ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.261.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 261 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
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DIRECTIVES |
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Directive 2009/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ( 1 ) |
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Directive 2009/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
DIRECTIVES
3.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 261/1 |
DIRECTIVE 2009/57/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juillet 2009
relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 77/536/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
La directive 77/536/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (5), et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne les dispositifs de protection en cas de renversement. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l’application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, s’appliquent à la présente directive. |
(3) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe X, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive s’applique aux tracteurs définis à l’article 2, point j), de la directive 2003/37/CE ayant les caractéristiques suivantes:
a) |
garde au sol de 1 000 millimètres maximum; |
b) |
voie fixe ou voie réglable d’un des essieux moteurs de 1 150 millimètres ou plus; |
c) |
possibilité d’être équipé d’un dispositif d’accouplement multipoint pour outils amovibles et d’un dispositif de traction; |
d) |
masse comprise entre 1,5 et 6 tonnes, correspondant à la masse à vide du tracteur visée au point 2.1.1 de l’annexe I de la directive 2003/37/CE, y compris le dispositif de protection en cas de renversement monté conformément à la présente directive et les pneus de la plus grande dimension recommandée par le constructeur. |
Article 2
1. Chaque État membre homologue tout type de dispositif de protection en cas de renversement ainsi que sa fixation sur le tracteur, conforme aux prescriptions de construction et d’essai prévues aux annexes I à V.
2. L’État membre qui a procédé à l’homologation CE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication avec le type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.
Article 3
Les États membres attribuent au constructeur d’un tracteur ou au fabricant d’un dispositif de protection en cas de renversement, ou à leurs mandataires respectifs, une marque d’homologation CE conforme au modèle établi à l’annexe VI pour chaque type de dispositif de protection en cas de renversement ainsi que sa fixation sur le tracteur qu’ils homologuent en vertu de l’article 2.
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l’utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre ces dispositifs, dont le type a été homologué en vertu de l’article 2, et d’autres dispositifs.
Article 4
1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur pour des motifs concernant leur construction, pour autant que ceux-ci portent la marque d’homologation CE.
2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché de dispositifs portant la marque d’homologation CE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué.
Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.
Article 5
Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d’un mois, copie des fiches d’homologation, dont le modèle figure à l’annexe VII, établies pour chaque type de dispositif de protection en cas de renversement qu’elles homologuent ou refusent d’homologuer.
Article 6
1. Si l’État membre qui a procédé à l’homologation CE constate que plusieurs des dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur portant la même marque d’homologation CE ne sont pas conformes au type qu’il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication avec le type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s’étendre, lorsqu’il s’agit d’une non-conformité grave et répétée, jusqu’au retrait de l’homologation CE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d’un autre État membre de l’existence d’un tel défaut de conformité.
2. Les autorités compétentes des États membres s’informent mutuellement, dans le délai d’un mois, du retrait d’une homologation CE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
Article 7
Toute décision portant refus ou retrait d’homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d’usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé avec l’indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 8
1. Les États membres ne peuvent refuser ni la réception CE, ni la délivrance du document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE, ni la réception de portée nationale portant sur un type de tracteur pour des motifs concernant les dispositifs de protection en cas de renversement, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I à IX.
2. Les États membres ne peuvent pas délivrer le document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
Les États membres peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
Article 9
Les États membres ne peuvent refuser l’immatriculation ni interdire la vente, la première mise en circulation ou l’usage des tracteurs pour des motifs concernant les dispositifs de protection en cas de renversement, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I à IX.
Article 10
Dans le cadre de la réception CE, tout tracteur visé à l’article 1er doit être équipé d’un dispositif de protection en cas de renversement répondant aux prescriptions des annexes I à IV.
Article 11
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I à IX sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.
Article 12
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 13
La directive 77/536/CEE, telle que modifiée par les actes figurant à l’annexe X, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe X, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XI.
Article 14
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
E. ERLANDSSON
(1) JO C 10 du 15.1.2008, p. 21.
(2) Avis du Parlement européen du 25 septembre 2007 (JO C 219 E du 28.8.2008, p. 68) et décision du Conseil du 22 juin 2009.
(3) JO L 220 du 29.8.1977, p. 1.
(4) Voir annexe X, partie A.
(5) JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I |
Conditions d’homologation CE |
ANNEXE II |
Conditions d’essai de la résistance des dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que de leur fixation sur le tracteur |
ANNEXE III |
Procédures d’essai |
ANNEXE IV |
Figures |
ANNEXE V |
Modèle de procès-verbal concernant les essais d’homologation CE pour un dispositif de protection en cas de renversement (cabine ou cadre de sécurité) en ce qui concerne sa résistance ainsi que la résistance de sa fixation sur le tracteur |
ANNEXE VI |
Marquage |
ANNEXE VII |
Modèle de fiche d’homologation CE |
ANNEXE VIII |
Conditions de réception CE |
ANNEXE IX |
Modèle d’annexe à la fiche de réception CE d’un type de tracteur en ce qui concerne la résistance des dispositifs de protection en cas de renversement (cabine ou cadre de sécurité) ainsi que de leur fixation sur le tracteur |
ANNEXE X |
Partie A: directive abrogée, avec liste de ses modifications successives Partie B: délais de transposition en droit national et d’application |
ANNEXE XI |
Tableau de correspondance |
ANNEXE I
Conditions d’homologation CE
1. DÉFINITION
1.1. |
Dispositif de protection en cas de renversement (cabine ou cadre de sécurité) Par dispositif de protection en cas de renversement (cabine ou cadre de sécurité), on entend les structures prévues sur un tracteur dans le but essentiel d’éviter ou de limiter les risques que court le conducteur en cas de renversement du tracteur lors de son utilisation normale. |
1.2. |
Les structures mentionnées au point 1.1 se caractérisent par le fait que, en cas de renversement du tracteur, elles comportent un espace libre suffisamment grand pour protéger le conducteur. |
2. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
2.1. |
Tous les dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur doivent être conçus et construits de telle façon qu’ils assurent le but essentiel indiqué au point 1. |
2.2. |
Cette exigence est contrôlée au moyen d’une des deux méthodes d’essais décrites à l’annexe III. Le choix de la méthode est fait en fonction de la masse du tracteur selon les critères suivants:
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3. DEMANDE D’HOMOLOGATION CE
3.1. |
La demande d’homologation CE en ce qui concerne la résistance des dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que de leur fixation sur le tracteur est présentée par le constructeur du tracteur ou par le fabricant du dispositif de protection en cas de renversement ou par leurs mandataires respectifs. |
3.2. |
Elle est accompagnée des pièces suivantes, en triple exemplaire, et des indications suivantes:
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3.3. |
Un tracteur représentatif du type de tracteur auquel est destiné le dispositif de protection qui doit être homologué est présenté au service technique chargé des essais d’homologation. Ce tracteur est muni du dispositif de protection en cas de renversement. |
3.4. |
Le détenteur de l’homologation CE peut demander que celle-ci soit étendue à d’autres types de tracteurs. Les autorités compétentes qui ont accordé l’homologation CE initiale accordent l’extension demandée si le dispositif de protection en cas de renversement et le(s) type(s) de tracteur pour lesquels l’extension de l’homologation CE initiale est demandée répondent aux conditions suivantes:
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4. INSCRIPTIONS
4.1. |
Tout dispositif de protection en cas de renversement, conforme au type homologué, doit comporter les inscriptions suivantes:
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4.2. |
Toutes ces indications doivent figurer sur une plaquette. |
4.3. |
Les inscriptions doivent être apposées de telle façon qu’elles soient visibles, lisibles et indélébiles. |
ANNEXE II
Conditions d’essai de la résistance des dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que de leur fixation sur le tracteur
1. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
1.1. But des essais
Les essais effectués à l’aide de dispositifs spéciaux sont destinés à simuler les charges imposées, en cas de renversement du tracteur, au dispositif de protection. Ces essais, décrits à l’annexe III, doivent permettre d’évaluer la résistance du dispositif de protection en cas de renversement ainsi que de sa fixation sur le tracteur.
1.2. Préparation de l’essai
1.2.1. |
Le dispositif de protection en cas de renversement doit être contrôlé sur un tracteur appartenant au type pour lequel il est conçu. Il doit être fixé sur le tracteur suivant les instructions du constructeur du tracteur et/ou du fabricant du dispositif de protection. |
1.2.2. |
Pour les essais, le tracteur doit être équipé de tous les éléments de la production en série qui peuvent avoir une influence sur la résistance du dispositif de protection en cas de renversement ou qui peuvent être nécessaires à l’essai de résistance. Les éléments qui pourraient entraîner des aléas dans la zone de dégagement doivent également être ajustés de telle manière que l’on puisse examiner si les conditions requises à la présente annexe, point 4.1, sont réunies. |
1.2.3. |
Les essais sont exécutés sur le tracteur à l’arrêt. |
1.3. Masse du tracteur
La masse pesée du tracteur W, utilisée dans les formules (voir annexe III, parties A et B) pour calculer la hauteur de chute du pendule et la force d’écrasement, est au moins celle définie au point 2.1.1 de l’annexe I de la directive 2003/37/CE (c’est-à-dire sans les accessoires optionnels mais y compris l’eau de refroidissement, les lubrifiants, le carburant, l’outillage et le conducteur) plus le dispositif de protection en cas de renversement et moins 75 kg. Ne sont pas pris en compte les masses d’alourdissement optionnelles avant ou arrière, le lest des pneumatiques, les instruments et équipement portés ou tout organe particulier.
2. APPAREILLAGE ET ÉQUIPEMENT
2.1. Poids du pendule
2.1.1. |
Un poids est suspendu par deux chaînes ou câbles à des pivots situés à 6 m au moins au-dessus du sol. Il est prévu un moyen de régler indépendamment la hauteur de suspension et l’angle entre le poids et les chaînes ou les câbles. |
2.1.2. |
Le poids est de 2 000 ± 20 kg, à l’exclusion du poids des chaînes ou des câbles, lequel ne dépasse pas 100 kg. La longueur des côtés de la face d’impact sera de 680 ± 20 millimètres (voir annexe IV, figure 4). Le poids est rempli de telle sorte que la position de son centre de gravité demeure constante. |
2.1.3. |
Il est prévu un moyen de tirer le poids vers l’arrière pour faire pendule, à une hauteur déterminée pour chaque essai. Un mécanisme de dégagement rapide permet au poids de balancer vers le bas sans incliner celui-ci par rapport aux chaînes ou câbles qui le soutiennent. |
2.2. Supports du pendule
Les pivots du pendule sont fixés de façon rigide de sorte que leur déplacement dans n’importe quelle direction ne dépasse pas 1 % de la hauteur de chute.
2.3. Ancrage
2.3.1. |
Le tracteur est ancré au sol par des dispositifs de retenue et de mise en tension à des rails fixés de façon rigide à une dalle en béton résistante. Les rails sont espacés de façon appropriée pour permettre l’ancrage du tracteur conformément à l’annexe IV, figures 5, 6 et 7. Lors de chaque essai, les roues du tracteur et les supports des essieux utilisés reposent sur la dalle résistante. |
2.3.2. |
Outre le dispositif de mise en tension et le dispositif de fixation aux rails, l’ancrage comprend des câbles dont la dimension répond aux spécifications données. Les câbles métalliques sont ronds, toronnés, avec une âme en fibre, de composition 6 × 19, conformément à ISO 2408. Le diamètre nominal est de 13 mm. |
2.3.3. |
Le pivot central d’un tracteur articulé est soutenu et ancré au sol de façon appropriée pour les chocs à l’avant, à l’arrière et de côté ainsi que pour les essais d’écrasement et est, en outre, soutenu sur le côté pour le choc latéral. Les roues avant et arrière ne doivent pas être nécessairement dans le même prolongement si cela doit faciliter le placement des câbles appropriés. |
2.4. Cale pour la roue et poutre
2.4.1. |
Une poutre est utilisée comme cale pour la roue dans le choc latéral, conformément à l’annexe IV, figure 7. |
2.4.2. |
Une poutre en bois tendre, d’environ 150 × 150 mm de section, est calée sur le sol pour bloquer les pneus sur le côté opposé au choc, conformément à l’annexe IV, figures 5, 6 et 7. |
2.5. Cales et câbles d’ancrage pour tracteurs articulés
2.5.1. |
Des cales et câbles d’ancrage supplémentaires sont prévus sur les tracteurs articulés. Leur but est d’assurer à la section du tracteur portant la structure de protection une rigidité équivalente à celle d’un tracteur rigide. |
2.5.2. |
Pour les essais de choc et d’écrasement, des détails spécifiques supplémentaires sont fournis à l’annexe III. |
2.6. Dispositif d’écrasement
Un dispositif, illustré à l’annexe IV, figure 8, doit pouvoir exercer une force descendante sur un dispositif de protection en cas de renversement au moyen d’une traverse rigide d’environ 250 mm de large, reliée au mécanisme d’application de la charge par des joints universels. Des supports sont prévus sous les essieux de façon que les pneus du tracteur ne supportent pas la force d’écrasement.
2.7. Appareillage de mesure
2.7.1. |
Pour les essais prévus à l’annexe III, parties A et B, un dispositif doit être fourni sur lequel une bague mobile est fermement ajustée à une tige horizontale pour mesurer la différence entre la déflection instantanée maximale et la déflection résiduelle pendant un essai de choc latéral. |
2.7.2. |
Pour les essais prévus à l’annexe III, partie A, des mesures sont faites après les essais de laboratoire pour déterminer si une partie quelconque du dispositif de protection est entrée dans la zone de dégagement décrite à l’annexe III, partie A, point 2. |
2.7.3. |
Pour les essais prévus à l’annexe III, partie B, doivent être prévues des installations pouvant comporter un mécanisme photographique, en vue de déterminer, après les essais de laboratoire, si, durant ces essais, une partie quelconque du dispositif de protection a pénétré ou est entrée en contact avec la zone de dégagement décrite à l’annexe III, partie B, point 2. |
2.8. Tolérances
Les mesures exécutées pendant les essais sont effectuées avec les tolérances suivantes:
2.8.1. |
dimensions linéaires mesurées pendant l’essai (excepté le point 2.8.2); dimensions du dispositif de protection et du tracteur, zone de dégagement et déformation des pneumatiques ancrés au sol pour les essais de choc: ± 3 mm; |
2.8.2. |
hauteur du poids placé pour les essais de choc: ± 6 mm; |
2.8.3. |
masse pesée du tracteur: ± 20 kg; |
2.8.4. |
charge appliquée pour les essais d’écrasement: ± 2 %; |
2.8.5. |
angle des chaînes ou câbles supportant le poids au point d’impact: ± 2°. |
3. ESSAIS
3.1. Généralités
3.1.1. Déroulement des essais
3.1.1.1. |
La liste et le déroulement des essais sont les suivants (les numéros des points sont ceux de l’annexe III, parties A et B, qui comporte la description des différents essais):
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3.1.1.2. |
Si, au cours de l’essai, un ou plusieurs éléments du dispositif d’ancrage se déplacent ou se brisent, on doit recommencer l’essai. |
3.1.1.3. |
Pendant l’essai, il n’est admis ni réparations, ni réglages du tracteur ou du dispositif de protection en cas de renversement. |
3.1.1.4. |
La transmission du tracteur est au point mort et les freins sont lâchés pendant l’essai. |
3.1.1.5. |
Dans le cas d’un tracteur à poste de conduite réversible (avec siège et volant réversibles), le premier choc est longitudinal et appliqué à l’extrémité la plus lourde (avec plus de 50 % de la masse du tracteur). Il est suivi d’un essai d’écrasement de la même extrémité. Le deuxième choc est porté sur l’extrémité la moins lourde et le troisième choc est porté latéralement. Enfin un second essai d’écrasement a lieu sur l’extrémité la moins lourde. |
3.1.2. Écartement des roues
Le choix de l’écartement des roues arrière est tel que, dans toute la mesure du possible, le dispositif de protection en cas de renversement ne soit pas soutenu par les pneus au cours des essais.
3.1.3. Démontage des éléments ne pouvant entraîner aucun aléa
Tous les éléments du tracteur et du dispositif de protection en cas de renversement qui, en tant qu’unité complète, constituent une protection pour le conducteur, y compris le dispositif de protection contre les intempéries, sont fournis avec le tracteur qui doit être soumis au test. Il est admis de démonter les vitres frontales, latérales et arrière en verre de sécurité ou autre matériau similaire ainsi que tous les panneaux détachables, équipements et accessoires qui ne remplissent aucune fonction de renforcement de la structure et qui ne peuvent entraîner aucun aléa en cas de renversement.
3.1.4. Direction des chocs
Le côté du tracteur qui subit le coup latéral est celui qui est susceptible de présenter la déformation la plus marquée. Le choc à l’arrière doit frapper l’angle le plus éloigné du coup latéral et le choc à l’avant, l’angle le plus proche du coup latéral.
3.1.5. Pressions des pneus et déflections
Les pneumatiques ne doivent pas contenir des lests sous forme d’eau. Les pressions et déflections des pneumatiques une fois bloqués pour les divers essais doivent correspondre à la table suivante:
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Pression des pneus (bar) |
Déflection (mm) |
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Pneumatiques radiaux |
Pneumatiques diagonaux |
avant |
arrière |
|||
avant |
arrière |
avant |
arrière |
|||
Tracteur à quatre roues motrices, roues avant et arrière de même dimension |
1,20 |
1,20 |
1,00 |
1,00 |
25 |
25 |
Tracteur à quatre roues motrices, roues avant plus petites que roues arrière |
1,80 |
1,20 |
1,50 |
1,00 |
20 |
25 |
Tracteur à deux roues motrices |
2,40 |
1,20 |
2,00 |
1,00 |
15 |
25 |
4. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
4.1. |
Un dispositif de protection en cas de renversement présenté à l’homologation CE est considéré comme satisfaisant, du point de vue de la résistance, s’il remplit les conditions suivantes:
|
4.2. |
Il ne doit pas y avoir d’autre élément présentant un risque particulier pour le conducteur, par exemple un type de verre susceptible de présenter des dangers lorsqu’il se brise, un rembourrage insuffisant sur la face interne du toit où à l’endroit que le conducteur risque de heurter de la tête. |
5. PROCÈS-VERBAL D’ESSAI
5.1. |
Le procès-verbal d’essai est joint à la fiche d’homologation CE visée à l’annexe VII. Un modèle pour sa présentation figure à l’annexe V. Le procès-verbal doit contenir:
|
5.2. |
Le procès-verbal doit pouvoir identifier clairement le type de tracteur (marque, type et dénomination commerciale, etc.) utilisé pendant les essais et les types auxquels le dispositif de protection est destiné. |
5.3. |
Dans le cas de l’extension d’une homologation CE pour d’autres types de tracteurs, le procès-verbal doit porter la référence exacte au procès-verbal d’homologation CE initiale ainsi que des indications précises concernant les conditions fixées à l’annexe I, point 3.4. |
ANNEXE III
PROCÉDURES D’ESSAI
A. Méthode d’essai I
1. ESSAIS DE CHOC ET D’ÉCRASEMENT
1.1. Choc à l’arrière
1.1.1. |
La position du tracteur par rapport au poids est telle que ce dernier frappe le dispositif de protection en cas de renversement au moment où la face d’impact du poids et ses chaînes ou câbles font un angle de 20° avec la verticale à moins que le dispositif de protection en cas de renversement, au point de contact pendant la déflection, ne fasse avec la verticale un angle supérieur. Dans ce cas, il faut que la face frappante du poids et le dispositif de protection en cas de renversement au point d’impact au moment de déflection maximale soient rendus parallèles à l’aide d’un dispositif additionnel, les chaînes ou câbles faisant toujours un angle de 20° avec la verticale. Des mesures doivent être prises pour réduire la tendance du poids à tourner autour du point de contact. La hauteur du poids est réglée de telle sorte que le lieu du centre de gravité passe par le point de contact. Le point d’impact est situé sur la partie du dispositif de protection en cas de renversement susceptible de heurter le sol en premier dans un accident où le tracteur basculerait en arrière, c’est-à-dire normalement sur le bord supérieur. Le lieu du centre de gravité du poids se situe à un sixième de la largeur du sommet du dispositif de protection en cas de renversement à l’intérieur d’un plan vertical parallèle au plan médian du tracteur touchant l’extrémité supérieure du sommet du dispositif de protection en cas de renversement. Toutefois, si une courbure de l’arrière du dispositif de protection en cas de renversement commence à une distance supérieure à celle-là à l’intérieur de ce plan vertical, le choc a lieu au point de départ de la courbure, c’est-à-dire au point où la courbure est tangente à une ligne perpendiculaire au plan médian du tracteur (voir annexe IV, figure 9). Si un élément saillant présente au poids une surface inadéquate, on attache à celui-ci une plaque en acier d’épaisseur et de largeur appropriées, longue d’environ 300 mm, de telle sorte que la résistance du dispositif de protection en cas de renversement ne soit pas affectée. |
1.1.2. |
Les tracteurs rigides sont ancrés au sol par des câbles. Les points d’ancrage des câbles sont situés approximativement à 2 m derrière l’essieu arrière et à 1,50 m devant l’essieu avant. Ou bien les points d’ancrage sont situés dans le plan vertical dans lequel se déplace le centre de gravité du pendule ou bien plusieurs ancrages donnent une résultante située dans ce plan, conformément à l’annexe IV, figure 5. Les câbles sont tendus pour donner une déflection des pneus avant et arrière correspondant aux indications de l’annexe II, point 3.1.5. Après le raidissement des câbles, une pièce de bois de 150 × 150 mm de section est bloquée devant les roues arrière et serrée contre elles. |
1.1.3. |
Pour les tracteurs articulés, les deux essieux doivent être ancrés au sol. L’essieu de la section du tracteur portant le dispositif de protection est traité comme l’essieu arrière de l’annexe IV, figure 5. Le point d’articulation est alors soutenu par une poutre de 100 × 100 mm de section et est ancré fermement au sol au moyen de câbles reliés aux rails du sol. |
1.1.4. |
Le poids est tiré vers l’arrière de façon que la hauteur du centre de gravité dépasse celle qu’il aura au point d’impact d’une valeur donnée par la formule suivante: H = 125 + 0,020 W où H est la hauteur de chute du pendule en mm et W la masse du tracteur comme définie à l’annexe II, point 1.3. On lâche ensuite le poids, qui viendra heurter le dispositif de protection. |
1.2. Choc à l’avant
1.2.1. |
La position du tracteur, par rapport au poids, est telle que ce dernier frappe le dispositif de protection en cas de renversement au moment où la face d’impact du poids et ses chaînes ou câbles font un angle de 20° avec la verticale à moins que le dispositif de protection, au point de contact pendant la déflection, ne fasse avec la verticale un angle supérieur. Dans ce cas, il faut que la face frappante du poids et le dispositif de protection au point d’impact au moment de déflection maximale soient rendus parallèles à l’aide d’un dispositif additionnel, les chaînes ou câbles faisant toujours un angle de 20° avec la verticale. Des mesures doivent être prises pour réduire la tendance du poids à tourner autour du point de contact. La hauteur du poids est réglée de telle sorte que le lieu du centre de gravité passe par le point de contact. Le point d’impact est situé sur la partie du dispositif de protection susceptible de heurter le sol en premier si le tracteur versait sur le côté tout en se dirigeant vers l’avant, c’est-à-dire normalement au sommet de l’angle antérieur. Le lieu du centre de gravité du poids ne doit pas se situer à plus de 80 mm d’un plan vertical parallèle au plan médian du tracteur touchant l’extrémité supérieure du sommet du dispositif de protection. Toutefois, si une courbure de l’avant du dispositif de protection commence à une distance supérieure à 80 mm à l’intérieur de ce plan vertical, le choc a lieu au point de départ de la courbure, c’est-à-dire au point où la courbure est tangente à une ligne perpendiculaire au plan médian du tracteur (voir annexe IV, figure 9). |
1.2.2. |
Les tracteurs rigides sont ancrés au sol, conformément à l’annexe IV, figure 6. Les points d’ancrage des câbles sont situés approximativement à 2 m derrière l’essieu arrière et à 1,50 m devant l’essieu avant. Les câbles sont tendus pour donner une déflection des pneus avant et arrière correspondant aux indications de l’annexe II, point 3.1.5. Après le raidissement des câbles, une pièce de bois d’environ 150 × 150 mm de section est bloquée derrière les roues arrière et serrée contre elles. |
1.2.3. |
Pour les tracteurs articulés, les deux essieux doivent être ancrés au sol. L’essieu de la section du tracteur portant le dispositif de protection est traité comme l’essieu avant de l’annexe IV, figure 6. Le point d’articulation est alors soutenu par une poutre d’environ 100 × 100 mm de section et est ancré fermement au sol au moyen de câbles reliés aux rails du sol. |
1.2.4. |
Le poids est tiré vers l’arrière de façon que la hauteur du centre de gravité dépasse celle qu’il aura au point d’impact d’une valeur donnée par la formule suivante: H = 125 + 0,020 W. |
1. 3. Choc latéral
1.3.1. |
La position du tracteur, par rapport au poids, est telle que ce dernier frappe le dispositif de protection en cas de renversement au moment où la face d’impact du poids et ses chaînes ou câbles sont verticaux à moins que le dispositif de protection, au point de contact pendant la déflection, ne soit pas vertical. Dans ce cas, il faut que la face d’impact du poids et le dispositif de protection au point d’impact au moment de déflection maximale soient rendus parallèles à l’aide d’un dispositif additionnel, les chaînes ou câbles restant verticaux. La hauteur du poids est réglée de telle sorte que le lieu de son centre de gravité passe par le point de contact. Le point d’impact est situé sur la partie du dispositif de protection susceptible de heurter le sol en premier si le tracteur versait sur le côté, c’est-à-dire normalement sur le bord supérieur. Sauf s’il est certain qu’un autre élément situé sur cette arête heurterait le sol en premier, le point d’impact est situé dans le plan perpendiculaire au plan médian du tracteur, passant par le milieu du siège, réglé en position moyenne. Des mesures doivent être prises pour réduire la tendance du poids à tourner autour du point de contact. |
1.3.2. |
Pour les tracteurs rigides, l’essieu dont la position est rigide par rapport au dispositif de protection en cas de renversement est ancré du côté qui va subir le choc. Pour les tracteurs à deux roues motrices, c’est normalement l’essieu arrière; cette disposition est illustrée à l’annexe IV, figure 7. Les deux câbles d’ancrage passent sur l’axe au départ des points situés directement en dessous de lui, l’un vers un point d’ancrage situé approximativement à 1,5 m devant l’axe et l’autre vers un point situé approximativement à 1,5 m derrière l’axe. Les câbles sont tendus pour donner une déflection du pneu adjacent au câble correspondant aux indications de l’annexe II, point 3.1.5. Après le raidissement des câbles, une pièce de bois est placée comme cale contre la roue à l’opposé du poids et bloquée au sol de manière à être fermement maintenue contre la jante de la roue pendant le choc, suivant l’annexe IV, figure 7. La longueur de la poutre est choisie de façon que, placée contre la roue, elle soit à un angle de 30° ± 3 par rapport à l’horizontale. Sa longueur est égale à 20 à 25 fois sa profondeur, et sa largeur à 2 ou 3 fois sa profondeur. On empêche les deux axes de se déplacer latéralement au moyen d’une poutre ancrée au sol contre la partie extérieure de la roue du côté opposé à celui où le choc doit être donné. |
1.3.3. |
Les tracteurs articulés doivent être fixés au sol de manière que la section du tracteur portant le dispositif de protection soit fixée fermement au sol comme un tracteur non articulé. Les deux essieux des tracteurs sont ancrés au sol. L’essieu et les roues de la section du tracteur portant le dispositif de protection sont ancrés et calés conformément à l’annexe IV, figure 7. Le point d’articulation est soutenu par une poutre d’au moins 100 × 100 mm de section et est ancré aux rails du sol. Une cale est placée contre le point d’articulation et fixée au sol de manière à donner le même résultat qu’une cale contre la roue arrière et à offrir un support analogue à celui obtenu pour un tracteur rigide. |
1.3.4. |
Le poids est tiré vers l’arrière de telle sorte que la hauteur du centre de gravité dépasse celle qu’il aura au point d’impact d’une valeur donnée par la formule suivante: H = 125 + 0,150 W. |
1.4. Écrasement à l’arrière
Le tracteur est placé dans le dispositif décrit à l’annexe II, point 2.6, et illustré à l’annexe IV, figures 8 et 10, de telle sorte que le bord arrière de la poutre se trouve au-dessus de la partie supérieure portante la plus à l’arrière du dispositif de protection et que le plan longitudinal médian du tracteur se trouve à mi-distance entre les points d’application de la force à la poutre.
Les supports sont placés sous les essieux de telle sorte que les pneus ne supportent pas la force d’écrasement. La force appliquée correspond au double de la masse du tracteur, telle qu’elle est définie à l’annexe II, point 1.3. Il peut se révéler nécessaire d’ancrer l’avant du tracteur.
1.5. Écrasement à l’avant
1.5.1. |
Cet essai est identique à l’essai d’écrasement à l’arrière sauf que le bord avant de la poutre est placé au-dessus de la partie supérieure la plus à l’avant du dispositif de protection en cas de renversement. |
1.5.2. |
Lorsque la partie avant du toit du dispositif de protection ne peut pas supporter toute la force d’écrasement, il faut appliquer cette force jusqu’à ce que le toit subisse une déflection le faisant coïncider avec le plan qui relie la partie supérieure du dispositif de protection en cas de renversement et la partie située à l’avant du tracteur, capable de supporter la masse du tracteur en cas de renversement. La force est ensuite retirée et le tracteur remis en place, de telle sorte que la poutre se trouve au-dessus du point du dispositif de protection qui serait alors en état de supporter l’arrière du tracteur complètement retourné, conformément à l’annexe IV, figure 10, et la totalité de la force est de nouveau appliquée. |
2. ZONE DE DÉGAGEMENT
2.1. |
La zone de dégagement est définie par les plans ci-après, le tracteur étant placé sur une surface horizontale:
|
2.2. |
L’emplacement du dossier du siège est déterminé sans tenir compte d’un éventuel rembourrage. Le siège est réglé dans sa position la plus arrière, normale pour un conducteur assis, et dans sa position la plus haute s’il y a un réglage indépendant. Si elle est réglable, la suspension du siège est réglée sur la position moyenne et est chargée d’une masse de 75 kg. |
3. MESURES À EFFECTUER
3.1. Fractures et fissures
Après chaque essai, tous les éléments d’assemblage, les membrures et les dispositifs de fixation sur le tracteur sont examinés visuellement pour déceler les fractures et les fissures. Il n’est pas tenu compte d’éventuelles petites fissures dans les éléments sans importance.
3.2. Zone de dégagement
3.2.1. |
Après chaque essai, on vérifie si une partie quelconque du dispositif de protection a pénétré dans une zone de dégagement autour du siège du conducteur, suivant la définition fournie au point 2. |
3.2.2. |
En outre, on vérifie si une partie quelconque de la zone de dégagement déborde la protection du dispositif. À cet effet, on considère comme extérieure à la protection du dispositif toute partie de cet espace qui viendrait en contact avec le sol plat si le tracteur s’était renversé du côté d’où est venu le choc. Les pneus et la voie sont considérés aux cotes les plus faibles indiquées par le constructeur. |
3.3. Déformation instantanée maximale
Pendant l’essai de choc latéral, on note la différence entre la déformation instantanée maximale et la déformation résiduelle à 950 mm au-dessus du siège chargé. Une extrémité de la tige, décrite à l’annexe II, point 2.7.1, est attachée à la partie supérieure du dispositif de protection en cas de renversement et l’autre extrémité passe par un trou de la règle verticale. La position de la bague sur la tige après le choc indique la déformation instantanée maximale.
3.4. Déformation permanente
Après l’essai de compression final, on note la déformation permanente du dispositif de protection. À cet effet, on note, avant le début de l’essai, la position des principales membrures du dispositif de protection par rapport au siège.
B. Méthode d’essai II
1. ESSAIS DE CHOC ET D’ÉCRASEMENT
1.1. Choc à l’arrière
1.1.1. |
La position du tracteur par rapport au poids est telle que ce dernier frappe le dispositif de protection en cas de renversement au moment où la face d’impact du poids et ses chaînes ou câbles font un angle de 20° avec la verticale à moins que le dispositif de protection en cas de renversement, au point de contact pendant la déflection, ne fasse avec la verticale un angle supérieur. Dans ce cas, il faut que la face frappante du poids et le dispositif de protection en cas de renversement au point d’impact au moment de déflection maximale soient rendus parallèles à l’aide d’un dispositif additionnel, les chaînes ou câbles faisant toujours un angle de 20° avec la verticale. Des mesures doivent être prises pour réduire la tendance du poids à tourner autour du point de contact. La hauteur du poids est réglée de telle sorte que le lieu du centre de gravité passe par le point de contact. Le point d’impact est situé sur la partie du dispositif de protection en cas de renversement susceptible de heurter le sol en premier dans un accident où le tracteur basculerait en arrière, c’est-à-dire normalement sur le bord supérieur. Le lieu du centre de gravité du poids se situe à un sixième de la largeur du sommet du dispositif de protection en cas de renversement à l’intérieur d’un plan vertical parallèle au plan médian du tracteur touchant l’extrémité supérieure du sommet du dispositif de protection en cas de renversement. Toutefois, si une courbure de l’arrière du dispositif de protection en cas de renversement commence à une distance supérieure à celle-là à l’intérieur de ce plan vertical, le choc a lieu au point de départ de la courbure, c’est-à-dire au point où la courbure est tangente à une ligne perpendiculaire au plan médian du tracteur (voir annexe IV, figure 9). Si un élément saillant présente au poids une surface inadéquate, on attache à celui-ci une plaque en acier d’épaisseur et de largeur appropriées, longue d’environ 300 mm, de telle sorte que la résistance du dispositif de protection en cas de renversement ne soit pas affectée. |
1.1.2. |
Les tracteurs rigides sont ancrés au sol par des câbles. Les points d’ancrage des câbles sont situés approximativement à 2 m derrière l’essieu arrière et à 1,50 m devant l’essieu avant. Ou bien les points d’ancrage sont situés dans le plan vertical dans lequel se déplace le centre de gravité du pendule ou bien plusieurs ancrages donnent une résultante située dans ce plan, conformément à l’annexe IV, figure 5. Les câbles sont tendus pour donner une déflection des pneus avant et arrière correspondant aux indications de l’annexe II, point 3.1.5. Après le raidissement des câbles, une pièce de bois de 150 × 150 mm de section est bloquée devant les roues arrière et serrée contre elles. |
1.1.3. |
Pour les tracteurs articulés, les deux essieux doivent être ancrés au sol. L’essieu de la section portant le dispositif de protection est traité comme l’essieu arrière de l’annexe IV, figure 5. Le point d’articulation est alors soutenu par une poutre de 100 × 100 mm de section au minimum et est ancré fermement au sol au moyen de câbles reliés aux rails du sol. |
1.1.4. |
Le poids est tiré vers l’arrière de façon que la hauteur du centre de gravité dépasse celle qu’il aura au point d’impact d’une valeur donnée par la formule suivante: H = 2,165 × 10–8 × WL2 ou H = 5,73 × 10–2 × I où
On lâche ensuite le poids, qui viendra heurter le dispositif de protection. |
1.1.5. |
Il n’y a pas de choc à l’arrière dans le cas d’un tracteur dont au moins 50 % du poids, au sens du point 1.3 de l’annexe II, porte sur l’essieu avant. |
1.2. Choc à l’avant
1.2.1. |
La position du tracteur, par rapport au poids, est telle que ce dernier frappe le dispositif de protection en cas de renversement au moment où la face d’impact du poids et ses chaînes ou câbles font un angle de 20° avec la verticale à moins que le dispositif de protection, au point de contact pendant la déflection, ne fasse avec la verticale un angle supérieur. Dans ce cas, il faut que la face frappante du poids et le dispositif de protection en cas de renversement au point d’impact au moment de déflection maximale soient rendus parallèles à l’aide d’un dispositif additionnel, les chaînes ou câbles faisant toujours un angle de 20° avec la verticale. Des mesures doivent être prises pour réduire la tendance du poids à tourner autour du point de contact. La hauteur du poids est réglée de telle sorte que le lieu du centre de gravité passe par le point de contact. Le point d’impact est situé sur la partie du dispositif de protection susceptible de heurter le sol en premier si le tracteur versait sur le côté tout en se dirigeant vers l’avant, c’est-à-dire normalement au sommet de l’angle antérieur. Le lieu du centre de gravité du poids ne doit pas se situer à plus de 80 mm d’un plan vertical parallèle au plan médian du tracteur touchant l’extrémité supérieure du sommet du dispositif de protection. Toutefois, si une courbure de l’avant du dispositif de protection commence à une distance supérieure à 80 mm à l’intérieur de ce plan vertical, le choc a lieu au point de départ de la courbure, c’est-à-dire au point où la courbure est tangente à une ligne perpendiculaire au plan médian du tracteur (voir annexe IV, figure 9). |
1.2.2. |
Les tracteurs rigides sont ancrés au sol conformément à l’annexe IV, figure 6. Les points d’ancrage des câbles sont situés approximativement à 2 m derrière l’essieu arrière et à 1,5 m devant l’essieu avant. Les câbles sont tendus pour donner une déflection des pneus avant et arrière correspondant aux indications de l’annexe II, point 3.1.5. Après le raidissement des câbles, une pièce de bois de 150 × 150 mm de section est bloquée derrière les roues arrière et serrée contre elles. |
1.2.3. |
Pour les tracteurs articulés, les deux essieux doivent être ancrés au sol. L’essieu de la section du tracteur portant le dispositif de protection est traité comme l’essieu avant de l’annexe IV, figure 6. Le point d’articulation est alors soutenu par une poutre de 100 × 100 mm au minimum de section et est ancré fermement au sol au moyen de câbles reliés aux rails du sol. |
1.2.4. |
Le poids est tiré vers l’arrière de façon que la hauteur du centre de gravité dépasse celle qu’il aura au point d’impact d’une valeur donnée par la formule suivante: H = 125 + 0,020 W. |
1.3. Choc latéral
1.3.1. |
La position du tracteur, par rapport au poids, est telle que ce dernier frappe le dispositif de protection en cas de renversement au moment où la face d’impact du poids et ses chaînes ou câbles sont verticaux à moins que le dispositif de protection au point de contact pendant la déflection ne soit pas vertical. Dans ce cas, il faut que la face d’impact du poids et le dispositif de protection en cas de renversement au point d’impact au moment de déflection maximale soient rendus parallèles à l’aide d’un dispositif additionnel, les chaînes ou câbles restant verticaux. La hauteur du poids est réglée de telle sorte que le lieu de son centre de gravité passe par le point de contact. Le point d’impact est situé sur la partie du dispositif de protection susceptible de heurter le sol en premier si le tracteur se versait sur le côté, c’est-à-dire normalement sur le bord supérieur. Sauf s’il est certain qu’un autre élément situé sur cette arête heurterait le sol en premier, le point d’impact est situé dans le plan perpendiculaire au plan médian du tracteur, passant par le milieu du siège réglé en position moyenne. Des mesures doivent être prises pour réduire la tendance du poids à tourner autour du point de contact. Dans le cas d’un tracteur à poste de conduite réversible (avec siège et volant réversibles), le point d’impact est défini par rapport à l’intersection du plan médian du tracteur avec un plan qui lui est perpendiculaire, selon une droite passant en un point équidistant des deux points de référence du siège. |
1.3.2. |
Pour les tracteurs rigides, l’essieu dont la position est rigide par rapport au dispositif de protection en cas de renversement est ancré du côté qui va subir le choc. Pour les tracteurs à deux roues motrices, c’est normalement l’essieu arrière; cette disposition est illustrée à l’annexe IV, figure 7. Les deux câbles d’ancrage passent sur l’axe au départ des points situés directement en dessous de lui, l’un vers un point d’ancrage situé approximativement à 1,5 m devant l’axe et l’autre vers un point situé approximativement à 1,5 m derrière l’axe. Les câbles sont tendus pour donner une déflection du pneu adjacent au câble correspondant aux indications de l’annexe II, point 3.1.5. Après le raidissement des câbles, une pièce de bois est placée comme cale contre la roue arrière à l’opposé du poids et bloquée au sol de manière à être fermement maintenue contre la jante de la roue pendant le choc, suivant l’annexe IV, figure 7. La longueur de la poutre est choisie de façon que, placée contre la roue, elle soit à un angle de 30° ± 3 par rapport à l’horizontale. Sa longueur est égale à 20 à 25 fois sa profondeur et sa largeur à 2 ou 3 fois sa profondeur. On empêche les deux axes de se déplacer latéralement au moyen d’une poutre ancrée au sol contre la partie extérieure de la roue du côté opposé à celui où le choc doit être donné. |
1.3.3. |
Les tracteurs articulés doivent être fixés au sol de manière que la section du tracteur portant le dispositif de protection soit fixée fermement au sol comme un tracteur non articulé. Les deux essieux des tracteurs doivent être ancrés au sol. L’essieu et les roues de la section du tracteur portant le dispositif de protection est ancré et calé, conformément à l’annexe IV, figure 7. Le point d’articulation est soutenu par une poutre d’au moins 100 × 100 mm de section et est ancré aux rails du sol. Une cale est placée contre le point d’articulation et fixée au sol de manière à donner le même résultat qu’une cale contre la roue arrière et à offrir un support analogue à celui obtenu pour un tracteur rigide. |
1.3.4. |
Le poids est tiré vers l’arrière de telle sorte que la hauteur du centre de gravité dépasse celle qu’il aura au point d’impact d’une valeur donnée par la formule suivante: H = 125 + 0,150 W. |
1.4. Écrasement à l’arrière
Le tracteur est placé dans le dispositif décrit à l’annexe II, point 2.6, et illustré à l’annexe IV, figures 8 et 10, de telle sorte que le bord arrière de la poutre se trouve au-dessus de la partie supérieure portante la plus à l’arrière du dispositif de protection et que le plan longitudinal médian du tracteur se trouve à mi-distance entre les points d’application de la force à la poutre.
Les supports sont placés sous les essieux de telle sorte que les pneus ne supportent pas la force d’écrasement. La force appliquée correspond au double de la masse du tracteur, telle qu’elle est définie à l’annexe II, point 1.3. Il peut se révéler nécessaire d’ancrer l’avant du tracteur.
1.5. Écrasement à l’avant
1.5.1. |
Cet essai est identique à l’essai d’écrasement à l’arrière sauf que le bord avant de la poutre est placé au-dessus de la partie supérieure la plus à l’avant du dispositif de protection en cas de renversement. |
1.5.2. |
Lorsque la partie avant du toit du dispositif de protection ne peut pas supporter toute la force d’écrasement, il faut appliquer cette force jusqu’à ce que le toit subisse une déflection le faisant coïncider avec le plan qui relie la partie supérieure du dispositif de protection en cas de renversement et la partie située à l’avant du tracteur, capable de supporter la masse du tracteur en cas de renversement. La force est ensuite retirée et le tracteur remis en place, de telle sorte que la poutre se trouve au-dessus du point du dispositif de protection qui serait alors en état de supporter l’arrière du tracteur complètement retourné, conformément à l’annexe IV, figure 10, et la totalité de la force est de nouveau appliquée. |
2. ZONE DE DÉGAGEMENT
2.1. |
La zone de dégagement est illustrée à l’annexe IV, figure 3, et définie par rapport à un plan vertical de référence généralement longitudinal au tracteur et passant par un point de référence du siège, décrit au point 2.3, et le centre du volant. Ce plan de référence est supposé se déplacer horizontalement avec le siège et le volant lors des chocs mais demeurer perpendiculaire au plancher du tracteur ou du dispositif de protection en cas de renversement, si ce dispositif est monté élastiquement. Quand le volant est réglable, il doit être dans sa position normale pour un conducteur assis. |
2.2. |
Les limites de la zone sont spécifiées comme suit:
|
2.3. |
Emplacement du siège et point de référence du siège |
2.3.1. |
Aux fins de la définition de la zone de dégagement au point 2.1, le siège se situe au point le plus arrière de tout réglage horizontal. Il est placé en position moyenne du réglage vertical lorsque celui-ci est indépendant du réglage de la position horizontale. Le point de référence est obtenu à l’aide de l’appareil illustré à l’annexe IV, figures 1 et 2, et simulant l’occupation du siège par un homme. L’appareil est constitué par une planche figurant l’assiette du siège et d’autres planches figurant le dossier. La planche inférieure du dossier est articulée au niveau des crêtes iliaques (A) et des lombes (B), la hauteur de cette articulation (B) étant réglable. |
2.3.2. |
On entend par point de référence le point d’intersection du plan longitudinal médian du siège avec le plan tangent à la base du dos et un plan horizontal. Ce plan horizontal rencontre la surface inférieure de la planche d’assiette du siège 150 mm en avant du plan tangent mentionné ci-dessus. |
2.3.3. |
Lorsque la suspension du siège est réglable en fonction du poids du conducteur, elle est réglée de telle sorte que le siège se trouve en position moyenne du réglage dynamique. L’appareil est mis en position sur le siège. Il est ensuite chargé d’une force de 550 N en un point situé à 50 mm en avant de l’articulation (A) et les deux parties de la planche-dossier sont légèrement appuyées tangentiellement au dossier. |
2.3.4. |
S’il n’est pas possible de déterminer les tangentes à chaque niveau du dossier (au-dessus et au-dessous de la région lombaire), les dispositions suivantes doivent être prises:
|
3. MESURES À EFFECTUER
3.1. Fractures et fissures
Après chaque essai, tous les éléments d’assemblage, les membrures et les dispositifs de fixation sur le tracteur sont examinés visuellement pour déceler les fractures et les fissures. Il n’est pas tenu compte d’éventuelles petites fissures dans les éléments sans importance.
3.2. Zone de dégagement
3.2.1. |
Pendant chaque essai, on vérifie si une partie quelconque du dispositif de protection en cas de renversement a pénétré dans une zone de dégagement autour du siège du conducteur, suivant la définition fournie aux points 2.1 et 2.2. |
3.2.2. |
En outre, on vérifie si une partie quelconque de la zone de dégagement déborde la protection du dispositif. À cet effet, on considère comme extérieure à la protection du dispositif toute partie de cet espace qui viendrait en contact avec le sol plat si le tracteur s’était renversé du côté d’où est venu le choc. Les pneus et la voie sont considérés aux cotes les plus faibles indiquées par le constructeur. |
3.3. Déformation instantanée maximale
Pendant l’essai de choc latéral, on note la différence entre la déformation instantanée maximale et la déformation résiduelle à 900 mm au-dessus et 150 mm en avant du point de référence du siège. Une extrémité de la tige, décrite à l’annexe II, point 2.7.1, est attachée à la partie supérieure du dispositif de protection en cas de renversement et l’autre extrémité passe par un trou de la règle verticale. La position de la bague sur la tige après le choc indique la déformation instantanée maximale.
3.4. Déformation permanente
Après l’essai de compression final, on note la déformation permanente du dispositif de protection. À cet effet, on note, avant le début de l’essai, la position des principales membrures du dispositif de protection par rapport au point de référence du siège.
ANNEXE IV
FIGURES
ANNEXE V
ANNEXE VI
MARQUAGE
La marque d’homologation CE est composée d’un rectangle à l’intérieur duquel est placée la lettre «e», suivie du numéro distinctif de l’État membre ayant délivré l’homologation:
1. pour l’Allemagne,
2. pour la France,
3. pour l’Italie,
4. pour les Pays-Bas,
5. pour la Suède,
6. pour la Belgique,
7. pour la Hongrie,
8. pour la République tchèque,
9. pour l’Espagne,
11. pour le Royaume-Uni,
12. pour l’Autriche,
13. pour le Luxembourg,
17. pour la Finlande,
18. pour le Danemark,
19. pour la Roumanie,
20. pour la Pologne,
21. pour le Portugal,
23. pour la Grèce,
24. pour l’Irlande,
26. pour la Slovénie,
27. pour la Slovaquie,
29. pour l’Estonie,
32. pour la Lettonie,
34. pour la Bulgarie,
36. pour la Lituanie,
49. pour Chypre,
50. pour Malte,
et d’un numéro d’homologation CE correspondant au numéro de la fiche d’homologation CE établie pour le type de dispositif de protection en cas de renversement en ce qui concerne sa résistance et la résistance de sa fixation sur le tracteur, placé dans une position quelconque à proximité du rectangle.
Exemple de marque d’homologation CE
ANNEXE VII
ANNEXE VIII
Conditions de réception CE
1. |
La demande de réception CE d’un type de tracteur en ce qui concerne la résistance du dispositif de protection en cas de renversement et de sa fixation sur le tracteur est présentée par le constructeur du tracteur ou son mandataire. |
2. |
On doit présenter au service technique chargé des essais de réception un tracteur représentatif du type à réceptionner sur lequel sont montés un dispositif de protection ainsi que sa fixation, dûment homologués. |
3. |
Le service technique chargé des essais de réception vérifie si le type de dispositif de protection homologué est destiné à être monté sur le type de tracteur pour lequel la réception est demandée. Il vérifie notamment si la fixation du dispositif de protection correspond à celle qui a été testée lors de l’homologation CE. |
4. |
Le détenteur de la réception CE peut demander que celle-ci soit étendue pour d’autres types de dispositifs de protection. |
5. |
Les autorités compétentes accordent cette extension aux conditions suivantes:
|
6. |
Une fiche conforme au modèle figurant à l’annexe IX est jointe à la fiche de réception CE pour chaque réception ou extension de réception accordée ou refusée. |
7. |
Si la demande de réception CE d’un type de tracteur est introduite en même temps que la demande d’homologation CE d’un type de dispositif de protection en cas de renversement destiné à être monté sur le type de tracteur pour lequel la réception CE est demandée, les vérifications prévues aux points 2 et 3 ne sont pas effectuées. |
ANNEXE IX
ANNEXE X
PARTIE A
Directive abrogée, avec liste de ses modifications successives
(visées à l’article 13)
Directive 77/536/CEE du Conseil |
|
Annexe I, partie X, de l’acte d’adhésion de 1979 |
|
Annexe I, partie IX A, de l’acte d’adhésion de 1985 |
|
Directive 87/354/CEE du Conseil |
Uniquement en ce qui concerne les références faites au point 9 a) de l’annexe de la directive 77/536/CEE |
Directive 89/680/CEE du Conseil |
|
Point XI.C.II.2 de l’annexe I de l’acte d’adhésion de 1994 |
|
Directive 1999/55/CE de la Commission |
|
Point I.A.21 de l’annexe II de l’acte d’adhésion de 2003 |
|
Directive 2006/96/CE du Conseil |
Uniquement en ce qui concerne les références faites à l’article 1er de la directive 77/536/CEE et en ce qui concerne le point 20 de la partie A de l’annexe |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national et d’application
(visés à l’article 13)
Directive |
Date limite de transposition |
Date d’application |
77/536/CEE |
29 décembre 1978 |
— |
87/354/CEE |
31 décembre 1987 |
— |
89/680/CEE |
3 janvier 1990 |
— |
1999/55/CE |
30 juin 2000 (1) |
— |
2006/96/CE |
1er janvier 2007 |
— |
(1) En conformité avec l’article 2 de la directive 1999/55/CE:
«1. À partir du 1er juillet 2000, les États membres ne peuvent:
— |
ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l’article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale, |
— |
ni interdire la première mise en circulation des tracteurs, |
si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 77/536/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er janvier 2001, les États membres:
— |
ne peuvent plus délivrer le document prévu à l’article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 77/536/CEE, telle que modifiée par la présente directive, |
— |
peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 77/536/CEE, telle que modifiée par la présente directive.» |
ANNEXE XI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 77/536/CEE |
Directive 1999/55/CE |
Présente directive |
Article 9 |
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Article 1er |
Article 1er |
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Article 2 |
Article 2 |
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Article 3 |
Article 3 |
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Article 4 |
Article 4 |
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Article 5 |
Article 5 |
|
Article 6 |
Article 6 |
|
Article 7 |
Article 7 |
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— |
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Article 2 |
Article 8 |
Article 8 |
|
Article 9 |
Articles 10 et 11 |
|
Articles 10 et 11 |
Article 12, paragraphe 1 |
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— |
Article 12, paragraphe 2 |
|
Article 12 |
— |
|
Article 13 |
— |
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Article 14 |
Article 13 |
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Article 15 |
Annexes I à IX |
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Annexes I à IX |
— |
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Annexe X |
— |
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Annexe XI |
3.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 261/40 |
DIRECTIVE 2009/75/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juillet 2009
relative aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques)
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 79/622/CEE du Conseil du 25 juin 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
La directive 79/622/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (5) et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers, en ce qui concerne les dispositifs de protection en cas de renversement (essais statiques). Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l’application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules s’appliquent à la présente directive. |
(3) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe X, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive s’applique aux tracteurs définis à l’article 2, point j), de la directive 2003/37/CE, ayant les caractéristiques suivantes:
a) |
garde au sol de 1 000 millimètres maximum; |
b) |
voie minimale fixe ou réglable d’un des essieux moteurs de 1 150 millimètres ou plus; |
c) |
possibilité d’être équipé d’un dispositif d’accouplement multipoint pour outils amovibles et d’un dispositif de traction; |
d) |
masse supérieure ou égale à 800 kilogrammes, correspondant à la masse à vide du tracteur visée au point 2.1.1 de l’annexe I de la directive 2003/37/CE, y compris le dispositif de protection en cas de renversement monté conformément à la présente directive et les pneus de la plus grande dimension recommandée par le constructeur. |
Article 2
1. Chaque État membre homologue tout type de dispositif de protection en cas de renversement ainsi que sa fixation sur le tracteur, conforme aux prescriptions de construction et d’essai prévues aux annexes I à V.
2. L’État membre qui a procédé à l’homologation CE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication avec le type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.
Article 3
Les États membres attribuent au constructeur d’un tracteur ou au fabricant d’un dispositif de protection en cas de renversement, ou à leurs mandataires respectifs, une marque d’homologation CE conforme au modèle établi à l’annexe VI pour chaque type de dispositif de protection en cas de renversement ainsi que sa fixation sur le tracteur qu’ils homologuent en vertu de l’article 2.
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l’utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre ces dispositifs, dont le type a été homologué en vertu de l’article 2, et d’autres dispositifs.
Article 4
Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur pour des motifs concernant leur construction, pour autant que ceux-ci portent la marque d’homologation CE.
Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché de dispositifs portant la marque d’homologation CE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué.
Cet État membre informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.
Article 5
Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d’un mois, copie des fiches d’homologation CE, dont le modèle figure à l’annexe VII, établies pour chaque type de dispositif de protection en cas de renversement qu’elles homologuent ou refusent d’homologuer.
Article 6
1. Si l’État membre qui a procédé à l’homologation CE constate que plusieurs des dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur portant la même marque d’homologation CE ne sont pas conformes au type qu’il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication avec le type homologué soit assurée.
Les autorités compétentes de cet État membre avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s’étendre, lorsqu’il s’agit d’une non-conformité grave et répétée, jusqu’au retrait de l’homologation CE.
Ces autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d’un autre État membre de l’existence d’un tel défaut de conformité.
2. Les autorités compétentes des États membres s’informent mutuellement, dans le délai d’un mois, du retrait d’une homologation CE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
Article 7
Toute décision portant refus ou retrait d’homologation CE ou interdiction de mise sur le marché ou d’usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise.
Elle est notifiée à l’intéressé avec l’indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 8
1. Les États membres ne peuvent refuser ni la réception CE, ni la délivrance du document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE, ni la réception de portée nationale portant sur un type de tracteur pour des motifs concernant les dispositifs de protection en cas de renversement, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I à IX.
2. Les États membres ne peuvent pas délivrer le document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
Les États membres peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
Article 9
Les États membres ne peuvent refuser l’immatriculation ni interdire la vente, la première mise en circulation ou l’usage des tracteurs pour des motifs concernant les dispositifs de protection en cas de renversement, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I à IX.
Article 10
Dans le cadre de la réception CE, tout tracteur visé à l’article 1er doit être équipé d’un dispositif de protection en cas de renversement répondant aux prescriptions des annexes I à IV.
Toutefois, les tracteurs définis à l’article 1er de la directive 2009/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (6) peuvent être équipés, dans le cadre de la réception CE, d’un dispositif de protection en cas de renversement répondant aux prescriptions des annexes I à IV de ladite directive.
Article 11
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I à IX sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.
Article 12
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 13
La directive 79/622/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe X, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe X, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XI.
Article 14
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
E. ERLANDSSON
(1) JO C 211 du 19.8.2008, p. 17.
(2) Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 juin 2009.
(3) JO L 179 du 17.7.1979, p. 1.
(4) Voir annexe X, partie A.
(5) JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.
(6) Voir page 1 du présent Journal officiel.
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I |
Conditions d’homologation CE |
ANNEXE II |
Conditions des essais de résistance des structures de protection et de leur fixation sur le tracteur |
ANNEXE III |
Procédure d’essai |
ANNEXE IV |
Figures |
ANNEXE V |
Modèle de procès-verbal concernant les essais d’homologation CE pour une structure de protection (cabine ou cadre de sécurité) en ce qui concerne sa résistance ainsi que la résistance de sa fixation sur le tracteur (essais statiques) |
ANNEXE VI |
Marquage |
ANNEXE VII |
Modèle de fiche d’homologation CE |
ANNEXE VIII |
Conditions de réception CE |
ANNEXE IX |
Modèle d’annexe de la fiche de réception CE d’un type de tracteur en ce qui concerne la résistance des structures de protection (cabine ou cadre de sécurité) ainsi que de leur fixation sur le tracteur (essais statiques) |
ANNEXE X |
Partie A: directive abrogée avec liste de ses modifications successives Partie B: Délais de transposition en droit national |
ANNEXE XI |
Tableau de correspondance |
ANNEXE I
Conditions d’homologation CE
1. DÉFINITION
1.1. |
Par dispositif de protection en cas de renversement (cabine ou cadre de sécurité), dénommé ci-après «structure de protection», on entend les structures prévues sur un tracteur dans le but essentiel d’éviter ou de limiter les risques que court le conducteur en cas de renversement du tracteur lors de son utilisation normale. |
1.2. |
Les structures mentionnées au point 1.1 se caractérisent par le fait que, au cours des essais prévus aux annexes II et III, elles comportent un espace libre suffisamment grand pour protéger le conducteur. |
2. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
2.1. |
Toutes les structures de protection ainsi que leur fixation sur le tracteur doivent être conçues et construites de telle façon qu’elles assurent le but essentiel indiqué au point 1. |
2.2. |
Cette condition est considérée comme remplie si les prescriptions des annexes II et III sont respectées. |
3. DEMANDE D’HOMOLOGATION CE
3.1. |
La demande d’homologation CE en ce qui concerne la résistance des structures de protection ainsi que de leur fixation sur le tracteur est présentée par le constructeur du tracteur ou par le fabricant de la structure de protection ou par leurs mandataires respectifs. |
3.2. |
Elle est accompagnée des pièces suivantes, en triple exemplaire, et des indications suivantes:
|
3.3. |
Un tracteur représentatif du type de tracteur auquel est destinée la structure de protection qui doit être homologuée est présenté au service technique chargé des essais d’homologation. Ce tracteur est muni de la structure de protection. |
3.4. |
Le détenteur de l’homologation CE peut demander que celle-ci soit étendue à d’autres types de tracteurs. Les autorités compétentes qui ont accordé l’homologation CE initiale accordent l’extension demandée si la structure de protection et le(s) type(s) de tracteur pour lesquels l’extension de l’homologation CE initiale est demandée répondent aux conditions suivantes:
|
4. INSCRIPTIONS
4.1. |
Toute structure de protection, conforme au type homologué, doit comporter les inscriptions suivantes:
|
4.2. |
Toutes ces indications doivent figurer sur une plaquette. |
4.3. |
Les inscriptions doivent être apposées de telle façon qu’elles soient visibles, lisibles et indélébiles. |
ANNEXE II
Conditions des essais de résistance des structures de protection et de leur fixation sur le tracteur
1. GÉNÉRALITÉS
1.1. But des essais
Les essais effectués à l’aide de dispositifs spéciaux sont destinés à simuler les charges imposées à la structure de protection en cas de renversement du tracteur. Ces essais, décrits à l’annexe III, doivent permettre des observations sur la résistance de la structure de protection et de ses fixations sur le tracteur ainsi que de toute partie du tracteur transmettant la charge d’essai.
1.2. Préparation des essais
1.2.1. La structure de protection doit être conforme aux spécifications de la production en série. Elle est fixée, conformément à la méthode indiquée par les constructeurs, à l’un des tracteurs pour lesquels elle est conçue. Pour l’essai, il n’est pas nécessaire de disposer d’un tracteur complet; toutefois, la structure de protection et les parties du tracteur à tester auxquelles cette structure est fixée doivent constituer une installation opérationnelle, ci-après dénommée «ensemble».
1.2.2. L’ensemble doit être fixé au banc d’essai de telle sorte que sous la charge les éléments reliant l’ensemble au banc d’essai ne soient l’objet que de déformations minimales par rapport à la structure de protection. La méthode de fixation de l’ensemble sur la plaque d’assise ne doit pas modifier la résistance de l’ensemble.
1.2.3. L’ensemble doit être maintenu et fixé ou modifié de telle sorte que toute la force d’essai soit absorbée par la structure de protection et ses points de fixation aux éléments rigides du tracteur.
1.2.3.1. Pour observer les prescriptions du point 1.2.3, la modification doit avoir pour effet de verrouiller tout système de suspension du tracteur en marche, de manière que celui-ci n’absorbe aucune fraction de l’énergie d’essai.
1.2.4. Pour les essais, le tracteur doit être équipé de tous les éléments de la production en série qui peuvent avoir une influence sur la résistance de la structure de protection ou qui peuvent être nécessaires à l’essai de résistance.
Les éléments qui pourraient entraîner des risques dans la zone de dégagement doivent également être présents pour que l’on puisse examiner si les conditions requises au point 4 sont réunies.
Tous les éléments que le conducteur pourrait lui-même enlever sont retirés au moment des essais. Dans les cas où il est possible de maintenir ouvertes les portes et les fenêtres ou de les enlever en cours d’utilisation, elles doivent être maintenues ouvertes ou enlevées au cours des essais, de manière à ne pas augmenter la résistance de la structure de protection. Si, dans cette position, elles constituent un danger pour le conducteur en cas de renversement du tracteur, le rapport d’essais doit en faire mention.
1.3. Masse du tracteur
La masse de référence mt, utilisée dans les formules (voir annexe III) pour calculer les énergies et la force d’écrasement, est au moins celle définie au point 2.1.1 de l’annexe I de la directive 2003/37/CE (c’est-à-dire sans les accessoires optionnels mais y compris l’eau de refroidissement, les lubrifiants, le carburant, l’outillage et le conducteur), plus la structure de protection et moins 75 kilogrammes.
Ne sont pas pris en compte les masses d’alourdissement optionnelles avant ou arrière, le lest des pneumatiques, les instruments et équipements portés ou tout organe particulier.
2. APPAREILLAGE ET ÉQUIPEMENT
2.1. Essais de charges horizontales (latérale et longitudinale)
2.1.1. Matériel, équipement et dispositifs d’ancrage assurant une fixation solide de l’ensemble sur la plaque d’assise, indépendamment des pneumatiques, s’ils existent.
2.1.2. Dispositif permettant d’appliquer une force horizontale sur la structure de protection, telle qu’elle est représentée aux figures 1 et 2 de l’annexe IV, au moyen d’une poutre rigide.
2.1.2.1. La dimension verticale de l’extrémité de la poutre rigide doit être de 150 millimètres.
2.1.2.2. Il doit être fait en sorte que la charge soit distribuée uniformément suivant la normale à la direction de la charge tout au long d’une poutre dont la longueur est comprise entre 250 et 700 millimètres et ait entre ces limites une longueur multiple exacte de 50 millimètres.
2.1.2.3. Les bords de la poutre en contact avec la structure de protection doivent être courbes, avec un rayon maximal de 50 millimètres.
2.1.2.4. Des joints universels ou équivalents doivent être montés pour éviter que la charge n’entraîne une rotation ou un déplacement du dispositif dans une direction différente de celle de la charge.
2.1.2.5. Si la membrure de la structure de protection supportant la charge n’est pas rectiligne dans le plan horizontal et perpendiculaire à la direction de la charge, l’espace est rempli de manière que la charge soit distribuée sur cette longueur.
2.1.3. Équipement destiné à mesurer, dans la limite des possibilités techniques, l’énergie absorbée par la structure de protection et les parties rigides du tracteur auxquelles elle est fixée, par exemple en mesurant la force appliquée et le déplacement de son point d’application selon la direction de la force par rapport à un point du châssis du tracteur.
2.1.4. Dispositifs en vue de déterminer qu’aucune partie de la structure de protection n’a pénétré dans la zone de dégagement durant l’essai. Un dispositif conforme à celui des figures 6a, 6b et 6c de l’annexe IV peut être utilisé à cet effet.
2.2. Essais d’écrasement (à l’arrière et à l’avant)
2.2.1. Matériel, équipement et dispositifs d’ancrage propres à fixer solidement le tracteur sur la plaque d’assise, indépendamment des pneumatiques.
2.2.2. Dispositifs permettant d’appliquer une force verticale à la structure de protection, comme il est indiqué à la figure 3 de l’annexe IV, la poutre rigide d’écrasement ayant une largeur de 250 millimètres.
2.2.3. Équipement destiné à mesurer la force verticale totale appliquée.
2.2.4. Dispositifs en vue de déterminer qu’aucune partie de la structure de protection n’a pénétré dans la zone de dégagement durant l’essai. Un dispositif conforme à celui des figures 6a, 6b et 6c de l’annexe IV peut être utilisé à cet effet.
2.3. Tolérances sur les mesures
2.3.1. Dimensions: ± 3 millimètres.
2.3.2. Déformation: ± 3 millimètres.
2.3.3. Masse du tracteur: ± 20 kilogrammes.
2.3.4. Charges et forces: ± 2 %.
2.3.5. Direction de la charge: écart avec les directions horizontales et verticales spécifiées à l’annexe III:
— |
au début de l’essai, sous une charge nulle ± 2 degrés, |
— |
pendant l’essai, sous charge 10 degrés au-dessus de l’horizontale et 20 degrés en dessous de l’horizontale. Ces écarts doivent être réduits dans toute la mesure du possible. |
3. ESSAIS
3.1. Généralités
3.1.1. Déroulement des essais
3.1.1.1. Les essais se déroulent dans l’ordre suivant:
3.1.1.1.1. |
Charge longitudinale (voir annexe III, point 1.2): Pour les tracteurs dont au moins 50 % de la masse telle qu’elle est définie au point 1.3 reposent sur les roues arrière, la charge longitudinale est appliquée à partir de l’arrière (cas 1). Pour les autres tracteurs, la charge longitudinale est appliquée à partir de l’avant (cas 2). |
3.1.1.1.2. |
Premier essai d’écrasement: le premier essai d’écrasement est effectué à l’extrémité de la structure à laquelle a été appliquée la charge longitudinale, c’est-à-dire:
|
3.1.1.1.3. |
Charge latérale (voir annexe III, point 1.3). |
3.1.1.1.4. |
Second essai d’écrasement: le second essai d’écrasement est effectué à l’extrémité de la structure opposée à celle à laquelle a été appliquée la charge longitudinale, c’est-à-dire:
|
3.1.1.1.5. |
Second essai de charge longitudinale (voir annexe III, point 1.7): un second essai de charge est effectué sur les tracteurs équipés d’une structure de protection basculante, si la charge longitudinale (voir point 3.1.1.1.1) n’a pas été appliquée dans la direction qui aurait eu pour effet le basculement de la structure de protection. |
3.1.1.2. Si une partie quelconque de l’équipement de fixation se déplace ou se brise au cours de l’essai, celui-ci doit être recommencé.
3.1.1.3. Il n’est admis ni réparations, ni réglages au tracteur ou à la structure de protection pendant les essais.
3.1.2. Écartement des roues
Les roues sont déposées ou écartées de telle sorte qu’aucune interférence avec la structure de protection ne puisse se produire durant les essais.
3.1.3. Suppression des éléments non générateurs de risque
Tous les éléments du tracteur et de la structure de protection qui, en tant qu’unités complètes, constituent une protection pour le conducteur — y compris le dispositif de protection contre les intempéries — sont fournis avec le tracteur en vue du contrôle d’homologation.
La structure de protection soumise aux essais peut ne pas être équipée d’un pare-brise ou de glaces latérales ou arrière, en vitres de sécurité ou en un matériau analogue, de panneaux détachables, d’équipements ou d’accessoires qui n’assument aucun rôle de renforcement structurel et qui ne sont pas générateurs de risques en cas de renversement.
3.1.4. Appareillage de mesure
La structure de protection doit être équipée des instruments nécessaires à l’obtention des données requises pour tracer le diagramme force/déformations (voir figure 4 de l’annexe IV). Les déformations totale et permanente de la structure de protection sont mesurées et notées pour chaque phase de l’essai (voir figure 5 de l’annexe IV).
3.1.5. Direction de la charge
Lorsque la position du siège n’est pas dans le plan médian du tracteur et/ou lorsque la résistance de la structure de protection est asymétrique, la charge latérale est appliquée sur le côté qui, dans la majorité des cas, empiète sur la zone de dégagement durant les essais (voir également annexe III, point 1.3).
4. CONDITIONS D’ACCEPTATION
4.1. Une structure de protection présentée à l’homologation CE est censée avoir satisfait aux spécifications en matière de résistance si, après les essais, elle remplit les conditions suivantes:
4.1.1. |
La structure de protection n’a pénétré dans aucune partie de la zone de dégagement décrite au point 3.2 de l’annexe III, ou a toujours protégé cette zone de dégagement au cours des essais décrits aux points 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 et, le cas échéant, au point 1.7 de l’annexe III. Si un essai de surcharge a été effectué, la force appliquée durant la phase où l’énergie spécifique est absorbée doit être supérieure à 0,8 Fmax intervenant à la fois au cours de l’essai principal et de l’essai de surcharge concerné (voir figures 4 b et 4 c de l’annexe IV). |
4.1.2. |
Au cours des essais, la structure de protection ne doit exercer aucune contrainte sur la structure du siège. |
4.1.3. |
Au moment où l’énergie requise est atteinte dans chaque essai de charges horizontales prescrit, la force doit être supérieure à 0,8 Fmax. |
4.2. En outre, il ne doit y avoir aucun élément présentant un risque particulier, par exemple, pour le conducteur, un rembourrage insuffisant sur la face interne du toit ou à tout autre endroit que le conducteur risque de heurter de la tête.
5. PROCÈS-VERBAL D’ESSAI
5.1. Le procès-verbal d’essai est joint à la fiche d’homologation CE visée à l’annexe VII. Un modèle de procès-verbal figure à l’annexe V. Le procès-verbal doit contenir:
5.1.1. |
une description générale de la forme et de la construction de la structure de protection (voir annexe V relative aux dimensions obligatoires), y compris des accès normaux et de l’issue de secours, les dispositions relatives au système de chauffage et de ventilation et les autres aménagements lorsqu’ils existent et qu’ils sont susceptibles d’influer sur la zone de dégagement ou de créer un risque; |
5.1.2. |
les précisions concernant tout dispositif particulier, notamment pour empêcher les tonneaux successifs du tracteur; |
5.1.3. |
une brève indication de tout rembourrage intérieur; |
5.1.4. |
l’indication du type de pare-brise et de vitrage utilisé, ainsi que de toute marque d’homologation CE ou autre incorporée. |
5.2. Dans le cas de l’extension d’une homologation CE pour d’autres types de tracteurs, le procès-verbal doit porter la référence exacte du procès-verbal de l’homologation CE initiale ainsi que des indications précises concernant les conditions fixées à l’annexe I, point 3.4.
5.3. Le procès-verbal doit permettre d’identifier clairement le type de tracteur (marque, type et dénomination commerciale, etc.) utilisé pendant les essais et les types auxquels la structure de protection est destinée.
6. SYMBOLES
mt |
= |
masse de référence du tracteur (kilogrammes), telle qu’elle est définie au point 1.3. |
D |
= |
déformation (en millimètres) du dispositif au point d’application de la charge dans l’axe de son application. |
D’ |
= |
déformation (en millimètres) du dispositif pour l’énergie calculée requise. |
F |
= |
force de charge statique (N: newtons). |
Fmax |
= |
force de charge statique maximale intervenant pendant l’application de la charge (N), à l’exclusion de la surcharge. |
F’ |
= |
force pour l’énergie calculée requise. |
F-D |
= |
courbe force/déformation. |
Eis |
= |
énergie d’entrée qui doit être absorbée pendant l’application de la charge latérale (J: joules). |
Eil 1 |
= |
énergie d’entrée qui doit être absorbée pendant l’application de la charge longitudinale (J). |
Eil 2 |
= |
énergie d’entrée qui doit être absorbée pendant l’application de la deuxième charge longitudinale (J). |
Fr |
= |
force appliquée à l’arrière pendant l’essai d’écrasement (N). |
Ff |
= |
force appliquée à l’avant pendant l’essai d’écrasement (N). |
ANNEXE III
PROCÉDURE D’ESSAI
1. CHARGE HORIZONTALE ET ESSAIS D’ÉCRASEMENT
1.1. Conditions générales des essais de charge horizontale
1.1.1. Les charges appliquées à la structure de protection sont réparties au moyen d’une poutre rigide conforme aux prescriptions du point 2.1.2 de l’annexe II, disposée perpendiculairement au sens d’application de la charge, cette poutre rigide pouvant être dotée d’un dispositif destiné à l’empêcher de glisser latéralement. La vitesse de déformation sous charge ne doit pas dépasser 5 millimètres par seconde. Pendant l’application de la charge, pour assurer la précision des mesures, les valeurs de F et D sont notées simultanément pour des accroissements de déformation inférieurs ou égaux à 15 millimètres. Une fois que la charge a commencé à être appliquée, elle ne doit plus être réduite jusqu’à achèvement de l’essai; cependant, il est permis de cesser de l’augmenter, si nécessaire, par exemple pour enregistrer des mesures.
1.1.2. Si la membrure de la structure recevant la charge est arrondie, les prescriptions prévues au point 2.1.2.5 de l’annexe II doivent être respectées. L’application de la charge doit cependant aussi répondre aux exigences du point 1.1.1 ci-dessus et du point 2.1.2 de l’annexe II.
1.1.3. S’il n’existe pas de membrure résistante au point d’application, on peut rétablir les conditions d’essai en utilisant une poutre de doublure qui ne doit cependant pas renforcer la structure de protection.
1.1.4. La structure de protection est contrôlée visuellement à la fin de chaque essai après suppression de la charge. Si des fractures ou des fissures se sont produites pendant l’essai de charge, on effectue l’essai de surcharge précisé au point 1.4 ci-après, avant d’appliquer la charge suivante dans l’ordre indiqué au point 3.1.1.1 de l’annexe II.
1.2. Charge longitudinale (voir figure 2 de l’annexe IV)
La charge est appliquée horizontalement, suivant une ligne parallèle au plan médian vertical du tracteur.
Pour les tracteurs dont au moins 50 % de la masse telle qu’elle est définie au point 1.3 de l’annexe II reposent sur les roues arrière, la charge longitudinale arrière et la charge latérale sont appliquées de part et d’autre du plan médian longitudinal de la structure de protection. Pour les tracteurs dont au moins 50 % de la masse reposent sur les roues avant, la charge longitudinale avant est appliquée du même côté du plan médian longitudinal de la structure de protection que la charge latérale.
Elle est appliquée sur la traverse supérieure de la structure de protection (c’est-à-dire à la partie susceptible de toucher le sol en premier en cas de renversement).
Le point d’application de la charge est situé à une distance correspondant à un sixième de la largeur du sommet de la structure de protection, mesurée vers l’intérieur à partir du coin extérieur. La largeur relevée de la structure de protection doit correspondre à la distance séparant deux lignes parallèles au plan médian vertical du tracteur et qui touchent les extrémités extérieures de la structure de protection dans le plan horizontal qui touche lui-même la face supérieure des traverses supérieures.
La longueur de la poutre ne doit pas être inférieure à un tiers de la largeur de la structure de protection (telle qu’elle est décrite précédemment) ni supérieure de plus de 49 millimètres à ce minimum.
La charge longitudinale est appliquée à partir de l’arrière ou de l’avant, ainsi qu’il est précisé au point 3.1.1.1 de l’annexe II.
On arrête l’essai lorsque:
a) |
l’énergie de déformation absorbée par la structure de protection est égale ou supérieure à l’énergie d’entrée requise Eil 1 (où Eil 1 = 1,4 mt); |
b) |
la structure de protection pénètre dans la zone de dégagement ou laisse cette zone sans protection. |
1.3. Charge latérale (voir figure 1 de l’annexe IV)
La charge est appliquée horizontalement et perpendiculairement au plan médian vertical du tracteur. Elle est appliquée au bord supérieur de la structure de protection à 300 millimètres en avant du point de référence du siège, le siège étant dans sa position la plus reculée (voir point 2.3.1). Si la structure de protection présente sur le côté une saillie susceptible de toucher le sol en premier en cas de retournement, la charge est appliquée en cet endroit. Dans le cas d’un tracteur à poste de conduite réversible, la charge est appliquée à l’extrémité supérieure de la structure de protection au milieu des deux points de référence du siège.
La longueur de la poutre ne doit pas dépasser 700 millimètres; elle doit cependant être aussi longue que possible.
On arrête l’essai lorsque:
a) |
l’énergie de déformation absorbée par la structure de protection est égale ou supérieure à l’énergie d’entrée requise Eis (où Eis = 1,75 mt); |
b) |
lorsque la structure de protection pénètre dans la zone de dégagement ou laisse cette zone sans protection. |
1.4. Essai de surcharge (voir figures 4a, 4b et 4c de l’annexe IV)
1.4.1. L’essai de surcharge doit être exécuté si l’effort décroît de plus de 3 % au cours des derniers 5 % de la déformation atteinte, lorsque l’énergie requise est absorbée par la structure (voir figure 4b).
1.4.2. L’essai de surcharge consiste à poursuivre la charge horizontale par incréments de 5 % de l’énergie requise au départ jusqu’à un maximum de 20 % de l’énergie ajoutée (voir figure 4 c).
1.4.2.1. L’essai de surcharge est satisfaisant si, après chaque incrément de 5 %, 10 % ou 15 % de l’énergie requise, la force diminue de moins de 3 % pour un incrément de 5 % et si la force reste supérieure à 0,8 Fmax.
1.4.2.2. L’essai de surcharge est satisfaisant si, après que la structure a absorbé 20 % de l’énergie ajoutée, la force reste supérieure à 0,8 Fmax.
1.4.2.3. Les fractures ou les fissures supplémentaires et/ou la pénétration dans la zone de dégagement ou l’absence de protection de cette zone à la suite d’une déformation élastique sont autorisées pendant l’essai de surcharge. Cependant, après cessation de la charge, la structure ne doit pas pénétrer dans la zone et la zone doit être entièrement protégée.
1.5. Écrasement à l’arrière
La poutre est placée sur la traverse supérieure la plus à l’arrière de la structure de protection; la résultante des forces d’écrasement est située dans le plan de référence longitudinal vertical. On applique une force Fr = 20 mt.
Lorsque la partie arrière du toit de la structure de protection ne peut pas supporter toute la force d’écrasement, il faut appliquer cette force jusqu’à ce que le toit soit déformé de manière à coïncider avec le plan qui relie la partie supérieure de la structure de protection à la partie arrière du tracteur capable de supporter le poids du tracteur en cas de retournement. La force est ensuite supprimée et le tracteur ou la force d’écrasement remis en place de telle sorte que la poutre se trouve au-dessus du point de la structure de protection capable de supporter le tracteur complètement retourné. La force Fr est alors appliquée.
La force Fr est appliquée pendant cinq secondes au moins après la disparition de toute déformation perceptible à l’œil.
On arrête l’essai si la structure pénètre dans la zone de dégagement ou laisse cette zone sans protection.
1.6. Écrasement à l’avant
La poutre est placée sur la traverse supérieure la plus à l’avant de la structure de protection; la résultante des forces d’écrasement est située dans le plan de référence longitudinal vertical. On applique une force Ff = 20 mt.
Lorsque la partie avant du toit de la structure de protection ne peut pas supporter toute la force d’écrasement, il faut appliquer cette force jusqu’à ce que le toit soit déformé de manière à coïncider avec le plan qui relie la partie supérieure de la structure de protection à la partie avant du tracteur capable de supporter le poids du tracteur en cas de retournement. La force est ensuite supprimée et le tracteur ou la force d’écrasement remis en place de telle sorte que la poutre se trouve au-dessus du point de la structure de protection qui est alors capable de supporter le tracteur complètement retourné. La force Ff est alors appliquée.
La force Ff est appliquée pendant cinq secondes au moins après la disparition de toute déformation perceptible à l’œil.
On arrête l’essai si la structure pénètre dans la zone de dégagement ou laisse cette zone sans protection.
1.7. Seconde charge longitudinale
La charge est appliquée horizontalement, suivant une ligne parallèle au plan médian vertical du tracteur.
La seconde charge longitudinale est appliquée à partir de l’arrière ou de l’avant, ainsi qu’il est précisé au point 3.1.1.1 de l’annexe II.
Elle est appliquée dans la direction opposée à l’application de la charge longitudinale visée au point 1.2 et au coin le plus éloigné de cette même charge longitudinale.
Elle est appliquée sur la traverse supérieure de la structure de protection (c’est-à-dire sur la partie susceptible de toucher le sol en premier en cas de renversement).
Le point d’application de la charge est situé à une distance correspondant à un sixième de la largeur du sommet de la structure de protection, mesurée vers l’intérieur à partir du coin extérieur. La largeur relevée de la structure de protection doit correspondre à la distance séparant deux lignes parallèles au plan médian vertical du tracteur et qui touchent les extrémités extérieures de la structure de protection dans le plan horizontal qui touche lui-même la face supérieure des transverses supérieures.
La longueur de la poutre ne doit pas être inférieure à un tiers de la largeur de la structure de protection (telle qu’elle est décrite précédemment), ni supérieure de plus de 49 millimètres à ce minimum.
On arrête l’essai lorsque:
a) |
l’énergie de déformation absorbée par la structure de protection est égale ou supérieure à l’énergie d’entrée requise Eil 2 (où Eil 2 = 0,35 mt); |
b) |
la structure de protection déborde sur la zone de dégagement ou laisse cette zone sans protection. |
2. ZONE DE DÉGAGEMENT
2.1. La zone de dégagement est illustrée aux figures 6a, 6b et 6c de l’annexe IV et définie par rapport à un plan vertical de référence généralement longitudinal au tracteur et passant par un point de référence du siège, décrit au point 2.3, et le centre du volant. Le plan de référence est supposé se déplacer horizontalement avec le siège et le volant lors de l’application des charges mais demeurer perpendiculaire au plancher du tracteur ou de la structure de protection, si ce dispositif est monté élastiquement.
Quand le volant est réglable, il doit être dans sa position normale pour un conducteur assis.
2.2. Les limites de la zone sont spécifiées comme suit:
2.2.1. plans verticaux situés à 250 millimètres de chaque côté du plan de référence, limités vers le haut à 300 millimètres au-dessus du point de référence du siège;
2.2.2. plans parallèles s’étendant du bord supérieur des plans visés au point 2.2.1 jusqu’à une hauteur maximale de 900 millimètres au-dessus du point de référence du siège et inclinés de telle manière que le bord supérieur du plan sur le côté auquel la charge latérale est appliquée se trouve à au moins 100 millimètres du plan de référence;
2.2.3. un plan horizontal situé à 900 millimètres au-dessus du point de référence du siège;
2.2.4. un plan incliné perpendiculaire au plan de référence et comprenant un point situé verticalement à 900 millimètres au-dessus du point de référence du siège et le point le plus à l’arrière du dossier du siège;
2.2.5. une surface, courbe si nécessaire, dont les génératrices sont perpendiculaires au plan de référence, s’étendant vers le bas à partir du point le plus à l’arrière du siège et restant en contact, sur toute sa longueur, avec le dossier du siège;
2.2.6. une surface curviligne, perpendiculaire au plan de référence, ayant un rayon de 120 millimètres et tangente aux plans visés aux points 2.2.3 et 2.2.4;
2.2.7. une surface curviligne, perpendiculaire au plan de référence, ayant un rayon de 900 millimètres et prolongeant de 400 millimètres vers l’avant le plan visé au point 2.2.3 auquel elle est tangente en un point situé à 150 millimètres en avant du point de référence du siège;
2.2.8. un plan incliné perpendiculaire au plan de référence, qui rejoint la surface visée au point 2.2.7 à son bord avant et passe à 40 millimètres du volant de direction. Dans le cas d’un volant en position élevée, ce plan est remplacé par un plan tangent à la surface visée au point 2.2.7;
2.2.9. un plan vertical, perpendiculaire au plan de référence et situé à 40 millimètres en avant du volant de direction;
2.2.10. un plan horizontal passant par le point de référence du siège;
2.2.11. dans le cas d’un tracteur à poste de conduite réversible, la zone de dégagement est l’enveloppe des deux zones de dégagement définies selon les deux positions différentes du volant et du siège;
2.2.12. dans le cas d’un tracteur pouvant être équipé de sièges optionnels, on utilise durant les essais l’enveloppe combinée produite par les points de référence du siège de l’ensemble des options proposées pour le siège. La structure de protection ne doit pas pénétrer à l’intérieur de la zone de dégagement composite correspondant à ces différents points de référence du siège;
2.2.13. dans le cas où une nouvelle option pour le siège serait proposée après que l’essai a eu lieu, il est procédé à un calcul pour déterminer si la zone de dégagement autour du nouveau point de référence du siège se trouve à l’intérieur de l’enveloppe antérieurement établie. Si ce n’est pas le cas, on doit procéder à un nouvel essai.
2.3. Emplacement du siège et point de référence du siège
2.3.1. Aux fins de la définition de la zone de dégagement au point 2.1, le siège se situe au point le plus arrière de tout réglage horizontal. Il est placé en position la plus haute du réglage vertical lorsque celui-ci est indépendant du réglage de la position horizontale.
Le point de référence est obtenu à l’aide de l’appareil illustré à l’annexe IV, figures 7 et 8, et simulant l’occupation du siège par un homme. L’appareil est constitué par une planche figurant l’assiette du siège et d’autres planches figurant le dossier. La planche inférieure du dossier est articulée au niveau des crêtes iliaques (A) et des lombes (B), la hauteur de cette articulation (B) étant réglable.
2.3.2. On entend par point de référence le point d’intersection du plan longitudinal médian du siège avec le plan tangent à la base du dos et un plan horizontal. Ce plan horizontal rencontre la surface inférieure de la planche d’assiette du siège, 150 millimètres en avant du plan tangent mentionné ci-dessus.
2.3.3. Lorsque le siège comporte un système de suspension, que ce système puisse ou non être ajusté en fonction du poids du conducteur, le siège doit être fixé à mi-course de la suspension.
L’appareil est mis en position sur le siège. Il est ensuite chargé d’une force de 550 newtons en un point situé à 50 millimètres en avant de l’articulation (A) et les deux parties de la planche-dossier sont légèrement appuyées tangentiellement au dossier.
2.3.4. S’il n’est pas possible de déterminer les tangentes à chaque niveau du dossier (au-dessus et au-dessous de la région lombaire), les dispositions suivantes doivent être prises:
2.3.4.1. |
lorsque aucune tangente n’est possible à la partie inférieure: la partie inférieure de la planche-dossier est appuyée verticalement au dossier; |
2.3.4.2. |
lorsque aucune tangente n’est possible à la partie supérieure: l’articulation (B) est fixée à une hauteur de 230 millimètres au-dessus du point de référence du siège, si la partie inférieure de la planche-dossier est verticale. Les deux parties de la planche-dossier sont alors légèrement appuyées au dossier. |
3. CONTRÔLES ET MESURES À EFFECTUER
3.1. Zone de dégagement
Pendant chaque essai, on examine la structure de protection afin de voir si une partie quelconque de ladite structure a pénétré dans une zone de dégagement autour du siège du conducteur, suivant la définition fournie au point 2.1. En outre, on examine la structure de protection pour vérifier si une partie quelconque de la zone de dégagement n’est plus protégée par la structure de protection. À cet effet, on considère comme n’étant plus protégée par la structure de protection toute partie de la zone de dégagement qui viendrait en contact avec un sol plat si le tracteur s’était retourné du côté où la charge lui a été appliquée. Les pneus et la voie sont considérés aux cotes les plus faibles indiquées par le constructeur.
3.2. Déformation permanente finale
À la fin des essais, on note la déformation permanente finale de la structure de protection. À cet effet, on note avant le début des essais la position des principales membrures de la structure de protection par rapport au point de référence du siège.
ANNEXE IV
FIGURES
Figure 1 |
: |
Point d’application de la charge latérale |
Figure 2 |
: |
Point d’application de la charge longitudinale arrière |
Figure 3 |
: |
Exemple de dispositif utilisé pour l’essai d’écrasement |
Figure 4a |
: |
Courbe force/déformation — Essai de surcharge non nécessaire |
Figure 4b |
: |
Courbe force/déformation — Essai de surcharge nécessaire |
Figure 4c |
: |
Courbe force/déformation — Essai de surcharge à poursuivre |
Figure 5 |
: |
Explication des termes «déformation permanente», «déformation élastique» et «déformation totale» |
Figure 6a |
: |
Vue latérale de la zone de dégagement |
Figure 6b |
: |
Vue de la zone de dégagement à partir de l’avant/arrière |
Figure 6c |
: |
Vue isométrique |
Figure 7 |
: |
Appareil de détermination du point de référence du siège |
Figure 8 |
: |
Méthode de détermination du point de référence du siège |
ANNEXE V
ANNEXE VI
MARQUAGE
La marque d’homologation CE est composée d’un rectangle à l’intérieur duquel est placée la lettre «e», suivie du numéro distinctif de l’État membre ayant délivré l’homologation:
1. pour l’Allemagne
2. pour la France
3. pour l’Italie
4. pour les Pays-Bas
5. pour la Suède
6. pour la Belgique
7. pour la Hongrie
8. pour la République tchèque
9. pour l’Espagne
11. pour le Royaume-Uni
12. pour l’Autriche
13. pour le Luxembourg
17. pour la Finlande
18. pour le Danemark
19. pour la Roumanie
20. pour la Pologne
21. pour le Portugal
23. pour la Grèce
24. pour l’Irlande
26. pour la Slovénie
27. pour la Slovaquie
29. pour l’Estonie
32. pour la Lettonie
34. pour la Bulgarie
36. pour la Lituanie
49. pour Chypre
50. pour Malte
et d’un numéro d’homologation CE correspondant au numéro de la fiche d’homologation CE établie pour le type de la structure de protection en ce qui concerne sa résistance et la résistance de sa fixation sur le tracteur, placé dans une position quelconque à proximité du rectangle.
Exemple de marque d’homologation CE
La marque d’homologation CE est complétée par le symbole additionnel «S».
ANNEXE VII
ANNEXE VIII
Conditions de réception CE
1. |
La demande de réception CE d’un type de tracteur en ce qui concerne la résistance de la structure de protection et de sa fixation sur le tracteur est présentée par le constructeur du tracteur ou son mandataire. |
2. |
On doit présenter au service technique chargé des essais de réception un tracteur représentatif du type à réceptionner sur lequel sont montées une structure de protection ainsi que sa fixation, dûment homologuées. |
3. |
Le service technique chargé des essais de réception vérifie si le type de la structure de protection homologué est destiné à être monté sur le type de tracteur pour lequel la réception est demandée. Il vérifie notamment si la fixation de la structure de protection correspond à celle qui a été testée lors de l’homologation CE. |
4. |
Le détenteur de la réception CE peut demander que celle-ci soit étendue pour d’autres types de structures de protection. |
5. |
Les autorités compétentes accordent cette extension aux conditions suivantes:
|
6. |
Une fiche conforme au modèle figurant à l’annexe IX est jointe à la fiche de réception CE pour chaque réception ou extension de réception accordée ou refusée. |
7. |
Si la demande de réception CE d’un type de tracteur est introduite en même temps que la demande d’homologation CE d’un type de structure de protection destiné à être monté sur le type de tracteur pour lequel la réception CE est demandée, les vérifications prévues aux points 2 et 3 ne sont pas effectuées. |
ANNEXE IX
ANNEXE X
PARTIE A
Directive abrogée avec liste de ses modifications successives
(visées à l’article 13)
Directive 79/622/CEE du Conseil |
|
Directive 82/953/CEE de la Commission |
|
Point IX.A.15.h) de l’annexe I de l’acte d’adhésion de 1985 |
|
Directive 87/354/CEE du Conseil |
Uniquement en ce qui concerne les références faites à l’article 1er et à l’annexe, point 9 h), de la directive 79/622/CEE |
Directive 88/413/CEE de la Commission |
|
Point XI.C.II.4 de l’annexe I de l’acte d’adhésion de 1994 |
|
Directive 1999/40/CE de la Commission |
|
Point I.A.29 de l’annexe II de l’acte d’adhésion de 2003 |
|
Directive 2006/96/CE du Conseil |
Uniquement en ce qui concerne les références faites à l’article 1er et à l’annexe, point A.28, de la directive 79/622/CEE |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l’article 13)
Directive |
Date limite de transposition |
79/622/CEE |
27 décembre 1980 |
82/953/CEE |
30 septembre 1983 (1) |
87/354/CEE |
31 décembre 1987 |
88/413/CEE |
30 septembre 1988 (2) |
1999/40/CE |
30 juin 2000 (3) |
2006/96/CE |
31 décembre 2006 |
(1) En conformité avec l’article 2 de la directive 82/953/CEE:
«1. À partir du 1er octobre 1983, les États membres ne peuvent:
— |
ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale, |
— |
ni interdire la première mise en circulation des tracteurs, |
si le dispositif de protection en cas de renversement de ce type de tracteur ou de ces tracteurs répond aux prescriptions de la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1984, les États membres:
— |
ne peuvent plus délivrer le document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur dont le dispositif de protection en cas de renversement ne répond pas aux prescriptions de la présente directive, |
— |
peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur dont le dispositif de protection en cas de renversement ne répond pas aux prescriptions de la présente directive. |
3. À partir du 1er octobre 1985, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des tracteurs dont le dispositif de protection en cas de renversement ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne préjugent pas celles de la directive 77/536/CEE.»
(2) En conformité avec l’article 2 de la directive 88/413/CEE:
«1. À partir du 1er octobre 1988, les États membres ne peuvent:
— |
ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale, |
— |
ni interdire la première mise en circulation des tracteurs, |
si les dispositifs de protection en cas de renversement de ce type de tracteur ou de ces tracteurs répondent aux prescriptions de la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1989, les États membres:
— |
ne peuvent plus délivrer le document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur dont le dispositif de protection en cas de renversement ne répond pas aux prescriptions de la présente directive, |
— |
peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur dont le dispositif de protection en cas de renversement ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.» |
(3) En conformité avec l’article 2 de la directive 1999/40/CE:
«1. À partir du 1er juillet 2000, les États membres ne peuvent:
— |
ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l’article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE ou la réception de portée nationale, |
— |
ni interdire la première mise en circulation des tracteurs, |
si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 79/622/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er janvier 2001, les États membres:
— |
ne peuvent plus délivrer le document prévu à l’article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 79/622/CEE, telle que modifiée par la présente directive, |
— |
peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 79/622/CEE, telle que modifiée par la présente directive.» |
ANNEXE XI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 79/622/CEE |
Directive 1999/40/CE |
Présente directive |
Articles 1er et 2 |
|
Articles 2 et 3 |
Article 3, paragraphe 1 |
|
Article 4, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 4, deuxième et troisième alinéas |
Articles 4 et 5 |
|
Articles 5 et 6 |
Article 6, première phrase |
|
Article 7, premier alinéa |
Article 6, deuxième phrase |
|
Article 7, deuxième alinéa |
|
Article 2 |
Article 8 |
Article 8 |
|
Article 9 |
Article 9, phrase introductive |
|
Article 1er, phrase introductive |
Article 9, premier tiret |
|
Article 1er, point a) |
Article 9, deuxième tiret |
|
Article 1er, point b) |
Article 9, troisième tiret |
|
Article 1er, point c) |
Article 9, quatrième tiret |
|
Article 1er, point d) |
Articles 10 et 11 |
|
Articles 10 et 11 |
Article 12, paragraphe 1 |
|
— |
Article 12, paragraphe 2 |
|
Article 12 |
— |
|
Articles 13 et 14 |
Article 13 |
|
Article 15 |
Annexes I à IX |
|
Annexes I à IX |
— |
|
Annexe X |
— |
|
Annexe XI |