ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.223.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 223 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d’exécution (UE) no 793/2013 de la Commission du 20 août 2013 établissant des mesures à l’égard des Îles Féroé pour garantir la conservation du stock de hareng atlanto-scandinave ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2013/439/UE |
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Décision d’exécution de la Commission du 19 août 2013 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7 en Italie [notifiée sous le numéro C(2013) 5521] ( 1 ) |
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2013/440/UE |
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2013/441/UE |
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Avis aux lecteurs — mode de citation des actes(voir page 3 de la couverture) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
21.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 223/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 793/2013 DE LA COMMISSION
du 20 août 2013
établissant des mesures à l’égard des Îles Féroé pour garantir la conservation du stock de hareng atlanto-scandinave
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le stock de hareng atlanto-scandinave (également appelé hareng norvégien à frai printanier) est le plus grand stock de hareng du monde. Il a produit des captures de l’ordre de un à deux millions de tonnes. Cependant une exploitation intensive due à la surpêche a conduit à l’effondrement du stock et à la fermeture de toutes les pêcheries pendant plus de deux décennies, entre le début des années 70 et le milieu des années 90, avec de très lourdes conséquences pour les flottes qui exploitaient ce stock. |
(2) |
Depuis la reconstitution du stock et la réouverture de cette pêcherie en 1996, à la suite de consultations entre les cinq parties dont la zone économique exclusive (ZEE) est traversée par ce poisson au cours de ses migrations, à savoir la Fédération de Russie, la Norvège, les Îles Féroé, l’Islande et l’Union européenne (ci-après «les États côtiers»), le stock de hareng atlanto-scandinave fait l’objet de mesures de gestion. |
(3) |
Depuis 2007, les accords conclus durant les consultations entre États côtiers incluent notamment des règles définitives sur le partage du total admissible des captures et l’engagement de maintenir la stabilité relative des parts pour les années à venir. Les parts pour le stock de hareng atlanto-scandinave ont été fixées d’un commun accord comme suit: 5,16 % pour les Îles Féroé, 14,51 % pour l’Islande, 6,51 % pour l’Union, 61 % pour la Norvège et 12,82 % pour la Fédération de Russie. En outre, les États côtiers étaient aussi convenus, de longue date, que les dispositions de gestion fixées d’un commun accord ne pouvaient être réexaminées et révisées que conjointement, sur la base de nouveaux avis scientifiques et dans un délai déterminé. |
(4) |
Afin de faciliter la fixation des totaux admissibles de captures, les États côtiers ont arrêté et mis en œuvre, sur la base des connaissances scientifiques disponibles, un plan de gestion à long terme conforme à l’approche de précaution, visant à maintenir l’exploitation dans des limites biologiquement sûres et conçu pour assurer la pérennité des pêcheries. |
(5) |
Ce plan de gestion à long terme vise à éviter que le stock chute au-dessous du niveau de biomasse de 2 500 000 tonnes et à tout mettre en œuvre pour le maintenir au-dessus de 5 000 000 tonnes, soit le niveau supposé produire le rendement durable maximal. Cela doit être fait en limitant l’exploitation d’une manière compatible avec une mortalité par pêche de 0,125. Il est convenu que si le niveau de biomasse tombe sous les 5 000 000 tonnes, la mortalité par pêche doit être réduite de manière à assurer une reprise rapide du stock. |
(6) |
En septembre 2012, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a recommandé, conformément à l’approche de précaution adoptée par le plan de gestion, que le total admissible des captures (TAC) pour les cinq États côtiers ne dépasse pas 619 000 tonnes en 2013, ce qui représente une diminution de 26 % par rapport au TAC fixé pour 2012. |
(7) |
Lors des consultations entre États côtiers organisées entre octobre 2012 et janvier 2013 en vue de négocier les accords pour 2013, les représentants des Îles Féroé ont invariablement exprimé leur refus de poursuivre l’accord de partage en vigueur. Les accords pour 2013 ont finalement été conclus le 18 janvier 2013, par quatre États côtiers seulement, afin de préserver dans la mesure du possible une gestion coordonnée du stock par lesdits États. Le compte rendu officiel de ces consultations, daté du 23 janvier 2013, indique que: «Les délégations se sont déclarées préoccupées par le fait que les Îles Féroé se sont retirées de l’accord entre États côtiers sans notification préalable». Compte tenu de l’impossibilité de parvenir à un accord à cinq en raison du retrait des Îles Féroé des consultations, il a été convenu entre les quatre autres parties de tenir compte des intérêts des Îles Féroé en matière de pêche en réservant leur part traditionnelle, autrement dit la part que les Îles Féroé détenaient depuis l’accord de 2007, qui correspondait à 31 000 tonnes (5,16 % du TAC). |
(8) |
Au cours des consultations entre États côtiers antérieures au 23 janvier 2013, les représentants des Îles Féroé n’ont formulé aucune demande de part précise, ils n’ont présenté aucune proposition écrite ou orale de nouvel accord de partage, n’ont pas tenté de discuter avec les quatre autres parties et n’ont déployé aucun effort pour coopérer à la négociation d’un accord pour 2013. |
(9) |
Le ministre de la pêche des Îles Féroé a annoncé dans une communication du 26 mars 2013 qu’une limite de capture de 105 230 tonnes avait été unilatéralement fixée pour la flotte des Îles Féroé, ce qui représente 17 % du TAC recommandé, soit plus de trois fois la part qui correspondrait à une application des accords conclus précédemment et une hausse de 145 % de leur part pour 2012. Cette annonce unilatérale doit être appréciée à la lumière de l’avis scientifique susmentionné, qui recommande de réduire de 26 % les captures pour l’année 2013. Avec cette annonce, les Îles Féroé ont également abandonné de fait le plan de gestion qui avait été arrêté d’un commun accord. |
(10) |
Par ces actions, les Îles Féroé n’ont pas coopéré avec l’Union ni avec les autres États côtiers à la gestion d’un stock d’intérêt commun, à savoir le hareng atlanto-scandinave, et elles n’ont pas respecté les obligations qui leur incombaient en vertu de l’article 61, paragraphe 2, de l’article 63, paragraphes 1 et 2, et des articles 118, 119 et 300 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) du 10 décembre 1982 et en vertu des articles 5 et 6 et de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de l’accord des Nations unies aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (UNFSA). |
(11) |
Si les limites de capture définies par les quatre États côtiers et les Îles Féroé étaient atteintes, les captures totales s’élèveraient à 692 290 tonnes, ce qui constituerait une surpêche par rapport au TAC recommandé. Selon les évaluations et les prévisions de captures réalisées par le CIEM au moment où il a rendu son avis sur la gestion de la campagne de pêche 2013 (2), un tel volume de captures porterait la biomasse du stock reproducteur (BSR) au début de l’année 2014 à un niveau de 4 200 000 tonnes, soit bien en deçà du niveau de 5 000 000 tonnes nécessaire pour parvenir au rendement durable maximal. |
(12) |
En outre, de nouvelles données scientifiques accessibles au public, publiées par le CIEM en mai 2013 (3), confirment que le plan de gestion à long terme, dans sa version actuelle (fixant comme objectif une mortalité par pêche de 0,125), est conforme au principe de précaution tandis qu’un objectif de mortalité par pêche supérieur, établi à 0,15, valeur qui se trouve être équivalente à celle résultant de l’augmentation de la part des Îles Féroé, rend le plan non conforme au principe de précaution, avec le risque accru d’épuisement du stock que cela implique. |
(13) |
Conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 1026/2012, un pays peut être considéré comme un pays autorisant une pêche non durable lorsque: a) il ne coopère pas à la gestion d’un stock d’intérêt commun en totale conformité avec les dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) du 10 décembre 1982 et de l’accord des Nations unies aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 (UNFSA), ou tout autre accord international ou toute autre norme du droit international; et b) que soit i) il n’adopte pas les mesures nécessaires de gestion de la pêche; soit ii) il adopte des mesures de gestion de la pêche sans tenir dûment compte des droits, intérêts et obligations d’autres pays et de l’Union, et que ces mesures de gestion de la pêche, considérées en liaison avec les mesures prises par d’autres pays et par l’Union, donnent lieu à des activités de pêche qui pourraient avoir pour effet de rendre le stock non durable. |
(14) |
À la lumière de ce qui précède, les Îles Féroé remplissent toutes les conditions pour être considérées comme un pays autorisant une pêche non durable, et, partant, la Commission peut adopter les mesures prévues au règlement (UE) no 1026/2012. |
(15) |
Conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 1026/2012, la Commission a décidé d’informer le gouvernement local des Îles Féroé et le gouvernement du Danemark, par décision du 17 mai 2013 (4) et lettre de la même date, de son intention de considérer les Îles Féroé comme un pays autorisant une pêche non durable, en indiquant les motifs de cette désignation et en décrivant les mesures susceptibles d’être prises en vertu de ce règlement. Le gouvernement local des Îles Féroé a accusé réception de cette lettre le même jour. |
(16) |
Le gouvernement local des Îles Féroé a répondu avant le 17 juin 2013 à la notification en contestant les arguments avancés par la Commission à l’aide de ses propres arguments, à savoir que les Îles Féroé ne s’étaient pas retirées des consultations, qu’elles demeuraient attachées à la volonté de parvenir à une solution négociée pour le partage du stock et que l’Union européenne n’avait pas le droit de recourir à des mesures coercitives. Mais les Îles Féroé n’ont toutefois manifesté aucune intention de modifier leur décision relative aux limites de capture non durables pour 2013 et n’ont pas davantage fourni de justification claire de leur limite élevée de capture pour 2013, en dehors d’une allégation infondée de «présence accrue de ce stock au cours des dernières années dans les zones maritimes sous juridiction des Îles Féroé». |
(17) |
La Commission a examiné la littérature scientifique existante sur le sujet et a trouvé des déclarations mentionnant des apparitions occasionnelles de harengs dans les eaux des Îles Féroé jusqu’à une date plus avancée dans la campagne, mais aucune référence permettant d’interpréter ce phénomène comme un accroissement stable ou permanent de l’abondance. En ce qui concerne l’argument avancé par les autorités des Îles Féroé selon lequel, indépendamment de l’augmentation unilatérale de leur part, le stock tombera inéluctablement sous le rendement maximal durable (RMD) en 2014, il convient de noter que, conformément aux avis scientifiques les plus récents (voir le considérant 12 ci-dessus), même si le stock en question peut revenir au RMD, il restera plus longtemps sous ce niveau et le danger d’épuisement du stock sera plus grand si l’objectif actuel de mortalité par pêche est relevé jusqu’à une valeur équivalente à celle résultant de l’augmentation de la part des Îles Féroé. |
(18) |
Après avoir analysé de manière approfondie les arguments du gouvernement local des Îles Féroé, la Commission a conclu que ceux-ci ne constituent pas une réfutation des motifs de la notification de la Commission ou une raison objective pour justifier l’absence de coopération de ce pays. Cette conclusion, associée à la réticence à rectifier les limites de capture fixées unilatéralement pour 2013, amène la Commission à conclure que les Îles Féroé continuent de satisfaire aux critères pour être considérées comme un pays autorisant une pêche non durable. |
(19) |
La Commission estime par conséquent qu’il est nécessaire d’adopter des mesures en vertu de l’article 4 du règlement (UE) no 1026/2012. |
(20) |
Ces mesures doivent être efficaces et proportionnées pour atteindre leur objectif de conservation et devraient empêcher les Îles Féroé de tirer profit des marchés, des ports et des installations de l’Union et de poursuivre sa pêche non durable du hareng. |
(21) |
En outre, la Commission a procédé à l’évaluation des incidences environnementales, commerciales, économiques et sociales, à court et à long terme, des mesures qui peuvent être adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1026/2012, ainsi que de la charge administrative liée à leur mise en œuvre. |
(22) |
Sur la base de cette évaluation, il semble approprié d’adopter, dans un premier temps, certaines mesures énumérées aux points c), d), e) et i) de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1026/2012. Si ces mesures se révèlent inefficaces et si les Îles Féroé continuent à autoriser une pêche non durable, des mesures supplémentaires peuvent être établies. |
(23) |
La pêche au hareng des Îles Féroé, réalisée par des chalutiers pélagiques, peut être une pêche ciblée durant les mois les plus froids de l’année, mais c’est une pêche mixte à la fin du printemps et en été, lorsque le hareng et le maquereau sont capturés dans des quantités similaires. Les deux espèces peuvent être capturées par le même navire lors du même trait, de la même sortie de pêche ou dans les mêmes fonds de pêche tout au long de la campagne. Le maquereau est donc une espèce associée au hareng. Par conséquent, en continuant à capturer et exporter le maquereau, les Îles Féroé seraient conduites à continuer également de capturer des quantités élevées de hareng, qui est une prise accessoire nécessaire, même si ce dernier ne pouvait pas être exporté vers l’Union. C’est pourquoi ne pas inclure aussi les importations de maquereau aux mesures compromettrait l’efficacité d’une interdiction des importations de hareng, comme moyen de prévenir tout nouveau préjudice porté à la durabilité du stock de hareng. Le maquereau cohabite avec le hareng, de sorte que la pêche du maquereau dans les pêcheries sous le contrôle des Îles Féroé comporte toujours un risque de capture de harengs. C’est pourquoi tous les maquereaux capturés sous le contrôle des Îles Féroé sont susceptibles d’avoir été capturés avec du hareng. En conséquence, pour que les mesures commerciales soient efficaces, il convient qu’elles concernent à la fois le hareng et le maquereau. |
(24) |
Pour apprécier la proportionnalité des mesures, et en particulier pour décider s’il y a lieu de limiter les restrictions appliquées aux échanges des principales espèces capturées dans le cadre de la pêche du hareng à une certaine quantité ou s’il convient d’interdire toutes les importations, la Commission a examiné si des mesures plus proportionnées, autres qu’une interdiction totale des importations de tous les produits issus du hareng ou du maquereau ou contenant ces poissons, pouvaient être envisagées. Trois possibilités ont été évaluées: i) une restriction quantitative de tous les produits, en limitant les importations aux échanges traditionnels, ii) une interdiction totale portant uniquement sur le poisson frais, congelé et en conserves, à l’exclusion des produits plus élaborés tels que les farines et huiles de poisson, et iii) une interdiction d’importation limitée au hareng et aux produits du hareng uniquement. La première de ces trois options pourrait être très efficace, mais étant donné l’importance majeure des exportations de farine de poisson des Îles Féroé à destination de l’Union européenne, elle est considérée comme une charge excessive à ce stade, compte tenu en particulier du fait que, d’une part, elle pourrait avoir des incidences sur certains secteurs de l’industrie de la pêche des Îles Féroé qui ne sont pas directement liés au secteur de la capture pélagique et, d’autre part, elle créera une charge administrative élevée liée à l’analyse des échantillons de farine et d’huile de poisson dans des laboratoires spécialisés afin de déterminer leur composition par espèce. La troisième possibilité, comme indiqué plus haut, est considérée comme inefficace tant que ses conséquences économiques potentielles peuvent être facilement neutralisées par les exportations de maquereau. La deuxième possibilité offre par conséquent le meilleur équilibre entre les moyens et les effets voulus et il n’y a pas de mesures moins onéreuses pour atteindre le résultat nécessaire. |
(25) |
Pour évaluer la proportionnalité, la Commission a également examiné si des mesures autres que les restrictions à l’importation, et notamment des restrictions portant sur l’utilisation des ports, sont nécessaires. Étant donné que l’utilisation de ports pour l’avitaillement, le débarquement, l’échange des équipages, les réparations et le repos constituent des activités de routine et nécessaires liées à la capture du hareng, la Commission a conclu que ces mesures sont également nécessaires et qu’aucune autre mesure moins restrictive n’est envisageable pour éviter que la flotte des Îles Féroé tire profit des installations de l’Union européenne pour se livrer à une pêche non durable du hareng. |
(26) |
Dans l’évaluation des incidences environnementales, commerciales, économiques et sociales de ces mesures à court et à long terme, ainsi que de la charge administrative liée à leur mise en œuvre, on peut conclure que les mesures sont raisonnables et n’auront pas d’effets inacceptables ni ne créeront de charge excessive. L’incidence environnementale des mesures est positive car elles devraient contribuer à améliorer la durabilité du stock de hareng. Leurs effets commerciaux seront modérés car, même si des effets économiques immédiats sont à prévoir, d’autres mécanismes d’échange peuvent être trouvés à moyen terme et finalement aucune pénurie d’approvisionnement n’est à prévoir au sein de l’Union européenne. Les effets économiques et sociaux devraient être modérés à court terme, étant donné qu’ils seront associés aux effets commerciaux; toutefois, à moyen et à long terme, si elles permettent d’atteindre les effets désirés, les mesures seront forcément très positives en particulier pour un certain nombre de flottes dont la dépendance économique à l’égard des poissons pélagiques est élevée. La charge administrative des mesures sera relativement faible si l’on considère que la plupart des moyens de contrôle nécessaires pour appliquer les mesures dans les États membres, notamment le personnel, existent déjà. |
(27) |
Enfin, la Commission a examiné la compatibilité des mesures avec le droit international et a conclu qu’elles portent sur la conservation d’un stock halieutique susceptible d’être épuisé et visent à éviter que la surexploitation du stock ne devienne effective, puisqu’elles ont pour objectif de maintenir le stock de hareng atlanto-scandinave dans des limites biologiques sûres. Les mesures sont appliquées conjointement avec les propres mesures de conservation de l’Union [article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1026/2012]. L’Union a notamment réduit ses captures de 26 %, conformément à la recommandation du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), et elle applique toujours intégralement les conditions et les limitations du plan de gestion à long terme adopté et appliqué par les États côtiers depuis 1999. En mai 2013, le CIEM a une nouvelle fois confirmé que ledit plan de gestion à long terme était conforme à l’approche de précaution et constituait un mode de gestion adapté pour maintenir l’exploitation dans des limites biologiques sûres. En outre, il n’existe pas de données scientifiques probantes permettant d’établir que les Îles Féroé pourraient se voir allouer une part plus grande de la pêcherie de hareng atlanto-scandinave; une réduction de leurs captures aurait donc été appropriée, conformément à la recommandation du CIEM pour 2013. |
(28) |
En conséquence, les mesures à adopter dans un premier temps comporteront: a) l’interdiction des importations de maquereau et de hareng provenant des stocks atlanto-scandinaves, ainsi que de produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons, et b) des restrictions concernant l’utilisation des ports de l’Union par les navires pêchant dans les stocks de hareng atlanto-scandinave et de maquereau sous le contrôle des Îles Féroé et par les navires transportant des poissons ou des produits de la pêche provenant de cette pêcherie. Afin de faciliter la mise en œuvre des mesures applicables aux navires exerçant des activités de pêche dans les stocks de hareng ou de maquereau ou transportant des poissons ou des produits de la pêche issus de ces stocks, les États membres devraient disposer de listes de ces navires. Pour déterminer si des harengs ou des maquereaux ont été capturés sous le contrôle des Îles Féroé, il y a lieu de recourir au système de certification des captures défini au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (5). |
(29) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement désigne les Îles Féroé comme un pays autorisant une pêche non durable du stock de hareng atlanto-scandinave et établit des mesures à l’égard des Îles Féroé en vue d’assurer la conservation à long terme de ce stock.
Article 2
Champ d’application et objectifs
Le présent règlement s’applique à la pêche du hareng atlanto-scandinave menée sous le contrôle des Îles Féroé. Il a pour objectif de garantir la viabilité à long terme du stock de hareng atlanto-scandinave.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«stock de hareng atlanto-scandinave», le stock de hareng (Clupea harengus) des sous-zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) I, II, V, XII et XIV (6); |
b) |
«hareng atlanto-scandinave», les poissons du stock de hareng atlanto-scandinave; |
c) |
«maquereau», un poisson issu de l’espèce Scomber scombrus ayant été capturé dans les zones occupées par le hareng atlanto-scandinave; |
d) |
«capturés sous le contrôle des Îles Féroé», capturés par des navires battant pavillon des Îles Féroé, ou par des navires battant pavillon d’un autre État qui ont été autorisés à pêcher dans la zone économique exclusive des Îles Féroé ou ont été affrétés par une entreprise ou par les autorités des Îles Féroé. |
Article 4
Désignation
Les Îles Féroé sont considérées comme un pays autorisant une pêche non durable du stock de hareng atlanto-scandinave.
Article 5
Mesures
1. Il est interdit d’introduire sur le territoire de l’Union, y compris à des fins de transbordement dans des ports, des poissons ou des produits de la pêche énumérés en annexe qui sont constitués de hareng atlanto-scandinave ou de maquereau capturés sous le contrôle des Îles Féroé, sont issus de ces poissons ou en contiennent.
2. L’utilisation des ports de l’Union par les navires battant pavillon des Îles Féroé pêchant le hareng atlanto-scandinave ou le maquereau et par les navires transportant les poissons ou les produits de la pêche issus de hareng atlanto-scandinave ou de maquereau capturés soit par les navires battant pavillon dudit pays soit par des navires autorisés par ce pays tout en battant un autre pavillon est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas en cas de force majeure ou de détresse, au sens de l’article 18 de la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer pour les services strictement nécessaires afin de remédier à ces situations.
Article 6
Mise en œuvre
1. Les autorités compétentes des États membres se servent du système de certification des captures établi au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008 pour identifier un produit couvert par l’interdiction visée à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Afin de faciliter la mise en œuvre de l’interdiction visée à l’article 5, paragraphe 2, les États membres recevront des listes indicatives des navires qui, selon des sources de données fiables, ont pêché ou pratiquent actuellement la pêche du hareng atlanto-scandinave ou du maquereau sous le contrôle des Îles Féroé.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 316 du 14.11.2012, p. 34.
(2) http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2012/2012/her-noss.pdf
(3) http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2013/Special%20requests/NEAFC%20NSS%20herring%20MP.pdf
(4) Décision C(2013) 2853 du 17 mai 2013.
(5) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(6) Comme indiqué dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
ANNEXE
Liste de poissons et produits de la pêche dont l’introduction sur le territoire de l’Union est interdite
Espèce |
Produits [nomenclature du système harmonisé (SH)] |
Hareng (Clupea harengus) |
ex 0302 41 ex 0302 90 ex 0303 51 ex 0303 90 90 ex 0304 59 50 ex 0304 86 ex 0304 99 23 ex 0305 42 ex 0305 59 30 ex 0305 61 ex 0305 72 ex 0305 79 ex 1604 12 ex 1604 20 90 |
Maquereau (Scomber scombrus) |
ex 0302 44 ex 0303 54 ex 0304 49 90 ex 0304 89 49 ex 0304 99 99 ex 0305 49 30 ex 1604 15 ex 1604 20 50 |
21.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 223/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 794/2013 DE LA COMMISSION
du 20 août 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 août 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0709 93 10 |
TR |
131,0 |
ZZ |
131,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
91,2 |
CL |
112,7 |
|
TR |
70,0 |
|
UY |
134,9 |
|
ZA |
108,5 |
|
ZZ |
103,5 |
|
0806 10 10 |
EG |
181,2 |
MA |
150,8 |
|
MX |
264,4 |
|
TR |
150,6 |
|
ZZ |
186,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
182,1 |
BR |
111,3 |
|
CL |
147,6 |
|
CN |
77,8 |
|
NZ |
123,6 |
|
US |
108,5 |
|
ZA |
118,8 |
|
ZZ |
124,2 |
|
0808 30 90 |
AR |
193,4 |
CL |
148,9 |
|
TR |
149,7 |
|
ZA |
101,4 |
|
ZZ |
148,4 |
|
0809 30 |
TR |
138,8 |
ZZ |
138,8 |
|
0809 40 05 |
BA |
49,3 |
MK |
74,4 |
|
TR |
101,0 |
|
ZZ |
74,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
21.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 223/10 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 19 août 2013
concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7 en Italie
[notifiée sous le numéro C(2013) 5521]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/439/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l’influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volaille. |
(2) |
L'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, mais dans certaines conditions, les humains peuvent aussi être infectés, même si le risque est généralement très faible. |
(3) |
En cas d'apparition d'un foyer d’influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres élevages où sont détenus des volailles ou d’autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager d’un État membre à l’autre ou à des pays tiers par l’intermédiaire des échanges commerciaux d’oiseaux vivants ou de leurs produits. |
(4) |
La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l’établissement de zones de protection et de surveillance en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène. |
(5) |
L’Italie a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7 dans une exploitation détenant des volailles ou autres oiseaux captifs sur son territoire et a immédiatement pris les mesures requises par la directive 2005/94/CE, dont l’établissement de zones de protection et de surveillance, qu’il importe de définir en annexe, aux parties A et B. |
(6) |
La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec l’Italie et a pu s’assurer que les limites des zones définies par l’autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante de l’exploitation au sein de laquelle le foyer a été confirmé. |
(7) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de définir rapidement ces zones de l'Italie au niveau de l’Union et d’établir qu'aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver ne peut être expédié de ces zones vers d’autres États membres ou des pays tiers. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Italie veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones recensées en annexe, aux parties A et B.
Article 2
La présente décision s’applique jusqu’au 23 septembre 2013.
Article 3
L’Italie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 août 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
ANNEXE
Partie A
Zone de protection visée à l’article 1er:
Code ISO du pays |
État membre |
Code postal |
Nom |
IT |
Italie |
|
Zone comprenant la municipalité de: |
44020 |
Ostellato |
Partie B
Zone de surveillance visée à l’article 1er:
Code ISO du pays |
État membre |
Code postal |
Nom |
IT |
Italie |
|
Zone comprenant la municipalité de: |
44011 |
Argenta |
||
44022 |
Comacchio |
||
44027 |
Migliarino |
||
44020 |
Migliaro |
||
44015 |
Portomaggiore |
||
44039 |
Tresigallo |
21.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 223/13 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 août 2013
portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan
(2013/440/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «règlement de base»), et notamment son article 9,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) |
Le 28 septembre 2012, la Commission européenne a été saisie d’une plainte concernant le dumping préjudiciable dont feraient l’objet les accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine (ci-après «RPC») et de Taïwan, déposée au titre de l’article 5 du règlement de base par le comité de défense de l’industrie des accessoires en aciers inoxydables à souder bout à bout de l’Union européenne (ci-après «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale d’accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout réalisée dans l’Union. |
(2) |
La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping. |
(3) |
Le 10 novembre 2012, après consultation du comité consultatif, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, d’accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la RPC et de Taïwan. |
(4) |
La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs en RPC et à Taïwan, les importateurs, les utilisateurs et les associations notoirement concernées, les autorités de la RPC et de Taïwan, ainsi que tous les producteurs de l’Union connus, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par l’avis d’ouverture. |
(5) |
Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
B. RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
(6) |
Par lettre du 27 juin 2013 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte. |
(7) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union. |
(8) |
L’enquête n’a mis à jour aucun élément montrant que cette clôture serait contraire à l’intérêt de l’Union. La Commission a donc considéré qu’il convenait de clore la présente procédure. Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de présenter des observations. La Commission n’a toutefois reçu aucune observation indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. |
(9) |
La Commission conclut dès lors qu’il y a lieu de clore la procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, d’accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la RPC et de Taïwan, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La procédure antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, relevant actuellement des codes NC 7307 23 10 et 7307 23 90, est close.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO C 342 du 10.11.2012, p. 2.
21.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 223/15 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 20 août 2013
déterminant la date à compter de laquelle le système d’information sur les visas (VIS) débute son activité dans une huitième région
(2013/441/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 48, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision d'exécution 2012/274/UE de la Commission du 24 avril 2012 déterminant la deuxième série de régions pour le début des activités du système d’information sur les visas (VIS) (2), la huitième région dans laquelle débuteront la collecte des données et leur transmission au VIS pour toutes les demandes comprend l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela. |
(2) |
Les États membres ont informé la Commission qu’ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS en ce qui concerne toutes les demandes présentées dans cette région, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d’un autre État membre. |
(3) |
Les conditions définies par la première phrase de l’article 48, paragraphe 3, du règlement VIS étant dès lors remplies, il y a lieu de déterminer la date à compter de laquelle le VIS débute son activité dans la huitième région. |
(4) |
Étant donné la nécessité de fixer dans un avenir très proche la date de lancement du VIS, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(5) |
Étant donné que le règlement VIS développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié la mise en œuvre de ce règlement dans son droit national, conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3). Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4). L’Irlande n’est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application. |
(8) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6) relative à certaines modalités d’application dudit accord. |
(9) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8). |
(10) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10). |
(11) |
En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003. |
(12) |
En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005. |
(13) |
En ce qui concerne la Croatie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système d’information sur les visas débutera ses activités dans la huitième région déterminée par la décision d'exécution 2012/274/UE le 5 septembre 2013.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La présente décision s’applique conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 20 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
(2) JO L 134 du 24.5.2012, p. 20.
(3) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(4) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(7) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(8) JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.
(9) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(10) JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.
21.8.2013 |
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L 223/s3 |
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L 223/s3 |
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