ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 160 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/936 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 juin 2015
relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union
(refonte)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 517/94 du Conseil (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. |
(2) |
La politique commerciale commune devrait être fondée sur des principes uniformes. |
(3) |
Il est nécessaire d'assurer l'uniformité du régime d'importation en prévoyant dans la mesure du possible, eu égard aux particularités du système économique des pays tiers concernés, des dispositions semblables à celles du régime commun applicable à d'autres pays tiers. |
(4) |
Pour un nombre limité de produits originaires de certains pays tiers, il y a lieu, en raison de la sensibilité du secteur textile de l'Union, d'établir dans le présent règlement des mesures de surveillance applicables au niveau de l'Union. |
(5) |
Des régimes dérogatoires doivent être prévus pour les produits réimportés en vertu du régime de perfectionnement passif économique. |
(6) |
L'annexe III B du règlement (CE) no 517/94, tel que modifiée par le règlement (CE) no 1398/2007 de la Commission (5) a été vidée de son contenu. Il convient par conséquent de la supprimer entièrement. Dans l'intérêt de la clarté, la référence à ladite annexe à l'article 4, paragraphe 2, devrait également être supprimée. |
(7) |
Il peut se révéler nécessaire de soumettre les importations de certains produits textiles provenant de certains pays tiers à une surveillance de l'Union, à des limites quantitatives ou à d'autres mesures appropriées. |
(8) |
En cas d'application de la surveillance de l'Union, la mise en libre pratique des produits en question doit être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance répondant à des critères uniformes. Ce document devrait, sur simple demande de l'importateur, être délivré par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation. Il ne peut donc être utilisé que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié. |
(9) |
Il est dans l'intérêt de l'Union que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance de l'Union. |
(10) |
Il est nécessaire d'adopter des critères plus précis afin de déterminer le préjudice éventuel et d'initier une procédure d'enquête, tout en laissant à la Commission la faculté d'adopter en cas d'urgence des mesures appropriées. |
(11) |
Il convient, à cet effet, d'établir des dispositions plus détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'audition des parties concernées, sur le traitement des informations recueillies et sur les critères de détermination du préjudice. |
(12) |
Il est nécessaire de prévoir un système approprié de gestion des restrictions quantitatives de l'Union. |
(13) |
La procédure de gestion doit garantir à tous les demandeurs les mêmes possibilités d'accès aux contingents. |
(14) |
Dans l'intérêt de l'uniformité du régime applicable aux importations, il convient que les formalités à accomplir par les importateurs soient simples et identiques, quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises. Il est dès lors souhaitable de prévoir que des formulaires correspondant au modèle figurant à l'annexe VI du présent règlement soient utilisés pour toutes les formalités. |
(15) |
Des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou plusieurs régions de l'Union peuvent néanmoins apparaître plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union. Toutefois, ces mesures ne doivent être autorisées qu'à défaut d'autres solutions et à titre exceptionnel. Il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur. |
(16) |
Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte aux règles nationales et de l'Union existantes en matière de secret professionnel. |
(17) |
Les mesures de sauvegarde qu'exige l'intérêt de l'Union doivent être appliquées compte dûment tenu des obligations internationales existantes. |
(18) |
Afin de simplifier les procédures pour les importateurs, il convient de prévoir que la validité des autorisations d'importation non utilisées, en tout ou en partie, peut être prorogée plutôt que de les restituer aux autorités compétentes de l'État membre de délivrance. |
(19) |
Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de gestion des importations de certains produits textiles non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes spécifiques d'importation de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de modifier des annexes du présent règlement, de modifier le régime d'importation, et de mettre en place des mesures de sauvegarde et de surveillance conformément au présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(20) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6). |
(21) |
Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
1. Le présent règlement s'applique aux importations des produits textiles qui relèvent de la section XI de la deuxième partie de la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (7) et d'autres produits textiles énumérés à l'annexe I du présent règlement, qui sont originaires de pays tiers et ne sont pas couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux ou par d'autres régimes spécifiques d'importation de l'Union.
2. Aux fins du paragraphe 1, les produits textiles relevant de la section XI de la deuxième partie de la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 sont classés en catégories telles que définies à l'annexe I, point A, du présent règlement, à l'exception des produits correspondant aux codes de la nomenclature combinée (codes NC) qui figurent à l'annexe I, point B, du présent règlement.
3. Aux fins du présent règlement, les termes «produits originaires» et les méthodes permettant de contrôler l'origine de ces produits s'entendent tels qu'ils sont définis par les réglementations de l'Union pertinentes en vigueur.
Article 2
L'importation dans l'Union de produits visés à l'article 1er et originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II est libre et n'est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice des mesures pouvant être prises en vertu du chapitre III et des mesures prises ou pouvant être prises au titre de régimes communs spécifiques d'importation pour la durée de validité de ces régimes.
Article 3
1. L'importation dans l'Union des produits textiles énumérés à l'annexe III et originaires des pays qui y sont indiqués est soumise aux limites quantitatives annuelles fixées dans cette annexe.
2. La mise en libre pratique dans l'Union des importations soumises aux limites quantitatives visées au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation ou d'un document équivalent délivré par les autorités des États membres selon la procédure définie dans le présent règlement. Les importations autorisées conformément au présent paragraphe sont déduites des limites quantitatives fixées pour l'année civile pour laquelle des limites quantitatives ont été fixées.
3. Tous les produits textiles énumérés à l'annexe IV et originaires des pays tiers qui y sont indiqués peuvent être importés dans l'Union, pour autant qu'une limite quantitative annuelle ait été introduite par la Commission. Toute limitation quantitative de ce type est fondée sur de précédents courants d'échanges ou, à défaut, sur des estimations dûment justifiées de ces courants d'échanges. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en vue de modifier les annexes concernées du présent règlement en ce qui concerne l'introduction de ces limites quantitatives annuelles.
4. Les importations dans l'Union de produits textiles autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 3 et originaires des pays indiqués à l'annexe II sont libres, sous réserve des mesures qui peuvent être prises en vertu du chapitre III et des mesures qui peuvent être prises en vertu des régimes communs spécifiques d'importation pour la durée de validité de ces régimes.
Article 4
1. Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises en vertu du chapitre III ou des régimes communs spécifiques d'importation, les réimportations dans l'Union de produits textiles après transformation dans des pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II ne sont soumises à aucune limite quantitative.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les réimportations dans l'Union de produits textiles énumérés à l'annexe V après leur transformation dans les pays tiers indiqués à ladite annexe ne sont faites que selon le régime de perfectionnement passif économique en vigueur dans l'Union et dans les limites annuelles fixées à l'annexe V.
Article 5
1. Le comité visé à l'article 30 peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les mesures nécessaires pour l'adaptation des annexes III à VI, si des problèmes ont été décelés quant à leur bon fonctionnement.
CHAPITRE II
PROCÉDURE D'INFORMATION ET D'ENQUÊTE DE L'UNION
Article 6
1. Pour les produits textiles énumérés à l'annexe I, les États membres notifient à la Commission, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, le total des quantités importées au cours dudit mois, par pays d'origine et par code NC ainsi que les unités, y compris, le cas échéant, les unités supplémentaires du code NC. Les importations sont ventilées conformément aux procédures statistiques en vigueur.
2. Afin de permettre à la Commission de suivre l'évolution du marché des produits couverts par le présent règlement, les États membres lui transmettent, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données statistiques de l'année précédente relatives aux exportations. Les données statistiques relatives à la production et à la consommation par produit sont transmises à la Commission selon des modalités qui seront déterminées ultérieurement selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
3. Lorsque la nature des produits ou des circonstances particulières l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
4. Dans les cas d'urgence visés à l'article 13, l'État membre ou les États membres concernés transmettent sans tarder à la Commission et aux autres États membres les statistiques d'importation et les données économiques nécessaires.
Article 7
1. Lorsqu'elle estime qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête sur les conditions d'importation des produits visés à l'article 1er, la Commission ouvre une enquête. La Commission informe les États membres lorsqu'elle a déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une telle enquête.
2. En complément des informations transmises conformément à l'article 6, la Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales.
La Commission est assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.
3. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, les renseignements dont ils disposent sur l'évolution du marché du produit faisant l'objet de l'enquête.
4. La Commission peut entendre les personnes physiques ou morales intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.
5. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans un délai raisonnable ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.
6. Lorsque la Commission a été invitée par un État membre à agir et qu'à son avis, il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle informe l'État membre de sa décision à l'issue de consultations.
Article 8
1. Au terme de l'enquête, la Commission soumet un rapport sur les résultats de celle-ci au comité visé à l'article 30.
2. Si la Commission estime qu'aucune mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l'Union n'est nécessaire, elle décide, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, de clore l'enquête, en exposant ses principales conclusions.
3. Si la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde de l'Union est nécessaire, elle prend les décisions prévues à cet effet au chapitre III.
Article 9
1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
2. La Commission, ses agents, les États membres, et leurs agents ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement.
Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle.
Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et que celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information en question peut ne pas être prise en considération.
3. Une information est en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'opposent pas à ce que les autorités de l'Union fassent état d'informations à caractère général, et en particulier des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités de l'Union doivent cependant tenir compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales qui tiennent à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
Article 10
1. L'examen de l'évolution des importations, des conditions dans lesquelles les importations s'effectuent, ainsi que l'examen du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave qui en résulte pour les producteurs de l'Union, portent notamment sur les éléments suivants:
a) |
le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation de l'Union; |
b) |
les prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire de l'Union; |
c) |
l'impact qui en résulte pour les producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:
|
2. Dans la conduite de l'enquête, la Commission tient compte du système économique particulier des pays tiers visés à l'annexe II.
3. Lorsqu'une menace de préjudice grave est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, il peut également être tenu compte d'éléments tels que:
a) |
le taux d'accroissement des exportations vers l'Union; |
b) |
la capacité d'exportation du pays d'origine ou d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à l'Union. |
CHAPITRE III
MESURES DE SURVEILLANCE ET DE SAUVEGARDE
Article 11
1. Lorsque les importations de produits textiles originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II menacent de causer un préjudice à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:
a) |
décider d'instaurer une surveillance a posteriori de l'Union sur certaines importations, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2; |
b) |
décider, dans le but de surveiller l'évolution de ces importations, de soumettre certaines importations à une surveillance préalable de l'Union, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2. |
2. Lorsque des importations de produits textiles originaires de pays tiers indiqués à l'annexe II et libéralisés au niveau de l'Union menacent de causer un préjudice à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents ou lorsque les intérêts économiques de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:
a) |
décider d'instaurer une surveillance a posteriori de l'Union sur certaines importations, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2; |
b) |
décider, dans le but de surveiller l'évolution de ces importations, de soumettre certaines importations à une surveillance préalable de l'Union, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2. |
3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ont, en règle générale, une durée de validité limitée.
Article 12
1. Lorsque des produits textiles originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II sont importés dans l'Union en quantités absolues ou relatives tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'elles causent ou menacent réellement de causer un préjudice grave à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.
2. Lorsque des produits textiles originaires des pays tiers indiqués à l'annexe II et libéralisés au niveau de l'Union sont importés en quantités absolues ou relatives tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'elles menacent de causer un préjudice grave à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, ou lorsque les intérêts économiques de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article en vue de modifier le régime d'importation du produit en question, notamment en modifiant les annexes du présent règlement.
4. Les mesures visées au présent article et à l'article 11 s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur.
Toutefois, elles ne s'opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d'acheminement vers l'Union, à condition qu'ils ne puissent pas changer de destination et que ceux dont la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance en vertu du présent article et de l'article 11 soient effectivement accompagnés d'un tel document.
Les mesures visées au présent article et à l'article 11 peuvent être limitées, conformément à l'article 16, à une ou plusieurs régions de l'Union.
Article 13
En cas d'urgence, lorsque l'absence de mesures causerait un préjudice irréparable à l'industrie de l'Union et lorsque la Commission constate, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, que les conditions énoncées à l'article 12, paragraphes 1 et 2, sont remplies et considère qu'une catégorie donnée de produits énumérés à l'annexe I et non soumis à des restrictions quantitatives devrait être soumise à des limites quantitatives ou à des mesures de surveillance préalable ou a posteriori, et que des raisons d'urgence impérieuse le requièrent, la procédure visée à l'article 32 s'applique aux actes délégués visés à l'article 12, paragraphe 3, afin de modifier le régime d'importation du produit en question, notamment en modifiant les annexes du présent règlement.
Article 14
1. La mise en libre pratique des produits faisant l'objet d'une surveillance de l'Union préalable ou de mesures de sauvegarde est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance.
Dans le cas des mesures de surveillance de l'Union préalable, le document de surveillance est délivré par l'autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception d'une demande adressée à l'autorité nationale compétente par tout importateur de l'Union, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Sauf preuve du contraire, ladite demande est réputée avoir été reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Le document de surveillance est établi sur un formulaire correspondant au modèle de l'annexe VI. L'article 21 s'applique mutatis mutandis.
Dans le cas des mesures de sauvegarde, le document de surveillance est délivré conformément aux dispositions du chapitre IV.
2. Des indications autres que celles prévues au paragraphe 1 peuvent être exigées lorsque la décision d'imposer des mesures de surveillance ou de sauvegarde est prise.
3. Le document de surveillance est valable pour les importations sur tout le territoire où le traité est d'application et dans les conditions prévues par le traité, quel que soit l'État membre qui l'a délivré, sans préjudice, toutefois, des mesures prises au titre de l'article 16 du présent règlement.
4. En tout état de cause, les documents de surveillance ne sont pas utilisés après l'expiration d'un délai qui est fixé en même temps et selon la même procédure que la mesure de surveillance ou de sauvegarde et qui tient compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions.
5. Lorsqu'une décision prise selon la procédure appropriée visée à l'article 30 le prévoit, l'origine des produits qui font l'objet d'une surveillance de l'Union ou d'une mesure de sauvegarde doit être justifiée par un certificat d'origine. Le présent paragraphe est sans préjudice d'autres dispositions relatives à la présentation d'un tel certificat.
6. Lorsque le produit sous surveillance préalable de l'Union fait l'objet d'une mesure de sauvegarde régionale dans un État membre, l'autorisation d'importation octroyée par cet État membre peut remplacer le document de surveillance.
Article 15
Conformément à la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, si la situation visée à l'article 12, paragraphe 2, risque de se présenter:
— |
réduire la durée de validité de tout document de surveillance exigé aux fins des mesures de surveillance, |
— |
subordonner la délivrance de ce document de surveillance à certaines conditions et, à titre exceptionnel, à l'insertion d'une clause de révocation ou, selon une périodicité et pendant une durée que la Commission indique, à la procédure d'information et de consultation préalables visée aux articles 6 et 8. |
Article 16
Lorsque, sur la base des éléments d'appréciation visés aux articles 10, 11 et 12, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption des mesures de surveillance ou de sauvegarde sont réunies dans une ou plusieurs régions de l'Union, la Commission, après avoir examiné les autres solutions, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou à ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union.
Ces mesures doivent être temporaires et, dans la mesure du possible, ne pas perturber le fonctionnement du marché intérieur.
Ces mesures sont adoptées selon la procédure appropriée applicable aux mesures à adopter en vertu des articles 10, 11 et 12.
CHAPITRE IV
GESTION DES RESTRICTIONS DE L'UNION À L'IMPORTATION
Article 17
1. Les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisations d'importation qu'elles ont reçues.
2. La Commission confirme, par voie de notification, que la ou les quantités demandées sont disponibles pour des importations dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (selon le principe du «premier venu, premier servi»).
3. Lorsqu'on peut légitimement supposer que les demandes d'autorisations d'importation attendues risquent d'excéder les limites quantitatives, la Commission peut, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, diviser les limites quantitatives en tranches ou fixer des quantités maximales par attribution. La Commission peut, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, réserver une partie d'une limite quantitative spécifique pour les demandes étayées par la preuve de résultats antérieurs en matière d'importations.
4. Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées électroniquement dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet, à moins que des raisons techniques impératives n'imposent d'utiliser temporairement d'autres moyens de communication.
5. Les autorités compétentes notifient à la Commission, aussitôt qu'elles en ont été informées, la quantité qui n'a pas été utilisée pendant la durée de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes de l'ensemble des limites quantitatives de l'Union.
6. La Commission peut, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, prendre toutes les mesures nécessaires à l'application du présent article.
Article 18
1. Tout importateur de l'Union peut, quel que soit son lieu d'établissement dans l'Union, introduire une demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente de l'État membre de son choix.
2. Aux fins de l'application de la deuxième phrase de l'article 17, paragraphe 3, les demandes des importateurs sont accompagnées, si nécessaire, des justificatifs des importations effectuées précédemment pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné.
Article 19
Les autorités compétentes des États membres délivrent les autorisations d'importation dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision de la Commission ou dans les délais fixés par celle-ci.
Ces autorités informent la Commission de la délivrance des autorisations d'importation dans les dix jours ouvrables suivant celle-ci.
Article 20
Au besoin et selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, la délivrance des autorisations d'importation peut être subordonnée au dépôt d'une garantie.
Article 21
1. Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article 16, les autorisations d'importation permettent l'importation des produits soumis à des limites quantitatives et sont valables sur tout le territoire auquel le traité est d'application et dans les conditions prévues par le traité, quels que soient les lieux d'importation mentionnés par les importateurs dans leurs demandes.
Lorsque l'Union introduit des limites temporaires pour une ou plusieurs de ses régions, conformément à l'article 16, ces limites ne font pas obstacle à l'importation dans la ou les régions concernées de produits expédiés avant la date d'introduction de ces limites.
2. La durée de validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités compétentes des États membres est fixée à six mois. Elle peut être, au besoin, modifiée selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
3. Les demandes d'autorisation d'importation sont établies au moyen de formulaires conformes à un modèle dont les caractéristiques sont déterminées selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission des documents relatifs à la demande par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives sont mis à la disposition des autorités compétentes.
4. Des autorisations d'importation peuvent être délivrées par voie électronique à la demande de l'importateur concerné. À la demande dûment motivée de cet importateur, et sous réserve de conformité avec le paragraphe 3, une autorisation d'importation délivrée par voie électronique peut être remplacée par une autorisation d'importation sur papier par l'autorité compétente du même État membre qui a délivré l'autorisation d'importation originale. Cependant, cette autorité ne délivrera d'autorisation écrite d'importation qu'après s'être assurée que l'autorisation par voie électronique a été annulée.
Toute mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent paragraphe peut être adoptée, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
5. À la demande de l'État membre concerné, les produits textiles qui sont en la possession des autorités compétentes de cet État membre, notamment dans le cadre d'une faillite ou de procédures similaires, et pour lesquels l'autorisation d'importation n'est plus valable peuvent être mis en libre pratique conformément à la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
Article 22
Sans préjudice des dispositions particulières à arrêter selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, les autorisations d'importation ne font pas l'objet d'un prêt ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit de la part de celui au nom de qui le document a été établi.
Article 23
La validité des autorisations d'importation non utilisées, en tout ou en partie, peut être prorogée, si des quantités suffisantes sont disponibles, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
Article 24
Les autorités compétentes des États membres informent la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque mois, des quantités de produits soumis à des limites quantitatives de l'Union qui ont été importées au cours du mois précédent.
CHAPITRE V
TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF
Article 25
Les réimportations dans l'Union de produits textiles mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe V, effectuées en conformité avec les règles en matière de perfectionnement passif économique en vigueur dans l'Union, ne sont pas soumises aux limites quantitatives visées aux articles 2, 3 et 4 dès lors qu'elles sont soumises aux limites quantitatives spécifiques fixées dans le tableau figurant à l'annexe V et sont effectuées après avoir fait l'objet d'un perfectionnement dans le pays tiers correspondant mentionné pour chacune des limites quantitatives spécifiées.
Article 26
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en vue de soumettre les réimportations qui ne sont pas couvertes par le présent chapitre et l'annexe V à des limites quantitatives spécifiques, à condition que les produits en question soient soumis aux limites quantitatives prévues aux articles 2, 3 et 4.
Lorsqu'un retard dans l'instauration des limites quantitatives spécifiques imposées aux réimportations au titre du régime de perfectionnement passif risque de causer un préjudice difficilement réparable à l'industrie de l'Union et que, par conséquent, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 32 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa du présent article.
Article 27
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en vue d'effectuer les transferts entre catégories de produits figurant à l'annexe I, point A, l'utilisation par anticipation ou le report d'une partie des limites quantitatives spécifiques visées à l'article 26 d'une année sur une autre.
Lorsqu'un retard dans l'instauration des mesures visées au premier alinéa risque de causer un préjudice difficilement réparable à l'industrie de l'Union en empêchant le perfectionnement passif, étant donné l'obligation légale d'effectuer les transferts d'une année sur une autre et que, par conséquent, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 32 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.
2. Toutefois, les autorités compétentes peuvent procéder à des transferts automatiques, conformément au paragraphe 1, dans les limites suivantes:
a) |
transfert entre catégories de produits figurant à l'annexe I, point A, jusqu'à concurrence de 20 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie de destination; |
b) |
report d'une limite quantitative spécifique d'une année sur une autre jusqu'à concurrence de 10,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation; |
c) |
utilisation anticipée d'une limite quantitative spécifique jusqu'à concurrence de 7,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en vue d'adapter les limites quantitatives spécifiques en cas de besoin d'importations supplémentaires.
En cas de besoin d'importations supplémentaires et lorsqu'un retard dans l'adaptation des limites quantitatives spécifiques risque de causer un préjudice difficilement réparable à l'industrie de l'Union en empêchant l'accès aux importations supplémentaires requises et que, par conséquent, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 32 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.
4. La Commission informe le ou les pays tiers concernés de toutes les mesures prises en vertu du présent article.
Article 28
1. Aux fins de l'application de l'article 25, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer des autorisations préalables conformément aux règles de l'Union pertinentes en matière de perfectionnement passif économique, notifient à la Commission les quantités visées dans les demandes d'autorisation qu'elles ont reçues. La Commission confirme si les montants demandés sont disponibles à la réimportation dans les limites de l'Union respectives conformément aux règles de l'Union en vigueur en matière de perfectionnement passif économique.
2. Les demandes mentionnées dans les notifications à la Commission sont réputées valables si elles précisent chaque fois clairement:
a) |
le pays tiers dans lequel les marchandises doivent être transformées; |
b) |
la catégorie de produits textiles concernée; |
c) |
la quantité qu'il est prévu de réimporter; |
d) |
l'État membre dans lequel les produits réimportés doivent être mis en libre circulation; |
e) |
une indication mentionnant si les demandes concernent:
|
3. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont transmises par voie électronique dans le cadre du réseau intégré mis en place à cet effet.
4. Si les quantités demandées sont disponibles, la Commission confirme aux autorités compétentes des États membres la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné. Les notifications présentées par les États membres pour lesquelles aucune confirmation ne peut être donnée du fait que les quantités demandées ne sont plus disponibles dans les limites quantitatives de l'Union sont gardées en réserve par la Commission dans l'ordre chronologique où celle-ci les reçoit et font l'objet d'une confirmation dans le même ordre chronologique au fur et à mesure que de nouvelles quantités se libèrent du fait de l'application des transferts automatiques prévus à l'article 27.
5. Les autorités compétentes, dès qu'elles sont informées, notifient sans tarder à la Commission qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement reportée sur les quantités des limites quantitatives de l'Union non réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, ou de l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, du règlement (CE) no 3036/94.
Les quantités auxquelles il a été renoncé au titre de l'article 3, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 3036/94 sont automatiquement ajoutées aux quantités du contingent de l'Union qui ne sont pas réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, ou de l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, dudit règlement.
Les quantités visées aux alinéas précédents sont notifiées à la Commission conformément au paragraphe 3.
Article 29
Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer les autorisations préalables visées à l'article 28, ainsi que les modèles des empreintes des cachets utilisés par ces dernières.
CHAPITRE VI
PROCÉDURES DE PRISE DE DÉCISION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 30
1. La Commission est assistée par le comité textiles. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 31
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 12, paragraphe 3, à l'article 13, à l'article 26, à l'article 27, paragraphes 1 et 3, et à l'article 35, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 12, paragraphe 3, à l'article 13, à l'article 26, à l'article 27, paragraphes 1 et 3, et à l'article 35, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 2, et des articles 13 et 35 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 12, paragraphe 3, de l'article 26 et de l'article 27, paragraphes 1 et 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prorogé de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 32
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 5 ou 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.
Article 33
1. Le présent règlement ne fait pas obstacle au respect des obligations découlant de régimes particuliers prévus dans des accords conclus entre l'Union et des pays tiers.
2. Sans préjudice d'autres dispositions de l'Union, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres:
a) |
d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale; |
b) |
de formalités spéciales en matière de change; |
c) |
de formalités introduites en application d'accords internationaux conformément au traité. |
Les États membres informent la Commission des mesures ou formalités à introduire ou à modifier au titre du premier alinéa.
En cas d'extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption.
Article 34
La Commission inclut des informations sur l'application du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en vertu de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (9).
Article 35
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en vue de modifier les annexes concernées, le cas échéant, pour tenir compte de la conclusion, de la modification ou de l'expiration d'accords ou d'arrangements avec des pays tiers ou des modifications apportées à la réglementation de l'Union en matière de statistiques, de régimes douaniers ou de régimes communs d'importation.
Article 36
Le règlement (CE) no 517/94 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.
Article 37
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 9 juin 2015.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
(1) Avis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Position du Parlement européen du 29 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 mai 2015.
(3) Règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (JO L 67 du 10.3.1994, p. 1).
(4) Voir annexe VII.
(5) Règlement (CE) no 1398/2007 de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant les annexes II, III B et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (JO L 311 du 29.11.2007, p. 5).
(6) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(7) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 3036/94 du Conseil du 8 décembre 1994 instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers (JO L 322 du 15.12.1994, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
ANNEXE I
A. PRODUITS TEXTILES VISÉS À L'ARTICLE 1er
1. |
Sans préjudice des règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. |
2. |
Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers. |
3. |
L'expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise. |
Catégorie |
Description Code NC 2013 |
Tableau des équivalents |
|
pièces/kg |
g/pièce |
||
GROUPE I A |
|||
1 |
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail |
|
|
5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90 |
|
|
|
2 |
Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, bouclés du genre éponge, rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille, tulles et tissus à mailles nouées |
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5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00 |
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2 a) |
dont autres qu'écrus ou blanchis |
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5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00 |
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3 |
Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, autres que rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés (y compris les tissus bouclés du genre éponge) et tissus de chenille |
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5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00 |
|
|
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3 a) |
dont autres qu'écrus ou blanchis |
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|
5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00 |
|
|
|
GROUPE I B |
|||
4 |
Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu'en laine ou poils fins), maillots de corps et articles similaires, en bonneterie |
6,48 |
154 |
6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10 |
— |
— |
|
5 |
Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie |
4,53 |
221 |
ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99 |
— |
— |
|
6 |
Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
1,76 |
568 |
6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42 |
— |
— |
|
7 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes |
5,55 |
180 |
6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00 |
— |
— |
|
8 |
Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
4,60 |
217 |
ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00 |
— |
— |
|
GROUPE II A |
|||
9 |
Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu'en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton |
|
|
5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00 |
|
|
|
20 |
Linge de lit, autre qu'en bonneterie |
|
|
6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90 |
|
|
|
22 |
Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail |
|
|
5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00 |
|
|
|
22 a) |
dont acryliques |
|
|
ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 |
|
|
|
23 |
Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail |
|
|
5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00 |
|
|
|
32 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l'exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
|
|
5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 26 00 5801 27 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 36 00 5801 37 00 5802 20 00 5802 30 00 |
|
|
|
32 a) |
dont velours de coton côtelés |
|
|
5801 22 00 |
|
|
|
39 |
Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu'en bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge |
|
|
6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90 |
|
|
|
GROUPE II B |
|||
12 |
Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70 |
24,3 paires |
41 |
6115 10 10 ex 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00 |
— |
— |
|
13 |
Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
17 |
59 |
6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 51 |
— |
— |
|
14 |
Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21) |
0,72 |
1 389 |
6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00 |
— |
— |
|
15 |
Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21) |
0,84 |
1 190 |
6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00 |
— |
— |
|
16 |
Costumes, complets et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
0,80 |
1 250 |
6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31 |
— |
— |
|
17 |
Vestes et vestons, autres qu'en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
1,43 |
700 |
6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19 |
— |
— |
|
18 |
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu'en bonneterie |
|
|
6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90 |
|
|
|
Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie |
|
|
|
6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 59 |
|
|
|
19 |
Mouchoirs et pochettes, autres qu'en bonneterie |
59 |
17 |
6213 20 00 ex 6213 90 00 |
— |
— |
|
21 |
Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
2,3 |
435 |
ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41 |
— |
— |
|
24 |
Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
3,9 |
257 |
6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00 |
— |
— |
|
Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
