ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 144 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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2008/412/PESC |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
4.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 490/2008 DE LA COMMISSION
du 3 juin 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 juin 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 3 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
41,9 |
MK |
44,3 |
|
TR |
93,6 |
|
ZZ |
59,9 |
|
0707 00 05 |
MK |
30,3 |
TR |
134,3 |
|
ZZ |
82,3 |
|
0709 90 70 |
TR |
101,8 |
ZZ |
101,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
146,8 |
IL |
134,6 |
|
TR |
144,8 |
|
US |
143,6 |
|
UY |
61,8 |
|
ZA |
130,6 |
|
ZZ |
127,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
104,6 |
BR |
84,5 |
|
CA |
61,8 |
|
CL |
91,9 |
|
CN |
82,3 |
|
MK |
50,7 |
|
NZ |
113,4 |
|
TR |
85,9 |
|
US |
113,4 |
|
UY |
89,8 |
|
ZA |
85,2 |
|
ZZ |
87,6 |
|
0809 10 00 |
TR |
250,6 |
ZZ |
250,6 |
|
0809 20 95 |
TR |
532,1 |
US |
508,1 |
|
ZZ |
520,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
4.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 491/2008 DE LA COMMISSION
du 3 juin 2008
portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 98, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 201, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l’abrogation du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2) à compter du 1er juillet 2008. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Compte tenu de l'adoption du règlement (CE) no 1234/2007 en tant que règlement OCM unique, il convient d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 1722/93. Dans un souci de clarté, il y a lieu d'abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau règlement. |
(3) |
Compte tenu de la situation particulière du marché de l'amidon et de la fécule, et notamment de la nécessité de maintenir des prix concurrentiels par rapport à l'amidon et à la fécule produits dans les pays tiers et importés sous forme de marchandises pour lesquelles le régime d'importation n'assure pas une protection suffisante aux producteurs communautaires, l'article 96 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l'octroi d'une restitution à la production pour l'amidon obtenu à partir de maïs ou de froment (blé) ou pour la fécule de pomme de terre, ainsi que pour certains dérivés utilisés dans l'élaboration de certains produits, dont la liste est établie par la Commission, ou en l'absence de production nationale significative d'autres céréales aux fins de l'obtention d'amidon, pour certaines quantités d'amidon obtenues à partir d'orge et d'avoine en Finlande et en Suède, lors de chaque campagne de commercialisation, dans la mesure où il n'en résulte pas une augmentation du niveau de la production d'amidon à partir de ces deux céréales. L'octroi de cette restitution vise à permettre aux industries utilisatrices intéressées de disposer de l'amidon, de la fécule et de certains produits dérivés à un prix inférieur à celui qui résulterait de l'application des règles de l'organisation commune des marchés des produits concernés. |
(4) |
Conformément à l'article 98 du règlement (CE) no 1234/2007, il y a lieu d'arrêter les modalités d'application relatives à l'octroi des restitutions à la production, y compris les modalités de contrôle et de paiement, de manière que les règles d'application soient identiques dans tous les États membres. |
(5) |
Le règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l'établissement d'une liste de produits pour la fabrication desquels l'utilisation de l'amidon et de la fécule donne droit à la restitution. |
(6) |
Pour assurer l'efficacité des mesures de contrôle, il y a lieu de prévoir que les bénéficiaires de la restitution soient préalablement agréés par l'État membre sur le territoire duquel a lieu la fabrication desdites marchandises. |
(7) |
Il convient de définir la méthode de calcul et la périodicité de la fixation de la restitution à la production. La méthode de calcul la plus satisfaisante est actuellement celle qui se fonde sur la différence entre le prix du marché des céréales et le prix utilisé pour le calcul du droit à l'importation. Pour des raisons de stabilité, il y a lieu que la restitution à la production soit fixée en règle générale tous les mois et en vue de vérifier si la restitution à la production est d'une valeur correcte, il convient de surveiller les prix des céréales sur les marchés mondiaux et communautaires les plus représentatifs. Il convient de préciser quels sont les marchés communautaires qui doivent être surveillés, et cette surveillance doit être limitée au maïs. Étant donné que la prise en considération du prix d'autres céréales n'a pas eu d'effet pratique dans le passé sur le calcul du montant de la restitution, les références à d'autres céréales ne sont donc pas nécessaires. |
(8) |
Il y a lieu de payer des restitutions à la production pour l'utilisation d'amidon ou de fécule et de certains produits dérivés utilisés dans la fabrication de certains produits; des informations détaillées sont nécessaires pour faciliter le contrôle adéquat et le paiement des restitutions à la production aux demandeurs; il convient d'autoriser les autorités compétentes de l'État membre concerné à exiger des demandeurs qu'ils leur fournissent toute information et leur permettent de procéder à toute vérification ou inspection nécessaires pour les besoins de ces contrôles. |
(9) |
Le fabricant du produit peut ne pas utiliser de l'amidon ou de la fécule de base, et il faut donc dresser une liste des produits dérivés de l'amidon ou de la fécule dont l'emploi donnera au producteur le droit de bénéficier de la restitution. |
(10) |
La nature particulière de l'amidon estérifié ou éthérifié peut conduire à certaines transformations spéculatives afin de bénéficier plusieurs fois de la restitution à la production; il est indiqué, afin d'éviter ces spéculations, de prévoir des mesures devant assurer que l'amidon estérifié ou éthérifié ne soit plus retransformé en matière première dont l'utilisation peut donner lieu à une demande de restitution. Il importe que le niveau de la sécurité soit adapté pour empêcher cette spéculation. |
(11) |
Il convient de ne pas effectuer le paiement de la restitution à la production avant que la transformation ait eu lieu. Lorsque la transformation a eu lieu, le paiement doit être effectué dans les cinq mois suivant la vérification, par l'autorité compétente, que l'amidon ou la fécule a été transformé. Toutefois, il convient que le fabricant puisse obtenir une avance avant l'achèvement des contrôles. |
(12) |
En vue de la simplification et de la réduction des charges administratives et des coûts de la reconversion des amidons et des fécules modifiés, il y a lieu d'augmenter le montant de la restitution à la production en deçà duquel les mesures de contrôle ne sont pas jugées nécessaires, sans accroître le risque de dépenses inappropriées des ressources communautaires. |
(13) |
Le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (4) s'applique aux dispositions prévues par le présent règlement. En conséquence, il convient de définir les conditions principales des obligations qui incombent aux producteurs et qui sont couvertes par la constitution d'une garantie. |
(14) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Conformément à l'article 96 du règlement (CE) no 1234/2007, une restitution à la production (ci-après dénommée «restitution») peut être accordée à toute personne physique ou morale utilisant de l'amidon obtenu à partir de froment (blé), de maïs, ou de la fécule de pommes de terre, ou de certains produits dérivés pour l'élaboration des marchandises figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement.
Pour la Finlande et la Suède, une restitution peut également être accordée pour l'utilisation d'amidon d'orge et d'avoine, dans la limite d'une quantité annuelle totale de 50 000 tonnes en Finlande et de 10 000 tonnes en Suède.
2. Il est décidé d'octroyer une restitution en tenant compte, notamment:
a) |
du niveau de concurrence avec les pays tiers et du niveau de protection à l'égard de cette concurrence, atteints par les mécanismes de la politique agricole commune et le tarif douanier commun; |
b) |
de l'évolution des techniques de fabrication et d'utilisation des fécules et des amidons; |
c) |
du taux d'incorporation de la fécule ou de l'amidon dans le produit final et/ou de la valeur relative de l'amidon et de la fécule dans le produit final et/ou de l'importance du produit comme débouché pour l'amidon et la fécule, à la lumière de la concurrence avec d'autres produits. |
3. L'octroi éventuel d'une restitution à la production pour un produit ne peut entraîner de distorsions de concurrence avec d'autres produits ne bénéficiant pas de cette restitution.
4. Dans le cas où une distorsion est constatée, à la suite de l'octroi d'une restitution, cette restitution est:
a) |
soit supprimée; |
b) |
soit modifiée dans la mesure nécessaire pour éliminer la distorsion de concurrence. |
5. Les amidons et fécules importés dans la Communauté au titre d'un régime d'importation donnant lieu à une réduction du droit à l'importation ne peuvent bénéficier d'une restitution à la production.
6. Les décisions prévues au présent article sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«amidon ou fécule», l'amidon ou la fécule de base, ou un produit dérivé de l'amidon ou de la fécule, énuméré à l'annexe II; |
b) |
«produits agréés», tout produit énuméré sur la liste figurant à l'annexe I; |
c) |
«le fabricant», l'utilisateur de l'amidon ou de la fécule pour l'élaboration des produits agréés. |
Article 3
1. En cas d'octroi d'une restitution, celle-ci est fixée une fois par mois. Toutefois, si les prix du maïs et/ou du froment (blé) dans la Communauté ou sur le marché mondial évoluent d'une manière significative, la restitution calculée conformément au paragraphe 2 peut être modifiée au cours de ce mois pour tenir compte de cette évolution.
2. La restitution, exprimée par tonne d'amidon ou de fécule de maïs, de froment (blé), d'orge ou d'avoine est calculée notamment sur la base de la différence, multipliée par le coefficient de 1,6 entre:
a) |
la moyenne des prix du marché du maïs en France et en Hongrie, constatés au cours des cinq jours précédant le jour de fixation; et |
b) |
la moyenne des prix représentatifs à l'importation caf Rotterdam utilisés pour la détermination des droits à l'importation du maïs, constatés au cours des cinq jours précédant celui du début de l'application. |
Aux fins du calcul de la différence visée au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:
a) |
si le prix du marché du maïs visé au point a) est supérieur au prix d'intervention visé à l'article 18 du règlement (CE) no 1234/2007, mais inférieur à 155 % de ce prix, le prix à prendre en considération est le prix d'intervention plus la moitié de la différence entre le prix réel et le prix d'intervention; |
b) |
si le prix du marché de maïs visé au point a) est supérieur à 155 % du prix d'intervention, le prix à prendre en considération est le prix d'intervention plus 27,5 % du prix d'intervention. |
Pour la fécule de pommes de terre, un taux différent peut être fixé; celui-ci reflète le prix minimal indiqué à l'article 4 bis du règlement (CE) no 1868/1994 du Conseil (5). En pareil cas, le calcul est effectué sur la base des prix du marché du maïs en France et en Hongrie, visés au premier alinéa, point a), jusqu'à une limite de 115 % du prix d'intervention.
En juillet, en août et en septembre, le prix du maïs visé au premier alinéa, point a), est diminué de la différence entre le prix d'intervention des céréales visé à l'article 18 du règlement (CE) no 1234/2007 valable en juin et celui valable en juillet, sauf si le prix du maïs visé au premier alinéa, point a), correspond déjà au prix valable pour la nouvelle récolte.
3. La restitution à payer correspond à celle qui a été calculée conformément au paragraphe 2, multipliée par le coefficient indiqué à l'annexe II et correspondant au code NC de l'amidon ou de la fécule effectivement utilisée pour la fabrication des produits agréés.
4. Les décisions prévues au présent article sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.
Article 4
1. Les fabricants qui ont l'intention de demander des restitutions doivent s'adresser à l'autorité compétente de l'État membre où l'amidon ou la fécule sont utilisés, en fournissant les renseignements suivants:
a) |
le nom et l’adresse du fabricant; |
b) |
la gamme des produits obtenus à partir d'amidon ou de fécule, y compris ceux qui figurent sur la liste de l'annexe I et ceux qui n'y figurent pas, avec une description complète et les codes NC; |
c) |
lorsqu'elle diffère de celle du fabricant, l'adresse du lieu (ou des lieux) où l'amidon ou la fécule seront transformés en produit agréé. |
Les États membres peuvent demander au fabricant des renseignements supplémentaires.
2. Les fabricants communiquent à l'autorité compétente un engagement écrit autorisant les autorités compétentes à effectuer toutes les vérifications et inspections exigées pour contrôler l'emploi de l'amidon ou de la fécule et indiquant qu'ils fourniront toutes les informations requises.
3. L'autorité compétente prend des mesures afin de s'assurer que l'entreprise du fabricant est établie et officiellement reconnue dans l'État membre.
4. Sur la base des renseignements visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente établit et tient à jour une liste de fabricants agréés.
Seuls les fabricants ainsi agréés sont habilités à demander une restitution conformément à l'article 5.
Article 5
1. Si le fabricant souhaite demander une restitution, il doit s'adresser par écrit à son autorité compétente pour obtenir un certificat de restitution. Les demandes peuvent être introduites chaque jour ouvrable avant 13 heures, heure de Bruxelles.
2. La demande doit préciser:
a) |
le nom et l’adresse du fabricant; |
b) |
la quantité d'amidon ou de fécule à utiliser; |
c) |
en cas de fabrication d'un produit relevant du code NC 3505 10 50, la quantité d'amidon ou de fécule qui sera utilisée; |
d) |
le lieu ou les lieux où l'amidon ou la fécule seront utilisés; |
e) |
les dates envisagées des opérations de transformation. |
3. Sont joints à la demande:
a) |
la constitution d'une garantie conformément à l'article 8; |
b) |
une déclaration du fournisseur de l'amidon ou de la fécule que le produit à utiliser a été directement fabriqué à partir de maïs, de froment (blé), d'orge, d'avoine ou de pommes de terre, à l'exclusion de toute utilisation des sous-produits obtenus lors de la fabrication d'autres produits agricoles ou marchandises. |
4. Les États membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires.
Article 6
1. Après réception de la demande présentée conformément à l'article 5 et sa vérification, l'autorité compétente délivre immédiatement le certificat de restitution.
2. Les États membres utilisent les formulaires nationaux pour le certificat de restitution qui, sans préjudice d'autres réglementations communautaires, contient au moins les renseignements précisés au paragraphe 3.
3. Le certificat de restitution contient les renseignements visés à l'article 5, paragraphe 2, et précise le taux de la restitution et le dernier jour de validité du certificat, à savoir le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa délivrance.
Toutefois, pendant les mois de juillet et d'août et jusqu'au 24 septembre inclus, la durée de validité des certificats demandés pendant ces périodes est limitée à trente jours à partir du jour de leur délivrance, sans pouvoir dépasser la date du 30 septembre.
4. Le taux de la restitution applicable et mentionné sur le certificat correspond à celui valable le jour de la réception de la demande.
Toutefois, dans le cas où une certaine quantité d'amidon ou de fécule, mentionnée dans le certificat, est transformée pendant la campagne de commercialisation des céréales suivant celle au cours de laquelle la demande a été reçue, la restitution applicable à l'amidon ou à la fécule qui sont transformés pendant la nouvelle campagne est adaptée conformément à la différence entre le prix d'intervention applicable pendant le mois de la délivrance du certificat de restitution et celui applicable durant le mois de transformation, multipliée par le coefficient de 1,60. Le fait générateur du taux de change applicable à la restitution est celui visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1913/2006.
Article 7
1. Les fabricants en possession d'un certificat de restitution délivré conformément à l'article 6 sont habilités, pour autant que toutes les exigences du présent règlement soient respectées, à demander le paiement de la restitution indiquée sur le certificat après que l'amidon ou la fécule aura été utilisé pour la fabrication des produits agréés concernés.
2. Les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles.
Article 8
1. La délivrance d'un certificat est subordonnée à la constitution, par le fabricant, auprès de l'autorité compétente, d'une garantie d'un montant de 15 EUR par tonne d'amidon ou de fécule de base, multiplié, le cas échéant, par le coefficient correspondant au type d'amidon ou de fécule à utiliser, qui figure à l'annexe II.
2. La libération de la garantie se fait conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2220/85. L'exigence principale, au sens de l'article 20 dudit règlement, est que la quantité de fécule ou d'amidon indiquée dans la demande soit transformée en produits agréés au cours de la période de validité du certificat. Toutefois, si un fabricant a transformé au minimum 90 % de la quantité de fécule ou d'amidon indiquée dans la demande, il est considéré comme ayant satisfait à cette exigence principale.
Article 9
1. Le paiement définitif de la restitution ne peut être effectué que lorsque le fabricant a communiqué à l'autorité compétente les données suivantes:
a) |
la date ou les dates d'achat et de livraison de l'amidon ou de la fécule; |
b) |
le nom et l'adresse des fournisseurs de l'amidon ou de la fécule; |
c) |
le nom et l'adresse des producteurs de l'amidon ou de la fécule; |
d) |
la date ou les dates de transformation de l'amidon ou de la fécule; |
e) |
la quantité et le type d'amidon ou de fécule, y compris les codes NC, qui ont été utilisés; |
f) |
la quantité du produit agréé indiquée sur le certificat, fabriquée à partir de l'amidon ou de la fécule. |
2. Lorsque le produit indiqué dans le certificat relève du code NC 3505 10 50, la notification visée au paragraphe 1 est accompagnée par la constitution d'une garantie, égale à la restitution payable pour la fabrication du produit considéré. Toutefois, si le montant de la restitution à la production est inférieur à 30 EUR/tonne d'amidon ou de fécule, la garantie n'est pas exigée et les mesures de vérification et de contrôle prévues à l'article 10 ne s'appliquent pas.
L'exigence principale, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, est constituée par l'utilisation ou l'exportation du produit conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement. L'utilisation ou l'exportation doit être effectuée dans un délai de douze mois suivant la date limite de validité du certificat. Une prorogation d'une durée maximale de six mois peut être envisagée, sur la base d'une demande dûment justifiée introduite auprès de l'autorité compétente.
3. Avant de procéder au paiement, l'autorité compétente s'assure que l'amidon ou la fécule a été utilisé pour la fabrication des produits agréés, conformément aux indications figurant sur le certificat. Les vérifications se font normalement par des contrôles administratifs, mais ils doivent être étayés par des contrôles physiques lorsque cela est nécessaire.
4. Tous les contrôles prévus par le présent règlement doivent être terminés dans un délai de cinq mois suivant le jour de la réception par l'autorité compétente des renseignements exigés au paragraphe 1.
5. Lorsque la quantité d'amidon ou de fécule transformée est supérieure à la quantité indiquée dans le certificat, cette quantité supplémentaire est considérée, dans la limite de 5 %, comme transformée au titre de ce document avec droit au paiement de la restitution qu'il indique.
Article 10
1. La garantie visée à l'article 9, paragraphe 2, n'est libérée que si l'autorité compétente a reçu la preuve attestant que le produit relevant du code NC 3505 10 50:
a) |
a été utilisé pour fabriquer à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté des produits autres que ceux énumérés à l'annexe II; ou |
b) |
a quitté le territoire douanier de la Communauté, en cas d'exportation directe vers un pays tiers. |
2. La preuve visée au paragraphe 1, point a), est constituée par une déclaration introduite par le fabricant auprès de l'autorité compétente. Cette déclaration indique:
a) |
si le produit considéré doit subir une transformation; |
b) |
que le produit ne sera utilisé que pour fabriquer des produits autres que ceux énumérés à l'annexe II; |
c) |
que le produit concerné ne sera vendu qu'à une personne qui prendra l'engagement visé au point b), sur la base d'une clause contractuelle établie à cette fin ou d'une condition particulière figurant sur la facture de vente; le fabricant conservera une copie du contrat de vente ou la copie de la facture à la disposition de l'autorité compétente; |
d) |
que le fabricant a pris connaissance des dispositions du paragraphe 8; |
e) |
le nom et l'adresse du réceptionnaire du produit et la quantité réceptionnée, dans le cas où le produit fait l'objet d'un transfert; |
f) |
le numéro de l'exemplaire de contrôle T 5, lorsque l'acheteur du produit se trouve dans un autre État membre. |
3. À la fin de chaque trimestre, le fabricant transmet à son autorité compétente les copies de la déclaration visée au paragraphe 2, dans un délai de vingt jours ouvrables. Après réception, l'autorité compétente du fabricant transmet ces mêmes éléments à l'autorité compétente de l'acheteur, dans un délai de vingt jours ouvrables.
4. Les fabricants ainsi que les acheteurs du produit relevant du code NC 3505 10 50 doivent disposer d'un système de comptabilité matières agréé par les États membres, permettant de vérifier que les engagements et les indications figurant dans la déclaration du fabricant visée au paragraphe 2 ont été respectés. Les autorités compétentes des États membres effectuent des vérifications sur la base de ce système de comptabilité matières en ce qui concerne les comptes financiers, y compris les factures et les extraits bancaires, selon le cas, pour s'assurer des opérations quantitatives enregistrées.
Toutefois, les acheteurs utilisant par trimestre une quantité inférieure à 1 000 kg des produits relevant dudit code NC peuvent être dispensés de cette obligation.
5. Les vérifications prévues au paragraphe 4 sont effectuées par les autorités compétentes des États membres dans les locaux du fabricant et de l'acheteur à la fin de chaque trimestre. Elles portent sur les données globales relatives à cette période pour les fabricants et acheteurs concernés, et au moins sur 10 % de l'ensemble des transactions et des utilisations qui ont eu lieu.
Cette vérification est menée par les autorités compétentes sur la base d'une analyse de risque prenant en considération l'importance des quantités et des sommes en jeu, des résultats des vérifications précédentes et d'autres facteurs retenus par les autorités de contrôle compétentes.
Chaque vérification doit se terminer au plus tard dans un délai de cinq mois à compter de la fin de chaque trimestre.
L'autorité compétente du fabricant doit disposer des résultats de chaque vérification dans un délai maximal de vingt jours ouvrables à compter de la clôture de chaque opération de contrôle.
Au cas où ces vérifications ont lieu dans deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes concernées se communiquent les résultats des vérifications effectuées dans le cadre des procédures visées par le règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil (6).
6. En cas d'irrégularité touchant 3 % au moins des opérations de contrôle visées au paragraphe 5, les autorités compétentes renforcent les contrôles.
Sur la base des résultats de ces vérifications, l'autorité auprès de laquelle la garantie a été libérée applique au fabricant concerné la sanction prévue au paragraphe 8.
7. Lorsque le produit considéré fait l'objet d'échanges intracommunautaires ou est exporté vers des pays tiers en passant par le territoire d'un autre État membre, un exemplaire de contrôle T 5 est délivré conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7).
Ledit exemplaire comporte, dans la case 104, sous la rubrique «autres», une des mentions figurant à l'annexe III du présent règlement.
8. S'il est constaté que les conditions fixées aux paragraphes 1 à 7 ne sont pas respectées, l'autorité compétente de l'État membre concerné exige, sans préjudice de sanctions nationales, le paiement d'un montant équivalant à 150 % de la restitution la plus élevée, applicable au produit considéré pendant les douze mois précédents.
Article 11
1. La restitution indiquée dans le certificat n'est payée que pour la quantité d'amidon ou de fécule effectivement transformée. Parallèlement, la garantie visée à l'article 8, paragraphe 1, est libérée conformément au titre V du règlement (CEE) no 2220/85.
2. Le paiement de la restitution doit être effectué au plus tard dans les cinq mois suivant le jour de la fin du contrôle prévu à l'article 9, paragraphe 3. Toutefois, à la demande du fabricant, l'autorité compétente peut octroyer une avance d'un montant égal à la restitution trente jours après la réception de ces renseignements. Hormis les cas dans lesquels le produit relève du code NC 3505 10 50, cette avance est subordonnée à la constitution par le fabricant d'une garantie égale à 115 % du montant avancé. La garantie est libérée conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2220/85.
Article 12
Les États membres communiquent à la Commission:
a) |
au plus tard à la fin de la première semaine de chaque mois, les quantités d'amidon ou de fécule ayant fait l'objet, pendant le mois précédent, de demandes de certificats visées à l'article 5, paragraphe 1; |
b) |
dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque trimestre civil, le type, les quantités et l'origine de la fécule ou de l'amidon [maïs, froment (blé), pommes de terre, orge ou avoine] pour lesquels des restitutions ont été payées ainsi que les quantités de produits pour lesquels la fécule ou l'amidon a été utilisé. |
Article 13
Le règlement (CEE) no 1722/93 est abrogé.
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2008 (JO L 121 du 7.5.2008, p. 1).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).
(3) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).
(4) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
(5) JO L 197 du 30.7.1994, p. 4.
(6) JO L 144 du 2.6.1981, p. 1.
(7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
ANNEXE I
Produits pour lesquels il est fait usage d'amidon ou de fécule et/ou de leurs dérivés qui figurent dans les numéros et chapitres suivants de la nomenclature combinée
Code NC |
Désignation des marchandises |
ex 1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
|
– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
ex 1302 32 90 |
– – – Mucilages de graines de guarée |
ex 1302 39 00 |
– – autres: |
|
– Carraghénane |
ex 1404 |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: |
1404 20 00 |
– Linters de coton |
ex 1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
1702 50 00 |
– Fructose chimiquement pur |
ex 1702 90 |
– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti): |
1702 90 10 |
– – Maltose chimiquement pur |
ex chapitre 29 |
Produits chimiques organiques, à l'exclusion des sous-positions 2905 43 00 et 2905 44 |
chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques |
3402 |
Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no3401 |
ex chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes, à l'exclusion du no3501 et des nos3505 10 10, 3505 10 90 et 3505 20 |
ex chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques à l'exclusion des nos3809 et 3824 60 |
chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières |
ex chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton |
4801 00 |
Papier journal, en rouleaux ou en feuilles |
4802 |
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des nos4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) |
4803 00 |
Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuille |
4804 |
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos4802 ou 4803 |
4805 |
Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitement autres que ceux stipulés dans la note 2 du chapitre 48 de la nomenclature combinée |
4806 |
Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles |
4807 |
Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles |
4808 |
Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du n° 4803 |
4809 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles |
4810 |
Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles |
4811 |
Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les produits des nos4803, 4809 ou 4810 |
4812 00 00 |
Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier |
ex 4813 |
Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes: |
ex 4813 90 |
– autres |
ex 4814 |
Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies: |
4814 10 00 |
– Papiers dits «ingrain» |
4814 20 00 |
– Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée |
4814 90 |
– autres |
ex 4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes: |
4816 10 00 |
– Papiers carbone et papiers similaires |
4816 90 00 |
– autres |
chapitre 52 |
Coton |
ex 5801 |
Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles du no5806: |
|
– de coton: |
5801 21 00 |
– – Velours et peluches par la trame, non coupés |
ex 5802 |
Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du no5806; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no5703: |
|
– Tissus bouclés du genre éponge, en coton: |
5802 11 00 |
– – écrus |
5802 19 00 |
– – autres |
ex 5803 |
Tissus à point de gaze, autres que les articles du no5806 |
5803 10 00 |
– de coton |
ANNEXE II
Amidons et fécules de base et produits dérivés
Code NC |
Désignation des marchandises |
Quantité d'amidon et de fécule pour produire une tonne (coefficient) |
A. | ||
ex 1108 |
Amidons et fécules; inuline: |
|
|
– Amidons et fécules: |
|
1108 11 00 |
– – Amidon de froment (blé) |
1,00 |
1108 12 00 |
– – Amidon de maïs |
1,00 |
1108 13 00 |
– – Fécule de pommes de terre |
1,00 |
ex 1108 19 |
– – autres amidons et fécules |
1,00 |
B. LES PRODUITS DÉRIVÉS SUIVANTS, S'ILS SONT PRÉPARÉS À PARTIR DES PRODUITS SUSMENTIONNÉS |
||
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
|
ex 1702 30 |
– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose: |
|
|
– – autres: |
|
|
– – – contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose: |
|
1702 30 51 |
– – – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée |
1,304 |
1702 30 59 |
– – – – autres (3) |
1,00 |
|
– – – autres |
|
1702 30 91 |
– – – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée |
1,304 |
1702 30 99 |
– – – – autres (3) |
1,00 |
ex 1702 40 |
– Glucose et sirops de glucose contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose: |
|
1702 40 90 |
– – autres (3) |
1,00 |
ex 1702 90 |
– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti): |
|
1702 90 50 |
– – Maltodextrine et sirop de maltodextrine |
|
|
– – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée |
1,304 |
|
– – – autres (3) |
1,00 |
|
– – Sucres et mélasses, caramélisés: |
|
|
– – – autres: |
|
1702 90 75 |
– – – – en poudre, même agglomérée |
1,366 |
1702 90 79 |
– – – – autres (3) |
0,95 |
ex 2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
|
– autres polyalcools: |
|
2905 43 00 |
– – Mannitol |
1,52 |
2905 44 |
– – D-glucitol (sorbitol): |
|
|
– – – en solution aqueuse: |
|
2905 44 11 |
– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol (4) |
1,068 |
2905 44 19 |
– – – – autres (4) |
0,944 |
|
– – – autres: |
|
2905 44 91 |
– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol |
1,52 |
2905 44 99 |
– – – – autres |
1,52 |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
|
ex 3505 10 |
– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: |
|
3505 10 10 |
– – Dextrines (5) |
1,14 |
|
– – autres amidons et fécules modifiés: |
|
3505 10 90 |
– – – autres (5) |
1,14 |
3505 20 |
– Colles |
1,14 |
ex 3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
|
3809 10 |
– à base de matières amylacées (5) |
1,14 |
ex 3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
3824 60 |
– Sorbitol, autre que celui du code NC no2905 44: |
|
|
– – en solution aqueuse |
|
3824 60 11 |
– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (4) |
1,068 |
3824 60 19 |
– – – autres (4) |
0,944 |
|
– – autres: |
|
3824 60 91 |
– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol |
1,52 |
3824 60 99 |
– – – autres |
1,52 |
(1) Le coefficient indiqué est applicable à l'amidon ou à la fécule d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % en ce qui concerne les amidons de maïs et de froment (blé) et d'une teneur en extrait sec au moins égale à 80 % en ce qui concerne la fécule de pommes de terre.
La restitution à la production à payer pour l'amidon ou la fécule de base d'une teneur en extrait sec inférieure à celle indiquée sera l'objet d'un ajustement calculé sur la base de la formule ci-après.
1) |
Amidon de maïs ou de froment (blé): (pourcentage effectif de l'extrait sec/87) × restitution à la production. |
2) |
Fécule de pommes de terre: (pourcentage effectif de l'extrait sec/80) × restitution à la production. |
Lorsque la restitution à la production est payée pour l'amidon ou la fécule relevant du code NC 1108, la pureté de l'amidon ou de la fécule dans l'extrait sec doit atteindre au moins 97 %.
Le degré de pureté de l'amidon et de la fécule dans l'extrait sec est déterminé à l'aide de l'une des méthodes publiées à l'annexe I de la directive 72/199/CEE de la Commission (JO L 123 du 29.5.1972, p. 6).
(2) Directement produit à partir de maïs, de froment (blé) ou de pommes de terre, à l'exclusion de toute utilisation de sous-produits lors de la fabrication d'autres produits agricoles ou marchandises.
(3) La restitution à la production est payable pour les produits relevant de ces codes NC d'une teneur en extrait sec au moins égale à 78 %. La restitution à la production à payer pour les produits relevant de ces codes NC d'une teneur en extrait sec inférieure à 78 % fera l'objet d'un ajustement calculé sur la base de la formule ci-après: (pourcentage effectif de l'extrait sec/78) × restitution à la production.
(4) La restitution à la production est payable pour le D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse d'une teneur en extrait sec au moins égale à 70 %. Dans le cas où la teneur en extrait sec est inférieure à 70 %, la restitution à la production fera l'objet d'un ajustement selon la formule ci-après: (pourcentage effectif de l'extrait sec/70) × restitution à la production.
(5) La restitution à la production sera payée selon le pourcentage réel en extrait sec d'amidon, de fécule ou de dextrine.
ANNEXE III
Mentions visées à l'article 10, paragraphe 7
— |
: |
en bulgare |
: |
Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕО) № 491/2008, или за износ извън митническата територия на Общността. |
— |
: |
en espagnol |
: |
Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE) no 491/2008 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad. |
— |
: |
en tchèque |
: |
Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (ES) č. 491/2008 nebo pro vývoz z celního území Společenství. |
— |
: |
en danois |
: |
Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 491/2008 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde. |
— |
: |
en allemand |
: |
Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 491/2008 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt. |
— |
: |
en estonien |
: |
Kasutatakse töötlemiseks või tarnimisekskomisjoni määruse (EÜ) nr 491/2008 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt. |
— |
: |
en grec |
: |
Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 491/2008 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. |
— |
: |
en anglais |
: |
To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EC) No 491/2008 or for export from the customs territory of the Community. |
— |
: |
en français |
: |
À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 491/2008, ou pour l’exportation à partir du territoire douanier de la Communauté. |
— |
: |
en italien |
: |
Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 491/2008, o per l’esportazione dal territorio doganale della Comunità. |
— |
: |
en letton |
: |
Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 491/2008 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas. |
— |
: |
en lituanien |
: |
Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 491/2008 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos. |
— |
: |
en hongrois |
: |
Az 491/2008/EK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra. |
— |
: |
en maltais |
: |
Biex jintuża għall-ipproċessar jew għall-kunsinna b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 491/2008 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità. |
— |
: |
en néerlandais |
: |
Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 491/2008 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap. |
— |
: |
en polonais |
: |
Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 491/2008, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty. |
— |
: |
en portugais |
: |
A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 491/2008, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade. |
— |
: |
en roumain |
: |
A se folosi pentru procesare sau livrare, conform articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 491/2008, sau pentru export de pe teritoriul vamal al Comunității. |
— |
: |
en slovaque |
: |
Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 491/2008 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva. |
— |
: |
en slovène |
: |
Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (ES) št. 491/2008 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti. |
— |
: |
en finnois |
: |
Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (EY) N:o 491/2008 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta. |
— |
: |
en suédois |
: |
Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 491/2008 eller för export från gemenskapens tullområde. |
4.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 492/2008 DE LA COMMISSION
du 3 juin 2008
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 5 septembre 2007, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé «avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné»). |
(2) |
La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée, le 23 juillet 2007, par Ajinomoto Foods Europe SAS représentant 100 % de la production communautaire totale de glutamate monosodique. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence du dumping dont ferait l'objet le produit en question et du préjudice important en résultant pour l'unique producteur communautaire, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure. |
1.2. Parties concernées par la procédure
(3) |
La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants du pays concerné, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. |
(4) |
Le plaignant, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les associations de fournisseurs et les utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(5) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait indiqué que la technique de l'échantillonnage pourrait être utilisée lors de la présente enquête, vu le nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC et d'importateurs dans la Communauté. Néanmoins, compte tenu du nombre moins élevé que prévu de producteurs-exportateurs en RPC et d'importateurs dans la Communauté ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu'il ne serait pas nécessaire de procéder par échantillonnage. |
(6) |
Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs notoirement concernés, de même qu’aux autorités de la RPC. |
(7) |
La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture, à savoir à l'unique producteur communautaire, à vingt-deux importateurs et à vingt-sept utilisateurs du produit concerné ainsi qu'à deux fournisseurs de matières premières. |
(8) |
Elle a reçu des réponses du producteur communautaire à l'origine de la plainte, de trois importateurs indépendants, de quatre utilisateurs et de deux fournisseurs. |
(9) |
Pour ce qui est du pays concerné par la présente enquête, la Commission a reçu des réponses de trois producteurs-exportateurs en RPC. |
(10) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
|
1.3. Période d’enquête
(11) |
L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre avril 2004 et la fin de la PE (ci-après dénommée «période considérée»). |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
(12) |
Le glutamate monosodique exporté vers la Communauté et originaire de la RPC (ci-après dénommé «produit concerné») est un additif alimentaire principalement utilisé comme exhausteur de goût dans les potages, les bouillons, les préparations de poisson et de viande et les plats préparés. Il est également utilisé par l'industrie cosmétique dans les produits d'hygiène corporelle. Il relève normalement du code NC ex 2922 42 00. |
(13) |
Le glutamate monosodique est disponible dans divers conditionnements allant de paquets de 0,5 gramme destinés aux consommateurs à des sacs en vrac de 1 000 kilogrammes. Les plus petits sont vendus par les détaillants aux consommateurs privés, alors que les plus grands, de 20 kilogrammes et plus, sont destinés aux utilisateurs industriels. En outre, il existe différents degrés de pureté. Cependant, le glutamate monosodique ne présente pas de différence dans ses caractéristiques en fonction du conditionnement ou du degré de pureté. |
2.2. Produit similaire
(14) |
Aucune différence n'a été relevée entre le produit concerné et le glutamate monosodique produit par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté. La République populaire de Chine est une économie en transition et, comme mentionné aux considérants 30 à 34, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché. Selon les informations disponibles, le glutamate monosodique produit et vendu dans le pays tiers à économie de marché présente les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base que celui qui est produit en RPC et exporté vers la Communauté. En conséquence, il est provisoirement conclu que tous les types de glutamate monosodique sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. DUMPING
3.1. Application de l'article 18 du règlement de base
(15) |
Pour un producteur-exportateur il a été établi, le premier jour de la vérification sur place, qu'il avait présenté des informations falsifiées sur ses ventes à l'exportation, qui ont été considérées comme des informations fausses et trompeuses au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. |
(16) |
Sur la base de cette constatation, il a été mis un terme à la vérification. La société a été informée que, conformément à l'article 18 du règlement de base, il était envisagé de fonder les conclusions (provisoires ou définitives, positives ou négatives) sur les faits disponibles, et elle a eu la possibilité de présenter ses observations. |
(17) |
Dans sa réponse, la société n'a pas contesté le constat de falsification des documents établi par l'enquête et n'a formulé aucune objection à l'application de l'article 18 du règlement de base. |
(18) |
Dans ces circonstances, les informations fournies par ce producteur-exportateur n'ont pas été prises en considération et ce sont les données disponibles qui ont été utilisées. |
3.2. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(19) |
En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs dont il a été constaté qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent dans la fabrication et la vente du produit similaire. À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement présentés ci-après:
|
(20) |
Trois producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti. |
(21) |
Pour un producteur-exportateur chinois, l'article 18 du règlement de base a dû être appliqué (voir les considérants 15 à 18 ci-dessus). |
(22) |
La vérification a établi que les deux autres producteurs-exportateurs chinois ne remplissaient pas les cinq critères requis pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. |
(23) |
Elle a également établi qu'un producteur-exportateur chinois (le groupe Meihua, constitué de cinq sociétés) ne pouvait pas démontrer qu'il remplissait les critères deux et trois cités ci-dessus. Premièrement, le groupe Meihua a omis de présenter des états financiers consolidés et vérifiés conformément à la norme IAS 27, aussi bien dans sa demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché que lors de la visite de vérification. L'enquête a montré qu'en raison du nombre élevé de transactions internes au groupe, seuls des états financiers consolidés vérifiés, après élimination complète des bilans, des transactions, des recettes et des dépenses intragroupe, permettraient d'obtenir un tableau précis de la situation du groupe. Le groupe Meihua n'a fourni des états financiers consolidés et vérifiés que bien après la visite de vérification; par conséquent, il n'a pas été possible pour la Commission de vérifier les informations contenues dans ces comptes et de se faire une idée précise de la situation financière du groupe. En outre, il a été constaté que les comptes des différentes sociétés n'étaient pas en conformité avec les normes IAS 1 et IAS 18, puisque la société mère procédait à une compensation entre les recettes et les dépenses et que cette compensation était d'une ampleur considérable. Compte tenu de ces manquements aux normes comptables internationales et du fait qu'ils n'ont pas même été indiqués dans les rapports d'audit, il est considéré que le groupe Meihua n’a pas démontré que ses documents comptables avaient fait l’objet d’un audit conforme auxdites normes (deuxième critère). |
(24) |
Deuxièmement, sur la base des comptes individuels des sociétés du groupe, qui ont été contrôlés pendant la visite de vérification, et sur la base des informations non vérifiées mentionnées ci-dessus, des distorsions significatives dans la situation financière des sociétés et du groupe ont été constatées. Des montants significatifs d'emprunts exempts d'intérêts ont été mis en évidence. Cela a conduit à un fonds de roulement négatif considérable et à des coûts financiers potentiels élevés qui ne sont pas reflétés dans les documents comptables des différentes sociétés ou du groupe (troisième critère). |
(25) |
La deuxième société, Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd, n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle remplissait les trois premiers critères. Premièrement, ses décisions n'étaient pas prises en réponse aux signaux du marché et sans intervention significative de l'État, notamment parce que celui-ci était surreprésenté dans son conseil d'administration et que la société avait effectué certaines transactions douteuses, d'un montant significatif, avec des entreprises d'État (un prêt d'État à un taux d'intérêt deux fois plus élevé que le taux du marché, des avances consenties à des entreprises publiques sans aucune justification) (critère 1). Deuxièmement, elle n'a pas prouvé qu'elle disposait d'un seul jeu de documents comptables de base établis et vérifiés conformément aux normes comptables internationales, les comptes s'étant révélés non conformes à l'IAS 1 et à l'IAS 18: en effet, la société compensait: i) les comptes à payer par les comptes à recevoir; et ii) les dépenses avec les recettes. Ces deux types de compensation, dont l'ampleur était considérable, ont ainsi limité la capacité de comprendre les transactions, ainsi que d'autres événements et circonstances qui ont caractérisé l'activité de la société. Étant donné que ces manquements aux normes comptables internationales n'ont pas été mentionnés dans le rapport d'audit, la société n'a pas démontré que ses documents comptables avaient fait l'objet d'un audit conforme auxdites normes (critère 2). Enfin, des distorsions induites par l’ancien système d’économie planifiée et prenant la forme d'évaluations inadéquates des actifs et des droits d'utilisation du sol ont été constatées (critère 3). |
(26) |
En conséquence, il a été conclu qu'aucun producteur-exportateur chinois n'avait démontré qu'il remplissait les conditions visées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. |
3.3. Traitement individuel
(27) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et bénéficient alors d'un traitement individuel. |
(28) |
Les producteurs-exportateurs qui n'ont pas rempli les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché avaient également sollicité un traitement individuel pour le cas où ils n'obtiendraient pas ce statut. |
(29) |
Il est ressorti des informations disponibles que deux producteurs-exportateurs chinois remplissaient tous les critères visés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, pour bénéficier d'un traitement individuel. |
3.4. Valeur normale
3.4.1. Pays analogue
(30) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»). |
(31) |
L’avis d’ouverture proposait la Thaïlande comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. La Commission a invité toutes les parties intéressées à commenter cette proposition. |
(32) |
Seule une partie intéressée a formulé des commentaires et a proposé le Brésil ou l'Indonésie comme pays analogue possible. La Commission a pris contact avec des sociétés connues au Brésil et en Indonésie, mais aucun producteur de ces deux pays n’a répondu au questionnaire ni formulé d’observations valables. |
(33) |
En outre, la Thaïlande est l’un des plus grands producteurs mondiaux de glutamate monosodique et dispose d’un marché concurrentiel; son principal producteur de glutamate monosodique a pleinement coopéré. La Thaïlande a rempli les critères requis pour un pays analogue approprié, puisqu'il y a de la concurrence sur le marché thaïlandais, que les quantités qui y sont vendues sont suffisantes et que les marchés chinois et thaïlandais sont comparables en termes de gamme de produits et de processus de fabrication. |
(34) |
Compte tenu de ce qui précède, il a donc provisoirement été conclu que la Thaïlande constituait un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
3.4.2. Méthode de détermination de la valeur normale
(35) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour la RPC a été établie sur la base des informations vérifiées communiquées par le producteur du pays analogue ayant coopéré, c'est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur thaïlandais pour des types de produits comparables, puisqu'il a été constaté que ceux-ci étaient vendus au cours d'opérations commerciales normales. En ce qui concerne les types de produit, il est noté que, pour l'essentiel, un seul type de produit était exporté de la RPC au cours de la PE, à savoir du glutamate monosodique d'une pureté supérieure ou égale à 99 %; celui-ci était directement comparable au produit vendu par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur. L'enquête a mis en évidence certaines différences dans les processus de production entre les fabricants thaïlandais et chinois, en ce sens que ces derniers utilisent d'autres équipements consommant moins d'énergie électrique. Les prix de vente sur le marché intérieur thaïlandais ont donc été ajustés à la baisse pour un montant correspondant à ces différences. |
3.5. Prix à l'exportation
(36) |
Tous les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont réalisé des ventes à l'exportation vers la Communauté, soit directement à des clients indépendants, soit par l'intermédiaire de sociétés indépendantes établies en RPC et à Taïwan. Les prix à l'exportation ont donc été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
(37) |
En ce qui concerne tous les autres exportateurs chinois, la Commission a d'abord établi leur degré de coopération. Elle a procédé à une comparaison entre le total des quantités exportées déclarées par les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré dans leurs réponses au questionnaire et le total des importations en provenance de la RPC ayant fait l’objet d’un dumping, tel qu'il ressort des statistiques d'Eurostat relatives aux importations. Le niveau de coopération, qui a été établi à 74 %, a été jugé faible. Par conséquent, les prix à l'exportation ont été provisoirement déterminés sur la base des transactions qui ont été réalisées avec la marge de dumping la plus élevée par l'un des deux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et ayant obtenu un traitement individuel, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. |
3.6. Comparaison
(38) |
La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine. |
(39) |
Pour assurer une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d’assurance, de coûts de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts d’emballage, de coût du crédit et de commissions ont été accordés à toutes les sociétés soumises à l'enquête (les producteurs-exportateurs ayant coopéré et le producteur du pays analogue) dans les cas où ils étaient applicables et justifiés. |
3.7. Marges de dumping
3.7.1. Pour les producteurs ayant coopéré et bénéficiant d'un traitement individuel
(40) |
Pour les sociétés bénéficiant d'un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
(41) |
Sur cette base, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’élèvent à:
|
3.7.2. Pour tous les autres producteurs-exportateurs
(42) |
La marge de dumping applicable à l’échelle nationale a été calculée en comparant le prix à l’exportation, établi conformément au considérant (37), à la valeur normale, déterminée conformément au considérant (35). |
(43) |
Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale a été provisoirement établi à 39,7 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement. |
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l'industrie communautaire
(44) |
L'unique producteur de la Communauté ayant coopéré représentait 100 % de la production communautaire de glutamate monosodique pendant la période d'enquête. Ce producteur est donc considéré comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. |
(45) |
Comme l'industrie communautaire ne comprend qu'un seul producteur, tous les chiffres afférents à des informations sensibles ont dû être présentés sous forme d'indices ou de fourchettes pour des raisons de confidentialité. Les chiffres entre parenthèses correspondent à des chiffres négatifs. |
(46) |
Étant donné que le producteur communautaire se réfère à des exercices financiers allant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, toutes les données ci-dessous sont présentées pour les exercices financiers (EF) plutôt que pour les années civiles (par exemple, l'EF 2005 couvre la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005). Les données concernant les importations sont présentées sur la même base. |
4.2. Consommation communautaire
(47) |
La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, auquel ont été ajoutées les importations en provenance de la RPC et d'autres pays tiers, selon les statistiques fournies par Eurostat. La consommation communautaire de glutamate monosodique a augmenté entre l'EF 2005 et l'EF 2006 avant d'enregistrer une baisse continue au cours de l'EF 2007 et de la PE. Globalement, elle a reculé de 4 % sur la période considérée. Tableau 1
|
4.3. Importations de la Communauté en provenance de la RPC
4.3.1. Volume et part de marché
(48) |
Les volumes d’importation en provenance de la RPC ont sensiblement augmenté, passant de 4 701 tonnes au cours de l'EF 2005 à 34 613 tonnes au cours de la PE, ce qui correspond à une progression de 636 % sur la période considérée. |
(49) |
La part de marché correspondante se situait dans une fourchette de 3 à 7 % pour l'EF 2005 et s'est accrue pour atteindre une fourchette de 38 à 43 % au cours de la période considérée, malgré le recul de la consommation. Tableau 2
|
4.3.2. Prix de vente unitaire
(50) |
Les prix moyens des importations en provenance de Chine ont fluctué au cours de la période considérée et ont, globalement, enregistré une légère baisse de 2 %. Tableau 3
|
4.3.3. Sous-cotation des prix
(51) |
Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par type de produit pratiqués par l’industrie communautaire à l’égard de ses clients indépendants sur le marché de la Communauté, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations concernées, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises. |
(52) |
Calculée selon la méthode ci-dessus, la différence entre les prix, exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de l'industrie communautaire (niveau départ usine), autrement dit la marge de sous-cotation des prix, était comprise entre 21 % et 24 %. |
4.4. Situation économique de l’industrie communautaire
(53) |
L'évolution de tous les facteurs économiques mentionnés dans l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base a été examinée pour déterminer la situation économique de l'industrie communautaire au cours de la période considérée. |
4.4.1. Capacités de production, production et utilisation des capacités
(54) |
Les capacités de production ont augmenté de 5 % au cours de l'EF 2006 et à nouveau de 3 points de pourcentage au cours de l'EF 2007, avant de se stabiliser pendant la PE. La progression des capacités de production est le résultat de nouveaux investissements, comme expliqué au considérant 60 ci-après. |
(55) |
La production de glutamate monosodique par l'industrie communautaire a connu une baisse continue qui, pour l'ensemble de la période considérée, s'est établie à 6 %. Les chiffres de la production pour l'EF 2007 et la PE reflètent le fait que l'industrie communautaire a dû arrêter sa production pendant un mois en 2006. |
(56) |
À la suite de la diminution des volumes de production, l'utilisation des capacités a reculé de 14 % au cours de la période considérée. Tableau 4
|
4.4.2. Volume des ventes, parts de marché et prix unitaires moyens dans la Communauté
(57) |
Les ventes de glutamate monosodique réalisées par l'industrie communautaire auprès de clients indépendants sur le marché de la Communauté ont progressé légèrement pendant l'EF 2006, avant d'enregistrer un recul conséquent de 25 points de pourcentage au cours de l'EF 2007. Pendant la période considérée, les ventes ont diminué de 24 %. Cette chute importante des volumes de ventes a entraîné une diminution significative de 12,5 points au total de la part de marché durant la période considérée (elle est passée de 58,6 % pour l'EF 2005 à 46,1 % pour la PE). |
(58) |
Les prix de vente moyens aux clients indépendants sur le marché communautaire ont augmenté de 19 % sur la période considérée. Cette progression a été encore plus forte pendant l'EF 2007 (+ 23 %), mais un léger recul des prix a été observé au cours des trois derniers mois de la PE. L'augmentation des prix était nécessaire pour compenser l'augmentation du coût des matières premières et d'autres intrants. Bien que l'industrie communautaire soit parvenue à augmenter son efficacité dans la production de glutamate monosodique, les prix de vente n'ont pas pu couvrir les coûts de production pendant la PE. Tableau 5
|
4.4.3. Stocks
(59) |
Au cours de la période considérée, les stocks ont augmenté de 52 %. Cette progression est intervenue dans la seconde moitié de la période considérée et a coïncidé avec la forte diminution des ventes amorcée lors de l'EF 2007. À la fin de la PE, le niveau des stocks est resté à un niveau élevé. Tableau 6
|
4.4.4. Rentabilité, investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux
(60) |
Les ventes du produit similaire réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté n'ont pas été rentables au cours de la période considérée. Au début de cette période, la situation devait être considérée dans le contexte de l'acquisition d'Orsan SA par Ajinomoto Foods Europe (AFE) et de la restructuration qui a eu lieu à cette époque. En effet, Orsan SA avait connu des difficultés financières jusqu'en 2003, et AFE a procédé à une restructuration en profondeur afin de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité en effectuant des investissements spécifiques en 2004 et en 2005. Ces investissements visaient à augmenter la capacité de production, à développer une nouvelle ligne de produits et à augmenter l'efficacité énergétique. Le groupe, auquel l'industrie communautaire appartient à présent, a également transféré des savoir-faire, notamment des nouvelles souches de bactéries plus performantes pour le processus de fermentation nécessaire à la production de glutamate monosodique dans la Communauté. |
(61) |
Bien que les investissements se soient poursuivis en 2006 et en 2007, l'industrie communautaire est parvenue à réduire ses pertes, notamment pendant la PE, grâce à des prix de vente plus élevés, mais également grâce à une utilisation plus efficiente des matières premières et de l'énergie. Néanmoins, une hausse supplémentaire des prix n'était pas possible. Les exportateurs chinois étaient de plus en plus présents et ont rapidement pénétré le marché communautaire. En conséquence, pendant la PE, l'industrie communautaire était toujours confrontée à des pertes significatives eu égard à ses ventes sur le marché de la Communauté. |
(62) |
Le rendement des investissements résultant de la production et de la vente du produit similaire a été négatif tout au long de la période considérée, reflétant l'évolution négative de la rentabilité évoquée plus haut. |
(63) |
Comme les autres indicateurs financiers, le flux de liquidités généré par la production et la vente de glutamate monosodique dans l'Union européenne a été négatif tout au long de la période considérée. |
(64) |
En dehors des pertes financières, rien n'indiquait que l'industrie communautaire, qui fait partie du groupe Ajinomoto, ait rencontré d'autres difficultés à mobiliser des capitaux pour ses activités. Tableau 7
|
4.4.5. Emploi, productivité et salaires
(65) |
L'emploi dans l'industrie communautaire a reculé de 9 % pendant la période considérée. Les salaires ont initialement augmenté de 6 % au cours de l'EF 2006 par comparaison avec l'EF 2005. Cependant, au cours de l'EF 2007 et de la PE, les salaires sont retombés au niveau qu'ils avaient atteint lors de l'EF 2005. |
(66) |
La productivité a augmenté de 3 % au cours de l'EF 2006, avant de reculer légèrement lors de l'EF 2007. Pendant la PE, la productivité est remontée au même niveau que pendant l'EF 2006. Tableau 8
|
4.4.6. Croissance
(67) |
Alors que la consommation communautaire a diminué de 4 % sur la période considérée, le volume des ventes de l'industrie communautaire a baissé de 24 %. Cela s'est traduit par une perte de part de marché de 12,5 points de pourcentage pour l'industrie communautaire au cours de la période considérée. |
4.4.7. Ampleur de la marge de dumping réelle et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(68) |
Les marges de dumping des exportateurs de la RPC, indiquées ci-dessus dans la partie relative au dumping, se situent nettement au-dessus du niveau de minimis. Si, par ailleurs, il est tenu compte des volumes et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de la marge de dumping réelle ne peut pas être considérée comme négligeable. |
(69) |
Rien n'indique que l'industrie communautaire se rétablit des effets du dumping antérieur. Il y a lieu de noter que les importations de glutamate monosodique n'ont pas fait l'objet de mesures depuis 2003. |
4.5. Conclusion relative au préjudice
(70) |
La plupart des indicateurs de préjudice concernant l'industrie communautaire ont connu une évolution négative au cours de la période considérée. La production et l'utilisation des capacités ont chuté respectivement de 6 % et de 14 %. Alors que la consommation sur le marché communautaire a diminué de 4 %, les volumes de ventes de l'industrie communautaire ont reculé bien davantage (24 %), ce qui a entraîné une perte de part de marché de 12,5 points de pourcentage. D'autres indicateurs de préjudice, tels que les stocks et l'emploi, ont également accusé une évolution négative pendant la période considérée. |
(71) |
L'enquête a montré que la sous-cotation des prix de l'industrie communautaire par les importations à bas prix en provenance de Chine atteignait jusqu'à 24 % pendant la PE. Les prix de vente de l'industrie communautaire ont augmenté de 19 % durant la période considérée, en raison de l'augmentation des coûts; il s'en est suivi une baisse du volume des ventes et une diminution de la part de marché. De ce fait, les autres indicateurs financiers de préjudice, incluant le rendement des investissements, le flux de liquidités et la rentabilité, ont également enregistré une évolution négative au cours de la période considérée. |
(72) |
Au vu de ce qui précède, il est possible de conclure que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
5.1. Introduction
(73) |
Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping du glutamate monosodique originaire de la RPC avaient causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont, eux aussi, été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question. |
5.2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
(74) |
Sur la période considérée, les volumes d'importations en dumping à bas prix provenant de la RPC ont été multipliés par plus de sept, ce qui a eu pour effet d'accroître la part de marché du glutamate monosodique chinois sur le marché communautaire d'une fourchette de 3 à 7 % au cours de l'EF 2005 à une fourchette de 38 à 43 % pendant la PE. En même temps, les exportateurs chinois ont été les seuls acteurs du marché à baisser leurs prix de vente. Les informations disponibles indiquent que, tant le producteur communautaire que les exportateurs d'autres pays tiers ont augmenté leurs prix en raison de coûts de production croissants (principalement des augmentations des prix des matières premières et de l'énergie). |
(75) |
Cette progression des importations en provenance de la RPC a coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire. Au cours de l'EF 2006, les volumes d'importations en provenance de la RPC ont augmenté de 142 %, tandis que le volume des ventes communautaires a progressé de 1 %. Au cours de l'EF 2007, une nouvelle hausse (201 %) du volume des importations en provenance de la RPC a été enregistrée et les prix de vente ont reculé de 4 %, tandis que le volume des ventes communautaires diminuait de 25 points de pourcentage. Il en a résulté, pour l'industrie communautaire, une diminution du volume de ses ventes sur le marché de la Communauté et, partant, un recul de 12,5 points de pourcentage de sa part de marché pendant la PE. Le blocage des prix provoqué par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping a empêché l'industrie communautaire d'augmenter ses prix de vente à un niveau qui aurait permis de supprimer ses pertes et d'améliorer davantage sa situation financière. |
(76) |
Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, qui ont sensiblement sous-coté les prix de l'industrie communautaire pendant la PE et qui se sont aussi considérablement accrues en volume, ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l'industrie communautaire, lequel est reflété par sa mauvaise situation financière et par la détérioration d'autres indicateurs de préjudice pendant la PE, ainsi que par la perte de parts de marché. |
5.3. Effets d’autres facteurs
5.3.1. Importations en provenance d’autres pays tiers
(77) |
Les importations en provenance de pays tiers non concernés par la présente enquête ont diminué de 65 % durant la période considérée, entraînant un recul de leur part de marché qui est passée d'une fourchette de 35 à 40 % pour l'EF 2005 à une fourchette de 10 à 15 % pendant la PE. Les prix de ces importations ont augmenté de 20 % pendant la période considérée, ce qui correspond à la tendance observée dans l'évolution des prix de l'industrie communautaire. |
(78) |
Les volumes d'importation en provenance d'autres pays tiers et les prix y afférents ont évolué de la manière suivante entre l'EF 2005 et la PE: Tableau 9
|
(79) |
Sur la base des éléments qui précèdent, il a été provisoirement conclu que les importations en provenance des autres pays tiers n'avaient pas brisé le lien de causalité entre le dumping constaté et le préjudice important causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. |
5.3.2. Évolution de la demande
(80) |
En ce qui concerne l'évolution de la demande, la consommation communautaire de glutamate monosodique a reculé entre l'EF 2005 et la PE. Ce recul n'a cependant pas été significatif (– 4 %) et ne saurait expliquer la baisse de 24 % du volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Il convient de souligner que, pendant la période considérée, l'industrie communautaire a vu sa part de marché diminuer de 12,5 points de pourcentage et que les ventes correspondantes ont été remplacées par des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Par conséquent, le préjudice important subi par l'industrie communautaire ne peut pas être imputé à une contraction de la demande sur le marché de la Communauté. |
5.3.3. Résultats à l'exportation et productivité de l'industrie communautaire
(81) |
Contrairement aux allégations de certaines parties intéressées selon lesquelles les mauvais résultats à l'exportation de l'industrie communautaire pourraient être la cause du préjudice subi, on observera que les ventes à l'exportation ont augmenté de plus de 50 % pendant la période considérée. Ces allégations ont donc dû être rejetées. |
(82) |
Quant au facteur de productivité, il convient de noter qu'au cours de la période considérée, l'industrie communautaire a pu réduire ses coûts fixes et ses coûts de main-d'œuvre et a augmenté la productivité par salarié. |
(83) |
Compte tenu de ce qui précède, ni les résultats à l'exportation ni une prétendue diminution de la productivité de l'industrie communautaire n'ont contribué à la détérioration de sa situation au cours de la PE. |
5.3.4. Fluctuations monétaires
(84) |
Certaines parties intéressées ont fait valoir que la dépréciation du dollar US par rapport à l'euro avait favorisé les importations de glutamate monosodique dans la Communauté européenne. Il a en effet été constaté que la grande majorité des importations en provenance de la RPC et à destination de la Communauté européenne était facturée en dollars US. |
(85) |
Il convient de rappeler que l'enquête doit permettre de déterminer si les importations faisant l'objet d'un dumping (en termes de prix et de volumes) ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire ou si ce préjudice important résulte d'autres facteurs. À cet égard, l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base dispose qu’il doit être démontré que le niveau de prix des importations faisant l’objet d’un dumping cause un préjudice. Il est donc simplement fait référence à une différence de niveau de prix, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les facteurs affectant le niveau de ces prix. |
(86) |
En pratique, l’effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix de l’industrie communautaire est essentiellement examiné sous l’angle de la sous-cotation, de la dépression et du blocage des prix. À cet effet, il est procédé à une comparaison entre les prix à l'exportation faisant l'objet d'un dumping et les prix de vente de l'industrie communautaire. Dans certains cas, il est nécessaire d’effectuer une conversion monétaire afin de disposer d’une base comparable de calcul des prix à l’exportation en vue de la détermination du préjudice. En conséquence, le recours à des taux de change dans ce contexte sert uniquement à garantir que la différence de prix est établie sur une base comparable. Il ressort clairement de ce qui précède que le taux de change ne peut en principe pas constituer un autre facteur de préjudice. |
(87) |
Cela est également confirmé par le libellé de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, qui mentionne les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping. Sur la liste des autres facteurs connus cités dans cet article ne figure aucun facteur influençant le niveau de prix des importations faisant l'objet d'un dumping. En résumé, si les importations sont effectuées en dumping, et même si elles ont bénéficié d’une évolution favorable des taux de change, il n'est pas considéré que ces fluctuations monétaires puissent constituer un autre facteur de préjudice. |
(88) |
En conséquence, l’analyse des facteurs qui influencent le niveau de prix des importations faisant l'objet d'un dumping, par exemple, les fluctuations de taux de change, ne peut pas être concluante et irait au-delà des exigences du règlement de base. |
(89) |
En tout état de cause, et sans préjudice des éléments qui précèdent, les importations en provenance de la RPC ont fortement sous-coté les prix de l'industrie communautaire, même si on se fonde sur le taux de change en vigueur au début de l'EF 2005. Ainsi, cette marge de sous-cotation significative ne s'explique pas par une modification du taux de change entre l'euro et le dollar US au cours de la période considérée. |
(90) |
À la lumière de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que l'appréciation de l'euro par rapport au dollar US ne constituait pas un facteur suffisant pour briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. |
5.3.5. Importations de l'industrie communautaire
(91) |
Certaines parties intéressées ont avancé que l'industrie communautaire avait importé du glutamate monosodique provenant de ses usines liées non chinoises, situées en dehors de la Communauté, ce qui a eu un impact sur ses volumes de vente de glutamate monosodique produit dans la Communauté. |
(92) |
L'enquête a montré qu'après l'acquisition d'Orsan, l'industrie communautaire avait réorganisé sa structure/ses circuits de vente dans la Communauté. La quasi-totalité du glutamate monosodique vendu pendant la PE sur le marché de la Communauté par l'industrie communautaire a été produite par l'unique producteur communautaire. Les ventes, sur le marché communautaire, de glutamate monosodique provenant d'exportateurs liés à l'industrie communautaire et établis dans des pays hors de la Communauté ont enregistré une baisse sensible et continue au cours de la période considérée. |
(93) |
Certaines parties intéressées ont également fait valoir que l'industrie communautaire elle-même ou d'autres sociétés du groupe Ajinomoto étaient liées à des producteurs chinois de glutamate monosodique qui exportent le produit concerné vers la Communauté. Il a été allégué que les exportations vers la Communauté effectuées par ces sociétés liées avaient causé le préjudice subi par l'industrie communautaire. Par ailleurs, il a été affirmé que c'est le groupe Ajinomoto lui-même qui était responsable des politiques de prix menées par ces exportateurs chinois. |
(94) |
L'enquête a mis en évidence que, pour une des sociétés chinoises prétendument liées au groupe Ajinomoto, cette relation avait cessé avant la PE. De plus, il a été constaté que les ventes à l'exportation de cette société vers la Communauté étaient négligeables dans les années qui ont précédé la PE. En ce qui concerne deux autres producteurs chinois de glutamate monosodique liés à l'unique producteur communautaire, il a été établi que leurs exportations vers la Communauté pendant la PE étaient insignifiantes. À cet égard, l'argument selon lequel le groupe Ajinomoto aurait eu une responsabilité dans la fixation des prix de ces sociétés n'a pas été considéré comme pertinent. |
(95) |
Par conséquent, il a été provisoirement conclu que les importations de l'industrie communautaire provenant de parties liées établies hors de la Communauté n'avaient pas contribué au préjudice important qu'elle a subi. |
5.3.6. Le nouveau régime du sucre
(96) |
L'allégation de certaines parties intéressées concernant l'impact négatif du nouveau régime communautaire du sucre (et de la hausse des prix du sucre qui en résulte) sur les coûts de production de l'industrie communautaire n'a pas été confirmée. L'enquête a montré que l'industrie communautaire avait profité d'accords à long terme, signés bien avant la mise en œuvre du nouveau régime, qui lui ont permis de bénéficier, pendant presque toute la période considérée, de prix d'achat très modérés pour le sucre. Au cours de la seconde moitié de la PE, à la suite de la mise en œuvre du nouveau régime pour le sucre, le prix d'achat du sucre a légèrement augmenté, mais l'effet en a été partiellement compensé par la mise au point d'une technique de fermentation plus efficace. Le taux de fermentation a augmenté au cours de la PE et est élevé par rapport à celui qui est généralement obtenu par les producteurs chinois. Cela signifie que pour une tonne de glutamate monosodique, le producteur communautaire utilise nettement moins de sucre que les producteurs chinois. |
5.3.7. Différence concernant les matières premières de base
(97) |
Dans la Communauté, le glutamate monosodique est produit à partir de la mélasse de sucre, tandis qu'en Chine sa fabrication se fait à partir d'amidon de maïs ou de riz. Certaines parties intéressées ont fait valoir que l'évolution des prix de ces matières premières pourrait avoir donné un avantage comparatif aux producteurs chinois. Cependant, une comparaison des coûts des matières premières nécessaires pour produire une même quantité de glutamate monosodique fait apparaître un avantage comparatif pour le glutamate monosodique produit à partir de mélasse. Sur la base des informations disponibles, certains éléments semblent indiquer que cet avantage comparatif a même été renforcé pendant la PE du fait de la forte augmentation des prix du maïs, à la fois au niveau international et sur le marché chinois. Néanmoins, en raison du dumping pratiqué sur les produits chinois, cet avantage comparatif ne s'est pas traduit par des gains de parts de marché pour le glutamate monosodique produit à partir de mélasse par l'industrie communautaire. |
(98) |
Par conséquent, il a été provisoirement conclu que la différence dans les matières premières utilisées respectivement par l'industrie communautaire et les producteurs-exportateurs chinois n'avait pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire. |
5.4. Conclusion concernant le lien de causalité
(99) |
L'analyse ci-dessus a démontré une augmentation substantielle, tant en volume qu'en part de marché, des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC entre l'EF 2005 et la PE, ainsi qu'une importante sous-cotation des prix pendant la PE. L'accroissement de la part de marché des importations à bas prix en provenance de la RPC a coïncidé avec un recul très net de la part de marché de l'industrie communautaire qui, conjugué à la pression à la baisse exercée sur les prix, a entraîné, entre autres, des pertes considérables pour l'industrie communautaire pendant la période considérée. Par ailleurs, l’examen des autres facteurs susceptibles d’avoir porté préjudice à l’industrie communautaire a montré qu’aucun d’eux n’avait pu avoir d’incidence négative significative. |
(100) |
Compte tenu de l'analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base. |
6. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
6.1. Remarque préliminaire
(101) |
Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. L'intérêt de la Communauté a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des fournisseurs de matières premières, des importateurs ainsi que des utilisateurs du produit concerné. |
6.2. Industrie communautaire
6.2.1. Nature et structure de l'industrie communautaire
(102) |
L'industrie communautaire compte un seul producteur, qui est établi en France. La société appartient au groupe Ajinomoto qui, parmi d'autres activités, produit et vend du glutamate monosodique dans le monde entier. L'industrie communautaire a acheté ses matières premières à des fournisseurs communautaires, exerçant ainsi un impact sur le niveau d'emploi de ces derniers. |
6.2.2. Effets de l'institution ou de la non-institution de mesures sur l'industrie communautaire
(103) |
Depuis l'EF 2005, l'industrie communautaire s'est efforcée d'investir dans une restructuration profonde pour réduire les coûts et elle peut, à présent, être considérée comme viable. Néanmoins, les importations faisant l'objet d'un dumping ont entraîné un préjudice qui s'est traduit par une diminution significative du volume des ventes et une augmentation insuffisante des prix de vente conduisant, à leur tour, à des pertes financières importantes pour l'industrie communautaire. On s'attend à ce que, à la suite de l'institution de droits antidumping, le volume de glutamate monosodique vendu par l'industrie augmente et que ses prix sur le marché communautaire augmentent également, dans une certaine mesure. Cela permettrait à l'industrie communautaire d'atteindre un niveau de rentabilité acceptable. |
(104) |
Il est considéré que l'institution de mesures rétablira une concurrence équitable sur le marché. Il convient de noter que les pertes de l'industrie communautaire résultent de ses difficultés à concurrencer les importations en dumping, à bas prix, en provenance de la RPC. L'institution de mesures antidumping permettra vraisemblablement à l'industrie communautaire de regagner, en partie au moins, sa part de marché perdue, ce qui aura une incidence positive sur sa rentabilité. |
(105) |
Comme indiqué précédemment, l'industrie communautaire a subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Si des mesures ne sont pas instituées, la situation de l'industrie communautaire continuera probablement à se détériorer, réduisant ainsi à néant les effets positifs des investissements réalisés ces dernières années. L'effet à la baisse sur les prix induit par les importations faisant l'objet d'un dumping risque de continuer à saper tous les efforts déployés par l'industrie communautaire, en particulier pour recouvrer la rentabilité. L'absence de mesures compromettrait l'existence à long terme de l'industrie communautaire. |
(106) |
En conclusion, les mesures devraient donner à l'industrie communautaire la possibilité de se remettre des effets du dumping préjudiciable constaté dans le cadre de l'enquête. |
6.3. Importateurs
(107) |
Trois importateurs au total ont coopéré à l'enquête, et tous se sont dits opposés à l'institution de mesures antidumping. Ces importateurs représentaient environ 46 % des importations totales de la RPC vers la Communauté et près de 19 % de la consommation communautaire de glutamate monosodique pendant la PE. |
(108) |
Sur la base des conclusions provisoires, il a été conclu que l'introduction de mesures antidumping aurait un impact négligeable pour deux des importateurs ayant coopéré. En ce qui concerne l'autre importateur ayant coopéré, les premières indications montrent que le glutamate monosodique représente de l'ordre de 7 à 12 % de son chiffre d'affaires. Cette société emploie moins de cinq personnes dans ses activités directement liées au glutamate monosodique. Le bénéfice réalisé par la société sur ses ventes de glutamate monosodique est faible. Compte tenu de ces éléments, l'institution d'un droit antidumping ne devrait pas être négligeable. Toutefois, l'effet attendu de l'institution des mesures antidumping est une augmentation des prix du glutamate monosodique (quelle qu'en soit la provenance) sur le marché de la Communauté. Cet importateur devrait donc être en mesure de répercuter, entièrement ou presque, l'augmentation résultant de l'institution des mesures antidumping, sans que son bénéfice global n'en soit notablement affecté. |
(109) |
Dans ces conditions, et sur la base des informations fournies, il a été provisoirement conclu que les mesures antidumping auraient très probablement un impact peu important sur les importateurs, voire aucun. |
6.4. Utilisateurs
(110) |
Quatre sociétés utilisatrices, représentant 18 % des importations de glutamate monosodique provenant de la RPC, ont coopéré à l'enquête. Ces sociétés exercent leurs activités dans l'industrie agroalimentaire et dans celle des produits d'hygiène corporelle. |
(111) |
Deux des utilisateurs ayant coopéré sont présents dans l'industrie agroalimentaire. Ensemble, ces deux sociétés ont représenté près de 17 % des importations de glutamate monosodique en provenance de la RPC durant la PE. On notera que ces deux sociétés se procurent également des quantités significatives auprès de l'industrie communautaire et auprès d'autres sources. Il convient aussi de signaler que les activités liées au glutamate monosodique ne représentent qu'une petite partie de l'ensemble des activités commerciales des deux sociétés. Pour l'une d'elles, qui a importé du glutamate monosodique de la RPC en très faibles quantités au cours de la PE, l'institution d'éventuelles mesures aura un impact négligeable. Pour l'autre société, l'enquête quant à l'impact d'une possible institution de mesures se poursuivra. |
(112) |
Pour ce qui est des deux autres utilisateurs ayant coopéré, il a été établi qu'ils représentaient environ 1 % seulement des importations en provenance de Chine pendant la PE. Dans ces conditions, il a été considéré que l'institution de mesures antidumping n'aurait pas d'effet significatif sur la situation financière de ces sociétés. |
(113) |
Vu les circonstances, il a été provisoirement conclu que, sur la base des informations fournies, l'effet produit, le cas échéant, par les mesures antidumping serait très probablement peu important sur les utilisateurs. |
6.5. Fournisseurs de matières premières
(114) |
Deux fournisseurs ont répondu au questionnaire et se sont exprimés en faveur de l'institution de mesures antidumping. L'un d'eux fournit de la matière première, à savoir la mélasse de sucre, à l'industrie communautaire. La mélasse de sucre fournie à l'industrie communautaire contribue pour près de 5 % au chiffre d'affaires de la société. La non-institution de mesures antidumping compromettrait l'existence à long terme de l'industrie communautaire, comme il a été indiqué plus haut. Dans cette hypothèse, il y aurait à l'évidence un impact négatif sur la situation des sociétés fournissant des matières premières à l'industrie communautaire. |
(115) |
Quant au second fournisseur, un examen plus approfondi aura lieu après l'institution de mesures provisoires éventuelles. |
(116) |
Si aucune mesure n'est instituée, les ventes de l'industrie communautaire continueront à reculer, entraînant par là même une diminution de sa demande de matières premières. Cela aura très vraisemblablement des répercussions négatives sur la rentabilité des fournisseurs de matières premières. |
6.6. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges
(117) |
Certaines parties intéressées ont allégué que le groupe Ajinomoto pourrait avoir une position dominante, non seulement sur le marché communautaire, mais aussi sur le marché mondial. Ces parties intéressées ont affirmé que, hormis les concurrents chinois, Ajinomoto monopolisait en fait la production de glutamate monosodique à l'échelle mondiale. Il y a toutefois lieu de souligner que, sur la base des informations communiquées par l'une des parties intéressées ayant avancé cet argument, la production de glutamate monosodique non chinoise et non liée au groupe Ajinomoto s'élève toujours à plus de 500 000 tonnes (une quantité supérieure au total du glutamate monosodique produit par le groupe Ajinomoto). |
(118) |
En ce qui concerne le marché communautaire, si des mesures antidumping sont instituées, les producteurs-exportateurs chinois concernés, vu leur forte position sur le marché, continueront vraisemblablement à vendre leurs produits, quoique à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping. Il est également probable qu'il restera un nombre suffisant de concurrents importants sur le marché communautaire, y compris les producteurs en Indonésie, en Corée du Sud, au Viêt Nam, au Brésil et à Taïwan. Il y a lieu de souligner qu'au début de la période considérée, les importations en provenance de ces sources représentaient 31,4 % du marché communautaire et qu'elles ont reculé de manière notable en raison des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Par conséquent, il est probable que les utilisateurs continueront à avoir le choix entre différents fournisseurs de glutamate monosodique. Toutefois, si aucune mesure ne devait être instituée, l'avenir de l'industrie communautaire serait en jeu. Sa disparition réduirait sérieusement la concurrence sur le marché de la Communauté. |
6.7. Conclusion sur l'intérêt de la Communauté
(119) |
Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu'aucune raison impérieuse ne s'oppose à l'institution de droits antidumping en l'espèce. |
7. PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
7.1. Niveau d’élimination du préjudice
(120) |
Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping. |
(121) |
Afin d'établir le niveau du droit, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. |
(122) |
Comme l'industrie communautaire a enregistré des pertes financières pendant toute la période considérée, les bénéfices qui auraient pu être réalisés en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping ont été déterminés en fonction des marges bénéficiaires du produit similaire qui ont été obtenues pendant la période considérée par les producteurs de glutamate monosodique dans les pays non soumis aux importations en dumping en provenance de Chine (à savoir Taïwan et la Thaïlande). Sur cette base, une marge bénéficiaire correspondant à 5 % du chiffre d'affaires a été considérée comme le minimum que l'industrie communautaire aurait pu escompter en l'absence de dumping préjudiciable. La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente de l'industrie communautaire pour tenir compte des pertes réelles enregistrées pendant la PE et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation. |
7.2. Mesures provisoires
(123) |
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. |
(124) |
Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(125) |
Les droits antidumping proposés sont les suivants:
|
8. INFORMATION DES PARTIES
(126) |
Les conclusions provisoires précitées seront communiquées à toutes les parties intéressées, qui seront invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à demander à être entendues. Leurs observations seront analysées et prises en considération, lorsque cela est justifié, avant que des conclusions définitives ne soient établies. Les conclusions provisoires pourraient devoir être reconsidérées aux fins de toute conclusion définitive, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de glutamate monosodique relevant du code NC ex 2922 42 00 (code TARIC 2922420010) et originaire de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés ci-dessous:
Société |
Taux de droit antidumping (%) |
Code additionnel Taric |
Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, et Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd |
33,8 |
A883 |
Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd |
36,5 |
A884 |
Toutes les autres sociétés |
39,7 |
A999 |
3. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2008.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO C 206 du 5.9.2007, p. 20.
4.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/31 |
RÈGLEMENT (CE) N o 493/2008 DE LA COMMISSION
du 2 juin 2008
interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2008. |
(3) |
Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre et pour le stock visé à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 2008.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.
(3) JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.
ANNEXE
No |
04/T&Q |
État membre |
PRT |
Stock |
COD/1N2AB |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
Date |
26.3.2008 |
4.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/33 |
RÈGLEMENT (CE) N o 494/2008 DE LA COMMISSION
du 2 juin 2008
interdisant la pêche du cabillaud dans la zone VI, dans les eaux communautaires de la zone V b et dans les eaux communautaires et internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2008. |
(3) |
Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre et pour le stock visé à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 2008.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.
(3) JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.
ANNEXE
No |
05/T&Q |
État membre |
FRA |
Stock |
COD/561214 |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
zone VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et eaux internationales des zones XII et XIV |
Date |
6.5.2008 |
4.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/35 |
RÈGLEMENT (CE) N o 495/2008 DE LA COMMISSION
du 2 juin 2008
interdisant la pêche de la lingue bleue dans les eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé en annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2008. |
(3) |
Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre et pour le stock visé en annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche dans le stock visé en annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 2008.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9), rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.
(3) JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.
ANNEXE
No |
06/T&Q |
État membre |
ESP |
Stock |
WHB/1X14 |
Espèce |
Merlan bleu (Micromesistius poutassou) |
Zone |
Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV |
Date |
29.4.2008 |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
4.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/37 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2007
concernant l’aide d’État C 36/A/06 (ex NN 38/06) mise à exécution par l’Italie en faveur de ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche
[notifiée sous le numéro C(2007) 5400]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/408/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) |
Dans le cadre de l’affaire C 13/06 (ex N 587/05 — Tarif d’électricité préférentiel consenti à certaines industries grosses consommatrices d’énergie en Sardaigne), la Commission a eu connaissance de la prorogation de deux mesures prévoyant l’octroi d’un tarif d’électricité préférentiel, prorogation accordée en vertu de l’article 11, paragraphe 11, du décret-loi no 35/2005, converti en loi no 80 du 14 mai 2005 (ci-après «loi no 80/2005»), et appliquée sans avoir été préalablement notifiée à la Commission. Les bénéficiaires sont le producteur d’aluminium Alcoa et les trois sociétés qui ont succédé à la société Terni: Terni Acciai Speciali, Nuova Terni Industrie Chimiche et Cementir (ci-après «sociétés ex-Terni»). |
(2) |
Par lettre du 23 décembre 2005, la Commission a demandé des informations aux autorités italiennes qui les lui ont communiquées par courrier du 24 février 2006. L’Italie lui a également fourni des informations supplémentaires les 2 mars et 27 avril 2006. |
(3) |
Par lettre du 19 juillet 2006, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre des deux régimes (affaire C 36/06). |
(4) |
Cette décision d’engager la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2) et la Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause. |
(5) |
L’Italie a présenté ses observations par lettre du 25 octobre 2006 et fourni des informations complémentaires par courrier des 9 novembre et 7 décembre 2006. |
(6) |
La Commission a reçu des observations de tiers intéressés et les a transmises aux autorités italiennes en leur donnant la possibilité de réagir. Les observations de l’Italie lui sont parvenues par lettre du 22 décembre 2006. |
(7) |
Par lettre du 20 février 2007, la Commission a demandé des informations complémentaires qui lui ont été communiquées par les autorités italiennes par courrier les 16 avril, 10 mai et 14 mai 2007. |
(8) |
Le 18 septembre 2007, l’affaire a été scindée en un volet A, qui concerne les trois sociétés nées de la scission de la société Terni (sociétés ex-Terni), et un volet B, qui concerne Alcoa. La présente décision porte uniquement sur la prorogation du tarif préférentiel consenti aux sociétés ex-Terni. |
(9) |
Les échanges de correspondance concernant le volet de l’affaire relatif à Alcoa ne sont pas évoqués dans la présente décision. |
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉEE DE LA MESURE EN CAUSE
(10) |
L’article 11, paragraphe 11, de la loi no 80/2005 prévoit la prorogation de deux mesures accordant des réductions du tarif général applicable à la fourniture d’énergie électrique. Les bénéficiaires de ces deux mesures, qui sont différentes par nature et seront donc traitées séparément, sont, d’une part, le producteur d’aluminium Alcoa et, d’autre part, les trois sociétés ex-Terni. |
(11) |
L’Italie a nationalisé le secteur électrique par la loi no 1643 du 6 décembre 1962 (ci-après «loi de nationalisation») qui prévoyait le transfert des centrales électriques italiennes de l’époque à l’ENEL, nouvelle entreprise publique qui devait détenir le monopole de la production, de la distribution et de la fourniture d’électricité. |
(12) |
À l’époque de la nationalisation, la société Terni était une entreprise publique, active dans les secteurs de la sidérurgie, des produits chimiques et de la cimenterie, sur laquelle l’État exerçait un contrôle effectif par l’intermédiaire du holding public IRI et du groupe public Finsider, lesquels détenaient une participation majoritaire dans le capital de la société. De plus, la société Terni possédait et exploitait une centrale hydroélectrique dont la production servait essentiellement à alimenter ses chaînes de production. |
(13) |
De manière générale, la loi de nationalisation exemptait du processus de nationalisation du secteur électrique les entreprises qui produisaient de l’électricité essentiellement à des fins d’autoconsommation (autoproducteurs), lesquelles pouvaient donc conserver leurs installations de production (3). Néanmoins, en raison de son importance stratégique pour l’approvisionnement énergétique du pays, la branche hydroélectrique de Terni n’a pas échappé à la nationalisation, malgré le statut d’autoproducteur de l’entreprise. Son transfert à l’ENEL était prévu à l’article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la loi de nationalisation. |
(14) |
Par décret du président de la République no 1165/63, l’Italie a indemnisé la société du transfert de ses actifs électriques en lui accordant un tarif d’électricité préférentiel pour la période 1963-1992. |
(15) |
En 1964, la société Terni a été scindée en trois sociétés: Terni Acciai Speciali, qui fabrique de l’acier, Nuova Terni Industrie Chimiche, active dans le secteur chimique, et Cementir qui produit du ciment. Par la suite, ces entreprises ont été privatisées et rachetées par ThyssenKrupp, Norsk Hydro et Caltagirone. |
(16) |
Aux fins de la présente décision, les trois entreprises qui ont succédé à la société Terni sont collectivement dénommées «sociétés ex-Terni» ainsi qu’il est indiqué au considérant 1. L’expression «société Terni» fait, pour sa part, référence à la société initiale. Quant au tarif consenti à la société Terni et, plus tard, à ses ayants droit, il est dénommé «tarif Terni». |
(17) |
Le tarif préférentiel a continué d’être appliqué, aux mêmes conditions, aux trois sociétés ex-Terni. Le principal bénéficiaire en termes de quantité d’énergie subventionnée, tant en valeur absolue que par rapport à sa consommation totale d’énergie, est ThyssenKrupp. |
(18) |
La durée du tarif spécial coïncidait avec la durée générale des concessions hydroélectriques (4) en Italie, lesquelles devaient expirer en 1992. La concession de la société Terni lui avait été accordée pour une durée exceptionnelle de 60 ans (au lieu des 30 ans habituels) et devait expirer à la fin des années 80. |
(19) |
En 1991, par la loi no 9 du 9 janvier 1991 intitulée «Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali» (ci-après «loi no 9/1991»), l’Italie a prorogé les concessions hydroélectriques existantes jusqu’en 2001. Par l’article 20, paragraphe 4, de cette loi, l’Italie a aussi prorogé jusqu’en 2001 le tarif préférentiel consenti aux sociétés ex-Terni. La quantité d’énergie électrique subventionnée fournie à ces sociétés devait diminuer de manière progressive (phasing out) au cours des six années suivantes (2002-2007) de façon à mettre un terme à l’avantage tarifaire avant la fin de 2007. |
(20) |
La loi no 9/1991, qui comportait diverses dispositions correspondant à autant d’aides d’État, a été notifiée à la Commission en même temps que la loi no 10/1991 intitulée «Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia». En 1991, la Commission a déclaré les aides prévues par ces deux lois compatibles au regard des règles en matière d’aides d’État (5). |
(21) |
Les modalités du tarif préférentiel consenti à la société Terni étaient précisées aux articles 6, 7 et 8 du décret du président de la République no 1165/63 «Trasferimento all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica dei complessi di beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell’art. 1 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 esercitate dalla “Terni — società per l’Industria e l’Elettricità” S.p.A.» (ci-après «DPR no 1165/1963»). Ce décret disposait que l’ENEL devait fournir à la société Terni une quantité fixe d’énergie électrique (1 025 000 MWh par an), ce qui correspondait à la consommation de la société en 1961, plus une quantité supplémentaire (595 000 MWh par an) équivalente à la hausse de consommation prévue à la suite d’investissements engagés, mais pas encore achevés en 1962. |
(22) |
Le prix préférentiel avait été calculé en comparant deux méthodes et en appliquant la plus favorable des deux à la société:
|
(23) |
Dans la pratique, la première méthode a été appliquée jusqu’en 2000, c’est-à-dire jusqu’à ce que les modifications apportées à la structure tarifaire italienne à la suite de la libéralisation du marché de l’électricité imposent de passer à la deuxième méthode. |
(24) |
La révision de la structure tarifaire avait été amorcée en 1997 avec l’introduction d’un tarif en deux parties: l’élément A, correspondant aux coûts fixes et aux frais généraux, et l’élément B, reflétant les coûts variables. À partir du 1er janvier 2000, le tarif Terni a été accordé sous la forme d’un élément compensateur calculé en additionnant toutes les composantes du tarif qu’en qualité d’autoproducteur (virtuel), la société Terni n’était pas tenue de payer (soit la totalité de l’élément B et une partie de l’élément A). Ce mode de calcul correspond à la seconde méthode prévue par le DPR no 1165/1963. |
(25) |
Le tableau ci-dessous montre la diminution progressive des quantités d’électricité fournies aux sociétés ex-Terni au prix préférentiel au cours de la phase dégressive (2002-2007):
|
(26) |
Par l’article 11, paragraphe 11, de la loi no 80/2005, l’Italie a interrompu le processus de réduction progressive et prorogé une nouvelle fois le tarif Terni jusqu’en 2010. L’article 11, paragraphe 13, de la loi disposait que ces mesures étaient applicables à partir du 1er janvier 2005. Peu après, les concessions hydroélectriques ont, de manière générale, été prorogées jusqu’en 2020 (6). |
(27) |
Cette deuxième prorogation du tarif est la mesure à l’encontre de laquelle la Commission a engagé la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité et qui fait l’objet de la présente décision. |
(28) |
La loi no 80/2005 dispose que, jusqu’en 2010, les sociétés ex-Terni continueront à jouir du traitement dont elles bénéficiaient au 31 décembre 2004 en termes de quantités fournies (globalement 926 GWh pour les trois sociétés) et de prix (1,32 cent/kWh). Les quantités d’électricité fournies se répartissent actuellement comme suit: ThyssenKrupp 86 %, Nuova Terni Industrie Chimiche 10 % et Cementir 4 %. |
(29) |
La loi no 80/2005, telle qu’elle est interprétée et appliquée par l’AEEG, prévoit en outre un mécanisme d’indexation sur la base duquel, à partir du 1er janvier 2006, le tarif préférentiel augmente chaque année proportionnellement aux hausses de prix enregistrées sur les bourses européennes de l’énergie d’Amsterdam et de Francfort, l’augmentation étant plafonnée à 4 %. |
(30) |
Le tarif préférentiel Terni était initialement géré et financé par l’entreprise publique ENEL qui détenait le monopole de la production, du transport, de l’importation, de la distribution et de la fourniture d’électricité en Italie. |
(31) |
En 2002, à mesure que le marché de l’électricité se libéralisait et que l’ENEL perdait sa position de monopole, la charge financière résultant des régimes tarifaires préférentiels a été transférée de l’ENEL à l’ensemble des consommateurs d’électricité (7). Les éléments compensateurs dus aux sociétés ex-Terni étaient avancés par les distributeurs d’électricité qui étaient ensuite remboursés par un organisme public, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (caisse de compensation pour le secteur électrique, ci-après «Cassa Conguaglio»). Ces remboursements étaient financés par un prélèvement parafiscal correspondant à l’un des postes de la facture d’électricité, soit la composante A4 du tarif en vigueur. |
(32) |
En 2004, l’AEEG a décidé de confier l’ensemble de la gestion administrative des régimes tarifaires préférentiels à la Cassa Conguaglio (8). Depuis septembre 2004, les sociétés ex-Terni paient l’électricité qu’elles achètent (sur le marché libéralisé) au prix du marché et reçoivent de la Cassa Conguaglio un remboursement correspondant à la différence entre le prix payé et le prix préférentiel auquel elles peuvent prétendre (l’élément compensateur) après déduction des frais de transport, de mesure et de vente. Les coûts sont acquittés par les consommateurs d’électricité italiens sous la forme du prélèvement parafiscal visé au considérant 31 ci-dessus. |
(33) |
Après l’ouverture de la procédure formelle d’examen, l’AEEG, par la délibération no 190/06, a subordonné les paiements au titre de la loi no 80/2005 à la constitution, par les sociétés ex-Terni, d’une garantie destinée à couvrir le risque de récupération de l’aide. |
(34) |
Dans cette même délibération, l’AEEG prévoyait aussi, comme alternative, la possibilité de verser, à titre d’acompte, en 2006, les montants d’aide dus jusqu’à la fin du régime précédent (2007) en vertu de la loi no 9/1991. Elle n’exigeait pas de garantie pour ces montants. Il s’agit là de l’option retenue par les sociétés ex-Terni et appliquée par l’AEEG. |
(35) |
Exception faite des paiements anticipés visés au considérant 34 ci-dessus, tous les montants que la Cassa Conguaglio a versés aux sociétés en cause au titre de la loi no 80/2005 sont assortis d’une garantie. |
III. DÉCISION D’OUVRIR LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE
(36) |
La Commission a décidé d’engager la procédure formelle d’examen pour les raisons exprimées aux considérants 37 à 41. |
(37) |
La Commission avait exprimé des doutes quant au caractère indemnitaire du tarif préférentiel étant donné qu’au moment de la nationalisation, la société Terni était une entreprise publique. L’État ne pouvant s’auto-exproprier, la Commission doutait que le transfert de la branche «électricité» de la société Terni à l’ENEL puisse constituer une expropriation de nature à conférer un droit à indemnisation, y voyant plutôt une simple réorganisation des actifs financiers de l’État. |
(38) |
La Commission faisait observer que, même si la vocation indemnitaire de la mesure devait être admise, il n’en subsistait pas moins des doutes quant à la proportionnalité de l’indemnisation au préjudice financier subi par la société Terni. Elle doutait plus particulièrement qu’une indemnisation puisse encore se justifier après 44 ans. |
(39) |
La Commission soulignait que le tarif préférentiel semblait avoir changé de nature lorsque l’ENEL avait cessé de gérer le régime et d’en assumer le financement. |
(40) |
La Commission a également fondé sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen sur la décision no 83/396/CECA (décision de la Commission du 29 juin 1983 concernant les aides que le gouvernement italien projette d’accorder en faveur de certains producteurs sidérurgiques (9), qui excluait la société Terni du bénéfice des aides, ainsi que sur l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-99/92 (10) qui a confirmé la décision CECA susmentionnée en tant que preuve de la constatation du caractère d’aide d’État du tarif consenti à la société Terni. |
(41) |
La décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen soulignait par ailleurs que ThyssenKrupp n’avait pas encore remboursé une aide d’État déclarée incompatible (11) et qu’en vertu de la jurisprudence Deggendorf (12), elle ne pouvait donc pas bénéficier d’autres aides d’État. |
IV. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
(42) |
La majeure partie des observations envoyées par les sociétés ex-Terni au sujet du fonctionnement de la société Terni en qualité d’organisme économique public, de la nature de l’opération ayant conduit au transfert des actifs de la société, du caractère indemnitaire du tarif préférentiel, de l’interprétation de la décision CECA et de l’arrêt de la Cour de justice et, enfin, du rôle joué par la Cassa Conguaglio correspondent pour l’essentiel aux commentaires formulés par les autorités italiennes et résumés aux considérants 52 à 69 ci-dessous. En conséquence, seules les grandes lignes des observations présentées par les sociétés ex-Terni ainsi que les éventuelles informations complémentaires qu’elles ont communiquées seront exposées aux considérants 43 à 51. |
(43) |
Selon les sociétés ex-Terni, le tarif préférentiel constitue la compensation légitime à laquelle la société Terni pouvait prétendre à la suite de l’expropriation de ses actifs et ne peut donc pas être considéré comme une aide d’État. |
(44) |
S’agissant du caractère adéquat de la compensation, les sociétés ex-Terni retracent l’historique du tarif préférentiel, en insistant sur le fait que toutes les prorogations du tarif Terni postérieures à 1991 ont coïncidé avec le renouvellement général des concessions hydroélectriques accordées à d’autres producteurs et répondent de ce fait au principe de non-discrimination entre Terni et les autres autoproducteurs, qui n’ont pas été expropriés et peuvent donc continuer à produire et à consommer de l’électricité à faible coût. |
(45) |
Les sociétés ex-Terni font également remarquer que les montants financiers reçus sous la forme d’une réduction du tarif d’électricité n’ont jamais dépassé la différence entre le prix d’achat de l’énergie sur le marché et le coût de l’énergie autoproduite. |
(46) |
Les sociétés ex-Terni soutiennent que la mesure n’a aucune incidence sur les échanges intracommunautaires et invoquent à ce propos divers arguments pouvant se résumer comme suit:
|
(47) |
Les sociétés ex-Terni invoquent la confiance légitime pour deux raisons:
|
(48) |
Les sociétés ex-Terni avancent que, lorsque l’article 11, paragraphe 12, de la loi no 80/2005 (qui prévoit l’octroi d’un tarif préférentiel d’électricité à certaines industries grosses consommatrices d’énergie en Sardaigne, affaire C 13/06) a été notifié à la Commission, les autorités italiennes lui ont également fourni des informations et des éclaircissements sur le tarif Terni de sorte que la notification pouvait être considérée comme complète au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 659/1999 (14). Même en admettant, ce qui n’est pas le cas, que la mesure constitue une aide d’État, la Commission n’ayant pas pris de décision dans les deux mois qui ont suivi, il conviendrait de considérer que le tarif a été autorisé en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (15). |
(49) |
Les sociétés ex-Terni soulignent, comme preuve de leur bonne foi, que si elle avait douté de la compatibilité du tarif, ThyssenKrupp n’aurait certainement pas entrepris des investissements à grande échelle dans la région de Terni. |
(50) |
Les sociétés ex-Terni insistent sur le fait que, sans la loi no 80/2005, elles auraient bénéficié du tarif préférentiel prévu à l’article 20, paragraphe 4, de la loi no 9/1991 (approuvée par la Commission) jusqu’au 31 décembre 2007. L’AEEG elle-même a autorisé la Cassa Conguaglio à leur verser en 2006 (à titre d’acompte) les montants qui auraient été dus en 2007 (16). Dès lors, les montants reçus jusqu’au 31 décembre 2006 devraient être considérés comme autorisés. Les entreprises en cause estiment que les dispositions de la loi no 80/2005 n’ont, de fait, pas été appliquées à ces montants. |
(51) |
Pour ce qui est de la jurisprudence Deggendorf, ThyssenKrupp confirme qu’elle est en principe disposée à rembourser l’aide, pour autant qu’un accord soit trouvé sur le montant à récupérer. |
V. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ITALIENNES
(52) |
L’Italie fait valoir que la nationalisation des biens de production de Terni dérogeait à la règle générale, fixée par la loi de nationalisation, qui voulait que les autoproducteurs ne soient pas expropriés. La loi de nationalisation de 1962 était fondée sur l’article 43 de la Constitution italienne qui dispose que certaines entreprises assurant des services essentiels d’intérêt public ou relevant du secteur énergétique peuvent être transférées à l’État par voie d’expropriation pour autant qu’il y ait indemnisation. |
(53) |
Pour ce qui est des doutes émis par la Commission quant à la possibilité d’exproprier des biens appartenant à une entreprise publique, l’Italie affirme que ni l’article 42, ni l’article 43 de la Constitution ne limitent la notion d’expropriation aux biens privés. Toujours selon l’Italie, l’expropriation de la branche «électricité» de la société Terni avait été imposée par la loi dans la mesure où la société était gérée par un organisme économique public (ente pubblico economico) qui, contrairement à un organisme public (ente pubblico) est tenu d’agir selon les principes de marché. La loi de nationalisation ne prévoyait aucune compensation pour les entreprises gérées par des organismes publics au sens strict, mais prévoyait d’indemniser la société Terni en raison de son statut et de son mode de fonctionnement différents. |
(54) |
En ce qui concerne la structure de propriété de Terni, l’Italie insiste sur le fait qu’il s’agissait d’une société par actions dans laquelle l’État détenait une participation majoritaire, mais dont le capital appartenait également à un grand nombre d’investisseurs privés. Elle a produit des documents attestant que le capital de Terni était en partie aux mains du secteur privé et que la société était cotée en bourse. |
(55) |
Selon les autorités italiennes, refuser à Terni le droit à indemnisation qui aurait été reconnu à une société privée aurait constitué une violation du principe de neutralité de la propriété énoncé à l’article 295 du traité CE. |
(56) |
L’Italie cite une série d’arrêts de la Cour de cassation et de décisions du Conseil d’État qui confirment que le tarif consenti à Terni s’inscrit dans la logique qui veut que la société soit assimilée aux autoproducteurs d’électricité à partir de sources renouvelables et que le tarif ne peut donc pas être majoré de suppléments non applicables aux autoproducteurs. |
(57) |
Quant aux autres producteurs d’électricité expropriés, l’Italie avance qu’à l’exception de Terni, tous étaient des entreprises exclusivement ou principalement actives dans le secteur de la production, de l’importation ou de la fourniture d’énergie électrique. De manière générale, l’indemnité qui leur a été versée par l’État correspondait à la valeur marchande des actifs, calculée de différentes manières selon le type de société. La valeur comptable nette des actifs a été utilisée comme valeur de référence, mais elle a été ajustée sur la base d’autres facteurs que l’Italie n’a pas détaillés. S’agissant des producteurs d’énergie hydroélectrique, il ressort des observations formulées par les autorités italiennes que le calcul de l’indemnité a tenu compte, dans une certaine mesure, de la durée résiduelle des concessions. |
(58) |
L’Italie maintient que, ni l’accord tarifaire initial — indemnisation légitime de Terni en compensation de l’expropriation de ses actifs — ni ses prorogations ultérieures ne constituent des aides d’État. À l’appui de cette thèse, elle cite divers arrêts de la Cour de justice qui considèrent que certaines formes d’indemnisation accordées aux entreprises ne constituent pas une aide (17), notamment en cas de dommages et de services d’intérêt économique général. |
(59) |
Pour ce qui est de l’autorisation du tarif Terni en tant qu’aide d’État, l’Italie fait remarquer que la loi no 9/1991, qui proroge le tarif pour la première fois, a été dûment notifiée à la Commission, qui l’a approuvée. Les prorogations ultérieures du tarif, qui coïncident avec celles des concessions octroyées aux producteurs d’énergie hydroélectrique, s’inscrivent dans la même logique, laquelle n’a jamais été contestée par la Commission. L’Italie estime dès lors que le tarif Terni devrait être considéré comme une mesure existante ne constituant pas une aide. |
(60) |
L’Italie maintient qu’elle a toujours agi de bonne foi. Elle n’a pas notifié la prorogation contestée de l’accord tarifaire Terni comme prévu à l’article 88, paragraphe 3, car, selon elle, il ne s’agissait pas d’une aide d’État. Elle insiste sur le fait que la Commission a été informée de l’existence de cette mesure (rapport de novembre 2005 et lettre de février 2006). |
(61) |
Quant aux motivations politiques qui ont présidé à la deuxième prorogation, l’Italie avance qu’en attendant l’achèvement des projets en cours en matière de production et de transport d’électricité, le tarif est nécessaire pour assurer l’égalité de traitement entre ces sociétés grosses consommatrices d’énergie implantées en Italie et leurs concurrents dans l’UE (18) qui bénéficient, eux aussi, de réductions des prix de l’énergie (sur une base tarifaire ou contractuelle). Si ce tarif venait à être supprimé, les sociétés en cause délocaliseraient leurs activités en dehors de l’UE, ce qui provoquerait inévitablement une crise industrielle et des licenciements lourds de conséquences dans les régions concernées. C’est pourquoi, la prorogation doit, d’après l’Italie, être considérée comme une solution transitoire. Elle invoque à ce propos les conclusions du Groupe de haut niveau sur la compétitivité, l’énergie et l’environnement (19) lequel propose, comme solution à long terme, d’améliorer les interconnexions et l’infrastructure et, comme solution à moyen terme, de conclure des contrats de fourniture à long terme et d’établir des partenariats entre consommateurs et fournisseurs/producteurs d’énergie. |
(62) |
En ce qui concerne l’absence de surcompensation, l’Italie formule les observations ci-après. Si Terni avait conservé ses installations de production d’électricité, elle aurait pu céder une partie de l’énergie produite à des tiers et en tirer des bénéfices supplémentaires. Le préjudice causé à la société a été aggravé par la nette augmentation des prix de l’énergie électrique observée au fil des années. Le processus, toujours inachevé, de libéralisation des marchés de l’énergie n’assure pas encore la compétitivité des prix sur le marché de l’électricité, si bien qu’il est nécessaire de continuer à indemniser les sociétés ex-Terni. Le prix actuellement payé par ces sociétés (compris entre 40 et 72 euros/MWh) correspond largement aux tarifs d’électricité appliqués aux sociétés présentant un profil de consommation similaire dans l’UE. Si la société Terni avait conservé ses actifs énergétiques, l’électricité autoproduite ne lui coûterait qu’entre 5 et 7 euros/MWh. L’Italie en conclut que le tarif ne donne lieu à aucune surcompensation. |
(63) |
L’Italie a présenté une «étude» réalisée par le consultant privé Energy Advisor S.r.l. pour le compte des sociétés ex-Terni. Cette étude, qui se définirait peut-être mieux comme un simple «calcul» dans la mesure où elle consiste en un tableau assorti de quelques pages d’explications méthodologiques, se propose de calculer la valeur de la branche «électricité» et de comparer le chiffre obtenu avec l’avantage tarifaire cumulé dont ont bénéficié les sociétés ex-Terni. L’étude s’appuie sur la valeur comptable des actifs électriques qu’elle actualise à la valeur 2006 compte tenu de l’inflation. Elle calcule donc l’avantage tarifaire net conféré aux sociétés ex-Terni. Pour la période 1963-1999, elle retient la différence entre les coûts annuels représentés par l’électricité pour un consommateur analogue (méthode 2) et les coûts annuels effectivement supportés par les sociétés ex-Terni sur la base des «coûts d’autoproduction» (méthode 1). Aux fins de ce calcul, «consommateur analogue» s’entend d’un autoproducteur d’électricité (exempté, entre autres, du supplément de prix applicable à l’énergie thermique — sovrapprezzo termico). Pour la période 2000-2006, l’avantage tarifaire a été calculé comme étant la différence entre le coût annuel que les sociétés ex-Terni auraient supporté si le tarif avait été établi sur la base des coûts d’autoproduction (méthode 1 — impossible depuis la réforme du tarif) et le coût effectivement supporté sur la base de la méthode du «consommateur analogue» (méthode 2). Les résultats obtenus sont les suivants:
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(64) |
L’étude affirme donc qu’il n’y a aucune surcompensation des pertes subies par les sociétés ex-Terni. Une projection de l’avantage tarifaire accordé à Terni jusqu’en 2010 démontrerait elle aussi l’absence de surcompensation. |
(65) |
S’agissant de la décision no 83/396/CECA et de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-99/92, l’Italie fournit les éclaircissements d’ordre factuel exposés ci-après. La décision CECA ne concerne ni Cementir ni Nuova Terni qui n’ont jamais été actives dans le secteur sidérurgique. La décision CECA portait sur la compatibilité de l’aide d’État octroyée sous la forme du remboursement d’une composante du tarif, le sovrapprezzo termico, à l’usine sidérurgique Terni située à Lovere (en Lombardie) et non dans la région de Terni. Cette aide ne pouvait être accordée qu’à des producteurs sidérurgiques privés. La décision CECA disposait que, Terni étant une entreprise publique, son usine de Lovere ne pouvait bénéficier de l’aide. L’arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour de justice portait sur une éventuelle discrimination entre producteurs privés et publics et a confirmé la décision CECA en ce sens qu’il a établi qu’il n’était pas discriminatoire de prévoir des mesures d’aide différentes pour les producteurs du secteur privé et du secteur public. |
(66) |
L’Italie estime dès lors que ni la décision CECA ni l’arrêt de la Cour ne s’appliquent en l’espèce, puisque tous deux concernent le sovrapprezzo termico payé par l’usine de Lovere et non le tarif spécial accordé aux trois usines de la région de Terni. |
(67) |
L’Italie insiste en outre sur le fait que la prorogation contestée du tarif prévue à l’article 11, paragraphe 11, de la loi no 80/2005 est liée à un vaste programme d’investissements engagé par ThyssenKrupp dans la zone industrielle de Terni-Narni. Ce plan d’action prévoit le développement de nouvelles capacités de génération électrique dans la région. Le tarif se veut donc une solution temporaire dans l’attente de l’installation de ces nouvelles capacités et sa suppression compromettrait les investissements en cours. |
(68) |
À propos de la nature et du rôle de la Cassa Conguaglio, l’Italie affirme qu’il s’agit d’un simple intermédiaire technique dont le rôle se borne à collecter et à redistribuer des flux monétaires. La Cassa Conguaglio n’a aucune marge d’action pour fixer les tarifs et n’exerce aucun contrôle sur les fonds. De ce fait, selon l’Italie, a) les ressources gérées par la Cassa Conguaglio ne constituent pas des ressources d’État au sens de la jurisprudence de la Cour de justice (20) et b) les modifications apportées à la gestion des tarifs spéciaux à la suite de l’intervention de la Cassa Conguaglio en 2004 n’influent en rien sur la nature indemnitaire du tarif Terni. |
(69) |
S’agissant de la jurisprudence Deggendorf, l’Italie informe la Commission qu’elle s’emploie à exécuter l’ordre de recouvrement à l’encontre de ThyssenKrupp et que cette dernière a versé 865 538 euros sur un compte bloqué en vue du recouvrement définitif, une fois son montant convenu. |
VI. APPRÉCIATION DE LA MESURE
(70) |
Une indemnisation accordée par l’État en compensation de l’expropriation d’actifs ne constitue généralement pas une aide d’État. Pour apprécier la présente mesure, il est donc nécessaire de commencer par vérifier si le transfert de la branche «électricité» à l’ENEL a fait naître une obligation d’indemnisation ou bien s’il doit être considéré comme une simple réorganisation des actifs financiers de l’État. S’il ressort que l’indemnisation se justifiait, la Commission devra alors déterminer jusqu’à quelle date et/ou à concurrence de quel montant le tarif préférentiel Terni peut être considéré comme une compensation proportionnée. |
(71) |
En 1962, lorsque la branche «électricité» a été cédée à l’ENEL, la société Terni appartenait à l’État et était contrôlée par un organisme économique public. Selon les autorités italiennes, ce type d’organisme devait être géré selon les principes de marché. L’État était l’actionnaire majoritaire de la société Terni, mais une partie du capital de cette dernière était aux mains d’investisseurs privés et la société était cotée en bourse. La loi de nationalisation ne prévoyait pas d’indemnisation pour les organismes publics au sens strict, mais bien pour les organismes économiques publics comme la société Terni, ce qui montre bien que le fonctionnement de ces derniers est régi par des principes différents. Par ailleurs, d’autres producteurs d’électricité «à part entière» ont été expropriés au cours de la même période et ont, eux aussi, été indemnisés (bien que selon des critères différents). |
(72) |
La Commission constate qu’exproprier sans indemnisation les actifs de la société Terni aurait lésé les intérêts de la société et, plus particulièrement, ceux de ses actionnaires privés. Sur la base du principe d’égalité de traitement entre entreprises privées et entreprises publiques et compte tenu également de la nécessité de protéger les droits à indemnisation des actionnaires privés de la société Terni, droits prévus par la Constitution, la Commission considère que la décision de l’Italie de traiter Terni de la même manière qu’une société privée se trouvant dans la même situation et de lui accorder une indemnisation pour l’expropriation de ses actifs se justifie. |
(73) |
En 1962, l’Italie a décidé d’indemniser la société Terni non pas en lui versant un montant forfaitaire déterminé par la valeur marchande des actifs expropriés (ainsi qu’elle l’avait fait pour les producteurs d’électricité «à part entière»), mais en lui fournissant une quantité donnée d’énergie électrique au prix qu’elle aurait payé si elle avait conservé ses installations de génération. Il y a lieu de préciser que cette méthode répondait à une logique économique précise: le fait d’assimiler la société Terni à un «autoproducteur virtuel» d’énergie électrique présentait l’avantage de lui éviter un nouveau préjudice en cas d’augmentation des prix de l’énergie par la suite. |
(74) |
La Commission peut accepter le principe à la base de cette approche. Néanmoins, l’indemnisation pour expropriation ne peut prendre la forme d’une mesure accordée pour une durée indéterminée. Elle doit être fixée de manière prévisible au moment de l’expropriation, sans préjudice de la possibilité, pour la société expropriée, de contester le montant proposé. Une fois accepté, l’accord d’indemnisation ne peut plus être remis en question. |
(75) |
En l’espèce, le montant total de l’indemnisation dépendait de la durée du tarif. L’accord d’indemnisation initialement proposé par les autorités italiennes prévoyait une durée de trente ans, le tarif devant donc cesser de s’appliquer en 1992. La société Terni aurait pu contester ce mécanisme sur la base de la loi de nationalisation si elle l’avait jugé inadapté (21), mais elle a décidé de n’en rien faire. |
(76) |
La Commission a évalué si, compte tenu de son mécanisme et de sa durée, la mesure d’indemnisation initiale pouvait être jugée adaptée. |
(77) |
En Italie, l’exploitation d’une centrale hydroélectrique est soumise à une concession dont la durée permet à la société concessionnaire d’amortir l’investissement consenti. À l’expiration de la concession, la société perd, en principe, le droit d’exploiter ses installations. Vu le mode d’indemnisation de la société Terni, il était logique, d’un point de vue économique, que la fourniture d’électricité au coût de production n’excède pas la durée résiduelle de la concession qui lui avait été accordée. Il semble d’ailleurs que c’est en vertu de cette logique, à la base de la mesure initiale, que la fin de la période d’application du tarif préférentiel a été fixée à 1992. S’il est vrai que la concession accordée à la société Terni aurait expiré quelques années plus tôt, il est concevable que les autorités italiennes aient décidé d’aligner la date d’échéance du tarif Terni sur la date d’échéance générale des concessions hydroélectriques italiennes (1992). De plus, la société Terni s’était vu octroyer une concession particulièrement longue (60 ans au lieu de 30) et avait donc, au moment de l’expropriation, déjà eu plus de trente ans pour amortir son investissement. |
(78) |
Pour conclure, la Commission estime que l’accord d’indemnisation initial était adapté et n’a en rien pénalisé la société. |
(79) |
La question essentielle consiste à déterminer si les prorogations répétées du régime tarifaire en cause peuvent encore être considérées comme faisant partie intégrante de l’indemnisation. La Commission estime que non. En cas d’expropriation, l’État établit au préalable, soit un montant d’indemnisation forfaitaire, soit, comme en l’espèce, un mécanisme d’indemnisation. Toute révision a posteriori du montant ou du mécanisme modifie nécessairement la nature de la mesure qui ne peut donc plus être considérée comme une mesure d’indemnisation puisqu’elle s’écarte de l’accord initial. Soutenir le contraire signifierait soustraire ce type de mesure au contrôle des aides d’État. |
(80) |
Un État membre peut néanmoins notifier à la Commission son intention d’accorder des avantages supplémentaires à une société expropriée. Il appartient alors à la Commission d’examiner cette notification sur le fond à la lumière des règles en matière d’aides d’État, en tenant compte des circonstances spécifiques invoquées. |
(81) |
L’étude évoquée au considérant 63 prétend que l’indemnisation accordée à la société Terni et aux sociétés qui lui ont succédé ne couvrait pas totalement la valeur marchande des actifs expropriés, si bien qu’il n’y a eu aucune surcompensation et que les bénéficiaires n’ont joui d’aucun avantage. |
(82) |
Avant toute chose, la Commission tient à souligner, à titre préliminaire, que toute analyse de l’adéquation du mécanisme d’indemnisation doit nécessairement intervenir ex ante, soit au moment de l’expropriation. Il est constaté à ce propos que le mécanisme retenu par les autorités italiennes visait à maintenir la société Terni dans la position qui aurait été la sienne si sa centrale hydroélectrique n’avait pas été expropriée en lui garantissant un approvisionnement en électricité au coût de production pendant toute la durée de la concession. L’argument selon lequel la société Terni aurait pu avoir obtenu moins, dans le cadre du mécanisme en question, que ce à quoi elle aurait pu légitimement prétendre est difficilement recevable. La Commission maintient en outre que, quand bien même les conclusions de l’étude étaient confirmées (ce qui n’est pas le cas, ainsi qu’il est démontré aux considérants 87 à 91), cet élément n’entrerait pas en ligne de compte pour déterminer si le tarif a ou non conféré un avantage aux bénéficiaires. |
(83) |
Il y a lieu de rappeler qu’au moment de l’expropriation, l’Italie aurait pu décider d’indemniser la société Terni en lui versant un montant forfaitaire déterminé par la valeur des biens expropriés. Elle a néanmoins choisi une autre méthode, qui consistait à la traiter comme un autoproducteur virtuel. Cette méthode était parfaitement logique d’un point de vue économique et c’est dans ce cadre de référence qu’il convient de déterminer s’il y a eu ou non avantage. Selon cette approche, il y a lieu de conclure que, jusqu’à l’échéance de la mesure tarifaire compensatoire initiale, et uniquement jusqu’à cette date, les bénéficiaires n’ont joui d’aucun avantage. Cette conclusion ne peut être remise en question par des calculs de profits et pertes, surtout s’ils sont réalisés a posteriori. |
(84) |
L’application a posteriori (ex post) d’une autre méthode ne peut que donner des résultats contradictoires voire illogiques, ainsi que le démontre l’exemple ci-après. Selon la méthode retenue aux fins de l’étude, si, à la suite d’une envolée des prix de l’énergie, les montants perçus par les bénéficiaires avaient déjà dépassé la valeur marchande de la centrale de Terni dix ans après la conclusion de l’accord tarifaire, force aurait été de conclure à l’existence d’une surcompensation, alors que l’accord d’indemnisation prévoyait le tarif pour une durée de 30 ans. Cette conclusion aurait été manifestement erronée, le raisonnement ne tenant pas compte de la finalité de l’accord initial. Les mêmes conclusions valent, a contrario, dans l’hypothèse où les montants effectivement perçus seraient inférieurs à la valeur des actifs. |
(85) |
De plus, dans le cadre d’une expropriation, recalculer les pertes et profits a posteriori n’a aucun sens. Les performances économiques à long terme de la société expropriée, imprévisibles au moment de l’expropriation, ne peuvent donner lieu à une révision des dizaines d’années plus tard dans le but de justifier de nouvelles tranches d’indemnisation. |
(86) |
L’étude est donc hors de propos. |
(87) |
La Commission en a néanmoins examiné les chiffres et les conclusions. Cette analyse a démontré que l’étude n’était pas correcte d’un point de vue méthodologique. Ainsi qu’il est démontré ci-après, elle sous-évalue systématiquement l’avantage conféré aux sociétés ex-Terni et surévalue vraisemblablement la valeur des actifs expropriés. |
(88) |
Pour calculer l’avantage tarifaire conféré sur la période 1963-1999, l’étude compare le prix payé par la société Terni (méthode 1 — coût de l’électricité autoproduite) au tarif ordinaire acquitté par un consommateur analogue, soit un autoproducteur exempté du paiement de certaines composantes du tarif (méthode 2). L’avantage est donc calculé comme étant la différence entre les deux traitements préférentiels prévus pour indemniser la société Terni. La Commission fait remarquer que, pour calculer l’avantage tarifaire, le prix effectivement payé par Terni aurait dû être comparé au tarif normalement acquitté par un consommateur autre qu’un autoproducteur présentant le même profil de consommation que la société en cause. L’étude sous-évalue donc l’avantage tarifaire conféré à cette dernière. |
(89) |
Pour la période 2000-2006, l’avantage a une fois encore été calculé comme étant la différence entre les deux traitements préférentiels, sauf que, cette fois, le prix effectivement payé par la société Terni correspond à la méthode 2 (et non plus à la méthode 1, inapplicable depuis la réforme du tarif). Appliquée sur quelques années, cette méthode aboutit à un avantage négatif, conclusion incohérente dans la mesure où la société Terni s’est toujours vu appliquer un tarif inférieur au prix du marché. En principe, pour cette période, l’avantage tarifaire aurait simplement dû correspondre à l’élément compensateur versé par la Cassa Conguaglio. Une fois de plus, l’avantage a été considérablement sous-évalué. |
(90) |
Une autre faiblesse de l’étude est la valeur des installations. La valeur comptable des actifs prise en compte par l’étude correspond simplement à la différence entre le poste «machines et équipements» inscrit au bilan de la société Terni en 1962 (l’année précédant la nationalisation) et le même poste l’année suivante. Il y a avant tout lieu de souligner que rien ne prouve de manière concrète que la différence soit exclusivement imputable à la perte de la centrale hydroélectrique. Néanmoins, même si cette valeur comptable était acceptée, la méthode utilisée n’en resterait pas moins inappropriée. Ainsi que l’a confirmé l’Italie, la valeur réelle de la centrale au moment de l’expropriation était fonction de la durée résiduelle de la concession (22), si bien que sa valeur comptable aurait dû être corrigée en conséquence. Dans l’étude, cette valeur comptable est simplement actualisée à la valeur 2006 sur la base de l’inflation. Certains éléments laissent donc à penser que l’étude a surévalué la valeur des actifs. |
(91) |
En conclusion, l’étude peut être totalement ignorée. |
(92) |
S’agissant des prorogations du tarif Terni, la Commission comprend qu’elles étaient motivées par la volonté de maintenir le parallélisme entre les traitements réservés à la société Terni et aux producteurs d’énergie hydroélectrique dont les concessions avaient été renouvelées. Toutefois, l’accord d’expropriation prévoyait ce parallélisme de traitement, qui est à la base du mécanisme d’indemnisation, pour trente ans et non pour une durée indéterminée. En conséquence, pour les raisons déjà exposées aux considérants 73 à 78, il ne saurait être considéré que ces prorogations ont un caractère indemnitaire. |
(93) |
Cette conclusion est encore plus évidente pour la deuxième prorogation du tarif. Cette dernière a en effet interrompu le processus de réduction progressive destiné à faciliter la transition vers l’application du tarif plein, ce qui montre bien que les autorités italiennes avaient la conviction que la société avait été pleinement indemnisée. L’Italie elle-même a longuement exposé les raisons de cette deuxième prorogation, lesquelles relèvent de la seule politique industrielle (voir les observations de l’Italie au considérant 60). |
(94) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que le tarif Terni peut être considéré comme une indemnisation jusqu’en 1992. Jusqu’à cette date, la mesure ne constitue pas une aide d’État. A contrario, toutes ses prorogations doivent être examinées au regard des règles en matière d’aides d’État. |
(95) |
La Commission a donc examiné le tarif préférentiel consenti au groupe Terni depuis 1992 et, plus particulièrement, à partir du 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de l’article 11, paragraphe 11, de la loi no 80/2005 qui fait l’objet de la présente procédure, afin de déterminer s’il constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. |
(96) |
Dans ce contexte, la Commission prend acte des éclaircissements fournis par le gouvernement italien au sujet de l’inapplicabilité de la décision no 83/396/CECA et de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-99/92 et convient que ces décisions n’ont aucune incidence sur l’appréciation du statut d’aide d’État du tarif accordé aux trois établissements de la région de Terni. |
(97) |
Une mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE si elle remplit simultanément les conditions suivantes: la mesure a) confère un avantage économique au bénéficiaire; b) est accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État et est imputable à l’État; c) a un caractère sélectif; d) influe sur les échanges intracommunautaires et est de nature à fausser la concurrence au sein de l’UE. |
(98) |
S’appuyant sur l’argumentation exposée aux considérants 74 à 95, la Commission est parvenue à la conclusion que le tarif préférentiel appliqué aux sociétés ex-Terni n’a conféré aucun avantage aux bénéficiaires sur toute la durée de l’accord initial d’indemnisation, soit jusqu’en 1992. Dès lors, seules les prorogations du tarif doivent être prises en compte pour déterminer l’existence ou non d’un avantage. |
(99) |
Il ne fait aucun doute que la fourniture d’énergie électrique à des prix inférieurs au tarif normal en vigueur confère un net avantage économique aux bénéficiaires qui voient leurs coûts de production réduits et leur position concurrentielle renforcée. |
(100) |
Le régime tarifaire en cause ne s’appliquant qu’au groupe Terni, la mesure est sélective. |
(101) |
Pour ce qui est du financement au moyen de ressources d’État, il convient d’observer que, depuis 2002, la charge financière résultant du tarif est supportée par l’ensemble des consommateurs d’électricité sous la forme d’un prélèvement parafiscal, correspondant à la composante A4 du tarif d’électricité, perçu par la Cassa Conguaglio. Ce prélèvement est obligatoire dans la mesure où il est imposé par des délibérations de l’AEEG en exécution d’une loi nationale. La Cassa Conguaglio est un organisme public institué par la loi qui exécute ses tâches selon des instructions précises fixées par les délibérations de l’AEEG et certaines dispositions législatives et réglementaires. |
(102) |
Selon la jurisprudence constante, les recettes provenant d’un prélèvement obligatoire en vertu de la législation nationale et versé à un organisme public institué par la loi constituent des ressources d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité lorsqu’elles sont destinées au financement d’une mesure qui satisfait aux autres critères énoncés audit article (23). |
(103) |
L’Italie cite l’arrêt Pearle (24) pour étayer la thèse selon laquelle les ressources qui transitent par la Cassa Conguaglio ne constituent pas des aides d’État (voir le considérant 68). Dans l’affaire Pearle, la Cour a constaté que, dans certaines circonstances précises, le produit d’un prélèvement transitant par un organisme public ne constituait pas des ressources d’État. Dans cette affaire, les mesures étaient entièrement financées par un secteur économique, sur sa propre initiative, au moyen d’un prélèvement qui ne faisait que transiter par un organisme public, et les entités qui payaient le prélèvement étaient celles-là mêmes qui tiraient avantage de la mesure d’aide. La Commission estime que la situation est manifestement différente en l’espèce. Le tarif Terni a été instauré sur l’initiative de l’État (et non d’un secteur économique), ses bénéficiaires ne supportent pas la charge financière du prélèvement, laquelle repose uniquement sur les consommateurs d’électricité, et, par une délibération de l’AEEG ou toute autre disposition législative ou réglementaire, l’État peut, à tout moment, donner, à la Cassa Conguaglio, des instructions quant à l’utilisation des fonds perçus au moyen du prélèvement. La jurisprudence Pearle ne s’applique donc pas en l’espèce. |
(104) |
Dans l’affaire Preussen-Elektra, également citée par l’Italie (voir le considérant 68), la Cour a estimé que l’obligation faite à des entreprises privées de fourniture d’électricité d’acheter de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables à des prix minimaux supérieurs à la valeur économique réelle de ce type d’électricité ne constituait pas une aide d’État en ce sens que la mesure n’entraînait pas de transfert direct ou indirect de ressources d’État. |
(105) |
Une fois encore, le fond des deux affaires est clairement différent. Dans l’affaire Preussen-Elektra, les ressources nécessaires au financement de la mesure provenaient directement des fournisseurs d’électricité sans qu’intervienne, même passivement, un organisme public pour le transit des recettes et il était impossible de discerner le moindre transfert de ressources d’État. En l’espèce, par contre, les recettes proviennent du grand public, sous la forme d’une taxe parafiscale qui transite par un organisme public avant d’être redirigée vers les bénéficiaires finaux. Il s’agit donc bien d’un cas classique d’utilisation de ressources d’État. |
(106) |
Compte tenu de ce qui précède, le prélèvement parafiscal utilisé pour financer le tarif Terni constitue une ressource d’État. |
(107) |
Le critère d’imputabilité à l’État (25) est lui aussi rempli étant donné que le tarif Terni a pour bases juridiques la législation nationale et les délibérations de l’AEEG, qui est un organisme public. |
(108) |
S’agissant du dernier critère énoncé à l’article 87, paragraphe 1 — incidence sur les échanges intracommunautaires et distorsion de la concurrence — la Commission peut rejeter les arguments avancés par la société Terni (voir le considérant 46) pour les raisons exposées ci-après aux considérants 109 à 116. |
(109) |
Les bénéficiaires ont principalement fait valoir que les établissements qui bénéficient du tarif ne participent pas aux échanges intracommunautaires puisqu’ils vendent l’essentiel de leur production sur le marché national. |
(110) |
Il y a lieu de noter que l’analyse ne peut se limiter aux établissements situés dans la région de Terni. Les bénéficiaires appartiennent à des groupes internationaux présents dans divers secteurs de l’économie (26) et l’aide au fonctionnement octroyée à un établissement ou à une branche d’activité peut être utilisée pour financer d’autres branches du groupe dans des secteurs ouverts aux échanges intracommunautaires. À lui seul, cet élément pourrait justifier de conclure que le tarif a une incidence sur les échanges entre États membres. |
(111) |
De plus, même s’il était démontré, ce qui n’est pas le cas, que la majeure partie ou la totalité de la production des sociétés en cause était écoulée sur le marché national italien, cet élément ne serait guère déterminant. En effet, la Cour a dit pour droit qu’«une aide à une entreprise peut être de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence lorsque cette entreprise se trouve en concurrence avec des produits en provenance d’autres États membres sans être elle-même exportatrice (…). Lorsqu’un État membre octroie une aide à une entreprise, la production intérieure peut s’en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d’autres États membres d’exporter leurs produits vers le marché de cet État membre en sont diminuées» (27). |
(112) |
Dès lors, la Commission a examiné s’il existait, de manière générale, des échanges intracommunautaires dans les secteurs en cause. |
(113) |
Pour ce qui est du cimentier Cementir, la Commission a analysé de manière approfondie le marché du ciment et ses divers segments dans sa décision du 30 novembre 1994 (28) notamment. Le ciment est un produit pondéreux à faible valeur par rapport à son poids, si bien que, vu les coûts, le transporter sur de longues distances est un non-sens économique. Néanmoins, la Commission a constaté que cette limitation n’empêchait pas les échanges intracommunautaires. Les produits à base de ciment font effectivement l’objet d’échanges entre États membres et les accords illégaux et pratiques concertées entre producteurs de ciment désireux de protéger leurs marchés nationaux, qui ont été constatés par le passé et sanctionnés par la décision susvisée, constituent une preuve supplémentaire de l’existence d’une concurrence effective au niveau de l’UE. |
(114) |
S’agissant de Nuova Terni Industrie Chimiche, il suffit de rappeler que, dans la décision de concentration par laquelle elle a autorisé l’acquisition de cette entreprise par Norsk Hydro (29), la Commission a constaté que les produits de la branche «chimie» de Terni faisaient l’objet d’échanges intracommunautaires et que le marché géographique en cause s’étendait, au minimum, au territoire de l’EEE. |
(115) |
Quant à ThyssenKrupp, la Commission fait remarquer que le marché sidérurgique est un marché mondial hautement concurrentiel. Elle a déjà constaté, dans des décisions antérieures, que les segments de marché dans lesquels ThyssenKrupp est présent s’étendent pour le moins à l’ensemble du territoire communautaire (30). |
(116) |
Il y a donc lieu de conclure que le tarif préférentiel d’électricité consenti aux trois sociétés ex-Terni est de nature à renforcer leur position concurrentielle par rapport aux entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires. En vertu de la jurisprudence constante (31), il convient, en pareilles circonstances, de considérer qu’il y a affectation des échanges et distorsion de la concurrence. |
(117) |
Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que le tarif préférentiel consenti aux sociétés ex-Terni à partir du 1er janvier 2005 constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et qu’il ne peut être autorisé que s’il bénéficie de l’une des dérogations prévues par le traité. |
(118) |
Pour les raisons exposées aux considérants 119 à 132, la mesure ne peut être considérée comme une aide existante. |
(119) |
Les dispositions initiales de la loi no 9/1991, qui peuvent être considérées comme autorisées au regard des règles en matière d’aides d’État, ont été modifiées en 2005 par l’article 11, paragraphe 11, de la loi no 80/2005. |
(120) |
Il y a lieu d’observer que, sur le fond, le tarif implicitement approuvé et le tarif introduit par la loi no 80/2005 ne sont semblables qu’en apparence. |
(121) |
La loi no 80/2005 prévoit que le groupe Terni continue à bénéficier du tarif préférentiel jusqu’en 2010. Même si la deuxième prorogation s’était bornée à étendre la durée de la mesure précédente, elle n’en aurait pas moins constitué une aide nouvelle. En vertu de la jurisprudence constante, les modifications de la durée d’aides existantes doivent, en effet, être considérées comme des aides nouvelles (32). |
(122) |
Quoi qu’il en soit, une analyse plus approfondie démontre que les différences entre les deux mesures sont bien plus grandes. |
(123) |
Avant l’entrée en vigueur de la loi no 80/2005, le tarif Terni (et son actualisation annuelle) reposait toujours sur le parallélisme de traitement avec les autoproducteurs décidé à l’origine. La loi no 80/2005 a rompu ce lien, le tarif Terni s’écartant alors du traitement appliqué aux autoproducteurs. Le prix fixé pour 2005 coïncide avec le prix de 2004, mais le mécanisme de fixation du prix est fondamentalement différent, le nouveau prix étant actualisé en fonction des hausses moyennes du prix de l’énergie avec la garantie que, quoi qu’il advienne, l’augmentation du tarif sera plafonnée à 4 % par an. |
(124) |
Le niveau de l’aide augmente en outre sous l’effet de l’augmentation des quantités fournies au prix préférentiel, ce qui élimine complètement la dégressivité. |
(125) |
Il y a lieu de souligner, dans ce contexte, que, selon l’argumentation de l’avocat général Fennelly dans les conclusions relatives aux affaires jointes Italie et Linee Sardegna/Commission (33), la même conclusion se serait imposée quand bien même le niveau de l’aide serait resté inchangé. Chargé de se prononcer sur ce qui constitue une modification substantielle d’un régime, l’avocat général Fennelly a conclu que «l’introduction d’une méthode tout à fait nouvelle pour fournir en fait le même niveau d’aide constituait manifestement une modification importante du régime initial». |
(126) |
La Commission fait en outre remarquer que, le tarif étant régi par un mécanisme différent, il est impossible de discerner, dans la nouvelle mesure arrêtée en 2005, la part qui continuerait à constituer une aide existante jusqu’en 2007 et la modification à considérer comme une aide nouvelle (34). |
(127) |
La Commission considère dès lors que la mesure répondant à la dénomination de «deuxième prorogation» constitue en réalité un régime d’aide totalement nouveau, parce que profondément modifié par rapport au régime mis en place par la décision de 1991. |
(128) |
Compte tenu de ce qui précède, la mesure doit être considérée comme une aide nouvelle à partir du 1er janvier 2005, date d’application des mesures en cause fixée par la loi no 80/2005 (35). |
(129) |
L’affirmation des sociétés ex-Terni (voir les considérants 48 à 60) selon laquelle il convient de considérer que la mesure a été autorisée au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 659/1999, en ce sens que la Commission en avait été informée, mais n’était pas parvenue à arrêter une décision dans les délais prévus par la procédure, est manifestement dénuée de fondement. Il existe une profonde différence entre le fait de notifier une mesure conformément à l’article 88, paragraphe 3, et celui d’informer simplement la Commission de son existence. Dans l’affaire Breda Fucine Meridionali (36), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a en effet estimé que la transmission de documents qui ne sont pas adressés au Secrétariat général et qui ne comportent pas de référence explicite à l’article 93, paragraphe 3, du traité ne peut pas être considérée comme une notification valable. |
(130) |
Seules les mesures qui ont été dûment notifiées conformément à l’article 88, paragraphe 3, et qui ne sont pas mises à exécution avant que la Commission ne se soit prononcée peuvent bénéficier des délais de procédure prévus par le règlement (CE) no 659/1999. En l’espèce, il est indiscutable que l’article 11, paragraphe 11, de la loi no 80/2005 n’a pas été notifié. |
(131) |
De plus, l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999 dispose que, lorsque la Commission ne prend pas de décision dans le délai de deux mois prévu par la procédure, l’aide est réputée avoir été autorisée pour autant que l’État membre ait préalablement avisé la Commission de son intention de mettre la mesure à exécution, sauf si celle-ci prend une décision dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la notification. En l’espèce, l’Italie n’a pas avisé préalablement la Commission. Dès lors, même si les affirmations des sociétés ex-Terni étaient fondées, ce qui n’est pas le cas ainsi qu’il est expliqué aux considérants 129 et 130, l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999 ne serait pas applicable. |
(132) |
L’Italie n’ayant pas notifié l’article 11, paragraphe 11, de la loi no 80/2005, l’aide est illégale. |
(133) |
Bien que la présente procédure ne porte que sur la deuxième prorogation du tarif, la Commission juge utile de formuler quelques considérations à propos de la première prorogation et de son autorisation sur la base des règles en matière d’aides d’État. |
(134) |
Le tarif Terni a été prorogé pour la première fois par l’article 20, paragraphe 4, de la loi no 9/1991, loi qui a été déclarée compatible avec les règles en matière d’aides d’État dans l’affaire NN 52/91 (37). La décision de la Commission qui a été notifiée à l’Italie ne précise pas quels articles de la loi sont compatibles. Les documents sur la base desquels la Commission a arrêté sa décision ne contenaient qu’une description et une évaluation succinctes des articles présentant un intérêt au regard des aides d’État. L’article 20, paragraphe 4, de la loi, qui prorogeait le tarif Terni, n’était pas évoqué. |
(135) |
Vu le peu de documentation disponible, il est malheureusement impossible de reconstituer le raisonnement suivi à l’époque et, en particulier, de déterminer si le tarif Terni a été examiné et si l’intention était de l’autoriser. |
(136) |
Quoi qu’il en soit, il y a lieu de préciser que la notification présentée par l’Italie et la décision d’autorisation portaient toutes deux sur la loi dans son intégralité. Force est donc de considérer que la décision de la Commission couvre la prorogation du tarif Terni. |
(137) |
Par dérogation à l’interdiction générale d’accorder des aides d’État énoncée à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, une aide peut être jugée compatible si elle peut bénéficier de l’une des dérogations prévues par le traité. |
(138) |
L’aide d’État accordée aux sociétés ex-Terni en application de l’article 11, paragraphe 11, de la loi no 80/2005 doit être considérée comme une aide au fonctionnement. |
(139) |
En vertu de la jurisprudence constante, les aides au fonctionnement, c’est-à-dire les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle-même aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales, faussent par leur nature même les conditions de concurrence dans les secteurs où elles sont octroyées (38) dans une mesure contraire à l’intérêt commun. La Commission fait remarquer qu’une aide au fonctionnement accordée sous la forme d’un tarif préférentiel d’électricité à une entreprise grosse consommatrice d’énergie, c’est-à-dire à une entreprise pour laquelle l’énergie électrique constitue l’un des principaux facteurs de coûts, est une forme d’aide qui fausse particulièrement la concurrence dans la mesure où elle a une incidence directe et substantielle sur les coûts et, partant, sur la position concurrentielle de l’entreprise bénéficiaire. |
(140) |
Les aides au fonctionnement sont autorisées, sous certaines conditions spécifiques, par l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement (39), mais le tarif en cause ne poursuit aucun objectif écologique. |
(141) |
À titre d’exception, les régions assistées admissibles au bénéfice d’une aide en vertu de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE peuvent bénéficier d’aides au fonctionnement. Pendant la période considérée, la région Ombrie ne pouvait prétendre à aucune aide au titre de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité. |
(142) |
Bien que, pour les raisons exposées aux considérants 123 à 127, les deux prorogations constituent des mesures différentes, la Commission juge utile de préciser qu’au moment de la notification de la première prorogation, la région Ombrie traversait une grave crise économique touchant particulièrement les industries sidérurgiques et chimiques installées près de Terni. Cette crise, qui a atteint son point culminant au début des années 90, a été reconnue par la Commission au moment où elle a approuvé, en 1997, la carte italienne des régions admissibles au bénéfice d’une aide en application de l’article 87, paragraphe 3, point c) (40). Les régions de Terni et de Pérouse ont alors été déclarées admissibles au bénéfice d’une aide au titre de l’objectif 2 des Fonds structurels. |
(143) |
Toutefois, en 2005, lorsque la loi no 80/2005 a été adoptée, le processus d’ajustement structurel de la région Ombrie était déjà en grande partie achevé. Dans la carte des aides à finalité régionale proposée pour la période 2007-2013, cette région perdra complètement son statut de région assistée. Dès lors, que des considérations de développement régional aient ou non influencé la décision d’autorisation initiale, il est certain que la Commission ne peut se fonder sur aucune considération de ce genre pour apprécier la deuxième prorogation du tarif. |
(144) |
L’Italie a par ailleurs amplement exposé les raisons de politique industrielle qui ont présidé à la seconde prorogation du tarif Terni (voir le considérant 61). Le point fondamental de l’argumentation italienne est que, dans les autres États membres, les sociétés grosses consommatrices d’énergie peuvent bénéficier de réductions des prix de l’énergie et qu’en attendant la libéralisation totale du marché de l’énergie et l’amélioration des infrastructures, le tarif constitue une mesure transitoire nécessaire pour éviter la délocalisation de ce type d’entreprises hors de l’UE. Accessoirement, ces explications sont en contradiction avec la thèse italienne selon laquelle le tarif Terni aurait toujours un caractère indemnitaire et n’apportent aucun élément justifiant une révision de l’accord d’expropriation. |
(145) |
La Commission fait remarquer que, selon la Cour, «la circonstance qu’un État membre cherche à rapprocher, par des mesures unilatérales, les conditions de concurrence existant dans un certain secteur économique de celles prévalant dans d’autres États membres ne saurait enlever à ces mesures le caractère d’aides» (41). De plus, la thèse italienne selon laquelle cette aide d’État se justifierait par l’existence d’autres aides d’État (faussant tout autant la concurrence) dans la Communauté doit être rejetée dans son ensemble. Une telle approche donnerait lieu à une course aux aides et serait contraire à l’objectif même du contrôle des aides d’État. Quant au risque présumé de délocalisation hors de l’UE, la Commission rappelle que jamais, tant dans sa pratique décisionnelle que dans la jurisprudence des juridictions communautaires, ce type d’argument n’a été accepté pour justifier l’octroi d’aides d’État. En l’espèce, il n’est même pas nécessaire que la Commission examine la question étant donné que les autorités italiennes n’ont produit aucune preuve à l’appui de leur argumentation. Plus particulièrement, il n’a pas été démontré que le tarif était nécessaire et proportionné au risque évoqué. |
(146) |
Les conclusions du groupe de haut niveau mentionnées au considérant 61 ne présentent aucun intérêt dans la mesure où elles reflètent un débat politique général et ne constituent pas des dispositions juridiquement contraignantes. Il convient de préciser, incidemment, que les solutions proposées par le groupe et évoquées par l’Italie ne prévoient pas l’octroi d’aides d’État. |
(147) |
L’aide ne pouvant prétendre à aucune des dérogations prévues à l’article 87 du traité CE, il convient de déclarer la deuxième prorogation du tarif préférentiel consenti à la société Terni incompatible avec le marché commun. |
(148) |
En vertu du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (42), en cas d’aide illégale et incompatible avec le marché commun, il y a lieu de rétablir une concurrence effective et de récupérer l’aide, majorée des intérêts, dans les plus brefs délais. |
(149) |
En vertu de la jurisprudence constante, lorsqu’une aide est mise à exécution sans avoir été préalablement notifiée à la Commission conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité, le bénéficiaire de l’aide ne peut invoquer la confiance légitime dans la régularité de l’octroi de celle-ci (43). Un opérateur économique attentif devrait normalement être en mesure de déterminer si la procédure de notification a été respectée et si l’aide est légale. |
(150) |
Cependant, rien ne s’oppose à ce que le bénéficiaire d’une aide illégale invoque des circonstances exceptionnelles l’ayant amené à conclure à juste titre au caractère régulier de l’aide et s’oppose, par conséquent, à son remboursement (44). La Commission a vérifié si les circonstances exceptionnelles invoquées par les sociétés ex-Terni (voir le considérant 47) étaient de nature à faire naître une confiance légitime chez les bénéficiaires. |
(151) |
En substance, les bénéficiaires affirment que l’Italie leur avait donné l’assurance que la mesure ne constituait pas une aide et que la Commission ne l’avait pas contestée que ce soit au moment où elle avait été prorogée pour la première fois ou lorsque des informations concernant la deuxième prorogation avaient été communiquées. |
(152) |
Pour ce qui est de la première affirmation, il suffit de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence constante, la confiance légitime ne peut se fonder sur le comportement de l’État membre qui accorde l’aide. Le Tribunal de première instance a plus précisément déclaré que «les indications erronées fournies par un État membre à propos de la légalité d’une mesure ne peuvent en aucun cas faire naître une confiance légitime, surtout quand la Commission n’en a pas été informée» (45). |
(153) |
Seul le comportement de l’administration communautaire peut donc faire naître une confiance légitime. La Cour a plus particulièrement dit pour droit que «nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises (soulignement ajouté) que lui aurait fournies l’administration communautaire» (46). |
(154) |
Les sociétés ex-Terni prétendent que la Commission n’a pas contesté la mesure en 1991 lorsqu’elle a approuvé la loi no 9/1991. Il convient de souligner à ce propos que la décision prise par la Commission en 1991 ne couvre que la mesure prévue par la loi no 9/1991 et que, dès lors, l’autorisation de cette mesure ne saurait faire naître une confiance légitime quant à la légalité ou la compatibilité de la nouvelle mesure d’aide introduite par la loi no 80/2005. Quand bien même la Commission aurait expressément déclaré que la mesure de 1991 ne constituait pas une aide, ce qui n’est pas le cas, les bénéficiaires ne pouvaient présumer que la mesure de 2005 serait automatiquement considérée comme ne constituant pas une aide, car il existe de nombreuses circonstances susceptibles de transformer en aide d’État une mesure qui n’en était pas une. |
(155) |
De plus, le libellé de la décision de la Commission notifiée à l’Italie, qui conclut à la compatibilité des mesures d’aide introduites par les lois nos 9/1991 et 10/1991, donnerait éventuellement à penser le contraire, c’est-à-dire que le tarif Terni constituait bel et bien une aide. |
(156) |
En conséquence, la décision de la Commission ne pouvait en aucune façon donner aux bénéficiaires des assurances précises quant au fait que le tarif ne constituait pas une aide. Tout au plus pouvait-elle induire une confiance légitime quant à la compatibilité de la prorogation du tarif intervenue en 1991, mais elle ne pouvait en aucun cas faire naître une confiance légitime quant à la régularité de la prorogation de 2005. Cet argument doit donc, lui aussi, être rejeté. |
(157) |
Quant au manque de diligence dont la Commission aurait fait preuve après avoir reçu les informations relatives à la deuxième prorogation du tarif, il est évident que cette thèse est dénuée de fondement. Selon les déclarations de l’Italie, le tarif Terni aurait été mentionné dans le rapport sur les aides d’État de 2005. Ce n’est toutefois qu’en février 2006 que des informations détaillées sur la mesure visée à l’article 11, paragraphe 11, de la loi no 80/2005 ont été communiquées, à la demande de la Commission, dans le cadre de l’enquête en matière d’aides d’État portant sur l’article 11, paragraphe 12, du même décret législatif (aide d’État C 13/06). La procédure formelle d’examen a été ouverte par la Commission en juillet 2006. |
(158) |
Vu le peu de temps qui s’est écoulé entre la communication des informations et l’action engagée par la Commission, il est évident que cette dernière a agi avec la diligence voulue. |
(159) |
Au vu de ce qui précède, la Commission conclut à l’absence de circonstances exceptionnelles susceptibles d’avoir pu faire naître, chez les sociétés ex-Terni, une confiance légitime quant à la légalité de la mesure contestée. |
(160) |
Tous les montants d’aide incompatible perçus par ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche en application de l’article 11, paragraphe 11, de la loi no 80/2005 et se référant à la période commençant le 1er janvier 2005 (voir le considérant 26) doivent être récupérés, après avoir été majorés des intérêts, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (47). |
(161) |
Il y a lieu de rappeler, dans ce contexte, que la récupération a pour but de rétablir la position concurrentielle qu’occupait le bénéficiaire avant l’octroi de l’aide incompatible. Pour déterminer la position concurrentielle occupée par les sociétés ex-Terni avant l’application de la loi, il convient de tenir compte de la mesure d’aide existante introduite par la loi no 9/1991, qui avait été autorisée jusqu’en 2007. |
(162) |
La Commission estime par conséquent que les montants d’aide résiduels auxquels les bénéficiaires auraient pu prétendre en vertu de la loi no 9/1991 en 2005, 2006 et 2007 si la loi no 80/2005 n’avait pas été appliquée peuvent être déduits des montants à récupérer, pour autant que l’Italie juge que les bénéficiaires y ont droit au regard de la législation nationale. |
VII. CONCLUSION
(163) |
La Commission constate que l’Italie a mis illégalement à exécution, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, les dispositions de l’article 11, paragraphe 11, du décret-loi no 80/2005, converti en loi no 80/2005, en modifiant et en prorogeant jusqu’en 2010 le tarif préférentiel d’électricité applicable aux trois sociétés ex-Terni. La Commission estime que cette mesure, qui constitue une simple aide au fonctionnement, ne peut bénéficier d’aucune des dérogations prévues par le traité CE et est donc incompatible avec le marché commun. En conséquence, les parties de la mesure susvisée qui n’ont pas encore été octroyées ou versées ne peuvent être mises à exécution et l’aide déjà versée doit être récupérée. Les montants auxquels les bénéficiaires auraient pu prétendre en 2005, 2006 et 2007 en application de la loi no 9/1991 peuvent être déduits du montant total à récupérer, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L’aide d’État mise à exécution par l’Italie en faveur de ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche est incompatible avec le marché commun.
2. L’aide d’État accordée, mais pas encore versée, par l’Italie à ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche est, elle aussi, incompatible avec le marché commun et ne peut être mise à exécution.
Article 2
1. L’Italie procède auprès des bénéficiaires au recouvrement de l’aide mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1.
2. Les sommes à récupérer comprennent les intérêts courus entre la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires et celle de leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base établie conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
Article 3
1. L’Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide visée à l’article 1er auprès des bénéficiaires.
2. La récupération doit intervenir sans délai et conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.
3. L’Italie veille à mettre la présente décision à exécution dans les quatre mois suivant sa date de notification.
Article 4
1. L’Italie informe la Commission de l’état des procédures nationales d’exécution de la présente décision jusqu’à leur conclusion.
2. L’Italie communique à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les montants totaux (capital et intérêts) à récupérer auprès des bénéficiaires et fournit une description détaillée des mesures déjà adoptées ou prévues pour se conformer à la présente décision. Dans le même délai, l’Italie envoie à la Commission les preuves documentaires attestant qu’elle a enjoint aux bénéficiaires de rembourser l’aide.
3. À l’échéance du délai de deux mois visé au paragraphe 2, l’Italie présente, sur simple demande de la Commission, un rapport sur les mesures déjà adoptées ou prévues pour se conformer à la présente décision. Ce rapport doit en outre contenir des informations détaillées sur les montants d’aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 5
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2007.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) JO C 214 du 6.9.2006, p. 5.
(2) Voir la note 1.
(3) Article 4, paragraphe 6, premier alinéa, points a) et b), de la loi no 1643/62.
(4) Les sociétés qui exploitent des ressources hydriques publiques pour produire de l’énergie électrique opèrent sur la base d’une concession hydroélectrique, qui est temporaire, mais dont la durée (généralement de 30 ans en Italie) est suffisamment longue pour leur permettre d’amortir leurs coûts d’investissement. À mesure qu’elles expirent, ces concessions devraient être réattribuées selon une procédure de sélection transparente.
(5) Aide d’État NN 52/91, lettre SG(91) D/15502.
(6) Article 1er, paragraphe 285, de la loi no 266/2005.
(7) Délibération de l’AEEG no 228/01.
(8) Délibération de l’AEEG no 148/04.
(9) JO L 227 du 19.8.1983, p. 24.
(10) Arrêt du 24 février 1994 dans l’affaire Terni Spa et Italsider/Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (demande de décision préjudicielle), Recueil 1994, p. I-00541.
(11) Document SEC/1999/687 du 11 mai 1999 — décision de la Commission, mesures pour l’emploi, articles 15 et 26 de la loi no 196/97, JO L 42 du 15.2.2000, p. 1-18.
(12) Arrêt du 15 mai 1997 dans l’affaire C-355/95, Deggendorf/Commission, Recueil 1997, p. I-02549.
(13) Communication du 16.12.2005 du ministère des activités de production à l’AEEG.
(14) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(15) Voir la note 14.
(16) Délibération de l’AEEG no 190/2006.
(17) Voir, en particulier, l’arrêt du 7.2.1985 dans l’affaire C-240/83, A.D.B.H.U., Recueil 1985, p. 00531; l’arrêt du 27.9.1988 dans les affaires jointes C-106-120/87, Recueil 1988, p. 05515; l’arrêt du 24.7.2003 dans l’affaire C-280/00, Altmark, Recueil 2003, p. I-07747 et l’arrêt du 22.11.2001 dans l’affaire C-53/00, Ferring, Recueil 2001, p. I-09067.
(18) Notamment en France, en Allemagne, en Espagne, en Grèce et en Finlande. L’Italie a fourni une description des régimes d’aides que ces pays appliqueraient aux industries grosses consommatrices d’énergie.
(19) Le premier rapport du groupe de haut niveau date du 2 juin 2006 («Contributing to an integrated approach on competitiveness, energy and the environment policies — functioning of the energy market, access to energy, energy efficiency and the EU Emission Trading Scheme»).
(20) Arrêt du 15.7.2004 dans l’affaire C-345/02, Pearle et autres, Recueil 2004, p. I-7139 et arrêt du 13.3.2001 dans l’affaire C-379/98, Preussen-Elektra, Recueil 2001, p. I-02099.
(21) L’article 5, paragraphe 5, de la loi de nationalisation prévoyait un mécanisme de contestation du montant de l’indemnisation.
(22) La législation italienne prévoit qu’à l’échéance des concessions hydroélectriques, l’entreprise perd la propriété d’une partie de ses actifs, notamment de certains travaux d’ingénierie, au profit de l’État.
(23) Arrêt du 22.3.1977 dans l’affaire C-78/76, Steinike & Weinlig, Recueil 1977, p. 595 et arrêt du 25.6.1970 dans l’affaire C-47/69, gouvernement français/Commission, Recueil 1970, p. 00487.
(24) Arrêt du 15.7.2004 dans l’affaire C-345/02, Pearle et autres, Recueil 2004, p. I-7139.
(25) Arrêt du 21.3.1991 dans l’affaire C-303/88, Italie/Commission, Recueil 1988, p. I-1433, arrêt du 25.7.1970 dans l’affaire C-47/69, France/Commission, Recueil 1970, p. 4393 et arrêt du 5.4.2006 dans l’affaire T-351/02, Deutsche Bahn/Commission, Recueil 2006, p. II-1047.
(26) Cementir appartient au groupe Caltagirone et exploite divers établissements en Italie dont certains sont actifs à l’exportation. La société produit toute une gamme de produits à base de ciment et de chaux et contrôle un producteur turc de ciment qui exporte vers l’UE. Nuova Terni Industrie Chimiche appartient au groupe Norsk Hydro, actif dans la production d’engrais chimiques et minéraux, de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques, tandis que ThyssenKrupp est un conglomérat mondial principalement présent, mais pas uniquement, dans le secteur sidérurgique.
(27) Arrêt du 13.7.1988 dans l’affaire C-102/87, République française/Commission, Recueil 1988, p. 4067.
(28) Affaire IV/33.322 — ciment, JO L 343 du 30.12.1994, p. 1.
(29) Décision IV/M.832 du 25.10.1996 Norsk Hydro/Enichem Agricoltura — Terni (II).
(30) Voir, entre autres, la décision IV/M.925 Krupp-Hoesch/Thyssen du 11.8.1997.
(31) Voir, entre autres, l’arrêt du 17.9.1980 dans l’affaire 730/79, Philip Morris/Commission, point 11, Recueil 1980, p. 02671 et l’arrêt du 15.6.2006 dans les affaires jointes C-393/04 et C-41/05, Air Liquide Industries/Ville de Seraing et Province de Liège, Recueil 2006, p. I-05293.
(32) Voir, entre autres, l’arrêt du 6.3.2002 dans les affaires jointes T-127/99 et T-148/99, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, points 173 à 175, Recueil 2002, p. II- 012575.
(33) Conclusions présentées dans le cadre des affaires jointes C-15/98 et C-105/99, Italie et Sardegna Lines/Commission, point 74, Recueil 2000, p. I-8855.
(34) Arrêt du 30.4.2002 dans les affaires jointes T-195/01 et T-2017/01, Government of Gibraltar/Commission, Recueil 2002, p. II-2309.
(35) La loi de conversion no 80/2005 prévoyait l’entrée en vigueur rétroactive de la prorogation à partir du 1er janvier 2005.
(36) Arrêt du 15.9.1998 dans les affaires jointes T-126/96 et T-127/96, Breda Fucine Meridionali/Commission, Recueil 1998, p. II-3437.
(37) Voir la note 5.
(38) Voir l’arrêt du 6.11.1990 dans l’affaire C-86/89, Italie/Commission, point 18, Recueil 1990, p. I-3891, l’arrêt du 14.2.1990 dans l’affaire C-301/87, France/Commission, point 50, Recueil 1990, p. I-307, ainsi que l’arrêt du 8.6.1995 dans l’affaire T-459/93, Siemens/Commission, point 48, Recueil 1995, p. II-1675.
(39) JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.
(40) Aide d’État N 27/1997, décision de la Commission SG(97) 4949 du 30 juin 1997.
(41) Voir, par exemple, l’arrêt du 29.4.2004 dans l’affaire C-372/97, Italie/Commission, point 67, Recueil 2004, p. I-3679.
(42) Voir la note 14.
(43) Arrêt du 20.3.1997 dans l’affaire C-24/95, Alcan Deutschland, points 25, 30 et 31, Recueil 1997, p. I-1591 et arrêt du 11.11.2004 dans les affaires jointes C-183/02 P et C-187/02, Demesa et Territorio histórico de Álava/Commission, point 45, Recueil 2004, p. I-10609.
(44) Arrêt du 20.9.1990 dans l’affaire C-5/89, Commission/Allemagne, point 16, Recueil 1990, p. I-3437.
(45) Arrêt du 14.1.2004 dans l’affaire T-109/01, Fleuren compost/Commission, points 141 à 143, Recueil 2004, p. II-127.
(46) Arrêt du 24.11.2005 dans l’affaire C-506/03, Allemagne/Commission, point 58.
(47) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1-134.
4.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/55 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 avril 2008
concernant la répartition des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2008, en application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2008) 1403]
(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, française, italienne, néerlandaise et slovène sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/409/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Communauté a déjà programmé l’abandon graduel de la production et de la consommation de chlorofluorocarbones, d’autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, d’halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d’hydrobromofluorocarbones et de bromochlorométhane. |
(2) |
Chaque année, la Commission est tenue de déterminer les utilisations essentielles de ces substances réglementées, les quantités pouvant être utilisées et les entreprises qui peuvent les utiliser. |
(3) |
La décision IV/25 des parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ci-après dénommé le «protocole de Montréal», établit les critères sur la base desquels la Commission détermine les éventuelles utilisations essentielles et fixe, pour chaque partie, les niveaux autorisés de production et de consommation nécessaires pour répondre aux besoins en utilisations essentielles de substances réglementées. |
(4) |
La décision XIX/13 des parties au protocole de Montréal autorise la production dans la Communauté européenne de 200 tonnes de chlorofluorocarbones (CFC) en 2008 pour la fabrication et l'utilisation d'inhalateurs-doseurs qui répondent aux critères d'utilisations essentielles des CFC définis par la décision IV/25. |
(5) |
La décision XIX/18 des parties au protocole de Montréal autorise, pour répondre aux besoins en utilisations essentielles, la production et la consommation nécessaires des substances réglementées indiquées dans les annexes A, B et C (substances des groupes II et III) du protocole de Montréal pour les utilisations en laboratoire et les travaux d’analyse énumérés dans l’annexe IV du compte rendu de la septième réunion des parties, sous réserve des conditions fixées à l’annexe II du compte rendu de la sixième réunion des parties, ainsi que dans les décisions VII/11, XI/15 et XV/5 des parties au protocole de Montréal. La décision XVII/10 des parties au protocole de Montréal autorise la production et la consommation de la substance réglementée indiquée dans l’annexe E du protocole de Montréal pour répondre aux besoins d’utilisation du bromure de méthyle en laboratoire et à des fins d’analyse. |
(6) |
Conformément au paragraphe 3 de la décision XII/2 des parties au protocole de Montréal sur des mesures visant à faciliter le passage à des inhalateurs-doseurs sans chlorofluorocarbones, tous les États membres ont notifié (2) au Programme des Nations unies pour l’environnement les ingrédients actifs pour lesquels les chlorofluorocarbones (CFC) ne sont plus essentiels en ce qui concerne la fabrication d’inhalateurs-doseurs destinés à la mise sur le marché de la Communauté européenne. |
(7) |
L’article 4, paragraphe 4, alinéa i), point b), du règlement (CE) no 2037/2000 interdit l’utilisation et la mise sur le marché de CFC, sauf si l’utilisation de ceux-ci est considérée comme essentielle dans les conditions décrites à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. Ces déclarations relatives au caractère non essentiel des CFC ont donc conduit à une diminution de la demande de ces derniers pour leur utilisation dans des inhalateurs-doseurs mis sur le marché de la Communauté européenne. En outre, l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2037/2000 interdit l’importation et la mise sur le marché d’inhalateurs-doseurs contenant des CFC, sauf si l’utilisation des CFC contenus dans ces produits est considérée comme essentielle dans les conditions décrites à l’article 3, paragraphe 1. |
(8) |
La Commission a publié le 18 juillet 2007 un avis (3) aux entreprises des vingt-sept États membres qui demandent à la Commission de les autoriser à utiliser des substances réglementées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2008, et elle a reçu des déclarations relatives aux utilisations essentielles prévues de substances réglementées en 2008. |
(9) |
Afin de garantir que les entreprises et les opérateurs concernés pourront continuer à bénéficier en temps voulu du système d’autorisation, il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er janvier 2008. |
(10) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion institué en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations médicales essentielles dans la Communauté en 2008 s’élève à 155 460,00 kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO).
2. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire dans la Communauté en 2008 s’élève à 56 213,60 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.
3. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2008 s’élève à 418,7 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.
4. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire dans la Communauté en 2008 s’élève à 150 832,836 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.
5. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire dans la Communauté en 2008 s’élève à 381,5 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.
6. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans la Communauté en 2008 s’élève à 150,00 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.
7. La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbones), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire dans la Communauté en 2008 s’élève à 0,96 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.
8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire dans la Communauté en 2008 s’élève à 13,368 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.
Article 2
La mise sur le marché d’inhalateurs-doseurs contenant des chlorofluorocarbones énumérés à l’annexe I est interdite lorsque l’autorité compétente considère que l’utilisation de chlorofluorocarbones dans les inhalateurs-doseurs destinés à ces marchés n’est pas essentielle.
Article 3
Au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, les règles suivantes sont applicables:
1) |
l’attribution de quotas d’utilisation médicale essentielle pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe II; |
2) |
l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe III; |
3) |
l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour les halons est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe IV; |
4) |
l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour le tétrachlorure de carbone est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe V; |
5) |
l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour le trichloro-1,1,1-éthane est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe VI; |
6) |
l’allocation de quotas d’utilisation en laboratoire et à des fins d’analyse du bromure de méthyle est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe VII; |
7) |
l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour les hydrobromofluorocarbones est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe VIII; |
8) |
l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour le bromochlorométhane est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe IX; |
9) |
les quotas d’utilisation essentielle pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, les hydrobromofluorocarbones et le bromochlorométhane sont ceux indiqués à l’annexe X. |
Article 4
La présente décision est applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.
Article 5
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
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Fait à Bruxelles, le 17 avril 2008.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/540/CE de la Commission (JO L 198 du 31.7.2007, p. 35).
(2) www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp
(3) JO C 164 du 18.7.2007, p. 37.
ANNEXE I
Conformément au paragraphe 3 de la décision XII/2 adoptée lors de la douzième réunion des parties au protocole de Montréal visant à faciliter le passage à des inhalateurs-doseurs sans chlorofluorocarbones, les pays suivants ont établi qu’en raison de l’existence d’inhalateurs-doseurs appropriés sans CFC, ces derniers ne sont plus considérés comme «essentiels», au sens du protocole, pour une utilisation en combinaison avec les principes actifs suivants:
LISTE DES SUBSTANCES NON ESSENTIELLES
Source: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp
Tableau 1
Bronchodilatateurs bêtastimulants à courte durée d’action
Pays |
Salbutamol |
Terbutaline |
Fenoterol |
Orciprenaline |
Reproterol |
Carbuterol |
Hexoprenaline |
Pirbuterol |
Clenbuterol |
Bitolterol |
Procaterol |
Autriche |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Belgique |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Bulgarie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Chypre |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
République tchèque |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Danemark |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Estonie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Finlande |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
France |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Allemagne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Grèce |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Hongrie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Irlande |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Italie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lettonie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lituanie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Luxembourg |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Malte |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pays-Bas |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pologne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Portugal |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Roumanie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovaquie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovénie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Espagne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Suède |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Royaume-Uni |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Tableau 2
Stéroïdes en aérosol
Pays |
Béclométhasone |
Dexaméthasone |
Flunisolide |
Fluticasone |
Budésonide |
Triamcinolone |
Autriche |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Belgique |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Bulgarie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Chypre |
|
|
|
|
|
|
République tchèque |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Danemark |
X |
|
|
X |
|
|
Estonie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Finlande |
X |
|
|
X |
|
|
France |
X |
|
|
X |
|
|
Allemagne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Grèce |
X |
|
X |
X |
X |
X |
Hongrie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Irlande |
X |
|
|
X |
|
|
Italie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lettonie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lituanie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Luxembourg |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Malte |
X |
|
|
X |
|
|
Pays-Bas |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pologne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Portugal |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Roumanie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovaquie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovénie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Espagne |
X |
|
|
X |
X |
|
Suède |
X |
|
|
X |
|
|
Royaume-Uni |
|
|
|
X |
|
|
Tableau 3
Anti-inflammatoires non stéroïdiens
Pays |
Acide cromoglicique |
Nédocromil |
|
|
|
|
Autriche |
X |
X |
|
|
|
|
Belgique |
X |
X |
|
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|
|
Bulgarie |
X |
X |
|
|
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|
Chypre |
X |
X |
|
|
|
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République tchèque |
X |
X |
|
|
|
|
Danemark |
X |
X |
|
|
|
|
Estonie |
X |
X |
|
|
|
|
Finlande |
X |
X |
|
|
|
|
France |
X |
X |
|
|
|
|
Allemagne |
X |
X |
|
|
|
|
Grèce |
X |
X |
|
|
|
|
Hongrie |
X |
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|
|
|
|
Irlande |
|
|
|
|
|
|
Italie |
X |
X |
|
|
|
|
Lettonie |
X |
X |
|
|
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|
Lituanie |
X |
X |
|
|
|
|
Luxembourg |
X |
|
|
|
|
|
Malte |
|
X |
|
|
|
|
Pays-Bas |
X |
X |
|
|
|
|
Pologne |
X |
X |
|
|
|
|
Portugal |
X |
|
|
|
|
|
Roumanie |
X |
X |
|
|
|
|
Slovaquie |
X |
X |
|
|
|
|
Slovénie |
X |
X |
|
|
|
|
Espagne |
|
X |
|
|
|
|
Suède |
X |
X |
|
|
|
|
Royaume-Uni |
X |
X |
|
|
|
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Tableau 4
Bronchodilatateurs anticholinergiques
Pays |
Bromure d’ipatropium |
Bromure d’oxitropium |
|
|
|
|
Autriche |
X |
X |
|
|
|
|
Belgique |
X |
X |
|
|
|
|
Bulgarie |
X |
X |
|
|
|
|
Chypre |
X |
X |
|
|
|
|
République tchèque |
X |
X |
|
|
|
|
Danemark |
X |
X |
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Estonie |
X |
X |
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Finlande |
X |
X |
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|
|
|
France |
|
|
|
|
|
|
Allemagne |
X |
X |
|
|
|
|
Grèce |
X |
X |
|
|
|
|
Hongrie |
X |
X |
|
|
|
|
Irlande |
X |
X |
|
|
|
|
Italie |
|
|
|
|
|
|
Lettonie |
X |
X |
|
|
|
|
Lituanie |
X |
X |
|
|
|
|
Luxembourg |
X |
X |
|
|
|
|
Malte |
X |
X |
|
|
|
|
Pays-Bas |
X |
X |
|
|
|
|
Pologne |
X |
X |
|
|
|
|
Portugal |
X |
|
|
|
|
|
Roumanie |
X |
X |
|
|
|
|
Slovaquie |
X |
X |
|
|
|
|
Slovénie |
X |
X |
|
|
|
|
Espagne |
X |
X |
|
|
|
|
Suède |
X |
X |
|
|
|
|
Royaume-Uni |
X |
X |
|
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Tableau 5
Bronchodilatateurs bêtastimulants à longue durée d’action
Pays |
Formotérol |
Salmétérol |
|
|
|
|
Autriche |
X |
X |
|
|
|
|
Belgique |
X |
X |
|
|
|
|
Bulgarie |
X |
X |
|
|
|
|
Chypre |
X |
|
|
|
|
|
République tchèque |
X |
X |
|
|
|
|
Danemark |
|
X |
|
|
|
|
Estonie |
X |
X |
|
|
|
|
Finlande |
X |
X |
|
|
|
|
France |
X |
X |
|
|
|
|
Allemagne |
X |
X |
|
|
|
|
Grèce |
|
|
|
|
|
|
Hongrie |
X |
X |
|
|
|
|
Irlande |
X |
X |
|
|
|
|
Italie |
X |
X |
|
|
|
|
Lettonie |
X |
X |
|
|
|
|
Lituanie |
X |
X |
|
|
|
|
Luxembourg |
X |
X |
|
|
|
|
Malte |
X |
X |
|
|
|
|
Pays-Bas |
X |
X |
|
|
|
|
Pologne |
X |
X |
|
|
|
|
Portugal |
X |
X |
|
|
|
|
Roumanie |
X |
X |
|
|
|
|
Slovaquie |
X |
X |
|
|
|
|
Slovénie |
X |
X |
|
|
|
|
Espagne |
|
X |
|
|
|
|
Suède |
X |
X |
|
|
|
|
Royaume-Uni |
X |
X |
|
|
|
|
Tableau 6
Combinaisons de principes actifs dans un seul inhalateur-doseur
Pays |
|
|
|
|
|
|
Autriche |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Belgique |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Bulgarie |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Chypre |
|
|
|
|
|
|
République tchèque |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Danemark |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Estonie |
|
|
|
|
|
|
Finlande |
Tous produits |
|
|
|
|
|
France |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Allemagne |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Grèce |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Hongrie |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Irlande |
|
|
|
|
|
|
Italie |
Budénoside + Fénotérol |
Fluticasone + Salmétérol |
|
|
|
|
Lettonie |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Lituanie |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Luxembourg |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Malte |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Pays-Bas |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Pologne |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Portugal |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Roumanie |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Slovaquie |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Slovénie |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Espagne |
|
|
|
|
|
|
Suède |
Tous produits |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni |
|
|
|
|
|
|
ANNEXE II
UTILISATIONS MÉDICALES ESSENTIELLES
Des quotas de substances réglementées du groupe I pouvant être utilisées pour la production d’inhalateurs-doseurs destinés au traitement de l’asthme et d’autres broncho-pneumopathies chroniques obstructives sont attribués à:
|
Boehringer Ingelheim GmbH (DE) |
|
Chiesi Farmaceutici S.p.A. (IT) |
|
Laboratorio Aldo Union SA (ES) |
|
SICOR S.p.A (IT) |
|
Valeas SpA Pharmaceuticals (IT) |
|
(VARI) SpA — LINDAL Group Italia (IT) |
ANNEXE III
UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE
Des quotas de substances réglementées des groupes I et II pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à:
|
Bie & Berntsen (DK) |
|
Carlo Erba Reactifs-SDS (FR) |
|
CNRS — Département Galilée (FR) |
|
Harp International (UK) |
|
Honeywell Specialty Chemicals (DE) |
|
Ineos Fluor (UK) |
|
LGC Standards (DE) |
|
Mallinckrodt Baker (NL) |
|
Merck KGaA (DE) |
|
Mikro + Polo (SI) |
|
Panreac Quimica (ES) |
|
Sanolabor (SI) |
|
Sigma Aldrich Chimie (FR) |
|
Sigma Aldrich Company (UK) |
|
Sigma Aldrich Logistik (DE) |
|
Tazzetti Fluids (IT) |
|
VWR ISAS (FR) |
ANNEXE IV
UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE
Des quotas de substances réglementées du groupe III pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d'analyse sont attribués à:
|
Airbus France (FR) |
|
Eras Labo (FR) |
|
Ineos Fluor (UK) |
|
Ministry of Defense (NL) |
ANNEXE V
UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE
Des quotas de substances réglementées du groupe IV pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d'analyse sont attribués à:
|
Acros Organics (BE) |
|
Bie & Berntsen (DK) |
|
Carlo Erba Reactifs-SDS (FR) |
|
Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE) |
|
Honeywell Specialty Chemicals (DE) |
|
Mallinckrodt Baker (NL) |
|
Merck KGaA (DE) |
|
Mikro + Polo (SI) |
|
Panreac Quimica (ES) |
|
Sanolabor d.d. (SI) |
|
Sigma Aldrich Chimie (FR) |
|
Sigma Aldrich Company (UK) |
|
Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE) |
|
Sigma Aldrich Logistik (DE) |
|
VWR ISAS (FR) |
ANNEXE VI
UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE
Des quotas de substances réglementées du groupe V pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d'analyse sont attribués à:
|
Acros Organics (BE) |
|
Bie & Berntsen (DK) |
|
Merck KgaA (DE) |
|
Mikro + Polo (SI) |
|
Panreac Quimica (ES) |
|
Sanolabor d.d. (SI) |
|
Sigma Aldrich Chimie (FR) |
|
Sigma Aldrich Company (UK) |
|
Sigma Aldrich Logistik (DE) |
ANNEXE VII
UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE
Des quotas de substances réglementées du groupe VI pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à:
|
Mebrom NV (BE) |
|
Sigma Aldrich Logistik (DE) |
ANNEXE VIII
UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE
Des quotas de substances réglementées du groupe VII pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d'analyse sont attribués à:
Ineos Fluor (UK)
ANNEXE IX
UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE
Des quotas de substances réglementées du groupe IX pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d'analyse sont attribués à:
|
Ineos Fluor (UK) |
|
Sigma Aldrich Company (UK) |
|
Sigma Aldrich Logistik (DE) |
ANNEXE X
[Cette annexe n’est pas publiée car elle contient des informations commerciales confidentielles.]
4.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/69 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 avril 2008
concernant l'attribution des quotas d'importation de substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, en application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2008) 1639]
(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, lituanienne, lettone, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise et slovène sont les seuls faisant foi.)
(2008/410/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites quantitatives pour la mise sur le marché dans la Communauté de substances réglementées sont fixées à l'article 4 et à l'annexe III du règlement (CE) no 2037/2000. |
(2) |
L'article 4, paragraphe 2, point i) d), du règlement (CE) no 2037/2000 interdit à tout producteur ou importateur de mettre sur le marché ou d'utiliser pour son propre compte du bromure de méthyle après le 31 décembre 2004. L'article 4, paragraphe 4, point i) b), du règlement (CE) no 2037/2000, permet de déroger à cette interdiction si le bromure de méthyle est utilisé pour répondre aux demandes autorisées correspondant à des utilisations critiques émanant des utilisateurs désignés conformément aux indications de l'article 3, paragraphe 2, point ii), dudit règlement. La quantité de bromure de méthyle autorisée pour utilisations critiques durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 est publiée dans une décision distincte de la Commission. |
(3) |
L'article 4, paragraphe 2, point iii), autorise une dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point i) d), lorsque le bromure de méthyle est importé ou produit pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition. La quantité de bromure de méthyle pouvant être importée ou produite à ces fins en 2008 ne doit pas dépasser la moyenne du niveau calculé de bromure de méthyle qu'un producteur ou un importateur a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition en 1996, 1997 et 1998. |
(4) |
L'article 4, paragraphe 4, point i), du règlement (CE) no 2037/2000 autorise une dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, lorsque le bromure de méthyle est importé en vue de sa destruction ou en vue de son utilisation comme intermédiaire de synthèse. |
(5) |
L'article 4, paragraphe 3, point i) e), du règlement (CE) no 2037/2000 fixe le niveau calculé total d'hydrochlorofluorocarbones que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008. |
(6) |
La Commission a publié un avis aux entreprises qui importent dans la Communauté des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone (2), et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2008. |
(7) |
Pour les hydrochlorofluorocarbones, l'attribution des quotas aux producteurs et aux importateurs est conforme aux dispositions de la décision 2007/195/CE de la Commission du 27 mars 2007 établissant un mécanisme d’attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs d’hydrochlorofluorocarbones pour les années 2003 à 2009 conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(8) |
Afin de permettre aux opérateurs et aux entreprises de profiter en temps utile des quotas d’importation qui leur sont alloués et d'assurer ainsi la continuité de leurs opérations, il convient que la présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2008. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 8 608 000,00 kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO).
2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 5 144 000,00 kilogrammes PACO.
3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 10 000 330,00 kilogrammes PACO.
4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 400 060,00 kilogrammes PACO.
5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté, pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition, en vue de leur destruction ou de leur utilisation en tant qu'intermédiaires de synthèse, s'élève à 1 372 411,20 kilogrammes PACO.
6. La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 146,00 kilogrammes PACO.
7. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 10 102 977,467 kilogrammes PACO.
8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 168 012,00 kilogrammes PACO.
Article 2
1. L'attribution de quotas d'importation pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe I de la présente décision.
2. L'attribution de quotas d'importation pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe II de la présente décision.
3. L'attribution de quotas d'importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe III de la présente décision.
4. L'attribution de quotas d'importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe IV de la présente décision.
5. L'attribution de quotas d'importation pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe V de la présente décision.
6. L'attribution de quotas d'importation pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VI de la présente décision.
7. L'attribution de quotas d'importation pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VII de la présente décision.
8. L'attribution de quotas d'importation pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VIII de la présente décision.
9. Les quotas d'importation pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbones, les hydrochlorofluorocarbones et le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 sont ceux indiqués à l'annexe IX de la présente décision.
Article 3
La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008.
Article 4
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
|
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Fait à Bruxelles, le 30 avril 2008.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/540/CE de la Commission (JO L 198 du 31.7.2007, p. 35).
(2) JO C 164 du 18.7.2007, p. 22.
(3) JO L 88 du 29.3.2007, p. 51.
ANNEXE I
GROUPES I ET II
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.
|
Avantec S.A. (FR) |
|
Ineos Fluor Ltd (UK) |
|
Honeywell Fluorine Products Europe (NL) |
|
Solvay Fluor GmbH (DE) |
|
Solvay Solexis SpA (IT) |
|
Syngenta Crop Protection (UK) |
|
Tazzetti Fluids Srl (IT) |
|
Wilhelmsen Maritime Service AS (NL) |
ANNEXE II
GROUPE III
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les halons destinés à des utilisations critiques ou destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.
|
Avantec S.A. |
|
BASF SE (DE) |
|
Desautel SAS (FR) |
|
Poz-Pliszka (PL) |
|
Wilhelmsen Maritime Service AS (NL) |
ANNEXE III
GROUPE IV
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le tétrachlorure de carbone destiné à servir d'intermédiaire de synthèse ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.
|
Dow Deutschland (DE) |
|
Fenner Dunlop (NL) |
ANNEXE IV
GROUPE V
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le trichloro-1,1,1-éthane destiné à servir d'intermédiaire de synthèse ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.
|
Arkema SA (FR) |
|
Fujifilm Electronic Materials Europe (BE) |
ANNEXE V
GROUPE VI
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromure de méthyle destiné à des applications à des fins de quarantaine et avant expédition, destiné à être utilisé comme intermédiaire de synthèse ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.
|
AT-KARLOVO (BG) |
|
Agropest Sp. z o.o. (PL) |
|
Albemarle Chemicals (FR) |
|
Albemarle Europe (BE) |
|
Bang & Bonsomer (LV) |
|
Bromotirrena Srl (IT) |
|
Eurobrom BV (NL) |
|
Mebrom NV (BE) |
|
PUPH SOLFUM Sp. z o.o. (PL) |
|
Sigma Aldrich Logistik (DE) |
|
Zephyr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (HU) |
ANNEXE VI
GROUPE VII
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les hydrobromofluorocarbones destinés à être utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Hovione Farmaciencia SA (PT)
ANNEXE VII
GROUPE VIII
Quotas d'importation alloués aux producteurs et aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 et aux dispositions de la décision 195/2007/CE pour les hydrochlorofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, destinés à être régénérés ou détruits, ainsi que pour d'autres utilisations autorisées par l'article 5 du règlement (CE) no 2037/2000 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Producteurs
|
Arkema SA (FR) |
|
DuPont de Nemours (Nederland) BV (NL) |
|
Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL) |
|
Ineos Fluor Ltd (UK) |
|
Solvay Fluor GmbH (DE) |
|
Solvay Organics GmbH (DE) |
|
Solvay Solexis SpA (IT) |
Importateurs
|
Alcobre SA (ES) |
|
Avantec SA (FR) |
|
Bay Systems Iberia (ES) |
|
Blye Engineering Co Ltd (MT) |
|
Calorie Fluor SA (FR) |
|
Dyneon (DE) |
|
Empor d.o.o. (SI) |
|
Etis d.o.o. (SI) |
|
Freolitus (LT) |
|
Galco SA (BE) |
|
G.AL. Cycle Air Ltd (CY) |
|
Harp International Ltd (UK) |
|
Linde Gaz Polska Sp. z o.o. (PL) |
|
Matero Ltd (CY) |
|
Mebrom NV (BE) |
|
Refrigerant Products Ltd (UK) |
|
SJB Energy Trading BV (NL) |
|
Sigma Aldrich Company (UK) |
|
Solquimia Iberia, SL (ES) |
|
Tazzetti Fluids Srl (IT) |
|
Vrec-Co Export-Import Kft (HU) |
|
Wigmors (PL) |
|
Wilhelmsen Maritime Service AS (NL) |
|
Zakady Azotowe (PL) |
ANNEXE VIII
GROUPE IX
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromochlorométhane destiné à être utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.
|
Albemarle Europe (BE) |
|
Eurobrom BV (NL) |
|
Laboratorios Miret SA (LAMIRSA) (ES) |
|
Sigma Aldrich Logistik GmbH (DE) |
ANNEXE IX
[Cette annexe n'est pas publiée car elle contient des informations commerciales confidentielles.]
4.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/77 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 mai 2008
sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2008) 1873]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/411/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a approuvé l'assouplissement de l'utilisation du spectre dans sa communication «Accès rapide au spectre pour les services de communications électroniques sans fil par une flexibilité accrue» (2) qui porte, entre autres, sur la bande 3 400-3 800 MHz. Dans l'avis émis par le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) sur la WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) le 23 novembre 2005, les États membres ont souligné que la neutralité technologique et la neutralité à l'égard des services étaient des objectifs politiques importants pour parvenir à une utilisation plus souple du spectre. Dans son avis, le RSPG estime aussi que ces objectifs ne doivent pas être imposés brutalement, mais de façon progressive, afin d'éviter tout dysfonctionnement du marché. |
(2) |
La désignation de la bande 3 400-3 800 MHz pour les applications fixes, nomades et mobiles est un élément important en ce qui concerne la convergence des secteurs de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe et de la radiodiffusion, et qui tient compte de l'innovation technique. Les services fournis dans cette bande de fréquences doivent être essentiellement axés sur l'accès de l'utilisateur final aux communications à large bande. |
(3) |
Il faut s'attendre à ce que les services de communications électroniques sans fil à large bande pour lesquels doit être désignée la bande 3 400-3 800 MHz soient, dans une large mesure, paneuropéens étant donné que les utilisateurs de ces services dans un État membre pourraient aussi accéder à des services équivalents dans tout autre État membre. |
(4) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (ci-après dénommée la «CEPT») un mandat, en date du 4 janvier 2006, consistant à définir les conditions de la mise à disposition de bandes de fréquences harmonisées dans l'UE pour les applications d'accès sans fil à large bande (BWA). |
(5) |
En réponse à ce mandat, la CEPT a établi un rapport (rapport 15 de la CEPT) sur le BWA dans lequel elle conclut que le déploiement de réseaux fixes, nomades et mobiles est techniquement réalisable dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz selon les conditions techniques énoncées dans la décision ECC/DEC/(07)02 et la recommandation ECC/REC/(04)05 du comité des communications électroniques (ECC). |
(6) |
Les conclusions du mandat de la CEPT doivent être appliquées dans la Communauté et mises en œuvre dans les États membres sans délai eu égard à la demande du marché en faveur de l'introduction de services de communications électroniques de Terre offrant un accès à large bande dans cette bande de fréquences. Compte tenu des différences observées, au niveau national, relativement à l'utilisation actuelle et à la demande du marché en ce qui concerne les sous-bandes 3 400-3 600 MHz et 3 600-3 800 MHz, il convient de fixer un délai différent pour la désignation et la mise à disposition des deux sous-bandes. |
(7) |
La désignation et la mise à disposition de la bande 3 400-3 800 MHz conformément aux conclusions du mandat de la CEPT sur le BWA ne remettent pas en cause le fait qu'il existe d'autres applications dans cette bande de fréquences ni n'interdisent son utilisation future par d'autres systèmes et services auxquels elle est attribuée conformément au règlement des radiocommunications de l'UIT (désignation sur une base non exclusive). Les critères de partage appropriés à la coexistence avec d'autres systèmes et services dans la même bande et dans les bandes adjacentes ont été élaborés dans le rapport 100 de l'ECC. Ce rapport confirme, entre autres, que le partage avec des services par satellite est souvent possible compte tenu de l'étendue de leur déploiement en Europe, des exigences de séparation géographique et de l'évaluation cas par cas de la topographie effective du terrain. |
(8) |
Les BEM (Block Edge Masks) sont des paramètres techniques qui s'appliquent au bloc entier de fréquences d'un utilisateur particulier, indépendamment du nombre de canaux nécessaires à la technologie qu'il a choisie. Ces masques sont destinés à faire partie du régime d'autorisation de l'utilisation du spectre. Ils couvrent à la fois les émissions à l'intérieur et à l'extérieur du bloc de fréquences. Il s'agit d'exigences réglementaires qui visent à maîtriser le risque d'interférences nuisibles entre réseaux voisins et sont sans préjudice des limites fixées aux équipements standard conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (3). |
(9) |
L'harmonisation des conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre ne couvre ni l'assignation, les procédures d'octroi d'autorisation et le calendrier, ni la décision de recourir à des procédures de sélection concurrentielles pour l'assignation des fréquences radioélectriques qui seront organisées par les États membres conformément au droit communautaire. |
(10) |
Les différences entre les situations héritées au niveau national pourraient entraîner des distorsions de concurrence. Le cadre réglementaire existant donne aux États membres les moyens de régler ces problèmes de façon proportionnée, non discriminatoire et objective, conformément au droit communautaire, notamment à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (4) et à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (5). |
(11) |
L'utilisation de la bande 3 400-3 800 MHz par d'autres applications existant dans des pays tiers peut limiter l'introduction et l'utilisation de cette bande de fréquences par les réseaux de communications électroniques dans plusieurs États membres. Les informations concernant ces limitations doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 7 et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, et publiées conformément à l'article 5 de la décision no 676/2002/CE. |
(12) |
Afin d'assurer une utilisation efficace de la bande 3 400-3 800 MHz à long terme également, les administrations doivent poursuivre les études pouvant contribuer à une efficacité accrue et à une utilisation innovante du spectre, comme celles sur les architectures de réseau maillé. Ces études doivent être prises en compte dans la perspective d'une révision de la présente décision. |
(13) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision vise à harmoniser les conditions de mise à disposition et d'utilisation efficace de la bande 3 400-3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques sans préjudice de la protection et du maintien en service de toute autre application utilisant actuellement cette bande de fréquences.
Article 2
1. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande 3 400-3 600 MHz pour les réseaux de communications électroniques de Terre conformément aux paramètres définis à l'annexe de la présente décision.
2. Au plus tard le 1er janvier 2012, les États membres désignent puis mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande 3 600-3 800 MHz pour les réseaux de communications électroniques de Terre conformément aux paramètres définis à l'annexe de la présente décision.
3. Les États membres veillent à ce que les réseaux visés aux paragraphes 1 et 2 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes.
4. Les États membres ne sont pas tenus d'imposer les obligations prévues par la présente décision dans les zones géographiques où la coordination avec des pays tiers exige de s'écarter des paramètres figurant à l'annexe de la présente décision.
Les États membres déploient tous les efforts possibles pour réduire ces écarts, doivent les notifier, ainsi que les zones géographiques concernées, à la Commission et publier les informations correspondantes conformément à la décision no 676/2002/CE.
Article 3
Les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz, conformément à l'article 2, pour les réseaux fixes, nomades et mobiles de communications électroniques.
Article 4
Les États membres supervisent l'utilisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz et en rendent compte à la Commission afin de permettre une révision de la présente décision en temps utile.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2008.
Par la Commission
Viviane REDING
Membre de la Commission
(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(2) COM(2007) 50.
(3) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.
(5) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. Directive modifiée par le règlement (CE) no 717/2007 (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32).
ANNEXE
PARAMÈTRES VISÉS À L'ARTICLE 2
Les paramètres techniques suivants, appelés BEM (Block Edge Masks), sont l'une des conditions indispensables pour assurer la coexistence entre réseaux voisins en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Il est possible d'utiliser des paramètres techniques moins contraignants si les opérateurs de ces réseaux en conviennent. Les équipements fonctionnant dans cette bande de fréquences peuvent également utiliser des limites de PIRE (1) autres que celles fixées ci-dessous à condition d'employer des techniques d'atténuation appropriées qui soient conformes à la directive 1999/5/CE et offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui assuré par les présents paramètres techniques (2).
A) LIMITES DES ÉMISSIONS À L'INTÉRIEUR DU BLOC
Tableau 1
Limites de la densité spectrale de PIRE pour applications fixes et nomades entre 3 400 et 3 800 MHz
Type de station |
Densité spectrale de PIRE maximale (dBm/MHz) [y compris tolérances et portée de la commande automatique de la puissance d'émission (ATPC)] |
Station centrale (et liaisons descendantes de station de répéteur) |
+53 (3) |
Station terminale extérieure (et liaisons montantes de station de répéteur) |
+50 |
Station terminale (intérieur) |
+42 |
Tableau 2
Limites de la densité spectrale de PIRE pour applications mobiles entre 3 400 et 3 800 MHz
Type de station |
Densité spectrale de PIRE maximale (dBm/MHz) (portée ATPC minimale: 15 dB) |
Station centrale |
+53 (4) |
Station terminale |
+25 |
B) LIMITES DES ÉMISSIONS À L'EXTÉRIEUR DU BLOC (MASQUE BEM POUR STATIONS CENTRALES)
Figure
Émissions hors bloc en station centrale
Tableau
Description tabulaire du masque BEM en station centrale
Décalage de fréquence |
Limites de la densité de puissance de sortie de l'émetteur en station centrale (dBm/MHz) |
Intrabande (à l'intérieur du bloc assigné) |
Voir les tableaux 1 et 2 |
ΔF = 0 |
– 6 |
0<ΔF<A |
– 6 – 41· (ΔF/A) |
A |
– 47 |
A<ΔF<B |
– 47 – 12· ((ΔF – A)/(B – A)) |
ΔF≥B |
– 59 |
(1) Puissance isotope rayonnée équivalente.
(2) Les conditions techniques génériques applicables aux réseaux fixes et nomades sont décrites dans les normes harmonisées EN 302 326-2 et EN 302 326-3 qui contiennent également la définition d'une station centrale et d'une station terminale. Le terme de station centrale peut être considéré comme équivalent à celui de station de base dans le contexte des réseaux cellulaires mobiles.
(3) La valeur de densité spectrale de PIRE indiquée dans le tableau pour la station centrale est considérée comme adaptée aux antennes sectorielles de 90 degrés habituelles.
(4) La valeur de densité spectrale de PIRE indiquée dans le tableau pour la station centrale est considérée comme adaptée aux antennes sectorielles de 90 degrés habituelles.
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
4.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/82 |
DÉCISION CHAD/3/2008 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 28 mai 2008
modifiant la décision CHAD/1/2008 du Comité politique et de sécurité relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine et la décision CHAD/2/2008 du Comité politique et de sécurité établissant le comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine
(2008/412/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième paragraphe,
vu l’action commune 2007/677/PESC du Conseil du 15 octobre 2007 relative à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (1) (opération EUFOR Tchad/RCA), et notamment son article 10, paragraphe 2,
vu la décision CHAD/1/2008 du Comité politique et de sécurité du 13 février 2008 relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (2) et la décision CHAD/2/2008 du Comité politique et de sécurité établissant le comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite des recommandations du commandant de l’opération de l’Union européenne et du Comité militaire de l’Union européenne relatives à la contribution de la Fédération de Russie, il convient que cette contribution soit acceptée. |
(2) |
Conformément à l’article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et des actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense, |
DÉCIDE:
Article premier
L’article 1er de la décision CHAD/1/2008 du Comité politique et de sécurité du 13 février 2008 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Contributions des États tiers
À la suite des conférences sur la constitution de la force et des consultations ultérieures, les contributions de la République d’Albanie et de la Fédération de Russie sont acceptées pour l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine.»
Article 2
L’annexe de la décision CHAD/2/2008 du Comité politique et de sécurité du 18 mars 2008 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
Liste des États tiers visés à l’article 2, paragraphe 1
— |
République d’Albanie |
— |
Fédération de Russie.» |
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2008.
Par le Comité politique et de sécurité
La présidente
M. IPAVIC
(1) JO L 279 du 23.10.2007, p. 21.
(2) JO L 56 du 29.2.2008, p. 64.
(3) JO L 107 du 17.4.2008, p. 60.