ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.331.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331 |
|
Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
DÉCISIONS |
|
|
|
2012/740/UE |
|
|
* |
||
|
|
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
|
|
|
2012/741/UE |
|
|
* |
||
|
|
2012/742/UE |
|
|
* |
|
|
Rectificatifs |
|
|
* |
||
|
* |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 1121/2012 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2012
interdisant la pêche du thon obèse dans l’océan Atlantique par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2) fixe des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
ANNEXE
No |
72/TQ44 |
État membre |
Portugal |
Stock |
BET/ATLANT |
Espèce |
Thon obèse (Thunnus obesus) |
Zone |
Océan Atlantique |
Date |
11.11.2012 |
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 1122/2012 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2012
interdisant la pêche du merlan bleu dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2) fixe des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
ANNEXE
No |
71/TQ44 |
État membre |
Portugal |
Stock |
WHB/8C3411 |
Espèce |
Merlan bleu (Micromesistius poutassou) |
Zone |
VIII c, IX et X; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
Date |
11.11.2012 |
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1123/2012 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (Code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Appareil (dénommé «détecteur infrarouge passif») consistant en une carte de circuits imprimés logée dans un boîtier en plastique dont les dimensions approximatives sont de 11 × 7 × 4 cm. La carte de circuits imprimés est équipée d’un capteur infrarouge, d’éléments passifs (condensateurs, résistances), d’éléments actifs (transistors, circuits intégrés) et d’une diode électroluminescente. Elle comporte également un commutateur DIP, un interrupteur inviolable, un domino de raccordement à vis et une sortie du type relais à semi-conducteurs. Le boîtier comporte une surface réfléchissante et une lentille. L’appareil délivre un signal de sortie pouvant atteindre 30 V CC et 50 mA. L’appareil est conçu pour envoyer un signal électrique à un appareil tel qu’un système d’alarme ou une porte électrique, lorsqu’un mouvement est détecté grâce aux variations de température. |
8536 50 19 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8536, 8536 50 et 8536 50 19. Un classement dans la position tarifaire 8531 en tant qu'appareil électrique de signalisation acoustique ou visuelle est exclu car l’appareil n’a pas de fonction d'alarme autonome. La position 8537 couvre les tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des no8535 ou 8536. L’appareil ne comportant que des composants du même type (deux interrupteurs du type relais à semi-conducteurs), un classement dans la position tarifaire 8537 est dès lors exclu (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 8537, exclusion b)). Un classement dans la position 9027 en tant qu’instrument et appareil pour mesures calorimétriques est également exclu car l’appareil ne mesure pas des quantités, mais détecte simplement les variations de température afin d’activer automatiquement un autre appareil. L’appareil remplit la fonction d’un interrupteur automatique et doit dès lors être classé sous le code NC 8536 50 19 en tant qu’interrupteur pour une tension n’excédant pas 60 V. |
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1124/2012 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (Code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Un capteur de pesage hermétiquement scellé (appelé «cellule de charge») comprenant une jauge de contrainte sous la forme d’un circuit en pont mesurant environ 13 × 3 × 3 cm. La cellule de charge est activée par la déformation du filament de la jauge de contrainte lorsqu’il est soumis à une force physique. La force physique modifie la résistance du filament, ce qui déséquilibre le circuit en pont qui, à son tour, modifie la tension du courant électrique qui passe par le circuit. La cellule de charge convertit la force physique qu'elle subit en un signal électrique proportionnel à cette force. Le signal est lu, traité et affiché au moyen d’un dispositif qui n’est pas inclus lors de la présentation. La cellule de charge est conçue pour être utilisée par exemple dans les balances au sol, les mélangeurs, les trémies et les balances de réservoirs. |
9031 80 98 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 m) de la section XVI et par le libellé des codes NC 9031, 9031 80 et 9031 80 98. La cellule de charge est conçue pour convertir la force physique en un signal électrique à des fins de mesure. Comme elle n’affiche pas elle-même le résultat de la mesure, elle est considérée comme un instrument de mesure incomplet non dénommé ni compris ailleurs dans le chapitre 90. Par conséquent, un classement sous la position 8423 en tant que partie d’appareils ou instruments de pesage est exclu [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 9031, partie A), point 30)]. Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 9031 80 98 en tant qu’autres instruments non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90. |
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1125/2012 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (Code NC) |
Motivations |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||
Machine tenue à la main commandée par microprocesseur (dénommée «pistolet électronique à soufflage d’air chaud»), destinée à produire des températures comprises entre 50 et 630 °C, d'une puissance de sortie maximale de 2 000 W et mesurant environ 26 × 20 × 9 cm. La machine comprend:
La machine est utilisée par les artisans, par exemple pour le décapage de la peinture, la contraction des gaines de câbles, le thermoformage du PVC, le brasage tendre, le soudage et l'assemblage de matières plastiques, le soudage de tuyaux et baguettes en plastique et le soudage de feuilles de plastique. (1) Voir photographie |
8419 89 98 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 84 et par le libellé des codes NC 8419, 8419 89 et 8419 89 98. La machine est destinée à être utilisée par les artisans et n'est pas du type normalement utilisé dans les ménages; par conséquent, le classement dans la position 8516 comme appareil électrothermique pour usages domestiques est exclu. Cette machine correspond à la description des positions 8419 et 8467. Conformément à la note 2 du chapitre 84, le classement dans la position 8467 comme outil à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, est exclu. Par conséquent, la machine doit être classée sous le code NC 8419 89 98 comme appareil ou machine pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température. |
(1) La photographie est fournie uniquement à titre d'information.
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1126/2012 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (Code NC) |
Motivation |
||||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||||||||||||
Un appareil portable multifonctionnel fonctionnant sur piles mesurant approximativement 9 × 5 × 1 cm, qui comprend:
L'appareil est à même d'assurer les fonctions suivantes:
L’appareil peut lire les formats suivants: MP3, WMA, WAV, WMV et JPEG. L’appareil peut être connecté à une machine automatique de traitement de l’information pour le téléchargement ou l'envoi de fichiers. |
8527 13 99 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8527, 8527 13 et 8527 13 99. L'appareil est conçu pour remplir plusieurs fonctions de la section XVI, à savoir la réception de radiodiffusion avec enregistrement et reproduction du son, l'enregistrement ou reproduction de vidéos ainsi que l'affichage d'images fixes et vidéo. En application de la note 3 de la section susmentionnée, il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l'appareil. Compte tenu des caractéristiques objectives de l'appareil, telles que la mémoire disponible et le petit écran à basse résolution, les fonctions d'affichage, d'enregistrement et de reproduction de vidéos sont secondaires. En conséquence, la principale fonction de l'appareil correspond à la radiodiffusion combinée à l'enregistrement ou la reproduction du son. L'appareil doit donc être classé sous le code NC 8527 13 99 en tant qu'«autres appareils de radiodiffusion combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son». |
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1127/2012 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||
Poudre fine de couleur brun clair séchée par atomisation, présentée sous une forme microencapsulée, stable et protégée, dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):
et contenant des traces de tocophérols naturels, de lécithine, de d1-alpha tocophérol et de palmitate d’ascorbyle. Le produit est utilisé pour augmenter le taux d’acides gras oméga-3 dans les préparations alimentaires. |
2106 90 98 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98. Le produit est composé d’huile de thon raffinée et d’autres ingrédients présents en grande quantité (au moins 50 %). Bien que les produits de la position 1517 puissent contenir de faibles quantités d’autres constituants (voir également la note explicative du système harmonisé (SH) relative à la position 1517, deuxième alinéa), un classement dans cette position est exclu, étant donné que le produit a perdu les caractéristiques d’une huile comestible de cette position en raison de sa composition. Le produit doit donc être classé dans la position 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs (voir aussi les notes explicatives du SH relatives à la position 2106, point B). |
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/15 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1128/2012 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Panneau (dénommé «contreplaqué hydrofuge») composé de treize feuilles de bois (plis) collées ensemble au moyen d’une colle résistante à l’eau bouillante. Les plis sont disposés de telle sorte que les fibres de deux plis consécutifs se croisent en formant un angle déterminé. Les plis intérieurs ont une épaisseur inférieure à 2 mm. Les deux plis extérieurs ont une épaisseur inférieure à 1 mm et sont en peuplier recouvert d’un revêtement polymère pour l’isolation. La densité du panneau est de 0,5 g/cm3. Le panneau est utilisé dans la construction, par ex. pour la fabrication de coffrages à béton. |
4412 32 10 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 4412, 4412 32 et 4412 32 10. Un classement dans la position 4413 en tant que bois densifié est exclu car le panneau n’a pas subi de traitement chimique ou physique destiné à en augmenter la densité ou la dureté pour en améliorer la résistance mécanique ou la résistance aux effets chimiques ou électriques (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 4413). Le panneau est considéré comme du contreplaqué car il se compose de plusieurs feuilles de bois collées ensemble et disposées les unes sur les autres de telle sorte que les fibres de deux feuilles consécutives se croisent en formant un angle déterminé [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 4412, point 1)]. Le panneau doit donc être classé sous le code NC 4412 32 10 en tant qu’autre bois contreplaqué, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères. |
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/17 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1129/2012 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (Code NC) |
Motivation |
||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||
Un ensemble conditionné pour la vente au détail, constitué des éléments suivants:
Il est présenté dans une mallette en aluminium spécialement aménagée pour recevoir les éléments indiqués. Ces éléments sont utilisés ensemble pour la pratique du jeu de poker. Les jetons et le DVD sont complémentaires des cartes à jouer et ne peuvent être utilisés individuellement. (1) Voir la photographie. |
9504 40 00 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b), 5 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9504 et 9504 40 00. Les éléments de l'ensemble sont réunis aux fins de réaliser une activité spécifique, à savoir jouer à un jeu de poker; ils satisfont donc aux critères de classement des marchandises présentées en assortiments pour la vente au détail. Les cartes à jouer confèrent à l'ensemble son caractère essentiel; les autres éléments sont complémentaires. La mallette conçue spécialement pour contenir les éléments de l'ensemble doit être classée avec celui-ci. Il convient dès lors de classer l'ensemble sous le code NC 9504 40 00 en tant que cartes à jouer. |
(1) La photographie est fournie uniquement à titre d'information.
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/19 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1130/2012 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (Code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Cycle à trois roues équipé d'un cadre, d'un siège, de deux repose-pieds et d'un guidon muni de deux poignées. Les deux poignées du guidon servent à diriger le véhicule; elles font également fonction de pédales à main directement reliées au pédalier et au dérailleur. Le siège se compose d'un fond plat et d'une partie relevée destinée à soutenir le dos et la tête du cycliste. (1) Voir image. |
8712 00 70 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8712 00 et 8712 00 70 de la NC. Le classement dans la position 8713 est exclu, étant donné que celle-ci ne couvre que les fauteuils roulants et autres véhicules spécifiquement destinés au transport de personnes invalides. Les cycles spécifiquement construits pour les personnes invalides relèvent de la position 8712 (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 8712, deuxième paragraphe, point 4). Il convient dès lors de classer le cycle sous le code NC 8712 00 70 en tant qu'autre cycle. |
(1) L’image est fournie uniquement à titre d'information.
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/21 |
RÈGLEMENT (UE) No 1131/2012 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2012
interdisant la pêche de la lingue dans la zone III a ainsi que dans les eaux Union de la zone III b, c et d par les navires battant pavillon du Danemark
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.
ANNEXE
No |
74/TQ43 |
État membre |
Danemark |
Stock |
Lingue (molva molva) |
Espèce |
LIN/3A/BCD |
Zone |
III a; eaux de l’Union de la zone III b, c et d |
Date |
9.11.2012 |
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/23 |
RÈGLEMENT (UE) No 1132/2012 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2012
interdisant la pêche du makaire blanc dans l'océan Atlantique par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2) fixe des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
ANNEXE
No |
70/TQ44 |
État membre |
Portugal |
Stock |
WHM/ATLANT |
Espèce |
Makaire blanc (Tetrapturus albidus) |
Zone |
Océan Atlantique |
Date |
6.11.2012 |
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/25 |
RÈGLEMENT (UE) No 1133/2012 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2012
interdisant la pêche de la plie dans les zones VIII, IX et X ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone COPACE 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.
ANNEXE
No |
73/TQ43 |
État membre |
Portugal |
Stock |
PLE/8/3411 |
Espèce |
Plie (Pleuronectes platessa) |
Zone |
VIII, IX et X; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
Date |
11.11.2012 |
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/27 |
RÈGLEMENT (UE) No 1134/2012 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2012
interdisant la pêche du maquereau dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2) fixe des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
ANNEXE
No |
69/TQ44 |
État membre |
Portugal |
Stock |
MAC/8C3411 |
Espèce |
Maquereau (Scomber scombrus) |
Zone |
VIII c, IX et X; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
Date |
6.11.2012 |
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/29 |
RÈGLEMENT (UE) No 1135/2012 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2012
interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes au sud du 62° N par les navires battant pavillon de la Suède
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2) fixe des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
ANNEXE
No |
67/TQ44 |
État membre |
Suède |
Stock |
COD/04-N |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
Eaux norvégiennes au sud du 62° N |
Date |
5.11.2012 |
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/31 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1136/2012 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2012
procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2012, en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 700/2012, en ce qui concerne les montants à déduire pour les années à venir
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les quotas de pêche pour l’année 2011 ont été fixés par les règlements suivants:
|
(2) |
Les quotas de pêche pour l’année 2012 ont été fixés par les règlements suivants:
|
(3) |
Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre. |
(4) |
Le règlement d’exécution (UE) no 700/2012 de la Commission (11) établit des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2012 en raison de la surpêche de ces stocks au cours des années précédentes. |
(5) |
Il apparaît que certaines déductions prévues par le règlement d’exécution (UE) no 700/2012 sont supérieures au quota adapté disponible pour l’année 2012; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur ledit quota. Conformément à la communication no 2012/C 72/07 de la Commission (12), il convient de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 700/2012 en conséquence. |
(7) |
Pour certains États membres, aucune déduction n’a pu être appliquée en vertu du règlement d’exécution (UE) no 700/2012 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement car ces États membres ne disposaient d’aucun quota pour l’année 2012. |
(8) |
Conformément à la communication no 2012/C 72/07, s’il n’est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l’objet d’un dépassement pour l’année suivant la surpêche parce que l’État membre concerné ne dispose d’aucun quota, il y a lieu d’appliquer la déduction à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou correspondant à la même valeur commerciale. Il convient de préférence de procéder à des déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d’éviter les rejets dans les pêcheries mixtes. |
(9) |
Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d’autres stocks que ceux ayant fait l’objet d’un dépassement. |
(10) |
Il convient que les déductions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des déductions applicables aux quotas 2012 conformément aux règlements suivants:
|
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quotas de pêche pour l’année 2012 visés à l’annexe I du présent règlement sont réduits en appliquant les déductions prévues dans ladite annexe.
2. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des réductions prévues par les règlements (CE) no 147/2007 et (UE) no 165/2011.
Article 2
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 700/2012 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 318 du 4.12.2010, p. 1.
(3) JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.
(4) JO L 343 du 29.12.2010, p. 2.
(5) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.
(6) JO L 193 du 23.7.2011, p. 11.
(7) JO L 320 du 3.12.2011, p. 3.
(9) JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.
(10) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
(11) JO L 203 du 31.7.2012, p. 52.
(12) JO C 72 du 10.3.2012, p. 27.
(13) JO L 46 du 16.2.2007, p. 10.
(14) JO L 48 du 23.2.2011, p. 11.
ANNEXE I
Déductions sur les quotas disponibles pour d’autres stocks que ceux qui ont fait l’objet d’un dépassement
État membre |
Code de l’espèce |
Code de la zone |
Nom de l’espèce |
Nom de la zone |
Débarquements autorisés 2011 (quantité totale adaptée en tonnes) (1) |
Total des captures 2011 (quantité en tonnes) |
Utilisation des quotas (%) |
Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en tonnes) |
Coefficient multiplicateur (2) |
Coefficient multiplicateur additionnel (3) |
Déductions restantes de 2011 (4) (quantité en tonnes) |
Déductions 2012 (quantité en tonnes) |
DK’ |
DGS |
03A-C |
Aiguillat commun |
Eaux UE de la zone III a. |
0,00 |
1,00 |
— |
1,00 |
1 |
|
12 |
13,00 |
Déductions à appliquer aux stocks suivants: |
||||||||||||
DK |
NEP |
3A/BCD |
Langoustine |
IIIa; eaux UE des sous-divisions 22 à 32 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
13,00 |
DE |
DGS |
2AC4-C |
Aiguillat commun |
Eaux UE des zones II a et IV |
0,00 |
0,70 |
— |
0,70 |
1 |
|
|
0,70 |
Déductions à appliquer aux stocks suivants: |
||||||||||||
DE |
LIN |
04-C |
Lingue franche |
Eaux UE de la zone IV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
0,70 |
IE |
NOP |
2A3A4. |
Tacaud norvégien et prises accessoires associées |
III a; eaux UE des zones II a et IV |
0,00 |
5,00 |
— |
5,00 |
1 |
|
|
5,00 |
Déductions à appliquer aux stocks suivants: |
||||||||||||
IE |
WHB |
1X14 |
Merlan bleu |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
5,00 |
ES |
COD |
7XAD34 |
Cabillaud |
VII b, VII c, VII e-k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
0,00 |
0,90 |
— |
0,90 |
1 |
|
|
0,90 |
Déductions à appliquer aux stocks suivants: |
||||||||||||
ES |
HKE |
57214 |
Merlu commun |
VI et VII; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV. |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
0,90 |
ES |
DGS |
15X14 |
Aiguillat commun |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV |
1,00 |
6,20 |
620,0 |
5,20 |
1 |
|
|
5,20 |
Déductions à appliquer aux stocks suivants: |
||||||||||||
ES |
NEP |
VII |
Langoustine |
VII |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
5,20 |
ES |
DWS |
56789- |
Requins des grands fonds |
Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII |
2,79 |
25,90 |
928,3 |
23,11 |
1 |
|
|
23,11 |
Déductions à appliquer aux stocks suivants: |
||||||||||||
ES |
BLI |
12INT- |
Lingue bleue |
Eaux internationales de la zone XII |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
23,11 |
ES |
ORY |
1CX14 |
Hoplostète rouge |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV |
0,00 |
0,60 |
— |
0,60 |
1 |
|
|
0,60 |
Déductions à appliquer aux stocks suivants: |
||||||||||||
ES |
BLI |
12INT- |
Lingue bleue |
Eaux internationales de la zone XII |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
0,60 |
ES |
RED |
N3LN. |
Sébaste de l’Atlantique |
OPANO 3LN |
0,00 |
43,50 |
— |
43,50 |
1 |
|
|
43,50 |
Déductions à appliquer aux stocks suivants: |
||||||||||||
ES |
HKW |
3NO. |
Merluche blanche |
OPANO 3N0 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
43,50 |
FR |
DWS |
56789- |
Requins des grands fonds |
Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX |
10,17 |
26,00 |
255,7 |
15,83 |
1 |
|
|
15,83 |
Déductions à appliquer aux stocks suivants: |
||||||||||||
FR |
RNG |
5B67- |
Grenadier de roche |
Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
15,83 |
PT |
WHG |
08. |
Merlan |
VIII |
0,00 |
1,20 |
— |
1,20 |
1 |
|
|
1,20 |
Déductions à appliquer aux stocks suivants: |
||||||||||||
PT |
PLE |
8/3411 |
Plie commune |
VIII, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1,20 |
(1) Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements pertinents établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59), des transferts de quotas conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115, 9.5.1996, p.3) et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.
(2) Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009.
(3) Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009.
(4) Le règlement d’exécution (UE) no 1016/2011 de la Commission (JO L 270 du 15.10.2011, p. 1) et le règlement d’exécution (UE) no 1021/2011 de la Commission (JO L 270 du 15.10.2011, p. 16) ont procédé à des déductions sur les quotas de pêche attribués à certains pays pour l’année 2011. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer étaient plus élevées que leur quota respectif pour 2011 et n’ont donc pas pu être entièrement appliquées au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas également, la quantité totale est déduite, les quantités restantes ont été prises en compte lors de l’établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2012.
ANNEXE II
«ANNEXE
État membre |
Code de l’espèce |
Code de la zone |
Nom de l’espèce |
Nom de la zone |
Débarquements autorisés 2011 (quantité totale adaptée en tonnes) (1) |
Total des captures 2011 (quantité en tonnes) |
Utilisation des quotas (%) |
Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en tonnes) |
Coefficient multiplicateur (2) |
Déductions restantes de 2011 (5) (quantité en tonnes) |
Déductions 2012 (quantité en tonnes) |
Quantité restante (en tonnes) |
|
DK |
DGS |
03A-C |
Aiguillat commun |
Eaux UE de la zone III a. |
0,00 |
1,00 |
— |
1,00 |
1 |
|
12 |
13,00 |
|
DK |
SAN |
*234_6 |
Lançon |
Eaux UE des zones de gestion du lançon |
420,00 |
489,60 |
116,6 |
69,60 |
1 |
|
|
69,60 |
|
DE |
DGS |
2AC4-C |
Aiguillat commun |
Eaux UE des zones II a et IV |
0,00 |
0,70 |
— |
0,70 |
1 |
|
|
0,70 |
|
DE |
MAC |
2CX14- |
Maquereau commun |
VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV. |
21 401,00 |
21 860,70 |
102,1 |
459,70 |
1 |
|
|
459,70 |
|
DE |
PLE |
3BCD-C |
Plie commune |
Eaux UE des sous-divisions 22 à 32 |
425,00 |
426,40 |
100,3 |
1,40 |
1 |
|
|
1,40 |
|
IE |
HER |
4AB. |
Hareng commun |
Eaux UE et norvégiennes de la zone IV au nord de 53o 30′ N |
0,00 |
40,00 |
— |
40,00 |
1 |
|
|
40,00 |
|
IE |
NOP |
2A3A4. |
Tacaud norvégien et prises accessoires associées |
III a; eaux UE des zones II a et IV |
0,00 |
5,00 |
— |
5,00 |
1 |
|
|
5,00 |
|
ES |
ALF |
3X14- |
Béryx |
eaux UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
66,00 |
69,00 |
104,5 |
3,00 |
1 |
|
|
3,00 |
|
ES |
ANE |
9/3411 |
Anchois commun |
IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
5 560,00 |
6 361,90 |
114,4 |
801,90 |
1,2 |
|
|
962,28 |
|
ES |
ANF |
8C3411 |
Baudroie |
VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
1 293,00 |
1 453,90 |
112,4 |
160,90 |
1,2 |
|
|
193,08 |
|
ES |
BLI |
67- (new code BLI/5B67-) |
Lingue bleue |
Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
41 |
40,93 |
0,07 |
ES |
BSF |
8910- |
Sabre noir |
eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX et X |
17,00 |
17,60 |
103,5 |
0,60 |
1 |
|
|
0 |
0,60 |
ES |
BSF |
56712- |
Sabre noir |
eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII |
135,00 |
216,90 |
160,7 |
81,90 |
1 |
|
|
20,38 |
61,52 |
ES |
COD |
7XAD34 |
Cabillaud |
VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
0,00 |
0,90 |
— |
0,90 |
1 |
|
|
0,90 |
|
ES |
DGS |
15X14 |
Aiguillat commun |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV |
1,00 |
6,20 |
620,0 |
5,20 |
1 |
|
|
5,20 |
|
ES |
DWS |
56789- |
Requins des grands fonds |
Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII |
2,79 |
25,90 |
928,3 |
23,11 |
1 |
|
|
23,11 |
|
ES |
GFB |
89- |
Mostelle de fond |
Eaux UE et eaux internationales des zones VIII et IX |
222,00 |
250,20 |
112,7 |
28,20 |
1 |
|
|
28,20 |
|
ES |
GFB |
567- |
Mostelle de fond |
Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII |
608,00 |
638,50 |
105,0 |
30,50 |
1 |
|
|
30,50 |
|
ES |
HAD |
5BC6A. |
Églefin |
Eaux UE et eaux internationales des zones V b et VI a |
14,00 |
35,80 |
255,7 |
21,80 |
1 |
|
|
0,73 |
21,07 |
ES |
HAD |
1N2AB |
Églefin |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
60,00 |
65,30 |
108,8 |
5,30 |
1 |
|
|
5,30 |
|
ES |
JAX |
2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux UE des zones II a, IV a; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV. |
2 419,00 |
2 519,90 |
104,2 |
100,90 |
1 |
|
|
100,90 |
|
ES |
JAX |
09. |
Chinchards |
IX |
7 859,00 |
8 478,30 |
107,9 |
619,30 |
1,1 |
|
|
681,23 |
|
ES |
JAX |
08C. |
Chinchards |
VIIIc |
24 129,00 |
32 431,80 |
134,4 |
8 302,80 |
1,4 |
|
|
11 623,92 |
|
ES |
LEZ |
8C3411 |
Cardines |
VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
917,00 |
1 005,30 |
109,6 |
88,30 |
1 |
|
|
88,30 |
|
ES |
ORY |
1CX14 |
Hoplostète rouge |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV |
0,00 |
0,60 |
— |
0,60 |
1 |
|
|
0,60 |
|
ES |
POK |
56-14 |
Lieu noir |
VI; eaux UE et eaux internationales des zones V b, XII et XIV |
3,00 |
30,60 |
1 020,0 |
27,60 |
1 |
|
|
0 |
27,60 |
ES |
POL |
8ABDE. |
Lieu jaune |
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
61,00 |
65,30 |
107,0 |
4,30 |
1 |
|
|
4,30 |
|
ES |
POL |
08C. |
Lieu jaune |
VIII c |
208,00 |
256,00 |
123,1 |
48,00 |
1 |
|
|
48,00 |
|
ES |
PRA |
N3L. |
Crevette nordique |
OPANO 3 L |
214,00 |
292,00 |
136,4 |
78,00 |
1 |
|
|
71,70 |
6,30 |
ES |
RED |
N3LN. |
Sébastes de l’Atlantique |
OPANO 3LN |
0,00 |
43,50 |
— |
43,50 |
1 |
|
|
43,50 |
|
ES |
SBR |
*678- |
Dorade rose |
Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII |
49,12 |
62,30 |
126,8 |
13,18 |
1 |
|
|
13,18 |
|
ES |
SOL |
8AB. |
Sole commune |
VIII a et VIII b |
10,00 |
10,70 |
107,0 |
0,70 |
1 |
c |
|
0,53 |
0,52 |
ES |
USK |
567EI. |
Brosme |
Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII |
8,30 |
50,70 |
610,8 |
42,40 |
1 |
|
|
13,85 |
28,55 |
ES |
WHB |
8C3411 |
Merlan bleu |
VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
1 987,00 |
2 258,30 |
113,7 |
271,30 |
1,2 |
|
|
325,56 |
|
FR |
DWS |
56789- |
Requins des grands fonds |
Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX |
10,17 |
26,00 |
255,7 |
15,83 |
1 |
|
|
15,83 |
|
FR |
SOL |
07E. |
Sole commune |
VIIe |
283,00 |
290,00 |
102,5 |
7,00 |
1 |
|
|
7,00 |
|
LT |
JAX |
2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux UE des zones II a, IV a; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV. |
356,00 |
660,40 |
185,5 |
304,40 |
2 |
|
|
0 |
608,80 |
LT |
MAC |
2CX14- |
Maquereau commun |
VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV. |
26,00 |
28,80 |
110,8 |
2,80 |
1 |
|
|
2,80 |
|
NL |
BSF |
56712- |
