ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 103 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
22.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/1 |
RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2015/623 DU CONSEIL
du 21 avril 2015
modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 312,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 19 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (1) prévoit, dans le cas de l'adoption après le 1er janvier 2014 de nouvelles règles ou de nouveaux programmes en gestion partagée concernant les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le Fonds «Asile, migration et intégration» et le Fonds pour la sécurité intérieure, que le cadre financier pluriannuel doit être révisé en vue du transfert aux années ultérieures, au-delà des plafonds correspondants de dépenses, des dotations non utilisées en 2014. En vertu dudit article, la révision concernant le transfert des dotations non utilisées en 2014 est adoptée avant le 1er mai 2015. |
(2) |
À la suite d'une telle adoption tardive, des montants de 11 216 187 326 EUR à prix courants de la dotation prévue pour les Fonds structurels et le Fonds de cohésion, de 9 446 050 652 EUR à prix courants de la dotation prévue pour le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et de 442 319 096 EUR de la dotation prévue pour le Fonds «Asile, migration et intégration» et le Fonds pour la sécurité intérieure n'ont pas pu être engagés en 2014 ni reportés à 2015. |
(3) |
Il y a donc lieu de réviser l'annexe du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 en transférant aux années ultérieures les crédits d'engagement non utilisés en 2014 pour la sous-rubrique 1b, la rubrique 2 et la rubrique 3. À cette fin, les chiffres en prix courants devraient être convertis en prix de 2011. |
(4) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 21 avril 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
ANNEXE
CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (EU-28)
(en Mio EUR, prix 2011) |
||||||||||
CRÉDITS D'ENGAGEMENT |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Total 2014-2020 |
||
|
49 713 |
72 047 |
62 771 |
64 277 |
65 528 |
67 214 |
69 004 |
450 554 |
||
|
15 605 |
16 321 |
16 726 |
17 693 |
18 490 |
19 700 |
21 079 |
125 614 |
||
|
34 108 |
55 726 |
46 045 |
46 584 |
47 038 |
47 514 |
47 925 |
324 940 |
||
|
46 981 |
59 765 |
58 204 |
53 448 |
52 466 |
51 503 |
50 558 |
372 925 |
||
dont: dépenses relatives au marché et paiements directs |
41 254 |
40 938 |
40 418 |
39 834 |
39 076 |
38 332 |
37 602 |
277 454 |
||
|
1 637 |
2 269 |
2 306 |
2 289 |
2 312 |
2 391 |
2 469 |
15 673 |
||
|
7 854 |
8 083 |
8 281 |
8 375 |
8 553 |
8 764 |
8 794 |
58 704 |
||
|
8 218 |
8 385 |
8 589 |
8 807 |
9 007 |
9 206 |
9 417 |
61 629 |
||
dont: dépenses administratives des institutions |
6 649 |
6 791 |
6 955 |
7 110 |
7 278 |
7 425 |
7 590 |
49 798 |
||
|
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
||
TOTAL CRÉDITS D'ENGAGEMENT |
114 430 |
150 549 |
140 151 |
137 196 |
137 866 |
139 078 |
140 242 |
959 512 |
||
en pourcentage du RNB |
0,88 % |
1,13 % |
1,03 % |
1,00 % |
0,99 % |
0,98 % |
0,98 % |
1,00 % |
||
|
||||||||||
TOTAL CRÉDITS DE PAIEMENT |
128 030 |
131 095 |
131 046 |
126 777 |
129 778 |
130 893 |
130 781 |
908 400 |
||
en pourcentage du RNB |
0,98 % |
0,98 % |
0,97 % |
0,92 % |
0,93 % |
0,93 % |
0,91 % |
0,95 % |
||
Marge disponible |
0,25 % |
0,25 % |
0,26 % |
0,31 % |
0,30 % |
0,30 % |
0,32 % |
0,28 % |
||
Plafond des ressources propres en pourcentage du RNB |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |
22.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/624 DE LA COMMISSION
du 14 avril 2015
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Patata Rossa di Colfiorito (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Patata Rossa di Colfiorito» déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Patata Rossa di Colfiorito» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Patata Rossa di Colfiorito» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruit, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 432 du 2.12.2014, p. 8.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
22.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/625 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2015
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Queso Zamorano (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Espagne pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Queso Zamorano», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Queso Zamorano» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).
(3) JO C 449 du 16.12.2014, p. 3.
22.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/626 DE LA COMMISSION
du 21 avril 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 avril 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
93,3 |
SN |
185,4 |
|
TN |
464,3 |
|
TR |
94,0 |
|
ZZ |
209,3 |
|
0707 00 05 |
AL |
78,9 |
MA |
176,1 |
|
TR |
138,0 |
|
ZZ |
131,0 |
|
0709 91 00 |
TR |
209,1 |
ZZ |
209,1 |
|
0709 93 10 |
MA |
128,9 |
TR |
146,1 |
|
ZZ |
137,5 |
|
0805 10 20 |
EG |
52,6 |
IL |
71,9 |
|
MA |
49,3 |
|
TN |
55,7 |
|
TR |
64,9 |
|
ZZ |
58,9 |
|
0805 50 10 |
TR |
57,0 |
ZZ |
57,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
188,7 |
BR |
92,6 |
|
CL |
103,1 |
|
CN |
83,8 |
|
MK |
30,3 |
|
NZ |
138,1 |
|
US |
230,9 |
|
ZA |
134,9 |
|
ZZ |
125,3 |
|
0808 30 90 |
AR |
120,0 |
CL |
150,9 |
|
CN |
116,0 |
|
ZA |
121,3 |
|
ZZ |
127,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
22.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/8 |
DÉCISION (UE) 2015/627 DU CONSEIL
du 20 avril 2015
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les propositions de modification des annexes A, B et C
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée la «convention») a été approuvée le 14 octobre 2004, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2006/507/CE du Conseil (1). |
(2) |
Par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), l'Union a transposé dans le droit de l'Union les obligations découlant de la convention. |
(3) |
L'Union est convaincue de la nécessité d'étendre progressivement les annexes A, B et/ou C de la convention à de nouveaux produits chimiques répondant aux critères de définition des polluants organiques persistants, compte tenu du principe de précaution, en vue à la fois de réaliser les objectifs de la convention et de respecter l'engagement, pris par les gouvernements en 2002, lors du sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg, de réduire au minimum les effets néfastes des produits chimiques d'ici à 2020. |
(4) |
Conformément à l'article 22 de la convention, la conférence des parties (CdP) peut adopter des décisions modifiant les annexes A, B et/ou C de la convention. Ces décisions entrent en vigueur un an après la date de notification par le dépositaire d'une modification, à l'exception des parties à la convention (ci-après dénommées les «parties») qui n'ont pas accepté la modification en question. |
(5) |
À la suite de la réception, en 2011, d'une inscription par l'Union du pentachlorophénol (PCP), le comité d'étude des polluants organiques persistants (ci-après dénommé «comité POP») institué en vertu de la convention a conclu ses travaux sur le PCP. Le comité POP a constaté que le PCP remplissait les critères prévus par la convention pour une inscription à son annexe A. La CdP devrait donc statuer, lors de sa septième réunion, sur l'inscription du PCP à l'annexe A de la convention. |
(6) |
La mise sur le marché ou l'utilisation du PCP sont interdites en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). La mise sur le marché et l'utilisation du PCP comme produit phytopharmaceutique ou comme produit biocide sont interdites en vertu respectivement des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1107/2009 (4) et (UE) no 528/2012 (5). Le PCP étant susceptible de se propager à longue distance dans l'environnement, il serait plus bénéfique pour les citoyens de l'Union de supprimer progressivement l'utilisation de ce produit chimique au niveau mondial que de l'interdire uniquement dans l'Union. |
(7) |
Le comité POP recommande l'inscription du PCP à l'annexe A de la convention, assortie d'une dérogation spécifique pour la production et l'utilisation de PCP pour les poteaux et traverses électriques. L'Union n'a pas besoin de cette dérogation spécifique, mais il convient qu'elle l'accepte au cours de la septième réunion de la CdP si cela se révèle nécessaire pour garantir l'inscription du PCP. |
(8) |
À la suite de la réception, en 2011, d'une inscription par l'Union des naphtalènes chlorés, le comité POP a constaté que les naphtalènes polychlorés (PCN) remplissaient les critères prévus par la convention pour une inscription à ses annexes A et C. La CdP devrait donc statuer, lors de sa septième réunion, sur l'inscription des PCN aux annexes A et C de la convention. |
(9) |
Il n'y a pas de production de PCN dans l'Union, mais ces substances peuvent être produites de manière non intentionnelle, surtout par combustion (principalement lors de l'incinération des déchets). De telles activités relèvent de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (6) et requièrent l'application de certaines mesures de gestion des émissions. |
(10) |
La mise sur le marché et l'utilisation des PCN sont interdites dans l'Union en vertu du règlement (CE) no 850/2004. Les PCP étant susceptibles de se propager à longue distance dans l'environnement, il serait plus bénéfique pour les citoyens de l'Union de supprimer progressivement l'utilisation de ce produit chimique au niveau mondial que de l'interdire uniquement dans l'Union. |
(11) |
À la suite de la réception, en 2011, d'une inscription par l'Union de l'hexachlorobutadiène (HCBD), le comité POP a constaté que le HCBD remplissait les critères prévus par la convention pour une inscription à ses annexes A et C. La CdP devrait donc statuer, lors de sa septième réunion, sur l'inscription du HCBD aux annexes A et C de la convention. |
(12) |
La production de HCBD a cessé dans l'Union, mais cette substance peut être produite de manière non intentionnelle dans certaines activités industrielles. De telles activités relèvent de la directive 2010/75/UE et requièrent l'application de certaines mesures de gestion des émissions. |
(13) |
La mise sur le marché et l'utilisation de HCBD sont interdites dans l'Union en vertu du règlement (CE) no 850/2004. Le HCBD étant susceptible de se propager à longue distance dans l'environnement, il serait plus bénéfique pour les citoyens de l'Union de supprimer progressivement l'utilisation de ce produit chimique au niveau mondial que de l'interdire uniquement dans l'Union. |
(14) |
L'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés figurent déjà à l'annexe B de la convention, assortis d'un certain nombre de dérogations spécifiques. Après avoir réexaminé ces dérogations, le comité POP encourage les parties à cesser d'utiliser le PFOS dans les tapis, le cuir et l'habillement, les textiles et tissus d'ameublement, les revêtements et additifs pour revêtements et les insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu et les termites. Le comité POP encourage également les parties à restreindre l'utilisation du PFOS pour les revêtements métalliques durs, actuellement autorisée à titre de «dérogation spécifique», aux seules applications aux systèmes en circuit fermé, lesquelles sont actuellement autorisées en tant que «but acceptable» dans le cadre de la convention. En outre, le comité POP encourage les parties à cesser de recourir au PFOS pour les appâts destinés à lutter contre les fourmis coupeuses de feuilles Atta spp. et Acromyrmex spp., utilisation actuellement autorisée en tant que «but acceptable» dans le cadre de la convention. |
(15) |
L'Union devrait soutenir la suppression des «dérogations spécifiques» et des «buts acceptables» concernant le PFOS et ses dérivés, conformément à la proposition du comité POP, y compris la dérogation pour l'utilisation en tant qu'agent tensioactif dans des systèmes d'électrodéposition contrôlée, mise en œuvre dans l'Union par le règlement (CE) no 850/2004 et dont la date d'expiration est le 26 août 2015, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre au nom de l'Union, lors de la septième réunion de la CdP à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, consiste, conformément aux recommandations du comité POP, à soutenir:
— |
l'inscription du pentachlorophénol (7) (PCP) à l'annexe A de la convention. Si nécessaire, l'Union peut accepter une «dérogation spécifique» pour la production et l'utilisation du PCP pour les poteaux et traverses électriques, |
— |
l'inscription des naphtalènes polychlorés (8) (PCN) aux annexes A et C de la convention, sans dérogation, |
— |
l'inscription de l'hexachlorobutadiène (HCBD) aux annexes A et C de la convention, sans dérogation, |
— |
la suppression des dérogations spécifiques et buts acceptables suivants qui sont associés à l'inscription de l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés à l'annexe B de la convention: tapis, cuir et habillement, textiles et tissus d'ameublement, papier et emballages; revêtements et additifs pour revêtements, caoutchouc et matières plastiques; insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu et les termites, et appâts pour la lutte contre les fourmis coupeuses de feuilles Atta spp. et Acromyrmex spp.; |
— |
la suppression des dérogations spécifiques pour le PFOS dans les revêtements métalliques (revêtements métalliques durs et revêtements métalliques décoratifs), sauf pour les revêtements métalliques durs dans des systèmes en circuit fermé uniquement, qui sont autorisés en tant que «but acceptable» dans le cadre de la convention. |
2. En fonction de l'évolution de la situation lors de la septième réunion de la CdP, il pourra être convenu, dans le cadre de la coordination sur place, d'affiner cette position.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 20 avril 2015.
Par le Conseil
Le président
J. DŪKLAVS
(1) Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(6) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(7) Pentachlorophénol et ses sels et esters.
(8) Naphtalènes dichlorés, naphtalènes trichlorés, naphtalènes tétrachlorés, naphtalènes pentachlorés, naphtalènes hexachlorés, naphtalènes heptachlorés et naphtalènes octachlorés, soit individuellement, soit en tant que constituants de naphtalènes chlorés.
Rectificatifs
22.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/11 |
Rectificatif à la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 191 du 18 juillet 2008 )
Page 24, à l'annexe I, point 1.2., deuxième alinéa:
au lieu de:
«Le matériel de construction et d'entretien des infrastructures ferroviaires mobiles peut être inclus»
lire:
«Le matériel mobile de construction et d'entretien des infrastructures ferroviaires peut être inclus.»
22.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/11 |
Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2015/338 de la Commission du 27 février 2015 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Hongrie
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 58 du 3 mars 2015 )
En couverture, dans le sommaire, et page 83, le titre se lit comme suit:
«Décision d'exécution (UE) 2015/338 de la Commission du 27 février 2015 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Hongrie (Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)»
22.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/11 |
Rectificatif au règlement no 118 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions techniques uniformes relatives au comportement au feu et/ou à l'imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction de certaines catégories de véhicules automobiles
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 102 du 21 avril 2015 )
En couverture, dans le sommaire, et page 67, le titre se lit comme suit:
«Règlement no 118 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions techniques uniformes relatives au comportement au feu et/ou à l'imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction de certaines catégories de véhicules automobiles [2015/622]»