ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 128 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) 2015/806 de la Commission du 22 mai 2015 établissant les spécifications relatives à la forme du label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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Décision (UE) 2015/810 de la Commission du 23 janvier 2015 concernant le régime d'aides SA.20326 (2013/C) (ex 2012/NN) mis à exécution par la Belgique [notifiée sous le numéro C(2015) 130] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
23.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/1 |
Informations relatives à l'entrée en vigueur du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise
L'Union européenne et la République gabonaise ont signé le 24 juillet 2013, à Libreville, un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise.
Le 15 avril 2014, l'Union a notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à la conclusion du protocole. La République gabonaise a notifié l'achèvement de ces procédures le 8 mai 2015.
Le protocole est par conséquent entré en vigueur le 8 mai 2015, conformément à son article 15.
RÈGLEMENTS
23.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/2 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/802 DU CONSEIL
du 19 mai 2015
portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines huiles lourdes et produits similaires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans la position 2710 de la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les droits autonomes du tarif douanier commun (ci-après dénommés «droits de douane») pour certaines huiles et produits similaires dans lesquels les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques sont suspendus, pour autant que ces huiles et produits similaires soient destinés à subir un traitement défini et soient soumis au régime de la destination particulière établi dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) (ci-après dénommé «régime de la destination particulière»). |
(2) |
Jusqu'au 3 avril 2013, certaines huiles et produits similaires dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (ci-après dénommés «huiles lourdes et produits similaires») étaient également classés dans la position 2710, et bénéficiaient dès lors d'une exonération des droits de douane pour une période indéterminée. |
(3) |
Toutefois, depuis le 4 avril 2013, ces huiles lourdes et produits similaires ont été classés dans la position 2707, sans aucune exonération des droits de douane. |
(4) |
Depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 2014, le règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (3) accorde à ces huiles lourdes et produits similaires une suspension temporaire des droits de douane autonomes. |
(5) |
Cependant, étant donné qu'il n'y a pas, au sein de l'Union, de livraison de ces huiles lourdes et produits similaires, cette suspension temporaire des droits de douane autonomes aurait dû être appliquée sans interruption pendant la période allant du 4 avril 2013 au 30 juin 2014 pour autant que ces huiles lourdes et produits similaires aient été destinés à être utilisés comme produits d'alimentation des raffineries pour subir un traitement défini et aient fait l'objet du régime de la destination particulière. |
(6) |
Dès lors, en vue de garantir de manière adéquate que ces huiles lourdes et produits similaires relevant du code NC 2707 99 99 bénéficient de la suspension temporaire des droits de douane autonomes, celle-ci devrait s'appliquer avec effet rétroactif du 4 avril 2013 au 30 juin 2014. |
(7) |
Afin de donner effet à cette suspension rétroactive des droits de douane autonomes, l'effet rétroactif de l'autorisation de destination particulière correspondante, telle que définie à l'article 294, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93, devrait également être étendu au 4 avril 2013, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Du 4 avril 2013 au 30 juin 2014, les droits de douane autonomes sur les huiles lourdes et produits similaires relevant du code NC 2707 99 99 destinés à être utilisés comme produits d'alimentation des raffineries pour subir l'un des traitements spécifiques décrits dans la note complémentaire 5 concernant le chapitre 27 de la deuxième partie de la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 sont suspendus, pour autant que les règles de la destination particulière établies aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 soient appliquées.
Aux fins du premier alinéa, l'effet rétroactif d'une autorisation de destination particulière telle que définie à l'article 294, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 peut être étendu au 4 avril 2013 pour autant que toutes les conditions prévues à l'article 294, paragraphe 3, dudit règlement soient remplies.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(2) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).
