ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.181.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 181 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
12.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 600/2012 DE LA COMMISSION
du 21 juin 2012
concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire général pour l’accréditation des vérificateurs afin de faire en sorte que la vérification des déclarations soumises en vertu du règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2) par les exploitants ou les exploitants d’aéronefs dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union soit réalisée par des vérificateurs disposant des compétences techniques requises pour accomplir la tâche qui leur est confiée de manière indépendante et impartiale et conformément aux exigences et aux principes énoncés dans le présent règlement. |
(2) |
La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (3) a établi un cadre général destiné à faciliter la libre circulation des services et des prestataires de services dans l’Union, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services. L’harmonisation, au niveau de l’Union, des règles en matière d’accréditation et de vérification applicables dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union devrait contribuer à l’établissement d’un marché concurrentiel pour les vérificateurs tout en garantissant la transparence et l’information pour les exploitants et les exploitants d’aéronefs. |
(3) |
Il est nécessaire, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 15 de la directive 2003/87/CE, d’assurer une synergie entre, d’une part, le cadre complet pour l’accréditation établi par le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (4) et les dispositions connexes de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (5) et, d’autre part, les éléments spécifiques du système d’échange de quotas d’émission de l’Union et les exigences qui jouent un rôle essentiel dans la bonne mise en œuvre de la directive 2003/87/CE. Il convient que le règlement (CE) no 765/2008 continue à s’appliquer pour les aspects de l’accréditation des vérificateurs qui ne sont pas régis par le présent règlement. Il importe, notamment, de faire en sorte que dans les cas où, du fait des pratiques internes d’un État membre, l’accréditation est remplacée par une procédure différente dans laquelle une autorité nationale désignée par cet État membre conformément au règlement (CE) no 765/2008 procède à la certification de personnes physiques en tant que vérificateurs, l’État membre concerné fournisse des documents attestant que cette autorité offre un niveau de crédibilité équivalent à celui des organismes d’accréditation nationaux qui ont passé avec succès l’évaluation par les pairs organisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 dudit règlement. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions 2001/681/CE et 2006/193/CE de la Commission (6) prévoit, pour les vérificateurs environnementaux, un système d’accréditation ou d’agrément indépendant et neutre. Afin de renforcer la cohérence et de réduire la charge administrative pesant sur les États membres et sur les opérateurs économiques, il est opportun de tirer parti des synergies existant entre le règlement susmentionné et le présent règlement. |
(5) |
Il convient d’éviter que le système de vérification et d’accréditation ne mette en place des procédures et organisations faisant double emploi avec celles créées en vertu d’autres instruments juridiques de l’Union, car il en résulterait une charge accrue pour les États membres ou les opérateurs économiques. Il est dès lors opportun de s’appuyer sur les meilleures pratiques découlant de l’application des normes harmonisées adoptées par le Comité européen de normalisation dans le cadre d’un mandat délivré par la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (7), telles que la norme harmonisée définissant les exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité et la norme harmonisée définissant les exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que le document EA-6/03 et les autres documents techniques élaborés par la Coopération européenne pour l’accréditation ou par d’autres organismes. |
(6) |
Lors de l’établissement de règles harmonisées pour la vérification des déclarations des exploitants ou des exploitants d’aéronefs et pour l’accréditation des vérificateurs, il importe de veiller à ce que la charge imposée aux exploitants dont les émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO2) sont relativement peu élevées, aux exploitants d’aéronefs considérés comme des petits émetteurs en vertu du règlement (UE) no 601/2012 et aux ressources dont disposent les États membres ne soit pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. |
(7) |
L’article 27 de la directive 2003/87/CE autorise les États membres à exclure du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union les petites installations qui font l’objet de mesures équivalentes, pour autant que les conditions énoncées audit article soient remplies. Il convient que le présent règlement ne s’applique pas directement aux installations exclues en vertu de l’article 27 de la directive 2003/87/CE, à moins que l’État membre concerné n’en décide autrement. |
(8) |
Conformément aux principes énoncés à l’annexe V de la directive 2003/87/CE, il convient que le vérificateur adopte une approche fondée sur les risques afin de parvenir à un avis offrant une assurance raisonnable que les émissions totales ou les tonnes-kilomètres déclarées sont exemptes d’inexactitudes importantes et que la déclaration peut être reconnue satisfaisante. Il convient que le degré d’assurance soit fonction du niveau d’approfondissement et de détail des activités de vérification menées durant la vérification et du libellé de la conclusion de l’avis. Il convient que le vérificateur soit tenu, à la lumière des constatations et des informations obtenues durant le processus de vérification, d’adapter une ou plusieurs activités du processus de vérification de manière à satisfaire aux exigences requises pour parvenir à une assurance raisonnable. |
(9) |
Afin d’éviter toute confusion entre le rôle de l’autorité compétente et celui du vérificateur, il importe que les responsabilités incombant au vérificateur, lorsqu’il effectue une vérification, soient clairement définies. Le vérificateur devrait prendre comme point de référence le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente et déterminer si ce plan et les procédures qui y sont décrites ont été mis en œuvre correctement. Il convient que le vérificateur, lorsqu’il relève des cas de non-respect du règlement (UE) no 601/2012, soit tenu de les consigner dans le rapport de vérification. |
(10) |
Pour procéder à une vérification efficace de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef, il est nécessaire d’avoir une connaissance approfondie des activités de celui-ci. Un vérificateur ne devrait mener les activités de vérification qui lui sont demandées qu’après s’être assuré, au moyen d’une évaluation préliminaire, qu’il possède les compétences requises. Dans le cadre des efforts entrepris pour faire en sorte que les activités de vérification présentent un niveau de qualité élevé, il convient d’élaborer des règles harmonisées concernant cette évaluation préliminaire visant à déterminer si un vérificateur est suffisamment compétent, indépendant et impartial pour mener les activités de vérification demandées conformément aux règles et aux principes énoncés dans le présent règlement. |
(11) |
Pour tous les aspects du processus de vérification, et notamment au stade précontractuel, lors de la réalisation d’une analyse stratégique par le vérificateur et tout au long de la vérification, il est essentiel que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef et le vérificateur échangent toutes les informations utiles. Il est nécessaire de définir un ensemble d’exigences harmonisées régissant cet échange d’informations entre l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef et le vérificateur. |
(12) |
Toutes les activités de vérification faisant partie du processus de vérification sont liées les unes aux autres et devraient aboutir à la délivrance, par le vérificateur, d’un rapport de vérification contenant une conclusion de vérification correspondant au résultat de l’évaluation de vérification. Il convient de définir les exigences harmonisées applicables aux rapports de vérification et à l’exécution des activités de vérification afin de faire en sorte que les rapports de vérification et les activités de vérification répondent aux mêmes exigences dans les différents États membres. |
(13) |
L’un des éléments essentiels du processus de vérification consiste à analyser dans quelle mesure les données communiquées sont susceptibles de contenir des inexactitudes potentiellement significatives, et cet aspect détermine la manière dont le vérificateur devrait mener les activités de vérification. Aussi chacun des éléments du processus de vérification est-il étroitement lié au résultat de l’analyse de ces risques d’inexactitudes. |
(14) |
Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour la vérification des déclarations des exploitants d’aéronefs et de celles des exploitants de sites relevant de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (8). |
(15) |
Il est essentiel, aux fins de la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE, que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef déclare ses émissions de gaz à effet de serre de manière correcte et efficace. Afin d’assurer le bon fonctionnement du processus de surveillance et de déclaration, il importe que les activités de vérification menées par le vérificateur aient notamment pour objet de s’assurer que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef améliore constamment ses performances. |
(16) |
Il convient que les activités de vérification et la délivrance des rapports de vérification soient effectuées exclusivement par des vérificateurs et par les membres de leur personnel qui disposent des compétences requises. Il convient que les vérificateurs mettent en place et améliorent constamment les processus internes permettant de garantir que tous les membres de leur personnel qui participent aux activités de vérification disposent des compétences requises pour exécuter les tâches qui leur sont confiées. Il importe que les critères retenus pour déterminer si un vérificateur dispose ou non des compétences requises soient les mêmes dans tous les États membres et que ces critères soient vérifiables, objectifs et transparents. |
(17) |
L’organisme national d’accréditation établi en vertu du règlement (CE) no 765/2008 devrait être habilité à accréditer un vérificateur et à émettre une déclaration officielle attestant de sa compétence pour mener les activités de vérification prévues au présent règlement, à adopter des mesures administratives et à procéder à la surveillance des vérificateurs. |
(18) |
Il convient que les États membres qui ne jugent pas opportun ou réalisable, du point de vue économique, d’établir un organisme national d’accréditation ou de mener des activités d’accréditation recourent à l’organisme national d’accréditation d’un autre État membre. Il convient que seuls les organismes nationaux d’accréditation ayant passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 soient autorisés à mener les activités d’accréditation prévues au présent règlement. |
(19) |
Il convient que les organismes nationaux d’accréditation dont la conformité aux exigences du présent règlement a été démontrée et qui ont passé avec succès l’évaluation par les pairs organisée par l’organisme reconnu conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 soient réputés répondre aux exigences de procédure imposées aux organismes nationaux d’accréditation, telles que les exigences concernant la structure de ces organismes, la mise en place d’un processus de garantie des compétences, l’établissement des procédures et du système de gestion nécessaires, ainsi que la mise en place de dispositions propres à garantir la confidentialité des informations obtenues, et que lesdits organismes soient exemptés de l’obligation de se soumettre à une nouvelle évaluation par les pairs après l’entrée en vigueur du présent règlement. Conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (9), il convient, dans un souci de transparence, que les informations environnementales figurant dans les déclarations vérifiées des exploitants ou des exploitants d’aéronefs qui sont détenues par les autorités publiques soient rendues accessibles au public, sous réserve de certaines exigences de confidentialité. |
(20) |
Le bon fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et le contrôle de la qualité de la vérification passent par une coopération efficace entre les organismes nationaux d’accréditation ou, le cas échéant, d’autres autorités nationales, d’une part, et les autorités compétentes, d’autre part. Dans un souci de transparence, il est nécessaire de veiller à ce que les organismes nationaux d’accréditation ou, le cas échéant, d’autres autorités nationales, et les autorités compétentes mettent en place un système efficace d’échange d’informations. Il convient que les informations échangées par les autorités compétentes entre elles et entre ces dernières et les organismes nationaux d’accréditation ou d’autres autorités nationales bénéficient des garanties les plus rigoureuses de confidentialité et de secret professionnel et soient traitées conformément au droit national et au droit de l’Union en vigueur. |
(21) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les dispositions applicables à la vérification des déclarations soumises en vertu de la directive 2003/87/CE, ainsi qu’à l’accréditation et au contrôle des vérificateurs.
Il précise également, sans préjudice du règlement (CE) no 765/2008, les dispositions applicables à la reconnaissance mutuelle des vérificateurs et à l’évaluation par les pairs des organismes nationaux d’accréditation, conformément à l’article 15 de la directive 2003/87/CE.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique à la vérification des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre et aux tonnes-kilomètres communiquées en vertu de l’article 14 de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2013.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 3 de la directive 2003/87/CE et à l’article 3 du règlement (UE) no 601/2012, on entend par:
1. |
«risque de non-détection», le risque que le vérificateur ne décèle pas une inexactitude importante; |
2. |
«accréditation», une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation selon laquelle un vérificateur satisfait aux exigences requises par les normes harmonisées au sens de l’article 2, point 9, du règlement (CE) no 765/2008 et aux exigences du présent règlement pour pouvoir procéder à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef conformément au présent règlement; |
3. |
«vérificateur», une personne morale ou une autre entité juridique menant des activités de vérification conformément au présent règlement et accréditée par un organisme national d’accréditation au titre du règlement (CE) no 765/2008 et du présent règlement, ou une personne physique autrement autorisée au moment de la délivrance du rapport de vérification, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement; |
4. |
«vérification», les activités menées par un vérificateur en vue de la délivrance d’un rapport de vérification en application du présent règlement; |
5. |
«inexactitude importante», une inexactitude dont le vérificateur estime que, prise isolément ou cumulée avec d’autres, elle dépasse le seuil d’importance relative ou pourrait influer sur le traitement que l’autorité compétente réservera à la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef; |
6. |
«déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef», la déclaration d’émissions annuelle que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef est tenu de présenter en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou la déclaration relative aux tonnes-kilomètres que l’exploitant d’aéronef est tenu de présenter aux fins de sa demande d’allocation de quotas conformément aux articles 3 sexies et 3 septies de ladite directive; |
7. |
«champ d’accréditation», les activités, visées à l’annexe I, pour lesquelles l’accréditation est sollicitée ou a été accordée; |
8. |
«compétence», la capacité d’utiliser des connaissances et des aptitudes pour mener à bien une activité; |
9. |
«seuil d’importance relative», le niveau ou seuil quantitatif au-delà duquel les inexactitudes, prises isolément ou cumulées avec d’autres, sont considérées comme importantes par le vérificateur; |
10. |
«système de contrôle», l’évaluation des risques réalisée par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef et l’ensemble des activités de contrôle, y compris la gestion permanente de ces activités, qu’un exploitant ou un exploitant d’aéronef a établies, consignées, mises en œuvre et tenues à jour conformément à l’article 58 du règlement (UE) no 601/2012; |
11. |
«activités de contrôle», tout acte accompli ou toute mesure mise en œuvre par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en vue d’atténuer les risques inhérents; |
12. |
«irrégularité»:
|
13. |
«site», aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration relative aux tonnes-kilomètres d’un exploitant d’aéronef, les lieux dans lesquels le processus de suivi est défini et géré, y compris ceux où sont contrôlées et conservées les données et informations utiles; |
14. |
«environnement de contrôle», l’environnement dans lequel opère le système de contrôle interne, ainsi que l’ensemble des mesures prises par le personnel d’encadrement d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef pour faire connaître ce système; |
15. |
«risque inhérent», le risque qu’un paramètre de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, indépendamment de l’effet de toute activité de contrôle correspondante; |
16. |
«risque de carence de contrôle», le risque qu’un paramètre de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, et qui ne seront pas évitées ou décelées et corrigées en temps utile par le système de contrôle; |
17. |
«risque de vérification», le risque – fonction du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et du risque de non-détection – que le vérificateur exprime un avis inapproprié lorsque la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef n’est pas exempte d’inexactitudes importantes; |
18. |
«assurance raisonnable», un degré d’assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l’avis, quant à la présence ou à l’absence d’inexactitudes importantes dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef faisant l’objet de la vérification; |
19. |
«procédures d’analyse», l’analyse des fluctuations et des tendances des données, et notamment l’analyse des relations qui ne correspondent pas aux autres informations pertinentes ou qui s’écartent des quantités prévues; |
20. |
«dossier de vérification interne», l’ensemble des documents internes rassemblés par un vérificateur afin d’apporter la preuve et la justification des activités menées aux fins de la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef; |
21. |
«auditeur principal SEQE-UE», un auditeur SEQE-UE chargé de diriger et de contrôler l’équipe de vérification et ayant la responsabilité de faire procéder à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronefs et à l’établissement du rapport s’y rapportant; |
22. |
«auditeur SEQE-UE», un membre d’une équipe de vérification chargée de procéder à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef, autre que l’auditeur principal SEQE-UE lui-même; |
23. |
«expert technique», une personne qui fournit, dans un domaine spécifique, les connaissances et compétences détaillées nécessaires à l’exécution des activités de vérification aux fins du chapitre III et à l’exécution des activités d’accréditation aux fins du chapitre V; |
24. |
«degré d’assurance», le degré d’assurance offert par le vérificateur en ce qui concerne son rapport de vérification au regard de l’objectif consistant à réduire le risque de vérification en fonction des circonstances de la mission de vérification; |
25. |
«évaluateur», une personne chargée par un organisme national d’accréditation de procéder, individuellement ou en tant que membre d’une équipe d’évaluation, à l’évaluation d’un vérificateur conformément au présent règlement; |
26. |
«évaluateur principal», un évaluateur auquel est assignée la responsabilité globale de l’évaluation d’un vérificateur conformément au présent règlement; |
27. |
«inexactitude», une omission, déclaration inexacte ou erreur dans les données communiquées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs, hormis l’incertitude tolérée conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 601/2012; |
Article 4
Présomption de conformité
Lorsqu’un vérificateur apporte la preuve qu’il satisfait aux critères énoncés dans les normes harmonisées applicables, au sens de l’article 2, paragraphe 9, du règlement (CE) no 765/2008, ou dans certaines parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est réputé répondre aux exigences énoncées aux chapitres II et III du présent règlement pour autant que lesdites exigences soient couvertes par les normes harmonisées applicables.
Article 5
Cadre général pour l’accréditation
En l’absence de dispositions spécifiques du présent règlement concernant la composition des organismes nationaux d’accréditation ou les activités et exigences en matière d’accréditation, les dispositions du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent.
CHAPITRE II
VÉRIFICATION
Article 6
Fiabilité de la vérification
Les utilisateurs doivent pouvoir se fier à la déclaration d’émissions vérifiée, qui représente fidèlement ce qu’elle est censée représenter ou ce que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à la voir représenter.
Le processus de vérification des déclarations d’émissions est un instrument efficace et fiable à l’appui des procédures de contrôle et d’assurance de la qualité, qui fournit des informations que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef peut mettre à profit pour améliorer ses performances en matière de surveillance et de déclaration des émissions.
Article 7
Obligations générales du vérificateur
1. Le vérificateur exécute la vérification et les activités requises par le présent chapitre en vue de fournir un rapport de vérification concluant, avec une assurance raisonnable, à l’absence d’inexactitudes importantes dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef.
2. Le vérificateur planifie et exécute la vérification avec une attitude de scepticisme professionnel consistant à reconnaître que certaines circonstances pourraient entraîner la présence d’inexactitudes importantes dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef.
3. Le vérificateur doit procéder à la vérification dans l’intérêt général, indépendamment de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef et des autorités compétentes responsables de la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE.
4. Durant la vérification, le vérificateur détermine si:
a) |
la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est complète et satisfait aux exigences énoncées à l’annexe X du règlement (UE) no 601/2012; |
b) |
l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef s’est conformé aux prescriptions figurant dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, lorsqu’il s’agit de vérifier la déclaration d’émissions d’un exploitant, et aux exigences figurant dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, lorsqu’il s’agit de vérifier la déclaration d’émissions ou la déclaration relative aux tonnes-kilomètres d’un exploitant d’aéronef; |
c) |
les données figurant dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef sont exemptes d’inexactitudes importantes; |
d) |
des informations sont disponibles en ce qui concerne les activités de gestion du flux de données, le système de contrôle et les procédures connexes mis en œuvre par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef afin de renforcer l’efficacité de la surveillance et de la déclaration. |
Aux fins du point c) du présent paragraphe, le vérificateur obtient de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef des éléments de preuve clairs et objectifs à l’appui des émissions cumulées ou des tonnes-kilomètres indiquées dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, et tient compte de toutes les autres informations figurant dans cette déclaration.
5. Lorsque le vérificateur constate que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne se conforme pas au règlement (UE) no 601/2012, il signale cette irrégularité dans le rapport de vérification, même si le plan de surveillance concerné a été approuvé par l’autorité compétente.
6. Lorsque le plan de surveillance n’a pas été approuvé par l’autorité compétente conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 601/2012, qu’il est incomplet ou que des modifications importantes au sens de l’article 15, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement survenues durant la période de déclaration n’ont pas été approuvées par l’autorité compétente, le vérificateur informe l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef qu’il doit obtenir l’approbation nécessaire auprès de l’autorité compétente.
Une fois que l’autorité compétente a donné son approbation, le vérificateur poursuit, réitère ou adapte les activités de vérification en conséquence.
Lorsque l’approbation n’a pas été obtenue avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur l’indique dans ledit rapport.
Article 8
Obligations précontractuelles
1. Avant d’accepter une mission de vérification, le vérificateur se procure des informations suffisantes sur l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef et détermine s’il peut procéder à la vérification. À cette fin, il exécute au minimum les actions suivantes:
a) |
évaluer les risques que comporte la réalisation de la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef conformément au présent règlement; |
b) |
examiner les informations communiquées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef afin de déterminer la portée de la vérification; |
c) |
déterminer si la mission relève de son champ d’accréditation; |
d) |
déterminer s’il dispose des compétences, du personnel et des ressources nécessaires pour constituer une équipe de vérification capable de gérer la complexité de l’installation ou des activités et de la flotte de l’exploitant d’aéronef, et s’il est capable de mener à bien les activités de vérification dans les délais impartis; |
e) |
déterminer s’il est en mesure de garantir que l’équipe de vérification potentielle à sa disposition englobe toutes les compétences et toutes les personnes requises pour mener à bien des activités de vérification auprès de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef concerné; |
f) |
déterminer, pour chaque mission de vérification demandée, le temps nécessaire pour réaliser correctement la vérification. |
2. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef communique au vérificateur toutes les informations utiles qui lui sont nécessaires pour mener les activités visées au paragraphe 1.
Article 9
Temps de travail
1. Pour déterminer le temps de travail nécessaire pour une mission de vérification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point f), le vérificateur tient compte au minimum des éléments suivants:
a) |
la complexité de l’installation ou des activités et de la flotte de l’exploitant d’aéronef; |
b) |
le niveau de détail et la complexité du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente; |
c) |
le seuil d’importance relative requis; |
d) |
la complexité et l’exhaustivité des activités de gestion du flux de données et du système de contrôle de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef; |
e) |
le lieu où se trouvent les informations et les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre ou aux tonnes-kilomètres. |
2. Le vérificateur s’assure que le contrat de vérification prévoit la possibilité d’allouer davantage de temps que ce qui est spécifié, si cela s’avère nécessaire aux fins de l’analyse stratégique, de l’analyse des risques ou d’autres activités de vérification. Cette possibilité existe au minimum dans les situations suivantes:
a) |
lorsque, au cours de la vérification, les activités de gestion du flux de données, les activités de contrôle ou la logistique de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef se révèlent plus complexes que prévu; |
b) |
lorsque, au cours de la vérification, le vérificateur constate des inexactitudes, des irrégularités, des lacunes ou des erreurs dans les ensembles de données. |
3. Le vérificateur consigne le temps de travail dans le dossier de vérification interne.
Article 10
Informations à fournir par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef
1. Avant l’analyse stratégique et à d’autres stades de la vérification, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef fournit au vérificateur l’ensemble des informations suivantes:
a) |
son autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, lorsque la vérification porte sur la déclaration d’émissions d’un exploitant; |
b) |
la version la plus récente du plan de surveillance de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, ainsi que toute autre version utile du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris la preuve de l’approbation; |
c) |
une description des activités de gestion du flux de données menées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef; |
d) |
l’évaluation des risques réalisée par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef, visée à l’article 58, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 601/2012, ainsi qu’une description du système de contrôle général; |
e) |
les procédures mentionnées dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris les procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle; |
f) |
la déclaration d’émissions annuelle de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou la déclaration relative aux tonnes-kilomètres de l’exploitant d’aéronef, suivant le cas; |
g) |
le cas échéant, le plan d’échantillonnage de l’exploitant visé à l’article 33 du règlement (UE) no 601/2012, approuvé par l’autorité compétente; |
h) |
lorsque le plan de surveillance a été modifié durant la période de déclaration, la liste de toutes les modifications apportées, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 601/2012; |
i) |
le cas échéant, le rapport prévu à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 601/2012; |
j) |
le rapport de vérification de l’année précédente, si c’est un autre vérificateur qui a réalisé la vérification concernant l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en question l’année précédente; |
k) |
toute la correspondance utile échangée avec l’autorité compétente, notamment les informations concernant la notification des modifications apportées au plan de surveillance; |
l) |
des informations au sujet des bases et des sources de données utilisées pour la surveillance et la déclaration, notamment les bases et sources d’Eurocontrol; |
m) |
lorsque la vérification concerne la déclaration d’émissions d’une installation procédant au stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, le plan de surveillance requis par ladite directive et les informations à communiquer en vertu de son article 14, au moins pour la période de déclaration correspondant à la déclaration d’émissions à vérifier; |
n) |
le cas échéant, l’accord de l’autorité compétente pour renoncer aux visites de sites dans les installations, conformément à l’article 31, paragraphe 1; |
o) |
toute autre information nécessaire à la planification et à la réalisation de la vérification. |
2. Avant que le vérificateur ne délivre son rapport de vérification, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef lui fournit sa déclaration finale autorisée et validée au niveau interne.
Article 11
Analyse stratégique
1. Au début de la vérification, le vérificateur évalue la nature, l’ampleur et la complexité des tâches de vérification en procédant à une analyse stratégique de toutes les activités pertinentes de l’installation ou de l’exploitant d’aéronef.
2. Afin de bien comprendre les activités de l’installation ou de l’exploitant d’aéronef, le vérificateur collecte et examine les informations qui lui permettront de déterminer si l’équipe de vérification dispose des compétences suffisantes pour réaliser la vérification, si le temps de travail indiqué dans le contrat est correct et si lui-même est en mesure de procéder à l’analyse des risques nécessaire. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:
a) |
les informations visées à l’article 10, paragraphe 1; |
b) |
le seuil d’importance relative requis; |
c) |
lorsque le vérificateur a déjà réalisé par le passé une vérification auprès du même exploitant ou exploitant d’aéronef, les informations obtenues dans le cadre des vérifications antérieures. |
3. Dans le cadre de l’examen des informations visées au paragraphe 2, le vérificateur évalue en particulier:
a) |
aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant, la catégorie de l’installation, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 601/2012, ainsi que les activités menées dans l’installation; |
b) |
aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration relative aux tonnes-kilomètres d’un exploitant d’aéronef, la taille et la nature de l’exploitant d’aéronef, la répartition des informations entre les différentes implantations, ainsi que le nombre et le type de vols; |
c) |
le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, ainsi que les détails de la méthode de surveillance qui y est définie; |
d) |
la nature, l’importance et la complexité des flux et sources d’émission, ainsi que les équipements et les processus utilisés pour obtenir les données relatives aux émissions ou aux tonnes-kilomètres, y compris les équipements de mesure décrits dans le plan de surveillance, l’origine et l’application des facteurs de calcul et les autres sources de données primaires; |
e) |
les activités de gestion du flux de données, le système de contrôle et l’environnement de contrôle; |
4. Dans le cadre de l’analyse stratégique, le vérificateur détermine:
a) |
si le plan de surveillance qui lui a été présenté est la version la plus récente approuvée par l’autorité compétente; |
b) |
si le plan de surveillance a été modifié pendant la période de déclaration; |
c) |
si ces modifications ont été notifiées à l’autorité compétente conformément à l’article 15, paragraphe 1, ou à l’article 23 du règlement (UE) no 601/2012 ou approuvées par l’autorité compétente conformément à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. |
Article 12
Analyse des risques
1. Afin de concevoir, de planifier et d’exécuter une vérification efficace, le vérificateur détermine et analyse les éléments suivants:
a) |
les risques inhérents; |
b) |
les activités de contrôle; |
c) |
lorsque les activités de contrôle visées au point b) ont été mises en œuvre, les risques de carence de contrôle pour ce qui est de l’efficacité de ces activités de contrôle. |
2. Lorsqu’il détermine et analyse les éléments visés au paragraphe 1, le vérificateur prend en considération, au minimum, les éléments suivants:
a) |
les conclusions de l’analyse stratégique visée à l’article 11, paragraphe 1; |
b) |
les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 2, point c); |
c) |
le seuil d’importance relative visé à l’article 11, paragraphe 2, point b). |
3. Lorsque le vérificateur constate que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef, dans son évaluation des risques, n’a pas recensé les risques inhérents et les risques de carence de contrôle pertinents, il en informe ce dernier.
4. S’il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise l’analyse des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.
Article 13
Plan de vérification
1. Le vérificateur élabore un plan de vérification adapté aux informations obtenues et aux risques recensés lors de l’analyse stratégique et de l’analyse de risques, et comprenant au moins les éléments suivants:
a) |
un programme de vérification décrivant la nature et la portée des activités de vérification, ainsi que la durée et les modalités d’exécution de ces activités; |
b) |
un plan d’essai définissant la portée des essais auxquels seront soumises les activités de contrôle et les méthodes envisagées à cet effet, ainsi que les procédures prévues; |
c) |
un plan d’échantillonnage des données définissant la portée et les méthodes d’échantillonnage pour les points de données sur lesquels reposent les données d’émissions cumulées figurant dans la déclaration d’émissions de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronefs, ou les données relatives aux tonnes-kilomètres cumulées figurant dans la déclaration de l’exploitant d’aéronefs relative aux tonnes-kilomètres. |
2. Le vérificateur établit le plan d’essai visé au paragraphe 1, point b), de manière à pouvoir déterminer dans quelle mesure il peut s’appuyer sur les activités de contrôle concernées pour vérifier le respect des exigences mentionnées à l’article 7, paragraphe 4, point b).
Lorsqu’il détermine la taille de l’échantillon et les activités d’échantillonnage aux fins des essais portant sur les activités de contrôle, le vérificateur prend en considération les éléments suivants:
a) |
les risques inhérents; |
b) |
l’environnement de contrôle; |
c) |
les activités de contrôle concernées; |
d) |
la nécessité d’émettre un avis offrant une assurance raisonnable. |
3. Lorsqu’il détermine la taille de l’échantillon et les activités d’échantillonnage aux fins de l’échantillonnage des données visé au paragraphe 1, point c), le vérificateur prend en considération les éléments suivants:
a) |
les risques inhérents et les risques de carence de contrôle; |
b) |
les résultats des procédures d’analyse; |
c) |
la nécessité d’émettre un avis offrant une assurance raisonnable; |
d) |
le seuil d’importance relative; |
e) |
l’importance que revêt la contribution de chaque élément de données pour le jeu de données dans son ensemble. |
4. Le vérificateur élabore et met en œuvre le plan de vérification de manière que le risque de vérification soit ramené à un niveau acceptable permettant d’obtenir une assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est exempte d’inexactitudes importantes.
5. Si le vérificateur décèle des risques supplémentaires qu’il convient de réduire ou s’il estime que les risques réels sont inférieurs aux prévisions initiales, il procède, durant la vérification, à une actualisation de l’analyse des risques et du plan de vérification et à une adaptation des activités de vérification.
Article 14
Activités de vérification
Le vérificateur exécute le plan de vérification et, sur la base de l’analyse des risques, contrôle la mise en œuvre du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente.
À cette fin, le vérificateur procède, au minimum, à de nombreux essais consistant en procédures d’analyse, vérification des données et contrôle des méthodes de surveillance. En outre:
a) |
il contrôle les activités de gestion du flux de données et les systèmes utilisés à cette fin, notamment les systèmes informatiques; |
b) |
il vérifie que les activités de contrôle de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef sont correctement consignées, mises en œuvre et tenues à jour, et qu’elles permettent de réduire efficacement les risques inhérents; |
c) |
il vérifie que les procédures énumérées dans le plan de surveillance permettent de réduire efficacement les risques inhérents et les risques de carence de contrôle, et que les procédures sont mises en œuvre, suffisamment consignées et dûment tenues à jour. |
Aux fins du deuxième alinéa, point a), le vérificateur retrace le flux de données en observant la succession et l’interaction des activités de gestion du flux de données, depuis les données provenant des sources primaires jusqu’à l’établissement de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef.
Article 15
Procédures d’analyse
1. Le vérificateur évalue la plausibilité et l’exhaustivité des données à l’aide de procédures d’analyse lorsque le recours à de telles procédures apparaît nécessaire au vu du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et de la pertinence des activités de contrôle de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef.
2. Lorsqu’il applique les procédures d’analyse visées au paragraphe 1, le vérificateur évalue les données communiquées afin de déterminer les éventuels domaines à risque et, par la suite, de valider et d’adapter les activités de vérification envisagées. Le vérificateur entreprend au minimum les actions suivantes:
a) |
évaluer la plausibilité de fluctuations et d’évolution dans le temps ou entre des éléments comparables; |
b) |
repérer les valeurs manifestement aberrantes, les données inattendues et les lacunes dans les données. |
3. Lorsqu’il applique les procédures d’analyse visées au paragraphe 1, le vérificateur:
a) |
soumet les données agrégées à des procédures d’analyse préliminaires, avant d’entreprendre les activités prévues à l’article 14, afin de comprendre la nature, la complexité et la pertinence des données communiquées; |
b) |
soumet les données agrégées et les points de données sur lesquels elles reposent à des procédures d’analyse poussées, afin de repérer les erreurs structurelles potentielles et les valeurs manifestement aberrantes; |
c) |
soumet les données agrégées à des procédures d’analyse finales afin de s’assurer que toutes les erreurs repérées durant le processus de vérification ont été dûment rectifiées. |
4. Lorsque le vérificateur repère des valeurs aberrantes, des fluctuations, des tendances, des lacunes ou des données incompatibles avec les autres informations pertinentes ou s’écartant considérablement des quantités ou ratios attendus, il demande à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef de lui fournir des explications étayées par des éléments de preuve supplémentaires.
Au vu des explications et des éléments de preuve supplémentaires qui lui sont fournis, le vérificateur évalue l’incidence sur le plan de vérification et sur les activités de vérification à mener.
Article 16
Vérification des données
1. Le vérificateur vérifie les données figurant dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef en soumettant ces données à des essais poussés, et notamment en remontant jusqu’à la source de données primaire, en comparant les données avec celles émanant de sources externes, en procédant à des rapprochements, en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées et en procédant à de nouveaux calculs.
2. Dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1 et en tenant compte du plan de surveillance approuvé, et notamment des procédures qui y sont décrites, le vérificateur vérifie les éléments suivants:
a) |
aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant, les limites de l’installation; |
b) |
aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant, l’exhaustivité des flux et sources d’émission décrits dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente; |
c) |
aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions et de la déclaration relative aux tonnes-kilomètres d’un exploitant d’aéronef, l’exhaustivité des vols relevant d’une activité aérienne figurant à l’annexe I de la directive 2003/87/CE dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité, ainsi que l’exhaustivité des données relatives respectivement aux émissions et aux tonnes-kilomètres; |
d) |
aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions et de la déclaration relative aux tonnes-kilomètres d’un exploitant d’aéronef, la cohérence entre les données communiquées et la documentation de masse et centrage; |
e) |
aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef, la cohérence entre la consommation totale de carburant et les données sur les carburants achetés ou livrés d’une autre manière à l’aéronef effectuant l’activité aérienne; |
f) |
la cohérence entre les données agrégées figurant dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef et les données provenant de sources primaires; |
g) |
les valeurs mesurées, lorsqu’un exploitant applique une méthode fondée sur la mesure visée à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 601/2012; cette vérification est réalisée à l’aide des résultats des calculs effectués par l’exploitant conformément à l’article 46 de ce règlement; |
h) |
la fiabilité et la précision des données. |
3. Pour vérifier l’exhaustivité des vols visée au paragraphe 2, point c), le vérificateur utilise les données relatives au trafic aérien de l’exploitant d’aéronef, y compris celles recueillies par Eurocontrol ou toute autre organisation compétente capable de procéder au traitement d’informations relatives au trafic aérien semblables à celles dont dispose Eurocontrol.
Article 17
Vérification de la bonne application de la méthode de surveillance
1. Le vérificateur contrôle que la méthode de surveillance approuvée par l’autorité compétente dans le plan de surveillance, y compris ses modalités détaillées, est correctement appliquée et mise en œuvre.
2. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant, le vérificateur contrôle que le plan d’échantillonnage approuvé par l’autorité compétente et visé à l’article 33 du règlement (UE) no 601/2012 est correctement appliqué et mis en œuvre.
3. Lorsque du CO2 est transféré conformément aux articles 48 et 49 du règlement (UE) no 601/2012 et que ce CO2 est mesuré aussi bien par l’installation qui a procédé au transfert que par l’installation réceptrice, le vérificateur s’assure que les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations sont imputables à l’incertitude des systèmes de mesure et que la valeur figurant dans les déclarations d’émissions des deux installations correspond bien à la moyenne arithmétique des valeurs mesurées.
Lorsque les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations ne peuvent pas être attribués à l’incertitude des systèmes de mesure, le vérificateur s’assure qu’il a été procédé à des ajustements afin de supprimer les écarts entre les valeurs mesurées, que ces ajustements étaient modérés et que l’autorité compétente les a approuvés.
4. Lorsque les exploitants sont tenus, en vertu de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 601/2012, de faire figurer dans le plan de surveillance d’autres éléments nécessaires pour répondre aux exigences de l’article 24, paragraphe 1, de la décision 2011/278/UE de la Commission (10), le vérificateur contrôle que les procédures visées à l’article 12, paragraphe 3, du règlement précité sont correctement appliquées et mises en œuvre. Dans le cadre de ce contrôle, le vérificateur vérifie également que l’exploitant a bien communiqué à l’autorité compétente, pour le 31 décembre de l’année correspondant à la période de déclaration, les informations concernant toute modification prévue ou effective de la capacité, du niveau d’activité ou de l’exploitation de l’installation.
Article 18
Vérification des méthodes appliquées en cas de données manquantes
1. Lorsque les méthodes définies dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente ont été utilisées pour substituer les données manquantes conformément à l’article 65 du règlement (UE) no 601/2012, le vérificateur s’assure que les méthodes utilisées convenaient en l’espèce et qu’elles ont été correctement appliquées.
Lorsque, conformément à l’article 65 du règlement (UE) no 601/2012, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef a obtenu l’approbation de l’autorité compétente pour utiliser des méthodes autres que celles visées au premier alinéa, le vérificateur s’assure que l’approche approuvée a été correctement appliquée et dûment consignée.
Lorsqu’un exploitant ou un exploitant d’aéronef n’est pas en mesure d’obtenir cette approbation en temps utile, le vérificateur s’assure que l’approche adoptée par celui-ci pour substituer les données manquantes garantit que les émissions ne sont pas sous-estimées et que l’approche en question n’entraîne pas d’inexactitudes importantes.
2. Le vérificateur s’assure que les activités de contrôle mises en œuvre par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef pour éviter les données manquantes visées à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) no 601/2012 sont efficaces.
Article 19
Évaluation de l’incertitude
1. Lorsque l’exploitant est tenu, en vertu du règlement (UE) no 601/2012, de démontrer que les seuils d’incertitude définis pour les données d’activité et les facteurs de calcul sont respectés, le vérificateur confirme la validité des informations utilisées pour calculer les seuils d’incertitude fixés dans le plan de surveillance approuvé.
2. Lorsqu’un exploitant applique une méthode de surveillance ne reposant pas sur des niveaux, conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 601/2012, le vérificateur procède à l’ensemble des vérifications suivantes:
a) |
il s’assure que l’exploitant a réalisé une évaluation et une quantification de l’incertitude démontrant que le seuil d’incertitude globale pour le niveau annuel d’émissions de gaz à effet de serre requis en vertu de l’article 22, point c), dudit règlement a été respecté; |
b) |
il vérifie que les informations utilisées pour l’évaluation et la quantification de l’incertitude sont valables; |
c) |
il vérifie que l’approche générale adoptée pour l’évaluation et la quantification de l’incertitude est conforme à l’article 22, point b), du règlement précité; |
d) |
il s’assure de l’existence d’éléments prouvant que les conditions applicables à la méthode de surveillance visée à l’article 22, point a), de ce règlement ont été respectées. |
3. Lorsque l’exploitant d’aéronef est tenu, en vertu du règlement (UE) no 601/2012, de démontrer que les niveaux d’incertitude requis ne sont pas dépassés, le vérificateur s’assure de la validité des informations utilisées pour démontrer que les niveaux d’incertitude applicables définis dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente n’ont pas été dépassés.
Article 20
Échantillonnage
1. Lorsqu’il vérifie la conformité des activités et des procédures de contrôle visées à l’article 14, points b) et c), ou lorsqu’il procède aux contrôles visés aux articles 15 et 16, le vérificateur peut, si le recours à l’échantillonnage est justifié au vu de l’analyse des risques, utiliser les méthodes d’échantillonnage propres à une installation ou un exploitant d’aéronef.
2. Si, lors de l’échantillonnage, le vérificateur constate une irrégularité ou une inexactitude, il demande à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef de lui expliquer les principales causes de l’irrégularité ou de l’inexactitude, afin d’en évaluer l’incidence sur les données communiquées. Au vu du résultat de cette évaluation, le vérificateur détermine si des activités de vérification complémentaires sont nécessaires, s’il convient d’accroître la taille de l’échantillon et quelle partie de la population de données l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef doit corriger.
3. Le vérificateur consigne les résultats des contrôles visés aux articles 14, 15, 16 et 17, y compris les informations détaillées concernant les échantillons complémentaires, dans le dossier de vérification interne.
Article 21
Visites de sites
1. À un ou plusieurs moments appropriés du processus de vérification, le vérificateur procède à une visite des sites afin d’évaluer le fonctionnement des dispositifs de mesure et des systèmes de surveillance, de réaliser des entretiens, de mener les activités requises en vertu du présent chapitre et de recueillir suffisamment d’informations et d’éléments de preuve pour pouvoir déterminer si la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est exempte d’inexactitudes importantes.
2. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef donne au vérificateur la possibilité d’accéder à ses sites.
3. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant, le vérificateur profite également de la visite des sites pour évaluer les limites de l’installation et l’exhaustivité des sources et flux d’émission.
4. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant, le vérificateur décide, à la lumière de l’analyse des risques, si la visite d’autres implantations s’impose, et notamment lorsque des volets importants des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle se déroulent dans d’autres implantations, comme le siège de la société et d’autres bureaux extérieurs.
Article 22
Traitement des inexactitudes et des irrégularités
1. Lorsque le vérificateur a décelé des inexactitudes ou des irrégularités durant la vérification, il en informe l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en temps utile et lui demande de procéder aux corrections qui s’imposent.
L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef rectifie toutes les inexactitudes et irrégularités qui lui ont été signalées.
2. Les inexactitudes et les irrégularités qui ont été rectifiées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef durant la vérification sont consignées par le vérificateur dans le dossier de vérification interne et indiquées comme rectifiées.
3. Si l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne corrige pas les inexactitudes ou les irrégularités qui lui ont été signalées par le vérificateur conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur demande à celui-ci d’expliquer les principales causes des inexactitudes ou des irrégularités, afin d’en évaluer l’incidence sur les données communiquées.
Le vérificateur détermine si les inexactitudes non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence significative sur les données relatives aux tonnes-kilomètres ou aux émissions totales. Pour évaluer le degré de signification des inexactitudes, le vérificateur tient compte de leur ampleur et de leur nature, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles sont survenues.
Le vérificateur détermine si l’irrégularité non rectifiée, prise isolément ou cumulée avec d’autres, a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne des inexactitudes importantes.
Le vérificateur peut estimer que des inexactitudes sont significatives même si, prises isolément ou cumulées avec d’autres, elles n’atteignent pas le seuil d’importance relative défini à l’article 23, lorsque l’ampleur et la nature de ces inexactitudes ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont survenues le justifient.
Article 23
Seuil d’importance relative
1. Un seuil d’importance relative correspondant à 5 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l’objet de la vérification est défini pour:
a) |
les installations de catégorie A visées à l’article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 601/2012 et les installations de catégorie B visées à l’article 19, paragraphe 2, point b), du même règlement; |
b) |
les exploitants d’aéronefs dont les émissions annuelles sont inférieures ou égales à 500 kilotonnes de CO2 d’origine fossile. |
2. Un seuil d’importance relative correspondant à 2 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l’objet de la vérification est défini pour:
a) |
les installations de catégorie C visées à l’article 19, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 601/2012, |
b) |
les exploitants d’aéronefs dont les émissions annuelles sont supérieures à 500 kilotonnes de CO2 d’origine fossile. |
3. Aux fins de la vérification des déclarations des exploitants d’aéronefs relatives aux tonnes-kilomètres, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % du total des tonnes-kilomètres déclarées durant la période de déclaration faisant l’objet de la vérification.
Article 24
Conclusions résultant des constatations de la vérification
À l’issue de la vérification, le vérificateur, en tenant compte des informations obtenues dans ce cadre:
a) |
vérifie les données finales communiquées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef, y compris les données qui ont été adaptées sur la base des informations obtenues durant la vérification; |
b) |
examine les raisons invoquées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef pour expliquer les éventuelles différences entre les données finales et les données communiquées précédemment; |
c) |
examine le résultat de l’évaluation afin de déterminer si le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, et notamment les procédures qui y sont décrites, a été correctement mis en œuvre; |
d) |
détermine si le risque de vérification est suffisamment faible pour permettre d’obtenir une assurance raisonnable; |
e) |
veille à ce que des éléments de preuve suffisants aient été rassemblés pour permettre de parvenir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, à l’absence d’inexactitudes importantes dans la déclaration; |
f) |
veille à ce que le processus de vérification soit entièrement consigné dans le dossier de vérification interne et à ce qu’il soit possible d’exprimer un jugement définitif dans le rapport de vérification. |
Article 25
Examen indépendant
1. Avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur soumet le dossier de vérification interne et le rapport de vérification à un examinateur indépendant.
2. L’examinateur indépendant ne doit avoir mené aucune des activités de vérification qui font l’objet de son examen.
3. L’examen indépendant porte sur l’ensemble du processus de vérification décrit dans le présent chapitre et consigné dans le dossier de vérification interne.
Il vise à vérifier que le processus de vérification est mené conformément aux dispositions du présent règlement, que les procédures applicables aux activités de vérification visées à l’article 40 ont été correctement suivies et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.
L’examinateur indépendant détermine également si les éléments de preuve rassemblés suffisent pour permettre au vérificateur de produire un rapport de vérification offrant une assurance raisonnable.
4. Si des circonstances surviennent, qui sont susceptibles de donner lieu à des modifications du rapport de vérification après l’examen, l’examinateur indépendant examine également ces modifications et les éléments de preuve correspondants.
5. Le vérificateur autorise dûment une personne à authentifier le rapport de vérification sur la base des conclusions de l’examinateur indépendant et des éléments de preuve figurant dans le dossier de vérification interne.
Article 26
Dossier de vérification interne
1. Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins:
a) |
les résultats des activités de vérification menées; |
b) |
l’analyse stratégique, l’analyse des risques et le plan de vérification; |
c) |
des informations suffisantes pour étayer l’avis, y compris les éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non de l’incidence des inexactitudes constatées sur les données d’émission ou sur les données relatives aux tonnes-kilomètres communiquées. |
2. Le dossier de vérification interne visé au paragraphe 1 est rédigé de manière à permettre à l’examinateur indépendant mentionné à l’article 25 et à l’organisme national d’accréditation de déterminer si la vérification a été réalisée conformément aux dispositions du présent règlement.
Une fois le rapport de vérification authentifié conformément à l’article 25, paragraphe 5, le vérificateur consigne les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne.
3. Si la demande lui en est faite, le vérificateur permet à l’autorité compétente d’accéder au dossier de vérification interne afin de faciliter l’évaluation de la vérification par l’autorité compétente.
Article 27
Rapport de vérification
1. Sur la base des informations recueillies durant la vérification, le vérificateur délivre à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef un rapport de vérification pour chaque déclaration d’émissions ou déclaration relative aux tonnes-kilomètres ayant fait l’objet de la vérification. Le rapport de vérification présente au minimum l’une des constatations suivantes:
a) |
la déclaration est reconnue satisfaisante; |
b) |
la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef contient des inexactitudes significatives qui n’ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification; |
c) |
la portée de la vérification est trop limitée, au sens de l’article 28, et le vérificateur n’a pas pu obtenir des éléments de preuve suffisants pour délivrer un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration est exempte d’inexactitudes significatives; |
d) |
les irrégularités constatées entraînent, prises isolément ou cumulées avec d’autres, un manque de clarté qui empêche le vérificateur de conclure, avec une assurance raisonnable, que la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est exempte d’inexactitudes significatives. |
Aux fins du paragraphe 1, point a), la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ne peut être reconnue satisfaisante que si elle est exempte d’inexactitudes significatives.
2. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef soumet le rapport de vérification accompagné de la déclaration concernée à l’autorité compétente.
3. Le rapport de vérification contient au moins les éléments suivants:
a) |
le nom de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef qui a fait l’objet de la vérification; |
b) |
les objectifs de la vérification; |
c) |
la portée de la vérification; |
d) |
la référence de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef qui a été vérifiée; |
e) |
les critères utilisés pour vérifier la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, y compris l’autorisation, le cas échéant, et les versions du plan de surveillance approuvées par l’autorité compétente, ainsi que la période de validité de chaque plan de surveillance; |
f) |
le total des émissions ou des tonnes-kilomètres pour chacune des activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, ainsi que par installation ou exploitant d’aéronef; |
g) |
la période de déclaration couverte par la vérification; |
h) |
les responsabilités de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, de l’autorité compétente et du vérificateur; |
i) |
la conclusion de l’avis; |
j) |
une description des éventuelles inexactitudes et irrégularités constatées qui n’ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification; |
k) |
les dates des visites de sites, et l’identité des personnes qui les ont effectuées; |
l) |
des informations indiquant s’il a été renoncé à des visites de sites, et les raisons qui ont motivé cette décision; |
m) |
les éventuels problèmes de non-respect du règlement (UE) no 601/2012 qui sont apparus durant la vérification; |
n) |
lorsqu’il est impossible d’obtenir en temps utile l’approbation de l’autorité compétente pour la méthode utilisée pour substituer les données manquantes conformément à l’article 18, paragraphe 1, dernier alinéa, une confirmation indiquant si la méthode utilisée est prudente et si elle entraîne ou non des inexactitudes significatives; |
o) |
lorsque le vérificateur a constaté des modifications de la capacité, du niveau d’activité et de l’exploitation de l’installation susceptibles d’influer sur l’allocation de quotas d’émission de celle-ci, et que ces modifications n’ont pas été notifiées à l’autorité compétente pour le 31 décembre de l’année correspondant à la période de déclaration, conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la décision 2011/278/UE, une description de ces modifications et des observations formulées; |
p) |
le cas échéant, des recommandations en vue d’améliorations; |
q) |
le nom de l’auditeur principal SEQE-UE, de l’examinateur indépendant et, le cas échéant, de l’auditeur SEQE-UE et de l’expert technique qui ont participé à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef; |
r) |
la date et la signature, par une personne habilitée à agir au nom du vérificateur, avec indication du nom de cette personne. |
4. Dans son rapport de vérification, le vérificateur décrit les inexactitudes et les irrégularités de manière suffisamment détaillée pour permettre à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef et à l’autorité compétente de comprendre:
a) |
l’ampleur et la nature de l’inexactitude ou de l’irrégularité; |
b) |
la raison pour laquelle l’inexactitude a une incidence significative, ou non; |
c) |
l’élément de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef auquel l’inexactitude se rapporte ou l’élément du plan de conformité auquel l’irrégularité se rapporte. |
5. Lorsqu’un État membre impose au vérificateur de communiquer, en plus des éléments décrits au paragraphe 3, des informations complémentaires concernant le processus de vérification qui ne sont pas nécessaires à la compréhension de l’avis, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef peut, dans un souci d’efficacité, soumettre ces informations complémentaires à l’autorité compétente indépendamment du rapport de vérification et à une autre date, mais au plus tard pour le 15 mai de la même année.
Article 28
Limitation de la portée
Le vérificateur peut conclure que la portée de la vérification visée à l’article 27, paragraphe 1, point c), est trop limitée dans les cas suivants:
a) |
des données sont manquantes et, en leur absence, le vérificateur n’est pas en mesure d’obtenir les éléments de preuve nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau permettant d’obtenir un degré d’assurance raisonnable; |
b) |
le plan de surveillance n’a pas été approuvé par l’autorité compétente; ou |
c) |
le plan de surveillance a une portée trop limitée ou n’offre pas une clarté suffisante pour permettre de parvenir à une conclusion; |
d) |
l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef n’a pas communiqué au vérificateur suffisamment d’informations pour lui permettre de mener à bien la vérification. |
Article 29
Traitement des irrégularités non significatives non rectifiées
1. Le vérificateur détermine si l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef a, le cas échéant, rectifié les irrégularités indiquées dans le rapport de vérification concernant la période de surveillance précédente, conformément aux exigences applicables à l’exploitant énoncées à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 601/2012.
Lorsque l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef n’a pas rectifié ces irrégularités, conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 601/2012, le vérificateur détermine si cette omission accroît ou est susceptible d’accroître le risque d’inexactitudes.
Le vérificateur indique, dans le rapport de vérification, si ces irrégularités ont été rectifiées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef.
2. Durant la vérification, le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne des informations détaillées concernant le moment où les irrégularités constatées sont rectifiées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef, ainsi que les modalités de cette rectification.
Article 30
Amélioration du processus de surveillance et de déclaration
1. Lorsque le vérificateur a mis en lumière des aspects à améliorer dans les performances de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef en ce qui concerne les points a) à d) du présent paragraphe, il formule, dans le rapport de vérification des recommandations visant à améliorer les performances de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef à cet égard:
a) |
l’évaluation des risques réalisée par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef; |
b) |
l’élaboration, l’enregistrement, la mise en œuvre et la tenue à jour des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle, ainsi que l’évaluation du système de contrôle; |
c) |
l’élaboration, l’enregistrement, la mise en œuvre et la tenue à jour des procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle, ainsi que des autres procédures que les exploitants ou les exploitants d’aéronefs sont tenus de mettre en place en vertu du règlement (UE) no 601/2012; |
d) |
la surveillance et la déclaration des émissions ou des tonnes-kilomètres, y compris en ce qui concerne l’application de niveaux supérieurs, la réduction des risques et le renforcement de l’efficacité de la surveillance et de la déclaration. |
2. Lors d’une vérification réalisée l’année suivant celle au cours de laquelle des recommandations en vue d’améliorations ont été consignées dans le rapport de vérification, le vérificateur s’assure que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef a mis en œuvre ces recommandations et contrôle la manière dont il a procédé.
Lorsque l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef n’a pas mis en œuvre ces recommandations ou ne les a pas mises en œuvre correctement, le vérificateur évalue l’incidence de ce manquement sur le risque d’inexactitudes et d’irrégularités.
Article 31
Vérification simplifiée dans le cas des installations
1. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, le vérificateur peut décider, sous réserve de l’approbation d’une autorité compétente conformément au deuxième alinéa du présent article, de ne pas effectuer de visite des sites dans certaines installations au vu des résultats de l’analyse des risques et après s’être assuré qu’il peut accéder à distance à toutes les données utiles et que les conditions définies par la Commission pour ne pas effectuer de visite des sites sont remplies. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais l’exploitant de son intention de ne pas effectuer de visite des sites.
L’exploitant soumet à l’autorité compétente une demande l’invitant à approuver la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite des sites.
Lorsqu’elle reçoit une demande soumise par l’exploitant concerné, l’autorité compétente décide d’approuver ou non la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite des sites, en tenant compte de tous les éléments suivants:
a) |
les informations communiquées par le vérificateur sur le résultat de l’analyse des risques; |
b) |
les informations indiquant la possibilité d’accéder à distance aux données utiles; |
c) |
les éléments prouvant que les exigences énoncées au paragraphe 3 ne s’appliquent pas à l’installation concernée; |
d) |
les éléments prouvant que les conditions définies par la Commission pour ne pas effectuer de visite des sites sont remplies. |
2. Dans le cas des installations à faible niveau d’émissions visées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 601/2012, il n’est pas obligatoire d’obtenir l’approbation de l’autorité compétente prévue au paragraphe 1 pour ne pas effectuer de visite des sites.
3. Le vérificateur procède systématiquement à une visite des sites dans les cas suivants:
a) |
lorsque c’est la première fois que le vérificateur vérifie la déclaration d’émissions de l’exploitant en question; |
b) |
lorsque le vérificateur n’a pas effectué de visite des sites pour les deux périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée; |
c) |
lorsque des modifications significatives ont été apportées au plan de surveillance durant la période de déclaration, notamment celles visées à l’article 15, paragraphe 3 ou 4, du règlement (UE) no 601/2012. |
Article 32
Vérification simplifiée dans le cas des exploitants d’aéronefs
1. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement, un vérificateur peut décider de ne pas effectuer de visite des sites auprès d’un petit émetteur visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 601/2012 si, au vu de son analyse des risques, il est arrivé à la conclusion qu’il pouvait accéder à distance à toutes les données utiles.
2. Lorsqu’un exploitant d’aéronef fait usage des instruments simplifiés visés à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 601/2012 pour déterminer sa consommation de carburant et que les données communiquées ont été obtenues grâce à ces instruments, indépendamment de toute information détenue par cet exploitant d’aéronef, le vérificateur peut, sur la base de son analyse des risques, décider de ne pas procéder aux contrôles visés aux articles 14 et 16, à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 18 du présent règlement.
Article 33
Plans de vérification simplifiés
Lorsqu’un vérificateur utilise un plan de vérification simplifié, il consigne les motifs qui justifient cette utilisation dans le dossier de vérification interne, ainsi que les éléments qui prouvent que les conditions d’utilisation des plans de vérification simplifiés ont été respectées.
CHAPITRE III
EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉRIFICATEURS
Article 34
Champs d’accréditation sectoriels
Le vérificateur ne délivre un rapport de vérification qu’aux exploitants ou exploitants d’aéronefs qui exercent une activité relevant du champ de l’activité visée à l’annexe I du présent règlement pour lequel il a obtenu une accréditation conformément aux dispositions du règlement (CE) no 765/2008 et du présent règlement.
Article 35
Processus de garantie permanente des compétences
1. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus garantissant que tous les membres du personnel qui sont chargés d’activités de vérification disposent des compétences requises pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.
2. Dans le cadre du processus de garantie des compétences prévu au paragraphe 1, le vérificateur veille, au minimum, à définir, consigner, mettre en œuvre et tenir à jour:
a) |
des critères de compétence généraux pour tous les membres du personnel menant des activités de vérification; |
b) |
des critères de compétence spécifiques pour chacune des fonctions au sein de l’organisation du vérificateur qui comprend des activités de vérification, notamment l’auditeur SEQE-UE, l’auditeur principal SEQE-UE, l’examinateur indépendant et l’expert; |
c) |
une méthode permettant de garantir que tous les membres du personnel qui mènent des activités de vérification disposent en permanence des compétences requises et que leurs performances sont régulièrement évaluées; |
d) |
un processus permettant de garantir la formation permanente du personnel menant des activités de vérification; |
e) |
un processus permettant d’évaluer si la mission de vérification relève du champ d’accréditation du vérificateur et si ce dernier dispose des compétences, du personnel et des ressources requises pour sélectionner l’équipe de vérification et mener à bien les activités de vérification dans les délais impartis. |
Les critères de compétence visés au premier alinéa, point b), sont propres à chaque champ d’accréditation dans lequel ces personnes mènent des activités de vérification.
Pour évaluer les compétences du personnel en vertu du premier alinéa, point c), le vérificateur se fonde sur les critères de compétence définis aux points a et b);
Le processus visé au premier alinéa, point e), comprend également un processus permettant d’évaluer si l’équipe de vérification dispose de toutes les compétences et personnes requises pour mener les activités de vérification concernant un exploitant ou un exploitant d’aéronef spécifique.
Le vérificateur établit des critères de compétences généraux et spécifiques conformes aux critères définis à l’article 36, paragraphe 4, et aux articles 37, 38 et 39.
3. À intervalles réguliers, le vérificateur surveille les performances de tous les membres du personnel menant des activités de vérification, afin de vérifier qu’ils disposent en permanence des compétences requises.
4. À intervalles réguliers, le vérificateur réexamine le processus de garantie des compétences visé au paragraphe 1 afin de s’assurer que:
a) |
les critères de compétence visés au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), sont définis conformément aux exigences du présent règlement en la matière; |
b) |
une solution est apportée à tous les problèmes éventuellement constatés liés à la définition des critères de compétence généraux et spécifiques prévus au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b); |
c) |
toutes les exigences définies dans le cadre du processus de garantie des compétences sont dûment actualisées et tenues à jour. |
5. Le vérificateur dispose d’un système lui permettant d’enregistrer les résultats des activités menées dans le cadre du processus de garantie des compétences visé au paragraphe 1.
6. Un évaluateur disposant d’un niveau de compétence suffisant évalue les compétences et les performances de l’auditeur SEQE-UE et de l’auditeur principal SEQE-UE.
À cette fin, l’évaluateur compétent susmentionné surveille ces auditeurs durant la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef sur le site de l’installation ou auprès de l’exploitant d’aéronefs, suivant le cas, afin de déterminer s’ils remplissent les critères de compétence.
7. Lorsqu’un membre du personnel n’est pas en mesure de prouver qu’il remplit entièrement les critères de compétence requis pour la réalisation d’une tâche spécifique qui lui a été confiée, le vérificateur détermine et organise à son intention une formation complémentaire ou une expérience professionnelle supervisée, et surveille son travail jusqu’à obtenir la certitude que le membre du personnel remplit les critères de compétence.
Article 36
Équipes de vérification
1. Pour chaque mission de vérification, le vérificateur constitue une équipe de vérification capable de mener les activités de vérification décrites au chapitre II.
2. L’équipe de vérification comprend au moins un auditeur principal SEQE-UE et, lorsque les conclusions auxquelles le vérificateur est parvenu à l’issue de l’évaluation visée à l’article 8, paragraphe 1, point e) et de l’analyse stratégique l’exigent, un nombre approprié d’auditeurs SEQE-UE et d’experts techniques.
3. Aux fins de l’examen indépendant des activités de vérification liées à une mission de vérification particulière, le vérificateur désigne un examinateur indépendant qui ne fait pas partie de l’équipe de vérification.
4. Chacun des membres de l’équipe:
a) |
a une vision claire de son rôle dans le processus de vérification; |
b) |
est capable de communiquer efficacement dans la langue à utiliser pour accomplir les tâches qui lui ont été confiées. |
5. Un membre au moins de l’équipe de vérification dispose des compétences et connaissances techniques nécessaires pour évaluer les aspects techniques de la surveillance et de la déclaration pour les activités visées à l’annexe I qui sont menées par l’installation ou l’exploitant d’aéronef, et un membre au moins est capable de communiquer dans la langue requise pour la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef dans l’État membre où le vérificateur procède à cette vérification.
6. Lorsque l’équipe de vérification se compose d’une seule personne, cette personne répond à toutes les exigences de compétence applicables à l’auditeur SEQE-UE et à l’auditeur principal SEQE-UE, ainsi qu’aux exigences définies aux paragraphes 4 et 5.
Article 37
Exigences de compétence applicables aux auditeurs SEQE-UE et aux auditeurs principaux SEQE-UE
1. L’auditeur SEQE-UE dispose des compétences nécessaires pour réaliser la vérification. À cette fin, il satisfait au minimum aux exigences suivantes:
a) |
connaître la directive 2003/87/CE, le règlement (UE) no 601/2012, le présent règlement, les normes et les autres actes législatifs applicables, les lignes directrices en vigueur, ainsi que les lignes directrices et les textes législatifs pertinents publiés par l’État membre dans lequel le vérificateur réalise la vérification; |
b) |
disposer de connaissances et d’expérience dans le domaine de la vérification de données et d’informations, notamment en ce qui concerne:
|
c) |
être capable de mener les activités liées à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef prévues au chapitre II; |
d) |
disposer de connaissances et d’expérience en ce qui concerne les aspects techniques de la surveillance et de la déclaration dans le secteur concerné qui sont pertinents pour le champ de l’activité visée à l’annexe I dans lequel l’auditeur SEQE-UE réalise la vérification. |
2. L’auditeur principal SEQE-UE répond aux exigences de compétence applicables aux auditeurs SEQE-UE et dispose de compétences attestées pour diriger une équipe de vérification et assumer la responsabilité de l’exécution des activités de vérification conformément au présent règlement.
Article 38
Exigences de compétence applicables aux examinateurs indépendants
1. L’examinateur indépendant jouit de l’autorité nécessaire pour examiner le projet de rapport de vérification et le dossier de vérification interne conformément à l’article 25.
2. L’examinateur indépendant répond aux exigences de compétence applicables à l’auditeur principal SEQE-UE définies à l’article 37, paragraphe 2.
3. L’examinateur indépendant dispose des compétences requises pour analyser les informations qui lui sont communiquées et en vérifier l’exhaustivité et l’intégrité, pour réagir en cas de données manquantes ou contradictoires, ainsi que pour vérifier les pistes des données afin de déterminer si le dossier de vérification interne est complet et contient des informations suffisantes pour étayer le projet de rapport de vérification.
Article 39
Recours aux services d’experts techniques
1. Lorsqu’il mène des activités de vérification, le vérificateur peut recourir à des experts techniques qui fourniront les connaissances détaillées et l’expertise spécifique nécessaires à l’auditeur SEQE-UE et à l’auditeur principal SEQE-UE pour mener leurs activités de vérification.
2. Lorsque l’examinateur indépendant ne dispose pas des compétences requises pour évaluer un point particulier du processus d’examen, le vérificateur demande l’assistance d’un expert technique.
3. L’expert technique dispose des compétences et de l’expertise nécessaires pour aider efficacement l’auditeur SEQE-UE et l’auditeur principal SEQE-UE ou, le cas échéant, l’examinateur indépendant, dans le domaine dans lequel ses connaissances et son expertise sont requises. En outre, l’expert technique connaît suffisamment bien les aspects mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, points a), b) et c).
4. L’expert technique accomplit les tâches qui lui sont confiées sous la direction et sous l’entière responsabilité de l’auditeur principal SEQE-UE de l’équipe de vérification au sein de laquelle il exerce ses activités, ou de l’examinateur indépendant.
Article 40
Procédures pour les activités de vérification
1. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une ou plusieurs procédures pour les activités de vérification décrites au chapitre II, ainsi que les procédures et processus prévus à l’annexe II. Le vérificateur établit et met en œuvre ces procédures et procédés conformément à la norme harmonisée visée à l’annexe II.
2. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un système de gestion de la qualité permettant de garantir la cohérence lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, de l’amélioration et de l’examen des procédures et processus mentionnés au paragraphe 1, conformément à la norme harmonisée visée à l’annexe II.
Article 41
Dossiers et communication
1. Le vérificateur conserve des dossiers, notamment en ce qui concerne les compétences et l’impartialité du personnel, aux fins de démontrer le respect du présent règlement.
2. À intervalles réguliers, le vérificateur met des informations à la disposition de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef et des autres parties concernées, conformément à la norme harmonisée visée à l’annexe II.
3. Le vérificateur garantit la confidentialité des informations obtenues durant la vérification conformément à la norme harmonisée visée à l’annexe II.
Article 42
Impartialité et indépendance
1. Le vérificateur est indépendant de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef et se montre impartial dans l’exercice de ses activités de vérification.
Le vérificateur, et toute autre partie de la même entité juridique, ne peut dès lors pas être un exploitant ou un exploitant d’aéronef, être propriétaire d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef ou être détenu par ceux-ci, ni entretenir avec l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef des rapports susceptibles de compromettre son indépendance et son impartialité. Le vérificateur est également indépendant des organismes qui procèdent à l’échange de quotas d’émission dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission mis en place en vertu de l’article 19 de la directive 2003/87/CE.
2. Le mode d’organisation du vérificateur est de nature à garantir son objectivité, son indépendance et son impartialité. Les exigences pertinentes énoncées dans la norme harmonisée visée à l’annexe II s’appliquent aux fins du présent règlement.
3. Le vérificateur s’abstient de mener des activités de vérification auprès d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef si cela constitue un risque inacceptable pour son impartialité ou s’il en résulte un conflit d’intérêts. Lors de la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef, le vérificateur s’abstient de recourir aux services de membres de son personnel ou de contractuels s’il en résulte ou risque d’en résulter un conflit d’intérêt. Le vérificateur veille également à ce que les activités du personnel ou des organisations participant à la vérification ne compromettent en rien la confidentialité, l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité de celle-ci.
Il existe un risque inacceptable pour l’impartialité du vérificateur ou un conflit d’intérêts conformément à la première phrase du premier alinéa dans les situations suivantes:
a) |
lorsqu’un vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit des services de conseil en vue de l’élaboration d’un aspect du processus de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, notamment pour l’élaboration de la méthode de surveillance, la rédaction de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef et la rédaction du plan de surveillance; |
b) |
lorsqu’un vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit une assistance technique en vue de la mise en place ou de la maintenance du système utilisé pour surveiller et déclarer les émissions ou les tonnes-kilomètres. |
4. Un vérificateur se trouve dans une situation de conflit d’intérêt, du point de vue de ses relations avec un exploitant ou un exploitant d’aéronef, notamment dans les cas suivants:
a) |
lorsque la relation entre le vérificateur et l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef est fondée sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats, ou encore de structures commerciales; |
b) |
lorsque l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef a recouru à des services de conseil visés au paragraphe 3, point a), ou à une assistance technique visée au paragraphe 3, point b), fournis par un organisme de conseil, un organisme d’assistance technique ou une autre organisation entretenant des rapports avec le vérificateur et compromettant son impartialité. |
Aux fins du point b) du premier alinéa, l’impartialité du vérificateur est réputée compromise si ses rapports avec l’organisme de conseil, l’organisme d’assistance technique ou l’autre organisation reposent sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats ou de structures commerciales, ainsi que de versement de commissions de vente ou d’autres gratifications pour l’envoi de nouveaux clients.
5. Le vérificateur n’externalise ni l’examen indépendant ni la délivrance du rapport de vérification. Aux fins du présent règlement, lorsqu’il externalise d’autres activités de vérification, le vérificateur respecte les exigences applicables énoncées dans la norme harmonisée visée à l’annexe II.
Toutefois, le fait de passer des contrats avec des personnes pour la réalisation d’activités de vérification ne constitue pas une externalisation aux fins du premier alinéa si, lors de la passation de ces contrats, le vérificateur respecte les exigences applicables de la norme harmonisée visée à l’annexe II.
6. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus permettant de garantir en permanence son impartialité et son indépendance, ainsi que l’impartialité et l’indépendance des autres parties de la même entité juridique que celle à laquelle il appartient, des autres organisations visées au paragraphe 4 et de l’ensemble du personnel et des personnes sous contrat participant à la vérification. Ce processus comprend notamment un mécanisme visant à préserver l’impartialité et l’indépendance du vérificateur et satisfait aux exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe II.
CHAPITRE IV
ACCRÉDITATION
Article 43
Accréditation
Tout vérificateur délivrant un rapport de vérification à un exploitant ou à un exploitant d’aéronef est accrédité pour le champ de l’activité visée à l’annexe I dans lequel il procède à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef.
Article 44
Objectifs de l’accréditation
Durant le processus d’accréditation et la surveillance des vérificateurs accrédités, chaque organisme national d’accréditation procède à une évaluation en vue de déterminer si le vérificateur et les membres de son personnel qui mènent des activités de vérification:
a) |
disposent des compétences requises pour procéder à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef conformément au présent règlement; |
b) |
procèdent à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef conformément au présent règlement; |
c) |
répondent aux exigences définies au chapitre III. |
Article 45
Demande d’accréditation
1. Toute personne morale ou autre entité juridique peut solliciter une accréditation au titre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008 et des dispositions du présent chapitre.
La demande contient les informations requises en vertu de la norme harmonisée visée à l’annexe III.
2. Avant le début de l’évaluation prévue à l’article 44, le demandeur, en plus des informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article, communique à l’organisme national d’accréditation:
a) |
toutes les informations qui lui sont demandées par l’organisme national d’accréditation; |
b) |
les procédures et informations relatives aux processus visés à l’article 40, paragraphe 1, ainsi que les informations concernant le système de gestion de la qualité visé à l’article 40, paragraphe 2; |
c) |
les critères de compétence visés à l’article 35, paragraphe 2, points a) et b), les résultats du processus de garantie des compétences visé à l’article 35, ainsi que les autres documents utiles relatifs aux compétences de l’ensemble des membres du personnel participant aux activités de vérification; |
d) |
les informations concernant le processus employé pour garantir en permanence l’impartialité et l’indépendance, visé à l’article 42, paragraphe 6, y compris les dossiers utiles ayant trait à l’impartialité et à l’indépendance du demandeur et des membres de son personnel; |
e) |
les informations concernant les experts techniques et les principaux membres du personnel participant à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef; |
f) |
le système et le processus employés pour faire en sorte que le dossier de vérification interne soit approprié; |
g) |
les autres dossiers utiles visés à l’article 41, paragraphe 1. |
Article 46
Préparation de l’évaluation
1. Chaque organisme national d’accréditation, lorsqu’il prépare l’évaluation visée à l’article 44, tient compte de la complexité du champ pour lequel le vérificateur demande à être accrédité, ainsi que de la complexité du système de gestion de la qualité visé à l’article 40, paragraphe 2, des procédures et des informations concernant les processus visés à l’article 40, paragraphe 1, et des zones géographiques dans lesquelles le vérificateur effectue ou envisage d’effectuer des vérifications.
2. Aux fins du présent règlement, l’organisme national d’accréditation répond aux exigences minimales définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III.
Article 47
Évaluation
1. En vue de réaliser l’évaluation visée à l’article 44, l’équipe d’évaluation visée à l’article 57 mène au minimum les activités suivantes:
a) |
examen de l’ensemble des documents et dossiers utiles visés à l’article 45; |
b) |
visite dans les locaux du demandeur afin d’examiner un échantillon représentatif du dossier de vérification interne et d’évaluer la mise en œuvre du système de gestion de la qualité du demandeur, ainsi que les procédures ou processus visés à l’article 40; |
c) |
observation d’une partie représentative du champ d’accréditation requis, ainsi que des performances et des compétences d’un nombre représentatif de membres du personnel du demandeur participant à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, afin de s’assurer que ce personnel agit conformément au présent règlement. |
Lorsqu’elle mène ces activités, l’équipe d’évaluation répond aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III.
2. L’équipe d’évaluation fait part de ses constatations au demandeur et lui signale les irrégularités constatées conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III, et elle l’engage à y apporter une réponse conformément aux dispositions précitées.
3. Le demandeur prend des mesures correctives afin de rectifier les irrégularités signalées conformément au paragraphe 2 et indique dans sa réponse aux constatations et aux irrégularités signalées par l’équipe d’évaluation les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour rectifier les irrégularités constatées, dans un délai fixé par l’organisme national d’accréditation.
4. L’organisme national d’accréditation examine les réponses que le demandeur a apportées, conformément au paragraphe 3, aux constatations et aux irrégularités signalées.
Lorsque l’organisme national d’accréditation juge la réponse du demandeur insuffisante ou inefficace, il lui demande des informations ou des mesures supplémentaires. L’organisme national d’accréditation peut en outre demander que lui soient présentées des preuves attestant que les mesures adoptées ont effectivement été mises en œuvre ou procéder à une évaluation de suivi afin de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures correctives.
Article 48
Décision concernant l’accréditation et certificat d’accréditation
1. L’organisme national d’accréditation élabore et arrête sa décision concernant l’octroi, l’extension ou le renouvellement de l’accréditation d’un demandeur en tenant compte des exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III.
2. Lorsque l’organisme national d’accréditation a décidé d’octroyer, d’étendre ou de renouveler l’accréditation d’un demandeur, il délivre à ce dernier un certificat d’accréditation.
Le certificat d’accréditation contient au minimum les informations requises en vertu de la norme harmonisée visée à l’annexe III.
Le certificat d’accréditation est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de sa délivrance par l’organisme national d’accréditation.
Article 49
Surveillance
1. L’organisme national d’accréditation soumet à une surveillance annuelle chacun des vérificateurs auxquels il a délivré un certificat d’accréditation.
Cette surveillance comprend au minimum:
a) |
une visite dans les locaux du vérificateur en vue de mener les activités visées à l’article 47, paragraphe 1, point b); |
b) |
une observation des performances et des compétences d’un nombre représentatif de membres du personnel du vérificateur, conformément à l’article 47, paragraphe 1, point c). |
2. La première surveillance d’un vérificateur conformément au paragraphe 1 est effectuée par l’organisme national d’accréditation, au plus tard douze mois après la date à laquelle le vérificateur en question s’est vu délivrer le certificat d’accréditation.
3. Pour chaque vérificateur, l’organisme national d’accréditation élabore son plan de surveillance de manière à permettre l’évaluation d’échantillons représentatifs du champ d’accréditation, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III.
4. Au vu des résultats de la surveillance visée au paragraphe 1, l’organisme national d’accréditation décide de confirmer ou non le maintien de l’accréditation.
5. Lorsqu’un vérificateur effectue une vérification dans un autre État membre, l’organisme national d’accréditation qui l’a accrédité peut demander à l’organisme national d’accréditation de l’État membre dans lequel la vérification a lieu de mener des activités de surveillance pour son compte et sous sa responsabilité.
Article 50
Réévaluation
1. Avant l’expiration du certificat d’accréditation, l’organisme national d’accréditation procède à une réévaluation du vérificateur auquel il a délivré un certificat d’accréditation, afin de déterminer si la validité de ce certificat peut être prorogée.
2. Pour chaque vérificateur, l’organisme national d’accréditation élabore son plan de réévaluation de manière à permettre l’évaluation d’échantillons représentatifs du champ d’accréditation. L’organisme national d’accréditation planifie et réalise la surveillance conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III.
Article 51
Évaluation extraordinaire
1. L’organisme national d’accréditation peut à tout moment procéder à une évaluation extraordinaire du vérificateur afin de s’assurer que celui-ci satisfait aux exigences du présent règlement.
2. Afin de permettre à l’organisme national d’accréditation de déterminer s’il est nécessaire de procéder à une évaluation extraordinaire, le vérificateur l’informe sans délai de toute modification importante de son statut ou de son mode de fonctionnement susceptible d’avoir des conséquences sur son accréditation. Les modifications importantes comprennent celles mentionnées dans la norme harmonisée visée à l’annexe III.
Article 52
Extension du champ d’accréditation
En réponse à une demande introduite par un vérificateur en vue de l’extension du champ d’une accréditation déjà accordée, l’organisme national d’accréditation entreprend les activités nécessaires pour déterminer si le vérificateur répond aux exigences requises en vertu de l’article 44 pour pouvoir bénéficier de l’extension demandée.
Article 53
Mesures administratives
1. L’organisme national d’accréditation peut suspendre, retirer ou restreindre l’accréditation d’un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.
L’organisme national d’accréditation suspend, retire ou restreint l’accréditation d’un vérificateur lorsque celui-ci en fait la demande.
L’organisme national d’accréditation établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une procédure pour la suspension de l’accréditation, le retrait de l’accréditation et la restriction du champ d’accréditation.
2. L’organisme national d’accréditation suspend une accréditation ou en restreint le champ lorsque:
a) |
le vérificateur a commis un manquement grave aux exigences du présent règlement; |
b) |
le vérificateur a, de manière persistante et répétée, omis de se conformer aux exigences du présent règlement; |
c) |
le vérificateur n’a pas respecté d’autres modalités et conditions définies par l’organisme national d’accréditation. |
3. L’organisme national d’accréditation retire l’accréditation lorsque:
a) |
le vérificateur a omis de remédier aux motifs justifiant la décision de suspendre le certificat d’accréditation; |
b) |
un membre de l’encadrement supérieur du vérificateur a été reconnu coupable de fraude; |
c) |
le vérificateur a délibérément communiqué de fausses informations. |
4. La décision prise par un organisme national d’accréditation de suspendre ou de retirer l’accréditation ou d’en réduire le champ conformément aux paragraphes 2 et 3 peut faire l’objet d’un recours.
Les États membres mettent en place des procédures pour le règlement de ces recours.
5. La décision prise par un organisme national d’accréditation de suspendre ou de retirer l’accréditation ou d’en réduire le champ prend effet à compter de sa notification au vérificateur.
L’organisme national d’accréditation met fin à la suspension d’un certificat d’accréditation lorsqu’il a reçu des informations satisfaisantes et qu’il est convaincu que le vérificateur satisfait aux exigences du présent règlement.
CHAPITRE V
EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D’ACCRÉDITATION DANS LE CADRE DE L’ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS SEQE
Article 54
Organisme national d’accréditation
1. Les tâches liées à l’accréditation prévues au présent règlement sont menées à bien par les organismes nationaux d’accréditation désignés conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008.
2. Lorsqu’un État membre décide d’autoriser la certification de personnes physiques en tant que vérificateurs, conformément au présent règlement, les tâches liées à la certification de ces vérificateurs sont confiées à une autorité nationale autre que l’organisme national d’accréditation désigné conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008.
3. Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au paragraphe 2, il s’assure que l’autorité nationale concernée répond aux exigences du présent règlement, y compris celles définies à l’article 70, et fournit les preuves documentaires requises conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008.
4. L’organisme national d’accréditation est membre de l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement susmentionné.
5. L’organisme national d’accréditation est chargé de procéder à l’accréditation en tant qu’activité incombant aux pouvoirs publics et est officiellement reconnu par l’État membre dans lequel l’accréditation n’est pas prise en charge directement par les pouvoirs publics.
6. Aux fins du présent règlement, l’organisme national d’accréditation assume ses fonctions conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III.
Article 55
Accréditation transfrontière
Lorsqu’un État membre estime qu’il n’est pas économiquement opportun ou viable pour lui de désigner un organisme national d’accréditation ou de fournir des services d’accréditation au sens de l’article 15 de la directive 2003/87/CE, il fait appel à l’organisme national d’accréditation d’un autre État membre.
L’État membre concerné informe la Commission et les autres États membres.
Article 56
Indépendance et impartialité
1. L’organisme national d’accréditation est organisé de manière à garantir sa totale indépendance à l’égard des vérificateurs qu’il évalue et son impartialité dans l’exercice de ses fonctions d’accréditation.
2. À cette fin, l’organisme national d’accréditation s’abstient de proposer ou de fournir des activités ou services que les vérificateurs proposent également, ainsi que de fournir des services de conseil et de détenir des parts ou d’avoir un intérêt financier ou administratif dans l’entreprise d’un vérificateur.
3. Sans préjudice de l’article 54, paragraphe 2, la structure, les responsabilités et les tâches de l’organisme national d’accréditation sont clairement distinctes de celles de l’autorité compétente et des autres autorités nationales.
4. L’organisme national d’accréditation prend toutes les décisions finales relatives à l’accréditation des vérificateurs.
L’organisme national d’accréditation peut cependant sous-traiter certaines activités, sous réserve des exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III.
Article 57
Équipe d’évaluation
1. Pour chaque évaluation, l’organisme national d’accréditation désigne une équipe d’évaluation.
2. L’équipe d’évaluation se compose d’un évaluateur principal et, le cas échéant, du nombre d’évaluateurs ou d’experts techniques approprié pour un champ d’accréditation spécifique.
Un membre au moins de l’équipe d’évaluation dispose des connaissances en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre conformément au règlement (UE) no 601/2012 qui sont nécessaires pour le champ d’accréditation concerné, ainsi que des compétences et connaissances requises dans ce champ pour évaluer les activités de vérification menées au sein de l’installation ou de l’exploitant d’aéronef, et un membre au moins de cette équipe dispose des connaissances nécessaires en ce qui concerne la législation et les lignes directrices nationales applicables.
Article 58
Exigences de compétence applicables aux évaluateurs
1. L’évaluateur dispose des compétences nécessaires pour mener les activités requises par le chapitre IV aux fins de l’évaluation du vérificateur. À cette fin, l’évaluateur:
a) |
satisfait aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III, conformément au règlement (CE) no 765/2008; |
b) |
connaît la directive 2003/87/CE, le règlement (UE) no 601/2012, le présent règlement, les normes et la législation applicables, ainsi que les lignes directrices en la matière; |
c) |
dispose, dans le domaine de la vérification de données et d’informations visé à l’article 37, paragraphe 1, point b), de connaissances acquises dans le cadre d’une formation ou par l’intermédiaire d’une personne disposant de connaissances et d’expérience dans ce domaine. |
2. L’évaluateur principal satisfait aux exigences de compétence visées au paragraphe 1 et dispose de compétences attestées lui permettant de diriger une équipe d’évaluation et d’assumer la responsabilité de la réalisation d’une évaluation conformément au présent règlement.
3. En plus des exigences de compétence définies au paragraphe 1, les évaluateurs internes et les personnes chargées de prendre les décisions d’octroi, d’extension ou de renouvellement de l’accréditation disposent d’une connaissance et d’une expérience suffisantes pour leur permettre d’évaluer l’accréditation.
Article 59
Experts techniques
1. L’organisme national d’accréditation peut prévoir des experts techniques au sein de l’équipe d’évaluation, afin de faire en sorte que celle-ci dispose des connaissances précises et de l’expertise spécifique nécessaires dans un domaine donné pour aider l’évaluateur principal ou l’évaluateur à mener à bien ses activités d’évaluation.
2. Un expert technique dispose des compétences nécessaires pour aider efficacement l’évaluateur principal et l’évaluateur dans le domaine dans lequel ses connaissances et son expertise sont requises. En outre, l’expert technique:
a) |
connaît la directive 2003/87/CE, le règlement (UE) no 601/2012, le présent règlement, les normes et la législation applicables, ainsi que les lignes directrices en la matière; |
b) |
dispose d’une connaissance suffisante des activités de vérification. |
3. L’expert technique exécute les tâches qui lui sont confiées sous la direction et l’entière responsabilité de l’évaluateur principal de l’équipe d’évaluation concernée.
Article 60
Procédures
L’organisme national d’accréditation se conforme aux exigences définies en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 765/2008.
Article 61
Plaintes
Lorsqu’il reçoit une plainte de l’autorité compétente, de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou d’autres parties intéressées au sujet du vérificateur, l’organisme national d’accréditation, dans un délai raisonnable:
a) |
statue sur la validité de la plainte; |
b) |
veille à ce que le vérificateur concerné ait la possibilité de soumettre ses observations; |
c) |
prend les mesures qui s’imposent pour traiter la plainte; |
d) |
enregistre la plainte et les mesures arrêtées; et |
e) |
répond à l’auteur de la plainte. |
Article 62
Dossiers et documentation
L’organisme national d’accréditation conserve des dossiers sur chacun des participants au processus d’accréditation. Dans ces dossiers sont notamment consignées des informations concernant les qualifications, la formation, l’expérience, l’impartialité et les compétences requises pour démontrer la conformité aux exigences du présent règlement.
Article 63
Accès à l’information et confidentialité
1. L’organisme national d’accréditation met périodiquement à la disposition du public les informations obtenues dans le cadre de ses activités d’accréditation et en assure l’actualisation.
2. Conformément à l’article 8, point 4, du règlement (CE) no 765/2008, l’organisme national d’accréditation prend les dispositions appropriées pour préserver la confidentialité des informations obtenues.
Article 64
Évaluation par les pairs
1. Les organismes nationaux d’accréditation se soumettent régulièrement à une évaluation par les pairs.
L’évaluation par les pairs est organisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008.
2. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 applique des critères appropriés d’évaluation par les pairs et procède à une évaluation par les pairs indépendante et efficace afin de déterminer si:
a) |
l’organisme national d’accréditation qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs a mené les activités d’accréditation conformément au chapitre IV; |
b) |
l’organisme national d’accréditation qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs s’est conformé aux exigences énoncées au présent chapitre. |
Les critères d’évaluation comprennent des exigences de compétence pour les pairs évaluateurs et les équipes d’évaluation qui sont propres au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place par la directive 2003/87/CE.
3. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 publie et communique les résultats de l’évaluation par les pairs d’un organisme national d’accréditation à la Commission, aux autorités nationales responsables des organismes nationaux d’accréditation dans les États membres et à l’autorité compétente des États membres ou au point de contact visé à l’article 69, paragraphe 2.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, un organisme national d’accréditation qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, a passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 765/2008, est exempté de l’obligation de se soumettre à une nouvelle évaluation par les pairs après l’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu’il puisse apporter la preuve de sa conformité aux exigences qui y sont définies.
À cet effet, l’organisme national d’accréditation concerné soumet une demande et les documents nécessaires à l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008.
L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 détermine si les conditions requises pour l’octroi d’une exemption sont remplies.
L’exemption est valable pour une période maximale de trois ans à compter de la date de notification de la décision à l’organisme national d’accréditation.
5. L’autorité nationale chargée, en vertu de l’article 54, paragraphe 2, des tâches liées à la certification de personnes physiques en tant que vérificateurs conformément au présent règlement offre un niveau de crédibilité équivalent à celui des organismes nationaux d’accréditation ayant passé avec succès l’évaluation par les pairs.
À cette fin, l’État membre concerné, dès qu’il a arrêté sa décision autorisant l’autorité nationale à procéder à la certification, fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les preuves documentaires utiles. Aucune autorité nationale ne procède à la certification de vérificateurs aux fins du présent règlement avant que l’État membre concerné n’ait fourni ces preuves documentaires.
L’État membre concerné examine périodiquement le fonctionnement de l’autorité nationale afin de s’assurer que cette dernière continue à offrir le niveau de crédibilité susmentionné, et en informe la Commission.
Article 65
Mesures correctives
1. Les États membres contrôlent régulièrement leurs organismes nationaux d’accréditation afin de s’assurer qu’ils satisfont en permanence aux exigences du présent règlement, compte tenu des résultats de l’évaluation par les pairs réalisée conformément à l’article 64.
2. Lorsqu’un organisme national d’accréditation ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement, l’État membre concerné prend les mesures correctives qui s’imposent ou veille à ce que ces mesures correctives soient prises, et en informe la Commission.
Article 66
Reconnaissance mutuelle des vérificateurs
1. Les États membres reconnaissent l’équivalence des services fournis par les organismes nationaux d’accréditation qui ont passé avec succès une évaluation par les pairs. Les États membres reconnaissent les certificats d’accréditation des vérificateurs accrédités par ces organismes nationaux d’accréditation et respectent le droit de ces vérificateurs de réaliser des vérifications dans leur champ d’accréditation.
2. Lorsqu’un organisme national d’accréditation n’a pas passé toutes les étapes du processus d’évaluation par les pairs avant le 31 décembre 2014, les États membres acceptent les certificats d’accréditation des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation, à condition que l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 ait entrepris une évaluation par les pairs pour l’organisme national d’accréditation concerné et qu’il n’ait constaté aucune infraction au présent règlement commise par cet organisme.
3. Lorsque la certification des vérificateurs est réalisée par une autorité nationale visée à l’article 54, paragraphe 2, les États membres acceptent le certificat délivré par cette autorité et respectent le droit des vérificateurs certifiés de procéder à des vérifications dans leur champ de certification.
Article 67
Suivi des services fournis
Lorsqu’un État membre a établi, lors d’une inspection réalisée conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE, qu’un vérificateur ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, l’autorité compétente ou l’organisme national d’accréditation de cet État membre en informe l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur.
L’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur considère la communication de cette information comme une plainte au sens de l’article 61 du présent règlement; il prend les mesures qui s’imposent et répond à l’autorité compétente ou à l’organisme national d’accréditation conformément à l’article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement.
Article 68
Échange électronique de données et utilisation de systèmes automatisés
1. Conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) no 601/2012, les États membres peuvent demander aux vérificateurs d’utiliser des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour établir les rapports de vérification.
2. Des modèles électroniques normalisés et des spécifications de formats de fichiers peuvent être communiqués aux fins de la soumission d’un rapport de vérification et pour d’autres formes de communication entre l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, le vérificateur, l’autorité compétente et l’organisme national d’accréditation conformément à l’article 74, paragraphe 2, du règlement (UE) no 601/2012.
CHAPITRE VI
ÉCHANGE D’INFORMATIONS
Article 69
Échange d’informations et points de contact
1. Les États membres mettent en place un système efficace d’échange d’informations et de coopération entre leur organisme national d’accréditation ou, le cas échéant, l’autorité nationale chargée de la certification des vérificateurs, et l’autorité compétente.
2. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées dans un État membre conformément à l’article 18 de la directive 2003/87/CE, ce dernier autorise l’une d’entre elles à servir de point de contact pour l’échange d’informations, pour la coordination de la coopération prévue au paragraphe 1, ainsi que pour les activités mentionnées au présent chapitre.
Article 70
Programme de travail pour l’accréditation et rapport de gestion
1. Pour le 31 décembre de chaque année, l’organisme national d’accréditation communique à l’autorité compétente de chaque État membre un programme de travail pour l’accréditation contenant la liste des vérificateurs qu’il a accrédités et qui l’ont informé, conformément à l’article 76, de leur intention de procéder à des vérifications dans cet État membre. Le programme de travail pour l’accréditation contient au minimum, pour chaque vérificateur, les informations suivantes:
a) |
la date et le lieu prévus pour la vérification; |
b) |
des informations concernant les activités que l’organisme national d’accréditation a prévues pour le vérificateur en question, en particulier les activités de surveillance et de réévaluation; |
c) |
les dates des audits en présence de témoins que l’organisme national d’accréditation doit réaliser pour évaluer le vérificateur, y compris l’adresse et les coordonnées des exploitants ou des exploitants d’aéronefs qui feront l’objet de visites durant l’audit en présence de témoins; |
d) |
des informations indiquant si l’organisme national d’accréditation a demandé à l’organisme national d’accréditation de l’État membre dans lequel le vérificateur exécute la vérification de mener des activités de surveillance. |
2. Après la communication du programme de travail pour l’accréditation conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente fournit à l’organisme national d’accréditation toutes les informations utiles, et notamment les dispositions législatives ou les lignes directrices nationales applicables.
3. Pour le 1er juin de chaque année, l’organisme national d’accréditation met un rapport de gestion à la disposition de l’autorité compétente. Pour chaque vérificateur accrédité par l’organisme national d’accréditation en question, le rapport de gestion contient au minimum les informations suivantes:
a) |
les renseignements relatifs à l’accréditation des vérificateurs récemment accrédités par cet organisme national d’accréditation, y compris leur champ d’accréditation; |
b) |
les modifications éventuelles du champ d’accréditation de ces vérificateurs; |
c) |
une synthèse des résultats des activités de surveillance et de réévaluation menées par l’organisme national d’accréditation; |
d) |
une synthèse des résultats des évaluations extraordinaires, avec indication des raisons ayant justifié leur réalisation; |
e) |
les éventuelles plaintes introduites à l’encontre du vérificateur depuis le dernier rapport de gestion, ainsi que les mesures prises par l’organisme national d’accréditation. |
Article 71
Échange d’informations concernant les mesures administratives
Lorsque l’organisme national d’accréditation a pris, à l’encontre du vérificateur, les mesures administratives prévues à l’article 53, ou lorsqu’il a été mis fin à la suspension de l’accréditation ou qu’une décision rendue sur appel a infirmé sa décision d’imposer les mesures administratives visées à l’article 53, l’organisme national d’accréditation en informe les parties suivantes:
a) |
l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le vérificateur est accrédité; |
b) |
l’autorité compétente et l’organisme national d’accréditation de chacun des États membres dans lesquels le vérificateur procède à des vérifications. |
Article 72
Échange d’informations par l’autorité compétente
1. Chaque année, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le vérificateur réalise la vérification communique au minimum les informations suivantes à l’organisme national d’accréditation qui a accrédité ce vérificateur:
a) |
les résultats du contrôle des déclarations des exploitants et des exploitants d’aéronefs et des rapports de vérification, et notamment les cas de non-respect des dispositions du présent règlement par le vérificateur; |
b) |
les résultats de l’inspection de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef lorsque ces résultats sont importants pour l’organisme national d’accréditation du point de vue de l’accréditation ou de la surveillance du vérificateur, ou lorsque ces résultats font état d’une infraction aux dispositions du présent règlement commise par le vérificateur; |
c) |
les résultats de l’évaluation du dossier de vérification interne de ce vérificateur, lorsque l’autorité compétente a évalué le dossier de vérification interne conformément à l’article 26, paragraphe 3; |
d) |
les plaintes au sujet de ce vérificateur reçues par l’autorité compétente. |
2. Lorsque les informations énumérées au paragraphe 1 apportent la preuve que l’autorité compétence a constaté une infraction du vérificateur aux dispositions du présent règlement, l’organisme national d’accréditation considère la communication de ces informations comme une plainte de l’autorité compétente à l’encontre du vérificateur au sens de l’article 61.
L’organisme national d’accréditation prend les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation décrite par ces informations et répond à l’autorité compétente dans les trois mois suivant la date de réception des informations. Dans sa réponse, l’organisme national d’accréditation informe l’autorité compétente des mesures qu’il a adoptées et, le cas échéant, des mesures administratives prises à l’encontre du vérificateur.
Article 73
Échange d’informations concernant la surveillance
1. Lorsque, conformément à l’article 49, paragraphe 5, il a été demandé à l’organisme national d’accréditation de l’État membre dans lequel un vérificateur effectue une vérification de mener des activités de surveillance, cet organisme transmet ses constatations à l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur, sauf dispositions contraires convenues entre les deux organismes nationaux d’accréditation.
2. L’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur tient compte des constatations visées au paragraphe 1 pour déterminer si le vérificateur satisfait aux exigences du présent règlement.
3. Lorsqu’il ressort des constatations visées au paragraphe 1 que le vérificateur ne se conforme pas au présent règlement, l’organisme national d’accréditation qui a accrédité ce vérificateur prend les mesures qui s’imposent conformément au présent règlement et informe l’organisme national d’accréditation qui a mené les activités de surveillance:
a) |
des mesures qu’il a prises; |
b) |
le cas échéant, des dispositions prises par le vérificateur pour remédier aux constatations; |
c) |
le cas échéant, des mesures administratives prises à l’encontre du vérificateur. |
Article 74
Échange d’informations avec l’État membre dans lequel le vérificateur est établi
Lorsqu’un vérificateur a été accrédité par l’organisme national d’accréditation d’un État membre autre que celui dans lequel ce vérificateur est établi, le programme de travail pour l’accréditation, le rapport de gestion visé à l’article 70 et les informations visées à l’article 71 sont également communiqués à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le vérificateur est établi.
Article 75
Bases de données sur les vérificateurs accrédités
1. Les organismes nationaux d’accréditation ou, le cas échéant, les autorités nationales visées à l’article 54, paragraphe 2, mettent en place et gèrent une base de données et en autorisent l’accès aux autres organismes nationaux d’accréditation et autres autorités nationales, vérificateurs, exploitants, exploitants d’aéronefs et autorités compétentes.
L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 facilite et harmonise l’accès aux bases de données afin de permettre une communication efficace et avantageuse du point de vue des coûts entre les organismes nationaux d’accréditation, les autorités nationales, les vérificateurs, les exploitants, les exploitants d’aéronefs et les autorités compétentes; il peut également regrouper ces bases de données pour en faire une base de données unique et centralisée.
2. La base de données visée au paragraphe 1 contient au minimum les informations suivantes:
a) |
le nom et l’adresse de chaque vérificateur accrédité par l’organisme national d’accréditation en question; |
b) |
les États membres dans lesquels le vérificateur procède à des vérifications; |
c) |
le champ d’accréditation de chaque vérificateur; |
d) |
la date à laquelle l’accréditation a été accordée et la date d’expiration prévue de l’accréditation; |
e) |
toute information concernant les mesures administratives prises à l’encontre du vérificateur. |
Les informations sont rendues publiques.
Article 76
Notification par les vérificateurs
1. Afin de permettre à l’organisme national d’accréditation d’élaborer le programme de travail pour l’accréditation et le rapport de gestion visés à l’article 70, le vérificateur transmet à l’organisme national d’accréditation qui l’a accrédité, pour le 15 novembre de chaque année, les informations suivantes:
a) |
la date et le lieu prévus pour les vérifications auxquelles le vérificateur est censé procéder, |
b) |
l’adresse et les coordonnées des exploitants ou des exploitants d’aéronefs dont il va vérifier la déclaration d’émissions ou la déclaration relative aux tonnes- kilomètres. |
2. En cas de modification des informations visées au paragraphe 1, le vérificateur en informe l’organisme d’accréditation dans un délai convenu avec ce dernier.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 77
Dispositions transitoires
Les données d’émissions et, le cas échéant, les données d’activité antérieures au 1er janvier 2013 sont vérifiées conformément aux exigences énoncées dans la décision 2007/589/CE de la Commission (11).
Article 78
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Voir page 30 du présent Journal officiel.
(3) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(4) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(5) JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.
(6) JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.
(7) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(8) JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.
(9) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
(10) JO L 130 du 17.5.2011, p. 1.
(11) JO L 229 du 31.8.2007, p. 1.
ANNEXE I
Champ d’accréditation des vérificateurs
Le champ d’accréditation des vérificateurs est indiqué dans le certificat d’accréditation sur la base des groupes d’activités ci-après, conformément à l’annexe I de la directive 2008/87/CE, et des autres activités incluses conformément aux articles 10 bis et 24 de ladite directive. Ces dispositions s’appliquent également aux vérificateurs certifiés par une autorité nationale conformément à l’article 54, paragraphe 2, du présent règlement.
No du groupe d’activités |
Champs d’accréditation |
||||||||||||
1a |
Combustion de combustibles dans des installations utilisant exclusivement des combustibles marchands ordinaires au sens du règlement (UE) no 601/2012 ou dans des installations de catégorie A ou B utilisant du gaz naturel. |
||||||||||||
1b |
Combustion de combustibles dans des installations, sans restrictions |
||||||||||||
2 |
Raffinage de pétrole |
||||||||||||
3 |
|
||||||||||||
4 |
|
||||||||||||
5 |
Production d’aluminium primaire (émissions de CO2 et de PFC) |
||||||||||||
6 |
|
||||||||||||
7 |
|
||||||||||||
8 |
|
||||||||||||
9 |
|
||||||||||||
10 |
|
||||||||||||
11 |
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE |
||||||||||||
12 |
Activités aériennes (émissions et tonnes-kilomètres) |
||||||||||||
98 |
Autres activités incluses conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE |
||||||||||||
99 |
Autres activités incluses par un État membre conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE, à préciser dans le certificat d’accréditation |
ANNEXE II
Exigences applicables aux vérificateurs
La norme harmonisée, au sens du règlement (CE) no 765/2008, concernant les exigences applicables aux organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance s’applique en ce qui concerne les exigences applicables aux vérificateurs. En outre, les procédures, processus et dispositions visés à l’article 40, paragraphe 1, comprennent:
a) |
un processus et une stratégie pour la communication avec l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef et les autres parties concernées; |
b) |
des dispositions appropriées pour garantir la confidentialité des informations obtenues; |
c) |
un processus pour le traitement des recours; |
d) |
un processus pour le traitement des plaintes (y compris un calendrier indicatif); |
e) |
un processus pour la délivrance d’un rapport de vérification révisé lorsqu’une erreur a été décelée dans le rapport de vérification ou dans la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef après que le vérificateur a soumis le rapport de vérification à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef en vue de sa transmission à l’autorité compétente; |
f) |
une procédure ou un processus pour sous-traiter certaines activités de vérification à d’autres organisations. |
ANNEXE III
Exigences minimales applicables au processus d’accréditation et exigences applicables aux organismes d’accréditation
La norme harmonisée, au sens du règlement (CE) no 765/2008, concernant les exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité s’applique en ce qui concerne les exigences minimales en matière d’accréditation et les exigences applicables aux organismes d’accréditation.
12.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/30 |
RÈGLEMENT (UE) No 601/2012 DE LA COMMISSION
du 21 juin 2012
relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est indispensable, pour le bon fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place par la directive 2003/87/CE, que la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre soient effectuées de manière exhaustive, cohérente, transparente et exacte, conformément aux exigences harmonisées définies dans le présent règlement. Au cours du deuxième cycle de mise en conformité prévu par le système d’échange de quotas, c’est-à-dire la période 2008-2012, les exploitants d’entreprises industrielles, les exploitants d’aéronefs, les vérificateurs et les autorités compétentes ont acquis une certaine expérience de la surveillance et de la déclaration au titre de la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Il convient que les règles applicables à la troisième période d’échanges du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union, qui débute le 1er janvier 2013, ainsi qu’aux périodes d’échanges ultérieures tirent parti de cette expérience. |
(2) |
Il convient que la définition de la biomasse figurant dans le présent règlement cadre avec la définition des termes «biomasse», «bioliquides» et «biocarburants» figurant à l’article 2 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (3), en particulier parce que le traitement préférentiel concernant les obligations de restitution de quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union établi par la directive 2003/87/CE constitue un «régime d’aide» au sens de l’article 2, point k), de la directive 2009/28/CE et donc une aide financière au sens de l’article 17, paragraphe 1, point c), de cette directive. |
(3) |
Pour des raisons de cohérence, il convient que les définitions figurant dans la décision 2009/450/CE de la Commission du 8 juin 2009 relative à l’interprétation précise des activités aériennes visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et dans la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) s’appliquent au présent règlement. |
(4) |
Afin d’assurer le fonctionnement optimal du système de surveillance et de déclaration, il convient que les États membres qui désignent plusieurs autorités compétentes veillent à ce que ces autorités compétentes coordonnent leurs travaux respectifs suivant les principes définis dans le présent règlement. |
(5) |
Le plan de surveillance, qui décrit de façon détaillée, exhaustive et transparente la méthode appliquée par l’exploitant d’une installation spécifique ou par un exploitant d’aéronef donné, devrait être l’élément central du système établi par le présent règlement. Il convient de prévoir des mises à jour régulières de ce plan, à la fois pour tenir compte des constatations du vérificateur et pour procéder à certaines adaptations à l’initiative de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef. Il convient que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef demeure le principal responsable de la mise en œuvre de la méthode de surveillance, dont certains aspects sont décrits de façon plus précise dans les procédures prévues par le présent règlement. |
(6) |
Il est nécessaire de définir des méthodes de base pour la surveillance, de manière à alléger le plus possible la charge pesant sur les exploitants et les exploitants d’aéronefs et à favoriser une surveillance et une déclaration efficaces des émissions de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE. Il convient que ces méthodes englobent des méthodes de base pour le calcul et la mesure. Parmi les méthodes de calcul, il y a lieu de distinguer les méthodes standard et les méthodes reposant sur le bilan massique. Il est nécessaire de prévoir une certaine souplesse pour permettre la combinaison, au sein d’une même installation, des méthodes de mesure, des méthodes standard de calcul et des méthodes reposant sur le bilan massique, pour autant que l’exploitant veille à éviter les omissions et la double comptabilisation. |
(7) |
Afin d’alléger encore la charge pesant sur les exploitants et les exploitants d’aéronefs, il convient de simplifier les dispositions concernant l’évaluation de l’incertitude, sans diminuer la précision. Il y a lieu de réduire considérablement les exigences en matière d’évaluation de l’incertitude lorsque les instruments de mesure sont utilisés dans des conditions de «conformité au type», en particulier lorsqu’ils font l’objet d’un contrôle métrologique légal national. |
(8) |
Il est nécessaire de définir des facteurs de calcul, qui peuvent être soit des facteurs par défaut, soit des facteurs déterminés par analyse. Il convient, en matière d’analyse, de continuer à privilégier le recours à des laboratoires accrédités conformément à la norme harmonisée EN ISO/IEC 17025 (exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais) pour les méthodes d’analyse requises, et de prévoir des exigences plus pragmatiques pour établir l’équivalence en cas de recours à des laboratoires non accrédités, notamment des exigences conformes à la norme harmonisée EN ISO/IEC 9001 (systèmes de management de la qualité – exigences) ou à d’autres systèmes certifiés de gestion de la qualité. |
(9) |
Il y a lieu d’élaborer une méthode plus transparente et plus cohérente pour déterminer les «coûts excessifs». |
(10) |
Il convient que les méthodes fondées sur la mesure jouissent d’un même niveau de crédit que les méthodes fondées sur le calcul, afin de rendre compte de la confiance accrue que suscitent les systèmes de surveillance continue des émissions et les procédures d’assurance qualité qui leur sont associées. Il convient à cet effet d’introduire davantage de proportionnalité dans les exigences concernant les recoupements par le calcul et d’expliciter les exigences en matière de traitement des données ainsi que les autres exigences d’assurance qualité. |
(11) |
Il importe d’éviter d’imposer un effort de surveillance disproportionné aux installations ayant des émissions annuelles plus faibles et moins lourdes de conséquences, tout en garantissant le maintien d’un degré de précision acceptable. À cet égard, il y a lieu de prévoir des conditions spéciales pour les installations considérées comme étant des installations à faible niveau d’émission et pour les exploitants d’aéronefs considérés comme de petits émetteurs. |
(12) |
L’article 27 de la directive 2003/87/CE autorise les États membres à exclure du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union les petites installations qui font l’objet de mesures équivalentes, pour autant que les conditions énoncées audit article soient remplies. Il convient que le présent règlement ne s’applique pas directement aux installations exclues en vertu de l’article 27 de la directive 2003/87/CE, à moins que l’État membre concerné n’en décide autrement. |
(13) |
Pour prévenir les risques de contournement de la législation liés au transfert de CO2 intrinsèque ou de CO2 pur, il convient de n’autoriser ces transferts que dans des conditions très spécifiques, à savoir uniquement vers d’autres installations du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (SEQE) dans le cas du CO2 intrinsèque, et uniquement aux fins du stockage dans un site de stockage géologique conformément au SEQE de l’Union, qui est actuellement la seule forme de stockage permanent du CO2 acceptée au titre du SEQE dans le cas du CO2 pur. Ces conditions ne devraient toutefois pas exclure la possibilité d’innovations ultérieures. |
(14) |
Il convient de prévoir des dispositions propres au secteur de l’aviation en ce qui concerne les plans de surveillance et la surveillance des émissions de gaz à effet de serre. Ces dispositions devraient notamment prévoir la possibilité de déterminer la densité, soit au moyen de systèmes de mesure embarqués, soit d’après les factures de carburant, les deux méthodes étant équivalentes. Elles devraient également prévoir le relèvement, de 10 000 à 25 000 tonnes de CO2 par an, du seuil d’émission en deçà duquel un exploitant d’aéronef peut être considéré comme un petit émetteur. |
(15) |
Il y a lieu de rendre plus cohérente l’estimation des données manquantes, en exigeant le recours à des procédures d’estimation prudentes, reconnues dans le plan de surveillance ou, si cela n’est pas possible, en exigeant l’approbation de l’autorité compétente et l’inclusion d’une procédure appropriée dans le plan de surveillance. |
(16) |
Il convient de renforcer la mise en œuvre du principe d’amélioration consistant à exiger des exploitants qu’ils réexaminent régulièrement leur méthode de surveillance et qu’ils tiennent compte des recommandations formulées par les vérificateurs dans le cadre de la procédure de vérification. En cas de recours à une méthode qui ne repose pas sur des niveaux, ou s’il n’est pas possible d’appliquer les niveaux les plus élevés, il convient que les exploitants fassent régulièrement état des mesures prises pour appliquer une méthode de surveillance fondée sur le système de niveaux et pour appliquer le niveau le plus élevé prescrit. |
(17) |
En vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, les exploitants d’aéronefs peuvent solliciter une allocation de quotas à titre gratuit pour les activités visées à l’annexe I de ladite directive, sur la base des données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées. Toutefois, eu égard au principe de proportionnalité, lorsqu’un exploitant d’aéronef n’est objectivement pas en mesure de produire les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées dans les délais requis, en raison de circonstances graves, imprévisibles et indépendantes de sa volonté, cet exploitant d’aéronef devrait pouvoir présenter les meilleures données relatives aux tonnes-kilomètres dont il dispose, pour autant que les garanties nécessaires soient en place. |
(18) |
Il convient d’encourager le recours à l’informatique et l’élaboration d’exigences relatives aux formats d’échange des données, ainsi que l’utilisation de systèmes automatisés; en conséquence, les États membres devraient être autorisés à imposer l’utilisation de ces systèmes aux opérateurs économiques. Les États membres devraient également être autorisés à élaborer des modèles électroniques et des spécifications de formats de fichiers, lesquels devraient toutefois respecter des normes minimales publiées par la Commission. |
(19) |
Il y a lieu d’abroger la décision 2007/589/CE. Il convient toutefois de maintenir les effets de ses dispositions pour la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions et des données d’activité pendant les première et deuxième périodes d’échanges du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union. |
(20) |
Les États membres devraient disposer d’un délai suffisant pour adopter les mesures nécessaires et établir le cadre institutionnel national approprié pour garantir la bonne application du présent règlement. Il convient donc que le présent règlement s’applique à compter de la date marquant le début de la troisième période d’échanges. |
(21) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1
Objet et définitions
Article premier
Objet
Le présent règlement définit les règles applicables à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des données d’activité au titre de la directive 2003/87/CE pour la période d’échanges du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne qui commence le 1er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges ultérieures.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE et des données d’activité des installations fixes et des activités aériennes, ainsi qu’à la surveillance et à la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux activités aériennes.
Il s’applique aux émissions et aux données d’activité à compter du 1er janvier 2013.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. |
«données d’activité», la quantité de combustible ou de matière consommée ou produite par un procédé selon qu’il convient pour la méthode de surveillance fondée sur le calcul, exprimée en térajoules, en masse en tonnes ou, pour les gaz, en volume en normomètres cubes, suivant le cas; |
2. |
«période d’échanges», une des périodes de huit ans visées à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE; |
3. |
«tonne-kilomètre», une tonne de charge utile transportée sur une distance d’un kilomètre; |
4. |
«flux»:
|
5. |
«source d’émission», une partie séparément identifiable d’une installation ou un procédé mis en œuvre dans une installation, à partir desquels sont émis les gaz à effet de serre concernés, ou, dans le cas des activités aériennes, un aéronef; |
6. |
«incertitude», un paramètre associé au résultat de la détermination d’une grandeur et exprimé en pourcentage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées à la grandeur en question, compte tenu des effets de facteurs aussi bien systématiques qu’aléatoires, et qui décrit un intervalle de confiance autour de la valeur moyenne dans lequel sont comprises 95 % des valeurs estimées, compte tenu d’une éventuelle asymétrie de la distribution des valeurs; |
7. |
«facteurs de calcul», le pouvoir calorifique inférieur, le facteur d’émission, le facteur d’émission préliminaire, le facteur d’oxydation, le facteur de conversion, la teneur en carbone ou la fraction issue de la biomasse; |
8. |
«niveau», une exigence définie, servant à déterminer les données d’activité, les facteurs de calcul, les émissions annuelles et la moyenne horaire annuelle des émissions, ainsi que la charge utile; |
9. |
«risque inhérent», le risque qu’un paramètre de la déclaration annuelle des émissions ou des tonnes-kilomètres comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, indépendamment de l’effet de toute activité de contrôle correspondante; |
10. |
«risque de carence de contrôle», le risque qu’un paramètre de la déclaration annuelle des émissions ou des tonnes-kilomètres comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes et qui ne seront pas évitées ou décelées et corrigées en temps utile par le système de contrôle; |
11. |
«émissions de combustion», les émissions de gaz à effet de serre survenant lors de la réaction exothermique d’un combustible avec l’oxygène; |
12. |
«période de déclaration», l’année civile au cours de laquelle les émissions doivent être surveillées et déclarées, ou l’année de surveillance visée aux articles 3 sexies et 3 septies de la directive 2003/87/CE pour les données relatives aux tonnes-kilomètres; |
13. |
«facteur d’émission», le taux moyen d’émission d’un gaz à effet de serre rapporté aux données d’activité d’un flux, dans l’hypothèse d’une oxydation complète dans le cas de la combustion et d’une conversion complète pour toutes les autres réactions chimiques; |
14. |
«facteur d’oxydation», le rapport entre le carbone oxydé en CO2 du fait de la combustion et le carbone total contenu dans le combustible, exprimé sous forme de fraction, le monoxyde de carbone (CO) émis dans l’atmosphère étant considéré comme la quantité molaire équivalente de CO2; |
15. |
«facteur de conversion», la quantité de carbone émise sous forme de CO2 rapportée à la quantité totale de carbone contenue dans le flux avant que le processus d’émission ne débute, exprimée sous forme de fraction, le monoxyde de carbone (CO) émis dans l’atmosphère étant considéré comme la quantité molaire équivalente de CO2; |
16. |
«précision», le degré de concordance entre le résultat d’une mesure et la valeur réelle de la grandeur à mesurer ou une valeur de référence déterminée de manière empirique au moyen de matériels d’étalonnage et de méthodes normalisées reconnus à l’échelle internationale et traçables, compte tenu à la fois des facteurs aléatoires et systématiques; |
17. |
«étalonnage», l’ensemble des opérations qui déterminent, dans des conditions données, les rapports entre les valeurs indiquées par un instrument ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou un matériel de référence, et les valeurs correspondantes d’une grandeur découlant d’une norme de référence; |
18. |
«passagers», les personnes se trouvant à bord de l’aéronef durant un vol, à l’exception des membres de l’équipage qui sont en service; |
19. |
«prudent», un ensemble d’hypothèses défini de manière à éviter toute sous-estimation des émissions annuelles ou toute surestimation des tonnes-kilomètres; |
20. |
«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des secteurs connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; elle comprend les bioliquides et les biocarburants; |
21. |
«bioliquide», un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que le transport, y compris la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse; |
22. |
«biocarburant», un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse; |
23. |
«contrôle métrologique légal», le contrôle des fonctions de mesurage aux fins de l’application d’un instrument de mesure, pour des motifs d’intérêt, de santé, de sécurité et d’ordre publics, de protection de l’environnement, de perception de taxes et de droits, de protection du consommateur et de loyauté des transactions commerciales; |
24. |
«erreur maximale tolérée», l’erreur de mesure tolérée spécifiée à l’annexe I et dans les annexes spécifiques par instrument de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil (6), ou dans la réglementation nationale relative au contrôle métrologique légal, selon le cas; |
25. |
«activités de gestion du flux de données», les activités liées à l’acquisition, au traitement et à la gestion des données qui sont nécessaires pour établir une déclaration d’émissions à partir de données issues de sources primaires. |
26. |
«tonne de CO2(e)», une tonne métrique de CO2 ou de CO2(e); |
27. |
«CO2(e)», tout gaz à effet de serre, autre que le CO2, visé à l’annexe II de la directive 2003/87/CE, dont le potentiel de réchauffement planétaire équivaut à celui du CO2; |
28. |
«système de mesure», un ensemble complet d’instruments de mesure et d’autres équipements, tels que les équipements d’échantillonnage et de traitement des données, utilisé pour la détermination de variables comme les données d’activité, la teneur en carbone, le pouvoir calorifique ou le facteur d’émission des émissions de CO2; |
29. |
«pouvoir calorifique inférieur» (PCI), la quantité spécifique d’énergie libérée sous forme de chaleur lors de la combustion complète d’un combustible ou d’une matière en présence d’oxygène dans des conditions normalisées, compte non tenu de la chaleur de vaporisation de l’eau éventuellement formée; |
30. |
«émissions de procédé», les émissions de gaz à effet de serre autres que les émissions de combustion résultant de réactions intentionnelles et non intentionnelles entre les substances ou de leur transformation, telles que la réduction chimique ou électrolytique des minerais métalliques, la décomposition thermique des substances et la fabrication de substances destinées à être utilisées en tant que produits ou matières de base; |
31. |
«combustible marchand ordinaire», les combustibles marchands normalisés au niveau international dont l’intervalle de confiance à 95 % est de 1 % maximum pour le pouvoir calorifique déclaré, tels que le gazole, le fioul léger, l’essence, le pétrole lampant, le kérosène, l’éthane, le propane, le butane, le kérosène (jet A1 ou jet A), le carburéacteur large coupe (jet B) et l’essence aviation (AvGas); |
32. |
«lot», une quantité de combustible ou de matière échantillonnée de manière représentative et caractérisée et transférée en un seul chargement ou de manière continue pendant une période de temps donnée; |
33. |
«combustible mixte», un combustible contenant à la fois de la biomasse et du carbone fossile; |
34. |
«matière mixte», une matière contenant à la fois de la biomasse et du carbone fossile; |
35. |
«facteur d’émission préliminaire», le facteur d’émission total présumé d’un combustible ou d’une matière mixte, évalué d’après la teneur totale en carbone de la fraction issue de la biomasse et de la fraction fossile, avant multiplication par la fraction fossile pour donner le facteur d’émission; |
36. |
«fraction fossile», la part de carbone fossile dans la quantité totale de carbone contenue dans un combustible ou une matière, exprimée sous la forme d’une fraction; |
37. |
«fraction issue de la biomasse», la part de carbone issu de la biomasse dans la quantité totale de carbone contenue dans un combustible ou une matière, exprimée sous la forme d’une fraction; |
38. |
«méthode du bilan énergétique», une méthode permettant d’évaluer la quantité d’énergie utilisée comme combustible dans une chaudière, calculée en additionnant la chaleur utilisable et l’ensemble des pertes d’énergie survenant par rayonnement et transmission, ainsi que par l’intermédiaire des effluents gazeux; |
39. |
«mesure continue des émissions», un ensemble d’opérations ayant pour but de déterminer la valeur d’une grandeur au moyen de mesures périodiques sous la forme de mesures in situ au niveau de la cheminée ou de procédures extractives au moyen d’un instrument de mesure situé à proximité de la cheminée, à l’exclusion des méthodes de mesure fondées sur le prélèvement d’échantillons isolés dans la cheminée; |
40. |
«CO2 intrinsèque»: le CO2 qui entre dans la composition d’un combustible; |
41. |
«carbone fossile», le carbone inorganique et le carbone organique non issu de la biomasse; |
42. |
«point de mesure», la source d’émission pour laquelle des systèmes de mesure continue des émissions (SMCE) sont utilisés pour mesurer les émissions, ou la section d’un pipeline pour laquelle le débit de CO2 est déterminé au moyen de systèmes de mesure continue; |
43. |
«documentation de masse et centrage», la documentation indiquée dans les textes internationaux ou nationaux mettant en œuvre les normes et pratiques recommandées (Standards and Recommended Practices, SARP) définies à l’annexe 6 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et à l’annexe III, sous-partie J, du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (7), ou dans les réglementations internationales équivalentes en vigueur; |
44. |
«distance», la distance orthodromique entre l’aérodrome de départ et l’aérodrome d’arrivée, qui s’ajoute à un facteur fixe de 95 km; |
45. |
«aérodrome de départ», l’aérodrome dans lequel débute un vol constituant une activité aérienne visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE; |
46. |
«aérodrome d’arrivée», l’aérodrome dans lequel se termine un vol constituant une activité aérienne visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE; |
47. |
«charge utile», la masse totale du fret, du courrier, des passagers et des bagages transportés à bord de l’aéronef durant un vol; |
48. |
«émissions fugitives», les émissions irrégulières ou non intentionnelles à partir de sources qui ne sont pas localisées ou qui sont trop disparates ou trop petites pour faire l’objet d’une surveillance individuelle; |
49. |
«paire d’aérodromes», la paire constituée de l’aérodrome de départ et de l’aérodrome d’arrivée; |
50. |
«conditions standard», une température de 273,15 K et une pression de 101 325 Pa définissant des normomètres cubes (Nm3); |
51. |
«captage du CO2», l’activité consistant à capter, dans les flux de gaz, le dioxyde de carbone (CO2) qui serait sinon émis, aux fins de son transport et de son stockage géologique dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE; |
52. |
«transport du CO2», le transport du CO2 par pipeline aux fins de son stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE; |
53. |
«émissions de purge», les émissions délibérément rejetées hors de l’installation grâce à la mise en place d’un point d’émission défini; |
54. |
«récupération assistée des hydrocarbures», la récupération d’hydrocarbures en plus de ceux qui sont extraits par injection d’eau ou par d’autres moyens; |
55. |
«variables représentatives», des valeurs annuelles corroborées de manière empirique ou provenant de sources reconnues, qui sont utilisées par un exploitant pour remplacer les données d’activité ou les facteurs de calcul afin de garantir l’exhaustivité de la déclaration, lorsque la méthode de surveillance applicable ne permet pas d’obtenir toutes les données d’activité et tous les facteurs de calcul requis; |
En outre, la définition des termes «vol» et «aérodrome» figurant à l’annexe de la décision 2009/450/CE et les définitions figurant à l’article 3, points 1, 2, 3, 5, 6 et 22 de la directive 2009/31/CE s’appliquent aux fins du présent règlement.
SECTION 2
Principes généraux
Article 4
Obligation générale
Les exploitants et les exploitants d’aéronefs s’acquittent de leurs obligations en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE, conformément aux principes énoncés aux articles 5 à 9.
Article 5
Exhaustivité
La surveillance et la déclaration sont exhaustives et couvrent toutes les émissions de procédé et de combustion provenant de l’ensemble des sources d’émission et des flux liés aux activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE et aux autres activités incluses en application de l’article 24 de cette directive, ainsi que les émissions de tous les gaz à effet de serre indiqués en rapport avec ces activités, tout en évitant une double comptabilisation.
Les exploitants et les exploitants d’aéronefs appliquent des mesures appropriées pour éviter toute lacune dans les données au cours de la période de déclaration.
Article 6
Cohérence, comparabilité et transparence
1. La surveillance et la déclaration sont cohérentes et comparables dans le temps. À cet effet, les exploitants et les exploitants d’aéronefs utilisent les mêmes méthodes de surveillance et les mêmes séries de données, sous réserve des modifications et dérogations approuvées par l’autorité compétente.
2. Les exploitants et les exploitants d’aéronefs recueillent, enregistrent, rassemblent, analysent et étayent les données de surveillance, et notamment les hypothèses, les références, les données d’activité, les facteurs d’émission, les facteurs d’oxydation et les facteurs de conversion, de manière transparente, de façon à permettre au vérificateur et à l’autorité compétente de reproduire la détermination des émissions.
Article 7
Précision
Les exploitants et les exploitants d’aéronefs veillent à ce que la détermination des émissions ne soit ni systématiquement ni sciemment inexacte.
Ils repèrent et limitent autant que possible toute source d’inexactitude.
Ils font preuve de la diligence nécessaire pour faire en sorte que le calcul et la mesure des émissions présentent le degré de précision le plus élevé possible.
Article 8
Intégrité des méthodes
L’exploitant et l’exploitant d’aéronef permettent d’établir avec une assurance raisonnable l’intégrité des données d’émission à déclarer. Ils déterminent les émissions en recourant aux méthodes de surveillance appropriées décrites dans le présent règlement.
La déclaration des émissions et les documents connexes sont exempts d’inexactitudes importantes, évitent le biais dans la sélection et la présentation des informations et rendent compte de manière crédible et équilibrée des émissions d’une installation ou d’un exploitant d’aéronef.
Lors du choix de la méthode de surveillance, les avantages d’une précision plus grande sont mis en balance avec les coûts supplémentaires engendrés. La surveillance et la déclaration des émissions visent le degré de précision le plus élevé possible, sauf si cela n’est pas techniquement réalisable ou risque d’entraîner des coûts excessifs.
Article 9
Amélioration continue
Les exploitants et les exploitants d’aéronefs tiennent compte des recommandations figurant dans les rapports de vérification délivrés conformément à l’article 15 de la directive 2003/87/CE pour leurs exercices ultérieurs de surveillance et de déclaration.
Article 10
Coordination
Lorsqu’un État membre désigne plusieurs autorités compétentes conformément à l’article 18 de la directive 2003/87/CE, il coordonne les travaux entrepris par ces autorités en vertu du présent règlement.
CHAPITRE II
PLAN DE SURVEILLANCE
SECTION 1
Règles générales
Article 11
Obligation générale
1. Chaque exploitant ou exploitant d’aéronef surveille ses émissions de gaz à effet de serre sur la base d’un plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente conformément à l’article 12, qui tient compte de la nature et du fonctionnement de l’installation ou de l’activité aérienne à laquelle il s’applique.
Le plan de surveillance est complété par des procédures écrites que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef établit, consigne, met en œuvre et tient à jour, selon qu’il convient, pour les activités relevant du plan de surveillance.
2. Le plan de surveillance visé au paragraphe 1 fournit des instructions logiques et simples à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef, en évitant les opérations redondantes et en tenant compte des systèmes déjà mis en place dans l’installation ou utilisés par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef.
Article 12
Contenu du plan de surveillance et soumission de celui-ci
1. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef soumet un plan de surveillance à l’approbation de l’autorité compétente.
Le plan de surveillance décrit de façon détaillée, exhaustive et transparente la méthode de surveillance appliquée par une installation spécifique ou par un exploitant d’aéronef donné, et contient au moins les éléments indiqués à l’annexe I.
En plus du plan de surveillance, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef présente toutes les pièces justificatives suivantes:
a) |
pour chaque flux et source d’émission, la preuve du respect des seuils d’incertitude définis pour les données d’activité et les facteurs de calcul, le cas échéant, pour les niveaux de méthode appliqués définis à l’annexe II et à l’annexe III; |
b) |
les résultats d’une évaluation des risques établissant que les activités de contrôle proposées et les procédures associées sont proportionnées aux risques inhérents et aux risques de carence de contrôle mis en évidence. |
2. Si l’annexe I fait référence à une procédure, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef établit, consigne, met en œuvre et tient à jour cette procédure séparément du plan de surveillance.
L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef résume les procédures dans le plan de surveillance en fournissant les informations suivantes:
a) |
l’intitulé de la procédure; |
b) |
une référence traçable et vérifiable, permettant d’identifier la procédure; |
c) |
la désignation du poste ou du service chargé de mettre en œuvre la procédure et responsable des données générées ou gérées par la procédure; |
d) |
une brève description de la procédure permettant à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef, à l’autorité compétente et au vérificateur de comprendre les paramètres essentiels et les principales opérations effectuées; |
e) |
la localisation des dossiers et des informations pertinents; |
f) |
le nom du système informatique utilisé, le cas échéant; |
g) |
la liste des normes EN ou des autres normes appliquées, le cas échéant. |
Sur demande, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef met toute documentation relative aux procédures à la disposition de l’autorité compétente. Il met également cette documentation à disposition aux fins de la vérification au titre du règlement (UE) no 600/2012 de la Commission (8).
3. Outre les éléments visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres peuvent exiger que d’autres éléments figurent dans le plan de surveillance des installations pour répondre aux exigences de l’article 24, paragraphe 1, de la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (9), notamment le résumé d’une procédure garantissant:
a) |
que l’exploitant vérifie régulièrement que les informations concernant toute modification prévue ou effective de la capacité, du niveau d’activité ou de l’exploitation d’une installation sont pertinentes en vertu de cette décision; |
b) |
que l’exploitant transmet les informations visées au point a) à l’autorité compétente chaque année, au plus tard le 31 décembre. |
Article 13
Plans de surveillance normalisés et simplifiés
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 12, paragraphe 3, les États membres peuvent autoriser les exploitants et les exploitants d’aéronefs à utiliser des plans de surveillance normalisés ou simplifiés.
À cet effet, les États membres peuvent publier des modèles de ces plans de surveillance, y compris la description des procédures de gestion du flux de données et de contrôle visées respectivement à l’article 57 et à l’article 58, fondés sur les modèles et les lignes directrices publiés par la Commission.
2. Avant d’approuver un plan de surveillance simplifié tel que visé au paragraphe 1, l’autorité compétente procède à une évaluation des risques simplifiée pour déterminer si les activités de contrôle proposées et les procédures s’y rapportant sont adaptées aux risques inhérents et aux risques de carence de contrôle mis en évidence, et elle justifie le recours à un tel plan de surveillance simplifié.
Le cas échéant, les États membres peuvent demander à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef de réaliser lui-même l’évaluation des risques visée à l’alinéa précédent.
Article 14
Modifications du plan de surveillance
1. Chaque exploitant ou exploitant d’aéronef vérifie régulièrement que le plan de surveillance est adapté à la nature et au fonctionnement de l’installation ou de l’activité aérienne conformément à l’article 7 de la directive 2003/87/CE, et étudie la nécessité d’une amélioration de la méthode de surveillance.
2. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef modifie le plan de surveillance dans les cas suivants:
a) |
lorsque de nouvelles émissions se produisent, parce que de nouvelles activités sont menées ou parce que de nouveaux combustibles ou de nouvelles matières sont utilisés, dont le plan de surveillance ne fait pas encore état; |
b) |
lors d’un changement dans la disponibilité des données, du fait de l’utilisation de nouveaux types d’instruments de mesure ou de nouvelles méthodes d’échantillonnage ou d’analyse, ou pour d’autres raisons, qui se traduit par une plus grande précision dans la détermination des émissions; |
c) |
lorsque les données obtenues par la méthode de surveillance précédemment appliquée se sont révélées incorrectes; |
d) |
lorsque la modification du plan de surveillance améliore la précision des données déclarées, sauf si cela n’est pas techniquement réalisable ou risque d’engendrer des coûts excessifs; |
e) |
lorsque le plan de surveillance ne répond pas aux exigences du présent règlement et que l’autorité compétente invite l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef à le modifier; |
f) |
lorsqu’il est nécessaire de donner suite aux suggestions d’amélioration du plan de surveillance contenues dans le rapport de vérification. |
Article 15
Approbation des modifications du plan de surveillance
1. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef notifie toute proposition de modification du plan de surveillance à l’autorité compétente dans les meilleurs délais.
L’autorité compétente peut toutefois autoriser l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef à lui notifier, au plus tard le 31 décembre de la même année, les modifications du plan de surveillance qui ne sont pas importantes au sens du paragraphe 3.
2. Toute modification importante, au sens des paragraphes 3 et 4, du plan de surveillance est soumise à l’approbation de l’autorité compétente.
Si l’autorité compétente estime qu’une modification ne revêt pas un caractère important, elle en informe l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef dans les meilleurs délais.
3. Les modifications importantes du plan de surveillance comprennent notamment:
a) |
les changements de catégorie de l’installation; |
b) |
sans préjudice des dispositions de l’article 47, paragraphe 8, les changements concernant le statut de l’installation en tant qu’installation à faible niveau d’émission; |
c) |
les changements concernant les sources d’émission; |
d) |
le passage, pour la détermination des émissions, d’une méthode fondée sur le calcul à une méthode fondée sur la mesure, et inversement; |
e) |
un changement de niveau de méthode; |
f) |
l’introduction de nouveaux flux; |
g) |
un changement dans la catégorisation des flux d’émission, c’est-à-dire entre flux majeurs, mineurs ou de minimis; |
h) |
une modification de la valeur par défaut d’un facteur de calcul, si cette valeur doit être consignée dans le plan de surveillance; |
i) |
la mise en place de nouvelles procédures pour l’échantillonnage, l’analyse ou l’étalonnage, lorsque la modification de ces procédures a une incidence directe sur la précision des données d’émission; |
j) |
l’application ou l’adaptation d’une méthode de quantification des émissions résultant de fuites au niveau des sites de stockage. |
4. Les modifications importantes du plan de surveillance d’un exploitant d’aéronef comprennent notamment:
a) |
en ce qui concerne le plan de surveillance des émissions:
|
b) |
en ce qui concerne le plan de surveillance des données relatives aux tonnes-kilomètres:
|
Article 16
Mise en œuvre et consignation des modifications
1. Avant d’obtenir l’approbation ou l’information visées à l’article 15, paragraphe 2, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef peut procéder à la surveillance et à la déclaration sur la base du plan de surveillance modifié s’il peut raisonnablement considérer que les modifications proposées ne revêtent pas un caractère important, ou si la surveillance sur la base du plan de surveillance initial risque de se traduire par des données d’émission incomplètes.
En cas de doute, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef procède en parallèle, dans l’intervalle, à l’ensemble des activités de surveillance et de déclaration, y compris la consignation des informations s’y rapportant, en s’appuyant à la fois sur la version modifiée et sur la version initiale du plan de surveillance.
2. Après avoir obtenu l’approbation ou l’information visées à l’article 15, paragraphe 2, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef utilise uniquement les données qui se rapportent au plan de surveillance modifié et procède à l’ensemble des activités de surveillance et de déclaration sur la seule base du plan modifié.
3. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef conserve la trace de toutes les modifications apportées au plan de surveillance dans des dossiers dans lesquels sont consignées:
a) |
la description claire et précise de la modification; |
b) |
la justification de la modification; |
c) |
la date de notification de la modification à l’autorité compétente; |
d) |
la date d’accusé de réception, par l’autorité compétente, de la notification visée à l’article 15, paragraphe 1, le cas échéant, et la date de l’approbation ou de la transmission de l’information visées à l’article 15, paragraphe 2; |
e) |
la date de début d’application du plan de surveillance modifié, conformément au paragraphe 2 du présent article. |
SECTION 2
Faisabilité technique et coûts excessifs
Article 17
Faisabilité technique
Lorsqu’un exploitant ou un exploitant d’aéronef déclare que l’application d’une méthode de surveillance donnée n’est techniquement pas réalisable, l’autorité compétente évalue la faisabilité technique en tenant compte de la justification fournie par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef. Cette justification établit que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef dispose de ressources techniques répondant aux besoins d’un système donné ou à une exigence particulière et pouvant être mobilisées dans les délais requis aux fins du présent règlement. Ces ressources techniques englobent les techniques et le matériel ou équipement nécessaires.
Article 18
Coûts excessifs
1. Lorsqu’un exploitant ou un exploitant d’aéronef déclare que l’application d’une méthode de surveillance donnée entraîne des coûts excessifs, l’autorité compétente analyse le caractère excessif des coûts en tenant compte de la justification de l’exploitant.
L’autorité compétente considère les coûts comme étant excessifs lorsque les coûts estimés sont supérieurs aux bénéfices. Dans ce contexte, les bénéfices sont calculés en multipliant le prix de référence de 20 EUR par quota par un facteur d’amélioration, et les coûts tiennent compte d’une période d’amortissement appropriée, fondée sur la durée de vie économique des équipements.
2. Lorsqu’elle analyse le caractère excessif des coûts pour ce qui est du choix des niveaux pour les données d’activité, l’autorité compétente utilise comme facteur d’amélioration visé au paragraphe 1 la différence entre l’incertitude constatée et le seuil d’incertitude associé au niveau qui serait appliqué du fait de l’amélioration, multipliée par les émissions annuelles moyennes provoquées par le flux en question au cours des trois dernières années.
Si les émissions annuelles moyennes provoquées par le flux au cours des trois dernières années ne sont pas disponibles, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef utilise une estimation prudente des émissions annuelles moyennes qui tient compte du CO2 transféré, mais pas du CO2 issu de la biomasse. Pour les instruments de mesure faisant l’objet d’un contrôle métrologique légal au niveau national, l’incertitude constatée peut être remplacée par l’erreur maximale en service tolérée par la législation nationale applicable.
3. Lorsqu’elle analyse le caractère excessif des coûts pour ce qui est des mesures qui améliorent la qualité des émissions déclarées mais n’ont pas d’incidence directe sur la précision des données d’activité, l’autorité compétente applique un facteur d’amélioration qui correspond à 1 % des émissions annuelles moyennes des différents flux au cours des trois dernières périodes de déclaration. Ces mesures peuvent comprendre:
a) |
le recours à des analyses, plutôt qu’à l’application de valeurs par défaut, pour déterminer les facteurs de calcul; |
b) |
une augmentation du nombre d’analyses par flux; |
c) |
lorsque la tâche de mesurage spécifique ne relève pas du contrôle métrologique légal national, le remplacement des instruments de mesure par des instruments répondant aux exigences du contrôle métrologique légal de l’État membre applicables dans des applications similaires, ou par des instruments de mesure conformes à la réglementation nationale adoptée en vertu de la directive 2004/22/CE ou de la directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil (10); |
d) |
un raccourcissement des intervalles d’étalonnage et de maintenance des instruments de mesure; |
e) |
des améliorations des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle qui réduisent sensiblement le risque inhérent ou le risque de carence de contrôle. |
4. Les mesures visant à améliorer la méthode de surveillance d’une installation conformément à l’article 69 dont le coût global n’excède pas 2 000 EUR par période de déclaration ne sont pas considérées comme étant d’un coût excessif. Dans le cas des installations à faible niveau d’émission, ce seuil est de 500 EUR par période de déclaration.
CHAPITRE III
SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES INSTALLATIONS FIXES
SECTION 1
Dispositions générales
Article 19
Catégorisation des installations et des flux
1. Aux fins de la surveillance des émissions et de la détermination des exigences minimales requises pour les différents niveaux, chaque exploitant détermine la catégorie de son installation conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, la catégorie de chaque flux conformément au paragraphe 3.
2. L’exploitant classe chaque installation dans une des catégories suivantes:
a) |
catégorie A, si les émissions annuelles moyennes vérifiées de la période d’échanges précédant immédiatement la période d’échanges en cours sont inférieures ou égales à 50 000 tonnes de CO2(e), compte non tenu du CO2 issu de la biomasse et avant déduction du CO2 transféré; |
b) |
catégorie B, si les émissions annuelles moyennes vérifiées de la période d’échanges précédant immédiatement la période d’échanges en cours sont supérieures à 50 000 tonnes de CO2(e) et inférieures ou égales à 500 000 tonnes de CO2(e), compte non tenu du CO2 issu de la biomasse et avant déduction du CO2 transféré; |
c) |
catégorie C, si les émissions annuelles moyennes vérifiées de la période d’échanges précédant immédiatement la période d’échanges en cours sont supérieures à 500 000 tonnes de CO2(e), compte non tenu du CO2 issu de la biomasse et avant déduction du CO2 transféré; |
3. L’exploitant classe chaque flux dans une des catégories ci-après en comparant le flux à la somme de toutes les valeurs absolues de CO2 fossile et de CO2(e) correspondant à l’ensemble des flux pris en considération par les méthodes fondées sur le calcul et de toutes les émissions provenant des sources surveillées à l’aide de méthodes fondées sur la mesure, avant déduction du CO2 transféré:
a) |
«flux mineurs», lorsque les flux sélectionnés par l’exploitant représentent ensemble moins de 5 000 tonnes de CO2 fossile par an ou moins de 10 %, jusqu’à une contribution totale maximale de 100 000 tonnes de CO2 fossile par an, la quantité la plus élevée en valeur absolue étant retenue. |
b) |
«flux de minimis», lorsque les flux sélectionnés par l’exploitant représentent ensemble moins de 1 000 tonnes de CO2 fossile par an ou moins de 2 %, jusqu’à une contribution totale maximale de 20 000 tonnes de CO2 fossile par an, la quantité la plus élevée en valeur absolue étant retenue; |
c) |
«flux majeurs», lorsque les flux n’entrent ni dans la catégorie visée au point a) ni dans celle visée au point b). |
4. Si les émissions annuelles moyennes vérifiées de l’installation pour la période d’échanges précédant immédiatement la période d’échanges en cours ne sont pas disponibles ou sont inexactes, l’exploitant utilise pour déterminer la catégorie de l’installation une estimation prudente des émissions annuelles moyennes tenant compte du CO2 transféré, mais pas du CO2 issu de la biomasse.
Article 20
Limites de la surveillance
1. L’exploitant définit, pour chaque installation, les limites de la surveillance.
À l’intérieur de ces limites, l’exploitant prend en considération l’ensemble des émissions des gaz à effet de serre concernés, provenant de toutes les sources et de tous les flux liés aux activités menées dans l’installation et visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, ainsi que les émissions liées aux activités et au gaz à effet de serre inclus par un État membre en vertu de l’article 24 de ladite directive.
L’exploitant tient également compte des émissions liées aux opérations normales et aux événements exceptionnels, tels que le démarrage et l’arrêt de l’installation et les situations d’urgence survenues au cours de la période de déclaration, à l’exception des émissions provenant des engins mobiles destinés au transport.
2. Lorsqu’il définit le processus de surveillance et de déclaration, l’exploitant tient compte des exigences sectorielles énoncées à l’annexe IV.
3. Lorsque des fuites sont détectées dans un complexe de stockage au sens de la directive 2009/31/CE et donnent lieu à des émissions ou à des dégagements de CO2 dans la colonne d’eau, ces fuites sont comptabilisées comme des sources d’émission pour l’installation correspondante et font l’objet d’une surveillance conformément à la section 23 de l’annexe IV du présent règlement.
L’autorité compétente peut accepter qu’une source d’émission par fuite ne soit pas prise en compte dans le processus de surveillance et de déclaration dès lors que des mesures correctives ont été prises conformément à l’article 16 de la directive 2009/31/CE et que les émissions ou dégagements dans la colonne d’eau résultant de cette fuite ne sont plus détectables.
Article 21
Choix de la méthode de surveillance
1. Aux fins de la surveillance des émissions d’une installation, l’exploitant choisit d’appliquer une méthode fondée sur le calcul ou une méthode fondée sur la mesure, sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement.
La méthode fondée sur le calcul consiste à déterminer les émissions des différents flux à partir des données d’activité obtenues au moyen de systèmes de mesure et de paramètres complémentaires issus d’analyses de laboratoire, ou de valeurs par défaut. La méthode fondée sur le calcul peut être mise en œuvre sous la forme de la méthode standard définie à l’article 24 ou de la méthode du bilan massique définie à l’article 25.
La méthode fondée sur la mesure consiste à déterminer les émissions des différentes sources par une mesure continue de la concentration des gaz à effet de serre concernés dans les effluents gazeux ainsi que du débit de ces effluents, et par une surveillance des transferts de CO2 entre les installations dans lesquelles sont mesurés la concentration de CO2 et le débit du gaz transféré.
Si l’exploitant applique la méthode fondée sur le calcul, il indique dans le plan de surveillance, pour chaque flux, s’il s’agit de la méthode standard ou de la méthode du bilan massique et précise les niveaux applicables conformément à l’annexe II.
2. Sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, l’exploitant peut combiner la méthode standard, la méthode du bilan massique et la méthode fondée sur la mesure pour différentes sources d’émission et différents flux d’une même installation, à condition qu’il n’en résulte ni omission ni double comptabilisation des émissions.
3. S’il n’applique pas la méthode fondée sur la mesure, l’exploitant choisit la méthode prescrite à la section pertinente de l’annexe IV, à moins qu’il ne démontre aux autorités compétentes que l’utilisation d’une telle méthode n’est pas techniquement réalisable ou risque d’entraîner des coûts excessifs, ou qu’une autre méthode permet d’obtenir un plus haut degré de précision globale des données d’émission.
Article 22
Méthode de surveillance ne reposant pas sur des niveaux
Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, l’exploitant peut recourir à une méthode de surveillance qui ne repose par sur des niveaux (ci-après dénommée «méthode alternative») pour certains flux ou sources d’émission, à condition que les conditions suivantes soient réunies:
a) |
l’application du niveau 1 au minimum, dans le cadre de la méthode fondée sur le calcul, pour un ou plusieurs flux majeurs ou mineurs, et d’une méthode fondée sur la mesure pour au moins une source d’émission liée aux mêmes flux, n’est pas techniquement réalisable ou risque d’entraîner des coûts excessifs; |
b) |
l’exploitant évalue et quantifie chaque année les incertitudes associées à tous les paramètres utilisés pour la détermination des émissions annuelles conformément au guide ISO pour l’expression de l’incertitude de mesure (JCGM 100:2008) ou à une autre norme équivalente reconnue au niveau international, et fait figurer les résultats dans la déclaration d’émissions annuelle; |
c) |
l’exploitant prouve de manière concluante à l’autorité compétente qu’en appliquant cette méthode alternative de surveillance, les seuils d’incertitude globale associés au niveau annuel des émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble de l’installation ne dépassent pas 7,5 % dans le cas des installations de catégorie A, 5,0 % dans le cas des installations de catégorie B et 2,5 % dans le cas des installations de catégorie C. |
Article 23
Modifications temporaires de la méthode de surveillance
1. Lorsque, pour des raisons techniques, l’application du niveau indiqué, pour les données d’activité et pour chaque facteur de calcul d’un flux de combustible ou de matière, dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente se révèle temporairement impossible, l’exploitant concerné applique le niveau le plus élevé possible jusqu’à ce que les conditions permettant l’application du niveau approuvé dans le plan de surveillance soient rétablies.
L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour permettre le rétablissement rapide du niveau indiqué dans le plan de surveillance, tel qu’approuvé par l’autorité compétente.
2. L’exploitant concerné notifie à l’autorité compétente dans les meilleurs délais la modification temporaire de la méthode de surveillance visée au paragraphe 1, en précisant:
a) |
les raisons du changement de niveau; |
b) |
la méthode de surveillance provisoire appliquée par l’exploitant pour déterminer les émissions dans l’attente du rétablissement des conditions permettant l’application du niveau indiqué dans le plan de surveillance; |
c) |
les mesures prises par l’exploitant pour rétablir les conditions permettant l’application du niveau indiqué dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente; |
d) |
la date à laquelle il est prévu que le niveau approuvé par l’autorité compétente pourra à nouveau être appliqué. |
SECTION 2
Méthode fondée sur le calcul
Article 24
Calcul des émissions par la méthode standard
1. Dans la méthode standard, l’exploitant calcule les émissions de combustion, pour chaque flux, en multipliant les données d’activité liées à la quantité de combustible consommée, exprimées en térajoules sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI), par le facteur d’émission correspondant, exprimé en tonnes de CO2 par térajoule (t CO2/TJ), en accord avec l’utilisation du PCI, et par le facteur d’oxydation correspondant.
Pour les combustibles, l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation de facteurs d’émission exprimés en t CO2/t ou en t CO2/Nm3. Dans ce cas, l’exploitant détermine les émissions de combustion en multipliant les données d’activité liées à la quantité de combustible consommée, exprimées en tonnes ou en normomètres cubes, par le facteur d’émission et par le facteur d’oxydation correspondants.
2. L’exploitant détermine les émissions de procédé, pour chaque flux, en multipliant les données d’activité liées à la consommation de matière, au débit ou au rendement, exprimées en tonnes ou en normomètres cubes, par le facteur d’émission correspondant exprimé en t CO2/t ou en t CO2/Nm3 et par le facteur de conversion correspondant.
3. Lorsqu’un facteur d’émission de niveau 1 ou de niveau 2 tient déjà compte de l’effet de réactions chimiques incomplètes, le facteur d’oxydation ou le facteur de conversion prend la valeur 1.
Article 25
Calcul des émissions par la méthode du bilan massique
1. Dans la méthode du bilan massique, l’exploitant calcule la quantité de CO2 correspondant à chaque flux pris en considération dans le bilan en multipliant les données d’activité, liées à la quantité de matière entrant ou sortant des limites du bilan massique, par la teneur en carbone de la matière multipliée par 3 664 t CO2/t C, conformément à la section 3 de l’annexe II.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 49, les émissions de l’ensemble du procédé qui sont incluses dans le bilan massique sont obtenues en additionnant les quantités de CO2 correspondant à chacun des flux pris en considération dans le bilan massique. Aux fins du bilan massique, l’émission de CO dans l’atmosphère est calculée comme étant l’émission de la quantité molaire équivalente de CO2.
Article 26
Niveaux applicables
1. Lorsqu’il définit les niveaux applicables, conformément à l’article 21, paragraphe 1, pour déterminer les données d’activité et chaque facteur de calcul, l’exploitant indique les niveaux suivants:
a) |
au minimum, les niveaux indiqués à l’annexe V dans le cas des installations de catégorie A, ou lorsqu’un facteur de calcul est requis pour un flux qui correspond à un combustible marchand ordinaire; |
b) |
le niveau le plus élevé défini à l’annexe II dans les cas autres que ceux visés au point a). |
L’exploitant peut toutefois appliquer un niveau immédiatement inférieur aux niveaux prescrits au premier alinéa dans le cas des installations de catégorie C et descendre jusqu’à deux niveaux en dessous pour les installations des catégories A et B, le niveau 1 étant un minimum, s’il démontre de manière concluante à l’autorité compétente que le niveau prescrit au premier alinéa n’est pas techniquement réalisable ou risque d’entraîner des coûts excessifs.
L’autorité compétente peut autoriser un exploitant à appliquer des niveaux inférieurs à ceux visés au deuxième alinéa – le niveau 1 étant un minimum – pendant une période de transition n’excédant pas trois ans, à condition que les conditions suivantes soient réunies:
a) |
l’exploitant démontre de manière concluante à l’autorité compétente que le niveau prescrit au deuxième alinéa n’est pas techniquement réalisable ou risque d’entraîner des coûts excessifs; |
b) |
l’exploitant fournit un plan d’amélioration indiquant comment et quand il sera possible d’appliquer au minimum le niveau prescrit au deuxième alinéa. |
2. Dans le cas des flux mineurs, l’exploitant applique, pour les données d’activité et pour chaque facteur de calcul, le niveau le plus élevé techniquement réalisable et n’entraînant pas de coût excessif, et au minimum le niveau 1.
3. Dans le cas des flux de minimis, l’exploitant peut déterminer les données d’activité et chaque facteur de calcul en utilisant des estimations prudentes au lieu de recourir aux niveaux, à moins qu’il ne soit possible d’appliquer un niveau donné sans effort supplémentaire.
4. Pour le facteur d’oxydation et le facteur de conversion, l’exploitant applique, au minimum, les niveaux les plus bas indiqués à l’annexe II.
5. Si l’autorité compétente a autorisé l’utilisation de facteurs d’émission exprimés en t CO2/t ou en t CO2/Nm3 pour les combustibles, et pour les combustibles utilisés comme matières entrantes ou dans les bilans massiques conformément à l’article 25, il est possible d’appliquer des niveaux inférieurs au niveau le plus élevé défini à l’annexe II pour surveiller le pouvoir calorifique inférieur.
Article 27
Détermination des données d’activité
1. L’exploitant détermine les données d’activité d’un flux de l’une des deux façons suivantes:
a) |
par mesurage en continu au niveau du procédé responsable des émissions; |
b) |
par cumul des mesures des quantités livrées séparément, compte tenu des variations des stocks. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), la quantité de combustible ou de matière transformée au cours de la période de déclaration est calculée en déduisant de la quantité de combustible ou de matière achetée au cours de la période de déclaration la quantité de combustible ou de matière exportée hors de l’installation, et en y ajoutant la quantité de combustible ou de matière en stock au début de la période de déclaration, moins la quantité de combustible ou de matière en stock à la fin de la période de déclaration.
S’il n’est pas techniquement réalisable de déterminer les quantités en stock par une mesure directe, ou si cela risque d’entraîner des coûts excessifs, l’exploitant peut estimer ces quantités de l’une des deux façons suivantes:
a) |
en se fondant sur les données des années précédentes, corrélées avec la production obtenue pendant la période de déclaration; |
b) |
en se fondant sur les procédures consignées par écrit et sur les données correspondantes figurant dans les états financiers vérifiés couvrant la période de déclaration. |
Lorsqu’il n’est pas techniquement réalisable de déterminer les données d’activité pour une période couvrant exactement une année civile, ou si cela risque d’entraîner des coûts excessifs, l’exploitant peut choisir le jour le plus approprié pour séparer une année de déclaration de l’année de déclaration suivante et reconstituer ainsi l’année civile en question. Les écarts éventuels concernant un ou plusieurs flux sont clairement consignés; ils constituent la base d’une valeur représentative de l’année civile et sont pris en compte de manière cohérente pour l’année suivante.
Article 28
Systèmes de mesure sous le contrôle de l’exploitant
1. Pour déterminer les données d’activité conformément à l’article 27, l’exploitant utilise les résultats de mesurage fournis par les systèmes de mesure placés sous son propre contrôle dans l’installation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) |
l’exploitant est tenu de réaliser une évaluation de l’incertitude et de veiller à ce que le seuil d’incertitude correspondant au niveau applicable soit respecté; |
b) |
l’exploitant est tenu de faire en sorte que, au moins une fois par an et après chaque étalonnage des instruments de mesure, les résultats de l’étalonnage multipliés par un facteur de correction prudent, fondé sur une série chronologique appropriée d’étalonnages antérieurs de l’instrument en question ou d’instruments similaires, afin de tenir compte de l’effet de l’incertitude en service, soient comparés aux seuils d’incertitude requis. |
En cas de dépassement des seuils associés aux niveaux approuvés conformément à l’article 12 ou en cas de non-conformité de l’équipement à d’autres exigences, l’exploitant prend des mesures correctives dans les meilleurs délais et en informe l’autorité compétente.
2. L’exploitant fournit l’évaluation de l’incertitude visée au paragraphe 1, point a), à l’autorité compétente lorsqu’il notifie un nouveau plan de surveillance, ou si cela s’avère nécessaire en raison d’une modification du plan de surveillance approuvé.
Cette évaluation englobe l’incertitude spécifiée des instruments de mesure employés, l’incertitude associée à l’étalonnage et toute autre incertitude liée au mode d’utilisation des instruments de mesure. L’incertitude liée aux variations des stocks est incluse dans l’évaluation de l’incertitude si les installations de stockage peuvent contenir 5 % au moins de la quantité du combustible ou de la matière considérés utilisée chaque année. Lorsqu’il procède à l’évaluation, l’exploitant tient compte du fait que les valeurs déclarées qui servent à définir les seuils d’incertitude associés aux niveaux figurant à l’annexe II se rapportent à l’incertitude sur l’ensemble de la période de déclaration.
L’exploitant peut simplifier l’évaluation de l’incertitude en considérant que l’erreur maximale tolérée pour l’instrument de mesure en service ou, si elle est inférieure, l’incertitude associée à l’étalonnage multipliée par un facteur de correction prudent pour tenir compte de l’effet de l’incertitude en service, correspond à l’incertitude sur l’ensemble de la période de déclaration, conformément aux niveaux définis à l’annexe II, pour autant que les instruments de mesure soient installés dans un environnement adapté à leurs caractéristiques de fonctionnement.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l’autorité compétente peut autoriser l’exploitant à utiliser les résultats de mesurage fournis par les systèmes de mesure placés sous son propre contrôle dans l’installation, si l’exploitant apporte la preuve que les instruments de mesure utilisés font l’objet d’un contrôle métrologique légal national.
À cet effet, l’erreur maximale tolérée en service admise par la législation nationale relative au contrôle métrologique légal pour la tâche de mesurage en question peut être utilisée comme valeur d’incertitude, sans autre justificatif.
Article 29
Systèmes de mesure non placés sous le contrôle de l’exploitant
1. Lorsqu’une évaluation simplifiée de l’incertitude fait apparaître que l’utilisation de systèmes de mesure non placés sous le contrôle de l’exploitant, plutôt que de systèmes placés sous le contrôle de l’exploitant conformément à l’article 28, permet à l’exploitant d’appliquer un niveau au moins aussi élevé, donne des résultats plus fiables et présente un moindre risque de carence de contrôle, l’exploitant détermine les données d’activité au moyen de systèmes de mesure qui ne sont pas placés sous son contrôle.
À cet effet, l’exploitant peut recourir à l’une des sources d’information suivantes:
a) |
les quantités figurant sur les factures émises par un partenaire commercial, sous réserve de la passation d’une transaction commerciale entre deux partenaires indépendants; |
b) |
les valeurs directement fournies par les instruments de mesure. |
2. L’exploitant veille à assurer le respect du niveau applicable conformément à l’article 26.
À cet effet, l’erreur maximale tolérée en service admise par la législation nationale relative au contrôle métrologique légal pour la transaction commerciale en question peut être utilisée comme valeur d’incertitude, sans autre justificatif.
Lorsque les exigences applicables dans le cadre du contrôle métrologique légal sont moins strictes que celles requises par le niveau applicable en vertu de l’article 26, l’exploitant se fait confirmer l’incertitude applicable par le partenaire commercial responsable du système de mesure.
Article 30
Détermination des facteurs de calcul
1. L’exploitant détermine les facteurs de calcul soit sous la forme de valeurs par défaut, soit sur la base d’analyses, en fonction du niveau applicable.
2. L’exploitant détermine et déclare toujours les facteurs de calcul en se référant à l’état du combustible ou de la matière qui est utilisé pour les données d’activité correspondantes, c’est-à-dire l’état dans lequel se trouve le combustible ou la matière lors de l’achat ou de l’utilisation dans le procédé responsable des émissions, avant séchage ou autre traitement en vue des analyses de laboratoire.
Si cette méthode risque d’entraîner des coûts excessifs, ou si une plus grande précision est possible, l’exploitant peut systématiquement déterminer les données d’activité et les facteurs de calcul en se référant à l’état du combustible ou de la matière au moment où les analyses de laboratoire sont effectuées.
Article 31
Valeurs par défaut des facteurs de calcul
1. Lorsque l’exploitant détermine les facteurs de calcul sous la forme de valeurs par défaut, il utilise, conformément aux exigences requises par le niveau applicable tel que défini aux annexes II et VI, une des valeurs suivantes:
a) |
les facteurs standard et les facteurs stœchiométriques énumérés à l’annexe VI; |
b) |
les facteurs standard utilisés par l’État membre dans l’inventaire national qu’il soumet au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques; |
c) |
les valeurs de la littérature approuvées par l’autorité compétente, notamment les facteurs standard publiés par l’autorité compétente, qui sont compatibles avec les facteurs visés au point b), mais qui sont représentatives de flux plus spécifiques de combustibles; |
d) |
les valeurs spécifiées et garanties par le fournisseur d’une matière, si l’exploitant peut prouver de manière concluante à l’autorité compétente que la teneur en carbone présente un intervalle de confiance à 95 % qui n’excède pas 1 %; |
e) |
les valeurs issues d’analyses effectuées antérieurement, si l’exploitant peut prouver de manière concluante à l’autorité compétente que ces valeurs sont représentatives des futurs lots de la même matière. |
2. L’exploitant précise toutes les valeurs par défaut utilisées dans le plan de surveillance.
En cas de changement des valeurs par défaut d’une année sur l’autre, l’exploitant précise la source autorisée applicable pour la valeur en question dans le plan de surveillance.
3. L’autorité compétente ne peut approuver le changement des valeurs par défaut d’un facteur de calcul dans le plan de surveillance conformément à l’article 15, paragraphe 2, que si l’exploitant prouve que la nouvelle valeur par défaut permet une détermination plus précise des émissions.
4. À la demande de l’exploitant, l’autorité compétente peut autoriser, pour la détermination du pouvoir calorifique inférieur et des facteurs d’émission des combustibles, l’application des mêmes niveaux que ceux requis pour les combustibles marchands ordinaires, à condition que l’exploitant prouve, au minimum tous les trois ans, que l’intervalle de 1 % pour le pouvoir calorifique inférieur spécifié a été respecté au cours des trois dernières années.
Article 32
Détermination des facteurs de calcul par analyse
1. L’exploitant veille à ce que les analyses, l’échantillonnage, les étalonnages et les validations nécessaires à la détermination des facteurs de calcul soient réalisés au moyen de méthodes fondées sur les normes EN correspondantes.
En l’absence de telles normes, les méthodes sont fondées sur les normes ISO ou les normes nationales pertinentes. En l’absence de norme publiée, l’exploitant s’appuie sur des projets de normes, sur des lignes directrices concernant les meilleures pratiques publiées par l’industrie ou sur d’autres méthodes scientifiquement validées permettant de limiter l’erreur d’échantillonnage et de mesure.
2. En cas d’utilisation d’appareils de chromatographie en phase gazeuse en ligne ou d’analyseurs de gaz avec ou sans extraction pour la détermination des émissions, l’exploitant sollicite l’autorisation préalable de l’autorité compétente. Ces appareils sont uniquement utilisés pour déterminer la composition des matières et combustibles gazeux. À titre de mesure minimale d’assurance de la qualité, l’exploitant veille à ce que l’instrument fasse l’objet d’une validation initiale renouvelée chaque année.
3. Les résultats des analyses ne sont utilisés que pour la période de livraison ou pour le lot de combustible ou de matière pour lesquels les échantillons ont été prélevés et dont ils sont censés être représentatifs.
Pour la détermination d’un paramètre donné, l’exploitant utilise les résultats de toutes les analyses effectuées qui se rapportent à ce paramètre.
Article 33
Plan d’échantillonnage
1. Lorsque les facteurs de calcul sont déterminés au moyen d’analyses, l’exploitant, pour chaque combustible ou matière, soumet à l’approbation de l’autorité compétente un plan d’échantillonnage, sous la forme d’une procédure écrite, qui précise les modalités de préparation des échantillons, et en particulier les responsabilités, ainsi que les lieux, les fréquences de prélèvement, les quantités à prélever et les méthodes de stockage et de transport des échantillons.
L’exploitant veille à ce que les échantillons prélevés soient représentatifs du lot ou de la période de livraison concernés et exempts de biais. Les principaux éléments du plan d’échantillonnage sont approuvés par le laboratoire réalisant les analyses du combustible ou de la matière en question, et la preuve de cette approbation figure dans le plan. L’exploitant met le plan à disposition aux fins de la vérification au titre du règlement (UE) no 600/2012.
2. En accord avec le laboratoire réalisant les analyses du combustible ou de la matière concernés et sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, l’exploitant adapte les éléments du plan d’échantillonnage si les résultats d’analyse révèlent que l’hétérogénéité du combustible ou de la matière diffère sensiblement des données relatives à l’hétérogénéité sur la base desquelles le plan d’échantillonnage initial de ce combustible ou de cette matière a été établi.
Article 34
Recours aux laboratoires
1. L’exploitant veille à ce que les laboratoires auxquels il est fait appel pour réaliser les analyses en vue de la détermination des facteurs de calcul soient accrédités conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour les méthodes d’analyse en question.
2. Il ne peut être fait appel à des laboratoires non accrédités conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour la détermination des facteurs de calcul que si l’exploitant peut prouver de manière concluante à l’autorité compétente qu’il n’est pas techniquement possible de faire appel aux laboratoires visés au paragraphe 1, ou que cela risque d’entraîner des coûts excessifs, et que les laboratoires non accrédités répondent à des exigences équivalentes à celles définies dans la norme EN ISO 17025.
3. L’autorité compétente considère qu’un laboratoire répond à des exigences équivalentes à celles définies dans la norme EN ISO/IEC 17025, au sens du paragraphe 2, lorsque l’exploitant fournit, dans la mesure du possible sous une forme et avec un niveau de détail semblables à ceux requis pour les procédures prescrites à l’article 12, paragraphe 2, les preuves requises conformément au deuxième et au troisième alinéa du présent paragraphe.
En ce qui concerne la gestion de la qualité, l’exploitant produit une certification accréditée du laboratoire conformément à la norme EN ISO/IEC 9001 ou à d’autres systèmes certifiés de gestion de la qualité qui couvrent le laboratoire. En l’absence de tels systèmes certifiés de gestion de la qualité, l’exploitant fournit d’autres éléments appropriés prouvant que le laboratoire est capable de gérer de façon fiable son personnel, ses procédures, ses documents et ses tâches.
En ce qui concerne la compétence technique, l’exploitant démontre que le laboratoire est compétent et capable d’obtenir des résultats valables sur le plan technique en utilisant les procédures d’analyse appropriées. Cette démonstration porte au moins sur les éléments suivants:
a) |
gestion de la compétence du personnel pour les tâches spécifiques à accomplir; |
b) |
adéquation des conditions d’hébergement et des conditions ambiantes; |
c) |
choix des méthodes d’analyse et des normes applicables; |
d) |
le cas échéant, gestion de l’échantillonnage et de la préparation des échantillons, et contrôle de leur intégrité; |
e) |
le cas échéant, mise au point et validation de nouvelles méthodes d’analyse ou application de méthodes ne relevant pas de normes nationales ou internationales; |
f) |
estimation de l’incertitude; |
g) |
gestion de l’équipement, y compris des procédures d’étalonnage, de correction, de maintenance et de réparation de l’équipement, et tenue de dossiers s’y rapportant; |
h) |
gestion et contrôle des données, des documents et des logiciels; |
i) |
gestion des éléments d’étalonnage et des matériaux de référence; |
j) |
assurance qualité des résultats de l’étalonnage et des essais, y compris participation régulière à des programmes d’essais d’aptitude dans le cadre desquels les méthodes d’analyse sont appliquées à des matériaux de référence certifiés, ou comparaisons avec un laboratoire accrédité; |
k) |
gestion des procédés externalisés, |
l) |
gestion des attributions et des plaintes des clients, et prise des mesures correctives en temps voulu. |
Article 35
Fréquence des analyses
1. L’exploitant applique les fréquences d’analyse minimales indiquées à l’annexe VII pour les différents combustibles et matières. L’annexe VII est réexaminée à intervalles réguliers et, pour la première fois, au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.
2. L’autorité compétente peut autoriser l’exploitant à appliquer une fréquence différente de celle visée au paragraphe 1 lorsque aucune fréquence minimale n’est indiquée ou lorsque l’exploitant démontre l’existence d’une des situations suivantes:
a) |
d’après les données historiques, y compris les valeurs d’analyse obtenues pour les combustibles ou matières concernés au cours de la période de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration en cours, la variation des valeurs d’analyse obtenues pour les différents combustibles ou matières n’excède pas un tiers de la valeur d’incertitude que l’exploitant doit respecter pour la détermination des données d’activité des combustibles ou matières correspondants; |
b) |
l’application de la fréquence prescrite risque d’entraîner des coûts excessifs. |
Article 36
Facteurs d’émission pour le CO2
1. L’exploitant détermine, pour les émissions de CO2, les facteurs d’émission spécifiques des différentes activités.
2. Les facteurs d’émission des combustibles, y compris lorsqu’ils sont utilisés comme matières entrantes, sont exprimés en t CO2/TJ.
Dans le cas des émissions de combustion, l’autorité compétente peut autoriser l’exploitant à utiliser un facteur d’émission exprimé en t CO2/t ou en t CO2/Nm3 pour un combustible, lorsque cela permet de calculer les émissions avec une précision au moins équivalente ou lorsque l’utilisation d’un facteur d’émission exprimé en t CO2/TJ risque d’entraîner des coûts excessifs.
3. Pour convertir la teneur en carbone en valeur correspondante d’un facteur d’émission relatif au CO2 ou inversement, l’exploitant applique le facteur 3 664 t CO2/t C.
Article 37
Facteurs d’oxydation et de conversion
1. L’exploitant applique au minimum le niveau 1 pour déterminer les facteurs d’oxydation ou de conversion. L’exploitant donne la valeur 1 au facteur d’oxydation ou de conversion si le facteur d’émission tient compte de l’effet d’une oxydation ou d’une conversion incomplète.
L’autorité compétente peut toutefois exiger que les exploitants appliquent systématiquement le niveau 1.
2. Lorsque plusieurs combustibles sont utilisés dans une installation et que le niveau 3 doit être appliqué pour le facteur d’oxydation spécifique, l’exploitant peut demander l’autorisation de l’autorité compétente pour recourir à l’une des possibilités suivantes:
a) |
déterminer un facteur d’oxydation global pour l’ensemble du processus de combustion, et l’appliquer à tous les combustibles; |
b) |
attribuer une oxydation incomplète à un flux majeur et donner la valeur 1 au facteur d’oxydation des autres flux. |
En cas d’utilisation de la biomasse ou de combustibles mixtes, l’exploitant démontre que l’application du point a) ou b) du premier alinéa n’entraîne pas une sous-estimation des émissions.
Article 38
Flux de biomasse
1. L’exploitant peut déterminer les données d’activité des flux de biomasse sans recourir aux niveaux et sans fournir d’analyse attestant la teneur en biomasse, si le flux est exclusivement constitué de biomasse et si l’exploitant peut garantir qu’il n’est pas contaminé par d’autres matières ou combustibles.
2. Le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro.
Le facteur d’émission d’un combustible ou d’une matière mixte qui figure dans la déclaration est obtenu en multipliant le facteur d’émission préliminaire déterminé conformément à l’article 30 par la fraction fossile du combustible ou de la matière.
3. La tourbe, la xylite et les fractions fossiles des combustibles ou matières mixtes ne sont pas considérées comme de la biomasse.
4. Lorsque la fraction issue de la biomasse de combustibles ou matières mixtes est supérieure ou égale à 97 % ou que, du fait de la quantité d’émissions associée à la fraction fossile du combustible ou de la matière, les conditions caractérisant un flux de minimis sont réunies, l’autorité compétente peut autoriser l’exploitant à appliquer des méthodes ne reposant pas sur des niveaux, et notamment la méthode du bilan énergétique, pour déterminer les données d’activité et les facteurs de calcul pertinents, à moins que la valeur correspondante ne soit utilisée pour déduire le CO2 issu de la biomasse des émissions déterminées par mesure continue.
Article 39
Détermination de la fraction issue de la biomasse et de la fraction fossile
1. Lorsque, en fonction du niveau appliqué et de la disponibilité des valeurs par défaut visées à l’article 31, paragraphe 1, la fraction issue de la biomasse d’un combustible ou d’une matière spécifique est déterminée au moyen d’analyses, l’exploitant détermine cette fraction issue de la biomasse conformément à une norme pertinente et aux méthodes d’analyse qu’elle prescrit, et il n’applique cette norme que si elle est approuvée par l’autorité compétente.
2. Lorsqu’il n’est pas techniquement possible de déterminer au moyen d’analyses la fraction issue de la biomasse d’un combustible ou d’une matière mixte conformément au paragraphe précédent, ou si cela risque d’entraîner des coûts excessifs, l’exploitant fonde son calcul sur des facteurs d’émission et des valeurs standard de fraction issue de la biomasse des combustibles et matières mixtes, ainsi que sur des méthodes d’estimation publiées par la Commission.
En l’absence de tels facteurs et valeurs standard, l’exploitant considère que la part de la biomasse est nulle, ou bien soumet une méthode permettant d’estimer la fraction issue de la biomasse à l’approbation de l’autorité compétente. Pour les combustibles ou les matières issus d’un procédé de production dont les flux entrants sont connus et traçables, l’exploitant peut fonder cette estimation sur un bilan massique du carbone d’origine fossile et du carbone issu de la biomasse à l’entrée et à la sortie du procédé.
3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et de l’article 30, lorsque la garantie d’origine a été établie conformément à l’article 2, point j), et à l’article 15 de la directive 2009/28/CE pour le biogaz injecté dans un réseau de gaz puis extrait de celui-ci, l’exploitant n’a pas recours à des analyses pour déterminer la fraction issue de la biomasse.
SECTION 3
Méthode fondée sur la mesure
Article 40
Utilisation d’une méthode de surveillance fondée sur la mesure
L’exploitant applique une méthode fondée sur la mesure pour toutes les émissions de protoxyde d’azote (N2O), comme indiqué à l’annexe IV, ainsi que pour la quantification du CO2 transféré conformément à l’article 49.
L’exploitant peut en outre utiliser une méthode fondée sur la mesure pour les sources d’émission de CO2 s’il peut prouver que, pour chaque source d’émission, les niveaux requis conformément à l’article 41 sont respectés.
Article 41
Niveaux applicables
1. Pour chaque source d’émission émettant plus de 5 000 tonnes de CO2(e) par an ou représentant plus de 10 % des émissions annuelles totales de l’installation, la quantité la plus élevée en valeur absolue étant retenue, l’exploitant applique le niveau le plus élevé indiqué à la section 1 de l’annexe VIII. Pour toutes les autres sources d’émission, l’exploitant applique au minimum le niveau immédiatement inférieur au niveau le plus élevé.
2. L’exploitant ne peut appliquer un niveau encore plus bas (le niveau 1 étant un minimum) pour la source d’émission considérée que s’il peut prouver de manière concluante à l’autorité compétente que l’application du niveau requis au paragraphe 1, de même que l’application d’une méthode de calcul avec les niveaux requis à l’article 26, n’est pas techniquement réalisable ou risque d’entraîner des coûts excessifs.
Article 42
Normes et laboratoires de mesure
1. Toutes les mesures sont réalisées à l’aide de méthodes fondées sur la norme EN 14181 Émissions de sources fixes – assurance qualité des systèmes automatiques de mesure, sur la norme EN 15259 Qualité de l’air – mesurage des émissions de sources fixes – exigences relatives aux sections et aux sites de mesurage et relatives à l’objectif, au plan et au rapport de mesurage, ainsi que sur d’autres normes EN correspondantes.
En l’absence de telles normes, les méthodes sont fondées sur les normes ISO, les normes publiées par la Commission ou les normes nationales pertinentes. En l’absence de norme publiée, l’exploitant s’appuie sur les projets de normes, sur les lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l’industrie ou sur d’autres méthodes scientifiquement validées, permettant de limiter l’erreur d’échantillonnage et de mesure.
L’exploitant prend en considération tous les aspects du système de mesure continue, en particulier l’emplacement de l’équipement, l’étalonnage, le mesurage, l’assurance qualité et le contrôle de la qualité.
2. L’exploitant veille à ce que les laboratoires réalisant les mesures et procédant à l’étalonnage et au contrôle des équipements des systèmes de mesure continue des émissions (SMCE) soient accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17025 pour les méthodes d’analyse ou les activités d’étalonnage concernées.
Si le laboratoire ne dispose pas de cette accréditation, l’exploitant veille à ce que les exigences équivalentes énoncées à l’article 34, paragraphes 2 et 3, soient respectées.
Article 43
Détermination des émissions
1. L’exploitant détermine les émissions annuelles d’une source d’émission au cours de la période de déclaration en additionnant toutes les valeurs horaires mesurées de la concentration de gaz à effet de serre sur la période de déclaration et en les multipliant par les valeurs horaires du débit d’effluents gazeux (les valeurs horaires étant des moyennes de tous les résultats de mesure obtenus pour l’heure d’exploitation considérée).
Dans le cas des émissions de CO2, l’exploitant détermine les émissions annuelles à l’aide de l’équation 1 de l’annexe VIII. Le CO émis dans l’atmosphère est considéré comme la quantité molaire équivalente de CO2.
Dans le cas du protoxyde d’azote (N2O), l’exploitant détermine les émissions annuelles à l’aide de l’équation figurant à l’annexe IV, section 16, sous-section B.1.
2. Lorsque plusieurs sources d’émission coexistent dans une installation et que les émissions ne peuvent pas être mesurées globalement, l’exploitant mesure séparément les émissions provenant de ces sources et additionne les résultats pour obtenir les émissions totales du gaz concerné au cours de la période de déclaration.
3. L’exploitant détermine la concentration de gaz à effet de serre dans les effluents gazeux par mesure continue en un point représentatif, de l’une des façons suivantes:
a) |
par mesure directe; |
b) |
en cas de forte concentration dans les effluents gazeux, par calcul de la concentration au moyen d’une mesure indirecte de la concentration, à l’aide de l’équation 3 de l’annexe VIII, compte tenu des concentrations mesurées de tous les autres constituants du flux de gaz conformément au plan de surveillance de l’exploitant. |
4. Le cas échéant, l’exploitant détermine séparément toute quantité de CO2 issu de la biomasse au moyen d’une méthode de surveillance fondée sur le calcul, et déduit cette quantité des émissions totales mesurées de CO2.
5. L’exploitant détermine le débit d’effluents gazeux aux fins du calcul visé au paragraphe 1 par une des méthodes suivantes:
a) |
par calcul, au moyen d’un bilan massique approprié, tenant compte de tous les paramètres importants à l’entrée, notamment, pour les émissions de CO2, au moins des charges de matières entrantes, du débit d’air entrant et du rendement du procédé, ainsi que des paramètres à la sortie, y compris au moins de la quantité de produit fabriquée et des concentrations de O2, de SO2 et de NOX; |
b) |
par mesure continue du débit en un point représentatif. |
Article 44
Agrégation des données
1. L’exploitant calcule des moyennes horaires pour chaque paramètre, notamment la concentration et le débit des effluents gazeux, servant à la détermination des émissions par une méthode fondée sur la mesure en utilisant tous les relevés disponibles pour l’heure considérée.
Si l’exploitant est en mesure de produire des données pour des périodes de référence plus courtes sans générer de coût supplémentaire, il utilise ces périodes de référence pour déterminer les émissions annuelles conformément à l’article 43, paragraphe 1.
2. Si l’équipement de mesure continue d’un paramètre est en dérangement, mal réglé ou hors service pendant une partie de l’heure ou de la période de référence visée au paragraphe 1, l’exploitant calcule la moyenne horaire correspondante au prorata des relevés restants pour l’heure ou la période de référence plus courte considérée, à condition qu’au moins 80 % du nombre maximal de relevés pouvant être obtenus pour un paramètre soient disponibles. Les paragraphes 2 à 4 de l’article 45 s’appliquent lorsque moins de 80 % du nombre maximal de relevés pouvant être obtenus pour un paramètre sont disponibles.
Article 45
Données manquantes
1. Lorsqu’un élément de l’équipement de mesure faisant partie du système de surveillance continue des émissions est hors service pendant plus de cinq jours consécutifs au cours d’une année civile, l’exploitant en informe l’autorité compétente dans les meilleurs délais et propose des mesures appropriées pour améliorer la qualité du système de mesure continue des émissions concerné.
2. Lorsque, en raison d’un dérangement, d’un mauvais réglage ou d’un dysfonctionnement de l’équipement, il est impossible d’obtenir une heure de données valides ou des données valides sur une période de référence plus courte au sens de l’article 44, paragraphe 1, pour un ou plusieurs des paramètres de la méthode fondée sur la mesure, l’exploitant détermine des valeurs de substitution pour chaque heure de données manquantes.
3. Lorsqu’il est impossible d’obtenir une heure de données valides ou des données valides sur une période de référence plus courte pour un paramètre mesuré directement en tant que concentration, l’exploitant calcule une valeur de substitution en additionnant la concentration moyenne et deux fois l’écart-type associé à cette moyenne, à l’aide de l’équation 4 de l’annexe VIII.
Lorsque la période de déclaration ne convient pas pour la détermination de ces valeurs de substitution en raison de modifications techniques importantes intervenues dans l’installation, l’exploitant convient avec l’autorité compétente d’un intervalle de temps représentatif, correspondant si possible à une année, pour déterminer la moyenne et l’écart-type.
4. Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir une heure de données valides pour un paramètre autre que la concentration, l’exploitant calcule des valeurs de substitution de ce paramètre à l’aide d’un modèle approprié de bilan massique ou d’un bilan énergétique du procédé. L’exploitant valide les résultats en utilisant les autres paramètres mesurés de la méthode fondée sur la mesure et les données obtenues dans des conditions de fonctionnement normales, pour une période de même durée que celle pour laquelle les données sont manquantes.
Article 46
Corroboration par calcul des émissions
L’exploitant corrobore les émissions déterminées par une méthode fondée sur la mesure, à l’exception des émissions de protoxyde d’azote (N2O) liées à la production d’acide nitrique et des gaz à effet de serre transférés vers un réseau de transport ou dans un site de stockage, en calculant les émissions annuelles de chaque gaz à effet de serre considéré, pour les mêmes sources d’émission et les mêmes flux.
L’application de méthodes fondées sur des niveaux n’est pas obligatoire.
SECTION 4
Dispositions spéciales
Article 47
Installations à faible niveau d’émission
1. L’autorité compétente peut autoriser l’exploitant à présenter un plan de surveillance simplifié conformément à l’article 13, pour autant que celui-ci exploite une installation à faible niveau d’émission.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux installations menant des activités pour lesquelles le N2O est inclus conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE.
2. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, une installation est considérée comme une installation à faible niveau d’émission lorsqu’au moins une des conditions suivantes est respectée:
a) |
les émissions annuelles moyennes de l’installation qui ont été consignées dans les déclarations d’émissions vérifiées au cours de la période d’échanges précédant immédiatement la période d’échanges en cours étaient inférieures à 25 000 tonnes de CO2(e) par an, compte non tenu du CO2 issu de la biomasse et avant déduction du CO2 transféré; |
b) |
les émissions annuelles moyennes visées au point a) ne sont pas disponibles ou ne sont plus utilisables en raison de modifications apportées aux limites de l’installation ou aux conditions d’exploitation, mais, sur la base d’une estimation prudente, les émissions annuelles de cette installation au cours des cinq prochaines années seront inférieures à 25 000 tonnes de CO2(e) par an, compte non tenu du CO2 issu de la biomasse et avant déduction du CO2 transféré. |
3. L’exploitant d’une installation à faible niveau d’émission n’est pas tenu de présenter les justificatifs mentionnés à l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, et il est dispensé de l’obligation de faire état des améliorations apportées visées à l’article 69, paragraphe 4.
4. Par dérogation aux dispositions de l’article 27, l’exploitant d’une installation à faible niveau d’émission peut déterminer la quantité de combustible ou de matière en utilisant les données d’achat consignées et les estimations des variations des stocks. L’exploitant est également dispensé de l’obligation de fournir à l’autorité compétente l’évaluation de l’incertitude visée à l’article 28, paragraphe 2.
5. L’exploitant d’une installation à faible niveau d’émission est dispensé de l’obligation, énoncée à l’article 28, paragraphe 2, de déterminer les données relatives aux stocks au début et à la fin de la période de déclaration afin d’inclure l’incertitude liée aux variations des stocks dans l’évaluation de l’incertitude, lorsque les installations de stockage peuvent contenir au moins 5 % de la consommation annuelle de combustible ou de matière pendant la période de déclaration.
6. Par dérogation aux dispositions de l’article 26, paragraphe 1, l’exploitant d’une installation à faible niveau d’émission peut appliquer au minimum le niveau 1 pour déterminer les données d’activité et les facteurs de calcul pour chaque flux (à moins qu’un niveau de précision plus élevé ne puisse être obtenu sans effort supplémentaire de sa part) sans avoir à démontrer que l’application de niveaux plus élevés n’est pas techniquement réalisable ou risque d’entraîner des coûts excessifs.
7. Aux fins de la détermination des facteurs de calcul sur la base d’analyses conformément à l’article 32, l’exploitant d’une installation à faible niveau d’émission peut recourir à tout laboratoire techniquement compétent et capable de produire des résultats valables sur le plan technique à l’aide des méthodes d’analyse appropriées, et il atteste l’existence des mesures d’assurance de la qualité visées à l’article 34, paragraphe 3.
8. Lorsqu’une installation à faible niveau d’émission faisant l’objet d’une surveillance simplifiée dépasse le seuil visé au paragraphe 2 au cours d’une année civile, son exploitant en informe l’autorité compétente dans les meilleurs délais.
L’exploitant soumet sans tarder une modification importante au sens de l’article 15, paragraphe 3, point b), du plan de surveillance à l’approbation de l’autorité compétente.
Toutefois, l’autorité compétente autorise l’exploitant à poursuivre la surveillance simplifiée si celui-ci lui prouve de manière concluante que le seuil visé au paragraphe 2 n’a pas déjà été dépassé au cours des cinq dernières périodes de déclaration et qu’il ne sera plus dépassé à compter de la période de déclaration suivante.
Article 48
CO2 intrinsèque
1. Le CO2 intrinsèque qui est transféré dans une installation, y compris celui contenu dans le gaz naturel ou dans les effluents gazeux comme le gaz de haut fourneau ou le gaz de cokerie, est comptabilisé dans le facteur d’émission défini pour ce combustible.
2. Lorsque le CO2 intrinsèque provient d’activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE ou incluses conformément à l’article 24 de cette directive et est ensuite transféré en tant que constituant d’un combustible dans une autre installation et aux fins d’une activité relevant de ladite directive, il n’est pas comptabilisé dans les émissions de l’installation d’origine.
Toutefois, lorsque le CO2 intrinsèque est émis ou transféré à partir de l’installation vers des entités qui ne relèvent pas de la directive 2003/87/CE, il est comptabilisé dans les émissions de l’installation d’origine.
3. Les exploitants peuvent déterminer les quantités de CO2 intrinsèque transférées hors de l’installation à la fois au niveau de l’installation qui transfère et au niveau de l’installation réceptrice. Les quantités de CO2 intrinsèque respectivement transférées et réceptionnées sont alors identiques.
Lorsque les quantités de CO2 transférées et réceptionnées ne sont pas identiques et que l’écart entre les deux valeurs est imputable à l’incertitude des systèmes de mesure, c’est la moyenne arithmétique des deux valeurs mesurées qui est utilisée dans la déclaration d’émissions de l’installation expéditrice et dans celle de l’installation réceptrice. En pareil cas, la déclaration d’émissions fait état de l’ajustement de cette valeur.
Si l’écart entre les valeurs ne peut s’expliquer par la plage d’incertitude approuvée des systèmes de mesure, les exploitants des installations expéditrice et réceptrice rapprochent les valeurs en procédant à des ajustements prudents approuvés par l’autorité compétente.
Article 49
CO2 transféré
1. L’exploitant déduit des émissions de l’installation toute quantité de CO2 provenant du carbone fossile utilisé dans le cadre d’activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE qui n’est pas émise par l’installation, mais qui est transférée par celle-ci vers l’une des entités suivantes:
a) |
une installation de captage aux fins du transport et du stockage géologique à long terme dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE; |
b) |
un réseau de transport aux fins du stockage géologique à long terme dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE; |
c) |
un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE aux fins du stockage géologique à long terme. |
Pour tous les autres types de transfert de CO2, les émissions de l’installation ne peuvent faire l’objet d’aucune déduction de CO2.
2. L’exploitant de l’installation à partir de laquelle le CO2 est transféré indique, dans sa déclaration d’émissions annuelle, le code d’identification de l’installation réceptrice conformément au règlement (UE) no 1193/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 2216/2004 et (UE) no 920/2010 (11).
Le premier alinéa s’applique également à l’installation réceptrice en ce qui concerne le code d’identification de l’installation expéditrice.
3. Pour déterminer la quantité de CO2 transférée d’une installation vers une autre, l’exploitant applique une méthode fondée sur la mesure et procède conformément aux dispositions des articles 43, 44 et 45. La source d’émission correspond au point de mesure, et les émissions sont exprimées en quantité de CO2 transférée.
4. Pour déterminer la quantité de CO2 transférée d’une installation vers une autre, l’exploitant applique le niveau 4 défini à la section I de l’annexe VIII.
Il peut toutefois appliquer le niveau immédiatement inférieur s’il démontre que l’application du niveau 4 tel que défini à la section 1 de l’annexe VIII n’est pas techniquement faisable ou risque d’entraîner des coûts excessifs.
5. Les exploitants peuvent déterminer les quantités de CO2 transférées hors de l’installation à la fois au niveau de l’installation qui transfère et au niveau de l’installation réceptrice. En pareil cas, les dispositions de l’article 48, paragraphe 3, s’appliquent.
CHAPITRE IV
SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DES DONNÉES RELATIVES AUX TONNES-KILOMÈTRES LIÉES AUX ACTIVITÉS AÉRIENNES
Article 50
Dispositions générales
1. Chaque exploitant d’aéronef surveille et déclare les émissions liées aux activités aériennes de tous les vols visés à l’annexe I de la directive 2003/87/CE qu’il a assurés au cours de la période de déclaration et dont il est responsable.
À cet effet, l’exploitant assigne tous les vols à une année civile en fonction de leur heure de départ, mesurée en temps universel coordonné.
2. L’exploitant d’aéronef qui prévoit de demander une allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 3 sexies ou 3 septies de la directive 2003/87/CE surveille également les données relatives aux tonnes-kilomètres des mêmes vols au cours des années de surveillance correspondantes.
3. L’indicatif d’appel employé aux fins du contrôle du trafic aérien est utilisé pour identifier l’exploitant d’aéronef unique visé à l’article 3, point o), de la directive 2003/87/CE, qui est responsable d’un vol. L’indicatif d’appel correspond:
a) |
à l’indicateur OACI figurant dans la case 7 du plan de vol; |
b) |
à défaut de l’indicateur OACI de l’exploitant d’aéronef, à la marque d’immatriculation de l’aéronef. |
4. Si l’identité de l’exploitant d’aéronef n’est pas connue, l’autorité compétente considère que l’exploitant d’aéronef est le propriétaire de l’aéronef, à moins que ce dernier n’établisse l’identité de l’exploitant d’aéronef responsable.
Article 51
Soumission des plans de surveillance
1. Au moins quatre mois avant d’entreprendre des activités aériennes visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, les exploitants d’aéronefs présentent à l’autorité compétente un plan de surveillance en vue de la surveillance et de la déclaration des émissions conformément à l’article 12.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un exploitant d’aéronef qui effectue pour la première fois une activité aérienne visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE qui n’était pas prévisible quatre mois auparavant soumet un plan de surveillance à l’autorité compétente dans les meilleurs délais, et au plus tard six semaines après la réalisation de l’activité. L’exploitant d’aéronef fournit une justification appropriée à l’autorité compétente pour expliquer la non-présentation d’un plan de surveillance quatre mois à l’avance.
Si l’État membre responsable visé à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE n’est pas connu à l’avance, l’exploitant d’aéronef présente le plan de surveillance dans les meilleurs délais dès que les informations relatives à l’autorité compétente de l’État membre responsable sont disponibles.
2. Si l’exploitant d’aéronef prévoit de demander une allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 3 sexies ou à l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE, il présente également un plan de surveillance en vue de la surveillance et de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres. Ce plan de surveillance est présenté au plus tard quatre mois avant le début de l’une des périodes définies ci-dessous:
a) |
l’année de surveillance mentionnée à l’article 3 sexies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE dans le cas des demandes présentées au titre de cet article; |
b) |
la deuxième année civile de la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE dans le cas des demandes présentées au titre de l’article 3 septies de ladite directive. |
Article 52
Méthode de surveillance des émissions liées aux activités aériennes
1. Chaque exploitant d’aéronef détermine les émissions annuelles de CO2 liées aux activités aériennes en multipliant la consommation annuelle de chaque carburant, exprimée en tonnes, par le facteur d’émission correspondant.
2. Chaque exploitant d’aéronef détermine la consommation de carburant pour chaque vol et pour chaque carburant, y compris le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. À cet effet, l’exploitant d’aéronef utilise une des méthodes décrites à la section 1 de l’annexe III. L’exploitant d’aéronef choisit la méthode qui permet d’obtenir les données les plus complètes et les plus actualisées avec le plus faible degré d’incertitude, sans pour autant entraîner de coûts excessifs.
3. Chaque exploitant d’aéronef détermine la quantité de carburant embarquée visée à la section 1 de l’annexe III en s’appuyant sur l’un des types de données suivants:
a) |
la quantité mesurée par le fournisseur de carburant, telle qu’elle est indiquée sur les factures ou les bons de livraison de carburant pour chaque vol; |
b) |
les données fournies par les systèmes de mesure embarqués qui sont consignées dans la documentation de masse et centrage ou dans le compte rendu matériel de l’aéronef, ou transmises par voie électronique de l’aéronef à l’exploitant de l’aéronef. |
4. L’exploitant d’aéronef détermine la quantité de carburant contenue dans le réservoir à l’aide des données fournies par les systèmes de mesure embarqués et consignées dans la documentation de masse et centrage ou dans le compte rendu matériel de l’aéronef, ou transmises par voie électronique de l’aéronef à l’exploitant de l’aéronef.
5. Les exploitants d’aéronefs appliquent le niveau 2 défini à la section 2 de l’annexe III.
Toutefois, les exploitants d’aéronefs ayant déclaré, pour la période d’échanges précédant immédiatement la période d’échanges en cours, des émissions annuelles moyennes inférieures ou égales à 50 000 tonnes de CO2 d’origine fossile peuvent appliquer au minimum le niveau 1 tel que défini à la section 2 de l’article III. Tous les exploitants d’aéronefs peuvent appliquer au minimum le niveau 1 défini à la section 2 de l’annexe III pour les flux qui représentent, ensemble, moins de 5 000 tonnes de CO2 d’origine fossile par an ou moins de 10 %, jusqu’à une contribution maximale de 100 000 tonnes de CO2 d’origine fossile par an, la quantité la plus élevée en valeur absolue étant retenue. Lorsque les émissions déclarées ne sont pas disponibles ou ne sont plus utilisables aux fins du présent alinéa, l’exploitant d’aéronef peut utiliser une estimation ou une projection prudente pour déterminer les émissions annuelles moyennes.
6. Si la quantité de carburant embarquée ou la quantité de carburant restant dans les réservoirs est exprimée en unités de volume (litres), l’exploitant d’aéronef convertit cette quantité en unités de masse en utilisant les valeurs de la densité réelle. L’exploitant d’aéronef détermine la densité réelle de l’une des façons suivantes:
a) |
à l’aide des systèmes de mesure embarqués; |
b) |
à partir de la densité mesurée par le fournisseur de carburant lors de l’embarquement du carburant et qui figure sur la facture ou sur le bon de livraison. |
La densité réelle est exprimée en kg/litre et est déterminée pour la température applicable pour une mesure spécifique.
En l’absence de valeur de densité réelle, un facteur de densité standard de 0,8 kg/litre est appliqué, après approbation de l’autorité compétente.
7. Aux fins du calcul visé au paragraphe 1, l’exploitant d’aéronef utilise les facteurs d’émission par défaut indiqués dans le tableau 2 de l’annexe III.
Aux fins de la déclaration, cette méthode est considérée comme le niveau 1. Pour les carburants qui ne figurent pas dans ce tableau, l’exploitant d’aéronef détermine le facteur d’émission conformément à l’article 32, ce qui correspond au niveau 2. Dans ce cas, le pouvoir calorifique inférieur est déterminé et déclaré pour mémoire.
8. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7 et sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, l’exploitant d’aéronef peut déterminer le facteur d’émission – ou la teneur en carbone, qui permet de le calculer – ou le pouvoir calorifique inférieur des carburants marchands à partir des données d’achat de ces carburants communiquées par le fournisseur, à condition que les déterminations reposent sur des normes internationales reconnues et que les facteurs d’émission figurant dans le tableau 2 de l’annexe III ne puissent être appliqués.
Article 53
Dispositions spécifiques pour la biomasse
Les dispositions de l’article 39 s’appliquent à la détermination de la fraction issue de la biomasse d’un combustible mixte.
Nonobstant les dispositions de l’article 39, paragraphe 2, l’autorité compétente autorise l’utilisation, le cas échéant, d’une méthode uniformément applicable dans tous les États membres pour déterminer la fraction issue de la biomasse.
Dans le cadre de cette méthode, la fraction issue de la biomasse, le pouvoir calorifique inférieur et le facteur d’émission ou la teneur en carbone du carburant utilisé pour une activité aérienne relevant du SEQE-UE visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE sont déterminés au moyen des données d’achat de ce carburant.
La méthode prend en considération les lignes directrices publiées par la Commission pour faciliter son application cohérente dans tous les États membres.
L’utilisation de biocarburants pour l’aviation fait l’objet d’une évaluation conformément aux dispositions de l’article 18 de la directive 2009/28/CE.
Article 54
Petits émetteurs
1. Les exploitants d’aéronefs qui effectuent moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois et les exploitants d’aéronefs qui réalisent des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2 par an sont considérés comme de petits émetteurs.
2. Par dérogation aux dispositions de l’article 52, les petits émetteurs peuvent estimer la consommation de carburant au moyen d’instruments, mis en œuvre par Eurocontrol ou par une autre organisation compétente, qui sont capables de traiter toutes les informations utiles relatives au trafic aérien, telles que celles dont dispose Eurocontrol, et évitent toute sous-estimation des émissions.
Ces instruments ne peuvent être utilisés que sur approbation de la Commission et moyennant application de facteurs de correction pour compenser toute inexactitude des méthodes de modélisation.
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 12, un petit émetteur qui prévoit d’utiliser un des instruments visés au paragraphe 2 du présent article peut se contenter de fournir les informations ci-après dans le plan de surveillance des émissions:
a) |
les informations requises à la section 2, point 1, de l’annexe I; |
b) |
la preuve du respect des seuils définis pour les petits émetteurs au paragraphe 1 du présent article; |
c) |
le nom ou la référence de l’instrument visé au paragraphe 2 du présent article qui sera utilisé pour estimer la consommation de carburant. |
Les petits émetteurs sont dispensés de l’obligation de fournir les pièces justificatives requises à l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa.
4. Lorsqu’un exploitant d’aéronef utilise un des instruments visés au paragraphe 2 et qu’il dépasse les seuils mentionnés au paragraphe 1 au cours d’une année de déclaration, il en informe l’autorité compétente dans les meilleurs délais.
Dans les meilleurs délais, l’exploitant d’aéronef soumet à l’approbation de l’autorité compétente une modification importante, au sens de l’article 15, paragraphe 4, point a) vi), du plan de surveillance.
Cependant, l’autorité compétente autorise l’exploitant d’aéronef à continuer d’utiliser un instrument visé au paragraphe 2 si l’exploitant d’aéronef lui prouve de manière concluante que les seuils visés au paragraphe 1 n’ont pas déjà été dépassés au cours des cinq dernières périodes de déclaration et qu’ils ne seront plus dépassés à compter de la période de déclaration suivante.
Article 55
Sources d’incertitude
1. L’exploitant d’aéronef recense les sources d’incertitude et détermine le degré d’incertitude associé. L’exploitant d’aéronef tient compte de ces informations pour le choix de la méthode de surveillance conformément à l’article 52, paragraphe 2.
2. Lorsque l’exploitant d’aéronef détermine les quantités de carburant embarquées conformément aux dispositions de l’article 52, paragraphe 3, point a), il n’est pas tenu de fournir une autre preuve du degré d’incertitude associé.
3. Lorsque des systèmes embarqués sont utilisés pour mesurer la quantité de carburant embarquée ou contenue dans les réservoirs conformément à l’article 52, paragraphe 3, point b), le degré d’incertitude associé aux mesures du carburant est établi à l’aide de tous les éléments suivants:
a) |
les spécifications communiquées par le constructeur de l’aéronef, qui déterminent les degrés d’incertitude des systèmes embarqués de mesure du carburant; |
b) |
la preuve des contrôles de routine réalisés pour vérifier le bon fonctionnement des systèmes de mesure du carburant. |
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, l’exploitant d’aéronef peut se fonder sur un jugement d’expert prudent tenant compte du nombre estimé de vols au cours de la période de déclaration pour déterminer les degrés d’incertitude associés à tous les autres composants de la méthode de surveillance.
5. L’exploitant d’aéronef procède régulièrement à des activités de contrôle appropriées, notamment par recoupement entre la quantité de carburant embarquée telle qu’elle figure sur les factures et la quantité mesurée au moyen des systèmes embarqués, et prend des mesures correctives s’il constate des écarts importants.
Article 56
Détermination des données relatives aux tonnes-kilomètres
1. L’exploitant d’aéronef qui prévoit de demander une allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 3 sexies ou 3 septies de la directive 2003/87/CE surveille les données relatives aux tonnes-kilomètres de tous les vols visés à l’annexe I de ladite directive au cours des années de surveillance pertinentes.
2. L’exploitant d’aéronef calcule les données relatives aux tonnes-kilomètres en multipliant la distance, déterminée conformément aux dispositions de la section 4 de l’annexe III et exprimée en kilomètres (km), par la charge utile calculée en additionnant la masse du fret et du courrier et la masse des passagers et des bagages enregistrés exprimées en tonnes (t).
3. L’exploitant d’aéronef détermine la masse du fret et du courrier sur la base de la masse réelle ou standard indiquée dans la documentation de masse et centrage des vols concernés.
Les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas tenus d’avoir une documentation de masse et centrage proposent, dans le plan de surveillance, une méthode appropriée pour déterminer la masse du fret et du courrier, laquelle exclut la tare de l’ensemble des palettes et des conteneurs qui ne font pas partie de la charge utile, ainsi que le poids en ordre de marche.
4. L’exploitant d’aéronef détermine la masse des passagers en appliquant un des niveaux suivants:
a) |
Niveau 1: utilisation d’une valeur par défaut égale à 100 kg par passager, bagages enregistrés compris. |
b) |
Niveau 2: utilisation de la masse des passagers et des bagages enregistrés indiquée dans la documentation de masse et centrage pour chaque vol. |
Le niveau choisi s’applique toutefois à tous les vols réalisés au cours des années de surveillance prises en considération pour les demandes au titre de l’article 3 sexies ou 3 septies de la directive 2003/87/CE.
CHAPITRE V
GESTION ET CONTRÔLE DES DONNÉES
Article 57
Activités de gestion du flux de données
1. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef établit, consigne, met en œuvre et tient à jour des procédures écrites concernant les activités de gestion du flux de données en vue de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et veille à ce que la déclaration d’émissions annuelle établie sur la base des activités de gestion du flux de données ne contienne pas d’inexactitudes et soit conforme au plan de surveillance, aux procédures écrites susmentionnées et au présent règlement.
Lorsque l’exploitant d’aéronef prévoit de demander une allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 3 sexies ou à l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE, le premier alinéa s’applique également à la surveillance et à la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres.
2. Les descriptions des procédures écrites concernant les activités de gestion du flux de données contenues dans le plan de surveillance comprennent au minimum les éléments suivants:
a) |
les informations énumérées à l’article 12, paragraphe 2; |
b) |
l’identification des sources de données primaires; |
c) |
chaque étape du flux de données depuis les données primaires jusqu’aux données relatives aux émissions annuelles ou aux tonnes-kilomètres afin de rendre compte de la succession des activités de gestion du flux de données et de leur interaction; |
d) |
les étapes de traitement pertinentes liées à chaque activité spécifique de gestion du flux de données, et les formules et données employées pour déterminer les émissions ou les données relatives aux tonnes-kilomètres; |
e) |
les systèmes électroniques de traitement et de stockage de données utilisés ainsi que l’interaction entre ces systèmes et d’autres saisies de données, notamment manuelles; |
f) |
la manière dont les résultats des activités de gestion du flux de données sont enregistrés. |
Article 58
Système de contrôle
1. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un système de contrôle performant pour faire en sorte que la déclaration d’émissions annuelle et, le cas échéant, la déclaration relative aux tonnes-kilomètres, établies sur la base des activités de gestion du flux de données, ne contiennent pas d’inexactitudes et soient conformes au plan de surveillance et au présent règlement.
2. Le système de contrôle visé au paragraphe 1 comprend les éléments suivants:
a) |
une évaluation des risques inhérents et des risques de carence de contrôle, réalisée par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef; |
b) |
les procédures écrites correspondant aux activités de contrôle destinées à atténuer les risques mis en évidence. |
3. Les procédures écrites correspondant aux activités de contrôle visées au paragraphe 2, point b), portent au minimum sur les aspects suivants:
a) |
l’assurance de la qualité de l’équipement de mesure; |
b) |
l’assurance de la qualité du système informatique utilisé pour réaliser les activités de gestion du flux de données, y compris les systèmes informatiques de commande de processus; |
c) |
la séparation des fonctions parmi les activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle ainsi que la gestion des compétences nécessaires; |
d) |
les analyses internes et la validation des données; |
e) |
les corrections et mesures correctives; |
f) |
le contrôle des activités externalisées; |
g) |
l’archivage et la documentation, y compris la gestion des différentes versions des documents. |
4. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef surveille l’efficacité du système de contrôle, notamment en procédant à des analyses internes et en tenant compte des constatations formulées par le vérificateur lors de la vérification des déclarations d’émissions annuelles et, le cas échéant, des déclarations des données relatives aux tonnes-kilomètres réalisée conformément au règlement (UE) no 600/2012.
S’il s’avère que le système de contrôle est inefficace ou inadapté aux risques mis en évidence, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef s’efforce d’améliorer ce système et de mettre à jour le plan de surveillance ou les procédures écrites sur lesquelles celui-ci repose pour ce qui concerne les activités de gestion du flux de données, l’évaluation des risques et les activités de contrôle, selon qu’il convient.
Article 59
Assurance de la qualité
1. Aux fins de l’article 58, paragraphe 3, point a), l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef s’assure que l’ensemble de l’équipement de mesure utilisé est étalonné, réglé et vérifié à intervalles réguliers, y compris avant son utilisation, et contrôlé par rapport à des normes de mesure correspondant aux normes internationales, lorsqu’elles existent, conformément aux exigences du présent règlement et proportionnellement aux risques mis en évidence.
Lorsque des composants des systèmes de mesure ne peuvent pas être étalonnés, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef l’indique dans le plan de surveillance et propose des activités de contrôle de remplacement.
Si l’équipement n’est pas jugé conforme aux exigences requises, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef prend rapidement les mesures correctives qui s’imposent.
2. En ce qui concerne les systèmes de mesure continue des émissions, l’exploitant applique une assurance qualité conforme à la norme EN 14181 (assurance qualité des systèmes automatiques de mesure) et fait notamment procéder, au moins une fois par mois, à des mesures en parallèle, réalisées suivant les méthodes de référence, par un personnel compétent.
Lorsque de telles activités d’assurance qualité nécessitent l’utilisation de valeurs limites d’émission (VLE) en tant que paramètres pour les contrôles d’étalonnage et de fonctionnement, la concentration horaire annuelle moyenne du gaz à effet de serre tient lieu de VLE. Si l’exploitant constate que les exigences d’assurance qualité ne sont pas respectées et qu’il faut notamment procéder à un nouvel étalonnage, il en informe l’autorité compétente et prend des mesures correctives dans les meilleurs délais.
Article 60
Assurance de la qualité des systèmes informatiques
Aux fins de l’article 58, paragraphe 3, point b), l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef s’assure que les systèmes informatiques sont conçus, décrits, testés, mis en œuvre, contrôlés et entretenus de manière à garantir un traitement fiable, précis et en temps utile des données, compte tenu des risques mis en évidence conformément à l’article 58, paragraphe 2, point a).
Le contrôle des systèmes informatiques couvre le contrôle d’accès, le contrôle des systèmes de sauvegarde, la restauration, la pérennité et la sécurité.
Article 61
Séparation des fonctions
Aux fins de l’article 58, paragraphe 3, point c), l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef désigne des responsables pour toutes les activités de gestion du flux de données et pour toutes les activités de contrôle, en veillant à séparer les fonctions incompatibles. En l’absence d’autres activités de contrôle, il fait en sorte que, pour toutes les activités de gestion du flux de données proportionnées aux risques inhérents mis en évidence, toute information ou donnée utile soit confirmée par au moins une personne qui n’est pas intervenue dans la détermination et l’enregistrement de cette information ou donnée.
L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef gère les compétences nécessaires pour assumer les responsabilités en jeu, en particulier l’attribution adéquate des responsabilités, la formation et les évaluations des performances.
Article 62
Analyses et validation internes des données
1. Aux fins de l’article 58, paragraphe 3, point d), et sur la base des risques inhérents et des risques de carence de contrôle mis en évidence lors de l’évaluation des risques visée à l’article 58, paragraphe 2, point a), l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef analyse et valide les données issues des activités de gestion du flux de données visées à l’article 57.
L’analyse et la validation de ces données comprennent au minimum:
a) |
la vérification de l’exhaustivité des données; |
b) |
la comparaison sur plusieurs années des données que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef a obtenues, surveillées et déclarées; |
c) |
la comparaison des données et valeurs obtenues au moyen de différents systèmes de collecte de données d’exploitation, et notamment, le cas échéant:
|
2. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef fait en sorte que, dans la mesure du possible, les critères de rejet des données dans le cadre de l’analyse et de la validation soient connus à l’avance. À cette fin, les critères de rejet des données sont définis dans la documentation concernant les procédures écrites correspondantes.
Article 63
Corrections et mesures correctives
1. Lorsqu’il apparaît qu’une partie des activités de gestion du flux de données visées à l’article 57 ou des activités de contrôle visées à l’article 58 ne se déroule pas de manière efficace ou ne se déroule pas dans le respect des limites fixées dans la documentation concernant les procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef procède aux corrections appropriées et corrige les données rejetées en veillant à éviter toute sous-estimation des émissions.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef réalise au minimum les activités suivantes:
a) |
il évalue la validité des résultats obtenus à l’issue des différentes étapes des activités de gestion du flux de données visées à l’article 57 ou des activités de contrôle visées à l’article 58; |
b) |
il détermine la cause du dysfonctionnement ou de l’erreur en cause; |
c) |
il prend les mesures correctives appropriées, notamment en corrigeant toute donnée concernée dans la déclaration d’émissions ou dans la déclaration relative aux tonnes-kilomètres, selon qu’il convient. |
3. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef effectue les corrections et prend les mesures correctives visées au paragraphe 1 du présent article de manière à prévenir les risques inhérents et les risques de carence de contrôle mis en évidence lors de l’évaluation des risques visée à l’article 58.
Article 64
Activités externalisées
Lorsqu’il externalise une ou plusieurs des activités de gestion du flux de données visées à l’article 57 ou des activités de contrôle visées à l’article 58, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef:
a) |
contrôle la qualité des activités de gestion du flux de données ou activités de contrôle externalisées conformément au présent règlement; |
b) |
définit les exigences appropriées applicables aux résultats des activités externalisées ainsi que les méthodes utilisées dans le cadre de ces activités; |
c) |
contrôle la qualité des résultats et méthodes visés au point b) du présent article; |
d) |
veille à ce que les activités externalisées soient menées de manière à prévenir les risques inhérents et les risques de carence de contrôle mis en évidence lors de l’évaluation des risques visée à l’article 58. |
Article 65
Traitement des lacunes dans les données
1. Lorsque des données utiles pour déterminer les émissions d’une installation sont manquantes, l’exploitant utilise une méthode appropriée d’estimation prudente pour déterminer des données de remplacement pour la période et le paramètre manquant correspondants.
Si l’exploitant d’aéronef n’a pas décrit la méthode d’estimation dans une procédure écrite, il établit cette procédure écrite et soumet une modification appropriée du plan de surveillance à l’approbation de l’autorité compétente conformément à l’article 15.
2. Lorsque des données utiles pour déterminer les émissions d’un exploitant d’aéronef pour un ou plusieurs vols sont manquantes, l’exploitant d’aéronef utilise des données de remplacement pour la période correspondante, calculées conformément à la méthode alternative définie dans le plan de surveillance.
Si les données de remplacement ne peuvent pas être déterminées conformément au premier alinéa du présent paragraphe, l’exploitant d’aéronef peut estimer les émissions du ou des vols en question d’après la consommation de carburant déterminée au moyen d’un instrument visé à l’article 54, paragraphe 2.
Article 66
Archivage et documentation
1. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef conserve une trace de toutes les données et informations utiles, y compris les informations énumérées à l’annexe IX, pendant au moins dix ans.
Les données de surveillance consignées et archivées permettent la vérification de la déclaration d’émissions annuelle ou des données relatives aux tonnes-kilomètres conformément au règlement (UE) no 600/2012. Les données déclarées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef et contenues dans un système électronique de déclaration et de gestion de données mis en place par l’autorité compétente sont considérées comme étant conservées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef s’il a accès à ces données.
2. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef veille à ce que les documents pertinents soient disponibles au moment et à l’endroit où ils sont nécessaires aux fins des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle.
Sur demande, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef communique ces informations à l’autorité compétente ainsi qu’au vérificateur de la déclaration d’émissions ou de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres conformément au règlement (UE) no 600/2012.
CHAPITRE VI
EXIGENCES DE DÉCLARATION
Article 67
Calendrier et obligations de déclaration
1. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef remet à l’autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration d’émissions qui couvre les émissions annuelles au cours de la période de déclaration et qui fait l’objet d’une vérification conformément au règlement (UE) no 600/2012.
Les autorités compétentes peuvent toutefois exiger des exploitants ou des exploitants d’aéronefs qu’ils présentent la déclaration d’émissions annuelle vérifiée avant le 31 mars et au plus tôt le 28 février.
2. Lorsque l’exploitant d’aéronef choisit de demander une allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 3 sexies ou 3 septies de la directive 2003/87/CE, il présente à l’autorité compétente, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de surveillance visée à l’article 3 sexies ou 3 septies de ladite directive, une déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres qui couvre les données relatives aux tonnes-kilomètres de l’année de surveillance et qui est vérifiée conformément aux dispositions du règlement (UE) no 600/2012.
3. Les déclarations d’émissions annuelles et les déclarations des données relatives aux tonnes-kilomètres contiennent au minimum les informations énumérées à l’annexe X.
Article 68
Force majeure
1. Lorsqu’un exploitant d’aéronef ne peut pas présenter les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées à l’autorité compétente dans les délais prévus à l’article 3 sexies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE en raison de circonstances graves, imprévisibles et indépendantes de sa volonté, cet exploitant d’aéronef présente à l’autorité compétente, aux fins de cette disposition, les meilleures données relatives aux tonnes-kilomètres dont il peut disposer compte tenu des circonstances, y compris, si nécessaire, des données fondées sur des estimations crédibles.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1, l’État membre, aux fins de la demande visée à l’article 3 sexies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et conformément au paragraphe 2 dudit article, présente à la Commission les données reçues pour l’exploitant d’aéronef concerné, accompagnées d’une explication des circonstances ayant conduit à la non-présentation d’une déclaration vérifiée conformément au règlement (UE) no 600/2012.
La Commission et les États membres utilisent ces données aux fins de l’article 3 sexies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE.
3. Lorsque l’État membre présente les données reçues pour un exploitant d’aéronef à la Commission conformément au paragraphe 2 du présent article, l’exploitant d’aéronef concerné fait en sorte de soumettre les données relatives aux tonnes-kilomètres présentées à une vérification conformément au règlement (UE) no 600/2012 dès que possible et en tout état de cause dès la disparition des circonstances visées au paragraphe 1 du présent article.
L’exploitant d’aéronef présente les données vérifiées à l’autorité compétente dans les meilleurs délais.
Le cas échéant, l’autorité compétente concernée revoit l’allocation à la baisse et publie le nombre révisé de quotas alloués gratuitement à l’exploitant d’aéronef conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. L’allocation n’est pas augmentée. S’il y a lieu, l’exploitant d’aéronef restitue les quotas excédentaires qui lui ont été délivrés conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 5, de ladite directive.
4. L’autorité compétente met en place des mesures efficaces pour faire en sorte que l’exploitant d’aéronef concerné s’acquitte des obligations qui lui incombent conformément au paragraphe 3.
Article 69
Rapports relatifs aux améliorations apportées à la méthode de surveillance
1. Chaque exploitant ou exploitant d’aéronef évalue régulièrement s’il est possible d’améliorer la méthode de surveillance employée.
L’exploitant d’une installation soumet à l’approbation de l’autorité compétente un rapport contenant les informations visées au paragraphe 2 ou 3, selon le cas, dans les délais suivants:
a) |
tous les quatre ans, le 30 juin au plus tard, s’il s’agit d’une installation de catégorie A; |
b) |
tous les deux ans, le 30 juin au plus tard, s’il s’agit d’une installation de catégorie B; |
c) |
chaque année, le 30 juin au plus tard, s’il s’agit d’une installation de catégorie C. |
L’autorité compétente peut cependant fixer une autre date de remise du rapport, qui ne doit toutefois pas être postérieure au 30 septembre de la même année.
2. Lorsque l’exploitant n’applique pas au minimum les niveaux requis conformément à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 41, paragraphe 1, il fournit une justification indiquant la raison pour laquelle l’application des niveaux requis n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs.
Cependant, s’il est prouvé que les mesures nécessaires pour appliquer ces niveaux sont devenues techniquement réalisables et ne risquent plus d’entraîner des coûts excessifs, l’exploitant notifie à l’autorité compétente des modifications appropriées du plan de surveillance conformément à l’article 15 et présente des propositions concernant la mise en œuvre des mesures prévues et le calendrier de cette mise en œuvre.
3. Lorsque l’exploitant applique une méthode de surveillance alternative visée à l’article 22, il fournit une justification indiquant pourquoi il est techniquement impossible d’appliquer au minimum le niveau 1 pour un ou plusieurs flux majeurs ou mineurs ou pourquoi cela risque d’entraîner des coûts excessifs.
Cependant, s’il est prouvé que les mesures nécessaires pour appliquer au minimum le niveau 1 pour ces flux sont devenues techniquement réalisables et ne risquent plus d’entraîner des coûts excessifs, l’exploitant notifie à l’autorité compétente des modifications appropriées du plan de surveillance conformément à l’article 15, et présente des propositions concernant la mise en œuvre des mesures prévues et le calendrier de cette mise en œuvre.
4. Lorsque le rapport de vérification établi conformément au règlement (UE) no 600/2012 fait état d’irrégularités non rectifiées ou de recommandations d’améliorations conformément aux articles 27, 29 et 30 dudit règlement, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef soumet un rapport à l’approbation à l’autorité compétente, au plus tard le 30 juin de l’année de publication du rapport de vérification par le vérificateur. Ce rapport décrit quand et comment l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef a rectifié les irrégularités répertoriées par le vérificateur, ou quand et comment il prévoit de les rectifier et de mettre en œuvre les améliorations recommandées.
Le cas échéant, ce rapport peut être intégré au rapport visé au paragraphe 1 du présent article.
Lorsque l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef estime que les améliorations recommandées ne permettront pas d’améliorer la méthode de surveillance, il justifie cette opinion. S’il estime que les améliorations recommandées risquent d’entraîner des coûts excessifs, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef démontre la nature excessive des coûts.
Article 70
Détermination des émissions par l’autorité compétente
1. L’autorité compétente procède à une estimation prudente des émissions d’une installation ou d’un exploitant d’aéronef lorsqu’une des situations suivantes se présente:
a) |
l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef n’a pas présenté de déclaration d’émissions annuelle vérifiée dans les délais requis conformément à l’article 67, paragraphe 1; |
b) |
la déclaration d’émissions annuelle vérifiée visée à l’article 67, paragraphe 1, n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement; |
c) |
la déclaration d’émissions d’un exploitant ou exploitant d’aéronef n’a pas été vérifiée conformément au règlement (UE) no 600/2012. |
2. Lorsqu’un vérificateur a fait état, dans le rapport de vérification établi conformément au règlement (UE) no 600/2012, d’inexactitudes non importantes qui n’ont pas été rectifiées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef avant la délivrance de la conclusion de vérification, l’autorité compétente évalue ces inexactitudes et procède, le cas échéant, à une estimation prudente des émissions de l’installation ou de l’exploitant d’aéronef. L’autorité compétente indique à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef s’il est nécessaire d’apporter des corrections à la déclaration d’émissions et, le cas échéant, précise lesquelles. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef fait suivre ces informations au vérificateur.
3. Les États membres organisent un échange efficace d’informations entre les autorités compétentes responsables de l’approbation des plans de surveillance et les autorités compétentes responsables de l’acceptation des déclarations d’émissions annuelles.
Article 71
Accès à l’information
L’autorité compétente met les déclarations d’émissions qu’elle détient à la disposition du public, sous réserve des règles nationales adoptées en vertu de la directive 2003/4/CE. En ce qui concerne l’application de la dérogation définie à l’article 4, paragraphe 2, point d), de cette directive, les exploitants ou exploitants d’aéronefs peuvent signaler dans leur déclaration les informations qu’ils jugent sensibles sur le plan commercial.
Article 72
Arrondissement des données
1. Les émissions annuelles totales sont déclarées en tonnes de CO2 ou CO2(e) arrondies.
Les tonnes-kilomètres sont déclarées en tonnes-kilomètres arrondies.
2. Toutes les variables utilisées pour calculer les émissions sont arrondies pour inclure tous les chiffres significatifs aux fins du calcul et de la déclaration des émissions.
3. Toutes les données par vol sont arrondies pour inclure tous les chiffres significatifs aux fins du calcul de la distance et de la charge utile conformément à l’article 56, et aux fins de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres.
Article 73
Concordance avec les autres systèmes de notification
Chacune des activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE qui est effectuée par un exploitant ou un exploitant d’aéronef est répertoriée à l’aide des codes utilisés par les systèmes de notification suivants:
a) |
format de rapport commun des systèmes nationaux d’inventaire des gaz à effet de serre approuvé par les organes compétents de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques; |
b) |
numéro d’identification de l’installation dans le registre européen des rejets et des transferts de polluants conformément au règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (12); |
c) |
activité IPPC figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 166/2006; |
d) |
code NACE conformément au règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (13). |
CHAPITRE VII
EXIGENCES RELATIVES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Article 74
Formats d’échange de données par voie électronique
1. Les États membres peuvent exiger que les exploitants ou les exploitants d’aéronefs utilisent des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour soumettre leurs plans de surveillance et les corrections apportées à ces plans, ainsi que pour remettre leurs déclarations annuelles d’émissions et de données relatives aux tonnes-kilomètres, leurs rapports de vérification et leurs rapports relatifs aux améliorations apportées.
Ces modèles ou spécifications de formats de fichiers établis par les États membres contiennent au minimum les informations contenues dans les modèles électroniques et les spécifications de formats de fichiers publiés par la Commission.
2. Pour l’établissement des modèles ou spécifications de formats de fichiers visés au paragraphe 1, les États membres peuvent choisir l’une et/ou l’autre des solutions suivantes:
a) |
des spécifications de formats de fichiers utilisant un langage électronique normalisé (dénommé ci-après «langage SEQE-UE») fondé sur XML et destiné à être utilisé avec des systèmes automatisés avancés; |
b) |
des modèles publiés sous une forme utilisable par les logiciels de bureautique standard, tels que tableurs et fichiers de traitement de texte. |
Article 75
Recours aux systèmes automatisés
1. Lorsqu’un État membre choisit de recourir à des systèmes automatisés pour l’échange de données électronique utilisant le langage SEQE-UE visé au point a) de l’article 74, paragraphe 2, ces systèmes garantissent, de manière efficace sur le plan des coûts, par la mise en œuvre de mesures technologiques correspondant à l’état actuel de la technologie:
a) |
l’intégrité des données, de façon à empêcher la modification des messages électroniques lors de leur transmission; |
b) |
la confidentialité des données, par l’application de techniques de sécurisation, en particulier de techniques de cryptage, de sorte que les données ne soient accessibles qu’à la partie à laquelle elles sont destinées et qu’aucune donnée ne puisse être interceptée par des parties non autorisées; |
c) |
l’authenticité des données, de sorte que l’identité tant de l’expéditeur que du destinataire des données soit connue et vérifiée; |
d) |
la non-répudiation des données, de sorte qu’une partie intervenant dans une transaction ne puisse nier avoir reçu la transaction et que l’autre partie ne puisse nier l’avoir envoyée, par l’application de méthodes telles que les techniques de signature ou l’audit indépendant des sauvegardes de système. |
2. Tous les systèmes automatisés fondés sur le langage SEQE-UE qui sont utilisés par les États membres pour la communication entre l’autorité compétente, l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, le vérificateur et l’organisme d’accréditation au sens du règlement (UE) no 600/2012 satisfont, grâce à la mise en œuvre de mesures technologiques répondant à l’état actuel de la technologie, aux exigences non fonctionnelles suivantes:
a) |
contrôle de l’accès, de sorte que le système ne soit accessible qu’aux parties autorisées et qu’aucune donnée ne puisse être lue, écrite ou mise à jour par des parties non autorisées, par la mise en œuvre de mesures technologiques permettant:
|
b) |
disponibilité, de sorte que l’accès aux données soit assuré, même après un certain temps et l’introduction éventuelle d’un nouveau logiciel; |
c) |
journal des modifications, de sorte que les modifications apportées aux données puissent toujours être retrouvées et analysées rétrospectivement. |
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 76
Abrogation de la décision 2007/589/CE et dispositions transitoires
1. La décision 2007/589/CE est abrogée.
2. Les dispositions de la décision 2007/589/CE continuent de s’appliquer à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions et, le cas échéant, des données d’activité antérieures au 1er janvier 2013.
Article 77
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) JO L 229 du 31.8.2007, p. 1.
(3) JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
(4) JO L 149 du 12.6.2009, p. 69.
(5) JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.
(6) JO L 135 du 30.4.2004, p. 1.
(7) JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.
(8) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(9) JO L 130 du 17.5.2011, p. 1.
(10) JO L 122 du 16.5.2009, p. 6.
(11) JO L 315 du 29.11.2011, p. 1.
(12) JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.
(13) JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.
ANNEXE I
Contenu minimal du plan de surveillance (article 12, paragraphe 1)
1. Contenu minimal du plan de surveillance des installations
Le plan de surveillance d’une installation contient au moins les informations ci-après:
1. |
des informations générales concernant l’installation:
|
2. |
une description détaillée des méthodes fondées sur le calcul appliquées, le cas échéant, comprenant:
|
3. |
lorsqu’une méthode alternative de surveillance est appliquée conformément à l’article 22, une description détaillée de la méthode employée pour tous les flux ou sources d’émission pour lesquels il n’est pas appliqué de méthode par niveaux, et une description de la procédure écrite employée pour l’analyse de l’incertitude associée à réaliser; |
4. |
une description détaillée des méthodes fondées sur la mesure appliquées, le cas échéant, comprenant:
|
5. |
outre les éléments énumérés au point 4, une description détaillée de la méthode de surveillance à employer pour les émissions de N2O, le cas échéant sous la forme d’une description des procédures écrites appliquées, décrivant notamment:
|
6. |
une description détaillée de la méthode de surveillance en ce qui concerne les émissions d’hydrocarbures perfluorés dues à la production d’aluminium primaire, le cas échéant sous la forme d’une description des procédures écrites appliquées, indiquant notamment:
|
7. |
une description détaillée de la méthode de surveillance en cas de transfert de CO2 intrinsèque en tant que composant d’un combustible conformément à l’article 48 ou de transfert de CO2 conformément à l’article 49, le cas échéant sous la forme d’une description des procédures écrites appliquées, indiquant notamment:
|
2. Contenu minimal des plans de surveillance relatifs aux émissions de l’aviation
1. |
Pour tous les exploitants d’aéronefs, le plan de surveillance contient les informations suivantes:
|
2. |
dans le cas des exploitants d’aéronefs qui ne sont pas des petits émetteurs au sens de l’article 54, paragraphe 1, ou qui ne prévoient pas d’utiliser l’instrument destiné aux petits émetteurs conformément à l’article 54, paragraphe 2, le plan de surveillance contient les informations suivantes:
|
3. Contenu minimal des plans de surveillance des données relatives aux tonnes-kilomètres
Le plan de surveillance des données relatives aux tonnes-kilomètres contient les informations suivantes:
a) |
les éléments énumérés à la section 2, point 1, de la présente annexe; |
b) |
une description des procédures écrites employées pour déterminer les données relatives aux tonnes-kilomètres par vol, notamment:
|
ANNEXE II
Seuils associés aux niveaux pour les méthodes fondées sur le calcul applicables aux installations (article 12, paragraphe 1)
1. Définition des niveaux applicables pour les données d’activité
Les seuils d’incertitude indiqués dans le tableau 1 correspondent aux niveaux applicables pour les exigences concernant les données d’activité, conformément à l’article 28, paragraphe 1, point a), à l’article 29, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’annexe IV du présent règlement. On entend, par seuil d’incertitude, l’incertitude maximale tolérée pour la détermination des flux sur une période de déclaration.
Lorsque des activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE ne figurent pas dans le tableau 1 et que le bilan massique n’est pas utilisé, l’exploitant applique, pour ces activités, les niveaux indiqués dans la rubrique «Combustion de combustibles et combustibles utilisés comme matières entrantes» du tableau 1.
Tableau 1
Niveaux applicables pour les données d’activité (incertitude maximale tolérée pour chaque niveau)
Activité/type de flux |
Paramètre auquel s’applique l’incertitude |
Niveau 1 |
Niveau 2 |
Niveau 3 |
Niveau 4 |
Combustion de combustibles et combustibles utilisés comme matières entrantes |
|||||
Combustibles marchands ordinaires |
Quantité de combustibles [t] ou [Nm3] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Autres combustibles gazeux et liquides |
Quantité de combustibles [t] ou [Nm3] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Combustibles solides |
Quantité de combustibles [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Torchères |
Quantité de gaz brûlée [Nm3] |
± 17,5 % |
± 12,5 % |
± 7,5 % |
|
Épuration: carbonates (méthode A) |
Quantité de carbonates consommée [t] |
± 7,5 % |
|
|
|
Épuration: gypse (méthode B) |
Quantité de gypse produite [t] |
± 7,5 % |
|
|
|
Raffinage de pétrole |
|||||
Régénération des catalyseurs de craquage catalytique (1) |
Les exigences en matière d’incertitude s’appliquent séparément pour chaque source d’émission |
± 10 % |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
Production d’hydrogène |
Charge d’hydrocarbures [t] |
± 7,5 % |
± 2,5 % |
|
|
Production de coke |
|||||
Méthode du bilan massique |
Chaque matière entrante et sortante [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Grillage et frittage de minerai métallique |
|||||
Apport de carbonates |
Matière entrante et résidus de procédés contenant des carbonates [t] |
± 5 % |
± 2,5 % |
|
|
Méthode du bilan massique |
Chaque matière entrante et sortante [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Production de fonte et d’acier |
|||||
Combustible employé pour alimenter le procédé |
Chaque flux massique entrant et sortant de l’installation [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Méthode du bilan massique |
Chaque matière entrante et sortante [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Production de clinker |
|||||
D’après la charge du four (méthode A) |
Chaque charge du four [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
|
Quantité de clinker produite (méthode B) |
Clinker produit [t] |
± 5 % |
± 2,5 % |
|
|
Poussières des fours à ciment |
Poussières des fours à ciment ou de bypass [t] |
s.o. (2) |
± 7,5 % |
|
|
Carbone non issu de carbonates |
Chaque matière première [t] |
± 15 % |
± 7,5 % |
|
|
Production de chaux et calcination de dolomite et de magnésite |
|||||
Carbonates (méthode A) |
Chaque charge du four [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
|
Oxydes alcalinoterreux (méthode B) |
Chaux produite [t] |
± 5 % |
± 2,5 % |
|
|
Poussières de four (méthode B) |
Poussières de four [t] |
s.o. (2) |
± 7,5 % |
|
|
Fabrication de verre et de laine minérale |
|||||
Carbonates (apport) |
Chaque matière première ou additif contenant des carbonates et associé à des émissions de CO2 [t] |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
|
|
Fabrication de produits céramiques |
|||||
Apports de carbone (méthode A) |
Chaque matière première ou additif contenant des carbonates et associé à des émissions de CO2 [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
|
Oxydes alcalinoterreux (méthode B) |
Production brute, y compris produits rejetés et calcin des fours, et expéditions [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
|
Épuration |
Quantité de CaCO3 sec consommée [t] |
± 7,5 % |
|
|
|
Fabrication de pâte à papier et de papier |
|||||
Produits chimiques d’appoint |
Quantité de CaCO3 et de Na2CO3 [t] |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
|
|
Production de noir de carbone |
|||||
Méthode du bilan massique |
Chaque matière entrante et sortante [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Production d’ammoniac |
|||||
Combustible employé pour alimenter le procédé |
Quantité de combustible utilisée pour alimenter le procédé [t] ou [Nm3] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Production d’hydrogène et de gaz de synthèse |
|||||
Combustible employé pour alimenter le procédé |
Quantité de combustible utilisée comme matière entrante pour la production d’hydrogène [t] ou [Nm3] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Méthode du bilan massique |
Chaque matière entrante et sortante [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Fabrication de produits chimiques organiques en vrac |
|||||
Méthode du bilan massique |
Chaque matière entrante et sortante [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Production ou transformation de métaux ferreux et non ferreux, y compris d’aluminium secondaire |
|||||
Émissions de procédé |
Chaque matière entrante ou résidu de procédé utilisé comme matière entrante dans le procédé [t] |
± 5 % |
± 2,5 % |
|
|
Méthode du bilan massique |
Chaque matière entrante et sortante [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Production d’aluminium primaire |
|||||
Méthode du bilan massique |
Chaque matière entrante et sortante [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Émissions de PFC (méthode des pentes) |
Production d’aluminium primaire en [t], durée des effets d’anode en minutes en [nombre d’effets d’anode/cuve-jour] et en [durée de l’effet d’anode en minute/événement] |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
|
|
Émissions de PFC (méthode de la surtension) |
Production d’aluminium primaire en [t], surtension de l’effet d’anode [mV] et rendement de courant [-] |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
|
|
2. Définition des niveaux applicables pour les facteurs de calcul dans le cas des émissions de combustion
Les exploitants surveillent les émissions de CO2 qui résultent de tous les types de procédés de combustion qui se déroulent dans le cadre des activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE ou incluses dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union en vertu de l’article 24 de ladite directive en appliquant les niveaux définis dans la présente section. Les mêmes règles s’appliquent lorsque des combustibles sont utilisés comme matières entrantes. Si des combustibles entrent en ligne de compte dans un bilan massique conformément à l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement, les niveaux définis pour les bilans massiques à la section 3 de la présente annexe s’appliquent.
Les émissions de procédé dues à l’épuration des effluents gazeux de ce procédé font l’objet d’une surveillance conformément à l’annexe IV, section 1, sous-section C.
2.1. Niveaux applicables pour les facteurs d’émission
Lors de la détermination de la fraction issue de la biomasse d’un combustible ou d’une matière mixte, les niveaux définis s’appliquent au facteur d’émission préliminaire. Dans le cas des combustibles et matières fossiles, les niveaux se rapportent au facteur d’émission.
Niveau 1 |
: |
L’exploitant applique l’une ou l’autre des options suivantes:
|
||||
Niveau 2a |
: |
L’exploitant applique les facteurs d’émission spécifiques par pays pour chaque combustible ou matière, conformément à l’article 31, paragraphe 1, points b) et c). |
||||
Niveau 2b |
: |
L’exploitant détermine les facteurs d’émission du combustible à partir de l’une des variables représentatives ci-après, en association avec une corrélation empirique, au moins une fois par an conformément aux articles 32 à 35 et à l’article 39:
L’exploitant s’assure que la corrélation respecte les règles de l’art et qu’elle n’est appliquée qu’aux valeurs de la variable représentative comprises dans la plage de valeurs pour laquelle elle a été établie. |
||||
Niveau 3 |
: |
L’exploitant détermine le facteur d’émission conformément aux dispositions pertinentes des articles 32 à 35. |
2.2. Niveaux applicables pour le pouvoir calorifique inférieur
Niveau 1 |
: |
L’exploitant applique l’une ou l’autre des options suivantes:
|
||||
Niveau 2a |
: |
L’exploitant applique les facteurs d’émission spécifiques par pays pour chaque combustible, conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b) ou c). |
||||
Niveau 2b |
: |
Pour les combustibles marchands, on utilise le pouvoir calorifique inférieur déterminé d’après les données d’achat communiquées par le fournisseur, à condition que cette détermination ait été réalisée conformément aux normes nationales ou internationales reconnues. |
||||
Niveau 3 |
: |
L’exploitant détermine le pouvoir calorifique inférieur conformément aux dispositions des articles 32 à 35. |
2.3. Niveaux applicables pour les facteurs d’oxydation
Niveau 1 |
: |
L’exploitant applique un facteur d’oxydation égal à 1. |
Niveau 2 |
: |
L’exploitant applique des facteurs d’oxydation pour chaque combustible conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b) ou c). |
Niveau 3 |
: |
Pour les combustibles, l’exploitant calcule des facteurs spécifiques des différentes activités en se fondant sur la teneur en carbone des cendres, des effluents, des autres rejets et sous-produits, ainsi que sur les autres formes gazeuses incomplètement oxydées de carbone émises, à l’exception du monoxyde de carbone. La composition est déterminée conformément aux dispositions des articles 32 à 35. |
2.4. Niveaux applicables pour la fraction issue de la biomasse
Niveau 1 |
: |
L’exploitant applique une des valeurs publiées conformément à l’article 39, paragraphe 2, premier alinéa, ou une valeur déterminée conformément à l’article 39, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou à l’article 39, paragraphe 3. |
Niveau 2 |
: |
L’exploitant détermine les facteurs spécifiques conformément aux dispositions de l’article 39, paragraphe 1. |
3. Définition des niveaux applicables pour les facteurs de calcul dans le cadre des bilans massiques
Lorsqu’un exploitant a recours à un bilan massique conformément à l’article 25, il applique les niveaux définis dans la présente section.
3.1. Niveaux applicables pour la teneur en carbone
L’exploitant applique un des niveaux énumérés au présent point. Pour déterminer la teneur en carbone à partir d’un facteur d’émission, l’exploitant utilise les équations suivantes:
a) |
: |
si le facteur d’émission est exprimé en t CO2/TJ |
: |
C = (FE × PCI)/f |
b) |
: |
si le facteur d’émission est exprimé en t CO2/t |
: |
C = FE/f |
Dans ces formules, C est la teneur en carbone exprimée sous la forme d’une fraction (tonne de carbone par tonne de produit), FE est le facteur d’émission, PCI est le pouvoir calorifique inférieur et f, le facteur défini à l’article 36, paragraphe 3.
Lors de la détermination de la fraction issue de la biomasse d’un combustible ou d’une matière mixte, les niveaux définis s’appliquent à la teneur totale en carbone. Pour déterminer la fraction de carbone issue de la biomasse, les niveaux définis à la section 2.4 de la présente annexe sont appliqués.
Niveau 1 |
: |
L’exploitant applique une des options suivantes:
|
||||
Niveau 2a |
: |
L’exploitant détermine la teneur en carbone à partir des facteurs d’émission spécifiques par pays pour le combustible ou la matière correspondants, conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b) ou c). |
||||
Niveau 2b |
: |
L’exploitant détermine la teneur en carbone à partir du facteur d’émission du combustible en utilisant une des variables représentatives ci-après, en association avec une corrélation empirique établie au moins une fois par an conformément aux articles 32 à 35:
L’exploitant s’assure que la corrélation respecte les règles de l’art et qu’elle n’est appliquée qu’aux valeurs de la variable représentative comprises dans la plage de valeurs pour laquelle elle a été établie. |
||||
Niveau 3 |
: |
L’exploitant détermine la teneur en carbone conformément aux dispositions pertinentes des articles 32 à 35. |
3.2. Niveaux applicables pour le pouvoir calorifique inférieur
Il y a lieu d’appliquer les niveaux définis à la section 2.2 de la présente annexe.
4. Définition des niveaux applicables pour les facteurs de calcul dans le cas des émissions de procédé liées à la décomposition des carbonates
Pour toutes les émissions de procédé dont la surveillance fait appel à la méthode standard conformément à l’article 24, paragraphe 2, les niveaux définis ci-après pour les facteurs d’émission sont applicables dans les cas suivants:
a) Méthode A: sur la base des matières entrantes, c’est-à-dire le facteur d’émission et les données d’activité, qui sont fonction de la quantité de matières utilisées pour alimenter le procédé.
b) Méthode B: sur la base des matières produites, c’est-à-dire le facteur d’émission et les données d’activité, qui sont fonction de la quantité de matières produites par le procédé.
4.1. Niveaux applicables pour le facteur d’émission avec la méthode A
Niveau 1 |
: |
La quantité de carbonates à prendre en considération contenue dans chaque matière entrante est déterminée conformément aux dispositions des articles 32 à 35. Les rapports stœchiométriques indiqués à la section 2 de l’annexe VI sont utilisés pour convertir les données relatives à la composition en facteurs d’émission. |
4.2. Niveaux applicables pour le facteur de conversion avec la méthode A
Niveau 1 |
: |
Un facteur de conversion égal à 1 est utilisé. |
Niveau 2 |
: |
Les carbonates et les autres substances carbonées quittant le procédé sont pris en compte au moyen d’un facteur de conversion dont la valeur est comprise entre 0 et 1. L’exploitant peut considérer que la conversion est complète pour une ou plusieurs matières entrantes et imputer les matières et autres substances carbonées non converties aux matières entrantes restantes. Les autres paramètres chimiques pertinents des produits sont déterminés conformément aux dispositions des articles 32 à 35. |
4.3. Niveaux applicables pour le facteur d’émission avec la méthode B
Niveau 1 |
: |
L’exploitant applique les facteurs standard indiqués dans le tableau 3, à la section 2 de l’annexe VI. |
Niveau 2 |
: |
L’exploitant applique un facteur d’émission spécifique par pays conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b) ou c). |
Niveau 3 |
: |
La quantité d’oxydes métalliques résultant de la décomposition des carbonates contenus dans le produit est déterminée conformément aux dispositions des articles 32 à 35. Les rapports stœchiométriques indiqués dans le tableau 3 de l’annexe VI, section 2, sont utilisés pour convertir les données relatives à la composition en facteurs d’émission, étant entendu que la totalité des oxydes métalliques concernés provient des carbonates correspondants. |
4.4. Niveaux applicables pour le facteur de conversion avec la méthode B
Niveau 1 |
: |
Un facteur de conversion égal à 1 est utilisé. |
Niveau 2 |
: |
La quantité de composés métalliques autres que des carbonates contenue dans les matières premières, y compris la poussière de retour d’air ou les cendres volantes ou d’autres matières déjà calcinées, est prise en compte au moyen de facteurs de conversion dont la valeur est comprise entre 0 et 1, la valeur 1 correspondant à une conversion totale des carbonates contenus dans les matières premières en oxydes. Les autres paramètres chimiques pertinents des matières entrantes sont déterminés conformément aux dispositions des articles 32 à 35. |
(1) pour la surveillance des émissions liées à la régénération des catalyseurs de craquage catalytique (régénération d’autres catalyseurs et unités de cokéfaction fluide avec gazéification) dans les raffineries de pétrole, le degré d’incertitude prescrit est lié à l’incertitude totale associée à toutes les émissions provenant de cette source.
(2) quantité [t] de poussières des fours à ciment (CKD) ou de poussières de bypass (le cas échéant) sortant du système du four durant la période de déclaration, estimée à l’aide des lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l’industrie.
ANNEXE III
Méthodes de surveillance pour l’aviation (articles 52 et 56)
1. Méthodes de calcul pour la détermination des émissions de GES dans le secteur de l’aviation
Méthode A
L’exploitant applique la formule suivante:
Consommation réelle de carburant pour chaque vol [t] = quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’aéronef après l’embarquement du carburant nécessaire au vol [t] – quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’aéronef après l’embarquement du carburant nécessaire au vol suivant [t] + carburant embarqué pour ce vol suivant [t].
S’il n’y a pas d’embarquement de carburant pour le vol ou pour le vol suivant, la quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’aéronef est déterminée au départ bloc pour le vol ou le vol suivant. Dans le cas exceptionnel où, à l’issue du vol pour lequel la consommation de carburant est surveillée, un aéronef effectue des activités autres qu’un vol, notamment lorsqu’il fait l’objet d’importants travaux de maintenance nécessitant la vidange des réservoirs, l’exploitant d’aéronef peut remplacer la grandeur «Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’aéronef après l’embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant» par «Quantité de carburant restant dans les réservoirs au début de l’activité suivante de l’aéronef», telle que consignée dans les comptes rendus matériels.
Méthode B
L’exploitant applique la formule suivante:
Consommation réelle de carburant pour chaque vol [t] = quantité de carburant restant dans les réservoirs de l’aéronef à l’arrivée bloc à la fin du vol précédent [t] + carburant embarqué pour le vol [t] – quantité de carburant contenue dans les réservoirs à l’arrivée bloc à la fin du vol [t].
L’arrivée bloc peut être considérée comme correspondant au moment de l’arrêt des moteurs. Lorsqu’un aéronef n’effectue pas de vol préalablement au vol pour lequel la consommation de carburant est surveillée, l’exploitant d’aéronef peut remplacer la grandeur «Quantité de carburant restant dans les réservoirs de l’aéronef à l’arrivée bloc à la fin du vol précédent» par «Quantité de carburant restant dans les réservoirs de l’aéronef à la fin de l’activité précédente de l’aéronef», telle que consignée dans les comptes rendus matériels.
2. Niveaux applicables pour la consommation de carburant
Tableau 1
Niveaux applicables pour les données d’activité en ce qui concerne les émissions de l’aviation
|
Niveau applicable |
|
Niveau 1 |
Niveau 2 |
|
Incertitude maximale associée à la quantité totale de carburant (tonnes) consommée par un exploitant d’aéronef au cours la période de déclaration |
± 5,0 % |
± 2,5 % |
3. Facteurs d’émission pour les carburants ordinaires
Tableau 2
Facteurs d’émission de CO2 des carburants aviation
Carburant |
Facteur d’émission (t CO2/t de carburant) |
Essence aviation (AvGas) |
3,10 |
Carburéacteur large coupe (jet B) |
3,10 |
Kérosène (jet A1 ou jet A) |
3,15 |
4. Calcul de la distance orthodromique
Distance [km] = distance orthodromique [km] + 95 km
On entend par distance orthodromique la distance la plus courte entre deux points de la surface de la Terre, calculée au moyen du système visé à l’article 3.7.1.1 de l’annexe 15 de la convention de Chicago (WGS 84).
La latitude et la longitude des aérodromes sont obtenues à partir des données de localisation des aérodromes publiées dans les publications d’information aéronautique (Aeronautical Information Publications, AIP) conformément à l’annexe 15 de la convention de Chicago ou à partir d’une source utilisant des données AIP.
Il est également possible d’utiliser les distances calculées au moyen d’un logiciel ou par un tiers, à condition que la méthode de calcul soit fondée sur la formule figurant dans la présente section, sur des données AIP et sur les exigences WGS 84.
ANNEXE IV
Méthodes de surveillance spécifiques par activité pour les installations (article 20, paragraphe 2)
1 Règles de surveillance spécifiques pour les émissions liées aux procédés de combustion
A) Champ d’application
Les exploitants surveillent les émissions de CO2 qui résultent de tous les types de procédés de combustion qui se déroulent dans le cadre des activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE ou incluses dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union en vertu de l’article 24 de ladite directive, y compris les procédés d’épuration connexes, conformément aux règles énoncées dans la présente annexe. Les émissions résultant de l’utilisation d’un combustible comme matière entrante dans un procédé sont considérées comme des émissions de combustion pour ce qui est de la surveillance et de la déclaration, sans préjudice des autres classifications des émissions.
Les émissions provenant des moteurs à combustion interne utilisés à des fins de transport ne sont ni surveillées ni déclarées par l’exploitant. L’exploitant attribue à l’installation toutes les émissions qui résultent de la combustion de combustibles dans cette installation, indépendamment de l’exportation de chaleur ou d’électricité vers d’autres installations. L’exploitant n’attribue pas à l’installation importatrice les émissions qui sont associées à la production de chaleur ou d’électricité importée d’autres installations.
L’exploitant tient compte au minimum des sources d’émission suivantes: chaudières, brûleurs, turbines, réchauffeurs, fourneaux, incinérateurs, fours, sécheurs, moteurs, torchères, épurateurs (émissions de procédé) et tout autre équipement ou machine consommant du combustible, à l’exclusion des équipements et des machines équipés de moteurs à combustion utilisés à des fins de transport.
B) Règles de surveillance spécifiques
Les émissions des procédés de combustion sont calculées conformément à l’article 24, paragraphe 1, à moins que les combustibles ne soient pris en compte dans un bilan massique conformément à l’article 25. Les niveaux définis à la section 2 de l’annexe II s’appliquent. En outre, les émissions de procédé résultant de l’épuration des effluents gazeux font l’objet d’une surveillance conformément aux dispositions de la sous-section C.
Les émissions provenant des torchères sont soumises à des exigences spéciales définies à la sous-section D de la présente section.
Les procédés de combustion qui se déroulent dans les terminaux de traitement du gaz peuvent faire l’objet d’une surveillance au moyen d’un bilan massique conformément à l’article 25.
C) Épuration des effluents gazeux
Les émissions de CO2 résultant de l’utilisation de carbonates pour l’épuration des effluents gazeux acides sont calculées conformément à l’article 24, paragraphe 2, sur la base de la quantité de carbonates consommée (méthode À ci-dessous) ou de la quantité de gypse produite (méthode B ci-dessous).
Méthode A: Facteur d’émission
Niveau 1 |
: |
Le facteur d’émission est déterminé à partir des rapports stœchiométriques indiqués à la section 2 de l’annexe VI. La quantité de CaCO3 et de MgCO3 contenue dans les matières entrantes est déterminée selon les meilleures pratiques publiées par l’industrie. |
Méthode B: Facteur d’émission
Niveau 1 |
: |
Le facteur d’émission est le rapport stœchiométrique entre le gypse sec (CaSO4.2H2O) et le CO2 émis: 0,2558 t CO2/t gypse. |
D) Torchères
Pour calculer les émissions provenant des torchères, l’exploitant tient compte du brûlage de routine et du brûlage lié à l’exploitation (interruptions, démarrages, arrêts, cas d’urgence). Il tient également compte du CO2 intrinsèque conformément à l’article 48.
Par dérogation à la section 2.1 de l’annexe II, les niveaux 1 et 2b pour le facteur d’émission sont définis comme suit:
Niveau 1 |
: |
L’exploitant utilise un facteur d’émission de référence égal à 0,00393 t CO2/Nm3 correspondant à la combustion d’éthane pur, qui est utilisé comme variable représentative des gaz de torchère, en tant qu’estimation prudente. |
Niveau 2b |
: |
Les facteurs d’émission spécifiques des installations sont déterminés à partir d’une estimation du poids moléculaire du flux brûlé à la torchère, à l’aide d’une modélisation du procédé reposant sur des modèles industriels standard. L’examen des proportions relatives et des poids moléculaires de chacun des flux concourants permet d’établir une moyenne annuelle pondérée pour le poids moléculaire du gaz brûlé. |
Par dérogation à la section 2.3 de l’annexe II, dans le cas des torchères, seuls les niveaux 1 et 2 sont applicables pour le facteur d’oxydation.
2. Raffinage de pétrole, tel que visé à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
L’exploitant surveille et déclare l’ensemble des émissions de CO2 résultant des procédés de combustion et de production mis en œuvre dans les raffineries.
L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: chaudières, réchauffeurs/épurateurs industriels, moteurs à combustion interne/turbines, réacteurs thermiques et catalytiques, fours de calcination du coke, pompes à eau d’extinction, générateurs de secours/de réserve, torchères, incinérateurs, craqueurs, unités de production d’hydrogène, unités de procédé Claus, régénération des catalyseurs (de craquage catalytique et d’autres procédés de catalyse) et unités de cokéfaction (cokéfaction fluide avec gazéification, cokéfaction différée).
B) Règles de surveillance spécifiques
La surveillance des activités de raffinage du pétrole est effectuée conformément à la section 1 de la présente annexe en ce qui concerne les émissions de combustion, y compris l’épuration des effluents gazeux. L’exploitant peut choisir d’appliquer la méthode du bilan massique, conformément à l’article 25, à toute la raffinerie ou aux différentes unités de traitement telles que les installations de gazéification des huiles lourdes ou de calcination. Lorsqu’il combine la méthode standard et le bilan massique, l’exploitant démontre à l’autorité compétente que toutes les émissions sont bien prises en compte et qu’il n’y pas de double comptabilisation.
Par dérogation aux articles 24 et 25, la surveillance des émissions provenant de la régénération des catalyseurs de craquage, de la régénération d’autres catalyseurs et des unités de cokéfaction fluide avec gazéification est réalisée au moyen d’un bilan massique, qui tient compte de l’état de l’air entrant et des effluents gazeux. Tout CO contenu dans les effluents gazeux est comptabilisé comme du CO2, au moyen de la relation massique suivante: t CO2 = t CO * 1,571. L’analyse de l’air entrant et des effluents gazeux et le choix des niveaux sont effectués conformément aux dispositions des articles 32 à 35. La méthode de calcul spécifique doit être approuvée par l’autorité compétente.
Par dérogation à l’article 24, les émissions dues à la production d’hydrogène sont calculées en multipliant les données d’activité (exprimées en tonnes de charge d’hydrocarbures) par le facteur d’émission (exprimé en t CO2/t de charge). Les niveaux suivants sont définis pour le facteur d’émission:
Niveau 1 |
: |
L’exploitant utilise une valeur de référence égale à 2,9 t de CO2 par tonne de charge traitée. Cette valeur est une estimation prudente, fondée sur l’éthane. |
Niveau 2 |
: |
L’exploitant utilise un facteur d’émission spécifique par activité, calculé à partir de la teneur en carbone du gaz d’alimentation, déterminée conformément aux dispositions des articles 32 à 35. |
3. Production de coke visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: matières premières (y compris charbon ou coke de pétrole), combustibles classiques (y compris gaz naturel), gaz de procédé (y compris gaz de haut fourneau – GHF), autres combustibles et épuration des effluents gazeux.
B) Règles de surveillance spécifiques
Pour la surveillance des émissions associées à la production de coke, l’exploitant peut choisir d’appliquer la méthode du bilan massique conformément à l’article 25 et à la section 3 de l’annexe II, ou la méthode standard conformément à l’article 24 et aux sections 2 et 4 de l’annexe II.
4. Grillage et frittage de minerai métallique, visés à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: matières premières (calcination de calcaire, de dolomite et de minerais de fer carbonatés, y compris FeCO3), combustibles classiques (y compris gaz naturel et coke/poussier de coke), gaz de procédé (y compris gaz de cokerie et gaz de haut fourneau), résidus de procédé utilisés comme matières entrantes, y compris la poussière filtrée provenant de l’unité de frittage, du convertisseur et du haut fourneau, autres combustibles et épuration des effluents gazeux.
B) Règles de surveillance spécifiques
Pour la surveillance des émissions associées au grillage, au frittage ou à l’agglomération par bouletage de minerai métallique, l’exploitant peut choisir d’appliquer la méthode du bilan massique conformément à l’article 25 et à la section 3 de l’annexe II, ou la méthode standard conformément à l’article 24 et aux sections 2 et 4 de l’annexe II.
5. Production de fonte et d’acier visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: matières premières (calcination de calcaire, de dolomite et de minerais de fer carbonatés, y compris FeCO3), combustibles classiques (gaz naturel, charbon et coke), agents réducteurs (y compris coke, charbon et matières plastiques), gaz de procédé (gaz de cokerie, gaz de haut fourneau et gaz de convertisseur à l’oxygène), consommation d’électrodes en graphite, autres combustibles et épuration des effluents gazeux.
B) Règles de surveillance spécifiques
Pour la surveillance des émissions associées à la production de fonte et d’acier, l’exploitant peut choisir d’appliquer la méthode du bilan massique conformément à l’article 25 et à la section 3 de l’annexe II, ou la méthode standard conformément à l’article 24 et aux sections 2 et 4 de l’annexe II, au moins pour une partie des flux, en veillant à éviter les omissions ou la double comptabilisation des émissions.
Par dérogation à la section 3.1 de l’annexe II, le niveau 3 est défini comme suit pour la teneur en carbone:
Niveau 3 |
: |
L’exploitant détermine la teneur en carbone des flux entrants ou sortants conformément aux dispositions des articles 32 à 35 sur la base d’échantillons représentatifs des combustibles, des produits et des sous-produits, à partir de leur teneur en carbone et de la fraction issue de la biomasse. L’exploitant détermine la teneur en carbone des produits ou des produits semi-finis sur la base d’analyses annuelles réalisées conformément aux dispositions des articles 32 à 35, ou sur la base des données moyennes relatives à la composition spécifiées par les normes nationales ou internationales applicables. |
6. Production ou transformation de métaux ferreux et non ferreux visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
L’exploitant n’applique pas les dispositions de la présente section pour la surveillance et la déclaration des émissions de CO2 liées à la production de fonte et d’acier et d’aluminium primaire.
L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: combustibles classiques, combustibles de substitution, y compris granulés de matière plastique provenant des installations de post-broyage, agents réducteurs, y compris coke, électrodes en graphite, matières premières, y compris calcaire et dolomite, minerais et concentrés métalliques carbonés, matières premières secondaires.
B) Règles de surveillance spécifiques
Lorsque le carbone présent dans les combustibles ou les matières entrantes utilisés dans l’installation reste dans les produits ou autres extrants, l’exploitant applique la méthode du bilan massique conformément à l’article 25 et à la section 3 de l’annexe II. Si tel n’est pas le cas, l’exploitant calcule les émissions de combustion et les émissions de procédé séparément, en appliquant la méthode standard conformément à l’article 24 et aux sections 2 et 4 de l’annexe II.
S’il a recours au bilan massique, l’exploitant peut choisir d’inclure les émissions résultant des procédés de combustion dans le bilan, ou bien d’appliquer la méthode standard conformément à l’article 24 et à la section 1 de la présente annexe pour une partie des flux, en veillant à éviter les omissions ou la double comptabilisation des émissions.
7. Émissions de CO2 dues à la production ou à la transformation d’aluminium primaire visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
L’exploitant applique les dispositions de la présente section pour la surveillance et la déclaration des émissions de CO2 résultant de la production d’électrodes destinées à la fusion d’aluminium primaire, y compris les émissions des installations autonomes de production de ces électrodes.
L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: combustibles pour la production de chaleur ou de vapeur, production d’électrodes, réduction de Al2O3 lors de l’électrolyse liée à la consommation d’électrodes, utilisation de soude ou d’autres carbonates pour l’épuration des effluents gazeux.
Les émissions associées d’hydrocarbures perfluorés (PFC) résultant des effets d’anode, y compris les émissions fugitives, sont surveillées conformément à la section 8 de la présente annexe.
B) Règles de surveillance spécifiques
L’exploitant détermine les émissions de CO2 résultant de la production ou de la transformation d’aluminium primaire par la méthode du bilan massique, conformément à l’article 25. La méthode du bilan massique prend en compte l’ensemble du carbone présent dans les intrants, les stocks, les produits et les autres exportations résultant de la préparation de la pâte, du moulage, de la cuisson et du recyclage des électrodes ainsi que de la consommation des électrodes lors de l’électrolyse. En cas d’utilisation d’anodes précuites, il est possible de procéder soit à des bilans massiques distincts pour la production et la consommation, soit à un seul bilan massique commun prenant en compte à la fois la production et la consommation des électrodes. Pour les cuves Søderberg, l’exploitant réalisera un bilan massique commun.
Pour ce qui est des émissions des procédés de combustion, l’exploitant peut choisir de les inclure dans le bilan massique ou d’appliquer la méthode standard conformément à l’article 24 et à la section 1 de la présente annexe, au moins pour une partie des flux, en veillant à éviter les omissions ou la double comptabilisation des émissions.
8. Émissions de PFC dues à la production ou à la transformation d’aluminium primaire visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
L’exploitant applique les dispositions ci-après pour les émissions d’hydrocarbures perfluorés (PFC) résultant des effets d’anode, y compris les émissions fugitives de PFC. Pour les émissions associées de CO2, y compris celles dues à la production des électrodes, l’exploitant applique les dispositions de la section 7 de la présente annexe.
B) Détermination des émissions de PFC
Les émissions de PFC sont calculées à partir des émissions mesurables dans une conduite ou une cheminée («émissions de sources ponctuelles») et des émissions fugitives, compte tenu de l’efficacité de collecte de la conduite:
émissions de PFC (totales) = émissions de PFC (conduite)/efficacité de collecte
L’efficacité de collecte est mesurée lorsque les facteurs d’émission spécifiques de l’installation sont définis. Elle est déterminée sur la base de la version la plus récente des indications concernant le niveau 3 figurant à la section 4.4.2.4 des lignes directrices 2006 du GIEC.
L’exploitant calcule les émissions de CF4 et de C2F6 rejetées par l’intermédiaire d’une conduite ou d’une cheminée selon l’une des deux méthodes ci-après:
a) |
Méthode A en cas d’enregistrement de la durée des effets d’anode en minutes par cuve-jour; |
b) |
Méthode B en cas d’enregistrement de la surtension d’effet d’anode. |
Méthode de calcul A – méthode des pentes
L’exploitant détermine les émissions de PFC à l’aide des équations suivantes:
Émissions de CF4 [t] = AEM × (SEFCF4/1 000) × PrAl
Émissions de C2F6 [t] = émissions de CF4 * FC2F6
où:
AEM= Durée des effets d’anode en minutes/cuve-jour;
SEFCF4= Facteur d’émission de pente [(kg CF4/t Al produite)/(durée des effets d’anode en minutes/cuve-jour)]. Si différents types de cuves sont utilisés, il est possible d’appliquer des facteurs d’émission de pente différents.
PrAl= Production annuelle d’aluminium primaire [t];
FC2F6= Fraction massique de C2F6 (t C2F6/t CF4).
La durée des effets d’anode en minutes par cuve-jour exprime la fréquence des effets d’anode (nombre d’effets d’anode/cuve-jour) multipliée par la durée moyenne des effets d’anode (durée de l’effet d’anode en minutes/événement):
AEM = fréquence × durée moyenne
Facteur d’émission |
: |
Le facteur d’émission du CF4 (facteur d’émission de pente, SEFCF4) exprime la quantité [kg] de CF4 émise par tonne d’aluminium produite par minute d’effet d’anode/cuve-jour. Le facteur d’émission du C2F6 (fraction massique FC2F6) exprime la quantité [t] de C2F6 émise en proportion de la quantité [t] de CF4 émise. |
Niveau 1 |
: |
L’exploitant utilise les facteurs d’émission par technologie figurant dans le tableau 1 de la présente section de l’annexe IV. |
Niveau 2 |
: |
L’exploitant utilise les facteurs d’émission spécifiques par installation établis pour le CF4 et le C2F6 au moyen de mesures in situ continues ou intermittentes. L’exploitant détermine ces facteurs d’émission sur la base de la version la plus récente des indications concernant le niveau 3 figurant à la section 4.4.2.4 des lignes directrices 2006 du GIEC (1). L’exploitant détermine chaque facteur d’émission avec une incertitude maximale de ± 15 %. |
L’exploitant détermine les facteurs d’émission au minimum tous les trois ans, ou plus fréquemment si nécessaire, en cas de modifications importantes dans l’installation. On entend par «modification importante» une modification de la répartition des effets d’anode sur le plan de la durée, ou une modification de l’algorithme de commande influant sur la gamme des types d’effets d’anode ou sur la nature de la procédure de suppression de l’effet d’anode.
Tableau 1: Facteurs d’émission spécifiques par technologie associés aux données d’activité pour la méthode des pentes
Technologie |
Facteur d’émission pour le CF4 (SEFCF4) [(kg CF4/t Al)/(EA-min/cuve-jour)] |
Facteur d’émission pour le C2F6 (FC2F6) [t C2F6/t CF4] |
Anode précuite du centre de la cuve (CWPB) |
0,143 |
0,121 |
Søderberg – goujon vertical (VSS) |
0,092 |
0,053 |
Méthode de calcul B – méthode de la surtension:
En cas de mesure de la surtension d’effet d’anode, l’exploitant détermine les émissions de PFC à l’aide des équations suivantes:
Émissions de CF4 [t] = OVC × (AEO/CE) × PrAl × 0,001
Émissions de C2F6 [t] = émissions de CF4 × FC2F6
où:
OVC= coefficient de surtension («facteur d’émission») exprimé en kg de CF4 par tonne d’aluminium produite par mV de surtension;
AEO= surtension d’effet d’anode par cuve [mV], définie comme l’intégrale de (temps × tension au-dessus de la tension-cible) divisée par le temps (durée) de collecte des données;
CE= rendement de courant moyen du procédé de production d’aluminium [%];
PrAl= production annuelle d’aluminium primaire [t];
FC2F6= Fraction massique de C2F6 (t C2F6/t CF4);
Le terme AEO/CE (surtension d’effet d’anode/rendement de courant) exprime la surtension d’effet d’anode moyenne [mV de surtension], intégrée dans le temps, rapportée au rendement de courant moyen [%].
Facteur d’émission |
: |
Le facteur d’émission pour le CF4 («coefficient de surtension» ou OVC) exprime la quantité [kg] de CF4 émise par tonne d’aluminium produite par millivolt de surtension [mV]. Le facteur d’émission pour le C2F6 (fraction massique FC2F6) exprime la quantité [t] de C2F6 émise en proportion de la quantité [t] de CF4 émise. |
Niveau 1 |
: |
L’exploitant utilise les facteurs d’émission par technologie figurant dans le tableau 2 de la présente section de l’annexe IV. |
Niveau 2 |
: |
L’exploitant utilise les facteurs d’émission spécifiques par installation établis pour le CF4 [(kg CF4/t Al)/(mV)] et le C2F6 [t C2F6/t CF4] au moyen de mesures in situ continues ou intermittentes. L’exploitant détermine ces facteurs d’émission sur la base de la version la plus récente des indications concernant le niveau 3 figurant à la section 4.4.2.4 des lignes directrices 2006 du GIEC. L’exploitant détermine chaque facteur d’émission avec une incertitude maximale de ± 15 %. |
L’exploitant détermine les facteurs d’émission au minimum tous les trois ans, ou plus fréquemment si nécessaire, du fait de modifications importantes dans l’installation. On entend par «modification importante» une modification de la répartition des effets d’anode sur le plan de la durée, ou une modification de l’algorithme de commande influant sur la gamme des types d’effets d’anode ou sur la nature de la procédure de suppression de l’effet d’anode.
Tableau 2: facteurs d’émission spécifiques par technologie pour les données d’activité de surtension
Technologie |
Facteur d’émission pour le CF4 [(kg CF4/t Al)/mV] |
Facteur d’émission pour le C2F6 [t C2F6/t CF4] |
Anode précuite du centre de la cuve (CWPB) |
1,16 |
0,121 |
Søderberg – goujon vertical (VSS) |
Sans objet |
0,053 |
C) Détermination des émissions en CO2(e)
L’exploitant calcule les émissions de CF4 et de C2F6 exprimées en CO2(e) comme suit, en appliquant les potentiels de réchauffement planétaire (PRP) indiqués dans le tableau 6 figurant à la section 3 de l’annexe VI:
Émissions de PFC [t CO2(e)] = émissions de CF4 [t] * PRPCF4 + émissions de C2F6 [t] * PRPC2F6
9. Production de clinker visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: calcination du calcaire contenu dans les matières premières, combustibles fossiles classiques alimentant les fours, combustibles fossiles et matières premières de substitution alimentant les fours, combustibles issus de la biomasse alimentant les fours (déchets de la biomasse), combustibles non destinés à alimenter les fours, carbone organique contenu dans le calcaire et les schistes et matières premières utilisées pour l’épuration des effluents gazeux.
B) Règles de surveillance spécifiques
La surveillance des émissions de combustion s’effectue conformément à la section 1 de la présente annexe. La surveillance des émissions de procédé liées aux constituants de la farine crue s’effectue conformément à la section 4 de l’annexe II, sur la base de la teneur en carbonates des matières entrantes (méthode de calcul A) ou de la quantité de clinker produite (méthode de calcul B). Les carbonates à prendre en considération incluent au moins CaCO3, MgCO3 et FeCO3.
Les émissions de CO2 dues aux poussières éliminées du procédé et au carbone organique présent dans les matières premières sont ajoutées conformément aux sous-sections C et D de la présente section de l’annexe IV.
Méthode de calcul A: sur la base de la charge du four
Lorsque la poussière des fours à ciment (CDK) et la poussière de bypass quittent le système de fours, l’exploitant ne considère pas les matières premières correspondantes comme des matières entrantes, mais calcule les émissions liées aux poussières des fours à ciment conformément à la sous-section C.
À moins que la farine crue ne soit caractérisée, l’exploitant applique les exigences relatives à l’incertitude des données d’activité séparément pour chacune des matières carbonées entrant dans le four, en évitant la double comptabilisation ou les omissions liées aux matières réintroduites dans le procédé ou empruntant le bypass. Si les données d’activité sont déterminées sur la base de la quantité de clinker produite, la quantité nette de farine crue peut être déterminée au moyen d’un rapport empirique farine crue/clinker propre à chaque site, lequel doit être actualisé au moins une fois par an sur la base des meilleures pratiques publiées par l’industrie.
Méthode de calcul B: sur la base de la quantité de clinker produite
L’exploitant détermine les données d’activité exprimées sous la forme de la quantité de clinker produite [t] au cours de la période de déclaration de l’une des deux façons suivantes:
a) |
par pesage direct du clinker, |
b) |
sur la base des livraisons de ciment, par un bilan des matières tenant compte du clinker expédié, du clinker livré et de la variation des stocks de clinker, à l’aide de la formule suivante: clinker produit [t] = [(livraisons de ciment [t] – variation des stocks de ciment [t]) * rapport clinker/ciment [t clinker/t ciment]) – (clinker fourni [t]) + (clinker expédié [t]) – (variation du stock de clinker [t]). |
L’exploitant détermine le rapport ciment/clinker pour chacun des produits de ciment sur la base des dispositions des articles 32 à 35, ou calcule ce rapport à partir de la différence entre les livraisons et la variation des stocks de ciment et l’ensemble des matières utilisées comme additifs dans le ciment, y compris les poussières de bypass et les poussières des fours à ciment.
Par dérogation à la section 4 de l’annexe II, le niveau 1 pour le facteur d’émission est défini comme suit:
Niveau 1 |
: |
L’exploitant applique un facteur d’émission de 0,525 t CO2/t clinker. |
C) Émissions liées aux poussières éliminées
L’exploitant ajoute les émissions de CO2 dues aux poussières de bypass ou aux poussières des fours à ciment (CDK) quittant le système de fours, corrigées d’un facteur de calcination partielle des poussières de fours à ciment, qui sont calculées en tant qu’émissions de procédé conformément à l’article 24, paragraphe 2. Par dérogation à la section 4 de l’annexe II, les niveaux 1 et 2 pour le facteur d’émission sont définis comme suit:
Niveau 1: L’exploitant applique un facteur d’émission de 0,525 t CO2/t poussière.
Niveau 2: L’exploitant détermine le facteur d’émission (EF) au moins une fois par an conformément aux dispositions des articles 32 à 35 en appliquant la formule suivante:
où:
EFCKD= facteur d’émission des poussières de four à ciment partiellement calcinées [t CO2/t CKD];
EFCli= facteur d’émission du clinker, spécifique de l’installation [CO2/t clinker];
d= degré de calcination des poussières de four à ciment (dégagement de CO2 en % du CO2 total issu des carbonates contenus dans le mélange brut).
Le niveau 3 n’est pas applicable pour le facteur d’émission.
D) Émissions liées au carbone non issu de carbonates dans la farine crue
L’exploitant détermine les émissions liées au carbone non issu de carbonates présent en particulier dans le calcaire, le schiste ou d’autres matières premières (comme les cendres volantes) entrant dans la composition de la farine crue dans le four, conformément à l’article 24, paragraphe 2.
Les niveaux suivants sont définis pour le facteur d’émission:
Niveau 1 |
: |
La teneur en carbone non issu de carbonates de la matière première considérée est déterminée sur la base des lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l’industrie. |
Niveau 2 |
: |
La teneur en carbone non issu de carbonates de la matière première considérée est déterminée au moins une fois par an conformément aux dispositions des articles 32 à 35. |
Les niveaux suivants sont définis pour le facteur de conversion:
Niveau 1 |
: |
Un facteur de conversion égal à 1 est utilisé. |
Niveau 2 |
: |
Le facteur de conversion est calculé conformément aux meilleures pratiques publiées par l’industrie. |
10. Production de chaux ou calcination de dolomite ou de magnésite visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: calcination du calcaire, de la dolomite ou de la magnésite contenus dans les matières premières, combustibles fossiles classiques alimentant les fours, combustibles fossiles et matières premières de substitution alimentant les fours, combustibles issus de la biomasse alimentant les fours (déchets de la biomasse) et autres combustibles.
Lorsque la chaux vive et le CO2 issus du calcaire sont utilisés dans des procédés de purification, de sorte qu’approximativement la même quantité de CO2 se trouve à nouveau sous forme liée, il n’est pas nécessaire de faire figurer séparément la décomposition des carbonates et ledit procédé d’épuration dans le plan de surveillance de l’installation.
B) Règles de surveillance spécifiques
La surveillance des émissions de combustion s’effectue conformément à la section 1 de la présente annexe. La surveillance des émissions de procédé dues aux matières premières s’effectue conformément à la section 4 de l’annexe II. Les carbonates de calcium et de magnésium sont toujours pris en considération. Le cas échéant, il est tenu compte des autres carbonates et du carbone organique présents dans les matières premières.
Dans le cas de la méthode fondée sur les matières entrantes, les valeurs de la teneur en carbonates sont corrigées en fonction de la teneur en humidité et en gangue des matières. Dans le cas de la production de magnésie, il y a lieu de prendre en compte les minéraux contenant du magnésium autres que les carbonates, selon qu’il convient.
Il convient d’éviter la double comptabilisation ou les omissions liées aux matières réintroduites ou empruntant le bypass. Si la méthode B est appliquée, la poussière de four à chaux est considérée comme un flux distinct, le cas échéant.
Lorsque du CO2 est utilisé dans l’installation ou transféré vers une autre installation en vue de la production de carbonate de calcium précipité (CCP), la quantité correspondante de CO2 est considérée comme ayant été émise par l’installation qui a produit le CO2.
11. Fabrication de verre, de fibres de verre ou de matériaux isolants à base de laine de roche visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
L’exploitant applique les dispositions de la présente section également aux installations destinées à la production de verres solubles et de laine de roche.
L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: décomposition des carbonates alcalins et alcalino-terreux résultant de la fusion des matières premières, combustibles fossiles classiques, combustibles fossiles et matières premières de substitution, combustibles issus de la biomasse (déchets de la biomasse), autres combustibles, additifs carbonés, y compris poussière de coke et de houille et graphite, post-combustion et épuration des effluents gazeux.
B) Règles de surveillance spécifiques
La surveillance des émissions de combustion, y compris l’épuration des effluents gazeux, et des émissions liées aux matières utilisées dans les procédés, y compris le coke, le graphite et le poussier de houille, s’effectue conformément à la section 1 de la présente annexe. La surveillance des émissions de procédé liées aux matières premières s’effectue conformément à la section 4 de l’annexe II. Les carbonates à prendre en considération incluent au minimum CaCO3, MgCO3, Na2CO3, NaHCO3, BaCO3, Li2CO3, K2CO3, et SrCO3. Seule la méthode A est applicable.
Les niveaux suivants sont définis pour le facteur d’émission:
Niveau 1 |
: |
Les rapports stœchiométriques indiqués à la section 2 de l’annexe VI sont utilisés. La pureté des matières entrantes concernées est déterminée sur la base des meilleures pratiques publiées par l’industrie. |
Niveau 2 |
: |
La quantité de carbonates à prendre en considération contenue dans chaque matière entrante est déterminée conformément aux dispositions des articles 32 à 35. |
Pour le facteur de conversion, seul le niveau 1 est applicable.
12. Fabrication de produits céramiques visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: combustibles alimentant les fours, calcination du calcaire/de la dolomite et des autres carbonates présents dans les matières premières, calcaire et autres carbonates utilisés pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques et d’autres techniques d’épuration des effluents gazeux, additifs fossiles/issus de la biomasse utilisés pour améliorer la porosité, y compris polystyrène, résidus de l’industrie papetière ou sciure de bois, matières organiques fossiles présentes dans l’argile et autres matières premières.
B) Règles de surveillance spécifiques
La surveillance des émissions de combustion, y compris l’épuration des effluents gazeux, s’effectue conformément à la section 1 de la présente annexe. La surveillance des émissions de procédé liées aux constituants de la farine crue s’effectue conformément à la section 4 de l’annexe II. Pour les céramiques fabriquées à partir d’argile purifiées ou synthétiques, l’exploitant peut appliquer soit la méthode A, soit la méthode B. Dans le cas des produits céramiques fabriqués à partir d’argiles brutes et en cas d’utilisation d’argiles ou d’additifs à teneur élevée en matières organiques, l’exploitant applique la méthode A. Les carbonates de calcium sont toujours pris en considération. Le cas échéant, il est tenu compte des autres carbonates et du carbone organique présents dans les matières premières.
Par dérogation à la section 4 de l’annexe II, les niveaux suivants sont définis pour le facteur d’émission, en ce qui concerne les émissions de procédé:
Méthode A (sur la base des matières entrantes):
Niveau 1 |
: |
Au lieu de se fonder sur les résultats d’analyse, on utilise, pour le calcul du facteur d’émission, une valeur estimative prudente de 0,2 tonne de CaCO3 (correspondant à 0,08794 tonne de CO2) par tonne d’argile sèche. |
Niveau 2 |
: |
Pour chaque flux, un facteur d’émission est déterminé et actualisé au moins une fois par an, sur la base des meilleures pratiques publiées par l’industrie, en tenant compte des conditions spécifiques du site et de la gamme de produits de l’installation. |
Niveau 3 |
: |
La composition des matières premières est déterminée conformément aux dispositions des articles 32 à 35. |
Méthode B (sur la base des matières produites)
Niveau 1 |
: |
Au lieu de se fonder sur les résultats d’analyse, on utilise, pour le calcul du facteur d’émission, une valeur estimative prudente égale à 0,123 tonne de CaO (correspondant à 0,09642 tonne de CO2) par tonne de produit. |
Niveau 2 |
: |
Un facteur d’émission est déterminé et actualisé au moins une fois par an, sur la base des meilleures pratiques publiées par l’industrie, en tenant compte des conditions spécifiques du site et de la gamme de produits de l’installation. |
Niveau 3 |
: |
La composition des produits est déterminée conformément aux dispositions des articles 32 à 35. |
Par dérogation à la section 1 de la présente annexe, dans le cas de l’épuration des effluents gazeux, le niveau suivant est défini pour le facteur d’émission:
Niveau 1 |
: |
L’exploitant applique le rapport stœchiométrique du CaCO3 indiqué à la section 2 de l’annexe VI. |
Aucun autre niveau ni aucun facteur de conversion n’est appliqué dans le cas de l’épuration. Il convient d’éviter la double comptabilisation du calcaire utilisé qui est recyclé pour être employé comme matière première dans la même installation.
13. Production de produits à base de gypse et de plaques de plâtre visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
L’exploitant tient compte au minimum des émissions de CO2 résultant de tous les types d’activités de combustion.
B) Règles de surveillance spécifiques
La surveillance des émissions de combustion s’effectue conformément à la section 1 de la présente annexe.
14. Production de pâte à papier et de papier visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: chaudières, turbines à gaz et autres systèmes de combustion produisant de la vapeur ou de l’électricité, chaudières de récupération et autres dispositifs brûlant les lessives résiduaires de cuisson, incinérateurs, fours à chaux et fours de calcination, épuration des effluents gazeux et sécheurs alimentés par des combustibles (tels que sécheurs à infrarouge).
B) Règles de surveillance spécifiques
La surveillance des émissions de combustion, y compris l’épuration des effluents gazeux, s’effectue conformément à la section 1 de la présente annexe.
La surveillance des émissions de procédé liées aux matières premières utilisées comme produits chimiques d’appoint, y compris au moins le calcaire et la soude, est réalisée selon la méthode A, conformément à la section 4 de l’annexe II. Les émissions de CO2 résultant de la récupération du lait de chaux lors de la production de la pâte à papier sont considérées comme des émissions de CO2 issu de biomasse recyclée. On admet que seule la quantité de CO2 proportionnelle à la quantité de produits chimiques d’appoint introduite dans le procédé génère des émissions de CO2 d’origine fossile.
Lorsque du CO2 est utilisé dans l’installation ou transféré vers une autre installation en vue de la production de carbonate de calcium précipité (CCP), la quantité correspondante de CO2 est considérée comme ayant été émise par l’installation qui a produit le CO2.
Dans le cas des émissions associées aux produits chimiques d’appoint, les niveaux suivants sont définis pour le facteur d’émission:
Niveau 1 |
: |
Les rapports stœchiométriques indiqués à la section 2 de l’annexe VI sont utilisés. La pureté des matières entrantes concernées est déterminée sur la base des meilleures pratiques publiées par l’industrie. Les valeurs obtenues sont corrigées en fonction de la teneur en humidité et en gangue des matières carbonatées employées. |
Niveau 2 |
: |
La quantité de carbonates à prendre en considération contenue dans chaque matière entrante est déterminée conformément aux dispositions des articles 32 à 35. |
Pour le facteur de conversion, seul le niveau 1 est applicable.
15. Production de noir de carbone visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
L’exploitant considère comme sources d’émission de CO2 au moins tous les combustibles utilisés pour la combustion et tous les combustibles utilisés comme matières entrantes dans le procédé.
B) Règles de surveillance spécifiques
Les émissions associées à la production de noir de carbone peuvent faire l’objet d’une surveillance soit en tant qu’émissions d’un procédé de combustion, épuration des effluents gazeux associés comprise, conformément à la section 1 de la présente annexe, soit au moyen d’un bilan massique conformément à l’article 25 et à la section 3 de l’annexe II.
16. Détermination des émissions de protoxyde d’azote (N2O) liées à la production d’acide nitrique, d’acide adipique, de caprolactame, de glyoxal et d’acide glyoxylique visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
Pour chaque activité donnant lieu à des émissions de N2O, l’exploitant prend en considération toutes les sources émettant du N2O dans le cadre de procédés de production, y compris lorsque les émissions de N2O liées à la production sont canalisées au moyen d’un dispositif antipollution quelconque, et notamment:
a) dans la production d’acide nitrique— les émissions de N2O provenant de l’oxydation catalytique de l’ammoniac et/ou des dispositifs de réduction des émissions de NOx/N2O;
b) dans la production d’acide adipique— les émissions de N2O, y compris celles résultant de la réaction d’oxydation, d’une purge directe et/ou des équipements de maîtrise des émissions;
c) dans la production de glyoxal et d’acide glyoxylique— les émissions de N2O, y compris celles résultant des réactions de procédé, d’une purge directe et/ou des équipements de maîtrise des émissions;
d) dans la production de caprolactame— les émissions de N2O, y compris celles résultant des réactions de procédé, d’une purge directe et/ou des équipements de maîtrise des émissions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux émissions de N2O résultant de la combustion de combustibles.
B) Détermination des émissions de N2O
B.1. É annuelles de N2O
L’exploitant surveille les émissions de N2O associées à la production d’acide nitrique par mesure continue des émissions. Il surveille les émissions de N2O liées à la production d’acide adipique, de caprolactame, de glyoxal et d’acide glyoxylique en appliquant une méthode fondée sur la mesure dans le cas des émissions traitées au moyen d’un dispositif antipollution, et une méthode fondée sur le calcul (bilan massique) lors des périodes pendant lesquelles les émissions ne sont pas traitées par un dispositif antipollution.
Pour chaque source dont les émissions sont mesurées en continu, l’exploitant détermine les émissions annuelles totales en additionnant toutes les émissions horaires, à l’aide de la formule suivante:
émissionsannuelles N2O [t] = Σ [conchoraire N2O[mg/Nm3]*débithoraire effluents gazeux [Nm3/h]]* 10–9
où:
émissionsannuelles N2O= émissions annuelles totales de N2O de la source d’émission, en tonnes de N2O
conchoraire N2O= concentration horaire de N2O en mg/Nm3 dans les effluents gazeux, mesurée lorsque l’installation est en service
débit effluents gazeux= débit des effluents gazeux en Nm3/h, déterminé pour chaque concentration horaire
B.2. Émissions horaires de N2O
L’exploitant calcule la moyenne horaire annuelle des émissions de N2 pour chaque source dont les émissions sont mesurées en continu à l’aide de l’équation suivante
où:
émissionsmoyenne horaire N2O= moyenne horaire annuelle des émissions de N2O de la source, en kg/h
conchoraire N2O= concentration horaire de N2O en mg/Nm3 dans les effluents gazeux, mesurée lorsque l’installation est en service;
débit des effluents gazeux= débit des effluents gazeux en Nm3/h, déterminé pour chaque concentration horaire.
L’exploitant détermine les concentrations horaires de N2O [mg/Nm3] dans les effluents gazeux de chaque source d’émission par mesure continue en un point représentatif, en aval du dispositif de réduction des émissions de NOx/N2O, le cas échéant. L’exploitant applique des techniques permettant de mesurer les concentrations de N2O de toutes les sources, avec ou sans dispositif de réduction des émissions. Si l’incertitude augmente pendant ces périodes, il convient d’en tenir compte lors de l’évaluation de l’incertitude.
Si nécessaire, l’exploitant corrige toutes les mesures pour les rapporter au gaz sec et déclare les valeurs correspondantes.
B.3. Détermination du débit des effluents gazeux
Pour mesurer le débit des effluents gazeux aux fins de la surveillance des émissions de N2O, l’exploitant applique les méthodes indiquées à l’article 43, paragraphe 5, pour la surveillance du débit des effluents gazeux. En ce qui concerne la production d’acide nitrique, l’exploitant applique la méthode indiquée à l’article 43, paragraphe 5, point a), sauf si cela n’est pas techniquement réalisable. En pareil cas et sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, l’exploitant applique une autre méthode, notamment la méthode du bilan massique, en s’appuyant sur des paramètres significatifs tels que la charge d’ammoniac, ou la détermination du débit par mesure en continu des émissions.
Le débit des effluents gazeux est calculé à l’aide de la formule suivante:
Vdébit des effluents gazeux [Nm3/h] = Vair * (1 – O2,air)/(1 – O2, effluents gazeux)
où:
Vair= débit total d’air entrant en Nm3/h dans des conditions standard;
O2 air= fraction volumique de O2 dans l’air sec [= 0,2095];
O2, effluents gazeux= fraction volumique de O2 dans les effluents gazeux.
Vair est calculé en additionnant tous les débits d’air entrant dans l’usine de production d’acide nitrique.
L’exploitant applique la formule suivante, sauf indication contraire du plan de surveillance:
Vair = Vprim + Vsec + Vétanchéité
où:
Vprim= débit d’air entrant primaire en Nm3/h dans des conditions standard;
Vsec= débit d’air entrant secondaire en Nm3/h dans des conditions standard;
Vétanchéité= débit d’air entrant pour assurer l’étanchéité, en Nm3/h dans des conditions standard;
L’exploitant détermine Vprim par mesure continue du débit avant le mélange avec l’ammoniac. Il détermine Vsec par mesure continue du débit, y compris en amont de l’unité de récupération de chaleur. Pour Vétanchéité, l’exploitant prend en considération le flux d’air évacué dans le cadre du procédé de production d’acide nitrique.
Pour les flux d’air entrant représentant cumulativement moins de 2,5 % du débit d’air total, l’autorité compétente peut accepter des méthodes d’estimation proposées par l’exploitant sur la base des meilleures pratiques publiées par l’industrie pour la détermination de ce débit d’air.
L’exploitant prouve, au moyen de mesures effectuées dans des conditions d’exploitation normales, que le débit des effluents gazeux mesuré est suffisamment homogène pour permettre l’application de la méthode de mesure proposée. Si ces mesures confirment que le débit n’est pas homogène, l’exploitant tient compte de cette information pour déterminer les méthodes de surveillance appropriées et pour calculer l’incertitude associée aux émissions de N2O.
L’exploitant corrige toutes les mesures pour les rapporter au gaz sec et déclare les valeurs correspondantes.
B.4. Concentrations d’oxygène (O2)
L’exploitant mesure les concentrations d’oxygène dans les effluents gazeux lorsque celles-ci sont nécessaires pour calculer le débit des effluents gazeux conformément à la sous-section B.3 de la présente section de l’annexe IV. Pour ce faire, il respecte les exigences applicables aux mesures de la concentration énoncées à l’article 41, paragraphes 1 et 2. Pour déterminer l’incertitude associée aux émissions de N2O, l’exploitant tient compte de l’incertitude associée aux mesures de la concentration de O2.
Si nécessaire, l’exploitant corrige toutes les mesures pour les rapporter au gaz sec et déclare les valeurs correspondantes.
B.5. Calcul des émissions de N2O
Pour certaines périodes durant lesquelles les émissions de N2O liées à la production d’acide adipique, de caprolactame, de glyoxal et d’acide glyoxylique ne sont pas traitées par un dispositif antipollution, y compris en cas de purge de sécurité et de défaillance du dispositif antipollution, et lorsqu’une surveillance continue des émissions de N2O n’est pas techniquement réalisable, l’exploitant peut, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, recourir à la méthode du bilan massique pour calculer les émissions de N2O. À cet effet, l’incertitude globale est similaire à celle obtenue par l’application des niveaux requis à l’article 41, paragraphes 1 et 2. L’exploitant fonde la méthode de calcul sur le taux d’émission de N2O maximal susceptible de résulter de la réaction chimique se produisant au moment de l’émission et pendant la période considérée.
L’exploitant tient compte de l’incertitude inhérente à toute valeur d’émission obtenue par calcul pour une source d’émission donnée pour déterminer l’incertitude associée à la moyenne horaire annuelle des émissions de cette source.
B.6. Détermination des cadences de production de l’activité
Les cadences de production sont calculées sur la base des rapports de production journaliers et des heures d’exploitation.
B.7. Taux d’échantillonnage
Des moyennes horaires ou calculées sur des périodes de référence plus courtes sont établies conformément à l’article 44 pour:
a) |
la concentration de N2O dans les effluents gazeux; |
b) |
le débit total des effluents gazeux, lorsque ce débit est mesuré directement, et en cas de nécessité; |
c) |
la totalité des débits de gaz et des concentrations d’oxygène nécessaires pour déterminer de manière indirecte le débit total des effluents gazeux. |
C) Détermination des équivalents CO2 annuels - CO2(e)
L’exploitant convertit les émissions annuelles totales de N2O de toutes les sources, mesurées en tonnes avec une précision de trois décimales, en CO2(e) annuels, exprimés en tonnes arrondies, à l’aide de la formule suivante et des valeurs du PRP figurant à la section 3 de l’annexe VI:
CO2(e) [t] = N2Oannuelles[t] * PRPN2O
Les équivalents CO2 annuels (CO2(e)] générés par toutes les sources d’émission et toutes les émissions directes de CO2 provenant d’autres sources d’émission couvertes par l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre sont ajoutés aux émissions annuelles totales de CO2 produites par l’installation et utilisés pour la déclaration et la restitution des quotas.
Les émissions annuelles totales de N2O sont déclarées en tonnes avec une précision de trois décimales et en CO2(e) en tonnes arrondies.
17. Production d’ammoniac visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: combustion des combustibles fournissant la chaleur nécessaire pour le reformage ou l’oxydation partielle, combustibles utilisés pour alimenter le procédé de production d’ammoniac (reformage ou oxydation partielle), combustibles utilisés pour d’autres procédés de combustion, y compris aux fins de la production d’eau chaude ou de vapeur.
B) Règles de surveillance spécifiques
Pour la surveillance des émissions résultant de procédés de combustion ou de l’utilisation de combustibles comme matières entrantes dans un procédé, il y a lieu d’appliquer la méthode standard conformément aux dispositions de l’article 24 et à la section 1 de la présente annexe.
Lorsque le CO2 issu de la production d’ammoniac est utilisé comme matière première pour produire de l’urée ou d’autres produits chimiques, ou est transféré en dehors de l’installation à des fins non couvertes par l’article 49, paragraphe 1, la quantité correspondante de CO2 est considérée comme étant émise par l’installation qui a produit le CO2.
18. Production de produits chimiques organiques en vrac visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: craquage (catalytique ou non), reformage, oxydation partielle ou totale, procédés similaires entraînant des émissions de CO2 dues au carbone présent dans les matières premières à base d’hydrocarbures, combustion des effluents gazeux et mise en torchère, et combustion de combustibles dans d’autres procédés de combustion.
B) Règles de surveillance spécifiques
Lorsque la production de produits chimiques organiques en vrac est techniquement intégrée dans une raffinerie d’huiles minérales, l’exploitant de cette installation applique les dispositions pertinentes de la section 2 de la présente annexe.
Nonobstant le premier alinéa, pour la surveillance des émissions dues aux procédés de combustion dans lesquels les combustibles utilisés ne participent pas aux réactions chimiques mises en œuvre pour la production de produits chimiques organiques en vrac ou ne résultent pas de telles réactions, l’exploitant applique la méthode standard conformément à l’article 24 et à la section 1 de la présente annexe. Dans tous les autres cas, l’exploitant peut choisir de surveiller les émissions associées à la production de produits chimiques organiques en vrac au moyen d’un bilan massique conformément à l’article 25, ou de la méthode standard conformément à l’article 24. S’il a recours à la méthode standard, l’exploitant démontre à l’autorité compétente que cette méthode couvre toutes les émissions pertinentes qui seraient également prises en considération par un bilan massique.
Pour la détermination de la teneur en carbone au niveau 1, les facteurs d’émission de référence indiqués dans le tableau 5 de l’annexe VI sont appliqués. Pour les substances ne figurant pas dans le tableau 5 de l’annexe VI ni visées par d’autres dispositions du présent règlement, l’exploitant calcule la teneur en carbone à partir de la teneur stœchiométrique en carbone de la substance pure et de la concentration de la substance dans le flux entrant ou sortant.
19. Production d’hydrogène et de gaz de synthèse visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: combustibles utilisés dans le procédé de production d’hydrogène ou de gaz de synthèse (reformage ou oxydation partielle) et combustibles utilisés dans d’autres procédés de combustion, y compris pour la production d’eau chaude ou de vapeur. Le gaz de synthèse produit est considéré comme un flux dans la méthode du bilan massique.
B) Règles de surveillance spécifiques
Pour la surveillance des émissions associées aux procédés de combustion ou résultant de l’utilisation de combustibles comme matières entrantes aux fins de la production d’hydrogène, la méthode standard est appliquée, conformément à l’article 24 et à la section 1 de la présente annexe.
Pour la surveillance des émissions liées à la production de gaz de synthèse, un bilan massique est appliqué, conformément à l’article 25. Si les émissions proviennent de plusieurs procédés de combustion distincts, l’exploitant peut choisir d’inclure ces émissions dans le bilan massique, ou bien d’appliquer la méthode standard, conformément à l’article 24, au moins pour une partie des flux, en veillant à éviter les omissions ou la double comptabilisation des émissions.
Lorsque l’hydrogène et le gaz de synthèse sont produits dans la même installation, l’exploitant calcule les émissions de CO2 en recourant à des méthodes distinctes pour l’hydrogène et pour le gaz de synthèse comme indiqué dans les deux premiers paragraphes de la présente sous-section, ou bien en appliquant un bilan massique commun.
20. Production de soude et de bicarbonate de sodium visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE
A) Champ d’application
Dans les installations de production de soude et de bicarbonate de sodium, les émissions de CO2 proviennent des sources et flux d’émission suivants:
a) |
combustibles utilisés pour les procédés de combustion, y compris pour la production d’eau chaude ou de vapeur, |
b) |
matières premières, y compris le gaz évacué résultant de la calcination du calcaire, dans la mesure où il n’est pas utilisé pour la carbonatation; |
c) |
effluents gazeux résultant du lavage ou de la filtration réalisés après la carbonatation, dans la mesure où ils ne sont pas utilisés pour la carbonatation. |
B) Règles de surveillance spécifiques
Pour la surveillance des émissions liées à la production de soude et de bicarbonate de sodium, l’exploitant applique un bilan massique conformément à l’article 25. Pour les émissions dues aux procédés de combustion, l’exploitant peut choisir d’inclure ces émissions dans le bilan massique, ou bien d’appliquer la méthode standard, conformément à l’article 24, au moins pour une partie des flux, en veillant à éviter les omissions ou la double comptabilisation des émissions.
Lorsque le CO2 issu de la production de soude est utilisé pour produire du bicarbonate de sodium, la quantité de CO2 concernée est considérée comme ayant été émise par l’installation qui produit le CO2.
21. Détermination des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités de captage du CO2 en vue de son transport et de son stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE
A) Champ d’application
Le captage du CO2 est assuré soit par une installation spécialisée qui reçoit le CO2 transféré par une ou plusieurs autres installations, soit par la même installation qui mène les activités émettant le CO2 capté au titre de la même autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Toutes les parties de l’installation en rapport le captage, le stockage intermédiaire et le transfert du CO2 vers un réseau de transport de CO2 ou vers un site de stockage géologique du CO2 sont mentionnées dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et sont prises en compte dans le plan de surveillance associé. Dans le cas des installations dans lesquelles sont menées d’autres activités relevant de la directive 2003/87/CE, les émissions qui résultent de ces activités font l’objet d’une surveillance conformément aux autres sections de la présente annexe.
L’exploitant qui exerce une activité de captage de CO2 tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes:
a) |
le CO2 transféré vers les installations de captage; |
b) |
la combustion et les autres activités associées réalisées dans l’installation qui sont en rapport avec le captage, y compris la consommation de combustibles et de matières entrantes. |
B) Quantification du CO2 transféré et émis
B.1. Quantification au niveau de l’installation
Chaque exploitant calcule les émissions en tenant compte des émissions de CO2 susceptibles de résulter de tous les procédés émetteurs qui se déroulent dans l’installation, ainsi que des quantités de CO2 captées et transférées vers le réseau de transport, à l’aide de la formule suivante:
Einstallation de captage = Tentrée + Esans captage – Tpour stockage
où:
Einstallation de captage= total des émissions de gaz à effet de serre de l’installation de captage;
Tentrée= quantité de CO2 transférée vers l’installation de captage, déterminée conformément aux articles 40 à 46 et à l’article 49.
Esans captage= émissions de l’installation si le CO2 n’était pas capté, c’est-à-dire somme des émissions résultant de toutes les autres activités menées dans l’installation et faisant l’objet d’une surveillance conformément aux sections pertinentes de l’annexe IV.
Tpour stockage= quantité de CO2 transférée vers un réseau de transport ou un site de stockage, déterminée conformément aux articles 40 à 46 et à l’article 49.
Dans les cas où le captage du CO2 est assuré par la même installation que celle d’où provient le CO2 capté, l’exploitant donne la valeur zéro à Tentrée.
Dans le cas d’installations de captage autonomes, l’exploitant considère que Esans captage représente la quantité d’émissions qui ne proviennent pas du CO2 transféré vers l’installation en vue de son captage. L’exploitant détermine ces émissions conformément aux dispositions du présent règlement.
Dans le cas d’installations de captage autonomes, l’exploitant de l’installation qui transfère le CO2 vers l’installation de captage déduit la quantité Tentrée des émissions de son installation, conformément à l’article 49.
B.2. Détermination du CO2 transféré
Chaque exploitant détermine la quantité de CO2 transférée de et vers l’installation de captage conformément à l’article 49 au moyen de méthodes de mesure mises en œuvre conformément aux articles 40 à 46.
Pour autant que l’exploitant de l’installation qui transfère le CO2 à l’installation de captage prouve de manière concluante à l’autorité compétente que le CO2 est transféré en totalité vers l’installation de captage et avec une précision au moins équivalente, l’autorité compétente peut autoriser cet exploitant à appliquer une méthode fondée sur le calcul conformément à l’article 24 ou à l’article 25 plutôt qu’une méthode fondée sur la mesure conformément aux articles 40 à 46 et à l’article 49 pour déterminer la quantité Tentrée.
22. Détermination des émissions de gaz à effet de serre résultant du transport du CO2 par pipeline en vue de son stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE
A) Champ d’application
Les limites définies pour la surveillance et la déclaration des émissions résultant du transport du CO2 par pipeline sont spécifiées dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre du réseau de transport, y compris toutes les installations auxiliaires fonctionnellement raccordées au réseau de transport telles que les stations de compression et les chaudières. Chaque réseau de transport comporte au minimum un point de départ et un point final, reliés chacun à d’autres installations assurant une ou plusieurs des activités de captage, de transport ou de stockage géologique du CO2. Les points de départ et les points finals peuvent comprendre des bifurcations du réseau de transport et se situer de part et d’autre de frontières nationales. Le point de départ et le point final ainsi que les installations auxquelles ils sont raccordés doivent être précisés dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.
L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: la combustion et les autres procédés intervenant dans les installations fonctionnellement raccordées au réseau de transport, y compris les stations de compression; les émissions fugitives à partir du réseau de transport; les émissions de purge à partir du réseau de transport, et les émissions dues à des fuites dans le réseau de transport.
B) Méthodes de quantification du CO2
L’exploitant de réseaux de transport détermine les émissions par une des méthodes suivantes:
a) |
méthode A (bilan massique global de tous les flux entrants et sortants) décrite à la sous-section B.1; |
b) |
méthode B (surveillance individuelle des sources d’émission) décrite à la sous-section B.2. |
Lors du choix de la méthode A ou B, chaque exploitant démontre à l’autorité compétente que la méthode choisie permettra d’obtenir des résultats plus fiables et de réduire l’incertitude associée aux émissions globales grâce à l’application des meilleures techniques et connaissances disponibles au moment de l’introduction de la demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et de l’approbation du plan de surveillance, sans pour autant entraîner de coûts excessifs. Si la méthode B est retenue, chaque exploitant démontre de manière concluante à l’autorité compétente que l’incertitude globale associée au niveau annuel des émissions de gaz à effet de serre de son réseau de transport ne dépasse pas 7,5 %.
L’exploitant d’un réseau de transport qui utilise la méthode B n’ajoute pas au niveau calculé de ses émissions le CO2 qu’il a reçu d’une autre installation autorisée conformément à la directive 2003/87/CE, pas plus qu’il ne déduit de ce niveau calculé le CO2 qu’il transfère à une autre installation autorisée en vertu de la directive 2003/87/CE.
Au moins une fois par an, chaque exploitant d’un réseau de transport utilise la méthode A pour valider les résultats obtenus par la méthode B. Lors de cette validation, l’exploitant peut appliquer des niveaux inférieurs pour la méthode A.
B.1) Méthode A
Chaque exploitant détermine les émissions à l’aide de la formule suivante:
où:
Émissions= total des émissions de CO2 du réseau de transport [t CO2];
Eactivité propre= émissions résultant de l’activité propre du réseau de transport, ce qui exclut les émissions liées au transport du CO2 mais inclut celles qui résultent de la consommation de combustible dans les stations de compression; ces émissions font l’objet d’une surveillance conformément aux sections pertinentes de l’annexe IV;
TENTRÉE, i= quantité de CO2 transférée vers le réseau de transport, au point d’entrée i, déterminée conformément aux articles 40 à 46 et à l’article 49.
TSORTIE, j= quantité de CO2 transférée en dehors du réseau de transport, par le point de sortie j, déterminée conformément aux articles 40 à 46 et à l’article 49.
B.2) Méthode B
Chaque exploitant détermine les émissions en tenant compte de tous les procédés émetteurs qui se déroulent dans l’installation, ainsi que des quantités de CO2 captées et transférées vers le réseau de transport, à l’aide de la formule suivante:
Émissions [t CO2] = CO2 fugitives + CO2 purge + CO2 fuites + CO2 installations
où:
Émissions= total des émissions de CO2 du réseau de transport [t CO2];
CO2 fugitives= quantité d’émissions fugitives [t CO2] dues au transport de CO2 dans le réseau de transport, notamment à partir des joints, des soupapes, des stations de compression intermédiaires et des installations de stockage intermédiaires;
CO2 purge= quantité d’émissions de purge [t CO2] dues au transport de CO2 dans le réseau de transport;
CO2 fuites= quantité de CO2 [t CO2] transportée dans le réseau de transport, émise du fait d’une défaillance de l’un ou de plusieurs des éléments du réseau de transport;
CO2 installations= quantité de CO2 [t CO2] émise du fait de la combustion ou d’autres procédés fonctionnellement liés au transport par pipeline dans le réseau de transport, faisant l’objet d’une surveillance conformément aux sections pertinentes de l’annexe IV.
B.2.1. Émissions fugitives provenant du réseau de transport
L’exploitant prend en considération les émissions fugitives provenant des types d’équipement suivants:
a) |
joints; |
b) |
dispositifs de mesure; |
c) |
soupapes; |
d) |
stations de compression intermédiaires; |
e) |
installations de stockage intermédiaires. |
Au début de l’exploitation du réseau de transport et au plus tard à la fin de la première année de déclaration au cours de laquelle le réseau est exploité, l’exploitant détermine des facteurs d’émission moyens (EF) (exprimés en g CO2/unité de temps) par élément d’équipement et par circonstance pouvant donner lieu à des émissions fugitives. L’exploitant réexamine ces facteurs au moins une fois tous les cinq ans en tenant compte des meilleures techniques et connaissances disponibles.
Il calcule les émissions fugitives en multipliant le nombre d’éléments d’équipement de chaque catégorie par le facteur d’émission et en additionnant les résultats obtenus pour la catégorie concernée, selon l’équation suivante:
Le nombre de circonstances est le nombre d’éléments d’un équipement au sein d’une catégorie, multiplié par le nombre d’unités de temps par année.
B.2.2. Émissions dues à des fuites
L’exploitant d’un réseau de transport démontre l’intégrité du réseau en utilisant des données de température et de pression représentatives (dans l’espace et dans le temps). Si ces données indiquent qu’une fuite s’est produite, l’exploitant calcule la quantité de CO2 qui s’est échappée par une méthode appropriée décrite dans le plan de surveillance, conformément aux lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l’industrie, notamment en utilisant les écarts de température et de pression par rapport aux valeurs moyennes de température et de pression qui caractérisent l’intégrité du système.
B.2.3. Émissions de purge
Chaque exploitant fait figurer dans le plan de surveillance une analyse des situations susceptibles de donner lieu à des émissions de purge, notamment pour des raisons de maintenance ou en cas d’urgence, et décrit une méthode appropriée pour calculer la quantité de CO2 émise par purge, sur la base des lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l’industrie.
23. Stockage géologique du CO2 dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE
A) Champ d’application
L’autorité compétente définit les limites de la surveillance et de la déclaration des émissions résultant du stockage géologique du CO2 d’après la délimitation du site et du complexe de stockage qui est indiquée dans le permis délivré au titre de la directive 2009/31/CE. Lorsque des fuites sont détectées dans le complexe de stockage et donnent lieu à des émissions ou à des dégagements de CO2 dans la colonne d’eau, l’exploitant prend immédiatement toutes les dispositions suivantes:
a) |
il informe l’autorité compétente; |
b) |
il comptabilise la fuite comme une source d’émission de l’installation concernée; |
c) |
il surveille et déclare les émissions correspondantes. |
Ce n’est que lorsque des mesures correctives au sens de l’article 16 de la directive 2009/31/CE ont été prises et que les émissions ou dégagements dans la colonne d’eau résultant de ces fuites ne sont plus détectables que l’exploitant supprime la source d’émission correspondant à ces fuites dans le plan de surveillance et cesse de surveiller et de déclarer ces émissions.
Chaque exploitant exerçant une activité de stockage géologique tient compte au minimum des différentes sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: consommation de combustible dans les stations de compression et les autres activités de combustion, notamment dans les centrales électriques sur place, purge lors de l’injection ou des opérations de récupération assistée des hydrocarbures; émissions fugitives lors de l’injection, dégagement de CO2 lors des opérations de récupération assistée des hydrocarbures, et fuites.
B) Quantification des émissions de CO2
L’exploitant exerçant une activité de stockage géologique n’ajoute pas au niveau calculé de ses émissions le CO2 reçu d’une autre installation, pas plus qu’il ne déduit de ce niveau calculé le CO2 stocké dans des formations géologiques sur le site de stockage ou transféré à une autre installation.
B.1. Émissions de purge et émissions fugitives résultant de l’injection
L’exploitant détermine les émissions de purge et les émissions fugitives comme suit:
CO2 émis [t CO2] = V CO2 [t CO2] + F CO2 [t CO2]
où:
V CO2= quantité de CO2 émise par purge;
F CO2= quantité de CO2 due aux émissions fugitives.
Chaque exploitant détermine V CO2 par des méthodes de mesure conformément aux articles 41 à 46 du présent règlement. Par dérogation à la première phrase, et sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, lorsque l’application de méthodes fondées sur la mesure risque d’entraîner des coûts excessifs, l’exploitant peut faire figurer dans le plan de surveillance une méthode appropriée pour déterminer V CO2 sur la base des meilleures pratiques publiées par l’industrie.
L’exploitant considère F CO2 comme une seule source, ce qui signifie que les exigences en matière d’incertitude qui sont associées aux niveaux indiqués à la section 1 de l’annexe VIII s’appliquent à la valeur totale et non à chaque point d’émission. Chaque exploitant fait figurer dans le plan de surveillance une analyse concernant les sources potentielles d’émissions fugitives et décrit une méthode appropriée, fondée sur les lignes directrices relatives aux meilleures pratiques publiées par l’industrie, pour calculer ou mesurer F CO2. Pour la détermination de F CO2, l’exploitant peut utiliser les données concernant l’installation d’injection recueillies conformément aux articles 32 à 35 et à l’annexe II, paragraphe 1.1, points e) à h), de la directive 2009/31/CE, pour autant que ces données répondent aux exigences du présent règlement.
B.2. Émissions de purge et émissions fugitives résultant des opérations de récupération assistée des hydrocarbures
Chaque exploitant tient compte des sources potentielles d’émission supplémentaires suivantes dans le cadre de la récupération assistée des hydrocarbures:
a) |
les unités de séparation pétrole-gaz et l’installation de recyclage du gaz, au niveau desquelles des émissions fugitives de CO2 sont possibles; |
b) |
la torchère, qui peut être source d’émissions du fait de l’application de systèmes de purge positive continue et lors de la dépressurisation de l’installation d’extraction des hydrocarbures; |
c) |
le système de purge du CO2, qui a pour but d’éviter que des concentrations élevées de CO2 ne provoquent l’extinction de la torche. |
Chaque exploitant détermine les émissions fugitives ou les émissions de CO2 résultant d’une purge conformément à la sous-section B.1 de la présente section de l’annexe IV.
Chaque exploitant détermine les émissions provenant de la torchère conformément à la sous-section D de la section 1 de la présente annexe, en tenant compte de la présence éventuelle de CO2 intrinsèque dans le gaz de torchère conformément à l’article 48.
B.3. Fuites au niveau du complexe de stockage
Les émissions et dégagements dans la colonne d’eau sont quantifiés comme suit:
où:
L CO2= masse de CO2 émise ou dégagée par jour civil en raison d’une fuite, compte tenu de ce qui suit:
Tdébut= la plus récente des dates suivantes:
Tfin= la date à partir de laquelle des mesures correctives ont été prises conformément à l’article 16 de la directive 2009/31/CE, de sorte qu’aucune émission ni aucun dégagement de CO2 dans la colonne d’eau n’est plus détectable.
L’autorité compétente approuve et autorise l’utilisation d’autres méthodes pour quantifier les émissions ou dégagements de CO2 dans la colonne d’eau dus à des fuites si l’exploitant lui prouve de manière concluante que ces méthodes permettent d’atteindre un degré de précision plus élevé que la méthode décrite dans la présente sous-section.
L’exploitant quantifie, pour chaque fuite, les émissions du complexe de stockage qui en résultent, avec une incertitude globale maximale de ± 7,5 % sur la période de déclaration. Si l’incertitude globale de la méthode de quantification appliquée dépasse ± 7,5 %, chaque exploitant procède à l’ajustement suivant:
CO2,déclaré [t CO2] = CO2,quantifié [t CO2] * (1 + (Incertitudesystème [%]/100) – 0,075)
où:
CO2, déclaré= quantité de CO2 à faire figurer dans la déclaration d’émissions annuelle, pour la fuite en question;
CO2, quantifié= quantité de CO2 déterminée par la méthode de quantification appliquée, pour la fuite en question;
Incertitudesystème= degré d’incertitude associé à la méthode de quantification appliquée pour la fuite en question.
(1) Institut international de l’aluminium; The Aluminium Sector Greenhouse Gas Protocol (protocole relatif aux gaz à effet de serre dans le secteur de l’aluminium), octobre 2006; Agence américaine pour la protection de l’environnement et Institut international de l’aluminium, Protocol for Measurement of Tetrafluoromethane (CF4) and Hexafluoroethane (C2F6) Émissions from Primary Aluminum Production (protocole relatif à la mesure des émissions de tétrafluorométhane (CF4) et d’hexafluoroéthane (C2F6) liées à la production d’aluminium primaire), avril 2008.
ANNEXE V
Niveaux minimaux requis pour les méthodes fondées sur le calcul dans les installations de catégorie A et pour les facteurs de calcul concernant les combustibles marchands ordinaires utilisés dans les installations de catégorie B et C (article 26, paragraphe 1)
Tableau 1
Niveaux minimaux à appliquer pour les méthodes fondées sur le calcul dans le cas des installations de catégorie A et dans le cas des facteurs de calcul concernant les combustibles marchands ordinaires, pour toutes les installations conformément à l’article 26, paragraphe 1, point a); («s.o.» signifie «sans objet»)
Activité/type de flux |
Données d’activité |
Facteur d’émission |
Composition (teneur en carbone) |
Facteur d’oxydation |
Facteur de conversion |
|
Quantité de combustible ou matière |
Pouvoir calorifique inférieur |
|||||
Combustion de combustibles |
||||||
Combustibles marchands ordinaires |
2 |
2a/2b |
2a/2b |
s.o. |
1 |
s.o. |
Autres combustibles gazeux et liquides |
2 |
2a/2b |
2a/2b |
s.o. |
1 |
s.o. |
Combustibles solides |
1 |
2a/2b |
2a/2b |
s.o. |
1 |
s.o. |
Méthode du bilan massique pour terminaux de traitement du gaz |
1 |
s.o. |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
Torchères |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
Épuration (carbonate) |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Épuration (gypse) |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Raffinage de pétrole |
||||||
Régénération des catalyseurs de craquage catalytique |
1 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Production d’hydrogène |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Production de coke |
||||||
Bilan massique |
1 |
s.o. |
s.o. |
2 |
s.o. |
s.o. |
Combustible employé pour alimenter le procédé |
1 |
2 |
2 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Grillage et frittage de minerai métallique |
||||||
Bilan massique |
1 |
s.o. |
s.o. |
2 |
s.o. |
s.o. |
Apport de carbonates |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
1 |
Production de fonte et d’acier |
||||||
Bilan massique |
1 |
s.o. |
s.o. |
2 |
s.o. |
s.o. |
Combustible employé pour alimenter le procédé |
1 |
2a/2b |
2 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Production ou transformation de métaux ferreux et non ferreux, y compris d’aluminium secondaire |
||||||
Bilan massique |
1 |
s.o. |
s.o. |
2 |
s.o. |
s.o. |
Émissions de procédé |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
1 |
Production d’aluminium primaire |
||||||
Bilan massique pour les émissions de CO2 |
1 |
s.o. |
s.o. |
2 |
s.o. |
s.o. |
Émissions de PFC (méthode des pentes) |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Émissions de PFC (méthode de la surtension) |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Production de clinker |
||||||
Sur la base de la charge du four |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
1 |
Production de clinker |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
1 |
Poussières des fours à ciment |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Carbone non issu de carbonates |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
1 |
Production de chaux et calcination de dolomite et de magnésite |
||||||
Carbonates |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
1 |
Oxydes alcalino-terreux |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
1 |
Fabrication de verre et de laine minérale |
||||||
Carbonates |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Fabrication de produits céramiques |
||||||
Apports de carbone |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
1 |
Oxyde alcalin |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
1 |
Épuration |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Production de plaques de plâtre: voir combustion de combustibles |
||||||
Production de pâte à papier et de papier |
||||||
Produits chimiques d’appoint |
1 |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Production de noir de carbone |
||||||
Méthode du bilan massique |
1 |
s.o. |
s.o. |
1 |
s.o. |
s.o. |
Production d’ammoniac |
||||||
Combustible employé pour alimenter le procédé |
2 |
2a/2b |
2a/2b |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Fabrication de produits chimiques organiques en vrac |
||||||
Bilan massique |
1 |
s.o. |
s.o. |
2 |
s.o. |
s.o. |
Production d’hydrogène et de gaz de synthèse |
||||||
Combustible employé pour alimenter le procédé |
2 |
2a/2b |
2a/2b |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Bilan massique |
1 |
s.o. |
s.o. |
2 |
s.o. |
s.o. |
Soude et bicarbonate de sodium |
||||||
Bilan massique |
1 |
s.o. |
s.o. |
2 |
s.o. |
s.o. |
ANNEXE VI
Valeurs de référence des facteurs de calcul (article 31, paragraphe 1, point a)]
1. Facteurs d’émission des combustibles en fonction du pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Tableau 1: Facteurs d’émission des combustibles en fonction du pouvoir calorifique inférieur (PCI) et pouvoirs calorifiques inférieurs par masse de combustible
Description du type de combustible |
Facteur d’émission (t CO2/TJ) |
Pouvoir calorifique inférieur (TJ/Gg) |
Source |
Pétrole brut |
73,3 |
42,3 |
LD GIEC 2006 |
Orimulsion |
77,0 |
27,5 |
LD GIEC 2006 |
Liquides de gaz naturel |
64,2 |
44,2 |
LD GIEC 2006 |
Essence automobile |
69,3 |
44,3 |
LD GIEC 2006 |
Kérosène (autre que jet A1 ou jet A) |
71,9 |
43,8 |
LD GIEC 2006 |
Huile de schiste |
73,3 |
38,1 |
LD GIEC 2006 |
Gazole/Carburant diesel |
74,1 |
43,0 |
LD GIEC 2006 |
Mazout résiduel |
77,4 |
40,4 |
LD GIEC 2006 |
Gaz de pétrole liquéfié |
63,1 |
47,3 |
LD GIEC 2006 |
Éthane |
61,6 |
46,4 |
LD GIEC 2006 |
Naphta |
73,3 |
44,5 |
LD GIEC 2006 |
Bitume |
80,7 |
40,2 |
LD GIEC 2006 |
Lubrifiants |
73,3 |
40,2 |
LD GIEC 2006 |
Coke de pétrole |
97,5 |
32,5 |
LD GIEC 2006 |
Charges de raffinage du pétrole |
73,3 |
43,0 |
LD GIEC 2006 |
Gaz de raffinerie |
57,6 |
49,5 |
LD GIEC 2006 |
Paraffines |
73,3 |
40,2 |
LD GIEC 2006 |
White spirit et essences spéciales |
73,3 |
40,2 |
LD GIEC 2006 |
Autres produits pétroliers |
73,3 |
40,2 |
LD GIEC 2006 |
Anthracite |
98,3 |
26,7 |
LD GIEC 2006 |
Charbon cokéfiable |
94,6 |
28,2 |
LD GIEC 2006 |
Autres charbons bitumineux |
94,6 |
25,8 |
LD GIEC 2006 |
Charbon subbitumineux |
96,1 |
18,9 |
LD GIEC 2006 |
Lignite |
101,0 |
11,9 |
LD GIEC 2006 |
Schistes bitumineux et sables asphaltiques |
107,0 |
8,9 |
LD GIEC 2006 |
Aggloméré de charbon |
97,5 |
20,7 |
LD GIEC 2006 |
Coke de four et coke de lignite |
107,0 |
28,2 |
LD GIEC 2006 |
Coke de gaz |
107,0 |
28,2 |
LD GIEC 2006 |
Coke de houille |
80,7 |
28,0 |
LD GIEC 2006 |
Gaz d’usine à gaz |
44,4 |
38,7 |
LD GIEC 2006 |
Gaz de cokeries |
44,4 |
38,7 |
LD GIEC 2006 |
Gaz de haut fourneau |
260 |
2,47 |
LD GIEC 2006 |
Gaz de convertisseur à l’oxygène |
182 |
7,06 |
LD GIEC 2006 |
Gaz naturel |
56,1 |
48,0 |
LD GIEC 2006 |
Déchets industriels |
143 |
s.o. |
LD GIEC 2006 |
Huiles usagées |
73,3 |
40,2 |
LD GIEC 2006 |
Tourbe |
106,0 |
9,76 |
LD GIEC 2006 |
Bois/Déchets de bois |
— |
15,6 |
LD GIEC 2006 |
Autre biomasse primaire solide |
— |
11,6 |
LD GIEC 2006 (PCI uniquement) |
Charbon de bois |
— |
29,5 |
LD GIEC 2006 (PCI uniquement) |
Bioessence |
— |
27,0 |
LD GIEC 2006 (PCI uniquement) |
Biodiesels |
— |
27,0 |
LD GIEC 2006 (PCI uniquement) |
Autres biocarburants liquides |
— |
27,4 |
LD GIEC 2006 (PCI uniquement) |
Gaz de décharge |
— |
50,4 |
LD GIEC 2006 (PCI uniquement) |
Gaz de boues d’épuration |
— |
50,4 |
LD GIEC 2006 (PCI uniquement) |
Autres biogaz |
— |
50,4 |
LD GIEC 2006 (PCI uniquement) |
Pneus usagés |
85,0 |
s.o. |
WBCSD CSI |
Monoxyde de carbone |
155,2 (1) |
10,1 |
J. Falbe et M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995 |
Méthane |
54,9 (2) |
50,0 |
J. Falbe et M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995 |
2. Facteurs d’émission liés aux émissions de procédé
Tableau 2: Facteurs d’émission stœchiométriques pour les émissions de procédé liées à la décomposition des carbonates (méthode A)
Carbonate |
Facteur d’émission (t CO2/t de carbonate) |
CaCO3 |
0,440 |
MgCO3 |
0,522 |
Na2CO3 |
0,415 |
BaCO3 |
0,223 |
Li2CO3 |
0,596 |
K2CO3 |
0,318 |
SrCO3 |
0,298 |
NaHCO3 |
0,524 |
FeCO3 |
0,380 |
En règle générale |
Facteur d’émission = [M(CO2)]/{Y * [M(x)] + Z *[M(CO3 2-)]} X= métal M(x)= poids moléculaire de X en [g/mol] M (CO2)= poids moléculaire du CO2 en [g/mol] M (CO3 2-)= poids moléculaire du CO3 2- en [g/mol] Y= nombre stœchiométrique de X Z= nombre stœchiométrique du CO3 2- |
Tableau 3: Facteurs d’émission stœchiométriques pour les émissions de procédé liées à la décomposition des carbonates à partir d’oxydes alcalino-terreux (méthode B)
Oxyde |
Facteur d’émission (t CO2/t d’oxyde) |
CaO |
0,785 |
MgO |
1,092 |
BaO |
0,287 |
En règle générale: XYOZ |
Facteur d’émission = [M(CO2)]/{Y * [M(x)] + Z * [M(O)]} X= métal alcalino-terreux ou alcalin M(x)= poids moléculaire de X en [g/mol] M (CO2)= poids moléculaire du CO2 en [g/mol] M (O)= poids moléculaire du O en [g/mol] Y= nombre stœchiométrique de X = 1 (pour les métaux alcalino-terreux) = 2 (pour les métaux alcalins) Z= nombre stœchiométrique de O = 1 |
Tableau 4: Facteurs d’émission stœchiométriques pour les émissions de procédé associées à d’autres matières (production de fonte et d’acier, transformation des métaux ferreux) (3)
Matière entrante ou sortante |
Teneur en carbone (t C/t) |
Facteur d’émission (t CO2/t) |
Fer de réduction directe |
0,0191 |
0,07 |
Électrodes de carbone pour four à arc électrique |
0,8188 |
3,00 |
Carbone de charge pour four à arc électrique |
0,8297 |
3,04 |
Fer aggloméré à chaud |
0,0191 |
0,07 |
Gaz de convertisseur à l’oxygène |
0,3493 |
1,28 |
Coke de pétrole |
0,8706 |
3,19 |
Fonte achetée |
0,0409 |
0,15 |
Ferraille |
0,0409 |
0,15 |
Acier |
0,0109 |
0,04 |
Tableau 5: Facteurs d’émission stœchiométriques pour les émissions de procédé associées à d’autres matières (produits chimiques organiques en vrac) (4)
Substance |
Teneur en carbone (t C/t) |
Facteur d’émission (t CO2/t) |
Acétonitrile |
0,5852 |
2,144 |
Acrylonitrile |
0,6664 |
2,442 |
Butadiène |
0,888 |
3,254 |
Noir de carbone |
0,97 |
3,554 |
Éthylène |
0,856 |
3,136 |
Dichlorure d’éthylène |
0,245 |
0,898 |
Éthylène glycol |
0,387 |
1,418 |
Oxyde d’éthylène |
0,545 |
1,997 |
Cyanure d’hydrogène |
0,4444 |
1,628 |
Méthanol |
0,375 |
1,374 |
Méthane |
0,749 |
2,744 |
Propane |
0,817 |
2,993 |
Propylène |
0,8563 |
3,137 |
Chlorure de vinyle monomère |
0,384 |
1,407 |
3. Potentiels de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre autres que le CO2
Tableau 6: Potentiels de réchauffement planétaire
Gaz |
Potentiel de réchauffement planétaire |
N2O |
310 t CO2(e)/t N2O |
CF4 |
6 500 t CO2(e)/t CF4 |
C2F6 |
9 200 t CO2(e)/t C2F6 |
(1) Sur la base d’un PCI de 10,12 TJ/t.
(2) Sur la base d’un PCI de 50,01 TJ/t.
(3) Lignes directrices 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
(4) Lignes directrices 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
ANNEXE VII
Fréquence minimale des analyses (article 35)
Combustible/matière |
Fréquence minimale des analyses |
Gaz naturel |
Au moins hebdomadaire |
Gaz de procédé (mélange de gaz de raffinerie, gaz de cokerie, gaz de haut fourneau et gaz de convertisseur) |
Au moins journalière, selon des procédures appropriées aux différents moments de la journée |
Fioul |
Toutes les 20 000 tonnes, et au moins six fois par an |
Charbon, charbon cokéfiable, coke de pétrole |
Toutes les 20 000 tonnes, et au moins six fois par an |
Déchets solides (déchets fossiles purs ou mélange de déchets issus de la biomasse et de déchets fossiles) |
Toutes les 5 000 tonnes, et au moins quatre fois par an |
Déchets liquides |
Toutes les 10 000 tonnes, et au moins quatre fois par an |
Minéraux carbonés (y compris calcaire et dolomite) |
Toutes les 50 000 tonnes, et au moins quatre fois par an |
Argiles et schistes |
Quantités de matières correspondant à 50 000 tonnes de CO2, et au moins quatre fois par an |
Autres flux entrants et sortants comptabilisés dans le bilan massique (ne s’applique pas aux combustibles ni aux agents réducteurs) |
Toutes les 20 000 tonnes, et au moins une fois par mois |
Autres matières |
Suivant le type de matière et la variation, quantités de matières correspondant à 50 000 tonnes de CO2, et au moins quatre fois par an. |
ANNEXE VIII
Méthodes fondées sur la mesure (article 41)
1. Définition des niveaux applicables pour les méthodes fondées sur la mesure
Les méthodes fondées sur la mesure sont approuvées pour les niveaux correspondant aux incertitudes maximales tolérées ci-après qui sont associées aux émissions horaires annuelles moyennes calculées à l’aide de l’équation 2 figurant dans la section 3 de la présente annexe.
Tableau 1
Niveaux applicables pour les SMCE (incertitude maximale tolérée pour chaque niveau)
|
Niveau 1 |
Niveau 2 |
Niveau 3 |
Niveau 4 |
Sources d’émission de CO2 |
± 10 % |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
Sources d’émission de N2O |
± 10 % |
± 7,5 % |
± 5 % |
S.O. |
Transfert de CO2 |
± 10 % |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
2. Exigences minimales
Tableau 2
Exigences minimales pour les méthodes fondées sur la mesure
Gaz à effet de serre |
Niveau minimal requis |
||
|
Catégorie A |
Catégorie B |
Catégorie C |
CO2 |
2 |
2 |
3 |
N2O |
2 |
2 |
3 |
3. Détermination des émissions de GES par des méthodes fondées sur la mesure
Équation 1: Calcul des émissions annuelles
où:
conchoraire GES= concentration horaire des émissions de GES en g/Nm3 dans les effluents gazeux, mesurée pendant l’exploitation de l’installation;
débit des effluents gazeux= débit horaire des effluents gazeux, en Nm3/h.
Équation 2: détermination des concentrations horaires moyennes
où:
émissionsmoyenne horaire de GES= moyenne horaire annuelle des émissions de la source, en kg/h;
concentrationhoraire GES= concentration horaire des émissions de GES en g/Nm3 dans les effluents gazeux, mesurée pendant l’exploitation de l’installation;
débit des effluents gazeux= débit horaire des effluents gazeux, en Nm3/h.
4. Calcul de la concentration par mesure indirecte de la concentration
Équation 3: Calcul de la concentration
5. Substitution des données de concentration manquantes dans le cas des méthodes fondées sur la mesure
Équation 4: Substitution des données manquantes dans le cas des méthodes fondées sur la mesure
où:
|
= |
moyenne arithmétique de la concentration du paramètre considéré sur toute la période de déclaration, ou, en cas de circonstances particulières lors de la perte des données, sur une période appropriée tenant compte de ces circonstances; |
σ C_ |
= |
meilleure estimation de l’écart-type de la concentration du paramètre considéré sur toute la période de déclaration, ou, en cas de circonstances particulières lors de la perte des données, sur une période appropriée tenant compte de ces circonstances. |
ANNEXE IX
Données et informations minimales à conserver en application de l’article 66, paragraphe 1
Les exploitants et les exploitants d’aéronefs conservent une trace des éléments suivants, au minimum:
1. Éléments communs aux installations et aux exploitants d’aéronefs:
1. |
le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente; |
2. |
les documents justifiant le choix de la méthode de surveillance ainsi que les changements temporaires ou permanents concernant la méthode de surveillance et les niveaux de méthode approuvés par l’autorité compétente; |
3. |
toutes les mises à jour des plans de surveillances notifiés à l’autorité compétente conformément à l’article 15, ainsi que les réponses de l’autorité compétente; |
4. |
toutes les procédures écrites mentionnées dans le plan de surveillance, y compris, le cas échéant, le plan d’échantillonnage, et les procédures applicables aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle; |
5. |
la liste de toutes les versions utilisées du plan de surveillance et de toutes les procédures connexes; |
6. |
les documents définissant les responsabilités en matière de surveillance et de déclaration; |
7. |
le cas échéant, l’évaluation des risques effectuée par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef; |
8. |
les rapports relatifs aux améliorations apportées, conformément à l’article 69; |
9. |
la déclaration d’émissions annuelle vérifiée; |
10. |
le rapport de vérification; |
11. |
toute autre information jugée nécessaire pour vérifier la déclaration d’émissions annuelle. |
2. Éléments spécifiques pour les installations fixes:
1. |
l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et toute mise à jour de celle-ci; |
2. |
le cas échéant, les évaluations de l’incertitude; |
3. |
si des méthodes fondées sur le calcul sont appliquées dans les installations:
|
4. |
si des méthodes fondées sur la mesure sont appliquées dans les installations, les éléments supplémentaires suivants:
|
5. |
si une méthode alternative au sens de l’article 22 est appliquée, toutes les données nécessaires pour déterminer les émissions correspondant aux sources et aux flux pour lesquels cette méthode est appliquée, ainsi que les variables représentatives des données d’activité, des facteurs de calcul et des autres paramètres dont il serait fait état dans le cadre d’une méthode par niveaux; |
6. |
dans le cas de la production aluminium primaire, les éléments supplémentaires suivants:
|
7. |
pour les activités de captage, de transport et de stockage géologique du CO2, le cas échéant, les éléments supplémentaires suivants:
|
3. Éléments spécifiques pour les activités aériennes:
1. |
la liste des aéronefs possédés en propre, pris ou mis en location, et les preuves nécessaires de l’exhaustivité de cette liste; pour chaque aéronef, la date d’arrivée dans la flotte de l’exploitant d’aéronef et la date à laquelle il en sort; |
2. |
la liste des vols couverts pour chaque période de déclaration, et les preuves nécessaires de l’exhaustivité de cette liste; |
3. |
les données utilisées pour déterminer la consommation de carburant et les émissions; |
4. |
les données utilisées pour déterminer la charge utile et la distance à prendre en considération pour les années sur lesquelles porte la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres; |
5. |
La documentation relative à la méthode prévue en cas de lacunes dans les données, et les données utilisées pour combler les lacunes constatées. |
ANNEXE X
Contenu minimal des rapports annuels (article 67, paragraphe 3)
1. Déclarations d’émissions annuelles des installations fixes
La déclaration d’émissions annuelle d’une installation contient au minimum les informations suivantes:
1. |
les données d’identification de l’installation, conformément à l’annexe IV de la directive 2003/87/CE, ainsi que le numéro d’autorisation de l’installation qui lui a été spécialement attribué; |
2. |
le nom et l’adresse du vérificateur de la déclaration; |
3. |
l’année de déclaration; |
4. |
la référence et le numéro de version du plan de surveillance approuvé; |
5. |
les modifications importantes intervenues dans les activités d’une installation, ainsi que les divergences temporaires constatées, au cours de la période de déclaration, par rapport au plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris les changements temporaires ou permanents de niveaux, les raisons de ces changements, la date de mise en œuvre des changements, ainsi que la date de début et de fin des changements temporaires; |
6. |
des informations sur toutes les sources et tous les flux d’émission, comprenant au moins:
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7. |
lorsque la méthode du bilan massique est appliquée, le débit massique et la teneur en carbone de chaque flux entrant et sortant de l’installation; la fraction issue de la biomasse et le pouvoir calorifique inférieur, le cas échéant; |
8. |
des informations à déclarer pour mémoire, comprenant au moins:
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9. |
lorsqu’une méthode de mesure est appliquée:
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10. |
lorsqu’une méthode alternative au sens de l’article 22 est appliquée, toutes les données nécessaires pour déterminer les émissions correspondant aux sources et aux flux pour lesquels cette méthode est appliquée, ainsi que les variables représentatives des données d’activité, des facteurs de calcul et des autres paramètres dont il serait fait état dans le cadre d’une méthode par niveaux; |
11. |
si des lacunes dans les données ont été constatées et comblées par des données de substitution conformément à l’article 65, paragraphe 1:
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12. |
tout autre changement intervenu dans l’installation au cours de la période de déclaration et ayant une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre de cette installation au cours de la période de déclaration; |
13. |
le cas échéant, le niveau de production d’aluminium primaire, la fréquence et la durée moyenne des effets d’anode pendant la période de déclaration, ou les données relatives à la surtension de l’effet d’anode pendant la période de déclaration, ainsi que les résultats de la détermination la plus récente des facteurs d’émission spécifiques de l’installation pour le CF4 et le C2F6, conformément à l’annexe IV, et de la détermination la plus récente de l’efficacité de collecte des conduites. |
14. |
Les types de déchets utilisés dans l’installation et les émissions qui résultent de leur utilisation comme combustibles ou matières entrantes sont déclarés selon la classification de la liste communautaire de déchets établie dans la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (1). À cet effet, les codes à six chiffres respectifs sont ajoutés au nom des différents types de déchets utilisés dans l’installation. |
Les émissions d’une même installation qui proviennent de plusieurs sources ou flux relevant du même type d’activité peuvent être déclarées sous forme agrégée pour le type d’activité concerné.
En cas de changement de niveau au cours d’une période de déclaration, l’exploitant calcule et déclare les émissions séparément pour les différentes parties de la période de déclaration dans des sections distinctes de la déclaration annuelle.
Les exploitants de sites de stockage de CO2 peuvent, après la fermeture d’un site de stockage conformément à l’article 17 de la directive 2009/31/CE, utiliser une déclaration d’émissions simplifiée contenant au minimum les éléments énumérés aux points 1 à 5, à condition que l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre n’indique pas de source d’émission.
2. Déclaration d’émissions annuelle des exploitants d’aéronefs
La déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef contient au minimum les informations suivantes:
1. |
les données identifiant l’exploitant d’aéronef précisées à l’annexe IV de la directive 2003/87/CE et l’indicatif d’appel ou tout autre identifiant unique utilisé aux fins du contrôle du trafic aérien, ainsi que les coordonnées utiles; |
2. |
le nom et l’adresse du vérificateur de la déclaration; |
3. |
l’année de déclaration; |
4. |
la référence et le numéro de version du plan de surveillance approuvé; |
5. |
les changements importants en ce qui concerne les opérations et les divergences, durant la période de déclaration, par rapport au plan de surveillance approuvé; |
6. |
les numéros d’identification des aéronefs et les types d’aéronefs que l’exploitant d’aéronefs a utilisés pendant la période couverte par la déclaration pour mener les activités aériennes visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE; |
7. |
le nombre total de vols couverts par la déclaration; |
8. |
les émissions totales de CO2, exprimées en tonnes de CO2 et ventilées par État membre de départ et d’arrivée; |
9. |
si les émissions sont calculées à l’aide d’un facteur d’émission ou d’une teneur en carbone exprimée en masse ou en volume, les variables représentatives pour le pouvoir calorifique inférieur du combustible; |
10. |
si des lacunes dans les données ont été constatées et comblées par des données de substitution conformément à l’article 65, paragraphe 2:
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11. |
Informations mentionnées pour mémoire:
|
12. |
En annexe à la déclaration d’émission annuelle, l’exploitant indique les émissions annuelles et le nombre annuel de vols par paire d’aérodromes. À la demande de l’exploitant, l’autorité compétente traite ces informations de façon confidentielle. |
3. Déclarations des données relatives aux tonnes-kilomètres des exploitants d’aéronefs
La déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres d’un exploitant d’aéronef contient au minimum les informations suivantes:
1. |
les données identifiant l’exploitant d’aéronef précisées à l’annexe IV de la directive 2003/87/CE et l’indicatif d’appel ou tout autre identifiant unique utilisé aux fins du contrôle du trafic aérien, ainsi que les coordonnées utiles; |
2. |
le nom et l’adresse du vérificateur de la déclaration; |
3. |
l’année de déclaration; |
4. |
la référence et le numéro de version du plan de surveillance approuvé; |
5. |
les changements importants en ce qui concerne les opérations et les divergences par rapport au plan de surveillance approuvé, durant la période de déclaration; |
6. |
les numéros d’identification des aéronefs et les types d’aéronefs que l’exploitant d’aéronef a utilisés pendant la période couverte par la déclaration pour mener les activités aériennes visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE; |
7. |
la méthode choisie pour calculer la masse des passagers et des bagages enregistrés, ainsi que celle du fret et du courrier; |
8. |
le nombre total de passagers-kilomètres et de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l’année couverte par la déclaration qui relèvent des activités aériennes énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE; |
9. |
pour chaque paire d’aérodromes: l’indicateur OACI des deux aérodromes, la distance (distance orthodromique + 95 km) en km, le nombre total de vols par paire d’aérodromes pendant la période de déclaration, la masse totale des passagers et des bagages enregistrés (tonnes) durant la période de déclaration par paire d’aérodromes, le nombre total de passagers durant la période de déclaration, le nombre total de passagers multiplié (*) par les kilomètres par paire d’aérodromes, la masse totale du fret et du courrier (tonnes) pendant la période de déclaration par paire d’aérodromes, le nombre total de tonnes-kilomètres par paire d’aérodromes (t km). |