Sabre noir |
eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
5 |
0 |
5,00 |
NL |
SBR |
678- |
Dorade rose |
Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
6 |
0 |
6,00 |
PL |
COD |
1N2AB |
Cabillaud |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
2 |
2,00 |
|
PL |
GHL |
1N2AB |
Flétan noir commun |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
1 |
0 |
1,00 |
PL |
HAD |
2AC4 |
Églefin |
IV; eaux UE de la zone II a |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
16 |
0 |
16,00 |
PL |
LIN |
04-C. |
Lingue franche |
Eaux UE de la zone IV |
0,00 |
3,00 |
— |
3,00 |
1 |
|
|
3,00 |
|
PL |
MAC |
2A34 |
Maquereau commun |
III a et IV; eaux UE des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
5 |
0 |
5,00 |
PL |
RED |
514GRN |
Sébastes de l’Atlantique |
Eaux groenlandaises des zones V et XIV |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
1 |
0 |
1,00 |
PL |
WHB |
1X14 |
Merlan bleu |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
8 |
0 |
8,00 |
PT |
ALF |
3X14- |
Béryx |
eaux UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
220,10 |
241,10 |
109,5 |
21,00 |
1 |
|
|
21,00 |
|
PT |
ANE |
9/3411 |
Anchois commun |
IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
2 882,00 |
2 920,20 |
101,3 |
38,20 |
1 |
|
|
38,20 |
|
PT |
ANF |
8C3411 |
Baudroie |
VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
260,20 |
335,30 |
128,9 |
75,10 |
1 |
a |
|
112,65 |
|
PT |
BET |
ATLANT |
Thon obèse |
Océan Atlantique |
6 879,70 |
7 022,40 |
102,1 |
142,70 |
1 |
|
|
142,70 |
|
PT |
BSF |
8910- |
Sabre noir |
eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX et X |
3 305,00 |
3 547,20 |
107,3 |
242,20 |
1,1 |
|
|
266,42 |
|
PT |
BUM |
ATLANT |
Makaire bleu |
Océan Atlantique |
69,00 |
72,30 |
104,8 |
3,30 |
1 |
|
|
0 |
3,30 |
PT |
COD |
N3M. |
Cabillaud |
OPANO 3 M |
2 525,70 |
2 753,80 |
109,0 |
228,10 |
1,1 |
|
|
250,91 |
|
PT |
GFB |
89- |
Mostelle de fond |
Eaux UE et eaux internationales des zones VIII et IX |
10,00 |
12,00 |
120,0 |
2,00 |
1 |
a |
|
3,00 |
|
PT |
GHL |
1N2AB |
Flétan noir commun |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
— |
|
11 |
0 |
11,00 |
PT |
GHL |
N3LMNO. |
Flétan noir commun |
OPANO 3 L M N O |
2 413,80 |
2 508,20 |
103,9 |
94,40 |
1 |
|
|
94,40 |
|
PT |
HAD |
1N2AB |
Églefin |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
78,00 |
30,00 |
38,5 |
–48,00 |
— |
|
458 |
26,07 |
383,93 |
PT |
POK |
1N2AB |
Lieu noir |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
80,00 |
40,90 |
51,1 |
–39,10 |
— |
|
294 |
31,84 |
223,06 |
PT |
RED |
51214D |
Sébastes de l’Atlantique |
Eaux UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV. |
603,00 |
719,10 |
119,3 |
116,10 |
1,2 |
a |
|
208,98 |
|
PT |
RED |
N3LN. |
Sébastes de l’Atlantique |
OPANO 3LN |
932,80 |
983,50 |
105,4 |
50,70 |
1 |
|
|
50,70 |
|
PT |
WHB |
8C3411 |
Merlan bleu |
VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
483,00 |
711,90 |
147,4 |
228,90 |
1,8 |
|
|
412,02 |
|
PT |
WHG |
08. |
Merlan |
VIII |
0,00 |
1,20 |
— |
1,20 |
1 |
|
|
1,20 |
|
UK |
COD |
N01514 |
Cabillaud |
Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV |
717,00 |
724,60 |
101,1 |
7,60 |
1 |
|
|
7,60 |
|
UK |
BET |
ATLANT |
Thon obèse |
Océan Atlantique |
10,00 |
0,00 |
0,0 |
–10,00 |
— |
|
10 |
0,00 |
|
UK |
BLI |
24- |
Lingue bleue |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V |
1,50 |
1,50 |
100,0 |
0,00 |
— |
|
2 |
2,00 |
|
UK |
HAD |
1N2AB |
Églefin |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
781,00 |
781,60 |
100,1 |
0,60 |
1 |
|
|
0,60 |
|
UK |
HER |
4AB. |
Hareng commun |
Eaux UE et norvégiennes de la zone IV au nord de 53o 30′ N |
27 687,00 |
27 887,40 |
100,7 |
200,40 |
1 |
|
|
200,40 |
|
UK |
MAC |
2CX14- |
Maquereau commun |
VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV. |
173 520,50 |
179 960,30 |
103,7 |
6 439,80 |
1 |
|
|
6 439,80 |
|
(1) Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59), des transferts de quotas conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.
(2) Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009.
(3) Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009.
(4) La lettre “a” indique qu’un facteur multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2009, 2010 et 2011. La lettre “c” indique qu’un facteur multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.
(5) Des déductions sur les quotas de pêche pour 2011 ont été appliquées pour certains pays et pour certaines espèces en vertu du règlement d’exécution (UE) no 1016/2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche de ces stocks au cours de l’année précédente et du règlement d’exécution (UE) no 1021/2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours de l’année précédente. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer étaient plus élevées que leur quota respectif pour 2011 et n’ont donc pas pu être entièrement appliquées au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas également la quantité totale est déduite, les quantités restantes ont été prises en compte lors de l’établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2012 et, le cas échéant, sur les quotas suivants.»
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/45 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1137/2012 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
53,3 |
MA |
53,9 |
|
MK |
37,4 |
|
TN |
74,5 |
|
TR |
74,3 |
|
ZZ |
58,7 |
|
0707 00 05 |
AL |
65,0 |
MA |
141,4 |
|
TR |
101,7 |
|
ZZ |
102,7 |
|
0709 93 10 |
MA |
107,2 |
TR |
112,9 |
|
ZZ |
110,1 |
|
0805 20 10 |
MA |
75,0 |
ZZ |
75,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
71,3 |
HR |
45,0 |
|
TR |
83,9 |
|
ZZ |
66,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
68,7 |
TR |
77,8 |
|
ZZ |
73,3 |
|
0808 10 80 |
MK |
38,5 |
US |
112,3 |
|
ZA |
214,1 |
|
ZZ |
121,6 |
|
0808 30 90 |
CN |
67,7 |
TR |
107,9 |
|
US |
159,5 |
|
ZZ |
111,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/47 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1138/2012 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2012
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er décembre 2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
(2) |
L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement. |
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er décembre 2012, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur. |
(5) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1er décembre 2012, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er décembre 2012
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 19 00 1001 11 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
ex 1001 91 20 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 99 00 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 10 00 1002 90 00 |
SEIGLE |
0,00 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
0,00 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
0,00 |
1007 10 90 1007 90 00 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
(1) L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
15.11.2012-29.11.2012
1. |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
2. |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
DÉCISIONS
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/50 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 29 novembre 2012
modifiant la décision 2004/858/CE, telle que modifiée par la décision 2008/544/CE, instituant l’Agence exécutive pour la santé et la protection des consommateurs, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil
(2012/740/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Agence exécutive pour le programme de santé publique a été créée par la décision 2004/858/CE de la Commission (2), pour gérer le programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique 2003-2008, adopté par la décision n 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (3). La décision 2004/858/CE dispose que l’Agence exerce ses fonctions jusqu’au 31 décembre 2010 afin d’exécuter les marchés et les subventions accordées au titre du programme de santé publique 2003-2008. |
(2) |
La décision 2008/544/CE de la Commission (4) a transformé l’«Agence exécutive pour le programme de santé publique» en «Agence exécutive pour la santé et les consommateurs» et a prolongé son mandat jusqu’en 2015. Compte tenu de l’analyse des coûts et des avantages qui a été réalisée et dans le but d’atteindre plus efficacement les objectifs poursuivis par certains programmes communautaires, la décision 2008/544/CE a chargé l’Agence de la mise en œuvre des programmes et actions communautaires suivants: le programme de santé publique 2003-2008, le programme de santé publique 2008-2013 adopté par la décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (5), le programme des consommateurs 2007-2013 adopté par la décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et les mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (7) et la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (8). |
(3) |
À la lumière de l’expertise acquise par l’Agence, il convient de lui déléguer la gestion de certaines mesures similaires aux mesures de formation en matière de sécurité alimentaire qu’elle gère déjà, en particulier, l’élargissement du champ des activités de l’Agence aux mesures de formation en dehors des États membres de l’Union européenne. Par conséquent, il est opportun de déléguer à l’Agence la gestion des mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par la décision C(2012) 1548 de la Commission portant adoption du programme de travail 2012 valant décision de financement pour des projets dans le domaine des relations commerciales extérieures, y compris l’accès aux marchés des pays non membres de l’Union européenne et les initiatives dans le domaine de l’aide liée au commerce, et par l’article 22, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (9). |
(4) |
Il convient aussi de déléguer à l’Agence la gestion de la convention avec l’association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs dans la standardisation, mieux connue par son acronyme «ANEC», qui est régie par le règlement du Parlement européen et du Conseil sur la normalisation européenne et modifiant la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (10) et la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (11) et la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (12), la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (13), la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (14), la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (15), la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (16), la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure (17), la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques (18), la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples (19) et la directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (20). |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2004/858/CE. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2004/858/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 4, la première phrase du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant: «1. L’agence est chargée des tâches de mise en œuvre suivantes pour la gestion du deuxième programme de santé publique 2008-2013 adopté par la décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (21), du programme des consommateurs pour 2007-2013 adopté par la décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (22), du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la normalisation européenne et des mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (23), la directive 2000/29/CE du Conseil (24), la décision C(2012) 1548 et le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (25): |
2) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Subventions L’agence reçoit des subventions inscrites au budget général des Communautés européennes, prélevées sur les dotations financières du deuxième programme de santé publique 2008-2013 adopté par la décision no 1350/2007/CE, du programme des consommateurs pour 2007-2013 adopté par la décision no 1926/2006/CE, du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la normalisation européenne et des mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par le règlement (CE) no 882/2004, la directive 2000/29/CE, la décision C(2012) 1548 et le règlement (CE) no 1905/2006.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(2) JO L 369 du 16.12.2004, p. 73.
(3) JO L 271 du 9.10.2002, p. 1.
(4) JO L 173 du 3.7.2008, p. 27.
(5) JO L 301 du 20.11.2007, p. 3.
(6) JO L 404 du 30.12.2006, p. 39.
(7) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(8) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(9) JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.
(10) JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.
(11) JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.
(12) JO L 100 du 19.4.1994, p. 1.
(13) JO L 164 du 30.6.1994, p. 15.
(14) JO L 213 du 7.9.1995, p. 1.
(15) JO L 181 du 9.7.1997, p. 1.
(16) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(17) JO L 135 du 30.4.2004, p. 1.
(18) JO L 154 du 14.6.2007, p. 1.
(19) JO L 264 du 8.10.2009, p. 12.
(20) JO L 122 du 16.5.2009, p. 6.
(21) JO L 301 du 20.11.2007, p. 3.
(22) JO L 404 du 30.12.2006, p. 39.
(23) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(24) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(25) JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.»
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/52 |
DÉCISION No 1/2012 DU COMITÉ UE-CORÉE SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
du 27 juin 2012
concernant l’adoption des règles de fonctionnement du forum de la société civile, conformément aux exigences de l’article 13.13 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part
(2012/741/UE)
LE COMITÉ «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE»,
vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010 (ci-après l’«accord»), et notamment son article 13.13,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 13.13 de l’accord prévoit que les membres du ou des groupes consultatifs internes de chaque partie se réunissent à l’occasion d’un forum de la société civile. |
(2) |
La composition du forum de la société civile doit assurer une représentation équilibrée des membres du groupe consultatif interne. |
(3) |
Les parties conviennent, par décision du comité «Commerce et développement durable» (CDD), du fonctionnement du forum de la société civile au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les règles de fonctionnement du forum de la société civile sont arrêtées telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2012.
Par le comité «Commerce et développement durable»
Coprésident du comité «Commerce et développement durable» de la République de Corée
Kyungduck AN
Sanghoon KIM
Coprésident du comité «Commerce et développement durable» de l’Union européenne
Peter THOMPSON
ANNEXE
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Article 1
Le forum de la société civile sera composé de 12 membres du groupe consultatif interne de l’Union européenne et de 12 membres des groupes consultatifs internes de la Corée, désignés par les groupes consultatifs internes eux-mêmes. Les membres peuvent se faire accompagner par des conseillers experts. Les représentants du forum de la société civile de chaque partie doivent comprendre au moins trois représentants des organisations professionnelles, des syndicats et des organisations environnementales non gouvernementales, respectivement.
Article 2
Le forum de la société civile est présidé par un coprésident de l’Union européenne et un coprésident coréen. Les coprésidents sont nommés, respectivement, par le groupe consultatif interne de l’Union européenne et le groupe consultatif interne coréen parmi leurs participants au forum de la société civile.
Les coprésidents établissent l’ordre du jour des réunions du forum, sur la base des demandes formulées par leurs groupes consultatifs internes respectifs. En outre, l’ordre du jour doit inclure les points réguliers suivants:
a) |
information, par les parties, de la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et le développement durable; |
b) |
rapports des consultations menées en vertu de l’article 13.14 et rapports concernant les travaux effectués par le groupe d’experts conformément à l’article 13.15. |
Article 3
Le forum de la société civile se réunit au moins une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Séoul, sauf disposition contraire convenue par les parties. Une réunion extraordinaire peut être organisée à la demande de l’un des groupes consultatifs internes.
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/54 |
DÉCISION No 2/2012 DU COMITÉ UE-CORÉE SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
du 27 juin 2012
concernant la création d’un groupe d’experts visé à l’article 13.15 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part
(2012/742/UE)
LE COMITÉ «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE»,
vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010 (ci-après les «parties» et l’«accord»), et notamment son article 13.15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une partie peut demander qu’un groupe d’experts soit convoqué pour examiner toute question n’ayant pas été réglée de façon satisfaisante dans le cadre des consultations gouvernementales. |
(2) |
La mise en œuvre des recommandations du groupe d’experts fait l’objet d’un suivi assuré par le comité «Commerce et développement durable». |
(3) |
Les parties ont dressé une liste de 18 noms, comme indiqué à l’annexe, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste des experts qui peuvent faire partie d’un groupe d’experts aux fins de l’article 13.15 de l’accord est établie à l’annexe de la présente décision et est approuvée par là même.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et doit être communiquée au comité UE-Corée sur le commerce et le développement durable.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2012.
Par le comité «Commerce et développement durable»
Coprésidents du comité «Commerce et développement durable» de la République de Corée
Kyungduck AN
Sanghoon KIM
Coprésident du comité «Commerce et développement durable» de l’Union européenne
Peter THOMPSON
ANNEXE
LISTE DES EXPERTS
Experts proposés par la Corée
Kee-whahn CHAH
Young Gil CHO
Weon Jung KIM
Suh-Yong CHUNG
Taek-Whan HAN
Won-Mog CHOI
Experts proposés par l’Union européenne
Eddy LAURIJSSEN
Jorge CARDONA
Karin LUKAS
Hélène RUIZ FABRI
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES
Geert VAN CALSTER
Présidents
Thomas P. PINANSKY
Nguyen Van TAI
Le HA THANH
Jill MURRAY
Ricardo MELÉNDEZ-ORTIZ
Nathalie BERNASCONI-OSTERWALDER
Rectificatifs
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/56 |
Rectificatif au règlement (UE) no 833/2012 de la Commission du 17 septembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 251 du 18 septembre 2012 )
Page 30, au considérant 14, page 37, au considérant 82, tableau 1, page 45, au considérant 161, et page 46, à l'article 1er, paragraphe 2:
au lieu de:
«CeDo Shanghai Co. Ltd»
lire:
«CeDo (Shanghai) Ltd»
au lieu de:
«Ningbo Times Co. Ltd»
lire:
«Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd»
au lieu de:
«Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd»
lire:
«Ningbo Favored Commodity Co., Ltd».
Page 30, au considérant 14:
au lieu de:
«Shanghai Blue Diamond Co. Ltd»
lire:
«Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co., Ltd».
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/57 |
Rectificatif à la décision d’exécution 2012/411/UE de la Commission du 17 juillet 2012 modifiant la décision 2010/472/UE en ce qui concerne les conditions de police sanitaire relatives aux virus du groupe Simbu et à la maladie hémorragique épizootique
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 192 du 20 juillet 2012 )
Page 27, à l’annexe, au point 4 portant sur la partie 2 de l’annexe IV de la décision de 2010/472/UE de la Commission, partie II: Certification du modèle de certificat sanitaire pour les importations de lots d’ovules et d’embryons d’animaux des espèces ovine et caprine, visées audit point:
au lieu de:
lire: