ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 203

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Édition de langue française

Législation

51e année
31 juillet 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

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Règlement (CE) no 704/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012

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Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012

4

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

31.7.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 203/1


RÈGLEMENT (CE) N o 704/2008 du Conseil

du 15 juillet 2008

relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté et la République islamique de Mauritanie ont conclu un accord de partenariat dans le secteur de la pêche. Cet accord a été approuvé par le règlement (CE) no 1801/2006 du Conseil (2) et est entré en vigueur le 5 décembre 2006.

(2)

La Communauté et la République islamique de Mauritanie ont négocié et paraphé un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat, pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012.

(3)

Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ce protocole.

(4)

Ce protocole remplace le protocole précédent approuvé par le règlement (CE) no 1801/2006.

(5)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté Européenne et la République Islamique de Mauritanie, pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole est joint au présent règlement.

Article 2

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties entre les États membres selon la clé suivante:

Catégorie de pêche

GT ou licences maximales par période de licences

État membre

GT, licences ou plafond de captures annuel par État membre

Catégorie 1 Navires de pêche aux crustacées à l'exception de la langouste et du crabe

9 570 GT

Espagne

7 313 GT

Italie

1 371 GT

Portugal

886 GT

Catégorie 2 Chalutiers et palangriers de fond de pêche au merlu noir

3 240 GT

Espagne

3 240 GT

Catégorie 3 Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut

1 162 GT

Espagne

1 162 GT

Catégorie 4 Chalutiers poissonniers congélateurs pêchant des espèces démersales

375 GT

Grèce

375 GT

Catégorie 5 Céphalopodes

13 950 GT

32 licences

Espagne

24 licences

Italie

4 licences

Portugal

1 licence

Grèce

3 licences

Catégorie 6 Langoustes

300 GT

Portugal

300 GT

Catégorie 7 Thoniers senneurs congélateurs

22 licences

Espagne

17 licences

France

5 licences

Catégorie 8 thoniers canneurs et palangriers de surface

22 licences

Espagne

18 licences

France

4 licences

Catégorie 9 Chalutiers congélateurs de pêche pélagique

17 licences pour un tonnage de référence de 250 000 tonnes

 

 

Catégorie 10 Pêche au crabe

300 GT

Espagne

300 GT

Catégorie 11 Navires de pêche pélagique au frais

15 000 GT par mois en moyenne annuelle

 

 

2.   En application des dispositions du protocole, les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 (navires de pêche pélagiques au frais) peuvent être utilisées par la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique) à concurrence d'un maximum de 20 licences par mois.

3.   En ce qui concerne la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique), la Commission, après réception d'un plan de pêche annuel elaboré par les États membres et détaillant les demandes par navire, transmet les demandes de licences aux autorités mauritaniennes. Sur cette base et en tenant compte de la consommation du tonnage de référence de 250 000 tonnes, la Commission informe les autorités mauritaniennes de l'intention d'utiliser ou non le quota supplémentaire de 50 000 tonnes au-delà du tonnage de référence. Le cas échéant, elle demande à ces autorités d'augmenter le quota supplémentaire de 50 000 tonnes.

Le plan de pêche annuel précise pour chaque navire les mois d'activités et les captures estimées pour chaque mois d'activité. Pour la première année d'application du protocole, les plans de pêche sont transmis à la Commission au plus tard le 15 octobre 2008. À partir de l'année 2009, ces plans sont transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Au cas où les demandes de licences pour la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique) dépassent le nombre maximal autorisé par période de référence, la Commission transmet aux autorités mauritaniennes en priorité les demandes des navires ayant le plus utilisé de licences au cours des neuf mois précédant le dépôt des dites demandes.

4.   En ce qui concerne la catégorie 11 (navires de pêche pélagique au frais), la Commission transmet aux autorités mauritaniennes les demandes de licences après réception d'un plan de pêche annuel transmis par les États membres et détaillant les demandes par navire. Ce plan est transmis à la Commission au plus tard le 1er décembre de l'année précédente. Il précise le nombre de GT prévus pour chaque mois d'activité.

En cas de demande supérieure en moyenne annuelle à 15 000 GT par mois, l'attribution est faite suivant les plans de pêche mentionnés au premier alinéa.

Article 3

1.   La gestion des possibilités de pêche est assurée en conformité avec l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3).

2.   Si les demandes de licence des États membres mentionnés à l'article 2 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 4

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Mauritanie selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (4).

Article 5

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis rendu le 10 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 343 du 8.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifiée par la règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(4)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la communauté européenne et la république islamique de Mauritanie, pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012

Article 1

Période d'application et possibilités de pêche

1.   À partir du1er août 2008 et pour une période de quatre ans, les possibilités de pêche accordées au titre des articles 5 et 6 de l'accord sont fixées dans le tableau joint au présent protocole. Ces possibilités font parties de l'effort global de pêche repris dans l'annexe III défini par les autorités mauritaniennes sur base des avis scientifiques disponibles et mis à jour périodiquement.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

3.   En application de l'article 6 de l'accord, les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche mauritaniennes que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans les annexes au présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord est fixée à 86 millions EUR pour la première année, 76 millions EUR pour la deuxième année, 73 millions EUR pour la troisième année et 70 millions EUR pour la quatrième année (1). Sur ces montants sont affectés 11 millions EUR pour la première année, 16 millions EUR pour la deuxième année, 18 millions EUR pour la troisième année et 20 millions EUR pour la quatrième année par la Mauritanie à l'appui financier pour la mise en œuvre de la politique nationale des pêches, tel que prévu à l'article 7 paragraphe 1b de l'accord, dont 1 million euros par an pour l'appui au Parc National du Banc d'Arguin (PNBA).

2   En cas de dépassement du tonnage global de 250 000 tonnes par an pour la catégorie 9 «Pélagiques», la partie communautaire s'acquittera d'une contribution complémentaire de 40 euros par tonne pêchée.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 13 du présent protocole.

4.   Le paiement par la Communauté de la contrepartie financière intervient au plus tard le 31 août 2008 pour la première année et au plus tard le 1er août pour les années suivantes.

5.   La contrepartie financière est versée sur un seul compte du Trésor de la République Islamique de Mauritanie ouvert auprès de la Banque Centrale de Mauritanie, dont les références sont communiquées par le ministère.

6.   Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent protocole, l'affectation budgétaire de cette contrepartie et de l'appui au PNBA est décidée dans le cadre de la Loi de Finances de la Mauritanie et à ce titre, relève de la compétence exclusive de l'Etat mauritanien.

Article 3

Coopération scientifique

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche mauritaniennes sur la base des principes d'une gestion durable.

2.   Pendant la durée de ce présent protocole, les deux parties coopéreront pour approfondir certaines questions relatives à l'évolution de l'état des ressources dans les zones de pêche mauritaniennes; à cet effet, une réunion du comité scientifique conjoint se tient au moins une fois par an, conformément à l'article 4 paragraphe 1 de l'accord. A la demande d'une des parties et en cas de besoin exprimé dans le cadre du présent protocole, d'autres réunions de ce comité scientifique conjoint peuvent également être convoquées.

3.   Les deux parties, sur la base des conclusions des travaux du comité scientifique conjoint et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord pour adopter, le cas échéant et de commun accord, des mesures visant la gestion durable des ressources halieutiques.

4.   Le mandat du comité scientifique conjoint porte notamment sur les activités suivantes:

a)

élaborer un rapport scientifique annuel sur les pêcheries objets du présent accord;

b)

identifier et mettre en œuvre un programme annuel traitant des questions scientifiques spécifiques de nature à améliorer la compréhension de l'état des ressources et l'évolution des écosystèmes;

c)

étudier, selon une procédure approuvée par consensus au sein du comité, les questions scientifiques qui se posent au cours de l'exécution du présent accord;

d)

réaliser, entre autres, et en cas de besoin, des campagnes de pêche expérimentale pour déterminer les possibilités de pêche et les options d'exploitation qui garantissent la conservation des ressources et de leur écosystème.

Article 4

Révision des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l'article 1er du présent protocole peuvent être augmentées d'un commun accord dans la mesure où, d'après les conclusions du comité scientifique conjoint visé au paragraphe 1 de l'article 4 de l'accord, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources mauritaniennes. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l'article 2 du présent protocole est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versé par la Communauté européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué au paragraphe 1 de l'article 2 du présent protocole et ce montant restera proportionnel à la majoration des possibilités de pêches.

2.   Au cas où, en revanche, les parties s'accordent sur l'adoption de mesures visées au paragraphe 3 de l'article 3 du présent protocole impliquant une réduction des possibilités de pêche visées à l'article 1er du présent protocole, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis. Cette contrepartie financière sans préjudice des dispositions prévues dans l'article 6 du présent protocole, pourrait être suspendue par la Communauté européenne dans le cas où aucune des possibilités de pêches prévues dans le présent protocole ne pourra être déployée.

3.   La distribution des possibilités de pêche entre les différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d'un commun accord des deux parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle du comité scientifique conjoint quant à la gestion des stocks qui pourraient être affectés par cette redistribution. Les parties s'accordent sur l'ajustement correspondant de la contrepartie financière au cas où la redistribution des possibilités de pêche le justifie.

4.   Les révisions des possibilités de pêche prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, sont décidées d'un commun accord entre les deux parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord.

Article 5

Pêche exploratoire

1.   Les parties peuvent mener des campagnes de pêche exploratoire dans les zones de pêche mauritaniennes, après avis du comité scientifique conjoint prévu à l'article 4 de l'accord. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d'une des parties et déterminent, au cas par cas, des nouvelles ressources, conditions et autres paramètres pertinents.

2.   Les autorisations de pêche exploratoire sont accordées aux fins d'essai pour une période de six mois au maximum et conformément aux dispositions prévues à l'article 6 paragraphe 2 de l'accord. Elles sont assujetties au paiement d'une redevance.

3.   Lorsque les parties concluent que les campagnes exploratoires ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources maritimes biologiques, de nouvelles possibilités de pêche pourraient être attribuées à des navires communautaires suivant la procédure de concertation prévue à l'article 4 du présent protocole et jusqu'à l'expiration du protocole et en fonction de l'effort permissible. La contrepartie financière sera augmentée conformément aux dispositions prévues à l'article 4.

4.   La pêche exploratoire est réalisée en étroite collaboration avec l'Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP). A cet effet l'IMROP décide de la composition de l'équipe de chercheurs et d'observateurs à embarquer, dont les frais sont à la charge de l'armateur. Les données issues de la pêche exploratoire font l'objet d'un rapport de l'IMROP qui est communiqué au ministère.

5.   Les captures réalisées lors de la pêche exploratoire sont la propriété de l'armateur. La capture des espèces dont la taille est non réglementaire et celles dont la pêche, la détention à bord et la commercialisation n'est pas autorisée par la réglementation mauritanienne est interdite.

6.   Sauf dispositions contraires décidées de commun accord entre les deux parties, les navires opérant sous le régime de la pêche exploratoire débarquent toutes leurs captures en Mauritanie.

Article 6

Contribution de l'accord de Partenariat à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Mauritanie

1.   L'appui financier visé à l'article 7 paragraphe 1 b) de l'accord s'élève à 11 millions EUR pour la première année, 16 millions EUR pour la deuxième année, 18 millions EUR pour la troisième année et 20 millions EUR pour la quatrième année conformément à l'article 2 paragraphe 1 du présent protocole. Cet appui financier contribue au développement et à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement durable du secteur des Pêches de Mauritanie, en vue de l'instauration d'une pêche durable et responsable dans ses eaux en harmonie avec les objectifs stratégiques de préservation des ressources halieutiques et de meilleur intégration du secteur à l'économie nationale, et notamment en ce qui concerne les domaines d'intervention énoncés dans le paragraphe 3 ci-dessous et dont la liste indicative des indicateurs figure en annexe IV, ainsi qu'un appui au PNBA.

2.   La gestion du montant correspondant à l'appui financier visé au paragraphe 1 ci-dessus est de la responsabilité de la Mauritanie et est fondée sur l'identification par les deux parties, de commun accord, des objectifs à réaliser, de la programmation y afférente et des indicateurs permettant d'en évaluer la réalisation.

3.   Sans préjudice de l'identification par les deux parties de ces objectifs et conformément aux priorités de la Stratégie Nationale de Développement durable du secteur des Pêches de Mauritanie et en vue d'assurer une gestion durable et responsable des ressources et de promouvoir le développement du secteur, les deux parties conviennent de se focaliser:

Dans le cadre de l'aménagement des pêcheries et de l'optimisation de la rente, sur les objectifs suivants:

La mise en œuvre de plans d'aménagement des pêcheries (poulpe, crevettes, etc.),

Le renforcement de la recherche halieutique et océanographique,

Le renforcement de la surveillance,

Le contrôle et l'ajustement des capacités,

Le développement de nouvelles pêcheries (sardines, anchois, etc.).

Dans le cadre de l'accroissement des retombées économiques et sociales du secteur, sur les objectifs suivants:

Le développement des infrastructures et des services portuaires,

La mise aux normes et la promotion de la qualité, notamment en ce qui concerne l'amélioration des conditions sanitaires de production des produits de la pêche et le renforcement de la capacité de contrôle des autorités mauritaniennes compétentes,

La promotion de l'investissement privé dans le secteur, notamment à travers la remise à niveau et la modernisation de l'appareil de production, la promotion des facteurs de compétitivité globale et des avantages comparatifs,

Le développement de la pêche artisanale maritime, de la pêche continentale et de l'aquaculture.

Dans le cadre de la Protection de l'environnement marin, des habitats et du littoral, sur les objectifs suivants:

La préservation de l'environnement marin et des habitats aquatiques,

Le renforcement des capacités de diagnostic et de lutte contre les pollutions marines.

Dans le cadre de la réforme du cadre juridique et institutionnel, sur les objectifs suivants:

Le renforcement des capacités institutionnelles du ministère des Pêches et de ses structures sous tutelle,

L'amélioration du cadre juridique d'exercice des activités de pêches et de l'environnement institutionnel du secteur.

Article 7

Modalités de mise en œuvre de l'appui à la politique sectorielle des pêches de la Mauritanie

1.   Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3 de l'article 6 du présent protocole, la Communauté européenne et le ministère s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord, sur base des orientations indiquées dans l'annexe IV et dès l'entrée en vigueur du présent protocole, sur:

a)

les orientations annuelles et pluriannuelles guidant la mise en œuvre des priorités de la politique des pêches mauritaniennes identifiées dans l'article 6 ci-dessus et visant à l'instauration d'une pêche durable et responsable, et notamment celles visées au paragraphe 3 de cet article 6;

b)

les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre ainsi que les critères et indicateurs à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

2.   Toute modification de ces orientations, objectifs et de ces critères et indicateurs d'évaluation est approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

3   En continuité avec les objectifs et les orientations définies et mis en œuvre dans le protocole 2006/2008 en vigueur jusqu'au 31 juillet 2008, une programmation pluriannuelle, en année civile, de l'appui sectoriel du présent protocole est communiquée chaque année à la Communauté européenne au plus tard le 1er mars.

En ce qui concerne la première année d'application du présent protocole, la programmation pluriannuelle et l'affectation annuelle par la Mauritanie de l'appui sectoriel visé au paragraphe 1 de l'article 6 du présent protocole est communiquée à la Communauté européenne au moment de l'approbation en commission mixte des orientations, objectifs et critères et indicateurs d'évaluation au plus tard le 1er mars.

L'appui sectoriel fera l'objet d'une revue à mi parcours conjointe de la réalisation des indicateurs de résultats de l'année civile en cours au mois de juin et d'une revue finale conjointe de la réalisation de ces indicateurs de résultats au mois de janvier de l'année suivante. De plus, la partie mauritanienne communiquera, au plus tard le 30 octobre de chaque année l'affectation budgétaire sectorielle prévue dans la Loi de Finances de l'année suivante.

4.   Pour préparer ces revues conjointes, le ministère transmet à la Commission, au plus tard un mois avant la tenue de la revue conjointe à mi parcours et de la revue conjointe finale respectivement un rapport provisoire et un rapport final annuel sur la mise en œuvre des résultats obtenus, ainsi que sur d'éventuelles difficultés constatées et sur les mesures de corrections et de rattrapage proposées.

La Commission se réserve le droit de demander aux autorités mauritaniennes tout renseignement complémentaire sur ces résultats afin d'entreprendre des consultations avec les autorités mauritaniennes dans le cadre de la Commission mixte visée à l'article 10 de l'accord, pour adopter les mesures correctives de nature à permettre d'atteindre les objectifs assignés.

Article 8

Intégration économique des opérateurs communautaires dans le secteur des pêches en Mauritanie

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir l'intégration économique des opérateurs communautaires dans l'ensemble de la filière pêche en Mauritanie. Dans ce cadre, les deux parties mèneront de concert des évaluations objectives des contraintes liées à l'investissement privé dans le secteur des pêches en Mauritanie, au courant de l'année 2008, en vue de dégager des orientations susceptibles de promouvoir l'investissement, prenant en considération le développement des infrastructures de débarquement, la mise aux normes et la modernisation des outils de productions et la promotion des filières de commercialisation des produits de la pêche, ainsi que les mesures d'amélioration de l'environnement juridique et institutionnel du secteur et de sa compétitivité.

2.   Les deux parties conviennent de mettre en place un groupe conjoint de réflexion afin d'examiner périodiquement les questions liées à la promotion de l'investissement privé dans le secteur des pêches mauritaniens notamment la facilitation de l'implantation d'entreprises privées européennes, de sociétés mixtes entre opérateurs mauritaniens et européens et de formules appropriées de partenariat public privé. Ce groupe de réflexion pourra définir un plan d'action annuel spécifique et en suivre de commun accord la mise en œuvre, notamment dans le cadre de la contribution de l'accord de Partenariat à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de Mauritanie.

3.   Les deux parties décident également d'instaurer une rencontre annuelle, dans le cadre d'un forum destiné à la promotion du partenariat privé dans le secteur des pêches mauritanien. Ce forum annuel, auquel seront conviés les opérateurs privés européens et mauritaniens, se tiendra en Mauritanie.

4.   Afin de développer, en particulier, la filière «frais», la Mauritanie accorde, à titre incitatif, aux opérateurs communautaires débarquant dans les ports mauritaniens (en particulier aux fins de vente aux industries locales, de valorisation en Mauritanie par ces opérateurs ou d'acheminement par voie terrestre des captures effectuées dans les zones de pêches mauritaniennes) une réduction du montant des redevances, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent protocole et à la réglementation mauritanienne en la matière

Article 9

Différends — Suspension de l'application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions de ce protocole et ses annexes et quant à l'application qui en est faite doit faire l'objet d'une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord, si nécessaire, convoquée en session extraordinaire.

2.   L'application du protocole peut être suspendue à l'initiative de l'une des parties lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 ci-dessus n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.

3.   La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   Par dérogation à la procédure de suspension prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, la Communauté se réserve le droit de suspendre de façon immédiate l'application du protocole en cas de non respect par la Mauritanie des engagements pris concernant la mise en œuvre de sa politique sectorielle de la pêche. Cette suspension sera notifiée sans délais aux autorités mauritaniennes.

5.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est obtenue, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 10

Suspension de l'application du protocole par manque de paiement

Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent protocole, au cas où la Communauté européenne omettrait d'effectuer les paiements prévus à l'article 2 du présent protocole, l'application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

le ministère adresse une notification à la Commission européenne indiquant l'absence de paiement. La Commission européenne procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

b)

En l'absence de paiement ou de justification appropriée de l'absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe a) ci-dessus, les autorités compétentes de Mauritanie sont en droit de suspendre l'application du présent protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai.

c)

L'application du présent protocole reprend dès que les paiements en cause sont honorés.

Article 11

Dispositions de la loi nationale applicables

Sans préjudice des dispositions contenues dans l'accord, les activités des navires opérant en application du présent protocole et de ses annexes, en particulier le débarquement, le transbordement, l'utilisation de services portuaires, l'achat de fournitures, ou toutes autres activités sont régies par les lois et règlements applicables en Mauritanie.

Article 12

Durée

Le présent protocole et ses annexes s'appliquent pour une durée de quatre ans à partir du 1er août 2008, sauf dénonciation conformément à l'article 13.

Article 13

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.

2.   L'envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations par les parties.

Article 14

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole et ses annexes entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Ils sont applicables à partir du 1er août 2008 en lieu et place du protocole et de ses annexes couvrant la période allant du 1er juillet 2006 au 31 juillet 2008.


(1)  À ce montant s'ajoutent les contributions dues par les armateurs prévues au Chapitre III de l'Annexe 1, perçues directement par la Mauritanie au compte prévu au Chapitre IV de l'Annexe 1, et qui sont estimées à 15 millions EUR par an.

De plus, sous réserve de sa signature, le Document de Stratégie et Programme Indicatif National du 10° FED pour la Mauritanie inclut, entre autre, des prévisions d'appui budgétaire de 40 M€ sur trois ans à partir de 2009 si les conditions nécessaires le permettent. Sur base d'une performance globale positive au moment de la revue à mi-parcours du 10° FED en 2010, y inclus la politique sectorielle de la pêche, une éventuelle modification à la hausse de l'enveloppe programmable 10° FED pourra être envisagée.

 

Tableau des possibilités de pêche

Type de pêche

 

 

CRUSTACÉS

PECHE DEMERSALE

CÉPHALOPODES

PÊCHE PÉLAGIQUE

 

Catégorie 1

Crustacés sauf langouste et crabe

Catégorie 10

Crabes

Catégorie 6

Langoustes

Catégorie 2

Chalutiers et palangriers pour le merlu noir

Catégorie 3

Démersaux autres que le merlu noir avec engins autres que le chalut

Catégorie 4

Chalutiers démersaux autres que le merlu noir

Catégorie 5

Céphalopodes

Catégorie 7

Thoniers senneurs

Catégorie 8

Thoniers Canneurs et palangriers de surface

Catégorie 9

Chalutiers congélateurs Pélagiques (1)

Catégorie 11

Navires de pêche pélagique au frais (1)

GT maximal par période de licences

9 570 GT

300 GT

300 GT

3 240 GT

1 162 GT

375 GT

13 950 GT

32 navires

22 navires

22 navires

17 licences

15 000 GT par mois en moyenne annuelle

CATÉGORIE DE PÊCHE 1: NAVIRES DE PÊCHE AUX CRUSTACÉS À L'EXCEPTION DE LA LANGOUSTE ET DU CRABE

1.   Zone de pêche

i)

au nord du parallèle 19° 21,00 N, à l'extérieur de la zone délimitée par les points suivants:

20° 46,30 N

17° 03,00 W

20° 40,00 N

17° 07,50 W

20° 05,00 N

17° 07,50 W

19° 35,50 N

16° 47,00 W

19° 28,00 N

16° 45,00 W

19° 21,00 N

16° 45,00 W

ii)

au sud du parallèle 19° 21,00 N, à l'ouest de la ligne des 6 milles, (cf. la référence des coordonnées en appendice 6 de l'annexe II).

Lorsque le plan d'aménagement de la crevette sera adopté, le présent zonage pourra être revu de commun accord entre les parties.


2.   Engin autorisé

Chalut de fond à la crevette et autres engins sélectifs

Les deux parties mèneront des essais techniques en vue de définir des dispositifs de sélectivité et en particulier: (i) des grilles de sélectivité pour les chaluts, (ii) des engins sélectifs autres que le chalut. La mise en œuvre de ces engins sélectifs devra se faire avant le 31/12/2009, après évaluation scientifique, technique et économique des résultats de ces essais.

Le doublage de la poche du chalut est interdit. Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit. Les tabliers de protection sont autorisés, conformément à l'article 24 du code des pêches mauritanien.


3.   Maillage minimal autorisé

50 mm


4.   Repos biologique

Deux (2) périodes de deux (2) mois: mai- juin et septembre-octobre

Les deux parties pourront décider, d'un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, la possibilité d'ajuster, d'augmenter ou de réduire la durée de ces périodes de repos biologique, ainsi que la fixation de zones de fermeture spatio-temporelle pour protéger les zones de reproduction et de concentration des juvéniles.


5.   Captures accessoires et tailles minimales

En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.


6.   Tonnage autorisé/ Redevances

 

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Tonnage autorisé (GT) par période de licences

9 570 GT

9 570 GT

9 570 GT

9 570 GT

Redevances en Euro par GT par an

291

303

315

315


7.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1.

CATÉGORIE DE PÊCHE 2: CHALUTIERS (1) ET PALANGRIERS DE FOND DE PÊCHE AU MERLU NOIR

1.   Zone de pêche

1.1

i)

Au Nord du parallèle 19° 15'60 N, à l'ouest de la ligne joignant les points suivants:

20° 46,30 N

17° 03,00 W

20° 36,00 N

17° 11,00 W

20° 36,00 N

17° 36,00 W

20° 03,00 N

17° 36,00 W

19° 45,70 N

17° 03,00 W

19° 29,00 N

16° 51,50 W

19° 15,60 N

16° 51,50 W

19° 15,60 N

16° 49,60 W

ii)

Au Sud du parallèle 19° 15,60 N, jusqu'au parallèle 17° 50,00 N, à l'ouest de la ligne des 18 milles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II

iii)

Au Sud du parallèle 17° 50,00 N, à l'ouest de la ligne des 12 milles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II

1.2

Le zonage pendant les arrêts biologiques de la pêche céphalopodière est le suivant:

i)

Entre Cap Blanc et Cap Timiris, la zone d'exclusion est définie par les points suivants:

20° 46,00 N

17° 03,00 W

20° 46,00 N

17° 47,00 W

20° 03,00 N

17° 47,00 W

19° 47,00 N

17° 14,00 W

19° 21,00 N

16° 55,00 W

19° 15,60 N

16° 51,50 W

19° 15,60 N

16° 49,60 W

ii)

Au Sud de Cap Timiris (au sud du parallèle 19° 15,60 N) et jusqu'à Nouakchott (17° 50,00 N), la zone d'exclusion est la ligne des 18 miles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II.

iii)

Au sud de Nouakchott (au sud du parallèle 17° 50,00 N,), la zone d'exclusion est la ligne des 12 miles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II


2.   engin autorisé

palangre de fond

chalut de fond pour merlus

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.


3.   Maillage minimal autorisé

70 mm pour le chalut


4.   Repos biologique

Les deux parties s'accordent au sein de la Commission mixte et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et agréés par le Comité scientifique conjoint sur la période la plus adéquate pour le repos biologique.


5.   Captures accessoires et tailles minimales

En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.


6.   Tonnage autorisé/Redevances

 

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Tonnage autorisé (GT) par période de licences

3 240 GT

3 240 GT

3 240 GT

3 240 GT

Redevances en Euro par GT par an

148

153

159

159


7.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.

(1) Cette catégorie exclut tout chalutier congélateur.

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1.

CATÉGORIE DE PÊCHE 3: NAVIRES DE PÊCHE DES ESPÈCES DEMERSALES AUTRES QUE LE MERLU NOIR AVEC DES ENGINS AUTRES QUE LE CHALUT

1.   Zone de pêche

1.1

i)

Au nord du parallèle 19° 48,50 N, à partir de 3 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris

ii)

Au sud du parallèle 19° 48,50 N et jusqu'au parallèle 19° 21,00 N, à l'ouest du méridien 16° 45,00 W

iii)

Au sud du parallèle 19° 21,00 N, à partir de 3 milles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II

1.2

Le zonage pendant les arrêts biologiques de la pêche céphalopodière est le suivant:

i)

Entre Cap Blanc et Cap Timiris:

20° 46,00 N

17° 03,00 W

20° 46,00 N

17° 47,00 W

20° 03,00 N

17° 47,00 W

19° 47,00 N

17° 14,00 W

19° 21,00 N

16° 55,00 W

19° 15,60 N

16° 51,50 W

19° 15,60 N

16° 49,60 W

ii)

Au Sud de Cap Timiris (au sud du parallèle 19° 15,60 N) et jusqu'à Nouakchott (17° 50,00 N), la zone d'exclusion est la ligne des 3 milles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II

iii)

Au sud de Nouakchott (au sud du parallèle 17° 50,00 N,), la zone d'exclusion est la ligne des 3 miles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II.


2.   Engin autorisé

palangre;

filet maillant fixe dont les caractéristiques sont une chute maximale de 7 m et une longueur maximale de 100 mètres. Les filets maillants fabriqués à partir de monofilament en polyamide sont interdits, conformément à la législation mauritanienne.

ligne à la main;

nasses;

senne pour la pêche d’appâts.


3.   Maillage minimal autorisé

120 mm pour le filet maillant

20 mm pour le filet pour la pêche à l'appât vivant;


4.   Captures accessoires et tailles minimales

En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.


5.   Tonnage autorisé

 

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Tonnage autorisé (GT) par période de licences

1 162 GT

1 162 GT

1 162 GT

1 162 GT

Redevances en Euro par GT par an

254

264

274

274


6.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.

L'engin de pêche à utiliser est à notifier lors de la demande de licence.

La senne ne sera utilisée que pour la pêche des appâts à utiliser pour la pêche à la ligne ou aux nasses.

L'utilisation de la nasse est autorisée pour un maximum de 7 navires d'un tonnage individuel inférieur à 135 GT.

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1.

Les deux parties s'accordent au sein de la Commission mixte et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et agréés par le Comité scientifique conjoint sur la période la plus adéquate pour le repos biologique.

CATÉGORIE DE PÊCHE 4: CHALUTIERS POISSONNIERS CONGÉLATEURS PÊCHANT DES ESPÈCES DEMERSALES

1.   Zone de pêche

1.1

(i)

Au Nord du parallèle 19° 15,60 N, à l'ouest de la ligne joignant les points suivants:

20° 46,30 N

17° 03,00 W

20° 36,00 N

17° 11,00 W

20° 36,00 N

17° 36,00 W

20° 03,00 N

17° 36,00 W

19° 45,70 N

17° 03,00 W

19° 29,00 N

16° 51,50 W

19° 15,60 N

16° 51,50 W

19° 15,60 N

16° 49,60 W

(ii)

Au Sud du parallèle 19° 15,60 N, jusqu'au parallèle 17° 50,00 N, à l'ouest de la ligne des 18 milles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II

(iii)

Au Sud du parallèle 17° 50,00 N, à l'ouest de la ligne des 12 milles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II


2.   Engin autorisé

chalut;

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.


3.   Maillage minimal autorisé

70 mm


4.   Repos biologique

Deux (2) périodes de deux (2) mois: mai-juin et septembre-octobre

Les deux parties pourront décider, d'un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, la possibilité d'ajuster, d'augmenter ou de réduire la durée de ces périodes de repos biologique, ainsi que la fixation de zones de fermeture spatio-temporelle pour protéger les zones de reproduction et de concentration des juvéniles.


5.   Captures accessoires et tailles minimales

En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.


6.   Tonnage autorisé/Redevances

 

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Tonnage autorisé (GT) par période de licences

375 GT

375 GT

375 GT

375 GT

Redevances en Euro par GT par an

156

163

169

169


7.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1

CATÉGORIE DE PÊCHE 5: CÉPHALOPODES

1.   Zone de pêche

Au nord du parallèle 19° 15,60 N, à l'extérieur de la zone délimitée par les points suivants:

20° 46,30 N

17° 03,00 W

20° 40,00 N

17° 07,50 W

19° 57,00 N

17° 07,50 W

19° 28,20 N

16° 48,00W

19° 18,50 N

16° 48,00 W

19° 18,50 N

16° 40,50 W

19° 15,60 N

16° 38,00 W

Au Sud du parallèle 19° 15,60 N et jusque au parallèle 17° 50,00 N, à l'ouest des 9 milles mesurés à partir de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II

Au Sud du parallèle 17° 50,00 N, à l'ouest des 6 miles mesurés à partir de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II.


2.   Engin autorisé

Chalut de fond

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.


3.   Maillage minimal autorisé

70 mm


4.   Repos biologique

Deux (2) périodes de deux (2) mois: mai-juin et septembre-octobre

Les deux parties pourront décider, d'un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, la possibilité d'ajuster, d'augmenter ou de réduire la durée de ces périodes de repos biologique, ainsi que la fixation de zones de fermeture spatio-temporelle pour protéger les zones de reproduction et de concentration des juvéniles.


5.   Captures accessoires et tailles minimales

En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.


6.   Tonnage autorisé/Redevances

 

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Tonnage autorisé (GT) par période de licences

13 950 GT

13 950 GT

13 950 GT

13 950 GT

Redevances en Euro par GT par an

349

363

377

377


7.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1.

CATÉGORIE DE PÊCHE 6: LANGOUSTES

1.   Zone de pêche

1.1

au nord de 19° 21,00 N: 20 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris

1.2

au sud de 19° 21,00 N: 15 milles, dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II.


2.   Engin autorisé

Casier


3.   Maillage minimal autorisé

Nappe de filet de 60 mm.


4.   Repos biologique

Deux (2) périodes de deux (2) mois: mai-juin et septembre-octobre

Les deux parties pourront décider, d'un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, la possibilité d'ajuster, d'augmenter ou de réduire la durée de ces périodes de repos biologique.


5.   Captures accessoires et tailles minimales

En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.


6.   Tonnage autorisé/Redevances

 

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Tonnage autorisé (GT) par période de licences

300 GT

300 GT

300 GT

300 GT

Redevances en Euro par GT par an

283

294

305

305


7.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.

Débarquements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1

CATÉGORIE DE PÊCHE 7: THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS

1.   Zone de pêche

1.1

au nord de 19° 21,00 N: 30 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris;

1.2

au sud de 19° 21,00 N: 30 milles, mesurés à partir de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II.


2.   Engin autorisé

Senne


3.   Maillage minimal autorisé

Normes recommandées par l'ICCAT.


4.   Captures accessoires et tailles minimales

En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.


5.   Tonnage autorisé/Redevances

Redevance par tonne capturée

35 EUR

 

 

 

Nombre de navires autorisés à pêcher

22

 

 

 

Avance en euro par navire par an

1 750 EUR

 

 

 


6.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1

CATÉGORIE DE PÊCHE 8: THONIERS CANNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE

1.   Zone de pêche

Pour les palangriers de surface, le même zonage que pour les thoniers senneurs de la catégorie 7 s'applique

Pour les thoniers canneurs, le zonage suivant s'applique:

1.1

au nord de 19° 21,00 N: 15 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris;

1.2

au sud de 19° 21,00 N: 12 milles, dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II.

Zone de pêche autorisée pour la pêche à l'appât vivant:

Au nord du parallèle 19° 48,50 N, à partir de 3 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris

Au sud du parallèle 19° 48,50 N et jusqu'au parallèle 19° 21,00 N, à l'ouest du méridien 16° 45,00 W

Au sud du parallèle 19° 21,00 N, à partir de 3 milles, dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II.


2.   Engin autorisé

Canne et palangre de surface


3.   Captures accessoires et tailles minimales

En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.


4.   Tonnage autorisé/Redevances

Nombre de navires autorisés à pêcher

22

 

 

 

Canneurs — redevance par tonne pêchée

25 EUR

 

 

 

Palangriers — redevance par tonne pêchée

35 EUR

 

 

 

Avance en euro par navire par an

2 500 EUR pour les canneurs

3 500 EUR pour les palangriers

 

 

 


5.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.

(1)

Maillage minimum autorisé pour la pêche à l'appât vivant: 16 mm. L'activité de pêche à l'appât sera limitée à un nombre de jours par mois qui sera défini par la Commission mixte. Le début et la fin de cette activité devront être signalés à la surveillance.

(2)

Dans le respect des recommandations de l'ICCAT et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pélerin (Cetorhinus maximus), requin blanc (Carcharodon carcharias), sand tiger shark (Carcharias taurus) et tope shark (Galeorhinus galeus) est interdite.

(3)

Dans le respect des recommandations de l'ICCAT 04-10 et 05-05 concernant la conservation des requins capturés en association avec les pêcheries gérés par l'ICCAT.

(4)

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1

(5)

Les deux parties s'accordent pour déterminer les modalités pratiques afin de permettre à cette catégorie de pêcher ou de collecter l'appât vivant nécessaire à l'activité de ces navires. Au cas où ces activités se déroulent dans des zones sensibles ou avec des engins non conventionnels, ces modalités seront fixées sur base des recommandations de l'IMROP et en accord avec la surveillance.

CATÉGORIE DE PÊCHE 9: CHALUTIERS CONGÉLATEURS DE PÊCHE PÉLAGIQUE

1.   Zone de pêche

(i)

Au nord du parallèle 19° 21,00 N: à l'extérieur de la zone délimitée par les points suivants:

20° 46,30 N

17° 03,00 W

20° 36,00 N

17° 11,00 W

20° 36,00 N

17° 24,10 W

19° 57,00 N

17° 24,10 W

19° 45,70 N

17° 03,00 W

19° 29,00 N

16° 51,50 W

19° 21,00 N

16° 45,00 W

(ii)

Au sud du parallèle 19° 21,00 N jusqu'au parallèle 17° 50,00 N à 13 milles à partir de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II

(iii)

Au sud du parallèle 17° 50,00 N jusqu'au parallèle 16° 04,00 N à 12 milles à partir de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II


2.   Engin autorisé

Chalut pélagique

Le sac du chalut pélagique ou semi pélagique peut être renforcé par une nappe d'un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d'au moins un mètre et demi (1,5m) les unes des autres, à l'exception de l'erse située à l'arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.


3.   Maillage minimal autorisé

40 mm


4.   Captures accessoires et tailles minimales

En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.

Cf. chapitre V point 5 et appendice 7 de l'annexe I pour les facteurs de conversion pour les petits pélagiques.


5.   Tonnage autorisé/Redevances

Nombre de navires autorisés à pêcher simultanément

17

Redevance en Euro par GT par mois

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Navires dont le tonnage (GT) est inférieur ou égal à 5 000 GT

8,2

8,3

8,4

8,5

Navires dont le tonnage (GT) est égal à 5 000 GT mais inférieur à 7 000 GT

7,2

7,3

7,4

7,5

Navires dont le tonnage (GT) est égal à 7 000 GT mais inférieur à 9 500 GT

6,2

6,3

6,4

6,5

Le total des captures autorisées par la flotte de chalutiers congélateurs sous le régime de licences ci-dessus est plafonné à 250 000 tonnes par an, avec toutefois la possibilité de dépasser ce quota, sur base des dispositions prévues dans le protocole et ses annexes.


6.   Observations

Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 peuvent être utilisées par la catégorie 9 à concurrence d'un maximum de 20 licences par mois.

Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1

CATÉGORIE DE PÊCHE 10: PÊCHE AU CRABE

1.   Zone de pêche

i)

Au Nord du parallèle 19° 15,6 N, à l'ouest de la ligne joignant les points suivants:

20° 46,30 N

17° 03,00 W

20° 36,00 N

17° 11,00 W

20° 36,00 N

17° 36,00 W

20° 03,00 N

17° 36,00 W

19° 45,70 N

17° 03,00 W

19° 29,00 N

16° 51,50 W

19° 15,60 N

16° 51,50 W

19° 15,60 N

16° 49,60 W

ii)

Au Sud du parallèle 19° 15,60 N, jusqu'au parallèle 17° 50 N, à l'ouest de la ligne des 18 milles mesurée à partir de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II

iii)

Au Sud du parallèle 17° 50 N, à l'ouest de la ligne des 12 milles mesurée à partir de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II


2.   Engin autorisé

Casier pour le crabe


3.   Maillage minimal autorisé

Nappe de filet de 60 mm.


4.   Repos biologique

Deux (2) périodes de deux (2) mois: mai-juin et septembre-octobre

Les deux parties pourront décider, d'un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, la possibilité d'ajuster, d'augmenter ou de réduire la durée de ces périodes de repos biologique, ainsi que la fixation de zones de fermeture spatio-temporelle pour protéger les zones de reproduction et de concentration des juvéniles.


5.   Captures accessoires et tailles minimales

En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.


6.   Tonnage autorisé/Redevances

 

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Tonnage autorisé (GT) par période de licences

300GT

300GT

300GT

300GT

Redevances en Euro par GT par an

283

294

305

305


7.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1

CATÉGORIE DE PÊCHE 11: NAVIRES DE PÊCHE PÉLAGIQUE AU FRAIS

1.   Zone de pêche

(i)

Au nord du parallèle 19° 21,00 N: à l'extérieur de la zone délimitée par les points suivants:

20° 46,30 N

17° 03,00 W

20° 36,00 N

17° 11,00 W

20° 36,00 N

17° 24,10 W

19° 57,00 N

17° 24,10 W

19° 45,70 N

17° 03,00 W

19° 29,00 N

16° 51,50 W

19° 21,00 N

16° 45,00 W

(ii)

Au sud du parallèle 19° 21,00 N jusqu'au parallèle 17° 50,00 N à 13 milles à partir de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II

(iii)

Au sud du parallèle 17° 50,00 N jusqu'au parallèle 16° 04,00 N à 12 milles à partir de la ligne des 6 miles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II


2.   Engin autorisé

Chalut pélagique et senne coulissante de pêche industrielle

Le sac du chalut pélagique ou semi pélagique peut être renforcé par une nappe d'un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d'au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l'exception de l'erse située à l'arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.


3.   Maillage minimal autorisé

40 mm pour les chalutiers et 20 mm pour les senneurs


4.   Captures accessoires et tailles minimales

En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.

Cf. chapitre V point 5 et appendice 7 de l'annexe I pour les facteurs de conversion pour les petits pélagiques


5.   Tonnage autorisé/Redevances

Tonnage autorisé

15 000 GT par mois en moyenne annuelle, équivalent à 3 licences mensuelles pour les navires congélateurs de pêche pélagique de la catégorie 9.

La comptabilisation par mois en moyenne annuelle signifie que l'utilisation moyenne par mois à l'échéance d'une année de protocole correspond au chiffre figurant ci-dessus, en permettant le report des possibilités non utilisées durant un mois au mois suivant.

 

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Redevance en Euro par GT par mois

7,2

7,3

7,4

7,5


6.   Observations

Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 peuvent être utilisées par la catégorie 9 à concurrence d'un maximum de 20 licences par mois.

Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.

Les captures des navires de pêche de pélagiques au frais ne sont pas plafonnées.

Les dispositions transitoires pour l'embarquement des marins sont prévues à l'annexe 1 (point 6 chapitre XV)

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1


(1)  Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 peuvent être utilisées par la catégorie 9 à concurrence d'un maximum de 20 licences par mois.

ANNEXE I

CONDITIONS D'EXERCICES DE L'ACTIVITE DE PÊCHE DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTE DANS LES ZONES DE PÊCHE DE LA MAURITANIE

CHAPITRE I

Documentation requise pour la demande de licence

1.   Lors de la première demande de licence de chaque navire, la Commission, à travers la délégation soumet au ministère un formulaire de demande de licence complété pour chaque navire demandeur de licence selon le modèle figurant en appendice 1 de la présente annexe. Les informations concernant le nom du navire, son tonnage en GT, son numéro d'immatriculation externe, son indicatif radio, sa puissance motrice, sa longueur hors tout et son port d'attache, sont conformes à celles contenues dans le fichier communautaire des navires de pêche.

2.   Lors de la première demande, l'armateur est tenu d'accompagner sa demande de licence:

d'une copie authentifiée par l'État membre du certificat international de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en GT;

une photographie en couleur récente et certifiée par les Autorités compétentes de l'État membre représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm x 10 cm;

des documents requis pour l'inscription sur le Registre national mauritanien des navires. Cette inscription ne donne lieu à aucun frais d'enregistrement. L'inspection prévue dans le cadre de l'enregistrement au Registre national des navires est purement administrative.

3.   Toute modification de tonnage d'un navire entraîne l'obligation pour l'armateur du navire concerné de transmettre une copie authentifiée par l'État membre du nouveau certificat de jauge ainsi que la transmission des pièces ayant justifié cette modification notamment, la copie de la demande introduite par l'armateur à ses autorités compétentes, l'accord de ces autorités et le détail des transformations réalisées.

De même, une nouvelle photographie certifiée par les Autorités compétentes de l'État membre est à remettre, en cas de changement dans la structure ou l'aspect extérieur du navire.

4.   Les demandes de licences de pêche ne sont introduites que pour les navires pour lesquels les documents requis conformément aux points 1, 2 et 3 ci-dessus ont été transmis.

CHAPITRE II

Dispositions applicables à la demande, à la délivrance et à la validité des licences

1.   Éligibilité à la pêche

1.1.   Tout navire qui souhaite exercer une activité de pêche dans le cadre du présent accord doit être éligible à l'exercice de la pêche en zones de pêche de Mauritanie.

1.2.   Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche en Mauritanie. Ils doivent être en situation régulière vis à vis de l'administration mauritanienne, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Mauritanie.

2.   Demandes de licences

2.1.   Pour les licences applicables aux navires de pêche pélagique la Commission, à travers la délégation soumet les demandes de licences au ministère au moins 10 jours ouvrables avant le début des opérations de pêche, accompagnées des documents justifiant les caractéristiques techniques.

Pour tout autre type de licence, la Commission, à travers la délégation soumet trimestriellement au ministère, les listes des navires par catégorie de pêche, qui demandent à exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées, dans les Fiches Techniques du protocole, au moins 1 mois avant le début de la période de validité des licences demandées. Ces listes sont accompagnées des preuves de paiement. Les demandes de licences non parvenues dans les délais ci-dessus ne sont pas traitées.

2.2.   Ces listes indiquent, par catégorie de pêche, le nombre de navires ainsi que, pour chaque navire, les principales caractéristiques, y compris les engins de pêche telles que mentionnées dans le fichier communautaire des navires de pêche, le montant des paiements dus ventilés par rubrique et le nombre de marins mauritaniens.

2.3.   Un fichier contenant toutes les informations nécessaires à l'établissement des licences de pêche, y compris les éventuelles modifications des données des navires, est également joint à la demande de licence sous un format compatible avec les logiciels utilisés au ministère.

2.4.   Les demandes de licences ne sont recevables que pour les navires éligibles et ayant accompli toutes les formalités prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus.

2.5.   Les navires bénéficiant de licences de pêche dans les pays de la sous-région peuvent mentionner sur la demande de licence le pays, la (es) espèce(s) et la durée de validité de leurs licences dans le souci de faciliter leurs multiples entrées et les sorties de la zone de pêche.

2.6.   Toutes les données personnelles transmises dans le cadre des demandes de licences — et plus généralement de cet accord — ne peuvent être utilisées que dans le cadre de cet accord.

3.   Délivrance des licences

3.1.   Le ministère délivre les licences des navires, après présentation, par le représentant de l'armateur, des preuves de paiements individualisées par navire (quittances établies par le Trésor de Mauritanie), tels que spécifiés au chapitre IV, au moins 10 jours avant le début de validité des licences. Ce délai est ramené à cinq jours dans le cas des navires pélagiques. Les licences sont disponibles auprès des services du ministère à Nouadhibou ou à Nouakchott.

3.2.   Les licences mentionnent, en outre, la durée de validité, les caractéristiques techniques du navire, le nombre de marins mauritaniens et les références des paiements des redevances ainsi que les conditions relatives à l'exercice des activités de pêche telles que prévues dans les fiches techniques appropriées.

3.3.   Les licences de pêche ne peuvent être délivrées que pour les navires ayant accompli toutes les formalités nécessaires à la délivrance des licences. Les navires qui recevront une licence seront inscrits sur la liste des navires autorisés à pêcher qui sera transmise simultanément à la surveillance et à la Commission, à travers la délégation.

3.4.   Les demandes de licences qui n'ont pas été délivrées par le ministère font l'objet d'une notification à la Commission, à travers la délégation. Le cas échéant, un avoir sur les paiements éventuels les concernant, après couverture du solde éventuel des amendes restant dues, est fourni par le ministère.

3.5.   Les deux Parties s'accordent pour promouvoir la mise en place d'un système de licence électronique.

4.   Validité et utilisation des licences

4.1.   La licence n'est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance dans les conditions définies dans la Fiche Technique et précisées sur ladite licence.

Les licences sont délivrées pour des périodes de 3, 6 ou 12 mois. Elles sont renouvelables.

Pour les navires pélagiques (catégories 9 et 11), les licences peuvent être mensuelles. Elles indiquent pour les chalutiers pélagiques (de la catégorie 9 uniquement) le quota prévu, à titre indicatif, pour la période de la licence. Le quota non pêché dans la période prévue par la licence peut être transféré pour une nouvelle licence pour le même navire ou transféré à un autre navire de la même catégorie.

Pour déterminer la validité des licences, il est fait référence aux périodes annuelles ainsi définies:

première période

:

du 1er août 2008 au 31 décembre 2008

deuxième période

:

du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

troisième période

:

du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010

quatrième période

:

du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

cinquième période

:

du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2012

Aucune licence ne peut débuter au cours d'une période annuelle et finir au cours de la période annuelle suivante.

4.2.   Chaque licence est délivrée au nom d'un navire déterminé; elle n'est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par les autorités compétentes de l'État membre, et sur demande de la Commission, la licence d'un navire est remplacée, dans les meilleurs délais, par une licence pour un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche, sans que le tonnage autorisé pour celle-ci ne soit dépassé.

4.3.   La licence à remplacer est remise par l'intermédiaire de la Commission à travers la délégation au ministère qui délivre la nouvelle licence.

4.4.   Les ajustements complémentaires aux montants payés qui s'avèrent nécessaires en cas de substitution de licence, sont effectués avant la délivrance de la licence de substitution.

4.5.   La licence doit être détenue à tout moment à bord du navire bénéficiaire et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet.

CHAPITRE III

Redevances

1.   Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux annualisés fixés dans les fiches techniques du protocole. Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles et à l'exception des navires de pêche pélagique, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3 % ou 2 % respectivement pour couvrir les frais récurrents à l'établissement des licences. Les montants des redevances comprennent tout autre droit ou taxes y afférent, à l'exception de la taxe parafiscale (1), des taxes portuaires ou pour prestations de services. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12 du protocole, une affectation budgétaire pour le financement du corps assermenté et indépendant d'observateurs scientifiques et de contrôleurs est inscrite dans la Loi de Finances, et remplace le versement fractionné tel qu'il existait dans le précédent protocole.

À l'exception des catégories 7 et 8 (thoniers — voir chap. XIV) et des catégories 9 et 11 (paiements par mois), la taxe parafiscale est due par trimestre complet ou multiple de celui-ci, indépendamment de la présence éventuelle d'une période d'arrêt biologique.

Le taux de change (MRO/EUR) à utiliser pour le paiement de la taxe parafiscale pour une année civile est le taux moyen de l'année précédente calculé par la Banque Centrale de Mauritanie et transmis par le ministère au plus tard au 1 décembre de l'année précédent son application.

2.   Les redevances sont payables pour des périodes multiples du trimestre, à l'exception de périodes plus courtes prévues par le présent accord ou découlant de son application pour lesquelles elles sont payables au prorata de la validité effective de la licence.

3.   Un trimestre correspond à l'une des périodes de trois mois débutant soit le 1er octobre, soit le 1er janvier, soit le 1er avril, soit le 1er juillet, à l'exception de la première et de la dernière période du protocole où elles seront respectivement du 01/08/2008 au 30/09/2008 et du 01/03/2012 au 31/07/2012.

CHAPITRE IV

Modalités de paiement

1.   Les paiements s'effectuent en Euro comme suit:

a)

pour les redevances;

par virement sur l'un des comptes à l'étranger de la Banque Centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie

b)

pour les frais relatifs à la taxe parafiscale;

par virement sur l'un des comptes à l'étranger de la Banque Centrale de Mauritanie, en faveur de la surveillance

c)

pour les amendes;

par virement sur l'un des comptes à l'étranger de la Banque Centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie

d)

pour les pénalités de majoration de licences

par virement sur l'un des comptes à l'étranger de la Banque Centrale de Mauritanie, en faveur du ministère

2.   Les montants visés au point 1. ci-dessus sont considérés comme effectivement encaissés si le Trésor ou le ministère en donnent confirmation, sur la base de notifications de la Banque Centrale de Mauritanie.

3.   Avant l'entrée en vigueur du protocole, les Autorités de Mauritanie fourniront à la Commission la liste des comptes de la Banque Centrale de Mauritanie ouverts à l'étranger avec les détails facilitant les transferts internationaux (Code BIC et IBAN).

CHAPITRE V

Communication des données relatives aux captures

1.   La durée de la marée d'un navire de la Communauté est définie comme suit:

soit la période qui s'écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche mauritanienne;

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche mauritanienne et un transbordement;

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche mauritanienne et un débarquement en Mauritanie.

2.   Journal de pêche

2.1.   Les capitaines des navires sont tenus d'inscrire quotidiennement toutes les opérations spécifiées dans le journal de pêche, dont le modèle est joint à l'appendice 2 de la présente annexe et qui pourrait faire l'objet de modifications conformément à la réglementation mauritanienne. Ce document doit être rempli correctement et lisiblement et signé par le capitaine du navire. Pour les navires pêchant des espèces hautement migratrices les dispositions du chapitre XIV de cette annexe sont d'application.

Le pourcentage de tolérance sur les écarts entre les captures déclarées au journal de pêche et le résultat de l'inspection est fixé à:

7 % pour la pêche au frais

4 % pour la pêche congelée non pélagique

2 % pour la pêche congelée pélagique.

2.2.   Un journal de pêche qui présente des omissions ou des informations non conformes est considéré comme non tenu.

2.3.   A la fin de chaque marée, l'original du journal de pêche doit être transmis par le capitaine du navire à la surveillance. Dans un délai de 15 jours ouvrables, l'armateur est tenu de transmettre une copie de ce journal aux autorités nationales de l'État membre ainsi qu'à la Commission, à travers la délégation.

2.4.   Le non-respect de l'une des dispositions prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus entraîne, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation mauritanienne, la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.

2.5.   Les deux Parties s'accordent pour promouvoir la mise en place d'un système de journal de pêche électronique.

2.6.   Pour les navires pélagiques (catégories 9 et 11), le contrôle des captures se fait lors des débarquements, transbordements ou à la fin de la marée.

3.   Journal de pêche annexe (Déclarations de débarquement et transbordement)

3.1.   Lors d'un débarquement ou un transbordement, les capitaines des navires sont tenus de remplir lisiblement et correctement et de signer le journal de pêche annexe dont le modèle est joint en appendice 3 de la présente annexe.

3.2.   À la fin de chaque débarquement, l'armateur transmet l'original du journal de pêche annexe, à la surveillance avec copie au ministère, dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Dans les mêmes délais, une copie sera transmise aux autorités nationales de l'État membre ainsi qu'à la Commission, à travers la délégation. Pour les navires pélagiques le délai est fixé à 15 jours.

3.3.   À la fin de chaque transbordement autorisé, le capitaine remet immédiatement l'original du journal de pêche annexe à la surveillance avec copie au ministère. Dans un délai de 15 jours ouvrables, une copie sera transmise aux autorités nationales de l'État membre ainsi qu'à la Commission, à travers la délégation.

3.4.   Le non-respect de l'une des dispositions prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.

4.   Déclaration des captures trimestrielles

4.1.   La Commission, à travers la délégation notifie au ministère, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les quantités capturées, au cours du trimestre précédent, par tous les navires de la Communauté. Pour les navires pélagiques des catégories 9 et 11, cette notification se fait sur base mensuelle dans un délai ne dépassant pas les 30 jours du mois suivant.

4.2.   Les données notifiées sont mensuelles et ventilées par type de pêche, par navire et pour toutes les espèces.

4.3.   Ces données sont également transmises au ministère au moyen d'un fichier informatique établi sous un format compatible avec les logiciels utilisés au ministère.

5.   Fiabilité des données

Les informations contenues dans les documents visés aux points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus doivent refléter la réalité de la pêche pour qu'elles puissent constituer l'une des bases du suivi de l'évolution des ressources halieutiques.

La législation mauritanienne en vigueur sur les tailles minimales des captures détenues à bord est d'application et fournie en appendice 6.

Une liste des facteurs de conversion applicables pour les captures étêtées/entiers et/ou éviscérées/entiers est fournie en appendice 7.

CHAPITRE VI

Captures accessoires

1.   Les pourcentages de captures accessoires sont déterminés, à tout moment de la pêche, en fonction du poids total vif des captures gardées à bord, conformément à la réglementation mauritanienne. L'appendice 5 de la présente annexe reprend ces pourcentages par catégorie de pêche.

Les dispositions règlementaires relatives à ces captures accessoires seront portées sur les licences émises.

2.   Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisés est sanctionné conformément à la réglementation mauritanienne et peut conduire à l'interdiction définitive de toutes les activités de pêche en Mauritanie pour les contrevenants, aussi bien les capitaines que les navires.

3.   La détention d'espèces non autorisée à bord des navires est interdite et est sanctionnée conformément à la réglementation mauritanienne.

CHAPITRE VII

Débarquements en Mauritanie

Les parties contractantes, conscientes de l'intérêt d'une meilleure intégration en vue du développement conjoint de leur secteur des pêches respectif, ont convenu d'encourager les débarquements volontaires et d'arrêter les dispositions suivantes relatives à ces débarquements dans les ports mauritaniens.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET INCITATIONS FINANCIÈRES

1.   Les débarquements se font au port mauritanien de Nouadhibou. L'armateur qui débarque choisit la date de débarquement. Il en informe la surveillance et les autorités portuaires mauritaniennes par télécopieur ou par courrier électronique, soixante-douze heures avant l'arrivée prévue au port, en indiquant son estimation de la quantité totale à débarquer. Les autorités portuaires confirment, par les mêmes moyens au consignataire ou à l'armateur, dans un délai de vingt-quatre heures, que les opérations de débarquement se dérouleront dans les vingt-quatre heures qui suivent l'arrivée au port.

2.   La durée des opérations de débarquement ne dépassera pas vingt-quatre heures après l'arrivée du navire au port.

3.   À la fin des opérations de débarquement, les autorités portuaires compétentes remettent au capitaine un certificat de débarquement.

4.   Pendant la présence du navire au port, ses marins pêcheurs bénéficient d'un régime de libre transit avec «livret maritime».

5.   Les navires de la Communauté qui débarquent ou transbordent en Mauritanie bénéficient d'une réduction sur la redevance de la licence pour la période au cours de laquelle le débarquement ou le transbordement a lieu. Le taux de réduction est de 25 % du coût de la licence en cours pour les navires qui débarquent et de 15 % pour les navires qui transbordent. Néanmoins:

la réduction sur la redevance de la licence n'est pas applicable au navire qui débarque/transborde moins de 15 % des captures déclarées dans le journal de pêche de la période de licence concernée;

la réduction sur la redevance de la licence est applicable au pro rata au navire qui débarque/transborde entre 16 % et 65 % des captures déclarées dans le journal de pêche de la période de licence concernée (exemple: 30 % des captures déclarées débarquées permettent de bénéficier de 30 % de réduction sur les 25 % accordée sur la redevance);

la réduction sur la redevance de la licence est applicable pleinement au navire qui débarque/transborde plus de 65 % des captures déclarées dans le journal de pêche de la période de licence concernée.

6.   Modalités d'application: Les copies du ou des certificats de débarquement concernant les opérations effectuées par un navire sont transmises à la Commission à travers la délégation. Lors d'une nouvelle demande de licence dudit navire, la Commission communique au ministère les copies des certificats accompagnés d'une demande de réduction de la redevance pour la nouvelle licence.

7.   Avant la fin du premier semestre d'application du présent protocole, le ministère communique à la Commission à travers la délégation les informations suivantes:

les conditions générales de débarquement y compris les charges portuaires;

les établissements agréés conformément à la réglementation communautaire applicable en la matière;

les entrepôts sous douane;

la taille maximale et le nombre de navires qui peuvent y avoir accès;

les conditions et la capacité de stockage des produits congelés (–22 °C), réfrigérés et frais;

les moyens et fréquence des transports en vue de l'acheminement des produits de la pêche vers les marchés extérieurs;

les conditions et prix moyens d'approvisionnement (carburants, vivres, etc.);

l'indicatif radio, les numéros de téléphone, de télécopieur et de télex ainsi que les horaires de fonctionnement des bureaux des autorités portuaires;

toute autre information susceptible de faciliter les opérations de débarquement.

CONDITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

Le navire communautaire débarquant à Nouadhibou est exempté de tout impôt ou taxe d'effet équivalent autre que les taxes et frais portuaires qui, dans les mêmes conditions, sont appliquées aux navires mauritaniens.

Le produit de la pêche bénéficie d'un régime économique sous douane conformément à la législation mauritanienne en vigueur. Par conséquent il est exonéré de toute procédure et droit de douane ou taxe d'effet équivalent lors de son entrée dans le port mauritanien ou de son exportation, et est considéré comme marchandise en «transit temporaire» («dépôt temporaire»).

L'armateur décide de la destination de la production de son navire. Celle-ci peut être transformée, stockée en régime sous douane, vendu en Mauritanie ou exportée (en devises).

Les ventes en Mauritanie, destinées au marché mauritanien, sont assujetties aux mêmes taxes et prélèvements que ceux appliqués aux produits de pêche mauritaniens.

Les bénéfices peuvent être exportés sans charges supplémentaires (exonération de droits de douane et de taxes d'effet équivalent).

La tarification des taxes portuaires pour les opérations de transbordement dans les zones permises et prévues à l'appendice 5 du protocole, est fixée, à 1,25 $ par tonne de poisson transbordée. Toute modification de cette tarification devra être avalisée par la Commission mixte de l'accord.

L'autorité portuaire applique également la taxe d'entrée et de sortie aux bateaux transporteurs et ravitailleurs.

Ces mesures, entrées en vigueur au 1er décembre 2007, feront l'objet d'une évaluation après un an de mise en œuvre.

CHAPITRE VIII

Embarquement des marins mauritaniens

Sauf pour les thoniers senneurs qui s'efforcent d'embarquer au moins 1 marin mauritanien par navire, les thoniers canneurs qui embarquent obligatoirement 3 marins mauritaniens par navire et les navires pélagiques de la catégorie 11 pour lesquels des dispositions transitoires sont prévues au point 6 du chapitre XV de la présente annexe, chaque navire de la Communauté embarque obligatoirement à bord, pendant la durée effective de la marée, des marins mauritaniens, en nombre au moins égal à:

2 marins ainsi que 1 officier ou 1 observateur pour les navires d'un tonnage inférieur à 200 GT;

3 marins ainsi que 1 officier ou 1 observateur pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 200 GT et inférieur à 250 GT;

4 marins ainsi que 1 officier ou 1 observateur pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 250 GT et inférieur à 300 GT;

6 marins et 1 officier pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 300 GT et inférieur à 350 GT;

7 marins et 1 officier pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 350 GT et inférieur à 500 GT;

8 marins et 1 officier pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 500 GT et inférieur à 800 GT;

pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 800 GT et inférieur à 2 000 GT un nombre de marins équivalent à 37 % de l'équipage avec un minimum de 8 marins et 2 officiers;

pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 2 000 GT un nombre de marins équivalent à 37 % de l'équipage avec un minimum de 12 marins, et 2 officiers.

1.2   Pour les navires dont le tonnage est égal ou supérieur à 800 GT le nombre minimum de marins à embarquer est réduit de 2 pour chaque officier supplémentaire embarqué.

1.3   Les armateurs choisissent librement les marins et officiers mauritaniens à embarquer sur leurs navires conformément aux dispositions prévues dans le code de la marine marchande.

2.   L'armateur ou son représentant communique au ministère les noms des marins mauritaniens embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

3.   La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de pêche communautaires. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

4.   Les contrats d'emploi des marins mauritaniens, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l'autorité compétente de Mauritanie. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5.   L'armateur ou son représentant doit communiquer, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de la licence, une copie dudit contrat dûment visé par les autorités compétentes de l'État membre concerné, directement au ministère.

6.   Le salaire des marins mauritaniens est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins mauritaniens concernés ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins mauritaniens ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages mauritaniens, et doivent être conformes aux normes de l'OIT et en tous les cas pas inférieures à celles-ci.

7.   Si un ou plusieurs marins employés à bord ne se présentent pas à l'heure fixée pour le départ du navire, celui-ci est autorisé à entamer la marée prévue après avoir informé les autorités compétentes du port d'embarquement de l'insuffisance du nombre de marins requis et avoir mis à jour son rôle d'équipage. Ces autorités en informent la surveillance.

L'armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que son navire embarque le nombre de marins requis par le présent accord, au plus tard, lors de la marée suivante.

8.   En cas de non embarquement de marins mauritaniens pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser une somme forfaitaire de 20 euros par jour de pêche dans la zone de pêche mauritanienne par marin, dans un délai maximum de 3 mois.

Le paiement pour non embarquement de marins s'effectue en fonction du nombre de jours de pêche effectifs et non en fonction de la durée de la licence.

Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs mauritaniens et sera versée au compte indiqué au point 1 b) du chapitre IV de la présente annexe.

9.   La Commission, à travers la délégation, communique au ministère, semestriellement, la liste des marins mauritaniens embarqués à bord des navires de la Communauté, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, avec mention de leur inscription à la matricule des gens de mer et l'indication des navires sur lesquels les embarquements ont eu lieu.

10.   Sans préjudice des dispositions du point 7 ci-dessus, le non respect répété par les armateurs de l'embarquement du nombre de marins mauritaniens prévu, entraîne la suspension automatique de la licence de pêche du navire jusqu'à l'accomplissement de cette obligation.

CHAPITRE IX

Visites techniques

1.   Une fois par an, ainsi que suite à des modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l'utilisation de types d'engins de pêche différents, tout navire de la Communauté doit se présenter au port de Nouadhibou ou de Nouakchott afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s'effectuent obligatoirement dans un délai de 48 heures suivant l'arrivée du navire au port.

Les modalités pour les visites techniques des navires thoniers, des palangriers de surface et des navires de pêche pélagique sont fixées aux chapitres XIV et XV de la présente annexe.

2.   A l'issue de la visite conforme, une attestation est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à celle de la licence et prolongée, gratuitement, de facto pour les navires renouvelant leur licence dans l'année. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord.

3.   La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l'équipage mauritanien sont remplies.

4.   Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation mauritanienne et communiqué à la Partie communautaire. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.

5.   Le non-respect de l'une des dispositions prévues aux points 1 et 2 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.

CHAPITRE X

Identification des navires

1.   Les marques d'identification de tout navire de la Communauté doivent être conformes à la réglementation communautaire en la matière. Cette réglementation doit être communiquée au ministère avant la mise en vigueur du présent protocole. Toute modification de celle-ci doit être notifiée au ministère au moins un mois avant son entrée en vigueur.

2.   Tout navire qui dissimule ses marquages, son nom ou son immatriculation s'expose aux sanctions prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur.

CHAPITRE XI

Suspension ou retrait de licences

Si une suspension ou un retrait définitif de licence sont décidés par les autorités mauritaniennes, en application du présent protocole et de la réglementation mauritanienne, à l'encontre d'un navire de la Communauté, le capitaine de ce navire est tenu de cesser immédiatement toutes activités de pêche et de regagner sans tarder le port de Nouadhibou pour remettre l'original de la licence à la surveillance. Dès l'accomplissement des formalités exigées, le ministère informe la Commission, à travers la délégation de la levée de la suspension et la licence est restituée.

CHAPITRE XII

Infractions

1.   Toutes les infractions sont sanctionnées conformément à la réglementation mauritanienne.

2.   Pour les infractions de pêche graves et très graves, telles que définies par la réglementation mauritanienne, le ministère se réserve le droit d'interdire provisoirement ou définitivement toutes les activités de pêche en Mauritanie aux navires, aux capitaines et, le cas échéant, aux armateurs impliqués dans la commission de ces infractions.

CHAPITRE XIII

Amendes

Le montant de l'amende appliquée à un navire de la Communauté est déterminé conformément à la réglementation mauritanienne à l'intérieur d'une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévus par la réglementation mauritanienne. Ce montant est arrêté conformément à la procédure prévue au chapitre VI, point 3 de l'annexe II. Le montant de l'amende appliquée est converti en Euro par la surveillance au taux tel que défini au paragraphe 1 du chapitre III de la présente annexe. Les deux montants sont communiqués simultanément à l'armateur et à la Commission à travers la délégation.

La réglementation mauritanienne, ainsi que ses modifications ultérieures, sont communiquées à la Partie communautaire.

CHAPITRE XIV

Dispositions applicables aux navires pêchant les espèces hautement migratrices (thoniers et palangriers de surface)

1.   Les licences des thoniers senneurs, des thoniers canneurs et des palangriers de surface sont délivrées pour des périodes qui coïncident avec les années civiles sauf pour la première et dernière année du présent protocole.

La licence originale doit être conservée en permanence à bord du navire et présentée à toute demande de la surveillance. La Commission tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est demandée conformément aux dispositions du présent protocole. Ce projet est notifié au ministère dès son établissement et ensuite chaque fois qu'il est mis à jour. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission au ministère, le navire est inscrit par l'autorité compétente de Mauritanie sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée à la surveillance. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste est envoyée à l'armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu'à ce que cette dernière ait été délivrée.

Dès présentation des preuves de paiement de l'avance, le ministère établit la licence et inscrit le navire concerné sur la liste des navires autorisés à pêcher qui est transmise à la surveillance et à la Commission à travers la délégation.

2.   Avant de recevoir sa licence, chaque navire opérant pour la première fois dans le cadre de l'accord, se soumet aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections peuvent se faire dans un port étranger à convenir. L'ensemble des frais liés à cette inspection est à la charge de l'armateur.

3.   Les licences sont délivrées après versement, par virement sur le compte tel que définit au chapitre IV point 1 (a), d'une somme forfaitaire correspondant à l'avance indiquée dans les fiches techniques du protocole. Cette somme forfaitaire sera établie au prorata du temps de la validité de la licence pour la première et la dernière année de l'accord.

En ce qui concerne la taxe parafiscale, celle-ci sera payée au pro rata du temps passé dans la zone de pêche mauritanienne; Les mensualités sont considérées comme étant des périodes de 30 jours de pêche effective. La présente disposition conserve le caractère indivisible de cette taxe et par conséquent toute mensualité entamée est due.

La première mensualité devra être acquittée lors de la demande de la licence et le cumul des nombres de jours de pêche sera considéré.

Un navire ayant pêché de 1 à 30 jours pendant l'année paiera une taxe pour un mois; La deuxième mensualité de cette taxe sera due après la première période de 30 jours et ainsi de suite.

Les mensualités complémentaires devront être payées au plus tard 10 jours après le 1er jour de chaque période complémentaire.

4.   Les navires sont astreints à tenir un journal de bord, selon le modèle ICCAT joint en appendice 4 de la présente annexe, pour chaque période de pêche passée dans les eaux mauritaniennes. Il est rempli même en cas d'absence de captures.

Pour les périodes pour lesquelles un navire visé au précédent alinéa ne s'est pas trouvé dans les eaux mauritaniennes, il est tenu de remplir le journal de bord visé ci-dessus avec la mention «Hors ZEE mauritanienne».

Dans le délai de 15 jours ouvrables après leur arrivée au port de débarquement, les journaux de bord visés au présent point sont transmis au ministère et aux autorités nationales de l'État membre.

Le non-respect de l'une des dispositions prévues ci-dessus entraîne, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation mauritanienne, la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.

5.   Sous réserve des vérifications que la Mauritanie souhaiterait effectuer, la Commission à travers la délégation soumet au ministère avant le 15 juin de chaque année un décompte des redevances dues au titre de la campagne annuelle précédente, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et validées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données de captures dans les États membres, tel que l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Espanol de Oceanografia), INIAP (Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e das Pescas) et l'IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches).

6.   Pour la dernière année d'application de l'accord, le décompte des redevances dues au titre de la campagne précédente est notifié dans les 4 mois suivant l'expiration de l'accord.

7.   Le décompte définitif est transmis aux armateurs concernés qui disposent d'un délai de 30 jours, à compter de la notification et de l'approbation des montants par le ministère, pour s'acquitter de leurs obligations financières auprès de leurs autorités compétentes. Le paiement libellé en EURO, établi en faveur du Trésor de la Mauritanie au compte mentionné au chapitre IV point 1(a), est effectué au plus tard un mois et demi après ladite notification.

Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée au point 4, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

8.   Par dérogation aux dispositions de l'annexe II, chapitre I, les navires sont astreints, dans les 3 heures avant chaque entrée et sortie de zone à communiquer directement aux autorités mauritaniennes, prioritairement par télécopieur, et, à défaut, par radio leur position et les captures détenues à bord.

Le numéro du télécopieur et la fréquence radio sont communiqués par la surveillance.

Une copie des communications par télécopieur ou de l'enregistrement des communications radio est conservée par les autorités mauritaniennes et les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point 5.

9.   Les thoniers senneurs, sur demande des autorités mauritaniennes et de commun accord avec les armateurs concernés, embarquent à bord pour une période convenue un observateur scientifique par navire.

CHAPITRE XV

Dispositions applicables aux navires de pêche pélagique

1.   La licence originale doit être conservée en permanence à bord du navire et présentée à toute demande des Autorités compétentes mauritaniennes. Si pour des raisons pratiques, l'original de la licence n'a pu être acheminé vers le navire immédiatement après la délivrance par le ministère, la détention à bord d'une copie ou d'une télécopie suffira durant une période maximale de dix jours.

2.   Les inspections techniques des navires pourront avoir lieu en Europe. Dans ce cas-là, les frais de voyage et de séjour de deux personnes qui seront désignées par le ministère pour effectuer ces inspections seront à la charge des armateurs.

3.   Les montants des redevances comprennent tout autre droit ou taxes y afférent, à l'exception de la taxe parafiscale, des taxes portuaires, ou pour prestations de services.

Au cas où la communauté souhaiterait disposer d'un quota complémentaire pour la catégorie 9, dans la limite de 50 000 tonnes, cette dernière en informe la partie mauritanienne au plus tard le 15 février de chaque année. Les deux parties peuvent toutefois décider, de commun accord, d'augmenter cette limite, sur base annuelle et en fonction des avis scientifiques disponibles ou après avis du Comité scientifique conjoint.

Sur base des informations fournies par la partie communautaire, un décompte final des captures sera établi avant le 15 septembre de chaque année pour l'année précédente.

Sur la base de ce décompte final des captures agréé par les deux parties et en cas de dépassement du tonnage global de 250 000 tonnes, un paiement de 40 euros par tonne pêchée sera effectué par la Communauté, au titre d'une contrepartie financière additionnelle au profit du Trésor public mauritanien.

Le principe de plafond de captures ne s'applique pas aux navires pélagiques au frais de la catégorie 11.

Les paiements des redevances ainsi que des éventuels montants additionnels sont effectués sur le compte en faveur du Trésor tel que défini au chapitre IV point 1(a).

4.   Les navires de pêche pélagique communiqueront à la surveillance leur intention d'entrée ou de sortie des zones de pêche mauritanienne. Cette communication devra se faire 12 heures à l'avance pour les entrées et 36 heures à l'avance pour les sorties. Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également le volume et espèces des captures détenues à bord.

5.   Les armateurs prendront les dispositions utiles pour l'acheminement, à leurs frais, des marins et observateurs scientifiques mauritaniens.

6.   Les navires pélagiques de la catégorie 11 sont soumis aux dispositions suivantes en ce qui concerne l'embarquement des marins:

pendant les six premiers mois de leurs activités dans les zones de pêche mauritaniennes, les navires sont dispensés d'embarquer des marins mauritaniens;

pendant les six mois suivants d'activités, les navires embarquent 50 % des marins prévus dans le paragraphe 1 du chapitre VIII;

Au terme de ces deux périodes de six mois, les dispositions prévues au paragraphe 1 du chapitre VIII, s'appliquent aux navires de la catégorie 11.


(1)  Dont les barèmes pour les navires de pêche industrielles, payables en devises, conformément au décret portant institution de la taxe parafiscale sont les suivants (1 ujb = 1 GT)

Catégorie Pêche Crustacés, Céphalopodes et Démersaux:

Tonnage

Montant par trimestre (MRO)

< 99 ujb

50 000

100-200 ujb

100 000

200-400 ujb

200 000

400-600 ujb

400 000

> 600 ujb

600 000

Catégorie Pêche Pélagiques (petits et grands)

Tonnage

Montant par mois (MRO)

< 2 000 ujb

50 000

2 000-3 000 ujb

150 000

3 000-5 000 ujb

500 000

5 000-7 000 ujb

750 000

7 000-9 000 ujb

1 000 000

> 9 000 ujb

1 300 000

Appendice 1

ACCORD DE PÊCHE MAURITANIE — COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE

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Appendice 2

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Appendice 3

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Appendice 4

JOURNAL DE BORD DE LA CICTA POUR LA PÊCHE AU THON

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Appendice 5

RÉGLEMENTATION MAURITANIENNE EN VIGUEUR SUR LES CAPTURES ACCESSOIRES

Réglementation RIM – 2002/073

Catégories

Captures Accessoires autorisées

Captures interdites

1

Navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste et du crabe

20 % de poissons et 15 % de céphalopodes.

7,5 % de crabes

Langoustes

2

Chalutiers et palangriers de fond de pêche au merlu noir

Chalutiers: 25 % de poissons,

Palangriers, 50 % de poissons

Céphalopodes et crustacés

3

Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec engins autres que le chalut

10 % du total de l'espèce ou du groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif) dont au maximum 5 % de crevettes, 5 % de calamars et de seiches

Poulpe

Merlu (% maximal à décider en Commission mixte)

4

Chalutiers poissonniers congélateurs pêchant des espèces démersales

10 % du total de l'espèce ou du groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif) dont au maximum 5 % de crevettes, 5 % de calamars et de seiches

Poulpe

5

Céphalopodiers

5 % de crevettes

 

6

Langoustiers

 

Poissons, céphalopodes, crevettes langoustes vertes et crabes

7

Thoniers senneurs congélateurs

 

Autres espèces que l'espèce ou le groupe d'espèce cibles

8

Thoniers canneurs et palangriers de surface

 

Autres espèces que l'espèce ou le groupe d'espèce cibles

9

Chalutiers congélateurs de pêche pélagique

3 % du total de l'espèce ou groupe d'espèce cibles autorisées (poids exprimé en vif

Crustacés ou céphalopodes à l'exception du calamar

10

Pêche au Crabe

 

Poissons, céphalopodes et crustacés autre que l'espèce cible

11

Navires de pêche pélagique au frais

3 % du total de l'espèce ou du groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif)

Crustacés et céphalopodes à l'exception du calamar

Appendice 6

LÉGISLATION EN VIGUEUR SUR LES TAILLES MINIMALES DES CAPTURES DÉTENUES À BORD

«Section III: Des tailles et poids minima des espèces

Article 2: Les dimensions minima des espèces doivent être mesurées:

pour les poissons, du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale);

pour les céphalopodes, la longueur du corps seul (manteau) sans tentacules;

pour les crustacés, de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue.

La pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie antérieure médiane du céphalothorax. Pour la langouste rose, c'est le milieu de la partie concave de la carapace située entre les deux cornes frontales qui doit être choisi comme point de référence.

Article 3: Les tailles et poids minima des poissons de mer, céphalopodes et crustacés dont la pêche est autorisée sont de:

a)

Pour les poissons de mer:

Sardinelle (Sardinella aurita et Sardinella maderensis)

18 cm

Sardine (Sardina pilchardus)

16 cm

Chinchard d'Europe et Chinchard Noir Africain (Trachurus Spp)

19 cm

Chinchard, Chinchard jaune (Decapturus rhonchus)

19 cm

Maquereau (Scomber japonicus)

25 cm

Dorade, Dorada (Sparus auratus)

20 cm

Pagre bleuté, Pagre (Sparus coeruleostictus)

23 cm

Pagre rayé (Sparus auriga), Pagre africain (Sparus pagrus)

23 cm

Denté (Dentex Spp)

15 cm

Pageot à point rouge, besugo (Pagellus bellottii, Pagellus acarne)

19 cm

Diagramme, Burro (Plectorhynchus mediterraneus)

25 cm

Vieille noire

25 cm

Ombrine (Sciana umbra)

25 cm

Courbines (Argirosomus regius) et Capitaine (Pseudotholithus senegalensis)

70 cm

Mérou, Mérou rouge, Cherne, Garoupa, Abae. (Epinephelus Spp)

40 cm

Tassergal, (Pomatomus saltator)

30 cm

Rouget, Salmonete (Pseudupeneus prayensis)

17 cm

Mulet, Cabezote (Mugil Spp)

20 cm

Chien de mer, Tollos, Cazon (Mustellus mustellus, Leptocharias smithi)

60 cm

Truites de mer, Baïla (Dicentrarchus punctatus)

20 cm

Lengua, sole-langue (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi)

20 cm

Lengua, sole-langue(Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis)

30 cm

Merlu (Merliccius Spp)

30 cm

Albacore (Thunnus albacares) d'un poids inférieur à

3,2 kg

Patudo (Thunnus obesus) d'un poids inférieur à

3,2 kg

b)

Pour les céphalopodes:

Poulpe, Tako (Octopus vulgaris)

500 gr (éviscéré)

Calamar (Loligo vulgaris)

13 cm

Seiche Mongo (Sepia officinalis)

13 cm

Seiche Sépiola (Sepia bertheloti)

07 cm

c)

Pour les crustacés:

Langouste verte (Panulirus regius)

21 cm

Langouste rose (Palinurus mauritanicus)

23 cm

Gamba ou Crevette profonde (Parapeneus longriostrus)

06 cm

Géryon, Crabe profond (Geyryon maritae)

06 cm

Langostino ou Crevette côtière (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus)

200 indv/kg»

Appendice 7

LISTE DES FACTEURS DE CONVERSION

TAUX DE CONVERSION À APPLIQUER AUX PRODUITS FINIS DE PÊCHE OBTENUS À PARTIR DES PETITS PÉLAGIQUES TRANSFORMÉS À BORD DES CHALUTIERS

Production

Mode de traitement

Taux de conversion

Sardinelle

Etêté

Découpage manuel

1,416

Etêté, éviscéré

Découpage manuel

1,675

Etêté, éviscéré

Découpage à la machine

1,795

Maquereau

Etêté

Découpage manuel

1,406

Etêté, éviscéré

Découpage manuel

1,582

Etêté

Découpage à la machine

1,445

Etêté, éviscéré

Découpage à la machine

1,661

Sabre

Etêté, éviscéré

Découpage manuel

1,323

Tranches

Découpage manuel

1,340

Etêté, éviscéré (coupe spéciale)

Découpage manuel

1,473

Sardine

Etêté

Découpage manuel

1,416

Etêté, éviscéré

Découpage manuel

1,704

Etêté, éviscéré

Découpage à la machine

1,828

Chinchard

Etêté

Découpage manuel

1,570

Etêté

Découpage à la machine

1,634

Etêté, éviscéré

Découpage manuel

1,862

Etêté, éviscéré

Découpage à la machine

1,953

NB: Pour la transformation de poisson en farine, le taux de conversion retenu est de 5,5 tonnes de poissons frais pour 1 tonne de farine.

ANNEXE II

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LES ZONES DE PÊCHE DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

CHAPITRE I

Entrées et sorties de la zone de pêche de la Mauritanie

1.   À l'exception des navires thoniers, des palangriers de surface et des navires de pêche pélagique (dont les délais obéissent aux dispositions des chapitres XIV et XV de l'annexe I), les navires de la Communauté opérant dans le cadre du présent accord doivent obligatoirement communiquer:

a)

les entrées:

Celles-ci doivent être notifiées au moins 36 heures à l'avance et les informations suivantes doivent être fournies:

la position du navire lors de la communication;

le jour, la date et l'heure approximative d'entrée dans la ZEE mauritanienne;

les captures par espèce détenues à bord au moment de la communication, pour les navires qui ont indiqué antérieurement la possession d'une licence de pêche pour une autre zone de pêche de la sous-région. Dans ce cas, la surveillance aura accès au journal de pêche relatif à cette autre zone de pêche et la durée de l'éventuel contrôle ne pourrait dépasser le délai prévu au point 4 du présent chapitre.

b)

les sorties

Celles-ci doivent être notifiées au moins 48 heures à l'avance, et les informations suivantes doivent être fournies:

la position du navire lors de la communication;

le jour, la date et l'heure de sortie de la ZEE mauritanienne;

les captures, par espèce, détenues à bord au moment de la communication.

2.   Les armateurs communiquent à la surveillance les entrées et les sorties de leurs navires de la ZEE mauritanienne par télécopie, courrier électronique, ou courrier porté aux numéros de télécopieur et adresse repris en appendice 1 de la présente annexe. En cas de difficultés de communication par ces voies, l'information peut être transmise exceptionnellement via la partie communautaire.

Toute modification des numéros de communication et d'adresses sera notifiée à la Commission, à travers la délégation, dans un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur.

3.   Au cours de leur présence dans la ZEE mauritanienne, les navires communautaires doivent veiller en permanence les fréquences d'appel internationales. (VHF Canal 16 ou HF 2 182 Khz).

4.   À la réception des messages de sortie de la zone de pêche, les autorités mauritaniennes se réservent le droit de décider d'effectuer un contrôle avant la sortie des navires sur la base d'un échantillonnage en rade du port de Nouadhibou ou celui de Nouakchott.

Ces opérations de contrôle ne devraient pas durer plus de 6 heures pour les pélagiques (catégorie 9) et plus de 3 heures pour les autres catégories.

5.   Le non-respect des dispositions prévues aux points 1 à 3 ci-dessus entraîne les sanctions suivantes:

a)

pour la première fois:

le navire est dérouté, si possible;

la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor;

le navire paie une amende égale au minimum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne.

b)

pour la deuxième fois:

le navire est dérouté, si possible;

la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor;

le navire paie une amende égale au maximum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne;

la licence est annulée pour le reliquat de sa période de validité.

c)

pour la troisième fois:

le navire est dérouté, si possible;

la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor;

la licence est retirée définitivement;

le capitaine et le navire sont interdits d'activité en Mauritanie.

6.   En cas de fuite du navire contrevenant, le ministère informe la Commission et l'État membre de pavillon afin que les sanctions prévues au point 5 ci-dessus puissent être appliquées.

CHAPITRE II

Passage inoffensif

Lorsque les navires de pêche de la Communauté exercent leur droit de passage inoffensif et de navigation dans les zones de pêche de la Mauritanie conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et des législations nationales et internationales en la matière, ils doivent maintenir tous les engins de pêche dûment arrimés à bord, de sorte qu'ils ne puissent être immédiatement utilisables.

CHAPITRE III

Transbordements

1.   Les transbordements des captures des navires de la Communauté s'effectuent exclusivement en rade des ports mauritaniens et dans les zones prévues à l'appendice 5 de la présente annexe.

2.   Tout navire de la Communauté qui désire effectuer un transbordement des captures se soumet à la procédure prévue aux points 3 et 4 ci-dessous.

3.   Les armateurs de ces navires notifient à la surveillance, au moins 36 heures à l'avance, par les moyens de communication prévus au point 2 du chapitre I de la présente annexe les informations suivantes:

le nom des navires de pêche devant transborder;

le nom du cargo transporteur;

le tonnage par espèce à transborder;

le jour, la date et l'heure du transbordement.

La Surveillance communique sa réponse dans un délai de 24 heures maximum.

4.   Le transbordement est considéré comme une sortie des zones de pêche de la Mauritanie. Les navires doivent donc remettre à la surveillance les originaux du journal de pêche et du journal de pêche annexe et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la zone de pêche de la Mauritanie.

5.   Toute opération de transbordement des captures non visée aux points 1 à 4 ci-dessus est interdite dans la ZEE mauritanienne. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur.

6.   La partie mauritanienne se réserve le droit de refuser le transbordement si le navire transporteur s'est livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la ZEE mauritanienne.

CHAPITRE IV

Inspection et Contrôle

1.   Les capitaines des navires de la Communauté, permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire de la Mauritanie chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

À l'issue de chaque inspection et contrôle, un rapport de visite est délivré au capitaine du navire.

2.   La partie communautaire s'engage à maintenir le programme spécifique de contrôle dans les ports communautaires. Ce programme est communiqué au ministère qui se réserve le droit de demander d'assister à ces contrôles selon les dispositions prévues au chapitre V. Des résumés des rapports des contrôles effectués sont transmis périodiquement au ministère.

CHAPITRE V

Système d'observation conjointe des contrôles à terre

Les deux parties décident de mettre en place un système d'observation conjointe des contrôles à terre, visant à améliorer l'efficacité du contrôle. A cette fin, elles désignent des représentants qui assistent aux opérations de contrôle et inspections effectuées par les services nationaux de contrôle respectifs et peuvent effectuer des observations sur la mise en œuvre du présent accord.

Ces représentants doivent posséder:

une qualification professionnelle

une expérience adéquate en matière de pêche, et

une connaissance approfondie des dispositions de l'accord et du présent protocole.

Lorsque ces représentants assistent aux inspections, celles-ci sont menées par les services nationaux de contrôle et ces représentants ne peuvent, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires nationaux.

Lorsque ces représentants accompagnent les fonctionnaires nationaux, ils ont accès aux navires, locaux et documents qui font l'objet d'une inspection par ces fonctionnaires, afin de collecter des données à caractère non nominatif nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Les représentants accompagnent les services nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports à bord des navires à quai, les centres de vente aux enchères publiques, les magasins des mareyeurs, les entrepôts frigorifiques et autres locaux reliés aux débarquements et stockages du poisson avant la première vente sur le territoire où a lieu la première mise sur le marché.

Les représentants établissent et soumettent un rapport tous les 4 mois concernant les contrôles auxquels ils ont assisté. Ce rapport est adressé aux autorités compétentes. Une copie est fournie par ces autorités à l'autre partie contractante.

1.   Mise en œuvre

L'autorité compétente de contrôle d'une partie contractante communique par écrit à l'autre partie contractante, au cas par cas, les missions d'inspection qu'elle a décidé d'effectuer dans son port avec un préavis de 10 jours.

L'autre partie contractante notifie, avec un préavis de 5 jours, son intention d'envoyer un représentant.

La durée de la mission du représentant ne devrait pas dépasser 15 jours.

2.   Confidentialité

Le représentant aux opérations de contrôle conjoint respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord des navires et autres installations, ainsi que la confidentialité de tous les documents auxquels il a accès.

Le représentant ne communique les résultats de ses travaux qu'à ses autorités compétentes.

3.   Localisation

Le présent programme s'applique aux ports communautaires de débarquement et aux ports mauritaniens.

4.   Financement

Chaque partie contractante prend en charge tous les frais de son représentant aux opérations de contrôle conjoint y compris ceux du déplacement et du séjour.

CHAPITRE VI

Procédure en cas d'arraisonnement et d'application de sanctions

1.   Procès-verbal d'arraisonnement

Le procès verbal d'arraisonnement est établi par la surveillance fidèlement sur la base des infractions éventuelles constatées et consignées sur le rapport de visite établi suite au contrôle du navire. Ce rapport de visite qui précise les circonstances et raisons qui ont conduit à l'arraisonnement, doit être signé par le capitaine du navire qui peut y formuler ses réserves et dont une copie lui est remise par la surveillance.

Cette signature ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.

2.   Notification de l'arraisonnement

En cas d'arraisonnement, la surveillance notifie par courrier au représentant du navire le procès verbal relatif à l'infraction accompagné du rapport de visite de l'inspection. La Surveillance informe la délégation dans les meilleurs délais possibles, sans toutefois dépasser les 48 heures ouvrables, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d'un navire de pêche de la Communauté, intervenu dans les zones de pêche de la Mauritanie.

Dans le cas d'une infraction qui ne peut cesser en mer, le capitaine, sur demande de la surveillance, doit conduire son navire au port de Nouadhibou. Dans le cas d'une infraction, reconnue par le capitaine, qui peut cesser en mer, le navire continue sa pêche.

Dans les deux cas, après cessation de l'infraction constatée, le navire continue sa pêche.

3.   Règlement de l'arraisonnement

3.1.   Conformément au présent protocole et à la réglementation mauritanienne, les infractions peuvent se régler soit par voie transactionnelle, soit par voie judiciaire.

3.2.   En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé à l'intérieur d'une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévus par la réglementation mauritanienne.

Le consignataire du navire contacte sans délais la surveillance pour parvenir à une solution concernant ce délit.

La Commission de transaction est convoquée par la surveillance uniquement un jour ouvrable, 24 heures après l'arrivée du navire au Port. Il en est de même lors d'arraisonnements intervenus lors des contrôles de sortie.

Le paiement de l'amende doit être effectué par virement au plus tard dans les 30 jours après la transaction. En cas de sortie du navire de la ZEE de la mauritanienne, le paiement doit être effectif avant la dite sortie. La transmission de l'attestation de recettes du Trésor Public et/ou la copie du Swift bancaire avalisé par la BCM (Nouadhibou ou Nouakchott) à la surveillance relatif au paiement de l'amende sert de justificatif à la libération du navire. Dans le cas d'une justification par swift avalisé, le consignataire devra transmettre à la surveillance l'original de l'attestation de recettes du Trésor Public au moins 72 heures après la libération du navire.

3.3.   Si la procédure de transaction n'a pas abouti le ministère transmet sans délais le dossier au procureur de la République. Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, un cautionnement bancaire est constitué par l'armateur pour couvrir les amendes éventuelles. La libération du navire intervient 72 heures à compter de la date de dépôt du cautionnement.

3.4.   La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée par le ministère dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende, le paiement de cette amende se fait conformément à la réglementation en vigueur, qui prévoit notamment que la caution bancaire sera libérée une fois le paiement effectué dans les 30 jours suivant le jugement.

3.5.   La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle;

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 3.3. ci-dessus et son acceptation par le ministère, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire.

4.   Suivi des règlements

Toutes les informations relatives au déroulement de la procédure transactionnelle ou judiciaire relatives aux infractions commises par les navires communautaires sont communiquées dans un délai de 48 heures à la Commission, à travers la délégation.

CHAPITRE VII

Suivi par satellite des navires de pêche

1.   Tous les navires de pêche, pêchant dans le cadre de cet accord, seront suivis par satellite lorsqu'ils se trouveront dans la ZEE mauritanienne.

2.   Aux fins du suivi par satellite, les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE mauritanienne sont reprises à l'appendice 4.

3.   Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs Centres de Contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone et de télécopieur et les adresses électroniques (internet ou https) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les Centres de Contrôle. Les informations concernant le Centre de Contrôle mauritanien sont indiquées en appendice 1 de cette annexe.

4.   La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

5.   Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE mauritanienne, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le Centre de Contrôle de l'État de pavillon à la surveillance (FMC) avec une périodicité maximale de 1 heure (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme Rapports de Position.

6.   Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format du https ou tout autre protocole sécurisé (X25…). Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau joint en appendice 3.

7.   En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au Centre de Contrôle de l'État de pavillon et au FMC mauritanien par fax les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un Rapport de Position global toutes les 4 heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu'enregistrés par le capitaine du navire sur une base horaire selon les conditions prévues au point 5. Il est recommandé aux armateurs, à titre de précaution, d'avoir une deuxième balise à bord.

Le Centre de Contrôle de l'État de pavillon envoie immédiatement ces messages au FMC mauritanien. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de 5 jours. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE mauritanienne ou rentrer dans un des ports mauritaniens.

En cas de problème technique grave exigeant un délai supplémentaire, une dérogation pour un maximum de 15 jours pourrait être accordée sur demande du capitaine. Dans ce cas là, les dispositions prévues au point 7 restent applicables et tous les navires, à l'exception des thoniers, devront rentrer au port pour faire embarquer un observateur scientifique mauritanien.

8.   Les Centres de Contrôle des Etats de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans la ZEE mauritanienne avec une périodicité de 1 heure. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le FMC mauritanien en est immédiatement informé et la procédure prévue au point 7 sera applicable.

9.   Si le FMC mauritanien constate que l'État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, la Commission, à travers la délégation en sera immédiatement informée.

10.   Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités mauritaniennes de la flotte communautaire pêchant dans le cadre du présent accord. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties.

11.   Les composantes du logiciel et matériel de l'équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables et ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d'endommager, de rendre non opérationnel ou d'interférer avec le système de suivi par satellite.

Les capitaines de navire s'assureront que:

les données ne sont pas altérées;

l'antenne ou les antennes liées à l'équipement du suivi par satellite ne soient obstruées;

l'alimentation électrique de l'équipement de suivi par satellite ne soit interrompue;

l'équipement de suivi par satellite ne soit démonté.

12.   Les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions.

13.   Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la Commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord.

14.   En cas de doute sur un navire déterminé, le FMC mauritanien adressera une demande au FMC de l'État membre du pavillon qui lui transmettra sans délai les positions géographiques (polling) de ce navire pendant la période indiquée dans la demande.

En cas de soupçon sur l'activité de certains navires, la partie mauritanienne en informe officiellement l'Etat de pavillon et la partie communautaire à ce sujet. La partie communautaire s'engage à appliquer les dispositions relatives au droit communautaire.

15.   Les deux parties, au sein de la Commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord, s'engagent à trouver les solutions les plus adéquates afin de:

a)

lever, avant l'entrée en vigueur du présent protocole, l'ensemble des problèmes techniques susceptibles d'affecter l'efficacité du système VMS dans les zones de pêche mauritaniennes;

b)

analyser l'ensemble des voies et moyens permettant de renforcer la coopération en vue d'améliorer la mise en œuvre des dispositions VMS, et notamment de favoriser la transmission simultanée des données par les navires européens aux FMC de l'État membre du pavillon et de la surveillance.

CHAPITRE VIII

Observateurs scientifiques mauritaniens à bord des navires de la Communauté

Il est établi un système d'observation à bord des navires de la Communauté.

1.   Tout navire de la Communauté détenteur d'une licence en zones de pêche de Mauritanie, embarque à son bord un observateur scientifique mauritanien sauf les thoniers senneurs pour lesquels l'embarquement se fait à la demande du ministère. Dans tous les cas, il ne peut être embarqué qu'un seul observateur scientifique à la fois par navire.

Le ministère communique à la Commission, à travers la délégation, chaque trimestre, avant la délivrance des licences, la liste des navires désignés pour embarquer un observateur scientifique.

2.   La durée de l'embarquement d'un observateur scientifique à bord d'un navire est d'une marée. Cependant, sur demande explicite du ministère, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par le ministère lors de la communication du nom de l'observateur scientifique désigné pour embarquer sur le navire en question.

De même, en cas de marée écourtée, l'observateur scientifique peut être amené à effectuer une nouvelle marée sur le même navire.

3.   Le ministère informe la Commission, à travers la délégation des noms des observateurs scientifiques désignés, munis des documents requis, au minimum sept jours ouvrables avant la date prévue pour leur embarquement.

4.   Tous les frais liés aux activités des observateurs scientifiques, y inclus le salaire, les émoluments, les indemnités de l'observateur scientifique sont à la charge du ministère. En cas d'embarquement ou de débarquement de l'observateur scientifique à partir d'un port étranger, les frais de voyage, ainsi que les indemnités journalières sont à la charge de l'armateur, jusqu'à l'arrivée de l'observateur à bord du navire ou au port mauritanien.

5.   Les capitaines des navires désignés pour accueillir un observateur scientifique à bord prennent toutes les dispositions pour l'embarquement et le débarquement de l'observateur scientifique.

Les conditions de séjour à bord de l'observateur scientifique sont celles des officiers du navire.

L'observateur scientifique dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses fonctions, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, c'est à dire, au journal de pêche, au journal de pêche annexe et au livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches d'observation.

6.   L'embarquement ou le débarquement de l'observateur scientifique s'effectue en général dans les ports mauritaniens au début de la première marée, suivant la notification de la liste des navires désignés, notification qui doit intervenir 20 jours avant le début de la marée.

Les armateurs, via leurs représentants locaux notifient à la surveillance, par les moyens de communication cités au chapitre I de la présente annexe, dans un délai de quinze jours, à partir de cette notification, les dates et le port prévus pour l'embarquement de l'observateur scientifique.

7.   L'observateur scientifique doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date arrêtée pour son embarquement. Au cas où l'observateur scientifique ne se présenterait pas, le capitaine du navire informe la surveillance qui procède dans les deux heures qui suivent au remplacement dudit observateur. Dans le cas contraire, le navire est en droit de quitter le port muni d'une attestation d'absence de l'observateur scientifique. Toutefois, le ministère pourrait procéder, à ses frais, à l'embarquement d'un nouvel observateur scientifique, sans perturber l'activité de pêche du navire.

8.   Le non-respect par l'armateur de l'une de ces dispositions ci-dessus relatives à l'observateur scientifique entraîne la suspension automatique de la licence jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.

9.   L'observateur scientifique doit posséder:

une qualification professionnelle,

une expérience adéquate en matière de pêche, et

une connaissance approfondie des dispositions du présent protocole et de la réglementation mauritanienne en vigueur.

10.   L'observateur scientifique veille au respect des dispositions du présent protocole par les navires de la Communauté opérant dans la zone de pêche de la Mauritanie.

Il fait un rapport à ce sujet. En particulier, il:

observe les activités de pêche des navires,

relève la position des navires engagés dans des opérations de pêche,

procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,

fait le relevé des engins de pêche et des maillages des filets utilisés.

11.   Toutes les tâches d'observation sont limitées aux activités de pêche et aux activités connexes régies par le présent protocole.

12.   L'observateur scientifique

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche,

utilise les instruments et procédures de mesures agréées pour le mesurage des maillages des filets utilisés dans le cadre du présent accord,

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant audit navire.

13.   À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur scientifique établit un rapport selon le modèle figurant en appendice 2 de la présente annexe. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur scientifique.

Le ministère transmet, pour information, chaque mois à la Commission, à travers la délégation les rapports du mois précédent.

CHAPITRE IX

Rejets en mer et pollution

Les deux parties examinent la problématique des rejets en mer effectués par les navires de pêche et étudient les voies et moyens de leur valorisation.

Les deux parties s'accordent dès l'entrée en vigueur du présent protocole, sur la mise en œuvre de mesures de contrôle pour la prévention des déversements en mer d'huile de vidange par les navires de pêche.

CHAPITRE X

Lutte contre la pêche illicite

En vue de prévenir et de lutter contre les activités de pêche illicite dans les zones de pêche de la Mauritanie qui nuisent à la politique de gestion des ressources halieutiques, les deux parties sont convenues de procéder à des échanges réguliers d'informations sur ces activités.

En plus des mesures que les deux parties appliquent sur la base de leur réglementation en vigueur, elles se consultent sur les actions additionnelles à prendre séparément ou conjointement. À cet effet, elles renforcent leur coopération visant notamment la lutte contre les activités de pêche illicite.

Appendice 1

ACCORD DE PÊCHE MAURITANIE — COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

COORDONNÉES DE LA SURVEILLANCE

Délégation à la surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer

Délégation à la surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer

(DSPCM)

Adresse:

Boîte Postale (BP) 260 Nouadhibou

Mauritanie

Téléphone:

(222) 574 57 01

Fax:

(222) 574 63 12

E-mail:

dspcm@toptechnology.mr

COORDONNÉES DU FMC MAURITANIEN

Nom du FMC

DSPCM SSN

Tél. SSN

(222) 574 67 43/574 56 26

Fax SSN

(222) 574 67 43

Email SSN

dspcm@toptechnology.mr

Adresse X25

20803403006315

Appendice 2

RAPPORT DE L'OBSERVATEUR SCIENTIFIQUE

Image

Image

Appendice 3

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS EN MAURITANIE

RAPPORT DE POSITION

Donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l'enregistrement

SR

O

Donnée relative au système — indique le début de l'enregistrement

Destinataire

AD

O

Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

Etat du pavillon

FS

O

 

Type de message

TM

O

Donnée relative au message — type de message «POS»

Indicatif d'appel radio

RC

O

Donnée relative au navire — indicatif international d'appel radio du navire

Numéro de référence interne à la Partie contractante

IR

O

Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro)

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LA

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés, minutes et dixième de minutes N/S DDMM.m (WGS-84)

Exemple: N2046.3

Longitude

LO

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés, minutes et dixième de minutes E/WDDDMM.m (WGS-84)

Exemple: W01647.6

Cap

CO

O

Route du navire à l'échelle de 360°

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date

DA

O

Donnée relative à la position du navire — date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position du navire — heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Donnée relative au système — indique la fin de l'enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement.

Appendice 4

LIMITES DE LA ZEE MAURITANIENNE

Coordonnées de la ZEE/Protocole

VMS UE

1

Limite frontalière Sud

Lat. 16° 04' N

Long. 19° 58' W

2

Coordonnées

Lat. 16° 30' N

Long. 19° 54' W

3

Coordonnées

Lat. 17° 00' N

Long. 19° 47' W

4

Coordonnées

Lat. 17° 30' N

Long. 19° 33' W

5

Coordonnées

Lat. 18° 00' N

Long. 19° 29' W

6

Coordonnées

Lat. 18° 30' N

Long. 19° 28' W

7

Coordonnées

Lat. 19° 00' N

Long. 19° 43' W

8

Coordonnées

Lat. 19° 23' N

Long. 20° 01' W

9

Coordonnées

Lat. 19° 30' N

Long. 20° 04' W

10

Coordonnées

Lat. 20° 00' N

Long. 20° 14,5' W

11

Coordonnées

Lat. 20° 30' N

Long. 20° 25,5' W

12

Limite frontalière Nord

Lat. 20° 46' N

Long. 20° 04,5' W

Appendice 5

Coordonnées de la zone permise pour le transbordement en rade du port de Nouadhibou

(BUOY 2= N 20° 43,6 W 17° 01,8)

1

Coordonnées

Lat. 20° 43,6' N

Long. 17° 01,4' W

2

Coordonnées

Lat. 20° 43,6' N

Long. 16° 58,5' W

3

Coordonnées

Lat. 20° 46,6' N

Long. 16° 58,5' W

4

Coordonnées

Lat. 20° 46,7' N

Long. 17° 00,4' W

5

Coordonnées

Lat. 20° 45,3' N

Long. 17° 00,4' W

6

Coordonnées

Lat. 20° 45,3' N

Long. 17° 01,5' W

Coordonnées de la zone permise pour le transbordement en rade du port de Nouakchott

1

Coordonnées

Lat. 18° 01,5' N

Long. 16° 07' W

2

Coordonnées

Lat. 18° 01,5' N

Long. 16° 03,8' W

3

Coordonnées

Lat. 17° 59' N

Long. 16° 07' W

4

Coordonnées

Lat. 17° 59' N

Long. 16° 03,8' W

Appendice 6

Image

ANNEXE III

NB: En 2005, les données sur les activités des navires baltes (Lituanie et Lettonie) y compris les chiffres de captures (133 053 Tonnes) figurent dans les colonnes des navires «autres» et non pas dans les colonnes des navires UE

(*)

les données relatives aux catégories thonières 7 et 8 pour la flotte UE sont celles de l'UE.

MINISTÈRE DES PÊCHES

DIRECTION DE LA PÊCHE INDUSTRIELLE

DONNÉES SUR L'ACTIVITÉ DES NAVIRES DE PÊCHE POUR L'ANNEE 2005


 

NATIONAUX

UE

AUTRES

TOTAL

CATEGORIES

NN

KW

GT

NJP

CAPTURE

NN

KW

GT

NJP

CAPTURE

NN

KW

GT

NJP

CAPTURE

NN

KW

GT

NJP

CAPTURES

1

22

10 484

5 413

2 390

1 538

35

18 408

9 889

4 682

7 663

9

7 151

2 135

697

468

66

36 043

17 437

7 769

9 669

2

8

7 042

3 171

398

386

14

4 794

3 089

1 956

7 210

1

307

161

18

6

23

12 143

6 421

2 372

7 602

3

6

2 049

1 040

904

1 294

13

2 387

1 244

1 418

4 036

4

1 939

799

418

503

23

6 375

3 083

2 740

5 833

4

0

0

0

0

0

9

4 946

2 470

834

858

0

0

0

0

0

9

4 946

2 470

834

858

5

C

100

63 316

29 876

19 795

22 333

50

34 554

20 922

9 758

16 833

0

0

0

0

0

150

97 870

50 798

29 553

39 166

G

88

26 699

20 081

11 714

10 137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

26 699

20 081

11 714

10 137

ST

188

90 015

49 957

31 509

32 470

50

34 554

20 922

9 758

16 833

0

0

0

0

0

238

124 569

70 879

41 267

49 303

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

23

46 265

28 983

 

1 708

0

0

0

0

0

23

46 265

28 983

0

1 708

8

0

0

0

0

0

27

9 797

6 137

 

7 633

4

1 451

909

 

 

31

11 248

7 046

0

7 633

9

3

10 350

17 136

594

28 587

12

75 460

59 699

1 044

112 347

51

145 449

316 158

7 848

416 212

66

231 259

392 993

9 486

557 146

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1 236

839

44

80

4

1 236

839

44

80

TOTAL

227

119 940

76 717

35 796

64 275

183

196 611

132 433

19 691

158 288

73

157 533

321 001

9 025

417 269

483

474 084

530 151

64 512

639 833


 

 

CATÉGORIES:

NN:

Nombre de navires

1

CRUSTACÉS EXCEPTÉ LANGOUSTE

7

THON SENNE

KW:

Puissance en unité

2

MERLU NOIR

8

THON CANNE + PALANGRE

GT:

Gros tonnage

3

DEMERSAUX ENGINS AUTRES QUE CHALUT

9

PÉLAGIQUE

NJP:

Nombre de jours de pêche

4

CHALUTIERS DÉMERSAUX AUTRES QUE MERLU

10

CRABE

CAPTURES:

Captures totales des navires,

5

CÉPHALOPODES

11

PÊCHE PÉLAGIQUE FRAICHE

 

Espèces cibles et fausse pêche.

6

LANGOUSTE

 

 

Les deux parties conviennent de mettre à jour chaque année cet effort de pêche au plus tard le 1er mai de l'année suivante.

MINISTERE DES PECHES

DIRECTION DE LA PECHE INDUSTRIELLE

DONNEES SUR L'ACTIVITE DES NAVIRES DE PECHE POUR L'ANNEE 2006


 

NATIONAUX

UE

AUTRES

TOTAL

CATEGORIES

NN

KW

GT

NJP

CAPTURE

NN

KW

GT

NJP

CAPTURE

NN

KW

GT

NJP

CAPTURE

NN

KW

GT

NJP

CAPTURES

1

20

13 616

4 715

3 039

1 474

34

14 926

9 601

6 910

7 042

3

1 501

936

293

308

57

30 043

15 252

10 242

8 824

2

2

589

224

88

476

13

3 915

3 414

2 526

7 874

0

0

0

0

0

15

4 504

3 638

2 614

8 350

3

6

2 779

1 010

594

4 661

7

1 110

552

637

2 173

0

0

0

0

0

13

3 889

1 562

1 231

6 834

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

C

84

67 290

26 176

18 947

11 212

43

30 086

17 983

7 665

13 995

0

0

0

0

0

127

97 376

44 159

26 612

25 207

G

42

7 546

4 838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

7 546

4 838

ST

126

 

 

26 493

16 050

43

 

 

7 665

13 995

 

 

 

 

 

169

 

 

34 158

30 045

6

0

0

0

0

0

1

570

219

98

11

0

0

0

0

0

1

570

219

98

11

7 (1)

0

0

0

0

0

10

20 062

8 547

 

978

11

22 068

5 650

 

 

21

42 130

14 197

 

 

8 (1)

0

0

0

0

0

20

8 383

3 207

 

7 812

16

4 611

4 914

 

 

36

12 994

8 121

 

 

9

0

0

0

0

0

15

56 269

73 441

1 939

264 645

22

90 385

113 506

3 705

271 480

37

146 654

186 947

5 644

536 125

10

1

692

132

90

160

1

441

252

61

180

0

0

0

0

0

2

1 133

384

151

340

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

155

84 966

32 257

30 304

22 821

144

135 762

117 216

19 836

304 709

52

118 565

125 006

3 998

271 788

351

339 293

274 479

54 138

590 528


 

 

CATEGORIES:

NN:

Nombre de navires

1

CRUSTACÉS EXCEPTÉ LANGOUSTE

7

THON SENNE

KW:

Puissance en unité

2

MERLU NOIR

8

THON CANNE + PALANGRE

GT:

Gros tonnage

3

DÉMERSAUX ENGINS AUTRES QUE CHALUT

9

PÉLAGIQUE

NJP:

Nombre de jours de pêche

4

CHALUTIERS DÉMERSAUX AUTRES QUE MERLU

10

CRABE

CAPTURES:

Captures totales des navires

5

CÉPHALOPODES

11

PÊCHE PÉLAGIQUE FRAICHE

 

Espèces cibles et fausse pêche

6

LANGOUSTE

 

 


(1)  les données relatives aux catégories thonières 7 et 8 pour la flotte UE sont celles de l'UE

Les deux parties conviennent de mettre à jour chaque année cet effort de pêche au plus tard le 1er mai de l'année suivante.

ANNEXE IV

Orientations en vue de l'élaboration de la matrice d'objectifs et d'indicateurs de performance pour le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie de développement durable du secteur de la pêche en Mauritanie

Axes stratégiques et objectifs

Indicateurs (liste indicative)

1.   Aménagement des pêcheries et optimisation de la rente

1.1

Aménagement durable des pêcheries

Nombre de plans d'aménagement élaborés, mis en œuvre et évalués

Nombre d'embarcations de la PAC immatriculées (en valeur absolue et en pourcentage)

Tenue fichier navires dans la ZEE Mauritanienne

1.2

Renforcement de la recherche halieutique et océanographique

Nombre de campagnes d'évaluation des stocks réalisés

Nombre de programmes de recherches mis en oeuvre

Nombre de recommandations émises et suivies sur l'état des principales ressources (notamment mesures de gel et conservation pour les stocks surexploités)

1.3

Renforcement de la surveillance des pêches

[Nombre de contrôleurs assermentés indépendants et inscriptions budgétaires correspondante dans la loi de]

Qualité et diversité des inspections réalisées (nombre de jours de surveillance en mer, nombre d'inspections au port et en mer, nombre d'inspections aériennes, nombre de bulletins statistiques publiés)

Taux de couverture radar de la ZEE mauritanienne

Taux de couverture de la flotte par le VMS

Taux d'utilisation journal électronique de pêche/ensemble de la flotte industrielle et côtière

1.4

Contrôle et ajustement des capacités

Programme sur l'ajustement des capacités mis en œuvre

Taux de réduction des navires visant les espèces démersales, en particulier le poulpe

1.5

Développement des nouvelles pêcheries

Projets de développement sur les nouvelles pêcheries mis en œuvre

2.   Accroissement des retombées économiques et sociales du secteur

2.1

Développement des infrastructures et des services portuaires

Etat d'avancement de la réhabilitation du Port de Nouadhibou

Etat d'avancement de la réhabilitation et de l'extension du port de pêche Artisanale de Nouadhibou

Nombre d'actions de mise aux normes du Marché aux poissons réalisées

Etat d'avancement de la réalisation de débarcadères pour la pêche artisanale

Nombre d'épaves enlevées de la rade de Nouadhibou

2.2

Restructuration de la flotte industrielle mauritanienne, modernisation et mise à niveau sanitaire de la flottille artisanale

Nombre de mesures sur la restructuration réalisées

Qualité des instruments financiers proposés

Nombre de pirogues équipées en glacières frigorifiques

Réglementation sur les conditions minimales d'hygiène et de salubrité applicables aux pirogues et à leurs produits élaborée et mise en œuvre

2.3

Amélioration de la qualité des produits de la pêche (mise aux normes sanitaires des produits débarqués et transformés).

Système d'inspection des produits de la pêche adapté et opérationnel

Nombre de campagnes de sensibilisation aux règles d'hygiène (nombre de formations organisées et nombre de personnes formées)

Laboratoire d'analyses de Nouakchott opérationnel

Marché aux poissons de Nouakchott mis aux normes sanitaires

Nombre de pirogues équipées de bacs à glace

Nombre de sites aménagés pour le débarquement et la transformation artisanale

2.4

Développement de la pêche artisanale, de la pêche continentale et de l'aquaculture

Volume des captures de la pêche artisanale

Nombre de projets d'aquacoles réalisés

Volume des financements des projets de pêche continentale mobilisés

2.5

Promotion de l'investissement privé dans le secteur

Nombre de réformes institutionnelles adoptées

Améliorations apportées à l'environnement juridique de l'investissement

Instruments financiers adaptés mis en œuvre (lignes pêche artisanale, soutiens à la pêche industrielle)

Nombre de fora de partenariat commerciaux organisés

Volume des investissements privés réalisés

Nombre de projets de partenariat public-privé ou privé-privé développés

3.   Protection de l'environnement marin, des habitats et du littoral

3.1

Préservation de l'environnement marin et des habitats aquatiques

Nombre d'études de diagnostic du milieu marin réalisées (état zéro et études de suivi de paramètres environnementaux)

Nombre et qualité des actions de conservation réalisées

Amélioration des capacités de traitement des polluants (réceptacles de récupération des huiles de vidanges, etc.), station de traitement et d'épuration des eaux usées

Règlementation sur la gestion des polluants adoptée et mises en oeuvre

3.2

Accroissement des capacités de diagnostic et de lutte contre les pollutions marines

Etat de mise en œuvre du centre anti-pollution

Qualité et quantité de matériel de lutte acquis

4.   Réforme du cadre juridique et institutionnel

4.1

Renforcement de la formation du personnel

Plan de formation adopté et mis en oeuvre

Nombre de stages de perfectionnement réalisés pour les cadres

Nombre de stages de formation réalisés pour le personnel technique

4.2

Amélioration de l'efficacité des services techniques du ministère des Pêches et des services impliqués dans la gestion du secteur;

Taux d'accroissement des budgets de fonctionnement

Base de données fonctionnelles

Amélioration de la gestion des licences de pêches artisanales et industrielles

4.3

Renforcement du suivi –évaluation de la mise en œuvre de la stratégie (pilotage du système)

Système de suivi opérationnel mis en place

Batterie d'indicateurs pertinents disponible et mesurée régulièrement

Nombre d'évaluations périodiques réalisées


  翻译: