ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.326.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 326

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
8 décembre 2011


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 1228/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 abrogeant le règlement (CEE) no 429/73 du Conseil fixant les dispositions particulières applicables lors de l’importation dans la Communauté de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) no 1059/69, originaires de Turquie

17

 

*

Règlement (UE) no 1229/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique agricole commune

18

 

*

Règlement (UE) no 1230/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique commerciale commune

21

 

*

Règlement (UE) no 1231/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil en ce qui concerne les modalités d’application de la modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune

24

 

*

Règlement (UE) no 1232/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 portant modification du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

26

 

*

Règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE

45

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ( 1 )

113

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/1


RÈGLEMENT (UE) No 1227/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est important que les consommateurs et d'autres acteurs du marché puissent avoir confiance dans l'intégrité des marchés de l'électricité et du gaz, que les prix fixés sur les marchés de gros de l'énergie reflètent une interaction équilibrée et concurrentielle entre l'offre et la demande et que nul abus de marché ne puisse donner lieu à des profits.

(2)

Le renforcement de l'intégrité et de la transparence des marchés de gros de l'énergie devrait avoir pour objectif de favoriser une concurrence ouverte et loyale sur les marchés de gros de l'énergie dans l'intérêt de l'utilisateur final d'énergie.

(3)

Dans leurs recommandations, le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz ont confirmé que le champ d'application de la législation existante pourrait être insuffisant pour traiter les questions d'intégrité du marché sur les marchés de l'électricité et du gaz et ont conseillé d'envisager un cadre législatif adéquat, adapté au secteur de l'énergie, qui empêche les abus de marché et tienne compte des conditions sectorielles qui n'entrent pas dans le champ d'application d'autres directives et règlements.

(4)

Les marchés de gros de l'énergie sont de plus en plus interconnectés dans l'Union. Un abus de marché dans un État membre influence souvent, à la fois les prix de gros de l'électricité et du gaz naturel au-delà de ses frontières et les prix de détail supportés par les consommateurs et les microentreprises. C'est pourquoi la garantie de l'intégrité des marchés ne peut pas être une question qui relève uniquement des États membres individuellement. Un contrôle strict du marché transfrontalier est essentiel pour parachever un marché intérieur de l'énergie qui fonctionne pleinement, et qui soit interconnecté et intégré.

(5)

Les marchés de gros de l'énergie englobent à la fois les marchés des produits de base et des produits dérivés qui sont d'une importance significative pour le marché de l'énergie et le marché financier, et la formation des prix dans ces secteurs est corrélée. Ils comprennent, entre autres, des marchés réglementés, des plates-formes multilatérales de négociation, des transactions de gré à gré et des contrats bilatéraux, directement ou en recourant à des intermédiaires.

(6)

À ce jour, les pratiques de surveillance du marché de l'énergie sont propres à chaque État membre et à chaque secteur. Selon le cadre général du marché et la situation réglementaire, les échanges commerciaux peuvent relever de plusieurs compétences territoriales et la surveillance peut être réalisée par plusieurs autorités différentes, éventuellement situées dans différents États membres. Cela peut engendrer un manque de clarté quant à la responsabilité des parties et même une situation où ce type de surveillance n'existerait pas.

(7)

Sur certains des principaux marchés de l'énergie, un comportement qui nuit à l'intégrité du marché de l'énergie n'est actuellement pas clairement interdit. Afin de protéger les utilisateurs finaux et de garantir aux citoyens européens des prix de l'énergie abordables, il est absolument nécessaire d'interdire un tel comportement.

(8)

Les échanges de produits dérivés, susceptibles d'être réglés par livraison physique ou liquidation financière, et de produits de base sont combinés sur les marchés de gros de l'énergie. Il est donc primordial que les définitions d'opération d'initiés et de manipulation de marché, qui constituent des abus de marché, soient compatibles entre les marchés de produits dérivés et de produits de base. Le présent règlement devrait s'appliquer, en principe, à toutes les transactions effectuées mais, dans le même temps, devrait tenir compte des caractéristiques propres aux marchés de gros de l'énergie.

(9)

Les contrats de fourniture qui couvrent la fourniture d'électricité ou de gaz naturel aux clients finaux ne sont pas, de la même façon que les contrats de gros qui s'achètent et se revendent facilement, susceptibles d'une manipulation de marché. Néanmoins, les décisions de consommation des principaux utilisateurs d'énergie peuvent également influencer les prix sur les marchés de gros de l'énergie, avec des effets hors des frontières nationales. Il convient, par conséquent, d'examiner les contrats de livraison de ces utilisateurs importants dans un cadre visant à garantir l'intégrité des marchés de gros de l'énergie.

(10)

Au vu des résultats de l'analyse prévue dans la communication de la Commission du 21 décembre 2010 intitulée «Vers une surveillance renforcée du marché relatif au système européen d'échange de quotas d'émission», la Commission devrait examiner la possibilité de présenter une proposition législative visant à lutter contre les défaillances qui ont été identifiées en matière de transparence, d'intégrité et de contrôle du marché européen des quotas de carbone selon un calendrier approprié.

(11)

Le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (3) et le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (4) reconnaissent qu'un accès égal à l'information sur l'état matériel et la performance du réseau est nécessaire pour permettre à l'ensemble des acteurs du marché d'évaluer la situation globale de l'offre et de la demande et de déterminer les raisons des fluctuations des prix de gros.

(12)

Il devrait être formellement interdit d'utiliser ou d'essayer d'utiliser des informations privilégiées lors d'opérations pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. L'utilisation d'informations privilégiées peut également consister en l'échange de produits énergétiques de gros par des personnes qui savent, ou qui devraient savoir, que les informations dont ils disposent sont privilégiées. Des informations concernant les plans et stratégies commerciales d'un acteur du marché ne devraient pas être considérées comme privilégiées. Lorsqu'ils effectuent des transactions de produits énergétiques de gros, les acteurs du marché sont susceptibles de fonder leurs décisions sur des informations qui doivent être rendues publiques conformément au règlement (CE) no 714/2009 ou au règlement (CE) no 715/2009, y compris les orientations et les codes de réseau adoptés en vertu de ces règlements, de sorte que ces informations, si elles sont sensibles à l'évolution des prix, peuvent constituer des informations privilégiées jusqu'au moment de leur publication.

(13)

Les manipulations des marchés de gros de l'énergie supposent que des actions menées par des personnes provoquent artificiellement une augmentation des prix vers un niveau qui ne se justifie pas par les forces du marché de l'offre et de la demande, notamment la disponibilité réelle de la capacité de production, de stockage ou de transport, et la demande. Une manipulation du marché peut prendre les formes suivantes: le placement et le retrait de faux ordres; la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, ou des rumeurs, dans les médias, y compris sur l'internet, ou par tout autre moyen; la délivrance délibérée de fausses informations aux sociétés qui fournissent des évaluations de prix ou des rapports de marché avec pour effet de tromper les acteurs du marché qui se fondent pour agir sur ces évaluations de prix ou rapports de marché; et l'action délibérée visant à faire croire que la capacité de production d'électricité ou de gaz naturel disponible, ou que la capacité de transmission disponible, est autre que la capacité qui, du point de vue technique, est réellement disponible, et que ces informations affectent ou sont susceptibles d'affecter le prix des produits énergétiques de gros. La manipulation et ses effets peuvent se produire partout dans le monde, entre les marchés de l'électricité et du gaz, sur les marchés financiers et les marchés des produits de base, y compris les marchés de quotas d'émission.

(14)

Au nombre des exemples de manipulation, ou de tentative de manipulation de marché, figure le fait, pour une personne ou plusieurs personnes, d'agir de manière concertée pour s'assurer une position décisive sur l'offre ou la demande d'un produit énergétique de gros, ce qui a, ou est susceptible d'avoir pour effet, la fixation directe ou indirecte des prix, ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables; et l'offre, l'achat ou la vente de produits énergétiques de gros dans le but, l'intention ou l'effet d'induire en erreur les acteurs du marché en agissant sur la base des prix de référence. Toutefois, les pratiques de marché admises, telles que celles qui s'appliquent au domaine des services financiers, qui sont actuellement définies par l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (5), et qui pourraient être adaptées si ladite directive est modifiée, pourraient constituer, pour les acteurs du marché, un moyen légitime de garantir un prix favorable à un produit énergétique de gros.

(15)

La divulgation d'informations privilégiées relatives à un produit énergétique de gros par des journalistes agissant à titre professionnel devrait être évaluée en tenant compte des règles qui régissent leur profession ainsi que des règles régissant la liberté de la presse, à moins que les personnes concernées ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question, ou lorsque la divulgation est faite avec l'intention d'induire le marché en erreur quant à l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros.

(16)

Les marchés financiers évoluant, les concepts d'abus de marché applicables à ces marchés seront adaptés. Par conséquent, afin de garantir la flexibilité nécessaire pour répondre rapidement à ces évolutions, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est de l'actualisation technique des définitions d'information privilégiée et de manipulation de marché, et ce dans le but d'assurer la cohérence requise avec le reste de la législation de l'Union applicable aux domaines des services financiers et de l'énergie. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(17)

Une surveillance efficace du marché au niveau de l'Union est essentielle pour détecter et décourager les abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie. L'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommée «agence») est la mieux placée pour réaliser cette surveillance puisqu'elle dispose à la fois d'une vue d'ensemble de l'Union en ce qui concerne les marchés de l'électricité et du gaz et de l'expertise nécessaire en ce qui concerne le fonctionnement des réseaux et marchés de l'électricité et du gaz dans l'Union. Les autorités de régulation nationales, qui maîtrisent les évolutions des marchés de l'énergie dans leur État membre, devraient jouer un rôle important dans la surveillance efficace du marché au niveau national. Une étroite coopération et de la coordination entre l'agence et les autorités nationales est donc nécessaire pour assurer le contrôle approprié et la transparence des marchés de l'énergie. La collecte de données par l'agence est sans préjudice du droit des autorités nationales à collecter des données supplémentaires à des fins nationales.

(18)

Une surveillance efficace du marché requiert une consultation régulière et effectuée en temps opportun des relevés de transactions ainsi qu'un accès aux données structurelles sur la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité et de gaz naturel. C'est pourquoi les acteurs du marché, y compris les gestionnaires de réseau de transport, les fournisseurs, les négociants, les producteurs, les intermédiaires et les utilisateurs importants, qui négocient des produits énergétiques de gros devraient être tenus de fournir lesdites informations à l'agence. L'agence peut, pour sa part, établir des relations étroites avec les principales places de marché organisées.

(19)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions relatives à la collecte des données, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences d'exécution devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (7). Les obligations d'information devraient être limitées au minimum et ne pas générer des coûts ou des charges administratives inutiles pour les acteurs du marché. Les règles uniformes en matière d'information devraient, par conséquent, faire l'objet d'une analyse coûts-bénéfices préalable et éviter la double déclaration, et devraient, par conséquent, tenir compte des systèmes de déclaration élaborés en vertu d'autres législations afférentes. En outre, les informations nécessaires ou une partie de ces informations devraient être collectées auprès d'autres personnes et, chaque fois que possible à partir de sources existantes. Lorsqu'un acteur du marché ou un tiers agissant pour le compte de l'acteur du marché, un système de déclaration commerciale, un marché organisé, un système de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant des transactions à titre professionnel, s'est acquitté de ses obligations de déclaration à une autorité compétente conformément à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (8) ou à la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels, son obligation de déclaration devrait également être considérée comme remplie au titre du présent règlement, mais uniquement dans la mesure où la totalité des informations requises en vertu du présent règlement ont été fournies.

(20)

Il importe que la Commission et l'agence coopèrent étroitement dans la mise en œuvre du présent règlement et consultent dûment les réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et de gaz, ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (9) (AEMF), les autorités de régulation nationales et les autorités financières compétentes ainsi que les autres autorités des États membres, telles que les autorités nationales de la concurrence, ainsi que les diverses parties intéressées, telles que les places de marchés organisées (bourses de l'énergie par exemple) et les acteurs du marché.

(21)

Un registre européen des acteurs du marché reposant sur les registres nationaux devrait être établi pour renforcer de manière globale la transparence et l'intégrité des marchés de gros de l'énergie. Une année après la mise en place dudit registre, la Commission devrait évaluer, en coopération avec l'agence, conformément aux rapports présentés par l'agence à la Commission, et avec les autorités de régulation nationales, le fonctionnement et la pertinence du registre européen des acteurs du marché. Si cela s'avère approprié au vu de cette évaluation, la Commission devrait envisager de proposer de nouveaux instruments pour améliorer la transparence et l'intégrité globales des marchés de gros de l'énergie et de garantir aux acteurs du marché des conditions de concurrence équitables à l'échelle de l'Union.

(22)

Afin de contribuer à une surveillance efficace de tous les aspects des opérations relatives à des produits énergétiques de gros, l'agence devrait établir des mécanismes qui permettent l'accès aux informations qu'elle reçoit sur les transactions sur les marchés de gros de l'énergie à d'autres autorités concernées, notamment l'AEMF, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence et d'autres autorités concernées.

(23)

L'agence devrait assurer la sécurité d'exploitation et la protection des données qu'elle reçoit, empêcher l'accès sans autorisation aux informations qu'elle conserve et établir des procédures visant à garantir que les données recueillies ne sont pas utilisées à mauvais escient par des personnes qui y ont accès. L'agence devrait également garantir que les autorités qui ont accès aux données détenues par l'agence sont en mesure de maintenir un niveau de sécurité aussi élevé et sont liées par des dispositions appropriées en matière de confidentialité. Ainsi, la sécurité d'exploitation des systèmes informatiques utilisés pour traiter et transmettre les données devrait également être assurée. Pour mettre en place un système informatique propre à garantir le plus haut degré possible de confidentialité des données, l'agence devrait être encouragée à collaborer étroitement avec l'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA). Ces règles devraient également s'appliquer aux autres autorités ayant le droit d'accéder aux données aux fins du présent règlement.

(24)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tels que visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne ainsi que les traditions constitutionnelles des États membres, et devrait s'appliquer en conformité avec le droit à la liberté d'expression et d'information consacré à l'article 11 de la charte.

(25)

Lorsque les informations ne sont pas — ou ont cessé d'être — sensibles du point de vue commercial ou de la sécurité, l'agence devrait être en mesure de les mettre à la disposition des acteurs du marché et du public dans l'optique de contribuer à une meilleure connaissance du marché. Cette transparence contribuera à instaurer la confiance dans le marché et favorisera l'amélioration des connaissances sur le fonctionnement des marchés de gros de l'énergie. L'agence devrait établir et publier les règles selon lesquelles lesdites informations sont mises à disposition d'une manière équitable et transparente.

(26)

Les autorités de régulation nationales devraient être responsables de l'exécution du présent règlement dans les États membres. À cette fin, elles devraient disposer des compétences d'enquête nécessaires pour leur permettre de mener ladite tâche à bien. Ces compétences devraient s'exercer en conformité avec la législation nationale et peuvent être soumises à un contrôle approprié.

(27)

L'agence devrait veiller à ce que le présent règlement soit appliqué de manière coordonnée dans toute l'Union et de manière cohérente avec l'application de la directive 2003/6/CE. À cet effet, l'agence devrait, le cas échéant, publier des orientations non contraignantes sur l'application des définitions énoncées dans le présent règlement. Lesdites orientations devraient aborder notamment la question des pratiques de marché admises. En outre, étant donné que les abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie concernent souvent plus d'un État membre, l'agence devrait jouer un rôle important pour garantir l'efficacité et la cohérence des enquêtes. Pour ce faire, l'agence devrait pouvoir lancer des appels à coopérer et coordonner les opérations de groupes d'enquête composés de représentants des autorités de régulation nationales concernées et, le cas échéant, d'autres autorités, notamment les autorités nationales de la concurrence.

(28)

L'agence devrait être dotée de ressources humaines et financières appropriées lui permettant de répondre adéquatement aux tâches supplémentaires qui lui sont assignées au titre du présent règlement. À cette fin, la procédure visée aux articles 23 et 24 du règlement (CE) no 713/2009 en ce qui concerne l'établissement, la mise en œuvre et le contrôle de son budget devrait tenir dûment compte de ces tâches. L'autorité budgétaire devrait s'assurer que les normes d'efficacité les plus élevées sont respectées.

(29)

Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres ainsi que, le cas échéant, les autorités nationales de la concurrence, devraient collaborer pour assurer une approche coordonnée face aux abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie, aussi bien sur les marchés des produits de base que sur ceux des produits dérivés. Cette coopération devrait inclure l'échange mutuel d'informations relatives à des soupçons que des actes susceptibles de constituer une violation du présent règlement, de la directive 2003/6/CE ou du droit de la concurrence sont ou ont été commis sur les marchés de gros de l'énergie. En outre, cette coopération devrait contribuer à une approche cohérente et uniforme en matière d'enquêtes et de poursuites judiciaires.

(30)

Il importe que l'obligation de secret professionnel s'applique à ceux qui reçoivent des informations confidentielles conformément au présent règlement. L'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres et les autorités nationales de la concurrence devraient assurer la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations qu'elles reçoivent.

(31)

Il est important que les sanctions pour non-respect du présent règlement soient efficaces, proportionnées et dissuasives, et reflètent la gravité des infractions, le dommage subi par les consommateurs et les profits potentiels des opérations réalisées sur la base d'informations privilégiées et de manipulations de marché. Ces sanctions devraient être appliquées en conformité avec la législation nationale. Compte tenu des interactions entre les échanges de produits dérivés d'électricité et de gaz naturel et les échanges d'électricité et de gaz naturel proprement dits, les sanctions en cas d'infraction au présent règlement devraient être similaires à celles adoptées par les États membres lors de la mise en œuvre de la directive 2003/6/CE. Compte tenu de la consultation menée relativement à la communication de la Commission du 12 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers», la Commission devrait étudier la possibilité de présenter des propositions visant à harmoniser les normes minimales applicables aux régimes de sanctions des États membres selon un calendrier approprié. Le présent règlement ne porte atteinte ni aux règles nationales sur le niveau de preuve requis ni à l'obligation des autorités de régulation nationales et des juridictions des États membres d'établir les faits pertinents d'une affaire, pour autant que ces règles et obligations sont compatibles avec les principes généraux du droit de l'Union.

(32)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir fournir un cadre harmonisé pour garantir la transparence et l'intégrité du marché de gros de l'énergie, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet, champ d'application et rapport avec d'autres dispositions de l'Union

1.   Le présent règlement établit des règles qui interdisent les pratiques abusives qui affectent les marchés de gros de l'énergie et qui sont cohérentes avec les règles applicables sur les marchés financiers ainsi qu'avec le bon fonctionnement desdits marchés de gros de l'énergie, prenant ainsi en compte leurs caractéristiques spécifiques. Il prévoit la surveillance des marchés de gros de l'énergie par l'agence de coopération des régulateurs d'énergie (ci-après dénommée «agence») en étroite collaboration avec les autorités de régulation nationales, et en tenant compte des interactions entre le système européen d'échange de quotas d'émission et les marchés de gros de l'énergie.

2.   Le présent règlement s'applique aux échanges de produits énergétiques de gros. Les articles 3 et 5 du présent règlement ne s'appliquent pas aux produits énergétiques de gros qui sont des instruments financiers et auxquels s'applique l'article 9 de la directive 2003/6/CE. Le présent règlement est sans préjudice des directives 2003/6/CE et 2004/39/CE et de l'application du droit européen en matière de concurrence aux pratiques couvertes par le présent règlement.

3.   L'agence, les autorités de régulation nationales, l'AEMF, les autorités financières compétentes des États membres et, le cas échéant, les autorités nationales de la concurrence, coopèrent pour garantir une approche coordonnée dans le contrôle de l'application des règles pertinentes lorsque les actions portent sur un ou plusieurs instruments financiers auxquels s'applique l'article 9 de la directive 2003/6/CE, ainsi que sur un ou plusieurs produits énergétiques de gros auxquels s'appliquent les articles 3, 4 et 5 du présent règlement.

4.   Le conseil d'administration de l'agence veille à ce que l'agence exécute les tâches qui lui sont assignées en vertu du présent règlement, conformément au présent règlement ainsi qu'au règlement (CE) no 713/2009.

5.   Le directeur de l'agence consulte le conseil des régulateurs de l'agence sur tous les aspects de la mise en œuvre du présent règlement et il prend dûment en considération ses conseils et avis.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«information privilégiée», une information de nature précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs produits énergétiques de gros et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix de ces produits énergétiques de gros.

Aux fins de la présente définition, on entend par «information»:

a)

une information qui doit être rendue publique conformément aux règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009, notamment les orientations et les codes de réseau adoptés en vertu desdits règlements;

b)

une information concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou une information relative à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations;

c)

une information qui doit être diffusée conformément aux dispositions juridiques ou réglementaires au niveau de l'Union ou national, aux règles du marché et aux contrats ou aux coutumes en vigueur sur le marché de gros de l'énergie en question; dans la mesure où, si elle était rendue publique, cette information serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix des produits énergétiques de gros; et

d)

toute autre information qu'un acteur du marché raisonnable serait susceptible d'utiliser pour fonder sa décision d'effectuer une transaction ou d'émettre un ordre portant sur un produit énergétique de gros;

L'information est réputée «de nature précise» si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera, ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les cours des produits énergétiques de gros;

2)

«manipulations de marché»:

a)

le fait d'effectuer toute transaction ou d'émettre tout ordre pour des produits énergétiques de gros qui:

i)

donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

ii)

fixe ou tente de fixer, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l'ordre établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné; ou

iii)

recourt ou tente de recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros;

ou

b)

le fait de diffuser des informations dans les médias, y compris sur l'internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros, y compris le fait de répandre des rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, lorsque la personne ayant procédé à une telle diffusion savait, ou aurait dû savoir, que les informations étaient fausses ou trompeuses.

Lorsque des informations sont diffusées dans un cadre journalistique ou de création artistique, cette diffusion est évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les autres médias, à moins que:

i)

ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question; ou

ii)

la divulgation ou la diffusion de ces informations ne s'exercent dans l'intention d'induire en erreur le marché en ce qui concerne la fourniture, la demande ou les prix des produits énergétiques de gros;

3)

«tentative de manipulation du marché»:

a)

le fait d'effectuer toute transaction, d'émettre tout ordre pour un produit énergétique de gros ou d'effectuer toute autre action y relative avec l'intention de:

i)

donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

ii)

fixer le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel, à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l'ordre établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné; ou

iii)

recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, qui donne, ou est susceptibles de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros;

ou

b)

le fait de diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'internet, ou par tout autre moyen, dans le but de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

4)

«produits énergétiques de gros», les contrats et produits dérivés suivants, indépendamment du lieu et de la façon dont ils sont négociés:

a)

les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel avec livraison dans l'Union;

b)

les produits dérivés en rapport avec l'électricité ou le gaz naturel produits, négociés ou livrés dans l'Union;

c)

les contrats relatifs au transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union;

d)

les produits dérivés en rapport avec le transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union.

Les contrats de fourniture et de distribution d'électricité ou de gaz naturel destinés aux clients finaux ne constituent pas des produits énergétiques de gros. Cependant, les contrats de fourniture et de distribution d'électricité ou de gaz naturel à des clients finaux ayant une capacité de consommation supérieure au seuil établi au point 5), deuxième alinéa, sont considérés comme des produits énergétiques de gros;

5)

«capacité de consommation», la consommation d'électricité ou de gaz naturel d'un client final utilisant pleinement la capacité de production dudit client. Ceci comprend la consommation totale dudit client en tant qu'entité économique unique, dans la mesure où la consommation a lieu sur des marchés où les prix de gros sont interdépendants.

Aux fins de la présente définition, la consommation des unités individuelles, sous le contrôle d'une entité économique unique, qui ont une capacité de consommation inférieure à 600 GWh par an, n'est pas prise en considération dans la mesure où ces unités n'exercent pas conjointement une influence sur les prix des marchés de gros de l'énergie en raison du fait qu'elles sont situées dans des marchés géographiquement pertinents différents;

6)

«marché de gros de l'énergie», tout marché dans l'Union sur lequel des produits énergétiques de gros sont négociés;

7)

«acteur du marché», toute personne, y compris les opérateurs de systèmes de transport, qui effectue des transactions, y compris l'émission d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie;

8)

«personne», toute personne physique ou morale;

9)

«autorité financière compétente», une autorité compétente désignée conformément à la procédure établie à l'article 11 de la directive 2003/6/CE;

10)

«autorité de régulation nationale», une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (10) ou à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (11);

11)

«gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4, de la directive 2009/72/CE et de l'article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE;

12)

«entreprise mère», une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 sur la base de l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (12);

13)

«entreprise liée», une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ou encore une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

14)

«distribution du gaz naturel», la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/73/CE;

15)

«distribution d'électricité», la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/72/CE.

Article 3

Interdiction des opérations d'initiés

1.   Il est interdit aux personnes qui détiennent une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros:

a)

d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour leur compte propre ou pour le compte d'un tiers, soit directement, soit indirectement, des produits énergétiques de gros auxquels se rapporte cette information;

b)

de communiquer cette information à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;

c)

de recommander à une autre personne d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d'une information privilégiée, des produits énergétiques de gros auxquels se rapporte cette information.

2.   L'interdiction établie au paragraphe 1 s'applique aux personnes suivantes qui détiennent une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros:

a)

membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une entreprise;

b)

personnes qui détiennent une participation dans le capital d'une entreprise;

c)

personnes ayant accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;

d)

personnes ayant obtenu cette information par une activité criminelle;

e)

personnes qui savent, ou devraient savoir, qu'il s'agit d'une information privilégiée.

3.   Le paragraphe 1, points a) et c), du présent article, ne s'applique pas aux gestionnaires de réseau de transport lorsqu'ils achètent de l'électricité ou du gaz naturel afin de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 12, points d) et e), de la directive 2009/72/CE ou de l'article 13, paragraphe 1, points a) et c), de la directive 2009/73/CE.

4.   Le présent article ne s'applique pas:

a)

aux transactions effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession de produits énergétiques de gros devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue ou d'un ordre émis avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée;

b)

aux transactions conclues par les producteurs d'électricité et de gaz naturel, les opérateurs d'installations de stockage de gaz naturel ou les opérateurs d'installations d'importation de GNL dans le seul but de couvrir des pertes physiques immédiates résultant d'indisponibilités imprévues, chaque fois que le fait de ne pas agir de la sorte aurait pour résultat d'empêcher l'acteur du marché de respecter les obligations contractuelles existantes ou lorsque cette action est engagée avec l'accord du gestionnaire de réseau de transport concerné afin de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau. Dans ce cas, les informations pertinentes relatives à ces transactions sont communiquées à l'agence ainsi qu'à l'autorité de régulation nationale. Cette obligation de communication est sans préjudice des obligations visées à l'article 4, paragraphe 1;

c)

aux acteurs du marché agissant dans le respect des règles nationales d'urgence, lorsque les autorités nationales sont intervenues pour garantir la fourniture d'électricité ou de gaz naturel et que les mécanismes de marché sont suspendus dans un État membres ou dans une partie de celui-ci. Dans ce cas, l'autorité compétente pour la planification des mesures d'urgence assure la publication conformément à l'article 4.

5.   Lorsque la personne qui détient une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros est une personne morale, les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent aussi aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question.

6.   Lorsque des informations sont diffusées dans un cadre journalistique ou de création artistique, cette diffusion est évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les autres médias, à moins que:

a)

les personnes concernées ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question; ou

b)

la divulgation ou la diffusion de ces informations ne s'exercent dans l'intention d'induire en erreur le marché en ce qui concerne l'offre, la demande ou les prix des produits énergétiques de gros.

Article 4

Obligation de publier les informations privilégiées

1.   Les acteurs du marché divulguent publiquement, effectivement et en temps utile, une information privilégiée qu'ils détiennent concernant une entreprise ou des installations que l'acteur du marché concerné, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou dirige ou dont ledit acteur ou ladite entreprise, est responsable, pour ce qui est des questions opérationnelles, en tout ou en partie. Cette divulgation contient des éléments concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations.

2.   Un acteur du marché peut, sous sa propre responsabilité, différer exceptionnellement la divulgation publique d'une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'acteur du marché soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information et ne prenne pas de décision relative aux échanges de produits énergétiques de gros sur la base de ladite information. Dans ce cas, l'acteur du marché fournit immédiatement ladite information, accompagnée des pièces justifiant le retard de la divulgation publique, à l'agence et à l'autorité de régulation nationale pertinente conformément à l'article 8, paragraphe 5.

3.   Chaque fois qu'un acteur du marché ou une personne employée ou agissant au nom d'un acteur du marché divulgue des informations privilégiées en relation avec un produit énergétique de gros dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), ledit acteur ou ladite personne veille à ce que cette divulgation publique s'effectue d'une manière simultanée, intégrale et efficace. En cas de divulgation involontaire, l'acteur du marché garantit une divulgation publique complète et efficace de l'information concernée, et ce dès que possible à la suite de cette divulgation involontaire. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.

4.   La publication d'une information privilégiée, y compris sous une forme résumée, conformément au règlement (CE) no 714/2009 ou au règlement (CE) no 715/2009, ou à des orientations et des codes de réseau adoptés en vertu de ces règlements constitue une divulgation simultanée, intégrale et efficace.

5.   Lorsqu'une dérogation à l'obligation de publier certaines données a été accordée à un gestionnaire de réseau de transport, conformément au règlement (CE) no 714/2009 ou au règlement (CE) no 715/2009, ce gestionnaire est également exempté de l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article pour ces mêmes données.

6.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des obligations qui incombent aux acteurs du marché en vertu des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et des règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009, notamment en matière d'orientations et de codes de réseau adoptés conformément auxdites directives et auxdits règlements, en particulier concernant le délai et le mode de publication de l'information.

7.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du droit des acteurs du marché à retarder la divulgation d'informations sensibles relatives à la protection d'infrastructures critiques, comme prévu à l'article 2, point d), de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et le classement des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (13) si lesdites informations sont classées dans leur pays.

Article 5

Interdiction des manipulations de marché

Il est interdit de procéder ou d'essayer de procéder à des manipulations de marché sur les marchés de gros de l'énergie.

Article 6

Actualisation technique des définitions d'information privilégiée et de manipulation de marché

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 dans le but:

a)

d'aligner les définitions visées à l'article 2, points 1), 2), 3) et 5) afin d'assurer la cohérence avec le reste de la législation de l'Union afférente dans le domaine des services financiers et de l'énergie; et

b)

de mettre à jour ces définitions dans le seul but de prendre en compte les évolutions futures des marchés de gros de l'énergie.

2.   Les actes délégués visés au paragraphe 1 prennent en compte au moins:

a)

le fonctionnement spécifique des marchés de gros de l'énergie, y compris les spécificités des marchés de l'électricité et du gaz, et l'interaction entre les marchés de produits de base et les marchés de produits dérivés;

b)

la manipulation possible, d'un pays à l'autre, entre les marchés de l'électricité et du gaz, et entre les marchés des produits de base et ceux des dérivés;

c)

l'impact potentiel exercé sur les prix du marché de gros de l'énergie par la production, la consommation, l'utilisation du transport ou l'utilisation de la capacité de stockage réelles ou par des prévisions en la matière; et

d)

les orientations-cadres et les codes de réseau adoptés conformément aux règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009.

Article 7

Surveillance du marché

1.   L'agence surveille les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros pour détecter et empêcher les transactions fondées sur des informations privilégiées et des manipulations de marché. Elle recueille les données pour évaluer et surveiller les marchés de gros de l'énergie comme prévu à l'article 8.

2.   Les autorités de régulation nationales collaborent à l'échelle régionale ainsi qu'avec l'agence pour mener à bien la surveillance des marchés de gros de l'énergie mentionnée au paragraphe 1. À ces fins, les autorités de régulation nationales ont accès aux informations pertinentes détenues par l'agence qui les a recueillies conformément au paragraphe 1 du présent article, sous réserve de l'article 10, paragraphe 2. Les autorités de régulation nationales peuvent également surveiller les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros au niveau national.

Les États membres peuvent conférer à leur autorité nationale de la concurrence ou à un organe de surveillance des marchés institué au sein de ladite autorité, la compétence d'exercer la surveillance du marché avec l'autorité de régulation nationale. Dans l'exercice de la surveillance du marché, l'autorité nationale de la concurrence ou l'organe de surveillance du marché ont les mêmes droits et obligations que l'autorité de régulation nationale, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, au paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, du présent article, à l'article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, à l'article 8, paragraphe 5, première phrase, et à l'article 16.

3.   L'agence présente un rapport au moins une fois par an à la Commission sur ses activités en vertu du présent règlement et le rend public. Dans ces rapports, l'agence évalue le fonctionnement et la transparence des différentes catégories de places de marché et des différents modes de transaction et elle peut faire des recommandations à la Commission en ce qui concerne les règles, les normes et les procédures du marché qui pourraient améliorer l'intégrité du marché et le fonctionnement du marché intérieur. Elle peut aussi évaluer si des exigences minimales pour les marchés organisés pourraient contribuer à une transparence accrue du marché. Les rapports peuvent être combinés avec le rapport visé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 713/2009.

L'agence peut formuler des recommandations à la Commission quant aux relevés des transactions, y compris les ordres, qu'elle estime nécessaires pour surveiller de manière efficace et efficiente les marchés de gros de l'énergie. Avant de formuler ces recommandations, l'agence consulte les parties intéressées notamment les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes dans les États membres, les autorités nationales de la concurrence et l'AEMF.

Toutes les recommandations devraient être mises à la disposition du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et du public.

Article 8

Collecte des données

1.   Les acteurs du marché, ou, pour leur compte, une personne ou autorité visée au paragraphe 4, points b) à f), fournissent à l'agence un relevé des transactions du marché de gros de l'énergie, y compris des ordres. Les informations déclarées comprennent l'identification précise des produits énergétiques de gros achetés et vendus, le prix et la quantité convenus, les dates et heures d'exécution, les parties à la transaction et les bénéficiaires de la transaction et toute autre information afférente. Bien que, de façon générale, la responsabilité incombe aux acteurs du marché, dès que l'information requise est transmise par une des personnes ou autorités visées au paragraphe 4, points b) à f), l'obligation de déclaration qui incombe à l'acteur du marché en question est considérée comme remplie.

2.   Par voie d'actes d'exécution, la Commission:

a)

dresse une liste des contrats et produits dérivés, y compris les ordres, qui doivent être déclarés conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, des seuils de minimis appropriés pour la déclaration des transactions;

b)

adopte des règles uniformes pour la déclaration des informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 1;

c)

fixe le calendrier et la forme dans lesquels ces informations doivent être déclarées.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. Ils tiennent compte des systèmes de déclaration existants.

3.   Les personnes visées au paragraphe 4, points a) à d), qui ont déclaré des transactions conformément à la directive 2004/39/CE ou à la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels, ne sont pas soumises à une double obligation de déclaration en ce qui concerne ces transactions.

Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les actes d'exécution visés au paragraphe 2 peuvent permettre aux marchés organisés et aux systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration commerciale de fournir à l'agence un relevé des transactions des produits énergétiques de gros.

4.   Aux fins du paragraphe 1, l'information est fournie par:

a)

l'acteur du marché;

b)

un tiers pour le compte de l'acteur du marché;

c)

un système de déclaration commerciale;

d)

un marché organisé, un système de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant des transactions à titre professionnel;

e)

les référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels; ou

f)

une autorité compétente qui a reçu cette information conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE ou l'AEMF dès qu'elle a reçu ladite information conformément à la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels.

5.   Les acteurs du marché fournissent à l'agence et aux autorités de régulation nationales les informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations, dans le but de surveiller les opérations sur les marchés de gros de l'énergie. Les obligations de déclaration applicables aux acteurs du marché sont limitées autant que possible en recueillant les informations nécessaires ou une partie de ces informations auprès de sources existantes.

6.   Par voie d'actes d'exécution, la Commission:

a)

adopte des règles uniformes pour la déclaration des informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 5 et, le cas échéant, des seuils appropriés pour une telle déclaration;

b)

fixe le délai et la forme dans lesquels ces informations doivent être déclarées.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. Ils tiennent compte des obligations d'information existantes au titre du règlement (CE) no 714/2009 et du règlement (CE) no 715/2009.

Article 9

Enregistrement des acteurs du marché

1.   Les acteurs du marché entrant dans des transactions pour lesquelles une déclaration auprès de l'agence est obligatoire en vertu de l'article 8, paragraphe 1, s'inscrivent auprès de l'autorité de régulation nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis ou résidents ou, s'ils ne sont ni établis dans, ni résidents de l'Union, de celle d'un État membre dans lequel ils exercent une activité.

Un acteur du marché ne s'enregistre qu'auprès d'une seule autorité de régulation nationale. Les États membres ne demandent pas à un acteur du marché qui est déjà enregistré dans un autre État membre de s'enregistrer à nouveau.

L'enregistrement des acteurs du marché est sans préjudice des obligations de se conformer aux règles applicables de négociation et d'équilibrage.

2.   Trois mois au plus tard après la date à laquelle la Commission adopte les actes d'exécution énoncés à l'article 8, paragraphe 2, les autorités de régulation nationales établissent des registres nationaux des acteurs du marché qu'elles tiennent à jour. Le registre attribue à chaque acteur du marché un identifiant unique et contient suffisamment d'informations pour identifier l'acteur du marché, y compris les données pertinentes relatives à son numéro de taxe sur la valeur ajoutée, à son lieu d'établissement, aux personnes responsables de son fonctionnement et de ses décisions commerciales, et au contrôleur ou au bénéficiaire final des activités commerciales de l'acteur du marché.

3.   Les autorités de régulation nationales transmettent les informations figurant dans leur registre national à l'agence selon un modèle que celle-ci détermine. L'agence, en coopération avec lesdites autorités, détermine ledit modèle et le publie au plus tard le 29 juin 2012. Sur la base des informations fournies par les autorités de régulation nationales, l'agence établit un registre européen des acteurs du marché. Les autorités de régulation nationales et autres autorités concernées ont accès au registre européen. Sous réserve de l'article 17, l'agence peut décider de rendre le registre européen, ou certains extraits de celui-ci, publiquement accessibles, à la condition que les informations sensibles du point de vue commercial relatives à certains acteurs du marché ne soient pas divulguées.

4.   Les acteurs du marché visés au paragraphe 1 du présent article soumettent le formulaire d'enregistrement à l'autorité de régulation nationale avant d'entrer dans une transaction devant être déclarée à l'agence conformément à l'article 8, paragraphe 1.

5.   Les acteurs du marché visés au paragraphe 1 du présent article communiquent rapidement à l'autorité de régulation nationale tout changement survenu en ce qui concerne les informations fournies dans le formulaire.

Article 10

Échange d'informations entre l'agence et les autres autorités

1.   L'agence établit des mécanismes pour partager les informations qu'elle reçoit, conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8, avec les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence, l'AEMF et d'autres autorités concernées. Avant l'établissement de ces mécanismes, l'agence consulte lesdites autorités.

2.   L'agence donne accès aux mécanismes mentionnés au paragraphe 1 uniquement aux autorités qui ont mis en place des systèmes qui permettent à l'agence de respecter les exigences prévues à l'article 12, paragraphe 1.

3.   Les informations pertinentes relatives aux produits énergétiques de gros et aux produits dérivés de quotas d'émission collectées par les référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels sont accessibles à l'agence.

L'AEMF transmet à l'agence les déclarations des transactions de produits énergétiques de gros reçues au titre de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE et de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels. À la réception de déclarations des transactions de produits énergétiques de gros au titre de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE, les autorités compétentes transmettent ces déclarations à l'agence.

L'agence et les autorités chargées de surveiller les échanges des quotas d'émissions ou des produits dérivés liés à des quotas d'émission coopèrent les unes avec les autres et établissent des mécanismes appropriés pour fournir à l'agence un accès aux déclarations des transactions en matière de quotas d'émissions et de produits dérivés liés à des quotas d'émission, et ce chaque fois que ces autorités recueillent des informations sur ces transactions.

Article 11

Protection des données

Le présent règlement s'entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (14) ou des obligations de l'agence, dans l'exercice de ses responsabilités, relatives à son traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (15).

Article 12

Fiabilité opérationnelle

1.   L'agence assure la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations reçues en vertu de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 8 et 10. Elle prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation abusive ou tout accès interdit à des informations conservées dans ses systèmes.

Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence, l'AEMF et les autres autorités concernées assurent la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations qu'elles reçoivent en application de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 5, ou de l'article 10, et prennent des mesures pour empêcher toute utilisation abusive de ces informations.

L'agence détecte les sources de risques opérationnels et les réduit au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés.

2.   Sous réserve de l'article 17, l'agence peut décider de rendre publiques certaines des informations qu'elle détient à condition que les informations sensibles du point de vue commercial sur des transactions, des acteurs du marché ou des places de marché déterminées ne soient pas divulguées et ne puissent pas être déduites.

L'agence met sa base de données non sensibles du point de vue commercial à disposition pour des fins scientifiques, sous réserve des exigences en matière de confidentialité.

Les informations sont publiées ou rendues publiques dans le but d'améliorer la transparence des marchés de gros de l'énergie et à condition que celles-ci ne risquent pas de créer une distorsion de la concurrence sur ces marchés de l'énergie.

L'agence diffuse les informations de manière équitable selon des règles transparentes qu'elle élabore et rend publiques.

Article 13

Mise en œuvre des interdictions des abus de marché

1.   Les autorités de régulation nationales garantissent l'application des interdictions prévues aux articles 3 et 5, ainsi que l'application de l'obligation prévue à l'article 4.

Chaque État membre veille à ce que ses autorités de régulation nationales disposent de compétences d'enquête et d'exécution suffisantes pour l'exercice de cette fonction au plus tard le 29 juin 2013. Ces compétences sont exercées de manière proportionnée.

Ces compétences peuvent être exercées:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d'autres autorités; ou

c)

par saisine des autorités judiciaires compétentes.

Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent exercer leurs pouvoirs d'enquête en collaboration avec les marchés organisés, les systèmes de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant des transactions à titre professionnel telles que visées à l'article 8, paragraphe 4, point d).

2.   Les compétences d'enquête et d'exécution visées au paragraphe 1 sont limitées au but de l'enquête. Elles s'exercent dans le respect du droit national et incluent le droit:

a)

d'accéder à tout document pertinent, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir une copie;

b)

de demander des informations à toutes les personnes concernées, y compris celles qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause ainsi qu'aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, le droit de convoquer et d'entendre une telle personne ou un tel mandant;

c)

de procéder à des inspections sur place;

d)

d'exiger des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants;

e)

d'exiger de cesser toute pratique contraire au présent règlement ou aux actes délégués ou actes d'exécution pris sur sa base;

f)

de demander à un tribunal le gel ou la mise sous séquestre d'actifs;

g)

de solliciter d'un tribunal ou d'une autorité compétente qu'il prononce une interdiction temporaire d'activité professionnelle.

Article 14

Droit de recours

Les États membres garantissent l'existence, au niveau national, de mécanismes adéquats permettant à une partie affectée par une décision de l'autorité de régulation de se pourvoir devant une instance indépendante des parties intéressées et de tout gouvernement.

Article 15

Obligations des personnes organisant des transactions à titre professionnel

Toute personne organisant des transactions sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel avertit sans délai l'autorité de régulation nationale si elle a des raisons de suspecter qu'une transaction pourrait enfreindre les articles 3 ou 5.

Les personnes organisant des transactions sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel établissent et conservent des dispositions et des procédures efficaces pour déceler les infractions à l'article 3 ou 5.

Article 16

Coopération à l'échelle de l'Union et au niveau national

1.   L'agence vise à ce que les autorités de régulation nationales effectuent leurs tâches dans le cadre du présent règlement de manière coordonnée et uniforme.

L'agence publie, le cas échéant, des orientations non contraignantes sur l'application des définitions énoncées à l'article 2.

Les autorités de régulation nationales collaborent avec l'agence et entre elles, y compris au niveau régional, aux fins d'exercer leurs fonctions conformément au présent règlement.

Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes et l'autorité nationale de la concurrence d'un État membre peuvent établir des formes de coopération appropriées afin de garantir l'exercice efficace des compétences d'enquête et d'exécution et de contribuer à une approche cohérente et uniforme de l'enquête et des procédures judiciaires, et à l'application du présent règlement ainsi que du droit financier et du droit de la concurrence.

2.   Les autorités de régulation nationales informent sans délai l'agence de la façon la plus précise possible lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des infractions au présent règlement ont lieu, ou ont eu lieu, soit dans leur État membre, soit dans un autre.

Si une autorité de régulation nationale soupçonne que des faits qui influencent les marchés de gros de l'énergie ou le prix des produits énergétiques de gros dans son État membre ont lieu dans un autre État membre, elle peut demander à l'agence d'agir conformément au paragraphe 4 du présent article, et si les actes affectent les instruments financiers visés par l'article 9 de la directive 2003/6/CE, conformément au paragraphe 3 du présent article.

3.   Afin de garantir une approche coordonnée et uniforme face aux abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie:

a)

les autorités de régulation nationales informent l'autorité financière compétente de leur État membre et l'agence lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits, qui constituent des abus de marché au sens de la directive 2003/6/CE, et qui concernent des instruments financiers soumis à l'article 9 de ladite directive, ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l'énergie; à cette fin, les autorités de régulation nationales peuvent établir des formes de coopération appropriées avec l'autorité financière compétente de leur État membre;

b)

l'agence informe l'AEMF et l'autorité financière compétente lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que des faits, qui constituent des abus de marché au sens de la directive 2003/6/CE et qui concernent des instruments financiers soumis à l'article 9 de ladite directive, ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de l'énergie;

c)

l'autorité financière compétente d'un État membre informe l'AEMF et l'agence si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui enfreignent les articles 3 et 5 du présent règlement, ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de l'énergie dans un autre État membre;

d)

les autorités de régulation nationales informent l'autorité nationale de la concurrence de leur État membre, la Commission et l'agence lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui constituent des infractions au droit de la concurrence ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l'énergie.

4.   Afin d'exercer ses fonctions visées au paragraphe 1, lorsqu'elle soupçonne, notamment sur la base de premières évaluations ou analyses, qu'il y a eu infraction au présent règlement, l'agence a le pouvoir:

a)

de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales de lui fournir toute information en rapport avec l'infraction soupçonnée;

b)

de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales d'ouvrir une enquête sur l'infraction soupçonnée et de prendre les mesures appropriées pour remédier à toute infraction constatée. Chaque décision concernant l'action appropriée qu'il convient de mener afin de remédier à une infraction constatée relève de la responsabilité des autorités de régulation nationales concernées;

c)

lorsqu'elle estime que l'infraction éventuelle a, ou a eu, une incidence transfrontalière, d'instaurer et de coordonner un groupe d'enquête composé de représentants des autorités de régulation nationales concernées pour déterminer si le présent règlement a été enfreint et dans quel État membre s'est déroulée l'infraction. Le cas échéant, l'agence peut également demander à des représentants de l'autorité financière compétente ou d'une autre autorité pertinente d'un ou plusieurs États membres de participer au groupe d'enquête.

5.   Une autorité de régulation nationale qui reçoit une demande d'information conformément au paragraphe 4, point a), ou une demande d'ouvrir une enquête sur une infraction soupçonnée conformément au paragraphe 4, point b), prend immédiatement les mesures nécessaires pour répondre à cette demande. Si cette autorité de régulation nationale n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée, elle en notifie sans délai les raisons à l'agence.

Par dérogation au premier alinéa, une autorité de régulation nationale peut refuser d'agir à la suite d'une demande dans les cas où:

a)

s'y conformer pourrait nuire à la souveraineté ou à la sécurité de l'État membre visé;

b)

une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l'État membre visé; ou

c)

un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l'État membre visé.

Dans ce cas, l'autorité de régulation nationale informe l'agence en conséquence, d'une façon aussi précise que possible sur la procédure ou le jugement.

Les autorités de régulation nationales participent à un groupe d'enquête établi conformément au paragraphe 4, point c), en proposant toute l'assistance nécessaire. Le groupe d'enquête fait l'objet d'une coordination de la part de l'agence

6.   La dernière phrase de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009 ne s'applique pas à l'agence lorsqu'elle exécute ses tâches dans le cadre du présent règlement.

Article 17

Secret professionnel

1.   Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   L'obligation de secret professionnel s'applique aux:

a)

personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour l'agence;

b)

contrôleurs et experts engagés par l'agence;

c)

personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour les autorités de régulation nationales ou pour d'autres autorités concernées;

d)

contrôleurs et experts engagés par les autorités de régulation nationales ou par d'autres autorités concernées qui reçoivent des informations confidentielles conformément au présent règlement.

3.   Les personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent pas divulguer les informations confidentielles qu'elles ont reçues dans l'exercice de leurs fonctions à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle qu'elle ne permet pas d'identifier un acteur du marché ou une place de marché sans préjudice des cas relevant du droit pénal ni des dispositions du présent règlement ou encore d'autres dispositions législatives pertinentes de l'Union.

4.   Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, l'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, l'AEMF, les organes ou les personnes qui reçoivent des informations confidentielles en vertu du présent règlement peuvent les utiliser uniquement dans l'exercice de leurs fonctions et pour l'exercice de leurs fonctions. Les autres autorités, organes, ou personnes peuvent utiliser lesdites informations aux fins des raisons pour lesquelles ils les ont reçues ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de ces fonctions. L'autorité qui reçoit les informations peut les utiliser à d'autres fins, pour autant que l'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, l'AEMF, les organes ou les personnes qui communiquent les informations y consentent.

5.   Le présent article n'interdit nullement à une autorité d'un État membre d'échanger ou de transmettre, conformément au droit national, des informations confidentielles, pour autant qu'elles n'aient pas été reçues par une autorité d'un autre État membre ou par l'agence en vertu du présent règlement.

Article 18

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives et tenir compte de la nature, de la durée et de la gravité de l'infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d'informations privilégiées et d'une manipulation du marché.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 29 juin 2013 et toute modification ultérieure les concernant, sans délai.

Les États membres prévoient que l'autorité de régulation nationale a la possibilité de divulguer publiquement des mesures ou sanctions imposées pour une violation du présent règlement, sauf si cette divulgation est la cause d'un préjudice disproportionné pour les parties concernées.

Article 19

Relations internationales

Dans la mesure où il est nécessaire d'atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l'Union, notamment le service européen pour l'action extérieure, l'agence peut développer des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers, en particulier avec ceux qui ont une influence sur le marché de gros de l'énergie de l'Union afin de favoriser l'harmonisation du cadre réglementaire. Ces accords ne créent pas d'obligations juridiques à l'égard de l'Union et de ses États membres, et n'empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces autorités de surveillance, ces organisations internationales et les administrations des pays tiers.

Article 20

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 21

Procédure du comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 8, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa, et l'article 8, paragraphes 4 et 5, prennent effet six mois après la date à laquelle la Commission adopte les actes d'exécution afférents visés aux paragraphes 2 et 6 dudit article.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO C 132 du 3.5.2011, p. 108.

(2)  Position du Parlement européen du 14 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 octobre 2011.

(3)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(4)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(5)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(6)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.

(7)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(8)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(10)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

(11)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

(12)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(13)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.

(14)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(15)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


DECLARATION DE LA COMMISSION

La Commission estime que les seuils de déclaration des transactions au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a), et d'information au sens de l'article 8, paragraphe 6, point a), ne peuvent être fixés par des actes d'exécution.

Le cas échéant, la Commission déposera une proposition législative fixant ces seuils.


DÉCLARATION DU CONSEIL

Le législateur de l'UE a conféré des compétences d'exécution à la Commission conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en ce qui concerne les mesures prévues à l'article 8, ce qui est juridiquement contraignant pour la Commission en dépit de la déclaration qu'elle a faite concernant l'article 8, paragraphe 2, point a), et l'article 8, paragraphe 6, point a).


8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/17


RÈGLEMENT (UE) No 1228/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

abrogeant le règlement (CEE) no 429/73 du Conseil fixant les dispositions particulières applicables lors de l’importation dans la Communauté de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) no 1059/69, originaires de Turquie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’amélioration de la transparence du droit de l’Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer que les institutions de l’Union mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur les actes qui n’ont plus d’effet réel.

(2)

Le règlement (CEE) no 429/73 du Conseil (2) a été adopté afin de déterminer la réduction de l’élément fixe des droits à l’importation pour les produits agricoles transformés originaires de Turquie et importés dans le cadre du protocole additionnel à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 23 novembre 1970.

(3)

La décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l’Union douanière (3) définit les règles relatives à la fixation des droits de douane pour les produits agricoles transformés originaires de Turquie et importés vers l’Union européenne. Par conséquent, le règlement (CEE) no 429/73 est devenu obsolète.

(4)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d’abroger le règlement (CEE) no 429/73,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le règlement (CEE) no 429/73 est abrogé.

2.   L’abrogation de l’acte visé au paragraphe 1 est sans préjudice:

a)

du maintien en vigueur des actes de l’Union adoptés sur la base de l’acte visé au paragraphe 1; ainsi que

b)

de la validité des modifications apportées par l’acte visé au paragraphe 1 à d’autres actes de l’Union qui ne sont pas abrogés par le présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 octobre 2011.

(2)  JO L 59 du 5.3.1973, p. 85.

(3)  JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.


8.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 326/18


RÈGLEMENT (UE) No 1229/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique agricole commune

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 1, et son article 43, paragraphe 2,

vu l’acte d’adhésion de 1979, et notamment son article 60, son article 61, point 5, et son article 72, paragraphe 1,

vu l’acte d’adhésion de 1985, et notamment son article 234, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire et à l’exigence d’unanimité au sein du Conseil prévue à l’article 234, paragraphe 3, de l’acte d’adhésion de 1985 (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’amélioration de la transparence du droit de l’Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions de l’Union mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur les actes qui n’ont plus d’effet réel.

(2)

Un certain nombre de règlements relevant de la politique agricole commune sont devenus obsolètes bien qu’ils soient toujours formellement en vigueur.

(3)

Le règlement (CEE) no 2052/69 du Conseil du 17 octobre 1969 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de l’exécution de la convention relative à l’aide alimentaire (3) a épuisé ses effets parce que son contenu a été repris par des actes ultérieurs.

(4)

Le règlement (CEE) no 1467/70 du Conseil du 20 juillet 1970 fixant certaines règles générales régissant l’intervention dans le secteur du tabac brut (4) a épuisé ses effets à la suite de réformes du secteur du tabac menées successivement depuis 1992.

(5)

Le règlement (CEE) no 3279/75 du Conseil du 16 décembre 1975 relatif à l’unification des régimes d’importation appliqués par chacun des États membres à l’égard des pays tiers dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (5) a épuisé ses effets parce que son contenu a été repris par des actes ultérieurs.

(6)

Le règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil du 17 mai 1977 instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (6) a introduit des dispositions applicables jusqu’en 1981 et a par conséquent épuisé ses effets.

(7)

Le règlement (CEE) no 1853/78 du Conseil du 25 juillet 1978 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de ricin (7) a introduit des mesures d’application du règlement (CEE) no 2874/77 du Conseil du 19 décembre 1977 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de ricin (8) dont la validité prenait fin le 30 septembre 1984 et a par conséquent épuisé ses effets.

(8)

Le règlement (CEE) no 2580/78 du Conseil du 31 octobre 1978 prolongeant la campagne de commercialisation 1977/1978 pour l’huile d’olive, prévoyant des mesures particulières dans ce secteur et modifiant le règlement (CEE) no 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (9) ne couvrait que les campagnes 1977/1978 et 1978/1979 et a par conséquent épuisé ses effets.

(9)

Le règlement (CEE) no 1/81 du Conseil du 1er janvier 1981 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires «adhésion» dans le secteur des céréales (10) devait être appliqué au cours de la période de transition à la suite de l’adhésion de la Grèce aux Communautés européennes et a par conséquent épuisé ses effets.

(10)

Le règlement (CEE) no 1946/81 du Conseil du 30 juin 1981 portant des restrictions aux aides aux investissements dans le secteur de la production laitière (11) a épuisé ses effets parce que son contenu a été repris par des actes ultérieurs.

(11)

Le règlement (CEE) no 2989/82 du Conseil du 9 novembre 1982 relatif à l’octroi d’une aide à la consommation de beurre au Danemark, en Grèce, en Italie et au Luxembourg (12) n’a introduit que des dispositions transitoires et a par conséquent épuisé ses effets.

(12)

Le règlement (CEE) no 3033/83 du Conseil du 26 octobre 1983 portant suppression du montant compensatoire «adhésion» applicable aux vins de liqueur (13) devait être appliqué au cours de la période de transition à la suite de l’adhésion de la Grèce aux Communautés européennes et a par conséquent épuisé ses effets.

(13)

Le règlement (CEE) no 564/84 du Conseil du 1er mars 1984 visant la suspension des aides aux investissements dans le secteur de la production laitière (14) ne couvrait que l’année 1984 et a par conséquent épuisé ses effets.

(14)

Le règlement (CEE) no 2997/87 du Conseil du 22 septembre 1987 fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l’aide aux producteurs pour la récolte de 1986 et prévoyant des mesures spéciales en faveur de certaines régions de production (15) a introduit une mesure particulière applicable jusqu’en 1995 et a par conséquent épuisé ses effets.

(15)

Le règlement (CEE) no 1441/88 du Conseil du 24 mai 1988 modifiant le règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché vitivinicole (16) donnait au Conseil le pouvoir de modifier certaines dispositions transitoires résultant de l’adhésion du Portugal aux Communautés européennes et a par conséquent épuisé ses effets.

(16)

Le règlement (CEE) no 1720/91 du Conseil du 13 juin 1991 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (17) a introduit plusieurs mesures exceptionnelles applicables jusqu’au 30 juin 1992 au plus tard dans l’organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses et a par conséquent épuisé ses effets.

(17)

Le règlement (CEE) no 740/93 du Conseil du 17 mars 1993 fixant une indemnité communautaire à l’abandon définitif de la production laitière au Portugal (18) a introduit une mesure particulière à mettre en œuvre jusqu’en 1996 et a par conséquent épuisé ses effets.

(18)

Le règlement (CEE) no 741/93 du Conseil du 17 mars 1993 relatif à l’application du prix commun d’intervention de l’huile d’olive au Portugal (19) devait être appliqué au cours de la période de transition à la suite de l’adhésion du Portugal aux Communautés européennes et a par conséquent épuisé ses effets.

(19)

Le règlement (CEE) no 744/93 du Conseil du 17 mars 1993 déterminant les règles générales d’application du mécanisme complémentaire applicable aux livraisons, au Portugal, de produits autres que les fruits et légumes (20) concernait l’applicabilité au Portugal du règlement (CEE) no 3817/92 du Conseil du 28 décembre 1992 déterminant les règles générales d’application du mécanisme complémentaire applicable aux livraisons, en Espagne, de produits autres que les fruits et légumes (21) qui a ensuite été abrogé, et il a par conséquent épuisé ses effets.

(20)

Le règlement (CE) no 2443/96 du Conseil du 17 décembre 1996 prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine (22) ne couvrait que l’année 1997 et a par conséquent épuisé ses effets.

(21)

Le règlement (CE) no 2200/97 du Conseil du 30 octobre 1997 concernant l’assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines (23) avait pour objet d’instaurer une prime spéciale pour la campagne 1997/1998 et a par conséquent épuisé ses effets.

(22)

Le règlement (CE) no 2330/98 du Conseil du 22 octobre 1998 prévoyant l’offre d’une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont subi des restrictions temporaires dans l’exercice de leur activité (24) ne couvrait qu’une mesure temporaire et a par conséquent épuisé ses effets.

(23)

Le règlement (CE) no 2800/98 du Conseil du 15 décembre 1998 relatif aux mesures transitoires pour l’introduction de l’euro dans la politique agricole commune (25) ne prévoyait que des mesures transitoires et a par conséquent épuisé ses effets.

(24)

Le règlement (CE) no 2802/98 du Conseil du 17 décembre 1998 relatif à un programme d’approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie (26) avait pour objet de ne prévoir qu’une mesure unique et a par conséquent épuisé ses effets.

(25)

Le règlement (CE) no 660/1999 du Conseil du 22 mars 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 et fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés et par État membre pour les récoltes 1999, 2000 et 2001 (27) ne couvrait que les récoltes 1999, 2000 et 2001 et a par conséquent épuisé ses effets.

(26)

Le règlement (CE) no 546/2002 du Conseil du 25 mars 2002 fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés, par État membre et pour les récoltes 2002, 2003 et 2004 et modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 (28) ne couvrait que les récoltes 2002, 2003, 2004 et 2005, et a par conséquent épuisé ses effets.

(27)

Le règlement (CE) no 527/2003 du Conseil du 17 mars 2003 autorisant l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés d’Argentine susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) no 1493/1999 (29) avait pour objet d’instaurer une dérogation uniquement applicable jusqu’au 31 décembre 2008 et a par conséquent épuisé ses effets.

(28)

Par souci de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d’abroger ces règlements obsolètes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les règlements (CEE) no 2052/69, (CEE) no 1467/70, (CEE) no 3279/75, (CEE) no 1078/77, (CEE) no 1853/78, (CEE) no 2580/78, (CEE) no 1/81, (CEE) no 1946/81, (CEE) no 2989/82, (CEE) no 3033/83, (CEE) no 564/84, (CEE) no 2997/87, (CEE) no 1441/88, (CEE) no 1720/91, (CEE) no 740/93, (CEE) no 741/93, (CEE) no 744/93, (CE) no 2443/96, (CE) no 2200/97, (CE) no 2330/98, (CE) no 2800/98, (CE) no 2802/98, (CE) no 660/1999, (CE) no 546/2002 et (CE) no 527/2003 sont abrogés.

2.   L’abrogation des actes visés au paragraphe 1 est sans préjudice:

a)

du maintien en vigueur des actes de l’Union adoptés sur la base des actes visés au paragraphe 1; et

b)

de la validité des modifications apportées par les actes visés au paragraphe 1 à d’autres actes de l’Union qui ne sont pas abrogés par le présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 72.

(2)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 octobre 2011.

(3)  JO L 263 du 21.10.1969, p. 6.

(4)  JO L 164 du 27.7.1970, p. 32.

(5)  JO L 326 du 18.12.1975, p. 1.

(6)  JO L 131 du 26.5.1977, p. 1.

(7)  JO L 212 du 2.8.1978, p. 1.

(8)  JO L 332 du 24.12.1977, p. 1.

(9)  JO L 309 du 1.11.1978, p. 13.

(10)  JO L 1 du 1.1.1981, p. 1.

(11)  JO L 197 du 20.7.1981, p. 32.

(12)  JO L 314 du 10.11.1982, p. 25.

(13)  JO L 297 du 29.10.1983, p. 1.

(14)  JO L 61 du 2.3.1984, p. 34.

(15)  JO L 284 du 7.10.1987, p. 19.

(16)  JO L 132 du 28.5.1988, p. 1.

(17)  JO L 162 du 26.6.1991, p. 27.

(18)  JO L 77 du 31.3.1993, p. 5.

(19)  JO L 77 du 31.3.1993, p. 7.

(20)  JO L 77 du 31.3.1993, p. 11.

(21)  JO L 387 du 31.12.1992, p. 12.

(22)  JO L 333 du 21.12.1996, p. 2.

(23)  JO L 303 du 6.11.1997, p. 3.

(24)  JO L 291 du 30.10.1998, p. 4.

(25)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 8.

(26)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 12.

(27)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 10.

(28)  JO L 84 du 28.3.2002, p. 4.

(29)  JO L 78 du 25.3.2003, p. 1.


8.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 326/21


RÈGLEMENT (UE) No 1230/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique commerciale commune

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’amélioration de la transparence du droit de l’Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions de l’Union mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur les actes qui n’ont plus d’effet réel.

(2)

Un certain nombre d’actes, relevant de la politique commerciale commune, sont devenus obsolètes bien qu’ils soient toujours formellement en vigueur:

(3)

Le règlement (CEE) no 1471/88 du Conseil du 16 mai 1988 concernant le régime applicable à l’importation de patates douces et de fécule de manioc destinées à certaines utilisations (2) a épuisé ses effets puisque son contenu a été repris par des actes ultérieurs.

(4)

Le règlement (CEE) no 478/92 du Conseil du 25 février 1992 portant ouverture d’un contingent tarifaire communautaire annuel pour les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, relevant du code NC 2309 10 11 et d’un contingent tarifaire communautaire annuel pour les aliments pour poissons relevant du code NC ex 2309 90 41, originaires et en provenance des îles Féroé (3) avait pour but d’ouvrir un contingent tarifaire pour l’année 1992 et a par conséquent épuisé ses effets.

(5)

Le règlement (CEE) no 3125/92 du Conseil du 26 octobre 1992 relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie, du Monténégro, de Serbie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine (4) concernait une situation temporaire et a par conséquent épuisé ses effets.

(6)

Le règlement (CE) no 2184/96 du Conseil du 28 octobre 1996 relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte (5) devait permettre d’accorder des réductions de droits de douane découlant d’un accord international qui a ensuite été remplacé par l’accord conclu avec l’Égypte le 28 octobre 2009, lequel est entré en vigueur le 1er juin 2010, et a par conséquent épuisé ses effets.

(7)

Le règlement (CE) no 2398/96 du Conseil du 12 décembre 1996 portant ouverture d’un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d’Israël prévu par l’accord d’association et l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et l’État d’Israël (6) a épuisé ses effets, étant donné qu’il se fonde sur l’accord d’association conclu en 1995, lequel a été ultérieurement remplacé par l’accord d’association conclu avec Israël le 4 novembre 2009, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2010 et prévoyait la création de nouveaux contingents tarifaires.

(8)

Le règlement (CE) no 1722/1999 du Conseil du 29 juillet 1999 concernant l’importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires d’Algérie, du Maroc et d’Égypte, ainsi que l’importation de froment (blé) dur, originaire du Maroc (7) a épuisé ses effets, étant donné qu’il a été créé comme instrument temporaire pour la période précédant l’accord d’association conclu avec l’Algérie le 22 avril 2002, lequel est entré en vigueur le 1er septembre 2005, l’accord d’association conclu avec le Maroc le 26 février 1996, lequel est entré en vigueur le 1er mars 2000, et dont les annexes agricoles ont été modifiées par des accords qui sont entrés en vigueur en 2003 et 2005, et l’accord d’association conclu avec l’Égypte le 28 octobre 2009, lequel est entré en vigueur le 1er juin 2010.

(9)

Le règlement (CE) no 2798/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 fixant les règles générales pour l’importation d’huile d’olive originaire de Tunisie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 et abrogeant le règlement (CE) no 906/98 (8) a établi une mesure uniquement applicable durant l’année 2000 et a par conséquent épuisé ses effets.

(10)

Le règlement (CE) no 215/2000 du Conseil du 24 janvier 2000 portant reconduction en 2000 des mesures prévues par le règlement (CE) no 1416/95 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles transformés (9) ne couvrait que l’année 2000 et a par conséquent épuisé ses effets.

(11)

La décision du Conseil 2004/910/CE du 26 avril 2004 relative à la conclusion des accords sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et, d’une part, la Barbade, le Belize, la République du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyane, la République de Côte d’Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Suriname, Saint-Christophe et Nevis, le Royaume de Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité et Tobago, la République d’Ouganda, la République de Zambie ainsi que la République du Zimbabwe et, d’autre part, la République de l’Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2003/2004 et 2004/2005 (10) avait un caractère temporaire et a par conséquent épuisé ses effets.

(12)

Le règlement (CE) no 1923/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 établissant pour la Confédération suisse certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles transformés (11) établissait une mesure applicable du 1er mai au 31 décembre 2004 et a par conséquent épuisé ses effets.

(13)

La décision 2007/317/CE du Conseil du 16 avril 2007 définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995 (12) a épuisé ses effets, dès lors que son contenu a été repris par un acte ultérieur.

(14)

Un certain nombre d’actes concernant certains États sont devenus obsolètes à la suite de l’adhésion de ceux-ci à l’Union européenne.

(15)

La décision 98/658/CE du Conseil du 24 septembre 1998 relative à la conclusion du protocole additionnel à l’accord intérimaire pour le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la République de Slovénie, d’autre part, et à l’accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Slovénie, d’autre part (13), est devenue obsolète à la suite de l’adhésion de la Slovénie à l’Union européenne.

(16)

Le règlement (CE) no 278/2003 du Conseil du 6 février 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne (14) est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne.

(17)

Le règlement (CE) no 999/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de Hongrie et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la Hongrie (15) est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne.

(18)

Le règlement (CE) no 1039/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires d’Estonie et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers l’Estonie (16) est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de l’Estonie à l’Union européenne.

(19)

Le règlement (CE) no 1086/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de Slovénie et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la Slovénie (17) est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la Slovénie à l’Union européenne.

(20)

Le règlement (CE) no 1087/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de Lettonie et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lettonie (18) est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la Lettonie à l’Union européenne.

(21)

Le règlement (CE) no 1088/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de Lituanie et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lituanie (19) est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la Lituanie à l’Union européenne.

(22)

Le règlement (CE) no 1089/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République slovaque et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la République slovaque (20) est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne.

(23)

Le règlement (CE) no 1090/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République tchèque et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la République tchèque (21) est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne.

(24)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d’abroger ces actes obsolètes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les règlements (CEE) no 1471/88, (CEE) no 478/92, (CEE) no 3125/92, (CE) no 2184/96, (CE) no 2398/96, (CE) no 1722/1999, (CE) no 2798/1999, (CE) no 215/2000, (CE) no 278/2003, (CE) no 999/2003, (CE) no 1039/2003, (CE) no 1086/2003, (CE) no 1087/2003, (CE) no 1088/2003, (CE) no 1089/2003, (CE) no 1090/2003, (CE) no 1923/2004 et les décisions 98/658/CE, 2004/910/CE et 2007/317/CE sont abrogés.

2.   L’abrogation des actes visés au paragraphe 1 est sans préjudice:

a)

du maintien en vigueur des actes de l’Union adoptés sur la base des actes visés au paragraphe 1; ainsi que

b)

de la validité des modifications apportées par les actes visés au paragraphe 1 à d’autres actes de l’Union qui ne sont pas abrogés par le présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 octobre 2011.

(2)  JO L 134 du 31.5.1988, p. 1.

(3)  JO L 55 du 29.2.1992, p. 2.

(4)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 3.

(5)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 1.

(6)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 7.

(7)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 16.

(8)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 1.

(9)  JO L 24 du 29.1.2000, p. 9.

(10)  JO L 391 du 31.12.2004, p. 1.

(11)  JO L 331 du 5.11.2004, p. 9.

(12)  JO L 119 du 9.5.2007, p. 30.

(13)  JO L 314 du 24.11.1998, p. 6.

(14)  JO L 42 du 15.2.2003, p. 1.

(15)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 10.

(16)  JO L 151 du 19.6.2003, p. 1.

(17)  JO L 163 du 1.7.2003, p. 1.

(18)  JO L 163 du 1.7.2003, p. 19.

(19)  JO L 163 du 1.7.2003, p. 38.

(20)  JO L 163 du 1.7.2003, p. 56.

(21)  JO L 163 du 1.7.2003, p. 73.


8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/24


RÈGLEMENT (UE) No 1231/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil en ce qui concerne les modalités d’application de la modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiements directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3) confère à la Commission des pouvoirs en vue de la mise en œuvre de certaines des dispositions dudit règlement.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne les dispositions du règlement (CE) no 378/2007 conférant des pouvoirs à la Commission.

(3)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 378/2007 dans les États membres concernés, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(4)

Les compétences d’exécution relatives à l’adoption de dispositions spécifiques portant sur l’inclusion de la modulation facultative dans la programmation du développement rural ainsi qu’à la gestion financière de cette modulation facultative devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (4).

(5)

Il convient que la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, les montants nets résultant de l’application de la modulation facultative.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 378/2007 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 378/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les montants nets résultant de l’application de la modulation facultative sont fixés par la Commission au moyen d’actes d’exécution, sans l’application de l’article 6 bis, sur la base:».

2)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions spécifiques relatives à l’inclusion de la modulation facultative dans la programmation du développement rural. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6 bis, paragraphe 1.

2.   La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions spécifiques relatives à la gestion financière de la modulation facultative. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6 bis, paragraphe 2.».

3)

L’article suivant est ajouté:

«Article 6 bis

1.   La Commission est assistée par le comité pour le développement rural institué par le règlement (CE) no 1698/2005. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 (5).

Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

2.   La Commission est assistée par le comité des Fonds agricoles institué par le règlement (CE) no 1290/2005. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  JO C 132 du 3.5.2011, p. 87.

(2)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 octobre 2011.

(3)  JO L 95 du 5.4.2007, p. 1.

(4)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».


8.12.2011   

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L 326/26


RÈGLEMENT (UE) No 1232/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

portant modification du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (2) prévoit que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de l’Union ou transitent par celle-ci ou lorsqu’ils sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un intermédiaire résidant ou établi dans l’Union.

(2)

Il est souhaitable d’aboutir à une application uniforme et cohérente des contrôles dans l’ensemble de l’Union afin d’éviter une concurrence déloyale entre les exportateurs européens, d’harmoniser la portée des autorisations générales d’exportation de l’Union et les conditions de leur utilisation par ces derniers, ainsi que de garantir l’efficacité et l’effectivité des contrôles de sécurité dans l’Union.

(3)

Dans sa communication du 18 décembre 2006, la Commission a proposé la création de nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union en vue de renforcer la compétitivité de l’industrie et de mettre sur un pied d’égalité tous les exportateurs de l’Union lorsqu’ils exportent certains biens spécifiques à double usage vers certaines destinations spécifiques, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité ainsi que le respect intégral des obligations internationales.

(4)

Le règlement (CE) no 428/2009 a abrogé le règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (3) avec effet au 27 août 2009. Toutefois, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1334/2000 restent applicables pour les demandes d’autorisation d’exportation introduites avant cette date.

(5)

Afin de créer de nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens spécifiques à double usage vers certaines destinations spécifiques, les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 428/2009 doivent être modifiées en y ajoutant de nouvelles annexes.

(6)

Il convient de donner aux autorités compétentes de l’État membre où est établi l’exportateur la possibilité d’interdire l’utilisation des autorisations générales d’exportation de l’Union dans les conditions prévues dans le règlement (CE) no 428/2009 tel que modifié par le présent règlement.

(7)

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil a adopté plusieurs décisions imposant un embargo sur les armes au titre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. En vertu de l’article 9 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, les effets juridiques des positions communes arrêtées par le Conseil sur la base du titre V du traité sur l’Union européenne avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne doivent être préservés aussi longtemps que ces actes ne sont pas abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 428/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 428/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9.   “autorisation générale d’exportation de l’Union”: une autorisation d’exportation pour certains pays de destination, octroyée à l’ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et exigences d’utilisation telles qu’elles figurent aux annexes IIa à IIf;».

2)

À l’article 4, paragraphe 2, les termes «décidé dans une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l’Union européenne» sont remplacés par les termes «imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil».

3)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement établit, pour certaines exportations, les autorisations générales d’exportation de l’Union exposées aux annexes IIa à IIf.

Les autorités compétentes de l’État membre où est établi l’exportateur peuvent interdire à ce dernier d’utiliser lesdites autorisations si on peut raisonnablement douter de sa faculté de se conformer à une telle autorisation ou à une disposition de la législation applicable en matière de contrôle des exportations.

Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur les exportateurs privés du droit d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’Union à moins qu’elles n’établissent qu’un exportateur donné ne cherchera pas à exporter des biens à double usage par le biais d’un autre État membre. Le système visé à l’article 19, paragraphe 4, est utilisé à cette fin.»;

b)

au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

ne s’appliquent pas aux biens énumérés à l’annexe IIg»;

c)

au paragraphe 4, point c), les termes «décidé dans une position commune ou une action commune» sont remplacés par les termes «imposé par une décision ou une position commune».

4)

À l’article 11, paragraphe 1, première phrase, la référence à l’«annexe II» est remplacée par une référence à l’«annexe IIa».

5)

À l’article 12, paragraphe 1, point b), les termes «une position commune ou une action commune» sont remplacés par les termes «une décision ou une position commune».

6)

À l’article 13, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 19, paragraphe 4.»

7)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point a), les termes «autorisations générales communautaires d’exportation» sont remplacés par les termes «autorisations générales d’exportation de l’Union»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Un système sécurisé et crypté d’échange des données entre les États membres et, le cas échéant, la Commission est mis en place par cette dernière, en consultation avec le groupe de coordination “double usage” institué en vertu de l’article 23. Le Parlement européen est tenu informé de la situation relative au budget, au développement, à la mise en place provisoire et finale et au fonctionnement du système ainsi qu’aux coûts liés au réseau.»

8)

À l’article 23, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination “double usage”, ce rapport entrant dans le champ d’application de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4).

9)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

1.   Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives prises en application du présent règlement, notamment des mesures visées à l’article 24. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

2.   Tous les trois ans, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur son application et son impact, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’établissement du rapport.

3.   Des sections spéciales du rapport abordent les aspects suivants:

a)

le groupe de coordination “double usage” et ses activités. Les informations que la Commission fournit sur les examens et les consultations du groupe de coordination “double usage” font l’objet d’un traitement confidentiel en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001. Une information sera en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source;

b)

la mise en œuvre de l’article 19, paragraphe 4, et l’état d’avancement de la mise en place du système sécurisé et crypté d’échange des données entre les États membres et la Commission;

c)

la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 1;

d)

la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 2;

e)

des informations exhaustives fournies sur les mesures prises par les États membres au titre de l’article 24 et notifiées à la Commission en vertu du paragraphe 1 du présent article.

4.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport qui évalue la mise en œuvre du présent règlement en attachant une attention particulière à l’application de l’annexe IIb “Autorisation générale d’exportation no EU002”, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative visant notamment à en modifier les éléments concernant les envois de faible valeur.»

10)

L’article suivant est inséré:

«Article 25 bis

Sans préjudice des dispositions concernant les accords d’aide administrative mutuelle ou les protocoles en matière douanière conclues entre l’Union et des pays tiers, le Conseil peut autoriser la Commission à négocier avec des pays tiers des accords prévoyant la reconnaissance mutuelle des contrôles d’exportation de biens à double usage couverts par le présent règlement, afin d’éliminer en particulier les exigences d’autorisations pour les réexportations au sein du territoire de l’Union. Ces négociations sont menées conformément aux procédures établies à l’article 207, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique, le cas échéant.»

11)

L’annexe II est renumérotée annexe IIa et est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU001

(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

Exportations vers l’Australie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, y compris le Liechtenstein

Autorité de délivrance: Union européenne»;

b)

la partie 1 est remplacée par le texte suivant:

«Partie 1

La présente autorisation générale d’exportation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I du présent règlement, à l’exception de ceux énumérés à l’annexe IIg.»;

c)

la partie 2 est supprimée;

d)

la partie 3 est renumérotée partie 2 et modifiée comme suit:

i)

au premier alinéa, les termes «communautaire» et «Communauté» sont remplacés par les termes «de l’Union» et «Union»;

ii)

le terme «Suisse» est remplacé par les termes «Suisse, y compris le Liechtenstein»;

iii)

les termes «autorisation générale communautaire d’exportation» et «la présente autorisation générale communautaire d’exportation» sont remplacés par les termes «la présente autorisation»;

iv)

les termes «décidé dans une position commune ou une action commune» sont remplacés par les termes «imposé par une décision ou une position commune».

12)

Les annexes IIb à IIg figurant à l’annexe du présent règlement sont insérées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  Position du Parlement européen du 27 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 octobre 2011.

(2)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

(3)  JO L 159 du 30.6.2000, p. 1.

(4)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43


ANNEXE

«

ANNEXE IIb

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU002

(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

Exportations de certains biens à double usage vers certaines destinations

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 —   Biens

La présente autorisation générale d’exportation couvre les biens à double usage suivants visés à l’annexe I du présent règlement:

1A001

1A003

1A004

1C003.b et c

1C004

1C005

1C006

1C008

1C009

2B008

3A001.a.3

3A001.a.6 à 12

3A002.c à f

3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006

Partie 2 —   Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

Afrique du Sud

Argentine

Corée du Sud

Croatie

Islande

Turquie

Partie 3 —   Conditions et exigences d’utilisation

1.

La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

1)

les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

a)

à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

b)

à une utilisation finale militaire au sens de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement dans un pays soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou une décision adoptée par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou soumis à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

c)

à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

2)

l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);

3)

les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation.

2.

Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU002.

3.

Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Les États membres définissent les obligations de notification attachées à l’utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Un État membre peut exiger des exportateurs établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement est automatique et signifié à l’exportateur par les autorités compétentes dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant ces autorisations.

ANNEXE IIc

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU003

(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

Exportation après réparation/remplacement

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 —   Biens

1.

La présente autorisation générale d’exportation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I du présent règlement, à l’exception de ceux énumérés au paragraphe 2 si:

a)

les biens sont réimportés sur le territoire douanier de l’Union européenne à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement, et sont exportés ou réexportés vers le pays de provenance sans aucune modification de leurs caractéristiques d’origine pendant une période de cinq années après que l’autorisation d’exportation initiale a été accordée; ou

b)

les biens sont exportés vers le pays de provenance en échange de biens – de même qualité et en quantité identique – qui ont été réimportés sur le territoire douanier de l’Union européenne en vue d’une maintenance, d’une réparation ou d’un remplacement pendant une période de cinq années après que l’autorisation d’exportation initiale a été octroyée.

2.

Biens exclus:

a)

tous les biens visés à l’annexe IIg;

b)

tous les biens des sections D et E figurant à l’annexe I du présent règlement;

c)

les biens suivants indiqués à l’annexe I du présent règlement:

1A002.a.

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001.b.5

5A002.a.2 à 5A002.a.9

5B002 Équipements, comme suit:

a)

équipements spécialement conçus pour le “développement” ou la “production” des équipements visés aux paragraphes 5A002.a.2 à 5A002.a.9;

b)

équipements de mesure spécialement conçus pour évaluer et valider les fonctions de “sécurité de l’information” des équipements visés aux paragraphes 5A002.a.2 à 5A002.a.9;

6A001.a.2.a.1

6A001.a.2.a.5

6A002.a.1.c

6A008.l.3

8A001.b

8A001.d

9A011

Partie 2 —   Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

 

Afrique du Sud

 

Albanie

 

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

Argentine

 

Bosnie-Herzégovine

 

Brésil

 

Chili

 

Chine (y compris Hong Kong et Macao)

 

Corée du Sud

 

Croatie

 

Émirats arabes unis

 

Inde

 

Islande

 

Kazakhstan

 

Mexique

 

Monténégro

 

Maroc

 

Russie

 

Serbie

 

Singapour

 

Territoires français d’outre-mer

 

Tunisie

 

Turquie

 

Ukraine

Partie 3 —   Conditions et exigences d’utilisation

1.

La présente autorisation générale peut être utilisée uniquement lorsque l’exportation initiale s’est déroulée dans le cadre d’une autorisation générale d’exportation de l’Union ou lorsqu’une autorisation d’exportation initiale a été octroyée par les autorités compétentes de l’État membre où était établi l’exportateur d’origine pour l’exportation des biens ayant ensuite été réimportés sur le territoire douanier de l’Union européenne à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement. La présente autorisation est uniquement valable pour les exportations à destination de l’utilisateur final initial.

2.

La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

1)

les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,

a)

à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

b)

à une utilisation finale militaire, telle que définie à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou une décision adoptée par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou soumis à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

c)

à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

2)

l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1;

3)

les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation;

4)

l’autorisation initiale a été annulée, suspendue, modifiée ou révoquée;

5)

l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que l’utilisation finale des biens en question est différente de celle précisée dans l’autorisation d’exportation initiale.

3.

Lors de l’exportation de biens conformément à la présente autorisation, les exportateurs sont tenus:

1)

de mentionner, dans la déclaration d’exportation, le numéro de référence de l’autorisation d’exportation initiale ainsi que le nom de l’État membre ayant octroyé cette autorisation et le numéro de référence EU X002, en précisant que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU003, dans la case 44 du document administratif unique;

2)

de fournir aux fonctionnaires des douanes, à la demande de ceux-ci, les documents justificatifs de la date d’importation des biens dans l’Union, de toute maintenance, réparation ou remplacement effectué dans l’Union et du fait que ces biens sont réexpédiés à l’utilisateur final qui les a envoyés et vers le pays à partir duquel ils ont été importés dans l’Union.

4.

Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l’utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

5.

La présente autorisation s’étend aux biens destinés à la “réparation”, au “remplacement” et à la “maintenance”. Celle-ci peut s’accompagner d’une amélioration coïncidente des biens d’origine, c’est-à-dire résultant de l’emploi de pièces détachées modernes ou de l’utilisation d’une norme de construction plus récente pour des raisons de fiabilité ou de sécurité, à condition que cela n’entraîne pas une augmentation de la capacité fonctionnelle des biens ou ne leur confère pas de fonctions nouvelles ou supplémentaires.

ANNEXE IId

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU004

(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

Exportation temporaire pour exposition ou foire

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 —   Biens

La présente autorisation d’exportation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I du présent règlement, à l’exception de:

a)

tous les biens dont la liste figure à l’annexe IIg;

b)

tous les biens de la section D de l’annexe I du présent règlement (à l’exception du logiciel nécessaire au bon fonctionnement de l’équipement à des fins de démonstration);

c)

tous les biens de la section E de l’annexe I du présent règlement;

d)

les biens énoncés à l’annexe I du présent règlement:

1A002.a

1C002.b.4

1C010

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001.b.5

5A002.a.2 à 5A002.a.9

5B002 Équipements, comme suit:

a)

équipements spécialement conçus pour le “développement” ou la “production” des équipements visés aux paragraphes 5A002.a.2 à 5A002.a.9;

b)

équipements de mesure spécialement conçus pour évaluer et valider les fonctions de “sécurité de l’information” des équipements visés aux paragraphes 5A002.a.2 à 5A002.a.9;

6A001

6A002.a.

6A008.l.3.

8A001.b.

8A001.d.

9A011

Partie 2 —   Destinations

La présente autorisation d’exportation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

Afrique du Sud, Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Argentine, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chili, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Corée du Sud, Croatie, Émirats arabes unis, Inde, Islande, Kazakhstan, Mexique, Monténégro, Maroc, Russie, Serbie, Singapour, territoires français d’outre-mer, Tunisie, Turquie, Ukraine

Partie 3 —   Conditions et exigences d’utilisation

1.

La présente autorisation permet d’exporter les biens figurant sur la liste de la partie 1, à condition que l’exportation soit temporaire et s’inscrive dans le cadre d’une exposition ou d’un salon [selon la définition du point 6)] et que les biens soient ensuite réimportés dans un délai de 120 jours à compter de la date de l’exportation initiale, dans leur intégralité et sans modifications, sur le territoire douanier de l’Union.

2.

L’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, peut, à la demande de l’exportateur, le dispenser du critère de réimportation visé au paragraphe 1. Pour dispenser de ce critère, la procédure régissant les autorisations individuelles aux termes de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement s’applique en conséquence.

3.

La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

1)

les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

a)

à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

b)

à une utilisation finale militaire, telle que définie à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou soumis à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

c)

à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

2)

l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);

3)

les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation;

4)

l’exportateur a été informé par une autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi ou a appris d’une autre manière (par exemple par des informations reçues du fabricant) que les biens en question relèvent, de l’avis de l’autorité compétente, d’une classification de sécurité nationale équivalente ou supérieure au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

5)

leur retour, dans leur état d’origine, sans retrait, copie ni diffusion d’aucun composant ou logiciel, ne peut être garanti par l’exportateur, ou si un transfert de technologie est lié à une présentation;

6)

les biens concernés sont destinés à être exportés pour une présentation ou une exposition privées (par exemple un salon d’exposition privé);

7)

il est prévu que les biens concernés fassent l’objet d’un assemblage dans le cadre d’un quelconque processus de production;

8)

les biens en question sont destinés à l’utilisation prévue, exception faite des proportions minimales requises pour une exposition efficace, mais sans communiquer à un tiers les résultats des tests spécifiques pratiqués;

9)

il est prévu que l’exportation résulte d’une transaction commerciale, en particulier en ce qui concerne la vente, la location ou le bail des biens en question;

10)

il est prévu que les biens en question soient entreposés lors d’une exposition ou d’un salon uniquement dans le but d’une vente, d’une location ou d’un bail, sans être présentés ni exposés;

11)

l’exportateur prend une quelconque disposition l’empêchant de garder les biens en question sous contrôle pendant toute la période d’exportation temporaire.

4.

Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU004.

5.

Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l’utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

6.

Aux fins de la présente autorisation, on entend par “exposition ou foire” des événements commerciaux d’une durée déterminée lors desquels plusieurs exposants présentent leurs produits aux visiteurs professionnels ou au grand public.

ANNEXE IIe

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU005

(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

Télécommunications

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 —   Biens

La présente autorisation générale d’exportation couvre les biens à double usage suivants de l’annexe I du présent règlement:

a)

les biens suivants relevant de la catégorie 5, partie 1:

i)

biens, y compris leurs composants et accessoires spécialement conçus à cette fin, visés aux paragraphes 5A001.b.2, 5A001.c et 5A001.d;

ii)

biens visés aux paragraphes 5B001 et 5D001, s’il s’agit d’équipements d’essai, d’inspection et de production, et logiciels destinés aux biens mentionnés au point i);

b)

technologie contrôlée par les éléments du paragraphe 5E001.a, si elle est nécessaire pour l’installation, l’exploitation, la maintenance ou la réparation des biens visés au point a) et s’adresse au même utilisateur final.

Partie 2 —   Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

Afrique du Sud, Argentine, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Corée du Sud, Croatie, Inde, Russie, Turquie, Ukraine.

Partie 3 –   Conditions et exigences d’utilisation

1.

La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

1)

les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,

a)

à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

b)

à une utilisation finale militaire, telle que définie à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou soumis à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies;

c)

à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation; ou

d)

pour une utilisation impliquant une violation des droits de l’homme, des principes démocratiques ou de la liberté d’expression au sens de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au moyen de technologies d’interception et de dispositifs de transfert de données numériques pour le contrôle de téléphones portables et de messages textuels ainsi que la surveillance ciblée de l’utilisation de l’internet (notamment par le biais de centres de surveillance et de portails d’interception légale);

2)

l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);

3)

l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la partie 2 de la présente annexe ou dans la partie 2 de l’annexe IIa, ou vers les États membres;

4)

les biens en question sont exportés vers une zone franche ou un entrepôt franc situé dans une destination couverte par la présente autorisation.

2.

Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU005.

3.

Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

ANNEXE IIf

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU006

(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

Substances chimiques

Partie 1 –   Biens

La présente autorisation générale d’exportation couvre les biens à double usage suivants figurant à l’annexe I du présent règlement:

 

1C350:

1)

Thiodiglycol (111-48-8);

2)

Oxychlorure de phosphore (10025-87-3);

3)

Méthylphosphonate de diméthyle (756-79-6);

5)

Dichlorure méthylphosphonique (676-97-1);

6)

Phosphonate de diméthyle (DMP) (868-85-9);

7)

Trichlorure de phosphore (7719-12-2);

8)

Phosphite de triméthyle (TMP) (121-45-9);

9)

Dichlorure de thionyl (7719-09-7);

10)

1-méthylpipéridine3-ol (3554-74-3);

11)

2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine (96-79-7);

12)

N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (5842-07-9);

13)

Quinuclidine-3-ol (1619-34-7);

14)

Fluorure de potassium (7789-23-3);

15)

2-chloroéthanol (107-07-3);

16)

Diméthylamine (124-40-3);

17)

Éthylphosphonate de diéthyle (78-38-6);

18)

N,N-diméthylphosphoramidate de diéthyle (2404-03-7);

19)

Phosphonate de diéthyle (762-04-9);

20)

Chlorure de diméthylammonium (506-59-2);

21)

Dichloroéthylphosphine (1498-40-4);

22)

Dichlorure éthylphosphonique (1066-50-8);

24)

Fluorure d’hydrogène (7664-39-3);

25)

Benzylate de méthyle (76-89-1);

26)

Dichlorure méthylphosphoneux (676-83-5);

27)

2-diisopropylaminoéthanol (96-80-0);

28)

3,3-diméthylbutane-2-ol (alcool pinacolique) (464-07-3);

30)

Phosphite de triéthyle (122-52-1);

31)

Trichlorure d’arsenic (7784-34-1);

32)

Acide benzylique (76-93-7);

33)

Méthylphosphonite de O, O-diéthyle (15715-41-0);

34)

Diméthyléthylphosphonate (6163-75-3);

35)

Difluorure d’éthylphosphinyle (430-78-4);

36)

Méthylphosphinyldifluorure (753-59-3);

37)

Quinuclidine-3-one (3731-38-2);

38)

Pentachlorure de phosphore (10026-13-8);

39)

3,3-diméthylbutanone (pinacolone) (75-97-8);

40)

Cyanure de potassium (151-50-8);

41)

Hydrogénodifluorure de potassium (bifluorure de potassium) (7789-29-9);

42)

Hydrogénodifluorure d’ammonium (bifluorure d’ammonium) (1341-49-7);

43)

Fluorure de sodium (7681-49-4);

44)

Bifluorure de sodium (1333-83-1);

45)

Cyanure de sodium (143-33-9);

46)

2,2,2-nitriloéthanol (triéthanolamine) (102-71-6);

47)

Pentasulphure de diphosphore (1314-80-3);

48)

Diisopropylamine (108-18-9);

49)

2-diéthylaminoéthanol (100-37-8);

50)

Sulfure de sodium (1313-82-2);

51)

Chlorure de soufre (10025-67-9);

52)

Dichlorure de soufre (10545-99-0);

53)

Chlorure de tris(2-hydroxyéthyl) ammonium (637-39-8);

54)

Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium (4261-68-1);

55)

Acide méthylphosphonique (993-13-5);

56)

Méthylphosphonate de diéthyle (683-08-9);

57)

Dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle (677-43-0);

58)

Phosphite de triisopropyle (116-17-6);

59)

Éthyldiéthanolamine (139-87-7);

60)

Phosphorothioate de O, O-diéthyle (2465-65-8);

61)

Phosphorodithioate de O, O-diéthyle (298-06-6);

62)

Hexafluorosilicate de sodium (16893-85-9);

63)

Dichlorure méthylphosphonothioïque (676-98-2).

 

1C450.a:

4)

Phosgène: Diochlorure de carbonyle (75-44-5);

5)

Chlorure de cyanogène (506-77-4);

6)

Cyanure d’hydrogène (74-90-8);

7)

Chloropicrine: trichloronitrométhane (76-06-2).

 

1C450.b:

1)

produits chimiques, autres que ceux cités sur la liste des matériels de guerre ou au paragraphe 1C350, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle, n-propyle ou iso-propyle, sans autres atomes de carbone;

2)

dihalogénures N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) phosphoramidiques, autres que le dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle visé au point 1C350.57;

3)

N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) phosphoramidates de dialkyle (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) autres que N, N diméthylphosphoramidate de diéthyle visé au paragraphe 1C350;

4)

chlorures de N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) aminoéthyle et les sels protonés correspondants, autres que 2-chloro-N,N-diisopropyléthylamine et chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium visés au paragraphe 1C350;

5)

N-N-2-dialkyl (Me, Et,n-Pr ou iso-Pr) aminoéthanols et les sels protonés correspondants autres que 2-diisopropylaminoéthanol (96-80-0) et 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8) visés au point 1C350;

6)

N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) aminoéthanethiol et les sels protonés correspondants, autres que N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol visé au paragraphe 1C350;

8)

méthyldiéthanolamine (105-59-9).

Partie 2 —   Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

Argentine, Corée du Sud, Croatie, Islande, Turquie, Ukraine.

Partie 3 —   Conditions et exigences d’utilisation

1.

La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

1)

les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,

a)

à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

b)

à une utilisation finale militaire, telle que définie à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou soumis à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

c)

à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

2)

l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);

3)

l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la partie 2 de la présente annexe ou dans la partie 2 de l’annexe IIa, ou vers les États membres; ou

4)

les biens en question sont exportés vers une zone franche ou un entrepôt franc situé dans une destination couverte par la présente autorisation.

2.

Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU006.

3.

Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

ANNEXE IIg

[Liste visée à l’article 9, paragraphe 4, point a), du présent règlement, et aux annexes IIa, IIc et IId du présent règlement]

Les rubriques ne fournissent pas toujours une description complète des biens, ni des notes y afférentes figurant à l’annexe I, cette dernière étant la seule à donner une description complète des biens.

La mention d’un bien dans la présente annexe n’affecte pas l’application de la note générale relative aux logiciels (NGL) à l’annexe I.

Tous les biens visés à l’annexe IV.

0C001 “Uranium naturel” ou “uranium appauvri” ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent.

0C002 “Matières fissiles spéciales”, autres que celles visées à l’annexe IV.

0D001 “Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des biens figurant dans la catégorie 0, dans la mesure où il concerne les biens visés au paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV.

0E001 “Technologie”, au sens de la note relative à la technologie nucléaire, pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des biens figurant dans la catégorie 0, dans la mesure où elle concerne les biens visés au paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV.

1A102 Composants carbone-carbone réimprégnés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.

1C351 Agents pathogènes humains, zoonoses et “toxines”.

1C352 Agents pathogènes animaux.

1C353 Éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés.

1C354 Agents pathogènes des plantes.

1C450a.1. Amiton: phosphorothiolate de O, O-diéthyle et de S-[2-(diéthylamino)éthyle] et les sels alkylés ou protonés correspondants (78-53-5).

1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-(triofluorométhyl) propène (382-21-8).

7E104 “Technologie” pour l’intégration des données de commandes de vol, de guidage et de propulsion en un système de gestion de vol pour l’optimisation de la trajectoire d’un système fusée.

9A009.a. Systèmes de propulsion de fusées hybrides ayant une capacité d’impulsion totale supérieure à 1,1 MNs.

9A117 Dispositifs de séparation d’étages, de séparation, et interétages, utilisables dans les “missiles”.

»

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission entend réviser le présent règlement d'ici au 31 décembre 2013, notamment les conditions d'évaluation de la mise en place éventuelle d'une autorisation générale d'exportation pour les envois de faible valeur.


DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION SUR LES ENVOIS DE FAIBLE VALEUR

Le présent règlement n'affecte pas les autorisations nationales générales d'exportation pour les envois de faible valeur, délivrées par les États membres sur la base de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 428/2009.


8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/45


RÈGLEMENT (UE) No 1233/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les organismes de crédit à l’exportation (OCE) contribuent au développement du commerce mondial en soutenant les exportations et les investissements des entreprises d’une manière qui complète les services du secteur privé de la finance et de l’assurance. L’Union est partie à l’arrangement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement»). L’arrangement, conclu entre ses participants, réglemente, afin d’instaurer des conditions de concurrence égales pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, les modalités et conditions financières que les OCE peuvent offrir.

(2)

En vertu de la décision 2001/76/CE du Conseil du 22 décembre 2000 remplaçant la décision du 4 avril 1978 sur l’application de certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (2) et de la décision 2001/77/CE du Conseil du 22 décembre 2000 relative à l’application des principes d’un accord-cadre en matière de financement de projets dans le domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (3), les lignes directrices de l’arrangement et les règles spécifiques relatives au financement de projets s’appliquent dans l’Union.

(3)

L’arrangement contribue indirectement, par l’action des OCE, à un commerce libre et équitable, ainsi qu’à l’investissement de sociétés qui, sinon, n’auraient qu’un accès moindre aux facilités de crédit fournies par le secteur privé.

(4)

Il convient que les États membres se conforment aux dispositions générales de l’Union concernant son action extérieure, telles que la consolidation de la démocratie, le respect des droits de l’homme et la cohérence politique en matière de développement, ainsi que la lutte contre le changement climatique, lorsqu’ils conçoivent, développent et mettent en œuvre leurs systèmes nationaux de crédit à l’exportation ou lorsqu’ils procèdent à l’inspection des actions de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

(5)

Les participants à l’arrangement sont engagés dans un processus continu dont l’objet est de réduire au minimum les distorsions du marché et d’instaurer des conditions de concurrence égales, dans lesquelles les primes perçues par les OCE sont calculées en fonction du risque et sont suffisantes pour couvrir les frais d’exploitation et les pertes à long terme de ces organismes, conformément aux obligations de l’Organisation mondiale du commerce. Dans ce but, les systèmes de crédit à l’exportation opèrent de manière transparente et les organismes font de même rapport à l’OCDE.

(6)

Des crédits à l’exportation fournis par les OCE de manière ciblée peuvent contribuer à donner aux sociétés européennes des occasions d’accès au marché, y compris aux petites et moyennes entreprises (PME).

(7)

Les participants à l’arrangement et les États membres de l’Union sont convenus de communiquer certaines informations sur les crédits à l’exportation, conformément aux règles de l’OCDE et de l’Union en matière de transparence, afin d’aider à instaurer entre eux des conditions de concurrence égales.

(8)

L’Union applique les mesures relatives à la transparence et aux rapports décrites à l’annexe I.

(9)

Eu égard à la concurrence de plus en plus rude sur les marchés mondiaux, afin d’éviter que les sociétés de l’Union ne soient confrontées à un handicap concurrentiel, la Commission, sous réserve de l’autorisation de négocier par les États membres, se devrait d’appuyer les efforts de l’OCDE visant à nouer des relations avec les non-participants à l’arrangement. La Commission devrait jouer la carte des négociations bilatérales et multilatérales pour mettre en place des normes mondiales pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Des normes générales en ce domaine sont une condition préalable à l’instauration d’une concurrence équitable dans le commerce mondial.

(10)

Alors que l’arrangement guide l’action des pays membres de l’OCDE, les pays qui n’en sont pas membres ne sont pas non plus participants à l’arrangement, ce qui pourrait donner un avantage concurrentiel aux exportateurs de ces derniers pays. Ces pays sont donc encouragés à appliquer l’arrangement afin d’instaurer ainsi des conditions de concurrence égales au niveau mondial.

(11)

Dans la perspective de la politique «Mieux légiférer» de l’Union, qui vise à simplifier et à améliorer la réglementation en vigueur, la Commission et les États membres devraient s’attacher autant que possible, lors de prochaines révisions de l’arrangement, à réduire la charge administrative sur les entreprises et les administrations nationales, y compris les OCE.

(12)

Les participants à l’arrangement ont décidé de modifier et de rationaliser celui-ci. Les modifications qu’ils ont adoptées visent à accroître la convivialité, à améliorer la cohérence des obligations internationales concernées et à renforcer la transparence, en particulier à l’égard des non-participants à l’arrangement. De plus, les participants à l’arrangement sont également convenus d’insérer dans le texte de l’arrangement les règles relatives au financement de projets introduites par la décision 2001/77/CE, ainsi que les règles relatives aux crédits à l’exportation de navires, introduites par la décision 2002/634/CE du Conseil (4) modifiant la décision 2001/76/CE.

(13)

Il convient donc d’abroger la décision 2001/76/CE, telle que modifiée, et de la remplacer par le présent règlement et par le texte consolidé et modifié de l’arrangement qui y est annexé, et d’abroger la décision 2001/77/CE.

(14)

Afin d’incorporer, de façon fluide et prompte, dans la législation de l’Union les modifications des lignes directrices énoncées dans l’arrangement, telles qu’elles sont convenues par les participants à l’arrangement, la Commission devrait, le cas échéant, adopter des actes délégués afin d’apporter des modifications à l’annexe II. Il convient donc de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications des lignes directrices telles que convenues par les participants à l’arrangement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Application de l’arrangement

Les lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement») s’appliquent dans l’Union. Le texte de l’arrangement est annexé au présent règlement.

Article 2

Délégation de pouvoir

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 3, pour modifier l’annexe II en raison de modifications des lignes directrices convenues par les participants à l’arrangement.

Lorsque, en ce qui concerne la modification de l’annexe II en raison de modifications des lignes directrices convenues par les participants à l’arrangement, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure d’urgence prévue à l’article 4 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Article 3

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 9 décembre 2011.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 4

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 5

Transparence et rapports

Les mesures relatives à la transparence et aux rapports qu’il convient de mettre en œuvre dans l’Union sont décrites à l’annexe I.

Article 6

Abrogation

Les décisions 2001/76/CE et 2001/77/CE sont abrogées.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.

(2)  JO L 32 du 2.2.2001, p. 1.

(3)  JO L 32 du 2.2.2001, p. 55.

(4)  JO L 206 du 3.8.2002, p. 16.


ANNEXE I

1.

Sans préjudice des prérogatives accordées aux institutions des États membres chargées de surveiller les programmes nationaux de crédit à l’exportation, chaque État membre met à la disposition de la Commission un rapport annuel d’activité dans le but d’accroître la transparence au niveau de l’Union. Les États membres informent, dans le respect du cadre législatif national, des éléments d’actif et de passif, des indemnités versées et des recouvrements opérés, des nouveaux engagements, des expositions et des primes perçues. Lorsque des engagements hors bilan peuvent résulter de certaines actions de crédit à l’exportation bénéficiant de soutien public, il est fait mention de ces actions dans le rapport annuel d’activité.

2.

Les États membres indiquent, dans le rapport annuel d’activité, de quelle manière leurs OCE, dans leurs actions de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, prennent en compte les risques environnementaux, qui peuvent entraîner d’autres risques pertinents.

3.

La Commission rédige, à l’intention du Parlement européen, un examen annuel fondé sur ces informations, y compris une évaluation quant à la conformité des OCE aux objectifs et obligations de l’Union.

4.

La Commission, selon ses compétences, présente au Parlement européen un rapport annuel sur les négociations qu’elle mène, quand elle y est autorisée, dans les différentes enceintes de coopération internationale, en vue de mettre en place des normes mondiales dans le domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

La première période de rapport en vertu du présent règlement couvre l’année 2011.


ANNEXE II

ARRANGEMENT SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION BÉNÉFICIANT D’UN SOUTIEN PUBLIC

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

OBJET

2.

STATUT

3.

PARTICIPANTS

4.

RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS

5.

CHAMP D’APPLICATION

6.

ACCORDS SECTORIELS

7.

FINANCEMENT DE PROJETS

8.

RETRAIT

9.

SUIVI

CHAPITRE II:

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

10.

ACOMPTE, SOUTIEN PUBLIC MAXIMAL ET DÉPENSES LOCALES

11.

CLASSIFICATION DES PAYS POUR LE DÉLAI MAXIMAL DE REMBOURSEMENT

12.

DÉLAI MAXIMAL DE REMBOURSEMENT

13.

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT POUR LES CENTRALES ÉLECTRIQUES NON NUCLÉAIRES

14.

REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

15.

TAUX D’INTÉRÊT, TAUX DE PRIMES ET AUTRES REDEVANCES

16.

DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

17.

MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM

18.

ALIGNEMENT

19.

TAUX D’NTÉRÊT FIXES MINIMAUX DANS LE CADRE D’UN SOUTIEN FINANCIER PUBLIC

20.

ÉTABLISSEMENT DES TICR

21.

VALIDITÉ DES TICR

22.

APPLICATION DES TICR

23.

PRIME POUR RISQUE DE CRÉDIT

24.

TAUX DE PRIMES MINIMAUX POUR LE RISQUE PAYS ET LE RISQUE SOUVERAIN

25.

CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS

26.

CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATÉRALES ET RÉGIONALES

27.

QUOTITÉ GARANTIE ET QUALITÉ DE LA COUVERTURE DES CRÉDITS À L’EXPORTATION BÉNÉFICIANT D’UN SOUTIEN PUBLIC

28.

EXCLUSION DE CERTAINS ÉLÉMENTS DU RISQUE PAYS ET TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS

29.

EXAMEN DE LA VALIDITÉ DES TAUX DE PRIMES MINIMAUX POUR LE RISQUE PAYS ET LE RISQUE SOUVERAIN

CHAPITRE III:

DISPOSITIONS CONCERNANT L’AIDE LIÉE

30.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

31.

FORMES D’AIDE LIÉE

32.

FINANCEMENT MIXTE

33.

ÉLIGIBILITÉ D’UN PAYS À L’AIDE LIÉE

34.

ÉLIGIBILITÉ D’UN PROJET À L’AIDE LIÉE

35.

NIVEAU MINIMAL DE CONCESSIONNALITÉ DE L’AIDE LIÉE

36.

EXEMPTIONS DE L’ÉLIGIBILITÉ D’UN PAYS OU D’UN PROJET À DES CRÉDITS D’AIDE LIÉE

37.

CALCUL DU NIVEAU DE CONCESSIONNALITÉ DE CRÉDITS D’AIDE LIÉE

38.

DURÉE DE VALIDITÉ D’UNE AIDE LIÉE

39.

ALIGNEMENT

CHAPITRE IV:

PROCÉDURES

SECTION 1:

PROCÉDURES COMMUNES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION ET AUX CRÉDITS D’AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES

40.

NOTIFICATIONS

41.

INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC

42.

PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ALIGNEMENT

43.

CONSULTATIONS SPÉCIALES

SECTION 2:

PROCÉDURES DE NOTIFICATION DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

44.

NOTIFICATION PRÉALABLE AVEC DISCUSSION

45.

NOTIFICATION PRÉALABLE SANS DISCUSSION

SECTION 3:

PROCÉDURES EN MATIÈRE D’AIDE LIÉE RELATIVE AUX ÉCHANGES

46.

NOTIFICATION PRÉALABLE

47.

NOTIFICATION IMMÉDIATE

SECTION 4:

PROCÉDURES DE CONSULTATIONS EN MATIÈRE D’AIDE LIÉE

48.

OBJECTIF DES CONSULTATIONS

49.

CHAMP D’APPLICATION DES CONSULTATIONS ET DÉLAIS À RESPECTER

50.

RÉSULTATS DES CONSULTATIONS

SECTION 5:

ÉCHANGE D’INFORMATIONS POUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION ET L’AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES

51.

CORRESPONDANTS

52.

PORTÉE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENT

53.

CONTENU DES RÉPONSES

54.

CONSULTATIONS DE VIVE VOIX

55.

PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES

56.

RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D’ATTITUDES COMMUNES

57.

ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES

58.

DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES

59.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ATTITUDE COMMUNE

60.

DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES

SECTION 6:

DISPOSITIONS PRATIQUES TOUCHANT LA COMMUNICATION DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMAUX (TICR)

61.

COMMUNICATION DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMAUX

62.

DATE EFFECTIVE D’APPLICATION DES TAUX D’INTÉRÊT

63.

MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D’INTÉRÊT

SECTION 7:

EXAMENS

64.

EXAMEN RÉGULIER DE L’ARRANGEMENT

65.

EXAMEN DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMAUX

66.

EXAMEN DES TAUX DE PRIMES MINIMAUX ET DES QUESTIONS CONNEXES

ANNEXE I:

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR LES NAVIRES

ANNEXE II:

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES

ANNEXE III:

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION D’AÉRONEFS CIVILS

ANNEXE IV:

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR LES PROJETS DANS LES DOMAINES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES EN EAU, EN VIGUEUR À TITRE EXPÉRIMENTAL JUSQU’AU 30 JUIN 2007

ANNEXE V:

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS

ANNEXE VI:

CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMAUX

ANNEXE VII:

CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION DE LA CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS CORRESPONDANT À UN GARANT D’UN PAYS TIERS OU À UNE INSTITUTION MULTILATÉRALE OU RÉGIONALE

ANNEXE VIII:

CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION DES TECHNIQUES D’ATTÉNUATION/D’EXCLUSION DES RISQUES PAYS DANS LE CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMAUX

ANNEXE IX:

LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT

ANNEXE X:

CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS

ANNEXE XI:

LISTE DE DÉFINITIONS

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Objet

a)

La principale raison d’être de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «l’arrangement») est d’offrir un cadre qui permette d’instaurer un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

b)

L’arrangement vise à encourager des règles de jeu uniformes en matière de soutien public, tel qu’il est défini à l’article 5 a), afin d’encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et des services exportés plutôt que sur les conditions financières les plus favorables qui bénéficient d’un soutien public.

2.   Statut

L’arrangement, qui a été élaboré dans le cadre de l’OCDE, est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée. L’arrangement est une convention non contraignante (gentlemen’s agreement) entre les participants; il ne constitue pas un acte de l’OCDE (1) mais jouit du soutien administratif du secrétariat de l’organisation (ci-après dénommé «le secrétariat»).

3.   Participants

Participent actuellement à l’arrangement les pays suivants: Australie, Canada, Corée, États-Unis, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suisse et Union européenne. D’autres membres et des non-membres de l’OCDE peuvent devenir participants sur invitation des participants actuels.

4.   Renseignements à la disposition des non-participants

a)

Les participants s’engagent à partager avec les non-participants des renseignements sur les notifications relatives au soutien public décrites à l’article 5 a).

b)

Tout participant répond, sur une base de réciprocité, à une demande d’un non-participant avec qui il est en concurrence sur les conditions et modalités financières offertes pour son soutien public, comme s’il répondait à la demande d’un participant.

5.   Champ d’application

L’arrangement s’applique à tout soutien public accordé par un gouvernement pour l’exportation de biens et/ou de services, y compris les opérations de crédit-bail assorties d’un délai de remboursement d’au moins deux ans.

a)

Le soutien financier peut être accordé sous différentes formes:

1)

garantie ou assurance des crédits à l’exportation (garantie pure);

2)

soutien financier public:

crédit/financement direct et refinancement, ou

soutien de taux d’intérêt;

3)

toute combinaison des formes ci-dessus.

b)

L’arrangement s’applique à l’aide liée; les procédures énoncées au chapitre IV s’appliquent aussi à l’aide non liée relative aux échanges.

c)

L’arrangement ne s’applique pas aux exportations de matériel militaire ni de produits agricoles.

d)

Il n’est pas accordé de soutien public s’il apparaît clairement que le contrat a été conclu avec un acheteur d’un pays qui n’est pas le destinataire final des biens dans le but exclusif de bénéficier de conditions de remboursement plus favorables.

6.   Accords sectoriels

a)

Font partie de l’arrangement les accords sectoriels suivants:

navires (annexe I),

centrales nucléaires (annexe II),

aéronefs civils (annexe III),

projets dans les domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau (annexe IV).

b)

Tout participant à un accord sectoriel peut appliquer les dispositions dudit accord au soutien public des exportations de biens ou de services visés par cet accord. Lorsque l’accord sectoriel ne comporte pas une disposition correspondante à celle de l’arrangement, tout participant à cet accord sectoriel applique la disposition de l’arrangement.

7.   Financement de projets

a)

Pour les transactions qui répondent aux critères énoncés à l’appendice 1 de l’annexe X, les participants peuvent appliquer les conditions et modalités visées à l’annexe X à l’exportation de biens ou de services.

b)

L’alinéa a) ne s’applique pas à l’exportation des biens et des services visés par l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils.

8.   Retrait

Tout participant peut se retirer de l’arrangement en avisant par écrit le secrétariat à l’aide d’un moyen de communication en temps réel [système d’accès en ligne aux informations de l’OCDE (OLIS), par exemple]. Le retrait prend effet cent quatre-vingts jours civils après réception de l’avis par le secrétariat.

9.   Suivi

Le secrétariat suit la mise en œuvre de l’arrangement.

CHAPITRE II

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

Les conditions et modalités financières des crédits à l’exportation englobent toutes les dispositions exposées dans le présent chapitre, qui doivent être lues ensemble.

L’arrangement fixe des limites aux conditions et modalités des crédits à l’exportation qui peuvent bénéficier d’un soutien public. Les participants reconnaissent que des conditions et modalités financières plus restrictives que celles prévues par l’arrangement s’appliquent traditionnellement à certains secteurs commerciaux et industriels. Les participants continueront de respecter ces conditions et modalités financières usuelles et, en particulier, le principe selon lequel le délai de remboursement n’excède pas la durée de vie utile des biens.

10.   Acompte, soutien public maximal et dépenses locales

a)

Les participants requièrent des acheteurs de biens et de services qui donnent lieu à un soutien public le versement d’un acompte égal au minimum à 15 % de la valeur du contrat d’exportation à la date ou avant la date du point de départ du crédit tel qu’il est défini à l’annexe XI. Lorsqu’une opération implique la fourniture de biens et de services en provenance d’un pays tiers, pour lesquels l’exportateur ne bénéficie pas d’un soutien public, la valeur du contrat d’exportation pour les besoins du calcul de l’acompte peut être réduite en proportion. La prime peut être intégralement financée/assurée. Elle peut ou non être incluse dans le montant du contrat d’exportation. Les retenues de garantie effectuées après le point de départ du crédit ne sont pas considérées, dans ce contexte, comme acompte.

b)

Pour cet acompte, le soutien public ne peut être accordé que sous forme d’assurance ou de garantie contre les risques habituels de fabrication.

c)

Sauf dans les cas prévus aux alinéas b) et d), les participants n’accordent pas de soutien public supérieur à 85 % du montant du contrat d’exportation, biens et services fournis en provenance d’un pays tiers compris, mais dépenses locales non comprises.

d)

Les participants peuvent accorder un soutien public pour les dépenses locales à condition de respecter les conditions suivantes:

1)

globalement, le soutien public total fourni en application des alinéas c) et d) ne doit pas dépasser 100 % du montant du contrat d’exportation. En conséquence, le montant des dépenses locales bénéficiant d’un soutien ne doit pas dépasser le montant de l’acompte;

2)

le soutien ne doit pas être fourni à des conditions plus favorables/moins restrictives que celles qui ont été convenues pour les exportations connexes;

3)

pour les pays de catégorie I visés à l’article 11 a), le soutien doit être limité à la garantie pure.

11.   Classification des pays pour le délai maximal de remboursement

a)

Les pays de la catégorie I sont ceux qui figurent sur la liste des pays auxquels la Banque mondiale ne consent pas de prêts (2). Tous les autres pays entrent dans la catégorie II. Le seuil à partir duquel la Banque mondiale ne consent pas de prêts est recalculé sur une base annuelle. Un pays ne change de catégorie qu’après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale.

b)

Le classement des pays se fait selon les critères opérationnels et les procédures ci-après:

1)

Le classement des pays aux fins de l’arrangement se fait d’après le RNB par habitant, tel qu’il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs.

2)

Lorsque la Banque mondiale n’a pas suffisamment d’informations pour publier les données relatives aux RNB par habitant, il lui est demandé d’indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les participants n’en décident autrement.

3)

Si un pays est reclassé conformément aux dispositions de l’article 11 a), ce reclassement prend effet deux semaines après communication par le secrétariat à tous les participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale.

4)

Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n’en est pas tenu compte pour ce qui concerne l’arrangement. Le classement d’un pays peut néanmoins être modifié par l’adoption d’une attitude commune et les participants envisageraient avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues ultérieurement dans l’année civile où les chiffres ont été communiqués par l’OCDE pour la première fois par le secrétariat.

12.   Délai maximal de remboursement

Sans préjudice de l’article 13, le délai maximal de remboursement varie selon le classement du pays de destination, qui obéit aux critères visés à l’article 11.

a)

Pour les pays de la catégorie I, le délai maximal de remboursement est de cinq ans; il peut être convenu de le porter jusqu’à huit ans et demi en suivant les procédures de notification préalable visées à l’article 45.

b)

Pour les pays de la catégorie II, le délai maximal de remboursement est de dix ans.

c)

Lorsqu’un contrat implique plusieurs pays de destination, les participants doivent s’efforcer de définir une attitude commune conformément aux procédures visées aux articles 55 à 60, afin de parvenir à un accord sur les délais appropriés.

13.   Conditions de remboursement pour les centrales électriques non nucléaires

a)

Pour les centrales électriques non nucléaires, le délai maximal de remboursement est de douze ans. Tout participant qui a l’intention d’accorder son soutien à un crédit comportant un délai de remboursement supérieur à celui qui est prévu à l’article 12 devra en donner notification préalable conformément à la procédure visée à l’article 45.

b)

L’expression «centrales électriques non nucléaires» désigne les centrales électriques complètes — ou des éléments de celles-ci — ne fonctionnant pas au combustible nucléaire; elle comprend l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) qui sont directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales non nucléaires. Elle ne prend pas en compte les postes de dépenses incombant généralement à l’acheteur, comme les charges liées à la mise en état du terrain ou à la construction des routes, les installations d’hébergement du personnel de chantier, les lignes électriques, le poste d’évacuation d’énergie et le poste d’alimentation en eau; ni les frais afférents aux procédures officielles d’approbation (comme l’autorisation d’implantation, le permis de construire, l’autorisation de chargement de combustible) dans le pays de l’acheteur, sauf que:

1)

dans les cas où l’acheteur de la ligne d’interconnexion est le même que l’acheteur de la centrale électrique, les délais maximaux de remboursement pour la ligne d’interconnexion initiale seront identiques à ceux applicables à la centrale électrique conventionnelle (c’est-à-dire douze ans); et

2)

les délais maximaux de remboursement pour les sous-stations, les transformateurs et les lignes de transmission dont le seuil de tension est au moins égal à 100 kV seront identiques à ceux applicables à une centrale électrique conventionnelle.

14.   Remboursement du principal et paiement des intérêts

a)

Le principal d’un crédit à l’exportation est remboursable en versements égaux.

b)

Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement du principal et des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c)

Lorsque des crédits à l’exportation sont fournis à l’appui d’opérations de crédit-bail, le montant du principal et des intérêts peut être remboursé en versements égaux, au lieu du seul montant du principal, comme indiqué à l’alinéa a).

d)

Exceptionnellement et sous réserve que cela soit dûment justifié, la fourniture de crédits à l’exportation pourra se faire à des conditions autres que celles énoncées ci-dessus aux alinéas a) à c). Ce soutien devra s’expliquer par le manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette dans le cas d’un système de remboursement par versements semestriels égaux et devra satisfaire aux critères suivants:

1)

Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal — sous forme de versement unique ou d’une série de versements — ne devra excéder 25 % du principal du crédit.

2)

Le remboursement du principal devra intervenir à échéances maximales de douze mois. Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard douze mois après le point de départ du crédit et au moins 2 % du montant principal du crédit devra avoir été remboursé dans les douze mois suivant le point de départ du crédit.

3)

Le remboursement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de douze mois et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

4)

La durée moyenne pondérée maximale de la période de remboursement ne devra pas excéder:

pour les opérations menées avec des acheteurs souverains (ou bénéficiant d’une garantie de remboursement accordée par un acheteur souverain), quatre ans et demi pour les opérations concernant des pays de la catégorie I et cinq ans et un quart pour les pays de la catégorie II,

pour les opérations menées avec des acheteurs non souverains (ou ne bénéficiant pas d’une garantie de remboursement accordée par un acheteur souverain), cinq ans pour les opérations concernant des pays de la catégorie I et six ans pour les opérations concernant des pays de la catégorie II,

nonobstant les dispositions énoncées plus haut aux deux premiers tirets, pour les opérations impliquant un soutien des crédits à l’exportation de centrales non nucléaires conformément à l’article 13, six ans et un quart.

5)

Conformément à l’article 45, une notification préalable est requise de tout participant pour expliquer la raison pour laquelle il n’accorde pas un soutien en vertu des alinéas a) à c).

e)

Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

15.   Taux d’intérêt, taux de primes et autres redevances

a)

Les intérêts ne comprennent pas:

1)

les paiements sous forme de primes ou d’autres frais d’assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs;

2)

les paiements sous forme de frais ou commissions bancaires associés au crédit à l’exportation, à l’exclusion des commissions bancaires annuelles ou semestrielles qui sont payables tout au long de la période de remboursement; et

3)

les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur.

b)

Lorsque le soutien public est accordé sous forme d’un crédit direct, d’un financement direct ou d’un refinancement, la prime peut soit être ajoutée à la valeur faciale du taux d’intérêt, soit constituer une charge séparée; ces deux composantes doivent être spécifiées séparément aux participants.

16.   Durée de validité des crédits à l’exportation

Les modalités et conditions financières d’une opération individuelle de crédit à l’exportation ou d’une ligne de crédit, autres que la durée de validité des taux d’intérêt commerciaux de référence (TICR) visée à l’article 21, ne sont pas fixées pour une période excédant six mois avant l’engagement final.

17.   Mesures visant à éviter les pertes ou à les réduire au minimum

L’arrangement ne fait pas interdiction aux autorités responsables de l’assurance-crédit à l’exportation ni aux établissements financiers de convenir de modalités et conditions financières moins restrictives que celles qui sont prévues par l’arrangement s’ils le font postérieurement à la passation d’un contrat (lorsque la convention de crédit à l’exportation et les documents annexes ont déjà pris effet) et dans la seule intention d’éviter ou de réduire au minimum des pertes liées à des événements susceptibles d’occasionner des non-paiements ou des sinistres.

18.   Alignement

Compte tenu des obligations internationales des participants et conformément au but poursuivi par l’arrangement, tout participant peut s’aligner, conformément aux procédures énoncées à l’article 42, sur les modalités et conditions financières offertes par un participant ou un non-participant. Les modalités et conditions financières accordées en vertu du présent article sont considérées comme étant en conformité avec les dispositions des chapitres I, II et, le cas échéant, des annexes I, II, III, IV et X.

19.   Taux d’intérêt fixes minimaux dans le cadre d’un soutien financier public

a)

Les participants qui accordent un soutien financier public sous forme de prêts à taux fixe doivent appliquer les taux d’intérêt commerciaux de référence (TICR) applicables comme taux d’intérêt minimaux. Ces TICR sont des taux d’intérêt établis selon les principes suivants:

1)

les TICR doivent représenter les taux d’intérêt finals des prêts commerciaux sur le marché national de la monnaie en question;

2)

les TICR doivent correspondre étroitement au taux offert à un emprunteur national de première catégorie;

3)

les TICR doivent être fondés sur le coût d’un financement à taux d’intérêt fixe;

4)

les TICR ne doivent pas fausser les conditions de la concurrence sur le marché national; et

5)

les TICR doivent correspondre étroitement au taux applicable aux emprunteurs étrangers de première classe.

b)

L’octroi d’un soutien financier public ne doit équilibrer ni compenser, partiellement ou totalement, la prime de risque de crédit appropriée qui doit être facturée au titre du risque de non-paiement conformément aux dispositions de l’article 23.

20.   Établissement des TICR

a)

Chaque participant désireux d’établir un TICR commence par choisir l’un des deux systèmes de taux de base ci-après pour sa monnaie nationale:

1)

le rendement des obligations du secteur public à échéance de trois ans pour les crédits d’une durée allant jusqu’à cinq ans; le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour les crédits d’une durée allant de plus de cinq ans à huit ans et demi compris; et le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour les crédits d’une durée supérieure à huit ans et demi; ou

2)

le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans, quelle que soit la durée des crédits.

Les participants conviennent des exceptions à ce système de taux de base.

b)

Sauf si les participants en sont convenus autrement, les TICR correspondent au taux de base de chaque participant majoré d’une marge fixe de 100 points de base.

c)

Les autres participants utilisent le TICR fixé pour une monnaie donnée s’ils décident d’offrir des financements dans cette monnaie.

d)

Un participant peut décider d’adopter l’autre système de taux de base moyennant un préavis de six mois et après consultation des participants.

e)

Tout participant ou tout non-participant peut demander qu’un TICR soit établi pour la monnaie d’un non-participant. En consultation avec le non-participant intéressé, tout participant ou le secrétariat agissant pour le compte de ce non-participant peut faire une proposition visant à établir le TICR dans cette monnaie en suivant la procédure en matière d’attitudes communes, conformément aux dispositions des articles 55 à 60.

21.   Validité des TICR

Le taux d’intérêt qui s’applique à une opération n’est pas fixé pour une période supérieure à cent vingt jours. Une marge de 20 points de base est ajoutée au TICR si les conditions et modalités du soutien financier sont fixées avant la date de signature du contrat.

22.   Application des TICR

a)

Lorsqu’un soutien public est accordé pour des prêts à taux variable, les banques et autres institutions financières ne doivent pas être autorisées à offrir la possibilité de choisir, pendant toute la durée du prêt, le plus faible du TICR (en vigueur au moment de la signature du contrat initial) ou du taux du marché à court terme.

b)

En cas de remboursement anticipé volontaire de tout ou partie d’un prêt, l’emprunteur indemnise l’institution gouvernementale qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de ce remboursement anticipé et, notamment, pour le coût que lui occasionne le remplacement de la partie des rentrées à taux fixe interrompues par le remboursement anticipé.

23.   Prime pour risque de crédit

Les participants doivent percevoir, en plus des taux d’intérêt, des primes destinées à couvrir le risque de non-remboursement des crédits à l’exportation. Les taux de primes perçus par les participants doivent être calculés en fonction du risque, converger et ne pas être insuffisants pour couvrir les frais d’exploitation et les pertes à long terme.

24.   Taux de primes minimaux pour le risque pays et le risque souverain

Les participants ne doivent pas appliquer des taux inférieurs au taux de prime minimal (TPM) applicable au risque pays et au risque souverain, que l’acheteur/l’emprunteur soit une entité privée ou publique.

a)

Le TPM applicable est calculé en fonction des facteurs suivants:

la classification des risques pays applicable, telle qu’elle est exposée à l’article 25,

la question de savoir si la garantie du crédit à l’exportation est strictement limitée au risque pays tel qu’il est défini à l’article 25 a),

la durée du risque (c’est-à-dire l’horizon de risque ou HOR),

la quotité garantie et la qualité du produit de soutien public du crédit à l’exportation visées à l’article 27, et

toute technique d’atténuation/d’exclusion du risque appliquée telle qu’énoncée à l’article 28.

b)

Les TPM s’expriment en pourcentage du montant en principal du crédit comme si la prime était entièrement perçue à la date du premier tirage du crédit. Une explication de la formule mathématique utilisée pour calculer les TPM figure à l’annexe VI.

c)

Pour les pays classés dans la catégorie 0 visée à l’article 25, aucun TPM n’a été fixé, mais les participants ne devront pas percevoir de taux de primes inférieurs aux tarifs en vigueur sur le marché privé.

d)

Les pays «à plus haut risque» de la catégorie 7 doivent, en principe, être assujettis à des taux de primes supérieurs aux TPM établis pour cette catégorie; ces taux de primes doivent être déterminés par le participant qui offre le soutien public.

e)

En calculant le TPM d’une opération, la classification du risque pays à appliquer doit être celle du pays de l’acheteur, sauf dans les conditions suivantes:

si une sûreté revêtant la forme d’une garantie irrévocable, inconditionnelle, à vue, juridiquement valable et applicable à l’obligation de remboursement de l’intégralité de la dette pendant toute la durée du crédit est fournie par une entité, solvable au regard de l’ampleur de la dette garantie, d’un pays tiers, auquel cas la classification du risque pays à appliquer peut être celle du pays où le garant est situé, ou

une institution multilatérale ou régionale telle que celles qui sont visées à l’article 26 agit en qualité d’emprunteur ou de garant de l’opération, auquel cas la classification du risque pays à appliquer peut être celle de l’institution multilatérale ou régionale spécifique en cause.

f)

Les critères et conditions relatifs à l’application d’une classification des risques pays conformément aux situations décrites aux premier et deuxième tirets de l’article 24 e) sont énoncés à l’annexe VII.

g)

Si le soutien public est strictement limité au risque pays tel qu’il est défini à l’article 25 a), c’est-à-dire que la couverture du risque acheteur/emprunteur est complètement exclue, le TPM est réduit de 10 %; il en est tenu compte dans la formule mathématique utilisée pour calculer les TPM à l’annexe VI.

h)

La convention applicable à HOR utilisée dans le calcul d’un TPM est la moitié de la période de tirage plus la totalité de la période de remboursement et suppose un calendrier de remboursements réguliers du crédit à l’exportation, c’est-à-dire un remboursement par versements semestriels égaux du principal majoré des intérêts échus commençant à compter de six mois après le point de départ du crédit. Pour les crédits à l’exportation assortis d’un calendrier de remboursement non standard, la période de remboursement équivalente (exprimée en termes de versements semestriels égaux) se calcule selon la formule suivante: période de remboursement équivalente = (durée pondérée moyenne de la période de remboursement - 0,25)/0,5.

i)

Le participant qui applique le TPM dans le cas visé ci-dessus au premier tiret de l’alinéa e) qui aboutit à un taux de prime inférieur au TPM applicable au pays de l’acheteur doit en donner notification préalable conformément à l’article 44 a). Les participants qui appliquent le TPM dans le cas visé au deuxième tiret de l’article 24 e) ou à l’article 24 g) doivent en donner notification préalable conformément à l’article 45 a).

25.   Classification des risques pays

Les pays doivent être classés en fonction de la probabilité avec laquelle ils assureront le service de leur dette extérieure (c’est-à-dire du risque pays).

a)

Les cinq éléments du risque crédit sont les suivants:

un moratoire général des remboursements décrété par le gouvernement du pays de l’acheteur/de l’emprunteur/du garant ou par l’organisme national par l’intermédiaire duquel le remboursement est effectué,

des événements politiques et/ou des difficultés économiques survenant hors du pays du participant auteur de la notification ou des mesures législatives/administratives prises hors du pays du participant auteur de la notification et qui empêchent ou retardent le transfert de fonds effectué en vertu du crédit,

des dispositions légales adoptées dans le pays de l’acheteur/de l’emprunteur spécifiant que les remboursements effectués en monnaie locale valent acquittement de la dette, bien que, par suite de fluctuations des taux de change, ces remboursements, une fois convertis dans la monnaie du crédit, ne correspondent plus au montant de la dette à la date du transfert des fonds,

toute autre mesure ou décision du gouvernement d’un pays étranger qui empêche le remboursement en vertu d’un crédit, et

des cas de force majeure survenant hors du pays du participant auteur de la notification, à savoir conflits armés (y compris guerres civiles), expropriations, révolutions, émeutes, troubles civils, cyclones, inondations, séismes, éruptions volcaniques, raz de marée et accidents nucléaires.

b)

Les pays sont classés en huit catégories de risques pays (0-7). Des TPM ont été établis pour les catégories 1 à 7, mais non pour la catégorie 0, le niveau de risque pays étant jugé négligeable pour les pays de cette catégorie.

c)

Les pays de l’OCDE à haut revenu, tels que définis par la Banque mondiale sur une base annuelle d’après le RNB par habitant, sont classés dans la catégorie 0.

Aux fins des TPM, tout pays de l’OCDE classé dans la catégorie 0 en vertu de son statut de pays à haut revenu devra rester classé dans cette catégorie jusqu’à ce que son RNB soit resté inférieur au seuil en vigueur pour les pays à haut revenu pendant deux années consécutives, date à laquelle la classification de ce pays devra être réexaminée conformément aux dispositions de l’article 25 d) à f).

Tout pays de l’OCDE dont le RNB est supérieur au seuil en vigueur pour les pays à haut revenu pendant deux années consécutives sera, par définition, classé dans la catégorie 0. Cette classification prendra immédiatement effet aussitôt que le secrétariat aura communiqué le statut d’un pays déterminé par la Banque mondiale.

D’autres pays jugés présenter un niveau de risque similaire pourront aussi être classés dans la catégorie 0.

d)

Tous les pays autres que les pays de l’OCDE à haut revenu (3) sont classés selon la méthodologie de classification des risques pays qui comprend:

le modèle d’évaluation des risques pays (ci-après dénommé «modèle»), qui donne une évaluation quantitative du risque pays fondée, pour chaque pays, sur trois groupes d’indicateurs de risques: l’expérience des participants en matière de paiements, la situation financière et la situation économique. La méthodologie du modèle comporte plusieurs étapes différentes, notamment l’évaluation des trois groupes d’indicateurs de risques et la combinaison et la pondération flexible des groupes d’indicateurs de risques,

l’évaluation qualitative des résultats du modèle, examinés pays par pays de façon à intégrer les facteurs de risques politiques et/ou autres facteurs de risques qui ne sont pas intégralement ni partiellement pris en compte dans le modèle. Le cas échéant, cela peut conduire à ajuster le classement donné par le modèle quantitatif de façon qu’il reflète l’évaluation finale du risque pays.

e)

Les classifications des risques pays devront être suivies en permanence et réexaminées au moins une fois par an, et le secrétariat devra communiquer immédiatement les modifications résultant de la méthodologie de classification des risques pays. Lorsqu’un pays est déclassé ou reclassé, les participants devront appliquer les taux de primes correspondant ou supérieurs aux TPM applicables à la nouvelle catégorie de risques pays au plus tard cinq jours ouvrables après communication de ce nouveau classement par le secrétariat.

f)

Le secrétariat devra publier les classifications des risques pays applicables.

26.   Classification des institutions multilatérales et régionales

Les institutions multilatérales et régionales devront être classées et réexaminées s’il y a lieu; le secrétariat devra publier les classifications ainsi applicables.

27.   Quotité garantie et qualité de la couverture des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public

Il est procédé à une différenciation des TPM pour tenir compte des différences de qualité des produits de couverture des crédits à l’exportation et dans les quotités garanties offerts par les participants, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe VI. Cette différenciation est établie en se plaçant dans l’optique de l’exportateur (à savoir neutraliser les répercussions sur la concurrence des différences de qualité des produits fournis à l’exportateur/l’institution financière).

a)

La qualité d’un produit de couverture d’un crédit à l’exportation est fonction de ce que le produit est une assurance, une garantie, un crédit/financement direct et, pour les produits d’assurance, du fait que les intérêts courant durant le délai constitutif de sinistre (c’est-à-dire la période comprise entre la date à laquelle le paiement est dû par l’acheteur/l’emprunteur et la date à laquelle l’assureur est tenu de rembourser l’exportateur/l’institution financière) sont garantis sans surprime.

b)

Tous les produits existants des participants sont classés dans l’une des trois catégories de produits suivantes:

produit inférieur à la norme, c’est-à-dire assurance sans garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre et assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre, mais avec une surprime appropriée,

produit correspondant à la norme, c’est-à-dire assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre sans surprime appropriée et crédit direct ou financement direct, et

produit supérieur à la norme, c’est-à-dire garanties.

28.   Exclusion de certains éléments du risque pays et techniques d’atténuation du risque pays

Conformément aux critères et conditions spécifiques énoncés à l’annexe VIII, les participants peuvent exclure certains éléments du risque pays ou utiliser les techniques d’atténuation du risque pays énoncées à l’article 28 b) qui résultent dans une diminution des TPM applicables conformément au facteur d’atténuation/d’exclusion de risques pays (FAE) utilisé dans la formule de calcul des TPM. Ce facteur se calcule comme suit:

a)

En ce qui concerne l’exclusion de certains éléments du risque crédit pays de la couverture publique des crédits à l’exportation:

lorsque seuls les trois premiers éléments du risque crédit pays, énoncés à l’article 25 a), sont entièrement exclus du champ d’application de la couverture, un FAE de 0,5 peut être appliqué;

lorsque seuls les quatrième et cinquième éléments du risque crédit pays, énoncés à l’article 25 a), sont entièrement exclus du champ d’application de la couverture, un FAE de 0,2 peut être appliqué.

b)

En ce qui concerne les techniques d’atténuation du risque pays ci-après, le FAE applicable, de même que les critères et les conditions dans lesquels le FAE peut être appliqué sont énoncés à l’annexe VIII:

flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger,

sûreté à l’étranger aux conditions du marché,

sûreté fondée sur les actifs détenus hors du pays du débiteur,

financement garanti par les actifs et fondé sur les actifs,

cofinancement avec les institutions financières internationales,

financement en monnaie locale,

assurance ou garantie conditionnelle d’un pays tiers,

débiteur représentant un meilleur risque que l’État.

c)

L’application de plusieurs des techniques d’atténuation du risque pays décrites à l’article 28 b) n’a pas d’effet cumulatif direct sur le FAE applicable. Le choix d’un FAE approprié pour tenir compte de la combinaison de plusieurs techniques d’atténuation du risque pays devra prendre en considération la possible superposition des effets de plusieurs techniques concernant des risques crédit pays identiques. Dans l’hypothèse d’une telle superposition, seule la sûreté de meilleure qualité doit normalement être prise en considération pour déterminer le FAE applicable approprié.

d)

Le participant qui applique le TPM dans les cas visés aux alinéas a) à c) de l’article 28 devra en donner notification préalable conformément aux dispositions de l’article 44 a).

e)

La liste de techniques d’atténuation/d’exclusion figurant à l’article 28 b) n’est nullement exhaustive; conformément aux dispositions de l’article 66, les participants doivent suivre et réexaminer l’expérience acquise relative à l’utilisation de ces techniques et, notamment, les critères, conditions et circonstances applicables, ainsi que les FAE décrits à l’annexe VIII.

29.   Examen de la validité des taux de primes minimaux pour le risque pays et le risque souverain

a)

Pour examiner l’adéquation des TPM et permettre, le cas échéant, d’ajuster ceux-ci à la hausse ou à la baisse, trois instruments de rétro-information sur les primes (IRP) doivent être utilisés en parallèle en vue de suivre et d’ajuster les TPM.

b)

L’IRP reposant sur la comptabilité de trésorerie et l’IRP reposant sur la comptabilité d’engagements sont des méthodes comptables qui mesurent la validité des TPM sur une base globale, par catégorie de risque pays et par horizon de risque en fonction des résultats effectifs des participants touchant le risque pays et le risque souverain des crédits à l’exportation faisant l’objet des TPM.

c)

Le troisième IRP est composé de quatre catégories d’indicateurs du marché privé (4) qui renseignent sur la façon dont le risque crédit pays et le risque souverain sont perçus par le marché.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT L’AIDE LIÉE

30.   Principes généraux

a)

Les participants sont convenus d’avoir des politiques complémentaires en matière de crédits à l’exportation et en matière d’aide liée. Les politiques relatives aux crédits à l’exportation doivent être fondées sur la libre concurrence et le libre jeu des forces du marché. Celles qui concernent l’aide liée doivent procurer les ressources extérieures nécessaires aux pays, secteurs ou projets qui n’ont pas ou n’ont guère accès au marché. Les politiques en matière d’aide liée doivent assurer une rentabilité maximale, réduire les distorsions des échanges au minimum et contribuer à une utilisation des ressources qui soit efficace du point de vue du développement.

b)

Les dispositions de l’arrangement relatives à l’aide liée ne s’appliquent pas aux programmes d’aide des institutions multilatérales ou régionales.

c)

Ces principes ne préjugent pas du point de vue du Comité d’aide au développement (CAD) quant à la qualité de l’aide liée et de l’aide non liée.

d)

Tout participant peut demander des renseignements complémentaires sur le degré de liaison d’une forme d’aide, quelle qu’elle soit. En cas de doute sur la question de savoir si une pratique financière déterminée tombe dans le champ d’application de la définition de l’aide liée figurant à l’annexe XI, le pays donneur doit fournir des éléments de preuve à l’appui de toute allégation selon laquelle cette aide est en fait «non liée» conformément à la définition figurant à l’annexe XI.

31.   Formes d’aide liée

L’aide liée peut prendre la forme:

a)

de prêts d’aide publique au développement (APD), tels qu’ils sont définis dans les «lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l’aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)»;

b)

de dons d’aide publique au développement (APD), tels qu’ils sont définis dans les «lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l’aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)»; et

c)

d’autres apports du secteur public (AAP) sous forme de dons ou de prêts, mais à l’exclusion des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui sont conformes à l’arrangement; ou

d)

de toute association (telle qu’un panachage), en droit ou en fait, sous la direction du donneur, du prêteur ou de l’emprunteur, d’au moins deux des éléments précédents et/ou des composantes financières suivantes:

1)

crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public sous forme d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’un soutien d’intérêt, d’une garantie ou d’une assurance relevant de l’arrangement;

2)

autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines, ou encore acompte versé par l’acheteur.

32.   Financement mixte

a)

Les opérations de financement mixte peuvent revêtir diverses formes, telles que crédits mixtes, financements mixtes, financements conjoints, financements parallèles ou opérations intégrées présentant un caractère unique. Elles se caractérisent toutes principalement par:

une composante libérale qui est reliée en droit ou en fait à la composante non libérale,

une seule composante ou l’ensemble du financement qui constitue effectivement l’aide liée, et

des ressources libérales qui ne peuvent être octroyées que si le pays bénéficiaire accepte la composante non libérale qui leur est reliée.

b)

L’association ou la liaison «en fait» est déterminée par des facteurs tels que:

l’existence d’une entente officieuse entre le bénéficiaire et l’organisme donneur,

l’intention du donneur de rendre un financement composite plus acceptable en utilisant des fonds d’APD,

la liaison effective de l’ensemble de l’opération de financement à des achats dans le pays donneur,

le degré de liaison de l’APD et les modalités de l’appel d’offres ou du contrat passé pour chaque opération de financement, ou

toute autre pratique, identifiée par le CAD ou les participants, dans laquelle il existe une liaison de facto entre deux composantes au moins du financement.

c)

Aucune des pratiques suivantes ne doit être considérée comme excluant l’existence d’une association ou d’une liaison «en fait»:

fractionnement d’un contrat par notification séparée de ses composantes,

fractionnement de contrats financés en plusieurs étapes,

non-notification de composantes interdépendantes d’un contrat, et/ou

non-notification parce que le financement composite est partiellement délié.

33.   Éligibilité d’un pays à l’aide liée

a)

Il n’est pas accordé d’aide liée aux pays qui, en raison de leur RNB par habitant, sont inéligibles à des prêts d’une durée de dix-sept ans de la Banque mondiale. La Banque mondiale recalcule sur une base annuelle le seuil à partir duquel un pays entre dans cette catégorie (5). Un pays ne change de catégorie qu’après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale.

b)

Le classement des pays se fait selon les critères et procédures opérationnels ci-après:

1)

Le classement des pays aux fins de l’arrangement se fait d’après le RNB par habitant, tel qu’il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs. Le secrétariat rend ce classement public.

2)

Lorsque la Banque mondiale n’a pas suffisamment d’informations pour publier les données relatives au RNB par habitant, il lui est demandé d’indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les participants n’en décident autrement.

3)

Si, en vertu des dispositions de l’article 33 a), un changement intervient dans l’éligibilité d’un pays à l’aide liée, le reclassement de ce pays prendra effet deux semaines après communication par le secrétariat à tous les participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale. Avant la date de prise d’effet, aucun financement d’aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement éligible. Après cette date, aucun financement d’aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement classé dans une catégorie supérieure, les différentes opérations couvertes par une ligne de crédit précédemment engagée pouvant être néanmoins notifiées jusqu’à l’expiration de la ligne de crédit (laquelle ne sera pas postérieure de plus d’un an à la date de prise d’effet).

4)

Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n’en est pas tenu compte pour ce qui concerne l’arrangement. Le classement d’un pays peut néanmoins être modifié par l’adoption d’une attitude commune conformément aux procédures appropriées visées dans les articles 55 à 60, et les participants envisagent avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues durant l’année civile où les chiffres ont été communiqués pour la première fois par le secrétariat.

5)

Indépendamment du classement des pays pouvant ou non être admis au bénéfice de l’aide liée, les participants devraient éviter d’accorder tout crédit d’aide liée à l’exception de dons purs et simples, de l’aide alimentaire et de l’aide humanitaire, ainsi que de l’aide destinée à atténuer les effets d’accidents nucléaires ou d’autres graves accidents industriels ou à éviter qu’ils surviennent, à la Biélorussie, à la Bulgarie, à la Fédération de Russie, à la Roumanie et à l’Ukraine. Si le RNB par habitant de l’un quelconque de ces pays dépasse, trois années consécutives, le seuil fixé par la Banque mondiale pour l’inéligibilité aux prêts d’une durée de dix-sept ans, l’éligibilité de ces pays à ces crédits sera soumise aux dispositions visées plus haut aux articles 33 a) et b) 1) à 4), ainsi qu’aux autres dispositions de l’arrangement relatives à l’aide liée (6).

34.   Éligibilité d’un projet à l’aide liée

a)

Il n’est pas accordé d’aide liée pour des projets publics ou privés qui, normalement, seraient commercialement viables s’ils étaient financés aux conditions du marché ou aux conditions prévues dans l’arrangement.

b)

Les critères décisifs de cette éligibilité à l’aide sont les suivants:

la non-viabilité financière du projet, c’est-à-dire qu’avec des prix appropriés fixés selon les principes du marché, le projet n’est pas capable d’engendrer un revenu suffisant pour couvrir les frais d’exploitation et assurer la rémunération des capitaux utilisés: elle constitue le premier critère décisif, ou bien

la possibilité, après un échange d’informations avec les autres participants, de conclure raisonnablement qu’il est peu vraisemblable que le projet puisse être financé aux conditions commerciales ou aux conditions prévues par l’arrangement; cette possibilité constitue le deuxième critère décisif. Dans le cas de projets d’un montant supérieur à 50 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), il sera accordé une attention spéciale à la possibilité éventuelle d’obtenir un financement aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l’arrangement lorsque l’on examinera le caractère approprié de cette aide.

c)

Les critères décisifs mentionnés ci-dessus à l’alinéa b) visent à montrer comment évaluer un projet pour déterminer s’il convient de le financer au moyen de ces crédits d’aide ou par des crédits à l’exportation aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l’arrangement. La procédure de consultation décrite aux articles 48 à 50 devrait permettre à la longue d’arriver à définir plus précisément des orientations — à l’intention des organismes de crédit à l’exportation et des organismes d’aide — portant sur la ligne de démarcation entre ces deux catégories de projets.

35.   Niveau minimal de concessionnalité de l’aide liée

Les participants n’accordent pas de crédits d’aide liée assortis d’un niveau de concessionnalité inférieur à 35 %, ou à 50 % si le pays bénéficiaire est un pays moins avancé (PMA), sauf dans les cas ci-après, qui sont aussi exemptés des procédures de notification visées à l’article 47 a):

a)

assistance technique: aide liée dont la composante «aide publique au développement» consiste exclusivement en une coopération technique, lorsque cette composante présente moins de 3 % de la valeur totale de l’opération ou moins d’un million de droits de tirage spéciaux (DTS), le chiffre à retenir étant le plus faible des deux;

b)

petits projets: projets d’équipement d’une valeur inférieure à un million de droits de tirage spéciaux (DTS) qui sont financés intégralement par des dons d’aide au développement.

36.   Exemptions de l’éligibilité d’un pays ou d’un projet à des crédits d’aide liée

a)

Les dispositions des articles 33 et 34 ne s’appliquent pas aux crédits d’aide liée dont le niveau de concessionnalité est égal ou supérieur à 80 %, à l’exception des crédits d’aide liée qui font partie d’un financement mixte associé tel que décrit à l’article 32.

b)

Les dispositions de l’article 34 ne s’appliquent pas aux crédits d’aide liée d’un montant inférieur à deux millions de DTS, à l’exception des crédits d’aide liée qui font partie d’un financement mixte associé, tel que décrit à l’article 32.

c)

Les crédits d’aide liée qui s’adressent aux pays les moins avancés (PMA), tels qu’ils sont définis par l’Organisation des Nations unies, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 33 et 34.

d)

Nonobstant les dispositions des articles 33 et 34, un participant peut, exceptionnellement, accorder son soutien par l’un des moyens suivants:

la procédure en matière d’attitudes communes définie à l’annexe XI et décrite aux articles 55 à 60;

une justification pour des raisons d’aide assortie d’un large appui des participants, telle qu’elle est décrite aux articles 48 et 49;

une lettre adressée au secrétaire général de l’OCDE, conformément aux procédures visées à l’article 50, les participants comptant bien qu’il s’agira d’une procédure exceptionnelle et rarement utilisée.

37.   Calcul du niveau de concessionnalité de crédits d’aide liée

Le niveau de concessionnalité de crédits d’aide liée se calcule selon la même méthode que celle que le CAD emploie pour déterminer l’élément de libéralité, sauf que:

a)

le taux d’actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité d’un prêt libellé en une monnaie donnée, c’est-à-dire le taux d’actualisation différencié (TAD), est révisable le 15 janvier de chaque année et est déterminé selon la formule suivante:

Moyenne du TICR + marge

La marge (M) dépend du délai de remboursement (R) comme indiqué ci-dessous:

R

M

moins de 15 ans

0,75

de 15 ans à moins de 20 ans

1,00

de 20 ans à moins de 30 ans

1,15

30 ans et plus

1,25

Pour toutes les monnaies, la moyenne du TICR s’obtient en calculant la moyenne des TICR mensuels valables au cours de la période de six mois allant du 15 août de l’année précédente au 14 février de l’année considérée. Le taux d’actualisation, marge comprise, ainsi calculé, est arrondi à la tranche de dix points de base la plus proche. S’il existe plusieurs TICR pour la monnaie, on utilise pour ce calcul le TICR correspondant à l’échéance la plus éloignée, selon la définition visée à l’article 20 a).

b)

La date de référence à retenir pour le calcul du niveau de concessionnalité est le point de départ du crédit, tel qu’il est défini à l’annexe XI.

c)

Dans le calcul du niveau de concessionnalité global d’une opération de financement mixte, sont considérés comme nuls les niveaux de concessionnalité des crédits, concours et versements suivants:

crédits à l’exportation conformes à l’arrangement,

autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines,

autres apports du secteur public comportant un niveau de concessionnalité inférieur au minimum autorisé prévu à l’article 35, sauf en cas d’alignement, et

acompte versé par l’acheteur.

Les versements effectués au point de départ du crédit ou avant cette date, qui ne sont pas considérés comme un acompte, sont pris en considération dans le calcul du niveau de concessionnalité.

d)

Taux d’actualisation d’une opération d’alignement; en cas d’alignement sur un financement d’aide, l’alignement à l’identique signifie que l’opération d’alignement comporte un niveau de concessionnalité identique à celui de l’offre initiale, celui-ci étant recalculé au moyen du taux d’actualisation en vigueur à la date de l’alignement.

e)

Les dépenses locales et les achats dans des pays tiers ne sont pris en compte dans le calcul du niveau de concessionnalité que s’ils sont financés par le pays donneur.

f)

Le niveau de concessionnalité global d’une opération est donné en multipliant la valeur nominale de chaque composante de l’opération par son niveau de concessionnalité, en faisant la somme des résultats obtenus, puis en divisant ce total par la valeur nominale globale des composantes.

g)

Le taux d’actualisation pour un prêt d’aide donné est celui qui est en vigueur au moment de la notification. Cependant, en cas de notification immédiate, le taux d’actualisation à utiliser est celui qui est en vigueur au moment où les modalités et conditions du prêt d’aide ont été fixées. Une modification du taux d’actualisation intervenant pendant la durée de vie d’un prêt ne modifie pas le niveau de concessionnalité de celui-ci.

h)

En cas de changement de monnaie avant la conclusion du contrat, la notification doit être révisée. Le taux d’actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité est celui qui est applicable à la date de révision. Il n’y a pas lieu de faire de révision si la monnaie de rechange et tous les renseignements nécessaires au calcul du niveau de concessionnalité sont indiqués dans la notification initiale.

i)

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa g), le taux d’actualisation à utiliser pour calculer le niveau de concessionnalité d’une opération donnée effectuée sur une ligne de crédit d’aide est celui qui était en vigueur au moment de la notification initiale de la ligne de crédit.

38.   Durée de validité d’une aide liée

a)

Les participants ne s’engagent pas sur les modalités et conditions d’une opération d’aide liée — qu’il s’agisse du financement d’opérations individuelles, d’un protocole d’aide, d’une ligne de crédit d’aide ou d’un accord similaire — pour une période excédant deux ans. Dans le cas d’un protocole d’aide, d’une ligne de crédit d’aide ou d’accords similaires, la validité commence à la date de sa signature et doit être notifiée conformément à l’article 47; la prorogation d’une ligne de crédit est notifiée comme s’il s’agissait d’une ligne de crédit nouvelle au moyen d’une note expliquant qu’il s’agit d’une prorogation et que la ligne de crédit est renouvelée aux conditions autorisées au moment de la prorogation. Dans le cas d’opérations individuelles, y compris celles qui sont notifiées dans le cadre d’un protocole d’aide, d’une ligne de crédit d’aide ou d’un accord similaire, la validité commence à la date de notification de l’engagement conformément aux articles 46 ou 47, le cas échéant.

b)

Lorsqu’un pays cesse pour la première fois de pouvoir bénéficier des prêts à dix-sept ans de la Banque mondiale, la période de validité des protocoles et des lignes de crédit d’aide liée existants et nouveaux, notifiés, est limitée à une durée d’un an suivant la date de son reclassement potentiel conformément aux procédures visées à l’article 33 b).

c)

Une prorogation de ces protocoles et lignes de crédit n’est possible qu’à des conditions conformes aux dispositions des articles 33 et 34 de l’arrangement, après:

reclassement des pays, et

modification des règles de l’arrangement.

Dans ces circonstances, il est possible de maintenir les modalités et conditions en vigueur sans préjudice d’une modification du taux d’actualisation selon les modalités visées à l’article 37.

39.   Alignement

Compte tenu des obligations internationales d’un participant et conformément à l’objet de l’arrangement, tout participant peut, en respectant les procédures visées à l’article 42, s’aligner sur les modalités et conditions financières offertes par un participant ou un non-participant.

CHAPITRE IV

PROCÉDURES

Section 1:   Procédures communes aux crédits à l’exportation et aux crédits d’aide relative aux échanges

40.   Notifications

Les notifications prévues par les procédures visées dans l’arrangement se font suivant l’annexe V, comportent les informations qui y figurent, et sont adressées en copie au secrétariat.

41.   Information sur le soutien public

a)

Dès qu’un participant s’engage sur un soutien public qu’il a notifié conformément aux procédures visées dans les articles 44 à 47, il doit en informer tous les autres participants en mentionnant le numéro de référence de sa notification sur le formulaire 1c correspondant du système de notification des pays créanciers (SNPC).

b)

Dans le cadre d’un échange d’informations mené conformément aux dispositions des articles 52 à 54, tout participant avise les autres participants des modalités et conditions de crédit auxquelles il envisage d’accorder son soutien pour une opération donnée et peut leur demander les mêmes informations.

42.   Procédures en matière d’alignement

a)

Avant de s’aligner sur des modalités et conditions financières supposées être offertes par un participant ou un non-participant en application des articles 18 et 39, tout participant fait tout son possible et recourt, le cas échéant, aux consultations de vive voix décrites à l’article 54 pour vérifier que ces modalités et conditions bénéficient d’un soutien public, et il respecte les règles suivantes:

1)

Tout participant doit notifier à tous les autres participants les modalités et conditions qu’il se propose d’appliquer en respectant les mêmes procédures de notification qu’en cas d’alignement sur les modalités et conditions financières. En cas d’alignement sur les conditions offertes par un non-participant, le participant en cause doit suivre les mêmes procédures de notification que celles qui auraient été requises si les conditions sur lesquelles il s’aligne avaient été offertes par un participant.

2)

Nonobstant l’alinéa 1) ci-dessus, si la procédure de notification applicable exige que le participant souhaitant s’aligner diffère son engagement jusqu’à la date finale de la clôture des appels d’offres, ce participant doit notifier aussitôt que possible son intention de s’aligner.

3)

Si le participant à l’origine de la notification tempère ou renonce à son intention d’accorder un soutien sur les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres participants.

b)

Tout participant qui a l’intention d’offrir des modalités et des conditions financières identiques à celles qui ont été notifiées conformément aux dispositions des articles 44 et 45 peut le faire à l’expiration du délai qui y est stipulé. Ce participant donne notification de son intention aussitôt que possible.

43.   Consultations spéciales

a)

Tout participant qui a de bonnes raisons de penser que les modalités et conditions financières offertes par un autre participant (le participant auteur de la notification) sont plus généreuses que celles qui sont visées dans l’arrangement en informe le secrétariat; le secrétariat publie immédiatement cette information.

b)

Le participant auteur de la notification clarifie les modalités et conditions financières de son offre dans les deux jours ouvrables suivant la publication de cette information par le secrétariat.

c)

Après clarification par le participant auteur de la notification, tout participant peut demander que le secrétariat organise une réunion de consultation spéciale des participants dans un délai de cinq jours ouvrables pour examiner la question.

d)

En attendant le résultat de la réunion de consultation spéciale des participants, les modalités et conditions financières bénéficiant d’un soutien public ne prennent pas effet.

Section 2:   Procédures de notification des crédits à l’exportation

44.   Notification préalable avec discussion

a)

Tout participant adresse une notification à tous les autres participants au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement si le taux de prime minimal appliqué a été déterminé conformément au premier tiret de l’article 24 e) ou à l’article 28 suivant les dispositions prévues à l’annexe V de l’arrangement. Si tout autre participant demande qu’une discussion ait lieu pendant la période précitée, le participant à l’origine de la notification observe un délai supplémentaire de dix jours civils. Si, après atténuation/exclusion du risque, le TPM applicable est inférieur ou égal à 75 % de celui qui résulterait de l’application de la classification du risque pays du pays de l’acheteur sans aucune atténuation ni exclusion de risques, le participant déclarant donne notification à tous les autres participants au moins vingt jours civils avant toute prise d’engagement.

b)

Tout participant informera tous les autres participants de la décision finale qu’il aura prise à l’issue de la discussion en vue de faciliter l’examen des enseignements à tirer de cette discussion, conformément à l’article 66. Les participants consigneront l’expérience qu’ils auront acquise au sujet des taux de primes notifiés conformément aux dispositions de l’alinéa a) ci-dessus.

45.   Notification préalable sans discussion

a)

Tout participant donne notification à l’ensemble des autres participants au moins dix jours civils avant tout engagement, pris conformément aux dispositions prévues à l’annexe V de l’arrangement, de son intention:

1)

soit d’accorder son soutien à un crédit assorti d’un délai de remboursement de plus de cinq ans, mais n’excédant pas huit ans et demi consenti à un pays de la catégorie I;

2)

soit d’accorder son soutien à un crédit pour une centrale électrique autre qu’une centrale nucléaire, assorti d’un délai de remboursement supérieur au maximum prévu à l’article 12, mais n’excédant pas douze ans comme prévu à l’article 13 a);

3)

d’accorder un soutien conformément aux dispositions visées à l’article 14 d);

4)

d’appliquer un taux de prime conformément aux dispositions visées au deuxième tiret de l’article 24 e);

5)

d’appliquer un taux de prime conformément aux dispositions visées à l’article 24 g).

b)

Si le participant à l’origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à fournir son soutien public pour une telle transaction, il doit en informer immédiatement tous les autres participants.

Section 3:   Procédures en matière d’aide liée relative aux échanges

46.   Notification préalable

a)

Une notification préalable est requise de tout participant qui a l’intention d’accorder un soutien public pour:

des crédits d’aide non liée relative aux échanges d’un montant égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 %,

des crédits d’aide non liée relative aux échanges d’un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un élément de libéralité (tel que défini par le CAD) inférieur à 50 %,

des crédits d’aide liée relative aux échanges d’un montant égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 %, ou

des crédits d’aide liée relative aux échanges d’un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 50 %, sauf dans les cas visés à l’article 35 a) et b).

b)

La notification préalable doit être donnée au plus tard trente jours ouvrables avant la date de la clôture des offres ou la date de l’engagement, le délai le plus court étant retenu.

c)

Si le participant à l’origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à soutenir les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres participants.

d)

Les dispositions du présent article s’appliquent aux crédits d’aide liée qui constituent une composante d’un financement associé (mixte) tels que définis à l’article 32.

47.   Notification immédiate

a)

Une notification immédiate à tous les participants, c’est-à-dire adressée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de l’engagement, est requise de tout participant qui accorde un soutien public pour des crédits d’aide liée relative aux échanges d’un montant:

égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 80 %, ou

inférieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 50 %, sauf dans les cas visés à l’article 35 a) et b).

b)

Une notification immédiate à tous les participants est aussi requise de tout participant qui signe un protocole d’aide, une ligne de crédit ou un accord similaire.

c)

Tout participant qui a l’intention de s’aligner sur des modalités et conditions financières ayant fait l’objet d’une notification immédiate n’est pas tenu de faire une notification préalable.

Section 4:   Procédures de consultations en matière d’aide liée

48.   Objectif des consultations

a)

Tout participant souhaitant déterminer s’il est possible que la motivation d’une aide liée soit commerciale peut demander qu’il lui soit fourni un «état qualitatif de l’aide» complet (voir la description détaillée à l’annexe IX).

b)

En outre, tout participant peut demander des consultations avec d’autres participants, conformément aux dispositions de l’article 49. Elles peuvent prendre la forme de consultations de vive voix, comme indiqué à l’article 54, en vue de déterminer:

premièrement, si une offre d’aide est conforme aux règles énoncées plus haut aux articles 33 et 34, et

éventuellement, si une offre d’aide est justifiée, même si elle ne répond pas aux conditions prévues par les règles énoncées aux articles 33 et 34.

49.   Champ d’application des consultations et délais à respecter

a)

Durant les consultations, tout participant peut demander, notamment, les éléments d’information suivants:

les résultats d’une étude de faisabilité et d’une instruction du projet détaillée,

s’il existe des offres entrant en concurrence avec des financements assortis de conditions non libérales ou avec des financements d’aide,

les rentrées ou les économies de devises attendues du projet,

s’il existe une coopération avec des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale,

s’il y a appel à la concurrence internationale, en particulier si le fournisseur du pays donneur consent l’offre la plus favorable,

quelles sont les répercussions sur l’environnement,

quelle est la participation du secteur privé, et

à quel moment (par exemple six mois avant la date de clôture des offres ou la date de l’engagement) intervient la notification de crédits assortis de conditions libérales ou de crédits d’aide.

b)

La consultation s’achève — et le secrétariat notifie les conclusions relatives aux deux questions mentionnées à l’article 48 à tous les participants — au moins dix jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l’engagement, le délai le plus court étant retenu. En cas de désaccord entre les parties à la consultation, le secrétariat invite d’autres participants à exprimer leurs vues dans un délai de cinq jours ouvrables. Il avise de ces vues le participant auteur de la notification, qui doit reconsidérer sa position si l’offre d’aide ne recueille pas un large appui.

50.   Résultats des consultations

a)

Tout donneur qui souhaite exécuter un projet en dépit du fait qu’il n’a pas recueilli un large appui en donne notification préalable aux autres participants au plus tard soixante jours civils après l’achèvement de la consultation, c’est-à-dire l’acceptation de la conclusion du président. Ce donneur adresse aussi au secrétaire général de l’OCDE une lettre dans laquelle il rend compte des résultats des consultations et expose les considérations d’intérêt national primordiales — non commerciales — qui l’obligent à le faire. Les participants comptent bien qu’il s’agira d’une procédure exceptionnelle et rarement utilisée.

b)

Ce donneur notifie immédiatement aux participants qu’il a adressé une lettre au secrétaire général de l’OCDE et joint copie de cette lettre à sa notification. Le donneur ou tout autre participant s’abstient de prendre un engagement d’aide liée pendant les dix jours ouvrables suivant la date d’envoi de cette notification. Dans le cas de projets pour lesquels le processus de consultation révèle l’existence d’offres concurrentes aux conditions du marché, le délai de dix jours ouvrables susmentionné est porté à quinze jours.

c)

Le secrétariat suit le déroulement et les résultats de la consultation.

Section 5:   Échange d’informations pour les crédits à l’exportation et l’aide relative aux échanges

51.   Correspondants

Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays se font par des moyens de communication en temps réel (par exemple, OLIS) et revêtent un caractère confidentiel.

52.   Portée des demandes de renseignement

a)

Tout participant peut demander à un autre participant des renseignements concernant son attitude à l’égard d’un pays tiers, d’une institution d’un pays tiers ou d’une méthode commerciale particulière.

b)

Tout participant dont on a sollicité un soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre participant, en indiquant les modalités et les conditions de crédit les plus favorables qu’il serait disposé à accorder.

c)

Si une demande de renseignements est adressée à plusieurs participants, elle doit mentionner la liste des destinataires.

d)

Copie de toutes les demandes doit être adressée au secrétariat.

53.   Contenu des réponses

a)

Le participant interrogé répond dans un délai de sept jours civils et fournit autant d’informations que possible. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qu’il va vraisemblablement prendre. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais. Copie en est adressée aux autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu’au secrétariat.

b)

Si une réponse à une demande de renseignements cesse ultérieurement d’être valable pour quelque raison que ce soit, parce que, par exemple:

une demande de soutien a été reçue, modifiée ou retirée, ou

d’autres conditions sont envisagées,

une réponse doit immédiatement être envoyée, avec copie à tous les autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu’au secrétariat.

54.   Consultations de vive voix

a)

Les participants donnent suite, dans un délai de dix jours ouvrables, aux demandes de consultations de vive voix.

b)

Les participants et les non-participants sont avisés de toute demande de consultations de vive voix. Ces consultations ont lieu aussitôt que possible après l’expiration du délai de dix jours ouvrables.

c)

Le président des participants et le secrétariat se concertent sur les suites à donner comme, par exemple, l’adoption d’une attitude commune. Le secrétariat fait connaître immédiatement les résultats des consultations.

55.   Procédures en matière d’attitudes communes et présentation de ces attitudes

a)

Les propositions d’attitudes communes sont adressées uniquement au secrétariat. Le secrétariat communique une proposition d’attitude commune à tous les participants et, lorsqu’une aidé liée est en cause, à tous les correspondants du CAD. L’identité de l’auteur n’est pas révélée dans le registre des attitudes communes du panneau d’affichage d’OLIS. Cependant, le secrétariat peut, sur demande, révéler oralement l’identité de l’auteur à un participant ou à un membre du CAD. Le secrétariat garde trace écrite de ces demandes.

b)

La proposition d’attitude commune est datée et se présente comme suit:

numéro de référence suivi de la mention «Attitude commune»,

nom du pays importateur et de l’acheteur,

intitulé ou description aussi précis que possible du projet afin de l’identifier clairement,

conditions envisagées par le pays auteur de la proposition,

proposition d’attitude commune,

nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus,

date de clôture des offres d’opérations d’exportation et de financement, ainsi que numéro de l’adjudication, pour autant qu’il soit connu, et

autres renseignements utiles, notamment raisons de cette proposition d’attitude commune, existence d’études du projet et/ou de circonstances particulières.

c)

Toute proposition d’attitude commune formulée conformément à l’article 33 b) 4) est adressée au secrétariat, avec copie aux autres participants. L’auteur de la proposition d’attitude commune fournit une explication complète des raisons pour lesquelles il estime que le classement d’un pays doit différer de celui que prévoit la procédure exposée à l’article 33 b).

d)

Le secrétariat rend publiques les attitudes communes adoptées.

56.   Réponses aux propositions d’attitudes communes

a)

Les réponses doivent parvenir dans un délai de vingt jours civils, mais les participants sont encouragés à répondre à une proposition d’attitude commune aussi rapidement que possible.

b)

Dans leur réponse, les participants peuvent demander des éléments d’information complémentaires, accepter la proposition, rejeter la proposition, proposer une modification de l’attitude commune ou soumettre une contre-proposition d’attitude commune.

c)

Tout participant qui indique être sans opinion pour n’avoir pas reçu de demande concernant ce projet d’un exportateur — ni des autorités du pays bénéficiaire dans le cas de crédits d’aide — est réputé avoir accepté la proposition d’attitude commune.

57.   Acceptation des attitudes communes

a)

À l’expiration du délai de vingt jours civils, le secrétariat informe tous les participants de ce qui est advenu de la proposition d’attitude commune. Si tous les participants ne l’ont pas acceptée, mais qu’aucun ne l’a rejetée, la proposition est maintenue pour un nouveau délai de huit jours civils.

b)

À l’expiration de ce nouveau délai, tout participant qui n’a pas expressément rejeté la proposition d’attitude commune est réputé avoir accepté cette attitude commune. Cependant, tout participant — y compris l’auteur de la proposition initiale — peut subordonner son acceptation de l’attitude commune à l’acceptation expresse de cette attitude par ou plusieurs participant(s).

c)

Si un participant n’accepte pas un ou plusieurs élément(s) d’une attitude commune, il en accepte implicitement tous les autres éléments. Il est entendu qu’une telle acceptation partielle peut amener d’autres participants à revoir leur position à l’égard d’une proposition d’attitude commune. Tous les participants sont libres d’offrir des modalités et conditions, ou de s’aligner sur des modalités et conditions, non visées par une attitude commune.

d)

Une attitude commune qui n’a pas été acceptée peut être réexaminée en suivant les procédures décrites aux articles 55 et 56. Dans ces circonstances, les participants ne sont pas liés par leur décision initiale.

58.   Désaccord sur des attitudes communes

Si l’auteur de la proposition initiale et le participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s’entendre sur une attitude commune dans le délai supplémentaire de huit jours civils, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le secrétariat informe tous les participants de cette prorogation.

59.   Date de prise d’effet de l’attitude commune

Le secrétariat informe tous les participants de l’entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d’attitude commune. L’attitude commune prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée. Le secrétariat tient en permanence à jour, sur OLIS, un fichier répertoriant toutes les attitudes communes qui ont été acceptées ou sont restées sans réponse.

60.   Durée de validité des attitudes communes

a)

Une fois acceptée, toute attitude commune reste valable pendant une période de deux ans suivant sa date de prise d’effet, à moins que le secrétariat soit informé de ce qu’elle ne présente plus d’intérêt et que tous les participants en soient d’accord. Une attitude commune reste valable pendant une période supplémentaire de deux ans si un participant demande sa prorogation dans un délai de 14 jours civils à compter de la date d’expiration initiale. Il peut être décidé de la proroger encore en suivant la même procédure. Une attitude commune adoptée conformément à l’article 33 b) 4) reste valable jusqu’à ce que l’on dispose des données de la Banque mondiale relatives à l’année suivante.

b)

Le secrétariat suit ce qui advient des attitudes communes et en tient les participants dûment informés en mettant à jour, sur OLIS, «l’état des attitudes communes en vigueur». En conséquence, le secrétariat, entre autres tâches:

ajoute les nouvelles attitudes communes lorsqu’elles ont été adoptées par les participants,

met à jour la date d’expiration lorsqu’un participant demande une prorogation,

supprime les attitudes communes qui sont venues à expiration, et

publie, sur une base trimestrielle, la liste des attitudes communes venant à expiration le trimestre suivant.

Section 6:   Dispositions pratiques touchant la communication des taux d’intérêt minimaux (TICR)

61.   Communication des taux d’intérêt minimaux

a)

Les TICR des monnaies qui sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 20 sont transmis par des moyens de communication en temps réel au secrétariat, au moins chaque mois, pour diffusion à tous les participants.

b)

Ces informations doivent parvenir au secrétariat cinq jours au plus tard après la fin du mois auquel elles se rapportent. Le secrétariat fait alors connaître immédiatement les taux applicables à tous les autres participants et les rend publics.

62.   Date effective d’application des taux d’intérêt

Toute modification des TICR prend effet le quinzième jour suivant la fin du mois.

63.   Modification immédiate des taux d’intérêt

Lorsque l’évolution du marché impose de notifier la modification d’un TICR en cours de mois, le nouveau taux est applicable dix jours après réception de cette notification par le secrétariat.

Section 7:   Examens

64.   Examen régulier de l’arrangement

a)

Les participants examinent régulièrement le fonctionnement de l’arrangement. L’examen porte, entre autres, sur les procédures de notification, la mise en œuvre et le fonctionnement du système de taux d’actualisation différenciés (TAD), les règles et procédures en matière d’aide liée, les questions d’alignement, les engagements antérieurs, et l’extension éventuelle du cercle des participants à l’arrangement.

b)

Ces examens s’appuient sur les informations relatives aux constatations faites par les participants et sur leurs suggestions concernant l’amélioration du fonctionnement et de l’efficacité de l’arrangement. Les participants tiennent compte des objectifs de l’arrangement ainsi que de la situation économique et monétaire du moment. Les informations et suggestions que les participants désirent communiquer en vue de l’examen doivent parvenir au secrétariat au plus tard quarante-cinq jours civils avant la date à laquelle il doit avoir lieu.

65.   Examen des taux d’intérêt minimaux

a)

Les participants examinent périodiquement le système de détermination des TICR afin de s’assurer que les taux notifiés reflètent les conditions du marché et qu’ils satisfont aux objectifs sous-jacents à ce système. Ces examens portent en outre sur la marge à ajouter dans l’application de ces taux.

b)

Tout participant peut demander au président des participants, en motivant sa requête, la tenue d’un examen extraordinaire s’il estime que les TICR d’une ou de plusieurs monnaies ne reflètent plus les conditions du moment sur le marché.

66.   Examen des taux de primes minimaux et des questions connexes

Les participants suivent et réexaminent régulièrement tous les aspects des règles et procédures relatives aux primes. Ce suivi et cet examen portent notamment sur les points suivants:

a)

la méthode utilisée pour le modèle de classification des risques pays, de manière à en réexaminer la validité en fonction de l’expérience;

b)

les taux de primes minimaux applicables au risque pays et au risque de crédit souverain de manière à les ajuster au fil du temps pour s’assurer qu’ils demeurent une mesure exacte du risque, en tenant compte des trois instruments de rétro-information sur les primes (IRP): les principes de comptabilité de caisse et d’engagement ainsi que les indicateurs de marché quand ils sont appropriés;

c)

les différenciations des TPM qui tiennent compte des différences des produits de couverture des crédits à l’exportation et de la quotité garantie; et

d)

les enseignements à tirer concernant l’utilisation du facteur d’atténuation et/ou d’exclusion de risque visé à l’article 28 et la poursuite de la validité et du caractère approprié des facteurs spécifiques autorisés d’atténuation/d’exclusion de risques. Pour faciliter l’examen, le secrétariat fournira des états de toutes les notifications.


(1)  Tel qu’il est défini à l’article 5 de la convention relative à l’OCDE.

(2)  D’après l’examen annuel de la classification des pays auquel procède la Banque mondiale, le seuil utilisé pour procéder à cette classification est le revenu national brut par habitant (RNB); ce seuil est indiqué sur le site web de l’OCDE (www.oecd.org/ech/xcred).

(3)  À des fins administratives, certains pays qui ne reçoivent généralement pas de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public peuvent ne pas être classés.

(4)  Les indicateurs du marché privé sont les obligations souveraines, la tarification des obligations par la méthode comparative, les taux forfaitaires et les taux des prêts syndiqués.

(5)  D’après l’examen annuel de la classification des pays auquel procède la Banque mondiale, le seuil utilisé pour procéder à cette classification est le revenu national brut par habitant (RNB); ce seuil est indiqué sur le site web de l’OCDE (www.oecd.org/ech/xcred).

(6)  Aux fins de l’article 33 b) 5), la mise hors service d’une centrale nucléaire peut être considérée comme une aide humanitaire. En cas d’accident nucléaire ou de grave accident industriel occasionnant une importante pollution transfrontalière, tout participant touché peut offrir une aide liée pour en éliminer ou en atténuer les effets. En cas de sérieuse menace d’un accident de cet ordre, tout participant potentiellement touché qui se propose d’accorder une aide pour éviter qu’il se produise en donne notification préalable conformément aux dispositions de l’article 46. Les autres participants envisageront favorablement l’accélération des procédures en matière d’aide liée au vu du caractère particulier de la situation.

ANNEXE I

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR LES NAVIRES

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD SECTORIEL

1.   Participation

Les participants à l’accord sectoriel sont l’Australie, la Corée, le Japon, la Norvège et l’Union européenne.

2.   Champ d’application

Le présent accord sectoriel, qui complète l’arrangement, définit des lignes directrices spécifiques applicables à l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public au titre de contrats à l’exportation pour:

a)

les navires de mer de 100 tb et plus, utilisés pour le transport de marchandises ou de personnes, ou pour assurer un service spécialisé (par exemple, navires de pêche, navires-usines, brise-glaces et les dragues qui présentent de manière permanente, de par leur système de propulsion et de direction, toutes les caractéristiques de navigabilité autonome en haute mer), les remorqueurs de 365 kW et plus, et les coques de navires non terminés mais flottants et mobiles. L’accord sectoriel ne s’applique pas aux navires de guerre. Il ne s’applique pas non plus aux docks flottants ni aux unités mobiles opérant au large; toutefois, si des problèmes venaient à se poser au sujet de l’octroi de crédits à l’exportation pour ces structures, les participants à l’accord sectoriel (ci-après dénommés «participants») pourraient, après avoir considéré toute demande justifiée formulée par l’un des participants, décider que l’accord sectoriel s’appliquera à ces structures;

b)

la transformation de navires. Il s’agit de la transformation de bâtiments de mer de plus de 1 000 tb pour autant que les transformations effectuées entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque ou du système de propulsion.

c)

1)

Bien que les navires de type «hovercraft» ne soient pas couverts par l’accord sectoriel, les participants peuvent accorder des crédits à l’exportation pour les bâtiments de ce type à des conditions équivalentes à celles de l’accord sectoriel. Ils s’engagent à appliquer cette possibilité avec modération, et dans les cas où est établi qu’il n’existe pas de concurrence offerte aux conditions de l’accord sectoriel, à ne pas accorder de telles conditions de crédit pour les navires de type «hovercraft».

2)

Dans l’accord sectoriel, l’«hovercraft» est défini comme un véhicule amphibie d’au moins 100 tonnes dont la sustentation est assurée uniquement par l’air expulsé du véhicule qui forme une chambre délimitée par une jupe souple sur le pourtour du véhicule et le sol ou la surface de l’eau qui se trouve sous le véhicule, lequel est propulsé et commandé par des hélices ou de l’air pulsé provenant de turbines ou de dispositifs analogues.

3)

Il est entendu que l’octroi de crédits à l’exportation à des conditions équivalentes à celles du présent accord sectoriel sera limité aux «hovercraft» utilisés sur les routes maritimes et non terrestres, sauf pour accéder aux installations de terminaux distantes d’au maximum un kilomètre de l’eau.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION ET À L’AIDE LIÉE

3.   Délai maximal de remboursement

La durée maximale de remboursement, indépendamment de la catégorie dans laquelle est classé le pays concerné, est de douze ans à compter de la livraison.

4.   Versement comptant

Les participants exigeront que le versement au comptant représente au minimum 20 % du prix du contrat à la livraison.

5.   Remboursement du principal

Le principal du crédit à l’exportation est remboursable en versements égaux et réguliers à des intervalles de normalement six mois et d’au maximum douze mois.

6.   Primes minimales

Les dispositions de l’arrangement concernant les primes minimales de référence ne s’appliqueront pas tant qu’elles n’auront pas été revues par les participants au présent accord sectoriel.

7.   Aide

Outre le respect des dispositions figurant dans l’arrangement, tout participant qui souhaiterait accorder une aide doit confirmer que le navire ne sera pas exploité sous pavillon de libre immatriculation pendant la durée de remboursement et avoir dûment obtenu l’assurance que le propriétaire final réside dans le pays bénéficiaire, qu’il n’est pas une filiale non opérationnelle d’un intérêt étranger et qu’il s’est engagé à ne pas vendre le navire sans l’accord de son gouvernement.

CHAPITRE III

PROCÉDURES

8.   Notification

Aux fins de transparence, chaque participant devra non seulement se conformer aux dispositions de l’arrangement et du système de notification des pays créanciers de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)/Union de Berne/OCDE mais aussi communiquer chaque année des informations sur son dispositif d’octroi d’aide publique ainsi que sur les modalités d’application du présent accord sectoriel, y compris des régimes en vigueur.

9.   Réexamen

a)

Le présent accord sectoriel sera réexaminé chaque année ou à la demande de tout participant, dans le cadre du groupe de travail de l’OCDE sur la construction navale et il en sera rendu compte aux participants à l’arrangement.

b)

Afin d’assurer une cohérence entre l’arrangement et le présent accord sectoriel et compte tenu de la nature de l’industrie de la construction navale, les participants au présent accord sectoriel et les participants à l’arrangement se consulteront et se concerteront en fonction des besoins.

c)

Lorsque les participants à l’arrangement décideront de modifier ledit arrangement, les participants au présent accord sectoriel (ci-après dénommés «participants») examineront cette décision et s’interrogeront sur sa pertinence au regard du présent accord sectoriel. Dans l’intervalle, les modifications apportées à l’arrangement ne s’appliqueront pas au présent accord sectoriel. Au cas où les participants seraient en mesure d’accepter les modifications apportées à l’arrangement, ils adresseront un rapport écrit aux participants à l’arrangement. Au cas où les participants ne seraient pas en mesure de les accepter pour ce qui concerne leur application à la construction navale, ils informeront les participants à l’arrangement de leurs objections et demanderont à engager avec eux des consultations en vue de trouver un moyen de régler les questions en suspens. Au cas où les deux groupes ne parviendraient pas à se mettre d’accord, c’est le point de vue des participants qui prévaudra s’agissant de l’application des modifications à la construction navale.

d)

Dès l’entrée en vigueur de l’«accord sur les conditions normales de concurrence dans l’industrie de la construction et de la réparation navale marchandes», le présent accord sectoriel cessera de s’appliquer aux participants qui sont tenus par leur législation d’appliquer l’arrangement de 1994 sur les crédits à l’exportation de navires [C/WP6(94)6]. Les participants s’emploieront à ce qu’il soit révisé sans attendre afin de le mettre en conformité avec le présent accord sectoriel.

Pièce jointe

ENGAGEMENTS RELATIFS AUX TRAVAUX FUTURS

En sus des travaux futurs relatifs à l’arrangement, les participants au présent accord sectoriel conviennent:

a)

d’établir une liste indicative des types de navires qui sont généralement considérés comme n’étant pas commercialement viables, en tenant compte des dispositions concernant l’aide liée qui figurent dans l’arrangement;

b)

de revoir les dispositions de l’arrangement relatives aux primes minimales de référence en vue de les intégrer dans le présent accord sectoriel;

c)

d’examiner, sous réserve de l’évolution des négociations internationales pertinentes, la possibilité d’inclure d’autres règles applicables en matière de taux d’intérêt minimaux, y compris un TICR spécial et des taux flottants;

d)

d’examiner la possibilité de procéder à des remboursements annuels du principal.

ANNEXE II

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD SECTORIEL

1.   Champ d’application

a)

Le présent accord sectoriel, qui complète l’arrangement:

expose les lignes directrices spéciales qui s’appliquent aux crédits bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats d’exportation de centrales nucléaires complètes ou d’éléments de celles-ci, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services, y compris la formation du personnel, directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales nucléaires. Il expose les conditions qui s’appliquent au soutien accordé pour le combustible nucléaire,

ne s’applique pas aux postes de dépenses incombant généralement à l’acheteur et, en particulier, aux charges liées à la mise en état du terrain, à la construction des routes, aux installations d’hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques, au poste d’évacuation d’énergie et au poste d’alimentation en eau, ainsi qu’aux frais à engager dans le pays de l’acheteur du fait des procédures officielles d’approbation (par exemple autorisation d’implantation, permis de construire, autorisation de chargement de combustible), sauf que:

dans le cas où l’acheteur de la ligne d’interconnexion est le même que l’acheteur de la centrale électrique et que le contrat est conclu en relation avec la ligne d’interconnexion initiale pour cette centrale électrique, les délais maximaux de remboursement et les taux d’intérêt minimaux pour la ligne d’interconnexion initiale seront identiques à ceux applicables à une centrale nucléaire (c’est-à-dire quinze ans et le TICRS),

ne s’applique pas aux sous-stations, aux transformateurs et à la ligne d’interconnexion.

b)

Le présent accord sectoriel s’applique aussi à la modernisation des centrales nucléaires existantes lorsque le montant global des travaux atteint ou excède quatre-vingts millions de DTS (catégorie X) et que ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de la centrale d’au moins quinze ans. Si l’un ou l’autre de ces critères n’est pas rempli, ce sont les dispositions de l’arrangement qui sont applicables.

c)

Ce sont les conditions de l’arrangement et non l’accord sectoriel qui s’appliqueront au soutien public accordé pour la mise hors service de centrales nucléaires. Par déclassement d’une centrale nucléaire, on entend sa fermeture ou son démantèlement. Les procédures en matière d’attitudes communes exposées aux articles 55 à 60 de l’arrangement prévoient la possibilité de réduire ou d’allonger le délai de remboursement.

2.   Examen

Les participants examineront régulièrement les dispositions de l’accord sectoriel.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION ET À L’AIDE LIÉE

3.   Délai maximal de remboursement

Le délai maximal de remboursement est de quinze ans quel que soit le classement du pays.

4.   Remboursement du principal et paiement des intérêts

a)

Le principal d’un crédit à l’exportation est remboursable en versements égaux.

b)

Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c)

Lorsque des crédits à l’exportation sont fournis à l’appui d’opérations de crédit-bail, le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versements égaux, au lieu du seul montant du principal, comme indiqué à l’alinéa a).

5.   Taux d’intérêt minimaux

a)

Tout participant qui fournit un soutien financier public sous forme de financement direct, de refinancement ou de soutien d’intérêt appliquera les taux d’intérêt minimaux; le participant appliquera le taux d’intérêt commercial de référence spécial (TICRS) correspondant. Lorsque l’engagement relatif au TICRS fixe est limité initialement à une période maximale qui ne dépasse pas quinze ans à compter de la date d’adjudication du contrat, tout soutien public pendant la durée du prêt restant à courir sera aussi limité aux garanties ou aux soutiens d’intérêt au TICRS en vigueur au moment du refinancement.

b)

Lorsqu’un soutien financier public est accordé pour l’exportation de biens d’équipement destinés à la fourniture partielle d’une centrale nucléaire, le fournisseur n’ayant pas de responsabilité dans la mise en service, le taux d’intérêt minimal sera le TICRS, conformément à l’article 6 de l’accord sectoriel. Autrement, tout participant peut offrir le TICR approprié conformément à l’article 20 de l’arrangement, à condition que le délai maximal compris entre la date d’adjudication du contrat et la date du dernier remboursement ne dépasse pas dix ans.

6.   Établissement des TICRS

Le TICRS d’une monnaie correspond au TICR de cette monnaie augmenté d’une marge fixe de 75 points de base, sauf dans le cas du yen japonais, où la marge est égale à 40 points de base. Pour les monnaies ayant plus d’un TICR, conformément au premier alinéa de l’article 20 a) de l’arrangement, on retiendra celui qui correspond au délai de remboursement le plus long pour déterminer le TICRS.

7.   Dépenses locales et capitalisation des intérêts

Les dispositions de l’article 10 d) de l’arrangement ne sont pas applicables lorsqu’un soutien financier public est accordé sur la base du TICRS. Le soutien financier public accordé à des taux autres que les TICRS pour les dépenses locales et la capitalisation des intérêts courant avant le point de départ du crédit pris globalement ne représentera pas un montant supérieur à 15 % de la valeur des exportations.

8.   Soutien public pour le combustible nucléaire

a)

Pour la charge initiale de combustible, le délai de remboursement maximal ne dépassera pas quatre ans à compter de la livraison. Tout participant qui accordera un soutien financier public pour la charge initiale de combustible appliquera des taux d’intérêt minimaux; le participant appliquera le TICR approprié. La charge initiale de combustible sera limitée au cœur nucléaire initialement mis en place, auquel pourront s’ajouter deux recharges ultérieures, qui ne devront pas excéder à elles deux les deux tiers d’un cœur nucléaire.

b)

Pour les autres recharges ultérieures de combustible nucléaire, le remboursement devra avoir lieu dans un délai maximal de six mois. Si, dans des circonstances exceptionnelles, des délais plus longs, mais en tout état de cause n’excédant pas deux ans, paraissent appropriés, les procédures énoncées à l’article 44 de l’arrangement s’appliquent. Tout participant qui accordera un soutien financier public pour la recharge ultérieure de combustible appliquera des taux d’intérêt minimaux; le participant appliquera le TICR approprié.

c)

Il ne sera pas accordé, pour la fourniture séparée de services d’enrichissement de l’uranium, de soutien public assorti de conditions plus favorables que celles qui s’appliquent au combustible nucléaire.

d)

Les dépenses de retraitement et de gestion du combustible irradié (y compris l’évacuation des déchets) seront réglées au comptant.

e)

Les participants ne fourniront pas de combustible ni de services à titre gratuit.

9.   Aide

Les participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d’une aide, à moins qu’il ne s’agisse d’un don non lié.

CHAPITRE III

PROCÉDURES

10.   Consultations préalables

Considérant qu’il serait de leur intérêt que puisse s’instaurer une attitude commune concernant les conditions à appliquer dans le cas d’une centrale nucléaire, les participants sont convenus d’engager des consultations préalables dans tous les cas où ils auraient l’intention d’accorder un soutien public.

11.   Notification préalable

a)

Le participant qui prend l’initiative d’une consultation préalable doit, au moins dix jours ouvrables avant de prendre une décision définitive, notifier à tous les autres participants les conditions de crédit auxquelles il a l’intention d’accorder son soutien conformément à l’annexe V de l’arrangement.

b)

Les autres participants ne prendront pas, dans les dix jours spécifiés ci-dessus à l’alinéa a), de décision définitive sur les conditions de crédit auxquelles ils ont l’intention d’accorder leur soutien, mais échangeront dans les cinq jours ouvrables avec tous les autres participants engagés dans la consultation des informations sur les conditions de crédit appropriées à l’opération, avec pour objectif de formuler une attitude commune sur de telles conditions.

c)

Si une attitude commune n’est pas arrêtée par ces moyens dans les dix jours qui suivent la réception de la notification initiale, la décision définitive de tout participant engagé dans la consultation sera reportée d’une période supplémentaire de dix jours ouvrables pendant lesquels de nouveaux efforts pour parvenir à une attitude commune seront faits au cours de discussions de vive voix.

ANNEXE III

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION D’AÉRONEFS CIVILS

PARTIE 1

AVIONS COMMERCIAUX GROS PORTEURS ET MOTEURS POUR CES AVIONS

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

1.   Forme et champ d’application

a)

La partie 1 de l’accord sectoriel, qui complète l’arrangement, expose les lignes directrices spéciales qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui servent à financer la vente ou le crédit-bail d’aéronefs civils gros porteurs neufs énumérés à l’appendice I, et des moteurs montés sur ces aéronefs. Un aéronef neuf est un aéronef détenu par son constructeur, c’est-à-dire un aéronef qui n’a pas été livré ni utilisé au préalable pour l’usage auquel il est destiné, à savoir le transport de passagers et/ou de fret à titre onéreux. Cette définition n’interdit pas à un participant d’accorder un soutien dans le cadre des conditions applicables aux aéronefs neufs pour des transactions dans lesquelles, après information préalable de ce participant, des arrangements commerciaux temporaires de financement ont été passés à cause d’un retard dans l’octroi du soutien public. Dans ce cas, le délai de remboursement, y compris le «point de départ du crédit» et «la date finale de remboursement», sera le même que si la vente ou le crédit-bail de l’aéronef avait reçu le soutien public à la date de livraison initiale de l’aéronef.

b)

Les dispositions du chapitre I s’appliquent aussi aux moteurs et aux pièces de rechange lorsqu’ils sont considérés comme faisant partie de la commande initiale de l’aéronef, sous réserve des dispositions de l’article 33 de la partie 3 de l’accord sectoriel. Elles ne s’appliquent pas aux simulateurs de vol qui sont régis par les dispositions de l’arrangement.

2.   Objectif

La présente partie de l’accord sectoriel vise à établir un équilibre harmonieux qui, sur tous les marchés:

égalise les conditions financières de concurrence des participants,

neutralise les conditions de financement des participants en tant que critères dans le choix entre aéronefs concurrents, et

évite toute distorsion de concurrence.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION ET À L’AIDE

3.   Acompte

a)

Les participants requièrent un acompte minimal de 15 % du prix total de l’aéronef, qui comprend le prix de la cellule et des moteurs montés sur l’aéronef, majoré de celui des moteurs de rechange et pièces de rechange dans la limite visée à l’article 33 de la partie 3 du présent accord sectoriel.

b)

Pour cet acompte, le soutien public ne peut être accordé que sous forme d’assurance et de garantie contre les risques de fabrication habituels, c’est-à-dire que sous forme de garantie pure.

4.   Délai maximal de remboursement

Le délai maximal de remboursement est de douze ans.

5.   Monnaies admises

Les monnaies dans lesquelles il peut être accordé un soutien financier public sont le dollar des États-Unis, l’euro et la livre sterling.

6.   Remboursement du principal

a)

Le principal d’un crédit à l’exportation est normalement remboursable en versements égaux et réguliers, effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Pour les opérations de crédit-bail, ces modalités de remboursement peuvent s’appliquer soit au seul montant du principal, soit au montant cumulé du principal et des intérêts.

b)

Tout participant qui se propose d’accorder un soutien pour le remboursement du principal à des conditions différentes de celles qui sont énoncées à l’alinéa a) doit respecter les règles ci-après:

1)

sur une période de six mois, aucun remboursement ou aucune série de remboursements n’excédera 25 % du montant du principal remboursable pendant le délai de remboursement;

2)

le participant en donnera notification préalable.

7.   Paiement des intérêts

a)

Les intérêts ne sont normalement pas capitalisés pendant la période de remboursement.

b)

Les intérêts sont payables par versements effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c)

Tout participant qui se propose d’accorder un soutien pour le paiement des intérêts à des conditions différentes de celles qui sont énoncées aux alinéas a) et b) en donne notification préalable.

8.   Taux d’intérêt minimaux

a)

Les participants qui accordent un soutien financier public, qui ne doit pas dépasser 85 % du prix total de l’aéronef visé plus haut à l’alinéa a) de l’article 3 du présent accord sectoriel, doivent appliquer des taux d’intérêt minimaux jusqu’à concurrence d’un maximum de 62,5 % du prix total de l’aéronef selon les modalités suivantes:

pour les délais de remboursement allant jusqu’à dix ans inclus: TB 10 + 120 points de base,

pour les délais de remboursement de plus de dix ans et jusqu’à douze ans: TB 10 + 175 points de base,

où TB 10 est le rendement, calculé en moyenne sur les deux semaines civiles précédentes, des obligations du secteur public à dix ans pour la monnaie correspondante (à l’exception de l’euro) à échéance constante. Dans le cas de l’euro, TB 10 signifie le rendement à dix ans, calculé en moyenne sur les deux semaines civiles précédentes, de la courbe des rendements en euro, construite par Eurostat pour établir le TICR de l’euro. La marge visée ci-dessus est applicable à toutes les monnaies.

b)

Le pourcentage maximal du prix total de l’aéronef qui peut être financé aux taux d’intérêt minimaux fixes visés ci-dessus à l’alinéa a) est limité à 62,5 % lorsque le remboursement du prêt est réparti sur toute la durée du financement et à 42,5 % lorsqu’il est réparti sur les dernières échéances. Les participants sont libres d’utiliser l’un ou l’autre de ces modes de remboursement, sous réserve de respecter les plafonds qui leur sont applicables. Tout participant qui propose une telle tranche de financement en notifie aux autres le montant, le taux d’intérêt, la date à laquelle le taux d’intérêt est fixé, la durée de validité de ce taux d’intérêt et le calendrier de remboursement. À la date de chaque examen, les participants étudient les deux plafonds conformément aux dispositions de l’article 17 du présent accord sectoriel, pour déterminer si l’un procure plus d’avantages que l’autre en vue d’ajuster celui qui s’avère plus avantageux pour rétablir l’équilibre.

c)

Sous réserve du seuil de 85 % visé plus haut à l’alinéa a):

1)

les participants peuvent en outre accorder un soutien financier public comparable au financement PEFCO (société privée de financement des exportations). Les participants recevront régulièrement, toutes les deux semaines, des informations relatives au coût d’emprunt de PEFCO et aux taux d’intérêt applicables par PEFCO, déduction faite des primes de garantie officielle, aux financements à taux fixe dans le cadre de prêts à versement immédiat ou étalé sur une série de dates, de propositions de contrats ou de soumissions. Le participant qui propose une telle tranche de financement en notifie aux autres participants le montant, le taux d’intérêt, la date à laquelle le taux d’intérêt est fixé, la durée de validité de ce taux d’intérêt et le calendrier de remboursement. Tout participant qui s’aligne sur un financement de ce genre offert par un autre participant doit le faire sur toutes ses conditions, excepté la durée de validité des propositions d’engagement visée plus loin à l’article 8 du présent accord sectoriel.

2)

Les taux ainsi notifiés sont appliqués par tous les participants aussi longtemps que le taux d’intérêt appliqué aux versements étalés sur vingt-quatre mois n’est pas supérieur à 225 points de base au-dessus de TB 10. Si ce taux dépasse 225 points de base, les participants sont libres d’appliquer le taux de 225 points de base aux versements étalés sur vingt-quatre mois ainsi que tous les taux correspondants, et ils se consultent immédiatement afin de dégager une solution permanente.

d)

Les taux d’intérêt minimaux comprennent les primes d’assurance-crédit et les frais garantis, mais pas les commissions d’engagement et de gestion.

9.   Ajustement des taux d’intérêt

Les taux d’intérêt minimaux définis plus haut à l’article 8 du présent accord sectoriel seront réexaminés tous les quinze jours. Si à la fin de chaque période de deux semaines, la moyenne des rendements des obligations du secteur public à échéance constante pour la monnaie correspondante présente un écart d’au moins dix points de base, ces taux d’intérêt minimaux seront ajustés de ce même écart et les taux recalculés seront arrondis aux cinq points de base les plus proches.

10.   Durée de validité des crédits à l’exportation/des offres de taux d’intérêt

La durée des offres de taux d’intérêt minimaux déterminée conformément à l’article 8 du présent accord sectoriel ne doit pas dépasser trois mois.

11.   Détermination de l’offre de taux d’intérêt et sélection de taux d’intérêt

a)

Les participants peuvent accorder un soutien financier public conformément aux articles 8 et 9 du présent accord sectoriel à un taux d’intérêt qui s’applique à la date à laquelle l’offre de taux d’intérêt est faite pour l’aéronef correspondant, à condition que l’offre soit acceptée pendant la durée de sa validité conformément à l’article 10 du présent accord sectoriel. Si le taux d’intérêt n’est pas accepté dans ce délai, d’autres offres de taux d’intérêt peuvent être faites mais au plus tard jusqu’à la date de livraison de l’aéronef correspondant.

b)

Une offre de taux d’intérêt peut être acceptée et le taux d’intérêt peut être retenu à tout moment compris entre la date de signature du contrat et la date de livraison de l’aéronef correspondant. Le taux retenu par l’emprunteur est irrévocable.

12.   Soutien sous forme de garantie pure

Les participants peuvent accorder un soutien public limité à la garantie ou à l’assurance, c’est-à-dire sous forme de garantie pure, jusqu’à concurrence du seuil de 85 % visé plus haut à l’article 8 a) du présent accord sectoriel. Tout participant qui accorde un tel soutien doit en notifier aux autres participants le montant, les conditions, la monnaie, le calendrier des remboursements et les taux d’intérêt.

13.   Point de référence pour la concurrence

Lorsqu’il y a concurrence avec soutien public, un aéronef qui figure dans la liste des appareils gros porteurs de l’appendice I du présent accord sectoriel et qui est en concurrence avec d’autres aéronefs peut bénéficier des mêmes conditions de crédit à l’exportation.

14.   Garantie du risque de remboursement

Les participants peuvent décider de la garantie du risque de remboursement qu’ils jugent acceptable sans en référer aux autres participants. Ils conviennent néanmoins de fournir des renseignements y afférents sur demande ou au moment jugé opportun.

15.   Changements de modèle

Les participants conviennent que lorsqu’une offre de taux d’intérêt fixe a été faite ou a été adoptée pour un type d’aéronef, les conditions qui y figurent ne peuvent être reportées sur un autre type d’aéronef désigné sous un modèle différent.

16.   Crédit-bail

Sous réserve des autres conditions prévues dans la partie 1 du présent accord sectoriel, les participants peuvent accorder un soutien à un crédit-bail sur les mêmes bases qu’un contrat de vente.

17.   Aide

Les participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d’une aide, à moins qu’il ne s’agisse d’un don non lié. Cependant, les participants examineront avec bienveillance toute demande d’attitude commune relative à des crédits d’aide liée destinés à financer des opérations humanitaires.

CHAPITRE III

PROCÉDURES

18.   Notification préalable, alignement et échange d’informations

Les procédures de notification préalable, d’alignement et d’échange d’informations énoncées dans l’arrangement s’appliquent à la présente partie de l’accord sectoriel. En outre, les participants peuvent demander l’organisation d’une consultation s’ils ont la moindre raison de penser qu’un autre participant offre un crédit bénéficiant d’un soutien public selon des modalités et à des conditions non conformes aux dispositions de l’accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l’article 54 de l’arrangement.

19.   Examen

Les participants examinent régulièrement les procédures et les dispositions du présent accord sectoriel pour les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen.

PARTIE 2

ENSEMBLE DES AÉRONEFS NEUFS, À L’EXCEPTION DES AVIONS COMMERCIAUX GROS PORTEURS

CHAPITRE IV

CHAMP D’APPLICATION

20.   Forme et champ d’application

La partie 2 du présent accord sectoriel, qui complète l’arrangement, définit les lignes directrices spéciales qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public accordés pour la vente ou la location d’avions neufs non couverts par la partie 1 du présent accord sectoriel. Elle ne s’applique pas aux aéroglisseurs ni aux simulateurs de vol qui sont régis par les dispositions de l’arrangement.

21.   Engagement moral des participants

Les dispositions du présent chapitre énoncent les conditions les plus favorables que les participants peuvent offrir lorsqu’ils accordent un soutien public. Les participants devront néanmoins continuer de respecter les conditions usuelles applicables aux différentes catégories d’aéronefs et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les maintenir.

22.   Catégories d’aéronefs

Les participants sont convenus de distinguer les catégories d’aéronefs suivantes:

—   catégorie A: aéronefs à turbine (c’est-à-dire à turboréacteur, à turbopropulseur et à turboréacteur à double flux ou «turbo-fan»), y compris les hélicoptères, de 30 à 70 sièges en général,

—   catégorie B: autres aéronefs à turbine, y compris les hélicoptères,

—   catégorie C: autres aéronefs, y compris les hélicoptères.

Une liste d’aéronefs entrant dans les catégories A et B est donnée à titre indicatif dans l’appendice I.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION ET À L’AIDE

23.   Délai maximal de remboursement

Le délai maximal de remboursement varie selon la catégorie dans laquelle se range l’aéronef, qui est déterminée par les critères énoncés à l’article 22 du présent accord sectoriel.

a)

Pour les aéronefs de la catégorie A, le délai maximal de remboursement est de dix ans.

b)

Pour les aéronefs de la catégorie B, le délai maximal de remboursement est de sept ans.

c)

Pour les aéronefs de la catégorie C, le délai maximal de remboursement est de cinq ans.

24.   Remboursement du principal

a)

Le principal d’un crédit à l’exportation est normalement remboursable en versements égaux et réguliers, effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Pour les opérations de crédit-bail, ces modalités de remboursement peuvent s’appliquer soit au seul montant du principal, soit au montant cumulé du principal et des intérêts.

b)

Tout participant qui se propose d’accorder un soutien pour le remboursement du principal à des conditions différentes de celles qui sont énoncées à l’alinéa a) doit respecter les règles ci-après:

1)

sur une période de six mois, aucun remboursement ou aucune série de remboursements n’excédera 25 % du montant du principal remboursable pendant le délai de remboursement;

2)

le participant en donnera notification préalable.

25.   Paiement des intérêts

a)

Les intérêts ne sont normalement pas capitalisés pendant la période de remboursement.

b)

Les intérêts sont payables par versements effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c)

Tout participant qui se propose d’accorder un soutien pour le paiement des intérêts à des conditions différentes de celles qui sont énoncées aux alinéas a) et b) en donne notification préalable.

d)

Les intérêts ne comprennent pas:

1)

les paiements sous forme de primes ou d’autres frais d’assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs. Lorsque le soutien public est accordé sous forme d’un crédit direct, d’un financement direct ou d’un refinancement, la prime peut soit être ajoutée à la valeur faciale du taux d’intérêt, soit constituer une chargée séparée; ces deux composantes doivent être spécifiées séparément aux participants;

2)

les autres paiements sous forme de frais ou commissions bancaires associés au crédit à l’exportation, à l’exclusion des commissions bancaires annuelles ou semestrielles qui sont payables tout au long de la période de remboursement; ni

3)

les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur.

26.   Taux d’intérêt minimaux

Les participants qui accordent un soutien financier public doivent appliquer les taux d’intérêt minimaux; les participants appliqueront le TICR approprié visé à l’article 20 de l’arrangement.

27.   Primes d’assurance et commissions de garantie

Les participants n’accorderont pas d’exonération partielle ou totale pour les primes d’assurance et les commissions de garantie.

28.   Aide

Les participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d’une aide, à moins qu’il ne s’agisse d’un don non lié. Cependant, les participants examineront avec bienveillance toute demande d’attitude commune relative à des crédits d’aide liée destinés à financer des opérations humanitaires.

CHAPITRE VI

PROCÉDURES

29.   Notification préalable, alignement et échange d’informations

En cas de concurrence entre aéronefs bénéficiant d’un soutien public pour une vente ou une location, l’aéronef qui est en concurrence avec ceux d’une autre catégorie ou avec ceux qui relèvent d’autres parties de l’accord sectoriel devra, aux fins de la vente ou de la location spécifique, pouvoir bénéficier des mêmes conditions que ces autres aéronefs. Les procédures de notification préalable, d’alignement et d’échange d’informations énoncées dans l’arrangement s’appliquent à la présente partie de l’accord sectoriel. En outre, les participants peuvent demander l’organisation d’une consultation s’ils ont la moindre raison de penser qu’un autre participant offre un crédit bénéficiant d’un soutien public à des conditions non conformes aux dispositions de l’accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l’article 54 de l’arrangement.

30.   Examen

Les participants examineront régulièrement les procédures et les dispositions du présent accord sectoriel afin de les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen.

PARTIE 3

APPAREILS D’OCCASION, MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE, CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE SERVICES

CHAPITRE VII

CHAMP D’APPLICATION

31.   Forme et champ d’application

La partie 3 de l’accord sectoriel, qui complète l’arrangement, définit les lignes directrices spéciales qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public accordés pour la vente ou la location d’avions d’occasion, de même que pour les contrats de vente ou de location de moteurs de rechange et de pièces de rechange, ainsi que d’entretien et de services, associés à des aéronefs tant neufs que d’occasion. Elle ne s’applique pas aux aéroglisseurs ni aux simulateurs de vol, qui sont régis par les dispositions de l’arrangement. Les dispositions pertinentes des parties 1 et 2 du présent accord sectoriel sont applicables sauf dans les cas mentionnés ci-après.

32.   Appareils d’occasion

Les participants n’accordent pas de soutien public à des conditions de crédit plus favorables que celles que l’accord sectoriel énonce pour les appareils neufs. Les règles ci-après s’appliquent spécifiquement aux appareils d’occasion.

a)

Âge de l’appareil (années)

Délai maximal normal de remboursement

 

Aéronefs gros porteurs

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

1

10

8

6

5

2

9

7

6

5

3

8

6

5

4

4

7

6

5

4

5 – 10

6

6

5

4

Plus de 10

5

5

4

3

En cas de modification du délai maximal de remboursement applicable aux aéronefs neufs, ces conditions seront réexaminées.

b)

Les participants appliquent les dispositions énoncées aux articles 24 et 25 du présent accord sectoriel.

c)

Les participants qui accordent un soutien financier public doivent appliquer les taux d’intérêt minimaux; les participants appliqueront le TICR approprié visé à l’article 20 de l’arrangement.

33.   Moteurs de rechange et pièces de rechange

a)

Lorsque l’acquisition de ces équipements est prévue dans le cadre de la commande initiale de l’aéronef, leur financement peut être assuré aux mêmes conditions que celui de l’aéronef. Cependant, en pareil cas, les participants tiennent aussi compte de la taille de la flotte de chaque catégorie d’aéronefs, y compris les aéronefs faisant l’objet de l’achat, les aéronefs faisant l’objet d’une commande ferme ou déjà acquis, sur la base suivante:

pour les cinq premiers appareils de même catégorie de la flotte: 15 % du prix des appareils, c’est-à-dire du prix de la cellule et de tout moteur installé,

pour le sixième appareil et les suivants de même catégorie de la flotte: 10 % du prix des appareils, c’est-à-dire du prix de la cellule et de tout moteur installé.

b)

Lorsque ces équipements ne sont pas commandés en même temps que l’aéronef, le délai maximal de remboursement est de cinq ans pour les moteurs de rechange neufs et de deux ans pour les autres pièces de rechange.

c)

Nonobstant l’alinéa b) ci-dessus, les participants peuvent, dans le cas de moteurs de rechange neufs destinés aux appareils gros porteurs, dépasser le délai maximal de remboursement de cinq ans d’une durée pouvant atteindre trois ans lorsque l’opération:

présente une valeur contractuelle minimale supérieure à 20 millions de dollars des États-Unis, ou

porte sur un minimum de quatre moteurs de rechange neufs.

Cette valeur contractuelle doit être réexaminée tous les deux ans pour être ajustée en fonction de l’évolution des prix.

d)

Les participants se réservent le droit de modifier leurs pratiques et de les aligner sur celles des participants concurrents en ce qui concerne la date du premier remboursement du principal relatif à des commandes de moteurs de rechange et de pièces de rechange.

34.   Contrats d’entretien et de services

Les participants peuvent offrir un soutien financier public prévoyant un délai maximal de remboursement de deux ans pour les contrats d’entretien et de services.

CHAPITRE VIII

PROCÉDURES

35.   Procédures de notification préalable, alignement et échange d’informations

Les procédures de notification préalable, d’alignement et d’échange d’informations énoncées dans l’arrangement s’appliquent à la présente partie de l’accord sectoriel. En outre, les participants peuvent demander l’organisation d’une consultation s’ils ont la moindre raison de penser qu’un autre participant offre un crédit bénéficiant d’un soutien public à des conditions non conformes aux dispositions de l’accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l’article 54 de l’arrangement.

36.   Examen

Les participants examinent régulièrement les procédures et les dispositions du présent accord sectoriel afin de les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen.

Appendice I

LISTES INDICATIVES

Tout nouvel aéronef similaire qui pourra être lancé ultérieurement sur le marché sera soumis aux dispositions du présent accord sectoriel et inclus dans la liste appropriée en temps voulu. Ces listes, qui ne sont pas exhaustives, ont été simplement établies pour indiquer, lorsqu’il peut y avoir doute, la catégorie dans laquelle les différents types d’appareils doivent être classés.

AÉRONEFS CIVILS GROS PORTEURS

Fabricant

Désignation

Airbus

A 300

Airbus

A 310

Airbus

A 318

Airbus

A 319

Airbus

A 320

Airbus

A 321

Airbus

A 330

Airbus

A 340

Boeing

B 737

Boeing

B 747

Boeing

B 757

Boeing

B 767

Boeing

B 777

Boeing

B 707, 727

British Aerospace

RJ70

British Aerospace

RJ85

British Aerospace

RJ100

British Aerospace

RJ115

British Aerospace

BAe146

Fairchild Dornier

728 Jet

Fairchild Dornier

928 Jet

Fokker

F 70

Fokker

F 100

Lockheed

L-100

McDonnell Douglas

MD-80, série

McDonnell Douglas

MD-90 série

McDonnell Douglas

MD-11

McDonnell Douglas

DC-10

McDonnell Douglas

DC-9

Lockheed

L-1011

Ramaero

1.11-495

APPAREILS DE LA CATÉGORIE A

Aéronefs à turbine (c’est-à-dire à turboréacteur, à turbopropulseur et à turboréacteur à double flux ou «turbo-fan») — y compris les hélicoptères — de 30 à 70 sièges en général. Au cas où un avion gros porteur à turbine de plus de 70 sièges serait mis au point, des consultations immédiates auraient lieu sur demande en vue de déterminer la classification de cet appareil dans cette catégorie ou dans la partie 1 du présent accord compte tenu de l’état de la concurrence.

Fabricant

Désignation

Aeritalia

G 222

Aeritalia/Aerospatiale

ATR 42

Aeritalia/Aerospatiale

ATR 72

Aerospatiale/MBB

C160 Transall

De Havilland

Dash 8

De Havilland

Dash 8 — 100

De Havilland

Dash 8 — 200

De Havilland

Dash 8 — 300

Boeing Vertol

234 Chinook

Broman (US)

BR 2000

British Aerospace

BAe ATP

British Aerospace

BAe 748

British Aerospace

BAe Jetstream 41

British Aerospace

BAe Jetstream 61

Canadair

CL 215T

Canadair

CL 415

Canadair

RJ

Casa

CN235

Dornier

DO 328

EH Industries

EH-101

Embraer

EMB 120 Brasilia

Embraer

EMB 145

Fairchild Dornier

528 Jet

Fairchild Dornier

328 Jet

Fokker

F 50

Fokker

F 27

Fokker

F 28

Gulfstream America

Gulfstream I-4

LET

610

Saab

SF 340

Saab

2000

Short

SD 3-30

Short

SD 3-60

Short

Sherpa

APPAREILS DE LA CATÉGORIE B

Autres aéronefs à turbine, y compris les hélicoptères.

Fabricant

Désignation

Aerospatiale

AS 332

Agusta

A 109, A 119

Beech

1900

Beech

Super King Air 300

Beech

Starship 1

Bell Helicopter

206B

Bell Helicopter

206L

Bell Helicopter

212

Bell Helicopter

230

Bell Helicopter

412

Bell Helicopter

430

Bell Helicopter

214

Bombardier/Canadair

Global Express

British Aerospace

BAe Jetstream 31

British Aerospace

BAe 125

British Aerospace

BAe 1000

British Aerospace

BAe Jetstream Super 31

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Hawker 1000

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Hawker 800

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

King Air 350

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Beechjet 400, série

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Starship 2000A

Bell

B 407

Canadair

Challenger 601-3A

Canadair

Challenger 601-3R

Canadair

Challenger 604

Casa

C 212-200

Casa

C 212-300

Cessna

Citation

Cessna

441 Conquest III et Caravan 208, série

Claudius Dornier

CD2

Dassault Breguet

Falcon

Dornier

DO 228-200

Embraer

EMB 110 P2

Embraer/FAMA

CBA 123

Eurocopter

AS 350, AS 355, EC 120, AS 365, EC 135

Eurocopter

B0105LS

Fairchild

Merlin/300

Fairchild

Metro 25

Fairchild

Metro III V

Fairchild

Metro III

Fairchild

Metro III A

Fairchild

Merlin IVC-41

Gulfstream America

Gulfstream II, III, IV et V

IAI

Astra SP et SPX

IAI

Arava 101 B

Learjet

31A, 35A, 45 et 60, série

MBB

BK 117 C

MBB

BO 105 CBS

McDonnell Helicopter System

MD 902, MD 520, MD 600

Mitsubishi

Mu2 Marquise

Piaggio

P 180

Pilatus Britten-Norman

BN2T Islander

Piper

400 LS

Piper

T 1040

Piper

PA-42-100 (Cheyenne 400)

Piper

PA-42-720 (Cheyenne III A)

Piper

Cheyenne II

Reims

Cessna-Caravan II

SIAI-Marchetti

SF 600 Canguro

Short

Tucano

Westland

W30

ANNEXE IV

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR LES PROJETS DANS LES DOMAINES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES EN EAU, EN VIGUEUR À TITRE EXPÉRIMENTAL JUSQU’AU 30 JUIN 2007

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Champ d’application

Le présent accord sectoriel, qui complète l’arrangement, énonce les conditions et modalités financières qui peuvent être appliquées aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public destinés à financer des projets dans les domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau; la liste des secteurs qui peuvent en bénéficier est indiquée à l’appendice 1.

CHAPITRE II

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

2.   Délai maximal de remboursement

Sans préjudice de la classification des pays énoncée à l’article 11 de l’arrangement, le délai maximal de remboursement est de quinze ans.

3.   Remboursement du principal et paiement des intérêts

a)

Le principal d’un crédit à l’exportation est remboursable en versements égaux.

b)

Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c)

Lorsque des crédits à l’exportation sont fournis à l’appui d’opérations de crédit-bail, le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versements égaux, au lieu du seul montant du principal, comme indiqué à l’alinéa a).

4.   Taux d’intérêt fixes minimaux dans le cadre d’un soutien financier public

Tout participant qui accorde un soutien financier public sous la forme d’un financement direct, d’un refinancement ou d’un soutien de taux d’intérêt doit appliquer les taux d’intérêt minimaux suivants:

a)

au titre d’une opération assortie d’un délai de remboursement inférieur ou égal à douze ans, c’est le taux d’intérêt commercial de référence (TICR) normal, calculé conformément à l’article 20 de l’arrangement, qui s’applique;

b)

lorsque le délai de remboursement est supérieur à douze ans mais ne dépasse pas quatorze ans, une surprime de 20 points de base est ajoutée au TICR pour toutes les monnaies;

c)

lorsque le délai de remboursement dépasse quatorze ans, c’est le taux d’intérêt commercial de référence spécial (TICRS) correspondant qui, conformément à l’article 5 du présent accord sectoriel, s’applique pour toutes les monnaies.

5.   Établissement des TICRS

Le TICRS d’une monnaie correspond au TICR de cette monnaie augmenté de 75 points de base, sauf dans le cas du yen japonais où la marge est égale à 40 points de base. Pour les monnaies ayant plus d’un TICR, conformément au premier alinéa de l’article 20 a) de l’arrangement, on retiendra celui qui correspond au délai de remboursement le plus long pour déterminer le TICRS.

CHAPITRE III

PROCÉDURES

6.   Notification préalable sans discussion

Conformément à l’annexe V de l’arrangement, tout participant donne notification à l’ensemble des autres participants au moins dix jours civils avant tout engagement entrant dans le champ d’application du présent accord sectoriel.

CHAPITRE IV

RÉEXAMEN

7.   Période d’essai et suivi

a)

Les conditions et modalités financières énoncées dans le présent accord sectoriel s’appliqueront pendant une période d’essai de deux ans, à savoir du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007. Durant cette période d’essai de deux ans, les participants réexamineront le fonctionnement du présent accord sectoriel en vue d’en tirer des enseignements.

b)

Ces conditions et modalités financières cesseront à la fin de la période expérimentale, sauf si les participants conviennent d’adopter l’une ou l’autre des variantes suivantes:

poursuivre la période d’essai, moyennant toutes améliorations/modifications requises, ou

incorporer ces conditions et modalités dans l’arrangement, moyennant toutes améliorations/modifications requises.

c)

Le secrétariat rendra compte de l’application de ces conditions et modalités financières.

Appendice 1

SECTEURS ÉLIGIBLES

Les projets ci-après dans les domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau pourront bénéficier des conditions et modalités financières énoncées dans le présent accord sectoriel s’il est tenu compte de leur impact conformément à la recommandation de l’OCDE de 2003 sur des approches communes concernant l’environnement et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (1) (telle qu’elle a été ultérieurement amendée par les membres du groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation de l’OCDE et adoptée par le Conseil de l’OCDE) à partir du 1er juillet 2005:

a)

l’éolien;

b)

la géothermie;

c)

l’électricité produite à partir de l’énergie des marées et des courants marins;

d)

l’électricité produite à partir de l’énergie des vagues;

e)

la photovoltaïque;

f)

le solaire thermique;

g)

l’énergie thermique des mers;

h)

la bioénergie: l’ensemble de la biomasse durable, le gaz d’enfouissement, les installations de production de gaz à partir de résidus de traitement des eaux usées et les installations de production d’énergie à partir du biogaz. Par «biomasse», il convient d’entendre la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus agricoles (substances végétales et animales comprises), forestiers et des branches d’activité connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et urbains;

i)

projets liés à l’adduction d’eau des populations et aux installations de traitement des eaux usées:

infrastructure pour l’alimentation des ménages en eau potable, c’est-à-dire pour l’épuration des ressources en eau en vue de disposer d’un réseau de production et de distribution d’eau potable (ainsi que de prévention des fuites),

installations de collecte et de traitement des eaux usées, c’est-à-dire de collecte et de traitement des eaux usées des ménages et des entreprises industrielles, y compris mécanismes permettant de réutiliser ou de recycler les eaux, ainsi que de traiter les boues résultant directement de ces activités;

j)

projets hydroélectriques.


(1)  Il est entendu que cette recommandation de l’OCDE s’applique également aux projets qui ne peuvent bénéficier de ces conditions et modalités financières.

ANNEXE V

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS

Toutes les notifications effectuées en application de l’arrangement (annexes comprises) devront s’accompagner de la fourniture des renseignements énoncés plus loin à la section I. Il conviendra en outre de fournir, le cas échéant, les renseignements mentionnés à la section II concernant la catégorie spécifique de notification effectuée.

I.   RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS

a)   Renseignements de base

1.

Pays auteur de la notification

2.

Date de la notification

3.

Nom de l’autorité/de l’organisme procédant à la notification

4.

Numéro de référence

5.

Première notification ou révision d’une notification précédente (le cas échéant, numéro de la révision)

6.

Numéro de la tranche (s’il y a lieu)

7.

Numéro de référence de la ligne de crédit (s’il y a lieu)

8.

Article(s) de l’arrangement en vertu duquel/desquels la notification est effectuée

9.

Numéro de référence de la notification donnant lieu à alignement (s’il y a lieu)

10.

Description du soutien faisant l’objet de l’alignement (s’il y a lieu)

b)   Renseignements relatifs à l’acheteur/l’emprunteur/le garant

11.

Pays de l’acheteur/l’emprunteur

12.

Nom de l’acheteur/l’emprunteur

13.

Adresse de l’acheteur/l’emprunteur

14.

Statut de l’acheteur/l’emprunteur

15.

Pays du garant (s’il y a lieu)

16.

Nom du garant (s’il y a lieu)

17.

Adresse du garant (s’il y a lieu)

18.

Statut du garant (s’il y a lieu)

c)   Renseignements concernant les biens et/ou les services exportés et le projet

19.

Description des biens et/ou des services exportés

20.

Description du projet (s’il y a lieu)

21.

Emplacement du projet (s’il y a lieu)

22.

Date de clôture de l’appel d’offres (s’il y a lieu)

23.

Date d’expiration de la ligne de crédit (s’il y a lieu)

24.

Montant du (des) contrat(s) bénéficiant d’un soutien: montant effectif (pour toutes les lignes de crédit et opérations de financement de projets ou pour toute opération individuelle sur une base volontaire) ou suivant le barème ci-après exprimé en millions de DTS:

Catégorie

De

À

I:

0

1

II:

1

2

III:

2

3

IV:

3

5

V:

5

7

VI:

7

10

VII:

10

20

VIII:

20

40

IX:

40

80

X:

80

120

XI:

120

160

XII:

160

200

XIII:

200

240

XIV:

240

280

XV:

280

 (1)

25.

Devise du (des) contrat(s)

d)   Conditions et modalités financières du soutien public pour le crédit à l’exportation

26.

Montant du crédit: montant effectif pour les notifications dans le cadre de lignes de crédit et opérations de financement de projets ou pour toute opération individuelle sur une base volontaire, ou suivant le barème exprimé en millions de DTS.

27.

Devise du crédit

28.

Acompte (en pourcentage du montant total des contrats faisant l’objet d’un soutien)

29.

Dépenses locales (en pourcentage du montant total des contrats faisant l’objet d’un soutien)

30.

Point de départ du crédit et mention de l’alinéa de l’article 10 qui est applicable en l’espèce

31.

Durée de la période de remboursement

32.

Taux d’intérêt de base

33.

Taux d’intérêt ou marge

II.   RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR, LE CAS ÉCHÉANT, POUR LES NOTIFICATIONS EFFECTUÉES EN VERTU DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a)   Arrangement, article 14 d) 5

1.

Profil de remboursement

2.

Fréquence de remboursement

3.

Durée entre le point de départ du crédit et le premier remboursement du principal

4.

Montant des intérêts capitalisés avant le point de départ du crédit

5.

Durée moyenne pondérée de la période de remboursement

6.

Explication des raisons pour lesquelles le soutien public n’est pas fourni conformément aux dispositions visées aux alinéas a) à c) de l’article 14

b)   Arrangement, articles 24 et 28

1.

Classement du risque pays du pays de l’acheteur/l’emprunteur ou de l’institution multilatérale/régionale

2.

Durée de la période de tirage

3.

Pourcentage de la couverture du risque pays

4.

Qualité de la couverture (autrement dit produit inférieur à la norme, correspondant à la norme ou supérieur à la norme)

5.

TPM fondé sur le classement du risque pays du pays de l’acheteur/l’emprunteur, en l’absence de toute garantie d’un pays tiers, de l’implication d’une institution multilatérale/régionale et/ou de toute exclusion/atténuation d’élément de risque

6.

TPM applicable

7.

Taux de prime effectif appliqué (exprimé sous forme de TPM en pourcentage du principal)

c)   Arrangement, article 24 e), premier tiret

1.

Classification du risque pays du pays du garant

2.

Confirmation que la garantie couvre la totalité des cinq risques pays énumérés à l’article 25 a) pendant toute la durée du crédit

3.

Indication touchant la question de savoir si le montant total constituant le risque (c’est-à-dire le principal et les intérêts) est couvert par la garantie

4.

Confirmation de la solvabilité du garant eu égard au montant de la dette garantie

5.

Confirmation que la garantie est juridiquement valable et peut être appliquée dans la juridiction du pays tiers

6.

Indication de l’existence ou non d’un lien financier entre le garant et l’acheteur/l’emprunteur

7.

En cas de lien entre le garant et l’acheteur/l’emprunteur:

type de lien (par exemple, société mère — filiale, coentreprise),

confirmation que le garant est juridiquement et financièrement indépendant et qu’il peut s’acquitter de l’obligation de paiement de l’acheteur/l’emprunteur,

confirmation que le garant ne sera pas affecté par des événements, des réglementations ou une intervention de l’État dans le pays de l’acheteur/l’emprunteur.

d)   Arrangement, article 28

1.

Technique(s) utilisée(s) d’atténuation/d’exclusion d’éléments de risque

2.

FAE appliqué

3.

Explication complète des éléments de risque pays qui ont été soit externalisés/supprimés, soit réduits/exclus dans l’opération individuelle, ainsi qu’explication de la façon dont cette externalisation/suppression ou réduction/exclusion des risques pays justifie le FAE appliqué

e)   Arrangement, articles 46 et 47

1.

Forme d’aide liée (par exemple crédit d’aide au développement ou crédit pré-mixé ou financement mixte)

2.

Niveau de concessionnalité global du financement d’aide liée ou partiellement déliée calculé conformément aux dispositions de l’article 37

3.

TAD utilisé pour le calcul de la concessionnalité

4.

Traitement des versements comptants dans le calcul du niveau de concessionnalité

5.

Restrictions à l’utilisation des lignes de crédit

f)   Annexe II, article 10

1.

Profil de remboursement

2.

Fréquence de remboursement

3.

Durée séparant le point de départ du crédit et le premier remboursement du principal

4.

Soutien accordé pour les dépenses locales: délais de remboursement et nature du soutien

5.

Part du projet à financer (avec une mention séparée des recharges de combustible, le cas échéant)

6.

Toute autre information utile (notamment des mentions de cas reliés au projet)

g)   Annexe IV, article 6

1.

Description approfondie du projet, incluant une référence à l’un des secteurs particuliers énumérés en appendice 1 de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les projets dans les domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau (annexe IV)

2.

Une explication complète des raisons qui justifient le recours à des conditions financières particulières

3.

En matière de taux d’intérêt, information sur le montant de la surprime ajoutée au TICR en cas d’application des alinéas b) ou c) de l’article 4 de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les projets dans les domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau (annexe IV)

h)   Annexe X, article 5

1.

Une explication des raisons qui justifient le recours aux conditions financières applicables aux financements de projets

2.

Valeur du contrat dans le cas de contrats clés en mains, montant de la part dans un contrat de sous-traitance, etc.

3.

Description plus précise du projet

4.

Nature de la couverture fournie avant le point de départ du crédit

5.

Pourcentage de la couverture pour risque politique précédant le point de départ du crédit

6.

Pourcentage de la couverture pour risque commercial précédant le point de départ du crédit

7.

Nature de la couverture fournie après le point de départ du crédit

8.

Pourcentage de la couverture pour risque politique fournie après le point de départ du crédit

9.

Pourcentage de la couverture pour risque commercial fournie après le point de départ du crédit

10.

Durée de la période de construction (le cas échéant)

11.

Durée de la période de remboursement

12.

Durée moyenne pondérée de la période de remboursement

13.

Profil de remboursement

14.

Fréquence de remboursement

15.

Durée séparant le point de départ du crédit du premier remboursement du principal

16.

Pourcentage du principal remboursé au point moyen du crédit

17.

Montant des intérêts capitalisés avant le point de départ du crédit

18.

Autres commissions perçues par l’ACE, par exemple des commissions d’engagement (informations facultatives, sauf dans le cas de transactions avec des acheteurs situés dans des pays de l’OCDE à haut revenu)

19.

Taux de primes (informations facultatives, sauf dans le cas de transactions avec des acheteurs situés dans des pays de l’OCDE à haut revenu)

20.

Confirmation (et explications si nécessaire) que la transaction inclut les caractéristiques suivantes/se caractérise par les éléments suivants:

financement d’une unité économique particulière pour laquelle le prêteur se satisfait à considérer les flux de trésorerie et les recettes générées par cette unité économique comme constituant la source de fonds qui servira à rembourser le prêt, et les actifs de l’unité économique comme constituant les sûretés pour le prêt,

financement d’opérations d’exportation avec une société projet (juridiquement et économiquement) autonome, par exemple une société créée spécialement, dans le cadre de projets d’investissements entièrement nouveaux qui génèrent leurs propres recettes,

partage approprié des risques entre les partenaires du projet, par exemple actionnaires privés et actionnaires publics solvables, exportateurs, créanciers, acheteurs des produits de la société projet, y compris un capital suffisant,

flux de trésorerie générés par le projet suffisants pendant toute la période de remboursement pour couvrir les frais d’exploitation et le service de la dette extérieure,

déduction en priorité des recettes générées par le projet des frais d’exploitation et du service de la dette,

absence de garantie souveraine de remboursement en ce qui concerne le projet,

sûretés fondées sur des éléments d’actifs en ce qui concerne les revenus/les actifs du projet, par exemple cessions des droits et obligations, nantissements, comptes de recettes,

recours limité ou absence de recours à l’encontre des commanditaires actionnaires du projet du secteur privé après achèvement.

i)   Annexe X, article 5, pour les projets situés dans des pays de l’OCDE à haut revenu

1.

Montant total de la dette syndiquée pour le projet, incluant les prêteurs publics et privés

2.

Montant total de la dette syndiquée provenant des prêteurs privés

3.

Pourcentage de la dette syndiquée fournie par les participants

4.

La confirmation de ce que:

dans le cadre d’une participation à un financement syndiqué avec des institutions financières privées qui ne bénéficient pas de soutien public pour les crédits à l’exportation, le participant est un partenaire minoritaire avec un statut pari passu pendant la durée totale du crédit,

le taux de prime notifié au titre du point 19 ci-dessus n’est pas inférieur au tarif en vigueur sur le marché privé et demeure comparable aux taux correspondants facturés par les autres institutions financières privées qui participent à la syndication.


(1)  Indique le nombre de multiples de 40 millions de DTS qui s’ajoute à 280 millions de DTS: 410 millions de DTS sera notifié, par exemple, sous la forme Catégorie XV + 4.

ANNEXE VI

CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMAUX

La formule à appliquer pour calculer le TPM applicable à un crédit à l’exportation est la suivante:

TPM = [(a × HOR) + b) × (QG/0,95) × FQP × FQG × (1 - FAE) × FGA

où:

a et b sont les coefficients associés à la catégorie de risque pays applicable

HOR est l’horizon de risque

QG est la quotité garantie

FQP est le facteur de qualité du produit

FQG est le facteur quotité garantie

FAE est le facteur d’atténuation/d’exclusion du risque pays

FGA est le facteur garantie du risque acheteur

Les valeurs des coefficients a et b s’obtiennent à l’aide du tableau suivant:

 

Catégorie de risque pays

0

1

2

3

4

5

6

7

a

n/d

0,100

0,225

0,392

0,585

0,780

0,950

1,120

b

n/d

0,350

0,350

0,400

0,500

0,800

1,200

1,800

L’horizon de risque (HOR) se calcule comme suit:

 

Pour les délais de remboursement correspondant à la norme (c’est-à-dire remboursements semestriels égaux du principal):

HOR = (durée de la période de versement × 0,5) + durée de la période de remboursement

 

Pour les autres délais de remboursement, la durée de remboursement équivalente (exprimée sous la forme de versements semestriels égaux) se calcule selon la formule suivante:

HOR = (durée pondérée moyenne de la période de remboursement - 0,25)/0,5

L’utilisation de mois ou d’années dans la formule n’a pas d’incidence sur le calcul tant que la même unité est utilisée pour les périodes de versement et de remboursement.

La quotité garantie (QG) est exprimée sous forme décimale (c’est-à-dire que 95 % est exprimé sous la forme 0,95).

Le facteur de qualité du produit (FQP) s’obtient à l’aide du tableau suivant:

 

Catégorie de risque pays

Qualité produit

0

1

2

3

4

5

6

7

Inférieure à la norme

n/d

0,9965

0,9935

0,9850

0,9825

0,9825

0,9800

0,9800

Correspondant à la norme

n/d

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Supérieure à la norme

n/d

1,0035

1,0065

1,0150

1,0175

1,0175

1,0200

1,0200

Le facteur quotité garantie (FQG) se calcule comme suit:

 

si QG <= 0,95, FQG = 1

 

si QG > 0,95, FQG = 1 + [(QG - 0,95)/0,05] × coefficient de quotité garantie

 

Catégorie de risque pays

0

1

2

3

4

5

6

7

Coefficient de quotité garantie

n/d

0,00000

0,00337

0,00489

0,01639

0,03657

0,05878

0,08598

Le facteur d’atténuation/d’exclusion du risque pays (FAE) se calcule comme suit:

 

pour les crédits à l’exportation sans atténuation du risque pays, FAE = 0;

 

pour les crédits à l’exportation avec atténuation du risque pays, le FAE se calcule selon les critères définis à l’annexe VIII.

Le facteur garantie du risque acheteur (FGA) se calcule comme suit:

 

lorsque la garantie du risque acheteur est totalement exclue, FGA = 0,90;

 

lorsque la garantie du risque acheteur n’est pas exclue, FGA = 1.

ANNEXE VII

CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION DE LA CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS CORRESPONDANT À UN GARANT D’UN PAYS TIERS OU À UNE INSTITUTION MULTILATÉRALE OU RÉGIONALE

OBJET

La présente annexe décrit les critères et les conditions qui régissent l’application de la classification des risques pays correspondant à un garant d’un pays tiers ou à une institution multilatérale ou régionale en fonction des situations décrites aux premier et deuxième tirets de l’article 24 e) de l’arrangement.

APPLICATION

Classification des risques pays correspondant à un garant d’un pays tiers

Cas 1:   Garantie de l’intégralité de la dette

Lorsqu’une sûreté sous la forme d’une garantie émanant d’une entité d’un pays situé hors du pays de l’acheteur/l’emprunteur est fournie pour l’intégralité de la dette (c’est-à-dire le principal et les intérêts), la classification des risques pays applicable peut être celle du pays où le garant est situé si les critères ci-après sont réunis:

La garantie couvre toute la durée du crédit.

La garantie est irrévocable, inconditionnelle et à vue.

La garantie est juridiquement valable et applicable dans le pays du garant.

La garantie concerne les cinq risques pays que comporte le pays de l’acheteur/l’emprunteur.

Le garant est solvable au regard du montant de la dette garantie.

Le garant est assujetti aux réglementations en matière de contrôle et de transfert monétaires du pays où il est situé.

Si le garant est une filiale/société mère de l’entité garantie, les participants déterminent cas par cas: 1) si, eu égard au lien filiale/société mère et au degré d’engagement juridique de la société mère, la filiale/société mère est juridiquement et financièrement indépendante et en mesure de respecter ses obligations de remboursement; 2) si la filiale/société mère peut être affectée par des événements/réglementations de caractère local ou une intervention de l’État; et 3) si le siège se considérerait comme responsable en cas de non-paiement.

Cas 2:   Garantie d’un montant limité

Lorsqu’une sûreté sous forme de garantie d’une entité située hors du pays de l’acheteur/l’emprunteur est fournie pour une fraction limitée de la dette (c’est-à-dire le principal et les intérêts), la classification des risques pays applicable peut être celle du pays où le garant est situé pour la fraction du crédit sous garantie. En plus des critères énoncés pour le cas 1), la classification du pays du garant ne peut être appliquée que lorsque le montant garanti (montant du principal plus les intérêts y afférents) est soit 1) supérieur ou égal à 10 % du principal majoré des intérêts correspondants; soit 2) égal à 5 millions de DTS pour ce qui est du principal majoré des intérêts correspondants si le montant de l’opération excède 50 millions de DTS.

Pour ce qui est de la fraction non garantie, la classification du risque applicable est celle du pays acheteur.

Classification des risques pays correspondant à une institution multilatérale ou régionale

Cas 1:   Garantie de l’intégralité de la dette

Lorsqu’une sûreté sous forme de garantie d’une institution multilatérale ou régionale classée est fournie pour l’intégralité de la dette (c’est-à-dire le principal et les intérêts), la classification des risques pays applicable peut être celle de l’institution multilatérale ou régionale lorsque les critères ci-après sont réunis:

La garantie couvre toute la durée du crédit.

La garantie est irrévocable, inconditionnelle et à vue.

La garantie concerne les cinq risques pays que comporte le pays de l’acheteur/l’emprunteur.

Juridiquement, la responsabilité du garant porte sur l’intégralité du crédit

Les remboursements sont effectués directement au créancier.

Cas 2:   Garantie d’un montant limité

Lorsqu’une sûreté sous forme d’une garantie d’une institution multilatérale ou régionale est fournie pour une fraction limitée de la dette (c’est-à-dire le principal et les intérêts), la classification des risques pays applicable peut être celle de l’institution multilatérale ou régionale pour la fraction du crédit sous garantie. En plus des critères énoncés pour le cas 1), la classification de l’institution multilatérale ou régionale ne peut être appliquée que lorsque le montant garanti (montant du principal plus intérêts correspondants) est soit 1) supérieur ou égal à 10 % du principal majoré des intérêts correspondants; soit 2) égal à 5 millions de DTS pour ce qui est du principal majoré des intérêts correspondants si le montant de l’opération excède 50 millions de DTS.

Pour ce qui est de la fraction non garantie, la classification du risque pays applicable est celle du pays de l’acheteur.

Cas 3:   L’emprunteur est une institution multilatérale ou régionale

Lorsque l’emprunteur est une institution multilatérale ou régionale classée, la classification des risques pays applicable peut être celle de cette institution.

Classification des institutions multilatérales ou régionales

Les institutions multilatérales ou régionales donnent lieu à classification si elles ne sont généralement pas soumises aux réglementations en matière de contrôle monétaire et de transfert du pays où elles sont situées. Ces institutions sont classées au cas par cas dans les catégories de risques pays 0 à 7 suivant l’évaluation du risque qu’elles présentent respectivement et en examinant si:

l’institution est juridiquement et financièrement indépendante,

ses actifs sont intégralement protégés contre tout risque de nationalisation ou de confiscation,

l’institution jouit d’une pleine liberté de transfert et de conversion des fonds,

l’institution ne fait pas l’objet d’une intervention des pouvoirs publics dans le pays dans lequel elle est située,

l’institution jouit d’une immunité fiscale, et

tous ses pays membres sont tenus de lui fournir les ressources supplémentaires nécessaires au respect de ses obligations.

L’évaluation doit aussi prendre en compte l’expérience acquise en matière de paiement dans les situations où des défaillances se sont produites soit dans le pays où l’institution est située, soit dans le pays de l’acheteur/de l’emprunteur; ainsi que tout autre facteur qui peut être jugé approprié dans le cadre de la procédure d’évaluation.

La liste des institutions multilatérales et régionales classées n’est pas fermée et tout participant peut désigner une institution à examiner en fonction des considérations exposées ci-dessus. Les participants doivent publier les classifications des institutions multilatérales et régionales.

ANNEXE VIII

CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION DES TECHNIQUES D’ATTÉNUATION/D’EXCLUSION DES RISQUES PAYS DANS LE CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMAUX

OBJET

La présente annexe contient des données détaillées sur l’utilisation des techniques d’atténuation/d’exclusion des risques pays énumérées à l’article 28 b) de l’arrangement; ces données portent sur les critères, les conditions et les circonstances spécifiques qui s’appliquent à leur utilisation, ainsi que sur les FAE applicables.

APPLICATION GÉNÉRALE

Pour toutes les techniques d’atténuation/d’exclusion des risques pays mentionnées à l’article 28 b) de l’arrangement:

les FAE mentionnés sont les plus élevés qui puissent être envisagés dans les meilleures circonstances et doivent être justifiés au cas par cas,

les participants déterminent si les dispositions prises en matière de sûreté peuvent être valablement appliquées dans leur environnement juridique/judiciaire,

les TPM résultant de l’utilisation des taux d’atténuation/d’exclusion des risques pays ne peuvent être inférieurs à la tarification du marché privé dans des circonstances similaires,

dans le cas où une opération est financée parallèlement par d’autres sources, toute sûreté retenue en relation avec le crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public est traitée, au moins, pari passu avec la même sûreté détenue par les autres sources.

APPLICATION SPÉCIFIQUE

1.   Flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger

Définition

Un document écrit, tel qu’un titre, un acte ou un accord de cession ou de fiducie, cacheté et remis à un tiers, c’est-à-dire à une personne non partie à l’instrument, en vue d’être conservé par ledit tiers jusqu’à l’accomplissement de certaines conditions puis d’être remis par lui à l’autre partie afin de prendre effet. S’il est satisfait aux critères ci-après sous réserve de la prise en compte des facteurs additionnels mentionnés, cette technique peut réduire ou éliminer le risque de non-transfert, principalement dans les catégories de pays à haut risque.

Critères

Le compte séquestre est lié à un projet générateur de recettes en devises étrangères et les flux alimentant le compte séquestre sont générés par le projet lui-même et/ou par d’autres créances au titre d’exportations à l’étranger.

Le compte séquestre est détenu à l’étranger, c’est-à-dire qu’il se situe hors du pays de l’acheteur/l’emprunteur où les risques de non-transfert ou autres risques pays sont très limités (c’est-à-dire un pays classé dans la catégorie 0).

Le compte séquestre se situe dans une banque de première catégorie contrôlée ni directement ni indirectement par les intérêts de l’acheteur/l’emprunteur, ni par le pays de l’acheteur/l’emprunteur.

L’approvisionnement du compte est assuré par le produit de contrats à long terme ou par d’autres contrats appropriés.

L’ensemble des sources de revenus (à savoir générées par le projet lui-même et/ou les autres sources) de l’acheteur/l’emprunteur transitant par le compte est en devise forte et il est raisonnablement permis de penser qu’elles sont collectivement suffisantes pour assurer le service de la dette pendant toute la durée du crédit, et proviennent d’un ou de plusieurs client(s) étranger(s) situés dans des pays à meilleur risque que le pays de l’acheteur/l’emprunteur (à savoir, normalement des pays classés dans la catégorie 0).

L’acheteur/l’emprunteur donne irrévocablement instruction à ses clients étrangers d’alimenter directement le compte (c’est-à-dire que les paiements ne transitent pas par un compte contrôlé par l’acheteur/l’emprunteur ni par son pays).

Les fonds maintenus sur le compte représentent de quoi assurer le service de la dette pendant une durée d’au moins six mois. Lorsque la structure de financement d’un projet prévoit des modalités de remboursement souples, le compte doit conserver un montant équivalant à six mois de service effectif de la dette conformément à ces modalités souples; ce montant pourra varier avec le temps en fonction du calendrier du service de la dette.

L’acheteur/l’emprunteur a un accès limité au compte (c’est-à-dire uniquement une fois le service de la dette assuré au titre du crédit).

Les recettes déposées sur le compte sont affectées au prêteur en tant que bénéficiaire direct, pour toute la durée du crédit.

L’ouverture du compte a reçu toutes les autorisations légales nécessaires des autorités locales et autres autorités compétentes.

Le compte séquestre et les arrangements contractuels peuvent ne pas être assortis de conditions, ni être révocables, ni être limités dans le temps.

Autres facteurs à prendre en considération

La technique s’applique sous réserve de l’examen au cas par cas des caractéristiques susmentionnées et, notamment, eu égard aux éléments suivants:

le pays, l’acheteur/l’emprunteur (c’est-à-dire public ou privé), le secteur, la vulnérabilité au regard des marchandises ou des services intéressés, y compris leur disponibilité pendant toute la durée du crédit, les clients,

les structures juridiques, par exemple la question de savoir si le mécanisme est suffisamment à l’abri de l’influence de l’acheteur/l’emprunteur ou de son pays,

la mesure dans laquelle la technique reste soumise à l’ingérence, au renouvellement ou au retrait par les pouvoirs publics,

si le compte sera suffisamment protégé contre les risques liés aux projets,

le montant qui alimentera le compte et le mécanisme qui assurera le maintien des provisions appropriées,

la situation à l’égard du Club de Paris (par exemple, possibilité d’exemption),

l’incidence possible de risques pays autres que le risque de non-transfert,

la protection contre les risques inhérents au pays où le compte est situé,

les contrats avec les clients, y compris leur nature et leur durée, et

le montant global des recettes en devises attendues par rapport au montant total du crédit.

FAE applicable

Le FAE maximal applicable est 0,20 sauf dans les cas suivants:

 

Cas spécifique 1: Le FAE maximal applicable est 0,40 si tous les critères additionnels ci-après sont réunis:

le créancier a un intérêt prioritaire dans le compte séquestre et les contrats à long terme,

l’acheteur/l’emprunteur est une entité privée relevant à plus de 80 % du secteur privé,

soit le ratio projeté de couverture pendant la durée du prêt égale en moyenne 2,5:1, soit ce ratio égale en moyenne au moins 2,0:1 et le ratio annuel projeté de couverture du service de la dette n’est pas inférieur à 1,0 après le point de départ du crédit (1),

le compte séquestre représente au moins douze mois de préfinancement du service de la dette, qui doit être reconstitué après chaque prélèvement sur le montant préfinancé.

 

Cas spécifique 2: Le FAE maximal applicable est 0,30 s’il est satisfait à tous les critères additionnels ci-après:

soit le ratio projeté de couverture pendant la durée du prêt égale en moyenne 1,75:1, soit le compte séquestre représente au moins neuf mois de préfinancement du service de la dette et est reconstitué après chaque prélèvement sur le montant préfinancé.

2.   Sûreté à l’étranger aux conditions du marché

Définition

Sûreté sous forme de gages de premier ou de second rang à l’étranger ou de délégations de sûretés détenues à l’étranger par un actionnaire de l’acheteur/l’emprunteur ou par l’acheteur/l’emprunteur lui-même, ou des dépôts en espèces sur un compte à l’étranger.

Critères

Les sûretés sont définies comme étant des actions et des obligations inscrites à la cote officielle, émises par des entités situées dans un pays représentant un meilleur risque et autre que le pays de l’acheteur/l’emprunteur et négociées en bourse dans les pays classés dans la catégorie 0.

Les espèces se définissent comme étant des dépôts en devises fortes de pays classés dans la catégorie 0 ou des liquidités en ces devises délivrées par des pays classés dans la catégorie 0.

La sûreté est inconditionnelle et irrévocable pendant toute la durée du crédit.

Le pays où se situe la sûreté représente un meilleur risque que le pays de l’acheteur/l’emprunteur et est normalement un pays classé dans la catégorie 0.

La sûreté est hors de portée de l’acheteur/l’emprunteur et se trouve en dehors de sa juridiction.

La valeur marchande projetée et évaluée prudemment des sûretés correspond pendant toute la période de remboursement au montant de l’encours de la dette couvert par la sûreté.

En tout état de cause, le dépôt en espèces ou la valeur des sûretés établie selon une évaluation prudente (qui doivent couvrir à la fois le principal et les intérêts) doit représenter 1) au moins 10 % du montant du principal majoré des intérêts correspondants, ou 2) 5 millions de DTS du principal majoré des intérêts correspondants si le montant de l’opération dépasse 50 millions de DTS.

En cas de défaut (c’est-à-dire de survenance de risques crédit pays dans le pays de l’acheteur/l’emprunteur), la sûreté peut être légalement et inconditionnellement réalisée.

Les recettes générées par les sûretés ou le dépôt d’espèces peuvent être librement converties dans la monnaie du crédit ou dans toute autre devise forte.

En cas de défaut, les sûretés sont directement transférées au créancier, ou le montant approprié des espèces déposées est directement versé au créancier.

Autres facteurs à prendre en considération

Cette technique s’applique normalement à tous les pays, acheteurs/emprunteurs et secteurs, sous réserve de l’examen au cas par cas des caractéristiques précitées et, compte tenu, notamment, des facteurs suivants:

implications du régime de propriété (publique ou privée) des sûretés ou du dépôt d’espèces, par exemple en ce qui concerne la probabilité de réalisation de ces sûretés en cas de débiteurs publics,

valeur prévisionnelle des sûretés et probabilité de leur réalisation par rapport à l’entité, le secteur et le pays d’où elles proviennent,

cadre juridique.

FAE applicable

Le FAE spécifique à appliquer devra:

refléter le degré d’externalisation potentielle sous réserve, notamment, du maintien de la valeur des actifs, ainsi que les incertitudes possibles quant à la réalisation de la sûreté,

être déterminé au cas par cas pour refléter, notamment, sur une base, la valeur de la sûreté fournie par rapport au montant du principal du crédit et la classification applicable du risque pays du pays où la sûreté est située.

La valeur de la sûreté en espèces sera considérée comme ne représentant pas plus de 80 % — et celle des actions ou obligations comme ne représentant pas plus de 35 % — de son évaluation prudentielle.

3.   Sûreté fondée sur les actifs à l’étranger

Définition

Sûreté sous la forme d’hypothèques de premier rang sur des actifs réels (immobiliers) détenus à l’étranger.

Critères

La sûreté est inconditionnelle et irrévocable pendant toute la durée du crédit.

Les actifs réels ont une valeur marchande projetée prudemment évaluée et représentent pour leur propriétaire une prise de part substantielle de son patrimoine. Pendant toute la période de remboursement, cette valeur projetée correspond au montant de l’encours de la dette à l’égard de l’acheteur/l’emprunteur.

En cas de défaut (c’est-à-dire de survenance de risques crédit pays dans le pays de l’acheteur/l’emprunteur), la sûreté peut être légalement et inconditionnellement réalisée.

Les recettes peuvent être converties dans la monnaie du crédit ou dans une autre monnaie forte.

En cas de défaut, les recettes appropriées sont versées ou directement affectées au créancier.

Le pays où la sûreté peut être réalisée représente un meilleur risque que le pays de l’acheteur/l’emprunteur, c’est-à-dire qu’il est normalement classé dans les catégories représentant les meilleurs risques.

Autres facteurs à prendre en considération

La technique s’applique normalement à tous les pays, acheteurs/emprunteurs et secteurs, sous réserve de l’examen au cas par cas des caractéristiques précitées et, notamment, des éléments suivants:

implications du régime de propriété (publique ou privée) des actifs réels, par exemple en ce qui concerne la probabilité de réalisation de ces sûretés en cas de propriétaires du secteur public;

nature des actifs réels (secteur, par exemple) qui peut influer sur le maintien de leur valeur et sur la probabilité de leur réalisation;

cadre juridique.

FAE applicable

Le FAE spécifique à appliquer devra:

refléter le degré d’externalisation potentielle sous réserve, notamment, du maintien de la valeur des actifs, ainsi que les incertitudes possibles quant à la réalisation de la sûreté, et

être déterminé au cas par cas pour refléter, notamment, sur une base, la valeur de la sûreté fournie par rapport au montant du principal du crédit et la classification applicable du risque pays du pays où la sûreté est située.

La différence entre le TPM résultant de l’application de cette technique et le TPM s’appliquant en l’absence d’atténuation ne devra pas dépasser 15 % de la différence entre le TPM s’appliquant en l’absence d’atténuation de risque et le TPM résultant de l’application de la classification des risques pays du pays où l’actif est situé.

Dans les circonstances ci-après, l’incidence sur la tarification s’applique sur la base décrite ci-après:

La sûreté (qui doit couvrir le principal et les intérêts) est limitée en montant sur une base uniforme pendant toute la durée du crédit et correspond 1) à un montant minimal de 10 % du principal majoré des intérêts correspondants, ou 2) à un montant en principal de 5 millions de DTS majoré des intérêts correspondants si l’opération dépasse 50 millions de DTS; dans ce cas, l’incidence sur la tarification s’applique au prorata au principal garanti/au principal du crédit.

La sûreté (qui doit couvrir le principal et les intérêts) est limitée en montant sur une base non uniforme pendant toute la durée du crédit et correspond à 1) un montant minimal de 10 % du principal majoré des intérêts correspondants, ou 2) un montant en principal de 5 millions de DTS majoré des intérêts correspondants si l’opération dépasse 50 millions de DTS. Dans ce cas, l’incidence sur la tarification s’applique au prorata sur la base du principe de durée moyenne pondérée.

4.   Financement garanti par les actifs — et fondé sur les actifs — à l’étranger

Définition

Sûreté sous la forme d’une location à l’étranger ou d’une hypothèque de premier rang sur des actifs mobiliers qui

1)

ne sont pas utilisés pour rendre les risques pays acceptables (par exemple pour les pays des catégories à haut risque); ou

2)

ne sont pas principalement liés aux risques de l’acheteur/l’emprunteur ni du bailleur.

Critères

Normalement, les actifs sont directement liés à l’opération.

Les actifs sont identifiables et mobiles ou transférables et peuvent physiquement aussi bien que juridiquement être repris/saisis par le créancier, son mandataire ou la personne désignée par lui à l’extérieur du pays de l’acheteur/l’emprunteur ou locataire.

La sûreté est irrévocable et inconditionnelle pendant toute la durée du crédit.

Les actifs ont une valeur marchande projetée prudemment évaluée qui correspond pendant toute la période du remboursement au montant de l’encours de la dette.

La sûreté est enregistrée à l’étranger dans une juridiction acceptable.

Les actifs peuvent être librement vendus et sont susceptibles d’être utilisés hors du pays de l’acheteur/l’emprunteur ou du locataire.

Le produit des actifs peut être converti dans la monnaie du crédit ou dans toute autre monnaie forte.

En cas de réalisation de la sûreté, le produit est versé directement au créancier.

Autres facteurs à prendre en considération

Cette technique s’applique en premier lieu aux aéronefs, navires et plateformes pétrolières, par exemple, qui sont essentiellement destinés à être utilisés en dehors du pays de l’acheteur/l’emprunteur ou du locataire; elle peut, toutefois, être appliquée à tous les pays, acheteurs/emprunteurs et secteurs, sous réserve de l’examen au cas par cas des caractéristiques précitées et, notamment, en tenant compte des éléments suivants:

la nature des actifs qui peut influer sur leur parfaite mobilité, la possibilité d’en reprendre possession hors du pays de l’acheteur/l’emprunteur ou du locataire et leur valeur commerciale prévue sur le marché,

les coûts de la saisie, du transport, de la remise en état et de la revente des actifs, ainsi que le coût des intérêts courant jusqu’à la revente,

la possibilité de saisir les actifs dans les pays aux meilleurs risques offrant un cadre juridique approprié.

FAE applicable

Le FAE spécifique à appliquer devra:

refléter le degré d’atténuation potentielle du risque pays en fonction, notamment, du maintien de la valeur des actifs ainsi que des incertitudes possibles quant à la possibilité de les récupérer au plan international,

être déterminé au cas par cas, et

ne pas dépasser 0,10, ou 0,20 dans le cas d’aéronefs.

Dans le cas où la sûreté (qui doit couvrir le principal et les intérêts) est limitée en montant sur une base uniforme pendant toute la durée du crédit et correspond à 1) un montant minimal de 10 % du principal majoré des intérêts correspondants, ou 2) à un montant en principal de 5 millions de DTS majoré des intérêts correspondants si l’opération dépasse 50 millions de DTS, le FAE doit se calculer sur une base qui tienne compte du montant de la sûreté par rapport au principal garanti/au montant du principal du crédit.

5.   Cofinancement avec les institutions financières internationales

Définition

Le crédit à l’exportation (c’est-à-dire l’assurance/la garantie/le prêt) est financé conjointement avec une institution financière internationale qui a été classée par les participants pour les besoins du calcul du montant des primes.

Critères

L’institution financière internationale a le statut de créancier privilégié.

L’institution financière internationale a évalué le projet, ses aspects techniques, économiques et financiers et le risque pays dont il est assorti.

L’institution financière internationale est réputée suivre l’exécution et le remboursement du projet.

Autres facteurs à prendre en considération

Cette technique s’applique à tous les pays/acheteurs/emprunteurs et secteurs dans lesquels l’institution financière internationale peut intervenir en vertu de son statut et de sa ligne d’action sous réserve de l’examen au cas par cas des caractéristiques susmentionnées et, notamment, de la question de savoir si, en ce qui concerne le projet:

le participant et l’institution financière internationale ont coopéré étroitement durant le processus d’évaluation et de mise en place du projet et de son financement,

le participant a obtenu de l’institution financière internationale l’avantage des clauses pari passu et de défaut croisé pour la totalité du montant et de la durée du crédit,

les clauses et la coopération entre le participant et l’institution financière s’appliqueront aussi si la structure des échéances des deux crédits n’est pas identique, et

les mêmes dispositions des institutions financières internationales s’appliqueront à toute offre concurrente émanant d’un participant.

FAE applicable

Le FAE maximal applicable ne dépassera pas 0,05.

6.   Financement en monnaie locale

Définition

Contrat et financement négociés en monnaies locales convertibles et disponibles, autres que les monnaies fortes, et financés localement, ce qui élimine ou atténue le risque de non-transfert. L’obligation première de s’acquitter de la dette en monnaie locale ne serait en principe pas touchée par la survenance des deux premiers risques pays.

Critères

Le règlement par les organismes de crédit à l’exportation des charges et des sinistres ou les versements au prêteur direct sont entièrement exprimés/effectués en monnaie locale.

L’organisme de crédit à l’exportation n’est normalement pas exposé au risque de non-transfert.

Lors du déroulement normal des opérations, il ne sera pas demandé de convertir en monnaie forte les dépôts effectués en monnaie locale.

Le remboursement effectué par l’emprunteur dans sa propre monnaie et dans son propre pays libère valablement l’emprunteur de son obligation de remboursement de prêt.

Si le revenu de l’emprunteur est en monnaie locale, l’emprunteur est protégé contre toute détérioration des taux de change.

Les réglementations en matière de transfert du pays de l’emprunteur doivent être sans effet sur les obligations de remboursement de l’emprunteur, qui resteront exprimées en monnaie locale.

À la suite d’un défaut donnant lieu au versement d’indemnités en monnaie locale, le montant de ces indemnités est, comme indiqué expressément dans l’accord de prêt, exprimé sous la forme d’un montant équivalent en devise forte. Le recouvrement des indemnités sera effectué en monnaie locale et représentera la contre-valeur en devise forte du règlement des indemnités à la date de leur règlement.

La responsabilité de la conversion des remboursements effectués en monnaie locale par l’acheteur/l’emprunteur est supportée par l’assuré qui assume aussi le risque de dévaluation ou d’appréciation des recettes en monnaie locale. (Si un prêteur direct peut être directement exposé à des fluctuations monétaires, cette exposition n’est pas liée au risque pays ni au risque acheteur/emprunteur.)

Autres facteurs à prendre en considération

La technique s’applique sur une base sélective en ce qui concerne les monnaies convertibles et transférables, lorsque l’économie sous-jacente est saine. L’organisme de crédit à l’exportation du pays du participant doit être à même de remplir ses obligations de versement d’indemnités exprimées dans sa propre monnaie au cas où la monnaie locale devient soit «non transférable», soit «non convertible» après que l’organisme en ait accepté la responsabilité. (Un prêteur direct assumerait toutefois ce risque.)

L’expression du montant des impayés (non du montant total du prêt) en un montant équivalent en monnaie forte ne supprimerait pas l’obligation de l’emprunteur en monnaie locale, bien qu’elle ne soit pas limitée, par rapport à la valeur équivalente en monnaie forte du montant des impayés. Le règlement final en monnaie locale par l’emprunteur de l’encours de sa dette devrait équivaloir au montant en monnaie forte du règlement des indemnités à la date de ce règlement.

FAE applicable

Le FAE spécifique à appliquer sera déterminé au cas par cas; toutefois, si les trois premiers risques pays sont expressément exclus, le FAE maximal est de 0,50. Si le risque est seulement atténué, c’est-à-dire non expressément exclu, le FAE maximal est 0,35.

7.   Assurance ou garantie conditionnelle d’un pays tiers

8.   Débiteur représentant un meilleur risque que le risque souverain

L’utilisation des techniques 7 et 8 de la présente annexe demande à être plus amplement débattue par les participants.


(1)  Le calcul de ces ratios doit se faire suivant les conventions normalement appliquées par les bailleurs de fonds internationaux, dans le respect des règles de prudence, pour établir d’un commun accord un prêt bancaire (scénario de référence) lors ou à proximité de la finalisation de la transaction, après avoir exercé toutes les procédures techniques et économiques requises.

ANNEXE IX

LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT

LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR DES CRÉDITS D’AIDE

Ces dernières années, le Comité d’aide au développement (CAD) a mis au point un certain nombre de critères afin de veiller à l’utilité pour le développement des projets financés en totalité ou en partie par des concours d’aide publique au développement (APD). Ceux-ci apparaissent pour l’essentiel dans les documents suivants:

principes du CAD pour l’examen préalable des projets, 1988,

lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l’aide publique au développement liée et partiellement déliée, 1987, et

bonnes pratiques de passation des marchés pour l’aide publique au développement, 1986.

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PRIORITÉS GÉNÉRALES DU PAYS D’ACCUEIL EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT (SÉLECTION DES PROJETS)

Le projet s’inscrit-il dans le cadre des programmes d’investissement et des programmes de dépenses publiques déjà approuvés par les autorités centrales de financement et de planification du pays bénéficiaire?

(Indiquer le document officiel mentionnant le projet, par exemple le programme d’investissement public du pays bénéficiaire.)

Le projet est-il cofinancé avec une institution internationale de financement du développement?

Existe-t-il des faits indiquant que le projet a été envisagé mais rejeté par une institution internationale de financement du développement ou par un autre membre du CAD en raison de son faible degré de priorité pour le développement?

Dans le cas d’un projet du secteur privé, l’approbation du gouvernement du pays bénéficiaire est-elle acquise?

Le projet est-il visé par un accord intergouvernemental prévoyant une gamme plus large d’activités d’aide réalisées par le donneur dans le pays bénéficiaire?

PRÉPARATION ET EXAMEN PRÉALABLE DES PROJETS

Le projet a-t-il été préparé, conçu et évalué par référence à un ensemble de normes et de critères correspondant en gros aux principes du CAD pour l’examen préalable des projets (PEPP)? Les éléments à prendre en compte sont visés par les principes sous les paragraphes suivants:

a)

aspects économiques (paragraphes 30 à 38 des PEPP);

b)

aspects techniques (paragraphe 22 des PEPP);

c)

aspects financiers (paragraphes 23 à 29 des PEPP).

Dans le cas de projets rémunérateurs, en particulier ceux dont la production est destinée à des marchés où joue la concurrence, l’élément de libéralité inhérent au financement par l’aide a-t-il été répercuté sur les utilisateurs finals des fonds? (paragraphe 25 des PEPP).

a)

examen des aspects institutionnels (paragraphes 40 à 44 des PEPP);

b)

analyse des aspects sociaux et distribution des coûts et avantages (paragraphes 47 à 57 des PEPP);

c)

évaluation des aspects concernant l’environnement (paragraphes 55 à 57 des PEPP).

MODES DE PASSATION DES MARCHÉS

Parmi les différents modes de passation des marchés indiqués ci-après, lequel a été retenu? (On trouvera les définitions dans les principes contenus dans les «bonnes pratiques de passation des marchés pour l’aide publique au développement».)

a)

Appel à la concurrence internationale (principe III des «bonnes pratiques pour la passation des marchés» et annexe 2 «Conditions minimales pour une concurrence internationale efficace des appels d’offres»)

b)

Appel à la concurrence nationale (principe IV)

c)

Concurrence informelle ou négociations directes (principes V A ou B)

Prévoit-on des contrôles des prix et de la qualité des fournitures (paragraphe 63 des PEPP)?

ANNEXE X

CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Champ d’application

a)

Cette annexe énonce les conditions et modalités auxquelles les participants peuvent apporter leur soutien dans le cas d’opérations de financement de projets qui satisfont aux critères d’éligibilité figurant dans l’appendice 1.

b)

Dans le cas où cette annexe ne comprend pas de disposition correspondante, les dispositions de l’arrangement s’appliquent.

CHAPITRE II

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES

2.   Délais maximaux de remboursement

Le délai maximal de remboursement est de quatorze ans, sauf si le soutien public à un crédit à l’exportation par les participants excède 35 % de la syndication d’un projet situé dans un pays de l’OCDE à haut revenu, auquel cas le délai maximal de remboursement est de dix ans.

3.   Remboursement du principal et paiement des intérêts

Le principal d’un crédit à l’exportation peut être remboursé en versements inégaux, et le principal et les intérêts peuvent être remboursés à intervalles supérieurs à six mois, pour autant que les conditions ci-après soient réunies:

a)

sur une période de six mois, aucun remboursement du principal — sous forme de versement unique ou d’une série de versements — ne devra excéder 25 % du principal du crédit;

b)

le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard vingt-quatre mois après le point de départ du crédit et au moins 2 % du montant principal du crédit devra avoir été remboursé dans les vingt-quatre mois après le point de départ du crédit;

c)

le remboursement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de douze mois et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit;

d)

la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder sept années et un quart, sauf si le soutien public à un crédit à l’exportation par les participants excède 35 % de la syndication d’un projet situé dans un pays de l’OCDE à haut revenu, auquel cas la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder cinq années et un quart;

e)

en application de l’article 5 de la présente annexe, le participant devra fournir une notification préalable.

4.   Taux d’intérêt fixes minimaux

Lorsque les participants accordent un soutien financier public pour des prêts à taux fixes:

a)

au titre d’une opération assortie d’un délai de remboursement inférieur ou égal à douze ans, les participants appliquent le taux d’intérêt commercial de référence (TICR) normal, calculé conformément à l’article 20 de l’arrangement;

b)

lorsque le délai de remboursement est supérieur à douze ans, une surprime de 20 points de base est ajoutée au TICR pour toutes les monnaies.

CHAPITRE III

PROCÉDURES

5.   Notification préalable pour les opérations de financement de projets

Tout participant adresse une notification à tous les autres participants de son intention d’accorder son soutien selon les conditions et modalités prévues dans cette annexe, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement. La notification devra se conformer à l’annexe V de l’arrangement. Si, pendant cette période, un participant demande une explication portant sur les conditions et modalités bénéficiant du soutien, le participant auteur de la notification attendra l’expiration d’un délai supplémentaire de dix jours civils avant de prendre tout engagement.

Appendice 1

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS

I.   Critères essentiels

L’opération inclut les caractéristiques suivantes/se caractérise par les éléments suivants:

a)

financement d’une unité économique particulière pour laquelle le prêteur se satisfait à considérer les flux de trésorerie et les recettes générés par cette unité économique comme constituant la source de fonds qui servira à rembourser le prêt, et les actifs de l’unité économique comme constituant les sûretés pour le prêt;

b)

financement d’opérations d’exportation avec une société projet (juridiquement et économiquement) autonome, par exemple une société créée spécialement, dans le cadre de projets d’investissements entièrement nouveaux qui génèrent leurs propres recettes;

c)

partage approprié des risques entre les partenaires du projet, par exemple actionnaires privés ou actionnaires publics solvables, exportateurs, créanciers, acheteurs des produits de la société projet, y compris un capital suffisant;

d)

flux de trésorerie générés par le projet suffisants pendant toute la période de remboursement pour couvrir les frais d’exploitation et le service de la dette extérieure;

e)

déduction en priorité des recettes générées par le projet des frais d’exploitation et du service de la dette;

f)

absence de garantie souveraine de remboursement en ce qui concerne le projet (non compris garanties publiques de bonne fin, par exemple contrats d’enlèvement de la production de la société projet);

g)

sûretés fondées sur des éléments d’actifs en ce qui concerne les revenus/les actifs du projet, par exemple cessions des droits et obligations, nantissements, comptes de recettes;

h)

recours limité ou absence de recours à l’encontre des commanditaires actionnaires du projet du secteur privé après achèvement.

II.   Critères supplémentaires pour les opérations de financement de projets situés dans les pays de l’OCDE à haut revenu

L’opération inclut les caractéristiques suivantes/se caractérise par les éléments suivants:

a)

La participation dans un financement syndiqué aux côtés d’institutions financières privées qui ne bénéficient pas de soutien public pour les crédits à l’exportation, dans laquelle:

1)

le participant est un partenaire minoritaire avec un statut pari passu durant la durée totale du crédit; et

2)

le total des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public de la part des participants n’excède pas 50 % de la syndication.

b)

Quel que soit le soutien public, des taux de primes qui ne sont pas inférieurs aux tarifs en vigueur sur le marché privé et demeurent comparables aux taux correspondants facturés par les autres institutions financières privées qui participent à la syndication.

ANNEXE XI

LISTE DE DÉFINITIONS

Aux fins du présent arrangement:

a)

Aide liée: crédits d’aide liée (en droit ou en fait) à l’achat de biens et/ou de services dans le pays donneur et/ou un nombre limité de pays; cette aide comprend les prêts, les dons ou les financements mixtes comportant un niveau de concessionnalité supérieur à 0 %.

Cette définition s’applique, que la «liaison» résulte d’un accord officiel ou de toute autre forme d’accord officieux entre le pays bénéficiaire et le pays donneur ou d’un montage comportant des composantes énumérées à l’article 31 de l’arrangement, qui ne sont pas librement et intégralement utilisées pour financer des achats dans le pays bénéficiaire, dans la quasi-totalité des autres pays en développement et dans les participants, ou impliquant des pratiques que le CAD ou les participants jugent équivalentes à cette liaison.

b)

Aide non liée: cette aide comprend les prêts ou dons qui sont intégralement et librement utilisés pour financer des achats provenant de n’importe quel pays.

c)

Attitude commune: accord entre les participants concernant, pour une opération donnée ou dans des circonstances particulières, des modalités et conditions financières spécifiques en matière de soutien public. Les règles prévues par l’attitude commune convenue ne supplantent les règles de l’arrangement que pour l’opération ou les circonstances spécifiées dans l’attitude commune.

d)

Délai de remboursement: période commençant au point de départ du crédit, tel qu’il est défini dans la présente annexe, et prenant fin à la date contractuelle du remboursement final du principal.

e)

Dépenses locales: dépenses afférentes à des biens et des services dans le pays de l’acheteur, qui sont nécessaires soit à l’exécution du contrat de l’exportateur, soit à l’achèvement du projet dont le contrat de l’exportateur fait partie. En sont exclues les commissions payables à l’agent de l’exportateur dans le pays acheteur.

f)

Durée de vie moyenne de la période de remboursement: le temps requis pour rembourser la moitié du principal du crédit. Il s’agit de la durée (en années) séparant le point de départ du crédit et chaque remboursement du principal, pondérée par la fraction du principal remboursée à chaque échéance de remboursement.

g)

Engagement: toute déclaration, sous quelque forme que ce soit, par laquelle la volonté ou l’intention d’accorder un soutien public est communiquée au pays bénéficiaire, à l’acheteur, à l’emprunteur, à l’exportateur ou à l’institution financière.

h)

Engagement final: pour une opération de crédit à l’exportation (qu’il s’agisse d’une opération unique ou d’une ligne de crédit), il existe un engagement final lorsque le participant s’engage à appliquer des modalités et conditions financières précises et complètes, que ce soit sous la forme d’un accord réciproque ou sous celle d’un acte unilatéral.

i)

Garantie pure: soutien public accordé par un gouvernement ou pour le compte d’un gouvernement sous forme de la seule garantie ou assurance des crédits à l’exportation, c’est-à-dire ne s’accompagnant pas d’un soutien financier public.

j)

Ligne de crédit: cadre, quelle que soit sa forme, applicable aux crédits à l’exportation, qui englobe une série d’opérations associées ou non à un projet déterminé.

k)

Niveau de concessionnalité de crédits d’aide liée: dans le cas de dons, le niveau de concessionnalité est de 100 %. Pour les prêts, le niveau de concessionnalité représente la différence entre la valeur nominale du prêt et la valeur actualisée des paiements futurs au titre du service de la dette que devra effectuer l’emprunteur. Cette différence est exprimée en pourcentage de la valeur nominale du prêt.

l)

Point de départ du crédit:

1)

Pièces détachées ou composants (produits intermédiaires) y compris les services connexes: dans le cas des pièces détachées ou des composants, le point de départ du crédit est au plus tard la date effective de l’acceptation des biens ou la date moyenne pondérée de l’acceptation des biens (y compris les services, le cas échéant) par l’acheteur ou, dans le cas de services, la date de l’envoi des factures au client ou de l’acceptation des services par le client.

2)

Quasi-biens d’équipement, y compris les services connexes — machines ou matériel, généralement de relativement faible valeur unitaire, destinés à servir à un procédé industriel ou à un usage productif ou commercial: dans le cas des quasi-biens d’équipement, le point de départ du crédit est au plus tard la date effective de l’acceptation des biens ou la date moyenne pondérée de l’acceptation des biens par l’acheteur ou, si l’exportateur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ se situe à la mise en service ou, dans le cas de services, à la date de l’envoi des factures au client ou à l’acceptation du service par le client. Dans le cas d’un contrat concernant la fourniture de services dans le cadre duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la mise en service.

3)

Biens d’équipement et services liés à des projets — machines ou matériel de valeur élevée, destinés à servir à un procédé industriel ou à un usage productif ou commercial

Dans le cas d’un contrat portant sur la vente de biens d’équipement comportant plusieurs unités utilisables isolément, le dernier point de départ est la date effective à laquelle l’acheteur prend physiquement possession des biens, ou la date moyenne pondérée à laquelle l’acheteur prend physiquement possession des biens.

Dans le cas d’un contrat portant sur la vente de biens d’équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n’a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ du crédit est la date à laquelle l’acheteur doit prendre physiquement possession de la totalité de l’équipement (à l’exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat.

Dans le cas où l’exportateur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est celui de la mise en service.

Dans le cas des services, le dernier point de départ du crédit est la date de l’envoi des factures au client ou de l’acceptation du service par le client. Dans le cas d’un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en œuvre, le dernier point de départ est celui de la mise en service.

4)

Installations ou usines entières — unités de production complètes de valeur élevée exigeant l’utilisation de biens d’équipement

Dans le cas d’un contrat portant sur la vente de biens d’équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n’a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ du crédit est la date à laquelle l’acheteur prend physiquement possession de la totalité de l’équipement (à l’exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat.

Dans le cas de contrats de construction en vertu desquels l’entrepreneur n’a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ est la date d’achèvement de la construction.

Dans le cas d’un contrat en vertu duquel le fournisseur ou l’entrepreneur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la date à laquelle il a achevé l’installation ou la construction et réalisé les essais préliminaires pour s’assurer qu’elle était apte à l’exploitation. Cette règle s’applique sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que l’installation ou la construction est ou non livrée à l’acheteur à ce moment conformément aux termes du contrat, et indépendamment de tout engagement par lequel le fournisseur ou l’entrepreneur peut demeurer tenu, par exemple, pour la garantie de fonctionnement effectif ou la formation du personnel local.

Lorsque le contrat prévoit l’exécution séparée de diverses parties d’un projet, la date du dernier point de départ est celle du point de départ de chaque partie distincte ou la date moyenne de ces points de départ, ou bien, lorsque le fournisseur a un contrat, non pour l’ensemble du projet, mais pour une partie essentielle de celui-ci, le point de départ peut être celui qui convient pour l’ensemble du projet.

Dans le cas des services, le dernier point de départ du crédit est la date de l’envoi des factures au client ou de l’acceptation du service par le client. Dans le cas d’un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ doit être celui de la mise en service.

m)

Soutien des taux d’intérêt: arrangement entre un gouvernement et des banques ou autres institutions financières qui autorise la fourniture de crédits à l’exportation à taux fixe, à un taux égal ou supérieur au TICR.

n)

Valeur du contrat d’exportation: montant total à verser par l’acheteur ou pour son compte pour l’achat de biens et/ou de services exportés, c’est-à-dire abstraction faite des dépenses locales définies ci-dessus. Dans le cas d’une opération de crédit-bail, est exclue de ce montant la part du loyer équivalant aux intérêts.


DIRECTIVES

8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/113


DIRECTIVE 2011/89/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (3) octroie aux autorités compétentes du secteur financier des pouvoirs et instruments complémentaires leur permettant d’exercer une surveillance sur les groupes composés de nombreuses entités réglementées actives dans différents secteurs des marchés financiers. Ces groupes (ci-après dénommés «conglomérats financiers») sont exposés à des risques (ci-après dénommés «risques de groupe») qui englobent les risques de contagion, les risques se propageant d’un bout à l’autre du groupe, la concentration des risques, le même type de risque se matérialisant dans plusieurs parties du groupe au même moment, la complexité de gérer un grand nombre d’entités juridiques différentes, les conflits d’intérêts potentiels, ainsi que la difficulté de répartir les fonds propres réglementaires entre toutes les entités réglementées qui font partie du conglomérat financier et d’éviter ainsi l’utilisation multiple des mêmes fonds propres. Les conglomérats financiers devraient dès lors être assujettis à une surveillance complémentaire, qui s’ajoute à la surveillance exercée, sur une base individuelle, consolidée ou de groupe, sans faire double emploi ni porter atteinte au groupe, quelle que soit la structure juridique de celui-ci.

(2)

Il est nécessaire d’assurer la cohérence entre les objectifs de la directive 2002/87/CE, d’une part, et les directives du Conseil 73/239/CEE (4) et 92/49/CEE (5), et les directives du Parlement européen et du Conseil 98/78/CE (6), 2002/83/CE (7), 2004/39/CE (8), 2005/68/CE (9), 2006/48/CE (10), 2006/49/CE (11), 2009/65/CE (12), 2009/138/CE (13) et 2011/61/UE (14), d’autre part, afin de permettre la surveillance complémentaire adaptée des groupes d’assurance et des groupes bancaires, y compris lorsqu’ils font partie d’une structure financière holding mixte.

(3)

Il convient que les conglomérats financiers soient identifiés dans l’ensemble de l’Union en fonction de leur degré d’exposition aux risques de groupe, sur la base de lignes directrices communes émises par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (15) (ABE), par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (16) (AEAPP) et par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (17) (AEMF), conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte»). Il importe également d’appliquer les exigences concernant la dérogation à l’application de la surveillance complémentaire d’une manière fondée sur le risque, conformément auxdites lignes directrices, tout particulièrement dans le cas des grands conglomérats financiers internationaux.

(4)

Le suivi exhaustif et adéquat des risques de groupe auxquels sont exposés les grands conglomérats financiers internationaux complexes, ainsi que la surveillance des stratégies de fonds propres menées au niveau du groupe, ne sont possibles que si les autorités compétentes peuvent dépasser le cadre national de leur mandat pour la collecte d’informations prudentielles et la planification de mesures de surveillance. Il convient dès lors que les autorités compétentes coordonnent la surveillance complémentaire des conglomérats financiers internationaux entre celles d’entre elles qui sont considérées comme les plus concernées par la surveillance complémentaire d’un conglomérat financier. Les collèges des autorités compétentes concernées de conglomérats financiers devraient agir conformément au caractère complémentaire de la directive 2002/87/CE, et à ce titre, ne devraient pas faire double emploi, ni remplacer, mais plutôt apporter une valeur ajoutée aux collèges existants des sous-groupes «banque» et «assurances» de ces conglomérats financiers. Un collège devrait être constitué pour un conglomérat financier uniquement lorsque aucun collège du secteur bancaire ou du secteur de l’assurance n’a été mis en place.

(5)

Il convient également, afin d’assurer une surveillance réglementaire adéquate, que la structure juridique, le système de gouvernance et la structure organisationnelle des conglomérats financiers, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative des banques, les entreprises d’assurance et les conglomérats financiers exerçant des activités transfrontalières, soient surveillés par l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF (ci-après conjointement dénommées «les AES») et le comité mixte, selon le cas, et que les informations soient mises à la disposition des autorités compétentes concernées.

(6)

Pour assurer une surveillance complémentaire efficace des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, en particulier lorsque le siège social d’une de ses filiales se trouve dans un pays tiers, les entreprises auxquelles s’applique la présente directive devraient couvrir toutes les entreprises, en particulier tout établissement de crédit dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément si son siège statutaire était dans l’Union.

(7)

La surveillance complémentaire des grands conglomérats financiers internationaux complexes exige une coordination couvrant l’ensemble de l’Union, à même de contribuer à la stabilité du marché intérieur des services financiers. À cette fin, les autorités compétentes doivent convenir des approches prudentielles à appliquer à ces conglomérats financiers. Les AES devraient émettre, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes pour ces approches prudentielles communes, de façon à créer un cadre prudentiel global intégrant tous les instruments et les pouvoirs de surveillance mis à disposition dans les directives relatives au secteur bancaire, aux secteurs de l’assurance, des valeurs et des conglomérats financiers. Les lignes directrices prévues par la directive 2002/87/CE devraient refléter le caractère complémentaire de cette dernière en matière de surveillance et compléter la surveillance spécifique de chaque secteur organisée par les directives 73/239/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE.

(8)

Il existe un réel besoin de suivre et de contrôler les risques de groupe auxquels les conglomérats financiers sont potentiellement exposés en raison de leurs participations dans d’autres entreprises. Dans les cas où les pouvoirs de surveillance spécifiques prévus par la directive 2002/87/CE sembleraient insuffisants, les instances de surveillance devraient élaborer des méthodes de remplacement pour traiter ces risques et en tenir dûment compte, de préférence dans le cadre de travaux menés par les AES par le biais du comité mixte. Si une participation est le seul élément d’identification d’un conglomérat financier, les autorités de surveillance devraient être autorisées à évaluer si ce groupe est exposé à des risques de groupe et, le cas échéant, à le dispenser de la nécessité de se soumettre à une surveillance complémentaire.

(9)

En ce qui concerne certaines structures de groupe, les autorités de surveillance se sont retrouvées sans pouvoirs pendant la crise actuelle, les régimes prévus par les directives concernées les ayant contraintes à choisir entre la surveillance sectorielle et la surveillance complémentaire. Si un réexamen complet de la directive 2002/87/CE devrait être entrepris dans le cadre des travaux du G-20 sur les conglomérats financiers, il convient toutefois d’octroyer dès que possible les pouvoirs prudentiels nécessaires.

(10)

Il convient d’assurer la cohérence entre les objectifs de la directive 2002/87/CE et de la directive 98/78/CE. Il y a donc lieu de modifier la directive 98/78/CE pour y introduire une définition des compagnies financières holding mixtes et élargir son champ d’application à ce type d’entreprise. La directive 98/78/CE devrait être modifiée pour assurer une surveillance cohérente, en temps utile, nonobstant l’application imminente de la directive 2009/138/CE, qui devrait être modifiée dans le même sens.

(11)

Alors que les sous-groupes «banque» et «assurances» d’un conglomérat financier devraient être soumis à intervalles réguliers à des simulations de crise, il appartient au coordinateur, désigné conformément à la directive 2002/87/CE, de décider de l’opportunité, des paramètres et du calendrier de l’application d’une simulation de crise à un conglomérat financier particulier dans son ensemble. Dans les simulations de crise menées par les AES à l’échelle de l’Union dans un contexte sectoriel, le rôle du comité mixte devrait consister à veiller à ce que ces simulations de crise soient menées de manière cohérente d’un secteur à l’autre. C’est pourquoi les AES, par l’intermédiaire du comité mixte, devraient être capables de concevoir des paramètres complémentaires pour les simulations de crise à l’échelle de l’Union, permettant de rendre compte des risques spécifiques du groupe qui apparaissent de manière typique dans les conglomérats financiers, mais aussi de publier les résultats de ces simulations lorsque la législation sectorielle le permet. Les leçons tirées des simulations de crise précédentes menées à l’échelle de l’Union devaient être prises en compte. Ainsi, les simulations de crise devraient tenir compte des risques que courent les conglomérats financiers en matière de liquidité et de solvabilité.

(12)

La Commission devrait poursuivre ses efforts pour développer un système davantage cohérent et probant de surveillance des conglomérats financiers. Le prochain réexamen complet de la directive 2002/87/CE devrait couvrir les entités non réglementées, en particulier les véhicules de titrisation, et mettre au point une application fondée sur les risques des exemptions dont peuvent bénéficier les autorités de surveillance lorsqu’elles identifient un conglomérat financier, tout en limitant l’utilisation de ces exemptions. En ce qui concerne les directives sectorielles, le réexamen devrait aussi porter sur les conglomérats financiers pertinents d’un point de vue systémique, dont la taille, la capacité d’interconnexion, ou la complexité les rendent particulièrement vulnérables. Ces conglomérats devraient être identifiés par analogie avec les normes changeantes du Conseil de stabilité financière et du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. La Commission devrait envisager de proposer des mesures de réglementation dans ce domaine.

(13)

Il est souhaitable d’assurer la cohérence entre les objectifs de la directive 2002/87/CE et de la directive 2006/48/CE. Il y a donc lieu de modifier la directive 2006/48/CE pour y introduire une définition des compagnies financières holding mixtes et élargir son champ d’application à ce type d’entreprise.

(14)

Le rétablissement des pouvoirs au niveau de la compagnie financière holding mixte a pour effet que certaines dispositions des directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE, ou 2009/138/CE s’appliquent simultanément à ce niveau. Ces dispositions peuvent être équivalentes, notamment en ce qui concerne les éléments qualitatifs des processus de contrôle prudentiel. Par exemple, les exigences de compétence et d’honorabilité pour la gestion des compagnies holding apparaissent de manière identique dans les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE, et 2009/138/CE. Pour éviter les chevauchements entre ces dispositions et garantir l’efficacité de la surveillance du niveau le plus élevé, les autorités de surveillance devraient pouvoir appliquer une disposition déterminée une seule fois, tout en se conformant à la disposition équivalente figurant dans toutes les autres directives applicables. Lorsque la formulation des dispositions n’est pas identique, c’est la similarité quant au fond, notamment pour ce qui est de la surveillance fondée sur le risque, qui devrait conduire à les considérer comme équivalentes. Pour apprécier l’équivalence, les autorités de surveillance devraient examiner, dans le cadre de collèges, si, pour chaque directive applicable, le champ d’application est couvert et les objectifs sont atteints, sans affaiblir les normes de surveillance. Les évaluations d’équivalence devraient pouvoir évoluer au fil des modifications apportées aux cadres de surveillance et aux pratiques prudentielles. Les évaluations d’équivalence devraient donc faire l’objet d’un processus ouvert et évolutif. Ce processus devrait permettre de concevoir des solutions au cas par cas de manière à tenir compte de tous les aspects pertinents d’un groupe particulier. En vue de garantir la cohérence à l’intérieur du cadre de surveillance pour un groupe particulier et d’assurer des conditions de concurrence équitables entre tous les conglomérats financiers au sein de l’Union, une coopération appropriée en matière de surveillance est nécessaire. À cette fin, les AES devraient, par l’intermédiaire du comité mixte, élaborer des lignes directrices visant à faire converger les évaluations d’équivalence et s’attacher à mettre au point des normes techniques contraignantes.

(15)

Afin d’améliorer la surveillance complémentaire des entités financières appartenant à un conglomérat financier, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les adaptations techniques qu’il y a lieu d’apporter à la directive 2002/87/CE pour ce qui est des définitions, de l’alignement de la terminologie et des méthodes de calcul énoncées dans ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(16)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’amélioration de la surveillance complémentaire des entités financières appartenant à un conglomérat financier, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de la présente directive, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(17)

Il convient dès lors de modifier les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 98/78/CE

La directive 98/78/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)   “société holding mixte d’assurance”: une entreprise mère, autre qu’une entreprise d’assurance, qu’une entreprise d’assurance d’un pays tiers, qu’une entreprise de réassurance, qu’une entreprise de réassurance d’un pays tiers, qu’une société holding d’assurance ou qu’une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance;»

b)

le point suivant est ajouté:

«m)   “compagnie financière holding mixte”: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE»

2)

À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Toute entreprise d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers est soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues à l’article 5, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 6, 8 et 10.»

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Niveau d’application concernant les compagnies financières holding mixtes

1.   Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes de la présente directive et de la directive 2002/87/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance complémentaire peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées, n’appliquer que la disposition pertinente de la directive 2002/87/CE à ladite compagnie financière holding mixte.

2.   Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes de la présente directive et de la directive 2006/48/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance complémentaire peut, en accord avec le superviseur sur une base consolidée du secteur bancaire ou du secteur des services d’investissement, n’appliquer que la disposition de la directive applicable au secteur le plus important tel que déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.

3.   L’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance complémentaire informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (18) (ABE), et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (19) (AEAPP) des décisions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2. L’ABE, l’AEAPP et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (20) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé “comité mixte”), des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles et mettent au point des projets de normes techniques de réglementation, qu’elles soumettent à la Commission dans un délai de trois ans à compter de l’adoption desdites lignes directrices.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

4)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’exercice de la surveillance complémentaire conformément à l’article 2 n’implique, en aucune manière, que les autorités compétentes sont tenues d’exercer une surveillance sur l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers, la société holding d’assurance, la compagnie financière holding mixte ou la société holding mixte d’assurance considérées individuellement.»

5)

À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque des entreprises d’assurance ou de réassurance agréées dans au moins deux États membres ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance, entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, compagnie financière holding mixte ou société holding mixte d’assurance, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent se mettre d’accord pour désigner celle d’entre elles qui doit être chargée d’exercer la surveillance complémentaire.»

6)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Sociétés holding d’assurance, compagnies financières holding mixtes, et entreprises d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers

1.   Dans le cas visé à l’article 2, paragraphe 2, les États membres exigent l’application de la méthode de surveillance complémentaire conformément à l’annexe II. Le calcul inclut toutes les entreprises liées à la société holding d’assurance, la compagnie financière holding mixte ou à l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.

2.   Si, sur la base du calcul visé au paragraphe 1, les autorités compétentes arrivent à la conclusion que la solvabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance filiale de la société holding d’assurances, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers est compromise ou risque de l’être, elles prennent les mesures qui s’imposent au niveau de cette entreprise d’assurance ou de réassurance.».

7)

Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 2

Modifications de la directive 2002/87/CE

La directive 2002/87/CE est modifiée comme suit:

1)

Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 1er

Objet

La présente directive énonce les règles organisant la surveillance complémentaire des entités réglementées qui ont obtenu un agrément conformément à l’article 6 de la directive 73/239/CEE, à l’article 4 de la directive 2002/83/CE (21), à l’article 5 de la directive 2004/39/CE (22), à l’article 3 de la directive 2005/68/CE (23), à l’article 6 de la directive 2006/48/CE (24), à l’article 5 de la directive 2009/65/CE (25), à l’article 14 de la directive 2009/138/CE (26) ou aux articles 6 à 11 de la directive 2011/61/UE (27), et qui appartiennent à un conglomérat financier.

La présente directive modifie également les règles sectorielles correspondantes applicables aux entités réglementées par les directives susvisées.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

“établissement de crédit”, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE;

2)

“entreprise d’assurance”, une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, points 1), 2) ou 3), de la directive 2009/138/CE;

3)

“entreprise d’investissement”, une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, y compris les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (28), ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à la directive 2004/39/CE si son siège statutaire était dans l’Union;

4)

“entité réglementée”, un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs;

5)

“société de gestion de portefeuille”, une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était dans l’Union;

5 bis)

“gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs”, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, points b), l), et ab), de la directive 2011/61/UE, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était dans l’Union;

6)

“entreprise de réassurance”, une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, points 4), 5) ou 6), de la directive 2009/138/CE ou un véhicule de titrisation, au sens de l’article 13, point 26), de la directive 2009/138/CE;

7)

“règles sectorielles”, la législation de l’Union concernant la surveillance prudentielle d’entités réglementées, notamment les directives 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/138/CE;

8)

“secteur financier”, un secteur composé d’une ou de plusieurs des entités suivantes:

a)

un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires au sens de l’article 4, points 1), 5) ou 21), de la directive 2006/48/CE (ci-après dénommés collectivement “secteur bancaire”);

b)

une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance au sens de l’article 13, points 1), 2), 4) ou 5), ou de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE (ci-après dénommées collectivement “secteur de l’assurance”);

c)

une entreprise d’investissement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/49/CE (ci-après dénommée “secteur des services d’investissement”);

9)

“entreprise mère”, une entreprise mère au sens de l’article 1er de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (29) ou toute entreprise qui, de l’avis des autorités compétentes, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise;

10)

“entreprise filiale”, une entreprise filiale au sens de l’article 1er de la directive 83/349/CEE, ou toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l’avis des autorités compétentes, une influence dominante ou toute entreprise filiale de telles entreprises filiales;

11)

“participation”, une participation au sens de l’article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (30), ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise;

12)

“groupe”, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ou des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, y compris tout sous-groupe du groupe;

12 bis)

“contrôle”, la relation entre une entreprise mère et une entreprise filiale, telle qu’énoncée à l’article 1er de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre une personne physique ou morale et une entreprise;

13)

“liens étroits”, la situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par un contrôle ou une participation ou une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées de façon permanente à une même personne par une relation de contrôle;

14)

“conglomérat financier”, un groupe ou un sous-groupe dans lequel une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe, ou dans lequel l’une au moins des filiales dudit groupe ou sous-groupe est une entité réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes:

a)

lorsqu’une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe:

i)

cette entité est l’entreprise mère d’une entité du secteur financier, ou d’une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, ou d’une entité liée à une entité du secteur financier par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

ii)

l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement; et

iii)

les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 3, paragraphe 2 ou 3, de la présente directive; ou

b)

lorsqu’il n’y a pas d’entité réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe:

i)

les activités du groupe ou du sous-groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive;

ii)

l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement; et

iii)

les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 3, paragraphe 2 ou 3, de la présente directive;

15)

“compagnie financière holding mixte”, une entreprise mère autre qu’une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l’une au moins est une entité réglementée ayant son siège statutaire dans l’Union, et d’autres entités, constitue un conglomérat financier;

16)

“autorités compétentes”, les autorités nationales des États membres investies du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les entreprises de réassurance, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ou les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, individuellement ou à l’échelle du groupe;

17)

“autorités compétentes concernées”:

a)

les autorités compétentes des États membres responsables de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment de l’entreprise mère supérieure d’un secteur;

b)

le coordinateur désigné conformément à l’article 10, s’il est différent des autorités visées au point a);

c)

le cas échéant, d’autres autorités compétentes pertinentes selon l’avis des autorités visées aux points a) et b);

18)

“transactions intragroupe”, toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt directement ou indirectement à d’autres entreprises du même groupe, ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non;

19)

“concentration de risques”, toute exposition à des risques comportant un potentiel de perte suffisamment important pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant audit conglomérat, que cette exposition résulte de risques de contrepartie/de crédit, d’investissement, d’assurance ou de marché ou d’autres risques, ou d’une combinaison ou d’une interaction de tels risques.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de toute norme technique de réglementation adoptée conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1, point b), l’avis visé au point 17) c) tient compte en particulier de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres États membres, en particulier si elle dépasse 5 %, ainsi que de l’importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre État membre.

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Il est considéré que les activités d’un groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 2, point 14) b) i), lorsque le rapport entre le total du bilan des entités du secteur financier réglementées et non réglementées du groupe et le total du bilan du groupe dans son ensemble dépasse 40 %.

2.   Les activités de différents secteurs financiers sont considérées comme importantes au sens de l’article 2, point 14) a) iii) ou 14) b) iii), pour chaque secteur financier, lorsque la valeur moyenne du rapport entre le total du bilan dudit secteur financier et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe et du rapport entre les exigences de solvabilité du même secteur financier et l’exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe dépasse 10 %.

Aux fins de la présente directive, le secteur financier le moins important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus élevée. Aux fins du calcul de la moyenne et pour déterminer quel est le secteur financier le moins important et quel est celui qui est le plus important, le secteur bancaire et celui des services d’investissement sont agrégés.

Les sociétés de gestion de portefeuille sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe. Si elles appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier le moins important.

Les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont ajoutés au secteur auquel ils appartiennent au sein du groupe. S’ils appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, ils sont ajoutés au secteur financier le moins important.

3.   Les activités transsectorielles sont également réputées importantes au sens de l’article 2, point 14) a) iii) ou 14) b) iii), lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards EUR.

Si le groupe n’atteint pas le seuil visé au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes concernées peuvent décider d’un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 ou 9, si elles estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la présente directive ou l’application desdites dispositions ne sont pas nécessaires ou seraient inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.

Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes et, sauf dans les cas exceptionnels, publiées par les autorités compétentes.

3 bis.   Si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 2 du présent article, mais que le secteur le moins important ne dépasse pas 6 milliards EUR, les autorités compétentes concernées peuvent décider d’un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 ou 9, si elles estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la présente directive ou l’application desdites dispositions ne sont pas nécessaires ou seraient inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.

Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes et, sauf dans les cas exceptionnels, publiées par les autorités compétentes.»

b)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 5, sauf dans le cas où l’entité a été transférée d’un État membre dans un pays tiers et où il est démontré qu’elle a changé d’implantation à seule fin d’éviter la réglementation;»

ii)

le point suivant est ajouté:

«c)

exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont décisives pour l’identification d’un conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.»

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes concernées peuvent, dans des cas exceptionnels et d’un commun accord, remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l’une ou plusieurs des variables suivantes, ou intégrer une ou plusieurs de ces variables, si elles estiment que celles-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire au titre de la présente directive: la structure des revenus, les activités hors bilan, les actifs totaux sous gestion.»

d)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«8.   L’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (31) (ABE), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (32) (AEAPP) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (33) (AEMF) (ci-après conjointement dénommées “les AES”) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des AES (ci-après dénommé “comité mixte”), des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application des paragraphes 2, 3, 3 bis, 4 et 5 du présent article.

9.   Les autorités compétentes réévaluent sur une base annuelle les dérogations à l’application de la surveillance complémentaire et réexaminent les indicateurs quantitatifs prévus au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur le risque, des groupes financiers.

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À cette fin:

les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant au groupe coopèrent étroitement,

si une autorité compétente estime qu’une entité réglementée agréée par ladite autorité compétente appartient à un groupe qui peut être un conglomérat financier et qui n’a pas encore été identifié conformément à la présente directive, elle fait part de son opinion aux autres autorités compétentes concernées et au comité mixte.»

b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le coordinateur en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social et le comité mixte.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le comité mixte publie et tient à jour sur son site internet la liste des conglomérats financiers définis conformément à l’article 2, point 14). Ces informations sont disponibles via un lien hypertexte sur le site internet de chacune des AES.

Le nom de chaque entité réglementée visée à l’article 1er qui fait partie d’un conglomérat financier est inscrit sur une liste, que le comité mixte publie et tient à jour sur son site internet.»

4)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

toute entité réglementée qui a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union;»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Toute entité réglementée non soumise à la surveillance complémentaire au titre du paragraphe 2, qui a pour entreprise mère une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte dont le siège social est situé dans un pays tiers, est soumise à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier dans la mesure et selon les modalités fixées à l’article 18.»

c)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour appliquer cette surveillance complémentaire, l’une au moins des entités doit être une entité réglementée visée à l’article 1er et les conditions énoncées à l’article 2, point 14) a) ii) ou 14) b) ii) et à l’article 2, point 14) a) iii) ou 14) b) iii) doivent être remplies. Les autorités compétentes concernées prennent leur décision en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire, tels qu’ils sont définis par la présente directive.»

5)

À l’article 6, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Aux fins du calcul des exigences en matière d’adéquation des fonds propres visé au paragraphe 2, premier alinéa, les entités visées ci-après sont incluses dans le champ d’application de la surveillance complémentaire conformément à l’annexe I:

a)

un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires;

b)

une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance;

c)

une entreprise d’investissement;

d)

une compagnie financière holding mixte.

4.   Lorsque l’on calcule, conformément à la méthode no 1 (consolidation comptable) visée à l’annexe I, les exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres d’un conglomérat financier, les fonds propres et les exigences de solvabilité des entités du groupe sont calculés en appliquant les règles sectorielles correspondantes relatives à la forme et à l’étendue de la consolidation, telles qu’elles sont fixées, en particulier, aux articles 133 et 134 de la directive 2006/48/CE et à l’article 221 de la directive 2009/138/CE.

Lorsque l’on applique la méthode no 2 (déduction et agrégation) visée à l’annexe I, le calcul tient compte de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par l’entreprise mère ou par l’entreprise qui détient une participation dans une autre entité du groupe.»

6)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans l’attente d’une coordination ultérieure de la législation de l’Union, les États membres peuvent fixer des limites quantitatives, autoriser leurs autorités compétentes à fixer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application de la surveillance complémentaire aux concentrations de risques conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Afin d’éviter tout chevauchement, ces lignes directrices assurent l’harmonisation de l’application des instruments de surveillance prévus au présent article avec celle des articles 106 à 118 de la directive 2006/48/CE et de l’article 244 de la directive 2009/138/CE. Les AES émettent des lignes directrices spécifiques communes explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive.»

7)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans l’attente d’une coordination ultérieure de la législation de l’Union, les États membres peuvent fixer des limites quantitatives et des exigences qualitatives, autoriser leurs autorités compétentes à fixer des limites quantitatives ou des exigences qualitatives, concernant les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier, ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne lesdites transactions intragroupe.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application de la surveillance complémentaire aux transactions intragroupe conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Afin d’éviter tout chevauchement, ces lignes directrices assurent l’harmonisation de l’application des instruments de surveillance prévus au présent article avec celle de l’article 245 de la directive 2009/138/CE. Les AES fournissent des lignes directrices spécifiques communes explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive.»

8)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises relevant de la surveillance complémentaire en vertu de l’article 5, possèdent des dispositifs de contrôle interne propres à permettre la production de toute donnée ou de toute information pouvant être pertinente aux fins de la surveillance complémentaire.

Les États membres exigent des entités réglementées, au niveau du conglomérat financier, qu’elles fournissent régulièrement à leur autorité compétente les détails de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle en incluant toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative.

Les États membres requièrent des entités réglementées qu’elles publient annuellement, au niveau du conglomérat financier, soit in extenso soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Les autorités compétentes harmonisent l’application de la surveillance complémentaire des dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques prévus au présent article avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. À cette fin, les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles en matière d’application de la surveillance complémentaire aux dispositifs de contrôle interne et aux procédures de gestion des risques prévus au présent article, ainsi qu’à assurer leur cohérence avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. Les AES fournissent des lignes directrices spécifiques communes explicitant l’application du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive.»

9)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 ter

Simulation de crise

1.   Les États membres peuvent exiger que le coordinateur soumette régulièrement les conglomérats financiers à des simulations de crise appropriées. Ils exigent que les autorités compétentes concernées coopèrent pleinement avec le coordinateur.

2.   Aux fins des simulations de crise réalisées à l’échelle de l’Union, les AES peuvent élaborer, par l’intermédiaire du comité mixte et en collaboration avec le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (34), des paramètres complémentaires qui tiennent compte des risques spécifiques associés aux conglomérats financiers, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010. Le coordinateur communique les résultats des simulations de crise au comité mixte.

10)

À l’article 10, paragraphe 2, le point b) est modifié comme suit:

a)

au point ii), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«ii)

lorsque au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans l’Union ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mixte, et que l’une de ces entités a été agréée dans l’État membre où la compagnie financière holding mixte a son siège social, le rôle de coordinateur est assumé par l’autorité compétente de l’État membre ayant agréé ladite entité réglementée;»

b)

le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

lorsque au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans l’Union ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mixte, mais qu’aucune de ces entités n’a été agréée dans l’État membre où cette compagnie financière holding mixte a son siège social, le rôle de coordinateur est assumé par l’autorité compétente ayant agréé l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important;»

11)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice de la possibilité, prévue par les actes législatifs de l’Union, de déléguer certaines compétences et responsabilités prudentielles, la présence d’un coordinateur chargé de tâches spécifiques liées à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien les missions et les responsabilités incombant aux autorités compétentes en vertu des règles sectorielles.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   La coopération prévue à la présente section et l’accomplissement des missions énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et à l’article 12 et, s’il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit de l’Union, sont assurées par l’intermédiaire de collèges établis conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE ou à l’article 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

Les accords de coordination visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont repris séparément dans les accords de coordination écrits mis en place conformément à l’article 131 de la directive 2006/48/CE ou à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. Le coordinateur, en tant que président d’un collège établi conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE ou à l’article 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, décide quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège.»

12)

À l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l’entreprise mère supérieure, ainsi que les autorités compétentes pour les entités réglementées dudit groupe;»

13)

À l’article 12 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les coordinateurs fournissent au comité mixte les informations visées à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a). Le comité mixte met les informations relatives à la structure juridique, au système de gouvernance et à la structure organisationnelle des conglomérats financiers à la disposition des autorités compétentes.»

14)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 ter

Lignes directrices communes

1.   Les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes sur la manière dont l’autorité compétente doit mener les évaluations fondées sur les risques des conglomérats financiers. Lesdites lignes directrices garantissent en particulier que les évaluations fondées sur les risques incluent des instruments appropriés afin d’évaluer les risques de groupe auxquels sont confrontés les conglomérats financiers.

2.   Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes destinées à mettre en place des pratiques prudentielles permettant la surveillance complémentaire des compagnies financières holding mixtes, de façon à compléter de façon appropriée le contrôle de groupe au titre des directive 98/78/CE et 2009/138/CE ou, selon les cas, la surveillance consolidée conformément à la directive 2006/48/CE. Ces lignes directrices permettent l’intégration de tous les risques pertinents dans l’activité de surveillance, tout en supprimant les éventuels chevauchements prudentiels et de surveillance.»

15)

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Entreprises mères sises dans un pays tiers»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités compétentes peuvent appliquer d’autres méthodes garantissant une surveillance complémentaire appropriée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier. Ces méthodes sont approuvées par le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union et appliquer la présente directive aux entités réglementées du conglomérat financier coiffé par ladite compagnie holding. Les autorités compétentes veillent à ce que ces méthodes atteignent l’objectif de la surveillance complémentaire conformément à la présente directive et en informent les autres autorités compétentes concernées et la Commission.»

16)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers

L’article 39, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/48/CE, l’article 10 bis de la directive 98/78/CE et l’article 264 de la directive 2009/138/CE s’appliquent mutatis mutandis à la négociation d’accords avec un ou plusieurs pays tiers sur les modalités d’exercice de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.»

17)

Le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant:

18)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Pouvoirs conférés à la Commission

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 21 quater, en ce qui concerne les adaptations techniques qu’il y a lieu d’apporter à la présente directive, dans les domaines suivants:

a)

une formulation plus précise des définitions établies à l’article 2, en vue de tenir compte, lors de l’application de la présente directive, de l’évolution des marchés financiers;

b)

l’alignement de la terminologie et de l’encadrement des définitions de la présente directive sur celles des actes de l’Union ultérieurs concernant les entités réglementées et autres matières connexes;

c)

une définition plus précise des méthodes de calcul énoncées à l’annexe I, en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers et des techniques prudentielles.

Ces mesures ne couvrent pas l’objet du pouvoir délégué et conféré à la Commission en ce qui concerne les éléments énumérés à l’article 21 bis

19)

À l’article 21, les paragraphes 2, 3 et 5 sont supprimés.

20)

L’article 21 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

«d)

l’article 6, paragraphe 2, afin d’assurer un format uniforme (avec instructions) pour la fréquence et, le cas échéant, la date des rapports et afin de déterminer ladite fréquence et, le cas échéant, lesdites dates.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Afin d’assurer l’application cohérente des articles 2, 7 et 8 et de l’annexe II, les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin d’obtenir une formulation plus précise des définitions figurant à l’article 2 et de coordonner les dispositions arrêtées conformément aux articles 7 et 8 et à l’annexe II.

Le comité mixte soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Dans un délai de deux ans à compter de l’adoption de normes techniques d’exécution conformément au paragraphe 2, point a), les États membres exigent un format uniforme pour la fréquence et les dates des rapports sur les calculs visés au présent article et déterminent ladite fréquence et lesdites dates.»

21)

Les articles suivants sont insérés au chapitre III:

«Article 21 ter

Lignes directrices communes

Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, les lignes directrices visées à l’article 3, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 12 ter et à l’article 21, paragraphe 4, conformément à la procédure énoncée à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

Article 21 quater

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 20 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 9 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

22)

À l’article 30, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans l’attente d’une coordination ultérieure des règles sectorielles, les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion de portefeuille relèvent:

a)

du champ d’application de la surveillance consolidée des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou du champ d’application de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance appartenant à un groupe d’assurance;

b)

lorsque le groupe est un conglomérat financier, du champ d’application de la surveillance complémentaire au sens de la présente directive; et

c)

du processus d’identification conformément à l’article 3, paragraphe 2.»

23)

L’article suivant est inséré:

«Article 30 bis

Gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

1.   Dans l’attente d’une coordination ultérieure des règles sectorielles, les États membres veillent à ce que les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs relèvent:

a)

du champ d’application de la surveillance consolidée des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou du champ d’application de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance appartenant à un groupe d’assurance;

b)

lorsque le groupe est un conglomérat financier, du champ d’application de la surveillance complémentaire au sens de la présente directive; et

c)

du processus d’identification conformément à l’article 3, paragraphe 2.

2.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, les États membres déterminent, ou donnent à leurs autorités compétentes le pouvoir de décider, selon quelles règles sectorielles (secteur bancaire, secteur de l’assurance ou secteur des services d’investissement) les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont couverts par la surveillance consolidée ou complémentaire visée au paragraphe 1, point a). Aux fins du présent paragraphe, les règles sectorielles pertinentes concernant la forme et la portée de l’intégration des établissements financiers s’appliquent mutatis mutandis aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Aux fins de la surveillance complémentaire visée au paragraphe 1, point b), les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont considérés comme appartenant au secteur dont ils relèvent en vertu du paragraphe 1, point a).

Aux fins de la présente directive, lorsqu’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs fait partie d’un conglomérat financier, les références aux entités réglementées et aux autorités compétentes et autorités compétentes concernées s’entendent donc comme visant, respectivement, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les autorités compétentes responsables de la surveillance des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux groupes visés au paragraphe 1, point a).»

24)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 3

Modifications de la directive 2006/48/CE

La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’article 39 et les articles 124 à 143 sont applicables aux compagnies financières holdings, aux compagnies financières holdings mixtes et aux compagnies holdings mixtes qui ont leur siège social dans l’Union.»

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

les points 14) à 17) sont remplacés par le texte suivant:

«14)   “établissement de crédit mère dans un État membre”: un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement de crédit agréé dans le même État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre;

15)   “compagnie financière holding mère dans un État membre”: une compagnie financière holding qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement de crédit agréé dans le même État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre;

15 bis)   “compagnie financière holding mixte mère dans un État membre”: une compagnie financière holding mixte qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement de crédit agréé dans le même État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre;

16)   “établissement de crédit mère dans l’Union”: un établissement de crédit mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un autre établissement de crédit agréé dans un État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre;

17)   “compagnie financière holding mère dans l’Union”: une compagnie financière holding mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit agréé dans un État membre, ou d’une autre compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre;

17 bis)   “compagnie financière holding mixte mère dans l’Union”: une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit agréé dans un État membre, ou d’une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte établie dans un État membre;»

b)

le point suivant est inséré:

«19 bis)   “compagnie financière holding mixte”: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;»

c)

le point 48) est remplacé par le texte suivant:

«48)   “superviseur sur une base consolidée”: l’autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base consolidée, des établissements de crédit mères dans l’Union et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières holdings mères dans l’Union ou des compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union;»

3)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Tout agrément est notifié à l’ABE. Le nom de tout établissement de crédit auquel l’agrément a été accordé est inscrit sur une liste que l’ABE publie et tient à jour sur son site internet. L’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée communique aux autorités compétentes concernées et à l’ABE toutes les informations relatives au groupe bancaire conformément à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 73, paragraphe 3, et en particulier les informations concernant la structure juridique du groupe, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle.»

4)

L’article 39 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les établissements de crédit établis dans un pays tiers et dont l’établissement de crédit, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte qui en est l’entreprise mère a son siège social dans l’Union.»

b)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour les autorités compétentes des États membres, d’obtenir les informations nécessaires à la surveillance, sur la base de la situation financière consolidée, d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte situés dans l’Union ayant pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier établi dans un pays tiers, ou détenant une participation dans de tels établissements;»

5)

À l’article 69, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent exercer la faculté prévue au paragraphe 1 lorsque l’entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre que l’établissement de crédit, à condition qu’elle soit soumise à la même surveillance que celle applicable aux établissements de crédit, et en particulier aux règles énoncées à l’article 71, paragraphe 1.»

6)

À l’article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice des articles 68, 69 et 70, les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités prescrites à l’article 133, aux obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section 5 sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière holding mère ou compagnie financière holding mixte mère.

Lorsque plusieurs établissements de crédit sont contrôlés par une compagnie financière holding mère dans un État membre ou par une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’établissement de crédit soumis à la surveillance sur une base consolidée conformément aux articles 125 et 126.»

7)

À l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l’Union ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière holding mère ou de cette compagnie financière holding mixte mère.

Les filiales importantes des compagnies financières holding mères dans l’Union ou des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union publient les informations visées à l’annexe XII, partie 1, point 5, sur une base individuelle ou sous-consolidée.»

8)

L’article suivant est inséré:

«Article 72 bis

1.   Lorsqu’une compagnie financière holding mixte fait l’objet de dispositions équivalentes dans la présente directive et dans la directive 2002/87/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le superviseur sur une base consolidée peut, après avoir consulté les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales, n’appliquer que la disposition applicable de la directive 2002/87/CE à ladite compagnie financière holding mixte.

2.   Lorsqu’une compagnie financière holding mixte fait l’objet de dispositions équivalentes dans la présente directive et dans la directive 2009/138/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le superviseur sur une base consolidée peut, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l’assurance, n’appliquer à ladite compagnie financière holding mixte que la disposition de la directive relative au secteur financier le plus important déterminé en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.

3.   Le superviseur sur une base consolidée informe l’ABE et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (35) (AEAPP) des décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article. L’ABE, l’AEAPP et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (36) (AEMF) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé “comité mixte”), des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles et mettent au point des projets de normes techniques de réglementation, qu’elles soumettent à la Commission dans un délai de trois ans à compter de l’adoption des lignes directrices.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

9)

À l’article 73, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit filiales qu’ils appliquent les obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section 5 de la présente directive sur une base sous-consolidée lorsqu’eux-mêmes, ou leur entreprise mère lorsque celle-ci est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE, comme filiale établie dans un pays tiers ou y détiennent une participation.»

10)

À l’article 80, paragraphe 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la contrepartie est un établissement ou une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement financier, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;»

11)

L’article 84 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou une compagnie financière holding mère dans l’Union et ses filiales, ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union et ses filiales, appliquent l’approche NI sur une base unifiée, les autorités compétentes peuvent permettre que les exigences minimales fixées à l’annexe VII, partie 4, soient remplies par l’entreprise mère et ses filiales considérées ensemble.»

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsque l’approche NI est utilisée par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou par une compagnie financière holding mère dans l’Union et ses filiales, ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union et ses filiales, les autorités compétentes de ces différentes entités juridiques coopèrent étroitement entre elles, selon les modalités prévues aux articles 129 à 132.»

12)

À l’article 89, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

aux expositions d’un établissement de crédit sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu’il s’agisse d’un établissement, d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte, d’un établissement financier, d’une société de gestion de portefeuille ou d’une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées ou d’une entreprise liée par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, et aux expositions entre établissements de crédit qui remplissent les conditions énoncées à l’article 80, paragraphe 8;»

13)

À l’article 105, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’une approche par mesure avancée doit être utilisée par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, les autorités compétentes de ces différentes entités juridiques coopèrent étroitement entre elles, selon les modalités prévues aux articles 129 à 132. La demande d’utilisation inclut les éléments répertoriés à l’annexe X, partie 3.

4.   Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales ou les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union appliquent une approche par mesure avancée sur une base unifiée, les autorités compétentes peuvent permettre que les critères de qualification fixés à l’annexe X, partie 3, soient remplis par l’entreprise mère et ses filiales considérées ensemble.»

14)

À l’article 122 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ou une de leurs filiales, en tant qu’initiateur ou sponsor, titrise des expositions émanant de plusieurs établissements de crédit, entreprises d’investissement ou autres établissements financiers qui relèvent de la surveillance sur une base consolidée, l’exigence visée au paragraphe 1 peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l’établissement de crédit mère dans l’Union, de la compagnie financière holding mère dans l’Union ou de la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union. Le présent paragraphe ne s’applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se sont engagés à se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 6 et fournissent, en temps utile, à l’initiateur ou au sponsor et à l’établissement de crédit mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mère dans l’Union ou à la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union les information nécessaires afin de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 7.».

15)

À l’article 125, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’un établissement de crédit a pour entreprise mère une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont donné à cet établissement de crédit l’agrément visé à l’article 6.»

16)

L’article 126 est remplacé par le texte suivant:

«Article 126

1.   Lorsque des établissements de crédit agréés dans plus d’un État membre ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l’Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l’établissement de crédit agréé dans l’État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie.

Lorsque les entreprises mères des établissements de crédit agréés dans plus d’un État membre comprennent plusieurs compagnies financières holding ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège social dans des États membres différents et qu’il y a un de ces établissements de crédit dans chacun desdits États membres, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé.

2.   Lorsque plusieurs établissements de crédit agréés dans l’Union ont comme entreprise mère la même compagnie financière holding ou la même compagnie financière holding mixte et qu’aucun de ces établissements de crédit n’a été agréé dans l’État membre dans lequel la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie, la surveillance sur une base consolidée est exercée par l’autorité compétente ayant agréé l’établissement de crédit qui affiche le total de bilan le plus élevé et qui est considéré, aux fins de la présente directive, comme l’établissement de crédit contrôlé par la compagnie financière holding mère dans l’Union ou par la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union.

3.   Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, déroger aux critères définis aux paragraphes 1 et 2, dès lors que leur application serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit concernés et à l’importance relative de leurs activités dans différents pays, et charger une autre autorité compétente d’exercer la surveillance sur une base consolidée. Avant d’adopter une telle dérogation, les autorités compétentes donnent, selon le cas, à l’établissement de crédit mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou à l’établissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé l’occasion de donner son avis sur cette décision.

4.   Les autorités compétentes notifient à la Commission et à l’ABE toute dérogation relevant du paragraphe 3.»

17)

L’article 127 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres arrêtent les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l’inclusion des compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes dans la surveillance sur une base consolidée. Sans préjudice de l’article 135, la consolidation de la situation financière de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte n’implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d’exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière holding ou sur la compagnie financière holding mixte sur un plan individuel.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur une base consolidée peuvent demander aux filiales d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée les informations visées à l’article 137. Dans ce cas, les procédures de transmission et de vérification des informations prévues audit article sont applicables.»

18)

L’article 129 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Outre les obligations prévues par la présente directive, l’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée des établissements de crédit mères dans l’Union et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l’Union ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union exerce les fonctions suivantes:»

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’une autorisation visée à l’article 84, paragraphe 1, à l’article 87, paragraphe 9, à l’article 105 ou à l’annexe III, partie 6, est demandée par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, les autorités compétentes travaillent ensemble en pleine concertation en vue de décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise.»

c)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le superviseur sur une base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur l’application des articles 123 et 124 afin de déterminer le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et le niveau requis des fonds propres en vue de l’application de l’article 136, paragraphe 2, à chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée.»

ii)

le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La décision sur l’application des articles 123 et 124 et de l’article 136, paragraphe 2, est prise par les autorités compétentes respectives chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par le superviseur sur une base consolidée. Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes reportent leur décision et attendent toute décision que l’ABE arrête conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rendent leur décision en conformité avec la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois s’entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE n’est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu’une décision commune a été prise.»

iii)

le neuvième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La décision commune visée au premier alinéa et les décisions prises en l’absence d’une décision commune conformément aux quatrième et cinquième alinéas sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu’une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union présente au superviseur sur une base consolidée une demande écrite et rigoureusement motivée visant à mettre à jour la décision relative à l’application de l’article 136, paragraphe 2. Dans ce dernier cas, la mise à jour peut être adressée sur une base bilatérale entre le superviseur sur une base consolidée et l’autorité compétente présentant la demande.»

19)

À l’article 131 bis, paragraphe 2, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Peuvent participer aux collèges des autorités de surveillance:

a)

les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union;

b)

les autorités compétentes d’un pays d’accueil dans lequel sont établies des succursales d’importance significative telles que visées à l’article 42 bis;

c)

les banques centrales, s’il y a lieu; et

d)

les autorités compétentes de pays tiers, s’il y a lieu et à condition que les exigences de confidentialité soient, de l’avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux articles 44 à 52.»

20)

À l’article 132, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En particulier, les autorités compétentes chargées de la surveillance, sur une base consolidée, des établissements de crédit mères dans l’Union et des établissement de crédit contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l’Union ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union transmettent aux autorités compétentes des autres États membres chargées de surveiller les filiales de ces entreprises mères toutes les informations pertinentes. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l’importance desdites filiales dans le système financier desdits États membres.»

b)

au sixième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative appartenant au groupe, les entreprises mères, conformément à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 73, paragraphe 3, et identification des autorités compétentes des entités réglementées faisant partie du groupe;»

21)

L’article 135 est remplacé par le texte suivant:

«Article 135

Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte possèdent l’honorabilité nécessaire et l’expérience suffisante pour exercer ces fonctions.»

22)

À l’article 139, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres autorisent l’échange entre leurs autorités compétentes des informations visées au paragraphe 2 étant entendu que, dans le cas de compagnies financières holding, de compagnies financières holding mixtes, d’établissements financiers ou d’entreprises de services auxiliaires, la collecte ou la détention d’informations n’implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d’exercer une fonction de surveillance sur ces établissements ou entreprises pris individuellement.».

23)

L’article 140 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un établissement de crédit, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d’assurance ou d’autres entreprises offrant des services d’investissement soumises à un régime d’agrément, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d’assurance ou desdites autres entreprises offrant des services d’investissement collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l’accomplissement de leur mission et de permettre la surveillance de l’activité et de la situation financière d’ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur une base consolidée établissent les listes des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes visées à l’article 71, paragraphe 2. Ces listes sont communiquées aux autorités compétentes des autres États membres, à l’ABE et à la Commission.»

24)

Les articles 141 et 142 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 141

Lorsque, dans le cadre de l’application de la présente directive, les autorités compétentes d’un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit, une compagnie financière holding, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mixte, une filiale visée à l’article 137, ou une filiale visée à l’article 127, paragraphe 3, situés dans un autre État membre, elles demandent aux autorités compétentes de l’autre État membre qu’il soit procédé à cette vérification. Les autorités qui reçoivent une telle demande y donnent suite, dans le cadre de leurs compétences, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder, soit en permettant qu’un réviseur ou un expert y procède. L’autorité compétente qui a présenté la demande peut participer à la vérification lorsqu’elle n’y procède pas elle-même.

Article 142

Les États membres veillent à ce que, sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, des sanctions ou des mesures visant à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes puissent être imposées aux compagnies financières holding, aux compagnies financières holding mixtes et aux compagnies holding mixtes ou à leurs dirigeants responsables qui sont en infraction avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives mises en vigueur afin de transposer les articles 124 à 141 et le présent article. Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que ces sanctions ou mesures permettent d’obtenir les effets recherchés, en particulier lorsque l’administration centrale ou le principal établissement d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une compagnie holding mixte ne sont pas situés dans le même État membre que son siège statutaire.»

25)

L’article 143 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un établissement de crédit, dont l’entreprise mère est un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui a son siège social dans un pays tiers, n’est pas soumis à une surveillance consolidée en vertu des articles 125 et 126, les autorités compétentes vérifient que ledit établissement de crédit fait l’objet, de la part d’une autorité compétente du pays tiers, d’une surveillance consolidée équivalente à celle régie par les principes énoncés dans la présente directive.

La vérification est effectuée par l’autorité compétente qui exercerait la surveillance consolidée si le paragraphe 3 s’appliquait, à la demande de l’entreprise mère ou de l’une quelconque des entités réglementées agréées dans l’Union, ou de sa propre initiative. Ladite autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées.»

b)

au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes peuvent en particulier exiger la constitution d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union et appliquer les dispositions relatives à la surveillance consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie financière holding ou de ladite compagnie financière holding mixte.»

26)

L’article suivant est inséré:

«Article 146 bis

Les États membres requièrent des établissements de crédit qu’ils publient annuellement, au niveau du groupe bancaire, soit in extenso soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle.»

27)

L’annexe X est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive.

Article 4

Modifications de la directive 2009/138/CE

La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 212, paragraphe 1, les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«f)   “société holding d’assurance”: une entreprise mère qui n’est pas une compagnie financière holding mixte et dont l’activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers, l’une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d’assurance ou de réassurance;

g)   “société holding mixte d’assurance”: une entreprise mère, autre qu’une entreprise d’assurance, qu’une entreprise d’assurance d’un pays tiers, qu’une entreprise de réassurance, qu’une entreprise de réassurance d’un pays tiers, qu’une société holding d’assurance ou qu’une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance;

h)   “compagnie financière holding mixte”: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE.»

2)

À l’article 213, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que le contrôle au niveau du groupe soit appliqué à ce qui suit:

a)

les entreprises d’assurance ou de réassurance qui sont une entreprise participante dans au moins une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, conformément aux articles 218 à 258;

b)

les entreprises d’assurance ou de réassurance, dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union, conformément aux articles 218 à 258;

c)

les entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un pays tiers ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, conformément aux articles 260 à 263;

d)

les entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding mixte d’assurance, conformément à l’article 265.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union est soit une entreprise liée d’une entité réglementée ou d’une compagnie financière holding mixte assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, soit elle-même une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte assujettie à la même surveillance, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques visé à l’article 244 de la présente directive, le contrôle des transactions intragroupe visé à l’article 245 de la présente directive ou les deux, au niveau de cette entreprise d’assurance ou de réassurance participante, de cette société holding d’assurance ou de cette compagnie financière holding mixte.

4.   Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes de la présente directive et de la directive 2002/87/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, n’appliquer que les dispositions pertinentes de la directive 2002/87/CE à ladite compagnie financière holding mixte.

5.   Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes de la présente directive et de la directive 2006/48/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le contrôleur du groupe peut, en accord avec le superviseur sur une base consolidée du secteur bancaire ou du secteur des services d’investissement, n’appliquer que les dispositions de la directive applicables au secteur le plus important tel que déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.

6.   Le contrôleur du groupe informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (37) (ABE) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (38) (AEAPP) des décisions adoptées en vertu des paragraphes 4 et 5. L’ABE, l’AEAPP et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (39) (AEMF) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé “comité mixte”), des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles et s’attachent à mettre au point des projets de normes techniques de réglementation, qu’elles soumettent à la Commission dans un délai de trois ans à compter de l’adoption desdites lignes directrices.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

3)

À l’article 214, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’exercice du contrôle du groupe conformément à l’article 213 n’implique pas que les autorités de contrôle sont tenues d’exercer un contrôle sur l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, la société holding d’assurance, la compagnie financière holding mixte ou la société holding mixte d’assurance considérées individuellement, sans préjudice de l’article 257 en ce qui concerne les sociétés holding d’assurance ou les compagnies financières holding mixtes.»

4)

À l’article 215, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte visée à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), est elle-même une entreprise filiale d’une autre entreprise d’assurance ou de réassurance, d’une autre société holding d’assurance ou d’une autre compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union, les articles 218 à 258 ne s’appliquent qu’au niveau de l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère supérieure, de la société holding d’assurance mère supérieure ou de la compagnie financière holding mixte mère supérieure ayant son siège social dans l’Union.

2.   Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère supérieure, la société holding d’assurance mère supérieure ou la compagnie financière holding mixte mère supérieure ayant son siège social dans l’Union, visée au paragraphe 1, est une entreprise filiale d’une entreprise assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques visé à l’article 244 ou le contrôle des transactions intragroupe visé à l’article 245 ou les deux, au niveau de cette entreprise, société ou compagnie mère supérieure.»

5)

À l’article 216, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union, visée à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), n’a pas son siège social dans le même État membre que l’entreprise mère supérieure au niveau de l’Union visée à l’article 215, les États membres peuvent autoriser leurs autorités de contrôle à décider, après consultation du contrôleur du groupe et de cette entreprise mère supérieure au niveau de l’Union, d’assujettir au contrôle du groupe l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère supérieure, la société holding d’assurance mère supérieure ou la compagnie financière holding mixte mère supérieure au niveau national.»

6)

L’article 219 est remplacé par le texte suivant:

«Article 219

Fréquence du calcul

1.   Le contrôleur du groupe veille à ce que les calculs visés à l’article 218, paragraphes 2 et 3, soient réalisés au moins une fois par an, par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, par la société holding d’assurance ou par la compagnie financière holding mixte.

Les données nécessaires à ce calcul et les résultats obtenus sont fournis au contrôleur du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise du groupe désignée par le contrôleur du groupe après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même.

2.   L’entreprise d’assurance, l’entreprise de réassurance, la société holding d’assurance et la compagnie financière holding mixte surveillent en permanence le montant du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier capital de solvabilité requis notifié par le groupe, ce capital est recalculé sans délai et notifié au contrôleur du groupe.

Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a significativement changé depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis du groupe, le contrôleur du groupe peut exiger que ce capital soit recalculé.»

7)

L’article 226 est remplacé par le texte suivant:

«Article 226

Sociétés holding d’assurance intermédiaires

1.   Pour le calcul de la solvabilité du groupe d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui détient, par l’intermédiaire d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, une participation dans une entreprise d’assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, la situation de cette société holding d’assurance ou de cette compagnie financière holding mixte est prise en compte.

Aux seules fins de ce calcul, la société holding d’assurance intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire est traitée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux règles énoncées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.

2.   Dans les cas où une société holding d’assurance intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire détient des créances subordonnées ou d’autres fonds propres éligibles soumis aux limites prévues par l’article 98, ils sont considérés comme des fonds propres éligibles à concurrence des montants résultant de l’application des limites prévues à l’article 98 à l’encours total des fonds propres au niveau du groupe rapporté au capital de solvabilité requis au niveau du groupe.

Les fonds propres éligibles d’une société holding d’assurance intermédiaire ou d’une compagnie financière holding mixte intermédiaire, qui nécessiteraient l’approbation préalable des autorités de contrôle visée à l’article 90, s’ils étaient détenus par une entreprise d’assurance ou de réassurance, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par le contrôleur du groupe.»

8)

À l’article 231, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans le cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l’ensemble des entreprises liées d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, demandent l’autorisation de calculer, sur la base d’un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée et le capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance et de réassurance du groupe, les autorités de contrôle concernées coopèrent pour décider d’accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions.»

9)

À l’article 233, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Dans le cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l’ensemble des entreprises liées d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, demandent l’autorisation de calculer le capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance ou de réassurance du groupe sur la base d’un modèle interne, l’article 231 s’applique mutatis mutandis.»

10)

Au titre III, chapitre II, section 1, l’intitulé de la sous-section 5 est remplacé par le texte suivant:

11)

L’article 235 est remplacé par le texte suivant:

«Article 235

Solvabilité du groupe d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte

1.   Lorsque des entreprises d’assurance et de réassurance sont les filiales d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, le contrôleur du groupe veille à ce que la solvabilité du groupe soit calculée au niveau de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte conformément aux dispositions de l’article 220, paragraphe 2, à l’article 233.

2.   Aux fins de ce calcul, l’entreprise mère est traitée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux règles fixées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles prévues au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.»

12)

L’article 243 est remplacé par le texte suivant:

«Article 243

Filiales d’une société holding d’assurance et d’une compagnie financière holding mixte

Les articles 236 à 242 s’appliquent mutatis mutandis aux entreprises d’assurance et de réassurance qui sont des filiales de sociétés holding d’assurance ou de compagnies financières holding mixtes.»

13)

À l’article 244, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres imposent aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux sociétés holding d’assurance ou aux compagnies financières holding mixtes de déclarer régulièrement et au moins annuellement au contrôleur du groupe toute concentration de risques importante au niveau du groupe, à moins que l’article 215, paragraphe 2, ne s’applique.

Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui est à la tête du groupe ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise d’assurance ou de réassurance du groupe désignée par ledit contrôleur après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe.

Les concentrations de risques visées au premier alinéa font l’objet d’un contrôle prudentiel exercé par le contrôleur du groupe.»

14)

À l’article 245, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres imposent aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux sociétés holding d’assurance ou aux compagnies financières holding mixtes de déclarer régulièrement et au moins annuellement au contrôleur du groupe toutes les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un groupe, y compris celles effectuées avec une personne physique ayant des liens étroits avec une entreprise du groupe, à moins que l’article 215, paragraphe 2, ne s’applique.

En outre, les États membres exigent que les transactions intragroupe très significatives soient déclarées aussi rapidement que possible.

Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui est à la tête du groupe ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise d’assurance ou de réassurance du groupe désignée par ledit contrôleur après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe.

Les transactions intragroupe font l’objet d’un contrôle prudentiel exercé par le contrôleur du groupe.»

15)

À l’article 246, paragraphe 4, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les États membres imposent à l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, à la société holding d’assurance ou à la compagnie financière holding mixte de procéder au niveau du groupe à l’évaluation requise par l’article 45. L’évaluation interne des risques et de la solvabilité menée au niveau du groupe fait l’objet d’un contrôle prudentiel par le contrôleur du groupe conformément au chapitre III.

Lorsque le calcul de solvabilité est mené au niveau du groupe selon la première méthode, telle que visée à l’article 230, l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte fournit au contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la somme des différents montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d’assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe sur une base consolidée.

L’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte peut, sous réserve de l’accord du contrôleur du groupe, procéder en même temps à toutes les évaluations imposées conformément à l’article 45 au niveau du groupe et au niveau de toute filiale du groupe et rédiger un document unique couvrant toutes les évaluations.»

16)

À l’article 247, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans le cas où le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par l’autorité de contrôle suivante:

i)

lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte, l’autorité de contrôle qui a agréé cette entreprise d’assurance ou de réassurance;

ii)

lorsque plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans l’Union ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte et que l’une de ces entreprises a été agréée dans l’État membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social, l’autorité de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre;

iii)

lorsque le groupe est dirigé par plusieurs sociétés holding d’assurance ou compagnies financières holding mixtes ayant leur siège social dans différents États membres et qu’il y a une entreprise d’assurance ou de réassurance dans chacun de ces États membres, l’autorité de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé;

iv)

lorsque plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans l’Union ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte et qu’aucune de ces entreprises n’a été agréée dans l’État membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social, l’autorité de contrôle qui a agréé l’entreprise d’assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé; ou

v)

lorsque le groupe n’a pas d’entreprise mère, ou dans des circonstances qui ne sont pas visées aux points i) à iv), l’autorité de contrôle qui a agréé l’entreprise d’assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé.»

17)

À l’article 249, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le contrôleur du groupe transmet aux autorités de contrôle concernées et à l’AEAPP les informations concernant le groupe, conformément à l’article 19, à l’article 51, paragraphe 1, et à l’article 254, paragraphe 2, en particulier sur sa structure juridique, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle.»

18)

À l’article 256, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres requièrent des entreprises d’assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes qu’elles publient annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe. Les articles 51, 53, 54 et 55 s’appliquent mutatis mutandis.

2.   Une entreprise d’assurance ou de réassurance participante, une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte peut, sous réserve de l’accord du contrôleur du groupe, publier un rapport unique sur sa solvabilité et sa situation financière contenant les éléments suivants:

a)

les informations au niveau du groupe qui sont à publier conformément au paragraphe 1;

b)

les informations pour toute filiale du groupe qui doivent être individuellement indentifiables et qui doivent être publiées conformément aux articles 51, 53, 54 et 55.

Avant de donner l’accord prévu au premier alinéa, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et réserves.»

19)

L’article 257 est remplacé par le texte suivant:

«Article 257

Organe d’administration, de gestion ou de contrôle des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes

Les État membres exigent que toute personne qui gère effectivement la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte possède les compétences et l’honorabilité requises à cette fin.

Les dispositions de l’article 42 s’appliquent mutatis mutandis.»

20)

À l’article 258, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance d’un groupe ne se conforment pas aux exigences prévues aux articles 218 à 246, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque malgré tout d’être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entreprises d’assurance ou de réassurance, les mesures nécessaires pour remédier dès que possible à cette situation sont adoptées par:

a)

le contrôleur du groupe en ce qui concerne les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes;

b)

les autorités de contrôle en ce qui concerne les entreprises d’assurance et de réassurance.

Lorsque, dans le cas visé au premier alinéa, point a), le contrôleur du groupe n’est pas l’une des autorités de contrôle de l’État membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social, le contrôleur du groupe informe ces autorités de contrôle de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.

Lorsque, dans le cas visé au premier alinéa, point b), le contrôleur du groupe n’est pas l’une des autorités de contrôle de l’État membre dans lequel l’entreprise d’assurance ou de réassurance a son siège social, le contrôleur du groupe informe ces autorités de contrôle de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.

Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres déterminent les mesures que leurs autorités de contrôle peuvent prendre à l’égard des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes.

Les autorités de contrôle concernées, y compris le contrôleur du groupe, coordonnent, s’il y a lieu, leurs mesures.

2.   Sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, les États membres imposent des sanctions ou adoptent des mesures applicables aux sociétés holding d’assurance et aux compagnies financières holding mixtes qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives mises en vigueur pour transposer le présent titre, ou à la personne qui gère effectivement ces sociétés. Les autorités de contrôle coopèrent étroitement pour veiller à ce que ces sanctions ou mesures soient effectives, en particulier lorsque le siège social de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte n’est pas situé dans le même État membre que son administration centrale ou son principal établissement.»

21)

L’article 262 est remplacé par le texte suivant:

«Article 262

Entreprises mères enregistrées dans un pays tiers: absence d’équivalence

1.   Lorsque la vérification effectuée conformément à l’article 260 révèle qu’il n’y a aucun contrôle équivalent, les États membres appliquent aux entreprises d’assurance et de réassurance, mutatis mutandis, soit les articles 218 à 258, à l’exception des articles 236 à 243, soit l’une des méthodes exposées au paragraphe 2 du présent article.

Les principes généraux et méthodes visés aux articles 218 à 258 s’appliquent au niveau de la société holding d’assurance, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers.

Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l’entreprise mère est considérée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux mêmes conditions que celles établies au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis et à l’une des exigences suivantes:

a)

un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l’article 226 s’il s’agit d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte;

b)

un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l’article 227 s’il s’agit d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.

2.   Les États membres permettent à leurs autorités de contrôle d’appliquer d’autres méthodes garantissant un contrôle approprié des entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un groupe. Ces méthodes sont approuvées par le contrôleur du groupe, après consultation des autres autorités de contrôle concernées.

Les autorités de contrôle peuvent, en particulier, exiger la constitution d’une société holding d’assurance ayant son siège social dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union et appliquer le présent titre aux entreprises d’assurance et de réassurance du groupe dirigé par cette société holding d’assurance ou cette compagnie financière holding mixte.

Les méthodes choisies permettent la réalisation des objectifs de contrôle des groupes conformément au présent titre et elles sont communiquées aux autres autorités de contrôle concernées ainsi qu’à la Commission.»

22)

À l’article 263, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Lorsque l’entreprise mère visée à l’article 260 est elle-même filiale d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un pays tiers ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, les États membres procèdent à la vérification prévue par l’article 260 uniquement au niveau de l’entreprise mère supérieure qui est une société holding d’assurance d’un pays tiers, une compagnie financière holding mixte d’un pays tiers ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.

Les autorités de contrôle peuvent toutefois, en l’absence d’un contrôle équivalent au sens de l’article 260, procéder à une nouvelle vérification à un niveau inférieur où existe une entreprise mère d’entreprises d’assurance ou de réassurance, que ce soit au niveau d’une société holding d’assurance d’un pays tiers, d’une compagnie financière holding mixte d’un pays tiers ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.»

Article 5

Clause de révision

La Commission procède à la révision complète de la directive 2002/87/CE, y compris des actes délégués et d’exécution qui ont été adoptés au titre de ladite directive. À la suite de cette révision et au plus tard le 31 décembre 2012, la Commission transmet un rapport au Parlement européen et au Conseil portant, en particulier, sur le champ d’application de ladite directive, y compris la question de l’extension éventuelle de son champ d’application par une révision de l’article 3, et sur l’application de ladite directive aux entités non réglementées, notamment les véhicules de titrisation. Le rapport porte également sur les critères d’identification des conglomérats financiers détenus par des groupements non financiers plus larges, dont l’ensemble des activités dans le secteur bancaire, le secteur de l’assurance et le secteur des services d’investissement est pertinent sur le marché intérieur des services financiers.

La Commission examine également la question de savoir si les AES devraient, par l’intermédiaire du comité mixte, émettre des lignes directrices pour l’évaluation de cette pertinence.

Dans le même contexte, le rapport couvre les conglomérats financiers pertinents d’un point de vue systémique dont la taille, l’interconnexion ou la complexité les rendent particulièrement vulnérables, et qu’il y a lieu d’identifier par analogie avec les normes évolutives du Conseil de stabilité financière et du comité de Bâle sur le contrôle bancaire. De plus, ce rapport examine la possibilité d’introduire des simulations de crise obligatoires. Ce rapport est au besoin suivi de propositions législatives appropriées.

Article 6

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 10 juin 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er, 2 et 3 de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

2.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 4 de la présente directive à compter du 10 juin 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 22 juillet 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, point 23), de la présente directive, ainsi qu’à l’article 2, point 1) et point 2) a), de la présente directive, dans la mesure où ces dispositions modifient l’article 1er, l’article 2, points 4), 5 bis) et 16), et l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE en ce qui concerne les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

4.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au présent article, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

5.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  JO C 62 du 26.2.2011, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 5 juillet 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.

(3)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(4)  Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3).

(5)  Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228 du 11.8.1992, p. 1).

(6)  Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe d’assurance ou de réassurance (JO L 330 du 5.12.1998, p. 1).

(7)  Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).

(8)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(9)  Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).

(10)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

(11)  Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (JO L 177 du 30.6.2006, p. 201).

(12)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(13)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(14)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(15)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(16)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(17)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(18)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(19)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(20)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84

(21)  Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).

(22)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(23)  Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).

(24)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

(25)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(26)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(27)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(28)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(29)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(30)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11

(31)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(32)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(33)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84

(34)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1

(35)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(36)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84

(37)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(38)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(39)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84


ANNEXE I

Les annexes I et II de la directive 98/78/CE sont modifiées comme suit:

A.

L’annexe I est modifiée comme suit:

1)

Au point 2.1:

a)

au quatrième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

si l’entreprise d’assurance ou de réassurance est liée à une société holding d’assurance ou à une compagnie financière holding mixte ayant son siège statutaire dans le même État membre que ladite entreprise d’assurance ou de réassurance et si cette société holding d’assurance ou cette compagnie financière holding mixte et l’entreprise d’assurance ou de réassurance liée sont toutes deux prises en compte dans le calcul.»

b)

le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent également renoncer au calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurance ou de réassurance s’il s’agit d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée à une autre entreprise d’assurance ou de réassurance ou à une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège statutaire dans un autre État membre, dès lors que les autorités compétentes des États membres concernés ont convenu d’attribuer aux autorités compétentes de cet autre État membre la charge d’exercer la surveillance complémentaire.»

2)

Le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.   Sociétés holding d’assurance intermédiaires et compagnies financières holding mixtes intermédiaires

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui détient une participation dans une entreprise d’assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers via une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte, la situation de cette société holding d’assurance intermédiaire ou compagnie financière holding mixte intermédiaire est prise en compte. Pour les seuls besoins de ce calcul, qui doit être réalisé conformément aux principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe, cette société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte est traitée comme s’il s’agissait d’une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro et comme si elle était soumise aux mêmes conditions que celles fixées à l’article 16 de la directive 73/239/CEE, à l’article 27 de la directive 2002/83/CE ou à l’article 36 de la directive 2005/68/CE pour ce qui concerne les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité.»

B.

L’annexe II est modifiée comme suit:

1)

L’intitulé de l’annexe II est remplacé par le texte suivant:

2)

Au point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.

Dans le cas de plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance visées à l’article 2, paragraphe 2, qui sont des filiales d’une société holding d’assurance, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers et qui sont établies dans différents États membres, les autorités compétentes veillent à ce que la méthode décrite dans la présente annexe soit appliquée de façon cohérente.»

3)

Au point 2, les deuxième et troisième tirets et l’alinéa suivant le troisième tiret sont remplacés par le texte suivant:

«—

si cette entreprise d’assurance ou de réassurance et une ou plusieurs autres entreprises d’assurance ou de réassurance agréées dans le même État membre ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance, la même compagnie financière holding mixte ou la même entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers et que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est prise en compte dans le calcul prévu à la présente annexe effectué pour l’une de ces autres entreprises,

si cette entreprise d’assurance ou de réassurance et une ou plusieurs autres entreprises d’assurance ou de réassurance agréées dans d’autres États membres ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance, la même compagnie financière holding mixte ou la même entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers et qu’un accord attribuant l’exercice de la surveillance complémentaire visée à la présente annexe aux autorités compétentes d’un autre État membre a été conclu conformément à l’article 4, paragraphe 2.

Lorsque des sociétés holding d’assurance, des compagnies financières holding mixtes ou des entreprises d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers détiennent des participations en cascade dans une société holding d’assurance, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, les États membres peuvent n’appliquer les calculs prévus dans la présente annexe qu’au niveau de l’entreprise mère supérieure de l’entreprise d’assurance ou de réassurance à avoir la qualité de société holding d’assurance, de compagnie financière holding mixte ou d’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.»

4)

Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les autorités compétentes veillent à ce que soient effectués, au niveau de la société holding d’assurance, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, des calculs analogues à ceux décrits à l’annexe I.

Cette analogie consiste à appliquer les principes généraux et méthodes décrits à l’annexe I au niveau de la société holding d’assurance, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.

Pour les seuls besoins de ce calcul, l’entreprise mère est traitée comme s’il s’agissait d’une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux conditions suivantes:

une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu’elle est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte,

une exigence de solvabilité calculée conformément aux principes énoncés au point 2.3 de l’annexe I lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers,

les mêmes conditions que celles fixées à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE ou à l’article 18 de la directive 79/267/CEE en ce qui concerne les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité.»


ANNEXE II

À l’annexe I, point II, «Méthodes techniques de calcul», de la directive 2002/87/CE, les méthodes no 3 et no 4 sont remplacées par le texte suivant:

«Méthode no 3: “méthode combinatoire”

Les autorités compétentes peuvent autoriser la combinaison des méthodes no 1 et no 2.».


ANNEXE III

Dans la directive 2006/48/CE, à l’annexe X, partie 3, section 3, le point 30 est remplacé par le texte suivant:

«30.

Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales ou les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union souhaitent utiliser une approche par mesure avancée, leur demande comprend une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe.»


  翻译: