ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.321.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 321

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
20 novembre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/708/UE

 

*

Décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 15 octobre 2010 concernant la signature et l'application provisoire de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part

1

Accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1083/2012 de la Commission du 19 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information ( 1 )

33

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1084/2012 de la Commission du 19 novembre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

52

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2012/36/UE de la Commission du 19 novembre 2012 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire ( 1 )

54

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/709/Euratom

 

*

Décision du Conseil du 13 novembre 2012 relative à l’adoption du programme complémentaire de recherche concernant le réacteur à haut flux, en 2012-2015, à mettre en œuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l’énergie atomique

59

 

 

2012/710/UE

 

*

Décision du Conseil du 13 novembre 2012 concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques, en Estonie

61

 

*

Décision 2012/711/PESC du Conseil du 19 novembre 2012 concernant le soutien des activités de l’Union visant à promouvoir, auprès des pays tiers, le contrôle des exportations d’armements et les principes et critères de la position commune 2008/944/PESC

62

 

*

Décision 2012/712/PESC du Conseil du 19 novembre 2012 concernant la conférence d'examen, en 2013, de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques, et sur leur destruction (CAC)

68

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2011/50/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 15 octobre 2010 concernant la signature et l’application provisoire de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (JO L 25 du 28.1.2011)

72

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

20.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/1


DÉCISION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL

du 15 octobre 2010

concernant la signature et l'application provisoire de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part

(2012/708/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphes 5 et 7, et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l'Union et des États membres, un accord sur la création d'un espace aérien commun avec la Géorgie (ci-après dénommé «l'accord»), conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations.

(2)

L'accord a été paraphé le 5 mars 2010.

(3)

L'accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué à titre provisoire par l'Union et les États membres, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure.

(4)

Il est nécessaire d'établir les procédures requises pour décider, le cas échéant, de la manière de mettre fin à l'application provisoire de l'accord. Il est également nécessaire d'établir les procédures appropriées pour la participation de l'Union et des États membres au comité mixte établi en vertu de l'article 22 de l'accord et aux procédures de règlement des différends prévues à l'article 23 de l'accord, ainsi que pour mettre en œuvre certaines dispositions de l'accord relatives à la sûreté et à la sécurité,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Signature

1.   La signature de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), est approuvée au nom de l'Union, sous réserve d'une décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord (1).

2.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 2

Application provisoire

Dans l'attente de son entrée en vigueur, l'accord est appliqué à titre provisoire par l'Union et ses États membres, conformément à leurs procédures internes et/ou à leur législation interne, selon le cas, à partir du premier jour du mois suivant la date de la dernière note par laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à l'application provisoire de l'accord.

Article 3

Comité mixte

1.   L'Union européenne et les États membres sont représentés, au sein du comité mixte établi en vertu de l'article 22 de l'accord, par des représentants de la Commission et des États membres.

2.   La position à adopter par l'Union européenne et ses États membres au sein du comité mixte, concernant les modifications de l'annexe III ou de l'annexe IV de l'accord conformément à l'article 26, paragraphe 2, de l'accord et concernant les matières relevant de la compétence exclusive de l'Union qui ne nécessitent pas l'adoption d'une décision ayant des effets juridiques, est établie par la Commission et notifiée à l'avance au Conseil et aux États membres.

3.   Pour ce qui concerne les décisions du comité mixte relatives à des questions relevant de la compétence de l'Union, la position à adopter par l'Union européenne et ses États membres est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, sauf si les traités de l'Union prévoient une autre procédure de vote.

4.   En ce qui concerne les décisions du comité mixte relatives à des questions relevant de la compétence des États membres, la position à adopter par l'Union européenne et ses États membres est arrêtée par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission ou d'États membres, sauf si un État membre a communiqué au secrétariat général du Conseil, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de cette position, qu'il ne peut consentir à l'adoption de la décision par le comité mixte qu'avec l'accord de ses organes législatifs.

5.   La position de l'Union et des États membres au sein du comité mixte est présentée par la Commission, sauf dans les matières relevant de la compétence exclusive des États membres, auquel cas elle est présentée par la présidence du Conseil ou, si le Conseil le décide, par la Commission.

Article 4

Règlement des différends

1.   La Commission représente l'Union et les États membres dans les procédures de règlement des différends prévues à l'article 23 de l'accord.

2.   La décision de suspendre l'application d'avantages en vertu de l'article 23 de l'accord est prise par le Conseil sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3.   Toute autre mesure appropriée à prendre en vertu de l'article 23 de l'accord concernant des questions qui relèvent de la compétence de l'Union est adoptée par la Commission, assistée par un comité spécial de représentants des États membres désignés par le Conseil.

Article 5

Information de la Commission

1.   Les États membres informent rapidement la Commission de toute décision de refuser, de révoquer, de suspendre ou de limiter l'autorisation d'un transporteur aérien de Géorgie qu'ils ont l'intention d'adopter en vertu de l'article 5 de l'accord.

2.   Les États membres informent rapidement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l'article 14 (sécurité aérienne) de l'accord.

3.   Les États membres informent rapidement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l'article 15 (sûreté aérienne) de l'accord.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2010.

Par le Conseil

Le président

E. SCHOUPPE


(1)  Voir page 3 du présent Journal officiel.


ACCORD SUR LA CRÉATION D'UN ESPACE AÉRIEN COMMUN

entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés «les États membres», et

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA GÉORGIE, ci-après dénommée «la Géorgie»,

d'autre part,

PRENANT ACTE de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, conclu à Luxembourg le 22 avril 1996;

DÉSIREUX de créer un espace aérien commun (EAC) fondé sur l'accès mutuel aux marchés des transports aériens des parties, dans des conditions de concurrence équitables et dans le respect des mêmes règles, notamment en matière de sécurité, de sûreté, de gestion du trafic aérien, ainsi qu'en matière sociale et environnementale;

DÉSIREUX de favoriser l'essor du transport aérien, notamment par la mise en place de réseaux de transport aérien offrant des services aériens répondant aux besoins des passagers et des expéditeurs de fret;

RECONNAISSANT l'importance des transports aériens pour promouvoir le commerce, le tourisme et l'investissement;

PRENANT ACTE de la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;

CONVENANT qu'il est approprié de fonder les règles de l'EAC sur la législation en vigueur à ce sujet dans l'Union européenne, visée à l'annexe III du présent accord;

RECONNAISSANT que la conformité totale avec les règles de l'EAC autorise les parties à profiter pleinement de ses avantages, notamment l'ouverture de l'accès aux marchés et la maximalisation des avantages pour les consommateurs, les entreprises et les travailleurs des deux parties;

RECONNAISSANT que la création de l'EAC et la mise en œuvre de ses règles ne peuvent faire l'économie de dispositions transitoires, le cas échéant;

RECONNAISSANT l'importance que revêt l'assistance technique à cet égard;

DÉSIREUX de permettre aux transporteurs aériens d'offrir aux passagers et aux expéditeurs de fret des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts;

DÉSIREUX de faire profiter l'ensemble du secteur du transport aérien, y compris le personnel des transporteurs aériens, des avantages d'un accord de libéralisation;

DÉSIREUX de garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs et qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement du transport aérien, et minent la confiance du public dans la sécurité de l'aviation civile;

DÉSIREUX d'assurer des conditions de concurrence équitables aux transporteurs aériens, leur offrant des possibilités équitables et égales de fournir les services agréés;

RECONNAISSANT que les subventions peuvent fausser la concurrence entre transporteurs aériens et compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent accord;

SOULIGNANT qu'il importe de protéger l'environnement lors du développement et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale et reconnaissant le droit des États souverains de prendre des mesures à cet égard;

SOULIGNANT qu'il importe de protéger les consommateurs, au sens notamment de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999;

AYANT L'INTENTION de s'appuyer sur les accords existants dans le domaine du transport aérien pour ouvrir l'accès aux marchés et maximaliser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs, le personnel et les populations des deux parties,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, sauf indication contraire, on entend par:

1)   «services agréés» et «routes spécifiées»: respectivement, les services aériens internationaux prévus à l'article 2 (Octroi de droits) du présent accord et les routes spécifiées à l'annexe I du présent accord;

2)   «accord»: le présent accord et ses annexes, y compris leurs amendements éventuels;

3)   «service aérien»: le transport par aéronefs de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux, et comprenant, pour lever toute ambiguïté, les transports aériens réguliers et non réguliers (charters), ainsi que les services exclusifs de fret;

4)   «autorités compétentes»: les agences ou organismes publics responsables des fonctions administratives aux termes du présent accord;

5)   «conformité»: le fait, pour un transporteur aérien, d'être apte à exploiter des services aériens internationaux, parce qu'il possède une capacité financière satisfaisante et des compétences appropriées en matière de gestion et est disposé à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et aux exigences qui régissent l'exploitation de tels services;

6)   «citoyenneté»: le fait qu'un transporteur aérien satisfasse aux exigences sur des aspects tels que sa propriété, son contrôle effectif et son principal établissement;

7)   «convention»: la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et qui comprend:

8)   «droit de cinquième liberté»: le droit ou privilège accordé par un État aux transporteurs aériens d'un autre État (l'État bénéficiaire) de fournir des services aériens internationaux entre le territoire du premier État et le territoire d'un État tiers, à condition que ces services aient comme point de départ ou de destination le territoire de l'État bénéficiaire;

9)   «coût de revient complet»: les coûts liés à la fourniture du service, majorés d'un montant raisonnable pour les frais administratifs généraux et, le cas échéant, tout montant destiné à refléter les coûts environnementaux et perçu sans discrimination sur la base de la nationalité;

10)   «service aérien international»: un service aérien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire de deux ou plusieurs États;

11)   «accord EACE»: l'accord multilatéral sur la création d'un espace aérien commun européen conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (1);

12)   «pays de la zone Euromed»: tout pays méditerranéen participant à la politique européenne de voisinage (c'est-à-dire, à la date de signature de l'accord, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Liban, la Jordanie, Israël, les territoires palestiniens, la Syrie et la Turquie);

13)   «ressortissant»: toute personne physique ou morale ayant la nationalité géorgienne pour la partie géorgienne, ou la nationalité d'un État membre pour la partie européenne, pour autant que, dans le cas d'une personne morale, elle soit à tout moment sous le contrôle effectif, soit directement, soit par participation majoritaire, de personnes ayant la nationalité géorgienne pour la partie géorgienne, ou de personnes physiques ou morales ayant la nationalité d'un État membre ou de l'un des pays tiers identifiés à l'annexe IV pour la partie européenne;

14)   «licences d'exploitation»: dans le cas de l'Union européenne et de ses États membres, les licences d'exploitation et tout autre document ou certificat pertinent délivrés en vertu de la législation de l'Union en vigueur en la matière et, dans le cas de la Géorgie, les licences, certificats ou autorisations délivrés en vertu de la législation géorgienne en vigueur en la matière;

15)   «parties»: d'une part, l'Union européenne ou ses États membres, ou l'Union européenne et ses États membres, selon leurs compétences respectives (la partie européenne), et, d'autre part, la Géorgie (la partie géorgienne);

16)   «prix»:

i)

les «tarifs des passagers» à payer aux transporteurs aériens ou à leurs agents ou à d'autres vendeurs de billets pour le transport de passagers et de leurs bagages sur des services aériens, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l'agence et autres services auxiliaires; et

ii)

les «tarifs de fret» à payer pour le transport de fret, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et autres services auxiliaires.

Cette définition englobe, le cas échéant, le transport de surface lié aux services aériens internationaux et les conditions qui s'y appliquent;

17)   «principal établissement»: l'administration centrale ou le siège statutaire d'un transporteur aérien situés sur le territoire de la partie où sont exercées les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation de ce transporteur aérien, y compris la gestion du maintien de la navigabilité;

18)   «obligation de service public»: toute obligation imposée aux transporteurs aériens pour assurer, sur une route spécifiée, une prestation de services aériens réguliers minimale répondant à des normes définies en matière de continuité, de régularité, de prix et de capacité minimale, auxquelles les transporteurs aériens ne satisferaient pas s'ils ne devaient considérer que leur seul intérêt commercial. Les transporteurs aériens peuvent être indemnisés par la partie concernée pour remplir des obligations de service public;

19)   «subvention»: toute contribution financière accordée par les pouvoirs publics ou un organisme régional ou un autre organisme public, lorsque:

et qu'un avantage est ainsi conféré;

20)   «SESAR»: le programme de mise en œuvre technique du ciel unique européen qui permettra de coordonner et de synchroniser la recherche, le développement et le déploiement des nouvelles générations de systèmes de gestion du trafic aérien;

21)   «territoire»: dans le cas de la Géorgie, les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous sa souveraineté, sa suzeraineté, sa protection ou son mandat et, dans le cas de l'Union européenne, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales couvertes par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément aux dispositions prévues par ces derniers et tout accord qui leur succédera. L'application du présent accord à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l'aéroport est situé, et du maintien de la suspension de l'application à l'aéroport de Gibraltar des mesures de libéralisation du transport aérien en vigueur au 18 septembre 2006 entre les États membres, conformément à la déclaration ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006;

22)   «redevance d'usage»: une redevance imposée aux transporteurs aériens pour l'utilisation d'installations ou de services d'aéroport, d'environnement, de navigation aérienne ou de sûreté de l'aviation, y compris les services et installations connexes.

TITRE I

DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

Article 2

Octroi de droits

1.   Chaque partie accorde à l'autre partie, conformément aux annexes I et II, les droits énumérés ci-après pour l'exercice de services aériens internationaux par les transporteurs aériens de l'autre partie:

a)

le droit de survoler son territoire sans y atterrir;

b)

le droit d'effectuer sur son territoire des escales non commerciales, c'est-à-dire dans un but autre que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de fret et/ou de courrier par voie aérienne;

c)

lors de l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, le droit d'effectuer des escales sur son territoire afin d'embarquer ou de débarquer des passagers, du fret et/ou du courrier en trafic international, de façon séparée ou combinée; et

d)

les autres droits spécifiés dans le présent accord.

2.   Aucune des dispositions du présent accord ne doit être interprétée comme conférant le droit aux transporteurs aériens:

a)

de la Géorgie d'embarquer, sur le territoire d'un État membre, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire dudit État membre;

b)

de l'Union européenne d'embarquer, sur le territoire géorgien, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire géorgien.

Article 3

Autorisation

1.   Dès réception des demandes d'autorisation d'exploitation introduites par un transporteur aérien de l'une des parties, les autorités compétentes de l'autre partie accordent les autorisations appropriées avec un délai de procédure minimal, pour autant que:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien de la Géorgie:

le transporteur aérien ait son principal établissement en Géorgie et soit titulaire d'un certificat d'exploitation en cours de validité conformément à la législation applicable de la Géorgie, et

la Géorgie exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, et

sauf déclaration contraire en vertu de l'article 6 (Investissement) du présent accord, le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par la Géorgie et/ou des ressortissants de la Géorgie;

b)

dans le cas d'un transporteur aérien de l'Union européenne:

le transporteur aérien ait son principal établissement sur le territoire d'un État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et soit titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité, et

l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, et que l'autorité compétente à cet égard soit clairement identifiée, et

sauf déclaration contraire en vertu de l'article 6 (Investissement) du présent accord, le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe IV et/ou des ressortissants de ces autres États;

c)

le transporteur aérien réponde aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par l'autorité compétente en matière de services aériens; et

d)

les dispositions des articles 14 (Sécurité aérienne) et 15 (Sûreté aérienne) du présent accord soient maintenues en vigueur et appliquées.

Article 4

Reconnaissance mutuelle des décisions réglementaires relatives à la conformité, à la propriété et au contrôle des transporteurs aériens

Lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'autorisation de la part d'un transporteur aérien de l'une des parties, les autorités compétentes de l'autre partie reconnaissent toute décision de conformité et/ou de citoyenneté faite par les autorités compétentes de la première partie concernant ledit transporteur aérien comme si cette décision avait été prise par elles-mêmes et ne font pas de vérifications supplémentaires sur ces questions, excepté conformément aux dispositions des points a) et b) ci-dessous.

a)

Si, après avoir été saisies d'une demande d'autorisation de la part d'un transporteur aérien, ou après avoir délivré ladite autorisation, les autorités compétentes de la partie ayant reçu la demande ont une raison spécifique d'estimer que, malgré la décision prise par les autorités compétentes de l'autre partie, les conditions prévues à l'article 3 (Autorisation) du présent accord pour la délivrance d'autorisations ou d'agréments appropriés ne sont pas satisfaites, elles doivent en avertir sans retard ces autorités, en justifiant dûment leurs préoccupations. Dans ces circonstances, l'une ou l'autre des parties peut solliciter des consultations, auxquelles peuvent participer des représentants des autorités compétentes concernées, et/ou demander des informations complémentaires concernant le sujet de préoccupation; il doit être satisfait à ces demandes dans les meilleurs délais. Si la question soulevée reste non résolue, l'une ou l'autre des parties peut en saisir le comité mixte institué en vertu de l'article 22 (Comité mixte) du présent accord.

b)

Le présent article ne couvre pas la reconnaissance de décisions concernant:

les certificats ou les licences relatifs à la sécurité,

les dispositions en matière de sûreté, ou

la couverture d'assurance.

Article 5

Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation

1.   Les autorités compétentes de l'une ou l'autre partie peuvent refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation, ou suspendre ou limiter les activités d'un transporteur aérien d'une autre partie, lorsque:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien de la Géorgie:

le transporteur aérien n'a pas son principal établissement en Géorgie ou n'est pas titulaire d'un certificat d'exploitation en cours de validité conformément à la législation applicable de la Géorgie, ou

la Géorgie n'exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, ou

sauf déclaration contraire en vertu de l'article 6 (Investissement) du présent accord, le transporteur aérien n'est pas détenu ou effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par la Géorgie et/ou des ressortissants de la Géorgie;

b)

dans le cas d'un transporteur aérien de l'Union européenne:

le transporteur aérien n'a pas son principal établissement sur le territoire d'un État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité, ou

l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien n'exerce pas et ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, ou l'autorité compétente n'est pas clairement identifiée, ou

sauf déclaration contraire en vertu de l'article 6 (Investissement) du présent accord, le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe IV et/ou des ressortissants de ces autres États;

c)

le transporteur aérien ne s'est pas conformé aux dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 7 (Respect des dispositions législatives et réglementaires) du présent accord; ou

d)

les dispositions des articles 14 (Sécurité aérienne) et 15 (Sûreté aérienne) du présent accord ne sont pas maintenues en vigueur ou appliquées; ou

e)

une partie a déclaré, conformément à l'article 8 (Environnement concurrentiel) du présent accord, que les conditions d'un environnement concurrentiel ne sont pas remplies.

2.   À moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour prévenir tout autre manquement au paragraphe 1, points c) ou d), du présent article, les droits établis par le présent article ne sont exercés qu'après consultation avec les autorités compétentes de l'autre partie.

3.   Aucune des parties ne fait usage des droits qui lui sont conférés par le présent article de refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou agréments d'un transporteur aérien d'une partie pour le motif qu'une participation majoritaire et/ou le contrôle effectif dudit transporteur aérien sont détenus par une ou plusieurs autres parties à l'EACE ou de leurs ressortissants, dans la mesure où ladite ou lesdites parties à l'EACE accordent la réciprocité de traitement.

Article 6

Investissement

Sans préjudice des articles 3 (Autorisation) et 5 (Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation) du présent accord, la détention majoritaire ou le contrôle effectif soit d'un transporteur aérien de la Géorgie par des États membres ou leurs ressortissants, soit d'un transporteur de l'Union européenne par la Géorgie ou ses ressortissants, est autorisée en vertu d'une décision préalable du comité mixte institué par le présent accord conformément à son article 22 (Comité mixte), paragraphe 2.

Cette décision précise les conditions associées à l'exploitation des services agréés dans le cadre du présent accord et des services entre des pays tiers et les parties. Les dispositions de l'article 22 (Comité mixte), paragraphe 8, du présent accord ne s'appliquent pas à ce type de décisions.

Article 7

Respect des dispositions législatives et réglementaires

1.   À l'arrivée, au départ et pendant le séjour d'un aéronef sur le territoire de l'une des parties, les dispositions législatives et réglementaires régissant, sur ce territoire, l'entrée et la sortie des aéronefs assurant des services aériens internationaux ou régissant l'exploitation et la navigation des aéronefs doivent être respectées par les transporteurs aériens de l'autre partie.

2.   À l'arrivée, au départ et pendant le séjour d'un aéronef sur le territoire de l'une des parties, les dispositions législatives et réglementaires régissant sur ce territoire l'entrée et la sortie des passagers, des membres d'équipage ou du fret (et notamment celles relatives aux formalités d'entrée, au congé, à l'immigration, aux passeports, à la douane et à la quarantaine ou, s'il s'agit de courrier postal, aux règlements postaux) doivent être respectées par ces passagers et ces membres d'équipage ou par quiconque agissant en leur nom et, en ce qui concerne le fret, par l'expéditeur de l'autre partie.

