ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 307 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2008/864/CE |
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Décision de la Commission du 30 juillet 2008 concernant un projet d'arrêté de la République tchèque fixant des exigences applicables aux compléments alimentaires et à l'enrichissement des denrées alimentaires [notifiée sous le numéro C(2008) 3963] ( 1 ) |
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2008/865/CE |
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Décision de la Commission du 10 novembre 2008 concernant la non-inscription du chlorate à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2008) 6587] ( 1 ) |
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2008/866/CE |
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Décision de la Commission du 12 novembre 2008 concernant des mesures d’urgence suspendant l’importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou [notifiée sous le numéro C(2008) 6732] ( 1 ) |
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RECOMMANDATIONS |
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Commission |
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2008/867/CE |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
18.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1135/2008 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
25,7 |
MA |
62,6 |
|
TR |
79,8 |
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ZZ |
56,0 |
|
0707 00 05 |
JO |
167,2 |
MA |
60,8 |
|
TR |
78,7 |
|
ZZ |
102,2 |
|
0709 90 70 |
MA |
63,2 |
TR |
122,8 |
|
ZZ |
93,0 |
|
0805 20 10 |
MA |
82,4 |
ZZ |
82,4 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
59,5 |
HR |
50,3 |
|
MA |
82,1 |
|
TR |
68,4 |
|
ZZ |
65,1 |
|
0805 50 10 |
MA |
60,4 |
TR |
85,9 |
|
ZA |
63,6 |
|
ZZ |
70,0 |
|
0806 10 10 |
BR |
210,5 |
TR |
123,1 |
|
US |
272,9 |
|
ZA |
78,7 |
|
ZZ |
171,3 |
|
0808 10 80 |
CA |
87,1 |
CL |
60,5 |
|
CN |
55,8 |
|
MK |
37,6 |
|
US |
102,9 |
|
ZA |
76,5 |
|
ZZ |
70,1 |
|
0808 20 50 |
CL |
58,0 |
CN |
52,6 |
|
TR |
109,0 |
|
ZZ |
73,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
18.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1136/2008 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2008
modifiant le règlement (CE) no 810/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 810/2008 de la Commission (2), des certificats d'authenticité doivent être émis avant l'importation de viande bovine dans la Communauté. La liste des organismes des pays exportateurs habilités à émettre ces certificats est annexée audit règlement. |
(2) |
Le Paraguay a changé la dénomination de son organisme émetteur. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 810/2008, il y a donc lieu de modifier en conséquence la liste figurant à l'annexe II dudit règlement. |
(3) |
Pour éviter que le nom de l'organisme mentionné sur les certificats d'authenticité émis récemment ne diffère du nom de l'organisme figurant sur la liste du règlement (CE) no 810/2008, il convient que la modification dudit règlement s'applique à compter du 1er juillet 2008, date à laquelle l'actuelle période de contingent tarifaire a commencé. Pour la précédente période de contingent tarifaire, qui a pris fin le 30 juin 2008, la Commission n'a pas reçu de renseignements concernant les certificats d'authenticité délivrés par les organismes compétents du Paraguay. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe II du règlement (CE) no 810/2008, la rubrique concernant l'organisme émetteur du Paraguay est remplacée par le texte suivant:
«— |
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(2) JO L 219 du 14.2.2008, p. 3.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
18.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/4 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2008
concernant un projet d'arrêté de la République tchèque fixant des exigences applicables aux compléments alimentaires et à l'enrichissement des denrées alimentaires
[notifiée sous le numéro C(2008) 3963]
(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/864/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, point b), et son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1925/2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires prévoit, en l'absence de dispositions communautaires, la notification et l'évaluation des nouvelles dispositions nationales contenant, entre autres, des restrictions ou des interdictions relatives à l'utilisation de certaines autres substances dans la fabrication d'aliments spécifiés. |
(2) |
Conformément à la procédure prévue à l'article 12, lu en liaison avec l'article 11, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1925/2006, les autorités tchèques ont notifié à la Commission, le 30 novembre 2007, un projet d'arrêté fixant des exigences applicables aux compléments alimentaires et à l'enrichissement des denrées alimentaires, et notamment son article 2, paragraphe 3, son article 4, et ses annexes 4 et 5. |
(3) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du projet d'arrêté, son annexe 4 contient une liste d'autres substances au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1925/2006, ainsi que les conditions respectives dans lesquelles ces substances peuvent être utilisées dans la fabrication de compléments alimentaires. |
(4) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 4 du projet d'arrêté, son annexe 5 contient une liste de plantes et d'autres substances dont l'utilisation est interdite dans la fabrication de compléments alimentaires et de denrées alimentaires en général. |
(5) |
Conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1925/2006, la Commission a consulté les autres États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
(6) |
Le projet d'arrêté, dans sa version actuelle, n'indique pas pour quelles raisons de santé publique il y a lieu de respecter les limites qui sont spécifiées à son annexe 4 pour ce qui est des substances qui y sont énumérées. |
(7) |
En l'absence de législation communautaire harmonisée, les États membres conservent la faculté de réglementer la production et la commercialisation des marchandises sur leur territoire, sans préjudice des articles 28 et 30 du traité CE. |
(8) |
En particulier, l'article 2, paragraphe 3, du projet d'arrêté, lu en liaison avec son annexe 4, semble indiquer que les substances qui n'y sont pas énumérées ne peuvent pas être utilisées dans la fabrication de compléments alimentaires. |
(9) |
Même s'il était démontré que l'annexe 4 est justifiée par des raisons de santé publique, le projet d'arrêté ne précise pas le traitement qui sera réservé aux produits, fabriqués et/ou commercialisés légalement dans d'autres États membres, qui ne satisfont pas aux exigences fixées à son article 2, paragraphe 3, et à son article 4. |
(10) |
Le projet d'arrêté ne comporte aucune disposition garantissant la libre circulation des compléments alimentaires, produits et/ou commercialisés légalement dans d'autres États membres, qui contiennent soit des substances énumérées à son annexe 4 sans respecter les conditions qui y sont fixées, soit des substances non énumérées à son annexe 4, que ce soit sous la forme d'une clause de reconnaissance mutuelle ou sous celle d'une procédure d'agrément permettant aux opérateurs économiques de faire inscrire de telles substances sur la liste nationale des substances autorisées. |
(11) |
En vertu de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 4 de l'arrêté notifié, lus en liaison avec son annexe 5, les compléments alimentaires et les denrées alimentaires en général ne peuvent contenir aucune substance narcotique ou psychotrope, aucun précurseur de catégorie 1, aucune autre substance dont il est prouvé qu'elle a des effets toxiques, génotoxiques, tératogènes, hallucinogènes ou narcotiques ou d'autres effets néfastes sur le corps humain, ni aucune des substances énumérées à son annexe 5. L'interdiction de l'utilisation de certaines autres substances dans la fabrication de compléments alimentaires et de denrées alimentaires en général peut être justifiée par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes au sens de l'article 30 du traité CE. |
(12) |
Étant donné que ce dernier article prévoit une exception, d'interprétation stricte, à la règle de libre circulation des marchandises dans la Communauté, il incombe aux autorités nationales qui en font usage de démontrer dans chaque cas, compte tenu des habitudes alimentaires nationales et des résultats de la recherche scientifique internationale, que leurs règles sont nécessaires pour protéger efficacement les intérêts visés dans cette disposition et, en particulier, que la commercialisation des produits en question entraînerait un risque réel pour la santé publique. |
(13) |
Les autorités tchèques n'ont fourni aucun élément justifiant l'établissement d'une liste de substances dont l'utilisation est interdite dans la fabrication de compléments alimentaires et de denrées alimentaires en général. |
(14) |
Même si de tels éléments étaient fournis, le projet d'arrêté ne comporte aucune disposition garantissant la libre circulation des compléments alimentaires et des denrées alimentaires en général, produits et/ou commercialisés légalement dans d'autres États membres, qui contiennent des substances qu'il n'autorise pas. |
(15) |
Par conséquent, le projet d'arrêté n'apporte pas de garanties suffisantes quant à la sauvegarde des droits que les opérateurs économiques tirent des articles 28 et 30 du traité CE. |
(16) |
Les constatations qui précèdent ont amené la Commission à émettre un avis contraire, conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1925/2006. |
(17) |
En conséquence, il convient de demander aux autorités tchèques de ne pas adopter le projet d'arrêté en cause et de le modifier pour qu'il soit conforme aux articles 28 et 30 du traité CE en tenant compte des observations formulées par la Commission dans son avis contraire. |
(18) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La République tchèque est tenue de s'abstenir d'adopter son projet d'arrêté fixant des exigences applicables aux compléments alimentaires et à l'enrichissement des denrées alimentaires, sauf s'il est modifié conformément au paragraphe 2.
2. La République tchèque est tenue de modifier le projet d'arrêté en cause afin qu'il précise clairement le traitement réservé aux produits non conformes aux exigences du projet notifié mais fabriqués et/ou commercialisés légalement dans d'autres États membres de l'UE, en Turquie ou dans des pays de l'EEE.
Article 2
La République tchèque est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.
18.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/7 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 novembre 2008
concernant la non-inscription du chlorate à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance
[notifiée sous le numéro C(2008) 6587]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/865/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail. |
(2) |
Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le chlorate figure sur cette liste. |
(3) |
Les effets du chlorate sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par le notifiant. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. La France a été désignée État membre rapporteur pour le chlorate, et toutes les informations utiles ont été présentées le 26 juillet 2007. |
(4) |
La Commission a procédé à l’examen du dossier relatif au chlorate conformément à l’article 11 bis du règlement (CE) no 1490/2002. Un projet de rapport de réexamen concernant ladite substance a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 juillet 2008, à l’établissement du rapport de réexamen par la Commission. |
(5) |
Au cours de l’examen de cette substance active par le comité, il a été conclu, compte tenu des observations émises par les États membres, qu’elle était manifestement susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine, notamment du fait du niveau inacceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO) contenu dans la proposition provisoire. De plus, les informations fournies étaient insuffisantes pour fixer un NAEO définitif et pour évaluer la lixiviation dans les eaux souterraines d’un métabolite concerné. En outre, le rapport de réexamen concernant la substance contient d’autres sujets de préoccupation relevés par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation. |
(6) |
La Commission a invité le notifiant à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen du chlorate et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. Le notifiant a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit de ses arguments, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du chlorate devraient satisfaire, de manière générale, aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. |
(7) |
Il convient donc de ne pas inscrire le chlorate à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(8) |
Il y a lieu d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du chlorate seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour de tels produits. |
(9) |
Aucun délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorate ne peut excéder douze mois, de sorte que l’utilisation desdits stocks soit limitée à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant du chlorate resteront disponibles pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision. |
(10) |
La présente décision n’exclut pas qu’une demande concernant le chlorate soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (4), en vue de l’inscription éventuelle de cette substance à ladite annexe. |
(11) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le chlorate n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
Article 2
Les États membres font en sorte:
a) |
que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorate soient retirées avant le 10 mai 2009, |
b) |
qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorate ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision. |
Article 3
Tout délai accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 10 mai 2010.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(3) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(4) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
18.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/9 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 novembre 2008
concernant des mesures d’urgence suspendant l’importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou
[notifiée sous le numéro C(2008) 6732]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/866/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) i),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant l’alimentation humaine et animale et, en particulier, la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux au niveau communautaire et au niveau national. Il prévoit que des mesures d’urgence doivent être prises lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membre(s) concerné(s). |
(2) |
L’existence d’une épidémie d’hépatite A humaine a été confirmée dans la Communauté. Il a été établi que la maladie était due à la consommation de certains mollusques bivalves importés du Pérou, contaminés par le virus de l’hépatite A (VHA). |
(3) |
Les mollusques bivalves contaminés sont des olives de mer (Donax spp.) et l’origine de la contamination réside très probablement dans la contamination virale de l’eau dans les zones de production. D’autres mollusques bivalves pourraient donc également être touchés. |
(4) |
Étant donné que la consommation de ces mollusques bivalves représente un risque grave pour la santé humaine, il convient de suspendre l’importation dans la Communauté de mollusques bivalves originaires du Pérou. |
(5) |
Compte tenu de la gravité de la contamination, la suspension doit également s’appliquer aux mollusques bivalves qui ont été expédiés vers la Communauté avant l’entrée en vigueur de la présente décision, mais sont parvenus aux postes d’inspection frontaliers après cette date. |
(6) |
La suspension de ces importations doit être décidée au niveau communautaire, afin de garantir une protection efficace et uniforme de la santé des consommateurs dans tous les États membres. |
(7) |
Au Pérou, l’aquaculture des coquilles Saint-Jacques (Pectinidae) se pratique dans des zones de production séparées, à faible densité de population et éloignées des sources potentielles de contamination. De plus, les Pectinidae sont soumises à un traitement consistant à les débarrasser de leurs viscères, ce qui réduit le risque de contamination des parties consommables du produit. Il convient donc d’autoriser les importations en provenance du Pérou de Pectinidae ayant subi un tel traitement. |
(8) |
En outre, le virus n’est plus viable après un traitement par la chaleur. Il y a donc lieu d’autoriser les importations de mollusques bivalves du Pérou ayant subi un traitement par la chaleur conforme aux exigences de l’annexe III, section VII, chapitre II, point A.5.b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). |
(9) |
Les autorités péruviennes se sont engagées à adopter immédiatement des mesures correctives et, si nécessaire, à autoriser une inspection de la Commission dans les prochains mois. Il convient donc de limiter au 31 mars 2009 l’application des mesures prévues par la présente décision, sans préjudice du pouvoir de la Commission de modifier, d’abroger ou de proroger ces mesures à la lumière de toute nouvelle information concernant l’évolution de la situation au Pérou et du résultat des inspections effectuées par ses services. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision s’applique aux mollusques bivalves, tels qu’ils sont définis à l’annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004, importés du Pérou et destinés à la consommation humaine («mollusques bivalves»).
Article 2
Les États membres interdisent l’importation dans la Communauté de mollusques bivalves en provenance du Pérou.
Cette interdiction s’applique à tous les lots de mollusques bivalves réceptionnés aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté, qu’ils aient ou non été produits, entreposés ou certifiés dans le pays d’origine avant l’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3
Par dérogation à l’article 2, les États membres autorisent l’importation des produits suivants dans la Communauté:
a) |
Pectinidae d’aquaculture éviscérées; |
b) |
mollusques bivalves ayant subi un traitement par la chaleur, tel que défini à l’annexe III, section VII, chapitre II, point A.5.b), du règlement (CE) no 853/2004. |
Article 4
Toutes les dépenses découlant de l’application de la présente décision sont à la charge du destinataire ou de son agent.
Article 5
La présente décision s’applique jusqu’au 31 mars 2009.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.
RECOMMANDATIONS
Commission
18.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/11 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 3 octobre 2008
relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail
[notifiée sous le numéro C(2008) 5737]
(2008/867/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le respect de la dignité humaine est un principe fondateur de l’Union européenne, dont l’action vise notamment à promouvoir le plein emploi et le progrès social, à lutter contre l’exclusion sociale et la discrimination ainsi qu’à promouvoir la justice et la protection sociales. Conformément à l’article 137, paragraphe 1, point h), du traité, la Communauté soutient et complète l’action des États membres en faveur de l’intégration des personnes exclues du marché du travail. L’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne établit le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes. |
(2) |
La recommandation 92/441/CEE du Conseil du 24 juin 1992 portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale (1) demeure un instrument de référence pour l’action communautaire en matière de pauvreté et d’exclusion sociale et, malgré les efforts qui doivent encore être consentis en vue de sa pleine application, elle reste tout à fait pertinente. |
(3) |
Depuis 1992, de nouveaux instruments de politique sont apparus. L’un d’eux est la méthode ouverte de coordination en matière de protection sociale et d’inclusion sociale (MOC), dont l’un des objectifs est d’assurer l’inclusion sociale active de tous en encourageant la participation au marché du travail et en luttant contre la pauvreté et l’exclusion parmi les personnes et groupes les plus marginalisés (2). Un autre de ces instruments est la stratégie européenne pour l’emploi, qui vise, entre autres, à améliorer l’inclusion sociale, à lutter contre la pauvreté, à prévenir l’exclusion du marché du travail et à favoriser l’intégration dans l’emploi des personnes défavorisées (3). |
(4) |
La persistance de la pauvreté et du chômage ainsi que la complexité croissante des désavantages multiples appellent des stratégies globales et intégrées (4). Dans une perspective de modernisation des systèmes de protection sociale, il convient de combiner des compléments de ressources adéquats à un lien avec le marché du travail et à l’accès à des services de qualité dans le cadre d’une stratégie intégrée d’inclusion active (5). Une telle stratégie est parfaitement complémentaire de la stratégie de flexisécurité et, dans le même temps, s’adresse à ceux qui sont exclus du marché du travail. Elle contribue à la stratégie de Lisbonne en favorisant la mobilisation et la mobilité de la main-d’œuvre et constitue l’un des fondements de la dimension sociale de la stratégie de développement durable de l’Union (6). |
(5) |
Il convient de tenir compte des priorités nationales et des ressources financières disponibles dans le contexte de l’application graduelle de la présente recommandation. |
(6) |
La présente recommandation et la mise en œuvre des principes communs qui y sont établis ne portent en rien atteinte à l’application du droit communautaire, y compris les dispositions applicables aux aides d’État, le règlement général d’exemption par catégorie (7) et les règles communautaires régissant la passation de marchés publics. |
(7) |
Conformément au principe de subsidiarité, il incombe aux États membres de définir le niveau de l’aide au revenu et de déterminer le juste équilibre entre les divers moyens d’action à la lumière des situations et besoins différents aux échelons local, régional et national, |
RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:
1) de concevoir et d’appliquer une stratégie globale et intégrée en faveur de l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail, combinant un complément de ressources adéquat, des marchés du travail favorisant l’insertion et l’accès à des services de qualité. Les politiques d’inclusion active devraient faciliter l’intégration des personnes capables de travailler dans un emploi durable et de qualité, et apporter aux autres des ressources suffisantes pour vivre dans la dignité ainsi qu’une aide à la participation sociale;
2) de garantir l’efficacité des politiques intégrées d’inclusion active par:
a) |
une élaboration globale des politiques définissant l’importance relative à accorder aux trois volets de la stratégie d’inclusion active, compte tenu des effets conjoints de ces volets sur l’insertion sociale et économique des personnes défavorisées et de leurs éventuels liens réciproques, y compris les synergies et les corrélations négatives, |
b) |
une mise en œuvre intégrée des trois volets de la stratégie d’inclusion active, pour faire face efficacement aux causes très diverses de la pauvreté et de l’exclusion sociale et renforcer la coordination entre les agences et les services publics qui exécutent les politiques d’inclusion active, |
c) |
une coordination stratégique entre les autorités locales, régionales, nationales et communautaires, sur la base de leurs compétences, priorités et rôles respectifs, |
d) |
la participation active de tous les autres acteurs, y compris les personnes touchées par la pauvreté et l’exclusion sociale, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les prestataires de services, à l’élaboration, à l’application et à l’évaluation des stratégies; |
3) de veiller à ce que les politiques d’inclusion active:
a) |
contribuent au respect des droits fondamentaux, |
b) |
favorisent l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances pour tous, |
c) |
prennent en considération de manière adéquate la complexité des handicaps multiples ainsi que la situation et les besoins spécifiques des différents groupes vulnérables, |
d) |
tiennent dûment compte des circonstances locales et régionales et accroissent la cohésion territoriale, |
e) |
s’inscrivent dans la logique de politiques sociales et de l’emploi fondées sur le cycle de vie, de manière à pouvoir développer la solidarité entre les générations et rompre la transmission de la pauvreté d’une génération à l’autre; |
4) d’organiser et d’appliquer les politiques intégrées d’inclusion active selon les principes communs et les orientations spécifiques à chaque volet exposés ci-dessous, tout en respectant le principe de subsidiarité ainsi que la situation, les besoins et les priorités des différents États membres, sans préjudice de l’application du droit communautaire, y compris les dispositions relatives aux aides d’État et les règles communautaires afférentes à la passation des marchés publics.
a) Un complément de ressources adéquat
Reconnaître le droit fondamental de la personne à des ressources et prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine, dans le cadre d’un dispositif global et cohérent de lutte contre l’exclusion sociale.
i) |
Revoir les systèmes de protection sociale en tant que de besoin, selon les principes communs énumérés au point B de la recommandation 92/441/CEE. En particulier, dans le cadre d’une stratégie d’inclusion active, le droit à des ressources suffisantes devrait:
|
ii) |
Assurer la mise en œuvre de ce droit selon les orientations pratiques présentées aux points C. 1), C. 2) et C. 3) de la recommandation 92/441/CEE. En particulier, pour déterminer les ressources nécessaires pour vivre dans la dignité, il convient de tenir compte du niveau de vie et du niveau des prix pour les différents types et tailles de ménages dans l’État membre considéré, en utilisant les indicateurs nationaux appropriés. Dans un cadre d’inclusion active, il convient de préserver, pour les personnes dont la situation leur permet de travailler, une incitation à la recherche d’un emploi, et adapter ou compléter les montants pour répondre à des besoins spécifiques. |
b) Des marchés du travail favorisant l’insertion
Prendre des mesures à l’égard des personnes dont la situation leur permet de travailler afin qu’elles reçoivent une aide efficace pour trouver, retrouver ou conserver un emploi correspondant à leurs capacités professionnelles.
i) |
Promouvoir les principes communs énoncés ci-après dans le contexte des stratégies d’inclusion active:
|
ii) |
Appliquer ces principes à l’aide des orientations pratiques suivantes:
|
c) L’accès à des services de qualité
Prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux personnes concernées de bénéficier d’un soutien social approprié grâce à l’accès à des services de qualité, conformément aux dispositions nationales applicables.
En particulier, prendre des mesures afin de fournir des services qui sont essentiels pour appuyer les politiques d’inclusion sociale et économique active, y compris des services d’aide sociale, d’emploi et de formation, d’aide au logement et de logements sociaux, de garde d’enfants, de soins de longue durée et de santé, conformément aux principes communs énoncés ci-après, en tenant compte du rôle des autorités locales, régionales et nationales, des dispositions communautaires applicables ainsi que de la situation, des besoins et des préférences des différents États membres:
— |
disponibilité territoriale, accessibilité physique, accessibilité financière, |
— |
solidarité, égalité des chances pour les utilisateurs des services et les salariés, et prise en compte adéquate de la diversité des utilisateurs, |
— |
investissement dans le capital humain, conditions de travail, et infrastructures physiques adéquates, |
— |
services globaux et coordonnés, conçus et fournis de manière intégrée, |
— |
participation des utilisateurs et approches personnalisées visant à répondre aux besoins multiples des personnes en tant qu’individus, |
— |
suivi, évaluation des résultats et échange de bonnes pratiques. |
5) de garantir la mise à disposition des ressources et des prestations nécessaires dans le cadre des systèmes de protection sociale, et d’utiliser les dispositions et les ressources des Fonds structurels, en particulier du Fonds social européen, pour appuyer des mesures d’inclusion active;
d’établir des modalités détaillées, de financer les coûts et d’organiser la gestion et la mise en œuvre conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales;
de tenir compte des contraintes économiques et budgétaires, des priorités fixées par les autorités nationales et de l’état des finances publiques pour trouver le juste équilibre entre les incitations au travail, la réduction de la pauvreté et la viabilité budgétaire;
de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous, y compris les moins privilégiés, soient informés de leurs droits et de l’aide disponible, au moyen des technologies de l’information le cas échéant;
de simplifier dans la mesure du possible les procédures administratives et les modalités d’examen des ressources et des situations spécifiques;
de mettre en place dans la mesure du possible, conformément aux dispositions nationales, un mécanisme de recours devant les autorités administratives compétentes et, au besoin, des tiers indépendants tels que des tribunaux, qui soit aisément accessible aux personnes concernées;
6) d’améliorer les indicateurs et les systèmes d’information afin d’accroître la capacité de production de données actualisées et comparables concernant tous les piliers de l’inclusion active;
de procéder au suivi et à l’évaluation des politiques d’inclusion active dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, sur la base d’une coopération étroite entre le comité de la protection sociale et le comité de l’emploi et avec le soutien du programme Progress;
de veiller à la cohérence avec la politique globale prônée par la stratégie de Lisbonne en ce qui concerne les objectifs de cohésion sociale.
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2008.
Par la Commission
Vladimír ŠPIDLA
Membre de la Commission
(1) JO L 245 du 26.8.1992, p. 46.
(2) Communication COM(2005) 706 — «Travailler ensemble, travailler mieux. Un nouveau cadre pour la coordination ouverte des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale dans l’Union européenne».
(3) Décision du Conseil du 7 juillet 2008 sur les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres, document 10614/2/082008 du Conseil (non encore publié au Journal officiel).
(4) Communications COM(2007) 620 — «Moderniser la protection sociale pour renforcer la justice sociale et la cohésion économique: promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail» et COM(2005) 33 sur l’Agenda social.
(5) Communication COM(2006) 44 concernant une consultation sur une action à mener au niveau communautaire pour promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail.
(6) Communication COM(2007) 620; conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles du 14 décembre 2007; note d’orientation du CPS du 3 juillet 2008 sur l’inclusion active. Voir également, en particulier: conclusions du Conseil du 5 décembre 2007, doc. 16139/07; avis du Comité des régions du 18 juin 2008 sur l’inclusion active (doc. CdR 344/2007); avis du Comité économique et social européen du 27 octobre 2007 sur les normes sociales minimales (doc. CESE 892/2007).
(7) Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
18.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/15 |
DÉCISION 2008/868/PESC DU CONSEIL
du 13 octobre 2008
relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Fédération de Russie sur la participation de la Fédération de Russie à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (opération EUFOR Tchad/RCA)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,
vu la recommandation de la présidence,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 octobre 2007, le Conseil a arrêté l’action commune 2007/677/PESC relative à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (1) (opération EUFOR Tchad/RCA). |
(2) |
L’article 10, paragraphe 3, de ladite action commune prévoit que les modalités de la participation d’États tiers font l’objet d’un accord, conformément à l’article 24 du traité. |
(3) |
À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil, le 13 septembre 2004, la présidence, assistée du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, a négocié un accord entre l’Union européenne et la Fédération de Russie sur la participation de la Fédération de Russie à l’opération EUFOR Tchad/RCA, ci-après dénommé «accord». |
(4) |
Il convient d’approuver l’accord au nom de l’Union européenne, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et la Fédération de Russie sur la participation de la Fédération de Russie à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (opération EUFOR Tchad/RCA) est approuvé au nom de l’Union européenne.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.
Article 3
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2008.
Par le Conseil
Le président
B. KOUCHNER
(1) JO L 279 du 23.10.2007, p. 21.
TRADUCTION
ACCORD
entre l’Union européenne et la Fédération de Russie sur la participation de la Fédération de Russie à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (EUFOR Tchad/RCA)
L’UNION EUROPÉENNE (UE),
d’une part, et
LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
d’autre part,
ci-après dénommées «parties»,
VU:
la résolution 1778 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 septembre 2007 autorisant l’Union européenne à déployer des forces en République du Tchad et en République centrafricaine,
l’action commune 2007/677/PESC du Conseil de l’Union européenne du 15 octobre 2007 relative à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (EUFOR Tchad/RCA),
la décision CHAD/1/2008 relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine et la décision CHAD/2/2008 établissant le comité de contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine, adoptées par le comité politique et de sécurité, et modifiées toutes deux par la décision CHAD/3/2008 du comité politique et de sécurité,
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:
(1) |
Par lettre du 7 décembre 2007, le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune a invité la Fédération de Russie à envisager la possibilité de participer à l’opération menée par l’Union européenne au Tchad et en République centrafricaine. |
(2) |
Par lettre du 23 avril 2008, la Fédération de Russie a fait savoir qu’elle était disposée à envisager une telle participation. |
(3) |
Le 29 avril 2008, le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et le ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie ont fait une déclaration commune sur la coopération mutuelle dans le cadre des opérations de gestion des crises, |
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Participation à l’opération
1. La partie russe participe à l’opération conduite par l’Union européenne en vertu de la résolution 1778 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies et conformément à l’action commune 2007/677/PESC du 15 octobre 2007 relative à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (EUFOR Tchad/RCA) (ci-après dénommée «opération de l’Union européenne») et au plan d’opération du 18 janvier 2008 en fournissant le contingent militaire des forces armées de la Fédération de Russie (ci-après dénommé «contingent militaire russe») afin d’apporter un appui à l’opération de l’Union européenne sous forme de services de transport aérien, sous réserve de toute condition de mise en œuvre énoncée dans les modalités de mise en œuvre visées à l’article 6 du présent accord. Les services de transport aérien sont assurés à l’aide des appareils du contingent militaire russe, en vue de protéger la vie et de garantir la sécurité des membres du personnel des forces conduites par l’Union européenne (EUFOR) et de la Mission des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad (Minurcat), et portent sur le transport des membres du personnel de l’EUFOR et de la Minurcat, le transport de matériel, ainsi que les opérations de recherche et de sauvetage des membres du personnel de l’EUFOR et de la Minurcat.
2. La contribution de la partie russe à l’opération de l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.
3. La partie russe veille à ce que le contingent militaire russe exécute sa mission conformément:
— |
à l’action commune 2007/677/PESC visée au paragraphe 1 du présent article, |
— |
à toute modalité de mise en œuvre arrêtée d’un commun accord par les deux parties. |
4. Le personnel du contingent militaire russe applique les règles d’engagement arrêtées aux fins de l’opération de l’Union européenne dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec la législation russe. Les éventuelles restrictions aux règles d’engagement fixées par la partie russe sont notifiées officiellement au commandant de l’opération de l’Union européenne.
5. Le contingent militaire russe s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite conformément aux objectifs et au mandat de l’opération de l’Union européenne tels que définis par la résolution 1778 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies.
6. La partie russe peut retirer sa contribution à tout moment, soit à la demande du commandant de l’opération de l’Union européenne, soit par décision de la partie russe, au terme de consultations entre les parties. La partie russe informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.
Article 2
Statut des forces
1. Le statut du contingent militaire russe est régi, dès l’arrivée du contingent sur le théâtre des opérations, par les accords relatifs au statut des forces en vigueur entre l’Union européenne, la République du Tchad, la République centrafricaine et la République du Cameroun.
2. Sans préjudice des accords relatifs au statut des forces visés au paragraphe 1 du présent article, le contingent militaire russe relève de la juridiction de la partie russe.
3. Un représentant de la partie russe prend part aux procédures de règlement de toute demande d’indemnités à l’encontre du contingent militaire russe prévues dans les accords relatifs au statut des forces visés au paragraphe 1 du présent article.
4. Il appartient à la partie russe de régler toute demande d’indemnités liée à la participation du contingent militaire russe à l’opération de l’Union européenne, qu’elle émane du personnel militaire du contingent russe ou qu’elle le concerne. Il appartient à la partie russe d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre tout membre du personnel militaire du contingent militaire russe, conformément à ses lois et règlements.
5. L’Union européenne s’engage à veiller à ce que les États membres fassent une déclaration concernant la renonciation aux demandes d’indemnités contre la Fédération de Russie en ce qui concerne la participation de la Fédération de Russie à l’opération de l’Union européenne et le fait lors de la signature du présent accord. Cette déclaration est annexée au présent accord.
6. La partie russe s’engage à faire une déclaration concernant la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à l’opération de l’Union européenne, et le fait lors de la signature du présent accord. Cette déclaration est annexée au présent accord.
7. Le statut du personnel détaché auprès de l’état-major d’opération de l’Union européenne à Paris (France) est régi par des accords entre les autorités compétentes de la République française et de la Fédération de Russie.
Article 3
Informations classifiées
1. La partie russe protège toute information classifiée de l’Union européenne qui lui est communiquée dans le cadre de l’opération de l’Union européenne conformément aux exigences en matière de protection des informations classifiées énoncées dans la législation de la Fédération de Russie. À cette fin, les correspondances entre les classifications de sécurité des parties sont les suivantes:
UE |
Fédération de Russie |
ECRET UE |
ОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО |
CONFIDENTIEL UE |
СЕКРЕТНО |
Le marquage de classification «ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» utilisé par la Fédération de Russie pour indiquer une restriction correspond à la classification de sécurité «RESTREINT UE» de l’Union européenne.
2. La partie russe prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne qui lui sont communiquées dans le cadre de l’opération de l’Union européenne bénéficient d’une protection d’un niveau équivalent à celui exigé en vertu des principes essentiels et des normes minimales en matière de protection des informations classifiées de l’Union européenne qui sont appliqués dans l’Union européenne, à savoir la partie russe:
— |
n’utilise les informations classifiées qui lui sont communiquées à aucune autre fin que celle à laquelle les informations classifiées ont été divulguées par l’Union européenne, |
— |
ne divulgue les informations classifiées à aucun tiers sans le consentement écrit préalable de l’Union européenne, |
— |
veille à ce que l’accès aux informations classifiées qui lui sont communiquées soit accordé seulement aux personnes qui doivent nécessairement en avoir connaissance pour s’acquitter de leur mission officielle et qui, lorsqu’il s’agit d’informations dont le niveau de protection est classifié «CONFIDENTIEL UE» ou davantage, disposent d’une habilitation de sécurité, |
— |
veille à ce que toutes les personnes tenues d’avoir accès à des informations classifiées soient, avant d’en recevoir l’autorisation, informées des exigences des règlements de sécurité et de protection applicables à la classification des informations auxquelles elles doivent avoir accès et à ce qu’elles se conforment à ces exigences, |
— |
veille à protéger, par des mesures physiques de sécurité appropriées, chaque local, zone, bâtiment, bureau, pièce, systèmes de communication et d’information où des informations et du matériel classifiés de l’Union européenne sont conservés et/ou traités, |
— |
veille à ce que les documents classifiés qui lui sont communiqués soient, à leur réception, enregistrés dans un registre spécial, |
— |
notifie à l’Union européenne tout cas constaté ou soupçonné de violation ou d’altération des informations classifiées qui lui sont communiquées. Le cas échéant, la partie russe engage des enquêtes et prend les mesures nécessaires pour prévenir toute récidive. |
3. En fonction de leur niveau de classification, les informations classifiées sont communiquées par la voie diplomatique, par des services de courrier sécurisés ou par porteur.
4. Si l’Union européenne et la Fédération de Russie ont conclu un accord relatif à la protection des informations classifiées, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le cadre de l’opération de l’Union européenne.
Article 4
Chaîne de commandement
1. Le contingent militaire russe reste entièrement sous le commandement de la partie russe.
2. Les autorités compétentes russes délèguent au commandant de l’opération la faculté d’assigner au contingent militaire russe des tâches en vue de l’exécution de sa mission telle que décrite à l’article 1er, paragraphe 1, du présent accord, à l’arrivée du contingent militaire russe sur le théâtre des opérations. Un ordre de mission aérienne ou toute autre décision affectant le contingent militaire russe est arrêté en étroite coordination avec les hauts représentants militaires du contingent militaire russe. La Fédération de Russie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.
3. La partie russe désigne les hauts représentants militaires pour représenter le contingent militaire russe au sein de l’EUFOR, tant à l’état-major d’opération de l’Union européenne à Paris (France) qu’à l’état-major de force de l’Union européenne à Abéché (Tchad). Chaque haut représentant militaire peut être assisté. Les hauts représentants militaires consultent la chaîne de commandement de l’Union européenne sur toute question liée à l’EUFOR. L’officier commandant du contingent militaire russe est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.
Article 5
Aspects financiers
1. La partie russe assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération de l’Union européenne, à moins qu’ils ne fassent l’objet d’un financement commun prévu au titre des modalités de mise en œuvre visées à l’article 6 du présent accord.
2. L’EUFOR Tchad/RCA fournit un soutien logistique au contingent militaire russe contre remboursement des coûts, aux conditions fixées dans les modalités de mise en œuvre visées à l’article 6 du présent accord.
3. L’Union européenne exempte la partie russe de toute participation financière aux coûts communs.
4. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État ou des États dans le(s)quel(s) l’opération de l’Union européenne est menée, les indemnités sont déterminées conformément aux dispositions des accords relatifs au statut des forces visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.
5. La gestion administrative des dépenses prévues au titre des modalités de mise en œuvre visées à l’article 6 du présent accord est confiée au mécanisme de l’Union européenne chargé de la gestion du financement des coûts communs et des coûts pris en charge par les États participant à l’opération.
Article 6
Modalités de mise en œuvre de l’accord
La participation de la partie russe à l’opération de l’Union européenne se déroule dans le cadre des modalités techniques et administratives figurant dans les arrangements que le ministère de la défense de la Fédération de Russie et le commandant de l’opération de l’Union européenne doivent conclure aux fins de la mise en œuvre du présent accord.
Article 7
Manquement aux obligations
Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles 1 à 6 du présent accord, l’autre partie a le droit de mettre fin au présent accord moyennant un préavis d’un mois.
Article 8
Règlement des différends
1. Les différends entre les parties portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord et de ses modalités de mise en œuvre sont réglés par les autorités compétentes des parties, au niveau approprié, ou par la voie diplomatique.
2. Les demandes d’indemnités ou les différends financiers qui n’ont pas été réglés selon le paragraphe 1 du présent article peuvent être soumis à un conciliateur ou médiateur désigné d’un commun accord.
Les demandes d’indemnités ou les différends qui n’ont pas été réglés par voie de conciliation ou de médiation peuvent être soumis par l’une ou l’autre partie à une instance d’arbitrage. Chaque partie nomme un arbitre au sein de l’instance d’arbitrage. Les deux arbitres ainsi nommés nomment le tiers arbitre, qui exerce les fonctions de président. Lorsque l’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l’autre partie visant à soumettre le différend à l’instance d’arbitrage, ou lorsque les deux arbitres ne parviennent pas à trouver un accord sur le tiers arbitre dans un délai de deux mois à compter de leur nomination, l’une ou l’autre partie peut demander au président de la Cour internationale de justice de procéder à la nomination du tiers arbitre. Lorsque le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties ou s’il n’est pas en mesure de procéder à ladite nomination pour une quelconque autre raison, la nomination est confiée au membre de la Cour internationale de justice ayant le rang hiérarchique le plus élevé qui n’est un ressortissant d’aucune des parties. L’instance d’arbitrage statue ex aequo et bono. Les arbitres ne sont pas habilités à accorder des dommages-intérêts punitifs. Les arbitres décident d’un commun accord des procédures d’arbitrage. L’instance d’arbitrage siège à Bruxelles. La langue de l’instance d’arbitrage est l’anglais. La sentence arbitrale contient un exposé des motifs sur lesquels elle se fonde et elle est acceptée par les parties comme règlement définitif du différend. Chaque partie supporte ses propres frais, et l’ensemble des frais communs est partagé à parts égales entre les parties.
Article 9
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
3. Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la partie russe à l’opération de l’Union européenne. La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à sa résiliation.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2008, en deux exemplaires établis en langues anglaise et russe, chaque texte faisant également foi.
Pour l’Union européenne
Pour la Fédération de Russie
ANNEXE
DÉCLARATIONS
visées à l’article 2, paragraphes 5 et 6, de l’accord
Déclaration des États membres de l’Union européenne
«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent l’action commune 2007/677/PESC du Conseil du 15 octobre 2007 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (opération EUFOR Tchad/RCA) s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la Fédération de Russie, et d’y donner suite eux-mêmes, en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés dans le cadre de l’opération menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
— |
est causé par des membres du personnel originaires de la Fédération de Russie dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou |
— |
résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la Fédération de Russie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération de l’Union européenne et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération menée par l’Union européenne originaires de la Fédération de Russie utilisant ces biens.» |
Déclaration de la Fédération de Russie
«La Fédération de Russie, qui contribue à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (opération EUFOR Tchad/RCA) menée conformément à l’action commune 2007/677/PESC du 15 octobre 2007, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération menée par l’Union européenne en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés dans le cadre de l’opération menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
— |
est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou |
— |
résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l’opération menée par l’Union européenne utilisant ces biens.» |
Rectificatifs
18.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/21 |
Rectificatif au règlement (CE) no 807/2001 de la Commission du 25 avril 2001 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale
( «Journal officiel des Communautés européennes» L 118 du 27 avril 2001 )
Page 10, dans l’annexe, au point A modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90, au point 2.2.3 «Pyrétrine et pyréthroïdes», l’entrée pour la substance «Cyfluthrine» se lit comme suit:
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
Autres dispositions |
«Cyfluthrine |
Cyfluthrine (somme desisomères) |
Bovins, caprins |
50 μg/kg |
Graisse |
|
10 μg/kg |
Foie |
||||
10 μg/kg |
Reins |
||||
20 μg/kg |
Lait |
Les autres dispositions de la directive 94/29/CE du Conseil doivent être observées» |
18.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/22 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 273 du 17 octobre 2007 )
Page 3, au considérant 22:
au lieu de:
«(22) |
L'intégration des pommes de terre de conservation dans le régime établi par le règlement (CE) no 1782/2003 implique que, pour préserver le bon fonctionnement du marché unique fondé sur des prix communs, les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient également s'appliquer aux pommes de terre de conservation, à condition de prévoir une période de transition pour permettre au secteur de s'adapter.» |
lire:
«(22) |
L'intégration des pommes de terre de consommation dans le régime établi par le règlement (CE) no 1782/2003 implique que, pour préserver le bon fonctionnement du marché unique fondé sur des prix communs, les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient également s'appliquer aux pommes de terre de consommation, à condition de prévoir une période de transition pour permettre au secteur de s'adapter.» |
Pages 20-24, article 52 [modification du règlement (CE) no 1782/2003], aux points 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10) et 20):
au lieu de:
«pommes de terre de conservation»
lire:
«pommes de terre de consommation»
Page 22, article 52 [modification du règlement (CE) no 1782/2003], au point 13 (nouvel article 68 ter, tableau au paragraphe 4, ligne relative au Portugal):
au lieu de:
«Portugal |
2,400» |
lire:
«Portugal |
2,900» |
Page 25, à l’article 53 [modification du règlement (CE) no 318/2006]:
au lieu de:
«Le règlement (CE) no 318/2006 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 32, paragraphes 1, 2 et 4, les mots «ou l'annexe VIII» sont insérés après «l'annexe VII». |
2) |
L'annexe suivante est ajoutée après l'annexe VII: (…)» » |
lire:
«Le règlement (CE) no 318/2006 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 32, paragraphes 1, 2 et 4, les mots «ou l'annexe VII bis» sont insérés après «l'annexe VII». |
2) |
L'annexe suivante est ajoutée après l'annexe VII: (…)» » |
Page 25, article 55, paragraphe 4, à la dernière phrase:
au lieu de:
«En ce qui concerne les groupes de producteurs des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, les taux des aides prévus à l'article 7, paragraphe 4, point a), s'appliquent aux plans de reconnaissance à compter de la date d'application du présent règlement.»
lire:
«En ce qui concerne les groupes de producteurs des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, les taux des aides prévus à l'article 7, paragraphe 5, point a), s'appliquent aux plans de reconnaissance à compter de la date d'application du présent règlement.»
Page 28, annexe II [modification des annexes du règlement (CE) no 1782/2003], au point 4:
au lieu de:
«4. |
À l'annexe VII, le point suivant est ajouté: «M. Fruits et légumes, pommes de terre de conservation et pépinières (…)» » |
lire:
«4. |
À l'annexe VII, le point suivant est ajouté: «M. Fruits et légumes, pommes de terre de consommation et pépinières (…)» » |
Page 29, annexe II [modification des annexes du règlement (CE) no 1782/2003], au point 5 (remplacement des annexes VIII et VIII bis par une nouvelle annexe VIII: Plafonds nationaux visés à l'article 41, ligne relative au Portugal):
au lieu de:
«Portugal |
452 000 |
504 287 |
571 377 |
608 601 |
609 631 |
608 827» |
lire:
«Portugal |
452 000 |
504 287 |
571 377 |
608 601 |
609 131 |
608 827» |
18.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/s3 |
AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.