ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.282.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 282

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
28 octobre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

1

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/1


RÈGLEMENT (UE) No 1006/2011 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2011

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment ses articles 9 et 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, dénommée ci-après «nomenclature combinée», qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d’autres politiques communautaires relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises.

(2)

Dans l’intérêt de la simplification législative, il est approprié de moderniser la nomenclature combinée et d’adapter sa structure.

(3)

Il convient de modifier la nomenclature combinée de façon à tenir compte des modifications relatives à l’évolution des besoins en matière de statistiques et de politique commerciale, des modifications auxquelles il a été procédé afin de respecter des engagements internationaux, de l’évolution technologique ou commerciale, des modifications de la nomenclature du système harmonisé à la suite de la recommandation du conseil de coopération douanière du 26 juin 2009 et de leurs conséquences, ainsi que des besoins d’alignement ou de clarification des textes.

(4)

Conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87, l'annexe I dudit règlement doit être remplacée, avec effet au 1er janvier 2012, par une version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures adoptées par le Conseil ou par la Commission.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


ANNEXE I

NOMENCLATURE COMBINÉE

SOMMAIRE

PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Titre I — Règles générales

A.

Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

B.

Règles générales relatives aux droits

C.

Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

Titre II — Dispositions spéciales

A.

Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation

B.

Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils

C.

Produits pharmaceutiques

D.

Taxation forfaitaire

E.

Contenants et emballages

F.

Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

Liste des signes, abréviations et symboles

Liste des unités supplémentaires

DEUXIÈME PARTIE — TABLEAU DES DROITS

Chapitres

Section I

Animaux vivants et produits du règne animal

1

Animaux vivants

2

Viandes et abats comestibles

3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Section II

Produits du règne végétal

6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

9

Café, thé, maté et épices

10

Céréales

11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Section III

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

Section IV

Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

17

Sucres et sucreries

18

Cacao et ses préparations

19

Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

21

Préparations alimentaires diverses

22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Section V

Produits minéraux

25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

26

Minerais, scories et cendres

27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Section VI

Produits des industries chimiques ou des industries connexes

28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

29

Produits chimiques organiques

30

Produits pharmaceutiques

31

Engrais

32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

37

Produits photographiques ou cinématographiques

38

Produits divers des industries chimiques

Section VII

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Section VIII

Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Section IX

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

45

Liège et ouvrages en liège

46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Section X

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Section XI

Matières textiles et ouvrages en ces matières

50

Soie

51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

52

Coton

53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

60

Étoffes de bonneterie

61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

Section XII

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

65

Coiffures et parties de coiffures

66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Section XIII

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

69

Produits céramiques

70

Verre et ouvrages en verre

Section XIV

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Section XV

Métaux communs et ouvrages en ces métaux

72

Fonte, fer et acier

73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

74

Cuivre et ouvrages en cuivre

75

Nickel et ouvrages en nickel

76

Aluminium et ouvrages en aluminium

77

(Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé)

78

Plomb et ouvrages en plomb

79

Zinc et ouvrages en zinc

80

Étain et ouvrages en étain

81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

83

Ouvrages divers en métaux communs

Section XVI

Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Section XVII

Matériel de transport

86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

88

Navigation aérienne ou spatiale

89

Navigation maritime ou fluviale

Section XVIII

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

91

Horlogerie

92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Section XIX

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Section XX

Marchandises et produits divers

94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

96

Ouvrages divers

Section XXI

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

98

Ensembles industriels

99

Codes spécifiques de la nomenclature combinée

TROISIÈME PARTIE — ANNEXES TARIFAIRES

Section I — Annexes agricoles

Annexe 1

Éléments agricoles (EA), droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et droits additionnels sur la farine (AD F/M)

Annexe 2

Produits auxquels s'applique un prix d'entrée

Section II — Listes des substances pharmaceutiques pouvant bénéficier d'une admission en exonération des droits

Annexe 3

Liste des dénominations communes internationales (DCI) attribuées par l'Organisation mondiale de la santé aux substances pharmaceutiques, admises en exonération des droits

Annexe 4

Liste des préfixes et suffixes qui, en combinaison avec les DCI de l'annexe 3, désignent les sels, esters ou hydrates de ces DCI; ces sels, esters et hydrates sont admis en exonération des droits à la condition qu'ils puissent être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante

Annexe 5

Sels, esters et hydrates non classés dans la même position SH que la DCI correspondante et admis en exonération des droits

Annexe 6

Liste des produits pharmaceutiques intermédiaires, à savoir composés utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, admis en exonération des droits

Section III — Contingents

Annexe 7

Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes

Section IV — Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

Annexe 8

Marchandises impropres à l'alimentation (liste des dénaturants)

Annexe 9

Certificats

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE I

RÈGLES GÉNÉRALES

A.   Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

2.

a)

Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

b)

Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

c)

Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

4.

Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

5.

Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.

a)

Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.

b)

Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

B.   Règles générales relatives aux droits

1.

Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire sont les droits conventionnels mentionnés dans la colonne 3 du tableau des droits. Sous réserve de disposition contraire, ces droits conventionnels sont également applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus, importées de tout pays tiers.

Les droits de douane conventionnels mentionnés dans la colonne 3 sont applicables à partir du 1 janvier 2012.

Les droits de douane autonomes mentionnés au moyen de renvois de bas de page sont applicables lorsqu'ils sont inférieurs aux droits conventionnels.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque des droits de douane autonomes spéciaux sont prévus à l'égard de marchandises originaires de certains pays, ou lorsque des droits de douane préférentiels sont applicables en vertu d'accords.

3.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'application par les États membres de droits de douane autres que ceux du tarif douanier commun dans la mesure où une disposition du droit communautaire justifie cette application.

4.

Lorsque, dans la colonne 3, les droits sont exprimés en pourcentage, il s'agit de droits de douane ad valorem.

5.

La mention «EA» figurant dans la colonne 3 signifie que les produits visés sont soumis à la perception d'un élément agricole déterminé conformément aux dispositions de l'annexe 1.

6.

La mention «AD S/Z» ou «AD F/M» figurant dans la colonne 3 des chapitres 17 à 19 signifie que le taux maximal du droit est constitué par un droit ad valorem plus un droit additionnel applicable à certaines formes de sucres ou aux farines. Ce droit additionnel est fixé conformément aux dispositions de l'annexe 1.

7.

Dans le chapitre 22, l'utilisation du symbole «€/ % vol/hl» dans la colonne 3 signifie qu'un droit spécifique, exprimé en euros, doit être calculé pour chaque pourcentage de volume d'alcool par hectolitre. Cela signifie qu'une boisson ayant un titre alcoométrique volumique de 40 % serait taxée de la façon suivante:

«1 €/ % vol/hl» = 1 € × 40, représentant un droit de 40 € par hectolitre, ou

«1 €/ % vol/hl + 5 €/hl» = 1 € × 40 + 5 €, représentant un droit de 45 € par hectolitre.

Lorsque, par ailleurs, le symbole «MIN» apparaît (par exemple «1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl»), cela signifie que le droit, calculé sur la base de la règle mentionnée ci-dessus, doit être comparé avec le droit minimal (par exemple «9 €/hl») et que le plus élevé des deux doit être appliqué.

C.   Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

1.

Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives à la valeur en douane s'appliquent pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions.

2.

Le poids imposable, pour les marchandises imposées d'après leur poids, et le poids utilisé comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions s'entendent:

a)

en ce qui concerne le «poids brut», du poids cumulé de la marchandise et de tous ses contenants ou emballages;

b)

en ce qui concerne le «poids net» ou le «poids» sans autre précision, du poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages.

3.

La contre-valeur en monnaies nationales de l'euro, pour les États membres autres que les États membres participants tels que définis dans le règlement (CE) no 974/98 du Conseil (2) (ci-après dénommés «États membres non participants»), est fixée selon les dispositions prévues par l'article 18 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (3).

4.

Traitement tarifaire favorable dont peuvent bénéficier certaines marchandises en raison de la destination particulière:

Toute marchandise destinée à une utilisation particulière pour laquelle le droit à l'importation applicable dans le cadre de la destination particulière n'est pas inférieur à celui qui lui est applicable, abstraction faite de ladite destination, doit être classée dans la sous-position comportant la destination particulière, sans que les dispositions prévues aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) ne s'appliquent.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIALES

A.   Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation

1.

La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux désignés dans le tableau ci-après, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.

2.

La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne:

a)

les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation:

1)

fixes, du no ex 8430 49, installées dans ou en dehors de la mer territoriale des États membres;

2)

flottantes ou submersibles, du no 8905 20,

aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'équipement de ces plates-formes.

Sont considérés également comme destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, les produits tels que les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des machines et appareils qui ne sont pas affectés en permanence à ces plates-formes et n'en font donc pas partie intégrante, et qui sont utilisés à bord de celles-ci pour leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement;

b)

les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.

Codes NC

Désignation des marchandises

(1)

(2)

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

8901 10

–  Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

8901 10 10

– –  pour la navigation maritime

8901 20

–  Bateaux-citernes

8901 20 10

– –  pour la navigation maritime

8901 30

–  Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 8901 20

8901 30 10

– –  pour la navigation maritime

8901 90

–  autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

8901 90 10

– –  pour la navigation maritime

8902 00

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

8902 00 10

–  pour la navigation maritime

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

 

–  autres

8903 91

– –  Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire

8903 91 10

– – –  pour la navigation maritime

8903 92

– –  Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord

8903 92 10

– – –  pour la navigation maritime

8904 00

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8904 00 10

–  Remorqueurs

 

–  Bateaux-pousseurs

8904 00 91

– –  pour la navigation maritime

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

8905 10

–  Bateaux-dragueurs

8905 10 10

– –  pour la navigation maritime

8905 90

–  autres

8905 90 10

– –  pour la navigation maritime

8906

Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

8906 10 00

–  Navires de guerre

 

–  autres

8906 90 10

– –  pour la navigation maritime

3.

Le bénéfice de ces suspensions est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.

B.   Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils

1.

L'exemption des droits de douane est prévue au bénéfice:

des aéronefs civils,

de certains produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils et à y être incorporés au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation,

des appareils au sol d'entraînement au vol et de leurs parties et pièces détachées, destinés à des usages civils.

Ces produits font l'objet de positions et de sous-positions énumérées dans les tableaux figurant au paragraphe 5.

2.

Pour l'application du point 1, premier et deuxième tirets, on entend par «aéronefs civils» les aéronefs autres que ceux qui sont utilisés dans les États membres par les services militaires ou similaires et qui portent une immatriculation militaire ou assimilée.

3.

Pour l'application du point 1, deuxième tiret, l'expression «destinés à des aéronefs civils» couvre également les produits destinés aux appareils au sol d'entraînement au vol, à usages civils.

4.

L'exemption des droits de douane est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

5.

Les marchandises éligibles à l'exemption des droits de douane sont couvertes par les nos et sous-positions suivants:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Pour les nos et sous-positions suivants, l'exemption des droits de douane pour les produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils n'est accordée qu'aux marchandises décrites dans la colonne 2:

Sous-position

Désignation des marchandises

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90

munis d'accessoires

4008 29

Profilés, coupés à dimension

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

pour la conduite de gaz ou de liquides

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

pour usages techniques

4504 90, 4823 90

Joints

6812 80

autres que les vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures, papiers, cartons et feutres, feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

6813 20, 6813 81, 6813 89

à base d'amiante ou d'autres substances minérales

7007 21

Pare-brises, non encadrés

7312 10, 7312 90

munis d'accessoires ou façonnés en articles

7322 90

Générateurs et distributeurs d'air chaud, à l'exclusion de leurs parties

7324 90

Articles d'hygiène, à l'exclusion de leurs parties

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

8108 90

Tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

8415 90

de machines et appareils pour le conditionnement de l'air des nos 8415 81, 8415 82 ou 8415 83

8419 90

Parties d'échangeurs de chaleur

8479 89

Accumulateurs hydropneumatiques; actionneurs mécaniques pour inverseurs de poussée; blocs toilettes spéciaux; humidificateurs et déshumidificateurs d'air; servomécanismes non électriques; démarreurs non électriques; démarreurs pneumatiques pour turboréacteurs, turbopropulseurs ou autres turbines à gaz; essuie-glaces non électriques; régulateurs d'hélices non électriques

8501 20, 8501 40

d'une puissance excédant 735 W mais n'excédant pas 150 kW

8501 31

Moteurs d'une puissance excédant 735 W, machines génératrices

8501 33

Moteurs d'une puissance n'excédant pas 150 kW, machines génératrices

8501 34

Générateurs d'une puissance excédant 375 kW

8501 51

d'une puissance excédant 735 W

8501 53

d'une puissance n'excédant pas 150 kW

8516 80 20

montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l'antigivrage

8517 69 31, 8517 69 39

pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

8522 90

Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés aux sous-positions 8519 81 95 et 8519 89 90

8529 90

Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés au no 8526

8543 70 90

Enregistreurs de vol, synchros et transducteurs électriques, dégivreurs et dispositifs antibuée à résistances électriques

8543 90

Assemblages et sous-assemblages pour les enregistreurs de vol, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées

8803 90 90

y compris les planeurs

9014 90

d'instruments des nos 9014 10 ou 9014 20

9020 00

à l'exclusion des parties

9029 10

Compteurs de tours électriques ou électroniques

9029 90

de compteurs de tours, d'indicateurs de vitesse et de tachymètres

9031 90

du no 9031 80

9109 10, 9109 90

d'une largeur ou d'un diamètre n'excédant pas 50 mm

9401 10

autres que ceux recouverts de cuir

9405 10, 9405 60

en matières plastiques ou en métaux communs

9405 92, 9405 99

des articles des nos 9405 10 ou 9405 60, en matières plastiques ou en métaux communs

6.

Les produits visés au point 5 sont intégrés au TARIC au moyen de sous-positions affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit: «L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)]».

C.   Produits pharmaceutiques

1.

L'exonération des droits de douane est accordée aux produits pharmaceutiques des catégories suivantes:

1)

produits pharmaceutiques couverts par les CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) et par les dénominations communes internationales (DCI) énumérées dans l'annexe 3;

2)

sels, esters et hydrates de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de préfixes ou suffixes de l'annexe 4, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante;

3)

sels, esters et hydrates de DCI, énumérés dans l'annexe 5 et ne pouvant pas être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante;

4)

produits pharmaceutiques intermédiaires, à savoir composés utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, couverts par les CAS RN et par les dénominations chimiques énumérés dans l'annexe 6.

2.

Cas particuliers:

1)

Les DCI couvrent seulement les substances décrites sur les listes recommandées et proposées publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Quand le nombre de substances couvertes par une DCI est inférieur à celui couvert par le CAS RN, seules les substances couvertes par la DCI sont exonérées;

2)

quand un produit des annexes 3 ou 6 est identifié par un CAS RN correspondant à un isomère spécifique, seul cet isomère peut bénéficier de l'exonération;

3)

les doubles dérivés (sels, esters et hydrates) de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de préfixes ou suffixes de l'annexe 4, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante, bénéficient de l'exonération:

exemple: ester méthylique de l'alanine, chlorhydrate;

4)

quand une DCI de l'annexe 3 est un sel (ou un ester), aucun autre sel (ou ester) de l'acide correspondant à la DCI ne bénéficie de l'exonération:

exemple: oxprénoate de potassium (DCI): exonéré,

oxprénoate de sodium: pas exonéré.

D.   Taxation forfaitaire

1.

Un droit de douane forfaitaire de 2,5 % ad valorem est applicable aux marchandises:

contenues dans les envois adressés de particulier à particulier, ou

contenues dans les bagages personnels des voyageurs,

pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

Le droit de douane forfaitaire de 2,5 % est applicable dès lors que la valeur intrinsèque des marchandises soumises aux droits à l'importation n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 700 EUR.

Sont exclues de l'application du droit de douane forfaitaire les marchandises en regard desquelles figure la mention «exemption» dans le tableau des droits de douane, ainsi que les marchandises relevant du chapitre 24 qui sont contenues dans un envoi ou dans les bagages personnels des voyageurs en quantités excédant les limites fixées, selon le cas, à l'article 27 ou en vertu de l'article 41 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (4).

2.

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial:

a)

en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois adressés de particulier à particulier, les importations portant sur des envois qui, à la fois:

présentent un caractère occasionnel,

contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial,

sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte;

b)

en ce qui concerne les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, les importations qui, à la fois:

présentent un caractère occasionnel, et

portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial.

3.

Le droit de douane forfaitaire n'est pas applicable aux marchandises qui sont importées dans les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 et pour lesquelles l'intéressé a, préalablement à leur imposition audit droit, demandé qu'elles soient soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l'importation sont soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres, sans préjudice des franchises prévues aux articles 25 à 27 et 41 du règlement (CE) no 1186/2009.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «droits à l'importation» tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

4.

Les États membres non participants ont la faculté d'arrondir la somme qui résulte de la conversion en monnaies nationales du montant de 700 €.

5.

Les États membres non participants ont la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant de 700 € si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 4, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.

E.   Contenants et emballages

Les dispositions ci-après sont applicables aux contenants et emballages visés respectivement aux points a) et b) de la règle générale d'interprétation 5, mis en libre pratique en même temps que les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent.

1.

Lorsque les contenants ou emballages sont classés avec les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent, conformément aux dispositions de la règle générale d'interprétation 5, ils sont:

a)

soumis au même droit de douane que la marchandise:

lorsque celle-ci est imposée à un droit de douane ad valorem, ou

lorsqu'ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise;

b)

admis en exemption de droits de douane:

lorsque la marchandise est exempte de droits de douane, ou

lorsqu'elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur, ou

lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise.

2.

Lorsque les contenants ou emballages soumis aux dispositions du paragraphe 1, points a) et b), renferment ou sont présentés avec plusieurs marchandises d'espèce différente, leur poids et leur valeur sont répartis sur toutes les marchandises, proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d'elles afin de déterminer leur poids ou leur valeur imposable.

F.   Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

1.

Sous certaines conditions, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature peut être octroyé aux marchandises suivantes:

marchandises impropres à l'alimentation,

semences,

gazes et toiles à bluter, non confectionnées,

certains raisins frais de table, tabac et nitrates.

Ces marchandises font l'objet de sous-positions (5) affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit: «L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires» ou «L'admission au bénéfice de ce traitement tarifaire favorable est subordonnée au respect des formalités et conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires».

2.

Les marchandises impropres à l'alimentation, pour lesquelles un traitement tarifaire favorable est octroyé en raison de leur nature, sont énumérées à l'annexe 8 en correspondance avec les positions dans lesquelles elles sont classées et avec le nom et la quantité des dénaturants utilisés. Ces marchandises sont présumées être impropres à l'alimentation quand le mélange entre le produit à dénaturer et le dénaturant est homogène et que leur séparation ne puisse être économiquement rentable.

3.

Les marchandises énumérées ci-dessous sont classées dans les sous-positions appropriées relatives à l'ensemencement pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière:

le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride de semence, le riz et le sorgho destinés à l'ensemencement: directive 66/402/CEE du Conseil (6),

les pommes de terre destinées à l'ensemencement: directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 (7).

les graines et les fruits oléagineux, destinés à l'ensemencement: directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 (8).

Toutefois, s'agissant de maïs doux, d'épeautre, du maïs hybride, de riz, de sorgho hybride ou de graines et fruits oléagineux auxquels les dispositions agricoles ne s'appliquent pas, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature est octroyé à la condition qu'il soit prouvé de manière indéniable que ces produits sont destinés à l'ensemencement.

4.

Un traitement tarifaire favorable est octroyé aux gazes et toiles à bluter, non confectionnées, à la condition que ces marchandises portent une marque indélébile les identifiant comme destinées au blutage ou à d'autres usages industriels similaires.

5.

Un traitement tarifaire favorable est octroyé à certains raisins frais de table, tabacs et nitrates sur présentation d'un certificat dûment visé. Les dispositions particulières et les modèles de certificats sont repris à l'annexe 9.

LISTE DES SIGNES, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

Désigne les nouveaux numéros de code

Désigne les numéros de code qui ont été utilisés l'année précédente, mais avec un contenu différent

AD F/M

Droit additionnel sur la farine

AD S/Z

Droit additionnel sur le sucre

b/f

Bonbonne

cm/s

Centimètre(s) par seconde

EA

Élément agricole

Euro

DCI

Dénomination commune internationale

DCIM

Dénomination commune internationale modifiée

ISO

Organisation internationale de normalisation

Kbit

1 024 bits

kg/br

Kilogramme poids brut

kg/net

Kilogramme poids net

kg/net eda

Kilogramme poids net égoutté

kg/net mas

Kilogramme net de la matière sèche

MAX

Maximum

Mbit

1 048 576 bits

MIN

Minimum

ml/g

Millilitre(s) par gramme

mm/s

Millimètre(s) par seconde

IOR

Indice d'octane recherche

Remarque:

Un numéro de position placé entre crochets dans la colonne 1 du tableau des droits indique que cette position a été supprimée (exemple: no [1519]).

LISTE DES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES

c/k

Nombre de carats (1 carat métrique = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Nombre d'éléments

ct/l

Capacité de charge utile en tonnes métriques (9)

g

Gramme

gi F/S

Gramme isotopes fissiles

kg C5H14ClNO

Kilogramme de chlorure de choline

kg H2O2

Kilogramme de peroxyde d'hydrogène

kg K2O

Kilogramme d'oxyde de potassium

kg KOH

Kilogramme d'hydroxyde de potassium (potasse caustique)

kg met.am.

Kilogramme de méthylamines

kg N

Kilogramme d'azote

kg NaOH

Kilogramme d'hydroxyde de sodium (soude caustique)

kg/net eda

Kilogramme poids net égoutté

kg P2O5

Kilogramme de pentaoxyde de diphosphore

kg 90 % sdt

Kilogramme de matière sèche à 90 %

kg U

Kilogramme d'uranium

1 000 kWh

Mille kilowattheures

l

Litre

1 000 l

Mille litres

l alc. 100 %

Litre d'alcool pur (100 %)

m

Mètre

m2

Mètre carré

m3

Mètre cube

1 000 m3

Mille mètres cubes

pa

Nombre de paires

p/st

Nombre de pièces

100 p/st

Cent pièces

1 000 p/st

Mille pièces

TJ

Térajoule (pouvoir calorifique supérieur)

Pas d'unité supplémentaire

DEUXIÈME PARTIE

TABLEAU DES DROITS

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

Notes

1.

Toute référence dans la présente section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.

2.

Sauf dispositions contraires, toute mention dans la nomenclature des produits «séchés ou desséchés» couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.

CHAPITRE 1

ANIMAUX VIVANTS

Note

1.

Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion:

a)

des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos 0301, 0306, 0307 ou 0308;

b)

des cultures de micro-organismes et des autres produits du no 3002;

c)

des animaux du no 9508.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

 

 

 

–  Chevaux

 

 

0101 21 00

– –  reproducteurs de race pure (11)

exemption

p/st

0101 29

– –  autres

 

 

0101 29 10

– – –  destinés à la boucherie (12)

exemption

p/st

0101 29 90

– – –  autres

11,5

p/st

0101 30 00

–  Anes

7,7

p/st

0101 90 00

–  autres

10,9

p/st

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine

 

 

 

–  Bovins domestiques

 

 

0102 21

– –  reproducteurs de race pure (13)

 

 

0102 21 10

– – –  Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

exemption

p/st

0102 21 30

– – –  Vaches

exemption

p/st

0102 21 90

– – –  autres

exemption

p/st

0102 29

– –  autres

 

 

0102 29 10

– – –  d'un poids n'excédant pas 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – –  d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg

 

 

0102 29 21

– – – –  destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – –  autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – –  d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg

 

 

0102 29 41

– – – –  destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – –  autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – –  d'un poids excédant 300 kg

 

 

 

– – – –  Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

 

 

0102 29 51

– – – – –  destinées à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – –  autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  Vaches

 

 

0102 29 61

– – – – –  destinées à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – –  autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  autres

 

 

0102 29 91

– – – – –  destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – –  autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

–  Buffles

 

 

0102 31 00

– –  reproducteurs de race pure (13)

exemption

p/st

0102 39

– –  autres

 

 

0102 39 10

– – –  des espèces domestiques

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 39 90

– – –  autres

exemption

p/st

0102 90

–  autres

 

 

0102 90 20

– –  reproducteurs de race pure (13)

exemption

p/st

 

– –  autres

 

 

0102 90 91

– – –  des espèces domestiques

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 90 99

– – –  autres

exemption

p/st

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine

 

 

0103 10 00

–  reproducteurs de race pure (14)

exemption

p/st

 

–  autres

 

 

0103 91

– –  d'un poids inférieur à 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  des espèces domestiques

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  autres

exemption

p/st

0103 92

– –  d'un poids égal ou supérieur à 50 kg

 

 

 

– – –  des espèces domestiques

 

 

0103 92 11

– – – –  Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  autres

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  autres

exemption

p/st

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

 

 

0104 10

–  de l'espèce ovine

 

 

0104 10 10

– –  reproducteurs de race pure (15)

exemption

p/st

 

– –  autres

 

 

0104 10 30

– – –  Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 10 80

– – –  autres

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 20

–  de l'espèce caprine

 

 

0104 20 10

– –  reproducteurs de race pure (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  autres

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

 

 

 

–  d'un poids n'excédant pas 185 g

 

 

0105 11

– –  Coqs et poules

 

 

 

– – –  Poussins femelles de sélection et de multiplication

 

 

0105 11 11

– – – –  de race de ponte

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  autres

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  autres

 

 

0105 11 91

– – – –  de race de ponte

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  autres

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Dindes et dindons

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 13 00

– –  Canards

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 14 00

– –  Oies

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 15 00

– –  Pintades

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  autres

 

 

0105 94 00

– –  Coqs et poules

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  autres

 

 

0105 99 10

– – –  Canards

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Oies

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Dindes et dindons

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Pintades

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Autres animaux vivants

 

 

 

–  Mammifères

 

 

0106 11 00

– –  Primates

exemption

p/st

0106 12 00

– –  Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

exemption

p/st

0106 13 00

– –  Chameaux et autres camélidés (Camelidés)

exemption

p/st

0106 14

– –  Lapins et lièvres

 

 

0106 14 10

– – –  Lapins domestiques

3,8

p/st

0106 14 90

– – –  autres

exemption

0106 19 00

– –  autres

exemption

0106 20 00

–  Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

exemption

p/st

 

–  Oiseaux

 

 

0106 31 00

– –  Oiseaux de proie

exemption

p/st

0106 32 00

– –  Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

exemption

p/st

0106 33 00

– –  Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae).

exemption

p/st

0106 39

– –  autres

 

 

0106 39 10

– – –  Pigeons

6,4

p/st

0106 39 80

– – –  autres

exemption

 

–  Insectes

 

 

0106 41 00

– –  Abeilles

exemption

0106 49 00

– –  Autres

exemption

0106 90 00

–  autres

exemption

CHAPITRE 2

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

en ce qui concerne les nos 0201 à 0208 et 0210, les produits impropres à l'alimentation humaine;

b)

les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (no 0504) ni le sang d'animal (nos 0511 ou 3002);

c)

les graisses animales autres que les produits du no 0209 (chapitre 15).

Notes complémentaires

1.

A.

Sont considérés comme:

a)

«carcasse de l'espèce bovine», au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes;

b)

«demi-carcasse de l'espèce bovine», au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne, est à traiter comme demi-carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes;

c)

«quartier compensé», au sens des sous-positions 0201 20 20 et 0202 20 10, l'ensemble constitué:

soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes,

soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec caparaçon entier attenant et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées.

Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant les quartiers compensés doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière; toutefois, une différence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolérée à condition que cette différence ne soit pas supérieure à 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou quartiers arrière);

d)

«quartier avant attenant», au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

e)

«quartier avant séparé», au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

f)

«quartier arrière attenant», au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans les jarrets et avec ou sans le flanchet;

g)

«quartier arrière séparé», au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet;

h)

1.

«découpes de quartiers avant dites «australiennes»», au sens de la sous-position 0202 30 50, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte;

2.

«découpe de poitrine dite «australienne»», au sens de la sous-position 0202 30 50, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron.

B.

Les produits visés à la note complémentaire 1 A, points a) à g), peuvent être présentés avec ou sans colonne vertébrale.

C.

Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 1 A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale. Dans le cas où la colonne vertébrale a été enlevée, seules les côtes entières ou coupées, qui autrement auraient été attenantes à la colonne vertébrale doivent être prises en considération.

2.

A.

Sont considérés comme:

a)

«carcasses ou demi-carcasses», au sens des sous-positions 0203 11 10 et 0203 21 10, les porcs abattus sous forme de carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés et vidés, dont les soies et les onglons ont été retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le ou le long du sternum et par la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, la partie de la gorge appelée «joues basses», les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la moelle épinière, la cervelle et la langue. Les carcasses et demi-carcasses de truies peuvent être présentées avec ou sans mamelles;

b)

«jambon», au sens des sous-positions 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 et 0210 11 31, la partie postérieure (caudale) de la demi-carcasse, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau (jarret), la couenne ou le lard.

Le jambon est séparé du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la dernière vertèbre lombaire;

c)

«partie avant», au sens des sous-positions 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 et 0210 19 60, la partie antérieure (craniale) de la demi-carcasse sans la tête, avec ou sans la partie de la gorge appelée «joues basses», comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.

La partie avant est séparée du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la cinquième vertèbre dorsale.

La partie supérieure (dorsale) de la partie avant (échine), même avec l'omoplate et la musculature y afférente (la palette), est considérée comme un morceau de la longe, lorsqu'elle est séparée de la partie inférieure (ventrale) de la partie avant par une coupe se situant, au maximum, juste au-dessous de la colonne vertébrale;

d)

«épaule», au sens des sous-positions 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 et 0210 11 39, la partie inférieure de la partie avant, même avec l'omoplate et la musculature y afférente, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.

L'omoplate avec la musculature y afférente présentée seule reste comme morceau d'épaule dans cette sous-position;

e)

«longe», au sens des sous-positions 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 et 0210 19 70, la partie supérieure de la demi-carcasse allant de la première vertèbre cervicale aux vertèbres caudales, comprenant les os, avec ou sans le filet, l'omoplate, la couenne ou le lard.

La longe est séparée de la partie inférieure de la demi-carcasse par une coupe se situant juste au-dessous de la colonne vertébrale;

f)

«poitrine», au sens des sous-positions 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 et 0210 12 19, la partie inférieure de la demi-carcasse, appelée «entrelardé», située entre le jambon et l'épaule, avec ou sans les os, mais avec la couenne et le lard;

g)

«demi-carcasse de bacon», au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de porc présentée sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme;

h)

«trois-quarts avant», au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de bacon sans jambon, désossée ou non;

ij)

«trois-quarts arrière», au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans partie avant, désossée ou non;

k)

«milieu», au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans jambon ni partie avant, désossée ou non.

La sous-position inclut également les morceaux de milieux contenant du tissu de la longe et de la poitrine dans les proportions naturelles des milieux entiers.

B.

Les morceaux provenant des découpes visées à la note complémentaire 2 A, point f), ne relèvent des mêmes sous-positions que s'ils contiennent la couenne et le lard.

Si les découpes relevant des sous-positions 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 et 0210 19 60 sont obtenues à partir de demi-carcasses de bacon, desquelles ont déjà été enlevés les os indiqués à la note complémentaire 2 A, point g), la coupe devrait suivre les mêmes lignes que celles définies respectivement à la note complémentaire 2 A, points b), c) et d); en tous cas, ces découpes ou morceaux de découpes doivent contenir des os.

C.

Relèvent notamment des sous-positions 0206 49 00 et 0210 99 49, les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci.

La tête est séparée du reste de la demi-carcasse comme suit:

par une coupe droite parallèle au crâne, ou

par une coupe parallèle au crâne jusqu'au niveau des yeux et ensuite en biais vers l'avant de la tête, la partie de la gorge appelée «joues basses» restant attenante à la demi-carcasse.

Sont considérés comme morceaux de têtes, entre autres, les joues, le groin, les oreilles et la viande adhérente à la tête, et notamment la viande derrière le crâne. Toutefois, les morceaux de viande sans os présentés seuls appartenant à la partie avant (la partie de la gorge partie épaule, la partie de la gorge appelée «joues basses» ou la partie comprenant à la fois les «joues basses» et la partie de la gorge partie épaule) relèvent des sous-positions 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ou 0210 19 81 selon le cas.

D.

Est considéré comme «lard», au sens des sous-positions 0209 10 11 et 0209 10 19, le tissu adipeux situé au-dessous de la couenne et lié à celle-ci, quelle que soit la partie du porc dont il provient; en tous cas, le poids du tissu adipeux doit être supérieur au poids de la couenne.

Ces sous-positions incluent également le lard dont on a enlevé la couenne.

E.

Sont considérés comme «séchés ou fumés», au sens des sous-positions 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 et 0210 19 60 à 0210 19 89, les produits dans lesquels le rapport eau-protéine (teneur en azote × 6,25) dans la viande est égal ou inférieur à 2,8. La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO 937-1978.

3.

A.

Sont considérés comme:

a)

«carcasse», au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes;

b)

«demi-carcasse», au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne;

c)

«casque», au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la carcasse, avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que les épaules, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq et un maximum de sept paires de côtes, entières ou coupées;

d)

«demi-casque», au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la demi-carcasse avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que l'épaule, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq côtes et un maximum de sept côtes entières ou coupées;

e)

«carré et selle», au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la carcasse après l'ablation de la culotte et du casque, avec ou sans rognons; la selle, séparée du carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le carré, séparé de la selle, doit comporter un minimum de cinq paires de côtes entières ou coupées;

f)

«demi-carré et demi-selle», au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la demi-carcasse après l'ablation de la demi-culotte et du demi-casque, avec ou sans rognons; la demi-selle, séparée du demi-carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le demi-carré, séparé de la demi-selle, doit comporter un minimum de cinq côtes entières ou coupées;

g)

«culotte», au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la carcasse, comprenant tous les os ainsi que les gigots, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire, légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne;

h)

«demi-culotte», au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le gigot, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire, légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne.

B.

Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 3 A ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.

4.

Sont considérés comme:

a)

«morceaux de volailles non désossés», au sens des sous-positions 0207 13 20 à 0207 13 60, 0207 14 20 à 0207 14 60, 0207 26 20 à 0207 26 70, 0207 27 20 à 0207 27 70, 0207 44 21 à 0207 44 61, 0207 45 21 à 0207 45 61, 0207 54 21 à 0207 54 61, 0207 55 21 à 0207 55 61 et 0207 60 21 à 0207 60 61: lesdites parties comprenant tous les os.

Les morceaux de volailles visés au point a), dont une partie des os a été enlevée, relèvent des sous-positions 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 et 0207 60 81;

b)

«demis», au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 et 0207 60 21: les moitiés de carcasses de volailles résultant d'une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l'échine;

c)

«quarts», au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 et 0207 60 21: les quarts postérieurs ou quarts antérieurs obtenus par la découpe transversale d'une moitié;

d)

«ailes entières, même sans la pointe», au sens des sous-positions 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 et 0207 60 31: les morceaux de volailles composés de l'humérus, du radius et du cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe, peut avoir été enlevée ou non. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations;

e)

«poitrines», au sens des sous-positions 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51 et 0207 55 51 et 0207 60 51: les morceaux de volailles composés du bréchet et des côtes, répartis de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant;

f)

«cuisses», au sens des sous-positions 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 et 0207 60 61: les morceaux de volailles composés du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

g)

«pilons de dindons ou de dindes», au sens des sous-positions 0207 26 60 et 0207 27 60: les morceaux de dindons ou de dindes composés du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

h)

«cuisses de dindons et de dindes, autre que pilons», au sens des sous-positions 0207 26 70 et 0207 27 70: les morceaux de dindons ou de dindes composés du fémur et de la masse musculaire l'enveloppant ou du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

ij)

«parties dites «paletots» de canard ou d'oie », au sens des sous-positions 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 et 0207 55 71: les produits constitués de canards ou d'oies présentés plumés, complètement vidés, sans la tête ni les pattes et dont les os de la carcasse (bréchet, côtes, colonne vertébrale et sacrum) ont été retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias et les humérus.

5.

Le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est calculé comme suit:

a)

lorsque l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant;

b)

dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée.

6.

a)

Les viandes non cuites et assaisonnées relèvent du chapitre 16. Sont considérées comme «viandes assaisonnées» les viandes non cuites dont l'assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l'œil nu ou nettement perceptible au goût.

b)

Les produits du no 0210 auxquels sont ajoutés des produits d'assaisonnement pendant leur fabrication restent classés dans cette position, pour autant que cela ne change pas leur caractère de produits relevant du no 0210.

7.

Sont considérés comme «salés ou en saumure», au sens des nos 0210 11 à 0210 93, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids, pour autant que le salage soit l'opération qui garantit une conservation à long terme. Sont considérés comme «salés ou en saumure», au sens du no 0210 99, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

 

 

0201 10 00

–  en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20

–  autres morceaux non désossés

 

 

0201 20 20

– –  Quartiers dits «compensés»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20 30

– –  Quartiers avant attenants ou séparés

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0201 20 50

– –  Quartiers arrière attenants ou séparés

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10)

0201 20 90

– –  autres

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10)

0201 30 00

–  désossées

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

 

 

0202 10 00

–  en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20

–  autres morceaux non désossés

 

 

0202 20 10

– –  Quartiers dits «compensés»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20 30

– –  Quartiers avant attenants ou séparés

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0202 20 50

– –  Quartiers arrière attenants ou séparés

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 20 90

– –  autres

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10)

0202 30

–  désossées

 

 

0202 30 10

– –  Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 50

– –  Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes» (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 90

– –  autres

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

 

 

 

–  fraîches ou réfrigérées

 

 

0203 11

– –  en carcasses ou demi-carcasses

 

 

0203 11 10

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 11 90

– – –  autres

exemption

0203 12

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

 

 

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

 

 

0203 12 11

– – – –  Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 12 19

– – – –  Épaules et morceaux d'épaules

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 12 90

– – –  autres

exemption

0203 19

– –  autres

 

 

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

 

 

0203 19 11

– – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 19 13

– – – –  Longes et morceaux de longes

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 15

– – – –  Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  autres

 

 

0203 19 55

– – – – –  désossées

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 59

– – – – –  autres

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 90

– – –  autres

exemption

 

–  congelées

 

 

0203 21

– –  en carcasses ou demi-carcasses

 

 

0203 21 10

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 21 90

– – –  autres

exemption

0203 22

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

 

 

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

 

 

0203 22 11

– – – –  Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 22 19

– – – –  Épaules et morceaux d'épaules

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 22 90

– – –  autres

exemption

0203 29

– –  autres

 

 

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

 

 

0203 29 11

– – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 29 13

– – – –  Longes et morceaux de longes

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 15

– – – –  Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  autres

 

 

0203 29 55

– – – – –  désossées

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 59

– – – – –  autres

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 90

– – –  autres

exemption

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

 

 

0204 10 00

–  Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

 

–  autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées

 

 

0204 21 00

– –  en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 22

– –  en autres morceaux non désossés

 

 

0204 22 10

– – –  Casque ou demi-casque

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 22 30

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 22 50

– – –  Culotte ou demi-culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 22 90

– – –  autres

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 23 00

– –  désossées

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

0204 30 00

–  Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

 

–  autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées

 

 

0204 41 00

– –  en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 42

– –  en autres morceaux non désossés

 

 

0204 42 10

– – –  Casque ou demi-casque

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 42 30

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 42 50

– – –  Culotte ou demi-culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 42 90

– – –  autres

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 43

– –  désossées

 

 

0204 43 10

– – –  d'agneau

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 43 90

– – –  autres

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 50

–  Viandes des animaux de l'espèce caprine

 

 

 

– –  fraîches ou réfrigérées

 

 

0204 50 11

– – –  Carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 50 13

– – –  Casque ou demi-casque

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 50 15

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 19

– – –  Culotte ou demi-culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

 

– – –  autres

 

 

0204 50 31

– – – –  Morceaux non désossés

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 39

– – – –  Morceaux désossés

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  congelées

 

 

0204 50 51

– – –  Carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 50 53

– – –  Casque ou demi-casque

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 50 55

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 59

– – –  Culotte ou demi-culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

 

– – –  autres

 

 

0204 50 71

– – – –  Morceaux non désossés

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 79

– – – –  Morceaux désossés

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

 

 

0205 00 20

–  fraîches ou réfrigérées

5,1

0205 00 80

–  congelées

5,1

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

 

 

0206 10

–  de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés

 

 

0206 10 10

– –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (12)

exemption

 

– –  autres

 

 

0206 10 95

– – –  Onglets et hampes

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0206 10 98

– – –  autres

exemption

 

–  de l'espèce bovine, congelés

 

 

0206 21 00

– –  Langues

exemption

0206 22 00

– –  Foies

exemption

0206 29

– –  autres

 

 

0206 29 10

– – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (12)

exemption

 

– – –  autres

 

 

0206 29 91

– – – –  Onglets et hampes

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0206 29 99

– – – –  autres

exemption

0206 30 00

–  de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés

exemption

 

–  de l'espèce porcine, congelés

 

 

0206 41 00

– –  Foies

exemption

0206 49 00

– –  autres

exemption

0206 80

–  autres, frais ou réfrigérés

 

 

0206 80 10

– –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (12)

exemption

 

– –  autres

 

 

0206 80 91

– – –  des espèces chevaline, asine ou mulassière

6,4

0206 80 99

– – –  des espèces ovine ou caprine

exemption

0206 90

–  autres, congelés

 

 

0206 90 10

– –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (12)

exemption

 

– –  autres

 

 

0206 90 91

– – –  des espèces chevaline, asine ou mulassière

6,4

0206 90 99

– – –  des espèces ovine ou caprine

exemption

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

 

 

 

–  de coqs et de poules

 

 

0207 11

– –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

 

 

0207 11 10

– – –  présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %»

26,2 €/100 kg/net (10)

0207 11 30

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 11 90

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 12

– –  non découpés en morceaux, congelés

 

 

0207 12 10

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 12 90

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 13

– –  Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 13 10

– – – –  désossés

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 13 20

– – – – –  Demis ou quarts

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 13 30

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 13 40

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 13 50

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 13 60

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 13 70

– – – – –  autres

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Abats

 

 

0207 13 91

– – – –  Foies

6,4

0207 13 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Morceaux et abats, congelés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 14 10

– – – –  désossés

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 14 20

– – – – –  Demis ou quarts

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 14 30

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 14 40

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 14 50

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 14 60

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 14 70

– – – – –  autres

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Abats

 

 

0207 14 91

– – – –  Foies

6,4

0207 14 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

 

–  de dindes et dindons

 

 

0207 24

– –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

 

 

0207 24 10

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

34 €/100 kg/net (10)

0207 24 90

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 25

– –  non découpés en morceaux, congelés

 

 

0207 25 10

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

34 €/100 kg/net (10)

0207 25 90

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 26

– –  Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 26 10

– – – –  désossés

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 26 20

– – – – –  Demis ou quarts

41 €/100 kg/net (10)

0207 26 30

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 26 40

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 26 50

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Pilons et morceaux de pilons

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 26 70

– – – – – –  autres

46 €/100 kg/net (10)

0207 26 80

– – – – –  autres

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Abats

 

 

0207 26 91

– – – –  Foies

6,4

0207 26 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Morceaux et abats, congelés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 27 10

– – – –  désossés

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 27 20

– – – – –  Demis ou quarts

41 €/100 kg/net (10)

0207 27 30

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 27 40

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 27 50

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Pilons et morceaux de pilons

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 27 70

– – – – – –  autres

46 €/100 kg/net (10)

0207 27 80

– – – – –  autres

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Abats

 

 

0207 27 91

– – – –  Foies

6,4

0207 27 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

 

–  de canards

 

 

0207 41

– –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

 

 

0207 41 20

– – –  présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 %»

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– –  non découpés en morceaux, congelés

 

 

0207 42 30

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– –  Foies gras, frais ou réfrigérés

exemption

0207 44

– –  autres, frais ou réfrigérés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 44 10

– – – –  désossés

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 44 21

– – – – –  Demis ou quarts

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – –  Paletots

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – –  autres

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Abats

 

 

0207 44 91

– – – –  Foies, autres que les foies gras

6,4

0207 44 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– –  autres, congelés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 45 10

– – – –  désossés

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 45 21

– – – – –  Demis ou quarts

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – –  Paletots

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – –  autres

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Abats

 

 

 

– – – –  Foies

 

 

0207 45 93

– – – – –  Foies gras

exemption

0207 45 95

– – – – –  autres

6,4

0207 45 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

 

–  d'oies

 

 

0207 51

– –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

 

 

0207 51 10

– – –  présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – –  présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– –  non découpés en morceaux, congelés

 

 

0207 52 10

– – –  présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – –  présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– –  Foies gras, frais ou réfrigérés

exemption

0207 54

– –  autres, frais ou réfrigérés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 54 10

– – – –  désossés

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 54 21

– – – – –  Demis ou quarts

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – –  Paletots

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – –  autres

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Abats

 

 

0207 54 91

– – – –  Foies, autres que les foies gras

6,4

0207 54 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– –  autres, congelés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 55 10

– – – –  désossés

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 55 21

– – – – –  Demis ou quarts

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – –  Paletots

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – –  autres

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Abats

 

 

 

– – – –  Foies

 

 

0207 55 93

– – – – –  Foies gras

exemption

0207 55 95

– – – – –  autres

6,4

0207 55 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

0207 60

–  de pintades

 

 

0207 60 05

– –  non découpés en morceaux, frais, réfrigérés ou congelés

49,3 €/100 kg/net

 

– –  autres, frais, réfrigérés ou congelés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 60 10

– – – –  désossés

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 60 21

– – – – –  Demis ou quarts

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – –  autres

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Abats

 

 

0207 60 91

– – – –  Foies

6,4

0207 60 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

 

 

0208 10

–  de lapins ou de lièvres

 

 

0208 10 10

– –  de lapins domestiques

6,4

0208 10 90

– –  autres

exemption

0208 30 00

–  de primates

9

0208 40

–  De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

 

 

0208 40 10

– –  Viande de baleine

6,4

0208 40 20

– –  Viande de phoque

6,4

0208 40 80

– –  autres

9

0208 50 00

–  de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

9

0208 60 00

–  de chameaux et d'autres camélidés (Camelidés)

9

0208 90

–  autres

 

 

0208 90 10

– –  de pigeons domestiques

6,4

0208 90 30

– –  de gibier, autres que de lapins ou de lièvres

exemption

0208 90 60

– –  de rennes

9

0208 90 70

– –  Cuisses de grenouilles

6,4

0208 90 98

– –  autres

9

0209

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

 

 

0209 10

–  de porc

 

 

 

– –  Lard

 

 

0209 10 11

– – –  frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – –  séché ou fumé

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– –  Graisse de porc

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

–  autres

41,5 €/100 kg/net

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

 

 

 

–  Viandes de l'espèce porcine

 

 

0210 11

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

 

– – – –  salés ou en saumure

 

 

0210 11 11

– – – – –  Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Épaules et morceaux d'épaules

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  séchés ou fumés

 

 

0210 11 31

– – – – –  Jambons et morceaux de jambons

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Épaules et morceaux d'épaules

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  autres

15,4

0210 12

– –  Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

0210 12 11

– – – –  salées ou en saumure

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  séchées ou fumées

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  autres

15,4

0210 19

– –  autres

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

 

– – – –  salées ou en saumure

 

 

0210 19 10

– – – – –  Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  Trois-quarts arrière ou milieux

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Longes et morceaux de longes

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  autres

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  séchées ou fumées

 

 

0210 19 60

– – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Longes et morceaux de longes

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  autres

 

 

0210 19 81

– – – – – –  désossées

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  autres

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  autres

15,4

0210 20

–  Viandes de l'espèce bovine

 

 

0210 20 10

– –  non désossées

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  désossées

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

 

 

0210 91 00

– –  de primates

15,4

0210 92

– –  de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens); d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

 

 

0210 92 10

– – –  de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

15,4

 

– – –  autres

 

 

0210 92 91

– – – –  Viandes

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – –  Abats

15,4

0210 92 99

– – – –  Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– –  de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

15,4

0210 99

– –  autres

 

 

 

– – –  Viandes

 

 

0210 99 10

– – – –  de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

6,4

 

– – – –  des espèces ovine et caprine

 

 

0210 99 21

– – – – –  non désossées

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  désossées

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  de rennes

15,4

0210 99 39

– – – –  autres

130 €/100 kg/net

 

– – –  Abats

 

 

 

– – – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

0210 99 41

– – – – –  Foies

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  autres

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  de l'espèce bovine

 

 

0210 99 51

– – – – –  Onglets et hampes

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  autres

12,8

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  Foies de volailles

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure

exemption

0210 99 79

– – – – – –  autres

6,4

0210 99 85

– – – – –  autres

15,4

0210 99 90

– – –  Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

CHAPITRE 3

POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mammifères du no 0106;

b)

les viandes des mammifères du no 0106 (nos 0208 ou 0210);

c)

les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (no 2301);

d)

le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'œufs de poisson (no 1604).

2.

Dans le présent chapitre, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Poissons vivants

 

 

 

–  Poissons d'ornement

 

 

0301 11 00

– –  d'eau douce

exemption

0301 19 00

– –  autres

7,5

 

–  autres poissons vivants

 

 

0301 91

– –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  autres

12

0301 92

– –  Anguilles (Anguilla spp.)

 

 

0301 92 10

– – –  d'une longueur de moins de 12 cm

exemption

0301 92 30

– – –  d'une longueur de 12 cm ou plus mais de moins de 20 cm

exemption

0301 92 90

– – –  d'une longueur de 20 cm ou plus

exemption

0301 93 00

– –  Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0301 94

– –  Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

0301 94 10

– – –  Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – –  Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– –  Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  autres

 

 

 

– – –  d'eau douce

 

 

0301 99 11

– – – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

0301 99 18

– – – –  autres

8

0301 99 85

– – –  autres

16

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

 

 

 

–  Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

0302 11

– –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

12

0302 11 80

– – –  autres

12

0302 13 00

– –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– –  Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  autres

8

 

–  Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

0302 21

– –  Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Soles (Solea spp.)

15

0302 24 00

– –  Turbots (Psetta maxima)

15

0302 29

– –  autres

 

 

0302 29 10

– – –  Cardines (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – –  autres

15

 

–  Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

0302 31

– –  Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 31 90

– – –  autres

22 (10)

0302 32

– –  Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 32 90

– – –  autres

22 (10)

0302 33

– –  Listaos ou bonites à ventre rayé

 

 

0302 33 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 33 90

– – –  autres

22 (10)

0302 34

– –  Thons obèses (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 34 90

– – –  autres

22 (10)

0302 35

– –  Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 11

– – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 35 19

– – – –  autres

22 (10)

 

– – –  Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)

 

 

0302 35 91

– – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 35 99

– – – –  autres

22 (10)

0302 36

– –  Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 36 90

– – –  autres

22 (10)

0302 39

– –  autres

 

 

0302 39 20

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 39 80

– – –  autres

22 (10)

 

–  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), chinchards (Trachurus spp.), mafous (Rachycentron canadum) et espadons (Xiphias gladius), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

0302 41 00

– –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 (19)

0302 42 00

– –  Anchois (Engraulis spp.)

15

0302 43

– –  Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 

 

0302 43 10

– – –  Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

23

0302 43 30

– – –  Sardines du genre Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – –  Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 (20)

0302 44 00

– –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (21)

0302 45

– –  Chinchards noirs (Trachurus spp.)

 

 

0302 45 10

– – –  Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – –  Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – –  autres

15

0302 46 00

– –  Mafous (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– –  Espadons (Xiphias gladius)

15

 

–  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

0302 51

– –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

0302 51 10

– – –  de l'espèce Gadus morhua

12

0302 51 90

– – –  autres

12

0302 52 00

– –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– –  Lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Merlus du genre Merluccius

 

 

0302 54 11

– – – –  Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – –  Merlus australs (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – –  autres

15 (10)

0302 54 90

– – –  Merlus du genre Urophycis

15

0302 55 00

– –  Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– –  Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– –  autres

 

 

0302 59 10

– – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

12

0302 59 20

– – –  Merlans (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – –  Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – –  Lingues (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – –  autres

15

 

–  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

0302 71 00

– –  Tilapias (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– –  Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– –  Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0302 74 00

– –  Anguilles (Anguilla spp.)

exemption

0302 79 00

– –  autres

8

 

–  autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

0302 81

– –  Squales

 

 

0302 81 10

– – –  Aiguillats (Squalus acanthias)

6

0302 81 20

– – –  Roussettes (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – –  Requins-taupes communs (Lamna nasus)

8

0302 81 90

– – –  autres

8

0302 82 00

– –  Raies (Rajidae)

15

0302 83 00

– –  Légines (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– –  Bars (Dicentrarchus spp.)

 

 

0302 84 10

– – –  Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – –  autres

15

0302 85

– –  Dorades (Sparidés) (Sparidae)

 

 

0302 85 10

– – –  Dorades de mer des espèces Dentex dentex ou Pagellus spp.

15

0302 85 30

– – –  Dorades royales (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – –  autres

15

0302 89

– –  autres

 

 

0302 89 10

– – –  d'eau douce

8

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 0302 33

 

 

0302 89 21

– – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 89 29

– – – – –  autres

22 (10)

 

– – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

 

 

0302 89 31

– – – – –  de l'espèce Sebastes marinus

7,5

0302 89 39

– – – – –  autres

7,5

0302 89 40

– – – –  Castagnoles (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – –  Baudroies (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – –  Abadèches roses (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – –  autres

15

0302 90 00

–  Foies, œufs et laitances

10

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

 

 

 

–  Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

0303 11 00

– –  Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– –  autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– –  Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

0303 14

– –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 14 10

– – –  des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

12

0303 14 90

– – –  autres

12

0303 19 00

– –  autres

9 (10)

 

–  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

0303 23 00

– –  Tilapias (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– –  Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– –  Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0303 26 00

– –  Anguilles (Anguilla spp.)

exemption

0303 29 00

– –  autres

8

 

–  Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

0303 31

– –  Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  Soles (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– –  Turbots (Psetta maxima)

15

0303 39

– –  autres

 

 

0303 39 10

– – –  Flets communs (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Poissons du genre Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – –  Poissons des espèces Pelotreis flavilatus ou Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – –  autres

15

 

–  Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

0303 41

– –  Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

 

 

0303 41 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 41 90

– – –  autres

22 (10)

0303 42

– –  Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

 

 

 

– – – –  entiers

 

 

0303 42 12

– – – – –  pesant plus de 10 kg pièce

20 (18)  (10)

0303 42 18

– – – – –  autres

20 (18)  (10)

 

– – – –  autres

 

 

0303 42 42

– – – – –  pesant plus de 10 kg pièce

22 (18)  (10)

0303 42 48

– – – – –  autres

22 (18)  (10)

0303 42 90

– – –  autres

22 (10)

0303 43

– –  Listaos ou bonites à ventre rayé

 

 

0303 43 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 43 90

– – –  autres

22 (10)

0303 44

– –  Thons obèses (Thunnus obesus)

 

 

0303 44 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 44 90

– – –  autres

22 (10)

0303 45

– –  Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus)

 

 

0303 45 12

– – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 45 18

– – – –  autres

22 (10)

 

– – –  Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)

 

 

0303 45 91

– – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 45 99

– – – –  autres

22 (10)

0303 46

– –  Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

 

 

0303 46 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 46 90

– – –  autres

22 (10)

0303 49

– –  autres

 

 

0303 49 20

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 49 85

– – –  autres

22 (10)

 

–  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), chinchards (Trachurus spp.), mafous (Rachycentron canadum) et espadons (Xiphias gladius), à l'exclusion des foies, œufs et laitance

 

 

0303 51 00

– –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0303 53

– –  Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 

 

0303 53 10

– – –  Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

23

0303 53 30

– – –  Sardines du genre Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – –  Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 (20)

0303 54

– –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 54 10

– – –  des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus

 (21)

0303 54 90

– – –  de l'espèce Scomber australasicus

15

0303 55

– –  Chinchards noirs (Trachurus spp.)

 

 

0303 55 10

– – –  Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – –  Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – –  autres

15

0303 56 00

– –  Mafous (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– –  Espadons (Xiphias gladius)

7,5

 

–  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

0303 63

– –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 63 10

– – –  de l'espèce Gadus morhua

12

0303 63 30

– – –  de l'espèce Gadus ogac

12

0303 63 90

– – –  de l'espèce Gadus macrocephalus

12

0303 64 00

– –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– –  Lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Merlus du genre Merluccius

 

 

0303 66 11

– – – –  Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

15

0303 66 12

– – – –  Merlus argentins (Merluccius hubbsi)

15

0303 66 13

– – – –  Merlus australs (Merluccius australis)

15

0303 66 19

– – – –  autres

15 (10)

0303 66 90

– – –  Merlus du genre Urophycis

15

0303 67 00

– –  Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– –  Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

 

 

0303 68 10

– – –  Merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0303 68 90

– – –  Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– –  autres

 

 

0303 69 10

– – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

12

0303 69 30

– – –  Merlans (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – –  Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – –  Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – –  Lingues (Molva spp.)

7,5

0303 69 90

– – –  autres

15

 

–  autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

0303 81

– –  Squales

 

 

0303 81 10

– – –  Aiguillats (Squalus acanthias)

6

0303 81 20

– – –  Roussettes (Scyliorhinus spp.)

6

0303 81 30

– – –  Requins-taupes communs (Lamna nasus)

8

0303 81 90

– – –  autres

8

0303 82 00

– –  Raies (Rajidae)

15

0303 83 00

– –  Légines (Dissostichus spp.)

15

0303 84

– –  Bars (Dicentrarchus spp.)

 

 

0303 84 10

– – –  Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – –  autres

15

0303 89

– –  autres

 

 

0303 89 10

– – –  d'eau douce

8

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 0303 43

 

 

0303 89 21

– – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 89 29

– – – – –  autres

22 (10)

 

– – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

 

 

0303 89 31

– – – – –  de l'espèce Sebastes marinus

7,5

0303 89 39

– – – – –  autres

7,5

0303 89 40

– – – –  Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

 (22)

0303 89 45

– – – –  Anchois (Engraulis spp.)

15

0303 89 50

– – – –  Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

15

0303 89 55

– – – –  Dorades royales (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – –  Castagnoles (Brama spp.)

15

0303 89 65

– – – –  Baudroies (Lophius spp.)

15

0303 89 70

– – – –  Abadèches roses (Genypterus blacodes)

7,5

0303 89 90

– – – –  autres

15

0303 90

–  Foies, œufs et laitances

 

 

0303 90 10

– –  Œufs et laitances de poissons, destinés à la production d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine (12)

exemption

0303 90 90

– –  autres

10

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

 

 

 

–  Filets de tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), frais ou réfrigérés

 

 

0304 31 00

– –  Tilapias (Oreochromis spp.)

9

0304 32 00

– –  Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 33 00

– –  Perches du Nil (Lates niloticus)

9

0304 39 00

– –  autres

9

 

–  Filets d'autres poissons, frais ou réfrigérés

 

 

0304 41 00

– –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

0304 42

– –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 42 10

– – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

12

0304 42 50

– – –  des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 42 90

– – –  autres

12

0304 43 00

– –  Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés)

18

0304 44

– –  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

 

 

0304 44 10

– – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

18

0304 44 30

– – –  Lieus noirs (Pollachius virens)

18

0304 44 90

– – –  autres

18

0304 45 00

– –  Espadons (Xiphias gladius)

18

0304 46 00

– –  Légines (Dissostichus spp.)

18

0304 49

– –  autres

 

 

0304 49 10

– – –  de poissons d'eau douce

9

 

– – –  autres

 

 

0304 49 50

– – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

18

0304 49 90

– – – –  autres

18

 

–  autres, frais ou réfrigérés

 

 

0304 51 00

– –  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

8

0304 52 00

– –  Salmonidés

8

0304 53 00

– –  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

15 (10)

0304 54 00

– –  Espadons (Xiphias gladius)

15 (10)

0304 55 00

– –  Légines (Dissostichus spp.)

15 (10)

0304 59

– –  autres

 

 

0304 59 10

– – –  de poissons d'eau douce

8

 

– – –  autres

 

 

0304 59 50

– – – –  Flancs de harengs

 (19)

0304 59 90

– – – –  autres

15 (10)

 

–  Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), congelés

 

 

0304 61 00

– –  Tilapias (Oreochromis spp.)

9

0304 62 00

– –  Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 63 00

– –  Perches du Nil (Lates niloticus)

9

0304 69 00

– –  autres

9

 

–  Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés

 

 

0304 71

– –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0304 71 10

– – –  de l'espèce Gadus macrocephalus

7,5

0304 71 90

– – –  autres

7,5

0304 72 00

– –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 73 00

– –  Lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

0304 74

– –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Merlus du genre Merluccius

 

 

0304 74 11

– – – –  Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 74 15

– – – –  Merlus argentins (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 74 19

– – – –  autres

6,1

0304 74 90

– – –  Merlus du genre Urophycis

7,5

0304 75 00

– –  Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 79

– –  autres

 

 

0304 79 10

– – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

7,5

0304 79 30

– – –  Merlans (Merlangius merlangus)

7,5

0304 79 50

– – –  Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 79 80

– – –  Lingues (Molva spp.)

7,5

0304 79 90

– – –  autres

15 (10)

 

–  Filets d'autres poissons, congelés

 

 

0304 81 00

– –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

0304 82

– –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 82 10

– – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

12

0304 82 50

– – –  des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 82 90

– – –  autres

12

0304 83

– –  Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés)

 

 

0304 83 10

– – –  Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 83 30

– – –  Flets communs(Platichthys flesus)

7,5

0304 83 50

– – –  Megrim (Lepidorhombus spp.)

15

0304 83 90

– – –  autres

15 (10)

0304 84 00

– –  Espadons (Xiphias gladius)

7,5

0304 85 00

– –  Légines (Dissostichus spp.)

15

0304 86 00

– –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 87 00

– –  Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

18

0304 89

– –  autres

 

 

0304 89 10

– – –  Poissons d'eau douce

9

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

 

 

0304 89 21

– – – – –  de l'espèce Sebastes marinus

7,5

0304 89 29

– – – – –  autres

7,5

0304 89 30

– – – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 0304 87 00

18

 

– – – –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

 

 

0304 89 41

– – – – –  de l'espèce Scomber australasicus

15

0304 89 49

– – – – –  autres

15

 

– – – –  Squales

 

 

0304 89 51

– – – – –  Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 89 55

– – – – –  Requins-taupes communs (Lamna nasus)

7,5

0304 89 59

– – – – –  autres squales

7,5

0304 89 60

– – – –  Baudroies (Lophius spp.)

15

0304 89 90

– – – –  autres

15 (10)

 

–  autres, congelés

 

 

0304 91 00

– –  Espadons (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Légines (Dissostichus spp.)

7,5

0304 93

– –  Tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

 

 

0304 93 10

– – –  Surimi

14,2

0304 93 90

– – –  autres

8

0304 94

– –  Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 94 10

– – –  Surimi

14,2

0304 94 90

– – –  autres

7,5

0304 95

– –  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que les lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 95 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida

 

 

0304 95 21

– – – – –  de l'espèce Gadus macrocephalus

7,5

0304 95 25

– – – – –  de l'espèce Gadus morhua

7,5

0304 95 29

– – – – –  autres

7,5

0304 95 30

– – – –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 95 40

– – – –  Lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

0304 95 50

– – – –  Merlus du genre Merluccius

7,5

0304 95 60

– – – –  Merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0304 95 90

– – – –  autres

7,5

0304 99

– –  autres

 

 

0304 99 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  autres

 

 

0304 99 21

– – – –  Poissons d'eau douce

8

 

– – – –  autres

 

 

0304 99 23

– – – – –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0304 99 29

– – – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

8

0304 99 55

– – – – –  Cardines (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  Castagnoles (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  Baudroies (Lophius spp.)

7,5

0304 99 99

– – – – –  autres

7,5

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

 

 

0305 10 00

–  Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

13

0305 20 00

–  Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

11

 

–  Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

 

 

0305 31 00

– –  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

16

0305 32

– –  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

 

 

 

– – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida

 

 

0305 32 11

– – – –  de l'espèce Gadus macrocephalus

16

0305 32 19

– – – –  autres

20

0305 32 90

– – –  autres

16

0305 39

– –  autres

 

 

0305 39 10

– – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure

15

0305 39 50

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure

15

0305 39 90

– – –  autres

16

 

–  Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles

 

 

0305 41 00

– –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 43 00

– –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 44

– –  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

 

 

0305 44 10

– – –  Anguilles (Anguilla spp.)

14

0305 44 90

– – –  autres

14

0305 49

– –  autres

 

 

0305 49 10

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 80

– – –  autres

14

 

–  Poissons séchés, autres que les abats de poissons comestibles, même salés mais non fumés

 

 

0305 51

– –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  séchées, non salées

13 (10)

0305 51 90

– – –  séchées et salées

13 (10)

0305 59

– –  autres

 

 

0305 59 10

– – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

13 (10)

0305 59 30

– – –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  Anchois (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  autres

12

 

–  Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, autres que les abats de poissons comestibles

 

 

0305 61 00

– –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (10)

0305 63 00

– –  Anchois (Engraulis spp.)

10

0305 64 00

– –  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

12

0305 69

– –  autres

 

 

0305 69 10

– – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

13 (10)

0305 69 30

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  autres

12

 

–  Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles

 

 

0305 71

– –  Ailerons de requins

 

 

0305 71 10

– – –  fumés

14

0305 71 90

– – –  autres

12

0305 72 00

– –  Têtes, queues et vessies natatoires de poissons

13

0305 79 00

– –  autres

13

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

 

 

 

–  congelés

 

 

0306 11

– –  Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 05

– – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

20

 

– – –  autres

 

 

0306 11 10

– – – –  Queues de langoustes

12,5

0306 11 90

– – – –  autres

12,5

0306 12

– –  Homards (Homarus spp.)

 

 

0306 12 05

– – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

20

 

– – –  autres

 

 

0306 12 10

– – – –  entiers

6

0306 12 90

– – – –  autres

16

0306 14

– –  Crabes

 

 

0306 14 05

– – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

8

 

– – –  autres

 

 

0306 14 10

– – – –  Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

– – – –  Crabes tourteau (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

– – – –  autres

7,5

0306 15

– –  Langoustines (Nephrops norvegicus)

 

 

0306 15 10

– – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

20

0306 15 90

– – –  autres

12

0306 16

– –  Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

0306 16 10

– – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

20

 

– – –  autres

 

 

0306 16 91

– – – –  Crevettes de l'espèce Crangon crangon

18

0306 16 99

– – – –  autres

12

0306 17

– –  autres crevettes

 

 

0306 17 10

– – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

20

 

– – –  autres

 

 

0306 17 91

– – – –  Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris)

12

0306 17 92

– – – –  Crevettes du genre Penaeus

12

0306 17 93

– – – –  Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus

12

0306 17 94

– – – –  Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon

18

0306 17 99

– – – –  autres

12

0306 19

– –  autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

 

 

0306 19 05

– – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

20

 

– – –  autres

 

 

0306 19 10

– – – –  Écrevisses

7,5

0306 19 90

– – – –  autres

12

 

–  non congelés

 

 

0306 21

– –  Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 21 10

– – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

20

0306 21 90

– – –  autres

12,5

0306 22

– –  Homards (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – –  vivants

8

 

– – –  autres

 

 

0306 22 30

– – – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

20

 

– – – –  autres

 

 

0306 22 91

– – – – –  entiers

8

0306 22 99

– – – – –  autres

10

0306 24

– –  Crabes

 

 

0306 24 10

– – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

8

 

– – –  autres

 

 

0306 24 30

– – – –  Crabes tourteaux (Cancer pagurus)

7,5

0306 24 80

– – – –  autres

7,5

0306 25

– –  Langoustines (Nephrops norvegicus)

 

 

0306 25 10

– – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

20

0306 25 90

– – –  autres

12

0306 26

– –  Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

0306 26 10

– – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

20

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  Crevettes de l'espèce Crangon crangon

 

 

0306 26 31

– – – – –  fraîches ou réfrigérées, ou cuites à l'eau ou à la vapeur

18

0306 26 39

– – – – –  autres

18

0306 26 90

– – – –  autres

12

0306 27

– –  autres crevettes

 

 

0306 27 10

– – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

20

 

– – –  autres

 

 

0306 27 91

– – – –  Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus

12

0306 27 95

– – – –  Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon

18

0306 27 99

– – – –  autres

12

0306 29

– –  autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

 

 

0306 29 05

– – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

20

 

– – –  autres

 

 

0306 29 10

– – – –  Écrevisses

7,5

0306 29 90

– – – –  autres

12

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l'alimentation humaine

 

 

 

–  Huîtres

 

 

0307 11

– –  vivantes, fraîches ou réfrigérées

 

 

0307 11 10

– – –  Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

exemption

0307 11 90

– – –  autres

9

0307 19

– –  autres

 

 

0307 19 10

– – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

20

0307 19 90

– – –  autres

9

 

–  Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten

 

 

0307 21 00

– –  vivants, frais ou réfrigérés

8

0307 29

– –  autres

 

 

0307 29 05

– – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

20

 

– – –  autres

 

 

0307 29 10

– – – –  Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées

8

0307 29 90

– – – –  autres

8

 

–  Moules (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  vivantes, fraîches ou réfrigérées

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

0307 39

– –  autres

 

 

0307 39 05

– – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

20

 

– – –  autres

 

 

0307 39 10

– – – –  Mytilus spp.

10

0307 39 90

– – – –  Perna spp.

8

 

–  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– –  vivants, frais ou réfrigérés

 

 

0307 41 10

– – –  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

8

 

– – –  Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

– – – –  autres

8

0307 49

– –  autres

 

 

0307 49 05

– – –  fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

20

 

– – –  congelés

 

 

 

– – – –  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – –  du genre Sepiola

 

 

0307 49 09

– – – – – –  Sepiola rondeleti

6

0307 49 11

– – – – – –  autres

8

0307 49 18

– – – – –  autres

8

 

– – – –  Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – –  Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – –  Loligo vulgaris

6

0307 49 33

– – – – – –  Loligo pealei

6

0307 49 35

– – – – – –  Loligo patagonica

6

0307 49 38

– – – – – –  autres

6

0307 49 51

– – – – –  Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

– – – – –  autres

8

 

– – –  autres

 

 

0307 49 71

– – – –  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

8

 

– – – –  Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

– – – – –  autres

8

 

–  Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– –  vivants, frais ou réfrigérés

8

0307 59

– –  autres

 

 

0307 59 05

– – –  fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

20

 

– – –  autres

 

 

0307 59 10

– – – –  congelés

8

0307 59 90

– – – –  autres

8

0307 60

–  Escargots, autres que de mer

 

 

0307 60 10

– –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

20

0307 60 90

– –  autres

exemption

 

–  Clams, coques et arches (familles Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae)

 

 

0307 71 00

– –  vivants, frais ou réfrigérés

11

0307 79

– –  autres

 

 

0307 79 10

– – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

20

0307 79 90

– – –  autres

11

 

–  Ormeaux (Haliotis spp.)

 

 

0307 81 00

– –  vivants, frais ou réfrigérés

11

0307 89

– –  autres

 

 

0307 89 10

– – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

20

0307 89 90

– – –  autres

11

 

–  autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

 

 

0307 91 00

– –  vivants, frais ou réfrigérés

11

0307 99

– –  autres

 

 

0307 99 10

– – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

20

 

– – –  congelés

 

 

0307 99 11

– – – –  Illex spp.

8

0307 99 13

– – – –  Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae

8

0307 99 17

– – – –  autres

11

0307 99 80

– – –  autres

11

0308

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l'alimentation humaine

 

 

 

–  Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothurioidea)

 

 

0308 11 00

– –  vivantes, fraîches ou réfrigérées

11

0308 19

– –  autres

 

 

0308 19 10

– – –  fumées, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

26

0308 19 30

– – –  congelées

11

0308 19 90

– – –  autres

11

 

–  Oursins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus)

 

 

0308 21 00

– –  vivants, frais ou réfrigérés

11

0308 29

– –  autres

 

 

0308 29 10

– – –  fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

26

0308 29 30

– – –  congelés

11

0308 29 90

– – –  autres

11

0308 30

–  Méduses (Rhopilema spp.)

 

 

0308 30 10

– –  vivantes, fraîches ou réfrigérées

11

0308 30 30

– –  fumées, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

26

0308 30 50

– –  congelées

exemption

0308 30 90

– –  autres

11

0308 90

–  autres

 

 

0308 90 10

– –  vivants, frais ou réfrigérés

11

0308 90 30

– –  fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

26

0308 90 50

– –  congelés

11

0308 90 90

– –  autres

11

CHAPITRE 4

LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

Notes

1.

On considère comme «lait» le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.

2.

Aux fins du no 0405:

a)

le terme «beurre» s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre «recombiné» (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n'excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives;

b)

l'expression «pâtes à tartiner laitières» s'entend des émulsions du type «eau-dans-l'huile» pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.

3.

Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no 0406 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après:

a)

avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;

b)

avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %;

c)

être mis en forme ou susceptible de l'être.

4.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no 1702);

b)

les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (no 3502) ainsi que les globulines (no 3504).

Notes de sous-positions

1.

Aux fins du no 0404 10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.

2.

Aux fins du no 0405 10, le terme «beurre» ne couvre pas le beurre déshydraté et le «ghee» (no 0405 90).

Note complémentaire

1.

Le droit applicable aux mélanges relevant des nos 0401 à 0406 s'établit comme suit:

a)

pour les mélanges où l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;

b)

pour les autres mélanges, le droit applicable est celui qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

0401 10

–  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %

 

 

0401 10 10

– –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– –  autres

12,9 €/100 kg/net

0401 20

–  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %

 

 

 

– –  n'excédant pas 3 %

 

 

0401 20 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – –  autres

17,9 €/100 kg/net

 

– –  excédant 3 %

 

 

0401 20 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – –  autres

21,8 €/100 kg/net

0401 40

–  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 10 %

 

 

0401 40 10

– –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

57,5 €/100 kg/net

0401 40 90

– –  autres

56,6 €/100 kg/net

0401 50

–  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

 

 

 

– –  n'excédant pas 21 %

 

 

0401 50 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

57,5 €/100 kg/net

0401 50 19

– – –  autres

56,6 €/100 kg/net

 

– –  excédant 21 % mais n'excédant pas 45 %

 

 

0401 50 31

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

110 €/100 kg/net

0401 50 39

– – –  autres

109,1 €/100 kg/net

 

– –  excédant 45 %

 

 

0401 50 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

183,7 €/100 kg/net

0401 50 99

– – –  autres

182,8 €/100 kg/net

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

0402 10

–  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

 

 

 

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

0402 10 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – –  autres

118,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  autres

 

 

0402 10 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (25)

0402 10 99

– – –  autres

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (25)

 

–  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %

 

 

0402 21

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

 

 

0402 21 11

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

0402 21 18

– – – –  autres

130,4 €/100 kg/net

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

 

 

0402 21 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

– – – –  autres

161,9 €/100 kg/net

0402 29

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

 

 

0402 29 11

– – – –  Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

 

– – – –  autres

 

 

0402 29 15

– – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

0402 29 19

– – – – –  autres

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (25)

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

 

 

0402 29 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

0402 29 99

– – – –  autres

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (25)

 

–  autres

 

 

0402 91

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

0402 91 10

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %

34,7 €/100 kg/net

0402 91 30

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %

43,4 €/100 kg/net

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %

 

 

0402 91 51

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

– – – –  autres

109,1 €/100 kg/net

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

 

 

0402 91 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

– – – –  autres

182,8 €/100 kg/net

0402 99

– –  autres

 

 

0402 99 10

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %

57,2 €/100 kg/net

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %

 

 

0402 99 31

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (25)

0402 99 39

– – – –  autres

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (25)

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

 

 

0402 99 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (25)

0402 99 99

– – – –  autres

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (25)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

 

0403 10

–  Yoghourts

 

 

 

– –  non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

– – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0403 10 11

– – – –  n'excédant pas 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

– – – –  excédant 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0403 10 31

– – – –  n'excédant pas 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

0403 10 33

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

0403 10 39

– – – –  excédant 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

 

– –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

– – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

0403 10 51

– – – –  n'excédant pas 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

– – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

– – – –  excédant 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

0403 10 91

– – – –  n'excédant pas 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

– – – –  excédant 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

–  autres

 

 

 

– –  non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

– – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

 

 

 

– – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0403 90 11

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

– – – – –  excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0403 90 31

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

0403 90 33

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

0403 90 39

– – – – –  excédant 27 %

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0403 90 51

– – – – –  n'excédant pas 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

– – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

– – – – –  excédant 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

– – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0403 90 61

– – – – –  n'excédant pas 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

0403 90 63

– – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

0403 90 69

– – – – –  excédant 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

 

– –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

– – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

0403 90 71

– – – –  n'excédant pas 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

– – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

– – – –  excédant 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

0403 90 91

– – – –  n'excédant pas 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

– – – –  excédant 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

0404 10

–  Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

– –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

 

 

 

– – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

 

 

 

– – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 10 02

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

7 €/100 kg/net

0404 10 04

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

– – – – –  excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 10 12

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

– – – – –  excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

 

 

 

– – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 10 26

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (25)

0404 10 28

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 32

– – – – –  excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

 

– – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 10 34

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 36

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 38

– – – – –  excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

 

– –  autres

 

 

 

– – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

 

 

 

– – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 10 48

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0,07 €/kg/net (26)

0404 10 52

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

– – – – –  excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 10 56

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

– – – – –  excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

 

 

 

– – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 10 72

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (27)

0404 10 74

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 76

– – – – –  excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

 

– – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 10 78

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 82

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 84

– – – – –  excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 90

–  autres

 

 

 

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 90 21

– – –  n'excédant pas 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

– – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

– – –  excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 90 81

– – –  n'excédant pas 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 90 83

– – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 90 89

– – –  excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

 

 

0405 10

–  Beurre

 

 

 

– –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %

 

 

 

– – –  Beurre naturel

 

 

0405 10 11

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 19

– – – –  autre

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 30

– – –  Beurre recombiné

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 50

– – –  Beurre de lactosérum

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 90

– –  autre

231,3 €/100 kg/net (10)

0405 20

–  Pâtes à tartiner laitières

 

 

0405 20 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

9 + EA (23)

0405 20 30

– –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

9 + EA (23)

0405 20 90

– –  d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

189,6 €/100 kg/net

0405 90

–  autres

 

 

0405 90 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 %

231,3 €/100 kg/net (10)

0405 90 90

– –  autres

231,3 €/100 kg/net (10)

0406

Fromages et caillebotte

 

 

0406 10

–  Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

 

 

0406 10 20

– –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %

185,2 €/100 kg/net (10)

0406 10 80

– –  autres

221,2 €/100 kg/net (10)

0406 20

–  Fromages râpés ou en poudre, de tous types

 

 

0406 20 10

– –  Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues (29)

7,7

0406 20 90

– –  autres

188,2 €/100 kg/net (10)

0406 30

–  Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

 

 

0406 30 10

– –  dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %

144,9 €/100 kg/net (10)

 

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche

 

 

0406 30 31

– – – –  n'excédant pas 48 %

139,1 €/100 kg/net (10)

0406 30 39

– – – –  excédant 48 %

144,9 €/100 kg/net (10)

0406 30 90

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 %

215 €/100 kg/net (10)

0406 40

–  Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

 

 

0406 40 10

– –  Roquefort

140,9 €/100 kg/net (10)

0406 40 50

– –  Gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (10)

0406 40 90

– –  autres

140,9 €/100 kg/net (10)

0406 90

–  autres fromages

 

 

0406 90 01

– –  destinés à la transformation (28)

167,1 €/100 kg/net (10)

 

– –  autres

 

 

0406 90 13

– – –  Emmental

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 15

– – –  Gruyère, sbrinz

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 17

– – –  Bergkäse, appenzell

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 18

– – –  Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 19

– – –  Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues (29)

7,7

0406 90 21

– – –  Cheddar

167,1 €/100 kg/net (10)

0406 90 23

– – –  Edam

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 25

– – –  Tilsit

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 27

– – –  Butterkäse

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 29

– – –  Kashkaval

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 32

– – –  Feta

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 35

– – –  Kefalotyri

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 37

– – –  Finlandia

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 39

– – –  Jarlsberg

151 €/100 kg/net (10)

 

– – –  autres

 

 

0406 90 50

– – – –  Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

151 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse

 

 

 

– – – – – –  n'excédant pas 47 %

 

 

0406 90 61

– – – – – – –  Grana padano, parmigiano reggiano

188,2 €/100 kg/net

0406 90 63

– – – – – – –  Fiore sardo, pecorino

188,2 €/100 kg/net (10)

0406 90 69

– – – – – – –  autres

188,2 €/100 kg/net (10)

 

– – – – – –  excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %

 

 

0406 90 73

– – – – – – –  Provolone

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 75

– – – – – – –  Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 76

– – – – – – –  Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 78

– – – – – – –  Gouda

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 79

– – – – – – –  Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 81

– – – – – – –  Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 82

– – – – – – –  Camembert

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 84

– – – – – – –  Brie

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 85

– – – – – – –  Kefalograviera, kasseri

151 €/100 kg/net

 

– – – – – – –  autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse

 

 

0406 90 86

– – – – – – – –  excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 87

– – – – – – – –  excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 88

– – – – – – – –  excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 93

– – – – – –  excédant 72 %

185,2 €/100 kg/net (10)

0406 90 99

– – – – –  autres

221,2 €/100 kg/net (10)

0407

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

 

 

 

–  Œufs fertilisés destinés à l’incubation

 

 

0407 11 00

– –  de volailles de l'espèce Gallus domesticus  (30)

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 19

– –  autres

 

 

 

– – –  de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus  (30)

 

 

0407 19 11

– – – –  de dindes ou d'oies

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 19 19

– – – –  autres

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 19 90

– – –  autres

7,7

p/st

 

–  autres œufs frais

 

 

0407 21 00

– –  de volailles de l'espèce Gallus domesticus  (30)

30,4 €/100 kg/net (10)

1 000 p/st

0407 29

– –  autres

 

 

0407 29 10

– – –  de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus

30,4 €/100 kg/net (10)

1 000 p/st

0407 29 90

– – –  autres

7,7

p/st

0407 90

–  autres

 

 

0407 90 10

– –  de volailles

30,4 €/100 kg/net (10)

1 000 p/st

0407 90 90

– –  autres

7,7

p/st

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

–  Jaunes d'œufs

 

 

0408 11

– –  séchés

 

 

0408 11 20

– – –  impropres à des usages alimentaires (31)

exemption

0408 11 80

– – –  autres

142,3 €/100 kg/net (10)

0408 19

– –  autres

 

 

0408 19 20

– – –  impropres à des usages alimentaires (31)

exemption

 

– – –  autres

 

 

0408 19 81

– – – –  liquides

62 €/100 kg/net (10)

0408 19 89

– – – –  autres, y compris congelés

66,3 €/100 kg/net (10)

 

–  autres

 

 

0408 91

– –  séchés

 

 

0408 91 20

– – –  impropres à des usages alimentaires (31)

exemption

0408 91 80

– – –  autres

137,4 €/100 kg/net (10)

0408 99

– –  autres

 

 

0408 99 20

– – –  impropres à des usages alimentaires (31)

exemption

0408 99 80

– – –  autres

35,3 €/100 kg/net (10)

0409 00 00

Miel naturel

17,3

0410 00 00

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

7,7

CHAPITRE 5

AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché);

b)

les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du no 0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du no 0511 (chapitres 41 ou 43);

c)

les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI);

d)

les têtes préparées pour articles de brosserie (no 9603).

2.

Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (no 0501).

3.

Dans la nomenclature, on considère comme «ivoire» la matière fournie par les défenses d'éléphant, d'hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.

4.

Dans la nomenclature, on considère comme «crins» les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

exemption

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

 

 

0502 10 00

–  Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

exemption

0502 90 00

–  autres

exemption

0503

 

 

 

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

exemption

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

 

 

0505 10

–  Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

 

 

0505 10 10

– –  bruts

exemption

0505 10 90

– –  autres

exemption

0505 90 00

–  autres

exemption

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

 

 

0506 10 00

–  Osséine et os acidulés

exemption

0506 90 00

–  autres

exemption

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

 

 

0507 10 00

–  Ivoire; poudre et déchets d'ivoire

exemption

0507 90 00

–  autres

exemption

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

exemption

0509

 

 

 

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

exemption

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine

 

 

0511 10 00

–  Sperme de taureaux

exemption

p/st (32)

 

–  autres

 

 

0511 91

– –  Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3

 

 

0511 91 10

– – –  Déchets de poissons

exemption

0511 91 90

– – –  autres

exemption

0511 99

– –  autres

 

 

0511 99 10

– – –  Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

exemption

 

– – –  Éponges naturelles d'origine animale

 

 

0511 99 31

– – – –  brutes

exemption

0511 99 39

– – – –  autres

5,1

0511 99 85

– – –  autres

exemption

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

Note

1.

Dans la présente section, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

CHAPITRE 6

PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE

Notes

1.

Sous réserve de la deuxième partie du no 0601, le présent chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce chapitre les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du chapitre 7.

2.

Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des nos 0603 ou 0604 et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du no 9701.

Codes NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

 

 

0601 10

–  Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif

 

 

0601 10 10

– –  Jacinthes

5,1

p/st

0601 10 20

– –  Narcisses

5,1

p/st

0601 10 30

– –  Tulipes

5,1

p/st

0601 10 40

– –  Glaïeuls

5,1

p/st

0601 10 90

– –  autres

5,1

0601 20

–  Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée

 

 

0601 20 10

– –  Plants, plantes et racines de chicorée

exemption

0601 20 30

– –  Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

9,6

0601 20 90

– –  autres

6,4

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

 

 

0602 10

–  Boutures non racinées et greffons

 

 

0602 10 10

– –  de vigne

exemption

0602 10 90

– –  autres

4

0602 20

–  Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

 

 

0602 20 10

– –  Plants de vigne, greffés ou racinés

exemption

0602 20 90

– –  autres

8,3

0602 30 00

–  Rhododendrons et azalées, greffés ou non

8,3

0602 40 00

–  Rosiers, greffés ou non

8,3

p/st

0602 90

–  autres

 

 

0602 90 10

– –  Blanc de champignons

8,3

0602 90 20

– –  Plants d'ananas

exemption

0602 90 30

– –  Plants de légumes et plants de fraisiers

8,3

 

– –  autres

 

 

 

– – –  Plantes de plein air

 

 

 

– – – –  Arbres, arbustes et arbrisseaux

 

 

0602 90 41

– – – – –  forestiers

8,3

 

– – – – –  autres

 

 

0602 90 45

– – – – – –  Boutures racinées et jeunes plants

6,5

0602 90 49

– – – – – –  autres

8,3

0602 90 50

– – – –  autres plantes de plein air

8,3

 

– – –  Plantes d'intérieur

 

 

0602 90 70

– – – –  Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées

6,5

 

– – – –  autres

 

 

0602 90 91

– – – – –  Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées

6,5

0602 90 99

– – – – –  autres

6,5

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

 

 

 

–  frais

 

 

0603 11 00

– –  Roses

 (33)

p/st

0603 12 00

– –  Oeillets

 (33)

p/st

0603 13 00

– –  Orchidées

 (33)

p/st

0603 14 00

– –  Chrysanthèmes

 (33)

p/st

0603 15 00

– –  Lis (Lilium spp.)

 (33)

p/st

0603 19

– –  autres

 

 

0603 19 10

– – –  Glaïeuls

 (33)

p/st

0603 19 80

– – –  autres

 (33)

0603 90 00

–  autres

10

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

 

 

0604 20

–  Frais

 

 

 

– –  Mousses et lichens

 

 

0604 20 11

– – –  Lichens des rennes

exemption

0604 20 19

– – –  autres

5

0604 20 20

– –  Arbres de Noël

2,5

p/st

0604 20 40

– –  Rameaux de conifères

2,5

0604 20 90

– –  autres

2

0604 90

–  autres

 

 

 

– –  Mousses et lichens

 

 

0604 90 11

– – –  Lichens des rennes

exemption

0604 90 19

– – –  autres

5

 

– –  autres

 

 

0604 90 91

– – –  simplement séchés

exemption

0604 90 99

– – –  autres

10,9

CHAPITRE 7

LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les produits fourragers du no 1214.

2.

Dans les nos 0709 à 0712, la désignation «légumes» comprend également les champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le maïs doux (Zea mays var. saccharata), les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée (Majorana hortensis ou Origanum majorana).

3.

Le no 0712 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les nos 0701 à 0711, à l'exclusion:

a)

des légumes à cosse secs, écossés (no 0713);

b)

du maïs doux sous les formes spécifiées dans les nos 1102 à 1104;

c)

de la farine, de la semoule, de la poudre, des flocons, des granulés et des agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (no 1105);

d)

des farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713 (no1106).

4.

Les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent chapitre (no 0904).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

0701 10 00

–  de semence (31)

4,5

0701 90

–  autres

 

 

0701 90 10

– –  destinées à la fabrication de la fécule (12)

5,8

 

– –  autres

 

 

0701 90 50

– – –  de primeurs, du 1er janvier au 30 juin

 (37)

0701 90 90

– – –  autres

11,5

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

 (35)

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

0703 10

–  Oignons et échalotes

 

 

 

– –  Oignons

 

 

0703 10 11

– – –  de semence

9,6

0703 10 19

– – –  autres

9,6

0703 10 90

– –  Échalotes

9,6

0703 20 00

–  Aulx

9,6 + 120 €/100 kg/net (10)

0703 90 00

–  Poireaux et autres légumes alliacés

10,4

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

0704 10 00

–  Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 (38)

0704 20 00

–  Choux de Bruxelles

12

0704 90

–  autres

 

 

0704 90 10

– –  Choux blancs et choux rouges

12 MIN 0,4 €/100 kg/net

0704 90 90

– –  autres

12

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré

 

 

 

–  Laitues

 

 

0705 11 00

– –  pommées

 (39)

0705 19 00

– –  autres

10,4

 

–  Chicorées

 

 

0705 21 00

– –  Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0705 29 00

– –  autres

10,4

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

0706 10 00

–  Carottes et navets

13,6 (10)

0706 90

–  autres

 

 

0706 90 10

– –  Céleris-raves

 (40)

0706 90 30

– –  Raifort (Cochlearia armoracia)

12

0706 90 90

– –  autres

13,6

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

0707 00 05

–  Concombres

 (35)

0707 00 90

–  Cornichons

12,8

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

0708 10 00

–  Pois (Pisum sativum)

 (41)

0708 20 00

–  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 (42)

0708 90 00

–  autres légumes à cosse

11,2

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

0709 20 00

–  Asperges

10,2

0709 30 00

–  Aubergines

12,8

0709 40 00

–  Céleris, autres que les céleris-raves

12,8

 

–  Champignons et truffes

 

 

0709 51 00

– –  Champignons du genre Agaricus

12,8

0709 59

– –  autres

 

 

0709 59 10

– – –  Chanterelles

3,2

0709 59 30

– – –  Cèpes

5,6

0709 59 50

– – –  Truffes

6,4

0709 59 90

– – –  autres

6,4

0709 60

–  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

 

 

0709 60 10

– –  Piments doux ou poivrons

7,2 (10)

 

– –  autres

 

 

0709 60 91

– – –  du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum  (12)

exemption

0709 60 95

– – –  destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (12)

exemption

0709 60 99

– – –  autres

6,4

0709 70 00

–  Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

10,4

 

–  autres

 

 

0709 91 00

– –  Artichauts

 (35)

0709 92

– –  Olives

 

 

0709 92 10

– – –  destinées à des usages autres que la production de l'huile (12)

4,5

0709 92 90

– – –  autres

13,1 €/100 kg/net

0709 93

– –  Citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita spp.)

 

 

0709 93 10

– – –  Courgettes

 (35)

0709 93 90

– – –  autres

12,8

0709 99

– –  autres

 

 

0709 99 10

– – –  Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

10,4

0709 99 20

– – –  Cardes et cardons

10,4

0709 99 40

– – –  Câpres

5,6

0709 99 50

– – –  Fenouil

8

0709 99 60

– – –  Maïs doux

9,4 €/100 kg/net

0709 99 90

– – –  autres

12,8

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

 

 

0710 10 00

–  Pommes de terre

14,4

 

–  Légumes à cosse, écossés ou non

 

 

0710 21 00

– –  Pois (Pisum sativum)

14,4

0710 22 00

– –  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

0710 29 00

– –  autres

14,4

0710 30 00

–  Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

14,4

0710 40 00

–  Maïs doux

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)

0710 80

–  autres légumes

 

 

0710 80 10

– –  Olives

15,2

 

– –  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

 

 

0710 80 51

– – –  Piments doux ou poivrons

14,4

0710 80 59

– – –  autres

6,4

 

– –  Champignons

 

 

0710 80 61

– – –  du genre Agaricus

14,4

0710 80 69

– – –  autres

14,4

0710 80 70

– –  Tomates

14,4

0710 80 80

– –  Artichauts

14,4

0710 80 85

– –  Asperges

14,4

0710 80 95

– –  autres

14,4

0710 90 00

–  Mélanges de légumes

14,4

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

 

 

0711 20

–  Olives

 

 

0711 20 10

– –  destinées à des usages autres que la production de l'huile (12)

6,4

0711 20 90

– –  autres

13,1 €/100 kg/net

0711 40 00

–  Concombres et cornichons

12

 

–  Champignons et truffes

 

 

0711 51 00

– –  Champignons du genre Agaricus

9,6 + 191 €/100 kg/net eda (10)

kg/net eda

0711 59 00

– –  autres

9,6

0711 90

–  autres légumes; mélanges de légumes

 

 

 

– –  Légumes

 

 

0711 90 10

– – –  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

6,4

0711 90 30

– – –  Maïs doux

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)

0711 90 50

– – –  Oignons

7,2

0711 90 70

– – –  Câpres

4,8

0711 90 80

– – –  autres

9,6

0711 90 90

– –  Mélanges de légumes

12

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

 

 

0712 20 00

–  Oignons

12,8 (10)

 

–  Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes

 

 

0712 31 00

– –  Champignons du genre Agaricus

12,8

0712 32 00

– –  Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

12,8

0712 33 00

– –  Trémelles (Tremella spp.)

12,8

0712 39 00

– –  autres

12,8

0712 90

–  autres légumes; mélanges de légumes

 

 

0712 90 05

– –  Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

10,2

 

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

 

 

0712 90 11

– – –  hybride, destiné à l'ensemencement (31)

exemption

0712 90 19

– – –  autre

9,4 €/100 kg/net

0712 90 30

– –  Tomates

12,8

0712 90 50

– –  Carottes

12,8

0712 90 90

– –  autres

12,8

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

 

 

0713 10

–  Pois (Pisum sativum)

 

 

0713 10 10

– –  destinés à l'ensemencement

exemption

0713 10 90

– –  autres

exemption

0713 20 00

–  Pois chiches

exemption

 

–  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

0713 31 00

– –  Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

exemption

0713 32 00

– –  Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

exemption

0713 33

– –  Haricots communs (Phaseolus vulgaris)

 

 

0713 33 10

– – –  destinés à l'ensemencement

exemption

0713 33 90

– – –  autres

exemption

0713 34 00

– –  Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea)

exemption

0713 35 00

– –  Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata)

exemption

0713 39 00

– –  autres

exemption

0713 40 00

–  Lentilles

exemption

0713 50 00

–  Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

3,2

0713 60 00

–  Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan)

3,2

0713 90 00

–  autres

3,2

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

 

 

0714 10

–  Racines de manioc

 

 

0714 10 91

– –  des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 10 98

– –  autres

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 20

–  Patates douces

 

 

0714 20 10

– –  fraîches, entières, destinées à la consommation humaine (43)

3,8 (34)

0714 20 90

– –  autres

6,4 €/100 kg/net (10)

0714 30

–  Ignames (Dioscorea spp.)

 

 

0714 30 10

– –  des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 30 90

– –  autres

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 40

–  Colocases (Colocasia spp.)

 

 

0714 40 10

– –  des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 40 90

– –  autres

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 50

–  Yautias (Xanthosoma spp.)

 

 

0714 50 10

– –  des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 50 90

– –  autres

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 90

–  autres

 

 

 

– –  Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

 

 

0714 90 12

– – –  des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 90 18

– – –  autres

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 90 90

– –  autres

3,8 (34)

CHAPITRE 8

FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.

2.

Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.

3.

Les fruits séchés du présent chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes:

a)

pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple);

b)

pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple)

pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés.

Notes complémentaires

1.

La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre et multipliée par le facteur 0,95.

2.

Au sens des sous-positions 0811 90 11, 0811 90 31 et 0811 90 85, on entend par «fruits tropicaux» les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas.

3.

Au sens des sous-positions 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 et 0813 50 31, on entend par «fruits à coques tropicaux» les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

 

 

 

–  Noix de coco

 

 

0801 11 00

– –  desséchées

exemption

0801 12 00

– –  en coques internes (endocarpe)

exemption

0801 19 00

– –  autres

exemption

 

–  Noix du Brésil

 

 

0801 21 00

– –  en coques

exemption

0801 22 00

– –  sans coques

exemption

 

–  Noix de cajou

 

 

0801 31 00

– –  en coques

exemption

0801 32 00

– –  sans coques

exemption

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

 

 

 

–  Amandes

 

 

0802 11

– –  en coques

 

 

0802 11 10

– – –  amères

exemption

0802 11 90

– – –  autres

5,6 (10)

0802 12

– –  sans coques

 

 

0802 12 10

– – –  amères

exemption

0802 12 90

– – –  autres

3,5 (10)

 

–  Noisettes (Corylus spp.)

 

 

0802 21 00

– –  en coques

3,2

0802 22 00

– –  sans coques

3,2

 

–  Noix communes

 

 

0802 31 00

– –  en coques

4

0802 32 00

– –  sans coques

5,1

 

–  Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

 

 

0802 41 00

– –  en coques

5,6

0802 42 00

– –  sans coques

5,6

 

–  Pistaches

 

 

0802 51 00

– –  en coques

1,6

0802 52 00

– –  sans coques

1,6

 

–  Noix macadamia

 

 

0802 61 00

– –  en coques

2

0802 62 00

– –  sans coques

2

0802 70 00

–  Noix de cola (Cola spp.)

exemption

0802 80 00

–  Noix d’arec

exemption

0802 90

–  autres

 

 

0802 90 10

– –  Noix de Pécan

exemption

0802 90 50

– –  Graines de pignons doux

3,2 (50)

0802 90 85

– –  autres

3,2 (50)

0803

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

 

 

0803 10

–  Plantains

 

 

0803 10 10

– –  frais

16

0803 10 90

– –  secs

16

0803 90

–  autres

 

 

0803 90 10

– –  fraîches

136 €/1 000 kg/net

0803 90 90

– –  sèches

16

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

 

 

0804 10 00

–  Dattes

7,7

0804 20

–  Figues

 

 

0804 20 10

– –  fraîches

5,6

0804 20 90

– –  sèches

8

0804 30 00

–  Ananas

5,8

0804 40 00

–  Avocats

 (44)

0804 50 00

–  Goyaves, mangues et mangoustans

exemption

0805

Agrumes, frais ou secs

 

 

0805 10

–  Oranges

 

 

0805 10 20

– –  Oranges douces, fraîches

 (35)

0805 10 80

– –  autres

 (45)

0805 20

–  Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes

 

 

0805 20 10

– –  Clémentines

 (35)

0805 20 30

– –  Monreales et satsumas

 (35)

0805 20 50

– –  Mandarines et wilkings

 (35)

0805 20 70

– –  Tangerines

 (35)

0805 20 90

– –  autres

 (35)

0805 40 00

–  Pamplemousses et pomelos

 (46)

0805 50

–  Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

 

 

0805 50 10

– –  Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

 (35)

0805 50 90

– –  Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

0805 90 00

–  autres

12,8

0806

Raisins, frais ou secs

 

 

0806 10

–  frais

 

 

0806 10 10

– –  de table

 (35)

0806 10 90

– –  autres

 (47)

0806 20

–  secs

 

 

0806 20 10

– –  Raisins de Corinthe

2,4

0806 20 30

– –  Sultanines

2,4

0806 20 90

– –  autres

2,4

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

 

 

 

–  Melons (y compris les pastèques)

 

 

0807 11 00

– –  Pastèques

8,8

0807 19 00

– –  autres

8,8

0807 20 00

–  Papayes

exemption

0808

Pommes, poires et coings, frais

 

 

0808 10

–  Pommes

 

 

0808 10 10

– –  Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net

0808 10 80

– –  autres

 (35)

0808 30

–  Poires

 

 

0808 30 10

– –  Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net

0808 30 90

– –  autres

 (35)

0808 40 00

–  Coings

7,2

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

 

 

0809 10 00

–  Abricots

 (35)

 

–  Cerises

 

 

0809 21 00

– –  Cerises acides (Prunus cerasus)

 (35)

0809 29 00

– –  autres

 (35)

0809 30

–  Pêches, y compris les brugnons et nectarines

 

 

0809 30 10

– –  Brugnons et nectarines

 (35)

0809 30 90

– –  autres

 (35)

0809 40

–  Prunes et prunelles

 

 

0809 40 05

– –  Prunes

 (35)

0809 40 90

– –  Prunelles

12

0810

Autres fruits frais

 

 

0810 10 00

–  Fraises

 (48)

0810 20

–  Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

 

 

0810 20 10

– –  Framboises

8,8

0810 20 90

– –  autres

9,6

0810 30

–  Groseilles à grappes ou à maquereau

 

 

0810 30 10

– –  Groseilles à grappes noires (cassis)

8,8

0810 30 30

– –  Groseilles à grappes rouges

8,8

0810 30 90

– –  autres

9,6

0810 40

–  Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

 

 

0810 40 10

– –  Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

exemption

0810 40 30

– –  Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

3,2

0810 40 50

– –  Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

3,2

0810 40 90

– –  autres

9,6

0810 50 00

–  Kiwis

 (49)

0810 60 00

–  Durians

8,8

0810 70 00

–  Kakis (Plaquemines)

8,8

0810 90

–  autres

 

 

0810 90 20

– –  Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

exemption

0810 90 75

– –  autres

8,8

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

0811 10

–  Fraises

 

 

 

– –  additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

0811 10 11

– – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

0811 10 19

– – –  autres

20,8

0811 10 90

– –  autres

14,4

0811 20

–  Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

 

 

 

– –  additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

0811 20 11

– – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

0811 20 19

– – –  autres

20,8

 

– –  autres

 

 

0811 20 31

– – –  Framboises

14,4

0811 20 39

– – –  Groseilles à grappes noires (cassis)

14,4

0811 20 51

– – –  Groseilles à grappes rouges

12

0811 20 59

– – –  Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

12

0811 20 90

– – –  autres

14,4

0811 90

–  autres

 

 

 

– –  additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

– – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

 

 

0811 90 11

– – – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

13 + 5,3 €/100 kg/net

0811 90 19

– – – –  autres

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

 

– – –  autres

 

 

0811 90 31

– – – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

13

0811 90 39

– – – –  autres

20,8

 

– –  autres

 

 

0811 90 50

– – –  Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

12

0811 90 70

– – –  Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

3,2

 

– – –  Cerises

 

 

0811 90 75

– – – –  Cerises acides (Prunus cerasus)

14,4

0811 90 80

– – – –  autres

14,4

0811 90 85

– – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

9

0811 90 95

– – –  autres

14,4

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

 

 

0812 10 00

–  Cerises

8,8

0812 90

–  autres

 

 

0812 90 25

– –  Abricots; oranges

12,8

0812 90 30

– –  Papayes

2,3

0812 90 40

– –  Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

6,4

0812 90 70

– –  Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

5,5

0812 90 98

– –  autres

8,8

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

 

 

0813 10 00

–  Abricots

5,6

0813 20 00

–  Pruneaux

9,6

0813 30 00

–  Pommes

3,2

0813 40

–  autres fruits

 

 

0813 40 10

– –  Pêches, y compris les brugnons et nectarines

5,6

0813 40 30

– –  Poires

6,4

0813 40 50

– –  Papayes

2

0813 40 65

– –  Tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

exemption

0813 40 95

– –  autres

2,4

0813 50

–  Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

 

 

 

– –  Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806

 

 

 

– – –  sans pruneaux

 

 

0813 50 12

– – – –  de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

4

0813 50 15

– – – –  autres

6,4

0813 50 19

– – –  avec pruneaux

9,6

 

– –  Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802

 

 

0813 50 31

– – –  de fruits à coques tropicaux

4

0813 50 39

– – –  autres

6,4

 

– –  autres mélanges

 

 

0813 50 91

– – –  sans pruneaux ni figues

8

0813 50 99

– – –  autres

9,6

0814 00 00

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

1,6

CHAPITRE 9

CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

Notes

1.

Les mélanges entre eux des produits des nos 0904 à 0910 sont à classer comme suit:

a)

les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position;

b)

les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le no 0910.

Le fait que les produits des nos 0904 à 0910 [y compris les mélanges visés aux points a) ou b) ci-dessus] sont additionnés à d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent chapitre; ils relèvent du no 2103 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas le poivre dit «de cubèbe» (Piper cubeba) ni les autres produits du no 1211.

Note complémentaire

1.

Le droit applicable aux mélanges visés à la note 1, point a), ci-dessus est celui qui est applicable au composant passible du droit le plus élevé.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

 

 

 

–  Café non torréfié

 

 

0901 11 00

– –  non décaféiné

exemption

0901 12 00

– –  décaféiné

8,3

 

–  Café torréfié

 

 

0901 21 00

– –  non décaféiné

7,5

0901 22 00

– –  décaféiné

9

0901 90

–  autres

 

 

0901 90 10

– –  Coques et pellicules de café

exemption

0901 90 90

– –  Succédanés du café contenant du café

11,5

0902

Thé, même aromatisé

 

 

0902 10 00

–  Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

3,2

0902 20 00

–  Thé vert (non fermenté) présenté autrement

exemption

0902 30 00

–  Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

exemption

0902 40 00

–  Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

exemption

0903 00 00

Maté

exemption

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

 

 

 

–  Poivre

 

 

0904 11 00

– –  non broyé ni pulvérisé

exemption

0904 12 00

– –  broyé ou pulvérisé

4

 

–  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

 

 

0904 21

– –  séchés, non broyés ni pulvérisés

 

 

0904 21 10

– – –  Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

9,6

0904 21 90

– – –  autres

exemption

0904 22 00

– –  broyés ou pulvérisés

5

0905

Vanille

 

 

0905 10 00

–  non broyée ni pulvérisée

6

0905 20 00

–  broyée ou pulvérisée

6

0906

Cannelle et fleurs de cannelier

 

 

 

–  non broyées ni pulvérisées

 

 

0906 11 00

– –  Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume)

exemption

0906 19 00

– –  autres

exemption

0906 20 00

–  broyées ou pulvérisées

exemption

0907

Girofles (antofles, clous et griffes)

 

 

0907 10 00

–  non broyées ni pulvérisées

8

0907 20 00

–  broyées ou pulvérisées

8

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

 

 

 

–  Noix muscades

 

 

0908 11 00

– –  non broyées ni pulvérisées

exemption

0908 12 00

– –  broyées ou pulvérisées

exemption

 

–  Macis

 

 

0908 21 00

– –  non broyés ni pulvérisés

exemption

0908 22 00

– –  broyés ou pulvérisés

exemption

 

–  Amomes et cardamomes

 

 

0908 31 00

– –  non broyés ni pulvérisés

exemption

0908 32 00

– –  broyés ou pulvérisés

exemption

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

 

 

 

–  Graines de coriandre

 

 

0909 21 00

– –  non broyées ni pulvérisées

exemption

0909 22 00

– –  broyées ou pulvérisées

exemption

 

–  Graines de cumin

 

 

0909 31 00

– –  non broyées ni pulvérisées

exemption

0909 32 00

– –  broyées ou pulvérisées

exemption

 

–  Graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil; baies de genièvre

 

 

0909 61 00

– –  non broyées ni pulvérisées

exemption

0909 62 00

– –  broyées ou pulvérisées

exemption

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

 

 

 

–  Gingembre

 

 

0910 11 00

– –  non broyé ni pulvérisé

exemption

0910 12 00

– –  broyé ou pulvérisé

exemption

0910 20

–  Safran

 

 

0910 20 10

– –  non broyé ni pulvérisé

exemption

0910 20 90

– –  broyé ou pulvérisé

8,5

0910 30 00

–  Curcuma

exemption

 

–  autres épices

 

 

0910 91

– –  Mélanges visés à la note 1, point b), du présent chapitre

 

 

0910 91 05

– – –  Curry

exemption

 

– – –  autres

 

 

0910 91 10

– – – –  non broyés ni pulvérisés

exemption

0910 91 90

– – – –  broyés ou pulvérisés

12,5

0910 99

– –  autres

 

 

0910 99 10

– – –  Graines de fenugrec

exemption

 

– – –  Thym

 

 

 

– – – –  non broyé ni pulvérisé

 

 

0910 99 31

– – – – –  Serpolet (Thymus serpyllum)

exemption

0910 99 33

– – – – –  autre

7

0910 99 39

– – – –  broyé ou pulvérisé

8,5

0910 99 50

– – –  Feuilles de laurier

7

 

– – –  autres

 

 

0910 99 91

– – – –  non broyées ni pulvérisées

exemption

0910 99 99

– – – –  broyées ou pulvérisées

12,5

CHAPITRE 10

CÉRÉALES

Notes

1.

A)

Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges.

B)

Le présent chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le no 1006.

2.

Le no 1005 ne comprend pas le maïs doux (chapitre 7).

Note de sous-position

1.

On considère comme «froment (blé) dur» le froment de l'espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci.

Notes complémentaires

1.

Sont considérés comme:

a)

«riz à grains ronds», au sens des sous-positions 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 et 1006 30 92, le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2;

b)

«riz à grains moyens», au sens des sous-positions 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 et 1006 30 94, le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3;

c)

«riz à grains longs», au sens des sous-positions 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 et 1006 30 98, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm;

d)

«riz paddy», au sens des sous-positions 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 et 1006 10 98, le riz muni de sa balle après battage;

e)

«riz décortiqué», au sens des sous-positions 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 et 1006 20 98, le riz dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» et «riz sbramato»;

f)

«riz semi-blanchi», au sens des sous-positions 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 et 1006 30 48, le riz dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures;

g)

«riz blanchi», au sens des sous-positions 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 et 1006 30 98, le riz dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et du riz à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum;

h)

«brisures», au sens du no 1006 40, les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.

2.

Le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant:

a)

pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;

b)

pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1001

Froment (blé) et méteil

 

 

 

–  Froment (blé) dur

 

 

1001 11 00

– –  de semence

148 €/t (10)  (51)

1001 19 00

– –  autres

148 €/t (10)  (51)

 

–  autres

 

 

1001 91

– –  de semence

 

 

1001 91 10

– – –  Epautre (31)

12,8

1001 91 20

– – –  Froment (blé) tendre et méteil, de semence

95 €/t (51)

1001 91 90

– – –  autres

95 €/t (10)  (51)

1001 99 00

– –  autres

95 €/t (10)  (51)

1002

Seigle

 

 

1002 10 00

–  de semence

93 €/t (51)

1002 90 00

–  autres

93 €/t (51)

1003

Orge

 

 

1003 10 00

–  de semence

93 €/t (10)

1003 90 00

–  autres

93 €/t (10)

1004

Avoine

 

 

1004 10 00

–  de semence

89 €/t

1004 90 00

–  autres

89 €/t

1005

Maïs

 

 

1005 10

–  de semence

 

 

 

– –  hybride (31)

 

 

1005 10 13

– – –  hybride trois voies

exemption

1005 10 15

– – –  hybride simple

exemption

1005 10 18

– – –  autre

exemption

1005 10 90

– –  autre

94 €/t (10)  (51)

1005 90 00

–  autres

94 €/t (10)  (51)

1006

Riz

 

 

1006 10

–  Riz en paille (riz paddy)

 

 

1006 10 10

– –  destiné à l'ensemencement (31)

7,7

 

– –  autre

 

 

 

– – –  étuvé

 

 

1006 10 21

– – – –  à grains ronds

211 €/t (10)

1006 10 23

– – – –  à grains moyens

211 €/t (10)

 

– – – –  à grains longs

 

 

1006 10 25

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

211 €/t (10)

1006 10 27

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

211 €/t (10)

 

– – –  autre

 

 

1006 10 92

– – – –  à grains ronds

211 €/t (10)

1006 10 94

– – – –  à grains moyens

211 €/t (10)

 

– – – –  à grains longs

 

 

1006 10 96

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

211 €/t (10)

1006 10 98

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

211 €/t (10)

1006 20

–  Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

 

 

 

– –  étuvé

 

 

1006 20 11

– – –  à grains ronds

65 €/t (52)  (10)

1006 20 13

– – –  à grains moyens

65 €/t (52)  (10)

 

– – –  à grains longs

 

 

1006 20 15

– – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

65 €/t (52)  (10)

1006 20 17

– – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

65 €/t (52)  (10)

 

– –  autre

 

 

1006 20 92

– – –  à grains ronds

65 €/t (52)  (10)

1006 20 94

– – –  à grains moyens

65 €/t (52)  (10)

 

– – –  à grains longs

 

 

1006 20 96

– – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

65 €/t (52)  (10)

1006 20 98

– – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

65 €/t (52)  (10)

1006 30

–  Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

 

 

 

– –  Riz semi-blanchi

 

 

 

– – –  étuvé

 

 

1006 30 21

– – – –  à grains ronds

175 €/t (52)  (10)

1006 30 23

– – – –  à grains moyens

175 €/t (52)  (10)

 

– – – –  à grains longs

 

 

1006 30 25

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 €/t (52)  (10)

1006 30 27

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

175 €/t (52)  (10)

 

– – –  autre

 

 

1006 30 42

– – – –  à grains ronds

175 €/t (52)  (10)

1006 30 44

– – – –  à grains moyens

175 €/t (52)  (10)

 

– – – –  à grains longs

 

 

1006 30 46

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 €/t (52)  (10)

1006 30 48

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

175 €/t (52)  (10)

 

– –  Riz blanchi

 

 

 

– – –  étuvé

 

 

1006 30 61

– – – –  à grains ronds

175 €/t (52)  (10)

1006 30 63

– – – –  à grains moyens

175 €/t (52)  (10)

 

– – – –  à grains longs

 

 

1006 30 65

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 €/t (52)  (10)

1006 30 67

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

175 €/t (52)  (10)

 

– – –  autre

 

 

1006 30 92

– – – –  à grains ronds

175 €/t (52)  (10)

1006 30 94

– – – –  à grains moyens

175 €/t (52)  (10)

 

– – – –  à grains longs

 

 

1006 30 96

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 €/t (52)  (10)

1006 30 98

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

175 €/t (52)  (10)

1006 40 00

–  Riz en brisures

128 €/t (10)

1007

Sorgho à grains

 

 

1007 10

–  de semence

 

 

1007 10 10

– –  hybride, destiné à l'ensemencement (31)

6,4

1007 10 90

– –  autre

94 €/t (10)  (51)

1007 90 00

–  autres

94 €/t (10)  (51)

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

 

 

1008 10 00

–  Sarrasin

37 €/t

 

–  Millet

 

 

1008 21 00

– –  de semence

56 €/t (10)

1008 29 00

– –  autres

56 €/t (10)

1008 30 00

–  Alpiste

exemption

1008 40 00

–  Fonio (Digitaria spp.)

37 €/t

1008 50 00

–  Quinoa (Chenopodium quinoa)

37 €/t

1008 60 00

–  Triticale

93 €/t

1008 90 00

–  autres céréales

37 €/t

CHAPITRE 11

PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

Notes

1.

Sont exclus du présent chapitre:

a)

les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (nos 0901 ou 2101, selon le cas);

b)

les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du no 1901;

c)

les corn-flakes et autres produits du no 1904;

d)

les légumes préparés ou conservés des nos 2001, 2004 ou 2005;

e)

les produits pharmaceutiques (chapitre 30);

f)

les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (chapitre 33).

2.

A)

Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec:

a)

une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne 2;

b)

une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne 3.

Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au no 2302. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du no 1104.

B)

Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux nos 1101 ou 1102 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes 4 ou 5, selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.

Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les nos 1103 ou 1104.

Nature de la céréale

Teneur en amidon

Teneur en cendres

Taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de

315 micromètres (microns)

500 micromètres (microns)

1

2

3

4

5

Froment et seigle

45 %

2,5 %

80 %

Orge

45 %

3 %

80 %

Avoine

45 %

5 %

80 %

Maïs et sorgho à grains

45 %

2 %

90 %

Riz

45 %

1,6 %

80 %

Sarrasin

45 %

4 %

80 %

Autres céréales

45 %

2 %

50 %

3.

Au sens du no 1103, on considère comme «gruaux» et «semoules» les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante:

a)

les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;

b)

les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 millimètre dans la proportion d'au moins 95 % en poids.

Notes complémentaires

1.

Le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant:

a)

pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;

b)

pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.

2.

Au sens du no 1106, on considère comme «farines», «semoules» et «poudres» les produits, autres que la noix de coco, râpée et desséchée, obtenus par mouture ou par un autre procédé de fragmentation des légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 ou des produits repris au chapitre 8, et qui répondent à la condition correspondante suivante:

a)

les légumes à cosse secs, le sagou, les racines, les tubercules et les produits repris au chapitre 8 (à l'exception des fruits à coques relevant des nos 0801 et 0802) doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;

b)

les fruits à coques relevant des nos 0801 et 0802 doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2,5 millimètres dans la proportion d'au moins 50 % en poids.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

 

 

 

–  de froment (blé)

 

 

1101 00 11

– –  de froment (blé) dur

172 €/t

1101 00 15

– –  de froment (blé) tendre et d'épeautre

172 €/t

1101 00 90

–  de méteil

172 €/t

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

 

 

1102 20

–  Farine de maïs

 

 

1102 20 10

– –  d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

173 €/t

1102 20 90

– –  autre

98 €/t

1102 90

–  autres

 

 

1102 90 10

– –  d'orge

171 €/t

1102 90 30

– –  d'avoine

164 €/t

1102 90 50

– –  Farine de riz

138 €/t

1102 90 70

– –  Farine de seigle

168 €/t

1102 90 90

– –  autres

98 €/t

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

 

 

 

–  Gruaux et semoules

 

 

1103 11

– –  de froment (blé)

 

 

1103 11 10

– – –  de froment (blé) dur

267 €/t

1103 11 90

– – –  de froment (blé) tendre et d'épeautre

186 €/t

1103 13

– –  de maïs

 

 

1103 13 10

– – –  d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

173 €/t

1103 13 90

– – –  autres

98 €/t

1103 19

– –  d'autres céréales

 

 

1103 19 20

– – –  de seigle ou d'orge

171 €/t

1103 19 40

– – –  d'avoine

164 €/t

1103 19 50

– – –  de riz

138 €/t

1103 19 90

– – –  autres

98 €/t

1103 20

–  Agglomérés sous forme de pellets

 

 

1103 20 25

– –  de seigle ou d'orge

171 €/t

1103 20 30

– –  d'avoine

164 €/t

1103 20 40

– –  de maïs

173 €/t

1103 20 50

– –  de riz

138 €/t

1103 20 60

– –  de froment (blé)

175 €/t

1103 20 90

– –  autres

98 €/t

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

 

 

 

–  Grains aplatis ou en flocons

 

 

1104 12

– –  d'avoine

 

 

1104 12 10

– – –  Grains aplatis

93 €/t

1104 12 90

– – –  Flocons

182 €/t

1104 19

– –  d'autres céréales

 

 

1104 19 10

– – –  de froment (blé)

175 €/t

1104 19 30

– – –  de seigle

171 €/t

1104 19 50

– – –  de maïs

173 €/t

 

– – –  d'orge

 

 

1104 19 61

– – – –  Grains aplatis

97 €/t

1104 19 69

– – – –  Flocons

189 €/t

 

– – –  autres

 

 

1104 19 91

– – – –  Flocons de riz

234 €/t

1104 19 99

– – – –  autres

173 €/t

 

–  autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple)

 

 

1104 22

– –  d'avoine

 

 

1104 22 40

– – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

162 €/t

1104 22 50

– – –  perlés

145 €/t

1104 22 95

– – –  autres

93 €/t (10)

1104 23

– –  de maïs

 

 

1104 23 40

– – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés; perlés

152 €/t

1104 23 98

– – –  autres

98 €/t

1104 29

– –  d'autres céréales

 

 

 

– – –  d'orge

 

 

1104 29 04

– – – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

150 €/t

1104 29 05

– – – –  perlés

236 €/t

1104 29 08

– – – –  autres

97 €/t

 

– – –  autres

 

 

1104 29 17

– – – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

129 €/t

1104 29 30

– – – –  perlés

154 €/t

 

– – – –  seulement concassés

 

 

1104 29 51

– – – – –  de froment (blé)

99 €/t

1104 29 55

– – – – –  de seigle

97 €/t

1104 29 59

– – – – –  autres

98 €/t

 

– – – –  autres

 

 

1104 29 81

– – – – –  de froment (blé)

99 €/t

1104 29 85

– – – – –  de seigle

97 €/t

1104 29 89

– – – – –  autres

98 €/t

1104 30

–  Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

 

 

1104 30 10

– –  de froment (blé)

76 €/t

1104 30 90

– –  autres

75 €/t

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

 

 

1105 10 00

–  Farine, semoule et poudre

12,2

1105 20 00

–  Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

12,2

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8

 

 

1106 10 00

–  de légumes à cosse secs du no 0713

7,7

1106 20

–  de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714

 

 

1106 20 10

– –  dénaturées (31)

95 €/t

1106 20 90

– –  autres

166 €/t

1106 30

–  des produits du chapitre 8

 

 

1106 30 10

– –  de bananes

10,9

1106 30 90

– –  autres

8,3

1107

Malt, même torréfié

 

 

1107 10

–  non torréfié

 

 

 

– –  de froment (blé)

 

 

1107 10 11

– – –  présenté sous forme de farine

177 €/t

1107 10 19

– – –  autre

134 €/t

 

– –  autre

 

 

1107 10 91

– – –  présenté sous forme de farine

173 €/t

1107 10 99

– – –  autre

131 €/t

1107 20 00

–  torréfié

152 €/t

1108

Amidons et fécules; inuline

 

 

 

–  Amidons et fécules

 

 

1108 11 00

– –  Amidon de froment (blé)

224 €/t

1108 12 00

– –  Amidon de maïs

166 €/t

1108 13 00

– –  Fécule de pommes de terre

166 €/t

1108 14 00

– –  Fécule de manioc (cassave)

166 €/t

1108 19

– –  autres amidons et fécules

 

 

1108 19 10

– – –  Amidon de riz

216 €/t

1108 19 90

– – –  autres

166 €/t

1108 20 00

–  Inuline

19,2

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

512 €/t

CHAPITRE 12

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

Notes

1.

Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'œillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme «graines oléagineuses» au sens du no 1207. En sont, en revanche, exclus les produits des nos 0801 ou 0802 ainsi que les olives (chapitre 7 ou chapitre 20).

2.

Le no 1208 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, en revanche, exclus les résidus des nos 2304 à 2306.

3.

Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme «graines à ensemencer» du no 1209.

Sont, en revanche, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences:

a)

les légumes à cosse et le maïs doux (chapitre 7);

b)

les épices et autres produits du chapitre 9;

c)

les céréales (chapitre 10);

d)

les produits des nos 1201 à 1207 ou du no 1211.

4.

Le no 1211 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes: le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe.

En sont, en revanche, exclus:

a)

les produits pharmaceutiques du chapitre 30;

b)

les articles de parfumerie ou de toilette du chapitre 33;

c)

les désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides et produits similaires du no 3808.

5.

Pour l'application du no 1212, le terme «algues» ne couvre pas:

a)

les micro-organismes monocellulaires morts du no 2102;

b)

les cultures de micro-organismes du no 3002;

c)

les engrais des nos 3101 ou 3105.

Note de sous-position

1.

Pour l'application du no 1205 10, l'expression «graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend des graines de navette ou de colza fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids et un composant solide qui contient moins de 30 micromoles par gramme de glucosinolates.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1201

Fèves de soja, même concassées

 

 

1201 10 00

–  de semence (31)

exemption

1201 90 00

–  autres

exemption

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

 

 

1202 30 00

–  de semence (31)

exemption

 

–  autres

 

 

1202 41 00

– –  en coques

exemption

1202 42 00

– –  décortiquées, même concassées

exemption

1203 00 00

Coprah

exemption

1204 00

Graines de lin, même concassées

 

 

1204 00 10

–  destinées à l'ensemencement (31)

exemption

1204 00 90

–  autres

exemption

1205

Graines de navette ou de colza, même concassées

 

 

1205 10

–  Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

 

 

1205 10 10

– –  destinées à l'ensemencement (31)

exemption

1205 10 90

– –  autres

exemption

1205 90 00

–  autres

exemption

1206 00

Graines de tournesol, même concassées

 

 

1206 00 10

–  destinées à l'ensemencement (31)

exemption

 

–  autres

 

 

1206 00 91

– –  décortiquées; en coques striées gris et blanc

exemption

1206 00 99

– –  autres

exemption

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

 

 

1207 10 00

–  Noix et amandes de palmiste

exemption

 

–  Graines de coton

 

 

1207 21 00

– –  de semence (31)

exemption

1207 29 00

– –  autres

exemption

1207 30 00

–  Graines de ricin

exemption

1207 40

–  Graines de sésame

 

 

1207 40 10

– –  destinées à l'ensemencement (31)

exemption

1207 40 90

– –  autres

exemption

1207 50

–  Graines de moutarde

 

 

1207 50 10

– –  destinées à l'ensemencement (31)

exemption

1207 50 90

– –  autres

exemption

1207 60 00

–  Graines de carthame (Carthamus tinctorius)

exemption

1207 70 00

–  Graines de melon

exemption

 

–  autres

 

 

1207 91

– –  Graines d’œillette ou de pavot

 

 

1207 91 10

– – –  destinées à l'ensemencement (31)

exemption

1207 91 90

– – –  autres

exemption

1207 99

– –  autres

 

 

1207 99 20

– – –  destinés à l'ensemencement (31)

exemption

 

– – –  autres

 

 

1207 99 91

– – – –  Graines de chanvre

exemption

1207 99 96

– – – –  autres

exemption

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

 

 

1208 10 00

–  de fèves de soja

4,5

1208 90 00

–  autres

exemption

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

 

 

1209 10 00

–  Graines de betteraves à sucre

8,3

 

–  Graines fourragères

 

 

1209 21 00

– –  de luzerne

2,5

1209 22

– –  de trèfle (Trifolium spp.)

 

 

1209 22 10

– – –  Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

exemption

1209 22 80

– – –  autres

exemption

1209 23

– –  de fétuque

 

 

1209 23 11

– – –  Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.)

exemption

1209 23 15

– – –  Fétuque rouge (Festuca rubra L.)

exemption

1209 23 80

– – –  autres

2,5

1209 24 00

– –  de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

exemption

1209 25

– –  de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

 

 

1209 25 10

– – –  Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.)

exemption

1209 25 90

– – –  Ray-grass anglais (Lolium perenne L.)

exemption

1209 29

– –  autres

 

 

1209 29 45

– – –  Graines de fléole des prés; vesces; graines des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L.; dactyle (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)

exemption

1209 29 50

– – –  Graines de lupin

2,5

1209 29 60

– – –  Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba)

8,3

1209 29 80

– – –  autres

2,5

1209 30 00

–  Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

3

 

–  autres

 

 

1209 91

– –  Graines de légumes

 

 

1209 91 30

– – –  Graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva)

8,3

1209 91 80

– – –  autres

3

1209 99

– –  autres

 

 

1209 99 10

– – –  Graines forestières

exemption

 

– – –  autres

 

 

1209 99 91

– – – –  Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au no 1209 30

3

1209 99 99

– – – –  autres

4

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

 

 

1210 10 00

–  Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets

5,8

1210 20

–  Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

 

 

1210 20 10

– –  Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline

5,8

1210 20 90

– –  autres

5,8

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

 

 

1211 20 00

–  Racines de ginseng

exemption

1211 30 00

–  Coca (feuille de)

exemption

1211 40 00

–  Paille de pavot

exemption

1211 90

–  autres

 

 

1211 90 30

– –  Fèves de tonka

3

1211 90 85

– –  autres

exemption

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

–  Algues

 

 

1212 21 00

– –  destinées à l’alimentation humaine

exemption

1212 29 00

– –  autres

exemption

 

–  autres

 

 

1212 91

– –  Betteraves à sucre

 

 

1212 91 20

– – –  séchées, même pulvérisées

23 €/100 kg/net

1212 91 80

– – –  autres

6,7 €/100 kg/net

1212 92 00

– –  Caroubes

5,1

1212 93 00

– –  Cannes à sucre

4,6 €/100 kg/net

1212 94 00

– –  Racines de chicorée

exemption

1212 99

– –  autres

 

 

 

– – –  Graines de caroubes

 

 

1212 99 41

– – – –  non décortiquées, ni concassées, ni moulues

exemption

1212 99 49

– – – –  autres

5,8

1212 99 95

– – –  autres

exemption

1213 00 00

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

exemption

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

 

 

1214 10 00

–  Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

exemption

1214 90

–  autres

 

 

1214 90 10

– –  Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

5,8

1214 90 90

– –  autres

exemption

CHAPITRE 13

GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

Note

1.

Le no 1302 comprend notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium.

En sont, en revanche, exclus:

a)

les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (no 1704);

b)

les extraits de malt (no 1901);

c)

les extraits de café, de thé ou de maté (no 2101);

d)

les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques (chapitre 22);

e)

le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des nos 2914 ou 2938;

f)

les concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes (no 2939);

g)

les médicaments des nos 3003 ou 3004 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (no 3006);

h)

les extraits tannants ou tinctoriaux (nos 3201 ou 3203);

ij)

les huiles essentielles, liquides ou concrètes, les résinoïdes et les oléorésines d'extraction, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles et les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons (chapitre 33);

k)

le caoutchouc naturel, la balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (no 4001).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

 

 

1301 20 00

–  Gomme arabique

exemption

1301 90 00

–  autres

exemption

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

 

 

 

–  Sucs et extraits végétaux

 

 

1302 11 00

– –  Opium

exemption

1302 12 00

– –  de réglisse

3,2

1302 13 00

– –  de houblon

3,2

1302 19

– –  autres

 

 

1302 19 05

– – –  Oléorésine de vanille

3

1302 19 80

– – –  autres

exemption

1302 20

–  Matières pectiques, pectinates et pectates

 

 

1302 20 10

– –  à l'état sec

19,2

1302 20 90

– –  autres

11,2

 

–  Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

 

 

1302 31 00

– –  Agar-agar

exemption

1302 32

– –  Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

 

 

1302 32 10

– – –  de caroubes ou de graines de caroubes

exemption

1302 32 90

– – –  de graines de guarée

exemption

1302 39 00

– –  autres

exemption

CHAPITRE 14

MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

Notes

1.

Sont exclues du présent chapitre et classées à la section XI les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.

2.

Le no 1401 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. N'entrent pas dans cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (no 4404).

3.

N'entrent pas dans le no 1404 la laine de bois (no 4405) et les têtes préparées pour articles de brosserie (no 9603).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

 

 

1401 10 00

–  Bambous

exemption

1401 20 00

–  Rotins

exemption

1401 90 00

–  autres

exemption

1402

 

 

 

1403

 

 

 

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

 

 

1404 20 00

–  Linters de coton

exemption

1404 90 00

–  autres

exemption

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

CHAPITRE 15

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le lard et la graisse de porc ou de volailles du no 0209;

b)

le beurre, la graisse et l'huile de cacao (no 1804);

c)

les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no 0405 (chapitre 21 généralement);

d)

les cretons (no 2301) et les résidus des nos 2304 à 2306;

e)

les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la section VI;

f)

le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (no 4002).

2.

Le no 1509 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (no 1510).

3.

Le no 1518 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes.

4.

Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no 1522.

Note de sous-positions

1.

Pour l'application des nos 1514 11 et 1514 19, l'expression «huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend de l'huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids.

Notes complémentaires

1.

Pour l'application des nos et sous-positions 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 à 1515 90 59 et 1518 00 31:

a)

les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme «brutes» si elles n'ont pas subi d'autres traitements que:

la décantation dans les délais normaux,

la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait recours qu'à la «force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique;

b)

les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme «brutes» lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression;

c)

sont considérées également comme «huiles brutes» l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol.

2.

A.

Ne relèvent des nos 1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et dont les caractéristiques analytiques relatives aux teneurs en acides gras établies à l'aide des méthodes indiquées dans les annexes V, X A et X B du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission, et en stérols sont les suivantes:

Tableau I

Teneur en acides gras en pourcentage des acides gras totaux

Acides gras

Pourcentages

Acide myristique

≤ 0,05

Acide palmitique

7,5 – 20,0

Acide palmitoléique

0,3 – 3,5

Acide heptadécanoïque

≤ 0,3

Acide heptadécénoïque

≤ 0,3

Acide stéarique

0,5 – 5,0

Acide oléique

55,0 – 83,0

Acide linoléique

3,5 – 21,0

Acide linolénique

≤ 1,0

Acide arachidique

≤ 0,6

Acide eïcosénoïque

≤ 0,4

Acide béhénique (53)

≤ 0,3

Acide lignocérique

≤ 0,2

Tableau II

Teneur en stérols en pourcentage des stérols totaux

Stérols

Pourcentages

Cholestérol

≤ 0,5

Brassicastérol (54)

≤ 0,1

Campestérol

≤ 4,0

Stigmastérol (55)

< Campestérol

Bêta-sitostérol (56)

≥ 93,0

Delta-7-Stigmastérol

≤ 0,5

Ne relèvent pas des nos 1509 et 1510 les huiles d'olive modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée ou d'huiles d'une autre nature est établie à l'aide de la méthode indiquée dans l'annexe VII du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission.

B.

Ne relèvent du no 1509 10 que les huiles d'olive définies aux points 1 et 2 visés ci-après, obtenues uniquement par des procédés mécaniques ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et qui n'ont subi aucun autre traitement que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles d'olive obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et par tout mélange avec des huiles d'autre nature sont exclues de cette sous-position.

1.

Est considérée comme «huile d'olive lampante», au sens de la sous-position 1509 10 10, quelle que soit son acidité, l'huile présentant:

a)

une des teneurs en cires suivantes:

i)

une teneur en cires non supérieure à 300 mg/kg, ou

ii)

une teneur en cires supérieure à 300 mg/kg mais non supérieure à 350 mg/kg à condition:

que la teneur totale en alcools aliphatiques soit inférieure ou égale à 350 mg/kg, ou

que la teneur en erytrodiol et en uvaol soit inférieure ou égale à 3,5 %;

b)

une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %;

c)

une des deux caractéristiques suivantes:

i)

une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l’acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras;

ii)

une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,1 % lorsque l’acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras;

d)

la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,10 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,10 %;

e)

une teneur stigmastadiène non supérieure à 0,50 mg/kg;

f)

une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,3, et

g)

une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

1.

une teneur en solvants halogénés volatils totaux non supérieure à 0,2 mg/kg et pour chacun d'eux une teneur non supérieure à 0,1 mg/kg;

2.

des caractéristiques organoleptiques faisant apparaître une médiane des défauts supérieure à 3,5, conformément à l’annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission.

2.

Est considérée comme «autre huile d'olive vierge», au sens de la sous-position 1509 10 90, l'huile d'olive qui représente les caractéristiques suivantes:

a)

une acidité, exprimée en acide oléique, non supérieure à 2,0 g/100 g;

b)

un nombre de peroxyde non supérieur à 20 mEq d'oxygène actif/kg;

c)

une teneur en cires non supérieure à 250 mg/kg;

d)

une teneur en solvants halogénés volatils totaux non supérieure à 0,2 mg/kg et pour chacun d'eux une teneur non supérieure à 0,1 mg/kg;

e)

un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 0,25;

f)

une variation du coefficient d'extinction (ΔK) au voisinage de 270 nm non supérieure à 0,01;

g)

des caractéristiques organoleptiques faisant apparaître une médiane des défauts inférieure ou égale à 3,5, conformément à l’annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission;

h)

une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %;

ij)

une des deux caractéristiques suivantes:

i)

une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l’acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras;

ii)

une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,0 % lorsque l’acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras;

k)

la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,05 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,05 %;

l)

une teneur en stigmastadiènes non supérieure à 0,10 mg/kg;

m)

une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,2.

C.

Relève de la sous-position 1509 90 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 1509 10 10 et/ou 1509 10 90, même coupée d'huile d'olive vierge, et qui présente les caractéristiques suivantes:

a)

une acidité, exprimée en acide oléique, non supérieure à 1,0 g/100 g;

b)

une teneur en cires non supérieure à 350 mg/kg;

c)

un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 0,90;

d)

une variation du coefficient d'extinction (ΔK) au voisinage de 270 nm non supérieure à 0,15;

e)

une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %;

f)

une des deux caractéristiques suivantes:

i)

une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l’acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras;

ii)

une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,0 % lorsque l’acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras;

g)

la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,30 %;

h)

une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,3.

D.

Sont considérées comme «huiles brutes», au sens de la sous-position 1510 00 10, les huiles, notamment les huiles de grignons d'olive, qui présentent les caractéristiques suivantes:

a)

une des teneurs en cires suivantes:

i)

une teneur en cires supérieure à 350 mg/kg, ou

ii)

une teneur en cires supérieure à 300 mg/kg mais non supérieure à 350 mg/kg à condition:

que la teneur totale en alcools aliphatiques soit supérieure à 350 mg/kg, et

que la teneur en érythrodiol et en uvaol soit supérieure à 3,5 %;

b)

une teneur en érythrodiol et en uvaol supérieure à 4,5 %;

c)

une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,4 %;

d)

la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,10 %;

e)

une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,6.

E.

Relèvent de la sous-position 1510 00 90 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 1510 00 10, même coupées d’huile d’olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux notes complémentaires 2 B, 2 C et 2 D. Les huiles de la présente sous-position doivent avoir un contenu en 2-glycéril monopalmitate non supérieur à 1,4 %, la somme des isomères transoléiques inférieure à 0,4 %, la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques inférieure à 0,35 %, et une différence entre la composition HPLC et la composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,5.

3.

Ne relèvent pas des sous-positions 1522 00 31 et 1522 00 39:

a)

les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode indiquée à l'annexe XVI du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission, est inférieur à 70 ou supérieur à 100;

b)

les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100, mais dont la surface du pic ayant le temps de rétention du bêta-sitostérol (56), déterminée conformément à l'annexe V du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission, représente moins de 93,0 % de la superficie totale des pics des stérols.

4.

Les méthodes d'analyse à suivre pour la détermination des caractéristiques des produits en question ci-dessus sont celles prévues aux annexes du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission. À cette fin, il y a lieu de prendre aussi en considération les notes de bas de pages de l'annexe I dudit règlement.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503

 

 

1501 10

–  Saindoux

 

 

1501 10 10

– –  destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1501 10 90

– –  autres

17,2 €/100 kg/net

1501 20

–  autres graisses de porc

 

 

1501 20 10

– –  destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1501 20 90

– –  autres

17,2 €/100 kg/net

1501 90 00

–  autres

11,5

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

 

 

1502 10

–  Suif

 

 

1502 10 10

– –  destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1502 10 90

– –  autres

3,2

1502 90

–  autres

 

 

1502 90 10

– –  destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1502 90 90

– –  autres

3,2

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

 

 

 

–  Stéarine solaire et oléostéarine

 

 

1503 00 11

– –  destinées à des usages industriels (12)

exemption

1503 00 19

– –  autres

5,1

1503 00 30

–  Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1503 00 90

–  autres

6,4

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

1504 10

–  Huiles de foies de poissons et leurs fractions

 

 

1504 10 10

– –  d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme

3,8

 

– –  autres

 

 

1504 10 91

– – –  de flétans

exemption

1504 10 99

– – –  autres

3,8 (18)

1504 20

–  Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

 

 

1504 20 10

– –  Fractions solides

10,9

1504 20 90

– –  autres

exemption

1504 30

–  Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions

 

 

1504 30 10

– –  Fractions solides

10,9

1504 30 90

– –  autres

exemption

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

 

 

1505 00 10

–  Graisse de suint brute (suintine)

3,2

1505 00 90

–  autres

exemption

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

exemption

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

1507 10

–  Huile brute, même dégommée

 

 

1507 10 10

– –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

1507 10 90

– –  autre

6,4

1507 90

–  autres

 

 

1507 90 10

– –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1507 90 90

– –  autres

9,6

1508

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

1508 10

–  Huile brute

 

 

1508 10 10

– –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1508 10 90

– –  autre

6,4

1508 90

–  autres

 

 

1508 90 10

– –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1508 90 90

– –  autres

9,6

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

1509 10

–  vierges

 

 

1509 10 10

– –  Huile d'olive lampante

122,6 €/100 kg/net

1509 10 90

– –  autres

124,5 €/100 kg/net

1509 90 00

–  autres

134,6 €/100 kg/net

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

 

 

1510 00 10

–  Huiles brutes

110,2 €/100 kg/net

1510 00 90

–  autres

160,3 €/100 kg/net

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

1511 10

–  Huile brute

 

 

1511 10 10

– –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1511 10 90

– –  autre

3,8

1511 90

–  autres

 

 

 

– –  Fractions solides

 

 

1511 90 11

– – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1511 90 19

– – –  autrement présentées

10,9

 

– –  autres

 

 

1511 90 91

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1511 90 99

– – –  autres

9

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

 

–  Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions

 

 

1512 11

– –  Huiles brutes

 

 

1512 11 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

 

– – –  autres

 

 

1512 11 91

– – – –  de tournesol

6,4

1512 11 99

– – – –  de carthame

6,4

1512 19

– –  autres

 

 

1512 19 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1512 19 90

– – –  autres

9,6

 

–  Huile de coton et ses fractions

 

 

1512 21

– –  Huile brute, même dépourvue de gossipol

 

 

1512 21 10

– – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

1512 21 90

– – –  autre

6,4

1512 29

– –  autres

 

 

1512 29 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1512 29 90

– – –  autres

9,6

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

 

–  Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions

 

 

1513 11

– –  Huile brute

 

 

1513 11 10

– – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

2,5

 

– – –  autre

 

 

1513 11 91

– – – –  présentée en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 11 99

– – – –  autrement présentée

6,4

1513 19

– –  autres

 

 

 

– – –  Fractions solides

 

 

1513 19 11

– – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 19 19

– – – –  autrement présentées

10,9

 

– – –  autres

 

 

1513 19 30

– – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

 

– – – –  autres

 

 

1513 19 91

– – – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 19 99

– – – – –  autrement présentées

9,6

 

–  Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions

 

 

1513 21

– –  Huiles brutes

 

 

1513 21 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

 

– – –  autres

 

 

1513 21 30

– – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 21 90

– – – –  autrement présentées

6,4

1513 29

– –  autres

 

 

 

– – –  Fractions solides

 

 

1513 29 11

– – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 29 19

– – – –  autrement présentées

10,9

 

– – –  autres

 

 

1513 29 30

– – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

 

– – – –  autres

 

 

1513 29 50

– – – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 29 90

– – – – –  autrement présentées

9,6

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

 

–  Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions

 

 

1514 11

– –  Huiles brutes

 

 

1514 11 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

1514 11 90

– – –  autres

6,4

1514 19

– –  autres

 

 

1514 19 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1514 19 90

– – –  autres

9,6

 

–  autres

 

 

1514 91

– –  Huiles brutes

 

 

1514 91 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

1514 91 90

– – –  autres

6,4

1514 99

– –  autres

 

 

1514 99 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1514 99 90

– – –  autres

9,6

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

 

–  Huile de lin et ses fractions

 

 

1515 11 00

– –  Huile brute

3,2

1515 19

– –  autres

 

 

1515 19 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1515 19 90

– – –  autres

9,6

 

–  Huile de maïs et ses fractions

 

 

1515 21

– –  Huile brute

 

 

1515 21 10

– – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

1515 21 90

– – –  autre

6,4

1515 29

– –  autres

 

 

1515 29 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1515 29 90

– – –  autres

9,6

1515 30

–  Huile de ricin et ses fractions

 

 

1515 30 10

– –  destinées à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques (12)

exemption

1515 30 90

– –  autres

5,1

1515 50

–  Huile de sésame et ses fractions

 

 

 

– –  Huile brute

 

 

1515 50 11

– – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

1515 50 19

– – –  autre

6,4

 

– –  autres

 

 

1515 50 91

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1515 50 99

– – –  autres

9,6

1515 90

–  autres

 

 

1515 90 11

– –  Huile de tung (d'abrasin); huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

exemption

 

– –  Huile de graines de tabac et ses fractions

 

 

 

– – –  Huile brute

 

 

1515 90 21

– – – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1515 90 29

– – – –  autre

6,4

 

– – –  autres

 

 

1515 90 31

– – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1515 90 39

– – – –  autres

9,6

 

– –  autres huiles et leurs fractions

 

 

 

– – –  Huiles brutes

 

 

1515 90 40

– – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

 

– – – –  autres

 

 

1515 90 51

– – – – –  concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1515 90 59

– – – – –  concrètes, autrement présentées; fluides

6,4

 

– – –  autres

 

 

1515 90 60

– – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

 

– – – –  autres

 

 

1515 90 91

– – – – –  concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1515 90 99

– – – – –  concrètes, autrement présentées; fluides

9,6

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

 

 

1516 10

–  Graisses et huiles animales et leurs fractions

 

 

1516 10 10

– –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1516 10 90

– –  autrement présentées

10,9

1516 20

–  Graisses et huiles végétales et leurs fractions

 

 

1516 20 10

– –  Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

3,4

 

– –  autres

 

 

1516 20 91

– – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

 

– – –  autrement présentées

 

 

1516 20 95

– – – –  Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

 

– – – –  autres

 

 

1516 20 96

– – – – –  Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d'une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

9,6

1516 20 98

– – – – –  autres

10,9

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

 

 

1517 10

–  Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

 

 

1517 10 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

8,3 + 28,4 €/100 kg/net

1517 10 90

– –  autre

16

1517 90

–  autres

 

 

1517 90 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

8,3 + 28,4 €/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

1517 90 91

– – –  Huiles végétales fixes, fluides, mélangées

9,6

1517 90 93

– – –  Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

2,9

1517 90 99

– – –  autres

16

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

1518 00 10

–  Linoxyne

7,7

 

–  Huiles végétales fixes, fluides, mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

 

 

1518 00 31

– –  brutes

3,2

1518 00 39

– –  autres

5,1

 

–  autres

 

 

1518 00 91

– –  Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516

7,7

 

– –  autres

 

 

1518 00 95

– – –  Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

2

1518 00 99

– – –  autres

7,7

1519

 

 

 

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

exemption

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

 

 

1521 10 00

–  Cires végétales

exemption

1521 90

–  autres

 

 

1521 90 10

– –  Spermaceti, même raffiné ou coloré

exemption

 

– –  Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées

 

 

1521 90 91

– – –  brutes

exemption

1521 90 99

– – –  autres

2,5

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

 

 

1522 00 10

–  Dégras

3,8

 

–  Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

 

 

 

– –  contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

 

 

1522 00 31

– – –  Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

29,9 €/100 kg/net

1522 00 39

– – –  autres

47,8 €/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

1522 00 91

– – –  Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks)

3,2

1522 00 99

– – –  autres

exemption

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

Note

1.

Dans la présente section, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

CHAPITRE 16

PRÉPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2, 3 ou au no 0504.

2.

Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du no 1902, ni aux préparations des nos 2103 ou 2104.

Pour les préparations contenant du foie, les dispositions de la deuxième phrase figurant ci-dessus ne s'appliquent pas à la détermination des sous-positions à l'intérieur des nos1601 et 1602.

Notes de sous-positions

1.

Au sens du no 1602 10, on entend par «préparations homogénéisées» des préparations de viande, d'abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande ou d'abats. Le no 1602 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 1602.

2.

Les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques cités dans les sous-positions des nos 1604 ou 1605 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le chapitre 3 sous les mêmes appellations.

Notes complémentaires

1.

Au sens des sous-positions 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10 et 1602 90 61, sont considérés comme «non cuits» les produits qui n'ont pas subi de traitement thermique ou qui ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer la coagulation des protéines des viandes dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent, dans le cas des sous-positions 1602 50 10 et 1602 90 61, des traces de liquide rosâtre sur la face de découpage lorsqu'ils sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse.

2.

Au sens des sous-positions 1602 41 10, 1602 42 10 et 1602 49 11 à 1602 49 15, l'expression «leurs morceaux» s'applique uniquement aux préparations et conserves de viande qui peuvent être identifiés, du fait des dimensions et des caractéristiques du tissu musculaire cohérent, comme provenant de jambons, longes, échines ou épaules de porcs domestiques, selon le cas.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

 

 

1601 00 10

–  de foie

15,4

 

–  autres (58)

 

 

1601 00 91

– –  Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

149,4 €/100 kg/net (10)

1601 00 99

– –  autres

100,5 €/100 kg/net (10)

1602

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

 

 

1602 10 00

–  Préparations homogénéisées

16,6

1602 20

–  de foies de tous animaux

 

 

1602 20 10

– –  d'oie ou de canard

10,2

1602 20 90

– –  autres

16

 

–  de volailles du no 0105

 

 

1602 31

– –  de dinde

 

 

 

– – –  contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles (57)

 

 

1602 31 11

– – – –  contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

102,4 €/100 kg/net

1602 31 19

– – – –  autres

102,4 €/100 kg/net

1602 31 80

– – –  autres

102,4 €/100 kg/net

1602 32

– –  de coqs et de poules

 

 

 

– – –  contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles (57)

 

 

1602 32 11

– – – –  non cuits

86,7 €/100 kg/net

1602 32 19

– – – –  autres

102,4 €/100 kg/net

1602 32 30

– – –  contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles (57)

10,9

1602 32 90

– – –  autres

10,9

1602 39

– –  autres

 

 

 

– – –  contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles (57)

 

 

1602 39 21

– – – –  non cuits

86,7 €/100 kg/net

1602 39 29

– – – –  autres

10,9

1602 39 85

– – –  autres

10,9

 

–  de l'espèce porcine

 

 

1602 41

– –  Jambons et leurs morceaux

 

 

1602 41 10

– – –  de l'espèce porcine domestique

156,8 €/100 kg/net (10)

1602 41 90

– – –  autres

10,9

1602 42

– –  Épaules et leurs morceaux

 

 

1602 42 10

– – –  de l'espèce porcine domestique

129,3 €/100 kg/net (10)

1602 42 90

– – –  autres

10,9

1602 49

– –  autres, y compris les mélanges

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

 

– – – –  contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

 

 

1602 49 11

– – – – –  Longes (à l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons

156,8 €/100 kg/net (10)

1602 49 13

– – – – –  Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d'échines et épaules

129,3 €/100 kg/net (10)

1602 49 15

– – – – –  autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

129,3 €/100 kg/net (10)

1602 49 19

– – – – –  autres

85,7 €/100 kg/net (10)

1602 49 30

– – – –  contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

75 €/100 kg/net (10)

1602 49 50

– – – –  contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

54,3 €/100 kg/net (10)

1602 49 90

– – –  autres

10,9

1602 50

–  de l'espèce bovine

 

 

1602 50 10

– –  non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

303,4 €/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

1602 50 31

– – –  Corned beef, en récipients hermétiquement clos

16,6

1602 50 95

– – –  autres

16,6

1602 90

–  autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

 

 

1602 90 10

– –  Préparations de sang de tous animaux

16,6

 

– –  autres

 

 

1602 90 31

– – –  de gibier ou de lapin

10,9

 

– – –  autres

 

 

1602 90 51

– – – –  contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

85,7 €/100 kg/net

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine

 

 

1602 90 61

– – – – – –  non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

303,4 €/100 kg/net

1602 90 69

– – – – – –  autres

16,6

 

– – – – –  autres

 

 

1602 90 91

– – – – – –  d'ovins

12,8

1602 90 95

– – – – – –  de caprins

16,6

1602 90 99

– – – – – –  autres

16,6

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

 

 

1603 00 10

–  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

12,8

1603 00 80

–  autres

exemption

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

 

 

 

–  Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés

 

 

1604 11 00

– –  Saumons

5,5

1604 12

– –  Harengs

 

 

1604 12 10

– – –  Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

15

 

– – –  autres

 

 

1604 12 91

– – – –  en récipients hermétiquement clos

20

1604 12 99

– – – –  autres

20

1604 13

– –  Sardines, sardinelles et sprats ou esprots

 

 

 

– – –  Sardines

 

 

1604 13 11

– – – –  à l'huile d'olive

12,5

1604 13 19

– – – –  autres

12,5

1604 13 90

– – –  autres

12,5

1604 14

– –  Thons, listaos et bonites (Sarda spp.)

 

 

 

– – –  Thons et listaos

 

 

1604 14 11

– – – –  à l'huile végétale

24

 

– – – –  autres

 

 

1604 14 16

– – – – –  Filets dénommés «longes»

24

1604 14 18

– – – – –  autres

24

1604 14 90

– – –  Bonites (Sarda spp.)

25

1604 15

– –  Maquereaux

 

 

 

– – –  des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

 

 

1604 15 11

– – – –  Filets

25

1604 15 19

– – – –  autres

25

1604 15 90

– – –  de l'espèce Scomber australasicus

20

1604 16 00

– –  Anchois

25

1604 17 00

– –  Anguilles

20

1604 19

– –  autres

 

 

1604 19 10

– – –  Salmonidés, autres que les saumons

7

 

– – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

 

 

1604 19 31

– – – –  Filets dénommés «longes»

24

1604 19 39

– – – –  autres

24

1604 19 50

– – –  Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

12,5

 

– – –  autres

 

 

1604 19 91

– – – –  Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

7,5

 

– – – –  autres

 

 

1604 19 92

– – – – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

20

1604 19 93

– – – – –  Lieus noirs (Pollachius virens)

20

1604 19 94

– – – – –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

1604 19 95

– – – – –  Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

20

1604 19 97

– – – – –  autres

20

1604 20

–  autres préparations et conserves de poissons

 

 

1604 20 05

– –  Préparations de surimi

20

 

– –  autres

 

 

1604 20 10

– – –  de saumons

5,5

1604 20 30

– – –  de salmonidés, autres que les saumons

7

1604 20 40

– – –  d'anchois

25

1604 20 50

– – –  de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

25 (10)

1604 20 70

– – –  de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

24 (10)

1604 20 90

– – –  d'autres poissons

14

 

–  Caviar et ses succédanés

 

 

1604 31 00

– –  Caviar

20

1604 32 00

– –  Succédanés de caviar

20

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

 

 

1605 10 00

–  Crabes

8

 

–  Crevettes

 

 

1605 21

– –  Non présentées dans un contenant hermétique

 

 

1605 21 10

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg

20 (10)

1605 21 90

– – –  autres

20 (10)

1605 29 00

– –  Autres

20 (10)

1605 30

–  Homards

 

 

1605 30 10

– –  Chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces (12)

exemption

1605 30 90

– –  autres

20

1605 40 00

–  autres crustacés

20 (10)

 

–  Mollusques

 

 

1605 51 00

– –  Huîtres

20

1605 52 00

– –  Coquilles St-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages

20

1605 53

– –  Moules

 

 

1605 53 10

– – –  en récipients hermétiquement clos

20

1605 53 90

– – –  autres

20

1605 54 00

– –  Seiches, sépioles, calmars et encornets

20

1605 55 00

– –  Poulpes ou pieuvres

20

1605 56 00

– –  Clams, coques et arches

20

1605 57 00

– –  Ormeaux

20

1605 58 00

– –  Escargots, autres que de mer

20

1605 59 00

– –  Autres

20

 

–  autres invertébrés aquatiques

 

 

1605 61 00

– –  Bêches-de-mer

26

1605 62 00

– –  Oursins

26

1605 63 00

– –  Méduses

26

1605 69 00

– –  Autres

26

CHAPITRE 17

SUCRES ET SUCRERIES

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les sucreries contenant du cacao (no 1806);

b)

les sucres chimiquement purs [autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)] et les autres produits du no 2940;

c)

les médicaments et autres produits du chapitre 30.

Notes de sous-positions

1.

Au sens des nos 1701 12, 1701 13 et 1701 14, on entend par «sucre brut» le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5 degrés.

2.

Le no 1701 13 couvre uniquement le sucre de canne, obtenu sans centrifugation, contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre égale ou supérieure à 69° mais inférieure à 93°. Le produit ne présente que des microcristaux naturels xénomorphes, invisibles à l’œil nu, entourés de résidus de mélasse et autres composants du sucre de canne.

Notes complémentaires

1.

Pour l'application des sous-positions 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 et 1701 14 90, on considère comme «sucres bruts» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose.

2.

Le droit applicable au sucre brut relevant des sous-positions 1701 12 10, 1701 13 10 et 1701 14 10 pour lequel le rendement déterminé conformément à l'annexe IV, partie B), point III), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil s'écarte de 92 %, est calculé comme suit:

le taux indiqué est multiplié par un coefficient correcteur obtenu en divisant le pourcentage du rendement déterminé conformément à la disposition précitée par 92.

3.

Pour l'application de la sous-position 1701 99 10, on considère comme «sucres blancs» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose.

4.

Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant des sous-positions 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 71, 1702 90 80 et 1702 90 95, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose est déterminée d'après les méthodes prévues à l'article 42, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission.

5.

Est considéré comme «isoglucose», au sens des sous-positions 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.

Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant des sous-positions visées à l'alinéa précédent, la teneur en matière sèche est déterminée conformément à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission.

6.

Est considéré comme «sirop d'inuline»:

a)

au sens de la sous-position 1702 60 80, le produit obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant plus de 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose;

b)

au sens de la sous-position 1702 90 80, le produit obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant au moins 10 % mais n'excédant pas 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose.

7.

Les marchandises du no 1704 90 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule, de la totalité de l'assortiment.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

 

 

 

–  Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants

 

 

1701 12

– –  de betterave

 

 

1701 12 10

– – –  destinés à être raffinés (12)

33,9 €/100 kg/net (59)  (10)

1701 12 90

– – –  autres

41,9 €/100 kg/net (10)

1701 13

– –  Sucre de canne mentionné dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre

 

 

1701 13 10

– – –  destiné à être raffiné (12)

33,9 €/100 kg/net (59)  (10)

1701 13 90

– – –  autres

41,9 €/100 kg/net (10)

1701 14

– –  autres sucres de canne

 

 

1701 14 10

– – –  destinés à être raffinés (12)

33,9 €/100 kg/net (59)  (10)

1701 14 90

– – –  autres

41,9 €/100 kg/net (10)

 

–  autres

 

 

1701 91 00

– –  additionnés d'aromatisants ou de colorants

41,9 €/100 kg/net (10)

1701 99

– –  autres

 

 

1701 99 10

– – –  Sucres blancs

41,9 €/100 kg/net (10)

1701 99 90

– – –  autres

41,9 €/100 kg/net (10)

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

 

 

 

–  Lactose et sirop de lactose

 

 

1702 11 00

– –  contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

14 €/100 kg/net

1702 19 00

– –  autres

14 €/100 kg/net

1702 20

–  Sucre et sirop d'érable

 

 

1702 20 10

– –  Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

0,4 €/100 kg/net (60)

1702 20 90

– –  autres

8

1702 30

–  Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose

 

 

1702 30 10

– –  Isoglucose

50,7 €/100 kg/net mas

 

– –  autres

 

 

1702 30 50

– – –  en poudre cristalline blanche, même agglomérée

26,8 €/100 kg/net

1702 30 90

– – –  autres

20 €/100 kg/net

1702 40

–  Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

 

 

1702 40 10

– –  Isoglucose

50,7 €/100 kg/net mas

1702 40 90

– –  autres

20 €/100 kg/net

1702 50 00

–  Fructose chimiquement pur

16 + 50,7 €/100 kg/net mas (10)

1702 60

–  autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

 

 

1702 60 10

– –  Isoglucose

50,7 €/100 kg/net mas

1702 60 80

– –  Sirop d'inuline

0,4 €/100 kg/net (60)

1702 60 95

– –  autres

0,4 €/100 kg/net (60)

1702 90

–  autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

 

 

1702 90 10

– –  Maltose chimiquement pur

12,8

1702 90 30

– –  Isoglucose

50,7 €/100 kg/net mas

1702 90 50

– –  Maltodextrine et sirop de maltodextrine

20 €/100 kg/net

 

– –  Sucres et mélasses, caramélisés

 

 

1702 90 71

– – –  contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

0,4 €/100 kg/net (60)

 

– – –  autres

 

 

1702 90 75

– – – –  en poudre, même agglomérée

27,7 €/100 kg/net

1702 90 79

– – – –  autres

19,2 €/100 kg/net

1702 90 80

– –  Sirop d'inuline

0,4 €/100 kg/net (60)

1702 90 95

– –  autres

0,4 €/100 kg/net (60)

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

 

 

1703 10 00

–  Mélasses de canne

0,35 €/100 kg/net

1703 90 00

–  autres

0,35 €/100 kg/net

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

 

 

1704 10

–  Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

 

 

1704 10 10

– –  d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9

1704 10 90

– –  d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2

1704 90

–  autres

 

 

1704 90 10

– –  Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

13,4

1704 90 30

– –  Préparation dite «chocolat blanc»

9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

1704 90 51

– – –  Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (23)

1704 90 55

– – –  Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (23)

1704 90 61

– – –  Dragées et sucreries similaires dragéifiées

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (23)

 

– – –  autres

 

 

1704 90 65

– – – –  Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (23)

1704 90 71

– – – –  Bonbons de sucre cuit, même fourrés

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (23)

1704 90 75

– – – –  Caramels

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (23)

 

– – – –  autres

 

 

1704 90 81

– – – – –  obtenues par compression

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (23)

1704 90 99

– – – – –  autres

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (23)

CHAPITRE 18

CACAO ET SES PRÉPARATIONS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ou 3004.

2.

Le no 1806 comprend les sucreries contenant du cacao ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.

Notes complémentaires

1.

Les marchandises des nos 1806 20, 1806 31, 1806 32 et 1806 90 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule de la totalité de l'assortiment.

2.

Les sous-positions 1806 90 11 et 1806 90 19 ne comprennent pas les produits constitués entièrement d'une seule sorte de chocolat.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1801 00 00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

exemption

1802 00 00

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

exemption

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

 

 

1803 10 00

–  non dégraissée

9,6

1803 20 00

–  complètement ou partiellement dégraissée

9,6

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

7,7

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

8

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

 

 

1806 10

–  Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

1806 10 15

– –  ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose

8

1806 10 20

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

8 + 25,2 €/100 kg/net (10)

1806 10 30

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

8 + 31,4 €/100 kg/net (10)

1806 10 90

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

8 + 41,9 €/100 kg/net (10)

1806 20

–  autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

 

 

1806 20 10

– –  d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (23)  (10)

1806 20 30

– –  d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (23)  (10)

 

– –  autres

 

 

1806 20 50

– – –  d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (23)  (10)

1806 20 70

– – –  Préparations dites chocolate milk crumb

15,4 + EA (23)  (10)

1806 20 80

– – –  Glaçage au cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (23)  (10)

1806 20 95

– – –  autres

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (23)  (10)

 

–  autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons

 

 

1806 31 00

– –  fourrés

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (23)  (10)

1806 32

– –  non fourrés

 

 

1806 32 10

– – –  additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (23)

1806 32 90

– – –  autres

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (23)

1806 90

–  autres

 

 

 

– –  Chocolat et articles en chocolat

 

 

 

– – –  Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non

 

 

1806 90 11

– – – –  contenant de l'alcool

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (23)

1806 90 19

– – – –  autres

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (23)

 

– – –  autres

 

 

1806 90 31

– – – –  fourrés

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (23)

1806 90 39

– – – –  non fourrés

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (23)

1806 90 50

– –  Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (23)

1806 90 60

– –  Pâtes à tartiner contenant du cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (23)

1806 90 70

– –  Préparations pour boissons contenant du cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (23)

1806 90 90

– –  autres

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (10)  (23)

CHAPITRE 19

PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

à l'exception des produits farcis du no 1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

b)

les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (no 2309);

c)

les médicaments et autres produits du chapitre 30.

2.

Aux fins du no 1901, on entend par:

a)

«gruaux», les gruaux de céréales du chapitre 11;

b)

«farines» et «semoules»:

1)

les farines et semoules de céréales du chapitre 11;

2)

les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (no 0712), de pommes de terre (no 1105) ou de légumes à cosse secs (no 1106).

3.

Le no 1904 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du no 1806 (no 1806).

4.

Au sens du no1904, l'expression «autrement préparées» signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les notes des chapitres 10 ou 11.

Notes complémentaires

1.

Les marchandises des nos 1905 31, 1905 32, 1905 40 et 1905 90 présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule de la totalité de l'assortiment.

2.

Au sens du no 1905 31 ne sont considérés comme biscuits additionnés d'édulcorants que les produits de l'espèce présentant en poids une teneur en eau n'excédant pas 12 % et une teneur en matières grasses n'excédant pas 35 % en poids (les matières utilisées pour fourrer ou recouvrir les biscuits n'étant pas prises en considération pour calculer ces teneurs).

3.

La sous-position 1905 90 20 couvre uniquement les produits secs et cassants.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

1901 10 00

–  Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

7,6 + EA (23)

1901 20 00

–  Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

7,6 + EA (23)

1901 90

–  autres

 

 

 

– –  Extraits de malt

 

 

1901 90 11

– – –  d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

5,1 + 18 €/100 kg/net

1901 90 19

– – –  autres

5,1 + 14,7 €/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

1901 90 91

– – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404

12,8

1901 90 99

– – –  autres

7,6 + EA (10)  (23)

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

 

 

 

–  Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

 

 

1902 11 00

– –  contenant des œufs

7,7 + 24,6 €/100 kg/net (10)

1902 19

– –  autres

 

 

1902 19 10

– – –  ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

7,7 + 24,6 €/100 kg/net (10)

1902 19 90

– – –  autres

7,7 + 21,1 €/100 kg/net (10)

1902 20

–  Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

 

 

1902 20 10

– –  contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

8,5

1902 20 30

– –  contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

54,3 €/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

1902 20 91

– – –  cuites

8,3 + 6,1 €/100 kg/net (10)

1902 20 99

– – –  autres

8,3 + 17,1 €/100 kg/net (10)

1902 30

–  autres pâtes alimentaires

 

 

1902 30 10

– –  séchées

6,4 + 24,6 €/100 kg/net (10)

1902 30 90

– –  autres

6,4 + 9,7 €/100 kg/net (10)

1902 40

–  Couscous

 

 

1902 40 10

– –  non préparé

7,7 + 24,6 €/100 kg/net (10)

1902 40 90

– –  autre

6,4 + 9,7 €/100 kg/net (10)

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

6,4 + 15,1 €/100 kg/net (10)

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

1904 10

–  Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

 

 

1904 10 10

– –  à base de maïs

3,8 + 20 €/100 kg/net

1904 10 30

– –  à base de riz

5,1 + 46 €/100 kg/net

1904 10 90

– –  autres

5,1 + 33,6 €/100 kg/net

1904 20

–  Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

 

 

1904 20 10

– –  Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

9 + EA (23)

 

– –  autres

 

 

1904 20 91

– – –  à base de maïs

3,8 + 20 €/100 kg/net

1904 20 95

– – –  à base de riz

5,1 + 46 €/100 kg/net

1904 20 99

– – –  autres

5,1 + 33,6 €/100 kg/net

1904 30 00

–  Bulgur de blé

8,3 + 25,7 €/100 kg/net (10)

1904 90

–  autres

 

 

1904 90 10

– –  à base de riz

8,3 + 46 €/100 kg/net

1904 90 80

– –  autres

8,3 + 25,7 €/100 kg/net (10)

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

 

 

1905 10 00

–  Pain croustillant dit Knäckebrot

5,8 + 13 €/100 kg/net

1905 20

–  Pain d'épices

 

 

1905 20 10

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

9,4 + 18,3 €/100 kg/net

1905 20 30

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

9,8 + 24,6 €/100 kg/net

1905 20 90

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

10,1 + 31,4 €/100 kg/net

 

–  Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

 

 

1905 31

– –  Biscuits additionnés d'édulcorants

 

 

 

– – –  entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

 

 

1905 31 11

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (23)

1905 31 19

– – – –  autres

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (23)

 

– – –  autres

 

 

1905 31 30

– – – –  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (23)

 

– – – –  autres

 

 

1905 31 91

– – – – –  doubles biscuits fourrés

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (23)

1905 31 99

– – – – –  autres

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (23)

1905 32

– –  Gaufres et gaufrettes

 

 

1905 32 05

– – –  d'une teneur en eau excédant 10 %

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (23)

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

 

 

1905 32 11

– – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (23)

1905 32 19

– – – – –  autres

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (23)

 

– – – –  autres

 

 

1905 32 91

– – – – –  salées, fourrées ou non

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (23)

1905 32 99

– – – – –  autres

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (23)

1905 40

–  Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

 

 

1905 40 10

– –  Biscottes

9,7 + EA (23)

1905 40 90

– –  autres

9,7 + EA (23)

1905 90

–  autres

 

 

1905 90 10

– –  Pain azyme (mazoth)

3,8 + 15,9 €/100 kg/net

1905 90 20

– –  Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

4,5 + 60,5 €/100 kg/net (10)

 

– –  autres

 

 

1905 90 30

– – –  Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

9,7 + EA (23)

1905 90 45

– – –  Biscuits

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (23)

1905 90 55

– – –  Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (23)

 

– – –  autres

 

 

1905 90 60

– – – –  additionnés d'édulcorants

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (23)

1905 90 90

– – – –  autres

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (23)

CHAPITRE 20

PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 7, 8 ou 11;

b)

les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

c)

les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie et autres produits du no 1905;

d)

les préparations alimentaires composites homogénéisées du no 2104.

2.

N'entrent pas dans les nos 2007 et 2008 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (no 1704) ou les articles en chocolat (no 1806).

3.

Les nos 2001, 2004 et 2005 couvrent, selon le cas, les seuls produits du chapitre 7 ou des nos 1105 ou 1106 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8), qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la note 1 point a).

4.

Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du no 2002.

5.

Aux fins du no 2007, l'expression «obtenues par cuisson» signifie obtenues par traitement thermique à la pression atmosphérique ou sous vide partiel en vue d'accroître la viscosité du produit par réduction de sa teneur en eau ou par d'autres moyens.

6.

Au sens du no 2009, on entend par «jus non fermentés sans addition d'alcool» les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir note 2 du chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol.

Notes de sous-positions

1.

Au sens du no 2005 10, on entend par «légumes homogénéisés» des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le no 2005 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 2005.

2.

Au sens du no 2007 10, on entend par «préparations homogénéisées» des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le no 2007 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 2007.

3.

Aux fins des nos 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 et 2009 71, l'expression «valeur Brix» s'entend des degrés Brix lus directement sur l'échelle d'un hydromètre Brix ou de l'indice de réfraction exprimé en pourcentage de teneur en saccharose mesuré au réfractomètre, à une température de 20 °C ou après correction pour une température de 20 °C si la mesure est effectuée à une température différente.

Notes complémentaires

1.

Sont considérés comme des produits relevant du no 2001 seulement les légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, ayant une teneur en acide volatile libre, exprimée en acide acétique, égale ou supérieure à 0,5 % en poids. En outre, la teneur en sel des champignons relevant de la sous-position 2001 90 50 ne doit pas excéder 2,5 % en poids.

2.

a)

La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre et multipliée par le facteur:

0,93 pour les produits des nos 2008 20 à 2008 80, 2008 93, 2008 97 et 2008 99,

0,95 pour les produits des autres positions.

b)

L'expression «valeur Brix» mentionnée dans les sous-positions du no 2009 correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre.

3.

Les produits des nos 2008 20 à 2008 80, 2008 93, 2008 97 et 2008 99 sont considérés comme étant «avec addition de sucre» lorsque leur teneur en sucres est supérieure, en poids, à l'un des pourcentages indiqués ci-après, suivant l'espèce des fruits ou parties comestibles de plantes:

ananas, raisins: 13 %,

autres fruits, y compris les mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes: 9 %.

4.

Pour l'application des sous-positions 2008 30 11 à 2008 30 39, 2008 40 11 à 2008 40 39, 2008 50 11 à 2008 50 59, 2008 60 11 à 2008 60 39, 2008 70 11 à 2008 70 59, 2008 80 11 à 2008 80 39, 2008 93 11 à 2008 93 29, 2008 97 12 à 2008 97 38 et 2008 99 11 à 2008 99 40, on entend par:

«titre alcoométrique massique acquis» le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,

«% mas» le symbole du titre alcoométrique massique.

5.

Les dispositions suivantes s'appliquent aux produits tels qu'ils sont présentés:

a)

la teneur en sucres d'addition des produits du no 2009 correspond à la «teneur en sucres» diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l’espèce des jus:

jus de citrons ou de tomates: 3,

jus de raisins: 15,

jus d'autres fruits ou de légumes, y compris les mélanges de jus: 13;

b)

les jus de fruits additionnés de sucre, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 et contenant moins de 50 % en poids de jus de fruits perdent le caractère originel de jus de fruits du no 2009.

Le point b) ne s'applique pas aux jus de fruits naturels concentrés. En conséquence, les jus de fruits naturels concentrés ne sont pas exclus du no 2009.

6.

Est considéré comme «jus de raisins (y compris le moût de raisin) concentré» (sous-positions 2009 69 51 et 2009 69 71), le jus (y compris le moût) de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractromètre est égale ou supérieure à 50,9 %.

7.

Au sens des sous-positions 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94, 2008 97 97, 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38, 2008 99 48, 2008 99 63, 2009 89 34, 2009 89 36, 2009 89 73, 2009 89 85, 2009 89 88, 2009 89 97, 2009 90 92, 2009 90 95 et 2009 90 97, on entend par «fruits tropicaux» les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas.

8.

Au sens des sous-positions 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94 et 2008 97 97, on entend par «fruits à coques tropicaux» les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

 

 

2001 10 00

–  Concombres et cornichons

17,6

kg/net eda

2001 90

–  autres

 

 

2001 90 10

– –  Chutney de mangues

exemption

2001 90 20

– –  Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

5

2001 90 30

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)

2001 90 40

– –  Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

8,3 + 3,8 €/100 kg/net (36)

2001 90 50

– –  Champignons

16

2001 90 65

– –  Olives

16

2001 90 70

– –  Piments doux ou poivrons

16

2001 90 92

– –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux; cœurs de palmier

10

2001 90 97

– –  autres

16

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

 

 

2002 10

–  Tomates, entières ou en morceaux

 

 

2002 10 10

– –  pelées

14,4

2002 10 90

– –  autres

14,4

2002 90

–  autres

 

 

 

– –  d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %

 

 

2002 90 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

14,4

2002 90 19

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

14,4

 

– –  d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 %

 

 

2002 90 31

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

14,4

2002 90 39

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

14,4

 

– –  d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 %

 

 

2002 90 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

14,4

2002 90 99

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

14,4

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

 

 

2003 10

–  Champignons du genre Agaricus

 

 

2003 10 20

– –  conservés provisoirement, cuits à cœur

18,4 + 191 €/100 kg/net eda (10)

kg/net eda

2003 10 30

– –  autres

18,4 + 222 €/100 kg/net eda (10)

kg/net eda

2003 90

–  autres

 

 

2003 90 10

– –  Truffes

14,4

2003 90 90

– –  autres

18,4

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

 

 

2004 10

–  Pommes de terre

 

 

2004 10 10

– –  simplement cuites

14,4

 

– –  autres

 

 

2004 10 91

– – –  sous forme de farines, semoules ou flocons

7,6 + EA (23)

2004 10 99

– – –  autres

17,6

2004 90

–  autres légumes et mélanges de légumes

 

 

2004 90 10

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)

2004 90 30

– –  Choucroute, câpres et olives

16

2004 90 50

– –  Pois (Pisum sativum) et haricots verts

19,2

 

– –  autres, y compris les mélanges

 

 

2004 90 91

– – –  Oignons, simplement cuits

14,4

2004 90 98

– – –  autres

17,6

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

 

 

2005 10 00

–  Légumes homogénéisés

17,6

2005 20

–  Pommes de terre

 

 

2005 20 10

– –  sous forme de farines, semoules ou flocons

8,8 + EA (23)

 

– –  autres

 

 

2005 20 20

– – –  en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

14,1

2005 20 80

– – –  autres

14,1

2005 40 00

–  Pois (Pisum sativum)

19,2

 

–  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

2005 51 00

– –  Haricots en grains

17,6

2005 59 00

– –  autres

19,2

2005 60 00

–  Asperges

17,6

2005 70 00

–  Olives

12,8

kg/net eda

2005 80 00

–  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)

 

–  autres légumes et mélanges de légumes

 

 

2005 91 00

– –  Jets de bambou

17,6

2005 99

– –  autres

 

 

2005 99 10

– – –  Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

6,4

2005 99 20

– – –  Câpres

16

2005 99 30

– – –  Artichauts

17,6

2005 99 50

– – –  Mélanges de légumes

17,6

2005 99 60

– – –  Choucroute

16

2005 99 80

– – –  autres

17,6

2006 00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

 

 

2006 00 10

–  Gingembre

exemption

 

–  autres

 

 

 

– –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

 

 

2006 00 31

– – –  Cerises

20 + 23,9 €/100 kg/net

2006 00 35

– – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

12,5 + 15 €/100 kg/net

2006 00 38

– – –  autres

20 + 23,9 €/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

2006 00 91

– – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

12,5

2006 00 99

– – –  autres

20

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

2007 10

–  Préparations homogénéisées

 

 

2007 10 10

– –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

24 + 4,2 €/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

2007 10 91

– – –  de fruits tropicaux

15

2007 10 99

– – –  autres

24

 

–  autres

 

 

2007 91

– –  Agrumes

 

 

2007 91 10

– – –  d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

20 + 23 €/100 kg/net

2007 91 30

– – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

20 + 4,2 €/100 kg/net

2007 91 90

– – –  autres

21,6

2007 99

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

 

 

2007 99 10

– – – –  Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle (12)

22,4

2007 99 20

– – – –  Purées et pâtes de marrons

24 + 19,7 €/100 kg/net

 

– – – –  autres

 

 

2007 99 31

– – – – –  de cerises

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 33

– – – – –  de fraises

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 35

– – – – –  de framboises

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 39

– – – – –  autres

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 50

– – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

24 + 4,2 €/100 kg/net

 

– – –  autres

 

 

2007 99 93

– – – –  de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

15

2007 99 97

– – – –  autres

24

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

–  Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux

 

 

2008 11

– –  Arachides

 

 

2008 11 10

– – –  Beurre d'arachide

12,8

 

– – –  autres, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

2008 11 91

– – – –  excédant 1 kg

11,2

 

– – – –  n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 11 96

– – – – –  grillées

12

2008 11 98

– – – – –  autres

12,8

2008 19

– –  autres, y compris les mélanges

 

 

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 19 11

– – – –  Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

7

 

– – – –  autres

 

 

2008 19 13

– – – – –  Amandes et pistaches, grillées

9

2008 19 19

– – – – –  autres

11,2

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 19 91

– – – –  Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

8

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  Fruits à coques, grillés

 

 

2008 19 93

– – – – – –  Amandes et pistaches

10,2

2008 19 95

– – – – – –  autres

12

2008 19 99

– – – – –  autres

12,8

2008 20

–  Ananas

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 20 11

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

25,6 + 2,5 €/100 kg/net (10)

2008 20 19

– – – –  autres

25,6 (10)

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 20 31

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

25,6 + 2,5 €/100 kg/net (10)

2008 20 39

– – – –  autres

25,6 (10)

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 20 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

19,2

2008 20 59

– – – –  autres

17,6

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 20 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

20,8 (10)

2008 20 79

– – – –  autres

19,2

2008 20 90

– – –  sans addition de sucre

18,4

2008 30

–  Agrumes

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

 

 

2008 30 11

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6 (10)

2008 30 19

– – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

 

– – –  autres

 

 

2008 30 31

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24 (10)

2008 30 39

– – – –  autres

25,6 (10)

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 30 51

– – – –  Segments de pamplemousses et de pomelos

15,2

2008 30 55

– – – –  Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

18,4

2008 30 59

– – – –  autres

17,6

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 30 71

– – – –  Segments de pamplemousses et de pomelos

15,2

2008 30 75

– – – –  Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

17,6

2008 30 79

– – – –  autres

20,8 (10)

2008 30 90

– – –  sans addition de sucre

18,4

2008 40

–  Poires

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

 

 

2008 40 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6 (10)

2008 40 19

– – – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  autres

 

 

2008 40 21

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24 (10)

2008 40 29

– – – – –  autres

25,6 (10)

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 40 31

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

2008 40 39

– – – –  autres

25,6 (10)

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 40 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

17,6

2008 40 59

– – – –  autres

16

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 40 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

19,2

2008 40 79

– – – –  autres

17,6

2008 40 90

– – –  sans addition de sucre

16,8

2008 50

–  Abricots

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

 

 

2008 50 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6 (10)

2008 50 19

– – – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  autres

 

 

2008 50 31

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24 (10)

2008 50 39

– – – – –  autres

25,6 (10)

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 50 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

2008 50 59

– – – –  autres

25,6 (10)

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 50 61

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

19,2

2008 50 69

– – – –  autres

17,6

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 50 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

20,8 (10)

2008 50 79

– – – –  autres

19,2

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

2008 50 92

– – – –  de 5 kg ou plus

13,6

2008 50 98

– – – –  de moins de 5 kg

18,4 (16)

2008 60

–  Cerises

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

 

 

2008 60 11

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6 (10)

2008 60 19

– – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

 

– – –  autres

 

 

2008 60 31

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24 (10)

2008 60 39

– – – –  autres

25,6 (10)

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

2008 60 50

– – – –  excédant 1 kg

17,6

2008 60 60

– – – –  n'excédant pas 1 kg

20,8 (10)

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

2008 60 70

– – – –  de 4,5 kg ou plus

18,4

2008 60 90

– – – –  de moins de 4,5 kg

18,4

2008 70

–  Pêches, y compris les brugnons et nectarines

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

 

 

2008 70 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6 (10)

2008 70 19

– – – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  autres

 

 

2008 70 31

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24 (10)

2008 70 39

– – – – –  autres

25,6 (10)

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 70 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

2008 70 59

– – – –  autres

25,6 (10)

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 70 61

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

19,2

2008 70 69

– – – –  autres

17,6

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 70 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

19,2

2008 70 79

– – – –  autres

17,6

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

2008 70 92

– – – –  de 5 kg ou plus

15,2

2008 70 98

– – – –  de moins de 5 kg

18,4

2008 80

–  Fraises

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

 

 

2008 80 11

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6 (10)

2008 80 19

– – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

 

– – –  autres

 

 

2008 80 31

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24 (10)

2008 80 39

– – – –  autres

25,6 (10)

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

2008 80 50

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

17,6

2008 80 70

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20,8 (10)

2008 80 90

– – –  sans addition de sucre

18,4

 

–  autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19

 

 

2008 91 00

– –  Cœurs de palmier

10

2008 93

– –  Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

 

 

 

– – –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

 

 

2008 93 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6

2008 93 19

– – – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

– – – –  autres

 

 

2008 93 21

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24

2008 93 29

– – – – –  autres

25,6

 

– – –  sans addition d'alcool

 

 

2008 93 91

– – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

17,6

2008 93 93

– – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20,8

2008 93 99

– – – –  sans addition de sucre

18,4

2008 97

– –  Mélanges

 

 

 

– – –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

 

 

 

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

 

 

2008 97 12

– – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

16

2008 97 14

– – – – – –  autres

25,6

 

– – – – –  autres

 

 

2008 97 16

– – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

16 + 2,6 €/100 kg/net

2008 97 18

– – – – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

 

 

2008 97 32

– – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

15

2008 97 34

– – – – – –  autres

24

 

– – – – –  autres

 

 

2008 97 36

– – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

16

2008 97 38

– – – – – –  autres

25,6

 

– – –  sans addition d'alcool

 

 

 

– – – –  avec addition de sucre

 

 

 

– – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 97 51

– – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11

2008 97 59

– – – – – –  autres

17,6

 

– – – – –  autres

 

 

 

– – – – – –  Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés

 

 

2008 97 72

– – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

8,5

2008 97 74

– – – – – – –  autres

13,6

 

– – – – – –  autres

 

 

2008 97 76

– – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

12

2008 97 78

– – – – – – –  autres

19,2

 

– – – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

 

– – – – –  de 5 kg ou plus

 

 

2008 97 92

– – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11,5

2008 97 93

– – – – – –  autres

18,4

 

– – – – –  de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

 

 

2008 97 94

– – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11,5

2008 97 96

– – – – – –  autres

18,4

 

– – – – –  de moins de 4,5 kg

 

 

2008 97 97

– – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11,5

2008 97 98

– – – – – –  autres

18,4

2008 99

– –  autres

 

 

 

– – –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – – –  Gingembre

 

 

2008 99 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

10

2008 99 19

– – – – –  autres

16

 

– – – –  Raisins

 

 

2008 99 21

– – – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

25,6 + 3,8 €/100 kg/net

2008 99 23

– – – – –  autres

25,6

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

 

 

 

– – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

 

 

2008 99 24

– – – – – – –  Fruits tropicaux

16

2008 99 28

– – – – – – –  autres

25,6

 

– – – – – –  autres

 

 

2008 99 31

– – – – – – –  Fruits tropicaux

16 + 2,6 €/100 kg/net

2008 99 34

– – – – – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

– – – – –  autres

 

 

 

– – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

 

 

2008 99 36

– – – – – – –  Fruits tropicaux

15

2008 99 37

– – – – – – –  autres

24

 

– – – – – –  autres

 

 

2008 99 38

– – – – – – –  Fruits tropicaux

16

2008 99 40

– – – – – – –  autres

25,6

 

– – –  sans addition d'alcool

 

 

 

– – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 99 41

– – – – –  Gingembre

exemption

2008 99 43

– – – – –  Raisins

19,2

2008 99 45

– – – – –  Prunes

17,6

2008 99 48

– – – – –  Fruits tropicaux

11

2008 99 49

– – – – –  autres

17,6

 

– – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 99 51

– – – – –  Gingembre

exemption

2008 99 63

– – – – –  Fruits tropicaux

13

2008 99 67

– – – – –  autres

20,8

 

– – – –  sans addition de sucre

 

 

 

– – – – –  Prunes en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

2008 99 72

– – – – – –  de 5 kg ou plus

15,2

2008 99 78

– – – – – –  de moins de 5 kg

18,4

2008 99 85

– – – – –  Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)

2008 99 91

– – – – –  Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

8,3 + 3,8 €/100 kg/net (36)

2008 99 99

– – – – –  autres

18,4

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

–  Jus d'orange

 

 

2009 11

– –  congelés

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

2009 11 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 11 19

– – – –  autres

33,6 (10)

 

– – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67

 

 

2009 11 91

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 11 99

– – – –  autres

15,2 (10)

2009 12 00

– –  non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

12,2

2009 19

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

2009 19 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 19 19

– – – –  autres

33,6 (10)

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

 

 

2009 19 91

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 19 98

– – – –  autres

12,2

 

–  Jus de pamplemousse ou de pomelo

 

 

2009 21 00

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20

12

2009 29

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

2009 29 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 29 19

– – – –  autres

33,6 (10)

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

 

 

2009 29 91

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

12 + 20,6 €/100 kg/net

2009 29 99

– – – –  autres

12

 

–  Jus de tout autre agrume

 

 

2009 31

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20

 

 

 

– – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

 

 

2009 31 11

– – – –  contenant des sucres d'addition

14,4

2009 31 19

– – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

 

– – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

 

 

 

– – – –  de citrons

 

 

2009 31 51

– – – – –  contenant des sucres d'addition

14,4

2009 31 59

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

 

– – – –  d'autres agrumes

 

 

2009 31 91

– – – – –  contenant des sucres d'addition

14,4

2009 31 99

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

2009 39

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

2009 39 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 39 19

– – – –  autres

33,6 (10)

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

 

 

 

– – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

 

 

2009 39 31

– – – – –  contenant des sucres d'addition

14,4

2009 39 39

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

 

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

 

 

 

– – – – –  de citrons

 

 

2009 39 51

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

14,4 + 20,6 €/100 kg/net

2009 39 55

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

14,4

2009 39 59

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

 

– – – – –  d'autres agrumes

 

 

2009 39 91

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

14,4 + 20,6 €/100 kg/net

2009 39 95

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

14,4

2009 39 99

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

 

–  Jus d'ananas

 

 

2009 41

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20

 

 

2009 41 92

– – –  contenant des sucres d'addition

15,2

2009 41 99

– – –  ne contenant pas de sucres d'addition

16

2009 49

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

2009 49 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 49 19

– – – –  autres

33,6 (10)

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

 

 

2009 49 30

– – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

15,2

 

– – – –  autres

 

 

2009 49 91

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 49 93

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

15,2

2009 49 99

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

16

2009 50

–  Jus de tomate

 

 

2009 50 10

– –  contenant des sucres d'addition

16

2009 50 90

– –  autres

16,8

 

–  Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)

 

 

2009 61

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 30

 

 

2009 61 10

– – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

 (35)

2009 61 90

– – –  d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

22,4 + 27 €/hl (10)

2009 69

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

2009 69 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 69 19

– – – –  autres

 (35)

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67

 

 

 

– – – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

 

 

2009 69 51

– – – – –  concentrés

 (35)

2009 69 59

– – – – –  autres

 (35)

 

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

 

 

 

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

 

 

2009 69 71

– – – – – –  concentrés

22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

2009 69 79

– – – – – –  autres

22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

2009 69 90

– – – – –  autres

22,4 + 27 €/hl (10)

 

–  Jus de pomme

 

 

2009 71

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20

 

 

2009 71 20

– – –  contenant des sucres d'addition

18

2009 71 99

– – –  ne contenant pas de sucres d'addition

18

2009 79

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

2009 79 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

30 + 18,4 €/100 kg/net (10)

2009 79 19

– – – –  autres

30 (10)

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

 

 

2009 79 30

– – – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

18

 

– – – –  autres

 

 

2009 79 91

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

18 + 19,3 €/100 kg/net

2009 79 98

– – – – –  autres

18

 

–  Jus de tout autre fruit ou légume

 

 

2009 81

– –  Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

2009 81 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 81 19

– – – –  autres

33,6 (10)

 

– – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67

 

 

2009 81 31

– – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

16,8

 

– – – –  autres

 

 

2009 81 51

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

16,8 + 20,6 €/100 kg/net

2009 81 59

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

16,8

 

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

 

2009 81 95

– – – – – –  Jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon

14

2009 81 99

– – – – – –  autres

17,6

2009 89

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

 

– – – –  Jus de poires

 

 

2009 89 11

– – – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 89 19

– – – – –  autres

33,6 (10)

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

 

 

2009 89 34

– – – – – –  Jus de fruits tropicaux

21 + 12,9 €/100 kg/net (10)

2009 89 35

– – – – – –  autres

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  autres

 

 

2009 89 36

– – – – – –  Jus de fruits tropicaux

21 (10)

2009 89 38

– – – – – –  autres

33,6 (10)

 

– – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67

 

 

 

– – – –  Jus de poires

 

 

2009 89 50

– – – – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

19,2

 

– – – – –  autres

 

 

2009 89 61

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

19,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 89 63

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

19,2

2009 89 69

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

20

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

 

 

2009 89 71

– – – – – –  Jus de cerises

16,8

2009 89 73

– – – – – –  Jus de fruits tropicaux

10,5

2009 89 79

– – – – – –  autres

16,8

 

– – – – –  autres

 

 

 

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

 

 

2009 89 85

– – – – – – –  Jus de fruits tropicaux

10,5 + 12,9 €/100 kg/net

2009 89 86

– – – – – – –  autres

16,8 + 20,6 €/100 kg/net

 

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

 

 

2009 89 88

– – – – – – –  Jus de fruits tropicaux

10,5

2009 89 89

– – – – – – –  autres

16,8

 

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

 

2009 89 96

– – – – – – –  Jus de cerises

17,6

2009 89 97

– – – – – – –  Jus de fruits tropicaux

11

2009 89 99

– – – – – – –  autres

17,6

2009 90

–  Mélanges de jus

 

 

 

– –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

 

– – –  Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

 

 

2009 90 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 90 19

– – – –  autres

33,6 (10)

 

– – –  autres

 

 

2009 90 21

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 90 29

– – – –  autres

33,6 (10)

 

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67

 

 

 

– – –  Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

 

 

2009 90 31

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

20 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 39

– – – –  autres

20

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

 

 

 

– – – – –  Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

 

 

2009 90 41

– – – – – –  contenant des sucres d'addition

15,2

2009 90 49

– – – – – –  autres

16

 

– – – – –  autres

 

 

2009 90 51

– – – – – –  contenant des sucres d'addition

16,8

2009 90 59

– – – – – –  autres

17,6

 

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

 

 

 

– – – – –  Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

 

 

2009 90 71

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 73

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

15,2

2009 90 79

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

16

 

– – – – –  autres

 

 

 

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

 

 

2009 90 92

– – – – – – –  Mélanges de jus de fruits tropicaux

10,5 + 12,9 €/100 kg/net

2009 90 94

– – – – – – –  autres

16,8 + 20,6 €/100 kg/net

 

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

 

 

2009 90 95

– – – – – – –  Mélanges de jus de fruits tropicaux

10,5

2009 90 96

– – – – – – –  autres

16,8

 

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

 

2009 90 97

– – – – – – –  Mélanges de jus de fruits tropicaux

11

2009 90 98

– – – – – – –  autres

17,6

CHAPITRE 21

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mélanges de légumes du no 0712;

b)

les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (no 0901);

c)

le thé aromatisé (no 0902);

d)

les épices et autres produits des nos 0904 à 0910;

e)

les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux nos 2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

f)

les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des nos 3003 ou 3004;

g)

les enzymes préparées du no 3507.

2.

Les extraits des succédanés visés à la note 1 point b) ci-dessus relèvent du no 2101.

3.

Au sens du no 2104, on entend par «préparations alimentaires composites homogénéisées» des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

Notes complémentaires

1.

Pour l'application des sous-positions 2106 10 20 et 2106 90 92, les termes «amidon ou fécule» incluent également les produits de dégradation de l'amidon ou de la fécule.

2.

Au sens de la sous-position 2106 90 20, on entend par «préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons», les préparations présentant un titre alcoométrique volumique supérieur à 0,5 % vol.

3.

Est considéré comme «isoglucose», au sens de la sous-position 2106 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.

Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant de la sous-position 2106 90 30, la teneur en matière sèche est déterminée conformément à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 951/2006.

4.

Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant de la sous-position 2106 90 59, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée d'après la méthode prévue par l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 951/2006.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

 

 

 

–  Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café

 

 

2101 11 00

– –  Extraits, essences et concentrés

9

2101 12

– –  Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café

 

 

2101 12 92

– – –  Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

11,5

2101 12 98

– – –  autres

9 + EA (23)

2101 20

–  Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

 

 

2101 20 20

– –  Extraits, essences et concentrés

6

 

– –  Préparations

 

 

2101 20 92

– – –  à base d'extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté

6

2101 20 98

– – –  autres

6,5 + EA (23)

2101 30

–  Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

 

 

 

– –  Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café

 

 

2101 30 11

– – –  Chicorée torréfiée

11,5

2101 30 19

– – –  autres

5,1 + 12,7 €/100 kg/net

 

– –  Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café

 

 

2101 30 91

– – –  de chicorée torréfiée

14,1

2101 30 99

– – –  autres

10,8 + 22,7 €/100 kg/net

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées

 

 

2102 10

–  Levures vivantes

 

 

2102 10 10

– –  Levures mères sélectionnées (levures de culture)

10,9

 

– –  Levures de panification

 

 

2102 10 31

– – –  séchées

12 + 49,2 €/100 kg/net (62)

2102 10 39

– – –  autres

12 + 14,5 €/100 kg/net (62)

2102 10 90

– –  autres

14,7

2102 20

–  Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

 

 

 

– –  Levures mortes

 

 

2102 20 11

– – –  en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

8,3

2102 20 19

– – –  autres

5,1

2102 20 90

– –  autres

exemption

2102 30 00

–  Poudres à lever préparées

6,1

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

 

 

2103 10 00

–  Sauce de soja

7,7

2103 20 00

–  Tomato ketchup et autres sauces tomates

10,2

2103 30

–  Farine de moutarde et moutarde préparée

 

 

2103 30 10

– –  Farine de moutarde

exemption

2103 30 90

– –  Moutarde préparée

9

2103 90

–  autres

 

 

2103 90 10

– –  Chutney de mangue liquide

exemption

2103 90 30

– –  Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

exemption

l alc. 100 %

2103 90 90

– –  autres

7,7

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

 

 

2104 10 00

–  Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

11,5

2104 20 00

–  Préparations alimentaires composites homogénéisées

14,1

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

 

 

2105 00 10

–  ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

8,6 + 20,2 €/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 €/100 kg/net

 

–  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

2105 00 91

– –  égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

8 + 38,5 €/100 kg/net MAX 18,1 + 7 €/100 kg/net

2105 00 99

– –  égale ou supérieure à 7 %

7,9 + 54 €/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 €/100 kg/net

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

2106 10

–  Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

 

 

2106 10 20

– –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

12,8

2106 10 80

– –  autres

EA (23)

2106 90

–  autres

 

 

2106 90 20

– –  Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

17,3 MIN 1 €/% vol/hl

l alc. 100 %

 

– –  Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

 

 

2106 90 30

– – –  d'isoglucose

42,7 €/100 kg/net mas

 

– – –  autres

 

 

2106 90 51

– – – –  de lactose

14 €/100 kg/net

2106 90 55

– – – –  de glucose ou de maltodextrine

20 €/100 kg/net

2106 90 59

– – – –  autres

0,4 €/100 kg/net (60)

 

– –  autres

 

 

2106 90 92

– – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

12,8

2106 90 98

– – –  autres

9 + EA (10)  (23)

CHAPITRE 22

BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits de ce chapitre (autres que ceux du no 2209) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (no 2103 généralement);

b)

l'eau de mer (no 2501);

c)

les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (no 2853);

d)

les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (no 2915);

e)

les médicaments des nos 3003 ou 3004;

f)

les produits de parfumerie ou de toilette (chapitre 33).

2.

Aux fins du présent chapitre et des chapitres 20 et 21, le «titre alcoométrique volumique» est déterminé à la température de 20 °C.

3.

Au sens du no 2202, on entend par «boissons non alcooliques» les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos 2203 à 2206 ou dans le no 2208.

Note de sous-position

1.

Au sens du no 2204 10, on entend par «vins mousseux» les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 degrés Celsius dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.

Notes complémentaires

1.

La sous-position 2202 10 00 comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu'elles soient directement consommables en l'état en tant que boissons.

2.

Pour l'application des nos 2204 et 2205 et de la sous-position 2206 00 10 selon le cas, on entend par:

a)

«titre alcoométrique volumique acquis» le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;

b)

«titre alcoométrique volumique en puissance» le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;

c)

«titre alcoométrique volumique total» la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance;

d)

«titre alcoométrique volumique naturel» le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement;

e)

«% vol», le symbole du titre alcoométrique volumique.

3.

Pour l'application de la sous-position 2204 30 10, on considère comme «moût de raisin partiellement fermenté» le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisin et ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.

4.

Pour l'application des nos 2204 21 et 2204 29:

A.

on entend par «extrait sec total» la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas.

La détermination de l'extrait sec total doit être effectuée à 20 degrés Celsius par la méthode densimétrique;

B.

a)

la présence dans les produits relevant des sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 98 et 2204 29 11 à 2204 29 98 des quantités d'extrait sec total par litre indiquées dans les catégories tarifaires 1, 2, 3 et 4 visées ci-dessous est sans influence sur leur classement:

1.

produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 13 % vol ou moins: 90 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

2.

produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol: 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

3.

produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol: 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

4.

produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol: 330 grammes ou moins d'extrait sec total par litre.

Les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que, si l'extrait sec total dépasse 330 grammes par litre, les produits doivent être classés dans les sous-positions 2204 21 98 et 2204 29 98;

b)

les règles visées ci-dessus ne sont pas applicables aux produits repris aux sous-positions 2204 21 23 et 2204 29 11.

5.

Les sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 98 et 2204 29 11 à 2204 29 98 comprennent notamment:

a)

le moût de raisin frais muté à l'alcool, c'est-à-dire le produit:

ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol, et

obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisin non fermenté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol;

b)

le vin viné, c'est-à-dire le produit:

ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol,

obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel, et

ayant une acidité volatile maximale de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide acétique;

c)

le vin de liqueur, c'est-à-dire le produit:

ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol, et

obtenu à partir de moût de raisin ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12 % vol:

par congélation, ou

par addition, pendant ou après fermentation:

soit d'un produit provenant de la distillation du vin,

soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur avec appellation d'origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement (CE) no 607/2009 (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60) et pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l'action du feu direct et qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré, ou

soit d'un mélange de ces produits.

Toutefois, certains vins de liqueur avec appellation d'origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement (CE) no 607/2009 (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60) peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12 % vol.

6.

Pour l'application des nos 2204 10, 2204 21 et 2204 29:

a)

sont considérés comme «vins avec appellation d'origine protégée (AOP)» et «vins avec indication géographique protégée (IGP)» les vins répondant aux prescriptions des articles 118 ter à 188 unvicies, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;

b)

sont considérés comme «vins de cépages» les vins répondant aux prescriptions de l'article 118 septvicies, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;

c)

sont considérés comme «vins produits dans la Communauté» les vins répondant aux prescriptions du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) et de l'article 55 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).

7.

Pour l'application des sous-positions 2204 30 92 et 2204 30 96, est considéré comme «moût de raisins concentré» le moût de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre (utilisé selon la méthode prévue au «Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts» de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, publié au Journal officiel, série C) est égale ou supérieure à 50,9 %.

8.

Sont considérés comme des produits relevant du no 2205 seulement les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques dont le titre alcoométrique volumique acquis est égal ou supérieur à 7 % vol.

9.

Pour l'application de la sous-position 2206 00 10, on considère comme «piquette» le produit obtenu par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.

10.

Pour l'application des sous-positions 2206 00 31 et 2206 00 39, on considère comme «mousseuses»:

les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens,

les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 1,5 bar, mesurée à la température de 20 degrés Celsius.

11.

Pour l'application des sous-positions 2209 00 11 et 2209 00 19, on considère comme «vinaigre de vin» le vinaigre obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

 

 

2201 10

–  Eaux minérales et eaux gazéifiées

 

 

 

– –  Eaux minérales naturelles

 

 

2201 10 11

– – –  sans dioxyde de carbone

exemption

l

2201 10 19

– – –  autres

exemption

l

2201 10 90

– –  autres

exemption

l

2201 90 00

–  autres

exemption

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

 

 

2202 10 00

–  Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

9,6

l

2202 90

–  autres

 

 

2202 90 10

– –  ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

9,6

l

 

– –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

 

 

2202 90 91

– – –  inférieure à 0,2 %

6,4 + 13,7 €/100 kg/net

l

2202 90 95

– – –  égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

5,5 + 12,1 €/100 kg/net

l

2202 90 99

– – –  égale ou supérieure à 2 %

5,4 + 21,2 €/100 kg/net

l

2203 00

Bières de malt

 

 

 

–  en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 l

 

 

2203 00 01

– –  présentées dans des bouteilles

exemption

l

2203 00 09

– –  autres

exemption

l

2203 00 10

–  en récipients d'une contenance excédant 10 l

exemption

l

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du no 2009

 

 

2204 10

–  Vins mousseux

 

 

 

– –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

 

 

2204 10 11

– – –  Champagne

32 €/hl

l

2204 10 91

– – –  Asti spumante

32 €/hl

l

2204 10 93

– – –  autres

32 €/hl

l

2204 10 94

– –  Vins avec indication géographique protégée (IGP)

32 €/hl

l

2204 10 96

– –  autres vins de cépages

32 €/hl

l

2204 10 98

– –  autres

32 €/hl

l

 

–  autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool

 

 

2204 21

– –  en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

 

 

 

– – –  Vins, autres que ceux visés au no 2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

 

 

2204 21 06

– – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

32 €/hl

l

2204 21 07

– – – –  Vins avec indication géographique protégée (IGP)

32 €/hl

l

2204 21 08

– – – –  autres vins de cépages

32 €/hl

l

2204 21 09

– – – –  autres

32 €/hl

l

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  produits dans la Communauté

 

 

 

– – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol

 

 

 

– – – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

 

 

 

– – – – – – –  Vins blancs

 

 

2204 21 11

– – – – – – – –  Alsace

 (141)

l

2204 21 12

– – – – – – – –  Bordeaux

 (141)

l

2204 21 13

– – – – – – – –  Bourgogne

 (141)

l

2204 21 17

– – – – – – – –  Val de Loire

 (141)

l

2204 21 18

– – – – – – – –  Mosel

 (141)

l

2204 21 19

– – – – – – – –  Pfalz (Palatinat)

 (141)

l

2204 21 22

– – – – – – – –  Rheinhessen (Hesse rhénane)

 (141)

l

2204 21 23

– – – – – – – –  Tokaj

 (142)

l

2204 21 24

– – – – – – – –  Lazio (Latium)

 (141)

l

2204 21 26

– – – – – – – –  Toscana (Toscane)

 (141)

l

2204 21 27

– – – – – – – –  Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut-Adige) et Friuli (Frioul)

 (141)

l

2204 21 28

– – – – – – – –  Veneto (Vénétie)

 (141)

l

2204 21 32

– – – – – – – –  Vinho Verde

 (141)

l

2204 21 34

– – – – – – – –  Penedés

 (141)

l

2204 21 36

– – – – – – – –  Rioja

 (141)

l

2204 21 37

– – – – – – – –  Valencia

 (141)

l

2204 21 38

– – – – – – – –  autres

 (141)

l

 

– – – – – – –  autres

 

 

2204 21 42

– – – – – – – –  Bordeaux

 (141)

l

2204 21 43

– – – – – – – –  Bourgogne

 (141)

l

2204 21 44

– – – – – – – –  Beaujolais

 (141)

l

2204 21 46

– – – – – – – –  Côtes-du-Rhône

 (141)

l

2204 21 47

– – – – – – – –  Languedoc-Roussillon

 (141)

l

2204 21 48

– – – – – – – –  Val de Loire

 (141)

l

2204 21 62

– – – – – – – –  Piemonte (Piémont)

 (141)

l

2204 21 66

– – – – – – – –  Toscana (Toscane)

 (141)

l

2204 21 67

– – – – – – – –  Trentino (Trentin) et Alto Adige (Haut-Adige)

 (141)

l

2204 21 68

– – – – – – – –  Veneto (Vénétie)

 (141)

l

2204 21 69

– – – – – – – –  Dão, Bairrada et Douro

 (141)

l

2204 21 71

– – – – – – – –  Navarra

 (141)

l

2204 21 74

– – – – – – – –  Penedés

 (141)

l

2204 21 76

– – – – – – – –  Rioja

 (141)

l

2204 21 77

– – – – – – – –  Valdepeñas

 (141)

l

2204 21 78

– – – – – – – –  autres

 (141)

l

 

– – – – – –  Vins avec indication géographique protégée (IGP)

 

 

2204 21 79

– – – – – – –  Vins blancs

 (141)

l

2204 21 80

– – – – – – –  autres

 (141)

l

 

– – – – – –  autres vins de cépages

 

 

2204 21 81

– – – – – – –  Vins blancs

 (141)

l

2204 21 82

– – – – – – –  autres

 (141)

l

 

– – – – – –  autres

 

 

2204 21 83

– – – – – – –  Vins blancs

 (141)

l

2204 21 84

– – – – – – –  autres

 (141)

l

 

– – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 22 % vol

 

 

 

– – – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

 

 

2204 21 85

– – – – – – –  Vin de Madère et moscatel de Setúbal

 (144)

l

2204 21 86

– – – – – – –  Vin de Xérès

 (144)

l

2204 21 87

– – – – – – –  Vin de Marsala

 (143)

l

2204 21 88

– – – – – – –  Vin de Samos et muscat de Lemnos

 (143)

l

2204 21 89

– – – – – – –  Vin de Porto

 (144)

l

2204 21 90

– – – – – – –  autres

 (143)

l

2204 21 91

– – – – – –  autres

 (143)

l

2204 21 92

– – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

1,75 €/% vol/hl

l

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

 

 

2204 21 93

– – – – – –  Vins blancs

 (145)

l

2204 21 94

– – – – – –  autres

 (145)

l

 

– – – – –  autres vins de cépages

 

 

2204 21 95

– – – – – –  Vins blancs

 (145)

l

2204 21 96

– – – – – –  autres

 (145)

l

 

– – – – –  autres

 

 

2204 21 97

– – – – – –  Vins blancs

 (145)

l

2204 21 98

– – – – – –  autres

 (145)

l

2204 29

– –  autres

 

 

2204 29 10

– – –  Vins, autres que ceux visés au no 2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

32 €/hl

l

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  produits dans la Communauté

 

 

 

– – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol

 

 

 

– – – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

 

 

 

– – – – – – –  Vins blancs

 

 

2204 29 11

– – – – – – – –  Tokaj

 (146)

l

2204 29 12

– – – – – – – –  Bordeaux

 (147)

l

2204 29 13

– – – – – – – –  Bourgogne

 (147)

l

2204 29 17

– – – – – – – –  Val de Loire

 (147)

l

2204 29 18

– – – – – – – –  autres

 (147)

l

 

– – – – – – –  autres

 

 

2204 29 42

– – – – – – – –  Bordeaux

 (147)

l

2204 29 43

– – – – – – – –  Bourgogne

 (147)

l

2204 29 44

– – – – – – – –  Beaujolais

 (147)

l

2204 29 46

– – – – – – – –  Côtes-du-Rhône

 (147)

l

2204 29 47

– – – – – – – –  Languedoc-Roussillon

 (147)

l

2204 29 48

– – – – – – – –  Val de Loire

 (147)

l

2204 29 58

– – – – – – – –  autres

 (147)

l

 

– – – – – –  Vins avec indication géographique protégée (IGP)

 

 

2204 29 79

– – – – – – –  Vins blancs

 (147)

l

2204 29 80

– – – – – – –  autres

 (147)

l

 

– – – – – –  autres vins de cépages

 

 

2204 29 81

– – – – – – –  Vins blancs

 (147)

l

2204 29 82

– – – – – – –  autres

 (147)

l

 

– – – – – –  autres

 

 

2204 29 83

– – – – – – –  Vins blancs

 (147)

l

2204 29 84

– – – – – – –  autres

 (147)

l

 

– – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 22 % vol

 

 

 

– – – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

 

 

2204 29 85

– – – – – – –  Vin de Madère et moscatel de Setúbal

 (149)

l

2204 29 86

– – – – – – –  Vin de Xérès

 (149)

l

2204 29 87

– – – – – – –  Vin de Marsala

 (148)

l

2204 29 88

– – – – – – –  Vin de Samos et muscat de Lemnos

 (148)

l

2204 29 89

– – – – – – –  Vin de Porto

 (149)

l

2204 29 90

– – – – – – –  autres

 (148)

l

2204 29 91

– – – – – –  autres

 (148)

l

2204 29 92

– – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

1,75 €/% vol/hl

l

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP)

 

 

2204 29 93

– – – – – –  Vins blancs

 (150)

l

2204 29 94

– – – – – –  autres

 (150)

l

 

– – – – –  autres vins de cépages

 

 

2204 29 95

– – – – – –  Vins blancs

 (150)

l

2204 29 96

– – – – – –  autres

 (150)

l

 

– – – – –  autres

 

 

2204 29 97

– – – – – –  Vins blancs

 (150)

l

2204 29 98

– – – – – –  autres

 (150)

l

2204 30

–  autres moûts de raisin

 

 

2204 30 10

– –  partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

32

l

 

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 degrés Celsius et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 1 % vol ou moins

 

 

2204 30 92

– – – –  concentrés

 (35)

l

2204 30 94

– – – –  autres

 (35)

l

 

– – –  autres

 

 

2204 30 96

– – – –  concentrés

 (35)

l

2204 30 98

– – – –  autres

 (35)

l

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

 

 

2205 10

–  en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

 

 

2205 10 10

– –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

10,9 €/hl

l

2205 10 90

– –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

0,9 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

l

2205 90

–  autres

 

 

2205 90 10

– –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

9 €/hl

l

2205 90 90

– –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

0,9 €/% vol/hl

l

2206 00

autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

2206 00 10

–  Piquette

1,3 €/% vol/hl MIN 7,2 €/hl

l

 

–  autres

 

 

 

– –  mousseuses

 

 

2206 00 31

– – –  Cidre et poiré

19,2 €/hl

l

2206 00 39

– – –  autres

19,2 €/hl

l

 

– –  non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance

 

 

 

– – –  n'excédant pas 2 l

 

 

2206 00 51

– – – –  Cidre et poiré

7,7 €/hl

l

2206 00 59

– – – –  autres

7,7 €/hl

l

 

– – –  excédant 2 l

 

 

2206 00 81

– – – –  Cidre et poiré

5,76 €/hl

l

2206 00 89

– – – –  autres

5,76 €/hl

l

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

 

 

2207 10 00

–  Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

19,2 €/hl

l

2207 20 00

–  Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

10,2 €/hl

l

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

 

 

2208 20

–  Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

 

 

 

– –  présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

 

 

2208 20 12

– – –  Cognac

exemption

l alc. 100 %

2208 20 14

– – –  Armagnac

exemption

l alc. 100 %

2208 20 26

– – –  Grappa

exemption

l alc. 100 %

2208 20 27

– – –  Brandy de Jerez

exemption

l alc. 100 %

2208 20 29

– – –  autres

exemption

l alc. 100 %

 

– –  présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

 

 

2208 20 40

– – –  Distillat brut

exemption

l alc. 100 %

 

– – –  autres

 

 

2208 20 62

– – – –  Cognac

exemption

l alc. 100 %

2208 20 64

– – – –  Armagnac

exemption

l alc. 100 %

2208 20 86

– – – –  Grappa

exemption

l alc. 100 %

2208 20 87

– – – –  Brandy de Jerez

exemption

l alc. 100 %

2208 20 89

– – – –  autres

exemption

l alc. 100 %

2208 30

–  Whiskies

 

 

 

– –  Whisky «bourbon», présenté en récipients d'une contenance

 

 

2208 30 11

– – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 30 19

– – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

– –  Whisky écossais (Scotch whisky)

 

 

2208 30 30

– – –  Whisky single malt

exemption

l alc. 100 %

 

– – –  Whisky blended malt, présenté en récipients d'une contenance

 

 

2208 30 41

– – – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 30 49

– – – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

– – –  Whisky single grain et blended grain, présenté en récipients d'une contenance

 

 

2208 30 61

– – – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 30 69

– – – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

– – –  autre whisky blended, présenté en récipients d'une contenance

 

 

2208 30 71

– – – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 30 79

– – – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

– –  autres, présentés en récipients d'une contenance

 

 

2208 30 82

– – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 30 88

– – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 40

–  Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

 

 

 

– –  présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

 

 

2208 40 11

– – –  Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

l alc. 100 %

 

– – –  autres

 

 

2208 40 31

– – – –  d'une valeur excédant 7,9 € par litre d'alcool pur

exemption

l alc. 100 %

2208 40 39

– – – –  autres

0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

l alc. 100 %

 

– –  présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l

 

 

2208 40 51

– – –  Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

0,6 €/% vol/hl

l alc. 100 %

 

– – –  autres

 

 

2208 40 91

– – – –  d'une valeur excédant 2 € par litre d'alcool pur

exemption

l alc. 100 %

2208 40 99

– – – –  autres

0,6 €/% vol/hl

l alc. 100 %

2208 50

–  Gin et genièvre

 

 

 

– –  Gin, présenté en récipients d'une contenance

 

 

2208 50 11

– – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 50 19

– – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

– –  Genièvre, présenté en récipients d'une contenance

 

 

2208 50 91

– – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 50 99

– – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 60

–  Vodka

 

 

 

– –  d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance

 

 

2208 60 11

– – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 60 19

– – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

– –  d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance

 

 

2208 60 91

– – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 60 99

– – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 70

–  Liqueurs

 

 

2208 70 10

– –  présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 70 90

– –  présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 90

–  autres

 

 

 

– –  Arak, présenté en récipients d'une contenance

 

 

2208 90 11

– – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 90 19

– – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

– –  Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance

 

 

2208 90 33

– – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 90 38

– – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

– –  autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance

 

 

 

– – –  n'excédant pas 2 l

 

 

2208 90 41

– – – –  Ouzo

exemption

l alc. 100 %

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  Eaux-de-vie

 

 

 

– – – – – –  de fruits

 

 

2208 90 45

– – – – – – –  Calvados

exemption

l alc. 100 %

2208 90 48

– – – – – – –  autres

exemption

l alc. 100 %

 

– – – – – –  autres

 

 

2208 90 54

– – – – – – –  Tequila

exemption

l alc. 100 %

2208 90 56

– – – – – – –  autres

exemption

l alc. 100 %

2208 90 69

– – – – –  autres boissons spiritueuses

exemption

l alc. 100 %

 

– – –  excédant 2 l

 

 

 

– – – –  Eaux-de-vie

 

 

2208 90 71

– – – – –  de fruits

exemption

l alc. 100 %

2208 90 75

– – – – –  Tequila

exemption

l alc. 100 %

2208 90 77

– – – – –  autres

exemption

l alc. 100 %

2208 90 78

– – – –  autres boissons spiritueuses

exemption

l alc. 100 %

 

– –  Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance

 

 

2208 90 91

– – –  n'excédant pas 2 l

1 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

l alc. 100 %

2208 90 99

– – –  excédant 2 l

1 €/% vol/hl

l alc. 100 %

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

 

 

 

–  Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance

 

 

2209 00 11

– –  n'excédant pas 2 l

6,4 €/hl

l

2209 00 19

– –  excédant 2 l

4,8 €/hl

l

 

–  autres, présentés en récipients d'une contenance

 

 

2209 00 91

– –  n'excédant pas 2 l

5,12 €/hl

l

2209 00 99

– –  excédant 2 l

3,84 €/hl

l

CHAPITRE 23

RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX

Note

1.

Sont inclus dans le no 2309 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

Note de sous-position

1.

Pour l'application du no 2306 41, l'expression «graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend des graines définies dans la note 1 de sous-positions du chapitre 12.

Notes complémentaires

1.

Sont classés dans les sous-positions 2303 10 11 et 2303 10 19 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l'amidon par voie humide.

Leur teneur en amidon doit être inférieure ou égale à 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe III, point L, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, et celle en matières grasses doit être inférieure ou égale à 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode reprise à annexe III, point H, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission.

2.

Sont classés dans la sous-position 2306 90 05 seulement les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs qui présentent à la fois, calculées en poids sur la matière sèche, les teneurs suivantes:

a)

produits d'une teneur en matières grasses inférieure à 3 %:

teneur en amidon: inférieure à 45 %,

teneur en protéines (teneur en azote × 6,25): égale ou supérieure à 11,5 %;

b)

produits d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 8 %:

teneur en amidon: inférieure à 45 %,

teneur en protéines (teneur en azote × 6,25): égale ou supérieure à 13 %.

Ces résidus ne peuvent, en outre, contenir des composants qui ne proviennent pas du grain de maïs.

Pour la détermination de la teneur en amidon et en protéines, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, annexe III, points L et C.

Pour la détermination de la teneur en matières grasses ainsi que de l'humidité, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, annexe III, points H et A, respectivement.

Les produits contenant des composants provenant de parties du grain de maïs qui n'ont pas été soumises au processus d'extraction de l'huile et qui ont été ajoutées en dehors de celui-ci sont exclus de cette sous-position.

3.

Pour l'application des sous-positions 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 et 2308 00 19, on entend par:

«titre alcoométrique massique acquis» le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,

«titre alcoométrique massique en puissance» le nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit,

«titre alcoométrique massique total» la somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance,

«% mas», le symbole du titre alcoométrique massique.

4.

Pour l'application des sous-positions 2309 10 11 à 2309 10 70 et 2309 90 31 à 2309 90 70, on considère comme «produits laitiers» les produits relevant des nos 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 et des sous-positions 0403 10 11 à 0403 10 39, 0403 90 11 à 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 et 2106 90 51.

5.

Sont classés dans la sous-position 2309 90 20 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production d'amidon par voie humide, contenant:

des résidus du criblage du maïs utilisé dans le procédé par voie humide, dans une proportion n'excédant pas 15 % en poids, et/ou

des résidus provenant de l'eau de trempe du maïs du procédé par voie humide, utilisée dans la production de l'alcool ou d'autres dérivés de l'amidon.

Ces produits peuvent, en outre, contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide.

La teneur en amidon doit être inférieure ou égale à 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe III, point L, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, celle en matières grasses doit être inférieure ou égale à 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode reprise à l'annexe III, point H, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, et celle en protéines doit être inférieure ou égale à 40 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe III, point C, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons

 

 

2301 10 00

–  Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons

exemption

2301 20 00

–  Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

exemption

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses

 

 

2302 10

–  de maïs

 

 

2302 10 10

– –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

44 €/t

2302 10 90

– –  autres

89 €/t

2302 30

–  de froment

 

 

2302 30 10

– –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

44 €/t (10)

2302 30 90

– –  autres

89 €/t (10)

2302 40

–  d'autres céréales

 

 

 

– –  de riz

 

 

2302 40 02

– – –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

44 €/t

2302 40 08

– – –  autres

89 €/t

 

– –  autres

 

 

2302 40 10

– – –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

44 €/t (10)

2302 40 90

– – –  autres

89 €/t (10)

2302 50 00

–  de légumineuses

5,1

2303

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

 

 

2303 10

–  Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

 

 

 

– –  Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche

 

 

2303 10 11

– – –  supérieure à 40 % en poids

320 €/t (10)

2303 10 19

– – –  inférieure ou égale à 40 % en poids

exemption

2303 10 90

– –  autres

exemption

2303 20

–  Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

 

 

2303 20 10

– –  Pulpes de betteraves

exemption

2303 20 90

– –  autres

exemption

2303 30 00

–  Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

exemption

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

exemption

2305 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

exemption

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305

 

 

2306 10 00

–  de graines de coton

exemption

2306 20 00

–  de graines de lin

exemption

2306 30 00

–  de graines de tournesol

exemption

 

–  de graines de navette ou de colza

 

 

2306 41 00

– –  de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

exemption

2306 49 00

– –  autres

exemption

2306 50 00

–  de noix de coco ou de coprah

exemption

2306 60 00

–  de noix ou d'amandes de palmiste

exemption

2306 90

–  autres

 

 

2306 90 05

– –  de germes de maïs

exemption

 

– –  autres

 

 

 

– – –  Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive

 

 

2306 90 11

– – – –  ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 %

exemption

2306 90 19

– – – –  ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %

48 €/t

2306 90 90

– – –  autres

exemption

2307 00

Lies de vin; tartre brut

 

 

 

–  Lies de vin

 

 

2307 00 11

– –  d'un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids

exemption

2307 00 19

– –  autres

1,62 €/kg/tot. alc.

2307 00 90

–  Tartre brut

exemption

2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

–  Marcs de raisins

 

 

2308 00 11

– –  ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

exemption

2308 00 19

– –  autres

1,62 €/kg/tot. alc.

2308 00 40

–  Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

exemption

2308 00 90

–  autres

1,6

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

 

 

2309 10

–  Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

– –  contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

 

 

 

– – –  contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

 

 

 

– – – –  ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

 

 

2309 10 11

– – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

exemption

2309 10 13

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

498 €/t (10)

2309 10 15

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

730 €/t (10)

2309 10 19

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

948 €/t (10)

 

– – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

 

 

2309 10 31

– – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

exemption

2309 10 33

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

530 €/t (10)

2309 10 39

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

888 €/t (10)

 

– – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

 

 

2309 10 51

– – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

102 €/t (10)

2309 10 53

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

577 €/t (10)

2309 10 59

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

730 €/t (10)

2309 10 70

– – –  ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

948 €/t (10)

2309 10 90

– –  autres

9,6

2309 90

–  autres

 

 

2309 90 10

– –  Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

3,8

2309 90 20

– –  Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

exemption

 

– –  autres, y compris les prémélanges

 

 

 

– – –  contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

 

 

 

– – – –  contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

 

 

 

– – – – –  ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

 

 

2309 90 31

– – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

23 €/t (10)

2309 90 33

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

498 €/t

2309 90 35

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

730 €/t

2309 90 39

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

948 €/t

 

– – – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

 

 

2309 90 41

– – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

55 €/t (10)

2309 90 43

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

530 €/t

2309 90 49

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

888 €/t

 

– – – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

 

 

2309 90 51

– – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

102 €/t (10)

2309 90 53

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

577 €/t

2309 90 59

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

730 €/t

2309 90 70

– – – –  ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

948 €/t

 

– – –  autres

 

 

2309 90 91

– – – –  Pulpes de betteraves mélassées

12

2309 90 96

– – – –  autres

9,6

CHAPITRE 24

TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (chapitre 30).

Note de sous-position

1.

Au sens du no 2403 11, il faut entendre par «tabac pour pipe à eau» le tabac destiné à être fumé dans une pipe à eau et qui est constitué par un mélange de tabac et de glycérol, même contenant des huiles et des extraits aromatiques, des mélasses ou du sucre et même aromatisé aux fruits. Toutefois, les produits pour pipe à eau, ne contenant pas de tabac, sont exclus de la présente sous-position.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

 

 

2401 10

–  Tabacs non écotés

 

 

2401 10 35

– –  Tabacs light air cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (138)

2401 10 60

– –  Tabacs sun cured du type oriental

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 70

– –  Tabacs dark air cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 85

– –  Tabacs flue cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (139)

2401 10 95

– –  autres

10 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (140)

2401 20

–  Tabacs partiellement ou totalement écotés

 

 

2401 20 35

– –  Tabacs light air cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (138)

2401 20 60

– –  Tabacs sun cured du type oriental

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 70

– –  Tabacs dark air cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 85

– –  Tabacs flue cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (139)

2401 20 95

– –  autres

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (140)

2401 30 00

–  Déchets de tabac

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

 

 

2402 10 00

–  Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

26

1 000 p/st

2402 20

–  Cigarettes contenant du tabac

 

 

2402 20 10

– –  contenant des girofles

10

1 000 p/st

2402 20 90

– –  autres

57,6

1 000 p/st

2402 90 00

–  autres

57,6

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

 

 

 

–  Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

 

 

2403 11 00

– –  Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de sous-position du présent chapitre

74,9

2403 19

– –  autres

 

 

2403 19 10

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

74,9

2403 19 90

– – –  autres

74,9

 

–  autres

 

 

2403 91 00

– –  Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

16,6

2403 99

– –  autres

 

 

2403 99 10

– – –  Tabac à mâcher et tabac à priser

41,6

2403 99 90

– – –  autres

16,6

SECTION V

PRODUITS MINÉRAUX

CHAPITRE 25

SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

Notes

1.

Sauf dispositions contraires et sous réserve de la note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'œuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.

Les produits du présent chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (no 2802);

b)

les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 (no 2821);

c)

les médicaments et autres produits du chapitre 30;

d)

les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (chapitre 33);

e)

les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (no 6801); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (no 6802); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (no 6803);

f)

les pierres gemmes (nos 7102 ou 7103);

g)

les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3824; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (no 9001);

h)

les craies de billards (no 9504);

ij)

les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (no 9609).

3.

Tout produit susceptible de relever à la fois du no 2517 et d'une autre position de ce chapitre est à classer au no 2517.

4.

Le no 2530 comprend notamment: la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie et les morceaux de brique et blocs de béton brisés.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2501 00

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer

 

 

2501 00 10

–  Eau de mer et eaux mères de salines

exemption

 

–  Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité

 

 

2501 00 31

– –  destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits (12)

exemption

 

– –  autres

 

 

2501 00 51

– – –  dénaturés (31) ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale (12)

1,7 €/1 000 kg/net

 

– – –  autres

 

 

2501 00 91

– – – –  Sel propre à l'alimentation humaine

2,6 €/1 000 kg/net

2501 00 99

– – – –  autres

2,6 €/1 000 kg/net

2502 00 00

Pyrites de fer non grillées

exemption

2503 00

Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

 

 

2503 00 10

–  Soufres bruts et soufres non raffinés

exemption

2503 00 90

–  autres

1,7

2504

Graphite naturel

 

 

2504 10 00

–  en poudre ou en paillettes

exemption

2504 90 00

–  autre

exemption

2505

Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26

 

 

2505 10 00

–  Sables siliceux et sables quartzeux

exemption

2505 90 00

–  autres sables

exemption

2506

Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

 

 

2506 10 00

–  Quartz

exemption

2506 20 00

–  Quartzites

exemption

2507 00

Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

 

 

2507 00 20

–  Kaolin

exemption

2507 00 80

–  autres argiles kaoliniques

exemption

2508

Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no 6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas

 

 

2508 10 00

–  Bentonite

exemption

2508 30 00

–  Argiles réfractaires

exemption

2508 40 00

–  autres argiles

exemption

2508 50 00

–  Andalousite, cyanite et sillimanite

exemption

2508 60 00

–  Mullite

exemption

2508 70 00

–  Terres de chamotte ou de dinas

exemption

2509 00 00

Craie

exemption

2510

Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées

 

 

2510 10 00

–  non moulus

exemption

2510 20 00

–  moulus

exemption

2511

Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du no 2816

 

 

2511 10 00

–  Sulfate de baryum naturel (barytine)

exemption

2511 20 00

–  Carbonate de baryum naturel (withérite)

exemption

2512 00 00

Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées

exemption

2513

Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement

 

 

2513 10 00

–  Pierre ponce

exemption

2513 20 00

–  Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

exemption

2514 00 00

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

exemption

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

 

 

 

–  Marbres et travertins

 

 

2515 11 00

– –  bruts ou dégrossis

exemption

2515 12 00

– –  simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

exemption

2515 20 00

–  Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre

exemption

2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

 

 

 

–  Granit

 

 

2516 11 00

– –  brut ou dégrossi

exemption

2516 12 00

– –  simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

exemption

2516 20 00

–  Grès

exemption

2516 90 00

–  autres pierres de taille ou de construction

exemption

2517

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

 

 

2517 10

–  Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

 

 

2517 10 10

– –  Cailloux, graviers, silex et galets

exemption

2517 10 20

– –  Dolomie et pierres à chaux, concassées

exemption

2517 10 80

– –  autres

exemption

2517 20 00

–  Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le no 2517 10

exemption

2517 30 00

–  Tarmacadam

exemption

 

–  Granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

 

 

2517 41 00

– –  de marbre

exemption

2517 49 00

– –  autres

exemption

2518

Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie

 

 

2518 10 00

–  Dolomie non calcinée ni frittée, dite «crue»

exemption

2518 20 00

–  Dolomie calcinée ou frittée

exemption

2518 30 00

–  Pisé de dolomie

exemption

2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

 

 

2519 10 00

–  Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

exemption

2519 90

–  autres

 

 

2519 90 10

– –  Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

1,7

2519 90 30

– –  Magnésie calcinée à mort (frittée)

exemption

2519 90 90

– –  autres

exemption

2520

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs

 

 

2520 10 00

–  Gypse; anhydrite

exemption

2520 20 00

–  Plâtres

exemption

2521 00 00

Castines; pierres à chaux ou à ciment

exemption

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no 2825

 

 

2522 10 00

–  Chaux vive

1,7

2522 20 00

–  Chaux éteinte

1,7

2522 30 00

–  Chaux hydraulique

1,7

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

 

 

2523 10 00

–  Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

1,7

 

–  Ciments Portland

 

 

2523 21 00

– –  Ciments blancs, même colorés artificiellement

1,7

2523 29 00

– –  autres

1,7

2523 30 00

–  Ciments alumineux

1,7

2523 90 00

–  autres ciments hydrauliques

1,7

2524

Amiante (asbeste)

 

 

2524 10 00

–  Crocidolite

exemption

2524 90 00

–  autre

exemption

2525

Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (splittings); déchets de mica

 

 

2525 10 00

–  Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières

exemption

2525 20 00

–  Mica en poudre

exemption

2525 30 00

–  Déchets de mica

exemption

2526

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

 

 

2526 10 00

–  non broyés ni pulvérisés

exemption

2526 20 00

–  broyés ou pulvérisés

exemption

2527

 

 

 

2528 00 00

Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

exemption

2529

Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor

 

 

2529 10 00

–  Feldspath

exemption

 

–  Spath fluor

 

 

2529 21 00

– –  contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium

exemption

2529 22 00

– –  contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium

exemption

2529 30 00

–  Leucite; néphéline et néphéline syénite

exemption

2530

Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

2530 10 00

–  Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

exemption

2530 20 00

–  Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)

exemption

2530 90 00

–  autres

exemption

CHAPITRE 26

MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (no 2517);

b)

le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (no 2519);

c)

les boues provenant des réservoirs de stockage des huiles de pétrole, constituées principalement par des huiles de ce type (no 2710);

d)

les scories de déphosphoration du chapitre 31;

e)

les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (no 6806);

f)

les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no 7112);

g)

les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (section XV).

2.

Au sens des nos 2601 à 2617, on entend par «minerais» les minerais des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du no 2844 ou des métaux des sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique.

3.

Le no 2620 ne couvre que:

a)

les scories, cendres et résidus des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques, à l'exclusion des cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux (no 2621);

b)

les scories, cendres et résidus contenant de l'arsenic, même contenant des métaux, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou des métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques.

Notes de sous-positions

1.

Aux fins du no 2620 21, «les boues d'essence au plomb et les boues de composés antidétonants contenant du plomb» s'entendent des boues provenant des réservoirs de stockage d'essence au plomb et de composés antidétonants contenant du plomb (plomb tétraéthyle, par exemple), qui sont constitués essentiellement de plomb, de composés de plomb et d'oxyde de fer.

2.

Les scories, cendres et résidus contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques, sont à classer dans le no 2620 60.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2601

Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

 

 

 

–  Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

 

 

2601 11 00

– –  non agglomérés

exemption

2601 12 00

– –  agglomérés

exemption

2601 20 00

–  Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

exemption

2602 00 00

Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

exemption

2603 00 00

Minerais de cuivre et leurs concentrés

exemption

2604 00 00

Minerais de nickel et leurs concentrés

exemption

2605 00 00

Minerais de cobalt et leurs concentrés

exemption

2606 00 00

Minerais d'aluminium et leurs concentrés

exemption

2607 00 00

Minerais de plomb et leurs concentrés

exemption

2608 00 00

Minerais de zinc et leurs concentrés

exemption

2609 00 00

Minerais d'étain et leurs concentrés

exemption

2610 00 00

Minerais de chrome et leurs concentrés

exemption

2611 00 00

Minerais de tungstène et leurs concentrés

exemption

2612

Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés

 

 

2612 10

–  Minerais d'uranium et leurs concentrés

 

 

2612 10 10

– –  Minerais d'uranium et pechblende, d'une teneur en uranium supérieure à 5 % en poids (Euratom)

exemption

2612 10 90

– –  autres

exemption

2612 20

–  Minerais de thorium et leurs concentrés

 

 

2612 20 10

– –  Monazite; uranothorianite et autres minerais de thorium, d'une teneur en thorium supérieure à 20 % en poids (Euratom)

exemption

2612 20 90

– –  autres

exemption

2613

Minerais de molybdène et leurs concentrés

 

 

2613 10 00

–  grillés

exemption

2613 90 00

–  autres

exemption

2614 00 00

Minerais de titane et leurs concentrés

exemption

2615

Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés

 

 

2615 10 00

–  Minerais de zirconium et leurs concentrés

exemption

2615 90 00

–  autres

exemption

2616

Minerais de métaux précieux et leurs concentrés

 

 

2616 10 00

–  Minerais d'argent et leurs concentrés

exemption

2616 90 00

–  autres

exemption

2617

Autres minerais et leurs concentrés

 

 

2617 10 00

–  Minerais d'antimoine et leurs concentrés

exemption

2617 90 00

–  autres

exemption

2618 00 00

Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

exemption

2619 00

Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

 

 

2619 00 20

–  Déchets propres à la récupération du fer ou du manganèse

exemption

2619 00 90

–  autres

exemption

2620

Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés

 

 

 

–  contenant principalement du zinc

 

 

2620 11 00

– –  Mattes de galvanisation

exemption

2620 19 00

– –  autres

exemption

 

–  contenant principalement du plomb

 

 

2620 21 00

– –  Boues d'essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb

exemption

2620 29 00

– –  autres

exemption

2620 30 00

–  contenant principalement du cuivre

exemption

2620 40 00

–  contenant principalement de l'aluminium

exemption

2620 60 00

–  contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques

exemption

 

–  autres

 

 

2620 91 00

– –  contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges

exemption

2620 99

– –  autres

 

 

2620 99 10

– – –  contenant principalement du nickel

exemption

2620 99 20

– – –  contenant principalement du niobium ou du tantale

exemption

2620 99 40

– – –  contenant principalement de l'étain

exemption

2620 99 60

– – –  contenant principalement du titane

exemption

2620 99 95

– – –  autres

exemption

2621

Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

 

 

2621 10 00

–  Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

exemption

2621 90 00

–  autres

exemption

CHAPITRE 27

COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du no 2711;

b)

les médicaments des nos 3003 ou 3004;

c)

les hydrocarbures non saturés mélangés des nos 3301, 3302 ou 3805.

2.

Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no 2710, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.

Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1 013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (chapitre 39).

3.

Aux fins du no 2710, par «déchets d'huiles» on entend les déchets contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (telles que visées dans la note 2 du présent chapitre), mélangés ou non avec de l'eau. Ces déchets couvrent notamment:

a)

les huiles impropres à leur usage initial (huiles lubrifiantes usées, huiles hydrauliques usées, huiles pour transformateurs usées, par exemple);

b)

les boues de mazout provenant de réservoirs de produits pétroliers, contenant principalement des huiles de ce type et une forte concentration d'additifs (produits chimiques, par exemple) utilisés dans la fabrication des produits primaires;

c)

les huiles se présentant sous la forme d'émulsions dans l'eau ou de mélanges avec de l'eau, telles que celles résultant de débordements de citernes et de réservoirs, de lavage de citernes ou de réservoirs de stockage ou de l'utilisation d'huiles de coupe pour les opérations d'usinage.

Notes de sous-positions

1.

Au sens du no 2701 11, on entend par «anthracite» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %.

2.

Au sens du no 2701 12, on entend par «houille bitumineuse» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5 833 kilocalories par kilogramme.

3.

Au sens des nos 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 40, on entend par «benzol (benzène)», «toluol (toluène)», «xylol (xylènes)» et «naphtalène» des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, de toluène, de xylènes et de naphtalène.

4.

Au sens du no 2710 12, les «huiles légères et préparations» sont celles distillant en volume, y compris les pertes, 90 % ou plus à 210 °C, d'après la méthode ASTM D 86.

5.

Aux fins des sous-positions du no2710, le terme «biodiesel» désigne les esters mono-alkylés d’acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d’huiles animales ou végétales même usagées.

Notes complémentaires (63)

1.

Au sens de la sous-position 2707 99 80, on entend par «phénols» des produits qui contiennent plus de 50 % en poids de phénols.

2.

Pour l'application du no 2710, on considère comme:

a)

«essences spéciales» (sous-positions 2710 12 21 et 2710 12 25), les huiles légères définies dans la note 4 de sous-positions du présent chapitre, ne contenant pas de préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius;

b)

«white spirit» (sous-position 2710 12 21), les essences spéciales définies au point a) et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 13736;

c)

«huiles moyennes» (sous-positions 2710 19 11 à 2710 19 29), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);

d)

«huiles lourdes» (sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99 et 2710 20 11 à 2710 20 90), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode;

e)

«gazole» (sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 48 et 2710 20 11 à 2710 20 19), les huiles lourdes définies au point d) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);

f)

«fuel oils» (sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 68 et 2710 20 31 à 2710 20 39), les huiles lourdes, définies au point d), autres que le gas oil, défini au point e), et qui présentent, eu égard à leur couleur diluée C, une viscosité V:

soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau figurant ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est inférieure à 1 %, d'après la méthode ISO 3987, et l'indice de saponification inférieur à 4 (24), d'après la méthode ISO 6293-1 ou ISO 6293-2,

soit supérieure aux valeurs de la ligne II, si le point d'écoulement est supérieur ou égal à 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016,

soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25 % ou plus en volume à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86) ou, lorsqu'elles distillent moins de 25 % en volume à 300 degrés Celsius, si leur point d'écoulement est supérieur à moins 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée C inférieure à 2.

Tableau de correspondance couleur diluée (C) / viscosité (V)

Couleur (C)

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5 et plus

Viscosité (V)

I

4

4

4

5,4

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

II

7

7

7

7

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

Par «viscosité (V)», il faut entendre la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, exprimée en 10–6 m2 s–1 d'après la méthode EN ISO 3104.

Par «couleur diluée (C)», il faut entendre la couleur, mesurée d'après la méthode ASTM D 1500, que présente le produit après dilution d'une unité en volume, complétée jusqu'à 100 unités en volume par du xylène, du toluène ou un autre solvant approprié. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit.

La couleur des fuel oils des sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 68 et 2710 20 31 à 2710 20 39 doit être naturelle.

Ces sous-positions ne comprennent pas les huiles lourdes définies au point d), pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer:

soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86),

soit la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 3104,

soit la couleur diluée C, d'après la méthode ASTM D 1500.

Ces produits relèvent des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99 ou 2710 20 90.

3.

Pour l'application du no 2712, on considère comme «vaseline brute» (sous-position 2712 10 10) la vaseline présentant une coloration naturelle supérieure à 4,5, d'après la méthode ASTM D 1500.

4.

Pour l'application des sous-positions 2712 90 31 à 2712 90 39, on considère comme «bruts» les produits présentant:

a)

une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5, d'après la méthode ISO 2908, si la viscosité à 100 degrés Celsius est inférieure à 9 × 10–6 m2 s–1, d'après la méthode EN ISO 3104, ou

b)

une coloration naturelle supérieure à 3, d'après la méthode ASTM D 1500, si la viscosité à 100 degrés Celsius est égale ou supérieure à 9 × 10–6 m2 s–1, d'après la méthode EN ISO 3104.

5.

Par «traitement défini», au sens des nos 2710 à 2712, on entend les opérations suivantes:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

ij)

l'isomérisation;

k)

la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthodes EN ISO 20846, EN ISO 20884 ou EN ISO 14596 ou EN ISO 24260, EN ISO 20847 et EN ISO 8754);

l)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;

m)

le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

n)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 68, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86). Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30 % ou plus à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la distillation atmosphérique et relevant des sous-positions 2710 12 11 à 2710 12 90 ou 2710 19 11 à 2710 19 29 sont passibles des droits de douane prévus pour les sous-positions 2710 19 62 à 2710 19 68 selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes;

o)

le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99;

p)

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 2712 90 31.

Au cas où une préparation préalable aux traitements susmentionnés est techniquement requise, l'exemption n'est applicable qu'aux quantités de produits effectivement soumis aux traitements définis ci-dessus et auxquels lesdits produits sont destinés; les pertes survenues éventuellement au cours de la préparation préalable sont également exemptes de droits.

6.

Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la transformation chimique ou au cours de la préparation préalable lorsqu'elle est techniquement requise, et relevant des nos ou sous-positions 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 à 2712 90 99 et 2713 90 sont passibles des droits de douane prévus pour les produits «destinés à d'autres usages» selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces produits qui relèvent des nos 2710 à 2712 lorsqu'ils sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une nouvelle transformation chimique dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2701

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

 

 

 

–  Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées

 

 

2701 11 00

– –  Anthracite

exemption

2701 12

– –  Houille bitumineuse

 

 

2701 12 10

– – –  Houille à coke

exemption

2701 12 90

– – –  autre

exemption

2701 19 00

– –  autres houilles

exemption

2701 20 00

–  Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

exemption

2702

Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

 

 

2702 10 00

–  Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés

exemption

2702 20 00

–  Lignites agglomérés

exemption

2703 00 00

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

exemption

2704 00

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

 

 

 

–  Cokes et semi-cokes de houille

 

 

2704 00 11

– –  pour la fabrication d'électrodes

exemption

2704 00 19

– –  autres

exemption

2704 00 30

–  Cokes et semi-cokes de lignite

exemption

2704 00 90

–  autres

exemption

2705 00 00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

exemption

1 000 m3

2706 00 00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

exemption

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

 

 

2707 10

–  Benzol (benzène)

 

 

2707 10 10

– –  destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

3

2707 10 90

– –  destinés à d'autres usages (12)

exemption

2707 20

–  Toluol (toluène)

 

 

2707 20 10

– –  destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

3

2707 20 90

– –  destinés à d'autres usages (12)

exemption

2707 30

–  Xylol (xylènes)

 

 

2707 30 10

– –  destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

3

2707 30 90

– –  destinés à d'autres usages (12)

exemption

2707 40 00

–  Naphtalène

exemption

2707 50

–  autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ASTM D 86

 

 

2707 50 10

– –  destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

3

2707 50 90

– –  destinés à d'autres usages (12)

exemption

 

–  autres

 

 

2707 91 00

– –  Huiles de créosote

1,7

2707 99

– –  autres

 

 

 

– – –  Huiles brutes

 

 

2707 99 11

– – – –  Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200 °C

1,7

2707 99 19

– – – –  autres

exemption

2707 99 20

– – –  Têtes sulfurées; anthracène

exemption

2707 99 50

– – –  Produits basiques

1,7

2707 99 80

– – –  Phénols

1,2

 

– – –  autres

 

 

2707 99 91

– – – –  destinés à la fabrication des produits du no 2803 (12)

exemption

2707 99 99

– – – –  autres

1,7

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

 

 

2708 10 00

–  Brai

exemption

2708 20 00

–  Coke de brai

exemption

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

 

2709 00 10

–  Condensats de gaz naturel

exemption

2709 00 90

–  autres

exemption

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

 

 

 

–  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles

 

 

2710 12

– –  Huiles légères et préparations

 

 

2710 12 11

– – –  destinées à subir un traitement défini (12)

4,7 (18)

2710 12 15

– – –  destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 12 11 (12)

4,7 (18)  (64)

 

– – –  destinées à d'autres usages

 

 

 

– – – –  Essences spéciales

 

 

2710 12 21

– – – – –  White spirit

4,7

2710 12 25

– – – – –  autres

4,7

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  Essences pour moteur

 

 

2710 12 31

– – – – – –  Essences d'aviation

4,7

 

– – – – – –  autres, d'une teneur en plomb

 

 

 

– – – – – – –  n'excédant pas 0,013 g par l

 

 

2710 12 41

– – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95

4,7

1 000 l (65)

2710 12 45

– – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98

4,7

1 000 l (65)

2710 12 49

– – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

4,7

1 000 l (65)

 

– – – – – – –  excédant 0,013 g par l

 

 

2710 12 51

– – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 98

4,7

1 000 l (65)

2710 12 59

– – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

4,7

1 000 l (65)

2710 12 70

– – – – –  Carburéacteurs, type essence

4,7

2710 12 90

– – – – –  autres huiles légères

4,7

2710 19

– –  autres

 

 

 

– – –  Huiles moyennes

 

 

2710 19 11

– – – –  destinées à subir un traitement défini (12)

4,7 (18)

2710 19 15

– – – –  destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 11 (12)

4,7 (18)  (64)

 

– – – –  destinées à d'autres usages

 

 

 

– – – – –  Pétrole lampant

 

 

2710 19 21

– – – – – –  Carburéacteurs

4,7

2710 19 25

– – – – – –  autre

4,7

2710 19 29

– – – – –  autres

4,7

 

– – –  Huiles lourdes

 

 

 

– – – –  Gazole

 

 

2710 19 31

– – – – –  destiné à subir un traitement défini (12)

3,5 (18)

2710 19 35

– – – – –  destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31 (12)

3,5 (18)  (64)

 

– – – – –  destiné à d'autres usages

 

 

2710 19 43

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 %

3,5 (66)

2710 19 46

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,002 %

3,5 (66)

2710 19 47

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n'excédant pas 0,1 %

3,5 (66)

2710 19 48

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 %

3,5 (66)

 

– – – –  Fuel oils

 

 

2710 19 51

– – – – –  destinés à subir un traitement défini (12)

3,5 (18)

2710 19 55

– – – – –  destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 51 (12)

3,5 (18)  (64)

 

– – – – –  destinés à d'autres usages

 

 

2710 19 62

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,1 %

3,5

2710 19 64

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 1 %

3,5

2710 19 68

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 1 %

3,5

 

– – – –  Huiles lubrifiantes et autres

 

 

2710 19 71

– – – – –  destinées à subir un traitement défini (12)

3,7 (18)

2710 19 75

– – – – –  destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 71 (12)

3,7 (18)  (64)

 

– – – – –  destinées à d'autres usages

 

 

2710 19 81

– – – – – –  Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines

3,7

2710 19 83

– – – – – –  Liquides pour transmissions hydrauliques

3,7

2710 19 85

– – – – – –  Huiles blanches, paraffine liquide

3,7

2710 19 87

– – – – – –  Huiles pour engrenages

3,7

2710 19 91

– – – – – –  Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives

3,7

2710 19 93

– – – – – –  Huiles isolantes

3,7

2710 19 99

– – – – – –  autres huiles lubrifiantes et autres

3,7

2710 20

–  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles

 

 

 

– –  Gazole

 

 

2710 20 11

– – –  d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 %

3,5 (66)

2710 20 15

– – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,002 %

3,5 (66)

2710 20 17

– – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n'excédant pas 0,1 %

3,5 (66)

2710 20 19

– – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 %

3,5 (66)

 

– –  Fuel oils

 

 

2710 20 31

– – –  d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,1 %

3,5

2710 20 35

– – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 1 %

3,5

2710 20 39

– – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 1 %

3,5

2710 20 90

– –  autres huiles

3,7

 

–  Déchets d'huiles

 

 

2710 91 00

– –  contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

3,5

2710 99 00

– –  autres

3,5 (137)

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

 

 

 

–  liquéfiés

 

 

2711 11 00

– –  Gaz naturel

0,7 (18)

TJ

2711 12

– –  Propane

 

 

 

– – –  Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %

 

 

2711 12 11

– – – –  destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

8

2711 12 19

– – – –  destiné à d'autres usages (12)

exemption

 

– – –  autre

 

 

2711 12 91

– – – –  destiné à subir un traitement défini (12)

0,7 (18)

2711 12 93

– – – –  destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 12 91 (12)

0,7 (18)  (64)

 

– – – –  destiné à d'autres usages

 

 

2711 12 94

– – – – –  d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 %

0,7

2711 12 97

– – – – –  autres

0,7

2711 13

– –  Butanes

 

 

2711 13 10

– – –  destinés à subir un traitement défini (12)

0,7 (18)

2711 13 30

– – –  destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 13 10 (12)

0,7 (18)  (64)

 

– – –  destinés à d'autres usages

 

 

2711 13 91

– – – –  d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 95 %

0,7

2711 13 97

– – – –  autres

0,7

2711 14 00

– –  Éthylène, propylène, butylène et butadiène

0,7 (18)

2711 19 00

– –  autres

0,7 (18)

 

–  à l'état gazeux

 

 

2711 21 00

– –  Gaz naturel

0,7 (18)

TJ

2711 29 00

– –  autres

0,7 (18)

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

 

 

2712 10

–  Vaseline

 

 

2712 10 10

– –  brute

0,7 (18)

2712 10 90

– –  autre

2,2

2712 20

–  Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

 

 

2712 20 10

– –  Paraffine synthétique d'un poids moléculaire de 460 ou plus mais n'excédant pas 1 560

exemption

2712 20 90

– –  autres

2,2

2712 90

–  autres

 

 

 

– –  Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels)

 

 

2712 90 11

– – –  brutes

0,7

2712 90 19

– – –  autres

2,2

 

– –  autres

 

 

 

– – –  bruts

 

 

2712 90 31

– – – –  destinés à subir un traitement défini (12)

0,7 (18)

2712 90 33

– – – –  destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2712 90 31 (12)

0,7 (18)  (64)

2712 90 39

– – – –  destinés à d'autres usages

0,7

 

– – –  autres

 

 

2712 90 91

– – – –  Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 24 atomes de carbone ou plus mais n'excédant pas 28 atomes de carbone

exemption

2712 90 99

– – – –  autres

2,2

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

 

 

–  Coke de pétrole

 

 

2713 11 00

– –  non calciné

exemption

2713 12 00

– –  calciné

exemption

2713 20 00

–  Bitume de pétrole

exemption

2713 90

–  autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

 

2713 90 10

– –  destinés à la fabrication des produits du no 2803 (12)

0,7 (18)

2713 90 90

– –  autres

0,7

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

 

 

2714 10 00

–  Schistes et sables bitumineux

exemption

2714 90 00

–  autres

exemption

2715 00 00

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

exemption

2716 00 00

Énergie électrique

exemption

1 000 kWh

SECTION VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

Notes

1.

A)

Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 2844 ou 2845 devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la nomenclature.

B)

Sous réserve des dispositions du point A ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 2843, 2846 ou 2852 devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente section.

2.

Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des nos 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la nomenclature.

3.

Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient:

a)

en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;

b)

présentés en même temps;

c)

reconnaissables, par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

CHAPITRE 28

PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES

Notes

1.

Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement:

a)

des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;

b)

les solutions aqueuses des produits du point a) ci-dessus;

c)

les autres solutions des produits du point a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

d)

les produits des points a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;

e)

les produits des points a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.

2.

Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (no 2831), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (no 2836), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (no 2837), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (no 2842), les produits organiques compris dans les nos 2843 à 2846 et 2852 et les carbures (no 2849), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent chapitre:

a)

les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (no 2811);

b)

les oxyhalogénures de carbone (no 2812);

c)

le disulfure de carbone (no 2813);

d)

les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (no 2842);

e)

le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (no 2847), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (no 2853), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (chapitre 31).

3.

Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section VI, le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la section V;

b)

les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la note 2 ci-dessus;

c)

les produits visés dans les notes 2, 3, 4 ou 5 du chapitre 31;

d)

les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores», du no 3206; les frittes de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, du no 3207;

e)

le graphite artificiel (no 3801), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices, du no 3813; les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail, du no 3824, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3824;

f)

les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (nos 7102 à 7105), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du chapitre 71;

g)

les métaux, même purs, les alliages métalliques ou les cermets (y compris les carbures métalliques frittés c'est-à-dire les carbures métalliques frittés avec du métal) de la section XV;

h)

les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux (no 9001).

4.

Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du sous-chapitre II et un acide contenant un élément métallique du sous-chapitre IV sont à classer au no 2811.

5.

Les nos 2826 à 2842 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium.

Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au no 2842.

6.

Le no 2844 comprend seulement:

a)

le technétium (numéro atomique 43), le prométhium (numéro atomique 61), le polonium (numéro atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84;

b)

les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des sections XIV et XV), même mélangés entre eux;

c)

les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux;

d)

les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 μCi/g);

e)

les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires;

f)

les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non.

On entend par «isotopes» au sens de la présente note et des nos 2844 et 2845:

les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique,

les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.

7.

Entrent dans le no 2848 les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore.

8.

Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du no 3818.

Note de sous-position

1.

Au sens du no2852 10, on entend par «de constitution chimique définie» tous les composés organiques ou inorganiques du mercure remplissant les conditions des paragraphes a) à e) de la note 1 du chapitre 28 ou des paragraphes a) à h) de la note 1 du chapitre 29.

Note complémentaire

1.

Sauf dispositions contraires, les sels mentionnés dans une sous-position comprennent aussi les sels acides et les sels basiques.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

I. ÉLÉMENTS CHIMIQUES

2801

Fluor, chlore, brome et iode

 

 

2801 10 00

–  Chlore

5,5

2801 20 00

–  Iode

exemption

2801 30

–  Fluor; brome

 

 

2801 30 10

– –  Fluor

5

2801 30 90

– –  Brome

5,5

2802 00 00

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

4,6

2803 00 00

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

exemption

2804

Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques

 

 

2804 10 00

–  Hydrogène

3,7

m3  (67)

 

–  Gaz rares

 

 

2804 21 00

– –  Argon

5

m3  (67)

2804 29

– –  autres

 

 

2804 29 10

– – –  Hélium

exemption

m3  (67)

2804 29 90

– – –  autres

5

m3  (67)

2804 30 00

–  Azote

5,5

m3  (67)

2804 40 00

–  Oxygène

5

m3  (67)

2804 50

–  Bore; tellure

 

 

2804 50 10

– –  Bore

5,5

2804 50 90

– –  Tellure

2,1

 

–  Silicium

 

 

2804 61 00

– –  contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

exemption

2804 69 00

– –  autre

5,5

2804 70 00

–  Phosphore

5,5

2804 80 00

–  Arsenic

2,1

2804 90 00

–  Sélénium

exemption

2805

Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure

 

 

 

–  Métaux alcalins ou alcalino-terreux

 

 

2805 11 00

– –  Sodium

5

2805 12 00

– –  Calcium

5,5

2805 19

– –  autres

 

 

2805 19 10

– – –  Strontium et baryum

5,5

2805 19 90

– – –  autres

4,1

2805 30

–  Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

 

 

2805 30 10

– –  mélangés ou alliés entre eux

5,5

2805 30 90

– –  autres

2,7

2805 40

–  Mercure

 

 

2805 40 10

– –  présenté en bonbonnes d'un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et dont la valeur fob, par bonbonne, n'excède pas 224 €

3

2805 40 90

– –  autre

exemption

II. ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSÉS OXYGÉNÉS INORGANIQUES DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

2806

Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

 

 

2806 10 00

–  Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)

5,5

2806 20 00

–  Acide chlorosulfurique

5,5

2807 00 00

Acide sulfurique; oléum

3

2808 00 00

Acide nitrique; acides sulfonitriques

5,5

2809

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non

 

 

2809 10 00

–  Pentaoxyde de diphosphore

5,5

kg P2O5

2809 20 00

–  Acide phosphorique et acides polyphosphoriques

5,5

kg P2O5

2810 00

Oxydes de bore; acides boriques

 

 

2810 00 10

–  Trioxyde de dibore

exemption

2810 00 90

–  autres

3,7

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

 

 

 

–  autres acides inorganiques

 

 

2811 11 00

– –  Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique)

5,5

2811 19

– –  autres

 

 

2811 19 10

– – –  Bromure d'hydrogène (acide bromhydrique)

exemption

2811 19 20

– – –  Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique)

5,3

2811 19 80

– – –  autres

5,3

 

–  autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

 

 

2811 21 00

– –  Dioxyde de carbone

5,5

2811 22 00

– –  Dioxyde de silicium

4,6

2811 29

– –  autres

 

 

2811 29 05

– – –  Dioxyde de soufre

5,5

2811 29 10

– – –  Trioxyde de soufre (anhydride sulfurique); trioxyde de diarsenic (anhydride arsénieux)

4,6

2811 29 30

– – –  Oxydes d'azote

5

2811 29 90

– – –  autres

5,3

III. DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, OXYHALOGÉNÉS OU SULFURÉS DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

2812

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

 

 

2812 10

–  Chlorures et oxychlorures

 

 

 

– –  de phosphore

 

 

2812 10 11

– – –  Oxytrichlorure de phosphore (trichlorure de phosphoryle)

5,5

2812 10 15

– – –  Trichlorure de phosphore

5,5

2812 10 16

– – –  Pentachlorure de phosphore

5,5

2812 10 18

– – –  autres

5,5

 

– –  autres

 

 

2812 10 91

– – –  Dichlorure de disoufre

5,5

2812 10 93

– – –  Dichlorure de soufre

5,5

2812 10 94

– – –  Phosgène (chlorure de carbonyle)

5,5

2812 10 95

– – –  Dichlorure de thionyle (chlorure de thionyle)

5,5

2812 10 99

– – –  autres

5,5

2812 90 00

–  autres

5,5

2813

Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

 

 

2813 10 00

–  Disulfure de carbone

5,5

2813 90

–  autres

 

 

2813 90 10

– –  Sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phosphore du commerce

5,3

2813 90 90

– –  autres

3,7

IV. BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE MÉTAUX

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

 

 

2814 10 00

–  Ammoniac anhydre

5,5

2814 20 00

–  Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)

5,5

2815

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium

 

 

 

–  Hydroxyde de sodium (soude caustique)

 

 

2815 11 00

– –  solide

5,5

2815 12 00

– –  en solution aqueuse (lessive de soude caustique)

5,5

kg NaOH

2815 20 00

–  Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

5,5

kg KOH

2815 30 00

–  Peroxydes de sodium ou de potassium

5,5

2816

Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

 

 

2816 10 00

–  Hydroxyde et peroxyde de magnésium

4,1

2816 40 00

–  Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum

5,5

2817 00 00

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

5,5

2818

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium

 

 

2818 10

–  Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

 

 

 

– –  d'une teneur en oxyde d'aluminium égale ou supérieure à 98,5 % en poids

 

 

2818 10 11

– – –  dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

5,2

2818 10 19

– – –  dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

5,2

 

– –  d'une teneur en oxyde d'aluminium inférieure à 98,5 % en poids

 

 

2818 10 91

– – –  dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

5,2

2818 10 99

– – –  dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

5,2

2818 20 00

–  Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel

4

2818 30 00

–  Hydroxyde d'aluminium

5,5

2819

Oxydes et hydroxydes de chrome

 

 

2819 10 00

–  Trioxyde de chrome

5,5

2819 90

–  autres

 

 

2819 90 10

– –  Dioxyde de chrome

3,7

2819 90 90

– –  autres

5,5

2820

Oxydes de manganèse

 

 

2820 10 00

–  Dioxyde de manganèse

5,3

2820 90

–  autres

 

 

2820 90 10

– –  Oxyde de manganèse contenant en poids 77 % ou plus de manganèse

exemption

2820 90 90

– –  autres

5,5

2821

Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

 

 

2821 10 00

–  Oxydes et hydroxydes de fer

4,6

2821 20 00

–  Terres colorantes

4,6

2822 00 00

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

4,6

2823 00 00

Oxydes de titane

5,5

2824

Oxydes de plomb; minium et mine orange

 

 

2824 10 00

–  Monoxyde de plomb (litharge, massicot)

5,5

2824 90 00

–  autres

5,5

2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux

 

 

2825 10 00

–  Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

5,5

2825 20 00

–  Oxyde et hydroxyde de lithium

5,3

2825 30 00

–  Oxydes et hydroxydes de vanadium

5,5

2825 40 00

–  Oxydes et hydroxydes de nickel

exemption

2825 50 00

–  Oxydes et hydroxydes de cuivre

3,2

2825 60 00

–  Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium

5,5

2825 70 00

–  Oxydes et hydroxydes de molybdène

5,3

2825 80 00

–  Oxydes d'antimoine

5,5

2825 90

–  autres

 

 

 

– –  Oxyde, hydroxyde et peroxyde de calcium

 

 

2825 90 11

– – –  Hydroxyde de calcium, d'une pureté en poids de 98 % ou plus sur produit sec sous forme de particules dont:

pas plus d'1 % en poids sont de dimension excédant 75 micromètres, et

pas plus de 4 % en poids sont de dimension inférieure à 1,3 micromètre

exemption

2825 90 19

– – –  autres

4,6

2825 90 20

– –  Oxyde et hydroxyde de béryllium

5,3

2825 90 40

– –  Oxydes et hydroxydes de tungstène

4,6

2825 90 60

– –  Oxyde de cadmium

exemption

2825 90 85

– –  autres

5,5

V. SELS ET PEROXOSELS MÉTALLIQUES DES ACIDES INORGANIQUES

2826

Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

 

 

 

–  Fluorures

 

 

2826 12 00

– –  d'aluminium

5,3

2826 19

– –  autres

 

 

2826 19 10

– – –  d'ammonium ou de sodium

5,5

2826 19 90

– – –  autres

5,3

2826 30 00

–  Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)

5,5

2826 90

–  autres

 

 

2826 90 10

– –  Hexafluorozirconate de dipotassium

5

2826 90 80

– –  autres

5,5

2827

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

 

 

2827 10 00

–  Chlorure d'ammonium

5,5

2827 20 00

–  Chlorure de calcium

4,6

 

–  autres chlorures

 

 

2827 31 00

– –  de magnésium

4,6

2827 32 00

– –  d'aluminium

5,5

2827 35 00

– –  de nickel

5,5

2827 39

– –  autres

 

 

2827 39 10

– – –  d'étain

4,1

2827 39 20

– – –  de fer

2,1

2827 39 30

– – –  de cobalt

5,5

2827 39 85

– – –  autres

5,5

 

–  Oxychlorures et hydroxychlorures

 

 

2827 41 00

– –  de cuivre

3,2

2827 49

– –  autres

 

 

2827 49 10

– – –  de plomb

3,2

2827 49 90

– – –  autres

5,3

 

–  Bromures et oxybromures

 

 

2827 51 00

– –  Bromures de sodium ou de potassium

5,5

2827 59 00

– –  autres

5,5

2827 60 00

–  Iodures et oxyiodures

5,5

2828

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

 

 

2828 10 00

–  Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium

5,5

2828 90 00

–  autres

5,5

2829

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

 

 

 

–  Chlorates

 

 

2829 11 00

– –  de sodium

5,5

2829 19 00

– –  autres

5,5

2829 90

–  autres

 

 

2829 90 10

– –  Perchlorates

4,8

2829 90 40

– –  Bromate de potassium ou de sodium

exemption

2829 90 80

– –  autres

5,5

2830

Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

 

 

2830 10 00

–  Sulfures de sodium

5,5

2830 90

–  autres

 

 

2830 90 11

– –  Sulfures de calcium, d'antimoine, de fer

4,6

2830 90 85

– –  autres

5,5

2831

Dithionites et sulfoxylates

 

 

2831 10 00

–  de sodium

5,5

2831 90 00

–  autres

5,5

2832

Sulfites; thiosulfates

 

 

2832 10 00

–  Sulfites de sodium

5,5

2832 20 00

–  autres sulfites

5,5

2832 30 00

–  Thiosulfates

5,5

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

 

 

 

–  Sulfates de sodium

 

 

2833 11 00

– –  Sulfate de disodium

5,5

2833 19 00

– –  autres

5,5

 

–  autres sulfates

 

 

2833 21 00

– –  de magnésium

5,5

2833 22 00

– –  d'aluminium

5,5

2833 24 00

– –  de nickel

5

2833 25 00

– –  de cuivre

3,2

2833 27 00

– –  de baryum

5,5

2833 29

– –  autres

 

 

2833 29 20

– – –  de cadmium, de chrome, de zinc

5,5

2833 29 30

– – –  de cobalt, de titane

5,3

2833 29 60

– – –  de plomb

4,6

2833 29 80

– – –  autres

5

2833 30 00

–  Aluns

5,5

2833 40 00

–  Peroxosulfates (persulfates)

5,5

2834

Nitrites; nitrates

 

 

2834 10 00

–  Nitrites

5,5

 

–  Nitrates

 

 

2834 21 00

– –  de potassium

5,5

2834 29

– –  autres

 

 

2834 29 20

– – –  de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb

5,5

2834 29 40

– – –  de cuivre

4,6

2834 29 80

– – –  autres

3

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

 

 

2835 10 00

–  Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)

5,5

 

–  Phosphates

 

 

2835 22 00

– –  de mono- ou de disodium

5,5

2835 24 00

– –  de potassium

5,5

2835 25 00

– –  Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

5,5

2835 26 00

– –  autres phosphates de calcium

5,5

2835 29

– –  autres

 

 

2835 29 10

– – –  de triammonium

5,3

2835 29 30

– – –  de trisodium

5,5

2835 29 90

– – –  autres

5,5

 

–  Polyphosphates

 

 

2835 31 00

– –  Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)

5,5

2835 39 00

– –  autres

5,5

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium

 

 

2836 20 00

–  Carbonate de disodium

5,5

2836 30 00

–  Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium

5,5

2836 40 00

–  Carbonates de potassium

5,5

2836 50 00

–  Carbonate de calcium

5

2836 60 00

–  Carbonate de baryum

5,5

 

–  autres

 

 

2836 91 00

– –  Carbonates de lithium

5,5

2836 92 00

– –  Carbonate de strontium

5,5

2836 99

– –  autres

 

 

 

– – –  Carbonates

 

 

2836 99 11

– – – –  de magnésium, de cuivre

3,7

2836 99 17

– – – –  autres

5,5

2836 99 90

– – –  Peroxocarbonates (percarbonates)

5,5

2837

Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

 

 

 

–  Cyanures et oxycyanures

 

 

2837 11 00

– –  de sodium

5,5

2837 19 00

– –  autres

5,5

2837 20 00

–  Cyanures complexes

5,5

2838

 

 

 

2839

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

 

 

 

–  de sodium

 

 

2839 11 00

– –  Métasilicates

5

2839 19 00

– –  autres

5

2839 90 00

–  autres

5

2840

Borates; peroxoborates (perborates)

 

 

 

–  Tétraborate de disodium (borax raffiné)

 

 

2840 11 00

– –  anhydre

exemption

2840 19

– –  autre

 

 

2840 19 10

– – –  Tétraborate de disodium pentahydraté

exemption

2840 19 90

– – –  autre

5,3

2840 20

–  autres borates

 

 

2840 20 10

– –  Borates de sodium, anhydres

exemption

2840 20 90

– –  autres

5,3

2840 30 00

–  Peroxoborates (perborates)

5,5

2841

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

 

 

2841 30 00

–  Dichromate de sodium

5,5

2841 50 00

–  autres chromates et dichromates; peroxochromates

5,5

 

–  Manganites, manganates et permanganates

 

 

2841 61 00

– –  Permanganate de potassium

5,5

2841 69 00

– –  autres

5,5

2841 70 00

–  Molybdates

5,5

2841 80 00

–  Tungstates (wolframates)

5,5

2841 90

–  autres

 

 

2841 90 30

– –  Zincates, vanadates

4,6

2841 90 85

– –  autres

5,5

2842

Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

 

 

2842 10 00

–  Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non

5,5

2842 90

–  autres

 

 

2842 90 10

– –  Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

5,3

2842 90 80

– –  autres

5,5

VI. DIVERS

2843

Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

 

 

2843 10

–  Métaux précieux à l'état colloïdal

 

 

2843 10 10

– –  Argent

5,3

2843 10 90

– –  autres

3,7

 

–  Composés d'argent

 

 

2843 21 00

– –  Nitrate d'argent

5,5

2843 29 00

– –  autres

5,5

2843 30 00

–  Composés d'or

3

g

2843 90

–  autres composés; amalgames

 

 

2843 90 10

– –  Amalgames

5,3

2843 90 90

– –  autres

3

g

2844

Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits

 

 

2844 10

–  Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'uranium naturel

 

 

 

– –  Uranium naturel

 

 

2844 10 10

– – –  brut; déchets et débris (Euratom)

exemption

kg U

2844 10 30

– – –  ouvré (Euratom)

exemption

kg U

2844 10 50

– –  Ferro-uranium

exemption

kg U

2844 10 90

– –  autres (Euratom)

exemption

kg U

2844 20

–  Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits

 

 

 

– –  Uranium enrichi en U 235 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235 ou des composés de ces produits

 

 

2844 20 25

– – –  Ferro-uranium

exemption

gi F/S

2844 20 35

– – –  autres (Euratom)

exemption

gi F/S

 

– –  Plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du plutonium ou des composés de ces produits

 

 

 

– – –  Mélanges d'uranium et de plutonium

 

 

2844 20 51

– – – –  Ferro-uranium

exemption

gi F/S

2844 20 59

– – – –  autres (Euratom)

exemption

gi F/S

2844 20 99

– – –  autres

exemption

gi F/S

2844 30

–  Uranium appauvri en U 235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits

 

 

 

– –  Uranium appauvri en U 235; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit

 

 

2844 30 11

– – –  Cermets

5,5

2844 30 19

– – –  autres

2,9

 

– –  Thorium; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de ce produit

 

 

2844 30 51

– – –  Cermets

5,5

 

– – –  autres

 

 

2844 30 55

– – – –  brut; déchets et débris (Euratom)

exemption

 

– – – –  ouvré

 

 

2844 30 61

– – – – –  Barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles (Euratom)

exemption

2844 30 69

– – – – –  autres (Euratom)

1,5 (18)

 

– –  Composés de l'uranium appauvri en U 235, composés du thorium, même mélangés entre eux

 

 

2844 30 91

– – –  de l'uranium appauvri en U 235, du thorium, même mélangés entre eux (Euratom), à l'exclusion des sels de thorium

exemption

2844 30 99

– – –  autres

exemption

2844 40

–  Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 2844 10, 2844 20 ou 2844 30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs

 

 

2844 40 10

– –  Uranium renfermant de l'U 233 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'U 233 ou des composés de ce produit

exemption

 

– –  autres

 

 

2844 40 20

– – –  Isotopes radioactifs artificiels (Euratom)

exemption

2844 40 30

– – –  Composés des isotopes radioactifs artificiels (Euratom)

exemption

2844 40 80

– – –  autres

exemption

2844 50 00

–  Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires (Euratom)

exemption

gi F/S

2845

Isotopes autres que ceux du no 2844; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non

 

 

2845 10 00

–  Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom)

5,5

2845 90

–  autres

 

 

2845 90 10

– –  Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom)

5,5

2845 90 90

– –  autres

5,5

2846

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

 

 

2846 10 00

–  Composés de cérium

3,2

2846 90 00

–  autres

3,2

2847 00 00

Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée

5,5

kg H2O2

2848 00 00

Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores

5,5

2849

Carbures, de constitution chimique définie ou non

 

 

2849 10 00

–  de calcium

5,5

2849 20 00

–  de silicium

5,5

2849 90

–  autres

 

 

2849 90 10

– –  de bore

4,1

2849 90 30

– –  de tungstène

5,5

2849 90 50

– –  d'aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane

5,5

2849 90 90

– –  autres

5,3

2850 00

Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no 2849

 

 

2850 00 20

–  Hydrures; nitrures

4,6

2850 00 60

–  Azotures; siliciures

5,5

2850 00 90

–  Borures

5,3

2851

 

 

 

2852

Composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des amalgames

 

 

2852 10 00

–  de constitution chimique définie

5,5

2852 90 00

–  autres

5,5

2853 00

Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux

 

 

2853 00 10

–  Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

2,7

2853 00 30

–  Air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé

4,1

2853 00 50

–  Chlorure de cyanogène

5,5

2853 00 90

–  autres

5,5

CHAPITRE 29

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

Notes

1.

Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement:

a)

des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;

b)

des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27);

c)

les produits des nos 2936 à 2939, les éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels du no 2940 et les produits du no 2941, de constitution chimique définie ou non;

d)

les solutions aqueuses des produits des points a), b) ou c) ci-dessus;

e)

les autres solutions des produits des points a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

f)

les produits des points a), b), c), d) ou e) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;

g)

les produits des points a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

h)

les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques: sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits du no 1504, ainsi que le glycérol brut du no 1520;

b)

l'alcool éthylique (nos 2207 ou 2208);

c)

le méthane et le propane (no 2711);

d)

les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28;

e)

les produits immunologiques du no3002;

f)

l'urée (nos 3102 ou 3105);

g)

les matières colorantes d'origine végétale ou animale (no 3203), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme «agents d'avivage fluorescents» ou comme «luminophores» (no 3204) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (no 3212);

h)

les enzymes (no 3507);

ij)

le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes (no 3606);

k)

les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du no 3813; les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le no 3824;

l)

les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (no 9001).

3.

Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.

4.

Dans les nos 2904 à 2906, 2908 à 2911 et 2913 à 2920, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés.

Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme «fonctions azotées» au sens du no 2929.

Pour l'application des nos 2911, 2912, 2914, 2918 et 2922, on entend par «fonctions oxygénées» uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des nos 2905 à 2920.

5.

A)

Les esters de composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes sous-chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces sous-chapitres placée la dernière par ordre de numérotation.

B)

Les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants.

C)

Sous réserve de la note 1 de la section VI et de la note 2 du chapitre 28:

1)

les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des sous-chapitres I à X ou du no 2942, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant;

2)

les sels formés par la réaction entre des composés organiques des sous-chapitres I à X ou du no 2942 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le chapitre;

3)

les composés de coordination, autres que les produits relevant du sous-chapitre XI ou du no 2941, sont à classer dans la position du chapitre 29 placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles correspondant aux fragments formés par clivage de toutes les liaisons métalliques, à l’exception des liaisons métal-carbone.

D)

Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants, sauf dans le cas de l'éthanol (no 2905).

E)

Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants.

6.

Les composés des nos 2930 et 2931 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou des métaux, tels que soufre, arsenic, plomb, directement liés au carbone.

Les nos 2930 (thiocomposés organiques) et 2931 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).

7.

Les nos 2932, 2933 et 2934 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus.

8.

Pour l'application du no 2937:

a)

la dénomination «hormones» comprend les facteurs libérateurs ou stimulateurs d'hormones, les inhibiteurs d'hormones et les antagonistes d'hormones (anti-hormones);

b)

l'expression «utilisés principalement comme hormones» s'applique non seulement aux dérivés d'hormones et aux analogues structurels d'hormones utilisés principalement pour leur action hormonale, mais également aux dérivés et analogues structurels d'hormones utilisés principalement comme intermédiaires dans la synthèse des produits de cette position.

Notes de sous-positions

1.

À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée «autres» dans la série des sous-positions concernées.

2.

La note 3 du chapitre 29 ne s'applique pas aux sous-positions du présent chapitre.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

I. HYDROCARBURES ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2901

Hydrocarbures acycliques

 

 

2901 10 00

–  saturés

exemption

 

–  non saturés

 

 

2901 21 00

– –  Éthylène

exemption

2901 22 00

– –  Propène (propylène)

exemption

2901 23 00

– –  Butène (butylène) et ses isomères

exemption

2901 24 00

– –  Buta-1,3-diène et isoprène

exemption

2901 29 00

– –  autres

exemption

2902

Hydrocarbures cycliques

 

 

 

–  cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

 

 

2902 11 00

– –  Cyclohexane

exemption

2902 19 00

– –  autres

exemption

2902 20 00

–  Benzène

exemption

2902 30 00

–  Toluène

exemption

 

–  Xylènes

 

 

2902 41 00

– –  o-Xylène

exemption

2902 42 00

– –  m-Xylène

exemption

2902 43 00

– –  p-Xylène

exemption

2902 44 00

– –  Isomères du xylène en mélange

exemption

2902 50 00

–  Styrène

exemption

2902 60 00

–  Éthylbenzène

exemption

2902 70 00

–  Cumène

exemption

2902 90 00

–  autres

exemption

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures

 

 

 

–  Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques

 

 

2903 11 00

– –  Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)

5,5

2903 12 00

– –  Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

5,5

2903 13 00

– –  Chloroforme (trichlorométhane)

5,5

2903 14 00

– –  Tétrachlorure de carbone

5,5

2903 15 00

– –  Dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane)

5,5

2903 19

– –  autres

 

 

2903 19 10

– – –  1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)

5,5

2903 19 80

– – –  autres

5,5

 

–  Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques

 

 

2903 21 00

– –  Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

5,5

2903 22 00

– –  Trichloroéthylène

5,5

2903 23 00

– –  Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

5,5

2903 29 00

– –  autres

5,5

 

–  Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques

 

 

2903 31 00

– –  Dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane)

5,5

2903 39

– –  autres

 

 

 

– – –  Bromures

 

 

2903 39 11

– – – –  Bromométhane (bromure de méthyle)

5,5

2903 39 15

– – – –  Dibromométhane

exemption

2903 39 19

– – – –  autres

5,5

2903 39 90

– – –  Fluorures et iodures

5,5

 

–  Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents

 

 

2903 71 00

– –  Chlorodifluorométhane

5,5

2903 72 00

– –  Dichlorotrifluoroéthanes

5,5

2903 73 00

– –  Dichlorofluoroéthanes

5,5

2903 74 00

– –  Chlorodifluoroéthanes

5,5

2903 75 00

– –  Dichloropentafluoropropanes

5,5

2903 76

– –  Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes

 

 

2903 76 10

– – –  Bromochlorodifluorométhane

5,5

2903 76 20

– – –  Bromotrifluorométhane

5,5

2903 76 90

– – –  Dibromotétrafluoroéthanes

5,5

2903 77

– –  Autres, perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore

 

 

2903 77 10

– – –  Trichlorofluorométhane

5,5

2903 77 20

– – –  Dichlorodifluorométhane

5,5

2903 77 30

– – –  Trichlorotrifluoroéthanes

5,5

2903 77 40

– – –  Dichlorotétrafluoroéthanes

5,5

2903 77 50

– – –  Chloropentafluoroéthane

5,5

2903 77 90

– – –  autres

5,5

2903 78 00

– –  Autres dérivés perhalogénés

5,5

2903 79

– –  Autres

 

 

 

– – –  halogénés uniquement avec du fluor et du chlore

 

 

2903 79 11

– – – –  du méthane, éthane ou propane (HCFCs)

5,5

2903 79 19

– – – –  autres

5,5

 

– – –  halogénés uniquement avec du fluor et du brome

 

 

2903 79 21

– – – –  du méthane, éthane ou propane

5,5

2903 79 29

– – – –  autres

5,5

2903 79 90

– – –  autres

5,5

 

–  Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

 

 

2903 81 00

– –  1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

5,5

2903 82 00

– –  Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)

5,5

2903 89

– –  autres

 

 

2903 89 10

– – –  1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)cyclohexane; tétrabromocyclooctanes

exemption

2903 89 90

– – –  autres

5,5

 

–  Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

 

 

2903 91 00

– –  Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

5,5

2903 92 00

– –  Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane]

5,5

2903 99

– –  autres

 

 

2903 99 10

– – –  2,3,4,5,6-Pentabromoéthylbenzène

exemption

2903 99 90

– – –  autres

5,5

2904

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés

 

 

2904 10 00

–  Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques

5,5

2904 20 00

–  Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés

5,5

2904 90

–  autres

 

 

2904 90 40

– –  Trichloronitrométhane (chloropicrine)

5,5

2904 90 95

– –  autres

5,5

II. ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  Monoalcools saturés

 

 

2905 11 00

– –  Méthanol (alcool méthylique)

5,5

2905 12 00

– –  Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)

5,5

2905 13 00

– –  Butane-1-ol (alcool n-butylique)

5,5

2905 14

– –  autres butanols

 

 

2905 14 10

– – –  2-Méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique)

4,6

2905 14 90

– – –  autres

5,5

2905 16

– –  Octanol (alcool octylique) et ses isomères

 

 

2905 16 20

– – –  Octane-2-ol

exemption

2905 16 85

– – –  autres

5,5

2905 17 00

– –  Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)

5,5

2905 19 00

– –  autres

5,5

 

–  Monoalcools non saturés

 

 

2905 22 00

– –  Alcools terpéniques acycliques

5,5

2905 29

– –  autres

 

 

2905 29 10

– – –  Alcool allylique

5,5

2905 29 90

– – –  autres

5,5

 

–  Diols

 

 

2905 31 00

– –  Éthylène glycol (éthanediol)

5,5

2905 32 00

– –  Propylène glycol (propane-1,2-diol)

5,5

2905 39

– –  autres

 

 

2905 39 20

– – –  Butane-1,3-diol

exemption

2905 39 25

– – –  Butane-1,4-diol

5,5

2905 39 30

– – –  2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol

exemption

2905 39 95

– – –  autres

5,5

 

–  autres polyalcools

 

 

2905 41 00

– –  2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)

5,5

2905 42 00

– –  Pentaérythritol (pentaérythrite)

5,5

2905 43 00

– –  Mannitol

9,6 + 125,8 €/100 kg/net

2905 44

– –  D-Glucitol (sorbitol)

 

 

 

– – –  en solution aqueuse

 

 

2905 44 11

– – – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 16,1 €/100 kg/net

2905 44 19

– – – –  autre

9,6 + 37,8 €/100 kg/net (68)

 

– – –  autre

 

 

2905 44 91

– – – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 23 €/100 kg/net

2905 44 99

– – – –  autre

9,6 + 53,7 €/100 kg/net (68)

2905 45 00

– –  Glycérol

3,8

2905 49 00

– –  autres

5,5

 

–  Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques

 

 

2905 51 00

– –  Ethchlorvynol (DCI)

exemption

2905 59

– –  autres

 

 

2905 59 91

– – –  2,2-Bis(bromométhyl)propanediol

exemption

2905 59 98

– – –  autres

5,5

2906

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

 

 

2906 11 00

– –  Menthol

5,5

2906 12 00

– –  Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols

5,5

2906 13

– –  Stérols et inositols

 

 

2906 13 10

– – –  Stérols

5,5

2906 13 90

– – –  Inositols

exemption

2906 19 00

– –  autres

5,5

 

–  aromatiques

 

 

2906 21 00

– –  Alcool benzylique

5,5

2906 29 00

– –  autres

5,5

III. PHÉNOLS ET PHÉNOLS-ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2907

Phénols; phénols-alcools

 

 

 

–  Monophénols

 

 

2907 11 00

– –  Phénol (hydroxybenzène) et ses sels

3

2907 12 00

– –  Crésols et leurs sels

2,1

2907 13 00

– –  Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

5,5

2907 15

– –  Naphtols et leurs sels

 

 

2907 15 10

– – –  1-Naphtol

exemption

2907 15 90

– – –  autres

5,5

2907 19

– –  autres

 

 

2907 19 10

– – –  Xylénols et leurs sels

2,1

2907 19 90

– – –  autres

5,5

 

–  Polyphénols; phénols-alcools

 

 

2907 21 00

– –  Résorcinol et ses sels

5,5

2907 22 00

– –  Hydroquinone et ses sels

5,5

2907 23 00

– –  4,4′-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels

5,5

2907 29 00

– –  autres

5,5

2908

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

 

 

 

–  Dérivés seulement halogénés et leurs sels

 

 

2908 11 00

– –  Pentachlorophénol (ISO)

5,5

2908 19 00

– –  autres

5,5

 

–  autres

 

 

2908 91 00

– –  Dinosèbe (ISO) et ses sels

5,5

2908 92 00

– –  4,6-Dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) et ses sels

5,5

2908 99 00

– –  autres

5,5

IV. ÉTHERS, PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ÉTHERS, PEROXYDES DE CÉTONES, ÉPOXYDES AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ACÉTALS, ET HÉMI-ACÉTALS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

2909 11 00

– –  Éther diéthylique (oxyde de diéthyle)

5,5

2909 19

– –  autres

 

 

2909 19 10

– – –  Oxyde de tert-butyle et d’éthyle (oxyde d'éthyle et de tert-butyle, ETBE)

5,5

2909 19 90

– – –  autres

5,5

2909 20 00

–  Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5

2909 30

–  Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

2909 30 10

– –  Éther diphénylique (oxyde de diphényle)

exemption

 

– –  Dérivés halogénés uniquement avec du brome

 

 

2909 30 31

– – –  Oxyde de pentabromodiphényle; 1,2,4,5-tétrabromo-3,6-bis(pentabromophénoxy)benzène

exemption

2909 30 35

– – –  1,2-Bis(2,4,6-tribromophénoxy)éthane, destiné à la fabrication d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) (12)

exemption

2909 30 38

– – –  autres

5,5

2909 30 90

– –  autres

5,5

 

–  Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

2909 41 00

– –  2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

5,5

2909 43 00

– –  Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

5,5

2909 44 00

– –  autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

5,5

2909 49

– –  autres

 

 

2909 49 11

– – –  2-(2-Chloroéthoxy)éthanol

exemption

2909 49 80

– – –  autres

5,5

2909 50 00

–  Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5

2909 60 00

–  Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

2910 10 00

–  Oxiranne (oxyde d'éthylène)

5,5

2910 20 00

–  Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

5,5

2910 30 00

–  1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)

5,5

2910 40 00

–  Dieldrine (ISO, DCI)

5,5

2910 90 00

–  autres

5,5

2911 00 00

Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5

V. COMPOSÉS À FONCTION ALDÉHYDE

2912

Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde

 

 

 

–  Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

 

 

2912 11 00

– –  Méthanal (formaldéhyde)

5,5

2912 12 00

– –  Éthanal (acétaldéhyde)

5,5

2912 19 00

– –  autres

5,5

 

–  Aldéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

 

 

2912 21 00

– –  Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)

5,5

2912 29 00

– –  autres

5,5

 

–  Aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées

 

 

2912 41 00

– –  Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)

5,5

2912 42 00

– –  Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique)

5,5

2912 49 00

– –  autres

5,5

2912 50 00

–  Polymères cycliques des aldéhydes

5,5

2912 60 00

–  Paraformaldéhyde

5,5

2913 00 00

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no 2912

5,5

VI. COMPOSÉS À FONCTION CÉTONE OU À FONCTION QUINONE

2914

Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  Cétones acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

 

 

2914 11 00

– –  Acétone

5,5

2914 12 00

– –  Butanone (méthyléthylcétone)

5,5

2914 13 00

– –  4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone)

5,5

2914 19

– –  autres

 

 

2914 19 10

– – –  5-Méthylhexane-2-one

exemption

2914 19 90

– – –  autres

5,5

 

–  Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

 

 

2914 22 00

– –  Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

5,5

2914 23 00

– –  Ionones et méthylionones

5,5

2914 29 00

– –  autres

5,5

 

–  Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

 

 

2914 31 00

– –  Phénylacétone (phénylpropane-2-one)

5,5

2914 39 00

– –  autres

5,5

2914 40

–  Cétones-alcools et cétones-aldéhydes

 

 

2914 40 10

– –  4-Hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétone alcool)

5,5

2914 40 90

– –  autres

3

2914 50 00

–  Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées

5,5

 

–  Quinones

 

 

2914 61 00

– –  Anthraquinone

5,5

2914 69

– –  autres

 

 

2914 69 10

– – –  1,4-Naphtoquinone

exemption

2914 69 90

– – –  autres

5,5

2914 70 00

–  Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5

VII. ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGÉNURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  Acide formique, ses sels et ses esters

 

 

2915 11 00

– –  Acide formique

5,5

2915 12 00

– –  Sels de l'acide formique

5,5

2915 13 00

– –  Esters de l'acide formique

5,5

 

–  Acide acétique et ses sels; anhydride acétique

 

 

2915 21 00

– –  Acide acétique

5,5

2915 24 00

– –  Anhydride acétique

5,5

2915 29 00

– –  autres

5,5

 

–  Esters de l'acide acétique

 

 

2915 31 00

– –  Acétate d'éthyle

5,5

2915 32 00

– –  Acétate de vinyle

5,5

2915 33 00

– –  Acétate de n-butyle

5,5

2915 36 00

– –  Acétate de dinosèbe (ISO)

5,5

2915 39 00

– –  autres

5,5

2915 40 00

–  Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters

5,5

2915 50 00

–  Acide propionique, ses sels et ses esters

4,2

2915 60

–  Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

 

 

 

– –  Acides butanoïques, leurs sels et leurs esters

 

 

2915 60 11

– – –  Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène

exemption

2915 60 19

– – –  autres

5,5

2915 60 90

– –  Acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

5,5

2915 70

–  Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters

 

 

2915 70 40

– –  Acide palmitique, ses sels et ses esters

5,5

2915 70 50

– –  Acide stéarique, ses sels et ses esters

5,5

2915 90

–  autres

 

 

2915 90 30

– –  – Acide laurique, ses sels et ses esters

5,5

2915 90 70

– –  autres

5,5

2916

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

2916 11 00

– –  Acide acrylique et ses sels

6,5

2916 12 00

– –  Esters de l'acide acrylique

6,5

2916 13 00

– –  Acide méthacrylique et ses sels

6,5

2916 14 00

– –  Esters de l'acide méthacrylique

6,5

2916 15 00

– –  Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

6,5

2916 16 00

– –  Binapacryl (ISO)

6,5

2916 19

– –  autres

 

 

2916 19 10

– – –  Acides undécénoïques, leurs sels et leurs esters

5,9

2916 19 40

– – –  Acide crotonique

exemption

2916 19 95

– – –  autres

6,5

2916 20 00

–  Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6,5

 

–  Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

2916 31 00

– –  Acide benzoïque, ses sels et ses esters

6,5

2916 32 00

– –  Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle

6,5

2916 34 00

– –  Acide phénylacétique et ses sels

exemption

2916 39

– –  autres

 

 

2916 39 10

– – –  Esters de l'acide phénylacétique

exemption

2916 39 90

– – –  autres

6,5

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

2917 11 00

– –  Acide oxalique, ses sels et ses esters

6,5

2917 12 00

– –  Acide adipique, ses sels et ses esters

6,5

2917 13

– –  Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters

 

 

2917 13 10

– – –  Acide sébacique

exemption

2917 13 90

– – –  autres

6

2917 14 00

– –  Anhydride maléique

6,5

2917 19

– –  autres

 

 

2917 19 10

– – –  Acide malonique, ses sels et ses esters

6,5

2917 19 90

– – –  autres

6,3

2917 20 00

–  Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6

 

–  Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

2917 32 00

– –  Orthophtalates de dioctyle

6,5

2917 33 00

– –  Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle

6,5

2917 34 00

– –  autres esters de l'acide orthophtalique

6,5

2917 35 00

– –  Anhydride phtalique

6,5

2917 36 00

– –  Acide téréphtalique et ses sels

6,5

2917 37 00

– –  Téréphtalate de diméthyle

6,5

2917 39

– –  autres

 

 

2917 39 20

– – –  Ester ou anhydride de l'acide tétrabromophtalique; acide benzène-1,2,4-tricarboxylique; dichlorure d'isophtaloyle, contenant en poids 0,8 % ou moins de dichlorure de téréphtaloyle; acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique; anhydride tétrachlorophtalique; 3,5-bis(méthoxycarbonyl)benzènesulfonate de sodium

exemption

2917 39 95

– – –  autres

6,5

2918

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

2918 11 00

– –  Acide lactique, ses sels et ses esters

6,5

2918 12 00

– –  Acide tartrique

6,5

2918 13 00

– –  Sels et esters de l'acide tartrique

6,5

2918 14 00

– –  Acide citrique

6,5

2918 15 00

– –  Sels et esters de l'acide citrique

6,5

2918 16 00

– –  Acide gluconique, ses sels et ses esters

6,5

2918 18 00

– –  Chlorobenzilate (ISO)

6,5

2918 19

– –  autres

 

 

2918 19 30

– – –  Acide cholique, acide 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholane-24-oïque (acide désoxycholique), leurs sels et leurs esters

6,3

2918 19 40

– – –  Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique

exemption

2918 19 50

– – –  Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique (acide benzilique)

6,5

2918 19 98

– – –  autres

6,5

 

–  Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

2918 21 00

– –  Acide salicylique et ses sels

6,5

2918 22 00

– –  Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

6,5

2918 23 00

– –  autres esters de l'acide salicylique et leurs sels

6,5

2918 29 00

– –  autres

6,5

2918 30 00

–  Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6,5

 

–  autres

 

 

2918 91 00

– –  2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels et ses esters

6,5

2918 99

– –  autres

 

 

2918 99 40

– – –  Acide 2,6-diméthoxybenzoïque; dicamba (ISO); phénoxyacétate de sodium

exemption

2918 99 90

– – –  autres

6,5

VIII. ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES DES NON-MÉTAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2919

Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

2919 10 00

–  Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

6,5

2919 90 00

–  autres

6,5

2920

Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

2920 11 00

– –  Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion)

6,5

2920 19 00

– –  autres

6,5

2920 90

–  autres

 

 

2920 90 10

– –  Esters sulfuriques et esters carboniques; leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés

6,5

2920 90 20

– –  Phosphonate de diméthyle (phosphite de diméthyle)

6,5

2920 90 30

– –  Phosphite de triméthyle (trimethoxyphosphine)

6,5

2920 90 40

– –  Phosphite de triéthyle

6,5

2920 90 50

– –  Phosphonate de diéthyle (hydrogenophosphite de diéthyle) (phosphite de diéthyle)

6,5

2920 90 85

– –  autres

6,5

IX. COMPOSÉS À FONCTIONS AZOTÉES

2921

Composés à fonction amine

 

 

 

–  Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2921 11 00

– –  Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

6,5

kg met.am.

2921 19

– –  autres

 

 

2921 19 40

– – –  1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine

exemption

2921 19 50

– – –  Diéthylamine et ses sels

5,7

2921 19 60

– – –  Chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diéthylamino)éthyle, chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diisopropylamino)éthyle, et chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diméthylamino)éthyle

6,5

2921 19 99

– – –  autres

6,5

 

–  Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2921 21 00

– –  Éthylènediamine et ses sels

6

2921 22 00

– –  Hexaméthylènediamine et ses sels

6,5

2921 29 00

– –  autres

6

2921 30

–  Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2921 30 10

– –  Cyclohexylamine, cyclohexyldiméthylamine, et leurs sels

6,3

2921 30 91

– –  Cyclohex-1,3-ylènediamine (1,3-diaminocyclohexane)

exemption

2921 30 99

– –  autres

6,5

 

–  Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2921 41 00

– –  Aniline et ses sels

6,5

2921 42 00

– –  Dérivés de l'aniline et leurs sels

6,5

2921 43 00

– –  Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5

2921 44 00

– –  Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits

6,5

2921 45 00

– –  1-Naphtylamine (α-naphtylamine), 2-naphtylamine (ß-naphtylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5

2921 46 00

– –  Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phentermine (DCI); sels de ces produits

exemption

2921 49 00

– –  autres

6,5

 

–  Polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2921 51

– –  o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

 

– – –  o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés; sels de ces produits

 

 

2921 51 11

– – – –  m-Phénylènediamine, d'une pureté en poids de 99 % ou plus et contenant:

1 % ou moins en poids d'eau,

200 mg/kg ou moins d'o-phénylènediamine et

450 mg/kg ou moins de p-phénylènediamine

exemption

2921 51 19

– – – –  autres

6,5

2921 51 90

– – –  autres

6,5

2921 59

– –  autres

 

 

2921 59 50

– – –  m-Phénylènebis(méthylamine); 2,2′-dichloro-4,4′-méthylènedianiline; 4,4′-bi-o-toluidine; 1,8-naphtylènediamine

exemption

2921 59 90

– – –  autres

6,5

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées

 

 

 

–  Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits

 

 

2922 11 00

– –  Monoéthanolamine et ses sels

6,5

2922 12 00

– –  Diéthanolamine et ses sels

6,5

2922 13

– –  Triéthanolamine et ses sels

 

 

2922 13 10

– – –  Triéthanolamine

6,5

2922 13 90

– – –  Sels du triéthanolamine

6,5

2922 14 00

– –  Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels

exemption

2922 19

– –  autres

 

 

2922 19 10

– – –  N-Éthyldiéthanolamine

6,5

2922 19 20

– – –  2,2′-Méthyliminodiéthanol (N-méthyldiéthanolamine)

6,5

2922 19 30

– – –  2-(N,N-Diisopropylamino)éthanol

6,5

2922 19 85

– – –  autres

6,5

 

–  Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leur esters; sels de ces produits

 

 

2922 21 00

– –  Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels

6,5

2922 29 00

– –  autres

6,5

 

–  Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits

 

 

2922 31 00

– –  Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI); sels de ces produits

exemption

2922 39 00

– –  autres

6,5

 

–  Amino-acides, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits

 

 

2922 41 00

– –  Lysine et ses esters; sels de ces produits

6,3

2922 42 00

– –  Acide glutamique et ses sels

6,5

2922 43 00

– –  Acide anthranilique et ses sels

6,5

2922 44 00

– –  Tilidine (DCI) et ses sels

exemption

2922 49

– –  autres

 

 

2922 49 20

– – –  ß-Alanine

exemption

2922 49 85

– – –  autres

6,5

2922 50 00

–  Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées

6,5

2923

Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

 

 

2923 10 00

–  Choline et ses sels

6,5

2923 20 00

–  Lécithines et autres phosphoaminolipides

5,7

2923 90 00

–  autres

6,5

2924

Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique

 

 

 

–  Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2924 11 00

– –  Méprobamate (DCI)

exemption

2924 12 00

– –  Fluoroacétamide (ISO), monocrotophos (ISO) et phosphamidon (ISO)

6,5

2924 19 00

– –  autres

6,5

 

–  Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2924 21 00

– –  Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5

2924 23 00

– –  Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

6,5

2924 24 00

– –  Éthinamate (DCI)

exemption

2924 29

– –  autres

 

 

2924 29 10

– – –  Lidocaïne (DCI)

exemption

2924 29 98

– – –  autres

6,5

2925

Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine

 

 

 

–  Imides et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2925 11 00

– –  Saccharine et ses sels

6,5

2925 12 00

– –  Glutéthimide (DCI)

exemption

2925 19

– –  autres

 

 

2925 19 20

– – –  3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabromo-N,N′-éthylènediphtalimide; N,N′-éthylènebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-méthanophtalimide)

exemption

2925 19 95

– – –  autres

6,5

 

–  Imines et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2925 21 00

– –  Chlordiméforme (ISO)

6,5

2925 29 00

– –  autres

6,5

2926

Composés à fonction nitrile

 

 

2926 10 00

–  Acrylonitrile

6,5

2926 20 00

–  1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)

6,5

2926 30 00

–  Fenproporex (DCI) et ses sels; méthadone (DCI) intermédiaire (4-cyano-2-diméthylamino-4,4-diphénylbutane)

6,5

2926 90

–  autres

 

 

2926 90 20

– –  Isophtalonitrile

6

2926 90 95

– –  autres

6,5

2927 00 00

Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

6,5

2928 00

Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine

 

 

2928 00 10

–  N,N-Bis(2-méthoxyéthyl)hydroxylamine

exemption

2928 00 90

–  autres

6,5

2929

Composés à autres fonctions azotées

 

 

2929 10 00

–  Isocyanates

6,5

2929 90 00

–  autres

6,5

X. COMPOSÉS ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES, ACIDES NUCLÉIQUES ET LEURS SELS, ET SULFONAMIDES

2930

Thiocomposés organiques

 

 

2930 20 00

–  Thiocarbamates et dithiocarbamates

6,5

2930 30 00

–  Mono-, di-ou tétrasulfures de thiourame

6,5

2930 40

–  Méthionine

 

 

2930 40 10

– –  Méthionine (DCI)

exemption

2930 40 90

– –  autres

6,5

2930 50 00

–  Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)

6,5

2930 90

–  autres

 

 

2930 90 13

– –  Cystéine et cystine

6,5

2930 90 16

– –  Dérivés de la cystéine ou de la cystine

6,5

2930 90 20

– –  Thiodiglycol (DCI) (2,2′-thiodiéthanol)

6,5

2930 90 30

– –  Acide DL-2-hydroxy-4-(méthylthio)butyrique

exemption

2930 90 40

– –  Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de 2,2′-thiodiéthyle

exemption

2930 90 50

– –  Mélange d'isomères constitué de 4-méthyl-2,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine et 2-méthyl-4,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine

exemption

2930 90 60

– –  2-(N,N-Diéthylamino)éthanethiol

6,5

2930 90 99

– –  autres

6,5

2931

Autres composés organo-inorganiques

 

 

2931 10 00

–  Plomb tétraméthyle et plomb tétraéthyle

6,5

2931 20 00

–  Composés du tributylétain

6,5

2931 90

–  Autres

 

 

2931 90 10

– –  Méthylphosphonate de diméthyle

6,5

2931 90 20

– –  Difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphosphonique)

6,5

2931 90 30

– –  Dichlorure de méthylphosphonoyle (dichlorure méthylphosphonique)

6,5

2931 90 40

– –  Méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle; méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]; 2,4,6-trioxyde de 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane; propylphosphonate de diméthyle; éthylphosphonate de diéthyle; méthylphosphonate de sodium et de 3-(trihydroxysilyl)propyle; mélanges constitués essentiellement d'acide méthylphosphonique et d'(aminoiminométhyl)urée (dans la proportion 50:50)

6,5

2931 90 90

– –  autres

6,5

2932

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement

 

 

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé

 

 

2932 11 00

– –  Tétrahydrofuranne

6,5

2932 12 00

– –  2-Furaldéhyde (furfural)

6,5

2932 13 00

– –  Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique

6,5

2932 19 00

– –  autres

6,5

2932 20

–  Lactones

 

 

2932 20 10

– –  Phénolphtaléine; Acide 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthoxycarbonyl-1-naphtyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromène-1-yl]-6-octadécyl-oxy-2-naphtoïque; 3′-Chloro-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthène]-3-one; 6′-(N-Éthyl-p-toluidino)-2′-méthylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthène]-3-one; 6-Docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthyl-1-phénanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl]naphtalène-2-carboxylate de méthyle

exemption

2932 20 20

– –  gamma-Butyrolactone

6,5

2932 20 90

– –  autres

6,5

 

–  autres

 

 

2932 91 00

– –  Isosafrole

6,5

2932 92 00

– –  1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)propane-2-one

6,5

2932 93 00

– –  Pipéronal

6,5

2932 94 00

– –  Safrole

6,5

2932 95 00

– –  Tétrahydrocannabinols (tous les isomères)

6,5

2932 99 00

– –  autres

6,5

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

 

 

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé

 

 

2933 11

– –  Phénazone (antipyrine) et ses dérivés

 

 

2933 11 10

– – –  Propyphénazone (DCI)

exemption

2933 11 90

– – –  autres

6,5

2933 19

– –  autres

 

 

2933 19 10

– – –  Phénylbutazone (DCI)

exemption

2933 19 90

– – –  autres

6,5

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé

 

 

2933 21 00

– –  Hydantoïne et ses dérivés

6,5

2933 29

– –  autres

 

 

2933 29 10

– – –  Chlorhydrate de naphazoline (DCIM) et nitrate de naphazoline (DCIM); phentolamine (DCI); chlorhydrate de tolazoline (DCIM)

exemption

2933 29 90

– – –  autres

6,5

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle pyridine (hydrogéné ou non) non condensé

 

 

2933 31 00

– –  Pyridine et ses sels

5,3

2933 32 00

– –  Pipéridine et ses sels

6,5

2933 33 00

– –  Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et trimépéridine (DCI); sels de ces produits

6,5

2933 39

– –  autres

 

 

2933 39 10

– – –  Iproniazide (DCI); chlorhydrate de cétobémidone (DCIM); bromure de pyridostigmine (DCI)

exemption

2933 39 20

– – –  2,3,5,6-Tétrachloropyridine

exemption

2933 39 25

– – –  Acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique

exemption

2933 39 35

– – –  3,6-Dichloropyridine-2-carboxylate de 2-hydroxyéthylammonium

exemption

2933 39 40

– – –  3,5,6-(Trichloro-2-pyridyloxyacétate) de 2-butoxyéthyle

exemption

2933 39 45

– – –  3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine

exemption

2933 39 50

– – –  Ester méthylique de fluroxypyr (ISO)

4

2933 39 55

– – –  4-Méthylpyridine

exemption

2933 39 99

– – –  autres

6,5

 

–  Composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

 

 

2933 41 00

– –  Lévorphanol (DCI) et ses sels

exemption

2933 49

– –  autres

 

 

2933 49 10

– – –  Dérivés halogénés de la quinoléine; dérivés des acides quinoléine-carboxyliques

5,5

2933 49 30

– – –  Dextrométhorphane (DCI) et ses sels

exemption

2933 49 90

– – –  autres

6,5

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine

 

 

2933 52 00

– –  Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels

6,5

2933 53

– –  Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI); sels de ces produits

 

 

2933 53 10

– – –  Phénobarbital (DCI), barbital (DCI) et leurs sels

exemption

2933 53 90

– – –  autres

6,5

2933 54 00

– –  autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

6,5

2933 55 00

– –  Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol; sels de ces produits

exemption

2933 59

– –  autres

 

 

2933 59 10

– – –  Diazinon (ISO)

exemption

2933 59 20

– – –  1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane (triéthylènediamine)

exemption

2933 59 95

– – –  autres

6,5

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé

 

 

2933 61 00

– –  Mélamine

6,5

2933 69

– –  autres

 

 

2933 69 10

– – –  Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogène, triméthylènetrinitramine)

5,5

2933 69 40

– – –  Méthénamine (DCI) (hexaméthylènetétramine); 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]phénol

exemption

2933 69 80

– – –  autres

6,5

 

–  Lactames

 

 

2933 71 00

– –  6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)

6,5

2933 72 00

– –  Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI)

exemption

2933 79 00

– –  autres lactames

6,5

 

–  autres

 

 

2933 91

– –  Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), loflazépate d'éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tetrazépam (DCI) et triazolam (DCI); sels de ces produits

 

 

2933 91 10

– – –  Chlordiazépoxide (DCI)

exemption

2933 91 90

– – –  autres

6,5

2933 99

– –  autres

 

 

2933 99 20

– – –  Indole, 3-méthylindole (scatole), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzo[c,e]azépine (azapétine), phénindamine (DCI) et leurs sels; chlorhydrate d’imipramine (DCIM)

5,5

2933 99 50

– – –  2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazole-2-yl)phénol

exemption

2933 99 80

– – –  autres

6,5

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

 

 

2934 10 00

–  Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé

6,5

2934 20

–  Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations

 

 

2934 20 20

– –  Disulfure de di(benzothiazole-2-yle); benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) et ses sels

6,5

2934 20 80

– –  autres

6,5

2934 30

–  Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

 

 

2934 30 10

– –  Thiéthylpérazine (DCI); thioridazine (DCI) et ses sels

exemption

2934 30 90

– –  autres

6,5

 

–  autres

 

 

2934 91 00

– –  Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil (DCI); sels de ces produits

exemption

2934 99

– –  autres

 

 

2934 99 60

– – –  Chlorprothixène (DCI); thénalidine (DCI), ses tartrates et maléates; furazolidone (DCI); acide 7-aminocéphalosporanique; sels et esters d'acide (6R,7R)-3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phénylacétamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique; bromure de 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)éthyl]-2-méthylpyridinium

exemption

2934 99 90

– – –  autres

6,5

2935 00

Sulfonamides

 

 

2935 00 30

–  3-{1-[7-(Hexadécylsulfonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-diméthyl-1H-indole-7-sulfonamide; metosulam (ISO)

exemption

2935 00 90

–  autres

6,5

XI. PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES

2936

Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

 

 

 

–  Vitamines et leurs dérivés, non mélangés

 

 

2936 21 00

– –  Vitamines A et leurs dérivés

exemption

2936 22 00

– –  Vitamine B1 et ses dérivés

exemption

2936 23 00

– –  Vitamine B2 et ses dérivés

exemption

2936 24 00

– –  Acide D- ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés

exemption

2936 25 00

– –  Vitamine B6 et ses dérivés

exemption

2936 26 00

– –  Vitamine B12 et ses dérivés

exemption

2936 27 00

– –  Vitamine C et ses dérivés

exemption

2936 28 00

– –  Vitamine E et ses dérivés

exemption

2936 29 00

– –  autres vitamines et leurs dérivés

exemption

2936 90 00

–  autres, y compris les concentrats naturels

exemption

2937

Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones

 

 

 

–  Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues structurels

 

 

2937 11 00

– –  Somatropine, ses dérivés et analogues structurels

exemption

g

2937 12 00

– –  Insuline et ses sels

exemption

g

2937 19 00

– –  autres

exemption

g

 

–  Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels

 

 

2937 21 00

– –  Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)

exemption

g

2937 22 00

– –  Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes

exemption

g

2937 23 00

– –  Œstrogènes et progestogènes

exemption

g

2937 29 00

– –  autres

exemption

g

2937 50 00

–  Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels

exemption

g

2937 90 00

–  autres

exemption

g

XII. HÉTÉROSIDES ET ALCALOÏDES VÉGÉTAUX, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE; LEURS SELS, LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DÉRIVÉS

2938

Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

 

 

2938 10 00

–  Rutoside (rutine) et ses dérivés

6,5

2938 90

–  autres

 

 

2938 90 10

– –  Hétérosides des digitales

6

2938 90 30

– –  Glycyrrhizine et glycyrrhizates

5,7

2938 90 90

– –  autres

6,5

2939

Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

 

 

 

–  Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2939 11 00

– –  Concentrés de paille de pavot; buprénorphine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne; sels de ces produits

exemption

2939 19 00

– –  autres

exemption

2939 20 00

–  Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits

exemption

2939 30 00

–  Caféine et ses sels

exemption

 

–  Éphédrines et leurs sels

 

 

2939 41 00

– –  Éphédrine et ses sels

exemption

2939 42 00

– –  Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels

exemption

2939 43 00

– –  Cathine (DCI) et ses sels

exemption

2939 44 00

– –  Noréphédrine et ses sels

exemption

2939 49 00

– –  autres

exemption

 

–  Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2939 51 00

– –  Fénétylline (DCI) et ses sels

exemption

2939 59 00

– –  autres

exemption

 

–  Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2939 61 00

– –  Ergométrine (DCI) et ses sels

exemption

2939 62 00

– –  Ergotamine (DCI) et ses sels

exemption

2939 63 00

– –  Acide lysergique et ses sels

exemption

2939 69 00

– –  autres

exemption

 

–  autres

 

 

2939 91 00

– –  Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de ces produits

exemption

2939 99 00

– –  autres

exemption

XIII. AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES

2940 00 00

Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 et 2939

6,5

2941

Antibiotiques

 

 

2941 10 00

–  Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits

exemption

2941 20

–  Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2941 20 30

– –  Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates

5,3

2941 20 80

– –  autres

exemption

2941 30 00

–  Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits

exemption

2941 40 00

–  Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits

exemption

2941 50 00

–  Érythromycine et ses dérivés; sels de ces produits

exemption

2941 90 00

–  autres

exemption

2942 00 00

Autres composés organiques

6,5

CHAPITRE 30

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse (section IV);

b)

les préparations, telles que des comprimés, des gommes à mâcher ou des timbres ou rondelles autocollants (produits administrés par voie percutanée), destinées à aider les fumeurs qui s’efforcent de cesser de fumer (nos 2106 ou 3824);

c)

les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (no 2520);

d)

les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (no 3301);

e)

les préparations des nos 3303 à 3307, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques;

f)

les savons et autres produits du no 3401 additionnés de substances médicamenteuses;

g)

les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (no 3407);

h)

l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (no 3502).

2.

Au sens du no3002, on entend par produits immunologiques les peptides et les protéines (à l’exclusion des produits du no2937) qui participent directement à la régulation des processus immunologiques, tels que les anticorps monoclonaux (MAB), les fragments d’anticorps, les conjugués d’anticorps et de fragments d’anticorps, les interleukines, les interférons (IFN), les chimiokines, ainsi que certains facteurs onconécrosants (TNF), facteurs de croissance (GF), hématopoïétines et facteurs de stimulation de colonies (CSF).

3.

Au sens des nos 3003 et 3004 et de la note 4, point d), du chapitre, on considère:

a)

comme «produits non mélangés»:

1)

les solutions aqueuses de produits non mélangés;

2)

tous les produits des chapitres 28 ou 29;

3)

les extraits végétaux simples du no 1302, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque;

b)

comme «produits mélangés»:

1)

les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal);

2)

les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales;

3)

les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.

4.

Ne sont compris dans le no 3006 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la nomenclature:

a)

les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire) et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;

b)

les laminaires stériles;

c)

les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; les barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non;

d)

les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages;

e)

les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins;

f)

les ciments et autres produits d'obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse;

g)

les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence;

h)

les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no 2937 ou de spermicides;

ij)

les préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux;

k)

les déchets pharmaceutiques, c'est-à-dire les produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial en raison, par exemple, du dépassement de leur date de péremption;

l)

les appareillages identifiables de stomie, à savoir les sacs, coupés de forme, pour colostomie, iléostomie et urostomie ainsi que leurs protecteurs cutanés adhésifs ou plaques frontales.

Note complémentaire

1.

Le no 3004 comprend des préparations à base de plantes et des préparations à base des substances actives suivantes: vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, conditionnés pour la vente au détail. Ces préparations sont à classer dans le no 3004 si l'étiquette, l'emballage ou le mode d'emploi porte les indications suivantes:

a)

les maladies, affections ou leurs symptômes, contre lesquels elles doivent être employées;

b)

la concentration de la substance active ou des substances actives qu'elles contiennent;

c)

la posologie, et

d)

le mode d'administration.

Cette position comprend également les préparations homéopathiques à usage médical à condition qu'elles remplissent les conditions a), c) et d) mentionnées ci-dessus.

Dans le cas des préparations à base de vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, le niveau d'une de ces substances par dose journalière recommandée figurant sur l'étiquette doit être significativement plus élevé que l'apport journalier recommandé nécessaire pour garder la santé en général ou le bien-être.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3001

Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

3001 20

–  Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions

 

 

3001 20 10

– –  d'origine humaine

exemption

3001 20 90

– –  autres

exemption

3001 90

–  autres

 

 

3001 90 20

– –  d'origine humaine

exemption

 

– –  autres

 

 

3001 90 91

– – –  Héparine et ses sels

exemption

3001 90 98

– – –  autres

exemption

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires

 

 

3002 10

–  Antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique

 

 

3002 10 10

– –  Antisérums

exemption

 

– –  autres

 

 

3002 10 91

– – –  Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines

exemption

 

– – –  autres

 

 

3002 10 95

– – – –  d'origine humaine

exemption

3002 10 99

– – – –  autres

exemption

3002 20 00

–  Vaccins pour la médecine humaine

exemption

3002 30 00

–  Vaccins pour la médecine vétérinaire

exemption

3002 90

–  autres

 

 

3002 90 10

– –  Sang humain

exemption

3002 90 30

– –  Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

exemption

3002 90 50

– –  Cultures de micro-organismes

exemption

3002 90 90

– –  autres

exemption

3003

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

 

 

3003 10 00

–  contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

exemption

3003 20 00

–  contenant d'autres antibiotiques

exemption

 

–  contenant des hormones ou d'autres produits du no 2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques

 

 

3003 31 00

– –  contenant de l'insuline

exemption

3003 39 00

– –  autres

exemption

3003 40 00

–  contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no 2937, ni antibiotiques

exemption

3003 90 00

–  autres

exemption

3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail

 

 

3004 10 00

–  contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

exemption

3004 20 00

–  contenant d'autres antibiotiques

exemption

 

–  contenant des hormones ou d'autres produits du no 2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques

 

 

3004 31 00

– –  contenant de l'insuline

exemption

3004 32 00

– –  contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels

exemption

3004 39 00

– –  autres

exemption

3004 40 00

–  contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no 2937, ni antibiotiques

exemption

3004 50 00

–  autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du no 2936

exemption

3004 90 00

–  autres

exemption

3005

Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

 

 

3005 10 00

–  Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

exemption

3005 90

–  autres

 

 

3005 90 10

– –  Ouates et articles en ouate

exemption

 

– –  autres

 

 

 

– – –  en matières textiles

 

 

3005 90 31

– – – –  Gazes et articles en gaze

exemption

3005 90 50

– – – –  autres

exemption

3005 90 99

– – –  autres

exemption

3006

Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre

 

 

3006 10

–  Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non

 

 

3006 10 10

– –  Catguts stériles

exemption

3006 10 30

– –  Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non

6,5 (18)

3006 10 90

– –  autres

exemption

3006 20 00

–  Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

exemption

3006 30 00

–  Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

exemption

3006 40 00

–  Ciments et autres produits d'obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse

exemption

3006 50 00

–  Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

exemption

3006 60 00

–  Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no 2937 ou de spermicides

exemption

3006 70 00

–  Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux

6,5 (18)

 

–  autres

 

 

3006 91 00

– –  Appareillages identifiables de stomie

6,5 (18)

3006 92 00

– –  Déchets pharmaceutiques

exemption

CHAPITRE 31

ENGRAIS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le sang animal du no 0511;

b)

les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les notes 2 point a), 3 point a), 4 point a) ou 5 ci-dessous;

c)

les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3824; les éléments d'optique en chlorure de potassium (no 9001).

2.

Le no 3102 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:

a)

les produits ci-après:

1)

le nitrate de sodium, même pur;

2)

le nitrate d'ammonium, même pur;

3)

les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;

4)

le sulfate d'ammonium, même pur;

5)

les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium;

6)

les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;

7)

la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile;

8)

l'urée, même pure;

b)

les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus;

c)

les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux points a) ou b) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;

d)

les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux points a) 2) ou a) 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.

3.

Le no 3103 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:

a)

les produits ci-après:

1)

les scories de déphosphoration;

2)

les phosphates naturels du no 2510, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;

3)

les superphosphates (simples, doubles ou triples);

4)

l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2 %, calculée sur le produit anhydre à l'état sec;

b)

les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor;

c)

les engrais consistant en mélanges de produits visés aux points a) ou b) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.

4.

Le no 3104 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:

a)

les produits ci-après:

1)

les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);

2)

le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la note 1 point c);

3)

le sulfate de potassium, même pur;

4)

le sulfate de magnésium et de potassium, même pur;

b)

les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus.

5.

L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le no 3105.

6.

Au sens du no 3105, l'expression «autres engrais» ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants: azote, phosphore ou potassium.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3101 00 00

Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale

exemption

3102

Engrais minéraux ou chimiques azotés

 

 

3102 10

–  Urée, même en solution aqueuse

 

 

3102 10 10

– –  Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec

6,5

kg N

3102 10 90

– –  autre

6,5

kg N

 

–  Sulfate d'ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium

 

 

3102 21 00

– –  Sulfate d'ammonium

6,5

kg N

3102 29 00

– –  autres

6,5

kg N

3102 30

–  Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse

 

 

3102 30 10

– –  en solution aqueuse

6,5

kg N

3102 30 90

– –  autre

6,5

kg N

3102 40

–  Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

 

 

3102 40 10

– –  d'une teneur en azote n'excédant pas 28 % en poids

6,5

kg N

3102 40 90

– –  d'une teneur en azote excédant 28 % en poids

6,5

kg N

3102 50

–  Nitrate de sodium

 

 

3102 50 10

– –  Nitrate de sodium naturel (31)

exemption

3102 50 90

– –  autres

6,5

kg N

3102 60 00

–  Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium

6,5

kg N

3102 80 00

–  Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales

6,5

kg N

3102 90 00

–  autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes

6,5

kg N

3103

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

 

 

3103 10

–  Superphosphates

 

 

3103 10 10

– –  d'une teneur en pentaoxyde de diphosphore supérieure à 35 % en poids

4,8

kg P2O5

3103 10 90

– –  autres

4,8

kg P2O5

3103 90 00

–  autres

exemption

kg P2O5

3104

Engrais minéraux ou chimiques potassiques

 

 

3104 20

–  Chlorure de potassium

 

 

3104 20 10

– –  d'une teneur en potassium évalué en K2O n'excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l'état sec

exemption

kg K2O

3104 20 50

– –  d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 40 % mais n'excédant pas 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

exemption

kg K2O

3104 20 90

– –  d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

exemption

kg K2O

3104 30 00

–  Sulfate de potassium

exemption

kg K2O

3104 90 00

–  autres

exemption

kg K2O

3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

 

 

3105 10 00

–  Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

6,5

3105 20

–  Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

 

 

3105 20 10

– –  d'une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

6,5

3105 20 90

– –  autres

6,5

3105 30 00

–  Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

6,5

3105 40 00

–  Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

6,5

 

–  autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore

 

 

3105 51 00

– –  contenant des nitrates et des phosphates

6,5

3105 59 00

– –  autres

6,5

3105 60 00

–  Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

3,2

3105 90

–  autres

 

 

3105 90 10

– –  Nitrate de sodium potassique naturel, consistant en un mélange naturel de nitrate de sodium et de nitrate de potassium (la proportion de potassium pouvant atteindre 44 %), d'une teneur globale en azote n'excédant pas 16,30 % en poids du produit anhydre à l'état sec (31)

exemption

 

– –  autres

 

 

3105 90 91

– – –  d'une teneur en azote supérieure à 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

6,5

3105 90 99

– – –  autres

3,2

CHAPITRE 32

EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spécifications des nos 3203 ou 3204, des produits inorganiques des types utilisés comme «luminophores» (no 3206), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au no 3207 et des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail du no 3212;

b)

les tannates et autres dérivés tanniques des produits des nos 2936 à 2939, 2941 ou 3501 à 3504;

c)

les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (no 2715).

2.

Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, sont compris dans le no 3204.

3.

Entrent également dans les nos 3203, 3204, 3205 et 3206 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le no 3206, les pigments du no 2530 ou du chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (no 3212), ni les autres préparations visées aux nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ou 3215.

4.

Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des nos 3901 à 3913 sont comprises dans le no 3208 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution.

5.

Au sens du présent chapitre, les termes «matières colorantes» ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau.

6.

Au sens du no 3212, ne sont considérées comme «feuilles pour le marquage au fer» que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par:

a)

des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants;

b)

des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3201

Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

 

 

3201 10 00

–  Extrait de quebracho

exemption

3201 20 00

–  Extrait de mimosa

6,5 (69)

3201 90

–  autres

 

 

3201 90 20

– –  Extraits de sumac, de vallonées, de chêne ou de châtaignier

5,8

3201 90 90

– –  autres

5,3 (10)

3202

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage

 

 

3202 10 00

–  Produits tannants organiques synthétiques

5,3

3202 90 00

–  autres

5,3

3203 00

Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale

 

 

3203 00 10

–  Matières colorantes d'origine végétale et préparations à base de ces matières

exemption

3203 00 90

–  Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matières

2,5

3204

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

 

 

 

–  Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes

 

 

3204 11 00

– –  Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 12 00

– –  Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 13 00

– –  Colorants basiques et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 14 00

– –  Colorants directs et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 15 00

– –  Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 16 00

– –  Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 17 00

– –  Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 19 00

– –  autres, y compris les mélanges de matières colorantes d'au moins deux des nos 3204 11 à 3204 19

6,5

3204 20 00

–  Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents

6

3204 90 00

–  autres

6,5

3205 00 00

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

6,5

3206

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie

 

 

 

–  Pigments et préparations à base de dioxyde de titane

 

 

3206 11 00

– –  contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

6

3206 19 00

– –  autres

6,5

3206 20 00

–  Pigments et préparations à base de composés du chrome

6,5

 

–  autres matières colorantes et autres préparations

 

 

3206 41 00

– –  Outremer et ses préparations

6,5

3206 42 00

– –  Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

6,5

3206 49

– –  autres

 

 

3206 49 10

– – –  Magnétite

4,9 (18)

3206 49 70

– – –  autres

6,5

3206 50 00

–  Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores

5,3

3207

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

 

 

3207 10 00

–  Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

6,5

3207 20

–  Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires

 

 

3207 20 10

– –  Engobes

5,3

3207 20 90

– –  autres

6,3

3207 30 00

–  Lustres liquides et préparations similaires

5,3

3207 40

–  Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

 

 

3207 40 40

– –  Verre sous forme de flocons d'une longueur de 0,1 mm ou plus mais n'excédant pas 3,5 mm et d'une épaisseur de 2 micromètres ou plus mais n'excédant pas 5 micromètres; verre sous forme de poudre ou de grenaille, contenant en poids 99 % ou plus de dioxyde de silicium

exemption

3207 40 85

– –  autres

3,7

3208

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre

 

 

3208 10

–  à base de polyesters

 

 

3208 10 10

– –  Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

6,5

3208 10 90

– –  autres

6,5

3208 20

–  à base de polymères acryliques ou vinyliques

 

 

3208 20 10

– –  Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

6,5

3208 20 90

– –  autres

6,5

3208 90

–  autres

 

 

 

– –  Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

 

 

3208 90 11

– – –  Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2′-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

exemption

3208 90 13

– – –  Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

exemption

3208 90 19

– – –  autres

6,5

 

– –  autres

 

 

3208 90 91

– – –  à base de polymères synthétiques

6,5

3208 90 99

– – –  à base de polymères naturels modifiés

6,5

3209

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux

 

 

3209 10 00

–  à base de polymères acryliques ou vinyliques

6,5

3209 90 00

–  autres

6,5

3210 00

Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

 

 

3210 00 10

–  Peintures et vernis à l'huile

6,5

3210 00 90

–  autres

6,5

3211 00 00

Siccatifs préparés

6,5

3212

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

 

 

3212 10 00

–  Feuilles pour le marquage au fer

6,5

3212 90 00

–  autres

6,5

3213

Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires

 

 

3213 10 00

–  Couleurs en assortiments

6,5

3213 90 00

–  autres

6,5

3214

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

 

 

3214 10

–  Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

 

 

3214 10 10

– –  Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics

5

3214 10 90

– –  Enduits utilisés en peinture

5

3214 90 00

–  autres

5

3215

Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides

 

 

 

–  Encres d'imprimerie

 

 

3215 11 00

– –  noires

6,5

3215 19 00

– –  autres

6,5

3215 90 00

–  autres

6,5

CHAPITRE 33

HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des nos 1301 ou 1302;

b)

les savons et autres produits du no 3401;

c)

les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du no 3805.

2.

Aux fins du no 3302, l'expression «substances odoriférantes» couvre uniquement les substances du no 3301, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.

3.

Les nos 3303 à 3307 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.

4.

On entend par «produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques», au sens du no 3307, notamment les produits suivants: les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette préparés pour animaux.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

 

 

 

–  Huiles essentielles d'agrumes

 

 

3301 12

– –  d'orange

 

 

3301 12 10

– – –  non déterpénées

7

3301 12 90

– – –  déterpénées

4,4

3301 13

– –  de citron

 

 

3301 13 10

– – –  non déterpénées

7

3301 13 90

– – –  déterpénées

4,4

3301 19

– –  autres

 

 

3301 19 20

– – –  non déterpénées

7

3301 19 80

– – –  déterpénées

4,4

 

–  Huiles essentielles autres que d'agrumes

 

 

3301 24

– –  de menthe poivrée (Mentha piperita)

 

 

3301 24 10

– – –  non déterpénées

exemption

3301 24 90

– – –  déterpénées

2,9

3301 25

– –  d'autres menthes

 

 

3301 25 10

– – –  non déterpénées

exemption

3301 25 90

– – –  déterpénées

2,9

3301 29

– –  autres

 

 

 

– – –  de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang

 

 

3301 29 11

– – – –  non déterpénées

exemption

3301 29 31

– – – –  déterpénées

2,9 (70)

 

– – –  autres

 

 

3301 29 41

– – – –  non déterpénées

exemption

 

– – – –  déterpénées

 

 

3301 29 71

– – – – –  de géranium, de jasmin, de vétiver

2,3

3301 29 79

– – – – –  de lavande ou de lavandin

2,9

3301 29 91

– – – – –  autres

2,9 (70)

3301 30 00

–  Résinoïdes

2

3301 90

–  autres

 

 

3301 90 10

– –  Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

2,3

 

– –  Oléorésines d'extraction

 

 

3301 90 21

– – –  de réglisse et de houblon

3,2

3301 90 30

– – –  autres

exemption

3301 90 90

– –  autres

3

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

 

 

3302 10

–  des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

 

 

 

– –  des types utilisés pour les industries des boissons

 

 

 

– – –  Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson

 

 

3302 10 10

– – – –  ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

17,3 MIN 1 €/% vol/hl

 

– – – –  autres

 

 

3302 10 21

– – – – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

12,8

3302 10 29

– – – – –  autres

9 + EA (23)

3302 10 40

– – –  autres

exemption

3302 10 90

– –  des types utilisés pour les industries alimentaires

exemption

3302 90

–  autres

 

 

3302 90 10

– –  Solutions alcooliques

exemption

3302 90 90

– –  autres

exemption

3303 00

Parfums et eaux de toilette

 

 

3303 00 10

–  Parfums

exemption

3303 00 90

–  Eaux de toilette

exemption

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

 

 

3304 10 00

–  Produits de maquillage pour les lèvres

exemption

3304 20 00

–  Produits de maquillage pour les yeux

exemption

3304 30 00

–  Préparations pour manucures ou pédicures

exemption

 

–  autres

 

 

3304 91 00

– –  Poudres, y compris les poudres compactes

exemption

3304 99 00

– –  autres

exemption

3305

Préparations capillaires

 

 

3305 10 00

–  Shampooings

exemption

3305 20 00

–  Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents

exemption

3305 30 00

–  Laques pour cheveux

exemption

3305 90 00

–  autres

exemption

3306

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail

 

 

3306 10 00

–  Dentifrices

exemption

3306 20 00

–  Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)

4

3306 90 00

–  autres

exemption

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

 

 

3307 10 00

–  Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage

6,5

3307 20 00

–  Désodorisants corporels et antisudoraux

6,5

3307 30 00

–  Sels parfumés et autres préparations pour bains

6,5

 

–  Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses

 

 

3307 41 00

– –  «Agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

6,5

3307 49 00

– –  autres

6,5

3307 90 00

–  autres

6,5

CHAPITRE 34

SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, «CIRES POUR L'ART DENTAIRE» ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations pour le démoulage (no 1517);

b)

les composés isolés de constitution chimique définie;

c)

les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, même contenant du savon ou des agents de surface organiques (nos 3305, 3306 ou 3307).

2.

Au sens du no 3401, le terme «savons» ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le no 3405 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.

3.

Au sens du no 3402, les «agents de surface organiques» sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5 % à 20 degrés Celsius et laissés au repos pendant une heure à la même température:

a)

donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble et

b)

réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5 × 10–2 N/m (45 dynes/cm) ou moins.

4.

Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no 3403, s'entendent des produits définis à la note 2 du chapitre 27.

5.

Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes «cires artificielles et cires préparées», employés dans le libellé du no 3404, s'appliquent seulement:

a)

aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau;

b)

aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires;

c)

aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières.

Par contre, le no 3404 ne comprend pas:

a)

les produits des nos 1516, 3402 ou 3823, même s'ils présentent le caractère des cires;

b)

les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du no 1521;

c)

les cires minérales et les produits similaires du no 2712, même mélangés entre eux ou simplement colorés;

d)

les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (nos 3405, 3809, etc.).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

 

 

 

–  Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

 

 

3401 11 00

– –  de toilette (y compris ceux à usages médicaux)

exemption

3401 19 00

– –  autres

exemption

3401 20

–  Savons sous autres formes

 

 

3401 20 10

– –  Flocons, paillettes, granulés ou poudres

exemption

3401 20 90

– –  autres

exemption

3401 30 00

–  Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

4

3402

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401

 

 

 

–  Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail

 

 

3402 11

– –  anioniques

 

 

3402 11 10

– – –  Solution aqueuse contenant en poids 30 % ou plus mais pas plus de 50 % d'alkyl[oxydi(benzènesulfonate)] de disodium

exemption

3402 11 90

– – –  autres

4

3402 12 00

– –  cationiques

4

3402 13 00

– –  non ioniques

4

3402 19 00

– –  autres

4

3402 20

–  Préparations conditionnées pour la vente au détail

 

 

3402 20 20

– –  Préparations tensio-actives

4

3402 20 90

– –  Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

4

3402 90

–  autres

 

 

3402 90 10

– –  Préparations tensio-actives

4

3402 90 90

– –  Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

4

3403

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

 

 

–  contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

 

3403 11 00

– –  Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

4,6

3403 19

– –  autres

 

 

3403 19 10

– – –  contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base

6,5

3403 19 90

– – –  autres

4,6

 

–  autres

 

 

3403 91 00

– –  Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

4,6

3403 99 00

– –  autres

4,6

3404

Cires artificielles et cires préparées

 

 

3404 20 00

–  de poly(oxyéthylène) (polyéthylène-glycol)

exemption

3404 90 00

–  autres

exemption

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du no 3404

 

 

3405 10 00

–  Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

exemption

3405 20 00

–  Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries

exemption

3405 30 00

–  Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

exemption

3405 40 00

–  Pâtes, poudres et autres préparations à récurer

exemption

3405 90

–  autres

 

 

3405 90 10

– –  Brillants pour métaux

exemption

3405 90 90

– –  autres

exemption

3406 00 00

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

exemption

3407 00 00

Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites «cires pour l'art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre

exemption

CHAPITRE 35

MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les levures (no 2102);

b)

les fractions du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du chapitre 30;

c)

les préparations enzymatiques pour le prétannage (no 3202);

d)

les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du chapitre 34;

e)

les protéines durcies (no 3913);

f)

les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (chapitre 49).

2.

Le terme «dextrine» employé dans le libellé du no 3505 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10 %.

Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10 % relèvent du no 1702.

Note complémentaire

1.

La sous-position 3504 00 10 comprend les concentrés de protéines du lait contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 85 % de protéines.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

 

 

3501 10

–  Caséines

 

 

3501 10 10

– –  destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles (12)

exemption

3501 10 50

– –  destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers (12)

3,2

3501 10 90

– –  autres

9

3501 90

–  autres

 

 

3501 90 10

– –  Colles de caséine

8,3

3501 90 90

– –  autres

6,4

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

 

 

 

–  Ovalbumine

 

 

3502 11

– –  séchée

 

 

3502 11 10

– – –  impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine (31)

exemption

3502 11 90

– – –  autre

123,5 €/100 kg/net (10)

3502 19

– –  autre

 

 

3502 19 10

– – –  impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine (31)

exemption

3502 19 90

– – –  autre

16,7 €/100 kg/net (10)

3502 20

–  Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

 

 

3502 20 10

– –  impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine (31)

exemption

 

– –  autre

 

 

3502 20 91

– – –  séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

123,5 €/100 kg/net

3502 20 99

– – –  autre

16,7 €/100 kg/net

3502 90

–  autres

 

 

 

– –  Albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine

 

 

3502 90 20

– – –  impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine (31)

exemption

3502 90 70

– – –  autres

6,4

3502 90 90

– –  Albuminates et autres dérivés des albumines

7,7

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 3501

 

 

3503 00 10

–  Gélatines et leurs dérivés

7,7

3503 00 80

–  autres

7,7

3504 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

 

 

3504 00 10

–  Concentrés de protéines du lait visés à la note complémentaire 1 du présent chapitre

3,4

3504 00 90

–  autres

3,4

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

 

 

3505 10

–  Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

 

 

3505 10 10

– –  Dextrine

9 + 17,7 €/100 kg/net

 

– –  autres amidons et fécules modifiés

 

 

3505 10 50

– – –  Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

7,7

3505 10 90

– – –  autres

9 + 17,7 €/100 kg/net

3505 20

–  Colles

 

 

3505 20 10

– –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

8,3 + 4,5 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 30

– –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 50

– –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

8,3 + 14,2 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 90

– –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 11,5

3506

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

 

 

3506 10 00

–  Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

6,5

 

–  autres

 

 

3506 91 00

– –  Adhésifs à base de polymères des nos 3901 à 3913 ou de caoutchouc

6,5

3506 99 00

– –  autres

6,5

3507

Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

3507 10 00

–  Présure et ses concentrats

6,3

3507 90

–  autres

 

 

3507 90 30

– –  Lipoprotéine lipase; aspergillus alkaline protéase

exemption

3507 90 90

– –  autres

6,3

CHAPITRE 36

POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par les notes 2 points a) ou b) ci-dessous.

2.

On entend par «articles en matières inflammables», au sens du no 3606, exclusivement:

a)

le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux;

b)

les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes;

c)

les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3601 00 00

Poudres propulsives

5,7

3602 00 00

Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

6,5

3603 00

Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

 

 

3603 00 10

–  Mèches de sûreté; cordeaux détonants

6

3603 00 90

–  autres

6,5

3604

Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie

 

 

3604 10 00

–  Articles pour feux d'artifice

6,5

3604 90 00

–  autres

6,5

3605 00 00

Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no 3604

6,5

3606

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre

 

 

3606 10 00

–  Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3

6,5

3606 90

–  autres

 

 

3606 90 10

– –  Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes

6

3606 90 90

– –  autres

6,5

CHAPITRE 37

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut.

2.

Dans le présent chapitre, le terme «photographique» qualifie le procédé grâce auquel des images visibles sont formées, directement ou indirectement, par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles.

Notes complémentaires

1.

Chacune des bandes suit son régime propre dans les films sonores en deux bandes (bande ne comportant que les images et bande utilisée pour l'enregistrement du son).

2.

Par «films d'actualités», au sens de la sous-position 3706 90 52, on entend les films d'un métrage inférieur à 330 mètres, relatifs à des événements présentant un caractère d'actualité politique, sportive, militaire, scientifique, littéraire, folklorique, touristique, mondaine, etc.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs

 

 

3701 10 00

–  pour rayons X

6,5

m2

3701 20 00

–  Films à développement et tirage instantanés

6,5

p/st

3701 30 00

–  autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm

6,5

m2

 

–  autres

 

 

3701 91 00

– –  pour la photographie en couleurs (polychrome)

6,5

3701 99 00

– –  autres

6,5

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

 

 

3702 10 00

–  pour rayons X

6,5

m2

 

–  autres pellicules, non perforées, d'une largeur n'excédant pas 105 mm

 

 

3702 31

– –  pour la photographie en couleurs (polychrome)

 

 

3702 31 91

– – –  Négatif de film couleur:

d'une largeur de 75 mm ou plus mais n'excédant pas 105 mm et

d'une longueur de 100 m ou plus,

destiné à la fabrication de films pour appareils photographiques à développement instantané (12)

exemption

m

3702 31 97

– – –  autres

6,5

m

3702 32

– –  autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent

 

 

 

– – –  d'une largeur n'excédant pas 35 mm

 

 

3702 32 10

– – – –  Microfilms; films pour les arts graphiques

6,5

3702 32 20

– – – –  autres

5,3

3702 32 85

– – –  d'une largeur excédant 35 mm

6,5

3702 39 00

– –  autres

6,5

 

–  autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm

 

 

3702 41 00

– –  d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome)

6,5

m2

3702 42 00

– –  d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs

6,5

m2

3702 43 00

– –  d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m

6,5

m2

3702 44 00

– –  d'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm

6,5

m2

 

–  autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome)

 

 

3702 52 00

– –  d'une largeur n'excédant pas 16 mm

5,3

3702 53 00

– –  d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, pour diapositives

5,3

p/st

3702 54 00

– –  d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, autres que pour diapositives

5

p/st

3702 55 00

– –  d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

5,3

m

3702 56 00

– –  d'une largeur excédant 35 mm

6,5

 

–  autres

 

 

3702 96

– –  d'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m

 

 

3702 96 10

– – –  Microfilms; films pour les arts graphiques

6,5

3702 96 90

– – –  autres

5,3

p/st

3702 97

– –  d'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

 

 

3702 97 10

– – –  Microfilms; films pour les arts graphiques

6,5

3702 97 90

– – –  autres

5,3

m

3702 98 00

– –  d'une largeur excédant 35 mm

6,5

3703

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés

 

 

3703 10 00

–  en rouleaux, d'une largeur excédant 610 mm

6,5

3703 20 00

–  autres, pour la photographie en couleurs (polychrome)

6,5

3703 90 00

–  autres

6,5

3704 00

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

 

 

3704 00 10

–  Plaques, pellicules et films

exemption

3704 00 90

–  autres

6,5

3705

Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques

 

 

3705 10 00

–  pour la reproduction offset

5,3

3705 90

–  autres

 

 

3705 90 10

– –  Microfilms

3,2

3705 90 90

– –  autres

5,3

3706

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son

 

 

3706 10

–  d'une largeur de 35 mm ou plus

 

 

3706 10 20

– –  ne comportant que l'enregistrement du son; négatifs; positifs intermédiaires de travail

exemption

m

3706 10 99

– –  autres positifs

6,5 (71)

m

3706 90

–  autres

 

 

3706 90 52

– –  ne comportant que l'enregistrement du son; négatifs; positifs intermédiaires de travail; films d'actualités

exemption

m

 

– –  autres, d'une largeur

 

 

3706 90 91

– – –  de moins de 10 mm

exemption

m

3706 90 99

– – –  de 10 mm ou plus

5,4 (72)

m

3707

Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi

 

 

3707 10 00

–  Émulsions pour la sensibilisation des surfaces

6

3707 90

–  autres

 

 

3707 90 20

– –  Révélateurs et fixateurs

6

3707 90 90

– –  autres

6

CHAPITRE 38

PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après:

1)

le graphite artificiel (no 3801);

2)

les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au no 3808;

3)

les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (no 3813);

4)

les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la note 2 ci-après;

5)

les produits visés dans les notes 3 point a) ou 3 point c) ci-après;

b)

les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (no 2106 généralement);

c)

les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la note 3 point a) ou 3 point b) du chapitre 26 (no 2620);

d)

les médicaments (nos 3003 ou 3004);

e)

les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (no 2620), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no 7112) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple (sections XIV ou XV).

2.

A)

Au sens du no 3822, on entend par «matériau de référence certifié» un matériau de référence qui est accompagné d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées et les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs ainsi que le degré de certitude à associer à chaque valeur et qui est apte à être utilisé à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référence.

B)

À l'exclusion des produits des chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matériaux de référence certifiés, le no 3822 a priorité sur toute autre position de la nomenclature.

3.

Sont compris dans le no 3824 et non dans une autre position de la nomenclature:

a)

les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes;

b)

les huiles de fusel; l'huile de Dippel;

c)

les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;

d)

les produits pour correction de stencils, les autres liquides correcteurs, ainsi que les rubans correcteurs (autres que ceux du no9612), conditionnés dans des emballages pour la vente au détail;

e)

les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).

4.

Dans la nomenclature, par «déchets municipaux» on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. L'expression «déchets municipaux» ne couvre toutefois pas:

a)

les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal et les batteries usagées qui suivent leur régime propre;

b)

les déchets industriels;

c)

les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la note 4 point k) du chapitre 30;

d)

les déchets cliniques définis à la note 6 point a) ci-dessous.

5.

Aux fins du no 3825, par «boues d'épuration» on entend les boues provenant des stations d'épuration des eaux usées urbaines et les déchets de prétraitement, les déchets de curage et les boues non stabilisées. Les boues stabilisées, qui sont aptes à être utilisées en tant qu'engrais, sont exclues (chapitre 31).

6.

Aux fins du no 3825, l'expression «autres déchets» couvre:

a)

les déchets cliniques, c'est-à-dire les déchets contaminés provenant de la recherche médicale, des travaux d'analyse ou d'autres traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques et qui doivent être détruits de manière particulière (par exemple: pansements, gants usagés et seringues usagées);

b)

les déchets de solvants organiques;

c)

les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel;

d)

les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes.

Toutefois, l'expression «autres déchets» ne couvre pas les déchets qui contiennent principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (no 2710).

7.

Aux fins du no3826, le terme «biodiesel» désigne les esters mono-alkylés d’acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d’huiles animales ou végétales même usagées.

Notes de sous-positions

1.

Le no3808 50 couvre uniquement les marchandises du no3808, contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l’aldrine (ISO); du binapacryl (ISO); du camphéchlore (ISO) (toxaphène); du captafol (ISO); du chlordane (ISO); du chlordiméforme (ISO); du chlorobenzilate (ISO); des composés du mercure; des composés du tributylétain; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane); du 4,6-dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) ou ses sels; du dinosèbe (ISO), ses sels ou ses esters; du dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane); du dichlorure d’éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane); de la dieldrine (ISO, DCI); du fluoroacétamide (ISO); de l’heptachlore (ISO); de l’hexachlorobenzène (ISO); du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI); du méthamidophos (ISO); du monocrotophos (ISO); de l’oxiranne (oxyde d’éthylène); du parathion (ISO); du parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion); du pentachlorophénol (ISO), ses sels ou ses esters; du phosphamidon (ISO); du 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels ou ses esters.

Le no3808 50 couvre également les formulations de poudre pour poudrage comportant un mélange de bénomyle (ISO), de carbofurane (ISO) et de thiram (ISO).

2.

Aux fins des nos 3825 41 et 3825 49, par «déchets de solvants organiques» on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l'état à leur utilisation initiale, qu'ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3801

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits

 

 

3801 10 00

–  Graphite artificiel

3,6

3801 20

–  Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

 

 

3801 20 10

– –  Graphite colloïdal en suspension dans l'huile; graphite semi-colloïdal

6,5

3801 20 90

– –  autre

4,1

3801 30 00

–  Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

5,3

3801 90 00

–  autres

3,7

3802

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé

 

 

3802 10 00

–  Charbons activés

3,2

3802 90 00

–  autres

5,7

3803 00

Tall oil, même raffiné

 

 

3803 00 10

–  brut

exemption

3803 00 90

–  autre

4,1

3804 00 00

Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du no 3803

5

3805

Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal

 

 

3805 10

–  Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate

 

 

3805 10 10

– –  Essence de térébenthine

4

3805 10 30

– –  Essence de bois de pin

3,7

3805 10 90

– –  Essence de papeterie au sulfate

3,2

3805 90

–  autres

 

 

3805 90 10

– –  Huile de pin

3,7

3805 90 90

– –  autres

3,4

3806

Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues

 

 

3806 10 00

–  Colophanes et acides résiniques

5

3806 20 00

–  Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

4,2

3806 30 00

–  Gommes esters

6,5

3806 90 00

–  autres

4,2

3807 00

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales

 

 

3807 00 10

–  Goudrons de bois

2,1

3807 00 90

–  autres

4,6

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

 

 

3808 50 00

–  Marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre

6

 

–  autres

 

 

3808 91

– –  Insecticides

 

 

3808 91 10

– – –  à base de pyréthrinoïdes

6

3808 91 20

– – –  à base d'hydrocarbures chlorés

6

3808 91 30

– – –  à base de carbamates

6

3808 91 40

– – –  à base d'organo-phosphorés

6

3808 91 90

– – –  autres

6

3808 92

– –  Fongicides

 

 

 

– – –  inorganiques

 

 

3808 92 10

– – – –  Préparations cupriques

4,6

3808 92 20

– – – –  autres

6

 

– – –  autres

 

 

3808 92 30

– – – –  à base de dithiocarbamates

6

3808 92 40

– – – –  à base de benzimidazoles

6

3808 92 50

– – – –  à base de diazoles ou de triazoles

6

3808 92 60

– – – –  à base de diazines ou de morpholines

6

3808 92 90

– – – –  autres

6

3808 93

– –  Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes

 

 

 

– – –  Herbicides

 

 

3808 93 11

– – – –  à base de phénoxyphytohormones

6

3808 93 13

– – – –  à base de triazines

6

3808 93 15

– – – –  à base d'amides

6

3808 93 17

– – – –  à base de carbamates

6

3808 93 21

– – – –  à base de dérivés de dinitroanilines

6

3808 93 23

– – – –  à base de dérivés d'urée, d'uraciles ou de sulphonylurées

6

3808 93 27

– – – –  autres

6

3808 93 30

– – –  Inhibiteurs de germination

6

3808 93 90

– – –  Régulateurs de croissance pour plantes

6,5

3808 94

– –  Désinfectants

 

 

3808 94 10

– – –  à base de sels d'ammonium quaternaire

6

3808 94 20

– – –  à base de composés halogénés

6

3808 94 90

– – –  autres

6

3808 99

– –  autres

 

 

3808 99 10

– – –  Rodenticides

6

3808 99 90

– – –  autres

6

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

3809 10

–  à base de matières amylacées

 

 

3809 10 10

– –  d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 30

– –  d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 50

– –  d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 90

– –  d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8

 

–  autres

 

 

3809 91 00

– –  des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires

6,3

3809 92 00

– –  des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires

6,3

3809 93 00

– –  des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires

6,3

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

 

 

3810 10 00

–  Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits

6,5

3810 90

–  autres

 

 

3810 90 10

– –  Préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

4,1

3810 90 90

– –  autres

5

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

 

 

 

–  Préparations antidétonantes

 

 

3811 11

– –  à base de composés du plomb

 

 

3811 11 10

– – –  à base de plomb tétraéthyle

6,5

3811 11 90

– – –  autres

5,8

3811 19 00

– –  autres

5,8

 

–  Additifs pour huiles lubrifiantes

 

 

3811 21 00

– –  contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

5,3

3811 29 00

– –  autres

5,8

3811 90 00

–  autres

5,8

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

 

 

3812 10 00

–  Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»

6,3

3812 20

–  Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques

 

 

3812 20 10

– –  Mélange de réaction contenant du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-diméthylpropyle, et du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-2,2,4-triméthylpentyle

exemption

3812 20 90

– –  autres

6,5

3812 30

–  Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

 

 

 

– –  Préparations antioxydantes

 

 

3812 30 21

– – –  Mélanges d'oligomères de 1,2-dihydro-2,2,4-triméthylquinoléine

6,5

3812 30 29

– – –  autres

6,5

3812 30 80

– –  autres

6,5

3813 00 00

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

6,5

3814 00

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

 

 

3814 00 10

–  à base d'acétate de butyle

6,5

3814 00 90

–  autres

6,5

3815

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

–  Catalyseurs supportés

 

 

3815 11 00

– –  ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

6,5

3815 12 00

– –  ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

6,5

3815 19

– –  autres

 

 

3815 19 10

– – –  Catalyseurs sous forme de grains dont 90 % en poids ou plus sont de dimension n'excédant pas 10 micromètres, constitués d'un mélange d'oxydes fixé sur un support en silicate de magnésium, contenant en poids:

20 % ou plus mais pas plus de 35 % de cuivre,

2 % ou plus mais pas plus de 3 % de bismuth,

et d'une densité apparente de 0,2 ou plus mais n'excédant pas 1,0

exemption

3815 19 90

– – –  autres

6,5

3815 90

–  autres

 

 

3815 90 10

– –  Catalyseurs constitués d'acétate d'éthyltriphénylphosphonium sous forme de solution dans du méthanol

exemption

3815 90 90

– –  autres

6,5

3816 00 00

Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du no 3801

2,7

3817 00

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902

 

 

3817 00 50

–  Alkylbenzène linéaire

6,3

3817 00 80

–  autres

6,3

3818 00

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

 

 

3818 00 10

–  Silicium dopé

exemption

3818 00 90

–  autres

exemption

3819 00 00

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

6,5

3820 00 00

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

6,5

3821 00 00

Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

5

3822 00 00

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

exemption

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

 

 

 

–  Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

 

 

3823 11 00

– –  Acide stéarique

5,1

3823 12 00

– –  Acide oléique

4,5

3823 13 00

– –  Tall acides gras

2,9

3823 19

– –  autres

 

 

3823 19 10

– – –  Acides gras distillés

2,9

3823 19 30

– – –  Distillat d'acide gras

2,9

3823 19 90

– – –  autres

2,9

3823 70 00

–  Alcools gras industriels

3,8

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

 

 

3824 10 00

–  Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

6,5

3824 30 00

–  Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

5,3

3824 40 00

–  Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

6,5

3824 50

–  Mortiers et bétons, non réfractaires

 

 

3824 50 10

– –  Béton prêt à la coulée

6,5

3824 50 90

– –  autres

6,5

3824 60

–  Sorbitol, autre que celui du no 2905 44

 

 

 

– –  en solution aqueuse

 

 

3824 60 11

– – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 16,1 €/100 kg/net

3824 60 19

– – –  autre

9,6 + 37,8 €/100 kg/net (68)

 

– –  autre

 

 

3824 60 91

– – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 23 €/100 kg/net

3824 60 99

– – –  autre

9,6 + 53,7 €/100 kg/net (68)

 

–  Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane ou du propane

 

 

3824 71 00

– –  contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)

6,5

3824 72 00

– –  contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

6,5

3824 73 00

– –  contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)

6,5

3824 74 00

– –  contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)

6,5

3824 75 00

– –  contenant du tétrachlorure de carbone

6,5

3824 76 00

– –  contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)

6,5

3824 77 00

– –  contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

6,5

3824 78 00

– –  contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

6,5

3824 79 00

– –  autres

6,5

 

–  Mélanges et préparations contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène), des polybromobiphényles (PBB), des polychlorobiphényles (PCB), des polychloroterphényles (PCT) ou du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

 

 

3824 81 00

– –  contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène)

6,5

3824 82 00

– –  contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)

6,5

3824 83 00

– –  contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

6,5

3824 90

–  autres

 

 

3824 90 10

– –  Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

5,7

3824 90 15

– –  Échangeurs d'ions

6,5

3824 90 20

– –  Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

6

3824 90 25

– –  Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut

5,1

3824 90 30

– –  Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

3,2

3824 90 35

– –  Préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs

6,5

3824 90 40

– –  Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires

6,5

 

– –  autres

 

 

3824 90 45

– – –  Préparations désincrustantes et similaires

6,5

3824 90 50

– – –  Préparations pour la galvanoplastie

6,5

3824 90 55

– – –  Mélanges de mono-, di- et tri-, esters d'acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)

6,5

3824 90 58

– – –  Patchs à la nicotine (systèmes transdermiques), destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer

exemption

 

– – –  Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales

 

 

3824 90 61

– – – –  Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, même séchés, destinés à la fabrication de médicaments du no 3004 pour la médecine humaine (12)

exemption

3824 90 62

– – – –  Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin

exemption

3824 90 64

– – – –  autres

6,5

3824 90 65

– – –  Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au no 3824 10 00)

6,5

3824 90 70

– – –  Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions

6,5

 

– – –  autres

 

 

3824 90 75

– – – –  Tranches de niobate de lithium, non dopées

exemption

3824 90 80

– – – –  Mélange d'amines dérivées d'acides gras dimérisés, d'un poids moléculaire moyen de 520 ou plus mais n'excédant pas 550

exemption

3824 90 85

– – – –  3-(1-Éthyl-1-méthylpropyl)isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène

exemption

3824 90 87

– – – –  Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]; mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d'oxiranne et de pentaoxyde de diphosphore

6,5

3824 90 97

– – – –  autres

6,5

3825

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre

 

 

3825 10 00

–  Déchets municipaux

6,5

3825 20 00

–  Boues d'épuration

6,5

3825 30 00

–  Déchets cliniques

6,5

 

–  Déchets de solvants organiques

 

 

3825 41 00

– –  halogénés

6,5

3825 49 00

– –  autres

6,5

3825 50 00

–  Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel

6,5

 

–  autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes

 

 

3825 61 00

– –  contenant principalement des constituants organiques

6,5

3825 69 00

– –  autres

6,5

3825 90

–  autres

 

 

3825 90 10

– –  Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

5

3825 90 90

– –  autres

6,5

3826 00

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

 

 

3826 00 10

–  Esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5% en volume d'esters

6,5

3826 00 90

–  autres

6,5

SECTION VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Notes

1.

Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient:

a)

en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;

b)

présentés en même temps;

c)

reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

2.

À l'exception des articles des nos 3918 ou 3919, relèvent du chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

CHAPITRE 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Notes

1.

Dans la nomenclature, on entend par «matières plastiques» les matières des nos 3901 à 3914 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.

Dans la nomenclature, l'expression «matières plastiques» couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la section XI.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les préparations lubrifiantes des nos 2710 ou 3403;

b)

les cires des nos 2712 ou 3404;

c)

les composés organiques isolés de constitution chimique définie (chapitre 29);

d)

l'héparine et ses sels (no 3001);

e)

les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des nos 3901 à 3913 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution (no 3208); les feuilles pour le marquage au fer du no 3212;

f)

les agents de surface organiques et les préparations du no 3402;

g)

les gommes fondues et les gommes esters (no 3806);

h)

les additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) et pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (no 3811);

ij)

les liquides hydrauliques préparés à base de polyglycols, de silicones et autres polymères du chapitre 39 (no 3819);

k)

les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (no 3822);

l)

le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;

m)

les articles de sellerie ou de bourrellerie (no 4201), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du no 4202;

n)

les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du chapitre 46;

o)

les revêtements muraux du no 4814;

p)

les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

q)

les articles de la section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);

r)

les articles de bijouterie de fantaisie du no 7117;

s)

les articles de la section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

t)

les parties du matériel de transport de la section XVII;

u)

les articles du chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);

v)

les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

w)

les articles du chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);

x)

les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

y)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

z)

les articles du chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine, par exemple).

3.

N'entrent dans les nos 3901 à 3911 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après:

a)

les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1 013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (nos 3901 et 3902);

b)

les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (3911);

c)

les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;

d)

les silicones (no 3910);

e)

les résols (no 3909) et les autres prépolymères.

4.

On entend par «copolymères» tous les polymères dans lesquels la part d'aucun motif monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.

Sauf dispositions contraires, au sens du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente note, les motifs comonomères constitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble.

Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

5.

Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.

6.

Au sens des nos 3901 à 3914, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes ci-après:

a)

liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;

b)

blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.

7.

Le no 3915 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nos 3901 à 3914).

8.

Au sens du no 3917, les termes «tubes et tuyaux» s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas une fois et demie la largeur) ou en forme de polygone régulier ne sont pas à considérer comme «tubes et tuyaux» mais comme «profilés».

9.

Au sens du no 3918, les termes «revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques» s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 centimètres, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.

10.

Au sens des nos 3920 et 3921, l'expression «plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames» s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).

11.

Le no 3925 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du sous-chapitre II:

a)

réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 litres;

b)

éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits;

c)

gouttières et leurs accessoires;

d)

portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils;

e)

rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires;

f)

volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires;

g)

rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple;

h)

motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers;

ij)

accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.

Notes de sous-positions

1.

À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les polymères modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après:

a)

lorsqu'il existe une sous-position dénommée «autres» dans la série des sous-positions en cause:

1)

le préfixe «poly» précédant le nom d'un polymère spécifique dans le libellé d'une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère;

2)

les copolymères cités dans les nos 3901 30, 3903 20, 3903 30 et 3904 30 sont à classer dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère;

3)

les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position dénommée «autres», pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position;

4)

les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées aux points 1, 2 ou 3 ci-dessus sont à classer dans la sous-position, parmi les sous-positions restantes de la série, couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés;

b)

lorsqu'il n'existe pas de sous-position dénommée «autres» dans la même série:

1)

les polymères sont à classer dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés;

2)

les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position afférente au polymère non modifié.

Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir des mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions.

2.

Aux fins du no 3920 43, le terme «plastifiants» couvre également les plastifiants secondaires.

Note complémentaire

1.

Le chapitre 39 comprend les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire, qu'ils soient confectionnés:

en tissus, en étoffes de bonneterie (autres que ceux du no 5903), feutres ou nontissés imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire, ou

en tissus, en étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés non imprégnés, ni enduits ni recouverts et qu'ils soient ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire,

pour autant que ces tissus, étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés ne servent que de support [note 3, point c), au chapitre 56 et note 2, point a) 5, au chapitre 59].

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

I. FORMES PRIMAIRES

3901

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires

 

 

3901 10

–  Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94

 

 

3901 10 10

– –  Polyéthylène linéaire

6,5

3901 10 90

– –  autre

6,5

3901 20

–  Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94

 

 

3901 20 10

– –  Polyéthylène sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d'une densité de 0,958 ou plus à 23 °C, contenant:

50 mg/kg ou moins d'aluminium,

2 mg/kg ou moins de calcium,

2 mg/kg ou moins de chrome,

2 mg/kg ou moins de fer,

2 mg/kg ou moins de nickel,

2 mg/kg ou moins de titane,

8 mg/kg ou moins de vanadium,

destiné à la fabrication de polyéthylène chlorosulfoné (12)

exemption

3901 20 90

– –  autres

6,5

3901 30 00

–  Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle

6,5

3901 90

–  autres

 

 

3901 90 30

– –  Résine ionomère constituée d'un sel d'un terpolymère d'éthylène, d'acrylate d'isobutyle et d'acide méthacrylique; copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

exemption

3901 90 90

– –  autres

6,5

3902

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires

 

 

3902 10 00

–  Polypropylène

6,5

3902 20 00

–  Polyisobutylène

6,5

3902 30 00

–  Copolymères de propylène

6,5

3902 90

–  autres

 

 

3902 90 10

– –  Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

exemption

3902 90 20

– –  Poly(but-1-ène), copolymère de but-1-ène et d'éthylène contenant en poids 10 % ou moins d'éthylène, ou un mélange de poly(but-1-ène), polyéthylène et/ou polypropylène, contenant en poids 10 % ou moins de polyéthylène et/ou 25 % ou moins de polypropylène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

exemption

3902 90 90

– –  autres

6,5

3903

Polymères du styrène, sous formes primaires

 

 

 

–  Polystyrène

 

 

3903 11 00

– –  expansible

6,5

3903 19 00

– –  autre

6,5

3903 20 00

–  Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)

6,5

3903 30 00

–  Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

6,5

3903 90

–  autres

 

 

3903 90 10

– –  Copolymères uniquement de styrène et d'alcool allylique, ayant un indice d'acétyle égal ou supérieur à 175

exemption

3903 90 20

– –  Polystyrène bromé, contenant en poids 58 % ou plus mais pas plus de 71 % de brome, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), de ce chapitre

exemption

3903 90 90

– –  autres

6,5

3904

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires

 

 

3904 10 00

–  Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances

6,5

 

–  autre poly(chlorure de vinyle)

 

 

3904 21 00

– –  non plastifié

6,5

3904 22 00

– –  plastifié

6,5

3904 30 00

–  Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle

6,5

3904 40 00

–  autres copolymères du chlorure de vinyle

6,5

3904 50

–  Polymères du chlorure de vinylidène

 

 

3904 50 10

– –  Copolymère de chlorure de vinylidène et d'acrylonitrile, sous forme de billes expansibles d'un diamètre de 4 micromètres ou plus mais n'excédant pas 20 micromètres

exemption

3904 50 90

– –  autres

6,5

 

–  Polymères fluorés

 

 

3904 61 00

– –  Polytétrafluoroéthylène

6,5

3904 69

– –  autres

 

 

3904 69 10

– – –  Poly(fluorure de vinyle) sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

exemption

3904 69 20

– – –  Fluoroélastomères FKM

6,5

3904 69 80

– – –  autres

6,5

3904 90 00

–  autres

6,5

3905

Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires

 

 

 

–  Poly(acétate de vinyle)

 

 

3905 12 00

– –  en dispersion aqueuse

6,5

3905 19 00

– –  autre

6,5

 

–  Copolymères d'acétate de vinyle

 

 

3905 21 00

– –  en dispersion aqueuse

6,5

3905 29 00

– –  autres

6,5

3905 30 00

–  Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

6,5

 

–  autres

 

 

3905 91 00

– –  Copolymères

6,5

3905 99

– –  autres

 

 

3905 99 10

– – –  Poly(formal de vinyle), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d'un poids moléculaire de 10 000 ou plus mais n'excédant pas 40 000 et contenant en poids:

9,5 % ou plus mais pas plus de 13 % de groupes acétyle, évalués en acétate de vinyle, et

5 % ou plus mais pas plus de 6,5 % de groupes hydroxy, évalués en alcool vinylique

exemption

3905 99 90

– – –  autres

6,5

3906

Polymères acryliques, sous formes primaires

 

 

3906 10 00

–  Poly(méthacrylate de méthyle)

6,5

3906 90

–  autres

 

 

3906 90 10

– –  Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-diméthylbutyl)acrylamide]

exemption

3906 90 20

– –  Copolymère de 2-diisopropylaminoéthylméthacrylate et de décylméthacrylate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide contenant en poids 55 % ou plus de copolymère

exemption

3906 90 30

– –  Copolymère d'acide acrylique et d'acrylate de 2-éthylhexyle, contenant en poids 10 % ou plus mais pas plus de 11 % d'acrylate de 2-éthylhexyle

exemption

3906 90 40

– –  Copolymère d'acrylonitrile et d'acrylate de méthyle, modifié au moyen de polybutadiène-acrylonitrile (NBR)

exemption

3906 90 50

– –  Produits de polymérisation d'acide acrylique, méthacrylate d'alkyle et de petites quantités d'autres monomères, destinés à être utilisés comme épaississants dans la production des pâtes pour l'impression des textiles (12)

exemption

3906 90 60

– –  Copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50 % ou plus d'acrylate de méthyle, même mélangé avec de la silice

5

3906 90 90

– –  autres

6,5

3907

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

 

 

3907 10 00

–  Polyacétals

6,5

3907 20

–  autres polyéthers

 

 

 

– –  Polyéther-alcools

 

 

3907 20 11

– – –  Polyéthylèneglycols

6,5

3907 20 20

– – –  autres

6,5

 

– –  autres

 

 

3907 20 91

– – –  Copolymère de 1-chloro-2,3-époxypropane et d'oxyde d'éthylène

exemption

3907 20 99

– – –  autres

6,5

3907 30 00

–  Résines époxydes

6,5

3907 40 00

–  Polycarbonates

6,5

3907 50 00

–  Résines alkydes

6,5

3907 60

–  Poly(éthylène téréphtalate)

 

 

3907 60 20

– –  d'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus

6,5

3907 60 80

– –  autre

6,5

3907 70 00

–  Poly(acide lactique)

6,5

 

–  autres polyesters

 

 

3907 91

– –  non saturés

 

 

3907 91 10

– – –  liquides

6,5

3907 91 90

– – –  autres

6,5

3907 99

– –  autres

 

 

3907 99 10

– – –  Poly(éthylène naphtalène-2,6-dicarboxylate)

exemption

3907 99 90

– – –  autres

6,5

3908

Polyamides sous formes primaires

 

 

3908 10 00

–  Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12

6,5

3908 90 00

–  autres

6,5

3909

Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires

 

 

3909 10 00

–  Résines uréiques; résines de thiourée

6,5

3909 20 00

–  Résines mélaminiques

6,5

3909 30 00

–  autres résines aminiques

6,5

3909 40 00

–  Résines phénoliques

6,5

3909 50

–  Polyuréthannes

 

 

3909 50 10

– –  Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2′-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère

exemption

3909 50 90

– –  autres

6,5

3910 00 00

Silicones sous formes primaires

6,5

3911

Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

 

 

3911 10 00

–  Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes

6,5

3911 90

–  autres

 

 

 

– –  Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

 

 

3911 90 11

– – –  Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,4-phénylèneisopropylidène-1,4-phénylène), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

3,5

3911 90 13

– – –  Poly(thio-1,4-phénylène)

exemption

3911 90 19

– – –  autres

6,5

 

– –  autres

 

 

3911 90 92

– – –  Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère; copolymères de vinyltoluène et d'alpha-méthylstyrène, hydrogénés

exemption

3911 90 99

– – –  autres

6,5

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

 

 

 

–  Acétates de cellulose

 

 

3912 11 00

– –  non plastifiés

6,5

3912 12 00

– –  plastifiés

6,5

3912 20

–  Nitrates de cellulose (y compris les collodions)

 

 

 

– –  non plastifiés

 

 

3912 20 11

– – –  Collodions et celloïdine

6,5

3912 20 19

– – –  autres

6

3912 20 90

– –  plastifiés

6,5

 

–  Éthers de cellulose

 

 

3912 31 00

– –  Carboxyméthylcellulose et ses sels

6,5

3912 39

– –  autres

 

 

3912 39 20

– – –  Hydroxypropylcellulose

exemption

3912 39 85

– – –  autres

6,5

3912 90

–  autres

 

 

3912 90 10

– –  Esters de la cellulose

6,4

3912 90 90

– –  autres

6,5

3913

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

 

 

3913 10 00

–  Acide alginique, ses sels et ses esters

5

3913 90 00

–  autres

6,5

3914 00 00

Échangeurs d'ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires

6,5

II. DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS; DEMI-PRODUITS; OUVRAGES

3915

Déchets, rognures et débris de matières plastiques

 

 

3915 10 00

–  de polymères de l'éthylène

6,5

3915 20 00

–  de polymères du styrène

6,5

3915 30 00

–  de polymères du chlorure de vinyle

6,5

3915 90

–  d'autres matières plastiques

 

 

3915 90 11

– –  de polymères du propylène

6,5

3915 90 80

– –  autres

6,5

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

 

 

3916 10 00

–  en polymères de l'éthylène

6,5

3916 20 00

–  en polymères du chlorure de vinyle

6,5

3916 90

–  en autres matières plastiques

 

 

3916 90 10

– –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

6,5

3916 90 50

– –  en produits de polymérisation d'addition

6,5

3916 90 90

– –  autres

6,5

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

 

 

3917 10

–  Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

 

 

3917 10 10

– –  en protéines durcies

5,3

3917 10 90

– –  en matières plastiques cellulosiques

6,5

 

–  Tubes et tuyaux rigides

 

 

3917 21

– –  en polymères de l'éthylène

 

 

3917 21 10

– – –  obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

3917 21 90

– – –  autres

6,5

3917 22

– –  en polymères du propylène

 

 

3917 22 10

– – –  obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

3917 22 90

– – –  autres

6,5

3917 23

– –  en polymères du chlorure de vinyle

 

 

3917 23 10

– – –  obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

3917 23 90

– – –  autres

6,5

3917 29 00

– –  en autres matières plastiques

6,5

 

–  autres tubes et tuyaux

 

 

3917 31 00

– –  Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa

6,5

3917 32 00

– –  autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires

6,5

3917 33 00

– –  autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires

6,5

3917 39 00

– –  autres

6,5

3917 40 00

–  Accessoires

6,5

3918

Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

 

 

3918 10

–  en polymères du chlorure de vinyle

 

 

3918 10 10

– –  consistant en un support imprégné, enduit ou recouvert de poly(chlorure de vinyle)

6,5

m2

3918 10 90

– –  autres

6,5

m2

3918 90 00

–  en autres matières plastiques

6,5

m2

3919

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

 

 

3919 10

–  en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm

 

 

 

– –  Bandes dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

 

 

3919 10 12

– – –  en poly(chlorure de vinyle) ou en polyéthylène

6,3

3919 10 15

– – –  en polypropylène

6,3

3919 10 19

– – –  autres

6,3

3919 10 80

– –  autres

6,5

3919 90 00

–  autres

6,5

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières

 

 

3920 10

–  en polymères de l'éthylène

 

 

 

– –  d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm

 

 

 

– – –  en polyéthylène d'une densité

 

 

 

– – – –  inférieure à 0,94

 

 

3920 10 23

– – – – –  Feuille en polyéthylène, d'une épaisseur de 20 micromètres ou plus mais n'excédant pas 40 micromètres, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés (12)

exemption

3920 10 24

– – – – –  Feuilles étirables, non imprimées

6,5

3920 10 25

– – – – –  autres

6,5

3920 10 28

– – – –  égale ou supérieure à 0,94

6,5

3920 10 40

– – –  autres

6,5

 

– –  d'une épaisseur excédant 0,125 mm

 

 

3920 10 81

– – –  Pâte à papier synthétique, sous forme de feuilles humides, composée de fibrilles non cohérentes en polyéthylène, mélangées ou non à des fibres de cellulose dans une proportion de 15 % ou moins, contenant, comme agent humidifiant, de poly(alcool vinylique) dissous dans l'eau

exemption

3920 10 89

– – –  autres

6,5

3920 20

–  en polymères du propylène

 

 

 

– –  d'une épaisseur n'excédant pas 0,10 mm

 

 

3920 20 21

– – –  biaxialement orientés

6,5

3920 20 29

– – –  autres

6,5

3920 20 80

– –  d'une épaisseur excédant 0,10 mm

6,5

3920 30 00

–  en polymères du styrène

6,5

 

–  en polymères du chlorure de vinyle

 

 

3920 43

– –  contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

 

 

3920 43 10

– – –  d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

6,5

3920 43 90

– – –  d'une épaisseur excédant 1 mm

6,5

3920 49

– –  autres

 

 

3920 49 10

– – –  d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

6,5

3920 49 90

– – –  d'une épaisseur excédant 1 mm

6,5

 

–  en polymères acryliques

 

 

3920 51 00

– –  en poly(méthacrylate de méthyle)

6,5

3920 59

– –  autres

 

 

3920 59 10

– – –  Copolymère d'esters acryliques et méthacryliques, sous forme de film de pellicule d'une épaisseur n'excédant pas 150 micromètres

exemption

3920 59 90

– – –  autres

6,5

 

–  en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters

 

 

3920 61 00

– –  en polycarbonates

6,5

3920 62

– –  en poly(éthylène téréphtalate)

 

 

 

– – –  d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm

 

 

3920 62 12

– – – –  Pellicule en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 72 micromètres ou plus mais n'excédant pas 79 micromètres, destinées à la fabrication de disques magnétiques souples (12); feuilles en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 100 micromètres ou plus mais n'excédant pas 150 micromètres, destinées à la fabrication de plaques d'impression photopolymères (12)

exemption

3920 62 19

– – – –  autres

6,5

3920 62 90

– – –  d'une épaisseur excédant 0,35 mm

6,5

3920 63 00

– –  en polyesters non saturés

6,5

3920 69 00

– –  en autres polyesters

6,5

 

–  en cellulose ou en ses dérivés chimiques

 

 

3920 71 00

– –  en cellulose régénérée

6,5

3920 73

– –  en acétate de cellulose

 

 

3920 73 10

– – –  Pellicules en rouleaux ou en bandes, pour la cinématographie ou la photographie

6,3

3920 73 80

– – –  autres

6,5

3920 79

– –  en autres dérivés de la cellulose

 

 

3920 79 10

– – –  en fibre vulcanisée

5,7

3920 79 90

– – –  autres

6,5

 

–  en autres matières plastiques

 

 

3920 91 00

– –  en poly(butyral de vinyle)

6,1

3920 92 00

– –  en polyamides

6,5

3920 93 00

– –  en résines aminiques

6,5

3920 94 00

– –  en résines phénoliques

6,5

3920 99

– –  en autres matières plastiques

 

 

 

– – –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

 

 

3920 99 21

– – – –  Feuilles ou lames en polyimide, non enduites, ou seulement enduites ou recouvertes de matières plastiques

exemption

3920 99 28

– – – –  autres

6,5

 

– – –  en produits de polymérisation d'addition

 

 

3920 99 52

– – – –  Feuilles en poly(fluorure de vinyle); feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm et contenant en poids 97 % ou plus de poly(alcool vinylique)

exemption

3920 99 53

– – – –  Membrane échangeuse d'ions, en matière plastique fluorée, destinée à être utilisée dans des cellules d'électrolyse chlore-soude (12)

exemption

3920 99 59

– – – –  autres

6,5

3920 99 90

– – –  autres

6,5

3921

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

 

 

 

–  Produits alvéolaires

 

 

3921 11 00

– –  en polymères du styrène

6,5

3921 12 00

– –  en polymères du chlorure de vinyle

6,5

3921 13

– –  en polyuréthannes

 

 

3921 13 10

– – –  flexibles

6,5

3921 13 90

– – –  autres

6,5

3921 14 00

– –  en cellulose régénérée

6,5

3921 19 00

– –  en autres matières plastiques

6,5

3921 90

–  autres

 

 

 

– –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

 

 

3921 90 10

– – –  en polyesters

6,5

3921 90 30

– – –  en résines phénoliques

6,5

 

– – –  en résines aminiques

 

 

 

– – – –  stratifiées

 

 

3921 90 41

– – – – –  sous haute pression, avec couche décorative sur une ou sur les deux faces

6,5

3921 90 43

– – – – –  autres

6,5

3921 90 49

– – – –  autres

6,5

3921 90 55

– – –  autres

6,5

3921 90 60

– –  en produits de polymérisation d'addition

6,5

3921 90 90

– –  autres

6,5

3922

Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

 

 

3922 10 00

–  Baignoires, douches, éviers et lavabos

6,5

3922 20 00

–  Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance

6,5

3922 90 00

–  autres

6,5

3923

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

 

 

3923 10 00

–  Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

6,5

 

–  Sacs, sachets, pochettes et cornets

 

 

3923 21 00

– –  en polymères de l'éthylène

6,5

3923 29

– –  en autres matières plastiques

 

 

3923 29 10

– – –  en poly(chlorure de vinyle)

6,5

3923 29 90

– – –  autres

6,5

3923 30

–  Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires

 

 

3923 30 10

– –  d'une contenance n'excédant pas 2 l

6,5

p/st

3923 30 90

– –  d'une contenance excédant 2 l

6,5

p/st

3923 40

–  Bobines, fusettes, canettes et supports similaires

 

 

3923 40 10

– –  Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au no 8523

5,3

3923 40 90

– –  autres

6,5

3923 50

–  Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture

 

 

3923 50 10

– –  Capsules de bouchage ou de surbouchage

6,5

3923 50 90

– –  autres

6,5

3923 90 00

–  autres

6,5

3924

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques

 

 

3924 10 00

–  Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine

6,5

3924 90 00

–  autres

6,5

3925

Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

3925 10 00

–  Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l

6,5

3925 20 00

–  Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

6,5

p/st (74)

3925 30 00

–  Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties

6,5

3925 90

–  autres

 

 

3925 90 10

– –  Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment

6,5

3925 90 20

– –  Profilés et chemins de câbles pour canalisations électriques

6,5

3925 90 80

– –  autres

6,5

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914

 

 

3926 10 00

–  Articles de bureau et articles scolaires

6,5

3926 20 00

–  Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

6,5

3926 30 00

–  Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

6,5

3926 40 00

–  Statuettes et autres objets d'ornementation

6,5

3926 90

–  autres

 

 

3926 90 50

– –  Paniers et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts

6,5

 

– –  autres

 

 

3926 90 92

– – –  fabriqués à partir de feuilles

6,5

3926 90 97

– – –  autres

6,5 (75)

CHAPITRE 40

CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Notes

1.

Sauf dispositions contraires, la dénomination «caoutchouc» s'entend, dans la nomenclature, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non: caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchouc synthétique, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

b)

les chaussures et parties de chaussures du chapitre 64;

c)

les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du chapitre 65;

d)

les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la section XVI;

e)

les articles des chapitres 90, 92, 94 ou 96;

f)

les articles du chapitre 95 autres que les gants, mitaines et moufles de sport et les articles visés aux nos 4011 à 4013.

3.

Dans les nos 4001 à 4003 et 4005, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes ci-après:

a)

liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions);

b)

blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires.

4.

Dans la note 1 du présent chapitre et dans le libellé du no 4002, la dénomination «caoutchouc synthétique» s'applique:

a)

à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 et 29 degrés Celsius, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée; la présence de matières visées à la note 5 point B) 2) et 3) est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas;

b)

aux thioplastes (TM);

c)

au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées au point a) ci-dessus.

5.

A)

Les nos 4001 et 4002 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation:

1)

d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé);

2)

de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification;

3)

de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées au point B);

B)

Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les nos 4001 ou 4002, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute:

1)

émulsifiants et agents antipoissage;

2)

faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants;

3)

agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités.

6.

Au sens du no 4004, on entend par «déchets, débris et rognures» les déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs.

7.

Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 millimètres, entrent dans le no 4008.

8.

Le no 4010 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés ou enduits de caoutchouc.

9.

Au sens des nos 4001, 4002, 4003, 4005 et 4008, on entend par «plaques, feuilles et bandes» uniquement les plaques, feuilles, bandes et blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre).

Quant aux «profilés» et «bâtons» du no 4008, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.

Note complémentaire

1.

Le chapitre 40 comprend les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire, qu'ils soient confectionnés:

en tissus, en étoffes de bonneterie (autres que ceux du no 5906), feutres ou nontissés imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire, ou

en tissus, en étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés non imprégnés, ni enduits ni recouverts et qu'ils soient ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire,

pour autant que ces tissus, étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés ne servent que de support [note 3, point c), au chapitre 56 et note 4, dernier paragraphe, au chapitre 59].

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4001

Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

 

 

4001 10 00

–  Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé

exemption

 

–  Caoutchouc naturel sous d'autres formes

 

 

4001 21 00

– –  Feuilles fumées

exemption

4001 22 00

– –  Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR)

exemption

4001 29 00

– –  autres

exemption

4001 30 00

–  Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues

exemption

4002

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

 

 

 

–  Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR)

 

 

4002 11 00

– –  Latex

exemption

4002 19

– –  autres

 

 

4002 19 10

– – –  Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion (E-SBR), en balles

exemption

4002 19 20

– – –  Copolymères blocs styrène-butadiène-styrène fabriqués par polymérisation en solution (SBS, élastomères thermoplastiques), en granulés, miettes ou en poudres

exemption

4002 19 30

– – –  Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en solution (S-SBR), en balles

exemption

4002 19 90

– – –  autres

exemption

4002 20 00

–  Caoutchouc butadiène (BR)

exemption

 

–  Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR); caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR)

 

 

4002 31 00

– –  Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR)

exemption

4002 39 00

– –  autres

exemption

 

–  Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR)

 

 

4002 41 00

– –  Latex

exemption

4002 49 00

– –  autres

exemption

 

–  Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)

 

 

4002 51 00

– –  Latex

exemption

4002 59 00

– –  autres

exemption

4002 60 00

–  Caoutchouc isoprène (IR)

exemption

4002 70 00

–  Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)

exemption

4002 80 00

–  Mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position

exemption

 

–  autres

 

 

4002 91 00

– –  Latex

exemption

4002 99

– –  autres

 

 

4002 99 10

– – –  Produits modifiés par l'incorporation de matières plastiques

2,9

4002 99 90

– – –  autres

exemption

4003 00 00

Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

exemption

4004 00 00

Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

exemption

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

 

 

4005 10 00

–  Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice

exemption

4005 20 00

–  Solutions; dispersions autres que celles du no 4005 10

exemption

 

–  autres

 

 

4005 91 00

– –  Plaques, feuilles et bandes

exemption

4005 99 00

– –  autres

exemption

4006

Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé

 

 

4006 10 00

–  Profilés pour le rechapage

exemption

4006 90 00

–  autres

exemption

4007 00 00

Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

3

4008

Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci

 

 

 

–  en caoutchouc alvéolaire

 

 

4008 11 00

– –  Plaques, feuilles et bandes

3

4008 19 00

– –  autres

2,9

 

–  en caoutchouc non alvéolaire

 

 

4008 21

– –  Plaques, feuilles et bandes

 

 

4008 21 10

– – –  Revêtements de sol et tapis de pied

3

m2

4008 21 90

– – –  autres

3

4008 29 00

– –  autres

2,9

4009

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple)

 

 

 

–  non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières

 

 

4009 11 00

– –  sans accessoires

3

4009 12 00

– –  avec accessoires

3

 

–  renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal

 

 

4009 21 00

– –  sans accessoires

3

4009 22 00

– –  avec accessoires

3

 

–  renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles

 

 

4009 31 00

– –  sans accessoires

3

4009 32 00

– –  avec accessoires

3

 

–  renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières

 

 

4009 41 00

– –  sans accessoires

3

4009 42 00

– –  avec accessoires

3

4010

Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

 

 

 

–  Courroies transporteuses

 

 

4010 11 00

– –  renforcées seulement de métal

6,5

4010 12 00

– –  renforcées seulement de matières textiles

6,5

4010 19 00

– –  autres

6,5

 

–  Courroies de transmission

 

 

4010 31 00

– –  Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

6,5

4010 32 00

– –  Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

6,5

4010 33 00

– –  Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

6,5

4010 34 00

– –  Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

6,5

4010 35 00

– –  Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm

6,5

4010 36 00

– –  Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm

6,5

4010 39 00

– –  autres

6,5

4011

Pneumatiques neufs, en caoutchouc

 

 

4011 10 00

–  des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4,5

p/st

4011 20

–  des types utilisés pour autobus ou camions

 

 

4011 20 10

– –  ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121

4,5

p/st

4011 20 90

– –  ayant un indice de charge supérieur à 121

4,5

p/st

4011 30 00

–  des types utilisés pour véhicules aériens

4,5

p/st

4011 40 00

–  des types utilisés pour motocycles

4,5

p/st

4011 50 00

–  des types utilisés pour bicyclettes

4

p/st

 

–  autres, à crampons, à chevrons ou similaires

 

 

4011 61 00

– –  des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

4

p/st

4011 62 00

– –  des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

4

p/st

4011 63 00

– –  des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

4

p/st

4011 69 00

– –  autres

4

p/st

 

–  autres

 

 

4011 92 00

– –  des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

4

p/st

4011 93 00

– –  des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

4

p/st

4011 94 00

– –  des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

4

p/st

4011 99 00

– –  autres

4

p/st

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc

 

 

 

–  Pneumatiques rechapés

 

 

4012 11 00

– –  des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4,5

p/st

4012 12 00

– –  des types utilisés pour autobus ou camions

4,5

p/st

4012 13 00

– –  des types utilisés pour véhicules aériens

4,5

p/st

4012 19 00

– –  autres

4,5

p/st

4012 20 00

–  Pneumatiques usagés

4,5

p/st

4012 90

–  autres

 

 

4012 90 20

– –  Bandages pleins ou creux (mi-pleins)

2,5

4012 90 30

– –  Bandes de roulement pour pneumatiques

2,5

4012 90 90

– –  «Flaps»

4

4013

Chambres à air, en caoutchouc

 

 

4013 10 00

–  des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions

4

p/st

4013 20 00

–  des types utilisés pour bicyclettes

4

p/st

4013 90 00

–  autres

4

p/st

4014

Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci

 

 

4014 10 00

–  Préservatifs

exemption

4014 90 00

–  autres

exemption

4015

Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages

 

 

 

–  Gants, mitaines et moufles

 

 

4015 11 00

– –  pour chirurgie

2

pa

4015 19 00

– –  autres

2,7

pa

4015 90 00

–  autres

5

4016

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci

 

 

4016 10 00

–  en caoutchouc alvéolaire

3,5

 

–  autres

 

 

4016 91 00

– –  Revêtements de sol et tapis de pied

2,5

4016 92 00

– –  Gommes à effacer

2,5

4016 93 00

– –  Joints

2,5

4016 94 00

– –  Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux

2,5

4016 95 00

– –  autres articles gonflables

2,5

4016 99

– –  autres

 

 

 

– – –  pour véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

 

 

4016 99 52

– – – –  Pièces en caoutchouc-métal

2,5

4016 99 57

– – – –  autres

2,5

 

– – –  autres

 

 

4016 99 91

– – – –  Pièces en caoutchouc-métal

2,5

4016 99 97

– – – –  autres

2,5

4017 00 00

Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

exemption

SECTION VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

CHAPITRE 41

PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les rognures et déchets similaires de peaux brutes (no 0511);

b)

les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 0505 ou 6701, selon le cas);

c)

les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés, d'animaux à poils (chapitre 43). Entrent toutefois dans le chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de chameau et dromadaire, de renne, d'élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.

2.

A)

Les nos 4104 à 4106 ne comprennent pas les cuirs et les peaux ayant subi une opération de tannage (y compris de prétannage) réversible (nos 4101 à 4103, selon le cas).

B)

Aux fins des nos 4104 à 4106, le terme «en croûte» couvre également les cuirs et peaux qui ont été retannés, colorés ou nourris en bain avant le séchage.

3.

Dans la nomenclature, l'expression «cuir reconstitué» s'entend des matières reprises au no 4115.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4101

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

 

 

4101 20

–  Cuirs et peaux bruts entiers, non refendus, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés

 

 

4101 20 10

– –  frais

exemption

p/st

4101 20 30

– –  salés verts

exemption

p/st

4101 20 50

– –  séchés ou salés secs

exemption

p/st

4101 20 80

– –  autres

exemption

p/st

4101 50

–  Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg

 

 

4101 50 10

– –  frais

exemption

p/st

4101 50 30

– –  salés verts

exemption

p/st

4101 50 50

– –  séchés ou salés secs

exemption

p/st

4101 50 90

– –  autres

exemption

p/st

4101 90 00

–  autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs

exemption

4102

Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre

 

 

4102 10

–  lainées

 

 

4102 10 10

– –  d'agneaux

exemption

p/st

4102 10 90

– –  d'autres ovins

exemption

p/st

 

–  épilées ou sans laine

 

 

4102 21 00

– –  picklées

exemption

p/st

4102 29 00

– –  autres

exemption

p/st

4103

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre

 

 

4103 20 00

–  de reptiles

exemption

p/st

4103 30 00

–  de porcins

exemption

p/st

4103 90 00

–  autres

exemption

4104

Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés

 

 

 

–  à l'état humide (y compris wet-blue)

 

 

4104 11

– –  pleine fleur, non refendue; côtés fleur

 

 

4104 11 10

– – –  Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

exemption

p/st

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  de bovins (y compris les buffles)

 

 

4104 11 51

– – – – –  Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

exemption

p/st

4104 11 59

– – – – –  autres

exemption

p/st

4104 11 90

– – – –  autres

5,5

p/st

4104 19

– –  autres

 

 

4104 19 10

– – –  Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

exemption

p/st

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  de bovins (y compris les buffles)

 

 

4104 19 51

– – – – –  Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

exemption

p/st

4104 19 59

– – – – –  autres

exemption

p/st

4104 19 90

– – – –  autres

5,5

p/st

 

–  à l'état sec (en croûte)

 

 

4104 41

– –  pleine fleur, non refendue; côtés fleur

 

 

 

– – –  Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

 

 

4104 41 11

– – – –  de vachettes des Indes («kips»), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

exemption

p/st

4104 41 19

– – – –  autres

6,5

p/st

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  de bovins (y compris les buffles)

 

 

4104 41 51

– – – – –  Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

6,5

p/st

4104 41 59

– – – – –  autres

6,5

p/st

4104 41 90

– – – –  autres

5,5

p/st

4104 49

– –  autres

 

 

 

– – –  Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

 

 

4104 49 11

– – – –  de vachettes des Indes («kips»), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

exemption

p/st

4104 49 19

– – – –  autres

6,5

p/st

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  de bovins (y compris les buffles)

 

 

4104 49 51

– – – – –  Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

6,5

p/st

4104 49 59

– – – – –  autres

6,5

p/st

4104 49 90

– – – –  autres

5,5

p/st

4105

Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées

 

 

4105 10 00

–  à l'état humide (y compris wet-blue)

2

p/st

4105 30

–  à l'état sec (en croûte)

 

 

4105 30 10

– –  de métis des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

exemption

p/st

4105 30 90

– –  autres

2

p/st

4106

Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

 

 

 

–  de caprins

 

 

4106 21 00

– –  à l'état humide (y compris wet-blue)

2

p/st

4106 22

– –  à l'état sec (en croûte)

 

 

4106 22 10

– – –  de chèvres des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

exemption

p/st

4106 22 90

– – –  autres

2

p/st

 

–  de porcins

 

 

4106 31 00

– –  à l'état humide (y compris wet-blue)

2

p/st

4106 32 00

– –  à l'état sec (en croûte)

2

p/st

4106 40

–  de reptiles

 

 

4106 40 10

– –  à prétannage végétal

exemption

p/st

4106 40 90

– –  autres

2

p/st

 

–  autres

 

 

4106 91 00

– –  à l'état humide (y compris wet-blue)

2

4106 92 00

– –  à l'état sec (en croûte)

2

p/st

4107

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114

 

 

 

–  Cuirs et peaux entiers

 

 

4107 11

– –  pleine fleur, non refendue

 

 

 

– – –  Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

 

 

4107 11 11

– – – –  Box-calf

6,5

m2

4107 11 19

– – – –  autres

6,5

m2

4107 11 90

– – –  autres

6,5

m2

4107 12

– –  côtés fleur

 

 

 

– – –  Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

 

 

4107 12 11

– – – –  Box-calf

6,5

m2

4107 12 19

– – – –  autres

6,5

m2

 

– – –  autres

 

 

4107 12 91

– – – –  de bovins (y compris les buffles)

5,5

m2

4107 12 99

– – – –  d'équidés

6,5

m2

4107 19

– –  autres

 

 

4107 19 10

– – –  Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

6,5

m2

4107 19 90

– – –  autres

6,5

m2

 

–  autres, y compris les bandes

 

 

4107 91

– –  pleine fleur, non refendue

 

 

4107 91 10

– – –  pour semelles

6,5

4107 91 90

– – –  autres

6,5

m2

4107 92

– –  côtés fleur

 

 

4107 92 10

– – –  de bovins (y compris les buffles)

5,5

m2

4107 92 90

– – –  d'équidés

6,5

m2

4107 99

– –  autres

 

 

4107 99 10

– – –  de bovins (y compris les buffles)

6,5

m2

4107 99 90

– – –  d'équidés

6,5

m2

4108

 

 

 

4109

 

 

 

4110

 

 

 

4111

 

 

 

4112 00 00

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114

3,5

m2

4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114

 

 

4113 10 00

–  de caprins

3,5

m2

4113 20 00

–  de porcins

2

m2

4113 30 00

–  de reptiles

2

m2

4113 90 00

–  autres

2

m2

4114

Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

 

 

4114 10

–  Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné)

 

 

4114 10 10

– –  d'ovins

2,5

p/st

4114 10 90

– –  d'autres animaux

2,5

p/st

4114 20 00

–  Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

2,5

m2

4115

Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

 

 

4115 10 00

–  Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées

2,5

4115 20 00

–  Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

exemption

CHAPITRE 42

OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

Notes

1.

Au sens du présent chapitre, le cuir naturel comprend également les cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné), les cuirs et peaux vernis ou plaqués et les cuirs et peaux métallisés.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (no 3006);

b)

les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants, mitaines et moufles) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures (nos 4303 ou 4304, selon le cas);

c)

les articles confectionnés en filet du no 5608;

d)

les articles du chapitre 64;

e)

les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65;

f)

les fouets, cravaches et autres articles du no 6602;

g)

les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (no 7117);

h)

les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, boucles, par exemple) présentés isolément (section XV, généralement);

ij)

les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (no 9209);

k)

les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);

l)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

m)

les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, les ébauches de boutons, du no 9606.

3.

A)

Outre les dispositions de la note 2 ci-dessus, le no 4202 ne comprend pas:

a)

les sacs faits de feuilles en matières plastiques, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé (no 3923);

b)

les articles en matières à tresser (no 4602).

B)

Les ouvrages repris dans les nos 4202 et 4203 comportant des parties en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans ces positions même si ces parties excèdent le rôle de simples accessoires ou garnitures de minime importance, à condition que ces parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci sont à classer au chapitre 71.

4.

Au sens du no 4203, l'expression «vêtements et accessoires du vêtement» s'applique notamment aux gants, mitaines et moufles (y compris ceux de sport ou de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (no 9113).

Note complémentaire

1.

Le terme «surface extérieure» au sens des sous-positions du no 4202 désigne la matière de la surface extérieure du contenant perceptible à l'œil nu, même si cette matière n'est que la couche extérieure d'une combinaison de matières qui constituent le matériau extérieur du contenant.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4201 00 00

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

2,7

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

 

 

 

–  Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

 

 

4202 11

– –  à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

 

 

4202 11 10

– – –  Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

3

p/st

4202 11 90

– – –  autres

3

4202 12

– –  à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles

 

 

 

– – –  en feuilles de matières plastiques

 

 

4202 12 11

– – – –  Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

9,7

p/st

4202 12 19

– – – –  autres

9,7

4202 12 50

– – –  en matière plastique moulée

5,2

 

– – –  en autres matières, y compris la fibre vulcanisée

 

 

4202 12 91

– – – –  Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

3,7

p/st

4202 12 99

– – – –  autres

3,7

4202 19

– –  autres

 

 

4202 19 10

– – –  en aluminium

5,7

4202 19 90

– – –  en autres matières

3,7

 

–  Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée

 

 

4202 21 00

– –  à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

3

p/st

4202 22

– –  à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

 

 

4202 22 10

– – –  en feuilles de matières plastiques

9,7

p/st

4202 22 90

– – –  en matières textiles

3,7

p/st

4202 29 00

– –  autres

3,7

p/st

 

–  Articles de poche ou de sac à main

 

 

4202 31 00

– –  à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

3

4202 32

– –  à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

 

 

4202 32 10

– – –  en feuilles de matières plastiques

9,7

4202 32 90

– – –  en matières textiles

3,7

4202 39 00

– –  autres

3,7

 

–  autres

 

 

4202 91

– –  à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

 

 

4202 91 10

– – –  Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

3

4202 91 80

– – –  autres

3

4202 92

– –  à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

 

 

 

– – –  en feuilles de matières plastiques

 

 

4202 92 11

– – – –  Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

9,7

4202 92 15

– – – –  Contenants pour instruments de musique

6,7

4202 92 19

– – – –  autres

9,7

 

– – –  en matières textiles

 

 

4202 92 91

– – – –  Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

2,7

4202 92 98

– – – –  autres

2,7

4202 99 00

– –  autres

3,7

4203

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

 

 

4203 10 00

–  Vêtements

4

 

–  Gants, mitaines et moufles

 

 

4203 21 00

– –  spécialement conçus pour la pratique de sports

9

pa

4203 29

– –  autres

 

 

4203 29 10

– – –  de protection pour tous métiers

9

pa

4203 29 90

– – –  autres

7

pa

4203 30 00

–  Ceintures, ceinturons et baudriers

5

4203 40 00

–  autres accessoires du vêtement

5

4204

 

 

 

4205 00

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

 

 

 

–  à usages techniques

 

 

4205 00 11

– –  Courroies de transmission ou de transport

2

4205 00 19

– –  autres

3

4205 00 90

–  autres

2,5

4206 00 00

Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons

1,7

CHAPITRE 43

PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES

Notes

1.

Indépendamment des pelleteries brutes du no 4301, le terme «pelleteries», dans la nomenclature, s'entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 0505 ou 6701, selon le cas);

b)

les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la note 1, point c), du chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre;

c)

les gants, mitaines et moufles comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (no 4203);

d)

les articles du chapitre 64;

e)

les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65;

f)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).

3.

Relèvent du no 4303 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles.

4.

Entrent dans les nos 4303 ou 4304, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent chapitre par la note 2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures.

5.

Dans la nomenclature, on considère comme «pelleteries factices» les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (nos 5801 ou 6001, généralement).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103

 

 

4301 10 00

–  de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

exemption

p/st

4301 30 00

–  d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

exemption

p/st

4301 60 00

–  de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

exemption

p/st

4301 80 00

–  autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

exemption

4301 90 00

–  Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

exemption

4302

Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 4303

 

 

 

–  Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées

 

 

4302 11 00

– –  de visons

exemption

p/st

4302 19

– –  autres

 

 

4302 19 15

– – –  de castors, de rats musqués ou de renards

exemption

p/st

4302 19 35

– – –  de lapins ou de lièvres

exemption

p/st

 

– – –  de phoques ou d'otaries

 

 

4302 19 41

– – – –  de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

2,2

p/st

4302 19 49

– – – –  autres

2,2

p/st

 

– – –  d'ovins

 

 

4302 19 75

– – – –  d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet

exemption

p/st

4302 19 80

– – – –  autres

2,2

p/st

4302 19 99

– – –  autres

2,2

4302 20 00

–  Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés

exemption

4302 30

–  Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés

 

 

4302 30 10

– –  Peaux dites «allongées»

2,7

 

– –  autres

 

 

4302 30 25

– – –  de lapins ou de lièvres

2,2

p/st

 

– – –  de phoques ou d'otaries

 

 

4302 30 51

– – – –  de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

2,2

p/st

4302 30 55

– – – –  autres

2,2

p/st

4302 30 99

– – –  autres

2,2

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

 

 

4303 10

–  Vêtements et accessoires du vêtement

 

 

4303 10 10

– –  en pelleteries de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

3,7

4303 10 90

– –  autres

3,7

4303 90 00

–  autres

3,7

4304 00 00

Pelleteries factices et articles en pelleteries factices

3,2

SECTION IX

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

CHAPITRE 44

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les bois en copeaux, en éclats, concassés, moulus ou pulvérisés, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires (no 1211);

b)

les bambous ou autres matières de nature ligneuse des espèces utilisées principalement en vannerie ou en sparterie, bruts, même fendus, sciés longitudinalement ou coupés en longueur (no 1401);

c)

les bois en copeaux, en éclats, moulus ou pulvérisés des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (no 1404);

d)

les charbons activés (no 3802);

e)

les articles du no 4202;

f)

les ouvrages du chapitre 46;

g)

les chaussures et leurs parties, du chapitre 64;

h)

les articles du chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple);

ij)

les ouvrages du no 6808;

k)

la bijouterie de fantaisie du no 7117;

l)

les articles de la section XVI ou de la section XVII (pièces mécaniques, boîtiers, enveloppes, cabinets pour machines et appareils et pièces de charronnage, par exemple);

m)

les articles de la section XVIII (les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et les instruments de musique et leurs parties, par exemple);

n)

les parties d'armes (no9305);

o)

les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

p)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

q)

les articles du chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons et crayons, par exemple), à l'exclusion des manches et montures, en bois, pour articles du no 9603;

r)

les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

2.

Au sens du présent chapitre, on entend par «bois dits «densifiés»», le bois massif ou constitué par des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitué par des placages, ce traitement doit être plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'une plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques.

3.

Pour l'application des nos 4414 à 4421, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits «densifiés» sont assimilés aux articles correspondants en bois.

4.

Les produits des nos 4410, 4411 ou 4412 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du no 4409, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions.

5.

Le no 4417 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie travaillante est constitué par l'une quelconque des matières mentionnées dans la note 1 du chapitre 82.

6.

Sous réserve de la note 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme «bois», dans un libellé de position du présent chapitre, s'applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse.

Notes de sous-positions

1.

Aux fins du no4401 31, l'expression boulettes de bois désigne les sous-produits, tels que les éclats de coupe, les sciures ou les bois en plaquettes, issus de l'industrie mécanique de transformation du bois, de l'industrie du meuble ou d'autres activités de transformation du bois, agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. Ces boulettes sont de forme cylindrique, dont le diamètre et la longueur n'excèdent pas respectivement 25 millimètres et 100 millimètres.

2.

Au sens des nos 4403 41 à 4403 49, 4407 21 à 4407 29, 4408 31 à 4408 39 et 4412 31, on entend par «bois tropicaux» les types de bois suivants: abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre du Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.

Notes complémentaires

1.

On entend par «farine de bois», au sens du no 4405, la poudre de bois passant, avec au maximum 8 % en poids de déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 millimètre.

2.

Pour l'application des sous-positions 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 et 4420 90 91, on entend par «bois tropicaux» les bois tropicaux suivants: acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya et yellow meranti.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4401

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

 

 

4401 10 00

–  Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

exemption

 

–  Bois en plaquettes ou en particules

 

 

4401 21 00

– –  de conifères

exemption

4401 22 00

– –  autres que de conifères

exemption

 

–  Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

 

 

4401 31 00

– –  Boulettes de bois

exemption

4401 39

– –  autres

 

 

4401 39 10

– – –  Sciures

exemption

4401 39 90

– – –  autres

exemption

4402

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

 

 

4402 10 00

–  de bambou

exemption

4402 90 00

–  autres

exemption

4403

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

 

 

4403 10 00

–  traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

exemption

m3

4403 20

–  autres, de conifères

 

 

 

– –  d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

 

 

4403 20 11

– – –  Grumes de sciage

exemption

m3

4403 20 19

– – –  autres

exemption

m3

 

– –  de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.

 

 

4403 20 31

– – –  Grumes de sciage

exemption

m3

4403 20 39

– – –  autres

exemption

m3

 

– –  autres

 

 

4403 20 91

– – –  Grumes de sciage

exemption

m3

4403 20 99

– – –  autres

exemption

m3

 

–  autres, de bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre

 

 

4403 41 00

– –  Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

exemption

m3

4403 49

– –  autres

 

 

4403 49 10

– – –  Acajou d'Afrique, iroko et sapelli

exemption

m3

4403 49 35

– – –  Okoumé et sipo

exemption

m3

4403 49 95

– – –  autres

exemption

m3

 

–  autres

 

 

4403 91

– –  de chêne (Quercus spp.)

 

 

4403 91 10

– – –  Grumes de sciage

exemption

m3

4403 91 90

– – –  autres

exemption

m3

4403 92

– –  de hêtre (Fagus spp.)

 

 

4403 92 10

– – –  Grumes de sciage

exemption

m3

4403 92 90

– – –  autres

exemption

m3

4403 99

– –  autres

 

 

4403 99 10

– – –  de peuplier

exemption

m3

4403 99 30

– – –  d'eucalyptus

exemption

m3

 

– – –  de bouleau

 

 

4403 99 51

– – – –  Grumes de sciage

exemption

m3

4403 99 59

– – – –  autres

exemption

m3

4403 99 95

– – –  autres

exemption

m3

4404

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires

 

 

4404 10 00

–  de conifères

exemption

4404 20 00

–  autres que de conifères

exemption

4405 00 00

Laine (paille) de bois; farine de bois

exemption

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

 

 

4406 10 00

–  non imprégnées

exemption

m3

4406 90 00

–  autres

exemption

m3

4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

 

 

4407 10

–  de conifères

 

 

4407 10 15

– –  poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

exemption

m3

 

– –  autres

 

 

 

– – –  rabotés

 

 

4407 10 31

– – – –  d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

exemption

m3

4407 10 33

– – – –  de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.

exemption

m3

4407 10 38

– – – –  autres

exemption

m3

 

– – –  autres

 

 

4407 10 91

– – – –  d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

exemption

m3

4407 10 93

– – – –  de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.

exemption

m3

4407 10 98

– – – –  autres

exemption

m3

 

–  de bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre

 

 

4407 21

– –  Mahogany (Swietenia spp.)

 

 

4407 21 10

– – –  poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9 (76)

m3

 

– – –  autres

 

 

4407 21 91

– – – –  rabotés

4 (50)

m3

4407 21 99

– – – –  autres

exemption

m3

4407 22

– –  Virola, imbuia et balsa

 

 

4407 22 10

– – –  poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9 (76)

m3

 

– – –  autres

 

 

4407 22 91

– – – –  rabotés

4 (50)

m3

4407 22 99

– – – –  autres

exemption

m3

4407 25

– –  Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

 

 

4407 25 10

– – –  collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9 (76)

m3

 

– – –  autres

 

 

4407 25 30

– – – –  rabotés

4 (50)

m3

4407 25 50

– – – –  poncés

4,9 (76)

m3

4407 25 90

– – – –  autres

exemption

m3

4407 26

– –  White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan

 

 

4407 26 10

– – –  collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9 (76)

m3

 

– – –  autres

 

 

4407 26 30

– – – –  rabotés

4 (50)

m3

4407 26 50

– – – –  poncés

4,9 (76)

m3

4407 26 90

– – – –  autres

exemption

m3

4407 27

– –  Sapelli

 

 

4407 27 10

– – –  poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9 (76)

m3

 

– – –  autres

 

 

4407 27 91

– – – –  rabotés

4 (50)

m3

4407 27 99

– – – –  autres

exemption

m3

4407 28

– –  Iroko

 

 

4407 28 10

– – –  poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9 (76)

m3

 

– – –  autres

 

 

4407 28 91

– – – –  rabotés

4 (50)

m3

4407 28 99

– – – –  autres

exemption

m3

4407 29

– –  autres

 

 

4407 29 15

– – –  collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9 (76)

m3

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  Acajou d'Afrique, azobé, dibétou, ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, makoré, mansonia, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sipo, teak et tiama

 

 

 

– – – – –  rabotés

 

 

4407 29 20

– – – – – –  Palissandre de Para, palissandre de Rio et palissandre de Rose

4,9 (50)

m3

4407 29 25

– – – – – –  autres

4 (50)

m3

4407 29 45

– – – – –  poncés

4,9 (76)

m3

4407 29 60

– – – – –  autres

exemption

m3

 

– – – –  autres

 

 

4407 29 83

– – – – –  rabotés

4 (50)

m3

4407 29 85

– – – – –  poncés

4,9 (76)

m3

4407 29 95

– – – – –  autres

exemption

m3

 

–  autres

 

 

4407 91

– –  de chêne (Quercus spp.)

 

 

4407 91 15

– – –  poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

exemption

m3

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  rabotés

 

 

4407 91 31

– – – – –  Lames et frises pour parquets, non assemblées

exemption

m2

4407 91 39

– – – – –  autres

exemption

m3

4407 91 90

– – – –  autres

exemption

m3

4407 92 00

– –  de hêtre (Fagus spp.)

exemption

m3

4407 93

– –  d'érable (Acer spp.)

 

 

4407 93 10

– – –  rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

exemption

m3

 

– – –  autres

 

 

4407 93 91

– – – –  poncés

2,5

m3

4407 93 99

– – – –  autres

exemption

m3

4407 94

– –  de cerisier (Prunus spp.)

 

 

4407 94 10

– – –  rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

exemption

m3

 

– – –  autres

 

 

4407 94 91

– – – –  poncés

2,5

m3

4407 94 99

– – – –  autres

exemption

m3

4407 95

– –  de frêne (Fraxinus spp.)

 

 

4407 95 10

– – –  rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

exemption

m3

 

– – –  autres

 

 

4407 95 91

– – – –  poncés

2,5

m3

4407 95 99

– – – –  autres

exemption

m3

4407 99

– –  autres

 

 

4407 99 27

– – –  rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

exemption

m3

 

– – –  autres

 

 

4407 99 40

– – – –  poncés

2,5

m3

 

– – – –  autres

 

 

4407 99 91

– – – – –  de peuplier

exemption

m3

4407 99 96

– – – – –  de bois tropicaux

exemption

m3

4407 99 98

– – – – –  autres

exemption

m3

4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

 

 

4408 10

–  de conifères

 

 

4408 10 15

– –  rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

3

m3

 

– –  autres

 

 

4408 10 91

– – –  Planchettes destinées à la fabrication de crayons (12)

exemption

m3

4408 10 98

– – –  autres

4

m3

 

–  de bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre

 

 

4408 31

– –  Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

 

 

4408 31 11

– – –  collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9

m3

 

– – –  autres

 

 

4408 31 21

– – – –  rabotés

4

m3

4408 31 25

– – – –  poncés

4,9

m3

4408 31 30

– – – –  autres

6

m3

4408 39

– –  autres

 

 

 

– – –  Acajou d'Afrique, limba, mahogany (Swietenia spp.), obéché, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan

 

 

4408 39 15

– – – –  poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9

m3

 

– – – –  autres

 

 

4408 39 21

– – – – –  rabotés

4

m3

4408 39 30

– – – – –  autres

6

m3

 

– – –  autres

 

 

4408 39 55

– – – –  rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

3

m3

 

– – – –  autres

 

 

4408 39 70

– – – – –  Planchettes destinées à la fabrication de crayons (12)

exemption

m3

 

– – – – –  autres

 

 

4408 39 85

– – – – – –  d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

4

m3

4408 39 95

– – – – – –  d'une épaisseur excédant 1 mm

4

m3

4408 90

–  autres

 

 

4408 90 15

– –  rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

3

m3

 

– –  autres

 

 

4408 90 35

– – –  Planchettes destinées à la fabrication de crayons (12)

exemption

m3

 

– – –  autres

 

 

4408 90 85

– – – –  d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

4

m3

4408 90 95

– – – –  d'une épaisseur excédant 1 mm

4

m3

4409

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

 

 

4409 10

–  de conifères

 

 

4409 10 11

– –  Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

exemption

m

4409 10 18

– –  autres

exemption

 

–  autres que de conifères

 

 

4409 21 00

– –  en bambou

exemption

4409 29

– –  autres

 

 

4409 29 10

– – –  Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

exemption

m

 

– – –  autres

 

 

4409 29 91

– – – –  Lames et frises pour parquets, non assemblées

exemption

m2

4409 29 99

– – – –  autres

exemption

4410

Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques

 

 

 

–  en bois

 

 

4410 11

– –  Panneaux de particules

 

 

4410 11 10

– – –  bruts ou simplement poncés

7

m3

4410 11 30

– – –  recouverts en surface de papier imprégné de mélamine

7

m3

4410 11 50

– – –  recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique

7

m3

4410 11 90

– – –  autres

7

m3

4410 12

– –  Panneaux dits «oriented strand board» (OSB)

 

 

4410 12 10

– – –  bruts ou simplement poncés

7

m3

4410 12 90

– – –  autres

7

m3

4410 19 00

– –  autres

7

m3

4410 90 00

–  autres

7

m3

4411

Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques

 

 

 

–  Panneaux de fibres à densité moyenne dits «MDF»

 

 

4411 12

– –  d'une épaisseur n'excédant pas 5 mm

 

 

4411 12 10

– – –  non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

7

m3

4411 12 90

– – –  autres

7

m3

4411 13

– –  d'une épaisseur excédant 5 mm mais n'excédant pas 9 mm

 

 

4411 13 10

– – –  non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

7

m3

4411 13 90

– – –  autres

7

m3

4411 14

– –  d'une épaisseur excédant 9 mm

 

 

4411 14 10

– – –  non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

7

m3

4411 14 90

– – –  autres

7

m3

 

–  autres

 

 

4411 92

– –  d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

 

 

4411 92 10

– – –  non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

7

m3

4411 92 90

– – –  autres

7

m3

4411 93

– –  d'une masse volumique excédant 0,5 g/cm3 mais n'excédant pas 0,8 g/cm3

 

 

4411 93 10

– – –  non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

7

m3

4411 93 90

– – –  autres

7

m3

4411 94

– –  d'une masse volumique n'excédant pas 0,5 g/cm3

 

 

4411 94 10

– – –  non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

7

m3

4411 94 90

– – –  autres

7

m3

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

 

 

4412 10 00

–  en bambou

10

m3

 

–  autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm

 

 

4412 31

– –  ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre

 

 

4412 31 10

– – –  en acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola ou white lauan

10

m3

4412 31 90

– – –  autres

7

m3

4412 32

– –  autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

 

 

4412 32 10

– – –  en aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier

7

m3

4412 32 90

– – –  autres

7

m3

4412 39 00

– –  autres

7 (10)

m3

 

–  autres

 

 

4412 94

– –  à âme panneautée, lattée ou lamellée

 

 

4412 94 10

– – –  ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

10

m3

4412 94 90

– – –  autres

6

m3

4412 99

– –  autres

 

 

4412 99 30

– – –  contenant au moins un panneau de particules

6

m3

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

 

 

4412 99 40

– – – – –  en aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier

10

m3

4412 99 50

– – – – –  autres

10

m3

4412 99 85

– – – –  autres

10 (10)

m3

4413 00 00

Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

exemption

m3

4414 00

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

 

 

4414 00 10

–  en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

5,1 (76)

4414 00 90

–  en autres bois

exemption

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

 

 

4415 10

–  Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles

 

 

4415 10 10

– –  Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires

4

4415 10 90

– –  Tambours (tourets) pour câbles

3

4415 20

–  Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement; rehausses de palettes

 

 

4415 20 20

– –  Palettes simples; rehausses de palettes

3

p/st

4415 20 90

– –  autres

4

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

exemption

4417 00 00

Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

exemption

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

 

 

4418 10

–  Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles

 

 

4418 10 10

– –  en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

3

p/st (77)

4418 10 50

– –  de conifères

3

p/st (77)

4418 10 90

– –  en autres bois

3

p/st (77)

4418 20

–  Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

 

 

4418 20 10

– –  en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

6 (78)

p/st (79)

4418 20 50

– –  de conifères

exemption

p/st (79)

4418 20 80

– –  en autres bois

exemption

p/st (79)

4418 40 00

–  Coffrages pour le bétonnage

exemption

4418 50 00

–  Bardeaux (shingles et shakes)

exemption

4418 60 00

–  Poteaux et poutres

exemption

 

–  Panneaux assemblés pour revêtement de sol

 

 

4418 71 00

– –  pour sols mosaïques

3

m2

4418 72 00

– –  autres, multicouches

exemption

m2

4418 79 00

– –  autres

exemption

m2

4418 90

–  autres

 

 

4418 90 10

– –  en bois lamellés

exemption

4418 90 80

– –  autres

exemption

4419 00

Articles en bois pour la table ou la cuisine

 

 

4419 00 10

–  en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

3 (18)

4419 00 90

–  en autres bois

exemption

4420

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

 

 

4420 10

–  Statuettes et autres objets d'ornement, en bois

 

 

4420 10 11

– –  en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

6 (78)

4420 10 19

– –  en autres bois

exemption

4420 90

–  autres

 

 

4420 90 10

– –  Bois marquetés et bois incrustés

4

m3

 

– –  autres

 

 

4420 90 91

– – –  en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

6 (78)

4420 90 99

– – –  autres

exemption

4421

Autres ouvrages en bois

 

 

4421 10 00

–  Cintres pour vêtements

exemption

p/st

4421 90

–  autres

 

 

4421 90 91

– –  en panneaux de fibres

4

4421 90 98

– –  autres

exemption

CHAPITRE 45

LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les chaussures et leurs parties, du chapitre 64;

b)

les coiffures et leurs parties, du chapitre 65;

c)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4501

Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

 

 

4501 10 00

–  Liège naturel brut ou simplement préparé

exemption

4501 90 00

–  autres

exemption

4502 00 00

Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons)

exemption

4503

Ouvrages en liège naturel

 

 

4503 10

–  Bouchons

 

 

4503 10 10

– –  cylindriques

4,7

4503 10 90

– –  autres

4,7

4503 90 00

–  autres

4,7

4504

Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

 

 

4504 10

–  Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; carreaux de toute forme; cylindres pleins, y compris les disques

 

 

 

– –  Bouchons

 

 

4504 10 11

– – –  pour vins mousseux, même avec rondelles en liège naturel

4,7

4504 10 19

– – –  autres

4,7

 

– –  autres

 

 

4504 10 91

– – –  avec liant

4,7

4504 10 99

– – –  autres

4,7

4504 90

–  autres

 

 

4504 90 20

– –  Bouchons

4,7

4504 90 80

– –  autres

4,7

CHAPITRE 46

OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

Notes

1.

Dans le présent chapitre, le terme «matières à tresser» vise les matières dans un état ou sous une forme tels qu'elles puissent être tressées, entrelacées, ou soumises à des procédés analogues. Sont notamment considérés comme telles, la paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les rotins, les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les lanières d'autres végétaux (lanières d'écorces, feuilles étroites et raphia ou autres bandes provenant de feuilles de feuillus, par exemple), les fibres textiles naturelles non filées, les monofilaments et les lames et formes similaires en matières plastiques, les lames de papier, mais non les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, les bandes de feutre ou de nontissés, les cheveux, le crin, les mèches et fils en matières textiles, les monofilaments et les lames et formes similaires du chapitre 54.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les revêtements muraux du no 4814;

b)

les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (no 5607);

c)

les chaussures, coiffures et leurs parties, des chapitres 64 et 65;

d)

les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (chapitre 87);

e)

les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple).

3.

Au sens du no 4601, on considère comme «matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, parallélisés» les articles constitués par des matières à tresser, tresses ou articles similaires en matières à tresser, juxtaposés et réunis en nappes à l'aide de liens, même si ces derniers sont en matières textiles filées.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4601

Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple)

 

 

 

–  Nattes, paillassons et claies en matières végétales

 

 

4601 21

– –  en bambou

 

 

4601 21 10

– – –  confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7

4601 21 90

– – –  autres

2,2

4601 22

– –  en rotin

 

 

4601 22 10

– – –  confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7

4601 22 90

– – –  autres

2,2

4601 29

– –  autres

 

 

4601 29 10

– – –  confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7

4601 29 90

– – –  autres

2,2

 

–  autres

 

 

4601 92

– –  en bambou

 

 

4601 92 05

– – –  Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

exemption

 

– – –  autres

 

 

4601 92 10

– – – –  confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7

4601 92 90

– – – –  autres

2,2

4601 93

– –  en rotin

 

 

4601 93 05

– – –  Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

exemption

 

– – –  autres

 

 

4601 93 10

– – – –  confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7

4601 93 90

– – – –  autres

2,2

4601 94

– –  en autres matières végétales

 

 

4601 94 05

– – –  Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

exemption

 

– – –  autres

 

 

4601 94 10

– – – –  confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7

4601 94 90

– – – –  autres

2,2

4601 99

– –  autres

 

 

4601 99 05

– – –  Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

1,7

 

– – –  autres

 

 

4601 99 10

– – – –  confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

4,7

4601 99 90

– – – –  autres

2,7

4602

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du no 4601; ouvrages en luffa

 

 

 

–  en matières végétales

 

 

4602 11 00

– –  en bambou

3,7

4602 12 00

– –  en rotin

3,7

4602 19

– –  autres

 

 

4602 19 10

– – –  Paillons pour bouteilles servant d'emballage ou de protection

1,7

4602 19 90

– – –  autres

3,7

4602 90 00

–  autres

4,7

SECTION X

PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS

CHAPITRE 47

PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS)

Note

1.

Au sens du no 4702, on entend par «pâtes chimiques de bois, à dissoudre» les pâtes chimiques dont la fraction de pâte insoluble est de 92 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois à la soude ou au sulfate ou de 88 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois au bisulfite après une heure dans une solution de soude caustique à 18 % d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 20 degrés Celsius et, en ce qui concerne les seules pâtes de bois au bisulfite, dont la teneur en cendres n'excède pas 0,15 % en poids.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4701 00

Pâtes mécaniques de bois

 

 

4701 00 10

–  Pâtes thermomécaniques de bois

exemption

kg 90 % sdt

4701 00 90

–  autres

exemption

kg 90 % sdt

4702 00 00

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

exemption

kg 90 % sdt

4703

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre

 

 

 

–  écrues

 

 

4703 11 00

– –  de conifères

exemption

kg 90 % sdt

4703 19 00

– –  autres que de conifères

exemption

kg 90 % sdt

 

–  mi-blanchies ou blanchies

 

 

4703 21 00

– –  de conifères

exemption

kg 90 % sdt

4703 29 00

– –  autres que de conifères

exemption

kg 90 % sdt

4704

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre

 

 

 

–  écrues

 

 

4704 11 00

– –  de conifères

exemption

kg 90 % sdt

4704 19 00

– –  autres que de conifères

exemption

kg 90 % sdt

 

–  mi-blanchies ou blanchies

 

 

4704 21 00

– –  de conifères

exemption

kg 90 % sdt

4704 29 00

– –  autres que de conifères

exemption

kg 90 % sdt

4705 00 00

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

exemption

kg 90 % sdt

4706

Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques

 

 

4706 10 00

–  Pâtes de linters de coton

exemption

4706 20 00

–  Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts)

exemption

kg 90 % sdt

4706 30 00

–  autres, de bambou

exemption

kg 90 % sdt

 

–  autres

 

 

4706 91 00

– –  mécaniques

exemption

kg 90 % sdt

4706 92 00

– –  chimiques

exemption

kg 90 % sdt

4706 93 00

– –  obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

exemption

kg 90 % sdt

4707

Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts)

 

 

4707 10 00

–  Papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés

exemption

4707 20 00

–  autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

exemption

4707 30

–  Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

 

 

4707 30 10

– –  vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et imprimés publicitaires

exemption

4707 30 90

– –  autres

exemption

4707 90

–  autres, y compris les déchets et rebuts non triés

 

 

4707 90 10

– –  non triés

exemption

4707 90 90

– –  triés

exemption

CHAPITRE 48

PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON

Notes

1.

Aux fins du présent chapitre et sauf dispositions contraires, le terme «papier» couvre à la fois le carton et le papier, sans égard à leur épaisseur ou à leur poids au mètre carré.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les articles du chapitre 30;

b)

les feuilles pour le marquage au fer, du no 3212;

c)

les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards (chapitre 33);

d)

les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (no 3401), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (no 3405);

e)

les papiers et cartons sensibilisés des nos 3701 à 3704;

f)

les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (no 3822);

g)

les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert d'une couche de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du no 4814 (chapitre 39):

h)

les articles du no 4202 (articles de voyage, par exemple);

ij)

les articles du chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie);

k)

les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (section XI);

l)

les articles des chapitres 64 ou 65;

m)

les abrasifs appliqués sur papier ou carton (no 6805) et le mica appliqué sur papier ou carton (no 6814); par contre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent chapitre;

n)

les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (généralement sections XIV ou XV);

o)

les articles du no 9209;

p)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

q)

les articles du chapitre 96 (boutons, serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés, par exemple).

3.

Sous réserve des dispositions de la note 7, entrent dans les nos 4801 à 4805 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du no 4803.

4.

Dans le présent chapitre sont considérés comme «papier journal» les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l'impression des journaux, dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécaniques, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice de rugosité mesuré à l'appareil Parker Print Surf (1 MPa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d'un poids au mètre carré compris entre 40 g inclus et 65 g inclus.

5.

Au sens du no 4802, les termes «papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés» s'entendent des papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique ou chimico-mécanique et qui satisfont à l'une des conditions ci-après:

pour les papiers ou cartons d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g:

a)

contenir 10 % ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, et

1.

avoir un poids au mètre carré n'excédant pas 80 g, ou

2.

être colorés dans la masse;

b)

contenir plus de 8 % de cendres, et

1.

avoir un poids au mètre carré n'excédant pas 80 g, ou

2.

être colorés dans la masse;

c)

contenir plus de 3 % de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus;

d)

contenir plus de 3 % mais pas plus de 8 % de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 % et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa m2/g;

e)

contenir 3 % de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa m2/g;

pour les papiers ou cartons d'un poids au mètre carré excédant 150 g:

a)

être colorés dans la masse;

b)

posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus, et

1.

une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres (microns), ou

2.

une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3 %;

c)

posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 %, une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8 %.

Le no 4802 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons feutres.

6.

Dans ce chapitre, on entend par «papiers et cartons kraft» des papiers et cartons dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude.

7.

Sauf dispositions contraires des libellés de position, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des nos 4801 à 4811 sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la nomenclature.

8.

N'entrent dans les nos 4801 et 4803 à 4809 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes:

a)

en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm, ou

b)

en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.

9.

On entend par «papiers peints et revêtements muraux similaires» au sens du no 4814:

a)

les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres mais n'excédant pas 160 centimètres, propres à la décoration des murs ou des plafonds:

1)

grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente;

2)

dont la surface est granulée en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.;

3)

enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée ou

4)

recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées;

b)

les bordures et frises, en papier, traité comme ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds;

c)

les revêtements muraux en papier formés de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur.

Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'être utilisés aussi bien comme couvre-parquets que comme revêtements muraux relèvent du no 4823.

10.

Le no 4820 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées.

11.

Entrent notamment dans le no 4823 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier-dentelle.

12.

À l'exception des articles des nos 4814 et 4821, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation première relèvent du chapitre 49.

Notes de sous-positions

1.

Au sens des nos 4804 11 et 4804 19 sont considérés comme «papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner», les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au mètre carré supérieur à 115 grammes et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés ou extrapolés linéairement.

Grammage (g/m2)

Résistance minimale à l'éclatement Mullen (kPa)

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961

2.

Au sens des nos 4804 21 et 4804 29 sont considérés comme «papiers kraft pour sacs de grande contenance» les papiers apprêtés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au mètre carré compris entre 60 grammes inclus et 115 grammes inclus et répondant indifféremment à l'une ou à l'autre des conditions ci-après:

a)

avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 3,7 kPa m2/g et un allongement supérieur à 4,5 % dans le sens travers et à 2 % dans le sens machine;

b)

avoir des résistances minimales à la déchirure et à la rupture par traction telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés linéairement:

Grammage (g/m2)

Résistance minimale à la déchirure (mN)

Résistance minimale à la rupture par traction (kN/m)

Sens machine

Sens machine plus sens travers

Sens travers

Sens machine plus sens travers

60

700

1 510

1,9

6

70

830

1 790

2,3

7,2

80

965

2 070

2,8

8,3

100

1 230

2 635

3,7

10,6

115

1 425

3 060

4,4

12,3

3.

Au sens du no 4805 11, on entend par «papier mi-chimique pour cannelure» le papier présenté en rouleaux, dont 65 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres écrues de bois feuillus obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique, et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30 (Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) excède 1,8 newtons/g/mètre carré pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23 °C.

4.

Le no 4805 12 couvre le papier, en rouleaux, composé principalement de pâte de paille obtenue par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique, d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 130 g et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30 (Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) est supérieure à 1,4 newtons/g/mètre carré pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23 °C.

5.

Les nos 4805 24 et 4805 25 comprennent le papier et le carton, composés exclusivement ou principalement de pâte de papiers ou de cartons à recycler (déchets et rebuts). Le Testliner peut également recevoir une couche de papier en surface qui est teinte ou composée de pâte non recyclée blanchie ou écrue. Ces produits ont un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 2 kPa m2/g.

6.

Au sens du no 4805 30, on entend par «papier sulfite d'emballage» le papier frictionné dont plus de 40 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8 % et d'un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 1,47 kPa m2/g.

7.

Au sens du no 4810 22, on entend par «papier couché léger, dit LWC» le papier couché sur les deux faces, d'un poids total au mètre carré n'excédant pas 72 grammes, comportant un poids de couche n'excédant pas 15 grammes par mètre carré par face, sur un support dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4801 00 00

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

exemption

4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main)

 

 

4802 10 00

–  Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main)

exemption

4802 20 00

–  Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles

exemption

4802 40

–  Papiers supports pour papiers peints

 

 

4802 40 10

– –  sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

exemption

4802 40 90

– –  autres

exemption

 

–  autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

 

 

4802 54 00

– –  d'un poids au mètre carré inférieur à 40 g

exemption

4802 55

– –  d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux

 

 

4802 55 15

– – –  d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais inférieur à 60 g

exemption

4802 55 25

– – –  d'un poids au mètre carré de 60 g ou plus mais inférieur à 75 g

exemption

4802 55 30

– – –  d'un poids au mètre carré de 75 g ou plus mais inférieur à 80 g

exemption

4802 55 90

– – –  d'un poids au mètre carré de 80 g ou plus

exemption

4802 56

– –  d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

 

 

4802 56 20

– – –  dont un côté mesure 297 mm et l'autre mesure 210 mm (format A4)

exemption

4802 56 80

– – –  autres

exemption

4802 57 00

– –  autres, d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g

exemption

4802 58

– –  d'un poids au mètre carré excédant 150 g

 

 

4802 58 10

– – –  en rouleaux

exemption

4802 58 90

– – –  autres

exemption

 

–  autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique

 

 

4802 61

– –  en rouleaux

 

 

4802 61 15

– – –  d'un poids au mètre carré inférieur à 72 g et dont plus de 50 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique

exemption

4802 61 80

– – –  autres

exemption

4802 62 00

– –  en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

exemption

4802 69 00

– –  autres

exemption

4803 00

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles

 

 

4803 00 10

–  Ouate de cellulose

exemption

 

–  Papier crêpe et nappes de fibres de cellulose dites «tissue», d'un poids, par pli, au mètre carré

 

 

4803 00 31

– –  n'excédant pas 25 g

exemption

4803 00 39

– –  excédant 25 g

exemption

4803 00 90

–  autres

exemption

4804

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803

 

 

 

–  Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner:

 

 

4804 11

– –  écrus

 

 

 

– – –  dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

 

 

4804 11 11

– – – –  d'un poids au mètre carré inférieur à 150 g

exemption

4804 11 15

– – – –  d'un poids au mètre carré compris entre 150 g inclus et 175 g exclus

exemption

4804 11 19

– – – –  d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 175 g

exemption

4804 11 90

– – –  autres

exemption

4804 19

– –  autres

 

 

 

– – –  dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

 

 

 

– – – –  composés d'une ou plusieurs couches écrues et d'une couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée dans la masse, d'un poids au mètre carré

 

 

4804 19 12

– – – – –  inférieur à 175 g

exemption

4804 19 19

– – – – –  égal ou supérieur à 175 g

exemption

4804 19 30

– – – –  autres

exemption

4804 19 90

– – –  autres

exemption

 

–  Papiers kraft pour sacs de grande contenance

 

 

4804 21

– –  écrus

 

 

4804 21 10

– – –  dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

exemption

4804 21 90

– – –  autres

exemption

4804 29

– –  autres

 

 

4804 29 10

– – –  dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

exemption

4804 29 90

– – –  autres

exemption

 

–  autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

 

 

4804 31

– –  écrus

 

 

 

– – –  dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

 

 

4804 31 51

– – – –  servant d'isolant pour des usages électrotechniques

exemption

4804 31 58

– – – –  autres

exemption

4804 31 80

– – –  autres

exemption

4804 39

– –  autres

 

 

 

– – –  dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

 

 

4804 39 51

– – – –  blanchis uniformément dans la masse

exemption

4804 39 58

– – – –  autres

exemption

4804 39 80

– – –  autres

exemption

 

–  autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré compris entre 150 g exclus et 225 g exclus

 

 

4804 41

– –  écrus

 

 

4804 41 91

– – –  Papiers et cartons, dits saturating kraft

exemption

4804 41 98

– – –  autres

exemption

4804 42 00

– –  blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

exemption

4804 49 00

– –  autres

exemption

 

–  autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g

 

 

4804 51 00

– –  écrus

exemption

4804 52 00

– –  blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

exemption

4804 59

– –  autres

 

 

4804 59 10

– – –  dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

exemption

4804 59 90

– – –  autres

exemption

4805

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre

 

 

 

–  Papier pour cannelure

 

 

4805 11 00

– –  Papier mi-chimique pour cannelure

exemption

4805 12 00

– –  Papier paille pour cannelure

exemption

4805 19

– –  autres

 

 

4805 19 10

– – –  Wellenstoff

exemption

4805 19 90

– – –  autres

exemption

 

–  Testliner (fibres récupérées)

 

 

4805 24 00

– –  d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

exemption

4805 25 00

– –  d'un poids au mètre carré excédant 150 g

exemption

4805 30 00

–  Papier sulfite d'emballage

exemption

4805 40 00

–  Papier et carton filtre

exemption

4805 50 00

–  Papier et carton feutre, papier et carton laineux

exemption

 

–  autres

 

 

4805 91 00

– –  d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

exemption

4805 92 00

– –  d'un poids au mètre carré excédant 150 g, mais inférieur à 225 g

exemption

4805 93

– –  d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g

 

 

4805 93 20

– – –  à base de papiers recyclés

exemption

4805 93 80

– – –  autres

exemption

4806

Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles

 

 

4806 10 00

–  Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal)

exemption

4806 20 00

–  Papiers ingraissables (greaseproof)

exemption

4806 30 00

–  Papiers-calques

exemption

4806 40

–  Papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides

 

 

4806 40 10

– –  Papier dit «cristal»

exemption

4806 40 90

– –  autres

exemption

4807 00

Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles

 

 

4807 00 30

–  à base de papiers recyclés, même recouverts de papier

exemption

4807 00 80

–  autres

exemption

4808

Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no 4803

 

 

4808 10 00

–  Papiers et cartons ondulés, même perforés

exemption

4808 40 00

–  Papiers Kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés

exemption

4808 90 00

–  autres

exemption

4809

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles

 

 

4809 20 00

–  Papiers dits «autocopiants»

exemption

4809 90 00

–  autres

exemption

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

 

 

 

–  Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

 

 

4810 13 00

– –  en rouleaux

exemption

4810 14 00

– –  en feuilles dont un des côtés n'excède pas 435 mm et dont l'autre côté n'excède pas 297 mm à l'état non plié

exemption

4810 19 00

– –  autres

exemption

 

–  Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique

 

 

4810 22 00

– –  Papier couché léger, dit LWC

exemption

4810 29

– –  autres

 

 

4810 29 30

– – –  en rouleaux

exemption

4810 29 80

– – –  autres

exemption

 

–  Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques

 

 

4810 31 00

– –  blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

exemption

4810 32

– –  blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré excédant 150 g

 

 

4810 32 10

– – –  couchés ou enduits de kaolin

exemption

4810 32 90

– – –  autres

exemption

4810 39 00

– –  autres

exemption

 

–  autres papiers et cartons

 

 

4810 92

– –  multicouches

 

 

4810 92 10

– – –  dont chaque couche est blanchie

exemption

4810 92 30

– – –  dont une seule couche extérieure est blanchie

exemption

4810 92 90

– – –  autres

exemption

4810 99

– –  autres

 

 

4810 99 10

– – –  de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin

exemption

4810 99 80

– – –  autres

exemption

4811

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos 4803, 4809 ou 4810

 

 

4811 10 00

–  Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés

exemption

 

–  Papiers et cartons gommés ou adhésifs

 

 

4811 41

– –  auto-adhésifs

 

 

4811 41 20

– – –  d'une largeur n'excédant pas 10 cm, dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

exemption

4811 41 90

– – –  autres

exemption

4811 49 00

– –  autres

exemption

 

–  Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs)

 

 

4811 51 00

– –  blanchis, d'un poids au mètre carré excédant 150 g

exemption

4811 59 00

– –  autres

exemption

4811 60 00

–  Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol

exemption

4811 90 00

–  autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

exemption

4812 00 00

Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier

exemption

4813

Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes

 

 

4813 10 00

–  en cahiers ou en tubes

exemption

4813 20 00

–  en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm

exemption

4813 90

–  autres

 

 

4813 90 10

– –  en rouleaux d'une largeur excédant 5 cm mais n'excédant pas 15 cm

exemption

4813 90 90

– –  autres

exemption

4814

Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies

 

 

4814 20 00

–  Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée

exemption

4814 90

–  autres

 

 

4814 90 10

– –  Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués de papier grainé, gaufré, colorié en surface, imprimé de motifs ou autrement décoré en surface, enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente

exemption

4814 90 70

– –  autres

exemption

4815

 

 

 

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes

 

 

4816 20 00

–  Papiers dits «autocopiants»

exemption

4816 90 00

–  autres

exemption

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

 

 

4817 10 00

–  Enveloppes

exemption

4817 20 00

–  Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance

exemption

4817 30 00

–  Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

exemption

4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

 

 

4818 10

–  Papier hygiénique

 

 

4818 10 10

– –  d'un poids, par pli, au mètre carré n'excédant pas 25 g

exemption

4818 10 90

– –  d'un poids, par pli, au mètre carré excédant 25 g

exemption

4818 20

–  Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

 

 

4818 20 10

– –  Mouchoirs et serviettes à démaquiller

exemption

 

– –  Essuie-mains

 

 

4818 20 91

– – –  en rouleaux

exemption

4818 20 99

– – –  autres

exemption

4818 30 00

–  Nappes et serviettes de table

exemption

4818 50 00

–  Vêtements et accessoires du vêtement

exemption

4818 90

–  autres

 

 

4818 90 10

– –  Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la vente au détail

exemption

4818 90 90

– –  autres

exemption

4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

 

 

4819 10 00

–  Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé

exemption

4819 20 00

–  Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

exemption

4819 30 00

–  Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus

exemption

4819 40 00

–  autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets

exemption

4819 50 00

–  autres emballages, y compris les pochettes pour disques

exemption

4819 60 00

–  Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

exemption

4820

Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

 

 

4820 10

–  Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires

 

 

4820 10 10

– –  Registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances

exemption

4820 10 30

– –  Carnets de notes, blocs de papier à lettres et blocs-mémorandums

exemption

4820 10 50

– –  Agendas

exemption

4820 10 90

– –  autres

exemption

4820 20 00

–  Cahiers

exemption

4820 30 00

–  Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers

exemption

4820 40 00

–  Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone

exemption

4820 50 00

–  Albums pour échantillonnages ou pour collections

exemption

4820 90 00

–  autres

exemption

4821

Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non

 

 

4821 10

–  imprimées

 

 

4821 10 10

– –  auto-adhésives

exemption

4821 10 90

– –  autres

exemption

4821 90

–  autres

 

 

4821 90 10

– –  auto-adhésives

exemption

4821 90 90

– –  autres

exemption

4822

Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis

 

 

4822 10 00

–  des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles

exemption

4822 90 00

–  autres

exemption

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

 

 

4823 20 00

–  Papier et carton-filtre

exemption

4823 40 00

–  Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques

exemption

 

–  Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton

 

 

4823 61 00

– –  en bambou

exemption

4823 69

– –  autres

 

 

4823 69 10

– – –  Plateaux, plats et assiettes

exemption

4823 69 90

– – –  autres

exemption

4823 70

–  Articles moulés ou pressés en pâte à papier

 

 

4823 70 10

– –  Emballages alvéolaires pour œufs

exemption

4823 70 90

– –  autres

exemption

4823 90

–  autres

 

 

4823 90 40

– –  Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques

exemption

4823 90 85

– –  autres

exemption

CHAPITRE 49

PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les négatifs et positifs photographiques sur supports transparents (chapitre 37);

b)

les cartes, plans et globes, en relief, même imprimés (no 9023);

c)

les cartes à jouer et autres articles du chapitre 95;

d)

les gravures, estampes et lithographies originales (no 9702), les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues du no 9704, ainsi que les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge et autres articles du chapitre 97.

2.

Au sens du chapitre 49, le terme «imprimé» signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un procédé commandé par une machine automatique de traitement de l'information, par gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie.

3.

Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés ainsi que les collections de journaux ou de publications périodiques présentées sous une même couverture relèvent du no 4901, qu'ils contiennent ou non de la publicité.

4.

Entrent également dans le no 4901:

a)

les recueils de gravures, de reproductions d'œuvres d'art, de dessins, etc., constituant des ouvrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à ces œuvres ou à leur auteur;

b)

les planches illustrées présentées en même temps qu'un livre et comme complément de celui-ci;

c)

les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une œuvre complète ou une partie d'une œuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés.

Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles distinctes de tout format relèvent du no 4911.

5.

Sous réserve de la note 3 du présent chapitre, le no 4901 ne couvre pas les publications qui sont consacrées essentiellement à la publicité (brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces publications relèvent du no 4911.

6.

Au sens du no 4903, on considère comme «albums ou livres d'images pour enfants» les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4901

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés

 

 

4901 10 00

–  en feuillets isolés, même pliés

exemption

 

–  autres

 

 

4901 91 00

– –  Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules

exemption

4901 99 00

– –  autres

exemption

4902

Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité

 

 

4902 10 00

–  paraissant au moins quatre fois par semaine

exemption

4902 90 00

–  autres

exemption

4903 00 00

Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

exemption

4904 00 00

Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée

exemption

4905

Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés

 

 

4905 10 00

–  Globes

exemption

 

–  autres

 

 

4905 91 00

– –  sous forme de livres ou de brochures

exemption

4905 99 00

– –  autres

exemption

4906 00 00

Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus

exemption

4907 00

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires

 

 

4907 00 10

–  Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues

exemption

4907 00 30

–  Billets de banque

exemption

4907 00 90

–  autres

exemption

4908

Décalcomanies de tous genres

 

 

4908 10 00

–  Décalcomanies vitrifiables

exemption

4908 90 00

–  autres

exemption

4909 00 00

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

exemption

4910 00 00

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

exemption

4911

Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies

 

 

4911 10

–  Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires

 

 

4911 10 10

– –  Catalogues commerciaux

exemption

4911 10 90

– –  autres

exemption

 

–  autres

 

 

4911 91 00

– –  Images, gravures et photographies

exemption

4911 99 00

– –  autres

exemption

SECTION XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Notes

1.

La présente section ne comprend pas:

a)

les poils et soies de brosserie (no 0502), les crins et déchets de crins (no 0511);

b)

les cheveux et ouvrages en cheveux (nos 0501, 6703 ou 6704); toutefois, les étreindelles et tissus épais en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues sont repris au no 5911;

c)

les linters de coton et autres produits végétaux du chapitre 14;

d)

l'amiante (asbeste) du no 2524 et articles en amiante et autres produits des nos 6812 ou 6813;

e)

les articles des nos 3005 ou 3006; les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail, du no 3306;

f)

les textiles sensibilisés des nos 3701 à 3704;

g)

les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 millimètre et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 millimètres, en matière plastique (chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (chapitre 46);

h)

les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 39;

ij)

les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 40;

k)

les peaux non épilées (chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des nos 4303 ou 4304;

l)

les articles en matières textiles des nos 4201 ou 4202;

m)

les produits et articles du chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple);

n)

les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du chapitre 64;

o)

les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du chapitre 65;

p)

les produits du chapitre 67;

q)

les produits textiles revêtus d'abrasifs (no 6805), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du no 6815;

r)

les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (chapitre 70);

s)

les articles du chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d'éclairage, par exemple);

t)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple);

u)

les articles du chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés, par exemple); ou

v)

les articles du chapitre 97.

2.

A)

Les produits textiles des chapitres 50 à 55 ou des nos 5809 ou 5902 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.

Lorsque aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

B)

Pour l'application de cette règle:

a)

les filés de crin guipés (no 5110) et les fils métalliques (no 5605) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés;

b)

le choix de la position à retenir pour le classement s'opère en déterminant, en premier lieu, le chapitre, puis, au sein de ce chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n'appartenant pas à ce chapitre;

c)

lorsque les chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre en considération avec un autre chapitre, ces deux chapitres sont traités comme un seul et même chapitre;

d)

lorsqu'un chapitre ou une position se rapportent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile.

C)

Les dispositions des paragraphes A et B s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après.

3.

A)

Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B ci-après, on entend dans la présente section par «ficelles, cordes et cordages» les fils (simples, retors ou câblés):

a)

de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20 000 décitex;

b)

de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du chapitre 54), titrant plus de 10 000 décitex;

c)

de chanvre ou de lin:

1)

polis ou glacés, titrant 1 429 décitex ou plus;

2)

non polis ni glacés, titrant plus de 20 000 décitex;

d)

de coco, comportant trois bouts ou plus;

e)

d'autres fibres végétales, titrant plus de 20 000 décitex;

f)

armés de fils de métal.

B)

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas:

a)

aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal;

b)

aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre du chapitre 54;

c)

au poil de Messine du no 5006 et aux monofilaments du chapitre 54;

d)

aux filés métalliques du no 5605; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par le paragraphe A, point f), ci-dessus;

e)

aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits «de chaînette» du no 5606.

4.

A)

Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B ci-après, on entend par «fils conditionnés pour la vente au détail» dans les chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou câblés) disposés:

a)

sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de:

1)

85 grammes pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels, ou

2)

125 grammes pour les autres fils;

b)

en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes, d'un poids maximal de:

1)

85 grammes pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3 000 décitex, de soie ou de déchets de soie, ou

2)

125 grammes pour les autres fils de moins de 2 000 décitex, ou

3)

500 grammes pour les autres fils;

c)

en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n'excédant pas:

1)

85 grammes pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels, ou

2)

125 grammes pour les autres fils.

B)

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas:

a)

aux fils simples de toutes matières textiles, exception faite:

1)

des fils simples de laine ou de poils fins, écrus, et

2)

des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5 000 décitex;

b)

aux fils écrus, retors ou câblés:

1)

de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation, ou

2)

des autres matières textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux;

c)

aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou moins;

d)

aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés:

1)

en écheveaux à dévidage croisé, ou

2)

sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile [sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), fusettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple].

5.

Dans les nos 5204, 5401 et 5508, on entend par «fils à coudre» les fils retors ou câblés satisfaisant à la fois aux conditions suivantes:

a)

disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1 000 grammes;

b)

apprêtés en vue de leur utilisation en tant que fils à coudre et

c)

de torsion finale «Z».

6.

Dans la présente section, on entend par «fils à haute ténacité» les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes:

— fils simples de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters:

60 cN/tex,

— fils retors ou câblés de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters:

53 cN/tex,

— fils simples, retors ou câblés de rayonne viscose:

27 cN/tex.

7.

Dans la présente section, on entend par «confectionnés»:

a)

les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;

b)

les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d'œuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards («carrés») et couvertures;

c)

les articles découpés aux dimensions requises dont au moins un des bords a été «thermoscellé» et qui présente de manière apparente le bord aminci ou comprimé et les autres bords traités selon un procédé décrit dans les autres alinéas de la présente note; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés ou découpés à chaud;

d)

les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article lui-même ou de fils rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés;

e)

les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils;

f)

les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage);

g)

les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités.

8.

Pour l'application des chapitres 50 à 60:

a)

ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la note 7 ci-dessus;

b)

ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et 60 les articles des chapitres 56 à 59.

9.

Sont assimilés aux tissus des chapitres 50 à 55 les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage.

10.

Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente section.

11.

Dans la présente section, le terme «imprégnés» s'entend également des adhérisés.

12.

Dans la présente section, le terme «polyamides» s'entend également des aramides.

13.

Dans la présente section et, le cas échéant, dans la nomenclature, on entend par «fils d'élastomères», les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive.

14.

Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Au sens de la présente note, l'expression «vêtements en matières textiles» s'entend des vêtements des nos 6101 à 6114 et des nos 6201 à 6211.

Notes de sous-positions

1.

Dans la présente section et, le cas échéant, dans la nomenclature, on entend par:

a)

«fils écrus»:

les fils:

1)

présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression, ou

2)

sans couleur bien déterminée (dits «fils grisaille») fabriqués à partir d'effilochés.

Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple);

b)

«fils blanchis»:

les fils:

1)

ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc, ou

2)

constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies, ou

3)

retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis;

c)

«fils colorés (teints ou imprimés)»:

les fils:

1)

teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées, ou

2)

constitués d'un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une sorte de pointillé (fils chinés), ou

3)

dont la mèche ou le ruban de la matière textile a été imprimé, ou

4)

retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés.

Les définitions ci-dessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du chapitre 54;

d)

«tissus écrus»:

les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace;

e)

«tissus blanchis»:

les tissus:

1)

blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce, ou

2)

constitués de fils blanchis, ou

3)

constitués de fils écrus et de fils blanchis;

f)

«tissus teints»:

les tissus:

1)

teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce, ou

2)

constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme;

g)

«tissus en fils de diverses couleurs»:

les tissus (autres que les tissus imprimés):

1)

constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives, ou

2)

constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés, ou

3)

constitués de fils jaspés ou mêlés.

(Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n'entrent pas en ligne de compte);

h)

«tissus imprimés»:

les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs.

(Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.)

Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions ci-dessus.

Les définitions des points d) à h) ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, aux étoffes de bonneterie;

ij)

«armure toile»:

une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la trame.

2.

A)

Les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la note 2 de la présente section pour le classement d'un produit des chapitres 50 à 55 ou du no 5809 obtenu à partir des mêmes matières.

B)

Pour l'application de cette règle:

a)

il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la règle générale interprétative 3;

b)

il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée;

c)

il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du no 5810 et des ouvrages en ces matières. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces matières, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.

CHAPITRE 50

SOIE

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5001 00 00

Cocons de vers à soie propres au dévidage

exemption

5002 00 00

Soie grège (non moulinée)

exemption

5003 00 00

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

exemption

5004 00

Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5004 00 10

–  écrus, décrués ou blanchis

4

5004 00 90

–  autres

4

5005 00

Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5005 00 10

–  écrus, décrués ou blanchis

2,9

5005 00 90

–  autres

2,9

5006 00

Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence)

 

 

5006 00 10

–  Fils de soie

5

5006 00 90

–  Fils de déchets de soie; poil de Messine (crin de Florence)

2,9

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie

 

 

5007 10 00

–  Tissus de bourrette

3

m2

5007 20

–  autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette

 

 

 

– –  Crêpes

 

 

5007 20 11

– – –  écrus, décrués ou blanchis

6,9

m2

5007 20 19

– – –  autres

6,9

m2

 

– –  Pongés, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure (non mélangée de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres matières textiles)

 

 

5007 20 21

– – –  à armure toile, écrus ou simplement décrués

5,3

m2

 

– – –  autres

 

 

5007 20 31

– – – –  à armure toile

7,5

m2

5007 20 39

– – – –  autres

7,5

m2

 

– –  autres

 

 

5007 20 41

– – –  Tissus clairs (non serrés)

7,2

m2

 

– – –  autres

 

 

5007 20 51

– – – –  écrus, décrués ou blanchis

7,2

m2

5007 20 59

– – – –  teints

7,2

m2

 

– – – –  en fils de diverses couleurs

 

 

5007 20 61

– – – – –  d'une largeur excédant 57 cm mais n'excédant pas 75 cm

7,2

m2

5007 20 69

– – – – –  autres

7,2

m2

5007 20 71

– – – –  imprimés

7,2

m2

5007 90

–  autres tissus

 

 

5007 90 10

– –  écrus, décrués ou blanchis

6,9

m2

5007 90 30

– –  teints

6,9

m2

5007 90 50

– –  en fils de diverses couleurs

6,9

m2

5007 90 90

– –  imprimés

6,9

m2

CHAPITRE 51

LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN

Note

1.

Dans la nomenclature, on entend par:

a)

«laine» la fibre naturelle recouvrant les ovins;

b)

«poils fins» les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre du Cachemire ou similaires (à l'exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;

c)

«poils grossiers» les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l'exclusion des poils et soies de brosserie (no 0502) et des crins (no 0511).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5101

Laines, non cardées ni peignées

 

 

 

–  en suint, y compris les laines lavées à dos

 

 

5101 11 00

– –  Laines de tonte

exemption

5101 19 00

– –  autres

exemption

 

–  dégraissées, non carbonisées

 

 

5101 21 00

– –  Laines de tonte

exemption

5101 29 00

– –  autres

exemption

5101 30 00

–  carbonisées

exemption

5102

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

 

 

 

–  Poils fins

 

 

5102 11 00

– –  de chèvre du Cachemire

exemption

5102 19

– –  autres

 

 

5102 19 10

– – –  de lapin angora

exemption

5102 19 30

– – –  d'alpaga, de lama, de vigogne

exemption

5102 19 40

– – –  de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, de chèvre du Tibet et de chèvres similaires

exemption

5102 19 90

– – –  d'autres lapins que le lapin angora, de lièvre, de castor, de ragondin et de rat musqué

exemption

5102 20 00

–  Poils grossiers

exemption

5103

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés

 

 

5103 10

–  Blousses de laine ou de poils fins

 

 

5103 10 10

– –  non carbonisées

exemption

5103 10 90

– –  carbonisées

exemption

5103 20 00

–  autres déchets de laine ou de poils fins

exemption

5103 30 00

–  Déchets de poils grossiers

exemption

5104 00 00

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

exemption

5105

Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la «laine peignée en vrac»)

 

 

5105 10 00

–  Laine cardée

2

 

–  Laine peignée

 

 

5105 21 00

– –  «Laine peignée en vrac»

2

5105 29 00

– –  autre

2

 

–  Poils fins, cardés ou peignés

 

 

5105 31 00

– –  de chèvre du Cachemire

2

5105 39 00

– –  autres

2

5105 40 00

–  Poils grossiers, cardés ou peignés

2

5106

Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5106 10

–  contenant au moins 85 % en poids de laine

 

 

5106 10 10

– –  écrus

3,8

5106 10 90

– –  autres

3,8

5106 20

–  contenant moins de 85 % en poids de laine

 

 

5106 20 10

– –  contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

4 (80)

 

– –  autres

 

 

5106 20 91

– – –  écrus

4

5106 20 99

– – –  autres

4

5107

Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5107 10

–  contenant au moins 85 % en poids de laine

 

 

5107 10 10

– –  écrus

3,8

5107 10 90

– –  autres

3,8

5107 20

–  contenant moins de 85 % en poids de laine

 

 

 

– –  contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

 

 

5107 20 10

– – –  écrus

4

5107 20 30

– – –  autres

4

 

– –  autres

 

 

 

– – –  mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques discontinues

 

 

5107 20 51

– – – –  écrus

4

5107 20 59

– – – –  autres

4

 

– – –  autrement mélangés

 

 

5107 20 91

– – – –  écrus

4

5107 20 99

– – – –  autres

4

5108

Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5108 10

–  cardés

 

 

5108 10 10

– –  écrus

3,2

5108 10 90

– –  autres

3,2

5108 20

–  peignés

 

 

5108 20 10

– –  écrus

3,2

5108 20 90

– –  autres

3,2

5109

Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail

 

 

5109 10

–  contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

 

 

5109 10 10

– –  en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids excédant 125 g mais n'excédant pas 500 g

3,8

5109 10 90

– –  autres

5

5109 90 00

–  autres

5

5110 00 00

Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail

3,5

5111

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés

 

 

 

–  contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

 

 

5111 11 00

– –  d'un poids n'excédant pas 300 g/m2

8

m2

5111 19

– –  autres

 

 

5111 19 10

– – –  d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

8

m2

5111 19 90

– – –  d'un poids excédant 450 g/m2

8

m2

5111 20 00

–  autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

8

m2

5111 30

–  autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

 

 

5111 30 10

– –  d'un poids n'excédant pas 300 g/m2

8

m2

5111 30 30

– –  d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

8

m2

5111 30 90

– –  d'un poids excédant 450 g/m2

8

m2

5111 90

–  autres

 

 

5111 90 10

– –  contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

7,2

m2

 

– –  autres

 

 

5111 90 91

– – –  d'un poids n'excédant pas 300 g/m2

8

m2

5111 90 93

– – –  d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

8

m2

5111 90 99

– – –  d'un poids excédant 450 g/m2

8

m2

5112

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés

 

 

 

–  contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

 

 

5112 11 00

– –  d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

8

m2

5112 19

– –  autres

 

 

5112 19 10

– – –  d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

8

m2

5112 19 90

– – –  d'un poids excédant 375 g/m2

8

m2

5112 20 00

–  autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

8

m2

5112 30

–  autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

 

 

5112 30 10

– –  d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

8

m2

5112 30 30

– –  d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

8

m2

5112 30 90

– –  d'un poids excédant 375 g/m2

8

m2

5112 90

–  autres

 

 

5112 90 10

– –  contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

7,2

m2

 

– –  autres

 

 

5112 90 91

– – –  d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

8

m2

5112 90 93

– – –  d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

8

m2

5112 90 99

– – –  d'un poids excédant 375 g/m2

8

m2

5113 00 00

Tissus de poils grossiers ou de crin

5,3

m2

CHAPITRE 52

COTON

Note de sous-positions

1.

Au sens des nos 5209 42 et 5211 42, on entend par «tissus dits «denim»» les tissus en fils de diverses couleurs, à armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, y compris le sergé brisé (parfois appelé «satin de 4»), à effet de chaîne, dont les fils de chaîne sont d'une seule et même couleur et dont les fils de trame sont écrus, blanchis, teints en gris ou colorés dans une nuance plus claire que celle utilisée pour les fils de chaîne.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5201 00

Coton, non cardé ni peigné

 

 

5201 00 10

–  hydrophile ou blanchi

exemption

5201 00 90

–  autre

exemption

5202

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

5202 10 00

–  Déchets de fils

exemption

 

–  autres

 

 

5202 91 00

– –  Effilochés

exemption

5202 99 00

– –  autres

exemption

5203 00 00

Coton, cardé ou peigné

exemption

5204

Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

–  non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5204 11 00

– –  contenant au moins 85 % en poids de coton

4

5204 19 00

– –  autres

4

5204 20 00

–  conditionnés pour la vente au détail

5

5205

Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

–  Fils simples, en fibres non peignées

 

 

5205 11 00

– –  titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

4

5205 12 00

– –  titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

4

5205 13 00

– –  titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

4

5205 14 00

– –  titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

4

5205 15

– –  titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

 

 

5205 15 10

– – –  titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

4,4

5205 15 90

– – –  titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

4

 

–  Fils simples, en fibres peignées

 

 

5205 21 00

– –  titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

4

5205 22 00

– –  titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

4

5205 23 00

– –  titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

4

5205 24 00

– –  titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

4

5205 26 00

– –  titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques)

4

5205 27 00

– –  titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

4

5205 28 00

– –  titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

4

 

–  Fils retors ou câblés, en fibres non peignées

 

 

5205 31 00

– –  titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

4

5205 32 00

– –  titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

4

5205 33 00

– –  titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

4

5205 34 00

– –  titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

4

5205 35 00

– –  titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

4

 

–  Fils retors ou câblés, en fibres peignées

 

 

5205 41 00

– –  titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

4

5205 42 00

– –  titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

4

5205 43 00

– –  titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

4

5205 44 00

– –  titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

4

5205 46 00

– –  titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples)

4

5205 47 00

– –  titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples)

4

5205 48 00

– –  titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples)

4

5206

Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

–  Fils simples, en fibres non peignées

 

 

5206 11 00

– –  titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

4

5206 12 00

– –  titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

4

5206 13 00

– –  titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

4

5206 14 00

– –  titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

4

5206 15 00

– –  titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

4

 

–  Fils simples, en fibres peignées

 

 

5206 21 00

– –  titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

4

5206 22 00

– –  titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

4

5206 23 00

– –  titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

4

5206 24 00

– –  titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

4

5206 25 00

– –  titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

4

 

–  Fils retors ou câblés, en fibres non peignées

 

 

5206 31 00

– –  titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

4

5206 32 00

– –  titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

4

5206 33 00

– –  titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

4

5206 34 00

– –  titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

4

5206 35 00

– –  titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

4

 

–  Fils retors ou câblés, en fibres peignées

 

 

5206 41 00

– –  titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

4

5206 42 00

– –  titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

4

5206 43 00

– –  titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

4

5206 44 00

– –  titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

4

5206 45 00

– –  titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

4

5207

Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail

 

 

5207 10 00

–  contenant au moins 85 % en poids de coton

5

5207 90 00

–  autres

5

5208

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

 

 

 

–  écrus

 

 

5208 11

– –  à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

 

 

5208 11 10

– – –  Gaze à pansement

8

m2

5208 11 90

– – –  autres

8

m2

5208 12

– –  à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

 

 

 

– – –  à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur

 

 

5208 12 16

– – – –  n'excédant pas 165 cm

8

m2

5208 12 19

– – – –  excédant 165 cm

8

m2

 

– – –  à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur

 

 

5208 12 96

– – – –  n'excédant pas 165 cm

8

m2

5208 12 99

– – – –  excédant 165 cm

8

m2

5208 13 00

– –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5208 19 00

– –  autres tissus

8

m2

 

–  blanchis

 

 

5208 21

– –  à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

 

 

5208 21 10

– – –  Gaze à pansement

8

m2

5208 21 90

– – –  autres

8

m2

5208 22

– –  à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

 

 

 

– – –  à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur

 

 

5208 22 16

– – – –  n'excédant pas 165 cm

8

m2

5208 22 19

– – – –  excédant 165 cm

8

m2

 

– – –  à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur

 

 

5208 22 96

– – – –  n'excédant pas 165 cm

8

m2

5208 22 99

– – – –  excédant 165 cm

8

m2

5208 23 00

– –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5208 29 00

– –  autres tissus

8

m2

 

–  teints

 

 

5208 31 00

– –  à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

8

m2

5208 32

– –  à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

 

 

 

– – –  à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur

 

 

5208 32 16

– – – –  n'excédant pas 165 cm

8

m2

5208 32 19

– – – –  excédant 165 cm

8

m2

 

– – –  à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur

 

 

5208 32 96

– – – –  n'excédant pas 165 cm

8

m2

5208 32 99

– – – –  excédant 165 cm

8

m2

5208 33 00

– –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5208 39 00

– –  autres tissus

8

m2

 

–  en fils de diverses couleurs

 

 

5208 41 00

– –  à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

8

m2

5208 42 00

– –  à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

8

m2

5208 43 00

– –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5208 49 00

– –  autres tissus

8

m2

 

–  imprimés

 

 

5208 51 00

– –  à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

8

m2

5208 52 00

– –  à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

8

m2

5208 59

– –  autres tissus

 

 

5208 59 10

– – –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5208 59 90

– – –  autres

8

m2

5209

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2

 

 

 

–  écrus

 

 

5209 11 00

– –  à armure toile

8

m2

5209 12 00

– –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5209 19 00

– –  autres tissus

8

m2

 

–  blanchis

 

 

5209 21 00

– –  à armure toile

8

m2

5209 22 00

– –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5209 29 00

– –  autres tissus

8

m2

 

–  teints

 

 

5209 31 00

– –  à armure toile

8

m2

5209 32 00

– –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5209 39 00

– –  autres tissus

8

m2

 

–  en fils de diverses couleurs

 

 

5209 41 00

– –  à armure toile

8

m2

5209 42 00

– –  Tissus dits «denim»

8

m2

5209 43 00

– –  autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5209 49 00

– –  autres tissus

8

m2

 

–  imprimés

 

 

5209 51 00

– –  à armure toile

8

m2

5209 52 00

– –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5209 59 00

– –  autres tissus

8

m2

5210

Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

 

 

 

–  écrus

 

 

5210 11 00

– –  à armure toile

8

m2

5210 19 00

– –  autres tissus

8

m2

 

–  blanchis

 

 

5210 21 00

– –  à armure toile

8

m2

5210 29 00

– –  autres tissus

8

m2

 

–  teints

 

 

5210 31 00

– –  à armure toile

8

m2

5210 32 00

– –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5210 39 00

– –  autres tissus

8

m2

 

–  en fils de diverses couleurs

 

 

5210 41 00

– –  à armure toile

8

m2

5210 49 00

– –  autres tissus

8

m2

 

–  imprimés

 

 

5210 51 00

– –  à armure toile

8

m2

5210 59 00

– –  autres tissus

8

m2

5211

Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m2

 

 

 

–  écrus

 

 

5211 11 00

– –  à armure toile

8

m2

5211 12 00

– –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5211 19 00

– –  autres tissus

8

m2

5211 20 00

–  blanchis

8

m2

 

–  teints

 

 

5211 31 00

– –  à armure toile

8

m2

5211 32 00

– –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5211 39 00

– –  autres tissus

8

m2

 

–  en fils de diverses couleurs

 

 

5211 41 00

– –  à armure toile

8

m2

5211 42 00

– –  Tissus dits «denim»

8

m2

5211 43 00

– –  autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5211 49

– –  autres tissus

 

 

5211 49 10

– – –  Tissus Jacquard

8

m2

5211 49 90

– – –  autres

8

m2

 

–  imprimés

 

 

5211 51 00

– –  à armure toile

8

m2

5211 52 00

– –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5211 59 00

– –  autres tissus

8

m2

5212

Autres tissus de coton

 

 

 

–  d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

 

 

5212 11

– –  écrus

 

 

5212 11 10

– – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 11 90

– – –  autrement mélangés

8

m2

5212 12

– –  blanchis

 

 

5212 12 10

– – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 12 90

– – –  autrement mélangés

8

m2

5212 13

– –  teints

 

 

5212 13 10

– – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 13 90

– – –  autrement mélangés

8

m2

5212 14

– –  en fils de diverses couleurs

 

 

5212 14 10

– – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 14 90

– – –  autrement mélangés

8

m2

5212 15

– –  imprimés

 

 

5212 15 10

– – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 15 90

– – –  autrement mélangés

8

m2

 

–  d'un poids excédant 200 g/m2

 

 

5212 21

– –  écrus

 

 

5212 21 10

– – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 21 90

– – –  autrement mélangés

8

m2

5212 22

– –  blanchis

 

 

5212 22 10

– – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 22 90

– – –  autrement mélangés

8

m2

5212 23

– –  teints

 

 

5212 23 10

– – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 23 90

– – –  autrement mélangés

8

m2

5212 24

– –  en fils de diverses couleurs

 

 

5212 24 10

– – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 24 90

– – –  autrement mélangés

8

m2

5212 25

– –  imprimés

 

 

5212 25 10

– – –  mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 25 90

– – –  autrement mélangés

8

m2

CHAPITRE 53

AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER

Note complémentaire

1.

A)

Sous réserve des exceptions prévues au point B ci-après, on considère comme «conditionnés pour la vente au détail», au sens des sous-positions 5306 10 90, 5306 20 90 et 5308 20 90, les fils (simples, retors ou câblés) disposés:

a)

sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules ou en pelotes, d'un poids maximal (support compris) de 200 grammes;

b)

en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de 125 grammes;

c)

en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui rendent indépendantes les unes des autres les échevettes, présentant un poids uniforme ne dépassant pas 125 grammes.

B)

Les descriptions ci-dessus ne s'appliquent pas:

a)

aux fils retors ou câblés, écrus, en écheveaux;

b)

aux fils retors ou câblés présentés:

1)

en écheveaux à dévidage croisé;

2)

sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile [par exemple, sur tubes de métier à retordre, canettes (cops), busettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder].

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5301

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

5301 10 00

–  Lin brut ou roui

exemption

 

–  Lin brisé, teillé, peigné ou autrement travaillé, mais non filé

 

 

5301 21 00

– –  brisé ou teillé

exemption

5301 29 00

– –  autre

exemption

5301 30 00

–  Étoupes et déchets de lin

exemption

5302

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

5302 10 00

–  Chanvre brut ou roui

exemption

5302 90 00

–  autres

exemption

5303

Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

5303 10 00

–  Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis

exemption

5303 90 00

–  autres

exemption

5304

 

 

 

5305 00 00

Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

exemption

5306

Fils de lin

 

 

5306 10

–  simples

 

 

 

– –  non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5306 10 10

– – –  titrant 833,3 décitex ou plus (n'excédant pas 12 numéros métriques)

4 (10)

5306 10 30

– – –  titrant moins de 833,3 décitex mais pas moins de 277,8 décitex (excédant 12 numéros métriques mais n'excédant pas 36 numéros métriques)

4 (10)

5306 10 50

– – –  titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

3,8

5306 10 90

– –  conditionnés pour la vente au détail

5

5306 20

–  retors ou câblés

 

 

5306 20 10

– –  non conditionnés pour la vente au détail

4

5306 20 90

– –  conditionnés pour la vente au détail

5

5307

Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

 

 

5307 10 00

–  simples

exemption

5307 20 00

–  retors ou câblés

exemption

5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

 

 

5308 10 00

–  Fils de coco

exemption

5308 20

–  Fils de chanvre

 

 

5308 20 10

– –  non conditionnés pour la vente au détail

3

5308 20 90

– –  conditionnés pour la vente au détail

4,9

5308 90

–  autres

 

 

 

– –  Fils de ramie

 

 

5308 90 12

– – –  titrant 277,8 décitex ou plus (n'excédant pas 36 numéros métriques)

4

5308 90 19

– – –  titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

3,8

5308 90 50

– –  Fils de papier

4

5308 90 90

– –  autres

3,8

5309

Tissus de lin

 

 

 

–  contenant au moins 85 % en poids de lin

 

 

5309 11

– –  écrus ou blanchis

 

 

5309 11 10

– – –  écrus

8

m2

5309 11 90

– – –  blanchis

8

m2

5309 19 00

– –  autres

8

m2

 

–  contenant moins de 85 % en poids de lin

 

 

5309 21 00

– –  écrus ou blanchis

8

m2

5309 29 00

– –  autres

8

m2

5310

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

 

 

5310 10

–  écrus

 

 

5310 10 10

– –  d'une largeur n'excédant pas 150 cm

4

m2

5310 10 90

– –  d'une largeur excédant 150 cm

4

m2

5310 90 00

–  autres

4

m2

5311 00

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

 

 

5311 00 10

–  Tissus de ramie

8

m2

5311 00 90

–  autres

5,8

m2

CHAPITRE 54

FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS; LAMES ET FORMES SIMILAIRES EN MATIÈRES TEXTILES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES

Notes

1.

Dans la nomenclature, les termes «fibres synthétiques ou artificielles» s'entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus industriellement:

a)

par polymérisation de monomères organiques, pour obtenir des polymères tels que polyamides, polyesters, polyoléfines ou polyuréthannes, ou par modification chimique de polymères obtenus par ce procédé (poly(alcool vinylique) obtenu par hydrolyse du poly(acétate de vinyle), par exemple);

b)

par dissolution ou traitement chimique de polymères organiques naturels (cellulose, par exemple), pour obtenir des polymères tels que rayonne cupro-ammoniacale (cupro) ou rayonne viscose, ou par modification chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine et autres protéines, acide alginique, par exemple), pour obtenir des polymères tels qu’acétate de cellulose ou alginates.

On considère comme «synthétiques» les fibres définies au point a) et comme «artificielles» celles définies au point b). Les lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 ne sont pas considérées comme des fibres synthétiques ou artificielles.

Les termes «synthétiques» et «artificielles» s'appliquent également, dans le même sens, à l'expression «matières textiles».

2.

Les nos 5402 et 5403 ne comprennent pas les câbles de filaments synthétiques ou artificiels du chapitre 55.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5401

Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail

 

 

5401 10

–  de filaments synthétiques

 

 

 

– –  non conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

– – –  Fils à âme dits core yarn

 

 

5401 10 12

– – – –  Filaments de polyester enrobés de fibres de coton

4

5401 10 14

– – – –  autres

4

 

– – –  autres

 

 

5401 10 16

– – – –  Fils texturés

4

5401 10 18

– – – –  autres

4

5401 10 90

– –  conditionnés pour la vente au détail

5

5401 20

–  de filaments artificiels

 

 

5401 20 10

– –  non conditionnés pour la vente au détail

4

5401 20 90

– –  conditionnés pour la vente au détail

5

5402

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex

 

 

 

–  Fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides

 

 

5402 11 00

– –  d'aramides

4

5402 19 00

– –  autres

4

5402 20 00

–  Fils à haute ténacité de polyesters

4

 

–  Fils texturés

 

 

5402 31 00

– –  de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moins

4

5402 32 00

– –  de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex

4

5402 33 00

– –  de polyesters

4

5402 34 00

– –  de polypropylène

4

5402 39 00

– –  autres

4

 

–  autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours au mètre

 

 

5402 44 00

– –  d'élastomères

4

5402 45 00

– –  autres, de nylon ou d'autres polyamides

4

5402 46 00

– –  autres, de polyesters, partiellement orientés

4

5402 47 00

– –  autres, de polyesters

4

5402 48 00

– –  autres, de polypropylène

4

5402 49 00

– –  autres

4

 

–  autres fils, simples, d'une torsion excédant 50 tours au mètre

 

 

5402 51 00

– –  de nylon ou d'autres polyamides

4

5402 52 00

– –  de polyesters

4

5402 59

– –  autres

 

 

5402 59 10

– – –  de polypropylène

4

5402 59 90

– – –  autres

4

 

–  autres fils, retors ou câblés

 

 

5402 61 00

– –  de nylon ou d'autres polyamides

4

5402 62 00

– –  de polyesters

4

5402 69

– –  autres

 

 

5402 69 10

– – –  de polypropylène

4

5402 69 90

– – –  autres

4

5403

Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex

 

 

5403 10 00

–  Fils à haute ténacité en rayonne viscose

4

 

–  autres fils, simples

 

 

5403 31 00

– –  de rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 120 tours au mètre

4

5403 32 00

– –  de rayonne viscose, d'une torsion excédant 120 tours au mètre

4

5403 33 00

– –  d'acétate de cellulose

4

5403 39 00

– –  autres

4

 

–  autres fils, retors ou câblés

 

 

5403 41 00

– –  de rayonne viscose

4

5403 42 00

– –  d'acétate de cellulose

4

5403 49 00

– –  autres

4

5404

Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

 

 

 

–  Monofilaments

 

 

5404 11 00

– –  d'élastomères

4

5404 12 00

– –  autres, de polypropylène

4

5404 19 00

– –  autres

4

5404 90

–  autres

 

 

5404 90 10

– –  de polypropylène

4

5404 90 90

– –  autres

4

5405 00 00

Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

3,8

5406 00 00

Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

5

5407

Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5404

 

 

5407 10 00

–  Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters

8

m2

5407 20

–  Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires

 

 

 

– –  de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur

 

 

5407 20 11

– – –  de moins de 3 m

8

m2

5407 20 19

– – –  de 3 m ou plus

8

m2

5407 20 90

– –  autres

8

m2

5407 30 00

–  «Tissus» visés à la note 9 de la section XI

8

m2

 

–  autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides

 

 

5407 41 00

– –  écrus ou blanchis

8

m2

5407 42 00

– –  teints

8

m2

5407 43 00

– –  en fils de diverses couleurs

8

m2

5407 44 00

– –  imprimés

8

m2

 

–  autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés

 

 

5407 51 00

– –  écrus ou blanchis

8

m2

5407 52 00

– –  teints

8

m2

5407 53 00

– –  en fils de diverses couleurs

8

m2

5407 54 00

– –  imprimés

8

m2

 

–  autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester

 

 

5407 61

– –  contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester non texturés

 

 

5407 61 10

– – –  écrus ou blanchis

8

m2

5407 61 30

– – –  teints

8

m2

5407 61 50

– – –  en fils de diverses couleurs

8

m2

5407 61 90

– – –  imprimés

8

m2

5407 69

– –  autres

 

 

5407 69 10

– – –  écrus ou blanchis

8

m2

5407 69 90

– – –  autres

8

m2

 

–  autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques

 

 

5407 71 00

– –  écrus ou blanchis

8

m2

5407 72 00

– –  teints

8

m2

5407 73 00

– –  en fils de diverses couleurs

8

m2

5407 74 00

– –  imprimés

8

m2

 

–  autres tissus, contenant moins de 85 % en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton

 

 

5407 81 00

– –  écrus ou blanchis

8

m2

5407 82 00

– –  teints

8

m2

5407 83 00

– –  en fils de diverses couleurs

8

m2

5407 84 00

– –  imprimés

8

m2

 

–  autres tissus

 

 

5407 91 00

– –  écrus ou blanchis

8

m2

5407 92 00

– –  teints

8

m2

5407 93 00

– –  en fils de diverses couleurs

8

m2

5407 94 00

– –  imprimés

8

m2

5408

Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5405

 

 

5408 10 00

–  Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose

8

m2

 

–  autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels

 

 

5408 21 00

– –  écrus ou blanchis

8

m2

5408 22

– –  teints

 

 

5408 22 10

– – –  d'une largeur excédant 135 cm mais n'excédant pas 155 cm, à armure toile, sergé, croisé ou satin

8

m2

5408 22 90

– – –  autres

8

m2

5408 23 00

– –  en fils de diverses couleurs

8

m2

5408 24 00

– –  imprimés

8

m2

 

–  autres tissus

 

 

5408 31 00

– –  écrus ou blanchis

8

m2

5408 32 00

– –  teints

8

m2

5408 33 00

– –  en fils de diverses couleurs

8

m2

5408 34 00

– –  imprimés

8

m2

CHAPITRE 55

FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES

Note

1.

Au sens des nos 5501 et 5502, on entend par «câbles de filaments synthétiques ou artificiels», les câbles constitués par un ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles et satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

longueur du câble excédant 2 mètres;

b)

torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre;

c)

titre unitaire des filaments inférieur à 67 décitex;

d)

câbles de filaments synthétiques seulement: les câbles doivent avoir été étirés et, de ce fait, ne pas pouvoir être allongés de plus de 100 % de leur longueur;

e)

titre total du câble excédant 20 000 décitex.

Les câbles d'une longueur n'excédant pas 2 mètres relèvent des nos 5503 ou 5504.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5501

Câbles de filaments synthétiques

 

 

5501 10 00

–  de nylon ou d'autres polyamides

4

5501 20 00

–  de polyesters

4

5501 30 00

–  acryliques ou modacryliques

4

5501 40 00

–  de polypropylène

4

5501 90 00

–  autres

4

5502 00

Câbles de filaments artificiels

 

 

5502 00 10

–  de rayonne viscose

4

5502 00 40

–  d'acétate

4

5502 00 80

–  autres

4

5503

Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

 

 

 

–  de nylon ou d'autres polyamides

 

 

5503 11 00

– –  d'aramides

4

5503 19 00

– –  autres

4

5503 20 00

–  de polyesters

4

5503 30 00

–  acryliques ou modacryliques

4

5503 40 00

–  de polypropylène

4

5503 90 00

–  autres

4

5504

Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

 

 

5504 10 00

–  de rayonne viscose

4

5504 90 00

–  autres

4

5505

Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)

 

 

5505 10

–  de fibres synthétiques

 

 

5505 10 10

– –  de nylon ou d'autres polyamides

4

5505 10 30

– –  de polyesters

4

5505 10 50

– –  acryliques ou modacryliques

4

5505 10 70

– –  de polypropylène

4

5505 10 90

– –  autres

4

5505 20 00

–  de fibres artificielles

4

5506

Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

 

 

5506 10 00

–  de nylon ou d'autres polyamides

4

5506 20 00

–  de polyesters

4

5506 30 00

–  acryliques ou modacryliques

4

5506 90 00

–  autres

4

5507 00 00

Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

4

5508

Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail

 

 

5508 10

–  de fibres synthétiques discontinues

 

 

5508 10 10

– –  non conditionnés pour la vente au détail

4

5508 10 90

– –  conditionnés pour la vente au détail

5

5508 20

–  de fibres artificielles discontinues

 

 

5508 20 10

– –  non conditionnés pour la vente au détail

4

5508 20 90

– –  conditionnés pour la vente au détail

5

5509

Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

–  contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides

 

 

5509 11 00

– –  simples

4

5509 12 00

– –  retors ou câblés

4

 

–  contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester

 

 

5509 21 00

– –  simples

4

5509 22 00

– –  retors ou câblés

4

 

–  contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

 

 

5509 31 00

– –  simples

4

5509 32 00

– –  retors ou câblés

4

 

–  autres fils, contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

 

 

5509 41 00

– –  simples

4

5509 42 00

– –  retors ou câblés

4

 

–  autres fils, de fibres discontinues de polyester

 

 

5509 51 00

– –  mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues

4

5509 52 00

– –  mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4

5509 53 00

– –  mélangées principalement ou uniquement avec du coton

4

5509 59 00

– –  autres

4

 

–  autres fils, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

 

 

5509 61 00

– –  mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4

5509 62 00

– –  mélangées principalement ou uniquement avec du coton

4

5509 69 00

– –  autres

4

 

–  autres fils

 

 

5509 91 00

– –  mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4

5509 92 00

– –  mélangés principalement ou uniquement avec du coton

4

5509 99 00

– –  autres

4

5510

Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

–  contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues

 

 

5510 11 00

– –  simples

4

5510 12 00

– –  retors ou câblés

4

5510 20 00

–  autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4

5510 30 00

–  autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

4

5510 90 00

–  autres fils

4

5511

Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

 

 

5511 10 00

–  de fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 % en poids de ces fibres

5

5511 20 00

–  de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres

5

5511 30 00

–  de fibres artificielles discontinues

5

5512

Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

 

 

 

–  contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester

 

 

5512 11 00

– –  écrus ou blanchis

8

m2

5512 19

– –  autres

 

 

5512 19 10

– – –  imprimés

8

m2

5512 19 90

– – –  autres

8

m2

 

–  contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

 

 

5512 21 00

– –  écrus ou blanchis

8

m2

5512 29

– –  autres

 

 

5512 29 10

– – –  imprimés

8

m2

5512 29 90

– – –  autres

8

m2

 

–  autres

 

 

5512 91 00

– –  écrus ou blanchis

8

m2

5512 99

– –  autres

 

 

5512 99 10

– – –  imprimés

8

m2

5512 99 90

– – –  autres

8

m2

5513

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2

 

 

 

–  écrus ou blanchis

 

 

5513 11

– –  en fibres discontinues de polyester, à armure toile

 

 

5513 11 20

– – –  d'une largeur n'excédant pas 165 cm

8

m2

5513 11 90

– – –  d'une largeur excédant 165 cm

8

m2

5513 12 00

– –  en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5513 13 00

– –  autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

m2

5513 19 00

– –  autres tissus

8

m2

 

–  teints

 

 

5513 21 00

– –  en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

m2

5513 23

– –  autres tissus de fibres discontinues de polyester

 

 

5513 23 10

– – –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5513 23 90

– – –  autres

8

m2

5513 29 00

– –  autres tissus

8

m2

 

–  en fils de diverses couleurs

 

 

5513 31 00

– –  en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

m2

5513 39 00

– –  autres tissus

8

m2

 

–  imprimés

 

 

5513 41 00

– –  en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

m2

5513 49 00

– –  autres tissus

8

m2

5514

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids excédant 170 g/m2

 

 

 

–  écrus ou blanchis

 

 

5514 11 00

– –  en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

m2

5514 12 00

– –  en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5514 19

– –  autres tissus

 

 

5514 19 10

– – –  en fibres discontinues de polyester

8

m2

5514 19 90

– – –  autres

8

m2

 

–  teints

 

 

5514 21 00

– –  en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

m2

5514 22 00

– –  en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5514 23 00

– –  autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

m2

5514 29 00

– –  autres tissus

8

m2

5514 30

–  en fils de diverses couleurs

 

 

5514 30 10

– –  en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

m2

5514 30 30

– –  en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5514 30 50

– –  autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

m2

5514 30 90

– –  autres tissus

8

m2

 

–  imprimés

 

 

5514 41 00

– –  en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

m2

5514 42 00

– –  en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5514 43 00

– –  autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

m2

5514 49 00

– –  autres tissus

8

m2

5515

Autres tissus de fibres synthétiques discontinues

 

 

 

–  de fibres discontinues de polyester

 

 

5515 11

– –  mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose

 

 

5515 11 10

– – –  écrus ou blanchis

8

m2

5515 11 30

– – –  imprimés

8

m2

5515 11 90

– – –  autres

8

m2

5515 12

– –  mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

 

 

5515 12 10

– – –  écrus ou blanchis

8

m2

5515 12 30

– – –  imprimés

8

m2

5515 12 90

– – –  autres

8

m2

5515 13

– –  mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

 

 

 

– – –  mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

 

 

5515 13 11

– – – –  écrus ou blanchis

8

m2

5515 13 19

– – – –  autres

8

m2

 

– – –  mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés

 

 

5515 13 91

– – – –  écrus ou blanchis

8

m2

5515 13 99

– – – –  autres

8

m2

5515 19

– –  autres

 

 

5515 19 10

– – –  écrus ou blanchis

8

m2

5515 19 30

– – –  imprimés

8

m2

5515 19 90

– – –  autres

8

m2

 

–  de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

 

 

5515 21

– –  mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

 

 

5515 21 10

– – –  écrus ou blanchis

8

m2

5515 21 30

– – –  imprimés

8

m2

5515 21 90

– – –  autres

8

m2

5515 22

– –  mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

 

 

 

– – –  mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

 

 

5515 22 11

– – – –  écrus ou blanchis

8

m2

5515 22 19

– – – –  autres

8

m2

 

– – –  mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés

 

 

5515 22 91

– – – –  écrus ou blanchis

8

m2

5515 22 99

– – – –  autres

8

m2

5515 29 00

– –  autres

8

m2

 

–  autres tissus

 

 

5515 91

– –  mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

 

 

5515 91 10

– – –  écrus ou blanchis

8

m2

5515 91 30

– – –  imprimés

8

m2

5515 91 90

– – –  autres

8

m2

5515 99

– –  autres

 

 

5515 99 20

– – –  écrus ou blanchis

8

m2

5515 99 40

– – –  imprimés

8

m2

5515 99 80

– – –  autres

8

m2

5516

Tissus de fibres artificielles discontinues

 

 

 

–  contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues

 

 

5516 11 00

– –  écrus ou blanchis

8

m2

5516 12 00

– –  teints

8

m2

5516 13 00

– –  en fils de diverses couleurs

8

m2

5516 14 00

– –  imprimés

8

m2

 

–  contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

 

 

5516 21 00

– –  écrus ou blanchis

8

m2

5516 22 00

– –  teints

8

m2

5516 23

– –  en fils de diverses couleurs

 

 

5516 23 10

– – –  Tissus Jacquard d'une largeur de 140 cm ou plus (coutils à matelas)

8

m2

5516 23 90

– – –  autres

8

m2

5516 24 00

– –  imprimés

8

m2

 

–  contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

 

 

5516 31 00

– –  écrus ou blanchis

8

m2

5516 32 00

– –  teints

8

m2

5516 33 00

– –  en fils de diverses couleurs

8

m2

5516 34 00

– –  imprimés

8

m2

 

–  contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec du coton

 

 

5516 41 00

– –  écrus ou blanchis

8

m2

5516 42 00

– –  teints

8

m2

5516 43 00

– –  en fils de diverses couleurs

8

m2

5516 44 00

– –  imprimés

8

m2

 

–  autres

 

 

5516 91 00

– –  écrus ou blanchis

8

m2

5516 92 00

– –  teints

8

m2

5516 93 00

– –  en fils de diverses couleurs

8

m2

5516 94 00

– –  imprimés

8

m2

CHAPITRE 56

OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de préparations (de parfum ou de fards du chapitre 33, de savon ou détergent du no 3401, de cirage, crème, encaustique, brillant, etc. ou préparations similaires du no 3405, d'adoucissant pour textiles du no 3809, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent que de support;

b)

les produits textiles du no 5811;

c)

les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur supports en feutre ou nontissé (no 6805);

d)

le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre ou nontissé (no 6814);

e)

les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en feutre ou nontissé (généralement sections XIV ou XV); ou

f)

les serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles similaires du no9619.

2.

Le terme «feutre» s'étend au feutre aiguilleté ainsi qu'aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l'aide de fibres de la nappe elle-même.

3.

Les nos 5602 et 5603 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire).

Le no 5603 s'étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant.

Les nos 5602 et 5603 ne comprennent toutefois pas:

a)

les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50 % ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (chapitres 39 ou 40);

b)

les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'œil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (chapitres 39 ou 40);

c)

les feuilles, plaques ou bandes en matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (chapitres 39 ou 40).

4.

Le no 5604 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (chapitres 50 à 55 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

 

 

 

–  Ouates; autres articles en ouates

 

 

5601 21

– –  de coton

 

 

5601 21 10

– – –  hydrophile

3,8

5601 21 90

– – –  autre

3,8

5601 22

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

5601 22 10

– – –  Rouleaux d'un diamètre n'excédant pas 8 mm

3,8

5601 22 90

– – –  autres

4

5601 29 00

– –  autres

3,8

5601 30 00

–  Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

3,2

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

 

 

5602 10

–  Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés

 

 

 

– –  non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés

 

 

 

– – –  Feutres aiguilletés

 

 

5602 10 11

– – – –  de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

6,7

5602 10 19

– – – –  d'autres matières textiles

6,7

 

– – –  Produits cousus-tricotés

 

 

5602 10 31

– – – –  de laine ou de poils fins

6,7

5602 10 38

– – – –  d'autres matières textiles

6,7

5602 10 90

– –  imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

6,7

 

–  autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés

 

 

5602 21 00

– –  de laine ou de poils fins

6,7

5602 29 00

– –  d'autres matières textiles

6,7

5602 90 00

–  autres

6,7

5603

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

 

 

 

–  de filaments synthétiques ou artificiels

 

 

5603 11

– –  d'un poids n'excédant pas 25 g/m2

 

 

5603 11 10

– – –  enduits ou recouverts

4,3

5603 11 90

– – –  autres

4,3

5603 12

– –  d'un poids supérieur à 25 g/m2 mais n'excédant pas 70 g/m2

 

 

5603 12 10

– – –  enduits ou recouverts

4,3

5603 12 90

– – –  autres

4,3

5603 13

– –  d'un poids supérieur à 70 g/m2 mais n'excédant pas 150 g/m2

 

 

5603 13 10

– – –  enduits ou recouverts

4,3

5603 13 90

– – –  autres

4,3

5603 14

– –  d'un poids supérieur à 150 g/m2

 

 

5603 14 10

– – –  enduits ou recouverts

4,3

5603 14 90

– – –  autres

4,3

 

–  autres

 

 

5603 91

– –  d'un poids n'excédant pas 25 g/m2

 

 

5603 91 10

– – –  enduits ou recouverts

4,3

5603 91 90

– – –  autres

4,3

5603 92

– –  d'un poids supérieur à 25 g/m2 mais n'excédant pas 70 g/m2

 

 

5603 92 10

– – –  enduits ou recouverts

4,3

5603 92 90

– – –  autres

4,3

5603 93

– –  d'un poids supérieur à 70 g/m2 mais n'excédant pas 150 g/m2

 

 

5603 93 10

– – –  enduits ou recouverts

4,3

5603 93 90

– – –  autres

4,3

5603 94

– –  d'un poids supérieur à 150 g/m2

 

 

5603 94 10

– – –  enduits ou recouverts

4,3

5603 94 90

– – –  autres

4,3

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

 

 

5604 10 00

–  Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

4

5604 90

–  autres

 

 

5604 90 10

– –  Fils à haute ténacité de polyesters, de nylon ou d'autres polyamides ou de rayonne viscose, imprégnés ou enduits

4

5604 90 90

– –  autres

4

5605 00 00

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

4

5606 00

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

 

 

5606 00 10

–  Fils dits «de chaînette»

8

 

–  autres

 

 

5606 00 91

– –  Fils guipés

5,3

5606 00 99

– –  autres

5,3

5607

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

 

 

 

–  de sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave

 

 

5607 21 00

– –  Ficelles lieuses ou botteleuses

12

5607 29 00

– –  autres

12

 

–  de polyéthylène ou de polypropylène

 

 

5607 41 00

– –  Ficelles lieuses ou botteleuses

8

5607 49

– –  autres

 

 

 

– – –  titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre)

 

 

5607 49 11

– – – –  tressés

8

5607 49 19

– – – –  autres

8

5607 49 90

– – –  titrant 50 000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins

8

5607 50

–  d'autres fibres synthétiques

 

 

 

– –  de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters

 

 

 

– – –  titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre)

 

 

5607 50 11

– – – –  tressés

8

5607 50 19

– – – –  autres

8

5607 50 30

– – –  titrant 50 000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins

8

5607 50 90

– –  d'autres fibres synthétiques

8

5607 90

–  autres

 

 

5607 90 20

– –  d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) ou d'autres fibres (de feuilles) dures; de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

6

5607 90 90

– –  autres

8

5608

Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles

 

 

 

–  en matières textiles synthétiques ou artificielles

 

 

5608 11

– –  Filets confectionnés pour la pêche

 

 

5608 11 20

– – –  en ficelles, cordes ou cordages

8

5608 11 80

– – –  autres

8

5608 19

– –  autres

 

 

 

– – –  Filets confectionnés

 

 

 

– – – –  en nylon ou en autres polyamides

 

 

5608 19 11

– – – – –  en ficelles, cordes ou cordages

8

5608 19 19

– – – – –  autres

8

5608 19 30

– – – –  autres

8

5608 19 90

– – –  autres

8

5608 90 00

–  autres

8

5609 00 00

Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs

5,8

CHAPITRE 57

TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES

Notes

1.

Dans ce chapitre, on entend par «tapis et autres revêtements de sol en matières textiles» tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d'autres fins.

2.

Le présent chapitre ne couvre pas les thibaudes.

Note complémentaire

1.

Pour l'application du maximum de perception fixé pour les tapis de la sous-position 5701 10 90, la surface imposable ne comprend pas les chefs, les lisières ni les franges.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5701

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

 

 

5701 10

–  de laine ou de poils fins

 

 

5701 10 10

– –  contenant en poids plus de 10 % au total de soie ou de bourre de soie (schappe)

8

m2

5701 10 90

– –  autres

8 MAX 2,8 €/m2

m2

5701 90

–  d'autres matières textiles

 

 

5701 90 10

– –  de soie, de bourre de soie (schappe), de fibres synthétiques, de filés ou fils du no 5605 ou en matières textiles avec des fils de métal incorporés

8

m2

5701 90 90

– –  d'autres matières textiles

3,5

m2

5702

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

 

 

5702 10 00

–  Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

3

m2

5702 20 00

–  Revêtements de sol en coco

4

m2

 

–  autres, à velours, non confectionnés

 

 

5702 31

– –  de laine ou de poils fins

 

 

5702 31 10

– – –  Tapis Axminster

8

m2

5702 31 80

– – –  autres

8

m2

5702 32

– –  de matières textiles synthétiques ou artificielles

 

 

5702 32 10

– – –  Tapis Axminster

8

m2

5702 32 90

– – –  autres

8

m2

5702 39 00

– –  d'autres matières textiles

8

m2

 

–  autres, à velours, confectionnés

 

 

5702 41

– –  de laine ou de poils fins

 

 

5702 41 10

– – –  Tapis Axminster

8

m2

5702 41 90

– – –  autres

8

m2

5702 42

– –  de matières textiles synthétiques ou artificielles

 

 

5702 42 10

– – –  Tapis Axminster

8

m2

5702 42 90

– – –  autres

8

m2

5702 49 00

– –  d'autres matières textiles

8

m2

5702 50

–  autres, sans velours, non confectionnés

 

 

5702 50 10

– –  de laine ou de poils fins

8

m2

 

– –  de matières textiles synthétiques ou artificielles

 

 

5702 50 31

– – –  de polypropylène

8

m2

5702 50 39

– – –  autres

8

m2

5702 50 90

– –  d'autres matières textiles

8

m2

 

–  autres, sans velours, confectionnés

 

 

5702 91 00

– –  de laine ou de poils fins

8

m2

5702 92

– –  de matières textiles synthétiques ou artificielles

 

 

5702 92 10

– – –  de polypropylène

8

m2

5702 92 90

– – –  autres

8

m2

5702 99 00

– –  d'autres matières textiles

8

m2

5703

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

 

 

5703 10 00

–  de laine ou de poils fins

8

m2

5703 20

–  de nylon ou d'autres polyamides

 

 

 

– –  imprimés

 

 

5703 20 12

– – –  Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2

8

m2

5703 20 18

– – –  autres

8

m2

 

– –  autres

 

 

5703 20 92

– – –  Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2

8

m2

5703 20 98

– – –  autres

8

m2

5703 30

–  d'autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles

 

 

 

– –  de polypropylène

 

 

5703 30 12

– – –  Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2

8

m2

5703 30 18

– – –  autres

8

m2

 

– –  autres

 

 

5703 30 82

– – –  Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2

8

m2

5703 30 88

– – –  autres

8

m2

5703 90

–  d'autres matières textiles

 

 

5703 90 20

– –  Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2

8

m2

5703 90 80

– –  autres

8

m2

5704

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

 

 

5704 10 00

–  Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2

6,7

m2

5704 90 00

–  autres

6,7

m2

5705 00

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

 

 

5705 00 30

–  de matières textiles synthétiques ou artificielles

8

m2

5705 00 80

–  d'autres matières textiles

8

m2

CHAPITRE 58

TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES

Notes

1.

N'entrent pas dans le présent chapitre les tissus spécifiés à la note 1 du chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du chapitre 59.

2.

Relèvent aussi du no 5801 les velours et peluches par la trame non encore coupés qui ne présentent ni poils ni boucles sur leur face.

3.

On entend par «tissus à point de gaze», au sens du no 5803, les tissus dont la chaîne est composée sur tout ou partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, de manière à former une boucle emprisonnant la trame.

4.

Ne relèvent pas du no 5804 les filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, du no 5608.

5.

On entend par «rubanerie», au sens du no 5806:

a)

les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres et comportant des lisières réelles, et les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues;

b)

les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas 30 centimètres;

c)

les biais à bords repliés, d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres à l'état déplié.

Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classés au no 5808.

6.

L'expression «broderies» du no 5810 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en textiles ou autres matières, ainsi qu'aux travaux effectués à l'aide de fils brodeurs en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du no 5810 les tapisseries à l'aiguille (no 5805).

7.

Outre les produits du no 5809, relèvent également des positions du présent chapitre les articles faits avec des fils de métal et des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5801

Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 5802 ou 5806

 

 

5801 10 00

–  de laine ou de poils fins

8

m2

 

–  de coton

 

 

5801 21 00

– –  Velours et peluches par la trame, non coupés

8

m2

5801 22 00

– –  Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

8

m2

5801 23 00

– –  autres velours et peluches par la trame

8

m2

5801 26 00

– –  Tissus de chenille

8

m2

5801 27 00

– –  Velours et peluches par la chaîne

8

m2

 

–  de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

5801 31 00

– –  Velours et peluches par la trame, non coupés

8

m2

5801 32 00

– –  Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

8

m2

5801 33 00

– –  autres velours et peluches par la trame

8

m2

5801 36 00

– –  Tissus de chenille

8

m2

5801 37 00

– –  Velours et peluches par la chaîne

8

m2

5801 90

–  d'autres matières textiles

 

 

5801 90 10

– –  de lin

8

m2

5801 90 90

– –  autres

8

m2

5802

Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du no 5806; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no 5703

 

 

 

–  Tissus bouclés du genre éponge, en coton

 

 

5802 11 00

– –  écrus

8

m2

5802 19 00

– –  autres

8

m2

5802 20 00

–  Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles

8

m2

5802 30 00

–  Surfaces textiles touffetées

8

m2

5803 00

Tissus à point de gaze, autres que les articles du no 5806

 

 

5803 00 10

–  de coton

5,8

m2

5803 00 30

–  de soie ou de déchets de soie

7,2

m2

5803 00 90

–  autres

8

m2

5804

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos 6002 à 6006

 

 

5804 10

–  Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées

 

 

5804 10 10

– –  unis

6,5

5804 10 90

– –  autres

8

 

–  Dentelles à la mécanique

 

 

5804 21

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

5804 21 10

– – –  aux fuseaux mécaniques

8

5804 21 90

– – –  autres

8

5804 29

– –  d'autres matières textiles

 

 

5804 29 10

– – –  aux fuseaux mécaniques

8

5804 29 90

– – –  autres

8

5804 30 00

–  Dentelles à la main

8

5805 00 00

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

5,6

5806

Rubanerie autre que les articles du no 5807; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

 

 

5806 10 00

–  Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge

6,3

5806 20 00

–  autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc

7,5

 

–  autre rubanerie

 

 

5806 31 00

– –  de coton

7,5

5806 32

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

5806 32 10

– – –  à lisières réelles

7,5

5806 32 90

– – –  autres

7,5

5806 39 00

– –  d'autres matières textiles

7,5

5806 40 00

–  Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

6,2

5807

Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés

 

 

5807 10

–  tissés

 

 

5807 10 10

– –  avec inscriptions ou motifs obtenus par tissage

6,2

5807 10 90

– –  autres

6,2

5807 90

–  autres

 

 

5807 90 10

– –  en feutre ou en nontissés

6,3

5807 90 90

– –  autres

8

5808

Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires

 

 

5808 10 00

–  Tresses en pièces

5

5808 90 00

–  autres

5,3

5809 00 00

Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no 5605, des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs

5,6

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

 

 

5810 10

–  Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé

 

 

5810 10 10

– –  d'une valeur excédant 35 € par kg poids net

5,8

5810 10 90

– –  autres

8

 

–  autres broderies

 

 

5810 91

– –  de coton

 

 

5810 91 10

– – –  d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

5,8

5810 91 90

– – –  autres

7,2

5810 92

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

5810 92 10

– – –  d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

5,8

5810 92 90

– – –  autres

7,2

5810 99

– –  d'autres matières textiles

 

 

5810 99 10

– – –  d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

5,8

5810 99 90

– – –  autres

7,2

5811 00 00

Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du no 5810

8

m2

CHAPITRE 59

TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES

Notes

1.

Sauf dispositions contraires, la dénomination «tissus», lorsqu'elle est utilisée dans le présent chapitre, s'entend des tissus des chapitres 50 à 55 et des nos 5803 et 5806, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du no 5808 et des étoffes de bonneterie des nos 6002 à 6006.

2.

Le no 5903 comprend:

a)

les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l'exception:

1)

des tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;

2)

des produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 millimètres de diamètre à une température comprise entre 15 et 30 degrés Celsius (chapitre 39 généralement);

3)

des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'œil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (chapitre 39);

4)

des tissus enduits ou recouverts partiellement de matière plastique qui présentent des dessins provenant de ces traitements (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement);

5)

des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (chapitre 39);

6)

des produits textiles du no 5811;

b)

les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de matière plastique, du no 5604.

3.

On entend par «revêtements muraux en matières textiles», au sens du no 5905, les produits présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres, propres à la décoration des murs ou des plafonds, constitués par une surface textile, soit fixée sur un support, soit, en l'absence d'un support, ayant subi un traitement de l'envers (imprégnation ou enduction permettant l'encollage).

Cette position ne comprend toutefois pas les revêtements muraux constitués par des tontisses ou de la poudre de textile fixées directement sur un support en papier (no 4814) ou sur un support en matières textiles (no 5907 généralement).

4.

On entend par «tissus caoutchoutés», au sens du no 5906:

a)

les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière:

d'un poids n'excédant pas 1 500 grammes par mètre carré, ou

d'un poids excédant 1 500 grammes par mètre carré et contenant en poids plus de 50 % de matières textiles;

b)

les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc, du no 5604;

c)

les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc.

Cette position ne comprend toutefois pas les plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu ne constitue qu'un simple support (chapitre 40) et les produits textiles du no 5811.

5.

Le no 5907 ne comprend pas:

a)

les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;

b)

les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues);

c)

les tissus partiellement recouverts de tontisses, de poudre de liège ou de produits analogues, qui présentent des dessins provenant de ces traitements; toutefois, les imitations de velours restent classées dans la présente position;

d)

les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de matières analogues;

e)

les feuilles de placage appliquées sur un support en tissu (no 4408);

f)

les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur support en tissu (no 6805);

g)

le mica aggloméré ou reconstitué sur support en tissu (no 6814);

h)

les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en tissu (généralement sections XIV ou XV).

6.

Le no 5910 ne comprend pas:

a)

les courroies en matières textiles ayant moins de 3 millimètres d'épaisseur, à la pièce ou coupées de longueur;

b)

les courroies en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc (no 4010).

7.

Le no 5911 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d'autres positions de la section XI:

a)

les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, énumérés limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux ayant le caractère de produits des nos 5908 à 5910):

les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples,

les gazes et toiles à bluter,

les étreindelles et tissus épais des types utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux,

les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, pour usages techniques, tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples,

les tissus armés de métal, des types utilisés pour des usages techniques,

les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et produits textiles similaires de bourrage industriel, même imprégnés, enduits ou armés;

b)

les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des nos 5908 à 5910) [tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple].

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

 

 

5901 10 00

–  Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires

6,5

m2

5901 90 00

–  autres

6,5

m2

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose

 

 

5902 10

–  de nylon ou d'autres polyamides

 

 

5902 10 10

– –  imprégnées de caoutchouc

5,6

m2

5902 10 90

– –  autres

8

m2

5902 20

–  de polyesters

 

 

5902 20 10

– –  imprégnées de caoutchouc

5,6

m2

5902 20 90

– –  autres

8

m2

5902 90

–  autres

 

 

5902 90 10

– –  imprégnées de caoutchouc

5,6

m2

5902 90 90

– –  autres

8

m2

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

 

 

5903 10

–  avec du poly(chlorure de vinyle)

 

 

5903 10 10

– –  imprégnés

8

m2

5903 10 90

– –  enduits, recouverts ou stratifiés

8

m2

5903 20

–  avec du polyuréthanne

 

 

5903 20 10

– –  imprégnés

8

m2

5903 20 90

– –  enduits, recouverts ou stratifiés

8

m2

5903 90

–  autres

 

 

5903 90 10

– –  imprégnés

8

m2

 

– –  enduits, recouverts ou stratifiés

 

 

5903 90 91

– – –  avec des dérivés de la cellulose ou d'autre matière plastique, la matière textile constituant l'endroit

8

m2

5903 90 99

– – –  autres

8

m2

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

 

 

5904 10 00

–  Linoléums

5,3

m2

5904 90 00

–  autres

5,3

m2

5905 00

Revêtements muraux en matières textiles

 

 

5905 00 10

–  consistant en fils disposés parallèlement sur un support

5,8

 

–  autres

 

 

5905 00 30

– –  de lin

8

5905 00 50

– –  de jute

4

5905 00 70

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

8

5905 00 90

– –  autres

6

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902

 

 

5906 10 00

–  Rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20 cm

4,6

 

–  autres

 

 

5906 91 00

– –  de bonneterie

6,5

5906 99

– –  autres

 

 

5906 99 10

– – –  Nappes visées à la note 4, point c), du présent chapitre

8

5906 99 90

– – –  autres

5,6

5907 00 00

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

4,9

m2

5908 00 00

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés

5,6

5909 00

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières

 

 

5909 00 10

–  de fibres synthétiques

6,5

5909 00 90

–  d'autres matières textiles

6,5

5910 00 00

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières

5,1

5911

Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre

 

 

5911 10 00

–  Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

5,3

5911 20 00

–  Gazes et toiles à bluter, même confectionnées (81)

4,6

 

–  Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple)

 

 

5911 31

– –  d'un poids au m2 inférieur à 650 g

 

 

 

– – –  de soie, de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

5911 31 11

– – – –  Tissus des types utilisés sur les machines à papier (toile de formation, par exemple)

5,8

m2

5911 31 19

– – – –  autres

5,8

5911 31 90

– – –  d'autres matières textiles

4,4

5911 32

– –  d'un poids au m2 égal ou supérieur à 650 g

 

 

 

– – –  de soie, de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

5911 32 11

– – – –  Tissus ayant une couche de natte fixée par aiguilletage, des types utilisés sur les machines à papier (feutres de presse, par exemple)

5,8

m2

5911 32 19

– – – –  autres

5,8

m2

5911 32 90

– – –  d'autres matières textiles

4,4

5911 40 00

–  Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

6

5911 90

–  autres

 

 

5911 90 10

– –  en feutre

6

5911 90 90

– –  autres

6

CHAPITRE 60

ÉTOFFES DE BONNETERIE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les dentelles au crochet du no 5804;

b)

les étiquettes, écussons et articles similaires de bonneterie du no 5807;

c)

les étoffes de bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées du chapitre 59. Toutefois, les velours, peluches et étoffes bouclées en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés restent classés au no 6001.

2.

Ce chapitre comprend également les étoffes faites avec des fils de métal et qui sont des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.

3.

Dans la nomenclature, la dénomination «bonneterie» s'étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

6001

Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie

 

 

6001 10 00

–  Étoffes dites «à longs poils»

8

 

–  Étoffes à boucles

 

 

6001 21 00

– –  de coton

8

6001 22 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

8

6001 29 00

– –  d'autres matières textiles

8

 

–  autres

 

 

6001 91 00

– –  de coton

8

6001 92 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

8

6001 99 00

– –  d'autres matières textiles

8

6002

Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001

 

 

6002 40 00

–  contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

8

6002 90 00

–  autres

6,5

6003

Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, autres que celles des nos 6001 et 6002

 

 

6003 10 00

–  de laine ou de poils fins

8

6003 20 00

–  de coton

8

6003 30

–  de fibres synthétiques

 

 

6003 30 10

– –  Dentelles Raschel

8

6003 30 90

– –  autres

8

6003 40 00

–  de fibres artificielles

8

6003 90 00

–  autres

8

6004

Étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001

 

 

6004 10 00

–  contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

8

6004 90 00

–  autres

6,5

6005

Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos 6001 à 6004

 

 

 

–  de coton

 

 

6005 21 00

– –  écrues ou blanchies

8

6005 22 00

– –  teintes

8

6005 23 00

– –  en fils de diverses couleurs

8

6005 24 00

– –  imprimées

8

 

–  de fibres synthétiques

 

 

6005 31

– –  écrues ou blanchies

 

 

6005 31 10

– – –  pour rideaux et vitrages

8

6005 31 50

– – –  Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

8

6005 31 90

– – –  autres

8

6005 32

– –  teintes

 

 

6005 32 10

– – –  pour rideaux et vitrages

8

6005 32 50

– – –  Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

8

6005 32 90

– – –  autres

8

6005 33

– –  en fils de diverses couleurs

 

 

6005 33 10

– – –  pour rideaux et vitrages

8

6005 33 50

– – –  Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

8

6005 33 90

– – –  autres

8

6005 34

– –  imprimées

 

 

6005 34 10

– – –  pour rideaux et vitrages

8

6005 34 50

– – –  Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

8

6005 34 90

– – –  autres

8

 

–  de fibres artificielles

 

 

6005 41 00

– –  écrues ou blanchies

8

6005 42 00

– –  teintes

8

6005 43 00

– –  en fils de diverses couleurs

8

6005 44 00

– –  imprimées

8

6005 90

–  autres

 

 

6005 90 10

– –  de laine ou de poils fins

8

6005 90 90

– –  autres

8

6006

Autres étoffes de bonneterie

 

 

6006 10 00

–  de laine ou de poils fins

8

 

–  de coton

 

 

6006 21 00

– –  écrues ou blanchies

8

6006 22 00

– –  teintes

8

6006 23 00

– –  en fils de diverses couleurs

8

6006 24 00

– –  imprimées

8

 

–  de fibres synthétiques

 

 

6006 31

– –  écrues ou blanchies

 

 

6006 31 10

– – –  pour rideaux et vitrages

8

6006 31 90

– – –  autres

8

6006 32

– –  teintes

 

 

6006 32 10

– – –  pour rideaux et vitrages

8

6006 32 90

– – –  autres

8

6006 33

– –  en fils de diverses couleurs

 

 

6006 33 10

– – –  pour rideaux et vitrages

8

6006 33 90

– – –  autres

8

6006 34

– –  imprimées

 

 

6006 34 10

– – –  pour rideaux et vitrages

8

6006 34 90

– – –  autres

8

 

–  de fibres artificielles

 

 

6006 41 00

– –  écrues ou blanchies

8

6006 42 00

– –  teintes

8

6006 43 00

– –  en fils de diverses couleurs

8

6006 44 00

– –  imprimées

8

6006 90 00

–  autres

8

CHAPITRE 61

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.

2.

Ce chapitre ne comprend pas:

a)

les articles du no 6212;

b)

les articles de friperie du no 6309;

c)

les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (no 9021).

3.

Au sens des nos 6103 et 6104:

a)

on entend par «costumes ou complets» et «costumes tailleurs» un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé:

d'une seule veste ou d'un seul veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston,

d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.

Tous les composants d'un «costume ou complet» ou d'un «costume tailleur» doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente.

Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou deux pantalons, ou encore une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon ou à l'un d'eux, et dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.

L'expression «costumes ou complets» couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies:

les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales,

les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière,

les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie;

b)

on entend par «ensemble» un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos 6107, 6108 ou 6109), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé:

d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du pull-over qui peut constituer une deuxième pièce de dessus dans le seul cas du twinset, et du gilet qui peut constituer une deuxième pièce dans les autres cas,

d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.

Tous les composants d'un «ensemble» doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du no 6112.

4.

Les nos 6105 et 6106 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des bords-côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement, ni les vêtements comportant en moyenne moins de dix rangées de mailles par centimètre linéaire dans chaque direction, comptées sur une superficie d'au moins 10 centimètres sur 10. Le no 6105 ne comprend pas de vêtements sans manches.

5.

Le no 6109 ne couvre pas les vêtements comportant un bord-côtes, un cordon coulissant ou d'autres éléments resserrants à la base.

6.

Pour l'interprétation du no 6111:

a)

les termes «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés» s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 centimètres;

b)

les articles susceptibles de relever à la fois du no 6111 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au no 6111.

7.

Au sens du no 6112, on entend par «combinaisons et ensembles de ski» les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale ou de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent:

a)

soit en une «combinaison de ski», c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;

b)

soit en un «ensemble de ski», c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé:

d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet,

d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.

L'«ensemble de ski» peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.

Tous les composants d'un «ensemble de ski» doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.

8.

Les vêtements susceptibles de relever à la fois du no 6113 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exclusion du no 6111, doivent être classés au no 6113.

9.

Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.

Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.

10.

Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

Notes complémentaires

1.

Pour l'application de la note 3 b) du présent chapitre, les composants d'un ensemble doivent être réalisés entièrement dans une seule et même étoffe, sans préjudice des autres dispositions de ladite note.

À cette fin:

l'étoffe utilisée peut être écrue, blanchie, teinte, en fils de diverses couleurs ou imprimée,

reste considéré comme composant d'un «ensemble» le pull-over ou le gilet qui présente des bords-côtes alors que le composant destiné à recouvrir la partie inférieure du corps n'en présente pas, à condition que ces bords-côtes ne soient pas rapportés mais obtenus directement lors de l'opération de tricotage.

Ne constituent pas des ensembles les assortiments dont les composants sont réalisés à partir d'étoffes différentes même si cette différence ne tient qu'à leurs couleurs respectives.

Tous les composants d'un ensemble doivent être présentés conjointement pour la vente au détail en une seule entité. Le conditionnement individuel ou l'étiquetage séparé de chaque composant de cette seule entité n'influe pas sur son classement en tant qu'ensemble.

2.

Pour l'application du no 6109, l'expression «maillots de corps» comprend des vêtements, même de fantaisie, portés à même la peau, sans col, avec ou sans manches, y compris ceux avec bretelles.

Ces vêtements, destinés à recouvrir la partie supérieure du corps, présentent souvent plusieurs caractéristiques en commun avec celles des T-shirts ou d'autres types plus traditionnels de maillots de corps.

3.

Le no 6111 ou les sous-positions 6116 10 20 et 6116 10 80 couvrent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou de matière plastique, qu'ils soient confectionnés:

en étoffes de bonneterie des nos 5903 ou 5906 imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique ou de caoutchouc, ou

en étoffes de bonneterie non imprégnées, ni enduites ni recouvertes et ensuite imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique ou de caoutchouc.

Les chapitres 39 et 40 comprennent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc cellulaire ou de matière plastique cellulaire, même s'ils sont confectionnés en étoffes de bonneterie non imprégnées, ni enduites ni recouvertes et ensuite imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique cellulaire ou de caoutchouc cellulaire pour autant que ces étoffes de bonneterie ne servent que de support [note 2 point a) 5) et note 4, dernier paragraphe au chapitre 59].

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

6101

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6103

 

 

6101 20

–  de coton

 

 

6101 20 10

– –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

p/st

6101 20 90

– –  Anoraks, blousons et articles similaires

12

p/st

6101 30

–  de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6101 30 10

– –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

p/st

6101 30 90

– –  Anoraks, blousons et articles similaires

12

p/st

6101 90

–  d'autres matières textiles

 

 

6101 90 20

– –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

p/st

6101 90 80

– –  Anoraks, blousons et articles similaires

12

p/st

6102

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104

 

 

6102 10

–  de laine ou de poils fins

 

 

6102 10 10

– –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

p/st

6102 10 90

– –  Anoraks, blousons et articles similaires

12

p/st

6102 20

–  de coton

 

 

6102 20 10

– –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

p/st

6102 20 90

– –  Anoraks, blousons et articles similaires

12

p/st

6102 30

–  de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6102 30 10

– –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

p/st

6102 30 90

– –  Anoraks, blousons et articles similaires

12

p/st

6102 90

–  d'autres matières textiles

 

 

6102 90 10

– –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

p/st

6102 90 90

– –  Anoraks, blousons et articles similaires

12

p/st

6103

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

 

 

6103 10

–  Costumes ou complets

 

 

6103 10 10

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6103 10 90

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Ensembles

 

 

6103 22 00

– –  de coton

12

p/st

6103 23 00

– –  de fibres synthétiques

12

p/st

6103 29 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Vestons

 

 

6103 31 00

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6103 32 00

– –  de coton

12

p/st

6103 33 00

– –  de fibres synthétiques

12

p/st

6103 39 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

 

 

6103 41 00

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6103 42 00

– –  de coton

12

p/st

6103 43 00

– –  de fibres synthétiques

12

p/st

6103 49 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

6104

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

 

 

 

–  Costumes tailleurs

 

 

6104 13 00

– –  de fibres synthétiques

12

p/st

6104 19

– –  d'autres matières textiles

 

 

6104 19 20

– – –  de coton

12

p/st

6104 19 90

– – –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Ensembles

 

 

6104 22 00

– –  de coton

12

p/st

6104 23 00

– –  de fibres synthétiques

12

p/st

6104 29

– –  d'autres matières textiles

 

 

6104 29 10

– – –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6104 29 90

– – –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Vestes

 

 

6104 31 00

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6104 32 00

– –  de coton

12

p/st

6104 33 00

– –  de fibres synthétiques

12

p/st

6104 39 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Robes

 

 

6104 41 00

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6104 42 00

– –  de coton

12

p/st

6104 43 00

– –  de fibres synthétiques

12

p/st

6104 44 00

– –  de fibres artificielles

12

p/st

6104 49 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Jupes et jupes-culottes

 

 

6104 51 00

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6104 52 00

– –  de coton

12

p/st

6104 53 00

– –  de fibres synthétiques

12

p/st

6104 59 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

 

 

6104 61 00

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6104 62 00

– –  de coton

12

p/st

6104 63 00

– –  de fibres synthétiques

12

p/st

6104 69 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

6105

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

 

 

6105 10 00

–  de coton

12

p/st

6105 20

–  de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6105 20 10

– –  de fibres synthétiques

12

p/st

6105 20 90

– –  de fibres artificielles

12

p/st

6105 90

–  d'autres matières textiles

 

 

6105 90 10

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6105 90 90

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

6106

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

 

 

6106 10 00

–  de coton

12

p/st

6106 20 00

–  de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6106 90

–  d'autres matières textiles

 

 

6106 90 10

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6106 90 30

– –  de soie ou de déchets de soie

12

p/st

6106 90 50

– –  de lin ou de ramie

12

p/st

6106 90 90

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

6107

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

 

 

 

–  Slips et caleçons

 

 

6107 11 00

– –  de coton

12

p/st

6107 12 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6107 19 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Chemises de nuit et pyjamas

 

 

6107 21 00

– –  de coton

12

p/st

6107 22 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6107 29 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  autres

 

 

6107 91 00

– –  de coton

12

p/st

6107 99 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

6108

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

 

 

 

–  Combinaisons ou fonds de robes et jupons

 

 

6108 11 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6108 19 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Slips et culottes

 

 

6108 21 00

– –  de coton

12

p/st

6108 22 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6108 29 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Chemises de nuit et pyjamas

 

 

6108 31 00

– –  de coton

12

p/st

6108 32 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6108 39 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  autres

 

 

6108 91 00

– –  de coton

12

p/st

6108 92 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6108 99 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

6109

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

 

 

6109 10 00

–  de coton

12

p/st

6109 90

–  d'autres matières textiles

 

 

6109 90 20

– –  de laine ou de poils fins ou de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6109 90 90

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

6110

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

 

 

 

–  de laine ou de poils fins

 

 

6110 11

– –  de laine

 

 

6110 11 10

– – –  Chandails et pull-overs, contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité

10,5

p/st

 

– – –  autres

 

 

6110 11 30

– – – –  pour hommes ou garçonnets

12

p/st

6110 11 90

– – – –  pour femmes ou fillettes

12

p/st

6110 12

– –  de chèvre du Cachemire

 

 

6110 12 10

– – –  pour hommes ou garçonnets

12

p/st

6110 12 90

– – –  pour femmes ou fillettes

12

p/st

6110 19

– –  autres

 

 

6110 19 10

– – –  pour hommes ou garçonnets

12

p/st

6110 19 90

– – –  pour femmes ou fillettes

12

p/st

6110 20

–  de coton

 

 

6110 20 10

– –  Sous-pulls

12

p/st

 

– –  autres

 

 

6110 20 91

– – –  pour hommes ou garçonnets

12

p/st

6110 20 99

– – –  pour femmes ou fillettes

12

p/st

6110 30

–  de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6110 30 10

– –  Sous-pulls

12

p/st

 

– –  autres

 

 

6110 30 91

– – –  pour hommes ou garçonnets

12

p/st

6110 30 99

– – –  pour femmes ou fillettes

12

p/st

6110 90

–  d'autres matières textiles

 

 

6110 90 10

– –  de lin ou de ramie

12

p/st

6110 90 90

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

6111

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

 

 

6111 20

–  de coton

 

 

6111 20 10

– –  Gants

8,9

pa

6111 20 90

– –  autres

12

6111 30

–  de fibres synthétiques

 

 

6111 30 10

– –  Gants

8,9

pa

6111 30 90

– –  autres

12

6111 90

–  d'autres matières textiles

 

 

 

– –  de laine ou de poils fins

 

 

6111 90 11

– – –  Gants

8,9

pa

6111 90 19

– – –  autres

12

6111 90 90

– –  d'autres matières textiles

12

6112

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie

 

 

 

–  Survêtements de sport (trainings)

 

 

6112 11 00

– –  de coton

12

p/st

6112 12 00

– –  de fibres synthétiques

12

p/st

6112 19 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

6112 20 00

–  Combinaisons et ensembles de ski

12

 

–  Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets

 

 

6112 31

– –  de fibres synthétiques

 

 

6112 31 10

– – –  contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

8

p/st

6112 31 90

– – –  autres

12

p/st

6112 39

– –  d'autres matières textiles

 

 

6112 39 10

– – –  contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

8

p/st

6112 39 90

– – –  autres

12

p/st

 

–  Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes

 

 

6112 41

– –  de fibres synthétiques

 

 

6112 41 10

– – –  contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

8

p/st

6112 41 90

– – –  autres

12

p/st

6112 49

– –  d'autres matières textiles

 

 

6112 49 10

– – –  contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

8

p/st

6112 49 90

– – –  autres

12

p/st

6113 00

Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907

 

 

6113 00 10

–  en étoffes de bonneterie du no 5906

8

6113 00 90

–  autres

12

6114

Autres vêtements, en bonneterie

 

 

6114 20 00

–  de coton

12

6114 30 00

–  de fibres synthétiques ou artificielles

12

6114 90 00

–  d'autres matières textiles

12

6115

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

 

 

6115 10

–  Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple)

 

 

6115 10 10

– –  Bas à varices de fibres synthétiques

8

pa

6115 10 90

– –  autres

12

 

–  autres collants (bas-culottes)

 

 

6115 21 00

– –  de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex

12

p/st

6115 22 00

– –  de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus

12

p/st

6115 29 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

6115 30

–  autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex

 

 

 

– –  de fibres synthétiques

 

 

6115 30 11

– – –  Mi-bas

12

pa

6115 30 19

– – –  Bas

12

pa

6115 30 90

– –  d'autres matières textiles

12

pa

 

–  autres

 

 

6115 94 00

– –  de laine ou de poils fins

12

pa

6115 95 00

– –  de coton

12

pa

6115 96

– –  de fibres synthétiques

 

 

6115 96 10

– – –  Mi-bas

12

pa

 

– – –  autres

 

 

6115 96 91

– – – –  Bas pour femmes

12

pa

6115 96 99

– – – –  autres

12

pa

6115 99 00

– –  d'autres matières textiles

12

pa

6116

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

 

 

6116 10

–  imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc

 

 

6116 10 20

– –  Gants imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc

8

pa

6116 10 80

– –  autres

8,9

pa

 

–  autres

 

 

6116 91 00

– –  de laine ou de poils fins

8,9

pa

6116 92 00

– –  de coton

8,9

pa

6116 93 00

– –  de fibres synthétiques

8,9

pa

6116 99 00

– –  d'autres matières textiles

8,9

pa

6117

Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

 

 

6117 10 00

–  Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires

12

6117 80

–  autres accessoires

 

 

6117 80 10

– –  en bonneterie élastique ou caoutchoutée

8

6117 80 80

– –  autres

12

6117 90 00

–  Parties

12

CHAPITRE 62

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE

Notes

1.

Le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 6212).

2.

Ce chapitre ne comprend pas:

a)

les articles de friperie du no 6309;

b)

les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (no 9021).

3.

Au sens des nos 6203 et 6204:

a)

on entend par «costumes ou complets» et «costumes tailleurs» un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé:

d'une seule veste ou d'un seul veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston,

d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.

Tous les composants d'un «costume ou complet» ou d'un «costume tailleur» doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente.

Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou deux pantalons, ou encore une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon ou à l'un d'eux, et dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.

L'expression «costumes ou complets» couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies:

les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales,

les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière,

les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie;

b)

on entend par «ensemble» un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos 6207 ou 6208), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé:

d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du gilet qui peut constituer une deuxième pièce,

d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.

Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme «ensemble» ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du no 6211.

4.

Pour l'interprétation du no 6209:

a)

les termes «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés» s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 centimètres;

b)

les articles susceptibles de relever à la fois du no 6209 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au no 6209.

5.

Les vêtements susceptibles de relever à la fois du no 6210 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exclusion du no 6209, doivent être classés au no 6210.

6.

Au sens du no 6211, on entend par «combinaisons et ensembles de ski» les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent:

a)

soit en une «combinaison de ski», c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;

b)

soit en un «ensemble de ski», c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé:

d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet,

d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.

L'«ensemble de ski» peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.

Tous les composants d'un «ensemble de ski» doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.

7.

Sont assimilés aux pochettes du no 6213 les articles du no 6214 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n'excède 60 centimètres. Les mouchoirs et pochettes dont l'un des côtés a une longueur excédant 60 centimètres sont rangés au no 6214.

8.

Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.

Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.

9.

Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

Notes complémentaires

1.

Pour l'application de la note 3 b) du présent chapitre, les composants d'un ensemble doivent être réalisés entièrement dans une seule et même étoffe, sans préjudice des autres dispositions de ladite note.

À cette fin, l'étoffe utilisée peut être écrue, blanchie, teinte, en fils de diverses couleurs ou imprimée.

Ne constituent pas des ensembles les assortiments dont les composants sont réalisés à partir d'étoffes différentes même si cette différence ne tient qu'à leurs couleurs respectives.

Tous les composants d'un ensemble doivent être présentés conjointement pour la vente au détail en une seule entité. Le conditionnement individuel ou l'étiquetage séparé de chaque composant de cette seule entité n'influe pas sur son classement en tant qu'ensemble.

2.

Les nos 6209 et 6216 couvrent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou de matière plastique, qu'ils soient confectionnés:

en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) des nos 5903 ou 5906 imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc, ou

en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) non imprégnés, ni enduits ni recouverts et ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc.

Les chapitres 39 et 40 comprennent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc cellulaire ou de matière plastique cellulaire, même s'ils sont confectionnés en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) non imprégnés, ni enduits ni recouverts et ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique cellulaire ou de caoutchouc cellulaire pour autant que ces textiles ne servent que de support [note 2, point a) 5) et note 4 dernier paragraphe au chapitre 59].

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

6201

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203

 

 

 

–  Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

 

 

6201 11 00

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6201 12

– –  de coton

 

 

6201 12 10

– – –  d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

12

p/st

6201 12 90

– – –  d'un poids, par unité, excédant 1 kg

12

p/st

6201 13

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6201 13 10

– – –  d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

12

p/st

6201 13 90

– – –  d'un poids, par unité, excédant 1 kg

12

p/st

6201 19 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  autres

 

 

6201 91 00

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6201 92 00

– –  de coton

12

p/st

6201 93 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6201 99 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

6202

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204

 

 

 

–  Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

 

 

6202 11 00

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6202 12

– –  de coton

 

 

6202 12 10

– – –  d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

12

p/st

6202 12 90

– – –  d'un poids, par unité, excédant 1 kg

12

p/st

6202 13

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6202 13 10

– – –  d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

12

p/st

6202 13 90

– – –  d'un poids, par unité, excédant 1 kg

12

p/st

6202 19 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  autres

 

 

6202 91 00

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6202 92 00

– –  de coton

12

p/st

6202 93 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6202 99 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

6203

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

 

 

 

–  Costumes ou complets

 

 

6203 11 00

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6203 12 00

– –  de fibres synthétiques

12

p/st

6203 19

– –  d'autres matières textiles

 

 

6203 19 10

– – –  de coton

12

p/st

6203 19 30

– – –  de fibres artificielles

12

p/st

6203 19 90

– – –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Ensembles

 

 

6203 22

– –  de coton

 

 

6203 22 10

– – –  de travail

12

p/st

6203 22 80

– – –  autres

12

p/st

6203 23

– –  de fibres synthétiques

 

 

6203 23 10

– – –  de travail

12

p/st

6203 23 80

– – –  autres

12

p/st

6203 29

– –  d'autres matières textiles

 

 

 

– – –  de fibres artificielles

 

 

6203 29 11

– – – –  de travail

12

p/st

6203 29 18

– – – –  autres

12

p/st

6203 29 30

– – –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6203 29 90

– – –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Vestons

 

 

6203 31 00

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6203 32

– –  de coton

 

 

6203 32 10

– – –  de travail

12

p/st

6203 32 90

– – –  autres

12

p/st

6203 33

– –  de fibres synthétiques

 

 

6203 33 10

– – –  de travail

12

p/st

6203 33 90

– – –  autres

12

p/st

6203 39

– –  d'autres matières textiles

 

 

 

– – –  de fibres artificielles

 

 

6203 39 11

– – – –  de travail

12

p/st

6203 39 19

– – – –  autres

12

p/st

6203 39 90

– – –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

 

 

6203 41

– –  de laine ou de poils fins

 

 

6203 41 10

– – –  Pantalons et culottes

12

p/st

6203 41 30

– – –  Salopettes à bretelles

12

p/st

6203 41 90

– – –  autres

12

p/st

6203 42

– –  de coton

 

 

 

– – –  Pantalons et culottes

 

 

6203 42 11

– – – –  de travail

12

p/st

 

– – – –  autres

 

 

6203 42 31

– – – – –  en tissus dits «denim»

12

p/st

6203 42 33

– – – – –  en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

12

p/st

6203 42 35

– – – – –  autres

12

p/st

 

– – –  Salopettes à bretelles

 

 

6203 42 51

– – – –  de travail

12

p/st

6203 42 59

– – – –  autres

12

p/st

6203 42 90

– – –  autres

12

p/st

6203 43

– –  de fibres synthétiques

 

 

 

– – –  Pantalons et culottes

 

 

6203 43 11

– – – –  de travail

12

p/st

6203 43 19

– – – –  autres

12

p/st

 

– – –  Salopettes à bretelles

 

 

6203 43 31

– – – –  de travail

12

p/st

6203 43 39

– – – –  autres

12

p/st

6203 43 90

– – –  autres

12

p/st

6203 49

– –  d'autres matières textiles

 

 

 

– – –  de fibres artificielles

 

 

 

– – – –  Pantalons et culottes

 

 

6203 49 11

– – – – –  de travail

12

p/st

6203 49 19

– – – – –  autres

12

p/st

 

– – – –  Salopettes à bretelles

 

 

6203 49 31

– – – – –  de travail

12

p/st

6203 49 39

– – – – –  autres

12

p/st

6203 49 50

– – – –  autres

12

p/st

6203 49 90

– – –  d'autres matières textiles

12

p/st

6204

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

 

 

 

–  Costumes tailleurs

 

 

6204 11 00

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6204 12 00

– –  de coton

12

p/st

6204 13 00

– –  de fibres synthétiques

12

p/st

6204 19

– –  d'autres matières textiles

 

 

6204 19 10

– – –  de fibres artificielles

12

p/st

6204 19 90

– – –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Ensembles

 

 

6204 21 00

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6204 22

– –  de coton

 

 

6204 22 10

– – –  de travail

12

p/st

6204 22 80

– – –  autres

12

p/st

6204 23

– –  de fibres synthétiques

 

 

6204 23 10

– – –  de travail

12

p/st

6204 23 80

– – –  autres

12

p/st

6204 29

– –  d'autres matières textiles

 

 

 

– – –  de fibres artificielles

 

 

6204 29 11

– – – –  de travail

12

p/st

6204 29 18

– – – –  autres

12

p/st

6204 29 90

– – –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Vestes

 

 

6204 31 00

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6204 32

– –  de coton

 

 

6204 32 10

– – –  de travail

12

p/st

6204 32 90

– – –  autres

12

p/st

6204 33

– –  de fibres synthétiques

 

 

6204 33 10

– – –  de travail

12

p/st

6204 33 90

– – –  autres

12

p/st

6204 39

– –  d'autres matières textiles

 

 

 

– – –  de fibres artificielles

 

 

6204 39 11

– – – –  de travail

12

p/st

6204 39 19

– – – –  autres

12

p/st

6204 39 90

– – –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Robes

 

 

6204 41 00

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6204 42 00

– –  de coton

12

p/st

6204 43 00

– –  de fibres synthétiques

12

p/st

6204 44 00

– –  de fibres artificielles

12

p/st

6204 49

– –  d'autres matières textiles

 

 

6204 49 10

– – –  de soie ou de déchets de soie

12

p/st

6204 49 90

– – –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Jupes et jupes-culottes

 

 

6204 51 00

– –  de laine ou de poils fins

12

p/st

6204 52 00

– –  de coton

12

p/st

6204 53 00

– –  de fibres synthétiques

12

p/st

6204 59

– –  d'autres matières textiles

 

 

6204 59 10

– – –  de fibres artificielles

12

p/st

6204 59 90

– – –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

 

 

6204 61

– –  de laine ou de poils fins

 

 

6204 61 10

– – –  Pantalons et culottes

12

p/st

6204 61 85

– – –  autres

12

p/st

6204 62

– –  de coton

 

 

 

– – –  Pantalons et culottes

 

 

6204 62 11

– – – –  de travail

12

p/st

 

– – – –  autres

 

 

6204 62 31

– – – – –  en tissus dits «denim»

12

p/st

6204 62 33

– – – – –  en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

12

p/st

6204 62 39

– – – – –  autres

12

p/st

 

– – –  Salopettes à bretelles

 

 

6204 62 51

– – – –  de travail

12

p/st

6204 62 59

– – – –  autres

12

p/st

6204 62 90

– – –  autres

12

p/st

6204 63

– –  de fibres synthétiques

 

 

 

– – –  Pantalons et culottes

 

 

6204 63 11

– – – –  de travail

12

p/st

6204 63 18

– – – –  autres

12

p/st

 

– – –  Salopettes à bretelles

 

 

6204 63 31

– – – –  de travail

12

p/st

6204 63 39

– – – –  autres

12

p/st

6204 63 90

– – –  autres

12

p/st

6204 69

– –  d'autres matières textiles

 

 

 

– – –  de fibres artificielles

 

 

 

– – – –  Pantalons et culottes

 

 

6204 69 11

– – – – –  de travail

12

p/st

6204 69 18

– – – – –  autres

12

p/st

 

– – – –  Salopettes à bretelles

 

 

6204 69 31

– – – – –  de travail

12

p/st

6204 69 39

– – – – –  autres

12

p/st

6204 69 50

– – – –  autres

12

p/st

6204 69 90

– – –  d'autres matières textiles

12

p/st

6205

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

 

 

6205 20 00

–  de coton

12

p/st

6205 30 00

–  de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6205 90

–  d'autres matières textiles

 

 

6205 90 10

– –  de lin ou de ramie

12

p/st

6205 90 80

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

6206

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

 

 

6206 10 00

–  de soie ou de déchets de soie

12

p/st

6206 20 00

–  de laine ou de poils fins

12

p/st

6206 30 00

–  de coton

12

p/st

6206 40 00

–  de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6206 90

–  d'autres matières textiles

 

 

6206 90 10

– –  de lin ou de ramie

12

p/st

6206 90 90

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

6207

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

 

 

 

–  Slips et caleçons

 

 

6207 11 00

– –  de coton

12

p/st

6207 19 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Chemises de nuit et pyjamas

 

 

6207 21 00

– –  de coton

12

p/st

6207 22 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6207 29 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  autres

 

 

6207 91 00

– –  de coton

12

6207 99

– –  d'autres matières textiles

 

 

6207 99 10

– – –  de fibres synthétiques ou artificielles

12

6207 99 90

– – –  d'autres matières textiles

12

6208

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

 

 

 

–  Combinaisons ou fonds de robes et jupons

 

 

6208 11 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6208 19 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  Chemises de nuit et pyjamas

 

 

6208 21 00

– –  de coton

12

p/st

6208 22 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6208 29 00

– –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  autres

 

 

6208 91 00

– –  de coton

12

6208 92 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

12

6208 99 00

– –  d'autres matières textiles

12

6209

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

 

 

6209 20 00

–  de coton

10,5

6209 30 00

–  de fibres synthétiques

10,5

6209 90

–  d'autres matières textiles

 

 

6209 90 10

– –  de laine ou de poils fins

10,5

6209 90 90

– –  d'autres matières textiles

10,5

6210

Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907

 

 

6210 10

–  en produits des nos 5602 ou 5603

 

 

6210 10 10

– –  en produits du no 5602

12

 

– –  en produits du no 5603

 

 

6210 10 92

– – –  Blouses à usage unique, du type utilisé par les patients ou les chirurgiens au cours d'interventions chirurgicales

12

6210 10 98

– – –  autres

12

6210 20 00

–  autres vêtements, des types visés aux nos 6201 11 à 6201 19

12

p/st

6210 30 00

–  autres vêtements, des types visés aux nos 6202 11 à 6202 19

12

p/st

6210 40 00

–  autres vêtements pour hommes ou garçonnets

12

6210 50 00

–  autres vêtements pour femmes ou fillettes

12

6211

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements

 

 

 

–  Maillots, culottes et slips de bain

 

 

6211 11 00

– –  pour hommes ou garçonnets

12

p/st

6211 12 00

– –  pour femmes ou fillettes

12

p/st

6211 20 00

–  Combinaisons et ensembles de ski

12

p/st

 

–  autres vêtements pour hommes ou garçonnets

 

 

6211 32

– –  de coton

 

 

6211 32 10

– – –  Vêtements de travail

12

 

– – –  Survêtements de sport (trainings) avec doublure

 

 

6211 32 31

– – – –  dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

12

p/st

 

– – – –  autres

 

 

6211 32 41

– – – – –  Parties supérieures

12

p/st

6211 32 42

– – – – –  Parties inférieures

12

p/st

6211 32 90

– – –  autres

12

6211 33

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6211 33 10

– – –  Vêtements de travail

12

 

– – –  Survêtements de sport (trainings) avec doublure

 

 

6211 33 31

– – – –  dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

12

p/st

 

– – – –  autres

 

 

6211 33 41

– – – – –  Parties supérieures

12

p/st

6211 33 42

– – – – –  Parties inférieures

12

p/st

6211 33 90

– – –  autres

12

6211 39 00

– –  d'autres matières textiles

12

 

–  autres vêtements pour femmes ou fillettes

 

 

6211 42

– –  de coton

 

 

6211 42 10

– – –  Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

12

 

– – –  Survêtements de sport (trainings) avec doublure

 

 

6211 42 31

– – – –  dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

12

p/st

 

– – – –  autres

 

 

6211 42 41

– – – – –  Parties supérieures

12

p/st

6211 42 42

– – – – –  Parties inférieures

12

p/st

6211 42 90

– – –  autres

12

6211 43

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6211 43 10

– – –  Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

12

 

– – –  Survêtements de sport (trainings) avec doublure

 

 

6211 43 31

– – – –  dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

12

p/st

 

– – – –  autres

 

 

6211 43 41

– – – – –  Parties supérieures

12

p/st

6211 43 42

– – – – –  Parties inférieures

12

p/st

6211 43 90

– – –  autres

12

6211 49 00

– –  d'autres matières textiles

12

6212

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

 

 

6212 10

–  Soutiens-gorge et bustiers

 

 

6212 10 10

– –  présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip

6,5

p/st

6212 10 90

– –  autres

6,5

p/st

6212 20 00

–  Gaines et gaines-culottes

6,5

p/st

6212 30 00

–  Combinés

6,5

p/st

6212 90 00

–  autres

6,5

6213

Mouchoirs et pochettes

 

 

6213 20 00

–  de coton

10

p/st

6213 90 00

–  d'autres matières textiles

10

p/st

6214

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

 

 

6214 10 00

–  de soie ou de déchets de soie

8

p/st

6214 20 00

–  de laine ou de poils fins

8

p/st

6214 30 00

–  de fibres synthétiques

8

p/st

6214 40 00

–  de fibres artificielles

8

p/st

6214 90 00

–  d'autres matières textiles

8

p/st

6215

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

 

 

6215 10 00

–  de soie ou de déchets de soie

6,3

p/st

6215 20 00

–  de fibres synthétiques ou artificielles

6,3

p/st

6215 90 00

–  d'autres matières textiles

6,3

p/st

6216 00 00

Gants, mitaines et moufles

7,6

pa

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212

 

 

6217 10 00

–  Accessoires

6,3

6217 90 00

–  Parties

12

CHAPITRE 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS

Notes

1.

Le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.

2.

Ce sous-chapitre I ne comprend pas:

a)

les produits des chapitres 56 à 62;

b)

les articles de friperie du no 6309.

3.

Le no 6309 ne comprend que les articles énumérés limitativement ci-après:

a)

articles en matières textiles:

vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties,

couvertures,

linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine,

articles d'ameublement, autres que les tapis des nos 5701 à 5705 et les tapisseries du no 5805;

b)

chaussures et coiffures en matières autres que l'amiante.

Pour être classés dans la présente position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois les conditions suivantes:

porter des traces appréciables d'usage, et

être présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

I. AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

6301

Couvertures

 

 

6301 10 00

–  Couvertures chauffantes électriques

6,9

p/st

6301 20

–  Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins

 

 

6301 20 10

– –  en bonneterie

12

p/st

6301 20 90

– –  autres

12

p/st

6301 30

–  Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton

 

 

6301 30 10

– –  en bonneterie

12

p/st

6301 30 90

– –  autres

7,5

p/st

6301 40

–  Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques

 

 

6301 40 10

– –  en bonneterie

12

p/st

6301 40 90

– –  autres

12

p/st

6301 90

–  autres couvertures

 

 

6301 90 10

– –  en bonneterie

12

p/st

6301 90 90

– –  autres

12

p/st

6302

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine

 

 

6302 10 00

–  Linge de lit en bonneterie

12

 

–  autre linge de lit, imprimé

 

 

6302 21 00

– –  de coton

12

6302 22

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6302 22 10

– – –  en nontissés

6,9

6302 22 90

– – –  autre

12

6302 29

– –  d'autres matières textiles

 

 

6302 29 10

– – –  de lin ou de ramie

12

6302 29 90

– – –  autre

12

 

–  autre linge de lit

 

 

6302 31 00

– –  de coton

12

6302 32

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6302 32 10

– – –  en nontissés

6,9

6302 32 90

– – –  autre

12

6302 39

– –  d'autres matières textiles

 

 

6302 39 20

– – –  de lin ou de ramie

12

6302 39 90

– – –  autre

12

6302 40 00

–  Linge de table en bonneterie

12

 

–  autre linge de table

 

 

6302 51 00

– –  de coton

12

6302 53

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6302 53 10

– – –  en nontissés

6,9

6302 53 90

– – –  autre

12

6302 59

– –  d'autres matières textiles

 

 

6302 59 10

– – –  de lin

12

6302 59 90

– – –  autre

12

6302 60 00

–  Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton

12

 

–  autre

 

 

6302 91 00

– –  de coton

12

6302 93

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6302 93 10

– – –  en nontissés

6,9

6302 93 90

– – –  autre

12

6302 99

– –  d'autres matières textiles

 

 

6302 99 10

– – –  de lin

12

6302 99 90

– – –  autre

12

6303

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lit

 

 

 

–  en bonneterie

 

 

6303 12 00

– –  de fibres synthétiques

12

m2

6303 19 00

– –  d'autres matières textiles

12

m2

 

–  autres

 

 

6303 91 00

– –  de coton

12

m2

6303 92

– –  de fibres synthétiques

 

 

6303 92 10

– – –  en nontissés

6,9

m2

6303 92 90

– – –  autres

12

m2

6303 99

– –  d'autres matières textiles

 

 

6303 99 10

– – –  en nontissés

6,9

m2

6303 99 90

– – –  autres

12

m2

6304

Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 9404

 

 

 

–  Couvre-lits

 

 

6304 11 00

– –  en bonneterie

12

p/st

6304 19

– –  autres

 

 

6304 19 10

– – –  de coton

12

p/st

6304 19 30

– – –  de lin ou de ramie

12

p/st

6304 19 90

– – –  d'autres matières textiles

12

p/st

 

–  autres

 

 

6304 91 00

– –  en bonneterie

12

6304 92 00

– –  autres qu'en bonneterie, de coton

12

6304 93 00

– –  autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques

12

6304 99 00

– –  autres qu'en bonneterie, d'autres matières textiles

12

6305

Sacs et sachets d'emballage

 

 

6305 10

–  de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

 

 

6305 10 10

– –  usagés

2

6305 10 90

– –  autres

4

6305 20 00

–  de coton

7,2

 

–  de matières textiles synthétiques ou artificielles

 

 

6305 32

– –  Contenants souples pour matières en vrac

 

 

 

– – –  obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

 

 

6305 32 11

– – – –  en bonneterie

12

6305 32 19

– – – –  autres

7,2

6305 32 90

– – –  autres

7,2

6305 33

– –  autres, obtenues à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

 

 

6305 33 10

– – –  en bonneterie

12

6305 33 90

– – –  autres

7,2

6305 39 00

– –  autres

7,2

6305 90 00

–  d'autres matières textiles

6,2

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement

 

 

 

–  Bâches et stores d'extérieur

 

 

6306 12 00

– –  de fibres synthétiques

12

6306 19 00

– –  d'autres matières textiles

12

 

–  Tentes

 

 

6306 22 00

– –  de fibres synthétiques

12

6306 29 00

– –  d'autres matières textiles

12

6306 30 00

–  Voiles

12

6306 40 00

–  Matelas pneumatiques

12

p/st

6306 90 00

–  autres

12

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

 

 

6307 10

–  Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires

 

 

6307 10 10

– –  en bonneterie

12

6307 10 30

– –  en nontissés

6,9

6307 10 90

– –  autres

7,7

6307 20 00

–  Ceintures et gilets de sauvetage

6,3

6307 90

–  autres

 

 

6307 90 10

– –  en bonneterie

12

 

– –  autres

 

 

6307 90 91

– – –  en feutre

6,3

 

– – –  autres

 

 

6307 90 92

– – – –  Draps à usage unique confectionnés en produits du no 5603, du type utilisé au cours d'interventions chirurgicales

6,3

6307 90 98

– – – –  autres

6,3

II. ASSORTIMENTS

6308 00 00

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

12

III. FRIPERIE ET CHIFFONS

6309 00 00

Articles de friperie

5,3

6310

Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage

 

 

6310 10 00

–  triés

exemption

6310 90 00

–  autres

exemption

SECTION XII

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

CHAPITRE 64

CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, faits de matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, par exemple) et n'ayant pas de semelles rapportées (régime de la matière constitutive);

b)

les chaussons en matières textiles, sans semelles extérieures collées, cousues ou autrement fixées ou appliquées au-dessus (section XI);

c)

les chaussures usagées du no 6309;

d)

les articles en amiante (asbeste) (no 6812);

e)

les chaussures et appareils d'orthopédie et leurs parties (no 9021);

f)

les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixés des patins (à glace ou à roulettes); les protège-tibias et les autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (chapitre 95).

2.

Ne sont pas considérés comme «parties», au sens du no 6406, les chevilles, protecteurs, œillets, crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d'ornementation ou de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (no 9606).

3.

Au sens du présent chapitre:

a)

les termes «caoutchouc» et «matières plastiques» couvrent les tissus et autres supports textiles comportant une couche extérieure de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l'œil nu; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par les opérations d'obtention de cette couche extérieure;

b)

l'expression «cuir naturel» se réfère aux produits des nos 4107 et 4112 à 4114.

4.

Sous réserve des dispositions de la note 3 du présent chapitre:

a)

la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, œillets ou dispositifs analogues;

b)

la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues.

Note de sous-positions

1.

Au sens des nos 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 et 6404 11, on entend par «chaussures de sport» exclusivement:

a)

les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires;

b)

les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme.

Notes complémentaires

1.

Au sens de la note 4, point a), sont considérés comme «renforts» tous morceaux de matériau (matière plastique ou cuir, par exemple) qui recouvrent la surface extérieure du dessus en lui donnant une solidité accrue, attachés ou non à la semelle. Après l'enlèvement des renforts, la partie visible doit présenter les caractéristiques d'un dessus et non celles d'une doublure et assurer, en conservant les systèmes de fermeture originaux, un maintien suffisant du pied dans la chaussure pour permettre à l'utilisateur de la chaussure de marcher.

Pour la détermination de la matière constitutive du dessus, les parties recouvertes par les accessoires et/ou les renforts sont à prendre en considération.

2.

Au sens de la note 4, point b), une ou plusieurs couches en matière textile ne possédant aucune caractéristique exigée par l'usage normal d'une semelle extérieure (par exemple, durabilité, résistance, etc.) ne doivent pas être prises en considération aux fins du classement.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

6401

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

 

 

6401 10 00

–  Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

17

pa

 

–  autres chaussures

 

 

6401 92

– –  couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou

 

 

6401 92 10

– – –  à dessus en caoutchouc

17

pa

6401 92 90

– – –  à dessus en matière plastique

17

pa

6401 99 00

– –  autres

17

pa

6402

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

 

 

 

–  Chaussures de sport

 

 

6402 12

– –  Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

 

 

6402 12 10

– – –  Chaussures de ski

17

pa

6402 12 90

– – –  Chaussures pour le surf des neiges

17

pa

6402 19 00

– –  autres

16,9

pa

6402 20 00

–  Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

17

pa

 

–  autres chaussures

 

 

6402 91

– –  couvrant la cheville

 

 

6402 91 10

– – –  comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

17

pa

6402 91 90

– – –  autres

16,9

pa

6402 99

– –  autres

 

 

6402 99 05

– – –  comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

17

pa

 

– – –  autres

 

 

6402 99 10

– – – –  à dessus en caoutchouc

16,8

pa

 

– – – –  à dessus en matière plastique

 

 

 

– – – – –  Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

 

 

6402 99 31

– – – – – –  dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm

16,8

pa

6402 99 39

– – – – – –  autres

16,8

pa

6402 99 50

– – – – –  Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

16,8

pa

 

– – – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

6402 99 91

– – – – – –  inférieure à 24 cm

16,8

pa

 

– – – – – –  de 24 cm ou plus

 

 

6402 99 93

– – – – – – –  Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

16,8

pa

 

– – – – – – –  autres

 

 

6402 99 96

– – – – – – – –  pour hommes

16,8

pa

6402 99 98

– – – – – – – –  pour femmes

16,8

pa

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

 

 

 

–  Chaussures de sport

 

 

6403 12 00

– –  Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

8

pa

6403 19 00

– –  autres

8

pa

6403 20 00

–  Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

8

pa

6403 40 00

–  autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

8

pa

 

–  autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel

 

 

6403 51

– –  couvrant la cheville

 

 

6403 51 05

– – –  à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

8

pa

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

6403 51 11

– – – – –  inférieure à 24 cm

8

pa

 

– – – – –  de 24 cm ou plus

 

 

6403 51 15

– – – – – –  pour hommes

8

pa

6403 51 19

– – – – – –  pour femmes

8

pa

 

– – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

6403 51 91

– – – – –  inférieure à 24 cm

8

pa

 

– – – – –  de 24 cm ou plus

 

 

6403 51 95

– – – – – –  pour hommes

8

pa

6403 51 99

– – – – – –  pour femmes

8

pa

6403 59

– –  autres

 

 

6403 59 05

– – –  à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

8

pa

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

 

 

6403 59 11

– – – – –  dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

5

pa

 

– – – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

6403 59 31

– – – – – –  inférieure à 24 cm

8

pa

 

– – – – – –  de 24 cm ou plus

 

 

6403 59 35

– – – – – – –  pour hommes

8

pa

6403 59 39

– – – – – – –  pour femmes

8

pa

6403 59 50

– – – –  Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

8

pa

 

– – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

6403 59 91

– – – – –  inférieure à 24 cm

8

pa

 

– – – – –  de 24 cm ou plus

 

 

6403 59 95

– – – – – –  pour hommes

8

pa

6403 59 99

– – – – – –  pour femmes

8

pa

 

–  autres chaussures

 

 

6403 91

– –  couvrant la cheville

 

 

6403 91 05

– – –  à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

8

pa

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

6403 91 11

– – – – –  inférieure à 24 cm

8

pa

 

– – – – –  de 24 cm ou plus

 

 

6403 91 13

– – – – – –  Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8

pa

 

– – – – – –  autres

 

 

6403 91 16

– – – – – – –  pour hommes

8

pa

6403 91 18

– – – – – – –  pour femmes

8

pa

 

– – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

6403 91 91

– – – – –  inférieure à 24 cm

8

pa

 

– – – – –  de 24 cm ou plus

 

 

6403 91 93

– – – – – –  Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8

pa

 

– – – – – –  autres

 

 

6403 91 96

– – – – – – –  pour hommes

8

pa

6403 91 98

– – – – – – –  pour femmes

5

pa

6403 99

– –  autres

 

 

6403 99 05

– – –  à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

8

pa

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

 

 

6403 99 11

– – – – –  dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

8

pa

 

– – – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

6403 99 31

– – – – – –  inférieure à 24 cm

8

pa

 

– – – – – –  de 24 cm ou plus

 

 

6403 99 33

– – – – – – –  Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8

pa

 

– – – – – – –  autres

 

 

6403 99 36

– – – – – – – –  pour hommes

8

pa

6403 99 38

– – – – – – – –  pour femmes

5

pa

6403 99 50

– – – –  Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

8

pa

 

– – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur

 

 

6403 99 91

– – – – –  inférieure à 24 cm

8

pa

 

– – – – –  de 24 cm ou plus

 

 

6403 99 93

– – – – – –  Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8

pa

 

– – – – – –  autres

 

 

6403 99 96

– – – – – – –  pour hommes

8

pa

6403 99 98

– – – – – – –  pour femmes

7

pa

6404

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

 

 

 

–  Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique

 

 

6404 11 00

– –  Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires

16,9

pa

6404 19

– –  autres

 

 

6404 19 10

– – –  Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

16,9

pa

6404 19 90

– – –  autres

17

pa

6404 20

–  Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

 

 

6404 20 10

– –  Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

17

pa

6404 20 90

– –  autres

17

pa

6405

Autres chaussures

 

 

6405 10 00

–  à dessus en cuir naturel ou reconstitué

3,5

pa

6405 20

–  à dessus en matières textiles

 

 

6405 20 10

– –  à semelles extérieures en bois ou en liège

3,5

pa

 

– –  à semelles extérieures en autres matières

 

 

6405 20 91

– – –  Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

4

pa

6405 20 99

– – –  autres

4

pa

6405 90

–  autres

 

 

6405 90 10

– –  à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué

17

pa

6405 90 90

– –  à semelles extérieures en autres matières

4

pa

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

 

 

6406 10

–  Dessus de chaussures et leurs parties, à l'exclusion des contreforts et bouts durs

 

 

6406 10 10

– –  en cuir naturel

3

6406 10 90

– –  en autres matières

3

6406 20

–  Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique

 

 

6406 20 10

– –  en caoutchouc

3

6406 20 90

– –  en matière plastique

3

6406 90

–  autres

 

 

6406 90 30

– –  Assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures

3

pa

6406 90 50

– –  Semelles intérieures et autres accessoires amovibles

3

6406 90 60

– –  Semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

3

6406 90 90

– –  autres

3

CHAPITRE 65

COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les coiffures usagées du no 6309;

b)

les coiffures en amiante (asbeste) (no 6812);

c)

les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles pour carnaval (chapitre 95).

2.

Le no 6502 ne comprend pas les cloches ou formes confectionnées par couture, autres que celles obtenues par l'assemblage de bandes simplement cousues en spirales.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

6501 00 00

Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

2,7

p/st

6502 00 00

Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

exemption

p/st

6503

 

 

 

6504 00 00

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

exemption

p/st

6505 00

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

 

 

6505 00 10

–  en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501

5,7

p/st

 

–  autres

 

 

6505 00 30

– –  Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

2,7

p/st

6505 00 90

– –  autres

2,7

6506

Autres chapeaux et coiffures, même garnis

 

 

6506 10

–  Coiffures de sécurité

 

 

6506 10 10

– –  en matière plastique

2,7

p/st

6506 10 80

– –  en autres matières

2,7

p/st

 

–  autres

 

 

6506 91 00

– –  en caoutchouc ou en matière plastique

2,7

p/st

6506 99

– –  en autres matières

 

 

6506 99 10

– – –  en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501

5,7

p/st

6506 99 90

– – –  autres

2,7

p/st

6507 00 00

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

2,7

CHAPITRE 66

PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les cannes-mesures et similaires (no 9017);

b)

les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (chapitre 93);

c)

les articles du chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l'amusement des enfants, par exemple).

2.

Le no 6603 ne comprend pas les fournitures en matières textiles, les fourreaux, les couvertures, glands, dragonnes et similaires, en toutes matières, pour articles des nos 6601 ou 6602. Ces accessoires sont classés séparément, même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais non montés sur ces articles.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

 

 

6601 10 00

–  Parasols de jardin et articles similaires

4,7

p/st

 

–  autres

 

 

6601 91 00

– –  à mât ou manche télescopique

4,7

p/st

6601 99

– –  autres

 

 

6601 99 20

– – –  avec couverture en tissus de matières textiles

4,7

p/st

6601 99 90

– – –  autres

4,7

p/st

6602 00 00

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

2,7

6603

Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 6601 ou 6602

 

 

6603 20 00

–  Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

5,2

6603 90

–  autres

 

 

6603 90 10

– –  Poignées et pommeaux

2,7

6603 90 90

– –  autres

5

CHAPITRE 67

PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les étreindelles en cheveux (no 5911);

b)

les motifs floraux en dentelle, broderie ou autres tissus (section XI);

c)

les chaussures (chapitre 64);

d)

les coiffures et les résilles et filets à cheveux (chapitre 65);

e)

les jouets, les engins sportifs et les articles pour carnaval (chapitre 95);

f)

les plumeaux, les houppes et houppettes à poudre et les tamis en cheveux (chapitre 96).

2.

Le no 6701 ne comprend pas:

a)

les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n'entrent que comme matières de rembourrage et notamment les articles de literie du no 9404;

b)

les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet constituent de simples garnitures ou la matière de rembourrage;

c)

les fleurs, feuillages et leurs parties et articles confectionnés du no 6702.

3.

Le no 6702 ne comprend pas:

a)

les articles de l'espèce en verre (chapitre 70);

b)

les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en céramique, en pierre, en métal, en bois, etc., obtenues d'une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou tout autre procédé, ou bien formées de plusieurs parties assemblées autrement que par des ligatures, par collage, par emboîtage ou par des procédés analogues.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

6701 00 00

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

2,7

6702

Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels

 

 

6702 10 00

–  en matières plastiques

4,7

6702 90 00

–  en autres matières

4,7

6703 00 00

Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires

1,7

6704

Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

–  en matières textiles synthétiques

 

 

6704 11 00

– –  Perruques complètes

2,2

6704 19 00

– –  autres

2,2

6704 20 00

–  en cheveux

2,2

6704 90 00

–  en autres matières

2,2

SECTION XIII

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

CHAPITRE 68

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les articles du chapitre 25;

b)

les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des nos 4810 ou 4811 (ceux recouverts de poudre de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumés ou asphaltés, par exemple);

c)

les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple);

d)

les articles du chapitre 71;

e)

les outils et parties d'outils du chapitre 82;

f)

les pierres lithographiques du no 8442;

g)

les isolateurs pour l'électricité (no 8546) et les pièces isolantes du no 8547;

h)

les petites meules pour tours dentaires (no 9018);

ij)

les articles du chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

k)

les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

l)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

m)

les articles du no 9602, lorsqu'ils sont constitués par des matières mentionnées dans la note 2 point b) du chapitre 96, les articles du no 9606 (les boutons, par exemple), du no 9609 (les crayons d'ardoise, par exemple) ou du no 9610 (les ardoises pour l'écriture ou le dessin, par exemple);

n)

les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

2.

Au sens du no 6802, la dénomination «pierres de taille ou de construction travaillées» s'applique non seulement aux pierres relevant des nos 2515 ou 2516, mais également à toutes autres pierres naturelles (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) pareillement travaillées, à l'exception de l'ardoise.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

6801 00 00

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)

exemption

6802

Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du no 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement

 

 

6802 10 00

–  Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement

exemption

 

–  autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie

 

 

6802 21 00

– –  Marbre, travertin et albâtre

1,7

6802 23 00

– –  Granit

1,7

6802 29 00

– –  autres pierres

1,7

 

–  autres

 

 

6802 91 00

– –  Marbre, travertin et albâtre

1,7

6802 92 00

– –  autres pierres calcaires

1,7

6802 93

– –  Granit

 

 

6802 93 10

– – –  poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

exemption

6802 93 90

– – –  autre

1,7

6802 99

– –  autres pierres

 

 

6802 99 10

– – –  polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculptées, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

exemption

6802 99 90

– – –  autres

1,7

6803 00

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

 

 

6803 00 10

–  Ardoise pour toitures ou pour façades

1,7

6803 00 90

–  autres

1,7

6804

Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières

 

 

6804 10 00

–  Meules à moudre ou à défibrer

exemption

 

–  autres meules et articles similaires

 

 

6804 21 00

– –  en diamant naturel ou synthétique, aggloméré

1,7

6804 22

– –  en autres abrasifs agglomérés ou en céramique

 

 

 

– – –  en abrasifs artificiels, avec agglomérant

 

 

 

– – – –  en résines synthétiques ou artificielles

 

 

6804 22 12

– – – – –  non renforcés

exemption

6804 22 18

– – – – –  renforcés

exemption

6804 22 30

– – – –  en céramique ou en silicates

exemption

6804 22 50

– – – –  en autres matières

exemption

6804 22 90

– – –  autres

exemption

6804 23 00

– –  en pierres naturelles

exemption

6804 30 00

–  Pierres à aiguiser ou à polir à la main

exemption

6805

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés

 

 

6805 10 00

–  appliqués sur tissus en matières textiles seulement

1,7

6805 20 00

–  appliqués sur papier ou carton seulement

1,7

6805 30 00

–  appliqués sur d'autres matières

1,7

6806

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des nos 6811, 6812 ou du chapitre 69

 

 

6806 10 00

–  Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

exemption

6806 20

–  Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux

 

 

6806 20 10

– –  Argiles expansées

exemption

6806 20 90

– –  autres

exemption

6806 90 00

–  autres

exemption

6807

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)

 

 

6807 10 00

–  en rouleaux

exemption

m2

6807 90 00

–  autres

exemption

6808 00 00

Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux

1,7

6809

Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

 

 

 

–  Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés

 

 

6809 11 00

– –  revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement

1,7

m2

6809 19 00

– –  autres

1,7

m2

6809 90 00

–  autres ouvrages

1,7

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

 

 

 

–  Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires

 

 

6810 11

– –  Blocs et briques pour la construction

 

 

6810 11 10

– – –  en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc.)

1,7

6810 11 90

– – –  autres

1,7

6810 19 00

– –  autres

1,7

 

–  autres ouvrages

 

 

6810 91 00

– –  Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil

1,7

6810 99 00

– –  autres

1,7

6811

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

 

 

6811 40 00

–  contenant de l’amiante

1,7

 

–  ne contenant pas d’amiante

 

 

6811 81 00

– –  Plaques ondulées

1,7

6811 82 00

– –  autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires

1,7

6811 89 00

– –  autres ouvrages

1,7

6812

Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nos 6811 ou 6813

 

 

6812 80

–  en crocidolite

 

 

6812 80 10

– –  en fibres, travaillé; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

1,7

6812 80 90

– –  autres

3,7

 

–  autres

 

 

6812 91 00

– –  Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures

3,7

6812 92 00

– –  Papiers, cartons et feutres

3,7

6812 93 00

– –  Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

3,7

6812 99

– –  autres

 

 

6812 99 10

– – –  Amiante travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

1,7

6812 99 90

– – –  autres

3,7

6813

Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières

 

 

6813 20 00

–  contenant de l'amiante

2,7

 

–  ne contenant pas d'amiante

 

 

6813 81 00

– –  Garnitures de freins

2,7

6813 89 00

– –  autres

2,7

6814

Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières

 

 

6814 10 00

–  Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support

1,7

6814 90 00

–  autres

1,7

6815

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs

 

 

6815 10

–  Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques

 

 

6815 10 10

– –  Fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone

exemption

6815 10 90

– –  autres

exemption

6815 20 00

–  Ouvrages en tourbe

exemption

 

–  autres ouvrages

 

 

6815 91 00

– –  contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite

exemption

6815 99 00

– –  autres

exemption

CHAPITRE 69

PRODUITS CÉRAMIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés. Les nos 6904 à 6914 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les nos 6901 à 6903.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits du no 2844;

b)

les articles du no 6804;

c)

les articles du chapitre 71, notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie;

d)

les cermets du no 8113;

e)

les articles du chapitre 82;

f)

les isolateurs pour l'électricité (no 8546) et les pièces isolantes du no 8547;

g)

les dents artificielles en céramique (no 9021);

h)

les articles du chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

ij)

les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

k)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

l)

les articles du no 9606 (les boutons, par exemple) ou du no 9614 (les pipes, par exemple);

m)

les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

I. PRODUITS EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES ET PRODUITS RÉFRACTAIRES

6901 00 00

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

2

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

 

 

6902 10 00

–  contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3

2

6902 20

–  contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits

 

 

6902 20 10

– –  contenant en poids 93 % ou plus de silice (SiO2)

2

 

– –  autres

 

 

6902 20 91

– – –  contenant en poids plus de 7 % mais moins de 45 % d'alumine (Al2O3)

2

6902 20 99

– – –  autres

2

6902 90 00

–  autres

2

6903

Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

 

 

6903 10 00

–  contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

5

6903 20

–  contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO2)

 

 

6903 20 10

– –  contenant en poids moins de 45 % d'alumine (Al2O3)

5

6903 20 90

– –  contenant en poids 45 % ou plus d'alumine (Al2O3)

5

6903 90

–  autres

 

 

6903 90 10

– –  contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

5

6903 90 90

– –  autres

5

II. AUTRES PRODUITS CÉRAMIQUES

6904

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

 

 

6904 10 00

–  Briques de construction

2

p/st

6904 90 00

–  autres

2

6905

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

 

 

6905 10 00

–  Tuiles

exemption

p/st

6905 90 00

–  autres

exemption

6906 00 00

Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

exemption

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support

 

 

6907 10 00

–  Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

5

m2

6907 90

–  autres

 

 

6907 90 20

– –  en grès

5

m2

6907 90 80

– –  autres

5

m2

6908

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support

 

 

6908 10 00

–  Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

7

m2

6908 90

–  autres

 

 

 

– –  en terre commune

 

 

6908 90 11

– – –  Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

6

m2

6908 90 20

– – –  autres

5

m2

 

– –  autres

 

 

6908 90 31

– – –  Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

5

m2

 

– – –  autres

 

 

6908 90 51

– – – –  dont la superficie ne dépasse pas 90 cm2

7

m2

 

– – – –  autres

 

 

6908 90 91

– – – – –  en grès

5

m2

6908 90 93

– – – – –  en faïence ou en poterie fine

5

m2

6908 90 99

– – – – –  autres

5

m2

6909

Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique

 

 

 

–  Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques

 

 

6909 11 00

– –  en porcelaine

5

6909 12 00

– –  Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs

5

6909 19 00

– –  autres

5

6909 90 00

–  autres

5

6910

Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique

 

 

6910 10 00

–  en porcelaine

7

6910 90 00

–  autres

7

6911

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine

 

 

6911 10 00

–  Articles pour le service de la table ou de la cuisine

12

6911 90 00

–  autres

12

6912 00

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine

 

 

6912 00 10

–  en terre commune

5

6912 00 30

–  en grès

5,5

6912 00 50

–  en faïence ou en poterie fine

9

6912 00 90

–  autres

7

6913

Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique

 

 

6913 10 00

–  en porcelaine

6

6913 90

–  autres

 

 

6913 90 10

– –  en terre commune

3,5

 

– –  autres

 

 

6913 90 93

– – –  en faïence ou en poterie fine

6

6913 90 98

– – –  autres

6

6914

Autres ouvrages en céramique

 

 

6914 10 00

–  en porcelaine

5

6914 90 00

–  autres

3

CHAPITRE 70

VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les articles du no 3207 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple);

b)

les articles du chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple);

c)

les câbles de fibres optiques du no 8544, les isolateurs pour l'électricité (no 8546) et les pièces isolantes du no 8547;

d)

les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du chapitre 90;

e)

les appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du no 9405;

f)

les yeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du chapitre 95;

g)

les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du chapitre 96.

2.

Au sens des nos 7003, 7004 et 7005:

a)

ne sont pas considérés comme «travaillés» les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de recuit;

b)

le découpage de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles;

c)

on entend par «couches absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes» des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infrarouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité ou qui empêchent la surface du verre de refléter la lumière.

3.

Les produits visés au no 7006 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'ouvrages.

4.

Au sens du no 7019, on considère comme «laine de verre»:

a)

les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est égale ou supérieure à 60 % en poids;

b)

les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est inférieure à 60 %, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K2O ou Na2O) excède 5 % en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2O3) excède 2 % en poids.

Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du no 6806.

5.

Dans la nomenclature, les quartz et autre silice fondus sont considérés comme «verre».

Note de sous-positions

1.

Au sens des nos 7013 22, 7013 33, 7013 41 et 7013 91, l'expression «cristal au plomb» ne couvre que le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24 % en poids.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

7001 00

Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse

 

 

7001 00 10

–  Calcin et autres déchets et débris de verre

exemption

 

–  Verre en masse

 

 

7001 00 91

– –  Verre d'optique

3

7001 00 99

– –  autre

exemption

7002

Verre en billes (autres que les microsphères du no 7018), barres, baguettes ou tubes, non travaillé

 

 

7002 10 00

–  Billes

3

7002 20

–  Barres ou baguettes

 

 

7002 20 10

– –  en verre d'optique

3

7002 20 90

– –  autres

3

 

–  Tubes

 

 

7002 31 00

– –  en quartz ou en autre silice fondus

3

7002 32 00

– –  en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

3

7002 39 00

– –  autres

3

7003

Verre dit «coulé», en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

 

 

 

–  Plaques et feuilles, non armées

 

 

7003 12

– –  colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

 

 

7003 12 10

– – –  en verre d'optique

3

m2

 

– – –  autres

 

 

7003 12 91

– – – –  à couche non réfléchissante

3

m2

7003 12 99

– – – –  autres

3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

m2

7003 19

– –  autres

 

 

7003 19 10

– – –  en verre d'optique

3

m2

7003 19 90

– – –  autres

3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

m2

7003 20 00

–  Plaques et feuilles, armées

3,8 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7003 30 00

–  Profilés

3

7004

Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

 

 

7004 20

–  Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

 

 

7004 20 10

– –  Verre d'optique

3

m2

 

– –  autre

 

 

7004 20 91

– – –  à couche non réfléchissante

3

m2

7004 20 99

– – –  autre

4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7004 90

–  autre verre

 

 

7004 90 10

– –  Verre d'optique

3

m2

7004 90 80

– –  autre

4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7005

Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

 

 

7005 10

–  Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

 

 

7005 10 05

– –  à couche non réfléchissante

3

m2

 

– –  autre, d'une épaisseur

 

 

7005 10 25

– – –  n'excédant pas 3,5 mm

2

m2

7005 10 30

– – –  excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

2

m2

7005 10 80

– – –  excédant 4,5 mm

2

m2

 

–  autre glace non armée

 

 

7005 21

– –  colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement doucie

 

 

7005 21 25

– – –  d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm

2

m2

7005 21 30

– – –  d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

2

m2

7005 21 80

– – –  d'une épaisseur excédant 4,5 mm

2

m2

7005 29

– –  autre

 

 

7005 29 25

– – –  d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm

2

m2

7005 29 35

– – –  d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

2

m2

7005 29 80

– – –  d'une épaisseur excédant 4,5 mm

2

m2

7005 30 00

–  Glace armée

2

m2

7006 00

Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières

 

 

7006 00 10

–  Verre d'optique

3

7006 00 90

–  autre

3

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

 

 

 

–  Verres trempés

 

 

7007 11

– –  de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

 

 

7007 11 10

– – –  de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

3

7007 11 90

– – –  autres

3

7007 19

– –  autres

 

 

7007 19 10

– – –  émaillés

3

m2

7007 19 20

– – –  colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

3

m2

7007 19 80

– – –  autres

3

m2

 

–  Verres formés de feuilles contrecollées

 

 

7007 21

– –  de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

 

 

7007 21 20

– – –  de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

3

7007 21 80

– – –  autres

3

7007 29 00

– –  autres

3

m2

7008 00

Vitrages isolants à parois multiples

 

 

7008 00 20

–  colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

3

m2

 

–  autres

 

 

7008 00 81

– –  formés de deux plaques de verre scellées hermétiquement sur leur pourtour par un joint et séparées par une couche d'air, d'autre gaz ou de vide

3

m2

7008 00 89

– –  autres

3

m2

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

 

 

7009 10 00

–  Miroirs rétroviseurs pour véhicules

4

p/st

 

–  autres

 

 

7009 91 00

– –  non encadrés

4

7009 92 00

– –  encadrés

4

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

 

 

7010 10 00

–  Ampoules

3

p/st

7010 20 00

–  Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture

5

7010 90

–  autres

 

 

7010 90 10

– –  Bocaux à stériliser

5

p/st

 

– –  autres

 

 

7010 90 21

– – –  obtenus à partir d'un tube de verre

5

p/st

 

– – –  autres, d'une contenance nominale

 

 

7010 90 31

– – – –  de 2,5 l ou plus

5

p/st

 

– – – –  de moins de 2,5 l

 

 

 

– – – – –  pour produits alimentaires et boissons

 

 

 

– – – – – –  Bouteilles et flacons

 

 

 

– – – – – – –  en verre non coloré, d'une contenance nominale

 

 

7010 90 41

– – – – – – – –  de 1 l ou plus

5

p/st

7010 90 43

– – – – – – – –  excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

5

p/st

7010 90 45

– – – – – – – –  0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

5

p/st

7010 90 47

– – – – – – – –  de moins de 0,15 l

5

p/st

 

– – – – – – –  en verre coloré, d'une contenance nominale

 

 

7010 90 51

– – – – – – – –  de 1 l ou plus

5

p/st

7010 90 53

– – – – – – – –  excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

5

p/st

7010 90 55

– – – – – – – –  0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

5

p/st

7010 90 57

– – – – – – – –  de moins de 0,15 l

5

p/st

 

– – – – – –  autres, d'une contenance nominale

 

 

7010 90 61

– – – – – – –  de 0,25 l ou plus

5

p/st

7010 90 67

– – – – – – –  de moins de 0,25 l

5

p/st

 

– – – – –  pour produits pharmaceutiques, d'une contenance nominale

 

 

7010 90 71

– – – – – –  excédant 0,055 l

5

p/st

7010 90 79

– – – – – –  n'excédant pas 0,055 l

5

p/st

 

– – – – –  pour autres produits

 

 

7010 90 91

– – – – – –  en verre non coloré

5

p/st

7010 90 99

– – – – – –  en verre coloré

5

p/st

7011

Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires

 

 

7011 10 00

–  pour l'éclairage électrique

4

7011 20 00

–  pour tubes cathodiques

4

7011 90 00

–  autres

4

7012

 

 

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

 

 

7013 10 00

–  Objets en vitrocérame

11

p/st

 

–  Verres à boire à pied, autres qu’en vitrocérame

 

 

7013 22

– –  en cristal au plomb

 

 

7013 22 10

– – –  cueilli à la main

11

p/st

7013 22 90

– – –  cueilli mécaniquement

11

p/st

7013 28

– –  autres

 

 

7013 28 10

– – –  cueilli à la main

11

p/st

7013 28 90

– – –  cueilli mécaniquement

11

p/st

 

–  autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame

 

 

7013 33

– –  en cristal au plomb

 

 

 

– – –  cueilli à la main

 

 

7013 33 11

– – – –  taillés ou autrement décorés

11

p/st

7013 33 19

– – – –  autres

11

p/st

 

– – –  cueilli mécaniquement

 

 

7013 33 91

– – – –  taillés ou autrement décorés

11

p/st

7013 33 99

– – – –  autres

11

p/st

7013 37

– –  autres

 

 

7013 37 10

– – –  en verre trempé

11

p/st

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  cueilli à la main

 

 

7013 37 51

– – – – –  taillés ou autrement décorés

11

p/st

7013 37 59

– – – – –  autres

11

p/st

 

– – – –  cueilli mécaniquement

 

 

7013 37 91

– – – – –  taillés ou autrement décorés

11

p/st

7013 37 99

– – – – –  autres

11

p/st

 

–  Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame

 

 

7013 41

– –  en cristal au plomb

 

 

7013 41 10

– – –  cueilli à la main

11

p/st

7013 41 90

– – –  cueilli mécaniquement

11

p/st

7013 42 00

– –  en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

11

p/st

7013 49

– –  autres

 

 

7013 49 10

– – –  en verre trempé

11

p/st

 

– – –  en autre verre

 

 

7013 49 91

– – – –  cueilli à la main

11

p/st

7013 49 99

– – – –  cueilli mécaniquement

11

p/st

 

–  autres objets

 

 

7013 91

– –  en cristal au plomb

 

 

7013 91 10

– – –  cueilli à la main

11

p/st

7013 91 90

– – –  cueilli mécaniquement

11

p/st

7013 99 00

– –  autres

11

p/st

7014 00 00

Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du no 7015), non travaillés optiquement

3

7015

Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres

 

 

7015 10 00

–  Verres de lunetterie médicale

3

7015 90 00

–  autres

3

7016

Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires

 

 

7016 10 00

–  Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires

8

7016 90

–  autres

 

 

7016 90 10

– –  Verres assemblés en vitraux

3

m2

7016 90 40

– –  Pavés et briques, pour le bâtiment ou la construction

3 MIN 1,2 €/100 kg/br

7016 90 70

– –  autres

3 MIN 1,2 €/100 kg/br

7017

Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée

 

 

7017 10 00

–  en quartz ou en autre silice fondus

3

7017 20 00

–  en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

3

7017 90 00

–  autre

3

7018

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

 

 

7018 10

–  Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

 

 

 

– –  Perles de verre

 

 

7018 10 11

– – –  taillées et polies mécaniquement

exemption

7018 10 19

– – –  autres

7

7018 10 30

– –  Imitations de perles fines ou de culture

exemption

 

– –  Imitations de pierres gemmes

 

 

7018 10 51

– – –  taillées et polies mécaniquement

exemption

7018 10 59

– – –  autres

3

7018 10 90

– –  autres

3 (10)

7018 20 00

–  Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

3

7018 90

–  autres

 

 

7018 90 10

– –  Yeux en verre; objets de verroterie

3

7018 90 90

– –  autres

6

7019

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple)

 

 

 

–  Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non

 

 

7019 11 00

– –  Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm

7

7019 12 00

– –  Stratifils (rovings)

7

7019 19

– –  autres

 

 

7019 19 10

– – –  de filaments

7

7019 19 90

– – –  en fibres discontinues

7

 

–  Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés

 

 

7019 31

– –  Mats

 

 

7019 31 10

– – –  de filaments

7

7019 31 90

– – –  autres

7

7019 32

– –  Voiles

 

 

7019 32 10

– – –  de filaments

5

7019 32 90

– – –  autres

5

7019 39 00

– –  autres

5

7019 40 00

–  Tissus de stratifils (rovings)

7

 

–  autres tissus

 

 

7019 51 00

– –  d'une largeur n'excédant pas 30 cm

7

7019 52 00

– –  d'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250 g/m2, de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins

7

7019 59 00

– –  autres

7

7019 90 00

–  autres

7

7020 00

Autres ouvrages en verre

 

 

7020 00 05

–  Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d'oxydation pour la production de matières semi-conductrices

exemption

 

–  Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide

 

 

7020 00 07

– –  non finies

3

7020 00 08

– –  finies

6

 

–  autres

 

 

7020 00 10

– –  en quartz ou en autre silice fondus

3

7020 00 30

– –  en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

3

7020 00 80

– –  autres

3

SECTION XIV

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

CHAPITRE 71

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

Notes

1.

Sous réserve de l'application de la note 1, point a), de la section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent chapitre tout article composé entièrement ou partiellement:

a)

de perles fines ou de culture, ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées, ou

b)

de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux.

2.

A)

Les nos 7113, 7114 et 7115 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple); le point b) de la note 1 précédente ne vise pas les articles de l'espèce.

B)

Ne relèvent du no 7116 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime importance.

3.

Le présent chapitre ne couvre pas:

a)

les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (no 2843);

b)

les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du chapitre 30;

c)

les produits du chapitre 32 (lustres liquides, par exemple);

d)

les catalyseurs supportés (no 3815);

e)

les articles des nos 4202 et 4203 visés à la note 3 B du chapitre 42;

f)

les articles des nos 4303 ou 4304;

g)

les produits de la section XI (matières textiles et articles en ces matières);

h)

les chaussures, coiffures et autres articles des chapitres 64 ou 65;

ij)

les parapluies, cannes et autres articles du chapitre 66;

k)

les articles garnis d'égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des nos 6804 ou 6805 ou bien en outils du chapitre 82; les outils ou articles du chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées; les machines, appareils et matériel électrique et leurs parties, de la section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans le présent chapitre, à l'exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no 8522);

l)

les articles des chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique);

m)

les armes et leurs parties (chapitre 93);

n)

les articles visés à la note 2 du chapitre 95;

o)

les articles classés dans le chapitre 96 conformément à la note 4 de ce chapitre;

p)

les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture (no 9703), les objets de collection (no 9705) et les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge (no 9706). Toutefois, les perles fines ou de culture et les pierres gemmes restent comprises dans le présent chapitre.

4.

A)

On entend par «métaux précieux» l'argent, l'or et le platine.

B)

Le terme «platine» couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.

C)

Les termes «pierres gemmes» et «pierres synthétiques ou reconstituées» ne couvrent pas les substances mentionnées dans la note 2 point b) du chapitre 96.

5.

Au sens du présent chapitre, sont considérés comme «alliages de métaux précieux» les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux, soit au moins égal à 2 % de celui de l'alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit:

a)

tout alliage contenant en poids 2 % ou plus de platine est classé comme alliage de platine;

b)

tout alliage contenant en poids 2 % ou plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine, est classé comme alliage d'or;

c)

tout autre alliage contenant en poids 2 % ou plus d'argent est classé comme alliage d'argent.

6.

Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la nomenclature, à des métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux nommément désignés, s'étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application de la note 5. L'expression «métal précieux» ne couvre pas les articles définis à la note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés, dorés ou argentés.

7.

Dans la nomenclature, on entend par «plaqués ou doublés de métaux précieux» les articles comportant un support de métal et dont l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire. Sauf dispositions contraires, les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés.

8.

Sous réserve des dispositions de la note 1, point A), de la section VI, les produits repris dans le libellé du no 7112 sont à classer dans cette position et dans aucune autre position de la nomenclature.

9.

Au sens du no 7113, on entend par «articles de bijouterie» ou de «joaillerie»:

a)

les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, boutons de plastron, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple);

b)

les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, par exemple).

Ces articles peuvent comporter des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail, par exemple.

10.

Au sens du no 7114, on entend par «articles d'orfèvrerie» les objets tels que ceux pour le service de la table, de la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d'ornement intérieur, les articles pour l'exercice des cultes.

11.

Au sens du no 7117, on entend par «bijouterie de fantaisie» les articles de la nature de ceux définis à la note 9, point a) (exception faite des boutons et autres articles du no 9606, des peignes de coiffure, barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux du no 9615), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni — si ce n'est sous forme de garnitures ou d'accessoires de minime importance — de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux.

Notes de sous-positions

1.

Au sens des nos 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 et 7110 41, les termes «poudres» et «en poudre» couvrent les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 0,5 millimètre dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.

2.

Nonobstant les dispositions de la note 4 point B) du présent chapitre, au sens des nos 7110 11 et 7110 19, le terme «platine» ne couvre pas l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.

3.

Aux fins du classement des alliages dans les sous-positions du no 7110, chaque alliage est à classer avec celui des métaux: platine, palladium, rhodium, iridium, osmium ou ruthénium qui prédomine en poids sur chacun de ces autres métaux.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

I. PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES

7101

Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

 

 

7101 10 00

–  Perles fines

exemption

g

 

–  Perles de culture

 

 

7101 21 00

– –  brutes

exemption

g

7101 22 00

– –  travaillées

exemption

g

7102

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

 

 

7102 10 00

–  non triés

exemption

c/k

 

–  industriels

 

 

7102 21 00

– –  bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

exemption

c/k

7102 29 00

– –  autres

exemption

c/k

 

–  non industriels

 

 

7102 31 00

– –  bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

exemption

c/k

7102 39 00

– –  autres

exemption

c/k

7103

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

 

 

7103 10 00

–  brutes ou simplement sciées ou dégrossies

exemption

 

–  autrement travaillées

 

 

7103 91 00

– –  Rubis, saphirs et émeraudes

exemption

g

7103 99 00

– –  autres

exemption

g

7104

Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

 

 

7104 10 00

–  Quartz piézo-électrique

exemption

g

7104 20 00

–  autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

exemption

g

7104 90 00

–  autres

exemption

g

7105

Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques

 

 

7105 10 00

–  de diamants

exemption

g

7105 90 00

–  autres

exemption

g

II. MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

7106

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

 

 

7106 10 00

–  Poudres

exemption

g

 

–  autre

 

 

7106 91 00

– –  sous formes brutes

exemption

g

7106 92 00

– –  sous formes mi-ouvrées

exemption

g

7107 00 00

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

exemption

7108

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

 

 

 

–  à usages non monétaires

 

 

7108 11 00

– –  Poudres

exemption

g

7108 12 00

– –  sous autres formes brutes

exemption

g

7108 13

– –  sous autres formes mi-ouvrées

 

 

7108 13 10

– – –  Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

exemption

g

7108 13 80

– – –  autres

exemption

g

7108 20 00

–  à usage monétaire

exemption

g

7109 00 00

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

exemption

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

 

 

 

–  Platine

 

 

7110 11 00

– –  sous formes brutes ou en poudre

exemption

g

7110 19

– –  autre

 

 

7110 19 10

– – –  Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

exemption

g

7110 19 80

– – –  autre

exemption

g

 

–  Palladium

 

 

7110 21 00

– –  sous formes brutes ou en poudre

exemption

g

7110 29 00

– –  autre

exemption

g

 

–  Rhodium

 

 

7110 31 00

– –  sous formes brutes ou en poudre

exemption

g

7110 39 00

– –  autre

exemption

g

 

–  Iridium, osmium et ruthénium

 

 

7110 41 00

– –  sous formes brutes ou en poudre

exemption

g

7110 49 00

– –  autres

exemption

g

7111 00 00

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

exemption

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

 

 

7112 30 00

–  Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, à l'exclusion des cendres d'orfèvre

exemption

 

–  autres

 

 

7112 91 00

– –  d'or, même de plaqué ou doublé d'or, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

exemption

7112 92 00

– –  de platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

exemption

7112 99 00

– –  autres

exemption

III. BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES

7113

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

 

 

–  en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

 

 

7113 11 00

– –  en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

2,5

g

7113 19 00

– –  en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

2,5

g

7113 20 00

–  en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

4

7114

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

 

 

–  en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

 

 

7114 11 00

– –  en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

2

g

7114 19 00

– –  en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

2

g

7114 20 00

–  en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

2

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

 

7115 10 00

–  Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine

exemption

7115 90 00

–  autres

3

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

 

 

7116 10 00

–  en perles fines ou de culture

exemption

g

7116 20

–  en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

 

 

7116 20 11

– –  Colliers, bracelets et autres ouvrages exclusivement en pierres gemmes simplement enfilées, sans dispositif de fermeture ou autres accessoires

exemption

g

7116 20 80

– –  autres

2,5

g

7117

Bijouterie de fantaisie

 

 

 

–  en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés

 

 

7117 11 00

– –  Boutons de manchettes et boutons similaires

4

7117 19 00

– –  autre

4

7117 90 00

–  autre

4

7118

Monnaies

 

 

7118 10 00

–  Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

exemption

g

7118 90 00

–  autres

exemption

g

SECTION XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

Notes

1.

La présente section ne comprend pas:

a)

les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (nos 3207 à 3210, 3212, 3213 ou 3215);

b)

le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (no 3606);

c)

les coiffures métalliques et leurs parties métalliques, des nos 6506 ou 6507;

d)

les montures de parapluies et autres articles du no 6603;

e)

les produits du chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple);

f)

les articles de la section XVI (machines et appareils; matériel électrique);

g)

les voies ferrées assemblées (no 8608) et autres articles de la section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens);

h)

les instruments et appareils de la section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie;

ij)

les plombs de chasse (no 9306) et autres articles de la section XIX (armes et munitions);

k)

les articles du chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

l)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

m)

les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes et autres articles du chapitre 96 (ouvrages divers);

n)

les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

2.

Dans la nomenclature, on entend par «parties et fournitures d'emploi général»:

a)

les articles des nos 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs;

b)

les ressorts et lames de ressorts en métaux communs autres que les ressorts d'horlogerie (no 9114);

c)

les articles des nos8301, 8302, 8308, 8310 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du no 8306.

Dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du no 7315), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus.

Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la note 1 du chapitre 83, les ouvrages des chapitres 82 ou 83 sont exclus des chapitres 72 à 76 et 78 à 81.

3.

Dans la nomenclature, on entend par «métaux communs»: la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.

4.

Dans la nomenclature, le terme «cermets» s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du métal.

5.

Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les chapitres 72 et 74):

a)

les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants;

b)

les alliages de métaux communs de la présente section et d'éléments ne relevant pas de cette section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments;

c)

les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.

6.

Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la note 5.

7.

Règle des articles composites:

Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.

Pour l'application de cette règle, on considère:

a)

la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal;

b)

les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la note 5;

c)

un cermet du no 8113 comme constituant un seul métal commun.

8.

Dans la présente section, on entend par:

a)

«déchets et débris»:

les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs;

b)

«poudres»:

les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 millimètre dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.

CHAPITRE 72

FONTE, FER ET ACIER

Notes

1.

Dans ce chapitre et, pour ce qui est des points d), e) et f) de la présente note, dans la nomenclature, on considère comme:

a)

«fontes brutes»:

les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2 % de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions suivantes:

10 % ou moins de chrome,

6 % ou moins de manganèse,

3 % ou moins de phosphore,

8 % ou moins de silicium,

10 % ou moins, au total, d'autres éléments;

b)

«fontes spiegel»:

les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 30 % de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la note 1, point a);

c)

«ferro-alliages»:

les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes obtenues par le procédé de la coulée continue ou en grenailles ou en poudre, même agglomérés, communément utilisés soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la sidérurgie et ne se prêtant généralement pas à la déformation plastique, contenant en poids 4 % ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes:

plus de 10 % de chrome,

plus de 30 % de manganèse,

plus de 3 % de phosphore,

plus de 8 % de silicium,

plus de 10 % au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10 %;

d)

«aciers»:

les matières ferreuses autres que celles du no 7203 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2 % ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée;

e)

«aciers inoxydables»:

les aciers alliés contenant en poids 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments;

f)

«autres aciers alliés»:

les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes:

0,3 % ou plus d'aluminium,

0,0008 % ou plus de bore,

0,3 % ou plus de chrome,

0,3 % ou plus de cobalt,

0,4 % ou plus de cuivre,

0,4 % ou plus de plomb,

1,65 % ou plus de manganèse,

0,08 % ou plus de molybdène,

0,3 % ou plus de nickel,

0,06 % ou plus de niobium,

0,6 % ou plus de silicium,

0,05 % ou plus de titane,

0,3 % ou plus de tungstène (wolfram),

0,1 % ou plus de vanadium,

0,05 % ou plus de zirconium,

0,1 % ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement;

g)

«déchets lingotés en fer ou en acier»:

les produits grossièrement coulés sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons, présentant de profonds défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages;

h)

«grenailles»:

les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 millimètre dans une proportion inférieure à 90 % en poids et à travers un tamis d'une ouverture de maille de 5 millimètres dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids;

ij)

«demi-produits»:

les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage à chaud grossier, et les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage à chaud grossier ou simplement dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés.

Ces produits ne sont pas présentés enroulés;

k)

«produits laminés plats»:

les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la note ij) ci-dessus:

enroulée en spires superposées ou

non enroulées, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 millimètres ou d'une largeur excédant 150 millimètres si l'épaisseur est de 4,75 millimètres ou plus sans toutefois excéder la moitié de la largeur.

Restent classés comme produits laminés plats les produits de l'espèce présentant des motifs en relief provenant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de leur conférer le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension sont à classer comme produits d'une largeur de 600 millimètres ou plus pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

l)

«fil machine»:

les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton);

m)

«barres»:

les produits ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k) ou l) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles).

Ces produits peuvent:

comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton),

avoir subi une torsion après laminage;

n)

«profilés»:

les produits d'une section transversale pleine et constante, ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k), l) ou m) ci-dessus ni à la définition des fils.

Le chapitre 72 ne comprend pas les produits des nos 7301 ou 7302;

o)

«fils»:

les produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et constante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats;

p)

«barres creuses pour le forage»:

les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 millimètres mais n'excédant pas 52 millimètres, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du no 7304.

2.

Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids.

3.

Les produits en fer ou en acier obtenus par électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés selon leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud.

Notes de sous-positions

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«fontes brutes alliées»:

les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées:

plus de 0,2 % de chrome,

plus de 0,3 % de cuivre,

plus de 0,3 % de nickel,

plus de 0,1 % de n'importe lequel des éléments suivants: aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium;

b)

«aciers non alliés de décolletage»:

les aciers non alliés contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées:

0,08 % ou plus de soufre,

0,1 % ou plus de plomb,

plus de 0,05 % de sélénium,

plus de 0,01 % de tellure,

plus de 0,05 % de bismuth;

c)

«aciers au silicium dits «magnétiques»»:

les aciers contenant en poids au moins 0,6 % mais pas plus de 6 % de silicium et pas plus de 0,08 % de carbone, et pouvant contenir en poids 1 % ou moins d'aluminium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés;

d)

«aciers à coupe rapide»:

les aciers alliés contenant, avec ou sans autres éléments, au moins deux des trois éléments suivants: molybdène, tungstène et vanadium avec une teneur totale en poids égale ou supérieure à 7 % pour ces éléments considérés ensemble, et contenant 0,6 % ou plus de carbone et de 3 à 6 % de chrome;

e)

«aciers silico-manganeux»:

les aciers contenant en poids:

pas plus de 0,7 % de carbone,

0,5 % ou plus mais pas plus de 1,9 % de manganèse et

0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.

2.

Le classement des ferro-alliages dans les sous-positions du no 7202 obéit à la règle ci-après:

Un ferro-alliage est considéré comme binaire et classé dans la sous-position appropriée (si elle existe) lorsqu'un seul des éléments d'alliage présente une teneur excédant le pourcentage minimal stipulé dans la note 1, point c), du chapitre. Par analogie, il est considéré respectivement comme ternaire ou quaternaire lorsque deux ou trois des éléments d'alliage ont des teneurs excédant les pourcentages minimaux indiqués dans ladite note.

Pour l'application de cette règle, les éléments non spécifiquement cités dans la note 1, point c), du chapitre et couverts par les termes «autres éléments» doivent toutefois présenter chacun une teneur excédant 10 % en poids.

Note complémentaire

1.

On considère comme:

produits laminés plats dits «magnétiques» au sens des sous-positions 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 et 7211 23 20, les produits de l'espèce présentant une perte en watts, par kilogramme, évaluée selon la méthode Epstein, sous un courant à 50 périodes et une induction de 1 tesla:

inférieure ou égale à 2,1 watts, quand leur épaisseur ne dépasse pas 0,20 millimètre,

inférieure ou égale à 3,6 watts, quand leur épaisseur est comprise entre 0,20 millimètre et 0,60 millimètre,

inférieure ou égale à 6 watts, quand leur épaisseur est comprise entre 0,60 millimètre inclus et 1,50 millimètre inclus,

«fer-blanc» au sens des sous-positions 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 et 7212 40 20, les produits laminés plats d'une épaisseur inférieure à 0,5 millimètre recouverts d'une couche métallique d'une teneur en étain égale ou supérieure à 97 % en poids,

«aciers pour outillage» au sens des sous-positions 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 et 7228 60 20 les aciers, autres que les aciers inoxydables ou à coupe rapide, contenant en poids une des compositions suivantes, avec ou sans autres éléments:

moins de 0,6 % de carbone

et

0,7 % ou plus de silicium et 0,05 % ou plus de vanadium

ou

4 % ou plus de tungstène (wolfram),

0,8 % ou plus de carbone

et

0,05 % ou plus de vanadium,

plus de 1,2 % de carbone

et

11 % ou plus mais pas plus de 15 % de chrome,

0,16 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de carbone

et

3,8 % ou plus mais pas plus de 4,3 % de nickel

et

1,1 % ou plus mais pas plus de 1,5 % de chrome

et

0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène,

0,3 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de carbone

et

1,4 % ou plus mais pas plus de 2,1 % de chrome

et

0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène

et

moins de 1,2 % de nickel,

0,3 % ou plus de carbone

et

moins de 5,2 % de chrome

et

0,65 % ou plus de molybdène ou 0,4 % ou plus de tungstène,

0,5 % ou plus mais pas plus de 0,6 % de carbone

et

1,25 % ou plus mais pas plus de 1,8 % de nickel

et

0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de chrome

et

0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

I. PRODUITS DE BASE; PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS FORME DE GRENAILLES OU DE POUDRES

7201

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

 

 

7201 10

–  Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore

 

 

 

– –  contenant en poids 0,4 % ou plus de manganèse

 

 

7201 10 11

– – –  d'une teneur en silicium n'excédant pas 1 %

1,7

7201 10 19

– – –  d'une teneur en silicium excédant 1 %

1,7

7201 10 30

– –  contenant en poids de 0,1 % inclus à 0,4 % exclu de manganèse

1,7

7201 10 90

– –  contenant en poids moins de 0,1 % de manganèse

exemption

7201 20 00

–  Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore

2,2

7201 50

–  Fontes brutes alliées; fontes spiegel

 

 

7201 50 10

– –  Fontes brutes alliées contenant en poids de 0,3 % inclus à 1 % inclus de titane et de 0,5 % inclus à 1 % inclus de vanadium

exemption

7201 50 90

– –  autres

1,7

7202

Ferro-alliages

 

 

 

–  Ferromanganèse

 

 

7202 11

– –  contenant en poids plus de 2 % de carbone

 

 

7202 11 20

– – –  d'une granulométrie n'excédant pas 5 mm et d'une teneur en poids de manganèse excédant 65 %

2,7

7202 11 80

– – –  autre

2,7

7202 19 00

– –  autre

2,7

 

–  Ferrosilicium

 

 

7202 21 00

– –  contenant en poids plus de 55 % de silicium

5,7 (10)

7202 29

– –  autre

 

 

7202 29 10

– – –  contenant en poids 4 % ou plus mais pas plus de 10 % de magnésium

5,7 (10)

7202 29 90

– – –  autre

5,7 (10)

7202 30 00

–  Ferrosilicomanganèse

3,7

 

–  Ferrochrome

 

 

7202 41

– –  contenant en poids plus de 4 % de carbone

 

 

7202 41 10

– – –  contenant en poids plus de 4 % mais pas plus de 6 % de carbone

4

7202 41 90

– – –  contenant en poids plus de 6 % de carbone

4

7202 49

– –  autre

 

 

7202 49 10

– – –  contenant en poids 0,05 % ou moins de carbone

7

7202 49 50

– – –  contenant en poids plus de 0,05 % mais pas plus de 0,5 % de carbone

7

7202 49 90

– – –  contenant en poids plus de 0,5 % mais pas plus de 4 % de carbone

7

7202 50 00

–  Ferrosilicochrome

2,7

7202 60 00

–  Ferronickel

exemption

7202 70 00

–  Ferromolybdène

2,7

7202 80 00

–  Ferrotungstène et ferrosilicotungstène

exemption

 

–  autres

 

 

7202 91 00

– –  Ferrotitane et ferrosilicotitane

2,7

7202 92 00

– –  Ferrovanadium

2,7

7202 93 00

– –  Ferroniobium

exemption

7202 99

– –  autres

 

 

7202 99 10

– – –  Ferrophosphore

exemption

7202 99 30

– – –  Ferrosilicomagnésium

2,7

7202 99 80

– – –  autres

2,7

7203

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

 

 

7203 10 00

–  Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer

exemption

7203 90 00

–  autres

exemption

7204

Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

 

 

7204 10 00

–  Déchets et débris de fonte

exemption

 

–  Déchets et débris d'aciers alliés

 

 

7204 21

– –  d'aciers inoxydables

 

 

7204 21 10

– – –  contenant en poids 8 % ou plus de nickel

exemption

7204 21 90

– – –  autres

exemption

7204 29 00

– –  autres

exemption

7204 30 00

–  Déchets et débris de fer ou d'acier étamés

exemption

 

–  autres déchets et débris

 

 

7204 41

– –  Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets

 

 

7204 41 10

– – –  Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles

exemption

 

– – –  Chutes d'estampage ou de découpage

 

 

7204 41 91

– – – –  en paquets

exemption

7204 41 99

– – – –  autres

exemption

7204 49

– –  autres

 

 

7204 49 10

– – –  déchiquetés

exemption

 

– – –  autres

 

 

7204 49 30

– – – –  en paquets

exemption

7204 49 90

– – – –  autres

exemption

7204 50 00

–  Déchets lingotés

exemption

7205

Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier

 

 

7205 10 00

–  Grenailles

exemption

 

–  Poudres

 

 

7205 21 00

– –  d'aciers alliés

exemption

7205 29 00

– –  autres

exemption

II. FER ET ACIERS NON ALLIÉS

7206

Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no 7203

 

 

7206 10 00

–  Lingots

exemption

7206 90 00

–  autres

exemption

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

 

 

 

–  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

 

 

7207 11

– –  de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

 

 

 

– – –  laminés ou obtenus par coulée continue

 

 

7207 11 11

– – – –  en aciers de décolletage

exemption

 

– – – –  autres

 

 

7207 11 14

– – – – –  d'une épaisseur n'excédant pas 130 mm

exemption

7207 11 16

– – – – –  d'une épaisseur excédant 130 mm

exemption

7207 11 90

– – –  forgés

exemption

7207 12

– –  autres, de section transversale rectangulaire

 

 

7207 12 10

– – –  laminés ou obtenus par coulée continue

exemption

7207 12 90

– – –  forgés

exemption

7207 19

– –  autres

 

 

 

– – –  de section transversale circulaire ou polygonale

 

 

7207 19 12

– – – –  laminés ou obtenus par coulée continue

exemption

7207 19 19

– – – –  forgés

exemption

7207 19 80

– – –  autres

exemption

7207 20

–  contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

 

 

 

– –  de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

 

 

 

– – –  laminés ou obtenus par coulée continue

 

 

7207 20 11

– – – –  en aciers de décolletage

exemption

 

– – – –  autres, contenant en poids

 

 

7207 20 15

– – – – –  0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

exemption

7207 20 17

– – – – –  0,6 % ou plus de carbone

exemption

7207 20 19

– – –  forgés

exemption

 

– –  autres, de section transversale rectangulaire

 

 

7207 20 32

– – –  laminés ou obtenus par coulée continue

exemption

7207 20 39

– – –  forgés

exemption

 

– –  de section transversale circulaire ou polygonale

 

 

7207 20 52

– – –  laminés ou obtenus par coulée continue

exemption

7207 20 59

– – –  forgés

exemption

7207 20 80

– –  autres

exemption

7208

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus

 

 

7208 10 00

–  enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

exemption

 

–  autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés

 

 

7208 25 00

– –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

exemption

7208 26 00

– –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

exemption

7208 27 00

– –  d'une épaisseur inférieure à 3 mm

exemption

 

–  autres, enroulés, simplement laminés à chaud

 

 

7208 36 00

– –  d'une épaisseur excédant 10 mm

exemption

7208 37 00

– –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

exemption

7208 38 00

– –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

exemption

7208 39 00

– –  d'une épaisseur inférieure à 3 mm

exemption

7208 40 00

–  non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

exemption

 

–  autres, non enroulés, simplement laminés à chaud

 

 

7208 51

– –  d'une épaisseur excédant 10 mm

 

 

7208 51 20

– – –  d'une épaisseur excédant 15 mm

exemption

 

– – –  d'une épaisseur excédant 10 mm mais n'excédant pas 15 mm, d'une largeur

 

 

7208 51 91

– – – –  de 2 050 mm ou plus

exemption

7208 51 98

– – – –  inférieure à 2 050 mm

exemption

7208 52

– –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

 

 

7208 52 10

– – –  laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'exédant pas 1 250 mm

exemption

 

– – –  autres, d'une largeur

 

 

7208 52 91

– – – –  de 2 050 mm ou plus

exemption

7208 52 99

– – – –  inférieure 2 050 mm

exemption

7208 53

– –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

 

 

7208 53 10

– – –  laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'exédant pas 1 250 mm d'une épaisseur de 4 mm ou plus

exemption

7208 53 90

– – –  autres

exemption

7208 54 00

– –  d'une épaisseur inférieure à 3 mm

exemption

7208 90

–  autres

 

 

7208 90 20

– –  perforés

exemption

7208 90 80

– –  autres

exemption

7209

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

 

 

 

–  enroulés, simplement laminés à froid

 

 

7209 15 00

– –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus

exemption

7209 16

– –  d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

 

 

7209 16 10

– – –  dits «magnétiques»

exemption

7209 16 90

– – –  autres

exemption

7209 17

– –  d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

 

 

7209 17 10

– – –  dits «magnétiques»

exemption

7209 17 90

– – –  autres

exemption

7209 18

– –  d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

 

 

7209 18 10

– – –  dits «magnétiques»

exemption

 

– – –  autres

 

 

7209 18 91

– – – –  d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm

exemption

7209 18 99

– – – –  d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm

exemption

 

–  non enroulés, simplement laminés à froid

 

 

7209 25 00

– –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus

exemption

7209 26

– –  d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

 

 

7209 26 10

– – –  dits «magnétiques»

exemption

7209 26 90

– – –  autres

exemption

7209 27

– –  d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

 

 

7209 27 10

– – –  dits «magnétiques»

exemption

7209 27 90

– – –  autres

exemption

7209 28

– –  d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

 

 

7209 28 10

– – –  dits «magnétiques»

exemption

7209 28 90

– – –  autres

exemption

7209 90

–  autres

 

 

7209 90 20

– –  perforés

exemption

7209 90 80

– –  autres

exemption

7210

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

 

 

 

–  étamés

 

 

7210 11 00

– –  d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus

exemption

7210 12

– –  d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

 

 

7210 12 20

– – –  Fer-blanc

exemption

7210 12 80

– – –  autres

exemption

7210 20 00

–  plombés, y compris le fer terne

exemption

7210 30 00

–  zingués électrolytiquement

exemption

 

–  autrement zingués

 

 

7210 41 00

– –  ondulés

exemption

7210 49 00

– –  autres

exemption

7210 50 00

–  revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome

exemption

 

–  revêtus d'aluminium

 

 

7210 61 00

– –  revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

exemption

7210 69 00

– –  autres

exemption

7210 70

–  peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

 

 

7210 70 10

– –  Fer-blanc, verni; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

exemption

7210 70 80

– –  autres

exemption

7210 90

–  autres

 

 

7210 90 30

– –  plaqués

exemption

7210 90 40

– –  étamés et imprimés

exemption

7210 90 80

– –  autres

exemption

7211

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus

 

 

 

–  simplement laminés à chaud

 

 

7211 13 00

– –  laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief

exemption

7211 14 00

– –  autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

exemption

7211 19 00

– –  autres

exemption

 

–  simplement laminés à froid

 

 

7211 23

– –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

 

 

7211 23 20

– – –  dits «magnétiques»

exemption

 

– – –  autres

 

 

7211 23 30

– – – –  d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus

exemption

7211 23 80

– – – –  d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm

exemption

7211 29 00

– –  autres

exemption

7211 90

–  autres

 

 

7211 90 20

– –  perforés

exemption

7211 90 80

– –  autres

exemption

7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

 

 

7212 10

–  étamés

 

 

7212 10 10

– –  Fer-blanc, simplement traité à la surface

exemption

7212 10 90

– –  autres

exemption

7212 20 00

–  zingués électrolytiquement

exemption

7212 30 00

–  autrement zingués

exemption

7212 40

–  peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

 

 

7212 40 20

– –  Fer-blanc, simplement verni; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

exemption

7212 40 80

– –  autres

exemption

7212 50

–  autrement revêtus

 

 

7212 50 20

– –  revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome

exemption

7212 50 30

– –  chromés ou nickelés

exemption

7212 50 40

– –  cuivrés

exemption

 

– –  revêtus d'aluminium

 

 

7212 50 61

– – –  revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

exemption

7212 50 69

– – –  autres

exemption

7212 50 90

– –  autres

exemption

7212 60 00

–  plaqués

exemption

7213

Fil machine en fer ou en aciers non alliés

 

 

7213 10 00

–  comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

exemption

7213 20 00

–  autres, en aciers de décolletage

exemption

 

–  autres

 

 

7213 91

– –  de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm

 

 

7213 91 10

– – –  du type utilisé pour armature pour béton

exemption

7213 91 20

– – –  du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques

exemption

 

– – –  autres

 

 

7213 91 41

– – – –  contenant en poids 0,06 % ou moins de carbone

exemption

7213 91 49

– – – –  contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone

exemption

7213 91 70

– – – –  contenant en poids 0,25 % ou plus mais pas plus de 0,75 % de carbone

exemption

7213 91 90

– – – –  contenant en poids plus de 0,75 % de carbone

exemption

7213 99

– –  autres

 

 

7213 99 10

– – –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

exemption

7213 99 90

– – –  contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

exemption

7214

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

 

 

7214 10 00

–  forgées

exemption

7214 20 00

–  comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

exemption

7214 30 00

–  autres, en aciers de décolletage

exemption

 

–  autres

 

 

7214 91

– –  de section transversale rectangulaire

 

 

7214 91 10

– – –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

exemption

7214 91 90

– – –  contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

exemption

7214 99

– –  autres

 

 

 

– – –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

 

 

7214 99 10

– – – –  du type utilisé pour armature pour béton

exemption

 

– – – –  autres, de section circulaire d'un diamètre

 

 

7214 99 31

– – – – –  égal ou supérieur à 80 mm

exemption

7214 99 39

– – – – –  inférieur à 80 mm

exemption

7214 99 50

– – – –  autres

exemption

 

– – –  contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

 

 

 

– – – –  de section circulaire d'un diamètre

 

 

7214 99 71

– – – – –  égal ou supérieur à 80 mm

exemption

7214 99 79

– – – – –  inférieur à 80 mm

exemption

7214 99 95

– – – –  autres

exemption

7215

Autres barres en fer ou en aciers non alliés

 

 

7215 10 00

–  en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid

exemption

7215 50

–  autres, simplement obtenues ou parachevées à froid

 

 

 

– –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

 

 

7215 50 11

– – –  de section rectangulaire

exemption

7215 50 19

– – –  autres

exemption

7215 50 80

– –  contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

exemption

7215 90 00

–  autres

exemption

7216

Profilés en fer ou en aciers non alliés

 

 

7216 10 00

–  Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

exemption

 

–  Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

 

 

7216 21 00

– –  Profilés en L

exemption

7216 22 00

– –  Profilés en T

exemption

 

–  Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

 

 

7216 31

– –  Profilés en U

 

 

7216 31 10

– – –  d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm

exemption

7216 31 90

– – –  d'une hauteur excédant 220 mm

exemption

7216 32

– –  Profilés en I

 

 

 

– – –  d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm

 

 

7216 32 11

– – – –  à ailes à faces parallèles

exemption

7216 32 19

– – – –  autres

exemption

 

– – –  d'une hauteur excédant 220 mm

 

 

7216 32 91

– – – –  à ailes à faces parallèles

exemption

7216 32 99

– – – –  autres

exemption

7216 33

– –  Profilés en H

 

 

7216 33 10

– – –  d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 180 mm

exemption

7216 33 90

– – –  d'une hauteur excédant 180 mm

exemption

7216 40

–  Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

 

 

7216 40 10

– –  Profilés en L

exemption

7216 40 90

– –  Profilés en T

exemption

7216 50

–  autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud

 

 

7216 50 10

– –  d'une section transversale pouvant être inscrite dans un carré dont le côté n'excède pas 80 mm

exemption

 

– –  autres

 

 

7216 50 91

– – –  Plats à boudins (à bourrelets)

exemption

7216 50 99

– – –  autres

exemption

 

–  Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid

 

 

7216 61

– –  obtenus à partir de produits laminés plats

 

 

7216 61 10

– – –  Profilés en C, en L, en U, en Z, en oméga ou en tube ouvert

exemption

7216 61 90

– – –  autres

exemption

7216 69 00

– –  autres

exemption

 

–  autres

 

 

7216 91

– –  obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

 

 

7216 91 10

– – –  Tôles nervurées

exemption

7216 91 80

– – –  autres

exemption

7216 99 00

– –  autres

exemption

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

 

 

7217 10

–  non revêtus, même polis

 

 

 

– –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

 

 

7217 10 10

– – –  dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

exemption

 

– – –  dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

 

 

7217 10 31

– – – –  comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

exemption

7217 10 39

– – – –  autres

exemption

7217 10 50

– –  contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

exemption

7217 10 90

– –  contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

exemption

7217 20

–  zingués

 

 

 

– –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

 

 

7217 20 10

– – –  dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

exemption

7217 20 30

– – –  dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

exemption

7217 20 50

– –  contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

exemption

7217 20 90

– –  contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

exemption

7217 30

–  revêtus d'autres métaux communs

 

 

 

– –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

 

 

7217 30 41

– – –  cuivrés

exemption

7217 30 49

– – –  autres

exemption

7217 30 50

– –  contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

exemption

7217 30 90

– –  contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

exemption

7217 90

–  autres

 

 

7217 90 20

– –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

exemption

7217 90 50

– –  contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

exemption

7217 90 90

– –  contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

exemption

III. ACIERS INOXYDABLES

7218

Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables

 

 

7218 10 00

–  Lingots et autres formes primaires

exemption

 

–  autres

 

 

7218 91

– –  de section transversale rectangulaire

 

 

7218 91 10

– – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7218 91 80

– – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7218 99

– –  autres

 

 

 

– – –  de section transversale carrée

 

 

7218 99 11

– – – –  laminés ou obtenus par coulée continue

exemption

7218 99 19

– – – –  forgés

exemption

 

– – –  autres

 

 

7218 99 20

– – – –  laminés ou obtenus par coulée continue

exemption

7218 99 80

– – – –  forgés

exemption

7219

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus

 

 

 

–  simplement laminés à chaud, enroulés

 

 

7219 11 00

– –  d'une épaisseur excédant 10 mm

exemption

7219 12

– –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

 

 

7219 12 10

– – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 12 90

– – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7219 13

– –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

 

 

7219 13 10

– – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 13 90

– – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7219 14

– –  d'une épaisseur inférieure à 3 mm

 

 

7219 14 10

– – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 14 90

– – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

 

–  simplement laminés à chaud, non enroulés

 

 

7219 21

– –  d'une épaisseur excédant 10 mm

 

 

7219 21 10

– – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 21 90

– – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7219 22

– –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

 

 

7219 22 10

– – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 22 90

– – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7219 23 00

– –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

exemption

7219 24 00

– –  d'une épaisseur inférieure à 3 mm

exemption

 

–  simplement laminés à froid

 

 

7219 31 00

– –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

exemption

7219 32

– –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

 

 

7219 32 10

– – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 32 90

– – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7219 33

– –  d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

 

 

7219 33 10

– – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 33 90

– – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7219 34

– –  d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

 

 

7219 34 10

– – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 34 90

– – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7219 35

– –  d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

 

 

7219 35 10

– – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 35 90

– – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7219 90

–  autres

 

 

7219 90 20

– –  perforés

exemption

7219 90 80

– –  autres

exemption

7220

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm

 

 

 

–  simplement laminés à chaud

 

 

7220 11 00

– –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

exemption

7220 12 00

– –  d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

exemption

7220 20

–  simplement laminés à froid

 

 

 

– –  d'une épaisseur de 3 mm ou plus, contenant en poids

 

 

7220 20 21

– – –  2,5 % ou plus de nickel

exemption

7220 20 29

– – –  moins de 2,5 % de nickel

exemption

 

– –  d'une épaisseur excédant 0,35 mm mais inférieure à 3 mm, contenant en poids

 

 

7220 20 41

– – –  2,5 % ou plus de nickel

exemption

7220 20 49

– – –  moins de 2,5 % de nickel

exemption

 

– –  d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm, contenant en poids

 

 

7220 20 81

– – –  2,5 % ou plus de nickel

exemption

7220 20 89

– – –  moins de 2,5 % de nickel

exemption

7220 90

–  autres

 

 

7220 90 20

– –  perforés

exemption

7220 90 80

– –  autres

exemption

7221 00

Fil machine en aciers inoxydables

 

 

7221 00 10

–  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7221 00 90

–  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7222

Barres et profilés en aciers inoxydables

 

 

 

–  Barres simplement laminées ou filées à chaud

 

 

7222 11

– –  de section circulaire

 

 

 

– – –  d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids

 

 

7222 11 11

– – – –  2,5 % ou plus de nickel

exemption

7222 11 19

– – – –  moins de 2,5 % de nickel

exemption

 

– – –  d'un diamètre inférieur à 80 mm, contenant en poids

 

 

7222 11 81

– – – –  2,5 % ou plus de nickel

exemption

7222 11 89

– – – –  moins de 2,5 % de nickel

exemption

7222 19

– –  autres

 

 

7222 19 10

– – –  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7222 19 90

– – –  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7222 20

–  Barres simplement obtenues ou parachevées à froid

 

 

 

– –  de section circulaire

 

 

 

– – –  d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids

 

 

7222 20 11

– – – –  2,5 % ou plus de nickel

exemption

7222 20 19

– – – –  moins de 2,5 % de nickel

exemption

 

– – –  d'un diamètre de 25 mm ou plus mais inférieur à 80 mm, contenant en poids

 

 

7222 20 21

– – – –  2,5 % ou plus de nickel

exemption

7222 20 29

– – – –  moins de 2,5 % de nickel

exemption

 

– – –  d'un diamètre inférieur à 25 mm, contenant en poids

 

 

7222 20 31

– – – –  2,5 % ou plus de nickel

exemption

7222 20 39

– – – –  moins de 2,5 % de nickel

exemption

 

– –  autres, contenant en poids

 

 

7222 20 81

– – –  2,5 % ou plus de nickel

exemption

7222 20 89

– – –  moins de 2,5 % de nickel

exemption

7222 30

–  autres barres

 

 

 

– –  forgées, contenant en poids

 

 

7222 30 51

– – –  2,5 % ou plus de nickel

exemption

7222 30 91

– – –  moins de 2,5 % de nickel

exemption

7222 30 97

– –  autres

exemption

7222 40

–  Profilés

 

 

7222 40 10

– –  simplement laminés ou filés à chaud

exemption

7222 40 50

– –  simplement obtenus ou parachevés à froid

exemption

7222 40 90

– –  autres

exemption

7223 00

Fils en aciers inoxydables

 

 

 

–  contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

 

 

7223 00 11

– –  contenant en poids 28 % ou plus de nickel mais pas plus de 31 % et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome

exemption

7223 00 19

– –  autres

exemption

 

–  contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

 

 

7223 00 91

– –  contenant en poids 13 % ou plus mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus mais pas plus de 6 % d'aluminium

exemption

7223 00 99

– –  autres

exemption

IV. AUTRES ACIERS ALLIÉS, BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS ALLIÉS OU NON ALLIÉS

7224

Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés

 

 

7224 10

–  Lingots et autres formes primaires

 

 

7224 10 10

– –  en aciers pour outillage

exemption

7224 10 90

– –  autres

exemption

7224 90

–  autres

 

 

7224 90 02

– –  en aciers pour outillage

exemption

 

– –  autres

 

 

 

– – –  de section transversale carrée ou rectangulaire

 

 

 

– – – –  laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

 

 

 

– – – – –  dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

 

 

7224 90 03

– – – – – –  en aciers à coupe rapide

exemption

7224 90 05

– – – – – –  contenant en poids 0,7 % ou moins de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de manganèse et 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium; contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

exemption

7224 90 07

– – – – – –  autres

exemption

7224 90 14

– – – – –  autres

exemption

7224 90 18

– – – –  forgés

exemption

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

 

 

7224 90 31

– – – – –  contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

exemption

7224 90 38

– – – – –  autres

exemption

7224 90 90

– – – –  forgés

exemption

7225

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

 

 

 

–  en aciers au silicium dits «magnétiques»

 

 

7225 11 00

– –  à grains orientés

exemption

7225 19

– –  autres

 

 

7225 19 10

– – –  laminés à chaud

exemption

7225 19 90

– – –  laminés à froid

exemption

7225 30

–  autres, simplement laminés à chaud, enroulés

 

 

7225 30 10

– –  en aciers pour outillage

exemption

7225 30 30

– –  en aciers à coupe rapide

exemption

7225 30 90

– –  autres

exemption

7225 40

–  autres, simplement laminés à chaud, non enroulés

 

 

7225 40 12

– –  en aciers pour outillage

exemption

7225 40 15

– –  en aciers à coupe rapide

exemption

 

– –  autres

 

 

7225 40 40

– – –  d'une épaisseur excédant 10 mm

exemption

7225 40 60

– – –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

exemption

7225 40 90

– – –  d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

exemption

7225 50

–  autres, simplement laminés à froid

 

 

7225 50 20

– –  en aciers à coupe rapide

exemption

7225 50 80

– –  autres

exemption

 

–  autres

 

 

7225 91 00

– –  zingués électrolytiquement

exemption

7225 92 00

– –  autrement zingués

exemption

7225 99 00

– –  autres

exemption

7226

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm

 

 

 

–  en aciers au silicium dits «magnétiques»

 

 

7226 11 00

– –  à grains orientés

exemption

7226 19

– –  autres

 

 

7226 19 10

– – –  simplement laminés à chaud

exemption

7226 19 80

– – –  autres

exemption

7226 20 00

–  en aciers à coupe rapide

exemption

 

–  autres

 

 

7226 91

– –  simplement laminés à chaud

 

 

7226 91 20

– – –  en aciers pour outillage

exemption

 

– – –  autres

 

 

7226 91 91

– – – –  d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

exemption

7226 91 99

– – – –  d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

exemption

7226 92 00

– –  simplement laminés à froid

exemption

7226 99

– –  autres

 

 

7226 99 10

– – –  zingués électrolytiquement

exemption

7226 99 30

– – –  autrement zingués

exemption

7226 99 70

– – –  autres

exemption

7227

Fil machine en autres aciers alliés

 

 

7227 10 00

–  en aciers à coupe rapide

exemption

7227 20 00

–  en aciers silicomanganeux

exemption

7227 90

–  autres

 

 

7227 90 10

– –  contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

exemption

7227 90 50

– –  contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

exemption

7227 90 95

– –  autres

exemption

7228

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

 

 

7228 10

–  Barres en aciers à coupe rapide

 

 

7228 10 20

– –  simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées

exemption

7228 10 50

– –  forgées

exemption

7228 10 90

– –  autres

exemption

7228 20

–  Barres en aciers silicomanganeux

 

 

7228 20 10

– –  de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

exemption

 

– –  autres

 

 

7228 20 91

– – –  simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées

exemption

7228 20 99

– – –  autres

exemption

7228 30

–  autres barres, simplement laminées ou filées à chaud

 

 

7228 30 20

– –  en aciers pour outillage

exemption

 

– –  contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

 

 

7228 30 41

– – –  de section circulaire, d'un diamètre de 80 mm ou plus

exemption

7228 30 49

– – –  autres

exemption

 

– –  autres

 

 

 

– – –  de section circulaire, d'un diamètre de

 

 

7228 30 61

– – – –  80 mm ou plus

exemption

7228 30 69

– – – –  inférieur à 80 mm

exemption

7228 30 70

– – –  de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

exemption

7228 30 89

– – –  autres

exemption

7228 40

–  autres barres, simplement forgées

 

 

7228 40 10

– –  en aciers pour outillage

exemption

7228 40 90

– –  autres

exemption

7228 50

–  autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid

 

 

7228 50 20

– –  en aciers pour outillage

exemption

7228 50 40

– –  contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

exemption

 

– –  autres

 

 

 

– – –  de section circulaire, d'un diamètre de

 

 

7228 50 61

– – – –  80 mm ou plus

exemption

7228 50 69

– – – –  inférieur à 80 mm

exemption

7228 50 80

– – –  autres

exemption

7228 60

–  autres barres

 

 

7228 60 20

– –  en aciers pour outillage

exemption

7228 60 80

– –  autres

exemption

7228 70

–  Profilés

 

 

7228 70 10

– –  simplement laminés ou filés à chaud

exemption

7228 70 90

– –  autres

exemption

7228 80 00

–  Barres creuses pour le forage

exemption

7229

Fils en autres aciers alliés

 

 

7229 20 00

–  en aciers silicomanganeux

exemption

7229 90

–  autres

 

 

7229 90 20

– –  en aciers à coupe rapide

exemption

7229 90 50

– –  contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

exemption

7229 90 90

– –  autres

exemption

CHAPITRE 73

OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

Notes

1.

Dans ce chapitre, on entend par «fontes» les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer prédomine en poids sur chacun des autres éléments et qui ne répondent pas à la composition chimique des aciers visés à la note 1 point d) du chapitre 72.

2.

Aux fins du présent chapitre, le terme «fils» s'entend des produits obtenus à chaud ou à froid dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 16 millimètres dans sa plus grande dimension.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

7301

Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

 

 

7301 10 00

–  Palplanches

exemption

7301 20 00

–  Profilés

exemption

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

 

 

7302 10

–  Rails

 

 

7302 10 10

– –  conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux

exemption

 

– –  autres

 

 

 

– – –  neufs

 

 

 

– – – –  Rails «Vignole»

 

 

7302 10 22

– – – – –  d'un poids au mètre de 36 kg ou plus

exemption

7302 10 28

– – – – –  d'un poids au mètre inférieur à 36 kg

exemption

7302 10 40

– – – –  Rails à ornières

exemption

7302 10 50

– – – –  autres

exemption

7302 10 90

– – –  usagés

exemption

7302 30 00

–  Aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies

2,7

7302 40 00

–  Éclisses et selles d'assise

exemption

7302 90 00

–  autres

exemption

7303 00

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

 

 

7303 00 10

–  Tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

3,2

7303 00 90

–  autres

3,2

7304

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

 

 

 

–  Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

 

 

7304 11 00

– –  en aciers inoxydables

exemption

7304 19

– –  autres

 

 

7304 19 10

– – –  d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

exemption

7304 19 30

– – –  d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

exemption

7304 19 90

– – –  d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

exemption

 

–  Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

 

 

7304 22 00

– –  Tiges de forage en aciers inoxydables

exemption

7304 23 00

– –  autres tiges de forage

exemption

7304 24 00

– –  autres, en aciers inoxydables

exemption

7304 29

– –  autres

 

 

7304 29 10

– – –  d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

exemption

7304 29 30

– – –  d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

exemption

7304 29 90

– – –  d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

exemption

 

–  autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

 

 

7304 31

– –  étirés ou laminés à froid

 

 

7304 31 20

– – –  de précision

exemption

7304 31 80

– – –  autres

exemption

7304 39

– –  autres

 

 

7304 39 10

– – –  bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

exemption

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  Tubes filetés ou filetables dits «gaz»

 

 

7304 39 52

– – – – –  zingués

exemption

7304 39 58

– – – – –  autres

exemption

 

– – – –  autres, d'un diamètre extérieur

 

 

7304 39 92

– – – – –  n'excédant pas 168,3 mm

exemption

7304 39 93

– – – – –  excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

exemption

7304 39 98

– – – – –  excédant 406,4 mm

exemption

 

–  autres, de section circulaire, en aciers inoxydables

 

 

7304 41 00

– –  étirés ou laminés à froid

exemption

7304 49

– –  autres

 

 

7304 49 10

– – –  bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

exemption

 

– – –  autres

 

 

7304 49 93

– – – –  d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

exemption

7304 49 95

– – – –  d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

exemption

7304 49 99

– – – –  d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

exemption

 

–  autres, de section circulaire, en autres aciers alliés

 

 

7304 51

– –  étirés ou laminés à froid

 

 

 

– – –  droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur

 

 

7304 51 12

– – – –  n'excédant pas 0,5 m

exemption

7304 51 18

– – – –  excédant 0,5 m

exemption

 

– – –  autres

 

 

7304 51 81

– – – –  de précision

exemption

7304 51 89

– – – –  autres

exemption

7304 59

– –  autres

 

 

7304 59 10

– – –  bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

exemption

 

– – –  autres, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur

 

 

7304 59 32

– – – –  n'excédant pas 0,5 m

exemption

7304 59 38

– – – –  excédant 0,5 m

exemption

 

– – –  autres

 

 

7304 59 92

– – – –  d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

exemption

7304 59 93

– – – –  d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

exemption

7304 59 99

– – – –  d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

exemption

7304 90 00

–  autres

exemption

7305

Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

 

 

 

–  Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

 

 

7305 11 00

– –  soudés longitudinalement à l'arc immergé

exemption

7305 12 00

– –  soudés longitudinalement, autres

exemption

7305 19 00

– –  autres

exemption

7305 20 00

–  Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

exemption

 

–  autres, soudés

 

 

7305 31 00

– –  soudés longitudinalement

exemption

7305 39 00

– –  autres

exemption

7305 90 00

–  autres

exemption

7306

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

 

 

 

–  Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

 

 

7306 11

– –  soudés, en aciers inoxydables

 

 

7306 11 10

– – –  soudés longitudinalement

exemption

7306 11 90

– – –  soudés hélicoïdalement

exemption

7306 19

– –  autres

 

 

7306 19 10

– – –  soudés longitudinalement

exemption

7306 19 90

– – –  soudés hélicoïdalement

exemption

 

–  Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

 

 

7306 21 00

– –  soudés, en aciers inoxydables

exemption

7306 29 00

– –  autres

exemption

7306 30

–  autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

 

 

 

– –  de précision, d’une épaisseur de paroi

 

 

7306 30 11

– – –  n’excédant pas 2 mm

exemption

7306 30 19

– – –  excédant 2 mm

exemption

 

– –  autres

 

 

 

– – –  Tubes filetés ou filetables dits «gaz»

 

 

7306 30 41

– – – –  zingués

exemption

7306 30 49

– – – –  autres

exemption

 

– – –  autres, d'un diamètre extérieur

 

 

 

– – – –  n'excédant pas 168,3 mm

 

 

7306 30 72

– – – – –  zingués

exemption

7306 30 77

– – – – –  autres

exemption

7306 30 80

– – – –  excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

exemption

7306 40

–  autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables

 

 

7306 40 20

– –  étirés ou laminés à froid

exemption

7306 40 80

– –  autres

exemption

7306 50

–  autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés

 

 

7306 50 20

– –  de précision

exemption

7306 50 80

– –  autres

exemption

 

–  autres, soudés, de section non circulaire

 

 

7306 61

– –  de section carrée ou rectangulaire

 

 

7306 61 10

– – –  en aciers inoxydables

exemption

 

– – –  autres

 

 

7306 61 92

– – – –  d'une épaisseur de paroi n'excédant pas 2 mm

exemption

7306 61 99

– – – –  d'une épaisseur de paroi excédant 2 mm

exemption

7306 69

– –  de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire

 

 

7306 69 10

– – –  en aciers inoxydables

exemption

7306 69 90

– – –  autres

exemption

7306 90 00

–  autres

exemption

7307

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

 

 

 

–  moulés

 

 

7307 11

– –  en fonte non malléable

 

 

7307 11 10

– – –  pour tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

3,7

7307 11 90

– – –  autres

3,7

7307 19

– –  autres

 

 

7307 19 10

– – –  en fonte malléable

3,7

7307 19 90

– – –  autres

3,7

 

–  autres, en aciers inoxydables

 

 

7307 21 00

– –  Brides

3,7

7307 22

– –  Coudes, courbes et manchons, filetés

 

 

7307 22 10

– – –  Manchons

exemption

7307 22 90

– – –  Coudes et courbes

3,7

7307 23

– –  Accessoires à souder bout à bout

 

 

7307 23 10

– – –  Coudes et courbes

3,7

7307 23 90

– – –  autres

3,7

7307 29

– –  autres

 

 

7307 29 10

– – –  filetés

3,7

7307 29 80

– – –  autres

3,7

 

–  autres

 

 

7307 91 00

– –  Brides

3,7

7307 92

– –  Coudes, courbes et manchons, filetés

 

 

7307 92 10

– – –  Manchons

exemption

7307 92 90

– – –  Coudes et courbes

3,7

7307 93

– –  Accessoires à souder bout à bout

 

 

 

– – –  dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 mm

 

 

7307 93 11

– – – –  Coudes et courbes

3,7

7307 93 19

– – – –  autres

3,7

 

– – –  dont le plus grand diamètre extérieur excède 609,6 mm

 

 

7307 93 91

– – – –  Coudes et courbes

3,7

7307 93 99

– – – –  autres

3,7

7307 99

– –  autres

 

 

7307 99 10

– – –  filetés

3,7

7307 99 80

– – –  autres

3,7

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

 

 

7308 10 00

–  Ponts et éléments de ponts

exemption

7308 20 00

–  Tours et pylônes

exemption

7308 30 00

–  Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils

exemption

p/st (73)

7308 40 00

–  Matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage

exemption

7308 90

–  autres

 

 

 

– –  uniquement ou principalement en tôle

 

 

7308 90 51

– – –  Panneaux multiplis constitués de deux parements en tôles nervurées et d'une âme isolante

exemption

7308 90 59

– – –  autres

exemption

7308 90 98

– –  autres

exemption

7309 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

 

 

7309 00 10

–  pour matières gazeuses (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés)

2,2

 

–  pour matières liquides

 

 

7309 00 30

– –  avec revêtement intérieur ou calorifuge

2,2

 

– –  autres, d'une contenance

 

 

7309 00 51

– – –  excédant 100 000 l

2,2

7309 00 59

– – –  n'excédant pas 100 000 l

2,2

7309 00 90

–  pour matières solides

2,2

7310

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

 

 

7310 10 00

–  d'une contenance de 50 l ou plus

2,7

 

–  d'une contenance de moins de 50 l

 

 

7310 21

– –  Boîtes à fermer par soudage ou sertissage

 

 

7310 21 11

– – –  Boîtes à conserves des types utilisés pour les denrées alimentaires

2,7

7310 21 19

– – –  Boîtes à conserves des types utilisés pour les boissons

2,7

 

– – –  autres, d'une épaisseur de paroi

 

 

7310 21 91

– – – –  inférieure à 0,5 mm

2,7

7310 21 99

– – – –  égale ou supérieure à 0,5 mm

2,7

7310 29

– –  autres

 

 

7310 29 10

– – –  d'une épaisseur de paroi inférieure à 0,5 mm

2,7

7310 29 90

– – –  d'une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm

2,7

7311 00

Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

 

 

 

–  sans soudure

 

 

 

– –  pour une pression de 165 bars ou plus, d’une contenance

 

 

7311 00 11

– – –  de moins de 20 l

2,7

p/st

7311 00 13

– – –  de 20 l ou plus mais n’excédant pas 50 l

2,7

p/st

7311 00 19

– – –  excédant 50 l

2,7

p/st

7311 00 30

– –  autres

2,7

p/st

 

–  autres, d’une contenance

 

 

7311 00 91

– –  de moins de 1 000 l

2,7

7311 00 99

– –  1 000 l ou plus

2,7

7312

Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité

 

 

7312 10

–  Torons et câbles

 

 

7312 10 20

– –  en aciers inoxydables

exemption

 

– –  autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale

 

 

 

– – –  n'excède pas 3 mm

 

 

7312 10 41

– – – –  revêtus d'alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

exemption

7312 10 49

– – – –  autres

exemption

 

– – –  excède 3 mm

 

 

 

– – – –  Torons

 

 

7312 10 61

– – – – –  non revêtus

exemption

 

– – – – –  revêtus

 

 

7312 10 65

– – – – – –  zingués

exemption

7312 10 69

– – – – – –  autres

exemption

 

– – – –  Câbles, y compris les câbles clos

 

 

 

– – – – –  non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale

 

 

7312 10 81

– – – – – –  excède 3 mm mais n'excède pas 12 mm

exemption

7312 10 83

– – – – – –  excède 12 mm mais n'excède pas 24 mm

exemption

7312 10 85

– – – – – –  excède 24 mm mais n'excède pas 48 mm

exemption

7312 10 89

– – – – – –  excède 48 mm

exemption

7312 10 98

– – – – –  autres

exemption

7312 90 00

–  autres

exemption

7313 00 00

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures

exemption

7314

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier

 

 

 

–  Toiles métalliques tissées

 

 

7314 12 00

– –  Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables

exemption

7314 14 00

– –  autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables

exemption

7314 19 00

– –  autres

exemption

7314 20

–  Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm2

 

 

7314 20 10

– –  en fils nervurés

exemption

7314 20 90

– –  autres

exemption

 

–  autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre

 

 

7314 31 00

– –  zingués

exemption

7314 39 00

– –  autres

exemption

 

–  autres toiles métalliques, grillages et treillis

 

 

7314 41 00

– –  zingués

exemption

7314 42 00

– –  recouverts de matières plastiques

exemption

7314 49 00

– –  autres

exemption

7314 50 00

–  Tôles et bandes déployées

exemption

7315

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier

 

 

 

–  Chaînes à maillons articulés et leurs parties

 

 

7315 11

– –  Chaînes à rouleaux

 

 

7315 11 10

– – –  des types utilisés pour cycles et motocycles

2,7

7315 11 90

– – –  autres

2,7

7315 12 00

– –  autres chaînes

2,7

7315 19 00

– –  Parties

2,7

7315 20 00

–  Chaînes antidérapantes

2,7

 

–  autres chaînes et chaînettes

 

 

7315 81 00

– –  Chaînes à maillons à étais

2,7

7315 82 00

– –  autres chaînes, à maillons soudés

2,7

7315 89 00

– –  autres

2,7

7315 90 00

–  autres parties

2,7

7316 00 00

Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier

2,7

7317 00

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre

 

 

 

–  de tréfilerie

 

 

7317 00 20

– –  Pointes encollées, en bandes ou en rouleaux

exemption

7317 00 60

– –  autres

exemption

7317 00 80

–  autres

exemption

7318

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

 

 

 

–  Articles filetés

 

 

7318 11 00

– –  Tire-fond

3,7

7318 12

– –  autres vis à bois

 

 

7318 12 10

– – –  en aciers inoxydables

3,7

7318 12 90

– – –  autres

3,7

7318 13 00

– –  Crochets et pitons à pas de vis

3,7

7318 14

– –  Vis autotaraudeuses

 

 

7318 14 10

– – –  en aciers inoxydables

3,7

 

– – –  autres

 

 

7318 14 91

– – – –  Vis à tôles

3,7

7318 14 99

– – – –  autres

3,7

7318 15

– –  autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles

 

 

7318 15 10

– – –  Vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm

3,7

 

– – –  autres

 

 

7318 15 20

– – – –  pour la fixation des éléments de voies ferrées

3,7

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  sans tête

 

 

7318 15 30

– – – – – –  en aciers inoxydables

3,7

 

– – – – – –  en autres aciers, d'une résistance à la traction

 

 

7318 15 41

– – – – – – –  de moins de 800 MPa

3,7

7318 15 49

– – – – – – –  de 800 MPa ou plus

3,7

 

– – – – –  avec tête

 

 

 

– – – – – –  fendue ou à empreinte cruciforme

 

 

7318 15 51

– – – – – – –  en aciers inoxydables

3,7

7318 15 59

– – – – – – –  autres

3,7

 

– – – – – –  à six pans creux

 

 

7318 15 61

– – – – – – –  en aciers inoxydables

3,7

7318 15 69

– – – – – – –  autres

3,7

 

– – – – – –  hexagonale

 

 

7318 15 70

– – – – – – –  en aciers inoxydables

3,7

 

– – – – – – –  en autres aciers, d'une résistance à la traction

 

 

7318 15 81

– – – – – – – –  de moins de 800 MPa

3,7

7318 15 89

– – – – – – – –  de 800 MPa ou plus

3,7

7318 15 90

– – – – – –  autres

3,7

7318 16

– –  Écrous

 

 

7318 16 10

– – –  décolletés dans la masse, d'un diamètre de trou n'excédant pas 6 mm

3,7

 

– – –  autres

 

 

7318 16 30

– – – –  en aciers inoxydables

3,7

 

– – – –  autres

 

 

7318 16 50

– – – – –  de sécurité

3,7

 

– – – – –  autres, d'un diamètre intérieur

 

 

7318 16 91

– – – – – –  n'excédant pas 12 mm

3,7

7318 16 99

– – – – – –  excédant 12 mm

3,7

7318 19 00

– –  autres

3,7

 

–  Articles non filetés

 

 

7318 21 00

– –  Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

3,7

7318 22 00

– –  autres rondelles

3,7

7318 23 00

– –  Rivets

3,7

7318 24 00

– –  Goupilles, chevilles et clavettes

3,7

7318 29 00

– –  autres

3,7

7319

Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

7319 40 00

–  Epingles de sûreté et autres épingles

2,7

7319 90

–  autres

 

 

7319 90 10

– –  Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder

2,7

7319 90 90

– –  autres

2,7

7320

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier

 

 

7320 10

–  Ressorts à lames et leurs lames

 

 

 

– –  formés à chaud

 

 

7320 10 11

– – –  Ressorts paraboliques et leurs lames

2,7

7320 10 19

– – –  autres

2,7

7320 10 90

– –  autres

2,7

7320 20

–  Ressorts en hélice

 

 

7320 20 20

– –  formés à chaud

2,7

 

– –  autres

 

 

7320 20 81

– – –  Ressorts de compression

2,7

7320 20 85

– – –  Ressorts de traction

2,7

7320 20 89

– – –  autres

2,7

7320 90

–  autres

 

 

7320 90 10

– –  Ressorts spiraux plats

2,7

7320 90 30

– –  Ressorts ayant la forme de disques

2,7

7320 90 90

– –  autres

2,7

7321

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier

 

 

 

–  Appareils de cuisson et chauffe-plats

 

 

7321 11

– –  à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

 

 

7321 11 10

– – –  avec four, y compris les fours séparés

2,7

p/st

7321 11 90

– – –  autres

2,7

p/st

7321 12 00

– –  à combustibles liquides

2,7

p/st

7321 19 00

– –  autres, y compris les appareils à combustibles solides

2,7

p/st

 

–  autres appareils

 

 

7321 81 00

– –  à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

2,7

p/st

7321 82 00

– –  à combustibles liquides

2,7

p/st

7321 89 00

– –  autres, y compris les appareils à combustibles solides

2,7

p/st

7321 90 00

–  Parties

2,7

7322

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

 

 

 

–  Radiateurs et leurs parties

 

 

7322 11 00

– –  en fonte

3,2

7322 19 00

– –  autres

3,2

7322 90 00

–  autres

3,2

7323

Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier

 

 

7323 10 00

–  Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

3,2

 

–  autres

 

 

7323 91 00

– –  en fonte, non émaillés

3,2

7323 92 00

– –  en fonte émaillée

3,2

7323 93 00

– –  en aciers inoxydables

3,2

7323 94 00

– –  en fer ou en acier, émaillés

3,2

7323 99 00

– –  autres

3,2

7324

Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

 

 

7324 10 00

–  Éviers et lavabos en aciers inoxydables

2,7

 

–  Baignoires

 

 

7324 21 00

– –  en fonte, même émaillée

3,2

p/st

7324 29 00

– –  autres

3,2

p/st

7324 90 00

–  autres, y compris les parties

3,2

7325

Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier

 

 

7325 10

–  en fonte non malléable

 

 

7325 10 50

– –  Trappes de regard

1,7

p/st

 

– –  autres

 

 

7325 10 92

– – –  Articles pour canalisations

1,7

7325 10 99

– – –  autres

1,7

 

–  autres

 

 

7325 91 00

– –  Boulets et articles similaires pour broyeurs

2,7

7325 99

– –  autres

 

 

7325 99 10

– – –  en fonte malléable

2,7

7325 99 90

– – –  autres

2,7

7326

Autres ouvrages en fer ou en acier

 

 

 

–  forgés ou estampés mais non autrement travaillés

 

 

7326 11 00

– –  Boulets et articles similaires pour broyeurs

2,7

7326 19

– –  autres

 

 

7326 19 10

– – –  forgés

2,7

7326 19 90

– – –  autres

2,7

7326 20 00

–  Ouvrages en fils de fer ou d'acier

2,7

7326 90

–  autres

 

 

7326 90 30

– –  Échelles et escabeaux

2,7

7326 90 40

– –  Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises

2,7

7326 90 50

– –  Bobines pour câbles, tuyaux, etc.

2,7

7326 90 60

– –  Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages utilisés dans l'industrie du bâtiment

2,7

 

– –  autres ouvrages en fer ou en acier

 

 

7326 90 92

– – –  forgés

2,7

7326 90 94

– – –  estampés

2,7

7326 90 96

– – –  frittés

2,7

7326 90 98

– – –  autres

2,7

CHAPITRE 74

CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE

Note

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«cuivre affiné»:

le métal d'une teneur minimale en cuivre de 99,85 % en poids ou

le métal d'une teneur minimale en cuivre de 97,5 % en poids, pour autant que la teneur d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après:

Autres éléments

Élément

Teneur limite % en poids

Ag

Argent

0,25

As

Arsenic

0,5

Cd

Cadmium

1,3

Cr

Chrome

1,4

Mg

Magnésium

0,8

Pb

Plomb

1,5

S

Soufre

0,7

Sn

Étain

0,8

Te

Tellure

0,8

Zn

Zinc

1

Zr

Zirconium

0,3

Autres éléments (82), chacun

0,3

b)

«alliages de cuivre»:

les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que:

1)

la teneur en poids d'au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus ou

2)

la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %;

c)

«alliages mères de cuivre»:

les compositions renfermant du cuivre dans une proportion excédant 10 % en poids et d'autres éléments, ne se prêtant pas à la déformation plastique et utilisées soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore relèvent du no 2848;

d)

«barres»:

les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du no 7403, les barres à fil et les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple;

e)

«profilés»:

les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

f)

«fils»:

les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur.

g)

«tôles, bandes et feuilles»:

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 7403), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Restent notamment comprises dans les nos 7409 et 7410 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

h)

«tubes et tuyaux»:

les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-positions

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«alliages à base de cuivre-zinc (laiton)»:

tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents:

le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments,

la teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5 % [voir alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)],

la teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3 % [voir alliages à base de cuivre-étain (bronze)];

b)

«alliages à base de cuivre-étain (bronze)»:

tout alliage de cuivre et d'étain, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents, l'étain prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Toutefois, lorsque la teneur en étain est au moins de 3 % en poids, la teneur en zinc peut prédominer mais doit être inférieure à 10 % en poids;

c)

«alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)»:

tout alliage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres éléments. La teneur en nickel est égale ou supérieure en poids à 5 % [voir alliages à base de cuivre-zinc (laiton)];

d)

«alliages à base de cuivre-nickel»:

tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres éléments mais, en tout état de cause, ne contenant pas plus de 1 % en poids de zinc. Lorsque d'autres éléments sont présents, le nickel prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

7401 00 00

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

exemption

7402 00 00

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

exemption

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

 

 

 

–  Cuivre affiné

 

 

7403 11 00

– –  Cathodes et sections de cathodes

exemption

7403 12 00

– –  Barres à fil (wire-bars)

exemption

7403 13 00

– –  Billettes

exemption

7403 19 00

– –  autres

exemption

 

–  Alliages de cuivre

 

 

7403 21 00

– –  à base de cuivre-zinc (laiton)

exemption

7403 22 00

– –  à base de cuivre-étain (bronze)

exemption

7403 29 00

– –  autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du no 7405)

exemption

7404 00

Déchets et débris de cuivre

 

 

7404 00 10

–  de cuivre affiné

exemption

 

–  d'alliages de cuivre

 

 

7404 00 91

– –  à base de cuivre-zinc (laiton)

exemption

7404 00 99

– –  autres

exemption

7405 00 00

Alliages mères de cuivre

exemption

7406

Poudres et paillettes de cuivre

 

 

7406 10 00

–  Poudres à structure non lamellaire

exemption

7406 20 00

–  Poudres à structure lamellaire; paillettes

exemption

7407

Barres et profilés en cuivre

 

 

7407 10 00

–  en cuivre affiné

4,8

 

–  en alliages de cuivre

 

 

7407 21

– –  à base de cuivre-zinc (laiton)

 

 

7407 21 10

– – –  Barres

4,8

7407 21 90

– – –  Profilés

4,8

7407 29 00

– –  autres

4,8

7408

Fils de cuivre

 

 

 

–  en cuivre affiné

 

 

7408 11 00

– –  dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

4,8

7408 19

– –  autres

 

 

7408 19 10

– – –  dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm

4,8

7408 19 90

– – –  dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 0,5 mm

4,8

 

–  en alliages de cuivre

 

 

7408 21 00

– –  à base de cuivre-zinc (laiton)

4,8

7408 22 00

– –  à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

4,8

7408 29 00

– –  autres

4,8

7409

Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm

 

 

 

–  en cuivre affiné

 

 

7409 11 00

– –  enroulées

4,8

7409 19 00

– –  autres

4,8

 

–  en alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

 

 

7409 21 00

– –  enroulées

4,8

7409 29 00

– –  autres

4,8

 

–  en alliages à base de cuivre-étain (bronze)

 

 

7409 31 00

– –  enroulées

4,8

7409 39 00

– –  autres

4,8

7409 40 00

–  en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

4,8

7409 90 00

–  en autres alliages de cuivre

4,8

7410

Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris)

 

 

 

–  sans support

 

 

7410 11 00

– –  en cuivre affiné

5,2

7410 12 00

– –  en alliages de cuivre

5,2

 

–  sur support

 

 

7410 21 00

– –  en cuivre affiné

5,2

7410 22 00

– –  en alliages de cuivre

5,2

7411

Tubes et tuyaux en cuivre

 

 

7411 10

–  en cuivre affiné

 

 

7411 10 10

– –  droits

4,8

7411 10 90

– –  autres

4,8

 

–  en alliages de cuivre

 

 

7411 21

– –  à base de cuivre-zinc (laiton)

 

 

7411 21 10

– – –  droits

4,8

7411 21 90

– – –  autres

4,8

7411 22 00

– –  à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

4,8

7411 29 00

– –  autres

4,8

7412

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre

 

 

7412 10 00

–  en cuivre affiné

5,2

7412 20 00

–  en alliages de cuivre

5,2

7413 00 00

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité

5,2

7414

 

 

 

7415

Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre

 

 

7415 10 00

–  Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires

4

 

–  autres articles, non filetés

 

 

7415 21 00

– –  Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort)

3

7415 29 00

– –  autres

3

 

–  autres articles, filetés

 

 

7415 33 00

– –  Vis; boulons et écrous

3

7415 39 00

– –  autres

3

7416

 

 

 

7417

 

 

 

7418

Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre

 

 

7418 10

–  Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

 

 

7418 10 10

– –  Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties

4

7418 10 90

– –  autres

3

7418 20 00

–  Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

3

7419

Autres ouvrages en cuivre

 

 

7419 10 00

–  Chaînes, chaînettes et leurs parties

3

 

–  autres

 

 

7419 91 00

– –  coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

3

7419 99

– –  autres

 

 

7419 99 10

– – –  Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils, dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 6 mm; tôles et bandes déployées

4,3

7419 99 30

– – –  Ressorts

4

7419 99 90

– – –  autres

3

CHAPITRE 75

NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL

Note

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«barres»:

les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

b)

«profilés»:

les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

c)

«fils»:

les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

d)

«tôles, bandes et feuilles»:

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 7502), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Restent notamment comprises dans le no 7506 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

e)

«tubes et tuyaux»:

les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Notes de sous-positions

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«nickel non allié»:

le métal contenant, au total, au moins 99 % en poids de nickel et de cobalt, pour autant que:

1)

la teneur en cobalt n'excède pas 1,5 % en poids, et

2)

la teneur en tout autre élément n'excède pas les limites qui figurent dans le tableau ci-après:

Autres éléments

Élément

Teneur limite % en poids

Fe

Fer

0,5

O

Oxygène

0,4

Autres éléments, chacun

0,3

b)

«alliages de nickel»:

les matières métalliques où le nickel prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que:

1)

la teneur en cobalt excède 1,5 % en poids,

2)

la teneur en poids d'au moins un des autres éléments excède la limite qui figure dans le tableau ci-dessus, ou

3)

la teneur totale en poids d'éléments autres que le nickel et le cobalt excède 1 %.

2.

Nonobstant les dispositions de la note 1, point c), du présent chapitre, pour l'interprétation du no 7508 10, on admet uniquement comme «fils» les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de forme quelconque, n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

7501

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

 

 

7501 10 00

–  Mattes de nickel

exemption

7501 20 00

–  Sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

exemption

7502

Nickel sous forme brute

 

 

7502 10 00

–  Nickel non allié

exemption

7502 20 00

–  Alliages de nickel

exemption

7503 00

Déchets et débris de nickel

 

 

7503 00 10

–  de nickel non allié

exemption

7503 00 90

–  d'alliages de nickel

exemption

7504 00 00

Poudres et paillettes de nickel

exemption

7505

Barres, profilés et fils, en nickel

 

 

 

–  Barres et profilés

 

 

7505 11 00

– –  en nickel non allié

exemption

7505 12 00

– –  en alliages de nickel

2,9

 

–  Fils

 

 

7505 21 00

– –  en nickel non allié

exemption

7505 22 00

– –  en alliages de nickel

2,9

7506

Tôles, bandes et feuilles, en nickel

 

 

7506 10 00

–  en nickel non allié

exemption

7506 20 00

–  en alliages de nickel

3,3

7507

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel

 

 

 

–  Tubes et tuyaux

 

 

7507 11 00

– –  en nickel non allié

exemption

7507 12 00

– –  en alliages de nickel

exemption

7507 20 00

–  Accessoires de tuyauterie

2,5

7508

Autres ouvrages en nickel

 

 

7508 10 00

–  Toiles métalliques et grillages, en fils de nickel

exemption

7508 90 00

–  autres

exemption

CHAPITRE 76

ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM

Note

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«barres»:

les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

b)

«profilés»:

les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

c)

«fils»:

les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

d)

«tôles, bandes et feuilles»:

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 7601), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Restent notamment comprises dans les nos 7606 et 7607 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

e)

«tubes et tuyaux»:

les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Notes de sous-positions

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«aluminium non allié»:

le métal contenant au moins 99 % en poids d'aluminium, pour autant que la teneur en poids de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées dans le tableau ci-après:

Autres éléments

Élément

Teneur limite % en poids

Fe + Si (total fer silicium)

1

Autres éléments (83), chacun

0,1 (84)

b)

«alliages d'aluminium»:

les matières métalliques dans lesquelles l'aluminium prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que:

1)

la teneur en poids d'au moins un des autres éléments, ou du total fer silicium, excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus, ou

2)

la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %.

2.

Nonobstant les dispositions de la note 1, point c), du présent chapitre, pour l'interprétation du no 7616 91, on admet uniquement comme «fils» les produits enroulés ou non dont la coupe transversale de forme quelconque n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

7601

Aluminium sous forme brute

 

 

7601 10 00

–  Aluminium non allié

6 (78)

7601 20

–  Alliages d'aluminium

 

 

7601 20 10

– –  primaire

6

 

– –  secondaire

 

 

7601 20 91

– – –  en lingots ou à l'état liquide

6

7601 20 99

– – –  autres

6

7602 00

Déchets et débris d'aluminium

 

 

 

–  Déchets

 

 

7602 00 11

– –  Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles; déchets de feuilles et de bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

exemption

7602 00 19

– –  autres (y compris les rebuts de fabrication)

exemption

7602 00 90

–  Débris

exemption

7603

Poudres et paillettes d'aluminium

 

 

7603 10 00

–  Poudres à structure non lamellaire

5

7603 20 00

–  Poudres à structure lamellaire; paillettes

5

7604

Barres et profilés en aluminium

 

 

7604 10

–  en aluminium non allié

 

 

7604 10 10

– –  Barres

7,5

7604 10 90

– –  Profilés

7,5

 

–  en alliages d'aluminium

 

 

7604 21 00

– –  Profilés creux

7,5

7604 29

– –  autres

 

 

7604 29 10

– – –  Barres

7,5

7604 29 90

– – –  Profilés

7,5

7605

Fils en aluminium

 

 

 

–  en aluminium non allié

 

 

7605 11 00

– –  dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

7,5

7605 19 00

– –  autres

7,5

 

–  en alliages d'aluminium

 

 

7605 21 00

– –  dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

7,5

7605 29 00

– –  autres

7,5

7606

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

 

 

 

–  de forme carrée ou rectangulaire

 

 

7606 11

– –  en aluminium non allié

 

 

7606 11 10

– – –  peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

7,5

 

– – –  autres, d'une épaisseur

 

 

7606 11 91

– – – –  inférieure à 3 mm

7,5

7606 11 93

– – – –  de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

7,5

7606 11 99

– – – –  de 6 mm ou plus

7,5

7606 12

– –  en alliages d'aluminium

 

 

7606 12 20

– – –  peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

7,5

 

– – –  autres, d'une épaisseur

 

 

7606 12 92

– – – –  inférieure à 3 mm

7,5

7606 12 93

– – – –  de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

7,5

7606 12 99

– – – –  de 6 mm ou plus

7,5

 

–  autres

 

 

7606 91 00

– –  en aluminium non allié

7,5

7606 92 00

– –  en alliages d'aluminium

7,5

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

 

 

 

–  sans support

 

 

7607 11

– –  simplement laminées

 

 

 

– – –  d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

 

 

7607 11 11

– – – –  en rouleaux d'un poids n'excédant pas 10 kg

7,5

7607 11 19

– – – –  autres

7,5

7607 11 90

– – –  d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

7,5

7607 19

– –  autres

 

 

7607 19 10

– – –  d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

7,5

7607 19 90

– – –  d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

7,5

7607 20

–  sur support

 

 

7607 20 10

– –  d'une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm

10

7607 20 90

– –  d'une épaisseur (support non compris) de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

7,5

7608

Tubes et tuyaux en aluminium

 

 

7608 10 00

–  en aluminium non allié

7,5

7608 20

–  en alliages d'aluminium

 

 

7608 20 20

– –  soudés

7,5

 

– –  autres

 

 

7608 20 81

– – –  simplement filés à chaud

7,5

7608 20 89

– – –  autres

7,5

7609 00 00

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

5,9

7610

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

 

 

7610 10 00

–  Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

6

p/st (73)

7610 90

–  autres

 

 

7610 90 10

– –  Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes

7

7610 90 90

– –  autres

6

7611 00 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

6

7612

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

 

 

7612 10 00

–  Étuis tubulaires souples

6

7612 90

–  autres

 

 

7612 90 20

– –  Récipients des types utilisés pour aérosols

6

p/st

7612 90 90

– –  autres

6

7613 00 00

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

6

7614

Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité

 

 

7614 10 00

–  avec âme en acier

6

7614 90 00

–  autres

6

7615

Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium

 

 

7615 10

–  Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

 

 

7615 10 10

– –  coulés ou moulés

6

7615 10 90

– –  autres

6

7615 20 00

–  Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

6

7616

Autres ouvrages en aluminium

 

 

7616 10 00

–  Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

6

 

–  autres

 

 

7616 91 00

– –  Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium

6

7616 99

– –  autres

 

 

7616 99 10

– – –  coulés ou moulés

6

7616 99 90

– – –  autres

6

CHAPITRE 78

PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB

Note

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«barres»:

les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

b)

«profilés»:

les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

c)

«fils»:

les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

d)

«tables, bandes et feuilles»:

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 7801), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Restent notamment comprises dans le no 7804 les tables, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

e)

«tubes et tuyaux»:

les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-positions

1.

Dans ce chapitre, on entend par «plomb affiné»:

le métal contenant au moins 99,9 % en poids de plomb, pour autant que la teneur en poids d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après:

Autres éléments

Élément

Teneur limite % en poids

Ag

Argent

0,02

As

Arsenic

0,005

Bi

Bismuth

0,05

Ca

Calcium

0,002

Cd

Cadmium

0,002

Cu

Cuivre

0,08

Fe

Fer

0,002

S

Soufre

0,002

Sb

Antimoine

0,005

Sn

Étain

0,005

Zn

Zinc

0,002

Autres (Te, par exemple), chacun

0,001

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

7801

Plomb sous forme brute

 

 

7801 10 00

–  Plomb affiné

2,5

 

–  autre

 

 

7801 91 00

– –  contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids

2,5 (85)

7801 99

– –  autre

 

 

7801 99 10

– – –  contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'œuvre) (12)

exemption

7801 99 90

– – –  autre

2,5

7802 00 00

Déchets et débris de plomb

exemption

7803

 

 

 

7804

Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb

 

 

 

–  Tables, feuilles et bandes

 

 

7804 11 00

– –  Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

5

7804 19 00

– –  autres

5

7804 20 00

–  Poudres et paillettes

exemption

7805

 

 

 

7806 00

Autres ouvrages en plomb

 

 

7806 00 10

–  Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives (Euratom)

exemption

7806 00 80

–  autres

5

CHAPITRE 79

ZINC ET OUVRAGES EN ZINC

Note

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«barres»:

les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

b)

«profilés»:

les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

c)

«fils»:

les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

d)

«tôles, bandes et feuilles»:

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 7901), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Restent notamment comprises dans le no 7905 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

e)

«tubes et tuyaux»:

les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-positions

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«zinc non allié»:

le métal contenant au moins 97,5 % en poids de zinc;

b)

«alliages de zinc»:

les matières métalliques dans lesquelles le zinc prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %;

c)

«poussières de zinc»:

les poussières qui sont obtenues par condensation de vapeurs de zinc et qui présentent des particules sphériques plus fines que les poudres. Au moins 80 % en poids d'entre elles passent au tamis ayant une ouverture de maille de 63 micromètres (microns). Elles doivent contenir au moins 85 % en poids de zinc métallique.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

7901

Zinc sous forme brute

 

 

 

–  Zinc non allié

 

 

7901 11 00

– –  contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc

2,5

7901 12

– –  contenant en poids moins de 99,99 % de zinc

 

 

7901 12 10

– – –  contenant en poids 99,95 % ou plus mais moins de 99,99 % de zinc

2,5

7901 12 30

– – –  contenant en poids 98,5 % ou plus mais moins de 99,95 % de zinc

2,5

7901 12 90

– – –  contenant en poids 97,5 % ou plus mais moins de 98,5 % de zinc

2,5

7901 20 00

–  Alliages de zinc

2,5

7902 00 00

Déchets et débris de zinc

exemption

7903

Poussières, poudres et paillettes, de zinc

 

 

7903 10 00

–  Poussières de zinc

2,5

7903 90 00

–  autres

2,5

7904 00 00

Barres, profilés et fils, en zinc

5

7905 00 00

Tôles, feuilles et bandes, en zinc

5

7906

 

 

 

7907 00 00

Autres ouvrages en zinc

5

CHAPITRE 80

ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN

Note

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«barres»:

les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

b)

«profilés»:

les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

c)

«fils»:

les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

d)

«tôles, bandes et feuilles»:

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 8001), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

e)

«tubes et tuyaux»:

les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-positions

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«étain non allié»:

le métal contenant au moins 99 % en poids d'étain, pour autant que la teneur en poids du bismuth ou du cuivre éventuellement présents soit inférieure aux limites indiquées dans le tableau ci-après:

Autres éléments

Élément

Teneur limite % en poids

Bi

Bismuth

0,1

Cu

Cuivre

0,4

b)

«alliages d'étain»:

les matières métalliques dans lesquelles l'étain prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que:

1)

la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %, ou que

2)

la teneur en poids du bismuth ou du cuivre soit égale ou supérieure aux limites indiquées dans le tableau ci-dessus.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8001

Étain sous forme brute

 

 

8001 10 00

–  Étain non allié

exemption

8001 20 00

–  Alliages d'étain

exemption

8002 00 00

Déchets et débris d'étain

exemption

8003 00 00

Barres, profilés et fils, en étain

exemption

8004

 

 

 

8005

 

 

 

8006

 

 

 

8007 00

Autres ouvrages en étain

 

 

8007 00 10

–  Tôles, feuilles et bandes, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

exemption

8007 00 80

–  autres

exemption

CHAPITRE 81

AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Note de sous-positions

1.

La note 1 du chapitre 74 définissant les «barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles» s'applique, mutatis mutandis, au présent chapitre.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8101

Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris

 

 

8101 10 00

–  Poudres

5

 

–  autres

 

 

8101 94 00

– –  Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

5

8101 96 00

– –  Fils

6

8101 97 00

– –  Déchets et débris

exemption

8101 99

– –  autres

 

 

8101 99 10

– – –  Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

6

8101 99 90

– – –  autres

7

8102

Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris

 

 

8102 10 00

–  Poudres

4

 

–  autres

 

 

8102 94 00

– –  Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

3

8102 95 00

– –  Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

5

8102 96 00

– –  Fils

6,1

8102 97 00

– –  Déchets et débris

exemption

8102 99 00

– –  autres

7

8103

Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris

 

 

8103 20 00

–  Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres

exemption

8103 30 00

–  Déchets et débris

exemption

8103 90

–  autres

 

 

8103 90 10

– –  Barres (autres que les barres simplement obtenues par frittage), profilés, fils, tôles, bandes et feuilles

3

8103 90 90

– –  autres

4

8104

Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris

 

 

 

–  Magnésium sous forme brute

 

 

8104 11 00

– –  contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

5,3

8104 19 00

– –  autres

4

8104 20 00

–  Déchets et débris

exemption

8104 30 00

–  Copeaux, tournures et granulés calibrés; poudres

4

8104 90 00

–  autres

4

8105

Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris

 

 

8105 20 00

–  Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt sous forme brute; poudres

exemption

8105 30 00

–  Déchets et débris

exemption

8105 90 00

–  autres

3

8106 00

Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris

 

 

8106 00 10

–  Bismuth sous forme brute; déchets et débris; poudres

exemption

8106 00 90

–  autres

2

8107

Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris

 

 

8107 20 00

–  Cadmium sous forme brute; poudres

3

8107 30 00

–  Déchets et débris

exemption

8107 90 00

–  autres

4

8108

Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

 

 

8108 20 00

–  Titane sous forme brute; poudres

5

8108 30 00

–  Déchets et débris

5

8108 90

–  autres

 

 

8108 90 30

– –  Barres, profilés et fils

7

8108 90 50

– –  Tôles, bandes et feuilles

7

8108 90 60

– –  Tubes et tuyaux

7

8108 90 90

– –  autres

7

8109

Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris

 

 

8109 20 00

–  Zirconium sous forme brute; poudres

5

8109 30 00

–  Déchets et débris

exemption

8109 90 00

–  autres

9

8110

Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris

 

 

8110 10 00

–  Antimoine sous forme brute; poudres

7

8110 20 00

–  Déchets et débris

exemption

8110 90 00

–  autres

7

8111 00

Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

 

 

 

–  Manganèse sous forme brute; déchets et débris; poudres

 

 

8111 00 11

– –  Manganèse sous forme brute; poudres

exemption

8111 00 19

– –  Déchets et débris

exemption

8111 00 90

–  autres

5

8112

Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris

 

 

 

–  Béryllium

 

 

8112 12 00

– –  sous forme brute; poudres

exemption

8112 13 00

– –  Déchets et débris

exemption

8112 19 00

– –  autres

3

 

–  Chrome

 

 

8112 21

– –  sous forme brute; poudres

 

 

8112 21 10

– – –  Alliages de chrome contenant en poids plus de 10 % de nickel

exemption

8112 21 90

– – –  autres

3

8112 22 00

– –  Déchets et débris

exemption

8112 29 00

– –  autres

5

 

–  Thallium

 

 

8112 51 00

– –  sous forme brute; poudres

1,5

8112 52 00

– –  Déchets et débris

exemption

8112 59 00

– –  autres

3

 

–  autres

 

 

8112 92

– –  sous forme brute; déchets et débris; poudres

 

 

8112 92 10

– – –  Hafnium (celtium)

3

 

– – –  Niobium (columbium), rhénium, gallium, indium, vanadium, germanium

 

 

8112 92 21

– – – –  Déchets et débris

exemption

 

– – – –  autres

 

 

8112 92 31

– – – – –  Niobium (columbium), rhénium

3

8112 92 81

– – – – –  Indium

2

8112 92 89

– – – – –  Gallium

1,5

8112 92 91

– – – – –  Vanadium

exemption

8112 92 95

– – – – –  Germanium

4,5

8112 99

– –  autres

 

 

8112 99 20

– – –  Hafnium (celtium), germanium

7

8112 99 30

– – –  Niobium (columbium), rhénium

9

8112 99 70

– – –  Gallium, indium, vanadium

3

8113 00

Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris

 

 

8113 00 20

–  sous forme brute

4

8113 00 40

–  Déchets et débris

exemption

8113 00 90

–  autres

5

CHAPITRE 82

OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS

Notes

1.

Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du no 8209, le présent chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante:

a)

en métal commun;

b)

en carbures métalliques ou en cermets;

c)

en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun, en carbure métallique ou en cermet;

d)

en matières abrasives sur support en métal commun, à condition qu'il s'agisse d'outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de poudres abrasives.

2.

Les parties en métaux communs des articles du présent chapitre sont classées avec ceux-ci, à l'exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du no 8466. Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce chapitre les parties et fournitures d'emploi général au sens de la note 2 de la présente section.

Sont exclus du présent chapitre les têtes, peignes, contre-peignes, lames et couteaux des rasoirs ou tondeuses électriques (no 8510).

3.

Les assortiments composés d'un ou plusieurs couteaux du no 8211 et d'un nombre au moins égal d'articles du no 8215 relèvent de cette dernière position.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8201

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

 

 

8201 10 00

–  Bêches et pelles

1,7

p/st

8201 30 00

–  Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs

1,7

8201 40 00

–  Haches, serpes et outils similaires à taillants

1,7

8201 50 00

–  Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main

1,7

p/st

8201 60 00

–  Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains

1,7

8201 90 00

–  autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

1,7

8202

Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage)

 

 

8202 10 00

–  Scies à main

1,7

8202 20 00

–  Lames de scies à ruban

1,7

 

–  Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies)

 

 

8202 31 00

– –  avec partie travaillante en acier

2,7

8202 39 00

– –  autres, y compris les parties

2,7

8202 40 00

–  Chaînes de scies, dites «coupantes»

1,7

 

–  autres lames de scies

 

 

8202 91 00

– –  Lames de scies droites, pour le travail des métaux

2,7

8202 99

– –  autres

 

 

8202 99 20

– – –  pour le travail des métaux

2,7

8202 99 80

– – –  pour le travail d'autres matières

2,7

8203

Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main

 

 

8203 10 00

–  Limes, râpes et outils similaires

1,7

8203 20 00

–  Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires

1,7

8203 30 00

–  Cisailles à métaux et outils similaires

1,7

8203 40 00

–  Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires

1,7

8204

Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches

 

 

 

–  Clés de serrage à main

 

 

8204 11 00

– –  à ouverture fixe

1,7

8204 12 00

– –  à ouverture variable

1,7

8204 20 00

–  Douilles de serrage interchangeables, même avec manches

1,7

8205

Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

 

 

8205 10 00

–  Outils de perçage, de filetage ou de taraudage

1,7

8205 20 00

–  Marteaux et masses

3,7

8205 30 00

–  Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois

3,7

8205 40 00

–  Tournevis

3,7

 

–  autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers)

 

 

8205 51 00

– –  d'économie domestique

3,7

8205 59

– –  autres

 

 

8205 59 10

– – –  Outils pour maçons, mouleurs, cimentiers, plâtriers et peintres

3,7

8205 59 80

– – –  autres

2,7

8205 60 00

–  Lampes à souder et similaires

2,7

8205 70 00

–  Étaux, serre-joints et similaires

3,7

8205 90

–  autres, y compris des assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions de la présente position

 

 

8205 90 10

– –  Enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

2,7

8205 90 90

– –  Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions de la présente position

3,7

8206 00 00

Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

3,7

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

 

 

 

–  Outils de forage ou de sondage

 

 

8207 13 00

– –  avec partie travaillante en cermets

2,7

8207 19

– –  autres, y compris les parties

 

 

8207 19 10

– – –  avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7

8207 19 90

– – –  autres

2,7

8207 20

–  Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux

 

 

8207 20 10

– –  avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7

8207 20 90

– –  avec partie travaillante en autres matières

2,7

8207 30

–  Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

 

 

8207 30 10

– –  pour l'usinage des métaux

2,7

8207 30 90

– –  autres

2,7

8207 40

–  Outils à tarauder ou à fileter

 

 

 

– –  pour l'usinage des métaux

 

 

8207 40 10

– – –  Outils à tarauder

2,7

8207 40 30

– – –  Outils à fileter

2,7

8207 40 90

– –  autres

2,7

8207 50

–  Outils à percer

 

 

8207 50 10

– –  avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7

 

– –  avec partie travaillante en autres matières

 

 

8207 50 30

– – –  Forets de maçonnerie

2,7

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

 

 

8207 50 50

– – – – –  en cermets

2,7

8207 50 60

– – – – –  en aciers à coupe rapide

2,7

8207 50 70

– – – – –  en autres matières

2,7

8207 50 90

– – – –  autres

2,7

8207 60

–  Outils à aléser ou à brocher

 

 

8207 60 10

– –  avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7

 

– –  avec partie travaillante en autres matières

 

 

 

– – –  Outils à aléser

 

 

8207 60 30

– – – –  pour l'usinage des métaux

2,7

8207 60 50

– – – –  autres

2,7

 

– – –  Outils à brocher

 

 

8207 60 70

– – – –  pour l'usinage des métaux

2,7

8207 60 90

– – – –  autres

2,7

8207 70

–  Outils à fraiser

 

 

 

– –  pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

 

 

8207 70 10

– – –  en cermets

2,7

 

– – –  en autres matières

 

 

8207 70 31

– – – –  Fraises à queue

2,7

8207 70 37

– – – –  autres

2,7

8207 70 90

– –  autres

2,7

8207 80

–  Outils à tourner

 

 

 

– –  pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

 

 

8207 80 11

– – –  en cermets

2,7

8207 80 19

– – –  en autres matières

2,7

8207 80 90

– –  autres

2,7

8207 90

–  autres outils interchangeables

 

 

8207 90 10

– –  avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7

 

– –  avec partie travaillante en autres matières

 

 

8207 90 30

– – –  Lames de tournevis

2,7

8207 90 50

– – –  Outils de taillage des engrenages

2,7

 

– – –  autres, avec partie travaillante

 

 

 

– – – –  en cermets

 

 

8207 90 71

– – – – –  pour l'usinage des métaux

2,7

8207 90 78

– – – – –  autres

2,7

 

– – – –  en autres matières

 

 

8207 90 91

– – – – –  pour l'usinage des métaux

2,7

8207 90 99

– – – – –  autres

2,7

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

 

 

8208 10 00

–  pour le travail des métaux

1,7

8208 20 00

–  pour le travail du bois

1,7

8208 30 00

–  pour appareils de cuisine ou pour machines pour l'industrie alimentaire

1,7

8208 40 00

–  pour machines agricoles, horticoles ou forestières

1,7

8208 90 00

–  autres

1,7

8209 00

Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

 

 

8209 00 20

–  Plaquettes amovibles

2,7

8209 00 80

–  autres

2,7

8210 00 00

Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

2,7

8211

Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames

 

 

8211 10 00

–  Assortiments

8,5

 

–  autres

 

 

8211 91 00

– –  Couteaux de table à lame fixe

8,5

8211 92 00

– –  autres couteaux à lame fixe

8,5

8211 93 00

– –  Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes

8,5

8211 94 00

– –  Lames

6,7

8211 95 00

– –  Manches en métaux communs

2,7

8212

Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

 

 

8212 10

–  Rasoirs

 

 

8212 10 10

– –  Rasoirs de sûreté à lames non remplaçables

2,7

p/st

8212 10 90

– –  autres

2,7

p/st

8212 20 00

–  Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes

2,7

1 000 p/st

8212 90 00

–  autres parties

2,7

8213 00 00

Ciseaux à doubles branches et leurs lames

4,2

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

 

 

8214 10 00

–  Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames

2,7

8214 20 00

–  Outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

2,7

8214 90 00

–  autres

2,7

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

 

 

8215 10

–  Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné

 

 

8215 10 20

– –  contenant uniquement des objets argentés, dorés ou platinés

4,7

 

– –  autres

 

 

8215 10 30

– – –  en aciers inoxydables

8,5

8215 10 80

– – –  autres

4,7

8215 20

–  autres assortiments

 

 

8215 20 10

– –  en aciers inoxydables

8,5

8215 20 90

– –  autres

4,7

 

–  autres

 

 

8215 91 00

– –  argentés, dorés ou platinés

4,7

8215 99

– –  autres

 

 

8215 99 10

– – –  en aciers inoxydables

8,5

8215 99 90

– – –  autres

4,7

CHAPITRE 83

OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS

Notes

1.

Au sens du présent chapitre, les parties en métaux communs sont à classer dans la position afférente aux articles auxquels elles se rapportent. Toutefois ne sont pas considérés comme parties d'ouvrages du présent chapitre les articles en fonte, fer ou acier des nos 7312, 7315, 7317, 7318 ou 7320 ni les mêmes articles en autres métaux communs (chapitres 74 à 76 et 78 à 81).

2.

Au sens du no 8302, on entend par «roulettes» celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) n'excédant pas 75 millimètres ou celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) excédant 75 millimètres pour autant que la largeur de la roue ou du bandage qui y est adapté soit inférieure à 30 millimètres.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8301

Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs

 

 

8301 10 00

–  Cadenas

2,7

8301 20 00

–  Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles

2,7

8301 30 00

–  Serrures des types utilisés pour meubles

2,7

8301 40

–  autres serrures; verrous

 

 

 

– –  Serrures des types utilisés pour portes de bâtiments

 

 

8301 40 11

– – –  Serrures à cylindres

2,7

8301 40 19

– – –  autres

2,7

8301 40 90

– –  autres serrures; verrous

2,7

8301 50 00

–  Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure

2,7

8301 60 00

–  Parties

2,7

8301 70 00

–  Clefs présentées isolément

2,7

8302

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs

 

 

8302 10 00

–  Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures)

2,7

8302 20 00

–  Roulettes

2,7

8302 30 00

–  autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

2,7

 

–  autres garnitures, ferrures et articles similaires

 

 

8302 41

– –  pour bâtiments

 

 

8302 41 10

– – –  pour portes

2,7

8302 41 50

– – –  pour fenêtres et portes-fenêtres

2,7

8302 41 90

– – –  autres

2,7

8302 42 00

– –  autres, pour meubles

2,7

8302 49 00

– –  autres

2,7

8302 50 00

–  Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

2,7

8302 60 00

–  Ferme-portes automatiques

2,7

8303 00

Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs

 

 

8303 00 40

–  Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes

2,7

8303 00 90

–  Coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires

2,7

8304 00 00

Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du no 9403

2,7

8305

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs

 

 

8305 10 00

–  Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs

2,7

8305 20 00

–  Agrafes présentées en barrettes

2,7

8305 90 00

–  autres, y compris les parties

2,7

8306

Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs

 

 

8306 10 00

–  Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires

exemption

 

–  Statuettes et autres objets d'ornement

 

 

8306 21 00

– –  argentés, dorés ou platinés

exemption

8306 29 00

– –  autres

exemption

8306 30 00

–  Cadres pour photographies, gravures ou similaires; miroirs

2,7

8307

Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires

 

 

8307 10 00

–  en fer ou en acier

2,7

8307 90 00

–  en autres métaux communs

2,7

8308

Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs

 

 

8308 10 00

–  Agrafes, crochets et œillets

2,7

8308 20 00

–  Rivets tubulaires ou à tige fendue

2,7

8308 90 00

–  autres, y compris les parties

2,7

8309

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs

 

 

8309 10 00

–  Bouchons-couronnes

2,7

8309 90

–  autres

 

 

8309 90 10

– –  Capsules de bouchage ou de surbouchage en plomb; capsules de bouchage ou surbouchage en aluminium d'un diamètre excédant 21 mm

3,7

8309 90 90

– –  autres

2,7

8310 00 00

Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du no 9405

2,7

8311

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection

 

 

8311 10 00

–  Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs

2,7

8311 20 00

–  Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs

2,7

8311 30 00

–  Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs

2,7

8311 90 00

–  autres

2,7

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Notes

1.

La présente section ne comprend pas:

a)

les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (no 4010), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no 4016);

b)

les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (no 4205) ou en pelleteries (no 4303);

c)

les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (chapitres 39, 40, 44, 48 ou section XV, par exemple);

d)

les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (chapitres 39 ou 48 ou section XV, par exemple);

e)

les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (no 5910), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (no 5911);

f)

les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des nos 7102 à 7104, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du no 7116, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no 8522);

g)

les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

h)

les tiges de forage (no 7304);

ij)

les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (section XV);

k)

les articles des chapitres 82 ou 83;

l)

les articles de la section XVII;

m)

les articles du chapitre 90;

n)

les articles d'horlogerie (chapitre 91);

o)

les outils interchangeables du no 8207 et les brosses constituant des éléments de machines (no 9603), ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (chapitres 40, 42, 43, 45, 59, nos 6804, 6909, par exemple);

p)

les articles du chapitre 95;

q)

les rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, même montés sur bobines ou en cartouches (régime de la matière constitutive ou no 9612 s'ils sont encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes).

2.

Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après:

a)

les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

b)

lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des nos 8479 ou 8543), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no 8517 qu'à ceux des nos 8525 à 8528, sont rangées au no 8517;

c)

les autres parties relèvent des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538, selon le cas, ou, à défaut, des nos 8487 ou 8548.

3.

Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.

4.

Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.

5.

Pour l'application des notes qui précèdent, la dénomination «machines» couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85.

Notes complémentaires

1.

Les outils nécessaires au montage ou à l'entretien des machines suivent le régime de celles-ci, lorsqu'ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces machines. Le même régime est applicable aux outils interchangeables qui sont présentés en même temps que les machines dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec celles-ci.

2.

Le déclarant en douane est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, si le service de la douane l'exige, un document illustré (notice, prospectus, page de catalogue, photographie, etc.) indiquant la désignation courante de la machine, ses usages et ses caractéristiques essentielles et, pour les machines présentées à l'état démonté ou non monté, un plan de montage et un inventaire du contenu des différents colis.

3.

À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature sont également applicables aux machines présentées par envois échelonnés.

CHAPITRE 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

Notes

1.

Sont exclus de ce chapitre:

a)

les meules et articles similaires à moudre et autres articles du chapitre 68;

b)

les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (chapitre 69);

c)

la verrerie de laboratoire (no 7017); les ouvrages en verre pour usages techniques (nos 7019 ou 7020);

d)

les articles des nos 7321 ou 7322, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (chapitres 74 à 76 ou 78 à 81);

e)

les aspirateurs du no 8508;

f)

les appareils électromécaniques à usage domestique du no 8509; les appareils photographiques numériques du no 8525;

g)

les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (9603).

2.

Sous réserve des dispositions de la note 3 de la section XVI et de la note 9 du présent chapitre, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos 8401 à 8424 ou du no 8486, d'une part, et des nos 8425 à 8480, d'autre part, sont classés dans les nos 8401 à 8424 ou dans le no 8486, selon le cas.

Toutefois, ne relèvent pas du no 8419:

a)

les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (no 8436);

b)

les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (no 8437);

c)

les diffuseurs de sucrerie (no 8438);

d)

les machines et appareils techniques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles (no 8451);

e)

les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire.

Ne relèvent pas du no 8422:

a)

les machines à coudre pour la fermeture des emballages (no 8452);

b)

les machines et appareils de bureau du no 8472.

Ne relèvent pas du no 8424:

a)

les machines à imprimer à jet d'encre (no 8443);

b)

les machines à découper par jet d’eau (no 8456).

3.

Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du no 8456, d'une part, et des nos 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 ou 8465, d'autre part, sont classées au no 8456.

4.

Ne relèvent du no 8457 que les machines-outils pour le travail des métaux, autres que les tours (y compris les centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par:

a)

changement automatique des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage);

b)

utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d'usinage travaillant une pièce à poste fixe (machines à poste fixe) ou

c)

transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d'usinage (machines à stations multiples).

5.

A)

On entend par «machines automatiques de traitement de l'information» au sens du no 8471 les machines aptes à:

1)

enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes;

2)

être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur;

3)

exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur; et

4)

exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement.

B)

Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes.

C)

Sous réserve des dispositions des paragraphes D) et E) ci-après, est à considérer comme faisant partie d'un système de traitement automatique de l'information toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:

1)

être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;

2)

être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités, et

3)

être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – codes ou signaux – utilisable par le système.

Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du no 8471.

Toutefois, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques, qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes C) 2) et C) 3) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le no 8471.

D)

Le no 8471 ne couvre pas les appareils ci-après lorsqu'ils sont présentés séparément, même s'ils remplissent toutes les conditions énoncées à la note 5 C):

1)

les imprimantes, les copieurs, les télécopieurs, même combinés entre eux;

2)

les appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu);

3)

les enceintes et microphones;

4)

les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes; ou

5)

les moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision.

E)

Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.

6.

Relèvent du no 8482 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 millimètre.

Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au no 7326.

7.

Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la note 2 ci-dessus, ainsi que de la note 3 de la section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au no 8479.

Relèvent également, en tout état de cause, du no 8479 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières.

8.

Pour l'application du no 8470, l'expression «de poche» s'applique uniquement aux machines dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm × 100 mm × 45 mm.

9.

A)

Les notes 8 a) et 8 b) du chapitre 85 s'appliquent également aux expressions «dispositifs à semi-conducteur» et «circuits intégrés électroniques» telles qu'utilisées dans la présente note et dans le no 8486. Toutefois, aux fins de cette note et du no 8486, l'expression «dispositifs à semi-conducteur» couvre également les dispositifs photosensibles à semi-conducteur et les diodes émettrices de lumière.

B)

Pour l’application de cette note et du no 8486, l'expression «fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat» couvre la fabrication des substrats utilisés dans de tels dispositifs. Elle ne couvre pas la fabrication de verre ou l’assemblage de plaquettes de circuits imprimés ou d’autres composants électroniques sur l’écran plat. Les dispositifs d’affichage à écran plat ne couvrent pas la technologie à tube cathodique.

C)

Le no 8486 comprend également les machines et appareils des types utilisés exclusivement ou principalement pour:

1)

la fabrication ou la réparation des masques et réticules;

2)

l'assemblage des dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques;

3)

le levage, la manutention, le chargement et le déchargement des lingots, des plaquettes ou des dispositifs semi-conducteurs, des circuits électroniques intégrés et des dispositifs d’affichage à écran plat.

D)

Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section XVI et de la note 1 du chapitre 84, les machines et appareils répondant aux spécifications du libellé du no 8486 devront être classés sous cette position, et non dans une autre position de la nomenclature.

Notes de sous-positions

1.

Au sens du no 8471 49, on entend par «systèmes» les machines automatiques de traitement de l'information dont les unités répondent simultanément aux conditions énoncées dans la note 5 C) du chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité d'entrée (un clavier ou un scanneur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple).

2.

Le no 8482 40 s'applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d'un diamètre constant n'excédant pas 5 millimètres et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités.

Notes complémentaires

1.

Sont seuls considérés comme «moteurs pour l'aviation» des nos 8407 10 et 8409 10 les moteurs conçus pour recevoir une hélice ou un rotor.

2.

La sous-position 8471 70 30 comprend également les lecteurs de CD-ROM constituant des unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l'information, qui consistent en des unités d'entraînement conçues pour la lecture des signaux des CD-ROM, des CD-audio et des CD-photo et qui sont équipés d'une prise pour écouteurs, d'une commande de réglage du volume ou d'une commande de marche/arrêt.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

 

 

8401 10 00

–  Réacteurs nucléaires (Euratom)

5,7

8401 20 00

–  Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties (Euratom)

3,7

8401 30 00

–  Éléments combustibles (cartouches) non irradiés (Euratom)

3,7

gi F/S

8401 40 00

–  Parties de réacteurs nucléaires (Euratom)

3,7

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

 

 

 

–  Chaudières à vapeur

 

 

8402 11 00

– –  Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 t

2,7

8402 12 00

– –  Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t

2,7

8402 19

– –  autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes

 

 

8402 19 10

– – –  Chaudières à tubes de fumée

2,7

8402 19 90

– – –  autres

2,7

8402 20 00

–  Chaudières dites «à eau surchauffée»

2,7

8402 90 00

–  Parties

2,7

8403

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402

 

 

8403 10

–  Chaudières

 

 

8403 10 10

– –  en fonte

2,7

8403 10 90

– –  autres

2,7

8403 90

–  Parties

 

 

8403 90 10

– –  en fonte

2,7

8403 90 90

– –  autres

2,7

8404

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

 

 

8404 10 00

–  Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403

2,7

8404 20 00

–  Condenseurs pour machines à vapeur

2,7

8404 90 00

–  Parties

2,7

8405

Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

 

 

8405 10 00

–  Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

1,7

8405 90 00

–  Parties

1,7

8406

Turbines à vapeur

 

 

8406 10 00

–  Turbines pour la propulsion de bateaux

2,7

 

–  autres turbines

 

 

8406 81 00

– –  d'une puissance excédant 40 MW

2,7

8406 82 00

– –  d'une puissance n'excédant pas 40 MW

2,7

8406 90

–  Parties

 

 

8406 90 10

– –  Ailettes, aubages et rotors

2,7

8406 90 90

– –  autres

2,7

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

 

 

8407 10 00

–  Moteurs pour l'aviation

1,7 (86)

p/st

 

–  Moteurs pour la propulsion de bateaux

 

 

8407 21

– –  du type hors-bord

 

 

8407 21 10

– – –  d'une cylindrée n'excédant pas 325 cm3

6,2

p/st

 

– – –  d'une cylindrée excédant 325 cm3

 

 

8407 21 91

– – – –  d'une puissance n'excédant pas 30 kW

4,2

p/st

8407 21 99

– – – –  d'une puissance excédant 30 kW

4,2

p/st

8407 29 00

– –  autres

4,2

p/st

 

–  Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87

 

 

8407 31 00

– –  d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3

2,7

p/st

8407 32

– –  d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

 

 

8407 32 10

– – –  d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 125 cm3

2,7

p/st

8407 32 90

– – –  d'une cylindrée excédant 125 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

2,7

p/st

8407 33 00

– –  d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 1 000 cm3

2,7

p/st

8407 34

– –  d'une cylindrée excédant 1 000 cm3

 

 

8407 34 10

– – –  destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705 (12)

2,7

p/st

 

– – –  autres

 

 

8407 34 30

– – – –  usagés

4,2

p/st

 

– – – –  neufs, d'une cylindrée

 

 

8407 34 91

– – – – –  n'excédant pas 1 500 cm3

4,2

p/st

8407 34 99

– – – – –  excédant 1 500 cm3

4,2

p/st

8407 90

–  autres moteurs

 

 

8407 90 10

– –  d'une cylindrée n'excédant pas 250 cm3

2,7

p/st

 

– –  d'une cylindrée excédant 250 cm3

 

 

8407 90 50

– – –  destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705 (12)

2,7

p/st

 

– – –  autres

 

 

8407 90 80

– – – –  d'une puissance n'excédant pas 10 kW

4,2

p/st

8407 90 90

– – – –  d'une puissance excédant 10 kW

4,2

p/st

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

 

 

8408 10

–  Moteurs pour la propulsion de bateaux

 

 

 

– –  usagés

 

 

8408 10 11

– – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du no 8906 10 00 (12)

exemption

p/st

8408 10 19

– – –  autres

2,7

p/st

 

– –  neufs, d'une puissance

 

 

 

– – –  n'excédant pas 50 kW

 

 

8408 10 23

– – – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du no 8906 10 00 (12)

exemption

p/st

8408 10 27

– – – –  autres

2,7

p/st

 

– – –  excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

 

 

8408 10 31

– – – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du no 8906 10 00 (12)

exemption

p/st

8408 10 39

– – – –  autres

2,7

p/st

 

– – –  excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

 

 

8408 10 41

– – – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du no 8906 10 00 (12)

exemption

p/st

8408 10 49

– – – –  autres

2,7

p/st

 

– – –  excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW

 

 

8408 10 51

– – – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du no 8906 10 00 (12)

exemption

p/st

8408 10 59

– – – –  autres

2,7

p/st

 

– – –  excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW

 

 

8408 10 61

– – – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du no 8906 10 00 (12)

exemption

p/st

8408 10 69

– – – –  autres

2,7

p/st

 

– – –  excédant 500 kW mais n'excédant pas 1 000 kW

 

 

8408 10 71

– – – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du no 8906 10 00 (12)

exemption

p/st

8408 10 79

– – – –  autres

2,7

p/st

 

– – –  excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 5 000 kW

 

 

8408 10 81

– – – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du no 8906 10 00 (12)

exemption

p/st

8408 10 89

– – – –  autres

2,7

p/st

 

– – –  excédant 5 000 kW

 

 

8408 10 91

– – – –  destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du no 8906 10 00 (12)

exemption

p/st

8408 10 99

– – – –  autres

2,7

p/st

8408 20

–  Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87

 

 

8408 20 10

– –  destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 500 cm3, des véhicules automobiles du no 8705 (12)

2,7

p/st

 

– –  autres

 

 

 

– – –  pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d'une puissance

 

 

8408 20 31

– – – –  n'excédant pas 50 kW

4,2

p/st

8408 20 35

– – – –  excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

4,2

p/st

8408 20 37

– – – –  excédant 100 kW

4,2

p/st

 

– – –  pour autres véhicules du chapitre 87, d'une puissance

 

 

8408 20 51

– – – –  n'excédant pas 50 kW

4,2

p/st

8408 20 55

– – – –  excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

4,2

p/st

8408 20 57

– – – –  excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

4,2

p/st

8408 20 99

– – – –  excédant 200 kW

4,2

p/st

8408 90

–  autres moteurs

 

 

8408 90 21

– –  de propulsion pour véhicules ferroviaires

4,2

p/st

 

– –  autres

 

 

8408 90 27

– – –  usagés

4,2

p/st

 

– – –  neufs, d'une puissance

 

 

8408 90 41

– – – –  n'excédant pas 15 kW

4,2

p/st

8408 90 43

– – – –  excédant 15 kW mais n'excédant pas 30 kW

4,2

p/st

8408 90 45

– – – –  excédant 30 kW mais n'excédant pas 50 kW

4,2

p/st

8408 90 47

– – – –  excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

4,2

p/st

8408 90 61

– – – –  excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

4,2

p/st

8408 90 65

– – – –  excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW

4,2

p/st

8408 90 67

– – – –  excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW

4,2

p/st

8408 90 81

– – – –  excédant 500 kW mais n'excédant pas 1 000 kW

4,2

p/st

8408 90 85

– – – –  excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 5 000 kW

4,2

p/st

8408 90 89

– – – –  excédant 5 000 kW

4,2

p/st

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

 

 

8409 10 00

–  de moteurs pour l'aviation

1,7 (86)

 

–  autres

 

 

8409 91 00

– –  reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles

2,7

8409 99 00

– –  autres

2,7

8410

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

 

 

 

–  Turbines et roues hydrauliques

 

 

8410 11 00

– –  d'une puissance n'excédant pas 1 000 kW

4,5

8410 12 00

– –  d'une puissance excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 10 000 kW

4,5

8410 13 00

– –  d'une puissance excédant 10 000 kW

4,5

8410 90 00

–  Parties, y compris les régulateurs

4,5

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

 

 

 

–  Turboréacteurs

 

 

8411 11 00

– –  d'une poussée n'excédant pas 25 kN

3,2 (86)

p/st

8411 12

– –  d'une poussée excédant 25 kN

 

 

8411 12 10

– – –  d'une poussée excédant 25 kN mais n'excédant pas 44 kN

2,7 (86)

p/st

8411 12 30

– – –  d'une poussée excédant 44 kN mais n'excédant pas 132 kN

2,7 (86)

p/st

8411 12 80

– – –  d'une poussée excédant 132 kN

2,7 (86)

p/st

 

–  Turbopropulseurs

 

 

8411 21 00

– –  d'une puissance n'excédant pas 1 100 kW

3,6 (86)

p/st

8411 22

– –  d'une puissance excédant 1 100 kW

 

 

8411 22 20

– – –  d'une puissance excédant 1 100 kW mais n'excédant pas 3 730 kW

2,7 (86)

p/st

8411 22 80

– – –  d'une puissance excédant 3 730 kW

2,7 (86)

p/st

 

–  autres turbines à gaz

 

 

8411 81 00

– –  d'une puissance n'excédant pas 5 000 kW

4,1

p/st

8411 82

– –  d'une puissance excédant 5 000 kW

 

 

8411 82 20

– – –  d'une puissance excédant 5 000 kW mais n'excédant pas 20 000 kW

4,1

p/st

8411 82 60

– – –  d'une puissance excédant 20 000 kW mais n'excédant pas 50 000 kW

4,1

p/st

8411 82 80

– – –  d'une puissance excédant 50 000 kW

4,1

p/st

 

–  Parties

 

 

8411 91 00

– –  de turboréacteurs ou de turbopropulseurs

2,7 (86)

8411 99 00

– –  autres

4,1

8412

Autres moteurs et machines motrices

 

 

8412 10 00

–  Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

2,2 (86)

p/st

 

–  Moteurs hydrauliques

 

 

8412 21

– –  à mouvement rectiligne (cylindres)

 

 

8412 21 20

– – –  Systèmes hydrauliques

2,7

8412 21 80

– – –  autres

2,7

8412 29

– –  autres

 

 

8412 29 20

– – –  Systèmes hydrauliques

4,2

 

– – –  autres

 

 

8412 29 81

– – – –  Moteurs oléohydrauliques

4,2

8412 29 89

– – – –  autres

4,2

 

–  Moteurs pneumatiques

 

 

8412 31 00

– –  à mouvement rectiligne (cylindres)

4,2

8412 39 00

– –  autres

4,2

8412 80

–  autres

 

 

8412 80 10

– –  Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs

2,7

8412 80 80

– –  autres

4,2

8412 90

–  Parties

 

 

8412 90 20

– –  de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

1,7 (86)

8412 90 40

– –  de moteurs hydrauliques

2,7

8412 90 80

– –  autres

2,7

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

 

 

 

–  Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif

 

 

8413 11 00

– –  Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

1,7

p/st

8413 19 00

– –  autres

1,7

p/st

8413 20 00

–  Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos 8413 11 ou 8413 19

1,7

p/st

8413 30

–  Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

 

 

8413 30 20

– –  Pompes à injection

1,7

p/st

8413 30 80

– –  autres

1,7

p/st

8413 40 00

–  Pompes à béton

1,7

p/st

8413 50

–  autres pompes volumétriques alternatives

 

 

8413 50 20

– –  Agrégats hydrauliques

1,7

8413 50 40

– –  Pompes doseuses

1,7

p/st

 

– –  autres

 

 

 

– – –  Pompes à piston

 

 

8413 50 61

– – – –  Pompes oléohydrauliques

1,7

p/st

8413 50 69

– – – –  autres

1,7

p/st

8413 50 80

– – –  autres

1,7

p/st

8413 60

–  autres pompes volumétriques rotatives

 

 

8413 60 20

– –  Agrégats hydrauliques

1,7

 

– –  autres

 

 

 

– – –  Pompes à engrenages

 

 

8413 60 31

– – – –  Pompes oléohydrauliques

1,7

p/st

8413 60 39

– – – –  autres

1,7

p/st

 

– – –  Pompes à palettes entraînées

 

 

8413 60 61

– – – –  Pompes oléohydrauliques

1,7

p/st

8413 60 69

– – – –  autres

1,7

p/st

8413 60 70

– – –  Pompes à vis hélicoïdales

1,7

p/st

8413 60 80

– – –  autres

1,7

p/st

8413 70

–  autres pompes centrifuges

 

 

 

– –  Pompes immergées

 

 

8413 70 21

– – –  monocellulaires

1,7

p/st

8413 70 29

– – –  multicellulaires

1,7

p/st

8413 70 30

– –  Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude

1,7

p/st

 

– –  autres, avec tubulure de refoulement d'un diamètre

 

 

8413 70 35

– – –  n'excédant pas 15 mm

1,7

p/st

 

– – –  excédant 15 mm

 

 

8413 70 45

– – – –  Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral

1,7

p/st

 

– – – –  Pompes à roue radiale

 

 

 

– – – – –  monocellulaires

 

 

 

– – – – – –  à simple flux

 

 

8413 70 51

– – – – – – –  monobloc

1,7

p/st

8413 70 59

– – – – – – –  autres

1,7

p/st

8413 70 65

– – – – – –  à plusieurs flux

1,7

p/st

8413 70 75

– – – – –  multicellulaires

1,7

p/st

 

– – – –  autres pompes centrifuges

 

 

8413 70 81

– – – – –  monocellulaires

1,7

p/st

8413 70 89

– – – – –  multicellulaires

1,7

p/st

 

–  autres pompes; élévateurs à liquides

 

 

8413 81 00

– –  Pompes

1,7

p/st

8413 82 00

– –  Élévateurs à liquides

1,7

p/st

 

–  Parties

 

 

8413 91 00

– –  de pompes

1,7

8413 92 00

– –  d'élévateurs à liquides

1,7

8414

Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

 

 

8414 10

–  Pompes à vide

 

 

8414 10 20

– –  destinées à être utilisées dans la fabrication des semi-conducteurs (12)

1,7 (18)

p/st

 

– –  autres

 

 

8414 10 25

– – –  Pompes à piston tournant, pompes à palettes, pompes moléculaires et pompes Roots

1,7

p/st

 

– – –  autres

 

 

8414 10 81

– – – –  Pompes à diffusion, pompes cryostatiques et pompes à adsorption

1,7

p/st

8414 10 89

– – – –  autres

1,7

p/st

8414 20

–  Pompes à air, à main ou à pied

 

 

8414 20 20

– –  Pompes à main pour cycles

1,7

p/st

8414 20 80

– –  autres

2,2

p/st

8414 30

–  Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques

 

 

8414 30 20

– –  d'une puissance n'excédant pas 0,4 kW

2,2

p/st

 

– –  d'une puissance excédant 0,4 kW

 

 

8414 30 81

– – –  hermétiques ou semi-hermétiques

2,2

p/st

8414 30 89

– – –  autres

2,2

p/st

8414 40

–  Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables

 

 

8414 40 10

– –  d'un débit par minute n'excédant pas 2 m3

2,2

p/st

8414 40 90

– –  d'un débit par minute excédant 2 m3

2,2

p/st

 

–  Ventilateurs

 

 

8414 51 00

– –  Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

3,2

p/st

8414 59

– –  autres

 

 

8414 59 20

– – –  axiaux

2,3

p/st

8414 59 40

– – –  centrifuges

2,3

p/st

8414 59 80

– – –  autres

2,3

p/st

8414 60 00

–  Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

2,7

p/st

8414 80

–  autres

 

 

 

– –  Turbocompresseurs

 

 

8414 80 11

– – –  monocellulaires

2,2

p/st

8414 80 19

– – –  multicellulaires

2,2

p/st

 

– –  Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression

 

 

 

– – –  n'excédant pas 15 bar, d'un débit par heure

 

 

8414 80 22

– – – –  n'excédant pas 60 m3

2,2

p/st

8414 80 28

– – – –  excédant 60 m3

2,2

p/st

 

– – –  excédant 15 bar, d'un débit par heure

 

 

8414 80 51

– – – –  n'excédant pas 120 m3

2,2

p/st

8414 80 59

– – – –  excédant 120 m3

2,2

p/st

 

– –  Compresseurs volumétriques rotatifs

 

 

8414 80 73

– – –  à un seul arbre

2,2

p/st

 

– – –  à plusieurs arbres

 

 

8414 80 75

– – – –  à vis

2,2

p/st

8414 80 78

– – – –  autres

2,2

p/st

8414 80 80

– –  autres

2,2

p/st

8414 90 00

–  Parties

2,2

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

 

 

8415 10

–  du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés)

 

 

8415 10 10

– –  formant un seul corps

2,2

8415 10 90

– –  Systèmes à éléments séparés («split-system»)

2,7

8415 20 00

–  du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles

2,7

 

–  autres

 

 

8415 81 00

– –  avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles)

2,7

8415 82 00

– –  autres, avec dispositif de réfrigération

2,7

8415 83 00

– –  sans dispositif de réfrigération

2,7

8415 90 00

–  Parties

2,7

8416

Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

 

 

8416 10

–  Brûleurs à combustibles liquides

 

 

8416 10 10

– –  avec dispositif de contrôle automatique monté

1,7

p/st

8416 10 90

– –  autres

1,7

p/st

8416 20

–  autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes

 

 

8416 20 10

– –  exclusivement à gaz, monobloc, avec ventilateur incorporé et dispositif de contrôle

1,7

p/st

 

– –  autres

 

 

8416 20 20

– – –  Brûleurs mixtes

1,7

p/st

8416 20 80

– – –  autres

1,7

8416 30 00

–  Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

1,7

8416 90 00

–  Parties

1,7

8417

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques

 

 

8417 10 00

–  Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux

1,7

8417 20

–  Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

 

 

8417 20 10

– –  Fours à tunnel

1,7

8417 20 90

– –  autres

1,7

8417 80

–  autres

 

 

8417 80 30

– –  Fours pour la cuisson des produits céramiques

1,7

p/st

8417 80 50

– –  Fours pour la cuisson du ciment, du verre ou des produits chimiques

1,7

p/st

8417 80 70

– –  autres

1,7

8417 90 00

–  Parties

1,7

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

 

 

8418 10

–  Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées

 

 

8418 10 20

– –  d'une capacité excédant 340 l

1,9

p/st

8418 10 80

– –  autres

1,9

p/st

 

–  Réfrigérateurs de type ménager

 

 

8418 21

– –  à compression

 

 

8418 21 10

– – –  d'une capacité excédant 340 l

1,5

p/st

 

– – –  autres

 

 

8418 21 51

– – – –  Modèle table

2,5

p/st

8418 21 59

– – – –  à encastrer

1,9

p/st

 

– – – –  autres, d'une capacité

 

 

8418 21 91

– – – – –  n'excédant pas 250 l

2,5

p/st

8418 21 99

– – – – –  excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l

1,9

p/st

8418 29 00

– –  autres

2,2

p/st

8418 30

–  Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

 

 

8418 30 20

– –  d'une capacité n'excédant pas 400 l

2,2

p/st

8418 30 80

– –  d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l

2,2

p/st

8418 40

–  Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

 

 

8418 40 20

– –  d'une capacité n'excédant pas 250 l

2,2

p/st

8418 40 80

– –  d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l

2,2

p/st

8418 50

–  autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid

 

 

 

– –  Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé)

 

 

8418 50 11

– – –  pour produits congelés

2,2

p/st

8418 50 19

– – –  autres

2,2

p/st

8418 50 90

– –  autres meubles frigorifiques

2,2

p/st

 

–  autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur

 

 

8418 61 00

– –  Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

2,2

8418 69 00

– –  autres

2,2

 

–  Parties

 

 

8418 91 00

– –  Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

2,2

8418 99

– –  autres

 

 

8418 99 10

– – –  Évaporateurs et condenseurs, autres que pour appareils de type ménager

2,2

8418 99 90

– – –  autres

2,2

8419

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

 

 

 

–  Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

 

 

8419 11 00

– –  à chauffage instantané, à gaz

2,6

8419 19 00

– –  autres

2,6

8419 20 00

–  Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires

exemption

 

–  Séchoirs

 

 

8419 31 00

– –  pour produits agricoles

1,7

8419 32 00

– –  pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons

1,7

8419 39 00

– –  autres

1,7

8419 40 00

–  Appareils de distillation ou de rectification

1,7

8419 50 00

–  Échangeurs de chaleur

1,7

8419 60 00

–  Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz

1,7

 

–  autres appareils et dispositifs

 

 

8419 81

– –  pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

 

 

8419 81 20

– – –  Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes

2,7

8419 81 80

– – –  autres

1,7

8419 89

– –  autres

 

 

8419 89 10

– – –  Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d'eau, dans lesquels l'échange thermique ne s'effectue pas à travers une paroi

1,7

8419 89 30

– – –  Appareils et dispositifs de métallisation sous vide

2,4

8419 89 98

– – –  autres

2,4

8419 90

–  Parties

 

 

8419 90 15

– –  de stérilisateurs de la sous-position 8419 20 00

exemption

8419 90 85

– –  autres

1,7

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

 

 

8420 10

–  Calandres et laminoirs

 

 

8420 10 10

– –  des types utilisés dans l'industrie textile

1,7

8420 10 30

– –  des types utilisés dans l'industrie du papier

1,7

8420 10 80

– –  autres

1,7

 

–  Parties

 

 

8420 91

– –  Cylindres

 

 

8420 91 10

– – –  en fonte

1,7

8420 91 80

– – –  autres

2,2

8420 99 00

– –  autres

2,2

8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz

 

 

 

–  Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges

 

 

8421 11 00

– –  Écrémeuses

2,2

8421 12 00

– –  Essoreuses à linge

2,7

p/st

8421 19

– –  autres

 

 

8421 19 20

– – –  Centrifugeuses du type utilisé dans les laboratoires

1,5

8421 19 70

– – –  autres

exemption

 

–  Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides

 

 

8421 21 00

– –  pour la filtration ou l'épuration des eaux

1,7

8421 22 00

– –  pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau

1,7

8421 23 00

– –  pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression

1,7

8421 29 00

– –  autres

1,7

 

–  Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz

 

 

8421 31 00

– –  Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

1,7

8421 39

– –  autres

 

 

8421 39 20

– – –  Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air

1,7

 

– – –  Appareils pour la filtration ou l'épuration d'autres gaz

 

 

8421 39 60

– – – –  par procédé catalytique

1,7

8421 39 80

– – – –  autres

1,7

 

–  Parties

 

 

8421 91 00

– –  de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges

1,7

8421 99 00

– –  autres

1,7

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

 

 

 

–  Machines à laver la vaisselle

 

 

8422 11 00

– –  de type ménager

2,7

p/st

8422 19 00

– –  autres

1,7

p/st

8422 20 00

–  Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients

1,7

8422 30 00

–  Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; machines et appareils à gazéifier les boissons

1,7

8422 40 00

–  autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable)

1,7

8422 90

–  Parties

 

 

8422 90 10

– –  de machines à laver la vaisselle

1,7

8422 90 90

– –  autres

1,7

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

 

 

8423 10

–  Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

 

 

8423 10 10

– –  Balances de ménage

1,7

p/st

8423 10 90

– –  autres

1,7

p/st

8423 20 00

–  Bascules à pesage continu sur transporteurs

1,7

p/st

8423 30 00

–  Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

1,7

p/st

 

–  autres appareils et instruments de pesage

 

 

8423 81

– –  d'une portée n'excédant pas 30 kg

 

 

8423 81 10

– – –  Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

1,7

p/st

8423 81 30

– – –  Appareils et instruments pour le pesage et l'étiquetage des produits préemballés

1,7

p/st

8423 81 50

– – –  Balances de magasin

1,7

p/st

8423 81 90

– – –  autres

1,7

p/st

8423 82

– –  d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg

 

 

8423 82 10

– – –  Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

1,7

p/st

8423 82 90

– – –  autres

1,7

p/st

8423 89 00

– –  autres

1,7

p/st

8423 90 00

–  Poids pour toutes balances; parties d'appareils ou instruments de pesage

1,7

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

 

 

8424 10 00

–  Extincteurs, même chargés

1,7

8424 20 00

–  Pistolets aérographes et appareils similaires

1,7

8424 30

–  Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

 

 

 

– –  Appareils de nettoyage à eau, à moteur incorporé

 

 

8424 30 01

– – –  équipés d'un dispositif de chauffage

1,7

p/st

8424 30 08

– – –  autres

1,7

p/st

 

– –  autres machines et appareils

 

 

8424 30 10

– – –  à air comprimé

1,7

8424 30 90

– – –  autres

1,7

 

–  autres appareils

 

 

8424 81

– –  pour l'agriculture ou l'horticulture

 

 

8424 81 10

– – –  Appareils d'arrosage

1,7

 

– – –  autres

 

 

8424 81 30

– – – –  Appareils portatifs

1,7

p/st

 

– – – –  autres

 

 

8424 81 91

– – – – –  Pulvérisateurs et poudreuses conçus pour être portés ou tirés par tracteur

1,7

p/st

8424 81 99

– – – – –  autres

1,7

p/st

8424 89 00

– –  autres

1,7

8424 90 00

–  Parties

1,7

8425

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

 

 

 

–  Palans

 

 

8425 11 00

– –  à moteur électrique

exemption

p/st

8425 19 00

– –  autres

exemption

p/st

 

–  Treuils; cabestans

 

 

8425 31 00

– –  à moteur électrique

exemption

p/st

8425 39 00

– –  autres

exemption

p/st

 

–  Crics et vérins

 

 

8425 41 00

– –  Élévateurs fixes de voitures pour garages

exemption

p/st

8425 42 00

– –  autres crics et vérins, hydrauliques

exemption

p/st

8425 49 00

– –  autres

exemption

p/st

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

 

 

 

–  Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers

 

 

8426 11 00

– –  Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes

exemption

8426 12 00

– –  Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers

exemption

8426 19 00

– –  autres

exemption

8426 20 00

–  Grues à tour

exemption

8426 30 00

–  Grues sur portiques

exemption

 

–  autres machines et appareils, autopropulsés

 

 

8426 41 00

– –  sur pneumatiques

exemption

8426 49 00

– –  autres

exemption

 

–  autres machines et appareils

 

 

8426 91

– –  conçus pour être montés sur un véhicule routier

 

 

8426 91 10

– – –  Grues hydrauliques pour le chargement ou le déchargement du véhicule

exemption

p/st

8426 91 90

– – –  autres

exemption

8426 99 00

– –  autres

exemption

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

 

 

8427 10

–  Chariots autopropulsés à moteur électrique

 

 

8427 10 10

– –  élevant à une hauteur de 1 m ou plus

4,5

p/st

8427 10 90

– –  autres

4,5

p/st

8427 20

–  autres chariots autopropulsés

 

 

 

– –  élevant à une hauteur de 1 m ou plus

 

 

8427 20 11

– – –  Chariots-gerbeurs tous terrains

4,5

p/st

8427 20 19

– – –  autres

4,5

p/st

8427 20 90

– –  autres

4,5

p/st

8427 90 00

–  autres chariots

4

p/st

8428

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

 

 

8428 10

–  Ascenseurs et monte-charge

 

 

8428 10 20

– –  électriques

exemption

8428 10 80

– –  autres

exemption

8428 20

–  Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

 

 

8428 20 20

– –  pour produits en vrac

exemption

8428 20 80

– –  autres

exemption

 

–  autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises

 

 

8428 31 00

– –  spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

exemption

8428 32 00

– –  autres, à benne

exemption

8428 33 00

– –  autres, à bande ou à courroie

exemption

8428 39

– –  autres

 

 

8428 39 20

– – –  Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets

exemption

8428 39 90

– – –  autres

exemption

8428 40 00

–  Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

exemption

8428 60 00

–  Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires

exemption

8428 90

–  autres machines et appareils

 

 

 

– –  Chargeurs spécialement conçus pour l'exploitation agricole

 

 

8428 90 71

– – –  conçus pour être portés par tracteur agricole

exemption

8428 90 79

– – –  autres

exemption

8428 90 90

– –  autres

exemption

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

 

 

 

–  Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers)

 

 

8429 11 00

– –  à chenilles

exemption

p/st

8429 19 00

– –  autres

exemption

p/st

8429 20 00

–  Niveleuses

exemption

p/st

8429 30 00

–  Décapeuses (scrapers)

exemption

p/st

8429 40

–  Compacteuses et rouleaux compresseurs

 

 

 

– –  Rouleaux compresseurs

 

 

8429 40 10

– – –  Rouleaux à vibrations

exemption

p/st

8429 40 30

– – –  autres

exemption

p/st

8429 40 90

– –  Compacteuses

exemption

p/st

 

–  Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses

 

 

8429 51

– –  Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal

 

 

8429 51 10

– – –  Chargeurs spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

exemption

p/st

 

– – –  autres

 

 

8429 51 91

– – – –  Chargeuses à chenilles

exemption

p/st

8429 51 99

– – – –  autres

exemption

p/st

8429 52

– –  Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360o

 

 

8429 52 10

– – –  Excavateurs à chenilles

exemption

p/st

8429 52 90

– – –  autres

exemption

p/st

8429 59 00

– –  autres

exemption

p/st

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

 

 

8430 10 00

–  Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux

exemption

p/st

8430 20 00

–  Chasse-neige

exemption

p/st

 

–  Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries

 

 

8430 31 00

– –  autopropulsées

exemption

8430 39 00

– –  autres

exemption

 

–  autres machines de sondage ou de forage

 

 

8430 41 00

– –  autopropulsées

exemption

8430 49 00

– –  autres

exemption

8430 50 00

–  autres machines et appareils, autopropulsés

exemption

 

–  autres machines et appareils, non autopropulsés

 

 

8430 61 00

– –  Machines et appareils à tasser ou à compacter

exemption

p/st

8430 69 00

– –  autres

exemption

8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

 

 

8431 10 00

–  de machines ou appareils du no 8425

exemption

8431 20 00

–  de machines ou appareils du no 8427

4

 

–  de machines ou appareils du no 8428

 

 

8431 31 00

– –  d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques

exemption

8431 39 00

– –  autres

exemption

 

–  de machines ou appareils des nos 8426, 8429 ou 8430

 

 

8431 41 00

– –  Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces

exemption

8431 42 00

– –  Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers)

exemption

8431 43 00

– –  Parties de machines de sondage ou de forage des nos 8430 41 ou 8430 49

exemption

8431 49

– –  autres

 

 

8431 49 20

– – –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

exemption

8431 49 80

– – –  autres

exemption

8432

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

 

 

8432 10 00

–  Charrues

exemption

p/st

 

–  Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses

 

 

8432 21 00

– –  Herses à disques (pulvériseurs)

exemption

p/st

8432 29

– –  autres

 

 

8432 29 10

– – –  Scarificateurs et cultivateurs

exemption

p/st

8432 29 30

– – –  Herses

exemption

p/st

8432 29 50

– – –  Motohoues

exemption

p/st

8432 29 90

– – –  autres

exemption

p/st

8432 30

–  Semoirs, plantoirs et repiqueurs

 

 

 

– –  Semoirs

 

 

8432 30 11

– – –  de précision, à commande centrale

exemption

p/st

8432 30 19

– – –  autres

exemption

p/st

8432 30 90

– –  Plantoirs et repiqueurs

exemption

p/st

8432 40

–  Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais

 

 

8432 40 10

– –  d'engrais minéraux ou chimiques

exemption

p/st

8432 40 90

– –  autres

exemption

p/st

8432 80 00

–  autres machines, appareils et engins

exemption

8432 90 00

–  Parties

exemption

8433

Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no 8437

 

 

 

–  Tondeuses à gazon

 

 

8433 11

– –  à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

 

 

8433 11 10

– – –  électriques

exemption

p/st

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  autopropulsées

 

 

8433 11 51

– – – – –  équipées d'un siège

exemption

p/st

8433 11 59

– – – – –  autres

exemption

p/st

8433 11 90

– – – –  autres

exemption

p/st

8433 19

– –  autres

 

 

 

– – –  avec moteur

 

 

8433 19 10

– – – –  électrique

exemption

p/st

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  autopropulsées

 

 

8433 19 51

– – – – – –  équipées d'un siège

exemption

p/st

8433 19 59

– – – – – –  autres

exemption

p/st

8433 19 70

– – – – –  autres

exemption

p/st

8433 19 90

– – –  sans moteur

exemption

p/st

8433 20

–  Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

 

 

8433 20 10

– –  Avec moteur

exemption

p/st

 

– –  autres

 

 

8433 20 50

– – –  conçues pour être tractées ou portées par tracteurs

exemption

p/st

8433 20 90

– – –  autres

exemption

p/st

8433 30 00

–  autres machines et appareils de fenaison

exemption

p/st

8433 40 00

–  Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses

exemption

p/st

 

–  autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage

 

 

8433 51 00

– –  Moissonneuses-batteuses

exemption

p/st

8433 52 00

– –  autres machines et appareils pour le battage

exemption

p/st

8433 53

– –  Machines pour la récolte des racines ou tubercules

 

 

8433 53 10

– – –  Machines pour la récolte des pommes de terre

exemption

p/st

8433 53 30

– – –  Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves

exemption

p/st

8433 53 90

– – –  autres

exemption

p/st

8433 59

– –  autres

 

 

 

– – –  Récolteuses-hacheuses

 

 

8433 59 11

– – – –  automotrices

exemption

p/st

8433 59 19

– – – –  autres

exemption

p/st

8433 59 85

– – –  autres

exemption

p/st

8433 60 00

–  Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles

exemption

8433 90 00

–  Parties

exemption

8434

Machines à traire et machines et appareils de laiterie

 

 

8434 10 00

–  Machines à traire

exemption

8434 20 00

–  Machines et appareils de laiterie

exemption

8434 90 00

–  Parties

exemption

8435

Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires

 

 

8435 10 00

–  Machines et appareils

1,7

8435 90 00

–  Parties

1,7

8436

Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture

 

 

8436 10 00

–  Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux

1,7

 

–  Machines et appareils pour l'aviculture, y compris les couveuses et éleveuses

 

 

8436 21 00

– –  Couveuses et éleveuses

1,7

8436 29 00

– –  autres

1,7

8436 80

–  autres machines et appareils

 

 

8436 80 10

– –  pour la sylviculture

1,7

p/st

8436 80 90

– –  autres

1,7

 

–  Parties

 

 

8436 91 00

– –  de machines ou appareils d'aviculture

1,7

8436 99 00

– –  autres

1,7

8437

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier

 

 

8437 10 00

–  Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs

1,7

p/st

8437 80 00

–  autres machines et appareils

1,7

8437 90 00

–  Parties

1,7

8438

Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

 

 

8438 10

–  Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires

 

 

8438 10 10

– –  pour la boulangerie, la pâtisserie ou la biscuiterie

1,7

8438 10 90

– –  pour la fabrication des pâtes alimentaires

1,7

8438 20 00

–  Machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrication du cacao ou du chocolat

1,7

8438 30 00

–  Machines et appareils pour la sucrerie

1,7

8438 40 00

–  Machines et appareils pour la brasserie

1,7

8438 50 00

–  Machines et appareils pour le travail des viandes

1,7

8438 60 00

–  Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes

1,7

8438 80

–  autres machines et appareils

 

 

8438 80 10

– –  pour le traitement et la préparation du café ou du thé

1,7

 

– –  autres

 

 

8438 80 91

– – –  pour la préparation ou la fabrication des boissons

1,7

8438 80 99

– – –  autres

1,7

8438 90 00

–  Parties

1,7

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

 

 

8439 10 00

–  Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

1,7

8439 20 00

–  Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton

1,7

8439 30 00

–  Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton

1,7

 

–  Parties

 

 

8439 91 00

– –  de machines ou appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

1,7

8439 99 00

– –  autres

1,7

8440

Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

 

 

8440 10

–  Machines et appareils

 

 

8440 10 10

– –  Plieuses

1,7

8440 10 20

– –  Assembleuses

1,7

8440 10 30

– –  Couseuses ou agrafeuses

1,7

8440 10 40

– –  Machines à relier par collage

1,7

8440 10 90

– –  autres

1,7

8440 90 00

–  Parties

1,7

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

 

 

8441 10

–  Coupeuses

 

 

8441 10 10

– –  Coupeuses-bobineuses

1,7

8441 10 20

– –  Coupeuses en long ou en travers

1,7

8441 10 30

– –  Massicots droits

1,7

8441 10 70

– –  autres

1,7

8441 20 00

–  Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes

1,7

8441 30 00

–  Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage

1,7

8441 40 00

–  Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton

1,7

8441 80 00

–  autres machines et appareils

1,7

8441 90

–  Parties

 

 

8441 90 10

– –  de coupeuses

1,7

8441 90 90

– –  autres

1,7

8442

Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple)

 

 

8442 30

–  Machines, appareils et matériel

 

 

8442 30 10

– –  Machines à composer par procédé photographique

1,7

p/st

 

– –  autres

 

 

8442 30 91

– – –  Machines à fondre et à composer les caractères (linotypes, monotypes, intertypes, etc.), même avec dispositif à fondre

exemption

p/st

8442 30 99

– – –  autres

1,7

8442 40 00

–  Parties de ces machines, appareils ou matériel

1,7

8442 50

–  Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple)

 

 

8442 50 20

– –  avec image graphique

1,7

8442 50 80

– –  autres

1,7

8443

Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

 

 

 

–  Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442

 

 

8443 11 00

– –  Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en bobines

1,7

p/st

8443 12 00

– –  Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n’excède pas 22 cm et l’autre n’excède pas 36 cm, à l’état non plié

1,7

p/st

8443 13

– –  autres machines et appareils à imprimer offset

 

 

 

– – –  alimentés en feuilles

 

 

8443 13 10

– – – –  usagés

1,7

p/st

 

– – – –  neufs, pour feuilles d'un format

 

 

8443 13 31

– – – – –  n'excédant pas 52 × 74 cm

1,7

p/st

8443 13 35

– – – – –  excédant 52 × 74 cm mais n'excédant pas 74 × 107 cm

1,7

p/st

8443 13 39

– – – – –  excédant 74 × 107 cm

1,7

p/st

8443 13 90

– – –  autres

1,7

p/st

8443 14 00

– –  Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques

1,7

p/st

8443 15 00

– –  Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu’alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques

1,7

p/st

8443 16 00

– –  Machines et appareils à imprimer, flexographiques

1,7

p/st

8443 17 00

– –  Machines et appareils à imprimer, héliographiques

1,7

p/st

8443 19

– –  autres

 

 

8443 19 20

– – –  à imprimer les matières textiles

1,7

p/st

8443 19 40

– – –  utilisées pour la fabrication des semi-conducteurs (12)

1,7 (18)

p/st

8443 19 70

– – –  autres

1,7

p/st

 

–  autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles

 

 

8443 31

– –  Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau

 

 

8443 31 20

– – –  Machines ayant comme fonction principale la copie numérique, la copie étant assurée par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un dispositif d'impression électrostatique

2,2

p/st

8443 31 80

– – –  autres

exemption

p/st

8443 32

– –  autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau

 

 

8443 32 10

– – –  Imprimantes

exemption

p/st

8443 32 30

– – –  Machines à télécopier

exemption

p/st

 

– – –  autres

 

 

8443 32 91

– – – –  Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique

6

p/st

8443 32 93

– – – –  autres machines assurant une fonction de copie, incorporant un système optique

exemption

p/st

8443 32 99

– – – –  autres

2,2

p/st

8443 39

– –  autres

 

 

8443 39 10

– – –  Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique

6

p/st

 

– – –  autres machines à copier

 

 

8443 39 31

– – – –  à système optique

exemption

p/st

8443 39 39

– – – –  autres

3

p/st

8443 39 90

– – –  autres

2,2

p/st

 

–  Parties et accessoires

 

 

8443 91

– –  Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442

 

 

8443 91 10

– – –  pour machines de la sous-position 8443 19 40 (12)

1,7 (18)

 

– – –  autres

 

 

8443 91 91

– – – –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

1,7

8443 91 99

– – – –  autres

1,7

8443 99

– –  autres

 

 

8443 99 10

– – –  Assemblages électroniques

exemption

8443 99 90

– – –  autres

exemption

8444 00

Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

 

 

8444 00 10

–  Machines pour le filage

1,7

p/st

8444 00 90

–  autres

1,7

p/st

8445

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447

 

 

 

–  Machines pour la préparation des matières textiles

 

 

8445 11 00

– –  Cardes

1,7

p/st

8445 12 00

– –  Peigneuses

1,7

p/st

8445 13 00

– –  Bancs à broches

1,7

p/st

8445 19 00

– –  autres

1,7

p/st

8445 20 00

–  Machines pour la filature des matières textiles

1,7

p/st

8445 30 00

–  Machines pour le doublage ou le retordage des matières textiles

1,7

p/st

8445 40 00

–  Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles

1,7

p/st

8445 90 00

–  autres

1,7

p/st

8446

Métiers à tisser

 

 

8446 10 00

–  pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm

1,7

p/st

 

–  pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, à navettes

 

 

8446 21 00

– –  à moteur

1,7

p/st

8446 29 00

– –  autres

1,7

p/st

8446 30 00

–  pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, sans navettes

1,7

p/st

8447

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

 

 

 

–  Métiers à bonneterie circulaires

 

 

8447 11 00

– –  avec cylindre d'un diamètre n'excédant pas 165 mm

1,7

p/st

8447 12 00

– –  avec cylindre d'un diamètre excédant 165 mm

1,7

p/st

8447 20

–  Métiers à bonneterie rectilignes; machines de couture-tricotage

 

 

8447 20 20

– –  Métiers-chaîne, y compris métiers Raschel; machines de couture-tricotage

1,7

p/st

8447 20 80

– –  autres

1,7

p/st

8447 90 00

–  autres

1,7

p/st

8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

 

 

 

–  Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447

 

 

8448 11 00

– –  Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation

1,7

8448 19 00

– –  autres

1,7

8448 20 00

–  Parties et accessoires des machines du no 8444 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

1,7

 

–  Parties et accessoires des machines du no 8445 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

 

 

8448 31 00

– –  Garnitures de cardes

1,7

8448 32 00

– –  de machines pour la préparation des matières textiles, autres que les garnitures de cardes

1,7

8448 33 00

– –  Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs

1,7

8448 39 00

– –  autres

1,7

 

–  Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

 

 

8448 42 00

– –  Peignes, lisses et cadres de lisses

1,7

8448 49 00

– –  autres

1,7

 

–  Parties et accessoires des métiers, machines ou appareils du no 8447 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

 

 

8448 51

– –  Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles

 

 

8448 51 10

– – –  Platines

1,7

8448 51 90

– – –  autres

1,7

8448 59 00

– –  autres

1,7

8449 00 00

Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

1,7

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

 

 

 

–  Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

 

 

8450 11

– –  Machines entièrement automatiques

 

 

 

– – –  d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg

 

 

8450 11 11

– – – –  à chargement frontal

3

p/st

8450 11 19

– – – –  à chargement par le haut

3

p/st

8450 11 90

– – –  d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg

2,6

p/st

8450 12 00

– –  autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

2,7

p/st

8450 19 00

– –  autres

2,7

p/st

8450 20 00

–  Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

2,2

p/st

8450 90 00

–  Parties

2,7

8451

Machines et appareils (autres que les machines du no 8450) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

 

 

8451 10 00

–  Machines pour le nettoyage à sec

2,2

 

–  Machines à sécher

 

 

8451 21 00

– –  d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

2,2

8451 29 00

– –  autres

2,2

8451 30 00

–  Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer

2,2

p/st

8451 40 00

–  Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture

2,2

8451 50 00

–  Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

2,2

8451 80

–  autres machines et appareils

 

 

8451 80 10

– –  Machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc.

2,2

8451 80 30

– –  Machines pour l'apprêt ou le finissage

2,2

8451 80 80

– –  autres

2,2

8451 90 00

–  Parties

2,2

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

 

 

8452 10

–  Machines à coudre de type ménager

 

 

 

– –  Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

 

 

8452 10 11

– – –  Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris) supérieure à 65 €

5,7

p/st

8452 10 19

– – –  autres

9,7

p/st

8452 10 90

– –  autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre

3,7

p/st

 

–  autres machines à coudre

 

 

8452 21 00

– –  Unités automatiques

3,7

p/st

8452 29 00

– –  autres

3,7

p/st

8452 30 00

–  Aiguilles pour machines à coudre

2,7

1 000 p/st

8452 90 00

–  Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties; autres parties de machines à coudre

2,7

8453

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

 

 

8453 10 00

–  Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux

1,7

8453 20 00

–  Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures

1,7

8453 80 00

–  autres machines et appareils

1,7

8453 90 00

–  Parties

1,7

8454

Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

 

 

8454 10 00

–  Convertisseurs

1,7

8454 20 00

–  Lingotières et poches de coulée

1,7

8454 30

–  Machines à couler (mouler)

 

 

8454 30 10

– –  Machines à couler sous pression

1,7

8454 30 90

– –  autres

1,7

8454 90 00

–  Parties

1,7

8455

Laminoirs à métaux et leurs cylindres

 

 

8455 10 00

–  Laminoirs à tubes

2,7

 

–  autres laminoirs

 

 

8455 21 00

– –  Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid

2,7

8455 22 00

– –  Laminoirs à froid

2,7

8455 30

–  Cylindres de laminoirs

 

 

8455 30 10

– –  en fonte

2,7

 

– –  en acier forgé

 

 

8455 30 31

– – –  Cylindres de travail à chaud; cylindres d'appui à chaud et à froid

2,7

8455 30 39

– – –  Cylindres de travail à froid

2,7

8455 30 90

– –  autres

2,7

8455 90 00

–  autres parties

2,7

8456

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d'eau

 

 

8456 10 00

–  opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons

4,5

p/st

8456 20 00

–  opérant par ultrasons

3,5

p/st

8456 30

–  opérant par électro-érosion

 

 

 

– –  à commande numérique

 

 

8456 30 11

– – –  par fil

3,5

p/st

8456 30 19

– – –  autres

3,5

p/st

8456 30 90

– –  autres

3,5

p/st

8456 90

–  autres

 

 

8456 90 20

– –  Machines à découper par jet d'eau

1,7

p/st

8456 90 80

– –  autres

3,5

p/st

8457

Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

 

 

8457 10

–  Centres d'usinage

 

 

8457 10 10

– –  horizontaux

2,7

p/st

8457 10 90

– –  autres

2,7

p/st

8457 20 00

–  Machines à poste fixe

2,7

p/st

8457 30

–  Machines à stations multiples

 

 

8457 30 10

– –  à commande numérique

2,7

p/st

8457 30 90

– –  autres

2,7

p/st

8458

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

 

 

 

–  Tours horizontaux

 

 

8458 11

– –  à commande numérique

 

 

8458 11 20

– – –  Centres de tournage

2,7

p/st

 

– – –  Tours automatiques

 

 

8458 11 41

– – – –  monobroche

2,7

p/st

8458 11 49

– – – –  multibroches

2,7

p/st

8458 11 80

– – –  autres

2,7

p/st

8458 19 00

– –  autres

2,7

p/st

 

–  autres tours

 

 

8458 91

– –  à commande numérique

 

 

8458 91 20

– – –  Centres de tournage

2,7

p/st

8458 91 80

– – –  autres

2,7

p/st

8458 99 00

– –  autres

2,7

p/st

8459

Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458

 

 

8459 10 00

–  Unités d'usinage à glissières

2,7

p/st

 

–  autres machines à percer

 

 

8459 21 00

– –  à commande numérique

2,7

p/st

8459 29 00

– –  autres

2,7

p/st

 

–  autres aléseuses-fraiseuses

 

 

8459 31 00

– –  à commande numérique

1,7

p/st

8459 39 00

– –  autres

1,7

p/st

8459 40

–  autres machines à aléser

 

 

8459 40 10

– –  à commande numérique

1,7

p/st

8459 40 90

– –  autres

1,7

p/st

 

–  Machines à fraiser, à console

 

 

8459 51 00

– –  à commande numérique

2,7

p/st

8459 59 00

– –  autres

2,7

p/st

 

–  autres machines à fraiser

 

 

8459 61

– –  à commande numérique

 

 

8459 61 10

– – –  Machines à fraiser les outils

2,7

p/st

8459 61 90

– – –  autres

2,7

p/st

8459 69

– –  autres

 

 

8459 69 10

– – –  Machines à fraiser les outils

2,7

p/st

8459 69 90

– – –  autres

2,7

p/st

8459 70 00

–  autres machines à fileter ou à tarauder

2,7

p/st

8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461

 

 

 

–  Machines à rectifier les surfaces planes dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

 

 

8460 11 00

– –  à commande numérique

2,7

p/st

8460 19 00

– –  autres

2,7

p/st

 

–  autres machines à rectifier, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

 

 

8460 21

– –  à commande numérique

 

 

 

– – –  pour surfaces cylindriques

 

 

8460 21 11

– – – –  Machines à rectifier de révolution intérieure

2,7

p/st

8460 21 15

– – – –  Machines à rectifier sans centre

2,7

p/st

8460 21 19

– – – –  autres

2,7

p/st

8460 21 90

– – –  autres

2,7

p/st

8460 29

– –  autres

 

 

8460 29 10

– – –  pour surfaces cylindriques

2,7

p/st

8460 29 90

– – –  autres

2,7

p/st

 

–  Machines à affûter

 

 

8460 31 00

– –  à commande numérique

1,7

p/st

8460 39 00

– –  autres

1,7

p/st

8460 40

–  Machines à glacer ou à roder

 

 

8460 40 10

– –  à commande numérique

1,7

p/st

8460 40 90

– –  autres

1,7

p/st

8460 90

–  autres

 

 

8460 90 10

– –  dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

2,7

p/st

8460 90 90

– –  autres

1,7

p/st

8461

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

8461 20 00

–  Étaux-limeurs et machines à mortaiser

1,7

p/st

8461 30

–  Machines à brocher

 

 

8461 30 10

– –  à commande numérique

1,7

p/st

8461 30 90

– –  autres

1,7

p/st

8461 40

–  Machines à tailler ou à finir les engrenages

 

 

 

– –  Machines à tailler les engrenages

 

 

 

– – –  à tailler les engrenages cylindriques

 

 

8461 40 11

– – – –  à commande numérique

2,7

p/st

8461 40 19

– – – –  autres

2,7

p/st

 

– – –  à tailler les autres engrenages

 

 

8461 40 31

– – – –  à commande numérique

1,7

p/st

8461 40 39

– – – –  autres

1,7

p/st

 

– –  Machines à finir les engrenages

 

 

 

– – –  dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

 

 

8461 40 71

– – – –  à commande numérique

2,7

p/st

8461 40 79

– – – –  autres

2,7

p/st

8461 40 90

– – –  autres

1,7

p/st

8461 50

–  Machines à scier ou à tronçonner

 

 

 

– –  Machines à scier

 

 

8461 50 11

– – –  à scie circulaire

1,7

p/st

8461 50 19

– – –  autres

1,7

p/st

8461 50 90

– –  Machines à tronçonner

1,7

p/st

8461 90 00

–  autres

2,7

p/st

8462

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus

 

 

8462 10

–  Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets

 

 

8462 10 10

– –  à commande numérique

2,7

p/st

8462 10 90

– –  autres

1,7

p/st

 

–  Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer

 

 

8462 21

– –  à commande numérique

 

 

8462 21 10

– – –  pour le travail des produits plats

2,7

p/st

8462 21 80

– – –  autres

2,7

p/st

8462 29

– –  autres

 

 

8462 29 10

– – –  pour le travail des produits plats

1,7

p/st

 

– – –  autres

 

 

8462 29 91

– – – –  hydrauliques

1,7

p/st

8462 29 98

– – – –  autres

1,7

p/st

 

–  Machines (y compris les presses) à cisailler, autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailler

 

 

8462 31 00

– –  à commande numérique

2,7

p/st

8462 39

– –  autres

 

 

8462 39 10

– – –  pour le travail des produits plats

1,7

p/st

 

– – –  autres

 

 

8462 39 91

– – – –  hydrauliques

1,7

p/st

8462 39 99

– – – –  autres

1,7

p/st

 

–  Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger, y compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler

 

 

8462 41

– –  à commande numérique

 

 

8462 41 10

– – –  pour le travail des produits plats

2,7

p/st

8462 41 90

– – –  autres

2,7

p/st

8462 49

– –  autres

 

 

8462 49 10

– – –  pour le travail des produits plats

1,7

p/st

8462 49 90

– – –  autres

1,7

p/st

 

–  autres

 

 

8462 91

– –  Presses hydrauliques

 

 

8462 91 20

– – –  à commande numérique

2,7

p/st

8462 91 80

– – –  autres

2,7

p/st

8462 99

– –  autres

 

 

8462 99 20

– – –  à commande numérique

2,7

p/st

8462 99 80

– – –  autres

2,7

p/st

8463

Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière

 

 

8463 10

–  Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires

 

 

8463 10 10

– –  Bancs à étirer les fils

2,7

p/st

8463 10 90

– –  autres

2,7

p/st

8463 20 00

–  Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage

2,7

p/st

8463 30 00

–  Machines pour le travail des métaux sous forme de fil

2,7

p/st

8463 90 00

–  autres

2,7

p/st

8464

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

 

 

8464 10 00

–  Machines à scier

2,2

p/st

8464 20

–  Machines à meuler ou à polir

 

 

 

– –  pour le travail du verre

 

 

8464 20 11

– – –  des verres d'optique

2,2

p/st

8464 20 19

– – –  autres

2,2

8464 20 80

– –  autres

2,2

8464 90 00

–  autres

2,2

8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

 

 

8465 10

–  Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations

 

 

8465 10 10

– –  avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération

2,7

p/st

8465 10 90

– –  sans reprise manuelle de la pièce entre chaque opération

2,7

p/st

 

–  autres

 

 

8465 91

– –  Machines à scier

 

 

8465 91 10

– – –  à ruban

2,7

p/st

8465 91 20

– – –  Scies circulaires

2,7

p/st

8465 91 90

– – –  autres

2,7

p/st

8465 92 00

– –  Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer

2,7

p/st

8465 93 00

– –  Machines à meuler, à poncer ou à polir

2,7

p/st

8465 94 00

– –  Machines à cintrer ou à assembler

2,7

p/st

8465 95 00

– –  Machines à percer ou à mortaiser

2,7

p/st

8465 96 00

– –  Machines à fendre, à trancher ou à dérouler

2,7

p/st

8465 99 00

– –  autres

2,7

p/st

8466

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

 

 

8466 10

–  Porte-outils et filières à déclenchement automatique

 

 

 

– –  Porte-outils

 

 

8466 10 20

– – –  Mandrins, pinces et douilles

1,2

 

– – –  autres

 

 

8466 10 31

– – – –  pour tours

1,2

8466 10 38

– – – –  autres

1,2

8466 10 80

– –  Filières à déclenchement automatique

1,2

8466 20

–  Porte-pièces

 

 

8466 20 20

– –  Montages d'usinage et leurs ensembles de composants standard

1,2

 

– –  autres

 

 

8466 20 91

– – –  pour tours

1,2

8466 20 98

– – –  autres

1,2

8466 30 00

–  Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils

1,2

 

–  autres

 

 

8466 91

– –  pour machines du no 8464

 

 

8466 91 20

– – –  coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

1,2

8466 91 95

– – –  autres

1,2

8466 92

– –  pour machines du no 8465

 

 

8466 92 20

– – –  coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

1,2

8466 92 80

– – –  autres

1,2

8466 93

– –  pour machines des nos 8456 à 8461

 

 

8466 93 30

– – –  pour machines de la sous-position 8456 90 20

1,7

8466 93 70

– – –  autres

1,2

8466 94 00

– –  pour machines des nos 8462 ou 8463

1,2

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

 

 

 

–  Pneumatiques

 

 

8467 11

– –  rotatifs (même à percussion)

 

 

8467 11 10

– – –  pour le travail des métaux

1,7

8467 11 90

– – –  autres

1,7

8467 19 00

– –  autres

1,7

 

–  à moteur électrique incorporé

 

 

8467 21

– –  Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives

 

 

8467 21 10

– – –  fonctionnant sans source d'énergie extérieure

2,7

p/st

 

– – –  autres

 

 

8467 21 91

– – – –  électropneumatiques

2,7

p/st

8467 21 99

– – – –  autres

2,7

p/st

8467 22

– –  Scies et tronçonneuses

 

 

8467 22 10

– – –  Tronçonneuses

2,7

p/st

8467 22 30

– – –  Scies circulaires

2,7

p/st

8467 22 90

– – –  autres

2,7

p/st

8467 29

– –  autres

 

 

8467 29 20

– – –  fonctionnant sans source d'énergie extérieure

2,7

p/st

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  Meuleuses et ponceuses

 

 

8467 29 51

– – – – –  Meuleuses d'angle

2,7

p/st

8467 29 53

– – – – –  Ponceuses à bandes

2,7

p/st

8467 29 59

– – – – –  autres

2,7

p/st

8467 29 70

– – – –  Rabots

2,7

p/st

8467 29 80

– – – –  Cisailles à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désherbeuses

2,7

p/st

8467 29 85

– – – –  autres

2,7

p/st

 

–  autres outils

 

 

8467 81 00

– –  Tronçonneuses à chaîne

1,7

p/st

8467 89 00

– –  autres

1,7

 

–  Parties

 

 

8467 91 00

– –  de tronçonneuses à chaîne

1,7

8467 92 00

– –  d'outils pneumatiques

1,7

8467 99 00

– –  autres

1,7

8468

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

 

 

8468 10 00

–  Chalumeaux guidés à la main

2,2

8468 20 00

–  autres machines et appareils aux gaz

2,2

8468 80 00

–  autres machines et appareils

2,2

8468 90 00

–  Parties

2,2

8469 00

Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443; machines pour le traitement des textes

 

 

8469 00 10

–  Machines pour le traitement des textes

exemption

p/st

 

–  autres

 

 

8469 00 91

– –  électriques

2,3

p/st

8469 00 99

– –  autres

2,5

p/st

8470

Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

 

 

8470 10 00

–  Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

exemption

p/st

 

–  autres machines à calculer électroniques

 

 

8470 21 00

– –  comportant un organe imprimant

exemption

p/st

8470 29 00

– –  autres

exemption

p/st

8470 30 00

–  autres machines à calculer

exemption

p/st

8470 50 00

–  Caisses enregistreuses

exemption

p/st

8470 90 00

–  autres

exemption

p/st

8471

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

8471 30 00

–  Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

exemption

p/st

 

–  autres machines automatiques de traitement de l'information

 

 

8471 41 00

– –  comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie

exemption

p/st

8471 49 00

– –  autres, se présentant sous forme de systèmes

exemption

p/st

8471 50 00

–  Unités de traitement autres que celles des nos 8471 41 ou 8471 49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie

exemption

p/st

8471 60

–  Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire

 

 

8471 60 60

– –  Claviers

exemption

p/st

8471 60 70

– –  autres

exemption

p/st

8471 70

–  Unités de mémoire

 

 

8471 70 20

– –  Unités de mémoire centrales

exemption

p/st

 

– –  autres

 

 

 

– – –  Unités de mémoire à disques

 

 

8471 70 30

– – – –  optiques, y compris les magnéto-optiques

exemption

p/st

 

– – – –  autres

 

 

8471 70 50

– – – – –  Unités de mémoire à disques durs

exemption

p/st

8471 70 70

– – – – –  autres

exemption

p/st

8471 70 80

– – –  Unités de mémoire à bandes

exemption

p/st

8471 70 98

– – –  autres

exemption

p/st

8471 80 00

–  autres unités de machines automatiques de traitement de l'information

exemption

p/st

8471 90 00

–  autres

exemption

p/st

8472

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)

 

 

8472 10 00

–  Duplicateurs

2

p/st

8472 30 00

–  Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres

2,2

p/st

8472 90

–  autres

 

 

8472 90 10

– –  Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies

2,2

p/st

8472 90 30

– –  Guichets de banque automatiques

exemption

p/st

8472 90 70

– –  autres

2,2

8473

Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472

 

 

8473 10

–  Parties et accessoires des machines du no 8469

 

 

 

– –  Assemblages électroniques

 

 

8473 10 11

– – –  des machines de la sous-position 8469 00 10

exemption

8473 10 19

– – –  autres

3

8473 10 90

– –  autres

exemption

 

–  Parties et accessoires des machines du no 8470

 

 

8473 21

– –  des machines à calculer électroniques des nos 8470 10, 8470 21 ou 8470 29

 

 

8473 21 10

– – –  Assemblages électroniques

exemption

8473 21 90

– – –  autres

exemption

8473 29

– –  autres

 

 

8473 29 10

– – –  Assemblages électroniques

exemption

8473 29 90

– – –  autres

exemption

8473 30

–  Parties et accessoires des machines du no 8471

 

 

8473 30 20

– –  Assemblages électroniques

exemption

8473 30 80

– –  autres

exemption

8473 40

–  Parties et accessoires des machines du no 8472

 

 

 

– –  Assemblages électroniques

 

 

8473 40 11

– – –  des machines de la sous-position 8472 90 30

exemption

8473 40 18

– – –  autres

3

8473 40 80

– –  autres

exemption

8473 50

–  Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nos 8469 à 8472

 

 

8473 50 20

– –  Assemblages électroniques

exemption

8473 50 80

– –  autres

exemption

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

 

 

8474 10 00

–  Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver

exemption

8474 20 00

–  Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser

exemption

 

–  Machines et appareils à mélanger ou à malaxer

 

 

8474 31 00

– –  Bétonnières et appareils à gâcher le ciment

exemption

8474 32 00

– –  Machines à mélanger les matières minérales au bitume

exemption

8474 39 00

– –  autres

exemption

8474 80

–  autres machines et appareils

 

 

8474 80 10

– –  Machines à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques

exemption

8474 80 90

– –  autres

exemption

8474 90

–  Parties

 

 

8474 90 10

– –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

exemption

8474 90 90

– –  autres

exemption

8475

Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

 

 

8475 10 00

–  Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre

1,7

 

–  Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

 

 

8475 21 00

– –  Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches

1,7

8475 29 00

– –  autres

1,7

8475 90 00

–  Parties

1,7

8476

Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie

 

 

 

–  Machines automatiques de vente de boissons

 

 

8476 21 00

– –  comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

1,7

p/st

8476 29 00

– –  autres

1,7

p/st

 

–  autres machines

 

 

8476 81 00

– –  comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

1,7

p/st

8476 89 00

– –  autres

1,7

p/st

8476 90 00

–  Parties

1,7

8477

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

 

 

8477 10 00

–  Machines à mouler par injection

1,7

p/st

8477 20 00

–  Extrudeuses

1,7

p/st

8477 30 00

–  Machines à mouler par soufflage

1,7

p/st

8477 40 00

–  Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer

1,7

p/st

 

–  autres machines et appareils à mouler ou à former

 

 

8477 51 00

– –  à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air

1,7

p/st

8477 59

– –  autres

 

 

8477 59 10

– – –  Presses

1,7

p/st

8477 59 80

– – –  autres

1,7

p/st

8477 80

–  autres machines et appareils

 

 

 

– –  Machines pour la fabrication de produits spongieux ou alvéolaires

 

 

8477 80 11

– – –  Machines pour la transformation des résines réactives

1,7

p/st

8477 80 19

– – –  autres

1,7

p/st

 

– –  autres

 

 

8477 80 91

– – –  Machines à fragmenter

1,7

p/st

8477 80 93

– – –  Mélangeurs, malaxeurs et agitateurs

1,7

p/st

8477 80 95

– – –  Machines de découpage et machines à refendre

1,7

p/st

8477 80 99

– – –  autres

1,7

8477 90

–  Parties

 

 

8477 90 10

– –  Coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

1,7

8477 90 80

– –  autres

1,7

8478

Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

 

 

8478 10 00

–  Machines et appareils

1,7

8478 90 00

–  Parties

1,7

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

 

 

8479 10 00

–  Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

exemption

8479 20 00

–  Machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

1,7

8479 30

–  Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège

 

 

8479 30 10

– –  Presses

1,7

8479 30 90

– –  autres

1,7

8479 40 00

–  Machines de corderie ou de câblerie

1,7

p/st

8479 50 00

–  Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

1,7

8479 60 00

–  Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

1,7

 

–  Passerelles d’embarquement pour passagers

 

 

8479 71 00

– –  des types utilisés dans les aéroports

1,7

8479 79 00

– –  autres

1,7

 

–  autres machines et appareils

 

 

8479 81 00

– –  pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques

1,7

8479 82 00

– –  à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

1,7

8479 89

– –  autres

 

 

8479 89 30

– – –  Soutènement marchant hydraulique pour mines

1,7

8479 89 60

– – –  Appareillages dits de «graissage centralisé»

1,7

8479 89 97

– – –  autres

1,7

8479 90

–  Parties

 

 

8479 90 20

– –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

1,7

8479 90 80

– –  autres

1,7

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

 

 

8480 10 00

–  Châssis de fonderie

1,7

8480 20 00

–  Plaques de fond pour moules

1,7

8480 30

–  Modèles pour moules

 

 

8480 30 10

– –  en bois

1,7

8480 30 90

– –  autres

2,7

 

–  Moules pour les métaux ou les carbures métalliques

 

 

8480 41 00

– –  pour le moulage par injection ou par compression

1,7

8480 49 00

– –  autres

1,7

8480 50 00

–  Moules pour le verre

1,7

8480 60 00

–  Moules pour les matières minérales

1,7

 

–  Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques

 

 

8480 71 00

– –  pour le moulage par injection ou par compression

1,7

8480 79 00

– –  autres

1,7

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

 

 

8481 10

–  Détendeurs

 

 

8481 10 05

– –  combinés avec filtres ou lubrificateurs

2,2

 

– –  autres

 

 

8481 10 19

– – –  en fonte ou en acier

2,2

8481 10 99

– – –  autres

2,2

8481 20

–  Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

 

 

8481 20 10

– –  Valves pour transmissions oléohydrauliques

2,2

8481 20 90

– –  Valves pour transmissions pneumatiques

2,2

8481 30

–  Clapets et soupapes de retenue

 

 

8481 30 91

– –  en fonte ou en acier

2,2

8481 30 99

– –  autres

2,2

8481 40

–  Soupapes de trop-plein ou de sûreté

 

 

8481 40 10

– –  en fonte ou en acier

2,2

8481 40 90

– –  autres

2,2

8481 80

–  autres articles de robinetterie et organes similaires

 

 

 

– –  Robinetterie sanitaire

 

 

8481 80 11

– – –  Mélangeurs, mitigeurs

2,2

8481 80 19

– – –  autres

2,2

 

– –  Robinetterie pour radiateurs de chauffage central

 

 

8481 80 31

– – –  Robinets thermostatiques

2,2

8481 80 39

– – –  autres

2,2

8481 80 40

– –  Valves pour pneumatiques et chambres à air

2,2

 

– –  autres

 

 

 

– – –  Vannes de régulation

 

 

8481 80 51

– – – –  de température

2,2

8481 80 59

– – – –  autres

2,2

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  Robinets et vannes à passage direct

 

 

8481 80 61

– – – – –  en fonte

2,2

8481 80 63

– – – – –  en acier

2,2

8481 80 69

– – – – –  autres

2,2

 

– – – –  Robinets à soupapes

 

 

8481 80 71

– – – – –  en fonte

2,2

8481 80 73

– – – – –  en acier

2,2

8481 80 79

– – – – –  autres

2,2

8481 80 81

– – – –  Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique

2,2

8481 80 85

– – – –  Robinets à papillon

2,2

8481 80 87

– – – –  Robinets à membrane

2,2

8481 80 99

– – – –  autres

2,2

8481 90 00

–  Parties

2,2

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

 

 

8482 10

–  Roulements à billes

 

 

8482 10 10

– –  dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm

8

8482 10 90

– –  autres

8

8482 20 00

–  Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

8

8482 30 00

–  Roulements à rouleaux en forme de tonneau

8

8482 40 00

–  Roulements à aiguilles

8

8482 50 00

–  Roulements à rouleaux cylindriques

8

8482 80 00

–  autres, y compris les roulements combinés

8

 

–  Parties

 

 

8482 91

– –  Billes, galets, rouleaux et aiguilles

 

 

8482 91 10

– – –  Rouleaux coniques

8

8482 91 90

– – –  autres

7,7

8482 99 00

– –  autres

8

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

 

 

8483 10

–  Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles

 

 

 

– –  Manivelles et vilebrequins

 

 

8483 10 21

– – –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

4

8483 10 25

– – –  en acier forgé

4

8483 10 29

– – –  autres

4

8483 10 50

– –  Arbres articulés

4

8483 10 95

– –  autres

4

8483 20 00

–  Paliers à roulements incorporés

6

8483 30

–  Paliers, autres qu'à roulements incorporés; coussinets

 

 

 

– –  Paliers

 

 

8483 30 32

– – –  pour roulements de tous genres

5,7

8483 30 38

– – –  autres

3,4

8483 30 80

– –  Coussinets

3,4

8483 40

–  Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple

 

 

 

– –  Engrenages

 

 

8483 40 21

– – –  à roues cylindriques

3,7

8483 40 23

– – –  à roues coniques ou cylindroconiques

3,7

8483 40 25

– – –  à vis sans fin

3,7

8483 40 29

– – –  autres

3,7

8483 40 30

– –  Broches filetées à billes ou à rouleaux

3,7

 

– –  Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse

 

 

8483 40 51

– – –  Réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesses

3,7

8483 40 59

– – –  autres

3,7

8483 40 90

– –  autres

3,7

8483 50

–  Volants et poulies, y compris les poulies à moufles

 

 

8483 50 20

– –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

2,7

8483 50 80

– –  autres

2,7

8483 60

–  Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

 

 

8483 60 20

– –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

2,7

8483 60 80

– –  autres

2,7

8483 90

–  Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; parties

 

 

8483 90 20

– –  Parties de paliers pour roulements de tous genres

5,7

 

– –  autres

 

 

8483 90 81

– – –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

2,7

8483 90 89

– – –  autres

2,7

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

 

 

8484 10 00

–  Joints métalloplastiques

1,7

8484 20 00

–  Joints d'étanchéité mécaniques

1,7

8484 90 00

–  autres

1,7

8485

 

 

 

8486

Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires

 

 

8486 10 00

–  Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes

exemption

8486 20

–  Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques

 

 

8486 20 10

– –  Machines-outils opérant par ultrasons

3,5

p/st

8486 20 90

– –  autres

exemption

8486 30

–  Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat

 

 

8486 30 10

– –  Appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides

2,4 (18)

8486 30 30

– –  Appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides

3,5 (18)

8486 30 50

– –  Appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides

3,7 (18)

8486 30 90

– –  autres

exemption

8486 40 00

–  Machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre

exemption

8486 90

–  Parties et accessoires

 

 

8486 90 10

– –  Porte-outils et filières à déclenchement automatique; porte-pièces

1,2

 

– –  autres

 

 

8486 90 20

– – –  Parties de tournettes de dépôts destinées à couvrir de résines photosensibles les substrats pour affichage à cristaux liquides

1,7 (18)

8486 90 30

– – –  Parties de machines à ébavurer pour nettoyer les fils métalliques des dispositifs à semi-conducteur avant la phase d'électrodéposition

1,7 (18)

8486 90 40

– – –  Parties d'appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides

3,7 (18)

8486 90 50

– – –  Parties et accessoires pour appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides

1,2 (18)

8486 90 60

– – –  Parties et accessoires pour appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides

1,7 (18)

8486 90 70

– – –  Parties et accessoires pour machines opérant par procédé ultrasonique

1,2

8486 90 90

– – –  autres

exemption

8487

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

 

 

8487 10

–  Hélices pour bateaux et leurs pales

 

 

8487 10 10

– –  en bronze

1,7

p/st

8487 10 90

– –  autres

1,7

p/st

8487 90

–  autres

 

 

8487 90 40

– –  en fonte

1,7

 

– –  en fer ou en acier

 

 

8487 90 51

– – –  en acier coulé ou moulé

1,7

8487 90 57

– – –  en fer ou acier, forgé ou estampé

1,7

8487 90 59

– – –  autres

1,7

8487 90 90

– –  autres

1,7

CHAPITRE 85

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Notes

1.

Sont exclus de ce chapitre:

a)

les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne;

b)

les ouvrages en verre du no 7011;

c)

les machines et appareils du no 8486;

d)

les aspirateurs des types utilisés en médecine, en chirurgie ou pour l’art dentaire ou vétérinaire (no 9018); ou

e)

les meubles chauffés électriquement du chapitre 94.

2.

Les articles susceptibles de relever des nos 8501 à 8504, d'une part, et des nos 8511, 8512, 8540, 8541 ou 8542, d'autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions.

Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au no 8504.

3.

Le no 8509 couvre, sous réserve qu'il s'agisse d'appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages domestiques:

a)

Les cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids;

b)

les autres appareils d'un poids maximal de 20 kilogrammes, à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (no 8414), des essoreuses centrifuges à linge (no 8421), des machines à laver la vaisselle (no 8422), des machines à laver le linge (no 8450), des machines à repasser (nos 8420 ou 8451, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines à coudre (no 8452), des ciseaux électriques (no 8467) et des appareils électrothermiques (no 8516).

4.

Au sens du no 8523:

a)

on entend par «dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs» («cartes mémoire flash» ou «cartes à mémoire électronique flash», par exemple) les dispositifs de stockage ayant une fiche de connexion, comportant, sous une même enveloppe, une ou plusieurs mémoires flash («E2PROM FLASH», par exemple), sous forme de circuits intégrés, montés sur une carte de circuits imprimés. Ils peuvent comporter un contrôleur se présentant sous la forme d'un circuit intégré et des composants discrets passifs comme des condensateurs et des résistances;

b)

l'expression «cartes intelligentes» s'entend des cartes qui comportent, noyés dans la masse, un ou plusieurs circuits intégrés électroniques [un microprocesseur, une mémoire vive (RAM) ou une mémoire morte (ROM)] sous forme de puces. Ces cartes peuvent être munies des contacts, d'une bande magnétique ou d'une antenne intégrée mais ne contiennent pas d'autres éléments de circuit actifs ou passifs.

5.

On considère comme «circuits imprimés» au sens du no 8534 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la technologie des circuits dits «à couche», des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés (inductances, résistances, capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple).

L'expression «circuits imprimés» ne couvre ni les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d'impression, ni les résistances, condensateurs ou inductances discrets. Toutefois, les circuits imprimés peuvent être munis d'éléments de connexion non imprimés.

Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du no 8542.

6.

Aux fins du no 8536, on entend par «connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques» les connecteurs qui servent simplement à aligner mécaniquement les fibres optiques bout-à-bout dans un système numérique à ligne. Ils ne remplissent aucune autre fonction telle que l'amplification, la régénération ou la modification d'un signal.

7.

Le no 8537 ne comprend pas les dispositifs sans fil à rayons infrarouges pour la commande à distance des appareils récepteurs de télévision et d'autres appareils électriques (no 8543).

8.

Au sens des nos 8541 et 8542, on considère comme:

a)

«Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur», les dispositifs de l'espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique;

b)

«Circuits intégrés»:

1)

les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, inductances, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (par exemple, silicium dopé, arséniure de gallium, silicium-germanium, phosphure d’indium), formant un tout indissociable;

2)

les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, par interconnexions ou câbles de liaison, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, inductances, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets;

3)

les circuits intégrés à puces multiples constitués de deux ou plusieurs circuits intégrés monolithiques interconnectés, combinés de façon pratiquement indissociable, reposant ou non sur un ou plusieurs substrats isolants et comportant ou non des broches, mais sans autres éléments de circuit actifs ou passifs.

Aux fins du classement des articles définis dans la présente note, les nos 8541 et 8542 ont priorité sur toute autre position de la nomenclature, à l'exception du no 8523 susceptible de les couvrir en raison notamment de leur fonction.

9.

Au sens du no 8548, on entend par «piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage» ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d'être rechargés.

Note de sous-positions

1.

Le no 8527 12 couvre uniquement les radiocassettes avec amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure, et dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm × 100 mm × 45 mm.

Notes complémentaires

1.

Les no et sous-positions 8519 20 10, 8519 30 00 et 8519 89 11 ne comprennent pas les appareils de reproduction du son à système de lecture par faisceau laser.

2.

La note de sous-positions 1 est applicable mutatis mutandis aux sous-positions 8519 81 15 et 8519 81 65.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

 

 

8501 10

–  Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W

 

 

8501 10 10

– –  Moteurs synchrones d'une puissance n'excédant pas 18 W

4,7

p/st

 

– –  autres

 

 

8501 10 91

– – –  Moteurs universels

2,7

p/st

8501 10 93

– – –  Moteurs à courant alternatif

2,7

p/st

8501 10 99

– – –  Moteurs à courant continu

2,7

p/st

8501 20 00

–  Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W

2,7

p/st

 

–  autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu

 

 

8501 31 00

– –  d'une puissance n'excédant pas 750 W

2,7

p/st

8501 32 00

– –  d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

2,7

p/st

8501 33 00

– –  d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

2,7

p/st

8501 34 00

– –  d'une puissance excédant 375 kW

2,7

p/st

8501 40

–  autres moteurs à courant alternatif, monophasés

 

 

8501 40 20

– –  d'une puissance n'excédant pas 750 W

2,7

p/st

8501 40 80

– –  d'une puissance excédant 750 W

2,7

p/st

 

–  autres moteurs à courant alternatif, polyphasés

 

 

8501 51 00

– –  d'une puissance n'excédant pas 750 W

2,7

p/st

8501 52

– –  d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

 

 

8501 52 20

– – –  d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW

2,7

p/st

8501 52 30

– – –  d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 37 kW

2,7

p/st

8501 52 90

– – –  d'une puissance excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW

2,7

p/st

8501 53

– –  d'une puissance excédant 75 kW

 

 

8501 53 50

– – –  Moteurs de traction

2,7

p/st

 

– – –  autres, d'une puissance

 

 

8501 53 81

– – – –  excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

2,7

p/st

8501 53 94

– – – –  excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW

2,7

p/st

8501 53 99

– – – –  excédant 750 kW

2,7

p/st

 

–  Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs)

 

 

8501 61

– –  d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

 

 

8501 61 20

– – –  d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

2,7

p/st

8501 61 80

– – –  d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

2,7

p/st

8501 62 00

– –  d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

2,7

p/st

8501 63 00

– –  d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

2,7

p/st

8501 64 00

– –  d'une puissance excédant 750 kVA

2,7

p/st

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

 

 

 

–  Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel)

 

 

8502 11

– –  d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

 

 

8502 11 20

– – –  d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

2,7

p/st

8502 11 80

– – –  d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

2,7

p/st

8502 12 00

– –  d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

2,7

p/st

8502 13

– –  d'une puissance excédant 375 kVA

 

 

8502 13 20

– – –  d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

2,7

p/st

8502 13 40

– – –  d'une puissance excédant 750 kVA mais n'excédant pas 2 000 kVA

2,7

p/st

8502 13 80

– – –  d'une puissance excédant 2 000 kVA

2,7

p/st

8502 20

–  Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

 

 

8502 20 20

– –  d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

2,7

p/st

8502 20 40

– –  d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

2,7

p/st

8502 20 60

– –  d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

2,7

p/st

8502 20 80

– –  d'une puissance excédant 750 kVA

2,7

p/st

 

–  autres groupes électrogènes

 

 

8502 31 00

– –  à énergie éolienne

2,7

p/st

8502 39

– –  autres

 

 

8502 39 20

– – –  Turbogénératrices

2,7

p/st

8502 39 80

– – –  autres

2,7

p/st

8502 40 00

–  Convertisseurs rotatifs électriques

2,7

p/st

8503 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 8501 ou 8502

 

 

8503 00 10

–  Frettes amagnétiques

2,7

 

–  autres

 

 

8503 00 91

– –  coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

2,7

8503 00 99

– –  autres

2,7

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs

 

 

8504 10

–  Ballasts pour lampes ou tubes à décharge

 

 

8504 10 20

– –  Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé

3,7

p/st

8504 10 80

– –  autres

3,7

p/st

 

–  Transformateurs à diélectrique liquide

 

 

8504 21 00

– –  d'une puissance n'excédant pas 650 kVA

3,7

p/st

8504 22

– –  d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

 

 

8504 22 10

– – –  d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 1 600 kVA

3,7

p/st

8504 22 90

– – –  d'une puissance excédant 1 600 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

3,7

p/st

8504 23 00

– –  d'une puissance excédant 10 000 kVA

3,7

p/st

 

–  autres transformateurs

 

 

8504 31

– –  d'une puissance n'excédant pas 1 kVA

 

 

 

– – –  Transformateurs de mesure

 

 

8504 31 21

– – – –  pour la mesure des tensions

3,7

p/st

8504 31 29

– – – –  autres

3,7

p/st

8504 31 80

– – –  autres

3,7

p/st

8504 32 00

– –  d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA

3,7

p/st

8504 33 00

– –  d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA

3,7

p/st

8504 34 00

– –  d'une puissance excédant 500 kVA

3,7

p/st

8504 40

–  Convertisseurs statiques

 

 

8504 40 30

– –  du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

exemption

p/st

 

– –  autres

 

 

8504 40 55

– – –  Chargeurs d'accumulateurs

3,3

p/st

 

– – –  autres

 

 

8504 40 82

– – – –  Redresseurs

3,3

 

– – – –  Onduleurs

 

 

8504 40 84

– – – – –  d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

3,3

8504 40 88

– – – – –  d'une puissance excédant 7,5 kVA

3,3

8504 40 90

– – – –  autres

3,3

8504 50

–  autres bobines de réactance et autres selfs

 

 

8504 50 20

– –  du type utilisé avec les appareils de télécommunication et pour l'alimentation électrique des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

exemption

8504 50 95

– –  autres

3,7

8504 90

–  Parties

 

 

 

– –  de transformateurs, bobines de réactance et selfs

 

 

8504 90 05

– – –  Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504 50 20

exemption

 

– – –  autres

 

 

8504 90 11

– – – –  Noyaux en ferrite

2,2

8504 90 18

– – – –  autres

2,2

 

– –  de convertisseurs statiques

 

 

8504 90 91

– – –  Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504 40 30

exemption

8504 90 99

– – –  autres

2,2

8505

Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques

 

 

 

–  Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation

 

 

8505 11 00

– –  en métal

2,2

8505 19

– –  autres

 

 

8505 19 10

– – –  Aimants permanents en ferrite agglomérée

2,2

8505 19 90

– – –  autres

2,2

8505 20 00

–  Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

2,2

8505 90

–  autres, y compris les parties

 

 

8505 90 20

– –  Électro-aimants; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation

1,8

8505 90 50

– –  Têtes de levage électromagnétiques

2,2

8505 90 90

– –  Parties

1,8

8506

Piles et batteries de piles électriques

 

 

8506 10

–  au bioxyde de manganèse

 

 

 

– –  alcalines

 

 

8506 10 11

– – –  Piles cylindriques

4,7

p/st

8506 10 18

– – –  autres

4,7

p/st

 

– –  autres

 

 

8506 10 91

– – –  Piles cylindriques

4,7

p/st

8506 10 98

– – –  autres

4,7

p/st

8506 30 00

–  à l'oxyde de mercure

4,7

p/st

8506 40 00

–  à l'oxyde d'argent

4,7

p/st

8506 50

–  au lithium

 

 

8506 50 10

– –  Piles cylindriques

4,7

p/st

8506 50 30

– –  Piles bouton

4,7

p/st

8506 50 90

– –  autres

4,7

p/st

8506 60 00

–  à l'air-zinc

4,7

p/st

8506 80

–  autres piles et batteries de piles

 

 

8506 80 05

– –  Batteries sèches au zinc-carbure d'une tension de 5,5 V ou plus mais n'excédant pas 6,5 V

exemption

p/st

8506 80 80

– –  autres

4,7

p/st

8506 90 00

–  Parties

4,7

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire

 

 

8507 10

–  au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston

 

 

8507 10 20

– –  fonctionnant avec électrolyte liquide

3,7

p/st

8507 10 80

– –  autres

3,7

p/st

8507 20

–  autres accumulateurs au plomb

 

 

8507 20 20

– –  fonctionnant avec électrolyte liquide

3,7

ce/el

8507 20 80

– –  autres

3,7

ce/el

8507 30

–  au nickel-cadmium

 

 

8507 30 20

– –  hermétiquement fermés

2,6

p/st

8507 30 80

– –  autres

2,6

ce/el

8507 40 00

–  au nickel-fer

2,7

p/st

8507 50 00

–  au nickel-hydrure métallique

2,7

p/st

8507 60 00

–  au lithium-ion

2,7

p/st

8507 80 00

–  autres accumulateurs

2,7

p/st

8507 90

–  Parties

 

 

8507 90 30

– –  Séparateurs

2,7

8507 90 80

– –  autres

2,7

8508

Aspirateurs

 

 

 

–  à moteur électrique incorporé

 

 

8508 11 00

– –  d’une puissance n’excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

2,2

p/st

8508 19 00

– –  autres

1,7

p/st

8508 60 00

–  autres aspirateurs

1,7

p/st

8508 70 00

–  Parties

1,7

8509

Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no 8508

 

 

8509 40 00

–  Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes

2,2

p/st

8509 80 00

–  autres appareils

2,2

8509 90 00

–  Parties

2,2

8510

Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé

 

 

8510 10 00

–  Rasoirs

2,2

p/st

8510 20 00

–  Tondeuses

2,2

p/st

8510 30 00

–  Appareils à épiler

2,2

p/st

8510 90 00

–  Parties

2,2

8511

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

 

 

8511 10 00

–  Bougies d'allumage

3,2

8511 20 00

–  Magnétos; dynamos-magnétos; volants magnétiques

3,2

8511 30 00

–  Distributeurs; bobines d'allumage

3,2

8511 40 00

–  Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices

3,2

8511 50 00

–  autres génératrices

3,2

8511 80 00

–  autres appareils et dispositifs

3,2

8511 90 00

–  Parties

3,2

8512

Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du no 8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles

 

 

8512 10 00

–  Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes

2,7

8512 20 00

–  autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

2,7

8512 30

–  Appareils de signalisation acoustique

 

 

8512 30 10

– –  Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

2,2

p/st

8512 30 90

– –  autres

2,7

8512 40 00

–  Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

2,7

8512 90

–  Parties

 

 

8512 90 10

– –  d'appareils de la sous-position 8512 30 10

2,2

8512 90 90

– –  autres

2,7

8513

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du no 8512

 

 

8513 10 00

–  Lampes

5,7

8513 90 00

–  Parties

5,7

8514

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

 

 

8514 10

–  Fours à résistance (à chauffage indirect)

 

 

8514 10 10

– –  Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

2,2

p/st

8514 10 80

– –  autres

2,2

p/st

8514 20

–  Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques

 

 

8514 20 10

– –  fonctionnant par induction

2,2

p/st

8514 20 80

– –  fonctionnant par pertes diélectriques

2,2

p/st

8514 30 00

–  autres fours

2,2

p/st

8514 40 00

–  autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

2,2

p/st

8514 90 00

–  Parties

2,2

8515

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets

 

 

 

–  Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre

 

 

8515 11 00

– –  Fers et pistolets à braser

2,7

8515 19 00

– –  autres

2,7

 

–  Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance

 

 

8515 21 00

– –  entièrement ou partiellement automatiques

2,7

8515 29 00

– –  autres

2,7

 

–  Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma

 

 

8515 31 00

– –  entièrement ou partiellement automatiques

2,7

8515 39

– –  autres

 

 

 

– – –  manuels, à électrodes enrobées, se composant de leurs dispositifs de soudage, et

 

 

8515 39 13

– – – –  d'un transformateur

2,7

8515 39 18

– – – –  d'une génératrice ou d'un convertisseur rotatif ou d'un convertisseur statique

2,7

8515 39 90

– – –  autres

2,7

8515 80

–  autres machines et appareils

 

 

8515 80 10

– –  pour le traitement des métaux

2,7

p/st

8515 80 90

– –  autres

2,7

p/st

8515 90 00

–  Parties

2,7

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545

 

 

8516 10

–  Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

 

 

8516 10 11

– –  instantanés

2,7

p/st

8516 10 80

– –  autres

2,7

p/st

 

–  Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires

 

 

8516 21 00

– –  Radiateurs à accumulation

2,7

p/st

8516 29

– –  autres

 

 

8516 29 10

– – –  Radiateurs à circulation de liquide

2,7

p/st

8516 29 50

– – –  Radiateurs par convection

2,7

p/st

 

– – –  autres

 

 

8516 29 91

– – – –  à ventilateur incorporé

2,7

p/st

8516 29 99

– – – –  autres

2,7

p/st

 

–  Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains

 

 

8516 31 00

– –  Sèche-cheveux

2,7

p/st

8516 32 00

– –  autres appareils pour la coiffure

2,7

8516 33 00

– –  Appareils pour sécher les mains

2,7

p/st

8516 40 00

–  Fers à repasser électriques

2,7

p/st

8516 50 00

–  Fours à micro-ondes

5

p/st

8516 60

–  autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

 

 

8516 60 10

– –  Cuisinières

2,7

p/st

8516 60 50

– –  Réchauds (y compris les tables de cuisson)

2,7

p/st

8516 60 70

– –  Grils et rôtissoires

2,7

p/st

8516 60 80

– –  Fours à encastrer

2,7

p/st

8516 60 90

– –  autres

2,7

p/st

 

–  autres appareils électrothermiques

 

 

8516 71 00

– –  Appareils pour la préparation du café ou du thé

2,7

p/st

8516 72 00

– –  Grille-pain

2,7

p/st

8516 79

– –  autres

 

 

8516 79 20

– – –  Friteuses

2,7

p/st

8516 79 70

– – –  autres

2,7

p/st

8516 80

–  Résistances chauffantes

 

 

8516 80 20

– –  montées sur un support en matière isolante

2,7

8516 80 80

– –  autres

2,7

8516 90 00

–  Parties

2,7

8517

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528

 

 

 

–  Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

 

 

8517 11 00

– –  Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

exemption

p/st

8517 12 00

– –  Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

exemption

p/st

8517 18 00

– –  autres

exemption

 

–  autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu)

 

 

8517 61 00

– –  Stations de base

exemption

p/st

8517 62 00

– –  Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

exemption

8517 69

– –  autres

 

 

8517 69 10

– – –  Visiophones

exemption

p/st

8517 69 20

– – –  Interphones

exemption

 

– – –  Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

 

 

8517 69 31

– – – –  Récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes

exemption

p/st

8517 69 39

– – – –  autres

9,3

p/st

8517 69 90

– – –  autres

exemption

8517 70

–  Parties

 

 

 

– –  Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

 

 

8517 70 11

– – –  Antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie

exemption

8517 70 15

– – –  Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles

5

8517 70 19

– – –  autres

3,6

8517 70 90

– –  autres

exemption

8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

 

 

8518 10

–  Microphones et leurs supports

 

 

8518 10 30

– –  Microphones dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz, d'un diamètre n'excédant pas 10 mm et d'une hauteur n'excédant pas 3 mm, des types utilisés pour les télécommunications

exemption

8518 10 95

– –  autres

2,5

 

–  Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes

 

 

8518 21 00

– –  Haut-parleur unique monté dans son enceinte

4,5

p/st

8518 22 00

– –  Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte

4,5

p/st

8518 29

– –  autres

 

 

8518 29 30

– – –  Haut-parleurs dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz, d'un diamètre n'excédant pas 50 mm, des types utilisés pour les télécommunications

exemption

p/st

8518 29 95

– – –  autres

3

p/st

8518 30

–  Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs

 

 

8518 30 20

– –  Combinés de postes téléphoniques d'usagers par fil

exemption

8518 30 95

– –  autres

2

8518 40

–  Amplificateurs électriques d'audiofréquence

 

 

8518 40 30

– –  utilisés en téléphonie ou pour la mesure

3

8518 40 80

– –  autres

4,5

p/st

8518 50 00

–  Appareils électriques d'amplification du son

2

p/st

8518 90 00

–  Parties

2

8519

Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son

 

 

8519 20

–  Appareils fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d’une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement

 

 

8519 20 10

– –  Électrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton

6

p/st

 

– –  autres

 

 

8519 20 91

– – –  à système de lecture par faisceau laser

9,5

p/st

8519 20 99

– – –  autres

4,5

p/st

8519 30 00

–  Platines tourne-disques

2

p/st

8519 50 00

–  Répondeurs téléphoniques

exemption

p/st

 

–  autres appareils

 

 

8519 81

– –  utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteurs

 

 

 

– – –  Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

 

 

8519 81 11

– – – –  Machines à dicter

5

p/st

 

– – – –  autres appareils de reproduction du son

 

 

8519 81 15

– – – – –  Lecteurs de cassettes de poche

exemption

p/st

 

– – – – –  autres lecteurs de cassettes

 

 

8519 81 21

– – – – – –  à système de lecture analogique et numérique

9

p/st

8519 81 25

– – – – – –  autres

2

p/st

 

– – – – –  autres

 

 

 

– – – – – –  à système de lecture par faisceau laser

 

 

8519 81 31

– – – – – – –  du type utilisé dans les véhicules automobiles, à disques d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm

9

p/st

8519 81 35

– – – – – – –  autres

9,5

p/st

8519 81 45

– – – – – –  autres

4,5

p/st

 

– – –  autres appareils

 

 

8519 81 51

– – – –  Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure

4

p/st

 

– – – –  autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques

 

 

 

– – – – –  à cassettes

 

 

 

– – – – – –  avec amplificateur et un ou plusieurs haut-parleurs, incorporés

 

 

8519 81 55

– – – – – – –  pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure

exemption

p/st

8519 81 61

– – – – – – –  autres

2

p/st

8519 81 65

– – – – – –  de poche

exemption

p/st

8519 81 75

– – – – – –  autres

2

p/st

 

– – – – –  autres

 

 

8519 81 81

– – – – – –  utilisant des bandes magnétiques sur bobines, et permettant l'enregistrement ou la reproduction du son, soit à une seule vitesse de 19 cm/s, soit à plusieurs vitesses dont la vitesse de 19 cm/s associée exclusivement à des vitesses inférieures

2

p/st

8519 81 85

– – – – – –  autres

7

p/st

8519 81 95

– – – –  autres

2

p/st

8519 89

– –  autres

 

 

 

– – –  Appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

 

 

8519 89 11

– – – –  – Électrophones, autres que ceux du no 8519 20

2

p/st

8519 89 15

– – – –  Machines à dicter

5

p/st

8519 89 19

– – – –  autres

4,5

p/st

8519 89 90

– – –  autres

2

p/st

8520

 

 

 

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

 

 

8521 10

–  à bandes magnétiques

 

 

8521 10 20

– –  d'une largeur n'excédant pas 1,3 cm et permettant l'enregistrement ou la reproduction à une vitesse de défilement n'excédant pas 50 mm par seconde

14

p/st

8521 10 95

– –  autres

8

p/st

8521 90 00

–  autres

13,9

p/st

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 ou 8521

 

 

8522 10 00

–  Lecteurs phonographiques

4

8522 90

–  autres

 

 

8522 90 30

– –  Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montés ou non

exemption

 

– –  autres

 

 

 

– – –  Assemblages électroniques

 

 

8522 90 41

– – – –  Assemblages sur circuits imprimés pour produits de la sous-position 8519 50 00

exemption

8522 90 49

– – – –  autres

4

8522 90 70

– – –  Assemblages mono-cassette d'une épaisseur totale n'excédant pas 53 mm, du type utilisé pour la fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son

exemption

8522 90 80

– – –  autres

4

8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37

 

 

 

–  Supports magnétiques

 

 

8523 21 00

– –  Cartes munies d'une piste magnétique

3,5

p/st

8523 29

– –  autres

 

 

 

– – –  Bandes magnétiques; disques magnétiques

 

 

8523 29 15

– – – –  non enregistrés

exemption

p/st

 

– – – –  autres

 

 

8523 29 31

– – – – –  pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

exemption

p/st

8523 29 33

– – – – –  pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

exemption

p/st

8523 29 39

– – – – –  autres

3,5

p/st

8523 29 90

– – –  autres

3,5

 

–  Supports optiques

 

 

8523 41

– –  non enregistrés

 

 

8523 41 10

– – –  Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement n'excédant pas 900 méga octets, autres qu'effaçables

exemption

p/st

8523 41 30

– – –  Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement excédant 900 méga octets mais n'excédant pas 18 giga octets, autres qu'effaçables

exemption

p/st

8523 41 90

– – –  autres

exemption

8523 49

– –  autres

 

 

 

– – –  Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser

 

 

8523 49 25

– – – –  pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

exemption

p/st

 

– – – –  pour la reproduction du son uniquement

 

 

8523 49 31

– – – – –  d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm

3,5

p/st

8523 49 39

– – – – –  d'un diamètre excédant 6,5 cm

3,5

p/st

 

– – – –  autres

 

 

8523 49 45

– – – – –  pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

exemption

p/st

 

– – – – –  autres

 

 

8523 49 51

– – – – – –  Disques numériques versatiles (DVD)

3,5

p/st

8523 49 59

– – – – – –  autres

3,5

p/st

 

– – –  autres

 

 

8523 49 91

– – – –  pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

exemption

p/st

8523 49 93

– – – –  pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

exemption

p/st

8523 49 99

– – – –  autres

3,5

p/st

 

–  Supports à semi-conducteur

 

 

8523 51

– –  Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs

 

 

8523 51 10

– – –  non enregistrés

exemption

p/st

 

– – –  autres

 

 

8523 51 91

– – – –  pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

exemption

p/st

8523 51 93

– – – –  pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

exemption

p/st

8523 51 99

– – – –  autres

3,5

p/st

8523 52

– –  «Cartes intelligentes»

 

 

8523 52 10

– – –  incorporant au moins deux circuits intégrés électroniques

3,7

p/st

8523 52 90

– – –  autres

exemption

p/st

8523 59

– –  autres

 

 

8523 59 10

– – –  non enregistrés

exemption

p/st

 

– – –  autres

 

 

8523 59 91

– – – –  pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

exemption

p/st

8523 59 93

– – – –  pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

exemption

p/st

8523 59 99

– – – –  autres

3,5

p/st

8523 80

–  autres

 

 

8523 80 10

– –  non enregistrés

exemption

 

– –  autres

 

 

8523 80 91

– – –  pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

exemption

8523 80 93

– – –  pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

exemption

8523 80 99

– – –  autres

3,5

8524

 

 

 

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

 

 

8525 50 00

–  Appareils d'émission

3,6

p/st

8525 60 00

–  Appareils d'émission incorporant un appareil de réception

exemption

p/st

8525 80

–  Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

 

 

 

– –  Caméras de télévision

 

 

8525 80 11

– – –  comportant au moins 3 tubes de prise de vues

3

p/st

8525 80 19

– – –  autres

4,9

p/st

8525 80 30

– –  Appareils photographiques numériques

exemption

p/st

 

– –  Caméscopes

 

 

8525 80 91

– – –  permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

4,9

p/st

8525 80 99

– – –  autres

14

p/st

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

 

 

8526 10 00

–  Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)

3,7

 

–  autres

 

 

8526 91

– –  Appareils de radionavigation

 

 

8526 91 20

– – –  Récepteurs de radionavigation

3,7

p/st

8526 91 80

– – –  autres

3,7

8526 92 00

– –  Appareils de radiotélécommande

3,7

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

 

 

 

–  Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure

 

 

8527 12

– –  Radiocassettes de poche

 

 

8527 12 10

– – –  à système de lecture analogique et numérique

14

p/st

8527 12 90

– – –  autres

10

p/st

8527 13

– –  autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

 

 

8527 13 10

– – –  à système de lecture par faisceau laser

12

p/st

 

– – –  autres

 

 

8527 13 91

– – – –  à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

14

p/st

8527 13 99

– – – –  autres

10

p/st

8527 19 00

– –  autres

exemption

p/st

 

–  Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles

 

 

8527 21

– –  combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

 

 

 

– – –  capables de recevoir et de décoder des signaux RDS (système de décodage d'informations routières)

 

 

8527 21 20

– – – –  à système de lecture par faisceau laser

14

p/st

 

– – – –  autres

 

 

8527 21 52

– – – – –  à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

14

p/st

8527 21 59

– – – – –  autres

10

p/st

 

– – –  autres

 

 

8527 21 70

– – – –  à système de lecture par faisceau laser

14

p/st

 

– – – –  autres

 

 

8527 21 92

– – – – –  à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

14

p/st

8527 21 98

– – – – –  autres

10

p/st

8527 29 00

– –  autres

12

p/st

 

–  autres

 

 

8527 91

– –  combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

 

 

 

– – –  avec un ou plusieurs haut-parleurs incorporés sous une même enveloppe

 

 

8527 91 11

– – – –  à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

14

p/st

8527 91 19

– – – –  autres

10

p/st

 

– – –  autres

 

 

8527 91 35

– – – –  à système de lecture par faisceau laser

12

p/st

 

– – – –  autres

 

 

8527 91 91

– – – – –  à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

14

p/st

8527 91 99

– – – – –  autres

10

p/st

8527 92

– –  non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à un appareil d'horlogerie

 

 

8527 92 10

– – –  Radioréveils

exemption

p/st

8527 92 90

– – –  autres

9

p/st

8527 99 00

– –  autres

9

p/st

8528

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

 

 

 

–  Moniteurs à tube cathodique

 

 

8528 41 00

– –  des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du no 8471

exemption

p/st

8528 49

– –  autres

 

 

8528 49 10

– – –  en noir et blanc ou en autres monochromes

14

p/st

8528 49 80

– – –  en couleurs

14

p/st

 

–  autres moniteurs

 

 

8528 51 00

– –  des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du no 8471

exemption

p/st

8528 59

– –  autres

 

 

8528 59 10

– – –  en noir et blanc ou en autres monochromes

14

p/st

 

– – –  en couleurs

 

 

8528 59 40

– – – –  avec un écran à cristaux liquides (LCD)

14

p/st

8528 59 80

– – – –  autres

14

p/st

 

–  Projecteurs

 

 

8528 61 00

– –  des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du no 8471

exemption

p/st

8528 69

– –  autres

 

 

8528 69 10

– – –  fonctionnant à l'aide d'un écran plat (par exemple, à dispositifs à cristaux liquides), permettant l'affichage d'informations numériques générées par une machine automatique de traitement de l'information

exemption

p/st

 

– – –  autres

 

 

8528 69 91

– – – –  en noir et blanc ou en autres monochromes

2

p/st

8528 69 99

– – – –  en couleurs

14

p/st

 

–  Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

 

 

8528 71

– –  non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo

 

 

 

– – –  Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)

 

 

8528 71 11

– – – –  Assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information

exemption

p/st

8528 71 15

– – – –  Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés «modules séparés ayant une fonction de communication», y compris ceux incorporant un dispositif ayant une fonction d'enregistrement ou de reproduction, pour autant qu'ils gardent le caractère essentiel d'un module séparé ayant une fonction de communication)

exemption

p/st

8528 71 19

– – – –  autres

14

p/st

 

– – –  autres

 

 

8528 71 91

– – – –  Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés «modules séparés ayant une fonction de communication», y compris ceux incorporant un dispositif ayant une fonction d'enregistrement ou de reproduction, pour autant qu'ils gardent le caractère essentiel d'un module séparé ayant une fonction de communication)

exemption

p/st

8528 71 99

– – – –  autres

14

p/st

8528 72

– –  autres, en couleurs

 

 

8528 72 10

– – –  Téléprojecteurs

14

p/st

8528 72 20

– – –  Appareils incorporant un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique

14

p/st

 

– – –  autres

 

 

8528 72 30

– – – –  avec tube-image incorporé

14

p/st

8528 72 40

– – – –  avec un écran à cristaux liquides (LCD)

14

p/st

8528 72 60

– – – –  avec un écran à plasma (PDP)

14

p/st

8528 72 80

– – – –  autres

14

p/st

8528 73 00

– –  autres, en monochromes

2

p/st

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528

 

 

8529 10

–  Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

 

 

 

– –  Antennes

 

 

8529 10 11

– – –  Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles

5

 

– – –  Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision

 

 

8529 10 31

– – – –  pour réception par satellite

3,6

8529 10 39

– – – –  autres

3,6

8529 10 65

– – –  Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

4

8529 10 69

– – –  autres

3,6

8529 10 80

– –  Filtres et séparateurs d'antennes

3,6

8529 10 95

– –  autres

3,6

8529 90

–  autres

 

 

8529 90 20

– –  Parties d'appareils des nos et sous-position 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 et 8528 61 00

exemption

 

– –  autres

 

 

 

– – –  Meubles et coffrets

 

 

8529 90 41

– – – –  en bois

2

8529 90 49

– – – –  en autres matières

3

8529 90 65

– – –  Assemblages électroniques

3

 

– – –  autres

 

 

8529 90 92

– – – –  pour caméras de télévision des sous-positions 8525 80 11 et 8525 80 19 et appareils des nos 8527 et 8528

5

8529 90 97

– – – –  autres

3

8530

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du no 8608)

 

 

8530 10 00

–  Appareils pour voies ferrées ou similaires

1,7

8530 80 00

–  autres appareils

1,7

8530 90 00

–  Parties

1,7

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530

 

 

8531 10

–  Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

 

 

8531 10 30

– –  des types utilisés pour bâtiments

2,2

p/st

8531 10 95

– –  autres

2,2

p/st

8531 20

–  Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED)

 

 

8531 20 20

– –  à diodes émettrices de lumière (LED)

exemption

 

– –  incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD)

 

 

8531 20 40

– – –  incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) à matrice active

exemption

8531 20 95

– – –  autres

exemption

8531 80

–  autres appareils

 

 

8531 80 20

– –  Dispositifs de visualisation à écran plat

exemption

8531 80 95

– –  autres

2,2

8531 90

–  Parties

 

 

8531 90 20

– –  d'appareils du no 8531 20 et de la sous-position 8531 80 20

exemption

8531 90 85

– –  autres

2,2

8532

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables

 

 

8532 10 00

–  Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)

exemption

 

–  autres condensateurs fixes

 

 

8532 21 00

– –  au tantale

exemption

8532 22 00

– –  électrolytiques à l'aluminium

exemption

8532 23 00

– –  à diélectrique en céramique, à une seule couche

exemption

8532 24 00

– –  à diélectrique en céramique, multicouches

exemption

8532 25 00

– –  à diélectrique en papier ou en matières plastiques

exemption

8532 29 00

– –  autres

exemption

8532 30 00

–  Condensateurs variables ou ajustables

exemption

8532 90 00

–  Parties

exemption

8533

Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

 

 

8533 10 00

–  Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche

exemption

 

–  autres résistances fixes

 

 

8533 21 00

– –  pour une puissance n'excédant pas 20 W

exemption

8533 29 00

– –  autres

exemption

 

–  Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées

 

 

8533 31 00

– –  pour une puissance n'excédant pas 20 W

exemption

8533 39 00

– –  autres

exemption

8533 40

–  autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

 

 

8533 40 10

– –  pour une puissance n'excédant pas 20 W

exemption

8533 40 90

– –  autres

exemption

8533 90 00

–  Parties

exemption

8534 00

Circuits imprimés

 

 

 

–  ne comportant que des éléments conducteurs et des contacts

 

 

8534 00 11

– –  Circuits multicouches

exemption

8534 00 19

– –  autres

exemption

8534 00 90

–  comportant d'autres éléments passifs

exemption

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V

 

 

8535 10 00

–  Fusibles et coupe-circuit à fusibles

2,7

 

–  Disjoncteurs

 

 

8535 21 00

– –  pour une tension inférieure à 72,5 kV

2,7

8535 29 00

– –  autres

2,7

8535 30

–  Sectionneurs et interrupteurs

 

 

8535 30 10

– –  pour une tension inférieure à 72,5 kV

2,7

8535 30 90

– –  autres

2,7

8535 40 00

–  Parafoudres, limiteurs de tension et parasurtenseurs

2,7

8535 90 00

–  autres

2,7

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

 

 

8536 10

–  Fusibles et coupe-circuit à fusibles

 

 

8536 10 10

– –  pour une intensité n'excédant pas 10 A

2,3

8536 10 50

– –  pour une intensité excédant 10 A mais n'excédant pas 63 A

2,3

8536 10 90

– –  pour une intensité excédant 63 A

2,3

8536 20

–  Disjoncteurs

 

 

8536 20 10

– –  pour une intensité n'excédant pas 63 A

2,3

8536 20 90

– –  pour une intensité excédant 63 A

2,3

8536 30

–  autres appareils pour la protection des circuits électriques

 

 

8536 30 10

– –  pour une intensité n'excédant pas 16 A

2,3

8536 30 30

– –  pour une intensité excédant 16 A mais n'excédant pas 125 A

2,3

8536 30 90

– –  pour une intensité excédant 125 A

2,3

 

–  Relais

 

 

8536 41

– –  pour une tension n'excédant pas 60 V

 

 

8536 41 10

– – –  pour une intensité n'excédant pas 2 A

2,3

8536 41 90

– – –  pour une intensité excédant 2 A

2,3

8536 49 00

– –  autres

2,3

8536 50

–  autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs

 

 

8536 50 03

– –  Interrupteurs électroniques à courant alternatif consistant en circuits d'entrée et de sortie à couplage optique (interrupteurs CA à thyristor isolé)

exemption

8536 50 05

– –  Interrupteurs électroniques, y compris interrupteurs électroniques à protection thermique, composés d'un transistor et d'une puce logique (technologie chip-on-chip)

exemption

8536 50 07

– –  Interrupteurs électromécaniques à action brusque pour un courant n'excédant pas 11 A

exemption

 

– –  autres

 

 

 

– – –  pour une tension n'excédant pas 60 V

 

 

8536 50 11

– – – –  à touche ou à bouton

2,3

8536 50 15

– – – –  rotatifs

2,3

8536 50 19

– – – –  autres

2,3

8536 50 80

– – –  autres

2,3

 

–  Douilles pour lampes, fiches et prises de courant

 

 

8536 61

– –  Douilles pour lampes

 

 

8536 61 10

– – –  Douilles Edison

2,3

8536 61 90

– – –  autres

2,3

8536 69

– –  autres

 

 

8536 69 10

– – –  pour câbles coaxiaux

exemption

8536 69 30

– – –  pour circuits imprimés

exemption

8536 69 90

– – –  autres

2,3

8536 70 00

–  Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

3

8536 90

–  autres appareils

 

 

8536 90 01

– –  Éléments préfabriqués pour canalisations électriques

2,3

8536 90 10

– –  Connexions et éléments de contact pour fils et câbles

exemption

8536 90 20

– –  Testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur

exemption

8536 90 85

– –  autres

2,3

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

 

 

8537 10

–  pour une tension n'excédant pas 1 000 V

 

 

8537 10 10

– –  Armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l'information

2,1

 

– –  autres

 

 

8537 10 91

– – –  Appareils de commande à mémoire programmable

2,1

8537 10 99

– – –  autres

2,1

8537 20

–  pour une tension excédant 1 000 V

 

 

8537 20 91

– –  pour une tension excédant 1 000 V mais n'excédant pas 72,5 kV

2,1

8537 20 99

– –  pour une tension excédant 72,5 kV

2,1

8538

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537

 

 

8538 10 00

–  Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du no 8537, dépourvus de leurs appareils

2,2

8538 90

–  autres

 

 

 

– –  pour testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 8536 90 20

 

 

8538 90 11

– – –  Assemblages électroniques

3,2 (18)

8538 90 19

– – –  autres

1,7 (18)

 

– –  autres

 

 

8538 90 91

– – –  Assemblages électroniques

3,2

8538 90 99

– – –  autres

1,7

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

 

 

8539 10 00

–  Articles dits «phares et projecteurs scellés»

2,7

p/st

 

–  autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges

 

 

8539 21

– –  halogènes, au tungstène

 

 

8539 21 30

– – –  des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

2,7

p/st

 

– – –  autres, d'une tension

 

 

8539 21 92

– – – –  excédant 100 V

2,7

p/st

8539 21 98

– – – –  n'excédant pas 100 V

2,7

p/st

8539 22

– –  autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V

 

 

8539 22 10

– – –  à réflecteurs

2,7

p/st

8539 22 90

– – –  autres

2,7

p/st

8539 29

– –  autres

 

 

8539 29 30

– – –  des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

2,7

p/st

 

– – –  autres, d'une tension

 

 

8539 29 92

– – – –  excédant 100 V

2,7

p/st

8539 29 98

– – – –  n'excédant pas 100 V

2,7

p/st

 

–  Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets

 

 

8539 31

– –  fluorescents, à cathode chaude

 

 

8539 31 10

– – –  à deux culots

2,7

p/st

8539 31 90

– – –  autres

2,7

p/st

8539 32

– –  Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

 

 

8539 32 20

– – –  à vapeur de mercure ou de sodium

2,7

p/st

8539 32 90

– – –  à halogénure métallique

2,7

p/st

8539 39 00

– –  autres

2,7

p/st

 

–  Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

 

 

8539 41 00

– –  Lampes à arc

2,7

p/st

8539 49 00

– –  autres

2,7

p/st

8539 90

–  Parties

 

 

8539 90 10

– –  Culots

2,7

8539 90 90

– –  autres

2,7

8540

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du no 8539

 

 

 

–  Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo

 

 

8540 11 00

– –  en couleurs

14

p/st

8540 12 00

– –  en monochromes

7,5

p/st

8540 20

–  Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres tubes à photocathode

 

 

8540 20 10

– –  Tubes pour caméras de télévision

2,7

p/st

8540 20 80

– –  autres tubes

2,7

p/st

8540 40 00

–  Tubes de visualisation des données graphiques en monochromes; tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 mm

2,6

p/st

8540 60 00

–  autres tubes cathodiques

2,6

p/st

 

–  Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille

 

 

8540 71 00

– –  Magnétrons

2,7

p/st

8540 79 00

– –  autres

2,7

p/st

 

–  autres lampes, tubes et valves

 

 

8540 81 00

– –  Tubes de réception ou d'amplification

2,7

p/st

8540 89 00

– –  autres

2,7

p/st

 

–  Parties

 

 

8540 91 00

– –  de tubes cathodiques

2,7

8540 99 00

– –  autres

2,7

8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés

 

 

8541 10 00

–  Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière

exemption

 

–  Transistors, autres que les phototransistors

 

 

8541 21 00

– –  à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W

exemption

8541 29 00

– –  autres

exemption

8541 30 00

–  Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles

exemption

8541 40

–  Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière

 

 

8541 40 10

– –  Diodes émettrices de lumière, y compris les diodes laser

exemption

8541 40 90

– –  autres

exemption

8541 50 00

–  autres dispositifs à semi-conducteur

exemption

8541 60 00

–  Cristaux piézo-électriques montés

exemption

8541 90 00

–  Parties

exemption

8542

Circuits intégrés électroniques

 

 

 

–  Circuits intégrés électroniques

 

 

8542 31

– –  Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits

 

 

8542 31 10

– – –  Marchandises mentionnées dans la note 8 b 3) du présent chapitre

exemption

8542 31 90

– – –  autres

exemption

8542 32

– –  Mémoires

 

 

8542 32 10

– – –  Marchandises mentionnées dans la note 8 b 3) du présent chapitre

exemption

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  Mémoires dynamiques à lecture-écriture à accès aléatoire (D-RAMs)

 

 

8542 32 31

– – – – –  dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits

exemption

p/st

8542 32 39

– – – – –  dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits

exemption

p/st

8542 32 45

– – – –  Mémoires statiques à lecture-écriture à accès aléatoire (S-RAMs), y compris les antémémoires à lecture-écriture à accès aléatoire (cache-RAMs)

exemption

p/st

8542 32 55

– – – –  Mémoires à lecture exclusivement, programmables, effaçables aux rayons ultraviolets (EPROMs)

exemption

p/st

 

– – – –  Mémoires à lecture exclusivement, effaçables électriquement, programmables (E 2 PROMs), y compris les flash E 2 PROMs

 

 

 

– – – – –  Flash E 2 PROMs

 

 

8542 32 61

– – – – – –  dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits

exemption

p/st

8542 32 69

– – – – – –  dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits

exemption

p/st

8542 32 75

– – – – –  autres

exemption

p/st

8542 32 90

– – – –  autres mémoires

exemption

8542 33 00

– –  Amplificateurs

exemption

8542 39

– –  autres

 

 

8542 39 10

– – –  Marchandises mentionnées dans la note 8 b 3) du présent chapitre

exemption

8542 39 90

– – –  autres

exemption

8542 90 00

–  Parties

exemption

8543

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

 

 

8543 10 00

–  Accélérateurs de particules

4

8543 20 00

–  Générateurs de signaux

3,7

8543 30 00

–  Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse

3,7

8543 70

–  autres machines et appareils

 

 

8543 70 10

– –  Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

exemption

8543 70 30

– –  Amplificateurs d'antennes

3,7

8543 70 50

– –  Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

3,7

p/st

8543 70 60

– –  Électrificateurs de clôtures

3,7

8543 70 90

– –  autres

3,7

8543 90 00

–  Parties

3,7

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

 

 

 

–  Fils pour bobinages

 

 

8544 11

– –  en cuivre

 

 

8544 11 10

– – –  émaillés ou laqués

3,7

8544 11 90

– – –  autres

3,7

8544 19 00

– –  autres

3,7

8544 20 00

–  Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

3,7

8544 30 00

–  Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

3,7

 

–  autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000 V

 

 

8544 42

– –  munis de pièces de connexion

 

 

8544 42 10

– – –  des types utilisés pour les télécommunications

exemption

8544 42 90

– – –  autres

3,3

8544 49

– –  autres

 

 

8544 49 20

– – –  des types utilisés pour les télécommunications, pour tensions n'excédant pas 80 V

exemption

 

– – –  autres

 

 

8544 49 91

– – – –  Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm

3,7

 

– – – –  autres

 

 

8544 49 93

– – – – –  pour tensions n'excédant pas 80 V

3,7

8544 49 95

– – – – –  pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1 000 V

3,7

8544 49 99

– – – – –  pour une tension de 1 000 V

3,7

8544 60

–  autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V

 

 

8544 60 10

– –  avec conducteur en cuivre

3,7

8544 60 90

– –  avec autres conducteurs

3,7

8544 70 00

–  Câbles de fibres optiques

exemption

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

 

 

 

–  Électrodes

 

 

8545 11 00

– –  des types utilisés pour fours

2,7

8545 19 00

– –  autres

2,7

8545 20 00

–  Balais

2,7

8545 90

–  autres

 

 

8545 90 10

– –  Résistances chauffantes

1,7

8545 90 90

– –  autres

2,7

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

 

 

8546 10 00

–  en verre

3,7

8546 20 00

–  en céramique

4,7

8546 90

–  autres

 

 

8546 90 10

– –  en matières plastiques

3,7

8546 90 90

– –  autres

3,7

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

 

 

8547 10 00

–  Pièces isolantes en céramique

4,7

8547 20 00

–  Pièces isolantes en matières plastiques

3,7

8547 90 00

–  autres

3,7

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

 

 

8548 10

–  Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage

 

 

8548 10 10

– –  Piles et batteries de piles électriques hors d'usage

4,7

p/st

 

– –  Accumulateurs électriques hors d'usage

 

 

8548 10 21

– – –  Accumulateurs au plomb

2,6

ce/el

8548 10 29

– – –  autres

2,6

ce/el

 

– –  Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques

 

 

8548 10 91

– – –  contenant du plomb

exemption

8548 10 99

– – –  autres

exemption

8548 90

–  autres

 

 

8548 90 20

– –  Mémoires sous formes multicombinatoires, telles que, par exemple, les piles (stack) D-RAM et modules

exemption

8548 90 90

– –  autres

2,7

SECTION XVII

MATÉRIEL DE TRANSPORT

Notes

1.

La présente section ne comprend pas les articles des nos 9503 ou 9508, ni les luges, bobsleighs et similaires (no 9506).

2.

Ne sont pas considérés comme «parties» ou «accessoires», même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport:

a)

les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou no 8484) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (no 4016);

b)

les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

c)

les articles du chapitre 82 (outils);

d)

les articles du no 8306;

e)

les machines et appareils des nos 8401 à 8479, ainsi que leurs parties; les articles des nos 8481 ou 8482 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du no 8483;

f)

les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (chapitre 85);

g)

les instruments et appareils du chapitre 90;

h)

les articles du chapitre 91;

ij)

les armes (chapitre 93);

k)

les appareils d'éclairage et leurs parties, du no 9405;

l)

les brosses constituant des éléments de véhicules (no 9603).

3.

Au sens des chapitres 86 à 88, les références aux «parties» ou aux «accessoires» ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.

4.

Dans la présente section:

a)

les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la position appropriée du chapitre 87;

b)

les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du chapitre 87;

c)

les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont à classer dans la position appropriée du chapitre 88.

5.

Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues:

a)

du chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains);

b)

du chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre ferme et de l'eau;

c)

du chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées.

Les parties et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent.

Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées.

Notes complémentaires

1.

Sous réserve des dispositions de la note complémentaire 3 du chapitre 89, les outils et articles d'entretien et de réparation des véhicules suivent le régime de ceux-ci lorsqu'ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces véhicules. Le même régime est applicable aux autres accessoires qui sont présentés en même temps que les véhicules dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec ceux-ci.

2.

À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature sont également applicables aux marchandises des nos 8608, 8805, 8905 et 8907 présentées par envois échelonnés.

CHAPITRE 86

VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (nos 4406 ou 6810);

b)

les éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier du no 7302;

c)

les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du no 8530.

2.

Relèvent notamment du no 8607:

a)

les essieux, roues, essieux montés (trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de roues;

b)

les châssis, bogies et bissels;

c)

les boîtes à essieux (boîtes à graisse ou à huile), les dispositifs de freinage de tous genres;

d)

les tampons de chocs, les crochets et autres systèmes d'attelage, les soufflets d'intercirculation;

e)

les articles de carrosserie.

3.

Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, relèvent notamment du no 8608:

a)

les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits;

b)

les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau, les appareils d'aiguillage au sol, les postes de manœuvre à distance et autres appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même s'ils comportent des dispositifs accessoires pour l'éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8601

Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques

 

 

8601 10 00

–  à source extérieure d'électricité

1,7

p/st

8601 20 00

–  à accumulateurs électriques

1,7

p/st

8602

Autres locomotives et locotracteurs; tenders

 

 

8602 10 00

–  Locomotives diesel-électriques

1,7

8602 90 00

–  autres

1,7

8603

Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

 

 

8603 10 00

–  à source extérieure d'électricité

1,7

p/st

8603 90 00

–  autres

1,7

p/st

8604 00 00

Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)

1,7

p/st

8605 00 00

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 8604)

1,7

p/st

8606

Wagons pour le transport sur rail de marchandises

 

 

8606 10 00

–  Wagons-citernes et similaires

1,7

p/st

8606 30 00

–  Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du no 8606 10

1,7

p/st

 

–  autres

 

 

8606 91

– –  couverts et fermés

 

 

8606 91 10

– – –  spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

1,7

p/st

8606 91 80

– – –  autres

1,7

p/st

8606 92 00

– –  ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)

1,7

p/st

8606 99 00

– –  autres

1,7

p/st

8607

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

 

 

 

–  Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties

 

 

8607 11 00

– –  Bogies et bissels de traction

1,7

8607 12 00

– –  autres bogies et bissels

1,7

8607 19

– –  autres, y compris les parties

 

 

8607 19 10

– – –  Essieux, montés ou non; roues et leurs parties

2,7

8607 19 90

– – –  Parties de bogies, bissels et similaires

1,7

 

–  Freins et leurs parties

 

 

8607 21

– –  Freins à air comprimé et leurs parties

 

 

8607 21 10

– – –  coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

1,7

8607 21 90

– – –  autres

1,7

8607 29 00

– –  autres

1,7

8607 30 00

–  Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de choc, et leurs parties

1,7

 

–  autres

 

 

8607 91

– –  de locomotives ou de locotracteurs

 

 

8607 91 10

– – –  Boîtes d'essieux et leurs parties

3,7

8607 91 90

– – –  autres

1,7

8607 99

– –  autres

 

 

8607 99 10

– – –  Boîtes d'essieux et leurs parties

3,7

8607 99 80

– – –  autres

1,7

8608 00 00

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

1,7

8609 00

Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

 

 

8609 00 10

–  Conteneurs munis de blindage en plomb de protection contre les radiations, pour le transport des matières radioactives (Euratom)

exemption

p/st

8609 00 90

–  autres

exemption

p/st

CHAPITRE 87

VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails.

2.

On entend par «tracteurs», au sens du présent chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc.

Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du no 8701 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient montés ou non sur celui-ci.

3.

Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les nos 8702 à 8704 et non dans le no 8706.

4.

Le no 8712 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du no 9503.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8701

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)

 

 

8701 10 00

–  Motoculteurs

3

p/st

8701 20

–  Tracteurs routiers pour semi-remorques

 

 

8701 20 10

– –  neufs

16

p/st

8701 20 90

– –  usagés

16

p/st

8701 30 00

–  Tracteurs à chenilles

exemption

p/st

8701 90

–  autres

 

 

 

– –  Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues

 

 

 

– – –  neufs, d'une puissance de moteur

 

 

8701 90 11

– – – –  n'excédant pas 18 kW

exemption

p/st

8701 90 20

– – – –  excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW

exemption

p/st

8701 90 25

– – – –  excédant 37 kW mais n'excédant pas 59 kW

exemption

p/st

8701 90 31

– – – –  excédant 59 kW mais n'excédant pas 75 kW

exemption

p/st

8701 90 35

– – – –  excédant 75 kW mais n'excédant pas 90 kW

exemption

p/st

8701 90 39

– – – –  excédant 90 kW

exemption

p/st

8701 90 50

– – –  usagés

exemption

p/st

8701 90 90

– –  autres

7

p/st

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

 

 

8702 10

–  à moteur à piston à allumage par compression (diesel et semi-diesel)

 

 

 

– –  d'une cylindrée excédant 2 500 cm3

 

 

8702 10 11

– – –  neufs

16

p/st

8702 10 19

– – –  usagés

16

p/st

 

– –  d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3

 

 

8702 10 91

– – –  neufs

10

p/st

8702 10 99

– – –  usagés

10

p/st

8702 90

–  autres

 

 

 

– –  à moteur à piston à allumage par étincelles

 

 

 

– – –  d'une cylindrée excédant 2 800 cm3

 

 

8702 90 11

– – – –  neufs

16

p/st

8702 90 19

– – – –  usagés

16

p/st

 

– – –  d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3

 

 

8702 90 31

– – – –  neufs

10

p/st

8702 90 39

– – – –  usagés

10

p/st

8702 90 90

– –  autres

10

p/st

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course

 

 

8703 10

–  Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

 

 

8703 10 11

– –  Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou à moteur à piston à allumage par étincelles

5

p/st

8703 10 18

– –  autres

10

p/st

 

–  autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles

 

 

8703 21

– –  d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm3

 

 

8703 21 10

– – –  neufs

10

p/st

8703 21 90

– – –  usagés

10

p/st

8703 22

– –  d'une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n'excédant pas 1 500 cm3

 

 

8703 22 10

– – –  neufs

10

p/st

8703 22 90

– – –  usagés

10

p/st

8703 23

– –  d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 3 000 cm3

 

 

 

– – –  neufs

 

 

8703 23 11

– – – –  Caravanes automotrices

10

p/st

8703 23 19

– – – –  autres

10

p/st

8703 23 90

– – –  usagés

10

p/st

8703 24

– –  d'une cylindrée excédant 3 000 cm3

 

 

8703 24 10

– – –  neufs

10

p/st

8703 24 90

– – –  usagés

10

p/st

 

–  autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

 

 

8703 31

– –  d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm3

 

 

8703 31 10

– – –  neufs

10

p/st

8703 31 90

– – –  usagés

10

p/st

8703 32

– –  d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 2 500 cm3

 

 

 

– – –  neufs

 

 

8703 32 11

– – – –  Caravanes automotrices

10

p/st

8703 32 19

– – – –  autres

10

p/st

8703 32 90

– – –  usagés

10

p/st

8703 33

– –  d'une cylindrée excédant 2 500 cm3

 

 

 

– – –  neufs

 

 

8703 33 11

– – – –  Caravanes automotrices

10

p/st

8703 33 19

– – – –  autres

10

p/st

8703 33 90

– – –  usagés

10

p/st

8703 90

–  autres

 

 

8703 90 10

– –  Véhicules à moteurs électriques

10

p/st

8703 90 90

– –  autres

10

p/st

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

 

 

8704 10

–  Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier

 

 

8704 10 10

– –  à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou par étincelles

exemption

p/st

8704 10 90

– –  autres

exemption

p/st

 

–  autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

 

 

8704 21

– –  d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

 

 

8704 21 10

– – –  spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

p/st

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  à moteur d'une cylindrée excédant 2 500 cm3

 

 

8704 21 31

– – – – –  neufs

22

p/st

8704 21 39

– – – – –  usagés

22

p/st

 

– – – –  à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3

 

 

8704 21 91

– – – – –  neufs

10

p/st

8704 21 99

– – – – –  usagés

10

p/st

8704 22

– –  d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t

 

 

8704 22 10

– – –  spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

p/st

 

– – –  autres

 

 

8704 22 91

– – – –  neufs

22

p/st

8704 22 99

– – – –  usagés

22

p/st

8704 23

– –  d'un poids en charge maximal excédant 20 t

 

 

8704 23 10

– – –  spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

p/st

 

– – –  autres

 

 

8704 23 91

– – – –  neufs

22

p/st

8704 23 99

– – – –  usagés

22

p/st

 

–  autres, à moteur à piston à allumage par étincelles

 

 

8704 31

– –  d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

 

 

8704 31 10

– – –  spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

p/st

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  à moteur d'une cylindrée excédant 2 800 cm3

 

 

8704 31 31

– – – – –  neufs

22

p/st

8704 31 39

– – – – –  usagés

22

p/st

 

– – – –  à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3

 

 

8704 31 91

– – – – –  neufs

10

p/st

8704 31 99

– – – – –  usagés

10

p/st

8704 32

– –  d'un poids en charge maximal excédant 5 t

 

 

8704 32 10

– – –  spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

p/st

 

– – –  autres

 

 

8704 32 91

– – – –  neufs

22

p/st

8704 32 99

– – – –  usagés

22

p/st

8704 90 00

–  autres

10

p/st

8705

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

 

 

8705 10 00

–  Camions-grues

3,7

p/st

8705 20 00

–  Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

3,7

p/st

8705 30 00

–  Voitures de lutte contre l'incendie

3,7

p/st

8705 40 00

–  Camions-bétonnières

3,7

p/st

8705 90

–  autres

 

 

8705 90 30

– –  Voitures-pompes à béton

3,7

p/st

8705 90 80

– –  autres

3,7

p/st

8706 00

Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

 

 

 

–  Châssis des tracteurs du no 8701; châssis des véhicules automobiles des nos 8702, 8703 ou 8704 avec moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 2 800 cm3

 

 

8706 00 11

– –  de véhicules automobiles du no 8702 ou de véhicules automobiles du no 8704

19

p/st

8706 00 19

– –  autres

6

p/st

 

–  autres

 

 

8706 00 91

– –  de véhicules automobiles du no 8703

4,5

p/st

8706 00 99

– –  autres

10

p/st

8707

Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines

 

 

8707 10

–  des véhicules du no 8703

 

 

8707 10 10

– –  destinés à l'industrie du montage

4,5

p/st

8707 10 90

– –  autres

4,5

p/st

8707 90

–  autres

 

 

8707 90 10

– –  destinés à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no 8701 10,

des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no 8705

4,5

p/st

8707 90 90

– –  autres

4,5

p/st

8708

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

 

 

8708 10

–  Pare-chocs et leurs parties

 

 

8708 10 10

– –  destinés à l'industrie du montage:

des véhicules automobiles du no 8703,

des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no 8705 (12)

3

8708 10 90

– –  autres

4,5

 

–  autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines)

 

 

8708 21

– –  Ceintures de sécurité

 

 

8708 21 10

– – –  destinées à l'industrie du montage:

des véhicules automobiles du no 8703,

des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no 8705 (12)

3

p/st

8708 21 90

– – –  autres

4,5

p/st

8708 29

– –  autres

 

 

8708 29 10

– – –  destinés à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no 8701 10,

des véhicules automobiles du no 8703,

des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no 8705 (12)

3

8708 29 90

– – –  autres

4,5

8708 30

–  Freins et servo-freins; leurs parties

 

 

8708 30 10

– –  destinées à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no 8701 10,

des véhicules automobiles du no 8703,

des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no 8705 (12)

3

 

– –  autres

 

 

8708 30 91

– – –  pour freins à disques

4,5

8708 30 99

– – –  autres

4,5

8708 40

–  Boîtes de vitesses et leurs parties

 

 

8708 40 20

– –  destinées à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no 8701 10,

des véhicules automobiles du no 8703,

des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no 8705 (12)

3

 

– –  autres

 

 

8708 40 50

– – –  Boîtes de vitesses

4,5

 

– – –  Parties

 

 

8708 40 91

– – – –  en aciers estampés

4,5

8708 40 99

– – – –  autres

3,5

8708 50

–  Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs; leurs parties

 

 

8708 50 20

– –  destinés à l'industrie du montage:

des véhicules automobiles du no 8703,

des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no 8705 (12)

3

 

– –  autres

 

 

8708 50 35

– – –  Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs

4,5

 

– – –  Parties

 

 

8708 50 55

– – – –  en aciers estampés

4,5

 

– – – –  autres

 

 

8708 50 91

– – – – –  pour essieux porteurs

4,5

8708 50 99

– – – – –  autres

3,5

8708 70

–  Roues, leurs parties et accessoires

 

 

8708 70 10

– –  destinés à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no 8701 10,

des véhicules automobiles du no 8703,

des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no 8705 (12)

3

 

– –  autres

 

 

8708 70 50

– – –  Roues en aluminium; parties et accessoires de roues, en aluminium

4,5

8708 70 91

– – –  Parties de roues coulées d'une seule pièce en forme d'étoile, en fonte, fer ou acier

3

8708 70 99

– – –  autres

4,5

8708 80

–  Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension)

 

 

8708 80 20

– –  destinés à l'industrie du montage:

des véhicules automobiles du no 8703,

des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no 8705 (12)

3

 

– –  autres

 

 

8708 80 35

– – –  Amortisseurs de suspension

4,5

8708 80 55

– – –  Barres stabilisatrices; barres de torsion

3,5

 

– – –  autres

 

 

8708 80 91

– – – –  en aciers estampés

4,5

8708 80 99

– – – –  autres

3,5

 

–  autres parties et accessoires

 

 

8708 91

– –  Radiateurs et leurs parties

 

 

8708 91 20

– – –  destinés à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no 8701 10,

des véhicules automobiles du no 8703,

des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no 8705 (12)

3

 

– – –  autres

 

 

8708 91 35

– – – –  Radiateurs

4,5

 

– – – –  Parties

 

 

8708 91 91

– – – – –  en aciers estampés

4,5

8708 91 99

– – – – –  autres

3,5

8708 92

– –  Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties

 

 

8708 92 20

– – –  destinés à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no 8701 10,

des véhicules automobiles du no 8703,

des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no 8705 (12)

3

 

– – –  autres

 

 

8708 92 35

– – – –  Silencieux et tuyaux d'échappement

4,5

 

– – – –  Parties

 

 

8708 92 91

– – – – –  en aciers estampés

4,5

8708 92 99

– – – – –  autres

3,5

8708 93

– –  Embrayages et leurs parties

 

 

8708 93 10

– – –  destinés à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no 8701 10,

des véhicules automobiles du no 8703,

des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no 8705 (12)

3

8708 93 90

– – –  autres

4,5

8708 94

– –  Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs parties

 

 

8708 94 20

– – –  destinés à l'industrie du montage:

des véhicules automobiles du no 8703,

des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no 8705 (12)

3

 

– – –  autres

 

 

8708 94 35

– – – –  Volants, colonnes et boîtiers de direction

4,5

 

– – – –  Parties

 

 

8708 94 91

– – – – –  en aciers estampés

4,5

8708 94 99

– – – – –  autres

3,5

8708 95

– –  Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags); leurs parties

 

 

8708 95 10

– – –  destinés à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no 8701 10,

des véhicules automobiles du no 8703,

des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no 8705 (12)

3

p/st

 

– – –  autres

 

 

8708 95 91

– – – –  en aciers estampés

4,5

8708 95 99

– – – –  autres

3,5

8708 99

– –  autres

 

 

8708 99 10

– – –  destinés à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no 8701 10,

des véhicules automobiles du no 8703,

des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no 8705 (12)

3

 

– – –  autres

 

 

8708 99 93

– – – –  en aciers estampés

4,5

8708 99 97

– – – –  autres

3,5

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

 

 

 

–  Chariots

 

 

8709 11

– –  électriques

 

 

8709 11 10

– – –  spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

2

p/st

8709 11 90

– – –  autres

4

p/st

8709 19

– –  autres

 

 

8709 19 10

– – –  spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

2

p/st

8709 19 90

– – –  autres

4

p/st

8709 90 00

–  Parties

3,5

8710 00 00

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

1,7

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

 

 

8711 10 00

–  à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3

8

p/st

8711 20

–  à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

 

 

8711 20 10

– –  Scooters

8

p/st

 

– –  autres, d'une cylindrée

 

 

8711 20 92

– – –  excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 125 cm3

8

p/st

8711 20 98

– – –  excédant 125 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

8

p/st

8711 30

–  à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3

 

 

8711 30 10

– –  d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 380 cm3

6

p/st

8711 30 90

– –  d'une cylindrée excédant 380 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3

6

p/st

8711 40 00

–  à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 800 cm3

6

p/st

8711 50 00

–  à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm3

6

p/st

8711 90

–  autres

 

 

8711 90 10

– –  Cycles, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue n'excédant pas 250 W

6

p/st

8711 90 90

– –  autres

6

p/st

8712 00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

 

 

8712 00 30

–  Bicyclettes avec roulements à billes

14

p/st

8712 00 70

–  autres

15

p/st

8713

Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion

 

 

8713 10 00

–  sans mécanisme de propulsion

exemption

p/st

8713 90 00

–  autres

exemption

p/st

8714

Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713

 

 

8714 10 00

–  de motocycles (y compris les cyclomoteurs)

3,7

8714 20 00

–  de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides

exemption

 

–  autres

 

 

8714 91

– –  Cadres et fourches, et leurs parties

 

 

8714 91 10

– – –  Cadres

4,7

p/st

8714 91 30

– – –  Fourches

4,7

p/st

8714 91 90

– – –  Parties

4,7

8714 92

– –  Jantes et rayons

 

 

8714 92 10

– – –  Jantes

4,7

p/st

8714 92 90

– – –  Rayons

4,7

8714 93 00

– –  Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres

4,7

8714 94

– –  Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties

 

 

8714 94 20

– – –  Freins

4,7

8714 94 90

– – –  Parties

4,7

8714 95 00

– –  Selles

4,7

8714 96

– –  Pédales et pédaliers, et leurs parties

 

 

8714 96 10

– – –  Pédales

4,7

pa

8714 96 30

– – –  Pédaliers

4,7

8714 96 90

– – –  Parties

4,7

8714 99

– –  autres

 

 

8714 99 10

– – –  Guidons

4,7

p/st

8714 99 30

– – –  Porte-bagages

4,7

p/st

8714 99 50

– – –  Dérailleurs

4,7

8714 99 90

– – –  autres; parties

4,7

8715 00

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

 

 

8715 00 10

–  Landaus, poussettes et voitures similaires

2,7

p/st

8715 00 90

–  Parties

2,7

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

 

 

8716 10

–  Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

 

 

8716 10 92

– –  d'un poids n'excédant pas 1 600 kg

2,7

p/st

8716 10 98

– –  d'un poids excédant 1 600 kg

2,7

p/st

8716 20 00

–  Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

2,7

p/st

 

–  autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises

 

 

8716 31 00

– –  Citernes

2,7

p/st

8716 39

– –  autres

 

 

8716 39 10

– – –  spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom)

2,7

p/st

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  neuves

 

 

8716 39 30

– – – – –  Semi-remorques

2,7

p/st

8716 39 50

– – – – –  autres

2,7

p/st

8716 39 80

– – – –  usagées

2,7

p/st

8716 40 00

–  autres remorques et semi-remorques

2,7

8716 80 00

–  autres véhicules

1,7

8716 90

–  Parties

 

 

8716 90 10

– –  Châssis

1,7

8716 90 30

– –  Carrosseries

1,7

8716 90 50

– –  Essieux

1,7

8716 90 90

– –  autres parties

1,7

CHAPITRE 88

NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE

Note de sous-positions

1.

Par «poids à vide», pour l'application des nos 8802 11 à 8802 40, on entend le poids des appareils en ordre normal de vol, à l'exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et des équipements divers autres que ceux fixés à demeure.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8801 00

Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

 

 

8801 00 10

–  Ballons et dirigeables; planeurs et ailes volantes

3,7

p/st

8801 00 90

–  autres

2,7

p/st

8802

Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple); véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

 

 

 

–  Hélicoptères

 

 

8802 11 00

– –  d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

7,5

p/st

8802 12 00

– –  d'un poids à vide excédant 2 000 kg

2,7

p/st

8802 20 00

–  Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

7,7

p/st

8802 30 00

–  Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000 kg mais n'excédant pas 15 000 kg

2,7

p/st

8802 40 00

–  Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000 kg

2,7

p/st

8802 60

–  Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

 

 

8802 60 10

– –  Véhicules spatiaux (y compris les satellites)

4,2

p/st

8802 60 90

– –  Véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

4,2

p/st

8803

Parties des appareils des nos 8801 ou 8802

 

 

8803 10 00

–  Hélices et rotors, et leurs parties

2,7 (86)

8803 20 00

–  Trains d'atterrissage et leurs parties

2,7 (86)

8803 30 00

–  autres parties d'avions ou d'hélicoptères

2,7 (86)

8803 90

–  autres

 

 

8803 90 10

– –  de cerfs-volants

1,7

8803 90 20

– –  de véhicules spatiaux (y compris les satellites)

1,7

8803 90 30

– –  de véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

1,7

8803 90 90

– –  autres

2,7 (86)

8804 00 00

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et rotochutes; leurs parties et accessoires

2,7

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

 

 

8805 10

–  Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

 

 

8805 10 10

– –  Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties

2,7

8805 10 90

– –  autres

1,7

 

–  Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties

 

 

8805 21 00

– –  Simulateurs de combat aérien et leurs parties

1,7

8805 29 00

– –  autres

1,7

CHAPITRE 89

NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE

Note

1.

Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux même présentés à l'état démonté ou non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de doute sur l'espèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le no 8906.

Notes complémentaires

1.

Ne rentrent dans les sous-positions 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 ou 8906 90 10 que les bateaux conçus pour tenir la haute mer et dont la plus grande longueur extérieure de la coque (appendices exclus) est égale ou supérieure à 12 mètres. Toutefois, les bateaux de pêche et les bateaux de sauvetage, lorsqu'ils sont conçus pour tenir la haute mer, sont toujours considérés comme bateaux pour la navigation maritime, sans égard à leur longueur.

2.

Ne rentrent dans les sous-positions 8905 10 10 et 8905 90 10 que les bateaux et les docks flottants, conçus pour tenir la haute mer.

3.

Pour l'application du no 8908, les termes «bateaux et autres engins flottants à dépecer» comprennent également les articles suivants, lorsqu'ils sont présentés avec ces engins à dépecer et pour autant qu'ils aient fait partie de leur équipement normal:

pièces de rechange (telles que les hélices), même à l'état neuf,

articles amovibles (meubles, articles de cuisine, vaisselle, etc.) présentant des traces évidentes d'usage.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

 

 

8901 10

–  Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

 

 

8901 10 10

– –  pour la navigation maritime

exemption

p/st

8901 10 90

– –  autres

1,7

p/st

8901 20

–  Bateaux-citernes

 

 

8901 20 10

– –  pour la navigation maritime

exemption

p/st

8901 20 90

– –  autres

1,7

ct/l

8901 30

–  Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 8901 20

 

 

8901 30 10

– –  pour la navigation maritime

exemption

p/st

8901 30 90

– –  autres

1,7

ct/l

8901 90

–  autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

 

 

8901 90 10

– –  pour la navigation maritime

exemption

p/st

8901 90 90

– –  autres

1,7

ct/l

8902 00

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

 

 

8902 00 10

–  pour la navigation maritime

exemption

p/st

8902 00 90

–  autres

1,7

p/st

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

 

 

8903 10

–  Bateaux gonflables

 

 

8903 10 10

– –  d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

2,7

p/st

8903 10 90

– –  autres

1,7

p/st

 

–  autres

 

 

8903 91

– –  Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire

 

 

8903 91 10

– – –  pour la navigation maritime

exemption

p/st

8903 91 90

– – –  autres

1,7

p/st

8903 92

– –  Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord

 

 

8903 92 10

– – –  pour la navigation maritime

exemption

p/st

 

– – –  autres

 

 

8903 92 91

– – – –  d'une longueur n'excédant pas 7,5 m

1,7

p/st

8903 92 99

– – – –  d'une longueur excédant 7,5 m

1,7

p/st

8903 99

– –  autres

 

 

8903 99 10

– – –  d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

2,7

p/st

 

– – –  autres

 

 

8903 99 91

– – – –  d'une longueur n'excédant pas 7,5 m

1,7

p/st

8903 99 99

– – – –  d'une longueur excédant 7,5 m

1,7

p/st

8904 00

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

 

 

8904 00 10

–  Remorqueurs

exemption

p/st

 

–  Bateaux-pousseurs

 

 

8904 00 91

– –  pour la navigation maritime

exemption

p/st

8904 00 99

– –  autres

1,7

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

 

 

8905 10

–  Bateaux-dragueurs

 

 

8905 10 10

– –  pour la navigation maritime

exemption

p/st

8905 10 90

– –  autres

1,7

p/st

8905 20 00

–  Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

exemption

p/st

8905 90

–  autres

 

 

8905 90 10

– –  pour la navigation maritime

exemption

p/st

8905 90 90

– –  autres

1,7

p/st

8906

Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

 

 

8906 10 00

–  Navires de guerre

exemption

p/st

8906 90

–  autres

 

 

8906 90 10

– –  pour la navigation maritime

exemption

p/st

 

– –  autres

 

 

8906 90 91

– – –  d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

2,7

p/st

8906 90 99

– – –  autres

1,7

p/st

8907

Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises, par exemple)

 

 

8907 10 00

–  Radeaux gonflables

2,7

p/st

8907 90 00

–  autres

2,7

p/st

8908 00 00

Bateaux et autres engins flottants à dépecer (12)

exemption

SECTION XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

CHAPITRE 90

INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (no 4016), en cuir naturel ou reconstitué (no 4205), en matières textiles (no 5911);

b)

les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (section XI);

c)

les produits réfractaires du no 6903; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du no 6909;

d)

les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du no 7009 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (no 8306 ou chapitre 71);

e)

les articles en verre des nos 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ou 7017;

f)

les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

g)

les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du no 8413; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (no 8423); les appareils de levage ou de manutention (nos 8425 à 8428); les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (no 8441); les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits «optiques», par exemple), du no 8466 (autres que les dispositifs purement optiques: lunettes de centrage, d'alignement, par exemple); les machines à calculer (no 8470); les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (no 8481); machines et appareils du no 8486, y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs;

h)

les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (no 8512); les lampes électriques portatives du no 8513; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (no 8519); les lecteurs de son (no 8522), les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes (no 8525); les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (no 8526); les connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques (no 8536); les appareils de commande numérique du no 8537; les articles dits «phares et projecteurs scellés» du no 8539; les câbles de fibres optiques du no 8544;

ij)

les projecteurs du no 9405;

k)

les articles du chapitre 95;

l)

les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;

m)

les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive: no 3923, section XV, par exemple).

2.

Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après:

a)

les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 8487, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;

b)

lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des nos 9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;

c)

les autres parties et accessoires relèvent du no 9033.

3.

Les dispositions des notes 3 et 4 de la section XVI s'appliquent également au présent chapitre.

4.

Le no 9005 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI (no 9013).

5.

Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du no 9013 et du no 9031, sont classés dans cette dernière position.

6.

Au sens du no 9021, on considère comme «articles et appareils orthopédiques» les articles et appareils servant:

soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles,

soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d'une maladie, d'une opération ou d'une blessure.

Les articles et appareils orthopédiques comprennent les chaussures orthopédiques ainsi que les semelles intérieures spéciales, conçues en vue de corriger les affections orthopédiques du pied, pour autant qu'elles soient 1o) fabriquées sur mesure ou 2o) fabriquées en série, présentées par unités et non par paires et conçues pour s'adapter indifféremment à chaque pied.

7.

Le no 9032 comprend uniquement:

a)

les instruments et appareils pour la régulation du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle;

b)

les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle.

Note complémentaire

1.

On entend par «électroniques», au sens des sous-positions 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 11, 9024 10 13, 9024 10 19, 9024 80 11, 9024 80 19, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 20 91, 9030 33 10, 9030 89 30, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 38 et 9032 10 20, les instruments et appareils comportant un ou plusieurs articles relevant des nos 8540, 8541 ou 8542. Toutefois, ne sont pas pris en considération, pour l'application de cette disposition, les articles des nos 8540, 8541 ou 8542 ayant uniquement la fonction de redresseur de courant ou qui ne sont présents que dans la partie alimentation de ces instruments ou appareils.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

 

 

9001 10

–  Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques

 

 

9001 10 10

– –  Câbles conducteurs d'images

2,9

9001 10 90

– –  autres

2,9

9001 20 00

–  Matières polarisantes en feuilles ou en plaques

2,9

9001 30 00

–  Verres de contact

2,9

p/st

9001 40

–  Verres de lunetterie en verre

 

 

9001 40 20

– –  non correcteurs

2,9

p/st

 

– –  correcteurs

 

 

 

– – –  complètement ouvrés sur les deux faces

 

 

9001 40 41

– – – –  unifocaux

2,9

p/st

9001 40 49

– – – –  autres

2,9

p/st

9001 40 80

– – –  autres

2,9

p/st

9001 50

–  Verres de lunetterie en autres matières

 

 

9001 50 20

– –  non correcteurs

2,9

p/st

 

– –  correcteurs

 

 

 

– – –  complètement ouvrés sur les deux faces

 

 

9001 50 41

– – – –  unifocaux

2,9

p/st

9001 50 49

– – – –  autres

2,9

p/st

9001 50 80

– – –  autres

2,9

p/st

9001 90 00

–  autres

2,9

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

 

 

 

–  Objectifs

 

 

9002 11 00

– –  pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction

6,7

p/st

9002 19 00

– –  autres

6,7

p/st

9002 20 00

–  Filtres

6,7

p/st

9002 90 00

–  autres

6,7

9003

Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties

 

 

 

–  Montures

 

 

9003 11 00

– –  en matières plastiques

2,2

p/st

9003 19 00

– –  en autres matières

2,2

p/st

9003 90 00

–  Parties

2,2

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

 

 

9004 10

–  Lunettes solaires

 

 

9004 10 10

– –  avec verres travaillés optiquement

2,9

p/st

 

– –  autres

 

 

9004 10 91

– – –  avec verres en matières plastiques

2,9

p/st

9004 10 99

– – –  autres

2,9

p/st

9004 90

–  autres

 

 

9004 90 10

– –  avec verres en matières plastiques

2,9

9004 90 90

– –  autres

2,9

9005

Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie

 

 

9005 10 00

–  Jumelles

4,2

p/st

9005 80 00

–  autres instruments

4,2

9005 90 00

–  Parties et accessoires (y compris les bâtis)

4,2

9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539

 

 

9006 10 00

–  Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression

4,2

p/st

9006 30 00

–  Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire

4,2

p/st

9006 40 00

–  Appareils photographiques à développement et tirage instantanés

3,2

p/st

 

–  autres appareils photographiques

 

 

9006 51 00

– –  à visée à travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 35 mm

4,2

p/st

9006 52 00

– –  autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inférieure à 35 mm

4,2

p/st

9006 53

– –  autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm

 

 

9006 53 10

– – –  Appareils photographiques jetables

4,2

p/st

9006 53 80

– – –  autres

4,2

p/st

9006 59 00

– –  autres

4,2

p/st

 

–  Appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie

 

 

9006 61 00

– –  Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits «flashes électroniques»)

3,2

p/st

9006 69 00

– –  autres

3,2

p/st

 

–  Parties et accessoires

 

 

9006 91 00

– –  d'appareils photographiques

3,7

9006 99 00

– –  autres

3,2

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

 

 

9007 10 00

–  Caméras

3,7

p/st

9007 20 00

–  Projecteurs

3,7

p/st

 

–  Parties et accessoires

 

 

9007 91 00

– –  de caméras

3,7

9007 92 00

– –  de projecteurs

3,7

9008

Projecteurs d'images fixes; appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction

 

 

9008 50 00

–  Projecteurs et appareils d’agrandissement ou de réduction

3,7

p/st

9008 90 00

–  Parties et accessoires

3,7

9009

 

 

 

9010

Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projections

 

 

9010 10 00

–  Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique

2,7

9010 50 00

–  autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques; négatoscopes

2,7

9010 60 00

–  Écrans pour projections

2,7

9010 90 00

–  Parties et accessoires

2,7

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

 

 

9011 10

–  Microscopes stéréoscopiques

 

 

9011 10 10

– –  munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

exemption

p/st

9011 10 90

– –  autres

6,7

p/st

9011 20

–  autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

 

 

9011 20 10

– –  Microscopes pour la photomicrographie munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

exemption

p/st

9011 20 90

– –  autres

6,7

p/st

9011 80 00

–  autres microscopes

6,7

p/st

9011 90

–  Parties et accessoires

 

 

9011 90 10

– –  d'appareils des sous-positions 9011 10 10 ou 9011 20 10

exemption

9011 90 90

– –  autres

6,7

9012

Microscopes autres qu'optiques; diffractographes

 

 

9012 10

–  Microscopes autres qu'optiques; diffractographes

 

 

9012 10 10

– –  Microscopes électroniques munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

exemption

9012 10 90

– –  autres

3,7

9012 90

–  Parties et accessoires

 

 

9012 90 10

– –  d'appareils de la sous-position 9012 10 10

exemption

9012 90 90

– –  autres

3,7

9013

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

 

 

9013 10 00

–  Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI

4,7

9013 20 00

–  Lasers, autres que les diodes laser

4,7

9013 80

–  autres dispositifs, appareils et instruments

 

 

 

– –  Dispositifs à cristaux liquides

 

 

9013 80 20

– – –  Dispositifs à cristaux liquides à matrice active

exemption

9013 80 30

– – –  autres

exemption

9013 80 90

– –  autres

4,7

9013 90

–  Parties et accessoires

 

 

9013 90 10

– –  de dispositifs à cristaux liquides (LCD)

exemption

9013 90 90

– –  autres

4,7

9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

 

 

9014 10 00

–  Boussoles, y compris les compas de navigation

2,7

9014 20

–  Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles)

 

 

9014 20 20

– –  Centrales inertielles

3,7

p/st

9014 20 80

– –  autres

3,7

9014 80 00

–  autres instruments et appareils

3,7

9014 90 00

–  Parties et accessoires

2,7

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

 

 

9015 10

–  Télémètres

 

 

9015 10 10

– –  électroniques

3,7

9015 10 90

– –  autres

2,7

9015 20

–  Théodolites et tachéomètres

 

 

9015 20 10

– –  électroniques

3,7

9015 20 90

– –  autres

2,7

9015 30

–  Niveaux

 

 

9015 30 10

– –  électroniques

3,7

9015 30 90

– –  autres

2,7

9015 40

–  Instruments et appareils de photogrammétrie

 

 

9015 40 10

– –  électroniques

3,7

9015 40 90

– –  autres

2,7

9015 80

–  autres instruments et appareils

 

 

 

– –  électroniques

 

 

9015 80 11

– – –  de météorologie, d'hydrologie et de géophysique

3,7

9015 80 19

– – –  autres

3,7

 

– –  autres

 

 

9015 80 91

– – –  de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement et d'hydrographie

2,7

9015 80 93

– – –  de météorologie, d'hydrologie et de géophysique

2,7

9015 80 99

– – –  autres

2,7

9015 90 00

–  Parties et accessoires

2,7

9016 00

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

 

 

9016 00 10

–  Balances

3,7

p/st

9016 00 90

–  Parties et accessoires

3,7

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

 

 

9017 10

–  Tables et machines à dessiner, même automatiques

 

 

9017 10 10

– –  Traceurs

exemption

p/st

9017 10 90

– –  autres

2,7

p/st

9017 20

–  autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul

 

 

9017 20 05

– –  Traceurs

exemption

p/st

9017 20 10

– –  autres instruments de dessin

2,7

9017 20 39

– –  Instruments de traçage

2,7

p/st

9017 20 90

– –  Instruments de calcul

2,7

p/st

9017 30 00

–  Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges

2,7

p/st

9017 80

–  autres instruments

 

 

9017 80 10

– –  Mètres et règles divisées

2,7

9017 80 90

– –  autres

2,7

9017 90 00

–  Parties et accessoires

2,7

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels

 

 

 

–  Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques)

 

 

9018 11 00

– –  Électrocardiographes

exemption

9018 12 00

– –  Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)

exemption

9018 13 00

– –  Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

exemption

9018 14 00

– –  Appareils de scintigraphie

exemption

9018 19

– –  autres

 

 

9018 19 10

– – –  Appareils de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques

exemption

9018 19 90

– – –  autres

exemption

9018 20 00

–  Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges

exemption

 

–  Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires

 

 

9018 31

– –  Seringues, avec ou sans aiguilles

 

 

9018 31 10

– – –  en matières plastiques

exemption

9018 31 90

– – –  autres

exemption

9018 32

– –  Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures

 

 

9018 32 10

– – –  Aiguilles tubulaires en métal

exemption

9018 32 90

– – –  Aiguilles à sutures

exemption

9018 39 00

– –  autres

exemption

 

–  autres instruments et appareils, pour l'art dentaire

 

 

9018 41 00

– –  Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires

exemption

9018 49

– –  autres

 

 

9018 49 10

– – –  Meulettes, disques, fraises et brosses, pour tours dentaires

exemption

9018 49 90

– – –  autres

exemption

9018 50

–  autres instruments et appareils d'ophtalmologie

 

 

9018 50 10

– –  non optiques

exemption

9018 50 90

– –  optiques

exemption

9018 90

–  autres instruments et appareils

 

 

9018 90 10

– –  Instruments et appareils pour la mesure de la pression artérielle

exemption

9018 90 20

– –  Endoscopes

exemption

9018 90 30

– –  Reins artificiels

exemption

9018 90 40

– –  Appareils de diathermie

exemption

9018 90 50

– –  Appareils de transfusion

exemption

9018 90 60

– –  Instruments et appareils d'anesthésie

exemption

9018 90 75

– –  Appareils pour la stimulation nerveuse

exemption

9018 90 84

– –  autres

exemption

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

 

 

9019 10

–  Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie

 

 

9019 10 10

– –  Vibromasseurs électriques

exemption

9019 10 90

– –  autres

exemption

9019 20 00

–  Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

exemption

9020 00 00

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

1,7

9021

Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité

 

 

9021 10

–  Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures

 

 

9021 10 10

– –  Articles et appareils d'orthopédie

exemption

9021 10 90

– –  Articles et appareils pour fractures

exemption

 

–  Articles et appareils de prothèse dentaire

 

 

9021 21

– –  Dents artificielles

 

 

9021 21 10

– – –  en matières plastiques

exemption

100 p/st

9021 21 90

– – –  en autres matières

exemption

100 p/st

9021 29 00

– –  autres

exemption

 

–  autres articles et appareils de prothèse

 

 

9021 31 00

– –  Prothèses articulaires

exemption

9021 39

– –  autres

 

 

9021 39 10

– – –  Prothèses oculaires

exemption

9021 39 90

– – –  autres

exemption

9021 40 00

–  Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires

exemption

p/st

9021 50 00

–  Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires

exemption

p/st

9021 90

–  autres

 

 

9021 90 10

– –  Parties et accessoires d'appareils pour faciliter l'audition aux sourds

exemption

9021 90 90

– –  autres

exemption

9022

Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement

 

 

 

–  Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie

 

 

9022 12 00

– –  Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information

exemption

p/st

9022 13 00

– –  autres, pour l'art dentaire

exemption

p/st

9022 14 00

– –  autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires

exemption

p/st

9022 19 00

– –  pour autres usages

exemption

p/st

 

–  Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie

 

 

9022 21 00

– –  à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire

exemption

p/st

9022 29 00

– –  pour autres usages

2,1

p/st

9022 30 00

–  Tubes à rayons X

2,1

p/st

9022 90 00

–  autres, y compris les parties et accessoires

2,1

9023 00

Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois

 

 

9023 00 10

–  pour l'enseignement de la physique, de la chimie ou de la technique

1,4

9023 00 80

–  autres

1,4 (87)

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

 

 

9024 10

–  Machines et appareils d'essais des métaux

 

 

 

– –  électroniques

 

 

9024 10 11

– – –  universels et pour essais de traction

3,2

9024 10 13

– – –  d'essais de dureté

3,2

9024 10 19

– – –  autres

3,2

9024 10 90

– –  autres

2,1

9024 80

–  autres machines et appareils

 

 

 

– –  électroniques

 

 

9024 80 11

– – –  d'essais des textiles, papiers et cartons

3,2

9024 80 19

– – –  autres

3,2

9024 80 90

– –  autres

2,1

9024 90 00

–  Parties et accessoires

2,1

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

 

 

 

–  Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments

 

 

9025 11

– –  à liquide, à lecture directe

 

 

9025 11 20

– – –  médicaux ou vétérinaires

exemption

p/st

9025 11 80

– – –  autres

2,8

p/st

9025 19

– –  autres

 

 

9025 19 20

– – –  électroniques

3,2

p/st

9025 19 80

– – –  autres

2,1

p/st

9025 80

–  autres instruments

 

 

9025 80 20

– –  Baromètres, non combinés à d'autres instruments

2,1

p/st

 

– –  autres

 

 

9025 80 40

– – –  électroniques

3,2

9025 80 80

– – –  autres

2,1

9025 90 00

–  Parties et accessoires

3,2

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

 

 

9026 10

–  pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides

 

 

 

– –  électroniques

 

 

9026 10 21

– – –  Débitmètres

exemption

p/st

9026 10 29

– – –  autres

exemption

p/st

 

– –  autres

 

 

9026 10 81

– – –  Débitmètres

exemption

p/st

9026 10 89

– – –  autres

exemption

p/st

9026 20

–  pour la mesure ou le contrôle de la pression

 

 

9026 20 20

– –  électroniques

exemption

p/st

 

– –  autres

 

 

9026 20 40

– – –  Manomètres à spire ou à membrane manométrique métallique

exemption

p/st

9026 20 80

– – –  autres

exemption

p/st

9026 80

–  autres instruments et appareils

 

 

9026 80 20

– –  électroniques

exemption

9026 80 80

– –  autres

exemption

9026 90 00

–  Parties et accessoires

exemption

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

 

 

9027 10

–  Analyseurs de gaz ou de fumées

 

 

9027 10 10

– –  électroniques

2,5

p/st

9027 10 90

– –  autres

2,5

p/st

9027 20 00

–  Chromatographes et appareils d'électrophorèse

exemption

9027 30 00

–  Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

exemption

9027 50 00

–  autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

exemption

9027 80

–  autres instruments et appareils

 

 

9027 80 05

– –  Posemètres

2,5

 

– –  autres

 

 

 

– – –  électroniques

 

 

9027 80 11

– – – –  pH mètres, rH mètres et autres appareils pour mesurer la conductivité

exemption

9027 80 13

– – – –  Appareils pour l'analyse des propriétés physiques des matériaux semi-conducteurs ou des substrats pour affichage à cristaux liquides ou des couches isolantes et conductrices associées lors de la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur ou d'affichages à cristaux liquides

exemption

9027 80 17

– – – –  autres

exemption

 

– – –  autres

 

 

9027 80 91

– – – –  Viscosimètres, porosimètres et dilatomètres

exemption

9027 80 99

– – – –  autres

exemption

9027 90

–  Microtomes; parties et accessoires

 

 

9027 90 10

– –  Microtomes

2,5

p/st

 

– –  Parties et accessoires

 

 

9027 90 50

– – –  d'appareils des nos 9027 20 à 9027 80

exemption

9027 90 80

– – –  de microtomes ou d'analyseurs de gaz ou de fumées

2,5

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

 

 

9028 10 00

–  Compteurs de gaz

2,1

p/st

9028 20 00

–  Compteurs de liquides

2,1

p/st

9028 30

–  Compteurs d'électricité

 

 

 

– –  pour courant alternatif

 

 

9028 30 11

– – –  monophasé

2,1

p/st

9028 30 19

– – –  polyphasé

2,1

p/st

9028 30 90

– –  autres

2,1

p/st

9028 90

–  Parties et accessoires

 

 

9028 90 10

– –  de compteurs d'électricité

2,1

9028 90 90

– –  autres

2,1

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

 

 

9029 10 00

–  Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires

1,9

9029 20

–  Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes

 

 

 

– –  Indicateurs de vitesse et tachymètres

 

 

9029 20 31

– – –  Indicateurs de vitesse pour véhicules terrestres

2,6

9029 20 38

– – –  autres

2,6

9029 20 90

– –  Stroboscopes

2,6

9029 90 00

–  Parties et accessoires

2,2

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

 

 

9030 10 00

–  Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes

4,2

9030 20

–  Oscilloscopes et oscillographes

 

 

9030 20 10

– –  cathodiques

4,2

9030 20 30

– –  autres, avec dispositif enregistreur

exemption

 

– –  autres

 

 

9030 20 91

– – –  électroniques

exemption

9030 20 99

– – –  autres

2,1

 

–  autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l’intensité, de la résistance ou de la puissance

 

 

9030 31 00

– –  Multimètres, sans dispositif enregistreur

4,2

9030 32 00

– –  Multimètres, avec dispositif enregistreur

exemption

9030 33

– –  autres, sans dispositif enregistreur

 

 

9030 33 10

– – –  électroniques

4,2

 

– – –  autres

 

 

9030 33 91

– – – –  Voltmètres

2,1

9030 33 99

– – – –  autres

2,1

9030 39 00

– –  autres, avec dispositif enregistreur

exemption

9030 40 00

–  autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)

exemption

 

–  autres instruments et appareils

 

 

9030 82 00

– –  pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur

exemption

9030 84 00

– –  autres, avec dispositif enregistreur

exemption

9030 89

– –  autres

 

 

9030 89 30

– – –  électroniques

exemption

9030 89 90

– – –  autres

2,1

9030 90

–  Parties et accessoires

 

 

9030 90 20

– –  pour appareils de la sous-position 9030 82 00

exemption

9030 90 85

– –  autres

2,5

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

 

 

9031 10 00

–  Machines à équilibrer les pièces mécaniques

2,8

9031 20 00

–  Bancs d'essai

2,8

 

–  autres instruments et appareils optiques

 

 

9031 41 00

– –  pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

exemption

9031 49

– –  autres

 

 

9031 49 10

– – –  Projecteurs de profils

2,8

p/st

9031 49 90

– – –  autres

exemption

9031 80

–  autres instruments, appareils et machines

 

 

 

– –  électroniques

 

 

 

– – –  pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques

 

 

9031 80 32

– – – –  pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés pour la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

2,8 (18)

9031 80 34

– – – –  autres

2,8

9031 80 38

– – –  autres

4

 

– –  autres

 

 

9031 80 91

– – –  pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques

2,8

9031 80 98

– – –  autres

4

9031 90

–  Parties et accessoires

 

 

9031 90 20

– –  pour appareils du no 9031 41 00 ou pour instruments et appareils optiques pour la mesure du niveau de contamination par particules de la surface des disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 9031 49 90

exemption

9031 90 30

– –  pour appareils de la sous-position 9031 80 32

2,8 (18)

9031 90 85

– –  autres

2,8

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

 

 

9032 10

–  Thermostats

 

 

9032 10 20

– –  électroniques

2,8

p/st

 

– –  autres

 

 

9032 10 81

– – –  à dispositif de déclenchement électrique

2,1

p/st

9032 10 89

– – –  autres

2,1

p/st

9032 20 00

–  Manostats (pressostats)

2,8

p/st

 

–  autres instruments et appareils

 

 

9032 81 00

– –  hydrauliques ou pneumatiques

2,8

9032 89 00

– –  autres

2,8

9032 90 00

–  Parties et accessoires

2,8

9033 00 00

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

3,7

CHAPITRE 91

HORLOGERIE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les verres d'horlogerie et les poids d'horloge (régime de la matière constitutive);

b)

les chaînes de montres (nos 7113 ou 7117 selon le cas);

c)

les fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) ou en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement no 7115); les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du no 9114;

d)

les billes de roulement (nos 7326 ou 8482 selon le cas);

e)

les articles du no 8412 construits pour fonctionner sans échappement;

f)

les roulements à billes (no 8482);

g)

les articles du chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d'autres éléments de façon à former des mouvements d'horlogerie ou des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (chapitre 85).

2.

Relèvent du no 9101 uniquement les montres dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des nos 7101 à 7104. Les montres dont la boîte est en métal commun incrusté de métaux précieux sont classées au no 9102.

3.

Pour l'application du présent chapitre, on considère comme «mouvements de montres» des dispositifs dont la régulation est assurée par un balancier-spiral, un quartz ou tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps, avec un affichage ou un système qui permette d'incorporer un affichage mécanique. L'épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 millimètres et leur largeur, leur longueur ou leur diamètre ne pas excéder 50 millimètres.

4.

Sous réserve des dispositions de la note 1, les mouvements et pièces susceptibles d'être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, en particulier dans les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent chapitre.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

9101

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

 

 

–  Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps

 

 

9101 11 00

– –  à affichage mécanique seulement

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 19 00

– –  autres

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

–  autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps

 

 

9101 21 00

– –  à remontage automatique

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 29 00

– –  autres

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

–  autres

 

 

9101 91 00

– –  fonctionnant électriquement

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 99 00

– –  autres

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101

 

 

 

–  Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps

 

 

9102 11 00

– –  à affichage mécanique seulement

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 12 00

– –  à affichage optoélectronique seulement

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 19 00

– –  autres

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

–  autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps

 

 

9102 21 00

– –  à remontage automatique

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 29 00

– –  autres

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

–  autres

 

 

9102 91 00

– –  fonctionnant électriquement

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 99 00

– –  autres

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9103

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

 

 

9103 10 00

–  fonctionnant électriquement

4,7

p/st

9103 90 00

–  autres

4,7

p/st

9104 00 00

Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

3,7

p/st

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

 

 

 

–  Réveils

 

 

9105 11 00

– –  fonctionnant électriquement

4,7

p/st

9105 19 00

– –  autres

3,7

p/st

 

–  Pendules et horloges, murales

 

 

9105 21 00

– –  fonctionnant électriquement

4,7

p/st

9105 29 00

– –  autres

3,7

p/st

 

–  autres

 

 

9105 91 00

– –  fonctionnant électriquement

4,7

p/st

9105 99 00

– –  autres

3,7

p/st

9106

Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple)

 

 

9106 10 00

–  Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs

4,7

p/st

9106 90 00

–  autres

4,7

p/st

9107 00 00

Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone

4,7

p/st

9108

Mouvements de montres, complets et assemblés

 

 

 

–  fonctionnant électriquement

 

 

9108 11 00

– –  à affichage mécanique seulement ou avec un dispositif qui permette d'incorporer un affichage mécanique

4,7

p/st

9108 12 00

– –  à affichage optoélectronique seulement

4,7

p/st

9108 19 00

– –  autres

4,7

p/st

9108 20 00

–  à remontage automatique

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9108 90 00

–  autres

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

 

 

9109 10 00

–  fonctionnant électriquement

4,7

p/st

9109 90 00

–  autres

4,7

p/st

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

 

 

 

–  de montres

 

 

9110 11

– –  Mouvements complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons)

 

 

9110 11 10

– – –  à balancier-spiral

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9110 11 90

– – –  autres

4,7

p/st

9110 12 00

– –  Mouvements incomplets, assemblés

3,7

9110 19 00

– –  Ébauches

4,7

9110 90 00

–  autres

3,7

9111

Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties

 

 

9111 10 00

–  Boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

p/st

9111 20 00

–  Boîtes en métaux communs, même dorés ou argentés

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

p/st

9111 80 00

–  autres boîtes

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

p/st

9111 90 00

–  Parties

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

 

 

9112 20 00

–  Cages et cabinets

2,7

p/st

9112 90 00

–  Parties

2,7

9113

Bracelets de montres et leurs parties

 

 

9113 10

–  en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

 

9113 10 10

– –  en métaux précieux

2,7

9113 10 90

– –  en plaqués ou doublés de métaux précieux

3,7

9113 20 00

–  en métaux communs, même dorés ou argentés

6

9113 90 00

–  autres

6

9114

Autres fournitures d'horlogerie

 

 

9114 10 00

–  Ressorts, y compris les spiraux

3,7

9114 30 00

–  Cadrans

2,7

9114 40 00

–  Platines et ponts

2,7

9114 90 00

–  autres

2,7

CHAPITRE 92

INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

b)

les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent chapitre, mais non incorporés à ceux-ci, ni logés dans le même coffret (chapitre 85 ou 90);

c)

les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (no 9503);

d)

les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (no 9603);

e)

les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos 9705 ou 9706).

2.

Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des nos 9202 ou 9206, présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent le régime de ceux-ci.

Les cartes, disques et rouleaux du no 9209 restent classés dans cette position, même s'ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés.

Codes NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

9201

Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

 

 

9201 10

–  Pianos droits

 

 

9201 10 10

– –  neufs

4

p/st

9201 10 90

– –  usagés

4

p/st

9201 20 00

–  Pianos à queue

4

p/st

9201 90 00

–  autres

4

9202

Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

 

 

9202 10

–  à cordes frottées à l'aide d'un archet

 

 

9202 10 10

– –  Violons

3,2

p/st

9202 10 90

– –  autres

3,2

p/st

9202 90

–  autres

 

 

9202 90 30

– –  Guitares

3,2

p/st

9202 90 80

– –  autres

3,2

p/st

9203

 

 

 

9204

 

 

 

9205

Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie

 

 

9205 10 00

–  Instruments dits «cuivres»

3,2

p/st

9205 90

–  autres

 

 

9205 90 10

– –  Accordéons et instruments similaires

3,7

p/st

9205 90 30

– –  Harmonicas à bouche

3,7

p/st

9205 90 50

– –  Orgues à tuyaux et à clavier; harmoniums et instruments similaires à clavier et à anches libres métalliques

3,2

9205 90 90

– –  autres

3,2

9206 00 00

Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

3,2

9207

Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)

 

 

9207 10

–  Instruments à clavier, autres que les accordéons

 

 

9207 10 10

– –  Orgues

3,2

p/st

9207 10 30

– –  Pianos numériques

3,2

p/st

9207 10 50

– –  Synthétiseurs

3,2

p/st

9207 10 80

– –  autres

3,2

9207 90

–  autres

 

 

9207 90 10

– –  Guitares

3,7

p/st

9207 90 90

– –  autres

3,7

9208

Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre; appeaux de tous types, sifflets, cornes d'appel et autres instruments d'appel ou de signalisation à bouche

 

 

9208 10 00

–  Boîtes à musique

2,7

9208 90 00

–  autres

3,2

9209

Parties (mécanismes de boîtes à musique, par exemple) et accessoires (cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer mécaniquement, par exemple) d'instruments de musique; métronomes et diapasons de tous types

 

 

9209 30 00

–  Cordes harmoniques

2,7

 

–  autres

 

 

9209 91 00

– –  Parties et accessoires de pianos

2,7

9209 92 00

– –  Parties et accessoires des instruments de musique du no 9202

2,7

9209 94 00

– –  Parties et accessoires des instruments de musique du no 9207

2,7

9209 99

– –  autres

 

 

9209 99 20

– – –  Parties et accessoires des instruments de musique du no 9205

2,7

 

– – –  autres

 

 

9209 99 40

– – – –  Métronomes et diapasons

3,2

9209 99 50

– – – –  Mécanismes de boîtes à musique

1,7

9209 99 70

– – – –  autres

2,7

SECTION XIX

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE 93

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du chapitre 36;

b)

les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

c)

les chars de combat et automobiles blindées (no 8710);

d)

les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas où ils sont montés sur les armes, ou non montés mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (chapitre 90);

e)

les arbalètes, arcs et flèches pour le tir, les armes mouchetées pour salles d'escrime et les armes ayant le caractère de jouets (chapitre 95);

f)

les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos 9705 ou 9706).

2.

Au sens du no 9306, l'expression «parties» ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du no 8526.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

9301

Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches

 

 

9301 10 00

–  Pièces d'artillerie (canons, obusiers et mortiers, par exemple)

exemption

9301 20 00

–  Tubes lance-missiles; lance-flammes; lance-grenades; lance-torpilles et lanceurs similaires

exemption

9301 90 00

–  autres

exemption

9302 00 00

Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos 9303 ou 9304

2,7

p/st

9303

Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple)

 

 

9303 10 00

–  Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon

3,2

p/st

9303 20

–  autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse

 

 

9303 20 10

– –  à un canon lisse

3,2

p/st

9303 20 95

– –  autres

3,2

p/st

9303 30 00

–  autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif

3,2

p/st

9303 90 00

–  autres

3,2

p/st

9304 00 00

Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du no 9307

3,2

9305

Parties et accessoires des articles des nos 9301 à 9304

 

 

9305 10 00

–  de revolvers ou pistolets

3,2

9305 20 00

–  de fusils ou carabines du no 9303

2,7

 

–  autres

 

 

9305 91 00

– –  des armes de guerre du no 9301

exemption

9305 99 00

– –  autres

2,7

9306

Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches

 

 

 

–  Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse et leurs parties; plombs pour carabines à air comprimé

 

 

9306 21 00

– –  Cartouches

2,7

1 000 p/st

9306 29 00

– –  autres

2,7

9306 30

–  autres cartouches et leurs parties

 

 

9306 30 10

– –  pour revolvers et pistolets du no 9302 ou pour pistolets-mitrailleurs du no 9301

2,7

 

– –  autres

 

 

9306 30 30

– – –  pour armes de guerre

1,7

9306 30 90

– – –  autres

2,7

9306 90

–  autres

 

 

9306 90 10

– –  de guerre

1,7

9306 90 90

– –  autres

2,7

9307 00 00

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

1,7

SECTION XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

CHAPITRE 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des chapitres 39, 40 ou 63;

b)

les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (no 7009);

c)

les articles du chapitre 71;

d)

les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) et les coffres-forts du no 8303;

e)

les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du no 8418; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du no 8452;

f)

les appareils d'éclairage du chapitre 85;

g)

les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des nos 8518 (no 8518), 8519 ou 8521 (no 8522) ou des nos 8525 à 8528 (no 8529);

h)

les articles du no 8714;

ij)

les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du no 9018 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (no 9018);

k)

les articles du chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple);

l)

les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (no 9503), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du no 9504, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (no 9505).

2.

Les articles (autres que les parties) visés aux nos 9401 à 9403 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres:

a)

les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;

b)

les sièges et lits.

3.

A)

Ne sont pas considérés comme parties des articles visés aux nos 9401 à 9403, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées aux chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments.

B)

Présentés isolément, les articles visés au no 9404 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des nos 9401 à 9403.

4.

On considère comme «constructions préfabriquées», au sens du no 9406, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

9401

Sièges (à l'exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties

 

 

9401 10 00

–  Sièges des types utilisés pour véhicules aériens

exemption

9401 20 00

–  Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

3,7

9401 30 00

–  Sièges pivotants, ajustables en hauteur

exemption

9401 40 00

–  Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

exemption

 

–  Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires

 

 

9401 51 00

– –  en bambou ou en rotin

5,6

9401 59 00

– –  autres

5,6

 

–  autres sièges, avec bâti en bois

 

 

9401 61 00

– –  rembourrés

exemption

9401 69 00

– –  autres

exemption

 

–  autres sièges, avec bâti en métal

 

 

9401 71 00

– –  rembourrés

exemption

9401 79 00

– –  autres

exemption

9401 80 00

–  autres sièges

exemption

9401 90

–  Parties

 

 

9401 90 10

– –  de sièges des types utilisés pour véhicules aériens

1,7

 

– –  autres

 

 

9401 90 30

– – –  en bois

2,7

9401 90 80

– – –  autres

2,7

9402

Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opérations, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation; parties de ces articles

 

 

9402 10 00

–  Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties

exemption

9402 90 00

–  autres

exemption

9403

Autres meubles et leurs parties

 

 

9403 10

–  Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

 

 

 

– –  d'une hauteur n'excédant pas 80 cm

 

 

9403 10 51

– – –  Bureaux

exemption

9403 10 58

– – –  autres

exemption

 

– –  d'une hauteur excédant 80 cm

 

 

9403 10 91

– – –  Armoires à portes, à volets ou à clapets

exemption

9403 10 93

– – –  Armoires à tiroirs, classeurs et fichiers

exemption

9403 10 98

– – –  autres

exemption

9403 20

–  autres meubles en métal

 

 

9403 20 20

– –  Lits

exemption

9403 20 80

– –  autres

exemption

9403 30

–  Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

 

 

 

– –  d'une hauteur n'excédant pas 80 cm

 

 

9403 30 11

– – –  Bureaux

exemption

9403 30 19

– – –  autres

exemption

 

– –  d'une hauteur excédant 80 cm

 

 

9403 30 91

– – –  Armoires, classeurs et fichiers

exemption

9403 30 99

– – –  autres

exemption

9403 40

–  Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

 

 

9403 40 10

– –  Éléments de cuisines

2,7

9403 40 90

– –  autres

2,7

9403 50 00

–  Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

exemption

9403 60

–  autres meubles en bois

 

 

9403 60 10

– –  Meubles en bois des types utilisés dans les salles à manger et de séjour

exemption

9403 60 30

– –  Meubles en bois des types utilisés dans les magasins

exemption

9403 60 90

– –  autres meubles en bois

exemption

9403 70 00

–  Meubles en matières plastiques

exemption

 

–  Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires

 

 

9403 81 00

– –  en bambou ou en rotin

5,6

9403 89 00

– –  autres

5,6

9403 90

–  Parties

 

 

9403 90 10

– –  en métal

2,7

9403 90 30

– –  en bois

2,7

9403 90 90

– –  en autres matières

2,7

9404

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

 

 

9404 10 00

–  Sommiers

3,7

 

–  Matelas

 

 

9404 21

– –  en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

 

 

9404 21 10

– – –  en caoutchouc

3,7

9404 21 90

– – –  en matières plastiques

3,7

9404 29

– –  en autres matières

 

 

9404 29 10

– – –  à ressorts métalliques

3,7

9404 29 90

– – –  autres

3,7

9404 30 00

–  Sacs de couchage

3,7

p/st

9404 90

–  autres

 

 

9404 90 10

– –  rembourrés de plumes ou de duvet

3,7

9404 90 90

– –  autres

3,7

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

9405 10

–  Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques

 

 

 

– –  en matières plastiques ou en matières céramiques

 

 

9405 10 21

– – –  en matières plastiques, des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

4,7

9405 10 40

– – –  autres

4,7

9405 10 50

– –  en verre

3,7

 

– –  en autres matières

 

 

9405 10 91

– – –  des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

2,7

9405 10 98

– – –  autres

2,7

9405 20

–  Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques

 

 

 

– –  en matières plastiques ou en matières céramiques

 

 

9405 20 11

– – –  en matières plastiques, des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

4,7

9405 20 40

– – –  autres

4,7

9405 20 50

– –  en verre

3,7

 

– –  en autres matières

 

 

9405 20 91

– – –  des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

2,7

9405 20 99

– – –  autres

2,7

9405 30 00

–  Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

3,7

9405 40

–  autres appareils d'éclairage électriques

 

 

9405 40 10

– –  Projecteurs

3,7

 

– –  autres

 

 

 

– – –  en matières plastiques

 

 

9405 40 31

– – – –  des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

4,7

9405 40 35

– – – –  des types utilisés pour tubes fluorescents

4,7

9405 40 39

– – – –  autres

4,7

 

– – –  en autres matières

 

 

9405 40 91

– – – –  des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

2,7

9405 40 95

– – – –  des types utilisés pour tubes fluorescents

2,7

9405 40 99

– – – –  autres

2,7

9405 50 00

–  Appareils d'éclairage non électriques

2,7

9405 60

–  Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires

 

 

9405 60 20

– –  en matières plastiques

4,7

9405 60 80

– –  en autres matières

2,7

 

–  Parties

 

 

9405 91

– –  en verre

 

 

9405 91 10

– – –  Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électriques (à l'exclusion des projecteurs)

5,7

9405 91 90

– – –  autres

3,7

9405 92 00

– –  en matières plastiques

4,7

9405 99 00

– –  autres

2,7

9406 00

Constructions préfabriquées

 

 

9406 00 11

–  Résidences mobiles

2,7

 

–  autres

 

 

9406 00 20

– –  en bois

2,7

 

– –  en fer ou en acier

 

 

9406 00 31

– – –  Serres

2,7

9406 00 38

– – –  autres

2,7

9406 00 80

– –  en autres matières

2,7

CHAPITRE 95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les bougies (no 3406);

b)

les articles de pyrotechnie pour le divertissement du no 3604;

c)

les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du chapitre 39, du no 4206 ou de la section XI;

d)

les sacs pour articles de sport et autres contenants des nos 4202, 4303 ou 4304;

e)

les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matières textiles, des chapitres 61 ou 62;

f)

les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du chapitre 63;

g)

les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du chapitre 65;

h)

les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (no 6602), ainsi que leurs parties (no 6603);

ij)

les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du no 7018;

k)

les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

l)

les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du no 8306;

m)

les pompes pour liquides (no 8413), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz (no 8421), les moteurs électriques (no 8501), les transformateurs électriques (no 8504), les disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés (no 8523), les appareils de radiotélécommande (no 8526) et les dispositifs sans fil à rayons infrarouges pour la commande à distance (no 8543);

n)

les véhicules de sport de la section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;

o)

les bicyclettes pour enfants (no 8712);

p)

les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (chapitre 44, s'ils sont en bois);

q)

les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (no 9004);

r)

les appeaux et sifflets (no 9208);

s)

les armes et autres articles du chapitre 93;

t)

les guirlandes électriques de tous genres (no 9405);

u)

les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants, mitaines et moufles, en toutes matières (régime de la matière constitutive);

v)

les articles de table, les utensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, les vêtements, le linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine et articles similaires ayant une fonction utilitaire (régime de la matière constitutive).

2.

Les articles du présent chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

3.

Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec ceux-ci.

4.

Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, le no 9503 s’applique également aux articles de cette position combinés à un ou plus d’un article et qui ne peuvent être considérés comme assortiments au sens de la règle générale interprétative 3 b), mais qui, s’ils étaient présentés séparément, se classeraient dans d’autres positions, pour autant que les articles soient conditionnés ensemble pour la vente au détail et que cette combinaison d’articles présente la caractéristique essentielle de jouets.

5.

Le no 9503 ne comprend pas les articles qui, de par leur conception, leurs formes ou leur matière constitutive, sont reconnaissables comme étant exclusivement destinés aux animaux, les jouets pour animaux familiers, par exemple (classement selon leur régime propre).

Note de sous-positions

1.

Le no 9504 50 couvre:

a)

les consoles de jeux vidéo qui permettent d'afficher des images sur l'écran d’un récepteur de télévision, d'un moniteur ou d'un autre écran ou surface extérieure; ou

b)

les machines de jeux vidéo à écran incorporé, portatives ou non.

Cette sous-position ne couvre pas les consoles ou machines de jeux vidéo fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement (no 9504 30).

Codes NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

9501

 

 

 

9502

 

 

 

9503 00

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

 

 

9503 00 10

–  Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées

exemption

 

–  Poupées représentant uniquement l'être humain et leurs parties et accessoires

 

 

9503 00 21

– –  Poupées

4,7

9503 00 29

– –  Parties et accessoires

exemption

9503 00 30

–  Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires; modèles réduits, animés ou non, à assembler

exemption

 

–  autres assortiments et jouets de construction

 

 

9503 00 35

– –  en matière plastique

4,7

9503 00 39

– –  en autres matières

exemption

 

–  Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines

 

 

9503 00 41

– –  rembourrés

4,7

9503 00 49

– –  autres

exemption

9503 00 55

–  Instruments et appareils de musique-jouets

exemption

 

–  Puzzles

 

 

9503 00 61

– –  en bois

exemption

9503 00 69

– –  autres

4,7

9503 00 70

–  autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies

4,7

 

–  autres jouets et modèles, à moteur

 

 

9503 00 75

– –  en matière plastique

4,7

9503 00 79

– –  en autres matières

exemption

 

–  autres

 

 

9503 00 81

– –  Armes-jouets

exemption

9503 00 85

– –  Modèles miniatures obtenus par moulage, en métal

4,7

 

– –  autres

 

 

9503 00 95

– – –  en matière plastique

4,7

9503 00 99

– – –  autres

exemption

9504

Consoles et machines de jeux vidéo, articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple)

 

 

9504 20 00

–  Billards de tout genre et leurs accessoires

exemption

9504 30

–  Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

 

 

9504 30 10

– –  Jeux avec écran

exemption

p/st

9504 30 20

– –  autres jeux

exemption

p/st

9504 30 90

– –  Parties

exemption

9504 40 00

–  Cartes à jouer

2,7

9504 50 00

–  Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504 30

exemption

9504 90

–  autres

 

 

9504 90 10

– –  Circuits électriques de voitures automobiles présentant les caractéristiques de jeux de compétition

exemption

9504 90 80

– –  autres

exemption

9505

Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises

 

 

9505 10

–  Articles pour fêtes de Noël

 

 

9505 10 10

– –  en verre

exemption

9505 10 90

– –  en autres matières

2,7

9505 90 00

–  autres

2,7

9506

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires

 

 

 

–  Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige

 

 

9506 11

– –  Skis

 

 

9506 11 10

– – –  Skis de fond

3,7

pa

 

– – –  Skis alpins

 

 

9506 11 21

– – – –  Monoskis et surfs des neiges

3,7

p/st

9506 11 29

– – – –  autres

3,7

pa

9506 11 80

– – –  autres skis

3,7

pa

9506 12 00

– –  Fixations pour skis

3,7

9506 19 00

– –  autres

2,7

 

–  Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques

 

 

9506 21 00

– –  Planches à voile

2,7

9506 29 00

– –  autres

2,7

 

–  Clubs de golf et autre matériel pour le golf

 

 

9506 31 00

– –  Clubs complets

2,7

p/st

9506 32 00

– –  Balles

2,7

p/st

9506 39

– –  autres

 

 

9506 39 10

– – –  Parties de clubs

2,7

9506 39 90

– – –  autres

2,7

9506 40 00

–  Articles et matériel pour le tennis de table

2,7

 

–  Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées

 

 

9506 51 00

– –  Raquettes de tennis, même non cordées

4,7

9506 59 00

– –  autres

2,7

 

–  Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table

 

 

9506 61 00

– –  Balles de tennis

2,7

9506 62 00

– –  gonflables

2,7

9506 69

– –  autres

 

 

9506 69 10

– – –  Balles de cricket ou de polo

exemption

9506 69 90

– – –  autres

2,7

9506 70

–  Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

 

 

9506 70 10

– –  Patins à glace

exemption

pa

9506 70 30

– –  Patins à roulettes

2,7

pa

9506 70 90

– –  Parties et accessoires

2,7

 

–  autres

 

 

9506 91

– –  Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

 

 

9506 91 10

– – –  Appareils d'exercices à système d'effort modulable

2,7

9506 91 90

– – –  autres

2,7

9506 99

– –  autres

 

 

9506 99 10

– – –  Articles de cricket ou de polo autres que les balles

exemption

9506 99 90

– – –  autres

2,7

9507

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires

 

 

9507 10 00

–  Cannes à pêche

3,7

9507 20

–  Hameçons, même montés sur avançons

 

 

9507 20 10

– –  Hameçons non montés

1,7

9507 20 90

– –  autres

3,7

9507 30 00

–  Moulinets pour la pêche

3,7

9507 90 00

–  autres

3,7

9508

Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants

 

 

9508 10 00

–  Cirques ambulants et ménageries ambulantes

1,7

9508 90 00

–  autres

1,7

CHAPITRE 96

OUVRAGES DIVERS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les crayons pour le maquillage ou la toilette (chapitre 33);

b)

les articles du chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple);

c)

la bijouterie de fantaisie (no 7117);

d)

les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

e)

les articles du chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent des nos 9601 ou 9602;

f)

les articles du chapitre 90 [montures de lunettes (no 9003), tire-lignes (no 9017), articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire ou l'art vétérinaire (no 9018), par exemple];

g)

les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

h)

les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (chapitre 92);

ij)

les articles du chapitre 93 (armes et parties d'armes);

k)

les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);

l)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

m)

les articles du chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité).

2.

Par «matières végétales ou minérales à tailler», au sens du no 9602, on entend:

a)

les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmier doum, par exemple), à tailler;

b)

l'ambre (succin) et l'écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais.

3.

On considère comme «têtes préparées», au sens du no 9603, les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pinceaux ou articles analogues, ou n'exigeant, à ces fins, qu'un complément d'ouvraison peu important, tel que l'égalisation ou le meulage des extrémités.

4.

Les articles du présent chapitre, autres que ceux des nos 9601 à 9606 ou 9615, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce chapitre. Restent toutefois compris dans ce chapitre les articles des nos 9601 à 9606 ou 9615 comportant de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

9601

Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

 

 

9601 10 00

–  Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire

2,7

9601 90 00

–  autres

exemption

9602 00 00

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503, et ouvrages en gélatine non durcie

2,2

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

 

 

9603 10 00

–  Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

3,7

p/st

 

–  Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils

 

 

9603 21 00

– –  Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers

3,7

p/st

9603 29

– –  autres

 

 

9603 29 30

– – –  Brosses à cheveux

3,7

p/st

9603 29 80

– – –  autres

3,7

9603 30

–  Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosmétiques

 

 

9603 30 10

– –  Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire

3,7

p/st

9603 30 90

– –  Pinceaux pour l'application des produits cosmétiques

3,7

p/st

9603 40

–  Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no 9603 30); tampons et rouleaux à peindre

 

 

9603 40 10

– –  Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires

3,7

p/st

9603 40 90

– –  Tampons et rouleaux à peindre

3,7

p/st

9603 50 00

–  autres brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules

2,7

9603 90

–  autres

 

 

9603 90 10

– –  Balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur

2,7

p/st

 

– –  autres

 

 

9603 90 91

– – –  Brosses et balais-brosses pour l'entretien des surfaces ou pour le ménage, y compris les brosses à vêtements ou à chaussures; articles de brosserie pour la toilette des animaux

3,7

9603 90 99

– – –  autres

3,7

9604 00 00

Tamis et cribles, à main

3,7

9605 00 00

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

3,7

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

 

 

9606 10 00

–  Boutons-pression et leurs parties

3,7

 

–  Boutons

 

 

9606 21 00

– –  en matières plastiques, non recouverts de matières textiles

3,7

9606 22 00

– –  en métaux communs, non recouverts de matières textiles

3,7

9606 29 00

– –  autres

3,7

9606 30 00

–  Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons

2,7

9607

Fermetures à glissière et leurs parties

 

 

 

–  Fermetures à glissière

 

 

9607 11 00

– –  avec agrafes en métaux communs

6,7

m

9607 19 00

– –  autres

7,7

m

9607 20

–  Parties

 

 

9607 20 10

– –  en métaux communs (y compris les rubans munis d'agrafes en métaux communs)

6,7

9607 20 90

– –  autres

7,7

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609

 

 

9608 10

–  Stylos et crayons à bille

 

 

9608 10 10

– –  à encre liquide

3,7

p/st

 

– –  autres

 

 

9608 10 92

– – –  avec cartouche remplaçable

3,7

p/st

9608 10 99

– – –  autres

3,7

p/st

9608 20 00

–  Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses

3,7

p/st

9608 30 00

–  Stylos à plume et autres stylos

3,7

p/st

9608 40 00

–  Porte-mine

3,7

p/st

9608 50 00

–  Assortiments d'articles relevant d'au moins deux des sous-positions précitées

3,7

9608 60 00

–  Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe

2,7

p/st

 

–  autres

 

 

9608 91 00

– –  Plumes à écrire et becs pour plumes

2,7

9608 99 00

– –  autres

2,7

9609

Crayons (autres que les crayons du no 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs

 

 

9609 10

–  Crayons à gaine

 

 

9609 10 10

– –  avec mine de graphite

2,7

9609 10 90

– –  autres

2,7

9609 20 00

–  Mines pour crayons ou porte-mine

2,7

9609 90

–  autres

 

 

9609 90 10

– –  Pastels et fusains

2,7

9609 90 90

– –  autres

1,7

9610 00 00

Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés

2,7

9611 00 00

Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

2,7

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

 

 

9612 10

–  Rubans encreurs

 

 

9612 10 10

– –  en matière plastique

2,7

9612 10 20

– –  en fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur inférieure à 30 mm, placés en permanence dans des cartouches en plastique ou en métal du type utilisé pour les machines à écrire automatiques, les machines automatiques de traitement de l'information et les autres machines

exemption

9612 10 80

– –  autres

2,7

9612 20 00

–  Tampons encreurs

2,7

9613

Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du no 3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches

 

 

9613 10 00

–  Briquets de poche, à gaz, non rechargeables

2,7

p/st

9613 20 00

–  Briquets de poche, à gaz, rechargeables

2,7

p/st

9613 80 00

–  autres briquets et allumeurs

2,7

9613 90 00

–  Parties

2,7

9614 00

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

 

 

9614 00 10

–  Ébauchons de pipes, en bois ou en racines

exemption

9614 00 90

–  autres

2,7

9615

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no 8516, et leurs parties

 

 

 

–  Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires

 

 

9615 11 00

– –  en caoutchouc durci ou en matières plastiques

2,7

9615 19 00

– –  autres

2,7

9615 90 00

–  autres

2,7

9616

Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

 

 

9616 10

–  Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures

 

 

9616 10 10

– –  Vaporisateurs de toilette

2,7

9616 10 90

– –  Montures et têtes de montures

2,7

9616 20 00

–  Houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

2,7

9617 00 00

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre)

6,7

9618 00 00

Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

1,7

9619 00

Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières

 

 

 

–  en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

 

 

 

– –  Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires

 

 

9619 00 11

– – –  Serviettes hygiéniques

exemption

9619 00 13

– – –  Tampons hygiéniques

exemption

9619 00 19

– – –  autres

exemption

 

– –  Couches pour bébés et articles similaires

 

 

9619 00 21

– – –  Couches pour bébés

exemption

9619 00 29

– – –  autres (articles pour l'incontinence, par exemple)

exemption

 

–  en ouates de matières textiles

 

 

9619 00 31

– –  en fibres synthétiques ou artificielles

5

9619 00 39

– –  autres

3,8

 

–  en autres matières textiles

 

 

 

– –  Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires

 

 

9619 00 41

– – –  de bonneterie

12

9619 00 49

– – –  autres

6,3

 

– –  Couches pour bébés et articles similaires

 

 

9619 00 51

– – –  de bonneterie

12

9619 00 59

– – –  autres

10,5

9619 00 90

–  en autres matières

6,5

SECTION XXI

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

CHAPITRE 97

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non oblitérés, du no 4907;

b)

les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (no 5907), sauf si elles peuvent être classées dans le no 9706;

c)

les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (nos 7101 à 7103).

2.

On considère comme «gravures, estampes et lithographies originales», au sens du no 9702, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.

3.

Ne relèvent pas du no 9703 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et œuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes.

4.

A)

Sous réserve des notes 1, 2 et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent chapitre et d'autres chapitres de la nomenclature doivent être classés au présent chapitre.

B)

Les articles susceptibles de relever à la fois du no 9706 et des nos 9701 à 9705 doivent être classés aux nos 9701 à 9705.

5.

Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces articles lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits articles.

Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente note suivent leur régime propre.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

9701

Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du no 4906 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires

 

 

9701 10 00

–  Tableaux, peintures et dessins

exemption

9701 90 00

–  autres

exemption

9702 00 00

Gravures, estampes et lithographies originales

exemption

9703 00 00

Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

exemption

9704 00 00

Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du no 4907

exemption

9705 00 00

Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

exemption

9706 00 00

Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge

exemption

CHAPITRE 98

ENSEMBLES INDUSTRIELS

Note

Les règlements de la Commission (UE) no 113/2010  (89) du 9 février 2010 et (CE) no 1982/2004  (88) du 18 novembre 2004 autorisent les États membres à utiliser une procédure simplifiée de déclaration en vue de l'enregistrement des exportations et des introductions ou expéditions d'ensembles industriels dans les statistiques du commerce extérieur et intra UE de l'Union. Dans les cas où un État membre a recours à cette possibilité de simplification, les critères et la procédure applicables à cette fin sont définis dans des instructions nationales (voir la liste des services compétents ci-dessous).

État membre

Nom et adresse du service compétent

Belgique

Institut des comptes nationaux

p/a Banque nationale de Belgique

Boulevard de Berlaimont 14

1000 Bruxelles

Instituut voor de Nationale Rekeningen

p/a Nationale Bank van België

de Berlaimontlaan 14

1000 Brussel

Bulgarie

Национална агенция за приходите

бул. Дондуков № 52

1000 гр. София

République tchèque

Český statistiký úřad

Na padesátém 3268/81

100 82 Praha 10 – Strašnice

Danemark

SKAT København

Told

Sluseholmen 8 B

2450 København SV

Allemagne

Statistisches Bundesamt

Gruppe G3 — Außenhandel

65180 Wiesbaden

Estonie

Maksu- ja Tolliamet

Narva mnt 9j

15176 Tallinn

Statistikaamet

Väliskaubandusstatistika talitus Endla 15

15174 Tallinn

Grèce

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας

Πειραιώς 46 & Επονιτών

185 10 Πειραιάς

Espagne

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

France

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E/3 (ensembles industriels extracommunautaires)

Département des statistiques et des études économiques (ensembles industriels intracommunautaires)

11, rue des Deux Communes

93558 Montreuil Cedex

Italie

Agenzia delle Dogane

Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti

Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli

Via Mario Carucci, 71

00143 Roma

Istituto Nazionale di Statistica

Servizio Commercio con l'Estero

Via Cesare Balbo 16

00184 Roma

Irlande

Central Statistics Office

Ardee Rd.

Rathmines

Dublin 6

Office of the Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Chypre

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Γωνία Μιχαήλ Καραολή Και Γρηγόρη Αυξεντίου

1096 Λευκωσία

Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Γωνία Μιχαήλ Καραολή Και Γρ. Αυξεντίου

1471 Λευκωσία

Lettonie

Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde,

Lāčplēša ielā 1,

Rīga, LV-1301

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta

Galvenā muitas pārvalde,

Kr.Valdemāra ielā 1a,

Rīga, LV-1841

Lituanie

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

A.Jakšto g. 1/25,

LT-01105 Vilnius

Luxembourg

Service central de la statistique et des études économiques

Centre administratif Pierre Werner

13, rue Érasme

1468 Luxembourg-Kirchberg

Hongrie

Központi Statisztikai Hivatal

Kϋlkereskedelem-statisztikai Főosztály

1024, Budapest, Petrezselyem u. 7-9.

Malte

Uffiċċju Nazzjonali ta' I-Istatistika

Lascaris.

II-Belt. CMR 02

Pays-Bas

De inspecteur in wiens ambtsgebied

belanghebbende woont of is gevestigd

Autriche

Zollamt des Bundeslandes, in dem der Anmeldepflichtige seinen Sitz oder Wohnsitz hat

ou

Bundesanstalt Statistik Austria

Guglgasse 13

1110 Wien

Pologne

Właściwy dyrektor izby celnej

Portugal

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

Rua Terreiro do Trigo, Edificio da Alfândega, 1.o andar

1149-060 Lisboa

Instituto Nacional de Estatística

DEE/CII - Departamento de Estatísticas Económicas

Serviço de Estatísticas do Comércio Internacional e Produção Industrial

Av. António José de Almeida

1000-043 Lisboa

Roumanie

Institutul National de Statistica

Bd. Libertatii 16

Bucuresti Sector 5

Slovénie

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Generalni carinski urad

Šmartinska 55

SI-1523 Ljubljana

(za izvoz blaga)

Statistični urad Republike Slovenije

Vožarski pot 12

SI-1000 Ljubljana

(za odpreme in prejeme blaga)

Slovaquie

Štatistický úrad SR

Odbor štatistiky zahraničného obchodu

Miletičova 3

824 67 Bratislava 26

Colné riaditel'stvo SR

Mierová 23

815 11 Bratislava

Finlande

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Suède

Tullverket

Box 12854

SE-11298 Stockholm

Statistiska centralbyrån

Box 24300

SE-10451 Stockholm

Royaume-Uni

Head of Compilation: Operations

Statistics and Analysis of Trade Unit

HM Revenue and Customs

3rd floor, Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

SS99 1AA

Code NC

Désignation des marchandises

 

Composants d'ensembles industriels dans le cadre des échanges du commerce extérieur [règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010] et du commerce intra-UE [règlement (CE) no 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004]:

9880 XX 00

Les codes des marchandises se composent comme suit:

les quatre premiers chiffres sont 9880,

les cinquième et sixième chiffres correspondent au chapitre de la NC auquel appartiennent les biens du composant,

les septième et huitième chiffres sont 0.

CHAPITRE 99

CODES SPÉCIFIQUES DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE

Sous-chapitre I

Codes de la nomenclature combinée applicables à certains mouvements spécifiques de marchandises

(importation ou exportation)

Notes complémentaires

1.

Les dispositions du présent sous-chapitre ne s'appliquent qu'au mouvement de marchandises auquel elles se rapportent.

Ces marchandises sont déclarées dans la sous-position appropriée pour autant qu'elles respectent les conditions et les exigences de celle-ci ou de toute autre réglementation applicable. La description de ces marchandises doit être suffisamment précise pour permettre leur identification.

Les États membres peuvent toutefois choisir de ne pas appliquer les dispositions du présent sous-chapitre dans la mesure où des droits à l'importation ou autres impositions sont en jeu.

2.

Les dispositions du présent sous-chapitre ne s'appliquent pas aux échanges de biens entre États membres.

3.

Les marchandises importées et exportées visées au règlement (CE) no 1186/2009 pour lesquelles l'exonération des droits d'importation ou d'exportation a été refusée sont exclues du présent sous-chapitre.

Les mouvements de marchandises qui font l'objet d’une interdiction ou restriction sont également exclus du présent sous-chapitre.

Code NC

Désignation

Note

(1)

(2)

Certaines marchandises visées au règlement (CE) no 1186/2009 (importation et exportation):

9905 00 00

–  Biens personnels appartenant à des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale

9919 00 00

–  Les biens ci-après, autres que ceux susmentionnés

 

– –  Trousseaux et objets mobiliers appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale à l'occasion de son mariage; biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession,

 

– –  Trousseaux, requis d'études et autres objets mobiliers d'élèves ou étudiants,

 

– –  Cercueils contenant des corps et urnes funéraires contenant les cendres de défunts et autres objets d’ornement funéraire,

 

– –  Biens adressés à des organismes à caractère charitable et philanthropique et au profit des victimes de catastrophes.

Sous-chapitre II

Codes statistiques applicables à certains mouvements particuliers de marchandises

Notes complémentaires

1.

Le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en oeuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (152) et le règlement (CE) no 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission (153) autorisent les États membres à utiliser un système de codage simplifié pour certaines marchandises en vue d'établir les statistiques du commerce dans et en dehors de l'Union européenne.

2.

Les codes figurant dans le présent sous-chapitre sont soumis aux conditions prévues dans les règlements (UE) no 113/2010 et (CE) no 1982/2004.

Code NC

Designation

(1)

(2)

9930

Livraisons de biens à des bateaux et à des aéronefs

9930 24 00

–  Marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC

9930 27 00

–  Marchandises du chapitre 27 de la NC

9930 99 00

–  Marchandises classées ailleurs

9931

Biens destinés à l'équipage de l'installation en haute mer ou nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils de l'installation en haute mer

9931 24 00

–  Marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC

9931 27 00

–  Marchandises du chapitre 27 de la NC

9931 99 00

–  Marchandises classées ailleurs

9950 00 00

Codes utilisés uniquement dans les échanges de biens entre États membres pour les transactions individuelles d'une valeur inférieure à 200 EUR et, dans certains cas, pour le signalement des produits résiduaires

TROISIÈME PARTIE

ANNEXES TARIFAIRES

SECTION I

ANNEXES AGRICOLES

ANNEXE 1

ÉLÉMENTS AGRICOLES (EA), DROITS ADDITIONNELS SUR LE SUCRE (AD S/Z) ET DROITS ADDITIONNELS SUR LA FARINE (AD F/M)

Lorsqu'il est fait un renvoi à la présente annexe, l'élément agricole («EA»), ainsi que, le cas échéant, le droit additionnel sur les sucres divers («AD S/Z») ou le droit additionnel sur la farine («AD F/M»), est déterminé sur base de la teneur de la marchandise concernée en:

matières grasses du lait,

protéines provenant du lait,

saccharose/sucre interverti/isoglucose,

amidon-fécule/glucose.

À cette marchandise correspond un code additionnel déterminé sur la base du tableau 1 ci-après. L'élément agricole (en euros par 100 kilogrammes poids net) applicable à la marchandise est fixé à la colonne 2 du tableau 2.

Les droits additionnels sur les sucres divers («AD S/Z») (en euros par 100 kilogrammes poids net), repris à la colonne 3 du tableau 2, ne s'appliquent au maximum de perception que lorsque le tarif prévoit un renvoi à l'annexe 1 par la mention «AD S/Z»; les droits additionnels sur la farine («AD F/M») (en euros par 100 kilogrammes poids net), repris à la colonne 4, ne s'appliquent au maximum de perception que lorsque le tarif prévoit un renvoi à l'annexe 1 par la mention «AD F/M».

Tableau 1

Code additionnel (selon la composition)

Matières grasses du lait (% en poids)

Protéines du lait (% en poids) (93)

Amidon-fécule/glucose (% en poids) (91)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 25

≥ 25 < 50

≥ 50 < 75

≥ 75

Saccharose/sucre interverti/isoglucose (% en poids) (92)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50 < 70

≥ 70

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50 < 70

≥ 70

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30

≥ 0 < 5

≥ 5

≥ 0 < 1,5

≥ 0 < 2,5

7000

7001

7002

7003

7004

7005

7006

7007

7008

7009

7010

7011

7012

7013

7015

7016

7017

7758

7759

≥ 2,5 < 6

7020

7021

7022

7023

7024

7025

7026

7027

7028

7029

7030

7031

7032

7033

7035

7036

7037

7768

7769

≥ 6 < 18

7040

7041

7042

7043

7044

7045

7046

7047

7048

7049

7050

7051

7052

7053

7055

7056

7057

7778

7779

≥ 18 < 30

7060

7061

7062

7063

7064

7065

7066

7067

7068

7069

7070

7071

7072

7073

7075

7076

7077

7788

7789

≥ 30 < 60

7080

7081

7082

7083

7084

7085

7086

7087

7088

×

7090

7091

7092

×

7095

7096

×

×

×

≥ 60

7800

7801

7802

×

×

7805

7806

7807

×

×

7810

7811

×

×

×

×

×

×

×

≥ 1,5 < 3

≥ 0 < 2,5

7100

7101

7102

7103

7104

7105

7106

7107

7108

7109

7110

7111

7112

7113

7115

7116

7117

7798

7799

≥ 2,5 < 6

7120

7121

7122

7123

7124

7125

7126

7127

7128

7129

7130

7131

7132

7133

7135

7136

7137

7808

7809

≥ 6 < 18

7140

7141

7142

7143

7144

7145

7146

7147

7148

7149

7150

7151

7152

7153

7155

7156

7157

7818

7819

≥ 18 < 30

7160

7161

7162

7163

7164

7165

7166

7167

7168

7169

7170

7171

7172

7173

7175

7176

7177

7828

7829

≥ 30 < 60

7180

7181

7182

7183

×

7185

7186

7187

7188

×

7190

7191

7192

×

7195

7196

×

×

×

≥ 60

7820

7821

7822

×

×

7825

7826

7827

×

×

7830

7831

×

×

×

×

×

×

×

≥ 3 < 6

≥ 0 < 2,5

7840

7841

7842

7843

7844

7845

7846

7847

7848

7849

7850

7851

7852

7853

7855

7856

7857

7858

7859

≥ 2,5 < 12

7200

7201

7202

7203

7204

7205

7206

7207

7208

7209

7210

7211

7212

7213

7215

7216

7217

7220

7221

≥ 12

7260

7261

7262

7263

7264

7265

7266

7267

7268

7269

7270

7271

7272

7273

7275

7276

×

7838

×

≥ 6 < 9

≥ 0 < 4

7860

7861

7862

7863

7864

7865

7866

7867

7868

7869

7870

7871

7872

7873

7875

7876

7877

7878

7879

≥ 4 < 15

7300

7301

7302

7303

7304

7305

7306

7307

7308

7309

7310

7311

7312

7313

7315

7316

7317

7320

7321

≥ 15

7360

7361

7362

7363

7364

7365

7366

7367

7368

7369

7370

7371

7372

7373

7375

7376

×

7378

×

≥ 9 < 12

≥ 0 < 6

7900

7901

7902

7903

7904

7905

7906

7907

7908

7909

7910

7911

7912

7913

7915

7916

7917

7918

7919

≥ 6 < 18

7400

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

7409

7410

7411

7412

7413

7415

7416

7417

7420

7421

≥ 18

7460

7461

7462

7463

7464

7465

7466

7467

7468

×

7470

7471

7472

×

7475

7476

×

×

×

≥ 12 < 18

≥ 0 < 6

7940

7941

7942

7943

7944

7945

7946

7947

7948

7949

7950

7951

7952

7953

7955

7956

7957

7958

7959

≥ 6 < 18

7500

7501

7502

7503

7504

7505

7506

7507

7508

7509

7510

7511

7512

7513

7515

7516

7517

7520

7521

≥ 18

7560

7561

7562

7563

7564

7565

7566

7567

7568

×

7570

7571

7572

×

7575

7576

×

×

×

≥ 18 < 26

≥ 0 < 6

7960

7961

7962

7963

7964

7965

7966

7967

7968

7969

7970

7971

7972

7973

7975

7976

7977

7978

7979

≥ 6

7600

7601

7602

7603

7604

7605

7606

7607

7608

7609

7610

7611

7612

7613

7615

7616

×

7620

×

≥ 26 < 40

≥ 0 < 6

7980

7981

7982

7983

7984

7985

7986

7987

7988

×

7990

7991

7992

×

7995

7996

×

×

×

≥ 6

7700

7701

7702

7703

×

7705

7706

7707

7708

×

7710

7711

7712

×

7715

7716

×

×

×

≥ 40 < 55

 

7720

7721

7722

7723

×

7725

7726

7727

7728

×

7730

7731

7732

×

7735

7736

×

×

×

≥ 55 < 70

 

7740

7741

7742

×

×

7745

7746

7747

×

×

7750

7751

×

×

×

×

×

×

×

≥ 70 < 85

 

7760

7761

7762

×

×

7765

7766

×

×

×

7770

7771

×

×

×

×

×

×

×

≥ 85

 

7780

7781

×

×

×

7785

7786

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×


Tableau 2

Code

Élément agricole

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7000

0

0

0

7001

10,06

10,06

 

7002

18,87

18,87

 

7003

27,25

27,25

 

7004

38,99

38,99

 

7005

4,16

 

4,16

7006

14,22

10,06

4,16

7007

23,03

18,87

4,16

7008

31,41

27,25

4,16

7009

43,15

38,99

4,16

7010

8,88

 

8,88

7011

18,95

10,06

8,88

7012

27,75

18,87

8,88

7013

36,14

27,25

8,88

7015

13,99

 

13,99

7016

24,05

10,06

13,99

7017

32,85

18,87

13,99

7020

16,63

 

 

7021

26,69

10,06

 

7022

35,5

18,87

 

7023

40,56

27,25

 

7024

52,3

38,99

 

7025

20,79

 

4,16

7026

30,85

10,06

4,16

7027

39,66

18,87

4,16

7028

44,72

27,25

4,16

7029

56,46

38,99

4,16

7030

25,51

 

8,88

7031

35,58

10,06

8,88

7032

44,38

18,87

8,88

7033

49,44

27,25

8,88

7035

27,29

 

13,99

7036

37,35

10,06

13,99

7037

46,16

18,87

13,99

7040

49,9

 

 

7041

59,96

10,06

 

7042

68,76

18,87

 

7043

67,17

27,25

 

7044

78,91

38,99

 

7045

54,05

 

4,16

7046

64,12

10,06

4,16

7047

72,92

18,87

4,16

7048

71,33

27,25

4,16

7049

83,07

38,99

4,16

7050

58,78

 

8,88

7051

68,84

10,06

8,88

7052

77,65

18,87

8,88

7053

76,05

27,25

8,88

7055

53,9

 

13,99

7056

63,96

10,06

13,99

7057

72,77

18,87

13,99

7060

89,1

 

 

7061

99,16

10,06

 

7062

107,97

18,87

 

7063

93,53

27,25

 

7064

110,27

38,99

 

7065

93,26

 

4,16

7066

103,32

10,06

4,16

7067

112,13

18,87

4,16

7068

102,69

27,25

4,16

7069

114,43

38,99

4,16

7070

97,98

 

8,88

7071

108,05

10,06

8,88

7072

116,85

18,87

8,88

7073

107,42

27,25

8,88

7075

85,27

 

13,99

7076

95,33

10,06

13,99

7077

104,13

18,87

13,99

7080

173,45

 

 

7081

183,51

10,06

 

7082

192,32

18,87

 

7083

166,01

27,25

 

7084

177,75

38,99

 

7085

177,61

 

4,16

7086

187,67

10,06

4,16

7087

196,47

18,87

4,16

7088

170,17

27,25

4,16

7090

182,33

 

8,88

7091

192,39

10,06

8,88

7092

201,2

18,87

8,88

7095

152,74

 

13,99

7096

162,81

10,06

13,99

7100

5,69

 

 

7101

15,75

10,06

 

7102

24,55

18,87

 

7103

32,94

27,25

 

7104

44,68

38,99

 

7105

9,84

 

4,16

7106

19,91

10,06

4,16

7107

28,71

18,87

4,16

7108

37,1

27,25

4,16

7109

48,84

38,99

4,16

7110

14,57

 

8,88

7111

24,63

10,06

8,88

7112

33,44

18,87

8,88

7113

41,82

27,25

8,88

7115

19,67

 

13,99

7116

29,73

10,06

13,99

7117

38,54

18,87

13,99

7120

22,32

 

 

7121

32,38

10,06

 

7122

41,19

18,87

 

7123

46,25

27,25

 

7124

57,99

38,99

 

7125

26,48

 

4,16

7126

36,54

10,06

4,16

7127

45,34

18,87

4,16

7128

50,4

27,25

4,16

7129

62,14

38,99

4,16

7130

31,2

 

8,88

7131

41,26

10,06

8,88

7132

50,07

18,87

8,88

7133

55,13

27,25

8,88

7135

32,98

 

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18,87

13,99

7858

30,46

 

19,09

7859

40,52

10,06

19,09

7860

18,96

 

 

7861

29,02

10,06

 

7862

37,82

18,87

 

7863

46,21

27,25

 

7864

57,95

38,99

 

7865

23,11

 

4,16

7866

33,18

10,06

4,16

7867

41,98

18,87

4,16

7868

50,37

27,25

4,16

7869

62,11

38,99

4,16

7870

27,84

 

8,88

7871

37,9

10,06

8,88

7872

46,71

18,87

8,88

7873

55,09

27,25

8,88

7875

32,94

 

13,99

7876

43

10,06

13,99

7877

51,81

18,87

13,99

7878

38,04

 

19,09

7879

48,11

10,06

19,09

7900

26,54

 

 

7901

36,6

10,06

 

7902

45,41

18,87

 

7903

53,79

27,25

 

7904

65,53

38,99

 

7905

30,7

 

4,16

7906

40,76

10,06

4,16

7907

49,56

18,87

4,16

7908

57,95

27,25

4,16

7909

69,69

38,99

4,16

7910

35,42

 

8,88

7911

45,48

10,06

8,88

7912

54,29

18,87

8,88

7913

62,67

27,25

8,88

7915

40,52

 

13,99

7916

50,59

10,06

13,99

7917

59,39

18,87

13,99

7918

45,63

 

19,09

7919

55,69

10,06

19,09

7940

37,91

 

 

7941

47,98

10,06

 

7942

56,78

18,87

 

7943

65,17

27,25

 

7944

76,91

38,99

 

7945

42,07

 

4,16

7946

52,13

10,06

4,16

7947

60,94

18,87

4,16

7948

69,32

27,25

4,16

7949

81,06

38,99

4,16

7950

46,79

 

8,88

7951

56,86

10,06

8,88

7952

65,66

18,87

8,88

7953

74,05

27,25

8,88

7955

51,9

 

13,99

7956

61,96

10,06

13,99

7957

70,77

27,25

13,99

7958

57

 

19,09

7959

67,06

10,06

19,09

7960

54,97

 

 

7961

65,04

10,06

 

7962

73,84

18,87

 

7963

82,23

27,25

 

7964

93,97

38,99

 

7965

59,13

 

4,16

7966

69,19

10,06

4,16

7967

78

18,87

4,16

7968

86,38

27,25

4,16

7969

98,12

38,99

4,16

7970

63,86

 

8,88

7971

73,92

10,06

8,88

7972

82,72

18,87

8,88

7973

91,11

27,25

8,88

7975

68,96

 

13,99

7976

79,02

10,06

13,99

7977

87,83

18,87

13,99

7978

74,06

 

19,09

7979

84,12

10,06

19,09

7980

85,3

 

 

7981

95,37

10,06

 

7982

104,17

18,87

 

7983

112,56

27,25

 

7984

124,3

38,99

 

7985

89,46

 

4,16

7986

99,52

10,06

4,16

7987

108,33

18,87

4,16

7988

116,71

27,25

4,16

7990

94,19

 

8,88

7991

104,25

10,06

8,88

7992

113,05

18,87

8,88

7995

99,29

 

13,99

7996

109,35

10,06

13,99

ANNEXE 2

PRODUITS AUXQUELS S'APPLIQUE UN PRIX D'ENTRÉE (90)

Codes NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

(1)

(2)

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

 

–  du 1er janvier au 31 mars

 

– –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – –  de 84,6 € ou plus

 

– – –  de 82,9 € ou plus mais inférieur à 84,6 €

 

– – –  de 81,2 € ou plus mais inférieur à 82,9 €

 

– – –  de 79,5 € ou plus mais inférieur à 81,2 €

 

– – –  de 77,8 € ou plus mais inférieur à 79,5 €

 

– – –  inférieur à 77,8 €

 

–  du 1er avril au 30 avril

 

– –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – –  de 112,6 € ou plus

 

– – –  de 110,3 € ou plus mais inférieur à 112,6 €

 

– – –  de 108,1 € ou plus mais inférieur à 110,3 €

 

– – –  de 105,8 € ou plus mais inférieur à 108,1 €

 

– – –  de 103,6 € ou plus mais inférieur à 105,8 €

 

– – –  inférieur à 103,6 €

 

–  du 1er mai au 14 mai

 

– –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – –  de 72,6 € ou plus

 

– – –  de 71,1 € ou plus mais inférieur à 72,6 €

 

– – –  de 69,7 € ou plus mais inférieur à 71,1 €

 

– – –  de 68,2 € ou plus mais inférieur à 69,7 €

 

– – –  de 66,8 € ou plus mais inférieur à 68,2 €

 

– – –  inférieur à 66,8 €

 

–  du 15 mai au 31 mai

 

– –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – –  de 72,6 € ou plus

 

– – –  de 71,1 € ou plus mais inférieur à 72,6 €

 

– – –  de 69,7 € ou plus mais inférieur à 71,1 €

 

– – –  de 68,2 € ou plus mais inférieur à 69,7 €

 

– – –  de 66,8 € ou plus mais inférieur à 68,2 €

 

– – –  inférieur à 66,8 €

 

–  du 1er juin au 30 septembre

 

– –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – –  de 52,6 € ou plus

 

– – –  de 51,5 € ou plus mais inférieur à 52,6 €

 

– – –  de 50,5 € ou plus mais inférieur à 51,5 €

 

– – –  de 49,4 € ou plus mais inférieur à 50,5 €

 

– – –  de 48,4 € ou plus mais inférieur à 49,4 €

 

– – –  inférieur à 48,4 €

 

–  du 1er octobre au 31 octobre

 

– –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – –  de 62,6 € ou plus

 

– – –  de 61,3 € ou plus mais inférieur à 62,6 €

 

– – –  de 60,1 € ou plus mais inférieur à 61,3 €

 

– – –  de 58,8 € ou plus mais inférieur à 60,1 €

 

– – –  de 57,6 € ou plus mais inférieur à 58,8 €

 

– – –  inférieur à 57,6 €

 

–  du 1er novembre au 20 décembre

 

– –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – –  de 62,6 € ou plus

 

– – –  de 61,3 € ou plus mais inférieur à 62,6 €

 

– – –  de 60,1 € ou plus mais inférieur à 61,3 €

 

– – –  de 58,8 € ou plus mais inférieur à 60,1 €

 

– – –  de 57,6 € ou plus mais inférieur à 58,8 €

 

– – –  inférieur à 57,6 €

 

–  du 21 décembre au 31 décembre

 

– –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – –  de 67,6 € ou plus

 

– – –  de 66,2 € ou plus mais inférieur à 67,6 €

 

– – –  de 64,9 € ou plus mais inférieur à 66,2 €

 

– – –  de 63,5 € ou plus mais inférieur à 64,9 €

 

– – –  de 62,2 € ou plus mais inférieur à 63,5 €

 

– – –  inférieur à 62,2 €

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0707 00 05

–  Concombres

 

– –  du 1er janvier à la fin février

 

– – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – –  de 67,5 € ou plus

 

– – – –  de 66,2 € ou plus mais inférieur à 67,5 €

 

– – – –  de 64,8 € ou plus mais inférieur à 66,2 €

 

– – – –  de 63,5 € ou plus mais inférieur à 64,8 €

 

– – – –  de 62,1 € ou plus mais inférieur à 63,5 €

 

– – – –  inférieur à 62,1 €

 

– –  du 1er mars au 30 avril

 

– – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – –  de 110,5 € ou plus

 

– – – –  de 108,3 € ou plus mais inférieur à 110,5 €

 

– – – –  de 106,1 € ou plus mais inférieur à 108,3 €

 

– – – –  de 103,9 € ou plus mais inférieur à 106,1 €

 

– – – –  de 101,7 € ou plus mais inférieur à 103,9 €

 

– – – –  inférieur à 101,7 €

 

– –  du 1er mai au 15 mai

 

– – –  destinés à la transformation (12)

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 48,1 € ou plus

 

– – – – –  de 47,1 € ou plus mais inférieur à 48,1 €

 

– – – – –  de 46,2 € ou plus mais inférieur à 47,1 €

 

– – – – –  de 45,2 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

 

– – – – –  de 44,3 € ou plus mais inférieur à 45,2 €

 

– – – – –  de 35 € (94) ou plus mais inférieur à 44,3 €

 

– – – – –  de 34,3 € (94) ou plus mais inférieur à 35 € (94)

 

– – – – –  de 33,6 € (94) ou plus mais inférieur à 34,3 € (94)

 

– – – – –  de 32,9 € (94) ou plus mais inférieur à 33,6 € (94)

 

– – – – –  de 32,2 € (94) ou plus mais inférieur à 32,9 € (94)

 

– – – – –  inférieur à 32,2 € (94)

 

– – –  autres

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 48,1 € ou plus

 

– – – – –  de 47,1 € ou plus mais inférieur à 48,1 €

 

– – – – –  de 46,2 € ou plus mais inférieur à 47,1 €

 

– – – – –  de 45,2 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

 

– – – – –  de 44,3 € ou plus mais inférieur à 45,2 €

 

– – – – –  inférieur à 44,3 €

 

– –  du 16 mai au 30 septembre

 

– – –  destinés à la transformation (12)

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 48,1 € ou plus

 

– – – – –  de 47,1 € ou plus mais inférieur à 48,1 €

 

– – – – –  de 46,2 € ou plus mais inférieur à 47,1 €

 

– – – – –  de 45,2 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

 

– – – – –  de 44,3 € ou plus mais inférieur à 45,2 €

 

– – – – –  de 35 € (94) ou plus mais inférieur à 44,3 €

 

– – – – –  de 34,3 € (94) ou plus mais inférieur à 35 € (94)

 

– – – – –  de 33,6 € (94) ou plus mais inférieur à 34,3 € (94)

 

– – – – –  de 32,9 € (94) ou plus mais inférieur à 33,6 € (94)

 

– – – – –  de 32,2 € (94) ou plus mais inférieur à 32,9 € (94)

 

– – – – –  inférieur à 32,2 € (94)

 

– – –  autres

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 48,1 € ou plus

 

– – – – –  de 47,1 € ou plus mais inférieur à 48,1 €

 

– – – – –  de 46,2 € ou plus mais inférieur à 47,1 €

 

– – – – –  de 45,2 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

 

– – – – –  de 44,3 € ou plus mais inférieur à 45,2 €

 

– – – – –  inférieur à 44,3 €

 

– –  du 1er octobre au 31 octobre

 

– – –  destinés à la transformation (12)

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 68,3 € ou plus

 

– – – – –  de 66,9 € ou plus mais inférieur à 68,3 €

 

– – – – –  de 65,6 € ou plus mais inférieur à 66,9 €

 

– – – – –  de 64,2 € ou plus mais inférieur à 65,6 €

 

– – – – –  de 62,8 € ou plus mais inférieur à 64,2 €

 

– – – – –  de 35 € (94) ou plus mais inférieur à 62,8 €

 

– – – – –  de 34,3 € (94) ou plus mais inférieur à 35 € (94)

 

– – – – –  de 33,6 € (94) ou plus mais inférieur à 34,3 € (94)

 

– – – – –  de 32,9 € (94) ou plus mais inférieur à 33,6 € (94)

 

– – – – –  de 32,2 € (94) ou plus mais inférieur à 32,9 € (94)

 

– – – – –  inférieur à 32,2 € (94)

 

– – –  autres

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 68,3 € ou plus

 

– – – – –  de 66,9 € ou plus mais inférieur à 68,3 €

 

– – – – –  de 65,6 € ou plus mais inférieur à 66,9 €

 

– – – – –  de 64,2 € ou plus mais inférieur à 65,6 €

 

– – – – –  de 62,8 € ou plus mais inférieur à 64,2 €

 

– – – – –  inférieur à 62,8 €

 

– –  du 1er novembre au 10 novembre

 

– – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – –  de 68,3 € ou plus

 

– – – –  de 66,9 € ou plus mais inférieur à 68,3 €

 

– – – –  de 65,6 € ou plus mais inférieur à 66,9 €

 

– – – –  de 64,2 € ou plus mais inférieur à 65,6 €

 

– – – –  de 62,8 € ou plus mais inférieur à 64,2 €

 

– – – –  inférieur à 62,8 €

 

– –  du 11 novembre au 31 décembre

 

– – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – –  de 60,5 € ou plus

 

– – – –  de 59,3 € ou plus mais inférieur à 60,5 €

 

– – – –  de 58,1 € ou plus mais inférieur à 59,3 €

 

– – – –  de 56,9 € ou plus mais inférieur à 58,1 €

 

– – – –  de 55,7 € ou plus mais inférieur à 56,9 €

 

– – – –  inférieur à 55,7 €

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

 

–  autres

0709 91 00

– –  Artichauts

 

– – –  du 1er janvier au 31 mai

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 82,6 € ou plus

 

– – – – –  de 80,9 € ou plus mais inférieur à 82,6 €

 

– – – – –  de 79,3 € ou plus mais inférieur à 80,9 €

 

– – – – –  de 77,6 € ou plus mais inférieur à 79,3 €

 

– – – – –  de 76 € ou plus mais inférieur à 77,6 €

 

– – – – –  inférieur à 76 €

 

– – –  du 1er juin au 30 juin

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 65,4 € ou plus

 

– – – – –  de 64,1 € ou plus mais inférieur à 65,4 €

 

– – – – –  de 62,8 € ou plus mais inférieur à 64,1 €

 

– – – – –  de 61,5 € ou plus mais inférieur à 62,8 €

 

– – – – –  de 60,2 € ou plus mais inférieur à 61,5 €

 

– – – – –  inférieur à 60,2 €

 

– – –  du 1er juillet au 31 octobre

 

– – –  du 1er novembre au 31 décembre

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 94,3 € ou plus

 

– – – – –  de 92,4 € ou plus mais inférieur à 94,3 €

 

– – – – –  de 90,5 € ou plus mais inférieur à 92,4 €

 

– – – – –  de 88,6 € ou plus mais inférieur à 90,5 €

 

– – – – –  de 86,8 € ou plus mais inférieur à 88,6 €

 

– – – – –  inférieur à 86,8 €

0709 93

– –  Citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita spp.)

0709 93 10

– – –  Courgettes

 

– – – –  du 1er janvier au 31 janvier

 

– – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – – –  de 48,8 € ou plus

 

– – – – – –  de 47,8 € ou plus mais inférieur à 48,8 €

 

– – – – – –  de 46,8 € ou plus mais inférieur à 47,8 €

 

– – – – – –  de 45,9 € ou plus mais inférieur à 46,8 €

 

– – – – – –  de 44,9 € ou plus mais inférieur à 45,9 €

 

– – – – – –  inférieur à 44,9 €

 

– – – –  du 1er février au 31 mars

 

– – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – – –  de 41,3 € ou plus

 

– – – – – –  de 40,5 € ou plus mais inférieur à 41,3 €

 

– – – – – –  de 39,6 € ou plus mais inférieur à 40,5 €

 

– – – – – –  de 38,8 € ou plus mais inférieur à 39,6 €

 

– – – – – –  de 38 € ou plus mais inférieur à 38,8 €

 

– – – – – –  inférieur à 38 €

 

– – – –  du 1er avril au 31 mai

 

– – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – – –  de 69,2 € ou plus

 

– – – – – –  de 67,8 € ou plus mais inférieur à 69,2 €

 

– – – – – –  de 66,4 € ou plus mais inférieur à 67,8 €

 

– – – – – –  de 65 € ou plus mais inférieur à 66,4 €

 

– – – – – –  de 63,7 € ou plus mais inférieur à 65 €

 

– – – – – –  inférieur à 63,7 €

 

– – – –  du 1er juin au 31 juillet

 

– – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – – –  de 41,3 € ou plus

 

– – – – – –  de 40,5 € ou plus mais inférieur à 41,3 €

 

– – – – – –  de 39,6 € ou plus mais inférieur à 40,5 €

 

– – – – – –  de 38,8 € ou plus mais inférieur à 39,6 €

 

– – – – – –  de 38 € ou plus mais inférieur à 38,8 €

 

– – – – – –  inférieur à 38 €

 

– – – –  du 1er août au 31 décembre

 

– – – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – – –  de 48,8 € ou plus

 

– – – – – –  de 47,8 € ou plus mais inférieur à 48,8 €

 

– – – – – –  de 46,8 € ou plus mais inférieur à 47,8 €

 

– – – – – –  de 45,9 € ou plus mais inférieur à 46,8 €

 

– – – – – –  de 44,9 € ou plus mais inférieur à 45,9 €

 

– – – – – –  inférieur à 44,9 €

0805

Agrumes, frais ou secs

0805 10

–  Oranges

0805 10 20

– –  Oranges douces, fraîches

 

– – –  du 1er janvier au 31 mars

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 35,4 € ou plus

 

– – – – –  de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

 

– – – – –  de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

 

– – – – –  de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

 

– – – – –  de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

 

– – – – –  inférieur à 32,6 €

 

– – –  du 1er avril au 30 avril

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 35,4 € ou plus

 

– – – – –  de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

 

– – – – –  de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

 

– – – – –  de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

 

– – – – –  de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

 

– – – – –  inférieur à 32,6 €

 

– – –  du 1er mai au 15 mai

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 35,4 € ou plus

 

– – – – –  de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

 

– – – – –  de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

 

– – – – –  de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

 

– – – – –  de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

 

– – – – –  inférieur à 32,6 €

 

– – –  du 16 mai au 31 mai

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 35,4 € ou plus

 

– – – – –  de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

 

– – – – –  de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

 

– – – – –  de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

 

– – – – –  de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

 

– – – – –  inférieur à 32,6 €

 

– – –  du 1er juin au 15 octobre

 

– – –  du 16 octobre au 30 novembre

 

– – –  du 1er décembre au 31 décembre

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 35,4 € ou plus

 

– – – – –  de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

 

– – – – –  de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

 

– – – – –  de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

 

– – – – –  de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

 

– – – – –  inférieur à 32,6 €

0805 20

–  Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes

0805 20 10

– –  Clémentines

 

– – –  du 1er janvier à la fin février

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 64,9 € ou plus

 

– – – – –  de 63,6 € ou plus mais inférieur à 64,9 €

 

– – – – –  de 62,3 € ou plus mais inférieur à 63,6 €

 

– – – – –  de 61 € ou plus mais inférieur à 62,3 €

 

– – – – –  de 59,7 € ou plus mais inférieur à 61 €

 

– – – – –  inférieur à 59,7 €

 

– – –  du 1er mars au 31 octobre

 

– – –  du 1er novembre au 31 décembre

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 64,9 € ou plus

 

– – – – –  de 63,6 € ou plus mais inférieur à 64,9 €

 

– – – – –  de 62,3 € ou plus mais inférieur à 63,6 €

 

– – – – –  de 61 € ou plus mais inférieur à 62,3 €

 

– – – – –  de 59,7 € ou plus mais inférieur à 61 €

 

– – – – –  inférieur à 59,7 €

0805 20 30

– –  Monreales et satsumas

 

– – –  du 1er janvier à la fin février

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 28,6 € ou plus

 

– – – – –  de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

 

– – – – –  de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

 

– – – – –  de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

 

– – – – –  de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

 

– – – – –  inférieur à 26,3 €

 

– – –  du 1er mars au 31 octobre

 

– – –  du 1er novembre au 31 décembre

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 28,6 € ou plus

 

– – – – –  de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

 

– – – – –  de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

 

– – – – –  de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

 

– – – – –  de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

 

– – – – –  inférieur à 26,3 €

0805 20 50

– –  Mandarines et wilkings

 

– – –  du 1er janvier à la fin février

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 28,6 € ou plus

 

– – – – –  de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

 

– – – – –  de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

 

– – – – –  de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

 

– – – – –  de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

 

– – – – –  inférieur à 26,3 €

 

– – –  du 1er mars au 31 octobre

 

– – –  du 1er novembre au 31 décembre

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 28,6 € ou plus

 

– – – – –  de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

 

– – – – –  de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

 

– – – – –  de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

 

– – – – –  de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

 

– – – – –  inférieur à 26,3 €

0805 20 70

– –  Tangerines

 

– – –  du 1er janvier à la fin février

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 28,6 € ou plus

 

– – – – –  de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

 

– – – – –  de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

 

– – – – –  de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

 

– – – – –  de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

 

– – – – –  inférieur à 26,3 €

 

– – –  du 1er mars au 31 octobre

 

– – –  du 1er novembre au 31 décembre

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 28,6 € ou plus

 

– – – – –  de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

 

– – – – –  de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

 

– – – – –  de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

 

– – – – –  de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

 

– – – – –  inférieur à 26,3 €

0805 20 90

– –  autres

 

– – –  du 1er janvier à la fin février

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 28,6 € ou plus

 

– – – – –  de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

 

– – – – –  de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

 

– – – – –  de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

 

– – – – –  de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

 

– – – – –  inférieur à 26,3 €

 

– – –  du 1er mars au 31 octobre

 

– – –  du 1er novembre au 31 décembre

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 28,6 € ou plus

 

– – – – –  de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

 

– – – – –  de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

 

– – – – –  de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

 

– – – – –  de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

 

– – – – –  inférieur à 26,3 €

0805 50

–  Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 50 10

– –  Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

 

– – –  du 1er janvier au 30 avril

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 46,2 € ou plus

 

– – – – –  de 45,3 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

 

– – – – –  de 44,4 € ou plus mais inférieur à 45,3 €

 

– – – – –  de 43,4 € ou plus mais inférieur à 44,4 €

 

– – – – –  de 42,5 € ou plus mais inférieur à 43,4 €

 

– – – – –  inférieur à 42,5 €

 

– – –  du 1er mai au 31 mai

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 46,2 € ou plus

 

– – – – –  de 45,3 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

 

– – – – –  de 44,4 € ou plus mais inférieur à 45,3 €

 

– – – – –  de 43,4 € ou plus mais inférieur à 44,4 €

 

– – – – –  de 42,5 € ou plus mais inférieur à 43,4 €

 

– – – – –  de 41,6 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

 

– – – – –  de 40,7 € ou plus mais inférieur à 41,6 €

 

– – – – –  de 39,7 € ou plus mais inférieur à 40,7 €

 

– – – – –  de 38,8 € ou plus mais inférieur à 39,7 €

 

– – – – –  inférieur à 38,8 €

 

– – –  du 1er juin au 31 juillet

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 55,8 € ou plus

 

– – – – –  de 54,7 € ou plus mais inférieur à 55,8 €

 

– – – – –  de 53,6 € ou plus mais inférieur à 54,7 €

 

– – – – –  de 52,5 € ou plus mais inférieur à 53,6 €

 

– – – – –  de 51,3 € ou plus mais inférieur à 52,5 €

 

– – – – –  de 50,2 € ou plus mais inférieur à 51,3 €

 

– – – – –  de 49,1 € ou plus mais inférieur à 50,2 €

 

– – – – –  de 48 € ou plus mais inférieur à 49,1 €

 

– – – – –  de 46,9 € ou plus mais inférieur à 48 €

 

– – – – –  inférieur à 46,9 €

 

– – –  du 1er au 15 août

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 55,8 € ou plus

 

– – – – –  de 54,7 € ou plus mais inférieur à 55,8 €

 

– – – – –  de 53,6 € ou plus mais inférieur à 54,7 €

 

– – – – –  de 52,5 € ou plus mais inférieur à 53,6 €

 

– – – – –  de 51,3 € ou plus mais inférieur à 52,5 €

 

– – – – –  de 50,2 € ou plus mais inférieur à 51,3 €

 

– – – – –  de 49,1 € ou plus mais inférieur à 50,2 €

 

– – – – –  de 48 € ou plus mais inférieur à 49,1 €

 

– – – – –  inférieur à 48 €

 

– – –  du 16 août au 31 octobre

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 55,8 € ou plus

 

– – – – –  de 54,7 € ou plus mais inférieur à 55,8 €

 

– – – – –  de 53,6 € ou plus mais inférieur à 54,7 €

 

– – – – –  de 52,5 € ou plus mais inférieur à 53,6 €

 

– – – – –  de 51,3 € ou plus mais inférieur à 52,5 €

 

– – – – –  inférieur à 51,3 €

 

– – –  du 1er novembre au 31 décembre

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 46,2 € ou plus

 

– – – – –  de 45,3 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

 

– – – – –  de 44,4 € ou plus mais inférieur à 45,3 €

 

– – – – –  de 43,4 € ou plus mais inférieur à 44,4 €

 

– – – – –  de 42,5 € ou plus mais inférieur à 43,4 €

 

– – – – –  inférieur à 42,5 €

0806

Raisins, frais ou secs

0806 10

–  frais

0806 10 10

– –  de table

 

– – –  du 1er janvier au 14 juillet

 

– – – –  de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.), du 1er janvier au 31 janvier (31)

 

– – – –  autres

 

– – –  du 15 juillet au 20 juillet

 

– – –  du 21 juillet au 31 octobre

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 54,6 € ou plus

 

– – – – –  de 53,5 € ou plus mais inférieur à 54,6 €

 

– – – – –  de 52,4 € ou plus mais inférieur à 53,5 €

 

– – – – –  de 51,3 € ou plus mais inférieur à 52,4 €

 

– – – – –  de 50,2 € ou plus mais inférieur à 51,3 €

 

– – – – –  inférieur à 50,2 €

 

– – –  du 1er novembre au 20 novembre

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 47,6 € ou plus

 

– – – – –  de 46,6 € ou plus mais inférieur à 47,6 €

 

– – – – –  de 45,7 € ou plus mais inférieur à 46,6 €

 

– – – – –  de 44,7 € ou plus mais inférieur à 45,7 €

 

– – – – –  de 43,8 € ou plus mais inférieur à 44,7 €

 

– – – – –  inférieur à 43,8 €

 

– – –  du 21 novembre au 31 décembre

 

– – – –  de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.), du 1er décembre au 31 décembre (31)

 

– – – –  autres

0808

Pommes, poires et coings, frais

0808 10

–  Pommes

0808 10 80

– –  autres

 

– – –  du 1er janvier au 14 février

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 56,8 € ou plus

 

– – – – –  de 55,7 € ou plus mais inférieur à 56,8 €

 

– – – – –  de 54,5 € ou plus mais inférieur à 55,7 €

 

– – – – –  de 53,4 € ou plus mais inférieur à 54,5 €

 

– – – – –  de 52,3 € ou plus mais inférieur à 53,4 €

 

– – – – –  inférieur à 52,3 €

 

– – –  du 15 février au 31 mars

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 56,8 € ou plus

 

– – – – –  de 55,7 € ou plus mais inférieur à 56,8 €

 

– – – – –  de 54,5 € ou plus mais inférieur à 55,7 €

 

– – – – –  de 53,4 € ou plus mais inférieur à 54,5 €

 

– – – – –  de 52,3 € ou plus mais inférieur à 53,4 €

 

– – – – –  de 51,1 € ou plus mais inférieur à 52,3 €

 

– – – – –  de 50 € ou plus mais inférieur à 51,1 €

 

– – – – –  inférieur à 50 €

 

– – –  du 1er avril au 30 juin

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 56,8 € ou plus

 

– – – – –  de 55,7 € ou plus mais inférieur à 56,8 €

 

– – – – –  de 54,5 € ou plus mais inférieur à 55,7 €

 

– – – – –  de 53,4 € ou plus mais inférieur à 54,5 €

 

– – – – –  de 52,3 € ou plus mais inférieur à 53,4 €

 

– – – – –  de 51,1 € ou plus mais inférieur à 52,3 €

 

– – – – –  de 50 € ou plus mais inférieur à 51,1 €

 

– – – – –  de 48,8 € ou plus mais inférieur à 50 €

 

– – – – –  inférieur à 48,8 €

 

– – –  du 1er juillet au 15 juillet

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 45,7 € ou plus

 

– – – – –  de 44,8 € ou plus mais inférieur à 45,7 €

 

– – – – –  de 43,9 € ou plus mais inférieur à 44,8 €

 

– – – – –  de 43 € ou plus mais inférieur à 43,9 €

 

– – – – –  de 42 € ou plus mais inférieur à 43 €

 

– – – – –  de 41,1 € ou plus mais inférieur à 42 €

 

– – – – –  de 40,2 € ou plus mais inférieur à 41,1 €

 

– – – – –  de 39,3 € ou plus mais inférieur à 40,2 €

 

– – – – –  inférieur à 39,3 €

 

– – –  du 16 juillet au 31 juillet

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 45,7 € ou plus

 

– – – – –  de 44,8 € ou plus mais inférieur à 45,7 €

 

– – – – –  de 43,9 € ou plus mais inférieur à 44,8 €

 

– – – – –  de 43 € ou plus mais inférieur à 43,9 €

 

– – – – –  de 42 € ou plus mais inférieur à 43 €

 

– – – – –  inférieur à 42 €

 

– – –  du 1er août au 31 décembre

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 45,7 € ou plus

 

– – – – –  de 44,8 € ou plus mais inférieur à 45,7 €

 

– – – – –  de 43,9 € ou plus mais inférieur à 44,8 €

 

– – – – –  de 43 € ou plus mais inférieur à 43,9 €

 

– – – – –  de 42 € ou plus mais inférieur à 43 €

 

– – – – –  inférieur à 42 €

0808 30

–  Poires

0808 30 90

– –  autres

 

– – –  du 1er janvier au 31 janvier

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 51 € ou plus

 

– – – – –  de 50 € ou plus mais inférieur à 51 €

 

– – – – –  de 49 € ou plus mais inférieur à 50 €

 

– – – – –  de 47,9 € ou plus mais inférieur à 49 €

 

– – – – –  de 46,9 € ou plus mais inférieur à 47,9 €

 

– – – – –  inférieur à 46,9 €

 

– – –  du 1er février au 31 mars

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 51 € ou plus

 

– – – – –  de 50 € ou plus mais inférieur à 51 €

 

– – – – –  de 49 € ou plus mais inférieur à 50 €

 

– – – – –  de 47,9 € ou plus mais inférieur à 49 €

 

– – – – –  de 46,9 € ou plus mais inférieur à 47,9 €

 

– – – – –  inférieur à 46,9 €

 

– – –  du 1er avril au 30 avril

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 51 € ou plus

 

– – – – –  de 50 € ou plus mais inférieur à 51 €

 

– – – – –  de 49 € ou plus mais inférieur à 50 €

 

– – – – –  de 47,9 € ou plus mais inférieur à 49 €

 

– – – – –  de 46,9 € ou plus mais inférieur à 47,9 €

 

– – – – –  de 45,9 € ou plus mais inférieur à 46,9 €

 

– – – – –  de 44,9 € ou plus mais inférieur à 45,9 €

 

– – – – –  de 43,9 € ou plus mais inférieur à 44,9 €

 

– – – – –  inférieur à 43,9 €

 

– – –  du 1er mai au 30 juin

 

– – –  du 1er juillet au 15 juillet

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 46,5 € ou plus

 

– – – – –  de 45,6 € ou plus mais inférieur à 46,5 €

 

– – – – –  de 44,6 € ou plus mais inférieur à 45,6 €

 

– – – – –  de 43,7 € ou plus mais inférieur à 44,6 €

 

– – – – –  de 42,8 € ou plus mais inférieur à 43,7 €

 

– – – – –  de 41,9 € ou plus mais inférieur à 42,8 €

 

– – – – –  de 40,9 € ou plus mais inférieur à 41,9 €

 

– – – – –  de 40 € ou plus mais inférieur à 40,9 €

 

– – – – –  inférieur à 40 €

 

– – –  du 16 juillet au 31 juillet

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 46,5 € ou plus

 

– – – – –  de 45,6 € ou plus mais inférieur à 46,5 €

 

– – – – –  de 44,6 € ou plus mais inférieur à 45,6 €

 

– – – – –  de 43,7 € ou plus mais inférieur à 44,6 €

 

– – – – –  de 42,8 € ou plus mais inférieur à 43,7 €

 

– – – – –  inférieur à 42,8 €

 

– – –  du 1er août au 31 octobre

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 38,8 € ou plus

 

– – – – –  de 38 € ou plus mais inférieur à 38,8 €

 

– – – – –  de 37,2 € ou plus mais inférieur à 38 €

 

– – – – –  de 36,5 € ou plus mais inférieur à 37,2 €

 

– – – – –  de 35,7 € ou plus mais inférieur à 36,5 €

 

– – – – –  inférieur à 35,7 €

 

– – –  du 1er novembre au 31 décembre

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 51 € ou plus

 

– – – – –  de 50 € ou plus mais inférieur à 51 €

 

– – – – –  de 49 € ou plus mais inférieur à 50 €

 

– – – – –  de 47,9 € ou plus mais inférieur à 49 €

 

– – – – –  de 46,9 € ou plus mais inférieur à 47,9 €

 

– – – – –  inférieur à 46,9 €

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0809 10 00

–  Abricots

 

– –  du 1er janvier au 31 mai

 

– –  du 1er juin au 20 juin

 

– – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – –  de 107,1 € ou plus

 

– – – –  de 105 € ou plus mais inférieur à 107,1 €

 

– – – –  de 102,8 € ou plus mais inférieur à 105 €

 

– – – –  de 100,7 € ou plus mais inférieur à 102,8 €

 

– – – –  de 98,5 € ou plus mais inférieur à 100,7 €

 

– – – –  inférieur à 98,5 €

 

– –  du 21 juin au 30 juin

 

– – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – –  de 87,3 € ou plus

 

– – – –  de 85,6 € ou plus mais inférieur à 87,3 €

 

– – – –  de 83,8 € ou plus mais inférieur à 85,6 €

 

– – – –  de 82,1 € ou plus mais inférieur à 83,8 €

 

– – – –  de 80,3 € ou plus mais inférieur à 82,1 €

 

– – – –  inférieur à 80,3 €

 

– –  du 1er juillet au 31 juillet

 

– – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – –  de 77,1 € ou plus

 

– – – –  de 75,6 € ou plus mais inférieur à 77,1 €

 

– – – –  de 74 € ou plus mais inférieur à 75,6 €

 

– – – –  de 72,5 € ou plus mais inférieur à 74 €

 

– – – –  de 70,9 € ou plus mais inférieur à 72,5 €

 

– – – –  inférieur à 70,9 €

 

– –  du 1er août au 31 décembre

 

–  Cerises

0809 21 00

– –  Cerises acides (Prunus cerasus)

 

– – –  du 1er janvier au 30 avril

 

– – –  du 1er mai au 20 mai

 

– – –  du 21 mai au 31 mai

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 149,4 € ou plus

 

– – – – –  de 146,4 € ou plus mais inférieur à 149,4 €

 

– – – – –  de 143,4 € ou plus mais inférieur à 146,4 €

 

– – – – –  de 140,4 € ou plus mais inférieur à 143,4 €

 

– – – – –  de 137,4 € ou plus mais inférieur à 140,4 €

 

– – – – –  de 50,7 € (94) ou plus mais inférieur à 137,4 €

 

– – – – –  de 49,7 € (94) ou plus mais inférieur à 50,7 € (94)

 

– – – – –  de 48,7 € (94) ou plus mais inférieur à 49,7 € (94)

 

– – – – –  de 47,7 € (94) ou plus mais inférieur à 48,7 € (94)

 

– – – – –  de 46,6 € (94) ou plus mais inférieur à 47,7 € (94)

 

– – – – –  inférieur à 46,6 € (94)

 

– – –  du 1er juin au 15 juillet

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 125,4 € ou plus

 

– – – – –  de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

 

– – – – –  de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

 

– – – – –  de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

 

– – – – –  de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

 

– – – – –  de 50,7 € (94) ou plus mais inférieur à 115,4 €

 

– – – – –  de 49,7 € (94) ou plus mais inférieur à 50,7 € (94)

 

– – – – –  de 48,7 € (94) ou plus mais inférieur à 49,7 € (94)

 

– – – – –  de 47,7 € (94) ou plus mais inférieur à 48,7 € (94)

 

– – – – –  de 46,6 € (94) ou plus mais inférieur à 47,7 € (94)

 

– – – – –  inférieur à 46,6 € (94)

 

– – –  du 16 juillet au 31 juillet

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 125,4 € ou plus

 

– – – – –  de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

 

– – – – –  de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

 

– – – – –  de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

 

– – – – –  de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

 

– – – – –  de 45,9 € (94) ou plus mais inférieur à 115,4 €

 

– – – – –  de 45 € (94) ou plus mais inférieur à 45,9 € (94)

 

– – – – –  de 44,1 € (94) ou plus mais inférieur à 45 € (94)

 

– – – – –  de 43,1 € (94) ou plus mais inférieur à 44,1 € (94)

 

– – – – –  de 42,2 € (94) ou plus mais inférieur à 43,1 € (94)

 

– – – – –  inférieur à 42,2 € (94)

 

– – –  du 1er août au 10 août

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 91,6 € ou plus

 

– – – – –  de 89,8 € ou plus mais inférieur à 91,6 €

 

– – – – –  de 87,9 € ou plus mais inférieur à 89,8 €

 

– – – – –  de 86,1 € ou plus mais inférieur à 87,9 €

 

– – – – –  de 84,1 € ou plus mais inférieur à 86,1 €

 

– – – – –  de 45,9 € (94) ou plus mais inférieur à 84,1 €

 

– – – – –  de 45 € (94) ou plus mais inférieur à 45,9 € (94)

 

– – – – –  de 44,1 € (94) ou plus mais inférieur à 45 € (94)

 

– – – – –  de 43,1 € (94) ou plus mais inférieur à 44,1 € (94)

 

– – – – –  de 42,2 € (94) ou plus mais inférieur à 43,1 € (94)

 

– – – – –  inférieur à 42,2 € (94)

 

– – –  du 11 août au 31 décembre

0809 29 00

– –  autres

 

– – –  du 1er janvier au 30 avril

 

– – –  du 1er mai au 20 mai

 

– – –  du 21 mai au 31 mai

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 149,4 € ou plus

 

– – – – –  de 146,4 € ou plus mais inférieur à 149,4 €

 

– – – – –  de 143,4 € ou plus mais inférieur à 146,4 €

 

– – – – –  de 140,4 € ou plus mais inférieur à 143,4 €

 

– – – – –  de 137,4 € ou plus mais inférieur à 140,4 €

 

– – – – –  inférieur à 137,4 €

 

– – –  du 1er juin au 15 juin

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 125,4 € ou plus

 

– – – – –  de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

 

– – – – –  de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

 

– – – – –  de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

 

– – – – –  de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

 

– – – – –  inférieur à 115,4 €

 

– – –  du 16 juin au 15 juillet

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 125,4 € ou plus

 

– – – – –  de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

 

– – – – –  de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

 

– – – – –  de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

 

– – – – –  de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

 

– – – – –  inférieur à 115,4 €

 

– – –  du 16 juillet au 31 juillet

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 125,4 € ou plus

 

– – – – –  de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

 

– – – – –  de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

 

– – – – –  de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

 

– – – – –  de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

 

– – – – –  inférieur à 115,4 €

 

– – –  du 1er août au 10 août

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 91,6 € ou plus

 

– – – – –  de 89,8 € ou plus mais inférieur à 91,6 €

 

– – – – –  de 87,9 € ou plus mais inférieur à 89,8 €

 

– – – – –  de 86,1 € ou plus mais inférieur à 87,9 €

 

– – – – –  de 84,1 € ou plus mais inférieur à 86,1 €

 

– – – – –  inférieur à 84,1 €

 

– – –  du 11 août au 31 décembre

0809 30

–  Pêches, y compris les brugnons et nectarines

0809 30 10

– –  Brugnons et nectarines

 

– – –  du 1er janvier au 10 juin

 

– – –  du 11 juin au 20 juin

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 88,3 € ou plus

 

– – – – –  de 86,5 € ou plus mais inférieur à 88,3 €

 

– – – – –  de 84,8 € ou plus mais inférieur à 86,5 €

 

– – – – –  de 83 € ou plus mais inférieur à 84,8 €

 

– – – – –  de 81,2 € ou plus mais inférieur à 83 €

 

– – – – –  inférieur à 81,2 €

 

– – –  du 21 juin au 31 juillet

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 77,6 € ou plus

 

– – – – –  de 76 € ou plus mais inférieur à 77,6 €

 

– – – – –  de 74,5 € ou plus mais inférieur à 76 €

 

– – – – –  de 72,9 € ou plus mais inférieur à 74,5 €

 

– – – – –  de 71,4 € ou plus mais inférieur à 72,9 €

 

– – – – –  inférieur à 71,4 €

 

– – –  du 1er août au 30 septembre

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 60 € ou plus

 

– – – – –  de 58,8 € ou plus mais inférieur à 60 €

 

– – – – –  de 57,6 € ou plus mais inférieur à 58,8 €

 

– – – – –  de 56,4 € ou plus mais inférieur à 57,6 €

 

– – – – –  de 55,2 € ou plus mais inférieur à 56,4 €

 

– – – – –  inférieur à 55,2 €

 

– – –  du 1er octobre au 31 décembre

0809 30 90

– –  autres

 

– – –  du 1er janvier au 10 juin

 

– – –  du 11 juin au 20 juin

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 88,3 € ou plus

 

– – – – –  de 86,5 € ou plus mais inférieur à 88,3 €

 

– – – – –  de 84,8 € ou plus mais inférieur à 86,5 €

 

– – – – –  de 83 € ou plus mais inférieur à 84,8 €

 

– – – – –  de 81,2 € ou plus mais inférieur à 83 €

 

– – – – –  inférieur à 81,2 €

 

– – –  du 21 juin au 31 juillet

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 77,6 € ou plus

 

– – – – –  de 76 € ou plus mais inférieur à 77,6 €

 

– – – – –  de 74,5 € ou plus mais inférieur à 76 €

 

– – – – –  de 72,9 € ou plus mais inférieur à 74,5 €

 

– – – – –  de 71,4 € ou plus mais inférieur à 72,9 €

 

– – – – –  inférieur à 71,4 €

 

– – –  du 1er août au 30 septembre

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 60 € ou plus

 

– – – – –  de 58,8 € ou plus mais inférieur à 60 €

 

– – – – –  de 57,6 € ou plus mais inférieur à 58,8 €

 

– – – – –  de 56,4 € ou plus mais inférieur à 57,6 €

 

– – – – –  de 55,2 € ou plus mais inférieur à 56,4 €

 

– – – – –  inférieur à 55,2 €

 

– – –  du 1er octobre au 31 décembre

0809 40

–  Prunes et prunelles

0809 40 05

– –  Prunes

 

– – –  du 1er janvier au 10 juin

 

– – –  du 11 juin au 30 juin

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 69,6 € ou plus

 

– – – – –  de 68,2 € ou plus mais inférieur à 69,6 €

 

– – – – –  de 66,8 € ou plus mais inférieur à 68,2 €

 

– – – – –  de 65,4 € ou plus mais inférieur à 66,8 €

 

– – – – –  de 64 € ou plus mais inférieur à 65,4 €

 

– – – – –  inférieur à 64 €

 

– – –  du 1er juillet au 30 septembre

 

– – – –  avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

 

– – – – –  de 69,6 € ou plus

 

– – – – –  de 68,2 € ou plus mais inférieur à 69,6 €

 

– – – – –  de 66,8 € ou plus mais inférieur à 68,2 €

 

– – – – –  de 65,4 € ou plus mais inférieur à 66,8 €

 

– – – – –  de 64 € ou plus mais inférieur à 65,4 €

 

– – – – –  inférieur à 64 €

 

– – –  du 1er octobre au 31 décembre

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

–  Jus de raisins (y compris les moûts de raisins)

2009 61

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 30

2009 61 10

– – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

 

– – – –  avec un prix d'entrée par hl

 

– – – – –  de 42,5 € ou plus

 

– – – – –  de 41,7 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

 

– – – – –  de 40,8 € ou plus mais inférieur à 41,7 €

 

– – – – –  de 40 € ou plus mais inférieur à 40,8 €

 

– – – – –  de 39,1 € ou plus mais inférieur à 40 €

 

– – – – –  inférieur à 39,1 €

2009 69

– –  autres

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

2009 69 19

– – – –  autres

 

– – – – –  avec un prix d'entrée par hl

 

– – – – – –  de 212,4 € ou plus

 

– – – – – –  de 208,2 € ou plus mais inférieur à 212,4 €

 

– – – – – –  de 203,9 € ou plus mais inférieur à 208,2 €

 

– – – – – –  de 199,7 € ou plus mais inférieur à 203,9 €

 

– – – – – –  de 195,4 € ou plus mais inférieur à 199,7 €

 

– – – – – –  inférieur à 195,4 €

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67

 

– – – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

2009 69 51

– – – – –  concentrés

 

– – – – – –  avec un prix d'entrée par hl

 

– – – – – – –  de 209,4 € ou plus

 

– – – – – – –  de 205,2 € ou plus mais inférieur à 209,4 €

 

– – – – – – –  de 201 € ou plus mais inférieur à 205,2 €

 

– – – – – – –  de 196,8 € ou plus mais inférieur à 201 €

 

– – – – – – –  de 192,6 € ou plus mais inférieur à 196,8 €

 

– – – – – – –  inférieur à 192,6 €

2009 69 59

– – – – –  autres

 

– – – – – –  avec un prix d'entrée par hl

 

– – – – – – –  de 42,5 € ou plus

 

– – – – – – –  de 41,7 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

 

– – – – – – –  de 40,8 € ou plus mais inférieur à 41,7 €

 

– – – – – – –  de 40 € ou plus mais inférieur à 40,8 €

 

– – – – – – –  de 39,1 € ou plus mais inférieur à 40 €

 

– – – – – – –  inférieur à 39,1 €

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no 2009

2204 30

–  autres moûts de raisins

 

– –  autres

 

– – –  d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 degrés Celsius et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 1 % vol ou moins

2204 30 92

– – – –  concentrés

 

– – – – –  avec un prix d'entrée par hl

 

– – – – – –  de 209,4 € ou plus

 

– – – – – –  de 205,2 € ou plus mais inférieur à 209,4 €

 

– – – – – –  de 201 € ou plus mais inférieur à 205,2 €

 

– – – – – –  de 196,8 € ou plus mais inférieur à 201 €

 

– – – – – –  de 192,6 € ou plus mais inférieur à 196,8 €

 

– – – – – –  inférieur à 192,6 €

2204 30 94

– – – –  autres

 

– – – – –  avec un prix d'entrée par hl

 

– – – – – –  de 42,5 € ou plus

 

– – – – – –  de 41,7 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

 

– – – – – –  de 40,8 € ou plus mais inférieur à 41,7 €

 

– – – – – –  de 40 € ou plus mais inférieur à 40,8 €

 

– – – – – –  de 39,1 € ou plus mais inférieur à 40 €

 

– – – – – –  inférieur à 39,1 €

 

– – –  autres

2204 30 96

– – – –  concentrés

 

– – – – –  avec un prix d'entrée par hl

 

– – – – – –  de 212,4 € ou plus

 

– – – – – –  de 208,2 € ou plus mais inférieur à 212,4 €

 

– – – – – –  de 203,9 € ou plus mais inférieur à 208,2 €

 

– – – – – –  de 199,7 € ou plus mais inférieur à 203,9 €

 

– – – – – –  de 195,4 € ou plus mais inférieur à 199,7 €

 

– – – – – –  inférieur à 195,4 €

2204 30 98

– – – –  autres

 

– – – – –  avec un prix d'entrée par hl

 

– – – – – –  de 42,5 € ou plus

 

– – – – – –  de 41,7 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

 

– – – – – –  de 40,8 € ou plus mais inférieur à 41,7 €

 

– – – – – –  de 40 € ou plus mais inférieur à 40,8 €

 

– – – – – –  de 39,1 € ou plus mais inférieur à 40 €

 

– – – – – –  inférieur à 39,1 €

SECTION II

LISTES DES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES POUVANT BÉNÉFICIER D'UNE ADMISSION EN EXONÉRATION DES DROITS

ANNEXE 3

LISTE DES DÉNOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES (DCI) ATTRIBUÉES PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AUX SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES, ADMISES EN EXONÉRATION DES DROITS

Code NC

CAS RN

Dénomination

2818 30 00

1330-44-5

algeldrate

2833 22 00

61115-28-4

alusulf

2842 10 00

12408-47-8

simaldrate

71205-22-6

almasilate

2842 90 80

0-00-0

almagodrate

12304-65-3

hydrotalcite

12539-23-0

vangatalcite

41342-54-5

carbaldrate

60239-66-9

sulfate d'almadrate

66827-12-1

almagate

74978-16-8

magaldrate

119175-48-3

fermagate

2843 30 00

10210-36-3

aurotiosulfate de sodium

12244-57-4

aurothiomalate de sodium

16925-51-2

aurothioglycanide

34031-32-8

auranofine

2843 90 90

15663-27-1

cisplatine

41575-94-4

carboplatine

61825-94-3

oxaliplatine

62816-98-2

ormaplatine

62928-11-4

iproplatine

74790-08-2

spiroplatine

95734-82-0

nédaplatine

96392-96-0

dexormaplatine

103775-75-3

miboplatine

110172-45-7

sébriplatine

111490-36-9

zéniplatine

111523-41-2

enloplatine

129580-63-8

satraplatine

135558-11-1

lobaplatine

141977-79-9

miriplatine

146665-77-2

eptaplatine

172903-00-3

tétranitrate de triplatine

181630-15-9

picoplatine

274679-00-4

padoporfine

759457-82-4

padéliporfine

2844 40 20

14932-42-4

xénon (133Xe)

2844 40 30

0-00-0

fibrinogène (125I)

881-17-4

iodohippurate (131I) de sodium

1187-56-0

sélénométhionine (75Se)

5579-94-2

mérisoprol (197Hg)

7790-26-3

iodure (131I) de sodium

8016-07-7

huile éthiodée (131I)

8027-28-9

phosphate (32P) de sodium

9048-49-1

sérum-albumine humaine iodée (125I)

9048-49-1

sérum-albumine humaine iodée (131I)

10039-53-9

chromate (51Cr) de sodium

10375-56-1

chlormérodrine (197Hg)

13115-03-2

cyanocobalamine (57Co)

13422-53-2

cyanocobalamine (60Co)

15251-14-6

rose bengale (131I) sodique

15690-63-8

chlorure de césium (131Cs)

15845-98-4

iotalamate (131I) de sodium

17033-82-8

iométine (125I)

17033-83-9

iométine (131I)

17692-74-9

iotalamate (125I) de sodium

18195-32-9

cyanocobalamine (58Co)

24359-64-6

iodure (125I) de sodium

41183-64-6

citrate de gallium (67Ga)

42220-21-3

iodocholestérol (131I)

54063-42-2

soluté injec.de citrate ferrique (59Fe)

54182-60-4

tolpovidone (131I)

54182-63-7

macrosalb (131I)

54277-47-3

macrosalb (99mTc)

54510-20-2

acide iodocétylique (123I)

74855-17-7

acide iocanlidique (123I)

75917-92-9

iofétamine (123I)

77679-27-7

iobenguane (131I)

92812-82-3

fluorodopa (18F)

94153-50-1

mespipérone (11C)

104716-22-5

technétium (99mTc) téboroxime

105851-17-0

fludésoxyglucose (18F)

106417-28-1

technétium (99mTc) siboroxime

109581-73-9

technétium (99mTc) sestamibi

113716-48-6

iolopride (123I)

121281-41-2

bicisate de technétium (99mTc)

123748-56-1

acide iodofiltique (123I)

127396-36-5

iomazénil (123I)

131608-78-1

technétium (99mTc) nitridocade

136794-86-0

iométopane (123I)

142481-95-6

technétium (99mTc) furifosmin

154427-83-5

samarium (153Sm) lexidronam

155798-07-5

ioflupane (123I)

157476-76-1

technétium (99mTc) pintumomab

165942-79-0

technétium (99mTc) nofétumomab merpentan

178959-14-3

technétium (99mTc) apcitide

225239-31-6

technétium (99mTc) fanolésomab

476413-07-7

yttrium (90Y) tacatuzumab tétraxétan

2844 40 80

10043-49-9

or (198Au) colloïdal

2845 90 10

35523-45-6

fludalanine

122431-96-3

zilascorb (2H)

474641-19-5

deutolpérisone

2845 90 90

103831-41-0

borocaptate (10B) de sodium

2846 90 00

72573-82-1

acide gadotérique

80529-93-7

acide gadopentétique

113662-23-0

acide gadobénique

117827-80-2

gadopénamide

120066-54-8

gadotéridol

131069-91-5

gadoversétamide

131410-48-5

gadodiamide

135326-11-3

acide gadoxétique

138071-82-6

gadobutrol

138721-73-0

sprodiamide

193901-90-5

gadofosvéset

227622-74-4

gadomélitol

280776-87-6

acide gadocolétique

544697-52-1

gadodentérate

2852 10 00

54-64-8

thiomersal

4386-35-0

méraléine sodique

14235-86-0

hydrargaphène

16509-11-8

otimérate sodique

20223-84-1

mercaptomérine

2902 19 00

75-19-4

cyclopropane

2902 90 00

75078-91-0

témarotène

2903 39 90

76-19-7

perflutrène

354-92-7

perflisobutane

355-25-9

perflubutane

355-42-0

perflexane

2903 77 40

76-14-2

cryofluorane

2903 78 00

307-43-7

perflubrodec

423-55-2

perflubron

2903 79 21

124-72-1

téflurane

2903 79 90

151-67-7

halothane

2903 89 90

306-94-5

perflunafène

1715-40-8

bromociclène

2903 92 00

50-29-3

clofénotane

2903 99 90

53-19-0

mitotane

479-68-5

broparestrol

34106-48-4

chlorure de féniodium

56917-29-4

flurétofène

2904 10 00

5560-69-0

dibunate d'éthyle

6223-35-4

gualénate de sodium

14992-59-7

dibunate de sodium

21668-77-9

éprodisate

99287-30-6

égualène

2904 90 95

124-88-9

diméthiodal sodique

126-31-8

méthiodal sodique

2905 29 90

77-75-8

méthylpentynol

2905 39 95

55-98-1

busulfan

35449-36-6

gemcadiol

64218-02-6

plaunotol

2905 49 00

299-75-2

tréosulfan

7518-35-6

mannosulfan

2905 51 00

113-18-8

éthchlorvynol

2905 59 98

52-51-7

bronopol

57-15-8

chlorobutanol

488-41-5

mitobronitol

2209-86-1

loprodiol

10318-26-0

mitolactol

24403-04-1

débropol

2906 11 00

15356-70-4

racémenthol

2906 19 00

67-96-9

dihydrotachystérol

19793-20-5

bolandiol

23089-26-1

lévoménol

29474-12-2

cimépanol

57333-96-7

tacalcitol

112828-00-9

calcipotriol

131918-61-1

paricalcitol

134404-52-7

séocalcitol

163217-09-2

inécalcitol

199798-84-0

élocalcitol

524067-21-8

bécocalcidiol

2906 29 00

79-93-6

phénaglycodol

583-03-9

fénipentol

13980-94-4

métaglycodol

14088-71-2

proclonol

15687-18-0

fenpentadiol

56430-99-0

flumécinol

104561-36-6

dorétinel

2907 19 90

1300-94-3

amylmétacrésol

2078-54-8

propofol

5591-47-9

cycloménol

13741-18-9

xibornol

2907 29 00

56-53-1

diéthylstilbestrol

57-91-0

alfatradiol

84-17-3

diènestrol

85-95-0

benzestrol

130-73-4

méthestrol

5635-50-7

hexestrol

10457-66-6

géroquinol

27686-84-6

masoprocol

2908 19 00

59-50-7

chlorocrésol

70-30-4

hexachlorophène

88-04-0

chloroxylénol

97-23-4

dichlorophène

120-32-1

clorofène

133-53-9

dichloroxylénol

145-94-8

clorindanol

6915-57-7

bibrocathol

10572-34-6

ciclioménol

15686-33-6

biclotymol

34633-34-6

bifluranol

37693-01-9

clofoctol

64396-09-4

terfluranol

65634-39-1

pentafluranol

127035-60-3

énofélast

2908 99 00

4444-23-9

acide persilique

20123-80-2

dobésilate de calcium

57775-26-5

acide sultosilique

78480-14-5

dicrésulène

 

10331-57-4

niclofolan

39224-48-1

nitroclofène

2909 19 90

76-38-0

méthoxyflurane

333-36-8

flurotyl

406-90-6

fluroxène

679-90-3

roflurane

13838-16-9

enflurane

26675-46-7

isoflurane

28523-86-6

sévoflurane

57041-67-5

desflurane

2909 20 00

56689-41-9

aliflurane

2909 30 90

569-57-3

chlorotrianisène

777-11-7

haloprogine

24150-24-1

téraméprocol

55837-16-6

entsufon

80844-07-1

étofenprox

2909 49 80

59-47-2

méphénésine

93-14-1

guaïfénésine

104-29-0

chlorphénésine

544-62-7

batilol

2216-77-5

dibuprol

3102-00-9

fébuprol

3671-05-4

fénocinol

13021-53-9

terbuprol

26159-36-4

naproxol

27318-86-1

flovérine

63834-83-3

guaïétoline

128607-22-7

ospémifène

131875-08-6

lexacalcitol

302904-82-1

atocalcitol

341524-89-8

fispémifène

2909 50 00

103-16-2

monobenzone

150-76-5

méquinol

1321-14-8

sulfogaiacol

2174-64-3

flaménol

3380-30-1

sonéclosan

3380-34-5

triclosan

2910 40 00

60-57-1

dieldrine

2910 90 00

1954-28-5

étoglucide

2911 00 00

78-12-6

pétrichloral

3563-58-4

chloralodol

6055-48-7

toloxychlorinol

2912 19 00

111-30-8

glutaral

2914 19 90

6809-52-5

téprénone

2914 29 00

2226-11-1

bornélone

2914 39 00

82-66-6

diphénadione

83-12-5

phénindione

55845-78-8

xénipentone

2914 40 90

128-20-1

eltanolone

465-53-2

cyclopregnol

565-99-1

rénanolone

2673-23-6

xénygloxal

14107-37-0

alfadolone

20098-14-0

idramantone

21208-26-4

diméprégnène

23930-19-0

alfaxalone

35100-44-8

endrisone

38398-32-2

ganaxolone

50673-97-7

colestolone

85969-07-9

budotitane

158440-71-2

irofulvène

2914 50 00

70-70-2

paroxypropione

114-43-2

désaspidine

117-37-3

anisindione

131-53-3

dioxybenzone

131-57-7

oxybenzone

480-22-8

dithranol

579-23-7

cyclovalone

1641-17-4

mexénone

1843-05-6

octabenzone

2295-58-1

flopropione

7114-11-6

naphtonone

18493-30-6

métochalcone

27762-78-3

kétoxal

42924-53-8

nabumétone

52479-85-3

exifone

70356-09-1

avobenzone

75464-11-8

butantrone

112018-00-5

tébufélone

2914 69 90

117-10-2

dantrone

303-98-0

ubidécarénone

319-89-1

tétroquinone

863-61-6

ménatétrénone

4042-30-2

parvaquone

14561-42-3

ménoctone

58186-27-9

idébénone

80809-81-0

docébénone

88426-33-9

buparvaquone

2914 70 00

130-37-0

bisulfite sodique de ménadione

957-56-2

fluindione

1146-98-1

bromindione

1146-99-2

clorindione

1470-35-5

isobromindione

1879-77-2

doxibétasol

3030-53-3

clofénoxyde

4065-45-6

sulisobenzone

6723-40-6

fluindarol

15687-21-5

flumédroxone

16469-74-2

hydromadinone

49561-92-4

nivimédone

56219-57-9

arildone

95233-18-4

atovaquone

116313-94-1

nitécapone

134308-13-7

tolcapone

274925-86-9

nébicapone

2915 39 00

102-76-1

triacétine

514-50-1

acébrochol

2624-43-3

cyclofénil

5984-83-8

fénabutène

80595-73-9

acéfluranol

91431-42-4

lonapalène

99107-52-5

bunaprolast

2915 70 40

555-44-2

tripalmitine

2915 90 70

99-66-1

acide valproïque

124-07-2

acide octanoïque

7008-02-8

iodétryl

76584-70-8

valproate semisodique

77372-61-3

valproate pivoxil

185517-21-9

acide arundique

2916 15 00

26266-58-0

trioléate de sorbitan

2916 19 95

51-77-4

géfarnate

506-26-3

acide gamolénique

6217-54-5

doconexent

10417-94-4

icosapent

81485-25-8

pérétoïne

83689-23-0

molfarnate

2916 20 00

25229-42-9

acide cicrotoïque

26002-80-2

phénothrine

52645-53-1

perméthrine

69915-62-4

loxanast

75867-00-4

fenfluthrine

2916 39 90

99-79-6

iofendylate

959-10-4

xenbucine

964-82-9

acide xényhexénique

1085-91-2

acide nafcaproïque

1553-60-2

ibufénac

5104-49-4

flurbiprofène

5728-52-9

felbinac

7698-97-7

fénestrel

15301-67-4

fénéritrol

17692-38-5

fluprofène

24645-20-3

hexaprofène

28168-10-7

tétriprofène

33159-27-2

écabet

34148-01-1

clidanac

36616-52-1

fenclorac

36950-96-6

cicloprofène

37529-08-1

mexoprofène

51146-56-6

dexibuprofène

51543-39-6

esflurbiprofène

51543-40-9

tarenflurbil

55837-18-8

butibufène

57144-56-6

isoprofène

71109-09-6

védaprofène

84392-17-6

xénalipine

91587-01-8

pelrétine

153559-49-0

bexarotène

2917 13 90

123-99-9

acide azélaïque

2917 19 90

53-10-1

hydroxydione succinate de sodium

577-11-7

docusate sodique

2917 34 00

131-67-9

ftalofyne

2918 11 00

15145-14-9

ciclactate

2918 16 00

1317-30-2

glucaldrate de potassium

2918 19 98

128-13-2

acide ursodéoxycholique

456-59-7

cyclandélate

474-25-9

acide chénodésoxycholique

503-49-1

méglutol

512-16-3

cyclobutyrol

5793-88-4

saccharate de calcium

5977-10-6

fencibutirol

7007-81-0

acide tréthocanique

7009-49-6

hexacyclonate de sodium

17140-60-2

glucoheptonate de calcium

17692-20-5

acide cyclobutoïque

26976-72-7

acide acéburique

31221-85-9

ibuvérine

34150-62-4

ferriclate de calcium sodique

54845-95-3

icomucret

57808-63-6

acide cicloxilique

68635-50-7

déloxolone

81093-37-0

pravastatine

93105-81-8

lodélaben

121009-77-6

ténivastatine

156965-06-9

tisocalcitate

174022-42-5

bévirimat

2918 22 00

55482-89-8

guacétisal

64496-66-8

salafibrate

2918 23 00

118-56-9

homosalate

552-94-3

salsalate

58703-77-8

sulprosal

2918 29 00

83-40-9

acide hydroxytoluique

96-84-4

acide iophénoïque

153-43-5

acide clorindanique

322-79-2

triflusal

486-79-3

dipyrocétyl

490-79-9

acide gentisique

1884-24-8

cynarine

4955-90-2

gentisate de sodium

7009-60-1

phéniodol sodique

15534-92-6

terbuficine

22494-27-5

flufénisal

22494-42-4

diflunisal

2918 30 00

81-23-2

acide déhydrocholique

145-41-5

déhydrocholate de sodium

519-95-9

florantyrone

892-01-3

hexacyprone

2522-81-8

pibécarbe

22071-15-4

kétoprofène

22161-81-5

dexkétoprofène

32808-51-8

acide bucloxique

36330-85-5

fenbufène

41387-02-4

lexofénac

58182-63-1

itanoxone

63472-04-8

metbufène

68767-14-6

loxoprofène

69956-77-0

pélubiprofène

112665-43-7

sératrodast

2918 99 90

51-24-1

tiratricol

51-26-3

acide thyropropique

58-54-8

acide étacrynique

104-28-9

cinoxate

471-53-4

énoxolone

517-18-0

méthallénestril

554-24-5

phénobutiodil

579-94-2

menglytate

637-07-0

clofibrate

882-09-7

acide clofibrique

2181-04-6

canrénoate de potassium

2217-44-9

iodophtaléine sodique

2260-08-4

acétiromate

3562-99-0

menbutone

3771-19-5

nafénopine

4138-96-9

acide canrénoïque

5129-14-6

anisacril

5697-56-3

carbénoxolone

5711-40-0

acide bromébrique

7706-67-4

acide dimécrotique

12214-50-5

glucaspaldrate de sodium

13739-02-1

diacéréine

14613-30-0

clofibrate de magnésium

14929-11-4

simfibrate

17243-33-3

acide fépentolique

22131-79-9

alclofénac

22204-53-1

naproxène

22494-47-9

clobuzarit

24818-79-9

clofibrate d'aluminium

25812-30-0

gemfibrozil

26281-69-6

exiprobène

30299-08-2

clinofibrate

31581-02-9

cinoxolone

31879-05-7

fénoprofène

34645-84-6

fenclofénac

35703-32-3

acide cinamétique

39087-48-4

clofibrate de calcium

40596-69-8

méthoprène

41791-49-5

lonaprofène

41826-92-0

trépibutone

49562-28-9

fénofibrate

52214-84-3

ciprofibrate

52247-86-6

cicloxolone

54350-48-0

étrétinate

54419-31-7

fénirofibrate

55079-83-9

acitrétine

55902-94-8

sitofibrate

55937-99-0

béclobrate

56488-59-6

terbufibrol

57296-63-6

indacrinone

61887-16-9

dulofibrate

64506-49-6

sofalcone

66984-59-6

cinfénoac

68170-97-8

acide palmoxirique

68548-99-2

oxindanac

74168-08-4

losmiprofène

76676-34-1

oxprénoate de potassium

77858-21-0

vélarésol

84290-27-7

tucarésol

84386-11-8

baxitozine

88431-47-4

clomoxir

96609-16-4

lifibrol

106685-40-9

adapalène

117819-25-7

baképrofène

124083-20-1

étomoxir

157283-68-6

travoprost

161172-51-6

étalocib

183293-82-5

gemcabène

251565-85-2

tésaglitazar

476436-68-7

navéglitazar

2919 90 00

62-73-7

dichlorvos

83-86-3

acide fytique

306-52-5

triclofos

470-90-6

clofenvinfos

522-40-7

fosfestrol

6064-83-1

fosfosal

17196-88-2

vincofos

21466-07-9

bromofénofos

28841-62-5

atrinositol

65708-37-4

flufosal

258516-89-1

fospropofol

2920 19 00

299-84-3

fenclofos

2104-96-3

bromofos

2920 90 10

126-92-1

étasulfate de sodium

139-88-8

tétradécyl sulfate de sodium

1612-30-2

sulfate sodique de ménadiol

5634-37-7

clorétate

88426-32-8

acide ursulcholique

2920 90 85

78-11-5

tétranitrate de pentaérithrityle

1607-17-6

pentrinitrol

2612-33-1

clonitrate

2921-92-8

propatylnitrate

7297-25-8

tétranitrate d'éritrityle

15825-70-4

hexanitrate de mannitol

163133-43-5

naproxcinod

2921 19 50

2624-44-4

étamsylate

2921 19 99

51-75-2

chlorméthine

107-35-7

taurine

123-82-0

tuaminoheptane

124-28-7

dimantine

338-83-0

perfluamine

502-59-0

octamylamine

503-01-5

isométheptène

543-82-8

octodrine

555-77-1

trichlorméthine

3151-59-5

hétaflur

3687-18-1

tramiprosate

3735-65-7

butynamine

13946-02-6

iproheptine

36505-83-6

dectaflur

61822-36-4

diprobutine

2921 29 00

112-24-3

trientine

9011-04-5

bromure d'hexadiméthrine

2921 30 99

60-40-2

mécamylamine

102-45-4

cyclopentamine

768-94-5

amantadine

3570-07-8

dimécamine

3595-11-7

propylhexédrine

6192-97-8

lévopropylhexédrine

13392-28-4

rimantadine

19982-08-2

mémantine

79594-24-4

somantadine

219810-59-0

néramexane

2921 45 00

494-03-1

chlornaphazine

2921 46 00

51-64-9

dexamfétamine

122-09-8

phentermine

156-08-1

benzfétamine

156-34-3

lévamfétamine

300-62-9

amfétamine

457-87-4

étilamfétamine

1209-98-9

fencamfamine

7262-75-1

léfétamine

17243-57-1

méfénorex

2921 49 00

50-48-6

amitriptyline

72-69-5

nortriptyline

93-88-9

phenprométhamine

100-92-5

méphentermine

102-05-6

dibéméthine

150-59-4

alvérine

155-09-9

tranylcypromine

303-53-7

cyclobenzaprine

341-00-4

étifelmine

390-64-7

prénylamine

434-43-5

pentorex

438-60-8

protriptyline

458-24-2

fenfluramine

461-78-9

chlorphentermine

555-57-7

pargyline

2201-15-2

éticyclidine

3239-44-9

dexfenfluramine

4255-23-6

alfétamine

5118-29-6

mélitracène

5118-30-9

litracène

5580-32-5

ortétamine

5581-40-8

diméfadane

5632-44-0

tolpropamine

5966-41-6

diisopromine

7273-99-6

gamfexine

7395-90-6

indriline

10262-69-8

maprotiline

10389-73-8

clortermine

13042-18-7

fendiline

13364-32-4

clobenzorex

13977-33-8

démelvérine

14334-40-8

pramivérine

14611-51-9

sélégiline

15301-54-9

cypénamine

15686-27-8

amfépentorex

15793-40-5

térodiline

17243-39-9

benzoctamine

17279-39-9

dimétamfétamine

19992-80-4

butixirate

27466-27-9

intriptyline

33817-09-3

levmétamfétamine

35764-73-9

fluotracène

35941-65-2

butriptyline

37577-24-5

lévofenfluramine

47166-67-6

octriptyline

52795-02-5

tamétraline

54063-48-8

heptavérine

57653-27-7

droprénilamine

58757-61-2

trimexiline

65472-88-0

naftifine

78628-80-5

terbinafine

79617-96-2

sertraline

86939-10-8

indatraline

101828-21-1

buténafine

106650-56-0

sibutramine

119386-96-8

mofégiline

136236-51-6

rasagiline

140850-73-3

igmésine

186495-49-8

délucémine

226256-56-0

cinacalcet

2921 59 90

3572-43-8

bromhexine

3590-16-7

féclémine

37640-71-4

aprindine

77518-07-1

amiflamine

2922 11 00

2272-11-9

oléate de monoéthanolamine

2922 14 00

469-62-5

dextropropoxyphène

2922 19 85

51-68-3

méclofénoxate

54-03-5

hexobendine

54-32-0

moxisylyte

54-80-8

pronétalol

58-73-1

diphénhydramine

59-96-1

phénoxybenzamine

64-95-9

adiphénine

74-55-5

éthambutol

77-19-0

dicyclovérine

77-22-5

caramiphène

77-23-6

pentoxyvérine

77-38-3

chlorphénoxamine

77-86-1

trométamol

78-41-1

triparanol

83-98-7

orphénadrine

90-54-0

étafénone

90-86-8

cinnamédrine

92-12-6

phényltoloxamine

94-23-5

paréthoxycaïne

102-60-3

édétol

118-23-0

bromazine

299-61-6

ganglefène

302-33-0

proadifène

302-40-9

bénactyzine

372-66-7

heptaminol

468-61-1

oxéladine

493-76-5

propanocaïne

495-70-5

méprylcaïne

509-74-0

acétylméthadol

509-78-4

diménoxadol

511-46-6

clofénétamine

512-15-2

cyclopentolate

524-99-2

médrylamine

525-66-6

propranolol

532-77-4

hexylcaïne

545-90-4

dimépheptanol

576-68-1

mannomustine

604-74-0

bufénadrine

791-35-5

clofédanol

911-45-5

clomifène

1092-46-2

kétocaïne

1157-87-5

étoloxamine

1234-71-5

namoxyrate

1477-39-0

noracyméthadol

1600-19-7

xyloxémine

1679-75-0

cinnamavérine

1679-76-1

drofénine

2179-37-5

bencyclane

2338-37-6

lévopropoxyphène

2933-94-0

toliprolol

3563-01-7

aprofène

3565-72-8

embramine

3572-52-9

xénysalate

3572-74-5

moxastine

3579-62-2

dénavérine

3686-78-0

diétifène

3811-25-4

clorprénaline

4148-16-7

ritrosulfan

5051-22-9

dexpropranolol

5632-52-0

clofenciclane

5633-20-5

oxybutynine

5634-42-4

tocamphyl

5668-06-4

mécloxamine

5741-22-0

moprolol

6284-40-8

méglumine

6452-71-7

oxprénolol

6535-03-1

stévaladil

6818-37-7

olaflur

7077-34-1

trolnitrate

7413-36-7

nifénalol

7433-10-5

butidrine

7488-92-8

kétocaïnol

7617-74-5

laurixamine

7712-50-7

myrtécaïne

10540-29-1

tamoxifène

13425-98-4

improsulfan

13445-63-1

tosilate d'itramine

13479-13-5

pargévérine

13655-52-2

alprénolol

13877-99-1

minépentate

14007-64-8

butétamate

14089-84-0

proxibutène

14556-46-8

bupranolol

14587-50-9

difétérol

14860-49-2

clobutinol

15221-81-5

fludorex

15301-93-6

tofénacine

15301-96-9

tyromédan

15518-87-3

myralact

15585-86-1

cyprodénate

15599-37-8

hexapradol

15639-50-6

safingol

15687-08-8

dextrofémine

15687-23-7

guaïactamine

15690-55-8

zuclomifène

15690-57-0

enclomifène

16112-96-2

indanorex

17199-54-1

alphaméthadol

17199-55-2

bétaméthadol

17199-58-5

alphacétylméthadol

17199-59-6

bétacétylméthadol

17780-72-2

clorgiline

18109-80-3

butamirate

18683-91-5

ambroxol

18965-97-4

berlafénone

19179-78-3

xipranolol

20448-86-6

bornaprine

22232-57-1

racéfémine

22487-42-9

bénaprizine

22664-55-7

métipranolol

23573-66-2

détanosal

23602-78-0

benfluorex

23891-60-3

mépramidil

25314-87-8

élucaïne

27325-36-6

procinolol

27581-02-8

idropranolol

27591-01-1

bunolol

27591-97-5

tilorone

31828-71-4

mexilétine

34433-66-4

lévacétylméthadol

34616-39-2

fénalcomine

35607-20-6

avridine

36144-08-8

mantabégron

36199-78-7

guafécaïnol

37148-27-9

clenbutérol

37350-58-6

métoprolol

38363-40-5

penbutolol

39099-98-4

cinamolol

39133-31-8

trimébutine

39563-28-5

cloranolol

41570-61-0

tulobutérol

42050-23-7

nafétolol

42200-33-9

nadolol

47082-97-3

pargolol

47141-42-4

lévobunolol

47419-52-3

dexproxibutène

50366-32-0

flunamine

50583-06-7

halonamine

52403-19-7

iproxamine

52742-40-2

alimadol

53076-26-9

moxaprindine

53179-07-0

nisoxétine

53657-16-2

dimépranol

53716-44-2

rocivérine

53716-48-6

nexéridine

54063-24-0

amiflovérine

54063-25-1

amitérol

54063-36-4

étolorex

54063-53-5

propafénone

54141-87-6

cinfénine

54910-89-3

fluoxétine

55769-65-8

butobendine

55837-19-9

exaprolol

56341-08-3

mabutérol

56433-44-4

oxaprotiline

56481-43-7

sétazindol

57526-81-5

prénaltérol

58313-74-9

treptilamine

58473-73-7

drobuline

60607-68-3

indénolol

60812-35-3

décominol

63075-47-8

fépradinol

63659-12-1

cicloprolol

63659-18-7

bétaxolol

64552-16-5

écipramidil

64552-17-6

butofilolol

65236-29-5

prénovérine

65429-87-0

spirendolol

66451-06-7

bornaprolol

66722-44-9

bisoprolol

68392-35-8

afimoxifène

68567-30-6

solpécaïnol

68876-74-4

zocaïnone

69429-84-1

cilobamine

69756-53-2

halofantrine

71827-56-0

cléméprol

76496-68-9

lévoprotiline

77164-20-6

lévomoprolol

77599-17-8

panomifène

80387-96-8

difémérine

81447-80-5

diprafénone

81584-06-7

xibénolol

82101-10-8

flérobutérol

82168-26-1

adafénoxate

82186-77-4

luméfantrine

82413-20-5

droloxifène

83015-26-3

atomoxétine

83480-29-9

voglibose

84057-96-5

flusoxolol

85320-67-8

éricolol

87129-71-3

arnolol

89778-26-7

torémifène

90293-01-9

bifémélane

90845-56-0

trécadrine

93221-48-8

lévobétaxolol

96389-68-3

crisnatol

96743-96-3

ramciclane

98774-23-3

tesmilifène

101479-70-3

adaprolol

103598-03-4

esmolol

112922-55-1

cériclamine

119356-77-3

dapoxétine

119618-22-3

ésoxybutynine

120444-71-5

déramciclane

123618-00-8

fédotozine

124316-02-5

alprafénone

125926-17-2

sarpogrélate

126924-38-7

séproxétine

129612-87-9

miproxifène

146376-58-1

talibégron

148717-90-2

squalamine

162359-55-9

fingolimod

173324-94-2

temivérine

186139-09-3

trodusquémine

190258-12-9

édronocaïne

207916-33-4

xidécaflur

753449-67-1

ronacaleret

2922 29 00

51-61-6

dopamine

93-30-1

méthoxyphénamine

370-14-9

pholédrine

493-75-4

bialamicol

1199-18-4

oxidopamine

1518-86-1

hydroxyamfétamine

3735-45-3

vétrabutine

5585-64-8

aminoxytriphène

15599-45-8

symétine

15686-23-4

trimoxamine

17692-54-5

mitoclomine

18840-47-6

gépéfrine

34368-04-2

dobutamine

39951-65-0

lométraline

53648-55-8

dézocine

61661-06-1

levdobutamine

64638-07-9

brolamfétamine

65415-42-1

oxabrexine

66195-31-1

ibopamine

86197-47-9

dopéxamine

90060-42-7

nolomirole

103878-96-2

fosopamine

112891-97-1

alentémol

124937-51-5

toltérodine

148717-54-8

técalcet

175591-23-8

tapentadol

433265-65-7

faxéladol

2922 31 00

76-99-3

méthadone

90-84-6

amfépramone

467-85-6

norméthadone

2922 39 00

125-58-6

lévométhadone

466-40-0

isométhadone

6740-88-1

kétamine

15351-09-4

métamfépramone

33643-46-8

eskétamine

34662-67-4

cotriptyline

34911-55-2

bupropione

53394-92-6

drinidène

92615-20-8

nafénodone

92629-87-3

dexnafénodone

2922 44 00

20380-58-9

tilidine

2922 49 85

54-30-8

camylofine

56-41-7

alanine

56-84-8

acide aspartique

59-46-1

procaïne

60-00-4

acide édétique

60-32-2

acide aminocaproïque

61-68-7

acide méfénamique

61-90-5

leucine

62-33-9

calcium édétate de sodium

63-91-2

phénylalanine

67-43-6

acide pentétique

70-26-8

ornithine

72-18-4

valine

73-32-5

isoleucine

92-23-9

leucinocaïne

94-09-7

benzocaïne

94-12-2

risocaïne

94-14-4

isobutamben

94-24-6

tétracaïne

96-83-3

acide iopanoïque

133-16-4

chloroprocaïne

136-44-7

lisadimate

148-82-3

melphalan

149-16-6

butacaïne

305-03-3

chlorambucil

530-78-9

acide flufénamique

531-76-0

sarcolysine

553-65-1

amoxécaïne

644-62-2

acide méclofénamique

1088-80-8

métamelfalan

1134-47-0

baclofène

1197-18-8

acide tranexamique

4295-55-0

acide clofénamique

6582-31-6

dapabutan

7424-00-2

fenclonine

12111-24-9

pentétate de calcium trisodique

13710-19-5

acide tolfénamique

13930-34-2

clormécaïne

15250-13-2

araprofène

15307-86-5

diclofénac

15708-41-5

ferédétate de sodium

21245-01-2

padimate

23049-93-6

acide enfénamique

29098-15-5

térofénamate

30544-47-9

étofénamate

32447-90-8

dextilidine

34675-84-8

cétraxate

36499-65-7

édétate dicobaltique

39718-89-3

alminoprofène

55986-43-1

cétaben

57574-09-1

amineptine

57775-28-7

préfénamate

59209-97-1

zafuleptine

60142-96-3

gabapentine

60643-86-9

vigabatrine

60719-82-6

alaproclate

63329-53-3

lobenzarit

67037-37-0

éflornithine

67330-25-0

ufénamate

75219-46-4

atrimustine

89796-99-6

acéclofénac

148553-50-8

pregabaline

176199-48-7

églumétad

198022-65-0

icofungipen

220991-20-8

lumiracoxib

220991-32-2

robénacoxib

2922 50 00

51-31-0

lévisoprénaline

56-45-1

sérine

59-42-7

phényléphrine

59-92-7

lévodopa

60-18-4

tyrosine

67-42-5

acide egtazique

86-43-1

propoxycaïne

89-57-6

mésalazine

99-43-4

oxybuprocaïne

99-45-6

adrénalone

119-29-9

ambucaïne

133-11-9

fénamisal

137-53-1

dextrothyroxine sodique

390-28-3

méthoxamine

395-28-8

isoxsuprine

407-41-0

dexfosfosérine

447-41-6

buphénine

487-53-6

hydroxyprocaïne

490-98-2

hydroxytétracaïne

497-75-6

dioxéthédrine

499-67-2

proxymétacaïne

530-08-5

isoétarine

536-21-0

norfénéfrine

555-30-6

méthyldopa

586-06-1

orciprénaline

620-30-4

racémétirosine

646-02-6

nitrate d'aminoéthyle

672-87-7

métirosine

709-55-7

étiléfrine

829-74-3

corbadrine

1174-11-4

acide xénazoïque

1212-03-9

métiprénaline

2922-20-5

butaxamine

3215-70-1

hexoprénaline

3506-31-8

détérénol

3571-71-9

métatérol

3625-06-7

mébévérine

3703-79-5

baméthan

3818-62-0

bétoxycaïne

5714-08-9

détrothyronine

7101-51-1

mélévodopa

7683-59-2

isoprénaline

10329-60-9

dioxifédrine

13392-18-2

fénotérol

15686-81-4

norbudrine

15687-41-9

oxyfédrine

17365-01-4

étiroxate

18559-94-9

salbutamol

18866-78-9

coltérol

18910-65-1

salméfamol

22103-14-6

buféniode

22950-29-4

dimétofrine

23031-25-6

terbutaline

23651-95-8

droxidopa

27203-92-5

tramadol

30392-40-6

bitoltérol

32359-34-5

médifoxamine

32462-30-9

oxfénicine

34391-04-3

lévosalbutamol

37178-37-3

étilévodopa

50588-47-1

amafolone

51579-82-9

amfénac

52365-63-6

dipivéfrine

53034-85-8

ibutérol

54592-27-7

divabutérol

57558-44-8

sécovérine

58882-17-0

roxadimate

59170-23-9

bévantolol

60734-87-4

nisbutérol

62571-87-3

minaxolone

63269-31-8

ciramadol

64862-96-0

amétantrone

65271-80-9

mitoxantrone

66734-12-1

butopamine

67577-23-5

pivenfrine

71771-90-9

dénopamine

72973-11-6

forfénimex

75626-99-2

tobutérol

78756-61-3

alifédrine

83200-09-3

dembrexine

85750-39-6

pivalate d'étiléfrine

89365-50-4

salmétérol

90237-04-0

dexsécovérine

91714-94-2

bromfénac

92071-51-7

rotraxate

93047-39-3

étantérol

93047-40-6

namintérol

93413-62-8

dèsvenlafaxine

93413-69-5

venlafaxine

96346-61-1

onapristone

97747-88-1

lilopristone

97825-25-7

ractopamine

109525-44-2

cliropamine

121524-08-1

amibégron

124478-60-0

aglépristone

128470-16-6

arbutamine

134865-33-1

méluadrine

135306-78-4

acide caloxétique

141993-70-6

eldacimibe

187219-95-0

axomadol

193901-91-6

fosvéset

252920-94-8

solabégron

255734-04-4

ritobégron

269079-62-1

isalmadol

286930-03-8

fésotérodine

329773-35-5

cinaciguat

643094-49-9

fasobégron

2923 10 00

507-30-2

gluconate de choline

1336-80-7

ferrocholinate

2016-36-6

salicylate de choline

28038-04-2

salcolex

28319-77-9

alfoscérate de choline

856676-23-8

fénofibrate de choline

2923 20 00

63-89-8

palmitate de colfoscéril

2923 90 00

50-10-2

bromure d'oxyphénonium

51-83-2

carbachol

55-97-0

bromure d'hexaméthonium

57-09-0

bromure de cétrimonium

60-31-1

chlorure d'acétylcholine

61-75-6

tosilate de brétylium

62-51-1

chlorure de méthacholine

65-29-2

triéthiodure de gallamine

71-27-2

chlorure de suxaméthonium

71-91-0

bromure de tétrylammonium

79-90-3

chlorure de triclobisonium

116-38-1

chlorure d'édrophonium

121-54-0

chlorure de benzéthonium

122-18-9

chlorure de cétalkonium

123-47-7

iodure de prolonium

125-99-5

iodure de tridihexéthyl

139-07-1

chlorure de benzododécinium

139-08-2

chlorure de miristalkonium

306-53-6

bromure d'azaméthonium

317-52-2

bromure d'hexafluronium

391-70-8

tosilate de troxonium

461-06-3

carnitine

538-71-6

bromure de domiphène

541-15-1

lévocarnitine

541-20-8

bromure de pentaméthonium

541-22-0

bromure de décaméthonium

552-92-1

métilsulfate de toloconium

1119-97-7

bromure de tétradonium

1794-75-8

bromure de laurcétium

2001-81-2

bromure de diponium

2218-68-0

cloral bétaïne

2401-56-1

bromure de déditonium

2424-71-7

iodure de métocinium

3006-10-8

étilsulfate de mécétronium

3166-62-9

bromure de méthylbénactyzium

3614-30-0

bromure d'émépronium

3690-61-7

bromure de prodéconium

3818-50-6

hydroxynaphtoate de béphénium

4304-01-2

iodure de truxicurium

4858-60-0

métilsulfate de méfénidramium

7002-65-5

oxibétaïne

7008-13-1

chlorure d'halopénium

7009-91-8

perchlorate de nitricholine

7168-18-5

amsonate de chlorphénoctium

7174-23-4

chlorure d'oxydipentonium

7681-78-9

iodure de mébézonium

13254-33-6

chlorure de carpronium

15585-70-3

bromure de bibenzonium

15687-13-5

bromure de dodéclonium

15687-40-8

chlorure d'octafonium

17088-72-1

bromure de pénoctonium

19379-90-9

chlorure de benzoxonium

19486-61-4

chlorure de lauralkonium

25155-18-4

chlorure de méthylbenzéthonium

29546-59-6

bromure de ciclonium

30716-01-9

tosilate d'émilium

42879-47-0

chlorure de pranolium

54063-57-9

chlorure de suxéthonium

55077-30-0

napadisilate d'aclatonium

58066-85-6

miltéfosine

58158-77-3

bromure d'amantanium

58703-78-9

chlorure de céthexonium

68379-03-3

phosphate de clofilium

70641-51-9

édelfosine

77257-42-2

iodure de stilonium

2924 11 00

57-53-4

méprobamate

2924 19 00

51-79-6

uréthane

56-85-9

glutamine

57-08-9

acide acexamique

64-55-1

mébutamate

77-65-6

carbromal

77-66-7

acécarbromal

78-28-4

émylcamate

78-44-4

carisoprodol

95-04-5

ectylurée

99-15-0

acétylleucine

116-52-9

dicloralurée

131-48-6

acide acéneuramique

306-41-2

bromure d'hexcarbacholine

466-14-8

ibrotamide

496-67-3

bromisoval

512-48-1

valdétamide

541-79-7

carbocloral

544-31-0

palmidrol

633-47-6

cropropamide

1188-38-1

acide carglumique

1675-66-7

adelmidrol

1954-79-6

mécloralurée

2430-27-5

valpromide

2490-97-3

acéglutamide

3106-85-2

acide isospaglumique

3342-61-8

acéglumate de déanol

4171-13-5

valnoctamide

4213-51-8

bromacrylide

4268-36-4

tybamate

4910-46-7

acide spaglumique

5579-13-5

capuride

5667-70-9

pentabamate

6168-76-9

crotétamide

18679-90-8

acide hopanténique

25269-04-9

nisobamate

26305-03-3

pepstatine

32838-26-9

butoctamide

32954-43-1

pendécamaïne

35301-24-7

cédéfingol

39825-23-5

bisorcic

52061-73-1

valdipromide

56488-60-9

glutaurine

62304-98-7

thymalfasine

69542-93-4

pivagabine

76990-56-2

milacémide

77337-76-9

acamprosate

78088-46-7

tabilautide

78512-63-7

pimélautide

92262-58-3

valrocémide

128326-81-8

caldiamide

129009-83-2

versétamide

132787-19-0

tradécamide

138531-07-4

sinapultide

210419-36-6

iodure d'opratonium

250694-07-6

téglicar

2924 21 00

101-20-2

triclocarban

369-77-7

halocarban

34866-47-2

carbutérol

51213-99-1

clanfénur

56980-93-9

céliprolol

57460-41-0

talinolol

71475-35-9

lozilurée

74738-24-2

récaïnam

75949-61-0

pafénolol

87721-62-8

flestolol

103055-07-8

lufénurone

159910-86-8

droxinavir

2924 24 00

126-52-3

éthinamate

2924 29 10

137-58-6

lidocaïne

2924 29 98

50-19-1

oxyfénamate

50-65-7

niclosamide

51-06-9

procaïnamide

56-94-0

bromure de démécarium

60-46-8

dimévamide

62-44-2

phénacétine

63-25-2

carbaril

63-98-9

phénacémide

65-45-2

salicylamide

71-81-8

iodure d'isopropamide

87-10-5

tribromsalan

87-12-7

dibromsalan

90-49-3

phénéturide

94-35-9

styramate

97-27-8

chlorbétamide

100-95-8

chlorure de métalkonium

101-71-3

diphénane

114-80-7

bromure de néostigmine

115-79-7

chlorure d'ambénonium

118-57-0

acétaminosalol

126-27-2

oxétacaïne

126-93-2

oxanamide

129-46-4

suramine sodique

129-57-7

diprotrizoate de sodium

129-63-5

acétrizoate de sodium

134-62-3

diéthyltoluamide

138-56-7

triméthobenzamide

148-01-6

dinitolmide

148-07-2

benzmalécène

304-84-7

étamivan

306-20-7

fénaclone

332-69-4

bromamide

358-52-1

hexapropymate

364-62-5

métoclopramide

440-58-4

iodamide

483-63-6

crotamiton

487-48-9

salacétamide

501-68-8

béclamide

519-88-0

ambucétamide

526-18-1

osalmide

528-96-1

benzamidosalicylate de calcium

532-03-6

méthocarbamol

552-25-0

diampromide

556-08-1

acédobène

575-74-6

buclosamide

579-38-4

diloxanide

587-49-5

salfluvérine

606-17-7

adipiodone

616-68-2

trimécaïne

621-42-1

métacétamol

673-31-4

phenprobamate

721-50-6

prilocaïne

730-07-4

propétamide

735-52-4

cétofénicol

737-31-5

amidotrizoate de sodium

787-93-9

ameltolide

847-20-1

flubanilate

891-60-1

déclopramide

938-73-8

éthenzamide

1042-42-8

chlorure de carcaïnium

1083-57-4

bucétine

1223-36-5

clofexamide

1227-61-8

méfexamide

1233-53-0

bunamiodyl

1421-14-3

propanidide

1456-52-6

acide ioprocémique

1505-95-9

naftypramide

1693-37-4

parapropamol

2276-90-6

acide iotalamique

2277-92-1

oxyclozanide

2444-46-4

nonivamide

2521-01-9

encyprate

2577-72-2

métabromsalan

2618-25-9

acide ioglycamique

2623-33-8

diacétamate

2901-75-9

afalanine

3011-89-0

aklomide

3115-05-7

acide iobenzamique

3207-50-9

clinolamide

3440-28-6

bétamipron

3567-38-2

carfimate

3576-64-5

cléfamide

3686-58-6

tolycaïne

3734-33-6

benzoate de dénatonium

3785-21-5

butanilicaïne

4093-35-0

bromopride

4551-59-1

fénalamide

4582-18-7

endomide

4663-83-6

buramate

4665-04-7

fénacétinol

4776-06-1

flusalan

5003-48-5

bénorilate

5107-49-3

flualamide

5486-77-1

alloclamide

5560-78-1

téclozan

5579-05-5

paxamate

5579-06-6

pentalamide

5579-08-8

docétrizoate de propyle

5588-21-6

cintramide

5591-33-3

acide ioséfamique

5591-49-1

anilamate

5626-25-5

clodacaïne

5714-09-0

cartrizoate d'éthyle

5749-67-7

carbasalate calcique

5779-54-4

cyclarbamate

6170-69-0

acide clamidoxique

6340-87-0

triclacétamol

6376-26-7

salvérine

6620-60-6

proglumide

6673-35-4

practolol

6961-46-2

idrocilamide

7199-29-3

cyheptamide

7225-61-8

métrizoate de sodium

7246-21-1

tyropanoate de sodium

10087-89-5

enpromate

10397-75-8

acide iocarmique

10423-37-7

citénamide

13311-84-7

flutamide

13912-77-1

octacaïne

13931-64-1

procymate

14008-60-7

crésotamide

14261-75-7

cloforex

14417-88-0

mélinamide

14437-41-3

clioxanide

14817-09-5

décimémide

15301-50-5

cloponone

15302-15-5

étosalamide

15302-18-8

formétorex

15585-88-3

dicarfène

15686-76-7

bensalan

15687-05-5

cloracétadol

15687-14-6

embutramide

15687-16-8

carbifène

15866-90-7

incyclinide

16024-67-2

acide iotrizoïque

16034-77-8

acide iocétamique

16231-75-7

atolide

17243-49-1

diclométide

17692-45-4

quatacaïne

18699-02-0

actarit

18966-32-0

clocanfamide

19368-18-4

ftaxilide

19863-06-0

acide ioxotrizoïque

20788-07-2

résorantel

21434-91-3

acide capobénique

22662-39-1

rafoxanide

22730-86-5

acide iolixanique

22839-47-0

aspartam

24353-45-5

dibusadol

24353-88-6

lorbamate

25287-60-9

étofamide

25451-15-4

felbamate

25827-76-3

acide ioméglamique

26095-59-0

bromure d'otilonium

26717-47-5

clofibride

26718-25-2

halofénate

26750-81-2

alibendol

26887-04-7

acide iotranique

27736-80-7

acide fénaftique

28179-44-4

acide ioxitalamique

28197-69-5

diacétolol

29122-68-7

aténolol

29541-85-3

oxitriptyline

29619-86-1

moctamide

30531-86-3

colfénamate

30533-89-2

flurantel

30544-61-7

clanobutine

30653-83-9

parsalmide

31127-82-9

acide iodoxamique

31598-07-9

acide iozomique

32421-46-8

bunaftine

32795-44-1

acécaïnide

34919-98-7

cétamolol

36093-47-7

salantel

36141-82-9

diamfénétide

36637-18-0

étidocaïne

36894-69-6

labétalol

37106-97-1

bentiromide

37517-30-9

acébutolol

37723-78-7

acide iopronique

37863-70-0

acide iosumétique

38103-61-6

tolamolol

38647-79-9

uréfibrate

39907-68-1

dopamantine

40256-99-3

flucétorex

40912-73-0

brosotamide

41113-86-4

bromoxanide

41708-72-9

tocaïnide

41859-67-0

bézafibrate

42794-76-3

midodrine

46803-81-0

salétamide

49755-67-1

acide ioglicique

51012-32-9

tiapride

51022-74-3

acide iotroxique

51876-99-4

acide iosérique

53370-90-4

exalamide

53783-83-8

tromantadine

53902-12-8

tranilast

54063-35-3

chlorure de dofamium

54063-40-0

fénoxédil

54340-61-3

brovanexine

54785-02-3

adamexine

54870-28-9

méglitinide

55837-29-1

tiropramide

56281-36-8

motrétinide

56562-79-9

ioglunide

57227-17-5

sévopramide

58338-59-3

dinaline

58473-74-8

cinromide

58493-49-5

olvanil

59017-64-0

acide ioxaglique

59110-35-9

pamatolol

59160-29-1

lidofénine

59179-95-2

lorzafone

60019-19-4

acide iotétrique

62666-20-0

progabide

62883-00-5

iopamidol

62992-61-4

étersalate

63245-28-3

étifénine

63941-73-1

ioglucol

63941-74-2

ioglucomide

64379-93-7

cinflumide

65569-29-1

cloxacépride

65617-86-9

avizafone

65646-68-6

fenrétinide

65717-97-7

disofénine

66108-95-0

iohexol

66292-52-2

butilfénine

66532-85-2

propacétamol

67346-49-0

arformotérol

67579-24-2

bromadoline

70009-66-4

oxalinast

70541-17-2

oxazafone

70976-76-0

bifépramide

71027-13-9

éclanamine

71119-12-5

dinazafone

73334-07-3

iopromide

73573-87-2

formotérol

74517-78-5

indécaïnide

75616-02-3

dulozafone

75616-03-4

ciprazafone

75659-07-3

dilévalol

76812-98-1

trigévolol

78266-06-5

mébrofénine

78281-72-8

népafénac

78649-41-9

ioméprol

79211-10-2

iosimide

79211-34-0

iotriside

79770-24-4

iotrolan

81045-33-2

iodécimol

81732-65-2

bambutérol

82821-47-4

mabuprofène

83435-66-9

délapril

86216-41-3

acide broxitalamique

87071-16-7

arclofénine

87771-40-2

ioversol

88321-09-9

aloxistatine

89797-00-2

iopentol

90895-85-5

ronactolol

92339-11-2

iodixanol

92623-85-3

milnacipran

94497-51-5

tamibarotène

96191-65-0

acide ioxabrolique

96847-55-1

lévomilnaciprane

97702-82-4

iosarcol

97964-54-0

tomoglumide

97964-56-2

lorglumide

98815-38-4

casokéfamide

102670-46-2

batanopride

104775-36-2

écabapide

105816-04-4

natéglinide

106719-74-8

galtifénine

107097-80-3

loxiglumide

107793-72-6

ioxilane

112522-64-2

tacédinaline

119363-62-1

amiglumide

119817-90-2

dexloxiglumide

122898-67-3

itopride

123122-54-3

candoxatrilate

123122-55-4

candoxatril

123441-03-2

rivastigmine

128298-28-2

rémacémide

131179-95-8

éfaproxiral

133865-88-0

ralfinamide

133865-89-1

safinamide

136949-58-1

iobitridol

138112-76-2

agomélatine

141660-63-1

iofratol

147362-57-0

loviride

147497-64-1

davasaïcine

150812-12-7

rétigabine

156740-57-7

axitirome

163000-63-3

néboglamine

172820-23-4

pexiganan

173334-57-1

aliskirène

175385-62-3

lasinavir

175481-36-4

lacosamide

181816-48-8

ombrabuline

181872-90-2

iosiménol

183990-46-7

acide salcaprozique

188196-22-7

frakéfamide

193079-69-5

tabimoréline

194085-75-1

carisbamate

194785-19-8

bédoradrine

196618-13-0

oséltamivir

202844-10-8

indantadol

209394-27-4

ladostigil

220847-86-9

valatégrast

228266-40-8

taltobuline

254750-02-2

emricasan

260980-89-0

topilutamide

289656-45-7

sénicapoc

355129-15-6

éprotirome

387825-03-8

acide salclobuzique

402567-16-2

firatégrast

441765-98-6

talaglumétad

478296-72-9

gabapentine énacarbil

608137-32-2

lisdexamphétamine

652990-07-3

milvétérol

847353-30-4

arbaclofène placarbil

2925 12 00

77-21-4

glutéthimide

2925 19 95

50-35-1

thalidomide

60-45-7

fénimide

64-65-3

bémégride

77-41-8

mésuximide

77-67-8

éthosuximide

86-34-0

phensuximide

125-84-8

aminoglutéthimide

1156-05-4

phenglutarimide

1673-06-9

amphotalide

2897-83-8

alonimide

6319-06-8

noreximide

7696-12-0

tétraméthrine

10403-51-7

mitindomide

14166-26-8

taglutimide

15518-76-0

ciproximide

19171-19-8

pomalidomide

21925-88-2

tésicam

22855-57-8

brosuximide

35423-09-7

tésimide

51411-04-2

alrestatine

54824-17-8

mitonafide

69408-81-7

amonafide

129688-50-2

minalrestat

144849-63-8

bisnafide

162706-37-8

élinafide

2925 29 00

55-56-1

chlorhexidine

55-73-2

bétanidine

74-79-3

arginine

100-33-4

pentamidine

101-93-9

phénacaïne

104-32-5

propamidine

114-86-3

phenformine

135-43-3

lauroguadine

140-59-0

isétionate de stilbamidine

459-86-9

mitoguazone

495-99-8

hydroxystilbamidine

496-00-4

dibrompropamidine

500-92-5

proguanil

537-21-3

chlorproguanil

657-24-9

metformine

692-13-7

buformine

886-08-8

norlétimol

1221-56-3

iopodate de sodium

1729-61-9

rénytoline

3459-96-9

amicarbalide

3658-25-1

guanoctine

3748-77-4

bunamidine

3811-75-4

hexamidine

4210-97-3

tiformine

5581-35-1

amfécloral

5879-67-4

olétimol

6443-40-9

tosilate de xylamidine

6903-79-3

créatinolfosfate

13050-83-4

guanoxyfène

15339-50-1

ferrotrénine

17035-90-4

tilarginine

22573-93-9

alexidine

22790-84-7

carbantel

29110-47-2

guanfacine

33089-61-1

amitraz

39492-01-8

gabexate

45086-03-1

étoformine

46464-11-3

méobentine

49745-00-8

amidantel

55926-23-3

guanclofine

59721-28-7

camostat

66871-56-5

lidamidine

76631-45-3

napactadine

78718-52-2

bénexate

80018-06-0

fengabine

81525-10-2

nafamostat

81907-78-0

batébulast

85125-49-1

biclodil

85465-82-3

thymotrinan

86914-11-6

tolgabide

104317-84-2

guspérimus

137159-92-3

aptiganel

146510-36-3

olanexidine

146978-48-5

moxilubant

149820-74-6

xémilofiban

160677-67-8

trespérimus

170368-04-4

anispérimus

229614-55-5

péramivir

346735-24-8

amélubant

2926 30 00

15686-61-0

fenproporex

2926 90 95

52-53-9

vérapamil

77-51-0

isoaminile

137-05-3

mécrilate

1069-55-2

bucrilate

1113-10-6

guancidine

1689-89-0

nitroxinil

5232-99-5

étocrilène

6197-30-4

octocrilène

6606-65-1

enbucrilate

6701-17-3

ocrilate

15599-27-6

étaminile

16662-47-8

gallopamil

17590-01-1

amfétaminil

21702-93-2

cloguanamil

23023-91-8

flucrilate

34915-68-9

bunitrolol

38321-02-7

dexvérapamil

53882-12-5

lodoxamide

54239-37-1

cimatérol

57808-65-8

closantel

58503-83-6

pénirolol

65655-59-6

pacrinolol

65899-72-1

alozafone

78370-13-5

émopamil

83200-10-6

anipamil

85247-76-3

dagapamil

85247-77-4

ronipamil

86880-51-5

épanolol

92302-55-1

dévapamil

101238-51-1

lévémopamil

108605-62-5

tériflunomide

111753-73-2

satigrel

123548-56-1

acréozast

130929-57-6

entacapone

136033-49-3

nexopamil

137109-71-8

balazipone

147076-36-6

laflunimus

153259-65-5

cilomilast

202057-76-9

manitimus

220641-11-2

naminidil

2927 00 00

94-10-0

étoxazène

502-98-7

chlorazodine

536-71-0

diminazène

80573-03-1

ipsalazide

80573-04-2

balsalazide

2928 00 90

51-71-8

phénelzine

55-52-7

phéniprazine

65-64-5

mébanazine

70-51-9

déferoxamine

103-03-7

phénicarbazide

127-07-1

hydroxycarbamide

140-87-4

cyacétacide

322-35-0

bensérazide

511-41-1

diphoxazide

546-88-3

acide acétohydroxamique

555-65-7

brocrésine

671-16-9

procarbazine

2438-72-4

bufexamac

2675-35-6

sivifène

3240-20-8

carbenzide

3362-45-6

noxiptiline

3544-35-2

iproclozide

3583-64-0

bumadizone

3788-16-7

cimémoxine

3818-37-9

fénoxypropazine

4267-81-6

bolazine

4684-87-1

octamoxine

5001-32-1

guanoclor

5051-62-7

guanabenz

5579-27-1

simtrazène

7473-70-3

guanoxabenz

7654-03-7

benmoxine

14816-18-3

phoxime

15256-58-3

béloxamide

15687-37-3

naftazone

20228-27-7

ruvazone

22033-87-0

olésoxime

24701-51-7

démexiptiline

25394-78-9

cétoxime

25875-51-8

robénidine

28860-95-9

carbidopa

34297-34-2

anidoxime

38274-54-3

bénurestate

46263-35-8

nafomine

53078-44-7

caproxamine

53648-05-8

ibuproxam

54063-51-3

nadoxolol

54739-18-3

fluvoxamine

54739-19-4

clovoxamine

56187-89-4

ximoprofène

57925-64-1

naprodoxime

58832-68-1

cloximate

60070-14-6

mariptiline

76144-81-5

meldonium

78372-27-7

stirocaïnide

81424-67-1

caracémide

85750-38-5

érocaïnide

90581-63-8

falintolol

95268-62-5

upénazime

105613-48-7

examétazime

127420-24-0

idrapril

130579-75-8

éplivansérine

141184-34-1

filaminast

141579-54-6

fenleuton

149400-88-4

sardomozide

149647-78-9

vorinostat

154039-60-8

marimastat

203737-93-3

istaroxime

238750-77-1

tosédostat

352513-83-8

sémapimod

816458-31-8

técovirimat

2929 90 00

139-05-9

cyclamate de sodium

154-93-8

carmustine

299-86-5

crufomate

1491-41-4

naftalofos

3733-81-1

défosfamide

4075-88-1

oxifentorex

4317-14-0

amitriptylinoxyde

5854-93-3

alanosine

13010-47-4

lomustine

13909-09-6

sémustine

15350-99-9

camsilate d'amoxydramine

31645-39-3

palifosfamide

52658-53-4

benfosformine

52758-02-8

benzaprinoxide

60784-46-5

elmustine

70788-28-2

flurofamide

70788-29-3

tolfamide

73105-03-0

neptamustine

97642-74-5

clomifènoxide

136470-65-0

banoxantrone

166518-60-1

avasimibe

168021-79-2

disufenton sodique

2930 20 00

148-18-5

ditiocarbe sodique

3735-90-8

fencarbamide

27877-51-6

tolindate

50838-36-3

tolciclate

2930 30 00

95-05-6

sulfiram

97-77-8

disulfirame

137-26-8

thirame

2930 40 10

63-68-3

méthionine

2930 90 13

52-90-4

cystéine

2930 90 16

52-67-5

pénicillamine

616-91-1

acétylcystéine

638-23-3

carbocistéine

2485-62-3

mécystéine

5287-46-7

prénistéïne

13189-98-5

fudostéine

18725-37-6

dacistéine

42293-72-1

bencistéine

65002-17-7

bucillamine

82009-34-5

cilastatine

86042-50-4

cistinexine

87573-01-1

salnacédine

89163-44-0

cinaproxène

89767-59-9

salmistéine

2930 90 30

583-91-5

desméninol

2930 90 99

59-52-9

dimercaprol

60-23-1

mercaptamine

67-68-5

diméthylsulfoxyde

77-46-3

acédapsone

80-08-0

dapsone

82-99-5

tifénamil

97-18-7

bithionol

97-24-5

fenticlor

104-06-3

thioacétazone

108-02-1

captamine

109-57-9

allylthiourée

121-55-1

subathizone

127-60-6

acédiasulfone sodique

133-65-3

solasulfone

144-75-2

aldésulfone sodique

304-55-2

succimer

305-97-5

anthiolimine

473-32-5

chaulmosulfone

486-17-9

captodiame

500-89-0

thiambutosine

502-55-6

dixanthogène

513-10-0

iodure d'écothiopate

539-21-9

ambazone

554-18-7

glucosulfone

584-69-0

ditophal

786-19-6

carbofénotion

790-69-2

loflucarban

844-26-8

bithionoloxide

910-86-1

tiocarlide

926-93-2

métallibure

1166-34-3

cinansérine

1234-30-6

étocarlide

1953-02-2

tiopronine

2398-96-1

tolnaftate

2507-91-7

gloxazone

2924-67-6

fluorésone

3383-96-8

téméfos

3569-58-2

iodure d'oxysonium

3569-59-3

iodure d'hexasonium

3569-77-5

amidapsone

4044-65-9

bitoscanate

4938-00-5

danostéine

5835-72-3

diprofène

5934-14-5

succisulfone

5964-24-9

timerfonate de sodium

5964-62-5

diathymosulfone

5965-40-2

allocupréide sodique

6385-58-6

bitionolate de sodium

6964-20-1

tiadénol

7009-79-2

xenthiorate

10433-71-3

iodure de tiamétonium

10489-23-3

tioctilate

13402-51-2

tibenzate

14433-82-0

thiacétarsamide sodique

15599-39-0

noxytioline

15686-78-9

tiosalan

16208-51-8

dimesna

19767-45-4

mesna

19881-18-6

nitroscanate

20537-88-6

amifostine

22012-72-2

zilantel

23205-04-1

iosulamide

23233-88-7

brotianide

23288-49-5

probucol

25827-12-7

suloxifène

26328-53-0

amoscanate

26481-51-6

tiprénolol

27025-41-8

oxiglutatione

27450-21-1

osmadizone

29335-92-0

dextiopronine

34914-39-1

ritiométan

35727-72-1

ontianil

38194-50-2

sulindac

38452-29-8

tolmésoxide

39516-21-7

tiopropamine

42461-79-0

sulfontérol

53993-67-2

tiflorex

54063-56-8

suloctidil

54657-98-6

serfibrate

55837-28-0

tiafibrate

58306-30-2

fébantel

58569-55-4

métenkéfaline

59973-80-7

exisulind

63547-13-7

adrafinil

66264-77-5

sulfinalol

66516-09-4

mertiatide

66608-32-0

imcarbofos

66960-34-7

metkéfamide

68693-11-8

modafinil

69217-67-0

sumacétamol

69819-86-9

darinaparsine

70895-45-3

tipropidil

71767-13-0

iotasul

74639-40-0

docarpamine

79467-22-4

bipénamol

81045-50-3

pivopril

81110-73-8

racécadotril

82599-22-2

ditiomustine

82964-04-3

tolrestat

83519-04-4

ilmofosine

85053-46-9

suricaïnide

85754-59-2

ambamustine

87556-66-9

cloticasone

87719-32-2

étarotène

88041-40-1

lémidosul

88255-01-0

nétobimine

89987-06-4

acide tiludronique

90357-06-5

bicalutamide

90566-53-3

fluticasone

94055-76-2

tosilate de suplatast

101973-77-7

ésonarimod

103725-47-9

bétiatide

105687-93-2

sumarotène

106854-46-0

argimesna

107023-41-6

pobilukast

112111-43-0

armodafinil

112573-72-5

dexécadotril

112573-73-6

écadotril

113593-34-3

flosatidil

114568-26-2

patamostat

122575-28-4

naglivane

123955-10-2

almokalant

125961-82-2

tipélukast

127304-28-3

linarotène

129731-11-9

tibéglisène

137109-78-5

orazipone

158382-37-7

canfosfamide

159138-80-4

cariporide

162520-00-5

salirasib

168682-53-9

ézatiostat

179545-77-8

tanomastat

187870-78-6

riméporide

202340-45-2

éflucimibe

211513-37-0

dalcétrapib

216167-82-7

succinobucol

216167-92-9

camobucol

216167-95-2

elsibucol

488832-69-5

élesclomol

496050-39-6

pémaglitazar

603139-19-1

odanacatib

608141-41-9

aprémilast

887148-69-8

monépantel

2931 90 90

0-00-0

répagermanium

52-68-6

métrifonate

62-37-3

chlormérodrine

97-44-9

acétarsol

98-50-0

acide arsanilique

98-72-6

nitarsone

116-49-4

glycobiarsol

121-19-7

roxarsone

121-59-5

carbarsone

126-22-7

butonate

306-12-7

oxophénarsine

455-83-4

dichlorophénarsine

457-60-3

néoarsphénamine

492-18-2

mersalyl

498-73-7

mercurobutol

525-30-4

mercudéramide

535-51-3

sulfoxylate de phénarsone

554-72-3

tryparsamide

618-82-6

sulfarsphénamine

1984-15-2

acide médronique

2398-95-0

acide foscolique

2430-46-8

tolboxane

2809-21-4

acide étidronique

3639-19-8

difétarsone

5959-10-4

stibosamine

8017-88-7

borate de phénylmercure

10596-23-3

acide clodronique

13237-70-2

acide fosménique

15468-10-7

acide oxidronique

16543-10-5

fosénazide

17316-67-5

butafosfan

19028-28-5

chlorure de toliodium

33204-76-1

quadrosilane

40391-99-9

acide pamidronique

51321-79-0

acide sparfosique

51395-42-7

acide butédronique

54870-27-8

fosfonet sodique

57808-64-7

toldimfos

60668-24-8

alafosfaline

63132-38-7

acide lidadronique

63132-39-8

acide olpadronique

63585-09-1

foscarnet sodique

65606-61-3

diciferron

66376-36-1

acide alendronique

68959-20-6

chlorure de disiquonium

73514-87-1

fosarilate

75018-71-2

acide taurosélcholique

76541-72-5

mifobate

79778-41-9

acide néridronique

92118-27-9

fotémustine

103486-79-9

belfosdil

114084-78-5

acide ibandronique

124351-85-5

acide incadronique

125973-56-0

amsilarotène

126595-07-1

propagermanium

127502-06-1

tétrofosmine

132236-18-1

zifrosilone

133208-93-2

ibrolipim

2932 19 00

59-87-0

nitrofural

67-28-7

nihydrazone

405-22-1

nidroxyzone

541-64-0

iodure de furtréthonium

549-40-6

furostilbestrol

735-64-8

fénamifuril

965-52-6

nifuroxazide

3270-71-1

nifuraldézone

3563-92-6

zylofuramine

3690-58-2

iodure de fubrogonium

3776-93-0

furfénorex

4662-17-3

furidarone

5579-89-5

nifursémizone

5579-95-3

nifurmérone

5580-25-6

nifuréthazone

6236-05-1

nifuroxime

6673-97-8

spiroxasone

15686-77-8

fursalan

16915-70-1

nifursol

19561-70-7

nifuratrone

28434-01-7

bioresméthrine

31329-57-4

naftidrofuryl

53684-49-4

bufétolol

60653-25-0

orpanoxine

64743-08-4

diclofurime

64743-09-5

nitrafudam

66357-35-5

ranitidine

72420-38-3

acifran

75748-50-4

ancarolol

84845-75-0

nipérotidine

93064-63-2

venritidine

142996-66-5

furomine

156722-18-8

rostafuroxine

186953-56-0

pafuramidine

253128-41-5

éribuline

393101-41-2

milataxel

2932 20 10

77-09-8

phénolphtaléine

2932 20 90

52-01-7

spironolactone

56-72-4

coumafos

57-57-8

propiolactone

66-76-2

dicoumarol

76-65-3

amolanone

81-81-2

warfarine

90-33-5

hymécromone

152-72-7

acénocoumarol

321-55-1

haloxone

435-97-2

phenprocoumone

465-39-4

bufogénine

476-66-4

acide ellagique

477-32-7

visnadine

548-00-5

biscoumacétate d'éthyle

642-83-1

acéglatone

804-10-4

carbocromène

1233-70-1

diarbarone

2908-75-0

esculamine

3258-51-3

valofane

3447-95-8

hémisuccinate de benfurodil

3902-71-4

trioxysalène

4366-18-1

coumétarol

15301-80-1

oxamarine

15301-97-0

xylocoumarol

26538-44-3

zéranol

29334-07-4

sulmarine

32449-92-6

glucurolactone

35838-63-2

clocoumarol

42422-68-4

taléranol

52814-39-8

métesculétol

58409-59-9

bucumolol

60986-89-2

clofurac

65776-67-2

afurolol

66898-60-0

talosalate

67268-43-3

giparmène

67696-82-6

acrihelline

68206-94-0

cloricromène

70288-86-7

ivermectine

73573-88-3

mévastatine

75139-06-9

tétronasine

75330-75-5

lovastatine

75992-53-9

moxadolène

79902-63-9

simvastatine

81478-25-3

lomévactone

87810-56-8

fostriécine

91406-11-0

ésuprone

96829-58-2

orlistat

109791-32-4

gamolénate d'ascorbyl

112856-44-7

losigamone

113507-06-5

moxidectine

127943-53-7

disermolide

132100-55-1

dalvastatine

140616-46-2

fluorescéine lisicol

150785-53-8

alemcinal

154738-42-8

mitemcinal

161262-29-9

amotosalène

162011-90-7

rofécoxib

165108-07-6

sélamectine

189954-96-9

firocoxib

195883-06-8

omtriptolide

2932 99 00

136-70-9

protokylol

451-77-4

homarylamine

470-43-9

promoxolane

541-66-2

iodure d'oxapropanium

1344-34-9

stibamine glucoside

1508-45-8

mitopodozide

3416-24-8

glucosamine

3567-40-6

dioxamate

5684-90-2

penthrichloral

12569-38-9

glubionate de calcium

18296-45-2

didrovaltrate

18467-77-1

acide diprogulique

22693-65-8

olmidine

25161-41-5

acévaltrate

29041-71-2

fructose ferrique

30910-27-1

tréloxinate

31112-62-6

métrizamide

33069-62-4

paclitaxel

34753-46-3

ciheptolane

40580-59-4

guanadrel

47254-05-7

spiroxépine

49763-96-4

stiripentol

51372-29-3

dexbudésonide

51497-09-7

ténamfétamine

53341-49-4

ponfibrate

53983-00-9

nibroxane

55102-44-8

bofumustine

56180-94-0

acarbose

56290-94-9

médroxalol

58546-54-6

bésigomsine

58994-96-0

ranimustine

61136-12-7

almurtide

61869-07-6

domiodol

61914-43-0

glucuronamide

66112-59-2

témurtide

71963-77-4

artéméther

74817-61-1

murabutide

75887-54-6

artémotil

78113-36-7

romurtide

81267-65-4

idronoxil

83461-56-7

mifamurtide

85443-48-7

bencianol

90733-40-7

édifolone

97240-79-4

topiramate

98383-18-7

écomustine

105618-02-8

galamustine

114870-03-0

fondaparinux sodique

114977-28-5

docétaxel

116818-99-6

isalstéine

117570-53-3

vadimézan

118457-15-1

dexnébivolol

118457-16-2

lévonébivolol

122312-55-4

dosmalfate

123072-45-7

aprosulate sodique

128196-01-0

escitalopram

135038-57-2

fasidotril

137275-81-1

osémozotan

149920-56-9

idraparinux sodique

156294-36-9

larotaxel

167256-08-8

enrasentan

171092-39-0

défoslimod

175013-73-7

tidembersat

181296-84-4

omigapil

182824-33-5

artésunate

183133-96-2

cabazitaxel

185955-34-4

eritoran

186040-50-6

Céribate de paclitaxel

186348-23-2

ortataxel

196597-26-9

ramelteon

280585-34-4

oxéglitazar

329306-27-6

lirimilast

50-34-0

bromure de propanthéline

53-46-3

bromure de méthanthélinium

61-74-5

domoxine

68-90-6

benziodarone

78-34-2

dioxation

82-02-0

khelline

85-90-5

méthylchromone

87-33-2

dinitrate d'isosorbide

119-41-5

éfloxate

129-16-8

merbromine

154-23-4

cianidanol

474-58-8

sitogluside

480-17-1

leucocianidol

521-35-7

cannabinol

652-67-5

isosorbide

1165-48-6

diméfline

1477-19-6

benzarone

1668-19-5

doxépine

1951-25-3

amiodarone

1972-08-3

dronabinol

2165-19-7

guanoxan

2455-84-7

ambénoxan

3562-84-3

benzbromarone

3607-18-9

cidoxépine

3611-72-1

cloridarol

4439-67-2

amikhelline

4442-60-8

butamoxane

4730-07-8

pentamoxane

4940-39-0

chromocarbe

6538-22-3

diméprozan

7182-51-6

talopram

13157-90-9

benzquercine

15686-60-9

flavamine

15686-63-2

étabenzarone

16051-77-7

mononitrate d'isosorbide

16110-51-3

acide cromoglicique

16509-23-2

éthomoxane

18296-44-1

valtrate

19889-45-3

guabenxane

22888-70-6

silibinine

23580-33-8

acide furacrinique

23915-73-3

trébenzomine

26020-55-3

oxétorone

26225-59-2

mécinarone

29782-68-1

silidianine

33459-27-7

acide xanoxique

33889-69-9

silicristine

34887-52-0

fénisorex

35212-22-7

ipriflavone

37456-21-6

terbucromil

37470-13-6

acide flavodique

37855-80-4

iprocrolol

38873-55-1

furobufène

39552-01-7

béfunolol

40691-50-7

tixanox

42408-79-7

pirandamine

50465-39-9

tocofibrate

51022-71-0

nabilone

52934-83-5

nanafrocine

54340-62-4

bufuralol

55165-22-5

butocrolol

55286-56-1

doxaminol

55453-87-7

isoxépac

55689-65-1

oxépinac

56689-43-1

canbisol

56983-13-2

furofénac

57009-15-1

isocromil

58012-63-8

furcloprofène

58761-87-8

sudexanox

58805-38-2

ambicromil

59729-33-8

citalopram

60400-92-2

proxicromil

63968-64-9

artémisinine

65350-86-9

méciadanol

66575-29-9

colforsine

67102-87-8

pentomone

67700-30-5

furaprofène

68298-00-0

pirnabine

71316-84-2

fluradoline

72492-12-7

spizofurone

72619-34-2

bermoprofène

74912-19-9

naboctate

76301-19-4

timéfurone

77005-28-8

texacromil

77416-65-0

exépanol

78371-66-1

bucromarone

79130-64-6

ansoxétine

79619-31-1

flavodilol

80743-08-4

dioxadilol

81486-22-8

nipradilol

81496-81-3

arténimol

81674-79-5

guaïmésal

81703-42-6

bendacalol

87549-36-8

parcétasal

87626-55-9

mitoflaxone

96566-25-5

ablukast

97483-17-5

tifurac

110816-79-0

cromoglicate lisétil

113806-05-6

olopatadine

118457-14-0

nébivolol

123407-36-3

artéflène

128232-14-4

raxofélast

132017-01-7

bervastatine

139110-80-8

zanamivir

149494-37-1

ébalzotan

151581-24-7

iralukast

169758-66-1

robalzotan

175013-84-0

tonabersat

184653-84-7

carabersat

343306-71-8

sugammadex

401925-43-7

célivarone

461432-26-8

dapagliflozine

664338-39-0

artérolane

2933 11 10

479-92-5

propyphénazone

2933 11 90

58-15-1

aminophénazone

60-80-0

phénazone

68-89-3

métamizole sodique

747-30-8

cyclamate d'aminophénazone

1046-17-9

dibupyrone

3615-24-5

ramifénazone

7077-30-7

iodure de butopyrammonium

22881-35-2

famprofazone

55837-24-6

bisfénazone

2933 19 10

50-33-9

phénylbutazone

2933 19 90

57-96-5

sulfinpyrazone

105-20-4

bétazole

129-20-4

oxyphenbutazone

853-34-9

kébuzone

2210-63-1

mofébutazone

4023-00-1

praxadine

7125-67-9

métoquizine

7554-65-6

fomépizole

13221-27-7

tribuzone

20170-20-1

difénamizole

23111-34-4

féclobuzone

27470-51-5

suxibuzone

30748-29-9

féprazone

32710-91-1

trifézolac

34427-79-7

proxifézone

50270-32-1

bufézolac

50270-33-2

isofézolac

53808-88-1

lonazolac

55294-15-0

muzolimine

59040-30-1

nafazatrom

60104-29-2

clofézone

70181-03-2

dazopride

71002-09-0

pirazolac

80410-36-2

fézolamine

81528-80-5

dalbraminol

103475-41-8

tépoxaline

115436-73-2

ipazilide

119322-27-9

méribendan

142155-43-9

cizolirtine

206884-98-2

niraxostat

376592-42-6

totrombopag

410528-02-8

palovarotène

496775-61-2

eltrombopag

2933 21 00

50-12-4

méphénytoïne

57-41-0

phénytoïne

86-35-1

éthotoïne

1317-25-5

alcloxa

5579-81-7

aldioxa

5588-20-5

clodantoïne

40828-44-2

clazolimine

56605-16-4

spiromustine

63612-50-0

nilutamide

89391-50-4

imirestat

93390-81-9

fosphénytoïne

2933 29 10

50-60-2

phentolamine

2933 29 90

53-73-6

angiotensinamide

56-28-0

triclodazol

59-98-3

tolazoline

60-56-0

thiamazol

71-00-1

histidine

84-22-0

tétryzoline

91-75-8

antazoline

443-48-1

métronidazole

501-62-2

phénamazoline

526-36-3

xylométazoline

551-92-8

dimétridazole

830-89-7

albutoïne

835-31-4

naphazoline

1077-93-6

ternidazole

1082-56-0

téfazoline

1082-57-1

tramazoline

1491-59-4

oxymétazoline

3254-93-1

doxénitoïne

3366-95-8

secnidazole

4201-22-3

tolonidine

4205-90-7

clonidine

4342-03-4

dacarbazine

4474-91-3

angiotensine II

4548-15-6

flunidazole

4846-91-7

fénoxazoline

5377-20-8

métomidate

5696-06-0

mététoïne

5786-71-0

fosfocréatinine

6043-01-2

domazoline

7036-58-0

propoxate

7303-78-8

imidoline

7681-76-7

ronidazole

13551-87-6

misonidazole

14058-90-3

métazamide

14885-29-1

ipronidazole

15037-44-2

étonam

16773-42-5

ornidazole

17230-89-6

nimazone

17692-28-3

clonazoline

19387-91-8

tinidazole

20406-60-4

mipimazole

21721-92-6

nitréfazole

22232-54-8

carbimazole

22668-01-5

étanidazole

22916-47-8

miconazole

22994-85-0

benznidazole

23593-75-1

clotrimazole

23757-42-8

midaflur

25859-76-1

glibutimine

27220-47-9

éconazole

27523-40-6

isoconazole

27885-92-3

imidocarbe

28125-87-3

flutonidine

30529-16-9

stirimazole

31036-80-3

lofexidine

31478-45-2

bamnidazole

33125-97-2

étomidate

33178-86-8

alinidine

34839-70-8

métiamide

36364-49-5

salicylate d'imidazole

36740-73-5

flumizole

38083-17-9

climbazole

38349-38-1

métrafazoline

40077-57-4

aviptadil

40507-78-6

indanazoline

40828-45-3

azolimine

41473-09-0

fenmétozole

42116-76-7

carnidazole

51022-76-5

sulnidazole

51481-61-9

cimétidine

51940-78-4

zétidoline

53267-01-9

cibenzoline

53597-28-7

chlorure de fludazonium

54143-54-3

chlorure de sépazonium

54533-85-6

nizofénone

55273-05-7

impromidine

56097-80-4

valconazole

57647-79-7

benclonidine

57653-26-6

fénobam

58261-91-9

méfénidil

59729-37-2

fexinidazole

59803-98-4

brimonidine

59939-16-1

cirazoline

60173-73-1

arfalasine

60628-96-8

bifonazole

60628-98-0

lombazole

61318-90-9

sulconazole

62087-96-1

trilétide

62882-99-9

tinazoline

62894-89-7

tiflamizole

63824-12-4

aliconazole

63927-95-7

bentémazole

64211-45-6

oxiconazole

64212-22-2

nafimidone

64872-76-0

butoconazole

65571-68-8

lofémizole

65896-16-4

romifidine

66711-21-5

apraclonidine

66778-37-8

orconazole

69539-53-3

étintidine

70161-09-0

démoconazole

71097-23-9

zoficonazole

72479-26-6

fenticonazole

73445-46-2

fenflumizole

73790-28-0

énilconazole

73931-96-1

denzimol

74512-12-2

omoconazole

76448-31-2

propénidazole

76631-46-4

détomidine

76894-77-4

dazmégrel

77175-51-0

croconazol

77671-31-9

énoximone

78186-34-2

bisantrène

78218-09-4

dazoxibène

79313-75-0

sopromidine

80614-27-3

midazogrel

81447-78-1

levlofexidine

81447-79-2

dexlofexidine

82571-53-7

ozagrel

83184-43-4

mifentidine

84203-09-8

trifénagrel

84243-58-3

imazodan

84962-75-4

flutomidate

85392-79-6

indanidine

86347-14-0

médétomidine

89371-37-9

imidapril

89371-44-8

imidaprilate

89781-55-5

rolafagrel

89838-96-0

octimibate

90697-56-6

zimidoben

91017-58-2

abunidazole

91524-14-0

napamézole

95668-38-5

idralfidine

96153-56-9

bisfentidine

97901-21-8

nafagrel

99500-54-6

éfétozole

103926-64-3

sépimostat

104054-27-5

atipamézole

104902-08-1

cilutazoline

105920-77-2

camonagrel

107429-63-0

lintopride

108894-40-2

brolaconazole

110605-64-6

isaglidole

110883-46-0

giracodazole

113082-98-7

énalkirène

113775-47-6

dexmédétomidine

114798-26-4

losartan

115574-30-6

irtémazole

116002-70-1

ondansétron

116684-92-5

galdansétron

116795-97-2

lédazérol

118072-93-8

acide zolédronique

119006-77-8

flutrimazole

120635-74-7

cilansétron

122830-14-2

dériglidole

125472-02-8

mivazérol

126222-34-2

rémikirène

128326-82-9

éberconazole

129805-33-0

eptotermine alfa

130120-57-9

acétate de prézatide cuprique

130726-68-0

néticonazole

130759-56-7

némazoline

134183-95-2

fampronil

137460-88-9

odalprofène

138402-11-6

irbésartan

141758-74-9

exenatide

144689-24-7

olmésartan

145858-51-1

liarozole

149838-23-3

doranidazole

150586-58-6

fipamézole

154906-40-8

semparatide

158682-68-9

élisartan

159075-60-2

emfilermine

159519-65-0

enfuvirtide

162394-19-6

palifermine

170105-16-5

imidafénacine

173997-05-2

népicastat

177563-40-5

carafiban

183659-72-5

catramilast

189353-31-9

fadolmidine

200074-80-2

lusupultide

213027-19-1

cipralisant

219527-63-6

repifermine

246539-15-1

dibotermine alfa

259188-38-0

rébimastat

320367-13-3

lixisénatide

444069-80-1

dapiclermine

478166-15-3

mecasermine rinfabate

697766-75-9

vélafermine

867153-61-5

dulanermine

944263-65-4

demiditraz

2933 33 00

57-42-1

péthidine

64-39-1

trimépéridine

77-10-1

phencyclidine

113-45-1

méthylphénidate

144-14-9

aniléridine

302-41-0

piritramide

359-83-1

pentazocine

437-38-7

fentanyl

467-60-7

pipradrol

467-83-4

dipipanone

469-79-4

cétobémidone

562-26-5

phénopéridine

915-30-0

diphénoxylate

1812-30-2

bromazépam

15301-48-1

bézitramide

15686-91-6

propiram

28782-42-5

difénoxine

71195-58-9

alfentanil

2933 39 10

54-92-2

iproniazide

101-26-8

bromure de pyridostigmine

2933 39 99

51-12-7

nialamide

52-86-8

halopéridol

53-89-4

benzpipérylone

54-36-4

métyrapone

54-85-3

isoniazide

54-96-6

amifampridine

56-97-3

bromure de trimédoxime

59-26-7

nicéthamide

59-32-5

chloropyramine

62-97-5

métilsulfate de diphémanil

76-90-4

bromure de mépenzolate

77-01-0

fenpipramide

77-20-3

alphaprodine

77-39-4

cycrimine

79-55-0

pempidine

82-98-4

pipéridolate

86-21-5

phéniramine

86-22-6

bromphéniramine

87-21-8

piridocaïne

91-81-6

tripélennamine

91-84-9

mépyramine

93-47-0

vérazide

94-63-3

iodure de pralidoxime

94-78-0

phénazopyridine

97-57-4

tolpronine

100-91-4

eucatropine

101-08-6

dipérodon

114-90-9

chlorure d'obidoxime

114-91-0

métyridine

115-46-8

azacyclonol

117-30-6

dipiprovérine

123-03-5

chlorure de cétylpyridinium

125-51-9

bromure de pipenzolate

125-60-0

bromure de fenpivérinium

127-35-5

phénazocine

129-03-3

cyproheptadine

129-83-9

phénampromide

132-21-8

dexbromphéniramine

132-22-9

chlorphénamine

136-82-3

pipérocaïne

139-62-8

cyclométhycaïne

144-11-6

trihexyphénidyle

144-45-6

spirgétine

147-20-6

diphénylpyraline

149-17-7

ftivazide

300-37-8

diodone

357-66-4

spirilène

382-82-1

iodure de dicolinium

468-50-8

bétaméprodine

468-51-9

alphaméprodine

468-56-4

hydroxypéthidine

468-59-7

bétaprodine

469-21-6

doxylamine

469-80-7

phénéridine

469-82-9

étoxéridine

479-81-2

biétamivérine

486-12-4

triprolidine

486-16-8

carbinoxamine

495-84-1

salinazide

504-03-0

nanofine

510-74-7

spiramide

511-45-5

pridinol

514-65-8

bipéridène

534-84-9

piméclone

536-33-4

éthionamide

546-32-7

oxphénéridine

548-73-2

dropéridol

553-69-5

fényramidol

555-90-8

nicothiazone

561-48-8

norpipanone

561-76-2

propéridine

561-77-3

dihexyvérine

578-89-2

pimétrémide

586-60-7

dyclonine

586-98-1

piconol

587-46-2

bromure de benzpyrinium

587-61-1

propyliodone

603-50-9

bisacodyl

728-88-1

tolpérisone

749-02-0

spipérone

749-13-3

triflupéridol

807-31-8

acépérone

827-61-2

acéclidine

852-42-6

guaïapate

972-02-1

difénidol

1050-79-9

mopérone

1096-72-6

hepzidine

1098-97-1

pyritinol

1219-35-8

primapérone

1463-28-1

guanacline

1508-75-4

tropicamide

1539-39-5

gapicomine

1580-71-8

amipérone

1707-15-9

métazide

1740-22-3

pyrinoline

1841-19-6

fluspirilène

1882-26-4

pyricarbate

1893-33-0

pipampérone

2062-78-4

pimozide

2062-84-2

benpéridol

2066-89-9

pasiniazide

2139-47-1

nifénazone

2156-27-6

benpropérine

2180-92-9

bupivacaïne

2398-81-4

acide oxiniacique

2531-04-6

pipérylone

2748-88-1

chlorure de miripirium

2779-55-7

opiniazide

2804-00-4

roxopérone

2856-74-8

modaline

2971-90-6

clopidol

3099-52-3

nicamétate

3425-97-6

iodure de dimécolonium

3485-62-9

bromure de clidinium

3540-95-2

fenpiprane

3562-55-8

iodure de piprocurarium

3565-03-5

pimétine

3569-26-4

indopine

3572-80-3

cyclazocine

3575-80-2

melpérone

3626-67-3

hexadiline

3670-68-6

propipocaïne

3691-78-9

benzéthidine

3696-28-4

dipyrithione

3703-76-2

clopérastine

3731-52-0

picolamine

3734-52-9

métazocine

3737-09-5

disopyramide

3781-28-0

propypérone

3784-99-4

iodure de stilbazium

3811-53-8

propinétidine

3964-81-6

azatadine

4354-45-4

oxyclipine

4394-00-7

acide niflumique

4394-04-1

métanixine

4394-05-2

acide nixylique

4546-39-8

pipéthanate

4575-34-2

myfadol

4876-45-3

camphotamide

4904-00-1

cyprolidol

4945-47-5

bamipine

4960-10-5

pérastine

5005-72-1

leptacline

5205-82-3

métilsulfate de bévonium

5322-53-2

oxipéromide

5560-77-0

rotoxamine

5579-92-0

iopydol

5579-93-1

iopydone

5598-52-7

fospirate

5634-41-3

bromure de parapenzolate

5636-83-9

dimétindène

5638-76-6

bétahistine

5657-61-4

nicoxamate

5789-72-0

trimétamide

5868-05-3

nicéritrol

5942-95-0

carpipramine

6184-06-1

sorbinicate

6272-74-8

chlorure de lapirium

6556-11-2

nicotinate d'inositol

6621-47-2

perhexiline

6968-72-5

mépiroxol

7007-96-7

crotoniazide

7008-17-5

tartrate d'hydroxypyridine

7009-54-3

pentapipéride

7009-82-7

méthosulfate de triméthidinium

7162-37-0

paridocaïne

7237-81-2

hépronicate

7528-13-4

carpéridine

7681-80-3

métilsulfate de pentapipérium

10040-45-6

picosulfate de sodium

10447-39-9

quifénadine

10457-90-6

brompéridol

10457-91-7

cloflupérol

10571-59-2

nicoclonate

13410-86-1

aconiazide

13422-16-7

triflocine

13447-95-5

méthaniazide

13456-08-1

bitipazone

13463-41-7

pyrithione zincique

13495-09-5

piminodine

13752-33-5

panidazole

13862-07-2

difémétorex

13912-80-6

nicoboxil

13958-40-2

oxiramide

14222-60-7

protionamide

14745-50-7

mélétimide

14796-24-8

cinpérène

15301-88-9

pytamine

15302-05-3

butoxylate

15302-10-0

clibucaïne

15378-99-1

anazocine

15387-10-7

niprofazone

15500-66-0

bromure de pancuronium

15585-43-0

rivanicline

15599-26-5

droxypropine

15686-68-7

volazocine

15686-87-0

pifénate

15876-67-2

bromure de distigmine

16426-83-8

niométacine

16571-59-8

benzindopyrine

16852-81-6

benzoclidine

17692-43-2

picodralazine

17737-65-4

clonixine

17737-68-7

diclonixine

18841-58-2

pipoctanone

20977-50-8

carpérone

21221-18-1

flazalone

21228-13-7

dorastine

21686-10-2

flupranone

21755-66-8

picopérine

21829-22-1

clonixéril

21829-25-4

nifédipine

21888-98-2

dexétimide

22150-28-3

ipragratine

22204-91-7

lifibrate

22443-11-4

népinalone

22609-73-0

niludipine

22632-06-0

bupicomide

22801-44-1

mépivacaïne

23210-56-2

ifenprodil

24340-35-0

piridoxilate

24358-84-7

dexivacaïne

24558-01-8

lévofacétopérane

24671-26-9

benrixate

24678-13-5

lenpérone

25384-17-2

allylprodine

25523-97-1

dexchlorphéniramine

26844-12-2

indoramine

26864-56-2

penfluridol

27112-37-4

diamocaïne

27115-86-2

bromure de dacuronium

27302-90-5

oxisuran

27959-26-8

nicomol

28240-18-8

pinolcaïne

29125-56-2

bromure de droclidinium

29342-02-7

métipirox

29876-14-0

nicotrédole

30652-11-0

défériprone

30751-05-4

troxipide

30817-43-7

métilsulfate de fenclexonium

31224-92-7

pifoxime

31232-26-5

danitracène

31314-38-2

prodipine

31637-97-5

étofibrate

31721-17-2

quinupramine

31932-09-9

ticarbodine

31980-29-7

nicofibrate

32953-89-2

rimitérol

33144-79-5

bropéramole

33605-94-6

pirisudanol

34703-49-6

dropempine

35515-77-6

iodure de truxipicurium

35620-67-8

bromure de pirdonium

36175-05-0

picofosfate de sodium

36292-69-0

kétazocine

36504-64-0

nictindole

37087-94-8

acide tibrique

37398-31-5

dilméfone

37612-13-8

encaïnide

38677-81-5

pirbutérol

38677-85-9

flunixine

39123-11-0

pituxate

39537-99-0

micinicate

39562-70-4

nitrendipine

40431-64-9

dexméthylphénidate

42597-57-9

ronifibrate

47029-84-5

dazadrol

47128-12-1

cycliramine

47662-15-7

suxéméride

47739-98-0

clocapramine

47806-92-8

difénoximide

50432-78-5

péméride

50650-76-5

piroctone

50679-08-8

terfénadine

50700-72-6

bromure de vécuronium

51832-87-2

picobenzide

52157-83-2

mindopérone

53179-10-5

flupéramide

53179-11-6

lopéramide

53179-12-7

clopimozide

53415-46-6

fépitrizol

53449-58-4

ciclonicate

54063-45-5

fétoxilate

54063-47-7

gémazocine

54063-52-4

pitofénone

54110-25-7

pirozadil

54143-55-4

flécaïnide

54965-22-9

fluspipérone

55285-35-3

butanixine

55285-45-5

pirifibrate

55313-67-2

pipramadol

55432-15-0

pirinidazole

55837-14-4

butavérine

55837-15-5

butopiprine

55837-21-3

pipoxizine

55837-22-4

pribécaïne

55837-26-8

fenpérate

55905-53-8

clébopride

55985-32-5

nicardipine

56079-81-3

ropitoïne

56383-05-2

zindotrine

56775-88-3

zimeldine

56995-20-1

flupirtine

57021-61-1

isonixine

57237-97-5

timoprazole

57548-79-5

picafibrate

57648-21-2

timipérone

57653-28-8

ibazocine

57653-29-9

cogazocine

57734-69-7

séquifénadine

57808-66-9

dompéridone

57982-78-2

budipine

58239-89-7

moxazocine

58754-46-4

iféransérine

59429-50-4

tamitinol

59708-52-0

carfentanil

59729-31-6

lorcaïnide

59831-64-0

milenpérone

59831-65-1

halopémide

59859-58-4

fémoxétine

60324-59-6

nomélidine

60560-33-0

pinacidil

60569-19-9

propivérine

60576-13-8

pikétoprofène

60662-18-2

éniclobrate

61380-40-3

lofentanil

61764-61-2

cloropérone

62658-88-2

mésudipine

63388-37-4

déclenpérone

63675-72-9

nisoldipine

63758-79-2

indalpine

64063-57-6

picotrine

64755-06-2

bromure de quinuclium

64840-90-0

épérisone

64881-21-6

caricotamide

65141-46-0

nicorandil

66085-59-4

nimodipine

66208-11-5

ifoxétine

66364-73-6

enpiroline

66529-17-7

midaglizole

66564-14-5

cinitapride

66564-15-6

alépride

67765-04-2

énéfexine

68252-19-7

pirménol

68284-69-5

disobutamide

68797-29-5

pipradimadol

68844-77-9

astémizole

69047-39-8

binifibrate

69365-65-7

fénoctimine

70132-50-2

pimonidazole

70260-53-6

mindodilol

70724-25-3

carbazéran

71138-71-1

octapinol

71195-56-7

broclépride

71251-02-0

octénidine

71276-43-2

quadazocine

71461-18-2

tonazocine

71653-63-9

riodipine

71990-00-6

brémazocine

72005-58-4

vadocaïne

72432-03-2

miglitol

72599-27-0

miglustat

72808-81-2

tépirindole

73278-54-3

lamtidine

73590-58-6

oméprazole

73590-85-9

ufiprazole

74517-42-3

chlorure de ditercalinium

75437-14-8

milvérine

75444-64-3

fluméridone

75530-68-6

nilvadipine

75755-07-6

acide piridronique

75970-99-9

técastémizole

75985-31-8

ciamexon

76956-02-0

lavoltidine

77342-26-8

téfenpérate

77502-27-3

tolpadol

78090-11-6

picoprazole

78092-65-6

ristianol

78273-80-0

roxatidine

78421-12-2

droxicaïnide

78997-40-7

prisotinol

79201-85-7

picénadol

79449-98-2

cabastine

79449-99-3

icospiramide

79455-30-4

nicaraven

79516-68-0

lévocabastine

79794-75-5

loratadine

79992-71-5

pimétacine

80343-63-1

sufotidine

80349-58-2

panuramine

80614-21-7

nicogrélate

80879-63-6

émiglitate

81098-60-4

cisapride

81329-71-7

modécaïnide

82227-39-2

pibaxizine

83059-56-7

zabicipril

83799-24-0

fexofénadine

83991-25-7

ambasilide

84057-95-4

ropivacaïne

84490-12-0

piroximone

85166-20-7

bromure de ciclotropium

85966-89-8

préclamol

86189-69-7

félodipine

86365-92-6

trazolopride

86780-90-7

aranidipine

86811-09-8

litoxétine

86811-58-7

fluazuron

87784-12-1

ofornine

87848-99-5

acrivastine

88150-42-9

amlodipine

88296-62-2

transcaïnide

88678-31-3

liranaftate

89194-77-4

bisaramil

89419-40-9

mosapramine

89613-77-4

mézacopride

89667-40-3

isbogrel

90103-92-7

zabiciprilate

90182-92-6

zacopride

90729-42-3

carébastine

90729-43-4

ébastine

90961-53-8

tédisamil

92268-40-1

perfomédil

93181-81-8

lodaxaprine

93181-85-2

endixaprine

93277-96-4

altapizone

93821-75-1

butinazocine

95374-52-0

pridépérone

96449-05-7

rispenzépine

96487-37-5

nuvenzépine

96513-83-6

pentisomide

96515-73-0

palonidipine

96922-80-4

panténicate

98323-83-2

carmoxirole

98326-32-0

sénazodan

98330-05-3

anpirtoline

99499-40-8

disuprazole

99518-29-3

derpanicate

99522-79-9

pranidipine

100158-38-1

otenzépad

100427-26-7

lercanidipine

100643-71-8

desloratadine

100927-13-7

idavérine

101343-69-5

ocfentanil

101345-71-5

brifentanil

102625-70-7

pantoprazole

103129-82-4

lévamlodipine

103336-05-6

ditékirène

103577-45-3

lansoprazole

103766-25-2

giméracil

103878-84-8

lazabémide

103890-78-4

lacidipine

103922-33-4

pibutidine

103923-27-9

pirténidine

104153-37-9

rilopirox

104713-75-9

barnidipine

105462-24-6

acide risédronique

105979-17-7

bénidipine

106516-24-9

sertindole

106669-71-0

arpromidine

106686-40-2

gapromidine

106900-12-3

lopéramide oxyde

107266-06-8

gévotroline

107266-08-0

carvotroline

108147-54-2

migalastat

108687-08-7

téludipine

110140-89-1

ridogrel

110347-85-8

selfotel

112192-04-8

roxindole

112568-12-4

iturélix

112727-80-7

renzapride

113165-32-5

niguldipine

113712-98-4

ténatoprazole

115911-28-9

sampirtine

115972-78-6

olradipine

116078-65-0

bidisomide

117976-89-3

rabéprazole

118248-91-2

fodipir

119141-88-7

ésoméprazole

119229-65-1

nerispirdine

119257-34-0

bésipirdine

119391-55-8

benzétimide

119431-25-3

éliprodil

119515-38-7

icaridine

120014-06-4

donépézil

120054-86-6

dexniguldipine

120241-31-8

alvaméline

120656-74-8

tréfentanil

120958-90-9

dalcotidine

121650-80-4

pancopride

121750-57-0

itaméline

121840-95-7

roglétimide

122955-18-4

sibopirdine

122957-06-6

modipafant

123524-52-7

azelnidipine

124436-59-5

pirodavir

124858-35-1

nadifloxacine

125602-71-3

bépotastine

125729-29-5

lémildipine

126825-36-3

bertosamil

128075-79-6

lufironil

128420-61-1

minopafant

130641-36-0

picumétérol

132203-70-4

cilnidipine

132373-81-0

vamicamide

132553-86-7

glémansérine

132829-83-5

espatropate

132875-61-7

rémifentanil

134234-12-1

traxoprodil

134377-69-8

safironil

134457-28-6

prazarélix

135062-02-1

répaglinide

135354-02-8

xaliprodène

137795-35-8

spiroglumide

138530-94-6

dexlansoprazole

138530-95-7

lévolansoprazole

138708-32-4

ferpifosate sodique

139145-27-0

parogrélil

139290-65-6

volinasérine

139886-32-1

milaméline

140944-31-6

silpérisone

141725-10-2

milacaïnide

142001-63-6

sarédutant

142852-50-4

zanapézil

143257-97-0

saméridine

144035-83-6

piclamilast

144412-49-7

lamifiban

145216-43-9

forasartan

145414-12-6

lirexapride

145599-86-6

cérivastatine

147025-53-4

talsaclidine

147084-10-4

alcaftadine

147116-64-1

ezlopitant

147116-67-4

maropitant

149488-17-5

trovirdine

149926-91-0

révatropate

149979-74-8

terbogrel

150337-94-3

ecalcidene

150443-71-3

nicanartine

153322-05-5

lanicémine

154357-42-3

lévonadifloxacine

154413-61-3

ticolubant

154541-72-7

alinastine

155319-91-8

mangafodipir

155415-08-0

inogatran

155418-06-7

bésilate de nolpitantium

156053-89-3

alvimopan

156137-99-4

bromure de rapacuronium

157716-52-4

périfosine

158876-82-5

rupatadine

159776-68-8

linétastine

159912-53-5

sabcoméline

159997-94-1

biricodar

160492-56-8

osanétant

162401-32-3

roflumilast

166181-63-1

ipravacaïne

167221-71-8

clévidipine

168266-90-8

vofopitant

168273-06-1

rimonabant

170364-57-5

enzastaurine

170566-84-4

lanépitant

171049-14-2

lotrafiban

171655-91-7

brasofensine

172152-36-2

ilaprazole

172927-65-0

sibrafiban

178979-85-6

capravirine

179033-51-3

timcodar

183305-24-0

fidexaban

188396-77-2

palirodène

188913-58-8

dersalazine

189950-11-6

tropantiol

190648-49-8

cipémastat

193153-04-7

otamixaban

193275-84-2

lonafarnib

195875-84-4

tésofensine

198283-73-7

tébanicline

198480-55-6

pipendoxifène

198904-31-3

atazanavir

198958-88-2

elarofiban

201034-75-5

daporinad

201605-51-8

itriglumide

202189-78-4

bilastine

202409-33-4

étoricoxib

202590-69-0

ticalopride

204205-90-3

indibuline

208110-64-9

béfiradol

209783-80-2

entinostat

211914-51-1

dabigatran

211915-06-9

dabigatran étexilate

212141-54-3

vatalanib

215529-47-8

bamirastine

218791-21-0

imisopasem manganèse

221019-25-6

crobénétine

226072-63-5

solimastat

227940-00-3

adékalant

249296-44-4

varénicline

249921-19-5

anamoréline

252870-53-4

ispronicline

263562-28-3

barixibat

284461-73-0

sorafénib

288104-79-0

surinabant

289893-25-0

arimoclomol

319460-85-0

axitinib

330942-05-7

bétrixaban

362665-56-3

pitolisant

370893-06-4

ancriviroc

376348-65-1

maraviroc

412950-27-7

goxalapladib

453562-69-1

motésanib

459856-18-9

pexacerfont

701977-09-5

taranabant

706779-91-1

pimavansérine

793655-64-8

vapitadine

861151-12-4

rosonabant

2933 41 00

77-07-6

lévorphanol

2933 49 10

85-79-0

cinchocaïne

132-60-5

cinchophène

485-34-7

néocinchophène

485-89-2

oxycinchophène

1698-95-9

proquinolate

5486-03-3

buquinolate

13997-19-8

néquinate

17230-85-2

amquinate

19485-08-6

ciproquinate

91524-15-1

irloxacine

96187-53-0

bréquinar

108437-28-1

binfloxacine

113079-82-6

terbéquinil

127779-20-8

saquinavir

143224-34-4

télinavir

154612-39-2

palinavir

174636-32-9

talnétant

194804-75-6

garénoxacine

195532-12-8

pradofloxacine

2933 49 30

125-71-3

dextrométhorphane

2933 49 90

54-05-7

chloroquine

72-80-0

chlorquinaldol

83-73-8

diiodohydroxyquinoléine

86-42-0

amodiaquine

86-75-9

benzoxiquine

86-78-2

pentaquine

86-80-6

quinisocaïne

90-34-6

primaquine

118-42-3

hydroxychloroquine

125-70-2

lévométhorphane

125-73-5

dextrorphane

130-16-5

cloxiquine

130-26-7

clioquinol

146-37-2

acétate de laurolinium

147-27-3

dimoxyline

152-02-3

lévallorphane

154-73-4

guanisoquine

297-90-5

racémorphane

468-07-5

phénomorphane

486-47-5

éthavérine

510-53-2

racéméthorphane

521-74-4

broxyquinoline

522-51-0

chlorure de déqualinium

525-61-1

quinocide

548-84-5

chlorure de pyrvinium

549-68-8

octavérine

550-81-2

amopyroquine

574-77-6

papavéroline

635-05-2

pamaquine

1131-64-2

débrisoquine

1531-12-0

norlévorphanol

1748-43-2

tosilate de tréthinium

1776-83-6

quintiofos

2154-02-1

métofoline

2545-24-6

nicévérine

2545-39-3

clamoxyquine

2768-90-3

bleu de quinaldine

3176-03-2

drotébanol

3253-60-9

métilsulfate de laudexium

3684-46-6

broxaldine

3811-56-1

aminoquinuride

3820-67-5

glafénine

4008-48-4

nitroxoline

4298-15-1

clétoquine

4310-89-8

chlorure d'hédaquinium

5541-67-3

tiliquinol

5714-76-1

quinétalate

7175-09-9

tilbroquinol

7270-12-4

cloquinate

10023-54-8

aminoquinol

10061-32-2

lévophénacylmorphane

10351-50-5

léniquinsine

10539-19-2

moxavérine

13007-93-7

cuproxoline

13425-92-8

amiquinsine

13757-97-6

quinprénaline

14009-24-6

drotavérine

15301-40-3

actinoquinol

15599-52-7

broquinaldol

15686-38-1

carbazocine

18429-69-1

mémotine

18429-78-2

famotine

18507-89-6

décoquinate

19056-26-9

quindécamine

21738-42-1

oxamniquine

22407-74-5

bisobrine

23779-99-9

floctafénine

23910-07-8

mébiquine

24526-64-5

nomifensine

30418-38-3

trétoquinol

36309-01-0

dimémorfane

37517-33-2

esproquine

40034-42-2

rosoxacine

40692-37-3

tisoquone

42408-82-2

butorphanol

42465-20-3

acéquinoline

53230-10-7

méfloquine

53400-67-2

tiquinamide

54063-29-5

cicarpérone

54340-63-5

clofévérine

55150-67-9

climiqualine

55299-11-1

iquindamine

56717-18-1

isotiquimide

57695-04-2

sitamaquine

59889-36-0

cipréfadol

61563-18-6

soquinolol

64039-88-9

nicafénine

64228-81-5

bésilate d'atracurium

67165-56-4

diclofensine

72714-74-0

viqualine

72714-75-1

ivoqualine

74129-03-6

tébuquine

76252-06-7

nicaïnoprol

76568-02-0

floséquinan

77086-21-6

dizocilpine

77472-98-1

pipéqualine

79201-80-2

véradoline

79798-39-3

kétorfanol

83863-79-0

florifénine

85441-60-7

quinaprilate

85441-61-8

quinapril

86024-64-8

quinacaïnol

90402-40-7

abanoquil

90828-99-2

itrocaïnide

96946-42-8

bésilate de cisatracurium

103775-10-6

moexipril

103775-14-0

moexiprilate

105956-97-6

clinafloxacine

106635-80-7

tafénoquine

106819-53-8

chlorure de doxacurium

106861-44-3

chlorure de mivacurium

110013-21-3

mérafloxacine

120443-16-5

verlukast

127254-12-0

sitafloxacine

127294-70-6

balofloxacine

128253-31-6

véliflapon

136668-42-3

quiflapon

139233-53-7

zélandopam

139314-01-5

quilostigmine

141388-76-3

bésifloxacine

141725-88-4

cétéfloxacine

143383-65-7

prémafloxacine

143664-11-3

élacridar

144506-11-6

alilusem

146362-70-1

méclinertant

147511-69-1

pitavastatine

149759-26-2

pinokalant

151096-09-2

moxifloxacine

154652-83-2

tézampanel

158966-92-8

montélukast

159989-64-7

nelfinavir

167887-97-0

olamufloxacine

185055-67-8

ferroquine

197509-46-9

laniquidar

206873-63-4

tariquidar

213998-46-0

chlorure de gantacurium

241800-98-6

zoniporide

242478-37-1

solifénacine

245765-41-7

ozénoxacine

257933-82-7

pélitinib

262352-17-0

torcetrapib

378746-64-6

némonoxacine

412950-08-4

rilapladib

445041-75-8

intiquinatine

540769-28-6

palosuran

697761-98-1

elvitégravir

698387-09-6

nératinib

863029-99-6

balamapimod

871224-64-5

almorexant

2933 53 10

50-06-6

phénobarbital

57-30-7

phénobarbital sodique

57-44-3

barbital

144-02-5

barbital sodique

2933 53 90

52-31-3

cyclobarbital

52-43-7

allobarbital

57-43-2

amobarbital

76-73-3

sécobarbital

76-74-4

pentobarbital

77-26-9

butalbital

115-38-8

méthylphénobarbital

125-40-6

secbutabarbital

2430-49-1

vinylbital

2933 54 00

50-11-3

métharbital

56-29-1

hexobarbital

76-23-3

tétrabarbital

77-02-1

aprobarbital

115-44-6

talbutal

125-42-8

vinbarbital

143-82-8

probarbital sodique

151-83-7

méthohexital

357-67-5

phétharbital

467-36-7

thialbarbital

467-38-9

thiotétrabarbital

467-43-6

méthitural

509-86-4

heptabarbe

561-83-1

néalbarbital

561-86-4

brallobarbital

744-80-9

benzobarbital

841-73-6

bucolome

960-05-4

carbubarbe

2409-26-9

prazitone

2537-29-3

proxibarbal

4388-82-3

barbexaclone

13246-02-1

fébarbamate

15687-09-9

difébarbamate

27511-99-5

étérobarbe

2933 55 00

72-44-6

méthaqualone

340-57-8

mécloqualone

34758-83-3

zipéprol

61197-73-7

loprazolam

2933 59 10

333-41-5

dimpylate

2933 59 95

50-44-2

mercaptopurine

51-21-8

fluorouracil

51-52-5

propylthiouracile

54-91-1

pipobroman

56-04-2

méthylthiouracile

58-14-0

pyriméthamine

58-32-2

dipyridamole

59-05-2

méthotrexate

65-86-1

acide orotique

66-75-1

uramustine

68-88-2

hydroxyzine

71-73-8

thiopental sodique

82-92-8

cyclizine

82-93-9

chlorcyclizine

82-95-1

buclizine

90-89-1

diéthylcarbamazine

91-85-0

thonzylamine

115-63-9

métilsulfate d'hexocyclium

121-25-5

amprolium

125-53-1

oxyphencyclimine

141-94-6

hexétidine

153-87-7

oxypertine

154-42-7

tioguanine

154-82-5

simétride

298-55-5

clocinizine

298-57-7

cinnarizine

299-48-9

pipéramide

299-88-7

bentiamine

299-89-8

acétiamine

315-30-0

allopurinol

315-72-0

opipramol

396-01-0

triamtérène

442-03-5

anisopirol

446-86-6

azathioprine

448-34-0

azaprocine

510-90-7

buthalital sodique

522-18-9

chlorbenzoxamine

550-28-7

amisométradine

553-08-2

bromure de tonzonium

569-65-3

méclozine

642-44-4

aminométradine

738-70-5

triméthoprime

1243-33-0

méféclorazine

1480-19-9

fluanisone

1649-18-9

azapérone

1866-43-9

rolodine

1897-89-8

piriqualone

1977-11-3

perlapine

2022-85-7

flucytosine

2208-51-7

pélansérine

2465-59-0

oxipurinol

2608-24-4

piposulfan

2667-89-2

bisbentiamine

2856-81-7

azabupérone

3286-46-2

sulbutiamine

3416-26-0

lidoflazine

3432-99-3

folitixorine

3601-19-2

ropizine

3607-24-7

fényripol

3733-63-9

décloxizine

4004-94-8

zolertine

4015-32-1

quazodine

4052-13-5

clopéridone

4214-72-6

isaxonine

4774-24-7

quipazine

5011-34-7

trimétazidine

5061-22-3

nafivérine

5221-49-8

pyrimitate

5234-86-6

azaquinzole

5334-23-6

tisopurine

5355-16-8

diavéridine

5522-39-4

difluanazine

5581-52-2

tiamiprine

5587-93-9

ampyrimine

5626-36-8

nonapyrimine

5636-92-0

picloxydine

5714-82-9

triclofénol pipérazine

5786-21-0

clozapine

5984-97-4

iodothiouracil

6981-18-6

ormétoprime

7008-00-6

dimétholizine

7008-18-6

iminophénimide

7077-33-0

fébuvérine

7432-25-9

étaqualone

8063-28-3

ribaminol

10001-13-5

pexantel

10402-90-1

éprazinone

12002-30-1

pipérazine édétate de calcium

13665-88-8

mopidamol

14222-46-9

bromure de pyritidium

14728-33-7

téroxalène

15421-84-8

trapidil

15534-05-1

pipratécol

15793-38-1

quinazosine

17692-23-8

bentipimine

17692-31-8

dropropizine

17692-34-1

étodroxizine

18694-40-1

épirizole

19562-30-2

acide piromidique

19794-93-5

trazodone

20326-12-9

mépiprazole

20326-13-0

tolpiprazole

21416-87-5

razoxane

21560-58-7

piquizil

21560-59-8

hoquizil

22457-89-2

benfotiamine

22760-18-5

proquazone

23476-83-7

chlorure de prospidium

23790-08-1

moxipraquine

23887-41-4

cinépazet

23887-46-9

cinépazide

23887-47-0

cinpropazide

24219-97-4

miansérine

24360-55-2

milipertine

24584-09-6

dexrazoxane

25509-07-3

cloroqualone

26070-23-5

trazitiline

26242-33-1

vintiamol

27076-46-6

alpertine

27315-91-9

pipébuzone

27367-90-4

niaprazine

28610-84-6

métilsulfate de rimazolium

28797-61-7

pirenzépine

31729-24-5

enpiprazole

32665-36-4

éprozinol

33453-23-5

ciproquazone

34661-75-1

urapidil

35265-50-0

péraquinsine

35795-16-5

trimazosine

36505-84-7

buspirone

36518-02-2

diproqualone

36531-26-7

oxantel

36590-19-9

amocarzine

37554-40-8

fluquazone

37750-83-7

rimoprogine

37751-39-6

ciclazindol

37762-06-4

zaprinast

38304-91-5

minoxidil

39186-49-7

pirolazamide

39640-15-8

pibéraline

39809-25-1

penciclovir

40507-23-1

fluproquazone

41340-39-0

impacarzine

41510-23-0

biripérone

41964-07-2

tolimidone

42061-52-9

pumitépa

42471-28-3

nimustine

50335-55-2

mézilamine

50892-23-4

acide pirinixique

51481-62-0

bucaïnide

51493-19-7

cinprazole

51940-44-4

acide pipémidique

52128-35-5

trimétrexate

52196-22-2

kétotrexate

52212-02-9

bromure de pipécuronium

52395-99-0

bélarizine

52468-60-7

flunarizine

52618-67-4

tiopéridone

52942-31-1

étopéridone

53131-74-1

ciapilome

53808-87-0

tétroxoprime

54063-23-9

acide cinépazique

54063-30-8

ciltoprazine

54063-38-6

fénapérone

54063-39-7

fénétradil

54063-58-0

toprilidine

54188-38-4

métralindole

54340-64-6

fluciprazine

55149-05-8

pirolate

55268-74-1

praziquantel

55300-29-3

antrafénine

55477-19-5

iprozilamine

55485-20-6

acaprazine

55779-18-5

arprinocide

55837-13-3

piclopastine

55837-17-7

brindoxime

55837-20-2

halofuginone

56066-19-4

aditérène

56066-63-8

aditoprime

56287-74-2

afloqualone

56518-41-3

brodimoprime

56693-13-1

mociprazine

56693-15-3

terciprazine

56739-21-0

nitraquazone

56741-95-8

bropirimine

57132-53-3

proglumétacine

57149-07-2

naftopidil

58602-66-7

aminoptérine sodique

59184-78-0

buquinéran

59277-89-3

aciclovir

59752-23-7

bendérizine

59989-18-3

eniluracil

60104-30-5

orazamide

60607-34-3

oxatomide

60662-19-3

nilprazole

60762-57-4

pirlindol

60763-49-7

clofibrate de cinnarizine

61337-67-5

mirtazapine

61337-87-9

esmirtazapine

61422-45-5

carmofur

62052-97-5

bumépidil

62973-76-6

azanidazole

62989-33-7

saproptérine

64019-03-0

doqualast

64204-55-3

ésaprazole

65089-17-0

pirinixil

65329-79-5

mobenzoxamine

65950-99-4

pirquinozol

66093-35-4

talmétoprime

66172-75-6

vérofylline

67121-76-0

fluperlapine

67227-55-8

primidolol

67254-81-3

péradoxime

67469-69-6

vanoxérine

68475-42-3

anagrélide

68576-86-3

enciprazine

68741-18-4

butérizine

68902-57-8

métioprime

69017-89-6

ipexidine

69372-19-6

pémirolast

69479-26-1

pirépolol

70018-51-8

quazinone

70312-00-4

tolnapersine

70458-92-3

péfloxacine

70458-96-7

norfloxacine

71576-40-4

aptazapine

72141-57-2

losulazine

72444-62-3

pérafensine

72732-56-0

piritrexime

72822-12-9

dapiprazole

73090-70-7

épiroprime

74011-58-8

énoxacine

74050-98-9

kétansérine

75184-94-0

fenprinast

75438-57-2

moxonidine

75444-65-4

pirenpérone

75558-90-6

ampérozide

75689-93-9

imanixil

75859-04-0

rimcazole

76330-71-7

altansérine

76536-74-8

buquitérine

76600-30-1

nosantine

76696-97-4

rofélodine

76716-60-4

fluprazine

77197-48-9

quinézamide

78208-13-6

zolenzépine

78299-53-3

tiacrilast

79467-23-5

mioflazine

79644-90-9

vébufloxacine

79660-72-3

fléroxacine

79781-95-6

rilapine

79855-88-2

tréquinsine

80109-27-9

ciladopa

80428-29-1

mafoprazine

80433-71-2

lévofolinate de calcium

80576-83-6

édatrexate

80680-06-4

téfludazine

80755-51-7

bunazosine

81043-56-3

métrenpérone

81523-49-1

vanéprime

82117-51-9

cinupérone

82190-92-9

flotrénizine

82190-93-0

trénizine

82410-32-0

ganciclovir

83366-66-9

néfazodone

83881-51-0

cétirizine

83928-76-1

gépirone

84408-37-7

desciclovir

85418-85-5

sunagrel

85673-87-6

révénast

85721-33-1

ciprofloxacine

86181-42-2

témélastine

86304-28-1

buciclovir

86393-37-5

amifloxacine

86627-15-8

aronixil

86627-50-1

lodinixil

86641-76-1

chlorure de dibrospidium

86662-54-6

binizolast

86696-88-0

frabuprofène

87051-46-5

butansérine

87611-28-7

melquinast

87729-89-3

ségansérine

87760-53-0

tandospirone

88133-11-3

bémitradine

88579-39-9

tasuldine

89303-63-9

atiprosine

90808-12-1

divaplone

92210-43-0

bémarinone

93106-60-6

enrofloxacine

94192-59-3

lixazinone

94386-65-9

pelrinone

95520-81-3

elzivérine

95634-82-5

batélapine

95635-55-5

ranolazine

96164-19-1

péraclopone

96478-43-2

irindalone

96604-21-6

ocinaplone

96914-39-5

actisomide

97466-90-5

quinélorane

98079-51-7

loméfloxacine

98105-99-8

sarafloxacine

98106-17-3

difloxacine

98123-83-2

epsiprantel

98207-12-6

lobuprofène

98631-95-9

sobuzoxane

99291-25-5

lévodropropizine

100587-52-8

norfloxacine succinil

101197-99-3

acitémate

101477-55-8

lomérizine

102280-35-3

baquiloprime

103024-93-7

tiviciclovir

104227-87-4

famciclovir

104719-71-3

lorcinadol

106400-81-1

lométrexol

106941-25-7

adéfovir

107361-33-1

énazadrem

107736-98-1

umespirone

108210-73-7

biféprofène

108319-06-8

témafloxacine

108436-80-2

rociclovir

108612-45-9

mizolastine

108674-88-0

idénast

108785-69-9

lorpiprazole

109713-79-3

neldazosine

110101-66-1

tirilazad

110629-41-9

elbanizine

110690-43-2

émitéfur

110871-86-8

sparfloxacine

111786-07-3

prinoxodan

112398-08-0

danofloxacine

112733-06-9

zénarestat

113617-63-3

orbifloxacine

113852-37-2

cidofovir

113857-87-7

talotrexine

114298-18-9

zalospirone

115313-22-9

sérazapine

115762-17-9

ruzadolane

116308-55-5

vatanidipine

117414-74-1

midafotel

117827-81-3

delfaprazine

118420-47-6

tagorizine

119514-66-8

lifarizine

119687-33-1

iganidipine

119914-60-2

grépafloxacine

120092-68-4

manidipine

120770-34-5

draflazine

123205-52-7

trelnarizine

124265-89-0

omaciclovir

124832-26-4

valaciclovir

125363-87-3

carsatrine

127266-56-2

adatansérine

127759-89-1

lobucavir

128229-52-7

tamolarizine

129716-58-1

doféquidar

130018-77-8

lévocétirizine

130636-43-0

nifékalant

130800-90-7

sipatrigine

131635-06-8

sifaprazine

131881-03-3

sunépitron

132449-46-8

lésopitron

132810-10-7

blonansérine

133432-71-0

peldésine

133718-29-3

révizinone

133804-44-1

caldaret

134208-17-6

mazapertine

135637-46-6

atizoram

136470-78-5

abacavir

136816-75-6

atévirdine

137234-62-9

voriconazole

137281-23-3

pémétrexed

138117-50-7

létéprinim

140945-32-0

mapinastine

141549-75-9

indisétron

142217-69-4

entécavir

143257-98-1

lérisétron

146464-95-1

pralatrexate

147127-20-6

ténofovir

147149-76-6

nolatrexed

147254-64-6

ranirestat

148504-51-2

ripisartan

149950-60-7

émivirine

150378-17-9

indinavir

150756-35-7

éflétirizine

151319-34-5

zaléplone

152459-95-5

imatinib

152939-42-9

opanixil

153537-73-6

plévitrexed

153808-85-6

cadrofloxacine

154889-68-6

pibrozélésine

156862-51-0

belapéridone

160738-57-8

gatifloxacine

164150-99-6

fandofloxacine

167354-41-8

zosuquidar

167933-07-5

flibansérine

170912-52-4

donitriptan

171714-84-4

darusentan

175865-60-8

valganciclovir

177036-94-1

ambrisentan

183321-74-6

erlotinib

186692-46-6

seliciclib

187949-02-6

albaconazole

192725-17-0

lopinavir

193681-12-8

alamifovir

195157-34-7

valomaciclovir

196612-93-8

falnidamol

199463-33-7

révaprazan

204267-33-4

féloprentan

204697-65-4

olcégépant

209799-67-7

forodesine

210245-80-0

zonampanel

220984-26-9

détiviciclovir

244767-67-7

dapivirine

247257-48-3

fimasartan

259525-01-4

énécadine

269055-15-4

etravirine

274693-27-5

ticagrélor

288383-20-0

cédiranib

290297-26-6

nétupitant

306296-47-9

vicriviroc

309913-83-5

talmapimod

324758-66-9

sabiporide

330784-47-9

avanafil

334476-46-9

vestipitant

336113-53-2

ispinesib

338992-00-0

vandétanib

354813-19-7

balicatib

356057-34-6

darapladib

380843-75-4

bosutinib

387867-13-2

tandutinib

402595-29-3

etriciguat

414910-27-3

casopitant

425637-18-9

sotrastaurine

441798-33-0

macitentan

443144-26-1

pruvansérine

486460-32-6

sitagliptine

500287-72-9

rilpivirine

501000-36-8

dutacatib

502422-74-4

figopitant

569351-91-3

dasantafil

625115-55-1

riociguat

641571-10-0

nilotinib

668270-12-0

linagliptine

686344-29-6

otenabant

763113-22-0

olaparib

791828-58-5

aderbasib

827318-97-8

danusertib

839712-12-8

cariprazine

840486-93-3

adipiplon

849550-05-6

cévipabulin

850649-61-5

alogliptine

859212-16-1

bafétinib

2933 69 40

100-97-0

méthénamine

2933 69 80

51-18-3

trétamine

87-90-1

symclosène

500-42-5

chlorazanil

537-17-7

amanozine

609-78-9

embonate de cycloguanil

645-05-6

altrétamine

937-13-3

otéracil

2244-21-5

troclosène potassique

3378-93-6

clociguanil

5580-22-3

oxonazine

13957-36-3

méladrazine

15585-71-4

brométénamine

15599-44-7

spirazine

27469-53-0

almitrine

35319-70-1

tiazuril

57381-26-7

irsogladine

63119-27-7

anitrazafène

66215-27-8

cyromazine

68289-14-5

métrazifone

69004-03-1

toltrazuril

69004-04-2

ponazuril

84057-84-1

lamotrigine

92257-40-4

dizatrifone

98410-36-7

palatrigine

101831-36-1

clazuril

101831-37-2

diclazuril

103337-74-2

létrazuril

108258-89-5

sulazuril

128470-15-5

mélarsomine

179756-85-5

eptapirone

187393-00-6

bémotrizinol

775351-65-0

iméglimine

2933 72 00

125-64-4

méthyprylone

22316-47-8

clobazam

2933 79 00

69-25-0

élédoïsine

77-04-3

pyrithyldione

98-79-3

acide pidolique

125-13-3

oxyphénisatine

125-33-7

primidone

134-37-2

amphénidone

467-90-3

éthypicone

1910-68-5

métisazone

1980-49-0

félipyrine

2261-94-1

flucarbril

7491-74-9

piracétam

17650-98-5

cérulétide

17692-37-4

fantridone

18356-28-0

rolziracétam

21590-91-0

omidoline

21590-92-1

étomidoline

21766-53-0

acide iolidonique

22136-26-1

amédaline

22365-40-8

triflubazam

26070-78-0

ubisindine

29342-05-0

ciclopirox

31842-01-0

indoprofène

33996-58-6

étiracétam

35115-60-7

téprotide

41729-52-6

dézaguanine

43200-80-2

zopiclone

50516-43-3

nofécaïnide

51781-06-7

cartéolol

53086-13-8

dexindoprofène

53179-13-8

pirfénidone

54063-34-2

cofisatine

54935-03-4

sulisatine

59227-89-3

laurocapram

59776-90-8

dupracétam

60719-84-8

amrinone

61413-54-5

rolipram

62613-82-5

oxiracétam

63610-08-2

indobufène

63958-90-7

nonathymuline

65008-93-7

bométolol

67199-66-0

daniquidone

67542-41-0

imuracétam

67793-71-9

draquinolol

68497-62-1

pramiracétam

68550-75-4

cilostamide

72332-33-3

procatérol

72432-10-1

aniracétam

73725-85-6

lidansérine

73963-72-1

cilostazol

74436-00-3

géclosporine

77191-36-7

néfiracétam

77862-92-1

falipamil

78415-72-2

milrinone

78466-70-3

zomébazam

78466-98-5

razobazam

81377-02-8

séglitide

81840-15-5

vesnarinone

82209-39-0

piraxélate

84088-42-6

roquinimex

84629-61-8

darenzépine

84901-45-1

doliracétam

85136-71-6

tilisolol

85175-67-3

zatébradine

86541-75-5

bénazépril

86541-78-8

bénazéprilate

88124-26-9

adosopine

88124-27-0

étazépine

88296-61-1

médorinone

91374-21-9

ropinirole

97878-35-8

libenzapril

100510-33-6

adibendan

100643-96-7

indolidan

101193-40-2

quinotolast

102669-89-6

satérinone

102767-28-2

lévétiracétam

102791-47-9

nantérinone

103997-59-7

selprazine

104051-20-9

bréfonalol

105431-72-9

linopirdine

106730-54-5

olprinone

108310-20-9

pirodomast

109859-78-1

cilobradine

110958-19-5

fasoracétam

111911-87-6

rébamipide

113957-09-8

cébaracétam

114485-92-6

pidolacétamol

116041-13-5

nébracétam

120551-59-9

crilvastatine

122852-42-0

alosétron

126100-97-8

dimiracétam

128326-80-7

nicoracétam

128486-54-4

lurosétron

129300-27-2

fabésétron

129722-12-9

aripiprazole

133737-32-3

pagoclone

134143-28-5

glaspimod

135548-15-1

oxéclosporine

135729-56-5

palonosétron

138506-45-3

pidobenzone

138729-47-2

eszopiclone

142139-60-4

lapistéride

143343-83-3

toborinone

143943-73-1

liréquinil

145733-36-4

tasosartan

147568-66-9

carmotérol

148396-36-5

fradafiban

148905-78-6

bexlostéride

149503-79-7

léfradafiban

155974-00-8

ivabradine

156001-18-2

embusartan

160135-92-2

gémopatrilate

161982-62-3

dépréotide

163222-33-1

ézétimibe

163250-90-6

orbofiban

180694-97-7

mimopézil

182821-27-8

daglutril

187523-35-9

flindokalner

188968-51-6

cilengitide

189691-06-3

brémélanotide

191732-72-6

lénalidomide

192185-72-1

tipifarnib

194413-58-6

sémaxanib

248281-84-7

laquinimod

248282-01-1

paquinimod

254964-60-8

tasquinimod

312753-06-3

indacaterol

357336-20-0

brivaracetam

357336-74-4

seletracetam

380917-97-5

pérampanel

405169-16-6

dovitinib

425386-60-3

sémagacestat

449811-01-2

pamapimod

461443-59-4

aplaviroc

473289-62-2

ilépatril

503612-47-3

apixaban

515814-01-4

voclosporine

536748-46-6

éribaxaban

552292-08-7

rolapitant

557795-19-4

sunitinib

579475-18-6

orvépitant

813452-18-5

carmégliptine

2933 91 10

58-25-3

chlordiazépoxide

2933 91 90

146-22-5

nitrazépam

439-14-5

diazépam

604-75-1

oxazépam

846-49-1

lorazépam

846-50-4

témazépam

848-75-9

lormétazépam

1088-11-5

nordazépam

1622-61-3

clonazépam

1622-62-4

flunitrazépam

2011-67-8

nimétazépam

2894-67-9

délorazépam

2898-12-6

médazépam

2955-38-6

prazépam

3563-49-3

pyrovalérone

3900-31-0

fludiazépam

10379-14-3

tétrazépam

17617-23-1

flurazépam

22232-71-9

mazindol

23092-17-3

halazépam

28911-01-5

triazolam

28981-97-7

alprazolam

29177-84-2

loflazépate d'éthyle

29975-16-4

estazolam

36104-80-0

camazépam

52463-83-9

pinazépam

59467-70-8

midazolam

2933 99 20

82-88-2

phénindamine

2933 99 80

73-07-4

prazépine

77-15-6

éthoheptazine

298-46-4

carbamazépine

303-54-8

dépramine

469-78-3

métheptazine

509-84-2

météthoheptazine

739-71-9

trimipramine

796-29-2

kétimipramine

848-53-3

homochlorcyclizine

963-39-3

démoxépam

1159-93-9

clobenzépam

1232-85-5

élantrine

2898-13-7

sulazépam

3426-08-2

prozapine

4498-32-2

dibenzépine

5571-84-6

nitrazépate de potassium

6196-08-3

élanzépine

6829-98-7

imipraminoxide

10171-69-4

clazolam

10321-12-7

propizépine

10379-11-0

nortétrazépam

15351-05-0

métiodure de buzépide

15687-07-7

cyprazépam

21730-16-5

métapramine

22345-47-7

tofisopam

23047-25-8

lofépramine

23980-14-5

dirazépate d'éthyle

25967-29-7

flutoprazépam

26304-61-0

azépindole

26308-28-1

ripazépam

27432-00-4

mézépine

28546-58-9

uldazépam

28721-07-5

oxcarbazépine

28781-64-8

ménitrazépam

29176-29-2

lofendazam

29331-92-8

licarbazépine

29442-58-8

motrazépam

31352-82-6

zolazépam

33545-56-1

ciclopramine

34482-99-0

flétazépam

35142-68-8

homopipramol

35322-07-7

fosazépam

36735-22-5

quazépam

37115-32-5

adinazolam

37669-57-1

arfendazam

40762-15-0

doxéfazépam

42863-81-0

lopirazépam

47206-15-5

enprazépine

51037-88-8

tuclazépam

52042-01-0

elfazépam

52391-89-6

flutémazépam

52829-30-8

proflazépam

53716-46-4

anilopam

54340-58-8

meptazinol

54663-47-7

iodure de tibézonium

55299-10-0

pivoxazépam

56030-50-3

trépipam

57109-90-7

clorazépate dipotassique

57435-86-6

prémazépam

57916-70-8

iclazépam

58503-82-5

azipramine

58581-89-8

azélastine

58662-84-3

méclonazépam

59009-93-7

carburazépam

59467-77-5

climazolam

60575-32-8

amézépine

64098-32-4

zapizolam

64294-95-7

sétastine

65400-85-3

carfluzépate d'éthyle

65517-27-3

métaclazépam

66834-24-0

cianopramine

67227-56-9

fénoldopam

68318-20-7

vérilopam

69624-60-8

nélézaprine

72522-13-5

eptazocine

74847-35-1

pyronaridine

75696-02-5

cinolazépam

75991-50-3

dazépinil

78755-81-4

flumazénil

78771-13-8

sarmazénil

80012-43-7

épinastine

82059-50-5

dextofisopam

82230-53-3

girisopam

83166-17-0

tampramine

83275-56-3

tiracizine

83471-41-4

pincaïnide

84379-13-5

brétazénil

86273-92-9

tolufazépam

87233-61-2

émédastine

87646-83-1

lodazécar

88768-40-5

cilazapril

90139-06-3

cilazaprilate

96645-87-3

érizépine

98374-54-0

siltenzépine

102771-12-0

nérisopam

103420-77-5

dévazépide

104746-04-5

eslicarbazépine

112108-01-7

ecopipam

117827-79-9

zilpatérol

129618-40-2

névirapine

135381-77-0

flézélastine

137332-54-8

tivirapine

137975-06-5

mozavaptan

141374-81-4

tarazépide

144912-63-0

perzinfotel

150408-73-4

pranazépide

150683-30-0

tolvaptan

168079-32-1

lixivaptan

174391-92-5

mozénavir

187602-11-5

sofigatran

210101-16-9

conivaptan

 

50-47-5

désipramine

50-49-7

imipramine

52-24-4

thiotépa

52-62-0

tartrate de pentolonium

53-86-1

indométacine

54-95-5

pentétrazol

55-65-2

guanéthidine

58-46-8

tétrabénazine

63-12-7

benzquinamide

68-76-8

triaziquone

69-27-2

chlorure de chlorisondamine

69-81-8

carbazochrome

77-14-5

proheptazine

77-37-2

procyclidine

83-89-6

mépacrine

84-12-8

phanquinone

86-54-4

hydralazine

90-45-9

aminoacridine

92-62-6

proflavine

98-96-4

pyrazinamide

130-81-4

bromure de quindonium

147-85-3

proline

300-22-1

médazomide

302-49-8

urédépa

303-49-1

clomipramine

316-15-4

bucricaïne

321-64-2

tacrine

363-13-3

benhépazone

389-08-2

acide nalidixique

428-37-5

profadol

436-40-8

inproquone

442-16-0

éthacridine

442-52-4

clémizole

484-23-1

dihydralazine

487-79-6

acide kaïnique

493-80-1

histapyrrodine

493-92-5

prolintane

496-38-8

midamaline

524-81-2

mebhydroline

545-80-2

métilsulfate de poldine

561-43-3

bromure d'oxypyrronium

596-51-0

bromure de glycopyrronium

621-72-7

bendazol

642-72-8

benzydamine

911-65-9

étonitazène

968-63-8

butinoline

1018-34-4

iodure de trépirium

1050-48-2

bromure de benzilonium

1222-57-7

zolimidine

1239-45-8

bromure d'homidium

1661-29-6

méturédépa

1830-32-6

azintamide

1845-11-0

nafoxidine

1980-45-6

benzodépa

2030-63-9

clofazimine

2056-56-6

cinnopentazone

2201-39-0

rolicyclidine

2210-77-7

pyrrocaïne

2235-90-7

étryptamine

2423-66-7

quindoxine

2440-22-4

drométrizol

2609-46-3

amiloride

2829-19-8

rolicyprine

3147-75-9

octrizole

3277-59-6

mimbane

3478-15-7

iodure d'étipirium

3551-18-6

acétryptine

3612-98-4

tosilate de troxypyrrolium

3614-47-9

hydracarbazine

3689-76-7

chlormidazole

3734-12-1

bromure d'hexopyrronium

3734-17-6

prodilidine

3818-88-0

chlorure de tricyclamol

3861-76-5

clonitazène

3896-11-5

bumétrizole

4350-09-8

oxitriptan

4533-39-5

nitracrine

4630-95-9

bromure de prifinium

4755-59-3

clodazone

4757-49-7

monométacrine

4757-55-5

dimétacrine

4774-53-2

botiacrine

5034-76-4

indoxole

5214-29-9

ampyzine

5220-68-8

cloquinozine

5310-55-4

clomacrane

5370-41-2

pridéfine

5467-78-7

fénamole

5534-95-2

pentagastrine

5560-72-5

iprindole

5633-16-9

leïopyrrole

5980-31-4

hexédine

6187-50-4

tolquinzole

6306-71-4

lobendazole

6503-95-3

triampyzine

6804-07-5

carbadox

7007-92-3

cétohexazine

7008-14-2

hydroxindasate

7008-15-3

hydroxindasol

7009-68-9

pyroxamine

7009-69-0

pyrophendane

7009-76-9

triclazate

7248-21-7

iprazochrome

7527-91-5

acrisorcine

10078-46-3

rolétamide

10355-14-3

boxidine

10448-84-7

nitromifène

13523-86-9

pindolol

13539-59-8

azapropazone

13696-15-6

bromure de benzopyrronium

14255-87-9

parbendazole

14368-24-2

trocimine

14679-73-3

todralazine

15180-02-6

acide amfonélique

15301-68-5

fenharmane

15301-89-0

quillifoline

15574-49-9

mécarbinate

15599-22-1

bromure de cyclopyrronium

15686-51-8

clémastine

15686-97-2

pyrrolifène

15687-33-9

métindizate

15992-13-9

intrazole

15997-76-9

nonapérone

16188-61-7

talastine

16378-21-5

piroheptine

16401-80-2

delmétacine

16506-27-7

bendamustine

16870-37-4

amogastrine

16915-79-0

méquidox

17243-65-1

bromure de pirralkonium

17243-68-4

taloximine

17259-75-5

oxdralazine

17289-49-5

tétridamine

17411-19-7

dicarbine

17716-89-1

pranosal

19281-29-9

aptocaïne

20168-99-4

cinmétacine

20187-55-7

bendazac

20559-55-1

oxibendazole

21363-18-8

viminol

21626-89-1

diftalone

21919-05-1

trétazicar

22136-27-2

dalédaline

23249-97-0

procodazole

23271-63-8

amicibone

23465-76-1

carovérine

23694-81-7

mépindolol

23696-28-8

olaquindox

24279-91-2

carboquone

24622-72-8

amixétrine

25126-32-3

sincalide

25771-23-7

duométacine

25803-14-9

clométacine

26171-23-3

tolmétine

26921-72-2

mélizame

27035-30-9

oxamétacine

27050-41-5

clenpirine

27314-77-8

drazidox

27314-97-2

tirapazamine

27737-38-8

mixidine

28069-65-0

cuprimyxine

28598-08-5

cinoctramide

30033-10-4

iodure de stercuronium

30103-44-7

bumécaïne

30578-37-1

métilsulfate d'amézinium

31386-24-0

amindocate

31386-25-1

indocate

31430-15-6

flubendazole

31431-39-7

mébendazole

31431-43-3

ciclobendazole

31793-07-4

pirprofène

32195-33-8

bisbendazole

32211-97-5

ciclindole

33369-31-2

zomépirac

33996-33-7

oxacéprol

34024-41-4

déboxamet

34061-33-1

taclamine

34301-55-8

chlorure d'isométamidium

34499-96-2

témodox

34966-41-1

cartazolate

35135-01-4

bénafentrine

35452-73-4

ciprafamide

35578-20-2

oxarbazole

35710-57-7

trizoxime

35898-87-4

dilazep

36121-13-8

burodiline

36798-79-5

budralazine

38081-67-3

carmantadine

38101-59-6

oglufanide

38609-97-1

cridanimod

38821-80-6

rodocaïne

39544-74-6

benzotripte

39715-02-1

endralazine

39731-05-0

carpindolol

39862-58-3

strinoline

40173-75-9

tofétridine

40594-09-0

flucindole

40759-33-9

bromure de nolinium

41094-88-6

tracazolate

42438-73-3

denpidazone

42779-82-8

clopirac

42835-25-6

fluméquine

43210-67-9

fenbendazole

47135-88-6

closiramine

47487-22-9

acridorex

49564-56-9

bromure de fazadinium

50264-69-2

lonidamine

50264-78-3

xinidamine

50454-68-7

tolnidamine

50528-97-7

xilobam

50847-11-5

ibudilast

51022-77-6

étazolate

51037-30-0

acipimox

51047-24-6

bromure de dimétipirium

51152-91-1

butaclamol

51460-26-5

carbazochrome sulfonate de sodium

51987-65-6

desglugastrine

52304-85-5

lotucaïne

52340-25-7

dexclamol

52443-21-7

glucamétacine

53164-05-9

acémétacine

53583-79-2

sultopride

53597-27-6

fendosal

53716-49-7

carprofène

53716-50-0

oxfendazole

53808-86-9

bromure de ritropirronium

53862-80-9

métisulfate de roxolonium

53966-34-0

floxacrine

54029-12-8

albendazole oxyde

54063-27-3

biclofibrate

54063-28-4

camivérine

54063-37-5

étoprindole

54063-41-1

fépromide

54063-46-6

fexicaïne

54063-49-9

métamfazone

54278-85-2

iodure de candocuronium

54824-20-3

pinafide

54867-56-0

bufroline

54965-21-8

albendazole

55242-77-8

triafungine

55248-23-2

nébidrazine

55837-25-7

buflomédil

55843-86-2

miroprofène

55902-02-8

isamfazone

56463-68-4

isoprazone

56611-65-5

oxagrélate

57262-94-9

sétiptiline

57645-05-3

sermétacine

57775-29-8

carazolol

57998-68-2

diaziquone

59010-44-5

prizidilol

59252-59-4

guanazodine

59338-93-1

alizapride

59643-91-3

imexon

59767-12-3

octastine

60662-16-0

binédaline

60719-86-0

imafène

60719-87-1

deximafène

61484-38-6

pareptide

61864-30-0

bénolizime

62087-72-3

pentigétide

62228-20-0

butoprozine

62510-56-9

picilorex

62568-57-4

émideltide

62571-86-2

captopril

62625-18-7

pirogliride

62658-63-3

bopindolol

62732-44-9

ipidacrine

62851-43-8

zidométacine

63619-84-1

trioxifène

63667-16-3

dribendazole

64000-73-3

pildralazine

64057-48-3

oxifungin

64118-86-1

azimexon

64241-34-5

cadralazine

64557-97-7

cinoquidox

64706-54-3

bépridil

64779-98-2

irolapride

65222-35-7

pazelliptine

65511-41-3

nantradol

65884-46-0

ciadox

66304-03-8

épicaïnide

66535-86-2

lotrifène

66608-04-6

rolgamidine

66635-85-6

anirolac

68786-66-3

triclabendazole

68788-56-7

étacépride

69175-77-5

losindole

69635-63-8

amipizone

69907-17-1

indopanolol

70696-66-1

napirimus

70704-03-9

vinconate

70801-02-4

flutroline

70977-46-7

éflumast

71048-87-8

lévonantradol

71119-11-4

bucindolol

71195-57-8

bicifadine

71675-85-9

amisulpride

71680-63-2

damétralast

72702-95-5

ponalrestat

72741-87-8

tridolgosir

72956-09-3

carvédilol

73384-60-8

sulmazole

73758-06-2

indorénate

73865-18-6

nardétérol

74103-06-3

kétorolac

74150-27-9

pimobendane

74258-86-9

alacépril

75176-37-3

zofénoprilate

75522-73-5

dazidamine

75847-73-3

énalapril

76002-75-0

dazoquinast

76145-76-1

tomoxiprole

76263-13-3

fluzinamide

76420-72-9

énalaprilate

76530-44-4

azamuline

76547-98-3

lisinopril

76953-65-6

dramédilol

77400-65-8

asocaïnol

77639-66-8

prinomide

78459-19-5

adimolol

78541-97-6

piquindone

79152-85-5

acodazole

79282-39-6

rilozarone

79286-77-4

ésafloxacine

79700-61-1

dopropidil

79700-63-3

fronépidil

80125-14-0

rémoxipride

80876-01-3

indolapril

80883-55-2

enviradène

81872-10-8

zofénopril

82059-51-6

levotofisopam

82626-01-5

alpidem

82626-48-0

zolpidem

82834-16-0

périndopril

82924-03-6

pentopril

82989-25-1

tazanolast

83200-08-2

éproxindine

83395-21-5

ridazolol

84225-95-6

raclopride

84226-12-0

éticlopride

85622-93-1

témozolomide

85622-95-3

mitozolomide

85691-74-3

pirmagrel

85760-74-3

quinpirole

85856-54-8

moveltipril

86111-26-4

zindoxifène

86140-10-5

néraminol

86315-52-8

isomazole

86386-73-4

fluconazole

86696-87-9

aganodine

87034-87-5

bamaluzole

87056-78-8

quinagolide

87269-97-4

ramiprilate

87333-19-5

ramipril

87344-06-7

amtolmétine guacil

87679-37-6

trandolapril

87679-71-8

trandolaprilate

87936-75-2

tazadolène

88069-67-4

pilsicaïnide

88107-10-2

tomélukast

88303-60-0

losoxantrone

88578-07-8

imoxitérol

89622-90-2

brinazarone

90104-48-6

doreptide

90509-02-7

luxabendazole

91077-32-6

dézinamide

91441-23-5

piroxantrone

91441-48-4

téloxantrone

91618-36-9

ibafloxacine

91753-07-0

mitoquidone

93479-96-0

altéconazole

93664-94-9

némonapride

93957-54-1

fluvastatine

95104-27-1

tétrazolast

95153-31-4

périndoprilate

95355-10-5

domipizone

95399-71-6

fosinoprilat

96258-13-8

tribendilol

97110-59-3

ésilate de trazium

97546-74-2

troxolamide

98048-97-6

fosinopril

98116-53-1

sulukast

99011-02-6

imiquimod

99258-56-7

oxamisole

99323-21-4

inapérisone

99591-83-0

siguazodan

99593-25-6

rilmazafone

101246-68-8

eptastigmine

101975-10-4

zardavérine

102676-47-1

fadrozole

103238-56-8

parodilol

103597-45-1

bisoctrizole

103844-77-5

nécopidem

103844-86-6

saripidem

104340-86-5

léminoprazole

104485-01-0

trapencaïne

104675-35-6

suronacrine

105102-20-3

liroldine

105806-65-3

éfégatran

106308-44-5

rufinamide

106344-20-1

stannsoporfine

106498-99-1

vintopérol

107489-37-2

thymoctonan

108138-46-1

tosufloxacine

108391-88-4

orbutopril

108894-41-3

chlorure de famiraprinium

109623-97-4

gédocarnil

110078-46-1

plerixafor

110230-98-3

talaporfine

110623-33-1

suritozole

111223-26-8

céronapril

111841-85-1

abécarnil

112809-51-5

létrozole

112964-98-4

velnacrine

114432-13-2

fantofarone

114517-02-1

fosquidone

114560-48-4

apaziquone

114607-46-4

acitazanolast

114856-44-9

obéradilol

115308-98-0

tallimustine

115956-12-2

dolasétron

116057-75-1

idoxifène

116287-14-0

lanpérisone

116644-53-2

mibéfradil

116861-00-8

isamoltan

117857-45-1

loréclézole

119610-26-3

aloracétam

120081-14-3

goralatide

120511-73-1

anastrozole

121104-96-9

celgosivir

122332-18-7

mivobuline

123018-47-3

atiprimod

125974-72-3

intoplicine

127657-42-5

acide minodronique

128270-60-0

bivalirudine

129497-78-5

vertéporfine

129655-21-6

bizélésine

129731-10-8

vorozole

130610-93-4

niravoline

130641-38-2

bindarit

131741-08-7

simendan

132036-88-5

ramosétron

132640-22-3

andolast

132722-73-7

caltéridol

134523-00-5

atorvastatine

135779-82-7

bamaquimast

136122-46-8

mipitroban

137862-53-4

valsartan

137882-98-5

abitésartan

139481-59-7

candésartan

140661-97-8

deltibant

141505-33-1

lévosimendan

142880-36-2

ilomastat

143322-58-1

élétriptan

144034-80-0

rizatriptan

144510-96-3

pixantrone

144701-48-4

telmisartan

144702-17-0

pomisartan

144875-48-9

resiquimod

145158-71-0

tégasérod

145375-43-5

mitiglinide

147059-72-1

trovafloxacine

149606-27-9

soblidotine

149682-77-9

talabostat

151878-23-8

calcobutrol

153205-46-0

asimadoline

153436-22-7

gavestinel

153438-49-4

dapitant

153504-81-5

licostinel

153804-05-8

pratosartan

154082-13-0

omocianine

156090-17-4

nortopixantrone

156090-18-5

topixantrone

156601-79-5

népaprazole

156897-06-2

licofélone

157182-32-6

alatrofloxacine

157476-77-2

lagatide

158364-59-1

pumaprazole

158747-02-5

frovatriptan

159776-69-9

cémadotine

159776-70-2

mélagatran

160146-17-8

finrozole

160970-54-7

silodosine

162301-05-5

écénofloxacine

169312-27-0

talviraline

169543-49-1

icrocaptide

172732-68-2

varespladib

173240-15-8

némifitide

176644-21-6

éniporide

177469-96-4

implitapide

178040-94-3

opaviraline

179120-92-4

altinicline

179324-69-7

bortezomib

179386-43-7

sumanirole

180916-16-9

lasofoxifène

182316-31-0

ataquimast

186392-65-4

ingliforib

188696-80-2

bécampanel

189198-30-9

pactimibe

189752-49-6

motéxafine

192658-64-3

tasidotine

192939-46-1

ximélagatran

193273-66-4

capromoréline

194798-83-9

fosfluconazole

198481-32-2

bazédoxifène

201530-41-8

déférasirox

203258-60-0

brostallicine

204248-78-2

omiganan

204519-64-2

gémifloxacine

207993-12-2

pumafentrine

215808-49-4

lémutéporfine

219680-11-2

zabofloxacine

227318-71-0

épétirimod

227318-75-4

sotirimod

229305-39-9

golotimod

244081-42-3

rafabégron

248919-64-4

linaprazan

251562-00-2

tifuvirtide

258818-34-7

larazotide

259793-96-9

favipiravir

261944-46-1

soraprazan

272105-42-7

disitertide

274901-16-5

vildagliptine

284019-34-7

dénibuline

284041-10-7

rostaporfine

355151-12-1

rotigaptide

361442-04-8

saxagliptine

393105-53-8

tiplasinine

394730-60-0

bocéprévir

396091-73-9

pasiréotide

402957-28-2

télaprévir

404950-80-7

panobinostat

404951-53-7

dacinostat

481629-87-2

aléplasinine

481631-45-2

diaplasinine

481658-94-0

dirlotapide

483369-58-0

dénagliptine

497221-38-2

rusalatide

533927-56-9

atilmotine

571170-77-9

laropiprant

616202-92-7

lorcasérine

620948-93-8

vabicasérine

625114-41-2

piragliatine

637328-69-9

tanogitran

649735-63-7

brivanib alaninate

794466-70-9

vernakalant

803712-67-6

obatoclax

848084-83-3

tigapotide

868771-57-7

mélogliptine

871576-03-3

flovagatran

872178-65-9

rabeximod

2934 10 00

61-57-4

niridazole

73-09-6

étozoline

96-50-4

aminothiazol

140-40-9

aminitrozol

148-79-8

tiabendazol

444-27-9

timonacic

473-30-3

thiazosulfone

490-55-1

amiphénazol

500-08-3

forminitrazol

533-45-9

clométhiazole

553-13-9

zolamine

962-02-7

nitrodan

3570-75-0

nifurthiazole

3810-35-3

ténonitrozole

6469-36-9

cloprothiazole

13409-53-5

podilfène

13471-78-8

béclotiamine

15387-18-5

fézatione

17243-64-0

piprozoline

17969-20-9

acide fenclozique

17969-45-8

brofézil

18046-21-4

fentiazac

21817-73-2

iodure de bidimazium

24840-59-3

iodure de prétamazium

25422-75-7

antazonite

26097-80-3

cambendazole

27826-45-5

libécillide

29952-13-4

pératizole

30097-06-4

tidiacic

30709-69-4

acide tizoprolique

39832-48-9

tazolol

51287-57-1

dénotivir

53943-88-7

létostéine

54147-28-3

tébatizole

54657-96-4

nifuralide

55981-09-4

nitazoxanide

56355-17-0

zoliprofène

56784-39-5

ozolinone

60084-10-8

tiazofurine

61990-92-9

benpénolisine

64179-54-0

timofibrate

68377-92-4

arotinolol

69014-14-8

tiotidine

70529-35-0

itazigrel

71079-19-1

timégadine

71119-10-3

lotifazole

71125-38-7

méloxicam

74531-88-7

tioxamast

74604-76-5

énoxamast

74772-77-3

ciglitazone

76824-35-6

famotidine

76963-41-2

nizatidine

77519-25-6

dexétozoline

79069-94-6

fanétizole

79714-31-1

risarestat

80830-42-8

rentiapril

82114-19-0

amflutizole

82159-09-9

épalrestat

84233-61-4

nésostéine

85604-00-8

zaltidine

91257-14-6

tuvatidine

93738-40-0

ralitoline

97322-87-7

troglitazone

100417-09-2

timirdine

101001-34-7

pamicogrel

103181-72-2

guaïstéine

104777-03-9

asobamast

105292-70-4

alonacic

105523-37-3

tiprotimod

109229-58-5

englitazone

111025-46-8

pioglitazone

119637-67-1

moguistéine

121808-62-6

pidotimod

122320-73-4

rosiglitazone

122946-43-4

telmestéine

128312-51-6

cinalukast

130112-42-4

mivotilate

136381-85-6

lintitript

136433-51-7

tazofélone

136468-36-5

foropafant

138511-81-6

icoduline

138742-43-5

zankirène

139226-28-1

darbufélone

141200-24-0

darglitazone

144060-53-7

febuxostat

145739-56-6

tétomilast

149079-51-6

cartastéine

153242-02-5

aséripide

155213-67-5

ritonavir

161600-01-7

nétoglitazone

182760-06-1

ravuconazole

185106-16-5

acotiamide

185428-18-6

rivoglitazone

199113-98-9

balaglitazone

213411-83-7

edaglitazone

223132-37-4

inolitazone

223673-61-8

mirabégron

239101-33-8

déféritrine

241479-67-4

isavuconazole

280782-97-0

managlinat dialanétil

300832-84-2

ciluprévir

302962-49-8

dasatinib

338990-84-4

chlorure d'isavuconazonium

341028-37-3

chlorure d'alagébrium

342026-92-0

sipoglitazar

447406-78-2

sodelglitazar

501948-05-6

rosabuline

544417-40-5

capadénoson

607723-33-1

lobéglitazone

760937-92-6

ténéligliptine

790299-79-5

masitinib

2934 20 80

95-27-2

dimazol

514-73-8

iodure de dithiazanine

1744-22-5

riluzole

15599-36-7

halétazole

26130-02-9

frentizole

32527-55-2

tiaramide

49785-74-2

supidimide

61570-90-9

tioxidazole

70590-58-8

étrabamine

75889-62-2

fostédil

77528-67-7

manozodil

79071-15-1

tazasubrate

85702-89-2

tazéprofène

95847-70-4

ipsapirone

95847-87-3

révospirone

100035-75-4

évandamine

104153-38-0

sabéluzole

104632-26-0

pramipexole

110703-94-1

zopolrestat

144665-07-6

lubéluzole

146939-27-7

ziprasidone

150915-41-6

pérospirone

154189-40-9

sibénadet

176975-26-1

izonstéride

245116-90-9

lidorestat

367514-87-2

lurasidone

848344-36-5

bentamapimod

870093-23-5

talarozole

2934 30 10

50-52-2

thioridazine

1420-55-9

thiéthylpérazine

2934 30 90

50-53-3

chlorpromazine

58-34-4

métilsulfate de thiazinamium

58-37-7

aminopromazine

58-38-8

prochlorpérazine

58-39-9

perphénazine

58-40-2

promazine

60-87-7

prométhazine

60-89-9

pécazine

60-91-3

diéthazine

60-99-1

lévomépromazine

61-00-7

acépromazine

61-01-8

méthopromazine

61-73-4

chlorure de méthylthioninium

69-23-8

fluphénazine

84-01-5

chlorproéthazine

84-04-8

pipamazine

84-06-0

thiopropazate

84-08-2

parathiazine

84-96-8

alimémazine

92-84-2

phénothiazine

117-89-5

trifluopérazine

145-54-0

bromure de propyromazine

146-54-3

triflupromazine

362-29-8

propiomazine

388-51-2

métofénazate

477-93-0

diméthoxanate

518-61-6

dacémazine

522-00-9

profénamine

522-24-7

fénéthazine

523-54-6

étymémazine

653-03-2

butapérazine

800-22-6

chloracyzine

1759-09-7

lévométioméprazine

1982-37-2

methdilazine

2622-26-6

périciazine

2622-30-2

carfénazine

2622-37-9

trifluoméprazine

2751-68-0

acétophénazine

3546-03-0

cyamémazine

3689-50-7

oxomémazine

3819-00-9

pipéracétazine

3833-99-6

homofénazine

5588-33-0

mésoridazine

7009-43-0

méthioméprazine

7220-56-6

flutiazine

7224-08-0

imiclopazine

13093-88-4

périmétazine

13461-01-3

acéprométazine

13799-03-6

acide protizinique

13993-65-2

acide métiazinique

14008-44-7

métopimazine

14759-04-7

oxyridazine

14759-06-9

sulforidazine

15302-12-2

dimélazine

16498-21-8

oxaflumazine

17692-26-1

ciclofénazine

23492-69-5

sopitazine

24527-27-3

spiclomazine

28532-90-3

furomazine

29216-28-2

méquitazine

30223-48-4

fluacizine

31883-05-3

moracizine

33414-30-1

ftormétazine

33414-36-7

ftorpropazine

37561-27-6

fénovérine

47682-41-7

flupimazine

49864-70-2

azaclorzine

54063-26-2

azaftozine

62030-88-0

duopérone

101396-42-3

iodure de méquitamium

135003-30-4

apadoline

2934 91 00

134-49-6

phenmétrazine

357-56-2

dextromoramide

634-03-7

phendimétrazine

2152-34-3

pémoline

2207-50-3

aminorex

24143-17-7

oxazolam

24166-13-0

cloxazolam

27223-35-4

kétazolam

33671-46-4

clotiazépam

34262-84-5

mésocarb

56030-54-7

sufentanil

57801-81-7

brotizolam

59128-97-1

haloxazolam

2934 99 60

67-45-8

furazolidone

86-12-4

thénalidine

113-59-7

chlorprothixène

2934 99 90

 

 

50-18-0

cyclophosphamide

50-91-9

floxuridine

53-31-6

médibazine

53-84-9

nadide

54-42-2

idoxuridine

58-63-9

inosine

59-14-3

broxuridine

59-39-2

pipéroxan

59-63-2

isocarboxazide

61-19-8

phosphate d'adénosine

61-80-3

zoxazolamine

67-20-9

nitrofurantoïne

68-91-7

camsilate de trimétaphan

70-00-8

trifluridine

70-07-5

méphénoxalone

70-10-0

ticlatone

77-12-3

chlorure de pentacynium

80-77-3

chlormézanone

86-14-6

diéthylthiambutène

91-79-2

thényldiamine

91-80-5

méthapyrilène

95-25-0

chlorzoxazone

113-53-1

dosulépine

115-55-9

phénythilone

115-67-3

paraméthadione

119-96-0

arsthinol

125-45-1

azatépa

127-48-0

triméthadione

132-89-8

chlorthénoxazine

135-58-0

mésulfène

139-91-3

furaltadone

140-65-8

pramocaïne

144-12-7

iodure de tiémonium

147-94-4

cytarabine

148-65-2

chloropyrilène

303-69-5

prothipendyl

309-29-5

doxapram

314-03-4

piméthixène

318-23-0

imolamine

320-67-2

azacitidine

339-72-0

levcyclosérine

350-12-9

sulbentine

362-74-3

bucladésine

364-98-7

diazoxide

441-61-2

éthylméthylthiambutène

467-84-5

phénadoxone

467-86-7

butyrate de dioxaphétyl

469-81-8

morphéridine

477-80-5

cinnofuradione

479-50-5

lucanthone

482-15-5

isothipendyl

493-78-7

méthaphénilène

494-14-4

chlordimorine

494-79-1

mélarsoprol

524-84-5

diméthylthiambutène

526-35-2

allométhadione

545-59-5

racémoramide

555-84-0

nifuradène

556-12-7

furalazine

611-53-0

ibacitabine

633-90-9

cifostodine

635-41-6

trimétozine

655-05-0

tozalinone

695-53-4

diméthadione

702-54-5

diéthadione

720-76-3

fluminorex

721-19-7

méthastyridone

748-44-7

acoxatrine

804-30-8

fursultiamine

893-01-6

ténylidone

952-54-5

morinamide

959-14-8

oxolamine

982-24-1

clopenthixol

987-78-0

citicoline

1008-65-7

fénadiazol

1043-21-6

pirénoxine

1054-88-2

spiroxatrine

1088-92-2

nifurtoïnol

1195-16-0

citiolone

1219-77-8

acide bensuldazique

1239-29-8

furazabol

1391-36-2

lancovutide

1469-07-4

damotépine

1614-20-6

nifurprazine

1665-48-1

métaxalone

1767-88-0

desméthylmoramide

1856-34-4

clotioxone

1900-13-6

nifurvidine

1977-10-2

loxapine

2037-95-8

carsalam

2055-44-9

périsoxal

2058-52-8

clotiapine

2167-85-3

pipazétate

2169-64-4

azaribine

2240-21-3

thiofuradène

2353-33-5

décitabine

2385-81-1

furéthidine

2622-24-4

prothixène

2627-69-2

acadésine

2709-56-0

flupentixol

2949-95-3

tixadil

3056-17-5

stavudine

3064-61-7

stibocaptate de sodium

3094-09-5

doxifluridine

3105-97-3

hycanthone

3363-58-4

nifurfoline

3424-98-4

telbivudine

3605-01-4

piribédil

3615-74-5

promolate

3731-59-7

moroxydine

3778-73-2

ifosfamide

3780-72-1

morsuximide

3795-88-8

lévofuraltadone

3876-10-6

clominorex

4047-34-1

bromure de trantélinium

4177-58-6

clotixamide

4291-63-8

cladribine

4295-63-0

méprotixol

4304-40-9

closilate de thénium

4378-36-3

fenbutrazate

4397-91-5

nicofurate

4448-96-8

solypertine

4741-41-7

dexoxadrol

4792-18-1

lévoxadrol

4936-47-4

nifuratel

4969-02-2

métixène

4991-65-5

tioxolone

5029-05-0

antiénite

5036-02-2

tétramisole

5036-03-3

nifurdazil

5053-06-5

fenspiride

5055-20-9

nifurquinazol

5118-17-2

chlorure de furazolium

5169-78-8

tipépidine

5536-17-4

vidarabine

5571-97-1

dichlormézanone

5578-73-4

chlorure de sanguinarium

5579-85-1

bromchlorénone

5581-46-4

molinazone

5585-93-3

oxypendyl

5588-29-4

fenmétramide

5617-26-5

difencloxazine

5666-11-5

lévomoramide

5696-09-3

proxazole

5696-17-3

épipropidine

5800-19-1

métiapine

5845-26-1

tiazésime

6281-26-1

furméthoxadone

6363-02-6

nitramisole

6495-46-1

dioxadrol

6506-37-2

nimorazole

6536-18-1

morazone

6577-41-9

iodure d'oxapium

7035-04-3

pyridarone

7125-73-7

flumétramide

7219-91-2

méthylbromure de thihexinol

7247-57-6

bromure d'hétéronium

7261-97-4

dantrolène

7361-61-7

xylazine

7416-34-4

molindone

7481-89-2

zalcitabine

7489-66-9

tipindole

7696-00-6

mitoténamine

7716-60-1

étisazole

7724-76-7

riboprine

7761-75-3

furtérène

9004-04-0

aprotinine

10072-48-7

acéfurtiamine

10189-94-3

bépiastine

10202-40-1

flutizénol

13355-00-5

mélarsonyl potassique

13411-16-0

nifurpirinol

13445-12-0

acide iobutoïque

13448-22-1

clorotépine

13669-70-0

néfopam

14008-66-3

pinoxépine

14008-71-0

xanthiol

14028-44-5

amoxapine

14176-10-4

cétiédil

14176-49-9

tilétamine

14461-91-7

cyclazodone

14504-73-5

tritoqualine

14698-29-4

acide oxolinique

14769-73-4

lévamisole

14769-74-5

dexamisole

14785-50-3

tiapirinol

14796-28-2

clodanolène

15176-29-1

édoxudine

15179-96-1

nifurimide

15301-45-8

antafénite

15301-52-7

cyclexanone

15301-69-6

flavoxate

15302-16-6

fénozolone

15311-77-0

cloxypendyl

15351-04-9

bécantone

15518-84-0

mobécarbe

15574-96-6

pizotifène

15686-72-3

tibrofan

15686-83-6

pyrantel

15687-22-6

folescutol

16485-05-5

oxadimédine

16562-98-4

clantifène

16759-59-4

bénoxafos

16781-39-8

étasuline

16985-03-8

nonabine

17176-17-9

adémétionin

17692-22-7

métizoline

17692-24-9

bisoxatine

17692-35-2

étofuradine

17692-39-6

fomocaïne

17692-56-7

moxicoumone

17692-63-6

bromure d'oxitéfonium

17692-71-6

vanitiolide

17854-59-0

mépixanox

17902-23-7

tégafur

18053-31-1

fominobène

18464-39-6

caroxazone

18471-20-0

ditazole

18857-59-5

nifurmazole

19216-56-9

prazosine

19388-87-5

taurolidine

19395-58-5

moquizone

19885-51-9

aranotine

20229-30-5

métitépine

20574-50-9

morantel

21256-18-8

oxaprozine

21440-97-1

brofoxine

21489-20-3

talsupram

21500-98-1

ténocyclidine

21512-15-2

citénazone

21679-14-1

fludarabine

21715-46-8

étifoxine

21820-82-6

fenpipalone

22013-23-6

métoxépine

22089-22-1

trofosfamide

22131-35-7

butalamine

22292-91-7

naranol

22293-47-6

féprosidnine

22514-23-4

fopirtoline

22619-35-8

tioclomarol

22661-76-3

amoproxan

23256-30-6

nifurtimox

23271-74-1

fédrilate

23707-33-7

métrifudil

23744-24-3

pipoxolan

23964-58-1

articaïne

24237-54-5

tinoridine

24632-47-1

nifurpipone

24886-52-0

pipofézine

25392-50-1

oxazorone

25526-93-6

alovudine

25683-71-0

térizidone

25717-80-0

molsidomine

25905-77-5

minaprine

26058-50-4

bromure de dotéfonium

26350-39-0

nifurizone

26513-79-1

paraxazone

26513-90-6

létimide

26615-21-4

zotépine

26629-87-8

oxaflozane

26833-87-4

omacétaxine mépésuccinate

26839-75-8

timolol

27060-91-9

flutazolam

27199-40-2

piféxole

27574-24-9

tropatépine

27591-42-0

oxazidione

28189-85-7

étoxadrol

28657-80-9

cinoxacine

28810-23-3

zépastine

28820-28-2

naftoxate

29050-11-1

séclazone

29053-27-8

méséclazone

29218-27-7

toloxatone

29462-18-8

bentazépam

29936-79-6

mofoxime

30271-85-3

razinodil

30516-87-1

zidovudine

30840-27-8

prétiadil

30868-30-5

pirazofurine

30914-89-7

fluméxadol

31428-61-2

tiaménidine

31430-18-9

nocodazole

31698-14-3

ancitabine

31848-01-8

morclofone

31868-18-5

mexazolam

33005-95-7

acide tiaprofénique

33588-20-4

clidafidine

33665-90-6

acésulfame

33743-96-3

proroxan

33876-97-0

linsidomine

34042-85-8

sudoxicam

34161-24-5

fipexide

34552-84-6

isoxicam

34580-13-7

kétotifène

34740-13-1

profexalone

34784-64-0

tertatolol

34959-30-3

chlorure d'azaspirium

34976-39-1

tioxacine

35035-05-3

bromure de timépidium

35067-47-1

droxacine

35423-51-9

tisocromide

35619-65-9

tritiozine

35843-07-3

morocromène

35846-53-8

maitansine

35943-35-2

triciribine

36067-73-9

azépexole

36322-90-4

piroxicam

36471-39-3

nuclotixène

36505-82-5

acide prodolique

36791-04-5

ribavirine

37065-29-5

miloxacine

37132-72-2

fotrétamine

37681-00-8

coumazoline

37753-10-9

sufosfamide

37855-92-8

azanator

37967-98-9

tiénopramine

38070-41-6

chlorure de tiodonium

38373-83-0

romifénone

38668-01-8

taurultam

38955-22-5

pinadoline

38957-41-4

émorfazone

39178-37-5

inicarone

39567-20-9

olpimédone

39577-19-0

picumast

39633-62-0

aclantate

39754-64-8

tifemoxone

39978-42-2

nifurzide

40054-69-1

étizolam

40093-94-5

torcitabine

40180-04-9

acide tiénilique

40198-53-6

tioxaprofène

40680-87-3

piprofurol

40828-46-4

suprofène

41152-17-4

morforex

41340-25-4

étodolac

41717-30-0

béfuraline

41941-56-4

tocladésine

41992-23-8

spirogermanium

42024-98-6

mazaticol

42110-58-7

métioxate

42228-92-2

acivicine

42239-60-1

tilozépine

42399-41-7

diltiazem

42408-80-0

tandamine

46817-91-8

viloxazine

47420-28-0

trixolane

47543-65-7

prénoxdiazine

50435-25-1

nimidane

50708-95-7

tinabinol

50924-49-7

mizoribine

51022-75-4

cliprofène

51234-28-7

bénoxaprofène

51322-75-9

tizanidine

51527-19-6

tianafac

51934-76-0

acide iomorinique

52042-24-7

diproxadol

52279-59-1

moxnidazole

52549-17-4

pranoprofène

52832-91-4

xinomiline

52867-74-0

zolopérone

52867-77-3

fluzopérine

53003-81-9

ivarimod

53123-88-9

sirolimus

53251-94-8

bromure de pinavérium

53731-36-5

florédil

53736-51-9

cromitrile

53772-83-1

zuclopenthixol

53813-83-5

suriclone

53910-25-1

pentostatine

54063-50-2

moflovérine

54187-04-1

rilménidine

54340-59-9

quincarbate

54340-66-8

subendazole

54341-02-5

piflutixol

54376-91-9

bromure de tipétropium

54400-59-8

butamisole

55142-85-3

ticlopidine

55694-83-2

pentizidone

55694-98-9

ciclafrine

55726-47-1

énocitabine

55837-23-5

téflutixol

56119-96-1

furodazole

56208-01-6

pifarnine

56391-55-0

octazamide

56969-22-3

oxapadol

57010-31-8

tiapamil

57067-46-6

isamoxole

57083-89-3

péralopride

57474-29-0

nifuroquine

57726-65-5

nufénoxole

58001-44-8

acide clavulanique

58019-65-1

nabazénil

58095-31-1

sulbénox

58416-00-5

protiofate

58433-11-7

tilomisole

58712-69-9

traxanox

58765-21-2

ciclotizolam

59653-74-6

téroxirone

59755-82-7

énolicam

59798-73-1

énilospirone

59804-37-4

ténoxicam

59831-63-9

doconazole

59840-71-0

piténodil

59937-28-9

malotilate

59985-21-6

diquafosol

60085-78-1

clopipazan

60136-25-6

épervudine

60175-95-3

omonastéine

60207-31-0

azaconazole

60248-23-9

fuprazole

60929-23-9

indéloxazine

60940-34-3

ebsélène

61220-69-7

tiopinac

61325-80-2

flumézapine

61400-59-7

parconazole

61477-97-2

dazolicine

61869-08-7

paroxétine

62253-63-8

népidermine

62265-68-3

quinfamide

62380-23-8

cinécromène

62435-42-1

perfosfamide

62473-79-4

téniloxazine

62904-71-6

doxpicomine

63394-05-8

plafibride

63590-64-7

térazosine

63638-91-5

brofaromine

63996-84-9

tibalosine

64224-21-1

oltipraz

64420-40-2

étibendazole

64603-91-4

gaboxadol

64748-79-4

azumolène

64860-67-9

valpérinol

65277-42-1

kétoconazole

65509-24-2

maroxépine

65509-66-2

citatépine

65576-45-6

asénapine

65847-85-0

morniflumate

65886-71-7

fazarabine

65899-73-2

tioconazole

66203-00-7

carocaïnide

66203-94-9

murocaïnide

66556-74-9

nabitan

66564-16-7

ciclosidomine

66788-41-8

tinofédrine

66898-62-2

talniflumate

66934-18-7

flunoxaprofène

66969-81-1

tiodazosine

66981-73-5

tianeptine

67489-39-8

talmétacine

67915-31-5

terconazole

68020-77-9

carprazidil

68134-81-6

gacyclidine

68302-57-8

amlexanox

68367-52-2

sorbinil

69049-73-6

nédocromil

69118-25-8

cinépaxadil

69123-90-6

fiacitabine

69123-98-4

fialuridine

69304-47-8

brivudine

69425-13-4

prifélone

69655-05-6

didanosine

69815-38-9

proxorphan

70374-39-9

lornoxicam

70384-91-7

lortalamine

70833-07-7

prifuroline

71320-77-9

moclobémide

71620-89-8

réboxétine

71731-58-3

bromure de tiquizium

71923-29-0

fludoxopone

71923-34-7

clodoxopone

72324-18-6

stépronine

72444-63-4

lodipérone

72467-44-8

piclonidine

72481-99-3

brocrinate

72803-02-2

darodipine

72822-56-1

azaloxan

72830-39-8

oxmétidine

72895-88-6

elténac

73080-51-0

répirinast

73815-11-9

cimoxatone

74191-85-8

doxazosine

75358-37-1

linogliride

75458-65-0

tiénocarbine

75695-93-1

isradipine

75706-12-6

léflunomide

75841-82-6

mopidralazine

75949-60-9

isoxaprolol

75963-52-9

nuclomédone

76053-16-2

réclazépam

76596-57-1

broxatérol

76732-75-7

picartamide

76743-10-7

lucartamide

77181-69-2

sorivudine

77590-92-2

suproclone

77590-96-6

flordipine

77658-97-0

anaxirone

77695-52-4

écastolol

78168-92-0

filénadol

78410-57-8

ociltide

78613-35-1

amorolfine

78967-07-4

mofézolac

78994-23-7

lévorméloxifène

78994-24-8

orméloxifène

79253-92-2

taziprinone

79262-46-7

savoxépine

79784-22-8

barucaïnide

79874-76-3

delmopinol

79944-58-4

idazoxan

80263-73-6

éclazolast

80680-05-3

tivanidazole

80763-86-6

glunicate

80880-90-6

télenzépine

81167-16-0

imiloxan

81382-51-6

pentiapine

81403-80-7

alfuzosine

81656-30-6

tifluadom

81801-12-9

xamotérol

82140-22-5

étolotifène

82239-52-9

moxiraprine

82650-83-7

ténilapine

82857-82-7

ilepcimide

83153-39-3

tiprinast

83380-47-6

ofloxacine

83573-53-9

tizabrine

83602-05-5

spiraprilate

83647-97-6

spirapril

83656-38-6

ipramidil

83784-21-8

ménabitane

83903-06-4

lupitidine

84071-15-8

ramixotidine

84145-89-1

almoxatone

84145-90-4

nafoxadol

84449-90-1

raloxifène

84472-85-5

navuridine

84558-93-0

nétivudine

84611-23-4

erdostéine

84625-59-2

dotarizine

84625-61-6

itraconazole

84697-21-2

zinoconazole

84697-22-3

tubulozole

85076-06-8

axamozide

85118-42-9

lufuradom

85118-44-1

minocromil

85666-24-6

furégrélate

86048-40-0

quazolast

86433-40-1

terflavoxate

86434-57-3

iodure de bépéridium

86487-64-1

sétopérone

86636-93-3

néflumozide

86696-86-8

ténilsétam

87051-43-2

ritansérine

87151-85-7

spiradoline

87495-31-6

disoxaril

87691-91-6

tiospirone

87940-60-1

éprobémide

88053-05-8

cinoxopazide

88058-88-2

naxagolide

88859-04-5

mafosfamide

89197-32-0

éfaroxan

89213-87-6

carpéritide

89482-00-8

zaltoprofène

89651-00-3

voxergolide

89875-86-5

tiflucarbine

89943-82-8

ciclétanine

90055-97-3

tiénoxolol

90101-16-9

droxicam

90243-97-3

spiclamine

90326-85-5

nésapidil

90697-57-7

motapizone

90729-41-2

oxodipine

90779-69-4

atosiban

91833-77-1

rocastine

92569-65-8

aprikalim

92623-83-1

pravadoline

93265-81-7

ropidoxuridine

94011-82-2

bazinaprine

94149-41-4

midestéine

94470-67-4

cromakalim

94535-50-9

levcromakalim

94746-78-8

molracétam

95058-70-1

nictiazem

95058-81-4

gemcitabine

95105-77-4

sornidipine

95232-68-1

ténosal

95588-08-2

tipentosine

95896-08-5

anaritide

96125-53-0

clentiazem

96306-34-2

timélotem

97852-72-7

tibénélast

98205-89-1

flésinoxan

98224-03-4

eltoprazine

98819-76-2

esréboxétine

99156-66-8

barmastine

99248-32-5

donétidine

99453-84-6

nelténexine

99464-64-9

ampiroxicam

99592-32-2

sertaconazole

99755-59-6

rotigotine

99803-72-2

nerbacadol

100927-14-8

béfipéride

100986-85-4

lévofloxacine

101335-99-3

éprovafène

101363-10-4

rufloxacine

101506-83-6

namirotène

101530-10-3

lanoconazole

101626-70-4

talipexole

102908-59-8

binospirone

103177-37-3

pranlukast

103222-11-3

vapréotide

103255-66-9

pazinaclone

103624-59-5

traboxopine

103946-15-2

elnadipine

103980-45-6

métostilénol

104454-71-9

ipénoxazone

104456-79-3

cisconazole

104987-11-3

tacrolimus

105118-13-6

iprotiazem

105182-45-4

fluparoxan

105219-56-5

apafant

105567-83-7

béréfrine

105685-11-8

batoprazine

106073-01-2

taniplone

106100-65-6

fasiplone

106266-06-2

rispéridone

106707-51-1

dobupride

106972-33-2

dénipride

107233-08-9

céviméline

107320-86-5

isomolpan

107452-89-1

ziconotide

108001-60-1

troquidazole

108736-35-2

lanréotide

108912-17-0

atliprofène

109543-76-2

romazarite

109683-61-6

utibapril

109683-79-6

utibaprilate

109826-26-8

zaldaride

110143-10-7

lodénosine

110221-53-9

témocaprilate

110299-05-3

sélodénoson

110314-48-2

adozélésine

110588-56-2

nobérastine

110588-57-3

saperconazole

111011-63-3

éfonidipine

111358-88-4

lestaurtinib

111393-84-1

amitivir

111406-87-2

zileuton

111902-57-9

témocapril

111974-69-7

quétiapine

112018-01-6

bémoradan

112362-50-2

dalfopristine

112885-41-3

mosapride

112887-68-0

raltitrexed

112893-26-2

bécliconazole

112984-60-8

ulifloxacin

113457-05-9

ledoxantrone

113665-84-2

clopidogrel

113759-50-5

cronidipine

114030-44-3

dexpémédolac

114686-12-3

imitrodast

114716-16-4

pémédolac

114776-28-2

bépafant

114899-77-3

trabectedine

115103-54-3

tiagabine

115464-77-2

élopiprazole

115550-35-1

marbofloxacine

116289-53-3

tulopafant

116476-13-2

sémotiadil

116476-16-5

lévosémotiadil

116539-59-4

duloxétine

117279-73-9

israpafant

117523-47-4

mirfentanil

117545-11-6

bimakalim

118288-08-7

lafutidine

118292-40-3

tazarotène

118812-69-4

ularitide

118976-38-8

dabélotine

119302-91-9

bromure de rocuronium

119413-55-7

elgodipine

119567-79-2

taribavirine

119625-78-4

térlakirène

119719-11-8

ilatréotide

119813-10-4

carzélésine

120210-48-2

ténidap

120313-91-9

thrombomoduline alfa

120685-11-2

midostaurine

120819-70-7

naroparcil

121029-11-6

altoqualine

121032-29-9

nélarabine

121181-53-1

filgrastim

121288-39-9

loxoribine

121617-11-6

saviprazole

121929-20-2

zoniclézole

122254-45-9

glenvastatine

122384-88-7

amlintide

122970-40-5

isatoribine

123040-69-7

azasétron

123318-82-1

clofarabine

123447-62-1

prulifloxacine

124012-42-6

galocitabine

124066-33-7

taurostéine

124378-77-4

énadoline

124423-84-3

panadiplone

124584-08-3

nésiritide

124784-31-2

erbulozole

125372-33-0

dacopafant

125533-88-2

mofarotène

126294-30-2

sagandipine

127045-41-4

pazufloxacine

127214-23-7

camiglibose

127308-82-1

zamifénacine

127625-29-0

fanansérine

128517-07-7

romidepsine

128620-82-6

limazocic

129029-23-8

ocapéridone

129336-81-8

ténosiprol

129729-66-4

émakalim

130306-02-4

tézacitabine

130308-48-4

icatibant

130370-60-4

batimastat

130403-08-6

sorétolide

130782-54-6

béciparcil

131094-16-1

trafermine

131796-63-9

odapipam

131986-45-3

xanoméline

131987-54-7

tazoméline

132014-21-2

rilmakalim

132019-54-6

monatépil

132338-79-5

térikalant

132418-35-0

sétipafant

132418-36-1

rocépafant

132539-06-1

olanzapine

132722-74-8

pirsidomine

133040-01-4

éprosartan

133099-04-4

darifénacine

133107-64-9

insuline lispro

133242-30-5

landiolol

133454-47-4

ilopéridone

134379-77-4

dexelvucitabine

134564-82-2

béfloxatone

134678-17-4

lamivudine

135202-79-8

ilonidap

135306-39-7

manifaxine

135459-90-4

acide ranélique

135463-81-9

coluracétam

135928-30-2

béloxépine

136087-85-9

fidarestat

137071-32-0

pimécrolimus

137214-72-3

iliparcil

137215-12-4

odiparcil

137219-37-5

plitidepsine

137500-42-6

darsidomine

138068-37-8

lépirudine

138298-79-0

alnespirone

138661-02-6

pentétréotide

138661-03-7

furnidipine

138778-28-6

siratiazem

139225-22-2

panamésine

139264-17-8

zolmitriptan

141575-50-0

védaclidine

141790-23-0

fozivudine tidoxil

143248-63-9

sinitrodil

143249-88-1

dexéfaroxan

143393-27-5

azalanstat

143443-90-7

ifétroban

143491-57-0

emtricitabine

143631-62-3

ciprokirène

144245-52-3

fomivirsen

144348-08-3

binodénoson

144598-75-4

palipéridone

144689-63-4

olmésartan médoxomil

145508-78-7

icopézil

145514-04-1

amdoxovir

145574-90-9

scopinast

145781-32-4

zolasartan

145918-75-8

troxacitabine

146426-40-6

alvocidib

147403-03-0

azilsartan

147432-77-7

ontazolast

147650-57-5

térerstigmine

147817-50-3

siramésine

148031-34-9

eptifibatide

148152-63-0

napitane

148430-28-8

sarakalim

148564-47-0

milfasartan

148998-94-1

trécovirsen

149908-53-2

azimilide

150322-43-3

prasugrel

150490-85-0

bérupipam

151126-32-8

pramlintide

151356-08-0

afovirsen

151823-14-2

sapacitabine

151879-73-1

aprinocarsen

152317-89-0

alniditan

152735-23-4

upidosine

152811-62-6

pibosérod

153062-94-3

pumosétrag

153168-05-9

pléconaril

153420-96-3

atibéprone

153507-46-1

bibapcitide

154355-76-7

atréleuton

154361-50-9

capécitabine

154598-52-4

éfavirenz

155030-63-0

emodepside

155773-59-4

ensaculine

159098-79-0

tilnoprofène arbamel

159351-69-6

évérolimus

160707-69-7

apricitabine

161178-07-0

lubazodone

161605-73-8

fanapanel

161832-65-1

talampanel

162635-04-3

temsirolimus

163252-36-6

clévudine

163521-12-8

vilazodone

163706-06-7

cangrélor

164178-54-5

mazokalim

165800-03-3

linézolide

165800-04-4

épérézolide

167305-00-2

omapatrilate

167362-48-3

abétimus

169148-63-4

insuline detemir

169939-94-0

ruboxistaurine

170632-47-0

lificiguat

170729-80-3

aprépitant

170861-63-9

réglitazar

170902-47-3

roxifiban

171228-49-2

posaconazole

171596-29-5

tadalafil

171752-56-0

adrogolide

172673-20-0

fosaprépitant

174402-32-5

édotécarine

174638-15-4

fosfluridine tidoxil

176161-24-3

maribavir

176894-09-0

omiloxétine

179474-81-8

prucalopride

179602-65-4

mitratapide

181785-84-2

elvucitabine

182133-25-1

arzoxifène

182167-02-8

acolbifène

182212-66-4

avotermine

182415-09-4

piclozotan

183547-57-1

gantofiban

183747-35-5

népadutant

183849-43-6

abapéridone

184475-35-2

gefitinib

185229-68-9

alicaforsen

185954-27-2

tofimilast

187164-19-8

luliconazole

187865-22-1

derquantel

188116-07-6

imépitoïne

188181-42-2

élacytarabine

188630-14-0

liatermine

189003-92-7

trélansérine

189059-71-0

lapaquistat

189681-70-7

aplindore

189940-24-7

daxalipram

190977-41-4

oblimersen

192314-93-5

iclaprim

192374-14-4

radafaxine

192441-08-0

lomeguatrib

192755-52-5

pralnacasan

195733-43-8

atrasentan

195962-23-3

corifollitropine alfa

196808-45-4

farglitazar

198821-22-6

mérimépodib

204318-14-9

édotréotide

204512-90-3

técadénoson

204658-47-9

torapsel

205887-54-3

telbermine

206254-79-7

opébacan

206260-33-5

irampanel

207623-20-9

agatolimod

208848-19-5

frésélestat

208993-54-8

fiduxosine

209342-40-5

finafloxacine

211448-85-0

dénufosol

211735-76-1

farampator

214548-46-6

lusapéridone

215174-50-8

rimacalib

218298-21-6

razaxaban

219846-31-8

radéquinil

219923-85-0

pramiconazole

221241-63-0

fandosentan

221877-54-9

zotarolimus

222551-17-9

adoprazine

222834-30-2

ragaglitazar

223537-30-2

rupintrivir

223661-25-4

bulaquine

231277-92-2

lapatinib

247046-52-2

dilopétine

247207-64-3

léconotide

250386-15-3

apadénoson

250601-04-8

imiglitazar

251303-04-5

ertiprotafib

252260-02-9

posizolid

255730-18-8

artémisone

257277-05-7

iséganan

267243-28-7

canertinib

269718-84-5

pardoprunox

276690-58-5

iroxanadine

279215-43-9

tifénazoxide

282526-98-1

cétilistat

285571-64-4

barusiban

285983-48-4

doramapimod

290296-68-3

béfétupitant

292634-27-6

dianicline

296251-72-4

vélimogène aliplasmid

304853-42-7

tanaproget

308240-58-6

talactoferrine alfa

308831-61-0

sufugolix

313348-27-5

régadénoson

320345-99-1

bromure d'aclidinium

325715-02-4

indiplon

327026-93-7

lensiprazine

328538-04-1

edifoligide

329744-44-7

embéconazole

331741-94-7

muraglitazar

331744-64-0

péliglitazar

332012-40-5

télatinib

333754-36-2

tesetaxel

335619-18-6

inakalant

350992-10-8

biféprunox

351862-32-3

sarizotan

361343-19-3

elzasonan

366017-09-6

mubritinib

366789-02-8

rivaroxaban

377727-87-2

préladénant

379231-04-6

saracatinib

380886-95-3

valtorcitabine

405159-59-3

idrabiotaparinux sodique

434283-16-6

lecozotan

446022-33-9

pélitrexol

457075-21-7

ganstigmine

457913-93-8

ismomultine alfa

460738-38-9

ecallantide

475479-34-6

aléglitazar

480449-70-5

édoxaban

496054-87-6

radiprodil

506433-25-6

dépélestat

518048-05-0

raltégravir

522664-63-7

ibodutant

524684-52-4

prinabérel

541550-19-0

apilimod

566906-50-1

béminafil

572924-54-0

ridaforolimus

575458-75-2

radotermin

583057-48-1

arasertaconazole

625095-60-5

pradefovir

627861-07-8

béperminogène perplasmide

640281-90-9

valopicitabine

757942-43-1

bédérocine

763903-67-9

fosalvudine tidoxil

769901-96-4

capésérod

787548-03-2

régrelor

791635-59-1

simotaxel

820957-38-8

rétosiban

852313-25-8

liténimod

863031-21-4

azilsartan médoxomil

865311-47-3

quarfloxine

868540-17-4

carfilzomib

869884-78-6

radézolid

870524-46-2

amolimogène bépiplasmide

872525-61-6

votucalis

872847-66-0

cénersen

875446-37-0

anacétrapib

903916-27-8

custirsen

904302-98-3

viquidacine

925681-61-4

trabédersen

959961-96-7

bévasiranib

1000120-98-8

mipomersen

2935 00 90

54-31-9

furosémide

57-66-9

probénécide

57-67-0

sulfaguanidine

57-68-1

sulfadimidine

58-93-5

hydrochlorothiazide

58-94-6

chlorothiazide

59-40-5

sulfaquinoxaline

59-66-5

acétazolamide

61-56-3

sultiame

63-74-1

sulfanilamide

64-77-7

tolbutamide

68-35-9

sulfadiazine

72-14-0

sulfathiazol

73-48-3

bendrofluméthiazide

73-49-4

quinéthazone

77-36-1

chlortalidone

80-13-7

halazone

80-32-0

sulfachlorpyridazine

80-34-2

glyprothiazol

80-35-3

sulfaméthoxypyridazine

85-73-4

phtalylsulfathiazol

91-33-8

benzthiazide

94-19-9

sulfaéthidole

94-20-2

chlorpropamide

96-62-8

dinsed

98-75-9

propazolamide

102-65-8

sulfaclozine

104-22-3

benzylsulfamide

115-68-4

sulfadicramide

116-42-7

sulfaproxyline

116-43-8

succinylsulfathiazol

119-85-7

vanyldisulfamide

120-97-8

diclofénamide

121-64-2

sulocarbilate

122-11-2

sulfadiméthoxine

122-16-7

sulfanitran

122-89-4

mésulfamide

127-58-2

sulfamérazine sodique

127-65-1

tosylchloramide sodique

127-69-5

sulfafurazol

127-71-9

sulfabenzamide

127-77-5

sulfabenz

127-79-7

sulfamérazine

128-12-1

sulfadiasulfone sodique

133-67-5

trichlorméthiazide

135-07-9

méthyclothiazide

135-09-1

hydrofluméthiazide

138-39-6

mafénide

138-41-0

carzénide

139-56-0

salazosulfamide

144-80-9

sulfacétamide

144-82-1

sulfaméthizol

144-83-2

sulfapyridine

148-56-1

fluméthiazide

152-47-6

sulfalène

316-81-4

thiopropérazine

339-43-5

carbutamide

346-18-9

polythiazide

451-71-8

glyhexamide

473-42-7

nitrosulfathiazol

485-24-5

phtalylsulfaméthizol

485-41-6

sulfachrysoïdine

498-78-2

stéarylsulfamide

515-49-1

sulfathiourée

515-57-1

maléylsulfathiazol

515-58-2

salazosulfathiazol

515-64-0

sulfisomidine

526-08-9

sulfaphénazol

535-65-9

glybuthiazol

547-32-0

sulfadiazine sodique

547-44-4

sulfacarbamide

554-57-4

méthazolamide

565-33-3

métahexamide

599-79-1

sulfasalazine

599-88-2

sulfapérine

631-27-6

glyclopyramide

632-00-8

sulfasomizol

636-54-4

clopamide

651-06-9

sulfamétoxydiazine

664-95-9

glycyclamide

671-88-5

disulfamide

671-95-4

clofénamide

723-42-2

ditolamide

723-46-6

sulfaméthoxazole

729-99-7

sulfamoxole

742-20-1

cyclopenthiazide

852-19-7

sulfapyrazole

968-81-0

acétohexamide

1027-87-8

tolpentamide

1034-82-8

heptolamide

1038-59-1

glyoctamide

1084-65-7

méticrane

1150-20-5

azabon

1156-19-0

tolazamide

1161-88-2

sulfatolamide

1213-06-5

étébénécide

1220-83-3

sulfamonométhoxine

1228-19-9

glypinamide

1421-68-7

mésilate d'amidéfrine

1492-02-0

glybuzole

1580-83-2

paraflutizide

1764-85-8

épitizide

1766-91-2

penflutizide

1824-52-8

bémétizide

1824-58-4

éthiazide

1984-94-7

sulfasymazine

2043-38-1

butizide

2127-01-7

clorexolone

2259-96-3

cyclothiazide

2315-08-4

salazosulfadimidine

2447-57-6

sulfadoxine

2455-92-7

sulclamide

3074-35-9

glidazamide

3184-59-6

alipamide

3313-26-6

tiotixène

3436-11-1

delfantrine

3459-20-9

glymidine sodique

3563-14-2

sulfasuccinamide

3567-08-6

glysobuzole

3568-00-1

mébutizide

3688-85-5

tiamizide

3692-44-2

thiohexamide

3754-19-6

ambuside

3772-76-7

sulfamétomidine

3930-20-9

sotalol

4015-18-3

sulfaclomide

4267-05-4

téclothiazide

5588-16-9

altizide

5588-38-5

tolpyrramide

7007-76-3

glucosulfamide

7007-88-7

butadiazamide

7195-27-9

méfruside

7456-24-8

dimétotiazine

7541-30-2

mésuprine

10238-21-8

glibenclamide

13369-07-8

sulfatrozole

13642-52-9

sotérénol

13957-38-5

hydrobentizide

14293-44-8

xipamide

14376-16-0

acide sulfaloxique

15676-16-1

sulpiride

17560-51-9

métolazone

17784-12-2

sulfacitine

20287-37-0

fenquizone

21132-59-2

pazoxide

21187-98-4

gliclazide

21662-79-3

sulfacécole

22736-85-2

diflumidone

22933-72-8

salazodine

23256-23-7

sulfatroxazole

23672-07-3

lévosulpiride

24243-89-8

triflumidate

24455-58-1

glicétanile

24477-37-0

glisolamide

25046-79-1

glisoxépide

26807-65-8

indapamide

26944-48-9

glibornuride

27031-08-9

sulfaguanole

27589-33-9

azosémide

28395-03-1

bumétanide

29094-61-9

glipizide

30236-32-9

dexsotalol

30279-49-3

suclofénide

32059-27-1

sumétizide

32295-18-4

tosifène

32797-92-5

glisentide

32909-92-5

sulfamétrole

33342-05-1

gliquidone

35273-88-2

gliflumide

36148-38-6

bésunide

36980-34-4

glicaramide

37000-20-7

zintérol

37598-94-0

glipalamide

39860-99-6

pipotiazine

42583-55-1

carmétizide

42792-26-7

isosulpride

51264-14-3

amsacrine

51803-78-2

nimésulide

51876-98-3

gliamilide

52157-91-2

galosémide

52406-01-6

urédofos

52430-65-6

glisamuride

52994-25-9

glicondamide

54063-55-7

sulfaclorazole

55837-27-9

pirétanide

56211-40-6

torasémide

56302-13-7

satranidazole

56488-58-5

tizolémide

56488-61-0

flubépride

57479-88-6

sulmépride

60200-06-8

clorsulone

61477-95-0

monalazone disodique

63198-97-0

viroxime

64099-44-1

quisultazine

65761-24-2

sulfamazone

66644-81-3

véralipride

68291-97-4

zonisamide

68475-40-1

cipropride

68556-59-2

prosulpride

68677-06-5

lorapride

69387-87-7

tinisulpride

71010-45-2

glisindamide

72131-33-0

sulotroban

72301-78-1

zinviroxime

72301-79-2

enviroxime

73747-20-3

sulvérapride

73803-48-2

tripamide

74863-84-6

argatroban

75820-08-5

zidapamide

77989-60-7

métibride

79094-20-5

daltroban

80937-31-1

flosulide

81428-04-8

taltrimide

81982-32-3

alpiropride

82666-62-4

sulosémide

85320-68-9

amosulalol

85977-49-7

tauromustine

87051-13-6

tosulur

90207-12-8

sulicrinat

90992-25-9

bésulpamide

93479-97-1

glimépiride

100981-43-9

ébrotidine

101526-83-4

sématilide

103628-46-2

sumatriptan

103745-39-7

fasudil

106133-20-4

tamsulosine

107753-78-6

zafirlukast

108894-39-9

sitalidone

110311-27-8

sulofénur

111974-60-8

ritolukast

112966-96-8

domitroban

115256-11-6

dofétilide

116649-85-5

ramatroban

119905-05-4

déléquamine

120279-96-1

dorzolamide

120688-08-6

risotilide

120824-08-0

linotroban

121679-13-8

naratriptan

122647-31-8

ibutilide

123308-22-5

sézolamide

123663-49-0

iguratimod

125279-79-0

ersentilide

127373-66-4

sivélestat

129981-36-8

sampatrilate

133267-19-3

artilide

133276-80-9

samixogrel

136564-68-6

masilukast

136817-59-9

délavirdine

138384-68-6

métésind

138890-62-7

brinzolamide

139133-26-9

lexipafant

139133-27-0

nupafant

139308-65-9

tolafentrine

139755-83-2

sildénafil

140695-21-2

osutidine

141626-36-0

dronédarone

144494-65-5

tirofiban

144980-29-0

répinotan

146623-69-0

saprisartan

147536-97-8

bosentan

149556-49-0

susalimod

150375-75-0

relcovaptan

151140-96-4

avitriptan

154323-57-6

almotriptan

154397-77-0

napsagatran

158751-64-5

clamikalant

159634-47-6

ibutamoren

161814-49-9

amprénavir

165538-40-9

terutroban

165668-41-7

indisulam

169590-41-4

déracoxib

169590-42-5

célécoxib

170569-88-7

mavacoxib

170858-33-0

sonépiprazole

173424-77-6

laromustine

174484-41-4

tipranavir

180200-68-4

tilmacoxib

180384-56-9

clazosentan

180384-57-0

tézosentan

180918-68-7

trécétilide

181695-72-7

valdécoxib

184036-34-8

sitaxentan

185913-78-4

satavaptan

186497-07-4

zibotentan

192329-42-3

prinomastat

195533-53-0

batabuline

197904-84-0

apricoxib

198470-84-7

parécoxib

206361-99-1

darunavir

209733-45-9

anatibant

210538-44-6

taprizosine

210891-04-6

edonentan

219311-44-1

dabuzalgron

219757-90-1

sulamsérod

224785-90-4

vardénafil

226700-79-4

fosamprénavir

233254-24-5

toméglovir

243984-11-4

résatorvid

254877-67-3

ataciguat

265114-23-6

cimicoxib

266359-83-5

réparixine

268203-93-6

udénafil

287405-51-0

apratastat

287714-41-4

rosuvastatine

290815-26-8

avosentan

313682-08-5

brécanavir

321915-31-5

litoméglovir

358970-97-5

drinabant

362505-84-8

relacatib

381683-92-7

ecopladib

381683-94-9

efipladib

398507-55-6

carbonate de lodenafil

403604-85-3

nébentan

414864-00-9

bélinostat

439687-69-1

nélivaptan

444731-52-6

pazopanib

464213-10-3

ibipinabant

519055-62-0

tasisulam

691852-58-1

nesbuvir

769169-27-9

bégacestat

778576-62-8

oglémilast

839673-52-8

cévoglitazar

862189-95-5

mirodénafil

865200-20-0

giripladib

2936 21 00

68-26-8

rétinol

302-79-4

trétinoïne

4759-48-2

isotrétinoïne

5300-03-8

alitrétinoïne

2936 22 00

59-43-8

thiamine

59-58-5

prosultiamine

154-87-0

cocarboxylase

532-40-1

monophosphothiamine

2936 23 00

83-88-5

riboflavine

2936 24 00

81-13-0

dexpanthénol

137-08-6

pantothénate de calcium

16485-10-2

panthénol

2936 25 00

65-23-6

pyridoxine

2936 26 00

68-19-9

cyanocobalamine

13422-51-0

hydroxocobalamine

13422-55-4

mécobalamine

13870-90-1

cobamamide

2936 27 00

50-81-7

acide ascorbique

134-03-2

ascorbate de sodium

2936 28 00

9002-96-4

tocofersolan

40516-48-1

trétinoïne tocoféril

61343-44-0

tocofénoxate

2936 29 00

50-14-6

ergocalciférol

58-85-5

biotine

59-30-3

acide folique

59-67-6

acide nicotinique

67-97-0

colécalciférol

84-80-0

phytoménadione

98-92-0

nicotinamide

492-85-3

nicopholine

1492-18-8

folinate de calcium

5988-22-7

diphosphate sodique de phytonadiol

19356-17-3

calcifédiol

31690-09-2

acide lévoméfolique

32222-06-3

calcitriol

54573-75-0

doxercalciférol

55721-11-4

sécalciférol

83805-11-2

falécalcitriol

104121-92-8

eldécalcitol

2936 90 00

137-76-8

cétotiamine

137-86-0

octotiamine

6092-18-8

cycotiamine

41294-56-8

alfacalcidol

2937 11 00

12629-01-5

somatropine

82030-87-3

somatrem

89383-13-1

somidobove

96353-48-9

somagrébove

102733-72-2

sométripor

102744-97-8

sométribove

106282-98-8

somalapor

119693-74-2

soménopor

123212-08-8

somatosalm

126752-39-4

somavubove

129566-95-6

somfasépor

2937 12 00

11061-68-0

insuline, humaine

2937 19 00

0-00-0

corticoréline

50-56-6

oxytocine

50-57-7

lypressine

56-59-7

félypressine

113-78-0

démoxytocine

113-79-1

argipressine

113-80-4

argiprestocine

1393-25-5

sécrétine

3397-23-7

ornipressine

9002-60-2

corticotropine

9002-61-3

gonadotrophine chorionique

9002-68-0

follitropine alfa

9002-70-4

gonadotrophine sérique

9002-71-5

thyrotrophine

9002-79-3

intermédine

9004-12-0

insuline dalanatée

9007-12-9

calcitonine

11000-17-2

soluté injectable de vasopressine

11091-62-6

insuline défalan

11118-25-5

calcitonine, rat

12279-41-3

séractide

12321-44-7

calcitonine, porcine

14636-12-5

terlipressine

16679-58-6

desmopressine

16941-32-5

glucagon

16960-16-0

tétracosactide

17692-62-5

norleusactide

20282-58-0

tricosactide

21215-62-3

calcitonine, humaine

22006-64-0

tridécactide

22572-04-9

codactide

24305-27-9

protiréline

24870-04-0

giractide

26112-29-8

calcitonine, bovine

33515-09-2

gonadoréline

33605-67-3

cargutocine

34273-10-4

saralasine

34765-96-3

alsactide

37025-55-1

carbétocine

38234-21-8

fertiréline

38916-34-6

somatostatine

47931-80-6

tosactide

47931-85-1

calcitonine, saumon

52232-67-4

tériparatide

53714-56-0

leuproréline

54017-73-1

murodermine

57014-02-5

calcitonine, anguille

57773-63-4

triptoréline

57773-65-6

desloréline

57982-77-1

buséréline

60731-46-6

elcatonine

62305-86-6

orotiréline

65807-02-5

goséréline

66866-63-5

lutréline

68562-41-4

mécasermine

68859-20-1

insuline argine

69558-55-0

thymopentine

76712-82-8

histréline

76932-56-4

nafaréline

77727-10-7

nacartocine

78664-73-0

posatiréline

83150-76-9

octréotide

83930-13-6

somatoréline

85466-18-8

thymocartine

86168-78-7

sermoréline

89662-30-6

détirélix

90243-66-6

montiréline

95729-65-0

azétiréline

97048-13-0

urofollitropine

100016-62-4

calcitonine, poulet

103300-74-9

taltiréline

103451-84-9

avicatonine

105250-86-0

ébiratide

105953-59-1

dumoréline

111212-85-2

ersofermine

116094-23-6

insuline asparte

120287-85-6

cétrorélix

124904-93-4

ganirélix

127932-90-5

ramorélix

140703-49-7

avoréline

140703-51-1

examoréline

144743-92-0

tévérélix

144916-42-7

sonermine

146706-68-5

rismoréline

147859-97-0

peforeline

150490-84-9

follitropine bêta

152923-57-4

lutropine alfa

158861-67-7

pralmoréline

159768-75-9

labradimil

160337-95-1

insuline glargine

165101-51-9

bécaplermine

170851-70-4

ipamoréline

177073-44-8

choriogonadotropine alfa

178535-93-8

abrineurine

183552-38-7

abarélix

186018-45-1

métréleptine

204656-20-2

liraglutide

207748-29-6

insuline glulisine

214766-78-6

dégarélix

218620-50-9

pegvisomant

218949-48-5

tésamoréline

275371-94-3

taspoglutide

287714-30-1

téduglutide

295350-45-7

ozarélix

308079-72-3

thymostimuline

345663-45-8

hormone parathyroïdienne

348119-84-6

obinépitide

782500-75-8

albiglutide

2937 21 00

50-23-7

hydrocortisone

50-24-8

prednisolone

53-03-2

prednisone

53-06-5

cortisone

2937 22 00

50-02-2

dexaméthasone

53-33-8

paraméthasone

53-34-9

fluprednisolone

67-73-2

acétonide de fluocinolone

124-94-7

triamcinolone

127-31-1

fludrocortisone

152-97-6

fluocortolone

338-95-4

isofluprédone

356-12-7

fluocinonide

378-44-9

bétaméthasone

382-67-2

désoximétasone

426-13-1

fluorométholone

595-52-8

descinolone

1524-88-5

fludroxycortide

2135-17-3

flumétasone

2193-87-5

fluprednidène

2355-59-1

drocinonide

2557-49-5

diflorasone

2607-06-9

diflucortolone

2825-60-7

formocortal

3093-35-4

halcinonide

3385-03-3

flunisolide

3693-39-8

acétonide de fluclorolone

3841-11-0

flupérolone

3924-70-7

amcinafal

4419-39-0

béclométasone

4732-48-3

méclorisone

4828-27-7

clocortolone

4989-94-0

triamcinolone furétonide

5251-34-3

cloprednol

5534-05-4

acibutate de bétaméthasone

5611-51-8

hexacétonide de triamcinolone

7008-26-6

dichlorisone

7332-27-6

amcinafide

19705-61-4

cicortonide

21365-49-1

tralonide

23674-86-4

difluprednate

24320-27-2

halocortolone

25092-07-3

dimésone

25122-41-2

clobétasol

26849-57-0

triclonide

28971-58-6

acrocinonide

31002-79-6

triamcinolone bénétonide

33124-50-4

fluocortine

35135-68-3

cormétasone

50629-82-8

halométasone

51022-69-6

amcinonide

52080-57-6

chloroprednisone

54063-32-0

clobétasone

57781-15-4

haloprédone

58497-00-0

procinonide

58524-83-7

ciprocinonide

59497-39-1

naflocort

60135-22-0

flumoxonide

67452-97-5

alclométasone

74131-77-4

ticabésone

78467-68-2

dicibate de locicortolone

83880-70-0

acéfurate de dexaméthasone

85197-77-9

tiprédane

87116-72-1

timobésone

98651-66-2

ulobétasol

103466-73-5

icométasone enbutate

105102-22-5

mométasone

106033-96-9

itrocinonide

123013-22-9

amélométasone

132245-57-9

cipécilate de dexaméthasone

199331-40-3

dicloacétate d'étiprednol

397864-44-7

furoate de fluticasone

678160-57-1

zoticasone

2937 23 00

50-28-2

estradiol

50-50-0

benzoate d'estradiol

52-76-6

lynestrénol

53-16-7

estrone

57-63-6

éthinylestradiol

57-83-0

progestérone

67-95-8

quingestrone

68-22-4

noréthistérone

68-23-5

norétynodrel

68-96-2

hydroxyprogestérone

72-33-3

mestranol

79-64-1

diméthistérone

152-43-2

quinestrol

152-62-5

dydrogestérone

313-05-3

azacostérol

337-03-1

flugestone

432-60-0

allylestrénol

434-03-7

ethistérone

514-68-1

succinate d'estriol

520-85-4

médroxyprogestérone

547-81-9

épiestriol

566-48-3

formestane

630-56-8

caproate d'hydroxyprogestérone

797-63-7

lévonorgestrel

809-01-8

édogestrone

848-21-5

norgestriénone

850-52-2

altrénogest

896-71-9

tigestol

965-90-2

éthylestrénol

977-79-7

médrogestone

979-32-8

valérate d'estradiol

1169-79-5

quinestradol

1231-93-2

étynodiol

1253-28-7

caproate de gestonorone

1961-77-9

chlormadinone

2363-58-8

épitiostanol

2740-52-5

anagestone

2998-57-4

estramustine

3124-93-4

éthynérone

3538-57-6

haloprogestérone

3562-63-8

mégestrol

3571-53-7

undécylate d'estradiol

3643-00-3

oxogestone

4140-20-9

estrapronicate

5192-84-7

trengestone

5367-84-0

clomégestone

5630-53-5

tibolone

5633-18-1

mélengestrol

5941-36-6

estrazinol

6533-00-2

norgestrel

6795-60-4

norvinistérone

7001-56-1

pentagestrone

7004-98-0

épimestrol

7690-08-6

ségestérone

10116-22-0

démégestone

10322-73-3

estrofurate

10448-96-1

almestrone

10592-65-1

quingestanol

13563-60-5

norgestérone

13885-31-9

orestrate

14340-01-3

gestadiénol

15262-77-8

delmadinone

16320-04-0

gestrinone

16915-71-2

cingestol

19291-69-1

gestaclone

20047-75-0

clogestone

23163-42-0

métynodiol

23873-85-0

proligestone

25092-41-5

norgestomet

28014-46-2

phosphate de polyestradiol

30781-27-2

amadinone

34184-77-5

promégestone

34816-55-2

moxestrol

35189-28-7

norgestimate

39219-28-8

promestriène

39791-20-3

nilestriol

52279-58-0

métogest

54024-22-5

désogestrel

54048-10-1

étonogestrel

54063-31-9

cismadinone

54063-33-1

cloxestradiol

58691-88-6

nomégestrol

60282-87-3

gestodène

65928-58-7

diénogest

74513-62-5

trimégestone

80471-63-2

épostane

105149-04-0

osatérone

110072-15-6

tosagestin

129453-61-8

fulvestrant

139402-18-9

alestramustine

2937 29 00

52-39-1

aldostérone

52-78-8

noréthandrolone

53-39-4

oxandrolone

53-43-0

prastérone

58-18-4

méthyltestostérone

58-19-5

drostanolone

58-22-0

testostérone

64-85-7

désoxycortone

67-81-2

penmestérol

72-63-9

métandiénone

76-43-7

fluoxymestérone

76-47-1

hydrocortamate

83-43-2

méthylprednisolone

145-12-0

oxymestérone

145-13-1

prégnénolone

152-58-9

cortodoxone

153-00-4

méténolone

434-07-1

oxymétholone

434-22-0

nandrolone

521-10-8

méthandriol

521-11-9

mestanolone

521-18-6

androstanolone

595-77-7

algestone

599-33-7

prednylidène

638-94-8

désonide

797-58-0

norbolétone

846-48-0

boldénone

965-93-5

métribolone

968-93-4

testolactone

976-71-6

canrénone

1093-58-9

clostébol

1110-40-3

cortivazol

1247-42-3

méprednisone

1254-35-9

cipionate d'oxabolone

1424-00-6

mestérolone

1491-81-2

bolmantalate

1605-89-6

bolastérone

2098-66-0

cyprotérone

2205-73-4

tiomestérone

2320-86-7

énestébol

2454-11-7

formébolone

2487-63-0

quinbolone

2668-66-8

médrysone

3570-10-3

bénortérone

3625-07-8

mébolazine

3638-82-2

propétandrol

3704-09-4

mibolérone

3764-87-2

trestolone

5055-42-5

silandrone

5060-55-9

stéaglate de prednisolone

5197-58-0

stenbolone

5591-27-5

clométérone

5626-34-6

prednisolamate

5714-75-0

prednazate

5874-98-6

kétolaurate de testostérone

6693-90-9

prednazoline

7483-09-2

mésabolone

7753-60-8

anécortave

10161-33-8

trenbolone

10418-03-8

stanozolol

13085-08-0

maziprédone

13583-21-6

norclostébol

13647-35-3

trilostane

14484-47-0

déflazacort

16915-78-9

bolénol

17021-26-0

calustérone

17230-88-5

danazol

17332-61-5

isoprednidène

18118-80-4

oxisopred

19120-01-5

hydroxysténozole

19888-56-3

fluazacort

20423-99-8

déprodone

21362-69-6

mépitiostane

24358-76-7

nivacortol

29069-24-7

prednimustine

33122-60-0

nordinone

33765-68-3

oxendolone

41020-79-5

dicirénone

43169-54-6

mexrénoate potassique

49697-38-3

rimexolone

49847-97-4

prorénoate potassique

50801-44-0

cortisuzol

51333-22-3

budésonide

51354-32-6

nistérime

53016-31-2

norelgestromine

53608-96-1

cloxotestostérone

60023-92-9

roxibolone

60607-35-4

toptérone

61951-99-3

tixocortol

63014-96-0

délantérone

65415-41-0

nicocortonide

66877-67-6

domoprednate

67392-87-4

drospirénone

73771-04-7

prednicarbate

74050-20-7

acéponate d'hydrocortisone

74220-07-8

spirorénone

76675-97-3

résocortol

77016-85-4

plomestane

79243-67-7

rostérolone

83625-35-8

amébucort

84371-65-3

mifépristone

86401-95-8

acéponate de méthylprednisolone

87952-98-5

mespirénone

89672-11-7

ciotéronel

90350-40-6

suleptanate de méthylprednisolone

91935-26-1

toripristone

96301-34-7

atamestane

98319-26-7

finastéride

105051-87-4

minamestane

107000-34-0

zanotérone

107724-20-9

éplérénone

107868-30-4

exémestane

119169-78-7

épristéride

120815-74-9

butixocort

129260-79-3

lotéprednol

137099-09-3

turostéride

141845-82-1

ciclésonide

144459-70-1

rofléponide

154229-19-3

abiratérone

159811-51-5

ulipristal

164656-23-9

dutastéride

199396-76-4

asoprisnil

211254-73-8

lonaprisan

222732-94-7

ecamate d'asoprisnil

2937 50 00

363-24-6

dinoprostone

551-11-1

dinoprost

745-65-3

alprostadil

33813-84-2

déprostil

35121-78-9

époprosténol

35700-23-3

carboprost

40665-92-7

cloprosténol

40666-16-8

fluprosténol

51953-95-8

doxaprost

54120-61-5

prostalène

55028-70-1

arbaprostil

56695-65-9

rosaprostol

59122-46-2

misoprostol

59619-81-7

étiprostone

60325-46-4

sulprostone

61263-35-2

méténéprost

61557-12-8

penprostène

62524-99-6

delprosténate

62559-74-4

froxiprost

63266-93-3

eganoprost

64318-79-2

géméprost

67040-53-3

tiprostanide

67110-79-6

luprostiol

69381-94-8

fenprostalène

69648-38-0

butaprost

69648-40-4

oxoprostol

69900-72-7

trimoprostil

70667-26-4

ornoprostil

71097-83-1

niléprost

71116-82-0

tiaprost

73121-56-9

enprostil

73647-73-1

viprostol

73873-87-7

iloprost

74176-31-1

alfaprostol

77287-05-9

rioprostil

79360-43-3

nocloprost

79672-88-1

piriprost

80225-28-1

tilsuprost

81026-63-3

énisoprost

81845-44-5

ciprostène

81846-19-7

tréprostinil

83997-19-7

ataprost

85505-64-2

vapiprost

86348-98-3

flunoprost

87269-59-8

naxaprostène

88430-50-6

béraprost

88852-12-4

limaprost

88931-51-5

clinprost

88980-20-5

mexiprostil

90243-98-4

dimoxaprost

90693-76-8

eptaloprost

95722-07-9

cicaprost

105674-77-9

lanprostone

108945-35-3

taprostène

110845-89-1

rémiprostol

120373-36-6

unoprostone

122946-42-3

spiriprostil

130209-82-4

latanoprost

136892-64-3

ecraprost

139403-31-9

pimilprost

155206-00-1

bimatoprost

172740-14-6

posaraprost

209860-87-7

tafluprost

256382-08-8

rivenprost

333963-40-9

lubiprostone

333963-42-1

cobiprostone

2937 90 00

51-41-2

norépinéphrine

51-43-4

épinéphrine

55-03-8

lévothyroxine sodique

104-14-3

octopamine

329-65-7

racépinéfrine

3130-96-9

rathyronine

6893-02-3

liothyronine

9010-34-8

thyroglobuline

13074-00-5

azastène

83646-97-3

inocotérone

342577-38-2

velnépérit

609799-22-6

tasimeltéon

834153-87-6

élagolix

2938 10 00

153-18-4

rutoside

520-27-4

diosmine

7085-55-4

troxérutine

23869-24-1

monoxérutine

30851-76-4

éthoxazorutoside

2938 90 10

71-63-6

digitoxine

1111-39-3

acétyldigitoxine

1405-76-1

gitaline, amorphe

3261-53-8

gitaloxine

7242-04-8

pengitoxine

10176-39-3

gitoformate

17575-22-3

lanatoside C

17598-65-1

deslanoside

20830-75-5

digoxine

30685-43-9

métildigoxine

36983-69-4

actodigine

2938 90 90

466-06-8

proscillaridine

8063-80-7

polisaponine

14144-06-0

disogluside

17226-75-4

khelloside

18719-76-1

kéracyanine

29767-20-2

téniposide

33156-28-4

ramnodigine

33396-37-1

méproscillarine

33419-42-0

étoposide

99759-19-0

tiquéside

100345-64-0

siagoside

131129-98-1

mipragoside

150332-35-7

pamaquéside

2939 11 00

76-41-5

oxymorphone

76-42-6

oxycodone

125-28-0

dihydrocodéine

125-29-1

hydrocodone

466-90-0

thébacone

466-99-9

hydromorphone

509-67-1

pholcodine

639-48-5

nicomorphine

14521-96-1

étorphine

52485-79-7

buprénorphine

2939 19 00

62-67-9

nalorphine

128-62-1

noscapine

143-52-2

métopon

427-00-9

désomorphine

465-65-6

naloxone

466-97-7

normorphine

467-15-2

norcodéine

467-18-5

myrophine

509-56-8

méthyldihydromorphine

808-24-2

nicodicodine

2183-56-4

hydromorphinol

3688-66-2

nicocodine

4406-22-8

cyprénorphine

7125-76-0

codoxime

14357-78-9

diprénorphine

16008-36-9

méthyldésorphine

16549-56-7

homprénorphine

16590-41-3

naltrexone

16676-26-9

nalmexone

20290-10-2

glucuroconjugué de morphine

20594-83-6

nalbuphine

23758-80-7

allétorphine

25333-77-1

acétorphine

42281-59-4

oxilorphane

55096-26-9

nalméfène

68616-83-1

pentamorphone

69373-95-1

diprotévérine

72060-05-0

conorfone

73232-52-7

bromure de méthylnatrexone

77287-89-9

xorphanol

88939-40-6

sémorphone

152657-84-6

nalfurafine

2939 20 00

84-55-9

viquidil

1301-42-4

euprocine

2939 41 00

90-81-3

racéphédrine

2939 42 00

90-82-4

pseudoéphédrine

2939 43 00

492-39-7

cathine

2939 49 00

530-54-1

méthoxyphédrine

7681-79-0

étafédrine

14838-15-4

phénylpropanolamine

26652-09-5

ritodrine

2939 51 00

3736-08-1

fénétylline

2939 59 00

314-35-2

étamiphylline

317-34-0

aminophylline

437-74-1

nicotinate de xantinol

479-18-5

diprophylline

519-30-2

diméthazan

519-37-9

étofylline

523-87-5

diménhydrinate

603-00-9

proxyphylline

606-90-6

piprinhydrinate

1703-48-6

dimabéfylline

2016-63-9

bamifylline

4499-40-5

théophyllinate de choline

5634-38-8

guaïfylline

6493-05-6

pentoxifylline

10001-43-1

piméfylline

10226-54-7

lomifylline

13460-98-5

théodrénaline

15518-82-8

métescufylline

15766-94-6

théophylline éphédrine

17243-56-0

visnafylline

17243-70-8

triclofylline

17692-30-7

diniprofylline

17693-51-5

téoclate de prométhazine

18428-63-2

acéfylline pipérazine

30924-31-3

cafaminol

36921-54-7

xantifibrate

41078-02-8

enprofylline

53403-97-7

pyridofylline

54063-54-6

réprotérol

54504-70-0

clofibrate d'étofylline

55242-55-2

propentofylline

57076-71-8

denbufylline

58166-83-9

cafédrine

65184-10-3

téoprolol

69975-86-6

doxofylline

70788-27-1

acéfylline clofibrol

79712-55-3

tazifylline

80288-49-9

furafylline

80294-25-3

mexafylline

81792-35-0

téopranitol

82190-91-8

flufylline

85118-43-0

fluprofylline

90162-60-0

isbufylline

90749-32-9

laprafylline

98204-48-9

spirofylline

98833-92-2

stacofylline

100324-81-0

lisofylline

102144-78-5

taméridone

105102-21-4

torbafylline

107767-55-5

albifylline

110390-84-6

perbufylline

116763-36-1

nestifylline

132210-43-6

cipamfylline

136145-07-8

arofylline

136199-02-5

rolofylline

151159-23-8

midaxifylline

151581-23-6

apaxifylline

155270-99-8

istradéfylline

166374-49-8

naxifylline

2939 61 00

60-79-7

ergométrine

2939 62 00

113-15-5

ergotamine

2939 69 00

50-37-3

lysergide

113-42-8

méthylergométrine

361-37-5

méthysergide

511-12-6

dihydroergotamine

3031-48-9

acétergamine

5793-04-4

propisergide

7125-71-5

toquizine

17692-51-2

métergoline

18016-80-3

lisuride

22336-84-1

métergotamine

25614-03-3

bromocriptine

27848-84-6

nicergoline

36945-03-6

lergotrile

37686-84-3

terguride

57935-49-6

tiomergine

59032-40-5

disulergine

59091-65-5

délergotrile

60019-20-7

brazergoline

64795-23-9

étisulergine

64795-35-3

mésulergine

66104-22-1

pergolide

66759-48-6

désocriptine

74627-35-3

cianergoline

77650-95-4

proterguride

81409-90-7

cabergoline

81968-16-3

mergocriptine

83455-48-5

bromerguride

87178-42-5

dosergoside

88660-47-3

épicriptine

107052-56-2

romergoline

108674-86-8

sergolexole

121588-75-8

amésergide

2939 91 00

537-46-2

métamfétamine

2939 99 00

0-00-0

exatécan alideximer

50-39-5

prothéobromine

50-55-5

réserpine

52-88-0

méthonitrate d'atropine

53-18-9

biétaserpine

54-49-9

métaraminol

57-22-7

vincristine

57-94-3

chlorure de tubocurarine

80-49-9

méthylbromure d'homatropine

80-50-2

méthylbromure d'octatropine

84-36-6

syrosingopine

86-13-5

benzatropine

90-39-1

spartéine

90-69-7

lobéline

131-01-1

déserpidine

143-92-0

bromure de tropenziline

357-70-0

galantamine

365-26-4

oxilofrine

428-07-9

atromépine

477-30-5

démécolcine

486-56-6

cotinine

495-83-0

tigloïdine

511-55-7

bromure de xénytropium

520-52-5

psilocybine

522-87-2

acide yohimbique

524-83-4

étybenzatropine

533-08-4

tropigline

546-06-5

conessine

585-14-8

poskine

602-40-4

cyheptropine

602-41-5

thiocolchicoside

604-51-3

deptropine

865-04-3

méthoserpidine

865-21-4

vinblastine

865-24-7

vinglycinate

1028-33-7

pentifylline

1178-28-5

métoserpate

1242-69-9

décitropine

1617-90-9

vincamine

2589-47-1

bitartrate de prajmalium

3735-85-1

méféserpine

3784-89-2

chlorure de phénactropinium

4438-22-6

atropine oxyde

4880-88-0

vinburnine

4880-92-6

apovincamine

4914-30-1

déhydroémétine

5610-40-2

sécurinine

5627-46-3

clobenztropine

5868-06-4

bromure de fentonium

7008-24-4

chloroserpidine

7008-42-6

acronine

7009-65-6

prampine

10405-02-4

chlorure de trospium

15130-91-3

sultroponium

15180-03-7

chlorure d'alcuronium

15228-71-4

vinrosidine

15790-02-0

tropodifène

17127-48-9

glaziovine

19410-02-7

tropirine

19877-89-5

vincanol

22254-24-6

bromure d'ipratropium

23360-92-1

vinleurosine

24815-24-5

rescinnamine

25573-43-7

éséridine

25775-90-0

zucapsaïcine

29025-14-7

bromure de butropium

30286-75-0

bromure d'oxitropium

33335-58-9

chlorure de diméthyltubocurarinium

40796-97-2

bémésétron

42971-09-5

vinpocétine

47562-08-3

lorajmine

51598-60-8

bromure de cimétropium

53643-48-4

vindésine

53862-81-0

bitartrate de détajmium

54022-49-0

vinformide

57475-17-9

brovincamine

57694-27-6

vinpoline

58337-35-2

acétate d'elliptinium

63516-07-4

bromure de flutropium

64294-94-6

tropabazate

65285-58-7

vincantril

67699-40-5

vinzolidine

68170-69-4

vinépidine

71031-15-7

cathinone

71486-22-1

vinorelbine

72238-02-9

rételliptine

73573-42-9

rescimétol

74709-54-9

vindéburnol

76352-13-1

tropapride

79467-19-9

bromure de sintropium

81571-28-0

vinleucinol

81600-06-8

vintriptol

83482-77-3

vinmégallate

85181-40-4

tropansérine

88199-75-1

mésilate de sévitropium

89565-68-4

tropisétron

91421-42-0

rubitécan

97682-44-5

irinotécan

105118-14-7

chlorure de datelliptium

109889-09-0

granisétron

113932-41-5

métilsulfate de tématropium

117086-68-7

ricasétron

123258-84-4

itasétron

123286-00-0

vinfosiltine

123482-22-4

zatosétron

123948-87-8

topotécane

135905-89-4

mirisétron

139404-48-1

bromure de tiotropium

149882-10-0

lurtotécan

162652-95-1

vinflunine

171335-80-1

exatécan

187852-63-7

délimotécan

203066-49-3

pégamotécan

215604-75-4

afélétécan

220997-97-7

diflomotécan

220998-10-7

élomotécan

256411-32-2

bélotécan

292618-32-7

gimatécan

850607-58-8

bromure de darotropium

2940 00 00

488-69-7

fosfructose

585-86-4

lactitol

4618-18-2

lactulose

7585-39-9

bétadex

9007-72-1

carboxymaltose ferrique

10016-20-3

alfadex

10310-32-4

tribénoside

15351-13-0

nicofuranose

15879-93-3

chloralose

29899-95-4

clobénoside

33779-37-2

salprotoside

54182-58-0

sucralfate

55902-93-7

mébénoside

56824-20-5

amiprilose

57680-56-5

sucrosofate

96427-12-2

lactalfate

132682-98-5

glufosfamide

133692-55-4

séprilose

179067-42-6

tafluposide

187269-40-5

bimosiamose

408504-26-7

étabonate de sergliflozine

442201-24-3

étabonate de rémogliflozine

2941 10 00

61-32-5

méticilline

61-33-6

benzylpénicilline

61-72-3

cloxacilline

66-79-5

oxacilline

69-53-4

ampicilline

87-08-1

phénoxyméthylpénicilline

87-09-2

almécilline

147-52-4

nafcilline

147-55-7

phénéticilline

525-94-0

adicilline

551-27-9

propicilline

751-84-8

bénéthamine pénicilline

983-85-7

pénamécilline

1538-09-6

benzathine benzylpénicilline

1596-63-0

quinacilline

1926-48-3

fenbénicilline

1926-49-4

clométocilline

3116-76-5

dicloxacilline

3485-14-1

ciclacilline

3511-16-8

hétacilline

3736-12-7

lévopropicilline

4697-36-3

carbénicilline

4780-24-9

isopropicilline

5250-39-5

flucloxacilline

6011-39-8

clémizole pénicilline

6489-97-0

métampicilline

7009-88-3

phényracilline

10004-67-8

amantocilline

15949-72-1

prazocilline

17243-38-8

azidocilline

22164-94-9

suncilline

26552-51-2

tifencilline

26774-90-3

épicilline

26787-78-0

amoxicilline

27025-49-6

carfécilline

33817-20-8

pivampicilline

34787-01-4

ticarcilline

35531-88-5

carindacilline

37091-66-0

azlocilline

40966-79-8

sarpicilline

41744-40-5

sulbénicilline

47747-56-8

talampicilline

50972-17-3

bacampicilline

51154-48-4

fibracilline

51481-65-3

mezlocilline

53861-02-2

oxétacilline

54340-65-7

furbucilline

55530-41-1

rotamicilline

55975-92-3

pirbénicilline

56211-43-9

taméticilline

61477-96-1

pipéracilline

63358-49-6

aspoxicilline

63469-19-2

apalcilline

66148-78-5

témocilline

66327-51-3

fuzlocilline

67337-44-4

sarmoxicilline

69414-41-1

piridicilline

76497-13-7

sultamicilline

78186-33-1

fumoxicilline

82509-56-6

piroxicilline

86273-18-9

lénampicilline

98048-07-8

fomidacilline

151287-22-8

tobicilline

2941 20 80

57-92-1

streptomycine

4480-58-4

streptoniazide

11011-72-6

bluensomycine

94554-99-1

paldimycine

2941 30 00

57-62-5

chlortétracycline

60-54-8

tétracycline

79-57-2

oxytétracycline

127-33-3

déméclocycline

564-25-0

doxycycline

751-97-3

rolitétracycline

808-26-4

sancycline

914-00-1

métacycline

987-02-0

démécycline

992-21-2

lymécycline

1110-80-1

pipacycline

1181-54-0

clomocycline

2013-58-3

méclocycline

4599-60-4

pénimépicycline

5585-59-1

nitrocycline

5874-95-3

amicycline

10118-90-8

minocycline

15301-82-3

pécocycline

15590-00-8

étamocycline

15599-51-6

apicycline

16259-34-0

pénimocyline

16545-11-2

guamécycline

31770-79-3

méglucycline

58298-92-3

colimécycline

220620-09-7

tigécycline

2941 40 00

56-75-7

chloramphénicol

847-25-6

racéfénicol

13838-08-9

azidamfénicol

15318-45-3

thiamphénicol

31342-36-6

pantoténate de cloramfénicol composé

76639-94-6

florfénicol

2941 50 00

114-07-8

érythromycine

527-75-3

bérythromycine

53066-26-5

lexithromycine

62013-04-1

dirithromycine

80214-83-1

roxithromycine

81103-11-9

clarithromycine

82664-20-8

flurithromycine

84252-03-9

stinoprate d'érythromycine

96128-89-1

acistrate d'érythromycine

110480-13-2

idremcinal

2941 90 00

0-00-0

actagardine

50-07-7

mitomycine

50-59-9

céfaloridine

50-76-0

dactinomycine

53-79-2

puromycine

59-01-8

kanamycine

66-81-9

cicloheximide

68-41-7

cyclosérine

113-73-5

gramicidine S

115-02-6

azasérine

119-04-0

framycétine

125-65-5

pleuromuline

126-07-8

griséofulvine

153-61-7

céfalotine

154-21-2

lincomycine

303-81-1

novobiocine

480-49-9

filipine

580-74-5

xantocilline

636-47-5

stallimycine

801-52-5

porfiromycine

859-07-4

céfaloram

1018-71-9

pyrrolnitrine

1066-17-7

colistine

1391-41-9

endomycine

1392-21-8

kitasamycine

1393-87-9

fusafungine

1394-02-1

hachimycine

1397-89-3

amphotéricine B

1400-61-9

nystatine

1401-69-0

tylosine

1402-81-9

ambomycine

1402-82-0

amfomycine

1402-84-2

antelmycine

1403-17-4

candicidine

1403-47-0

duazomycine

1403-66-3

gentamicine

1403-71-0

hamycine

1403-99-2

mitogilline

1404-04-2

néomycine

1404-08-6

neutramycine

1404-15-5

nogalamycine

1404-20-2

péliomycine

1404-26-8

polymyxine B

1404-48-4

rélomycine

1404-55-3

ristocétine

1404-59-7

rutamycine

1404-64-4

sparsomycine

1404-74-6

streptovarycine

1404-88-2

tyrothricine

1404-90-6

vancomycine

1405-00-1

viridofulvine

1405-52-3

sulfomyxine

1405-87-4

bacitracine

1405-97-6

gramicidine

1407-05-2

méthocidine

1695-77-8

spectinomycine

2750-76-7

rifamide

2751-09-9

troléandomycine

3577-01-3

céfaloglycine

3922-90-5

oléandomycine

3930-19-6

rufocromomycine

4117-65-1

aspartocine

4434-05-3

coumamycine

4564-87-8

carbomycine

4696-76-8

békanamycine

4803-27-4

antramycine

5575-21-3

céfalonium

6990-06-3

acide fusidique

6998-60-3

rifamycine

7542-37-2

paromomycine

7644-67-9

azotomycine

7681-93-8

natamycine

8025-81-8

spiramycine

8052-16-2

cactinomycine

9014-02-2

zinostatine

10118-85-1

lidimycine

10206-21-0

céfacétrile

11003-38-6

capréomycine

11006-70-5

olivomycine

11006-76-1

mikamycine

11006-76-1

ostréogrycine

11006-76-1

pristinamycine

11006-76-1

virginiamycine

11014-70-3

lévorine

11015-37-5

bambermycine

11029-70-2

héliomycine

11033-34-4

steffimycine

11043-99-5

mitomalcine

11048-13-8

nébramycine

11048-15-0

kalafungine

11051-71-1

avilamycine

11056-06-7

bléomycine

11056-09-0

ranimycine

11056-11-4

biniramycine

11056-12-5

cirolémycine

11056-14-7

mitocarcine

11056-15-8

mitosper

11056-16-9

nifungine

11096-49-4

partricine

11115-82-5

enramycine

11121-32-7

mépartricine

12650-69-0

mupirocine

12772-35-9

butirosine

13058-67-8

lucimycine

13292-46-1

rifampicine

14289-25-9

diproléandomycine

15686-71-2

céfalexine

16846-24-5

josamycine

17090-79-8

monensin

18323-44-9

clindamycine

18378-89-7

plicamycine

18883-66-4

streptozocine

19504-77-9

pécilocine

20830-81-3

daunorubicine

21102-49-8

volpristine

21593-23-7

céfapirine

22733-60-4

siccanine

23110-15-8

fumagilline

23155-02-4

fosfomycine

23214-92-8

doxorubicine

23477-98-7

sédécamycine

24280-93-1

acide mycophénolique

25546-65-0

ribostamycine

25953-19-9

céfazoline

25999-31-9

lasalocide

26631-90-3

brobactam

26973-24-0

ceftézole

27661-27-4

bénaxibine

28022-11-9

mégalomicine

30387-39-4

colistiméthate sodique

31101-25-4

mirincamycine

32385-11-8

sisomicine

32886-97-8

pivmécillinam

32887-01-7

mécillinam

32986-56-4

tobramycine

32988-50-4

viomycine

33103-22-9

enviomycine

34444-01-4

céfamandole

34493-98-6

dibékacine

35457-80-8

midécamycine

35607-66-0

céfoxitine

35775-82-7

maridomycine

35834-26-5

rosaramicine

36441-41-5

lividomycine

36889-15-3

bétamicine

36920-48-6

céfoxazole

37305-75-2

actaplanine

37321-09-8

apramycine

37332-99-3

avoparcine

37517-28-5

amikacine

37717-21-8

flurocitabine

38129-37-2

bicozamycine

38821-53-3

céfradine

39685-31-9

céfuracétime

41952-52-7

cefcanel

47917-41-9

primycine

50370-12-2

céfadroxil

50846-45-2

bacmécillinam

50935-04-1

carubicine

50935-71-2

mocimycine

51025-85-5

arbékacine

51627-14-6

céfatrizine

51627-20-4

céfaparole

51762-05-1

céfroxadine

52093-21-7

micronomicine

52231-20-6

céfrotil

53003-10-4

salinomycine

53228-00-5

cétocycline

53994-73-3

céfaclor

54083-22-6

zorubicine

54182-61-5

vistatolon

54182-65-9

azalomycine

54818-11-0

cefsumide

55134-13-9

narasine

55268-75-2

céfuroxime

55297-95-5

tiamuline

55779-06-1

astromicine

55870-64-9

pentisomicine

56124-62-0

valrubicine

56187-47-4

céfazédone

56283-74-0

laidlomycine

56377-79-8

nosiheptide

56391-56-1

nétilmicine

56420-45-2

épirubicine

56592-32-6

éfrotomycine

56689-42-0

répromicine

56796-20-4

cefmétazole

57576-44-0

aclarubicine

57847-69-5

céfédrolor

58152-03-7

isépamicine

58665-96-6

céfazaflur

58857-02-6

ambruticine

58944-73-3

sinéfungine

58957-92-9

idarubicine

58970-76-6

ubénimex

59733-86-7

butikacine

59794-18-2

paulomycine

59865-13-3

ciclosporine

60925-61-3

céforanide

61036-62-2

téicoplanine

61270-58-4

céfonicide

61379-65-5

rifapentine

61622-34-2

céfotiam

62107-94-2

plauracine

62587-73-9

cefsulodine

62893-19-0

céfopérazone

63409-12-1

tylvalosine

63521-85-7

ésorubicine

63527-52-6

céfotaxime

64221-86-9

imipénem

64314-52-9

médorubicine

64952-97-2

latamoxef

65052-63-3

céfétamet

65057-90-1

talisomycine

65085-01-0

cefménoxime

65195-55-3

abamectine

65307-12-2

céfétrizole

66211-92-5

détorubicine

66474-36-0

céfivitril

66508-53-0

fosmidomycine

66887-96-5

propikacine

68247-85-8

péplomycine

68373-14-8

sulbactam

68401-81-0

ceftizoxime

69712-56-7

céfotétan

69739-16-8

céfodizime

70639-48-4

étisomicine

70774-25-3

leurubicine

70797-11-4

cefpiramide

71048-88-9

ceftioxide

71628-96-1

ménogaril

72496-41-4

pirarubicine

72558-82-8

ceftazidime

72559-06-9

rifabutine

73384-59-5

ceftriaxone

73684-69-2

mirosamicine

74014-51-0

rokitamycine

75481-73-1

cefminox

75747-14-7

tanespimycine

76168-82-6

ramoplanine

76470-66-1

loracarbef

76610-84-9

cefbupérazone

77360-52-2

ceftiolène

78110-38-0

aztréonam

79350-37-1

céfixime

79404-91-4

cilofungine

79548-73-5

pirlimycine

80195-36-4

cefdaloxime

80210-62-4

cefpodoxime

80370-57-6

ceftiofur

80621-81-4

rifaximine

82219-78-1

céfuzonam

82547-58-8

ceftéram

83905-01-5

azithromycine

84845-57-8

ritipénem

84878-61-5

maduramicine

84880-03-5

cefpimizole

84957-29-9

cefpirome

84957-30-2

cefquinome

87638-04-8

carumonam

87726-17-8

panipénem

88040-23-7

céfépime

88669-04-9

trospectomycine

89786-04-9

tazobactam

90850-05-8

gloximonam

90898-90-1

oximonam

91832-40-5

cefdinir

92665-29-7

cefprozil

94168-98-6

rifamétane

96036-03-2

méropénem

96497-67-5

rodorubicine

97068-30-9

elsamitrucine

97275-40-6

cefcanel daloxate

97519-39-6

ceftibutène

99665-00-6

flomoxef

101312-92-9

valnémuline

102130-84-7

némadectine

102507-71-1

tigémonam

103060-53-3

daptomycine

103238-57-9

céfempidone

104145-95-1

cefditorène

105239-91-6

cefclidine

106560-14-9

faropénem

107452-79-9

chlorure de cefmépidium

108050-54-0

tilmicosine

108319-07-9

pirazmonam

108852-90-0

némorubicine

109545-84-8

evernimicine

110267-81-7

amrubicine

113102-19-5

rifamexil

113167-61-6

terdécamycine

113359-04-9

céfozopran

113378-31-7

semduramicine

114451-30-8

ganéfromycine

116853-25-9

céfluprénam

117211-03-7

céfétécol

117704-25-3

doramectine

117742-13-9

ardacine

119673-08-4

becatecarine

120138-50-3

quinupristine

120410-24-4

biapénem

120788-07-0

sulopénem

121584-18-7

valspodar

122173-74-4

midéplanine

122841-10-5

céfosélis

123997-26-2

éprinomectine

127785-64-2

basifungine

129639-79-8

abafungine

129791-92-0

rifalazil

135821-54-4

ceftizoxime alapivoxil

135889-00-8

cefcapène

140128-74-1

cefmatilène

140637-86-1

galarubicine

145435-72-9

gamithromycine

148016-81-3

doripénem

149951-16-6

lénapénem

152044-54-7

patupilone

153832-46-3

ertapénem

156131-91-8

dimadectine

156769-21-0

sanfétrinem

159445-62-2

orientiparcine

161715-24-8

tébipénem pivoxil

162808-62-0

caspofungine

166663-25-8

anidulafungine

171047-47-5

ladirubicine

171099-57-3

oritavancine

171500-79-1

dalbavancine

173838-31-8

télithromycine

193811-33-5

tacapénem

205110-48-1

céthromycine

209467-52-7

ceftobiprole

211100-13-9

sabarubicine

219989-84-1

ixabépilone

222400-20-6

tomopénème

224452-66-8

rétapamuline

229016-73-3

ceftaroline fosamil

234096-34-5

céfovécine

235114-32-6

micafongine

305841-29-6

sagopilone

318498-76-9

flopristine

325965-23-9

linopristine

328898-40-4

tildipirosine

372151-71-8

télavancin

376653-43-9

ceftobiprole médocaril

400046-53-9

ozogamicine

217500-96-4 tulathromycine A + 280755-12-6 tulath. B

tulathromycine

371918-51-3 (composé A3), 371918-44-4 (composé A4)

latidectine

467214-20-6

alvespimycine

677017-23-1

bérubicine

857402-23-4

rétaspimycine

2942 00 00

16037-91-5

stibogluconate de sodium

3001 20 10

123774-72-1

sargramostim

134088-74-7

nartograstim

135968-09-1

lénograstim

204565-76-4

pegnartograstim

3001 20 90

83712-60-1

défibrotide

99283-10-0

molgramostim

121547-04-4

mirimostim

127757-91-9

régramostim

3001 90 91

0-00-0

certoparine sodique

0-00-0

livaraparin calcium

0-00-0

minoltéparine sodique

0-00-0

nadroparine calcique

0-00-0

parnaparine sodique

0-00-0

réviparine sodique

0-00-0

tinzaparine sodique

9005-49-6

héparine sodique

9041-08-1

ardéparine sodique

9041-08-1

daltéparine sodique

9041-08-1

déligoparine sodique

9041-08-1

sémuloparine sodique

9041-08-1

énoxaparine sodique

3001 90 98

54182-59-1

sulglicotide

120993-53-5

désirudine

3002 10

0-00-0

pitrakinra

9008-11-1

interféron alfa

9008-11-1

interféron bêta

9008-11-1

interféron gamma

80295-38-1

conestat alfa

137487-62-8

alvircept sudotox

193700-51-5

leridistim

198153-51-4

péginterféron alfa-2a

215647-85-1

péginterféron alfa-2b

287096-87-1

delmitide

305391-49-5

ardénermine

433922-67-9

edratide

3002 10 91

0-00-0

anatumomab mafénatox

0-00-0

biciromab

0-00-0

dorlimomab aritox

0-00-0

hémoglobine glutamère

0-00-0

muromonab-CD3

0-00-0

ziralimumab

9000-94-6

antithrombine III, humaine

89957-37-9

ganténérumab

117305-33-6

télimomab aritox

126132-83-0

imciromab

127757-92-0

maslimomab

138660-96-5

sévirumab

138660-97-6

tuvirumab

138661-01-5

nébacumab

141410-98-2

édobacomab

141483-72-9

zolimomab aritox

142864-19-5

enlimomab

143653-53-6

abciximab

144058-40-2

satumomab

145832-33-3

détumomab

147191-91-1

priliximab

148189-70-2

votumumab

150631-27-9

nacolomab tafénatox

151763-64-3

capromab

152923-56-3

daclizumab

152981-31-2

inolimomab

153101-26-9

régavirumab

154361-48-5

arcitumomab

156227-98-4

afélimomab

156586-89-9

édrécolomab

156586-90-2

cédélizumab

156586-92-4

altumomab

158318-63-9

bectumomab

159445-64-4

odulimomab

162774-06-3

nérélimomab

166089-32-3

lintuzumab

167747-19-5

sulésomab

167747-20-8

felvizumab

167816-91-3

faralimomab

169802-84-0

enlimomab pégol

170277-31-3

infliximab

171656-50-1

igovomab

174722-30-6

kéliximab

174722-31-7

rituximab

179045-86-4

basiliximab

180288-69-1

trastuzumab

182912-58-9

clénoliximab

188039-54-5

palivizumab

189261-10-7

natalizumab

192391-48-3

tositumomab

195158-85-1

vépalimomab

195189-17-4

minrétumomab

196078-29-2

mépolizumab

197099-66-4

rovélizumab

197462-97-8

raffimère d'hémoglobine

202833-07-6

morolimumab

202833-08-7

atorolimumab

205923-56-4

cétuximab

205923-57-5

épratuzumab

206181-63-7

ibritumomab tiuxétan

211323-03-4

erlizumab

213327-37-8

orégovomab

214559-60-1

bivatuzumab

214745-43-4

éfalizumab

216503-57-0

alemtuzumab

216503-58-1

mitumomab

216669-97-5

sibrotuzumab

216974-75-3

bevacizumab

219649-07-7

labetuzumab

219685-50-4

eculizumab

219685-93-5

pexelizumab

219716-33-3

visilizumab

220578-59-6

gemtuzumab

220651-94-5

ruplizumab

235428-87-2

taplitumomab paptox

241473-69-8

reslizumab

242138-07-4

omalizumab

244096-20-6

gavilimomab

250242-54-7

lémalésomab

252662-47-8

toralizumab

263547-71-3

epitumomab

263547-71-3

épitumomab cituxétan

267227-08-7

apolizumab

272780-74-2

métélimumab

285985-06-0

lerdelimumab

288392-69-8

siplizumab

292819-64-8

écromeximab

299423-37-3

ténéliximab

326859-36-3

fontolizumab

331243-22-2

pascolizumab

331731-18-1

adalimumab

336801-86-6

vapaliximab

339086-80-5

tadocizumab

339177-26-3

panitumumab

339186-68-4

matuzumab

339986-90-2

tucotuzumab celmoleukine

347396-82-1

ranibizumab

356547-88-1

belimumab

357613-77-5

galiximab

357613-86-6

lumiliximab

372075-37-1

sontuzumab

375348-49-5

bertilimumab

375823-41-9

tocilizumab

380610-22-0

talizumab

380610-27-5

pertuzumab

395639-53-9

asélizumab

400010-39-1

cantuzumab mertansine

428863-50-7

certolizumab pegol

468715-71-1

elsilimomab

476181-74-5

golimumab

477202-00-9

ipilimumab

499212-74-7

pritumumab

502496-16-4

urtoxazumab

503605-66-1

adecatumumab

509077-98-9

catumaxomab

509077-99-0

ertumaxomab

521079-87-8

tefibazumab

537694-98-7

besilesomab

558480-40-3

volociximab

565451-13-0

raxibacumab

569658-79-3

libivirumab

569658-80-6

exbivirumab

595566-61-3

pagibaximab

615258-40-7

dénosumab

635715-01-4

inotuzumab ozogamicine

637334-45-3

ocrélizumab

640735-09-7

iratumumab

648895-38-9

bapineuzumab

648904-28-3

bavituximab

652153-01-0

zanolimumab

658052-09-6

mapatumumab

667901-13-5

zalutumumab

676258-98-3

naptumomab estafénatox

677010-34-3

motavizumab

679818-59-8

ofatumumab

680188-33-4

ibalizumab

705287-60-1

stamulumab

728917-18-8

veltuzumab

745013-59-6

trémélimumab

762260-74-2

éfungumab

792921-10-9

abagovomab

815610-63-0

ustékinumab

828933-51-3

nimotuzumab

845816-02-6

lexatumumab

876387-05-2

téplizumab

880266-57-9

tanézumab

880486-59-9

dacétuzumab

881191-44-2

otélixizumab

892553-42-3

étaracizumab

896731-82-1

conatumumab

899796-83-9

milatuzumab

903512-50-5

lucatumumab

910649-32-0

anrukinzumab

918127-53-4

tigatuzumab

944548-37-2

rafivirumab

944548-38-3

foravirumab

949142-50-1

obinutuzumab

402710-27-4 (chaîne légère) 402710-25-2 (chaîne lourde)

canakinumab

592557-43-2 (chaîne légère) 592557-41-0 (chaîne lourde)

ténatumomab

3002 10 95

0-00-0

moroctocog alfa

9001-27-8

béroctocog alfa

94948-59-1

tasonermine

98530-76-8

drotrécogine alfa (activée)

100209-30-1

fibrine, humaine

102786-61-8

eptacog alfa (activé)

112721-39-8

pifonakine

113478-33-4

nonacog alfa

117276-75-2

lanimostim

118390-30-0

interféron alfacon-1

124146-64-1

mobénakine

137463-76-4

milodistim

139076-62-3

octocog alfa

142261-03-8

hémoglobine crosfumaril

142298-00-8

émoctakine

143090-92-0

anakinra

143631-61-2

atexakine alfa

145941-26-0

oprelvékine

148363-16-0

époétine oméga

148637-05-2

cilmostim

148641-02-5

muplestim

148883-56-1

tifacogine

149824-15-7

ilodécakine

154248-96-1

iroplact

154725-65-2

époétine epsilon

156679-34-4

lénercept

157238-32-9

cétermine

161753-30-6

daniplestim

163545-26-4

ancestim

163796-60-9

bifarcept

166089-33-4

nagrestipen

178823-49-9

tiplimotide

185243-69-0

étanercept

187139-68-0

pégacaristim

187348-17-0

édodékine alfa

199685-57-9

onercept

204565-76-4

pegnartograstim

207137-56-2

binétrakine

208265-92-3

pegfilgrastim

209810-58-2

darbépoétine alfa

220712-29-8

tadékinig alfa

222535-22-0

aléfacept

244130-01-6

mirostipen

246861-96-1

garnocestim

250710-65-7

adargileukine alfa

261356-80-3

epoétine delta

267639-76-9

romiplostim

332348-12-6

abatacept

465540-87-8

taneptacogin alfa

472960-22-8

albinterféron alfa-2b

479198-61-3

iboctadékine

501081-76-1

rilonacept

507453-82-9

mirococept

604802-70-2

epoétine zéta

606138-08-3

catridécacog

706808-37-9

belatacept

716840-32-3

dénénicokine

762263-14-9

époétine thêta

845264-92-8

atacicept

862111-32-8

aflibercept

869858-13-9

thrombine alfa

869881-54-9

briobacept

879555-13-2

époétine kappa

897936-89-9

vatreptacog alfa (activé)

909110-25-4

baminercept

931101-84-7

troplasminogène alfa

3002 10 99

0-00-0

fibrine, bovine

84720-88-7

antithrombine alfa

141752-91-2

pégaldesleukine

698389-00-3

rolipoltide

934216-54-3

alacizumab pégol

945228-49-9

citatuzumab bogatox

3002 20 00

181477-43-0

disomotide

181477-91-8

ovemotide

295371-00-5

verpasep caltespen

915019-08-8

tertomotide

3002 90 90

86596-25-0

tendamistat

223577-45-5

aviscumine

372075-36-0

cintrédékine bésudotox

473553-86-5

alferminogène tadénovec

600735-73-7

contusugène ladénovec

721946-42-5

transferrine aldifitox

851199-59-2

linaclotide

898830-54-1

sitimagène céradénovec

929881-05-0

alipogène tiparvovec

3003 20 00

123760-07-6

zinostatine stimalamère

3003 31 00

8049-62-5

suspension d'insuline zinc (amorphe)

8049-62-5

suspension d'insuline zinc (composée)

8049-62-5

suspension d'insuline zinc (cristallisée)

8052-74-2

isophane insuline

8063-29-4

soluté injectable d'insuline biphasique

3003 39 00

0-00-0

plusonermine

8049-55-6

corticotropine hydroxyde de zinc

3003 40 00

8012-34-8

mercurophylline

8069-64-5

méralluride

60135-06-0

mercumatiline sodique

3003 90 00

0-00-0

fuladectine

5779-59-9

triclofénate d'alazanine

8002-90-2

chiniofon

8026-10-6

soluté de chlorure de sodium composé

8026-79-7

soluté de lactate de sodium composé

8031-09-2

morrhuate de sodium

9014-67-9

aloxiprine

12040-73-2

sucralox

12182-48-8

glucalox

13051-01-9

salicylate de carbazochrome

66813-51-2

alexitol sodique

3004 31

9004-10-8

soluté neutre injectable d'insuline

9004-17-5

prép. injectable d'insuline zinc protamine

9004-21-1

prép. injectable d'insuline zinc globine

3203 00 10

547-17-1

palmitate de xantofyle

3204 12 00

3861-73-2

anazolène sodique

15722-48-2

olsalazine

3204 13 00

92-31-9

chlorure de tolonium

548-62-9

chlorure de méthylrosanilinium

7232-51-1

embonate de pararosaniline

3204 19 00

7235-40-7

bétacarotène

3204 90 00

1461-15-0

oftascéine

3402 12 00

8001-54-5

chlorure de benzalkonium

3402 13 00

104-31-4

benzonatate

9002-92-0

lauromacrogol 400

9002-93-1

octoxinol

9003-11-6

poloxalène

9003-11-6

poloxamère

9004-95-9

cétomacrogol 1000

9005-64-5

polysorbate 20

9005-64-5

polysorbate 21

9005-65-6

polysorbate 80

9005-65-6

polysorbate 81

9005-66-7

polysorbate 40

9005-67-8

polysorbate 60

9005-67-8

polysorbate 61

9005-70-3

polysorbate 85

9009-51-2

polysorbate 8

9016-45-9

nonoxinol

9017-37-2

polysorbate 1

57821-32-6

menfégol

154362-61-5

polysorbate 120

3504 00 90

9009-65-8

sulphate de protamine

3507 90 90

0-00-0

bromélaïnes

0-00-0

eufausérase

9000-99-1

brinase

9001-01-8

kallidinogénase

9001-09-6

chymopapaïne

9001-54-1

hyaluronidase

9001-62-1

rizolipase

9001-74-5

pénicillinase

9002-01-1

streptokinase

9002-04-4

thrombine, bovine

9004-07-3

chymotrypsine

9004-09-5

fibrinolysine (humaine)

9016-01-7

orgotéine

9026-00-0

bucélipase alfa

9031-11-2

tilactase

9039-53-6

urokinase

9039-61-6

batroxobine

9046-56-4

ancrod

9074-07-1

promélase

9074-87-7

glucarpidase

12211-28-8

sutilaïnes

37312-62-2

serrapeptase

37326-33-3

hyalosidase

37340-82-2

streptodornase

50936-59-9

idursulfase

51899-01-5

ocrase

63551-77-9

sféricase

81669-57-0

anistreplase

99149-95-8

saruplase

99821-44-0

nasaruplase

99821-47-3

urokinase alfa

104138-64-9

agalsidase alfa

104138-64-9

agalsidase beta

105857-23-6

altéplase

110294-55-8

sudismase

120608-46-0

dutéplase

130167-69-0

pégaspargase

131081-40-8

siltéplase

133652-38-7

rétéplase

134774-45-1

rasburicase

136653-69-5

nasaruplase beta

143003-46-7

alglucérase

143831-71-4

dornase alfa

145137-38-8

desmoteplase

149394-67-2

lédismase

151912-11-7

amédiplase

151912-42-4

pamitéplase

154248-97-2

imiglucérase

155773-57-2

pégorgotéine

156616-23-8

montéplase

159445-63-3

natéplase

191588-94-0

ténectéplase

196488-72-9

ranpirnase

208576-22-1

epafipase

210589-09-6

laronidase

259074-76-5

alfiméprase

420784-05-0

alglucosidase alfa

552858-79-4

galsulfase

884604-91-5

vélaglucérase alfa

885051-90-1

pégloticase

3808 94 10

505-86-2

cétrimide

3824 90 64

8063-24-9

chlorure d'acriflavinium

87806-31-3

porfimère sodique

3824 90 97

1338-39-2

laurate de sorbitan

1338-41-6

stéarate de sorbitan

1338-43-8

oléate de sorbitan

8007-43-0

sesquioléate de sorbitan

26266-57-9

palmitate de sorbitan

26658-19-5

tristéarate de sorbitan

107667-60-7

polaprézinc

3901 90 90

25053-27-4

apolate de sodium

3902 90 90

71251-04-2

surfomère

3905 99 90

9003-39-8

crospovidone

9003-39-8

povidone

3906 90 90

9003-97-8

polycarbophile

246527-99-1

murélétécan

3907 10 00

54531-52-1

polybenzarsol

3907 20

9005-71-4

polysorbate 65

3907 20 20

0-00-0

pégaptanib

330988-75-5

pegsunercept

3907 20 99

186638-10-8

pegmusirudine

3907 30 00

9003-23-0

polyétadène

3907 99

26009-03-0

acide polyglycolique

3907 99 90

41706-81-4

poliglécaprone

3908 90 00

263351-82-2

paclitaxel poliglumex

3909 10 00

9011-05-6

polynoxyline

3909 40 00

101418-00-2

policrésulène

3911 90

75345-27-6

chlorure de polidronium

3911 90 19

31512-74-0

chlorure de polixétonium

95522-45-5

colestilan

3911 90 99

28210-41-5

tolévamer

29535-27-1

malétamère

32289-58-0

polihexanide

41385-14-2

leuciglumère

52757-95-6

sévélamer

54063-44-4

ferropolimalère

56959-18-3

glusoferron

82230-03-3

carbétimère

90409-78-2

poliféprosan

182815-43-6

colésévélam

892497-01-7

bromure d'azoximère

3912 31 00

9000-11-7

croscarmellose

3912 39 85

0-00-0

célucloral

9004-67-5

méthylcellulose

3912 90 10

9004-36-8

cellaburate

9004-38-0

cellacéfate

3913 90 00

8063-26-1

dextriferron

9004-54-0

dextran

9012-76-4

poliglusam

9015-56-9

polygéline

9015-73-0

colextran

9050-67-3

sizofiran

37209-31-7

détralfate

39464-87-4

bétasizofiran

53973-98-1

poligeenane

56087-11-7

dextranomère

57459-72-0

suléparoïde sodique

57680-55-4

gleptoferron

57821-29-1

sulodexide

64440-87-5

cidéferron

83513-48-8

danaparoïde sodique

110042-95-0

acémannan

140207-93-8

pentosane polysulfate sodique

3914 00 00

11041-12-6

colestyramine

50925-79-6

colestipol

54182-62-6

polacriline

56227-39-5

sulfate de polidexide

ANNEXE 4

LISTE DES PRÉFIXES ET SUFFIXES QUI, EN COMBINAISON AVEC LES DCI DE L'ANNEXE 3, DÉSIGNENT LES SELS, ESTERS OU HYDRATES DE CES DCI; CES SELS, ESTERS ET HYDRATES SONT ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS À LA CONDITION QU'ILS PUISSENT ÊTRE CLASSÉS DANS LA MÊME SOUS-POSITION SH À 6 CHIFFRES QUE LA DCI CORRESPONDANTE

Les préfixes et suffixes peuvent être combinés (par exemple, phosphate du chlorhydrate). Ils peuvent être précédés d'un préfixe multiplicateur comme bi, bis, di, hémi, hepta, hexa, mono, penta, sesqui, tétra, tri, tris … (par exemple, diacétate). Des synonymes et des noms systématiques peuvent aussi être utilisés de la même façon.

DCI: dénominations communes internationales des substances pharmaceutiques, attribuées par l'Organisation mondiale de la santé.

DCIRG: dénominations communes internationales (DCI) des substances pharmaceutiques: liste exhaustive de 2004 des noms de radicaux et de groupes.

DCINC: nom chimique ou systématique figurant sur la liste des dénominations communes internationales (DCI) des substances pharmaceutiques: liste exhaustive de 2004 des noms de radicaux et de groupes.

Préfixe ou suffixe préférentiel

Synonymes

Nom systématique, si différent

acéfurate (DCIRG)

 

acétate (ester), furane-2-carboxylate (ester) (DCINC)

acéglumate (DCIRG)

 

rac-hydrogéno-N-acétylglutamate (DCINC)

acéponate (DCIRG)

 

acétate (ester), propanoate (ester) (DCINC)

acétate

 

 

acétofénide

acétophénide

1-phényléthane-1,1-diylbis(oxy)

acétonide (DCIRG)

 

propane-2,2-diylbis(oxy) (DCINC)

1-acétoxyéthyl

 

1-(acétyloxy)éthyl

acéturate (DCIRG)

 

N-acétylglycinate (DCINC)

acétylsalicylate

 

2-(acétyloxy)benzoate

acibutate (DCIRG)

 

acétate (ester), 2-méthylpropanoate (ester) (DCINC)

acistrate (DCIRG)

 

acétate (ester), octadécanoate (ester) (DCINC)

acoxil (DCIRG)

 

(acétyloxy)méthyl (DCINC)

adipate

 

hexanedioate

alanétil (DCIRG)

 

[(S)-1-éthoxy-1-oxo-propan-2-yl]amino (DCINC)

alaninate (DCIRG)

 

L-alaninate (DCINC)

alapivoxil (DCIRG)

 

L-alanyle, [(2,2-diméthylpropanoyl)oxy]méthyle (DCINC)

aldifitox (DCIRG)

 

(4-iminobutane-1,4-diyl)sulfanediyl[(3RS)-2,5-dioxopyrrolidine-1,3-diyl]-1,3-phénylènecarbonyl lié par une fonction benzamide à une amine primaire du [550-L-phénylalanine]toxine diphtérique de Corynebacterium diphteriae- (26-560)-peptide (DCINC)

alfoscérate (DCIRG)

 

hydrogénophosphate de (2R)-2,3-dihydroxypropyle (DCINC)

alideximer (DCIRG)

 

poly([oxy(2-hydroxyéthane-1,1-diyl)]{oxy[1-(hydroxyméthyl)éthane-1,2-diyl]}) partiellement O-étherifié avec le groupe carboxyméthyle avec quelques groupes carboxamides liés au tétrapeptide residue (glycylglycyl-L-phénylalanylglycyl) (DCINC)

allylbromure

allylobromure

N-allyl, bromure (sel)

allyliodure

allyloiodure

N-allyl, iodure (sel)

allyl

 

prop-2-en-1-yl

aluminium

 

 

4-aminosalicylate

aminosalicylate

2-hydroxy-4-aminobenzoate

ammonium

 

 

amsonate (DCIRG)

 

2,2′-éthène-1,2-diylbis(5-aminobenzène-1-sulfonate) (DCINC)

anisatil (DCIRG)

 

2-(4-méthoxyphényl)-2-oxoéthyle (DCINC)

antipyrate

 

 

arbamel (DCIRG)

 

2-(diméthylamino)-2-oxoéthyle (DCINC)

argine (DCIRG)

 

30Bα-L-arginine-30Bβ-L-arginine (DCINC)

arginine (DCI)

 

 

aritox (DCIRG)

 

chaîne A de la ricine (DCINC)

ascorbate

 

 

aspartate

 

 

asparte (DCIRG)

 

28B-acide L-aspartique (DCINC)

axetil (DCIRG)

 

rac-1-(acétyloxy)éthyle (DCINC)

barbiturate

 

2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione

bénétonide (DCIRG)

 

3-(benzoylamino)-2-méthylpropanoate (ester), acétonide (DCINC)

benzathine

 

N,N′-dibenzyléthylenediammonium

benzoacétate

 

 

benzoate (DCIRG)

 

 

benzyl

 

 

benzylbromure

benzylobromure

N-benzyl, bromure (sel)

benzyliodure

benzyloiodure

N-benzyl, iodure (sel)

bésilate (DCIRG)

bésylate

benzénesulfonate (DCINC), benzénesulphonate

besudotox (DCIRG)

 

L-lysyl-L-alanyl-L-sérylglycylglycine (peptide de liaison) protéine de fusion avec le dès-(365-380)-[Asn364,Val407,Ser515,Gln590,Gln606,Arg613] exotoxine A (Pseudomonas aeruginosa)-(251-613)-peptide (toxine dont la région IA et les 16 premiers résidus de la région IB ont été supprimés) (DCINC)

bézomil (DCIRG)

 

(benzoyloxy)méthyle (DCINC)

bismuth

 

 

borate

 

 

bromhydrate

 

 

bromure (DCIRG)

 

 

buciclate (DCIRG)

 

trans-4-butylcyclohexanecarboxylate (DCINC)

bunapsilate (DCIRG)

 

3,7-di-tert-butylnaphthalène-1,5-disulfonate (DCINC)

butéprate (DCIRG)

 

butanoate (ester), propanoate (ester) (DCINC)

butyl

 

 

butylbromure

butylobromure

N-butyl, bromure (sel)

t-butyl

tert-butyl, tertiobutyl

 

ester butylique

 

 

ester t-butylique

ester tert-butylique, ester tertiobutylique

 

butyrate

butylate

butanoate

calcium

calcique, sel de calcium

 

camphorate

 

1,2,2-triméthyl-1,3-cyclopentanedicarboxylate

camsilate (DCIRG)

camsylate, camphorsulfonate, camphorsulphonate, R-camphorsulfonate, R-camphorsulphonate, S-camphorsulfonate, S-camphorsulphonate, camphor-10-sulfonate, camphor-10-sulphonate

(7,7-diméthyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)méthanesulfonate (DCINC)

caproate (DCIRG)

 

hexanoate (DCINC)

carbamate

 

 

carbesilate (DCIRG)

 

4-sulfobenzoate (DCINC)

carbonate

 

 

céribate (DCIRG)

 

carbonate de rac-2,3-dihydroxypropyle (ester) (DCINC)

chlorhydrate

 

 

chlorure (DCIRG)

 

 

chlorure de fer

 

 

choline

 

(2-hydroxyéthyl)triméthylammonium

ciclotate (DCIRG)

cyclotate

4-méthylbicyclo[2.2.2]oct-2-ène-1-carboxylate (DCINC)

cilexétil (DCIRG)

 

rac-1-{[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}éthyle (DCINC)

cinnamate

 

3-phenylprop-2-enoate

cipécilate (DCIRG)

 

cyclohexanecarboxylate (ester), cyclopropanecarboxylate (ester) (DCINC)

cipionate (DCIRG)

cypionate, cyclopentanepropanoate

3-cyclopentylpropanoate (DCINC),

citrate

 

2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate

cituxétan (DCIRG)

 

N-(4-{2(RS)-2-[bis(carboxyméthyl)amino)]-3-({2-[bis(carboxyméthyl)=amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)propyl}phényl)thiocarbamoyle (DCINC)

clofibrol (DCIRG)

 

2-(4-chlorophénoxy)-2-méthylpropyle (DCINC)

closilate (DCIRG)

closylate, p-chlorobenzènesulfonate, p-chlorobenzènesulphonate

4-chlorobenzène-1-sulfonate (DCINC), 4-chlorobenzènesulfonate

crobéfate (DCIRG)

 

rac-{phosphate(2-) de 3-[(3E)-4-méthoxybenzylidène]-2-(4-méthoxyphényl)chroman- 6-yle} (DCINC)

cromacate (DCIRG)

 

2-[(6-hydroxy-4-méthyl-2-oxo-2H-chromén-7yl)oxy]acétate (DCINC)

cromésilate (DCIRG)

 

(6,7-dihydroxy-2-oxo-2H-chromén-4-yl)méthanesulfonate (DCINC)

crosfumaril (DCIRG)

 

(2E)-but-2-enebis(amidyl) (DCINC)

cyclamate (DCIRG)

N-cyclohexylsulfamate, N-cyclohexylsulphamate

cyclohexylsulfamate (DCINC)

cyclohexylamine

 

 

cyclohexylammonium

 

 

cyclohexylpropionate

cyclohexanepropionate

cyclohexylpropanoate

dalanatée (DCIRG)

 

dés-B30-alanine (DCINC)

daloxate (DCIRG)

 

L-alaninate (ester), (5-méthyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)méthyle (DCINC)

daropate (DCIRG)

dapropate

3-(diméthylamino)propanoate (DCINC)

déanil (DCIRG)

 

2-(diméthylamino)éthyle (DCINC)

décanoate

 

 

décil (DCIRG)

 

décyle (DCINC)

défalan (DCIRG)

 

dés-1B-L-phénylalanine-insuline (DCINC)

détémir (DCIRG)

 

tétradécanoyl (DCINC)

dibudinate (DCIRG)

 

2,6-bis(1,1-diméthyléthyl)naphthalène-1,5-disulfonate (DCINC)

dibunate (DCIRG)

 

2,6-di-tert-butylnaphthalène-1-sulfonate (DCINC)

dicibate (DCIRG)

 

carbonate de dicyclohexylméthyle (DCINC)

dicyclohexylamine

 

 

dicyclohexylammonium

 

 

diéthylamine

 

 

diéthylammonium

 

 

diftitox (DCIRG)

 

N-L-méthionyl-387-L-histidine-388-L-alanine-1-388-toxine (souce C7 de Corynebacterium diphtheriae) (388→2′) (DCINC)

digolil (DCIRG)

 

2-(2-hydroxyéthoxy)éthyle (DCINC)

dihydroxybenzoate

 

 

N , N -diméthyl-β-alanine

N,N-diméthyl-bêta-alanine

 

dinitrobenzoate

 

 

diolamine (DCIRG)

diethanolamine

2,2′-azanediyldiéthanol (DCINC)

disulfure

disulphure

 

docosil (DCIRG)

 

docosyle (DCINC)

dofosfate (DCIRG)

 

hydrogénophosphate d'octadécyle (DCINC)

écamate (DCIRG)

 

N-éthylcarbamate (DCINC)

édamine (DCIRG)

 

éthane-1,2-diamine (DCINC)

édisilate (DCIRG)

édisylate, 1,2-éthanedisulfonate, 1,2-éthanedisulphonate

éthane-1,2-disulfonate (DCINC)

embonate (DCIRG)

pamoate, 4,4′-méthylènebis(3-hydroxy-2-naphthoate)

4,4′-méthylènebis(3-hydroxynaphthalène-2-carboxylate) (DCINC)

énacarbil (DCIRG)

 

{rac-1-[(2-méthylpropanoyl)oxy]éthoxy}carbonyle (DCINC)

énantate (DCIRG)

énanthate

heptanoate (DCINC)

enbutate (DCIRG)

 

acétate (ester), butanoate (ester) (DCINC)

épolamine (DCIRG)

1-pyrrolidineéthanol

2-(pyrrolidin-1-yl)éthanol (DCINC)

erbumine (DCIRG)

t-butylamine, tert-butylamine, tertiobutylamine

2-méthylpropan-2-amine (DCINC)

ésilate (DCIRG)

ésylate, éthanesulfonate, éthanesulphonate

éthanesulfonate (DCINC)

estafénatox (DCIRG)

 

glycylglycyl-L-proline (peptide de liaison) protéine de fusion avec l'entérotoxine type A (Staphylococcus aureus)-(1-33)-peptidyl-L-séryl[Ser36,Ser37,Glu38,Lys39,Ala41,Thr46,Thr71,Ala72, Ser75,Glu76,Glu78,Ser80,Ser81,Thr214,Ser217,Thr219,Ser220,Ser222, Ser224]entérotoxine type E (Staphylococcus aureus)-(32-230)-peptide (superantigène SEA/E-120 synthétique) (DCINC)

estolate (DCIRG)

propanoate dodecyl sulfate, propanoate dodecyl sulphate, propanoate lauryl sulfate, propanoate lauryl sulphate

propanoate (ester), sulfate de dodécyle (sel) (DCINC)

étabonate (DCIRG)

 

carbonate d'éthyle (DCINC)

étexilate (DCIRG)

 

éthyle, (hexyloxy)carbonyle

éthyl

 

 

éthylamine

 

 

éthylammonium

 

 

éthylbromure

éthobromure

N-éthyl, bromure (sel)

éthylenantate

éthylheptanoate

 

éthylènediamine

 

éthane-1,2-diamine

éthylhexanoate

 

 

éthyliodure

éthyloiodure

N-éthyl, iodure (sel)

ester éthylique

 

 

éthylsuccinate

 

 

etilsulfate (DCIRG)

éthylsulfate

éthyl sulfate (DCINC)

farnesil (DCIRG)

 

(2E,6E)-3,7,11-triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-yl (DCINC)

fendizoate (DCIRG)

 

2-(6-hydroxybiphényl-3-carbonyl)benzoate (DCINC)

ferreux

 

 

fluorosulfonate

fluorosulphonate

 

fluorure

 

 

formiate

 

 

fosamil (DCIRG)

 

phosphono (DCINC)

fosfatex

 

 

fostédate (DCIRG)

 

hydrogénophosphate de tétradecyle (DCINC)

fumarate

 

(2E)-but-2-enedioate

furétonide (DCIRG)

 

1-benzofurane-2-carboxylate (ester), propane-2,2-diylbis(oxy) (DCINC)

furoate

 

furan-2(ou 3)-carboxylate

fusidate

 

 

gadolinium

 

 

gamolénate (DCIRG)

 

(6Z,9Z,12Z)-octadéca-6,9,12-triénoate (DCINC)

glargine (DCIRG)

 

21A-glycine-30Bα-L-arginine-30Bβ-L-arginine (DCINC)

glucarate

saccharate

(2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5-tétrahydroxyhexanedioate, D-glucarate

gluceptate (DCIRG)

glucoheptonate

D-glycéro-D-gulo-heptonate (DCINC)

gluconate

 

 

glucoside

 

 

glucuronide (DCIRG)

 

acide β-D-glucopyranosiduronique [oside] (DCINC)

glulisine (DCIRG)

 

3B-L-lysine,29B-L-acide glutamique (DCINC)

glutamère (DCIRG)

 

polymère de glutaraldéhyde (DCINC)

glycolate

 

hydroxyacétate

glyoxylate

 

oxoacétate

guacil (DCIRG)

 

2-méthoxyphényl (DCINC)

guanidine

 

 

hémisuccinate (DCIRG)

hydrogénosuccinate

hydrogénobutanedioate (DCINC)

hexacétonide (DCIRG)

 

3,3-diméthylbutanoate (ester), propan-2,2-diylbis(oxy) (DCINC)

hibenzate (DCIRG)

hybenzate

4-(4-hydroxybenzoyl)benzoate (DCINC)

hippurate

 

N-benzoylglycine sel

hyclate (DCIRG)

 

éthanol — chlorure d'hydrogène — eau (0,5/1/0,5) (DCINC)

hydrate

 

 

hydrogène

 

 

hydroxide

 

 

hydroxybenzoate

 

 

2-(4-hydroxybenzoyl)benzoate

o-(4-hydroxybenzoyl)benzoate

 

hydroxynaphtoate (DCIRG)

hydroxynaphthoate

3-hydroxynaphthalène-2-carboxylate (DCINC)

iode-131

 

 

iodure (DCIRG)

 

 

isétionate (DCIRG)

iséthionate, 2-hydroxyéthanesulfonate, 2-hydroxyéthanesulphonate

2-hydroxyéthane-1-sulfonate (DCINC)

isobutanoate

 

2-méthylpropanoate

isocaproate

 

4-méthylpentanoate

isonicotinate

 

pyridine-4-carboxylate

isophthalate

 

benzène-1,3-dicarboxylate

isopropionate

 

 

isopropyl

 

propan-2-yl

lactate

 

2-hydroxypropanoate

lactobionate

 

4-O-(β-D-galactopyranosyl)-D-gluconate

laurate (DCIRG)

 

dodécanoate (DCINC)

lauril (DCIRG)

lauryl

dodécyle (DCINC)

laurilsulfate (DCIRG)

lauril sulfate, lauril sulphate, lauryl sulfate, lauryl sulphate, laurilsulphate, laurylsulfate, laurylsulphate

sulfate de dodécyle (DCINC)

levulinate

 

4-oxopentanoate

lisétil (DCIRG)

 

L-lysinate (ester), diéthyl (ester) (DCINC)

lisicol (DCIRG)

 

{N-[(5S)-5-carboxy-5-(3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholan-24-amido)pentyl]carbamothioyl}amino (DCINC)

lispro (DCIRG)

 

28B-L-lysine-29B-L-proline (DCINC)

lithium

 

 

lutétium

 

 

lysinate

lysine (DCI)

 

mafénatox (DCIRG)

 

(227-alanine) entérotoxine A (Staphylococcus aureus) (DCINC)

magnésium

 

 

malate

 

hydroxybutanedioate

maléate

 

(Z)-but-2-enoate

malonate

 

propanedioate

mandelate

 

2-hydroxy-2-phénylacétate, α-hydroxybenzèneacétate

médocaril (DCIRG)

 

[(5-méthyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)méthoxy]carbonyl (DCINC)

medoxomil (DCIRG)

 

(5-méthyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)méthyle (DCINC)

mégallate (DCIRG)

 

3,4,5-triméthoxybenzoate (DCINC)

méglumine (DCI)

N-méthylglucamine

1-déoxy-1-méthylamino-D-glucitol

merpentan (DCIRG)

 

{N,N′-[1-(3-oxopropyl)éthane-1,2-diyl]bis(2-sulfanylacétamidato)}(4-) (DCINC)

mertansine (DCIRG)

 

tetrakis{(4RS)-4[(3-{[(1S)-2-{[(1S,2R,3S,5S,6S,16E,18E,20R,21S)-11-chloro-21-hydroxy-12,20-diméthoxy-2,5,9,16-tetraméthyl-8,23-dioxo-4,24-dioxa-9,22-diazatétracyclo[19.3.1.110,14.03,5]hexacosa-10,12,14(26),16,18-pentaén-6-yl]oxy}-1-méthyl-2-oxoéthyl]méthylamino}-3-oxopropyl)disulfanyl]pentanoyle} (DCINC)

mésilate (DCIRG)

mésylate, méthanesulfonate, méthanesulphonate

méthanesulfonate (DCINC)

métembonate (DCIRG)

 

4,4′-méthylènebis(3-méthoxynaphthalène-2-carboxylate) (DCINC)

methonitrate (DCIRG)

 

N-méthyl, nitrate (sel) (DCINC)

méthyl ester

 

 

méthylbromure (DCIRG)

methobromure

N-méthyl, bromure (sel) (DCINC)

méthylenedisalicylate

 

méthylenebis(2-hydroxybenzoate)

métilsulfate (DCIRG)

metilsulphate, méthylsulfate, méthylsulphate

méthyl sulfate (DCINC)

metiodure (DCIRG)

méthyliodure

N-méthyl, iodure (sel) (DCINC)

mofétil (DCIRG)

 

2-(morpholin-4-yl)éthyle (DCINC)

mucate

galactarate, méso-galactarate

2,3,4,5-tétrahydroxyhexane-1,6-dioate

nafate

formiate sodique

formyloxy (ester), sodium (sel)

napadisilate (DCIRG)

napadisylate, 1,5-naphthalènedisulfonate, 1,5-naphthalènedisulphonate

naphthalène-1,5-disulfonate (DCINC)

napsilate (DCIRG)

napsylate, 2-naphthalènesulfonate, 2-naphthalènesulphonate

naphthalène-2-sulfonate (DCINC)

nicotinate (DCIRG)

 

pyridine-3-carboxylate (DCINC)

nitrate

 

 

nitrobenzoate

 

 

octil (DCIRG)

 

octyle (DCINC)

olamine (DCIRG)

ethanolamine

2-aminoéthanol (DCINC)

oléate (DCIRG)

 

(9Z)-octadéc-9-énoate (DCINC)

or

 

 

orotate

 

1,2,3,6-tétrahydro-2,6-dioxopyrimidine-4-carboxylate

oxalate

 

 

oxoglurate (DCIRG)

 

2-oxohydrogénopentanedioate (DCINC)

oxyde

 

 

palmitate (DCIRG)

 

hexadécanoate (DCINC)

pantothénate

 

N-(2,4-dihydroxy-3,3-diméthyl-1-oxobutyl)-β-alaninate

paptox (DCIRG)

 

protéine antivirale extraite du Phytolacca americana (PAP) (DCINC)

pégol (DCIRG)

 

α-(2-carboxyéthyl)-ω-méthoxypoly(oxyéthane-1,2-diyl) (DCINC)

pendétide (DCI)

 

 

pentexil (DCIRG)

pivetil

(RS)-1-[(2,2-diméthylpropanoyl)oxy]éthyle (DCINC)

perchlorate (DCIRG)

 

 

phénylpropanoate

 

 

phosphate

orthophosphate

 

phosphite

 

 

phthalate

 

benzène-1,2-dicarboxylate

picrate

 

2,4,6-trinitrobenzène-1-olate

pivalate (DCIRG)

triméthylacétate

2,2-diméthylpropanoate (ester) (DCINC)

pivoxétil (DCIRG)

 

rac-1-[(2-methoxy-2-méthylpropanoyl)oxy]éthyle (DCINC)

pivoxil (DCIRG)

(pivaloyloxy)méthyl

[(2,2-diméthylpropanoyl)oxy]méthyle (DCINC)

placarbil (DCIRG)

 

(R)-2-méthyl-1-[(2-méthylpropanoyl)oxy]propoxy}carbonyl) (DCINC)

poliglumex (DCIRG)

 

[poly(L-acide glutamique)z—(L-glutamate-γ-ester)—poly(L-acide glutamique)y]n (DCINC)

potassium (DCIRG)

potassique, sel de potassium

potassium (DCINC)

propanoate

 

propanoate

propyl

 

 

ester propylique

 

 

proxetil (DCIRG)

 

rac-1-{[(propan-2-yloxy)carbonyl]oxy}éthyle (DCINC)

pyridylacétate

 

pyridinylacétate

quinate

 

1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylate

raffimer (DCIRG)

 

(2S,4R,6R,8S,11S,13S)-2,4,8,13-tétrakis(hydroxyméthyl)-4,6,11-tris(ylométhyl)-3,5,7,10,12-pentaoxatétradécane-1,14-diyle (DCINC)

resinate

abiétate

(1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-diméthyl-7-(1-méthyléthyl)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-décahydro-1-phénanthrènecarboxylate

salicylate (DCIRG)

 

2-hydroxybenzoate (DCINC)

salicyloylacétate

 

2-hydroxybenzoylacétate

sesquioléate (DCIRG)

 

(9Z)-octadéc-9-énoate(1,5) (DCINC)

sodium (DCIRG)

sodique, sel de sodium

 

soproxil (DCIRG)

 

{[(propan-2-yloxy)carbonyl]oxy}méthyle (DCINC)

stéaglate (DCIRG)

 

2-(octadécanoyloxy)acétate (ester) (DCINC)

stéarate (DCIRG)

 

octadécanoate (DCINC)

stinoprate (DCIRG)

 

N-acétylcystéinate (sel), propanoate (ester) (DCINC)

succinate

 

butanedioate

succinil (DCIRG)

 

3-carboxypropanoyle (DCINC)

succinyl

 

butanedioyl

sudotox (DCIRG)

 

248-L-histidine-249-L-méthionine-250-L-alanine-251-L-acide glutamique-248-613-exotoxin A (Pseudomonas aeruginosa réduite) (DCINC)

suleptanate (DCIRG)

 

8-[méthyl(2-sulfoéthyl)amino]-8-oxooctanoate (ester), sel monosodique (DCINC)

sulfate (DCIRG)

sulphate

 

sulfinate

sulphinate

 

sulfite

sulphite

 

sulfobenzoate

sulphobenzoate

 

3-sulfobenzoate

3-sulphobenzoate

 

sulfosalicylate

sulphosalicylate

2-hydroxysulfobenzoate

sulfoxylate (DCIRG)

 

sulfinométhyle, sel monosodique (DCINC)

tafénatox (DCIRG)

 

enterotoxine A (Staphylococcus aureus) (DCINC)

tannate

 

 

tartrate (DCIRG)

L-tartrate

(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (DCINC), L-tartarate

D -tartrate

 

(2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate, D-tartarate

tébutate (DCIRG)

acétate de t-butyle, acétate de tert-butyle, acétate de tertiobutyle

3,3-diméthylbutanoate (DCINC)

ténoate (DCIRG)

 

thiophène-2-carboxylate (DCINC)

téoclate (DCIRG)

théoclate, 8-chlorothéophyllinate

8-chloro-1,3-diméthyl-2,6-dioxo-3,6-dihydro-1H-purin-7-(2H)-ure (DCINC)

téprosilate (DCIRG)

 

3-(1,3-diméthyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tétrahydro-7H-purin-7-yl)propane-1-sulfonate (DCINC)

tétrahydrophthalate

 

cyclohexène-1,2-dicarboxylate

tétraxétan (DCIRG)

 

[4,7,10-tris(carboxyméthyl)-1,4,7,10-tétraazacyclodec-1-yl]acétyl (DCINC)

thiocyanate

 

 

tidoxil (DCIRG)

 

rac-2-(décyloxy)-3-(dodécylsulfanyl)propyle (DCINC)

tiuxétan (DCIRG)

 

N-(4-{(2S)-2-[bis(carboxyméthyl)amino]-3-[(2RS)-{2-[bis(carboxyméthyl)amino]propyl}(carboxyméthyl)amino]propyl}phenyl) thiocarbamoyl (DCINC)

tocoféril (DCIRG)

 

rac-(2R)-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridecyl]chroman-6-yl (DCINC)

tofésilate (DCIRG)

 

3-(1,3-diméthyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7H-purin-7-yl)éthane-1-sulfonate (DCINC)

tosilate (DCIRG)

tosylate, p-toluenesulfonate, p-toluènesulphonate

4-méthylbenzène-1-sulfonate (DCINC)

triclofénate (DCIRG)

 

2,4,5-trichlorophénolate (DCINC)

triflutate (DCIRG)

 

trifluoroacétate (DCINC)

trioléate (DCIRG)

 

tris[(9Z)-octadéc-9-enoate] (DCINC)

tristéarate (DCIRG)

 

tris(octadécanoate) (DCINC)

trolamine (DCIRG)

triéthanolamine

2,2′,2″-nitrilotriéthanol (DCINC)

trométamol (DCI)

trométhamine

2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, tris(hydroxyméthyl)méthylamine

troxundate (DCIRG)

 

[2-(2-éthoxyéthoxy)éthoxy]acétate (DCINC)

undécylate (DCIRG)

 

undécanoate (DCINC)

undécylènate (DCIRG)

 

undéc-10-énoate (DCINC)

valérate (DCIRG)

 

pentanoate (DCINC)

xinafoate (DCIRG)

 

1-hydroxynaphthalène-2-carboxylate (DCINC)

zinc

 

 

ANNEXE 5

SELS, ESTERS ET HYDRATES NON CLASSÉS DANS LA MÊME POSITION SH QUE LA DCI CORRESPONDANTE ET ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS

Code SH

DCI

Sel, ester ou hydrate de la DCI

Code SH

CAS RN

2925.29

arginine

 

 

 

2922.42

acide glutamique

L-glutamate d'argine

2925.29

4320-30-3

2918.99

carbénoxolone

carbénoxolone, sel de dicholine

2923.10

74203-92-2

2909.49

chlorphénésine

carbamate de chlorphénésine

2924.29

886-74-8

2907.29

diènestrol

di(acétate)de diénestrol

2915.39

84-19-5

2907.29

diéthylstilbestrol

dibutyrate de diéthylstilbestrol

2915.60

74664-03-2

 

dipropionate de diéthylstilbestrol

2915.50.00

130-80-3

2918.99

énoxolone

dihydrogénophosphate d'énoxolone

2919.90

18416-35-8

2905.51

éthchlorvynol

carbamate d'éthchlorvynol

2924.19

74283-25-3

2907.29

hexestrol

dibutyrate d'hexestrol

2915.60

36557-18-3

 

dipropionate d'hexestrol

2915.50.00

59386-02-6

2934.91

phenmétrazine

téoclate de phenmétrazine

2939.59

13931-75-4

ANNEXE 6

LISTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES INTERMÉDIAIRES, À SAVOIR COMPOSÉS UTILISÉS POUR LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES FINIS, ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS

Code NC

CAS RN

Dénomination

2843 29 00

22199-08-2

[4-amino-N-(pyrimidin-2(1H)-ylidène-κN1)benzènesulfonamidato-κO]argent

2843 30 00

12192-57-3

(alpha-D-glucopyrannosylthio)or

2844 40 30

82407-94-1

1-[4-(2-diméthylaminoéthoxy)[14C]phényl)]-1,2-diphénylbutane-1-ol

2902 19 00

6746-94-7

éthynylcyclopropane

2903 89 90

7051-34-5

bromométhylcyclopropane

2903 99 90

620-20-2

alpha,3-dichlorotoluène

3312-04-7

1-chloro-4,4-bis(4-fluorophényl)butane

42074-68-0

1-chloro-2-(chlorodiphénylméthyl)benzène

76283-09-5

alpha,4-dibromo-2-fluorotoluène

2904 90 95

121-17-5

4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-nitrotoluène

4714-32-3

1-nitro-4-(1,2,2,2-tétrachloroéthyl)benzène

2905 22 00

505-32-8

3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-1-ène-3-ol

1113-21-9

(6E,10E,14E)-3,7,11,15-tétraméthylhexadéca-1,6,10,14-tétraène-3-ol

7212-44-4

3,7,11-triméthyldodéca-1,6,10-triène-3-ol

2905 29 90

2914-69-4

(S)-but-3-yne-2-ol

173200-56-1

(E)-6,6-diméthylhept-2-en-4-yne-1-ol

2905 39 95

281214-27-5

(2R,3R)-2,3-diméthylbutane-1,4-diyl bis(4-méthylbenzènesulfonate)

2905 49 00

1947-62-2

(2R,3R)-1,4-bis(mésyloxy)butane-2,3-diol

2905 59 98

75-89-8

2,2,2-trifluoroéthanol

920-66-1

1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol

54322-20-2

4-chloro-1-hydroxybutane-1-sulfonate de sodium

57090-45-6

(R)-3-chloropropane-1,2-diol

60827-45-4

(2S)-3-chloropropane-1,2-diol

148043-73-6

4,4,5,5,5-pentafluoropentane-1-ol

441002-17-1

2-nitrobenzènesulfonate de 4-chlorobutyle

2906 29 00

1570-95-2

2-phénylpropane-1,3-diol

104265-58-9

p-toluènesulfonate de 2-[(1S,2R)-6-fluoro-2-hydroxy-1-isopropyl-1,2,3,4-tétrahydro-2-naphtyl]éthyle

127852-28-2

(1R)-1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]éthan-1-ol

167155-76-2

1,1-difluoro-1,1a,6,10b-tétrahydrodibenzo[a,e]cyclopropa[c][7]annulèn-6-ol

2907 19 90

27673-48-9

5,8-dihydro-1-naphtol

2907 29 00

700-13-0

2,3,5-triméthylhydroquinone

2909 30

461432-23-5

4-(5-bromo-2-chlorobenzyl)phényl éthyl éther

503070-57-3

2-({2-[(6-bromohexyl)oxy]éthoxy}méthyl)-1,3-dichlorobenzène

2909 30 38

3259-03-8

1-(2-bromoéthoxy)-2-éthoxybenzène ou oxyde de 2-bromoéthyle et de 2-éthoxyphényl

5111-65-9

oxyde de 6-bromo-2-naphtyle et de méthyle

2909 30 90

3383-72-0

oxyde de 2-chloroéthyle et de 4-nitrophényle

31264-51-4

oxyde de 3-chloropropyle et de 2,5-xylyle

92878-95-0

2-(3-chloropropoxy)-1-méthoxy-4-nitrobenzène

165254-21-7

1,2-bis{2-[2-(2-méthoxyéthoxy)éthoxy]éthoxy}-4,5-dinitrobenzène

2909 49 80

85309-91-7

2-[(2,6-dichlorobenzyl)oxy]éthanol

160969-03-9

méthanesulfonate de 2-[2-(2,2,2-trifluoroéthoxy)phénoxy]éthyle

170277-77-7

méthanesulfonate de (3S)-3-[2-(mésyloxy)éthoxy]-4-(trityloxy)butyle

185954-75-0

(3R)-3-méthoxydécan-1-ol

2909 50 00

63659-16-5

4-[2-(cyclopropylméthoxy)éthyl]phénol

83682-27-3

2-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)propane-2-sulfonate de sodium

167145-13-3

2-[2-(3-méthoxyphényl)éthyl]phénol

2910 20 00

15448-47-2

(2R)-2-méthyloxirane

2910 30 00

51594-55-9

(R)-1-chloro-2,3-époxypropane

2910 90 00

56718-70-8

oxyde de 2,3-époxypropyle et de 4-(2-méthoxyéthyl)phényle

62600-71-9

(2R)-2-(3-chlorophényl)oxirane

129940-50-7

(S)-[(trityloxy)méthyl]oxiranne

683276-64-4

4-nitrobenzènesulfonate de [(2R)-2-méthyloxiran-2-yl]méthyle

702687-42-1

(2R)-2-[(5-bromo-2,3-difluorophénoxy)méthyl]oxirane

2911 00 00

1132-95-2

1,1-diisopropoxycyclohexane

20627-73-0

alpha,alpha-diméthoxy-2-nitrotoluène

94158-44-8

1,1-diméthoxy-2-(2-méthoxyéthoxy)éthane

2912 29 00

38849-09-1

3-(9,10-dihydro-9,10-éthanoanthracène-9-yl)acrylaldéhyde

2912 49 00

1620-98-0

3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde

2144-08-3

2,3,4-trihydroxybenzaldéhyde

3453-33-6

6-méthoxy-2-naphtaldéhyde

2913 00 00

80565-30-6

4′-chlorobiphényl-4-carbaldéhyde

90035-34-0

4′-(trifluorométhyl)biphényl-4-carbaldéhyde

2914 39 00

645-13-6

4-méthylvalérophénone

1210-35-1

10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-one

2222-33-5

5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-one

2914 40 90

80-75-1

11-alpha-hydroxyprégn-4-ène-3,20-dione

17752-16-8

(3β)-3-hydroxycholest-5-en-24-one

85700-75-0

11-alpha,17,21-trihydroxy-16-bêta-méthylprégna-1,4-diène-3,20-dione

2914 50 00

104-20-1

4-(4-méthoxyphényl)butane-2-one

974-23-2

(3β,16α)-3-hydroxy-16,17-époxypregn-5-en-20-one

981-34-0

9-bêta,11-bêta-époxy-17-alpha,21-dihydroxy-16-bêta-méthylèneprégna-1,4-diène-3,20-dione

1078-19-9

6-méthoxy-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtone

2107-69-9

5,6-diméthoxyindane-1-one

4495-66-3

1-[4-(benzyloxy)phényl]propan-1-one

17720-60-4

1-(2,4-dihydroxyphényl)-2-(4-hydroxyphényl)éthan-1-one

24916-90-3

9-bêta,11-bêta-époxy-17,21-dihydroxy-16-alpha-méthylprégna-1,4-diène-3,20-dione

28315-93-7

5-hydroxy-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtone

82499-20-5

(1R)-1-hydroxy-1-(3-hydroxyphényl)acétone

2914 70 00

534-07-6

1,3-dichloroacétone

2196-99-8

2-chloro-1-(4-méthoxyphényl)éthan-1-one

2350-46-1

1-(2,3-dichloro-4-hydroxyphényl)butan-1-one

3874-54-2

4-chloro-4′-fluorobutyrophénone

4252-78-2

2,2′,4′-trichloroacétophénone

10226-30-9

6-chlorohexane-2-one

13054-81-4

4-chloro-heptane-3,5-dione

26771-69-7

2-méthoxy-1-[4-(trifluorométhyl)phényl]éthan-1-one

43076-61-5

4′-tert-butyl-4-chlorobutyrophénone

43229-01-2

1-[4-(benzyloxy)-3-nitrophényl]-2-bromoéthan-1-one

62932-94-9

2-bromo-1-[4-hydroxy-3-(hydroxyméthyl)phényl]éthan-1-one

79836-44-5

4-(3,4-dichlorophényl)-3,4-dihydronaphtalène-1(2H)-one

83881-08-7

21-chloro-9-bêta,11-bêta-époxy-17-hydroxy-16-alpha-méthylprégna-1,4-diène-3,20-dione

124379-29-9

(4S)-4-(3,4-dichlorophényl)-3,4-dihydronaphthalène-1(2H)-one

135306-45-5

1-(3,5-difluorophényl)propan-1-one

150587-07-8

21-benzyloxy-9-alpha-fluoro-11-bêta,17-alpha-dihydroxy-16-alpha-méthylprégna-1,4-diène-3,20-dione

151265-34-8

21-chloro-16-alpha-méthylprégna-1,4,9(11)-triène-3,20-dione

153977-22-1

trans-2-chloro-3-[4-(4-chlorophényl)cyclohexyl]-1,4-naphtoquinone

162548-73-4

4,6-difluoroindan-1-one

190965-45-8

(2-bromo-5-propoxyphényl)(2-hydroxy-4-méthoxyphényl)méthanone

2915 39 00

910-99-6

acétate de 17-alpha-hydroxy-16-bêta-méthyl-3,20-dioxoprégna-1,4,9(11)-triène-21-yle

979-02-2

acétate de 20-oxoprégna-5,16-diène-3-bêta-yle

2243-35-8

acétate de 2-oxo-2-phényléthyle

10106-41-9

acétate de 17-hydroxy-16-alpha-méthyl-3,20-dioxoprégna-1,4,9(11)-triène-21-yle

24085-06-1

acétate de 2-acétoxy-5-acétylbenzyle

24510-54-1

acétate de 17-alpha-hydroxy-16-alpha-méthyl-3,20-dioxoprégna-1,4-diène-21-yle

24510-55-2

acétate de 17-alpha-hydroxy-16-bêta-méthyl-3,20-dioxoprégna-1,4-diène-21-yle

37413-91-5

acétate de 3,20-dioxoprégna-1,4,9(11),16-tétraène-21-yle

60176-77-4

acétate de (1S,4R)-4-hydroxycyclopent-2-en-1-yle

127047-77-2

acétate de 2-(acétoxyméthyl)-4-iodobutyle

131266-10-9

acétate de 2-(acétoxyméthyl)-4-(benzyloxy)butyle

2915 50 00

158894-67-8

propionate de 1-bromo-2-méthylpropyle

2915 60 90

53064-79-2

pivalate d’iodométhyle

2915 90 70

638-41-5

chloroformiate de pentyle

1069-66-5

2-propylpentanoate de sodium

7693-41-6

chloroformate de 4-méthoxyphényle

18997-19-8

pivalate de chlorométhyle

22328-90-1

acide (3R)-3-méthylhexanoïque

2916 20 00

3721-95-7

acide cyclobutanecarboxylique

7077-05-6

acide trans-4-(propan-2-yl)cyclohexanecarboxylique

122665-97-8

acide 4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylique

211515-46-7

chlorure de 1-(2-éthylbutyl)cyclohexanecarbonyle

381209-09-2

acide 1-(2-éthylbutyl)cyclohexanecarboxylique

2916 31 00

132294-16-7

(2S,3S)-2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutanone

132294-17-8

(1S,2S,3S)-2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutanol

2916 39 10

1716-12-7

4-phénylbutanoate de sodium

2417-72-3

4-(bromométhyl)benzoate de méthyle

2444-36-2

acide (2-chlorophényl)acétique

2901-13-5

2-méthyl-2-phénylpropanoate d'éthyle

4276-85-1

acide 2-(2,4,6-triisopropylphényl)acétique

17625-03-5

hydrogéno-3- sulfonatobenzoate de sodium

21900-39-0

chlorure de 5-fluoro-2-méthylbenzoyle

37742-98-6

acide 4-bromo-2,2-diphénylbutyrique

49708-81-8

acide trans-4-(p-chlorophényl)cyclohexanecarboxylique

55332-37-1

acide (S)-2-(4-fluorophényl)-3-méthylbutyrique

110877-64-0

acide 2-chloro-4,5-difluorobenzoïque

114772-40-6

4′-(bromométhyl)biphényl-2-carboxylate de tert-butyle

119916-27-7

acide 4,6-dibromo-3-fluoro-o-toluique

141109-25-3

acide 2-bromo-2-(2-chlorophényl)acétique

2917 19 10

0-00-0

bis(malonate de 4-nitrobenzyle) de magnésium, dihydrate

2917 19 90

76-72-2

éthyl(pentan-2-yl)propanedioate de diéthyle

6065-63-0

dipropylmalonate de diéthyle

28868-76-0

chloromalonate de diméthyle

48059-97-8

acide (E)-oct-4-ène-1,8-dioïque

71170-82-6

3-bromopropane-1,1,1-tricarboxylate de triéthyle

2917 39 95

21601-78-5

hydrogénophénylmalonate de phényle

27932-00-9

hydrogénophénylmalonate d'indane-5-yle

2918 13 00

2743-38-6

acide dibenzoyl-L-tartrique

2918 16 00

11116-97-5

gluconate lactate de calcium

2918 19 98

138-59-0

acide (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ène-1-carboxylique

611-71-2

acide D-mandélique

3976-69-0

(R)-3-hydroxybutyrate de méthyle

4335-77-7

acide cyclohexyl(hydroxy)phénylacétique

4358-88-7

DL-mandélate d'éthyle

20585-34-6

acide (2S)-cyclohexyl(hydroxy)phénylacétique

29169-64-0

formiate de (R)-alpha-(chlorocarbonyl)benzyle

36394-75-9

acétate de (S)-alpha-chloroformyléthyle

52950-18-2

acide (2R)-(2-chlorophényl)hydroxyacétique

56188-04-6

acide {(1R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E)-(3S)-3-hydroxyoct-1-ényl]cyclopentyl}acétique

77550-67-5

(3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-2,6-diméthyl-8-[(2S)-2-méthylbutyryloxy]-1-naphtyl}-3,5-dihydroxyheptanoate d'ammonium

90315-82-5

(R)-2-hydroxy-4-phénylbutyrate d'éthyle

111969-64-3

(1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-méthylcyclohexyle dihydroxyacétate ou glyoxylate de thymol

139893-43-9

(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-diméthylbutyryloxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-2,6-diméthyl-1-naphtyl]-3,5-dihydroxyheptanoate d'ammonium

157604-22-3

(2S,3R)-2-hydroxy-3-isobutylsuccinate de disodium

2918 29 00

3943-89-3

3,4-dihydroxybenzoate d'éthyle

167678-46-8

acétate de 3-chloroformyl-o-tolyle

168899-58-9

acide 3-acétoxy-o-toluique

376592-58-4

acide 5′-chloro-2′-hydroxy-3′-nitrobiphényl-3-carboxylique

2918 30 00

302-97-6

acide 3-oxoandrost-4-ène-17-bêta-carboxylique

1944-63-4

acide 3-[(3aS,4S,7aS)-7a-méthyl-1,5-dioxooctahydro-1H-indène-4-yl]propionique

22161-86-0

acide (RS)-2-(3-benzoylphényl)propionique

39562-16-8

(E)-2-(3-nitrobenzylidène)-3-oxobutanoate d'éthyle

39562-17-9

2-(3-nitrobenzylidène)-3-oxobutyrate de méthyle

39562-22-6

2-méthoxyéthyle (E)-2-(3-nitrobenzylidène)-3-oxobutanoate

39562-27-1

(2E)-2-(2-nitrobenzylidène)-3-oxobutanoate de méthyle

56105-81-8

acide (R)-2-(3-benzoylphényl)propionique

64920-29-2

2-oxo-4-phénylbutyrate d'éthyle

78834-75-0

7-chloro-2-oxoheptanoate d'éthyle

121873-00-5

3-(2-chloro-4,5-difluorophényl)-3-hydroxyacrylate d'éthyle

134176-18-4

2-oxobicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate d'éthyle

149437-76-3

acide 5-(4-fluorophényl)-5-oxopentanoïque

2918 99 90

87-13-8

éthoxyméthylènemalonate de diéthyle

1217-67-0

acide (4-butyryl-2,3-dichlorophénoxy)acétique

4651-67-6

acide (3α,5ß)-3-hydroxy-7-oxo-5-béta-cholan-24-oïque

13335-71-2

acide (2,6-diméthylphénoxy)acétique

26159-31-9

acide (RS)-2-(6-méthoxy-2-naphtyl)propionique

28416-82-2

acide 6-alpha,9-difluoro-11-bêta,17-alpha-dihydroxy-16-alpha-méthyl-3-oxoandrosta-1,4-diène-17-bêta-carboxylique

29754-58-3

5-glyoxyloylsalicylate de méthyle, hydrate

30131-16-9

acide 4-(4-phénylbutoxy)benzoïque

33924-48-0

5-chloro-o-anisate de méthyle

35480-52-5

acide 2,5-bis(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzoïque

40098-26-8

7-[(3RS)-3-hydroxy-5-oxocyclopent-1-ényl]heptanoate de méthyle

52179-28-9

2-[4-(2,2-dichlorocyclopropyl)phénoxy]-2-méthylpropanoate d’éthyle

70264-94-7

4-(bromométhyl)-m-anisate de méthyle

105560-93-8

(2R,3S)-2,3-époxy-3-(4-méthoxyphényl)propionate de méthyle

111006-10-1

3,4-époxybutyrate d'isobutyle

150726-89-9

(2-méthoxyphénoxy)malonate de diméthyle

204254-96-6

(1S,5R,6S)-5-(1-éthylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ène-3-carboxylate d'éthyle

530141-60-7

3-(5-{[4-(cyclopentyloxy)-2-hydroxyphényl]carbonyl}-2-hydroxyphényl)propanoate de méthyle

709031-28-7

acide (3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]déc-1-yl)(oxo)acétique

2920 90 10

16606-55-6

carbonate de (R)-propylène

35180-01-9

carbonate de chlorométhyle et d'isopropyle

80841-78-7

4-(chlorométhyl)-5-méthyl-1,3-dioxol-2-one

91526-18-0

4-(hydroxyméthyl)-5-méthyl-1,3-dioxol-2-one

208338-09-4

2,2-dioxyde de (4R,5R)-4,5-bis(mésyloxyméthyl)-1,3,2-dioxathiolane

2920 90 85

55-91-4

phosphorofluoridate de diisopropyle

89729-09-9

5,7-dioxa-6-thiaspiro[2.5]octane-6-oxyde

2921 19 60

4261-68-1

(2-chloroéthyl)diisopropylamine, chlorhydrate

2921 19 99

5407-04-5

chlorure de 3-chloropropyldiméthylammonium

2921 29 00

100-36-7

2-aminoéthyldiéthylamine

156886-85-0

N,N′-bis[3-(éthylamino)propyl]propane-1,3-diamine, tétrachlorhydrate

2921 30 10

167944-94-7

1-[(S)-2-(tert-butoxycarbonyl)-3-(2-méthoxyéthoxy)propyl]cyclopentanecarboxylate de cyclohexylammonium

2921 42 00

671-89-6

dichlorure de 4-amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonyle

2921 43 00

393-11-3

alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-nitro-m-toluidine

2921 49 00

89-97-4

2-chlorobenzylamine

103-67-3

benzyl(méthyl)amine

328-93-8

alpha,alpha,alpha,alpha′,alpha′,alpha′-hexafluoro-2,5-xylidine

1614-57-9

chlorure de 3-(5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-ylpropyl)diméthylammonium

3789-59-1

(1S)-1-phénylpropan-1-amine

33881-72-0

triéthylaniline

54396-44-0

alpha′,alpha′,alpha′-trifluoro-2,3-xylidine

69385-30-4

2,6-difluorobenzylamine

79617-99-5

chlorure de trans-(±)-4-(3,4-dichlorophényl)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtyl(méthyl)ammonium

81972-27-2

3-(trichlorovinyl)aniline, chlorhydrate

84467-54-9

1-[1-(4-chlorophényl)cyclobutyl]-3-méthylbutan-1-amine

129140-12-1

1-éthyl-1,4-diphénylbut-3-énylamine

132173-07-0

(Z)-N-[3-(3-chloro-4-cyclohexylphényl)prop-2-ényl]-N-éthylcyclohexylamine, chlorhydrate

166943-39-1

méthyl(4′-nitrophénéthyl)amine, chlorhydrate

259729-93-6

(1R)-1-[1-(4-chlorophényl)cyclobutyl]-3-méthylbutan-1-amine D-tartarate (1:1)

334477-60-0

(1R)-1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]-N-méthyléthanamine

376608-71-8

(2R)-hydroxy(phényl)éthanoate de (1R,2S)-2-(3,4-difluorophényl)cyclopropanaminium

389056-74-0

(1S)-1-[1-(4-chlorophényl)cyclobutyl]-3-méthylbutan-1-amine D-tartarate (1:1)

945717-05-5

chlorhydrate de 2-(4-chloro-3-éthylphényl)éthanamine

945717-43-1

N-(4-tert-butylbenzyl)-2-(4-chloro-3-éthylphényl)éthanamine

1034457-07-2

chlorhydrate de 2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)propan-2-amine

2921 51 90

150812-21-8

N4-[(4-fluorophényl)méthyl]-2-nitro-1,4-benzènediamine

2921 59 90

122-75-8

di(acétate) de N,N′-dibenzyléthylènediammonium

140-28-3

N,N′-dibenzyléthane-1,2-diamine diacétate

2922 19 85

0-00-0

chlorhydrate de [2-(chlorométhyl)-4-(dibenzylamino)phényl]méthanol

133-51-7

acide antimonique – 1-déoxy-1-(méthylamino)-D-glucitol (1:1)

534-03-2

2-aminopropane-1,3-diol

1159-03-1

5-(3-diméthylaminopropyl)-10,11-dihydrodibenzo[a,d]cycloheptène-5-ol

23323-37-7

1-désoxy-1-(octylamino)-D-glucitol

35320-23-1

(2R)-2-aminopropan-1-ol

38345-66-3

(2S,3R)-4-diméthylamino-3-méthyl-1,2-diphénylbutane-2-ol

42142-52-9

3-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-ol

54527-65-0

acétoacétate de 2-[benzyl(méthyl)amino]éthyle

56796-66-8

4-(benzyloxy)-α1-[(tert-butylamino)méthyl]benzène-1,3-diméthanol

58997-87-8

2-(diméthylamino)-2-phénylbutan-1-ol

68047-07-4

4′-[2-(diméthylamino)éthoxy]-2-phénylbutyrophénone

83647-29-4

3-{(Z)-1-[4-(2-diméthylaminoéthoxy)phényl]-2-phénylbut-1-ényl}phénol

114247-09-5

(3R)-N-méthyl-3-phényl-3-[4-(trifluorométhyl)phénoxy]propan-1-amine, chlorhydrate

115287-37-1

N-méthyl-N-(4-nitrophénéthyl)-2-(4-nitrophénoxy) éthan-1-amine

126456-43-7

(1S,2R)-1-aminoindane-2-ol

151807-53-3

(1RS,2RS,3SR)-2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutylamine

151851-75-1

(R)-2-amino-2-éthylhexane-1-ol

154598-58-0

(S)-2-(2-amino-5-chlorophényl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yne-2-ol

168960-19-8

((1S,4R)-4-aminocyclopent-2-en-1-yl)méthanol, chlorhydrate

214353-17-0

1-(2-amino-5-chlorophényl)-2,2,2-trifluoroéthane-1,1-diol, chlorhydrate

467426-34-2

(2S)-2-(2-amino-5-chlorophényl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol méthanesulfonate (1:1.5)

702686-97-3

chlorhydrate de 3-(3-{[(2R)-3-{[1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-2-méthylpropan-2-yl]amino}-2-hydroxypropyl]oxy}-4,5-difluorophényl)propanoate, d’éthyle

1035455-87-8

chlorhydrate de (2E)-3-(3-{[(2R)-3-{[1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-2-méthylpropan-2-yl]amino}-2-hydroxypropyl]oxy}-4,5-difluorophényl)prop-2-énoate d’éthyle

1035455-90-3

chlorhydrate de (2R)-1-(5-bromo-2,3-difluorophénoxy)-3-{[1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-2-méthylpropan-2-yl]amino}propan-2-ol

2922 29 00

120-20-7

3,4-diméthoxyphénéthylamine

20059-73-8

2-[4-(aminométhyl)phénoxy]-N,N-diméthyléthanamine

55174-61-3

3,4-diméthoxy-bêta-méthylphénéthylamine

115256-13-8

4-(1-{[2-(4-aminophénoxy)éthyl] méthylamino}éthyl)aniline

188690-84-8

acide (2S)-hydroxy(phényl)acétique — (2R)-N-benzyl-1-(4-méthoxyphényl)propan-2-amine (1:1) (sel)

202197-26-0

3-chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]aniline

2922 39 00

784-38-3

2-amino-5-chloro-2′-fluorobenzophénone

2011-66-7

2-amino-2′-chloro-5-nitrobenzophénone

2958-36-3

2-amino-2′,5-dichlorobenzophénone

14189-82-3

(2E)-3-(N-méthylanilino)acrylaldéhyde

156732-13-7

(S)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphénylhex-4-ène-3-one

2922 41 00

113403-10-4

dexibuprofène lysine (DCIM)

2922 49 85

56-12-2

acide 4-aminobutyrique

875-74-1

D-alpha-phénylglycine

949-99-5

3-(4-nitrophényl)-L-alanine

961-69-3

(R)-N-(3-éthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)-2-phénylglycine de potassium

1118-89-4

L-glutamate de diéthyle, chlorhydrate

13291-96-8

(R)-N-(3-méthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)-2-phénylglycinate de sodium

14205-39-1

3-aminocrotonate de méthyle

20763-30-8

2-cyclohexa-1,4-diénylglycine

26774-89-0

2-(cyclohexa-1,4-diène-1-yl)-2-[((E)-1-méthoxy-1-oxobut-2-en-2-yl)amino]acétate de sodium

34582-65-5

(R)-N-(3-méthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)-2-phénylglycinate de potassium

35453-19-1

acide 5-amino-2,4,6-triiodoisophtalique

37441-29-5

dichlorure de 5-amino-2,4,6-triiodoisophtaloyle

39068-93-4

2-(diméthylamino)-2-phénylbutanoate de méthyle

39878-87-0

chlorure de (-)-alpha-(chloroformyl)benzylammonium

42854-62-6

L-alaninate de benzyle–acide p-toluènesulfonique (1:1)

54527-73-0

3-aminobut-2-énoate de 2-(N-méthylbenzylamino)éthyle

67299-45-0

tosylate de cis-4-(benzyloxycarbonyl)cyclohexylammonium

81677-60-3

(4-nitrophényl)-L-alaninate de méthyle

82717-96-2

(S,S)-N-(1-éthoxycarbonyl-3-phénylpropyl)alanine

82834-12-6

N-[(2S)-1-éthoxy-1-oxopentane-2-yl]-L-alanine

94133-84-3

2-amino-2-phénylbutanoate de sodium

119916-05-1

3-amino-4,6-dibromo-o-toluate de méthyle

128013-69-4

acide 3-(aminométhyl)-5-méthylhexanoïque

143785-86-8

acide 4-(1-aminocyclopropyl)-2,3,5-trifluorobenzoïque

154772-45-9

(S)-3-aminopent-4-ynoate d'éthyle, chlorhydrate

168619-25-8

3′-aminobiphényl-3-carboxylate de méthyle

209216-09-1

acide 2-aminobicyclo[3.1.0]hexane-2,6-dicarboxylique, hydrate

223445-75-8

acide [(3S,4S)-1-(aminométhyl)-3,4-diméthylcyclopentyl]acétique

610300-00-0

chlorhydrate d’acide (3S,5R)-3-amino-5-méthyloctanoïque

610300-07-7

acide (3S,5R)-3-amino-5-méthyloctanoïque

848133-35-7

chlorhydrate d’acide (2E)-4-(diméthylamino)but-2-énoïque

848949-85-9

4-fluoro-L-leucine – hydrogénosulfate d’éthyle (1:1)

2922 50 00

0-00-0

2-(2-chloro-4,5-difluorobenzoyl)-3-(2,4-difluoroanilino)acrylate d'éthyle

7206-70-4

acide 4-amino-5-chloro-2-méthoxybenzoïque

16589-24-5

4-[1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]phénol–acide L-tartrique (2:1)

22818-40-2

D-2-(4-hydroxyphényl)glycine

24085-03-8

2-[benzyl(tert-butyl)amino]-1-(alpha,4-dihydroxy-m-tolyl)éthanol

24085-08-3

chlorure de benzyl(tert-butyl)(4-hydroxy-3-hydroxyméthyl-4-oxophénéthyl)ammonium

26787-84-8

(R)-2-(4-hydroxyphényl)-N-(3-méthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)glycinate de sodium

35205-50-6

4′-benzyloxy-2-[(1-méthyl-2-phénoxyéthyl)amino]propiophénone, chlorhydrate

50293-90-8

4-[(1R)-2-(tert-butylamino)-1-hydroxyéthyl]-2-(hydroxyméthyl)phénol, chlorhydrate

59338-84-0

4-amino-5-nitro-o-anisate de méthyle

62023-62-5

acide (2S,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phénylbutanoïque

69416-61-1

(R)-2-(4-hydroxyphényl)-N-(3-méthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)glycinate de potassium

71786-67-9

2-[benzyl(méthyl)amino]-1-(3-hydroxyphényl)éthan-1-one, chlorhydrate

79814-47-4

(2S,3R)-3-amino-2-[(S)-(1-hydroxyéthyl)]hydrogénoglutarate de méthyle

90005-55-3

3′-amino-2′-hydroxyacétophénone, chlorhydrate

96072-82-1

1-[4-(benzyloxy)phényl]-2-[(4-phénylbutan-2-yl)amino]propan-1-one

121524-09-2

((7S)-7-{[(2R)-2-(3-chlorophényl)-2-hydroxyéthyl]amino}-5,6,7,8-tétrahydro-2-naphtyloxy)acétate d'éthyle, chlorhydrate

174607-68-2

(1R)-1-[4-(benzyloxy)-3-(hydroxyméthyl)phényl]-2-(tert-butylamino)éthan-1-ol

196810-09-0

méthyle N-(2-benzoylphényl)-L-tyrosinate

503070-58-4

acide triphénylacétique – 4-{(1R)-2-[(6-{2-[(2,6-dichlorobenzyl)oxy]éthoxy}hexyl)amino]-1-hydroxyéthyl}-2-(hydroxyméthyl)phénol (1:1)

653574-13-1

N-(benzyloxycarbonyl)valyl-D-alloisoleucylthréonylnorvalinate de méthyle

2923 20 00

4235-95-4

1,2-dioleoyl-sn-glycéro-3-phosphocholine

77286-66-9

2-O-méthyl-1-O-octadecyl-sn-glycéro-3-phosphocholine

2924 19 00

590-63-6

chlorure de 2-carbamoyloxypropyltriméthylammonium

5422-34-4

N-(2-hydroxyéthyl)lactamide

5794-13-8

L-asparagine, hydrate

7355-58-0

N-(2-chloroéthyl)acétamide

62009-47-6

2-aminomalonamide

89182-60-5

1-déoxy-1-formamidohexitol

90303-36-9

N-[N-(tert-butoxycarbonyl)-L-alanyl]-L-alanine, hydrate

116833-20-6

2-(éthylméthylamino)acétamide

125496-24-4

acide (S)-3-formamido-2-formyloxypropionique

153758-31-7

(2S)-2-amino-3-hydroxy-N-pentylpropionamide–acide oxalique (1:1)

162537-11-3

N-(méthoxycarbonyl)-3-méthyl-L-valine

186193-10-2

acide (2S)-2-{[3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-diméthylpropanoyl]oxy}-4-méthylpentanoïque

228706-30-7

1,2-dioleoyl-sn-glycéro-3-phospho[N-(4-carboxybutanoyl)éthanolamine]

2924 29 98

0-00-0

2-chloro-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophényl]acétamide

121-60-8

chlorure de N-acétylsulfanilyle

1142-20-7

N-benzyloxycarbonyl-L-alanine

1149-26-4

N-(benzyloxycarbonyl)-L-valine

1584-62-9

2-bromo-4′-chloro-2′-(2-fluorobenzoyl)acétanilide

1939-27-1

2-méthyl-N-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)propionamide

3588-63-4

N-benzyloxycarbonyl-DL-valine

4093-29-2

4-acétamido-o-anisate de méthyle

4093-31-6

4-acétamido-5-chloro-o-anisate de méthyle

6485-67-2

(2R)-2-amino-2-phénylacétamide

13255-50-0

4-formyl-N-isopropylbenzamide

22316-45-6

3-[(5-chloro-2-nitrophényl)(phényl)amino]-3-oxopropanoate d’éthyle

22871-58-5

acide 3-amino-5-[(2-hydroxyéthyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoïque

24201-13-6

acide 4-acétamido-5-chloro-o-anisique

27313-65-1

N-acétyl-3-(3,4-diméthoxyphényl)-DL-alanine

28197-66-2

N-[3-acétyl-4-(oxiran-2-ylméthoxy)phényl]butanamide

30566-92-8

5-(N,N-dibenzylglycyl)salicylamide

32981-85-4

(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phénylpropionate de méthyle

35661-39-3

N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-alanine

35661-60-0

N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-leucine

40187-51-7

5-acétylsalicylamide

40188-45-2

3′-acétyl-4′-hydroxybutyranilide

40371-50-4

acide (2S)-4-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-hydroxybutanoïque

41526-21-0

2′-benzoyl-2-bromo-4′-chloroacétanilide

41844-71-7

N-(méthoxycarbonyl)-L-phénylalaninate de méthyle

49705-98-8

((1S,2R)-1-carbamoyl-2-hydroxypropyl)carbamate de benzyle

50978-11-5

acide 3,5-diacétamido-2,4,6-triiodobenzoïque, dihydrate

52806-53-8

2-hydroxy-2-méthyl-4′-nitro-3′-(trifluorométhyl)propionanilide

53947-84-5

acide 2-(carboxyacétamido)benzoïque

65864-22-4

L-phénylalaninamide

71989-14-5

4-tert-butyle N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-aspartate

71989-18-9

5-tert-butyle N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-glutamate

71989-20-3

N 2-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-glutamine

71989-23-6

N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-isoleucine

71989-26-9

N 6-(tert-butoxycarbonyl)-N 2-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-lysine

71989-33-8

O-tert-butyle-N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-serine

71989-35-0

O-tert-butyle-N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-thréonine

71989-38-3

O-tert-butyle-N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-tyrosine

75885-58-4

2,2-diméthylcyclopropanecarboxamide

76801-93-9

5-amino-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophtalamide

80082-51-5

3-amino-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-1-méthyl-3-oxopropyle, méthanesulfonate

84996-93-0

N-cyclohexyl-5-hydroxypentanamide

91558-42-8

(1-carbamoyl-2-hydroxypropyl)carbamate de benzyle

98737-29-2

{(S)-alpha-[(S)-oxirannyl]phénéthyl}carbamate de tert-butyle

98760-08-8

[1-((2S)-oxiran-2-yl)-2-phényléthyl]carbamate de tert-butyle

108166-22-9

acide 4-{[(2-méthylphényl)carbonyl]amino}benzoïque

116661-86-0

acide (2S,3S)-3-(tert-butoxycarbonylamino)-2-hydroxy-4-phénylbutyrique

125971-96-2

2-[alpha-(4-fluorobenzoyl)benzyl]-4-méthyl-3-oxovaléranilide

132327-80-1

N 2-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-N 5-trityl-L-glutamine

132388-59-1

N 2-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-N 4-trityl-L-asparagine

136450-06-1

3′-acétyl-2′-hydroxy-4-(4-phénylbutoxy)benzanilide

137246-21-0

N-(1-éthyl-1,4-diphénylbut-3-ényl)cyclopropanecarboxamide

141862-47-7

5-glyoxyloylsalicylamide, hydrate

143785-84-6

acide 4-(1-carbamoylcyclopropyl)-2,3,5-trifluorobenzoïque

143785-87-9

acide 4-[1-(acétylamino)cyclopropyl]-2,3,5-trifluorobenzoïque

144163-85-9

[(1S,3S,4S)-4-amino-1-benzyl-3-hydroxy-5-phénylpentyl]carbamate de tert-butyle

148051-08-5

5-amino-N,N′-bis[2-acétoxy-1-(acétoxyméthyl)éthyl]-2,4,6-triiodoisophtalamide

149451-80-9

[(1S,2S)-1-benzyl-2,3-dihydroxypropyl]carbamate de tert-butyle

150812-23-0

{4-[(4-fluorobenzyl)amino]-2-nitrophényl} carbamate d’éthyle

153441-77-1

N-(phénoxycarbonyl)-L-valinate de méthyle

168080-49-7

acide 2-chloro-4-{[(5-fluoro-2-méthylphényl)carbonyl]amino}benzoïque

168960-18-7

(1R,4S)-4-(hydroxyméthyl)cyclopent-2-énylcarbamate de tert-butyle

170361-49-6

N-(3,4-dichlorophényl)-N-{3-[(2,3-dihydroindène-2-yl)méthylamino]propyl}-5,6,7,8-tétrahydronaphthalène-2-carboxamide

176972-62-6

(1S,2S)-1-benzyl-3-chloro-2-hydroxypropylcarbamate de méthyle

244191-94-4

N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-α-L-glutamyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N-trityl-L-asparaginyl-α-L-glutamyl-N-trityl-L-glutaminyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-L-leucyl-α-L-glutamyl-L-leucine, ester 1,4,6,9-tétra-tert-butylique

266993-72-0

dihydrochlorate de 2,3-diaminobenzamide

316173-29-2

(1S,2S,3S,4R)-3-[(1S)-1-amino-2-éthylbutyl]-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-hydroxycyclopentanecarboxylate de méthyle

317374-08-6

acide 2-méthyl-4-{[(2-méthylphényl)carbonyl]amino}benzoïque

325715-13-7

N-(3-acétylphényl)-N-méthylacétamide

361442-00-4

acide {2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]déc-1-yl}acétique

376348-76-4

(3S)-3-(4,4-difluorocyclohexane-1-carboxamido)-3-phénylpropanoate d'éthyle

376348-77-5

4,4-difluoro-N-((1S)-3-hydroxy-1-phénylpropyl)cyclohexane-1-carboxamide

376348-78-6

4,4-difluoro-N-((1S)-3-oxo-1-phénylpropyl)cyclohexane-1-carboxamide

481659-97-6

(1S)-2-[benzyl(méthyl)amino]-2-oxo-1-phényléthyl}carbamate de tert-butyle, chlorhydrate

579494-66-9

{4-[2-(diéthylamino)-2-oxoéthoxy]-3-éthoxyphényl}acétate de propyle

667937-05-5

3-[4-(trifluorométhyl)anilino]pentanamide

2925 19 95

1075-89-4

8-azaspiro[4.5]décane-7,9-dione

84803-46-3

4-(4-chlorophényl)pipéridine-2,6-dione

88784-33-2

hydrogéno-(S)-4-phtalimidoglutarate de 1-benzyle

94213-26-0

(S)-3-{4-[bis(2-chloroéthyl)amino]phényl}-2-phtalimidopropionate d'éthyle, chlorhydrate

97338-03-9

(S)-3-(4-aminophényl)-2-phtalimidopropionate d'éthyle, chlorhydrate

151860-15-0

méso-N-benzyl-3-nitrocyclopropane-1,2-dicarboximide

265136-65-0

3-amino-4-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)éthoxy]but-2-énoate d’éthyle

2925 29 00

3382-63-6

4-{(E)-[(4-fluorophényl)imino]méthyl}phénol

149177-92-4

acide 4′-amidinosuccinanilique, chlorhydrate

249561-98-6

tris{[(2Z)-2-chloro-3-(diméthylamino)prop-2-en-1-ylidène]diméthylammonium},

hexafluorophosphate(3-)

2926 90 95

94-05-3

2-cyano-3-éthoxyacrylate d'éthyle

13338-63-1

3,4,5-triméthoxyphénylacétonitrile

14818-98-5

L-N-(1-cyano-1-vanillyléthyl)acétamide

15760-35-7

3-méthylènecyclobutanecarbonitrile

20099-89-2

4-(bromoacétyl)benzonitrile

20850-49-1

3-méthyl-2-(3,4-diméthoxyphényl)butyronitrile

28049-61-8

1-(4-chlorophényl)cyclobutane-1-carbonitrile

31915-40-9

N-[1-cyano-2-(4-hydroxyphényl)-1-méthyléthyle]acétamide

32852-95-2

2-(3-phénoxyphényl)propiononitrile

36622-33-0

3-méthyl-2-(3,4,5-triméthoxyphényl)butyronitrile

39186-58-8

4-bromo-2,2-diphénylbutanenitrile

56326-98-8

1-(4-fluorophényl)-4-oxocyclohexanecarbonitrile

58311-73-2

p-toluènesulfonate de (Z)-(2-cyanovinyl)triméthylammonium

79370-78-8

5-hydroxybenzène-1,3-dicarbonitrile

114772-53-1

4′-méthylbiphényl-2-carbonitrile

114772-54-2

4′-(bromométhyl)biphényl-2-carbonitrile

123632-23-5

4-(2,2,3,3-tétrafluoropropoxy)cinnamonitrile

133481-10-4

(1-cyanocyclohexyl)acétate d'éthyle

139481-28-0

2-{[(2′-cyanobiphényl-4-yl)méthyl]amino}-3-nitrobenzoate de méthyle

151338-11-3

N-tert-butyl 3-cyanoandrosta-3,5-diène-17-carboxamide

152630-47-2

1-[3-(cyclopentyloxy)-4-méthoxyphényl]-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile

152630-48-3

4-cyano-4-[3-(cyclopentyloxy)-4-méthoxyphényl]heptanedioate de diméthyle

186038-82-4

(1-cyano-3-méthylbutyl)malonate de diéthyle

192869-10-6

2-iodo-3,4-diméthoxy-6-nitrobenzonitrile

192869-24-2

6-amino-2-iodo-3,4-diméthoxybenzonitrile

474554-45-5

4,5-diéthoxy-3-fluorobenzène-1,2-dicarbonitrile

474645-97-1

méthanesulfonate de (3R)-3-aminopentanenitrile

591769-05-0

3-cyclopentylprop-2-ènenitrile

604784-44-3

(Z)-3-cyano-5-méthylhex-3-énoate de tert-butylammonium

846023-24-3

2-cyano-N-(2,4-dichloro-5-méthoxyphényl)acétamide

855425-38-6

1-(2-ethylbutyl)cyclohexanecarbonitrile

2928 00 90

618-26-8

1-méthyl-1-phénylhydrazine sulfate (2:1)

16390-07-1

4-chloro-1′-(4-méthoxyphényl)benzohydrazide

55819-71-1

(RS)-sérinohydrazide, chlorhydrate

84080-68-2

(2Z)-2-[(2-méthoxy-2-oxoéthoxy)imino]-3-oxobutanoate de tert-butyle

84080-70-6

acide 4-chloro-2-[(Z)-(méthoxycarbonyl)méthoxyimino]-3-oxobutyrique

89766-91-6

chlorure de 1-carboxy-1-méthyléthoxyammonium

94213-23-7

(Z)-[cyano(2,3-dichlorophényl)méthylène]carbazamidine

95759-10-7

acide 4-chloro-2-[(2-méthoxy-2-oxoéthoxy)imino]-3-oxobutanoïque

130580-02-8

trans-2′-fluoro-4-hydroxychalcone-O-[(Z)-2-(diméthylamino)éthyl]oxime–acide fumarique (2:1)

158671-29-5

N,2-dihydroxy-4-méthylbenzamide

192802-28-1

(S)-O-benzyllactaldéhyde-N-(tert-butoxycarbonyl)hydrazone

212631-79-3

2-(2-chloro-4-iodoanilino)-N-(cyclopropylméthoxy)-3,4-difluorobenzamide

253605-31-1

acétate de N-hydroxy-2-méthylpropan-2-amine (sel) ou acétate de tert-butylhydroxylamine (sel)

268544-50-9

2-[(2-méthoxy-2-oxoéthoxy)imino]-3-oxobutanoate de tert-butyle

473927-63-8

(2Z)-chloro[2-(4-méthoxyphényl)hydrazinylidène]éthanoate d’éthyle

860035-10-5

2-méthylpropanoate de 1-({[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy]carbonyl}oxy)éthyle

910656-45-0

2-hydroxy-2-(trifluorométhyl)butanehydrazide

2929 90 00

2188-18-3

N′-alpha-(tert-butoxycarbonyl)-N′-oméga-nitro-L-arginine

92050-02-7

sulfamate de 2,6-diisopropylphényle

139976-34-4

N′-alpha-(tert-butoxycarbonyl)-N-méthoxy-N-méthyl-N′-oméga-nitro-L-argininamide

204254-98-8

(3R,4S,5R)-5-azido-3-(1-éthylpropoxy)-4-hydroxycyclohex-1-ène-1-carboxylate d'éthyle

204255-06-1

(3R,4R,5S)-4-acétamido-5-azido-3-(1-éthylpropoxy)cyclohex-1-ène-1-carboxylate d'éthyle

2930 90 16

105996-54-1

N,N′-bis(trifluoroacétyl)-DL-homocystine

159453-24-4

N-(benzyloxycarbonyl)-S-phényl-L-cystéine

2930 90 99

1134-94-7

2-(phénylthio)aniline

2736-23-4

acide 2,4-dichloro-5-mésylbenzoïque

3483-12-3

(2R,3S)-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol ou dithiothreitol

4274-38-8

chlorure de 2-mercapto-5-(trifluorométhyl)anilinium

6320-03-2

o-chlorothiophénol

10191-60-3

cyanocarbonimidodithioate de diméthyle

10506-37-3

chlorothioformiate de O-2-naphtyle

13459-62-6

acide {2-[(4-chlorophényl)sulfanyl]phényl}acétique

15570-12-4

3-méthoxybenzène-1-thiol

16188-55-9

acide [4-(méthylsulfanyl)phényl]acétique

21048-05-5

N-méthylbenzènecarbothiohydrazide

27366-72-9

2-(diméthylaminothio)acétamide, chlorhydrate

33174-74-2

2,2′-dithiodibenzonitrile

40248-84-8

3-sulfanylphénol

49627-27-2

acide (Z)-5-fluoro-2-méthyl-1-(4-méthylthiobenzylidène)-1H-indène-3-ylacétique

50413-24-6

2-bromo-1-(4-mésylphényl)éthan-1-one

51458-28-7

(1R,2R)-2-amino-1-(4-méthylsulfonylphényl)propane-1,3-diol

56724-21-1

(1R,2R)-2-amino-1-(4-méthylsulfonylphényl)propane-1,3-diol, chlorhydrate

60759-00-4

3,4-diéthoxybenzènecarbothioamide

61832-41-5

méthyl(1-méthylthio-2-nitrovinyl)amine

62140-67-4

5-(éthylsulfonyl)-o-anisate de méthyle

63484-12-8

2-méthoxy-5-méthylsulfonylbenzoate de méthyle

67305-72-0

N-(2-mercaptoéthyl)propionamide

74345-73-6

chlorure de D-(-)-3-acétylthio-2-méthylpropionyle

76497-39-7

acide D-(-)-3-acétylthio-2-méthylpropionique

87483-29-2

4-fluorobenzyl-4-(méthylthio)phénylcétone

90536-66-6

acide (4-mésylphényl)acétique

104458-24-4

2-mésyléthan-1-amine, chlorhydrate

136511-43-8

N-{2-[(acétylthio)méthyl]-3-(o-tolyl)-1-oxopropyl}-L-méthionate d'éthyle

148757-89-5

sulfure de 9-bromononyle et de 4,4,5,5,5-pentafluoropentyle

153277-33-9

méthyle N-[(benzyloxy)carbonyl]-S-phényl-L-cystéinate

157521-26-1

acide (S)-2-(acétylthio)-3-phénylpropionique–dicyclohexylamine (1:1)

159878-02-1

(1R,2S)-3-chloro-2-hydroxy-1-(phénylthiométhyl)propylcarbamate de benzyle

162515-68-6

acide 2-[1-(mercaptométhyl)cyclopropyl]acétique

182149-25-3

N,N′-[dithiobis(o-phénylènecarbonyl)]bis-L-isoleucine

211513-21-2

1-(2-éthylbutyl)-N-(2-sulfanylphényl)cyclohexanecarboxamide

225652-11-9

1-(4-chlorophénoxy)-4-(méthylsulfanyl)benzène ou oxyde de 4-chlorophényle et de 4-(méthylsulfanyl)phényle

289717-37-9

N,N-diméthyl-2-[4-(méthylsulfanyl)phénoxy]benzylamine, chlorhydrate

346413-00-1

1-(4-éthoxyphényl)-2-(4-mésylphényl)éthan-1-one

364323-64-8

2-[4-(méthylsulfanyl)phénoxy]benzaldéhyde

860035-07-0

1-{[(méthylsulfanyl)carbonyl]oxy}éthyl 2-méthylpropanoate

893407-18-6

2,2,2-trifluoro-1-[4′-(méthylsulfonyl)biphényl-4-yl]éthanone

2931 00 90

1660-95-3

méthylènediphosphonate de tétraisopropyle

13682-94-5

(2-bromoéthényl)(triméthyl)silane

17814-85-6

bromure de (4-carboxybutyl)triphénylphosphonium

27784-76-5

(diéthoxyphosphoryl)acétate de tert-butyle

31618-90-3

(tosyloxy)méthylphosphonate de diéthyle

35000-38-5

triphénylphosphoranylidèneacétate de tert-butyle

86552-32-1

acide (4-phénylbutyl)phosphinique

87460-09-1

hydroxy(4-phénylbutyl)phosphinoylacétate de benzyle

89694-48-4

acide (5-chloro-2-méthoxyphényl)boronique

123599-78-0

acide [(2-méthyl-1-propionyloxypropoxy)(4-phénylbutyl)phosphinoyl]acétique

123599-82-6

acide {[2-méthyl-1-(propionyloxy)propoxy](4-phénylbutyl)phosphoryl}acétique

128948-01-6

acide {(S)-[(R)-2-méthyl-1-propionyloxypropoxy](4-phénylbutyl)phosphinoyl}acétique

172732-52-4

2-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzonitrile

185411-12-5

3-(triméthylsilyl)pent-4-enoate de méthyle

649761-22-8

(1R,5S)-5-[diméthyl(phényl)silyl]-2-(hydroxyméthyl)cyclopent-2-ène-1-acide carboxylique — (1R,2R)-2-amino-1-(4-nitrophényl)propane-1,3-diol (1:1) (sel)

701278-08-2

[(1R,5S)-5-[diméthyl(phényl)silyl]-2-{[(2-méthoxypropan-2-yl)oxy]méthyl}cyclopent-2-en-1-yl]méthanol

701278-09-3

{(4S,5R)-5-[(benzyloxy)méthyl]-4-[diméthyl(phényl)silyl]cyclopent-1-en-1-yl}méthanol

796967-18-5

1-(2-fluoro-5-méthylphényl)-3-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]urée

871355-80-5

(4R)-2-bromo-7-{[tert-butyl(diphényl)silyl]oxy}hept-1-en-4-yl 4-méthylbenzènesulfonate

914922-88-6

(2R,4R)-4-{[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxy}-N-méthoxy-N,2-diméthyloct-7-énamide

914922-89-7

(2R,4R)-4-[[(1,1-diméthyléthyl)diméthylsilyl]oxy]-N-méthoxy-N,2-diméthyl-7-oxoheptanamide

2932 19 00

27329-70-0

acide (5-formyl-2-furyl)boronique

37076-71-4

1,2,3-tri-O-acétyl-5-déoxy-D-ribofuranneose

37743-18-3

bromure de 3,3-diphényltétrahydrofuranne-2-ylidène(diméthyl)ammonium

66356-53-4

5-(2-aminoéthylthiométhyl)furfuryldiméthylamine

86087-23-2

(S)-tétrahydrofuranne-3-ol

87392-07-2

acide (2S)-tétrahydrofuranne-2-carboxylique

97148-39-5

(Z)-2-méthoxyimino-2-(2-furyl)acétate d'ammonium

253128-10-8

(1S)-1,5:7,10-dianhydro-12,13-bis-O-[tert-butyl(diméthyl)silyl]-2,3,4,6,8,11-hexadéoxy-1-{2-[(2S,5S)-5-(3-hydroxypropyl)-3-méthylidènetétrahydrofuran-2-yl]éthyl}-3-méthyl-9-O-méthyl-4-méthylidène-8-[(phénylsulfonyl)méthyl]-D-arabino-D-altro-tridécitol

441045-17-6

méthanesulfonate de (1S,3S,6S,9S,12S,14R,16R,18S,20R,21R,22S,26R,29S,31R,32S,33R,35R,36S)-20-[(2S)-3-amino-2-hydroxypropyl]-21-méthoxy-14-méthyl-8,15-bis(méthylène)-2,19,30,34,37,39,40,41-octaoxanonacyclo[24.9.2.13,32.13,33.16,9.112,16.018,22.029,36.031,35]hentétracontan-24-one

2932 29 90

0-00-0

4-(4-fluorophényl)-7-(isothiocyanatométhyl)-2H-chromène-2-one

79-50-5

DL-alpha-hydroxy-bêta,bêta-diméthyl-gamma-butyrolactone

298-81-7

9-méthoxyfuro[3,2-g]chromène-7-one

482-44-0

9-(3-méthylbut-2-ényloxy)-7H-furo[3,2-g]chromène-7-one

517-23-7

alpha-acétyl-gamma-butyrolactone

599-04-2

alpha-hydroxy-bêta,bêta-diméthyl-gamma-butyrolactone

976-70-5

3-oxoprégn-4-ène-21,17-alpha-carbolactone

6559-91-7

4′-déméthylépipodophyllotoxine

7734-80-7

acide 2-oxo-2H-chromène-6-carboxylique

23363-33-9

4′-(benzyloxycarbonyl)-4′-désméthylépipodophyllotoxine

39521-49-8

(3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-diméthyl-1,3-dioxolanne-2-yl)hexahydrocyclopropa[3,4]cyclopenta[1,2-b] furanne-2(3H)-one

39746-01-5

benzoate de (3aR,4R,5R,6aS)-4-formyl-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furanne-5-yle

51559-36-5

5-méthoxy-2H-chromèn-2-one

63106-93-4

1-phényl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one

73726-56-4

11-alpha-hydroxy-3-oxoprégna-4,6-diène-21,17-alpha-carbolactone

95716-70-4

7α-(méthoxycarbonyl)-3-oxo-17α-pregna-4,9(11)-diène e-21,17-carbolactone

96829-59-3

(1S,3E,6E)-1-[((2S,3S)-3-hexyl-4-oxooxétan-2-yl)méthyl]dodéca-3,6-diène-1-yl N-formyl-L-leucinate

104872-06-2

(3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-(hydroxytridécyl)]oxétanne-2-one

122111-01-7

benzoate de [(2R)-2-(benzoyloxy)-4,4-difluoro-5-oxotétrahydrofuranne-2-yl]méthyle

142680-85-1

(25S)-25-cyclohexyl-25-de(sec-butyl)-5-O-deméthyl-22,23-dihydroavermectine A1a

145667-75-0

(3aR,4R,5R,6aS)-5-hydroxy-4-((3R)-3-hydroxy-5-phénylpentyl)hexahydrocyclopenta[b]furanne-2-one

192704-56-6

11-alpha-hydroxy-7-alpha-(méthoxycarbonyl)-3-oxoprégn-4-ène-21,17-alpha-carbolactone

220119-16-4

(25S)-cyclohexyl-25-de(sec-butyl)-5-deméthoxy-5-oxo-22,23-dihydroavermectine A1a

221129-55-1

(6R)-4-hydroxy-6-phénéthyl-6-propyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one

916069-80-2

(4S)-4-(fluorométhyl)dihydrofuran-2(3H)-one

947408-90-4

6-[(2,4-diméthoxyphényl)carbonyl]-2H-chromène-2-one

947408-91-5

6-[(2,4-dihydroxyphényl)carbonyl]-2H-chromène-2-one

2932 99 00

96-82-2

acide 4-O-bêta-D-galactopyrannosyl-D-gluconique

467-55-0

3-bêta-hydroxy-5-alpha-spirostane-12-one

533-31-3

3,4-(méthylènedioxy)phénol

3308-94-9

2-(3-chloropropyl)-2-(4-fluorophényl)-1,3-dioxolane

7512-17-6

2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-glucopyrannose

7772-94-3

2-acétamido-2-déoxy-β-D-mannopyranose

15826-37-6

5,5′-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4H-chromène-2-carboxylate) de disodium

32981-86-5

10-déacétylbaccatine III

33659-28-8

bis(4-O-(bêta-D-galactopyrannosyl)-D-gluconate) de calcium–bromure de calcium (1:1)

40591-65-9

carbamimidothioate de 2,3,4,6-tétra-O-acétyl-bêta-D-glucopyrannosyle, bromhydrate

57999-49-2

2-(3-bromophénoxy)tétrahydropyranne

65293-32-5

N-β-D-glucopyranosylformamide

69999-16-2

acide (2,3-dihydrobenzofuranne-5-yl)acétique

79944-37-9

trans-6-amino-2,2-diméthyl-1,3-dioxépanne-5-ol

88128-61-4

(3aS,9aS,9bR)-3a-méthyl-6-[2-(2,5,5-triméthyl-1,3-dioxanne-2-yl)éthyl]-1,2,4,5,8,9,9a,9b-octahydro -3aH-cyclopenta[a]naphtalène-3,7-dione

99541-23-8

acétate de (1R,2S,3R,4R,5R)-4-azido-2-{[(4aR,6S,7R,8S,8aR)-7,8-bis(benzyloxy)-2-phénylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-6-yl]oxy}-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oct-3-yle

99541-26-1

(2S,3S,4S,5S,6S)-6-{[(1S,2S,3S,4R,5R)-3-(acétyloxy)-4-azido-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-yl]méthyl}-4,5-bis(benzyloxy)-3-hydroxytétrahydro-2H-pyran-2-carboxylate de méthyle

107188-34-1

acétate de 2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4-nitrophénoxyméthyl)-4-oxochromanne-6-yle

107188-37-4

acétate de 2-(4-aminophénoxyméthyl)-2,5,7,8-tétraméthyl-4-oxochromanne-6-yle

110638-68-1

bis(4-O-(bêta-D-galactopyrannosyl)-D-gluconate) de calcium, dihydrate

114869-97-5

6-O-acétyl-4-O-(2-O-acétyl-3-O-benzyl-6-méthyl-α-L-idopyranuronosyl)-3-O-benzyl-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-déoxy-α-D-glucopyranoside de méthyle

115437-18-8

benzoate de (2α,4α,5β,7β,10β,13β)-4-acétoxy-1,10,13-trihydroxy-9-oxo-7-[(triéthylsilyl)oxy]-5,20-epoxytax-11-en-2-yle

115437-21-3

benzoate de (4α)-4,10-diacétoxy-1,13-dihydroxy-9-oxo-7-[(triéthylsilyl)oxy]-5,20-epoxytax-11-en-2-yle

117661-72-0

5-(chlorométhyl)-6-méthyl-1,3-benzodioxole

124655-09-0

[(4R,6S)-6-(hydroxyméthyl)-2,2-diméthyl-1,3-dioxan-4-yl]acétate de tert-butyl

125971-94-0

[(4R,6R)-6-(cyanométhyl)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolanne-4-yl]acétate de tert-butyle

130064-21-0

1-{2-hydroxy-4-[(tétrahydropyran-2-yl)oxy]phényl}-2-{4-[(tétrahydropyran-2-yl)oxy]phényl}éthan-1-one

130525-58-5

5-acétamido-7,8,9-O-triacétyl-2,6-anhydro-4-azido-3,4,5-tridéoxy-D-glycéro-D-galacto-non-2-énonate de méthyle

130525-62-1

acide (4S,5R,6R)-5-acétamido-4-amino-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-5,6-dihydropyranne-2-carboxylique

136172-58-2

1,6-di-O-acétyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-déoxy-D-glucopyranose

149107-93-7

benzoate de (2α,4α,5β,7β,10β,13α)-4,10-diacétoxy-13-{[(2R,3S)-3-benzamido-2-(1-méthoxy-1-méthylthoxy)-3-phénylpropanoyl]oxy}-1-hydroxy-9-oxo-7-[(triéthylsilyl)oxy]-5,20-epoxytax-11-en-2-yle

157518-70-2

acide (2R)-2-[(S)-2,2-diméthyl-5-oxo-1,3-dioxolanne-4-yl]-4-méthylvalérique

167256-05-5

(1S,2S)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3-(2-hydroxy-4-méthoxyphényl)-5-propoxyindane-2-carboxylate de méthyle

170242-34-9

acide (S)-2-amino-5-(1,3-dioxolanne-4-yl)valérique

185954-98-7

sel de [6(2Z,3R)]-3-O-décyl-2-déoxy-6-O-[2-déoxy-3-O-(3-métoxydécyl)-6-méthyl-2-[(1-oxo-11-octadécényl)amino]-4-O-phosphono-β-D-glucopyranosyl]-2-[(1,3-dioxotétradécyl)amino]-α-D-glucopyranose 1-(phosphate de dihydrogène) tétrasodium

191106-49-7

(1S,2S)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3-[2-(benzyloxy)-4-méthoxyphényl]-5-propoxyindane-2-carboxylate de méthyle

192201-93-7

2-({3-[5-(6-méthoxy-1-naphthyl)-1,3-dioxan-2-yl]propyl}méthylamino)-N-méthylacétamide

196303-01-2

(7S)-7-méthyl-5-(4-nitrophényl)-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isochromène

196597-79-2

(2E)-1,2,6,7-tétrahydro-8H-indéno[5,4-b]furan-8-ylidèneéthanenitrile

196597-80-5

chlorhydrate de 2-[(8S)-1,6,7,8-tétrahydro-2H-indéno[5,4-b]furan-8-yl]éthanamine

199796-52-6

benzoate de (2α,4α,7β,10β,13α)-4,10-diacétoxy-13-({(2R,3S)-3-benzamido-2-[((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoyl)oxy]-3-phénylpropanoyl}oxy)-1,7-dihydroxy-9-oxo-5,20-époxytax-11-en-2-yle

204254-84-2

(3aR,7R,7aR)-2,2-diméthyl-7-[(méthylsulfonyl)oxy]-3a,6,7,7a-tétrahydro-1,3-benzodioxole-5-carboxylate d’éthyle

274693-53-7

(3aS,4E,6S,6aR)-6-hydroxy-2,2-diméthyltétrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl]carbamate

452342-08-4

(1R)-2-(benzylamino)-1-(2,2-diméthyl-4H-1,3-benzodioxine-6-yle)éthanol

461432-25-7

(1S)-2,3,4,6-tétra-O-acétyl-1,5-anhydro-1-[4-chloro-3-(4-éthoxybenzyl)phényl]-D-glucitol

666860-59-9

2-amino-2-oxoéthyl{3-[trans-5-(6-méthoxynaphthalène-1-yle)-1,3-dioxan-2-yl]propyl}carbamate

959624-24-9

6-(hydroxyméthyl)-4-phényl-3,4-dihydro-2H-chromène-2-ol

960404-59-5

but-2-yne-1,4-diol – méthyl 1-C-[4-chloro-3-(4-éthoxybenzyl)phényl]-α-D-glucopyranoside (1:1)

2933 11 90

6150-97-6

bis[(2,3-dihydro-1,5-diméthyl-3-oxo-2-phényl-1H-pyrazole-4-yl)méthylamino]méthanesulfonate de magnésium

2933 19 90

3736-92-3

1,2-diphényl-4-(2-phénylthioéthyl)pyrazolidine-3,5-dione

4023-02-3

pyrazole-1-carboxamidine, chlorhydrate

18048-64-1

2-(3,4-diméthylphényl)-5-méthyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one

27511-79-1

hémisulfate de 3-aminopyrazole-4-carboxamide

59194-35-3

N′1-méthyl-1H-pyrazole-1-carboxamidine,chlorhydrate

139756-01-7

1-méthyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide

334828-10-3

4-amino-5-éthyl-1-(2-méthoxyéthyl)pyrazole-3-carboxamide

473921-12-9

5-{[3,5-diéthyl-1-(2-hydroxyéthyl)-1H-pyrazol-4-yl]oxy}benzène-1,3-dicarbonitrile

1028026-83-6

5-méthyl-1-(propan-2-yl)-4-[4-(propan-2-yloxy)benzyl]-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one

1035675-24-1

3-(4-chlorophényl)-N-méthyl-4-phényl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carboximidamide

1035677-60-1

(4S)-3-(4-chlorophenyl)-N-méthyl-4-phényl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carboximidamide 2,3-dihydroxybutanedioate

2933 21 00

186462-71-5

acide (1R,2R,5S,6R)-2′,5′-dioxospiro[bicyclo[3.1.0]hexane-2,4′-imidazolidine]-6-carboxylique

2933 29 90

696-23-1

2-méthyl-4-nitroimidazole

822-36-6

4-méthylimidazole

4897-25-0

5-chloro-1-méthyl-4-nitroimidazole

24155-42-8

1-(2,4-dichlorophényl)-2-imidazole-1-yléthanol

57531-37-0

2-chloro-4-nitro-1H-imidazole

65902-59-2

2-bromo-4-nitro-1H-imidazole

68282-49-5

2-butylimidazole-5-carbaldéhyde

68283-19-2

(2-butylimidazole-5-yl)méthanol

83857-96-9

2-butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-carbaldéhyde

99614-02-5

1,2,3,4-tétrahydro-9-méthyl-3-(2-méthyl-1H-imidazole-1-ylméthyl)carbazole-4-one

109425-51-6

N 2-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-N-trityl-L-histidine

130804-35-2

1-[5-(4,5-diphénylimidazole-2-ylthio)pentyl]-1-heptyl-3-(2,4-difluorophényl)urée

133909-99-6

2-butyl-4-chloro-1-[2′-(2-trityl-2H-tétrazole-5-yl)biphényl-4-ylméthyl]-1H-imidazole-5-ylméthanol

138401-24-8

4′-[(2-butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-ène-3-yl)méthyl]biphényl-2-carbonitrile

150097-92-0

5-pentafluoroéthyl-2-propylimidazole-4-carboxylate de méthyle

151012-31-6

3-(4-bromobenzyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-ylméthanol

151257-01-1

2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-ène-4-one, chlorhydrate

152074-97-0

L-α-aspartyl-L-α-glutamyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-valyl-L-valyl-L-histidyl-L-phénylalanyl-L-phénylalanyl-L-lysyl-L-asparaginyl-L-isoleucyl-L-valyl-L-thréonyl-L-prolyl-L-arginyl-L-thréonine

152146-59-3

acide 4-(2-butyl-5-formylimidazole-1-ylméthyl)benzoïque

178982-67-7

2-[(benzyloxy)méthyl]-4-isopropylimidazole

244191-88-6

N-acétyl-O-tert-butyl-L-tyrosyl-O-tert-butyl-L-thréonyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-L-isoleucyl-N 1-trityl-L-histidyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-L-isoleucyl-α-L-glutamyl-α-L-glutamyl-O-tert-butyl-L-séryl-N-trityl-L-glutaminyl-N-trityl-L-asparaginyl-N-trityl-L-glutaminyl-L-glutamine, ester 10,11-di-tert-butylique

244244-26-6

N-acétyl-O-tert-butyl-L-tyrosyl-O-tert-butyl-L-thréonyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-L-isoleucyl-N 1-trityl-L-histidyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-L-isoleucyl-α-L-glutamyl-α-L-glutamyl-O-tert-butyl-L-séryl-N-trityl-L-glutaminyl-N-trityl-L-asparaginyl-N-trityl-L-glutaminyl-L-glutaminyl-α-L-glutamyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N-trityl-L-asparaginyl-α-L-glutamyl-N-trityl-L-glutaminyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-L-leucyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-α-L-aspartyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-alanyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-N-trityl-L-asparaginyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-phénylalaninamide, ester hepta-tert-butylique

451470-33-0

3′-(2-méthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)biphényl-3-carboxylate de méthyle

781666-30-6

tétraacétate de L-α-aspartyl-L-α-glutamyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-valyl-L-valyl-L-histidyl-L-phénylalanyl-L-phénylalanyl-L-lysyl-L-asparaginyl-L-isoleucyl-L-valyl-L-thréonyl-L-prolyl-L-arginyl-L-thréonine

1000164-35-1

3-(1,1-diméthyléthyl)-N-[(9H-fluoren-9-ylméthoxy)carbonyl]-1-(triphénylmethyl)-L-histidyl-2-méthylalanyl-L-α-glutamylglycine

2933 39 99

0-00-0

11-éthyl-5-méthyl-8-{2-[(1-oxo-1λ4-quinolin-4-yl)oxy]éthyl}-11H-dipyrido[3,2-b:2′,3′-e][1,4]diazépin-6(5H)-one

0-00-0

4-méthylbenzènesulfonate de (3aR,6aR)-1-(pyridin-3-yl)octahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole

0-00-0

p-toluènesulfonate de 4-(4-fluorobenzoyl)pyridinium

0-00-0

chlorhydrate de N-[(S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-2-yl(phényl)méthyl]-2,6-dichloro-3-(trifluorométhyl)benzamide

100-76-5

quinuclidine

875-35-4

2,6-dichloro-4-méthylnicotinonitrile

1072-98-6

5-chloropyridin-2-amine

1452-94-4

2-chloronicotinate d'éthyle

1609-66-1

N-phényl-N-(4-pipéridyl)propionamide

1619-34-7

quinuclidine-3-ol

2008-75-5

chlorure de 1-(2-chloroéthyl)pipéridinium

2147-83-3

1-(1,2,3,6-tétrahydro-4-pyridyl)-1H-benzimidazole-2(3H)-one

2942-59-8

acide 2-chloronicotinique

3613-73-8

2,8-diméthyl-5-[2-(6-méthylpyridin-3-yl)éthyl]-2,3,4,5-tétrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole

4021-07-2

acide 3-méthylpyridine-2-carboxylique

4046-24-6

5-(1-méthyl-4-pipéridyl)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-ol, chlorhydrate

4783-86-2

4-phénoxypyridine

5005-36-7

2-phényl-2-pyridylacétonitrile

5006-66-6

acide 6-hydroxynicotinique

5223-06-3

2-(5-éthyl-2-pyridyl)éthanol

5326-23-8

acide 6-chloronicotinique

5382-23-0

4-chloro-1-méthylpipéridine, chlorhydrate

5421-92-1

chlorhydrate de chlorure de 1-(pyridin-4-yl)pyridinium

5424-11-3

2,2-diphényl-4-pipéridinovaléronitrile

5435-54-1

3-nitro-4-pyridone

6298-19-7

2-chloro-3-pyridylamine

6622-91-9

acide 4-pyridylacétique, chlorhydrate

6935-27-9

benzyl(2-pyridyl)amine

7379-35-3

4-chloropyridine, chlorhydrate

19130-96-2

(2R,3R,4R,5S)-2-(hydroxyméthyl)pipéridine-3,4,5-triol

19395-39-2

2-phényl-2-pipéridin-2-ylacétamide

19395-41-6

acide 2-phényl-2-(2-pipéridyl)acétique

20662-53-7

1-(4-pipéridyl)-1H-benzimidazole-2(3H)-one

21472-89-9

(±)-1-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-one

22065-85-6

1-benzylpipéridine-4-carbaldéhyde

25333-42-0

(3R)-quinuclidin-3-ol

26815-04-3

4-(2-pipéridin-1-yléthoxy)benzaldéhyde

27262-47-1

(S)-1-butyl-N-(2,6-diméthylphényl)pipéridine-2-carboxamide

29976-53-2

4-oxopipéridine-1-carboxylate d'éthyle

31255-57-9

3-[2-(3-chlorophényl)éthyl]pyridine-2-carbonitrile

32998-95-1

N-(tert-butyl)-3-méthylpyridine-2-carboxamide

35794-11-7

3,5-diméthylpipéridine

37699-43-7

1-oxyde du 2,3-diméthyl-4-nitropyridine

38092-89-6

8-chloro-6,11-dihydro-11-(1-méthyl-4-pipéridylidène)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine

39512-49-7

4-(4-chlorophényl)pipéridine-4-ol

40807-61-2

4-phénylpipéridine-4-ol

43076-30-8

1-(4-tert-butylphényl)-4-[4-(alpha-hydroxybenzhydryl)pipéridino]butane-1-one

43200-82-4

6-(5-chloropyridin-2-yl)-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazine-5,7(6H)-dione

49608-01-7

6-chloronicotinate d'éthyle

53786-28-0

5-chloro-1-(4-pipéridyl)-1H-benzimidazole-2(3H)-one

53786-45-1

4-(2-amino-4-chloroanilino)pipéridine-1-carboxylate d'éthyle

53786-46-2

4-(5-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-2-yl)pipéridine-1-carboxylate d'éthyle

56488-00-7

3-(cyanoimino)-3-pipéridinopropiononitrile

56880-11-6

[(3-endo)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl)acétate d’éthyle

57988-58-6

4-(4-bromophényl)pipéridine-4-ol

58859-46-4

4-aminopipéridine-1-carboxylate d'éthyle

61380-02-7

1-benzyl-4-(méthoxyméthyl)-N-phényl-4-pipéridylamine

65326-33-2

2-amino-3-pyridylméthylcétone

70708-28-0

1-(2-pyridyl)-3-(pyrrolidine-1-yl)-1-(p-tolyl)propane-1-ol

77145-61-0

1-(6-chloro-2-pyridyl)-4-pipéridylamine, chlorhydrate

78750-61-5

4-[(3-nitropyridine-2-yl)amino]phénol

78750-68-2

4-[(3-aminopyridin-2-yl)amino]phénol

82671-06-5

acide 2,6-dichloro-5-fluoronicotinique

83556-85-8

chlorure de 1-(3-chloropropyl)-2,6-diméthylpipéridinium

83949-32-0

p-toluènesulfonate de 4-carboxy-4-phénylpipéridinium

84100-54-9

4-(éthylamino)pipéridine-4-carboxamide

84196-16-7

N-[4-(méthoxyméthyl)-4-pipéridyl]-N-phénylpropionamide, chlorhydrate

84449-80-9

chlorure de 1-[2-(4-carboxyphénoxy)éthyl]pipéridinium

84449-81-0

chlorure de 4-(2-pipéridin-1-yléthoxy)benzoyle, chlorhydrate

84501-68-8

4-[1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzimidazole-2-ylamino]pipéridine-1-carboxylate d'éthyle

86604-78-6

4-méthoxy-3,5-diméthyl-2-pyridylméthanol

87848-95-1

6-bromo-2-pyridyl-p-tolylcétone

88150-62-3

3-éthyl-5-méthyl-4-(2-chlorophényl)-2-{[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)éthoxy]méthyl}-6-méthyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate

100238-42-4

4-(2-pipéridin-1-yléthoxy)phénol

101904-56-7

4-(5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-yl)pipéridine

103094-30-0

(±)-4-(2-chlorophényl)-1,4-dihydro-2-[2-(1,3-dioxoisoindoline-2-yl)éthoxyméthyl]pyridine-3,5-dicarboxylate de 3-éthyle et de 5-méthyle

103577-66-8

3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-2-pyridylméthanol

104860-26-6

cis-1-[3-(4-fluorophénoxy)propyl]-3-méthoxy-4-pipéridylamine

104860-73-3

4-amino-5-chloro-N-{1-[3-(4-fluorophénoxy)propyl]-3-méthoxy-4-pipéridyl}-2-méthoxybenzamide

105812-81-5

[(3S,4R)-4-(4-fluorophényl)-1-méthylpipéridin-3-yl]méthanol

107256-31-5

3-[2-(3-chlorophényl)éthyl]-2-pyridyl-1-méthyl-4-pipéridylcétone, chlorhydrate

108555-25-5

1-[2-(4-méthoxyphényl)éthyl]-4-pipéridylamine, dichlorhydrate

118175-10-3

[4-(3-méthoxypropoxy)-3-méthyl-2-pyridyl]méthanol

120014-07-5

2-[(1-benzyl-4-pipéridyl)méthylène]-5,6-diméthoxyindane-1-one

122321-04-4

2-[méthyl(pyridin-2-yl)amino]éthanol

127293-57-6

(1R)-1-(4-chlorophényl)-2-[4-(4-fluorobenzyl)pipéridin-1-yl]éthan-1-ol

139781-09-2

5,5-bis(4-pyridylméthyl)-5H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b′]dipyridine, hydrate

139886-04-7

1-méthyl-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-carbaldéhyde-(E)-O-méthyloxime, chlorhydrate

142034-92-2

(1S,3S,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-ol

142034-97-7

(1R,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-one

142057-79-2

(RS)-2-[(1-benzyl-4-pipéridyl)méthyl]-5,6-diméthoxyindane-1-one

153050-21-6

chlorure de (S)-1-{2-[3-(3,4-dichlorophényl)-1-(3-isopropoxyphénacyl)-3-pipéridyl]éthyl}-4-phényl-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane

157688-46-5

acide 2-[1-(tert-butoxycarbonyl)-4-pipéridyl]acétique

158878-47-8

(3R,5R)-3-{(E)-2-[4-(4-fluorophényl)-2,6-diisopropyl-5-(méthoxyméthyl)pyridin-3-yl]vinyl}-5-hydroxycyclohexan-1-one

159813-78-2

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorophényl)-2,6-diisopropyl-5-(méthoxyméthyl)pyridin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-acide enoïque

160588-45-4

10,10-bis[(2-fluoro-4-pyridyl)méthyl]anthrone

161417-03-4

2-méthyl-3-((2S)-pyrrolidin-2-ylméthoxy)pyridine

171764-07-1

(S)-2-amino-3,3-diméthyl-N-2-pyridylbutyramide

173050-51-6

(R)-N-(1-{3-[1-benzoyl-3-(3,4-dichlorophényl)-3-pipéridyl]propyl}-4-phényl-4-pipéridyl)-N-méthylacétamide, chlorhydrate

176381-97-8

(S)-N-[4-(4-acétamido-4-phényl-1-pipéridyl)-2-(3,4-dichlorophényl)butyl]-N-méthylbenzamide–acide fumarique (1:1)

177964-68-0

3-[4-(4-fluorophényl)-2,6-diisopropyl-5-(méthoxyméthyl)pyridin-3-yl]acrylaldéhyde

178460-82-7

(1R)-1-(4-chlorophényl)-2-[4-(4-fluorobenzyl)pipéridin-1-yl]éthan-1-ol, chlorhydrate

178981-89-0

{5-[(3,5-dichlorophényl)sulfanyl]-4-isopropyl-1-(pyridin-4-ylméthyl)imidazol-2-yl}méthanol

179024-48-7

N-[(R)-9-méthyl-4-oxo-1-phényl-3,4,6,7-tétrahydro[1,4]diazépinno[6,7,1-hi]indole-3-yl]isonicotinamide

179687-79-7

2-[(2-chloro-4-nitrophénoxy)méthyl]pyridine

180050-34-4

(1S,4R)-1-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-one-O-[(Z)-(3-méthoxyphényl)éthynyl]oxime–acide maléique (1:1)

180250-77-5

(2S,3S)-3-amino-2-éthoxy-N-nitropipéridine-1-carboxamidine, chlorhydrate

188396-54-5

1-(2-biphényl-4-yléthyl)-4-[3-(trifluorométhyl)phényl]-1,2,3,6-tétrahydropyridine, chlorhydrate

188591-61-9

1-(4-benzyloxyphényl)-2-(4-hydroxy-4-phényl-1-pipéridyl)propane-1-one

189894-57-3

1-[(1S,2S)-2-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-1-méthyléthyl]-4-phénylpipéridine-4-ol, méthanesulfonate trihydrate

192329-80-9

acide 4-(4-pyridyloxy)benzènesulfonique

192330-49-7

chlorure de 4-(4-pyridyloxy)benzènesulfonyle, chlorhydrate

193275-85-3

4-{4-[(11S)-3,10-dibromo-8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11-yl]pipéridinocarbonylméthyl}pipéridine-1-carboxamide

198904-85-7

2-(4-pyridin-2-ylbenzyl)hydrazine-1-carboxylate de tert-butyle

198904-86-8

2-{(2S,3S)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-hydroxy-4-phénylbutyl}-2-[4-(pyridin-2-yl)benzyl]hydrazine-1-carboxylate de tert-butyle

213839-64-6

N-{2-[5-(aminoiminométhyl)-2-hydroxyphénoxy]-3,5-difluoro-6-[3-(1-méthyl-4,5-dihydroimidazol-2-yl)phénoxy]pyridin-4-yl]-N-méthyglycine, dichlorhydrate

221180-26-3

4-amino-5-chloro-2-méthoxy-N-(3-méthoxypipéridin-4-yl)benzamide

221615-75-4

2-(4-mésylphényl)-1-(6-méthylpyridin-3-yl)-éthan-1-one

230615-52-8

2,3,4,5-tétrahydro-1H-1,5-méthano-3-benzazépine, chlorhydrate

230615-59-5

7,8-dinitro-3-(trifluoroacétyl)-2,3,4,5-tétrahydro-1H-1,5-méthano-3-benzazépine

272776-12-2

1,1′-binaphthalène-2,2′-diol – 5-méthoxy-2-{(S)-[(4-méthoxy-3,5-diméthylpyridin-2-yl)méthyl]sulfinyl}-1H-benzimidazole (1:1)

280129-82-0

4-({2-[(benzyloxy)méthyl]-4-isopropylimidazol-1-yl}méthyl)pyridine oxalate (1:2)

298692-34-9

acide 6-(chloroacétyl)pyridine-2-carboxylique

319460-94-1

N-(2-fluoro-5-{[3-((E)-2-pyridin-2-ylvinyl)-1H-indazol-6-yl]amino}phényl)-1,3-diméthylpyrazole-5-carboxamide

329003-65-8

hémipentahydrate de [1-hydroxy-1-phosphono-2-(pyridin-3-yl)éthyl]phosphonate de diacétate de sodium

334618-23-4

dichlorhydrate de (3R)-pipéridin-3-amine

370882-57-8

dichlorhydrate de (3aR,6aR)-1-(pyridin-3-yl)octahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole

414909-98-1

2-(4-fluoro-2-méthylphényl)-4-oxo-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate de benzyle

414910-13-7

acide (2S)-hydroxy(phényl)éthanoïque – (2R)-2-(4-fluoro-2-méthylphényl)pipéridin-4-one (1:1)

423165-13-3

8-benzyl-3-exo-(3-isopropyl-5-méthyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane

429659-01-8

N-[4-(méthylamino)-3-nitrobenzoyl]-N-pyridin-2-yl-ß-alaninate d'éthyle

440634-25-3

4-{2-[4-(mésyloxy)pipéridin-1-yl]-2-oxoéthyl}pipéridine-1-carboxylate de tert-butyle

548797-97-3

N-(2-{[(2S)-3-{[1-(4-chlorobenzyl)pipéridin-4-yl]amino}-2-hydroxy-2-méthylpropyl]oxy}-4-hydroxyphényl)acétamide

550349-58-1

7-chloro-3-(6-méthoxypyridin-3-yl)-N,N,5-triméthyl-4-oxo-4,5-dihydro-3H-pyridazino[4,5-b]indole-1-carboxamide

691882-47-0

acide 4-hydroxybenzoïque – (2S,4E)-N-méthyl-5-[5-(propan-2-yloxy)pyridin-3-yl]pent-4-en-2-amine (1:1)

741705-70-4

chlorhydrate d’acide (2R)-phényl[(2R)-pipéridin-2-yl]éthanoïque

866109-93-5

4-méthylbenzènesulfonate de 4-{4-[4-(trifluorométhoxy)phénoxy]piperidine-1-yl}phénol

871022-14-9

acide 1-({4-[({[2-oxo-3-(propan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl]carbonyl}amino)méthyl]pipéridin-1-yl}méthyl)cyclobutanecarboxylique

871022-19-4

acide 1-[(4-{[(tert-butoxycarbonyl)amino]méthyl}pipéridin-1-yl)méthyl]cyclobutanecarboxylique

873546-30-6

4,4′-[pipéridine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyloxy)]bis(N′-hydroxybenzènecarboximidamide)

873546-38-4

trichlorhydrate pentahydrate de 4,4′-[pipéridine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyloxy)]dibenzènecarboximidamide

873546-74-8

4,4′-[pipéridine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyloxy)]bis[N′-(acétyloxy)benzènecarboximidamide]

873546-80-6

4,4′-[pipéridine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyloxy)]dibenzonitrile

876068-46-1

5,6-dichloro-N-(2,2-diméthoxyéthyl)pyridin-3-amine

876068-51-8

[(3S,4S)-4-amino-1-(5,6-dichloropyridin-3-yl)pyrrolidin-3-yl]méthanol

876170-44-4

benzènesulfonate de (1S,5S)-3-(5,6-dichloropyridin-3-yl)-3,6-diazabicyclo[3.2.0]heptane

925978-49-0

(+)-5-[6-(1-méthyl-1H-pyrazol-4-yl)pyridin-3-yl]-1-azabicyclo[3.2.1]octane

927889-51-8

4- méthylbenzènesulfonate de 4-bromo-2,6-diéthylpyridine

936637-40-0

4-méthylbenzènesulfonate de 3,3′-pipéridine-1,4-diyldipropan-1-ol

945405-37-8

2,3-dihydroxybutanedioate de 2-méthyl-3-[(2S)-pyrrolidin-2-ylméthoxy]pyridine

1062580-52-2

dichlorhydrate de (3R,4R)-1-benzyl-N,4-diméthylpipéridin-3-amine

2933 49 10

68077-26-9

acide 7-chloro-1-éthyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique

86393-33-1

acide 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

93107-30-3

acide 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique

98105-79-4

acide 7-chloro-6-fluoro-1-(4-fluorophényl)-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique

98349-25-8

1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylate d'éthyle

100501-62-0

1-éthyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylate d'éthyle

103995-01-3

acide 1-(2,4-difluorophényl)-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique

105956-96-5

acide 7-[3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidine-1-yl]-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

112811-72-0

acide 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-8-méthoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

119916-34-6

acide 7-bromo-1-cyclopropyl-6-fluoro-5-méthyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

136465-98-0

N-(2-quinolylcarbonyl)-L-asparagine

136465-99-1

N-(2-quinolylcarbonyloxy)succinimide

170143-39-2

hydrogéno-7-chloro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-2,3-dicarboxylate de 3-méthyle

194804-45-0

1-cyclopropyl-8-(difluorométhoxy)-7-((1R)-1-méthyl-2-tritylisoindolin-5-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate d'éthyle

194805-07-7

7-bromo-1-cyclopropyl-8-(difluorométhoxy)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate d'éthyle

417716-92-8

métanesulfonate de 4-{3-chloro-4-[(cyclopropylcarbamoyl)amino]phénoxy}-7-méthoxyquinoline-6-carboxamide

2933 49 90

0-00-0

acide 2-(éthylamino)-5-[2-(quinolin-4-yloxy)éthyl]nicotinique

00-00-0

chlorhydrate de 2-[(3R)-3-{3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)éthenyl]phényl}-3-({[1-(hydroxyméthyl)cyclopropyl]méthyl}sulfanyl)propyl]benzoate de méthyle

1087-69-0

(9S,13S,14S)-3-méthoxymorphinane, chlorhydrate

4965-33-7

7-chloro-2-méthylquinoléine

6340-55-2

2,6-diméthoxy-4-méthylquinoline

10500-57-9

5,6,7,8-tétrahydroquinoline

22982-78-1

1,2,3,4-tétrahydro-2-isopropylaminométhyl-6-méthyl-7-nitroquinoléine, méthanesulfonate

64228-78-0

bis{3-[1-(3,4-diméthoxybenzyl)-6,7-diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydro-2-isoquinolyl]propionate} de pentaméthylène–acide oxalique (1:2)

74163-81-8

acide (S)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique

77497-97-3

p-toluènesulfonate de (S)-3-benzyloxycarbonyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléinium

79276-06-5

(3S)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-carboxylate 4-méthylbenzènesulfonate de tert-butyle

103733-32-0

chlorhydrate de (3S)-6,7-diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-carboxylate de benzyle

106635-86-3

2,6-diméthoxy-4-méthyl-5-[3-(trifluorométhyl)phénoxy]quinolin-8-amine

118864-75-8

(1S)-1-phényl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline

120578-03-2

3-[(E)-2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]benzaldéhyde

134388-95-7

acide (3S,4aS,8aR)-2-(méthoxycarbonyl)-6-oxodécahydroisoquinoline-3-carboxylique – (1R)-1-phényléthanamine (1:1)

136465-81-1

(3S,4aS,8aS)-N-tert-butyldécahydroisoquinoline-3-carboxamide

136522-17-3

(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phénylbutyl]-N-tert-butyldécahydroisoquinoléine-3-carboxamide

142522-81-4

(R)-1-[(1-{3-[2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]phényl}-3-[2-(1-hydroxy-1-méthyléthyl)phényl]propyl) thiométhyl]cyclopropylacétate de sodium

149057-17-0

(S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxamide, chlorhydrate

149182-72-9

(S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxamide

149968-11-6

2-(3-{(E)-3-[2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]phényl}-3-oxopropyl)benzoate de méthyle

159878-04-3

(1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-tert-butylcarbamoylperhydro-2-isoquinolyl]-2-hydroxy-1-(phénylthiométhyl) propylcarbamate de benzyle

159989-65-8

(3S,4aS,8aS)-N-(tert-butyl)-2-[(2S,3S)-2-hydroxy-3-(3-hydroxy-2-méthylbenzamido)-4-(phénylthio)butyl]perhydroisoquinoléine-3-carboxamide–acide méthanesulfonique (1:1)

172649-40-0

3-[(4S)-5-oxo-2-(trifluorométhyl)-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinolin-4-yl]benzonitrile

178680-13-2

{(1S,2R)-1-benzyl-3-[(3S,4aS,8aS)-3-(tert-butylcarbamoyl)décahydro-2-isoquinolyl]-2-hydroxypropyl}carbamate de méthyle

181139-72-0

2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]phényl}-3-hydroxypropyl]benzoate de méthyle

186537-30-4

(S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxamide, sulfate

189279-58-1

1-(6-amino-3,5-difluoropyridine-2-yl)-8-chloro-6-fluoro-7-(3-hydroxyazetidin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-acide carboxylique

189746-15-4

2,6-diméthoxy-4-méthyl-8-nitro-5-[3-(trifluorométhyl)phénoxy]quinoline

189746-19-8

5-chloro-2,6-diméthoxy-4-méthylquinoline

189746-21-2

5-chloro-2,6-diméthoxy-4-méthyl-8-nitroquinoline

209909-03-5

(2-chloro-6,7-difluoroquinolin-3-yl)méthanol

220998-08-3

{2,7-dichloro-6-méthyl-4-[(4-méthylpipéridin-1-yl)méthyl]quinolin-3-yl}méthanol

287930-77-2

(1S)-1-{3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)vinyl]phényl}-3-[2-(1-hydroxy-1-méthyléthyl)phényl]propan-1-ol

287930-78-3

méthyle 2-((3S)-3-{3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)vinyl]phényl}-3-hydroxypropyl)benzoate, hydrate

474645-93-7

méthyle [2-éthyl-6-(trifluorométhyl)-1,2,3,4-tétrahydroquinolin-4-yl]carbamate

503290-66-2

chlorhydrate d’acide (3S,4aS,6S,8aR)-6-[3-chloro-2-(2H-tétrazol-5-yl)phénoxy]décahydro-3-isoquinolinecarboxylique

503291-53-0

4-méthylbenzènesulfonate de 2-éthylbutyl (3S,4aS,6S,8aR)-6-[3-chloro-2-(1H-tétrazol-5-yl)phénoxy]décahydro-3-isoquinolinecarboxylate

503293-98-9

acide (3S,4aS,6S,8aR)-6-hydroxy-2-(méthoxycarbonyl)décahydroisoquinoline-3-carboxylique

848133-76-6

N-(4-chloro-3-cyano-7-éthoxyquinolin-6-yl)acétamide

868210-14-4

acide 4-(4-{[(2S,4R)-4-[acétyl(4-chlorophényl)amino]-2-méthyl-3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl]carbonyl}phénoxy)-2,2-diméthylbutanoïque

936359-25-0

2-((R)-3-(3-((E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)vinyl)phényl)-3-(((1-(hydroxyméthyl)cyclopropyl)méthyl)sulfanyl)propyl)benzoate de méthyle

2933 59 95

0-00-0

5-(benzylamino)-2-(3-méthoxyphényl)-7-(4-méthylpipérazin-1-yl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]quinoline-4-carbonitrile – (2E)-but-2-ènedioate (2:1) hydrate

0-00-0

N-(5-fluoro-3-méthyl-1H-indol-1-yl)-4-méthyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine-5-carboxamide

0-00-0

acide 2,3-dihydroxy-2,3-bis(phénylcarbonyl)butanedioïque – [(8R)-8-(3,5-difluorophényl)-10-oxo-6,9-diazaspiro[4.5]déc-9-yl]acétate d’éthyle (1:1)

56-06-4

2,6-diaminopyrimidine-4-ol

65-71-4

5-méthyluracile

66-22-8

uracile

68-94-0

purine-6(1H)-one

71-30-7

cytosine

487-21-8

ptéridine-2,4(1H,3H)-dione

696-07-1

5-iodouracile

707-99-3

6-amino-9H-purine-9-yléthanol

841-77-0

1-benzhydrylpipérazine

1780-26-3

4,6-dichloro-2-méthylpyrimidine

2210-93-7

chlorure de 1-phénylpipérazinium

3056-33-5

N-(9-acétyl-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purine-2-yl)acétamide

3680-69-1

4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine

3934-20-1

2,4-dichloropyrimidine

5018-45-1

5,6-diméthoxypyrimidine-4-ylamine

5081-87-8

3-(2-chloroéthyl)quinazoline-2,4(1H,3H)-dione

5464-78-8

1-(2-méthoxyphényl)pipérazine, chlorhydrate

6928-85-4

4-méthylpipérazine-1-ylamine

7139-02-8

2,6-dichloro-4,8-dipipéridinopyrimido[5,4-d]pyrimidine

7280-37-7

estropipate

7597-60-6

6-amino-5-formamido-1,3-diméthyluracile

10310-21-1

2-amino-6-chloropurine

13078-15-4

1-(3-chlorophényl)pipérazine, chlorhydrate

13889-98-0

1-acétylpipérazine

14047-28-0

(R)-2-(6-amino-9H-purine-9-yl)-1-méthyléthanol

14080-23-0

pyrimidine-2-carbonitrile

16064-08-7

6-iodoquinazolin-4(1H)-one

19690-23-4

6-iodo-1H-purine-2-ylamine

19916-73-5

6-(benzyloxy)-9H-purine-2-amine

20535-83-5

6-méthoxy-1H-purine-2-ylamine

20980-22-7

2-(pipérazine-1-yl)pyrimidine

23680-84-4

4-amino-2-chloro-6,7-diméthoxyquinazoline

27469-60-9

1-(4,4′-difluorobenzhydryl)pipérazine

28888-44-0

6,7-diméthoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione

35386-24-4

1-(2-méthoxyphényl)pipérazine

41078-70-0

3-(2-chloroéthyl)-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one

41202-32-8

1-(2-chlorophényl)pipérazine, chlorhydrate

41202-77-1

1-(2,3-dichlorophényl)pipérazine, chlorhydrate

52605-52-4

1-(3-chlorophényl)-4-(3-chloropropyl)pipérazine, chlorhydrate

55112-42-0

chlorhydrate de chlorure de 4-méthylpipérazine-1-carbonyl

55293-96-4

5,7-diméthyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carbaldéhyde

56177-80-1

2-éthoxy-5-fluoropyrimidine-4(1H)-one

57061-71-9

1-(2-chloroéthyl)-4-[3-(trifluorométhyl)phényl]pipérazine, dichlorhydrate

59703-00-3

chlorure de 4-éthyl-2,3-dioxopipérazine-1-carbonyle

59878-63-6

6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yle pipérazine-1-carboxylate

61379-64-4

4-cyclopentylpipérazin-1-amine

64090-19-3

1-(4-fluorophényl)pipérazine, dichlorhydrate

67914-60-7

4-(4-acétylpipérazine-4-yl)phénol

67914-97-0

4-(4-isopropylpipérazine-1-yl)phénol

70849-60-4

1-(o-tolyl)pipérazine, chlorhydrate

75128-73-3

acétate de 2-[(2-acétamido-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purine-9-yl)méthoxy]éthyle

90213-66-4

2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine

93076-03-0

3-(2-chloroéthyl)-6,7,8,9-tétrahydro-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one, chlorhydrate

94021-22-4

2-pipérazine-1-ylpyrimidine, dichlorhydrate

97845-60-8

acétate de 2-(acétoxyméthyl)-4-(2-amino-6-chloropurine-9-yl)butyle

106461-41-0

2-sec-butyl-4-{4-[4-(4-hydroxyphényl)pipérazine-1-yl]phényl}-2H-1,2,4-triazole-3(4H)-one

111641-17-9

4-(pipérazine-1-yl)-2,6-bis(pyrrolidine-1-yl)pyrimidine

112733-28-5

[3-(4-bromo-2-fluorobenzyl)-7-chloro-2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydroquinazoline-1-yl]acétate d'éthyle

112733-45-6

(7-chloro-2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydroquinazoline-1-yl)acétate d'éthyle

119532-26-2

1-(2,3-dichlorophényl)pipérazine

124832-31-1

N-(benzyloxycarbonyl)-L-valinate de 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purine-9-yl)méthoxy]éthyle

125224-62-6

(1S)-2-méthyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane, dibromhydrate

132961-05-8

(Z)-3-{2-[4-(2,4-difluoro-alpha-hydroxyiminobenzyl)pipéridino]éthyl}-6,7,8,9-tétrahydro-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one

137234-74-3

4-chloro-6-éthyl-5-fluoropyrimidine

137234-87-8

6-éthyl-5-fluoropyrimidine-4(1H)-one

137281-39-1

acide 4-[2-(2-amino-4-oxo-4,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)éthyl]benzoïque

140373-09-7

acide 4-{[(3-{[(2,2-diméthylpropanoyl)oxy]méthyl}-2,7-diméthyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl)méthyl](prop-2-yn-1-yl)amino}-2-fluorobenzoïque

145012-50-6

(7RS,9aRS)-perhydropyrido[1,2-a]pyrazine-7-ylméthanol

145783-14-8

4,6-dichloro-5-nitro-2-(propylsulfanyl)pyrimidine

147149-89-1

2-amino-5-bromo-6-méthylquinazoline-4(1H)-one

147539-21-7

isopropyl[2-(pipérazine-1-yl)-3-pyridyl]amine

149062-75-9

1,3-dichloro-6,7,8,9,10,12-hexahydroazépinno[2,1-b]quinazoline, chlorhydrate

150323-35-6

(3S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-(tert-butylcarbamoyl)pipérazine

150728-13-5

4,6-dichloro-5-(2-méthoxyphénoxy)-2,2′-bipyrimidinyl

156126-48-6

(6-iodo-1H-purine-2-yl)amidure de tétrabutylammonium

156126-53-3

(1R,2R,3S)-2-amino-9-[2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutyl]-9H-purine-6-one

156126-83-9

(1R,2R,3S)-9-[2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutyl]-6-iodo-9H-purine-2-ylamine

157810-81-6

sulfate de (2R,4S)-2-benzyl-5-[2-(tert-butylcarbamoyl)-4-(3-pyridylméthyl)pipérazine-1-yl]-4-hydroxy-N-[(1S,2R)-2-hydroxyindane-1-yl]valéramide

160009-37-0

4-(4-fluorophényl)-6-isopropyl-2-(N-méthylméthanesulfonamido)]pyrimidine-5-carboxylate de méthyle

167465-36-3

(2R)-1-[4-((1aR,10bS)-1,1-difluoro-1,1a,6,10b-tétrahydrodibenzo[a,e]cyclopropa[c][7]annulèn-6-yl)pipérazin-1-yl]-3-[(quinolin-5-yl)oxy]propan-2-ol, trichlorhydrate

171887-03-9

N-(2-amino-4,6-dichloropyrimidine-5-yl)formamide

172015-79-1

[(1S,4R)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purine-9-yl)cyclopent-2-ényl]méthanol, chlorhydrate

179688-01-8

7-(benzyloxy)-6-méthoxyquinazolin-4(3H)-one

179688-29-0

6,7-bis(2-méthoxyéthoxy)quinazoline-4(1H)-one

183319-69-9

(3-éthynylphényl)[6,7-bis(2-méthoxyéthoxy)quinazoline-4-yl]amine, chlorhydrate

184177-81-9

{4-[4-(4-hydroxyphényl)pipérazine-1-yl]phényl}carbamate de phényle

188416-20-8

3-(6-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophényl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, chlorhydrate

188416-28-6

4-(1-bromoéthyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine

188416-34-4

(2RS,3SR)-2-(2,4-difluorophényl)-3-(5-fluoropyrimidine-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)butane-2-ol–acide (1R,4S)-2-oxobornane-10-sulfonique (1:1)

192725-50-1

acide (2S)-3-méthyl-2-(2-oxohexahydropyrimidin-1-yl)butanoïque

192726-06-0

(2S)-N-[(1S,3S,4S)-4-amino-1-benzyl-3-hydroxy-5-phénylpentyl]-3-méthyl-2-(2-oxotétrahydropyrimidin-1(2H)-yl)butanamide — 5-oxopyrrolidine-2-acide carboxylique (1:1) (sel)

202138-50-9

[(R)-2-(6-amino-9H-purine-9-yl)-1-méthyléthoxy]méthylphosphonate de bis[(isopropyloxycarbonyloxy) méthyle–acide fumarique (1:1)

214287-88-4

(4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropyléthynyl)-4-(trifluorométhyl)-3,4-dihydroquinazolin-2(1H)-one

214287-99-7

(4S)-6-chloro-4-((E)-2-cyclopropylvinyl)-4-(trifluorométhyl)-3,4-dihydroquinazoline-2(1H)-one

225916-82-5

8-chloro-5-((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaénoyl)-11-(4-méthylpipérazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazépine

231278-20-9

N-{3-chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phényl}-6-iodoquinazolin-4-amine

247565-04-4

(4S)-6-chloro-4-(cyclopropyléthynyl)-3-((R)-1-phényléthyl)-4-(trifluorométhyl)-3,4-dihydroquinazolin-2(1H)-one

345217-02-9

1-[(1S,2S)-2-(benzyloxy)-1-éthylpropyl]-N-{4-[4-(4-hydroxyphényl)pipérazin-1-yl]phényl}hydrazine-1-carboxamide

356058-42-9

acide {2-[(4-fluorobenzyl)sulfanyl]-4-oxo-4,5,6,7-tétrahydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidin-1-yl}acétique

444731-74-2

N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-2,3-diméthyl-2H-indazol-6-amine

451487-18-6

2-[(4-fluorobenzyl)sulfanyl]-1,5,6,7-tétrahydro-4H-cyclopenta[d]pyrimidine-4-one

518048-03-8

2-(1-amino-1-méthyléthyl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-méthyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide

540737-29-9

3-{(3R,4R)-4-méthyl-3-[méthyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-yl)amino]pipéridine-1-yl}-3-oxopropannitrile 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate

599179-03-0

1-(4,6-diméthylpyrimidine-5-carbonyl)-

4-((3S)-4-{(1R)-2-méthoxy-1-[4-(trifluorométhyl)phényl]éthyl}-3-méthylpipérazin-1-yl)-4-méthylpipéridine maléate (1:1)

612494-10-7

1-{(1R)-2-méthoxy-1-[4-(trifluorométhyl)phényl]éthyl}-2-méthylpipérazine D-tartarate (1:1)

612543-01-8

1-(4,6-diméthylpyrimidine-5-carbonyl)pipéridin-4-one

649761-23-9

(1S,2S,3S,5S)-5-[2-amino-6-(benzyloxy)-9H-purin-9-yl]-2-[(benzyloxy)méthyl]-3-[diméthyl(phényl)silyl]-1-(hydroxyméthyl)cyclopentan-1-ol

649761-24-0

2-amino-9-{(1S,3R,4S)-3-[(benzyloxy)méthyl]-4-[diméthyl(phényl)silyl]-2-méthylidènecyclopentyl}-9H-purin-6(1H)-one

654671-77-9

(2R)-4-oxo-4-[3-(trifluorométhyl)-5,6,7,8-tétrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7-yl]-1-(2,4,5-trifluorophényl)butan-2-amine phosphate (1:1), hydrate

722543-31-9

phosphate de dihydrogène de 2-{éthyl[3-({4-[(5-{2-[(3-fluorophényl)amino]-2-oxoéthyl}-1H-pyrazol-3-yl)amino]quinazoline-7-yl}oxy)propyl]amino}éthyle

865758-96-9

2-[(6-chloro-3-méthyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)méthyl]benzonitrile

869490-23-3

(3,3-difluoropyrrolidin-1-yl){(2S,4S)-4-[4-(pyrimidin-2-yl)pipérazin-1-yl]pyrrolidin-2-yl}méthanone

934815-71-1

phosphate d’acide 2-[3-(6-{[2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]amino}-2-méthoxypyrimidin-4-yl)phényl]-2-méthylpropanoïque

941678-49-5

(3R)-3-cyclopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile

941685-27-4

4-(1H-pyrazol-4-yl)-7-{[2-(triméthylsilyl)éthoxy]méthyl}-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine

941685-39-8

3-cyclopentyl-3-[4-(7-{[2-(triméthylsilyl)éthoxy]méthyl}-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile

941685-40-1

(3R)-3-cyclopentyl-3-[4-(7-{[2-(triméthylsilyl)éthoxy]méthyl}-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile

941685-41-2

(3S)-3-cyclopentyl-3-[4-(7-{[2-(triméthylsilyl)éthoxy]méthyl}-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile

957187-34-7

acide [(8R)-8-(3,5-difluorophényl)-10-oxo-6,9-diazaspiro[4.5]déc-9-yl]acétique

1032066-96-8

2-amino-9-{(1S,3R,4S)-3-[(benzyloxy)méthyl]-4-[diméthyl(phényl)silyl]-2-méthylidènecyclopentyl}-1,9-dihydro-6H-purin-6-one – méthanesulfonate (2:1)

1137917-12-4

acide 3-{[6-(éthylsulfonyl)pyridin-3-yl]oxy}-5-{[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]oxy}benzoïque – 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (2:1)

2933 69 80

58909-39-0

tétrahydro-2-méthyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione

2933 79 00

3197-25-9

2-(4-oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione

4876-10-2

4-(bromométhyl)quinolin-2(1H)-one

5057-12-5

4,6,7,8-tétrahydroquinoline-2,5(1H,3H)-dione

5162-90-3

3-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-4-yl)alanine

5342-23-4

6-méthoxy-4-méthylquinolin-2(1H)-one

15362-40-0

1-(2,6-dichlorophényl)indoline-2-one

17630-75-0

5-chloroindoline-2-one

20096-03-1

3,3-diéthyl-5-(hydroxyméthyl)pyridine-2,4(1H,3H)-dione

22246-18-0

7-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one

43200-81-3

6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one

54197-66-9

6-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one

56341-37-8

6-chloroindole-2(3H)-one

61516-73-2

2-oxopyrrolidine-2-ylacétate d'éthyle

61865-48-3

(±)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ène-3-one

71107-19-2

2-oxo-5-vinylpyrrolidine-3-carboxamide

75363-99-4

(2R,5R,6S)-6-[(R)-1-hydroxyéthyl]-3,7-dioxo-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate de p-nitrobenzyle

76855-69-1

(3S,4R)-4-acétoxy-3-[(R)-1-(tert-butyldiméthylsilyloxy)éthyl]azétidine-2-one

79200-56-9

(1R,4S)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ène-3-one

80082-62-8

(2S,3S)-3-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-méthyl-4-oxoazetidine-1-sulfonate de tétrabutylammonium

80082-65-1

acide (2S,3S)-3-amino-2-méthyl-4-oxoazetidine-1-sulfonique

90776-59-3

(4R,5R,6S)-3-(diphénoxyphosphoryloxy)-6-[(R)-1-hydroxyéthyl]-4-méthyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ène-2-carboxylate de 4-nitrobenzyle

103335-41-7

3-oxo-4-aza-5-alpha-androst-1-ène-17-bêta-carboxylate de méthyle

103335-54-2

acide 3-oxo-4-azaandrost-5-ène-17-bêta-carboxylique

103335-55-3

acide 3-oxo-4-aza-5-alpha-androstane-17-bêta-carboxylique

105318-28-3

acide ((2S,3S)-2-{(1R)-2-[(4-chlorophényl)sulfanyl]-1-méthyl-2-oxoéthyl}-3-((1R)-1-hydroxyéthyl)-4-oxoazetidin-1-yl)acétique

118289-55-7

6-chloro-5-(2-chloroéthyl)indole-2(3H)-one

122852-75-9

5-méthyl-2,3,4,5-tétrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole-1-one

132127-34-5

(3R,4S)-3-hydroxy-4-phénylazétidine-2-one

133066-59-8

acétate de (3R,4S)-2-oxo-4-phénylazetidin-3-yl

135297-22-2

(3S,4R)-3-[(R)-1-(tert-butyldiméthylsilyloxy)éthyl]-4-[(1R,3S)-3-méthoxy-2-oxocyclohexyl]azétidine-2-one

139122-76-2

4-(2-méthyl-2-phénylhydrazino)-5,6-dihydro-2-pyridone

141316-45-2

1-(1-hydroxyéthyl)-5-méthoxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8,8a,8b-octahydroazéto[2,1-a]isoindole-4-carboxylate de potassium

141646-08-4

1-(1-hydroxyéthyl)-5-méthoxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8,8a,8b-octahydroazéto[2,1-a]isoindole-4-carboxylate de 1-{[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}éthyle

148776-18-5

bromure de (2-oxo-1-phénylpyrrolidin-3-yl)triphénylphosphonium

149107-92-6

1-benzoyl-3-(1-méthoxy-1-méthylthoxy)-4-phénylazetidin-2-one

159593-17-6

2-{(2R,3S)-3-[(R)-1-(tert-butyldiméthylsilyloxy)éthyl]-2-[(1R,3S)-3-méthoxy-2-oxocyclohexyl]-4-oxoazétidine-1-yl}-2-oxoacétate de 4-tert-butylbenzyle

162142-14-5

1-cyclopentyl-3-éthyl-1,4,5,6-tétrahydro-7H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-7-one

175873-08-2

4-[(S)-3-amino-2-oxopyrrolidine-1-yl)benzonitrile, chlorhydrate

175873-10-6

3-(3-{(S)-1-[4-(N′2-hydroxyamidino)phényl]-2-oxopyrrolidine-3-yl}uréido)propionate d'éthyle

198213-15-9

3-(méthoxycarbonyl)-2-oxo-1,2,5,6-tétrahydropyridin-4-olate de sodium

205881-86-3

6-fluoro-9-méthyl-2-phényl-4-(pyrrolidine-1-carbonyl)-9H-pyrido[3,4-b]indol-1(2H)-one

244080-24-8

1-éthyl-9-méthoxy-2,6,7,12-tétrahydroindolo[2,3-a]quinolizin-4(3H)-one

283173-50-2

8-fluoro-2-{4-[(méthylamino)méthyl]phényl}-1,3,4,5-tétrahydro-6H-azépino[5,4,3-cd]indol-6-one

303752-13-8

1-cyclopentyl-3-éthyl-6-(4-méthoxybenzyl)-1,4,5,6-tétrahydro-7H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-7-one 4-méthylbenzène-1-sulfonate

341031-54-7

N-[2-(diéthylamino)éthyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidène)méthyl]-2,4-diméthylpyrrole-3-carboxamide L-malate (1:1)

425663-71-4

chlorhydrate de (1S)-1-amino-3-méthyl-1,3,4,5-tétrahydro-2H-3-benzazépin-2-one

503614-91-3

1-(4-méthoxyphényl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopipéridin-1-yl)phényl]-4,5,6,7-tétrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate d’éthyle

536759-91-8

1-(4-méthoxyphenyl)-6-(4-nitrophényl)-7-oxo-4,5,6,7-tétrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate d’éthyle

536760-29-9

3-chloro-1-(4-nitrophényl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one

586379-61-5

3-(4-hydroxy-6-méthyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl)-4-méthylbenzoate de méthyle

586414-48-4

(-)-3-{3-bromo-4-[(2,4-difluorobenzyl)oxy]-6-méthyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl}-N,4-diméthylbenzamide

813452-14-1

dichlorhydrate de (4S)-1-[(2S,3S,11bS)-2-amino-9,10-diméthoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2H-pyrido[2,1-a]isoquinolin-3-yl]-4-(fluorométhyl)pyrrolidin-2-one

2933 99 80

0-00-0

sulfate de l'acide 1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,4,7-triacétique

0-00-0

chlorhydrate de 1-[4-(3-amino-1H-indazol-4-yl)phényl]-3-(2-fluoro-5-méthylphényl)urée

0-00-0

5-fluoro-1-(3-fluorobenzyl)-N-(1H-indol-5-yl)-1H-indole-2-carboxamide

0-00-0

1-tert-butyl-2-hydroxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylate de méthyle

256-96-2

5H-dibenzo[b,f]azépine

494-19-9

10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine

1458-18-0

3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate de méthyle

2380-94-1

4-hydroxyindole

2886-65-9

7-chloro-5-(2-fluorophényl)-1H-1,4-benzodiazépine-2(3H)-one

3641-08-5

1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide

4928-87-4

acide 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylique

4928-88-5

1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate de méthyle

5424-01-1

3-aminopyrazine-2-acide carboxylique

5521-55-1

acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique

6548-09-0

5-bromotryptophane

6969-71-7

1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-one

7250-67-1

N-(2-chloroéthyl)pyrrolidine, chlorhydrate

13183-79-4

1-méthyltétrazole-5-thiol

13485-59-1

L-alanyl-L-proline

14907-27-8

D-tryptophanate de méthyle, chlorhydrate

16298-03-6

3-aminopyrazine-2-carboxylate de méthyle

19686-05-6

2,8-diméthyl-2,3,4,5-tétrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole

21688-11-9

N2-[(benzyloxy)carbonyl]-L-glutaminyl-L-asparaginyl-S-benzyl-L-cystéinyl-L-prolyl-L-leucylglycinamide

21732-17-2

acide 1H-tétrazole-1-ylacétique

22162-51-2

1-(2-nitrobenzyl)-1H-pyrrole-2-carbaldéhyde

26116-12-1

1-éthylpyrrolidine-2-ylméthylamine

27387-31-1

1,2,3,4-tétrahydro-9-méthylcarbazole-4-one

31251-41-9

8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11-one

31560-19-7

N-benzoyl-4-hydroxyproline

31560-20-0

N-benzoyl-4-hydroxyprolinate de méthyle

32065-66-0

1,4 dioxyde de la 2-(diméthoxyméthyl)quinoxaline

35681-40-4

1-(propan-2-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one

36916-19-5

5-chloro-2-(3-méthyl-4H-1,2,4-triazole-4-yl)benzophénone

37052-78-1

5-méthoxybenzimidazole-2-thiol

38150-27-5

5-chloro-2-[3-(hydroxyméthyl)-5-méthyl-4H-1,2,4-triazole-4-yl]benzophénone

39968-33-7

3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridin-3-ol

41340-36-7

2-(7-éthyl-1H-indole-3-yl)éthanol

51077-14-6

acide (2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)azétidine-2-carboxylique

51856-79-2

1-méthylpyrrole-2-ylacétate de méthyle

52099-72-6

1-isopropényl-1H-benzimidazole-2(3H)-one

52602-39-8

9H-carbazol-4-ol

54196-61-1

2′,5-dichloro-2-(3-méthyl-4H-1,2,4-triazole-4-yl)benzophénone

54196-62-2

2′,5-dichloro-2-[3-(hydroxyméthyl)-5-méthyl-4H-1,2,4-triazole-4-yl]benzophénone

55321-99-8

3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide

55408-10-1

tétrazole-5-carboxylate d'éthyle

59032-27-8

1,2,3-triazole-5-thiolate de sodium

59467-63-9

7-chloro-5-(2-fluorophényl)-2-(nitrométhylène)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazépine

59467-64-0

[7-chloro-5-(2-fluorophényl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazépine-2-yl]méthylamine

59467-69-5

8-chloro-6-(2-fluorophényl)-1-méthyl-3a,4-dihydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazépine

59468-44-9

acide 8-chloro-6-(2-fluorophényl)-1-méthyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazépine-3-carboxylique

59469-29-3

bis(maléate) de [7-chloro-5-(2-fluorophényl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazépine-2-ylméthyl]ammonium

59469-63-5

4-oxyde de 7-chloro-5-(2-fluorophényl)-3-méthyl-2-(nitrométhylène)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazépine

61607-68-9

1-[2-(diméthylamino)éthyl]-4,5-dihydro-1H-tétrazole-5-thione

62893-24-7

acide (6-éthyl-4,5-dioxohexahydropyridazine-3-carboxamido)(4-hydroxyphényl)acétique

64137-52-6

[3-(1H-benzimidazole-2-yl)propyl]méthylamine

64838-55-7

1-[(S)-3-(acétylthio)-2-méthylpropionyl]-L-proline

65632-62-4

acide (S)-1-(benzyloxycarbonyl)hexahydropyridazine-3-carboxylique

66242-82-8

2,5-dihydro-5-thiooxo-1H-tétrazole-1-ylméthanesulfonate de disodium

66635-71-0

2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate d'isopropyle

69048-98-2

1-éthyl-1,2-dihydro-5H-tétrazole-5-one

70890-50-5

3-amino-7-méthyl-5-phényl-1H-1,4-benzodiazépine-2(3H)-one

71056-57-0

1-méthyl-5-nitroindole-2-carboxylate d'éthyle

71208-55-4

(6-chloro-9H-carbazole-2-yl)méthylmalonate de diéthyle

73963-42-5

5-(4-chlorobutyl)-1-cyclohexyl-1H-tétrazole

75302-98-6

[1-(4-chlorobenzoyl)-5-méthoxy-2-méthylindol-3-yl]acétate de 2-tert-butoxy-2-oxoéthyle

80076-47-7

acide 8,9-difluoro-5-méthyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylique

80875-98-5

acide (2S,3aS,7aS)-octahydro-1H-indole-2-carboxylique

83783-69-1

4-fluorobenzyl-1H-benzimidazole-2-ylamine

84946-20-3

2-chloro-1-(4-fluorobenzyl)benzimidazole, chlorhydrate

85440-79-5

2-méthyl-1-nitrosoindoline

86386-75-6

2,4′-difluoro-2-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)acétophénone, chlorhydrate

86404-63-9

1-(2,4-difluorophényl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)éthan-1-one

87269-87-2

chlorhydrate de benzyl (2S,3aS,6aS)-octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate

90657-55-9

trans-4-cyclohexyl-2-proline, chlorhydrate

92992-17-1

1-(méthoxycarbonyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-7-acide carboxylique

95885-13-5

5-éthyl-4-(2-phénoxyéthyl)-4H-1,2,4-triazole-3(2H)-one

96034-57-0

trans-4-hydroxy-1-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)-L-proline

96107-94-7

1H-tétrazole-5-carboxylate d'éthyle, sel de sodium

96314-26-0

(4S)-4-phényl-L-proline

100361-18-0

acide 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphtyridine-3-carboxylique

100491-29-0

7-chloro-1-(2,4-difluorophényl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxonaphtyridine-3-carboxylate d'éthyle

103201-78-1

4-cyclohexylproline

103300-89-6

N′6-trifluoroacétyl-L-lysyl-L-proline

103300-91-0

1-{N′2-[(S)-1-éthoxycarbonyl-3-phénylpropyl]-N′6-trifluoroacétyllysyl}proline

103831-11-4

pyrrolidine-3-ylamine, dichlorhydrate

105152-95-2

7-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-1-(2,4-difluorophényl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate d’éthyle

105641-23-4

N′6-trifluoroacétyl-L-lysyl-L-proline, p-toluènesulfonate

106928-72-7

(1S,9S)-6,10-dioxo-9-phtalimidooctahydropyridazo[1,2-a][1,2]diazépine-1-carboxylate de tert-butyle

112193-77-8

bis(sulfate) de 1,4,7,10-tétraazoniacyclododécane

113963-68-1

3,4-di(indol-3-yl)-1-méthylpyrrole-2,5-dione

114873-37-9

acide 1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,4,7-triyltriacétique

119192-10-8

4-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]aniline

120807-02-5

(4S)-N-benzoyl-4-(mésyloxy)-L-proline

120851-71-0

trans-1-benzoyl-4-phényl-L-proline

122536-48-5

acide 3-[(S)-3-(L-alanylamino)pyrrolidine-1-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphtyridine-3-carboxylique, chlorhydrate

122536-66-7

{(S)-1-méthyl-2-oxo-2-[(S)-pyrrolidine-3-ylamino]éthyl}carbamate de tert-butyle

122536-91-8

acide 7-{(S)-3-[(S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-1-oxopropylamino]pyrrolidine-1-yl}-1-cyclopropyl-6-fluoro -4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphtyridine-3-carboxylique

122665-86-5

[3-(cyanométhyl)-4-oxo-3,4-dihydrophtalazine-1-yl]acétate d'éthyle

123631-92-5

2-(2,4-difluorophényl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propane-2-ol

124750-53-4

5-(4′-méthylbiphényl-2-yl)-1-trityl-1H-tétrazole

127105-49-1

(S)-2-amino-4-(1H-tétrazole-5-yl)butyrate de méthyle

130404-91-0

acide N-[(R)-2-([(R)-2-{(2-adamantyloxycarbonyl)amino]-3-(1H-indole-3-yl)-2-méthyl-1-oxopropyl}amino)-1-phényléthyl]succinamique–1-désoxy-1-méthylamino-D-glucitol (1:1)

131707-24-9

6-bromo-5-hydroxy-1-méthyl-2-[(phénylsulfanyl)méthyl]-1H-indole-3-carboxylate d’éthyle

132026-12-1

acide 4-(2-méthyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine-1-yl)benzoïque

132659-89-3

3-diméthylaminométhyl-1,2,3,4-tétrahydro-9-méthylcarbazole-4-one

134575-17-0

méso-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ylcarbamate de tert-butyle

137733-33-6

N′,N′-diéthyl-2-méthyl-N-(6-phényl-5-propylpyridazine-3-yl)propane-1,2-diamine–acide fumarique (2:3)

139481-44-0

1-[(2′-cyanobiphényl-4-yl)méthyl]-2-éthoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate de méthyle

139592-99-7

(Z)-1-[3-(3-chloro-4-cyclohexylphényl)prop-2-ényl]hexahydro-1H-azépine, chlorhydrate

140629-77-2

[(RS)-pyrrolidine-3-yl]carbamate de tert-butyle

141113-28-2

(E)-(+)-2-(2,4-difluorophényl)-1-{3-[4-(2,2,3,3-tétrafluoropropoxy)styryl]-1H-1,2,4-triazole-1-yl}-3-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propane-2-ol

141113-41-9

(R)-2-(2,4-difluorophényl)-3-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propane-1,2-diol

143322-57-0

5-bromo-3-[(R)-1-méthylpyrrolidine-2-ylméthyl]indole

143722-25-2

acide 2-(2-trityl-2H-tétrazole-5-yl)phénylboronique

143824-78-6

N 1-(tert-butoxycarbonyl)-N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-tryptophane

145641-35-6

chlorhydrate de benzyl (2S,3aR,7aS)-octahydro-1H-indole-2-carboxylate

149365-59-3

5,5′-[(3,4-diéthylpyrrole-2,5-diyl)bis(méthylène)]bis[4-(3-méthoxy-3-oxopropyl)-3-méthylpyrrole-2-carboxylate] de dibenzyle

149365-62-8

5,5′-[(3,4-diéthylpyrrole-2,5-diyl)bis(méthylène)]bis[4-(3-hydroxypropyl)-3-méthylpyrrole-2-carbaldéhyde]

151860-16-1

méso-3-benzyl-6-nitro-3-azabicyclo[3.1.0]hexane

152628-02-9

1,4′-diméthyl-2′-propyl-1H,1′H-2,6′-bibenzimidazole

152628-03-0

4-méthyl-2-propylbenzimidazole-6-acide carboxylique

153435-96-2

4,6-dichloro-3-formylindole-2-carboxylate d'éthyle

155322-92-2

(3R)-3-[(S)-1-(méthylamino)éthyl]pyrrolidine

160194-26-3

2-iodo-4-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)aniline

160194-39-8

2-{5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]indol-3-yl}éthan-1-ol

163457-23-6

chlorhydrate de 3,3-difluoropyrrolidine

166170-15-6

1-(tert-butoxycarbonyl)-2-méthyl-D-proline

170142-29-7

7-chloro-2-(4-méthoxy-2-méthylphényl)-2,3-dihydro-5H-pyridazino[4,5-b]quinoléine-1,4,10-trione, sel de sodium

171964-73-1

[N-(4-méthoxybenzoyl)-L-valyl]-N-[(1S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropyl-2-oxopropyl]-L-prolinamide

172733-42-5

[(1-benzyl-2-éthyl-3-oxamoylindol-4-yl)oxy]acétate de sodium

176161-55-0

(5,6-dichloro-1H-benzimidazole-2-yl)isopropylamine

177932-89-7

(4R,5S,6S,7R)-4,7-dibenzyl-1,3-bis(3-aminobenzyl)-5,6-dihydroxyhexahydro-2H-1,3-diazépine-2-one,diméthanesulfonate

178619-89-1

6,7-dichloro-2,3-diméthoxyquinoxaline-5-ylamine

179528-39-3

N-(biphényl-2-yl)-4-[(2-méthyl-4,5-dihydro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazépine-6-yl)carbonyl]benzamide

180637-89-2

3-[((2R)-1-méthylpyrrolidin-2-yl)méthyl]-5-[(E)-2-(phénylsulfonyl)vinyl]indole

180915-94-0

1-{2-[4-(6-méthoxy-3,4-dihydro-1-naphthyl)phénoxy]éthyl}pyrrolidine

180915-95-1

1-{2-[4-(2-bromo-6-méthoxy-3,4-dihydro-1-naphthyl)phénoxy]éthyl}pyrrolidine

181827-47-4

[N-(méthoxycarbonyl)-L-valyl]-L-proline

182073-77-4

N′-[N-méthoxycarbonyl-L-valyl]-N-[(S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropyl-2-oxopropyl]-L-prolinamide

185453-89-8

7-éthyl-3-[2-(triméthylsilyloxy)éthyl]indole

188113-71-5

1-acétyl-3-[((2R)-1-méthylpyrrolidin-2-yl)méthyl]-5-[(E)-2-(phénylsulfonyl)vinyl]indole

188978-02-1

(4R,5S,6S,7R)-1-[(3-amino-1H-indazole-5-yl)méthyl]-4,7-dibenzyl-3-butyl-5,6-dihydroxyhexahydro-2H-1,3-diazépine-2-one

190791-29-8

(5R,6S)-6-phényl-5-[4-(2-pyrrolidinoéthoxy)phényl]-5,6,7,8-tétrahydro-2-naphtol–acide (-)-tartrique (1:1)

193077-87-1

acide [(2S)-7-(2-méthoxy-2-oxoéthyl)-4-méthyl-3-oxo-2,3,4,5-tétrahydro-1H-1,4-benzodiazépine-2-yl]acétique

193274-37-2

L-tartarate de 3a-benzyl-2-méthyl-2,3a,4,5,6,7-hexahydro-3H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-3-one

194602-25-0

phosphate de dibenzyle et de 1-(2,4-difluorophényl)-2-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)-1-(1H-1,2,4-triazole -1-ylméthyl)éthyle

194602-27-2

diphényl[(S)-pyrrolidine-3-yl]acétonitrile, bromhydrate

197143-35-4

(3Z)-4-(aminométhyl)pyrrolidin-3-one O-méthyloxime, dichlorhydrate

204255-02-7

(1R,5R,6R)-5-(1-éthylpropoxy)-7-azabicyclo[4.1.0]hept-3-ène-3-carboxylate d'éthyle

210288-67-8

acide [(2S)-7-iodo-4-méthyl-3-oxo-2,3,4,5-tétrahydro-1H-1,4-benzodiazépine-2-yl]acétique

210558-66-0

(1R,2S)-1-phényl-2-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol, chlorhydrate

219909-83-8

acide 3-((4S)-4-sulfanyl-L-prolinamidol)benzoïque, chlorhydrate

221030-56-4

2-(4-fluorophényl)-4-(3-hydroxy-3-méthylbutoxy)-5-(4-mésylphényl)pyridazin-3(2H)-one

221148-46-5

2-(4-éthoxyphényl)-3-(4-mésylphényl)pyrazolo[1,5-b]pyridazine

227025-33-4

1-benzyl-4H-imidazo[4,5,1-ij]quinolin-2(1H)-one

235106-62-4

2,2′-[(4-hydroxyphényl)méthylène]bis(4-{(E)-[(5-méthyl-1H-tétrazol-1-yl)imino]méthyl}phénol)

239463-85-5

3-{5-[(2R)-2-aminopropyl]-7-cyano-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}propyl benzoate (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate

244191-95-5

α-L-aspartyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-alanyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-N-trityl-L-asparaginyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-phénylalaninamide, ester tert-butylique

244191-96-6

N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-α-L-aspartyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-alanyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-N-trityl-L-asparaginyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophane, ester 1-tert-butylique

244244-29-9

N-[(9H-fluorèn-9-ylméthoxy)carbonyl]-α-L-glutamyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N-trityl-L-asparaginyl-α-L-glutamyl-N-trityl-L-glutaminyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-L-leucyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-α-L-aspartyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-alanyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-N-trityl-L-asparaginyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-phénylalaninamide, ester penta-tert-butylique

244244-31-3

α-L-glutamyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N-trityl-L-asparaginyl-α-L-glutamyl-N-trityl-L-glutaminyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-L-leucyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-α-L-aspartyl-N 6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-alanyl-O-tert-butyl-L-séryl-L-leucyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-N-trityl-L-asparaginyl-N 1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophyl-L-phénylalaninamide, monochlorhydrate d'ester penta-tert-butylique

251579-55-2

(N-acétyl-N-méthylglycyl)glycylvalyl-D-alloisoleucylthréonylnorvalylisoleucylarginyl(N-éthylprolinamide) monoacétate (sel)

252742-72-6

5-(chlorométhyl)-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one

259793-88-9

6-bromo-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide

261953-36-0

6-iodo-1H-indazole

269731-84-2

(5R,6R)-1-benzyl-5-hydroxy-6-(méthylamino)-5,6-dihydro-4H-imidazo[4,5,1-ij]quinolin-2(1H)-one

272107-22-9

3,10-dibromo-8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine

288385-88-6

4-fluoro-2-méthyl-1H-indol-5-ol

346412-97-3

(1-) hexafluorophosphate de 1-aminopyridazinium

361440-67-7

(1S,3S,5S)-3-carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate de tert-butyle

442526-89-8

isoleucylarginyl(N-éthylprolinamide), dichlorhydrate

444731-72-0

2,3-diméthyl-2H-indazol-6-amine

481659-93-2

1-méthyl-5-[4′-(trifluorométhyl)biphényl-2-carboxamido]indole-2-carboxylate d'éthyle

481659-96-5

1-méthyl-5-[4′-(trifluorométhyl)biphényl-2-carboxamido]indole-2-carboxylate de potassium

503293-47-8

5-(2-chloro-6-fluorophényl)-2H-tétrazole

606143-52-6

5-[(4-bromo-2-chlorophényl)amino]-4-fluoro-N-(2-hydroxyéthoxy)-1-méthyl-1H-benzimidazole-6-carboxamide

631916-97-7

(2S)-N-{4-[(Z)-amino(méthoxyimino)méthyl]benzyl}-1-{(2R)-2-[3-chloro-5-(difluorométhoxy)phényl]-2-hydroxyéthanoyl}azétidine-2-carboxamide – acide benzènesulphonique (1:1)

649735-46-6

(2R)-1-({4-[(4-fluoro-2-méthyl-1H-indol-5-yl)oxy]-5-méthylpyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-6-yl}oxy)propan-2-ol

709031-38-9

(2S)-2-carbamoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate de tert-butyle

709031-43-6

[(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]déc-1-yl)-2-oxoéthyl]carbamate de tert-butyle

709031-45-8

méthanesulfonate de (1S,3S,5S)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide

796967-16-3

1-[4-(3-amino-1H-indazol-4-yl)phényl]-3-(2-fluoro-5-méthylphényl)urée

872206-47-8

5-méthyl-4-oxo-1,4-dihydropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-6-yl 2,2-diméthylpropanoate

912444-00-9

2-[(2R)-2-méthylpyrrolidin-2-yl]-1H-benzimidazole-4-carboxamide

912445-36-4

dichlorhydrate de 2-[(2S)-2-methylpyrrolidin-2-yl]-1H-benzimidazole-4-carboxamide

942436-93-3

4-amino-8-(2,5-diméthoxyphényl)-N-propylcinnoline-3-carboxamide

942437-37-8

4-amino-8-(2-fluoro-6-méthoxyphényl)-N-propylcinnoline-3-carboxamide

948846-40-0

acide (2S,3S)-2,3-bis[(phénylcarbonyl)oxy]butanedioïque – (3aR,6aR)-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole-5(1H)-carboxylate d’éthyle (1:1)

952490-01-6

4-[(4-fluoro-2-méthyl-1H-indol-5-yl)oxy]-5-méthylpyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-6-yl 2,2-diméthylpropanoate

1000164-36-2

acide (5S,8S,11S,14S,17S,20S,23S,26S,29S,32S,35S,38S)-5-(3-amino-3-oxopropyl)-20-benzyl-23-[(2S)-butan-2-yl]-14,38-bis{4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]butyl}-29-{[1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indol-3-yl]méthyl}-17-(3-tert-butoxy-3-oxopropyl)-1-(1H-fluoren-9-yl)-8,11,26,41,41-pentaméthyl-32-(2-méthylpropyl)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-tridécaoxo-35-(propan-2-yl)-2-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40-tridécaazadotétracontan-42-oïque

1012065-72-3

2-amino-9,10-diméthoxy-1,6,7,11b-tétrahydro-4H-pyrido[2,1-a]isoquinoline-3-carboxylate d’éthyle

1137606-74-6

6-fluoro-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carbonitrile – N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1)

2934 10 00

556-90-1

2-imino-1,3-thiazole-4-one

2295-31-0

thiazolidine-2,4-dione

29676-71-9

acide (2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acétique

34272-64-5

acide (4-méthyl-2-sulfanyl-1,3-thiazol-5-yl)acétique

38585-74-9

thiazole-5-ylméthanol

64485-82-1

2-(2-amino-1,3-thiazole-4-yl)-2-hydroxyiminoacétate d'éthyle

64485-88-7

(Z)-2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-(méthoxyimino)acétate d'éthyle

64486-18-6

acide (Z)-2-[2-(chloroacétamido)thiazole-4-yl]-2-(méthoxyimino)acétique

64987-03-7

(2-formamido-1,3-thiazole-4-yl)glyoxylate d'éthyle

64987-06-0

acide (2-formamido-1,3-thiazole-4-yl)glyoxylique

65872-41-5

acide (Z)-2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-méthoxyiminoacétique

65872-43-7

acide 2-(2-formamido-1,3-thiazole-4-yl)-2-méthoxyiminoacétique

66215-71-2

acide (Z)-2-méthoxyimino-2-[2-(tritylamino)thiazole-4-yl]acétique

66339-00-2

2-(hydroxyimino)-2-[2-(tritylamino)thiazole-4-yl]acétate d'éthyle, chlorhydrate

68672-66-2

acide (2Z)-{[(1-tert-butoxy-2-méthyl-1-oxopropan-2-yl)oxy]imino}[2-(tritylamino)-1,3-thiazol-4-yl]éthanoïque

76823-93-3

1-{4-[(2-cyanoéthyl)thiométhyl]thiazole-2-yl}guanidine

88023-65-8

3-[(2-formamido-1,3-thiazol-4-yl)oxoacétamido]-2-méthyl-4-oxoazetidine-1-sulfonate de potassium

88046-01-9

carbamimidothioate de 2-guanidinothiazole-4-ylméthyle, dichlorhydrate

105889-80-3

7-{(Z)-2-[2-(tert-butoxycarbonylamino)thiazole-4-yl]pent-2-énamido}-3-(carbamoyloxyméthyl)-3-céphem-4-carboxylate de pivaloyloxyméthyle

110130-88-6

acide (2Z)-[(acétyloxy)imino](2-amino-1,3-thiazol-4-yl)éthanoïque

115065-79-7

(2E)-2-(2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-1,3-thiazol-4-yl)-5-[(3-méthylbut-2-en-1-yl)oxy]-5-oxopent-2-acide énoïque

119154-86-8

chlorure de (Z)-2-(2-amino-1,3-thiazole-4-yl)-2-méthoxyiminoacétyle, chlorhydrate

127660-04-2

(2Z)-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)(hydroxyimino)éthanoate de sodium

136401-69-9

(Z)-5-{4-[2-(5-éthylpyridin-2-yl)éthoxy]benzylidène}-1,3-thiazolidine-2,4-dione

139340-56-0

méthanesulfonate de {5-[(Z)-3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxybenzylidène]-4-oxo-4,5-dihydrothiazole-2-yl}ammonium

154212-59-6

carbonate de 4-nitrophényle et de thiazole-5-ylméthyle, chlorhydrate

154212-61-0

N-[2-isopropylthiazole-4-ylméthyl(méthyl)carbamoyl]-L-valine

161798-03-4

2-(3-formyl-4-isobutoxyphényl)-4-méthylthiazole-5-carboxylate d'éthyle

162208-27-7

O-[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-((Z)-méthoxyimino)acétyl] O,O-phosphorothioate de diéthyle

162208-28-8

O-(2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-{[1-(tert-butoxycarbonyl)-1-méthyléthoxy]imino}acétyl) O′,O′′-phosphorothioate de diéthyle

171485-87-3

acétate de 2-[4-(2-amino-4-oxo-4,5-dihydrothiazole-5-ylméthyl)phénoxyméthyl]-2,5,7,8-tétraméthylchromanne-6-yle

174761-17-2

7-{(Z)-2-[2-(tert-butoxycarbonylamino)thiazole-4-yl]-4-(3-méthylbut-2-ényloxycarbonyl)but-2-énamido}-3-céphem-4-carboxylate de benzhydryle

179258-52-7

4-oxyde du (7Z)-7-(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)-4-éthoxy-10,10-diméthyl-6-oxo-3,5,9-trioxa-8-aza-4-phosphaundec-7-en-11-oate de tert-butyle

180144-61-0

acide 3-{[4-(4-amidinophényl)thiazole-2-yl][1-(carboxyméthyl)-4-pipéridyl]amino}propionique

186538-00-1

3-[(2S,3S)-2-hydroxy-3-(3-hydroxy-2-méthylbenzamido)-4-phénylbutanoyl]-5,5-diméthyl-N-(2-méthylbenzyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxamide

189448-35-9

(7R)-7-[(2E)-2-(2-amino-5-chloro-1,3-thiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acétamido]-3-[(3-{[(2-aminoéthyl)sulfanyl]méthyl}pyridin-4-yl)sulfanyl]-3,4-didéhydrocépham-4-acide carboxylique

190841-79-3

3-({4-[4-(N-éthoxycarbonylamidino)phényl]thiazole-2-yl}[1-(éthoxycarbonylméthyl)-4-pipéridyl]amino) propionate d'éthyle

213252-19-8

5-[(2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-5-yl)méthyl]-2-méthoxy-N-[4-(trifluorométhyl)benzyl]benzamide

221671-63-2

(2-{N-[4-(4-chloro-2,5-diméthoxyphényl)-5-(2-cyclohexyléthyl)-1,3-thiazol-2-yl]carbamoyl}-5,7-diméthylindolin-1-yl)acétate de potassium

224631-15-6

2,5-dioxopyrrolidin-1-yle N-{N-[(2-isopropyl-1,3-thiazol-4-yl)méthyl]-N-méthylcarbamoyl}-L-valinate

291536-35-1

(5Z)-5-(4-fluorobenzylidène)-1,3-thiazolidine-2,4-dione

302964-08-5

N-(2-chloro-6-méthylphényl)-2-[(6-chloro-2-méthylpyrimidin-4-yl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxamide

302964-24-5

2-amino-N-(2-chloro-6-méthylphényl)-1,3-thiazole-5-carboxamide

478410-84-3

(4R)-N-allyl-3-[(2S,3S)-2-hydroxy-3-(3-hydroxy-2-méthylbenzamido)-4-phénylbutanoyl]-5,5-diméthylthiazolidine-4-carboxamide

752253-39-7

4-(2-chloro-4-méthoxy-5-méthylphényl)-N-[(1S)-2-cyclopropyl-1-(3-fluoro-4-méthylphényl)éthyl]-5-méthyl-N-(prop-2-yn-1-yl)-1,3-thiazol-2-amine

866920-24-3

3-[2-chloro-4-({4-méthyl-2-[4-(trifluorométhyl)phényl]-1,3-thiazol-5-yl}méthoxy)phényl]-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one

914361-45-8

phosphate dihydrogène de L-lysine – {[(2R,3R)-3-[4-(4-cyanophényl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,4-difluorophényl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-yl]oxy}méthyle – éthanol (1:1:1)

2934 20 80

80756-85-0

(Z)-2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-méthoxyiminothioacétate de S-(benzothiazole-2-yle)

87691-88-1

1-(1,2-benzisothiazole-3-yl)pipérazine, chlorhydrate

89604-92-2

2-{[1-(2-aminothiazole-4-yl)-2-(benzisothiazole-2-ylthio)-2-oxoéthylidène]aminooxy}-2-méthylpropionate de tert-butyle

177785-47-6

acide (2S,3S)-3-méthyl-2-(3-oxo-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazole-2-yl)valérique

2934 30 90

92-39-7

2-chlorophénothiazine

6631-94-3

2-acétylphénothiazine

32338-15-1

phénothiazine-2-ylamine

2934 99 60

957-68-6

acide 7-aminocéphalosporanique

2934 99 90

0-00-0

(1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-phényléthyl]-3,6-époxytétrahydrophtalimide

0-00-0

4-nitrobenzènesulfonate de (4S,5S)-5-benzyl-2-oxo-1,3-oxazolidine-4-ylméthyle

0-00-0

5-méthyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate de potassium

00-00-0

1-(1-{4-[2-(4-fluorophényl)-1,3-dioxolan-2-yl]butyl}-1,2,3,6-tétrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one

50-89-5

thymidine

58-61-7

adénosine

63-37-6

5′-dihydrogénophosphate de cytidine

98-03-3

thiophène-2-carbaldéhyde

551-16-6

acide 6-aminopénicillanique

1463-10-1

5-méthyluridine

3083-77-0

1-(bêta-D-arabinofurannosyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

3158-91-6

2-chlorodibenzo[b,f][1,4]oxazépine-11(10H)-one

3206-73-3

DL-5-(1,2-dithiolanne-3-yl)valéramide

4097-22-7

2′,3′-didésoxyadénosine

4295-65-2

2-chloro-9-(3-diméthylaminopropyl)-9H-thioxanthène-9-ol

4462-55-9

chlorure de 3-(2,6-dichlorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carbonyle

4691-65-0

inosine 5′-phosphate de disodium

4923-87-9

5-bromo-1-benzothiophène

5271-67-0

chlorure de thiophène-2-carbonyle

6504-57-0

sulfate de méthyle de 4-[3-hydroxy-3-phényl-3-(thiophen-2-yl)propyl]-4-méthylmorpholin-4-ium

7481-90-5

1-(3,5-anhydro-2-déoxy-β-D-thréo-pentofurannosyl)-5-méthylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

13062-59-4

4-morpholine-2-ylpyrocatéchol, chlorhydrate

13636-02-7

(RS)-3-(diméthylamino)-1-(2-thienyl)propan-1-ol

14282-76-9

2-bromo-3-méthylthiophène

16883-16-2

chlorure de 5-méthyl-3-phénylisoxazole-4-carbonyle

17381-54-3

acide (1-benzothiophen-5-yl)acétique

18686-82-3

1,3,4-thiadiazole-2-thiol

20893-30-5

2-thienylacétonitrile

21080-92-2

acide 3-thiénylmalonique

22252-43-3

acide 7-amino-3-méthyl-3-céphem-4-carboxylique

22720-75-8

2-acétylbenzo[b]thiophène

24209-38-9

acide 7-amino-3-(1-méthyltétrazole-5-ylthiométhyl)-3-céphem-4-carboxylique

24209-43-6

(7R)-7-amino-3-[2-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)éthyl]-3,4-didéhydrocépham-4-acide carboxylique

24683-26-9

1,1-dioxyde du 4-hydroxy-2-méthyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate d'éthyle

24701-69-7

acide 7-amino-3-méthoxyméthyl-3-céphem-4-carboxylique

25229-97-4

2-cyano-3-morpholinoacrylamide

25629-50-9

chlorure de 3-(2-chlorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carbonyle

25954-21-6

5-méthyluridine, hémihydrate

26638-53-9

3-chloro-6-méthyldibenzo[c,f][1,2]thiazépin-11(6H)-one 5,5-dioxyde

27255-72-7

acide 3-méthyl-7-(phénylacétamido)-3-céphem-4-carboxylique

28092-62-8

(3aS,6aR)-1,3-dibenzyl-2,3,3a,4,6,6a-hexahydro-1H-furo[3,4-d]imidazole-2,4-dione

28657-79-6

1-éthyl-1,4-dihydro-4-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitrile

28783-41-7

4,5,6,7-tétrahydrothiéno[3,2-c]pyridine, chlorhydrate

29490-19-5

5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol

29706-84-1

3′-azido-3′-désoxy-5′-O-tritylthymidine

29707-62-8

1-oxyde du 6-(2-phénoxyacétamido)pénicillanate de 4-nitrobenzyle

30165-96-9

4-(4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine

30246-33-4

acide 7-amino-3-[(5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2-yl)thiométhyl]-3-céphem-4-carboxylique

32231-06-4

1-pipéronylpipérazine

36923-17-8

(7R)-7-amino-3,4-didéhydrocépham-4-acide carboxylique

37539-03-0

(7R)-7-amino-3-[(1H-1,2,3-triazol-4-ylsulfanyl)méthyl]-3,4-didéhydrocépham-4-acide carboxylique

38313-48-3

3′,5′-anhydrothymidine

39098-97-0

chlorure de 2-thiénylacétyle

39754-02-4

acide 7-[(R)-amino(phényl)acétamido]-3-méthyl-3-céphem-4-carboxylique–diméthylformamide (2:1)

39925-10-5

1-(2,3,5-tri-O-acétyl-bêta-D-ribofurannosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate de méthyle

40172-95-0

1-(2-furoyl)pipérazine

42399-49-5

(2S,3S)-3-hydroxy-2-(4-méthoxyphényl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazépine-4(5H)-one

51762-51-7

3-hydroxy-7-(phénylacétamido)cepham-4-carboxylate de benzhydryle

51818-85-0

acide 7-[(D)-mandélamido]céphalosporanique

53994-69-7

(7R)-7-amino-3-chloro-3,4-didehydrocépham-4-acide carboxylique

53994-83-5

7-amino-3-chloro-3-céphem-4-carboxylate de 4-nitrobenzyle

55612-11-8

5′-O-tritylthymidine

59337-92-7

3-(chlorosulfonyl)thiophène-2-carboxylate de méthyle

59804-25-0

1,1-dioxyde de 4-hydroxy-2-méthyl-2H-thiéno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxylate de méthyle

61807-78-1

7-(bromoacétamido)-7-méthoxy-3-{[(1-méthyl-1H-tétrazol-5-yl)lsulfanyl]méthyl}-3,4-didéhydrocépham-4-acide carboxylique

63074-07-7

1-(tétrahydro-2-furoyl)pipérazine

63427-57-6

5-oxyde du 3-méthylène-7-(phénoxyacétamido)cépham-4-carboxylate de 4-nitrobenzyle

63457-21-6

2-(3-benzyl-7-oxo-4-thia-2,6-diazabicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-yl)-3-méthylbut-3-énoate de diphénylméthyle

63675-74-1

6-méthoxy-2-(4-méthoxyphényl)benzo[b]thiophène

63877-96-3

2-(4-fluorobenzyl)thiophène

67914-85-6

cis-2-(2,4-dichlorophényl)-2-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol

67978-05-6

diphénylméthyl(2R)-3-méthyl-2-[(1R,5S)-3-(4-méthylphényl)-7-oxo-4-oxa-2,6-diazabicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-yl]but-3-énoate

68350-02-7

(7R)-7-amino-3-{[(1-méthyl-1H-tétrazol-5-yl)sulfanyl]méthyl}-3,4-didéhydrocépham-4-acide carboxylique, chlorhydrate

69399-79-7

chlorure de 3-(2-chloro-6-fluorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carbonyle

70035-75-5

(7S)-7-(bromoacétamido)-7-méthoxy-3-{[(1-méthyl-1H-tétrazol-5-yl)sulfanyl]méthyl}-3,4-didéhydrocépham-4-carboxylate de diphénylméthyle

70918-74-0

1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)pipérazine, chlorhydrate

71420-85-4

acide 7-amino-3-[1-(sulfométhyl)-1H-tétrazole-5-ylthiométhyl]-3-céphem-4-carboxylique, sel de sodium

75776-79-3

1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-acide carboxylique, bromhydrate

76247-39-7

1,1-dioxyde du pénicillanate d'iodométhyle

76646-91-8

(3S)-6,6-dibromo-2,2-diméthylpenam-3-acide carboxylique 1,1-dioxyde

76801-85-9

(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-didéoxy-3-C-méthyl-3-O-méthyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-éthyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexaméthyl-11-{[3,4,6-tridéoxy-3-(diméthylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy}-1-oxa-6-azacyclopentadécan-15-one

77887-68-4

4-oxyde du 6-(4-méthylbenzamido)pénicillanate de benzhydryle

78850-37-0

(3aR,4R,7aR)-2-méthyl-4-[(1S,2R)-1,2,3-triacétoxypropyl]-3a,7a-dihydro-4H-pyranno [3,4-d]oxazole-6-carboxylate de méthyle

79349-82-9

trans-(7R)-7-amino-3-vinyl-3,4-didéhydrocépham-4-acide carboxylique

80370-59-8

acide 7-amino-3-(2-furoylthiométhyl)-3-céphem-4-carboxylique

84682-23-5

2-(2,4-dichlorophényl)-2-(1H-imidazole-1-ylméthyl)-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol

84793-24-8

(S)-2-[(S)-4-méthyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidine-3-yl]-4-phénylbutyrate d'éthyle

84915-43-5

acide (3S)-2,2-diméthyl-1,4-thiazinanne-3-carboxylique

85006-31-1

3-amino-4-méthylthiophène-2-carboxylate de méthyle

86639-52-3

(4S)-4,11-diéthyl-4,9-dihydroxy-1H,12H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione

87932-78-3

acide 3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phénylacétamido]-3-céphem-4-carboxylique

92096-37-2

(7R)-3-(mésyloxy)-7-(phénylacétamido)-3,4-didéhydrocépham-4-carboxylate de diphénylméthyle

93183-15-4

2′-déoxy-5′-O-(4,4′-diméthoxytrityl)-N 2-isobutyrylguanosine 3′-(2-cyanoéthyle diisopropylphosphoramidite)

94732-98-6

1-(1-{3-[2-(4-fluorophényl)-1,3-dioxolanne-2-yl]propyl}-4-pipéridyl)-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-2-thione

96219-87-3

(3-aminopyrazol-4-yl)(2-thienyl)méthanone

96803-30-4

2-(1-benzothiophen-5-yl)éthanol

98796-51-1

2′-déoxy-5′-O-(4,4′-diméthoxytrityl)thymidine 3′-(2-cyanoéthyle diisopropylphosphoramidite)

98796-53-3

N 6-benzoyl-2′-déoxy-5′-O-(4,4′-diméthoxytrityl)adenosine 3′-(2-cyanoéthyle diisopropylphosphoramidite)

100988-63-4

iodure de 1-[((7R)-7-amino-4-carboxy-3,4-didéhydrocépham-3-yl)méthyl]pyridinium

102212-98-6

N 4-benzoyl-2′-déoxy-5′-O-(4,4′-diméthoxytrityl)cytidine 3′-(2-cyanoéthyle diisopropylphosphoramidite)

103788-59-6

4-[2-(5-méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)éthoxy]benzaldéhyde

103788-65-4

2-(5-méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)éthan-1-ol

104146-10-3

3-chlorométhyl-7-(2-phénylacétamido)-3-céphem-4-carboxylate de 4-méthoxybenzyle

104218-44-2

3′-O-mésyl-5′-O-tritylthymidine

104795-66-6

3-isopropoxy-5-méthoxy-N-(1H-tétrazole-5-yl)benzo[b]thiophène-2-carboxamide

104795-67-7

3-isopropoxy-5-méthoxy-N-(1H-tétrazole-5-yl)benzo[b]thiophène-2-carboxamide–1H-imidazole (1:1)

104795-68-8

3-isopropoxy-5-méthoxy-N-(1H-tétrazole-5-yl)benzo[b]thiophène-2-carboxamide, sel de sodium

106447-44-3

acide 7-amino-3-[(Z)-prop-1-ényl]-3-céphem-4-carboxylique

108895-45-0

3′-azido-2′,3′-didésoxy-5-méthylcytidine, chlorhydrate

110314-42-6

acide 5-[(benzofuranne-2-ylcarbonyl)amino]indole-2-carboxylique

110351-94-5

(S)-4-éthyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1H-pyranno[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione

110483-43-7

2′-bromo-2′-déoxy-5-méthyluridine 3′,5′-diacétate

112913-94-7

N-{[4-(4-fluorobenzyl)morpholin-2-yl]méthyl}acétamide

113891-01-3

4-oxyde du (2S,5R)-6,6-dibromo-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate de diphénylméthyle

114341-88-7

3-(2-bromopropanoyl)-4,4-diméthyl-1,3-oxazolidin-2-one

115787-67-2

2-(2-amino-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-yl)-3-(3-thiényl)propiononitrile

116539-55-0

(1S)-3-(méthylamino)-1-(2-thienyl)propan-1-ol

116833-10-4

acide (Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazole-3-yl)-2-[(fluorométhoxy)imino]acétique

117829-20-6

2-amino-7-thényl-1,7-dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-one, chlorhydrate

119221-49-7

5-[(2-aminoéthyl)amino]-2-(2-diéthylaminoéthyl)-2H-[1]benzothiopyranno[4,3,2-cd]indazole-8-ol

120788-03-6

S-[(1R,3S)-1-oxidotétrahydrothiophén-3-yl] éthanéthioate

122567-97-9

5′-benzoyl-2′,3′-didéhydro-3′-désoxythymidine

124492-04-2

acide (S)-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carboxylique

125995-03-1

(4R,6R)-6-{2-[2-(4-fluorophényl)-5-isopropyl-3-phényl-4-(phénylcarbamoyl)pyrrole-1-yl]éthyl}-4-hydroxytétrahydro-2H-pyranne-2-one

126429-09-2

2-(dichlorométhyl)-4,5-dihydro-5-(4-mésylphényl)oxazole-4-ylméthanol

126813-11-4

(4R,5R)-2-(dichlorométhyl)-4,5-dihydro-5-(4-mésylphényl)oxazole-4-ylméthanol

127000-90-2

1-{[(2R,3S)-2-(2,4-difluorophényl)-3-méthyloxiran-2-yl]méthyl}-1H-1,2,4-triazole

127111-98-2

(7R)-7-amino-3-(mésyloxy)-3,4-didéhydrocépham-4-carboxylate diphénylméthyle, chlorhydrate

130209-90-4

2-(2-chlorophényl)-2-(4,5,6,7-tétrahydrothiéno[3,2-c]pyridine-5-yl)acétate de méthyle, chlorhydrate

130800-76-9

5-(3-chloropropyl)-3-méthylisoxazole

131986-28-2

3-(4-chloro-1,2,5-thiadiazole-3-yl)pyridine

131988-19-7

iodure de 3-(4-hexyloxy-1,2,5-thiadiazole-3-yl)-1-méthylpyridinium

132335-44-5

(S)-3-(diméthylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol

132335-46-7

(3S)-N,N-diméthyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine

133413-70-4

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzyl-4,10,12,16,22,24-hexaméthyl-3,9,15,21-tétrakis(2-méthylpropyl)-1,7,13,19-tétraoxa-4,10,16,22-tétraazacyclotétracosane-2,5,8,11,14,17,20,23-octone

135790-89-5

(7R)-7-[(2Z)-2-(2-{(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanamido}-1,3-thiazol-4-yl)-2-(méthoxyimino)acétamido]-3,4-didéhydrocépham-4-carboxylate de [(2,2-diméthylpropanoyl)oxy]méthyle

138564-59-7

5-méthyl-2-(2-nitroanilino)thiophène-3-carbonitrile

140128-37-6

(7R)-7-(2-{2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}-2-[(trityloxy)imino]acétamido)-3-({[(1H-1,2,3-triazol-4-yl)sulfanyl]méthyl}sulfanyl)-3,4-didéhydrocépham-4-carboxylate de diphénylméthyle

140841-32-3

6-[3-fluoro-5-(4-méthoxytétrahydropyranne-4-yl)phénoxyméthyl]-1-méthyl-2-quinolone

143468-96-6

hydrogéno(2-thiénylméthyl)malonate d'éthyle

147027-10-9

(2R,5S)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-1-yl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate de (1R,2S,5R)-menthyle

147086-81-5

7,7-dioxyde de (4S,6S)-5,6-dihydro-6-méthyl-4H-thiéno[2,3-b]thiopyranne-4-ol

147086-83-7

N-[(4S,6S)-6-méthyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thiéno[2,3-b]thiopyranne-4-yl]acétamide

147126-62-3

(2R,5R)-5-hydroxy-1,3-oxathiolanne-2-carboxylate de (1R,2S,5R)-menthyle

152305-23-2

(S)-4-(4-aminobenzyl)oxazolidine-2-one

155990-20-8

N-[(1-{[2-(diéthylamino)éthyl]amino}-7-méthoxy-9-oxo-9H-thioxanthen-4-yl)méthyl]formamide

157341-41-8

(2S)-N-[(R)-1-(1,3-benzodioxole-5-yl)butyl]-3,3-diéthyl-2-{4-[(4-méthylpipérazine-1-yl)carbonyl]phénoxy}-4-oxoazétidine-1-carboxamide

158512-24-4

(3aS,8aR)-3-[(2R,4S)-2-benzyl-4,5-époxyvaléryl]-2,2-diméthyl-3,3a,8,8a-tétrahydro-2H-indéno[1,2-d]oxazole

158878-46-7

6-{(E)-2-[4-(4-fluorophényl)-2,6-diisopropyl-5-(méthoxyméthyl)pyridin-3-yl]vinyl}-4-hydroxytétrahydro-2H-pyran-2-one

160115-08-2

{(E)-3-[(6R,7R)-7-amino-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-3-yl]allyl}(carbamoylméthyl) (éthyl)méthylammonium

161005-84-1

(S)-N,N-diméthyl-[3-(2-thiényl)-3-(1-naphtyloxy)propyl]amine–acide phosphorique (1:1)

161599-46-8

diacétate de (2R,3R,4R,5R)-2-(4-amino-5-fluoro-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-2-fluoro-5-méthyltétrahydrofuran-3,4-diyle

163680-80-6

acide (3S)-10-[1-(acétylamino)cyclopropyl]-9-fluoro-3-méthyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylique

164015-32-1

phosphate de N-méthyl-3-(1-naphthyloxy)-2-(2-thienyl)propan-1-amine

165172-60-1

1-[(2R,5S)-5-(hydroxyméthyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione – 1-méthylpyrrolidin-2-one (1:1)

166964-09-6

4-chloro-3-méthyl-1,2-oxazol-5-amine

167304-98-5

(4S,7S,10aS)-4-amino-5-oxooctahydro-7H-pyrido[2,1-b][1,3]thiazépine-7-carboxylate de méthyle

168828-81-7

(3-fluoro-4-morpholinophényl)carbamate de benzyle

170985-86-1

1-[(2S,3S)-2-(benzyloxy)pentan-3-yl]-4-(4-{4-[4-({(3R,5R)-5-(2,4-difluorophényl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]tétrahydrofuranne-3-yl}méthoxy)phényl]pipérazin-1-yl}phényl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one

171482-05-6

(2R,3S)-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]éthoxy}-3-(4-fluorophényl)morpholine, chlorhydrate

175712-02-4

4-chlorobenzènesulfonate de [(3S,5S)-5-(2,4-difluorophényl)-5-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)tétrahydrofuranne-3-yl]méthyle

176773-87-8

(3R)-3-(méthoxyméthyl)-7-(4,4,4-trifluorobutoxy)-3,3a,4,5-tétrahydro[1,3]oxazolo[3,4-a]quinolin-1-one

177575-17-6

acide (S)-N-{5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-1H-pyrimido[5,4-b][1,4]thiazine-6-yl)éthyl}-2-thénoyl]-L-glutamique

177575-19-8

N-{5-[2-((6S)-2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-3H-pyrimido[5,4-b][1,4]thiazine-6-yl)éthyl]-2-thénoyl}-L-glutamate de diéthyle

177587-08-5

acide N-{5-[2-((6S)-2-amino-4-oxo-3,4,5,6,7,8-hexahydropyrido[2,3-d]pyrimidin-6-yl)éthyl]-4-méthylthiophène-2-carbonyl}-L-glutamique

178357-37-4

(5aR,11bS)-9,10-diméthoxy-2-propyl-4,5,5a,6,7,11b-hexahydrobenzo[f]thiéno[2,3-c]quinoléine, chlorhydrate

181640-09-5

3-(1-{2-[4-benzoyl-2-(3,4-difluorophényl)morpholin-2-yl]éthyl}-4-phénylpipéridin-4-yl)-1,1-diméthylurée, chlorhydrate

181696-73-1

5-méthyl-3,4-diphényl-4,5-dihydroisoxazole-5-ol

182133-09-1

1-oxyde du 6-(benzyloxy)-3-bromo-2-(4-méthoxyphényl)-1-benzothiophène

183433-66-1

[6-chloro-4-(2-éthyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-méthoxypyridine-3-yl]méthanol

183434-04-0

tert-butyle (4S)-4-éthyl-4,6-dihydroxy-3,10-dioxo-3,4,8,10-tétrahydro-1H-pyrano[3,4-f]indolizine-7-carboxylate

185835-97-6

(5S)-5-(méthoxyméthyl)-3-[6-(4,4,4-trifluorobutoxy)-1,2-benzoxazol-3-yl]-1,3-oxazolidin-2-one

186348-69-6

7-chloro-8-[((2R)-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan-2-yl)méthylamino]-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide

186521-38-0

5-[(3R)-4-(tert-butoxycarbonylamino)-3-hydroxybutyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

186521-39-1

5-[(3R)-4-(tert-butoxycarbonylamino)-3-(mésyloxy)butyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

186521-40-4

5-[(3S)-3-(acétylthio)-4-(tert-butoxycarbonylamino)butyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

186521-41-5

2-[(S)-1-(tert-butoxycarbonylaminométhyl)-2-(5-éthoxycarbonyl-2-thiényl)propylthio]malonate de diméthyle

186521-42-6

(S)-6-{2-[5-éthoxycarbonyl)-2-thiényl]éthyl}-3-oxo-1,4-thiazinanne-2-carboxylate de méthyle

186521-44-8

(6S)-5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-3H-pyrimido[5,4-b][1,4]thiazine-6-yl)éthyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

186521-45-9

acide (6S)-5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-3H-pyrimido[5,4-b][1,4]thiazine-6-yl)éthyl]thiophène -2-carboxylique

188016-51-5

N-(butoxycarbonyl)-3-{[(5R)-3-(4-cyanophényl)-4,5-dihydroisoxazol-5-yl]acétamido}-L-alaninate de méthyle

189028-95-3

(4S)-3-[(5R)-5-(4-fluorophényl)-5-hydroxypentanoyl]-4-phényl-1,3-oxazolidin-2-one

191023-43-5

5-(8-amino-7-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-3-(1-phénéthylpipéridin-4-yl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

192049-49-3

2-((1R,5R)-3-benzyl-7-oxo-4-thia-2,6-diazabicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-yl)-3-méthylbut-2-énoate de 4-nitrobenzyle

194861-99-9

((5S)-3-tert-butyl-2-phényl-1,3-oxazolidin-5-yl)méthanol

195708-14-6

(2R,3R,4S)-4-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3-(éthoxycarbonyl)-2-(4-méthoxyphényl)pyrrolidinium (2S)-hydroxy(phényl)acétate

197897-11-3

1-[((7R)-7-amino-4-carboxy-3,4-didéhydrocépham-3-yl)méthyl]-1H-imidazo[1,2-b]pyridazin-4-ium iodide

199327-61-2

7-méthoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazolin-4(3H)-one

204990-60-3

(3S,10R,13Z,16S)-10-(3-chloro-4-méthoxybenzyl)-3-isobutyl-6,6-diméthyl-16-[(1S)-1-((2R,3R)-3-phényloxiran-2-yl)éthyl]-1,4-dioxa-8,11-diazacyclohexadec-13-ène-2,5,9,12-tétrone

208337-82-0

5-(but-3-ényl)thiophène-2-carboxylate d'éthyle

208337-83-1

5-[(3R)-3,4-dihydroxybutyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

208337-84-2

5-[(3R)-4-amino-3-hydroxybutyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

220099-91-2

(2R)-3′H-spiro[4-azabicyclo[2.2.2]octane-2,2′-furo[2,3-b]pyridine]

220100-81-2

(2R)-3′H-spiro[4-azabicyclo[2.2.2]octane-2,2′-furo[2,3-b]pyridine] (S,S)-2,3-dihydroxybutanedioate

220997-99-9

(5R)-9-chloro-5-éthyl-5-hydroxy-10-méthyl-12-[(4-méthylpipéridin-1-yl)méthyl]-1,4,5,13-tétrahydro-3H,15H-oxepino[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,15-dione, chlorhydrate

221054-70-2

(5R)-5-éthyl-5-hydroxy-1,4,5,8-tétrahydrooxepino[3,4-c]pyridin-3,9-dione

223570-85-2

8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yle 2,3-dihydropyrazolo[1,5,4-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylate

223595-20-8

(1R)-5-(1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)-1-méthyl-2-tritylisoindoline

227029-27-8

méthanesulfonate de 2-(5-méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)éthyle

227625-35-6

3-{[2-(aminométhyl)cyclohexyl]méthyl}-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one

227626-65-5

N-méthyl-N-{2-[(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)méthyl]cyclohexyl}carbamate de tert-butyle

227626-75-7

3-{[2-(aminométhyl)cyclohexyl]méthyl}-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one chlorhydrate

229336-92-9

3-chloro-N-{4-chloro-2-[(5-chloropyridin-2-yl)carbamoyl]-6-méthoxyphényl}-4-{[2-(méthylamino)imidazol-1-yl]méthyl}thiophène-2-carboxamide

229340-73-2

3-chloro-N-{4-chloro-2-[(5-chloropyridin-2-yl)carbamoyl]-6-méthoxyphényl}-4-{[2-(méthylamino)imidazol-1-yl]méthyl}thiophène-2-carboxamide trifluoroacétate

252317-48-9

{(3S)-1-[1-(2,3-dihydro-1-benzofuranne-5-yl)éthyl]pyrrolidin-3-yl}diphénylacétonitrile

253450-09-8

6-({2-[4-(4-fluorobenzyl)pipéridin-1-yl]éthyl}sulfinyl)-1,3-benzoxazol-2(3H)-one

253450-12-3

6-{[2-(4-benzylpipéridin-1-yl)éthyl]sulfinyl}-1,3-benzoxazol-2(3H)-one

265121-04-8

acide (3-{[(2R,3S)-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]éthoxy}-3-(2-fluorophényl)morpholin-4-yl]méthyl}-5-oxo-2,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phosphonique – 1-déoxy-1-(méthylamino)-D-glucitol (1:2)

287737-72-8

acide (2S)-hydroxy(phényl)acétique — (1S)-3-(diméthylamino)-1-(2-thienyl)propan-1-ol (1:1) (sel)

287930-73-8

4-benzyl-2-hydroxymorpholin-3-one

287930-75-0

(2R)-4-benzyl-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]éthoxy}morpholin-3-one

345217-03-0

2-[(2S,3S)-2-(benzyloxy)pentan-3-yl]-4-(4-{4-[4-({(3R,5R)-5-(2,4-difluorophényl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]tétrahydrofuranne-3-yl}méthoxy)phényl]pipérazin-1-yl}phényl)semicarbazide

356782-84-8

3-oxo-4-(β-D-ribofuranosyl)-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide

362543-73-5

DNA, d(P-thio) (C-T-A-G-A-T-T-T-C-C-C-G-C-G), sel de tridécasodium

376608-74-1

2-{[(3aR,4S,6R,6aS)-6-{[5-amino-6-chloro-2-(propylsulfanyl)pyrimidin-4-yl]amino}-2,2-diméthyltétrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl]oxy}éthanol

388082-75-5

5-[4-[[3-chloro-4-[(3-fluorophényl)méthoxy]phényl]amino]-6-quinazolinyl]-2-furancarboxaldéhyde – 4-méthylbenzènesulfonate (1:1)

390800-88-1

N,N′,N′′-(boroxin-2,4,6-triyltris{[(1S)-3-méthylbutane-1,1-diyl]imino[(2S)-1-oxo-3-phénylpropane-1,2-diyl]})tripyrazine-2-carboxamide

452339-73-0

(5R)-5-(2,2-diméthyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazolidin-2-one

474554-48-8

2-bromo-1-[3-tert-butyl-4-méthoxy-5-(morpholin-4-yl)phényl]éthanone

475480-88-7

4-[2-(5-méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)éthoxy]-1-benzothiophèn-7-carbaldéhyde

499785-81-8

3-oxo-4-(2,3,5-tri-O-acétyl-β-D-ribofuranosyl)-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide

503068-36-8

(5R)-3-(6-{2-[(2,6-dichlorobenzyl)oxy]éthoxy}hexyl)-5-(2,2-diméthyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazolidin-2-one

519187-97-4

1-[3-(2-benzo[b]thien-5-yléthoxy)propyl]-3-azétidinol – (2Z)-2-butènedioate (1:1)

519188-42-2

acide 3-[2-(1-benzothiophén-5-yl)éthoxy]propionique

519188-55-7

3-[2-(1-benzothiophen-5-yl)éthoxy]-1-(3-hydroxyazétidin-1-yl)propan-1-one

521266-46-6

(2S)-1-{N-[2-(5-méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)éthyl]glycyl}pyrrolidine-2-carbonitrile

530141-72-1

acide 3-(5-{[4-(cyclopentyloxy)-2-hydroxyphényl]carbonyl}-2-[(3-hydroxy-1,2-benzoxazol-6-yl)méthoxy]phényl)propanoïque

630100-90-2

(1R)-1,2-anhydro-4-C-{(1E,3E)-4-[(1S,2S,3E,5R,6R,9R)-5-(1-carboxylato-4-cycloheptylpiperazin-2-yl)-6,9-dihydroxy-2,6-diméthyl-11-oxooxacyclododéc-3-én-1-yl]penta-1,3-dién-1-yl}-3,5-didéoxy-1-[(2R,3S)-3-hydroxypentan-2-yl]-D-érythropentitol

635724-55-9

succinate de (2S)-2-[(S)-(2-éthoxyphénoxy)phénylméthyl]morpholine

649761-25-1

N-{4-[2-(5-méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)éthoxy]benzyl}glycinate de méthyle, chlorhydrate

655233-39-3

chlorhydrate de 4-nitrobenzyl(6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-[(2S)-tetrahydrofuran-2-yl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate

655233-39-9

(7R)-7-amino-3-((2S)-tétrahydrofuranne-2-yl)-3,4-didéhydrocépham-4-carboxylate de 4-nitrobenzyle, chlorhydrate

663603-70-1

(2Z)-3-(méthylamino)-1-(2-thienyl)prop-2-en-1-one

665058-78-6

ADN, d(T-sp-C-G-sp-T-sp-C-G-sp-T-sp-T-sp-T-sp-T-sp-G-sp-A-sp-C-G-sp-T-sp-T-sp-T-sp-T-sp-Gsp-T-sp-C-G-sp-T-sp-T)

690270-65-6

chlorhydrate de (2R,3S,4R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-2-azido-2-{[(2-méthylpropanoyl)oxy]méthyl}tétrahydrofuran-3,4-diyl bis(2-méthylpropanoate)

710281-33-7

acide 2-({[(1R,3S)-3-{[2-(3-méthoxyphényl)-5-méthyl-1,3-oxazol-4-yl]méthoxy}cyclohexyl]oxy}méthyl)-6-méthylbenzoïque

744239-10-9

DNA, d(P-thio) (G-A-T-C-C-G-C-G-G-G-A-A-A-T), sel de tridécasodium

753015-42-8

3-{(E)-2-[(3R)-pyrrolidin-3-yl]éthényl}-5-(tétrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine

812647-80-6

3-chlorobenzoate de {(2R,3S,4R,5R)-2-azido-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-bis[(phénylcarbonyl)oxy]tétrahydrofuran-2-yl}méthyle

871484-32-1

4-[4-({3-[(4-déoxy-4-fluoro-b-D-glucopyranosyl)oxy]-5-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl}méthyl)phényl]-N-[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]butanamide

872728-82-0

N-[4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phényl]glycine

877130-28-4

(6R)-6-cyclopentyl-6-[2-(2,6-diéthylpyridin-4-yl)éthyl]-3-[(5,7-diméthyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)méthyl]-4-hydroxy-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one

893428-72-3

N-(5-chloro-1,3-benzodioxol-4-yl)-7-[2-(4-méthyl-1-pipérazinyl)éthoxy]-5-[(tétrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]-4-quinazolinamine – (2E)-2-butènedioate (1:2)

913695-00-8

2-[({4-[(2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-yl)methoxy]-3,5-dimethylpyridin-2-yl}methyl)sulfinyl]-1Hbenzimidazole, sodium salt (1:1)

923591-06-4

(5R,7S,10S)-10-tert-butyl-15,15-diméthyl-3,9,12-trioxo-6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19-dodécahydro-1H,5H-2,23:5,8-diméthano-4,13,2,8,11-benzodioxatriazacyclohénicosine-7(3H)-carboxylate de méthyle

947408-94-8

6-méthyl-2-trityl-1,2-benzoxazol-3(2H)-one

947408-95-9

6-(bromométhyl)-2-triphénylméthyl-1,2-benzisoxazol-3(2H)-one

947409-01-0

3-[5-[4-(cyclopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(2-triphénylméthyl-1,2-benzisoxazol-3(2H)-on-6-yl)méthoxy]phényl]propionate de méthyle

1001859-46-6

ADN (vecteur plasmidique synthétique pCOR exprimant une protéine de fusion d’un peptide signal de l’interféron bêta avec facteur de croissance des fibroblastes acides humains 21-154)

1029716-44-6

1-(1-éthoxyéthyl)-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole

2935 00 90

0-00-0

2-(cyclohexylméthyl)-N-{2-[(2S)-1-méthylpyrrolidin-2-yl]éthyl}-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-7-sulfonamide di[(2E)-but-2-ènedioate] hydrate

121-30-2

4-amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonamide

6292-59-7

4-tert-butylbenzènesulfonamide

6973-09-7

5-amino-2-méthylbenzènesulfonamide

16673-34-0

N-(2-(4-sulfamoyl)phényl)éthyl-5-chloro-2-méthoxybenzamide

17852-52-7

4-hydrazonobenzènesulfonamide, chlorhydrate

22663-37-2

1-(4-chlorobenzènesulfonyl)urée

24310-36-9

1-[(4-méthylphényl)sulfonyl]-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzazepin-5-one

33045-52-2

5-sulfamoyl-o-anisate de méthyle

33288-71-0

5-méthyl-N-[4-(sulfamoyl)phénéthyl]pyrazine-2-carboxamide

39570-96-2

(2R)-3-(benzylsulfanyl)-N-[(2S)-1-{[(2S,3S)-1-hydrazinyl-3-méthyl-1-oxopentan-2-yl]amino}-3-(4-hydroxyphényl)-1-oxopropan-2-yl]-2-{[(4-méthylphényl)sulfonyl]amino}propanamide

66644-80-2

acide 3-méthoxy-5-sulfamoyl-o-anisique

81880-96-8

N-(4-hydrazinobenzyl)méthanesulfonamide, chlorhydrate

84522-34-9

4-[2-(5-méthylpyrazine-2-carboxamido)éthyl]benzènesulfonamide de sodium

88918-84-7

4-aminobenzyl-N-méthylméthanesulfonamide, chlorhydrate

88919-22-6

3-(2-aminoéthyl)-N-méthylindole-5-ylméthanesulfonamide

88933-16-8

1-(4-hydrazinophényl)-N-méthylméthanesulfonamide, chlorhydrate

100632-57-3

acide 4-[(4-mésylamino)phényl]-4-oxobutyrique

105951-31-3

5,6-dihydro-4-oxo-4H-thiéno[2,3-b]thiine-2-sulfonamide

105951-35-7

7,7-dioxyde du 5,6-dihydro-4-oxo-4H-thiéno[2,3-b]thiine-2-sulfonamide

106820-63-7

3-[(méthoxycarbonylméthyl)sulfamoyl]thiophène-2-carboxylate de méthyle

112101-81-2

5-[(R)-(2-aminopropyl)]-2-méthoxybenzènesulfonamide

120298-38-6

7,7-dioxyde de N-(5,6-dihydro-6-méthyl-2-sulfamoyl-4H-thiéno[2,3-b]thiopyranne-4-yl)acétamide

123664-84-6

N-(5-méthoxy-2-phénoxyphényl)méthanesulfonamide

137431-02-8

N-[3-(2-amino-1-hydroxyéthyl)-4-fluorophényl]méthanesulfonamide

141430-65-1

N-[2-(4-hydroxyanilino)pyridin-3-yl]-4-méthoxybenzène-1-sulfonamide

141450-48-8

chlorhydrate de N-{2-[(4-hydroxyphényl)amino]pyridin-3-yl}-4-méthoxybenzènesulfonamide

147200-03-1

N-[(4S,6S)-6-méthyl-7,7-dioxo-2-sulfamoyl-5,6-dihydro-4H-thiéno[2,3-b]thiopyranne-4-yl]acétamide

149456-98-4

N-[4-(N-formylglycyl)-5-méthoxy-2-phénoxyphényl]méthanesulfonamide

149457-03-4

N-[4-(N-formylglycyl)-5-hydroxy-2-phénoxyphényl]méthanesulfonamide

149490-60-8

N-(butane-1-sulfonyl)-L-tyrosine

149490-61-9

N-(butane-1-sulfonyl)-O-(4-pyridin-4-ylbutyl)-L-tyrosine

150975-95-4

acide 5-méthanesulfonamidoindole-2-carboxylique

151140-66-8

(4-amino-3-iodophényl)-N-méthylméthanesulfonamide

160231-69-6

N-[(2S,3R)-3-hydroxy-4-(N-isobutyl-4-nitrobenzène-1-sulfonamido)-1-phénylbutan-2-yl]carbamate de (3S)-tétrahydrofuranne-3-yle

169280-56-2

4-amino-N-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phénylbutyl]-N-isobutylbenzène-1-sulfonamide

179524-67-5

(S)-2-{3-[(2-fluorobenzyl)sulfonylamino]-2-oxo-2,3-dihydro-1-pyridyl}-N-(1-formyl-4-guanidinobutyl)acétamide

183556-68-5

(S)-N-{(1S,2R)-3-[(1,3-benzodioxole-5-ylsulfonyl)(isobutyl)amino]-1-benzyl-2-hydroxypropyl}-3,3-diméthyl-2-(sarcosylamino)butyramide

189814-01-5

3-(2-amino-1-hydroxyéthyl)-4-méthoxybenzène-1-sulfonamide

192329-83-2

acide (3S)-2,2-diméthyl-4-[4-(4-pyridyloxy)phénylsulfonyl]-1,4-thiazinanne-3-carboxylique

193686-76-9

7-chloro-1-[(4-méthylphényl)sulfonyl]-1,2,3,4-tétrahydro-5H-1-benzazepin-5-one

194602-23-8

acide 2-éthoxy-5-[(4-méthylpipérazine-1-yl)sulfonyl]benzoïque

198470-85-8

N-[4-(5-méthyl-3-phénylisoxazole-4-yl)phénylsulfonyl]propionamide, sel de sodium

200575-15-1

4-[2-éthoxy-5-(4-méthylpipérazine-1-sulfonyl)benzamido]-1-méthyl-3-propylpyrazole-5-carboxamide

210538-75-3

N-(1,2,3,4-tétrahydroisoquinolin-5-yl)méthanesulfonamide, chlorhydrate

244634-31-9

N-((2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phénylbutyl)-N-isobutyl-4-nitrobenzène-1-sulfonamide, chlorhydrate

247582-73-6

acide 2-éthoxy-5-(4-éthylpipérazine-1-sulfonyl)nicotinique

289042-10-0

N-{5-[(diphénylphosphoryl)méthyl]-4-(4-fluorophényl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-2-yl}-N-méthylméthanesulfonamide

289042-12-2

(4R,6S)-6-((E)-2-{4-(4-fluorophényl)-6-isopropyl-2-[mésyl(méthyl)amino]pyrimidin-5-yl}vinyl)-2,2-diméthyl-1,3-dioxan-4-yle 3,3-diméthylbutanoate

334826-98-1

5-[2-éthoxy-5-(4-éthylpipérazine-1-sulfonyl)pyridin-3-yl]-3-éthyl-2-(2-méthoxyéthyl)-2,3,4,5,6,7-hexahydropyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one

334827-99-5

5-[2-éthoxy-5-(4-éthylpipérazine-1-sulfonyl)pyridin-3-yl]-3-éthyl-2-(2-méthoxyéthyl)-2,3,4,5,6,7-hexahydropyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one 4-méthylbenzène-1-sulfonate

334828-19-2

N-[3-carbamoyl-5-éthyl-1-(2-méthoxyéthyl)pyrazol-4-yl]-2-éthoxy-5-[(4-éthylpipérazin-1-yl)sulfonyl]nicotinamide

364321-71-1

3-[(diméthylamino)méthyl]-4-[4-(méthylsulfanyl)phénoxy]benzène-1-sulfonamide

364323-49-9

3-[(diméthylamino)méthyl]-4-[4-(méthylsulfanyl)phénoxy]benzène-1-sulfonamide L-tartarate (1:1)

941690-55-7

3-[(méthylsulfonyl)amino]-2-phényl-N-[(1S)-1-phénylpropyl]quinoline-4-carboxamide

1198178-65-2

4-méthylbenzènesulfonate de (1R,2R)-1-[(cyclopropylsulfonyl)carbamoyl]-2-éthylcyclopropanaminium

2938 90 10

5511-98-8

acétyldigoxine

2938 90 90

81-27-6

sennoside A

128-57-4

sennoside B

517-43-1

mélange de sennoside A et B

8024-48-4

casanthranol

52730-36-6

sennoside A, sel de calcium

52730-37-7

sennoside B, sel de calcium

104443-57-4

1-O-[O-2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-O-(N-acétyl-alpha-neuraminosyl)-(2,3)-O-bêta -D-galactopyrannosyl-(1,4)-bêta-D-glucopyrannosyl]ceramide

104443-62-1

1-O-[O-(N-acétyl-alpha-neuraminosyl)-(2,3)-O-[O-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,3)-2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)]-O-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-bêta-D-glucopyrannosyl]ceramide

196085-62-8

N-{[(1R,2R)-1-[O-(N-acétyl-alpha-neuraminosyl)-(2,3)-O-2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-O-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-bêta-D-glucopyrannosyloxyméthyl]-2-hydroxy-3-formylpropyl}stéaramide

52730-36-6, 52730-37-7

mélange de sennoside A et B, sels de calcium

2939 11 00

41444-62-6

phosphate de codéine, hémihydrate

2939 19 00

58-00-4

(6aR)-6-méthyl-5,6,6a,7-tétrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol ou apomorphine

54417-53-7

(R)-1,2,3,4-tétrahydropapaverine, chlorhydrate

66820-84-6

(RS)-tétrahydropapavérine, chlorhydrate

2939 20 00

123599-79-1

acide [(2-méthyl-1-propionyloxypropoxy)(4-phénylbutyl)phosphinoyl]acétique–cinchonidine (1:1)

467430-13-3

acide 2-[2-méthyl-1-(propionyloxy)propoxy]-2-[(4-phénylbutyl)phosphinoyl]acétique, sel de (9R)-cinchonan-9-ol (1:1)

2939 99 00

51-55-8

atropine

92-13-7

pilocarpine

477-29-2

colchicoside

7689-03-4

(4S)-4-ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione

2940 00 00

50-69-1

D-ribose

533-67-5

2-désoxy-D-érythropentose

604-69-3

1,2,3,4,6-penta-O-acétyl-β-D-glucopyranose

4132-28-9

2,3,4,6-tétra-O-benzyl-D-glucose

6564-72-3

2,3,4,6-tétra-O-benzyl-D-glucopyranose

13035-61-5

1,2,3,5-tétraacétyl-bêta-D-ribofurannose

24259-59-4

L-ribose

80312-55-6

2,3,4,6-tétra-O-benzyl-1-O-(triméthylsilyl)-bêta-D-glucose

182410-00-0

éthers sulfobutyliques de bêta-cyclodextrine, sels de sodium

270071-40-4

2,6-diméthoxy-4-{(5R,5aR,8aR,9S)-6-oxo-9-[(2,3,4,6-tétra-O-benzyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-5,5a,6,8,8a,9-hexahydrofuro[3′,4′:6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl}phényle carbonate de benzyle

471863-88-4

2,3-di-O-benzyl-4,6-O-((1R)-éthylidène)-D-xylo-hexopyranose

473799-30-3

(5S,5aS,9S)-9-(4-hydroxy-3,5-diméthoxyphényl)-8-oxo-5,5a,6,8,8a,9-hexahydrofuro[3′,4′:6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-5-yle 2,3-di-O-benzyl-4,6-O-[(1R)-éthylidène]-β-D-glucopyranoside

647834-15-9

2-(4-méthoxybenzyl)thiophen-3-yl β-D-glucopyranoside

2941 90 00

13292-22-3

3-formylrifamycine

14487-05-9

rifamycine O

54122-50-8

dicyclohexylammmonium (7R)-3-(acétoxyméthyl)-7-[2-({(3R)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-carboxypropyl}amino)-2-oxoéthyl]-3,4-didéhydrocépham-4-carboxylate ou cephalosporine D dicyclohexylamine

76610-92-9

acide (6R,7R)-7-({N-[(4-éthyl-2,3-dioxopipérazin-1-yl)carbonyl]-D-thréonyl}amino)-3-{[(1-méthyl-1H-tétrazol-5-yl)sulfanyl]méthyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique

3002 10 95

42617-41-4

facteur de coagulation sanguine XIVa

116638-33-6

SC-59735

3003 90

141256-04-4

acide 1-(28-{O-D-apio-bêta-D-furanosyl-(1,3)-O-bêta-D-xylopyranosyl-(1,4)-O-6-déoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-(1,2)-4-O-[5-(5-alpha-L-arabinofuranosyloxy-3-hydroxy-6-méthyloctanoyloxy)-3-hydroxy-6-méthyloctanoyl]-6-déoxy-bêta-D-galactopyranosyloxy}-16-alpha-hydroxy-23-bêta,28-dioxooléan-12-én-3-bêta-yl)-O-bêta-D-galactopyranosyl-(1,2)-O-bêta-D-xylopyranosyl-(1,3)-bêta-D-glucopyranosiduronique

195993-11-4

hémocyanines, megathura crenulata, produits de réaction avec 1-O-[O-2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-O-(N-acétyl-alpha-neuraminosyl)-(2,3)-O-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-bêta-D-glucopyrannose

3006 30 00

155773-56-1

ferristène

3507 90 90

0-00-0

fibrinuclease, poudre

9001-63-2

lysozyme

9002-12-4

urate-oxydase

9003-98-9

désoxyribonuclease

3824 90

0-00-0

4-(2-aminoéthylthiométhyl)-1,3-thiazole-2-ylméthyl(diméthyl)amine, sous la forme d'une solution dans le toluène

0-00-0

sulfure d'alpha-(6-fluoro-2-méthylindène-3-yl)-p-tolyle et de méthyle, sous la forme d'une solution dans le toluène

3824 90 64

0-00-0

clavulanate de potassium–cellulose microcristalline (1:1)

0-00-0

clavulanate de potassium–dioxyde de silicium (1:1)

0-00-0

clavulanate de potassium–saccharose (1:1)

0-00-0

concentré intermédiaire issu d'un milieu de fermentation d'E. coli génétiquement modifié, contenant de l'interféron humain alpha-2b et destiné à la fabrication de médicaments classés dans la position 3002 du SH

0-00-0

concentré intermédiaire issu d'un milieu de fermentation d'E. coli génétiquement modifié, contenant un facteur de stimulation de colonies granulocytes macrophages humains destiné à la fabrication de médicaments classés dans la position 3002 du SH

0-00-0

concentrés intermédiaires issus d'un milieu de fermentation de Micromonospora inyoensis destinés à la fabrication des antibiotiques sisomicine (DCI) et nétilmicine (DCI)

0-00-0

concentrés intermédiaires issus d'un milieu de fermentation de Micromonospora purpurea destinés à la fabrication des antibiotiques sulfate de gentamicine (DCIM) et isépamicine (DCI)

330-95-0

1,3-bis(4-nitrophényl)urée–4,6-diméthylpyrimidine-2-ol (1:1)

104832-01-1

(R)-6,7-diméthoxy-2-méthyl-1-(3,4,5-triméthoxybenzyl)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine–acide dibenzoyl-L-tartrique (1:1)

3824 90 97

0-00-0

7-chloro-2-oxoheptanoate d'éthyle, sous la forme d'une solution dans le toluène

30165-96-9

4-(4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine, solution dans du toluène

38345-66-3

(2S,3R)-4-(diméthylamino)-3-méthyl-1,2-diphénylbutan-2-ol, solution dans du toluène

84449-81-0

chlorhydrate de chlorure de 4-[2-(pipéridin-1-yl)éthoxy]benzoyle, solution dans du 1,2-dichloroéthane

127852-28-2

(1R)-1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]éthan-1-ol, solution dans de l'acétonitrile

170277-77-7

méthanesulfonate de (3S)-3-[2-(mésyloxy)éthoxy]-4-(trityloxy)butyle, solution dans du diméthylformamide

3907 20 99

913976-27-9

bis(disulfure) de poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-hydro-ω-méthoxy, diester avec 21N6, 21′N6-[[(N2, N6-dicarboxy-L-lysyl-β-alanyl)imino]bis(1-oxo-2, 1-éthanediyl)]bis[N-acétylglycyl-L-leucyl-L-tyrosyl-L-alanyl-L-cystéinyl-L-histidyl-L-méthionylglycyl-L-prolyl-L-isoleucyl-L-thréonyl-3-(1-naphthalényl)-L-alanyl-L-valyl-L-cystéinyl-L-glutaminyl-L-prolyl-L-leucyl-L-arginyl-N-méthylglycyl-L-lysinamide] cyclique (6→15), (6′→15′)

3911 90

162430-94-6

1,6-hexanediamine, polymère avec 1,10-dibromodécane

SECTION III

CONTINGENTS

ANNEXE 7

CONTINGENTS TARIFAIRES OMC À OCTROYER PAR LES AUTORITÉS COMMUNAUTAIRES COMPÉTENTES

L'admission au bénéfice de ces contingents est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent

(quantité)

Taux du droit (%)

Autres modalités et conditions

1

2

3

4

5

6

1

 

0102 29 10

 

0102 29 29

 

0102 29 49

 

0102 29 59

 

0102 29 69

Génisses et vaches (autres que destinées à la boucherie) des races de montagne suivantes: race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race du Pinzgau

710

têtes

6

 

2

 

0102 29 10

 

0102 29 29

 

0102 29 49

 

0102 29 59

 

0102 29 69

 

0102 29 99

Taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, des races de montagne suivantes: race tachetée du Simmental, race de Schwyz et race de Fribourg

711

têtes

4

Les animaux doivent satisfaire aux exigences suivantes:

taureaux: certificat d'ascendance

femelles: certificat d'ascendance ou certificat d'inscription (ou herd book) attestant la pureté de la race

3

 

0102 29 10

 

0102 29 29

 

0102 29 49

 

0102 39 10

 

0102 90 91

Jeunes animaux mâles de l'espèce bovine d'un poids n'excédant pas 300 kg, destinés à l'engraissement

24 070

têtes

16 + 582 €/1 000 kg net

 

4

 

0104 10 30

 

0104 10 80

 

0104 20 90

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

5 676 t

10

Répartition entre les pays fournisseurs:

Roumanie

1 010 t

Bulgarie

4 255 t

ancienne République yougoslave de Macédoine

215 t

autres

196 t

5

 

0201 10 00

à

 

0201 30 00

 

0202 10 00

à

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Viandes de haute qualité des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70 % de grains, d'un poids total minimal de 20 livres par jour. La viande marquée choice ou prime selon les normes du United States Department of Agriculture (USDA) entre automatiquement dans la définition donnée ci-dessus. Les viandes classées en Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice et Canada Prime, A1, A2 et A3, selon les normes de l'Agence canadienne d’inspection des aliments du gouvernement du Canada, correspondent à cette définition»

11 500 t

(poids produit)

20

Pays fournisseurs: États-Unis d'Amérique et Canada

6

 

0201 20 90

 

0201 30 00

 

0202 20 90

 

0202 30 10

 

0202 30 50

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Viandes de haute qualité des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Découpes sélectionnées provenant de carcasses de bouvillons ou de génisses classées dans l'une des catégories officielles suivantes: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP”et “YPS”, conformément à la définition de AUS-MEAT Australia. La couleur de la viande bovine doit être conforme aux normes de référence 1 B à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur de la viande, la couleur du gras doit être conforme aux normes de référence 0 à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur du gras et l'épaisseur du gras (mesurée au point P 8) doit être conforme aux classes d’état d'engraissement 2 à 5 de AUS-MEAT»

7 150 t

(poids produit)

20

Pays fournisseur: Australie

7

 

0201 20 90

 

0201 30 00

 

0202 20 90

 

0202 30 10

 

0202 30 50

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Viandes de haute qualité des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «découpes sélectionnées de viande réfrigérée ou congelée, provenant exclusivement des animaux élevés en pâturage, n’ayant pas plus de quatre incisives permanentes in wear, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 325 kilogrammes, d’apparence compacte avec une viande de bonne présentation de couleur claire et uniforme, ainsi qu’une couverture de gras adéquate, mais non excessive. Toutes les découpes sont emballées sous vide et dénommées “viandes de haute qualité”»

1 300 t

(poids produit)

20

Pays fournisseur: Nouvelle-Zélande

8

 

0201 30 00

 

0202 30 90

Viandes désossées des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Filet (lomito), faux-filet et/ou noix d’entrecôte (lomo), rumsteak (rabadilla), tende de tranche (carnaza negra), obtenus à partir d'animaux croisés sélectionnés, issus pour moins de 50 % de races du type zébu et ayant été nourris exclusivement d'herbes de pâturages ou de foin. Les animaux abattus sont des boeufs ou des génisses relevant de la catégorie V du système de classement des carcasses Vacuno et produisant des carcasses d'un poids n'excédant pas 260 kilogrammes»

1 000 t

20

Pays fournisseur: Paraguay

9

 

0201 30 00

 

0206 10 95

Viandes désossées des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches ou réfrigérées, répondant à la définition suivante: «Découpes de viandes sélectionnées provenant de boeufs, de jeunes boeufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses de boeufs sont classées “JJ”, “J”, “U” ou “U2”, celles de jeunes boeufs et de génisses “AA”, “A” ou “B”, conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi en Argentine par le Secrétariat de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'alimentation (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)»

28 000 t

20

Pays fournisseur: Argentine

10

 

0201 30 00

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Viandes désossées des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Découpes de viandes sélectionnées provenant de boeufs ou de génisses exclusivement nourris d'herbe de pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées “B” avec un état d'engraissement “2” ou “3” conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi au Brésil par le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'alimentation (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)»

10 000 t

20

Pays fournisseur: Brésil

11

 

0201 30 00

 

0206 10 95

Viandes désossées des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches ou réfrigérées, répondant à la définition suivante: «Découpes de viandes sélectionnées provenant de boeufs (“novillo”) ou de génisses (“vaquillona”) tels que définis dans le classement officiel des carcasses de bovins établi en Uruguay par l'Institut national de la viande (Instituto Nacional de Carnes — INAC). Les animaux destinés à la production de viande bovine de haute qualité sont élevés exclusivement en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées “I”, “N” ou “A”, avec un état d'engraissement “1”, “2” ou “3” conformément audit classement»

6 300 t

20

Pays fournisseur: Uruguay

12

 

0202 10 00

à

 

0202 30 90

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

53 000 t

(poids sans os)

20

 

0206 29 91

Onglets et hampes, congelés

 

13

0202 30 90

Viandes de buffle désossées, congelées

2 250 t

20

Pays fournisseur: Australie

14

0202 20 30

Quartiers avant attenants ou séparés de viandes des animaux de l'espèce bovine, congelés

63 703 t

(poids avec os)

20 (*)

20 + 994,5 €/1 000 kg/net

(**)

La viande importée doit être utilisée pour la transformation

(*) Lorsque la viande est destinée à la fabrication de conserves qui ne contiennent pas de composants caractéristiques autres que de la viande de bœuf et de la gelée

(**) Lorsque la viande est destinée à la fabrication de produits autres que les conserves visées ci-dessus

Cette quantité peut, conformément aux dispositions communautaires, être convertie en une quantité équivalente de viandes de haute qualité

0202 30 10

Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau

20 (*)

20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

(**)

0202 30 50

Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes»

20 (*)

20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

(**)

0202 30 90

Autres

20 (*)

20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

(**)

0206 29 91

Onglets et hampes

20 (*)

20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

(**)

15

 

0203 11 10

 

0203 21 10

Carcasses ou demi-carcasses des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

15 067 t

268 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

16

 

Morceaux des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, même désossés, à l'exclusion du filet présenté séparément

5 535 t

 

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

0203 12 11

389 €/1 000 kg/net

0203 12 19

300 €/1 000 kg/net

0203 19 11

300 €/1 000 kg/net

0203 19 13

434 €/1 000 kg/net

0203 19 15

233 €/1 000 kg/net

0203 19 55

434 €/1 000 kg/net

0203 19 59

434 €/1 000 kg/net

0203 22 11

389 €/1 000 kg/net

0203 22 19

300 €/1 000 kg/net

0203 29 11

300 €/1 000 kg/net

0203 29 13

434 €/1 000 kg/net

0203 29 15

233 €/1 000 kg/net

0203 29 55

434 €/1 000 kg/net

0203 29 59

434 €/1 000 kg/net

17

 

Morceaux des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, même désossés, à l'exclusion du filet présenté séparément

4 624 t

 

Pays fournisseur: Canada

0203 12 11

389 €/1 000 kg/net

0203 12 19

300 €/1 000 kg/net

0203 19 11

300 €/1 000 kg/net

0203 19 13

434 €/1 000 kg/net

0203 19 15

233 €/1 000 kg/net

0203 19 55

434 €/1 000 kg/net

0203 19 59

434 €/1 000 kg/net

0203 22 11

389 €/1 000 kg/net

0203 22 19

300 €/1 000 kg/net

0203 29 11

300 €/1 000 kg/net

0203 29 13

434 €/1 000 kg/net

0203 29 15

233 €/1 000 kg/net

0203 29 55

434 €/1 000 kg/net

0203 29 59

434 €/1 000 kg/net

18

0203 19 13

Longes et morceaux de longes des animaux de l'espèce porcine domestique, non désossés, frais ou réfrigérés

7 000 t

0

 

0203 29 15

Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrine des animaux de l'espèce porcine domestique, congelés

 

19

 

0203 19 55

 

0203 29 55

Longes et jambons désossés des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

35 265 t

250 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

20

 

0203 19 55

 

0203 29 55

Filets des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

5 000 t

300 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

21

 

0203 19 55

 

0203 29 55

Longes et jambons désossés des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

4 722 t

250 €/1 000 kg/net

Attribution aux États-Unis d'Amérique

22

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

283 715 t

(poids carcasse)

0

Répartition entre les pays fournisseurs:

Argentine

23 000 t

Australie

18 786 t

Chili

3 000 t

Nouvelle-Zélande

227 854 t

Uruguay

5 800 t

Islande

600 t

Roumanie

75 t

Bulgarie

1 250 t

Bosnie-et-Herzégovine

850 t

Croatie

450 t

ancienne République yougoslave de Macédoine

1 750 t

Groenland

100 t

autres

200 t

23 (130)

 

0206 29 91

Hampes entières, congelées

1 500 t

4

Répartition entre les pays fournisseurs:

Argentine

700 t

autres

800 t

24

 

Volailles

16 665 t

 

Attribution aux États-Unis d'Amérique

0207 11 10

131 €/1 000 kg/net

0207 11 30

149 €/1 000 kg/net

0207 11 90

162 €/1 000 kg/net

0207 12 10

149 €/1 000 kg/net

0207 12 90

162 €/1 000 kg/net

0207 13 10

512 €/1 000 kg/net

0207 13 20

179 €/1 000 kg/net

0207 13 30

134 €/1 000 kg/net

0207 13 40

93 €/1 000 kg/net

0207 13 50

301 €/1 000 kg/net

0207 13 60

231 €/1 000 kg/net

0207 13 70

504 €/1 000 kg/net

0207 14 10

795 €/1 000 kg/net

0207 14 20

179 €/1 000 kg/net

0207 14 30

134 €/1 000 kg/net

0207 14 40

93 €/1 000 kg/net

0207 14 50

0

0207 14 60

231 €/1 000 kg/net

0207 14 70

0

0207 24 10

170 €/1 000 kg/net

0207 24 90

186 €/1 000 kg/net

0207 25 10

170 €/1 000 kg/net

0207 25 90

186 €/1 000 kg/net

0207 26 10

425 €/1 000 kg/net

0207 26 20

205 €/1 000 kg/net

0207 26 30

134 €/1 000 kg/net

0207 26 40

93 €/1 000 kg/net

0207 26 50

339 €/1 000 kg/net

0207 26 60

127 €/1 000 kg/net

0207 26 70

230 €/1 000 kg/net

0207 26 80

415 €/1 000 kg/net

0207 27 10

0

0207 27 20

0

0207 27 30

134 €/1 000 kg/net

0207 27 40

93 €/1 000 kg/net

0207 27 50

339 €/1 000 kg/net

0207 27 60

127 €/1 000 kg/net

0207 27 70

230 €/1 000 kg/net

0207 27 80

0

25

 

Carcasses de poulets, fraîches, réfrigérées ou congelées

6 249 t

 

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

0207 11 10

131 €/1 000 kg/net

0207 11 30

149 €/1 000 kg/net

0207 11 90

162 €/1 000 kg/net

0207 12 10

149 €/1 000 kg/net

0207 12 90

162 €/1 000 kg/net

26

 

Morceaux de poulets, frais, réfrigérés ou congelés

8 070 t

 

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

0207 13 10

512 €/1 000 kg/net

0207 13 20

179 €/1 000 kg/net

0207 13 30

134 €/1 000 kg/net

0207 13 40

93 €/1 000 kg/net

0207 13 50

301 €/1 000 kg/net

0207 13 60

231 €/1 000 kg/net

0207 13 70

504 €/1 000 kg/net

0207 14 20

179 €/1 000 kg/net

0207 14 30

134 €/1 000 kg/net

0207 14 40

93 €/1 000 kg/net

0207 14 60

231 €/1 000 kg/net

27

0207 14 10

Morceaux de coqs ou de poules, congelés, désossés

2 305 t

795 €/1 000 kg/net

 

28

 

Morceaux de coqs ou de poules, congelés:

18 000 t

0

Répartition entre les pays fournisseurs comme suit:

Brésil

9 600 t

Thaïlande

5 100 t

autres

3 300 t

0207 14 10

désossés

 

0207 14 50

Poitrines et morceaux de poitrines

 

0207 14 70

autres

 

29

 

0207 14 10

 

0207 14 50

 

0207 14 70

Morceaux de coqs ou de poules, congelés

2 332 t

0

Attribution au Brésil

30

 

Viande de dindon, fraîche, réfrigérée ou congelée

1 201 t

 

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

0207 24 10

170 €/1 000 kg/net

0207 24 90

186 €/1 000 kg/net

0207 25 10

170 €/1 000 kg/net

0207 25 90

186 €/1 000 kg/net

0207 26 10

425 €/1 000 kg/net

0207 26 20

205 €/1 000 kg/net

0207 26 30

134 €/1 000 kg/net

0207 26 40

93 €/1 000 kg/net

0207 26 50

339 €/1 000 kg/net

0207 26 60

127 €/1 000 kg/net

0207 26 70

230 €/1 000 kg/net

0207 26 80

415 €/1 000 kg/net

0207 27 30

134 €/1 000 kg/net

0207 27 40

93 €/1 000 kg/net

0207 27 50

339 €/1 000 kg/net

0207 27 60

127 €/1 000 kg/net

0207 27 70

230 €/1 000 kg/net

31

 

Morceaux de dindons ou de dindes, congelés:

7 485 t

0

Répartition entre les pays fournisseurs comme suit:

Brésil

4 300 t

autres

3 185 t

0207 27 10

désossés

 

0207 27 20

demis ou quarts

 

0207 27 80

autres

 

32

0210 99 39

Viandes de volailles salées

264 245 t

15,4

Répartition entre les pays fournisseurs comme suit:

Brésil

170 807 t

Thaïlande

92 610 t

autres

828 t

33

 

0302 31 10

à

 

0302 39 80

 

0302 89 21

 

0302 89 29

 

0303 41 10

à

 

0303 49 85

 

0303 89 21

 

0303 89 29

Thons (du genre Thunnus) et poissons du genre Euthynnus

17 250 t

0

Le poisson doit être utilisé dans la conserverie

Sous réserve du respect du prix de référence

34

 

0302 41 00

 

0303 51 00

 

0304 59 50

 

0304 59 90

 

0304 99 23

Harengs

34 000 t

0

Sous réserve du respect du prix de référence

35

 

0302 54 19

 

0303 66 19

Merlu argenté (Merluccius bilinearis)

2 000 t

8

 

36

0303 19 00

Poissons du genre Coregonus

1 000 t

5,5

 

37

0304 89 90

Poissons du genre Allocyttus et de l'espèce Pseudocyttus maculatus

200 t

0

 

38

 

0305 51 10

 

0305 51 90

 

0305 62 00

Morues (Gadus morhua et Gadus ogac)

25 000 t

0

 

 

0305 59 10

 

0305 69 10

Poissons de l'espèce Boreogadus saida

 

39

0402 10 19

Lait écrémé en poudre

68 537 t

475 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

40

 

0405 10 11

 

0405 10 19

 

0405 10 30

 

0405 10 50

 

0405 10 90

 

0405 90 10

 

0405 90 90

Beurre et autres matières grasses provenant du lait

11 360 t

(en équivalent-

beurre)

948 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

41

 

0405 10 11

 

0405 10 19

Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu

74 693 t

70 €/100 kg/net

Beurre d'origine néo-zélandaise

0405 10 30

Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés «ammix» et «tartinable»)

 

 

 

42

 

0406 10 20

 

0406 10 80

Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d'un poids unitaire inférieur ou égal à 1 g, dans des récipients d'un contenu net de 5 kg ou plus, d'une teneur en poids d'eau de 52 % ou plus et d'une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus

5 360 t

130 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

43

0406 30 10

Emmental fondu

18 438 t

719 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

0406 90 13

Emmental

858 €/1 000 kg/net

44

0406 30 10

Gruyère fondu

5 413 t

719 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

0406 90 15

Gruyère, sbrinz

858 €/1 000 kg/net

45

0406 90 01

Fromages destinés à la transformation

20 007 t

835 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

46

 

0406 90 01

Fromages destinés à la transformation

4 500 t

17,06 €/100 kg/net

Répartition entre les pays fournisseurs:

Nouvelle-Zélande

4 000 t

Australie

500 t

47

0406 90 21

Cheddar

15 005 t

210 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

48

0406 90 21

Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois

10 711 t

17,06 €/100 kg/net

Répartition entre les pays fournisseurs:

Nouvelle-Zélande

7 000 t

Australie

3 711 t

49

 

0406 90 21

Cheddar fabriqué à partir de lait non pasteurisé, d'une teneur minimale en matières grasses égale ou supérieure à 50 %, en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins neuf mois, d'une valeur franco-frontière égale ou supérieure par 100 kg de poids net à:

334,20 € en formes entières standard

354,83 € pour les fromages d'un poids net égal ou supérieur à 500 g

368,58 € pour les fromages d'un poids net inférieur à 500 g

L'expression «en formes entières standard» s'applique:

aux meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus

aux blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg

4 000 t

13,75 €/100 kg/net

Attribution au Canada en tant que pays fournisseur

50

0406 10 20

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte autre que le fromage pour pizza du numéro d'ordre 42

19 525 t

926 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

0406 10 80

 

1 064 €/1 000 kg/net

0406 20 90

Autres fromages râpés ou en poudre

941 €/1 000 kg/net

0406 30 31

Autres fromages fondus

690 €/1 000 kg/net

0406 30 39

 

719 €/1 000 kg/net

0406 30 90

 

1 029 €/1 000 kg/net

 

0406 40 10

 

0406 40 50

 

0406 40 90

Fromages à pâte persillée

704 €/1 000 kg/net

0406 90 17

Bergkäse et appenzell

858 €/1 000 kg/net

0406 90 18

Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

755 €/1 000 kg/net

0406 90 23

Edam

755 €/1 000 kg/net

0406 90 25

Tilsit

 

0406 90 27

Butterkäse

 

0406 90 29

Kashkaval

 

 

0406 90 32

Feta

 

0406 90 35

Kefalotyri

 

0406 90 37

Finlandia

 

0406 90 39

Jarlsberg

 

0406 90 50

Fromages de brebis ou de bufflonne

 

0406 90 63

Pecorino

941 €/1 000 kg/net

0406 90 69

Autres

 

0406 90 73

Provolone

755 €/1 000 kg/net

0406 90 75

Caciocavallo

 

0406 90 76

Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø

 

0406 90 78

Gouda

 

0406 90 79

Esrom, italico, kernhem, saint-paulin

 

0406 90 81

Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

755 €/1 000 kg/net

0406 90 82

Camembert

 

0406 90 84

Brie

 

0406 90 86

Excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

 

0406 90 87

Excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

 

0406 90 88

Excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

 

0406 90 93

Excédant 72 %

926 €/1 000 kg/net

0406 90 99

Autres

1 064 €/1 000 kg/net

51

 

0407 21 00

 

0407 29 10

 

0407 90 10

Autres œufs de volailles de basse-cour

135 000 t

152 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

52

0408 11 80

Jaunes d'œufs

7 000 t

(équivalent-œuf

en coquille)

711 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

0408 19 81

 

310 €/1 000 kg/net

0408 19 89

 

331 €/1 000 kg/net

0408 91 80

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leur coquilles

687 €/1 000 kg/net

0408 99 80

 

176 €/1 000 kg/net

53

0701 90 50

Pommes de terre, du 1er janvier au 15 mai

4 295 t

3

 

54

0702 00 00

Tomates

472 t

12

 

55

0703 20 00

Ail

58 870 t

9,6

Répartition entre les pays fournisseurs comme suit:

Argentine

19 147 t

Chine

33 700 t

autres

6 023 t

56

0706 10 00

Carottes et navets

1 244 t

7

 

57

0707 00 05

Concombres, du 1er novembre au 15 mai

1 134 t

Droit ad valorem réduit à 2,5

 

58

0709 60 10

Piments doux ou poivrons

500 t

1,5

 

0711

Voir numéro d'ordre 107

 

59

0712 20 00

Oignons secs

12 000 t

10

 

60

 

0714 10 91

 

0714 10 98

Manioc

5 500 000 t

6

Dans les limites d'une quantité maximale de 21 millions de tonnes sur chaque période de quatre ans

Attribution à la Thaïlande en tant que pays fournisseur

61

 

0714 10 91

 

0714 10 98

Manioc

1 352 590 t

6

Répartition entre les pays fournisseurs:

Indonésie

825 000 t

autres pays GATT, autres que la Thaïlande, la Chine et l’Indonésie

145 590 t

Chine

350 000 t

pays non GATT

32 000 t (*)

(*) dont 2 000 t sont réservées à l'importation de produits relevant des sous-positions 0714 10 91, 0714 30 10, 0714 40 10, 0714 50 10 et 0714 90 12

 

0714 30 10

 

0714 30 90

 

0714 40 10

 

0714 40 90

 

0714 50 10

 

0714 50 90

 

0714 90 12

 

0714 90 18

Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

62

0714 20 90

Patates douces, autres que destinées à la consommation humaine

600 000 t

0

Attribution à la Chine

63

0714 20 90

Patates douces, autres que destinées à la consommation humaine

5 000 t

0

Attribution à des pays autres que la Chine

64

 

0802 11 90

 

0802 12 90

Amandes

90 000 t

2

 

65

0805 10 20

Oranges de haute qualité

20 000 t

10

Pendant la période du 1er février au 30 avril

66

0805 20 90

Minneolas

15 000 t

2

Pendant la période du 1er février au 30 avril

67

0805 50 10

Citrons

10 000 t

6

Pendant la période du 15 janvier au 14 juin

68

0806 10 10

Raisins de table, frais, du 21 juillet au 31 octobre

1 500 t

Droit ad valorem réduit à 9

 

69

0808 10 80

Pommes, fraîches, du 1er avril au 31 juillet

696 t

Droit ad valorem réduit à 0

 

70

0808 30 90

Poires, fraîches, du 1er août au 31 décembre

1 000 t

Droit ad valorem réduit à 5

 

71

0809 10 00

Abricots, frais, du 1er août au 31 mai

500 t

10

 

72

0809 10 00

Abricots, frais, du 1er juin au 31 juillet

2 500 t

Droit ad valorem réduit à 10

 

73

0809 29 00

Cerises (douces), fraîches, du 21 mai au 15 juillet

800 t

Droit ad valorem réduit à 4

 

74

 

1001 11 00

 

1001 19 00

Froment dur (d'une teneur minimale en grains vitreux de 73 %)

50 000 t

0

 

75

 

1001 11 00

 

1001 19 00

 

1001 91 90

 

1001 99 00

Froment (blé) de qualité

300 000 t

0

 

76

 

1001 91 90

 

1001 99 00

Blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute

2 989 240 t

12 €/t

Répartition entre les pays fournisseurs:

États-Unis d'Amérique

572 000 t

Canada

38 853 t

autres

2 378 387 t

77

 

1003 10 00

 

1003 90 00

Orge

306 215 t

16 €/t

 

78

 

1003 10 00

 

1003 90 00

d'orge de brasserie

50 000 t

8 €/t

 

79

 

1005 10 90

 

1005 90 00

Maïs

242 074 t

0

 

80

1005 90 00

Autre maïs

500 000 t

MAX

50 €/1 000 kg/net

À importer au Portugal

81

1005 90 00

Autre maïs

2 000 000 t

 (131)

À importer en Espagne

En outre, la quantité contingentaire est réduite des quantités des importations en Espagne, en provenance des pays tiers, d'aliments de gluten de maïs, de drèche et déchets d'agrumes

 

1007 10 90

 

1007 90 00

Autre sorgho à grains

300 000 t

 (131)

82

 

1006 10 10

à

 

1006 10 98

Riz en paille (riz paddy)

7 t

15

 

83

 

1006 20 11

à

 

1006 20 98

Riz décortiqué

1 634 t

15

 

84

 

1006 30 21

à

 

1006 30 98

Riz semi-blanchi ou blanchi

88 516 t

Exemption

 

85

 

1006 30 21

à

 

1006 30 98

Riz semi-blanchi ou blanchi

1 200 t

0

Attribution à la Thaïlande

86

1006 40 00

Riz en brisures, destiné à la fabrication de produits des industries alimentaires relevant du no 1901 10 00

1 000 t

0

 

87

1006 40 00

Riz en brisures

31 788 t

0

 

88

 

1008 21 00

 

1008 29 00

Millet

1 300 t

7 €/1 000 kg/net

 

89

1104 22 95

Grains d'avoine autrement travaillés, autres que seulement concassés

10 000 t

0

 

90

1601 00 91

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner

3 002 t

747 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

1601 00 99

autres

502 €/1 000 kg/net

91

 

1602 31

Préparations à base de viande de dinde

103 896 t

8,5

Répartition entre les pays fournisseurs comme suit:

Brésil

92 300 t

autres

11 596 t

92

1602 32 19

Viandes de poulet cuites

250 953 t

8

Répartition entre les pays fournisseurs comme suit:

Brésil

79 477 t

Thaïlande

160 033 t

autres

11 443 t

93

 

Conserves de viande de l'espèce porcine domestique

6 161 t

 

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

1602 41 10

784 €/1 000 kg/net

1602 42 10

646 €/1 000 kg/net

1602 49 11

784 €/1 000 kg/net

1602 49 13

646 €/1 000 kg/net

1602 49 15

646 €/1 000 kg/net

1602 49 19

428 €/1 000 kg/net

1602 49 30

375 €/1 000 kg/net

1602 49 50

271 €/1 000 kg/net

94

1604 20 50

Préparations ou conserves de poissons: sardines, bonites, maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor, (autres qu’entiers ou en morceaux)

865 t

0

 

95

1604 20 50

Préparations ou conserves de poissons: sardines, bonites, maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor, (autres qu’entiers ou en morceaux)

1 410 t

0

Attribution à la Thaïlande

96

1604 20 70

Préparations ou conserves de poissons: thons, listaos ou autres poissons du genre Euthynnus (autres qu’entiers ou en morceaux)

742 t

0

 

97

1604 20 70

Préparations ou conserves de poissons: thons, listaos ou autres poissons du genre Euthynnus (autres qu’entiers ou en morceaux)

1 816 t

0

Attribution à la Thaïlande

98

 

1605 21 10

 

1605 21 90

 

1605 29 00

Crevettes de l’espèce Pandalus borealis, décortiquées, cuites, congelées, mais non autrement préparées

500 t

0

 

99

1605 40 00

Écrevisses, cuites à l'aneth, congelées

3 000 t

0

 

100

 

1701 13 10

 

1701 14 10

Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

725 894 t

98 €/1 000 kg/net (*)

(*) Ce taux s'applique au sucre brut d'un rendement de 92 %

Voir aussi la note complémentaire 2 du chapitre 17

Répartition entre les pays fournisseurs:

Australie

9 925 t

Brésil

310 124 t

Cuba

68 969 t

autres

336 876 t

101

 

1701 12 10

à

 

1701 99 90

Sucres de canne ou de betterave

1 304 700 t

(équivalent-

sucre blanc)

0

Répartition entre les pays fournisseurs:

Inde

10 000 t

pays ACP

1 294 700 t

conformément aux dispositions de la convention de Lomé

102

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

4 504 t

16

 

103

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

1 253 t

20

 

104

 

1806 10 15

à

 

1806 90 90

Chocolat

107 t

43

 

105

 

1901 90 99

 

1904 30 00

 

1904 90 80

 

1905 90 20

Préparations alimentaires à base de céréales

191 t

33

 

106

 

1902 11 00

à

 

1902 19 90

 

1902 20 91

à

 

1902 40 90

Pâtes alimentaires

532 t

11

 

107

 

Champignons du genre Agaricus:

28 780 t

 

Quantité exprimée en poids égoutté

 

2003 10 20

 

2003 10 30

préparés ou conservés

23

0711 51 00

conservés provisoirement

12

108

 

Champignons du genre Agaricus:

5 200 t

 

Quantité exprimée en poids égoutté

Alloué à la Chine

 

2003 10 20

 

2003 10 30

préparés ou conservés

23

0711 51 00

conservés provisoirement

12

109

 

2008 20 11

à

 

2008 20 39

 

2008 20 71

 

2008 30 11

à

 

2008 30 39

 

2008 30 79

 

2008 40 11

à

 

2008 40 39

 

2008 50 11

à

 

2008 50 59

 

2008 50 71

 

2008 60 11

à

 

2008 60 39

 

2008 60 60

 

2008 70 11

à

 

2008 70 59

 

2008 80 11

à

 

2008 80 39

 

2008 80 70

Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises

2 838 t

20

 

110

 

2009 11 11

 

2009 11 19

 

2009 19 11

 

2009 19 19

 

2009 29 11

 

2009 29 19

 

2009 39 11

 

2009 39 19

 

2009 49 11

 

2009 49 19

 

2009 79 11

 

2009 79 19

2009 81 11

2009 81 19

 

2009 89 11

à

 

2009 89 38

 

2009 90 11

à

 

2009 90 29

Jus de fruits

7 044 t

20

 

111

2009 11 99

Jus d'oranges concentrés congelés, sans addition de sucre, d'une valeur Brix n'excédant pas 50, en récipients de 2 l ou moins, ne contenant pas de jus de sanguines

1 500 t

13

 

112

 

– Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

14 029 t

 

Les produits importés doivent être utilisés pour la production du jus de raisins ou de produits autres que ceux du secteur vitivinicole, tels que le vinaigre, les boissons non alcoolisées, les confitures et les sauces

2009 61

– – d'une valeur Brix n'excédant pas 30:

 

2009 61 90

– – – d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

22,4

2009 69

– – autres:

– – – d'une valeur Brix excédant 67:

 

2009 69 11

– – – – d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

40 + 20,6 €/100 kg/net

2009 69 19

– – – – autres

40

 

– – – d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67:

– – – – d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net:

 

2009 69 51

– – – – – concentrés

22,4

 

– – – – d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net:

 

2009 69 90

– – – – – autres

22,4

113

2106 90 98

Préparations alimentaires

921 t

18

 

114

 

2204 21 93

à

 

2204 21 98

Vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol

40 000 hl

10 €/hl

 

115

 

2204 29 93

à

 

2204 29 98

Vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol

20 000 hl

8 €/hl

 

116

2205 90 10

Vermouth

13 810 hl

7 €/hl

 

117

 

Sons, remoulages et autres résidus, mêmes agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:

475 000 t

 

 

2302 30 10

– de froment

30,6 €/1 000 kg/net

2302 30 90

 

62,25 €/1 000 kg/net

2302 40 10

– d'autres céréales

30,6 €/1 000 kg/net

2302 40 90

 

62,25 €/1 000kg/net

118

2303 10 11

Gluten de maïs

10 000 t

16

Attribution aux États-Unis d'Amérique

119

 

2309 10 13

à

 

2309 10 19

 

2309 10 33

à

 

2309 10 70

Aliments pour chiens ou chats

2 058 t

7

 

120

2309 90 31

Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 %

20 000 t

0

 

2309 90 41

Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 28 %

 

121

2309 90 31

Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 %

100 000 t

0

 

2309 90 41

Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 23 %

 

122

 

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

– autres:

– – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %:

2 800 t

7

 

2309 90 31

– – – – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

 

2309 90 41

– – – – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

 

2309 90 51

– – – – – – d'une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 %

 

123

 

2309 90 31

 

2309 90 41

 

2309 90 51

 

2309 90 96

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

2 700 t

7

 

124

3201 90 90

Extraits tannants d'eucalyptus

250 t

3,2

 

125

3502 11 90

Autre ovalbumine

15 500 t

(équivalent-œuf

en coquille)

617 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

3502 19 90

83 €/1 000 kg/net

126

 

4412 39 00

 

4412 99 85

Bois contreplaqués de conifères, sans adjonction d'autres matières:

dont les faces sont brutes de déroulage, d'une épaisseur supérieure à 8,5 mm ou

poncés, d'une épaisseur supérieure à 18,5 mm

650 000 m3

0

 

127

 

5306 10 10

 

5306 10 30

Fils de lin écrus (à l'exclusion des fils d'étoupes) tirant 333,3 décitex ou plus (n'excédant pas 30 numéros métriques)

400 t

1,8

Les produits sont destinés à la fabrication de fils retors ou câblés, pour l'industrie de la chaussure et pour ligaturer les câbles

128

7018 10 90

Perles de verre, imitations de pierres gemmes, articles similaires de verroterie

52 t

0

 

129

 

7202 21 00

 

7202 29 10

 

7202 29 90

Ferrosilicium

12 600 t

0

 

130

7202 30 00

Ferrosilicomanganèse

18 550 t

0

 

131

 

7202 49 10

 

7202 49 50

Ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 % jusqu'à 90 % inclus de chrome

2 950 t

0

 

SECTION IV

TRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LA NATURE DES MARCHANDISES

ANNEXE 8

MARCHANDISES IMPROPRES À L'ALIMENTATION

ANNEXE 8

MARCHANDISES IMPROPRES À L'ALIMENTATION

(Liste des dénaturants)

La dénaturation de marchandises impropres à l'alimentation ou dénaturées classées sous un code NC faisant référence aux présentes dispositions doit être effectuée au moyen de l'un des dénaturants listés dans la colonne 4, utilisé dans les quantités indiquées à la colonne 5.

Numéro d'ordre

Code NC ex

Désignation des marchandises

Dénaturant

Dénomination

Quantité minimale (en g) à utiliser pour 100 kg de produit dénaturé

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

Essence de térébenthine

500

Huile essentielle de lavande

100

Huile de romarin

150

Huile de bétula

100

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

Farine de poisson, du no 2301 20 00, ayant une odeur caractéristique et contenant au moins, par rapport à la matière sèche, en poids:

62,5 % de protides bruts (protéines)

6 % de lipides bruts (matières grasses)

5 000

0408 11 20

– – – impropres à des usages alimentaires

 

 

0408 19

– – autres:

 

 

0408 19 20

– – – impropres à des usages alimentaires

 

 

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

0408 91 20

– – – impropres à des usages alimentaires

 

 

0408 99

– – autres:

 

 

0408 99 20

– – – impropres à des usages alimentaires

 

 

2

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8:

Huile de poisson ou de foie de poisson, filtrée, non désodorisée, non décolorée, sans aucune adjonction

1 000

1106 20

– de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714:

Farine de poisson, du no 2301 20 00, ayant une odeur caractéristique et contenant au moins, par rapport à la matière sèche, en poids:

5 000

1106 20 10

– – dénaturées

62,5 % de protides bruts (protéines)

6 % de lipides bruts (matières grasses)

 


Numéro d'ordre

Code NC ex

Désignation des marchandises

Dénaturant

Dénomination

Quantité minimale (en g) à utiliser pour 100 kg de produit dénaturé

Dénomination chimique ou description

Dénomination usuelle

CI (132)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

(4)

(5)

3

2501 00

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

Sel sodique du 4-sulfobenzèneazorésorcinol, ou acide 2,4-dihydroxyazobenzène-4′-sulfonique (couleur: jaune)

Chrysoine S

14270

6

– Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité:

Sel disodique de l'acide 1-(4′-sulfo-1′-phénylazo)-4-aminobenzène-5-sulfonique (couleur: jaune)

Jaune solide

13015

6

– – autres:

 

 

 

 

2501 00 51

– – – dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale

Sel tétrasodique de l'acide 1-(4′-sulfo-1-naphtylazo)-2-naphtol-3,6,8-trisulfonique (couleur: rouge)

Ponceau 6 R

16290

1

Tétrabromofluorescéine (couleur: jaune fluorescent)

Éosine

45380

0,5

Naphtalène

Naphtalène

250

Poudre de savon

Poudre de savon

1 000

Dichromate de sodium ou de potassium

Dichromate de sodium ou de potassium

30

Oxyde de fer, contenant au moins 50 % de Fe2O3, d'une coloration allant du rouge foncé au brun et ayant une finesse de pulvérisation telle qu'il passe à 90 % par un tamis dont l'ouverture des mailles est de 0,10 mm

Oxyde de fer

250

Hypochlorite de sodium

Hypochlorite de sodium

 

3 000


Numéro d'ordre

Code NC ex

Désignation des marchandises

Dénaturant

Dénomination

Quantité minimale (en g) à utiliser pour 100 kg de produit dénaturé

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

Huile de romarin (uniquement pour albumines liquides)

150

Huile de camphre brute (uniquement pour albumines solides)

2 000

Huile blanche de camphre (pour albumines liquides et solides)

2 000

Azoture de sodium (pour albumines liquides et solides)

100

Diéthanolamine (uniquement pour albumines solides)

6 000

– Ovalbumine:

 

 

3502 11

– – séchée:

 

 

3502 11 10

– – – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

 

 

3502 19

– – autre:

 

 

3502 19 10

– – – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

 

 

3502 20

– Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines lactosérum:

 

 

3502 20 10

– – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

 

 

3502 90

– autres:

 

 

– – Albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine:

 

 

3502 90 20

– – – impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine

 

 

ANNEXE 9

CERTIFICATS

ANNEXE 9

CERTIFICATS

1.   Dispositions générales

Pour autant qu'un certificat d'un modèle reproduit dans cette annexe soit présenté, un traitement favorable en raison de la nature, de la qualité ou de l'authenticité des marchandises est octroyé aux:

raisins frais de table du no ex 0806,

tabacs du no ex 2401,

nitrates des nos ex 3102 ou 3105.

2.   Dispositions relatives aux certificats

Présentation des certificats

Les certificats doivent correspondre aux spécimens reproduits dans cette annexe.

Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de l'Union européenne ainsi que, le cas échéant, dans la langue ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

Le format du certificat est d'environ 210 × 297 millimètres et un papier de couleur blanche pesant au moins 40 grammes par mètre carré doit être utilisé.

Visa et délivrance des certificats

Les certificats doivent être dûment visés. Un certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur du pays exportateur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Les certificats doivent être délivrés par l'un des organismes indiqués dans le tableau figurant ci-dessous, pour autant que cet organisme:

soit reconnu en tant que tel par le pays d'exportation,

s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats,

s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats.

Les pays exportateurs communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leur ou leurs organismes émetteurs ainsi que, le cas échéant, par leurs bureaux autorisés.

La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Validité des certificats

La période de validité des certificats est de dix mois ou, pour le tabac, de vingt-quatre mois à compter de leur date de délivrance.

Fractionnement d'un envoi

En cas de fractionnement d'un envoi, une photocopie du certificat original est faite pour chaque lot provenant du fractionnement. Les photocopies et le certificat original doivent être présentés au bureau de douane compétent. Chaque photocopie doit mentionner le nom et l'adresse du destinataire du lot et être revêtue de la mention en rouge «Extrait valable pour … kilogrammes» (en chiffres et en lettres) ainsi que du lieu et de la date du fractionnement. Ces mentions sont authentifiées par l'apposition du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire des douanes compétent. Le certificat original doit être muni d'une annotation appropriée relative au fractionnement de l'envoi et être conservé par le bureau de douane concerné.

Liste des organismes habilités à viser les certificats  (133)

Code NC

Pays exportateur

Organisme émetteur

Siège

0806

États-Unis d'Amérique

Arizona Department of Agriculture

Arizona Department of Agriculture, Shipping Point Inspection, Phoenix, CA

California Department of Food and Agriculture

California Department of Food and Agriculture, Division of Inspection Services, Shipping Point Inspection, Sacramento, CA

2401

États-Unis d'Amérique

Tobacco Association of the United States, ou ses bureaux agréés

Raleigh, Caroline du Nord

Canada

Canadian Food Inspection Agency, ou ses bureaux agréés

Ottawa

Argentine

Camara del Tabaco de Salta, ou ses bureaux agréés

Salta

Camara del Tabaco de Jujuy, ou ses bureaux agréés

San Salvador de Jujuy

Camara de Comercio Exterior de Misiones, ou ses bureaux agréés

Posadas

Bangladesh

Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division, ou ses bureaux agréés

Dacca

Brésil

Banco do Brasil

Brasilia

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina

Florianópolis

Federação das Indústrias do Estado do Paraná

Curitiba

Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul

Porto Alegre

Chine

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau

Shangai

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Shandong

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Hubei

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Guangdong

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Liaoning

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Yunnan

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Hainan

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Inner Mongolia

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Anhui

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Beijing

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Chongqing

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Fujian

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Gansu

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Guangxi

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Guizhou

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Hebei

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Henan

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Hunan

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Jiangsu

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Jiangxi

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Jilin

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Zhejiang

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Ningxia

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Qinghai

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Shaanxi

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Ningbo

Entry-Exit Inspection & Quarantine, Bureau, ou ses bureaux agréés

Shenzen

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Sichuan

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Tianjin

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Tibet

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Xiamen

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Xinjiang

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Zhuhai

Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau, ou ses bureaux agréés

Heilongjiang

Colombie

Superintendencia de Industria y Comercio División de Control de Normas y Calidades, ou ses bureaux agréés

Bogota

Cuba

Empresa Cubana del Tabaco Cubatabaco, ou ses bureaux agréés

La Havane

Guatemala

Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economia, ou ses bureaux agréés

Guatemala City

Inde

Tobacco Board, ou ses bureaux agréés

Guntur

Indonésie

Ministry of Trade Republic of Indonesia — Lembaga Tembakau Surakarte (Tobacco Institution in Surakarta)

Surakarta

Ministry of Trade Republic of Indonesia — Regional Laboratory for testing and quality control and tobacco institution

Jember

Ministry of Trade Republic of Indonesia — Regional Laboratory for testing and quality control and tobacco institution

Surabaya—Jawa Timur

Lembaga Tembakau Cabang Medan

Medan

Mexique

Secretaría de Economia (Dirección General de Comercio Exterior), ou ses bureaux agréés

Mexico City

Philippines

Republic of Philippines

Department of Agriculture

National Tobacco Administration

Quezon City

Corée du Sud

Korea Tobacco and Ginseng Corporation, ou ses bureaux autorisés

Taejon

Sri Lanka

Department of Commerce, ou ses bureaux agréés

Colombo

Suisse

Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Oberzolldirektion — Sektion Tabak- und Bierbesteuerung

Administration fédérale des douanes AFD — Direction générale des douanes — Section Imposition du tabac et de la bière

Amministrazione federale delle dogane AFD — Direzione generale delle dogane — Sezione Imposizione del tabacco e della birra

Swiss Customs Administration — Directorate-General — Tobacco and beer taxation section

Berne

Thailand

Bureau of Foreign Trade Services

Nonthaburi

Office Foreign Trade Region 1 (Chiangmai)

Chiangmai

Office Foreign Trade Region 2 (Hatyai)

Hatyai

Office Foreign Trade Region 3 (Chonburi)

Chhonburi

Office Foreign Trade Region 4 (Srakaew)

Srakaew

Office Foreign Trade Region 5 (NongKhai)

NongKai

Office Foreign Trade Region 6 (Chiangrai)

Chiangrai

ex 3102

3105

Chili

Servicio Nacional de Geología y Minería

Santiago


Liste des certificats

Certificat 1:

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ (RAISIN FRAIS DE TABLE «EMPEREUR»)

Certificat 2:

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ (TABACS)

Certificat 3:

CERTIFICAT DE QUALITÉ (NITRATE DU CHILI)

Image

Image

Image


(1)  Le terme «emballages» s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport — notamment des conteneurs —, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a).

(2)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(4)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

(5)  Les sous-positions concernées sont les suivantes: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 91 10, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 18, 1006 10 10, 1007 10 10, 1106 20 10, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2401 10 35, 2401 10 85, 2401 10 95, 2401 20 35, 2401 20 85, 2401 20 95, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.

(6)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309.

(7)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

(8)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(9)  Par capacité de charge utile en tonnes métriques (ct/l), on entend la capacité de chargement d'un bateau exprimée en tonnes métriques, abstraction faite des marchandises transportées à titre de provisions de bord (carburants, outillage, vivres, etc.). De même, les personnes transportées (personnel et passagers) ainsi que leurs bagages n'entrent pas dans le calcul de la capacité de chargement utile.

(10)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(11)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); règlement (CE) no 504/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 3)].

(12)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

(13)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir directive 2009/157/CE du Conseil (JO L 323 du 10.12.2009, p. 1); règlement (CE) no 133/2008 de la Commission (JO L 041 du 15.2.2008, p. 11); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); décision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

(14)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir directive 88/661/CEE du Conseil (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); décision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

(15)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir directive 89/361/CEE du Conseil (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); règlement (CE) no 874/96 de la Commission (JO L 118 du 15.5.1996, p. 12); décision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

(16)  de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg: Droit autonome: 17.

(17)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité délivré dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 139/81 de la Commission (JO L 015 du 17.1.1981, p. 4).

(18)  Droit autonome: exemption.

(19)  

Du 1er janvier au 14 février et du 16 juin au 31 décembre: 15. Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

Du 15 février au 15 juin: exemption.

(20)  

Du 1er janvier au 14 février et du 16 juin au 31 décembre: 13.

Du 15 février au 15 juin: exemption.

(21)  

Du 1er janvier au 14 février et du 16 juin au 31 décembre: 20.

Du 15 février au 15 juin: exemption.

(22)  

Du 1er janvier au 14 février et du 16 juin au 31 décembre: 10.

Du 15 février au 15 juin: exemption.

(23)  Voir annexe 1.

(24)  Ne s'applique pas aux fuel oils relevant des sous-positions 2710 20 31 à 2710 20 39 et contenant de l'EMAG dont l'indice de saponification est supérieur à 4.

(25)  Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme:

a)

du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et

b)

de l'autre montant indiqué.

(26)  Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique sèche contenue dans 100 kg de produit.

(27)  Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme:

a)

du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique sèche contenue dans 100 kg de produit, et

b)

de l'autre montant indiqué.

(28)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir article 4 du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29); articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

(29)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir article 4 du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29)].

(30)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1)].

(31)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(32)  Paillette (correspond à la quantité nécessaire pour une insémination).

(33)  

Du 1er janvier au 31 mai: 8,5.

Du 1er juin au 31 octobre: 12.

Du 1er novembre au 31 décembre: 8,5.

(34)  Droit autonome: 3.

(35)  Voir annexe 2.

(36)  Le montant spécifique est, en tant que mesure autonome, perçu sur le poids net égoutté.

(37)  

Du 1er janvier au 15 mai: 9,6. Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

Du 16 mai au 30 juin: 13,4.

(38)  

Du 1er janvier au 14 avril: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

Du 15 avril au 30 novembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

Du 1er au 31 décembre: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

(39)  

Du 1er janvier au 31 mars: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

Du 1er avril au 30 novembre: 12 MIN 2 €/100 kg/br.

Du 1er au 31 décembre: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

(40)  

Du 1er janvier au 30 avril: 13,6.

Du 1er mai au 30 septembre: 10,4.

Du 1er octobre au 31 décembre: 13,6.

(41)  

Du 1er janvier au 31 mai: 8.

Du 1er juin au 31 août: 13,6.

Du 1er septembre au 31 décembre: 8.

(42)  

Du 1er janvier au 30 juin: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

Du 1er juillet au 30 septembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

Du 1er octobre au 31 décembre: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

(43)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission (JO L 310 du 26.11.2010, p. 3)].

(44)  

Du 1er janvier au 31 mai: 4.

Du 1er juin au 30 novembre: 5,1.

Du 1er au 31 décembre: 4.

(45)  

Du 1er janvier au 31 mars: 16.

Du 1er avril au 15 octobre: 12.

Du 16 octobre au 31 décembre: 16.

(46)  

Du 1er janvier au 30 avril: 1,5.

Du 1er mai au 31 octobre: 2,4.

Du 1er novembre au 31 décembre: 1,5.

(47)  

Du 1er janvier au 14 juillet: 14,4.

Du 15 juillet au 31 octobre: 17,6.

Du 1er novembre au 31 décembre: 14,4.

(48)  

Du 1er janvier au 30 avril: 11,2.

Du 1er mai au 31 juillet: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net.

Du 1er août au 31 décembre: 11,2.

(49)  

Du 1er janvier au 14 mai: 8,8.

Du 15 mai au 15 novembre: 8.

Du 16 novembre au 31 décembre: 8,8.

(50)  Droit de douane autonome: 2.

(51)  La Communauté s'engage, en ce qui concerne les céréales relevant des nos:

ex 1001 froment (blé),

1002 seigle,

ex 1005 maïs, à l'exclusion de semences hybrides,

ex 1007 sorgho, à l'exclusion des hybrides destinés à l'ensemencement,

à établir les droits à un niveau et selon des modalités garantissant que le prix dédouané acquitté à l'importation de ces céréales ne soit pas supérieur au prix d'intervention effectif (ou dans l'hypothèse d'une modification du système actuel, du prix de soutien effectif) majoré de 55 %.

Le droit appliqué ne doit en aucun cas excéder celui figurant dans la colonne 3.

(52)  La Communauté s'engage, en ce qui concerne le riz décortiqué relevant des sous-positions 1006 20 11 à 1006 20 98, à établir les droits à un niveau et selon des modalités garantissant que le prix dédouané acquitté à l'importation ne soit pas supérieur au prix d'intervention effectif (ou, dans l'hypothèse d'une modification du système actuel, du prix de soutien effectif) majoré de:

88 % pour le riz Japonica,

80 % pour le riz Indica.

En ce qui concerne le riz blanchi, les pourcentages mentionnés ci-dessus sont majorés sur la base de la méthode de calcul actuelle du prix de seuil du riz blanchi.

Le droit appliqué ne doit en aucun cas excéder celui figurant dans la colonne 3.

(53)  ≤ 0,2 pour les huiles du no1509.

(54)  ≤ 0,2 pour les huiles du no1510.

(55)  Condition non valable pour les huiles d'olive vierges lampantes (sous-position 1509 10 10) et pour les huiles de grignons d'olive brutes (sous-position 1510 00 10).

(56)  Delta-5,23-stigmastadiénol + chlérostérol + bêta-sitostérol + sitostanol + delta-5-avénastérol + delta-5,24-stigmastadiénol.

(57)  Pour la détermination du pourcentage de viande de volaille, le poids des os n'est pas pris en considération.

(58)  Le droit applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conservation est perçu sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.

(59)  Ce taux s'applique au sucre brut d'un rendement de 92 %.

(60)  Par fractions de 1 % du poids de saccharose.

(61)  Droit autonome: 17.

(62)  La perception du droit spécifique est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

(63)  Sauf indication contraire, on entend par «méthode» la dernière version des méthodes retenues par le Comité européen de normalisation (CEN), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou l'American Society for Testing and Materials (ASTM).

(64)  Voir note complémentaire 6 (NC).

(65)  Mesurés à la température de 15 degrés Celsius.

(66)  La perception de ce droit pour le gazole ayant une teneur en soufre égale ou inférieure à 0,2 % en poids est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

(67)  Sous une pression de 1 013 millibars, mesurée à une température de 15 degrés Celsius.

(68)  Droit ad valorem réduit à 9 % (suspension à titre autonome) pour une durée indéterminée.

(69)  La perception de ce droit ad valorem est suspendue, à titre autonome, au niveau de 3 % pour une durée indéterminée.

(70)  Droit autonome: 2,3.

(71)  Droit autonome: 5 €/100 m.

(72)  Droit autonome: 3,5 €/100 m.

(73)  Une porte ou fenêtre avec ou sans son cadre, chambranle ou seuil est à considérer comme une pièce.

(74)  Une porte ou fenêtre avec ou sans son cadre, chambranle ou seuil est à considérer comme une pièce.

(75)  La perception de ce droit est suspendue à titre autonome, pour une durée indéterminée, pour les préservatifs en polyuréthane (code TARIC 3926909760).

(76)  Droit autonome: 2,5.

(77)  Une fenêtre ou porte-fenêtre avec ou sans son cadre ou chambranle est à considérer comme une pièce.

(78)  Droit autonome: 3.

(79)  Une porte avec ou sans son cadre, chambranle ou seuil est à considérer comme une pièce.

(80)  Droit autonome: 3,8.

(81)  L'admission dans cette sous-position des gazes et toiles à bluter, non confectionnées, est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(82)  Autres éléments, par exemple Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

(83)  Autres éléments, notamment Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.

(84)  Une teneur en cuivre supérieure à 0,1 % mais n'excédant pas 0,2 % est tolérée pour autant que ni la teneur en chrome ni la teneur en manganèse n'excèdent 0,05 %.

(85)  Droits de douane suspendus, à titre autonome, pour une durée indéterminée, pour le plomb contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'œuvre) (code TARIC 7801910010). L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

(86)  La perception de ce droit est provisoirement suspendue à titre autonome pour les articles importés et destinés à être montés sur les aérodynes qui ont eux-mêmes bénéficié de la franchise de droit ou qui sont construits dans la Communauté. Le bénéfice de cette suspension est subordonné au respect des modalités et conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

(87)  Droits de douane suspendus, à titre autonome, pour une durée indéterminée, pour les «simulateurs pour l'entretien au sol des aéronefs, à usage civil» (code TARIC 9023008010).

L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

(88)  JO L 343 du 19.11.2004, p. 3.

(89)  JO L 037 du 10.2.2010, p. 1.

(90)  Les modalités d'application du prix d'entrée des fruits et légumes sont définies dans le règlement (CE) no 1580/2007 (JO L 350 du 31.12.2007, p. 1).

(91)  Amidon-fécule/glucose

La teneur de la marchandise (en l'état) en amidon ou fécules, leurs produits de dégradation — tous les polymères de glucose compris —, et le glucose éventuellement présent, déterminés sur la base de glucose et exprimés en amidon (substance sèche, pureté 100 %; facteur de conversion du glucose en amidon: 0,9).

Toutefois le glucose est repris dans le calcul ci-dessus seulement dans son pourcentage qui excède la quantité de fructose, si un mélange de glucose et de fructose est déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.

(92)  Saccharose/sucre inverti/isoglucose

La teneur de la marchandise (en l'état) en saccharose, additionnée du saccharose qui résulte du calcul en saccharose de tout mélange de glucose et de fructose (somme arithmétique des quantités de deux sucres multipliée par 0,95), qui sera déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.

Toutefois le glucose est repris dans le calcul ci-dessus au contenu, en poids, égal au contenu en fructose, si celui-ci est présent en quantité inférieure à la quantité de glucose.

NB:

Dans tous les cas et lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou une quantité de galactose est déterminée parmi les sucres, la quantité de glucose équivalant au galactose est déduite de la quantité totale de glucose avant que tout autre calcul soit effectué.

(93)  Protéines du lait

Les caséines et/ou les caséinates entrant dans la composition de la marchandise ne sont pas retenus comme protéines du lait si la marchandise ne contient pas d'autres composants d'origine lactique.

La matière grasse du lait contenue dans les marchandises à des teneurs inférieures à 1 % et le lactose à des teneurs inférieures à 1 % en poids ne sont pas considérés comme autres composants d'origine lactique.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: «seul ingrédient lactique: caséine/caséinate», si tel est le cas.

(94)  Prix d'entrée établis à titre autonome.

(95)  Droit autonome: 12,8.

(96)  Droit autonome: 12,8 + 0,7 €/100 kg/net.

(97)  Droit autonome: 12,8 + 1,4 €/100 kg/net.

(98)  Droit autonome: 12,8 + 2,1 €/100 kg/net.

(99)  Droit autonome: 12,8 + 2,8 €/100 kg/net.

(100)  Droit autonome: 16.

(101)  Droit autonome: 16 + 0,7 €/100 kg/net.

(102)  Droit autonome: 16 + 1,4 €/100 kg/net.

(103)  Droit autonome: 16 + 2,1 €/100 kg/net.

(104)  Droit autonome: 16 + 2,8 €/100 kg/net.

(105)  Droit autonome: 3 + 1,1 €/100 kg/net.

(106)  Droit autonome: 3 + 2,3 €/100 kg/net.

(107)  Droit autonome: 3 + 3,4 €/100 kg/net.

(108)  Droit autonome: 3 + 4,5 €/100 kg/net.

(109)  Droit autonome: 3 + 5,7 €/100 kg/net.

(110)  Droit autonome: 3 + 6,8 €/100 kg/net.

(111)  Droit autonome: 3 + 8 €/100 kg/net.

(112)  Droit autonome: 3 + 23,8 €/100 kg/net.

(113)  Droit autonome: 2,5 + 1 €/100 kg/net.

(114)  Droit autonome: 2,5 + 2 €/100 kg/net.

(115)  Droit autonome: 2,5 + 3,1 €/100 kg/net.

(116)  Droit autonome: 2,5 + 4,1 €/100 kg/net.

(117)  Droit autonome: 2,5 + 5,1 €/100 kg/net.

(118)  Droit autonome: 2,5 + 6,1 €/100 kg/net.

(119)  Droit autonome: 2,5 + 7,1 €/100 kg/net.

(120)  Droit autonome: 2,5 + 23,8 €/100 kg/net.

(121)  Droit autonome: 12.

(122)  Droit autonome: 12 + 1,0 €/100 kg/net.

(123)  Droit autonome: 12 + 2,0 €/100 kg/net.

(124)  Droit autonome: 12 + 3,0 €/100 kg/net.

(125)  Droit autonome: 12 + 4,1 €/100 kg/net.

(126)  Droit autonome: 12 + 0,9 €/100 kg/net.

(127)  Droit autonome: 12 + 1,8 €/100 kg/net.

(128)  Droit autonome: 12 + 2,8 €/100 kg/net.

(129)  Droit autonome: 12 + 3,7 €/100 kg/net.

(130)  Pour d'autres contingents du no 0206, voir numéros d'ordre 5 à 7, 9 à 12 et 14.

(131)  Le taux est fixé par les autorités compétentes de la Communauté de manière à épuiser le contingent.

(132)  Cette colonne contient les numéros correspondant au Rewe Colour Index, troisième édition — 1971 — Bradford, England.

(133)  Les modifications à apporter à cette liste en cours d'année seront effectuées par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

(134)  À l'importation, l'admission dans cette sous-position et l'exonération des droits d'importation sont subordonnées aux conditions prévues dans le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil.

(135)  JO L 37 du 10.2.2010, p. 1.

(136)  JO L 343 du 19.11.2004, p. 3.

(137)  La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome et pour une durée indéterminée, pour les produits destinés à subir un traitement défini (code TARIC 2710990010). Le bénéfice de cette suspension est subordonné au respect des conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

(138)  Traitement tarifaire favorable pour les «tabacs light air cured du type Burley (y compris les hybrides de Burley)» et les «tabacs light air cured du type Maryland»: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. L'admission au bénéfice de ce traitement tarifaire favorable est subordonnée au respect des formalités et conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(139)  Traitement tarifaire favorable pour les «tabacs flue cured du type Virginia»: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. L'admission au bénéfice de ce traitement tarifaire favorable est subordonnée au respect des formalités et conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(140)  Traitement tarifaire favorable pour les «tabacs fire cured»: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. L'admission au bénéfice de ce traitement tarifaire favorable est subordonnée au respect des formalités et conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(141)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol: 13,1 €/hl.

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol: 15,4 €/hl.

(142)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol: 14,8 €/hl.

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol: 15,8 €/hl.

(143)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol: 18,6 €/hl.

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol: 20,9 €/hl.

(144)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol: 14,8 €/hl.

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol: 15,8 €/hl.

(145)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol: 13,1 €/hl.

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol: 15,4 €/hl.

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol: 18,6 €/hl.

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol: 20,9 €/hl.

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.

(146)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol: 13,1 €/hl.

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol: 14,2 €/hl.

(147)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol: 9,9 €/hl.

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol: 12,1 €/hl.

(148)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol: 15,4 €/hl.

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol: 20,9 €/hl.

(149)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol: 12,1 €/hl.

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol: 13,1 €/hl.

(150)  Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol: 9,9 €/hl.

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol: 12,1 €/hl.

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol: 15,4 €/hl.

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol: 20,9 €/hl.

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.

(151)  À l'importation, l'admission dans cette sous-position et l'exonération des droits d'importation sont subordonnées aux conditions prévues dans le règlement (CE) no 1186/2009.

(152)  JO L 37 du 10.2.2010, p. 1.

(153)  JO L 343 du 19.11.2004, p. 3.


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