ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.196.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 196 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
24.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 672/2012 DU CONSEIL
du 16 juillet 2012
portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu’ils aient (ou non) été déclarés originaires de Malaisie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures existantes
(1) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 62,9 % sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») pour toutes les autres sociétés que celles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe I dudit règlement. Ces mesures sont, ci-après, dénommées «mesures en vigueur» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial est, ci-après, dénommée «enquête initiale». |
1.2. Demande
(2) |
Le 27 septembre 2011, la Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC et à soumettre à enregistrement les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie. |
(3) |
La demande a été déposée par quatre producteurs de l’Union de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte: Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt., Valmieras stikla šķiedra AS et Vitrulan Technical Textiles GmbH. |
(4) |
La demande comportait suffisamment d’éléments montrant, à première vue, qu’après l’institution des mesures en vigueur, une modification significative de la configuration des échanges était intervenue (exportations de la RPC et de la Malaisie vers l’Union), pour laquelle il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition des mesures en vigueur. Cette modification de la configuration des échanges semblait résulter du transbordement, en Malaisie, de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC. |
(5) |
En outre, des éléments de preuve ont montré que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis, en termes de prix et de quantité. Des éléments de preuve ont attesté que les prix de ces importations en quantités croissantes en provenance de la Malaisie étaient inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête initiale. |
(6) |
Enfin, il existait des éléments prouvant que les prix de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie faisaient l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale établie pour le produit similaire lors de l’enquête initiale. |
1.3. Ouverture
(7) |
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par son règlement (UE) no 1135/2011 (3) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également invité les autorités douanières à enregistrer les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie. |
1.4. Enquête
(8) |
La Commission a officiellement notifié aux autorités de la RPC et de la Malaisie, aux producteurs-exportateurs de ces pays, aux importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi qu’à l’industrie de l’Union, l’ouverture de l’enquête. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs en RPC et en Malaisie connus de la Commission ou qui se sont fait connaître dans les délais précisés au considérant 14 du règlement d’ouverture. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs de l’Union. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture. |
(9) |
Trois producteurs-exportateurs en Malaisie et trois importateurs indépendants de l’Union se sont fait connaître et ont, par la suite, répondu au questionnaire. |
(10) |
Les producteurs-exportateurs ci-après ont répondu au questionnaire et des visites de vérification ont ensuite été effectuées dans leurs locaux. Producteurs-exportateurs en Malaisie:
|
1.5. Période d’enquête
(11) |
L’enquête a porté sur la période allant du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête»). Des données ont été recueillies durant la période d’enquête pour étudier, entre autres, la prétendue modification de la configuration des échanges. Davantage de données détaillées ont été recueillies concernant la période de référence, allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 (ci-après dénommée «PR»), afin d’examiner l’éventuelle neutralisation des effets correctifs des mesures en vigueur ainsi que l’existence de pratiques de dumping. |
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
2.1. Considérations générales
(12) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant, successivement, si une modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Malaisie et l’Union était intervenue, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires, et s’il y avait des éléments de preuve, au besoin fondés sur l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires. |
2.2. Produit concerné et produit faisant l’objet de l’enquête
(13) |
Les produits concernés, définis lors de l’enquête initiale, sont certains tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm, tant en longueur qu’en largeur, et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la RPC et relevant, actuellement, des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00. |
(14) |
Le produit faisant l’objet de l’enquête est le même que le produit défini au considérant précédent, mais expédié de la Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
(15) |
L’enquête a montré que les tissus de fibre de verre à maille ouverte, tels que définis ci-dessus, exportés de la RPC vers l’Union et ceux expédiés de la Malaisie vers l’Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
2.3. Degré de coopération et détermination des volumes d’échanges
(16) |
Comme indiqué au considérant 10, trois producteurs-exportateurs en Malaisie ont répondu au questionnaire. |
(17) |
Des visites de vérification ont, par la suite, été effectuées dans les locaux de ces trois producteurs-exportateurs. |
(18) |
Les trois producteurs-exportateurs malaisiens représentaient 75 % des exportations totales du produit faisant l’objet de l’enquête de la Malaisie vers l’Union au cours de la PR, telles que déclarées dans Comext (4). Les volumes totaux exportés ont été déterminés à partir de Comext. |
(19) |
À la fin du premier jour de la visite de vérification, l’un des trois producteurs-exportateurs malaisiens a cessé de coopérer. Par conséquent, l’article 18 du règlement de base a été appliqué. |
(20) |
En ce qui concerne les deux autres sociétés, l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base a également été jugée justifiée pour les raisons exposées aux considérants 34 et 52 à 59. |
(21) |
Les producteurs-exportateurs chinois n’ont pas coopéré. Par conséquent, les conclusions relatives aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC dans l’Union et aux exportations du produit concerné de la RPC vers la Malaisie ont dû être partiellement établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Les données Comext ont été utilisées pour déterminer le volume des importations totales dans l’Union en provenance de la RPC. Les statistiques nationales chinoises et malaisiennes ont été utilisées pour la détermination des exportations totales de la RPC vers la Malaisie. Les données ont également été recoupées avec des données détaillées en matière d’importations et d’exportations fournies par les autorités douanières de la Malaisie. |
(22) |
Le volume d’importations enregistré dans les statistiques malaisiennes et chinoises couvrait un groupe de produits plus large que le produit concerné ou le produit faisant l’objet de l’enquête. Toutefois, au vu des données Comext et des données fournies par les trois producteurs-exportateurs malaisiens, il a pu être établi qu’une partie importante de ce volume d’importations couvrait le produit concerné. En conséquence, ces données ont pu être utilisées pour établir une modification de la configuration des échanges. |
2.4. Modification de la configuration des échanges
(23) |
Les importations du produit concerné en provenance de la RPC dans l’Union ont chuté de façon spectaculaire après l’institution des mesures provisoires en février 2011 (5) et des mesures définitives en août 2011 (en vertu du règlement initial). |
(24) |
Par contre, les exportations totales du produit faisant l’objet de l’enquête en provenance de la Malaisie vers l’Union se sont sensiblement accrues en 2011. D’après les données Comext, les exportations de la Malaisie vers l’Union ont fortement augmenté au cours de la dernière année, alors que, les années précédentes, elles se situaient à des niveaux négligeables. Cette évolution est également confirmée par les statistiques malaisiennes correspondantes en matière d’exportations de tissus de fibre de verre à maille ouverte de la Malaisie vers l’Union. |
(25) |
Le tableau 1 montre les quantités de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte importées de la RPC et de la Malaisie dans l’Union du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011.
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(26) |
Les données ci-dessus montrent clairement que les importations en provenance de la Malaisie dans l’Union se situaient à des niveaux négligeables pendant la période allant de 2008 à 2010. Toutefois, en 2011, après l’institution des mesures, elles ont brutalement augmenté et ont remplacé, dans une certaine mesure, les exportations de la RPC sur le marché de l’Union, en termes de volume. En outre, depuis l’institution des mesures en vigueur, les exportations de la RPC vers l’Union ont fortement diminué (26 %). |
(27) |
Une augmentation spectaculaire des exportations de tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC vers la Malaisie s’observe également au cours de la même période. Les exportations sont passées d’un volume relativement faible en 2008 (4,65 millions de m2) à 32,78 millions de m2 au cours de la PR. Les statistiques malaisiennes correspondantes confirment également cette tendance en ce qui concerne les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC en Malaisie. Tableau 2 Exportations de tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC vers la Malaisie du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011
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(28) |
Afin de déterminer la tendance du flux d’échanges de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC vers la Malaisie, les statistiques, tant malaisiennes que chinoises, ont été prises en considération. Les données de ces deux sources ne sont disponibles que pour un groupe de produits d’un niveau plus élevé que le produit concerné. Toutefois, au vu des données Comext et de celles fournies par les trois producteurs-exportateurs malaisiens ayant initialement coopéré, il a pu être établi qu’une partie importante de ce volume d’importations couvrait le produit concerné. Par conséquent, ces données ont pu être prises en considération. |
(29) |
Les tableaux 1 et 2 montrent clairement que la forte diminution des exportations chinoises de tissus de fibre de verre à maille ouverte vers l’Union a été suivie d’une augmentation importante des exportations chinoises de ces produits vers la Malaisie, elle-même suivie d’une forte hausse des exportations malaisiennes de tissus de fibre de verre à maille ouverte vers l’Union au cours de la période d’enquête. L’enquête a également révélé que des quantités supplémentaires de tissus de fibre de verre à maille ouverte en provenance de la RPC et à destination de la Malaisie avaient été déclarées erronément au moment de l’importation vers la Malaisie sous des codes différents de ceux couverts par l’enquête. Selon les déclarations douanières à l’importation, ces quantités supplémentaires étaient déclarées sous les codes 7019 11 000 et 7019 40 000. |
(30) |
Les trois sociétés ayant initialement coopéré ont été fondées entre novembre 2010 et mars 2011, et n’ont commencé à produire et à exporter vers l’Union qu’après l’institution des mesures provisoires en février 2011. Avant cette date, la Malaisie ne produisait pas de tissus de fibre de verre à maille ouverte. |
2.5. Conclusion sur la modification de la configuration des échanges
(31) |
La baisse générale des exportations de la RPC vers l’Union et la hausse parallèle des exportations de la Malaisie vers l’Union, et de la RPC vers la Malaisie après l’institution des mesures provisoires en février 2011 et des mesures définitives en août 2011 ont constitué une modification de la configuration des échanges entre les pays précités, d’une part, et l’Union, d’autre part. |
2.6. Nature du contournement
(32) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Ces pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers et les opérations d’assemblage de pièces au sein de l’Union ou d’un pays tiers. À cet effet, l’existence d’opérations d’assemblage est déterminée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. |
(33) |
Les exportations déclarées des sociétés malaisiennes ayant initialement coopéré s’élevaient à quelque 75 % du total des exportations de la Malaisie vers l’Union. Le reste des exportations peut être attribué aux producteurs malaisiens qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux pratiques de transbordement. L’un des importateurs de l’Union ayant coopéré s’était procuré des tissus de fibre de verre à maille ouverte auprès d’un exportateur malaisien qui n’a pas coopéré à la présente enquête. |
(34) |
Comme indiqué en détail dans les considérants 52 à 59, les trois sociétés ayant initialement coopéré ont été informées, sur place, qu’elles pouvaient être soumises à l’application de l’article 18 du règlement de base, car il avait été constaté qu’elles avaient fourni des informations trompeuses. En particulier, des éléments de preuve ont montré que deux des producteurs-exportateurs ayant initialement coopéré n’avaient pas révélé les liens qui les unissaient. En outre, les sociétés ont falsifié des documents, tels que des relevés bancaires, et l’authenticité de leurs factures d’achat et de leurs justificatifs de paiements bancaires est mise en doute. En outre, deux d’entre elles n’ont pas prouvé l’origine des matières premières utilisées pour la production de tissus de fibre de verre à maille ouverte destinés à l’exportation vers l’Union. Enfin, il ressort des informations recueillies par les autorités malaisiennes que les marchandises pouvaient obtenir une attestation d’origine au moment de leur exportation si un changement dans la classification de code était intervenu entre les matières premières importées utilisées dans le processus de production et les produits finis exportés. Les éléments de preuve relevés au cours des visites de vérification ont laissé penser que certaines quantités de tissus de fibre de verre à maille ouverte provenant de la RPC sont déclarées erronément sous des codes non couverts par l’enquête au moment de leur importation vers la Malaisie, alors qu’au moment de leur exportation vers l’Union, elles étaient classées sous les deux codes NC couverts par l’enquête. Cela explique l’origine des quantités supplémentaires de tissus de fibre de verre à maille ouverte exportées de la Malaisie vers l’Union, comme confirmé par les conclusions relatives à la modification de la configuration des échanges, exposées au considérant 29. |
(35) |
L’existence de pratiques de transbordement en Malaisie de produits d’origine chinoise est donc confirmée. |
(36) |
Étant donné que l’article 18 du règlement de base a été appliqué aux trois sociétés ayant initialement coopéré, il n’a pas pu être établi si elles effectuaient des opérations d’assemblage. |
2.7. Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping
(37) |
L’enquête n’a mis à jour aucune autre motivation ou justification économique pour les opérations de transbordement que l’intention d’éviter les mesures en vigueur sur certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC. Il n’a pas été possible d’identifier un élément autre que le droit de douane qui pourrait être considéré comme une compensation aux coûts du transbordement en Malaisie du produit concerné en provenance de la RPC, notamment ceux liés au transport et au rechargement. |
2.8. Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping
(38) |
Pour déterminer si les produits importés avaient compromis, en termes de quantités et de prix, les effets correctifs des mesures en vigueur sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC, les données Comext ont été utilisées comme les meilleures données disponibles sur les quantités et les prix des exportations effectuées par les sociétés n’ayant pas coopéré et par les trois producteurs-exportateurs ayant initialement coopéré à l’enquête, lorsque l’article 18 du règlement de base a été appliqué. Les prix ainsi déterminés ont été comparés au niveau d’élimination du préjudice établi pour les producteurs de l’Union au considérant 74 du règlement initial. |
(39) |
L’augmentation des importations de la Malaisie dans l’Union de 20 000 m2 en 2010 à 76 millions de m2 au cours de la période allant d’avril à septembre 2011 a été jugée importante en termes de quantités. |
(40) |
La comparaison du niveau d’élimination du préjudice établi dans le règlement initial et du prix moyen pondéré à l’exportation (adapté pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation et des ajustements opérés au titre de la différence de qualité lors de l’enquête initiale) a fait apparaître une importante sous-cotation des prix indicatifs. Il a, par conséquent, été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en ce qui concerne tant les quantités que les prix. |
2.9. Preuve de l’existence du dumping
(41) |
Enfin, conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, il a été vérifié s’il existait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les produits similaires. |
(42) |
Dans le règlement initial, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués au Canada, pays à économie de marché jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC dans le cadre de la présente enquête. Il a été considéré comme approprié d’utiliser la valeur normale comme précédemment établi dans le cadre de l’enquête initiale, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. |
(43) |
Les prix à l’exportation de la Malaisie ont été basés sur les données disponibles, c’est-à-dire sur les prix moyens à l’exportation de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte pratiqués au cours de la PR, tels que déclarés dans Comext. En effet, en raison de l’application de l’article 18 du règlement de base, les données des trois exportateurs ayant initialement coopéré n’ont pas pu être utilisées pour établir les prix à l’exportation. |
(44) |
Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences dans les prix et dans leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre de différences de transport, d’assurance, de coûts accessoires, de coûts d’emballage et de frais bancaires. Compte tenu du fait que l’article 18 du règlement de base a été appliqué aux trois producteurs ayant initialement coopéré, les ajustements ont dû être établis sur la base des meilleures données disponibles. Ainsi, l’ajustement au titre de ces différences a été établi sur la base d’un pourcentage calculé comme étant la différence entre la valeur caf totale et la valeur départ usine globale de l’ensemble des transactions communiquées par les trois producteurs malaisiens durant la PR. |
(45) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie dans le règlement initial et la moyenne pondérée des prix à l’exportation constatés durant la PR par la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement. |
(46) |
La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping. |
3. MESURES
(47) |
Au vu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC a été contourné, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, par des opérations de réexpédition à partir de la Malaisie. |
(48) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné originaire de la RPC devraient être étendues aux importations du même produit expédié à partir de la Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
(49) |
Compte tenu de l’absence de coopération à la présente enquête, les mesures étendues devraient correspondre à celles établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 791/2011 pour «toutes les autres sociétés», à savoir un droit antidumping définitif de 62,9 % applicable au prix net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement. |
(50) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie. |
4. DEMANDES D’EXEMPTION
(51) |
Les trois sociétés malaisiennes ayant répondu au questionnaire ont, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, demandé une exemption des éventuelles mesures étendues. |