23.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/803 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2015
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Heinz ZOUREK
Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (Code NC) |
Motivations |
(1) |
(2) |
(3) |
Article en matières plastiques de la forme d'un crâne humain mesurant approximativement 9 × 11 × 7 cm. Il contient des diodes électroluminescentes (LED) clignotantes, qui sont alimentées par une pile et insérées dans les orbites du crâne et qui peuvent être allumées et éteintes au moyen d'un interrupteur situé sur le socle de l'article. (Voir la photographie) (*) |
3926 40 00 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI) ainsi que par le libellé des codes NC 3926 et 3926 40 00 . L'article ne peut pas être classé comme un appareil d'éclairage relevant de la position 9405 , car sa finalité première n'est pas d'éclairer une pièce et il ne s'agit pas non plus d'une lampe à usage spécial [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 9405 , (I), 1) et 3)]. Au vu de ses caractéristiques objectives, cet article n'est pas conçu exclusivement en tant qu'article pour fêtes (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la position 9505 ). Il peut être utilisé comme élément de décoration tout au long de l'année. Le classement dans la position tarifaire 9505 en tant qu'article pour fêtes est donc également exclu. L'article est composé de différents éléments au sens de la RGI 3 b). Il se compose d'un élément en matières plastiques en forme de crâne humain et de LED alimentées par une pile qui, ensemble, forment un tout [voir également les NESH relatives à la RGI 3 b), IX)]. Au vu de ses caractéristiques objectives, cet article est principalement destiné à des fins ornementales. L'illumination ne constitue qu'un effet supplémentaire destiné à renforcer l'effet ornemental. Par conséquent, l'élément en matières plastiques en forme de crâne humain est l'élément qui confère à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b). L'article doit donc être classé sous le code NC 3926 40 00 en tant qu'autre objet d'ornementation en matières plastiques. |
(*) La photographie n’est fournie qu’à titre d’information.
23.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/804 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2015
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Heinz ZOUREK
Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
(1) |
(2) |
(3) |
Article textile destiné à maintenir une personne en position assise lorsqu'elle est soulevée par un appareil de levage. L'article se compose d'un tissu tissé (polyester), essentiellement rectangulaire. Un des deux côtés courts du rectangle est prolongé par deux rabats, qui servent de siège. Le reste du tissu soutient le dos et les flancs de la personne. Certaines parties du tissu sont rembourrées (pièces de mousse en polypropylène). Plusieurs lanières en textile sont cousues sur les bords du tissu, de sorte que l'article puisse être attaché à l'appareil de levage et soulevé. Voir les images (*). |
6307 90 98 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7, point f) relative à la section XI ainsi que par le libellé des codes NC 6307 , 6307 90 et 6307 90 98 . Le classement sous le code NC 8431 31 00 en tant que partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée aux machines ou appareils de la position 8428 (ascenseurs, monte-charges, etc.) est exclu, étant donné que l'article n'est pas indispensable au fonctionnement de l'appareil de levage (voir l'affaire C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, points 29, 34 et 36). En outre, les élingues sont exclues de la position 8431 et classées dans la section XI [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8431 , quatrième paragraphe, point b)]. L'article est principalement constitué de matières textiles dont les différentes parties sont assemblées par couture. L'article doit donc être classé sous le code NC 6307 90 98 en tant qu'«autres articles textiles confectionnés». |
(*) Les images ont une valeur purement indicative.
23.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/805 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2015
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Heinz ZOUREK
Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
(1) |
(2) |
(3) |
Instrument électronique (appelé «gyromètre») pesant 35 g et comprenant jusqu'à trois capteurs de vitesse angulaire, placé dans un boîtier mesurant 24 × 24 × 28 mm. Le boîtier contient également une sonde thermique ainsi que différents composants électroniques et est muni d'un câble. L'instrument mesure des vitesses angulaires de l'ordre de 50 à 1 200 °/s (degrés par seconde) et produit, au moyen de ses composants électroniques, un signal de sortie électrique proportionnel aux valeurs détectées. Le signal n'est pas affiché sur l'instrument, mais est transmis à d'autres appareils raccordés au moyen du câble. Le capteur thermique fournit des informations permettant de compenser les éventuelles variations du signal de sortie dues aux changements de température. L'instrument est présenté en vue d'être utilisé pour donner à une série d'appareils, tels que des éoliennes, des moteurs ou des machines industrielles, des instructions quant à la position de fonctionnement adaptée. |
9031 80 38 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre 90 et par le libellé des codes NC 9031 , 9031 80 et 9031 80 38 . Étant donné que l'instrument contient des capteurs de vitesse angulaire et un capteur thermique, il s'agit d'une combinaison de machines destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, au sens de la note 3 du chapitre 90 (note 3 de la section XVI). Compte tenu du fait que le capteur thermique est principalement utilisé pour fournir des informations permettant de compenser les éventuelles variations du signal de sortie, la fonction principale de l'instrument est réalisée par les capteurs de vitesse angulaire. Étant donné que l'instrument n'est pas utilisé pour la navigation, le classement dans la position 9014 en tant qu'instrument de navigation ou en tant que partie ou accessoire d'un tel instrument est exclu. Bien que l'instrument mesure le nombre de degrés par seconde, il n'est pas assimilable aux indicateurs de vitesse de la position 9029 , car les valeurs mesurées ne sont pas indiquées sur l'appareil, mais transmises sous la forme d'un signal électrique à d'autres appareils. Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 9031 80 38 en tant qu'autre instrument, appareil ou machine électronique de mesure ou de contrôle, non mentionné ailleurs dans le chapitre 90. |
23.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/806 DE LA COMMISSION
du 22 mai 2015
établissant les spécifications relatives à la forme du label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (1), et notamment son article 23, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 910/2014 prévoit qu'un label de confiance pour les services de confiance qualifiés puisse être utilisé par les fournisseurs de ces services afin d'en accroître la fiabilité et la commodité pour les utilisateurs. Un tel label de confiance permet de nettement distinguer les services de confiance qualifiés des autres services de confiance, contribuant ainsi à la transparence du marché ainsi qu'à la fiabilité et à la commodité des services en ligne, caractéristiques essentielles pour que les utilisateurs tirent pleinement avantage des services électroniques et qu'ils y aient recours en connaissance de cause. |
(2) |
La Commission a organisé un concours ouvert aux étudiants en art et en graphisme des États membres afin de recueillir des propositions de nouveau logo. Un jury d'experts a sélectionné les trois meilleures propositions en fonction des critères énumérés dans les spécifications techniques et de conception du concours «e-Mark U Trust». Une consultation en ligne a eu lieu du 14 octobre au 14 novembre 2014. La proposition de logo choisie par la majorité des visiteurs du site web au cours de cette période et approuvée par décision finale du jury doit désormais être adoptée comme nouveau label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés. |
(3) |
Afin que le logo puisse être utilisé dès qu'il sera rendu applicable par la législation de l'Union et pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, garantir une concurrence équitable et protéger les intérêts des consommateurs, le nouveau label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés a été enregistré comme marque collective auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni et, partant, il est en vigueur, utilisable et protégé. Il sera également enregistré dans le registre des marques de l'Union et dans celui des marques internationales. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 48 du règlement (UE) no 910/2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés se présente conformément aux illustrations des annexes I et II, sans préjudice des dispositions énoncées à l'article 2.
Article 2
1. Les couleurs de référence du label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés sont Pantone nos 654 et 116; ou bleu (100 % cyan + 78 % magenta + 25 % jaune + 9 % noir) et jaune (19 % magenta + 95 % jaune) en cas de recours à la quadrichromie. En cas de recours aux couleurs rouge vert bleu, les couleurs de référence sont bleu (43 rouge + 67 vert + 117 bleu) et jaune (243 rouge + 202 vert + 18 bleu).
2. Le label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés peut être reproduit en noir et blanc, comme illustré à l'annexe II, uniquement s'il est impossible d'utiliser les couleurs.
3. Si le label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés doit figurer sur un fond sombre, il peut être reproduit en négatif sur la couleur de fond, comme illustré aux annexes I et II.
4. Si le label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés est reproduit en couleurs sur un fond coloré qui le rend difficile à voir, une ligne peut être tracée autour du logo afin d'améliorer le contraste avec les couleurs de fond.
Article 3
La taille du label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés, qui doit permettre d'en préserver les attributs visuels et les formes principales, est d'au moins 64 × 85 pixels avec une résolution de 150 ppp.
Article 4
Le label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés est utilisé de façon à identifier clairement les services qualifiés auxquels le label s'applique. Il peut être associé à des éléments graphiques ou textuels faisant clairement référence aux services de confiance qualifiés pour lesquels il est utilisé, pour autant que ces éléments ne changent pas la nature du label ni ne modifient le lien vers les listes de confiance applicables visées à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 257 du 28.8.2014, p. 73.
ANNEXE I
Label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés en couleurs
ANNEXE II
Label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés en noir et blanc
23.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/807 DE LA COMMISSION
du 22 mai 2015
modifiant pour la deux cent trente-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques prévu par ledit règlement. |
(2) |
Le 18 mai 2015, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une personne de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques. |
(3) |
Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
ANNEXE
À l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, la mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», est supprimée:
«Abdul Rahim Al-Talhi [alias a) 'Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, b) Abd' Al-Rahim Hamad al-Tahi, c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, d) Abe Al-Rahim al-Talahi, e) Abd Al-Rahim Al Tahli, f) 'Abd al-Rahim al- Talhi, g) Abdulrahim Al Tahi, h) Abdulrahim al-Talji, i) 'Abd-Al-Rahim al Talji, j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, k) Abdul Rahim, l) Abu Al Bara'a Al Naji, m) Shuwayb Junayd]. Adresse: Buraydah, Arabie saoudite. Né le 8.12.1961 à Al-Shefa, Al-Taif, Arabie saoudite. Passeport no: F275043 (passeport saoudien délivré le 29.5.2004 et arrivé à expiration le 5.4.2009). Nationalité: saoudienne. Renseignement complémentaire: impliqué dans la fourniture de fonds, d'armes et d'autres formes d'aide au groupe Abu Sayyaf. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.10.2007.»
23.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/808 DE LA COMMISSION
du 22 mai 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
69,6 |
MA |
93,5 |
|
MK |
102,7 |
|
ZZ |
88,6 |
|
0707 00 05 |
AL |
41,5 |
MK |
41,2 |
|
TR |
111,1 |
|
ZZ |
64,6 |
|
0709 93 10 |
TR |
127,8 |
ZZ |
127,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
43,7 |
IL |
70,8 |
|
MA |
56,2 |
|
ZA |
61,0 |
|
ZZ |
57,9 |
|
0805 50 10 |
BO |
147,7 |
BR |
103,9 |
|
MA |
111,5 |
|
TR |
98,3 |
|
ZA |
178,1 |
|
ZZ |
127,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
176,7 |
BR |
105,1 |
|
CL |
135,3 |
|
NZ |
157,6 |
|
US |
232,9 |
|
UY |
68,9 |
|
ZA |
110,0 |
|
ZZ |
140,9 |
|
0809 29 00 |
US |
413,6 |
ZZ |
413,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
23.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/20 |
DÉCISION (UE) 2015/809 DU CONSEIL
du 19 mai 2015
désignant les «Capitales européennes de la culture 2019», en Bulgarie et en Italie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision no 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2007 à 2019 (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
vu la recommandation de la Commission européenne,
vu les rapports du jury de sélection d'octobre et de novembre 2014 relatifs à la procédure de sélection des Capitales européennes de la culture, en Bulgarie et en Italie,
considérant ce qui suit:
Les critères énoncés à l'article 4 de la décision no 1622/2006/CE sont pleinement satisfaits,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Plovdiv et Matera sont désignées «Capitales européennes de la culture 2019», respectivement en Bulgarie et en Italie.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2015.
Par le Conseil
Le président
M. SEILE
(1) JO L 304 du 3.11.2006, p. 1.
23.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/21 |
DÉCISION (UE) 2015/810 DE LA COMMISSION
du 23 janvier 2015
concernant le régime d'aides SA.20326 (2013/C) (ex 2012/NN) mis à exécution par la Belgique
[notifiée sous le numéro C(2015) 130]
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (2) et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) |
Par lettre du 7 octobre 2011, la Commission européenne a informé les autorités belges de l'ouverture d'un exercice de contrôle du régime N 649/2005 — Mesures de dispense partielle de précompte professionnel en faveur de la R & D (ci-après le «régime»). |
(2) |
Par courriers des 7 octobre 2011, 2 février 2012 et 6 janvier 2013, la Commission a demandé des informations sur la mise en œuvre du régime. Elle a notamment invité les autorités belges à lui communiquer la liste des entreprises ayant bénéficié d'une aide de plus de 200 000 EUR en 2009 et en 2010. Les autorités belges ont répondu par courriers des 17 novembre 2011, 2 mai et 4 juin 2012 et 23 mai 2013. |
(3) |
Une réunion s'est également tenue entre les services de la Commission et les autorités belges le 13 juin 2013. |
(4) |
Par lettre du 4 décembre 2013, la Commission a communiqué à la Belgique sa décision (ci-après «la décision d'ouverture») (3) d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE (ci-après «la procédure formelle d'examen»). |
(5) |
Les autorités belges ont présenté leurs commentaires et leurs réponses aux questions posées dans la décision d'ouverture par courriers des 3 mars, 1er avril, 4 et 27 juillet 2014. Elles ont complété ces informations par courriels des 17 septembre, 17 octobre et 21 novembre 2014. À la date du 21 novembre 2014, la Commission disposait de l'ensemble des informations nécessaires à l'examen de la compatibilité du régime avec le marché intérieur. |
(6) |
La société D39S SPRL a présenté des observations le 9 avril 2014. Par courrier du 16 mai 2014, la Commission a transmis ces observations aux autorités belges. Celles-ci ne les ont pas commentées. |
2. DESCRIPTION DE LA MESURE
2.1. Objectif de la mesure
(7) |
Le régime a été approuvé par la décision C(2006) 2941 final de la Commission du 4 juillet 2006 (4) (ci-après «la décision»). |
(8) |
Le régime prévoyait la mise en place des trois mesures suivantes:
|
(9) |
Le précompte professionnel est un impôt retenu à la source par tout employeur sur la rémunération de l'employé, et versé à l'État. Les trois mesures mentionnées au considérant 8 dispensent les entreprises concernées de verser une part du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des chercheurs identifiés au considérant 8, points a) et b), et du personnel scientifique identifié au considérant 8, point c). |
(10) |
La Commission a considéré, dans la décision, que la mesure 1 et la mesure 2 étaient des mesures générales et ne constituaient donc pas des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
(11) |
La mesure 3, quant à elle, a été qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et, après examen, a été considérée comme compatible avec le marché intérieur, à la lumière des critères énoncés dans le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission (8). |
(12) |
L'article 5 bis du règlement (CE) no 70/2001 précisait les règles applicables aux aides à la recherche et au développement. La mesure 3 a été qualifiée d'aide à des projets de R & D, dont les coûts éligibles sont les dépenses de personnel employé pour un projet de recherche (9). Le seuil d'intensité d'aide retenu, à savoir 35 %, est le seuil applicable aux projets de développement préconcurrentiel (10). |
2.2. Raisons ayant conduit à l'ouverture de la procédure formelle d'examen
(13) |
L'enquête a mis en lumière des irrégularités concernant les dispositions du droit national belge constitutives de la mesure 3 et la mise en œuvre de celle-ci. La Commission a donc ouvert la procédure formelle d'examen en considération des éléments suivants:
|
(14) |
La Commission s'est également interrogée, dans la décision d'ouverture, sur la base juridique applicable à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides accordées illégalement dans le cadre du régime. Elle a conclu, au considérant 40 de ladite décision, qu'il convenait d'analyser ces aides au regard de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (14) (ci-après l'«encadrement R & D & I»). |
3. COMMENTAIRES DES AUTORITÉS BELGES
(15) |
Il convient de rappeler qu'au cours de l'exercice de monitoring, les autorités belges ont reconnu n'avoir ni modifié la législation nationale pour y inclure une référence aux catégories de recherche mentionnées au considérant 13, point a), ni notifié les modifications apportées au régime (considérant que celles-ci avaient été effectuées dans l'esprit de la décision), ni notifié la prolongation du régime au-delà du 4 juillet 2011. |
(16) |
Par courriers des 3 mars et 1er avril 2014, les autorités belges ont communiqué la liste des entreprises ayant bénéficié d'une dispense de précompte professionnel entre 2006 et 2013 (dernières données fiscales disponibles). Au total, 231 entreprises ont bénéficié du régime sur l'ensemble de la période. |
(17) |
Les autorités belges ont également indiqué, dans leur courrier du 3 mars 2014, qu'elles examinaient la conformité du régime au règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (15), et en particulier à son article 25 relatif aux aides aux projets de recherche et de développement. Les autorités belges n'ont pas communiqué à la Commission le résultat de leur examen. |
4. OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS
(18) |
La société D39S, centre de recherche et de développement actif dans le secteur de l'électronique et de la télécommunication, a indiqué que la dispense de précompte professionnel constitue un soutien important permettant à de jeunes entreprises innovantes d'engager du personnel complémentaire. Le bénéfice de cette dispense lui a permis de renforcer son activité de recherche et développement tout en continuant à répondre rapidement aux demandes du marché. |
5. APPRÉCIATION DE L'AIDE
5.1. Existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE
(19) |
Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont «incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». |
(20) |
La qualification d'une mesure nationale en tant qu'aide d'État suppose donc que les conditions cumulatives suivantes soient remplies, à savoir: i) que la mesure en question confère un avantage économique à son bénéficiaire; ii) que cet avantage ait une origine étatique; iii) que cet avantage soit sélectif; et iv) que la mesure en cause fausse ou menace de fausser la concurrence et soit susceptible d'affecter les échanges entre États membres. |
(21) |
En l'espèce, la dispense de précompte professionnel en faveur des Young Innovative Companies est une mesure fiscale financée par des ressources d'État. La mesure visant uniquement les entreprises répondant à la définition de Young Innovative Company, elle est donc sélective. En contribuant au financement des dépenses de recherche et développement de ces entreprises, la mesure leur procure un avantage économique. Enfin, les entreprises bénéficiaires opérant sur des marchés ouverts au commerce intra-européen, la mesure est susceptible d'affecter la concurrence et les échanges entre les États membres. |
(22) |
Le régime a été qualifié en tant qu'aide d'État dans la décision (16). Cette qualification n'a pas été contestée par les autorités belges dans le cadre de l'exercice de monitoring. |
5.2. Légalité de l'aide
(23) |
La Commission a constaté, dans la décision d'ouverture, qu'en s'abstenant de notifier l'augmentation du taux d'exemption de précompte professionnel (augmentation de 50 à 75 % par la loi du 27 mars 2009 de relance économique et de 75 à 80 % par la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable), de même que la prolongation du régime à compter du 4 juillet 2011 (la décision prévoyait une durée initiale de cinq ans), la Belgique a mis en œuvre des aides illégales. La Belgique n'a pas contesté cette appréciation et a, au cours de la procédure formelle d'examen, fourni les données relatives aux aides perçues par les entreprises bénéficiaires du régime nécessaires à la Commission pour effectuer l'analyse de compatibilité. |
5.3. Analyse de la compatibilité de l'aide avec le marché intérieur
(24) |
Au considérant 40 de la décision d'ouverture, la Commission avait conclu que l'examen de la compatibilité du régime devait s'effectuer au regard de l'encadrement R & D & I, tout en laissant ouverte la détermination de l'article applicable: les dispositions relatives aux aides en faveur des projets de R & D (point 5.1 de l'encadrement R & D & I) ou les dispositions relatives aux aides aux jeunes entreprises innovantes (point 5.4 de l'encadrement R & D & I), le régime semblant s'adresser à cette catégorie spécifique d'entreprises. |
5.3.1. Méthodologie
(25) |
Comme mentionné au considérant 16, les autorités belges ont indiqué que 231 entreprises avaient bénéficié du régime sur l'ensemble de la période considérée. L'analyse des données a permis de dégager les éléments suivants:
|
(26) |
L'analyse de cette dernière donnée (part relevant de la mesure 3 dans le total des aides perçues) a permis de réduire le champ d'analyse, puisque le montant d'aide perçu au titre de la mesure 3 était par voie de conséquence inférieur au montant total communiqué par les autorités belges (perçu au titre de l'ensemble du régime). Sur les 48 entreprises mentionnées au considérant 25, point b), 14 ont bénéficié d'un montant d'aide, au titre de la mesure 3, supérieur à 200 000 EUR sur l'ensemble de la période considérée. |
5.3.2. Analyse au regard des dispositions relatives aux aides en faveur des projets de recherche et développement (point 5.1 de l'encadrement R & D & I)
(27) |
Le point 5.1 de l'encadrement R & D & I énonce les critères à respecter afin que les aides en faveur des projets de R & D puissent être déclarées compatibles avec le marché intérieur.
|
(28) |
Au vu des éléments qui précèdent, la Commission conclut que les aides versées au titre de la mesure 3 sont conformes au point 5.1 de l'encadrement R & D & I. |
5.3.3. Analyse au regard des dispositions relatives aux aides en faveur des jeunes entreprises innovantes (point 5.4 de l'encadrement R & D & I)
(29) |
Dans la décision d'ouverture, la Commission avait indiqué que «le [r]égime mettant en œuvre des aides en faveur des Young Innovative Companies, l'examen de sa compatibilité a aussi été envisagé plus particulièrement sur le fondement du point 5.4 de l'encadrement R & D & I relatif aux aides en faveur des jeunes entreprises innovantes» (considérant 46). La Commission avait cependant émis des doutes sur le respect, par les entreprises bénéficiaires du régime, de l'ensemble des conditions énoncées au point 5.4 (qualification de petite entreprise, âge, pourcentage de dépenses consacrées à la recherche et au développement, montant d'aide). |
(30) |
L'analyse des données transmises par les autorités belges a montré qu'à la fin 2013, seules deux entreprises respectaient l'ensemble des conditions énoncées au point 5.4 de l'encadrement R & D & I (tout en respectant également les conditions énoncées au point 5.1). |
(31) |
La Commission en conclut donc que le point 5.1 de l'encadrement R & D & I relatif aux aides en faveur des projets de recherche et développement constitue la base juridique applicable. |
5.3.4. Compatibilité du régime à compter du 1er juillet 2014
(32) |
L'encadrement R & D & I, base de l'analyse de compatibilité du régime, est arrivé à échéance le 30 juin 2014. |
(33) |
À compter du 1er juillet 2014, si les conditions du chapitre 1 sont réunies et les conditions énoncées à l'article 25 (aides à la recherche, au développement et à l'innovation) respectées, le régime pourrait être couvert par l'exemption offerte par le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC). Les autorités belges sont invitées à informer la Commission du résultat de leur analyse et, le cas échéant, à notifier la reconduction du régime. |
6. CONCLUSION
(34) |
La Commission constate que la Belgique a mis à exécution le régime en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Cependant, à la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la poursuite de l'application du régime par les autorités belges après le 4 juillet 2011 ainsi que les modifications y apportées sont compatibles, jusqu'au 30 juin 2014, avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La mesure de dispense partielle de précompte professionnel en faveur des Young Innovative Companies, mise à exécution par la Belgique, est compatible, jusqu'au 30 juin 2014, avec le marché intérieur, en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.
Article 2
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2015.
Par la Commission
Margrethe VESTAGER
Membre de la Commission
(1) À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE. Le TFUE a également introduit certaines modifications de terminologie, telles que le remplacement de «Communauté» par «Union», de «marché commun» par «marché intérieur» et de «Tribunal de première instance» par «Tribunal». La terminologie du TFUE est utilisée dans la présente décision.
(2) JO C 69 du 7.3.2014, p. 122.
(3) Voir note de bas de page no 2.
(4) JO C 209 du 31.8.2006, p. 10.
(5) Voir considérant 5 de la décision.
(6) Voir considérant 8 de la décision.
(7) Voir considérant 12 de la décision.
(8) Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33).
(9) Voir considérant 26 de la décision précitée.
(10) Voir article 5 bis, paragraphe 3, point c), du règlement du règlement (CE) no 70/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22).
(11) Voir considérants 17 et suivants de la décision d'ouverture.
(12) Lettre du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capital du 22 février 2008, lettre du Gouvernement de la Région Wallone du 17 mars 2008 et lettre du Gouvernement de la Région flamande du 3 juillet 2007.
(13) Voir considérants 22 à 27 de la décision d'ouverture.
(14) JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.
(15) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(16) Voir considérant 21 de la décision.
(17) Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).
(18) Arrêté royal du 23 mars 2014 modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 275, paragraphes 2 et 3, du code des impôts sur les revenus 1992. Moniteur Belge du 31.3.2014.
23.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/27 |
DÉCISION (UE) 2015/811 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 27 mars 2015
relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne en possession des autorités nationales compétentes (BCE/2015/16)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 34,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), notamment son article 6, paragraphe 1, en liaison avec son article 6, paragraphe 7,
vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle et, en consultation avec les autorités compétentes nationales,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le régime déterminant l'accès du public aux documents de la BCE est énoncé dans la décision BCE/2004/3 (2). |
(2) |
Les documents de la BCE peuvent être en possession des autorités nationales compétentes du fait que celles-ci sont tenues au devoir d'assistance envers la BCE, de coopération loyale et à l'obligation d'échanger des informations avec la BCE, conformément au règlement (UE) no 1024/2013. L'accomplissement des missions de surveillance prudentielle confiées à la BCE, ainsi que le bon fonctionnement du mécanisme de surveillance unique, pourrait être entravé si la BCE n'était pas consultée sur le niveau d'accès à accorder aux documents de la BCE en possession des autorités nationales compétentes ou si, à défaut, les demandes d'accès à ces documents n'étaient pas transmises à la BCE. Par conséquent, soit les demandes d'accès à ces documents devraient être transmises à la BCE, soit la BCE devrait être consultée préalablement à toute décision de divulgation. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision:
1) |
«Document» et «document de la BCE» désignent tout contenu, quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) établi ou détenu par la BCE et relatif à ses politiques, activités ou décisions dans le cadre du règlement (UE) no 1024/2013; |
2) |
«Autorité nationale compétente» (ANC) a le sens qui lui est donné au paragraphe 2) de l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013. Cette définition est sans préjudice des dispositions du droit national, qui confient certaines missions de surveillance prudentielle à une banque centrale nationale (BCN) qui n'a pas été désignée en tant qu'autorité compétente nationale. En ce qui concerne ces dispositions, toute renvoi à une ANC dans la présente décision renvoit également à la BCN dans le cadre des missions de surveillance prudentielle qui lui ont été confiées par le droit national. |
Article 2
Documents en possession des ANC
Lorsqu'une ANC reçoit une demande relative à un document en sa possession, elle consulte la BCE sur le niveau d'accès à accorder, préalablement à toute décision de divulgation, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.
À défaut, l'ANC peut soumettre la demande à la BCE.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.
Article 4
Destinataires
Les ANC sont destinataires de a présente décision.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 mars 2015.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) Décision BCE/2004/3 du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 42).
Rectificatifs
23.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/29 |
Rectificatif à la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 91 du 30 mars 2004 )
Page 32, annexe III, point 2.1, deuxième colonne, treizième ligne:
au lieu de:
«Trypanosomiase américaine (maladie de Chagas)»
lire:
«Trypanosomiase américaine (maladie de Chagas) (*)»