ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.202.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 202

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
5 août 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/491/UE

 

*

Décision du Conseil du 12 juillet 2011 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

1

Protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 779/2011 du Conseil du 12 juillet 2011 relatif à l’attribution des possibilités de pêche au titre du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

31

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 780/2011 de la Commission du 4 août 2011 portant dérogation aux règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 en ce qui concerne la réduction des montants d’aide pour dépôt tardif des demandes uniques au Portugal continental, en 2011

34

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 781/2011 de la Commission du 4 août 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

37

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 782/2011 de la Commission du 4 août 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

39

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

5.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juillet 2011

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

(2011/491/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 764/2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (1).

(2)

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par ledit accord de partenariat a expiré le 27 février 2011.

(3)

L’Union a négocié avec le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «Maroc») un nouveau protocole accordant aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Maroc.

(4)

À l’issue des négociations, le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé le 25 février 2011.

(5)

Afin de permettre aux navires de l’Union européenne d’exercer leurs activités de pêche, l’article 12 du protocole prévoit son application provisoire à partir du 28 février 2011.

(6)

Il convient de signer le protocole et de l’appliquer à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «protocole») est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir du 28 février 2011, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 141 du 29.5.2006, p. 1.


PROTOCOLE

entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

Article 1

Période d’application et possibilités de pêche

1.   À partir du 28 février 2011 et pour une période d’une année, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord sont fixées dans le tableau joint au présent protocole.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

3.   En application de l’article 6 de l’accord, les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne (UE) ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche marocaines que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe au présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière – modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord est fixée, pour la période visée à l’article premier, à 36 100 000 EUR (1).

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6 et 10 du présent protocole.

3.   Le paiement par l’Union européenne de la contrepartie financière telle que visée au paragraphe 1 intervient au plus tard quatre mois après la date de signature du présent protocole.

4.   La contrepartie financière est versée au nom du trésorier général du Royaume sur un compte ouvert auprès de la Trésorerie générale du Royaume, dont les références sont communiquées par les autorités marocaines.

5.   Sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent protocole, l’affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités du Maroc.

Article 3

Coordination dans le domaine scientifique

1.   Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche marocaines sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2.   Pendant la durée de ce protocole, l’Union européenne et les autorités du Maroc coopéreront en vue de suivre l’évolution de l’état des ressources dans les zones de pêche marocaines dans le cadre de réunions scientifiques conjointes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord.

3.   Les deux parties, sur la base des conclusions de ces réunions et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant à la gestion durable des ressources halieutiques.

Article 4

Révision des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions des réunions scientifiques visées à l’article 3, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources marocaines. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versé par l’Union européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué à l’article 2, paragraphe 1.

2.   Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption de mesures visées à l’article 3, impliquant une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis. Cette contrepartie financière sans préjudice des dispositions prévues à l’article 6 du présent protocole pourrait être suspendue par l’Union européenne au cas où la totalité de l’effort de pêche défini dans ce protocole ne pourrait pas être déployée.

3.   La distribution des possibilités de pêche entre les différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d’un commun accord des deux parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle des réunions scientifiques quant à la gestion des stocks qui pourraient être affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière au cas où la redistribution des possibilités de pêche le justifie.

4.   Les révisions des possibilités de pêche prévues aux paragraphes 1, 2, première phrase, et 3 sont décidées d’un commun accord entre les deux parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.

Article 5

Pêche expérimentale

Les parties encouragent la pêche expérimentale dans les zones de pêche marocaines, sur la base des résultats des recherches entreprises sous la direction du comité scientifique conjoint prévu par le présent accord. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, cas par cas, les espèces (telles que les éponges), conditions et autres paramètres pertinents.

Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées aux fins d’essai pour une période de six mois au maximum.

Lorsque les parties concluent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, de nouvelles possibilités de pêche pourraient être attribuées à l’Union européenne suivant la procédure de concertation prévue à l’article 4 et jusqu’à l’expiration du présent protocole. La compensation financière serait augmentée en conséquence.

Article 6

Contribution de l’accord de partenariat à l’instauration d’une politique sectorielle de la pêche au Maroc

1.   La contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole contribue, à concurrence de 13 500 000 EUR de son montant, au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Maroc en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable dans ses eaux.

2.   L’affectation et la gestion par le Maroc de cette contribution est fondée sur l’identification par les deux parties, d’un commun accord au sein de la commission mixte, des objectifs à réaliser et de la programmation y afférente et ce conformément à la stratégie «Halieutis» de développement du secteur de la pêche.

Article 7

Mise en œuvre de l’appui à l’instauration d’une pêche responsable

1.   Sur proposition du Maroc et aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 ci-dessus, l’Union européenne et le Maroc s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, dès la signature du protocole, sur:

a)

les orientations guidant la mise en œuvre des priorités de la politique des pêches marocaines visant à l’instauration d’une pêche durable et responsable, et notamment celles visées à l’article 6, paragraphe 2;

b)

les objectifs à atteindre ainsi que les critères et les indicateurs à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus.

2.   Toute modification de ces orientations, de ces objectifs, de ces critères et de ces indicateurs d’évaluation est approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

3.   L’affectation par le Maroc de la contribution visée à l’article 6, paragraphe 2, est communiquée à l’Union européenne dès l’approbation en commission mixte des orientations, des objectifs, des critères et des indicateurs d’évaluation.

4.   Le Maroc présentera, à la fin du mois précédant l’expiration du protocole, un rapport sur la programmation de l’appui sectoriel prévu au titre du présent protocole, incluant notamment ses retombées économiques et sociales attendues, ainsi que leur distribution géographique.

5.   Les deux parties poursuivront le suivi de la mise en œuvre de l’appui sectoriel, si nécessaire, au-delà de l’expiration du présent protocole, ainsi que pendant les périodes de suspension telles que visées à l’article 9 ci-dessous, et selon les modalités prévues dans le présent protocole.

Article 8

Intégration économique des opérateurs de l’Union européenne dans le secteur des pêches au Maroc

1.   Les deux parties s’engagent à promouvoir l’intégration économique des opérateurs de l’Union européenne dans l’ensemble de la filière pêche au Maroc.

2.   Une initiative soutenue par la Commission européenne sera lancée en vue de sensibiliser les opérateurs privés communautaires aux opportunités commerciales et industrielles, y compris en matière d’investissement direct, pour l’ensemble de la filière pêche au Maroc.

3.   En outre, dans ce but, le Maroc accorde, à titre incitatif, aux opérateurs de l’Union européenne débarquant dans les ports marocains, en particulier aux fins de vente aux industries locales, de valorisation au Maroc par ces opérateurs ou d’acheminement par voie terrestre des captures effectuées dans les zones de pêche marocaines, une réduction du montant des redevances, conformément aux dispositions de l’annexe.

4.   Les deux parties décident également de créer un groupe de réflexion afin d’identifier les freins aux investissements directs de l’Union européenne dans la filière et les mesures permettant d’assouplir les conditions régissant ces investissements.

Article 9

Différends – suspension de l’application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions du présent protocole et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

2.   L’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré comme grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

3.   La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable au différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est obtenue, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 10

Suspension de l’application du protocole par manque de paiement

Sous réserve des dispositions de l’article 4, au cas où l’Union européenne omettrait d’effectuer le paiement prévu à l’article 2, l’application du présent protocole pourra être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

les autorités compétentes du Maroc adressent une notification indiquant l’absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification;

b)

en l’absence de paiement dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 3, et sans justification appropriée, les autorités compétentes du Maroc sont en droit de suspendre l’application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai;

c)

l’application du protocole reprend dès que le paiement en cause est effectué.

Article 11

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires opérant en application du présent protocole et de son annexe, en particulier le transbordement, l’utilisation de services portuaires, l’achat de fournitures, etc., sont régies par les lois applicables au Maroc.

Article 12

Application provisoire

Le présent protocole et son annexe s’appliquent de manière provisoire à partir du 28 février 2011.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date de notification par les parties de l’accomplissement des procédures respectives nécessaires à cet effet.

Possibilités de pêche

Type de pêche

Pêche artisanale

Pêche démersale

Pêche pélagique industrielle

Pêche pélagique nord: sennes

Pêche artisanale sud: lignes, cannes, casiers

Pêche artisanale nord: palangres de fond

Pêche thonière artisanale: canneurs

Palangres de fond et chaluts de fond et filet maillant fixe multifillement de profondeur

Stock C

 

 

 

 

 

Tonnage:

60 000 tonnes

20 navires

20 navires

30 navires

27 navires

22 navires

 

Съставено в Брюксел на тринадесети юли две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de julio de dos mil once.

V Bruselu dne třináctého července dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende juli to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juli zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the thirteenth day of July in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le treize juillet deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì tredici luglio duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada trīspadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų liepos tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év július tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Lulju tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de dertiende juli tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego lipca roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em treze de Julho de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece iulie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa trinásteho júla dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne trinajstega julija leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde juli tjugohundraelva.

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

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(1)  À ce montant s’ajoute le montant des redevances dues par les armateurs au titre des licences de pêche délivrées en application de l’article 6 de l’accord et selon les modalités prévues au chapitre I, points 4 et 5, de l’annexe au présent protocole.

ANNEXE

Conditions de l’exercice de la pêche dans les zones de pêche marocaines par les navires de l’Union européenne

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

Demandes de licences

1.

Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zones de pêche du Maroc.

2.

Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche au Maroc. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration marocaine, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Maroc dans le cadre des accords de pêche conclus avec l’Union européenne.

3.

Les autorités compétentes de l’Union européenne soumettent au ministère de l’agriculture et de la pêche maritime – département de la pêche maritime (département), les listes des navires qui demandent à exercer leurs activités de pêche dans les limites fixés dans les fiches techniques annexées au protocole, au moins vingt jours avant la date de début de validité des licences demandées.

4.

Ces listes mentionnent, par catégorie de pêche et par zone, le tonnage utilisé, le nombre de navires ainsi que pour chaque navire, les principales caractéristiques, le montant des paiements ventilés par rubrique. Pour les catégories «Palangriers» et «Artisanaux», il est également signalé pour chaque navire le ou les engins qui seront utilisés pendant la période sollicitée.

5.

Un fichier contenant toutes les informations nécessaires à l’établissement des licences de pêche est également joint à la demande de licence sous format compatible avec les logiciels utilisés au département.

6.

Les demandes individuelles sont présentées au département conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice 1.

7.

Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

une copie du certificat de jauge dûment authentifié par l’État membre de pavillon du certificat établissant le tonnage du navire,

une photographie en couleur récente et certifiée représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 × 10 cm,

la preuve de paiements des droits de licences de pêche, des redevances et des frais des observateurs,

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

Délivrance des licences

1.

Les licences de pêche sont délivrées par le département à la délégation de l’Union européenne au Maroc (délégation) pour tous les navires dans un délai de quinze jours, après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus.

2.

Les licences de pêche sont établies conformément aux données contenues dans les fiches techniques annexées au protocole, mentionnant notamment la zone de pêche, la distance par rapport à la côte, les engins autorisés, les espèces principales, les maillages autorisés, les captures accessoires tolérées ainsi que le quota de captures pour les chalutiers de pêche pélagiques.

3.

Les licences de pêche ne peuvent être délivrées que pour les navires ayant accompli toutes les formalités administratives requises à ce sujet.

4.

Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de licence électronique.

Validité et utilisation des licences

1.

La période de la validité des licences court du 28 février 2011 au 27 février 2012.

2.

La licence de pêche n’est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance, ainsi que pour la zone de pêche, les types d’engins et la catégorie qui sont précisés sur ladite licence.

3.

Chaque licence de pêche est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable; toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par les autorités compétentes de l’État du pavillon, et sur demande de l’Union européenne, la licence d’un navire est remplacée, dans les meilleurs délais, par une licence pour un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche sans que le tonnage autorisé pour celle-ci soit dépassé.

4.

L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence de pêche annulée au département par l’intermédiaire de la délégation.

5.

La licence de pêche doit être détenue à bord du navire bénéficiaire à tout moment et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet.

6.

Les licences de pêche sont valables pour une durée d’une année, de six mois ou de trois mois. Toutefois, pour la pêche pélagique industrielle, des licences de pêche mensuelles peuvent être allouées et renouvelées.

Droits de licences de pêche et redevances

1.

Les droits annuels des licences de pêche sont fixés par la législation marocaine en vigueur.

2.

Les droits de licences couvrent l’année calendaire au cours de laquelle la licence est délivrée et sont payables au moment de la première demande de licence de l’année en cours. Les montants de ces licences comprennent tout autre droit ou taxe y afférent, à l’exception des taxes portuaires ou pour prestations de services.

3.

En plus des droits de licences de pêche, les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux fixés dans les fiches techniques annexées au protocole.

4.

Le calcul de la redevance se fera au prorata de la validité effective de la licence de pêche.

5.

Toute modification de la législation sur les licences de pêche sera communiquée à la délégation au plus tard deux mois avant son application.

Modalités de paiements

Le paiement des droits de licences de pêche, des redevances et des frais des observateurs s’effectuent, au nom du trésorier ministériel auprès du ministère de l’agriculture et de la pêche maritime avant la délivrance des licences de pêche au compte bancaire numéro 001 810 0078251501 1075 61 71 ouvert auprès de Bank Al Maghrib – Maroc.

Le paiement de la redevance sur les captures réalisées par les chalutiers de pêche pélagiques s’effectue par tranche trimestrielle, à la fin du trimestre qui suit le trimestre durant lequel lesdites captures ont été effectuées.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES PÊCHANT LES ESPÈCES HAUTEMENT MIGRATOIRES (THONIERS)

1.

Les redevances sont fixées à 25 EUR par tonne pêchée dans les zones de pêche du Maroc.

2.

Les licences sont délivrées pour une année calendaire après versement d’une avance d’un montant forfaitaire de 5 000 EUR par navire.

3.

L’avance est calculée au prorata de la durée de la validité de la licence.

4.

Les capitaines des navires détenteurs de licences pour les espèces hautement migratoires doivent tenir à jour un journal de bord selon le modèle repris en appendice 6 de l’annexe.

5.

Ils sont également tenus de transmettre une copie dudit journal de bord à leurs autorités compétentes, au plus tard quinze jours avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elle fait référence. Ces autorités transmettent les copies sans délai à la délégation, qui assure la transmission au département avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elles font référence.

6.

La délégation soumet au département, avant le 30 avril, un décompte des redevances dues au titre de la campagne annuelle précédente, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et validées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données de captures dans les États membres, tels que l’Institut de recherche pour le développement (IRD), l’Instituto Espanol de Oceanografia (IEO), l'Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas (INIAP) et l’Institut national de recherche halieutique (INRH).

7.

Le décompte des redevances dues au titre de la campagne précédente est notifié dans les quatre mois suivant l’expiration du protocole.

8.

Le décompte définitif est transmis aux armateurs concernés, qui disposent d’un délai de trente jours, à compter de la notification de l’approbation des chiffres par le département, pour s’acquitter de leurs obligations financières auprès de leurs autorités compétentes. Le paiement libellé en euros, établi au nom du trésorier principal du Maroc au compte mentionné au point 5 du premier chapitre, est transmis par la délégation au département au plus tard un mois et demi après ladite notification.

9.

Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l’avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable.

10.

Les armateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les copies du journal de bord soient transmises et les éventuels paiements complémentaires effectués dans les délais indiqués aux points 6 et 7.

11.

Le non-respect des obligations prévues aux points 6 et 7 entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations.

CHAPITRE III

ZONES DE PÊCHE

Les zones de pêche pour chaque type de pêcherie, dans la zone atlantique du Maroc, sont définies dans les fiches techniques (appendice 2). La zone méditerranéenne du Maroc, située à l’est du 35° 48’ N – 6° 20’ W (cap Spartel), est exclue du présent protocole.

CHAPITRE IV

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA PÊCHE EXPÉRIMENTALE

Les deux parties décident conjointement des opérateurs européens qui pratiqueront la pêche expérimentale, de la période la plus propice à cette fin ainsi que des conditions applicables. Afin de faciliter le travail exploratoire des navires, le département transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales disponibles.

Le secteur de la pêche marocain est étroitement associé (coordination et dialogue sur les conditions de mise en œuvre de la pêche expérimentale).

La durée des campagnes est de trois mois au minimum et de six mois au maximum, sauf changement décidé d’un commun accord par les parties.

Sélection des candidats à la conduite des campagnes expérimentales

La Commission européenne communique aux autorités marocaines les demandes de licences de pêche expérimentale. Elle leur fournit un dossier technique précisant:

les caractéristiques techniques du navire,

le niveau d’expertise des officiers de navire concernant la pêcherie,

la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d’exploration, etc.).

Le département organise un dialogue concernant les aspects techniques avec la Commission européenne, d’une part, et les armateurs concernés, d’autre part, s’il l’estime nécessaire.

Avant le début de la campagne, les armateurs fournissent aux autorités marocaines et à la Commission européenne:

une déclaration des captures déjà détenues à bord,

les caractéristiques techniques de l’engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne,

la garantie qu’ils satisfont aux exigences de la réglementation du Maroc en matière de pêche.

Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés:

transmettent aux autorités marocaines et à la Commission européenne un rapport hebdomadaire concernant les captures quotidiennes et lors de chaque trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires),

indiquent la position, la vitesse et la direction du navire par VMS,

veillent à ce qu’un observateur scientifique marocain ou un observateur choisi par les autorités marocaines soit présent à bord. Le rôle de l’observateur est de réunir des informations scientifiques à partir des captures ainsi que d’échantillonner les captures. L’observateur est traité au même titre qu’un officier de navire, et l’armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l’observateur, à la durée de son séjour et au port d’embarquement et de débarquement est prise en accord avec les autorités marocaines. À moins que les parties n’en décident autrement, le navire n’est jamais obligé de revenir au port plus d’une fois tous les deux mois,

soumettent leur navire à une inspection avant qu’il ne quitte les eaux marocaines si les autorités du Maroc le demandent,

respectent la réglementation du Maroc en matière de pêche.

Les captures, y compris les prises accessoires, effectuées pendant la campagne scientifique restent la propriété de l’armateur, sous réserve de se conformer aux dispositions prises dans ce sens par la commission mixte.

Les autorités marocaines désignent une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI PAR SATELLITE DES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION EUROPÉENNE OPÉRANT DANS LES ZONES DE PÊCHE MAROCAINES ET SUR LA BASE DU PRÉSENT ACCORD

1.

Tous les navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout, pêchant dans le cadre du présent accord, seront suivis par satellite lorsqu’ils se trouveront dans les zones de pêche marocaines.

2.

Aux fins du suivi par satellite, les autorités marocaines communiquent à la partie européenne les coordonnées (latitudes et longitudes) des zones de pêche marocaines.

Les autorités marocaines transmettront ces informations sous format informatique, exprimées en degrés, minutes et secondes.

3.

Les parties procéderont à un échange d’informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télécopieur et les adresses électroniques (internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle.

4.

La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

5.

Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord et faisant l’objet du suivi par satellite aux termes de la législation européenne rentre dans les zones de pêche marocaines, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l’État de pavillon au centre de surveillance et de contrôle de la pêche du Maroc (CSC), avec une périodicité maximale de 2 heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

6.

Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.

7.

En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile par fax au centre de contrôle de l’État de pavillon et au CSC marocain les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d’envoyer un rapport de position global toutes les 4 heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base de 2 heures selon les conditions prévues au point 5.

Le centre de contrôle de l’État de pavillon envoie immédiatement ces messages au CSC marocain. L’équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal d'un mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir des zones de pêche marocaines ou rentrer dans un des ports du Maroc.

8.

Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux marocaines avec une périodicité d'une heure. Au cas où le suivi des navires ne s’effectuerait pas dans les conditions prévues, le CSC marocain en sera immédiatement informé et la procédure prévue au point 7 sera applicable.

9.

Si le CSC marocain établit que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en seront immédiatement informés.

10.

Les données de surveillance communiquées à l’autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance, par les autorités marocaines, de la flotte européenne pêchant dans le cadre de l’accord de pêche UE/Maroc. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d’autres parties.

11.

Les composantes du logiciel et du matériel de l’équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables, ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre inopérationnel ou d’interférer avec le système de suivi par satellite.

Les capitaines de navire s’assureront que:

les données ne sont pas altérées,

l’antenne ou les antennes liées à l’équipement du suivi par satellite ne sont pas obstruées,

l’alimentation électrique de l’équipement de suivi par satellite n’est pas interrompue,

l’équipement de suivi par satellite n’est pas démonté.

12.

Les parties conviennent d’échanger, sur demande, des informations concernant l’équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l’autre partie aux fins des présentes dispositions. Une première réunion dans ce sens devra être organisée avant l’entrée en vigueur du protocole.

13.

Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet de consultations entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.

14.

Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.

CHAPITRE VI

DÉCLARATION DES CAPTURES

Journal de bord

1.

Les capitaines des navires sont tenus d’utiliser le journal de bord spécialement établi pour la pratique de la pêche dans les zones de pêche du Maroc et de tenir ce journal de bord à jour conformément aux dispositions reprises dans la note explicative dudit journal de bord.

2.

Les armateurs sont tenus de transmettre une copie du journal de bord à leurs autorités compétentes, au plus tard quinze jours avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elle fait référence. Ces autorités transmettent les copies sans délai à la délégation, qui assure la transmission au département avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elles font référence.

3.

Le non-respect des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus par les armateurs entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations.

Déclarations des captures trimestrielles

1.

La délégation notifie au département, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les quantités capturées, au cours du trimestre précédent, par tous les navires de l’Union européenne.

2.

Les données notifiées sont mensuelles et ventilées notamment par type de pêche, par tous les navires et pour toutes les espèces spécifiées au journal de bord.

3.

Ces données sont également transmises au département au moyen d’un fichier informatique établi sous un format compatible avec les logiciels utilisés au ministère.

Fiabilité des données

Les informations contenues dans les documents visés aux points 1 et 2 ci-dessus doivent refléter la réalité de la pêche pour qu’elles puissent constituer l’une des bases du suivi de l’évolution des stocks.

CHAPITRE VII

EMBARQUEMENT DE MARINS MAROCAINS

1.

Les armateurs bénéficiaires des licences de pêche dans le cadre du présent accord embarquent, durant toute la période de leur présence dans les eaux marocaines, des marins marocains selon la répartition suivante:

a)

les chalutiers pélagiques:

tonnage inférieur à 150 GT: embarquement volontaire de marins marocains,

tonnage inférieur à 5 000 GT: six marins,

tonnage supérieur ou égal à 5 000 GT: huit marins.

Toutefois, si ces navires opèrent moins d’un mois par année dans les zones de pêche marocaines, ils sont dispensés de l’obligation d’embarquer des marins marocains.

Par ailleurs, lorsque les licences de pêche de ces navires sont renouvelées pour une période de plus d’un mois par an, les armateurs concernés sont tenus de payer la somme forfaitaire prévue au point 10 du présent chapitre pour le premier mois. À partir du premier jour du deuxième mois de la licence de pêche, ils sont tenus de se conformer à leur obligation d’embarquement de marins marocains;

b)

artisanaux nord: embarquement volontaire de marins marocains;

c)

artisanaux sud: deux marins;

d)

senneurs nord: deux marins;

e)

chalutiers et palangriers eaux profondes: huit marins;

f)

thoniers canneurs: trois marins.

2.

Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires.

3.

Les contrats de travail des marins pêcheurs sont conclus entre les armateurs ou leurs représentants et les marins pêcheurs.

4.

L’armateur ou son représentant communique au département les noms des marins marocains embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.

5.

La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de pêche européens. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

6.

Les contrats d’emploi des marins marocains, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l’autorité compétente du Maroc. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7.

L’armateur ou son représentant doit communiquer, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de la licence, une copie dudit contrat dûment visé par les autorités compétentes de l’État membre concerné, directement au département.

8.

Le salaire des marins marocains est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance des licences, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins marocains concernés ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins marocains ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages marocains et doivent être conformes aux normes de l’OIT, et en aucun cas inférieures à celles-ci.

9.

Si un ou plusieurs marins employés à bord ne se présentent pas à l’heure fixée pour le départ du navire, celui-ci est autorisé à entamer la marée prévue après avoir informé les autorités compétentes du port d’embarquement de l’insuffisance du nombre de marins requis et avoir mis à jour son rôle d’équipage. Ces autorités en informent le département.

L’armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que son navire embarque le nombre de marins requis par le présent accord, au plus tard lors de la marée suivante.

10.

En cas de non-embarquement de marins marocains pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires européens concernés sont tenus de verser une somme forfaitaire de 20 EUR par jour de pêche dans les zones de pêche marocaines par marin, dans un délai maximal de trois mois.

Cette somme sera utilisée pour la formation des marins pêcheurs marocains et sera versée au compte indiqué au chapitre I, point 5.

11.

La délégation communique au département, semestriellement, la liste des marins marocains embarqués à bord des navires de l’Union européenne, au 1er juillet 2011 et au 1er janvier 2012, avec mention de leur inscription à la matricule des gens de mer et l’indication des navires sur lesquels les embarquements ont eu lieu.

12.

Sauf au cas prévu au point 9, le non-respect répété par les armateurs de l’embarquement du nombre de marins marocains prévu entraîne la suspension automatique de la licence de pêche du navire jusqu’à l’accomplissement de cette obligation.

CHAPITRE VIII

SUIVI ET OBSERVATION DE LA PÊCHE

Observation de la pêche

1.

Les navires autorisés à pêcher dans les zones de pêche marocaines dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs désignés par le Maroc dans les conditions établies ci-après.

1.1.

Les navires autorisés dont le tonnage dépasse 100 GT embarquent des observateurs dans la limite de 25 % par trimestre.

1.2.

Les navires de pêche pélagique industrielle embarquent en permanence un observateur scientifique durant toute la période de leur activité dans les eaux marocaines

1.3.

Les autres navires de pêche communautaires dont le tonnage est inférieur ou égal à 100 GT seront observés durant dix marées au maximum, par an et par catégorie de pêche.

1.4.

Le département établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs désignés pour être embarqués à bord. Ces listes sont communiquées à la délégation dès leur établissement.

1.5.

Le département communique aux armateurs concernés, via la délégation, le nom de l’observateur désigné pour être embarqué à bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.

2.

Le temps de présence de l’observateur à bord est permanent à bord des chalutiers pélagiques. Pour les autres catégories de pêche, le temps de présence des observateurs à bord de ces navires est fixé à une marée par navire.

3.

Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et les autorités du Maroc.

4.

L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche marocaines suivant la notification de la liste des navires désignés.

5.

Les armateurs concernés communiquent, dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, les dates et les ports marocains prévus pour l’embarquement des observateurs.

6.

Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur marocain sort des zones de pêche marocaines, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

7.

En cas de déplacement inutile de l’observateur scientifique, du fait du non-respect des engagements pris par l’armateur, les frais de voyage, ainsi que les indemnités journalières, égales à celles perçues par les fonctionnaires nationaux marocains de grade équivalent, pour les jours d’inactivité de l’observateur scientifique, sont à la charge de l’armateur. De même, en cas de retard dans l’embarquement, du fait de l’armateur, celui-ci règle à l’observateur scientifique les indemnités journalières décrites ci-dessus.

Toute modification de la réglementation concernant les indemnités journalières est communiquée à la délégation, au plus tard deux mois avant son application.

8.

En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation de l’embarquer.

9.

L’observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

9.1.

observer les activités de pêche des navires;

9.2.

vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

9.3.

procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

9.4.

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

9.5.

vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche marocaines figurant dans le journal de bord;

9.6.

vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, crustacés et céphalopodes commercialisables;

9.7.

communiquer par fax ou par radio les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

10.

Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

11.

L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui facilite l’accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

12.

Durant son séjour à bord, l’observateur:

12.1.

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent ni n’entravent les opérations de pêche,

12.2.

prend soin des biens et des équipements qui se trouvent à bord, et respecte la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

13.

À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes du Maroc, avec copie à la délégation de l’Union européenne. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur scientifique.

14.

L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu des possibilités du navire.

15.

Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge des autorités compétentes du Maroc.

16.

Afin de rembourser au Maroc les frais découlant de la présence des observateurs scientifiques à bord des navires, il est prévu, en sus de la redevance due par les armateurs, des droits dits «frais d’observateurs scientifiques» calculés sur la base de 3,5 EUR/GT/trimestre par navire exerçant ses activités de pêche dans les zones de pêche du Maroc.

Le règlement de ces frais s’effectue au moment des paiements trimestriels conformément aux dispositions reprises au chapitre I, point 5 de l’annexe.

17.

Le non-respect des obligations prévues au point 4 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche, jusqu’à l’accomplissement, par l’armateur de ces obligations.

Système de suivi conjoint de la pêche

Les parties contractantes mettent en place un système de suivi et d’observation conjoints des contrôles des débarquements à terre, visant à améliorer l’efficacité du contrôle afin d’assurer le respect des dispositions du présent accord.

À cet effet, les autorités compétentes de chaque partie contractante désignent leur représentant en notifiant le nom à l’autre partie contractante pour assister au contrôle des débarquements et observer les modalités de leur déroulement.

Le représentant de l’autorité marocaine assiste, en tant qu’observateur, aux inspections de débarquement des navires ayant opéré dans les zones de pêche marocaine, qui sont menées par les services nationaux de contrôle des États membres.

Il accompagne les fonctionnaires nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports, à bord des navires, à quai, aux marchés de première vente, aux magasins des mareyeurs, aux entrepôts frigorifiques et autres locaux liés au débarquement et stockage du poisson avant la première vente, et a accès aux documents qui font l’objet de ces inspections.

Le représentant de l’autorité marocaine établit et soumet un rapport concernant le ou les contrôles auxquels il a assisté.

Le département saisira la délégation pour assister aux missions d’inspection programmées dans les ports de débarquement avec un préavis de dix jours.

À la demande de la Commission européenne, les inspecteurs de pêche européens peuvent assister en tant qu’observateurs aux inspections menées par les autorités marocaines concernant les opérations de débarquements des navires européens dans les ports marocains.

Les modalités pratiques de ces opérations seront définies en commun accord entre les autorités compétentes des deux parties.

CHAPITRE IX

CONTRÔLE

1.   L’Union européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités du Maroc chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.

2.   Visites techniques

2.1.

Une fois par an, ainsi qu'à la suite de modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l’utilisation de types d’engins de pêche différents, les navires européens mentionnés au point 1 ci-dessus doivent se présenter au port marocain afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s’effectuent obligatoirement dans un délai de quarante-huit heures suivant l’arrivée du navire au port.

2.2.

À l’issue de la visite conforme, une attestation est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à la licence et prolongée de facto pour les navires renouvelant leur licence dans l’année. Toutefois la validité maximale ne peut dépasser un an. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord.

2.3.

La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l’équipage marocain sont remplies.

2.4.

Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation marocaine. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.

2.5.

Le non-respect des dispositions prévues aux paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations.

3.   Entrée et sortie de zone:

3.1.

Les navires européens notifient, au moins 4 heures à l’avance, au département leur intention d’entrer ou de sortir des zones de pêche marocaines.

3.2.

Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position, le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications seront effectuées en priorité par fax, et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio dont les références sont indiquées en appendice 8.

3.3.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le département est considéré comme un navire sans licence.

3.4.

Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l’adresse électronique sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.

4.   Procédures de contrôle

4.1.

Les capitaines des navires européens engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche marocaines permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire marocain chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

4.2.

La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

4.3.

À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

5.   Arraisonnement

5.1.

Le département informe la Commission européenne, dans un délai maximal de quarante-huit heures, de tout arraisonnement et de toute sanction prononcée à l’encontre d’un navire européen, intervenu dans les eaux de pêche marocaines.

5.2.

La Commission européenne reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

6.   Procès-verbal d’arraisonnement

6.1.

Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par les autorités chargées du contrôle au Maroc, signer ce document.

6.2.

Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée.

6.3.

Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités marocaines chargées du contrôle. Le navire en infraction à la réglementation des pêches maritimes marocaines en vigueur est retenu au port, jusqu’à l’accomplissement des formalités administratives d’arraisonnement d’usage.

7.   Règlement de l’infraction

7.1.

Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l’arraisonnement.

7.2.

En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation en matière de pêche marocaine.

7.3.

Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l’arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l’infraction, est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par l’autorité compétente du Maroc.

7.4.

La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par l’autorité compétente du Maroc.

7.5.

Le navire est autorisé à quitter le port:

soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 7.3 ci-dessus et son acceptation par l’autorité compétente du Maroc, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

8.   Transbordements

8.1.

Toute opération de transbordement en mer des captures est interdite dans les zones de pêche du Maroc. Toutefois, les chalutiers pélagiques européens qui désirent effectuer un transbordement des captures dans les eaux marocaines effectuent cette opération dans un port marocain ou autre lieu désigné par les autorités compétentes marocaines, et ce après obtention d’une autorisation du département. Ce transbordement s’effectuera sous la supervision de l’observateur ou d’un représentant de la délégation des pêches maritimes et des autorités de contrôle. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation marocaine en vigueur.

8.2.

Avant toute opération de transbordement, les armateurs de ces navires doivent notifier au département, au moins vingt-quatre heures à l’avance, les informations suivantes:

le nom des navires de pêche devant transborder,

le nom du cargo transporteur, son pavillon, son numéro d’immatriculation et son indicatif d’appel,

le tonnage par espèces à transborder,

la destination des captures,

la date et le jour du transbordement.

La partie marocaine se réserve le droit de refuser le transbordement si le navire transporteur s’est livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones maritimes sous juridiction marocaine.

8.3.

Le transbordement est considéré comme une sortie des zones de pêche marocaines. Les navires doivent donc remettre au département les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir des zones de pêche marocaine.

Les capitaines des chalutiers pélagiques européens engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port marocain permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs marocains. À l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

CHAPITRE X

DÉBARQUEMENT DES CAPTURES

Les parties contractantes, conscientes de l’intérêt d’une meilleur intégration en vue du développement conjoint de leur secteur des pêches respectif, sont convenues d’arrêter les dispositions suivantes relatives aux débarquements d’une partie des captures des navires européens effectuées dans les eaux marocaines, dans des ports marocains.

Le débarquement obligatoire s’effectuera selon la répartition indiquée dans les fiches techniques annexées à l’accord.

Incitations financières:

1.   Débarquements

Les navires thoniers européens qui débarquent volontairement dans un port marocain bénéficient d’une réduction sur la redevance de 2,5 EUR par tonne pêchée dans les eaux marocaines sur le montant indiqué sur la fiche technique no 5.

Une réduction supplémentaire de 2,5 EUR est accordée dans le cas d’une vente des produits de pêche dans les halles au poisson.

Ce mécanisme s’appliquera, pour tout navire européen, jusqu’à hauteur de 50 % maximum du décompte final des captures (tel que défini au chapitre II de l’annexe).

Les bateaux pélagiques européens qui débarquent volontairement dans un port marocain au-delà des 25 % des captures obligatoires prévus dans la fiche technique no 6 bénéficient d’une réduction sur la redevance de 10 % pour chaque tonne débarquée volontairement.

2.   Modalités d’application

Les opérations de débarquement font l’objet d’un établissement, par la halle au poisson, d’un bulletin de pesée servant de base à la traçabilité des produits.

Les ventes des produits au niveau de la halle au poisson font l’objet d’un établissement d’une attestation de «décompte des ventes et retenues» (DVR).

Les copies des bulletins de pesée et des DVR sont transmises à la délégation des pêches maritimes du port de débarquement. Après approbation du département, les armateurs concernés sont informés des montants qui leur seront restitués. Ces montants seront déduits des redevances dues lors des demandes de licences suivantes.

3.   Évaluation

Le niveau des incitations financières sera ajusté dans le cadre de la commission mixte, en fonction de l’impact socio-économique généré par les débarquements effectués.

Appendices

a)

Formulaire de demande de licence

b)

Fiches techniques

c)

Communication des messages VMS au Maroc, rapport de position

d)

Limites des zones de pêche marocaines, coordonnées des zones de pêche

e)

Coordonnées du CSC marocain

f)

Journal de bord de la CICTA pour la pêche au thon

g)

Formulaire de déclaration des captures. Modèle à harmoniser.

h)

Caractéristique de la station radio du département de la pêche maritime au Maroc

Appendice 1

ACCORD DE PÊCHE MAROC – UNION EUROPÉENNE

DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE

Image

Appendice 2

Fiche technique de pêche no 1

Pêche artisanale au nord: pélagiques

Effectif navires autorisés

20

Engin autorisé

Senne

Dimensions maximales autorisées correspondant aux conditions prévalant dans la zone, maximum: 500 × 90 m.

Interdiction de la pêche au lamparo.

Type de navire

< 100 GT

Redevance

67 EUR/GT/trimestre

Limite géographique

Au nord du 34° 18′ 00″

Au-delà des 2 milles

Espèce cible

Sardine, anchois et autres espèces des petits pélagiques

Obligation de déchargement

25 %

Repos biologique

Deux mois: février et mars

Observations

 

Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d’un commun accord chaque année avant l’émission des licences.

Fiche technique de pêche no 2

Pêche artisanale au nord

Effectif navires autorisés

30

Engin autorisé

Palangre de fond,

Catégorie a): Nombre maximal d'hameçons par palangre autorisé: 2 000.

Catégorie b): Le nombre maximal d'hameçons autorisé par palangre sera décidé ultérieurement par la commission mixte conformément à l’avis scientifique et la réglementation marocaine.

Type de navire

a)

< 40 GT: 27 licences

b)

> 40 GT et < GT 150: 3 licences

Redevance

60 EUR/GT/trimestre

Limite géographique

Au nord du 34° 18′ 00″ N

Au-delà des 6 milles marins

Espèce cible

Sabre, sparidés et autres espèces démersales

Obligation de débarquement

Débarquement volontaire

Repos biologique

Du 15 mars au 15 mai

Captures accessoires

0 % d’espadon et requins de surface

Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d’un commun accord chaque année avant l’émission des licences.

Fiche technique de pêche no 3

Pêche artisanale au sud

Effectif des navires autorisés

20

Engin autorisé

Ligne, canne et casiers avec limitation au maximum de deux engins par bateau.

L’utilisation de la palangre, des trémails, des filets maillants fixes, des filets maillants dérivants, des «traîna» et des filets à courbine est interdite

Type de navire

< 80 GT

Redevance

60 EUR/GT/trimestre

Limite géographique

Au sud du 30° 40’ N

Au-delà des 3 milles marins

Espèce cible

Courbine et sparidés

Obligation de déchargement

Débarquement volontaire

Repos biologique

Filet autorisé

Filet de 8 mm pour les captures des appâts, au-delà de 2 milles marins

Captures accessoires

0 % de céphalopodes et crustacés, à l’exception du 10 % du crabe; la pêche ciblée au crabe est interdite.

10 % d’autres espèces démersales

Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d’un commun accord chaque année avant l’émission des licences.

Fiche technique de pêche no 4

Pêche démersale

Effectif des navires autorisés

22 navires avec un maximum de 11 chalutiers par an.

Engin autorisé

Pour les palangriers:

palangre de fond,

filet maillant fixe multifillament de profondeur.

Pour les chalutiers: chalut de fond

Type de navire

Taille moyenne de 275 GT, pêchant a plus de 200 m de profondeur pour les chalutiers;

Redevance

53 EUR/GT/trimestre

Limite géographique

Au sud du 29° N

Au-delà: de l’isobathe de 200 m pour les chalutiers (et de 12 milles marins pour les palangriers)

Espèce cible

Merlu noir, poisson sabre, liche/palomète

Obligation de déchargement

50 % des captures réalisées au Maroc

Repos biologique

Valable uniquement pour les chalutiers

La période du repos biologique est celle fixée pour les céphalopodes

Filet autorisé

Chalutage: filet de 70 mm minimum.

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

Le nombre maximal d'hameçons autorisé par palangre sera décide ultérieurement par la commission mixte conformément à l’avis scientifique et la réglementation marocaine.

Captures accessoires

0 % des céphalopodes et crustacés, à l’exception du crabe (5 %)

Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d’un commun accord chaque année avant l’émission des licences.

Fiche technique de pêche no 5

Pêche thonière

Effectif des navires autorisés

27

Engin autorisé

Canne et ligne traînante

Senne pour la pêche à l’appât vivant

Limite géographique

Au-delà de 3 milles

Capture des appâts au-delà des 2 milles

Toute la zone Atlantique du Maroc, à l’exception du périmètre de protection située à l’est de la ligne joignant les points 33° 30’ N/7° 35’ Ouest et 35° 48’ N/6° 20’ Ouest

Espèce cible

Thonidés

Obligation de déchargement

Une partie au Maroc, au prix du marché international

Repos biologique

Non

Filet autorisé

Capture des appâts par senne de 8 mm

Redevances

25 EUR par tonne pêchée

Avance

Une avance forfaitaire de 5 000 EUR eSt versée lors de la demande de licence annuelle

Observations

 

Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d’un commun accord chaque année avant l’émission des licences.

Fiche technique de pêche no 6

Pêche pélagique industrielle

Engin autorisé

Pélagique ou semi-pélagique

Quota alloué

60 000 tonnes par an, maximum 10 000 tonnes par mois

Type de navire

Chalutier pélagique industriel

Nombre de navires autorisés

Maximum:

5-6 navires (1) supérieurs à 3 000 GT/navire

2-3 navires entre 150-3 000 GT/navire

10 navires de tonnage inférieur à 150 GT/navire

Tonnage global des navires autorisés

Maximum:

Limite géographique

Au sud de 29° N, au-delà des 15 milles marins des côtes calculés à partir de la ligne de basse mer

Espèces cibles

Sardine, sardinelle, maquereaux, chinchards et anchois.

Obligation de déchargement

Chaque navire devra débarquer au Maroc 25 % des captures

Repos biologique

Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le ministère dans la zone de pêche autorisée et y cesser toute activité de pêche. L’administration marocaine notifiera au préalable cette décision à la Commission en spécifiant la ou les périodes d’arrêt de la pêche, ainsi que les zones concernées.

Filet autorisé

La dimension minimale de la maille étirée du chalut pélagique ou semi-pélagique est de 40 mm. Le sac du chalut pélagique ou semi-pélagique peut être renforcé par une nappe d’un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d’au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l’exception de l’erse située à l’arrière du chalut, qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac pour toute autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.

Captures accessoires

Maximum: 3,5 % d’autres espèces.

La capture de céphalopodes, des crustacées et autres espèces démersales et benthiques est strictement interdite.

Transformation industrielle

La transformation industrielle des captures en farine et/ou huile de poisson est strictement interdite. Toutefois, les poissons abîmés ou détériorés ainsi que les déchets résultant des manipulations des captures peuvent être transformés en farine ou huile de poisson sans dépasser le seuil maximal de 5 % des captures totales autorisées.

Observations

Les navires sont de trois catégories:

Catégorie 1: tonnage brut inférieur ou égale à 3 000 GT, plafond 12 500 t/an/navire;

Catégorie 2: tonnage brut supérieur à 3 000 GT et inférieur ou égal à 5 000 GT, plafond 17 500 t/an/navire;

Catégorie 3: tonnage brut supérieur à 5 000 GT, plafond 25 000 t/an/navire.

Nombre de navires/redevances

Nombre maximal de navires autorisés à pêcher simultanément: 18.

Redevances armement en euro par tonne de capture autorisée: 20 EUR/tonne.

Redevances armateur en euro par tonne de capture dépassant l’autorisation: 50 EUR/tonne.

Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d’un commun accord chaque année avant l’émission des licences.


(1)  Ce chiffre concernant le nombre de navires peut être révisé par l’accord des deux parties. La pêche pélagique industrielle est gérée par la limitation du nombre de bateaux pêchant simultanément.

Appendice 3

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AU MAROC

RAPPORT DE POSITION

Donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement

Destinataire

AD

O

Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

État du pavillon

FS

F

 

Type de message

TM

O

Donnée relative au message – type de message «POS»

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F

Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)

Numéro d’immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LA

O

Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84)

Longitude

LO

O

Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/W DDMM (WGS-84)

Cap

CO

O

Route du navire à l’échelle de 360°

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date

DA

O

Donnée relative à la position du navire – date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position du navire – heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l’enregistrement

ER

O

Donnée relative au système – indique la fin de l’enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.

Appendice 4

LIMITES DES ZONES DE PÊCHE MAROCAINES

COORDONNÉES DES ZONES DE PÊCHE/PROTOCOLE VMS UE

Fiche technique

Catégorie

Zone de pêche (latitude)

Distance par rapport à la côte

1

Pêche artisanale au nord: pélagique

34°18′00″N – 35°48′00″N

Au-delà de 2 milles

2

Pêche artisanale au nord: palangre

34°18′00″N – 35°48′00″N

Au-delà de 6 milles

3

Pêche artisanale sud

Au sud de 30°40′00″

Au-delà de 3 milles

4

Pêche démersale

Au sud de 29°00′00″

Palangriers: au-delà de 12 milles

Chalutiers: au-delà de l’isobathe 200 mètres

5

Pêche thonière

Tout l’Atlantique, excepté le périmètre délimité par: 35°48′N; 6°20′W/33°30′N; 7°35′W

Au-delà de 3 milles et 2 milles pour appât

6

Pêche pélagique industrielle

Au sud de 29°00′00″N

Au-delà de 15 milles

Appendice 5

COORDONNÉES DU CSC MAROCAIN

Nom du FMC: CSC (centre de surveillance et de contrôle de la pêche)

Tél. SSN: + 212 537688146

Fax SSN: + 212 537688134

Adresse électronique SSN: alaouihamd@mpm.gov.ma; fouima@mpm.gov.ma

Tél. DSPCM:

Fax DSPCM:

Adresse X25 = non utilisé

Déclaration entrées/sorties: via station radio (appendice 8)

Appendice 6

JOURNAL DE BORD DE LA CICTA POUR LA PÊCHE AU THON

Image

Appendice 7

Image

Appendice 8

CARACTÉRISTIQUES DE LA STATION RADIO DU DÉPARTEMENT DES PÊCHES MARITIMES AU MAROC

MMSI:

242 069 000

Indicatif d’appel:

CNA 39 37

Localisation:

Rabat

Gamme de fréquence:

1,6 à 30 MHz

Classe d’émission:

SSB-AIA-J2B

Puissance d’émission:

800 W


Les fréquences de travail

Bandes

Voies

Émission

Réception

La bande 8

831

8 285 kHz

8 809 kHz

La bande 12

1206

12 245 kHz

13 092 kHz

La bande 16

1612

16 393 kHz

17 275 kHz


Vacation de la station

Période

Horaires

Jours ouvrables

de 8 h 30 à 16 h 30

Samedi, dimanche et jours fériés

de 9 h 30 à 14 heures


VHF:

Canal 16

Canal 70 ASN

Radio télex

 

 

 

Type:

DP-5

 

Classe d’émission:

ARQ-FEC

 

Numéro:

31356

Téléfax:

 

 

 

Numéros

212 5 37 68 82 13/45


RÈGLEMENTS

5.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/31


RÈGLEMENT (UE) No 779/2011 DU CONSEIL

du 12 juillet 2011

relatif à l’attribution des possibilités de pêche au titre du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 764/2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat»).

(2)

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat ayant expiré le 27 février 2011, un nouveau protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat (2) (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé le 25 février 2011. Le protocole accorde aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Maroc.

(3)

Le 12 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/491/UE (3) relative à la signature et à l’application provisoire du protocole.

(4)

Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d’application du protocole.

(5)

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (4), s’il apparaît que les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ce délai.

(6)

Étant donné que le protocole précédent a expiré le 27 février 2011 et que le protocole est appliqué à titre provisoire depuis le 28 février 2011, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 28 février 2011,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:

Catégorie de pêche

Type de navire

État membre

Licences ou quota

Pêche artisanale au nord, pélagiques

senneurs

Espagne

20

Pêche artisanale au nord

palangriers de fond, < 40 GT

Espagne

20

Portugal

7

palangriers de fond, > 40 GT < 150 GT

Portugal

3

Pêche artisanale au sud

 

Espagne

20

Pêche démersale

palangriers de fond

Espagne

7

Portugal

4

chalutiers

Espagne

10

Italie

1

Pêche thonière

canneurs

Espagne

23

France

4

Pélagique industrielle

 

Allemagne

4 850 t

Lituanie

15 520 t

Lettonie

8 730 t

Pays-Bas

19 400 t

Irlande

2 500 t

Pologne

2 500 t

Royaume-Uni

2 500 t

Espagne

400 t

Portugal

1 333 t

France

2 267 t

2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc.

3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, est fixé à dix jours ouvrables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 28 février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 141 du 29.5.2006, p. 1.

(2)  Voir page 3 du présent Journal officiel.

(3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.


5.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/34


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 780/2011 DE LA COMMISSION

du 4 août 2011

portant dérogation aux règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 en ce qui concerne la réduction des montants d’aide pour dépôt tardif des demandes uniques au Portugal continental, en 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 91,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (2), et notamment son article 142, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (3), des réductions sont appliquées en cas de dépôt tardif des demandes d’aides ainsi que des documents, contrats ou déclarations qui sont constitutifs de l’admissibilité au bénéfice de l’aide concernée.

(2)

Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (4), les articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1122/2009 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de paiement concernant la partie II, titre I, du règlement (UE) no 65/2011.

(3)

En vertu de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, le Portugal a mis en place un système de demande d’aide unique couvrant plusieurs régimes de soutien. Sont notamment couvertes par la demande unique les demandes concernant le régime de paiement unique établi au titre III du règlement (CE) no 73/2009, les demandes de primes dans les secteurs de la viande ovine et de la viande caprine visées à l’article 35 du règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement (5) et certaines demandes d’aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

(4)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 65/2011, le Portugal a fixé au 15 mai de l’année de demande le délai de dépôt des demandes uniques pour 2011. Pour les demandes uniques comportant une demande de prime à la brebis et à la chèvre, le Portugal a, conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1121/2009, fixé au 30 avril de l’année de demande le délai de dépôt des demandes pour 2011.

(5)

Conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 1122/2009, lorsque la date limite de dépôt d’une demande d’aide ou de tout document, contrat ou déclaration complémentaires en vertu de la partie II, titre II, de ce règlement est un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche, cette date limite est reportée au premier jour ouvré suivant. Il s’ensuit que la date limite de dépôt des demandes uniques pour 2011 est le 16 mai 2011, soit le premier jour ouvré suivant le 15 mai 2011. Les demandes uniques comportant une demande de prime à la brebis et à la chèvre doivent pour leur part être déposées pour le 2 mai 2011 au plus tard, soit le premier jour ouvré suivant le 30 avril 2011.

(6)

L’article 6 du règlement (CE) no 1122/2009 exige que les États membres assurent la fiabilité de l’identification des parcelles agricoles et que les demandes uniques soient assorties de documents identifiant les parcelles afin de permettre la mise en œuvre du système de contrôle.

(7)

En réponse aux faiblesses concernant l’identification des parcelles agricoles, régulièrement constatées par le passé, le Portugal a mis en œuvre un «plan d’action» en concertation avec la Commission. Ce plan prévoit notamment la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles au Portugal.

(8)

Dans le cadre du plan d’action, le Portugal a renforcé ses capacités administratives pour la réception des demandes d’aide et, par rapport à 2010, a avancé la date de début du dépôt desdites demandes, fixée au 1er février 2011.

(9)

Toutefois, en ce qui concerne le Portugal continental, le pays a été confronté à des circonstances exceptionnelles dans la gestion des demandes uniques pour 2011. Concrètement, en raison du retard pris par un contractant externe dans la finalisation de la photo-interprétation de 1 800 000 parcelles, le système d’identification des parcelles agricoles n’a pas pu être actualisé selon le calendrier prévu. Les agriculteurs n’ont ainsi reçu les informations actualisées sur les parcelles qu’à partir du 21 février 2011.

(10)

Compte tenu de la capacité technique actuelle au Portugal, qui avait déjà été renforcée dans la perspective du plan d’action, cette situation a eu pour conséquence que les agriculteurs n’ont pas toujours été en mesure de déposer les demandes d’aide uniques concernant le Portugal continental dans les délais prévus à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 et à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1121/2009.

(11)

Ces difficultés ont été aggravées par le fait que la procédure de demande, au Portugal, est particulièrement longue compte tenu des corrections des limites des parcelles de référence, que les agriculteurs doivent vérifier minutieusement à la suite de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles. Il s’est donc révélé singulièrement difficile de respecter les délais fixés, selon le cas, au 16 mai 2011 ou au 2 mai 2011, étant donné le contexte global du plan d’action et des engagements pris par le Portugal d’améliorer son système intégré de gestion et de contrôle.

(12)

Il est donc approprié de ne pas appliquer les réductions prévues au règlement (CE) no 1122/2009 pour dépôt tardif des demandes uniques dans le cas des agriculteurs qui ont créé leur demande unique pour le Portugal continental dans le système de demande électronique au plus tard le 16 mai 2011 ou, en ce qui concerne la prime à la brebis et à la chèvre, au plus tard le 2 mai 2011, et qui ont finalisé et déposé leur demande au plus tard quatorze jours de calendrier après le 16 mai 2011 ou le 2 mai 2011, selon le cas.

(13)

De la même manière, par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011, pour les demandes de paiement concernant le Portugal continental relatives à la partie II, titre I, dudit règlement, il est approprié de ne pas appliquer les réductions pour dépôt tardif des demandes uniques dans le cas des demandes qui ont été créées dans le système de demande électronique au plus tard le 16 mai 2011 et qui ont été finalisées et déposées au plus tard quatorze jours de calendrier après le 16 mai 2011.

(14)

Étant donné qu’il convient que les dérogations proposées couvrent les demandes d’aide introduites au titre de l’année 2011, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural et du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, pour l’année de demande 2011, les réductions pour dépôt tardif des demandes uniques ne s’appliquent pas dans le cas des agriculteurs qui ont créé leur demande unique pour le Portugal continental dans le système de demande électronique au plus tard le 16 mai 2011 et qui ont finalisé et déposé leur demande au plus tard quatorze jours de calendrier après le 16 mai 2011.

2.   Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, lorsque les demandes pour 2011 comportent une demande pour la prime à la brebis et à la chèvre, les réductions pour dépôt tardif des demandes uniques ne s’appliquent pas dans le cas des agriculteurs qui ont créé leur demande unique pour le Portugal continental dans le système de demande électronique au plus tard le 2 mai 2011 et qui ont finalisé et déposé leur demande au plus tard quatorze jours de calendrier après le 2 mai 2011.

Article 2

Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011, pour l’année de demande 2011, les réductions prévues à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 pour dépôt tardif des demandes uniques ne s’appliquent pas aux demandes de paiement concernant le Portugal continental relatives à la partie II, titre I, du règlement (UE) no 65/2011 si ces demandes ont été créées dans le système de demande électronique au plus tard le 16 mai 2011 et qu’elles ont été finalisées et déposées au plus tard quatorze jours de calendrier après le 16 mai 2011.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(3)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

(4)  JO L 25 du 28.1.2011, p. 8.

(5)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 27.


5.8.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 202/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 781/2011 DE LA COMMISSION

du 4 août 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

ZA

27,3

ZZ

27,3

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

67,4

CL

76,3

TR

56,0

UY

72,6

ZA

70,8

ZZ

68,6

0806 10 10

EG

172,4

MA

187,3

TR

167,0

ZA

98,7

ZZ

156,4

0808 10 80

AR

118,6

BR

73,2

CL

99,7

CN

56,8

NZ

102,5

US

100,4

ZA

87,3

ZZ

91,2

0808 20 50

AR

70,0

CL

102,2

CN

50,2

NZ

105,7

ZA

88,2

ZZ

83,3

0809 20 95

CA

870,0

TR

302,1

ZZ

586,1

0809 30

TR

116,6

ZZ

116,6

0809 40 05

BA

52,0

IL

149,1

XS

57,7

ZZ

86,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


5.8.2011   

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L 202/39


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 782/2011 DE LA COMMISSION

du 4 août 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 778/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 201 du 4.8.2011, p. 14.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 5 août 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

46,44

0,00

1701 11 90 (1)

46,44

0,97

1701 12 10 (1)

46,44

0,00

1701 12 90 (1)

46,44

0,68

1701 91 00 (2)

50,57

2,30

1701 99 10 (2)

50,57

0,00

1701 99 90 (2)

50,57

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


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