ISSN 1725-2563 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24 |
|
Édition de langue française |
Législation |
51e année |
|
|
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
|
|
|
DÉCISIONS |
|
|
|
Conseil |
|
|
|
2008/79/CE, Euratom |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
|
Commission |
|
|
|
2008/80/CE |
|
|
* |
Décision de la Commission du 21 décembre 2007 concernant les dispositions nationales relatives à certains gaz à effet de serre fluorés notifiées par la République d’Autriche [notifiée sous le numéro C(2007) 6646] ( 1 ) |
|
|
|
ACCORDS |
|
|
|
Conseil |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
|
|
III Actes pris en application du traité UE |
|
|
|
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
|
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 75/2008 DU CONSEIL
du 28 janvier 2008
modifiant le règlement (CE) no 1207/2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l'établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1207/2001 (1) prévoit des dispositions qui visent à faciliter la délivrance ou l'établissement corrects des preuves de l'origine des produits destinés à être exportés hors de la Communauté dans le cadre des relations commerciales préférentielles qu'elle entretient avec certains pays tiers. |
(2) |
Il convient de modifier les annexes III et IV du règlement (CE) no 1207/2001 afin de garantir l'indication correcte de l'origine des matières utilisées dans la fabrication, dans la Communauté, de produits originaires. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1207/2001 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1207/2001 est modifié comme suit:
1) |
l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement; |
2) |
l'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Les déclarations des fournisseurs concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel établies avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement restent valables.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008.
Par le Conseil
Le président
D. RUPEL
(1) JO L 165 du 21.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1617/2006 (JO L 300 du 31.10.2006, p. 5).
ANNEXE I
«ANNEXE III
Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
ANNEXE II
«ANNEXE IV
Déclaration à long terme du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 76/2008 DE LA COMMISSION
du 28 janvier 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 janvier 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
154,9 |
MA |
47,4 |
|
TN |
132,6 |
|
TR |
87,1 |
|
ZZ |
105,5 |
|
0707 00 05 |
EG |
190,8 |
JO |
178,8 |
|
TR |
119,1 |
|
ZZ |
162,9 |
|
0709 90 70 |
MA |
78,2 |
TR |
150,9 |
|
ZZ |
114,6 |
|
0709 90 80 |
EG |
121,8 |
ZZ |
121,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
46,2 |
IL |
49,2 |
|
MA |
71,2 |
|
TN |
59,9 |
|
TR |
77,4 |
|
ZZ |
60,8 |
|
0805 20 10 |
MA |
104,0 |
TR |
104,0 |
|
ZZ |
104,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
84,1 |
IL |
71,4 |
|
MA |
152,6 |
|
PK |
48,1 |
|
TR |
86,0 |
|
US |
60,1 |
|
ZZ |
83,7 |
|
0805 50 10 |
EG |
74,2 |
IL |
120,2 |
|
TR |
123,9 |
|
ZZ |
106,1 |
|
0808 10 80 |
CA |
84,1 |
CL |
60,8 |
|
CN |
85,1 |
|
MK |
37,5 |
|
US |
109,9 |
|
ZA |
60,7 |
|
ZZ |
73,0 |
|
0808 20 50 |
CL |
59,3 |
CN |
42,8 |
|
TR |
159,1 |
|
US |
110,7 |
|
ZA |
107,0 |
|
ZZ |
95,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 77/2008 DE LA COMMISSION
du 28 janvier 2008
fixant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord Inde, pour la période de livraison 2007/2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 31,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 12 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2) prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul des produits du code NC 1701, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde. |
(2) |
L’application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l’accord Inde, ainsi que de l’article 12, paragraphe 3, et des articles 14 et 15 du règlement (CE) no 950/2006 a conduit la Commission à déterminer, sur la base des informations actuellement disponibles, les obligations de livraison pour la période de livraison 2007/2008 pour chaque pays exportateur. |
(3) |
Le règlement (CE) no 505/2007 de la Commission (3) a fixé provisoirement les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord Inde, pour la période de livraison 2007/2008. |
(4) |
C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de fixer les obligations de livraison pour la période 2007/2008 conformément à l'article 12, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 950/2006. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités des obligations de livraison pour les importations, en provenance des pays ayant signé le protocole ACP et l’accord Inde, des produits du code NC 1701, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour la période de livraison 2007/2008 et pour chaque pays d’exportation concerné, sont fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 371/2007 (JO L 92 du 3.4.2007, p. 6).
(3) JO L 119 du 9.5.2007, p. 22.
ANNEXE
Quantités des obligations de livraison pour les importations de sucre préférentiel, en provenance des pays qui ont signé le protocole ACP et l’accord Inde, pour la période de livraison 2007/2008, exprimées en tonnes équivalent sucre blanc
(en tonnes) |
|
Protocole ACP/Accord Inde Pays signataires |
Obligations de livraison 2007/2008 |
Barbade |
32 864,83 |
Belize |
53 741,88 |
Congo |
10 186,10 |
Côte-d’Ivoire |
10 123,12 |
Fiji |
162 656,25 |
Guyana |
170 203,57 |
Inde |
9 999,83 |
Jamaïque |
132 129,06 |
Kenya |
5 017,07 |
Madagascar |
9 905,00 |
Malawi |
19 898,32 |
Maurice |
476 789,70 |
Mozambique |
5 965,92 |
Saint-Christophe-et-Nevis |
0,00 |
Suriname |
0,00 |
Swaziland |
117 368,72 |
Tanzanie |
9 672,60 |
Trinidad-et-Tobago |
47 513,60 |
Ouganda |
0,00 |
Zambie |
8 179,91 |
Zimbabwe |
37 660,14 |
Total |
1 319 875,62 |
DIRECTIVES
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/8 |
DIRECTIVE 2008/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 janvier 2008
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
Les objectifs et les principes de la politique communautaire en matière d'environnement, tels que définis à l'article 174 du traité, visent notamment à la prévention, à la réduction et, dans la mesure du possible, à l'élimination de la pollution, en agissant par priorité à la source, ainsi qu'à assurer une gestion prudente des ressources naturelles, dans le respect du principe du «pollueur payeur» et de la prévention de la pollution. |
(3) |
Le cinquième programme d'action en matière d'environnement, dont l'approche générale a été approuvée par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans la résolution du 1er février 1993 concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable (5), a accordé la priorité à la réduction intégrée de la pollution, en tant qu'élément important de l'évolution vers un équilibre plus durable entre activité humaine et développement socio-économique, d'une part, et les ressources et la capacité régénératrice de la nature, d'autre part. |
(4) |
La réalisation d'une approche intégrée pour réduire la pollution nécessite une action au niveau communautaire afin de modifier et de compléter la législation communautaire existante relative à la prévention et à la réduction de la pollution en provenance des installations industrielles. |
(5) |
La directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (6) a institué un cadre général requérant une autorisation préalable à l'exploitation ou à une modification substantielle des installations industrielles susceptibles de provoquer une pollution atmosphérique. |
(6) |
La directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (7) prévoit une obligation d'autorisation pour le rejet de ces substances. |
(7) |
Bien qu'il existe une législation communautaire relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et à la prévention ou à la réduction à un minimum des rejets de substances dangereuses dans les eaux, il n'existe pas de législation communautaire comparable destinée à prévenir ou à réduire les émissions dans le sol. |
(8) |
Des approches distinctes visant à réduire les émissions dans l'air, les eaux ou les sols de façon séparée sont susceptibles de favoriser des transferts de pollution entre les différents milieux de l'environnement, plutôt que de protéger l'environnement dans son ensemble. |
(9) |
L'objectif d'une approche intégrée de la réduction de la pollution est de prévenir, partout où cela est réalisable, les émissions dans l'atmosphère, les eaux et les sols, en prenant en compte la gestion des déchets, et, lorsque cela s'avère impossible, de les réduire à un minimum afin d'atteindre un haut niveau de protection de l'environnement dans son ensemble. |
(10) |
La présente directive devrait établir un cadre général de principes pour la prévention et la réduction intégrées de la pollution. Elle devrait prévoir les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la prévention et de la réduction intégrées de la pollution afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. L'application du principe d'un développement durable devrait être favorisée par une approche intégrée de la réduction de la pollution. |
(11) |
La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (8). Lorsque des informations ou des conclusions obtenues à la suite de l'application de cette dernière directive sont à prendre en considération pour l'octroi de l'autorisation, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la mise en œuvre de ladite directive. |
(12) |
Les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit assuré que l'exploitant des activités industrielles visées par la présente directive satisfait aux principes généraux de certaines obligations fondamentales. Pour ce faire, il suffit que les autorités compétentes tiennent compte de ces principes généraux lorsqu'elles établissent les conditions d'autorisation. |
(13) |
Les dispositions adoptées conformément à la présente directive doivent être appliquées aux installations existantes, soit après le 30 octobre 2007 pour certaines de ces dispositions, soit dès le 30 octobre 1999. |
(14) |
Dans le but de s'attaquer aux problèmes de pollution de façon plus efficace et plus rentable, il convient que les aspects concernant l'environnement soient pris en compte par l'exploitant. Ces éléments devraient être communiqués à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes afin qu'elles puissent s'assurer, avant l'octroi de l'autorisation, si toutes les mesures appropriées préventives ou de réduction de la pollution sont prévues. Des procédures de demande d'autorisation très différentes peuvent générer des niveaux différents de protection de l'environnement et de sensibilisation du public. Partant, les demandes d'autorisation au titre de la présente directive devraient comporter un minimum de données. |
(15) |
Une coordination adéquate de la procédure et des conditions d'autorisation entre les autorités compétentes devrait permettre d'atteindre le niveau le plus élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. |
(16) |
L'autorité compétente ou les autorités compétentes ne devraient accorder ou modifier une autorisation que lorsque des mesures de protection de l'environnement intégrées de l'air, des eaux et des sols ont été prévues. |
(17) |
L'autorisation devrait comprendre toutes les mesures nécessaires pour remplir les conditions de l'autorisation afin d'atteindre ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. Sans préjudice de la procédure d'autorisation, ces mesures peuvent également faire l'objet de prescriptions contraignantes générales. |
(18) |
Des valeurs limites d'émission, des paramètres ou des mesures techniques équivalentes devraient être fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifiques, et en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement. Dans tous les cas, les conditions d'autorisation devraient prévoir des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ou transfrontalière et devraient garantir un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. |
(19) |
Il revient aux États membres de déterminer comment pourront être prises en considération, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement. |
(20) |
Lorsqu'une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires devraient être notamment requises par l'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale. |
(21) |
Puisque les meilleures techniques disponibles sont appelées à évoluer avec le temps, particulièrement en fonction des progrès techniques, les autorités compétentes devraient se tenir au courant ou être informées de ces progrès. |
(22) |
Des modifications apportées à une installation sont susceptibles d'entraîner une pollution. Il est, dès lors, nécessaire de communiquer à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes toute modification qui pourrait entraîner des conséquences pour l'environnement. Une modification substantielle de l'exploitation doit être soumise à l'octroi d'une autorisation préalable en conformité avec la présente directive. |
(23) |
Les conditions d'autorisation devraient être périodiquement réexaminées et, si nécessaire, actualisées. Dans certaines conditions, elles devraient être réexaminées en tout état de cause. |
(24) |
La participation effective du public à la prise de décisions devrait permettre à ce dernier de formuler des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui favorise le respect de l'obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes de l'environnement et à obtenir qu'il apporte son soutien aux décisions prises. En particulier, le public devrait avoir accès aux informations relatives à l'exploitation d'installations et à leur impact potentiel sur l'environnement et, avant toute décision, aux informations relatives aux demandes d'autorisation de nouvelles installations ou de modifications substantielles, et aux autorisations elles-mêmes, à leurs actualisations et aux données de contrôle y afférentes. |
(25) |
La participation, y compris celle des associations, des organisations et des groupes, et notamment des organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de la protection de l'environnement, devrait dès lors être encouragée, y compris par la promotion de la formation du public en matière d'environnement. |
(26) |
Le 25 juin 1998, la Communauté a signé la convention CEE-ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement («convention d'Aarhus»). La convention d'Aarhus a notamment pour objectif de garantir les droits de participation du public aux procédures décisionnelles en matière d'environnement afin de contribuer à sauvegarder le droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. |
(27) |
Les progrès et les échanges d'informations au niveau communautaire en ce qui concerne les meilleures techniques disponibles devraient permettre de réduire les déséquilibres au plan technologique dans la Communauté, devraient favoriser la diffusion au plan mondial des valeurs limites et des techniques utilisées dans la Communauté et aider les États membres dans la mise en œuvre efficace de la présente directive. |
(28) |
Des rapports sur la mise en œuvre et l'efficacité de la présente directive devraient être élaborés régulièrement. |
(29) |
La présente directive traite des installations dont le potentiel de pollution et, partant, la pollution transfrontalière sont importants. Une consultation transfrontalière devrait être organisée lorsque les demandes d'autorisation concernent de nouvelles installations ou des modifications substantielles aux installations, qui sont susceptibles d'avoir un impact négatif et significatif sur l'environnement. Les demandes relatives à ces propositions ou modifications substantielles devraient être accessibles au public de l'État membre susceptible d'être affecté. |
(30) |
Un besoin d'action peut être identifié au niveau communautaire visant à fixer des valeurs limites d'émission pour certaines catégories d'installations et de substances polluantes visées par la présente directive. Le Parlement européen et le Conseil devraient fixer ces valeurs limites d'émission en conformité avec les dispositions du traité. |
(31) |
Les dispositions de la présente directive devraient s'appliquer sans préjudice des dispositions communautaires en matière de santé et de sécurité sur le lieu du travail. |
(32) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe VI, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objectif et champ d'application
La présente directive a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités énumérées à l'annexe I. Elle prévoit les mesures visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire les émissions des activités susvisées dans l'air, l'eau et le sol, y compris les mesures concernant les déchets, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement considéré dans son ensemble, et cela sans préjudice de la directive 85/337/CEE et des autres dispositions communautaires en la matière.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«substance»: tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances radioactives au sens de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (9) et des organismes génétiquement modifiés au sens de la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (10) et de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (11); |
2) |
«pollution»: l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier; |
3) |
«installation»: une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution; |
4) |
«installation existante»: une installation qui, au 30 octobre 1999, conformément à la législation existant avant cette date, était en service, était autorisée ou avait fait l'objet, de l'avis de l'autorité compétente, d'une demande complète d'autorisation, à condition que cette installation ait été mise en service au plus tard le 30 octobre 2000; |
5) |
«émission»: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol; |
6) |
«valeur limite d'émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données; les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances, notamment celles énumérées à l'annexe III. Les valeurs limites d'émission des substances sont généralement applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation, une dilution éventuelle étant exclue dans leur détermination; en ce qui concerne les rejets indirects à l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des charges polluantes plus élevées dans le milieu, sans préjudice de la directive 2006/11/CE et des directives adoptées pour son application; |
7) |
«norme de qualité environnementale»: une série d'exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans la législation communautaire; |
8) |
«autorité compétente»: la ou les autorités ou les organismes qui sont chargés, en vertu de la législation des États membres, de remplir les tâches découlant de la présente directive; |
9) |
«autorisation»: la partie ou la totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d'exploiter la totalité ou une partie d'une installation sous certaines conditions permettant d'assurer que l'installation satisfait aux exigences de la présente directive. Une autorisation peut être valable pour une ou plusieurs installations ou parties d'installations situées sur le même site et exploitées par le même exploitant; |
10) |
«modification de l'exploitation»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension de l'installation pouvant entraîner des conséquences pour l'environnement; |
11) |
«modification substantielle»: une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'autorité compétente, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement; aux fins de la présente définition, toute modification ou extension d'une exploitation est réputée substantielle si elle répond en elle-même aux seuils éventuels fixés à l'annexe I; |
12) |
«meilleures techniques disponibles»: le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. Par:
Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe IV; |
13) |
«exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'installation, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant; |
14) |
«public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes; |
15) |
«public concerné»: le public qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt. |
Article 3
Principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant
1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les autorités compétentes s'assurent que l'installation sera exploitée de manière à ce que:
a) |
toutes les mesures de prévention appropriées soient prises contre les pollutions, notamment en ayant recours aux meilleures techniques disponibles; |
b) |
aucune pollution importante ne soit causée; |
c) |
conformément à la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (12), la production de déchets soit évitée; à défaut, ceux-ci sont valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, ils sont éliminés en évitant ou en réduisant leur impact sur l'environnement; |
d) |
l'énergie soit utilisée de manière efficace; |
e) |
les mesures nécessaires soient prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences; |
f) |
les mesures nécessaires soient prises lors de la cessation définitive des activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation dans un état satisfaisant. |
2. Pour se conformer au présent article, il suffit que les États membres s'assurent que les autorités compétentes tiennent compte des principes généraux définis au paragraphe 1, lorsqu'elles établissent les conditions d'autorisation.
Article 4
Autorisation des nouvelles installations
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu'aucune nouvelle installation ne soit exploitée sans autorisation conforme à la présente directive, sans préjudice des exceptions prévues par la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (13).
Article 5
Conditions d'autorisation des installations existantes
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, à l'article 14, points a) et b), et à l'article 15, paragraphe 2, au plus tard le 30 octobre 2007, sans préjudice d'autres dispositions communautaires spéciales.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour appliquer les articles 1er, 2, 11 et 12, l'article 14, point c), l'article 15, paragraphes 1 et 3, les articles 17 et 18, et l'article 19, paragraphe 2, aux installations existantes dès le 30 octobre 1999.
Article 6
Demande d'autorisation
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu'une demande d'autorisation adressée à l'autorité compétente comprenne une description:
a) |
de l'installation, ainsi que de ses activités; |
b) |
des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'installation; |
c) |
des sources des émissions de l'installation; |
d) |
de l'état du site d'implantation de l'installation; |
e) |
de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement; |
f) |
de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'installation ou, si cela n'est pas possible, à les réduire; |
g) |
en tant que de besoin, des mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'installation; |
h) |
des autres mesures prévues pour se conformer aux principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant visés à l'article 3; |
i) |
des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement; |
j) |
des principales solutions de substitution, s'il en existe, étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation, sous la forme d'un résumé. |
Cette demande d'autorisation comprend également un résumé non technique des données énumérées aux points a) à j).
2. Lorsque des données, fournies conformément aux exigences prévues par la directive 85/337/CEE, ou un rapport de sécurité élaboré conformément à la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (14), ou d'autres informations fournies en application d'une quelconque autre législation, permettent de répondre à l'une des exigences prévues par le présent article, ces informations peuvent être reprises dans la demande d'autorisation ou jointes à celle-ci.
Article 7
Approche intégrée dans la délivrance de l'autorisation
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que la procédure et les conditions d'autorisation soient pleinement coordonnées lorsque plusieurs autorités compétentes interviennent, afin de garantir une approche intégrée effective entre toutes les autorités compétentes pour la procédure.
Article 8
Décisions
Sans préjudice des autres exigences découlant des dispositions nationales ou communautaires, l'autorité compétente accorde une autorisation assortie de conditions qui garantissent que l'installation répond aux exigences prévues par la présente directive ou refuse d'accorder ladite autorisation dans le cas contraire.
Toute autorisation accordée ou modifiée doit inclure les modalités prévues pour la protection de l'air, des eaux et du sol, visées par la présente directive.
Article 9
Conditions de l'autorisation
1. Les États membres s'assurent que l'autorisation comprend toutes les mesures nécessaires pour remplir les conditions de l'autorisation, visées aux articles 3 et 10, afin d'assurer la protection de l'air, de l'eau et du sol et d'atteindre ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
2. Dans le cas d'une nouvelle installation ou d'une modification substantielle où l'article 4 de la directive 85/337/CEE s'applique, toute information ou conclusion appropriée, obtenue à la suite de l'application des articles 5, 6 et 7 de ladite directive, est à prendre en considération pour l'octroi de l'autorisation.
3. L'autorisation comporte des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes, notamment celles énumérées à l'annexe III, susceptibles d'être émises par l'installation concernée en quantité significative eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre (eau, air et sol). En tant que de besoin, l'autorisation contient des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la gestion des déchets générés par l'installation. Le cas échéant, les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents.
Pour les installations visées à l'annexe I, point 6.6, les valeurs limites d'émission établies conformément au présent paragraphe prennent en compte les modalités pratiques adaptées à ces catégories d'installations.
Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'une installation sont spécifiées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (15) en relation avec une activité exercée dans cette installation, l'autorisation ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
Pour les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, les États membres ont la faculté de ne pas imposer d'exigence en matière d'efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.
En tant que de besoin, les autorités compétentes modifient l'autorisation en conséquence.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas ne s'appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté conformément à l'article 27 de la directive 2003/87/CE.
4. Sans préjudice de l'article 10, les valeurs limites d'émission, les paramètres et les mesures techniques équivalents visés au paragraphe 3 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement. Dans tous les cas, les conditions d'autorisation prévoient des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ou transfrontalière et garantissent un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
5. L'autorisation contient les exigences appropriées en matière de surveillance des rejets, spécifiant la méthodologie et la fréquence des mesures, leur procédure d'évaluation ainsi qu'une obligation de fournir à l'autorité compétente les données nécessaires au contrôle du respect des conditions d'autorisation.
Pour les installations visées à l'annexe I, point 6.6, les mesures visées au présent paragraphe peuvent prendre en compte les coûts et avantages.
6. L'autorisation contient les mesures relatives aux conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales. Seront ainsi pris en compte de manière appropriée, lorsque l'environnement risque d'en être affecté, le démarrage, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation.
L'autorisation peut contenir également des dérogations temporaires aux exigences visées au paragraphe 4, si un plan de réhabilitation approuvé par l'autorité compétente assure le respect de ces exigences dans les six mois et si le projet conduit à une réduction de la pollution.
7. L'autorisation peut contenir d'autres conditions spécifiques aux fins de la présente directive, dans la mesure où l'État membre ou l'autorité compétente les estime appropriées.
8. Sans préjudice de l'obligation de mettre en œuvre une procédure d'autorisation conformément à la présente directive, les États membres peuvent fixer des obligations particulières pour des catégories particulières d'installations dans des prescriptions contraignantes générales et non pas dans les conditions d'autorisation, à condition de garantir une approche intégrée et un niveau élevé équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble.
Article 10
Meilleures techniques disponibles et normes de qualité environnementale
Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment requises par l'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale.
Article 11
Évolution des meilleures techniques disponibles
Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente se tienne informée ou soit informée de l'évolution des meilleures techniques disponibles.
Article 12
Modifications apportées aux installations par les exploitants
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l'exploitant communique toute modification envisagée de l'exploitation aux autorités compétentes. Le cas échéant, les autorités compétentes actualisent l'autorisation ou les conditions de celle-ci.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune modification substantielle, envisagée par l'exploitant, ne soit entreprise sans une autorisation délivrée en conformité avec la présente directive. La demande d'autorisation et la décision des autorités compétentes doivent porter sur les parties de l'installation et les éléments énumérés à l'article 6 susceptibles d'être concernés par les modifications. Les dispositions pertinentes des articles 3, 6 à 10 et de l'article 15, paragraphes 1, 2 et 3, sont applicables mutatis mutandis.
Article 13
Réexamen et actualisation des conditions d'autorisation par l'autorité compétente
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les autorités compétentes réexaminent périodiquement et actualisent, si nécessaire, les conditions de l'autorisation.
2. Le réexamen est entrepris en tout état de cause, lorsque:
a) |
la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes de l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission; |
b) |
des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettent une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs; |
c) |
la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité requiert le recours à d'autres techniques; |
d) |
de nouvelles dispositions législatives communautaires ou nationales l'exigent. |
Article 14
Respect des conditions de l'autorisation
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) |
les conditions de l'autorisation soient remplies par l'exploitant dans son installation; |
b) |
l'exploitant informe régulièrement l'autorité compétente des résultats de la surveillance des rejets de l'installation et dans les plus brefs délais de tout incident ou accident affectant de façon significative l'environnement; |
c) |
les exploitants des installations fournissent aux représentants de l'autorité compétente toute l'assistance nécessaire pour leur permettre de mener à bien des inspections au sein de l'installation, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de leur tâche aux fins de la présente directive. |
Article 15
Accès à l'information et participation du public à la procédure d'autorisation
1. Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, à un stade précoce, des possibilités effectives de participer au processus:
a) |
de délivrance d'une autorisation pour de nouvelles installations; |
b) |
de délivrance d'une autorisation pour toute modification substantielle; |
c) |
d'actualisation, conformément à l'article 13, paragraphe 2, point a), d'une autorisation pour une installation ou des conditions dont elle est assortie. |
La procédure décrite à l'annexe V s'applique aux fins de cette participation.
2. Les résultats de la surveillance des rejets, requis conformément aux conditions de l'autorisation visées à l'article 9 et détenus par l'autorité compétente, doivent être mis à la disposition du public.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve des restrictions prévues à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (16).
4. Lorsqu'une décision a été prise, l'autorité compétente en informe le public selon les procédures appropriées et met à sa disposition les informations suivantes:
a) |
la teneur de la décision, y compris une copie de l'autorisation et des conditions dont elle est assortie et des éventuelles actualisations ultérieures; et |
b) |
après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public. |
Article 16
Accès à la justice
1. Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou des omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public lorsque:
a) |
ils ont un intérêt suffisant pour agir; ou |
b) |
ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d'un État membre imposent une telle condition. |
2. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.
3. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l'objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale, qui œuvre en faveur de la protection de l'environnement et qui remplit les conditions pouvant être requises en droit interne, est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a).
De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).
4. Le présent article n'exclut pas la possibilité d'un recours préalable devant une autorité administrative et n'affecte en rien l'obligation d'épuiser toutes les voies de recours administratif avant d'engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.
Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d'un coût non prohibitif.
5. Afin d'accroître l'efficacité des dispositions du présent article, les États membres veillent à ce qu'une information pratique concernant l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public.
Article 17
Échange d'informations
1. En vue d'un échange d'informations, les États membres prennent les mesures nécessaires pour communiquer tous les trois ans à la Commission — la première communication intervenant avant le 30 avril 2001 — les données représentatives sur les valeurs limites disponibles fixées selon les catégories d'activités figurant à l'annexe I et, le cas échéant, les meilleures techniques disponibles dont ces valeurs sont dérivées en conformité, notamment, avec l'article 9. Pour les communications ultérieures, ces informations seront complétées en conformité avec les procédures prévues au paragraphe 3 du présent article.
2. La Commission organise l'échange d'informations entre les États membres et les industries intéressées au sujet des meilleures techniques disponibles, des prescriptions de contrôle y afférentes et de leur évolution.
La Commission publie tous les trois ans les résultats des échanges d'informations.
3. Tous les trois ans et pour la première fois pour la période du 30 octobre 1999 au 30 octobre 2002 inclus, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement (17). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est soumis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.
La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.
La Commission soumet le rapport communautaire au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, de propositions.
4. Les États membres créent ou désignent la ou les autorités chargées de l'échange d'informations en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, et en informent la Commission.
Article 18
Effets transfrontaliers
1. Lorsqu'un État membre constate que l'exploitation d'une installation est susceptible d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement d'un autre État membre, ou lorsqu'un État membre, qui est susceptible d'être notablement affecté, le demande, l'État membre sur le territoire duquel l'autorisation au titre de l'article 4 ou de l'article 12, paragraphe 2, a été demandée communique à l'autre État membre toute information devant être communiquée ou mise à disposition en vertu de l'annexe V au moment même où il les met à la disposition de ses propres ressortissants. Ces informations servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales entre les deux États membres, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement.
2. Les États membres veillent, dans le cadre de leurs relations bilatérales, à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les demandes soient également rendues accessibles pendant une période appropriée au public de l'État membre susceptible d'être affecté, afin qu'il puisse prendre position à cet égard avant que l'autorité compétente n'arrête sa position.
3. Les résultats de toute consultation menée en vertu des paragraphes 1 et 2 doivent être pris en considération lors de l'adoption, par l'autorité compétente, d'une décision concernant la demande d'autorisation.
4. L'autorité compétente informe tout État membre consulté en vertu du paragraphe 1 de la suite donnée à la demande d'autorisation et lui communique les informations visées à l'article 15, paragraphe 4. L'État membre en question prend les mesures nécessaires pour garantir que ces informations sont mises, d'une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur son propre territoire.
Article 19
Valeurs limites d'émission communautaires
1. Lorsque le besoin d'action au niveau communautaire a été identifié, notamment sur la base de l'échange d'informations prévu à l'article 17, le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, fixent, en conformité avec les procédures prévues par le traité, des valeurs limites d'émission pour:
a) |
les catégories d'installations énumérées à l'annexe I, à l'exception des décharges de déchets visées aux points 5.1 et 5.4 de cette annexe; et |
b) |
les substances polluantes visées à l'annexe III. |
2. En l'absence de valeurs limites d'émissions communautaires, définies en application de la présente directive, les valeurs limites d'émission pertinentes, telles qu'elles sont fixées par les directives énumérées à l'annexe II et par d'autres réglementations communautaires, s'appliquent aux installations énumérées à l'annexe I en tant que valeurs limites d'émission minimales au titre de la présente directive.
3. Sans préjudice des prescriptions de la présente directive, les prescriptions techniques applicables aux décharges de déchets visées à l'annexe I, points 5.1 et 5.4, ont été fixées par la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (18).
Article 20
Dispositions transitoires
1. Les dispositions de la directive 84/360/CEE, les dispositions des articles 4 et 5 et de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2006/11/CE, ainsi que les dispositions pertinentes relatives aux systèmes d'autorisation des directives énumérées à l'annexe II, sans préjudice des exceptions prévues par la directive 2001/80/CE, s'appliquent aux installations existantes relevant des activités énumérées à l'annexe I, aussi longtemps que les mesures nécessaires visées à l'article 5 de la présente directive n'ont pas été prises par les autorités compétentes.
2. Les dispositions pertinentes relatives aux systèmes d'autorisation des directives énumérées à l'annexe II ne s'appliquent pas, en ce qui concerne les activités énumérées à l'annexe I, aux installations qui ne sont pas des installations existantes au sens de l'article 2, point 4).
3. La directive 84/360/CEE est abrogée le 30 octobre 2007.
Le Conseil ou le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, modifient, en tant que de besoin, les dispositions pertinentes des directives énumérées à l'annexe II pour les adapter aux exigences de la présente directive avant le 30 octobre 2007.
Article 21
Communication
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 22
Abrogation
La directive 96/61/CE, telle que modifiée par les actes énumérés à l'annexe VI, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe VI, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.
Article 23
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 24
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J. LENARČIČ
(1) JO C 97 du 28.4.2007, p. 12.
(2) Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2007.
(3) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(4) Voir annexe VI, partie A.
(5) JO C 138 du 17.5.1993, p. 1.
(6) JO L 188 du 16.7.1984, p. 20. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).
(7) JO L 64 du 4.3.2006, p. 52.
(8) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
(9) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
(10) JO L 117 du 8.5.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/174/CE de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 20).
(11) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).
(12) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
(13) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).
(14) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(15) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée par la directive 2004/101/CE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18.).
(16) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
(17) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
(18) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
ANNEXE I
CATÉGORIES D'ACTIVITÉS INDUSTRIELLES VISÉES À L'ARTICLE 1er
1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente directive.
2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si un même exploitant met en œuvre plusieurs activités relevant de la même rubrique dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités s'additionnent.
1. Industries d'activités énergétiques
1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW.
1.2. Raffineries de pétrole et de gaz.
1.3. Cokeries.
1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon.
2. Production et transformation des métaux
2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.
2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux:
a) |
par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure; |
b) |
par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW; |
c) |
application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure. |
2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.
2.5. Installations:
a) |
destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques; |
b) |
de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux. |
2.6. Installations de traitement de surface de métaux et de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m3.
3. Industrie minérale
3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.
3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.
3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m3 par four.
4. Industrie chimique
La production, au sens des catégories d'activités de la présente rubrique, désigne la production, en quantité industrielle par transformation chimique, des matières ou des groupes de matières visés aux points 4.1 à 4.6.
4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que:
a) |
hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques); |
b) |
hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes; |
c) |
hydrocarbures sulfurés; |
d) |
hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates; |
e) |
hydrocarbures phosphorés; |
f) |
hydrocarbures halogénés; |
g) |
dérivés organométalliques; |
h) |
matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose); |
i) |
caoutchoucs synthétiques; |
j) |
colorants et pigments; |
k) |
tensioactifs et agents de surface. |
4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que:
a) |
gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle; |
b) |
acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés; |
c) |
bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium; |
d) |
sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent; |
e) |
non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium. |
4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés).
4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides.
4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base.
4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs.
5. Gestion des déchets
Sans préjudice de l'article 11 de la directive 2006/12/CE et de l'article 3 de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (1):
5.1. Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets dangereux de la liste visée à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE, telles que définies aux annexes II A et II B (opérations R 1, R 5, R 6, R 8 et R 9) de la directive 2006/12/CE et par la directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées (2), avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour.
5.2. Installations pour l'incinération des déchets municipaux (déchets ménagers et déchets similaires provenant des activités commerciales, industrielles et des administrations) d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.
5.3. Installations pour l'élimination des déchets non dangereux, telle que définie à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE sous les rubriques D 8, D 9, avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour.
5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.
6. Autres activités
6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de:
a) |
pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses; |
b) |
papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour. |
6.2. Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, de blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour.
6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour.
a) |
Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour. |
b) |
Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir:
|
c) |
Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle). |
6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.
6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de:
a) |
40 000 emplacements pour la volaille; |
b) |
2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou |
c) |
750 emplacements pour truies. |
6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.
6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.
(1) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(2) JO L 194 du 25.7.1975, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 332 du 28.12.2000, p. 91).
ANNEXE II
LISTE DES DIRECTIVES VISÉES À L'ARTICLE 19, PARAGRAPHES 2 ET 3, ET À L'ARTICLE 20
1. |
Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante |
2. |
Directive 82/176/CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins |
3. |
Directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium |
4. |
Directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins |
5. |
Directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane |
6. |
Directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE |
7. |
Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets |
8. |
Directive 92/112/CEE du Conseil du 15 décembre 1992 fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane |
9. |
Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion |
10. |
Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté |
11. |
Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets |
12. |
Directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées |
13. |
Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux |
14. |
Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets |
ANNEXE III
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPALES SUBSTANCES POLLUANTES À PRENDRE EN COMPTE OBLIGATOIREMENT SI ELLES SONT PERTINENTES POUR LA FIXATION DES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION
Air
1. |
Oxydes de soufre et autres composés du soufre |
2. |
Oxydes d'azote et autres composés de l'azote |
3. |
Monoxyde de carbone |
4. |
Composés organiques volatiles |
5. |
Métaux et leurs composés |
6. |
Poussières |
7. |
Amiante (particules en suspension, fibres) |
8. |
Chlore et ses composés |
9. |
Fluor et ses composés |
10. |
Arsenic et ses composés |
11. |
Cyanures |
12. |
Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles possèdent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction via l'air |
13. |
Polychlorodibenzodioxine et polychlorodibenzofurannes |
Eaux
1. |
Composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés en milieu aquatique |
2. |
Composés organophosphorés |
3. |
Composés organostanniques |
4. |
Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles présentent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci |
5. |
Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables |
6. |
Cyanures |
7. |
Métaux et leurs composés |
8. |
Arsenic et ses composés |
9. |
Biocides et produits phytosanitaires |
10. |
Matières en suspension |
11. |
Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates) |
12. |
Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène (et mesurables par des paramètres, tels que DBO, DCO) |
ANNEXE IV
Considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 2, point 12), compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention
1. |
Utilisation de techniques produisant peu de déchets |
2. |
Utilisation de substances moins dangereuses |
3. |
Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant |
4. |
Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle |
5. |
Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques |
6. |
Nature, effets et volume des émissions concernées |
7. |
Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes |
8. |
Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible |
9. |
Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique |
10. |
Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement |
11. |
Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement |
12. |
Informations publiées par la Commission en vertu de l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou par des organisations internationales |
ANNEXE V
PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL
1. |
À un stade précoce du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles:
|
2. |
Les États membres veillent à ce que soient mis à la disposition du public concerné, dans des délais appropriés:
|
3. |
Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision ne soit prise. |
4. |
Les résultats des consultations tenues en vertu de la présente annexe doivent être dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision. |
5. |
Les modalités précises d'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l'environnement en vertu des dispositions de la présente annexe. |
ANNEXE VI
PARTIE A
Directive abrogée avec ses modifications successives (visées à l'article 22)
Directive 96/61/CE du Conseil |
|
Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil |
uniquement l'article 4 et l'annexe II |
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil |
uniquement l'article 26 |
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil |
uniquement le point 61 de l'annexe III |
Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil |
uniquement l'article 21, paragraphe 2 |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national (visés à l'article 22)
Directive |
Date limite de transposition |
96/61/CE |
30 octobre 1999 |
2003/35/EC |
25 juin 2005 |
2003/87/EC |
31 décembre 2003 |
ANNEXE VII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 96/61/CE |
Présente directive |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, termes introductifs |
Article 2, termes introductifs |
Article 2, points 1) à 9) |
Article 2, points 1) à 9) |
Article 2, point 10) a) |
Article 2, point 10) |
Article 2, point 10) b) |
Article 2, point 11) |
Article 2, point 11), premier alinéa, phrase introductive |
Article 2, point 12), premier alinéa, phrase introductive |
Article 2, point 11), premier alinéa, premier tiret |
Article 2, point 12), premier alinéa, point a) |
Article 2, point 11), premier alinéa, deuxième tiret |
Article 2, point 12), premier alinéa, point b) |
Article 2, point 11), premier alinéa, troisième tiret |
Article 2, point 12), premier alinéa, point c) |
Article 2, point 11), deuxième alinéa |
Article 2, point 12), deuxième alinéa |
Article 2, point 12) |
Article 2, point 13) |
Article 2, point 13) |
Article 2, point 14) |
Article 2, point 14) |
Article 2, point 15) |
Article 3, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, second alinéa |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du premier au dixième tiret |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à j) |
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 2 |
Articles 7 à 12 |
Articles 7 à 12 |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 13, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 13, paragraphe 2, du premier au quatrième tiret |
Article 13, paragraphe 2, points a) à d) |
Article 14, phrase introductive |
Article 14, phrase introductive |
Article 14, premier, deuxième et troisième tirets |
Article 14, points a), b) et c) |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c) |
Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 4 |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 5 |
Article 15, paragraphe 4 |
Article 15 bis, premier alinéa, termes introductifs et finals |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 15 bis, premier alinéa, points a) et b) |
Article 16, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 15 bis, deuxième alinéa |
Article 16, paragraphe 2 |
Article 15 bis, troisième alinéa, première et deuxième phrases |
Article 16, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 15 bis, troisième alinéa, troisième phrase |
Article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 15 bis, quatrième alinéa |
Article 16, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 15 bis, cinquième alinéa |
Article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 15 bis, sixième alinéa |
Article 16, paragraphe 5 |
Article 16 |
Article 17 |
Article 17 |
Article 18 |
Article 18, paragraphe 1, termes introductifs et finals |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 18, paragraphe 1, premier et deuxième tirets |
Article 19, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 18, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 19, paragraphe 3 |
Article 19 |
— |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 20, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa |
— |
Article 20, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 21, paragraphe 1 |
— |
Article 21, paragraphe 2 |
Article 21 |
— |
Article 22 |
Article 22 |
Article 23 |
Article 23 |
Article 24 |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
Annexe III |
Annexe III |
Annexe IV |
Annexe IV |
Annexe V |
Annexe V |
— |
Annexe VI |
— |
Annexe VII |
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/30 |
DIRECTIVE 2008/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 janvier 2008
relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 74/347/CEE du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
La directive 74/347/CEE est l'une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (5), et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers, en ce qui concerne le champ de vision et les essuie-glaces. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l'application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, s'appliquent à la présente directive. |
(3) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.
Article 2
Les États membres ne peuvent refuser la réception CE ni la réception nationale d'un tracteur pour des motifs concernant les essuie-glaces si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe I.
Article 3
Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage des tracteurs pour des motifs concernant les essuie-glaces si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe I.
Article 4
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe I sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2003/37/CE.
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6
La directive 74/347/CEE, telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application figurant à l'annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 7
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle s'applique à partir du 1er mai 2008.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J. LENARČIČ
(1) JO C 161 du 13.7.2007, p. 35.
(2) Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2007.
(3) JO L 191 du 15.7.1974, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24).
(4) Voir annexe II, partie A.
(5) JO L 171 du 9.7.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).
ANNEXE I
CHAMP DE VISION
DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS
1. DÉFINITIONS
1.1. Champ de vision
Par «champ de vision», on désigne la totalité des directions vers l'avant et vers les côtés dans lesquelles le conducteur du tracteur peut voir.
1.2. Point de référence
Par «point de référence», on désigne la position fixée par convention des yeux du conducteur du tracteur imaginairement réunis en un point. Ce point de référence se situe dans le plan parallèle au plan médian longitudinal du tracteur qui passe par le milieu du siège, à 700 mm à la verticale au-dessus de la ligne d'intersection de ce plan avec la surface du siège et à 270 mm — en direction de l'appui du bassin — du plan vertical tangent au bord avant de la surface du siège et perpendiculaire au plan médian longitudinal du tracteur (figure 1). Le point de référence ainsi déterminé vaut pour le siège à vide, dans la position de réglage moyenne indiquée par le constructeur du tracteur.
1.3. Hémicycle de vision
Par «hémicycle de vision», on désigne le demi-cercle qui est décrit par un rayon de 12 m autour du point situé dans le plan horizontal de la route à la verticale au-dessous du point de référence, de façon que l'arc — vu dans le sens de la marche — se situe devant le tracteur et que le diamètre délimitant l'hémicycle fasse un angle droit avec l'axe longitudinal du tracteur (figure 2).
1.4. Effet de masque
Par «effet de masque», on désigne les cordes des secteurs de l'hémicycle de vision qui ne peuvent être vues en raison d'éléments de construction, par exemple les montants du toit, les tuyaux d'aspiration d'air ou d'échappement et le cadre du pare-brise.
1.5. Secteur de vision
Par «secteur de vision», on désigne la partie du champ de vision qui est délimitée:
1.5.1. |
vers le haut, par un plan horizontal passant par le point de référence, |
1.5.2. |
sur le plan de la route, par la zone située à l'extérieur de l'hémicycle de vision, qui prolonge le secteur de l'hémicycle de vision, dont la corde de 9,5 m de long est perpendiculaire au plan parallèle au plan médian longitudinal du tracteur passant par le milieu du siège du conducteur et qui est partagé en deux par ce plan. |
1.6. Champ d'action des essuie-glaces
Par «champ d'action des essuie-glaces», on désigne le secteur de la surface extérieure du pare-brise qui est balayé par les essuie-glaces.
2. PRESCRIPTIONS
2.1. Généralités
Le tracteur doit être construit et équipé de telle façon que, dans le trafic routier et dans l'exploitation agricole ou forestière, le conducteur puisse avoir un champ de vision suffisant dans toutes les conditions habituelles de la circulation routière et du travail dans les champs et forêts. Le champ de vision est considéré comme suffisant lorsque le conducteur peut, dans toute la mesure du possible, voir une partie de chaque roue avant et lorsque les prescriptions ci-dessous sont remplies.
2.2. Contrôle du champ de vision
2.2.1. Procédé de délimitation des effets de masque
2.2.1.1. Le tracteur doit être placé sur une surface horizontale conformément à la figure 2. Placer sur un support passant par le point de référence deux sources lumineuses ponctuelles, par exemple 2 × 150 W, 12 V, montées symétriquement par rapport à ce point de référence et distantes l'une de l'autre de 65 mm. Ce support doit pouvoir pivoter en son centre sur un axe vertical passant par le point de référence. Lors de la mesure des effets de masque, il doit être orienté de sorte que la ligne reliant les sources lumineuses soit perpendiculaire à la ligne reliant l'élément masquant la vision et le point de référence.
Les chevauchements des zones sombres (noyaux d'ombre) projetées sur l'hémicycle de vision par l'élément de construction masquant la vision à la suite de l'allumage alternatif ou simultané des sources lumineuses doivent être mesurés comme effet de masque conformément au point 1.4 (figure 3).
2.2.1.2. Les effets de masque ne doivent pas dépasser 700 mm.
2.2.1.3. Les effets de masque provenant d'éléments voisins de construction de plus de 80 mm de largeur doivent être disposés de façon que, entre le milieu de deux de ces effets, il y ait une distance de 2 200 mm au moins, mesurée en tant que corde de l'hémicycle de vision.
2.2.1.4. Sur toute l'étendue de l'hémicycle de vision, il ne peut se trouver plus de 6 effets de masque et il ne peut s'en trouver plus de 2 à l'intérieur du secteur de vision mentionné au point 1.5.
2.2.1.5. En dehors du secteur de vision, les effets de masque supérieurs à 700 mm mais inférieurs à 1 500 mm sont cependant autorisés lorsque les éléments de construction qui les provoquent ne peuvent ni avoir une autre forme, ni être disposés autrement: de chaque côté, il peut y avoir en tout soit deux effets de masque de ce genre, ne dépassant pas 700 mm et 1 500 mm respectivement, ou deux effets de masque de ce genre dont aucun ne dépasse 1 200 mm.
2.2.1.6. Les éventuels obstacles à la vue dus à la présence de rétroviseurs dont les modèles sont autorisés ne sont pas pris en considération s'ils ne peuvent être disposés autrement.
2.2.2. Détermination mathématique des effets de masque en vision binoculaire
2.2.2.1. Au lieu de la vérification visée au point 2.2.1, on peut vérifier mathématiquement l'admissibilité de différents effets de masque. Les points 2.2.1.2 à 2.2.1.6 règlent l'importance, la répartition et le nombre des effets de masque.
2.2.2.2. Pour une vision binoculaire et pour une distance oculaire de 65 mm, l'effet de masque exprimé en millimètres est donné par la formule
dans laquelle:
a |
est la distance en millimètres entre l'élément masquant la vue et le point de référence, mesurée le long du rayon visuel joignant le point de référence, le centre de l'élément et le périmètre de l'hémicycle de vision, |
b |
est la largeur en millimètres de l'élément masquant la vue mesurée horizontalement et perpendiculairement au rayon visuel. |
2.3. Les procédés de contrôle visés au point 2.2 peuvent être remplacés par d'autres procédés à condition de prouver que ces derniers ont une valeur identique.
2.4. Surface transparente du pare-brise
Pour déterminer les effets de masque dans le secteur de vision, les effets de masque dus au cadre du pare-brise et à tout autre obstacle peuvent, selon les prescriptions du point 2.2.1.4, être considérés comme un seul effet de masque à condition que la distance entre les points les plus à l'extérieur de cet effet de masque ne dépasse pas 700 mm.
2.5. Essuie-glaces
2.5.1. Si le tracteur est muni d'un pare-brise, il doit également être équipé d'un ou plusieurs essuie-glaces actionnés par un moteur. Leur champ d'action doit assurer une vision nette vers l'avant correspondant à une corde de l'hémicycle d'au moins 8 m à l'intérieur du secteur de vision.
2.5.2. La vitesse de fonctionnement des essuie-glaces doit être d'au moins 20 cycles par minute.
ANNEXE II
PARTIE A
Directive abrogée avec ses modifications successives (visées à l'article 6)
Directive 74/347/CEE du Conseil |
|
Directive 79/1073/CEE de la Commission |
|
Directive 82/890/CEE du Conseil |
uniquement en ce qui concerne les références faites à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 74/347/CEE |
Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil |
uniquement en ce qui concerne les références faites à l'article 1er, premier tiret, de la directive 74/347/CEE |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national et d'application (visés à l'article 6)
Directive |
Date limite de transposition |
Date d'application |
74/347/CEE |
2 janvier 1976 (1) |
|
79/1073/CEE |
30 avril 1980 |
|
82/890/CEE |
22 juin 1984 |
|
97/54/CE |
22 septembre 1998 |
23 septembre 1998 |
(1) En conformité avec l'article 3 bis, inséré par l'article 1er, point 2), de la directive 79/1073/CEE:
«1. À partir du 1er mai 1980, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le champ de vision des tracteurs:
— |
ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale, |
— |
ni interdire la première mise en circulation des tracteurs, |
si le champ de vision de ce type de tracteur ou de ces tracteurs répond aux prescriptions de la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1980, les États membres:
— |
ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur dont le champ de vision ne répond pas aux prescriptions de la présente directive, |
— |
peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur dont le champ de vision ne répond pas aux prescriptions de la présente directive. |
3. À partir du 1er janvier 1983, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des tracteurs dont le champ de vision ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.»
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 74/347/CEE |
Présente directive |
Articles 1er à 3 |
Articles 1er à 3 |
Article 3 bis |
Note de bas de tableau (*) de l'annexe II |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5, paragraphe 1 |
— |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 5 |
— |
Articles 6 et 7 |
Article 6 |
Article 8 |
Annexe |
Annexe I |
Annexe, points 1 à 2.3 |
Annexe I, points 1 à 2.3 |
Annexe, point 2.4 |
— |
Annexe, point 2.5 |
Annexe I, point 2.4 |
Annexe, point 2.6 |
Annexe I, point 2.5 |
Annexe, figures 1, 2 et 3 |
Annexe I, figures 1, 2 et 3 |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/39 |
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE
LA COUR,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 223, sixième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et notamment son article 139, sixième alinéa,
considérant ce qui suit :
(1) |
Les demandes de décision préjudicielle qui peuvent être soumises à la Cour de justice dans les domaines relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne ou du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, qui visent au maintien et au développement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, requièrent, dans certains cas, une réponse rapide de la part de la Cour en raison de l'urgence qu'appelle le règlement de l'affaire devant le juge national. |
(2) |
La procédure préjudicielle normale, telle qu'elle est organisée par l'article 23 du statut de la Cour et les dispositions du règlement de procédure, ne permet pas à la Cour de statuer sur les questions qui lui sont soumises avec la célérité requise dans les cas visés ci-dessus. La procédure accélérée prévue à l'article 104 bis du règlement de procédure pour les demandes de décision préjudicielle comporte les mêmes étapes que la procédure préjudicielle normale et sa mise en œuvre n'est envisageable qu'à titre exceptionnel, l'accélération étant principalement obtenue en donnant à toutes les étapes de la procédure la priorité à la demande préjudicielle concernée par rapport à toutes les autres affaires pendantes. |
(3) |
Le traitement rapide d'un nombre non négligeable de demandes de décision préjudicielle n'est possible qu'en introduisant une procédure préjudicielle d'urgence qui limite et simplifie les étapes de la procédure préjudicielle. |
Avec l’approbation du Conseil donnée le 20 décembre 2007,
ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE :
Article premier
Le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes arrêté le 19 juin 1991 (JO L 176 du 4.7.1991, p. 7, avec rectificatif au JO L 383 du 29.12.1992, p. 117), tel que modifié le 21 février 1995 (JO L 44 du 28.2.1995, p. 61), le 11 mars 1997 (JO L 103 du 19.4.1997, p. 1, avec rectificatif au JO L 351 du 23.12.1997, p. 72), le 16 mai 2000 (JO L 122 du 24.5.2000, p. 43), le 28 novembre 2000 (JO L 322 du 19.12.2000, p. 1), le 3 avril 2001 (JO L 119 du 27.4.2001, p. 1), le 17 septembre 2002 (JO L 272 du 10.10.2002, p. 24, avec rectificatif au JO L 281 du 19.10.2002, p. 24), le 8 avril 2003 (JO L 147 du 14.6.2003, p. 17), le 19 avril 2004 (JO L 132 du 29.4.2004, p. 2), le 20 avril 2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 107), le 12 juillet 2005 (JO L 203 du 4.8.2005, p. 19), le 18 octobre 2005 (JO L 288 du 29.10.2005, p. 51) et le 18 décembre 2006 (JO L 386 du 29.12.2006, p. 44) est modifié comme suit :
1. |
L'article 9 est modifié comme suit :
|
2. |
Après l'article 104 bis est ajouté le texte suivant : «Article 104 ter §1 Un renvoi préjudiciel qui soulève une ou plusieurs questions concernant les domaines visés au titre VI du traité sur l'Union ou au titre IV de la troisième partie du traité CE peut, à la demande de la juridiction nationale ou, à titre exceptionnel, d'office, être soumis à une procédure d'urgence dérogeant aux dispositions du présent règlement. La demande de la juridiction nationale expose les circonstances de droit et de fait qui établissent l'urgence et justifient l'application de cette procédure dérogatoire, et elle indique, dans la mesure du possible, la réponse qu'elle propose aux questions préjudicielles. Si la juridiction nationale n'a pas présenté de demande visant à la mise en œuvre de la procédure d'urgence, le président de la Cour peut, si l'application de cette procédure semble, à première vue, s'imposer, demander à la chambre visée ci-dessous d'examiner la nécessité de soumettre le renvoi à ladite procédure. La décision de soumettre un renvoi à la procédure d'urgence est prise par la chambre désignée, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu. La composition de la chambre est déterminée conformément à l'article 11 quater le jour de l'attribution de l'affaire au juge rapporteur si l'application de la procédure d'urgence est demandée par la juridiction nationale ou, si l'application de cette procédure est examinée à la demande du président de la Cour, le jour où cette demande est présentée. §2 Un renvoi préjudiciel visé au paragraphe précédent est, lorsque la juridiction nationale a demandé l'application de la procédure d'urgence ou lorsque le président a demandé à la chambre désignée d'examiner la nécessité de soumettre le renvoi à cette procédure, aussitôt notifié par les soins du greffier aux parties en cause devant la juridiction nationale, à l'Etat membre dont relève cette juridiction ainsi qu'aux institutions visées à l'article 23, premier alinéa, du statut dans les conditions prévues par cette disposition. La décision de soumettre ou de ne pas soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d'urgence est immédiatement signifiée à la juridiction nationale ainsi qu'aux parties, à l'Etat membre et aux institutions visés à l'alinéa précédent. La décision de soumettre le renvoi à la procédure d'urgence fixe le délai dans lequel ces derniers peuvent déposer des mémoires ou observations écrites. La décision peut préciser les points de droit sur lesquels ces mémoires ou observations écrites doivent porter et peut fixer la longueur maximale de ces écrits. Dès la signification visée au premier alinéa, le renvoi préjudiciel est en outre communiqué aux intéressés visés à l'article 23 du statut autres que les destinataires de ladite signification, et la décision de soumettre ou de ne pas soumettre le renvoi à la procédure d'urgence est communiquée à ces mêmes intéressés dès la signification visée au deuxième alinéa. Les parties et autres intéressés visés à l'article 23 du statut sont informés dès que possible de la date prévisible de l'audience. Lorsque le renvoi n'est pas soumis à la procédure d'urgence, la procédure se poursuit conformément aux dispositions de l'article 23 du statut et aux dispositions applicables du présent règlement. §3 Le renvoi préjudiciel soumis à une procédure d'urgence ainsi que les mémoires ou observations écrites déposés sont signifiés aux intéressés visés à l'article 23 du statut autres que les parties et intéressés visés au premier alinéa du paragraphe précédent. Le renvoi préjudiciel est accompagné d'une traduction, le cas échéant d'un résumé, dans les conditions fixées à l'article 104, paragraphe 1. Les mémoires ou observations écrites déposés sont, en outre, signifiés aux parties et autres intéressés visés au premier alinéa du paragraphe précédent. La date de l'audience est communiquée aux parties et autres intéressés avec les significations visées aux alinéas précédents. §4 La chambre peut, dans des cas d'extrême urgence, décider d'omettre la phase écrite de la procédure visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article. §5 La chambre désignée statue, l'avocat général entendu. Elle peut décider de siéger à 3 juges. Elle est, dans ce cas, composée du président de la chambre désignée, du juge rapporteur et du premier ou, le cas échéant, des deux premiers juges désignés à partir de la liste visée à l'article 11 quater, paragraphe 2, lors de la détermination de la composition de la chambre désignée, conformément au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article. Elle peut également décider de renvoyer l'affaire devant la Cour aux fins de son attribution à une formation de jugement plus importante. La procédure d'urgence se poursuit devant la nouvelle formation, le cas échéant après réouverture de la procédure orale. §6 Les actes de procédure prévus par le présent article sont réputés déposés avec la transmission au greffe, par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose la Cour, d'une copie de l'original signé et des pièces et documents invoqués à l'appui avec le bordereau visé à l'article 37, paragraphe 4. L'original de l'acte et les annexes mentionnées ci-dessus sont transmis au greffe de la Cour. Les significations et communications prévues par le présent article peuvent être effectuées par transmission d'une copie du document par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont disposent la Cour et le destinataire.» |
Article 2
Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de leur publication.
Arrêté à Luxembourg, le 15 janvier 2008.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/42 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 20 décembre 2007
portant modification du protocole sur le statut de la Cour de justice
(2008/79/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 245, deuxième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 160, deuxième alinéa,
vu la demande de la Cour de justice du 11 juillet 2007,
vu l’avis de la Commission du 20 novembre 2007,
vu l’avis du Parlement européen du 29 novembre 2007,
considérant ce qui suit:
Il convient de prévoir la possibilité de déroger à certaines dispositions du protocole sur le statut de la Cour relatives à la procédure dans le cadre de l’introduction d’une procédure préjudicielle d’urgence pour les renvois préjudiciels relatifs à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et il y a lieu, pour le bon ordre, de viser également dans la disposition autorisant ces dérogations la procédure accélérée prévue par le règlement de procédure de la Cour,
DÉCIDE:
Article premier
Après l’article 23 du protocole sur le statut de la Cour de justice est inséré l’article suivant:
«Article 23 bis
Une procédure accélérée et, pour les renvois préjudiciels relatifs à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, une procédure d’urgence peuvent être prévues par le règlement de procédure.
Ces procédures peuvent prévoir, pour le dépôt des mémoires ou observations écrites, un délai plus bref que celui prévu à l’article 23, et, par dérogation à l’article 20, quatrième alinéa, l’absence de conclusions de l’avocat général.
La procédure d’urgence peut prévoir, en outre, la limitation des parties et autres intéressés visés à l’article 23 autorisés à déposer des mémoires ou observations écrites, et, dans des cas d’extrême urgence, l’omission de la phase écrite de la procédure.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par le Conseil
Le président
F. NUNES CORREIA
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/44 |
DÉCLARATION
Le Conseil invite la Cour à donner, dans la note informative sur l’introduction des procédures préjudicielles par les juridictions nationales, les indications utiles pour ces juridictions en ce qui concerne les cas dans lesquels il y a lieu de demander la mise en œuvre de la procédure préjudicielle d’urgence, notamment du fait de délais brefs imposés par la législation nationale ou communautaire ou d’implications graves pour la personne concernée. Le Conseil invite la Cour à appliquer la procédure préjudicielle d’urgence dans des situations privatives de liberté.
Le Conseil note l’intention de la Cour de veiller, tout en tenant compte du degré d’urgence de l’affaire, à ce que les États membres disposent, pour l’établissement d’éventuelles observations écrites, ainsi que pour la préparation de leurs plaidoiries, du temps et des traductions nécessaires pour assurer une participation effective et utile à la procédure. Le Conseil invite la Cour à faire en sorte que les délais à cet égard ne soient pas en principe inférieurs à dix jours ouvrables, et à adapter la procédure orale aux besoins de la procédure d’urgence. Le Conseil note que la procédure préjudicielle d’urgence devrait être clôturée dans les trois mois.
Enfin, le Conseil prend acte de l’intention de la Cour d’assurer, comme pour toute procédure devant elle, la transparence dans l’application de la procédure préjudicielle d’urgence et lui demande de présenter, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de cette procédure, un rapport — dont les données feront l’objet d’une mise à jour annuelle — sur la mise en œuvre de celle-ci et notamment la pratique suivie par la Cour quant aux décisions d’enclencher ou non la procédure d’urgence.
Commission
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/45 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2007
concernant les dispositions nationales relatives à certains gaz à effet de serre fluorés notifiées par la République d’Autriche
[notifiée sous le numéro C(2007) 6646]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/80/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
I. FAITS ET PROCÉDURE
(1) |
Le 29 juin 2007, la République d’Autriche a informé la Commission, conformément à l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, de l’existence de mesures nationales adoptées en 2002 [BGBl. II no 447/2002 — Ordonnance du ministre fédéral de l’agriculture, des forêts, de l’environnement et de la gestion de l’eau relative à des interdictions et restrictions frappant les hydrocarbures partiellement fluorés et perfluorés et l’hexafluorure de soufre (ordonnance HFC-PFC-SF6), publiée au Journal officiel fédéral le 10 décembre 2002], modifiées ultérieurement par l’ordonnance publiée au BGBl. II no 139/2007 du 21 juin 2007. |
(2) |
Dans cette lettre, le gouvernement autrichien indique que la République d’Autriche a l’intention de maintenir jusqu'au 31 décembre 2012 ses dispositions nationales plus strictes que celles du règlement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 842/2006. |
1. LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE
1.1. ARTICLE 95, PARAGRAPHES 4, 5 ET 6, DU TRAITÉ CE
(3) |
L’article 95, paragraphe 4, du traité CE dispose que «si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien». |
(4) |
L’article 95, paragraphe 5, du traité CE dispose que «[…], sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption». |
(5) |
En vertu de l’article 95, paragraphe 6, la Commission approuve ou rejette, dans un délai de six mois après la notification, les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. |
1.2. RÈGLEMENT (CE) No 842/2006
(6) |
Le règlement (CE) no 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés a pour objet de prévenir et de limiter les émissions de certains gaz fluorés (HFC, PFC et SF6) visés par le protocole de Kyoto. |
(7) |
Il prévoit également certaines interdictions d’utilisation et de mise sur le marché lorsqu’il existe des substituts économiquement avantageux au niveau communautaire et qu’il n’est pas possible d’améliorer le confinement et la récupération. |
(8) |
Le règlement se fonde sur une double base juridique: d’une part, l’article 175, paragraphe 1, du traité CE pour toutes les dispositions et, d’autre part, l’article 95 du traité CE pour les articles 7, 8 et 9 en raison de leur incidence sur la libre circulation des marchandises à l’intérieur du marché unique. |
(9) |
L’article 9 du règlement régit la mise sur le marché et, plus précisément, interdit la commercialisation d’un certain nombre de produits et d’équipements contenant ou utilisant aux fins de leur fonctionnement des gaz fluorés visés par le règlement. Il prévoit de plus, en son paragraphe 3, point a), que les États membres qui ont adopté, au 31 décembre 2005, des mesures nationales plus strictes que celles énoncées dans l’article et qui relèvent du règlement peuvent maintenir ces mesures nationales jusqu’au 31 décembre 2012. Conformément au paragraphe 3, point b), ces mesures ainsi que les motifs qui les justifient doivent être notifiés à la Commission et être compatibles avec le traité. |
(10) |
Le règlement est applicable à compter du 4 juillet 2007, à l’exception de l’article 9 et de l’annexe II, qui le sont à compter du 4 juillet 2006. |
2. DISPOSITIONS NATIONALES NOTIFIÉES
(11) |
Les dispositions nationales notifiées par la République d’Autriche ont été introduites par l’ordonnance no 447/2002 du 10 décembre 2002 et modifiées par l’ordonnance no 139/2007 du 21 juin 2007. |
(12) |
L’ordonnance no 447/2002 modifiée par l’ordonnance no 139/2007 (ci-après dénommée «l’ordonnance») concerne les gaz à effet de serre visés par le protocole de Kyoto, gaz dont la plupart ont un fort potentiel de réchauffement planétaire, à savoir les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6), et a pour but de permettre à l’Autriche de respecter ses objectifs en matière de réduction d’émissions. |
(13) |
L’ordonnance interdit la mise sur le marché et l’utilisation des gaz à effet de serre susmentionnés, ainsi que leur utilisation dans certains équipements, dispositifs et produits, sauf lorsqu’ils sont employés à des fins de recherche, de développement et d’analyse. Les dispositions détaillées relatives aux interdictions et les conditions d’autorisation figurent aux articles 4 à 17 de l’ordonnance. |
(14) |
La modification de 2007 prend en compte la décision de la Cour constitutionnelle autrichienne d’annuler (au moyen des décisions du 9 juin 2005 et du 1er décembre 2005, publiées au Journal officiel fédéral le 9 août 2005 et le 24 février 2006 respectivement) la valeur limite de 3 000 fixée pour le potentiel de réchauffement planétaire des HFC à l’article 12, paragraphe 2, troisième ligne, de l’ordonnance no 447/2002, ainsi que la clause d’exception prévue à l’article 12, paragraphe 2, troisième ligne, point a), de ladite ordonnance, au motif que ces dispositions étaient illégales. |
(15) |
En outre, la modification de 2007 introduit certains assouplissements des restrictions concernant les secteurs de la réfrigération et de la climatisation, destinés à les aligner sur les dispositions du règlement (CE) no 842/2006. L’ordonnance ne s’applique plus aux équipements de réfrigération et de climatisation mobiles. En ce qui concerne les applications fixes, les interdictions ne concernent que les petites unités enfichables dont la charge de réfrigérant est inférieure ou égale à 150 g et les équipements autonomes dont la charge de réfrigérant est au moins égale à 20 kg. Pour les autres applications, des paramètres techniques sont définis, qui garantissent que la quantité de réfrigérants utilisée n’est pas supérieure à la quantité nécessaire d’après l’état actuel des connaissances. Des modifications ont également été apportées en ce qui concerne le régime applicable aux aérosols contenant des HFC et l’utilisation de l’hexafluorure de soufre, afin d’en garantir la conformité avec la législation communautaire. |
(16) |
Par lettre du 1er août 2007, la Commission a accusé réception de la notification et a informé le gouvernement autrichien que la période de six mois prévue pour l’examen de la notification, en vertu de l’article 95, paragraphe 6, du traité, débutait le 30 juin 2007, c’est-à-dire le lendemain de sa réception. |
(17) |
Par lettre du 12 octobre 2007, la Commission a informé les autres États membres de cette notification et leur a accordé un délai de trente jours pour formuler d’éventuelles observations. Elle a également publié un avis relatif à cette notification au Journal officiel de l’Union européenne (2) en vue d’informer les autres parties intéressées des dispositions nationales que l’Autriche entendait maintenir ainsi que des raisons invoquées à cet effet. |
II. ÉVALUATION
1. APPRÉCIATION DE LA RECEVABILITÉ
(18) |
La notification a été examinée au regard des dispositions de l’article 95, paragraphes 4 et 5, du traité CE et conformément au règlement (CE) no 842/2006. |
(19) |
L’article 95, paragraphe 4, se rapporte aux cas où, après adoption d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir ses dispositions nationales pour des raisons ayant trait à des exigences importantes visées à l’article 30 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail. |
(20) |
Puisque les mesures adoptées en 2002 ont été modifiées en 2007, il convient toutefois d’examiner si l’article 95, paragraphe 5, s’applique aux dispositions de l’ordonnance qui ont été modifiées après l’adoption du règlement (CE) no 842/2006. Si ces dispositions avaient changé quant au fond celles déjà mises en vigueur avant l’acte d’harmonisation, elles auraient dû être notifiées à la Commission avant leur adoption et justifiées à l’appui de preuves scientifiques nouvelles en raison de l’existence d’un problème spécifique de l’État membre concerné, survenu après l’adoption de la mesure d’harmonisation. |
(21) |
Il ressort de l’analyse dont l’acte modificatif a fait l’objet que les changements introduits en 2007 visaient soit à supprimer des dispositions (points 10 et 12 de l’ordonnance modificative) et à restreindre le champ d’application de certaines à des produits ou applications plus spécifiques sans ajouter de nouvelles exigences (points 1, 3 et 10 de l’ordonnance modificative), soit à introduire de nouvelles possibilités de dérogation aux restrictions imposées par l’ordonnance de 2002 (points 6 et 7 de l’ordonnance modificative). En outre, des références au règlement (CE) no 842/2006 et des exigences explicites tenant compte des mesures d’harmonisation ont été ajoutées (points 1, 8 et 9 de l’ordonnance modificative). |
(22) |
Il n’a pas été relevé de mesures modifiant quant au fond, en instaurant des restrictions supplémentaires, celles mises en vigueur avant l’adoption de la mesure d’harmonisation. En conséquence, la modification n’a pas introduit de nouvelles mesures devant être considérées comme plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006, mais a réduit l’incidence des dispositions concernées sur le marché intérieur. Il y a donc lieu d’appliquer l’article 95, paragraphe 4, pour l’évaluation de toutes les dispositions de l’ordonnance, y compris celles modifiées en 2007. |
(23) |
L’ordonnance comporte toujours, néanmoins, des dispositions plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 puisqu’elle prévoit des interdictions frappant l’importation, la vente et l’utilisation des produits neufs contenant des gaz fluorés après le 1er janvier 2006, ainsi qu’une interdiction de l’importation, de la vente et de l’utilisation des gaz fluorés nouveaux ou récupérés après le 1er janvier 2006, alors que le règlement impose une interdiction de mise sur le marché moins restrictive puisque celle-ci ne s’applique qu’aux produits énumérés dans son annexe II. De surcroît, le règlement n’impose des restrictions que sur l’utilisation de l’hexafluorure de soufre, tandis que la mesure autrichienne limite également l’utilisation des HFC et des PFC. En allant plus loin en matière de mise sur le marché et de limitation de l’utilisation des produits, l’ordonnance est plus stricte que la législation actuellement en vigueur au niveau communautaire. |
(24) |
La République d’Autriche fait valoir que cette législation est nécessaire pour lui permettre de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du protocole de Kyoto, à savoir la réduction de 13 % du niveau total de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2012 par rapport au niveau de 1990, objectif qui requiert sans aucun doute un effort concerté de façon à s’attaquer à toutes les sources d’émissions de gaz à effet de serre. |
(25) |
La compatibilité des mesures est examinée sur la base de l’article 95, paragraphes 4 et 6, du traité, le règlement (CE) no 842/2006 étant pris en considération. En application de l’article 95, paragraphe 4, du traité, la notification des dispositions nationales est accompagnée d’une description des raisons afférentes à une ou plusieurs des exigences importantes visées à l’article 30 du traité ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail. |
(26) |
Au vu de ce qui précède, la Commission est d’avis que la demande présentée par la République d’Autriche en vue d’obtenir l’autorisation de maintenir ses dispositions nationales concernant certains gaz industriels à effet de serre est recevable au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE. |
2. APPRÉCIATION DU BIEN-FONDÉ
(27) |
En application de l’article 95, paragraphe 4, et paragraphe 6, premier alinéa, du traité CE, la Commission doit vérifier que toutes les conditions à remplir par un État membre pour pouvoir maintenir ses dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation communautaire au titre de cet article sont respectées. En particulier, ces dispositions nationales doivent être justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 du traité ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail; elles ne doivent pas être un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres, ni constituer une entrave inutile ou disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur. |
2.1. CHARGE DE LA PREUVE
(28) |
Lorsqu’elle examine les mesures nationales notifiées au titre de l’article 95, paragraphe 4, pour vérifier si elles sont justifiées, la Commission s’appuie sur «les raisons» invoquées par l’État membre qui notifie les mesures. Cela signifie que, conformément aux dispositions du traité CE, c’est à l’État membre qui sollicite l’autorisation de maintenir des mesures nationales qu’il incombe de prouver que ces mesures sont justifiées. |
2.2. JUSTIFICATION DES EXIGENCES IMPORTANTES VISÉES À L’ARTICLE 30 OU RELATIVES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT OU DU MILIEU DE TRAVAIL
2.2.1. Position des autorités autrichiennes
(29) |
Pour justifier le maintien de leurs dispositions nationales, les autorités autrichiennes invoquent l’engagement que doit respecter la République d’Autriche en vertu du protocole de Kyoto. L’adoption de l’ordonnance est une contribution à l’engagement de réduire les émissions autrichiennes de 13 % par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2012, ce qui correspond à une valeur d’émission maximale de 67 millions de tonnes d’équivalent CO2. |
(30) |
L’Autriche a présenté une étude relative à l’examen de l’état des connaissances dans certains domaines d’application des gaz fluorés ayant un potentiel de réchauffement planétaire, étude datant de mai 2006. Cette étude indique que les gaz fluorés visés par l’ordonnance contribuent pour plus de 2 % aux émissions de gaz à effet de serre de l’Autriche depuis 2003 et que ce chiffre devrait doubler d’ici à 2010 environ. L’ordonnance fait donc partie intégrante de la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique. |
(31) |
Le gouvernement autrichien considère que l’ordonnance vise à protéger l’environnement et qu’il s’agit d’une mesure proportionnée et nécessaire pour prévenir et réduire les émissions de gaz fluorés. Elle est donc selon lui compatible avec le traité. |
2.2.2. Évaluation de la position autrichienne
(32) |
Après examen des informations fournies par l’Autriche, la Commission estime que la demande visant à maintenir des mesures plus strictes que celles prévues au règlement (CE) no 842/2006, mesures ayant été, qui plus est, rapprochées de celles dudit règlement, peut être considérée comme compatible avec le traité, pour les raisons exposées ci-après. |
(33) |
L’ordonnance no 447/2002 a fait l’objet d’une procédure d’infraction engagée par la Commission en 2004, soit avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 842/2006. Dans la lettre de mise en demeure qu’elle a adressée à l’Autriche, la Commission soulignait que l’interdiction des HFC dans les systèmes de réfrigération et de climatisation pouvait être considérée comme disproportionnée, compte tenu du fait que ces systèmes sont des systèmes fermés et qu’il est possible, dès lors que leur bon fonctionnement, leur maintenance et leur recyclage peuvent être garantis, de réduire les rejets de HFC à un minimum. |
(34) |
Cette procédure est fondée sur les articles 28 à 30 du traité CE. À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 842/2006 et de la notification par l’Autriche, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement, de mesures nationales plus strictes, la procédure d’infraction a été clôturée. |
(35) |
Dans sa lettre de mise en demeure, la Commission a estimé que les mesures autrichiennes pouvaient être contraires aux dispositions de l’article 28 du traité CE pour les raisons exposées ci-après. En premier lieu, l’interdiction d’utiliser des HFC comme agents frigorigènes ne semblait pas nécessaire et proportionnée aux fins d’une réduction adéquate, par des moyens raisonnables et efficaces, des rejets de gaz à effet de serre, par souci de protection de l’environnement. En second lieu, en ce qui concerne l’utilisation de HFC en tant qu’agents d’extinction, la Commission a considéré que le seuil de PRP prévu dans l’ordonnance pouvait constituer une discrimination arbitraire à l’égard des produits provenant d’autres États membres. |
(36) |
Ces préoccupations ont été prises en compte dans l’ordonnance modificative no 139/2007. La modification de l’ordonnance à laquelle il a été procédé en 2007 s’est traduite par la levée ou par l’assouplissement de certaines des interdictions. Ainsi, les mesures notifiées ne constituent pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur conformément à l’article 95, paragraphe 6, du traité CE. |
(37) |
En ce qui concerne le recours aux HFC dans les équipements et applications de réfrigération et de climatisation, l’interdiction ne s’applique plus aux équipements servant au refroidissement des ordinateurs, quelle que soit la charge, aux équipements dont la charge est comprise entre 150 g et 20 kg au plus, aux installations autonomes dont la charge de fluide frigorigène est inférieure ou égale à 20 kg, aux unités compactes ayant une charge de 0,5 kg par kW, ni aux grandes unités fixes interconnectées dont la charge est inférieure ou égale à 100 kg. Ainsi, la plupart des systèmes de réfrigération et de climatisation ne sont pas concernés. Ces modifications tiennent compte de l’étude de mai 2006, qui a été soumise à la Commission. L’interdiction relative à l’utilisation de HFC comme agents d’extinction a été levée dans le cadre de la révision. |
2.2.2.1. Justification sur le plan de l’environnement
(38) |
Au titre du protocole de Kyoto, la CE s’est engagée à réduire, au cours de la période 2008-2012, les émissions globales de gaz à effet de serre de ses États membres d’au moins 8 % par rapport au niveau enregistré en 1990. Au cours des discussions menées ultérieurement au sein de la CE, la République d’Autriche s’est engagée à réduire ses émissions globales de gaz à effet de serre de 13 % durant cette période (3). |
(39) |
L’ordonnance s’inscrit dans une stratégie générale mise en place par l’Autriche pour atteindre son objectif de réduction des émissions au titre du protocole de Kyoto et de l’accord de partage de la charge adopté subséquemment au niveau communautaire. |
(40) |
Cette stratégie englobe toutes les sources d’émissions de gaz à effet de serre visées par le protocole de Kyoto. Les mesures relatives aux gaz fluorés font donc partie de l’effort global consenti par l’Autriche pour s’acquitter de ses obligations. Selon les estimations, les émissions de ces gaz fluorés devraient doubler d’ici à 2010 en l’absence de nouvelles mesures, du fait d’un recours accru aux systèmes de réfrigération et également de l’abandon progressif des HCFC dans le secteur de la réfrigération au titre du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (4). |
(41) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la justification fournie par la République d’Autriche sur le plan de l’environnement, à savoir la réduction et la prévention des émissions de gaz fluorés, est raisonnable et valable. |
2.2.2.2. Pertinence et proportionnalité de l’ordonnance autrichienne eu égard à l’objectif de réduction supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre fluorés
(42) |
Afin de réduire et de prévenir davantage les émissions de gaz fluorés, l’Autriche a décidé, dès 2002, d’opter pour des interdictions sélectives de mise sur le marché des équipements neufs. Cette décision a été guidée par des études visant à vérifier l’existence et la disponibilité de substituts sans gaz fluorés. Les mesures ont par la suite été revues en 2006 afin de tenir compte des nouvelles données et avancées scientifiques et technologiques et afin de répondre aux préoccupations de la Commission quant à leur proportionnalité. |
(43) |
Il faut également rappeler que l’article 9, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 842/2006 n’autorise le maintien des mesures nationales que jusqu’au 31 décembre 2012 et que, en conséquence, dans la mesure où la notification de la République d’Autriche renvoie à cet article du règlement, l’ordonnance ne s’appliquera que pendant une période limitée. |
(44) |
L’ordonnance prévoit la possibilité d’octroyer des exemptions lorsque aucun substitut aux HFC utilisés dans les mousses et produits contenant des mousses ne semble convenir. En outre, les exemptions relatives à l’utilisation des HFC pour les aérosols fantaisie destinés à l’exportation ont été étendues. |
(45) |
Tout en constatant que l’ordonnance a certaines incidences sur la libre circulation des marchandises au sein de la CE, la Commission conclut néanmoins, au vu de ce qui précède, que l’ordonnance se justifie du point de vue de l’environnement et qu’elle tient compte des effets des interdictions envisagées sur le marché intérieur, notamment parce qu’elle repose sur une analyse des substituts disponibles dans le cas particulier de l’Autriche, et parce qu’elle prévoit des dérogations spécifiques. |
2.3. ABSENCE DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE OU DE RESTRICTION DEGUISÉE DANS LE COMMERCE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
(46) |
En application de l’article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres. |
(47) |
Il importe de rappeler que les demandes notifiées au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE doivent être évaluées au regard des conditions énoncées dans ce paragraphe ainsi qu’au paragraphe 6 du même article. Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, la demande doit être rejetée et il n’est pas nécessaire de poursuivre l’évaluation. |
(48) |
Les dispositions nationales notifiées sont générales et s’appliquent de la même façon aux produits nationaux et aux produits importés. Les règles concernant l’utilisation des HFC ayant été alignées sur les dispositions du règlement (CE) no 842/2006, rien n’indique que les dispositions nationales notifiées puissent servir de moyen de discrimination arbitraire entre des opérateurs économiques dans la Communauté. |
(49) |
En ce qui concerne la limitation des achats auprès d’autres pays de l’EEE, y compris les États membres de l’Union européenne, il est entendu que ces dispositions sont destinées à garantir, dans la limite du champ d’application des mesures, un traitement égal de tous les produits ou substances, quelle qu’en soit l’origine, autrement dit, qu’il s’agisse de produits ou substances de fabrication nationale, importés ou achetés sur le marché intérieur. Les marchandises non importées en provenance de l’EEE sont couvertes par les dispositions relatives à la mise sur le marché. Il en va de même pour les marchandises achetées dans un pays de l’EEE non membre de l’Union européenne: dans ce cas, les mesures se fondent sur deux éléments différents de la disposition, étant donné que l’opération représente à la fois une mise sur le marché et un achat auprès d’un pays de l’EEE. Il convient toutefois que cette règle n’entraîne pas de traitement discriminatoire des marchandises concernées. |
(50) |
L’objectif visé par l’ordonnance est la protection de l’environnement; rien n’indique que cette ordonnance, dans son esprit ou dans sa mise en œuvre, pourrait constituer une discrimination arbitraire ou une entrave déguisée aux échanges. |
(51) |
La Commission considère que rien n’indique que les dispositions nationales notifiées par les autorités autrichiennes constituent une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur par rapport aux objectifs poursuivis. |
III. CONCLUSION
(52) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission considère comme recevable la demande présentée par la République d’Autriche, le 29 juin 2007, en vue de maintenir jusqu’au 31 décembre 2012 des dispositions nationales plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 en ce qui concerne la mise sur le marché de produits ou d’équipements contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement. |
(53) |
En outre, la Commission constate que les dispositions nationales adoptées en 2002, telles que modifiées en 2007:
La Commission estime en conséquence qu’elles peuvent être maintenues. Il convient toutefois de souligner que les exemptions prévues au paragraphe 8, point 2, de l’ordonnance ne peuvent être accordées après le 4 juillet 2008 en ce qui concerne les mousses monocomposant visées à l’article 9, paragraphe 1, et à l’annexe II du règlement (CE) no 842/2006, à moins que cela ne soit nécessaire aux fins du respect des normes de sécurité nationales, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les dispositions nationales concernant certains gaz à effet de serre fluorés, que la République d’Autriche a notifiées à la Commission par lettre du 29 juin 2007 et qui sont plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 eu égard à la mise sur le marché de produits et d’équipements contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement, sont approuvées. La République d’Autriche est autorisée à maintenir ces dispositions jusqu’au 31 décembre 2012.
Article 2
La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO C 245 du 19.10.2007, p. 4.
(3) Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1).
(4) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 899/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 24).
ACCORDS
Conseil
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/51 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
L’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est entré en vigueur le 1er janvier 2008, la procédure prévue à l’article 22 dudit accord ayant été achevée à la date du 20 novembre 2007.
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/51 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Monténégro concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
L’accord entre la Communauté européenne et la République du Monténégro concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est entré en vigueur le 1er janvier 2008, la procédure prévue à l’article 22 dudit accord ayant été achevée à la date du 14 novembre 2007.
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/51 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
L’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est entré en vigueur le 1er janvier 2008, la procédure prévue à l’article 22 dudit accord ayant été achevée à la date du 12 novembre 2007.
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/51 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
L’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est entré en vigueur le 1er janvier 2008, la procédure prévue à l’article 22 dudit accord ayant été achevée à la date du 29 novembre 2007.
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/52 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
L’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est entré en vigueur le 1er janvier 2008, la procédure prévue à l’article 22 dudit accord ayant été achevée à la date du 30 novembre 2007.
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/52 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes
L’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes est entré en vigueur le 1er janvier 2008, la procédure prévue à l’article 22 dudit accord ayant été achevée à la date du 30 novembre 2007.
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/52 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie visant à faciliter la délivrance de visas
L’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie visant à faciliter la délivrance de visas est entré en vigueur le 1er janvier 2008, la procédure prévue à l’article 14 dudit accord ayant été achevée à la date du 13 novembre 2007.
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/52 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine visant à faciliter la délivrance de visas
L’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine visant à faciliter la délivrance de visas est entré en vigueur le 1er janvier 2008, la procédure prévue à l’article 14 dudit accord ayant été achevée à la date du 30 novembre 2007.
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/52 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Monténégro visant à faciliter la délivrance de visas
L’accord entre la Communauté européenne et la République du Monténégro visant à faciliter la délivrance de visas est entré en vigueur le 1er janvier 2008, la procédure prévue à l’article 14 dudit accord ayant été achevée à la date du 14 novembre 2007.
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/53 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas
L’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas est entré en vigueur le 1er janvier 2008, la procédure prévue à l’article 14 dudit accord ayant été achevée à la date du 30 novembre 2007.
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/53 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas
L’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas est entré en vigueur le 1er janvier 2008, la procédure prévue à l’article 14 dudit accord ayant été achevée à la date du 12 novembre 2007.
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/53 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas
L’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas est entré en vigueur le 1er janvier 2008, la procédure prévue à l’article 15 dudit accord ayant été achevée à la date du 20 novembre 2007.
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/53 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas
L’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas est entré en vigueur le 1er janvier 2008, la procédure prévue à l’article 14 dudit accord ayant été achevée à la date du 30 novembre 2007.
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/54 |
POSITION COMMUNE 2008/81/PESC DU CONSEIL
du 28 janvier 2008
modifiant la position commune 98/409/PESC relative à la Sierra Leone
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 juin 1998, le Conseil a adopté la position commune 98/409/PESC (1) relative à la Sierra Leone afin de mettre en œuvre les mesures imposées par la résolution 1171(1998) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(2) |
Le 21 décembre 2007, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1793(2007), qui prévoit une dérogation aux mesures imposées par le point 5 de la résolution 1171(1998) du Conseil de sécurité. Il convient dès lors de modifier la position commune 98/409/PESC en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
À l’article 4 de la position commune 98/409/PESC, le troisième alinéa suivant est inséré:
«La mesure prévue au premier alinéa ne s’applique pas au voyage des témoins dont la présence dans le cadre d’un procès est requise auprès du Tribunal spécial pour la Sierra Leone.».
Article 2
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 3
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008.
Par le Conseil
Le président
D. RUPEL
(1) JO L 187 du 1.7.1998, p. 1.