Article 8

Environnement concurrentiel

1.   Les parties reconnaissent que la création d'un environnement de concurrence loyale pour l'exploitation de services aériens constitue un objectif commun. Elles reconnaissent que des pratiques de concurrence loyale de la part des transporteurs aériens ont le plus de chances de s'instaurer si ces transporteurs aériens opèrent sur une base totalement commerciale et ne bénéficient pas de subventions.

2.   Dans le cadre du présent accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

3.   Les aides d'État qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certains produits ou services aériens sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles risquent d'affecter les échanges entre les parties dans le secteur de l'aviation.

4.   Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles en matière de concurrence applicables dans l'Union européenne, en particulier celles de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions de l'Union européenne.

5.   Si une des parties constate qu'il existe, sur le territoire de l'autre partie, des conditions, dues notamment à l'octroi de subventions, qui fausseraient la concurrence loyale et équitable au détriment de ses transporteurs aériens, elle peut soumettre des observations à l'autre partie. Elle peut en outre solliciter une réunion du comité mixte prévu à l'article 22 (Comité mixte) du présent accord. Des consultations doivent débuter dans les 30 jours qui suivent la réception de cette demande. L'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de 30 jours à compter de la date du début des consultations constitue, pour la partie qui les a demandées, un motif de prendre des mesures en vue de refuser, révoquer, suspendre ou soumettre à des conditions appropriées les autorisations du ou des transporteurs aériens concernés, conformément à l'article 5 (Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation) du présent accord.

6.   Les mesures visées au paragraphe 5 doivent être appropriées, proportionnées et limitées au strict nécessaire en ce qui concerne leur champ d'application et leur durée. Elles visent exclusivement le ou les transporteurs aériens qui bénéficient de subventions ou des conditions visées dans le présent article, et sont sans préjudice du droit de l'une ou l'autre des parties de prendre des mesures en vertu de l'article 24 (Mesures de sauvegarde) du présent accord.

7.   Chaque partie peut, après en avoir averti l'autre partie, s'adresser aux entités publiques responsables sur le territoire de l'autre partie, notamment à l'échelon étatique, provincial ou local, pour discuter de questions relatives au présent article.

8.   Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires des parties applicables aux obligations de service public sur le territoire des parties.

Article 9

Activités commerciales

1.   Les transporteurs aériens de chaque partie ont le droit d'établir sur le territoire de l'autre partie des bureaux destinés à la promotion et à la vente de services aériens et d'activités connexes.

2.   Les transporteurs aériens de chaque partie sont autorisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'autre partie en matière d'entrée, de séjour et d'emploi, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre partie du personnel commercial, technique, de gestion et d'exploitation, ou tout autre personnel spécialisé, nécessaire pour assurer les services aériens.

3.

a)

Sans préjudice du point b) ci-après, chaque transporteur aérien a le droit, sur le territoire de l'autre partie:

i)

d'assurer ses propres services d'assistance en escale («autoassistance») ou, à sa convenance;

ii)

de choisir entre les prestataires concurrents qui fournissent des services d'assistance en escale en totalité ou en partie, lorsque les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie garantissent l'accès au marché à ces prestataires et lorsque de tels prestataires sont présents sur le marché.

b)

Pour les catégories d'assistance en escale suivantes: l'assistance «bagages», l'assistance «opérations en piste», l'assistance «carburant et huile», l'assistance «fret et poste» en ce qui concerne le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'aéronef, les droits établis au point a) i) et a) ii), sont soumis uniquement à des contraintes matérielles ou opérationnelles conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de l'autre partie. Lorsque de telles contraintes entravent l'assistance en escale, et en l'absence de concurrence effective entre prestataires de services d'assistance en escale, l'ensemble de ces services doit être mis à la disposition de tous les transporteurs aériens dans des conditions équitables et non discriminatoires. Le prix desdits services ne doit pas dépasser leur coût de revient complet compte tenu d'un rendement raisonnable sur l'actif après amortissement.

4.   Tout transporteur aérien de chaque partie a le droit de se livrer à la vente de services aériens sur le territoire de l'autre partie, directement et/ou, à sa convenance, par l'intermédiaire de ses agents ou de tout autre intermédiaire de son choix, ou via l'internet. Chaque transporteur aérien a le droit de vendre ces services aériens, et toute personne est libre de les acheter, dans la monnaie du territoire concerné ou dans les monnaies librement convertibles, conformément à la législation nationale des changes.

5.   Tout transporteur aérien a le droit, s'il en fait la demande, de convertir et de transférer toutes les recettes locales à partir du territoire de l'autre partie à destination de son territoire national ainsi que, sauf dispositions contraires des dispositions législatives et réglementaires applicables, à destination du ou des pays de son choix. La conversion et le transfert des recettes doivent être autorisés dans les plus brefs délais sans restrictions ni taxes, sur la base du taux de change courant à la date à laquelle le transporteur soumet sa première demande de transfert.

6.   Les transporteurs aériens de chaque partie sont autorisés à régler les dépenses engagées sur le territoire de l'autre partie (notamment pour l'achat de carburant) en monnaie locale. Ils peuvent, à leur discrétion, régler ces dépenses dans une monnaie librement convertible, conformément à la législation nationale des changes.

7.   Tout transporteur aérien d'une partie peut, dans le cadre de l'exploitation ou de la prestation de services aériens en vertu du présent accord, conclure des accords de coopération commerciale, tels que des accords de réservation de capacité ou de partage de code avec:

a)

un ou plusieurs transporteurs aériens des parties; et

b)

un ou plusieurs transporteurs aériens d'un pays tiers; et

c)

un ou plusieurs transporteurs de surface, terrestre ou maritime,

pour autant que i) toutes les parties auxdits accords disposent des droits de trafic adéquats pour les routes concernées et que ii) ces accords répondent aux exigences de sécurité et de concurrence auxquelles les accords de ce type sont généralement soumis. Dans le cas d'un transport de passagers sur un vol en partage de code, l'acheteur doit être informé, lors de la vente du billet d'avion ou en tout cas avant l'embarquement, de l'identité du prestataire qui assurera chaque secteur du service.

8.

a)

S'agissant du transport de passagers, les transporteurs de surface ne sont pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant le transport aérien au seul motif que le transport de surface est assuré par un transporteur aérien sous sa propre enseigne. Les transporteurs de surface sont libres de conclure des accords de coopération. Le choix par les transporteurs de surface d'un accord particulier peut être notamment dicté par les intérêts des consommateurs ainsi que des contraintes techniques, économiques, d'espace et de capacité.

b)

De plus, et nonobstant toute autre disposition du présent accord, les transporteurs aériens et les fournisseurs indirects de services de transport de fret des parties sont autorisés, sans restriction, à utiliser dans le cadre du transport aérien tout transport de surface pour le fret à destination ou en provenance de tout point de la Géorgie et de l'Union européenne ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d'installations douanières, et disposent du droit, le cas échéant, de transporter du fret sous scellement douanier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ce fret, qu'il soit transporté en surface ou par voie aérienne, a accès aux opérations d'enregistrement et installations douanières des aéroports. Les transporteurs aériens peuvent choisir d'effectuer leurs propres transports de surface, ou de les confier à d'autres transporteurs de surface, y compris à d'autres transporteurs aériens ou à des fournisseurs indirects de services de transport de fret aérien. Ces services intermodaux de fret peuvent être offerts moyennant un tarif forfaitaire unique couvrant le transport par air et en surface, pour autant que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur quant à la nature et aux modalités de ces transports.

9.

a)

Les transporteurs aériens de chaque partie sont autorisés à fournir les services agréés en utilisant des aéronefs et des équipages loués à d'autres transporteurs aériens, y compris de pays tiers, à condition que tous les participants à un tel accord respectent les conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par les parties à de tels accords.

b)

Aucune des parties n'impose aux transporteurs aériens qui mettent en location leur équipement de détenir des droits de trafic en vertu du présent accord.

c)

La location avec équipage, par un transporteur aérien géorgien, de l'aéronef d'un transporteur aérien d'un pays tiers, ou, par un transporteur de l'Union européenne, de l'aéronef d'un transporteur aérien d'un pays tiers autre que ceux mentionnés à l'annexe IV du présent accord, pour exploiter les droits prévus au présent accord, doit rester exceptionnelle ou répondre à des besoins temporaires. La location avec équipage est soumise à une approbation préalable de l'autorité ayant délivré la licence du transporteur qui prend l'aéronef en location, et de l'autorité compétente de l'autre partie.

10.   Les transporteurs aériens de chaque partie sont autorisés à conclure des accords de franchise ou de marque avec des entreprises, y compris des transporteurs aériens, de l'une ou l'autre partie ou de pays tiers, à condition que les transporteurs aériens disposent des autorisations appropriées et respectent les conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires appliquées par les parties aux accords en question, notamment celles exigeant la communication de l'identité du transporteur aérien qui assure le service.

Article 10

Droits de douane et taxes

1.   Les aéronefs utilisés pour un service aérien international par les transporteurs aériens d'une partie, de même que leur équipement habituel, le carburant, les huiles lubrifiantes, les fournitures techniques consommables, l'équipement au sol et les pièces de rechange (notamment les moteurs), les provisions de bord (notamment les denrées alimentaires, les boissons et alcools, les tabacs et tout autre article destiné à la vente aux passagers ou à leur usage en quantités limitées pendant le vol), et les autres articles destinés à l'exploitation ou à l'entretien des aéronefs assurant un service aérien international, ou utilisés uniquement à ces fins, sont exemptés, à leur arrivée sur le territoire de l'autre partie, sur une base de réciprocité et conformément à sa législation applicable en la matière, de toute restriction à l'importation, de tout impôt sur la propriété ou le capital, de tout droit de douane et d'accises, et de toute taxe ou redevance analogue qui sont a) imposées par les autorités nationales ou locales, ou l'Union européenne, et b) ne sont pas calculées en fonction du coût des prestations fournies, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs.

2.   Sont également exemptés, sur une base de réciprocité et conformément à sa législation applicable en la matière, de ces mêmes impôts, droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des redevances calculées en fonction des prestations fournies:

a)

les provisions de bord importées ou obtenues sur le territoire d'une partie et embarquées, en quantités raisonnables, sur un avion en partance d'un transporteur aérien de l'autre partie assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être consommés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;

b)

l'équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs) importés sur le territoire d'une partie et destinés à l'entretien, à la révision ou à la réparation des aéronefs d'un transporteur aérien de l'autre partie assurant un service aérien international;

c)

le carburant, les lubrifiants et les fournitures techniques consommables importées ou obtenues sur le territoire d'une partie pour être utilisées sur un aéronef d'un transporteur aérien de l'autre partie assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;

d)

les imprimés, conformément à la législation douanière de chaque partie, importés ou obtenus sur le territoire d'une partie et embarqués sur un aéronef en partance d'un transporteur aérien de l'autre partie assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire; et

e)

les équipements de sûreté et de sécurité utilisés dans les aéroports ou terminaux de fret.

3.   Nonobstant toute autre disposition contraire, aucune des dispositions du présent accord n'interdit à une partie d'appliquer sur une base non discriminatoire des impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien qui exploite une liaison entre deux points situés sur son territoire.

4.   Il peut être exigé que les équipements et fournitures visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes et ne soient pas transférés sans acquittement des taxes et droits de douane y afférents.

5.   Les exemptions prévues par le présent article s'appliquent également lorsque les transporteurs aériens d'une partie ont conclu avec un autre transporteur aérien, lequel bénéficie d'exemptions similaires octroyées par l'autre partie, des contrats concernant le prêt ou le transfert sur le territoire de l'autre partie contractante des éléments visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

6.   Aucune des dispositions du présent accord n'interdit à une partie d'appliquer des impôts, droits, taxes et redevances sur la vente d'articles non destinés à être consommés à bord d'un aéronef sur une partie du service aérien entre deux points situés sur son territoire où l'embarquement et le débarquement sont autorisés.

7.   Les bagages et les marchandises en transit direct sur le territoire d'une partie sont exemptés d'impôts, droits de douane, taxes et autres redevances comparables qui ne sont pas calculées en fonction du coût des prestations fournies.

8.   L'équipement normal des aéronefs, ainsi que le matériel et les fournitures normalement conservés à bord des aéronefs d'un transporteur aérien de l'une des parties, ne peuvent être déchargés sur le territoire de l'autre partie qu'avec l'autorisation des autorités douanières de ce territoire. Dans ce cas, ils peuvent être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou cédés d'une autre façon conformément à la réglementation douanière.

9.   Les dispositions du présent accord sont sans incidence sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), exception faite de la taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation. Le présent accord ne modifie pas les dispositions des conventions respectives en vigueur entre un État membre et la Géorgie pour éviter la double imposition sur le revenu et sur la fortune.

Article 11

Redevances imposées pour l'usage des aéroports et des infrastructures et services aéronautiques

1.   Chaque partie veille à ce que les redevances d'usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents en la matière aux transporteurs aériens de l'autre partie pour l'utilisation d'infrastructures et services de navigation aérienne et de contrôle du trafic aérien, aéroportuaires, de sûreté aérienne et des infrastructures et services connexes soient justes, raisonnables, non injustement discriminatoires et équitablement réparties entre les catégories d'utilisateurs. Ces redevances peuvent répercuter, mais non dépasser, le coût total supporté par les autorités ou organismes compétents en matière de redevances pour la fourniture des infrastructures et services aéroportuaires et de sûreté aérienne appropriés dans l'aéroport ou le système aéroportuaire concerné. Ces redevances d'usage peuvent inclure un retour raisonnable sur actifs après amortissement. Les installations et services qui font l'objet de ces redevances d'usage sont fournis sur une base efficace et économique. Dans tous les cas, ces redevances ne peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l'autre partie à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien au moment de leur imposition.

2.   Chaque partie demande des consultations entre les autorités ou organismes compétents en matière de redevances sur son territoire et les transporteurs aériens utilisant les services et installations et/ou leurs organismes représentatifs, et veille à ce que les autorités ou organismes compétents en matière de redevances et les transporteurs aériens ou leurs organismes représentatifs échangent les informations qui pourraient être nécessaires pour permettre un examen précis du caractère raisonnable des redevances d'usage, conformément aux principes énoncés au paragraphe 1 du présent article. Chaque partie veille à ce que les autorités ou organismes compétents en matière de redevances informent les utilisateurs, dans un délai raisonnable, de tout projet de modification des redevances d'usage, afin de permettre auxdites autorités d'examiner les avis exprimés par les utilisateurs avant la mise en œuvre des modifications.

3.   Dans le cadre des procédures de règlement des différends en application de l'article 23 (Règlement des différends et arbitrage) du présent accord, aucune partie n'est considérée comme étant en infraction avec une disposition du présent article, sauf si:

a)

elle n'examine pas une redevance d'usage ou une pratique qui fait l'objet d'une plainte de la part de l'autre partie dans un délai raisonnable; ou

b)

à la suite d'un tel examen, elle ne prend pas toutes les mesures en son pouvoir pour modifier une redevance ou une pratique incompatible avec le présent article.

Article 12

Tarifs

1.   Les parties autorisent la libre fixation des tarifs par les transporteurs aériens sur la base d'une concurrence libre et loyale.

2.   Les parties n'imposent pas le dépôt ou la notification des tarifs.

3.   Des discussions peuvent être menées entre les autorités compétentes notamment sur des questions telles que le caractère injuste, déraisonnable, discriminatoire ou subventionné des tarifs.

Article 13

Fourniture de statistiques

1.   Chaque partie fournit à l'autre les statistiques exigées par la législation et la réglementation nationales et, sur demande, d'autres informations statistiques disponibles qui peuvent être raisonnablement demandées pour examiner l'exploitation des services aériens.

2.   Les parties coopèrent dans le cadre du comité mixte établi en vertu de l'article 22 (Comité mixte) du présent accord pour faciliter l'échange d'informations statistiques entre elles afin de contrôler le développement des services aériens dans le cadre du présent accord.

TITRE II

COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE

Article 14

Sécurité aérienne

1.   Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II du présent accord, les parties se conforment aux dispositions de la législation sur la sécurité aérienne figurant à l'annexe III, partie C, dans les conditions indiquées ci-après.

2.   Les parties coopèrent pour assurer la mise en œuvre par la Géorgie des dispositions de la législation visées au paragraphe 1 du présent article. À cette fin, la Géorgie sera associée aux travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en qualité d'observateur à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3.   Les parties veillent à ce que les aéronefs d'une partie soupçonnés de ne pas respecter les normes internationales de sécurité aérienne établies conformément à la convention et atterrissant sur un aéroport ouvert au trafic aérien international situé sur le territoire de l'autre partie soient soumis à des inspections au sol par les autorités compétentes de l'autre partie, tant à bord qu'à l'extérieur, afin de s'assurer de la validité des documents des aéronefs et de leurs équipages, ainsi que de l'état apparent des aéronefs et de leurs équipements.

4.   Les autorités compétentes d'une partie peuvent introduire, à tout moment, une demande de consultations concernant les normes de sécurité maintenues en vigueur par l'autre partie.

5.   Les autorités compétentes d'une partie prennent immédiatement toutes les mesures appropriées lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de penser:

a)

qu'un aéronef, un produit ou l'exploitation d'un aéronef ne satisfait pas aux normes minimales établies en vertu de la convention ou de la législation indiquée à l'annexe III, partie C, du présent accord, selon le cas;

b)

sur la base d'une inspection visée au paragraphe 3 du présent article, qu'un aéronef, un produit ou l'exploitation d'un aéronef pourrait ne pas respecter les normes minimales établies en vertu de la convention ou de la législation indiquée à l'annexe III, partie C, du présent accord, selon le cas; ou

c)

que les normes minimales établies en vertu de la convention ou de la législation indiquée à l'annexe III, partie C, du présent accord, selon le cas, applicables aux aéronefs, aux produits et l'exploitation des aéronefs, pourraient ne pas être maintenues en vigueur ou correctement appliquées.

6.   Lorsque les autorités compétentes d'une partie décident de prendre des mesures au titre des dispositions du paragraphe 5, elles en informent sans délai les autorités compétentes de l'autre partie, en justifiant leur décision.

7.   Si des mesures prises en application du paragraphe 5 du présent article ne sont pas abandonnées alors qu'elles ne sont plus justifiées, les parties ont la possibilité de saisir le comité mixte.

Article 15

Sûreté aérienne

1.   Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II du présent accord, les parties se conforment aux dispositions de la législation de l'Union européenne sur la sûreté aérienne figurant à l'annexe III, partie D, dans les conditions indiquées ci-après.

2.   La Géorgie peut faire l'objet d'une inspection de la Commission européenne conformément à la législation de l'Union européenne applicable en matière de sûreté visée à l'annexe III du présent accord. Les parties mettent en place le mécanisme nécessaire pour assurer l'échange d'informations sur les résultats de ces inspections de sûreté.

3.   La garantie de la sécurité des aéronefs civils, de leurs passagers et leurs équipages étant une condition préalable fondamentale pour l'exploitation des services aériens internationaux, chaque partie réaffirme son obligation vis-à-vis de l'autre partie d'assurer la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, et en particulier les obligations découlant des dispositions de la convention, de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale signée à Montréal le 24 février 1988 et de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection signée à Montréal le 1er mars 1991, pour autant que les parties soient toutes deux parties à ces conventions ainsi que toutes autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l'aviation civile auxquels les deux parties adhèrent.

4.   Les parties s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.

5.   Dans leurs rapports mutuels, les parties se conforment aux normes de sûreté aérienne et, dans la mesure où elles les appliquent, aux pratiques recommandées établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et qui sont désignées comme annexes à la convention, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux parties. Elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.

6.   Chaque partie veille à ce que des mesures soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection-filtrage des passagers et de leurs bagages à main, ainsi que pour effectuer des contrôles appropriés sur les équipages, le fret (y compris les bagages de soute) et les provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement, et à ce que ces mesures soient adaptées pour faire face à l'aggravation des menaces. Chaque partie convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 5 et que l'autre partie impose pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre partie.

7.   Chaque partie examine avec bienveillance toute demande que lui adressera l'autre partie en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. Sauf lorsque ce n'est pas raisonnablement possible en cas d'urgence, chaque partie informe à l'avance l'autre partie de toute mesure de sûreté spéciale qu'elle a l'intention d'introduire et qui pourrait avoir une incidence financière ou opérationnelle importante sur les services aériens prévus dans le présent accord. Chaque partie peut solliciter une réunion du comité mixte prévu à l'article 22 (Comité mixte) du présent accord pour discuter de ces mesures de sûreté.

8.   En cas de capture illicite ou de menace de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les parties s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin, avec rapidité et en toute sécurité, à cet incident ou menace d'incident.

9.   Chaque partie prend toutes les mesures qu'elle juge réalisables pour faire en sorte qu'un aéronef qui a fait l'objet d'une capture illicite ou d'autres actes d'intervention illicite et se trouve au sol sur son territoire soit immobilisé jusqu'à ce que son départ soit rendu indispensable par l'impérieuse nécessité de protéger la vie humaine. Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises à la suite de consultations mutuelles.

10.   Lorsqu'une partie a des motifs raisonnables de croire que l'autre partie a dérogé aux dispositions du présent article relatives à la sûreté aérienne, elle demande des consultations immédiates avec l'autre partie.

11.   Sans préjudice des dispositions de l'article 5 (Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation) du présent accord, l'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cette demande constitue un motif pour refuser, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions l'autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs transporteurs aériens de cette autre partie.

12.   Lorsque cela est justifié par une menace immédiate et extraordinaire, une partie peut entreprendre une action provisoire avant 1'expiration de ces quinze (15) jours.

13.   Toute action prise en vertu du paragraphe 11 est suspendue dès que l'autre partie s'est totalement conformée aux dispositions du présent article.

Article 16

Gestion du trafic aérien

1.   Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II du présent accord, les parties se conforment aux dispositions de la législation figurant à l'annexe III, partie B, dans les conditions indiquées ci-après.

2.   Les parties coopèrent dans le domaine de la gestion du trafic aérien en vue d'élargir le ciel unique européen à la Géorgie, et de renforcer ainsi les normes de sécurité actuelles et l'efficacité globale des normes régissant le trafic aérien général en Europe, d'optimaliser les capacités, de réduire le plus possible les retards et d'accroître l'efficacité environnementale. À cette fin, la Géorgie est associée en qualité d'observateur aux travaux du comité du ciel unique à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Le comité mixte est chargé de surveiller et de faciliter la coopération dans le domaine de la gestion du trafic aérien.

3.   En vue de faciliter l'application de la législation relative au ciel unique européen sur leurs territoires:

a)

la Géorgie prend les mesures nécessaires à l'adaptation au ciel unique européen de ses structures institutionnelles de gestion du trafic aérien, notamment en veillant à ce que les organismes de contrôle nationaux concernés soient indépendants, au moins sur le plan fonctionnel, des prestataires de services de navigation aérienne; et

b)

l'Union européenne associe la Géorgie aux initiatives opérationnelles pertinentes prises dans les domaines des services de navigation aérienne, de l'espace aérien et de l'interopérabilité liés au ciel unique européen, notamment en impliquant le plus tôt possible la Géorgie dans la mise en place de blocs d'espace aérien fonctionnels, ou par une coopération appropriée sur le programme SESAR.

Article 17

Environnement

1.   Les parties reconnaissent l'importance de protéger l'environnement dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de la politique de l'aviation. Les parties reconnaissent qu'il est nécessaire de prendre des mesures efficaces à l'échelon mondial, national et/ou local pour réduire autant que possible les incidences de l'aviation civile sur l'environnement.

2.   Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II du présent accord, les parties se conforment aux dispositions de la législation relative au transport aérien figurant à l'annexe III, partie E, du présent accord.

3.   Les parties reconnaissent l'importance de collaborer et, dans le cadre de discussions multilatérales, d'étudier les effets de l'aviation sur l'environnement, et de faire en sorte que toute mesure d'atténuation des incidences environnementales soit totalement compatible avec les objectifs du présent accord.

4.   Rien dans le présent accord ne limite le pouvoir des autorités compétentes des parties d'imposer toute mesure appropriée pour prévenir ou traiter d'une autre manière l'incidence environnementale du transport aérien, pour autant que ces mesures soient totalement compatibles avec les droits et obligations qui leur incombent en vertu du droit international et soient appliquées sans distinction de nationalité.

Article 18

Protection des consommateurs

Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II du présent accord, les parties se conforment aux dispositions de la législation relative au transport aérien figurant à l'annexe III, partie G, du présent accord.

Article 19

Systèmes informatisés de réservation

Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II du présent accord, les parties se conforment aux dispositions de la législation relative au transport aérien figurant à l'annexe III, partie H, du présent accord.

Article 20

Aspects sociaux

Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II du présent accord, les parties se conforment aux dispositions de la législation relative au transport aérien figurant à l'annexe III, partie F, du présent accord.

TITRE III

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 21

Interprétation et contrôle de l'application

1.   Les parties prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations résultant du présent accord, et s'abstiennent de toute mesure susceptible de compromettre la réalisation de ses objectifs.

2.   Chaque partie est responsable sur son territoire de la mise en œuvre correcte du présent accord et, en particulier, des dispositions des règlements et directives relatifs au transport aérien énumérés à l'annexe III du présent accord.

3.   Chaque partie fournit à l'autre partie toutes les informations et l'assistance nécessaires pour les enquêtes concernant d'éventuelles infractions aux dispositions du présent accord que l'autre partie mène dans le cadre des compétences prévues par le présent accord.

4.   Lorsque les parties agissent en vertu des pouvoirs que leur confère le présent accord dans des domaines présentant un intérêt substantiel pour l'autre partie et qui concernent les autorités ou des entreprises de cette autre partie, les autorités compétentes de cette autre partie sont pleinement informées et ont la possibilité de formuler des observations avant qu'une décision définitive ne soit prise.

5.   Les dispositions du présent accord et celles des actes visés à son annexe III, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'aux actes adoptés en application de ces traités, sont, aux fins de leur mise en œuvre et de leur application, interprétées conformément aux arrêts et décisions pertinents de la Cour de justice et de la Commission européenne.

Article 22

Comité mixte

1.   Il est institué un comité mixte composé de représentants des parties (ci-après dénommé «le comité mixte»), responsable de l'administration du présent accord et de sa mise en œuvre correcte. À cette fin, il émet des recommandations et prend des décisions dans les cas expressément prévus par le présent accord.

2.   Les décisions du comité mixte sont prises par consensus et sont contraignantes pour les parties. Elles seront appliquées par celles-ci conformément à leurs propres règles.

3.   Le comité mixte adopte par décision son règlement intérieur.

4.   Le comité mixte se réunit en fonction des besoins. Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion.

5.   Chaque partie peut également demander la convocation d'une réunion du comité mixte pour tenter de résoudre toute question portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord. Cette réunion doit se tenir dans les plus brefs délais, et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande, sauf accord contraire des parties.

6.   Aux fins de la mise en œuvre correcte du présent accord, les parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.

7.   Si l'une des parties considère qu'une décision du comité mixte n'est pas correctement appliquée par l'autre partie, elle peut demander que la question soit examinée par le comité mixte. Si le comité mixte ne parvient pas à une solution dans un délai de deux mois après la saisine, la partie requérante peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées en application de l'article 24 (Mesures de sauvegarde) du présent accord.

8.   Sans préjudice du paragraphe 2, si le comité mixte ne se prononce pas dans les six mois sur une question dont il a été saisi, les parties peuvent prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l'article 24 (Mesures de sauvegarde) du présent accord.

9.   Conformément à l'article 6 (Investissement) du présent accord, le comité mixte examine les questions relatives aux investissements bilatéraux majoritaires ou aux changements dans le contrôle effectif des transporteurs aériens des parties.

10.   Le comité mixte développe également la coopération:

a)

en promouvant des échanges entre experts sur les nouvelles initiatives et les nouveaux développements législatifs ou réglementaires, en matière notamment de sûreté, de sécurité, d'environnement, d'infrastructures aéroportuaires (y compris les créneaux horaires), d'environnement concurrentiel et de protection des consommateurs;

b)

en examinant les conditions prévalant sur les marchés qui ont une incidence sur les services aériens régis par le présent accord;

c)

en examinant régulièrement les conséquences sociales du présent accord tel qu'il est appliqué, notamment en matière d'emploi, et en apportant les réponses appropriées aux interrogations légitimes;

d)

en envisageant les domaines susceptibles d'être inclus dans le présent accord, notamment en recommandant d'éventuels amendements à ce dernier;

e)

en adoptant, sur la base du consensus, des propositions, des méthodes ou des documents de nature procédurale directement liés au fonctionnement du présent accord;

f)

en prenant en considération et en développant l'assistance technique dans les domaines concernés par le présent accord; et

g)

en favorisant la coopération dans les enceintes internationales appropriées.

Article 23

Règlement des différends et arbitrage

1.   Si un différend survient entre les parties à propos de l'interprétation ou de l'application du présent accord, celles-ci s'efforcent d'abord de le régler par des consultations officielles au sein du comité mixte conformément à l'article 22 (Comité mixte), paragraphe 5, du présent accord.

2.   Si un différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord n'a pas pu être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque partie peut le soumettre à un tribunal arbitral composé de trois arbitres conformément à la procédure énoncée ci-après:

a)

chacune des parties désigne un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'avis que l'autre partie lui aura adressé par la voie diplomatique pour demander l'arbitrage du tribunal arbitral; le tiers arbitre doit être désigné par les deux autres arbitres dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l'une des parties n'a pas désigné d'arbitre dans le délai fixé, ou si le tiers arbitre n'est pas désigné dans le délai fixé, chaque partie peut demander au président du Conseil de l'OACI de désigner un arbitre ou des arbitres selon le cas;

b)

le tiers arbitre désigné en vertu du point a) doit être ressortissant d'un État tiers et agit en tant que président du tribunal arbitral;

c)

le tribunal arbitral fixe son règlement intérieur; et

d)

sous réserve de la décision définitive du tribunal arbitral, les parties supportent à parts égales les frais initiaux de l'arbitrage.

3.   À la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut demander à l'autre partie d'appliquer des mesures correctives provisoires, dans l'attente de sa décision définitive.

4.   Les parties se conforment à toute décision provisoire ou à la décision définitive du tribunal arbitral.

5.   Si l'une des parties ne se conforme pas à une décision du tribunal arbitral prise en vertu du présent article dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de notification de ladite décision, l'autre partie peut, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord à la partie en défaut.

Article 24

Mesures de sauvegarde

1.   Les parties prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

2.   Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées. Les mesures de sauvegarde sont limitées dans leur champ d'application et leur durée à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l'équilibre du présent accord. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord.

3.   Lorsqu'une partie envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise sans délai l'autre partie par l'intermédiaire du comité mixte et fournit toutes les informations utiles.

4.   Les parties se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

5.   Sans préjudice de l'article 3 (Autorisation), point d), de l'article 5 (Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation), point d), des articles 14 (Sécurité aérienne) et 15 (Sûreté aérienne) du présent accord, la partie concernée ne peut prendre de mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 3 du présent article, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 4 du présent article n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité.

6.   La partie concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a prises au comité mixte et lui fournit toutes les informations utiles.

7.   Toute action prise en vertu du présent article est suspendue dès la mise en conformité de la partie en défaut avec les dispositions du présent accord.

Article 25

Relations avec d'autres accords

1.   Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions des accords bilatéraux existants entre la Géorgie et les États membres. Toutefois, les droits de trafic existants qui découlent de ces accords bilatéraux et qui n'entrent pas dans le champ du présent accord peuvent continuer à être exercés, pour autant qu'il n'y ait pas de discrimination entre les États membres et leurs ressortissants.

2.   À la demande de l'une d'elles, les parties se consultent au sein du comité mixte sur l'opportunité d'une adhésion de la Géorgie à l'accord EACE.

3.   Si les parties deviennent parties à un accord multilatéral ou adhèrent à une décision de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou de toute autre organisation internationale qui traite d'aspects couverts par le présent accord, elles se consultent au sein du comité mixte pour déterminer si l'accord doit être révisé à la lumière de cette situation.

Article 26

Modifications

1.   Si une partie désire un amendement des dispositions du présent accord, elle en informe le comité mixte.

2.   Le comité mixte peut, sur proposition d'une partie et conformément au présent article, décider de modifier les annexes du présent accord.

3.   Les amendements au présent accord prennent effet après l'accomplissement des procédures internes respectives de chaque partie.

4.   Le présent accord ne porte pas atteinte au droit de chaque partie d'adopter unilatéralement de nouvelles lois ou de modifier sa législation actuelle relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l'annexe III du présent accord, dans le respect du principe de non-discrimination et des dispositions du présent accord.

5.   Lorsque l'une des parties envisage d'adopter de nouvelles lois ou de modifier sa législation actuelle relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l'annexe III du présent accord, elle en informe l'autre partie dans la mesure du nécessaire et du possible. À la demande d'une partie, un échange de vues peut avoir lieu au sein du comité mixte.

6.   Chaque partie informe régulièrement et dans les meilleurs délais l'autre partie de l'adoption de nouvelles lois ou des modifications apportées à sa législation actuelle relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l'annexe III du présent accord. À la demande de l'une ou l'autre des parties, un échange de vues sur les conséquences de cette adoption ou modification pour le bon fonctionnement du présent accord a lieu, dans un délai de soixante (60) jours, au sein du comité mixte.

7.   À la suite de l'échange de vues visé au paragraphe 6 du présent article, le comité mixte:

a)

adopte une décision portant révision de l'annexe III du présent accord afin d'y intégrer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les dispositions législatives nouvelles ou les modifications intervenues dans la législation concernée;

b)

adopte une décision aux termes de laquelle la nouvelle législation ou la modification concernée sont réputées conformes au présent accord; ou

c)

recommande toute autre mesure à adopter dans un délai raisonnable visant à sauvegarder le bon fonctionnement du présent accord.

Article 27

Dénonciation

Chaque partie peut à tout moment notifier par écrit à l'autre partie, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin au présent accord. Cette notification est communiquée simultanément à l'OACI et au secrétariat des Nations unies. Le présent accord prend fin à minuit GMT à la fin de la saison IATA en cours un an après la date de notification écrite de la dénonciation de l'accord, sauf si cette notification est retirée d'un commun accord entre les parties avant l'expiration de ce délai.

Article 28

Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale et du secrétariat des Nations unies

Le présent accord et tous ses amendements sont enregistrés auprès de l'OACI et du secrétariat des Nations unies.

Article 29

Application provisoire et entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d'un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord ont été menées à bien. Aux fins de cet échange, la Géorgie remet au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne sa note diplomatique à l'Union européenne et ses États membres, tandis que le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne remet à la Géorgie la note diplomatique de l'Union européenne et de ses États membres. La note diplomatique de l'Union européenne et de ses États membres contient des communications de chaque État membre confirmant que les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord, conformément à leurs procédures internes et/ou leur législation nationale, selon le cas, à compter du premier jour du mois suivant la date de la dernière des notes par lesquelles les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à son application.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le deux décembre deux mille dix, en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et géorgienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage égalament la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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(1)  Conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

ANNEXE I

SERVICES AGRÉÉS ET ROUTES SPÉCIFIÉES

1.

La présente annexe est soumise aux dispositions transitoires prévues dans l'annexe II du présent accord.

2.

Chaque partie accorde aux transporteurs aériens de l'autre partie le droit de fournir des services aériens sur les routes spécifiées ci-dessous:

a)

pour les transporteurs aériens de l'Union européenne: tout point dans l'Union européenne – points intermédiaires dans des pays de la zone Euromed, des pays de l'EACE ou des pays énumérés à l'annexe IV – tout point en Géorgie – points au-delà;

b)

pour les transporteurs aériens de la Géorgie: tout point dans la Géorgie – points intermédiaires dans des pays de la zone Euromed, des pays de l'EACE ou des pays énumérés à l'annexe IV – tout point dans l'Union européenne.

3.

Les services exploités conformément au point 2 de la présente annexe débutent ou se terminent sur le territoire de la Géorgie en ce qui concerne les transporteurs aériens géorgiens, et sur le territoire de l'Union européenne en ce qui concerne les transporteurs aériens de l'Union européenne.

4.

Les transporteurs aériens des deux parties peuvent, sur l'un quelconque ou l'ensemble de leurs vols et à leur convenance:

a)

exploiter des vols dans l'un ou l'autre sens ou dans les deux sens;

b)

combiner des numéros de vols différents sur un même aéronef;

c)

desservir des points intermédiaires et des points au-delà, comme spécifié au point 2 de la présente annexe, et des points situés sur le territoire des parties, selon n'importe quelle combinaison et dans n'importe quel ordre;

d)

omettre des escales en un ou plusieurs points;

e)

transférer du trafic de l'un quelconque de leurs aéronefs vers l'un quelconque de leurs autres aéronefs, en tout point;

f)

faire des arrêts en cours de route en tout point situé sur le territoire de l'une des parties ou en dehors de celui-ci;

g)

faire transiter du trafic par le territoire de l'autre partie; et

h)

combiner, à bord du même aéronef, du trafic indépendamment de la provenance de celui-ci.

5.

Chaque partie autorise chaque transporteur aérien à définir la fréquence et la capacité des services aériens internationaux qu'il souhaite offrir sur la base des spécificités commerciales du marché. En vertu de ce droit, aucune des deux parties n'impose unilatéralement de restrictions sur le volume du trafic, la fréquence ou la régularité du service, ou sur le ou les types d'aéronefs exploités par les transporteurs de l'autre partie, sauf pour des motifs douaniers, techniques, d'exploitation, d'environnement, de protection de la santé ou en application de l'article 8 (Environnement concurrentiel) du présent accord.

6.

Les transporteurs aériens de chaque partie peuvent desservir, notamment dans le cadre d'accords de partage de codes, tout point situé dans un pays tiers qui ne fait pas partie des routes spécifiées, à condition qu'ils n'exercent pas de droits de cinquième liberté.

ANNEXE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1.

La mise en œuvre et l'application par la Géorgie de toutes les dispositions de la législation de l'Union européenne relative au transport aérien figurant à l'annexe III du présent accord, à l'exception de la législation relative à la sûreté figurant à la partie D de l'annexe III du présent accord, font l'objet d'une évaluation relevant de la responsabilité de l'Union européenne qui est validée par une décision du comité mixte. Cette évaluation est réalisée au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

2.

Nonobstant les dispositions de l'annexe I du présent accord, les services agréés et les routes spécifiées dans le présent accord ne comprennent pas, jusqu'à l'adoption de la décision visée au point 1 de la présente annexe II du présent accord, l'exercice des droits de cinquième liberté, y compris, pour les transporteurs aériens de la Géorgie, entre des points situés sur le territoire de l'Union européenne.

Cependant, tout droit de cinquième liberté déjà octroyé par l'un des accords bilatéraux entre la Géorgie et les États membres de l'Union européenne peut continuer à être exercé dans la mesure où il n'y a pas de discrimination entre transporteurs aériens de l'Union européenne sur la base de la nationalité.

3.

La mise en œuvre par la Géorgie de la législation relative à la sûreté aérienne fait l'objet d'une évaluation relevant de la responsabilité de l'Union européenne qui est validée par une décision du comité mixte. Cette évaluation est réalisée au plus tard dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Dans l'intervalle, la Géorgie applique le doc. 30 de la CEAC.

4.

À la fin de la période transitoire, la partie confidentielle de la législation en matière de sûreté prévue à l'annexe III, partie D, du présent accord est mise à la disposition de l'autorité compétente de la Géorgie, sous réserve d'un accord sur l'échange d'informations sensibles en matière de sûreté, et notamment d'informations classifiées de l'UE.

5.

La transition progressive de la Géorgie vers l'application complète de la législation de l'Union européenne relative au transport aérien figurant à l'annexe III du présent accord peut faire l'objet d'évaluations régulières. Les évaluations sont réalisées par la Commission européenne en coopération avec la Géorgie.

6.

À partir de la date de la décision visée au point 1 de la présente annexe, la Géorgie appliquera, en matière d'octroi de licences d'exploitation, des règles substantiellement équivalentes à celles figurant au chapitre II du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. Dès que le comité mixte a confirmé que la Géorgie applique pleinement ces règles relatives à l'octroi des licences d'exploitation, les autorités compétentes de l'Union européenne appliquent les dispositions de l'article 4 du présent accord concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de conformité et/ou de citoyenneté faites par les autorités compétentes de la Géorgie.

7.

Sans préjudice d'une décision prise dans le cadre du comité mixte ou de l'article 24 (Mesures de sauvegarde), la navigabilité des aéronefs immatriculés au registre géorgien à la date de signature et utilisés par des exploitants sous le contrôle réglementaire de la Géorgie sans détenir de certificat de type délivré par l'AESA conformément à la législation applicable de l'UE mentionnée à l'annexe III, partie C, du présent accord peut être gérée sous la responsabilité des autorités compétentes de la Géorgie conformément aux exigences nationales applicables de celle-ci jusqu'à la date suivante:

a)

le 1er janvier 2015 pour certains aéronefs affectés au seul transport de fret;

b)

le 31 décembre 2019 pour certains hélicoptères et aéronefs légers et ultralégers affectés à des opérations telles que la recherche et le sauvetage, le travail aérien, l'entraînement, les vols d'assistance, l'aviation agricole et les vols humanitaires conformément aux certificats d'exploitation des transporteurs concernés, à condition que lesdits aéronefs répondent aux normes internationales de sécurité aérienne établies conformément à la convention. Ces aéronefs ne bénéficient d'aucun droit supplémentaire au titre du présent accord après l'adoption de la décision visée au point 1 de la présente annexe.

ANNEXE III

(Faisant l'objet d'une mise à jour régulière)

RÈGLES APPLICABLES À L'AVIATION CIVILE

Les «dispositions applicables» des actes suivants s'appliquent conformément au présent accord, sauf disposition contraire de la présente annexe ou de l'annexe II du présent accord (Dispositions transitoires). Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont, le cas échéant, indiquées à la suite de l'acte concerné:

A.   Accès au marché et questions connexes

No 95/93

Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté,

modifié par:

 

règlement (CE) no 894/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 mai 2002 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil,

 

règlement (CE) no 1554/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil,

 

règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil

Dispositions applicables: articles 1er à 12 et article 14 bis, paragraphe 2

Aux fins de l'application de l'article 12, paragraphe 2, «la Commission» doit se lire «le comité mixte».

No 96/67

Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté

Dispositions applicables: articles 1er à 25 et annexe

Aux fins de l'application de l'article 10, «États membres» doit se lire «États membres de l'Union européenne».

Aux fins de l'application de l'article 20, paragraphe 2, «la Commission» doit se lire «le comité mixte».

No 785/2004

Règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs

Dispositions applicables: articles 1er à 8 et article 10, paragraphe 2

No 2009/12

Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires

Dispositions applicables: articles 1er à 12

B.   Gestion du trafic aérien

No 549/2004

Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»)

Dispositions applicables: articles 1er à 4, article 6 et articles 9 à 14

No 550/2004

Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»)

Dispositions applicables: articles 1er à 19 et annexes I et II

No 551/2004

Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien»)

Dispositions applicables: articles 1er à 11

No 552/2004

Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité»)

Dispositions applicables: articles 1er à 12 et annexes I à V

No 2096/2005

Règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne,

modifié par:

 

règlement (CE) no 1315/2007 de la Commission du 8 novembre 2007 relatif à la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005,

 

règlement (CE) no 482/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant un système d'assurance de la sécurité des logiciels à mettre en œuvre par les prestataires de services de navigation aérienne et modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 2096/2005,

 

règlement (CE) no 668/2008 de la Commission du 15 juillet 2008 modifiant les annexes II à V du règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, en ce qui concerne les méthodes de travail et les procédures opérationnelles

Dispositions applicables: articles 1er à 9 et annexes I à V

No 2150/2005

Règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien

No 2006/23

Directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne

Dispositions applicables: articles 1er à 16, articles 18, 19 et 20 et annexes I à IV

No 730/2006

Règlement (CE) no 730/2006 de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l'espace aérien et l'accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195

No 1794/2006

Règlement (CE) no 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne

No 1033/2006

Règlement (CE) no 1033/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen

No 1032/2006

Règlement (CE) no 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne

No 219/2007

Règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)

Dispositions applicables: article 1er, paragraphes 1 et 2 et paragraphes 5 à 7, articles 2 et 3, article 4, paragraphe 1, et annexe

No 633/2007

Règlement (CE) no 633/2007 de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l'application d'un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne

Dispositions applicables: articles 1er à 7, article 8, deuxième et troisième phrases, et annexes I à IV

No 1265/2007

Règlement (CE) no 1265/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 établissant des exigences relatives à l'espacement entre canaux de communication vocale air-sol pour le ciel unique européen

Dispositions applicables: articles 1er à 9 et annexes I à IV

No 1315/2007

Règlement (CE) no 1315/2007 de la Commission du 8 novembre 2007 relative à la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005

Dispositions applicables: articles 1er à 15

No 482/2008

Règlement (CE) no 482/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant un système d'assurance de la sécurité des logiciels à mettre en œuvre par les prestataires de services de navigation aérienne et modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 2096/2005

Dispositions applicables: articles 1er à 5 et annexes I à II

No 668/2008

Règlement (CE) no 668/2008 de la Commission du 15 juillet 2008 modifiant les annexes II à V du règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, en ce qui concerne les méthodes de travail et les procédures opérationnelles

Dispositions applicables: articles 1er à 2

No 1361/2008

Règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 219/2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)

Dispositions applicables: articles 1er à 5 (à l'exception de l'article 1er, paragraphe 6) et annexe (à l'exception des points 11 et 12)

No 29/2009

Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen

Dispositions applicables: articles 1er à 15 et annexes I à VII

No 30/2009

Règlement (CE) no 30/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) no 1032/2006 en ce qui concerne les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol prenant en charge des services de liaison de données

Dispositions applicables: articles 1er et 2 et annexe

No 262/2009

Règlement (CE) no 262/2009 de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen

Dispositions applicables: articles 1er à 13 et annexes I à III

No 1070/2009

Règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 afin d'accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen

Dispositions applicables: articles 1er à 5, à l'exception de l'article 1er, paragraphe 4

C.   Sécurité aérienne

No 3922/91

Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile,

modifié par:

 

règlement (CE) no 2176/96 de la Commission du 13 novembre 1996 portant adaptation au progrès scientifique et technique du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil,

 

règlement (CE) no 1069/1999 de la Commission du 25 mai 1999 portant adaptation au progrès scientifique et technique du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil,

 

règlement (CE) no 2871/2000 de la Commission du 28 décembre 2000 portant adaptation au progrès scientifique et technique du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile,

 

règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne,

 

règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile,

 

règlement (CE) no 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile,

 

règlement (CE) no 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007 modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion,

 

règlement (CE) no 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion

Dispositions applicables: articles 1er à 10, articles 12 et 13, à l'exception de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 2 (deuxième phrase), et annexes I à III

Aux fins de l'application de l'article 12, «États membres» doit se lire «États membres de l'Union européenne».

No 216/2008

Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE

Dispositions applicables: articles 1er à 68, à l'exception de l'article 65, article 69, paragraphe 1, deuxième alinéa, article 69, paragraphe 4, et annexes I à VI

modifié par:

 

règlement (CE) no 690/2009 de la Commission du 30 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE

 

règlement (CE) no 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE

Dispositions applicables: articles 1er à 3 (à l'exception de l'article 1er, paragraphe 7, créant les nouveaux articles 8 bis, paragraphe 5, 8 ter, paragraphe 6, et 8 quater, paragraphe 10) et annexe

No 94/56

Directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

Dispositions applicables: articles 1er à 12

No 2003/42

Directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile

Dispositions applicables: articles 1er à 11 et annexes I et II

No 1321/2007

Règlement (CE) no 1321/2007 de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d'application pour l'enregistrement, dans un répertoire central, d'informations relatives aux événements de l'aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil

Dispositions applicables: articles 1er à 4

No 1330/2007

Règlement (CE) no 1330/2007 de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d'application pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des événements de l'aviation civile visés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil

Dispositions applicables: articles 1er à 10 et annexes I à II

No 1702/2003

Règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production,

modifié par:

 

règlement (CE) no 381/2005 de la Commission du 7 mars 2005 modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production,

 

règlement (CE) no 706/2006 de la Commission du 8 mai 2006 portant modification du règlement (CE) no 1702/2003 concernant la période pendant laquelle les États membres peuvent délivrer des agréments pour une durée limitée,

 

règlement (CE) no 335/2007 de la Commission du 28 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 en ce qui concerne les règles d'application pour la certification environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés,

 

règlement (CE) no 375/2007 de la Commission du 30 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et des produits, des pièces et des équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production,

 

règlement (CE) no 287/2008 de la Commission du 28 mars 2008 concernant la prolongation de la durée de validité visée à l'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1702/2003,

 

règlement (CE) no 1057/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 modifiant l'appendice II de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003 concernant le certificat d'examen de navigabilité (formulaire 15a de l'AESA),

 

règlement (CE) no 1194/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production,

Remarque: rectifié par rectificatif au règlement (CE) no 1194/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 321 du 8.12.2009)

Dispositions applicables: articles 1er à 4 et annexe. Les périodes transitoires prévues dans ce règlement sont définies par le comité mixte.

No 2042/2003

Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches,

modifié par:

 

règlement (CE) no 707/2006 de la Commission du 8 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 en ce qui concerne les agréments émis pour une durée limitée et les annexes I et III,

 

règlement (CE) no 376/2007 de la Commission du 30 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches,

 

règlement (CE) no 1056/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches,

 

règlement (UE) no 127/2010 de la Commission du 5 février 2010 modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches

Dispositions applicables: articles 1er à 6 et annexes I à IV

No 104/2004

Règlement (CE) no 104/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

Dispositions applicables: articles 1er à 7 et annexe

No 593/2007

Règlement (CE) no 593/2007 de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne,

modifié par:

règlement (CE) no 1356/2008 de la Commission du 23 décembre 2008 portant modification du règlement (CE) no 593/2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne

Dispositions applicables: articles 1er à 12, article 14, paragraphe 2, et annexe

No 736/2006

Règlement (CE) no 736/2006 de la Commission du 16 mai 2006 relatif aux méthodes de travail de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exécution d'inspections de normalisation

Dispositions applicables: articles 1er à 18

No 768/2006

Règlement (CE) no 768/2006 de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l'échange d'informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d'information

Dispositions applicables: articles 1er à 5

No 2111/2005

Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE

Dispositions applicables: articles 1er à 13 et annexe

Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil

Dispositions applicables: articles 1er à 6 et annexes A à C

Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, et modifications ultérieures

Dispositions applicables: articles 1er à 3 et annexes A et B

D.   Sûreté aérienne

No 300/2008

Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002

Dispositions applicables: articles 1er à 18, article 21 et annexe

No 18/2010

Règlement (UE) no 18/2010 de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

No 272/2009

Règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil

No 1254/2009

Règlement (UE) no 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté

Règlement (UE) no … de la Commission du … fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile [en cours d'adoption par l'UE]

Décision (UE) no … de la Commission du … définissant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation contenant des informations visées à l'article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008 [en cours d'adoption par l'UE]

E.   Environnement

No 2006/93

Directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition

Dispositions applicables: articles 1er à 6 et annexes I et II

No 2002/30

Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté,

modifiée ou adaptée par les actes d'adhésion de 2003 et 2005

Dispositions applicables: articles 1er à 15 et annexes I et II

No 2002/49

Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement

Dispositions applicables: articles 1er à 16 et annexes I à VI

F.   Aspects sociaux

No 2000/79

Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA)

Dispositions applicables: articles 2 et 3 et annexe

No 2003/88

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Dispositions applicables: articles 1er à 19, articles 21 à 24 et articles 26 à 29

G.   Protection des consommateurs

No 90/314

Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Dispositions applicables: articles 1er à 10

No 95/46

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Dispositions applicables: articles 1er à 34

No 2027/97

Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident,

modifié par:

règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) no 2027/97 du Conseil

Dispositions applicables: articles 1er à 8

No 261/2004

Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91

Dispositions applicables: articles 1er à 17

No 1107/2006

Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens

Dispositions applicables: articles 1er à 17 et annexes I et II

H.   Autres textes législatifs

No 80/2009

Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil

Dispositions applicables: articles 1er à 18 et annexes I et II

ANNEXE IV

LISTE DES ÉTATS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5 ET À L'ANNEXE I

1.

La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

2.

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

3.

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

4.

La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


RÈGLEMENTS

20.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/33


RÈGLEMENT (UE) No 1083/2012 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2012

portant application du règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 808/2004 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur la société de l’information.

(2)

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 808/2004, des mesures d’application doivent être prises pour déterminer les données à communiquer en vue de l’élaboration des statistiques visées aux articles 3 et 4 dudit règlement et fixer les délais de leur transmission.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les données à transmettre pour la production de statistiques européennes sur la société de l’information en application de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4 du règlement (CE) no 808/2004 sont spécifiées aux annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 49.


ANNEXE I

MODULE 1:   LES ENTREPRISES ET LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION

1.   Thèmes couverts et caractéristiques

a)   Les thèmes à traiter pour l’année de référence 2013, sélectionnés sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 808/2004, sont les suivants:

les systèmes TIC et leur utilisation dans les entreprises,

l’utilisation de l’internet et d’autres réseaux électroniques par les entreprises,

l’utilisation des TIC par les entreprises pour échanger des informations et des services avec les administrations et les pouvoirs publics (administration en ligne),

les processus et aspects organisationnels de l’e-business,

le commerce électronique.

b)   Les caractéristiques suivantes sont collectées auprès des entreprises:

Systèmes TIC et leur utilisation dans les entreprises

Caractéristiques à collecter auprès de toutes les entreprises:

utilisation de l’ordinateur.

Caractéristiques à collecter auprès des entreprises utilisant des ordinateurs:

(facultatif) nombre de personnes occupées ou pourcentage du nombre total de personnes occupées utilisant un ordinateur au moins une fois par semaine,

(facultatif) utilisation d’applications informatiques pour fournir aux personnes occupées l’accès à distance au système de courrier électronique, aux documents ou aux applications de l’entreprise (par une connexion fixe, mobile ou sans fil à l’internet).

Utilisation de l’internet et d’autres réseaux électroniques par les entreprises

Caractéristiques à collecter auprès des entreprises utilisant des ordinateurs:

accès à l’internet.

Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant accès à l’internet:

connexion internet: DSL,

connexion internet: autre connexion internet fixe à large bande,

connexion internet: ligne RNIS ou accès commuté par une ligne téléphonique ordinaire,

connexion internet: connexion mobile à large bande par un appareil portable utilisant le réseau de téléphonie mobile (dit 3G ou 4G),

(facultatif) connexion internet: connexion mobile à large bande par un ordinateur portable utilisant le réseau de téléphonie mobile (dit 3G ou 4G),

(facultatif) connexion internet: connexion mobile à large bande par un autre appareil portable, tel qu’un téléphone intelligent ou un assistant numérique personnel (PDA) utilisant le réseau de téléphonie mobile (dit 3G ou 4G),

connexion internet: autre type de connexion mobile,

connexion internet: vitesse de téléchargement maximale contractuelle de la connexion internet la plus rapide en Mbit/s: ([0;< 2], [2;< 10], [10;< 30], [30;< 100], [≥ 100]),

nombre de personnes occupées ou pourcentage du nombre total de personnes occupées qui ont utilisé un ordinateur connecté à l’internet au moins une fois par semaine,

utilisation des médias sociaux, en particulier les réseaux sociaux, les blogs ou microblogs d’entreprise, les sites de partage de contenu multimédia, les outils de partage de connaissances fondés sur un wiki, à d’autres fins que la publication de publicités payantes,

utilisation des réseaux sociaux,

utilisation de blogs ou microblogs d’entreprise,

utilisation de sites de partage de contenu multimédia,

utilisation d’outils de partage de connaissances fondés sur un wiki,

utilisation d’un site internet ou d’une page d’accueil.

Caractéristiques à collecter auprès des entreprises disposant d’un site internet ou d’une page d’accueil:

fourniture du service suivant: commande ou réservation en ligne,

fourniture du service suivant: déclaration relative au respect de la vie privée, protection des données à caractère personnel ou certification concernant la sécurité du site,

fourniture du service suivant: catalogues de produits ou listes de prix,

fourniture du service suivant: suivi des commandes en ligne,

fourniture du service suivant: possibilité pour les visiteurs de personnaliser ou de concevoir des produits,

fourniture du service suivant: contenu personnalisé pour les visiteurs réguliers/fréquents,

(facultatif) fourniture du service suivant: annonces de postes vacants ou possibilité de postuler en ligne.

Caractéristiques à collecter auprès des entreprises qui utilisent les médias sociaux, en particulier les réseaux sociaux, les blogs ou microblogs d’entreprise, les sites de partage de contenu multimédia, les outils de partage de connaissances fondés sur un wiki, à d’autres fins que la publication de publicités payantes:

utilisation des médias sociaux pour le développement de l’image de marque de l’entreprise ou la commercialisation de produits,

utilisation des médias sociaux pour solliciter les avis ou les appréciations des clients ou leur permettre de poser des questions, ainsi que pour leur répondre,

utilisation des médias sociaux pour faire participer les clients au développement de biens ou de services ou à l’innovation en matière de biens ou de services,

utilisation des médias sociaux pour collaborer avec des partenaires commerciaux ou d’autres organisations,

utilisation des médias sociaux pour recruter du personnel,

utilisation des médias sociaux pour échanger des avis ou des connaissances au sein de l’entreprise,

utilisation des médias sociaux dans le cadre d’une politique officielle de l’entreprise.

Utilisation des TIC par les entreprises pour échanger des informations et des services avec les administrations et les pouvoirs publics (administration en ligne)

Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant accès à l’internet:

utilisation de l’internet pour l’obtention d’informations sur les sites ou les pages d’accueil des administrations au cours de l’année civile précédente,

utilisation de l’internet pour l’obtention de formulaires sur les sites ou les pages d’accueil des administrations au cours de l’année civile précédente,

utilisation de l’internet pour le renvoi de formulaires remplis aux administrations au cours de l’année civile précédente,

utilisation de l’internet pour le traitement entièrement par l’internet de la déclaration de TVA (taxe sur la valeur ajoutée), sans aucune formalité papier (y compris le paiement par voie électronique le cas échéant), au cours de l’année civile précédente,

utilisation de l’internet pour le traitement entièrement par l’internet de la déclaration de cotisations sociales, sans aucune formalité papier (y compris le paiement par voie électronique le cas échéant), au cours de l’année civile précédente,

utilisation de l’internet pour l’accès aux documents et spécifications d’appels d’offres dans le cadre d’un système d’appels d’offres électronique d’administrations, au cours de l’année civile précédente,

utilisation de l’internet pour l’offre de biens ou de services dans le cadre de systèmes d’appels d’offres électroniques d’administrations nationales (appels d’offres en ligne), au cours de l’année civile précédente,

utilisation de l’internet pour l’offre de biens ou de services dans le cadre de systèmes d’appels d’offres électroniques d’administrations (appels d’offres en ligne) dans d’autres États membres de l’Union européenne, au cours de l’année civile précédente.

Accès aux technologies permettant de se connecter à l’internet ou à d’autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle) et utilisation de ces technologies

Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant accès à l’internet:

utilisation d’appareils portables fournis par l’entreprise aux personnes occupées, qui permettent une connexion mobile à l’internet à des fins professionnelles.

Caractéristiques à collecter auprès des entreprises qui fournissent aux personnes occupées des appareils portables permettant une connexion mobile à l’internet à des fins professionnelles:

nombre de personnes occupées ou pourcentage du nombre total de personnes occupées disposant d’un appareil portable fourni par l’entreprise qui permet une connexion mobile à l’internet à des fins professionnelles.

Activités économiques en ligne (e-business)

Caractéristiques à collecter auprès des entreprises utilisant des ordinateurs:

envoi de factures électroniques se prêtant au traitement automatique,

envoi de factures électroniques impropres au traitement automatique,

réception de factures électroniques se prêtant au traitement automatique,

utilisation d’un PGI (progiciel de gestion intégré) pour le partage d’informations entre différents départements,

(facultatif) utilisation d’un logiciel de gestion des informations relatives aux clients (appelé GRC, pour gestion des relations avec la clientèle) pour saisir et stocker des informations sur les clients et les mettre à la disposition d’autres départements de l’entreprise,

(facultatif) utilisation d’un logiciel de gestion des informations relatives aux clients (appelé GRC, pour gestion des relations avec la clientèle) permettant d’analyser ces informations pour des besoins de marketing.

Commerce électronique

Caractéristiques à collecter auprès des entreprises utilisant des ordinateurs et ne relevant pas de la section K de la NACE Rév. 2:

réception de commandes de produits ou de services passées par l’intermédiaire de sites internet (ventes en ligne) au cours de l’année civile précédente,

réception de commandes de produits ou de services passées par l’intermédiaire de messages de type EDI (ventes de type EDI) au cours de l’année civile précédente,

passation de commandes de produits ou de services par l’intermédiaire de sites internet ou de messages de type EDI au cours de l’année civile précédente,

obstacles limitant ou empêchant les ventes par l’intermédiaire d’un site internet (ventes en ligne) parce que les biens ou services ne se prêtent pas à ce type de vente,

obstacles limitant ou empêchant les ventes en ligne en raison de problèmes d’ordre logistique,

obstacles limitant ou empêchant les ventes en ligne en raison de problèmes liés aux paiements,

obstacles limitant ou empêchant les ventes en ligne en raison de problèmes liés à la sécurité des TIC ou à la protection des données,

obstacles limitant ou empêchant les ventes en ligne en raison de problèmes liés au cadre juridique,

obstacles limitant ou empêchant les ventes en ligne, la mise en place de ce type de ventes coûtant trop cher par rapport aux bénéfices attendus.

Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant reçu des commandes passées par l’intermédiaire de sites internet:

valeur ou pourcentage du chiffre d’affaires total des ventes par voie électronique résultant de commandes passées par des sites internet au cours de l’année civile précédente,

pourcentage de ventes par voie électronique à des particuliers (B2C) résultant de commandes passées par des sites internet au cours de l’année civile précédente,

pourcentage de ventes par voie électronique à d’autres entreprises (B2B) et ventes par voie électronique à des pouvoirs publics (B2G) résultant de commandes passées par des sites internet au cours de l’année civile précédente,

ventes par voie électronique par origine: même pays, au cours de l’année civile précédente,

ventes par voie électronique par origine: autres pays de l’Union européenne, au cours de l’année civile précédente,

ventes par voie électronique par origine: reste du monde, au cours de l’année civile précédente.

Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant reçu des commandes de produits ou services par l’intermédiaire de messages de type EDI:

valeur ou pourcentage du chiffre d’affaires total des ventes par voie électronique résultant de commandes reçues par l’intermédiaire de messages de type EDI au cours de l’année civile précédente,

ventes par voie électronique par origine: même pays, au cours de l’année civile précédente,

ventes par voie électronique par origine: autres pays de l’Union européenne, au cours de l’année civile précédente,

ventes par voie électronique par origine: reste du monde, au cours de l’année civile précédente.

Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant envoyé des commandes par l’intermédiaire de sites internet ou de messages de type EDI:

(facultatif) envoi de commandes de produits ou de services par l’intermédiaire de sites internet au cours de l’année civile précédente,

(facultatif) envoi de commandes de produits ou de services par l’intermédiaire de messages de type EDI au cours de l’année civile précédente,

(facultatif) achats par voie électronique résultant de commandes passées par voie électronique, au cours de l’année civile précédente, exprimés en classes de pourcentage [(0;< 1), (1;< 5), (5;< 10), (10;< 25), (25;< 50), (50;< 75), (75;100)] ou en valeur des achats par voie électronique résultant de commandes passées par voie électronique ou encore en pourcentage, dans le total des achats, des achats par voie électronique résultant de commandes passées par voie électronique,

(facultatif) achats par voie électronique par origine: même pays, au cours de l’année civile précédente,

(facultatif) achats par voie électronique par origine: autres pays de l’Union européenne, au cours de l’année civile précédente,

(facultatif) achats par voie électronique par origine: reste du monde, au cours de l’année civile précédente.

c)   Les caractéristiques générales suivantes concernant les entreprises sont collectées ou obtenues à partir d’autres sources:

Caractéristiques à collecter auprès de toutes les entreprises:

activité économique principale de l’entreprise au cours de l’année civile précédente,

nombre moyen de personnes occupées au cours de l’année civile précédente,

chiffre d’affaires total (en valeur, hors TVA) au cours de l’année civile précédente,

(facultatif) total des achats de biens et de services (en valeur, hors TVA) au cours de l’année civile précédente.

2.   Couverture

Les caractéristiques définies aux points 1 b) et 1 c) de la présente annexe sont collectées et obtenues auprès des entreprises classées dans les activités économiques suivantes, pour les tailles d’entreprise et la couverture géographique indiquées.

a)

Activité économique: entreprises classées dans les catégories suivantes de la NACE Rév. 2:

Catégorie NACE

Description

Section C

«Industrie manufacturière»

Sections D et E

«Électricité, gaz et vapeur, production et distribution d’eau, assainissement et gestion des déchets»

Section F

«Construction»

Section G

«Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles»

Section H

«Transports et entreposage»

Section I

«Hébergement et restauration»

Section J

«Information et communication»

Section L

«Activités immobilières»

Divisions 69 à 74

«Activités spécialisées, scientifiques et techniques»

Section N

«Activités de services administratifs et de soutien»

Groupe 95.1

«Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication»

(facultatif)

Classes 64.19, 64.92, 66.12 et 66.19

Groupes 65.1 et 65.2

«Activités financières et d’assurance»

b)

Taille d’entreprise: entreprises occupant dix personnes ou plus. Les entreprises occupant moins de dix personnes sont couvertes à titre facultatif.

c)

Couverture géographique: entreprises situées dans toute partie du territoire de l’État membre.

3.   Périodes de référence

La période de référence est l’année 2012 pour les caractéristiques se rapportant à l’année civile précédente et janvier 2013 pour les autres caractéristiques.

4.   Ventilations

Pour les thèmes et leurs caractéristiques énumérés au point 1 b) de la présente annexe, les caractéristiques générales suivantes sont collectées:

a)

Ventilation par activité économique conformément aux agrégats suivants de la NACE Rév. 2:

Agrégats de la NACE Rév. 2

pour le calcul éventuel d’agrégats nationaux

10-18

19-23

24-25

26-33

35-39

41-43

45-47

49-53

55

58-63

(facultatif) 64.19 + 64.92 + 65.1 + 65.2 + 66.12 + 66.19

68

69-74

77-82

26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1

Agrégats de la NACE Rév. 2

pour le calcul éventuel d’agrégats européens

10-12

13-15

16-18

26

27-28

29-30

31-33

45

46

47

55-56

58-60

61

62-63

(facultatif) 64.19 + 64.92

(facultatif) 65.1 + 65.2

(facultatif) 66.12 + 66.19

77-78 + 80-82

79

95.1

b)

Ventilation par classe de taille: les données sont ventilées selon les classes de taille suivantes (exprimées en nombre de personnes occupées):

Classe de taille

10 personnes occupées ou plus

De 10 à 49 personnes occupées

De 50 à 249 personnes occupées

250 personnes occupées ou plus

Si elle est couverte, la ventilation suivante est applicable aux entreprises occupant moins de 10 personnes (les caractéristiques sont à fournir facultativement pour les classes de taille «Moins de 5 personnes occupées» et «De 5 à 9 personnes occupées»).

Classe de taille

Moins de 10 personnes occupées

Moins de 5 personnes occupées (facultatif)

De 5 à 9 personnes occupées (facultatif)

5.   Périodicité

Les données sont fournies une fois pour l’année 2013.

6.   Délais

a)

Les données agrégées visées à l’article 6 du règlement (CE) no 808/2004, mises en évidence le cas échéant pour indiquer leur confidentialité ou leur manque de fiabilité, sont transmises à Eurostat avant le 5 octobre 2013. À cette date, l’ensemble de données doit être finalisé, validé et accepté. Le format de transmission sous forme de tableaux lisibles par ordinateur doit être conforme aux instructions communiquées par Eurostat.

b)

Les métadonnées visées à l’article 6 du règlement (CE) no 808/2004 sont transmises à Eurostat avant le 31 mai 2013 à l’aide du modèle communiqué par Eurostat.

c)

Le rapport sur la qualité des données visé à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 808/2004 doit être envoyé à Eurostat pour le 5 novembre 2013.


ANNEXE II

MODULE 2:   LES PARTICULIERS, LES MÉNAGES ET LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION

1.   Thèmes couverts et caractéristiques

a)   Les thèmes à traiter pour l’année de référence 2013, sélectionnés sur la liste figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 808/2004, sont les suivants:

accès aux TIC et utilisation de celles-ci par les particuliers et/ou dans les ménages,

utilisation de l’internet et d’autres réseaux électroniques à différentes fins par les particuliers et/ou dans les ménages,

compétences et aptitudes en matière de TIC,

obstacles à l’utilisation des TIC et de l’internet,

utilisation des TIC par les particuliers pour échanger des informations et des services avec les administrations et les pouvoirs publics (administration en ligne),

accès aux technologies permettant de se connecter à l’internet ou à d’autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle) et utilisation de ces technologies.

b)   Les caractéristiques suivantes sont collectées:

Accès aux TIC et utilisation de celles-ci par les particuliers et/ou dans les ménages

Caractéristiques à collecter auprès de l’ensemble des ménages:

accès à un ordinateur à domicile,

accès à l’internet à domicile (quel que soit l’appareil utilisé).

Caractéristiques à collecter auprès des ménages ayant un accès internet:

type de connexion à large bande utilisée pour accéder à l’internet à domicile: DSL (par exemple ADSL, SHDSL ou VDSL),

type de connexion à large bande utilisée pour accéder à l’internet à domicile: réseau fixe câblé (par exemple câble classique, fibre optique, Ethernet ou courants porteurs en ligne),

type de connexion à large bande utilisée pour accéder à l’internet à domicile: réseau fixe sans fil (par exemple satellite ou WiFi public),

type de connexion à large bande utilisée pour accéder à l’internet à domicile: connexion au réseau de téléphonie mobile (3G au moins, par exemple UMTS) au moyen d’un combiné,

type de connexion à large bande utilisée pour accéder à l’internet à domicile: connexion au réseau de téléphonie mobile (3G au moins, par exemple UMTS) au moyen d’une carte ou d’une clé USB (carte SIM intégrée, par exemple),

type de connexion utilisé pour accéder à l’internet à domicile: accès commuté par une ligne téléphonique ordinaire ou une ligne RNIS,

type de connexion utilisé pour accéder à l’internet à domicile: connexion mobile à bande étroite (inférieure à la 3G, par exemple 2G+/GPRS, par un téléphone mobile ou le modem d’un ordinateur portable).

Caractéristiques à collecter auprès de tous les particuliers:

utilisation la plus récente d’un ordinateur à la maison, au travail ou ailleurs (au cours des trois derniers mois, de trois mois à un an auparavant, plus d’un an auparavant ou jamais utilisé).

Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé un ordinateur au cours des trois derniers mois:

fréquence d’utilisation moyenne d’un ordinateur [chaque jour ou pratiquement chaque jour, au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours) ou moins d’une fois par semaine].

Utilisation de l’internet à différentes fins par les particuliers et/ou dans les ménages

Caractéristiques à collecter auprès de tous les particuliers:

utilisation la plus récente de l’internet (au cours des trois derniers mois, de trois mois à un an auparavant, plus d’un an auparavant ou jamais utilisé l’internet).

Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant déjà utilisé l’internet:

utilisation la plus récente de l’internet à des fins privées pour des opérations commerciales (au cours des trois derniers mois, de trois mois à un an auparavant, plus d’un an auparavant ou jamais d’opération commerciale).

Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé l’internet au cours des trois derniers mois:

fréquence d’utilisation moyenne de l’internet au cours des trois derniers mois [chaque jour ou pratiquement chaque jour, au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours) ou moins d’une fois par semaine],

lieu d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois: à domicile,

lieu d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois: sur le lieu de travail (différent du domicile),

lieu d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois: sur le lieu de formation ou des études,

lieu d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois: au domicile d’une autre personne,

lieu d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois: en d’autres endroits,

(facultatif) lieu d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois: dans une bibliothèque publique,

(facultatif) lieu d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois: au bureau de poste,

(facultatif) lieu d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois: dans les locaux d’une administration, d’une mairie ou d’un organisme public,

(facultatif) lieu d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois: dans les locaux d’une association ou d’un organisme bénévole,

(facultatif) lieu d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois: dans un cybercafé,

(facultatif) lieu d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois: dans un espace «hotspot» (dans un hôtel, un aéroport, un lieu public, etc.),

(facultatif) lieu d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois: autre,

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois pour l’envoi et la réception de courriels privés,

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour communiquer sur des réseaux sociaux (en créant un profil d’utilisateur, en publiant des messages ou en intervenant sur Facebook ou Twitter, par exemple),

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la lecture de sites d’actualités, de journaux ou de magazines en ligne,

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la recherche d’informations dans le domaine de la santé (concernant par exemple une blessure, une maladie, l’alimentation ou l’amélioration de son état de santé),

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la recherche d’informations sur les études, les formations et les cours disponibles,

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la recherche d’informations sur des biens ou des services,

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour le téléchargement de logiciels (autres que des jeux),

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la publication d’opinions sur des sujets politiques ou d’intérêt public par l’intermédiaire de sites internet (blogs ou réseaux sociaux, par exemple),

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour participer à des consultations en ligne ou pour voter sur des sujets politiques ou d’intérêt public (consultation d’urbanisme ou signature de pétitions, par exemple),

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour suivre un cours en ligne (dans n’importe quelle discipline),

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour consulter des wikis afin d’obtenir des informations sur n’importe quel sujet (Wikipédia ou encyclopédie en ligne, par exemple),

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la recherche d’un emploi ou l’envoi de candidatures,

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois pour communiquer sur des réseaux professionnels (en créant un profil d’utilisateur, en publiant des messages ou en intervenant sur LinkedIn ou Xing, par exemple),

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour le recours à des services relatifs aux voyages ou à l’hébergement lié aux voyages,

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la vente de biens ou de services, notamment par vente aux enchères (eBay, par exemple),

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour téléphoner ou passer des appels vidéo (par webcam) sur l’internet,

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour effectuer des opérations bancaires.

Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la lecture de sites d’actualités, de journaux ou de magazines en ligne:

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la lecture de sites d’actualités, de journaux ou de magazines en ligne à laquelle la personne s’est abonnée (notamment RSS).

Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé l’internet pour des opérations commerciales à des fins privées au cours des douze derniers mois:

utilisation de l’internet pour la commande de produits alimentaires ou d’épicerie au cours des douze derniers mois,

utilisation de l’internet pour la commande d’articles domestiques au cours des douze derniers mois (des meubles ou des jouets, par exemple),

utilisation de l’internet pour la commande de médicaments au cours des douze derniers mois,

utilisation de l’internet pour la commande de films ou de musique au cours des douze derniers mois (à déclarer séparément: livraison en ligne ou non),

utilisation de l’internet pour la commande de livres, de magazines ou de journaux (y compris en format électronique) au cours des douze derniers mois (à déclarer séparément avec le matériel d’apprentissage électronique: livraison en ligne ou non),

utilisation de l’internet pour la commande de matériel d’apprentissage électronique au cours des douze derniers mois (à déclarer séparément avec les livres, magazines ou journaux: livraison en ligne ou non),

utilisation de l’internet pour la commande de vêtements ou d’articles de sport au cours des douze derniers mois,

utilisation de l’internet pour la commande de jeux vidéo et de mises à jour de jeux vidéo au cours des douze derniers mois (à déclarer séparément avec les autres logiciels informatiques et mises à jour: livraison en ligne ou non),

utilisation de l’internet pour la commande d’autres logiciels informatiques et de mises à jour au cours des douze derniers mois (à déclarer séparément avec les jeux vidéo et mises à jour de jeux vidéo: livraison en ligne ou non),

utilisation de l’internet pour la commande de matériel informatique au cours des douze derniers mois,

utilisation de l’internet pour la commande d’équipements électroniques (y compris des appareils photographiques) au cours des douze derniers mois,

utilisation de l’internet pour la commande de services de télécommunications (par exemple télévision, abonnements haut débit, abonnements de téléphonie fixe ou mobile ou chargement d’argent sur des cartes de téléphone prépayées) au cours des douze derniers mois,

utilisation de l’internet pour l’achat d’actions, de polices d’assurance ou d’autres services financiers au cours des douze derniers mois,

utilisation de l’internet pour la réservation de logements de vacances (hôtel, etc.) au cours des douze derniers mois,

utilisation de l’internet pour effectuer d’autres réservations liées aux voyages (billets de transport, location de voitures, etc.),

utilisation de l’internet pour la commande de billets d’entrée à des événements au cours des douze derniers mois,

utilisation de l’internet pour la commande d’autres biens ou services au cours des douze derniers mois,

biens ou services achetés ou commandés au cours des douze derniers mois auprès de vendeurs nationaux,

biens ou services achetés ou commandés au cours des douze derniers mois auprès de vendeurs d’autres États membres de l’Union européenne,

biens ou services achetés ou commandés au cours des douze derniers mois auprès de vendeurs du reste du monde,

biens ou services achetés ou commandés au cours des douze derniers mois auprès de vendeurs dont le pays d’origine n’est pas connu.

Compétences et aptitudes en matière de TIC

Caractéristiques à collecter auprès des particuliers qui ont déjà utilisé un ordinateur et qui ont le statut de salarié, de travailleur indépendant (y compris les travailleurs familiaux) ou de chômeur:

autoévaluation: la personne interrogée estime-t-elle ses compétences informatiques actuelles suffisantes pour lui permettre, si nécessaire, de décrocher un travail ou de changer d’emploi dans un délai d’un an (oui, non ou sans objet).

Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant déjà utilisé l’internet:

capacité à utiliser un moteur de recherche sur l’internet en vue de trouver des informations,

capacité à envoyer des courriels avec fichiers joints (des documents ou des photos, par exemple),

capacité à intervenir sur des sites ou dans des groupes ou des forums de discussion en ligne (sites de socialisation, par exemple),

capacité à effectuer des appels téléphoniques sur l’internet,

capacité à utiliser des systèmes de partage de fichiers poste à poste pour l’échange de films, de musique, etc.,

capacité à créer une page web,

capacité à télécharger du texte, des jeux, des images, des films ou de la musique vers des sites internet (de socialisation, par exemple),

capacité à modifier les paramètres de sécurité de navigateurs internet.

Caractéristiques à collecter auprès des particuliers disposant d’une ou de plusieurs compétences de l’internet:

(facultatif) autoévaluation: la personne interrogée estime-t-elle ses compétences actuelles en matière d’internet suffisantes pour lui permettre de communiquer en ligne avec ses parents, amis ou collègues (oui, non ou sans objet),

(facultatif) autoévaluation: la personne interrogée estime-t-elle ses compétences actuelles en matière d’internet suffisantes pour lui permettre de protéger ses données personnelles (oui, non ou sans objet),

(facultatif) autoévaluation: la personne interrogée estime-t-elle ses compétences actuelles en matière d’internet suffisantes pour lui permettre de protéger son ordinateur privé contre les virus ou autres infections informatiques (oui, non ou sans objet).

Obstacles à l’utilisation des TIC et de l’internet

Caractéristiques à collecter auprès des ménages n’ayant pas accès à l’internet à domicile:

raison du défaut d’accès à l’internet à domicile: dispose d’un accès à l’internet ailleurs,

raison du défaut d’accès à l’internet à domicile: n’en éprouve pas le besoin (inutile, inintéressant, etc.),

raison du défaut d’accès à l’internet à domicile: coût du matériel trop élevé,

raison du défaut d’accès à l’internet à domicile: coût d’accès trop élevé (téléphone, abonnement DSL, etc.),

raison du défaut d’accès à l’internet à domicile: manque de compétences,

raison du défaut d’accès à l’internet à domicile: dissuadé par les risques d’atteinte à la vie privée ou les problèmes de sécurité,

raison du défaut d’accès à l’internet à domicile: la connexion à large bande n’est pas disponible dans la région de la personne interrogée,

raison du défaut d’accès à l’internet à domicile: autre.

Utilisation des TIC par les particuliers pour échanger des informations et des services avec les administrations et les pouvoirs publics (administration en ligne)

Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé l’internet au cours des douze derniers mois:

utilisation de l’internet au cours des douze derniers mois à des fins privées pour obtenir des informations sur les sites d’administrations ou de services publics,

utilisation de l’internet au cours des douze derniers mois à des fins privées pour télécharger des formulaires officiels à partir de sites d’administrations ou de services publics,

utilisation de l’internet au cours des douze derniers mois à des fins privées pour envoyer des formulaires remplis à des administrations ou des services publics,

contacts avec des administrations ou des services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois: par téléphone (sauf par SMS),

contacts avec des administrations ou des services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois: par courrier électronique,

contacts avec des administrations ou des services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois: en se rendant en personne dans les bureaux,

contacts avec des administrations ou des services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois: par tout autre moyen (courrier ordinaire, SMS, télécopie, par exemple),

aucun contact avec des administrations ou des services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois, un tel contact n’ayant pas été nécessaire.

Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé l’internet au cours des douze derniers mois à des fins privées pour obtenir des informations sur les sites d’administrations ou de services publics, pour télécharger des formulaires officiels à partir de sites d’administrations ou de services publics ou pour envoyer des formulaires remplis à des administrations ou des services publics:

utilisation de sites d’administrations ou de services publics au cours des douze derniers mois pour effectuer la déclaration d’impôt sur le revenu,

utilisation de sites d’administrations ou de services publics au cours des douze derniers mois pour demander des prestations de sécurité sociale (allocations de chômage, prestations de retraite, allocations familiales, par exemple),

utilisation de sites d’administrations ou de services publics au cours des douze derniers mois pour demander des documents officiels (passeport, carte d’identité ou permis de conduire) ou des certificats (acte de naissance, de mariage, de décès),

utilisation de sites d’administrations ou de services publics au cours des douze derniers mois concernant des bibliothèques publiques (disponibilité des catalogues, outils de recherche),

utilisation de sites d’administrations ou de services publics au cours des douze derniers mois pour s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur ou une université,

utilisation de sites d’administrations ou de services publics au cours des douze derniers mois pour signifier son changement d’adresse,

problème rencontré en utilisant le site d’administrations ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois: problème technique du site,

problème rencontré en utilisant le site d’administrations ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois: informations insuffisantes, périmées ou pas assez claires,

problème rencontré en utilisant le site d’administrations ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois: aide souhaitée mais non disponible (en ligne ou hors ligne),

problème rencontré en utilisant le site d’administrations ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois: autre,

satisfaction ou mécontentement concernant l’aspect suivant de l’utilisation de sites d’administrations ou de services publics au cours des douze derniers mois: informations faciles à trouver (satisfait en général, mécontent en général ou sans objet),

satisfaction ou mécontentement concernant l’aspect suivant de l’utilisation de sites d’administrations ou de services publics au cours des douze derniers mois: utilité des informations disponibles (satisfait en général, mécontent en général ou sans objet),

satisfaction ou mécontentement concernant l’aspect suivant de l’utilisation de sites d’administrations ou de services publics au cours des douze derniers mois: informations reçues sur le traitement ou le suivi de la demande (satisfait en général, mécontent en général ou sans objet),

satisfaction ou mécontentement concernant l’aspect suivant de l’utilisation de sites d’administrations ou de services publics au cours des douze derniers mois: facilité d’utilisation des services proposés sur le site (satisfait en général, mécontent en général ou sans objet).

Caractéristiques à collecter auprès des particuliers n’ayant pas envoyé de formulaires remplis sur des sites d’administrations à des fins privées au cours des douze derniers mois:

raison de ne pas avoir envoyé de formulaire rempli sur le site d’une administration: la personne ne devait envoyer aucun formulaire officiel.

Caractéristiques à collecter auprès des particuliers n’ayant pas envoyé de formulaires remplis sur des sites d’administrations à des fins privées au cours des douze derniers mois et n’ayant pas indiqué comme raison de ne pas l’avoir fait qu’ils n’avaient aucun formulaire officiel à envoyer:

raison de ne pas avoir envoyé de formulaire rempli: absence d’un service à cet effet sur les sites concernés,

raison de ne pas avoir envoyé de formulaire rempli: caractère impersonnel de la démarche, préférence pour une visite sur place,

raison de ne pas avoir envoyé de formulaire rempli: absence de réponse immédiate,

raison de ne pas avoir envoyé de formulaire rempli: la personne se fie davantage à l’envoi sur papier,

raison de ne pas avoir envoyé de formulaire rempli: manque de compétences ou de connaissances (la personne ne savait pas comment utiliser le site ou l’utilisation était trop compliquée, par exemple),

raison de ne pas avoir envoyé de formulaire rempli: préoccupation quant à la protection et à la sécurité des données personnelles,

raison de ne pas avoir envoyé de formulaire rempli: pour obtenir le service demandé, il faut de toute façon se rendre en personne à l’administration ou remettre des documents sur papier,

(facultatif) raison de ne pas avoir envoyé de formulaire rempli: absence de signature électronique ou de certificat/d’identification électronique (indispensable pour s’identifier ou pour utiliser le service) ou problèmes en les utilisant,

raison de ne pas avoir envoyé de formulaire rempli: une autre personne l’a fait à ma place (un consultant, un conseiller fiscal, un parent ou un proche, par exemple),

raison de ne pas avoir envoyé de formulaire rempli: autre.

Accès aux technologies permettant de se connecter à l’internet ou à d’autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle) et utilisation de ces technologies

Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé l’internet au cours des trois derniers mois:

utilisation d’appareils portables pour accéder à l’internet en dehors du domicile ou du lieu de travail: téléphone mobile (ou téléphone intelligent),

utilisation d’appareils portables pour accéder à l’internet en dehors du domicile ou du lieu de travail: téléphone mobile (ou téléphone intelligent) par le réseau de téléphonie mobile,

utilisation d’appareils portables pour accéder à l’internet en dehors du domicile ou du lieu de travail: téléphone mobile (ou téléphone intelligent) par le réseau sans fil (WiFi, par exemple),

utilisation d’appareils portables pour accéder à l’internet en dehors du domicile ou du lieu de travail: ordinateur portable ou tablette,

utilisation d’appareils portables pour accéder à l’internet en dehors du domicile ou du lieu de travail: ordinateur portable ou tablette par le réseau de téléphonie mobile, à l’aide d’une clé USB ou d’une carte (SIM) ou d’un téléphone mobile faisant office de modem,

utilisation d’appareils portables pour accéder à l’internet en dehors du domicile ou du lieu de travail: ordinateur portable ou tablette par le réseau sans fil (WiFi, par exemple),

utilisation d’appareils portables pour accéder à l’internet en dehors du domicile ou du lieu de travail: autres appareils,

la personne n’utilise pas d’appareils portables pour accéder à l’internet en dehors de son domicile ou de son lieu de travail.

2.   Couverture

a)

Les unités statistiques devant être représentées pour les caractéristiques énumérées au point 1 b) de la présente annexe concernant les ménages sont les ménages dont au moins un des membres se situe dans la tranche d’âge de 16 à 74 ans.

b)

Les unités statistiques devant être représentées pour les caractéristiques énumérées au point 1 b) de la présente annexe concernant les particuliers sont les particuliers âgés de 16 à 74 ans.

c)

La couverture géographique englobe les ménages et/ou les particuliers vivant dans toute partie du territoire de l’État membre.

3.   Période de référence

La période de référence principale pour la collecte des statistiques est le premier trimestre de 2013.

4.   Caractéristiques liées à la situation socio-économique

a)

Pour les thèmes et leurs caractéristiques énumérées au point 1 b) de la présente annexe concernant les ménages, les caractéristiques générales collectées sont les suivantes:

région de résidence (d’après la nomenclature NUTS 1 des régions),

(facultatif) région de résidence d’après la nomenclature NUTS 2,

situation géographique: résidence dans une région de convergence (y compris les régions quittant progressivement cette catégorie); résidence dans une région relevant des objectifs de compétitivité et d’emploi,

degré d’urbanisation: résidence dans une zone densément peuplée, résidence dans une zone moyennement peuplée ou résidence dans une zone faiblement peuplée,

type de ménage: nombre de membres du ménage, (facultatif) nombre de personnes âgées de 16 à 24 ans, (facultatif) nombre d’étudiants âgés de 16 à 24 ans, (facultatif) nombre de personnes âgées de 25 à 64 ans, (facultatif) nombre de personnes âgées de plus de 64 ans [à collecter séparément: nombre d’enfants de moins de 16 ans, (facultatif) nombre d’enfants de 14 à 15 ans, (facultatif) nombre d’enfants de 5 à 13 ans et (facultatif) nombre d’enfants de 4 ans au plus],

(facultatif) revenu mensuel net du ménage (à collecter en valeur ou par tranches compatibles avec les quartiles relatifs aux revenus),

(facultatif) revenu mensuel net équivalent total du ménage en quintiles.

b)

Pour les thèmes et leurs caractéristiques énumérés au point 1 b) de la présente annexe concernant les particuliers, les caractéristiques générales collectées sont les suivantes:

sexe: masculin ou féminin,

pays de naissance: né dans le pays, né à l’étranger: dans un autre État membre de l’Union européenne ou né à l’étranger: dans un pays non membre de l’Union européenne,

pays de citoyenneté: national, non-national: ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou non-national: ressortissant d’un pays non membre de l’Union européenne,

(facultatif) situation matrimoniale légale: célibataire (jamais marié), marié (y compris les partenariats enregistrés), veuf/veuve (y compris d’un partenaire enregistré) et pas remarié(e) ou divorcé(e) (y compris séparation légale et partenariat enregistré dissous) et pas remarié(e),

(facultatif) situation matrimoniale de fait: personnes vivant en union consensuelle (partenaires non mariés) ou personnes ne vivant pas en union consensuelle,

âge en années révolues; (facultatif) moins de 16 ans et/ou plus de 74 ans,

niveau d’études le plus élevé atteint, selon la classification internationale type de l’éducation (CITE 97): inférieur (CITE 0, 1 ou 2), moyen (CITE 3 ou 4), supérieur (CITE 5 ou 6), éducation non formelle (CITE 0), enseignement primaire (CITE 1), enseignement secondaire inférieur (CITE 2), enseignement secondaire supérieur (CITE 3), enseignement postsecondaire mais pas supérieur (CITE 4), enseignement supérieur premier cycle (CITE 5) ou enseignement supérieur second cycle (CITE 6),

situation au regard de l’emploi: salariés ou travailleurs indépendants (y compris les travailleurs familiaux) (facultatif: salariés ou indépendants à temps plein, salariés ou indépendants à temps partiel, salariés, salariés ayant un emploi permanent ou à durée indéterminée, salariés ayant un emploi temporaire ou à durée déterminée, ou indépendants, y compris les travailleurs familiaux),

(facultatif) branche d’activité économique dans laquelle l’emploi est exercé:

Sections de la NACE Rév. 2

Description

A

Agriculture, sylviculture et pêche

B, C, D et E

Industries extractives, manufacturière et autres

F

Construction

G, H et I

Commerce, transport, hébergement et restauration

J

Information et communication

K

Activités financières et d’assurance

L

Activités immobilières

M et N

Services fournis principalement aux entreprises

O, P et Q

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

R, S, T et U

Autres services

situation au regard de l’emploi: chômeurs, étudiants sans emploi ou autres personnes n’exerçant pas un emploi (facultatif pour «autres personnes n’exerçant pas un emploi»: à la retraite ou à la retraite anticipée ou ayant cessé son activité, invalidité permanente, service militaire ou civil obligatoire, effectue des tâches domestiques ou autres personnes inactives),

profession, conformément à la classification internationale type des professions (CITP-08): travailleurs manuels, travailleurs non manuels, travailleurs TIC ou travailleurs hors TIC; (facultatif) toutes les professions selon la CITP-08, au niveau à deux chiffres.

5.   Périodicité

Les données sont fournies une fois pour l’année 2013.

6.   Délais de transmission des résultats

a)

Les données individuelles ne permettant pas l’identification directe des unités statistiques concernées, visées à l’article 6 et à l’annexe II, point 6, du règlement (CE) no 808/2004, sont transmises à Eurostat avant le 5 octobre 2013. À cette date, l’ensemble de données doit être finalisé, validé et accepté. Le format de transmission lisible par ordinateur des données individuelles doit être conforme au modèle fourni par Eurostat.

b)

Une sélection de données agrégées pour les besoins de la validation et d’une publication rapide, mises en évidence le cas échéant pour indiquer leur confidentialité ou leur manque de fiabilité, est transmise à Eurostat avant le 5 octobre 2013. À cette date, l’ensemble de données doit être finalisé, validé et accepté. Le format de transmission sous forme de tableaux lisibles par ordinateur doit être conforme au modèle communiqué par Eurostat.

c)

Les métadonnées visées à l’article 6 du règlement (CE) no 808/2004 sont transmises à Eurostat avant le 31 mai 2013. Les métadonnées doivent être fournies suivant le modèle communiqué par Eurostat.

d)

Le rapport sur la qualité des données visé à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 808/2004 est envoyé à Eurostat pour le 5 novembre 2013, un mois après la transmission des dernières données. Il est conforme au modèle de rapport fourni par Eurostat.


20.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/52


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1084/2012 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

40,0

MA

50,5

MK

32,3

TR

69,6

ZZ

48,1

0707 00 05

AL

57,9

EG

209,3

MK

42,0

TR

116,3

ZZ

106,4

0709 93 10

MA

129,8

TR

130,6

ZZ

130,2

0805 20 10

MA

101,2

ZA

144,8

ZZ

123,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

64,9

HR

39,2

TR

82,9

ZA

193,6

ZZ

95,2

0805 50 10

AR

57,4

TR

82,9

ZA

73,1

ZZ

71,1

0806 10 10

BR

280,6

LB

256,5

PE

283,7

TR

157,0

US

311,5

ZZ

257,9

0808 10 80

CA

156,2

CL

151,2

CN

79,8

MK

36,9

NZ

162,5

US

192,3

ZA

140,2

ZZ

131,3

0808 30 90

CN

70,9

TR

111,1

ZZ

91,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

20.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/54


DIRECTIVE 2012/36/UE DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2012

modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de mettre à jour les codes et les sous-codes énumérés à l’annexe I de la directive 2006/126/CE à la lumière des nouvelles catégories de véhicules introduites par la directive 2006/126/CE dont les caractéristiques techniques sont différentes de celles en vigueur en vertu de la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (2). Dans ce contexte, les habilitations acquises avant l’application de la directive 2006/126/CE, le 19 janvier 2013, restent valables.

(2)

Le contenu des épreuves du permis de conduire pour les véhicules de la catégorie C1 est adapté en fonction des différentes caractéristiques des véhicules appartenant à cette catégorie. Contrairement à la catégorie C couvrant des véhicules destinés au transport professionnel de marchandises, la catégorie C1 est hétérogène et comprend un large éventail de véhicules comme les véhicules de loisirs ou particuliers, les véhicules de secours ou de lutte contre l’incendie, ou encore les véhicules utilitaires utilisés à des fins professionnelles mais dont le conducteur n’a pas la conduite comme activité principale. Les conducteurs de ces véhicules ne doivent pas démontrer, lors de l’épreuve, leur connaissance des règles ou de l’équipement qui ne concernent que les conducteurs soumis à la législation relative au secteur du transport professionnel, comme le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (3) et le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (4). Cette adaptation des règles existantes réduirait le risque que les conducteurs conduisent des véhicules de catégorie B surchargés afin d’éviter les coûts de formation et de l’épreuve du permis C ou C1 et renforcerait donc la sécurité routière. Elle allégerait également les charges administratives et financières qui pèsent sur les PME et les micro-entreprises qui doivent avoir recours à ces véhicules utilitaires pour leur activité.

(3)

Les exigences relatives aux motocycles d’examen des catégories A1, A2 et A utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements doivent être revues à la lumière des progrès techniques, notamment le développement et l’usage plus fréquent de motocycles électriques. Les spécifications techniques des véhicules d’examen doivent aussi être adaptées pour garantir que les candidats sont testés sur des véhicules qui sont représentatifs de la catégorie pour laquelle le permis de conduire sera émis.

(4)

Les conditions minimales pour les véhicules d’examen et le contenu des épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements pour les catégories C et D doivent être revus à la lumière des progrès techniques, notamment afin de prendre en compte le développement et l’usage croissants, dans le secteur des transports, de véhicules plus modernes, plus sûrs et moins polluants, équipés d’un large éventail de systèmes de transmission semi-automatique ou hybride. La compétence des conducteurs doit être testée suivant leur capacité à utiliser le système de transmission des véhicules de manière sûre, économique et respectueuse de l’environnement. La simplification des restrictions actuelles pour la conduite de véhicules automatiques allégera également les charges administratives et financières des PME et des micro-entreprises actives dans le secteur des transports par route.

(5)

Étant donné que la directive 2006/126/CE sera pleinement applicable le 19 janvier 2013, la présente directive entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(6)

La directive 2006/126/CE sera dès lors modifiée en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour le permis de conduire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I et II de la directive 2006/126/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 31 décembre 2013 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 403 du 30.12.2006, p. 18.

(2)  JO L 237 du 24.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

(4)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.


ANNEXE

I.

À l’annexe I de la directive 2006/126/CE, le paragraphe 3, concernant la page 2 du permis de conduire, sous a), point 12, est modifié comme suit:

1)

Le code 46 suivant est inséré:

«46.

Tricycles uniquement».

2)

Le code 72 est supprimé.

3)

Le code 73 est remplacé par le texte suivant:

«73.

Limité aux véhicules de la catégorie B de type quadricycle à moteur (B1)».

4)

Les codes 74 à 77 sont supprimés.

5)

Le code 79 est remplacé par le texte suivant:

«79.

[…] Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l’application de l’article 13 de la présente directive.

79.01.

Limité aux véhicules à deux roues avec ou sans side-car

79.02.

Limité aux véhicules de la catégorie AM à trois roues ou de type quadricycle léger

79.03.

Limité aux tricycles

79.04.

Limité aux tricycles auxquels une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède 750 kg est attelée

79.05.

Motocycle de catégorie A1 avec un rapport puissance/poids supérieur à 0,1 kW/kg

79.06.

Véhicule de catégorie BE où la masse maximale autorisée de la remorque dépasse 3 500 kg».

6)

Les codes 80 et 81 suivants sont insérés:

«80.

Limité aux titulaires d’un permis pour un véhicule de la catégorie A de type tricycle à moteur qui n’ont pas atteint l’âge de 24 ans

81.

Limité aux titulaires d’un permis pour un véhicule de la catégorie A de type motocycle à deux roues qui n’ont pas atteint l’âge de 21 ans».

7)

Le code 90 suivant est inséré:

«90.

Codes utilisés en combinaison avec les codes définissant les aménagements du véhicule».

8)

Le code 96 est remplacé par le texte suivant:

«96.

Les véhicules de la catégorie B auxquels une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg est attelée et où la masse maximale autorisée de l’ensemble est supérieure à 3 500 kg mais inférieure à 4 250 kg».

9)

Le code 97 suivant est ajouté:

«97.

Non habilité à conduire un véhicule de la catégorie C 1 qui relève du champ d’application du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (1).

II.

L’annexe II de la directive 2006/126/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point 4.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.1.

règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (2); utilisation du dispositif d’enregistrement prévu par le règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

2)

Le point 4.1 bis suivant est inséré:

«4.1 bis

Les États membres peuvent dispenser les candidats à un permis pour un véhicule de la catégorie C 1 ou C 1 E ne relevant pas du champ d’application du règlement (CEE) no 3821/85 de prouver leur connaissance des éléments énumérés aux points 4.1.1 à 4.1.3».

3)

Le point 5.1 est remplacé par le texte suivant:

«5.1   Changement de vitesses

5.1.1.   La conduite d’un véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel est subordonnée à la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements passée sur un véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel.

On entend par “véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel” un véhicule dans lequel une pédale d’embrayage (ou une poignée d’embrayage pour les catégories A, A2 et A1) est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage ou à l’arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses.

5.1.2.   Les véhicules qui ne répondent pas aux critères énoncés au point 5.1.1 sont considérés comme des véhicules à changement de vitesses automatique.

Sans préjudice du point 5.1.3, si le candidat passe l’épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements sur un véhicule équipé d’un changement de vitesses automatique, cela sera indiqué sur tout permis de conduire délivré sur la base d’un tel examen. Tout permis comportant cette mention ne pourra être utilisé que pour la conduite d’un véhicule équipé d’un changement de vitesses automatique.

5.1.3.   Dispositions spécifiques concernant les véhicules des catégories C, CE, D et DE

Les États membres peuvent décider qu’aucune restriction aux véhicules à changement de vitesse automatique ne soit inscrite sur le permis pour les véhicules des catégories C, CE, D ou DE visés au point 5.1.2, lorsque le candidat détient déjà un permis de conduire obtenu sur un véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel au moins dans l’une des catégories suivantes: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 ou D1E, et a effectué les opérations décrites au point 8.4 lors de l’épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements».

4)

Le point 5.2 est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.2.

Les véhicules utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements doivent répondre aux critères minimaux énumérés ci-après. Les États membres peuvent prévoir des exigences plus contraignantes pour ces critères ou en ajouter d’autres. Les États membres peuvent appliquer aux véhicules des catégories A1, A2 et A utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements une tolérance de 5 cm3 en deçà de la cylindrée minimale requise».

b)

Le texte concernant les catégories A1, A2 et A est remplacé par le texte suivant:

«Catégorie A1

motocycle de la catégorie A1 sans side-car d’une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg et pouvant atteindre une vitesse d’au moins 90 km/h.

Si le motocycle est équipé d’un moteur à combustion interne, la cylindrée du moteur est d’au moins 120 cm3.

Si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids du véhicule est d’au moins 0,08 kW/kg.

Catégorie A2

motocycle sans side-car d’une puissance d’au moins 20 kW mais ne dépassant pas 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg.

Si le motocycle est équipé d’un moteur à combustion interne, la cylindrée du moteur est d’au moins 400 cm3.

Si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids du véhicule est d’au moins 0,15 kW/kg.

Catégorie A

motocycle sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 180 kg, d’une puissance minimale de 50 kW. L’État membre peut accepter une tolérance de 5 kg en deçà de la masse minimale requise.

Si le motocycle est équipé d’un moteur à combustion interne, la cylindrée du moteur est d’au moins 600 cm3.

Si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids du véhicule est d’au moins 0,25 kW/kg».

c)

Le texte concernant les catégories C et CE est remplacé par le texte suivant:

«Catégorie C

véhicule de la catégorie C dont la masse maximale autorisée est d’au moins 12 000 kg, la longueur d’au moins 8 m, la largeur d’au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, est équipé d’ABS et muni d’un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement et d’un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. le véhicule doit être présenté avec un poids réel total minimum de 10 000 kg.

Catégorie CE

un véhicule articulé ou un ensemble composé d’un véhicule d’examen de la catégorie C et d’une remorque d’une longueur d’au moins 7,5 m; le véhicule articulé et l’ensemble ont tous les deux une masse maximale autorisée d’au moins 20 000 kg, une longueur d’au moins 14 m et une largeur d’au moins 2,40 m, atteignent une vitesse d’au moins 80 km/h, sont équipés d’ABS et munis d’un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement et un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. tant le véhicule articulé que l’ensemble doivent être présentés avec un poids réel total minimum de 15 000 kg».

5)

Le point 8.1.4 est remplacé par le texte suivant:

«8.1.4.

contrôler les systèmes d’assistance au freinage et à la direction; contrôler l’état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l’enregistreur prévu dans le règlement (CEE) no 3821/85. Cette dernière exigence ne s’applique pas aux candidats au permis pour un véhicule de la catégorie C1 ou C1E ne relevant pas du champ d’application du présente règlement».

6)

Le point 8.4 suivant est inséré:

«8.4.   Conduite sûre et efficace du point de vue énergétique

8.4.1.

Conduite de manière à garantir la sécurité et à réduire la consommation de carburant et les émissions lors de l’accélération, la décélération, des montées et des descentes, si nécessaire en changeant les vitesses manuellement».

7)

Le point 9.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«9.3.2.

la conduite de manière économique, sûre et efficace du point de vue énergétique, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l’accélération (catégories BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E uniquement)».


(1)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8».

(2)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 1».


DÉCISIONS

20.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/59


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 novembre 2012

relative à l’adoption du programme complémentaire de recherche concernant le réacteur à haut flux, en 2012-2015, à mettre en œuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l’énergie atomique

(2012/709/Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

après consultation du comité scientifique et technique (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de l’Espace européen de la recherche, le réacteur à haut flux implanté à Petten (ci-après «HFR») a été et restera pendant quelque temps un important instrument à la disposition de la Communauté pour contribuer aux sciences des matériaux et aux essais de ceux-ci, à la médecine nucléaire et à la recherche sur la sûreté dans le domaine de l’énergie nucléaire.

(2)

L’exploitation du HFR a été soutenue dans le cadre d’une série de programmes complémentaires de recherche dont le dernier en date, établi par la décision 2009/410/Euratom du Conseil du 25 mai 2009 concernant l’adoption d’un programme complémentaire de recherche à mettre en œuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2), a expiré le 31 décembre 2011. Afin d’assurer la continuité entre les programmes complémentaires de recherche et la bonne mise en œuvre du programme complémentaire de recherche concernant le HFR durant la période 2012-2015, la présente décision devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2012.

(3)

Étant donné que le HFR continue de constituer une infrastructure irremplaçable pour la recherche communautaire dans les domaines de l’amélioration de la sûreté des réacteurs nucléaires, de la santé, notamment du développement d’isotopes médicaux pour répondre aux questions de la recherche médicale, de la fusion nucléaire, de la recherche fondamentale, de la formation et de la gestion des déchets, y compris la possibilité d’étudier le comportement, au regard de la sûreté, des combustibles nucléaires pour les filières de réacteurs présentant de l’intérêt pour l’Europe, il y a lieu de le maintenir en fonctionnement dans le cadre du présent programme complémentaire de recherche jusqu’à la fin de 2015.

(4)

Du fait de leur intérêt particulier pour le maintien en fonctionnement du HFR, les Pays-Bas, la France et la Belgique devraient, comme ils l’ont fait savoir, financer ce programme par des contributions financières au budget général de l’Union européenne, sous forme de recettes affectées.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme complémentaire de recherche concernant l’exploitation du HFR, ci-après dénommé «le programme», dont les objectifs figurent à l’annexe I, est adopté pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 2

Les coûts d’exécution du programme, estimés à 31 400 000 EUR, sont financés intégralement par les contributions des Pays-Bas, de la France et de la Belgique. La ventilation de ce montant est indiquée à l’annexe II. Cette contribution est considérée comme une recette affectée conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3).

Article 3

1.   La Commission est responsable de la gestion du programme. À cet effet, elle recourt aux services du Centre commun de recherche.

2.   Le conseil d’administration du Centre commun de recherche est tenu informé de la mise en œuvre du programme.

Article 4

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à mi-parcours et un rapport final sur la mise en œuvre de la présente décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2012.

Par le Conseil

Le président

V. SHIARLY


(1)  Compte-rendu de la réunion du CST tenue le 17 février 2012.

(2)  JO L 132 du 29.5.2009, p. 13.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


ANNEXE I

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Les principaux objectifs du programme sont les suivants:

1.

assurer une exploitation sûre et fiable du HFR afin de garantir la disponibilité du flux neutronique à des fins expérimentales;

2.

permettre à des instituts de recherche d’utiliser le HFR de manière efficace dans un large éventail de disciplines: amélioration de la sûreté des réacteurs nucléaires, santé, y compris le développement d’isotopes médicaux, fusion nucléaire, recherche fondamentale et formation ainsi que gestion des déchets, y compris la possibilité d’étudier les questions liées à la sûreté des combustibles nucléaires pour les filières de réacteurs présentant de l’intérêt pour l’Europe.


ANNEXE II

RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS

Les contributions financières au programme proviendront des Pays-Bas, de la France et de la Belgique.

Ces contributions se répartissent comme suit:

 

Pays-Bas: 29 000 000 EUR,

 

France: 1 200 000 EUR

 

Belgique: 1 200 000 EUR

 

Total: 31 400 000 EUR.

Ces contributions seront versées au budget général de l’Union européenne et affectées au présent programme.

Ces contributions sont fermes et non révisables en ce qui concerne les variations liées aux coûts de fonctionnement, de maintenance et de déclassement.


20.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/61


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 novembre 2012

concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques, en Estonie

(2012/710/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,

vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (2), et notamment son article 20 et l’annexe, chapitre 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l’Union adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

(2)

En conséquence, l’article 25 de la décision 2008/615/JAI s’applique et le Conseil doit décider à l’unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision.

(3)

L’article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l’échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d’évaluation doit être fondé sur une visite d’évaluation et un essai pilote.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

L’Estonie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l’échange de données dactyloscopiques.

(6)

L’Estonie a réalisé un essai pilote avec l’Autriche, qui a été concluant.

(7)

Une visite d’évaluation a eu lieu en Estonie, et l’équipe d’évaluation autrichienne a ensuite rédigé un rapport qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote relatif à l’échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, l’Estonie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 9 de ladite décision à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2012.

Par le Conseil

Le président

V. SHIARLY


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.


20.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/62


DÉCISION 2012/711/PESC DU CONSEIL

du 19 novembre 2012

concernant le soutien des activités de l’Union visant à promouvoir, auprès des pays tiers, le contrôle des exportations d’armements et les principes et critères de la position commune 2008/944/PESC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La stratégie européenne de sécurité adoptée par les chefs d’État ou de gouvernement le 12 décembre 2003 met en exergue cinq grands défis que doit relever l’Union dans l’environnement de l’après-guerre froide, à savoir le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, les conflits régionaux, la déliquescence des États et la criminalité organisée. Les conséquences de la circulation incontrôlée des armes conventionnelles sont au cœur de quatre de ces défis. La stratégie souligne l’importance que revêtent les contrôles à l’exportation pour la maîtrise de la prolifération.

(2)

Le 5 juin 1998, l’Union a adopté un code de conduite politiquement contraignant en matière d’exportation d’armements établissant des critères communs afin de réguler le commerce légal des armes conventionnelles. Ce code a été mis à jour régulièrement.

(3)

La stratégie de l’Union européenne de lutte contre l’accumulation et le trafic illicites d’armes légères et de petit calibre (ALPC), et de leurs munitions, adoptée par le Conseil européen lors de sa réunion des 15 et 16 décembre 2005, prévoit que l’Union doit, aux niveaux régional et international, soutenir le renforcement des contrôles des exportations et la promotion des critères du code de conduite en matière d’exportation d’armements, entre autres par l’assistance aux pays tiers dans le cadre de l’élaboration de la législation nationale en la matière et la promotion de mesures destinées à améliorer la transparence.

(4)

Le code de conduite en matière d’exportation d’armements a été remplacé le 8 décembre 2008 par la position commune 2008/944/PESC du Conseil (1), juridiquement contraignante, qui établit des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipement militaires. Ladite position commune fixe huit critères au regard desquels les demandes d’exportation d’armes conventionnelles sont à évaluer. Elle prévoit, en outre, un mécanisme d’information et de consultation pour les refus d’exportations d’armements, et des mesures de transparence telle que la publication d’un rapport annuel de l’Union sur les exportations d’armements.

(5)

Conformément à l’article 7 de la position commune 2008/944/PESC et afin de donner une efficacité maximale à celle-ci, les États membres ont accepté d’œuvrer dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) pour renforcer la coopération et promouvoir la convergence dans le domaine des exportations de technologie et d’équipement militaires. Plusieurs pays tiers ont officiellement adhéré aux principes et critères de ladite position commune.

(6)

L’article 11 de la position commune 2008/944/PESC prévoit que les États membres font tout ce qui est en leur pouvoir pour encourager les autres États exportateurs d’équipements militaires à appliquer les critères figurant dans ladite position commune.

(7)

L’Union et ses États membres sont tenus à la confidentialité dans leurs échanges d’informations sur la politique en matière d’exportation d’armements, notamment avec les pays tiers bénéficiaires.

(8)

Le 6 décembre 2006, l’Assemblée générale des Nations unies, avec le soutien de l’ensemble des États membres de l’Union européenne, a adopté la résolution A/RES/61/89 intitulée «Vers un traité sur le commerce des armes: établissement de normes internationales communes pour l’importation, l’exportation et le transfert d’armes classiques», marquant ainsi formellement le début du processus de négociation à l’Organisation des Nations unies d’un traité sur le commerce des armes.

(9)

Le 12 janvier 2010, l’Assemblée générale des Nations unies, avec le soutien de l’ensemble des États membres de l’Union européenne, a adopté la résolution A/RES/64/48 intitulée «Traité sur le commerce des armes», convoquant la conférence des Nations unies pour un traité sur le commerce des armes afin qu’elle se réunisse pendant quatre semaines consécutives en 2012 en vue d’élaborer un instrument juridiquement contraignant établissant les normes internationales communes les plus strictes possibles pour le transfert des armes classiques.

(10)

Bien que la conférence des Nations unies pour un traité sur le commerce des armes de juillet 2012 ne soit pas parvenue à un accord sur un texte final du traité, elle a accompli des progrès considérables, comme en témoigne le projet de texte du traité présenté par le président de la conférence le 26 juillet 2012. L’Union souscrit pleinement à l’idée que les négociations doivent être menées à terme rapidement par l’organisation, au début de 2013 et selon les mêmes règles que celles suivies lors de la première conférence, conférence finale des Nations unies pour un traité sur le commerce des armes de plus courte durée, qui conclura les négociations sur le traité sur la base du projet de texte présenté par le président le 26 juillet 2012.

(11)

Le Conseil a adopté en 2005, 2006, 2007, 2010 et 2012, des conclusions à l’appui des négociations en vue d’un traité sur le commerce des armes, soulignant l’importance de la coopération avec d’autres États et organisations régionales au cours du processus.

(12)

Le 17 mars 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/230/PESC concernant le soutien d’activités de l’Union visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d’armements et les principes et critères du code de conduite de l’Union en matière d’exportation d’armements (2). Dans le cadre de ladite action commune, une série de quatre séminaires régionaux a été organisée à l’intention des pays d’Europe du sud-est, d’Europe orientale et du Caucase du sud et des pays d’Afrique du nord.

(13)

Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/1012/PESC concernant le soutien d’activités de l’Union visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d’armements et les principes et critères de la position commune 2008/944/PESC (3). Dans le cadre de ladite décision d’une série de cinq séminaires régionaux a été organisée à l’intention des pays d’Europe du Sud-Est, d’Europe orientale et du Caucase du sud et des pays d’Afrique du Nord. La décision 2009/1012/PESC a également débouché sur l’organisation de quatre visites d’étude pour les pays candidats de l’Union, qui ont été organisées par des États membres.

(14)

Au cours des dernières années, l’Union a fourni une aide en faveur de l’amélioration des contrôles des exportations de biens à double usage dans les pays tiers, dans le cadre de projets menés grâce à des instruments financiers de l’Union autres que le budget de la PESC.

(15)

L’Office fédéral allemand de l’économie et du contrôle des exportations (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle — BAFA) a été chargé par le Conseil de la mise en œuvre technique de la décision 2009/1012/PESC et a mené à bien l’organisation de l’ensemble des activités qui y étaient prévues en janvier 2012. Le BAFA a également désigné comme organisme de mise en œuvre des projets financés par l’Union concernant le contrôle des exportations de biens à double usage dans le cadre de l’instrument de stabilité. Au vu de ce qui précède, le choix du BAFA en tant qu’organisme de mise en œuvre des nouvelles activités de l’Union dans le domaine du contrôle des exportations se justifie par l’expérience, les qualifications et les compétences nécessaires dont il a fait la preuve pour ce qui est de la mise en œuvre de l’acquis de l’Union en la matière et de sa promotion vis-à-vis des pays tiers, et il permettra de renforcer la continuité et la cohérence globale de l’aide de l’Union dans ce domaine,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Afin de promouvoir la paix et la sécurité et conformément à sa stratégie de sécurité, l’Union poursuit les objectifs suivants:

a)

promouvoir l’amélioration des contrôles des exportations d’armements par les pays tiers conformément aux principes énoncés dans la position commune 2008/944/PESC et rechercher la complémentarité et les synergies avec les projets d’assistance de l’Union dans le domaine des contrôles des exportations de biens à double usage;

b)

soutenir les efforts des pays tiers aux niveaux national et régional afin de rendre le commerce des armes conventionnelles plus responsable et transparent.

2.   L’Union poursuit les objectifs visés au paragraphe 1 à travers un projet comportant les activités suivantes:

a)

continuer à promouvoir, auprès des pays tiers, les critères et principes de la position commune 2008/944/PESC, en se fondant sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 2009/1012/PESC et de l’action commune 2008/230/PESC;

b)

aider les pays tiers à élaborer, mettre à jour et mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures législatives et administratives appropriées visant à établir un système efficace de contrôle des exportations d’armes conventionnelles;

c)

aider les pays à former les agents chargés des autorisations et les agents chargés de l’application afin de garantir une mise en œuvre et une application adéquates des contrôles des exportations d’armements;

d)

promouvoir un commerce international des armes transparent et responsable, y compris en soutenant les mesures nationales et régionales visant à promouvoir la transparence et une surveillance appropriée des exportations d’armes conventionnelles;

e)

encourager les pays tiers à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’un traité juridiquement contraignant sur le commerce des armes établissant des normes internationales communes pour le commerce mondial des armes conventionnelles.

Une description détaillée des activités relevant du projet visées au paragraphe 1 figure à l’annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des activités relevant du projet visées à l’article 1er, paragraphe 2, est confiée au BAFA.

3.   Le BAFA exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, ce dernier conclut les accords nécessaires avec le BAFA.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour l’exécution des activités relevant du projet visées à l’article 1er, paragraphe 2, est de 1 860 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget de l’Union.

3.   La Commission supervise la gestion correcte du montant visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec le BAFA. La convention de financement prévoit que le BAFA veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de la conclusion de ladite convention de financement.

Article 4

Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par le BAFA. Lesdits rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil. La Commission rend compte des aspects financiers de l’exécution des activités relevant du projet visées à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n’a été conclue dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2012.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.

(2)  JO L 75 du 18.3.2008, p. 81.

(3)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 16.


ANNEXE

ACTIVITÉS RELEVANT DU PROJET VISÉES À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2

1.   Objectifs

Les objectifs de la présente décision sont de promouvoir l’amélioration des contrôles des exportations d’armements par les pays tiers et de soutenir les efforts de ces derniers aux niveaux national et régional afin de rendre le commerce international des armes conventionnelles plus responsable et transparent. Ces objectifs sont poursuivis conformément aux principes énoncés par la position commune 2008/944/PESC, en recherchant la complémentarité et les synergies avec les projets d’assistance de l’Union dans le domaine des contrôles des exportations de biens à double usage.

Afin d’atteindre les objectifs susmentionnés, l’Union continue à promouvoir les principes et critères de la position commune 2008/944/PESC, en s’appuyant sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 2009/1012/PESC et de l’action commune 2008/230/PESC. Pour ce faire, elle aide les pays tiers à élaborer, mettre à jour et mettre en œuvre, si nécessaire, les mesures législatives et administratives appropriées visant à établir un système efficace de contrôles des exportations d’armes conventionnelles. Elle devrait également soutenir la formation des agents chargés des autorisations et des agents chargés de l’application, dans les pays tiers, qui doivent assurer la mise en œuvre et l’application des contrôles des exportations d’armements, ainsi que les mesures nationales et régionales visant à promouvoir la transparence et une surveillance appropriée des exportations d’armes conventionnelles.

L’objectif visant à rendre le commerce international des armes conventionnelles plus responsable et transparent sera aussi poursuivi grâce à la promotion, vis-à-vis des pays tiers, de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un traité juridiquement contraignant sur le commerce des armes établissant des normes internationales communes pour le commerce mondial des armes conventionnelles.

2.   Description des activités relevant du projet

2.1.   Objectif du projet

Fournir une assistance technique à un certain nombre de pays tiers intéressés qui ont manifesté la volonté d’améliorer leurs normes et pratiques dans le domaine du contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires, et d’aligner ces normes et pratiques sur celles que les États membres ont adoptées et appliquent, qui sont énoncées dans la position commune 2008/944/PESC et dans le guide d’utilisation qui l’accompagne.

2.2.   Description du projet

2.2.1.   Ateliers régionaux

Le projet prendra la forme d’un maximum de huit ateliers d’une durée de deux jours auxquels seront invités des fonctionnaires des pays tiers qui seront formés aux aspects des contrôles des armes conventionnelles qui les concernent. Les participants seront des fonctionnaires des pays tiers, tels que des agents des douanes et des services répressifs, des agents des ministères et des services répressifs concernés, des représentants des parlements nationaux et des représentants de l’industrie et de la société civile. La formation sera dispensée par des experts des administrations nationales des États membres, des représentants des pays qui se sont alignés sur la position commune 2008/944/PESC, des fonctionnaires des institutions de l’Union concernées, des représentants du secteur privé et de la société civile.

Les ateliers auront lieu dans un pays bénéficiaire ou dans un lieu déterminé en consultation avec le groupe «Exportations d’armes conventionnelles» du Conseil (COARM) et les services du haut représentant.

Les ateliers régionaux seront organisés pour les pays suivants:

a)

jusqu’à trois ateliers pour les pays de l’Europe du Sud-Est;

b)

jusqu’à trois ateliers pour les pays d’Europe orientale et du Caucase dans le cadre de la politique européenne de voisinage;

c)

jusqu’à deux ateliers pour les pays méditerranéens d’Afrique du Nord dans le cadre de la politique européenne de voisinage.

2.2.2.   Échanges de membres du personnel

Le projet prendra la forme d’un maximum de six visites d’étude organisées auprès des autorités compétentes des États membres pour des agents du gouvernement, des agents des douanes et/ou des agents chargés des autorisations, et d’un maximum de huit visites d’étude d’une durée maximale d’un mois organisées auprès des autorités compétentes des pays bénéficiaires pour des agents du gouvernement et/ou des agents chargés des autorisations des États membres.

2.2.3.   Assistance individuelle en faveur des pays bénéficiaires

Le projet prendra la forme d’un maximum de dix ateliers d’une durée de deux jours pour des pays bénéficiaires auxquels seront invités des fonctionnaires, incluant les agents du gouvernement, des agents chargés des autorisations et des agents chargés de l’application, des pays bénéficiaires. Les ateliers auront lieu de préférence dans les pays bénéficiaires et seront animés par des experts des États membres.

2.2.4.   Portail internet visant à renforcer les contrôles des exportations d’armements dans les pays tiers

Le projet prévoit le développement d’un portail internet accessible aux agents des États membres et des pays tiers, destiné à promouvoir les contrôles des exportations d’armements conformément aux principes et critères de la position commune 2008/944/PESC. Le portail fournira aux pays bénéficiaires un accès permanent à des ressources techniques concernant la mise en œuvre et le renforcement de leurs contrôles des exportations d’armements et facilitera le partage d’informations utiles sur d’autres actions de communication de l’Union prévues par la présente décision avec des agents des pays bénéficiaires qui n’auraient pas pu participer directement aux actions d’assistance et de communication. Il fournira également des informations techniques et détaillées sur les systèmes de contrôle des exportations dans les États membres et dans les pays bénéficiaires qui seront utilisées comme matériel d’appui au cours des actions d’assistance menées dans le cadre de la présente décision.

Le portail internet sera également complété par une série d’actions visant à améliorer la visibilité des actions de communication de l’Union et à promouvoir l’alignement sur la position commune 2008/944/PESC. Ces actions comprendront la publication régulière d’un bulletin d’information et une campagne appropriée dans les médias.

2.2.5.   Réunions d’évaluation

Afin de permettre une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale des activités relevant de la présente décision, avec la participation des pays bénéficiaires et des États membres, un maximum de deux réunions d’une durée de deux jours sera organisé à Bruxelles, en marge des réunions du groupe «Exportations des armes conventionnelles» du Conseil. Jusqu’à deux représentants de chaque pays bénéficiaire en charge du contrôle des exportations d’armements peuvent être invités à assister à ces réunions.

3.   Coordination avec d’autres projets d’assistance de l’Union dans le domaine des contrôles des exportations

En se fondant sur l’expérience issue des précédentes actions de communication menées par l’Union dans le domaine des contrôles des exportations relatifs à la fois aux biens à double usage et aux armes conventionnelles, une synergie et une complémentarité maximales devraient être recherchées dans le cadre de l’assistance fournie aux pays tiers afin d’assurer la plus grande efficacité et cohérence possible des activités de l’Union. À cette fin, il devrait être envisagé d’organiser certaines des activités visées aux points 2.2.1 à 2.2.4 en parallèle avec d’autres activités portant sur les contrôles des exportations de biens à double usage, financées par des instruments financiers de l’Union européenne autres que le budget de la PESC, et ce, dans le strict respect des limitations juridiques et financières applicables à l’utilisation des instruments financiers de l’Union concernés.

4.   Bénéficiaires

Les bénéficiaires des activités relevant du projet sont des fonctionnaires et des représentants de l’industrie et de la société civile des pays suivants:

i)

pays d’Europe du Sud-Est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, ARYM, Monténégro et Serbie);

ii)

pays méditerranéens d’Afrique du Nord dans le cadre de la politique européenne de voisinage (Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie);

iii)

pays d’Europe orientale et du Caucase dans le cadre de la politique européenne de voisinage (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, République de Moldavie et Ukraine).

Pour chaque type d’actions prévues par la présente décision, les pays bénéficiaires seront sélectionnés sur la base notamment des critères suivants:

engagement du pays tiers à améliorer le contrôle de ses exportations d’armes conventionnelles et à les mettre en conformité avec les normes de l’Union,

importance du pays tiers dans le commerce mondial des armes,

incidences de l’assistance antérieure de l’Union sur le système national d’exportation d’armes conventionnelles du pays tiers et incidences attendues à long terme et dans la durée, d’une nouvelle assistance.

Le COARM peut, sur proposition du haut représentant, décider de modifier la liste des pays bénéficiaires moyennant justification appropriée.

5.   Analyse d’impact

L’impact de la présente décision devrait faire l’objet d’une évaluation technique à l’issue des dernières activités prévues par celle-ci. L’analyse d’impact sera menée par le haut représentant, en coopération avec les groupes de travail du Conseil concernés et, si nécessaire, avec les délégations de l’Union dans les pays bénéficiaires et les autres acteurs concernés.

6.   Durée

La durée totale de la mise en œuvre du projet est estimée à vingt-quatre mois.

7.   Entité chargée de la mise en œuvre

La mise en œuvre technique de la présente décision sera confiée au BAFA qui remplira sa mission sous la responsabilité du haut représentant.

8.   Rapports

Le BAFA élaborera des rapports périodiques, y compris à l’issue de chacune des activités. Ces rapports devraient être présentés au haut représentant dans un délai maximum de six semaines après l’achèvement des activités concernées.

9.   Estimation du coût total du projet et contribution financière de l’Union européenne

Le coût total du projet est de 1 860 000 EUR.


20.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/68


DÉCISION 2012/712/PESC DU CONSEIL

du 19 novembre 2012

concernant la conférence d'examen, en 2013, de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques, et sur leur destruction (CAC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29 et son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 avril 1997, la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques, et sur leur destruction (CAC) est entrée en vigueur. La CAC vise à éliminer toute une catégorie d'armes de destruction massive en interdisant la mise au point, la fabrication, l'acquisition, le stockage, la conservation, le transfert et l'emploi d'armes chimiques.

(2)

L'Union européenne considère que la CAC est un élément essentiel du cadre international de la non-prolifération et du désarmement, ainsi qu'un instrument unique de désarmement et de non-prolifération dont l'intégrité et la stricte application doivent être pleinement garanties. Tous les États membres sont parties à la CAC.

(3)

L'Union considère, en outre, que la CAC s'est avérée être un instrument très efficace dans la mesure où pratiquement tous les États ont adhéré à cet instrument et que les États détenteurs d'armes chimiques ont déjà détruit une grande partie de leurs stocks. Parallèlement, et alors que la destruction demeure une priorité pour l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), établie en vertu de la CAC, de nouveaux défis et menaces se présentent, auxquels l'OIAC doit s'adapter afin de préserver et de protéger l'intégrité de la CAC.

(4)

L'Union estime, par ailleurs, qu'une coopération étroite et régulière de l'OIAC avec la société civile, notamment juste avant et pendant la conférence d'examen, est bénéfique pour les travaux de l'OIAC.

(5)

Le 17 novembre 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/805/PESC sur l'universalisation et le renforcement des accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (1). En vertu de cette position commune, la CAC constitue l'un de ces accords multilatéraux.

(6)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, qui réaffirme l'attachement de l'Union au système des traités multilatéraux et met en évidence, entre autres, le rôle déterminant que jouent la CAC et l'OIAC en faveur d'un monde exempt d'armes chimiques.

(7)

Le 28 avril 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, à l'unanimité, la résolution 1540 (2004) qui qualifie, à nouveau, de menace pour la paix et la sécurité internationales la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Le Conseil de sécurité a, par la suite, adopté les résolutions 1673 (2006), 1810 (2008) et 1977 (2001) rappelant les objectifs de la résolution 1540 (2004) et traduisant la volonté du Conseil de sécurité d'intensifier ses efforts pour promouvoir la pleine application de ladite résolution. L'application de la CAC et la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) et des résolutions connexes adoptées ultérieurement se renforcent mutuellement.

(8)

Le 22 novembre 2004, le Conseil a adopté la première action commune 2004/797/PESC concernant le soutien aux activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (2). Ladite action commune a été suivie des actions communes du Conseil 2005/913/PESC (3), adoptée le 12 décembre 2005, et 2007/185/PESC (4), adoptée le 19 mars 2007, ainsi que des décisions du Conseil 2009/569/PESC (5), adoptée le 27 juillet 2009, et 2012/166/PESC (6), adoptée le 23 mars 2012.

(9)

Le 8 septembre 2006, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la stratégie antiterroriste mondiale, dans laquelle les États membres des Nations unies ont décidé, entre autres, d'appliquer toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies relatives au terrorisme international et de coopérer pleinement avec les organes subsidiaires du Conseil de sécurité des Nations unies chargés de la lutte antiterroriste dans l'accomplissement de leurs mandats. Cette stratégie a également encouragé l'OIAC à poursuivre les efforts qu'elle déploie, dans les limites de son mandat, pour aider les États à se doter de moyens accrus en vue d'empêcher les terroristes de se procurer des produits chimiques, d'assurer la sécurité dans les installations correspondantes, et de réagir efficacement en cas d'attentat utilisant ce type de produits.

(10)

Le 2 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté, par consensus, une résolution sur l'application de la CAC.

(11)

En vue de la troisième conférence d'examen de la CAC, qui se tiendra en 2013 (ci-après dénommée «troisième conférence d'examen»), il convient de définir l'approche de l’Union, sur laquelle ses États membres s'appuieront lors de cette conférence;

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'objectif poursuivi par l'Union européenne consiste à renforcer la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques, et sur leur destruction (CAC), en s'appuyant sur les progrès réalisés, à ce stade, en ce qui concerne la destruction des stocks déclarés d'armes chimiques et la prévention de leur réapparition, grâce, entre autres, au renforcement du régime de vérification prévu par la CAC, à l'amélioration des mesures nationales d'application et aux efforts visant à assurer l'universalité de la CAC.

2.   L'Union doit viser le renforcement de la CAC également en adaptant son application à l'évolution de l'environnement de sécurité et aux progrès de la science et de la technologie, et en insistant sur le fait que la troisième conférence d'examen devrait apporter un soutien politique et définir des orientations générales pour les travaux qui doivent être menés entre les sessions en ce qui concerne les futures priorités de l'OIAC.

3.   Pour atteindre l'objectif énoncé au présent article, l'Union présentera des propositions concrètes lors de la troisième conférence d'examen.

Article 2

Aux fins de l'objectif énoncé à l'article 1er, l'Union:

a)

contribuera, lors de la troisième conférence d'examen, à un examen complet du fonctionnement de la CAC, tenant, notamment, compte des progrès intervenus dans le domaine des sciences et de la technologie, et à la création d'une base solide pour répondre aux défis auxquels la CAC sera confrontée à l'avenir.

b)

contribuera à la formation d'un consensus afin de permettre le succès de la troisième conférence d'examen, et fera valoir, entre autres questions essentielles, ce qui suit:

i)

la réaffirmation du caractère général de l'interdiction frappant les armes chimiques, tel que défini dans le critère de destination générale, en:

Confirmant, une nouvelle fois, que les interdictions prévues par la CAC s'appliquent à tout produit chimique toxique, sauf s'il est destiné à des fins non interdites par son article II, paragraphe 9, et dans la mesure où les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins, et prennent, dès lors, en compte les faits nouveaux intervenus dans le domaine des sciences et de la technologie depuis la deuxième conférence d'examen qui s'est tenue en 2008,

soulignant l'obligation qu'ont les États parties de tenir compte du critère de destination générale dans leur législation d'application nationale et dans leurs mesures administratives d'exécution,

ii)

l'importance de l'application intégrale et sans retard par les États parties de toutes les obligations de déclaration au titre de l'article III de la CAC, notamment celles liées aux armes chimiques, ainsi que celles concernant les agents de lutte antiémeute;

iii)

l'élaboration et la mise en œuvre, par le secrétariat technique de la CAC (ci-après dénommé «secrétariat technique»), d'approches ciblées et spécifiques visant à assurer l'universalité de la CAC, en étroite coordination et coopération avec les États parties, notamment au vu du fait qu'au moins un État qui n'est pas partie à la CAC, à savoir la Syrie, a reconnu, en juillet 2012, qu'il disposait d'armes chimiques;

iv)

la réaffirmation de l'obligation qu'ont les États détenteurs d'armes chimiques de détruire ces armes et la reconnaissance des progrès accomplis, à ce stade, dans l'élimination des armes chimiques en:

saluant les efforts entrepris et les progrès réalisés par les États détenteurs en termes de destruction de leurs stocks déclarés et en insistant sur le fait qu'un monde exempt d'armes chimiques est à portée de main,

reconnaissant la solution apportée à la question de la date limite des délais prolongés pour la destruction des armes chimiques par les États détenteurs,

invitant les États détenteurs d'armes chimiques à mener à bien le plus rapidement possible la destruction complète de leurs stocks d'armes, conformément à la CAC et à son annexe sur la vérification, ainsi qu'à la décision de la seizième session de la conférence des États parties relative à la question de la date limite des délais prolongés pour la destruction des stocks restants,

rappelant l'importance que revêt la vérification systématique, par le secrétariat technique, de la destruction des armes chimiques, conformément à la CAC et à son annexe sur la vérification,

en insistant sur le fait que, tout en conservant l'expertise et les capacités permettant de gérer les armes chimiques ainsi que les armes chimiques anciennes et celles abandonnées, l'OIAC doit également continuer à s'adapter au nouvel environnement de sécurité,

v)

le renforcement du régime de vérification en ce qui concerne les activités non interdites par la CAC, en vue de prévenir davantage encore la réapparition d'armes chimiques en:

soulignant l'obligation qu'ont tous les États parties de présenter en temps voulu des déclarations adéquates au titre de l'article VI,

effectuant un nombre suffisant d'inspections au titre de l'article VI selon une répartition géographique et une fréquence appropriées, conformément aux principes directeurs approuvés,

faisant en sorte que les inspections relevant de l'article VI répondent davantage à l'objet et au but de la CAC et en assurant une sélection rigoureuse des sites, y compris au moyen de l'évaluation des résultats de la méthode provisoire de sélection des sites abritant d'autres installations de fabrication de produits chimiques,

améliorant la base d'information pour la vérification des activités industrielles, entre autres en encourageant le secrétariat technique à utiliser les informations qui sont déjà disponibles, y compris les informations communiquées volontairement par les États parties et celles découlant de précédents rapports d'inspection, ainsi que les informations pertinentes accessibles au public,

soulignant que les tableaux des produits chimiques (ci-après dénommés «tableaux») de la CAC ont été conçus essentiellement pour l'application de différentes mesures de vérification,

œuvrant au maintien de la pertinence des tableaux en fonction des évolutions scientifiques et technologiques, entre autres en examinant l'intérêt de revoir les tableaux à intervalles réguliers entre les conférences d'examen,

continuant de promouvoir la coopération et l'interaction avec l'industrie chimique et en soutenant les efforts déployés en ce sens par le secrétariat technique,

envisageant des mesures supplémentaires en termes de qualité et d'efficacité pour la procédure d'inspection telles que des améliorations appropriées au niveau de la souplesse et de la rationalisation de la conduite des inspections,

veillant à ce que le secrétariat technique soit en mesure de mener à bien des prélèvements d'échantillons et des analyses au cours des inspections effectuées sur des sites industriels,

vi)

la poursuite de l'amélioration des mesures d'application nationales, tout en rappelant que le respect total de l'article VII est un facteur fondamental pour l'efficacité présente et future du régime de la CAC, y compris en:

adoptant une approche ciblée et spécifique pour ce qui est d'encourager et d'assister les États parties qui doivent encore mettre dûment en œuvre la CAC,

fournissant une assistance aux États parties qui en ont besoin, comme l'illustrent les actions communes et décisions du Conseil de l'Union européenne visant à soutenir les activités de l'OIAC,

renforçant les contrôles nationaux à l'exportation et à l'importation qui s'imposent pour prévenir l'acquisition d'armes chimiques, et en améliorant la capacité de l'OIAC à contribuer à la mise en place de mécanismes nationaux de contrôle des transferts internationaux,

appliquant des mesures appropriées pour renforcer la sûreté et la sécurité des produits chimiques,

étudiant les synergies envisageables entre l'OIAC et d'autres organisations internationales concernées en matière d'appui à l'application et de renforcement des capacités,

vii)

la mise en œuvre des dispositions de la CAC sur les consultations, la coopération et l'établissement des faits, notamment le mécanisme d'inspection par mise en demeure, qui reste un instrument valable et utilisable du régime de vérification de l'OIAC. À cet égard, il est souligné que les États parties ont le droit de demander une inspection par mise en demeure sans consultation préalable, et que l'utilisation de ce mécanisme est encouragée en tant que de besoin pour élucider et régler toutes questions liées au non-respect éventuel des dispositions de la CAC. À cet égard, il convient de souligner qu'il importe que le secrétariat technique maintienne et continue de développer les capacités techniques, l'expertise et les mesures préparatoires nécessaires pour effectuer des inspections par mise en demeure, et que les États parties ont l'obligation d'être continuellement prêts à faire l'objet d'inspections par mise en demeure et qu'ils doivent, sans cesse, être en mesure de faire l'objet de telles inspections;

viii)

la poursuite du soutien important apporté aux activités de l'OIAC en matière d'assistance et de protection, en particulier le maintien des capacités et de l'expertise de l'Organisation ainsi que le renforcement de la capacité de prévention, de réaction et de limitation du Secrétariat technique et des États parties à l'égard du détournement de produits chimiques toxiques ou d'attentats perpétrés à l'aide de tels produits, notamment en:

encourageant tous les États parties à présenter, en temps voulu, des déclarations adéquates au titre de l'article X, conformément à la CAC, et à présenter davantage d'offres d'assistance,

soulignant qu'il importe que le secrétariat technique conserve ses capacités et son expertise, et qu'il maintienne et continue de développer les mesures préparatoires nécessaires pour effectuer des enquêtes sur des allégations d'emploi d'armes chimiques,

insistant sur le fait qu'il importe que l'OIAC continue de soutenir les programmes nationaux de protection et qu'elle soit davantage en mesure de jouer un rôle d'intermédiaire pour les offres d'expertise et d'assistance,

encourageant l'OIAC à assister les États dans le renforcement de leur capacité de prévention et de limitation d'attentats terroristes perpétrés à l'aide d'armes chimiques, entre autres au moyen de conseils portant sur le renforcement de la sûreté et de la sécurité des produits chimiques,

insistant sur l'importance d'un renforcement de la coopération avec les organisations régionales et sous-régionales, notamment en prenant part aux efforts déployés par la communauté internationale pour créer des centres d'excellence régionaux pour l'assistance et la protection, et en envisageant de combiner cette mesure avec les efforts prévus aux articles VII et XI, conformément à la décision sur l'article XI prise lors de la seizième session de la conférence des États parties,

examinant des moyens qui permettent de renforcer la capacité de l'OIAC à faire face à des situations de conflit et post-conflit dans lesquelles il est fait usage d'armes chimiques,

demandant au secrétariat technique de renforcer sa coopération avec les autres organisations internationales concernées pour les mesures à prendre d'urgence face à l'utilisation ou à une menace d'utilisation d'armes chimiques, y compris dans des situations de conflit et post-conflit, en particulier pour ce qui est de la coopération avec les Nations unies en matière d'enquêtes sur l'utilisation éventuelle d'armes chimiques;

ix)

la promotion de la coopération internationale conformément à la CAC en:

accueillant avec intérêt les propositions concrètes et pratiques qui tiennent compte des initiatives existantes, comme l'illustrent les actions communes et décisions du Conseil de l'Union européenne, notamment les propositions relatives à des questions telles que la sûreté et la sécurité des produits chimiques ainsi que la gestion de ces produits, conformément à la décision sur l'article XI prise lors de la seizième session de la conférence des États parties,

encourageant le secrétariat technique à assister les États parties dans la mise en œuvre de leurs obligations nationales en leur fournissant une assistance spécifique et durable, afin de faciliter le renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la chimie,

encourageant le secrétariat technique à collaborer avec d'autres organisations et à évaluer ses programmes pour veiller à ce qu'ils aient l'effet souhaité et que les ressources soient utilisées au mieux,

x)

le renforcement de la contribution de l'OIAC à la lutte contre le terrorisme menée au niveau mondial en:

poursuivant et intensifiant les travaux menés au sein du Groupe de travail à composition non limitée sur le terrorisme,

insistant sur le respect des obligations découlant de la résolution 1540 (2004) et des autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier afin d'appeler à une coopération pratique entre l'OIAC et les organisations concernées en vue d'éliminer le risque que des armes chimiques soient acquises ou utilisées à des fins terroristes, notamment que des terroristes puissent accéder à des matériaux, à des équipements et à des connaissances pouvant être utilisés pour élaborer et produire des armes chimiques,

soulignant la nécessité d'œuvrer au renforcement de la sûreté et de la sécurité des produits chimiques au niveau mondial ainsi que du contrôle au niveau national des transferts internationaux, y compris en assistant les États parties dans la mise en œuvre de mesures pratiques et ciblées qui, dans le même temps, pourraient contribuer au renforcement de la coopération en ce qui concerne les utilisations pacifiques de la chimie ainsi que l'assistance et la protection.

Article 3

L'action menée par l'Union aux fins de l'article 2 comprend:

a)

le cas échéant, des démarches visant à:

i)

promouvoir l'adhésion universelle à la CAC;

ii)

promouvoir la mise en œuvre effective, au niveau national, de la CAC par les États parties;

iii)

inciter les États parties à collaborer et à participer à un examen effectif et complet de la CAC, et à réaffirmer, ainsi, leur attachement à cette norme internationale fondamentale de lutte contre les armes chimiques;

iv)

promouvoir les propositions visées à l'article 2, dont le but est de renforcer encore la CAC;

b)

des déclarations et des documents de travail à soumettre aux États parties en prévision de la troisième conférence d'examen et durant celle-ci.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2012.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 302 du 20.11.2003, p.34.

(2)  JO L 349 du 25.11.2004, p.63.

(3)  JO L 331 du 17.12.2005, p. 34.

(4)  JO L 85 du 27.3.2007, p. 10.

(5)  JO L 197 du 29.7.2009, p. 96.

(6)  JO L 87 du 24.3.2012, p. 49.


Rectificatifs

20.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/72


Rectificatif à la décision 2011/50/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 15 octobre 2010 concernant la signature et l’application provisoire de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 25 du 28 janvier 2011 )

La publication de la décision 2011/50/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres doit être considérée comme nulle et non avenue.


  翻译: