ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.156.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 156 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2013/271/UE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
8.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 521/2013 DU CONSEIL
du 6 juin 2013
modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 (2) met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2010/788/PESC. L'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 énumère les personnes physiques et morales, les organismes et les entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques au titre de ce règlement. |
(2) |
La résolution 2078 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies du 28 novembre 2012 a modifié les critères de désignation des personnes et entités devant faire l'objet des mesures restrictives visées aux paragraphes 9 et 11 de sa résolution 1807 (2008). |
(3) |
Le 20 décembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/811/PESC (3) qui modifie la décision 2010/788/PESC conformément à la résolution 2078 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(4) |
Il convient par ailleurs de modifier le règlement (CE) no 1183/2005 afin d'établir la procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I dudit règlement. Cette procédure devrait inclure la communication aux personnes physiques et morales, entités ou organismes désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence. |
(5) |
Compte tenu de la menace spécifique que la situation en République démocratique du Congo fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région, et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2010/788/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005. |
(6) |
Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres. |
(7) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1183/2005 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1183/2005 est modifié comme suit:
1) |
L'article suivant est inséré: "Article 2 bis 1. L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant:
2. L'annexe I mentionne les motifs, fournis par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions, de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui y figurent. 3. L'annexe I contient également, lorsqu'elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions, qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le genre, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de la désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions. |
2) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: "Article 9 1. Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions désigne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil ajoute cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme à l'annexe I. 2. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1, avec les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de formuler des observations. 3. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence. 4. Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions décide de radier une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence. 5. La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.". |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 6 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
A. SHATTER
(1) JO L 336 du 21.12.2010, p. 30.
(2) JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.
(3) JO L 352 du 21.12.2012, p. 50.
(4) JO L 152 du 15.6.2005, p. 1."
8.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 522/2013 DU CONSEIL
du 6 juin 2013
mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), et notamment son article 46, paragraphes 1 et 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012. |
(2) |
Le 20 décembre 2012, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU) 1737 (2006) a modifié la liste des personnes et entités faisant l'objet d'une interdiction de voyager et d'un gel des avoirs en application des RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010), en y ajoutant deux entités. Il convient d'inscrire ces entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe VIII du règlement (UE) no 267/2012. |
(3) |
Par ailleurs, conformément à la décision 2013/270/PESC du Conseil du 6 juin 2013 modifiant la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (2), il convient d'inscrire d'autres entités ayant des liens avec des entités déjà inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012. |
(4) |
En outre, il convient de modifier les mentions concernant certaines personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives inscrites sur la liste qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012. |
(5) |
Par ailleurs, il ne subsiste aucun motif justifiant le maintien de certaines entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence. |
(7) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes VIII et IX du règlement (UE) no 267/2012 sont modifiées comme indiqué dans l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 6 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
A. SHATTER
(1) JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.
(2) Voir page 10 du présent Journal officiel.
ANNEXE
I. Les entités énumérées ci-après sont ajoutées à la liste qui figure à l'annexe VIII du règlement (UE) no 267/2012:
A. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques
Entités
1) |
Yas Air: Yas Air est le nouveau nom de Pars Air, une compagnie aérienne qui était détenue par Pars Aviation Services Company, laquelle avait à son tour été désignée par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa résolution 1747 (2007). Yas Air a aidé Pars Aviation Services Company, une entité désignée par les Nations unies, à violer les dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007). Adresse: Aéroport international de Mehrabad, près du terminal 6, Téhéran, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 10.12.2012. |
2) |
SAD Import Export Company: SAD Import Export Company a aidé Parchin Chemical Industries ainsi que 7th of Tir Industries, une entité désignée par les Nations unies, à violer les dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007). Adresse: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Téhéran, Iran; (2) Boîte postale 1584864813. Date de désignation par les Nations unies: 10.12.2012. |
II. Les entités énumérées ci-après sont ajoutées à la liste qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012:
I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran
B. Entités
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
|||||
1. |
Petropars Iran Company (ou PPI) |
|
Filiale de Petropars Ltd, entité inscrite. |
8.6.2013 |
|||||
2. |
Petropars Oilfield Services Company (ou POSCO) |
|
Filiale de Petropars Iran Company, entité inscrite. |
8.6.2013 |
|||||
3. |
Petropars Operation & Management Company (ou POMC) |
|
Filiale de Petropars Iran Company, entité inscrite. |
8.6.2013 |
|||||
4. |
Petropars Resources Engineering Ltd (ou PRE) |
|
Filiale de Petropars Iran Company, entité inscrite. |
8.6.2013 |
|||||
5. |
Iranian Oil Company (UK) Limited (IOC) |
|
L'IOC appartient entièrement à la Naftiran Intertrade Company (NICO). Celle-ci est elle-même inscrite au titre de sanctions de l'UE car elle est entièrement détenue par la National Iranian Oil Company (NIOC), qui est à son tour également une entité inscrite par l'UE au motif qu'elle fournit des moyens financiers au gouvernement iranien. À la date du 18 décembre 2012, les troismembres du conseil d'administration de l'IOC étaient des personnes ayant précédemment exercé des fonctions de direction au sein de la NIOC, ce qui confirme les liens étroits unissant l'IOC et la NIOC. |
8.6.2013 |
III. Les mentions concernant les personnes et entités visées à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 énumérées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes:
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Sorinet Commercial Trust (SCT) (alias SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust Bankers) |
|
Le Sorinet Commercial Trust (SCT) aide des entités désignées à enfreindre les dispositions du règlement de l'Union sur l'Iran et apporte un soutien financier au gouvernement iranien. Le SCT fait partie du groupe Sorinet, détenu et dirigé par Babak Zanjani. Il est utilisé pour acheminer des paiements liés au pétrole iranien. |
22.12.2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Mohammad Moghaddami FARD |
Date de naissance: 19 juillet 1956. Passeport: N10623175 (Iran) délivré le 27 mars 2007; expire le 26 mars 2012. |
Ancien directeur régional d'IRISL aux Émirats arabes unis, directeur de Pacific Shipping, sanctionnée par l'Union, de Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency, sanctionnée par l'Union. A créé Crystal Shipping FZE en 2010 dans le cadre d'efforts pour contourner la désignation d'IRISL par l'Union. |
1.12.2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Ahmad Sarkandi |
Né le 30 septembre 1953, iranien. |
Ancien directeur financier d'IRISL depuis 2011. Ancien directeur exécutif de plusieurs filiales d'IRISL sanctionnées par l'Union, responsable de la création de plusieurs sociétés-écrans pour lesquelles il est toujours enregistré en tant que directeur et actionnaire. |
1.12.2011 |
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4. |
Good Luck Shipping Company |
|
Société agissant pour le compte d'IRISL. Contrôlée par Mohammad Moghaddami Fard. Good Luck Shipping Company a été créée pour succéder à Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, sanctionnée par l'Union, et en liquidation judiciaire. Good Luck Shipping Company a émis de faux documents de transport au profit d'IRISL et d'entités détenues ou sous le contrôle d'IRISL. Agit aux Émirats arabes unis pour le compte de HDSL et SAPID (désignées par l'Union). Créée en juin 2011, à la suite de sanctions, pour remplacer Great Ocean Shipping Services. |
1.12.2011 |
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5. |
Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC |
|
Contrôlée par Mohammad Moghddami Fard. Fournit des services pour Valfajre Shipping Company, une filiale d'IRISL désignée par l'Union. Société-écran détenue ou contrôlée par IRISL ou une filiale d'IRISL. Elle est la propriétaire d'un navire détenu ou contrôlé par IRISL. Moghddami Fard est l'un des directeurs de la société. |
1.12.2011 |
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6. |
Pacific Shipping |
|
Société agissant pour le compte d'IRISL au Moyen-Orient. Filiale d'Azores Shipping Company. Son administrateur délégué est Mohammad Moghaddami Fard. En octobre 2010, la société a été impliquée dans la création de sociétés-écrans; les noms de ces nouvelles sociétés devaient être utilisés sur les connaissements dans le but de contourner les sanctions. La société continue de participer à la programmation des transports par les navires d'IRISL. |
1.12.2011 |
IV. Les entités énumérées ci-après sont supprimées de la liste qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012:
1. |
Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company) |
2. |
Yas Air |
3. |
Oasis Freight Agency |
4. |
Great Ocean Shipping Services (GOSS) |
8.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 523/2013 DE LA COMMISSION
du 7 juin 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
41,5 |
MA |
51,3 |
|
TN |
30,0 |
|
TR |
53,3 |
|
ZZ |
44,0 |
|
0707 00 05 |
AL |
36,9 |
EG |
172,5 |
|
MK |
39,0 |
|
TR |
142,5 |
|
ZZ |
97,7 |
|
0709 93 10 |
TR |
144,2 |
ZZ |
144,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
98,3 |
TR |
95,7 |
|
ZA |
113,4 |
|
ZZ |
102,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
160,7 |
BR |
110,2 |
|
CL |
132,2 |
|
CN |
95,9 |
|
NZ |
129,0 |
|
US |
209,8 |
|
ZA |
117,5 |
|
ZZ |
136,5 |
|
0809 10 00 |
IL |
325,6 |
TR |
194,4 |
|
ZZ |
260,0 |
|
0809 29 00 |
IL |
750,0 |
TR |
457,5 |
|
US |
799,4 |
|
ZZ |
669,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
8.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/10 |
DÉCISION 2013/270/PESC DU CONSEIL
du 6 juin 2013
modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), et notamment son article 23,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC. |
(2) |
Le 20 décembre 2012, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU) 1737 (2006) a modifié la liste des personnes et entités faisant l'objet d'une interdiction de voyager et d'un gel des avoirs en application des RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010), en y ajoutant deux entités. Il convient d'inscrire ces entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2010/413/PESC. |
(3) |
Par ailleurs, le Conseil estime qu'il convient d'inscrire d'autres entités ayant des liens avec des entités déjà inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC. |
(4) |
En outre, le Conseil estime qu'il convient de modifier les mentions concernant certaines personnes et entités qui figurent à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC. |
(5) |
Il ne subsiste aucun motif justifiant le maintien de certaines entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision 2010/413/PESC sont modifiées comme indiqué dans l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 6 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
A. SHATTER
(1) JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.
ANNEXE
I. Les entités énumérées ci-après sont ajoutées à la liste qui figure à l'annexe I de la décision 2010/413/PESC:
A. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques
Entités
1) |
Yas Air: Yas Air est le nouveau nom de Pars Air, une compagnie aérienne qui était détenue par Pars Aviation Services Company, laquelle avait à son tour été désignée par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa résolution 1747 (2007). Yas Air a aidé Pars Aviation Services Company, une entité désignée par les Nations unies, à violer les dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007). Adresse: Aéroport international de Mehrabad, près du terminal 6, Téhéran, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 10.12.2012. |
2) |
SAD Import Export Company: SAD Import Export Company a aidé Parchin Chemical Industries ainsi que 7th of Tir Industries, une entité désignée par les Nations unies, à violer les dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007). Adresse: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Téhéran, Iran; (2) Boîte postale 1584864813. Date de désignation par les Nations unies: 10.12.2012. |
II. Les entités énumérées ci-après sont ajoutées à la liste qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC:
I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran
B. Entités
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
|||||
1. |
Petropars Iran Company (ou PPI) |
|
Filiale de Petropars Ltd, entité inscrite. |
8.6.2013 |
|||||
2. |
Petropars Oilfield Services Company (ou POSCO) |
|
Filiale de Petropars Iran Company, entité inscrite. |
8.6.2013 |
|||||
3. |
Petropars Operation & Management Company (ou POMC) |
|
Filiale de Petropars Iran Company, entité inscrite. |
8.6.2013 |
|||||
4. |
Petropars Resources Engineering Ltd (ou PRE) |
|
Filiale de Petropars Iran Company, entité inscrite. |
8.6.2013 |
|||||
5. |
Iranian Oil Company (UK) Limited (IOC) |
|
L'IOC appartient entièrement à la Naftiran Intertrade Company (NICO). Celle-ci est elle-même inscrite au titre de sanctions de l'UE car elle est entièrement détenue par la National Iranian Oil Company (NIOC), qui est à son tour également une entité inscrite par l'UE au motif qu'elle fournit des moyens financiers au gouvernement iranien. À la date du 18 décembre 2012, les troismembres du conseil d'administration de l'IOC étaient des personnes ayant précédemment exercé des fonctions de direction au sein de la NIOC, ce qui confirme les liens étroits unissant l'IOC et la NIOC. |
8.6.2013 |
III. Les mentions concernant les personnes et entités visées à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC énumérées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes:
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Sorinet Commercial Trust (SCT) (alias SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust Bankers) |
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Le Sorinet Commercial Trust (SCT) aide des entités désignées à enfreindre les dispositions du règlement de l'Union sur l'Iran et apporte un soutien financier au gouvernement iranien. Le SCT fait partie du groupe Sorinet, détenu et dirigé par Babak Zanjani. Il est utilisé pour acheminer des paiements liés au pétrole iranien. |
22.12.2012 |
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2. |
Mohammad Moghaddami FARD |
Date de naissance: 19 juillet 1956. Passeport: N10623175 (Iran) délivré le 27 mars 2007; expire le 26 mars 2012. |
Ancien directeur régional d'IRISL aux Émirats arabes unis, directeur de Pacific Shipping, sanctionnée par l'Union, de Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency, sanctionnée par l'Union. A créé Crystal Shipping FZE en 2010 dans le cadre d'efforts pour contourner la désignation d'IRISL par l'Union. |
1.12.2011 |
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3. |
Ahmad Sarkandi |
Né le 30 septembre 1953, iranien. |
Ancien directeur financier d'IRISL depuis 2011. Ancien directeur exécutif de plusieurs filiales d'IRISL sanctionnées par l'Union, responsable de la création de plusieurs sociétés-écrans pour lesquelles il est toujours enregistré en tant que directeur général et actionnaire. |
1.12.2011 |
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4. |
Good Luck Shipping Company |
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Société agissant pour le compte d'IRISL. Contrôlée par Mohammad Moghaddami Fard. Good Luck Shipping Company a été créée pour succéder à Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, sanctionnée par l'Union, et en liquidation judiciaire. Good Luck Shipping Company a émis de faux documents de transport au profit d'IRISL et d'entités détenues ou sous le contrôle d'IRISL. Agit aux Émirats arabes unis pour le compte de HDSL et SAPID (désignées par l'Union). Créée en juin 2011, à la suite de sanctions, pour remplacer Great Ocean Shipping Services. |
1.12.2011 |
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5. |
Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC |
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Contrôlée par Mohammad Moghddami Fard. Fournit des services pour Valfajre Shipping Company, une filiale d'IRISL désignée par l'Union. Société-écran détenue ou contrôlée par IRISL ou une filiale d'IRISL. Elle est la propriétaire d'un navire détenu ou contrôlé par IRISL. Moghddami Fard est l'un des directeurs de la société. |
1.12.2011 |
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6. |
Pacific Shipping |
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Société agissant pour le compte d'IRISL au Moyen-Orient. Filiale d'Azores Shipping Company. Son administrateur délégué est Mohammad Moghaddami Fard. En octobre 2010, la société a été impliquée dans la création de sociétés-écrans; les noms de ces nouvelles sociétés devaient être utilisés sur les connaissements dans le but de contourner les sanctions. La société continue de participer à la programmation des transports par les navires d'IRISL. |
1.12.2011 |
IV. Les entités énumérées ci-après sont supprimées de la liste qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC:
1. |
Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company) |
2. |
Yas Air |
3. |
Oasis Freight Agency |
4. |
Great Ocean Shipping Services (GOSS) |
8.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/15 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 6 juin 2013
modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2012/117/UE établissant une liste de stades de décisions déterminants pour l’évaluation de la mise en œuvre du programme Galileo en ce qui concerne les centres et stations terrestres à mettre en place dans le cadre des phases de développement et de déploiement du programme
(2013/271/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (1), et notamment son article 12, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans l’annexe de la décision d’exécution 2012/117/UE de la Commission (2), il est fait état à plusieurs reprises de protocoles d’accord à signer avec des États membres sur le territoire desquels sont installés des centres ou stations. Or, il ne s’agit pas en réalité de protocoles d’accord, mais d’accords. |
(2) |
La décision d’exécution 2012/117/UE prévoit la mise en place d’un centre qui supervise la sécurité du système et des services fournis, appelé «Centre de sécurité Galileo (GSMC)». Elle précise en son annexe que la mise en place de ce centre devrait faire l’objet de protocoles d’accord avec la France et le Royaume-Uni à signer durant l’année 2012. |
(3) |
En fait, les protocoles d’accord avec la France et le Royaume-Uni pour la mise en place du centre de sécurité Galileo n’ont pas été signés en 2012, mais des accords devraient l’être en 2013. |
(4) |
La décision d’exécution 2012/117/UE prévoit aussi la mise en place d’un «Centre de service GNSS (GSC)» à Madrid, pour assurer l’interface entre le système, d’une part, et les utilisateurs des services ouvert, service commercial et service de sauvegarde de la vie, d’autre part. Elle précise en son annexe que la mise en place de ce centre a fait l’objet d’un protocole d’accord signé avec l’Espagne le 17 mars 2011. |
(5) |
En fait, le texte signé le 17 mars 2011 n’est pas un protocole d’accord, mais un simple mémoire d’entente. La mise en place du GSC devrait en revanche faire l’objet d’un accord avec l’Espagne en 2013. |
(6) |
La décision d’exécution 2012/117/UE prévoit également la mise en place d’un centre, appelé «Centre de performances Galileo», qui, pour le compte du gestionnaire du programme et de façon indépendante de l’exploitant, évalue la qualité des services fournis et communique aux communautés d’utilisateurs des informations en matière de temps et de géodésie. |
(7) |
Pour des raisons tenant à la nature des fonctions du centre de performances Galileo, il y a lieu de changer l’annexe de la décision d’exécution 2012/117/UE quant à la dénomination de ce centre et de l’appeler «Centre de références Galileo» (GRC). De plus, compte tenu de la présence d’installations et d’équipements préexistants adaptés aux tâches assignées au centre de références Galileo, des impératifs de sécurité propres à ce centre ainsi que des contraintes techniques et budgétaires liées à son fonctionnement, il apparaît que le site de l’ESTEC à Noordwijk, aux Pays-Bas, qui appartient à l’Agence spatiale européenne, est le mieux à même de l’accueillir. À noter que le centre de références Galileo ne devrait pas faire double usage avec les instruments déjà en place dans les États membres. Enfin, la mise en place de ce centre n’a pas à être terminée en 2014, mais seulement en 2016. |
(8) |
La décision d’exécution 2012/117/UE prévoit par ailleurs la mise en place d’une série de stations distantes de mesures Galileo, appelées «stations GSS», qui, pour permettre la fourniture des services, d’une part, effectuent des mesures de pseudo-distance, d’autre part, collectent les signaux émis par les satellites pour en surveiller la qualité. Ces stations doivent être réparties de façon optimale sur l’ensemble de la planète en fonction des contraintes géographiques. |
(9) |
La série des stations GSS ne comprend aucune station dans la zone du Pacifique Nord. Dès lors qu’il s’avère indispensable de couvrir également cette zone, il convient d’y installer une station GSS et il est envisagé de la mettre en place à Tokyo, au Japon, dans l’ambassade de Belgique, si les études de faisabilité se révèlent positives. |
(10) |
Il convient de modifier en conséquence l’annexe de la décision d’exécution 2012/117/UE. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité créé en application de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 683/2008, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution 2012/117/UE est modifiée comme suit:
1) |
à la ligne relative à la mise en place du centre de sécurité Galileo (GSMC), dans la colonne «Mesures», les mots «de protocoles d’accord» sont remplacés par les mots «d’accords» et l’année «2012» est remplacée par l’année «2013»; |
2) |
à la ligne relative à la mise en place d’un centre de services GNSS (GSC), dans la colonne «Mesures», la phrase «Elle a fait l’objet d’un protocole d’accord signé avec l’Espagne le 17 mars 2011» est remplacée par la phrase «Elle a fait l’objet d’un mémoire d’entente signé avec l’Espagne le 17 mars 2011 et devrait faire l’objet d’un accord avec l’Espagne à signer durant l’année 2013»; |
3) |
à la ligne relative à la mise en place d’un centre de services SAR, dans la colonne «Mesures», les mots «d’un protocole d’accord» sont remplacés par les mots «d’un accord»; |
4) |
la ligne relative à la mise en place d’un centre de performances Galileo est modifiée comme suit:
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5) |
à la ligne relative à la mise en place de stations GSS, dans la colonne «Mesures», au deuxième alinéa, il est ajouté les mots «Tokyo (Japon),» entre «Madère (Portugal),» et «Kerguelen». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.
(2) JO L 52 du 24.2.2012, p. 28.
8.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/s3 |
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