— |
— |
|
6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00 |
— |
— |
|
26 |
Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
3,1 |
323 |
6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00 |
— |
— |
|
27 |
Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes |
2,6 |
385 |
6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10 |
— |
— |
|
28 |
Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
1,61 |
620 |
6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00 |
— |
— |
|
29 |
Costumes tailleurs et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
1,37 |
730 |
6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31 |
— |
— |
|
31 |
Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie |
18,2 |
55 |
ex 6212 10 10 6212 10 90 |
— |
— |
|
68 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l'exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu'en bonneterie, de la catégorie 88 |
|
|
6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 ex 9619 00 51 ex 9619 00 59 |
|
|
|
73 |
Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
1,67 |
600 |
6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00 |
— |
— |
|
76 |
Vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
|
|
6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10 |
|
|
|
Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour femmes et fillettes |
|
|
|
6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10 |
|
|
|
77 |
Combinaisons et ensembles de ski, autres qu'en bonneterie |
|
|
ex 6211 20 00 |
|
|
|
78 |
Vêtements, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77 |
|
|
6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 42 90 6211 43 90 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59 |
|
|
|
83 |
Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75 |
|
|
ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00 ex 9619 00 51 |
|
|
|
GROUPE III A |
|||
33 |
Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur de moins de 3 m |
|
|
5407 20 11 |
|
|
|
Sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires |
|
|
|
6305 32 19 6305 33 90 |
|
|
|
34 |
Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur de 3 m ou plus |
|
|
5407 20 19 |
|
|
|
35 |
Tissus de filaments synthétiques, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114 |
|
|
5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70 |
|
|
|
35 a) |
dont autres qu'écrus ou blanchis |
|
|
ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70 |
|
|
|
36 |
Tissus de filaments artificiels, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114 |
|
|
5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70 |
|
|
|
36 a) |
dont autres qu'écrus ou blanchis |
|
|
ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70 |
|
|
|
37 |
Tissus de fibres artificielles discontinues |
|
|
5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 |
|
|
|
37 a) |
dont autres qu'écrus ou blanchis |
|
|
5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 |
|
|
|
38 A |
Étoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages |
|
|
6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10 |
|
|
|
38 B |
Vitrages, autres qu'en bonneterie |
|
|
ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 |
|
|
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40 |
Rideaux, stores d'intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d'ameublement, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
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|
ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 |
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41 |
Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils non texturés, simples, sans torsion ou d'une torsion jusqu'à 50 tours au mètre |
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5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90 |
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42 |
Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail |
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5401 20 10 |
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Fils de fibres artificielles: fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d'une torsion jusqu'à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d'acétate de cellulose |
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5403 10 00 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10 |
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43 |
Fils de filaments synthétiques ou artificiels, fils de fibres artificielles discontinues, fils de coton, conditionnés pour la vente au détail |
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5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00 |
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46 |
Laines et poils fins, cardés ou peignés |
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5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00 |
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47 |
Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail |
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5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90 |
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48 |
Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail |
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5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90 |
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49 |
Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente de détail |
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5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00 |
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50 |
Tissus de laine ou de poils fins |
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5111 11 00 5111 19 00 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 80 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 98 5112 11 00 5112 19 00 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 80 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 98 |
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51 |
Coton, cardé ou peigné |
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5203 00 00 |
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53 |
Tissus de coton à point de gaze |
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5803 00 10 |
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54 |
Fibres artificielles, discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature |
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5507 00 00 |
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55 |
Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autrement transformées pour la filature |
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|
5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00 |
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56 |
Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail |
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|
5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00 |
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58 |
Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés |
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|
5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90 |
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59 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la catégorie 58 |
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5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 30 ex 5705 00 80 |
|
|
|
60 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées |
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5805 00 00 |
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61 |
Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62 Tissus (autres qu'en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc |
|
|
ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00 |
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|
62 |
Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés) |
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5606 00 91 5606 00 99 |
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|
|
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs |
|
|
|
5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00 |
|
|
|
Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés |
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|
|
5807 10 10 5807 10 90 |
|
|
|
Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires |
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|
5808 10 00 5808 90 00 |
|
|
|
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
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|
5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90 |
|
|
|
63 |
Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc |
|
|
5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00 |
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|
|
Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques |
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|
|
ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50 |
|
|
|
65 |
Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
|
|
5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00 |
|
|
|
66 |
Couvertures, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
|
|
6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 |
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|
|
GROUPE III B |
|||
10 |
Ganterie de bonneterie |
17 paires |
59 |
6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00 |
|||
67 |
Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d'intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d'ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie, autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtement, d'accessoires du vêtement |
|
|
5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10 9619 00 41 ex 9619 00 51 |
|
|
|
67 a) |
dont sacs et sachets d'emballage obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène |
|
|
6305 32 11 6305 33 10 |
|
|
|
69 |
Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
7,8 |
128 |
6108 11 00 6108 19 00 |
|||
70 |
Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex (6,7 tex) |
30,4 paires |
33 |
ex 6115 10 90 6115 21 00 6115 30 19 |
|||
Bas pour femmes, de fibres synthétiques |
|||
ex 6115 10 90 6115 96 91 |
|||
72 |
Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
9,7 |
103 |
6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00 |
|||
74 |
Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski |
1,54 |
650 |
6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90 |
|||
75 |
Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski |
0,80 |
1 250 |
6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00 |
|||
84 |
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu'en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artificielles |
|
|
6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00 |
|
|
|
85 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
17,9 |
56 |
6215 20 00 6215 90 00 |
|||
86 |
Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie |
8,8 |
114 |
6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00 |
|||
87 |
Ganterie, autre qu'en bonneterie |
|
|
ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00 |
|
|
|
88 |
Bas, chaussettes, socquettes, autres qu'en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu'en bonneterie |
|
|
ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00 |
|
|
|
90 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres synthétiques |
|
|
5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90 |
|
|
|
91 |
Tentes |
|
|
6306 22 00 6306 29 00 |
|
|
|
93 |
Sacs et sachets d'emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène |
|
|
ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 |
|
|
|
94 |
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une largeur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles |
|
|
5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00 9619 00 31 9619 00 39 |
|
|
|
95 |
Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol |
|
|
5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91 |
|
|
|
96 |
Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
|
|
5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 92 6210 10 98 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 6307 90 92 ex 6307 90 98 9619 00 49 ex 9619 00 59 |
|
|
|
97 |
Filets, fabriqués à l'aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes |
|
|
5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00 |
|
|
|
98 |
Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97 |
|
|
5609 00 00 5905 00 10 |
|
|
|
99 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
|
|
5901 10 00 5901 90 00 |
|
|
|
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
|
|
|
5904 10 00 5904 90 00 |
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|
|
Tissus caoutchoutés, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion de ceux pour pneumatiques |
|
|
|
5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90 |
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|
|
Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100 |
|
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|
5907 00 00 |
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|
|
100 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières |
|
|
5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99 |
|
|
|
101 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu'en fibres synthétiques |
|
|
ex 5607 90 90 |
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|
|
109 |
Bâches, voiles d'embarcations et stores d'extérieur |
|
|
6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00 |
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|
110 |
Matelas pneumatiques, tissés |
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|
6306 40 00 |
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111 |
Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes |
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|
6306 90 00 |
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112 |
Autres articles confectionnés en tissus, à l'exception de ceux des catégories 113 et 114 |
|
|
6307 20 00 ex 6307 90 98 |
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|
|
113 |
Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu'en bonneterie |
|
|
6307 10 90 |
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114 |
Tissus et articles pour usage technique |
|
|
5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 11 5911 32 19 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90 |
|
|
|
GROUPE IV |
|||
115 |
Fils de lin ou de ramie |
|
|
5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19 |
|
|
|
117 |
Tissus de lin ou de ramie |
|
|
5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30 |
|
|
|
118 |
Linge de table, de toilette, d'office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu'en bonneterie |
|
|
6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90 |
|
|
|
120 |
Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d'ameublement, autres qu'en bonneterie, de lin ou de ramie |
|
|
ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00 |
|
|
|
121 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie |
|
|
ex 5607 90 90 |
|
|
|
122 |
Sacs et sachets d'emballage usagés, de lin, autres qu'en bonneterie |
|
|
ex 6305 90 00 |
|
|
|
123 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l'exception de ceux en rubanerie |
|
|
5801 90 10 ex 5801 90 90 |
|
|
|
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu'en bonneterie |
|
|
|
ex 6214 90 00 |
|
|
|
GROUPE V |
|||
124 |
Fibres textiles synthétiques discontinues |
|
|
5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90 |
|
|
|
125 A |
Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 41 |
|
|
5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00 |
|
|
|
125 B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques |
|
|
5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90 |
|
|
|
126 |
Fibres textiles artificielles discontinues |
|
|
5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00 |
|
|
|
127 A |
Fils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 42 |
|
|
5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00 |
|
|
|
127 B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles |
|
|
5405 00 00 ex 5604 90 90 |
|
|
|
128 |
Poils grossiers, cardés ou peignés |
|
|
5105 40 00 |
|
|
|
129 |
Fils de poils grossiers ou de crins |
|
|
5110 00 00 |
|
|
|
130 A |
Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie |
|
|
5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10 |
|
|
|
130 B |
Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence) |
|
|
5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90 |
|
|
|
131 |
Fils d'autres fibres textiles végétales |
|
|
5308 90 90 |
|
|
|
132 |
Fils de papier |
|
|
5308 90 50 |
|
|
|
133 |
Fils de chanvre |
|
|
5308 20 10 5308 20 90 |
|
|
|
134 |
Fils de métal |
|
|
5605 00 00 |
|
|
|
135 |
Tissus de poils grossiers ou de crin |
|
|
5113 00 00 |
|
|
|
136 |
Tissus de soie ou de déchets de soie |
|
|
5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00 |
|
|
|
137 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie |
|
|
ex 5801 90 90 ex 5806 10 00 |
|
|
|
138 |
Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie |
|
|
5311 00 90 ex 5905 00 90 |
|
|
|
139 |
Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés |
|
|
5809 00 00 |
|
|
|
140 |
Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles |
|
|
ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00 |
|
|
|
141 |
Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles |
|
|
ex 6301 90 90 |
|
|
|
142 |
Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille |
|
|
ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80 |
|
|
|
144 |
Feutres de poils grossiers |
|
|
ex 5602 10 38 ex 5602 29 00 |
|
|
|
145 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre |
|
|
ex 5607 90 20 ex 5607 90 90 |
|
|
|
146 A |
Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves |
|
|
ex 5607 21 00 |
|
|
|
146 B |
Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d'autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A |
|
|
ex 5607 21 00 5607 29 00 |
|
|
|
146 C |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303 |
|
|
ex 5607 90 20 |
|
|
|
147 |
Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés |
|
|
ex 5003 00 00 |
|
|
|
148 A |
Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303 |
|
|
5307 10 00 5307 20 00 |
|
|
|
148 B |
Fils de coco |
|
|
5308 10 00 |
|
|
|
149 |
Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, d'une largeur supérieure à 150 cm |
|
|
5310 10 90 ex 5310 90 00 |
|
|
|
150 |
Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, d'une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d'emballage, en tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, autres qu'usagés |
|
|
5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90 |
|
|
|
151 A |
Revêtements de sol en coco |
|
|
5702 20 00 |
|
|
|
151 B |
Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d'autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués |
|
|
ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 |
|
|
|
152 |
Feutres à l'aiguille de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol |
|
|
5602 10 11 |
|
|
|
153 |
Sacs et sachets d'emballage usagés en tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303 |
|
|
6305 10 10 |
|
|
|
154 |
Cocons de vers à soie propres au dévidage |
|
|
5001 00 00 |
|
|
|
Soie grège (non moulinée) |
|
|
|
5002 00 00 |
|
|
|
Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés |
|
|
|
ex 5003 00 00 |
|
|
|
Laine, non cardée ni peignée |
|
|
|
5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00 |
|
|
|
Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés |
|
|
|
5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00 |
|
|
|
Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés |
|
|
|
5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00 |
|
|
|
Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers |
|
|
|
5104 00 00 |
|
|
|
Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|
|
|
5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00 |
|
|
|
Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets autres que le coco et l'abaca |
|
|
|
5305 00 00 |
|
|
|
Coton en masse |
|
|
|
5201 00 10 5201 00 90 |
|
|
|
Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|
|
|
5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00 |
|
|
|
Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|
|
|
5302 10 00 5302 90 00 |
|
|
|
Abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d'abaca (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|
|
|
5305 00 00 |
|
|
|
Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|
|
|
5303 10 00 5303 90 00 |
|
|
|
Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|
|
|
5305 00 00 |
|
|
|
156 |
Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes |
|
|
6106 90 30 ex 6110 90 90 |
|
|
|
157 |
Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 156 |
|
|
ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00 |
|
|
|
159 |
Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu'en bonneterie, en soie ou déchets de soie |
|
|
6204 49 10 6206 10 00 |
|
|
|
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu'en bonneterie, en soie ou en déchets de soie |
|
|
|
6214 10 00 |
|
|
|
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie |
|
|
|
6215 10 00 |
|
|
|
160 |
Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie |
|
|
ex 6213 90 00 |
|
|
|
161 |
Vêtements autres qu'en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 159 |
|
|
6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59 |
|
|
|
163 |
Gazes et articles en gaze conditionnés pour la vente au détail |
|
|
3005 90 31 |
|
|
B. AUTRES PRODUITS TEXTILES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1
Codes NC
|
ANNEXE II
Liste des pays visés à l'article 2
|
Biélorussie |
|
Corée du Nord |
ANNEXE III
Limites quantitatives annuelles de l'Union visées à l'article 3, paragraphe 1
BIÉLORUSSIE
|
Catégorie |
Unité |
Quantité |
Groupe I A |
1 |
tonnes |
1 586 |
|
2 |
tonnes |
6 643 |
|
3 |
tonnes |
242 |
Groupe I B |
4 |
1 000 pièces |
1 839 |
|
5 |
1 000 pièces |
1 105 |
|
6 |
1 000 pièces |
1 705 |
|
7 |
1 000 pièces |
1 377 |
|
8 |
1 000 pièces |
1 160 |
Groupe II A |
20 |
tonnes |
329 |
|
22 |
tonnes |
524 |
Groupe II B |
15 |
1 000 pièces |
1 726 |
|
21 |
1 000 pièces |
930 |
|
24 |
1 000 pièces |
844 |
|
26/27 |
1 000 pièces |
1 117 |
|
29 |
1 000 pièces |
468 |
|
73 |
1 000 pièces |
329 |
Groupe III B |
67 |
tonnes |
359 |
Groupe IV |
115 |
tonnes |
420 |
|
117 |
tonnes |
2 312 |
|
118 |
tonnes |
471 |
CORÉE DU NORD
Catégorie |
Unité |
Quantité |
1 |
tonnes |
128 |
2 |
tonnes |
153 |
3 |
tonnes |
117 |
4 |
1 000 pièces |
289 |
5 |
1 000 pièces |
189 |
6 |
1 000 pièces |
218 |
7 |
1 000 pièces |
101 |
8 |
1 000 pièces |
302 |
9 |
tonnes |
71 |
12 |
1 000 paires |
1 308 |
13 |
1 000 pièces |
1 509 |
14 |
1 000 pièces |
154 |
15 |
1 000 pièces |
175 |
16 |
1 000 pièces |
88 |
17 |
1 000 pièces |
61 |
18 |
tonnes |
61 |
19 |
1 000 pièces |
411 |
20 |
tonnes |
142 |
21 |
1 000 pièces |
3 416 |
24 |
1 000 pièces |
263 |
26 |
1 000 pièces |
176 |
27 |
1 000 pièces |
289 |
28 |
1 000 pièces |
286 |
29 |
1 000 pièces |
120 |
31 |
1 000 pièces |
293 |
36 |
tonnes |
96 |
37 |
tonnes |
394 |
39 |
tonnes |
51 |
59 |
tonnes |
466 |
61 |
tonnes |
40 |
68 |
tonnes |
120 |
69 |
1 000 pièces |
184 |
70 |
1 000 pièces |
270 |
73 |
1 000 pièces |
149 |
74 |
1 000 pièces |
133 |
75 |
1 000 pièces |
39 |
76 |
tonnes |
120 |
77 |
tonnes |
14 |
78 |
tonnes |
184 |
83 |
tonnes |
54 |
87 |
tonnes |
8 |
109 |
tonnes |
11 |
117 |
tonnes |
52 |
118 |
tonnes |
23 |
142 |
tonnes |
10 |
151A |
tonnes |
10 |
151B |
tonnes |
10 |
161 |
tonnes |
152 |
ANNEXE IV
visée à l'article 3, paragraphe 3
(Les descriptions des produits des catégories énumérées dans la présente annexe se trouvent au point A de l'annexe I.)
Corée du Nord |
|
Catégories: |
10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160. |
ANNEXE V
Trafic de perfectionnement passif
Limites annuelles de l'Union visées à l'article 4
Biélorussie |
||
Catégorie |
Unité |
Quantité |
4 |
1 000 pièces |
6 610 |
5 |
1 000 pièces |
9 215 |
6 |
1 000 pièces |
12 290 |
7 |
1 000 pièces |
9 225 |
8 |
1 000 pièces |
3 140 |
15 |
1 000 pièces |
5 387 |
21 |
1 000 pièces |
3 584 |
24 |
1 000 pièces |
922 |
26/27 |
1 000 pièces |
4 492 |
29 |
1 000 pièces |
1 820 |
73 |
1 000 pièces |
6 979 |
ANNEXE VI
Liste des mentions devant figurer dans les cases du document de surveillance
DOCUMENT DE SURVEILLANCE
1. |
Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA) |
2. |
Numéro d'émission |
3. |
Lieu et date envisagés pour l'importation |
4. |
Autorité compétente pour la délivrance du document (nom, adresse et numéro de téléphone) |
5. |
Déclarant/représentant, le cas échéant (nom et adresse complète) |
6. |
Pays d'origine/code pays |
7. |
Pays d'expédition/code pays |
8. |
Dernier jour de validité |
9. |
Description des marchandises |
10. |
Code NC et catégorie des textiles |
11. |
Quantité exprimée en kg (poids net) ou en unités supplémentaires |
12. |
Valeur caf frontière de l'Union, en euros |
13. |
Autres observations |
14. |
Visa de l'autorité compétente Lieu et date Signature (cachet) Original destiné au demandeur Exemplaire destiné à l'autorité compétente |
Texte de l'image
Texte de l'image
Texte de l'image
Texte de l'image
ANNEXE VII
Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 517/94 du Conseil |
|
Règlement (CE) no 1470/94 de la Commission |
Uniquement l'article 2 |
Règlement (CE) no 1756/94 de la Commission |
Uniquement l'article 2 |
Règlement (CE) no 2612/94 de la Commission |
Uniquement l'article 2 |
Règlement (CE) no 2798/94 du Conseil |
|
Règlement (CE) no 2980/94 de la Commission |
Uniquement l'article 2 |
Règlement (CE) no 1325/95 du Conseil |
|
Règlement (CE) no 538/96 du Conseil |
|
Règlement (CE) no 1476/96 de la Commission |
Uniquement l'article 2 |
Règlement (CE) no 1937/96 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1457/97 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 2542/1999 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 7/2000 du Conseil |
|
Règlement (CE) no 2878/2000 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 2245/2001 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 888/2002 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1309/2002 du Conseil |
|
Règlement (CE) no 1437/2003 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1484/2003 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 2309/2003 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1877/2004 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 931/2005 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1786/2006 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil |
Uniquement le point 13, paragraphe 2, de l'annexe |
Règlement (CE) no 1398/2007 de la Commission |
|
Règlement (UE) no 1260/2009 de la Commission |
|
Règlement d'exécution (UE) no 1322/2011 de la Commission |
|
Règlement d'exécution (UE) no 1165/2012 de la Commission |
|
Règlement (UE) no 517/2013 du Conseil |
Uniquement le point 16, paragraphe 2, de l'annexe |
Règlement (UE) no 38/2014 du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement le point 2 de l'annexe |
ANNEXE VIII
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 517/94 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 2, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 1, premier tiret |
Article 2, point a) |
Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret |
Article 2, point b) |
Article 2, paragraphe 1, troisième tiret |
— |
Article 2, paragraphe 1, quatrième tiret |
— |
Article 2, paragraphe 2 |
— |
Articles 3 à 8 |
Articles 3 à 8 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 2, point a) |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 9, paragraphe 2, point b), premier alinéa |
Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 9, paragraphes 3 et 4 |
Article 9, paragraphes 3 et 4 |
Articles 10 à 22 |
Articles 10 à 22 |
Article 23, paragraphe 1 |
Article 23 |
Article 23, paragraphe 2 |
— |
Article 24 |
Article 24 |
— |
Article 25 |
— |
Article 26 |
— |
Article 27 |
— |
Article 28 |
— |
Article 29 |
Article 25, paragraphe 1 |
Article 30, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 1 bis |
Article 30, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphe 2 |
Article 30, paragraphe 3 |
Article 25, paragraphe 5 |
— |
Article 25, paragraphe 6 |
— |
Article 25 bis |
Article 31 |
Article 25 ter |
Article 32 |
Article 26, paragraphe 1 |
Article 33, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 2, point a), phrase introductive |
Article 33, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive |
Article 26, paragraphe 2, point a), premier tiret |
Article 33, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |
Article 26, paragraphe 2, point a), deuxième tiret |
Article 33, paragraphe 2, premier alinéa, point b) |
Article 26, paragraphe 2, point a), troisième tiret |
Article 33, paragraphe 2, premier alinéa, point c) |
Article 26, paragraphe 2, point b) |
Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 26 bis |
Article 34 |
Article 27 |
— |
Article 28 |
Article 35 |
— |
Article 36 |
Article 29 |
Article 37 |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
Annexe III A |
— |
Annexe III B |
— |
Annexe IV |
Annexe III |
Annexe V |
Annexe IV |
Annexe VI |
Annexe V |
Annexe VII |
Annexe VI |
— |
Annexe VII |
— |
Annexe VIII |
25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/55 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 juin 2015
abrogeant le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil (2) est entré en vigueur le 9 novembre 1993 et a été appliqué à partir du 1er janvier 1993. |
(2) |
Le 22 août 2012, la Fédération de Russie a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce. La République de Serbie est ainsi devenue le dernier pays avec lequel l'Union européenne avait un accord bilatéral sur le commerce des produits textiles. |
(3) |
Le 29 avril 2008, l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (3), a été signé. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2013. |
(4) |
Le 1er février 2010, l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (4), est entré en vigueur. Depuis cette date, le règlement (CEE) no 3030/93 ne s'applique plus aux importations de Serbie. |
(5) |
Le titre I du règlement (CE) no 427/2003 du Conseil (5) a expiré le 11 décembre 2013. Ainsi, la possibilité d'imposer des mesures de sauvegarde grâce à ce mécanisme a pris fin. |
(6) |
Pour des raisons de sécurité juridique, le règlement (CEE) no 3030/93 devrait donc être abrogé, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3030/93 est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 9 juin 2015.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
(1) Position du Parlement européen du 29 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 mai 2015.
(2) Règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (JO L 275 du 8.11.1993, p. 1).
(3) JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.
(4) JO L 28 du 30.1.2010, p. 2.
(5) Règlement (CE) no 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1).
25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/57 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/938 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 juin 2015
relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège
(texte codifié)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1692/73 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
Un accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (4) (ci-après dénommé «accord») a été signé à Bruxelles le 14 mai 1973. |
(3) |
Des modalités de mise en œuvre des clauses de sauvegarde et mesures conservatoires prévues aux articles 22 à 27 de l'accord sont nécessaires. |
(4) |
La mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales de l'accord requiert des conditions uniformes pour l'adoption des mesures de sauvegarde. Ces mesures devraient être adoptées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(5) |
La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La Commission peut décider de saisir le comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (ci-après dénommé «accord») au sujet des mesures prévues aux articles 22, 24, 24 bis et 26 de celui-ci. Le cas échéant, la Commission adopte ces mesures en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.
Si la Commission décide de saisir le comité mixte, elle en informe les États membres.
Article 2
1. Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 23 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité de ces pratiques avec l'accord. Le cas échéant, la Commission adopte des mesures de sauvegarde en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.
2. Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer l'Union à des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 23 de l'accord, la Commission, après avoir effectué l'instruction du dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes énoncés dans l'accord. Le cas échéant, elle formule les recommandations appropriées.
Article 3
Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 25 de l'accord, les procédures établies par les règlements du Conseil (CE) no 597/2009 (6) et (CE) no 1225/2009 (7) sont applicables.
Article 4
1. Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 27, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement.
2. Lorsque l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce sur cette demande dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de sa réception.
Article 5
La notification de l'Union au comité mixte, prévue à l'article 27, paragraphe 2, de l'accord, est faite par la Commission.
Article 6
1. La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (8). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Article 7
La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009.
Article 8
Le règlement (CEE) no 1692/73 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 9 juin 2015.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
(1) Position du Parlement européen du 29 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 mai 2015.
(2) Règlement (CEE) no 1692/73 du Conseil du 25 juin 1973 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 171 du 27.6.1973, p. 103).
(3) Voir annexe I.
(4) JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.
(5) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(6) Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).
(7) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
(8) Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).
ANNEXE I
Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
Règlement (CEE) no 1692/73 du Conseil |
|
Règlement (CEE) no 641/90 du Conseil |
|
Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement le point 3 de l'annexe. |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 1692/73 |
Présent règlement |
Articles 1er à 4 |
Articles 1er à 4 |
Article 6 |
Article 5 |
Article 7 |
Article 6 |
Article 8 |
Article 7 |
— |
Article 8 |
— |
Article 9 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/62 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/939 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 juin 2015
concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part
(texte codifié)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1616/2006 du Conseil (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (4) (ci-après dénommé «ASA»), a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006 et est entré en vigueur le 1er avril 2009. |
(3) |
Il est nécessaire de définir les procédures d'application de certaines dispositions de l'ASA. |
(4) |
L'ASA stipule que les produits de la pêche originaires d'Albanie peuvent être importés dans l'Union, dans la limite des contingents tarifaires, à des taux de douane réduits. Il est donc nécessaire de fixer des dispositions réglementant la gestion de ces contingents tarifaires. |
(5) |
Lorsque des mesures de défense commerciale s'avèrent nécessaires, elles devraient être adoptées conformément aux dispositions générales du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (5), du règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil (6), du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (7) ou, le cas échéant, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (8). |
(6) |
Lorsqu'un État membre fournit à la Commission des informations sur une éventuelle fraude ou absence de coopération administrative, la législation de l'Union pertinente est applicable, notamment le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (9). |
(7) |
Pour la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent règlement, la Commission devrait être assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (10). |
(8) |
La mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales de l'ASA requiert des conditions uniformes pour l'adoption de mesures de sauvegarde et d'autres mesures. Ces mesures devraient être adoptées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11). |
(9) |
La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves au sens de l'article 39, paragraphe 4, de l'ASA, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe certaines procédures d'adoption de modalités concrètes pour la mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (ci-après dénommé «ASA»).
Article 2
Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 28, paragraphe 1, de l'ASA, concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche, sont adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement.
Article 3
Réductions tarifaires
1. Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.
2. Lorsque le calcul du taux du droit préférentiel effectué en application du paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:
a) |
s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins; ou |
b) |
s'agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant. |
Article 4
Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, qui sont nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, de protocoles, d'échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l'Union et l'Albanie, sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3.
Article 5
Clause de sauvegarde générale
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 38 de l'ASA, cette mesure est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire spécifiée à l'article 38 de l'ASA.
Article 6
Clause de pénurie
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 39 de l'ASA, cette mesure est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement.
Article 7
Circonstances exceptionnelles et graves
Dans des circonstances exceptionnelles et graves au sens de l'article 39, paragraphe 4, de l'ASA, la Commission peut prendre des mesures immédiates, comme le prévoit l'article 39 de l'ASA.
Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
La Commission adopte les mesures visées au premier alinéa en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement.
Article 8
Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche
1. Nonobstant les procédures visées aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l'Union doit prendre une mesure de sauvegarde telle que prévue à l'article 38 de l'ASA, pour les produits agricoles et les produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après, le cas échéant, avoir eu recours à la procédure de saisine prévue à l'article 38 de l'ASA.
Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision:
a) |
dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 38 de l'ASA n'est pas applicable; ou |
b) |
dans un délai de trois jours à compter de l'expiration de la période de trente jours visée à l'article 38, paragraphe 5, point a), de l'ASA, lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 38 de l'ASA est applicable. |
La Commission informe les États membres de toute mesure prise.
2. La Commission adopte ces mesures en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 9, paragraphe 4.
Article 9
Comité
1. Aux fins des articles 2, 4 et 12 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Aux fins des articles 5 à 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Article 10
Dumping et subventions
Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 37, paragraphe 2, de l'ASA, l'institution de mesures antidumping et/ou compensatoires est décidée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1225/2009 et/ou du règlement (CE) no 597/2009, respectivement.
Article 11
Concurrence
1. Si une pratique peut justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 71 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec l'ASA.
Les mesures prévues à l'article 71, paragraphe 9, de l'ASA sont adoptées, dans les affaires d'aide, selon les procédures établies par le règlement (CE) no 597/2009 et, dans les autres affaires, selon la procédure établie à l'article 207 du traité.
2. Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à l'Union, par l'Albanie, de mesures prises sur la base de l'article 71 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'ASA. En cas de besoin, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 101, 102 et 107 du traité.
Article 12
Fraude ou absence de coopération administrative
Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l'article 43 de l'ASA sont remplies, elle se charge, dans les meilleurs délais:
a) |
d'en informer le Conseil; et |
b) |
de notifier au comité de stabilisation et d'association ses constatations ainsi que les informations objectives et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association. |
La Commission publie toute communication prévue à l'article 43, paragraphe 5, de l'ASA au Journal officiel de l'Union européenne.
La Commission peut décider, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits tel qu'indiqué à l'article 43, paragraphe 4, de l'ASA.
Article 13
Notification
La Commission effectue, au nom de l'Union, les notifications au conseil de stabilisation et d'association et au comité de stabilisation et d'association prévues par l'ASA.
Article 14
Abrogation
Le règlement (CE) no 1616/2006 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 9 juin 2015.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
(1) Position du Parlement européen du 29 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 mai 2015.
(2) Règlement (CE) no 1616/2006 du Conseil du 23 octobre 2006 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République d'Albanie (JO L 300 du 31.10.2006, p. 1).
(3) Voir annexe I.
(4) JO L 107 du 28.4.2009, p. 166.
(5) Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).
(6) Règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 34).
(7) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
(8) Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).
(9) Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
(10) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(11) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
ANNEXE I
Règlement abrogé avec sa modification
Règlement (CE) no 1616/2006 du Conseil |
|
Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement en ce qui concerne le point 13 de l'annexe. |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1616/2006 |
Présent règlement |
Articles 1er à 8 |
Articles 1er à 8 |
Article 8 bis |
Article 9 |
Article 9 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 12 |
Article 13 |
Article 13 |
__ |
Article 14 |
Article 14 |
Article 15 |
__ |
Annexe I |
__ |
Annexe II |
25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/69 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/940 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 juin 2015
concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part
(Texte codifié)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 594/2008 du Conseil (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (ci-après dénommé «ASA»), a été signé à Luxembourg le 16 juin 2008. |
(3) |
Le 16 juin 2008, le Conseil a conclu un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (4) (ci-après dénommé «accord intérimaire»), qui a prévu l'entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'ASA. L'accord intérimaire est entré en vigueur le 1er juillet 2008. |
(4) |
Il importe de définir les procédures d'application de certaines dispositions de l'accord intérimaire. Étant donné que les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement de ces instruments sont identiques dans une très large mesure, il convient que le présent règlement s'applique également à la mise en œuvre de l'ASA, après son entrée en vigueur. |
(5) |
L'ASA et l'accord intérimaire stipulent que les produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine peuvent être importés dans l'Union, dans la limite des contingents tarifaires, à des taux de douane réduits. Il est donc nécessaire de fixer des dispositions réglementant la gestion de ces contingents tarifaires. |
(6) |
Lorsque des mesures de défense commerciale s'avèrent nécessaires, elles devraient être adoptées conformément aux dispositions générales du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (5), du règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil (6), du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (7) ou, le cas échéant, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (8). |
(7) |
Lorsqu'un État membre fournit à la Commission des informations sur une éventuelle fraude ou absence de coopération administrative, la législation de l'Union pertinente est applicable, notamment le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (9). |
(8) |
Pour la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent règlement, la Commission devrait être assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (10). |
(9) |
La mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales de l'accord intérimaire et de l'ASA requiert des conditions uniformes pour l'adoption des mesures de sauvegarde et d'autres mesures. Ces mesures devraient être adoptées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11). |
(10) |
La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves au sens de l'article 24, paragraphe 5, point b), et de l'article 25, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, [article 39, paragraphe 5, point b), et article 40, paragraphe 4, de l'ASA], des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe certaines procédures d'adoption de modalités concrètes pour la mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (ci-après dénommé «ASA»), ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (ci-après dénommé «accord intérimaire»).
Article 2
Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 13 de l'accord intérimaire (article 28 de l'ASA), concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche, sont adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement.
Article 3
Réductions tarifaires
1. Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.
2. Lorsque le calcul du taux du droit préférentiel effectué en application du paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:
a) |
s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins; ou |
b) |
s'agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant. |
Article 4
Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, qui sont nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, de protocoles, d'échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l'Union et la Bosnie-Herzégovine, sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3.
Article 5
Clause de sauvegarde générale
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 24 de l'accord intérimaire (article 39 de l'ASA), cette mesure est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire spécifiée à l'article 24 de l'accord intérimaire (article 39 de l'ASA).
Article 6
Clause de pénurie
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 25 de l'accord intérimaire (article 40 de l'ASA), cette mesure est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement.
Article 7
Circonstances exceptionnelles et graves
Dans des circonstances exceptionnelles et graves au sens de l'article 24, paragraphe 5, point b), et de l'article 25, paragraphe 4, de l'accord intérimaire [article 39, paragraphe 5, point b), et article 40, paragraphe 4, de l'ASA], la Commission peut prendre des mesures immédiates, comme le prévoient les articles 24 et 25 de l'accord intérimaire (articles 39 et 40 de l'ASA).
Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
La Commission adopte les mesures visées au premier alinéa en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement.
Article 8
Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche
1. Nonobstant les procédures prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l'Union doit prendre une mesure de sauvegarde telle que prévue à l'article 24 de l'accord intérimaire (article 39 de l'ASA) pour les produits agricoles et les produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après, le cas échéant, avoir eu recours à la procédure de saisine prévue à l'article 24 de l'accord intérimaire (article 39 de l'ASA).
Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision:
a) |
dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 24 de l'accord intérimaire (article 39 de l'ASA) n'est pas applicable; ou |
b) |
dans un délai de trois jours à compter de l'expiration de la période de trente jours prévue à l'article 24, paragraphe 5, point a), de l'accord intérimaire [article 39, paragraphe 5, point a), de l'ASA], lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 24 de l'accord intérimaire (article 39 de l'ASA) est applicable. |
La Commission informe le Conseil de toute mesure prise.
2. La Commission adopte ces mesures en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 9, paragraphe 4.
Article 9
Comité
1. Aux fins des articles 2, 4 et 11 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Aux fins des articles 5 à 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4. Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Article 10
Dumping et subventions
Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 23, paragraphe 2, de l'accord intérimaire (article 38, paragraphe 2, de l'ASA), l'institution de mesures antidumping et/ou compensatoires est décidée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1225/2009 et/ou du règlement (CE) no 597/2009, respectivement.
Article 11
Concurrence
1. Si une pratique peut justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues par l'article 36 de l'accord intérimaire (article 71 de l'ASA), la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec ces accords.
Les mesures prévues à l'article 36, paragraphe 10, de l'accord intérimaire (article 71, paragraphe 10, de l'ASA) sont adoptées, dans les affaires d'aide, selon les procédures établies par le règlement (CE) no 597/2009 et, dans d'autres affaires, selon la procédure établie à l'article 207 du traité.
2. Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à l'Union, par la Bosnie-Herzégovine, de mesures prises sur la base de l'article 36 de l'accord intérimaire (article 71 de l'ASA), la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'accord intérimaire et, ultérieurement, dans l'ASA. En cas de besoin, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 101, 102 et 107 du traité.
Article 12
Fraude ou absence de coopération administrative
Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l'article 29 de l'accord intérimaire (article 44 de l'ASA) sont remplies, elle se charge, dans les meilleurs délais:
a) |
d'en informer le Conseil; et |
b) |
de notifier au comité intérimaire, ainsi qu'au comité de stabilisation et d'association, ses constatations et les informations objectives, et de procéder à des consultations au sein du comité intérimaire, ainsi que du comité de stabilisation et d'association. |
La Commission publie toute communication prévue par l'article 29, paragraphe 5, de l'accord intérimaire (article 44, paragraphe 5, de l'ASA) au Journal officiel de l'Union européenne.
La Commission peut décider, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits comme le prévoit l'article 29, paragraphe 4, de l'accord intérimaire (article 44, paragraphe 4, de l'ASA).
Article 13
Notification
La Commission effectue, au nom de l'Union, les notifications au comité intérimaire, ainsi qu'au conseil de stabilisation et d'association et au comité de stabilisation et d'association, prévues par l'accord intérimaire ou l'ASA.
Article 14
Abrogation
Le règlement (CE) no 594/2008 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 9 juin 2015.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
(1) Position du Parlement européen du 29 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 mai 2015.
(2) Règlement (CE) no 594/2008 du Conseil du 16 juin 2008 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (JO L 169 du 30.6.2008, p. 1).
(3) Voir annexe I.
(4) JO L 169 du 30.6.2008, p. 13.
(5) Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).
(6) Règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 34).
(7) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
(8) Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).
(9) Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
(10) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(11) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
ANNEXE I
Règlement abrogé avec sa modification
Règlement (CE) no 594/2008 du Conseil |
|
Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil |
Point 17 de l'annexe uniquement. |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 594/2008 |
Présent règlement |
Articles 1er à 8 |
Articles 1er à 8 |
Article 8 bis |
Article 9 |
Article 9 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 12 |
Article 13 |
Article 13 |
— |
Article 14 |
Article 14 |
Article 15 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/76 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/941 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 juin 2015
concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part
(Texte codifié)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 153/2002 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (4) (ci-après dénommé «ASA») a été signé à Luxembourg le 9 avril 2001 et est entré en vigueur le 1er avril 2004. |
(3) |
Il est nécessaire d'arrêter les procédures d'application de certaines dispositions de l'ASA. |
(4) |
L'ASA stipule que certains produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine peuvent être importés dans l'Union, à des taux de droits réduits, dans la limite de contingents tarifaires. Il est donc nécessaire de fixer des dispositions pour le calcul de ces taux de droits réduits. |
(5) |
L'ASA précise les produits susceptibles de bénéficier de ces mesures tarifaires, les volumes concernés (et leurs augmentations), les droits applicables, les périodes d'application et tout autre critère d'éligibilité. |
(6) |
Dans un souci de simplification et afin de garantir une publication, dans les délais impartis, des règlements mettant en œuvre les contingents tarifaires de l'Union, il convient de permettre à la Commission, assistée du comité institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), d'adopter les règlements ouvrant des contingents tarifaires applicables aux produits à base de viande de bouvillon («baby beef») et assurant leur gestion. |
(7) |
Il y a lieu de prévoir que la Commission, assistée du comité institué par l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), adopte les règlements ouvrant et assurant la gestion des contingents tarifaires susceptibles d'être accordés à la suite des négociations concernant de nouvelles concessions tarifaires, conformément à l'article 29 de l'ASA. |
(8) |
Il convient de suspendre totalement les droits lorsque le régime préférentiel se traduit par l'application de droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou de droits spécifiques égaux ou inférieurs à 1 EUR. |
(9) |
La mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales de l'ASA requiert des conditions uniformes pour l'adoption des mesures de sauvegarde et d'autres mesures. Ces mesures devraient être adoptées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7). |
(10) |
La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves au sens de l'article 37, paragraphe 4, point b), et de l'article 38, paragraphe 4, de l'ASA, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement définit un certain nombre de procédures d'adoption de modalités concrètes pour la mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (ci-après dénommé «ASA»).
Article 2
Concessions relatives à la viande de bouvillon
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 27, paragraphe 2, de l'ASA, concernant le contingent tarifaire appliqué aux produits à base de viande de bouvillon, sont adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement.
Article 3
Nouvelles concessions
Dans le cas où de nouvelles concessions pour les produits de la pêche sont accordées dans les limites de contingents tarifaires, conformément à l'article 29 de l'ASA, des modalités concrètes de mise en œuvre de ces concessions tarifaires sont adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement.
Article 4
Réductions tarifaires
1. Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.
2. Lorsque le calcul du taux du droit préférentiel effectué en application du paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:
a) |
s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins; ou |
b) |
s'agissant de droit spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant. |
Article 5
Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées, conformément au présent règlement, aux modalités concrètes de mise en œuvre et rendues nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres ou tout autre acte entre l'Union et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4.
Article 6
Clause de sauvegarde générale et clause de pénurie
1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission de prendre des mesures conformément aux articles 37 et 38 de l'ASA, il lui fournit toutes les justifications nécessaires à l'appui de sa demande.
2. Lorsque la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, estime que les conditions fixées aux articles 37 et 38 de l'ASA sont satisfaites:
a) |
elle en informe les États membres immédiatement, si elle agit de sa propre initiative, ou, si elle agit à la demande d'un État membre, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande; |
b) |
elle consulte le comité visé à l'article 12, paragraphe 3, du présent règlement sur les mesures proposées; |
c) |
simultanément, elle en informe l'ancienne République yougoslave de Macédoine et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association visé à l'article 37, paragraphe 4, et à l'article 38, paragraphe 3, de l'ASA; |
d) |
elle communique en même temps au comité de stabilisation et d'association toutes les informations nécessaires aux fins des consultations visées au point c). |
3. À l'issue des consultations visées au paragraphe 2, point c), et si aucun autre accord n'a pu être conclu, la Commission peut décider, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement, soit de ne pas statuer, soit de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 37 et 38 de l'ASA.
Cette décision est notifiée immédiatement au Conseil et au comité de stabilisation et d'association.
Cette décision est applicable immédiatement.
4. Les consultations menées au sein du comité de stabilisation et d'association visé au paragraphe 2, point c), sont réputées terminées à l'expiration du délai de trente jours visé également audit point.
Article 7
Circonstances exceptionnelles et graves
Dans des circonstances exceptionnelles et graves au sens de l'article 37, paragraphe 4, point b), et de l'article 38, paragraphe 4, de l'ASA, la Commission peut prendre des mesures immédiates conformément aux articles 37 et 38 de l'ASA, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 12, paragraphe 5, du présent règlement.
Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
Article 8
Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche
Nonobstant les procédures prévues aux articles 6 et 7, les mesures nécessaires pour les produits agricoles ou les produits de la pêche prises sur la base de l'article 30 ou 37 de l'ASA, ou des dispositions des annexes de l'ASA relatives à ces produits, ou du protocole no 3 qui y est annexé, peuvent être arrêtées selon les procédures prévues par les règles pertinentes établissant l'organisation commune des marchés agricoles ou des marchés de la pêche et de l'aquaculture, ou par des dispositions spécifiques adoptées en vertu de l'article 352 du traité et applicables aux produits résultant de la transformation de produits agricoles ou de produits de la pêche, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 30 de l'ASA ou à l'article 37, paragraphes 3, 4 et 5, de l'ASA.
Article 9
Dumping
Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 36, paragraphe 1, de l'ASA, l'institution de mesures antidumping est décidée conformément aux dispositions fixées par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (8) et à la procédure prévue à l'article 36, paragraphe 2, de l'ASA.
Article 10
Concurrence
1. Si une pratique peut justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 69 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec l'ASA. En cas de besoin, elle adopte des mesures de sauvegarde en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement, sauf s'il s'agit d'une aide à laquelle le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (9) s'applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ledit règlement. Des mesures ne sont prises qu'aux conditions énoncées à l'article 69, paragraphe 5, de l'ASA.
2. Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à l'Union, par l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de mesures prises sur la base de l'article 69 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si cette pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'ASA. En cas de besoin, elle prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 101, 102 et 107 du traité.
Article 11
Fraude ou absence de coopération administrative
1. Aux fins de l'interprétation de l'article 42 de l'ASA, on entend, notamment, par «absence de coopération administrative nécessaire pour vérifier la preuve de l'origine»:
a) |
l'absence de coopération administrative, telle que le fait de ne pas communiquer le nom et l'adresse d'autorités douanières ou d'organismes gouvernementaux chargés de délivrer et de contrôler les certificats d'origine, de ne pas fournir de spécimens des cachets utilisés pour authentifier ces certificats ou, le cas échéant, de ne pas actualiser ces informations; |
b) |
l'absence répétée de mesures ou l'inadéquation systématique des mesures adoptées pour vérifier le statut originaire des produits et le respect des exigences définies par le protocole no 4 annexé à l'ASA, de même que pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine; |
c) |
le refus répété de procéder, à la demande de la Commission, à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et d'en communiquer les résultats à temps, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies; |
d) |
le refus répété d'octroyer une autorisation permettant de procéder à des missions de coopération administrative et d'enquête dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine afin de vérifier l'authenticité des documents ou l'exactitude des informations exigés pour l'octroi du traitement préférentiel prévu par l'ASA, ou de procéder ou de faire procéder aux enquêtes nécessaires pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies; |
e) |
un manquement répété aux dispositions du protocole no 5 annexé à l'ASA relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, dans la mesure où il est pertinent pour l'application des dispositions commerciales de l'ASA. |
2. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions de l'article 42 de l'ASA sont remplies:
a) |
elle en informe le Conseil; |
b) |
elle entame immédiatement des consultations avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine afin de trouver une solution appropriée, conformément à l'article 42 de l'ASA. |
Par ailleurs, la Commission peut:
a) |
appeler les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires à la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union; |
b) |
publier une communication au Journal officiel de l'Union européenne indiquant que des doutes fondés existent sur le respect des dispositions relatives à l'application de l'article 42 de l'ASA. |
3. En attendant qu'une solution satisfaisante pour les deux parties soit trouvée dans le cadre des consultations visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), la Commission peut arrêter d'autres mesures qu'elle juge nécessaires conformément à l'article 42 de l'ASA et en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement.
Article 12
Comité
1. Aux fins de l'article 2 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Aux fins de l'article 4 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3. Aux fins des articles 6, 7, 10 et 11 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (10). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
4. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
5. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Article 13
Notification
La Commission effectue, au nom de l'Union, les notifications au conseil de stabilisation et d'association et au comité de stabilisation et d'association prévues par l'ASA.
Article 14
Abrogation
Le règlement (CE) no 153/2002 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 9 juin 2015.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
(1) Position du Parlement européen du 29 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 mai 2015.
(2) Règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (JO L 25 du 29.1.2002, p. 16).
(3) Voir annexe I.
(4) JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.
(5) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(6) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(8) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
(9) Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).
(10) Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).
ANNEXE I
Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 153/2002 du Conseil |
|
Règlement (CE) no 3/2003 du Conseil |
|
Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil |
Point 8 de l'annexe uniquement. |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 153/2002 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 4 |
Article 3 |
Article 6 |
Article 4 |
Article 7 |
Article 5 |
Article 7 bis, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 7 bis, paragraphe 5, phrase introductive |
Article 6, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 7 bis, paragraphe 5, premier tiret |
Article 6, paragraphe 2, point a) |
Article 7 bis, paragraphe 5, deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 2, point b) |
Article 7 bis, paragraphe 5, troisième tiret |
Article 6, paragraphe 2, point c) |
Article 7 bis, paragraphe 5, quatrième tiret |
Article 6, paragraphe 2, point d) |
Article 7 bis, paragraphe 6 |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 7 bis, paragraphe 10 |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 7 ter |
Article 7 |
Article 7 quater |
Article 8 |
Article 7 quinquies |
Article 9 |
Article 7 sexies |
Article 10 |
Article 7 septies, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 11, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 7 septies, paragraphe 1, premier tiret |
Article 11, paragraphe 1, point a) |
Article 7 septies, paragraphe 1, deuxième tiret |
Article 11, paragraphe 1, point b) |
Article 7 septies, paragraphe 1, troisième tiret |
Article 11, paragraphe 1, point c) |
Article 7 septies, paragraphe 1, quatrième tiret |
Article 11, paragraphe 1, point d) |
Article 7 septies, paragraphe 1, cinquième tiret |
Article 11, paragraphe 1, point e) |
Article 7 septies, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive |
Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive |
Article 7 septies, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret |
Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |
Article 7 septies, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret |
Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point b) |
Article 7 septies, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 7 septies, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret |
Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |
Article 7 septies, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret |
Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) |
Article 7 septies, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 7 septies bis |
Article 12 |
Article 7 octies |
Article 13 |
— |
Article 14 |
Article 8 |
Article 15 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |