ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.303.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 303

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
18 novembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ( 1 )

1

 

*

Règlement (CE) no 1100/2009 du Conseil du 17 novembre 2009 mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la décision 2008/475/CE

31

 

 

Règlement (CE) no 1101/2009 de la Commission du 17 novembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

37

 

*

Règlement (CE) no 1102/2009 de la Commission du 16 novembre 2009 modifiant pour la cent-seixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

39

 

*

Règlement (CE) no 1103/2009 de la Commission du 17 novembre 2009 interdisant la pêche du hareng dans les eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

60

 

 

Règlement (CE) no 1104/2009 de la Commission du 17 novembre 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

62

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2009/840/PESC du Conseil du 17 novembre 2009 mettant en œuvre la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

64

 

*

Action commune 2009/841/PESC du Conseil du 17 novembre 2009 modifiant et prolongeant l’action commune 2008/112/PESC relative à la mission de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau (UE RSS GUINÉE-BISSAU)

70

 

*

Action commune 2009/842/PESC du Conseil du 17 novembre 2009 modifiant l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

71

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

18.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1099/2009 DU CONSEIL

du 24 septembre 2009

sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage (3) ou de leur mise à mort fixe des règles minimales communes pour la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort dans la Communauté. Cette directive n’a pas subi de modification substantielle depuis son adoption.

(2)

La mise à mort des animaux peut provoquer chez eux de la douleur, de la détresse, de la peur ou d’autres formes de souffrance, même dans les meilleures conditions techniques existantes. Certaines opérations liées à la mise à mort peuvent être génératrices de stress, et toute technique d’étourdissement présente des inconvénients. Les exploitants ou toute personne associée à la mise à mort des animaux devraient prendre les mesures nécessaires pour éviter la douleur et atténuer autant que possible la détresse et la souffrance des animaux pendant l’abattage ou la mise à mort, en tenant compte des meilleures pratiques en la matière et des méthodes autorisées par le présent règlement. Dès lors, il y a lieu de considérer que la douleur, la détresse ou la souffrance sont évitables lorsque les exploitants ou toute personne associée à la mise à mort des animaux enfreignent une des prescriptions du présent règlement ou utilisent des méthodes autorisées sans toutefois recourir à la plus moderne d’entre elles, infligeant ainsi, par négligence ou intentionnellement, de la douleur ou de la souffrance aux animaux, ou provoquant leur détresse.

(3)

La protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort est couverte par la législation communautaire depuis 1974 et a été considérablement renforcée par la directive 93/119/CE. Toutefois, des écarts importants ont été constatés entre les États membres dans la mise en œuvre de cette directive, et des préoccupations et différences majeures en matière de bien-être animal, susceptibles d’influencer la compétitivité entre les exploitants, ont été mises en évidence.

(4)

Le bien-être des animaux est une valeur communautaire qui est consacrée dans le protocole (no 33) sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité instituant la Communauté européenne [«protocole (no 33)»]. La protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort est une question d’intérêt public qui influe sur l’attitude des consommateurs à l’égard des produits agricoles. En outre, le renforcement de la protection des animaux au moment de leur abattage contribue à améliorer la qualité de la viande et, indirectement, génère des effets positifs sur la sécurité professionnelle dans les abattoirs.

(5)

Les législations nationales relatives à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ont un impact sur la concurrence et, par conséquent, sur le fonctionnement du marché intérieur des produits d’origine animale visés à l’annexe I du traité instituant la Communauté européenne. Il est nécessaire d’établir des règles communes afin de garantir le développement rationnel du marché intérieur pour ce type de produits.

(6)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), établie par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (4), a adopté deux avis sur le bien-être des animaux dans le cadre des principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort de certaines espèces d’animaux: Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (le bien-être animal dans les principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort des grandes espèces commerciales d’animaux), en 2004, et Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (le bien-être animal dans les principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort des cervidés, caprins, lapins, autruches, canards, oies et cailles élevés à des fins commerciales), en 2006. La législation communautaire dans ce domaine devrait être actualisée pour tenir compte de ces avis scientifiques. Les recommandations afférentes à l’abandon progressif du dioxyde de carbone pour les porcins et des bains d’eau pour l’étourdissement des volailles ne sont pas retenues dans le présent règlement, l’analyse d’impact ayant révélé que ces recommandations n'étaient pas économiquement viables, à l’heure actuelle, dans l’Union européenne. Il importe cependant de poursuivre les discussions à ce propos. À cette fin, la Commission devrait établir et soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les diverses méthodes d’étourdissement pour les volailles, et notamment les bains d’eau multiples. Par ailleurs, il convient d’exclure du présent règlement d’autres recommandations portant sur des paramètres techniques qui devraient faire partie de mesures d’application ou de lignes directrices communautaires. Les recommandations relatives aux poissons d’élevage n’ont pas été incluses dans le présent règlement, parce que de plus amples avis scientifiques sont nécessaires et qu’une évaluation économique plus approfondie s’impose dans ce domaine.

(7)

En 2007, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a adopté le code sanitaire pour les animaux terrestres, qui comporte des lignes directrices pour l’abattage des animaux et pour la mise à mort à des fins de lutte contre les maladies. Ces lignes directrices internationales contiennent des recommandations relatives au traitement, à l’immobilisation, à l’étourdissement et à la saignée des animaux dans les abattoirs et à la mise à mort des animaux en cas d'apparition d'une épizootie. Ces normes internationales devraient également être prises en considération dans le présent règlement.

(8)

Depuis l’adoption de la directive 93/119/CE, la législation communautaire en matière de sécurité des aliments applicable aux abattoirs a été modifiée en profondeur par l’adoption du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (5) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (6). Ces règlements mettent l’accent sur la responsabilité qui incombe aux exploitants du secteur alimentaire de garantir la sécurité des aliments. Les abattoirs sont aussi soumis à une procédure de préagrément, en vertu de laquelle leur construction, leur configuration et leur matériel sont examinés par l’autorité compétente pour s’assurer qu’ils sont conformes aux règles techniques applicables en matière de sécurité des aliments. Les préoccupations relatives au bien-être des animaux devraient être mieux prises en considération dans les abattoirs, dans leur construction et dans leur configuration, ainsi que le matériel qui y est utilisé.

(9)

Les contrôles officiels dans la filière alimentaire ont également été réorganisés grâce à l’adoption du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (7), ainsi que par l’adoption du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (8).

(10)

Les conditions dans lesquelles les animaux détenus dans les élevages sont mis à mort ont une incidence directe ou indirecte sur le marché des produits destinés à l’alimentation humaine et animale ou d’autres produits, ainsi que sur la compétitivité des exploitants concernés. En conséquence, ces opérations de mise à mort devraient être couvertes par la législation communautaire. Cependant, les animaux faisant traditionnellement l’objet d’un élevage, tels que les chevaux, les ânes, les bovins, les ovins, les caprins ou les porcins, peuvent aussi être détenus à d’autres fins, par exemple en tant qu’animaux familiers, animaux d’exposition, ou à des fins professionnelles ou sportives. Lorsque la mise à mort des animaux de ces espèces mène à la production de denrées alimentaires ou d’autres produits, cette opération devrait relever du champ d’application du présent règlement. En conséquence, la mise à mort des animaux sauvages ou errants à des fins de régulation des populations ne devrait pas relever du champ d’application du présent règlement.

(11)

Les poissons sont physiologiquement très différents des animaux terrestres, et les poissons d’élevage sont abattus et mis à mort dans un contexte très différent, notamment en ce qui concerne la procédure d’inspection. En outre, la recherche sur l’étourdissement des poissons est beaucoup moins avancée que pour les autres espèces d’élevage. Il conviendrait d’établir des normes distinctes pour la protection des poissons au moment de leur mise à mort. Par conséquent, les dispositions applicables aux poissons devraient pour le moment se limiter aux principes clés. D’autres initiatives de la Communauté devraient être prises sur la base d’une évaluation scientifique des risques relative à l’abattage et à la mise à mort des poissons, réalisée par l’EFSA, et en tenant compte des incidences sociales, économiques et administratives.

(12)

Tuer des animaux de rente en grande souffrance relève du devoir éthique lorsqu’il n’existe aucun moyen économiquement viable d’atténuer ces douleurs. Dans la plupart des cas, les animaux peuvent être mis à mort dans le respect de conditions correctes de bien-être. Néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles telles que des accidents survenant dans des endroits isolés où le personnel compétent et l’équipement ne peuvent atteindre les animaux, le respect des règles optimales de bien-être risquerait de prolonger leurs souffrances. Dans l’intérêt de ces animaux, il convient dès lors d’exclure les mises à mort d’urgence de l’application de certaines dispositions du présent règlement.

(13)

Les animaux peuvent parfois se révéler dangereux pour les êtres humains, mettant éventuellement leur vie en danger, leur causant de graves blessures ou leur transmettant des maladies mortelles. La prévention de ces risques passe généralement par une immobilisation adéquate des animaux, mais il peut aussi s’avérer nécessaire de tuer les animaux dangereux pour écarter ce type de risques dans des situations données. Dans de telles circonstances, la mise à mort ne peut pas toujours être réalisée dans les meilleures conditions de bien-être pour l’animal, en raison de l’urgence. Il convient alors de déroger à l’obligation d’étourdir ou de mettre immédiatement à mort les animaux.

(14)

Les activités de chasse ou de pêche récréative se déroulent dans un contexte où les conditions de mise à mort sont très différentes de celles que connaissent les animaux d’élevage, et la chasse fait l’objet d’une législation spécifique. Il y a donc lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les mises à mort se déroulant lors d’activités de chasse ou de pêche récréative.

(15)

Le protocole (no 33) souligne aussi la nécessité de respecter les dispositions législatives ou administratives ainsi que les coutumes des États membres, notamment en ce qui concerne les rites religieux, les traditions culturelles et le patrimoine régional, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques communautaires relatives, entre autres, à l’agriculture et au marché intérieur. Dès lors, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les manifestations culturelles lorsque le respect des exigences en matière de bien-être animal altérerait la nature même de la manifestation concernée.

(16)

En outre, les traditions culturelles se rapportent à un mode de pensée, d’action ou de comportement hérité, établi ou coutumier, qui implique en fait la notion de transmission par un prédécesseur. Elles contribuent à entretenir les liens sociaux qui existent de longue date entre les générations. Dès lors que ces activités n’ont pas d’incidence sur le marché des produits d’origine animale et ne sont pas motivées par des objectifs de production, il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement la mise à mort d’animaux se déroulant au cours de ce type de manifestations.

(17)

L’abattage de volailles, de lapins et de lièvres à des fins de consommation domestique privée ne se déroule pas à une échelle susceptible de nuire à la compétitivité des abattoirs commerciaux. De même, les efforts qui seraient requis des autorités publiques pour repérer et contrôler ces opérations ne seraient pas proportionnés aux éventuels problèmes à résoudre. Il convient donc d’exclure ces opérations du champ d’application du présent règlement.

(18)

La directive 93/119/CE prévoyait une dérogation à l’obligation d’étourdissement en cas d’abattage rituel se déroulant à l’abattoir. Étant donné que les dispositions communautaires applicables aux abattages rituels ont été transposées de manière différente selon les contextes nationaux et que les dispositions nationales prennent en considération des dimensions qui transcendent l’objectif du présent règlement, il importe de maintenir la dérogation à l’exigence d’étourdissement des animaux préalablement à l’abattage, en laissant toutefois un certain degré de subsidiarité à chaque État membre. En conséquence, le présent règlement respecte la liberté de religion et le droit de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites, tel que le prévoit l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(19)

Il existe des preuves scientifiques suffisantes démontrant que les animaux vertébrés sont des êtres sensibles, qui devraient par conséquent être couverts par le présent règlement. Les reptiles et les amphibiens, néanmoins, ne sont pas des animaux communément élevés dans la Communauté et il ne serait donc pas approprié ou proportionné de les inclure dans le champ d’application.

(20)

Beaucoup de méthodes de mise à mort sont douloureuses pour les animaux. L’étourdissement est donc nécessaire pour provoquer un état d’inconscience et une perte de sensibilité avant la mise à mort ou au moment de celle-ci. Mesurer la perte de conscience et de sensibilité d’un animal est une opération complexe pour laquelle il est nécessaire de suivre une méthode scientifiquement approuvée. Il conviendrait néanmoins de réaliser un suivi au moyen d’indicateurs afin d’évaluer l’efficacité de la procédure en conditions réelles.

(21)

Le contrôle de l’efficacité de l’étourdissement est principalement fondé sur l’évaluation de l’état de conscience et de la sensibilité des animaux. L’état de conscience d’un animal se traduit essentiellement par sa capacité à ressentir des émotions et à contrôler ses mouvements volontaires. Malgré certaines exceptions, comme dans le cas de l’électro-immobilisation ou d’autres paralysies induites, un animal peut être supposé inconscient lorsqu’il perd sa position debout naturelle, n’est pas éveillé et ne montre pas de signes d’émotions positives ou négatives, telles que la peur ou l’excitation. La sensibilité d’un animal est essentiellement sa capacité à ressentir la douleur. En général, un animal peut être supposé insensible lorsqu’il ne présente pas de réflexe ou de réaction à des stimuli tels que les sons, les odeurs, la lumière ou le contact physique.

(22)

De nouvelles méthodes d’étourdissement sont régulièrement mises au point et proposées sur le marché pour répondre aux nouveaux défis de l’élevage et de l’industrie de la viande. Dès lors, il importe d’autoriser la Commission à approuver de nouvelles méthodes d’étourdissement tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de protection des animaux.

(23)

Des lignes directrices communautaires constituent un instrument utile pour fournir aux exploitants et aux autorités compétentes des informations spécifiques sur les paramètres à appliquer afin de garantir un niveau élevé de protection des animaux, tout en assurant des conditions égales de concurrence aux exploitants. Il est, dès lors, nécessaire d’autoriser la Commission à élaborer de telles lignes directrices.

(24)

En fonction de la façon dont elles sont utilisées pendant l’abattage ou la mise à mort, certaines méthodes d’étourdissement peuvent induire la mort de l’animal d’une manière qui évite la douleur et atténue autant que possible la détresse ou la souffrance pour l’animal. D’autres méthodes d’étourdissement pourraient ne pas induire la mort, et l’animal pourrait reprendre conscience ou retrouver sa sensibilité au cours de procédés douloureux ultérieurs. Ces méthodes devraient donc être complétées par d’autres techniques garantissant une mort certaine avant que l’animal ne reprenne conscience. Il est dès lors essentiel de préciser quelles sont les méthodes d’étourdissement qui devraient être complétées par une méthode de mise à mort.

(25)

Les conditions dans lesquelles les animaux sont étourdis et les résultats de ces étourdissements varient en pratique, en raison d’un grand nombre de facteurs. Il convient donc de procéder à une évaluation régulière des résultats des étourdissements. À cette fin, les exploitants devraient constituer un échantillon représentatif afin de vérifier l’efficacité de leurs techniques d’étourdissement, en tenant compte de l’homogénéité du groupe d’animaux et d’autres facteurs déterminants, tels que le matériel utilisé et le personnel concerné.

(26)

Il peut être prouvé que certaines méthodes d’étourdissement sont suffisamment fiables pour entraîner immanquablement la mort des animaux en toutes circonstances, pour autant que des paramètres spécifiques essentiels soient appliqués. Dans ce cas, il semble inutile et disproportionné d’exiger un contrôle de l’étourdissement. Il convient donc de prévoir la possibilité d’accorder des dérogations aux obligations en matière de contrôle de l’étourdissement lorsqu’il est démontré, sur la base d’éléments scientifiques suffisants, qu’une méthode d’étourdissement donnée provoque la mort certaine de tous les animaux dans certaines conditions commerciales.

(27)

Le bien-être des animaux dépend dans une large mesure de la gestion quotidienne des opérations, et des résultats fiables ne peuvent être obtenus que si les exploitants élaborent des instruments de suivi afin d’évaluer leurs effets. Il y a donc lieu de définir des modes opératoires normalisés fondés sur les risques pour toutes les étapes du cycle de production. Ceux-ci devraient comporter des objectifs clairs, la désignation de responsables, la définition de modus operandi, des critères mesurables ainsi que sur des procédures de suivi et d’enregistrement. Les paramètres essentiels pour chaque méthode d’étourdissement devraient être définis d’une manière qui garantisse un étourdissement approprié de tous les animaux auxquels le processus est appliqué.

(28)

Les animaux sont mieux traités lorsque le personnel est bien formé et qualifié. Être compétent en matière de bien-être animal signifie connaître les grands types de comportement et les besoins des espèces concernées, de même que les signes de l’état de conscience et de la sensibilité. Cette compétence implique également une expertise technique en ce qui concerne le matériel d’étourdissement utilisé. Il convient dès lors d’exiger du personnel effectuant certaines opérations d’abattage et des personnes qui supervisent la mise à mort saisonnière des animaux à fourrure un certificat de compétence correspondant aux opérations effectuées. Exiger un certificat de compétence pour les autres intervenants dans la mise à mort d’animaux serait toutefois disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis.

(29)

On peut supposer que le personnel jouissant de plusieurs années d’expérience possède un certain niveau d’expertise. Le présent règlement devrait donc prévoir une disposition transitoire pour ce personnel en ce qui concerne les exigences relatives au certificat de compétence.

(30)

Le matériel d’étourdissement est conçu et élaboré pour être efficace dans un contexte donné. Par conséquent, les fabricants devraient fournir aux utilisateurs des instructions détaillées concernant les conditions dans lesquelles le matériel doit être employé et entretenu, de façon à assurer un bien-être optimal aux animaux.

(31)

Afin de garantir l’efficacité du matériel d’étourdissement et d’immobilisation, celui-ci devrait être entretenu de manière adéquate. Une utilisation intensive du matériel peut nécessiter le remplacement de certaines pièces, et même le matériel utilisé occasionnellement peut voir son efficacité diminuer en raison de la corrosion ou d’autres facteurs environnementaux. De même, certains équipements doivent être calibrés avec précision. Il convient donc que les exploitants ou toute personne associée à la mise à mort des animaux appliquent des procédures de maintenance à ces équipements.

(32)

L’immobilisation des animaux est nécessaire pour assurer la sécurité des travailleurs et le bon déroulement de certaines techniques d’étourdissement. Cependant, l’immobilisation étant susceptible de provoquer la détresse des animaux, il y a lieu d’en réduire autant que possible la durée.

(33)

Les animaux peuvent souffrir si les procédures d’étourdissement échouent. C’est pourquoi le présent règlement devrait prévoir la mise à disposition d’équipements de rechange adéquats pour atténuer autant que possible la douleur, la détresse ou la souffrance des animaux.

(34)

L’ampleur de l’abattage de volailles, de lapins et de lièvres à des fins d’approvisionnement direct, en petites quantités de viande, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la forme de viande fraîche varie d’un État membre à l’autre en raison des règles nationales régissant cette activité conformément à l’article 1er, paragraphe 3, point d), et à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004. Il importe toutefois de garantir que certaines prescriptions minimales en matière de bien-être animal s’appliquent également à ces activités.

(35)

En ce qui concerne l’abattage de certaines catégories d’animaux autres que les volailles, les lapins ou les lièvres à des fins de consommation domestique privée, il existe déjà certaines prescriptions communautaires minimales, telles que l’étourdissement préalable, ainsi que des dispositions nationales. Il convient dès lors de veiller à ce que le présent règlement fixe également des règles minimales en matière de bien-être des animaux.

(36)

Le règlement (CE) no 854/2004 établit une liste d’établissements en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées dans la Communauté. Les prescriptions générales et les prescriptions supplémentaires applicables aux abattoirs fixées dans le présent règlement devraient être prises en considération aux fins de l’établissement de cette liste.

(37)

La Communauté cherche à promouvoir, au niveau mondial, des normes élevées en matière de bien-être dans les cheptels, notamment dans le cadre du commerce. Elle soutient les normes et recommandations particulières de l’OIE, y compris celles concernant l’abattage des animaux. Ces normes et recommandations devraient être prises en compte lorsqu’une équivalence avec les prescriptions communautaires au titre du présent règlement doit être établie à des fins d’importation.

(38)

Les guides de bonnes pratiques élaborés par des organisations d’exploitants sont des outils précieux pour les exploitants, dans la mesure où ils les aident à se conformer à certaines prescriptions énoncées dans le présent règlement, par exemple l’élaboration et l’application de modes opératoires normalisés.

(39)

Les abattoirs et le matériel qu’ils utilisent sont conçus pour des catégories d’animaux spécifiques et pour une certaine capacité. Lorsque cette capacité est dépassée ou que le matériel est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu, le bien-être des animaux s’en ressent. Les informations relatives à ces aspects devraient dès lors être communiquées aux autorités compétentes et entrer en ligne de compte dans la procédure d’agrément des abattoirs.

(40)

Les abattoirs mobiles réduisent la nécessité pour les animaux d’être transportés sur de longues distances et peuvent donc contribuer à préserver leur bien-être. Cependant, les contraintes techniques des abattoirs mobiles sont différentes de celles des abattoirs fixes et il se peut dès lors que les règles techniques doivent être adaptées. En conséquence, le présent règlement devrait prévoir la possibilité d’accorder des dérogations pour les abattoirs mobiles en ce qui concerne les prescriptions relatives à la configuration, à la construction et à l’équipement des abattoirs. Dans l’attente de l’adoption de ces dérogations, il convient de permettre aux États membres d’établir ou de maintenir des règles nationales pour les abattoirs mobiles.

(41)

Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de construction, de configuration et d’équipement des abattoirs. Il importe donc d’autoriser la Commission à modifier les prescriptions applicables à la construction, à la configuration et à l’équipement des abattoirs, tout en maintenant un niveau élevé de protection des animaux.

(42)

Des lignes directrices communautaires sont utiles pour fournir aux exploitants et aux autorités compétentes des informations spécifiques sur la construction, la configuration et l’équipement des abattoirs, en vue de garantir un niveau élevé de protection des animaux tout en assurant des conditions égales de concurrence aux exploitants. Il est donc nécessaire d’autoriser la Commission à adopter de telles lignes directrices.

(43)

L’abattage sans étourdissement nécessite une incision précise de la gorge à l’aide d’un couteau tranchant pour limiter autant que possible les souffrances de l’animal. En outre, les animaux qui ne sont pas mécaniquement immobilisés après l’incision sont susceptibles de ralentir le processus de saignée et ce faisant de prolonger inutilement leurs souffrances. Les bovins, ovins et caprins sont les espèces le plus fréquemment abattues selon cette procédure. Il s’ensuit que les ruminants abattus sans étourdissement préalable devraient être immobilisés de manière individuelle et par des moyens mécaniques.

(44)

Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de prise en charge et d’immobilisation des animaux dans les abattoirs. Il importe donc d’autoriser la Commission à modifier les prescriptions applicables à la prise en charge et à l’immobilisation des animaux avant l’abattage, tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de protection des animaux.

(45)

Des lignes directrices communautaires sont utiles pour fournir aux exploitants et aux autorités compétentes des informations spécifiques sur la prise en charge et l’immobilisation des animaux avant l’abattage, en vue de garantir un niveau élevé de protection des animaux tout en assurant des conditions égales de concurrence aux exploitants. Il convient donc d’autoriser la Commission à adopter de telles lignes directrices.

(46)

L’expérience acquise dans certains États membres a montré que la désignation d’une personne spécialement qualifiée comme responsable du bien-être des animaux en vue de coordonner et de suivre l’application des procédures relatives au bien-être des animaux dans les abattoirs contribuait à améliorer le bien-être animal. Cette mesure devrait donc être appliquée dans l’ensemble de la Communauté. Le responsable du bien-être animal devrait avoir des compétences techniques et une autorité suffisantes pour fournir les conseils nécessaires au personnel directement concerné par les opérations d’abattage.

(47)

Les petits abattoirs qui pratiquent essentiellement la vente directe de produits alimentaires aux consommateurs finaux n’ont pas besoin d’un système de gestion complexe pour appliquer les principes généraux du présent règlement. En l’occurrence, l’obligation de se doter d’un responsable du bien-être animal serait par conséquent disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis, et le présent règlement devrait permettre à ces abattoirs de déroger à cette obligation.

