ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.305.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 305 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
15.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1146/2013 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Cebolla Fuentes de Ebro (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2). |
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Cebolla Fuentes de Ebro» déposée par l'Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Cebolla Fuentes de Ebro» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(3) JO C 375 du 5.12.2012, p. 18.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
ESPAGNE
Cebolla Fuentes de Ebro (AOP)
15.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1147/2013 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 2013
modifiant le règlement (CE) no 1121/2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique à la surface pour les agriculteurs, à Chypre
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 142, point e),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 établit les règles relatives à la surface agricole des nouveaux États membres aux fins du régime de paiement unique à la surface visé à l’article 122 dudit règlement. |
(2) |
Conformément à l’article 89 du règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission (2), les surfaces agricoles pour Chypre sont fixées à l’annexe VIII dudit règlement. |
(3) |
Par lettre du 13 août 2013, Chypre a informé la Commission qu’elle avait révisé sa surface agricole utilisée admissible au titre du régime de paiement unique à la surface conformément à l’article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009. Cette révision tient compte du fait que de nombreux producteurs ont abandonné leurs terres cultivées au cours des dernières années, à la suite de conditions climatiques exceptionnellement défavorables durant la période 2006-2009, qui se sont manifestées par des sécheresses importantes et une pénurie de l’approvisionnement en eau pour les systèmes d’irrigation, avec de graves répercussions sur l’intégrité du réseau de barrages à Chypre. En conséquence, la superficie globale pour laquelle le paiement unique à la surface est demandé est en recul depuis 2007, ce qui démontre le caractère permanent de cet abandon des terres et justifie une révision de la superficie agricole utilisée. En outre, la révision effectuée est le résultat de l’expérience acquise ces dernières années dans le cadre de la vérification des conditions d’admissibilité au titre du régime de paiement unique à la surface, vérification qui a abouti à une mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 17 du règlement (CE) no 73/2009, et qui a révélé que la surface agricole utilisée qui était maintenue dans de bonnes conditions agricoles au 30 juin 2003 était inférieure à celle estimée antérieurement. Il convient donc de ramener à 127 000 hectares la surface agricole pour le régime de paiement unique à la surface. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1121/2009 en conséquence. |
(5) |
Il convient que la modification proposée par le présent règlement s’applique aux demandes d’aide à compter de l’année civile 2013. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe VIII du règlement (CE) no 1121/2009, la ligne relative à Chypre est remplacée par le texte suivant:
«Chypre |
127» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique aux demandes d’aide introduites à compter de l’année civile 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.
(2) Règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement (JO L 316 du 2.12.2009, p. 27).
15.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1148/2013 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 2013
annulant l'enregistrement d'une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Wernesgrüner Bier (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 54, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2). |
(2) |
L'Allemagne a presenté une demande d'annulation de l'enregistrement de la dénomination «Wernesgrüner Bier» au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 510/2006, subsequemment remplacé par l'article 54 du règlement (UE) no 1151/2012. |
(3) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de l'Allemagne pour l’annulation de l'enregistrement de la dénomination «Wernesgrüner Bier» a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(4) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, l'enregistrement de cette dénomination doit donc être annulé. |
(5) |
A la lumière de ces éléments, cette dénomination doit donc être supprimée du «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées». |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de la politique de qualité des produits agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'enregistrement de la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est annulé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(3) JO C 322 du 24.10.2012, p. 13.
ANNEXE
Produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l'annexe I, point I, du règlement (UE) no 1151/2012:
Classe 2.1. Bières
ALLEMAGNE
Wernesgrüner Bier (IGP)
15.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1149/2013 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Rillettes de Tours (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2). |
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Rillettes de Tours» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(3) |
Une déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, a été notifiée à la Commission par les Pays-Bas, motivée au titre de l’article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 510/2006. |
(4) |
Conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a, par lettre du 12 février 2013, transmis l’objection reçue aux autorités françaises, ouvrant ainsi la période de consultations appropriées de 3 mois. |
(5) |
Étant donné qu’un accord est intervenu endéans la période susmentionnée, la dénomination «Rillettes de Tours» doit donc être enregistrée. |
(6) |
Les informations publiées conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 ont fait l’objet de changements non substantiels. En effet, de façon à prendre en compte les remarques des Pays-Bas concernant les dispositions du paragraphe 3.3 du document unique relatives aux critères exprimés quant à l’origine des porcs mis en œuvre, les autorités françaises ont supprimé dans le cahier des charges ainsi que dans le document unique les paragraphes relatifs à l’origine génétique des porcs. Il est donc necessaire de publier la version modifiée du document unique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe I du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le document unique consolidé, reprenant les éléments principaux du cahier des charges, figure à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(3) JO C 183 du 23.6.2012, p. 16.
ANNEXE I
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
FRANCE
Rillettes de Tours (IGP)
ANNEXE II
Document unique consolidé
Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)
«RILLETTES DE TOURS»
No CE: FR-PGI-0005-00845-18.1.2011
IGP (X) AOP ( )
1. Dénomination
«Rillettes de Tours»
2. État membre ou pays tiers
France
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.2. |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Il s’agit d’un produit de charcuterie cuite tartinable présenté en pot, terrine, verrine appertisée ou pain. En pot ou en terrine, une couche de graisse de porc peut recouvrir le produit afin d’en améliorer la conservation.
Les «Rillettes de Tours» sont obtenues par cuisson longue dans de la graisse de porc, en marmite, de viandes de porc ou de coche, préalablement découpées en morceaux (6 × 6 cm minimum). Ces viandes peuvent être aromatisées de vins blancs ou d’eaux-de-vie de vin. À la préparation est ajouté du sel (non nitrité) et peuvent être ajoutés du poivre, du colorant E150 a ou de l’arôme Patrelle.
Les «Rillettes de Tours» sont de couleur homogène blonde dorée (pentone 142 U) à brune dorée (pentone 161 U).
Les rillettes présentent une texture effilochée et conservant de grosses fibres de viande clairement visibles (plus de 2 cm) ainsi que des morceaux.
L’humidité du produit dégraissé doit être inférieure ou égale à 68 %, ce qui confère au produit une texture sèche.
Les «Rillettes de Tours» présentent également un goût de viande rissolée.
Le produit fini répond en outre à des exigences physico-chimiques portant sur le taux de lipides ≤ 42 % (à HPD 68 %), la teneur en sucres solubles totaux < 0,5 % (à HPD 68 %) et le rapport collagènes/protides ≤ 19 %.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Les coches doivent bénéficier d’un repos, de minimum 15 jours, entre le sevrage et l’abattage. L’âge minimal d’abattage est de 172 jours, une mise à jeun de 12 heures avant le départ à l’abattoir est obligatoire. Pour les carcasses de porcs, un poids chaud de minimum 85 kg est exigé. Ces points visent à renforcer la qualité gustative des viandes.
Les morceaux de jambon et de filet (carré et milieu exclusivement) doivent représenter au moins 25 % du maigre, pour une meilleure qualité au produit fini. Les autres viandes proviennent de l’épaule, l’échine (entre la première et la cinquième côte de la longe), la poitrine (à l’exclusion des mamelles).
Pour renforcer les qualités sanitaires et gustatives, l’approvisionnement doit se faire en viande fraîche. Les viandes fraîches doivent représenter au minimum 75 % de la totalité des viandes utilisées pour une fabrication. Les viandes congelées l’ont été au maximum pendant un mois, à une température de – 18 °C, par le fabricant de rillettes. L’achat de viandes congelées est interdit.
Les vins, utilisables de manière facultative, sont uniquement des vins blancs issus de cépage chenin. Ce cépage a la particularité d’être sec et tendre.
Le vin garde quelques grammes de sucres résiduels, qui lui apportent un moelleux en fin de bouche, qui contrastent avec le côté salé des «Rillettes de Tours». Le chenin a un caractère aromatique minéral et calcaire qui donne un équilibre avec le côté fumé et salé des «Rillettes de Tours». De plus, la fraîcheur, l’acidité et l’arôme de fruit créent un équilibre avec le gras des rillettes et révèlent ses saveurs.
Les eaux-de-vie de vin sont facultatives.
Aucune limite géographique n’est fixée quant à l’origine des vins et eaux-de-vie de vin.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Les étapes de fabrication des «Rillettes de Tours» suivantes sont réalisées dans l’aire géographique définie au point no 4: la préparation des viandes, le rissolage, la cuisson, la phase de repos, la cuisson finale.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
—
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage
Le nom de l’IGP «Rillettes de Tours» doit figurer sur l’étiquette.
L’étiquetage, en plus des mentions obligatoires prévues par la réglementation, comporte les éléments suivants:
1) |
la marque commerciale; |
2) |
le logo IGP de l’Union européenne; |
3) |
le nom et les coordonnées d’un destinataire des réclamations. |
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique retenue pour la fabrication et le conditionnement initial des «Rillettes de Tours» est délimitée en fonction des éléments suivants:
— |
cette zone, centrée sur Tours, correspond à l’aire de diffusion de la recette des «Rillettes de Tours». Au-delà des limites de l’aire géographique, la recette des rillettes n’est plus la même. À cela s’ajoute la barrière naturelle que représente la forêt de Bercé, entre la Sarthe et l’Indre-et-Loire, |
— |
l’aire géographique ainsi définie se rapproche de l’ancienne province de Touraine. |
Cette aire est constituée du département de l’Indre-et-Loire (37) et des cantons limitrophes situés dans les départements limitrophes de l’Indre-et-Loire, à l’exception de ceux de la Sarthe (72).
5. Lien avec l’aire géographique
Le lien avec l’aire géographique est basé sur les qualités spécifiques des «Rillettes de Tours» résultant de la mise en œuvre, durant les étapes de leur fabrication, d’un savoir-faire issu de la tradition et qui demeure localisé en Touraine. Ce savoir-faire et les qualités spécifiques du produit lui confèrent une réputation très liée, dans l’esprit du consommateur, à l’aire géographique.
5.1. Spécificité de l’aire géographique
La Touraine se caractérise par un climat doux mais relativement humide, qui a empêché le développement de charcuteries séchées naturellement comme on le voit dans le sud de la France. C’est à cause de ce climat que les rillettes sont conservées grâce à la cuisson. Ce climat est en revanche propice à la vigne, d’où une importante production de vins qui a influencé, elle aussi, l’aromatisation des «Rillettes de Tours».
Les paysans tourangeaux fabriquaient des rillettes dès le Moyen Âge. Il s’agissait, jusqu’à la fin du 18e siècle, d’une production très localisée dans le monde rural tourangeau et dans certaines fermes du Maine.
Au début du 19e siècle, les artisans charcutiers locaux reprennent cette recette paysanne, l’adaptent à leur savoir-faire et la transmettent de génération en génération. En Touraine, les rillettes deviennent alors les «Rillettes de Tours».
Une des principales évolutions est l’utilisation non plus de restes mais de véritables morceaux de viandes dans la fabrication des rillettes. Le développement de nouveaux moyens de conservation, l’utilisation de la cuisson à découvert donnant un produit de texture assez sèche, vont permettre de réduire la part de graisse et d’augmenter la part de viande dans les rillettes, en faisant ainsi un produit plus noble. C’est ce savoir-faire typique de la ville de Tours et de la Touraine que les artisans vont développer. Il faut attendre 1865 pour que cette préparation apparaisse dans certains ouvrages de la profession.
La Touraine possède un tissu industriel peu développé. Cela occasionne un faible développement du secteur charcutier resté globalement très artisanal en Touraine, et du commerce des «Rillettes de Tours» et par conséquent la conservation de son caractère artisanal marqué.
Les «Rillettes de Tours» demeurent aujourd’hui présentes chez les charcutiers qui transmettent leur recette aux apprentis.
5.2. Spécificité du produit
La cuisson des «Rillettes de Tours» est effectuée à découvert dans une marmite largement ouverte. Elle est longue et se déroule traditionnellement en trois phases: le rissolage des viandes en début de cuisson (de 15 min à 1 h pour une température comprise entre 95 °C et 115 °C), puis une phase de cuisson lente (de 5 h 30 à 12 h pour une température comprise entre 65 °C et 95 °C), et enfin une phase de cuisson courte et énergique, ou coup de feu final (de 10 min à 20 min pour une température comprise entre 95 °C et 115 °C).
Le rissolage des morceaux de maigre en début de cuisson et la cuisson longue à découvert, spécifiques aux «Rillettes de Tours», provoquent, outre la déshydratation du produit, la production de substances gustatives et aromatiques notamment liées aux réactions chimiques de Maillard et caractéristiques du goût de viande rissolée.
La cuisson longue dans leur propre graisse des morceaux de viande permet l’obtention d’un produit confit. La séparation des morceaux ne s’obtient que par la cuisson, sans dilacération ni battage. Le produit conserve donc des fibres longues.
Enfin, la texture sèche des «Rillettes de Tours», originellement induite par le souci de leur conservation, est conférée par ce procédé traditionnel de cuisson à découvert dans une marmite offrant une grande surface d’évaporation. La pratique du coup de feu final a également toujours eu pour but de favoriser l’évaporation en fin de fabrication.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
Le lien avec l’aire géographique est basé à la fois sur le savoir-faire issu de la tradition et localisé en Touraine, qui a donné naissance aux qualités spécifiques des «Rillettes de Tours», et à la fois sur une réputation très liée, dans l’esprit du consommateur, à l’aire géographique.
La faible teneur en humidité qui favorisait initialement la conservation des «Rillettes de Tours» dans une région dont le climat est humide, a permis par la suite de développer sa commercialisation au-delà des limites de la Touraine et explique notamment sa réputation assise sur une texture plus sèche que les rillettes préparées dans les régions voisines.
Le maintien de la texture sèche au fil du temps peut également s’expliquer par la moindre préoccupation liée au rendement de fabrication chez des producteurs majoritairement artisanaux. Le rendement est inférieur à 80 %, ce qui est nettement inférieur à bien d’autres rillettes.
Le faible taux d’humidité des rillettes de Tours permet de les élaborer sans recourir à l’utilisation de conservateurs dont l’usage est pourtant autorisé par la législation.
Avec le tissu fortement artisanal évoqué précédemment, et une transmission effectuée essentiellement par le biais de l’apprentissage, le savoir-faire des fabricants de rillettes en Touraine est resté très localisé. En effet, l’apprentissage dans l’artisanat se fait essentiellement au sein d’un même département ou à proximité.
La conservation d’un fort lien à l’aire géographique est confirmée par le fait que 90 % des lauréats des concours des «Rillettes de Tours» sont issus de cette aire.
Les spécificités propres aux «Rillettes de Tours» leur ont permis d’acquérir une réputation bien ancrée. Ce sont ces premières rillettes artisanales vantées par le Tourangeau Balzac dans son roman de 1835, Le Lys dans la Vallée.
Les «Rillettes de Tours» bénéficieront dès le début du 20e siècle d’un engouement certain à l’échelon national. En 1933, Curnonsky, dans son ouvrage Les trésors gastronomiques de la France, mentionne: «La charcuterie de Touraine a acquis une renommée universelle et légitime: les rillettes de Tours ont fait le tour du monde.»
Un concours des meilleures rillettes de Tours est organisé chaque année en Touraine. Cette distinction est très recherchée puisqu’une trentaine d’artisans y participent chaque année. En 2011, le Concours général agricole de Paris a consacré la réputation du produit en ouvrant une section spécifique «Rillettes de Tours».
Référence à la publication du cahier des charges
[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPRillettesdeToursV2.pdf
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
15.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1150/2013 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 2013
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «huile de colza»
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c), et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La substance active «huile de colza» a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3), conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance, qui est réputée approuvée au titre dudit règlement, est inscrite dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5). |
(2) |
Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l’«Autorité») a présenté à la Commission, le 18 décembre 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen concernant l’huile de colza (6). L’Autorité a communiqué cet avis au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 3 octobre 2013, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission sur l’huile de colza. |
(3) |
Il est confirmé que la substance active «huile de colza» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009. |
(4) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il y a lieu de modifier les conditions d’approbation de l’huile de colza en ce qui concerne la teneur maximale d’une impureté importante d’un point de vue toxicologique, l’acide érucique. |
(5) |
Il convient donc de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
(6) |
Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile de colza. |
(7) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en vigueur du présent règlement afin que les États membres, les notifiants et les titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile de colza puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation. |
(8) |
Si, conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile de colza, ce délai doit expirer au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur du règlement. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Mesures transitoires
S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent au plus tard le 30 septembre 2014 les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile de colza en tant que substance active, conformément au règlement (CE) no 1107/2009.
Article 3
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 30 septembre 2015.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(3) Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).
(4) Règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 379 du 24.12.2004, p. 13).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/rape seed oil» (conclusion de l’examen collégial de l’évaluation du risque présenté par la substance active «huiles végétales/huile de colza» utilisée en tant que pesticide), EFSA Journal, 2013; 11(1):3058 [45 p.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3058. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal
ANNEXE
Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la rubrique no 242 concernant la substance active «huile de colza» est remplacée par le texte suivant:
Numéro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
«242 |
Huiles végétales/Huile de colza No CAS: 8002–13–9 No CIMAP: non attribué |
Huile de colza |
L’huile de colza est un mélange complexe d’acides gras. Impuretés sensibles: acide érucique, maximum 2 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de colza (SANCO/2623/2008), notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 3 octobre 2013 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.» |
15.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1151/2013 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
49,7 |
MA |
41,6 |
|
MK |
20,6 |
|
ZZ |
37,3 |
|
0707 00 05 |
AL |
39,5 |
MK |
56,9 |
|
TR |
129,3 |
|
ZZ |
75,2 |
|
0709 93 10 |
MA |
81,5 |
TR |
146,1 |
|
ZZ |
113,8 |
|
0805 20 10 |
MA |
65,4 |
ZA |
148,2 |
|
ZZ |
106,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
SZ |
56,1 |
TR |
69,1 |
|
ZA |
157,1 |
|
ZZ |
94,1 |
|
0805 50 10 |
TR |
79,7 |
ZA |
74,0 |
|
ZZ |
76,9 |
|
0806 10 10 |
BR |
248,9 |
LB |
239,8 |
|
PE |
322,3 |
|
TR |
167,3 |
|
US |
331,3 |
|
ZZ |
261,9 |
|
0808 10 80 |
MK |
32,3 |
NZ |
93,9 |
|
US |
129,3 |
|
ZA |
187,0 |
|
ZZ |
110,6 |
|
0808 30 90 |
CN |
56,2 |
TR |
112,1 |
|
ZZ |
84,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
15.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/18 |
DÉCISION EUCAP SAHEL NIGER/2/2013 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 12 novembre 2013
relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)
(2013/656/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2012/392/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la décision 2012/392/PESC, le Comité politique et de sécurité est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger), y compris notamment la décision de nommer un chef de mission. |
(2) |
Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Filip DE CEUNINCK chef de la mission EUCAP Sahel Niger, à titre intérimaire, pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2013, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Filip DE CEUNINCK est nommé chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger), à titre intérimaire, pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2013.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er novembre 2013.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2013.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 187 du 17.7.2012, p. 48.
15.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/19 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 12 novembre 2013
concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 devant s’appliquer en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie en Suisse et abrogeant la décision 2009/494/CE
[notifiée sous le numéro C(2013) 7505]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/657/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 7,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les décisions de la Commission 2006/265/CE (3) et 2006/533/CE (4) ont été adoptées à la suite de résultats positifs attestant la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1 chez des oiseaux sauvages en Croatie et en Suisse. Ces décisions prévoyaient la suspension, par les États membres, des importations de volailles, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage vivants et de certains autres oiseaux vivants, y compris les oiseaux de compagnie et les œufs à couver issus de ces espèces, ainsi que de certains produits de volailles en provenance de certaines parties de la Croatie et de la Suisse. |
(2) |
La décision 2006/415/CE de la Commission (5) prévoit certaines mesures de biosécurité et de restriction destinées à prévenir la propagation de cette maladie, y compris l’établissement de zones A et B, lorsque la présence d’un foyer de la maladie est suspectée ou confirmée chez des volailles. |
(3) |
La décision 2006/563/CE de la Commission (6) prévoit certaines mesures de protection visant à prévenir la transmission de cette maladie des oiseaux sauvages aux volailles, y compris, sur la base d’une évaluation des risques, l’établissement de zones de contrôle et d’observation tenant compte des facteurs épidémiologiques, géographiques et écologiques, si la présence de la maladie chez des oiseaux sauvages est suspectée ou confirmée. |
(4) |
Les mesures de protection prévues par les décisions 2006/265/CE et 2006/533/CE ont expiré le 30 juin 2007. Toutefois, compte tenu de la situation épidémiologique en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1 dans l’Union et les pays tiers, les mesures de protection prévues par lesdites décisions ont été incluses dans la décision 2008/555/CE de la Commission (7). La décision 2008/555/CE a été remplacée par la décision 2009/494/CE de la Commission (8), qui s’applique jusqu’au 31 décembre 2013. |
(5) |
Eu égard à l’adhésion de la Croatie à l’Union le 1er juillet 2013, les mesures prévues par la décision 2009/494/CE ne s’appliquent plus à cet État membre. Toutefois, compte tenu de la situation épidémiologique en ce qui concerne les risques posés par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1, il convient de maintenir les mesures de protection à l’égard de la Suisse jusqu’au 31 décembre 2015. |
(6) |
La Suisse a informé la Commission que ses autorités compétentes appliquaient des mesures de protection équivalentes à celles appliquées par les autorités compétentes des États membres conformément aux décisions 2006/415/CE et 2006/563/CE lorsque la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 est suspectée ou confirmée chez des volailles ou des oiseaux sauvages, et elle a précisé qu’elle communiquera immédiatement à la Commission toute modification de son statut zoosanitaire, en particulier l’apparition de tout foyer ou de tout résultat positif attestant la présence de cette maladie chez des volailles ou des oiseaux sauvages. Il y a également lieu de tenir compte de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (9). |
(7) |
La Commission informera immédiatement les États membres et leur transmettra toute information reçue des autorités compétentes suisses. |
(8) |
À la lumière des garanties fournies par la Suisse, il convient, en cas de résultat positif attestant la présence de l’influenza aviaire du sous-type H5N1 chez un oiseau sauvage ou l’apparition d’un foyer de cette maladie chez des volailles sur le territoire suisse, de n’appliquer les mesures de protection à l’égard de ce pays qu’aux parties du territoire de la Suisse auxquelles l’autorité compétente suisse applique des mesures de protection équivalentes à celles prévues par les décisions 2006/415/CE et 2006/563/CE. |
(9) |
La décision 2007/777/CE de la Commission (10) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de produits à base de viande ainsi que d’estomacs, de vessies et de boyaux traités et énumère les régimes de traitement considérés comme efficaces pour inactiver les pathogènes respectifs. Afin de limiter le risque de transmission de la maladie par l’intermédiaire de ces produits, il convient d’appliquer un traitement approprié en fonction de la situation sanitaire du pays d’origine et des espèces dont les produits concernés proviennent. Il convient, dès lors, de prévoir une dérogation à la disposition suspendant les importations de produits à base de viande de gibier à plumes sauvage en provenance de Suisse, pour autant que les produits aient subi certains traitements spécifiques prévus à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE. |
(10) |
Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (11) fixe les conditions applicables, en matière de certification vétérinaire, à l’importation et au transit dans l’Union de volailles et de certains produits à base de volaille. Par souci de clarté et de cohérence de la législation de l’Union, il convient que les définitions des termes «volailles» et «œufs à couver» figurant dans ledit règlement soient prises en considération aux fins de la présente décision. |
(11) |
Le règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission (12) fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union au départ des pays tiers et de parties de pays tiers. Par souci de clarté et de cohérence de la réglementation de l’Union, il convient que la définition du terme «oiseaux» figurant dans ledit règlement soit prise en considération aux fins de la présente décision. |
(12) |
Dans un souci de clarté et de simplification de la législation de l’Union, il convient d’abroger la décision 2009/494/CE et de la remplacer par la présente décision. |
(13) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres suspendent les importations dans l’Union des produits suivants en provenance de toutes les régions du territoire de la Suisse pour lesquelles les autorités compétentes suisses appliquent officiellement des mesures de protection équivalentes à celles prévues par les décisions 2006/415/CE et 2006/563/CE:
a) |
les volailles au sens de l’article 2, point 1, du règlement (CE) no 798/2008; |
b) |
les œufs à couver au sens de l’article 2, point 2, du règlement (CE) no 798/2008; |
c) |
les oiseaux au sens de l’article 3, deuxième alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) no 139/2013 et leurs œufs à couver; |
d) |
les viandes, viandes hachées, préparations de viandes, viandes séparées mécaniquement provenant de gibier à plumes sauvage; |
e) |
les produits à base de viandes consistant en viandes de gibier à plumes sauvage ou contenant de tels produits; |
f) |
les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières pour aliments des animaux non transformées contenant toute partie de gibier à plumes sauvage; |
g) |
les trophées de chasse non traités de tous oiseaux. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point e), les États membres autorisent l’importation dans l’Union de produits à base de viandes consistant en viandes de gibier à plumes sauvage ou contenant de tels produits à condition que les viandes des espèces concernées aient subi au moins l’un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, point B, C ou D, de la décision 2007/777/CE.
Article 2
Dès réception de l’information de la Commission sur la modification du statut zoosanitaire de la Suisse concernant l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente décision et rendent ces mesures publiques.
Article 3
La décision 2009/494/CE est abrogée.
Article 4
La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2015.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(3) Décision 2006/265/CE de la Commission du 31 mars 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Suisse (JO L 95 du 4.4.2006, p. 9).
(4) Décision 2006/533/CE de la Commission du 28 juillet 2006 concernant certaines mesures temporaires de protection contre la grippe aviaire hautement pathogène en Croatie (JO L 212 du 2.8.2006, p. 19).
(5) Décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté (JO L 164 du 16.6.2006, p. 51).
(6) Décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté (JO L 222 du 15.8.2006, p. 11).
(7) Décision 2008/555/CE de la Commission du 26 juin 2008 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 en Croatie et en Suisse (JO L 179 du 8.7.2008, p. 14).
(8) Décision 2009/494/CE de la Commission du 25 juin 2009 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 en Croatie et en Suisse (JO L 166 du 27.6.2009, p. 74).
(9) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.
(10) Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).
(11) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
(12) Règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 47 du 20.2.2013, p. 1).
15.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/22 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 13 novembre 2013
concernant le rejet d’une demande d’inscription au registre des spécialités traditionnelles garanties prévu au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil [Pomazánkové máslo (STG)]
[notifiée sous le numéro C(2013) 7615]
(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)
(2013/658/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a achevé l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «Pomazánkové máslo» en tant que spécialité traditionnelle garantie, transmise par la République tchèque et reçue le 22 décembre 2010. |
(2) |
La Commission a informé la République tchèque en date du 1er avril 2011 que la dénomination «máslo» est définie et soumise à des conditions d’usage en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et plus particulièrement l’article 115 et annexe XV de celui-ci, requérant notamment une teneur en matière grasses laitières égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 %; or, la description du produit «Pomazánkové máslo» ne satisfait pas à ces conditions. À la suite d’un recours en manquement déposé par la Commission le 25 janvier 2011, la Cour de Justice a incidemment confirmé, dans son arrêt rendu le 18 octobre 2012 dans l’affaire C-37/11, la non-conformité de la dénomination «Pomazánkové máslo» au regard des dispositions précitées du règlement (CE) no 1234/2007. |
(3) |
Or, l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012 stipule que «le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à la mise de produits sur le marché, et notamment à l’organisation commune unique des marchés […]»; en quoi il y a lieu de constater que la demande d’enregistrement de la dénomination «Pomazánkové máslo» en tant que spécialité traditionnelle garantie ne respecte pas le règlement (CE) no 1234/2007, et plus particulièrement son article 115 et son annexe XV. |
(4) |
À la lumière de ces éléments, la demande d’enregistrement de la dénomination «Pomazánkové máslo» doit être rejetée. |
(5) |
La mesure prévue à la présente décision est conforme à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La demande d’enregistrement de la dénomination «Pomazánkové máslo» est rejetée.
Article 2
La République tchèque est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2013.
Par la Commission
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.