ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.263.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 263 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) no 874/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 concernant l’autorisation du lasalocide A sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des dindes jusqu’à 16 semaines [titulaire de l’autorisation: Alpharma (Belgium) BVBA] et modifiant le règlement (CE) no 2430/1999 ( 1 ) |
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Règlement (UE) no 875/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 concernant l’autorisation décennale d’un additif dans l’alimentation des animaux ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2010/594/UE |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2010/595/UE |
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2010/596/UE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
6.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 874/2010 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 2010
concernant l’autorisation du lasalocide A sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des dindes jusqu’à 16 semaines [titulaire de l’autorisation: Alpharma (Belgium) BVBA] et modifiant le règlement (CE) no 2430/1999
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
Conformément à la directive 70/524/CEE, le lasalocide A sodium, numéro CAS 25999-20-6, a été autorisé pour une période de dix ans comme additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des poulettes destinées à la ponte par le règlement (CE) no 1455/2004 de la Commission (3) et comme additif dans l’alimentation des dindes jusqu’à 12 semaines par le règlement (CE) no 2430/1999 de la Commission (4). Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Conformément aux dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation du lasalocide A sodium comme additif dans l’alimentation des dindes a été présentée, sollicitant le recul de l’âge maximal de 12 à 16 semaines et la classification de l’additif dans la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(4) |
Dans son avis du 7 avril 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, le lasalocide A sodium n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement et que c’est un additif efficace pour lutter contre la coccidiose chez les dindes (5). Elle a jugé nécessaire de fixer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché, pour lutter contre l’apparition d’une possible résistance de bactéries ou d’Eimeria spp. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’examen de cet additif que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu de supprimer les dispositions relatives à cet additif dans le règlement (CE) no 2430/1999. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Dans l’annexe I du règlement (CE) no 2430/1999, l’entrée correspondant au numéro d’enregistrement de l’additif E 763, relative au lasalocide A sodium, est supprimée.
Les prémélanges et les aliments composés pour animaux contenant l’additif et étiquetés conformément au règlement (CE) no 2430/1999 pourront être mis sur le marché, demeurer sur le marché et être utilisés jusqu’à épuisement des stocks.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(3) JO L 269 du 17.8.2004, p. 14.
(4) JO L 296 du 17.11.1999, p. 3.
(5) EFSA Journal 2010; 8(4):1575.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées |
||||||||||||||||
mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Coccidiostatiques et histomonostatiques |
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5 1 76 3 |
Alpharma (Belgium) BVBA |
Lasalocide A sodium 15 g/100 g (Avatec 150 G) |
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Dindes |
16 semaines |
75 |
125 |
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26 octobre 2020 |
Règlement (UE) no 37/2010 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
6.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/4 |
RÈGLEMENT (UE) No 875/2010 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 2010
concernant l’autorisation décennale d’un additif dans l’alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (1), et notamment ses articles 3 et 9,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation. |
(2) |
L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui ont été présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
La demande d’autorisation de la nicarbazine comme additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement a été présentée avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Les observations initiales concernant ladite demande, prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, cette demande doit continuer d’être traitée conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE. |
(5) |
Le responsable de la mise en circulation de la nicarbazine, numéro CAS 330-95-0, a présenté une demande d’autorisation décennale de la nicarbazine en tant que coccidiostatique pour les poulets d’engraissement, conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE. |
(6) |
Dans son avis du 10 mars 2010 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») a conclu que la nicarbazine n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement et qu’elle constitue un additif efficace pour lutter contre la coccidiose chez les poulets d’engraissement. L’Autorité recommande de réduire la teneur en p-nitroaniline au niveau le plus bas possible, car cette impureté associée à la nicarbazine peut subsister à l’état de résidus. |
(7) |
Il ressort de l’évaluation que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour l’autorisation demandée sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. Compte tenu de l’avis de l’Autorité, il est cependant nécessaire de limiter la teneur en p-nitroaniline. Il convient que cette restriction ne s’applique que trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement pour donner aux producteurs et aux utilisateurs le temps de s’y conformer. |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, sous réserve des conditions fixées dans cette annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(2) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(3) EFSA Journal 2010; 8(3):1551.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées |
||||||||||||||||||||
mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses |
||||||||||||||||||||||||||||||
5 1 774 |
Phibro Animal Health SA Belgium |
Nicarbazine 250 g/kg |
|
Poulets d’engraissement |
— |
125 |
125 |
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26 octobre 2020 |
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6.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/7 |
RÈGLEMENT (UE) No 876/2010 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
46,6 |
XS |
50,2 |
|
ZZ |
48,4 |
|
0707 00 05 |
MK |
36,4 |
TR |
132,4 |
|
ZZ |
84,4 |
|
0709 90 70 |
TR |
119,8 |
ZZ |
119,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
83,1 |
BR |
105,9 |
|
CL |
145,9 |
|
IL |
116,3 |
|
MA |
148,6 |
|
TR |
105,6 |
|
UY |
132,9 |
|
ZA |
103,0 |
|
ZZ |
117,7 |
|
0806 10 10 |
BR |
204,7 |
TR |
113,4 |
|
ZA |
62,8 |
|
ZZ |
127,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
80,5 |
AU |
203,7 |
|
BR |
52,7 |
|
CL |
91,8 |
|
CN |
55,7 |
|
NZ |
105,1 |
|
US |
84,3 |
|
ZA |
83,2 |
|
ZZ |
94,6 |
|
0808 20 50 |
CN |
72,5 |
ZA |
89,0 |
|
ZZ |
80,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
6.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/9 |
RÈGLEMENT (UE) No 877/2010 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 2010
modifiant le règlement (UE) no 869/2010 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er octobre 2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er octobre 2010 ont été fixés par le règlement (UE) no 869/2010 de la Commission (3). |
(2) |
La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (UE) no 869/2010 doit donc intervenir. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 869/2010 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (UE) no 869/2010 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 6 octobre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.
(3) JO L 259 du 1.10.2010, p. 7.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 6 octobre 2010
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
SEIGLE |
8,84 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
0,00 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
0,00 |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
8,84 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
30.9.2010-4.10.2010
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
DÉCISIONS
6.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/12 |
DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN
du 16 septembre 2010
portant modification de la liste des formations du Conseil
(2010/594/UE)
LE CONSEIL EUROPÉEN,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 6, premier alinéa,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 236, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux fins de refléter, dans la dénomination des formations du Conseil, les modifications apportées par le traité de Lisbonne aux traités précédents en ce qui concerne l'espace et le sport, il y a lieu d'adapter la dénomination de la formation «Compétitivité (marché intérieur, industrie et recherche)», par l'ajout du mot «espace», et de la formation «Éducation, jeunesse et culture», par l'ajout du mot «sport». |
(2) |
Il convient de modifier, en conséquence, la liste des formations du Conseil telle qu'elle figure à l'annexe de la décision 2009/878/UE du Conseil (Affaires générales) du 1er décembre 2009 établissant la liste des formations du Conseil autres que celles visées à l'article 16, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, du traité sur l'Union européenne (1), liste reprise à l'annexe I du règlement intérieur du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste des formations du Conseil qui figure à l'annexe de la décision 2009/878/UE et, en conséquence, la liste des formations du Conseil qui figure à l'annexe I du règlement intérieur du Conseil sont modifiées comme suit:
1) |
Le point 6 «Compétitivité (marché intérieur, industrie et recherche)» est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Le point 10 «Éducation, jeunesse et culture» est remplacé par le texte suivant:
|
Les notes de bas de page restent inchangées.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2010.
Par le Conseil européen
Le président
H. VAN ROMPUY
(1) JO L 315 du 2.12.2009, p. 46.
(2) JO L 325 du 11.12.2009, p. 35.
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
6.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/13 |
DÉCISION No 1/2010 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE
du 21 juin 2010
concernant l’adhésion de la République d’Afrique du Sud à l’accord de partenariat ACP-UE révisé
(2010/595/UE)
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE,
vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés «ACP»), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (ci-après dénommé «accord ACP-UE») (2), et notamment son article 94, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord ACP-UE révisé est entré en vigueur le 1er juillet 2008 conformément à son article 93, paragraphe 3. |
(2) |
L’Afrique du Sud, qui a signé l’accord ACP-UE révisé le 25 juin 2005, n’avait déposé aucun instrument de ratification selon les dispositions de l’article 93, paragraphe 4, à la date limite du 30 juin 2009. |
(3) |
L’article 94 de l’accord ACP-UE révisé dispose que toute demande d’adhésion d’un État est portée à la connaissance du Conseil des ministres ACP-UE et approuvée par ce dernier. |
(4) |
L’Afrique du Sud a présenté une demande d’adhésion à l’accord ACP-UE le 23 novembre 2009. |
(5) |
Conformément à son règlement intérieur (3), le Conseil des ministres ACP-UE institué par l’accord peut accepter une demande d’adhésion par voie de procédure écrite, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Acceptation de la demande d’adhésion
La demande d’adhésion de la République d’Afrique du Sud à l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005, est acceptée.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Ouagadougou, le 21 juin 2010.
Par le Conseil des ministres ACP-UE
Le président
P. BUNDUKU-LATHA
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) Accord modifiant l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).
(3) JO L 95 du 14.4.2005, p. 44.
6.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/14 |
DÉCISION No 5/2010 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE
du 26 juillet 2010
portant nomination d'un membre du conseil d'administration du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA)
(2010/596/UE)
LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,
vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000 (1), révisé par l'accord modifiant ledit accord de partenariat ACP-CE, signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2), et notamment l'article 3, paragraphe 5, de son annexe III,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision no 3/2008 du 22 mai 2008, le Comité des ambassadeurs ACP-UE a nommé les membres du conseil d'administration du Centre technique de coopération agricole et rurale (trois membres UE et trois membres ACP) pour un mandat de cinq ans, sous réserve d'un réexamen au bout de deux ans et demi pour les membres ACP. |
(2) |
A la suite du décès d'un de ses membres, un poste est devenu vacant. |
(3) |
Il est dès lors nécessaire de nommer un nouveau membre du conseil d'administration, |
DÉCIDE:
Article premier
La personne ci-après est nommée membre du conseil d'administration du Centre technique pour la coopération agricole et rurale, en remplacement de M. Jean Fritz BOUTIN:
— |
M. Radjiskumar MOHAN (Suriname). |
Article 2
En conséquence, et pour la durée du mandat restant à courir, c'est-à-dire jusqu'au 21 mai 2013 — sous réserve d'un réexamen à mi-parcours du mandat initial en novembre 2010 —, le conseil d'administration du CTA est composé comme suit:
— |
M. Kahijoro KAHUURE (Namibie) |
— |
M. Radjiskumar MOHAN (Suriname) |
— |
M. Wilson A. SONGA (Kenya) |
— |
M. Raul BRUNO DE SOUSA (Portugal) |
— |
M. Eric TOLLENS (Belgique) |
— |
M. Edwin Anthony VOS (Pays-Bas) |
Article 3
La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.
Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE
Le président
R. MAKONGO
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.
Rectificatifs
6.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/15 |
Rectificatif à la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 95 du 15 avril 2010 )
Page 17, à l'article 14, paragraphe 3:
au lieu de:
«[…], que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence exercent les droits exclusifs qu'ils ont achetés après le 18 décembre 2007 de manière à […]»
lire:
«[…], que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence exercent les droits exclusifs qu'ils ont achetés après le 30 juillet 1997 de manière à […]».