(48)

Le dépeuplement d’un troupeau implique souvent de gérer la crise en traitant plusieurs priorités en parallèle, telles que la santé animale, la santé publique, l’environnement ou le bien-être des animaux. S’il est important de respecter les dispositions relatives au bien-être animal à tous les stades du processus de dépeuplement, il peut arriver, dans des circonstances exceptionnelles, que le respect de ces dispositions mette en danger la santé humaine ou ralentisse de manière sensible le processus d’éradication de la maladie, exposant ainsi davantage d’animaux à la maladie et à la mort.

(49)

En conséquence, les autorités compétentes devraient être autorisées, cas par cas, à déroger à certaines dispositions du présent règlement, quand la situation zoosanitaire nécessite la mise à mort urgente d’animaux et/ou quand aucune solution appropriée n’est trouvée pour leur assurer un bien-être optimal. De telles dérogations ne devraient toutefois pas pouvoir être invoquées pour pallier une planification inadéquate. Il convient donc de renforcer le niveau de planification et de tenir dûment compte du bien-être animal dans les plans d’urgence pour les maladies contagieuses.

(50)

Aux fins des procédures de notification des maladies des animaux, les informations relatives à l’apparition de maladies conformément à la directive 82/894/CEE du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (9) sont notifiées par l’intermédiaire du système de notification des maladies des animaux (ADNS). À l’heure actuelle, l’ADNS ne communique pas d’informations spécifiques sur le bien-être des animaux, mais ses activités pourraient être développées dans le futur pour lui permettre de le faire. Par conséquent, une dérogation à l’obligation de transmettre des informations sur le bien-être des animaux en cas de dépeuplement devrait être prévue afin de tenir compte du développement futur de l’ADNS.

(51)

Le matériel moderne utilisé pour l’étourdissement et l’immobilisation est de plus en plus complexe et sophistiqué et nécessite des compétences et des examens spécialisés. Les États membres devraient donc veiller à ce qu’une assistance scientifique suffisante soit mise à la disposition de l’autorité compétente, à laquelle les agents pourraient se référer lorsqu’un matériel ou une méthode d’étourdissement nécessite une évaluation.

(52)

L’efficacité de toute méthode d’étourdissement repose sur le contrôle de paramètres essentiels et sur son évaluation régulière. Il est important d’élaborer des guides des bonnes pratiques relatifs aux procédures d’exploitation et de suivi à utiliser au moment de la mise à mort des animaux pour orienter correctement les exploitants en matière de bien-être des animaux. L’élaboration de tels guides requiert des connaissances scientifiques, de l’expérience pratique et des compromis entre les parties intéressées. Un centre ou un réseau de référence dans chaque État membre devrait donc assumer cette tâche en collaboration avec les parties intéressées.

(53)

La délivrance des certificats de compétence devrait être uniformisée. Les organismes ou entités délivrant ces certificats devraient donc être agréés suivant des normes homogènes qui devraient faire l’objet d’une évaluation scientifique. En conséquence, l’entité qui fournit l’assistance scientifique conformément à l’article 20 devrait, si nécessaire, émettre un avis sur les capacités et les qualités des organismes ou entités qui délivrent les certificats de compétence.

(54)

Le règlement (CE) no 882/2004 prévoit l’adoption de certaines mesures par l’autorité compétente en cas de manquement à la législation, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au bien-être animal. Dès lors, il convient seulement de prévoir une mesure additionnelle spécifique au présent règlement qui devra être adoptée.

(55)

Le règlement (CE) no 178/2002 prévoit que l’EFSA doit favoriser le travail en réseau des organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’autorité, dans le but de faciliter la coopération scientifique, l’échange d’informations, l’établissement et l’exécution de projets communs, ainsi que l’échange de connaissances spécialisées et de meilleures pratiques dans le domaine de la législation alimentaire.

(56)

La délivrance des certificats de compétence et les formations dispensées devraient être uniformisées. Par conséquent, le présent règlement devrait définir les obligations des États membres à cet égard ainsi que les modalités d’octroi, de suspension ou de retrait des certificats de compétence.

(57)

Les citoyens européens attendent que des règles minimales en matière de bien-être des animaux soient respectées lors de l’abattage de ceux-ci. Dans certains domaines, les attitudes vis-à-vis des animaux sont également dictées par les perceptions nationales et, dans certains États membres, il est demandé de maintenir ou d’adopter des règles en matière de bien-être plus poussées que celles approuvées au niveau communautaire. Dans l’intérêt des animaux et pour autant que le fonctionnement du marché intérieur n’en soit pas affecté, il convient de permettre une certaine flexibilité aux États membres afin qu’ils maintiennent ou, dans certains domaines spécifiques, adoptent des règles nationales plus poussées.

Il importe de veiller à ce que les États membres n’appliquent pas ces règles nationales d’une manière qui porte atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur.

(58)

Dans certains domaines relevant du champ d’application du présent règlement, le Conseil devrait disposer de données scientifiques, sociales et économiques supplémentaires pour arrêter des règles détaillées, notamment dans le cas des poissons d’élevage et concernant l’immobilisation du bétail par renversement. En conséquence, il est nécessaire que la Commission communique ces informations au Conseil avant de proposer toute modification portant sur ces aspects du présent règlement.

(59)

La configuration, la construction et l’équipement des abattoirs nécessitent une planification et des investissements à longue échéance. En conséquence, le présent règlement devrait prévoir une période transitoire appropriée tenant compte du temps nécessaire à l’industrie pour s’adapter aux prescriptions applicables en vertu du présent règlement. Au cours de cette période, les prescriptions de la directive 93/119/CE relatives à la configuration, à la construction et à l’équipement des abattoirs devraient continuer à s’appliquer.

(60)

Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et assurent leur application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(61)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir une approche harmonisée en ce qui concerne les normes relatives au bien-être des animaux au moment de leur mise à mort, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, il est nécessaire et approprié, pour atteindre cet objectif, de fixer des règles spécifiques pour la mise à mort des animaux en vue de la production d’aliments, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits, ainsi que pour les opérations connexes. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(62)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (10),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles applicables à la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits ainsi qu’à la mise à mort des animaux à des fins de dépeuplement et aux opérations annexes.

Toutefois, en ce qui concerne les poissons, seules les prescriptions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, s’appliquent.

2.   Le chapitre II, à l’exception de son article 3, paragraphes 1 et 2, le chapitre III et le chapitre IV, à l’exception de son article 19, ne s’appliquent pas en cas de mise à mort d’urgence en dehors d’un abattoir ou lorsque le respect de ces dispositions aurait pour conséquence un risque grave immédiat pour la santé humaine ou la sécurité.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

lorsque les animaux sont mis à mort:

i)

dans le cadre d’expériences scientifiques effectuées sous le contrôle d’une autorité compétente;

ii)

lors d’activités de chasse ou de pêche récréative;

iii)

lors de manifestations culturelles ou sportives;

b)

aux volailles, aux lapins et aux lièvres abattus en dehors d’un abattoir par leur propriétaire pour sa consommation domestique privée.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«mise à mort», tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d’un animal;

b)

«opérations annexes», les opérations telles que la manipulation, l’hébergement, l’immobilisation, l’étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de la mise à mort;

c)

«animal», tout vertébré à l’exception des reptiles et des amphibiens;

d)

«mise à mort d’urgence», la mise à mort d’animaux blessés ou atteints d’une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité pratique d’atténuer ces douleurs ou souffrances;

e)

«hébergement», le fait de détenir des animaux dans des locaux de stabulation, des parcs, des emplacements couverts ou des champs qui sont associés au fonctionnement de l’abattoir ou font partie de ce dernier;

f)

«étourdissement», tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;

g)

«rite religieux», une série d’actes associés à l’abattage d’animaux et prescrits par une religion;

h)

«manifestations culturelles ou sportives», les manifestations qui sont essentiellement et de façon prédominante associées à des traditions culturelles établies de longue date ou à des activités sportives comprenant les courses ou d’autres formes de compétitions lorsqu’il n’y pas de production de viande ou de produits d’origine animale ou que cette production est marginale par rapport à la manifestation proprement dite et n’est pas significative au plan économique;

i)

«modes opératoires normalisés», un ensemble d’instructions écrites visant à assurer l’accomplissement uniforme d’une fonction ou d’une norme particulière;

j)

«abattage», la mise à mort d’animaux destinés à la consommation humaine;

k)

«abattoir», tout établissement utilisé pour l’abattage d’animaux terrestres qui relève du champ d’application du règlement (CE) no 853/2004;

l)

«exploitant», toute personne physique ou morale qui contrôle une entreprise qui effectue la mise à mort des animaux ou des opérations annexes relevant du champ d’application du présent règlement;

m)

«animaux à fourrure», les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les ragondins et les chinchillas;

n)

«dépeuplement», la mise à mort d’animaux pour des motifs de santé publique, de santé animale, de bien-être animal ou des motifs liés à l’environnement, sous le contrôle de l’autorité compétente;

o)

«volailles», les oiseaux d’élevage, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme animaux domestiques mais sont élevés comme tels, à l’exception des ratites;

p)

«immobilisation», l’application à un animal de tout procédé conçu pour entraver ses mouvements et lui épargner toute douleur, peur ou agitation évitable, en vue de faciliter un étourdissement et une mise à mort efficaces;

q)

«autorité compétente», l’autorité centrale d’un État membre chargée de garantir le respect des exigences du présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche;

r)

«jonchage», la lacération du tissu nerveux central et de la moelle épinière au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne.

CHAPITRE II

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Article 3

Prescriptions générales applicables à la mise à mort et aux opérations annexes

1.   Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les exploitants doivent, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux:

a)

bénéficient du confort physique et d’une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions thermiques adéquates et en étant protégés contre les chutes ou glissades;

b)

soient protégés contre les blessures;

c)

soient manipulés et logés compte tenu de leur comportement normal;

d)

ne présentent pas de signes de douleur ou de peur évitables, ou un comportement anormal;

e)

ne souffrent pas d’un manque prolongé d’aliments ou d’eau;

f)

soient empêchés d’avoir avec d’autres animaux une interaction évitable qui pourrait nuire à leur bien-être.

3.   Les installations utilisées pour la mise à mort et les opérations annexes sont conçues, construites, entretenues et exploitées de manière à garantir le respect des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2, dans les conditions d’activité prévisibles de l’installation tout au long de l’année.

Article 4

Méthodes d’étourdissement

1.   Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et les prescriptions spécifiques relatives à leur application exposées à l’annexe I. L’animal est maintenu dans un état d’inconscience et d’insensibilité jusqu’à sa mort.

Les méthodes visées à l’annexe I qui n’entraînent pas la mort instantanée (ci-après dénommées «simple étourdissement») sont suivies aussitôt que possible d’un procédé provoquant infailliblement la mort, comme la saignée, le jonchage, l’électrocution ou l’anoxie prolongée.

2.   L’annexe I peut être modifiée sur la base d’un avis de l’EFSA et selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

Toute modification de ce type garantit un niveau de bien-être animal au moins équivalent à celui que permettent les méthodes existantes.

3.   Des lignes directrices communautaires concernant les méthodes énoncées à l’annexe I peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

4.   Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir.

Article 5

Contrôle de l’étourdissement

1.   Les exploitants veillent à ce que les personnes chargées de l’étourdissement ou d’autres membres désignés du personnel procèdent à des contrôles réguliers pour s’assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité pendant la période comprise entre la fin de l’étourdissement et la mort.

Ces contrôles sont effectués sur un échantillon d’animaux suffisamment représentatif et leur fréquence est déterminée en fonction du résultat des contrôles précédents et de tout facteur susceptible d’influer sur l’efficacité du processus d’étourdissement.

Lorsqu’il ressort de ces contrôles que l’animal n’a pas été étourdi correctement, la personne chargée de l’étourdissement prend immédiatement les mesures appropriées comme indiqué dans les modes opératoires normalisés établis conformément à l’article 6, paragraphe 2.

2.   Lorsque, aux fins de l’article 4, paragraphe 4, les animaux sont mis à mort sans étourdissement préalable, les personnes chargées de l’abattage procèdent à des contrôles systématiques pour s’assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité avant de mettre fin à leur immobilisation et ne présentent aucun signe de vie avant l’habillage ou l’échaudage.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les exploitants peuvent recourir aux procédures de contrôle décrites dans les guides des bonnes pratiques visés à l’article 13.

4.   Le cas échéant, pour tenir compte du degré élevé de fiabilité de certaines méthodes d’étourdissement et sur la base d’un avis de l’EFSA, des dérogations aux prescriptions énoncées au paragraphe 1 peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 6

Modes opératoires normalisés

1.   Les exploitants planifient à l’avance la mise à mort des animaux et les opérations annexes et effectuent celles-ci selon des modes opératoires normalisés.

2.   Les exploitants établissent et appliquent ces modes opératoires normalisés de sorte que la mise à mort et les opérations annexes soient réalisées conformément à l’article 3, paragraphe 1.

En ce qui concerne l’étourdissement, les modes opératoires normalisés:

a)

tiennent compte des recommandations des fabricants;

b)

définissent, pour chaque méthode utilisée, sur la base des éléments scientifiques disponibles, les paramètres essentiels énoncés à l’annexe I, chapitre I, qui garantissent leur efficacité pour l’étourdissement des animaux;

c)

précisent les mesures à prendre lorsqu’il ressort des contrôles visés à l’article 5 que l’animal n’a pas été étourdi correctement ou, dans le cas d’animaux abattus conformément à l’article 4, paragraphe 4, qu’il présente encore des signes de vie.

3.   Aux fins du paragraphe 2 du présent article, les exploitants peuvent recourir aux modes opératoires normalisés décrits dans les guides des bonnes pratiques visés à l’article 13.

4.   Les exploitants mettent leurs modes opératoires normalisés à la disposition de l’autorité compétente, à sa demande.

Article 7

Niveau et certificat de compétence

1.   La mise à mort et les opérations annexes sont effectuées uniquement par des personnes possédant le niveau de compétence approprié à cet effet sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables.

2.   Les exploitants veillent à ce que les opérations d’abattage énumérées ci-après ne soient réalisées que par les personnes titulaires du certificat de compétence correspondant, conformément aux dispositions de l’article 21, attestant leur capacité à effectuer ces opérations conformément aux règles fixées dans le présent règlement:

a)

la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation;

b)

l’immobilisation des animaux en vue de l’étourdissement ou de la mise à mort;

c)

l’étourdissement des animaux;

d)

l’évaluation de l’efficacité de l’étourdissement;

e)

l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants;

f)

la saignée d’animaux vivants;

g)

l’abattage conformément à l’article 4, paragraphe 4.

3.   Sans préjudice de l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, la mise à mort d’animaux à fourrure est effectuée en présence et sous la supervision directe d’une personne titulaire du certificat de compétence visé à l’article 21, délivré pour l’ensemble des opérations réalisées sous sa supervision. Lorsque des animaux doivent être mis à mort, les exploitants d’élevages d’animaux à fourrure le notifient préalablement à l’autorité compétente.

Article 8

Mode d’emploi du matériel d’immobilisation et d’étourdissement

Les produits commercialisés ou faisant l’objet de publicité en tant que matériel d’immobilisation ou d’étourdissement ne sont vendus qu’accompagnés d’un mode d’emploi approprié expliquant la manière de les utiliser, pour assurer des conditions optimales de bien-être des animaux. Les fabricants publient également ce mode d’emploi sur l'internet.

Ce mode d’emploi précise notamment:

a)

les espèces, les catégories, les quantités et/ou les poids des animaux pour lesquels le matériel est prévu;

b)

les paramètres recommandés correspondant aux différentes conditions d’utilisation, y compris les paramètres essentiels énoncés à l’annexe I, chapitre I;

c)

pour le matériel d’étourdissement, une méthode de contrôle de l’efficacité du matériel en ce qui concerne la conformité aux dispositions du présent règlement;

d)

les recommandations relatives à l’entretien et, si nécessaire, au calibrage du matériel d’étourdissement.

Article 9

Utilisation du matériel d’immobilisation et d’étourdissement

1.   Les exploitants veillent à ce que l’ensemble du matériel utilisé pour immobiliser ou étourdir les animaux soit entretenu et contrôlé conformément aux instructions des fabricants par des personnes spécialement formées à ces tâches.

Les exploitants tiennent un registre des opérations d’entretien. Ces registres sont conservés pendant un an au minimum et présentés sur demande à l’autorité compétente.

2.   Les exploitants veillent à ce que, lors de l’étourdissement, un matériel de rechange adapté soit immédiatement disponible sur place et utilisé en cas de défaillance du matériel d’étourdissement employé initialement. La méthode de rechange peut être différente de celle utilisée au départ.

3.   Les exploitants veillent à ce que les animaux ne soient immobilisés, y compris au niveau de la tête, qu’à partir du moment où la personne chargée de l’étourdissement ou de la saignée est prête à les étourdir ou à les saigner le plus rapidement possible.

Article 10

Consommation domestique privée

Seules les prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, s’appliquent à l’abattage d’animaux autres que les volailles, les lapins ou les lièvres et aux opérations annexes, pratiqués à des fins de consommation domestique privée en dehors d’un abattoir par leur propriétaire ou toute autre personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire.

Toutefois, les prescriptions énoncées à l’article 15, paragraphe 3, aux points 1.8 à 1.11, au point 3.1 et, dans la mesure où il concerne le simple étourdissement, au point 3.2 de l’annexe III s’appliquent également à l’abattage des animaux autres que les volailles, les lapins, les lièvres, les porcs, les moutons ou les caprins en dehors d’un abattoir, pratiqué à des fins de consommation domestique privée, d’animaux autres que les volailles, les lapins et les lièvres, les porcins, ovins et caprins par leur propriétaire ou toute autre personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire.

Article 11

Approvisionnement direct en petites quantitésde viande de volaille, de lapin et de lièvre

1.   Seules les prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, s’appliquent à l’abattage de volailles, de lapins ou de lièvres pratiqué dans l’exploitation à des fins d’approvisionnement direct par la production, en petites quantités de viande, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la forme de viande fraîche, pour autant que le nombre d’animaux abattus dans l’exploitation ne soit pas supérieur au nombre maximal d’animaux à fixer conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

2.   Les prescriptions énoncées aux chapitres II et III du présent règlement s’appliquent à l’abattage de ces animaux lorsque leur nombre excède le nombre maximal visé au premier paragraphe du présent article.

Article 12

Importations en provenance de pays tiers

Les dispositions des chapitres II et III du présent règlement s’appliquent aux fins de l’article 12, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 854/2004.

Le certificat sanitaire accompagnant les viandes importées de pays tiers est complété par une attestation certifiant le respect de prescriptions au moins équivalentes à celles fixées aux chapitres II et III du présent règlement.

Article 13

Élaboration et diffusion des guides des bonnes pratiques

1.   Les États membres encouragent l’élaboration et la diffusion de guides des bonnes pratiques en vue de faciliter la mise en œuvre du présent règlement.

2.   Lorsque de tels guides des bonnes pratiques sont établis, ils sont élaborés et diffusés par les organisations d’exploitants:

a)

en concertation avec des représentants d’organisations non gouvernementales, des autorités compétentes et d’autres parties concernées;

b)

compte tenu des avis scientifiques visés à l’article 20, paragraphe 1, point c).

3.   L’autorité compétente évalue les guides des bonnes pratiques afin de s’assurer qu’ils ont été élaborés conformément au paragraphe 2 et sont conformes aux lignes directrices communautaires existantes.

4.   Dans le cas où les organisations d’exploitants omettent de produire des guides des bonnes pratiques, l’autorité compétente peut élaborer et publier ses propres guides.

5.   Les États membres transmettent à la Commission tous les guides des bonnes pratiques validés par l’autorité compétente. La Commission met en place et gère un système d’enregistrement de ces guides, et le met à la disposition des États membres.

CHAPITRE III

PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX ABATTOIRS

Article 14

Configuration, construction et équipement des abattoirs

1.   Les exploitants veillent à ce que la configuration et la construction des abattoirs ainsi que le matériel qui y est utilisé soient conformes aux dispositions de l’annexe II.

2.   Aux fins du présent règlement, les exploitants communiquent sur demande à l’autorité compétente visée à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004, pour chaque abattoir au moins les éléments suivants:

a)

le nombre maximal d’animaux/heure pour chaque chaîne d’abattage;

b)

les catégories d’animaux et les poids pour lesquels le matériel d’immobilisation ou d’étourdissement disponible peut être utilisé;

c)

la capacité maximale de chaque emplacement d’hébergement.

L’autorité compétente évalue les informations communiquées par l’exploitant conformément au premier alinéa lorsqu’elle procède à l’agrément de l’abattoir.

3.   Peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2:

a)

des dérogations aux dispositions de l’annexe II pour les abattoirs mobiles;

b)

les modifications nécessaires pour adapter l’annexe II aux progrès scientifiques et techniques.

Dans l’attente de l’adoption des dérogations visées au premier alinéa, point a), les États membres peuvent établir ou maintenir des dispositions nationales applicables aux abattoirs mobiles.

4.   Des lignes directrices communautaires relatives à la mise en œuvre du paragraphe 2 et de l’annexe II peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 15

Opérations de prise en charge et d’immobilisation dans les abattoirs

1.   Les exploitants font en sorte que les règles opérationnelles pour les abattoirs énoncées à l’annexe III soient respectées.

2.   Les exploitants font en sorte que tous les animaux mis à mort conformément à l’article 4, paragraphe 4, sans étourdissement préalable soient individuellement immobilisés; les ruminants sont immobilisés par des moyens mécaniques.

Les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle ne sont pas utilisés, sauf lorsque des animaux sont abattus conformément à l’article 4, paragraphe 4, et pour autant que ces systèmes soient munis d’un dispositif qui limite les mouvements latéraux et verticaux de la tête de l’animal et puissent être adaptés à la taille de celui-ci.

3.   Les méthodes d’immobilisation ci-après sont interdites:

a)

suspendre ou hisser des animaux conscients;

b)

serrer ou attacher les pattes ou les pieds des animaux par un dispositif mécanique;

c)

endommager la moelle épinière en utilisant, par exemple, un poignard ou une dague;

d)

employer des courants électriques qui n’étourdissent ou ne tuent pas de manière contrôlée en vue d’immobiliser l’animal, en particulier toute application de courant électrique qui n’enserre pas le cerveau.

Les points a) et b) ne s’appliquent toutefois pas aux crochets de suspension utilisés pour les volailles.

4.   Pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, y compris un avis de l’EFSA, l’annexe III peut être modifiée selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

5.   Des lignes directrices communautaires relatives à la mise en œuvre des dispositions de l’annexe III peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 16

Procédures de contrôle dans les abattoirs

1.   Aux fins de l’article 5, les exploitants mettent en place et appliquent des procédures de contrôle appropriées dans les abattoirs.

2.   Les procédures de contrôle visées au paragraphe 1 du présent article décrivent la manière dont les contrôles visés à l’article 5 doivent être effectués et comprennent au moins:

a)

le nom des personnes chargées de la procédure de contrôle;

b)

les indicateurs servant à déceler les signes d’inconscience et de conscience ou de sensibilité chez les animaux; les indicateurs servant à déceler l’absence de signes de vie chez tous les animaux abattus conformément à l’article 4, paragraphe 4;

c)

les critères servant à déterminer si les résultats des indicateurs visés au point b) sont satisfaisants;

d)

les cas dans lesquels et/ou le moment auquel le contrôle doit être effectué;

e)

le nombre d’animaux dans chaque échantillon qui doit faire l’objet de vérifications lors du contrôle;

f)

des procédures adaptées pour faire en sorte que, en cas de non-respect des critères visés au point c), les opérations d’étourdissement ou de mise à mort soient revues afin de déterminer les causes d’éventuelles lacunes et les modifications requises à apporter à ces opérations.

3.   Les exploitants mettent en place une procédure de contrôle spécifique pour chaque chaîne d’abattage.

4.   La fréquence des contrôles tient compte des principaux facteurs de risque tels que des modifications au niveau des types d’animaux abattus ou de la taille de ces animaux, ou encore de l’organisation du travail du personnel, et est déterminée de manière à garantir des résultats présentant un niveau élevé de fiabilité.

5.   Aux fins des paragraphes 1 à 4 du présent article, les exploitants peuvent recourir aux procédures de contrôle décrites dans les guides des bonnes pratiques visés à l’article 13.

6.   Des lignes directrices communautaires concernant les procédures de contrôle dans les abattoirs peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 17

Responsable du bien-être des animaux

1.   Les exploitants désignent, pour chaque abattoir, un responsable du bien-être des animaux qui les aide à assurer le respect des dispositions du présent règlement.

2.   Le responsable du bien-être des animaux est placé sous l’autorité directe de l’exploitant et lui fait directement rapport sur les questions relatives au bien-être des animaux. Il est en mesure d’exiger que le personnel de l’abattoir prenne les mesures correctives nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement.

3.   Les compétences du responsable du bien-être des animaux sont énoncées dans les modes opératoires normalisés de l’abattoir, et le personnel concerné en est concrètement informé.

4.   Le responsable du bien-être des animaux est titulaire du certificat de compétence visé à l’article 21, délivré pour l’ensemble des opérations réalisées dans l’abattoir dont il est responsable.

5.   Le responsable du bien-être des animaux tient un registre des mesures prises pour améliorer le bien-être des animaux dans l’abattoir où il exerce ses fonctions. Ce registre est tenu pendant au moins un an et mis à disposition de l’autorité compétente sur demande.

6.   Les paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent pas aux abattoirs qui abattent moins de mille unités de gros bétail (mammifères) ou 150 000 oiseaux ou lapins par an.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «unité de gros bétail» une unité de mesure standard qui permet d’agréger les diverses catégories de cheptel afin de permettre leur comparaison.

Pour l’application du premier alinéa, les États membres retiennent les taux de conversion suivants:

a)

gros bovins au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (11) et équidés: 1 unité de gros bétail (UGB);

b)

autres bovins: 0,50 UGB;

c)

porcins d’un poids supérieur à 100 kg de poids vif: 0,20 UGB;

d)

autres porcins: 0,15 UGB;

e)

ovins et caprins: 0,10 UGB;

f)

agneaux, chevreaux et porcelets de moins de 15 kg de poids vif: 0,05 UGB.

CHAPITRE IV

DÉPEUPLEMENT ET MISE À MORT D’URGENCE

Article 18

Dépeuplement

1.   L’autorité compétente chargée d’une opération de dépeuplement définit un plan d’action afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement avant le commencement de l’opération.

En particulier, les méthodes d’étourdissement et de mise à mort prévues et les modes opératoires normalisés correspondants devant assurer le respect des dispositions du présent règlement sont repris dans les plans d’urgence requis conformément à la législation communautaire relative à la santé animale, sur la base de l’hypothèse établie dans le plan d’urgence concernant l’importance et la localisation des foyers supposés.

2.   L’autorité compétente:

a)

fait en sorte que lesdites opérations soient réalisées conformément au plan d’action visé au paragraphe 1;

b)

prend toutes les mesures appropriées pour préserver le bien-être des animaux dans les meilleures conditions possibles.

3.   Aux fins du présent article et dans des situations exceptionnelles, l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement lorsqu’elle estime que le respect des dispositions est susceptible d’avoir une incidence sur la santé humaine ou de ralentir sensiblement le processus d’éradication d’une maladie.

4.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 communique à la Commission un rapport sur les opérations de dépeuplement qui ont été exécutées au cours de l’année précédente et publie ce rapport sur l'internet.

Pour chaque opération de dépeuplement, ce rapport indique notamment:

a)

les motifs du dépeuplement;

b)

le nombre d’animaux mis à mort et leur espèce;

c)

les méthodes d’étourdissement et de mise à mort utilisées;

d)

les difficultés rencontrées et, le cas échéant, les solutions adoptées pour atténuer ou limiter au minimum les souffrances des animaux concernés;

e)

toute dérogation accordée conformément au paragraphe 3.

5.   Des lignes directrices communautaires relatives à l’établissement et à la mise en œuvre des plans de dépeuplement peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

6.   Le cas échéant, pour tenir compte des informations collectées par l’ADNS, une dérogation à l’obligation de communiquer un rapport énoncée au paragraphe 4 du présent article peut être adoptée selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 19

Mise à mort d’urgence

En cas de mise à mort d’urgence, l’éleveur des animaux concernés prend toutes les mesures nécessaires pour que les animaux soient mis à mort le plus rapidement possible.

CHAPITRE V

AUTORITÉ COMPÉTENTE

Article 20

Assistance scientifique

1.   Chaque État membre fait en sorte que les autorités compétentes puissent disposer, sur demande, d’une assistance scientifique indépendante suffisante qui leur fournisse:

a)

une expertise scientifique et technique en ce qui concerne l’agrément des abattoirs visé à l’article 14, paragraphe 2, et la mise au point de nouvelles méthodes d’étourdissement;

b)

des avis scientifiques sur les instructions des fabricants concernant l’utilisation et l’entretien du matériel d’immobilisation et d’étourdissement;

c)

des avis scientifiques concernant les guides des bonnes pratiques élaborés sur son territoire aux fins du présent règlement;

d)

des recommandations aux fins du présent règlement, notamment en rapport avec les inspections et les audits;

e)

des avis sur la capacité et les qualités que possèdent les organismes et entités distincts pour respecter les prescriptions énoncées à l’article 21, paragraphe 2.

2.   L’assistance scientifique peut être fournie par l’intermédiaire d’un réseau, à condition que toutes les tâches énumérées au paragraphe 1 soient accomplies pour l’ensemble des activités correspondantes ayant lieu dans l’État membre concerné.

À cette fin, chaque État membre désigne un point de contact unique et publie ses coordonnées sur l'internet. Ce point de contact est chargé d’échanger, avec ses homologues et avec la Commission, les informations techniques et scientifiques et les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du présent règlement.

Article 21

Certificat de compétence

1.   Aux fins de l’article 7, les États membres désignent l’autorité compétente chargée:

a)

de veiller à ce que des cours de formation soient accessibles au personnel participant à la mise à mort et aux opérations annexes;

b)

de délivrer les certificats de compétence attestant de la réussite d’un examen final indépendant; les matières de cet examen se rapportent aux catégories d’animaux concernées et correspondent aux opérations visées à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et aux matières énoncées à l’annexe IV;

c)

d’approuver les programmes de formation des cours visés au point a) ainsi que le contenu et les modalités de l’examen visé au point b).

2.   L’autorité compétente peut déléguer l’examen final et la délivrance du certificat de compétence à une entité ou un organisme distinct qui:

a)

possède l’expertise, le personnel et le matériel requis à cet effet;

b)

est indépendant et ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts en ce qui concerne la délivrance des certificats de compétence.

L’autorité compétente peut aussi déléguer l’organisation des cours de formation à une entité ou un organisme distinct qui possède l’expertise, le personnel et le matériel requis à cet effet.

Les coordonnées des organismes et entités auxquels ces tâches ont été déléguées sont rendues publiques par l’autorité compétente, notamment sur l'internet.

3.   Les certificats de compétence indiquent les catégories d’animaux et le type de matériel et les opérations énumérées à l’article 7, paragraphe 2 ou 3, pour lesquelles ils sont délivrés.

4.   Les États membres reconnaissent les certificats de compétence délivrés par les autres États membres.

5.   L’autorité compétente peut délivrer des certificats de compétence temporaires, à condition:

a)

que le candidat soit inscrit à un des cours de formation visés au paragraphe 1, point a);

b)

qu’il soit prévu que le candidat travaille en présence et sous la supervision directe d’une autre personne titulaire d’un certificat de compétence délivré pour l’action précise à effectuer;

c)

que la validité du certificat temporaire ne dépasse pas trois mois; et

d)

que le candidat fournisse une déclaration écrite indiquant qu’aucun autre certificat de compétence temporaire de même portée ne lui a été délivré précédemment ou qu’il démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il n’était pas en mesure de se présenter à l’examen final.

6.   Sans préjudice d’une décision d’une autorité judiciaire ou d’une autorité compétente interdisant la prise en charge d’animaux, un certificat de compétence, y compris un certificat temporaire, n’est délivré que si le candidat fournit une déclaration écrite indiquant qu’il n’a commis aucune infraction grave à la législation communautaire et/ou à la législation nationale en matière de protection des animaux au cours des trois ans qui précèdent la date à laquelle la demande de certificat est introduite.

7.   Les États membres peuvent reconnaître des qualifications obtenues à d’autres fins comme étant équivalentes à des certificats de compétence aux fins du présent règlement pour autant qu’elles aient été obtenues dans des conditions équivalentes à celles énoncées dans le présent article. L’autorité compétente publie et tient à jour, sur l'internet, une liste des qualifications reconnues comme équivalentes au certificat de compétence.

8.   Des lignes directrices communautaires, pour l’application du paragraphe 1 du présent article, peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

CHAPITRE VI

NON-RESPECT DES DISPOSITIONS, SANCTIONS ET COMPÉTENCES D’EXÉCUTION

Article 22

Non-respect des dispositions

1.   Aux fins de l’article 54 du règlement (CE) no 882/2004, l’autorité compétente peut notamment:

a)

exiger que les exploitants modifient leurs modes opératoires normalisés et, en particulier, ralentissent ou arrêtent la production;

b)

exiger que les exploitants accroissent la fréquence des contrôles visés à l’article 5 et modifient les procédures de contrôle visées à l’article 16;

c)

suspendre ou retirer les certificats de compétence délivrés en vertu du présent règlement à une personne dont il apparaît qu’elle ne dispose plus des compétences, des connaissances ou de la vigilance suffisantes pour effectuer les opérations pour lesquelles le certificat a été délivré;

d)

suspendre ou retirer la délégation de compétences visée à l’article 21, paragraphe 2;

e)

exiger la modification du mode d’emploi visé à l’article 8 en tenant dûment compte des avis scientifiques fournis conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b).

2.   Lorsqu’une autorité compétente suspend ou retire un certificat de compétence, elle informe de sa décision l’autorité compétente qui avait accordé le certificat.

Article 23

Sanctions

Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2013, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 24

Modalités d’application

Les éventuelles modalités d’application du présent règlement peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 25

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Dispositions nationales plus strictes

1.   Le présent règlement n’empêche pas les États membres de maintenir toute règle nationale, applicable à la date d’entrée en vigueur dudit règlement, visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort.

Avant le 1er janvier 2013, les États membres informent la Commission de ces règles nationales. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.

2.   Les États membres peuvent adopter des règles nationales visant à assurer aux animaux, au moment de leur mise à mort, une plus grande protection que celle prévue par le présent règlement dans les domaines suivants:

a)

la mise à mort des animaux et les opérations annexes effectuées en dehors d’un abattoir;

b)

l’abattage de gibier d’élevage au sens du point 1.6 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004, y compris les rennes, et les opérations annexes;

c)

l’abattage d’animaux conformément à l’article 4, paragraphe 4, et les opérations annexes.

Les États membres notifient à la Commission toute règle nationale de ce type. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.

3.   Lorsque, sur la base d’une nouvelle preuve scientifique, un État membre juge nécessaire de prendre des mesures visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort en ce qui concerne les méthodes d’étourdissement visées à l’annexe I, il notifie à la Commission les mesures qu’il envisage de prendre. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.

La Commission soumet la question au comité visé à l’article 25, paragraphe 1, dans un délai d’un mois à compter de la notification et, sur la base d’un avis de l’EFSA et conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, approuve ou rejette les mesures nationales en question.

Lorsque la Commission le juge opportun, elle peut, sur la base des mesures nationales adoptées, proposer de modifier l’annexe I, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

4.   Un État membre ne peut pas interdire ou entraver la mise en circulation sur son territoire de produits d’origine animale provenant d’animaux qui ont été mis à mort dans un autre État membre au motif que les animaux concernés n’ont pas été mis à mort d’une manière conforme à sa réglementation nationale qui vise à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort.

Article 27

Rapports

1.   Au plus tard le 8 décembre 2014, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la possibilité d’introduire certaines prescriptions relatives à la protection des poissons au moment de leur mise à mort, qui tiennent compte des aspects liés au bien-être des animaux ainsi que des incidences socio-économiques et environnementales. Ce rapport est, le cas échéant, accompagné de propositions législatives visant à modifier le présent règlement en y ajoutant des dispositions spécifiques concernant la protection des poissons au moment de leur mise à mort.

Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, les États membres peuvent maintenir ou arrêter des dispositions nationales concernant la protection des poissons au moment de leur abattage ou de leur mise à mort; ils en informent la Commission.

2.   Au plus tard le 8 décembre 2012, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle. Ce rapport est fondé sur les résultats d’une étude scientifique comparant ces systèmes aux systèmes dans lesquels les bovins sont maintenus en position verticale, et prend en compte les aspects liés au bien-être des animaux de même que les incidences socio-économiques, y compris l’acceptation desdits systèmes par les communautés religieuses et la sécurité des travailleurs. Ledit rapport est, le cas échéant, accompagné de propositions législatives visant à modifier le présent règlement en ce qui concerne les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle.

3.   Au plus tard le 8 décembre 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant les diverses méthodes d’étourdissement pour les volailles, et notamment le recours aux bains d’eau multiples, les aspects liés au bien-être des animaux ainsi que les incidences socio-économiques et environnementales.

Article 28

Abrogation

1.   La directive 93/119/CEE est abrogée.

Toutefois, aux fins de l’article 29, paragraphe 1, du présent règlement, les dispositions ci-après de la directive 93/119/CEE restent d’application:

a)

annexe A:

i)

section I, paragraphe 1;

ii)

section II, paragraphe 1 et paragraphe 3, deuxième phrase, et paragraphes 6, 7 et 8 et paragraphe 9, première phrase;

b)

annexe C, section II, paragraphe 3.A.2, paragraphe 3.B.1, premier alinéa, paragraphes 3.B.2 et 3.B.4 et paragraphes 4.2 et 4.3.

2.   Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 29

Dispositions transitoires

1.   Jusqu’au 8 décembre 2019, l’article 14, paragraphe 1, s’applique uniquement aux nouveaux abattoirs, à toute nouvelle configuration ou construction ou à tout nouvel équipement relevant des dispositions de l’annexe II qui n’ont pas été utilisés avant le 1er janvier 2013.

2.   Jusqu’au 8 décembre 2015, les États membres peuvent prévoir que les certificats de compétence visés à l’article 21 soient délivrés par une procédure simplifiée à des personnes faisant la preuve d’une expérience professionnelle correspondante d’au moins trois ans.

Article 30

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

M. OLOFSSON


(1)  Avis du 6 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 25 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 340 du 31.12.1993, p. 21.

(4)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(7)  JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(8)  JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.

(9)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


ANNEXE I

LISTE DES MÉTHODES D’ÉTOURDISSEMENT ET SPÉCIFICATIONS ANNEXES

(visées à l’article 4)

CHAPITRE I

Méthodes

Tableau 1 —   Méthodes mécaniques

No

Nom

Description

Conditions d’utilisation

Paramètres essentiels

Prescriptions spécifiques pour certaines méthodes — chapitre II de la présente annexe

1

Dispositif à tige perforante

Lésions graves et irréversibles au cerveau provoquées par le choc et la pénétration d’une tige perforante.

Simple étourdissement.

Toutes les espèces.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Position et direction du tir.

Vitesse, longueur et diamètre appropriés de la tige en fonction de la taille et de l’espèce de l’animal.

Intervalle maximal entre étourdissement et saignée/mise à mort (en secondes).

Sans objet.

2

Dispositif à tige non perforante

Lésions graves au cerveau provoquées par le choc d’une tige sans perforation.

Simple étourdissement.

Ruminants, volailles, lapins et lièvres.

Abattage: ruminants uniquement.

Abattage, dépeuplement et autres situations pour les volailles, les lapins et les lièvres.

Position et direction du tir.

Vitesse, diamètre et forme appropriés de la tige en fonction de la taille et de l’espèce de l’animal.

Force de la cartouche utilisée.

Intervalle maximal entre étourdissement et saignée (en secondes).

Point 1

3

Arme à feu à balles

Lésions graves et irréversibles au cerveau provoquées par le choc et la pénétration d’un ou de plusieurs projectiles.

Toutes les espèces.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Position de tir.

Puissance et calibre de la cartouche.

Type de projectile

Sans objet.

4

Broyage

Écrasement immédiat de l’animal entier.

Poussins jusqu’à 72 h et embryons dans l’œuf.

Toutes situations autres que l’abattage

Taille maximale du lot à introduire.

Distance entre les lames et vitesse de rotation

Mesure de prévention des surcharges.

Point 2.

5

Dislocation du cou

Étirage et torsion manuels ou mécaniques du cou provoquant une ischémie cérébrale.

Volailles jusqu’à 5 kg de poids vif.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Sans objet.

Point 3.

6

Percussion de la boîte crânienne

Coup ferme et précis porté à la tête provoquant des lésions graves au cerveau.

Porcelets, agneaux, chevreaux, lapins, lièvres, animaux à fourrure et volailles jusqu’à 5 kg de poids vif.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Puissance et emplacement du coup

Point 3.


Tableau 2 —   Méthodes électriques

No

Nom

Description

Conditions d’utilisation

Paramètres essentiels

Prescriptions spécifiques du chapitre II de la présente annexe

1

Étourdissement exclusivement crânien

Exposition du cerveau à un courant générant une forme épileptique généralisée sur l’électro-encéphalogramme.

Simple étourdissement.

Toutes les espèces.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Courant minimal (A ou mA).

Tension minimale (V).

Fréquence maximale (Hz).

Durée d’exposition minimale.

Intervalle maximal entre étourdissement et saignée/mise à mort (en secondes).

Fréquence d’étalonnage du matériel.

Optimisation du flux de courant.

Prévention des chocs électriques avant l’étourdissement.

Position et surface de contact des électrodes.

Point 4.

2

Étourdissement de la tête à la queue

Exposition du corps à un courant générant une forme épileptique généralisée sur l’électro-encéphalogramme et la fibrillation ou l’arrêt du cœur.

Simple étourdissement en cas d’abattage.

Toutes les espèces.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Courant minimal (A ou mA).

Tension minimale (V).

Fréquence maximale (Hz).

Durée d’exposition minimale.

Fréquence d’étalonnage du matériel.

Optimisation du flux de courant.

Prévention des chocs électriques avant l’étourdissement.

Position et surface de contact des électrodes.

Intervalle maximal entre étourdissement et saignée en cas de simple(s) étourdissement(s) (en secondes).

Point 5.

3

Bain d’eau

Exposition du corps entier, par un bain d’eau, à un courant générant une forme épileptique généralisée sur l’électro-encéphalogramme et éventuellement la fibrillation ou l’arrêt du cœur.

Simple étourdissement, sauf lorsque la fréquence est inférieure ou égale à 50 Hz.

Volailles.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Courant minimal (A ou mA).

Tension minimale (V).

Fréquence maximale (Hz).

Fréquence d’étalonnage du matériel.

Prévention des chocs électriques avant l’étourdissement.

Atténuer autant que possible la douleur lors de l’accrochage.

Optimisation du flux de courant.

Durée maximale d’accrochage avant le bain d’eau.

Durée d’exposition minimale pour chaque animal.

Immersion des oiseaux jusqu’à la base des ailes.

Intervalle maximal entre étourdissement et saignée/mise à mort pour une fréquence supérieure à 50 Hz (en secondes).

Point 6.


Tableau 3 —   Méthodes par gazage

No

Nom

Description

Conditions d’utilisation

Paramètres essentiels

Prescriptions spécifiques du chapitre II de la présente annexe

1

Dioxyde de carbone à forte concentration

Exposition directe ou progressive des animaux conscients à un mélange gazeux contenant plus de 40 % de dioxyde de carbone. La méthode peut être utilisée dans des puits, des tunnels, des conteneurs ou des bâtiments préalablement calfeutrés.

Simple étourdissement en cas d’abattage de porcins.

Porcs, mustélidés, chinchillas, volailles à l’exception des canards et des oies

Abattage: porcs uniquement

Situations autres que l’abattage pour volailles, mustélidés, chinchillas et porcs.

Concentration en dioxyde de carbone.

Durée d’exposition.

Intervalle maximal entre étourdissement et saignée en cas de simple étourdissement (en secondes).

Qualité du gaz.

Température du gaz.

Point 7.

Point 8.

2

Dioxyde de carbone en deux temps

Exposition successive des animaux conscients à un mélange gazeux contenant jusqu’à 40 % de dioxyde de carbone, suivie, après la perte de conscience des animaux, d’une exposition à une plus forte concentration de dioxyde de carbone.

Volailles

Abattage, dépeuplement et autres situations

Concentration en dioxyde de carbone.

Durée d’exposition.

Qualité du gaz.

Température du gaz.

Sans objet

3

Dioxyde de carbone associé à des gaz inertes

Exposition directe ou progressive des animaux conscients à un mélange de gaz contenant jusqu’à 40 % de dioxyde de carbone associé à des gaz inertes provoquant l’anoxie. La méthode peut être utilisée dans des puits, des tunnels, des conteneurs ou des bâtiments préalablement calfeutrés.

Simple étourdissement pour les porcins si la durée d’exposition à une concentration d’au moins 30 % de dioxyde de carbone est inférieure à 7 minutes.

Simple étourdissement pour les volailles si la durée totale d’exposition à une concentration d’au moins 30 % de dioxyde de carbone est inférieure à 3 minutes.

Porcs et volailles.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Concentration en dioxyde de carbone.

Durée d’exposition.

Intervalle maximal entre étourdissement et saignée/mise à mort en cas de simple étourdissement (en secondes).

Qualité du gaz.

Température du gaz.

Concentration en oxygène.

Point 8.

4

Gaz inertes

Exposition directe ou progressive des animaux conscients à un mélange de gaz inertes tels que l’argon ou l’azote, provoquant l’anoxie. La méthode peut être utilisée dans des puits, des tunnels, des conteneurs ou des bâtiments préalablement calfeutrés.

Simple étourdissement en cas d’abattage de porcins.

Simple étourdissement pour les volailles si la durée d’exposition à l’anoxie est inférieure à 3 minutes.

Porcs et volailles.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Concentration en oxygène.

Durée d’exposition.

Qualité du gaz.

Intervalle maximal entre étourdissement et saignée/mise à mort en cas de simple étourdissement (en secondes).

Température du gaz.

Point 8.

5

Monoxyde de carbone (source pure)

Exposition des animaux conscients à un mélange gazeux contenant [plus de 4 %] de monoxyde de carbone.

Animaux à fourrure, volailles et porcelets.

Situations autres que l’abattage

Qualité du gaz.

Concentration en monoxyde de carbone.

Durée d’exposition.

Température du gaz.

Points 9.1, 9.2, 9.3.

6

Monoxyde de carbone associé à d’autres gaz

Exposition des animaux conscients à un mélange gazeux contenant plus de 1 % de monoxyde de carbone associé à d’autres gaz toxiques.

Animaux à fourrure, volailles et porcelets.

Situations autres que l’abattage

Concentration en monoxyde de carbone.

Durée d’exposition.

Température du gaz.

Filtrage du gaz produit par le moteur.

Point 9.


Tableau 4 —   Autres méthodes

No

Nom

Description

Conditions d’utilisation

Paramètres essentiels

Prescriptions spécifiques du chapitre II de la présente annexe

1

Injection mortelle

Perte de conscience et de sensibilité suivie d’une mort certaine résultant de l’injection de médicaments vétérinaires.

Toutes les espèces.

Situations autres que l’abattage

Type d’injection

Utilisation de substances approuvées

Sans objet.

CHAPITRE II

Prescriptions spécifiques applicables à certaines méthodes

1.   Dispositif à tige non perforante

Lorsqu’ils utilisent cette méthode, les exploitants veillent à éviter toute fracture du crâne.

Cette méthode est utilisée exclusivement pour les ruminants de moins de 10 kg de poids vif.

2.   Broyage

Cette méthode assure le broyage instantané et la mort immédiate des animaux. Le dispositif mécanique contient des lames à rotation rapide ou des bosses en mousse. La capacité de l’appareil est suffisante pour que tous les animaux soient mis à mort immédiatement, même s’ils sont traités en grand nombre.

3.   Dislocation du cou et percussion de la boîte crânienne

Ces méthodes ne sont pas utilisées de manière courante, mais uniquement dans les cas où l’on ne dispose pas d’autres méthodes d’étourdissement.

Ces méthodes ne sont pas utilisées en abattoirs, sauf à titre de méthodes d’étourdissement de remplacement.

Nul ne met à mort par dislocation manuelle du cou ou percussion de la boîte crânienne plus de soixante-dix animaux par jour.

La dislocation manuelle du cou n’est pas appliquée à des animaux de plus de 3 kg de poids vif.

4.   Étourdissement électrique exclusivement crânien

4.1.

Lors de l’étourdissement électrique exclusivement crânien, les électrodes enserrent le cerveau de l’animal et sont adaptées à sa taille.

4.2.

L’étourdissement électrique exclusivement crânien s’effectue conformément aux courants minimaux indiqués au tableau 1.

Tableau 1 —   Courants minimaux pour l’étourdissement exclusivement crânien

Catégorie d’animaux

Bovins de 6 mois ou plus

Bovins de moins de 6 mois

Ovins et caprins

Porcins

Poulets

Dindes et dindons

Courant minimal

1,28 A

1,25 A

1,00 A

1,30 A

240 mA

400 mA

5.   Étourdissement électrique de la tête à la queue

5.1.   Animaux des espèces ovine, caprine et porcine.

Les courants minimaux pour l’étourdissement de la tête à la queue sont de 1 ampère pour les ovins et les caprins et de 1,30 ampère pour les porcins.

5.2.   Renards

Les électrodes sont appliquées au niveau de la bouche et du rectum avec un courant minimal de 0,3 ampère et une tension minimale de 110 volts pendant au moins trois secondes.

5.3.   Chinchillas

Les électrodes sont appliquées de l’oreille à la queue avec un courant minimal de 0,57 ampère pendant au moins soixante secondes.

6.   Étourdissement électrique des volailles par bain d’eau

6.1.

Les animaux ne sont pas accrochés s’ils sont trop petits pour le bain d’eau ou si l’accrochage est susceptible de provoquer ou d’accroître la douleur (pour les animaux visiblement blessés, par exemple). Dans ces cas, ils sont mis à mort par une autre méthode.

6.2.

Les crochets sont humides avant que les oiseaux vivants soient accrochés et exposés au courant. Les oiseaux sont suspendus par les deux pattes.

6.3.

Pour les animaux visés au tableau 2, l’étourdissement par bain d’eau s’effectue conformément aux courants minimaux figurant dans le tableau ci-dessous, les animaux étant exposés au courant pendant une durée minimale de quatre secondes.

Tableau 2 —   Prescriptions en matière électrique pour l’étourdissement par bain d’eau

(valeurs moyennes par animal)

Fréquence (Hz)

Poulets

Dindes et dindons

Canards et oies

Cailles

< 200 Hz

100 mA

250 mA

130 mA

45 mA

De 200 à 400 Hz

150 mA

400 mA

Interdit

Interdit

De 400 à 1 500 Hz

200 mA

400 mA

Interdit

Interdit

7.   Dioxyde de carbone à forte concentration

Pour les porcs, les mustélidés et les chinchillas, une concentration de dioxyde de carbone d’au moins 80 % est utilisée.

8.   Dioxyde de carbone, utilisation de gaz inertes ou d’une combinaison de ces mélanges de gaz

Les gaz ne pénètrent en aucun cas dans le puits ou le local où les animaux doivent être étourdis et mis à mort d’une manière telle qu’ils pourraient provoquer des brûlures ou une excitation résultant du refroidissement ou du manque d’humidité.

9.   Monoxyde de carbone (source pure ou associé à d’autres gaz)

9.1.

Les animaux font l’objet d’une surveillance visuelle à tout moment.

9.2.

Ils sont introduits un par un et, avant d’introduire l’animal suivant, l’on s’assure que le précédent est inconscient ou mort.

9.3.

Les animaux restent dans le puits jusqu’à ce qu’ils soient morts.

9.4.

Le gaz produit par un moteur qui a été spécialement adapté aux fins de mettre à mort des animaux peut être utilisé, pour autant que la personne chargée de la mise à mort ait vérifié au préalable que le gaz utilisé:

a)

a été refroidi de manière appropriée;

b)

a été suffisamment filtré;

c)

est exempt de tout composant ou gaz irritant.

Le moteur fait chaque année l’objet de tests avant la mise à mort d’animaux.

9.5.

Les animaux ne sont pas introduits dans le puits avant que la concentration minimale en monoxyde de carbone ne soit atteinte.


ANNEXE II

CONFIGURATION, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ABATTOIRS

(visés à l’article 14)

1.   Toutes les installations d’hébergement

1.1.

Les systèmes de ventilation sont conçus, construits et entretenus de manière à assurer le bien-être constant des animaux, compte tenu de l’éventail des conditions climatiques prévisibles.

1.2.

Dans les cas où une ventilation mécanique est nécessaire, un système d’alarme et un système de remplacement immédiatement opérationnel sont prévus en cas de défaillance.

1.3.

Les installations d’hébergement sont conçues et construites de manière à réduire autant que possible les risques de blessures pour les animaux et la survenue de bruits soudains.

1.4.

Les installations d’hébergement sont conçues et construites de manière à faciliter l’inspection des animaux. Des dispositifs d’éclairage fixes ou portatifs permettent à tout moment l’inspection des animaux.

2.   Installations d’hébergement des animaux livrés autrement qu’en conteneurs

2.1.

Les parcs, les couloirs et les pistes sont conçus et construits de manière à permettre:

a)

que les animaux se déplacent librement dans la direction voulue en faisant appel à leurs caractéristiques comportementales et sans dévier;

b)

que les porcins ou les ovins marchent côte à côte, sauf pour les pistes conduisant à l’équipement d’immobilisation.

2.2.

Les rampes et les ponts sont munis de protections latérales de manière à éviter la chute des animaux.

2.3.

Le système d’alimentation en eau des parcs est conçu, construit et entretenu de manière à permettre à tous les animaux d’accéder à tout moment à de l’eau propre sans se blesser ni être limités dans leurs déplacements.

2.4.

En cas de recours à un parc d’attente, celui-ci est muni d’un sol plat et de parois solides, se situe entre les parcs d’hébergement et la piste conduisant au lieu d’étourdissement et est conçu de manière que les animaux ne soient pas bloqués ni piétinés.

2.5.

Les sols sont construits et entretenus de manière à réduire au minimum le risque de glissade, de chute ou de blessure aux pieds des animaux.

2.6.

Lorsque les abattoirs disposent de prairies de parcage sans protection naturelle ni ombre, une protection appropriée contre les intempéries est fournie. À défaut d’une telle protection, ces parcages ne sont pas utilisés en cas d’intempéries. En l’absence de source d’eau naturelle, un dispositif d’abreuvement est prévu.

3.   Matériel et installations d’immobilisation

3.1.

Le matériel et les installations d’immobilisation sont conçus, construits et entretenus de manière:

a)

à optimiser l’application de la méthode d’étourdissement ou de mise à mort;

b)

à empêcher les blessures ou les contusions pour les animaux;

c)

à réduire au minimum la résistance et la vocalisation pendant l’immobilisation des animaux;

d)

à réduire au minimum la durée d’immobilisation.

3.2.

Pour les animaux des espèces bovines, les box d’immobilisation utilisés en association avec une tige perforante pneumatique sont munis d’un dispositif qui limite les mouvements latéraux et verticaux de la tête de l’animal.

4.   Matériel d’étourdissement électrique (à l’exception du matériel d’étourdissement par bain d’eau)

4.1.

Le matériel d’étourdissement électrique est équipé d’un dispositif qui affiche et enregistre les paramètres électriques essentiels pour chaque animal étourdi. Le dispositif est placé de manière à être vu facilement du personnel et donne l’alerte par des signaux visuels et sonores nettement perceptibles si la durée d’exposition devient inférieure au niveau requis. Les enregistrements sont conservés pendant un an au minimum.

4.2.

Le matériel d’étourdissement électrique automatisé associé à un dispositif d’immobilisation (restrainer) délivre un courant constant.

5.   Matériel d’étourdissement par bain d’eau

5.1.

Les lignes d’accrochage sont conçues et installées de manière que les oiseaux suspendus ne rencontrent aucun obstacle et que les causes de dérangement pour les animaux soient réduites au minimum.

5.2.

Les lignes d’accrochage sont conçues de manière à ce que les oiseaux ne restent pas suspendus conscients plus d’une minute. Toutefois, les canards, les oies et les dindes ne restent pas suspendus conscients plus de deux minutes.

5.3.

La ligne d’accrochage est facilement accessible sur toute sa longueur jusqu’au point d’entrée dans l’échaudoir, au cas où il serait nécessaire de retirer les animaux de la chaîne d’abattage.

5.4.

La taille et la forme des crochets métalliques sont adaptées à la taille des pattes des volailles abattues de manière que le contact électrique puisse être établi sans provoquer de douleur.

5.5.

Le matériel d’étourdissement par bain d’eau est équipé d’une rampe d’accès munie d’une isolation électrique et conçu et entretenu de manière à empêcher le débordement d’eau à l’entrée.

5.6.

Le bain d’eau est conçu de manière à ce que le niveau d’immersion des oiseaux puisse être aisément adapté.

5.7.

Les électrodes des matériels d’étourdissement par bain d’eau s’étendent sur toute la longueur du bain. Le bain d’eau est conçu et entretenu de manière que les crochets soient en contact continu avec la barre de frottement mise à la terre lorsqu’ils passent au-dessus de l’eau.

5.8.

Un système en contact avec la poitrine des oiseaux est installé entre le point d’accrochage et l’entrée des oiseaux dans l’étourdissseur par bain d’eau, de manière à les apaiser.

5.9.

Le matériel d’étourdissement par bain d’eau est accessible de façon à permettre la saignée des oiseaux qui ont été étourdis et restent dans le bain d’eau à la suite d’une panne ou d’un retard sur la chaîne.

5.10.

Le matériel d’étourdissement par bain d’eau est équipé d’un dispositif qui affiche et enregistre les paramètres électriques essentiels utilisés. Les enregistrements sont conservés pendant un an au minimum.

6.   Matériel d’étourdissement par gazage pour les porcins et les volailles

6.1.

Le matériel d’étourdissement par gazage, y compris les bandes transporteuses, est conçu et construit de manière:

a)

à optimiser la réalisation de l’étourdissement par gazage;

b)

à empêcher les blessures ou les contusions pour les animaux;

c)

à réduire au minimum la résistance et la vocalisation pendant l’immobilisation des animaux.

6.2.

Le matériel d’étourdissement par gazage est pourvu d’un dispositif qui mesure en continu, affiche et enregistre la concentration de gaz et la durée d’exposition et donne l’alerte par des signaux visuels et sonores nettement perceptibles si la concentration de gaz devient inférieure au niveau requis. Le dispositif est placé de manière à être vu facilement du personnel. Les enregistrements sont conservés pendant un an au minimum.

6.3.

Le matériel d’étourdissement par gazage est conçu de manière à ce que, même à la capacité maximale autorisée, les animaux puissent se coucher sans être les uns sur les autres.


ANNEXE III

RÈGLES OPÉRATIONNELLES POUR LES ABATTOIRS

(visées à l’article 15)

1.   Arrivée, déplacement et prise en charge des animaux

1.1.

Les conditions de bien-être de chaque lot d’animaux sont évaluées systématiquement, à l’arrivée, par le responsable du bien-être des animaux ou une personne qui dépend directement de lui en vue de définir les priorités, en identifiant notamment les animaux qui présentent des besoins particuliers en matière de bien-être et les mesures à prendre correspondantes.

1.2.

Les animaux sont déchargés le plus rapidement possible après leur arrivée, puis abattus sans délai inutile.

À l’exception des lapins et des lièvres, les mammifères qui, à leur arrivée, ne sont pas acheminés directement vers le lieu d’abattage sont parqués.

Les animaux qui n’ont pas été abattus dans les douze heures qui suivent leur arrivée sont nourris et ultérieurement affouragés modérément à intervalles appropriés. Dans ce cas, les animaux disposent d’une quantité appropriée de litière ou d’une matière équivalente qui garantit un niveau de confort adapté à l’espèce et au nombre des animaux concernés. Cette matière équivalente garantit un drainage efficace ou une absorption adéquate de l’urine et des fèces.

1.3.

Les conteneurs dans lesquels sont transportés les animaux sont maintenus en bon état, manipulés avec soin, en particulier s’ils sont équipés d’un fond perforé ou souple, et:

a)

ne sont ni lancés, ni lâchés, ni renversés;

b)

sont, dans la mesure du possible, chargés et déchargés horizontalement et mécaniquement.

Dans la mesure du possible, les animaux sont déchargés individuellement.

1.4.

Lorsque les conteneurs sont superposés, les mesures nécessaires sont prises pour:

a)

limiter la chute d’urine et de fèces sur les animaux placés aux niveaux inférieurs;

b)

assurer la stabilité des conteneurs;

c)

faire en sorte que l’aération ne soit pas entravée.

1.5.

Aux fins de l’abattage, les animaux non sevrés, les animaux laitiers en lactation, les femelles ayant mis bas au cours du voyage ou les animaux livrés en conteneurs ont la priorité sur les autres types d’animaux. En cas d’impossibilité, des dispositions sont prises pour atténuer leurs souffrances, notamment:

a)

en trayant les animaux laitiers à intervalles ne dépassant pas douze heures;

b)

en prévoyant des conditions adaptées pour l’allaitement et le bien-être de l’animal nouveau-né dans le cas d’une femelle ayant mis bas;

c)

en abreuvant les animaux livrés en conteneurs.

1.6.

À l’exception des lapins et des lièvres, les mammifères qui ne sont pas acheminés directement vers le lieu d’abattage après le déchargement disposent d’eau potable distribuée en permanence au moyen d’équipements appropriés.

1.7.

Un apport constant d’animaux pour l’étourdissement et la mise à mort est assuré afin d’éviter que les personnes manipulant les animaux ne sortent précipitamment les animaux des parcs d’hébergement.

1.8.

Il est interdit:

a)

de frapper les animaux ou de leur donner des coups de pied;

b)

d’exercer des pressions aux endroits particulièrement sensibles du corps des animaux d’une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances évitables;

c)

de soulever les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la toison ou de les manipuler d’une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances.

Toutefois, l’interdiction de soulever les animaux par les pattes n’est pas applicable aux volailles, lapins et lièvres;

d)

d’utiliser des aiguillons ou d’autres instruments pointus;

e)

de tordre, d’écraser ou de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux.

1.9.

L’utilisation d’appareils soumettant les animaux à des chocs électriques est, dans la mesure du possible, évitée. En tout état de cause, ces appareils ne sont utilisés que pour des bovins adultes et des porcins adultes qui refusent de bouger et seulement lorsqu’ils ont de la place pour avancer. Les chocs ne durent pas plus d’une seconde, sont convenablement espacés et ne sont appliqués que sur les muscles des membres postérieurs. Les chocs ne sont pas utilisés de façon répétée si l’animal ne réagit pas.

1.10.

Les animaux ne sont pas attachés par les cornes, les bois ou les boucles nasales, et leurs pattes ne sont pas liées ensemble. Lorsque les animaux doivent être attachés, les cordes, les liens et les autres moyens utilisés:

a)

sont suffisamment résistants pour ne pas se rompre;

b)

ont une longueur suffisante pour permettre aux animaux, le cas échéant, de se coucher, de se nourrir et de s’abreuver;

c)

sont conçus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessure, et à permettre de libérer rapidement les animaux.

1.11.

Les animaux qui sont incapables de marcher ne sont pas traînés jusqu’au lieu d’abattage, mais sont mis à mort à l’endroit où ils sont couchés.

2.   Règles supplémentaires applicables aux mammifères dans les lieux d’hébergement (à l’exception des lapins et des lièvres)

2.1.

Chaque animal dispose d’un espace suffisant pour se tenir debout, se coucher et, excepté pour le bétail parqué individuellement, se retourner.

2.2.

Les animaux sont gardés en sécurité sur le lieu d’hébergement en veillant à les empêcher de s’échapper et à les protéger des prédateurs.

2.3.

Pour chaque parc, la date ainsi que l’heure d’arrivée et, excepté pour le bétail parqué individuellement, le nombre maximal d’animaux devant être parqués, est clairement indiqué.

2.4.

Chaque jour de fonctionnement de l’abattoir, avant l’arrivée du premier animal, des parcs d’isolement sont préparés pour les animaux nécessitant des soins particuliers, et sont tenus prêts pour une utilisation immédiate.

2.5.

L’état général et l’état de santé des animaux présents dans un lieu d’hébergement sont contrôlés à intervalles réguliers par le responsable du bien-être des animaux ou une personne disposant des compétences appropriées.

3.   Saignée des animaux

3.1.

Lorsqu’une personne est responsable de l’étourdissement, de l’accrochage, du hissage et de la saignée des animaux, cette personne effectue l’ensemble de ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre.

3.2.

Dans le cas d’un simple étourdissement ou d’un abattage conformément à l’article 4, paragraphe 4, les deux artères carotides, ou les vaisseaux dont elles sont issues, sont incisées systématiquement. La stimulation électrique n’est pratiquée qu’après vérification de l’état d’inconscience de l’animal. L’habillage ou l’échaudage ne sont pratiqués qu’après vérification de l’absence de signe de vie de l’animal.

3.3.

Les oiseaux ne sont pas abattus au moyen d’un coupe-cou automatique, sauf s’il peut être établi que le coupe-cou a effectivement sectionné les deux vaisseaux sanguins. Lorsque le coupe-cou n’a pas fonctionné efficacement, l’oiseau est abattu immédiatement.


ANNEXE IV

CORRESPONDANCE ENTRE LES OPÉRATIONS ET LES MATIÈRES REQUISES POUR L’EXAMEN DE COMPÉTENCE

(visée à l’article 21)

Opérations d’abattage énumérées à l’article 7, paragraphe 2

Matières de l’examen de compétence

Toutes les opérations d’abattage énumérées à l’article 7, paragraphe 2, points a) à g).

Comportement des animaux, souffrances des animaux, conscience et sensibilité, stress chez les animaux.

a)

la prise en charge des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation;

Aspects pratiques de la prise en charge et de l’immobilisation des animaux.

Connaissance des instructions des fabricants sur le type de matériel d’immobilisation utilisé en cas d’immobilisation mécanique.

b)

l’immobilisation des animaux en vue de l’étourdissement ou de la mise à mort;

c)

l’étourdissement des animaux;

Aspects pratiques des techniques d’étourdissement et connaissance des instructions des fabricants concernant le type de matériel d’étourdissement utilisé.

Méthodes de remplacement pour l’étourdissement et/ou la mise à mort.

Entretien et nettoyage courants des matériels d’étourdissement et/ou de mise à mort.

d)

l’évaluation de l’efficacité de l’étourdissement;

Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement.

Méthodes de remplacement pour l’étourdissement et/ou la mise à mort.

e)

l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants;

Aspects pratiques de la manipulation et de l’immobilisation des animaux.

Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement.

f)

la saignée d’animaux vivants;

Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement et de l’absence de signes de vie.

Méthodes de remplacement pour l’étourdissement et/ou la mise à mort.

Utilisation correcte et entretien des couteaux de saignée

g)

l’abattage conformément à l’article 4, paragraphe 4.

Utilisation appropriée et entretien des couteaux de saignée

Contrôle de l’absence de signes de vie.


Opérations d’abattage énumérées à l’article 7, paragraphe 3

Matières de l’examen de compétence

Mise à mort d’animaux à fourrure.

Aspects pratiques de la prise en charge et de l’immobilisation des animaux.

Aspects pratiques des techniques d’étourdissement et connaissance des instructions des fabricants concernant les matériels d’étourdissement.

Méthodes de remplacement pour l’étourdissement et/ou la mise à mort.

Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement et confirmation du décès.

Entretien et nettoyage courants des matériels d’étourdissement et/ou de mise à mort.


18.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1100/2009 DU CONSEIL

du 17 novembre 2009

mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la décision 2008/475/CE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 avril 2007, le Conseil a arrêté le règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran. L’article 15, paragraphe 2, dudit règlement dispose que le Conseil établit, révise et modifie la liste des personnes, des organismes et des entités visée à l’article 7, paragraphe 2.

(2)

Le 23 juin 2008, le Conseil a établi la liste des personnes, entités et organismes, qui figure à l’annexe V, auxquels s’applique l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007. Conformément à l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement, le Conseil a énoncé les raisons spécifiques des décisions prises en application de l’article 15, paragraphe 2, et les a portées à la connaissance des personnes, entités et organismes concernés.

(3)

Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007, le Conseil a procédé à une révision complète de la liste des personnes, entités et organismes visés à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Ce faisant, il a tenu compte des observations qui lui ont été soumises par les intéressés.

(4)

Le Conseil est parvenu à la conclusion que les personnes, entités et organismes énumérés à l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives particulières qui y sont prévues.

(5)

La liste des personnes et des entités devrait être modifiée afin de tenir compte des changements intervenus au sein du gouvernement et de l’administration en Iran, ainsi que de la situation des personnes et des entités concernées.

(6)

La liste des personnes, entités et organismes visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 devrait donc être mise à jour en conséquence.

(7)

Le présent règlement remplace la décision 2008/475/CE du Conseil du 23 juin 2008 mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (2). Il convient donc d’abroger ladite décision,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

La décision 2008/475/CE est abrogée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 103 du 20.4.2007, p. 1.

(2)  JO L 163 du 24.6.2008, p. 29.


ANNEXE

«ANNEXE V

Liste des personnes, des entités et des organismes visés à l’article 7, paragraphe 2

A.   Personnes physiques

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Reza AGHAZADEH

Né le 15.3.1949. Numéro de passeport: S4409483; valable du 26.4.2000 au 27.4.2010; délivré à Téhéran. Numéro de passeport diplomatique: D9001950; délivré le 22.1.2008, valable jusqu'au 21.1.2013. Lieu de naissance: Khoy

Ancien président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.4.2007

2.

Général de brigade Javad DARVISH-VAND, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Adjoint au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL), chargé de l'inspection. Responsable de tous les équipements et installations du MODAFL.

24.6.2008

3.

Général de brigade Seyyed Mahdi FARAH, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Directeur général de la DIO (Organisation des industries de la défense), visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresse de la NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Téhéran/Iran

Vice-président et directeur général de la Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire (NFPC), qui fait partie de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. La NFPC participe aux activités liées à l'enrichissement que l'Iran doit suspendre, à la suite de la demande formulée par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité.

24.4.2007

5.

Mojtaba HAERI, ingénieur

 

Adjoint au MODAFL, chargé de l'industrie. Rôle de contrôle sur l'AIO et la DIO.

24.6.2008

6.

Général de brigade Ali HOSEYNITASH, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Chef du Département général du Conseil suprême de sécurité nationale. Participe à l'élaboration de la politique relative à la question nucléaire.

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Occupe un poste de commandement au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique.

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

Né le 21.4.1946. Numéro de passeport: T12838903

Vice-président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)

Né le 24.11.1945. Lieu de naissance: Langroud

Vice-président de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

Adresse du NRC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Téhéran/Iran; Fax: (+9821) 8021412

Directeur du Centre de recherche nucléaire de l'AEOI, à Téhéran. L'AIEA continue de demander des précisions à l'Iran sur les expériences de séparation du plutonium effectuées au TNRC, et notamment sur la présence de particules d'uranium hautement enrichi (UHE) dans des échantillons prélevés dans l'environnement dans les installations de stockage des déchets de Karaj, où se trouvent des conteneurs dans lesquels sont entreposées des cibles touchées par de l'uranium appauvri utilisées lors de ces expériences. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Directeur général de Iran Electronic Industries.

24.6.2008

12.

Général de brigade Beik MOHAMMADLU

 

Adjoint au MODAFL, chargé de l'approvisionnement et de la logistique.

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Administrateur des Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; sa société a tenté d'acquérir des biens sensibles, au bénéfice d'entités visées dans la résolution 1737 (2006).

24.6.2008

14.

Général de brigade Mohammad NADERI

 

Président de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). L'AIO a participé a des programmes sensibles iraniens.

24.6.2008

15.

Général de bridage Mostafa Mohammad NAJJAR, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Ministre de l'intérieur et ancien ministre au MODAFL, responsable de l'ensemble des programmes militaires, y compris des programmes de missiles balistiques.

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI (RAHIGHI)

Né le 21.4.1954. Selon l'ancien calendrier iranien: 1.5.1954. Lieu de naissance: Mashad

Directeur du Groupe de physique neutronique de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.4.2007

17.

Ali Akbar SALEHI

 

Président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

17.11.2009

18.

Contre-amiral Mohammad SHAFI'I RUDSARI

 

Adjoint au MODAFL, chargé de la coordination.

24.6.2008

19.

Général de brigade Ali SHAMSHIRI, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Adjoint au MODAFL, chargé du contre-espionnage, responsable de la sécurité du personnel et des installations du MODAFL.

24.6.2008

20.

Abdollah SOLAT SANA

 

Directeur général des installations de conversion d'uranium (UCF) d'Ispahan. Ces installations produisent le matériel d'alimentation (UF6) destiné aux installations d'enrichissement de Natanz. Le 27 août 2006, M. Solat Sana a été décoré par le président Ahmadinejad pour le rôle qu'il a joué dans ce contexte.

24.4.2007

21.

Général de brigade Ahmad VAHIDI, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Ministre au MODAFL et ancien vice-directeur au MODAFL

24.6.2008

B.   Personnes morales, entités et organismes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Organisation des industries aérospatiales, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Téhéran

L'AIO supervise la production de missiles en Iran, y compris les groupes industriels Shahid Hemmat, Shahid Bagheri et Fajr, tous visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. Le président de l'AIO et deux autres hauts responsables sont également visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.4.2007

2.

Industries d'armement

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Téhéran

Filiale de la DIO (Organisation des industries de la défense).

24.4.2007

3.

Organisation géographique des forces armées

 

Considérée comme fournissant des données géospatiales pour le programme de missiles balistiques

24.6.2008

4.

Bank Melli, Bank Melli Iran (y compris toutes ses succursales) et filiales

Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Téhéran

Apporte ou tente d'apporter un soutien financier à des sociétés participant aux programmes nucléaire et de missiles de l'Iran ou achetant des biens destinés à ces programmes (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company et DIO). La Bank Melli sert de facilitateur pour les activités sensibles de l'Iran. Elle a facilité de nombreux achats de matériels sensibles pour les programmes nucléaire et de missiles iraniens. Elle a fourni une série de services financiers pour le compte d'entités liées aux industries nucléaires et de missiles de l'Iran, y compris l'ouverture de lettres de crédit et la gestion de comptes. La plupart des sociétés précitées sont visées dans les résolutions (2006) 1737 et (2007) 1747 du CSNU.

La Bank Melli poursuit ce rôle, en adoptant un comportement qui soutient et facilite les activités sensibles de l'Iran. Grâce à ses relations bancaires, elle continue à fournir un appui et des services financiers à des entités figurant sur les liste des Nations unies et de l'UE en raison de leur implication dans de telles activités. Elle agit également pour le compte et sur instruction de telles entités, y compris la Bank Sepah, souvent à travers leurs filiales et des sociétés apparentées.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscou, 130064, Russie

5.

Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense (DTSRC) – également connu sous l'appellation d'Institut d'enseignement pour la recherche / Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Téhéran

Chargé de la R&D. Filiale de la DIO. Le DTSRC effectue une grande partie des acquisitions au profit de la DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P.O. Box 18575-365, Téhéran, Iran

Filiale détenue à 100 % par le MODAFL (et donc organisation sœur de l'AIO, de l'AvIo et de la DIO). Son rôle est de fabriquer des composants électroniques pour les systèmes d'armements iraniens.

24.6.2008

7.

Forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Gère les stocks de missiles balistiques à courte et moyenne portée de l'Iran. Le commandant des forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique est visé dans la résolution (2006) 1737 du CSNU.

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Téhéran 14678, Iran

Groupe de sociétés détenues par le Corps des gardiens de la révolution islamique. Utilise les ressources en ingénierie du Corps des gardiens de la révolution islamique pour la construction, agissant comme contractant principal dans des projets majeurs tels que la construction de tunnels, considéré comme soutenant les programmes nucléaire et de missiles balistiques de l'Iran.

24.6.2008

9.

Université Malek Ashtar

 

Liée au ministère de la défense, a créé en 2003 une formation sur les missiles, en étroite collaboration avec l'AIO.

24.6.2008

10.

Industries maritimes

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Téhéran

Filiale de la DIO.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

A participé à la production de composants pour le programme balistique.

24.6.2008

12.

Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Téhéran

Responsable de la recherche dans le domaine de la défense et des programmes de développement et de production de l'Iran, y compris du soutien aux programmes nucléaire et de missiles.

24.6.2008

13.

Ministère de l'exportation de logistique de la défense (MODLEX)

P.O. Box 16315-189, Téhéran, Iran

Département “Exportations” du MODAFL et agence utilisée pour exporter des armes finies lors de transactions entre États. Selon la résolution 1747 (2007) du CSNU, le MODLEX ne devrait pas pouvoir exercer d'activités commerciales.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Société écran de l'AIO, participant à des acquisitions dans le domaine balistique.

24.6.2008

15.

Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Téhéran/Iran

La Division de production de combustible nucléaire (NFPD) de l'AEOI est chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la prospection, l'exploitation minière, le broyage et la conversion de l'uranium, ainsi que la gestion des déchets nucléaires. La NFPC a succédé à la NFPD, c'est-à-dire la filiale de l'AEOI chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la conversion et l'enrichissement.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

A travaillé sur des techniques de propulsion pour le programme balistique iranien.

24.6.2008

17.

Groupe des industries spéciales

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Téhéran

Filiale de la DIO.

24.4.2007

18.

Organisation des achats publics (SPO)

 

La SPO facilite l'importation d'armes entières. Filiale du MODAFL.

24.6.2008»


18.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1101/2009 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

38,6

MA

29,0

MK

38,6

TR

58,9

ZZ

41,3

0707 00 05

JO

171,8

MA

69,5

TR

87,9

ZZ

109,7

0709 90 70

MA

62,7

TR

110,7

ZZ

86,7

0805 20 10

MA

74,5

ZA

117,3

ZZ

95,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,3

HR

64,5

MA

74,5

TR

78,3

ZZ

67,4

0805 50 10

AR

59,1

TR

69,2

ZA

72,0

ZZ

66,8

0806 10 10

AR

196,3

BR

259,2

LB

313,2

TR

146,3

US

292,2

ZZ

241,4

0808 10 80

AU

171,8

CA

63,9

NZ

102,0

US

92,6

ZA

95,1

ZZ

105,1

0808 20 50

CN

57,0

TR

84,0

US

72,0

ZZ

71,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


18.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/39


RÈGLEMENT (CE) N o 1102/2009 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2009

modifiant pour la cent-seixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement.

(2)

Les 11 août 2008, 16 septembre 2008, 3 octobre 2008, 21 octobre 2008, 2 décembre 2008, 10 décembre 2008, 23 décembre 2008, 30 janvier 2009, 13 février 2009, 23 février 2009, 5 mars 2009, 13 mars 2009, 18 mars 2009, 23/24 mars 2009, 20 avril 2009, 3 juin 2009, 17 juillet 2009 et 10 août 2009, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier les données d'identification de plusieurs personnes, groupes et entités auxquels doit s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

L’annexe I doit donc être mise à jour en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2009.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

Modifications concernant la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»

(1)

La mention «Aid Organisation of The Ulema [alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust]. Adresses: a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan [téléphone: a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; télécopieur 662 38 14]; b) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (téléphone: 497 92 63), c) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (téléphone: 587 25 45), d) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (téléphone: 262 38 18-19), e) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (téléphone: 042-681 20 81). Autres renseignements: a) siège au Pakistan, b) numéros de compte auprès de la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch: 05501741 et 06500138», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités» est remplacée par la mention suivante:

«Al Rashid Trust [alias: a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan]. Adresses: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; c) Office Dha’rbi M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; d) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; e) Office Dha’rbi-M’unin, Rm No 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan [Tél.: a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99, fax 662 38 14]; h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (Tél. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Tél. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tél. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tél. 042-681 20 81). Renseignements complémentaires: a) siège au Pakistan; b) activités en Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar, Sherif, et au Kosovo et en Tchétchénie; c) possède deux numéros de compte auprès de la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Pakistan: 05501741 et 06500138; d) jusqu'au 21.10.2008, la liste des Nations-Unies comprenait les mentions “Al Rashid Trust” (QE.A.5.01, inscrit le 6.10.2001) et “Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (QE.A.73.02, inscrite le 24.4.2002 et modifiée le 25.7.2006). Se fondant sur des renseignements confirmant que les deux mentions se réfèrent à la même entité, le comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban a décidé, le 21.10.2008, de regrouper dans la présente mention les renseignements pertinents contenus dans les deux mentions. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.10.2001.»

(2)

La mention «Al-Akhtar Trust International [alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp]. Adresses: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Autres renseignements: bureaux régionaux au Pakistan, à Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Le “Akhtarabad Medical Camp” se trouve à Spin Boldak, en Afghanistan.» sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités» est remplacée par la mention suivante:

«Al-Akhtar Trust International [alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp], d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust). Adresses: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Renseignements complémentaires: bureaux régionaux au Pakistan, à Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Le “Akhtarabad Medical Camp” se trouve à Spin Boldak, en Afghanistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.8.2005.»

(3)

La mention «Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation]. Adresses: a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine, c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnie-et-Herzégovine. Renseignement complémentaire: fermée par les autorités bosniaques» sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation]. Adresses: a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine (adresse de la section); b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; c) 64 Potur mahala Street, Travnick, Bosnie-et-Herzégovine; d) Zenica, Bosnie-et-Herzégovine. Renseignement complémentaire: a) était officiellement enregistrée en Bosnie-et-Herzégovine sous le numéro 24 du registre; b) la Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (décision de cessation d'activités no 03-05-2-203/04); c) elle n'existait plus en décembre 2008; d) ses locaux et ses activités humanitaires ont été transférés, sous le contrôle du gouvernement, à une nouvelle entité appelée Sretna Buducnost. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 28.6.2004.»

(4)

La mention «Fondation islamique Al-Haramain [alias a) Vazir; b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnie-et-Herzégovine» sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Fondation islamique Al-Haramain [alias a) Vazir, b) Vezir]. Adresses: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnie-et-Herzégovine; b) Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine. Renseignement complémentaire: Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz et Safet Durguti font partie de ses employés et associés. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 13.3.2002.»

(5)

La mention «Al-Jihad/Jihad islamique égyptien (alias Al-Jihad égyptien, Jihad islamique égyptien, Jihad Group, nouveau Jihad)» sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Jihad islamique égyptien [alias a) Al-Jihad égyptien, b) Jihad Group, c) nouveau Jihad, d) Al-Jihad, e) mouvement islamique égyptien]. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.10.2001.»

(6)

La mention «Al Qaida/armée islamique (alias “la base”, Al Qaeda, Fondation du salut islamique, Groupe pour la préservation des lieux saints, Armée islamique pour la libération des lieux saints, Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs et les croisés, Réseau d'Oussama ben Laden, Organisation d'Oussama ben Laden)» sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités» est remplacée par la mention suivante:

«Al-Qaida [alias a) “la base”, b) Al Qaeda, c) Fondation du salut islamique, d) Groupe pour la préservation des lieux saints, e) Armée islamique pour la libération des lieux saints, f) Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs et les croisés, g) Réseau d'Oussama ben Laden, h) Organisation d'Oussama ben Laden, i) Al Qa’ida, j) armée islamique]. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.10.2001.»

(7)

La mention «Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubaï, Émirats arabes unis; B.P. 20066, Dubaï, Émirats arabes unis», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Al Baraka Exchange L.L.C. Adresses: a) PO Box 3313, Deira, Dubaï, Émirats arabes unis; (b) PO Box 20066, Dubaï, Émirats arabes unis. Renseignement complémentaire: serait la propriété ou sous le contrôle de Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.11.2001.»

(8)

La mention «Al Furqan [alias a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem’ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel]. Adresses: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnie-et-Herzégovine; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Al Furqan [alias a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem’ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan]. Adresses: a) 30a Put Mladih Muslimana (auparavant Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnie-et-Herzégovine; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; d) 70 et 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnie-et-Herzégovine; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnie-et-Herzégovine). Renseignements complémentaires: a) enregistrée en Bosnie-et-Herzégovine le 26.9.1997 en tant qu'association citoyenne sous le nom de “Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan”; b) Al Furqan a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (décision no 03-054-286/97 du 8.11.2002); c) elle n'existait plus en décembre 2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 11.5.2004.»

(9)

La mention «Ansar al-Islam [alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan,(g) Kurdish Taliban), h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna]; localisation: nord-est de l'Iraq.», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Ansar al-Islam [alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna]. Renseignement complémentaire: localisation: nord de l'Iraq. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.2.2003.»

(10)

La mention «Asbat al-Ansar» sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités» est remplacée par la mention suivante:

«Asbat al-Ansar. Adresse: Ein el-Hilweh camp, Liban. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.10.2001.»

(11)

La mention«Barakat Banks and Remittances [alias a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia]. Adresses: a) Mogadiscio, Somalie; b) Dubaï, Émirats arabes unis», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Barakaat Bank of Somalia [alias a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances]. Adresses: a) Bakaara Market, Mogadiscio, Somalie; b) Dubaï, Émirats arabes unis. Renseignement complémentaire: serait la propriété ou sous le contrôle de Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.11.2001.»

(12)

La mention «Barakaat Telecommunications Co. Somalie, Ltd, B.P. 3313, Dubaï, Émirats arabes unis», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adresse: PO Box 3313, Dubaï, Émirats arabes unis. Renseignement complémentaire: serait la propriété ou sous le contrôle de Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.11.2001.»

(13)

Les mentions «Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Émirats arabes unis» et «Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, UAE» sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités» sont remplacées par la mention suivante:

«Barako Trading Company, LLC (alias Baraka Trading Company). Adresse: PO Box 3313, Dubaï, Émirats arabes unis. Renseignement complémentaire: serait la propriété ou sous le contrôle de Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.11.2001.»

(14)

La mention «Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); adresses et bureaux connus à ce jour: — Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine, — Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnie-et-Herzégovine, — Sehidska Street, Breza, Bosnie-et-Herzégovine, — Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnie-et-Herzégovine, — Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine» sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités» est remplacée par la mention suivante

«Bosanska Idealna Futura [alias a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future]. Adresses: a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnie-et-Herzégovine; b) Sehidska Street Breza, Bosnie-et-Herzégovine; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnie-et-Herzégovine; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosnie-et-Herzégovine; e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine. Renseignements complémentaires: a) Bosanska Idealna Futura a été officiellement enregistrée en Bosnie-et-Herzégovine en tant qu'association et organisation humanitaire sous le no 59 du registre; b) elle a succédé légalement aux bureaux en Bosnie-et-Herzégovine de la Benevolence International Foundation dans ses activités en tant que BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) Bosanska Idealna Futura n'existait plus en décembre 2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 21.11.2002.»

(15)

La mention «Global Relief Foundation [alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE), e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial “World Relief”]. Adresses: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A., b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A., c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France, d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgique, e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgique, f) BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgique, g) Mula Mustafe Baseskije Street no 72, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine, h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine, i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanie, l) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Renseignements complémentaires: a) autres implantations étrangères: Afghanistan, Azerbaïdjan, Bangladesh, Chine, Cisjordanie et bande de Gaza, Érythrée, Éthiopie, Géorgie, Inde, Ingouchie (Russie), Iraq, Jordanie, Liban, Sierra Leone, Somalie, Syrie, Tchétchénie (Russie). b) Numéro d'identification «US Federal Employer Identification Number»: 36-3804626. c) Numéro de TVA: BE 454 419 759. d) Les adresses en Belgique sont celles de la Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l et Fondation Secours Mondial vzw. depuis 1998», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Global Relief Foundation (GRF) [alias a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial “World Relief”]. Adresses: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgique; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgique; f) BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgique; g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; i) 64 Potur Mahala Street, Travnick, Bosnie-et-Herzégovine; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanie; m) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Renseignements complémentaires: a) autres implantations étrangères: Afghanistan, Azerbaïdjan, Bangladesh, Chine, Cisjordanie et bande de Gaza, Érythrée, Éthiopie, Géorgie, Inde, Ingouchie (Russie), Iraq, Jordanie, Liban, Sierra Leone, Somalie, Syrie, Tchétchénie (Russie); b) Numéro d'identification “US Federal Employer Identification Number”: 36-3804626. c) Numéro de TVA: BE 454 419 759; d) Les adresses en Belgique sont celles de la Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l et de la Fondation Secours Mondial vzw. and Stichting Wereldhulp — België, v.z.w, depuis 1998. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 22.10.2002.»

(16)

La mention «Eastern Turkistan Islamic Movement (mouvement islamique du Turkistan oriental) [alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah]», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Eastern Turkistan Islamic Movement [alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan]. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 11.9.2002.»

(17)

La mention «Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad [alias: a) JTJ; b) réseau al-Zarqawi; c) al-Tawhid; d) le Groupe monothéisme et djihad, e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, g) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini]», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Al-Qaida in Iraq [alias a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) réseau al-Zarqawi]. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 18.10.2004.»

(18)

La mention «Lajnat Al Daawa Al Islamiya», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Lajnat Al Daawa Al Islamiya (alias LDI). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 20.2.2003.»

(19)

La mention «Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET]», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD, r) Jama’at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama’at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama’at-ud-Da’awah, y) Jama’at-ud-Da’awa, z) Jamaati-ud-Dawa]. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 2.5.2005.»

(20)

La mention «Groupe libyen de combat pour l'Islam» sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités» est remplacée par la mention suivante:

«Groupe libyen de combat pour l'Islam (alias LIFG: Libyan Islamic Fighting Group). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.10.2001.»

(21)

La mention «Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Makhtab Al-Khidamat [alias a) MAK, b) Al Kifah]. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.10.2001.»

(22)

La mention «NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (anciennement c/o Asat Trust reg.)», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Nada International Anstalt. Adresse: Vaduz, Liechtenstein (anciennement c/o Asat Trust reg.). Renseignement complémentaire: liquidée et rayée du registre du commerce. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 3.9.2002.»

(23)

La mention «Tunisian Combatant Group [alias a) GCT, b) Groupe Combattant Tunisien, c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, d) GICT.]», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Tunisian Combatant Group [alias a) Groupe Combattant Tunisien, b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT]. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.10.2002.»

(24)

La mention «Taibah International — Bosnia Offices [alias a) Taibah International Aid Agency; b) Taibah International Aid Association; c) Al Taibah, Intl.; d) Taibah International Aide Association]. Adresses: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Taibah International — Bosnia Offices [alias a) Taibah International Aid Agency; b) Taibah International Aid Association; c) Al Taibah, Intl.; d) Taibah International Aide Association]. Adresses: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine. Renseignements complémentaires: a) en 2002-2004, les bureaux en Bosnie de Taibah International étaient logés dans les locaux du centre culturel de Hadzici, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; b) l'organisation a été officiellement enregistrée en Bosnie-et-Herzégovine en tant que branche de la Taibah International Aid Association sous le numéro 7 du registre; c) les bureaux en Bosnie de Taibah International ont cessé leurs activités suite à une décision du ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (décision de cessation d'activités no 03-05-2-70/03). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 11.5.2004.»

Modifications concernant la rubrique «Personnes physiques»

(25)

La mention «Moustafa Abbes. Adresse: Via Padova, 82 — Milan, Italie (domicile). Né le 5 février 1962, à Osniers, Algérie. Renseignements complémentaires: condamné à trois ans et six mois d'emprisonnement par le tribunal de Naples le 19.5.2005. Libéré le 30.1.2006 à la suite d'une suspension du prononcé de la condamnation», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Moustafa Abbes (alias Mostafa Abbes). Adresse: Via Padova 82, Milan, Italie (ancienne adresse de mars 2004). Né le 5.2.1962, à Osniers, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) libéré de prison en Italie le 30.1.2006; b) résidait en Algérie en novembre 2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.»

(26)

La mention «Abdulbasit Abdulrahim (alias a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Adresse: Londres, Royaume-Uni. Date de naissance: 2.7.1968. Lieu de naissance: Gdabia, Libye. Passeport no: 800220972 (passeport britannique). Nationalité: britannique. Renseignements complémentaires: a) Numéro britannique d’assurance sociale PX053496A; b) a participé à des activités de mobilisation de fonds pour le compte du Groupe libyen de combat pour l'Islam (Libyan Islamic Fighting Group); c) a occupé des postes élevés au sein du LIFG au Royaume-Uni; d) a été associé aux directeurs de l’organisme de secours SANABEL, Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf et Abdulbaqi Mohammed Khaled, et à des membres du LIFG au Royaume-Uni, notamment Ismail Kamoka, un membre occupant un poste de haut rang au sein du LIFG au Royaume-Uni, qui a été jugé coupable de financement du terrorisme et a été condamné au Royaume-Uni, en juin 2007», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Abdulbasit Abdulrahim [alias a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdulbasit Mahmood, l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud]. Adresses: a) Londres, Royaume-Uni; b) Birmingham, Royaume-Uni. Né le a) 2.7.1968, b) le 2.9.1968, à a) Gdabia, Libye; b) Amman, Jordanie. Nationalité: a) britannique; b) jordanienne. Passeport britannique no 800220972. Renseignements complémentaires: a) Numéro britannique d’assurance sociale PX053496A; b) numéro britannique d’assurance sociale SJ855878C. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 21.10.2008.»

(27)

La mention «Ata Abdoulaziz Rashid [alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Date de naissance: 1.12.1973. Lieu de naissance: Sulaimaniya, Iraq. Nationalité: iraquien. Numéro de passeport: document de voyage allemand (“Reiseausweis”) A 0020375. Autre information: en détention à Stuttgart, Allemagne]», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Ata Abdoulaziz Rashid [alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Né le 1.12.1973, à Sulaimaniya, Iraq. Nationalité: iraquienne. Numéro de passeport: document de voyage allemand (“Reiseausweis”) A 0020375. Renseignement complémentaire: en décembre 2004, était emprisonné en Allemagne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.12.2005.»

(28)

La mention «Mohamed Abu Dhess [alias a) Yaser Hassan, né le 1er février 1966 à Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, né le 1er février 1966 à Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, né le 1er février 1966 à Hasmija, Iraq]. Né le 22 février 1964 à Irbid, Jordanie. Nationalité: jordanienne. Passeport no: a) document de voyage international allemand no 0695982, expiré; b) document de voyage international allemand no 0785146, validité 8 avril 2004. Autres informations: a) nom du père: Mouhemad Saleh Hassan; b) nom de la mère: Mariam Hassan, née Chalabia; c) signes distinctifs: raideur/déformation de l'index gauche; d) actuellement emprisonné dans l'attente de son procès» sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Mohamed Abu Dhess [alias a) Yaser Hassan, né le 1.2.1966; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, né le 1.2.1966 à Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, né le 1.2.1966 à Hasmija, Iraq]. Né le a) 22.2.1964, b) 1.2.1966, à Irbid, Jordanie. Nationalité: jordanienne. Passeport no: a) document de voyage international allemand no 0695982, périmé; b) document de voyage international allemand no 0785146, validité 8.4.2004. Renseignements complémentaires: a) nom du père: Mouhemad Saleh Hassan; b) nom de la mère: Mariam Hassan, née Chalabia; c) en octobre 2008, était emprisonné en Allemagne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23.9.2003.»

(29)

La mention «Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni [alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale]. Adresse: aucune adresse fixe en Italie. Date de naissance: 18.12.1969. Lieu de naissance: Asima-Tunis, Tunisie. Nationalités: a) tunisienne; b) de Bosnie-et-Herzégovine. Passeport no: a) G737411 (passeport tunisien délivré le 24 octobre 1990, arrivé à expiration le 20 septembre 1997); b) 0801888 (Bosnie-et-Herzégovine). Renseignements complémentaires: a) aurait été arrêté à Istanbul, Turquie et extradé vers l'Italie; b) condamné à 3 ans de prison, en Italie, en janvier 2003; c) le 17 mai 2004, condamné par la Cour d'appel à 2 ans et 6 mois de prison, en Italie», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni [alias a) Fabio Fusco; b) Mohamed Hassan; c) Abu Thale]. Adresse: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine. Né le 18.12.1969, à Asima-Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: a) G737411 (passeport tunisien délivré le 24.10.1990, arrivé à expiration le 20.9.1997); b) 0801888 (passeport de Bosnie-et-Herzégovine, délivré à Sarajevo le 14.9.1998, arrivé à expiration le 14.9.2003). Renseignements complémentaires: a) la citoyenneté de Bosnie-et-Herzégovine lui a été retirée en juillet 2006; b) son adresse est la dernière adresse enregistrée en Bosnie-et-Herzégovine; c) aurait été arrêté à Istanbul, Turquie et extradé vers l'Italie; d) ne possède aucune pièce d’identité de Bosnie-et-Herzégovine en cours de validité. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(30)

La mention «Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel [alias a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Né le 29.4.1949, à Unaizah, Arabie saoudite. Nationalité: saoudienne. Passeport no: a) C 1415363 [délivré le 21.5.2000 (16/2/1421H)], b) E 839024 (délivré le 3.1.2004, expire le 8.11.2008)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel [alias a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Né le 29.4.1949, à Unaizah, Arabie saoudite. Nationalité: saoudienne. Passeport no: a) C 1415363 [délivré le 21.5.2000 (16/2/1421H)], b) E 839024 (délivré le 3.1.2004, arrivé à expiration le 8.11.2008). Renseignement complémentaire: localisé en Arabie saoudite (en avril 2009). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.7.2004.»

(31)

La mention «Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresse: via di Saliceto 51/9, Bologne, Italie. Date de naissance: 19.12.1965. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L246084 (passeport tunisien délivré le 10 juin 1996, arrivé à expiration le 9 juin 2001). Renseignement complémentaire: condamné à 2 ans et 1 mois de prison, en Italie, en janvier 2003», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresse: Via di Saliceto 51/9, Bologne, Italie. Né le 19.12.1965, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no: L246084, délivré le 10.6.1996, arrivé à expiration le 9.6.2001). Renseignement complémentaire: extradé vers la Tunisie le 13.3.2006. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(32)

La mention «Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresse: via di Saliceto 51/9, Bologne, Italie. Date de naissance: 18.3.1967. Lieu de naissance: Kairouan, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: K602878 (passeport tunisien délivré le 5 novembre 1993, arrivé à expiration le 9 juin 2001). Renseignement complémentaire: condamné à 2 ans et 6 mois de prison, en Italie, en janvier 2003», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresse: Via di Saliceto 51/9, Bologne, Italie. Né le 18.3.1967 à Kairouan, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no K602878, délivré le 5.11.1993, arrivé à expiration le 9.6.2001. Renseignement complémentaire: extradé vers la France le 4.9.2003. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(33)

La mention «Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi [alias a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank]. Adresse: Viale Bligny 42, Milan, Italie. Né le 31.3.1970, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L579603 (passeport tunisien délivré à Milan le 19.11.1997 et arrivé à expiration le 18.11.2002). No d'identification nationale: 007-99090. Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: CHRTRK70C31Z352U, b) le nom de sa mère est Charaabi Hedia, c) libéré de prison en Italie le 28.5.2004. Les autorités judiciaires de Milan ont lancé un mandat d'arrêt contre lui le 18.5.2005. Déclaré en fuite depuis octobre 2007», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi [alias a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank]. Adresse: Viale Bligny 42, Milan, Italie. Né le 31.3.1970, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no L579603, délivré à Milan le 19.11.1997, et arrivé à expiration le 18.11.2002. No d'identification nationale: 007-99090. Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: CHRTRK70C31Z352U, b) le nom de sa mère est Charaabi Hedia, c) libéré de prison en Italie le 28.5.2004, d) était en fuite en octobre 2007, e) réside en Suisse depuis 2004. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.4.2002.»

(34)

La mention «Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif [alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman]. Adresse: Corso Lodi 59, Milan, Italie. Né le 25.1.1970, à Menzel Temime, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: M307968 (passeport tunisien émis le 8.9.2001 et arrivé à expiration le 7.9.2006). Renseignements complémentaires: condamné par le tribunal de première instance de Milan à quatre ans et six mois d'emprisonnement le 9.5.2005 et à six ans d'emprisonnement le 5.10.2006. En détention en Italie depuis septembre 2007», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif [alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman]. Adresse: Corso Lodi 59, Milan, Italie. Né le 25.1.1970, à Menzel Temime, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no M307968, délivré le 8.9.2001 et arrivé à expiration le 7.9.2006. Renseignement complémentaire: en février 2008, était détenu en Italie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.»

(35)

La mention «Aschraf Al-Dagma [alias a) Aschraf Al-Dagma, né le 28 avril 1969 à Kannyouiz, Territoires palestiniens; b) Aschraf Al Dagma, né le 28 avril 1969 dans la Bande de Gaza; c) Aschraf Al Dagma, né le 28 avril 1969 dans les Territoires palestiniens; d) Aschraf Al Dagma, né le 28 april 1969 à Abasan, Bande de Gaza]. Né le 28 avril 1969, à Absan dans la Bande de Gaza, Territoires palestiniens. Nationalité: indéterminée/origine palestinienne. Passeport no: document de voyage des réfugiés, émis le 30 avril 2000 par le Landratsamt Altenburger Land, Allemagne. Autres informations: actuellement emprisonné dans l'attente de son procès», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al-Dagma). Né le 28.4.1969 à a) Absan, Bande de Gaza, Territoires palestiniens, b) Kannyouiz, Territoires palestiniens. Nationalité: indéterminée/origine palestinienne. Passeport no: document de voyage des réfugiés, délivré le 30 avril 2000 par le Landratsamt Altenburger Land, Allemagne. Renseignement complémentaire: en octobre 2008, était emprisonné en Allemagne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23.9.2003.»

(36)

La mention «Saad Rashed Mohammad Al-Faqih [alias a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh]. Titre: Docteur. Adresse: Londres, Royaume-Uni. Né le: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. à Zubair, Iraq. Nationalité: saoudienne», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Saad Rashed Mohammad Al-Faqih [alias a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh]. Titre: Docteur. Adresse: Londres, Royaume-Uni. Né le: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. à Al-Zubair, Iraq. Nationalité: saoudienne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23.12.2004.»

(37)

La mention «Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi [alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresse: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgique. Date de naissance: 23 novembre 1965. Lieu de naissance: Ghardimaou, Tunisie. Nationalité: a) tunisienne, b) belge (depuis le 8 novembre 1993). Passeport no E590976 (passeport tunisien délivré le 19 juin 1987 et venu à expiration le 18 juin 1992). Autres renseignements: arrêté en Belgique le 18 décembre 2001 et condamné à six ans d'emprisonnement en septembre 2003. Sa condamnation a été portée à sept ans en appel (décision du 9 juin 2004)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi [alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresse: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgique. Né le 23.11.1965 à Ghardimaou, Tunisie. Nationalité: a) tunisienne, b) belge (depuis le 8.11.1993). Passeport tunisien no E590976, délivré le 19.6.1987 et venu à expiration le 18.6.1992. Renseignements complémentaires: a) arrêté en Belgique le 18.12.2001, b) relâché depuis le début 2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 3.9.2002.»

(38)

La mention «Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adresse: Via Bolgeri 4, Barni (Côme), Italie. Date de naissance: 1.7.1977. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L886177 (passeport tunisien délivré le 14.12.1998 et venu à expiration le 13.12.2003)»,

«Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani [alias a) Abderrahmane, b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani]. Adresse: Via Bolgeri 4, Barni (Côme), Italie (ancienne adresse de mi-2002). Né le 1.7.1977 à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no L886177, délivré le 14.12.1998 et venu à expiration le 13.12.2003. Renseignement complémentaire: localisation et statut inconnus depuis la mi-2002. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.»

(39)

La mention «Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adresse: Via Geromini 15, Cremona, Italie. Date de naissance: 20 mai 1969. Lieu de naissance: Menzel Temine, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: G827238 (passeport tunisien émis le 1er juin 1996, arrivé à expiration le 31 mai 2001)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adresse: Via Geromini 15, Cremona, Italie. Né le 20.5.1969 à Menzel Temine, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no G827238, délivré le 1.6.1996, arrivé à expiration le 31.5.2001. Renseignement complémentaire: extradé de Tunisie le 13.12.2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.»

(40)

La mention «Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Adresse: Vicolo dei Prati 2/2, Bologne, Italie. Date de naissance: 12.4.1960. Lieu de naissance: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: K815205 (passeport tunisien délivré le 17 septembre 1994, arrivé à expiration le 16 septembre 1999). Renseignement complémentaire: condamné à 6 mois de prison, en Italie, en janvier 2003», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Adresse: Vicolo dei Prati 2/2, Bologne, Italie. Né le 12.4.1960 à Hekaima Al-Mehdiya, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no K815205, délivré le 17.9.1994, arrivé à expiration le 16.9.1999. Renseignement complémentaire: lié à la fondation islamique Al-Haramain. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(41)

La mention «Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui [alias a) Zarga, b) Nadra]. Adresse: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italie. Né le 15.1.1973 à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: M174950 (passeport tunisien délivré le 27.4.1999 et venu à expiration le 26.4.2004)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui [alias a) Zarga, b) Nadra]. Adresse: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italie. Né le 15.1.1973 à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no: M174950, délivré le 27.4.1999 et venu à expiration le 26.4.2004. Renseignement complémentaire: en détention en Italie depuis le 11.4.2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.»

(42)

La mention «Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Date de naissance: 1.3.1965. Nationalité: pakistanaise. Passeport no: A-374184 (Pakistan). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.12.2008», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Né le 1.3.1965. Nationalité: pakistanaise. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.12.2008. Renseignement complémentaire: nom de son père: Noor Muhammad.»

(43)

La mention «Sayed Allamuddin Athear. Fonction: deuxième secrétaire, “consulat général” des Taliban, Peshawar, Pakistan. Date de naissance: 15.2.1955. Lieu de naissance: Badakshan. Nationalité: afghane. Numéro de passeport: D 000994 (passeport afghan)», sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Sayed Allamuddin Atheer (alias Sayed Allamuddin Athear). Fonction: deuxième secrétaire, “consulat général” des Taliban, Peshawar, Pakistan. Né le 15.2.1955 à Badakhshan, Pakistan. Nationalité: afghane. Passeport afghan no D 000994. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.»

(44)

La mention «L'Hadi Bendebka [alias a) Abd Al Hadi, b) Hadi]. Adresses: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italie, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italie (domicile). Né le 17.11.1963, à Alger, Algérie. Renseignements complémentaires: a) adresse a) utilisée depuis le 17.12.2001, b) condamné à huit ans d'emprisonnement par la Cour d'appel de Naples le 16.3.2004. En détention en Italie depuis septembre 2007», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Abdelhadi Ben Debka [alias a) L'Hadi Bendebka, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi]. Adresses: a) Via Garibaldi, 70, San Zenone al Po (PV), Italie, (ancienne adresse au 17.12.2001); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italie (ancienne adresse de mars 2004). Né le 17.11.1963, à Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) en septembre 2007, était détenu en Italie, b) en novembre 2008, résidait en Algérie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.»

(45)

La mention «Huda bin Abdul Haq [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Né le a) 9.2.1960, b) 2.2.1960, dans le sous-district de Solokuro, district de Lamongan, province de Java oriental, Indonésie. Nationalité: indonésienne», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Huda bin Abdul Haq [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Né le a) 9.2.1960, b) 2.2.1960, dans le sous-district de Solokuro, district de Lamongan, province de Java oriental, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Renseignement complémentaire: serait décédé en novembre 2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»

(46)

La mention «Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia, né le 3 juillet 1968 à Selangor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 5983063. Numéro d'identification nationale: 680703-10-5821», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Zulkepli Bin Marzuki. Adresse: Taman Puchong Perdana, État de Selangor, Malaisie. Né le 3.7.1968 à Selangor, Malaisie. Nationalité: malaise. Passeport no: A 5983063. Numéro d'identification nationale: 680703-10-5821. Renseignement complémentaire: arrêté par les autorités malaises le 3 février 2007 et toujours détenu en avril 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»

(47)

La mention «Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Date de naissance: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohmed). Adresse: Corso XXII Marzo 39, Milan, Italie. Lieu de naissance: a) Tunisie, b) Maroc (Gamel Mohmed). Nationalité: tunisienne. Passeport no: L723315 (passeport tunisien délivré le 5.5.1998 et venu à expiration le 4.5.2003)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Adresse: Corso XXII Marzo 39, Milan, Italie. Né le: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed) en a) Tunisie, b) Maroc (Gamel Mohamed). Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no L723315, délivré le 5.5.1998 et venu à expiration le 4.5.2003. Renseignement complémentaire: en juillet 2008, était détenu en Italie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.»

(48)

La mention «Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mosquée), Milan, Italie. Lieu de naissance: Somalie. Date de naissance: 8 octobre 1974», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Maxamed Cabdullaah Ciise, [alias a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise]. Adresse: a) Londres, Royaume-Uni (novembre 2008); b) Via Quaranta, Milan, Italie (ancienne adresse). Né le 8.10.1974, à Kismaayo, Somalie. Nationalité: somalienne. No d'identification nationale: PX910063D (Numéro d'identification du Royaume-Uni). Renseignement complémentaire: présent au Royaume-Uni. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.»

(49)

La mention «Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adresse: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italie. Date de naissance: 22.7.1967. Lieu de naissance: Menzel Bouzelfa, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L029899 (passeport tunisien délivré le 14 août 1995, arrivé à expiration le 13 août 2000). Renseignements complémentaires: numéro italien d'identification fiscale: a) DDR KML 67L22 Z352Q; b) DRR KLB 67L22 Z352S; c) condamné, le 3 décembre 2004, par le tribunal de première instance de Milan, à 5 ans et 10 mois de prison. Peine réduite à 3 ans et 7 mois par la Cour d'appel de Milan, le 29 septembre 2005. Emprisonné ou soumis à des mesures alternatives entre le 24 juin 2003 et le 17 novembre 2006. Fait l'objet d'un décret d'expulsion du territoire italien», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adresse: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italie. Né le 22.7.1967 à Menzel Bouzelfa, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no L029899, délivré le 14.8.1995, arrivé à expiration le 13.8.2000. Numéro d'identification nationale: a) DDR KML 67L22 Z352Q (code fiscal italien); b) DRR KLB 67L22 Z352S (code fiscal italien). Renseignements complémentaires: a) emprisonné ou soumis à des mesures de détention alternatives du 24.6.2003 au 17.11.2006; b) fait l'objet d'un décret d'expulsion du territoire italien. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23.6.2004.»

(50)

La mention «Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya), né: a) en 1976; b) environ en 1974, aux environs de Damas, en Syrie. Nationalité: syrienne. Passeport no: a) 3 936 712; b) 11012», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya), né: a) en 1976; b) vers 1974, aux environs de Damas, en Syrie. Nationalité: syrienne. Passeports syriens no: a) 3936712; b) 11012. Renseignement complémentaire: aurait été tué en Iraq en 2005. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 28.1.2005.»

(51)

La mention «Pio Abogne De Vera (alias a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo. Adresse: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Philippines. Date de naissance: 19.12.1969. Lieu de naissance: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines. Nationalité: philippine. Renseignements complémentaires: a) membre du mouvement Rajah Solaiman; b) arrêté par les autorités philippines le 15.12.2005. En détention aux Philippines depuis juin 2008», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Pio Abogne De Vera [alias a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo]. Adresse: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Philippines. Né le 19.12.1969 à Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines. Nationalité: philippine. Renseignements complémentaires: a) arrêté par les autorités philippines le 15.12.2005; b) toujours détenu aux Philippines en juin 2008; c) nom de son père: Honorio Devera; d) nom de sa mère: Fausta Abogne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 4.6.2008.»

(52)

La mention «Redendo Cain Dellosa (alias a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Dellosa, f) Uthman, g) Dodong h) Troy. Adresse: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manille, Philippines; b) Mataba, Aroroy Masbate, Philippines (ancienne adresse); c) Anda, Pangasinan, Philippines (ancienne adresse); d) Jolo, Sulu, Philippines, (ancienne adresse); e) Pollok, Cotabato, Philippines, (ancienne adresse). Date de naissance: 15.5.1972. Lieu de naissance: Punta, Santa Ana, Manille, Philippines. Nationalité: philippine. Renseignements complémentaires: a) actuellement (depuis le 10.12.2007) localisé à Manille, Philippines. Anciennement localisé à Masbate, Philippines; b) membre du mouvement Rajah Solaiman et lié au groupe Abu Sayyaf; c) arrêté par les autorités philippines le 30.3.2004. Depuis juin 2008, en procès devant l'antenne 261 du tribunal régional philippin à Pasig City», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Redendo Cain Dellosa [alias a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Dellosa, f) Uthman, g) Dodong h) Troy. Adresses: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manille, Philippines; b) Manille, Philippines (localisé en avril 2009); c) Mataba, Aroroy Masbate, Philippines (ancienne adresse); d) Anda, Pangasinan, Philippines (ancienne adresse); e) Jolo, Sulu, Philippines (ancienne adresse); f) Pollok, Cotabato, Philippines, (ancienne adresse); g) Masbate, Philippines (ancienne adresse). Né le 15.5.1972 à Punta, Santa Ana, Manille, Philippines. Nationalité: philippine. Renseignements complémentaires: a) arrêté par les autorités philippines le 30.3.2004; b) en cours de jugement en juin 2008; c) nom de son père: Fernando Rafael Dellosa; d) nom de sa mère: Editha Parado Cain. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 4.6.2008.»

(53)

La mention «Feliciano Semborio Delos Reyes jr (alias a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah. Titre: Ustadz. Adresse: a) San Jose, Zamboanga City, Philippines (ancienne adresse), b) Siasi, Sulu, Philippines (ancienne adresse), c) Santa Barbara, Zamboanga City, Philippines (ancienne adresse). Date de naissance: 4.11.1963. Lieu de naissance: Arco, Lamitan, Basilan, Philippines. Nationalité: philippine. Renseignements complémentaires: a) anciennement localisé à Arco, Lamitan, Philippines; b) membre du mouvement Rajah Solaiman; c) arrêté par les autorités philippines en novembre 2006. En détention aux Philippines depuis juin 2008», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Feliciano Semborio Delos Reyes jr [alias a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah]. Titre: Ustadz. Adresses: a) San Jose, Zamboanga City, Philippines (ancienne adresse), b) Siasi, Sulu, Philippines (ancienne adresse), c) Santa Barbara, Zamboanga City, Philippines (ancienne adresse), d) Arco, Lamitan, Philippines (ancienne adresse). Né le 4.11.1963 à Arco, Lamitan, Basilan, Philippines. Nationalité: philippine. Renseignements complémentaires: a) arrêté par les autorités philippines en novembre 2006; b) toujours détenu aux Philippines en juin 2008; c) nom de son père: Feliciano Delos Reyes Sr.; d) nom de sa mère: Aurea Semborio. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 4.6.2008.»

(54)

La mention «Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresses: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italie, b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italie (domicile depuis octobre 2002). Né le 7.6.1954, à Tighennif, Algérie. Renseignements complémentaires: a) numéro d'identification fiscale: DRMTMN54H07Z301T, b) condamné à huit ans d'emprisonnement par le tribunal de Naples le 19.5.2005. En détention en Italie depuis septembre 2007», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresses: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italie (ancienne adresse de mars 2004); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italie (ancienne adresse d'octobre 2002). Né le 7.6.1954, à Tighennif, Algérie. Nationalité: algérienne. Numéro d'identification nationale: numéro italien d'identification fiscale DRMTMN54H07Z301T. Renseignements complémentaires: a) libéré de prison en Italie le 30.7.2008; b) résidait en Algérie en novembre 2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.03.2004.»

(55)

La mention «Lionel Dumont [alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon]. Adresse: aucune adresse fixe en Italie. Dates de naissance: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972. Lieu de naissance: Roubaix, France. Renseignements complémentaires: a) mandat d'arrêt international lancé contre lui par Interpol. Arrêté en Allemagne le 13 décembre 2003, extradé vers la France le 18 mai 2004. En détention à partir d'octobre 2004; b) condamné à 5 ans de prison, en Italie, en janvier 2003. Le 17 mai 2004, la Cour d'appel de Bologne a ordonné un nouveau procès distinct, car en mai 2004, il était déjà emprisonné en France», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Lionel Dumont [alias a) Jacques Brougere; b) Abu Hamza; c) Di Karlo Antonio; d) Merlin Oliver Christian Rene; e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza; f) Imam Ben Yussuf Arfaj; g) Abou Hamza; h) Arfauni Imad; i) Bilal; j) Hamza; k) Koumkal; l) Kumkal; m) Merlin; n) Tinet; o) Brugere; p) Dimon]. Adresse: dernière adresse enregistrée en Bosnie-et-Herzégovine: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnie-et-Herzégovine. Né le: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972, f) 29.1.1975, à Roubaix, France. Nationalité: française. Passeports a) italien no 674460, au nom de Di Karlo Antonio; b) français no 96DH25457, au nom de Merlin Oliver Christian Rene; c) tunisien no GE1638E au nom de Arfani Imad Ben Yousset. Renseignements complémentaires: a) en octobre 2004, était détenu en France; b) marrié à une citoyenne de Bosnie-et-Herzégovine. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(56)

La mention «Safet Durguti, né le 10 mai 1967, à Orahovac, Kosovo (Serbie-et-Monténégro)» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Safet Ekrem Durguti. Adresse: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnie-et-Herzégovine. Né le 10.5.1967 à Orahovac, Kosovo. Nationalité: de Bosnie-et-Herzégovine. Passeport no: 4725900 (passeport de Bosnie-et-Herzégovine, délivré le 20.10.2005 à Travnik et valable jusqu'au 20.10.2009). Numéros d'identification nationale: a) JMB 1005967953038 (numéro d'identité nationale de Bosnie-et-Herzégovine), b) 04DFC71259 (carte d'identité de Bosnie-et-Herzégovine), c) 04DFA8802 (permis de conduire de Bosnie-et-Herzégovine, délivré par le ministère de l'intérieur du canton de Bosnie centrale, Travnik, Bosnie-et-Herzégovine). Renseignements complémentaires: a) nom de son père: Ekrem; b) fondateur et chef de la fondation islamique Al-Haramain de 1998 à 2002; c) aurait été localisé en Bosnie-et-Herzégovine en décembre 2008, et voyagerait souvent dans la région du Kosovo; d) enseignant à Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik, Bosnie-et-Herzégovine. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 26.12.2003.»

(57)

La mention «Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna [alias a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir]. Né le 17.1.1958 à El Behira, Égypte. Nationalité: serait de nationalité égyptienne. Renseignement complémentaire: lieutenant principal d'Oussama ben Laden», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Né le 17.1.1958, à El Behira, en Égypte. Nationalité: serait de nationalité égyptienne. Renseignement complémentaire: serait décédé en Afghanistan en novembre 2001. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.»

(58)

La mention «Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adresse: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Allemagne (ancienne adresse). Date de naissance: 20.12.1969. Lieu de naissance: Casablanca, Maroc. Nationalité: allemande. Passeport no: 1005552350 (délivré le 27.3.2001 par la ville de Kiel, Allemagne, et qui viendra à expiration le 26.3.2011). No de carte d'identité: 1007850441 (carte d'identité allemande délivrée le 27.3.2001 par la ville de Kiel, Allemagne, et qui viendra à expiration le 26.3.2011). Renseignement complémentaire: actuellement en détention à Lübeck en Allemagne», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adresse: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Allemagne (ancienne adresse). Né le 20.12.1969 à Casablanca, Maroc. Nationalité: a) allemande, b) marocaine. Passeport allemand no 1005552350, délivré le 27.3.2001 par la ville de Kiel, Allemagne, et qui viendra à expiration le 26.3.2011. No de carte d'identité: 1007850441 (carte d'identité allemande délivrée le 27.3.2001 par la ville de Kiel, Allemagne, et qui viendra à expiration le 26.3.2011). Renseignement complémentaire: actuellement emprisonné en Allemagne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2008.»

(59)

La mention «Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Adresse: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italie. Né le 10.2.1968, à Menzel Jemil Bizerte, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: K929139 (passeport tunisien délivré le 14.2.1995, arrivé à expiration le 13.2.2000). No d'identification nationale: 00319547 (attribué le 8.12.1994). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: SSDSBN68B10Z352F, b) nom de sa mère: Beya al-Saidani, c) condamné à une peine de prison de cinq ans réduite à un an et huit mois par la Cour d'appel de Milan le 14.12.2006. Les autorités judiciaires de Milan ont lancé un mandat d'arrêt contre lui le 2.6.2007. En détention en Italie depuis octobre 2007», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Adresse: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italie. Né le 10.2.1968, à Menzel Jemil Bizerte, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no K929139, délivré le 14.2.1995, arrivé à expiration le 13.2.2000. No d'identification nationale: 00319547 (attribué le 8.12.1994). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: SSDSBN68B10Z352F, b) nom de sa mère: Beya Al-Saidani, c) en octobre 2007, était détenu en Italie; d) extradé d'Italie vers la Tunisie le 3.6.2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.4.2002.»

(60)

La mention «Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias a) Dah Dah; b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Adresse: Via Milano 108, Brescia, Italie. Date de naissance: 4.12.1964. Lieu de naissance: Tabarka, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L335915 (passeport tunisien délivré le 8 novembre 1996, arrivé à expiration le 7 novembre 2001). Renseignement complémentaire: condamné à 2 ans de prison, en Italie, en janvier 2003», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias a) Dah Dah; b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Adresse: Via Milano 108, Brescia, Italie. Né le 4.12.1964 à Tabarka, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no L335915, délivré le 8.11.1996, arrivé à expiration le 7.11.2001. Renseignement complémentaire: réside au Soudan depuis 2001. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(61)

La mention «Rachid Fettar [alias a) Amine del Belgio; b) Djaffar]. Adresse: Via degli Apuli 5, Milan, Italie. Date de naissance: 16.4.1969. Lieu de naissance: Boulogin, Algérie. Renseignement complémentaire: condamné à 2 ans et 6 mois de prison, en Italie, en janvier 2003», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Rachid Fettar [alias a) Amine del Belgio; b) Djaffar]. Adresse: Via degli Apuli 5, Milan, Italie (dernière adresse connue). Né le 16.4.1969 à Boulogin, Algérie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(62)

La mention «Salim Ahmad Salim Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi). Adresse: Shari Tunis, Sana'a, Yémen. Né en 1965, à Al-Mukalla, Yémen. Nationalité: yéménite. Passeport no: 00385937 (passeport yéménite). Renseignements complémentaires: a) l'adresse est une ancienne adresse, b) chauffeur et garde du corps personnel d'Oussama ben Laden de 1996 à 2001», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Salim Ahmad Salim Hamdan [alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi), c) Saqar Aljawadi]. Adresse: Shari Tunis, Sana'a, Yémen. Né en 1965, à a) Al-Mukalla, Yémen, b) Al-Mukala, Yémen. Nationalité: yéménite. Passeport yéménite no 00385937. Renseignements complémentaires: a) l'adresse est une ancienne adresse, b) en novembre 2008, transféré d'une prison américaine au Yémen. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.»

(63)

La mention «Jallalouddine Haqani [alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani]. Titre: maulavi. Fonction: ministre des questions frontalières sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1942. Lieu de naissance: province de Khost, district de Zadran, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: (a) père de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, (b) dirigeant actif des Taliban, (c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, (d) bien que signalé décédé en juin 2007, il était toujours en vie en mai 2008», sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Jalaluddin Haqqani [alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani]. Titre: maulavi. Fonction: ministre des questions frontalières sous le régime Taliban. Né vers 1942, dans la province de Khost, district de Zadran, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) père de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) bien que signalé décédé en juin 2007, il était toujours en vie en mai 2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 31.1.2001.»

(64)

La mention «Moslim Haqqani. Titre: maulavi. Fonction: a) ministre adjoint du hadj et des affaires religieuses sous le régime des Taliban; b) ministre adjoint de l'enseignement supérieur sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1958. Lieu de naissance: province de Baghlan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) membre de l'ethnie pachtoune originaire de la province de Baghlan; b) suspecté d'être dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Mohammad Moslim Haqqani (alias Moslim Haqqani). Titre: maulavi. Fonction: a) ministre adjoint du hadj et des affaires religieuses sous le régime des Taliban; b) ministre adjoint de l'enseignement supérieur sous le régime des Taliban. Né vers 1958, dans la province de Baghlan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignement complémentaire: serait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.»

(65)

La mention «Azahari Husin Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia. Titre: Dr. Né le 14 septembre 1957, à Negeri Sembilan, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 11512285. Numéro d'identification nationale: 570914-05-5411», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Azahari Husin. Titre: Dr. Adresse: Taman Sri Pulai, Johor, Malaisie. Né le 14.9.1957, à Negeri Sembilan, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 11512285. Numéro d'identification nationale: 570914-05-5411. Renseignement complémentaire: serait décédé en 2005. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»

(66)

La mention «Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein [alias a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah; f) Abu Zubaydah; g) Tariq]. Date de naissance: 12.3.1971. Lieu de naissance: Riyad, Arabie saoudite. Nationalité: palestinienne. Passeport no 484824 (passeport égyptien délivré le 18.1.1984 par l'ambassade égyptienne de Riyad). Renseignements complémentaires: a) proche associé d'Oussama ben Laden et intermédiaire dans les déplacements de terroristes; b) en détention provisoire aux États-Unis d'Amérique depuis juillet 2007», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein [alias a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah; f) Abu Zubaydah; g) Tariq Hani]. Né le a) 12.3.1971, b) 31.12.1971, à Riyad, Arabie saoudite. Nationalité: palestinienne. Passeport égyptien no 484824, délivré le 18.1.1984 par l'ambassade égyptienne de Riyad. Renseignement complémentaire: en juillet 2007, était détenu aux États-Unis d'Amérique. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.»

(67)

La mention «Khadafi Abubakar Janjalani [alias a) Khadafy Janjalani; b) Khaddafy Abubakar Janjalani; c) Abu Muktar]. Né le 3 mars 1975, à Isabela, Basilan, Philippines. Nationalité: philippine», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Khadafi Abubakar Janjalani [alias a) Khadafy Janjalani; b) Khaddafy Abubakar Janjalani; c) Abu Muktar]. Né le 3.3.1975, à Isabela, Basilan, Philippines. Nationalité: philippine. Renseignement complémentaire: serait décédé en 2006. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 22.12.2004.»

(68)

La mention «Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya [alias a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz; c) Amro; d) Omar; e) Amrou; f) Amr]. Adresses: a) Via Bellaria 10, Bologne, Italie; b) Via Lazio 3, Bologne, Italie; c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine. Passeport no: K989895 (passeport tunisien délivré le 26.7.1995, arrivé à expiration le 25.7.2000). Né le 8.2.1969, à Sfax, Tunisie. Nationalités: a) tunisienne; b) de Bosnie-et-Herzégovine. Renseignements complémentaires: a) a également été identifié comme Abdel Aziz Ben Narvan, né à Sereka (ex-Yougoslavie) le 15.8.1970; b) condamné à 5 ans et 6 mois de prison, en Italie, en janvier 2003. Le 10 mai 2004, condamné par la Cour d'appel à 4 ans et 6 mois de prison en Italie», sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya [alias a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz; c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro; e) Omar; f) Amrou; g) Amr]. Né le a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Adresses: a) Via Bellaria 10, Bologne, Italie; b) Via Lazio 3, Bologne, Italie; c) 1 Fetaha Becirbegovica Street, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnie-et-Herzégovine. Lieu de naissance: a) Sfax, Tunisie; b) Sereka, ex-Yougoslavie. Nationalité: tunisienne. Passeport a) tunisien no K989895, délivré le 26.7.1995 à Gênes, Italie, arrivé à expiration le 25.7.2000, b) passeport de Bosnie-et-Herzégovine no 0899199, délivré le 16.4.1999 à Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine, venu à expiration le 16.4.2004, c) passeport de Bosnie-et-Herzégovine no 3816349, délivré le 18.7.2001 à Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine, venu à expiration le 18.7.2006, d) passeport de Bosnie-et-Herzégovine no 4949636, délivré le 27.12.2005 par le poste consulaire de Bosnie-et-Herzégovine à Milan, validité jusqu'au 27.12.2010 (ce passeport a été invalidé le 10.12.2007). Renseignements complémentaires: date de naissance: le 15.8.1970, à Sereka, Ex-Yougoslavie pour les alias Ben Narvan Abdel Aziz and Abdel Aziz Ben Narvan; b) retrait de sa citoyenneté de Bosnie-et-Herzégovine; c) ne possède aucun document d'identité de Bosnie-et-Herzégovine en cours de validité. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(69)

La mention «Ali Ahmed Nur Jim'ale [alias a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali]. Adresse: BP 3312, Dubaï, Émirats arabes unis. Né en 1954. Nationalité: somalienne. Renseignements complémentaires: a) profession: comptable à Mogadiscio, Somalie; b) lié à Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Ali Ahmed Nur Jim'ale [alias a) Ahmed Ali Jimale; b) Ahmad Nur Ali Jim'ale; c) Ahmed Nur Jumale; d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale]. Titre: cheik. Adresse: a) BP 3312, Dubaï, Émirats arabes unis; b) BP 3313, Dubaï, Émirats arabes unis (ancienne adresse); c) Djibouti, République de Djibouti. Né en 1954, à Eilbur, Somalie. Nationalité: a) somalienne, b) résident de Djibouti. Passeport de la république démocratique de Somalie no A0181988, délivré le 1.10.2001 à Dubaï, Émirats arabes unis, et renouvelé le 24.1.2008 à Djibouti; vient à expiration le 22.1.2011. Renseignements complémentaires: a) actuellement localisé aussi à Mogadiscio, Somalie; b) profession: comptable et homme d'affaires; c) nom de son père: Ali Jumale; nom de sa mère Enab Raghe; d) serait propriétaire de ou exercerait le contrôle sur Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia and Barako Trading Company, LLC. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.11.2001.»

(70)

La mention «Salim Y Salamuddin Julkipli [alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]. Né le 20 juin 1967, à Tulay, Jolo Sulu, Phillippines», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Salim Y Salamuddin Julkipli [alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]. Né le 20.6.1967, à Tulay, Jolo Sulu, Phillippines. Nationalité: philippine. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»

(71)

La mention «Khairullah Mohammad Khairkhwah. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Harat (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: district d'Arghistan, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Khairullah Khairkhwah (alias Khairullah Mohammad Khairkhwah). Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Harat (Afghanistan) sous le régime Taliban. Né vers 1963, dans le district d'Arghistan, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.»

(72)

La mention «Shamsalah Kmalzada. Titre: M. Fonction: deuxième secrétaire, “ambassade” des Taliban à Abou Dhabi. Nationalité: afghane», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Shamsalah Kmalzada (alias Shamsalah Kmalzada). Sexe: masculin. Fonction: deuxième secrétaire, ambassade des Taliban à Abou Dhabi. Nationalité: afghane. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.»

(73)

La mention «Ruben Pestano Lavilla, JR (alias a) Reuben Lavilla, b) Sheik Omar, c) Mile D Lavilla, d) Reymund Lavilla, e) Ramo Lavilla, f) Mike de Lavilla, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar Lavilla, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Titre: cheik. Adresses: a) 10e Avenue, Caloocan City, Philippines; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines (ancienne adresse). Date de naissance: 4.10.1972. Lieu de naissance: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines. Nationalité: philippine. Passeport: a) passeport philippin no MM611523 (2004); b) passeport philippin no EE947317 (2000-2001); c) passeport philippin no P421967 (1995-1997). Renseignements complémentaires: a) chef spirituel du mouvement Rajah Solaiman; associé à Khadafi Abubakar Janjalani et à l'International Islamic Relief Organization, Philippines, antennes; b) activement impliqué dans des activités de financement et de recrutement pour le mouvement Rajah Solaiman; c) ancien étudiant en génie chimique (université du campus de Visayas, Philippines) et ancien travailleur philippin expatrié en Arabie saoudite; d) en fuite à partir de juin 2008. Vivrait dans la clandestinité en dehors des Philippines», sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Ruben Pestano Lavilla, JR [alias a) Reuben Lavilla, b) Sheik Omar, c) Mile D Lavilla, d) Reymund Lavilla, e) Ramo Lavilla, f) Mike de Lavilla, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar Lavilla, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun]. Titre: cheik. Adresses: a) 10e Avenue, Caloocan City, Philippines; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines (ancienne adresse). Né le 4.10.1972 à Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines. Nationalité: philippine. Passeports: a) passeport philippin MM611523 (2004); b) passeport philippin no EE947317 (2000-2001); c) passeport philippin no P421967 (1995-1997). Renseignements complémentaires: a) associé à l'International Islamic Relief Organization Philippines (antennes) b) au 30.8.2008, était détenu aux Philippines. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 4.6.2008.»

(74)

La mention «Jamel Lounici. Né le 1er février 1962 à Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) fils de Abdelkader et Johra Birouh, b) détenu en Italie depuis novembre 2007», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Jamel Lounici (alias Jamal Lounici). Né le 1.2.1962 à Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) fils de Abdelkader et Johra Birouh, b) libéré de prison en Italie le 23.5.2008; c) en novembre 2008, résidait en Algérie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 16.1.2004.»

(75)

La mention «Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Titre: Qazi. Fonction: a) deuxième secrétaire, “ambassade” des Taliban, Islamabad, Pakistan; b) premier secrétaire, “ambassade” des Taliban, Islamabad, Pakistan; c) “ambassadeur” itinérant; d) chef du service des Nations unies du ministère des affaires étrangères sous le régime Taliban. Adresse: quartier du district de Dehbori, Kaboul, Afghanistan. Date de naissance: 1961. Lieu de naissance: village Atal, district d'Ander, Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: a) D 010678 (passeport afghan délivré le 19.12.1993); b) OR 733375 (passeport afghan délivré le 28 juin 2005, expirant en 2010)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Habibullah Fawzi [alias a) Habibullah Faizi, b) Habibullah Fauzi]. Titre: Qazi. Fonction: a) deuxième secrétaire, “ambassade” des Taliban, Islamabad, Pakistan; b) premier secrétaire, “ambassade” des Taliban, Islamabad, Pakistan; c) “ambassadeur” itinérant; d) chef du service des Nations unies du ministère des affaires étrangères sous le régime Taliban. Adresse: Dehbori district Ward, Kaboul, Afghanistan. Né en 1961, dans le village Atal, district d'Ander, Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeports: a) passeport afghan no D 010678, délivré le 19.12.1993; b) passeport afghan no OR 733375, délivré le 28.6.2005, expire en 2010. Renseignement complémentaire: nom de son père: Mohammad Mangal. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.»

(76)

La mention «Mohammad Husayn Mastasaeed [alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas'eed]. Titre: mollah. Fonction: directeur de l'académie des sciences sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1964. Renseignement complémentaire: se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Mohammad Husayn Mustas'id [alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas'eed, d) Mohammad Husayn Mastasaeed]. Titre: mollah. Fonction: directeur de l'académie des sciences sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1964. Renseignement complémentaire: se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23.2.2001.»

(77)

La mention «Fazel Mohammad Mazloom. Titre: mollah. Fonction: chef adjoint de l'état-major de l'armée sous le régime Taliban. Date de naissance: entre 1963 et 1968. Lieu de naissance: Uruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Fazl Mohammad Mazloom [alias a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom]. Titre: mollah. Fonction: chef adjoint de l'état-major de l'armée sous le régime Taliban. Date de naissance: entre 1963 et 1968. Lieu de naissance: Uruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23.2.2001.»

(78)

La mention «Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Date de naissance: 27.8.1974. Lieu de naissance: Bagdad, Iraq. Nationalité: Iraquien. Numéro de passeport: document de voyage allemand (“Reiseausweis”) A 0092301. Autre information: en détention à Mannheim, en Allemagne», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Né le 27.8.1974 à Bagdad, Iraq. Nationalité: iraquienne. Passeport: document de voyage allemand (“Reiseausweis”) no A 0092301. Renseignement complémentaire: en décembre 2004, était emprisonné en Allemagne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.12.2005.»

(79)

La mention «Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Titre: maulavi. Fonction: “envoyé” des Taliban auprès des Nations unies sous le régime Taliban. Adresse: quartier Dehbori, Kaboul, Afghanistan. Date de naissance: 1956. Lieu de naissance: village de Khajakhel, district de Sharan, province de Paktika, Afghanistan. Nationalité: afghane. No d'identification nationale: 106266», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Abdul Hakim Mujahid Muhammad Awrang [alias a) Abdul Hakim Mojahed, (b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang]. Titre: maulavi. Fonction: “envoyé” des Taliban auprès des Nations unies sous le régime Taliban. Adresse: Dehbori district Ward, Kaboul, Afghanistan. Né en 1956 dans le village de Khajakhel, district de Sharan, province de Paktika, Afghanistan. Nationalité: afghane. No d'identification nationale: 106266. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.»

(80)

La mention «Nordin Mohd Top, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Né le 11 août 1969, à Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 9775183. Numéro d'identification nationale: 690811-10-5873», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adresse: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaisie. Né le 11.8.1969, à Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 9775183. Numéro d'identification nationale: 690811-10-5873. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»

(81)

La mention «Mohamed Moumou [alias a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman]. Adresses: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Suède, b) Jungfruns Gata 413; boîte postale 3027, 13603 Haninge, Suède, c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Suède, d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Suède. Né le a) 30.7.1965, b) 30.9.1965, à Fez, Maroc. Nationalité: a) marocaine, b) suédoise. Numéro de passeport: 9817619 (passeport suédois, date d'expiration: 14.12.2009)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Mohamed Moumou [alias a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman, f) Abu Qaswarah, g) Abu Sara]. Adresses: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Suède; b) Jungfruns Gata 413; boîte postale 3027, 13603 Haninge, Suède; c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Suède; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Suède. Né le a) 30.7.1965, b) 30.9.1965, à Fez, Maroc. Nationalité: a) marocaine, b) suédoise. Passeport suédois no 9817619 (expire le 14.12.2009). Renseignement complémentaire: serait décédé au nord de l'Iraq en octobre 2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 7.12.2006.»

(82)

La mention «Fahid Mohammed Ally Msalam [alias a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhamad Ali, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M]. Adresse: Mombasa, Kenya. Né le 19 février 1976 à Mombasa, Kenya. Nationalité: kényane. Passeport no: a) A260592 (passeport kényan), b) A056086 (passeport kényan), c) A435712 (passeport kényan), d) A324812 (passeport kényan), e) 356095 (passeport kényan). No d'identification nationale: 12771069 (carte d'identité kényane)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Fahid Mohammed Ally Msalam [alias a) Fahid Mohammed Ally, b) Fahad Ally Msalam, c) Fahid Mohammed Ali Msalam, d), Mohammed Ally Msalam, e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M]. Adresse: Mombasa, Kenya. Né le 19.2.1976 à Mombasa, Kenya. Nationalité: kényane. Passeports: a) kényan no A260592, b) kényan no A056086, c) kényan no A435712, d) kényan no A324812, e) kényan no 356095. No d'identification nationale: 12771069 (carte d'identité kényane). Renseignement complémentaire: serait décédé au Pakistan en janvier 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»

(83)

La mention «Abdul Wasay Agha Jan Motasem (alias Mutasim Aga Jan). Titre: Mollah. Fonction: ministre des finances sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Abdul Wasay Mu'tasim Agha [alias a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem]. Titre: mollah. Fonction: ministre des finances sous le régime des Taliban. Né vers 1968 à Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 31.1.2001.»

(84)

La mention «Al-Hamati, Muhammad (alias Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; alias Al-Makki, Abu Asim), Yémen», sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Muhammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal [alias a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Abu Asim Al-Makki]). Né le 19.11.1971, à Medina, Arabie saoudite. Adresse: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yémen. Nationalité: yéménite. Passeport yéménite no 541939, délivré à Al-Hudaydah, Yémen, le 31.7.2000, au nom de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal. No d'identification nationale: 216040 (carte d'identité yéménite). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»

(85)

La mention «Tahir Nasuf [alias a) Tahir Mustafa Nasuf; b) Tahar Nasoof; c) Taher Nasuf; d) Al-Qa'qa; e) Abu Salima El Libi; f) Abu Rida]. Adresse: Manchester, Royaume-Uni. Né le: a) 4 novembre 1961, b) 11 avril 1961, à Tripoli, Libye», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Tahir Nasuf [alias a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa'qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida, g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf]. Adresse: Manchester, Royaume-Uni. Né le: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961, à Tripoli, Libye. Nationalité: libyenne. Passeport libyen no RP0178772. No d'identification nationale: PW548083D (numéro britannique d'assurance sociale). Renseignement complémentaire: résidait au Royaume-Uni en janvier 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 7.2.2006.»

(86)

La mention «Dinno Amor Rosalejos Pareja (alias a) Johnny Pareja, b) Khalil Pareja, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash. Adresse: a) Atimonan, province de Quezon, Philippines, b) Plaridel Street, Mandaue City, Philippines (ancienne adresse). Date de naissance: 19.7.1981. Lieu de naissance: Cebu City, Philippines. Nationalité: philippine. Renseignements complémentaires: a) localisé (depuis le 10.12.2007) à Cebu City, Philippines. Anciennement localisé à Anahawan, Leyte, Philippines; Sariaya, Quezon, Philippines; Dasmarinas, Cavite, Philippines; b) spécialiste des explosifs; c) membre du mouvement Rajah Solaiman; d) les autorités judiciaires philippines lui ont délivré un mandat d'arrêt le 5.6.2006. En fuite depuis juin 2008», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Dinno Amor Rosalejos Pareja [alias a) Johnny Pareja, b) Khalil Pareja, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash]. Adresses: a) Atimonana, province de Quezon, Philippines (en avril 2009), b) Plaridel Street, Mandaue City, Philippines (ancienne adresse), c) Cebu City, Philippines (localisé en avril 2009); d) Anahawan, Leyte, Philippines (ancienne localisation); e) Sariaya, Quezon, Philippines (ancienne localisation); f) Dasmarinas, Cavite, Philippines (ancienne localisation). Né le 19.7.1981 à Cebu City, Philippines. Nationalité: philippine. Renseignements complémentaires: a) les autorités judiciaires philippines ont lancé un mandat d'arrêt contre lui le 5.6.2006; b) en fuite en juin 2008; c) nom de son père: Amorsolo Jarabata Pareja; d) nom de sa mère: Leonila Cambaya Rosalejos. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 4.6.2008.»

(87)

La mention «Abdelhalim Remadna. Adresse: Algérie. Né le 2 avril 1966, à Biskra, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignement complémentaire: expulsé vers l'Algérie le 13 août 2006», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna [alias a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul]. Adresse: Algérie. Né le 2.4.1966, à Biskra, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignement complémentaire: a) détenu en Italie jusqu'à son expulsion vers l'Algérie le 13.8.2006. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 3.9.2002.»

(88)

La mention «Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine [alias a) Salmane, b) Lazhar]. Adresse: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italie (domicile). Né le 20.11.1975, à Sfax, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: P182583 (passeport tunisien délivré le 13.9.2003 et arrivé à expiration le 12.9.2007). Renseignements complémentaires: condamné à deux ans et six mois d'emprisonnement par le tribunal de première instance de Milan le 9.5.2005. Appel en instance devant la Cour d'appel de Milan depuis septembre 2007. Libre depuis septembre 2007», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine [alias a) Salmane, b) Lazhar]. Adresse: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italie (domicile). Né le 20.11.1975, à Sfax, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no P182583, délivré le 13.9.2003 et arrivé à expiration le 12.9.2007. Renseignement complémentaire: localisation inconnue en juillet 2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.»

(89)

La mention «Muhammad Saeed (alias a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji). Adresse: House no 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (depuis mai 2008). Date de naissance: 5.6.1950. Lieu de naissance: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nationalité: pakistanaise. No d'identification nationale: 3520025509842-7 (Pakistan). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.12.2008», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Hafiz Muhammad Saeed [alias a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji, k) Muhammad Saeed]. Adresse: House no 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (localisé en mai 2008). Né le 5.6.1950, à Sargodha, Punjab, Pakistan. Nationalité: pakistanaise. No d'identification nationale: 3520025509842-7 (Pakistan). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.12.2008.»

(90)

La mention «Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh; b) Salah Nedal; c) Hitem]. Adresses: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italie; b) Via di Saliceto 51/9, Bologne, Italie. Date de naissance: a) 1.3.1970; b) 26.3.1972. Lieu de naissance: Taiz, Yémen. Nationalité: yéménite. Renseignements complémentaires: condamné à 2 ans de prison, en Italie, en janvier 2003. Condamnation confirmée le 17 mai 2004 par la Cour d'appel de Bologne (par contumace)», sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh; b) Salah Nedal; c) Hitem; d) Hasim]. Adresses: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italie; b) Via di Saliceto 51/9, Bologne, Italie, c) 8 Dzamijska Street (anciennement Gorazdanska Street), Zenica, Bosnie-et-Herzégovine; d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnie-et-Herzégovine. Né le: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972, à Taiz, Yémen. Nationalité: yéménite. Passeport de Bosnie-et-Herzégovine, délivré le 26.7.2001 à Travnik, Bosnie-et-Herzégovine, et venu à expiration le 26.7.2006. Renseignements complémentaires: en juillet 2006, retrait de sa citoyenneté de Bosnie-et-Herzégovine; ne possède aucune pièce d'identité de Bosnie-et-Herzégovine en cours de validité. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(91)

La mention «Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi [alias a) Saadi Nassim, b) Abou Anis]. Adresses: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italie; b) Via Cefalonia 11, Milan, Italie (domicile). Né le 30.11.1974, à Haidra Al-Qasreen (Tunisie). Nationalité: tunisienne. Passeport no: M788331 (passeport tunisien délivré le 28.9.2001 et arrivé à expiration le 27.9.2006). Renseignements complémentaires: condamné à quatre ans et six mois d'emprisonnement et à l'expulsion par le tribunal de première instance de Milan le 9.5.2005. Libéré le 6.8.2006. Appel interjeté par le procureur de Milan, en instance depuis septembre 2007», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi [alias a) Nassim Saadi, b) Abou Anis]. Adresses: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italie; b) Via Cefalonia 11, Milan, Italie (domicile, dernière adresse connue). Né le 30.11.1974, à Haidra Al-Qasreen, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no M788331, délivré le 28.9.2001 et arrivé à expiration le 27.9.2006. Renseignements complémentaires: a) en avril 2009, était détenu en Italie; b) nom de son père: Mohamed Sharif; c) nom de sa mère: Fatima. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.»

(92)

La mention «Abdulhai Salek. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province d'Uruzgan (Afghanistan) sous le régime Taliban. Nationalité: afghane», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Abdulhai Salek. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province d'Uruzgan (Afghanistan) sous le régime Taliban. Nationalité: afghane. Renseignement complémentaire: serait décédé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23.2.2001.»

(93)

La mention «Jainal Antel Sali (jr.) [alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung]. Date de naissance: 1.6.1965. Lieu de naissance: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Philippines. Nationalité: Philippin», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Jainal Antel Sali (jr.) [alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung]. Né le 1.6.1965, à Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Philippines. Nationalité: philippine. Renseignement complémentaire: serait décédé en 2007. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.12.2005.»

(94)

La mention «Imam Samudra [alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar]. Né le 14.1.1970, à Serang, Banten, Indonésie», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Imam Samudra [alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar]. Né le 14.1.1970, à Serang, Banten, Indonésie. Renseignement complémentaire: serait décédé en novembre 2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»

(95)

La mention «Ahmed Salim Swedan Sheikh [alias a) Ally, Ahmed, b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed le grand, k) Bahamad, l) Bahamad, Sheik, m) Bahamadi, Sheikh, n) Sheikh Bahamad]. Titre: Cheikh. Date de naissance: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Lieu de naissance: Mombasa, Kenya. Nationalité: kényane. Passeport no: A163012 (passeport kényan). No d'identification nationale: 8534714 (carte d'identité kényane délivrée le 14.11.1996). Renseignement complémentaire: soupçonné d'implication dans les attaques contre les ambassades des États Unis à Nairobi et Dar es Salaam en août 1998», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Sheikh Ahmed Salim Swedan [alias a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad]. Titre: Cheikh. Né le: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969, à Mombasa, Kenya. Nationalité: kényane. Passeport kényan no: A163012. No d'identification nationale: 8534714 (carte d'identité kényane délivrée le 14.11.1996). Renseignement complémentaire: serait décédé au Pakistan en janvier 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»

(96)

La mention «Jalaluddine Shinwari. Titre: maulavi. Fonction: ministre adjoint de la justice sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: district de Shinwar, province de Ningarhar, Afghanistan. Nationalité: afghane», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Jalaluddine Shinwari (alias Jalaluddine Shinwari). Titre: maulavi. Fonction: ministre adjoint de la justice sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: district de Shinwar, province de Ningarhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 31.1.2001.»

(97)

La mention «Yazid Sufaat (alias a) Joe, b) Abu Zufar). Adresse: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Date de naissance: 20.1.1964. Lieu de naissance: Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 10472263. No d'identification nationale: 640120-01-5529. Autre renseignement de juin 2007: en détention depuis décembre 2001», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Yazid Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar]. Adresse: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisie. Né le 20.1.1964, à Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 10472263. No d'identification nationale: 640120-01-5529. Renseignement complémentaire: arrêté par les autorités malaisiennes en décembre 2001 et libéré le 24.11.2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»

(98)

La mention «Mansour Thaer, né le 21.3.1974 à Bagdad, Iraq. Renseignement complémentaire: extradé d'Allemagne vers la Jordanie en février 2005», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Isam Ali Mohamed Alouche (alias Mansour Thaer). Né a) en 1972, b) le 21.3.1974, à Bagdad, Iraq. Nationalité: jordanienne. Renseignement complémentaire: extradé d'Allemagne vers la Jordanie en février 2005. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 3.9.2002.»

(99)

La mention «Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar [alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab]. Date de naissance: 19.10.1953. Lieu de naissance: Alexandrie, Égypte. Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: vit peut-être à la frontière afghano-pakistanaise», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar [alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab]. Né le 19.10.1953, à Alexandrie, Égypte. Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: serait décédé au Pakistan.»

(100)

La mention «Nazirullah Aanafi Waliullah. Titre: a) maulavi; b) hadji. Fonction: attaché commercial, “ambassade” des Taliban, Islamabad, Pakistan. Date de naissance: 1962. Lieu de naissance: Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 000912 (passeport afghan délivré le 30.6.1998). Renseignement complémentaire: rapatrié vers l'Afghanistan en octobre 2006», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Nazirullah Ahanafi Waliullah ( alias Nazirullah Aanafi Waliullah). Titre: a) maulavi; b) hadji. Fonction: attaché commercial, “ambassade” des Taliban, Islamabad, Pakistan. Né en 1962 à Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport afghan no D 000912, délivré le 30.6.1998. Renseignement complémentaire: rapatrié vers l'Afghanistan en octobre 2006. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.»

(101)

La mention «Abdul-Haq Wasseq. Titre: maulavi. Fonction: ministre adjoint de la sécurité (renseignements) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1975. Lieu de naissance: province de Ghazni, dans le centre de l'Afghanistan. Nationalité: afghane», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Abdul-Haq Wasiq ( alias Abdul-Haq Wasseq). Titre: maulavi. Fonction: ministre adjoint de la sécurité (renseignements) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1975. Lieu de naissance: province de Ghazni, dans le centre de l'Afghanistan. Nationalité: afghane. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 31.1.2001.»

(102)

La mention «Mukhlis Yunos [alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos]; né le: a) 7 juillet 1966, b) approximativement le 7 juillet 1966, probablement à Lanao del Sur, Philippines», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Yunos Umpara Moklis [alias a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos]. Né le 7.7.1966 à Lanao del Sur, Philippines. Nationalité: philippine. Renseignement complémentaire: emprisonné au Philippines en avril 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»

(103)

La mention «Zaini Zakaria (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Né le 16 mai 1967, à Kelantan, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 11457974. Numéro d'identification nationale: 670516-03-5283», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Zaini Zakaria (alias Ahmad). Adresse: Kota Bharu, Kelantan, Malaisie. Né le 16.5.1967, à Kelantan, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 11457974. Numéro d'identification nationale: 670516-03-5283. Renseignement complémentaire: arrêté par les autorités malaisiennes le 18 décembre 2002 et détenu jusqu'au 12 février 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»

(104)

La mention «Merai Zoghbai [alias a) F'raji di Singapore, b) F'raji il Libico, c) Mohamed Lebachir, d) Meri Albdelfattah Zgbye, e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, f) Lazrag Faraj, g) Larzg Ben Ila, h) Lazrag Faraj, i) Farag, j) Fredj, k) Muhammed El Besir]. Date de naissance: a) 4.4.1969, b) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), c) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), d) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), e) 13.11.1960 (Fredj). Lieu de naissance: a) Bengazi, Libye, b) Bendasi, Libye (Meri Albdelfattah Zgbye). Adresse: a) via Bordighera 34, Milan, Italie, b) Senis, Oristano, Sardaigne, Italie. Autres renseignements: fait l'objet d'un placement en détention prononcé par le tribunal de Milan le 17 mai 2005, 36601/01 R.G.N.R — 7464/2001 R.G.GIP, en fuite», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Merai Zoghbai [alias a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdelfattah Zgbye, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, f) F'raji di Singapore, g) F'raji il Libico, h) Farag, i) Fredj, j) Muhammed El Besir]. Adresses: a) via Bordighera 34, Milan, Italie (dernière adresse connue), b) Senis, Oristano, Sardaigne, Italie. Né le: a) 4.4.1969, b) 4.4.1960, c) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), d) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), e) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), f) 13.11.1960 (Fredj), g) 14.1.1968 (Mohamed Lebachir). Lieu de naissance: a) Bengazi, Libye, b) Bendasi, Libye (Meri Albdelfattah Zgbye), c) Maroc (Mohamed Lebachir). Renseignement complémentaire: en fuite en avril 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 2.8.2006.»


18.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/60


RÈGLEMENT (CE) N o 1103/2009 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2009

interdisant la pêche du hareng dans les eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) fixe des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2009.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

28/T&Q

État membre

Royaume-Uni/GBR

Stock

HER/5B6ANB

Espèce

Hareng (Clupea harengus)

Zone

Eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N

Date

15 octobre 2009


18.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/62


RÈGLEMENT (CE) N o 1104/2009 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1084/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 295 du 12.11.2009, p. 9.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 18 novembre 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

35,69

0,58

1701 11 90 (1)

35,69

4,20

1701 12 10 (1)

35,69

0,44

1701 12 90 (1)

35,96

3,90

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

18.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/64


DÉCISION 2009/840/PESC DU CONSEIL

du 17 novembre 2009

mettant en œuvre la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la position commune 2007/140/PESC du Conseil (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, en liaison avec l’article 23, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 février 2007, le Conseil a adopté la position commune 2007/140/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.

(2)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la position commune 2007/140/PESC, le Conseil a procédé à un réexamen complet de la liste de personnes et des entités qui figure à l’annexe II, auxquelles s’appliquent l’article 4, paragraphe 1, point b), et l’article 5, paragraphe 1, point b), de ladite position commune.

(3)

Le Conseil est parvenu à la conclusion que les personnes et les entités énumérées à l’annexe II de la position commune 2007/140/PESC devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives particulières qui y sont prévues.

(4)

La liste des personnes et des entités devrait être modifiée afin de tenir compte des changements intervenus au sein du gouvernement et de l’administration en Iran, ainsi que de la situation des personnes et des entités concernées.

(5)

La liste des personnes et des entités visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et à l’article 5, paragraphe 1, point b), de la position commune 2007/140/PESC devrait être mise à jour en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe II de la position commune 2007/140/PESC est remplacée par le texte qui figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 49.


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et des personnes et entités visées à l’article 5, paragraphe 1, point b)

A.   Personnes physiques

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Reza AGHAZADEH

Né le 15.3.1949. Numéro de passeport: S4409483; valable du 26.4.2000 au 27.4.2010; délivré à Téhéran. Numéro de passeport diplomatique: D9001950; délivré le 22.1.2008, valable jusqu'au 21.1.2013. Lieu de naissance: Khoy

Ancien président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.4.2007

2.

Général de brigade Javad DARVISH-VAND, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Adjoint au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL), chargé de l'inspection. Responsable de tous les équipements et installations du MODAFL.

24.6.2008

3.

Général de brigade Seyyed Mahdi FARAH, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Directeur général de la DIO (Organisation des industries de la défense), visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresse de la NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Téhéran/Iran

Vice-président et directeur général de la Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire (NFPC), qui fait partie de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. La NFPC participe aux activités liées à l'enrichissement que l'Iran doit suspendre, à la suite de la demande formulée par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité.

24.4.2007

5.

Mojtaba HAERI, ingénieur

 

Adjoint au MODAFL, chargé de l'industrie. Rôle de contrôle sur l'AIO et la DIO.

24.6.2008

6.

Général de brigade Ali HOSEYNITASH, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Chef du Département général du Conseil suprême de sécurité nationale. Participe à l'élaboration de la politique relative à la question nucléaire.

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Occupe un poste de commandement au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique.

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

Né le 21.4.1946. Numéro de passeport: T12838903

Vice-président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)

Né le 24.11.1945. Lieu de naissance: Langroud

Vice-président de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

Adresse du NRC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Téhéran/Iran; Fax: (+9821) 8021412

Directeur du Centre de recherche nucléaire de l'AEOI, à Téhéran. L'AIEA continue de demander des précisions à l'Iran sur les expériences de séparation du plutonium effectuées au TNRC, et notamment sur la présence de particules d'uranium hautement enrichi (UHE) dans des échantillons prélevés dans l'environnement dans les installations de stockage des déchets de Karaj, où se trouvent des conteneurs dans lesquels sont entreposées des cibles touchées par de l'uranium appauvri utilisées lors de ces expériences. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Directeur général de Iran Electronic Industries.

24.6.2008

12.

Général de brigade Beik MOHAMMADLU

 

Adjoint au MODAFL, chargé de l'approvisionnement et de la logistique.

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Administrateur des Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; sa société a tenté d'acquérir des biens sensibles, au bénéfice d'entités visées dans la résolution 1737 (2006).

24.6.2008

14.

Général de brigade Mohammad NADERI

 

Président de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). L'AIO a participé a des programmes sensibles iraniens.

24.6.2008

15.

Général de bridage Mostafa Mohammad NAJJAR, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Ministre de l'intérieur et ancien ministre au MODAFL, responsable de l'ensemble des programmes militaires, y compris des programmes de missiles balistiques.

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI (RAHIGHI)

Né le 21.4.1954. Selon l'ancien calendrier iranien: 1.5.1954. Lieu de naissance: Mashad

Directeur du Groupe de physique neutronique de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.4.2007

17.

Ali Akbar SALEHI

 

Président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

17.11.2009

18.

Contre-amiral Mohammad SHAFI'I RUDSARI

 

Adjoint au MODAFL, chargé de la coordination.

24.6.2008

19.

Général de brigade Ali SHAMSHIRI, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Adjoint au MODAFL, chargé du contre-espionnage, responsable de la sécurité du personnel et des installations du MODAFL.

24.6.2008

20.

Abdollah SOLAT SANA

 

Directeur général des installations de conversion d'uranium (UCF) d'Ispahan. Ces installations produisent le matériel d'alimentation (UF6) destiné aux installations d'enrichissement de Natanz. Le 27 août 2006, M. Solat Sana a été décoré par le président Ahmadinejad pour le rôle qu'il a joué dans ce contexte.

24.4.2007

21.

Général de brigade Ahmad VAHIDI, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Ministre au MODAFL et ancien vice-directeur au MODAFL

24.6.2008

B.   Personnes morales, entités et organismes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Organisation des industries aérospatiales, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Téhéran

L'AIO supervise la production de missiles en Iran, y compris les groupes industriels Shahid Hemmat, Shahid Bagheri et Fajr, tous visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. Le président de l'AIO et deux autres hauts responsables sont également visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.4.2007

2.

Industries d'armement

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Téhéran

Filiale de la DIO (Organisation des industries de la défense).

24.4.2007

3.

Organisation géographique des forces armées

 

Considérée comme fournissant des données géospatiales pour le programme de missiles balistiques

24.6.2008

4.

Bank Melli, Bank Melli Iran (y compris toutes ses succursales) et filiales

Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Téhéran

Apporte ou tente d'apporter un soutien financier à des sociétés participant aux programmes nucléaire et de missiles de l'Iran ou achetant des biens destinés à ces programmes (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company et DIO). La Bank Melli sert de facilitateur pour les activités sensibles de l'Iran. Elle a facilité de nombreux achats de matériels sensibles pour les programmes nucléaire et de missiles iraniens. Elle a fourni une série de services financiers pour le compte d'entités liées aux industries nucléaires et de missiles de l'Iran, y compris l'ouverture de lettres de crédit et la gestion de comptes. La plupart des sociétés précitées sont visées dans les résolutions (2006) 1737 et (2007) 1747 du CSNU.

La Bank Melli poursuit ce rôle, en adoptant un comportement qui soutient et facilite les activités sensibles de l'Iran. Grâce à ses relations bancaires, elle continue à fournir un appui et des services financiers à des entités figurant sur les liste des Nations unies et de l'UE en raison de leur implication dans de telles activités. Elle agit également pour le compte et sur instruction de telles entités, y compris la Bank Sepah, souvent à travers leurs filiales et des sociétés apparentées.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscou, 130064, Russie

5.

Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense (DTSRC) – également connu sous l'appellation d'Institut d'enseignement pour la recherche / Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Téhéran

Chargé de la R&D. Filiale de la DIO. Le DTSRC effectue une grande partie des acquisitions au profit de la DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P.O. Box 18575-365, Téhéran, Iran

Filiale détenue à 100 % par le MODAFL (et donc organisation sœur de l'AIO, de l'AvIo et de la DIO). Son rôle est de fabriquer des composants électroniques pour les systèmes d'armements iraniens.

24.6.2008

7.

Forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Gère les stocks de missiles balistiques à courte et moyenne portée de l'Iran. Le commandant des forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique est visé dans la résolution (2006) 1737 du CSNU.

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Téhéran 14678, Iran

Groupe de sociétés détenues par le Corps des gardiens de la révolution islamique. Utilise les ressources en ingénierie du Corps des gardiens de la révolution islamique pour la construction, agissant comme contractant principal dans des projets majeurs tels que la construction de tunnels, considéré comme soutenant les programmes nucléaire et de missiles balistiques de l'Iran.

24.6.2008

9.

Université Malek Ashtar

 

Liée au ministère de la défense, a créé en 2003 une formation sur les missiles, en étroite collaboration avec l'AIO.

24.6.2008

10.

Industries maritimes

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Téhéran

Filiale de la DIO.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

A participé à la production de composants pour le programme balistique.

24.6.2008

12.

Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Téhéran

Responsable de la recherche dans le domaine de la défense et des programmes de développement et de production de l'Iran, y compris du soutien aux programmes nucléaire et de missiles.

24.6.2008

13.

Ministère de l'exportation de logistique de la défense (MODLEX)

P.O. Box 16315-189, Téhéran, Iran

Département “Exportations” du MODAFL et agence utilisée pour exporter des armes finies lors de transactions entre États. Selon la résolution 1747 (2007) du CSNU, le MODLEX ne devrait pas pouvoir exercer d'activités commerciales.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Société écran de l'AIO, participant à des acquisitions dans le domaine balistique.

24.6.2008

15.

Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Téhéran/Iran

La Division de production de combustible nucléaire (NFPD) de l'AEOI est chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la prospection, l'exploitation minière, le broyage et la conversion de l'uranium, ainsi que la gestion des déchets nucléaires. La NFPC a succédé à la NFPD, c'est-à-dire la filiale de l'AEOI chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la conversion et l'enrichissement.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

A travaillé sur des techniques de propulsion pour le programme balistique iranien.

24.6.2008

17.

Groupe des industries spéciales

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Téhéran

Filiale de la DIO.

24.4.2007

18.

Organisation des achats publics (SPO)

 

La SPO facilite l'importation d'armes entières. Filiale du MODAFL.

24.6.2008»


18.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/70


ACTION COMMUNE 2009/841/PESC DU CONSEIL

du 17 novembre 2009

modifiant et prolongeant l’action commune 2008/112/PESC relative à la mission de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau (UE RSS GUINÉE-BISSAU)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 février 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/112/PESC relative à la mission de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau (UE RSS GUINÉE-BISSAU) (1). Ladite action commune était applicable jusqu’au 31 mai 2009.

(2)

Le 18 mai 2009, le Conseil a adopté l’action commune 2009/405/PESC modifiant l’action commune 2008/112/ (2). Ladite action commune est applicable jusqu’au 30 novembre 2009.

(3)

Par lettre datée du 9 octobre 2009, la République de Guinée-Bissau a invité l’Union européenne à proroger la mission pour une période de six mois, à savoir jusqu’au 31 mai 2010.

(4)

Il convient de modifier l’action commune 2008/112/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L’action commune 2008/112/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’Union européenne (UE) crée une mission de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau, ci-après dénommée “UE RSS GUINÉE-BISSAU” ou “mission”, comportant une phase de préparation débutant le 26 février 2008 et une phase de mise en œuvre débutant au plus tard le 1er mai 2008. La mission aura une durée maximale de vingt-quatre mois à partir de la déclaration de sa capacité opérationnelle initiale.».

2)

À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 26 février 2008 au 30 novembre 2009 est de 5 650 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er décembre 2009 au 31 mai 2010 est de 1 530 000 EUR.».

3)

À l’article 17, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il s’applique jusqu’au 31 mai 2010.».

Article 2

La présente action commune entre en vigueur à la date de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 40 du 14.2.2008, p. 11.

(2)  JO L 128 du 27.5.2009, p. 60.


18.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/71


ACTION COMMUNE 2009/842/PESC DU CONSEIL

du 17 novembre 2009

modifiant l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 mai 2007, le Conseil a arrêté l'action commune 2007/369/PESC (1) pour une durée de trois ans. La phase opérationnelle d'EUPOL AFGHANISTAN a débuté le 15 juin 2007.

(2)

La décision 2008/884/PESC du Conseil du 21 novembre 2008 mettant en œuvre l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (2) a prévu un montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009. Il y a lieu d'augmenter ce montant pour couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN jusqu'au 30 mai 2010.

(3)

EUPOL AFGHANISTAN devrait disposer d'une cellule projets pour identifier et mettre en œuvre des projets; il convient donc de prévoir la création d'une telle cellule.

(4)

Il y a lieu de modifier l'action commune 2007/369/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2007/369/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   EUPOL AFGHANISTAN dispose d'une cellule projets pour identifier et mettre en œuvre les projets. EUPOL AFGHANISTAN coordonne, le cas échéant, les projets mis en œuvre par des États membres et des pays tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à la mission et pour en promouvoir les objectifs. Elle contribue, le cas échéant, également à ces projets et donne des conseils à cet égard.»

2)

À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période du 1er décembre 2008 au 30 mai 2010 est de 81 400 000 EUR. »

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 139 du 31.5.2007, p. 33.

(2)  JO L 316 du 26.11.2008, p. 21.


  翻译: