ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.027.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 27 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
31.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 27/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 74/2012 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Panneau fait d'aluminium et de verre trempé, mesurant environ 140 x 30 cm (dit «colonne de douche avec fonction d'hydromassage»). La colonne est équipée d'un robinet mélangeur, de 6 buses hydromassantes horizontales, d'un pommeau de douche à main «anticalcaire», d'un pommeau de douche haut à jet large et d'une étagère pour accessoires. Elle est également équipée de boutons de réglage de la température de l'eau, de l'intensité du jet, etc. La colonne est conçue en vue d'une fixation dans les cabines de douche compatibles. Outre la fonction douche, elle assure également une fonction d'hydromassage grâce à des buses qui créent de fins jets d'eau à haute pression. |
9019 10 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9019, 9019 10 et 9019 10 90. Étant donné que la colonne est composée d'un robinet mélangeur équipé de pommeaux de douche de la position 8481 et comporte un appareil de massage pourvu de six buses hydromassantes de la position 9019, elle est considérée comme un ouvrage au sens de la règle générale 3 b). L'absence de dispositifs supplémentaires destinés à augmenter la pression de l'eau, comme une pompe, n'empêche pas le classement de l'appareil de massage dans la position 9019 (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 9019, point II, deuxième paragraphe). Compte tenu de leurs caractéristiques et propriétés objectives, aucun de ses composants ne confère à la colonne son caractère essentiel. Par conséquent, le panneau doit être classé sous le code NC 9019 10 90 en tant qu'autre appareil de massage. |
31.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 27/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 75/2012 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2012
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées ["Miód z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny"/"Seinų / Lazdijų krašto medus" (AOP)]
LA COMMISSION EUROPEENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Miód z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny» /«Seinų / Lazdijų krašto medus» déposée par la Pologne et la Lituanie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 116 du 14.4.2011, p. 15.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (oeufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)
POLOGNE
Miód z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny (AOP)
LITUANIE
Seinų / Lazdijų krašto medus (AOP)
31.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 27/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 76/2012 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2012
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken (IGP)]
LA COMMISSION EUROPEENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken/ Holsteiner Katenrauchschinken/ Holsteiner Knochenschinken» déposée par l' Allemagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 109 du 8.04.2011, p. 6.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
ALLEMAGNE
Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken (IGP)
31.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 27/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 77/2012 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
138,3 |
MA |
58,6 |
|
TN |
90,3 |
|
TR |
119,7 |
|
ZZ |
101,7 |
|
0707 00 05 |
EG |
217,9 |
JO |
241,9 |
|
MA |
148,6 |
|
TR |
180,8 |
|
ZZ |
197,3 |
|
0709 91 00 |
EG |
143,2 |
ZZ |
143,2 |
|
0709 93 10 |
MA |
124,4 |
TR |
177,7 |
|
ZZ |
151,1 |
|
0805 10 20 |
EG |
49,6 |
MA |
54,8 |
|
TN |
58,8 |
|
TR |
63,2 |
|
ZZ |
56,6 |
|
0805 20 10 |
IL |
185,7 |
MA |
94,2 |
|
ZZ |
140,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
61,2 |
EG |
88,5 |
|
IL |
94,5 |
|
JM |
118,0 |
|
KR |
91,5 |
|
MA |
55,4 |
|
PK |
50,1 |
|
TR |
97,0 |
|
ZZ |
82,0 |
|
0805 50 10 |
TR |
65,8 |
ZZ |
65,8 |
|
0808 10 80 |
CA |
118,4 |
CL |
79,0 |
|
CN |
74,5 |
|
US |
155,0 |
|
ZZ |
106,7 |
|
0808 30 90 |
CN |
46,1 |
TR |
95,1 |
|
US |
120,1 |
|
ZA |
97,6 |
|
ZZ |
89,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
31.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 27/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 78/2012 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2012
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 59/2012 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006. |
(3) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.
(4) JO L 19 du 24.1.2012, p. 15.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 31 janvier 2012
(en EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 12 10 (1) |
42,50 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
42,50 |
1,86 |
1701 13 10 (1) |
42,50 |
0,00 |
1701 13 90 (1) |
42,50 |
2,15 |
1701 14 10 (1) |
42,50 |
0,00 |
1701 14 90 (1) |
42,50 |
2,15 |
1701 91 00 (2) |
48,55 |
2,90 |
1701 99 10 (2) |
48,55 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
48,55 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,49 |
0,22 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
31.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 27/11 |
DÉCISION 2012/50/PESC DU CONSEIL
du 27 janvier 2012
modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/72/PESC (1). |
(2) |
Sur la base du réexamen de la décision 2011/72/PESC, les mesures restrictives devraient être prorogées jusqu’au 31 janvier 2013. |
(3) |
La décision 2011/72/PESC devrait être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 5 de la décision 2011/72/PESC est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
La présente décision s’applique jusqu’au 31 janvier 2013. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2012.
Par le Conseil
Le président
N. WAMMEN
(1) JO L 28 du 2.2.2011, p. 62.
31.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 27/12 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 mars 2011
concernant l’aide d’État C 39/07 mise à exécution par l’Italie en faveur de Legler SpA
[notifiée sous le numéro C(2011) 1758]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/51/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité»), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
vu la décision par laquelle la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité à l’égard de l’aide en cause (1),
après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) |
Le 5 avril 2007, six mois après l’octroi d’une aide au sauvetage autorisée par la Commission, car jugée compatible avec le marché intérieur (2), l’Italie a notifié un plan de restructuration en faveur de Legler SpA. |
(2) |
Le 25 septembre 2007, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen à l’encontre de ce plan de restructuration (3). Le 30 novembre 2007, elle a reçu des observations de l’Italie. |
(3) |
Le 10 décembre 2007, la Commission a reçu, d’un tiers intéressé, des observations qui ont été transmises à l’Italie le 3 mars 2008. Cette dernière y a répondu le 20 mai 2008. |
(4) |
Le 23 juillet 2008, les autorités italiennes ont retiré la notification du plan de restructuration, déclarant qu’elles y avaient renoncé. |
(5) |
Les 8 août 2008, 22 octobre 2008, 9 février 2009, 4 septembre 2009 et 17 mars 2010, la Commission a demandé des renseignements complémentaires que les autorités italiennes lui ont fournis par lettres datées du 26 septembre 2008, du 1er décembre 2008, du 3 juin 2009, du 6 octobre 2009, du 24 février 2010 et du 20 avril 2010. |
II. DESCRIPTION
II.1. Le bénéficiaire
(6) |
Legler SpA est la société mère d’un groupe textile (ci-après «Legler», le «groupe» ou «l’entreprise») fondé en 1863, qui, au moment du lancement de la procédure formelle d’examen, était constitué de plusieurs personnes morales, notamment de Legler Ottana SpA, Legler Siniscola SpA et Legler Macomer SpA. Legler SpA détenait une participation minoritaire dans Legler Maroc SA, ainsi que 40 % des parts de Legler Ottana SpA. Son actionnaire majoritaire était la holding Piltar Ltd (ci-après «Piltar»). |
(7) |
En 2007, Legler employait 1 213 unités de travail (4) et possédait des installations en Sardaigne (plus précisément à Macomer, dans la province d’Oristano, ainsi qu’à Siniscola et à Ottana, dans la province de Nuoro) et en Lombardie (à Ponte San Pietro, dans la province de Bergame). Le chiffre d’affaires du groupe s’élevait à 101 millions d’EUR en 2006 et à 30,9 millions d’EUR en septembre 2007. |
(8) |
Spécialisé dans la production de denim de haute qualité, Legler a occupé une place de premier plan sur les marchés italien et allemand et écoulé des volumes importants en France et au Benelux. Selon les autorités italiennes, le marché du denim est constitué de deux segments: celui du prêt-à-porter, que se partagent des marques très connues (principal secteur d’activité de Legler) et celui des produits de grande consommation, dans lequel la concurrence s’exerce essentiellement par les prix. Les principaux concurrents de Legler étaient italiens, grecs, français, tunisiens, turcs et japonais. Le groupe a connu ses premières difficultés en 2003 quand une part importante de la production a été transférée en Asie ou dans le sud de la Méditerranée. |
(9) |
Lors de la réunion de son conseil d’administration du 30 mai 2007, SFIRS SpA, société d’investissement de la région Sardaigne, a décidé d’acquérir, pour un montant de 450 000 EUR, une créance d’une valeur nominale de 17 millions d’EUR détenue par Intex SpA, en liquidation, à l’encontre de Legler SpA et de Legler Siniscola SpA. |
(10) |
Au cours de cette même réunion, il a également été décidé de convertir en capital une partie de la créance de 17 millions d’EUR, soit 14,5 millions d’EUR, au profit de Legler. |
(11) |
Le 31 mai 2007, à l’occasion de l’assemblée des actionnaires de Legler, SFIRS est devenue actionnaire du groupe. En convertissant une partie de la créance en capital (échange de créances contre des participations) pour une valeur nominale de 14,5 millions d’EUR, SFIRS a acquis 49 % des actions ordinaires [et la totalité des actions extraordinaires (5)] de Legler SpA, les 51 % restants étant détenus par Piltar. |
(12) |
En janvier 2008, SFIRS a décidé de céder sa participation dans Legler SpA ainsi que le solde des créances détenues à l’encontre de cette dernière, et a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour le rachat conjoint de sa participation et de ses créances. |
(13) |
L’offre retenue, émanant de la société Ferratex s.r.l. (ci-après «Ferratex») portait sur un montant total de 2 000 001 EUR. Selon les autorités italiennes, le prix correspondait à la valeur de marché du total des créances détenues par SFIRS à l’encontre de Legler et de ses filiales, évaluée à 2 millions d’EUR par un expert indépendant, à laquelle a été ajouté un prix symbolique de 1 euro pour la participation de SFIRS dans Legler, conforme, lui aussi, à l’estimation d’un expert indépendant. La vente a été conclue le 25 janvier 2008. |
(14) |
Legler a néanmoins cessé ses activités sur ses différents sites entre décembre 2007 et août 2008. Toutes ses installations sont à l’arrêt depuis lors. |
(15) |
Le 23 juin 2008, Legler SpA a modifié son nom en Texfer SpA, changement qui a eu des répercussions sur la dénomination de ses filiales, rebaptisées Texfer Ottana SpA, Texfer Siniscola SpA et Texfer Macomer SpA. |
(16) |
Le 18 août 2008, la société mère du groupe a été déclarée insolvable par la juridiction compétente. Le 13 novembre 2008, elle a été admise, ainsi que ses filiales, à la procédure collective dite «d’administration extraordinaire». |
(17) |
La garantie octroyée à titre d’aide au sauvetage a été appelée par la banque peu après la constatation du non-remboursement, par Legler, du prêt de sauvetage qui lui avait été accordé. Le ministère compétent a donc remboursé le prêt et les intérêts y afférents le 16 septembre 2008. |
(18) |
Le 21 octobre 2010, Texfer SpA a été déclarée en faillite, tout comme Texfer Ottana SpA, Texfer Siniscola SpA et Texfer Macomer SpA, les 17 et 18 novembre 2010. |
(19) |
En 2006, Legler affichait un actif net s’établissant à – 8,6 millions d’EUR, alors qu’il était encore positif en 2005 (17,2 millions d’EUR). En 2006 toujours, les pertes de la société s’élevaient à 25,9 millions d’EUR contre 28,1 millions d’EUR en 2005. La même année, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 101,4 millions d’EUR contre 124,2 millions d’EUR en 2005. La marge brute d’exploitation (EBITDA) était de – 10,9 en 2006 et de – 0,7 en 2005. Les charges d’intérêt étaient elles aussi en hausse. |
(20) |
Le 30 novembre 2007, l’actif net de Legler s’établissait à une valeur négative de 16,3 millions d’EUR. Sur la période 2003-2007, les pertes ont atteint 94,9 millions d’EUR, la situation de la société ne cessant de se détériorer, avec des pertes croissantes et un chiffre d’affaires en baisse. |
(21) |
À partir du 13 novembre 2008, le groupe a fait l’objet d’une procédure collective, conformément la législation nationale, laquelle a abouti à la faillite (voir les considérants 16 à 18). |
II.2. Les mesures de restructuration
(22) |
Le plan de restructuration (plan industriel) notifié par l’Italie (ci-après le «plan») devait s’étaler sur trois ans (2007-2009) et consistait en trois mesures: i) une garantie à moyen terme de 13 millions d’EUR, pour la durée de la restructuration, en lieu et place de la garantie de six mois autorisée à titre d’aide au sauvetage (6), ii) une subvention directe de 13,2 millions d’EUR et iii) une conversion de créance en capital pour un montant de 13 millions d’EUR. Or, le 31 mai 2007, SFIRS a converti en capital une créance d’une valeur nominale de 14,5 millions d’EUR. |
(23) |
Bien qu’ayant présenté le «plan industriel» pour la période 2007-2009, les autorités italiennes affirmaient que la période de restructuration devait débuter le 1er juin 2007 pour s’achever fin 2012. Les seuls éléments communiqués en vue de démontrer que la restructuration de la société devait se poursuivre de 2009 à 2012 sont les flux de trésorerie et l’évolution du passif de la société nouvellement créée (Newco). |
(24) |
Dans cette perspective à plus long terme, le coût global du plan, pour la société nouvellement créée résultant de la fusion de Legler SpA et de ses filiales sardes, s’établissait à 106,2 millions d’EUR, dont 86,7 millions étaient destinés à une vaste réorganisation du groupe, le solde devant servir à reconstituer le capital et à couvrir les pertes. |
(25) |
La société nouvellement créée aurait concentré ses activités sur le principal secteur de production du groupe, à savoir le denim de qualité supérieure, tandis que les deux autres chaînes de production (velours côtelé et tissus plats) devaient être supprimées. D’un point de vue géographique, le groupe se serait recentré sur deux usines seulement (celles de Siniscola et d’Ottana) situées dans la même région. Les actifs restants auraient été vendus, assurant ainsi la contribution propre de Legler au financement du plan, tout en permettant à ce dernier de réduire les coûts de l’énergie, des transports et de la main d’œuvre. Le plan ne concernait pas le site de Macomer (7). |
(26) |
Le plan prévoyait également l’arrivée d’un nouvel actionnaire aux côtés de SFIRS et indiquait que des lignes de crédit privées étaient nécessaires pour financer la réorganisation prévue. |
II.3. Raisons ayant conduit à l’ouverture de la procédure
(27) |
Dans la décision portant ouverture de la procédure, la Commission a émis des doutes quant au fait que la conversion de la créance en capital soit exempte d’aide d’État. Elle doutait qu’un investisseur privé soit disposé à échanger sa créance contre des parts de capital dans les circonstances présentes, notamment parce qu’une partie des activités de l’entreprise étaient suspendues depuis plusieurs mois et que les autorités italiennes n’avaient pas présenté à la Commission un autre scénario démontrant en quoi le fait d’investir dans le groupe Legler et de prendre en charge les coûts de restructuration était, d’un point de vue économique, plus avantageux pour SFIRS que la liquidation du groupe. |
(28) |
Quant à la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur au regard des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (8) (ci-après les «lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration»), la Commission craignait tout d’abord que Piltar, l’actionnaire majoritaire, ne puisse résoudre les difficultés de Legler et que les coûts ne soient alloués de manière arbitraire au sein du groupe. |
(29) |
Ensuite, la Commission doutait que le plan puisse restaurer la viabilité à long terme, dans la mesure où il manquait de précision quant à la cession des actifs et des chaînes de production et contenait, vu la suspension des activités du groupe, de nombreuses hypothèses peu réalistes concernant les futures conditions d’exploitation. De plus, elle n’était pas convaincue que les mesures compensatoires proposées étaient réelles et allaient au-delà de ce qui était nécessaire pour restaurer la viabilité, que la contribution propre était suffisante et que le principe de l’aide unique était respecté. |
(30) |
Enfin, la Commission invitait les autorités italiennes à lui fournir des renseignements sur les points qui avaient fait naître ses doutes (origine des fonds de SFIRS, informations détaillées sur Piltar, allocation des coûts au sein du groupe, mesures compensatoires et possibilités concrètes de trouver un nouvel actionnaire et d’accéder aux financements privés nécessaires à la restructuration de Legler). |
III. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR DES TIERS INTÉRESSÉS
(31) |
Par lettre du 14 décembre 2007, un tiers intéressé a fait part de ses observations sur la décision d’ouvrir la procédure et a insisté sur les distorsions de concurrence induites par les mesures en cause, déclarant que le secteur se caractérisait par des capacités excédentaires. Il a également communiqué des données sur les capacités de production de denim au niveau mondial en 2006 et affirmé que la surcapacité mondiale était de 27 %. |
IV. OBSERVATIONS DE L’ITALIE
(32) |
Les autorités italiennes ont commencé par expliquer comment SFIRS était devenue l’actionnaire majoritaire de Legler. En mars 2007, SFIRS avait acheté, pour un montant de 450 000 EUR, une créance détenue par la société Intex SpA, en liquidation, à l’égard de Legler SpA et de Legler Siniscola SpA. Le 31 mai 2007, SFIRS avait utilisé une partie de cette créance, pour une valeur nominale de 14,5 millions d’EUR, pour la convertir en capital, acquérant de ce fait 49 % des actions ordinaires de Legler (dont Piltar détenait les 51 % restants), ainsi que la totalité des actions extraordinaires de cette dernière (9). |
(33) |
Deuxièmement, les autorités italiennes ont précisé que Piltar était un simple instrument contrôlé par des personnes physiques. La société aurait été fondée dans le but d’acquérir une participation dans Legler et n’exerçait aucune autre activité commerciale. Les autorités italiennes ont aussi insisté sur le fait que Piltar avait depuis longtemps exprimé son intention de ne pas apporter son soutien financier à la société et de céder progressivement ses parts du groupe. En effet, SFIRS aurait acquis, en même temps que sa participation de 49 %, le droit d’acheter les 51 % d’actions ordinaires restants. |
(34) |
Troisièmement, les autorités italiennes se sont employées à fournir des informations sur les mesures compensatoires. |
(35) |
Quatrièmement, l’Italie a évoqué les tendances encourageantes observées dans les segments où Legler avait prévu de prendre des mesures dans le cadre du plan de restructuration afin de renouer avec la rentabilité, comme décrit au considérant 25, l’intention de la société de trouver des lignes de crédit privées et un nouvel actionnaire pour financer une partie du plan, ainsi que les initiatives déjà prises en ce sens. |
(36) |
Ensuite, en réponse aux observations d’un tiers intéressé, les autorités italiennes ont souligné que la part de marché de Legler se limitait à 0,27 % en 2006. Elles ont ajouté que le plan prévoyait, à titre de mesure compensatoire, une réduction des capacités de l’entreprise de 22 % par rapport à 2006 et de 40 % par rapport à 2005 et que, de ce fait, l’aide n’aurait pas faussé la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun. |
(37) |
Dans les observations qu’elles ont formulées après le retrait du plan de restructuration, les autorités italiennes ont fait valoir que la conversion de la créance en capital ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité dans la mesure où SFIRS avait agi conformément au principe de l’investisseur en économie de marché. Selon elles, un investisseur privé aurait agi de la même façon pour éviter la faillite et récupérer au moins une partie de sa créance de la manière la plus efficace, à savoir en la convertissant en capital et en restructurant la société, faisant pour cela appel à un nouvel investisseur privé et à une nouvelle ligne de crédit. |
V. APPRÉCIATION
(38) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (10), l’État membre concerné peut retirer sa notification au sens de l’article 2 avant que la Commission ne prenne une décision en application de l’article 4 ou 7. |
(39) |
Dans ce cas, la Commission veille, conformément à l’article 8, paragraphe 2, à clore la procédure formelle d’examen éventuellement engagée. |
(40) |
La Commission constate que l’Italie n’a pas versé la subvention directe de 13,2 millions d’EUR et ne mettra pas ce projet d’aide à exécution. Le plan de restructuration ayant été retiré, la procédure formelle d’examen engagée à l’égard de cette mesure n’a plus lieu d’être. |
(41) |
Étant donné que les deux autres mesures de restructuration notifiées ont été mises illégalement à exécution par l’Italie, la Commission doit, pour pouvoir clore la procédure formelle d’examen, déterminer si elles constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité et, dans l’affirmative, si l’aide est compatible avec le marché intérieur. |
(42) |
L’article 107, paragraphe 1, du traité dispose que sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
(43) |
Il convient, lorsqu’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité doit être ou a été accordée à une entreprise en difficulté, d’en apprécier la compatibilité au regard des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration. L’aide ne peut donc être jugée compatible sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité que si les conditions énoncées dans ces lignes directrices sont réunies. |
V.1. Existence d’une aide
(44) |
La garantie d’un montant de 13 millions d’EUR accordée à titre d’aide au sauvetage n’a pas été supprimée à l’expiration de la période de six mois pour laquelle elle avait été autorisée par la Commission et est restée en vigueur après le retrait de la notification du plan (voir le considérant 17). |
(45) |
La prorogation de la garantie accordée à titre d’aide au sauvetage a été notifiée comme étant une mesure à charge du budget du ministère compétent et donc financée par l’État. Elle a, par conséquent, été accordée au moyen de ressources d’État et est imputable à l’État. La garantie constitue un avantage sélectif puisqu’elle permettait à Legler d’accéder à des ressources financières qu’elle n’aurait jamais obtenues autrement vu sa situation financière. Ce faisant, elle l’a libérée de dépenses qu’elle aurait dû sinon supporter. De plus, dans la mesure où le groupe s’était engagé dans un projet de restructuration de l’activité de production, l’aide pouvait entraîner des distorsions de concurrence sur le marché de l’Union et affecter les échanges entre les États membres. Dans ses observations, un tiers a insisté sur les effets néfastes de la mesure sur la concurrence, pointant par ailleurs les capacités excédentaires du secteur. |
(46) |
La Commission estime par conséquent que la prorogation de la garantie accordée à titre d’aide au sauvetage, qui est aussi une mesure de restructuration, constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. |
(47) |
Pour déterminer le montant de l’aide, la Commission se réfère au point 4.1 a) de la communication de la Commission sur les garanties (11) selon lequel «pour les entreprises en difficulté, un garant sur le marché, s’il existe, exigerait une prime élevée au moment de l’octroi de la garantie, eu égard au taux de défaillance attendu. Si la probabilité que l’emprunteur ne puisse pas rembourser l’emprunt devient particulièrement élevée, il est possible que ce taux de marché n’existe pas et, dans des circonstances exceptionnelles, l’élément d’aide de la garantie peut se révéler aussi élevé que le montant effectivement couvert par cette garantie». |
(48) |
Compte tenu des graves difficultés financières de Legler au moment de l’octroi de la garantie (augmentation des pertes, baisse du chiffre d’affaires et actif net négatif, comme décrit aux considérants 19 à 21 et 52), la Commission estime qu’il est hautement improbable que l’entreprise ait été en mesure d’obtenir un prêt bancaire sur le marché sans intervention de l’État et en conclut que le montant de l’aide correspond au montant total du prêt (12). |
(49) |
La Commission observe que la conversion a été effectuée par SFIRS, organisme public dont la majorité des parts est détenue par la région Sardaigne, laquelle exerce une influence prédominante sur ses décisions (13). L’Italie n’a jamais contesté cet état de fait. La Commission en conclut donc que la mesure en question est imputable à l’État et a été accordée au moyen de ressources d’État. Dès lors qu’elle ne favorise qu’une seule entreprise, à savoir Legler, elle est sélective. De plus, puisque Legler menait un projet de restructuration en vue de relancer l’activité de production, l’aide pouvait entraîner une distorsion de concurrence sur le marché de l’Union et affecter les échanges entre les États membres. L’effet potentiellement néfaste de la mesure sur la concurrence a également été mis en évidence dans les observations formulées par un tiers intéressé qui a, par ailleurs, fait remarquer que le secteur était en surcapacité. |
(50) |
Dans ses commentaires, l’Italie a, pour sa part, affirmé que la mesure en cause ne conférait aucun avantage à Legler, faisant valoir qu’elle est conforme au principe de l’investisseur en économie de marché. |
(51) |
Selon une jurisprudence constante (14), en vue de déterminer si Legler a obtenu un avantage au moyen de ressources d’État, il y a lieu d’apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé présentant des caractéristiques comparables à celles de SFIRS aurait été disposé à convertir la créance en capital, sur la base des informations disponibles et de l’évolution prévisible de la situation au moment de l’opération. |
(52) |
Avant toute chose, la Commission constate, sur la base des états financiers de Legler, qu’en 2007, le capital de la société était de 1,8 million d’EUR et son actif net atteignait une valeur négative de 16,2 millions d’EUR, que, sur la période 2003-2007, ses pertes se chiffraient à 94,9 millions d’EUR et qu’il était manifeste que la situation se dégradait, les pertes allant croissant et le chiffre d’affaires diminuant. |
(53) |
La Commission fait aussi remarquer que, malgré la situation financière critique décrite ci-dessus, SFIRS n’a procédé à aucune analyse complète de la rentabilité de l’opération et n’a pas évalué les risques qu’elle présentait. En effet, en dépit des nombreuses requêtes de la Commission en ce sens, les autorités italiennes n’ont présenté aucun autre scénario fondé susceptible de démontrer que le choix de SFIRS était préférable à la liquidation de Legler. |
(54) |
La Banque centrale d’Italie a formulé des observations similaires dans un rapport (15) établi à la suite d’une enquête sur les activités de SFIRS. Elle y critique le comportement de cette dernière, notamment le caractère incomplet de l’analyse préalable à la conversion de la créance en capital et la contradiction résidant dans la réalisation d’un «investissement» dépourvu de toute perspective de rendement. |
(55) |
Toutefois, même en faisant abstraction de cette appréciation, la situation financière de la société était telle qu’aucun investisseur avisé en économie de marché n’aurait procédé à l’opération en cause. |
(56) |
La Commission relève à ce propos que le plan industriel notifié par l’entreprise ne peut être considéré comme une base fiable permettant de prévoir, de manière réaliste, l’évolution de la situation de l’entreprise. Il est manifeste, compte tenu du simple fait que le plan ne portait pas sur la totalité, mais une partie seulement, de la période de restructuration et ne donnait aucune information sur les modalités de cette restructuration (voir le considérant 23), que le manque d’informations aurait dissuadé un investisseur privé de procéder à l’opération en cause. |
(57) |
En second lieu, il ne peut être ignoré que, s’agissant des perspectives concrètes de recouvrement de la créance qu’elle détenait à l’égard de Legler, SFIRS occupait, à la suite de la conversion de la créance en capital, une position plus faible en tant qu’actionnaire que lorsqu’elle était créancière prioritaire. |
(58) |
La valeur et les perspectives de la participation de SFIRS étaient trop limitées au moment de la conversion de la créance en capital pour contrebalancer les risques évoqués ci-dessus, compte tenu, en particulier, de la situation financière critique dans laquelle se trouvait Legler. Cela a été clairement mis en évidence dans une étude réalisée par un expert indépendant en vue de déterminer la valeur de l’entreprise, laquelle a été fixée à 1 euro symbolique. |
(59) |
Il peut être inféré de ce qui précède qu’en ce qui concerne la conversion de la créance en capital, SFIRS n’a pas agi en investisseur opérant dans les conditions normales d’une économie de marché. Un investisseur privé n’aurait pas réalisé ce type d’opération sans procéder, au préalable, à une évaluation fiable et réaliste permettant de conclure qu’il était plus avantageux de convertir la créance en capital que de rester créancier prioritaire de l’entreprise. |
(60) |
En convertissant la créance en capital, SFIRS a conféré un avantage à Legler. |
(61) |
Il s’ensuit que cette conversion constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. |
(62) |
Pour ce qui est du calcul de l’aide, il convient de noter que seules les aides financées au moyen de ressources d’État constituent des aides d’État. Le montant de l’aide doit être calculé sur la base de la valeur de marché de la créance convertie, par SFIRS, en capital de Legler. Ainsi, si la créance détenue par SFIRS à l’égard de Legler avait une valeur nominale de 17 millions d’EUR, alors que la veille de la conversion, sa valeur de marché était de 450 000 EUR, la valeur de marché de l’opération réalisée par SFIRS lorsqu’elle a converti en capital 85,3 % du montant total de la créance (soit un montant nominal de 14,5 millions d’EUR) est de 383 850 EUR (soit 85,3 % de 450 000 EUR). Par conséquent, l’avantage conféré au moyen de ressources d’État est de 383 850 EUR. Pour sa part, la valeur nominale de la créance convertie ne peut être considérée comme un avantage, si ce n’est en termes purement comptables. |
V.2. Compatibilité de l’aide avec le marché intérieur
(63) |
Puisqu’il a été établi que les mesures notifiées (garantie publique et conversion de la créance en capital) constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, la Commission doit déterminer si cette aide est compatible avec le marché intérieur. |
(64) |
La compatibilité des mesures d’aide d’État en cause avec le marché intérieur doit être appréciée au regard des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration. |
(65) |
Pour déterminer la compatibilité de la garantie publique, il convient d’opérer une distinction entre la prorogation de l’aide au sauvetage, d’une part, et l’aide d’État sous forme de garantie à moyen terme, qui constitue également une mesure de restructuration (pour toute la durée de la période de restructuration), d’autre part. |
(66) |
En ce qui concerne la prorogation de l’aide au sauvetage, le point 26 des lignes directrices dispose que, lorsque l’État membre a soumis un plan de restructuration dans un délai de six mois à compter de la date d’autorisation ou, dans le cas d’une aide non notifiée, de la mise en œuvre de la mesure, le délai dans lequel le prêt doit être remboursé ou dans lequel il doit être mis fin à la garantie est prolongé jusqu’à ce que la Commission arrête sa décision concernant le plan, à moins qu’elle ne décide que cette prolongation ne se justifie pas. |
(67) |
La notification du plan de restructuration permettait donc de maintenir l’aide au sauvetage au-delà des six mois. Toutefois, l’Italie a retiré cette notification. Il résulte du point 26 des lignes directrices que la notification d’un plan de restructuration est une condition indispensable à la prorogation de l’aide au sauvetage. Par conséquent, si un plan de restructuration notifié vient à être retiré, la prorogation de l’aide au sauvetage doit être interrompue. |
(68) |
Il ressort de la pratique décisionnelle de la Commission [affaires Ernault (16) et Huta Cynku (17)] que si aucun plan de restructuration ou de liquidation ne lui est communiqué ou si, comme en l’espèce, le plan a été retiré, l’aide à la restructuration ne peut plus être légalement prorogée à partir de la date à laquelle l’État membre a retiré la notification du plan de restructuration. |
(69) |
Étant donné qu’elle constituait une prorogation de la garantie accordée à titre d’aide au sauvetage, la garantie à moyen terme (pour la durée du plan de restructuration), considérée comme une aide à la restructuration notifiée, est compatible jusqu’au retrait de la notification du plan par l’Italie. |
(70) |
Il y a donc lieu d’examiner la compatibilité de la garantie prorogée, accordée à titre d’aide d’État, à compter du jour suivant celui du retrait de la notification par l’Italie (à savoir à partir du 24 juillet 2008). |
(71) |
Une aide d’État accordée à une entreprise en difficulté ne peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité que si toutes les conditions énoncées dans les lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration ont été respectées. |
(72) |
Conformément au point 12 a) et au point 14 de ces lignes directrices, seules les entreprises en difficulté peuvent prétendre aux aides à la restructuration. |
(73) |
Conformément au point 9 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration, la Commission estime qu’une entreprise est en difficulté lorsqu’elle est incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires ou ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine. |
(74) |
Conformément au point 10 des lignes directrices, une entreprise est, en principe et quelle que soit sa taille, considérée comme étant en difficulté dans les circonstances suivantes:
|
(75) |
Il ressort donc du point 10 a) des lignes directrices que, sans intervention extérieure, une entreprise qui a perdu une part substantielle de son capital est vouée à cesser ses activités à court ou à moyen terme. Dans une affaire précédente (18), la Commission est parvenue à la conclusion que, lorsqu’une entreprise a un actif net négatif, il est a fortiori présumé qu’elle se trouve en difficulté. Dans la décision Biria (19), le Tribunal a en outre confirmé qu’une réduction significative du capital est un signe de difficulté et que la Commission a conclu à raison qu’une entreprise ayant un actif net négatif est une entreprise en difficulté. |
(76) |
Legler répondait au critère visé au point 10 a) des lignes directrices puisque son actif net était négatif en 2006 (voir le considérant 19). |
(77) |
La Commission fait en outre remarquer que le 22 mai 2007, date à laquelle le sauvetage avait été autorisé, Legler avait déjà été considérée comme une entreprise en difficulté au sens du point 10 a) des lignes directrices. |
(78) |
La situation financière de l’entreprise ne s’est pas améliorée par la suite, puisqu’elle a été déclarée insolvable par la juridiction compétente en 2008 (voir le considérant 16). |
(79) |
La Commission observe également que Legler n’est pas une entreprise nouvellement créée au sens du point 12 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration. |
(80) |
Conformément au point 13 des lignes directrices, une entreprise qui fait partie d’un groupe ou est reprise par un groupe ne peut en principe pas bénéficier d’aides au sauvetage ou à la restructuration, sauf s’il peut être démontré que ses difficultés lui sont spécifiques et ne résultent pas d’une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe et que ces difficultés sont trop graves pour être résolues par le groupe lui-même. |
(81) |
La Commission fait remarquer que Piltar était un simple instrument qui n’exerçait aucune activité commerciale en dehors de sa participation dans le capital de Legler. Les informations dont la Commission dispose n’indiquent en rien que les difficultés de l’entreprise puissent être imputées à une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe. Qui plus est, dans la mesure où l’ensemble de ses parts sociales étaient détenues par des personnes privées et où elle n’exerçait aucune activité commerciale en dehors de sa participation dans Legler, Piltar n’était pas à même de contribuer à la restructuration de cette dernière. |
(82) |
Eu égard à ce qui précède, il peut être conclu que le point 9 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration est respecté. |
(83) |
Legler pouvant prétendre aux aides à la restructuration, il convient de s’assurer du respect des critères établis aux points 32 à 51 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration afin de déterminer si l’aide à la restructuration est compatible avec le marché intérieur. |
(84) |
L’Italie ayant retiré le plan de restructuration de Legler, il ne reste aucun plan de restructuration sur lequel l’État membre s’engage conformément au point 35 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration. La Commission ne peut donc apprécier l’aide illégalement mise à exécution à l’aune des critères établis aux points 32 à 51 desdites lignes directrices. |
(85) |
Qui plus est, la Commission estime qu’aucune autre base juridique ne permet de considérer que la garantie publique et la conversion de la créance en capital sont compatibles avec le marché intérieur. |
VI. CONCLUSION
(86) |
La procédure formelle d’examen engagée au titre de l’article 108, paragraphe 2, du traité à l’égard de la subvention directe d’un montant de 13,2 millions d’EUR doit être close étant donné que l’Italie a retiré sa notification et n’a pas l’intention de mettre le projet d’aide en cause à exécution. |
(87) |
La Commission estime que la garantie publique et la conversion de la créance en capital relèvent du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, du traité. |
(88) |
Ces deux mesures ont été mises à exécution par l’Italie en violation de l’article 108, point 3, du traité. |
(89) |
Conformément au traité et à la jurisprudence constante de la Cour de justice, la Commission est compétente pour décider que l’État membre doit supprimer ou modifier l’aide (20) lorsque celle-ci s’avère incompatible avec le marché intérieur. La Cour a également jugé de manière constante que l’obligation pour l’État membre de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise au rétablissement de la situation antérieure (21). La Cour a conclu à cet égard que cet objectif serait pleinement rempli par le remboursement des montants accordés constitutifs d’une aide illégale. Par cette restitution, le bénéficiaire perd l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie (22). |
(90) |
Conformément à cette jurisprudence, l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (23) dispose que «en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire». |
(91) |
En conséquence, étant donné que les mesures en cause doivent être considérées comme des mesures illégales et incompatibles avec le marché intérieur, les montants correspondants, soit respectivement 13 millions d’EUR et 383 850 EUR, doivent être récupérés de manière à rétablir la situation qui prévalait sur le marché avant l’octroi des aides. |
(92) |
En ce qui concerne la garantie publique, la récupération doit s’effectuer à compter du jour suivant celui du retrait de la notification de l’aide à la restructuration par l’Italie, soit à partir du 24 juillet 2008, et les montants à récupérer doivent être majorés d’intérêts jusqu’à leur recouvrement effectif. |
(93) |
En ce qui concerne la conversion de la créance en capital, la récupération doit s’effectuer à compter du moment où l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire, soit à partir du 31 mai 2007, et les montants à récupérer doivent être majorés d’intérêts jusqu’à leur recouvrement effectif, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La procédure formelle d’examen ouverte conformément à l’article 108, paragraphe 2, du traité concernant la subvention directe d’un montant de 13,2 millions d’EUR en faveur de Legler SpA est close.
Article 2
La garantie publique d’un montant de 13 millions d’EUR et la conversion en capital d’un montant de créance de 383 850 EUR, accordées par l’Italie à Legler SpA en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité, constituent des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur.
Article 3
1. L’Italie est tenue de recouvrer les aides visées à l’article 2 auprès du bénéficiaire.
2. Les aides à récupérer comprennent les intérêts jusqu’à la date de leur récupération effective.
S’agissant de la garantie publique, les intérêts commencent à courir le jour suivant celui du retrait, par l’Italie, de la notification de l’aide à la restructuration.
S’agissant de la conversion de la créance en capital, les intérêts commencent à courir à la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (24) et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (25) qui modifie le règlement (CE) no 794/2004.
4. L’Italie annule, avec effet à la date de la notification de la présente décision, tous les versements prévus dans le cadre des aides visées à l’article 2.
Article 4
1. La récupération de l’aide visée à l’article 2 est immédiate et effective.
2. L’Italie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 5
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Italie communique les informations suivantes à la Commission:
a) |
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; |
b) |
une description détaillée des mesures déjà adoptées et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision; |
c) |
les documents qui attestent que le bénéficiaire a été sommé de rembourser l’aide. |
2. L’Italie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, les informations relatives aux mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants d’aide et d’intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 6
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2011.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Vice-président
(1) JO C 289 du 1.12.2007, p. 22.
(2) JO C 159 du 12.7.2007, p. 2. L’aide au sauvetage a été autorisée pour la période comprise entre le 5 octobre 2006 et le 5 avril 2007.
(3) Voir la note 1.
(4) Ce chiffre renvoie au nombre de personnes employées à temps plein par la société sur l’ensemble de la période considérée.
(5) Les actions extraordinaires conféraient à l’actionnaire un droit de priorité en matière de répartition des bénéfices et de remboursement du capital en cas de dissolution de la société.
(6) Soit jusqu’au 31 décembre 2012.
(7) Le plan prévoyait un plan industriel distinct pour ce site.
(8) Lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2) et communication de la Commission relative à la prorogation des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 156 du 9.7.2009, p. 3).
(9) Voir la note 6.
(10) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(11) Communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).
(12) Voir également la décision de la Commission dans l’affaire C 59/07 du 28 octobre 2009 relative aux aides au sauvetage en faveur d’Ixfin (JO L 167 du 1.7.2010, p. 39).
(13) SFIRS SpA (intermédiaire financier au sens des articles 106 et 107 du décret législatif no 385 du 1er septembre 1993) exécute des plans et des programmes et rédige des lignes directrices en vue du développement économique et social de la Sardaigne. SFIRS est considérée comme un instrument opérationnel de la Région autonome de Sardaigne, laquelle détient 93 % de son capital. La société est gérée par un conseil de directeurs nommés par la Région autonome de Sardaigne. De plus, elle relève de la même autorité de direction et de contrôle que l’administration de la Région.
(14) Affaire C-482/99, France/Commission, point 70, et affaire C-42/93, Espagne/Commission, point 13.
(15) Annexé par l’Italie à la lettre du 29 mai 2009.
(16) Affaire C 32/05 (ex N 250/05) du 4 avril 2007 (JO L 277 du 20.10.2007, p. 25).
(17) Affaire C 32/06 (ex N 179/06) du 25 septembre 2007 (JO L 44 du 20.2.2008, p. 36).
(18) Affaire C 38/07 (ex NN 45/07) du 7 octobre 2010, Arbel Fauvet Rail SA (JO C 249 du 24.10.2007, p. 17).
(19) Freistaat Sachsen (Allemagne) (T-102/07), MB Immobilien Verwaltungs GmbH et MB System GmbH & Co. KG (T-120/07)/Commission européenne.
(20) Affaire C-70/72, Commission/Allemagne, point 13.
(21) Affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission, point 75.
(22) C-75/97, Belgique/Commission, points 64 et 65.
(23) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(24) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.
(25) JO L 82 du 25.3.2008, p. 1.
31.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 27/21 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2012
relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Allemagne et aux Pays-Bas en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2010
[notifiée sous le numéro C(2012) 369]
(Les textes en langues allemande et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(2012/52/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 30 et son article 32, paragraphe 8,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d’exécution 2011/272/UE de la Commission (2) a apuré, pour l’exercice financier 2010, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l’organisme payeur allemand Rheinland-Pfalz, de l’organisme payeur grec OPEKEPE, de l’organisme payeur italien ARBEA et de l’organisme payeur néerlandais Dienst Regelingen. |
(2) |
Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes présentés par l’organisme payeur allemand Rheinland-Pfalz et l’organisme payeur néerlandais Dienst Regelingen. |
(3) |
L’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (3) dispose que les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l’exercice budgétaire en question, à savoir 2010, des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. La Commission réduit ou augmente desdits montants, selon le cas, le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant celui de la décision d’apurement des comptes. |
(4) |
Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget de l’Union européenne. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, lors de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L’annexe III dudit règlement contient le tableau type qui devait être fourni en 2011 par les États membres. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005. |
(5) |
Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union européenne. L’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005, présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de la décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et doivent donc l’être par le budget de l’Union européenne. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement. |
(6) |
Dans le cadre de l’apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base de la décision d’exécution 2011/272/UE. |
(7) |
Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement de l’Union européenne des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les comptes de l’organisme payeur allemand Rheinland-Pfalz et de l’organisme payeur néerlandais Dienst Regelingen concernant les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2010 sont apurés par la présente décision.
Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre concerné conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe.
Article 2
La République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2012.
Par la Commission
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(2) JO L 119 du 7.5.2011, p. 70.
(3) JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.
ANNEXE
APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS
EXERCICE FINANCIER 2010
Montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci
NB: Nomenclature 2012: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803
EM |
|
2010 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont |
Total a + b |
Réductions et suspensions pour tout l'exercice (1) |
Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005 |
Total compte tenu des réductions et suspensions |
Versements effectués à l'État membre pour l'exercice financier |
Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2) |
Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la décision d'exécution 2011/272/UE |
Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2) |
|
apurés |
disjoints |
||||||||||
= dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle |
= total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles |
||||||||||
|
|
a |
b |
c = a + b |
d |
e |
f = c + d + e |
g |
h = f – g |
i |
j = h – i |
DE |
EUR |
5 573 405 084,75 |
0,00 |
5 573 405 084,75 |
–7 108 483,29 |
– 779 304,45 |
5 565 517 297,01 |
5 565 435 172,87 |
82 124,14 |
84 373,43 |
–2 249,29 |
NL |
EUR |
895 187 155,61 |
0,00 |
895 187 155,61 |
–0,03 |
–5 835,72 |
895 181 319,86 |
894 473 110,44 |
708 209,42 |
0,00 |
708 209,42 |
EM |
|
Dépenses (3) |
Recettes affectées (3) |
Fonds pour le sucre |
Article 32 (= e) |
Total (= h) |
|
Dépenses (4) |
Recettes affectées (4) |
||||||
05 07 01 06 |
6701 |
05 02 16 02 |
6803 |
6702 |
|||
k |
l |
m |
n |
o |
p = k + l + m + n + o |
||
DE |
EUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
–2 249,29 |
–2 249,29 |
NL |
EUR |
714 045,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
–5 835,72 |
708 209,42 |
(1) Les réductions et les suspensions sont celles prises en compte dans le système des paiements, auxquelles s'ajoutent notamment des corrections pour le non-respect des délais de paiement constaté au mois d'août, septembre et octobre 2010.
(2) Pour le calcul du montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci, le montant considéré est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (col. a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b).
Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006.
(3) Si la partie des recettes affectées est à l'avantage de l'État membre, elle doit être déclarée sur la ligne 05 07 01 06.
(4) Si la partie des recettes affectées du Fonds pour le sucre est à l'avantage de l'État membre, elle doit être déclarée sur la ligne 05 02 16 02.
NB: Nomenclature 2012: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803
31.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 27/24 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2012
prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie
[notifiée sous le numéro C(2012) 370]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/53/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2006/502/CE de la Commission (2) exige des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie. |
(2) |
La décision 2006/502/CE a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive 2001/95/CE, qui limite la validité de ladite décision à une durée ne dépassant pas un an, mais permet la confirmation de cette validité pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an. |
(3) |
La validité de la décision 2006/502/CE a été prorogée par périodes d’un an, d’abord par la décision 2007/231/CE de la Commission (3) jusqu’au 11 mai 2008, puis par la décision 2008/322/CE de la Commission (4) jusqu’au 11 mai 2009, puis par la décision 2009/298/CE de la Commission (5) jusqu’au 11 mai 2010, puis encore par la décision 2010/157/UE de la Commission (6) jusqu’au 11 mai 2011, et enfin par la décision 2011/176/UE de la Commission (7) jusqu’au 11 mai 2012. |
(4) |
En l’absence d’autres mesures satisfaisantes permettant d’assurer la sécurité des briquets pour les enfants, il convient de proroger la validité de la décision 2006/502/CE pour une période supplémentaire de douze mois. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/502/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 6 de la décision 2006/502/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente décision s’applique jusqu’au 11 mai 2013.»
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 11 mai 2012 et publient ces mesures. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(2) JO L 198 du 20.7.2006, p. 41.
(3) JO L 99 du 14.4.2007, p. 16.
(4) JO L 109 du 19.4.2008, p. 40.
(5) JO L 81 du 27.3.2009, p. 23.
(6) JO L 67 du 17.3.2010, p. 9.
(7) JO L 76 du 22.3.2011, p. 99.