ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 325 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2014/777/UE |
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2014/778/UE |
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Décision d'exécution de la Commission du 6 novembre 2014 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2014) 8390] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
8.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 1201/2014 DU CONSEIL
du 7 novembre 2014
adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, au 1er juillet 2012 et au 1er juillet 2013, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment l'article 83 bis et l'annexe XII dudit statut,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 19 de l'annexe XIII du statut, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), vise à permettre aux institutions de l'Union de prendre les mesures nécessaires pour régler leurs différends portant sur les adaptations des rémunérations et pensions pour les années 2011 et 2012 et l'adaptation du taux de la contribution au régime de pensions pour l'année 2011 afin de se conformer à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en tenant compte des attentes légitimes des membres du personnel de voir le Conseil statuer chaque année sur l'adaptation du taux de la contribution au régime de pensions. |
(2) |
Dans le cadre d'une approche globale visant à régler les différends et afin de se conformer à l'arrêt de la Cour de justice du 19 novembre 2013 dans l'affaire C-63/12 (3), Commission/Conseil, le Parlement européen et le Conseil ont adopté les règlements (UE) no 422/2014 (4) et (UE) no 423/2014 (5), qui adaptent, avec effet au 1er juillet 2011 et au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne. Ces ajustements nécessitent une adaptation rétroactive correspondante du taux de la contribution au régime des pensions pour les années 2011, 2012 et 2013. |
(3) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe XII du statut, Eurostat a présenté des rapports relatifs aux évaluations actuarielles de 2011, 2012 et 2013 du régime de pensions, qui actualisent les paramètres visés dans ladite annexe. Tenant compte de cette évaluation et eu égard à l'article 4, paragraphe 6, de l'annexe XII du statut, le taux de contribution nécessaire au maintien de l'équilibre actuariel du régime de pensions est de 11 % à partir du 1er juillet 2011, de 10 % à partir du 1er juillet 2012 et de 10,9 % à partir du 1er juillet 2013. |
(4) |
Il convient donc de procéder à une adaptation du taux de la contribution, nécessaire au maintien de l'équilibre actuariel du régime de pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne, en le portant rétroactivement à 11 % du traitement de base à partir du 1er juillet 2011, à 10 % du traitement de base à partir du 1er juillet 2012 et à 10,9 % du traitement de base à partir du 1er juillet 2013, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le taux de la contribution visée à l'article 83, paragraphe 2, du statut est fixé à:
— |
11 % avec effet au 1er juillet 2011, |
— |
10 % avec effet au 1er juillet 2012, |
— |
10,9 % avec effet au 1er juillet 2013. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2014.
Par le Conseil
Le président
P. C. PADOAN
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(2) Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (JO L 287 du 29.10.2013, p. 15).
(3) Non encore paru au Recueil.
(4) Règlement (UE) no 422/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 129 du 30.4.2014, p. 5).
(5) Règlement (UE) no 423/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 129 du 30.4.2014, p. 12).
8.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1202/2014 DU CONSEIL
du 7 novembre 2014
mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012. |
(2) |
Par les arrêts qu'il a rendus le 3 juillet 2014 dans les affaires T-155/13, T-157/13 et T-181/13 (2), le Tribunal de l'Union européenne a annulé la décision du Conseil d'inscrire les noms de M. Babak Zanjani, de Sorinet Commercial Trust Bankers et de la Sharif University of Technology, respectivement, sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012. |
(3) |
Il convient de réinscrire M. Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers et la Sharif University of Technology sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, sur la base d'un nouvel exposé des motifs. |
(4) |
Le Conseil estime que l'exposé des motifs relatif à l'inclusion d'une entité sur la liste de l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 devrait être modifié. |
(5) |
Il convient de modifier les informations d'identification de quatre entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012. |
(6) |
Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 est modifiée comme indiqué dans l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2014.
Par le Conseil
Le président
P. C. PADOAN
(1) JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.
(2) Affaire T-155/13 Zanjani contre Conseil, arrêt du 3 juillet 2014 (non encore publié); affaire T-157-13 Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd contre Conseil, arrêt du 3 juillet 2014 (non encore publié); affaire T181/13 Sharif University of Technology contre Conseil, arrêt du 3 juillet 2014 (non encore publié).
ANNEXE
I. |
Les noms de la personne et des entités repris ci-après sont insérés dans la liste figurant dans la partie I de l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012: I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran A. Personnes
B. Entités
|
II. |
Les mentions concernant les entités visées dans la partie I de l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 énumérées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes: I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran B. Entités
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8.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/7 |
RÈGLEMENT (UE) No 1203/2014 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2014
interdisant la pêche du cabillaud dans la zone IV, dans les eaux de l'Union de la zone II a et dans la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
ANNEXE
No |
66/TQ43 |
État membre |
Suède |
Stock |
COD/2A3AX4 |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
Date de fermeture |
20.10.2014 |
8.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/9 |
RÈGLEMENT (UE) No 1204/2014 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2014
interdisant la pêche du hareng dans les zones IV et VII d ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone II a par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
ANNEXE
No |
69/TQ43 |
État membre |
Pays-Bas |
Stock |
HER/2A47DX |
Espèce |
Hareng (Clupea harengus) |
Zone |
IVet VII d; eaux de l'Union de la zone II a |
Date de fermeture |
16.10.2014 |
8.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1205/2014 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
66,6 |
MA |
83,4 |
|
MK |
65,0 |
|
ZZ |
71,7 |
|
0707 00 05 |
AL |
79,4 |
JO |
194,1 |
|
MK |
74,3 |
|
TR |
126,7 |
|
ZZ |
118,6 |
|
0709 93 10 |
MA |
61,1 |
TR |
136,9 |
|
ZZ |
99,0 |
|
0805 20 10 |
MA |
125,8 |
TR |
61,9 |
|
ZZ |
93,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
MK |
74,3 |
TR |
65,8 |
|
ZZ |
70,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
78,7 |
MA |
52,7 |
|
TR |
91,2 |
|
ZZ |
74,2 |
|
0806 10 10 |
BR |
277,0 |
LB |
284,9 |
|
PE |
229,1 |
|
TR |
146,8 |
|
US |
303,6 |
|
ZA |
133,6 |
|
ZZ |
229,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
153,3 |
BA |
46,1 |
|
BR |
53,5 |
|
CA |
136,0 |
|
CL |
92,0 |
|
CN |
68,5 |
|
NZ |
141,9 |
|
US |
193,3 |
|
ZA |
164,7 |
|
ZZ |
116,6 |
|
0808 30 90 |
CN |
85,5 |
ZA |
57,4 |
|
ZZ |
71,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
8.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1206/2014 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2014
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 8 novembre 2014
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 183,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (2) prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux du droit du tarif douanier commun. |
(2) |
L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits visés audit paragraphe des prix caf représentatifs à l'importation. |
(3) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à l'importation à retenir pour calculer le droit à l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est le prix représentatif à l'importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l'article 5 dudit règlement. |
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l'importation pour la période à partir du 8 novembre 2014, qui sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. |
(5) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 8 novembre 2014, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 applicables à partir du 8 novembre 2014
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 11 00 |
FROMENT (blé) dur, de semence |
0,00 |
1001 19 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
de qualité moyenne, autre que de semence |
0,00 |
|
de qualité basse, autre que de semence |
0,00 |
|
ex 1001 91 20 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 99 00 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 10 00 |
SEIGLE, de semence |
0,00 |
1002 90 00 |
SEIGLE, autre que de semence |
0,00 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence, autre qu'hybride |
0,00 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
0,00 |
1007 10 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride destiné à l'ensemencement |
0,00 |
1007 90 00 |
SORGHO à grains, autre que de semence |
0,00 |
(1) L'importateur peut bénéficier, en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire et si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, |
— |
2 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique et si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l'annexe I
1. |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
2. |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
DÉCISIONS
8.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/17 |
DÉCISION 2014/775/PESC DU CONSEIL
du 7 novembre 2014
prorogeant la décision 2014/73/PESC relative à une opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 28 janvier 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2134 (2014) autorisant l'Union européenne à déployer une opération en République centrafricaine (RCA). |
(2) |
Le 10 février 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/73/PESC (1), qui précise qu'une opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) devrait prendre fin six mois au plus tard après avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle. |
(3) |
Le 10 septembre 2014, le président par intérim de la RCA a adressé au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) une lettre dans laquelle il demande de proroger l'EUFOR RCA. |
(4) |
Il importe d'assurer une transition progressive de l'EUFOR RCA à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), instituée par la résolution 2149 (2014) du CSNU, en attendant que la MINUSCA soit en mesure de prendre pleinement en charge la sécurité dans la région de Bangui. |
(5) |
Le 21 octobre 2014, le CSNU a adopté la résolution 2181 (2014) autorisant la prorogation de l'EUFOR RCA jusqu'au 15 mars 2015. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/73/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2014/73/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, paragraphe 1, les termes «dans un délai de quatre à six mois» sont remplacés par les termes «dans un délai de neuf mois». |
2) |
À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'EUFOR RCA pour la période courant jusqu'au 15 décembre 2014 s'élève à 25,9 millions d'euros. Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'EUFOR RCA pour la période allant du 16 décembre 2014 au 15 mars 2015 s'élève à 5,7 millions d'euros. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision 2011/871/PESC pour la période courant jusqu'au 15 décembre 2014 est fixé à 50 %. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision 2011/871/PESC pour la période allant du 16 décembre 2014 au 15 mars 2015 est fixé à 0 %.» . |
3) |
À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L'EUFOR RCA prend fin le 15 mars 2015.» . |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2014.
Par le Conseil
Le président
P. C. PADOAN
(1) Décision 2014/73/PESC du Conseil du 10 février 2014 relative à une opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) (JO L 40 du 11.2.2014, p. 59).
8.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/19 |
DÉCISION 2014/776/PESC DU CONSEIL
du 7 novembre 2014
modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), et notamment son article 23,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC. |
(2) |
Par l'arrêt qu'il a rendu le 4 juin 2014 dans l'affaire T-67/12 (2), le Tribunal de l'Union européenne a annulé la décision du Conseil en ce qu'elle a inscrit Sina Bank sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC. |
(3) |
Il convient de réinscrire Sina Bank sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, sur la base d'un nouvel exposé des motifs. |
(4) |
Par les arrêts qu'il a rendus le 3 juillet 2014 dans les affaires T-155/13, T-157/13 et T-181/13 (3), le Tribunal de l'Union européenne a annulé la décision du Conseil en ce qu'elle a inscrit les noms de M. Babak Zanjani, de Sorinet Commercial Trust Bankers et de la Sharif University of Technology, respectivement, sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil. |
(5) |
Il convient de réinscrire M. Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers et la Sharif University of Technology sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, sur la base d'un nouvel exposé des motifs. |
(6) |
À la suite de l'arrêt du 28 novembre 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-280/12 P (4), M. Fereydoun Mahmoudian et Fulmen ne sont pas inscrits sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC. |
(7) |
Par conséquent, il n'existe plus de motifs pour maintenir une entité sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC. |
(8) |
Il convient de modifier les informations d'identification de trois entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC. |
(9) |
Il y a lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2014.
Par le Conseil
Le président
P. C. PADOAN
(1) JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.
(2) Affaire T-67/12 Sina Bank contre Conseil, arrêt du 4 juin 2014 (non encore publié).
(3) Affaire T-155/13 Zanjani contre Conseil, arrêt du 3 juillet 2014 (non encore publié); affaire T-157/13 Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd contre Conseil, arrêt du 3 juillet 2014 (non encore publié); affaire T-181/13 Sharif University of Technology contre Conseil, arrêt du 3 juillet 2014 (non encore publié).
(4) Affaire C-280/12 P Conseil contre Fulmen et Fereydoun Mahmoudian, arrêt du 28 novembre 2013 (non encore publié).
ANNEXE
I. |
Les noms de la personne et des entités repris ci-après sont insérés dans la liste figurant dans la partie I de l'annexe II de la décision 2010/413/PESC: I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran A. Personnes
B. Entités
|
II. |
Les mentions concernant les entités visées dans la partie I de l'annexe II de la décision 2010/413/PESC énumérées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes: I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran B. Entités
|
III. |
L'entité mentionnée ci-après est retirée de la liste figurant dans la partie I de l'annexe II de la décision 2010/413/PESC:
|
8.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/24 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2014
concernant le transfert de possibilités de pêche de la catégorie 8 à la catégorie 7 et la réaffectation de celles-ci aux États membres dans la ZEE mauritanienne
(2014/777/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1259/2012 du Conseil (2) fixe la répartition entre les États membres des possibilités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord de partenariat de pêche entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie. |
(2) |
L'article 1er, paragraphe 1, point h), dispose que les possibilités de pêche dans la catégorie 8 «Navires de pêche pélagique au frais» peuvent, en cas de non utilisation, être transférées à la catégorie 7 «Chalutiers congélateurs de pêche pélagique» selon la clé de répartition de ladite catégorie. |
(3) |
Le 28 août 2014, l'Irlande a confirmé à la Commission qu'elle n'utilisera pas entièrement les possibilités de pêche qui lui sont allouées dans la catégorie 8. |
(4) |
Toutes les conditions de redistribution des possibilités de pêche non utilisées prévues à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008, en combinaison avec les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1259/2012 sont remplies, |
DÉCIDE:
Article unique
Les possibilités de pêche de la catégorie 8 et, en particulier, les 15 000 tonnes de limites de captures sont transférées et réaffectées aux États membres suivants, conformément à la clé de répartition définie à l'article 1er, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1259/2012 pour la catégorie 7 pour la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 15 décembre 2014, date de fin de l'actuel protocole.
Allemagne |
810 tonnes |
France |
169 tonnes |
Lettonie |
3 478 tonnes |
Lituanie |
3 719 tonnes |
Pays-Bas |
4 038 tonnes |
Pologne |
1 685 tonnes |
Royaume-Uni |
550 tonnes |
Irlande |
551 tonnes |
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.
(2) Règlement (UE) no 1259/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans, et modifiant le règlement (CE) no 1801/2006 (JO L 361 du 31.12.2012, p. 87).
8.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/26 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 6 novembre 2014
concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Allemagne
[notifiée sous le numéro C(2014) 8390]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/778/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volaille. |
(2) |
L'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, mais dans certaines conditions, les humains peuvent aussi être infectés, même si le risque est généralement très faible. |
(3) |
En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres élevages où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par l'intermédiaire des échanges commerciaux d'oiseaux vivants ou de leurs produits. |
(4) |
La directive 2005/94/CE du Conseil (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène. |
(5) |
L'Allemagne a notifié à la Commission la présence d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans une exploitation détenant des volailles ou autres oiseaux captifs située sur son territoire et a immédiatement pris les mesures exigées par la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance. |
(6) |
La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec l'Allemagne et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par l'autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante de l'exploitation au sein de laquelle le foyer a été confirmé. |
(7) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de définir rapidement au niveau de l'Union les zones de protection et de surveillance de l'Allemagne en collaboration avec cet État membre. |
(8) |
En conséquence, et dans l'attente de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que la présente décision définisse, dans son annexe, les zones de protection et de surveillance de l'Allemagne dans lesquelles les mesures de contrôle de la santé animale établies par la directive 2005/94/CE sont appliquées, et fixe la durée de validité des zones ainsi définies. |
(9) |
La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'Allemagne veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance recensées en annexe, aux parties A et B.
Article 2
La présente décision s'applique jusqu'au 22 décembre 2014.
Article 3
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2014.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
ANNEXE
Partie A
Zone de protection visée à l'article 1er:
Code pays ISO |
État membre |
Code (si disponible) |
Dénomination |
DE |
Allemagne |
Code postal |
Zone comprenant: |
|
|
17379 |
Heinrichswalde, Heinrichswalde |
|
|
17379 |
Rothemühl, Rothemühl |
|
|
17379 |
Wilhelmsburg, Mühlenhof |
Partie B
Zone de surveillance visée à l'article 1er:
Code pays ISO |
État membre |
Code (si disponible) |
Dénomination |
DE |
Allemagne |
Code postal |
Zone comprenant: |
|
|
17098 |
Friedland |
|
|
17099 |
Galenbeck, Friedrichshof |
|
|
17099 |
Galenbeck, Galenbeck |
|
|
17099 |
Galenbeck, Klockow |
|
|
17099 |
Galenbeck, Kotelow |
|
|
17099 |
Galenbeck, Rohrkrug |
|
|
17099 |
Galenbeck, Schwichtenberg |
|
|
17099 |
Galenbeck, Schwichtenberg |
|
|
17099 |
Galenbeck, Wittenborn |
|
|
17309 |
Jatznick, Klein Luckow |
|
|
17309 |
Jatznick, Waldeshöhe |
|
|
17337 |
Groß Luckow, Groß Luckow |
|
|
17337 |
Groß Spiegelberg, Groß Spiegelberg |
|
|
17337 |
Schönhausen, Schönhausen |
|
|
17337 |
Schönhausen |
|
|
17349 |
Schönbeck, Schönbeck |
|
|
17349 |
Voigtsdorf, Voigtsdorf |
|
|
17379 |
Altwigshagen, Altwigshagen |
|
|
17379 |
Altwigshagen, Demnitz |
|
|
17379 |
Ferdinandshof, Ferdinandshof |
|
|
17379 |
Heinrichsruh, Heinrichsruh |
|
|
17379 |
Rothemühl, Rothemühl |
|
|
17379 |
Wilhelmsburg, Eichhof |
|
|
17379 |
Wilhelmsburg, Fleethof |
|
|
17379 |
Wilhelmsburg, Friedrichshagen |
|
|
17379 |
Wilhelmsburg, Mariawerth |
|
|
Brandebourg |
|
|
|
17337 |
Commune d'Uckerland, avec les localités de Hansfelde et Wismar. La zone est délimitée, à l'est, au nord et à l'ouest, par la frontière séparant le Land de Brandebourg du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale et, au sud, par l'autoroute A 20. |
Rectificatifs
8.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/30 |
Rectificatif au règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 306 du 23 novembre 2011 )
Page 5, article 8, paragraphe 3, premier alinéa, dans la dernière phrase:
au lieu de:
«Si le droit de l'État membre concerné exige une autorisation judiciaire préalable pour les inspections sur place, la Commission se charge des demandes nécessaires.»,
lire:
«Si le droit de l'État membre concerné exige l'autorisation préalable d'une juridiction pour les inspections sur place, la Commission se charge des demandes nécessaires.»