(52) |
Comme indiqué au considérant 19, l’une des sociétés a cessé de coopérer à la fin du premier jour de la visite de vérification. Même pendant cette unique journée de vérification, la coopération a été insuffisante. En particulier, la société n’a pas fourni la plupart des pièces justificatives requises, comme ses fiches de production, les documents relatifs à ses stocks et ses factures d’énergie. D’autre part, le niveau très faible des stocks de matières premières dans l’usine de l’entreprise était insuffisant pour justifier les niveaux de production déclarée et aucun bien fini ne se trouvait dans l’entrepôt. En outre, le format des factures d’achat présentées était identique à celui d’un bloc de factures avec des numéros préimprimés trouvé dans les locaux de la société. Cette ressemblance laissait penser que les factures d’achat de l’entreprise n’étaient peut-être pas authentiques. Par ailleurs, des éléments de preuve ont indiqué que la société n’avait pas révélé ses liens avec un autre exportateur malaisien qui coopérait également à l’enquête. Plus précisément, des documents relatifs à l’autre producteur malaisien ayant initialement coopéré ont été découverts dans les locaux de la première entreprise, alors que ces sociétés n’avaient pas révélé leurs liens. |
(53) |
Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la société a été informée de l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les informations communiquées par ses soins et s’est vu accorder un délai pour fournir ses observations. La société n’a fourni aucune observation. Ainsi, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions pour cette société ont donc été établies sur la base des données disponibles. |
(54) |
La coopération de la deuxième société au cours de la visite de vérification était insuffisante. La société a refusé à plusieurs reprises l’accès à des données essentielles, telles que le registre de production et de stock. Les stocks de matières premières dans l’usine de l’entreprise étaient à des niveaux très faibles par rapport aux niveaux de production déclarée et au stock de produits finis conservé dans l’entrepôt. En outre, la société n’a pas fourni de preuve en ce qui concerne l’origine des matières premières utilisées pour la production de tissus de fibre de verre à maille ouverte exportés vers l’Union. |
(55) |
Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la société a été informée de l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les informations communiquées par ses soins et s’est vu accorder un délai pour fournir ses observations. Dans ses observations, la société a fait valoir que la durée prévue de la visite de vérification (trois jours) était trop courte pour lui permettre de fournir toutes les données et documents demandés par l’équipe chargée de l’enquête. Elle a également reconnu avoir refusé à plusieurs reprises l’accès aux données à l’équipe chargée de l’enquête et a, en outre, confirmé que, la plupart du temps, les personnes représentant la société pendant la visite de vérification devaient obtenir l’autorisation de leurs directeurs d’accorder l’accès aux données à l’équipe chargée de l’enquête. Par ailleurs, la société a admis que les représentants de l’entreprise n’avaient aucun lien avec le service de la comptabilité et a confirmé que ses directeurs n’avaient pas coopéré, en invoquant d’autres occupations. |
(56) |
Les explications fournies par la société confirment la conclusion selon laquelle cette dernière a gravement entravé l’enquête. Les dates de la visite de vérification lui avaient été communiquées bien à l’avance et elle les avait approuvées. Bien que les exportations vers l’Union constituent la principale activité de la société, ses directeurs n’étaient pas présents. Au cours de la visite de vérification, la fourniture des données et des documents demandés a été retardée de façon délibérée et injustifiée et le refus de l’accès aux données a encore compliqué et retardé le processus de vérification dans le délai fixé. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions pour cette société ont donc été établies sur la base des données disponibles. |
(57) |
La coopération de la troisième société au cours de la visite de vérification était insuffisante et elle a, en outre, fourni des informations trompeuses. Il a été constaté que la société avait falsifié des relevés bancaires. De plus, elle n’a pas pu prouver l’authenticité de ses justificatifs de paiements bancaires. Ses documents comptables n’ont pas été jugés fiables car ils contenaient de nombreuses incohérences graves en ce qui concerne les soldes d’ouverture et de clôture reportés. Les stocks de matières premières étaient faibles par rapport aux niveaux de production déclarée et au stock de produits finis présent dans l’entrepôt. En outre, la société n’a pas fourni de preuve en ce qui concerne l’origine des matières premières utilisées pour la production de tissus de fibre de verre à maille ouverte exportés vers l’Union. Par ailleurs, des éléments ont laissé entendre que la société n’avait pas divulgué ses liens avec le premier exportateur malaisien, car certains documents appartenant à la troisième société ont été trouvés dans les locaux de la première. |
(58) |
En application de l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la société a également été informée de l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les informations communiquées par ses soins et s’est vu accorder un délai pour fournir ses observations. Dans ses observations, la société a fait valoir qu’elle n’avait pas l’habitude de ce type de visites de vérification, ce qui, de son point de vue, explique les défaillances constatées. Elle a également expliqué n’avoir fourni les documents demandés, notamment les relevés bancaires et les preuves de paiement, à l’équipe chargée de l’enquête qu’avec réticence car les autorités malaisiennes ne l’avaient pas informée officiellement de l’identité de l’équipe chargée de l’enquête. La société a, néanmoins, admis que son personnel avait modifié le contenu des relevés bancaires, mais ces modifications ont prétendument été apportées dans le souci d’éviter d’éventuelles fuites de documents ou des actes de sabotage et de préserver la confidentialité des informations. |
(59) |
Les explications complémentaires fournies par la société n’étaient pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle cette dernière avait fourni des informations trompeuses au cours de l’enquête. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions pour cette société ont donc été établies sur la base des données disponibles. |
(60) |
Compte tenu des conclusions sur la modification de la configuration des échanges et sur les pratiques de réexpédition, telles qu’énoncées aux considérants 31 et 35 et compte tenu de la nature des informations trompeuses, telle qu’établie aux considérants 52 à 59, les exemptions demandées par ces trois sociétés n’ont pas pu, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, être octroyées. |
(61) |
Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, d’autres producteurs en Malaisie qui ne se sont pas manifestés dans le cadre de la présente procédure, qui n’avaient pas exporté le produit soumis à l’enquête vers l’Union pendant la PR et qui envisagent d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base seront invités à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption est justifiée. L’exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché du produit concerné, de la capacité de production et du taux d’utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de poursuite de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique, et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes. |
(62) |
Si l’exemption se justifie, la Commission proposera, après consultation du comité consultatif, de modifier en conséquence les mesures étendues en vigueur. Par la suite, toute exemption accordée fera l’objet d’un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées. |
5. INFORMATION DES PARTIES
(63) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Les commentaires transmis, oralement et par écrit, par les parties ont été examinés. Aucun des arguments présentés n’a donné lieu à une modification des conclusions définitives. |
(64) |
Un importateur ayant coopéré a demandé s’il était possible d’envisager d’appliquer des taux de droit différents aux importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte enregistrées par des importateurs ayant coopéré à la procédure et aux importations enregistrées par des importateurs n’ayant pas coopéré. Cette demande a été rejetée, car le règlement de base ne prévoit pas de base juridique à l’appui d’une telle distinction, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 791/2011 sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur, et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm, tant en longueur qu’en largeur, et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, expédiés de la Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie, relevant, actuellement, des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC 7019510011 et 7019590011).
2. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 est perçu sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1135/2011, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N-105 04/92 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Télécopie: +32 22956505 |
2. Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission peut, après consultation du comité consultatif, autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement (UE) no 791/2011.
Article 3
Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1135/2011.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
S. ALETRARIS
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 204 du 9.8.2011, p. 1.
(3) JO L 292 du 10.11.2011, p. 4.
(4) Comext est une base de données sur les statistiques du commerce extérieur gérée par Eurostat.
(5) JO L 43 du 17.2.2011, p. 9.
24.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 673/2012 DU CONSEIL
du 23 juillet 2012
mettant en œuvre l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 36/2012 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012. |
(2) |
Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie et conformément à la décision d'exécution 2012/424/PESC du Conseil du 23 juillet 2012 mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (2), il convient d'ajouter d'autres personnes et entités à la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les personnes et les entités dont le nom figure à l'annexe du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.
(2) Voir page 81 du présent Journal officiel.
ANNEXE
Personnes et entités visées à l'article 1er
Personnes
|
Nom |
Informations permettant l'identification |
Motifs |
Date d'inscription sur la liste |
1. |
Général de brigade Sha'afiq Masa |
|
Directeur de la branche 215 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. Participe à la répression menée contre des civils. |
24.7.2012 |
2. |
Général de brigade Burhan Qadour |
|
Directeur de la branche 291 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
3. |
Général de brigade Salah Hamad |
|
Directeur adjoint de la Branche 291 du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
4. |
Général de brigade Muhammad (ou: Mohammed) Khallouf (alias Abou Ezzat) |
|
Directeur de la branche 235 dite "Palestine" (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre, qui est au cœur du dispositif répressif de l'armée. Participe directement à la répression menée contre les opposants. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
5. |
Major Général Riad al-Ahmed |
|
Directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture et de l'assassinat d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
6. |
Général de brigade Abdul Salam Fajr Mahmoud |
|
Directeur de la branche de Bab Touma (Damas) du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
7. |
Général de brigade Jawdat al-Ahmed |
|
Directeur de la branche de Homs du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
8. |
Colonel Qusay Mihoub |
|
Directeur de la branche de Deraa (envoyé de Damas à Deraa au début des manifestations dans cette ville) du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
9. |
Colonel Suhail Al-Abdullah |
|
Directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
10. |
Général de brigade Khudr Khudr |
|
Directeur de la branche de Lattaquié du Service des Renseignements généraux. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
11. |
Général de brigade Ibrahim Ma'ala |
|
Directeur de la branche 285 (Damas) du Service des Renseignements généraux (a remplacé le général de brigade Hussam Fendi à la fin 2011). Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
12. |
Général de brigade Firas Al-Hamed |
|
Directeur de la branche 318 (Homs) du Service des Renseignements généraux. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
13. |
Général de brigade Hussam Luqa |
|
Directeur de la branche de Homs depuis avril 2012 (succède au général de brigade Nasr al-Ali) de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
14. |
Général de brigade Taha Taha |
|
Responsable du site de la branche de Lattaquié de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
15. |
Général de brigade Nasr al-Ali |
|
Responsable du site de Deraa depuis avril 2012 (ex-directeur de la branche de Homs) de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
16. |
Bassel Bilal |
|
Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib. |
24.7.2012 |
17. |
Ahmad Kafan |
|
Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib. |
24.7.2012 |
18. |
Bassam al-Misri |
|
Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib. |
24.7.2012 |
19. |
Ahmed al-Jarroucheh |
Date de naissance: 1957 |
Directeur de la branche extérieure des Renseignements généraux (branche 279). Il est, à ce titre, responsable du dispositif des Renseignements généraux au sein des ambassades syriennes. Il participe directement à la répression mise en œuvre par les autorités syriennes contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger. |
24.7.2012 |
20. |
Michel Kassouha (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan) |
Date de naissance: 1er février 1948 |
Membre des services de sécurité syriens depuis le début des années 1970, il est impliqué dans la lutte contre les opposants en France et en Allemagne. Il est, depuis mars 2006, responsable des relations de la branche 273 des Renseignements généraux syriens. Cadre historique, il est proche du directeur des Renseignements généraux Ali Mamlouk, l'un des principaux responsables de la sécurité du régime syrien, qui fait l'objet de mesures restrictives de l'UE depuis le 9 mai 2011. Il soutient directement la répression menée par le régime contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger. |
24.7.2012 |
21. |
Général Ghassan Jaoudat Ismail |
Date de naissance: 1960 Lieu d'origine: Derikich, région de Tartous. |
Responsable de la branche des missions du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui gère, en coopération avec la branche des opérations spéciales, les troupes d'élites du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui jouent un rôle important dans la répression conduite par le régime. À ce titre, Ghassan Jaoudat Ismail fait partie des responsables militaires qui mettent en œuvre directement la répression menée par le régime contre les opposants. |
24.7.2012 |
22. |
Général Amer al-Achi (alias. Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi) |
|
Diplômé de l'école de guerre d'Alep, chef de la branche renseignement du Service de renseignement de l'armée de l'air (depuis 2012), proche de Daoud Rajah, ministre de la défense syrien. Par ses fonctions au sein du Service de renseignement de l'armée de l'air, Amer al-Achi est impliqué dans la répression de l'opposition syrienne. |
24.7.2012 |
23. |
Général Mohammed Ali Nasr (ou: Mohammed Ali Naser) |
Date de naissance: vers 1964 |
Proche de Maher al-Assad, frère cadet du président. Il a effectué l'essentiel de sa carrière au sein de la Garde républicaine. Il a intégré en 2010 la branche intérieure (ou branche 251) des Renseignements généraux, qui est chargée de lutter contre l'opposition politique. Étant l'un des principaux responsables de celle-ci, le général Mohammed Ali participe directement à la répression menée contre les opposants. |
24.7.2012 |
24. |
Général Issam Hallaq |
|
Chef d'État-major de l'armée de l'air depuis 2010. Commande les opérations aériennes menées contre les opposants. |
24.7.2012 |
25. |
Ezzedine Ismael |
Date de naissance: milieu des années 1940 (probablement 1947). Lieu de naissance: Bastir, région de. Jableh |
Général à la retraite et cadre historique du Service de renseignement de l'armée de l'air, dont il a pris la tête au début des années 2000. Il a été nommé conseiller pour les questions politiques et de sécurité du Président en 2006. En tant que conseiller en matière de politique et de sécurité du président syrien, Ezzedine Ismael est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants. |
24.7.2012 |
26. |
Samir Joumaa (alias Abou Sami) |
Date de naissance: vers 1962 |
Il est depuis près de 20 ans directeur de cabinet de Mohammad Nassif Kheir Bek, l'un des principaux conseillers de Bachar al-Assad en matière de sécurité (il occupe officiellement la fonction d'adjoint du vice président Farouk al-Chareh). Sa proximité avec Bachar al-Assad et Mohammed Nassif Kheir Bek fait qu'il est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants. |
24.7.2012 |
Entités
|
Nom |
Informations permettant l'identification |
Motifs |
Date d'inscription sur la liste |
||||
1. |
Drex Technologies S.A. |
Date de constitution: 4 juillet 2000 Sous le numéro: 394678 Directeur: Rami Makhlouf Agent agréé: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd |
Drex Technologies est une société entièrement détenue par Rami Makhlouf, lequel figure sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions de l'UE en raison du soutien financier qu'il apporte au régime syrien. Rami Makhlouf utilise Drex Technologies pour faciliter et gérer ses participations financières internationales, y compris une participation majoritaire dans SyriaTel, que l'UE avait précédemment inscrite sur la liste en raison du soutien financier qu'elle apporte également au régime syrien. |
24.7.2012 |
||||
2. |
Cotton Marketing Organisation |
|
Société détenue par l'État, qui apporte un soutien financier au régime syrien. |
|
||||
3. |
Syrian Arab Airlines (a.k.a. SAA, a.k.a. Syrian Air) |
|
Compagnie publique contrôlée par le régime. Apporte un soutien financier au régime |
24.7.2012 |
24.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/12 |
RÈGLEMENT (UE) No 674/2012 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2012
modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays n’appartenant pas à l’OCDE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 37, paragraphe 1,
après consultation des pays concernés,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006 a été modifiée par le règlement de la Commission (UE) no 664/2011 du 11 juillet 2011 (2) concernant les transferts de déchets afin d’ajouter certains mélanges de déchets. Par conséquent, en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1013/2006, la Commission a envoyé une demande écrite à chaque pays auquel la décision de l’OCDE (3) ne s’applique pas afin, d’une part, d’obtenir la confirmation écrite que ces mélanges de déchets, dont l’exportation n’est pas interdite en vertu de l’article 36 du règlement (CE) no 1013/2006, peuvent être exportés hors de l’Union européenne pour être valorisés dans ce pays et, d’autre part, d’être informée de la procédure de contrôle éventuelle qui serait suivie dans le pays de destination. Afin de tenir compte des réponses reçues, il convient de modifier l’annexe au règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou III A du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (4). |
(2) |
Plusieurs pays ont également transmis à la Commission d’autres informations relatives à d’autres déchets énumérés à l’annexe III ou III A du règlement (CE) no 1013/2006. Il convient par conséquent de modifier l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 afin de tenir compte de ces éléments, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le quatorzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.
(2) JO L 182 du 12.7.2011, p. 2.
(3) Décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation.
(4) JO L 316 du 4.12.2007, p. 6.
ANNEXE
L’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 est modifiée comme suit:
1) |
Après le paragraphe disposant que: «Lorsque deux codes sont séparés par un point-virgule, il y a lieu de comprendre que les deux codes en question sont couverts», les paragraphes suivants sont insérés: «Dans le cas où l’option B et l’option D sont toutes deux indiquées pour la même entrée, cela signifie que les procédures de contrôle locales sont applicables en plus de celles fixées à l’article 35 du règlement (CE) no 1013/2006. Lorsqu’un déchet particulier ou un mélange de déchets n’est pas indiqué pour un pays donné, cela signifie que ce pays n’a pas transmis de confirmation suffisamment claire que ce déchet ou mélange de déchets peut être exporté pour être valorisé dans ce pays ni d’information suffisamment claire quant à la procédure de contrôle éventuelle qui serait suivie dans ce pays. En vertu de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006, la procédure de notification et de consentement écrits préalables, décrite à l’article 35 de ce règlement, est applicable dans ce genre de cas.» |
2) |
L’entrée suivante relative à l’Albanie est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Albanie
|
3) |
L’entrée relative à Andorre est remplacée par le texte suivant: «Andorre
|
4) |
L’entrée relative à l’Argentine est remplacée par le texte suivant: «Argentine
|
5) |
L’entrée suivante relative à l’Azerbaïdjan est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Azerbaïdjan
|
6) |
L’entrée suivante relative au Benin est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Bénin
|
7) |
L’entrée suivante relative au Burkina Faso est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Burkina Faso
|
8) |
L’entrée suivante relative au Burundi est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Burundi
|
9) |
L’entrée suivante relative au Cap-Vert est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Cap-Vert
|
10) |
L’entrée suivante relative au Tchad est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Tchad
|
11) |
L’entrée relative au Chili est remplacée par le texte suivant: «Chili
|
12) |
L’entrée relative à la Chine est remplacée par le texte suivant: «Chine
|
13) |
L’entrée relative au Taipei chinois est remplacée par le texte suivant: «Taipei chinois
|
14) |
L’entrée suivante relative au Congo (République démocratique du Congo) est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Congo (République démocratique du Congo)
|
15) |
L’entrée suivante relative à la Colombie est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Colombie
|
16) |
L’entrée relative au Costa Rica est modifiée comme suit: «Costa Rica
|
17) |
L’entrée relative à la Croatie est remplacée par le texte suivant: «Croatie
|
18) |
L’entrée suivante relative à Curaçao est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Curaçao
|
19) |
L’entrée relative à l’Égypte est modifiée comme suit: «Égypte
|
20) |
L’entrée suivante, relative à l’ARYM (ancienne République yougoslave de Macédoine) est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «ARYM (ancienne république yougoslave de Macédoine)
|
21) |
L’entrée suivante relative au Gabon est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Gabon
|
22) |
L’entrée relative à la Géorgie est remplacée par le texte suivant: «Géorgie
|
23) |
L’entrée suivante relative au Guatemala est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Guatemala
|
24) |
L’entrée relative au Guyana est remplacée par le texte suivant: «Guyana
|
25) |
L’entrée suivante relative au Honduras est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Honduras
|
26) |
L’entrée relative à Hong Kong (Chine) est remplacée par le texte suivant: «Hong Kong (Chine)
|
27) |
L’entrée suivante relative au Kazakhstan est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Kazakhstan
|
28) |
L’entrée relative au Kenya est remplacée par le texte suivant: «Kenya
|
29) |
La ligne suivante relative au Koweït est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Koweït
|
30) |
L’entrée relative au Kirghizstan est remplacée par le texte suivant: «Kirghizstan
|
31) |
L’entrée relative au Liberia est remplacée par le texte suivant: «Liberia
|
32) |
L’entrée relative à Macao (Chine) est remplacée par le texte suivant: «Macao (Chine)
|
33) |
L’entrée suivante relative à Madagascar est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Madagascar
|
34) |
L’entrée relative à la Malaisie est remplacée par le texte suivant: «Malaisie
|
35) |
L’entrée suivante relative à l’Île Maurice (République de Maurice) est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Île Maurice (République de Maurice)
|
36) |
L’entrée relative à la Moldavie (République de Moldavie) est remplacée par le texte suivant: «Moldavie (République de Moldavie)
|
37) |
L’entrée suivante relative à la Nouvelle-Zélande est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Nouvelle-Zélande
|
38) |
L’entrée relative aux Philippines est remplacée par le texte suivant: «Philippines
|
39) |
L’entrée suivante relative au Qatar est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Qatar
|
40) |
L’entrée suivante relative au Rwanda est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Rwanda
|
41) |
L’entrée suivante relative au Sénégal est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Sénégal
|
42) |
L’entrée relative à la Serbie est remplacée par le texte suivant: «Serbie
|
43) |
L’entrée suivante relative au Tadjikistan est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Tadjikistan
|
44) |
L’entrée suivante relative à la Tanzanie est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Tanzanie
|
45) |
L’entrée relative à la Thaïlande est remplacée par le texte suivant: «Thaïlande
|
46) |
L’entrée relative à la Tunisie est remplacée par le texte suivant: «Tunisie
|
47) |
L’entrée suivante relative aux Émirats arabes unis est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Émirats arabes unis
|
48) |
L’entrée relative au Viêt Nam est remplacée par le texte suivant: «Viêt Nam
|
49) |
L’entrée suivante relative à la Zambie est insérée en respectant l’ordre alphabétique: «Zambie
|
24.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/52 |
RÈGLEMENT (UE) No 675/2012 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2012
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de talc (E 553b) et de cire de carnauba (E 903) sur des œufs durs non écalés colorés et l’utilisation de shellac (E 904) sur des œufs durs non écalés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 30, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation. |
(2) |
Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2). |
(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste de l’Union des additifs alimentaires peut être mise à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande. |
(4) |
Une demande d’autorisation concernant l’utilisation de talc (E 553b) et de cire de carnauba (E 903) sur des œufs durs non écalés colorés et l’utilisation de shellac (E 904) sur des œufs durs non écalés a été reçue puis transmise aux États membres. |
(5) |
Appliqués sur la surface d’œufs durs non écalés colorés, les additifs alimentaires talc (E 553b), cire de carnauba (E 903) et shellac (E 904) peuvent remplir une fonction décorative en conférant un aspect plus ou moins brillant. Appliqué sur la surface d’œufs durs non écalés, shellac peut en outre contribuer à une meilleure conservation de ceux-ci. |
(6) |
En raison de leur insolubilité et de leur poids moléculaire élevé, ces additifs alimentaires ne devraient pas migrer dans la partie interne comestible des œufs. Ces additifs alimentaires ne sont pas susceptibles d’avoir un effet sur la santé humaine puisque leur cire reste sur la coquille. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de talc (E 553b) et de cire de carnauba (E 903) sur des œufs durs non écalés colorés et l’utilisation de shellac (E 904) sur des œufs durs non écalés, colorés ou non. |
(7) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. L’autorisation de l’utilisation de talc (E 553b), de cire de carnauba (E 903) et de shellac (E 904) sur des œufs durs non écalés constituant une mise à jour de cette liste, qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’EFSA. |
(8) |
Conformément aux dispositions transitoires du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs alimentaires (3), l’annexe II établissant la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonçant leurs conditions d’utilisation s’applique à partir du 1er juin 2013. Afin d’autoriser l’utilisation de talc (E 553b) et de cire de carnauba (E 903) sur des œufs durs non écalés colorés et l’utilisation de shellac (E 904) sur des œufs durs non écalés avant cette date, il est nécessaire de spécifier une date d’application antérieure pour ces additifs alimentaires. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) JO L 295 du 12.11.2011, p. 1.
ANNEXE
À l’annexe II, partie E du règlement (CE) no 1333/2008, les lignes ci-après sont insérées dans la catégorie de denrées alimentaires 10.2 «Œufs transformés et ovoproduits» après la ligne concernant l’E 520-523:
|
«E 553b |
Talc |
5 400 |
|
Uniquement sur la surface d’œufs durs non écalés colorés |
Date d’application: 13 août 2012 |
|
E 903 |
Cire de carnauba |
3 600 |
|
Uniquement sur la surface d’œufs durs non écalés colorés |
Date d’application: 13 août 2012 |
|
E 904 |
Shellac |
quantum satis |
|
Uniquement sur la surface d’œufs durs non écalés |
Date d’application: 13 août 2012» |
24.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/55 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 676/2012 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0707 00 05 |
TR |
95,4 |
ZZ |
95,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
95,4 |
ZZ |
95,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
76,8 |
BO |
97,8 |
|
TR |
52,0 |
|
UY |
101,4 |
|
ZA |
101,1 |
|
ZZ |
85,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
182,4 |
BR |
89,7 |
|
CL |
107,3 |
|
CN |
126,4 |
|
NZ |
134,8 |
|
US |
160,2 |
|
UY |
52,1 |
|
ZA |
108,5 |
|
ZZ |
120,2 |
|
0808 30 90 |
AR |
158,6 |
CL |
150,6 |
|
ZA |
112,8 |
|
ZZ |
140,7 |
|
0809 10 00 |
TR |
170,8 |
ZZ |
170,8 |
|
0809 29 00 |
TR |
359,0 |
ZZ |
359,0 |
|
0809 30 |
TR |
174,4 |
ZZ |
174,4 |
|
0809 40 05 |
BA |
71,0 |
IL |
84,6 |
|
ZZ |
77,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
24.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/57 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 677/2012 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2012
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 655/2012 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006. |
(3) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.
(4) JO L 188 du 18.7.2012, p. 13.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 24 juillet 2012
(en EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 12 10 (1) |
45,28 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
45,28 |
1,02 |
1701 13 10 (1) |
45,28 |
0,00 |
1701 13 90 (1) |
45,28 |
1,32 |
1701 14 10 (1) |
45,28 |
0,00 |
1701 14 90 (1) |
45,28 |
1,32 |
1701 91 00 (2) |
53,44 |
1,44 |
1701 99 10 (2) |
53,44 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
53,44 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,53 |
0,20 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
24.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/59 |
DÉCISION 2012/420/PESC DU CONSEIL
du 23 juillet 2012
modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/782/PESC (1). |
(2) |
En vue de renforcer encore l'application des mesures prévues dans la décision 2011/782/PESC, les États membres devraient faire inspecter tous les navires et aéronefs à destination de la Syrie dans leurs ports maritimes et aéroports et dans leurs eaux territoriales, avec le consentement, pour autant que nécessaire en vertu du droit international, de l'État du pavillon, si l'État membre concerné dispose d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de ces navires et aéronefs contient des armes ou du matériel, des biens ou des technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits ou soumis à autorisation par la décision 2011/782/PESC. |
(3) |
De plus, une dérogation au gel des fonds et des ressources économiques devrait être introduite en ce qui concerne un transfert de fonds dû au titre de la fourniture d'un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l'Union ou y sont engagés dans la recherche universitaire. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/782/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2011/782/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L'article suivant est inséré: «Article 17 ter 1. Si les États membres disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de navires et d'aéronefs à destination de la Syrie contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er ou soumis à autorisation par l'article 1er bis, ils font inspecter, conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale et du transport maritime, ces navires et aéronefs dans leurs ports maritimes et aéroports, ainsi que dans leurs eaux territoriales, conformément aux décisions et capacités de leurs autorités compétentes et avec le consentement, pour autant que nécessaire en vertu du droit international en ce qui concerne les eaux territoriales, de l'État du pavillon. 2. Les États membres, conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, saisissent et neutralisent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er ou l'article 1er bis. 3. Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, aux inspections et aux procédures de neutralisation entreprises en vertu des paragraphes 1 et 2. 4. Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination de la Syrie sont soumis à l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire d'un État membre ou en sortant.». |
2) |
À l'article 19, le paragraphe suivant est ajouté: «10. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au transfert, par une entité financière énumérée à l'annexe I ou II ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques gelés, lorsque ce transfert est lié à un paiement, par une personne ou entité non énumérée à l'annexe I ou II, en liaison avec la fourniture d'un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l'Union ou y sont engagés dans la recherche universitaire, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.
24.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/61 |
DÉCISION 2012/421/PESC DU CONSEIL
du 23 juillet 2012
en faveur de la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines (BTWC) dans le cadre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 31, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «la stratégie de l'UE»), dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération. |
(2) |
L'Union s'emploie à mettre en œuvre la stratégie de l'UE et à donner suite aux mesures énumérées à son chapitre III, notamment celles visant le renforcement, la mise en œuvre et l'universalisation de la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines (ci-après dénommée «la BTWC»). |
(3) |
Le 27 février 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/184/PESC (1) en faveur de la BTWC dans le cadre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive, qui a expiré le 26 août 2007. Sept autres États sont devenus parties à la BTWC depuis l'adoption de ladite action commune. |
(4) |
Le 20 mars 2006, le Conseil a adopté un plan d'action sur les armes biologiques et à toxines, en complément de l'action commune 2006/184/PESC en faveur de la BTWC (2). Ce plan d'action prévoit une utilisation efficace des mesures de confiance et du mécanisme d'enquête du secrétaire général des Nations unies sur l'utilisation présumée d'armes biologiques. |
(5) |
Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l'action commune 2008/858/PESC (3) en faveur de la BTWC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive. Trois autres États sont devenus parties à la BTWC depuis l'adoption de ladite action commune et plusieurs États ont bénéficié d'une assistance fournie par des experts de l'Union. |
(6) |
Les participants à la sixième conférence d'examen des États parties à la BTWC ont décidé de mettre en place à Genève, au sein du Bureau des affaires de désarmement des Nations unies, une unité d'appui à l'application, pour un mandat de cinq ans (2007-2011), afin de fournir un appui administratif aux réunions prévues par la sixième conférence d'examen et un soutien à la pleine mise en œuvre et à l'universalisation de la BTWC ainsi qu'à l'échange des mesures de confiance. |
(7) |
Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/429/PESC (4) concernant la position de l'Union européenne relative à la septième conférence d'examen des États parties à la BTWC. |
(8) |
Les participants à la septième conférence d'examen des États parties à la BTWC ont décidé de proroger le mandat de l'unité d'appui à l'application pour une nouvelle période de cinq ans (2012-2016) et d'étendre ses tâches à la mise en œuvre de la décision visant à créer et à gérer la base de données concernant les demandes et les offres d'assistance, et à la facilitation des échanges d'informations y afférents entre États parties, ainsi que, le cas échéant, à un soutien à la mise en œuvre par les États parties des décisions et recommandations de la septième conférence d'examen. |
(9) |
La Commission devrait être chargée de vérifier de la bonne mise en œuvre de la contribution financière de l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Aux fins de la mise en œuvre immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «la stratégie de l'UE»), l'Union européenne apporte son soutien à la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines (ci-après dénommée «la BTWC») et se fixe les objectifs suivants:
— |
promouvoir l'universalité de la BTWC, |
— |
appuyer la mise en œuvre de la BTWC, y compris la communication des mesures de confiance par les États parties, |
— |
soutenir les travaux menés dans le cadre du programme intersessions 2012-2015 en vue d'améliorer la mise en œuvre et l'efficacité de la BTWC. |
2. Les projets correspondant aux mesures prévues par la stratégie de l'UE sont ceux qui visent à:
— |
sensibiliser à la mise en œuvre de la BTWC, intensifier les discussions au niveau régional sur les thèmes intersessions et leur application, et aider les principaux acteurs régionaux à définir les besoins et les exigences en ce qui concerne la mise en œuvre au niveau national, |
— |
fournir une assistance aux États parties et aux États non parties pour s'assurer que les États parties transposent dans leur droit national et au moyen de mesures administratives les obligations internationales qui leur incombent, et qu'ils établissent des relations effectives entre tous les acteurs nationaux concernés. Cette assistance suppose d'aider les États parties à mettre en place un processus national relatif aux mesures de confiance et à désigner des points de contact nationaux. Pour les États non parties, cette assistance peut comprendre un soutien en vue de l'adhésion à la BTWC ou de sa ratification, |
— |
appuyer l'élaboration de divers outils et activités susceptibles d'aider les États parties à mettre en œuvre la BTWC au niveau national, y compris en ce qui concerne la communication de déclarations sur les mesures de confiance, de permettre aux représentants des États parties de participer activement au processus international de la BTWC et de mieux informer les États parties sur le soutien disponible au niveau international. |
Une description détaillée de ces projets figure à l'annexe.
Article 2
1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique des activités visées à l'article 1er est confiée au Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (ci-après dénommé «l'UN ODA»). L'UN ODA s'acquitte de sa tâche sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec l'UN ODA.
Article 3
1. Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 1 700 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l'Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cet effet, elle conclut à cet effet une convention de financement avec l'UN ODA. Cette convention prévoit que l'UN ODA veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité.
4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées lors de ce processus et de la date de conclusion de la convention.
Article 4
Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par l'UN ODA. Le Conseil se base sur ces rapports pour effectuer son évaluation. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. La présente décision expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption, si ladite convention n'est pas conclue dans ce délai.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 65 du 7.3.2006, p. 51.
(2) JO C 57 du 9.3.2006, p. 1.
(3) JO L 302 du 13.11.2008, p. 29.
(4) JO L 188 du 19.7.2011, p. 42.
ANNEXE
1. CADRE GÉNÉRAL
Se fondant sur la mise en œuvre réussie de l'action commune 2008/858/PESC, la présente décision sert d'instrument politique opérationnel pour la poursuite des objectifs énoncés dans la décision 2011/429/PESC et met l'accent notamment sur les aspects qui ont fait l'objet d'un consensus général lors de la septième conférence d'examen et qui figurent dans son document final.
La présente décision est régie par les principes suivants:
a) |
utiliser au mieux l'expérience acquise dans le cadre de l'action commune 2008/858/PESC; |
b) |
réfléchir aux besoins spécifiques exprimés par les États parties et les États non parties à la BTWC pour ce qui est d'améliorer la mise en œuvre et l'universalisation de la BTWC; |
c) |
encourager la maîtrise locale et régionale des projets afin d'assurer leur viabilité à long terme et d'établir un partenariat entre l'Union et des tiers dans le cadre de la BTWC; |
d) |
mettre l'accent sur les activités qui donnent des résultats concrets et/ou contribuent à dégager rapidement une communauté de vues utile pour le processus d'examen de la BTWC en 2016; |
e) |
soutenir la présidence des réunions des États parties et utiliser au mieux le mandat de l'unité d'appui à l'application («Implementation Support Unit», ci-après dénommée «l'ISU»), approuvé lors de la sixième conférence d'examen et prorogé et élargi lors de la septième conférence d'examen. |
2. PROJETS
2.1. Projet 1: Des ateliers régionaux pour mieux faire connaître la BTWC et recenser les besoins
2.1.1. Objectif du projet
Sensibiliser les agents et experts nationaux compétents à différents aspects de la mise en œuvre de la BTWC (y compris les mesures de confiance), débattre des thèmes du programme intersessions et de leur application dans un cadre régional et recenser le personnel exerçant des fonctions essentielles, les besoins et exigences au niveau national, ainsi que les pays qui pourraient bénéficier d'une assistance étendue en vue de la mise en œuvre au niveau national (voir projet 2), en organisant des ateliers régionaux sur la base de l'expérience acquise et des contacts établis dans le cadre de l'action commune 2008/858/PESC.
Ce projet contribuera à la mise en œuvre des décisions et recommandations de la septième conférence d'examen concernant l'article IV de la BTWC (notamment les points 13 et 14 de la déclaration finale), ainsi que du programme intersessions 2012-2015.
2.1.2. Résultats attendus du projet
a) |
Augmentation du nombre d'adhésions à la BTWC dans toutes les régions géographiques. |
b) |
Meilleure compréhension de la BTWC au sein des autorités nationales compétentes et/ou renforcement de la mise en réseau à l'échelle sous-régionale concernant la BTWC afin de promouvoir l'adhésion à la BTWC et sa mise en œuvre. |
c) |
Recensement des besoins afin d'améliorer les activités régionales et nationales visant à mettre en œuvre la BTWC. |
d) |
Promotion et soutien de la création d'associations nationales et régionales de biosécurité, et de l'adhésion à celles-ci. |
e) |
Demandes d'assistance étendue, à exécuter au titre du projet 2. |
2.1.3. Description et mise en œuvre du projet
Quatre ateliers régionaux ou sous-régionaux au maximum seront organisés, le cas échéant en coopération avec des organisations internationales et régionales, et en coordination avec le programme intersessions 2012-2015 de la BTWC.
Tant les États parties que les États non parties à la BTWC seront invités à participer aux ateliers, de même que les organisations internationales et régionales, associations nationales et régionales de biosécurité, experts universitaires et organisations non gouvernementales (ONG) compétents en la matière.
Les régions ou sous-régions seront choisies pour les ateliers en fonction de critères tels que les activités précédentes visées dans les actions communes 2006/184/PESC et 2008/858/PESC, la position commune 2006/242/PESC (1), d'autres activités de l'Union (y compris le projet relatif aux centres d'excellence), les activités d'autres fournisseurs d'assistance, ainsi que l'évaluation de la nécessité et de l'intérêt d'un renforcement des processus relatifs à la BTWC dans les régions.
Les ateliers seront utilisés pour communiquer et informer sur le programme d'assistance étendue et les activités de soutien disponibles.
2.2. Projet 2: Programmes d'assistance étendue en vue de la mise en œuvre de la BTWC au niveau national
2.2.1. Objectif du projet
Encourager une adhésion universelle à la BTWC et renforcer les capacités nationales de mise en œuvre des obligations prévues par la BTWC, y compris la communication de déclarations sur les mesures de confiance, au moyen de mesures législatives administratives et d'exécution, d'activités de sensibilisation, de codes de conduite, de normes en matière de biosécurité et de biosûreté et de la définition des modalités d'une coordination au niveau national grâce à des programmes d'assistance étendue.
2.2.2. Résultats attendus du projet
a) |
Augmentation du nombre d'États parties à la BTWC. |
b) |
Mise en œuvre volontaire de la BTWC par des États avant leur adhésion à celle-ci. |
c) |
Adoption de mesures législatives ou administratives appropriées, y compris de dispositions de droit pénal, qui couvrent tout l'éventail des interdictions et des mesures préventives prévues dans la BTWC et précisées lors de la septième conférence d'examen. |
d) |
Mise en œuvre et respect effectifs dans le but d'éviter des violations de la BTWC et d'infliger des sanctions en cas d'infractions. |
e) |
Création ou amélioration des mécanismes nationaux nécessaires pour la compilation des informations requises et la communication annuelle de déclarations sur les mesures de confiance, en vue d'accroître le nombre d'États parties participant à l'échange des mesures de confiance. |
f) |
Amélioration de la coordination et de la mise en réseau de tous les acteurs concernés associés au processus de la BTWC, y compris les associations nationales et régionales de biosécurité, et le secteur privé, afin de promouvoir une mise en œuvre effective. |
g) |
Promotion de programmes de sensibilisation, de codes de conduite et de normes en matière de biosécurité et de biosûreté. |
2.2.3. Description du projet
Les participants à la septième conférence d'examen ont réaffirmé que la promulgation et la mise en œuvre des mesures nationales requises renforceraient l'efficacité de la BTWC. Cette conférence a invité les États parties à adopter des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres, destinées à améliorer la mise en œuvre de la BTWC au niveau national et à assurer la sécurité et la sûreté des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines. La conférence a souligné qu'il était important que les États parties échangent des informations par l'intermédiaire des mesures de confiance et a estimé que davantage d'États parties devaient participer aux mesures de confiance. La conférence a convenu que les États parties devaient déployer des efforts concertés supplémentaires en menant des activités bilatérales, régionales et multilatérales afin de promouvoir l'universalisation de la BTWC.
Sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de l'action commune 2008/858/PESC, des programmes d'assistance étendue en vue de la mise en œuvre de la BTWC au niveau national seront proposés à un nombre maximal de huit pays jugés aptes à en bénéficier dans le cadre des ateliers régionaux relevant du projet 1.
Chaque programme durera environ douze mois, prévoira la participation de délégations de l'UE dans les pays bénéficiaires et les centres régionaux des Nations unies pour le désarmement, le cas échéant, et comprendra les éléments suivants:
— |
un premier atelier national visant à réunir l'ensemble des agences et acteurs nationaux compétents, à présenter les différents concepts relatifs à la BTWC, à recenser des partenaires locaux motivés et fiables, et à procéder à une première évaluation des besoins et des priorités, |
— |
l'élaboration d'un plan d'assistance structuré (plan d'action), adapté au pays bénéficiaire, prévoyant des visites et/ou des ateliers organisés par différents fournisseurs d'assistance pendant la durée du programme, ainsi qu'une formation dispensée dans des États membres de l'UE ou ailleurs, |
— |
l'exécution du plan d'action, différents intervenants tels qu'Interpol, l'OMS, le Centre de contrôle, de recherche, de formation et d'information (Vertic), les États membres de l'UE, l'ISU de la BTWC et des établissements d'enseignement supérieur, menant leurs activités d'assistance respectives (par exemple, élaboration de mesures législatives, formation à la biosécurité/biosûreté, élaboration des mesures de confiance, formation dans le domaine de la police, activités de sensibilisation destinées aux scientifiques, plans d'intervention d'urgence, etc.), |
— |
un atelier récapitulatif une fois les activités menées à terme, où sera établit un bilan, où les agences rendront compte de leurs activités et des progrès qu'elles ont réalisés, et où l'on évaluera la nécessité d'une assistance supplémentaire ou de la poursuite de l'assistance, |
— |
pour appuyer l'universalisation de la BTWC, des programmes d'assistance étendue au niveau national pourraient, si nécessaire, être proposés à des États non parties, auquel cas l'adhésion à la BTWC ferait partie intégrante du plan d'action structuré arrêté avec le pays bénéficiaire, |
— |
pour assurer une assistance efficace et fructueuse, un atelier de l'UE destiné aux experts de l'UE qui aident les pays bénéficiaires dans le cadre du projet 2 sera organisé avec pour objectif de discuter des bonnes pratiques et des préparatifs requis pour les activités d'assistance. |
2.3. Projet 3: Outils et activités propices à la mise en œuvre
2.3.1. Objectif du projet
Prévoir divers outils et activités qui permettront et favoriseront une mise en œuvre effective de la BTWC au niveau national, y compris la communication de déclarations sur les mesures de confiance.
2.3.2. Résultats attendus du projet
a) |
Guide sur la mise en œuvre au niveau national |
b) |
Version révisée du guide sur les mesures de confiance |
c) |
Système de transmission électronique des déclarations sur les mesures de confiance |
d) |
Participation accrue des pays en développement au programme intersessions de la BTWC |
e) |
Renforcement des capacités du mécanisme d'enquête du secrétaire général des Nations unies sur l'utilisation présumée d'armes biologiques et à toxines. |
2.3.3. Description du projet
Les participants à la septième conférence d'examen ont décidé que le renforcement de la mise en œuvre au niveau national constituerait un point permanent de l'ordre du jour pendant le programme intersessions 2012-2015. Parmi les thèmes à traiter figurent les mesures spécifiques en vue d'une mise en œuvre pleine et entière de la BTWC, notamment de ses articles III et IV, ainsi que les moyens d'améliorer la mise en œuvre au niveau national et le partage des bonnes pratiques et des expériences.
Lors de la septième conférence d'examen, il a été décidé d'adopter une version révisée des formulaires de déclaration des mesures de confiance. Il a, en outre, été décidé que l'ISU examinerait, en coopération avec les États parties, la question de la transmission par voie électronique des déclarations sur les mesures de confiance et définirait les solutions envisageables.
Les participants à la septième conférence d'examen ont continué d'examiner des mesures spécifiques destinées à favoriser et à renforcer la participation des pays en développement parties à la BTWC aux réunions du programme intersessions, et ont arrêté des décisions à cet égard.
Lors de la septième conférence d'examen, le mécanisme d'enquête du secrétaire général des Nations unies sur l'utilisation présumée d'armes chimiques et biologiques a été évoqué. Ce serait utile de le promouvoir, y compris dans le cadre de formations spécialisées destinées aux experts.
Sur la base des expériences recueillies dans le cadre de l'action commune 2008/858/PESC et dans le prolongement des activités menées à bien et/ou lancées, les actions ci-après seront menées:
a) |
établissement d'une documentation générale (guide) présentant une vue d'ensemble des obligations qui incombent aux États parties à la BTWC ainsi que les mesures nationales nécessaires à une mise en œuvre pleine et entière de la BTWC. Cette brochure sera conçue de façon à proposer une panoplie de mesures de mise en œuvre possibles et fournira des exemples de bonnes pratiques, tout en tenant compte des différences entre les procédures nationales. Des experts des États membres de l'UE, des États parties à la BTWC, des organisations internationales compétentes, ainsi que des ONG concernées par la mise en œuvre de la BTWC seront consultés dans le cadre de son élaboration. Cette brochure sera reproduite dans toutes les langues officielles des Nations unies. La coordination globale de son élaboration sera assurée par l'UN ODA; |
b) |
révision et perfectionnement du guide sur les mesures de confiance, élaboré dans le cadre de l'action commune 2008/858/PESC, conformément à la décision prise lors de la septième conférence d'examen; |
c) |
développement et maintenance d'un outil électronique pour la transmission, le traitement et la diffusion des déclarations sur les mesures de confiance (dispositif électronique CBM); |
d) |
perfectionnement du site internet de l'unité d'appui à l'application et des outils informatiques et de communication qui y sont liés; |
e) |
parrainage de la participation au programme intersessions de la BTWC d'experts originaires de dix pays en développement au maximum; |
f) |
organisation d'un exercice international sur le mécanisme d'enquête du secrétaire général des Nations unies sur l'utilisation présumée d'armes biologiques, avec parrainage de la participation d'experts. |
3. ASPECTS PROCÉDURAUX ET COORDINATION
La mise en œuvre des projets sera lancée par un comité directeur qui aura pour objectif de déterminer les procédures et les modalités de coopération. Le comité directeur examinera périodiquement, au moins une fois tous les six mois, la mise en œuvre des projets, y compris en utilisant des moyens de communication électroniques.
Le comité directeur sera composé des représentants du HR et de l'UN ODA.
Toutes les demandes d'assistance et de coopération introduites, au titre de la présente décision, par des États parties à la BTWC qui ne sont pas des États membres de l'UE seront adressées à l'UN ODA. L'UN ODA examinera et évaluera ces demandes, le cas échéant, et présentera des recommandations au comité directeur. Celui-ci examinera les demandes d'assistance ainsi que les plans d'action et leur mise en œuvre. Sur proposition du HR, et compte tenu des résultats des discussions au sein du comité directeur, le HR prendra la décision définitive concernant les pays bénéficiaires, en concertation avec les groupes de travail compétents du Conseil.
Afin de garantir une forte implication des pays bénéficiaires dans les activités lancées à l'initiative de l'UE et de faire en sorte que ces activités s'inscrivent dans la durée, il est envisagé, à chaque fois que ce sera possible et opportun, d'inviter les bénéficiaires sélectionnés à élaborer des plans d'action dans lesquels seront, entre autres, précisés le calendrier d'exécution des activités bénéficiant d'un financement (y compris par des ressources nationales), le champ d'application et la durée du projet, les principales parties concernées, etc. L'UN ODA ou les États membres de l'UE, selon le cas, seront associés à l'élaboration de ces plans d'action. La mise en œuvre des projets sera assurée conformément aux plans d'action.
4. ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET ÉVALUATION
L'UN ODA présentera au HR des rapports semestriels sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets. En outre, des rapports seront présentés sur les activités d'assistance menées à titre individuel dans le cadre des plans d'action établis pour les pays bénéficiaires. Les rapports seront transmis au groupe compétent du Conseil en vue d'une évaluation des progrès accomplis ainsi que d'une évaluation générale des projets et d'un éventuel suivi.
Aussi souvent que possible, les États parties à la BTWC seront informés de la mise en œuvre des projets, y compris par voie électronique.
5. PARTICIPATION D'EXPERTS ORIGINAIRES D'ÉTATS MEMBRES DE L'UE
La participation active d'experts originaires d'États membres de l'UE est nécessaire pour mettre en œuvre la avec succès décision. L'UN ODA sera encouragé à faire appel à ces experts. Leurs frais de mission liés à la mise en œuvre des projets seront couverts par la décision.
Il est prévu que, lorsque des visites d'assistance seront envisagées (par exemple, assistance juridique ou assistance concernant les mesures de confiance), le recours à un groupe de trois experts au maximum pour une durée maximale de cinq jours sera considéré comme une pratique normale.
6. DURÉE
La durée totale de la mise en œuvre des projets est estimée à 24 mois.
7. BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires des activités en faveur de l'universalisation sont des États non parties à la BTWC (États signataires et États non signataires).
Les bénéficiaires des activités concernant la mise en œuvre au niveau national sont à la fois des États parties et des États non parties à la BTWC, ainsi que des représentants des associations nationales et régionales de biosécurité, du secteur privé, des milieux universitaires et des ONG.
Les bénéficiaires des activités liées aux mesures de confiance sont des États parties à la BTWC.
8. REPRÉSENTANTS DES TIERS
Afin de promouvoir la maîtrise et la viabilité régionales des projets, la participation d'experts ne faisant pas partie de l'UE, y compris ceux d'organisations régionales et internationales compétentes, peut être financée par la présente décision. La participation de l'UN ODA à des ateliers et à des réunions dans le cadre de la BTWC bénéficiera d'un financement. La participation de la présidence des réunions des États parties à la BTWC peut bénéficier d'un financement au cas par cas.
9. ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE — QUESTIONS DE PERSONNEL
Compte tenu du caractère extrabudgétaire des activités prévues par la présente décision pour l'UN ODA, des effectifs supplémentaires seront nécessaires.
24.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/67 |
DÉCISION 2012/422/PESC DU CONSEIL
du 23 juillet 2012
visant à soutenir un processus conduisant à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28 et son article 31, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union s'emploie activement à mettre en œuvre sa stratégie contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM) du 12 décembre 2003 et à donner effet aux mesures énumérées au chapitre III de ladite stratégie, par exemple en ce qui concerne le renforcement de l'efficacité du multilatéralisme et la promotion d'un environnement international et régional stable. |
(2) |
L'Union est attachée au système des traités multilatéraux, qui constitue la base juridique et normative de tous les efforts en matière de non-prolifération. Sa politique consiste à poursuivre la mise en œuvre et l'universalisation des normes qui existent en matière de désarmement et de non-prolifération. L'Union aide les pays tiers à s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées dans le cadre de conventions et de régimes multilatéraux. |
(3) |
Dans la déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée du 13 juillet 2008 instituant l'Union pour la Méditerranée a été réaffirmée l'aspiration commune à instaurer la paix ainsi que la sécurité au niveau régional telle que visées dans la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne des 27 et 28 novembre 1995, où l'engagement a été pris de promouvoir, entre autres, la sécurité régionale en œuvrant en faveur de la non-prolifération nucléaire, chimique et biologique en adhérant et en se conformant à une combinaison de régimes internationaux et régionaux de non-prolifération, et d'accords de limitation des armements et de désarmement, tels que le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), la convention sur les armes chimiques (CAC), la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines (CIABT), le traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), et/ou à des arrangements régionaux, comme des zones exemptes d'armes nucléaires, y compris leurs systèmes de vérification, ainsi qu'en respectant de bonne foi les engagements des parties au titre des conventions de limitation des armements, de désarmement et de non-prolifération. |
(4) |
Les parties à l'Union pour la Méditerranée s'emploieront à créer, au Moyen-Orient, une zone exempte d'armes de destruction massive (ADM) – nucléaires, chimiques et biologiques – et de leurs vecteurs, qui soit dotée d'un système de vérification mutuelle efficace. En outre, les parties envisageront des mesures pratiques, notamment, afin de prévenir la prolifération d'armes nucléaires, chimiques et biologiques, ainsi qu'une accumulation excessive d'armes conventionnelles. |
(5) |
Les 19 et 20 juin 2008, l'Union européenne a organisé à Paris un séminaire sur la sécurité au Moyen-Orient, les ADM, la non-prolifération et le désarmement, qui a réuni des représentants des États de la région et des États membres de l'Union, ainsi que des universitaires et des agences nationales de l'énergie nucléaire. Les participants ont encouragé l'Union à promouvoir la poursuite de la discussion dans différentes enceintes et à passer progressivement à un format plus officiel, qui comprendrait des discussions entre représentants des gouvernements, en s'appuyant sur le cadre de Barcelone, mais qui s'ouvrirait davantage géographiquement. |
(6) |
La conférence d'examen du TNP de 2010 a souligné l'importance d'un processus qui conduira à la mise en œuvre intégrale de la résolution de 1995 sur le Moyen-Orient (ci-après dénommée "résolution de 1995"). À cette fin, la conférence a approuvé des mesures concrètes, notamment l'examen de toutes les propositions visant à appuyer la mise en œuvre de la résolution de 1995, y compris la proposition faite par l'Union d'accueillir un séminaire faisant suite à celui organisé en juin 2008. |
(7) |
La conférence d'examen du TNP de 2010 a en outre reconnu que la société civile jouait un rôle important dans la mise en œuvre de la résolution de 1995, et elle a encouragé tous les efforts en ce sens. |
(8) |
Les 6 et 7 juillet 2011, l'Union a organisé à Bruxelles un séminaire visant à favoriser l'instauration d'un climat de confiance et à soutenir un processus destiné à créer une zone exempte d'ADM et de leurs vecteurs au Moyen-Orient, qui a réuni de hauts représentants des États de la région, des trois États dépositaires du TNP, des États membres de l'Union et des autres États intéressés, ainsi que des universitaires et des représentants officiels des grandes organisations régionales et internationales. Les participants ont vivement encouragé l'Union à continuer de promouvoir le processus visant à créer une zone exempte d'ADM au Moyen-Orient, notamment en prenant d'autres initiatives similaires avant la conférence de 2012, qui doit être convoquée par le Secrétaire général des Nations unies et les coauteurs de la résolution de 1995. |
(9) |
Le 14 octobre 2011, le Secrétaire général des Nations unies et les gouvernements de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis, en leur qualité de coauteurs de la résolution de 1995 et de dépositaires du TNP, en concertation avec les États du Moyen-Orient, ont désigné le sous-secrétaire d'État, M. Jaakko Laajava, en tant que facilitateur et la Finlande en tant que gouvernement hôte de la conférence de 2012 sur la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient. |
(10) |
Depuis novembre 2011, l'Union mène une concertation étroite avec le facilitateur et son équipe afin de soutenir le processus visant à créer une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Afin de donner suite au séminaire de 2011 visant à favoriser l'instauration d'un climat de confiance et à soutenir un processus destiné à créer une zone exempte d'ADM et de leurs vecteurs au Moyen-Orient, l'Union soutient des activités visant à atteindre les objectifs suivants:
a) |
appuyer les efforts déployés par le facilitateur en vue de la conférence de 2012 sur la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient; |
b) |
accroître la visibilité de l'Union en tant qu'acteur mondial et dans la région dans le domaine de la non-prolifération; |
c) |
encourager, au sein des sociétés civiles et des gouvernements, et plus particulièrement parmi les experts, les fonctionnaires et les universitaires, le dialogue régional sur les questions de politique et de sécurité; |
d) |
recenser les mesures de confiance concrètes qui pourraient constituer des étapes concrètes sur la voie de la création d'une zone exempte d'ADM et de leurs vecteurs au Moyen-Orient; |
e) |
encourager les discussions sur l'universalisation et la mise en œuvre des traités et des autres instruments internationaux pertinents afin de prévenir la prolifération des ADM et de leurs vecteurs; |
f) |
débattre des questions liées aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et de la coopération internationale et régionale en la matière. |
2. À cet égard, les projets qui doivent être soutenus par l'Union portent sur les activités spécifiques suivantes:
a) |
fourniture de moyens pour l'organisation d'une manifestation faisant suite aux séminaires de l'Union de 2008 et de 2011, qui se tiendrait avant la conférence de 2012 sous la forme d'un séminaire informel; |
b) |
fourniture de moyens pour l'élaboration de documents d'information sur les sujets traités lors du séminaire de suivi; |
c) |
fourniture de moyens pour la création d'une page spéciale sur le site Internet du consortium de groupes de réflexion de l'UE chargé de la non-prolifération; |
e) |
fourniture de moyens pour la participation d'experts non gouvernementaux de l'Union, selon les besoins et en étroite coordination avec le service européen pour l'action extérieure (SEAE), à des initiatives officielles, non gouvernementales et informelles pertinentes, comme le cadre d'Amman. |
Une description détaillée des projets figure en annexe.
Article 2
1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est assurée par le consortium de l'UE chargé de la non-prolifération, qui exécute cette tâche sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec le consortium de l'UE chargé de la non-prolifération.
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 352 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget de l'Union.
3. La Commission veille à la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cet effet, elle conclut une convention de financement avec le consortium de l'UE chargé de la non-prolifération. Cette convention prévoit que le consortium veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans le cadre de cette démarche et de la date de la conclusion de la convention.
Article 4
1. Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le consortium de l'UE chargé de la non-prolifération. Lesdits rapports servent de base pour l'évaluation effectuée par le Conseil.
2. La Commission rend compte des aspects financiers des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. La présente décision expire dix-huit mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si ladite convention de financement n'est pas conclue dans ce délai.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
ANNEXE
Projets visant à soutenir un processus conduisant à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient
1. OBJECTIFS
Dans la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne des 27 et 28 novembre 1995, l'Union et ses partenaires méditerranéens sont convenus de s'employer à faire du Moyen-Orient une zone exempte d'armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, qui soit effectivement contrôlable. En 2008, il a été confirmé dans la déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée que l'Union était prête à envisager et à élaborer des mesures concrètes en vue de préparer adéquatement la pleine mise en œuvre de la résolution de 1995 sur le Moyen-Orient adopté lors de la conférence d'examen du TNP (ci-après dénommée "résolution de 1995") et la création d'une telle zone. De telles mesures concrètes ont d'abord été examinées lors du séminaire de l'UE sur la sécurité au Moyen-Orient, la non-prolifération des ADM et le désarmement, organisé à Paris en juin 2008, puis recensées lors du séminaire de l'UE visant à favoriser l'instauration d'un climat de confiance et à soutenir un processus destiné à créer une zone exempte d'ADM et de leurs vecteurs au Moyen-Orient, tenu à Bruxelles en juillet 2011.
Selon l'Union, ces mesures concrètes devraient, entre autres, promouvoir l'adhésion universelle à tous les accords et instruments multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération, de la maîtrise des armements et du désarmement, par exemple le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), la convention sur les armes chimiques (CAC), la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines (CIABT), le traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), le code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques et l'accord de garanties généralisées de l'AIEA et son protocole additionnel, ainsi que le respect de ces accords et instruments. L'ouverture de négociations sur un traité interdisant la production de matières fissiles marquerait une autre étape cruciale dans ce cadre. Ces mesures pourraient constituer un bon moyen d'instaurer un climat de confiance au niveau régional en vue de la création d'une zone exempte d'ADM et de leurs vecteurs, qui soit contrôlable.
L'Union souhaite poursuivre et intensifier le dialogue politique et en matière de sécurité entre les partenaires concernés de l'Union pour la Méditerranée et tous les autres pays du Moyen-Orient sur les questions liées à la création d'une zone exempte d'ADM. L'Union européenne estime que l'élaboration et la mise en œuvre de mesures de confiance concrètes pourraient permettre de progresser sur cette voie.
Compte tenu de l'intérêt croissant pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire dans la région, il conviendrait en outre de veiller à ce que ces utilisations pacifiques soient développées dans le respect des normes les plus rigoureuses en matière de sûreté, de sécurité et de non-prolifération. L'Union continue de soutenir les décisions et la résolution sur le Moyen-Orient adoptées lors de la conférence d'examen et de prorogation du TNP de 1995, ainsi que les documents finals des conférences d'examen du TNP de 2000 et de 2010. La conférence d'examen du TNP de 2010 a approuvé plusieurs mesures concrètes, qui comprennent entre autres la convocation en 2012 d'une conférence sur la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient, ainsi que l'examen de toutes les propositions visant à soutenir la mise en œuvre de la résolution de 1995.
Son séminaire de juillet 2011 ayant été couronné de succès, l'Union estime qu'elle pourrait faciliter la réalisation de ces objectifs en organisant un autre séminaire à l'appui de la conférence de 2012.
L'Union souhaite soutenir les objectifs susvisés:
— |
en organisant un séminaire de suivi avant la conférence de 2012, |
— |
en fournissant des moyens pour l'élaboration de documents d'information confiée à des experts de la région, notamment, à titre de contribution au séminaire de suivi, |
— |
en fournissant des moyens pour la création d'une page spéciale sur le site Internet du consortium de l'UE chargé de la non-prolifération (www.non-proliferation.eu), |
— |
en fournissant des moyens pour la participation d'experts non gouvernementaux de l'Union, selon les besoins et en étroite coordination avec le SEAE, à des initiatives officielles, non gouvernementales et informelles pertinentes, comme le cadre d'Amman. |
2. DESCRIPTION DES PROJETS
2.1 Projet no 1: organisation, avant la conférence de 2012, d'un séminaire visant à soutenir un processus conduisant à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient
2.1.1
a) |
organiser, avant la conférence de 2012, une manifestation faisant suite au séminaire de l'UE visant à soutenir un processus destiné à créer une zone exempte d'ADM et de leurs vecteurs au Moyen-Orient, qui s'est tenu à Bruxelles les 6 et 7 juillet 2011 sous la forme d'une réunion informelle générale; |
b) |
discuter de questions liées à la sécurité régionale au Moyen-Orient, y compris de la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, ainsi que des armes conventionnelles; |
c) |
examiner d'éventuelles mesures de confiance visant à faciliter le processus devant conduire à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient; |
d) |
débattre des possibilités d'universaliser et de mettre en œuvre les traités et les autres instruments internationaux relatifs à la non-prolifération et au désarmement; |
e) |
examiner les perspectives relatives à une coopération nucléaire pacifique et aux activités de soutien en la matière. |
2.1.2
a) |
soutenir le facilitateur de la conférence de 2012 sur la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient en vue de l'organisation de cette manifestation; |
b) |
renforcer le dialogue et instaurer la confiance au sein de la société civile et des gouvernements, afin de progresser encore en ce qui concerne le soutien en faveur d'un processus conduisant à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient; |
c) |
améliorer la compréhension mutuelle des questions ayant une incidence sur la sécurité régionale, notamment la prolifération des ADM et de leurs vecteurs et les questions relatives aux armes conventionnelles; |
d) |
accroître la prise de conscience, la connaissance et la compréhension des étapes nécessaires en pratique pour créer au Moyen-Orient une zone exempte d'ADM et de leurs vecteurs; |
e) |
contribuer aux efforts visant à universaliser et mettre en œuvre les traités et les autres instruments internationaux relatifs à la non-prolifération et au désarmement; |
f) |
faciliter la coopération internationale et régionale en ce qui concerne les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire dans le respect des normes les plus rigoureuses en matière de sûreté, de sécurité et de non-prolifération nucléaires. |
2.1.3
Le projet prévoit l'organisation d'un séminaire d'une durée de deux jours, qui aura lieu de préférence à Bruxelles ou au Moyen-Orient. Parmi les participants figureront notamment des représentants des institutions concernées de l'Union, des États membres, de tous les pays du Moyen-Orient, des États dotés de l'arme nucléaire et des organisations internationales concernées, ainsi que des experts universitaires. Quelque cent cinquante participants sont attendus.
Les débats seront dirigés par des experts universitaires. Compte tenu du caractère sensible des sujets à traiter, ils se dérouleront selon la règle de confidentialité de Chatham House; ils pourront ainsi être plus informels et ouverts, sans que la source des informations communiquées puisse être identifiée.
Les participants et orateurs invités (universitaires et fonctionnaires ne faisant pas partie de l'Union) verront leurs frais pris en charge (déplacement, hébergement et per diem). La décision du Conseil prévoit en outre un budget destiné à couvrir tous les autres frais, y compris les installations de conférence, le matériel, les déjeuners, les dîners et les pauses café. La langue de travail du séminaire sera l'anglais.
En étroite concertation avec le représentant du HR et les États membres, le consortium de l'UE chargé de la non-prolifération invitera les participants au séminaire et établira l'ordre du jour.
Un compte rendu des réunions sera élaboré par le consortium de l'UE chargé de la non-prolifération et transmis au représentant du HR et au facilitateur. Il pourra être communiqué aux organismes concernés de l'Union, à tous les pays du Moyen-Orient, aux autres pays intéressés et aux organisations internationales compétentes.
2.2 Projet no 2: documents d'information
2.2.1
a) |
fournir jusqu'à vingt documents d'information traitant des sujets abordés lors du séminaire visant à soutenir un processus conduisant à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient; |
b) |
disposer d'outils permettant de comprendre la réalité de la sécurité régionale, notamment pour ce qui est de la prolifération des ADM et de leurs vecteurs et des questions relatives aux armes conventionnelles; |
c) |
recenser les mesures de confiance envisageables qui pourraient constituer des étapes concrètes sur la voie de la création d'une zone exempte d'ADM et de leurs vecteurs au Moyen-Orient; |
d) |
déterminer les moyens de progresser encore dans l'universalisation et la mise en œuvre des traités et des autres instruments internationaux relatifs à la non-prolifération et au désarmement; |
e) |
définir les possibilités de mettre en place une coopération nucléaire pacifique, compte tenu des politiques et des besoins des pays dans le domaine énergétique. |
2.2.2
a) |
contribuer, par la formulation d'idées et de propositions, au séminaire visant à soutenir un processus d'instauration d'un climat de confiance conduisant à la création d'une zone exempte d'ADM et de leurs vecteurs au Moyen-Orient, ainsi qu'à la tenue de discussions ciblées et structurées sur toutes les questions pertinentes; |
b) |
sensibiliser davantage les sociétés civiles et les gouvernements aux questions liées à la création d'une zone exempte d'ADM et de leurs vecteurs au Moyen-Orient et à la sécurité dans cette région et d'améliorer leur connaissance et leur compréhension de ces questions; |
c) |
fournir aux gouvernements et aux organisations internationales des options politiques et opérationnelles afin de faciliter le déroulement du processus devant conduire à la création d'une zone exempte d'ADM et de leurs vecteurs au Moyen-Orient et à la sécurité dans la région. |
2.2.3
Le projet prévoit l'élaboration de documents d'information (jusqu'à vingt documents) comptant chacun cinq à dix pages. Ces documents d'information seront élaborés par le consortium de l'UE chargé de la non-prolifération ou établis à sa demande, et ils ne reflètent pas nécessairement l'avis des institutions de l'Union et des États membres. Un appel à documents visant à encourager la participation d'experts de la région sera organisé par le consortium de l'UE chargé de la non-prolifération.
Les documents d'information traiteront des sujets abordés lors du séminaire visant à soutenir un processus conduisant à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient. Chaque document définira des options politiques et/ou opérationnelles.
Les documents d'information seront transmis aux participants au séminaire, aux organismes concernés de l'Union et aux États membres, à tous les pays du Moyen-Orient, aux autres pays intéressés et aux organisations internationales concernées. Ils pourront être publiés sur le site Internet du consortium de l'UE chargé de la non-prolifération.
Ces documents pourront être rassemblés en un volume afin d'être publiés à l'issue du séminaire.
2.3 Projet no 3: création d'une page spéciale sur le site Internet du consortium de groupes de réflexion de l'UE chargé de la non-prolifération
2.3.1
a) |
favoriser la discussion et l'interaction entre les fonctionnaires et la société civile, les ONG et les universités; |
b) |
créer une page spéciale sur laquelle les groupes de réflexion sur la non-prolifération pourront faire part de leurs opinions et analyses indépendantes concernant les sujets abordés lors du séminaire. |
2.3.2
Faciliter l'échange de vues et accroître la contribution de la société civile, des ONG et des universités au processus visant à créer une zone exempte d'ADM au Moyen-Orient.
2.3.3
Le projet prévoit la création d'une page spéciale sur le site Internet du consortium de l'UE chargé de la non-prolifération, à partir de laquelle il sera possible de télécharger gratuitement tous les documents pertinents, y compris les documents élaborés et publiés pour le séminaire et ceux de groupes de réflexion indépendants souhaitant éventuellement faire part des résultats de leurs recherches sur les sujets abordés lors du séminaire.
2.4 Projet no 4: participation d'experts non gouvernementaux de l'Union, selon les besoins et en étroite coordination avec le SEAE, à des initiatives officielles, non gouvernementales et informelles pertinentes, comme le cadre d'Amman, et financement d'initiatives thématiques ad hoc pertinentes
2.4.1
Garantir une participation adéquate et une représentation maximale des experts de l'Union, notamment au travers du financement d'initiatives thématiques, à des initiatives officielles, non gouvernementales et informelles pertinentes, de portée internationale ou régionale, déjà lancées (cadre d'Amman) ou devant l'être dans un proche avenir, dans le but de contribuer au processus visant à créer une zone exempte d'ADM au Moyen-Orient.
2.4.2
Réunir des informations et des publications thématiques, maintenir en place un réseau utile et influencer favorablement le processus global visant à créer une zone exempte d'ADM au Moyen-Orient.
2.4.3
Soutenir la participation d'experts non gouvernementaux de l'Union à des initiatives officielles, non gouvernementales et informelles pertinentes, de portée internationale ou régionale, lorsque des fonctionnaires de l'Union n'y prennent pas part.
3. DURÉE
La durée totale de la mise en œuvre des projets est estimée à dix-huit mois.
4. BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires de ce projet sont:
a) |
les pays du Moyen-Orient; |
b) |
les autres pays intéressés; |
c) |
les organisations internationales concernées; |
d) |
la société civile. |
5. ASPECTS PROCÉDURAUX, COORDINATION ET COMITÉ DIRECTEUR
Le comité directeur sera composé de représentants du HR et de représentants de l'entité chargée de la mise en œuvre de chaque projet. Il examinera régulièrement la mise en œuvre de la décision du Conseil, au moins une fois tous les six mois, y compris en utilisant les moyens de communication électroniques.
6. ENTITÉS CHARGÉES DE LA MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre technique de la décision du Conseil est confiée au consortium de l'UE chargé de la non-prolifération.
Le consortium de l'UE chargé de la non-prolifération exécutera ses tâches sous la responsabilité du HR. Dans ce cadre, il coopérera avec le HR, les États membres de l'UE, les autres États participants et les organisations internationales, selon le cas.
24.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/74 |
DÉCISION 2012/423/PESC DU CONSEIL
du 23 juillet 2012
visant à soutenir la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive et de la position commune 2003/805/PESC du Conseil
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28 et son article 31, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM), dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération, qui doivent être adoptées tant dans l'Union européenne que dans les pays tiers. |
(2) |
L'Union s'emploie actuellement à mettre en œuvre cette stratégie et à donner effet aux mesures énumérées à ses chapitres II et III, comme celle, par exemple, consistant à dégager des ressources financières à l'appui de projets spécifiques débouchant sur le renforcement du système fondé sur les traités multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération et des mesures de confiance multilatérales. Le code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques (ci-après dénommé "code") fait partie intégrante de ce système. Il vise à prévenir et à réduire la prolifération des systèmes de missiles balistiques susceptibles d'être utilisés comme vecteurs d'armes de destruction massive et les technologies connexes. |
(3) |
Le 17 novembre 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/805/PESC (1) sur l'universalisation et le renforcement des accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Ladite position commune prévoit, entre autres, d'encourager autant de pays que possible à souscrire au code, notamment ceux qui possèdent des capacités en matière de missiles balistiques, d'améliorer et de mettre en œuvre le code, notamment en ce qui concerne les mesures de confiance qui y sont prévues, et d'œuvrer à établir un lien plus étroit entre le code et le système des Nations unies fondé sur les traités multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération. |
(4) |
Le 8 décembre 2008, le Conseil a adopté des conclusions et un document intitulé "Nouveaux axes d'action de l'Union européenne en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs", qui indique que la prolifération des ADM et de leurs vecteurs continue de constituer l'une des plus grandes menaces pour la sécurité et que la politique visant à lutter contre la prolifération relève essentiellement de la politique étrangère et de sécurité commune. Eu égard aux progrès enregistrés et aux efforts déployés dans la mise en œuvre de ces nouveaux axes d'action, le Conseil a décidé en décembre 2010 de proroger jusqu'à la fin de 2012 leur délai de mise en œuvre. |
(5) |
Le 18 décembre 2008, le Conseil a arrêté la décision 2008/974/PESC (2) visant à soutenir le Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive. Cette décision a permis de promouvoir avec succès l'universalité du code et le respect de ses principes. La poursuite du dialogue entre les États signataires et non signataires est une priorité de l'Union, l'objectif étant de continuer à promouvoir l'universalité du code et de favoriser une meilleure mise en œuvre et un renforcement de celui-ci. La présente décision, qui s'inscrit dans le prolongement de la précédente, devrait contribuer à ce processus. |
(6) |
Au-delà du code, la prolifération continue de missiles balistiques pouvant emporter des ADM constitue une source de préoccupation croissante pour la communauté internationale, notamment les programmes de missiles en cours au Moyen-Orient, en Asie du Nord-Est et en Asie du Sud, et en particulier en Iran et en République populaire démocratique de Corée. |
(7) |
Le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a indiqué dans sa résolution 1540 (2004) et réaffirmé dans sa résolution 1977 (2011) que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales, et imposait aux États, notamment, de s'abstenir d'apporter un appui, quelle qu'en soit la forme, à des acteurs non étatiques qui tenteraient de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d'utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs. La résolution 1887 (2009) du CSNU sur la non-prolifération et le désarmement nucléaires réaffirmait que les armes nucléaires, chimiques et biologiques et leurs vecteurs constituaient une menace pour la paix et la sécurité internationales. En outre, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé dans sa résolution 1929 (2010), fondée notamment sur les résolutions précédentes du Conseil de sécurité, que l'Iran ne devrait mener aucune activité liée aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires, y compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, et que les États devraient prendre toutes les mesures voulues pour empêcher le transfert de technologie ou la fourniture d'une aide technique à l'Iran dans le cadre de telles activités. La présente décision devrait servir, d'une manière plus générale, à soutenir une série d'activités destinées à lutter contre la prolifération des missiles balistiques, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Aux fins d'assurer la mise en œuvre continue et concrète de certains éléments de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive, l'Union:
a) |
soutient les activités menées en faveur du Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques, en particulier dans le but:
|
b) |
plus généralement, soutient une série d'activités visant à lutter contre la prolifération des missiles balistiques, en particulier afin de mieux faire connaître cette menace, d'accélérer les efforts déployés pour améliorer l'efficacité des instruments multilatéraux, d'accroître le soutien apporté aux initiatives destinées à faire face à ces défis particuliers et d'aider les pays intéressés à renforcer au niveau national leurs régimes de contrôle des exportations dans le domaine. |
2. À cet égard, les projets auxquels l'Union apporte son soutien portent sur les activités spécifiques suivantes:
a) |
Activités en faveur du code:
|
b) |
Activités en faveur de la non-prolifération des missiles balistiques en général:
|
Article 2
1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "HR") assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), qui s'acquitte de cette mission sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec la FRS.
Article 3
1. Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 930 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget de l'Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec la FRS. Ladite convention prévoit que la FRS veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de cette démarche et de la date de conclusion de la convention.
Article 4
1. Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par la FRS. Ces rapports servent de base à l'évaluation réalisée par le Conseil.
2. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. La présente décision expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si aucune convention de financement n'a été conclue dans ce délai.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 302 du 20.11.2003, p. 34.
(2) JO L 345 du 23.12.2008, p. 91.
ANNEXE
Le soutien de l'UE à la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive et de la position commune 2003/805/PESC du Conseil
1. OBJECTIFS
L'Union européenne est un fervent partisan de la non-prolifération des missiles (stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive, du 12 décembre 2003; position commune 2003/805/PESC du Conseil du 17 novembre 2003 sur l'universalisation et le renforcement des accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs; adoption par le Conseil des "Nouveaux axes d'action de l'Union européenne en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs", du 8 décembre 2008; soutien de l'UE à la résolution 1540 (2004) du CSNU, dont les termes ont été réaffirmés dans la résolution 1977 (2010) du CSNU).
L'Union soutient résolument le code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques (ci-après dénommé "code") depuis sa création et a fait régulièrement état de ses préoccupations concernant la prolifération des missiles balistiques. Elle considère ce code comme un instrument multilatéral important, qui vise à réduire la prolifération des systèmes de missiles balistiques et des technologies connexes par des mesures de transparence et de confiance. Tous les États membres de l'Union européenne ont adhéré au code et le mettent en œuvre de bonne foi.
Par le passé, l'Union a tenté de remédier aux lacunes qui subsistaient dans la mise en œuvre et l'universalité du code, en organisant, en marge de la réunion annuelle de 2007, un atelier pour les États signataires et non signataires.
Jugeant les résultats de l'atelier encourageants, l'UE a poursuivi cette initiative et apporté son soutien au code sous trois aspects, à savoir:
— |
l'universalité du code; |
— |
la mise en œuvre du code; |
— |
le renforcement et l'amélioration du fonctionnement du code. |
Cette action a été entreprise en vertu de la décision 2008/974/PESC du Conseil du 18 décembre 2008, qui a permis l'élaboration de plusieurs initiatives en faveur du code, notamment:
— |
la mise au point d'un site web sécurisé spécifique; |
— |
l'organisation de plusieurs évènements parallèles à Vienne et New York, dans le but de promouvoir le code auprès d'États non signataires; |
— |
un atelier de sensibilisation organisé à Paris à l'intention des pays d'Afrique et du Moyen-Orient; |
— |
une visite d'observateurs sur le site de lancement de véhicules lanceurs de satellite en Guyane française (Kourou); |
— |
l'élaboration de documents de réflexion. |
Cette décision a contribué à faire mieux connaître le code et à le promouvoir auprès de pays tiers. Elle a permis de soutenir les activités menées par le Costa-Rica, la Hongrie, la France et la Roumanie lorsque ces pays ont exercé la présidence du code. En faisant mieux connaître le code, elle a facilité l'adhésion de nouveaux membres.
Compte tenu des résultats obtenus et au vu de la prolifération continue de missiles balistiques pouvant emporter des ADM, qui constitue une source de préoccupation croissante pour la communauté internationale, notamment les programmes de missiles en cours au Moyen-Orient, en Asie du Nord-Est et en Asie du Sud, et en particulier en Iran et en République populaire démocratique de Corée, les actions suivantes seront réalisées:
— |
soutenir le code; |
— |
agir en faveur de la non-prolifération des missiles balistiques; |
— |
organiser des actions d'information sur le code et la non-prolifération des missiles balistiques. |
Au-delà de la seule promotion de l'adhésion au code, la présente décision permet d'approfondir le débat mené au niveau international sur la prolifération des missiles et d'y associer de nouvelles zones régionales et de nouveaux acteurs.
2. DESCRIPTION DU PROJET
2.1. Projet no 1: soutien en faveur du code
2.1.1. Objectif du projet
Le code représente un instrument important pour réduire la prolifération des missiles balistiques et des technologies connexes grâce à des mesures de confiance et de transparence. Cependant, des efforts plus importants doivent être exercés pour le soutenir, en particulier dans le but de:
— |
œuvrer en faveur de l'universalité du code, et notamment de l'adhésion au code de tous les États possédant des capacités en matière de missiles balistiques; |
— |
favoriser la mise en œuvre du code sous tous ses aspects; |
— |
renforcer la visibilité du code, plus particulièrement à l'occasion du 10e anniversaire de sa signature. |
2.1.2. Description du projet
Le projet prévoit trois types d'activités:
a) |
l'élaboration et la publication d'un "dossier de bienvenue" composé d'une brochure imprimée et d'un CD ou d'une clé USB pour les actions d'information destinées aux États non signataires, qui rappellerait également les obligations incombant aux États signataires. Ce dossier sera également disponible en ligne et donnera toutes les informations nécessaires sur le code et les points de contact utiles; |
b) |
un soutien au mécanisme sécurisé d'information et de communication du code fondé sur internet (point de contact électronique central immédiat - PCECI), y compris par des remises à niveau techniques du site web en étroite coopération avec le ministère autrichien des affaires étrangères; |
c) |
l'organisation d'un évènement afin de commémorer le 10e anniversaire du code. L'organisme chargé de la mise en œuvre apportera une aide financière pour les activités de commémoration de cet anniversaire. L'évènement prendra essentiellement la forme d'une conférence internationale qui sera organisée au cours de l'hiver 2012-2013, probablement à La Haye, New York ou Vienne (à déterminer par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité en étroite concertation avec les États membres, dans le cadre du groupe de travail compétent du Conseil). |
2.1.3. Résultats attendus du projet
— |
Utilisation du "dossier de bienvenue" par la présidence du code, le secrétariat autrichien (point de contact central immédiat - PCCI), l'Union et d'autres partenaires, selon les besoins, dans le cadre de leurs activités d'information. |
— |
Distribution à grande échelle du "dossier de bienvenue" durant les différentes manifestations. |
— |
Développement et mise à niveau du site web spécifique du code. |
— |
Mise en valeur du code sur la scène internationale par l'organisation d'un évènement d'envergure internationale à l'occasion de son dixième anniversaire. |
2.1.4. Bénéficiaires du projet
Les bénéficiaires du projet sont les États signataires et non signataires du code.
2.2. Projet no 2: action en faveur de la non-prolifération des missiles balistiques
2.2.1. Objectif du projet
Au-delà du code, la prolifération continue de missiles balistiques pouvant emporter des ADM constitue une source de préoccupation croissante pour la communauté internationale, notamment les programmes de missiles en cours au Moyen-Orient, en Asie du Nord-Est et en Asie du Sud, et en particulier en Iran et en République populaire démocratique de Corée.
Plus généralement, le projet soutiendra une série d'activités visant à lutter contre la prolifération des missiles balistiques, en particulier afin de mieux faire connaître la menace, d'accélérer les efforts déployés pour améliorer l'efficacité des instruments multilatéraux, d'accroître le soutien apporté aux initiatives destinées à faire face à ces défis particuliers et d'aider les pays intéressés à renforcer au niveau national leurs régimes de contrôle des exportations dans ce domaine.
2.2.2. Description du projet
Le projet prévoit trois types de mesures:
a) |
la publication de documents de réflexion, dont les sujets pourraient notamment être les suivants:
|
b) |
l'organisation de trois sessions de sensibilisation sur les questions relatives au transfert de technologies à double usage et de connaissances dans ce domaine afin de prévenir ce transfert dans le domaine des missiles balistiques. Ces sessions permettront de mener une réflexion tant sur les tendances en matière de transfert de technologies dans le domaine des missiles balistiques que sur les initiatives que l'on pourrait encourager afin de prévenir ce transfert à un stade précoce. À cet effet, la FRS organisera trois ateliers réunissant des experts appartenant au secteur scientifique, au secteur spatial et au secteur industriel d'États signataires ou non signataires du code; |
c) |
la mise sur pied de missions ciblées menées par des experts en-dehors de l'Union. En coordination avec les centres d'excellence de l'Union européenne, deux experts dans le domaine de la non-prolifération des missiles balistiques conduiront des missions sur le terrain dans les pays sélectionnés. Au nombre des destinations possibles figurent, sans que cette liste soit limitative, la Malaisie, les Émirats arabes unis, la Chine, l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil, la Thaïlande et le Mexique. La liste définitive des pays sera déterminée en étroite coopération avec le SEAE; on se prononcera de la même manière sur l'opportunité d'entreprendre des démarches communes venant compléter les actions d'information menées par le comité 1540 des Nations unies. |
2.2.3. Résultats attendus du projet
— |
Favoriser la non-prolifération des missiles; |
— |
promouvoir les initiatives multilatérales, dont le code, visant à réduire la prolifération des missiles; |
— |
encourager le débat sur de nouvelles initiatives destinées à réduire la prolifération des missiles; |
— |
sensibiliser aux questions relatives au transfert de technologies à double usage et de connaissances dans ce domaine afin de prévenir ce transfert dans le domaine des missiles balistiques, via des sessions d'information. |
2.2.4. Bénéficiaires du projet
L'Union et les États membres tireront profit des documents de réflexion; il appartiendra au Haut Représentant, en étroite concertation avec les États membres dans le cadre du groupe de travail compétent du Conseil, de se prononcer sur une distribution plus large des documents. La décision finale sera fondée sur les propositions de l'entité chargée de la mise en œuvre conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision.
Les sessions de sensibilisation donneront l'occasion d'élargir la réflexion à l'ensemble des experts en questions spatiales et en questions liées aux missiles, grâce à l'organisation de sessions destinées aux représentants de l'industrie, aux chercheurs et à d'autres secteurs.
Les missions d'experts ciblées concerneront en priorité les principaux États non signataires ou les acteurs régionaux qui jouent un rôle important dans le transfert de technologies et les activités liées à l'espace.
2.3. Projet no 3: organiser des actions d'information sur le code et la non-prolifération des missiles balistiques
2.3.1. Objectif du projet
Ce projet, qui constituera une action de sensibilisation tant à la non-prolifération des missiles qu'au code, sera composé de différentes manifestations organisées afin d'éveiller l'intérêt d'États non signataires. À cet effet, des manifestations seront organisées à Vienne, Genève et New York afin de susciter l'intérêt des délégations présentes à l'ONU en marge d'événements pertinents.
2.3.2. Description du projet
Le projet prévoira deux types d'activités:
a) |
le financement de six actions d'information qui auront lieu dans trois villes afin de soutenir le code et la non-prolifération des missiles balistiques:
Ces manifestations pourraient prendre différentes formes:
À cet effet, l'entité chargée de la mise en œuvre proposera au HR, pour chaque évènement, une liste de pays, dont certains seront des États non signataires. Cela permettra de réunir des représentants de haut niveau chargés des questions liées à la non-prolifération; |
b) |
le financement de trois séminaires d'information régionaux, qui pourraient se dérouler en Amérique latine (par exemple au Chili, au Mexique, en Argentine ou au Brésil), au Moyen-Orient (par exemple dans les pays du Golfe, dans les Émirats arabes unis ou en Jordanie) et en Asie (par exemple à Singapour ou au Viêt Nam). Le lieu sera choisi en accord avec le HR, en étroite concertation avec les États membres, dans le cadre du groupe de travail compétent du Conseil. Le séminaire sera consacré aux tendances en matière de prolifération des missiles et mettra l'accent sur les questions régionales; il portera sur le code et donnera des informations pratiques sur le statut d'État signataire. |
2.3.3. Résultats attendus du projet
— |
Mieux faire connaître les tendances en matière de prolifération des missiles et, plus particulièrement, le code de conduite contre la prolifération des missiles balistiques, en s'adressant aux États non signataires, et promouvoir l'organisation de discussions sur les efforts supplémentaires à déployer pour favoriser la non-prolifération des missiles; |
— |
stimuler le débat, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, concernant de futures initiatives; |
— |
mieux faire connaître l'enjeu stratégique que constitue la prolifération des missiles. |
2.3.4. Bénéficiaires du projet
Ces actions seront principalement destinées aux États non signataires même si des États signataires pourraient être associés à certaines actions pour des raisons de politique. Les participants devraient être essentiellement des experts nationaux et des représentants de haut niveau.
Le choix définitif des États bénéficiaires fera l'objet d'une consultation entre l'entité chargée de la mise en œuvre et le HR, en concertation étroite avec les États membres, dans le cadre du groupe de travail compétent du Conseil. La décision finale sera fondée sur les propositions de l'entité chargée de la mise en œuvre conformément à l'article 2, paragraphe 2.
3. DURÉE
La durée totale de la mise en œuvre des projets est estimée à vingt-quatre mois.
4. ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE
La FRS sera chargée de la mise en œuvre technique des projets.
L'entité chargée de la mise en œuvre élaborera:
a) |
des rapports trimestriels sur la mise en œuvre des projets; |
b) |
un rapport final à remettre au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des projets. |
Ces rapports seront communiqués au HR.
La FRS veillera à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
5. PARTICIPANTS TIERS
Les projets seront entièrement financés au titre de la présente décision. Les experts des États signataires ou non signataires du code peuvent être considérés comme des participants tiers. Ils exerceront leurs tâches conformément au régime généralement applicable à la FRS.
24.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/81 |
DÉCISION D'EXÉCUTION 2012/424/PESC DU CONSEIL
du 23 juillet 2012
mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne,
vu la décision 2011/782/PESC (1), et notamment son article 21, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/782/PESC. |
(2) |
Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, il convient d'ajouter d'autres personnes et d'autres entités à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2011/782/PESC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les personnes et les entités dont le nom figure à l'annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I de la décision 2011/782/PESC.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.
ANNEXE
Personnes et entités visées à l'article 1er
Personnes
|
Nom |
Informations permettant l'identification |
Motifs |
Date d'inscription sur la liste |
1. |
Général de brigade Sha'afiq Masa |
|
Directeur de la branche 215 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. Participe à la répression menée contre des civils. |
24.7.2012 |
2. |
Général de brigade Burhan Qadour |
|
Directeur de la branche 291 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
3. |
Général de brigade Salah Hamad |
|
Directeur adjoint de la Branche 291 du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
4. |
Général de brigade Muhammad (ou: Mohammed) Khallouf (alias Abou Ezzat) |
|
Directeur de la branche 235 dite "Palestine" (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre, qui est au cœur du dispositif répressif de l'armée. Participe directement à la répression menée contre les opposants. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
5. |
Major Général Riad al-Ahmed |
|
Directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture et de l'assassinat d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
6. |
Général de brigade Abdul Salam Fajr Mahmoud |
|
Directeur de la branche de Bab Touma (Damas) du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
7. |
Général de brigade Jawdat al-Ahmed |
|
Directeur de la branche de Homs du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
8. |
Colonel Qusay Mihoub |
|
Directeur de la branche de Deraa (envoyé de Damas à Deraa au début des manifestations dans cette ville) du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
9. |
Colonel Suhail Al-Abdullah |
|
Directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
10. |
Général de brigade Khudr Khudr |
|
Directeur de la branche de Lattaquié du Service des Renseignements généraux. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
11. |
Général de brigade Ibrahim Ma'ala |
|
Directeur de la branche 285 (Damas) du Service des Renseignements généraux (a remplacé le général de brigade Hussam Fendi à la fin 2011). Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
12. |
Général de brigade Firas Al-Hamed |
|
Directeur de la branche 318 (Homs) du Service des Renseignements généraux. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
13. |
Général de brigade Hussam Luqa |
|
Directeur de la branche de Homs depuis avril 2012 (succède au général de brigade Nasr al-Ali) de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
14. |
Général de brigade Taha Taha |
|
Responsable du site de la branche de Lattaquié de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
15. |
Général de brigade Nasr al-Ali |
|
Responsable du site de Deraa depuis avril 2012 (ex-directeur de la branche de Homs) de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
16. |
Bassel Bilal |
|
Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib. |
24.7.2012 |
17. |
Ahmad Kafan |
|
Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib. |
24.7.2012 |
18. |
Bassam al-Misri |
|
Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib. |
24.7.2012 |
19. |
Ahmed al-Jarroucheh |
Date de naissance: 1957 |
Directeur de la branche extérieure des Renseignements généraux (branche 279). Il est, à ce titre, responsable du dispositif des Renseignements généraux au sein des ambassades syriennes. Il participe directement à la répression mise en œuvre par les autorités syriennes contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger. |
24.7.2012 |
20. |
Michel Kassouha (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan) |
Date de naissance: 1er février 1948 |
Membre des services de sécurité syriens depuis le début des années 1970, il est impliqué dans la lutte contre les opposants en France et en Allemagne. Il est, depuis mars 2006, responsable des relations de la branche 273 des Renseignements généraux syriens. Cadre historique, il est proche du directeur des Renseignements généraux Ali Mamlouk, l'un des principaux responsables de la sécurité du régime syrien, qui fait l'objet de mesures restrictives de l'UE depuis le 9 mai 2011. Il soutient directement la répression menée par le régime contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger. |
24.7.2012 |
21. |
Général Ghassan Jaoudat Ismail |
Date de naissance: 1960 Lieu d'origine: Derikich, région de Tartous. |
Responsable de la branche des missions du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui gère, en coopération avec la branche des opérations spéciales, les troupes d'élites du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui jouent un rôle important dans la répression conduite par le régime. À ce titre, Ghassan Jaoudat Ismail fait partie des responsables militaires qui mettent en œuvre directement la répression menée par le régime contre les opposants. |
24.7.2012 |
22. |
Général Amer al-Achi (alias. Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi) |
|
Diplômé de l'école de guerre d'Alep, chef de la branche renseignement du Service de renseignement de l'armée de l'air (depuis 2012), proche de Daoud Rajah, ministre de la défense syrien. Par ses fonctions au sein du Service de renseignement de l'armée de l'air, Amer al-Achi est impliqué dans la répression de l'opposition syrienne. |
24.7.2012 |
23. |
Général Mohammed Ali Nasr (ou: Mohammed Ali Naser) |
Date de naissance: vers 1964 |
Proche de Maher al-Assad, frère cadet du président. Il a effectué l'essentiel de sa carrière au sein de la Garde républicaine. Il a intégré en 2010 la branche intérieure (ou branche 251) des Renseignements généraux, qui est chargée de lutter contre l'opposition politique. Étant l'un des principaux responsables de celle-ci, le général Mohammed Ali participe directement à la répression menée contre les opposants. |
24.7.2012 |
24. |
Général Issam Hallaq |
|
Chef d'État-major de l'armée de l'air depuis 2010. Commande les opérations aériennes menées contre les opposants. |
24.7.2012 |
25. |
Ezzedine Ismael |
Date de naissance: milieu des années 1940 (probablement 1947). Lieu de naissance: Bastir, région de. Jableh |
Général à la retraite et cadre historique du Service de renseignement de l'armée de l'air, dont il a pris la tête au début des années 2000. Il a été nommé conseiller pour les questions politiques et de sécurité du Président en 2006. En tant que conseiller en matière de politique et de sécurité du président syrien, Ezzedine Ismael est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants. |
24.7.2012 |
26. |
Samir Joumaa (alias Abou Sami) |
Date de naissance: vers 1962 |
Il est depuis près de 20 ans directeur de cabinet de Mohammad Nassif Kheir Bek, l'un des principaux conseillers de Bachar al-Assad en matière de sécurité (il occupe officiellement la fonction d'adjoint du vice président Farouk al-Chareh). Sa proximité avec Bachar al-Assad et Mohammed Nassif Kheir Bek fait qu'il est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants. |
24.7.2012 |
Entités
|
Nom |
Informations permettant l'identification |
Motifs |
Date d'inscription sur la liste |
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1. |
Drex Technologies S.A. |
Date de constitution: 4 juillet 2000 Sous le numéro: 394678 Directeur: Rami Makhlouf Agent agréé: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd |
Drex Technologies est une société entièrement détenue par Rami Makhlouf, lequel figure sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions de l'UE en raison du soutien financier qu'il apporte au régime syrien. Rami Makhlouf utilise Drex Technologies pour faciliter et gérer ses participations financières internationales, y compris une participation majoritaire dans SyriaTel, que l'UE avait précédemment inscrite sur la liste en raison du soutien financier qu'elle apporte également au régime syrien. |
24.7.2012 |
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2. |
Cotton Marketing Organisation |
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Société détenue par l'État, qui apporte un soutien financier au régime syrien. |
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3. |
Syrian Arab Airlines (a.k.a. SAA, a.k.a. Syrian Air) |
|
Compagnie publique contrôlée par le régime. Apporte un soutien financier au régime |
24.7.2012 |