ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.142.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 142 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2010/316/UE |
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2010/317/PESC |
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2010/318/UE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
10.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 498/2010 DE LA COMMISSION
du 9 juin 2010
interdisant, dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° W, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la France ou de la Grèce ou enregistrés dans ces États membres
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009 (2) détermine la quantité de thon rouge pouvant être pêchée en 2010 par les navires de l’Union européenne dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° W, et dans la mer Méditerranée. |
(2) |
Le règlement (CE) no 302/2009 du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (3), fait obligation aux États membres d’informer la Commission des quotas individuels attribués à leurs navires de plus de 24 mètres. |
(3) |
La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche par l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, sur la base du principe de précaution. |
(4) |
Conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission constate, sur la base des informations à fournir par les États membres ou de sa propre initiative, que les possibilités de pêche dont dispose l’Union européenne, un État membre ou un groupe d’États membres sont réputées avoir été épuisées, elle en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche considérées dans la zone, avec l’engin, pour le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés. |
(5) |
Les informations dont dispose la Commission montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° W, ainsi que dans la Méditerranée, qui ont été allouées aux senneurs à senne coulissante battant pavillon de la France ou de la Grèce ou enregistrés dans ces États membres seront réputées épuisées le 9 juin 2010. |
(6) |
Il est donc nécessaire que la Commission interdise, à compter du 10 juin 2010, 00 heures, la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° W, ainsi que dans la Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la France ou de la Grèce ou enregistrés dans ces États membres, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° W, ainsi que dans la Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la France ou de la Grèce ou enregistrés dans ces États membres est interdite à compter du 10 juin 2010, 00 heures.
Il est également interdit de conserver à bord, de mettre en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, de transborder, de transférer ou de débarquer des poissons de ce stock capturés par ces navires à compter cette date.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Maria DAMANAKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.
(3) JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.
10.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 499/2010 DE LA COMMISSION
du 9 juin 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 juin 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
44,4 |
MK |
50,2 |
|
TR |
53,9 |
|
ZZ |
49,5 |
|
0707 00 05 |
MA |
37,3 |
MK |
41,0 |
|
TR |
92,9 |
|
ZZ |
57,1 |
|
0709 90 70 |
MA |
68,1 |
TR |
101,9 |
|
ZZ |
85,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
108,9 |
BR |
112,1 |
|
TR |
98,6 |
|
ZA |
103,6 |
|
ZZ |
105,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
100,1 |
BR |
79,2 |
|
CA |
103,3 |
|
CL |
90,8 |
|
CN |
66,0 |
|
IL |
49,0 |
|
NZ |
108,6 |
|
US |
120,1 |
|
UY |
116,3 |
|
ZA |
91,4 |
|
ZZ |
92,5 |
|
0809 10 00 |
TN |
380,0 |
TR |
185,0 |
|
ZZ |
282,5 |
|
0809 20 95 |
TR |
489,4 |
US |
586,5 |
|
ZZ |
538,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
10.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 500/2010 DE LA COMMISSION
du 9 juin 2010
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 496/2010 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 juin 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.
(4) JO L 140 du 8.6.2010, p. 23.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 10 juin 2010
(EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
39,44 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
39,44 |
3,07 |
1701 12 10 (1) |
39,44 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
39,44 |
2,78 |
1701 91 00 (2) |
41,01 |
5,17 |
1701 99 10 (2) |
41,01 |
2,03 |
1701 99 90 (2) |
41,01 |
2,03 |
1702 90 95 (3) |
0,41 |
0,27 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
10.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/7 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 3 juin 2010
définissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de l’aide alimentaire en ce qui concerne la prorogation de la convention relative à l’aide alimentaire de 1999
(2010/316/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 214, paragraphe 4, et son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention relative à l’aide alimentaire de 1999 a été conclue au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/421/CE du Conseil (1) et prorogée par les décisions du comité de l’aide alimentaire en juin 2003, juin 2005, juin 2007, juin 2008 et juin 2009 de façon à ce qu’elle demeure en vigueur jusqu’au 30 juin 2010. |
(2) |
La convention sur le commerce des céréales de 1995 demeure en vigueur jusqu’au 30 juin 2011. |
(3) |
Comme la convention relative à l’aide alimentaire de 1999 expire le 30 juin 2010, la question de son renouvellement sera officiellement abordée lors de la 102e session du comité de l’aide alimentaire, le 4 juin 2010. |
(4) |
Lors de la 101e session du comité de l’aide alimentaire, le 9 décembre 2009, certains membres ont exprimé la volonté de proroger la convention relative à l’aide alimentaire de 1999 pour une année supplémentaire, jusqu’au 30 juin 2011. Selon la position qu’elle a adoptée, l’Union européenne s’efforcerait d’adopter une décision en juin 2010 quant à l’avenir de la convention relative à l’aide alimentaire de 1999 et les préparatifs pourraient commencer immédiatement, sans préjudice de la position officielle qui serait communiquée lors de la 102e session du comité de l’aide alimentaire en juin 2010. |
(5) |
Il existe deux scénarios possibles pour lesquels l’Union européenne devrait préparer une position en vue de la 102e session du comité de l’aide alimentaire:
|
(6) |
La Commission, qui représente l’Union européenne au sein du comité de l’aide alimentaire, devrait donc être autorisée, par une décision du Conseil, soit à se prononcer en faveur d’une prorogation de la convention relative à l’aide alimentaire de 1999 pour une année supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2011, si la condition fixée au considérant 5, point a), est remplie, soit, dans le cas contraire, à s’opposer à un consensus, au sein du comité de l’aide alimentaire, en faveur d’une telle prorogation, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position de l’Union européenne au sein du comité de l’aide alimentaire est de se prononcer en faveur de la prorogation de la convention relative à l’aide alimentaire de 1999 pour une année supplémentaire, à savoir jusqu’au 30 juin 2011, à condition que les discussions entre les membres du comité de l’aide alimentaire sur l’avenir de la convention relative à l’aide alimentaire de 1999 aient accompli des progrès notables (c’est-à-dire que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que la renégociation de la convention relative à l’aide alimentaire de 1999/négociation d’une future convention commence dans le courant de 2010), avant la 102e session du comité de l’aide alimentaire, le 4 juin 2010.
Si cette condition n’est pas remplie, la position de l’Union européenne est de s’opposer formellement à l’émergence d’un consensus, au sein du comité de l’aide alimentaire, en faveur d’une prorogation de la convention relative à l’aide alimentaire de 1999, conformément à la règle 13 du règlement intérieur du comité de l’aide alimentaire.
Article 2
La Commission est autorisée à exprimer l’une des positions énoncées à l’article 1er au sein du comité de l’aide alimentaire.
Fait à Luxembourg, le 3 juin 2010.
Par le Conseil
Le président
A. PÉREZ RUBALCABA
(1) JO L 163 du 4.7.2000, p. 37.
10.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/9 |
DÉCISION ATALANTA/3/2010 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 28 mai 2010
portant nomination d'un commandant de l'opération de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)
(2010/317/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,
vu l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (Atalanta), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions concernant la nomination du commandant de l'opération de l'UE. |
(2) |
Le Royaume-Uni a proposé que le général de division Buster HOWE remplace le vice-amiral Peter HUDSON en tant que commandant de l'opération de l'UE. |
(3) |
Le Comité militaire de l'UE a appuyé cette recommandation. |
(4) |
Conformément à l'article 5 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union européenne qui ont des implications en matière de défense, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le général de division Buster HOWE est nommé commandant de l'opération de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'UE en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 14 juin 2010.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2010.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
C. FERNÁNDEZ-ARIAS
(1) JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.
10.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/10 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 juin 2010
relative aux pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil, pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011
[notifiée sous le numéro C(2010) 3639]
(2010/318/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 732/2008 prévoit d’accorder le bénéfice d’un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à des pays en développement qui satisfont aux exigences établies au titre de ses articles 8 et 9. |
(2) |
Chaque pays en développement souhaitant bénéficier du régime spécial d’encouragement à compter du 1er juillet 2010 devait présenter une demande à cet effet au plus tard le 30 avril 2010, accompagnée d’informations complètes relatives à la ratification des conventions pertinentes, à la législation et aux mesures destinées à la mise en œuvre effective des dispositions des conventions, ainsi que de son engagement d’accepter le mécanisme de surveillance et d’examen prévu dans les conventions concernées et les instruments connexes et de s’y conformer pleinement. Pour qu’il soit fait droit à sa demande, le pays demandeur doit également être considéré comme un pays vulnérable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008. |
(3) |
Au 30 avril 2010, la Commission a reçu une demande de La République du Panama (ci-après: «le Panama») de bénéficier du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à compter du 1er juillet 2010. |
(4) |
La demande a été examinée conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 732/2008. |
(5) |
Il ressort de cet examen que le Panama remplit l’ensemble des conditions requises aux articles 8 et 9 du règlement (CE) no 732/2008. En conséquence, il conviendrait d’accorder au Panama le bénéfice du régime spécial d’encouragement du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011. |
(6) |
En application de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 732/2008, la présente décision doit être notifiée au Panama. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des préférences généralisées. |
(8) |
La présente décision est sans préjudice du statut de bénéficiaire du régime de tout pays inscrit sur la liste de la décision 2008/938/CE de la Commission du 9 décembre 2008 relative à la liste des pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La République du Panama bénéficie du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu par le règlement (CE) no 732/2008 du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011.
Article 2
La République du Panama est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2010.
Par la Commission
Karel DE GUCHT
Membre de la Commission
(1) JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.
(2) JO L 334 du 12.12.2008, p. 90.