ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.275.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 275 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
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DIRECTIVES |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2010/622/UE |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2010/623/UE |
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2010/624/UE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
20.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 275/1 |
DIRECTIVE 2010/66/UE DU CONSEIL
du 14 octobre 2010
portant modification de la directive 2008/9/CE définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 (3) définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «TVA»), prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre est applicable aux demandes de remboursement introduites après le 31 décembre 2009. |
(2) |
La directive 2008/9/CE oblige les États membres à développer des portails électroniques par l’intermédiaire desquels les assujettis établis dans un État membre introduisent leurs demandes de remboursement de la TVA payée dans un État membre où ils ne sont pas établis. Ces portails auraient dû être opérationnels à partir du 1er janvier 2010. |
(3) |
Un certain nombre de retards importants et de problèmes techniques ont perturbé le développement et le fonctionnement des portails électroniques d’un nombre limité d’États membres, empêchant ainsi l’introduction dans les temps de certaines demandes de remboursement. Conformément à la directive 2008/9/CE, les demandes de remboursement doivent être introduites auprès de l’État membre d’établissement, au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit celle de la période du remboursement. Compte tenu de ce délai et du dysfonctionnement de certains des portails électroniques, certains assujettis risquent de ne pas être en mesure d’exercer leur droit à déduction de la TVA pour des dépenses engagées en 2009. Il convient donc, à titre exceptionnel, de prolonger le délai jusqu’au 31 mars 2011 pour les demandes de remboursement concernant une période de l’année 2009. |
(4) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «mieux légiférer» (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre les directives et les mesures de transposition et à les rendre publics. |
(5) |
Afin que les assujettis ne soient pas tenus de respecter le délai du 30 septembre 2010 en ce qui concerne les demandes de remboursement relatives à une période de l’année 2009, la présente directive devrait être applicable à partir du 1er octobre 2010. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2008/9/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l’article 15, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les demandes de remboursement concernant une période de l’année 2009 sont introduites auprès de l’État membre d’établissement, au plus tard le 31 mars 2011.»
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, avec effet à compter du 1er octobre 2010. Ils en informent immédiatement à la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er octobre 2010.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2010.
Par le Conseil
La présidente
J. SCHAUVLIEGE
(1) Avis du 22 septembre 2010 (non encore publié au Journal officiel).
(2) Avis du 15 septembre 2010 (non encore publié au Journal officiel).
(3) JO L 44 du 20.2.2008, p. 23.
(4) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
20.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 275/3 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 octobre 2010
relative à la signature de l’accord, au nom de l’Union européenne, entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil, visant à exempter les titulaires d’un passeport ordinaire de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée
(2010/622/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vue d’aligner leur politique en matière de visas sur les dispositions du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), certains États membres ont, avant leur adhésion à l’Union, exempté de l’obligation de visa les ressortissants de la République fédérative du Brésil (ci-après dénommé «Brésil»), le Brésil figurant sur la liste des pays tiers dont les ressortissants bénéficient de l’exemption de visa. |
(2) |
Pour des raisons constitutionnelles, le Brésil ne peut pas accorder unilatéralement une exemption de visa aux États membres; il doit conclure un accord d’exemption de visa et le faire ratifier par le Parlement brésilien. |
(3) |
Le Brésil a conclu des accords bilatéraux d’exemption de visa avec la plupart des États membres avant leur adhésion à l’Union ou avant la mise en place de la politique commune en matière de visas. Toutefois, il reste quatre États membres avec lesquels il n’a jamais conclu d’accord bilatéral d’exemption de visa, par conséquent le Brésil continue d’imposer l’obligation de visa aux ressortissants de ces États membres pour les séjours de courte durée. |
(4) |
Compte tenu de la nature de la politique commune des visas et de la compétence externe exclusive de l’Union en la matière, seule l’Union peut négocier et conclure un accord d’exemption de visa, et non les États membres séparément. |
(5) |
Le Brésil n’appliquant pas le principe de réciprocité à l’égard de certains États membres, le Conseil a, par sa décision du 18 avril 2008, autorisé la Commission à négocier un accord entre l’Union et le Brésil relatif à une exemption de visa pour les séjours de courte durée, afin de garantir la réciprocité totale en matière d’exemption de visa. |
(6) |
Les négociations relatives à l’accord ont commencé le 2 juillet 2008 et se sont achevées le 1er octobre 2009. |
(7) |
Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil, visant à exempter les titulaires d’un passeport ordinaire de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée paraphé à Bruxelles le 28 avril 2010, devrait être signé. |
(8) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2); par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(9) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3); par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord, entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil, visant à exempter les titulaires d’un passeport ordinaire de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée (ci-après dénommé «accord») est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion (4).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2010.
Par le Conseil
Le président
M. WATHELET
(1) JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.
(2) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(3) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(4) Le texte de l’accord sera publié en même temps que la décision concernant sa conclusion.
RÈGLEMENTS
20.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 275/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 936/2010 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
73,0 |
MK |
80,1 |
|
TR |
95,0 |
|
XS |
87,5 |
|
ZZ |
83,9 |
|
0707 00 05 |
MK |
77,8 |
TR |
131,0 |
|
ZZ |
104,4 |
|
0709 90 70 |
TR |
135,9 |
ZZ |
135,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
77,2 |
BR |
100,4 |
|
CL |
77,6 |
|
IL |
91,2 |
|
TR |
89,9 |
|
ZA |
95,1 |
|
ZZ |
88,6 |
|
0806 10 10 |
BR |
216,9 |
TR |
147,6 |
|
US |
149,0 |
|
ZA |
65,4 |
|
ZZ |
144,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
75,7 |
BR |
59,6 |
|
CL |
85,5 |
|
CN |
82,6 |
|
NZ |
104,2 |
|
US |
82,6 |
|
ZA |
85,9 |
|
ZZ |
82,3 |
|
0808 20 50 |
CN |
75,3 |
ZA |
88,6 |
|
ZZ |
82,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
20.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 275/7 |
RÈGLEMENT (UE) No 937/2010 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2010
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 933/2010 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.
(4) JO L 273 du 19.10.2010, p. 11.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 20 octobre 2010
(EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
58,26 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
58,26 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
58,26 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
58,26 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
50,43 |
2,34 |
1701 99 10 (2) |
50,43 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
50,43 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,50 |
0,22 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
20.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 275/9 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 11 octobre 2010
modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banca d’Italia
(2010/623/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité de l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 27.1,
vu la recommandation BCE/2010/11 de la Banque centrale européenne du 23 août 2010 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banca d’Italia (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales de l’Eurosystème doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne. |
(2) |
Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Banca d’Italia est arrivé à expiration après la vérification des comptes de l’exercice 2009. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2010. |
(3) |
La Banca d’Italia a sélectionné PricewaterhouseCoopers SpA en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2010 à 2015. |
(4) |
Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner PricewaterhouseCoopers SpA en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banca d’Italia pour les exercices 2010 à 2015. |
(5) |
Il convient de suivre la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 1999/70/CE (2) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 1er, paragraphe 6, de la décision 1999/70/CE, est remplacé par le texte suivant:
«6. PricewaterhouseCoopers SpA est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banca d’Italia pour les exercices 2010 à 2015.»
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La Banque centrale européenne est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2010.
Par le Conseil
Le président
V. VAN QUICKENBORNE
(1) JO C 233 du 28.8.2010, p. 1.
(2) JO L 22 du 29.1.1999, p. 69.
20.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 275/10 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 14 octobre 2010
relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par l’Union dans le cadre du mécanisme européen de stabilisation financière
(BCE/2010/17)
(2010/624/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 122, paragraphe 2, et son article 132, paragraphe 1,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 17 et 21, et leur article 34.1,
vu le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (1), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 407/2010 prévoit la possibilité d’octroyer une assistance financière de l’Union aux États membres qui connaissent de graves perturbations économiques ou financières ou une menace sérieuse de telles perturbations en raison d’événements exceptionnels échappant à leur contrôle, sous la forme de prêts ou de lignes de crédit pouvant être accordés par une décision du Conseil de l’Union européenne. |
(2) |
Conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 407/2010, la Commission européenne prend les mesures nécessaires en vue d’assurer la gestion des prêts avec la Banque centrale européenne (BCE). Les paiements du principal et des intérêts échus au titre des prêts sont effectués par l’État membre bénéficiaire sur un compte de la BCE quatorze jours ouvrables TARGET2 avant la date d’échéance correspondante. |
(3) |
Afin que la BCE puisse remplir les missions qui lui ont été conférées en vertu du règlement (UE) no 407/2010, celle-ci considère approprié d’ouvrir des comptes spéciaux, sur demande, pour la Commission et pour les banques centrales nationales des États membres bénéficiaires, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La BCE exécute les tâches relatives à la gestion des prêts, et effectue les paiements liés aux opérations d’emprunt et de prêt conclues par l’Union dans le cadre du mécanisme européen de stabilisation financière, ainsi que prévu par le règlement (UE) no 407/2010.
Article 2
La BCE ouvre, sur demande de la Commission, des comptes au nom de celle-ci et, sur demande d’une banque centrale nationale d’un État membre bénéficiaire, des comptes au nom de cette banque centrale nationale.
Article 3
Les comptes visés à l’article 2 sont utilisés pour procéder aux paiements liés au mécanisme européen de stabilisation financière en faveur des États membres.
Article 4
La BCE paie des intérêts, sur le solde inscrit jusqu’au lendemain au crédit de ces comptes, d’un montant équivalent au taux de facilité de dépôt applicable de la BCE sur la base du nombre exact de jours/360.
Article 5
Le directoire de la BCE prend toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente décision.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 octobre 2010.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.