ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.203.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 203 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2012/449/UE |
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Décision d’exécution de la Commission du 27 juillet 2012 modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la reconnaissance du statut d’État membre officiellement indemne de leucose bovine enzootique pour la Lettonie [notifiée sous le numéro C(2012) 5185] ( 1 ) |
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2012/450/UE |
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Décision d’exécution de la Commission du 27 juillet 2012 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers [notifiée sous le numéro C(2012) 5187] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
31.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 692/2012 DU CONSEIL
du 24 juillet 2012
modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par les règlements (UE) no 43/2012 (1) et (UE) no 44/2012 (2), le Conseil a établi, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE. |
(2) |
Lors de la dixième conférence des parties (COP10) de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s'est tenue à Bergen du 20 au 25 novembre 2011, la mante géante (Manta birostris) a été ajoutée aux listes des espèces protégées figurant aux annexes I et II de la convention. Par conséquent, il y a lieu de prévoir la protection de la mante géante pour les navires de l'UE pêchant dans toutes les eaux et, pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'UE. |
(3) |
La possibilité de réaliser des essais concernant des quotas de captures complètement documentés pour différents stocks dans la zone VII du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a été soumise au Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) dans le but de déterminer l'impact des quotas de capture sur la mortalité, les rejets et les pratiques de pêche sélective dans les pêcheries mixtes. Ces essais seraient menés sur les stocks de plie, de baudroie, de cardine et de merlu, pour lesquels un quota supplémentaire de 1 % serait ouvert, ainsi que sur le stock d'églefin, pour lequel un quota supplémentaire de 5 % serait ouvert. Dans sa réponse à la demande formulée par la Commission, le CSTEP exprime son approbation concernant ces essais, qu'il considère comme une étape importante dans l'élaboration de l'approche en matière de gestion des quotas de capture. Il fait observer en outre que le risque d'un accroissement de la mortalité par pêche globale, dans le cadre de ces essais, pour les stocks concernés est très faible. Il convient par conséquent de modifier les rubriques correspondantes des TAC afin d'ouvrir ces quotas supplémentaires aux États membres qui participent à ces essais soumis à évaluation. |
(4) |
Lors de sa huitième réunion annuelle qui s'est tenue du 26 au 30 mars à Guam (États-Unis d'Amérique), la Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central (WCPFC) a abrogé, avec effet immédiat, ses dispositions relatives aux zones fermées pour la pêche à la senne coulissante du thon obèse et du thon à nageoires jaunes dans certaines zones de haute mer. Ces zones fermées étaient transposées en droit de l'Union par l'article 32 du règlement (UE) no 44/2012, qui devrait par conséquent être abrogé. |
(5) |
Le Royaume-Uni a fourni des informations concernant les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires pêchant à l'aide de chaluts de fond en mer d'Irlande et ciblant le vanneau. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ce groupe de navires n'excèdent pas 1,5 % du total des captures de ce groupe de navires. En outre, compte tenu des mesures en place pour garantir la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ce groupe de navires et compte tenu du fait que l'inclusion de ce dernier constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d'exclure ce groupe de navires pêchant à l'aide de chaluts de fond dans la mer d'Irlande et ciblant le vanneau de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (3). |
(6) |
Le TAC applicable au cabillaud dans le Kattegat devrait correspondre au quota de l'Union. Il y a lieu de rectifier le chiffre correspondant dans le règlement (UE) no 43/2012 en conséquence. |
(7) |
Des possibilités de pêche supplémentaires sont devenues disponibles pour l'Union en 2012 à la suite de transferts de quotas entre l'Union et d'autres parties contractantes à l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO). En conséquence, pour l'année 2012, l'annexe I C du règlement (UE) no 44/2012 devrait être modifiée pour refléter ces nouvelles possibilités de pêche. Ces modifications concernent l'année 2012 et sont sans préjudice du principe de stabilité relative. |
(8) |
L'annexe II C du règlement (UE) no 43/2012 établit des limitations de l'effort de pêche dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM VII e. La Commission, en réponse à une demande du Royaume-Uni, a demandé l'avis du CSTEP, sur la question de savoir si l'annexe II C pouvait être modifiée afin de définir une période glissante d'exemption pour les engins fixes, au point 1.2 de ladite annexe, plutôt que l'année de référence actuellement fixée. Dans sa réponse, le CSTEP considère qu'il serait préférable de fixer une année plus récente ou une période glissante basée sur plusieurs années récentes; il estime que les effets de cette modification sur les efforts totaux déployés dans la pêcherie concernée seraient négligeables. |
(9) |
La somme des quotas alloués aux États membres dans le TAC de merluche blanche dans la zone OPANO 3NO donne dans l'Union un quota qui est supérieur d'une tonne à celui établi par les possibilités de pêche fixées dans le cadre de l'organisation régionale de gestion des pêches (ORGP). Il y a lieu de modifier en conséquence le chiffre correspondant du quota alloué dans le règlement (UE) no 44/2012. |
(10) |
Les consultations entre l'Union, l'Islande et les Îles Féroé au sujet des possibilités de pêche n'ont pas permis de dégager un accord pour 2012. En conséquence, les possibilités de pêche réservées pour ces consultations peuvent désormais être attribuées aux États membres. En outre, les consultations entre les États côtiers sur la gestion des stocks de maquereaux de l'Atlantique du Nord-Est, qui se sont tenues à Reykjavik le 17 février 2012, n'ont pas abouti. Par la suite, conformément aux accords bilatéraux, l'Union et la Norvège ont convenu de fixer leurs possibilités de pêche respectives pour le maquereau en 2012. Il y a donc lieu de modifier l'article 1er du règlement (UE) no 44/2012 et les TAC concernés dans ses annexes I A et I B, afin de répartir les quotas qui n'ont pas été attribués et de tenir compte de l'attribution traditionnelle des quotas de maquereau dans l'Atlantique du Nord-Est. |
(11) |
L'avis du CIEM et du CSTEP exige une réduction très importante du TAC applicable au lançon dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV. À la suite de cet avis, une réduction du transfert à la Norvège de quantités de lançon a été convenue entre la Norvège et l'Union au cours des consultations qui se sont achevées le 9 mars 2012. Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 44/2012 en conséquence. |
(12) |
Lors de la troisième conférence internationale, tenue en mai 2007, en vue de la création d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS), les participants ont adopté des mesures transitoires, concernant notamment les possibilités de pêche, afin de réglementer la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région, en attendant la mise en place de cette ORGP. Ces mesures transitoires ont été révisées lors de la deuxième conférence préparatoire de la Commission de l'ORGPPS organisée en janvier 2011 et ont à nouveau été révisées lors de la troisième conférence préparatoire de la Commission de l'ORGPPS, qui s'est tenue du 30 janvier au 3 février 2012. Ces mesures transitoires sont appliquées sur une base volontaire et ne sont pas juridiquement contraignantes en vertu du droit international. Il convient toutefois, conformément aux obligations de coopération et de conservation inscrites dans le droit international de la mer, de mettre ces mesures en œuvre dans le droit de l'Union en fixant un quota global pour l'Union et en prévoyant la répartition dudit quota entre les États membres concernés. |
(13) |
Les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 s'appliquent, d'une manière générale, à compter du 1er janvier 2012. Il convient dès lors que le présent règlement s'applique également à partir de cette date. Cette application rétroactive ne portera pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Cependant, les nouvelles dispositions relatives à la mante géante ne devraient être effectives qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des modifications aux annexes correspondantes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, conformément à son article XI, paragraphe 5. De même, il conviendrait que l'abrogation de l'article 32 du règlement (UE) no 44/2012 s'applique à partir du 31 mars 2012, conformément à la date indiquée par la WCPFC pour son entrée en vigueur. Étant donné que la modification de certaines limites de capture a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l'UE, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. |
(14) |
Lorsque le règlement (UE) no 44/2012 a été adopté, le nombre maximum de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la Convention de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) ne comprenait pas 15 navires de pêche battant pavillon français et immatriculés à la Réunion. Le TAC indiqué pour l'Union dans cette annexe doit donc être modifié, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 43/2012
Le règlement (UE) no 43/2012 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 12, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
|
2) |
Un nouvel article est inséré après l'article 13: «Article 13 bis Modifications du règlement (CE) no 754/2009 À l'article 1er du règlement (CE) no 754/2009, le point suivant est ajouté:
|
3) |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
Article 2
Modifications du règlement (UE) no 44/2012
Le règlement (UE) no 44/2012 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés. |
2) |
À l'article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
|
3) |
L'article 32 est supprimé. |
4) |
À l'article 37, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
|
5) |
Les annexes I, I A, I B, I C, I J et VI sont modifiées conformément au texte de l'annexe II du présent règlement. |
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2012.
Par dérogation au second alinéa du présent article, l'article 1er, point 1, l'article 2, points 2 et 4, l'annexe I, point 1, et l'annexe II, point 1, sont applicables à partir du 23 février 2012 et l'article 2, point 3, est applicable à partir du 31 mars 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
(3) JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.
ANNEXE I
PARTIE A
L'annexe I du règlement (UE) no 43/2012 est modifiée comme suit:
1) |
La partie A est modifiée comme suit:
|
2) |
Partie B:
|
PARTIE B
1) |
À l'appendice 1 de l'annexe II A du règlement (UE) no 43/2012, dans le tableau c), la colonne concernant le Royaume-Uni (UK) est remplacée par ce qui suit: «UK 339 592 1 086 399 0 0 111 693 5 970 158 70 614» |
2) |
À l'annexe II C du règlement (UE) no 43/2012, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:
|
(1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée.»
(2) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement.»
(3) Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE).
(4) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement.»
(5) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement.»
(6) Des transferts de ce quota vers les eaux de l'UE des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.
(7) Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu commun.
(8) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:
|
Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; (HKE/*8ABDE) |
Belgique |
37 |
Espagne |
1 469 |
France |
1 469 |
Irlande |
184 |
Pays-Bas |
18 |
Royaume-Uni |
827 |
Union |
4 004» |
(9) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement.»
ANNEXE II
Les annexes I, I A, I B, I C, I J et VI du règlement (UE) no 44/2012 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
L'annexe I A est modifiée comme suit:
|
3) |
L'annexe I B est modifiée comme suit:
|
4) |
L'annexe I C est modifiée comme suit:
|
5) |
L'annexe I J est remplacée par ce qui suit: «ANNEXE I J ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION ORGPPS
|
6) |
À l'annexe VI, le point 2 est remplacé par ce qui suit:
|
(1) À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.
(2) Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être des lançons. Les prises accessoires de limande, de maquereau et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon définies à l'annexe II B aux quantités figurant ci-dessous:
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||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
(SAN/*234_1) |
(SAN/*234_2) |
(SAN/*234_3) |
(SAN/*234_4) |
(SAN/*234_5) |
(SAN/*234_6) |
(SAN/*234_7) |
|||
Danemark |
19 526 |
4 717 |
4 717 |
4 717 |
0 |
395 |
0 |
|||
Royaume-Uni |
427 |
103 |
103 |
103 |
0 |
9 |
0 |
|||
Allemagne |
30 |
7 |
7 |
7 |
0 |
1 |
0 |
|||
Suède |
717 |
173 |
173 |
173 |
0 |
15 |
0 |
|||
Union |
20 700 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
420 |
0 |
|||
Norvège |
2 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Total |
23 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
420 |
0 |
|||
() Peut être révisé conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.»; |
(3) Peut être révisé conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.»;
(4) Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a, au nord de 56° 00' N et dans la partie de la zone VI a située à l'est de 07°00' O et au nord de 55° 00' N, à l'exclusion du stock de Clyde.»
(5) Condition particulière: dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).
(6) Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone COPACE 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être préalablement notifiés à la Commission.»
(7) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
(8) À pêcher dans les eaux de l'UE des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C).
(9) Des règles particulières s'appliquent conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 1288/2009 () et à l'annexe III, point 7, du règlement (CE) no 43/2009 ().
(10) OJ L 347, 24.12.2009, p. 6.
(11) OJ L 22, 26.1.2009, p. 1.»;
(12) Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut dépasser 3 000 tonnes.
(13) Y compris le brosme. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6 140 tonnes pour la lingue et 2 923 tonnes pour le brosme, et sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchés qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.»
(14) Condition particulière: y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-).
(15) Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud (COD/*2134.), d'églefin (HAD/*2134.), de lieu jaune (POL/*2134.), de merlan (WHG/*2134.) et de lieu noir (POK/*2134.) sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
(16) Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.).
(17) À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 46 685 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour 3 000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a (MAC/*03A).
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités figurant ci-dessous.
|
III a (MAC/*03A.) |
III a et IV b c (MAC/*3A4BC) |
IV b (MAC/*04B.) |
IV c (MAC/*04C.) |
VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2012 et en décembre 2012 (MAC/*2A6.) |
Danemark |
0 |
4 130 |
0 |
0 |
9 482 |
France |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Pays-Bas |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Suède |
0 |
0 |
390 |
10 |
1 829 |
Royaume-Uni |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Norvège |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0» |
(18) Peut être pêché dans les zones II a, VI a (au nord de 56o 30′ N), IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).
(19) La Norvège peut pêcher 33 437 tonnes supplémentaires à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N, imputées sur sa limite de captures (MAC/*N6530).
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et les périodes spécifiées, aux quantités figurant ci-dessous:
|
Eaux de l'UE et eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*04A-EN) Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2012 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012 |
Eaux norvégiennes de la zone II a (MAC/*2AN-) |
Allemagne |
8 219 |
837 |
France |
5 479 |
557 |
Irlande |
27 396 |
2 790 |
Pays-Bas |
11 985 |
1 220 |
Royaume-Uni |
75 342 |
7 672 |
Union |
128 421 |
13 076»; |
(20) Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans la zone spécifiée aux quantités figurant ci-dessous.
|
VIII b (MAC/*08B.) |
Espagne |
2 543 |
France |
17 |
Portugal |
526;» |
(21) Les prises pêchées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) devront être déclarées séparément.»;
(22) Y compris le lançon.
(23) Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (SPR/*04-C.).
(24) Peut être révisé conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.
(25) Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC (OTH/*2AC4C).»
(26) Condition particulière: Il est possible d'imputer jusqu'à 5 % du quota exploité dans les eaux de l'UE des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2012 comme étant pêchés sur le quota concernant les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être préalablement notifiée à la Commission (JAX/*4BC7D).
(27) Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être préalablement notifiée à la Commission (JAX/*07D.).
(28) Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau doivent être comptabilisées dans les 5 % restants du TAC (OTH/*2A-14).»
(29) TAC fixé conformément aux consultations entre l'Union, les Îles Féroé, la Norvège et l'Islande.»
(30) Dont 2 900 tonnes sont attribuées à la Norvège.»
(31) Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).
(32) Pêche autorisée uniquement entre juillet et décembre 2012.»
(33) À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.»
(34) Une quantité de 133 tonnes est déduite de ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche vers un pays tiers
(35) Une quantité supplémentaire de 131,5 tonnes s'ajoute à ce quota du fait de transferts de possibilités de pêche avec des pays tiers.
(36) Une quantité de 1,5 tonnes est déduite de ce quota du fait de transferts de possibilités de pêche avec des pays tiers.»
(37) À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:
Point no |
Latitude N |
Longitude O |
1 |
47° 20' 0 |
46° 40' 0 |
2 |
47° 20' 0 |
46° 30' 0 |
3 |
46° 00' 0 |
46° 30' 0 |
4 |
46° 00' 0 |
46° 40' 0 |
(38) Une quantité supplémentaire de 266 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.
(39) Une quantité supplémentaire de 133 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.
(40) Une quantité supplémentaire de 399 tonnes s'ajoute à ce quota du fait de transferts de possibilités de pêche de pays tiers.»
(41) Une quantité supplémentaire de 10 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.
(42) Une quantité supplémentaire de 10 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.»
(43) Une quantité supplémentaire de 454 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.
(44) Une quantité supplémentaire de 454 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.»
(45) Ce quota est subordonné au respect du TAC de 6 500 tonnes fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock doit être fermée, quel que soit le niveau de capture atteint.
(46) Une quantité supplémentaire de 675 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.
(47) Une quantité supplémentaire de 675 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.»
(48) Une quantité supplémentaire de 150 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.
(49) Une quantité supplémentaire de 150 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.»
31.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/23 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 693/2012 DU CONSEIL
du 25 juillet 2012
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 723/2011 [portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays], en accordant une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur malaisien et en mettant fin à l'enregistrement des importations provenant de ce producteur-exportateur
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission européenne après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EXISTANTES
(1) |
Par le règlement (CE) no 91/2009 (2), le Conseil a institué des mesures antidumping sur certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine. Par le règlement d'exécution (UE) no 723/2011 (3), le Conseil a étendu ces mesures à certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie (ci-après dénommées «mesures étendues»), à l'exception des produits importés fabriqués par les sociétés malaisiennes nommément désignées dans ledit règlement. |
B. PRÉSENTE ENQUÊTE
1. Demande de réexamen
(2) |
La Commission a été saisie d'une demande d'exemption des mesures étendues conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par la société Andfast Malaysia Sdn. Bhd. (ci-après dénommée «Andfast»), un producteur de Malaisie. |
2. Ouverture d'un réexamen
(3) |
La Commission a examiné les éléments de preuve fournis par Andfast et a considéré qu'ils étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, au titre de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, afin d'étudier la possibilité d'accorder à Andfast une exemption des mesures étendues. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie concernée de l'Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (UE) no 1164/2011 (4) (ci-après dénommé «règlement d'ouverture»), un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 723/2011 en ce qui concerne Andfast. |
(4) |
Le règlement portant ouverture du réexamen a abrogé le droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 723/2011 pour ce qui concerne les importations des produits soumis à l'enquête expédiés de Malaisie et fabriqués par Andfast. Parallèlement, et conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il a été enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations. |
3. Produit concerné
(5) |
Les produits concernés sont certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu'en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (avec ou sans leurs écrous ou rondelles, mais à l'exclusion des vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm, et à l'exclusion des vis et boulons pour la fixation d'éléments de voies ferrées) et les rondelles, expédiés de Malaisie, relevant actuellement des codes NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 et ex 7318 22 00 (ci-après dénommé «produit concerné»). |
4. Enquête
(6) |
La Commission a officiellement informé Andfast et les représentants de la Malaisie de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue et informées de la possibilité de demander à être entendues. Aucune demande en ce sens n'a été formulée. |
(7) |
La Commission a aussi envoyé un questionnaire à Andfast, qui y a répondu dans le délai fixé. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux d'Andfast. |
5. Période d'enquête
(8) |
L'enquête a couvert la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 (ci-après dénommée «période d'enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 2008 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies pour relever une éventuelle modification de la configuration des échanges. |
C. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
(9) |
L'enquête a confirmé que la société Andfast n'était liée à aucun des producteurs ou exportateurs chinois ou malaisiens faisant l'objet des mesures antidumping et n'avait pas exporté le produit concerné vers l'Union européenne au cours de la période couverte par l'enquête ayant conduit à l'extension des mesures, c'est-à-dire entre le 1er janvier 2008 et le 30 septembre 2010. Ses premières exportations du produit concerné ont été effectuées après l'extension des mesures à la Malaisie. |
(10) |
Les activités de transformation d'Andfast peuvent être considérées comme une opération d'assemblage et d'achèvement de la fabrication au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Andfast importe des ébauches de la République populaire de Chine, qui sont ensuite filetées, plaquées et assemblées avec les écrous et rondelles dans ses locaux en Malaisie. Le produit fini est vendu et exporté à sa société liée dans l'Union. |
(11) |
Cette pratique n'a pas été considérée comme constituant un contournement, car il a pu être démontré que la valeur ajoutée aux pièces importées de la République populaire de Chine, au cours de l'opération d'assemblage et d'achèvement de la fabrication, était supérieure à 25 % du coût de fabrication. |
(12) |
Aucun élément de preuve n'a permis d'établir qu'Andfast achetait le produit fini concerné en République populaire de Chine pour le revendre ou le réexpédier vers l'Union européenne. |
D. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN
(13) |
Conformément aux conclusions susmentionnées selon lesquelles Andfast ne se livrait pas à des pratiques de contournement, il convient d'exempter Andfast des mesures antidumping en vigueur. |
(14) |
Par ailleurs, il devrait être mis fin à l'enregistrement des importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie par Andfast, instauré par le règlement d'ouverture. Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que des mesures sont appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d'enregistrement, et compte tenu du fait que la société est exemptée des mesures, il n'y a pas lieu de percevoir de droit antidumping sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie par Andfast qui, en application du règlement d'ouverture, ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union européenne. |
(15) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, l'exemption des mesures étendues accordée aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier fabriqués par Andfast reste applicable à condition que les faits définitivement établis justifient l'exemption et qu'il n'est pas démontré, par exemple, qu'elle a été accordée sur la base d'informations fausses ou trompeuses communiquées par la société concernée. En cas d'éléments indiquant à première vue le contraire ou si les exportations d'Andfast vers l'Union européenne augmentaient de manière spectaculaire, la Commission pourrait ouvrir une enquête afin de déterminer s'il y a lieu de procéder au retrait de l'exemption. |
(16) |
L'exemption des mesures étendues accordée aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier fabriqués par Andfast a été établie sur la base des conclusions du présent réexamen. Cette exemption s'applique donc exclusivement aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie et fabriqués par cette entité juridique spécifique. Les importations d'éléments de fixation en fer ou en acier fabriqués par toute société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 723/2011, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne bénéficient pas de cette exemption et devraient être soumises au taux de droit résiduel institué par ledit règlement. |
(17) |
Des mesures spéciales sont jugées nécessaires dans ce cas afin de garantir l'application correcte de telles exemptions. Ces mesures spéciales consistent en l'obligation de présenter aux autorités douanières des États membres une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 723/2011. Les importations non accompagnées d'une telle facture seront soumises au droit antidumping étendu. |
E. PROCÉDURE
(18) |
La société Andfast et toutes les autres parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'accorder à Andfast une exemption des mesures étendues. Aucune observation n'a été reçue, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 723/2011 est modifié par l'ajout de la société suivante à la liste des sociétés produisant certains éléments de fixation en fer ou en acier en Malaisie et dont les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier sont exemptées de l'application du droit antidumping résiduel définitif étendu:
«Andfast Malaysia Sdn. Bhd. (code additionnel TARIC B265)».
Article 2
Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations effectué conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 1164/2011. Aucun droit antidumping n'est perçu sur les importations ainsi enregistrées.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 29 du 31.1.2009, p. 1.
(3) JO L 194 du 26.7.2011, p. 6.
(4) JO L 297 du 16.11.2011, p. 53.
31.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/26 |
RÈGLEMENT (UE) No 694/2012 DU CONSEIL
du 27 juillet 2012
établissant les possibilités de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2012/2013
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer une relative stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour tous les stocks ou groupes de stocks et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche établis dans le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1). |
(2) |
Aux fins de la simplification et de la gestion appropriée des stocks, il y a lieu d'établir le TAC et les quotas des États membres pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour une période de gestion annuelle du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, au lieu d'une période correspondant à une année civile. Il convient néanmoins que la pêcherie reste soumise aux dispositions générales du règlement (UE) no 43/2012 (2) concernant les conditions d'utilisation des quotas. |
(3) |
Il convient que, pour la campagne de pêche 2012/2013, le TAC pour l'anchois dans le golfe de Gascogne soit établi sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques et en veillant à ce que les différents secteurs de la pêche soient traités de manière équitable. |
(4) |
Afin de mettre en place un plan pluriannuel pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne couvrant la campagne de pêche et établissant la règle d'exploitation applicable pour la fixation des possibilités de pêche, la Commission a présenté le 29 juillet 2009 une proposition de règlement établissant un plan à long terme pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock. Compte tenu de la proposition de la Commission et considérant que l'analyse d'impact à la base de cette proposition fournit l'évaluation la plus récente des incidences des décisions sur les possibilités de pêche pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne, il est approprié d'établir un TAC pour ce stock en conséquence. De l'avis émis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en juillet 2012, la biomasse du stock de frai est estimée à environ 68 180 tonnes. En conséquence, il y a lieu de fixer le TAC à 20 700 tonnes pour la campagne de pêche débutant le 1er juillet 2012 et prenant fin le 30 juin 2013. |
(5) |
Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (3), il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne est soumis aux mesures prévues par ledit règlement. |
(6) |
Compte tenu du commencement de la campagne de pêche 2012-2013 et aux fins de la déclaration annuelle des captures, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement et s'applique à compter du 1er juillet 2012, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Possibilités de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne
1. Le total admissible des captures (TAC) et sa répartition entre les États membres pour la campagne de pêche du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 pour le stock d'anchois dans la sous-zone CIEM VIII, telle qu'elle est définie dans le règlement (CE) no 218/2009 (4), sont établis comme suit (en tonnes de poids vif):
|
|
|||||||
Espagne |
18 630 |
TAC analytique |
||||||
France |
2 070 |
|||||||
UE |
20 700 |
|||||||
TAC |
20 700 |
2. La répartition des possibilités de pêche telle qu'elle est établie dans le paragraphe 1 et l'utilisation de celles-ci sont soumises aux conditions définies aux articles 8, 10 et 13 du règlement (UE) no 43/2012.
3. Le stock visé au paragraphe 1 est considéré comme faisant l'objet d'un TAC analytique aux fins du règlement (CE) no 847/96. L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) Règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 25 du 27.1.2012, p. 1).
(3) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(4) Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
31.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/28 |
RÈGLEMENT (UE) No 695/2012 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2012
interdisant la pêche de la sole commune dans les zones VIII a et VIII b par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2) prévoit des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.
ANNEXE
No |
9/T&Q |
État membre |
Espagne |
Stock |
SOL/8AB. |
Espèce |
Sole commune (Solea solea) |
Zone |
VIII a et VIII b |
Date |
12 juin 2012 |
31.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/30 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 696/2012 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Semelles intérieures constituées d’une partie ressort flexible et fourchue en acier et d’un coussinet interchangeable composé de plusieurs matériaux. Les semelles intérieures sont assemblées en fonction de l'empreinte du pied et du poids de l'utilisateur. Les semelles intérieures sont conçues pour réduire la pression exercée sur le pied et l’ensemble du corps. Le système de soutien à trois points de la semelle intérieure est conçu pour soutenir, faire bouger et renforcer les ligaments, les tendons et les muscles. Il permet d’absorber les chocs, de répartir uniformément le poids du corps sur toute la longueur du pied et de compenser éventuellement les inconvénients des pieds plats. Le coussinet masse le pied. (1) Voir l’image. |
6406 90 50 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 6406, 6406 90 et 6406 90 50. Les semelles intérieures ne sont pas conçues pour corriger des affections orthopédiques puisqu’elles ne sont pas spécialement adaptées à un handicap qu’elles visent à corriger, mais elles sont conçues pour améliorer le confort du pied et du corps et pour compenser les inconvénients de problèmes existants (voir la note 6 du chapitre 90). Le classement dans la position tarifaire 9021 comme articles et appareils d’orthopédie est donc exclu. Il convient dès lors de classer les semelles intérieures sous le code NC 6406 90 50 en tant que semelles intérieures amovibles. |
(1) L’image est fournie uniquement à titre d'information.
31.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/32 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 697/2012 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Article (appelé «module transformateur à prise RJ 45»), muni de broches de connexion enserrées dans un boîtier mesurant environ 2 × 1,5 × 1,5 cm. L’article comprend une carte de circuit imprimé équipée de quatre transformateurs, d’un condensateur et de quatre résistances. Il inclut également deux diodes électroluminescentes qui ne sont pas reliées aux autres composants. L’article est spécialement conçu pour un réseau Ethernet 10/100 base-T et doit être placé sur une carte de circuit imprimé afin de relier des machines au sein d’un réseau local pour la transmission et la réception de signaux. Il permet également une isolation galvanique et une protection des signaux contre les surtensions et le bruit en mode commun. |
8517 70 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) relative à la section XVI et par le libellé des codes NC 8517, 8517 70 et 8517 70 90. Outre le connecteur, l'article contient plusieurs composants électriques distincts. Par ailleurs, en plus d’établir le branchement ou la connexion de circuits électriques, il remplit aussi plusieurs fonctions électriques différentes, telles que l’isolation galvanique et la protection contre les surtensions et le bruit en mode commun. Ces éléments sont d’égale importance car, ensemble, ils contribuent tous au respect des exigences techniques nécessaires à la mise en place d'une connexion sur un réseau Ethernet. En conséquence, un classement dans la position tarifaire 8536 en tant que prise est exclu. Comme l’article est utilisé dans un appareil pour la communication dans un réseau filaire, il convient dès lors de le classer sous le code NC 8517 70 90, en tant que partie d’un appareil pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil. |
31.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/34 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 698/2012 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues aux points 1 et 3 de l'annexe du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes; le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis sur le point 2 de l'annexe du présent règlement dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||
|
8528 59 40 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 40. L'appareil est constitué d’éléments pouvant remplir différentes fonctions (reproduction du son, reproduction vidéo, radiodiffusion, visualisation de vidéos) et aucune d’entre elles, compte tenu de la conception de l'appareil, ne lui confère son caractère essentiel. En application de la RGI 3 c), il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8528 59 40 en tant qu'autres moniteurs en couleurs avec écran à technologie LCD. |
||||||
|
8528 59 40 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 40. L'appareil est constitué d’éléments pouvant remplir différentes fonctions (reproduction du son, reproduction vidéo, radiodiffusion, visualisation de vidéos) et aucune d’entre elles, compte tenu de la conception de l'appareil, ne lui confère son caractère essentiel. En application de la RGI 3 c), il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8528 59 40 en tant qu'autres moniteurs en couleurs avec écran à technologie LCD. |
||||||
|
8528 59 40 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 40. L'appareil est constitué d’éléments pouvant remplir différentes fonctions (reproduction du son, reproduction vidéo, radioguidage, radiodiffusion, visualisation de vidéos) et aucune d’entre elles, compte tenu de la conception de l'appareil, ne lui confère son caractère essentiel. En application de la RGI 3 c), il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8528 59 40 en tant qu'autres moniteurs en couleurs avec écran à technologie LCD. |
31.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/37 |
RÈGLEMENT (UE) No 699/2012 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2012
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Russie et de Turquie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
(1) |
Le 1er novembre 2011, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l'«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Russie et de Turquie (ci-après les «pays concernés»). |
(2) |
La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 20 septembre 2011 par le comité de défense de l’industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l’Union européenne (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 40 %, de la production totale de l’Union de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier. La plainte contenait des éléments attestant à première vue que ce produit faisait l’objet d’un dumping entraînant un préjudice important. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure. |
2. Parties concernées par la procédure
(3) |
La Commission a officiellement informé de l’ouverture de la procédure le plaignant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs connus, les représentants du pays concerné, les importateurs connus et les utilisateurs connus. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
(4) |
Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
a) Échantillonnage des producteurs de l’Union
(5) |
En raison du nombre apparemment élevé de producteurs de l’Union, il a été prévu, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. |
(6) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Cet échantillon était constitué de trois sociétés, sélectionnées parmi les 22 producteurs de l’Union connus pour fabriquer le produit similaire avant l’ouverture de l’enquête. |
(7) |
L’échantillon a été sélectionné sur la base des volumes de production et de ventes sur lesquels l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les producteurs de l’Union faisant partie de l’échantillon sont établis dans quatre États membres et représentent 48 % du total des ventes de tous les producteurs de l’Union et 64 % des producteurs qui se sont manifestés. Aucune des parties intéressées ne s’est opposée à l’échantillon proposé. |
b) Échantillonnage des importateurs indépendants
(8) |
Compte tenu du nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ont été invités à se faire connaître auprès d’elle et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011). |
(9) |
En ce qui concerne les 38 importateurs indépendants contactés par la Commission, seules cinq sociétés ont répondu aux questions de l’échantillonnage dans les délais. Une société s’est avérée être un utilisateur plutôt qu’un importateur. Il a donc été décidé de ne pas appliquer l’échantillonnage et d’adresser des questionnaires aux quatre importateurs qui se sont manifestés. Finalement, seuls deux importateurs ont répondu au questionnaire et coopéré pleinement à l’enquête. |
c) Échantillonnage des producteurs-exportateurs
(10) |
En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le dumping, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître auprès d’elle et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011). Les autorités des pays concernés ont également été consultées. |
(11) |
En ce qui concerne la Russie, aucun producteur-exportateur n’a coopéré à l’enquête. Quant aux producteurs-exportateurs turcs, trois sociétés se sont fait connaître. Par conséquent, la Commission a décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire pour la Turquie. La majeure partie des exportations turques vers l’Union au cours de la période d’enquête est à mettre à l’actif des trois sociétés turques ayant coopéré. |
d) Réponses au questionnaire et vérifications
(12) |
Afin de procéder à son analyse, la Commission a envoyé un questionnaire aux trois producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré ainsi qu’aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et aux utilisateurs et importateurs indépendants ayant coopéré. |
(13) |
Les trois producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré, tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, deux importateurs indépendants de l’Union ainsi que quatre utilisateurs ont répondu au questionnaire. |
(14) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu’elle a jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:
|
3. Période d’enquête
(15) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant de 2008 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
4. Mesures en vigueur à l’égard d’autres pays tiers
(16) |
Des mesures antidumping sont en vigueur à l’égard de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande et, à la suite des pratiques de contournement, également à l’égard de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine en provenance d’Indonésie, du Sri Lanka, des Philippines et de Taïwan (avec certaines exceptions) (3). Les pays mentionnés dans la phrase précédente sont dénommés ci-après les «pays soumis à des mesures antidumping». |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(17) |
Les produits concernés sont des accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur ne dépasse pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, et normalement déclarés sous les codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (ci-après le «produit concerné»). |
(18) |
On utilise des tuyaux sans soudure ou soudés en acier pour la production de coudes, réducteurs et pièces en T alors que, pour la fabrication de bouchons, ce sont normalement des tôles en acier qui sont utilisées comme matières premières. Les coudes et réducteurs sont fabriqués par coupe et façonnage, pliage ou réduction. Les pièces en T sont fabriquées par hydropression et les bouchons par façonnage des feuilles ou plaques. Ensuite ces pièces passent en principe par le chanfreinage et le grenaillage avant d’être conditionnées. Dans certains cas, le produit subit également une galvanisation. Tous les types de produits partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et ont les mêmes applications. |
(19) |
Les accessoires de tuyauterie sont utilisés dans l’industrie pétrochimique, la construction, la production d’énergie, la construction navale et les installations industrielles. Ils servent à raccorder des tubes ou des tuyaux entre eux dans toutes les applications susmentionnées. |
2. Produit similaire
(20) |
Il a été établi que le produit concerné et certains accessoires de tuyauterie en fer ou en acier vendus sur le marché intérieur des pays concernés ainsi que certains accessoires de tuyauterie en fer ou en acier vendus dans l’Union par l’industrie de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et avaient les mêmes applications. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. DUMPING
1. Russie
(21) |
Ainsi qu’il est mentionné dans le considérant 11, aucun producteur-exportateur russe n’a coopéré à la présente enquête. En conséquence, conformément à l’article 18 du règlement de base, le calcul du dumping pratiqué par la Russie a été établi sur la base des données disponibles, comme expliqué ci-dessous. |
1.1. Valeur normale
(22) |
En l’absence de toute coopération de la part des producteurs-exportateurs russes, la valeur normale pour la Russie a été calculée sur la base des données disponibles. |
(23) |
Il convient de rappeler que la plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue un dumping en ce qui concerne les importations du produit concerné en provenance de Russie. Le calcul aboutissant à ces éléments de preuve a été effectué sur la base d’une valeur normale construite pour la Russie, en l’absence d’informations plus détaillées. Néanmoins, aux fins de l’établissement d’une valeur normale plus précise, la Commission a provisoirement décidé que la valeur normale pour la Russie serait construite sur la base des informations reçues au cours de l’enquête par les producteurs-exportateurs turcs qui utilisent des tubes et tuyaux sans soudure en acier provenant de Russie pour fabriquer le produit concerné. En effet, le coût des matières premières représente l’essentiel des coûts de fabrication du produit concerné. Par conséquent, cette méthode a été jugée la plus raisonnable pour établir la valeur normale pour la Russie sur la base des données disponibles. |
(24) |
La valeur normale pour la Russie a donc été calculée en déterminant la valeur normale moyenne pondérée des producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré qui achètent une partie de leurs matières premières en Russie. |
(25) |
Il est important de noter que la valeur normale a été déterminée pour le type de produit (coudes) représentant le volume le plus élevé d’importations, et non pour tous les types de produits concernés, afin de permettre une comparaison représentative avec le prix à l’exportation (voir les considérants suivants). |
1.2. Prix à l’exportation
(26) |
En l’absence de plus amples informations sur les prix, le prix à l’exportation des importations du produit concerné originaire de Russie a été établi sur la base des données d’Eurostat relatives aux importations. Compte tenu de la diversité de la gamme de produits déclarés sous certains codes NC, le prix à l’exportation a été déterminé en limitant l’utilisation des données d’Eurostat au type de produit (coudes) représentant le plus grand volume des importations, considéré comme représentatif de l’ensemble des produits concernés. Le prix à l’exportation a donc été fondé sur le code NC 7307 93 11. |
(27) |
Ces données d’Eurostat concernant le volume des importations ont dû être ajustées compte tenu du fait que certaines opérations d’importation de Russie vers la Bulgarie, l’Estonie et la Lituanie faisaient l’objet de déclarations erronées, très probablement dues à des erreurs de classification du produit. Ces opérations ont été repérées en utilisant les statistiques d’importation disponibles dans la base de données, en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base, et ont été retirées du calcul du prix à l’exportation afin d’éviter le recours à un prix à l’exportation susceptible de fausser le calcul du dumping. |
1.3. Comparaison
(28) |
La marge de dumping a été établie par comparaison des prix à l’exportation départ usine sur la base des données d’Eurostat avec la valeur normale pour la Russie, comme déterminée plus haut. |
(29) |
Afin d’établir le prix à l’exportation départ usine, le prix caf à l’exportation basé sur les données d’Eurostat (et corrigé pour éliminer les distorsions, comme indiqué ci-dessus) a été ajusté au titre des frais de transport. Les frais de transport tels que calculés dans la plainte ont été utilisés à cet effet, dans la mesure où il a été considéré qu’il s’agissait d’une estimation raisonnable. |
1.4. Marge de dumping
(30) |
La marge de dumping nationale a été exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’UE, avant dédouanement. |
(31) |
Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping nationale provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, est la suivante:
|
2. Turquie
2.1. Valeur normale
(32) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord déterminé, pour chacun des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré, si le volume total de leurs ventes de produit similaire sur le marché intérieur était représentatif, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total de leurs ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union. L’enquête a établi que les ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives pour tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré. |
(33) |
La Commission a ensuite recensé les types de produits vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures globalement représentatives qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union. |
(34) |
Pour chaque type de produit similaire vendu sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considéré comme comparable au type de produit concerné vendu à l’exportation dans l’Union, il a été déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, le volume des ventes intérieures de ce type à des clients indépendants représentait environ 5 % du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union. L’enquête a établi que, dans le cas de chacune de ces trois sociétés, pour la majorité des types de produits, les ventes intérieures étaient représentatives. |
(35) |
La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures, en quantités représentatives, de chaque type de produit concerné pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d’enquête a été établie pour chaque type de produit. |
(36) |
Lorsque le volume des ventes d’un type de produit, effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et lorsque le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question. |
(37) |
Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût unitaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires du type en question. |
(38) |
L’enquête a établi que les ventes bénéficiaires de certains types de produits comparables représentaient plus de 80 % des ventes intérieures totales et, par conséquent, concernant ces ventes, le prix moyen servant à déterminer la valeur normale a été calculé sur la base de l’ensemble des ventes intérieures. S’agissant des autres types de produits également considérés comme vendus au cours d’opérations commerciales normales, seules les ventes bénéficiaires ont été utilisées. |
(39) |
Lorsque tous les types de produits étaient vendus à perte, il a été considéré qu’ils n’étaient pas vendus au cours d’opérations commerciales normales. Pour les types de produits n’ayant pas été vendus au cours d’opérations commerciales normales, ainsi que pour ceux n’ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite. Les trois sociétés soumises à l’enquête ont vendu ces types de produits à l’exportation vers l’Union, bien qu’en quantités limitées. |
(40) |
Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées par les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré, au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête, ont été ajoutés à leurs coûts moyens de fabrication au cours de la même période. Pour les types de produits vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, le bénéfice moyen pondéré et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux survenus au cours d’opérations commerciales normales ont été utilisés pour construire la valeur normale. |
2.2. Prix à l’exportation
(41) |
Dans tous les cas, le produit concerné a été exporté pour être vendu à des clients indépendants dans l’Union et le prix à l’exportation a donc été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer. |
(42) |
L’une des trois sociétés turques ayant coopéré a réalisé très peu de ventes à l’exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête. La société concernée a fait valoir qu’elle souhaiterait exporter davantage vers l’Union, mais qu’elle n’était pas en mesure de proposer des prix suffisamment bas aux importateurs et a demandé que cet élément soit pris en compte dans notre analyse. |
(43) |
Toutefois, en ce qui concerne le calcul du dumping pour cette société, il a dû être fondé sur ses ventes limitées. En effet, même si les ventes vers l’Union effectuées par la société ont été limitées, elles ne peuvent être ignorées et peuvent représenter la seule base pour le calcul d’une marge de dumping individuelle pour cette société. En tout état de cause, l’incapacité de l’entreprise à vendre davantage prétendument en raison de ses prix élevés ne peut pas être considérée comme un facteur influençant le calcul du dumping pratiqué par cette société. |
2.3. Comparaison
(44) |
La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été opérés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. En particulier, un ajustement a été opéré pour tenir compte du fret et des coûts d’assurance, y compris du fret dans le pays exportateur, des rabais, des commissions, des coûts du crédit et des frais bancaires. |
2.4. Marges de dumping
(45) |
Les marges de dumping provisoires ont été exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’UE, avant dédouanement. |
a) Marges de dumping des sociétés soumises à l’enquête
(46) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping individuelle pour l’un des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré a été établie sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen pondéré du produit concerné à l’exportation vers l’Union pratiqué par cette société. |
(47) |
Toutefois, le calcul du dumping concernant les deux autres producteurs turcs ayant coopéré a montré que ces sociétés ont pratiqué un dumping ciblé au cours d’une période donnée et à l’égard de clients et de régions donnés. En effet, la configuration précise de leurs prix à l’exportation différait nettement entre les différents acquéreurs et régions et d’une période à l’autre. En outre, le calcul du dumping reposant sur la comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix à l’exportation ne reflétait pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué par les deux producteurs concernés. |
(48) |
Par conséquent, afin de refléter le montant total du dumping pratiqué par les deux sociétés concernées, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale établie sur une base moyenne pondérée a été comparée, dans leur cas, aux prix de toutes les opérations d’exportation individuelles vers l’Union. |
b) Marge de dumping des sociétés n’ayant pas coopéré
(49) |
En ce qui concerne tous les producteurs-exportateurs turcs n’ayant pas coopéré, une marge de dumping résiduelle a été établie. Étant donné que le niveau de coopération a été considéré comme relativement faible (le volume des exportations des trois sociétés turques ayant coopéré représentait moins de 80 % de l’ensemble des exportations turques vers l’Union au cours de la période d’enquête), la marge de dumping résiduelle a été fondée sur une méthode raisonnable consistant à calculer une marge supérieure à la plus élevée des marges individuelles des trois sociétés ayant coopéré. Cette marge a été établie sur la base des ventes de types de produit représentatifs réalisées par le producteur turc ayant coopéré et de la marge de dumping la plus élevée des trois sociétés ayant coopéré. |
(50) |
Sur la base de ce qui précède, les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
|
D. PRÉJUDICE
1. Production et industrie de l’Union
(51) |
Au cours de la période d’enquête, le produit similaire a été fabriqué par 22 producteurs dans l’Union. Ces 22 producteurs constituent, au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, l’industrie de l’Union et sont dénommés ci-après l’«industrie de l’Union». |
(52) |
Ainsi qu’il est mentionné dans le considérant 7 ci-dessus, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentent environ 50 % du total des ventes du produit similaire réalisées par les producteurs de l’Union. |
2. Consommation de l’Union
(53) |
La consommation de l’Union a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, selon les informations collationnées à partir des réponses au questionnaire des sociétés retenues dans l’échantillon, des estimations figurant dans la plainte pour ce qui est des autres producteurs de l’Union, ainsi que des données concernant le volume des importations transmises par Eurostat. |
(54) |
La consommation de l’Union a considérablement chuté (moins 40 %) entre 2008 et la période d’enquête. Elle a diminué de 44 % en 2009, s’est maintenue à ce niveau en 2010, avant d’augmenter légèrement de 4 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Tableau 1 Consommation de l’Union
|
3. Importations en provenance des pays concernés
3.1. Évaluation cumulative des effets des importations concernées
(55) |
La Commission a examiné si les importations du produit concerné originaire de Russie et de Turquie doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. |
(56) |
Concernant ces deux pays, l’enquête a montré que les marges de dumping étaient supérieures au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base et que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de ces deux pays n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. |
(57) |
S’agissant des conditions de la concurrence entre les importations en provenance de Russie et de Turquie et le produit similaire, l’enquête a révélé que les producteurs de ces pays utilisaient les mêmes canaux de distribution et vendaient à des catégories similaires de clients. En outre, l’enquête a montré que les importations à partir de ces deux pays affichaient une tendance à la hausse de leurs parts de marché au cours de la période considérée. |
(58) |
Deux exportateurs turcs ayant coopéré ont fait valoir que le cumul des importations en provenance de Russie et de Turquie n’est pas approprié dans le cas d’espèce, puisque les importations en provenance de ces pays présentent des tendances différentes en matière de volume et de prix. |
(59) |
Il convient de noter à cet égard que l’enquête a établi qu’alors que les importations en provenance de Turquie sont relativement stables en volume, les importations en provenance de Russie sont orientées à la hausse. Toutefois, compte tenu de la contraction de la demande au cours de la période considérée, les parts du marché des importations en provenance des deux pays augmentent. Parallèlement, leurs prix ne semblent pas être très différents, au moins au cours de la période comprise entre 2009 et la période d’enquête (le prix moyen élevé des importations en provenance de Russie en 2008 est probablement dû aux déclarations erronées), au cours de laquelle les prix moyens pratiqués par la Russie sont légèrement inférieurs à la moyenne des prix turcs, tout en en restant très proches. |
(60) |
Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement considéré que toutes les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunies et que les importations en provenance de Russie et de Turquie doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative. |
3.2. Volume des importations faisant l’objet d’un dumping
(61) |
Le volume des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés sur le marché de l’Union a augmenté de 46 % au cours de la période considérée. Plus précisément, les importations ont diminué de 31 % en 2009, avant une forte augmentation de 89 points de pourcentage en 2010, suivie d’une légère baisse de quelque 12 points de pourcentage au cours de la période d’enquête. Le volume des importations faisant l’objet d’un dumping au cours de la période d’enquête était de 2 935 tonnes. Tableau 2 Importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés
|
3.3. Part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping
(62) |
La part de marché correspondante des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a plus que doublé au cours de la période considérée, passant de 2 % à 5 %. |
3.4. Prix
a) Évolution des prix
(63) |
Le tableau ci-dessous indique le prix moyen des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, à la frontière de l’Union, avant dédouanement, selon les informations communiquées par Eurostat. Au cours de la période considérée, le prix moyen des importations en provenance des pays concernés est resté généralement stable à 1 961 euros la tonne, avec une exception en 2010 lorsqu’elles ont baissé de quelque 150 euros. Tableau 3 Prix moyens des importations faisant l’objet d’un dumping
|
b) Sous-cotation des prix
(64) |
Une comparaison des prix «type à type» a été effectuée entre les prix de vente, pratiqués dans l’Union, par les producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré et par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Étant donné que les exportateurs russes n’ont pas coopéré à l’enquête, le calcul de la sous-cotation a été réalisé en utilisant les prix caf moyens déclarés à Eurostat et les prix de vente moyens que les producteurs de l’Union pratiquent sur le marché de l’UE. S’agissant des deux pays concernés, des ajustements ont été opérés, si nécessaire, afin de tenir compte de l’importance des coûts commerciaux et des coûts postérieurs à l’importation, y compris des droits de douane dans le cas de la Russie. |
(65) |
La comparaison a montré que, pendant la période d’enquête, le produit concerné faisant l’objet d’un dumping et originaire des pays concernés a été vendu dans l’Union à un prix jusqu’à environ 30 % inférieur à celui de l’industrie de l’Union. |
4. Situation de l’industrie de l’Union
(66) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence sur l’industrie de l’Union des importations faisant l’objet d’un dumping a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée. |
(67) |
Comme expliqué ci-dessus, la Commission a eu recours à l’échantillonnage des producteurs de l’Union. Aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs ont été établis aux deux niveaux suivants:
|
4.1. Facteurs macroéconomiques
a) Production
(68) |
La production de l’Union a diminué de 44 % entre 2008 et la période d’enquête. Plus précisément, elle a baissé de 47 % en 2009 et de 2 autres points de pourcentage en 2010 avant d’augmenter légèrement (de 5 points de pourcentage) au cours de la période d’enquête, atteignant 53 653 tonnes. Tableau 4 Production
|
b) Capacités de production et utilisation des capacités
(69) |
Les capacités de production des producteurs de l’Union sont restées stables, à 179 912 tonnes, tout au long de la période considérée. Tableau 5 Capacités de production et utilisation
|
(70) |
L’utilisation des capacités était de 53 % en 2008, a diminué à 28 % en 2009, à 27 % en 2010 et a légèrement augmenté pendant la période d’enquête, passant à 30 %. L’évolution du taux d’utilisation traduit clairement la tendance de la production: sa capacité est restée stable. |
c) Volume des ventes
(71) |
Le volume des ventes des producteurs de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union a baissé de 38 % au cours de la période considérée. Les ventes ont diminué de 45 % en 2009, sont restées à ce niveau en 2010 et sont légèrement reparties à la hausse de 7 points de pourcentage au cours de la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, les ventes de l’Union ont atteint 42 379 tonnes. Tableau 6 Ventes de l’Union
|
d) Part de marché
(72) |
La part de marché des producteurs de l’Union a été relativement stable au cours de la période considérée et a même augmenté au cours de la période d’enquête à 72 %. L’augmentation de la part de marché traduit le fait que les volumes des ventes des producteurs de l’Union ont diminué un peu moins que la consommation au cours de cette période. Tableau 7 Part de marché des producteurs de l’Union
|
e) Croissance
(73) |
Compte tenu du fait que la consommation a reculé de 40 % entre 2008 et la période d’enquête, il est conclu que les producteurs de l’Union n’ont pas pu bénéficier de la moindre croissance du marché. |
f) Emploi
(74) |
Le niveau de l’emploi des producteurs de l’Union a baissé de 18 % entre 2008 et la période d’enquête. Plus précisément, le nombre de personnes occupées a reculé sensiblement de 16 %, passant de 982 personnes employées en 2008 à 824 en 2009, puis s’est stabilisé à ce niveau en 2010 avant de redescendre à 801 pendant la période d’enquête. Tableau 8 Emploi
|
g) Productivité
(75) |
La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, a diminué de 31 % au cours de la période considérée. Cette diminution illustre le fait que le taux de production a chuté plus rapidement que le taux d’emploi. Tableau 9 Productivité
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h) Prix de vente
(76) |
Les prix de vente moyens annuels des producteurs de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union ont baissé de plus de 10 % au cours de la période considérée. En particulier, les prix moyens ont d’abord augmenté en 2009 de 12 % environ avant de diminuer fortement de 23 points de pourcentage en 2010 et de rester à ce niveau au cours de la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, le prix moyen des producteurs de l’Union était de 3 096 euros la tonne. Tableau 10 Prix moyens des producteurs de l’Union
|
(77) |
Comme indiqué ci-dessus, les prix de vente de l’industrie de l’Union ont fait l’objet d’une sous-cotation par les importations en dumping en provenance de Russie et de Turquie. |
i) Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(78) |
Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance de Russie et de Turquie, l’impact des marges de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ne peut pas être considéré comme négligeable. Il est important de rappeler que, comme indiqué au considérant 16 ci-dessus, des mesures antidumping sont en vigueur à l’encontre de huit pays. Étant donné qu’au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union a perdu des parts de vente et a enregistré des pertes, aucun rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures ne peut être constaté et il est considéré que la production de l’Union reste vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation en dumping sur le marché de l’Union. |
4.2. Facteurs microéconomiques
a) Stocks
(79) |
Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a reculé de 18 % entre 2008 et la période d’enquête. En particulier, les stocks ont modérément augmenté en 2009 (2 %) avant de baisser de 13 points de pourcentage en 2010 et de 7 autres points de pourcentage au cours de la même période. Au cours de la période d’enquête, les stocks de clôture des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon s’élevaient à 5 338 tonnes. Tableau 11 Stocks de clôture
|
b) Salaires
(80) |
Le coût annuel de la main-d’œuvre a diminué de 10 % entre 2008 et la période d’enquête. En particulier, le coût de la main-d’œuvre a nettement diminué en 2009 (près de 20 % de réduction, correspondant à la réduction de l’emploi) avant d’augmenter de 4 points de pourcentage en 2010 et de 5 autres points de pourcentage pendant la période d’enquête. Tableau 12 Coût annuel de la main-d’œuvre
|
c) Rentabilité et rendement des investissements
(81) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité des ventes du produit similaire sur le marché de l’Union réalisées par les producteurs retenus dans l’échantillon auprès de clients indépendants, exprimée en pourcentage des ventes nettes, a d’abord enregistré des profits substantiels avant d’afficher des pertes importantes. En particulier, les bénéfices ont diminué, passant de 9,6 % en 2008 à – 1,2 % en 2009 avant de se détériorer encore en 2010 en tombant à – 7,8 %. La situation s’est légèrement améliorée au cours de la période d’enquête, lorsque les pertes se sont chiffrées à – 7,0 %. Tableau 13 Rentabilité et rendement des investissements
|
(82) |
Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi globalement la même évolution que la rentabilité. |
d) Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux
(83) |
Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation ont été positifs en 2008 avec 9 300 000 EUR. Ils se sont améliorés de manière modeste en 2009 pour s’établir à 9 800 000 EUR, mais se sont détériorés en 2010 en tombant à 1 500 000 EUR avant d’atteindre le solde négatif de – 4 600 000 EUR au cours de la période d’enquête. |
(84) |
Rien n’indique que l’industrie de l’Union a rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux, essentiellement parce qu’un certain nombre de producteurs font partie de grands groupes. Tableau 14 Flux de liquidités
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e) Investissements
(85) |
Les investissements annuels réalisés par les entreprises retenues dans l’échantillon pour la production du produit similaire ont diminué de manière constante au cours de la période considérée. La baisse la plus importante a été enregistrée en 2009 (baisse de 32 %), suivie par une baisse de 25 points de pourcentage en 2010 et de 8 points de pourcentage supplémentaires pendant la période d’enquête. L’investissement annuel global est passé de 8 300 000 EUR en 2008 à 2 900 000 EUR au cours de la période d’enquête. Tableau 15 Investissements nets
|
5. Conclusion relative au préjudice
(86) |
L’analyse des données macroéconomiques indique que les producteurs de l’Union ont nettement diminué leur production et leurs ventes au cours de la période considérée. Cette diminution de la production a coïncidé avec une baisse de la demande sur le marché de l’Union, d’où une légère augmentation de la part de marché de l’industrie de l’Union. L’utilisation des capacités a baissé, passant d’un taux déjà faible en 2008 (53 %) à un taux de 30 % au cours de la période d’enquête. L’emploi a également diminué de 18 %. |
(87) |
Dans le même temps, les indicateurs microéconomiques font apparaître une nette détérioration de la situation économique des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. L’évolution des prix, de la rentabilité et du rendement des investissements est très négative, passant d’une bonne situation en 2008 à des pertes substantielles au cours de la période d’enquête. Les flux de liquidités se sont également nettement détériorés. |
(88) |
Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
E. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(89) |
Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question. |
2. Effet des importations faisant l’objet d’un dumping
(90) |
Entre 2008 et la période d’enquête, le volume des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping a augmenté de 46 % sur un marché en recul de 40 %, ce qui a entraîné une augmentation de leur part de marché dans l’Union, qui est passée de 2 % à 5 %. |
(91) |
L’augmentation des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés au cours de la période considérée a coïncidé avec une tendance à la baisse de la plupart des indicateurs de préjudice pour l’industrie de l’Union, à l’exception de la part de marché. L’industrie de l’Union a perdu 38 % de ses ventes sur le marché de l’UE et les prix de vente ont diminué de 11 % du fait de la pression exercée sur les prix par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union. |
(92) |
L’importante sous-cotation des prix a empêché l’industrie de l’Union de répercuter la hausse des coûts de production, ce qui a entraîné une diminution des niveaux de rentabilité et même des niveaux négatifs au cours de la période d’enquête. |
(93) |
Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Russie et de la Turquie ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. |
3. Effet d’autres facteurs
3.1. Importations en provenance d’autres pays tiers
(94) |
Au cours de la période considérée ont été enregistrées des importations significatives en provenance d’autres pays tiers, y compris de pays soumis à des mesures antidumping. La part de marché totale des importations en provenance de pays autres que la Russie et la Turquie a diminué entre 2008 et la période d’enquête, passant de 28 % à 23 %. |
(95) |
Le tableau suivant montre l’évolution des volumes d’importations, des prix et des parts de marché des pays soumis à des mesures antidumping et d’autres pays tiers. Ces chiffres reposent tous sur des données d’Eurostat. Tableau 16 Importations en provenance d’autres pays tiers
|
(96) |
Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, les importations en provenance des huit pays soumis à des mesures antidumping ont continué à pénétrer le marché de l’Union, bien que leur part de marché ait diminué de 21 % en 2008 à 17 % pendant la période d’enquête. Les prix moyens de ces importations sont généralement inférieurs à ceux des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. Bien entendu, le tableau ci-dessus, basé sur les données d’Eurostat, indique les prix caf moyens avant dédouanement. Pourtant, même lorsque le droit antidumping est pris en compte, les prix de ces importations restent faibles et comparables aux prix des importations russes et turques et sont nettement inférieurs aux prix moyens des producteurs de l’Union. |
(97) |
Toutefois, il est admis que le produit soumis à l’enquête se décline en un grand nombre de types différents. Dès lors, la comparaison de l’ensemble des prix moyens pourrait ne pas être un indicateur significatif. Dans le même temps, il est considéré que les mesures antidumping actuellement en vigueur éliminent les effets préjudiciables de ces importations. |
(98) |
En conséquence, et compte tenu du fait que la part de marché des importations en provenance des pays soumis à des mesures est en déclin, il est provisoirement conclu que toute incidence négative de ces importations à bas prix n’est pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(99) |
La part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers a légèrement diminué au cours de la période considérée, passant de 7 % en 2008 à 6 % au cours de la période d’enquête. Les prix moyens de ces importations sont généralement supérieurs à ceux des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, mais quelque peu inférieurs aux prix moyens des producteurs de l’Union. |
(100) |
Même si la comparaison de l’ensemble des prix moyens pourrait ne pas être considérée comme un indicateur pertinent en raison de la diversité des types de produits, compte tenu de la tendance à la baisse de ces importations, il est provisoirement conclu que toute incidence négative des importations en provenance d’autres pays tiers n’est pas non plus de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
3.2. Incidence de la contraction du marché et de la crise économique
(101) |
La crise économique et financière de 2008/2009 est, selon toute probabilité, à l’origine de la diminution de la consommation d’accessoires de tuyauterie. Celle-ci a chuté de plus de 40 % entre 2008 et 2009 et est restée à ce faible niveau pendant tout le reste de la période considérée (bien qu’elle soit légèrement repartie à la hausse au cours de la période d’enquête). Étant donné que les coûts fixes représentent jusqu’à 40 % des coûts de fabrication des producteurs de l’Union, la baisse de la demande, des ventes et de la production entraîne des coûts de production unitaires nettement plus élevés. Cela a évidemment une incidence importante sur la rentabilité de l’industrie de l’Union. |
(102) |
Tout en reconnaissant que cette baisse de la production pourrait avoir une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union, plus particulièrement en 2009 (lorsque la baisse a effectivement eu lieu), on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que l’industrie de l’Union soit normalement en mesure d’augmenter ses prix au moins à moyen et à long terme et à répercuter la hausse des coûts sur les années suivantes. Toutefois, ainsi qu’il ressort de la chute des prix dans l’Union, cela n’a pas été le cas. On considère que l’augmentation des prix n’a pas été possible en raison de la forte sous-cotation des prix des importations faisant l’objet d’un dumping. |
(103) |
Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, il est provisoirement conclu que tout effet négatif de la contraction de la demande n’est pas de nature à briser le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie et de Turquie. |
4. Conclusion relative au lien de causalité
(104) |
En conclusion, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie et de Turquie ont causé le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
(105) |
D’autres facteurs susceptibles d’avoir causé un préjudice à l’industrie de l’Union ont également été analysés. À cet égard, il a été constaté que les importations en provenance d’autres pays tiers — y compris de pays soumis à des mesures antidumping — et l’incidence de la contraction de la demande, bien que susceptibles de contribuer au préjudice, ne sont pas de nature à briser le lien de causalité. |
(106) |
Sur la base de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est provisoirement conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. |
F. INTÉRÊT DE L’UNION
(107) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. L’examen de l’intérêt de l’Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné. |
1. Intérêt de l’industrie de l’Union
(108) |
Il est à prévoir que, si des mesures sont instituées, la dépression des prix et les pertes s’atténueront et que les prix de vente de l’industrie de l’Union commenceront à remonter, en conséquence de quoi sa situation financière s’améliorera. |
(109) |
À l’inverse, en l’absence de mesures antidumping, il est très probable que la situation de l’industrie de l’Union continuerait à se détériorer. Dans un tel scénario, il est probable que l’industrie de l’Union perde des parts de marché, car elle n’est pas en mesure de suivre les prix de marché imposés par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. La conséquence probable en serait d’inutiles réductions de coûts et la fermeture d’installations de production dans l’Union, entraînant des pertes d’emploi massives. |
(110) |
Compte tenu des facteurs exposés, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
2. Intérêt des importateurs indépendants dans l’Union
(111) |
Comme indiqué plus haut, seuls deux importateurs indépendants ont pleinement coopéré à l’enquête en renvoyant une réponse au questionnaire. Seule une petite partie du chiffre d’affaires de ces deux importateurs était engendrée par la revente du produit concerné. Par conséquent, l’impact des mesures sera probablement minimal. |
3. Intérêt des utilisateurs
(112) |
Quatre utilisateurs ont coopéré à cette procédure en répondant au questionnaire. Aucun d’entre eux n’importe le produit en question des pays concernés et tous ont indiqué que l’impact des mesures, le cas échéant, ne serait pas significatif. |
(113) |
Étant donné qu’aucun utilisateur important le produit des pays concernés ne s’est fait connaître et en l’absence de toute information qui puisse indiquer le contraire, il peut être provisoirement conclu que l’incidence des mesures sur la rentabilité et la situation économique de l’industrie utilisatrice sera plutôt limitée. |
4. Conclusion relative à l’intérêt de l’Union
(114) |
Pour conclure, l’institution de mesures sur les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie et de Turquie devrait permettre à l’industrie de l’Union d’améliorer sa situation grâce à une augmentation de ses volumes de vente, de ses prix de vente et de ses bénéfices. Même si quelques effets négatifs peuvent survenir pour certains importateurs sous la forme d’une augmentation des coûts, ceux-ci seront probablement limités. |
(115) |
Deux exportateurs turcs ayant coopéré ont fait valoir que l’institution de mesures à l’encontre d’un petit pays d’exportation comme la Turquie livrerait pratiquement l’ensemble du marché de l’Union aux mains de quelques producteurs et qu’il en résulterait une incidence négative sur l’environnement concurrentiel. |
(116) |
Il convient de noter à cet égard qu’en règle générale, un droit antidumping n’a pas pour but d’être prohibitif ni de barrer l’accès aux flux commerciaux en provenance des pays soumis à l’enquête. Les mesures sont censées établir des conditions de concurrence plus équitables entre les différents acteurs du marché. Dans le même temps, il convient de noter que, sur le marché de l’Union, il y a plus de vingt producteurs européens et que les importations en provenance d’autres pays tiers sont considérables. Par conséquent, aucune des réserves en ce qui concerne l’environnement concurrentiel sur le marché de l’Union ne semble être justifiée. |
(117) |
Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures provisoires frappant les importations du produit concerné en provenance de Russie et de Turquie. |
G. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
(118) |
Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures provisoires devraient être instituées sur les importations du produit concerné en provenance de Russie et de Turquie, afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
1. Niveau d’élimination du préjudice
(119) |
Le niveau des mesures provisoires à instituer sur les importations originaires des pays concernés doit être suffisant pour éliminer le dumping, sans dépasser le niveau de préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il est considéré que les mesures à prendre devraient permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. |
(120) |
Étant donné que les marges de sous-cotation des prix établies sont, dans tous les cas, supérieures aux marges de dumping respectives et que l’industrie de l’Union a subi des pertes au cours de la période d’enquête, tout niveau calculé d’élimination du préjudice serait toujours, par nature, encore plus élevé. En conséquence, il a été considéré que le calcul détaillé des niveaux de préjudice n’était pas nécessaire. |
2. Mesures provisoires
(121) |
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire devrait être institué sur les importations du produit concerné en provenance de Russie et de Turquie, au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre, qui est dans tous les cas la marge de dumping. |
(122) |
Pour la Russie, en l’absence de coopération de la part de producteurs-exportateurs russes, une marge de dumping à l’échelle nationale a été calculée comme expliqué aux considérants 21 à 31 ci-dessus. |
(123) |
Pour la Turquie, étant donné que le niveau de coopération a été considéré comme relativement faible, la marge de dumping résiduelle a été établie sur la base d’une méthode raisonnable qui a permis d’établir une marge supérieure à la plus élevée des marges individuelles des trois sociétés ayant coopéré comme indiqué au considérant 49 ci-dessus. |
(124) |
Sur la base de ce qui précède, les taux de droit proposés sont les suivants:
|
(125) |
Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires des pays concernés fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(126) |
Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (4) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels. |
(127) |
Afin d’assurer une mise en pratique en bonne et due forme du droit antidumping, le niveau de droit pour toutes les autres sociétés devra s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête. |
H. DISPOSITION FINALE
(128) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (codes TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 et 7307998098) originaires de Russie et de Turquie.
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:
Pays |
Société |
Droit antidumping provisoire |
Code additionnel TARIC |
Russie |
Toutes les sociétés |
23,8 % |
— |
Turquie |
RSA Tesisat Malzemeleri San ve Ticaret AȘ, Küçükköy, Istanbul, |
9,6 % |
B295 |
|
Sardoğan Endüstri ve Ticaret, Kurtköy Pendik, Istanbul, |
2,9 % |
B296 |
|
Unifit Boru Baglanti Elemanlari Ltd Sti, Tuzla, Istanbul, |
12,1 % |
B297 |
|
Toutes les autres sociétés |
16,7 % |
B999 |
3. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO C 320 du 1.11.2011, p. 4.
(3) JO L 275 du 16.10.2008, p. 18 et JO L 233 du 4.9.2009, p. 1.
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau Nerv 105 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
31.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/52 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 700/2012 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2012
procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2012, en raison de la surpêche au cours des années précédentes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les quotas de pêche pour l'année 2011 ont été fixés par les règlements suivants:
|
(2) |
Les quotas de pêche pour l'année 2012 ont été fixés par les règlements suivants:
|
(3) |
Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui avaient été attribués, celle-ci procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre. |
(4) |
L'article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission procède à ces déductions sur les quotas alloués pour l'année ou les années suivantes en appliquant certains coefficients multiplicateurs indiqués auxdits paragraphes. |
(5) |
Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l'année 2011. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été alloués pour 2012 et, le cas échéant, pour les années suivantes, pour les stocks surexploités. |
(6) |
Des déductions sur les quotas de pêche pour 2011 ont été appliquées pour certains pays et pour certaines espèces en vertu du règlement d'exécution (UE) no 1016/2011 de la Commission du 23 septembre 2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche de ces stocks au cours de l'année précédente (11) et du règlement d'exécution (UE) no 1021/2011 de la Commission du 14 octobre 2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédente (12). Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer étaient plus élevées que leur quota respectif pour 2011 et n'ont donc pas pu être entièrement effectuées au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas également la quantité totale soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l'établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2012 et, le cas échéant, sur les quotas suivants. |
(7) |
Il convient que les déductions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice des déductions applicables aux quotas 2012 conformément aux règlements suivants:
|
(8) |
Lorsque les déductions ne peuvent être appliquées, étant donné que les quotas ne sont pas disponibles ou sont insuffisants pour l'État membre concerné, les dispositions de l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 s'appliquent, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quotas de pêche fixés dans les règlements (UE) no 1225/2010, (UE) no 716/2011, (UE) no 1256/2011, (UE) no 5/2012, UE no 43/2012 et (UE) no 44/2012 pour l'année 2012 sont réduits comme indiqué à l'annexe.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des réductions prévues par les règlements (CE) no 147/2007 et (UE) no 165/2011.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 318 du 4.12.2010, p. 1.
(3) JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.
(4) JO L 343 du 29.12.2010, p. 2.
(5) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.
(6) JO L 193 du 23.7.2011, p. 11.
(7) JO L 320 du 3.12.2011, p. 3.
(9) JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.
(10) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
(11) JO L 270 du 15.10.2011, p. 1.
(12) JO L 270 du 15.10.2011, p. 16.
(13) JO L 46 du 16.2.2007, p. 10.
(14) JO L 48 du 23.2.2011, p. 11.
ANNEXE
État membre |
Code de l'espèce |
Code de la zone |
Nom de l'espèce |
Nom de la zone |
Débarquements autorisés 2011 (quantité totale adaptée en tonnes) (1) |
Total des captures 2011 (quantité en tonnes) |
Utilisation des quotas (%) |
Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en tonnes) |
Coefficient multiplicateur (2) |
Déductions restantes de 2011 (5) (quantité en tonnes) |
Déductions 2012 (6) (quantité en tonnes) |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
DK |
DGS |
03A-C |
Aiguillat commun |
Eaux UE de la zone III a |
0,00 |
1,00 |
— |
1,00 |
1 |
|
12 |
13,00 |
DK |
SAN |
*234_6 |
Lançon |
Eaux UE des zones de gestion du lançon |
420,00 |
489,60 |
116,6 % |
69,60 |
1 |
|
|
69,60 |
DE |
DGS |
2AC4-C |
Aiguillat commun |
Eaux UE des zones II a et IV |
0,00 |
0,70 |
— |
0,70 |
1 |
|
|
0,70 |
DE |
MAC |
2CX14- |
Maquereau commun |
Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones II a, XII et XIV |
21 401,00 |
21 860,70 |
102,1 % |
459,70 |
1 |
|
|
459,70 |
DE |
PLE |
3BCD-C |
Plie commune |
Eaux UE des sous-divisions 22 à 32 |
425,00 |
426,40 |
100,3 % |
1,40 |
1 |
|
|
1,40 |
IE |
HER |
4AB. |
Hareng commun |
Eaux UE et norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30’ N |
0,00 |
40,00 |
— |
40,00 |
1 |
|
|
40,00 |
IE |
NOP |
2A3A4. |
Tacaud norvégien et prises accessoires associées |
Zone III a; eaux UE des zones II a et IV |
0,00 |
5,00 |
— |
5,00 |
1 |
|
|
5,00 |
ES |
ALF |
3X14- |
Béryx |
Eaux UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
66,00 |
69,00 |
104,5 % |
3,00 |
1 |
|
|
3,00 |
ES |
ANE |
9/3411 |
Anchois |
Zones IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
5 560,00 |
6 361,90 |
114,4 % |
801,90 |
1,2 |
|
|
962,28 |
ES |
ANF |
8C3411 |
Baudroies |
Zones VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
1 293,00 |
1 453,90 |
112,4 |
160,90 |
1,2 |
|
|
193,08 |
ES |
BLI |
67- (nouveau code BLI/5B67-) |
Lingue bleue |
Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
41 |
41,00 |
ES |
BSF |
8910- |
Sabre noir |
Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX et X |
17,00 |
17,60 |
103,5 |
0,60 |
1 |
|
|
0,60 |
ES |
BSF |
56712- |
Sabre noir |
Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII |
135,00 |
216,90 |
160,7 |
81,90 |
1 |
|
|
81,90 |
ES |
COD |
7XAD34 |
Cabillaud |
Zones VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
0,00 |
0,90 |
— |
0,90 |
1 |
|
|
0,90 |
ES |
DGS |
15X14 |
Aiguillat commun |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV |
1,00 |
6,20 |
620,0 |
5,20 |
1 |
|
|
5,20 |
ES |
DWS |
56789- |
Requins de profondeur |
Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII |
2,79 |
25,90 |
928,3 |
23,11 |
1 |
|
|
23,11 |
ES |
GFB |
89- |
Mostelle de fond |
Eaux UE et eaux internationales des zones VIII et IX |
222,00 |
250,20 |
112,7 |
28,20 |
1 |
|
|
28,20 |
ES |
GFB |
567- |
Mostelle de fond |
Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII |
608,00 |
638,50 |
105,0 |
30,50 |
1 |
|
|
30,50 |
ES |
HAD |
5BC6A. |
Églefin |
Eaux UE et eaux internationales des zones V b et VI a |
14,00 |
35,80 |
255,7 |
21,80 |
1 |
|
|
21,80 |
ES |
HAD |
1N2AB |
Églefin |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
60,00 |
65,30 |
108,8 |
5,30 |
1 |
|
|
5,30 |
ES |
JAX |
2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux UE des zones II a et IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV |
2 419,00 |
2 519,90 |
104,2 |
100,90 |
1 |
|
|
100,90 |
ES |
JAX |
09. |
Chinchards |
Zone IX |
7 859,00 |
8 478,30 |
107,9 |
619,30 |
1,1 |
|
|
681,23 |
ES |
JAX |
08C. |
Chinchards |
Zone VIII c |
24 129,00 |
32 431,80 |
134,4 |
8 302,80 |
1,4 |
|
|
11 623,92 |
ES |
LEZ |
8C3411 |
Cardines |
Zones VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
917,00 |
1 005,30 |
109,6 |
88,30 |
1 |
|
|
88,30 |
ES |
ORY |
1CX14 |
Hoplostète rouge |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV |
0,00 |
0,60 |
— |
0,60 |
1 |
|
|
0,60 |
ES |
POK |
56-14 |
Lieu noir |
Zone VI; eaux UE et eaux internationales des zones V b, XII et XIV |
3,00 |
30,60 |
1 020,0 |
27,60 |
1 |
|
|
27,60 |
ES |
POL |
8ABDE. |
Lieu jaune |
Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
61,00 |
65,30 |
107,0 |
4,30 |
1 |
|
|
4,30 |
ES |
POL |
08C. |
Lieu jaune |
Zone VIII c |
208,00 |
256,00 |
123,1 |
48,00 |
1 |
|
|
48,00 |
ES |
PRA |
N3L. |
Crevette nordique |
OPANO 3 L |
214,00 |
292,00 |
136,4 |
78,00 |
1 |
|
|
78,00 |
ES |
RED |
N3LN. |
Sébaste de l'Atlantique |
OPANO 3LN |
0,00 |
43,50 |
— |
43,50 |
1 |
|
|
43,50 |
ES |
SBR |
*678- |
Dorade rose |
Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII |
49,12 |
62,30 |
126,8 |
13,18 |
1 |
|
|
13,18 |
ES |
SOL |
8AB. |
Sole commune |
Zones VIII a et VIII b |
10,00 |
10,70 |
107,0 |
0,70 |
1 |
c (7) |
|
1,05 |
ES |
USK |
567EI. |
Brosme |
Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII |
8,30 |
50,70 |
610,8 |
42,40 |
1 |
|
|
42,40 |
ES |
WHB |
8C3411 |
Merlan bleu |
Zones VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
1 987,00 |
2 258,30 |
113,7 |
271,30 |
1,2 |
|
|
325,56 |
FR |
DWS |
56789- |
Requins de profondeur |
Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX |
10,17 |
26,00 |
255,7 |
15,83 |
1 |
|
|
15,83 |
FR |
SOL |
07E. |
Sole commune |
Zone VII e |
283,00 |
290,00 |
102,5 |
7,00 |
1 |
c (8) |
|
10,50 |
LT |
JAX |
2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux UE des zones II a et IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV |
356,00 |
660,40 |
185,5 |
304,40 |
2 |
|
|
608,80 |
LT |
MAC |
2CX14- |
Maquereau commun |
Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones II a, XII et XIV |
26,00 |
28,80 |
110,8 % |
2,80 |
1 |
|
|
2,80 |
NL |
BSF |
56712- |
Sabre noir |
Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
5 |
5,00 |
NL |
SBR |
678- |
Dorade rose |
Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
6 |
6,00 |
PL |
COD |
1N2AB |
Cabillaud |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
2 |
2,00 |
PL |
GHL |
1N2AB |
Flétan noir commun |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
1 |
1,00 |
PL |
HAD |
2AC4 |
Églefin |
Zone IV; eaux UE de la zone II a |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
16 |
16,00 |
PL |
HER |
03A. |
Hareng commun |
Zone III a |
0,00 |
38,20 |
— |
38,20 |
1 |
|
|
38,20 |
PL |
LIN |
04-C. |
Lingue franche |
Eaux UE de la zone IV |
0,00 |
3,00 |
— |
3,00 |
1 |
|
|
3,00 |
PL |
MAC |
2A34 |
Maquereau commun |
Zones III a et IV; eaux UE des zones II a, III b et III c et des subdivisions 22-32 |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
5 |
5,00 |
PL |
RED |
514GRN |
Sébaste de l'Atlantique |
Eaux groenlandaises des zones V et XIV |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
1 |
1,00 |
PL |
SPR |
03A |
Sprat |
Zone III a |
0,00 |
119,60 |
— |
119,60 |
1 |
|
|
119,60 |
PL |
WHB |
1X14 |
Merlan bleu |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
8 |
8,00 |
PT |
ALF |
3X14- |
Béryx |
Eaux UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
220,10 |
241,10 |
109,5 % |
21,00 |
1 |
|
|
21,00 |
PT |
ANE |
9/3411 |
Anchois |
Zones IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
2 882,00 |
2 920,20 |
101,3 % |
38,20 |
1 |
|
|
38,20 |
PT |
ANF |
8C3411 |
Baudroies |
Zones VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
260,20 |
335,30 |
128,9 % |
75,10 |
1 |
a |
|
112,65 |
PT |
BET |
ATLANT |
Thon obèse |
océan Atlantique |
6 879,70 |
7 022,40 |
102,1 % |
142,70 |
1 |
|
|
142,70 |
PT |
BSF |
8910- |
Sabre noir |
Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX et X |
3 305,00 |
3 547,20 |
107,3 % |
242,20 |
1,1 |
|
|
266,42 |
PT |
BUM |
ATLANT |
Makaire bleu |
océan Atlantique |
69,00 |
72,30 |
104,8 % |
3,30 |
1 |
|
|
3,30 |
PT |
COD |
N3M. |
Cabillaud |
OPANO 3M |
2 525,70 |
2 753,80 |
109,0 % |
228,10 |
1,1 |
|
|
250,91 |
PT |
GFB |
89- |
Mostelle de fond |
Eaux UE et eaux internationales des zones VIII et IX |
10,00 |
12,00 |
120,0 % |
2,00 |
1 |
a |
|
3,00 |
PT |
GHL |
1N2AB |
Flétan noir commun |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
11 |
11,00 |
PT |
GHL |
N3LMNO. |
Flétan noir commun |
OPANO 3LMNO |
2 413,80 |
2 508,20 |
103,9 % |
94,40 |
1 |
|
|
94,40 |
PT |
HAD |
1N2AB |
Églefin |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
78,00 |
30,00 |
38,5 % |
–48,00 |
— |
|
458 |
410,00 |
PT |
POK |
1N2AB |
Lieu noir |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
80,00 |
40,90 |
51,1 % |
–39,10 |
— |
|
294 |
254,90 |
PT |
RED |
51214D |
Sébaste de l'Atlantique |
Eaux UE et internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV |
603,00 |
719,10 |
119,3 % |
116,10 |
1,2 |
a |
|
208,98 |
PT |
RED |
N3LN. |
Sébaste de l'Atlantique |
OPANO 3LN |
932,80 |
983,50 |
105,4 % |
50,70 |
1 |
|
|
50,70 |
PT |
WHB |
8C3411 |
Merlan bleu |
Zones VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
483,00 |
711,90 |
147,4 % |
228,90 |
1,8 |
|
|
412,02 |
PT |
WHG |
08. |
Merlan |
Zone VIII |
0,00 |
1,20 |
— |
1,20 |
1 |
|
|
1,20 |
UK |
COD |
N01514 |
Cabillaud |
Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV |
717,00 |
724,60 |
101,1 % |
7,60 |
1 |
|
|
7,60 |
UK |
BET |
ATLANT |
Thon obèse |
océan Atlantique |
10,00 |
0,00 |
0,0 % |
–10,00 |
— |
|
10 |
0,00 |
UK |
BLI |
24- |
Lingue bleue |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V |
1,50 |
1,50 |
100,0 % |
0,00 |
— |
|
2 |
2,00 |
UK |
HAD |
1N2AB |
Églefin |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
781,00 |
781,60 |
100,1 % |
0,60 |
1 |
|
|
0,60 |
UK |
HER |
4AB. |
Hareng commun |
Eaux UE et norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30’ N |
27 687,00 |
27 887,40 |
100,7 % |
200,40 |
1 |
|
|
200,40 |
UK |
MAC |
2CX14- |
Maquereau commun |
Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones II a, XII et XIV |
173 520,50 |
179 960,30 |
103,7 % |
6 439,80 |
1 |
|
|
6 439,80 |
(1) Quotas disponibles pour un État membre en vertu des règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59), des transferts de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.
(2) Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009.
(3) Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009.
(4) La lettre «a» indique qu'un facteur multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2009, 2010 et 2011. À cet égard, voir le règlement (UE) no 1004/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 procédant à des déductions sur certains quotas de pêche pour 2010 en raison de la surpêche pratiquée au cours de l'année précédente, tel que modifié (JO L 291 du 9.11.2010, p. 31), le règlement d'exécution (UE) no 1016/2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche de ces stocks au cours de l'année précédente, et le règlement d'exécution (UE) no 1021/2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédente. La lettre «c» indique qu'un facteur multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.
(5) Des déductions sur les quotas de pêche pour 2011 ont été appliquées pour certains pays et certaines espèces en vertu du règlement d'exécution (UE) no 1016/2011 et du règlement d'exécution (UE) no 1021/2011. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer étaient plus élevées que leur quota respectif pour 2011 et n'ont donc pas pu être entièrement effectuées au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas également, la quantité totale soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l'établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2012 et, le cas échéant, sur les quotas suivants.
(6) Montants à déduire des quotas de 2012 adaptés ou des quotas de l'année ou des années suivantes, le cas échéant.
(7) Suivant la définition du règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (JO L 65 du 7.3.2006, p. 1).
(8) Suivant la définition du règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 509/2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7).
31.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/60 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 701/2012 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2012
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, son article 127, point c), et son article 143, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1234/2007 établit une organisation commune des marchés dans le secteur agricole qui comprend les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. En vertu de l'article 103 quater du règlement, les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes peuvent inclure des mesures de prévention et de gestion des crises, visant à éviter et à régler les crises sur les marchés des fruits et légumes. |
(2) |
Conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 (2), l'annexe XI dudit règlement établit les montants maximaux du soutien aux retraits du marché pour les produits visés à ladite annexe. Il convient de fixer des plafonds pour s'assurer que les retraits ne deviennent pas, pour les produits, un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché et pour qu'ils restent, en même temps, un instrument efficace de gestion et de prévention des crises. |
(3) |
Afin de garantir que les retraits demeurent un instrument efficace de prévention et de gestion des crises, les montants maximaux du soutien accordé aux produits retirés du marché devraient être plus élevés pour les fruits et légumes dont les niveaux d'aide actuels sont particulièrement faibles par rapport à la moyenne des prix à la production dans l'Union. C'est le cas pour les tomates, raisins, abricots, poires, aubergines et melons. En outre, afin d'éviter toute surcompensation des retraits des tomates à bas prix destinées à la transformation, un montant différencié devrait être introduit pour les tomates produites du 1er juin au 31 octobre, qui est la période au cours de laquelle les tomates destinées à la transformation peuvent être retirées du marché. |
(4) |
En vue d'encourager la distribution gratuite des fruits et légumes retirés au sens de l'article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 ainsi que toute autre destination équivalente approuvée par les États membres, il y a lieu de fixer un montant maximal d'aide plus élevé que pour les autres destinations, si la différence entre le prix moyen à la production dans l'Union et les niveaux de soutien maximaux actuels le permet sans engendrer, pour ces produits, un débouché de substitution à la mise sur le marché. C'est le cas pour les choux-fleurs, tomates, pommes, raisins, abricots, poires, aubergines, melons, pastèques, clémentines et citrons. |
(5) |
Afin de faciliter la distribution, par les organisations caritatives et les institutions concernées, des produits retirés du marché, ces organisations et institutions ne devraient être tenues de tenir des comptes financiers pour l'opération en question que si elles ont demandé et obtenu l'autorisation de la part des autorités compétentes de l'État membre de demander une contribution financière symbolique aux destinataires finaux des produits. La possibilité de demander une telle contribution devrait également être étendue aux produits frais. |
(6) |
Afin de tenir compte de l'expérience acquise à la suite de l'application de mesures de prévention et de gestion des crises, il est opportun de préciser la définition des notions de «récolte en vert» et de «non-récolte» ainsi que les situations dans lesquelles les mesures de récolte en vert et de non-récolte peuvent être mises en œuvre. En outre, pour harmoniser les différentes mesures de prévention et de gestion des crises et accroître leur efficacité, il y a lieu de supprimer l'obligation spécifique prévue à l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 visant à joindre une analyse obligatoire du marché à la première notification de chaque opération de récolte en vert prévue. |
(7) |
En vue de réagir à une situation de crise soudaine, la récolte en vert et la non-récolte devraient être possibles pour les fruits et légumes ayant une longue période de récolte, bien que la récolte normale ait déjà commencé ou que la production commerciale ait déjà été prélevée de la zone en question, sous réserve de restrictions à arrêter par les États membres. Dans ces situations, seule la production destinée à être récoltée dans un délai de six semaines après l'opération devrait faire l'objet d'une compensation. Étant donné que, souvent, les végétaux portant des fruits et légumes ayant une longue période de récolte portent simultanément des produits mûrs et insuffisamment mûrs, il y a lieu de déroger à la règle générale qui s'oppose au recours à la récolte en vert et à des mesures de non-récolte pour le même produit et pour la même zone au cours d'une année donnée. |
(8) |
Afin de garantir le respect de l'obligation de démontrer que chaque lot a été écoulé conformément aux conditions applicables et pour permettre l'efficacité des contrôles douaniers fondés sur une analyse des risques, des modalités d'application devraient être arrêtées en ce qui concerne l'obligation de mettre à la disposition des autorités douanières certains documents utiles pour l'exécution des contrôles à entreprendre. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en conséquence. |
(10) |
Il est opportun d'appliquer les nouveaux montants de l'aide aux retraits du marché avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2012, qui marque le début de la campagne de commercialisation de l'été. Pour donner le temps aux importateurs de s'adapter aux nouvelles règles relatives au système des prix d'entrée, il convient d'appliquer ces règles à compter du 1er septembre 2012. |
(11) |
Le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications au règlement d'exécution (UE) no 543/2011
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est modifié comme suit:
(1) |
À l'article 80, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sur demande, les États membres peuvent autoriser les organisations caritatives et institutions visées à l'article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 à demander une contribution symbolique aux destinataires finaux des produits retirés du marché. Les organisations caritatives et institutions concernées qui ont obtenu cette autorisation sont tenues de tenir des comptes financiers pour l'opération en question, en plus des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 83, paragraphe 1, du présent règlement.» |
(2) |
À l'article 83, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
(3) |
À l'article 84, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
(4) |
L'article 85 est modifié comme suit:
|
(5) |
À l’article 109, paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
(6) |
L'article 110 est modifié comme suit:
|
(7) |
L'article 121 est modifié comme suit:
|
(8) |
À l'article 137, paragraphe 4, les quatrième et cinquième alinéas suivants sont ajoutés: «Afin de prouver que le lot a été écoulé dans les conditions prévues au premier alinéa, l'importateur met à disposition, en plus de la facture, tous les documents nécessaires à la réalisation des contrôles douaniers requis en ce qui concerne la vente et l'écoulement de chaque produit du lot en question. Sont notamment visés les documents relatifs au transport, à l'assurance, à la manutention et à l'entreposage du lot. Lorsque les normes de commercialisation visées à l'article 3 exigent que la variété ou le type commercial des fruits et légumes soient mentionnés sur l'emballage, la variété ou le type commercial des fruits et légumes qui font partie du lot doivent être indiqués sur les documents relatifs au transport, les factures et le bon de livraison.» |
(9) |
L'annexe XI est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Cependant, le point 8) de l'article 1er s'applique à partir du 1er septembre 2012 et le point 9) de l'article 1er à partir du 1er juillet 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
«ANNEXE XI
Montant maximal du soutien pour les produits retirés du marché visé à l'article 79, paragraphe 1
Produit |
Plafond (EUR/100 kg) |
|
Distribution gratuite |
Autres destinations |
|
Choux-fleurs |
15,69 |
10,52 |
Tomates (du 1er juin au 31 octobre) |
7,25 |
7,25 |
Tomates (du 1er novembre au 31 mai) |
27,45 |
18,30 |
Pommes |
16,98 |
13,22 |
Raisins |
39,16 |
26,11 |
Abricots |
40,58 |
27,05 |
Nectarines |
26,90 |
26,90 |
Pêches |
26,90 |
26,90 |
Poires |
23,85 |
15,90 |
Aubergines |
22,78 |
15,19 |
Melons |
31,37 |
20,91 |
Pastèques |
8,85 |
6,00 |
Oranges |
21,00 |
21,00 |
Mandarines |
19,50 |
19,50 |
Clémentines |
22,16 |
19,50 |
Satsumas |
19,50 |
19,50 |
Citrons |
23,99 |
19,50» |
31.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/64 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 702/2012 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
58,9 |
XS |
38,5 |
|
ZZ |
48,7 |
|
0707 00 05 |
MK |
53,8 |
TR |
95,4 |
|
ZZ |
74,6 |
|
0709 93 10 |
TR |
98,0 |
ZZ |
98,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
94,3 |
TR |
91,0 |
|
UY |
105,4 |
|
ZA |
104,9 |
|
ZZ |
98,9 |
|
0806 10 10 |
EG |
216,8 |
IL |
192,5 |
|
IN |
210,3 |
|
MA |
250,0 |
|
MX |
301,8 |
|
TR |
150,9 |
|
ZZ |
220,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
116,7 |
BR |
98,9 |
|
CL |
107,4 |
|
NZ |
135,3 |
|
US |
114,9 |
|
ZA |
107,6 |
|
ZZ |
113,5 |
|
0808 30 90 |
AR |
159,7 |
CL |
129,6 |
|
NZ |
175,8 |
|
ZA |
113,9 |
|
ZZ |
144,8 |
|
0809 10 00 |
AR |
124,4 |
TR |
165,1 |
|
ZZ |
144,8 |
|
0809 29 00 |
TR |
333,9 |
ZZ |
333,9 |
|
0809 30 |
TR |
167,0 |
ZZ |
167,0 |
|
0809 40 05 |
BA |
67,1 |
ZZ |
67,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
31.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/66 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2012
modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la reconnaissance du statut d’État membre officiellement indemne de leucose bovine enzootique pour la Lettonie
[notifiée sous le numéro C(2012) 5185]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/449/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe D, chapitre I, point E,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 64/432/CEE s’applique aux échanges de bovins et de porcins dans l’Union. Elle établit les conditions auxquelles un État membre ou une région d’un État membre peuvent être déclarés officiellement indemnes de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux de bovins. |
(2) |
La décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux de bovins de certains États membres et régions d’États membres (2) dresse, dans son annexe III, la liste des États membres et de leurs régions déclarés officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. |
(3) |
La Lettonie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’État membre officiellement indemne de leucose bovine enzootique étaient respectées sur la totalité de son territoire. |
(4) |
Après évaluation des documents présentés par la Lettonie, il convient de déclarer cet État membre officiellement indemne de leucose bovine enzootique. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/467/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe III de la décision 2003/467/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) JO L 156 du 25.6.2003, p. 74.
ANNEXE
À l’annexe III de la décision 2003/467/CE, le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 1
États membres officiellement indemnes de leucose bovine enzootique
Code ISO |
État membre |
BE |
Belgique |
CZ |
République tchèque |
DK |
Danemark |
DE |
Allemagne |
ES |
Espagne |
FR |
France |
IE |
Irlande |
CY |
Chypre |
LT |
Lituanie |
LU |
Luxembourg |
LV |
Lettonie |
NL |
Pays-Bas |
AT |
Autriche |
SI |
Slovénie |
SK |
Slovaquie |
FI |
Finlande |
SE |
Suède |
UK |
Royaume-Uni» |
31.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/68 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2012
modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers
[notifiée sous le numéro C(2012) 5187]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/450/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, seconde phrase,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (4) dresse une liste des postes d’inspection frontaliers agréés conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE. Cette liste figure à l’annexe I de ladite décision. |
(2) |
À la suite des communications de la République tchèque, de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie, du Portugal et du Royaume-Uni, il y a lieu de modifier, sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE, les inscriptions de certains postes d’inspection frontaliers dans ces États membres. |
(3) |
Les inspections réalisées par le service d’inspection de la Commission, l’Office alimentaire et vétérinaire, ayant donné des résultats satisfaisants, il y a lieu d’ajouter les nouveaux postes d’inspection frontaliers du port Jade-Weser à Wilhelmshaven, en Allemagne, de l’aéroport de Riga, en Lettonie, et de l’aéroport d’Édimbourg (Edinburgh), au Royaume-Uni, aux inscriptions correspondant à ces États membres sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(4) |
En outre, l’Italie a fait savoir que le poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Milano-Linate devait être suspendu temporairement et que la suspension temporaire du poste d’inspection frontalier de Torino-Caselle devait être levée. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant l’Italie à l’annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(5) |
La Lettonie a indiqué que le poste d’inspection frontalier de Patarnieki devait être suspendu à titre temporaire, et il convient dès lors de modifier en conséquence la mention correspondante sur la liste concernant la Lettonie à l’annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2009/821/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I de la décision 2009/821/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(4) JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.
ANNEXE
L’annexe I de la décision 2009/821/CE est modifiée comme suit:
1) |
Dans la partie relative à la République tchèque, la ligne correspondant à l’aéroport de Praha-Ruzyně est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
La section concernant l’Allemagne est modifiée comme suit:
|
3) |
La section concernant l’Espagne est modifiée comme suit:
|
4) |
La section concernant l’Italie est modifiée comme suit:
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5) |
La section concernant la Lettonie est modifiée comme suit:
|
6) |
Dans la section concernant le Portugal, l’inscription relative au port d’Aveiro est supprimée. |
7) |
La section concernant le Royaume-Uni est modifiée comme suit:
|