ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 328

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
12 décembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2015/2312 du Conseil du 30 novembre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Liberia et de son protocole de mise en œuvre

1

 

 

Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Liberia

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/2313 du Conseil du 30 novembre 2015 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Liberia

44

 

*

Règlement (UE) 2015/2314 de la Commission du 7 décembre 2015 autorisant une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires, autre qu'une allégation faisant référence à la réduction d'un risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012 ( 1 )

46

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2315 de la Commission du 8 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

50

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2316 de la Commission du 8 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

52

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2317 de la Commission du 8 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

55

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2318 de la Commission du 8 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

57

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2319 de la Commission du 8 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

60

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2320 de la Commission du 8 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

62

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2321 de la Commission du 8 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

65

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2322 de la Commission du 10 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté ( 1 )

67

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2323 de la Commission du 11 décembre 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil

97

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2324 de la Commission du 11 décembre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil en ce qui concerne la définition des types d'engins dans certaines zones géographiques

101

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2325 de la Commission du 11 décembre 2015 soumettant à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie

104

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2326 de la Commission du 11 décembre 2015 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 ( 1 )

108

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2327 de la Commission du 11 décembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

110

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2328 de la Commission du 11 décembre 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 20 novembre 2015 au 30 novembre 2015 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 dans le secteur du lait et des produits laitiers

112

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2329 de la Commission du 11 décembre 2015 déterminant que la suspension temporaire du droit de douane préférentiel établi au titre du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévu par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, et au titre du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévu par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, n'est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires respectivement du Pérou et du Guatemala pour l'année 2015

116

 

*

Décision (UE) 2015/2330 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 modifiant la décision BCE/2014/53 relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces, en 2015 (BCE/2015/41)

119

 

*

Décision (UE) 2015/2331 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2016 (BCE/2015/42)

121

 

*

Décision (UE) 2015/2332 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 relative au cadre procédural concernant l'approbation du volume d'émission de pièces en euros (BCE/2015/43)

123

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision déléguée (UE) 2015/2290 de la Commission du 12 juin 2015 sur l'équivalence provisoire des régimes de solvabilité en vigueur en Australie, aux Bermudes, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux États-Unis et applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ces pays ( JO L 323 du 9.12.2015 )

126

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/1


DÉCISION (UE) 2015/2312 DU CONSEIL

du 30 novembre 2015

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Liberia et de son protocole de mise en œuvre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union et la République du Liberia ont négocié un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommé «l'accord»), ainsi qu'un protocole de mise en œuvre dudit accord (ci-après dénommé le «protocole»), accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République du Liberia exerce sa souveraineté ou sa juridiction.

(2)

Les négociations ont été finalisées avec succès, et l'accord et le protocole ont été paraphés le 5 juin 2015.

(3)

L'article 15 de l'accord et l'article 12 du protocole prévoient leur application provisoire à partir de la date de leur signature.

(4)

Il convient de signer l'accord et le protocole et de les appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Liberia et de son protocole de mise en œuvre est autorisée, sous réserve de la conclusion desdits accord et protocole.

Les textes de l'accord et du protocole sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord et le protocole au nom de l'Union.

Article 3

L'accord et le protocol sont appliqués à titre provisoire à partir de la date de leur signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

É. SCHNEIDER


12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/3


ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE

entre l'Union européenne et la République du Liberia

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union», et

LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA, ci-après dénommée le «Liberia»,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l'Union et le Liberia, notamment dans le cadre de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3) (ci-après dénommé «l'accord de Cotonou»), ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations,

VU la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et l'accord relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs de 1995,

DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et recommandations adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et d'autres organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées dont les parties sont membres,

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l'instauration d'une pêche responsable pour assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche du gouvernement du Liberia, à procéder à l'identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l'implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile;

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant d'une part les activités des navires de pêche de l'Union dans la zone de pêche libérienne et d'autre part le soutien apporté par l'Union au développement d'une pêche durable dans cette zone,

DÉSIREUSES d'établir un accord dans l'intérêt mutuel de l'Union et du Liberia, y compris le développement du contenu local du Liberia,

RÉSOLUES à promouvoir une coopération économique plus étroite dans le secteur de la pêche et des activités qui s'y rattachent entre les deux parties,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«autorités libériennes», le ministère de l'agriculture du Liberia;

b)

«autorités de l'Union», la Commission européenne;

c)

«activité de pêche», le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;

d)

«navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;

e)

«navire d'appui», tout navire de l'Union apportant une assistance aux navires de pêche;

f)

«navire de l'Union», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union et immatriculé dans l'Union;

g)

«zone de pêche libérienne», la partie des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Liberia dans laquelle le Liberia autorise les navires de l'Union à exercer des activités de pêche;

h)

«force majeure», tout événement soudain, imprévisible et inévitable qui met en péril ou empêche le déroulement normal des activités de pêche dans la zone de pêche libérienne.

Article 2

Champ d'application

Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant:

a)

les conditions dans lesquelles les navires de l'Union peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche libérienne;

b)

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de la promotion d'une pêche durable dans les zones de pêche libériennes et du développement du secteur libérien de la pêche;

c)

la coopération relative aux mesures de gestion, de contrôle et de surveillance dans la zone de pêche libérienne en vue d'assurer le respect des règles et conditions précitées, ainsi que l'efficacité des mesures de conservation des ressources halieutiques et de gestion des activités de pêche, et notamment la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

d)

les partenariats entre opérateurs visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

Article 3

Principes

1.   Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche libérienne conformément au code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et au principe de non-discrimination.

2.   Les autorités libériennes s'engagent à ne pas accorder de conditions plus favorables que celles régies par le présent accord à d'autres flottes étrangères opérant dans la zone de pêche libérienne qui présenteraient les mêmes caractéristiques et qui cibleraient les mêmes espèces que celles couvertes par le présent accord et son protocole de mise en œuvre (ci-après dénommé le «protocole»). Ces conditions portent sur la conservation, le développement et la gestion des ressources, les dispositions financières, les frais et les droits relatifs à la délivrance d'autorisations de pêche.

3.   Dans l'intérêt de transparence mutuelle, le Liberia s'engage à rendre public tout accord autorisant des flottes étrangères à pêcher dans les eaux relevant de sa juridiction.

4.   Les parties s'engagent à mettre en œuvre le présent accord conformément à l'article 9 de l'accord de Cotonou sur les éléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, et l'élément essentiel concernant la bonne gestion des affaires publiques, selon la procédure établie aux articles 8 et 96 de celui-ci.

5.   Les parties coopèrent en vue de la mise en œuvre d'une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement du Liberia et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent en vue de l'adoption éventuelle de mesures dans ce domaine.

6.   Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l'état des ressources halieutiques.

7.   La Déclaration de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail est pleinement applicable aux marins d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) embarqués dans des navires de l'Union, notamment en ce qui concerne la liberté d'association et la négociation collective des travailleurs, ainsi que l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

8.   Les parties se consultent avant d'arrêter toute décision susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord.

Article 4

Accès à la zone de pêche libérienne

1.   Les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche libérienne que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. Toute activité de pêche commerciale ne relevant pas du présent accord est interdite.

2.   Les autorités libériennes ne délivrent d'autorisations de pêche aux navires de l'Union que dans le cadre du présent accord. La délivrance des autorisations de pêche aux navires de l'Union ne relevant pas du présent accord, notamment sous la forme de licences privées, est interdite.

Article 5

Loi applicable et mise en œuvre

1.   Les activités des navires de l'Union opérant dans la zone de pêche libérienne sont soumises aux lois et réglementations applicables du Liberia, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent accord, du protocole et de l'annexe. Le Liberia communique aux autorités de l'Union les lois et réglementations applicables.

2.   Le Liberia s'engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer l'application effective des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches prévues dans le présent accord. Les navires de l'Union coopèrent avec les autorités libériennes compétentes pour la réalisation de ces activités de suivi, de contrôle et de surveillance.

3.   Les autorités libériennes notifient aux autorités de l'Union toute modification de la législation existante ou toute nouvelle législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union. Cette législation sera opposable à ces derniers dès le soixantième jour suivant celui de la réception de la notification par les autorités de l'Union.

4.   L'Union s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Liberia.

5.   Les autorités de l'Union notifient aux autorités libériennes toute modification de la législation de l'Union ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord.

Article 6

Contrepartie financière

1.   L'Union octroie au Liberia une contrepartie financière dans le cadre du présent accord afin de:

a)

supporter une partie des coûts d'accès des navires de l'Union à la zone de pêche et aux ressources halieutiques libériennes, sans préjudice des coûts d'accès incombant aux armateurs;

b)

renforcer les capacités d'élaboration d'une politique de pêche durable par le Liberia à travers l'appui sectoriel.

2.   La contrepartie financière pour l'appui sectoriel est dissociée des paiements relatifs aux coûts d'accès et est déterminée et conditionnée par la réalisation des objectifs de l'appui sectoriel du Liberia conformément au protocole et aux programmes annuels et pluriannuels de sa mise en œuvre.

3.   La contrepartie financière octroyée par l'Union est payée annuellement, conformément au protocole.

a)

Le montant de la contrepartie visée au paragraphe 1, point a), du présent article peut être révisé par l'application de l'article 8 du présent accord en ce qui concerne:

i)

une réduction des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'Union notamment en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

ii)

une augmentation des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l'état des ressources le permet;

b)

Le montant de la contrepartie visée au paragraphe 1, point b), peut être révisé à la suite d'une réévaluation des conditions de la contrepartie financière à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Liberia lorsque les résultats spécifiques des programmes annuels et pluriannuels constatés par les parties le justifient;

c)

La contrepartie peut être suspendue à la suite:

i)

de l'application de l'article 13 du présent accord;

ii)

de l'application de l'article 14 du présent accord.

Article 7

Promotion de la coopération entre opérateurs économiques et au sein de la société civile

1.   Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet effet.

2.   Les parties s'engagent à promouvoir l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties s'efforcent, le cas échéant, de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les parties s'engagent à mettre en œuvre un plan d'action entre le Liberia et les opérateurs des navires de l'Union afin de promouvoir le débarquement du poisson des navires de l'Union opérant au Liberia.

5.   Les parties encouragent, le cas échéant, la constitution de sociétés mixtes dans leur intérêt mutuel et dans le respect systématique de la législation libérienne et de la législation de l'Union.

Article 8

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte constituée de représentants des autorités de l'Union et du Liberia, afin de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte peut adopter des modifications du protocole, ainsi que de son annexe et de ses appendices.

2.   Les fonctions de la commission mixte consistent notamment à:

a)

contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application du présent accord et notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre des programmes annuels et pluriannuels visés à l'article 6, paragraphe 2;

b)

assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche, notamment l'analyse statistique des données de captures;

c)

servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application du présent accord.

3.   La fonction décisionnelle de la commission mixte consiste à approuver les modifications du protocole, ainsi que de son annexes et de ses appendices portant sur:

a)

la révision des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière pertinente;

b)

les modalités de l'appui sectoriel;

c)

les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l'Union exercent leurs activités de pêche.

4.   La commission mixte exerce ses fonctions conformément aux objectifs du présent accord et aux règles pertinentes adoptées par la CICTA et d'autres ORGP, le cas échéant.

5.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Liberia et dans l'Union, ou dans un autre lieu déterminé d'un commun accord, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties. Les décisions sont prises par consensus et jointes au procès-verbal convenu de la réunion. Elles entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à leur adoption.

6.   La commission mixte peut arrêter son règlement intérieur.

Article 9

Coopération dans le domaine de la surveillance et de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Les parties s'engagent à lutter en étroite collaboration contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) en vue de l'instauration d'une pêche responsable et durable.

Article 10

Coopération scientifique

1.   Les parties encouragent la coopération scientifique afin d'évaluer régulièrement l'état des ressources halieutiques dans les eaux du Liberia.

2.   Les parties s'engagent à se consulter, le cas échéant, au travers d'une réunion scientifique conjointe et au sein de la CICTA et d'autres ORGP concernées, en vue de renforcer la gestion et la conservation des ressources biologiques marines dans la zone de pêche libérienne et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 11

Zone géographique d'application du présent accord

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire du Liberia et aux eaux relevant de la juridiction du Liberia.

Article 12

Durée et reconduction tacite

Le présent accord s'applique pour une durée de cinq ans à compter du début de son application provisoire. Il est renouvelé par reconduction tacite, sauf dénonciation conformément à l'article 14.

Le protocole, son annexe et ses appendices font partie intégrante du présent accord.

Article 13

Suspension

1.   L'application du présent accord peut être suspendue sur l'initiative de l'une ou l'autre des deux parties dans les cas suivants:

a)

force majeure;

b)

lorsqu'un différend naît entre les parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord; ou

c)

lorsqu'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent accord, en particulier, l'article 3, paragraphe 4, en ce qui concerne le respect des droits de l'homme.

2.   La suspension de l'application du présent accord est notifiée par écrit par la partie intéressée à l'autre partie et prend effet trois mois suivant la réception de la notification. Les parties se consultent dès le moment de la notification de suspension en vue de trouver dans les trois mois une résolution à l'amiable du différend qui les oppose Lorsqu'une telle résolution est achevée, la mise en œuvre du présent accord reprend et le montant de la contrepartie financière visée à l'article 6 est réduit proportionnellement et pro rata temporis, en fonction de la durée de la suspension.

Article 14

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, notamment dans les cas suivants:

a)

force majeure;

b)

dégradation des stocks concernés sur la base du meilleur avis scientifique indépendant et fiable disponible;

c)

niveau réduit d'exploitation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union;

d)

violation des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche INN.

2.   La dénonciation du présent accord est notifiée par écrit par la partie intéressée à l'autre partie et prend effet six mois suivant la réception de la notification, sauf si les parties décident d'un commun accord de proroger ce délai. Les parties se consultent dès le moment de la notification de dénonciation en vue de trouver dans les six mois une résolution à l'amiable du différend qui les oppose

3.   En cas de dénonciation, le paiement du montant de la contrepartie financière visée à l'article 6 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 15

Application provisoire

La signature du présent accord par les parties entraîne son application provisoire avant son entrée en vigueur.

Article 16

Langue et entrée en vigueur

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires.

Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil quince.

V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog prosinca dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada devītajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év december havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em nove de dezembro de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la nouă decembrie două mii cincisprezece.

V Bruseli deviateho decembra dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den nionde december år tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Република Либерия

Por la República de Liberia

Za Liberijskou republiku

For Republikken Liberia

Für die Republik Liberia

Libeeria Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Λιβερίας

For the Republic of Liberia

Pour la République du Libéria

Za Republiku Liberiju

Per la Repubblica di Liberia

Libērijas Republikas vārdā –

Liberijos Respublikos vardu

A Libériai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Liberja

Voor de Republiek Liberia

W imieniu Republiki Liberii

Pela República da Libéria

Pentru Republica Liberia

Za Libérijskú republiku

Za Republiko Liberijo

Liberian tasavallan puolesta

För Republiken Liberia

Image


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  Accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).

(3)  Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).


PROTOCOLE

de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Liberia

Article 1

Domaine d'application

1.   Les possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union au titre de l'article 4 de l'accord sont fixées comme suit:

 

Espèces hautement migratoires (espèces listées à l'annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982).

2.   Les types de navires de l'Union couverts dans le cadre du présent protocole sont:

a)

28 thoniers senneurs; et

b)

6 palangriers de surface.

3.   Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des articles 6 et 7 du présent protocole.

4.   Conformément à l'article 4 de l'accord, les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche libérienne que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans son annexe.

Article 2

Durée

Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une période de cinq ans à partir de la date de son application provisoire.

Article 3

Contrepartie financière

1.   Pour la période visée à l'article 2, la contrepartie financière visée à l'article 6 de l'accord est fixée à 3 250 000 EUR.

2.   La contrepartie financière comprend:

a)

un montant annuel pour l'accès aux ressources halieutiques dans la zone de pêche libérienne de 357 500 EUR pendant la première année; de 325 000 EUR pendant les deuxième, troisième et quatrième années, et de 292 500 EUR pendant la cinquième année, équivalent à un tonnage de référence de 6 500 tonnes par an; et

b)

un montant spécifique annuel pour l'appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches du Liberia, s'élevant à 357 500 EUR pour la première année, 325 000 EUR pour les deuxième, troisième et quatrième années, et 292 500 EUR pour la cinquième année.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 du présent protocole et des articles 13 et 14 de l'accord.

4.   Si le niveau annuel des captures effectuées par les navires de pêche de l'Union dans la zone de pêche libérienne dépasse le tonnage de référence annuel indiqué au paragraphe 2, point a), le montant total de la contrepartie financière sera augmenté de 55 EUR pour la première année, de 50 EUR pour les deuxième, troisième et quatrième années et de 45 EUR pour la cinquième année pour chaque tonne supplémentaire capturée.

5.   Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

6.   Le paiement par l'Union de la contrepartie financière telle qu'elle est visée au paragraphe 2, point a), relative à l'accès des navires de l'Union aux ressources halieutiques libériennes intervient au plus tard trois mois après le début de l'application provisoire pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l'application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.

7.   L'affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités libériennes.

8.   La contrepartie financière définie au paragraphe 2 est versée sur un compte du Trésor Public ouvert auprès de la Banque Centrale du Liberia. La contrepartie financière définie au paragraphe 2, point b), est mise à la disposition du ministère de l'agriculture du Liberia. Les autorités libériennes communiquent chaque année les coordonnées du compte bancaire aux autorités de l'Union.

Article 4

Appui sectoriel

1.   La commission mixte instituée en vertu de l'article 8 de l'accord arrête, au plus tard trois mois après la date d'entrée en vigueur ou de l'application provisoire du présent protocole, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités d'application détaillées couvrant, notamment:

a)

des orientations annuelles et pluriannuelles concernant l'utilisation du montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 3, paragraphe 2, point b);

b)

les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre à terme afin de parvenir au développement d'activités de pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par le Liberia au sein des politiques nationales ayant un lien ou un effet sur la promotion d'une pêche responsable et durable, notamment en matière de soutien aux pêcheries artisanales, de suivi, de contrôle et de surveillance, et de lutte contre la pêche INN ainsi que des priorités en matière de renforcement des capacités scientifiques du Liberia dans le secteur halieutique;

c)

les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers, à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

2.   L'utilisation du montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), repose sur la définition par la commission mixte des objectifs à atteindre et des programmes annuels et pluriannuels pour les atteindre.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel est approuvée par la commission mixte. Des modifications urgentes au programme sectoriel annuel requises par les autorités libériennes peuvent être effectuées par l'intermédiaire de la commission mixte, y compris par un échange de lettres.

4.   Chaque année, le Liberia présente un état d'avancement des actions mises en œuvre et des résultats obtenus avec l'appui sectoriel, qui sera examiné par la commission mixte. Le Liberia rédigera également un rapport final avant l'expiration du présent protocole.

5.   Le paiement du montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 3, paragraphe 2, point b, se fait par tranches. Pour la première année du présent protocole, la tranche est versée sur la base des besoins déterminés dans le cadre des programmes convenus. Pour les années suivantes d'application, les tranches sont versées sur la base des besoins déterminés dans le cadre des programmes convenus et sur la base d'une analyse des résultats obtenus dans la mise en œuvre de l'appui sectoriel.

6.   L'Union se réserve le droit de réviser et/ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b):

a)

lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes aux programmes à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte;

b)

en cas de non exécution de cette contrepartie financière telle qu'elle est déterminée par la commission mixte.

7.   Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation entre les parties et accord par la commission mixte lorsque les résultats de la mise en œuvre des programmes convenus visés au paragraphe 1 le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), ne peut être effectué au-delà d'une période de six mois après l'expiration du présent protocole.

8.   Chaque année, le Liberia peut affecter un montant excédant la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Cette affectation est notifiée à l'Union au plus tard deux mois après la date anniversaire du présent protocole.

9.   Les parties s'engagent à garantir la visibilité des mesures mises en œuvre avec l'appui sectoriel.

Article 5

Coopération scientifique pour une pêche responsable

1.   Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche libérienne sur la base du principe de non discrimination entre les différentes flottes qui présentent les mêmes caractéristiques et qui ciblent les mêmes espèces que celles couvertes par le présent protocole.

2.   Durant la période couverte par le présent protocole, les parties s'engagent à coopérer pour surveiller l'état des ressources halieutiques dans la zone de pêche libérienne afin de contribuer à une gestion durable des pêcheries.

3.   Les parties respectent les recommandations et les résolutions de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et tiennent compte de l'avis scientifique d'autres organisations régionales pertinentes.

4.   Les parties s'engagent à organiser, le cas échéant, des réunions scientifiques conjointes afin d'examiner toute question scientifique relative à la mise en œuvre du présent protocole. Le mandat de ces réunions scientifiques conjointes peut être établi par la commission mixte.

5.   Sur la base des recommandations et des résolutions adoptées par la CICTA et des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, des conclusions de la réunion scientifique conjointe, la commission mixte peut décider de mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques couvertes par le présent protocole en ce qui concerne les activités des navires de l'Union.

Article 6

Révision d'un commun accord des possibilités de pêche et des mesures techniques

1.   La commission mixte peut réévaluer et décider de réviser les possibilités de pêche visées à l'article 1 dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA confirment que cette révision garantit la gestion durable des ressources halieutiques couvertes par le présent protocole. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 2, point a), est révisée proportionnellement et pro rata temporis par décision de la commission mixte. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 3, paragraphe 2, point a).

2.   La commission mixte peut, si nécessaire, examiner et décider d'adopter d'un commun accord les spécifications techniques du présent protocole et de son annexe.

Article 7

Pêche expérimentale et nouvelles possibilités de pêche

1.   À la demande de l'une des parties, la commission mixte peut envisager la possibilité de campagnes de pêche expérimentale dans la zone de pêche libérienne afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries qui ne sont pas prévues à l'article 1. A cet effet, elle détermine au cas par cas les espèces, les conditions et tout autre paramètre approprié.

2.   En tenant compte du meilleur avis scientifique disponible et sur la base des résultats des campagnes de pêche expérimentales, si l'Union s'intéresse aux nouvelles possibilités de pêche, la commission mixte se réunit pour débattre et prescrire les conditions applicables à ces nouvelles activités de pêche.

3.   Faisant suite à l'autorisation par le Liberia de ces nouvelles activités de pêche, la commission mixte apporte les modifications correspondantes au présent protocole et à son annexe.

Article 8

Suspension

1.   La mise en œuvre du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), du présent protocole, peut être suspendue à l'initiative de l'une des parties dans les cas et conditions énumérés à l'article 13 de l'accord.

2.   Sans préjudice de l'article 4 du présent protocole, le paiement de la contrepartie financière reprend dès que la situation existant avant les événements mentionnés à l'article 13 de l'accord est rétablie.

Article 9

Dénonciation

Le présent protocole peut être dénoncé sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties dans les cas et conditions énumérés à l'article 14 de l'accord.

Article 10

Échanges de données par voie électronique

1.   Le Liberia et l'Union s'engagent à mettre en œuvre les systèmes nécessaires pour l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord et du présent protocole.

2.   La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3.   En cas de toute perturbation d'un système informatique empêchant ces échanges, la partie affectée le notifie immédiatement à l'autre. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord et du présent protocole sont automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe.

Article 11

Confidentialité

1.   Le Liberia et l'Union s'engagent à ce que toutes les données commerciales sensibles relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord et du présent protocole soient traitées à tout moment conformément à leurs principes respectifs de confidentialité et de protection des données.

2.   Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche de la flotte de l'Union dans la zone de pêche libérienne relèvent du domaine public, en conformité avec les dispositions correspondantes de la CICTA et des autres organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles pour d'autres raisons sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche.

Article 12

Application provisoire

La signature du présent protocole par les parties entraîne son application provisoire avant son entrée en vigueur.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires.


ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE LIBÉRIENNE PAR LES NAVIRES DE L'UNION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Désignation de l'autorité compétente

1.

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne (ci-après dénommée «l'Union») ou au Liberia au titre d'une autorité compétente désigne:

pour l'Union: la Commission européenne, le cas échéant par l'intermédiaire de la délégation de l'Union européenne au Liberia (ci-après dénommée «délégation de l'UE»);

pour le Liberia: le ministère de l'agriculture.

Zone de pêche libérienne

2.

Les coordonnées géographiques de la zone de pêche libérienne telles qu'elles sont définies à l'article 1, point g), de l'accord et les lignes de base sont décrites à l'appendice 5 de la présente annexe.

3.

Les zones interdites à la pêche, conformément à la législation nationale en vigueur, telles que les parcs nationaux, les aires marines protégées et les zones de reproduction des poissons, ainsi que les zones interdites à la navigation sont indiquées à l'appendice 5 de la présente annexe.

4.

Le Liberia communique les coordonnées de ces zones aux armateurs au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche.

5.

Le Liberia communique à l'Union, au moins deux mois avant son application, toute modification des zones interdites à la navigation et à la pêche.

Paiements par les armateurs

6.

Le Liberia communique à l'Union, avant l'application provisoire du protocole, les coordonnées du ou des comptes bancaires du gouvernement sur lesquels devront être versés les montants financiers à charge des navires de l'Union dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

Contact

7.

Les coordonnées des autorités libériennes sont indiquées à l'appendice 7 de la présente annexe.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS DE PÊCHE

SECTION 1

Demande et délivrance des autorisations de pêche

Conditions préalables à l'obtention d'une autorisation de pêche

1.

Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une autorisation de pêche dans la zone de pêche libérienne.

2.

Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche au Liberia. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l'administration libérienne, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Liberia dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'Union. Les navires doivent également être inscrits dans le fichier de l'UE des navires de pêche, dans le registre des navires de la CICTA, et ne pas figurer sur la liste des navires INN de la CICTA ou de toute autre ORGP.

Demande d'autorisation de pêche

3.

L'Union soumet par voie électronique au Liberia, avec copie à la délégation de l'UE au Liberia, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins quinze jours calendaires avant la date de début de la période de validité demandée. Les originaux sont envoyés directement par l'Union au Liberia, avec copie à la délégation de l'UE au Liberia.

4.

Les demandes sont présentées conformément au formulaire dont le modèle figure en appendice 1 de la présente annexe et sont accompagnées des documents suivants:

i)

la preuve du paiement de l'avance pour la période de validité de l'autorisation de pêche demandée, qui n'est pas remboursable;

ii)

pour chaque première demande présentée dans le cadre du protocole, ou à la suite d'une modification technique du navire concerné, une photographie numérique en couleur récente (maximum douze mois) du navire, de résolution adéquate (d'au moins 15 × 10 cm) montrant une vue latérale détaillée du navire, y compris le nom du navire et le numéro d'identification visibles sur la coque;

iii)

le certificat de navigabilité du navire;

iv)

le certificat d'immatriculation du navire;

v)

le certificat de jauge;

vi)

le certificat d'assurance;

vii)

une illustration et une description détaillée des engins de pêche utilisés.

5.

Les informations fournies dans le formulaire de demande visé au point 4 seront utilisées par les autorités libériennes compétentes pour le traitement et la délivrance du certificat d'immatriculation de l'autorité maritime du Liberia durant la période visée au point 3. Le certificat d'immatriculation de l'autorité maritime du Liberia doit être délivré avant la délivrance de l'autorisation de pêche par les autorités libériennes compétentes.

6.

Dans le cadre de leur première demande d'autorisation de pêche en vertu du protocole, tous les navires de l'Union subissent une inspection préalable à l'autorisation. La délivrance de la première autorisation de pêche dépend du résultat positif de cette inspection, qui est effectuée dans les ports désignés dans la sous-région convenue entre l'Union et le Liberia, sous réserve de l'autorisation par l'État du port concerné. Tous les frais associés aux inspections ayant lieu en-dehors du port de Monrovia sont à la charge de l'armateur.

7.

Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche au titre du protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement des redevances qui ne sont pas remboursables. Si les caractéristiques techniques ont été modifiées, la demande est de nouveau présentée, accompagnée de tous les documents pertinents visés au point 4 et l'autorisation de pêche est délivrée sous réserve du résultat positif d'une nouvelle inspection préalable à l'autorisation.

8.

Si le Liberia n'a pas obtenu d'autorisation de l'État du port concerné d'effectuer l'inspection, l'armateur est automatiquement dispensé de l'obligation de subir les inspections préalables à l'autorisation visées aux points 6 et 7.

Délivrance de l'autorisation de pêche

9.

Le Liberia délivre les autorisations de pêche aux armateurs ou informe l'Union de son refus dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réception de tous les documents visés au point 4. L'original de l'autorisation de pêche est envoyé aux armateurs ou à leurs agents par l'intermédiaire de l'Union. En cas de fermeture des bureaux de l'Union, le Liberia peut délivrer l'autorisation de pêche directement à l'armateur, ou à son agent, et en remet copie à l'Union.

10.

En même temps, afin de ne pas retarder la possibilité de pêcher, une copie de l'autorisation de pêche est envoyée à l'Union par voie électronique, qui la transférera à l'armateur, et à la délégation de l'UE à titre d'information. Cette copie peut être utilisée pendant une période maximale de soixante jours calendaires après la date de délivrance de l'autorisation de pêche. Pendant cette période, la copie est considérée comme équivalente à l'original.

11.

L'original de l'autorisation de pêche est détenu à bord à tout moment, sans préjudice des dispositions du point 10.

Liste des navires autorisés à pêcher

12.

Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, le Liberia inscrit sans délai le navire de l'Union dans la liste des navires autorisés à pêcher dans la zone libérienne. Cette liste est immédiatement communiquée à l'unité de suivi, de contrôle et de surveillance (Monitoring Control and Surveillance Unit — MCSU), au Centre National de Surveillance des Pêches (CNSP) et au ministère de l'agriculture du Liberia, ainsi qu'à l'Union. Le Liberia met régulièrement à jour la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est immédiatement communiquée au MCSU, au CNSP et au ministère de l'agriculture du Liberia, ainsi qu'à l'Union.

13.

Si l'autorisation de pêche n'est pas délivrée dans les délais précisés au point 9, le navire est inscrit sur la liste à titre provisoire, à moins qu'il n'existe des preuves évidentes qu'il ne satisfait pas aux exigences du point 2. Durant cette période, le navire est autorisé à pêcher.

Transfert de l'autorisation de pêche

14.

Les autorisations de pêche sont délivrées au nom d'un navire spécifique et ne sont pas transférables.

15.

Toutefois, sur demande de l'Union et en cas de force majeure démontrée, notamment la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave, l'autorisation de pêche est remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer, sous réserve de la présentation d'une nouvelle demande d'autorisation de pêche conformément au point 4 et du résultat positif d'une inspection préalable à l'autorisation conformément au point 6, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prend en compte la somme des captures totales des deux navires.

16.

L'armateur du navire, ou son agent, remet l'autorisation de pêche annulée au Liberia par l'intermédiaire de la délégation de l'UE au Liberia. La nouvelle autorisation de pêche prend effet le jour de la remise de l'autorisation annulée. La délégation de l'UE au Liberia est informée du transfert de l'autorisation de pêche.

17.

Le Liberia met à jour la liste des navires autorisés à pêcher et la communique immédiatement au MCSU, au CNSP et au ministère de l'agriculture du Liberia, ainsi qu'à l'Union.

Durée de validité de l'autorisation de pêche

18.

Les autorisations de pêche sont valables pour une période annuelle et sont renouvelables.

19.

Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par «période annuelle»:

i)

lors de la première année d'application du protocole, la période entre la date de son entrée en application provisoire et le 31 décembre de la même année;

ii)

ensuite, chaque année calendaire complète;

iii)

lors de la dernière année d'application du protocole, la période entre le 1er janvier et la date d'expiration du protocole;

Pour les première et dernière années d'application du protocole, l'avance visée à la section 2 est calculée pro rata temporis.

Documents de bord

20.

Lorsque le navire de pêche se trouve dans la zone de pêche libérienne ou dans un port désigné de commun accord dans la sous-région, les documents suivants doivent être détenus à bord du navire à tout moment:

i)

l'autorisation de pêche;

ii)

le certificat d'immatriculation du navire;

iii)

le certificat d'immatriculation de l'autorité maritime du Liberia;

iv)

des schémas ou descriptions actualisés et certifiés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes;

v)

si des modifications ont été apportées aux caractéristiques du navire de pêche en ce qui concerne sa longueur hors tout, le tonnage de jauge brute, la puissance de son moteur principal ou de ses moteurs ou la capacité des cales, un certificat authentifié par une autorité compétente de l'État du pavillon du navire de pêche, qui décrit la nature de ces modifications;

vi)

si le navire de pêche est équipé de réservoirs d'eau de mer réfrigérés, un document certifié par une autorité compétente de l'État du pavillon du navire, indiquant le calibrage des réservoirs en mètres cubes;

vii)

une copie de la législation applicable du Liberia en matière de pêche, à communiquer par le Liberia; et

viii)

la documentation visée au point 4.

SECTION 2

Conditions des autorisations de pêche — redevances et avances

1.

Les redevances à payer par les armateurs sont calculées sur la base du taux suivant par tonne de poissons capturés dans la zone de pêche libérienne:

55 EUR par tonne la première année d'application;

60 EUR par tonne les deuxième et troisième années d'application;

65 EUR par tonne la quatrième année d'application;

70 EUR par tonne la cinquième année d'application.

2.

Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités compétentes du Liberia par les armateurs des avances suivantes:

a)

pour les thoniers senneurs:

7 150 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 130 tonnes par an pour la première année d'application du protocole;

7 150 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 119,17 tonnes par an pour les deuxième et troisième années d'application du protocole;

7 150 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 110 tonnes par an pour la quatrième année d'application du protocole;

7 150 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 102,14 tonnes par an pour la cinquième année d'application du protocole;

b)

pour les palangriers de surface:

2 200 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 40 tonnes par an pour la première année d'application du protocole;

2 200 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 36,67 tonnes par an pour les deuxième et troisième années d'application du protocole;

2 200 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 33,85 tonnes par an pour la quatrième année d'application du protocole;

2 200 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 31,43 tonnes par an pour la cinquième année d'application du protocole.

3.

Le montant de l'avance comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception, des taxes portuaires et des frais de prestation de service.

4.

Lorsque la durée de validité de l'autorisation de pêche est inférieure à un an, le montant de l'avance est adapté pro rata temporis à la durée de validité demandée.

5.

Si le décompte final des redevances est supérieur au montant de l'avance versé par l'armateur pour l'obtention de l'autorisation de pêche, celui-ci verse le solde au Liberia au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle pendant laquelle les captures ont été effectuées. Si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 2, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

SECTION 3

Navires d'appui

1.

Le Liberia autorise les navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d'appui. Les navires d'appui battent pavillon d'un État membre de l'Union et ne sont pas équipés pour la capture du poisson ou utilisés pour le transbordement.

2.

Le Liberia définit les activités d'appui ainsi que les conditions d'obtention des autorisations, et établit la liste des navires d'appui autorisés et la communique sans délai à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union.

3.

La redevance annuelle d'autorisation applicable aux navires d'appui s'élève à 3 000 EUR par navire.

CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

1.

Les mesures techniques de conservation applicables aux navires détenteurs d'une autorisation de pêche, relatives à la zone de pêche, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2 de la présente annexe.

2.

Les navires respectent toutes les recommandations adoptées par la CICTA et les dispositions de la réglementation libérienne en la matière.

3.

L'utilisation de dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants dans la zone de pêche libérienne est limitée aux systèmes artificiels dotés de structures sous-marines suspendues à caractère non-emmêlant. Le déploiement et l'usage de ces DCP dérivants artificiels sont soumis à l'adoption par l'Union d'un plan de gestion conforme aux dispositions arrêtées par la CICTA.

4.

Les navires de l'Union exercent toutes les activités de pêche d'une manière qui n'interrompt pas la pêche traditionnelle et locale, et libèrent toutes les tortues, tous les mammifères marins, oiseaux de mer et poissons des récifs d'une manière qui donne à cette capture mixte la plus grande chance de survie.

5.

Les navires de l'Union, leurs capitaines et leurs opérateurs exercent toutes les opérations de pêche d'une manière qui n'interrompt pas les activités de pêche d'autres navires de pêche et n'interfère pas avec les engins de pêche d'autres navires de pêche.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE, SUIVI ET SURVEILLANCE

SECTION 1

Déclaration des captures

Journal de pêche

1.

Le capitaine d'un navire de l'Union qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure en appendice 3 de la présente annexe.

2.

Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche libérienne.

3.

Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures accessoires.

4.

Le cas échéant, le capitaine inscrit également chaque jour dans le journal de pêche:

i)

les quantités de chaque espèce rejetées, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

ii)

le type d'engin utilisé;

iii)

la position du navire à midi et, le cas échéant, la position fixe des engins de pêche et la durée d'immersion ou le nombre d'hameçons et la température superficielle de la mer;

iv)

le nombre total de traits par jour, la durée cumulée pour chaque trait et le nombre total de jours de pêche par sortie de pêche; et

v)

d'autres informations décidées par la commission mixte.

5.

Dans le cas où aucune calée n'a été effectuée par un navire pour un jour donné, ou dans le cas où une calée a été effectuée et où aucun poisson n'a été pêché, le capitaine du navire est tenu de signaler ces informations sur le formulaire du journal de pêche quotidien. Les jours où aucune opération de pêche n'est menée, au plus tard à minuit heure locale de ce jour, le navire doit enregistrer dans le journal de pêche le fait qu'aucune opération de pêche n'a été menée.

6.

L'heure et la date des entrées dans la zone de pêche libérienne et des sorties de cette zone sont inscrites dans le journal de pêche immédiatement après l'entrée dans la zone de pêche libérienne ou la sortie de cette zone.

7.

Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

8.

L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

Déclaration des captures

9.

Le capitaine déclare les captures du navire par la remise au bureau national des pêches (BNP) de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche libérienne.

10.

Les journaux de pêche sont délivrés de l'une des manières suivantes:

i)

en cas de passage dans un port du Liberia, l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant local du Liberia, qui en accuse réception par écrit;

ii)

en cas de sortie de la zone de pêche libérienne sans passer préalablement par un port libérien, chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de quatorze jours calendaires après l'arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de trente jours après la sortie de la zone de pêche libérienne.

a)

de préférence par courrier électronique sous la forme d'une copie numérisée; ou

b)

par télécopie; ou

c)

l'original par courrier.

11.

Les parties mettent tout en œuvre pour instaurer un système d'échange électronique de l'ensemble des données, en vue d'en accélérer la transmission.

12.

Dès que la transmission des déclarations de captures par courrier électronique sera possible, le capitaine transmet les journaux de pêche au Liberia à l'adresse électronique communiquée par le Liberia. Le Liberia accuse réception sans délai par retour de courrier électronique.

13.

Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à la délégation de l'UE au Liberia. Pour chaque navire, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche au BNP et à l'un des instituts scientifiques suivants:

i)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii)

IEO (Instituto Español de Oceanografia);

iii)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

14.

Le retour du navire dans la zone de pêche libérienne pendant la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration des captures.

15.

En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, le Liberia peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu'à l'obtention de la déclaration des captures manquantes et pénaliser l'armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, le Liberia peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche. Le Liberia informe sans délai l'Union de toute sanction appliquée dans ce contexte.

Transition vers un système électronique

16.

Les parties font part de leur volonté commune d'assurer une transition vers un système de déclaration électronique des captures sur la base des spécificités techniques définies à l'appendice 6 de la présente annexe. Les parties conviennent de définir ensemble les modalités de cette transmission avec pour objectif de rendre le système opérationnel dans les meilleurs délais. Le Liberia informe l'Union dès que les conditions de cette transition sont remplies. À partir de la date de transmission de cette information, les parties s'accordent sur un délai de deux mois pour rendre le système pleinement opérationnel.

Déclarations des captures trimestrielles

17.

Jusqu'à la mise en place du système électronique de déclaration des captures prévu au point 16, les États membres de l'Union communiquent à la Commission européenne, au plus tard quinze jours calendaires à compter de la fin de chaque trimestre, les tonnages de captures relatifs au trimestre écoulé, tels qu'ils sont validés par leurs administrations nationales et confirmés par les instituts scientifiques visés au point 13. Les instituts scientifiques effectuent une analyse des données de captures par croisement des données disponibles dans les journaux de pêche, les déclarations de débarquement et, le cas échéant, des rapports d'observation scientifiques. Sur cette base, l'Union établit, pour chaque navire autorisé à pêcher dans la zone de pêche libérienne, une déclaration de captures trimestrielle ventilée par espèce et par mois, conformément au modèle figurant à l'appendice 8 de la présente annexe.

18.

Les données agrégées issues des journaux de pêche sont considérées comme provisoires, jusqu'à notification par l'Union du décompte final des redevances visé au point 23.

Décompte final des redevances

19.

Jusqu'à la mise en place du système électronique de déclaration des captures prévu au point 16 ci-dessus, les États membres de l'Unioncommuniquent à la Commission européenne, au plus tard le 15 mai de chaque année, les tonnages de captures relatifs à l'année écoulée, tels qu'ils sont validés par leurs administrations nationales et confirmés par les instituts scientifiques visés au point 13.

20.

Les instituts scientifiques effectuent une analyse des données de captures par croisement des données disponibles dans les journaux de pêche, les déclarations de débarquement et, le cas échéant, des rapports d'observation scientifiques.

21.

La méthodologie utilisée par les instituts scientifiques de l'Union pour analyser le niveau et la composition des captures dans la zone de pêche libérienne est partagée avec le BNP.

22.

Sur la base des déclarations de captures visées au point 19, l'Union établit pour chaque navire autorisé à pêcher dans la zone de pêche libérienne au cours de l'année précédente un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne de pêche annuelle pour l'année calendaire précédente.

23.

L'Union communique ce décompte final des redevances simultanément au Liberia et aux armateurs par l'intermédiaire des États membres de l'Union avant le 30 juin de l'année en cours.

24.

Le Liberia notifie à l'Union la réception du décompte et peut solliciter de l'Union toutes les clarifications qu'il juge nécessaire. Dans ce cas, l'Union consulte les administrations nationales des États du pavillon et les instituts scientifiques de l'Union et s'efforce de transmettre au Liberia toute information supplémentaire nécessaire. Le cas échéant, une réunion scientifique conjointe spécifique peut être organisée afin d'examiner les données de captures et les méthodologies utilisées pour le croisement d'information.

25.

Le Liberia peut contester la déclaration de captures annuelle finale et le décompte final des redevances dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification donnée conformément au point 24, sur la base d'éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si le Liberia ne présente pas d'objection dans le délai susmentionné, le décompte final est considéré comme adopté.

SECTION 2

Débarquement et transbordement

Procédure de débarquement

1.

Le capitaine d'un navire de l'Union qui désire débarquer les captures provenant de la zone de pêche libérienne dans un port libérien notifie au Liberia au moins quarante-huit heures avant le débarquement jusqu'à ce que le débarcadère Mesurado soit opérationnel et ensuite au moins vingt-quatre heures avant le débarquement, les éléments suivants:

a)

le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) du navire de pêche qui doit débarquer;

b)

le port de débarquement;

c)

la date et l'heure prévue pour le débarquement;

d)

la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à débarquer (identifiée par son code alpha 3 de la FAO);

e)

la présentation des produits.

2.

L'opération de débarquement doit se faire dans la zone de pêche d'un port libérien autorisé à cet effet.

3.

Le non-respect des dispositions relatives à la procédure de débarquement entraîne l'application des sanctions prévues à cet effet par la législation du Liberia.

Encouragement aux débarquements

4.

Les navires de l'Union s'efforcent de fournir du thon à l'industrie locale au prix du marché international. Jusqu'à ce que le débarcadère Mesurado au Liberia soit opérationnel, un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux modalités fixées dans le présent protocole qui débarque ses captures de thon dans un port libérien désigné bénéficie d'un avantage financier sous la forme d'une réduction de la redevance de 10 EUR par tonne de captures accessoires débarquées dans le cas de la vente des captures à une entreprise de pêche libérienne pour approvisionnement du marché libérien. Ce mécanisme est limité à 50 % maximum des captures finales déclarées.

5.

Lorsque le terminal de pêche Mesurado devient fonctionnel, les navires de l'Union bénéficient d'une incitation financière sous la forme d'une réduction partielle de la redevance de 10 EUR par tonne débarquée. Une réduction supplémentaire de la redevance de 10 EUR par tonne débarquée est accordée en cas de vente à l'industrie locale. En ce qui concerne les captures accessoires, une réduction spéciale de la redevance de 25 EUR par tonne de captures accessoires débarquées sera accordée lorsque les captures sont vendues sur le marché local. Ce mécanisme est limité à 50 % maximum des captures de thon finales déclarées.

Transbordement

6.

Le capitaine d'un navire de l'Union qui désire transborder les captures provenant de la zone de pêche libérienne dans un port libérien notifie au Liberia au moins quarante-huit heures avant le transbordement jusqu'à ce que le débarcadère Mesurado soit opérationnel et ensuite au moins vingt-quatre heures avant le transbordement, les éléments suivants:

a)

le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) du navire de pêche donneur;

b)

le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) du navire de pêche receveur;

c)

le port de transbordement;

d)

la date et l'heure prévue pour le transbordement;

e)

la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO);

f)

la présentation des produits.

7.

L'opération de transbordement est effectuée dans un port du Liberia autorisé à cet effet en présence d'inspecteurs libériens. Afin d'éviter tout retard, dans des cas exceptionnels lorsque la présence d'un inspecteur libérien n'est pas possible, le capitaine est autorisé à commencer le transbordement après l'expiration du préavis donné conformément au point 6. Le transbordement en mer est interdit.

8.

Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche libérienne définie à la section 3. Les navires doivent dès lors présenter leurs déclarations de captures aux autorités compétentes au plus tard vingt-quatre heures après l'achèvement du transbordement ou dans tous les cas au moins six heures avant que le navire donneur quitte le port, l'heure retenue étant la plus proche, et l'armateur du navire déclare s'il entend continuer de pêcher ou quitter la zone de pêche libérienne. Pour le navire receveur, les exigences en matière de déclaration de la législation libérienne applicable s'appliquent.

SECTION 3

Contrôle et inspection

Entrée dans la zone et sortie de la zone

1.

Toute entrée dans la zone de pêche libérienne ou sortie de cette zone d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche doit être notifiée au Liberia dans un délai d'au moins six heures avant l'entrée ou la sortie.

2.

En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire de l'Union communique en particulier:

i)

la date, l'heure et le point de passage prévus;

ii)

la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

iii)

la présentation des produits.

3.

La notification est effectuée en priorité par courrier électronique, ou à défaut par télécopie ou par radio, à une adresse électronique, un numéro d'appel ou une fréquence communiqués par le Liberia comme indiqué à l'appendice 7 de la présente annexe. Le Liberia accuse réception sans délai par retour de courrier électronique. Le Liberia notifie sans délai aux navires concernés et à l'Union toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi.

4.

Tout navire de l'Union surpris en activité de pêche dans la zone de pêche libérienne sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche illégalement.

Inspection en mer

5.

L'inspection en mer dans la zone de pêche libérienne des navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche est effectuée par des navires et des inspecteurs du Liberia clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.

6.

Avant de monter à bord, les inspecteurs libériens préviennent le navire de l'Union de leur décision d'effectuer une inspection. Le capitaine du navire de l'Union permet et facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs libériens. L'inspection est conduite par un maximum de cinq inspecteurs, qui doivent démontrer leur identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection.

7.

Le capitaine se conforme immédiatement à toutes les instructions raisonnables données par les fonctionnaires agréés et facilite l'embarquement en toute sécurité, l'inspection du navire, des engins, de l'équipement, des enregistrements, des poissons, des produits de la pêche et de la documentation relative à l'équipage.

8.

Le capitaine ou l'équipage du navire n'agressent pas, ne font pas d'obstruction, n'opposent pas de résistance, ne font pas de manœuvres dilatoires, ne refusent pas l'embarquement, ne font pas d'intimidation ou d'interférences, dans le cadre de l'accomplissement des tâches d'un fonctionnaire agréé.

9.

Les inspecteurs du Liberia ne restent à bord du navire de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils conduisent l'inspection de manière à minimiser les incidences pour le navire, son activité de pêche et sa cargaison.

10.

Le Liberia peut autoriser l'Union à participer aux inspections en tant qu'observateur.

11.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs libériens établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union.

12.

La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur durant la procédure liée à l'infraction. S'il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l'inspecteur appose la mention «refus de signature». Les inspecteurs du Liberia remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union avant de quitter le navire. Le Liberia communique une copie du rapport d'inspection à l'Union dans un délai de huit jours calendaires après l'inspection.

Inspection au port

13.

L'inspection au port ou hors port des navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche qui débarquent des captures provenant de la zone de pêche libérienne dans un port de la sous-région désignée d'un commun accord entre l'Union et le Liberia est effectuée par des navires et des inspecteurs du Liberia clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches, sous réserve de l'autorisation de l'État du port concerné.

14.

Avant de monter à bord, les inspecteurs libériens préviennent le navire de l'Union de leur décision d'effectuer une inspection. Le capitaine du navire de l'Union permet et facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs libériens. L'inspection est conduite par un maximum de cinq inspecteurs, qui doivent démontrer leur identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection.

15.

Le capitaine se conforme immédiatement à toutes les instructions raisonnables données par les fonctionnaires agréés et facilite l'embarquement en toute sécurité, l'inspection du navire, des engins, de l'équipement, des enregistrements, des poissons, des produits de la pêche et de la documentation relative à l'équipage.

16.

Le capitaine ou l'équipage du navire n'agressent pas, ne font pas d'obstruction, n'opposent pas de résistance, ne font pas de manœuvres dilatoires, ne refusent pas l'embarquement, ne font pas d'intimidation ou d'interférences, dans le cadre de l'accomplissement des tâches d'un fonctionnaire agréé.

17.

Les inspecteurs du Liberia ne restent à bord du navire de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils conduisent l'inspection de manière à minimiser les incidences pour le navire, son activité de pêche et sa cargaison.

18.

Le Liberia peut autoriser l'Union à participer aux inspections en tant qu'observateur.

19.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs libériens établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union.

20.

La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur durant la procédure liée à l'infraction. S'il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l'inspecteur appose la mention «refus de signature». Les inspecteurs du Liberia remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union avant de quitter le navire. Le Liberia communique une copie du rapport d'inspection à l'Union dans un délai de huit jours calendaires après l'inspection.

Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN

21.

Afin de renforcer la lutte contre la pêche INN, les capitaines des navires de l'Union signalent la présence dans la zone de pêche libérienne de tout navire pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, en réunissant autant d'informations que possible au sujet de cette observation. Les rapports d'observation sont envoyés sans délai au MCSU, au CNSP et au ministère de l'agriculture du Liberia et aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union dont le navire a effectué l'observation, lesquelles les transmettent immédiatement à l'Union ou à l'organisation qu'elle désigne.

22.

Le Liberia transmet à l'Union tout rapport d'observation en sa possession relatif à des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans la zone de pêche libérienne.

SECTION 4

Système de suivi par satellite (VMS)

Messages de position des navires — système VMS

1.

Lorsqu'ils sont dans la zone de pêche libérienne, les navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche doivent être équipés à tout moment d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System — VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les deux heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de surveillance des pêches — CSP) de leur État du pavillon.

2.

Chaque message de position doit contenir:

a)

l'identification du navire;

b)

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 100 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l'heure d'enregistrement de la position;

d)

la vitesse et le cap du navire.

3.

Chaque message de position doit être configuré selon le format figurant à l'appendice 4 de la présente annexe.

4.

La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de pêche libérienne sera identifiée par le code «ENT». Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche libérienne, qui est identifiée par le code «EXI».

5.

Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sont sauvegardés pendant une période de trois ans.

Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

6.

Le capitaine s'assure à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'État du pavillon.

7.

En cas de panne, le système VMS du navire est réparé ou remplacé dans un délai de dix jours. Après ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche libérienne.

8.

Les navires qui pêchent dans la zone de pêche libérienne avec un système VMS défectueux doivent communiquer leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par télécopie au CSP de l'État du pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

Communication sécurisée des messages de position au Liberia

9.

Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP du Liberia. Les CSP de l'État du pavillon et du Liberia s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.

10.

La transmission des messages de position entre les CSP de l'État du pavillon et du Liberia est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

11.

Le CSP du Liberia informe sans délai le CSP de l'État du pavillon et l'Union de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone.

Dysfonctionnement du système de communication

12.

Le Liberia s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l'État du pavillon et informe sans délai l'Union de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte est saisie de tout litige éventuel.

13.

Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation libérienne en vigueur.

Révision de la fréquence des messages de position

14.

Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le Liberia peut demander au CSP de l'État du pavillon, avec copie à l'Union, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis sans délai par le Liberia au CSP de l'État du pavillon et à l'Union. Le CSP de l'État du pavillon envoie sans délai au Liberia les messages de position selon la nouvelle fréquence.

15.

Lorsque la période d'enquête déterminée prend fin, le Liberia en informe immédiatement le CSP de l'État du pavillon et l'Union; il les informe par la suite du suivi éventuel donné à cette enquête.

SECTION 5

Observateurs

Observation des activités de pêche

1.

Les navires détenteurs d'une autorisation de pêche sont soumis à un régime d'observation de leurs activités de pêche dans le cadre de l'accord.

2.

Ce régime d'observation est conforme aux recommandations adoptées par la CICTA.

3.

Jusqu'à ce que le nouveau programme d'observation régional de la CICTA soit opérationnel, les dispositions suivantes relatives aux observateurs sont applicables.

Navires et observateurs désignés

4.

Le BNP désigne les navires de l'Union qui doivent embarquer un observateur ainsi que l'observateur qui lui est assigné au plus tard quinze jours calendaires avant la date prévue pour l'embarquement de l'observateur. Sur demande des autorités libériennes, les navires de pêche de l'Union prennent à leur bord un observateur dans l'objectif d'atteindre un taux de couverture de 15 % des navires autorisés.

5.

Le BNP établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs choisis pour être embarqués à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont transmises à l'Union dès leur établissement et ensuite tous les trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

6.

Au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche, le BNP informe l'Union et l'armateur, ou son agent, des navires désignés et des observateurs qui seront présents à bord de chaque navire. L'heure et le port d'embarquement, qui peut être un port non libérien, sont choisis par l'armateur. Le BNP informe sans délai l'Union et l'armateur, ou son agent, de toute modification des navires désignés et des observateurs choisis.

7.

Le BNP s'efforce de ne pas désigner d'observateurs pour les navires qui ont déjà un observateur à bord ou qui sont déjà sous l'obligation formelle d'embarquer un observateur pendant la campagne de pêche concernée, dans le cadre de leurs activités dans d'autres zones de pêche que la zone de pêche libérienne.

8.

Le temps passé à bord par les observateurs correspond à une sortie de pêche ou, à la demande expresse de l'armateur, à plus d'une sortie de pêche pour un navire spécifique.

9.

Le temps de présence de l'observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

Contribution financière forfaitaire

10.

Au moment du paiement de l'avance annuelle, l'armateur verse également au Liberia pour chaque navire un montant forfaitaire de 400 EUR par an.

Salaire de l'observateur

11.

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge du Liberia.

Conditions d'embarquement

12.

Les conditions d'embarquement de l'observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l'armateur, ou son agent, et le BNP.

13.

L'observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du navire.

14.

Les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur à bord du navire sont à la charge de l'armateur, y compris l'accès à des salles d'eau et sanitaires, d'une qualité au moins égale à celle fournie aux officiers sur le navire de pêche.

15.

Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur.

16.

Le capitaine veille à ce que l'observateur ait accès aux infrastructures, engins et équipements à bord du navire nécessaires à l'exercice de ses tâches, notamment:

i)

le pont et les équipements de communication et de navigation du navire;

ii)

les documents et enregistrements, y compris tous les journaux du navire, qu'ils soient détenus et tenus en vertu de la réglementation du Liberia en matière de pêche ou à des fins d'inspection et de copie.

17.

Le capitaine autorise l'observateur à tout moment à:

i)

recevoir et transmettre des messages et à communiquer avec les autorités à terre et d'autres navires au moyen de l'équipement de communication du navire;

ii)

prélever, mesurer, emporter hors du navire et conserver des échantillons ou des spécimens entiers de tout poisson;

iii)

stocker des échantillons et des spécimens entiers sur le navire, y compris des échantillons et spécimens entiers détenus dans les infrastructures de congélation du navire;

iv)

prendre des photographies des activités de pêche, y compris des poissons, engins, équipements, documents, cartes et enregistrements, et emporter hors du navire ces photographies ou films que l'observateur peut avoir pris ou utilisés à bord du navire.

Obligations de l'observateur

18.

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:

a)

prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

b)

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;

c)

respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

Embarquement et débarquement de l'observateur

19.

L'armateur ou son agent communique au Liberia, avec un préavis de dix jours calendaires avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l'observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l'armateur.

20.

Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les douze heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et d'entamer ses opérations de pêche.

21.

Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port libérien, l'armateur assure à ses frais le rapatriement de l'observateur au Liberia dans les meilleurs délais.

22.

Au cas où le navire ne se présente pas au moment convenu dans un port fixé à l'avance pour embarquer un observateur, l'armateur est tenu de régler les frais à un taux d'indemnité journalière de 80 EUR pour le nombre de jours d'immobilisation de l'observateur durant l'attente au port (hébergement, nourriture, etc.).

23.

Si le navire ne se présente pas, sans en avoir notifié au préalable le BNP et le CNSP, le Liberia peut prendre les mesures appropriées conformément à la législation libérienne applicable.

Tâches de l'observateur

24.

L'observateur accomplit les tâches suivantes:

a)

observer les activités de pêche des navires;

b)

les espèces, la quantité, la taille et l'état des poissons capturés;

c)

les méthodes, les zones et les profondeurs de capture;

d)

les effets des méthodes de pêche sur les poissons et sur l'environnement;

e)

le traitement, le transport, le transbordement, le stockage ou l'écoulement de tout poisson;

f)

vérifier la position du navire durant ses opérations de pêche;

g)

procéder à un échantillonnage biologique dans le cadre d'un programme scientifique;

h)

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

i)

vérifier les données de captures effectuées dans la zone de pêche libérienne figurant dans le journal de bord;

j)

vérifier les pourcentages des captures accessoires et estimer les captures rejetées;

k)

communiquer ses observations par radio, télécopie ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans la zone de pêche libérienne, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

Rapport de l'observateur

25.

Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire, dont le contenu est approuvé par la commission mixte. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l'observateur.

26.

L'observateur remet son rapport au BNP, qui en transmet une copie à l'Union dans un délai de quinze jours calendaires après le débarquement de l'observateur.

27.

Les informations contenues dans le rapport de l'observateur peuvent être utilisées à des fins scientifiques et pour une analyse de conformité par les autorités compétentes du Liberia et de l'Union.

SECTION 6

Infractions

Traitement des infractions

1.

Toute infraction commise par un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d'infraction ou d'inspection produit par les autorités libériennes compétentes. La notification de l'infraction ainsi que les sanctions applicables correspondantes imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche, sont adressées directement à l'armateur selon les procédures définies dans la législation libérienne applicable. Une copie de la notification est envoyée à l'État du pavillon du navire et à l'Union dans un délai de vingt-quatre heures.

2.

La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur durant la procédure liée à l'infraction. Le capitaine du navire coopère pendant le déroulement de la procédure d'inspection.

Arrêt du navire — Réunion d'information

3.

Si la législation libérienne en vigueur le prévoit pour l'infraction dénoncée, tout navire de l'Union en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port libérien.

4.

Le Liberia notifie à l'Union, dans un délai maximum de vingt-quatre heures, tout arrêt d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche. Cette notification comprend les éléments justifiant l'arrêt du navire.

5.

Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, le Liberia organise à la demande de l'Union, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arrêt du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État du pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information.

Sanction de l'infraction — Procédure transactionnelle

6.

La sanction de l'infraction est fixée par le Liberia selon les dispositions de la législation nationale en vigueur.

7.

Dans le cas où l'armateur n'accepte pas le montant des amendes, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle est lancée avant les procédures judiciaires entre les autorités du Liberia et le navire de l'Union afin de régler le problème à l'amiable. Des représentants de l'État du pavillon du navire et de l'Union peuvent participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard trois jours calendaires après la notification de l'arrêt du navire.

Procédure judiciaire — Caution bancaire

8.

Si la procédure transactionnelle échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par le Liberia et dont le montant, fixé par le Liberia, couvre les coûts liés à l'arrêt du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

9.

La caution bancaire est débloquée et rendue à l'armateur sans délai après le prononcé du jugement:

a)

intégralement, si aucune sanction n'est prononcée,

b)

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

10.

Le Liberia informe l'Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours calendaires après le prononcé du jugement.

Libération du navire et de l'équipage

11.

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.

CHAPITRE V

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.

Les armateurs de thoniers senneurs et de palangriers emploient des ressortissants des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), dans les conditions et limites suivantes:

pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche des pays tiers sont d'origine ACP,

pour la flotte des palangriers, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche des pays tiers sont d'origine ACP.

2.

Les armateurs s'efforcent d'embarquer trois marins libériens qualifiés par navire. Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur une liste présentée par le BNP à l'Union.

3.

La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'Union. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

4.

Les contrats d'emploi des marins des pays ACP sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Une copie est remise aux signataires, au BNP, à l'autorité maritime du Liberia (Liberia Maritime Authority — LiMA) et au ministère du travail du Liberia. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5.

Le salaire des marins des pays ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des autorisations de pêche, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ne peuvent être inférieures à celles applicables dans leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

6.

Tout marin engagé par les navires de l'Union doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

7.

Lorsque le marin libérien n'est pas débarqué dans un port libérien, l'armateur assure à ses frais le rapatriement du marin au Liberia dans les meilleurs délais.

8.

Au cas où le navire ne se présente pas au moment convenu dans un port fixé à l'avance pour embarquer un marin libérien, l'armateur est tenu de régler les frais à un taux d'indemnité journalière de 80 EUR pour le nombre de jours d'immobilisation du marin durant l'attente au port (hébergement, nourriture, etc.).

9.

Les armateurs communiquent sur une base annuelle les informations relatives aux marins embarqués. Ces informations comprendront le nombre de marins ressortissants:

a)

de l'Union;

b)

d'un pays ACP, en distinguant les Libériens des autres ressortissants de pays ACP; et

c)

de pays non ACP et non membres de l'Union.


Appendices à la présente annexe

Appendice 1 —

Formulaire de demande d'autorisation de pêche

Appendice 2 —

Fiche technique

Appendice 3 —

Journal de pêche

Appendice 4 —

Communication des messages VMS au Liberia

Appendice 5 —

Limites de la zone de pêche libérienne

Appendice 6 —

Lignes directrices pour la gestion et la mise en œuvre du système électronique de communication de données relatives aux activités de pêche (système ERS)

Appendice 7 —

Coordonnées des autorités libériennes

Appendice 8 —

Formulaire de déclaration des captures

Appendice 1

ACCORD DE PÊCHE LIBERIA — UNION EUROPÉENNE

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE PÊCHE

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Appendice 2

FICHE TECHNIQUE

(1)   

Zone de pêche

Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, à l'exclusion des zones interdites à la navigation et à la pêche prévues à l'appendice 5.

(2)   

Catégories autorisées:

 

Thoniers à senne coulissante

 

Palangriers de surface

(3)   

Captures accessoires:

Respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

(4)   

Redevances et tonnages:

Redevance par tonne capturée

Thoniers senneurs et palangriers de surface:

1ère année: 55 EUR par tonne

2e et 3e années: 60 EUR par tonne

4e année: 65 EUR par tonne

5e année: 70 EUR par tonne

Avance annuelle (y compris toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des frais pour prestations de service et des taxes portuaires):

thoniers senneurs: 7 150 EUR par an, pour la durée du protocole

palangriers de surface: 2 200 EUR par an, pour la durée du protocole

Nombre de navires autorisés à pêcher

 

28 thoniers senneurs;

 

6 palangriers de surface.

(5)   

Autres:

 

Redevance d'autorisation des navires d'appui: 3 000 EUR par navire et par an;

 

Observateurs sur 15 % des navires autorisés à pêcher;

 

Contribution financière forfaitaire de l'observateur: 400 EUR par navire et par an.

 

Marins: 20 % de marins embarqués sont ressortissants de pays ACP


Appendice 3

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Appendice 4

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AU LIBERIA

RAPPORT DE POSITION

Élément de données

Code

Obligatoire ou facultatif

Commentaires

Début de l'enregistrement

SR

O

Détail du système indiquant le début de l'enregistrement

Destinataire

AD

O

Détail du message — Destinataire; code alpha 3 du pays (ISO-3166)

Expéditeur

FR

O

Détail du message — Expéditeur; code alpha 3 du pays (ISO-3166)

État du pavillon

FS

O

Détail du message — Code alpha 3 de l'État du pavillon (ISO-3166)

Type de message

TM

O

Détail du message — Type de message (ENT, POS, EXI)

Indicatif d'appel radio (IRCS)

RC

O

Détail du navire — Signal international d'appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F

Détail du navire — Numéro unique de la partie contractante; code alpha 3 (ISO-3166) suivi du numéro

Numéro d'immatriculation externe:

XR

O

Détail du navire — Numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude

LT

O

Détail de position du navire — position en degrés et degrés décimaux N/S DD.ddd (WGS84)

Longitude

LG

O

Détail de position du navire — position en degrés et degrés décimaux E/W DD.ddd (WGS84)

Cap

CO

O

Route du navire à l'échelle de 360°

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date

DA

O

Détail de position du navire — Date de l'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Détail de position du navire — Heure de l'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement

O

=

élément de donnée obligatoire

F

=

élément de donnée facultatif

Chaque transmission de données est structurée de la manière suivante:

(1)

Les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1.

(2)

Une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début du message.

(3)

Chaque élément de donnée est identifié par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//).

(4)

Une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

(5)

Le code «ER» suivi d'une double barre oblique (//) marque la fin du message.

(6)

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin du message.


Appendice 5

LIMITES DE LA ZONE DE PÊCHE LIBÉRIENNE

COORDONNÉES DE LA ZONE DE PÊCHE

Les autorités compétentes libériennes communiquent aux services compétents de l'Union, avant l'application provisoire du protocole, les coordonnées géographiques de la ligne de base libérienne, de la zone de pêche libérienne et des zones interdites à la navigation et à la pêche. Les autorités libériennes s'engagent également à communiquer au moins un mois à l'avance toute modification relative à ces délimitations.


Appendice 6

LIGNES DIRECTRICES POUR LA GESTION ET LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE COMMUNICATION DE DONNÉES RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE (SYSTÈME ERS)

Dispositions générales

1)

Tout navire de l'Union doit être équipé d'un système électronique (ci-après dénommé «système ERS»), capable d'enregistrer et de transmettre des données relatives à l'activité de pêche du navire (ci-après dénommées «données ERS»), lorsque ce navire opère dans la zone de pêche libérienne.

2)

Un navire de l'Union qui n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS n'est pas fonctionnel, n'est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche libérienne pour y mener des activités de pêche.

3)

Les données ERS sont transmises conformément aux procédures de l'État du pavillon du navire, à savoir qu'elles sont initialement envoyées au Centre de surveillance des pêches (CSP) de l'État du pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique au CSP du Liberia.

4)

L'État du pavillon et le Liberia s'assurent que leurs CSP sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML, et disposent d'une procédure de sauvegarde capable d'enregistrer et de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d'au moins trois ans.

5)

Toute modification ou mise à jour de ce format est identifiée et datée, et devra être opérationnelle six mois après sa mise en application.

6)

La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom de l'Union, identifiés comme DEH (Data Exchange Highway).

7)

L'État du pavillon et le Liberia désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact.

a)

Les correspondants ERS sont désignés pour une période minimale de six mois.

b)

Les CSP de l'État du pavillon et du Liberia se communiquent mutuellement, avant l'entrée en production du système ERS par le fournisseur, les coordonnées (nom, adresse, téléphone, télécopie, courrier électronique) de leur correspondant ERS.

c)

Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans délai.

Établissement et communication des données ERS

8)

Le navire de l'Union doit:

a)

communiquer quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans la zone de pêche libérienne;

b)

enregistrer pour chaque opération de pêche les quantités de chaque espèce capturée et retenue à bord en tant qu'espèce cible ou prise accessoire, ou rejetée;

c)

déclarer les captures nulles pour chaque espèce spécifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par le Liberia;

d)

identifier chaque espèce par son code alpha 3 de la FAO;

e)

exprimer les quantités en kilogrammes de poids vif et, si nécessaire, en nombre d'individus;

f)

enregistrer dans les données ERS, pour chaque espèce, les quantités qui sont transbordées et/ou débarquées;

g)

enregistrer dans les données ERS, lors de chaque entrée (message COE) et sortie (message COX) de la zone de pêche libérienne, un message spécifique contenant, pour chaque espèce spécifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par le Liberia, les quantités qui sont détenues à bord au moment de chaque passage;

h)

transmettre quotidiennement les données ERS au CSP de l'État du pavillon, selon le format visé au point 3), au plus tard à 23 h 59 TUC.

9)

Le capitaine est responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises.

10)

Le CSP de l'État du pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP du Liberia.

11)

Le CSP du Liberia confirme la réception des données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon confidentielle.

Défaillance du système ERS à bord du navire ou de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l'État du pavillon

12)

L'État du pavillon informe sans délai le capitaine ou l'armateur d'un navire battant son pavillon, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou du non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l'État du pavillon.

13)

L'État du pavillon informe le Liberia de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises.

14)

En cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou l'armateur assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de dix jours calendaires. Si le navire effectue une escale dans ce délai de dix jours, le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans la zone de pêche libérienne que lorsque son système ERS sera en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée par le Liberia.

15)

Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d'une défaillance technique de son système ERS avant:

a)

que son système ERS ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de l'État du pavillon et du Liberia; ou

b)

s'il en reçoit l'autorisation de l'État du pavillon. Dans ce dernier cas, l'État du pavillon informe le Liberia de sa décision avant le départ du navire.

16)

Tout navire de l'Union qui opère dans la zone de pêche libérienne avec un système ERS défaillant doit transmettre quotidiennement et au plus tard à 23 h 59 TUC toutes les données ERS au CSP de l'État du pavillon par tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au CSP du Liberia.

17)

Les données ERS qui n'ont pu être mises à disposition du Liberia via le système ERS pour cause de défaillance visée au point 12) sont transmises par le CSP de l'État du pavillon au CSP du Liberia sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative sera considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés.

18)

Si le CSP du Liberia ne reçoit pas les données ERS d'un navire pendant trois jours consécutifs, le Liberia peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par le Liberia pour enquête.

Défaillance des CSP — Non-réception des données ERS par le CSP du Liberia

19)

Lorsqu'un des CSP ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l'autre CSP et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème.

20)

Le CSP de l'État du pavillon et le CSP du Liberia conviennent mutuellement avant le lancement opérationnel de l'ERS des moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des CSP, et s'informent sans délai de toute modification.

21)

Lorsque le CSP du Liberia signale que des données ERS n'ont pas été reçues, le CSP de l'État du pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le CSP de l'État du pavillon informe le CSP du Liberia et l'Union des résultats et des mesures prises dans un délai de vingt-quatre heures après que la défaillance a été reconnue.

22)

Si la résolution du problème nécessite plus de vingt-quatre heures, le CSP de l'État du pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au CSP du Liberia en utilisant l'une des voies électroniques alternatives visée au point 20).

23)

Le Liberia informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l'Union ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS par le CSP du Liberia due à la défaillance d'un des CSP.

Maintenance d'un CSP

24)

Les opérations de maintenance planifiées d'un CSP (programme d'entretien) et qui sont susceptibles d'affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l'autre CSP au moins soixante-douze heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de l'entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l'autre CSP.

25)

Durant l'entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de l'entretien.

26)

Si l'opération de maintenance dure plus de vingt-quatre heures, les données ERS sont transmises à l'autre CSP en utilisant l'une des voies électroniques alternatives visée au point 20).

27)

Le Liberia informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l'Union ne soient pas considérés par le CSP du Liberia comme se trouvant en violation de leurs obligations pour non transmission des données ERS du fait d'une opération de maintenance d'un CSP.


Appendice 7

COORDONNÉES DES AUTORITÉS LIBERIENNES

1.

Ministère de l'Agriculture:

Adresse: LIBSUCO Compound, LPRC Road, off Somalia Drive, Gardnersville, Liberia

Adresse postale: P.O. Box 10-9010, 1000 Monrovia 10, Liberia

2.

Autorité d'autorisation de la pêche: Bureau national des pêches (Bureau of National Fisheries)

Adresse: UN Drive, opposite LBDI, Freepoint Branch, Bushrod Island, Monrovia, Liberia

Adresse postale: c/o Ministry of Agriculture, P.O. Box 10-9010, 1000 Monrovia, Liberia

Adresse électronique: bnf@liberiafisheries.net; williamyboeh@gmail.com

Téléphone: +231-770-251-983; +231-888-198-006

3.

Centre de surveillance des pêches (Fishing Monitoring Centre)

Adresse: Liberia Coast Guard Base, Bong Mines Bridge, Bushrod Island

Adresse électronique: fmc@liberiafisheries.net

Téléphone: +231-880-431-581

4.

Notification des entrées et des sorties

Adresse électronique: fmc@liberiafisheries.net


Appendice 8

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES CAPTURES

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RÈGLEMENTS

12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/44


RÈGLEMENT (UE) 2015/2313 DU CONSEIL

du 30 novembre 2015

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Liberia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2015, l'Union européenne et la République du Liberia ont paraphé un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommé «l'accord») et un protocole de mise en œuvre dudit accord (ci-après dénommé «protocole»), accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République du Liberia exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(2)

Le 30 novembre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/2312 (1) relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord et de son protocole.

(3)

Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres, tant pour la période d'application provisoire que pour toute la durée du protocole.

(4)

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (2), s'il ressort que les possibilités de pêche allouées à l'Union en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission doit en informer les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil devrait être considérée comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée.

(5)

L'article 12 du protocole prévoit l'application provisoire du protocole à partir de la date de sa signature. Le présent règlement devrait dès lors s'appliquer à partir de la date de signature du protocole,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Liberia sont réparties comme suit entre les États membres comme suit:

a)

thoniers senneurs:

Espagne:

16 navires

France:

12 navires

b)

palangriers de surface:

Espagne:

6 navires

2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord.

3.   Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre du protocole, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission demande cette confirmation.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

É. SCHNEIDER


(1)  Décision (UE) 2015/2312 du Conseil du 30 novembre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Liberia et de son protocole de mise en œuvre (voir page 1 du présent Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).


12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/46


RÈGLEMENT (UE) 2015/2314 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2015

autorisant une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires, autre qu'une allégation faisant référence à la réduction d'un risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit que les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d'allégations autorisées.

(2)

En application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, la Commission a adopté le règlement (UE) no 432/2012 (2) établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles.

(3)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les demandes d'autorisation d'allégations de santé doivent être soumises à l'autorité nationale compétente d'un État membre par les exploitants du secteur alimentaire. L'autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes recevables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l'«Autorité», en vue d'une évaluation scientifique, ainsi qu'à la Commission et aux États membres pour information.

(4)

La Commission statue sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de l'avis de l'Autorité.

(5)

Les allégations de santé fondées sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou accompagnées d'une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur sont soumises à une procédure d'autorisation accélérée afin de stimuler l'innovation.

(6)

À la suite d'une demande de BENEO-Orafti SA, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 et accompagnée d'une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur les fondements scientifiques d'une allégation de santé liée à l'inuline naturelle de la chicorée et au maintien d'une défécation normale par un accroissement de la fréquence des selles (question no EFSA-Q-2014-00403 (3)). L'allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «Orafti®Inulin améliore la fonction intestinale».

(7)

Le 9 janvier 2015, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel celle-ci concluait que, sur la base des données présentées, une relation de cause à effet avait été établie entre la consommation d'inuline naturelle de chicorée, un mélange non fractionné de monosaccharides (< 10 %), de disaccharides, de fructanes de type inuline et d'inuline extraits de la chicorée, au degré de polymérisation moyen supérieur ou égal à 9, et le maintien d'une défécation normale par un accroissement de la fréquence des selles. Par conséquent, les allégations de santé reflétant cette conclusion devraient être considérées comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et être inscrites sur la liste de l'Union des allégations autorisées, établie par le règlement (UE) no 432/2012.

(8)

L'Autorité a indiqué dans son avis que l'étude dont le demandeur revendique la propriété exclusive (4) a été nécessaire pour établir les conditions d'utilisation de cette allégation particulière.

(9)

Toutes les justifications fournies par le demandeur ont été examinées par la Commission, et il est estimé que les exigences fixées à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 sont remplies pour l'étude dont le demandeur se déclare propriétaire exclusif. En conséquence, les données scientifiques et autres informations contenues dans cette étude ne peuvent pas être utilisées au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve des conditions fixées à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.

(10)

Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur, et que leur libellé et leur présentation sont pris en considération à cet égard. Par conséquent, toute allégation utilisée par le demandeur qui a la même signification pour les consommateurs qu'une allégation de santé autorisée, parce qu'elle démontre l'existence de la même relation entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et la santé, devrait être soumise à des conditions d'utilisation identiques à celles énoncées en annexe du présent règlement.

(11)

Conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 1924/2006, le registre des allégations nutritionnelles et de santé contenant toutes les allégations de santé autorisées devrait être mis à jour compte tenu du présent règlement.

(12)

Étant donné que le demandeur sollicite la protection des données relevant de sa propriété exclusive, il est jugé opportun de limiter l'utilisation de cette allégation au profit du demandeur pendant une période de cinq ans. Toutefois, l'autorisation de cette allégation dont l'utilisation est limitée au profit d'un seul opérateur ne devrait pas empêcher d'autres opérateurs de demander l'autorisation d'utiliser la même allégation si leur demande est fondée sur des données et des études autres que celles protégées en vertu de l'article 21 du règlement (CE) no 1924/2006.

(13)

Les observations du demandeur transmises à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement.

(14)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 432/2012.

(15)

Les États membres ont été consultés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'allégation de santé mentionnée à l'annexe du présent règlement est inscrite sur la liste de l'Union des allégations autorisées, visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

2.   L'utilisation de l'allégation de santé visée au paragraphe 1 est réservée au demandeur pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. À l'expiration de ce délai, cette allégation de santé pourra être utilisée, conformément aux conditions qui lui sont applicables, par tout exploitant du secteur alimentaire.

Article 2

Les données scientifiques et autres informations contenues dans la demande, dont le demandeur revendique la propriété exclusive et sans lesquelles l'allégation de santé n'aurait pas pu être autorisée, ne peuvent être utilisées qu'au bénéfice du demandeur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve des conditions prévues à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 3

L'annexe du règlement (UE) no 432/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  Règlement (UE) no 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (JO L 136 du 25.5.2012, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2015; 13(1):3951.

(4)  Schulz A & Schön C, 2012; Effect of consumption of inulin on bowel motor function in subjects with constipation («Effets de la consommation d'inuline sur la fonction intestinale de sujets souffrant de constipation», rapport d'étude non publié).


ANNEXE

Dans l'annexe du règlement (UE) no 432/2012, la mention suivante est insérée selon l'ordre alphabétique:

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Conditions d'utilisation de l'allégation

Conditions d'utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire

Numéro du Journal de l'EFSA

Numéro d'entrée correspondant sur la liste consolidée soumise à l'EFSA pour évaluation

«Inuline naturelle de chicorée

L'inuline de chicorée contribue à une fonction intestinale normale en accroissant la fréquence des selles (1)

Le consommateur doit être informé que l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 12 g d'inuline de chicorée.

L'allégation peut uniquement être utilisée pour des denrées alimentaires permettant au moins la consommation journalière de 12 g d'inuline naturelle de chicorée, un mélange non fractionné de monosaccharides (< 10 %), de disaccharides, de fructanes de type inuline et d'inuline extraits de la chicorée, au degré de polymérisation moyen supérieur ou égal à 9.

 

2015; 13(1):3951.

 


(1)  Allégation autorisée le 1er janvier 2016; elle ne peut être utilisée que par BENEO-Orafti SA, Rue L. Maréchal 1, B-4360 Oreye, Belgique) pendant une période de cinq ans.»


12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/50


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2315 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Article se composant d'un boîtier en plastique comprenant 4 bornes métalliques assorties de diodes, ainsi que de câbles munis de pièces de connexion [et dénommé «boîte de jonction photovoltaïque (PV)»].

La boîte de jonction PV est un appareil destiné à transmettre (via des câbles) à un autre module ou onduleur PV de l'électricité dont la tension n'excède pas 1 000 V et qui est générée par un panneau solaire. La fonction des diodes consiste seulement à protéger l'article des épisodes de surtension (dénommés «points chauds»).

Voir l'illustration (1).

8544 42 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes NC 8544, 8544 42 et 8544 42 90.

Le classement sous la position 8541 en tant que diodes est exclu puisque ces dernières ne modifient pas fondamentalement les caractéristiques et propriétés de l'article en tant que boîte de jonction PV. La principale fonction dudit article est réputée être le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques.

L'article étant fourni avec des câbles, le classement sous la position 8536 en tant qu'appareillage pour le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques est également exclu [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé à la position 8536, point III, sous A)].

L'article doit par conséquent être classé sous le code NC 8544 42 90 en tant qu'autres conducteurs électriques munis de pièces de connexion.

Image

(1)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/52


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2316 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article en matières plastiques de forme cylindrique, muni d'un couvercle et fonctionnant sur piles (appelé «tirelire électronique»). Il mesure 17 cm de haut et 12 cm de diamètre.

Le couvercle comprend un petit écran LCD et une fente qui permet d'y introduire des pièces (des euros, par exemple). Lorsqu'une pièce est insérée manuellement dans la fente, un mécanisme dans le couvercle (le dispositif de calcul) reconnaît le diamètre de la pièce et la valeur de celle-ci s'affiche à l'écran.

Lorsque plusieurs pièces sont introduites une à une, les valeurs reconnues sont ajoutées au montant existant et la somme totale s'affiche sur l'écran LCD.

Lorsque des pièces sont retirées de la tirelire, le dispositif de calcul n'effectue pas de soustraction.

Voir l'image (1).

8470 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, et par le libellé des codes NC 8470, 8470 90 et 8470 90 00.

Il s'agit d'un article composite, constitué d'un récipient en matières plastiques et d'un dispositif de calcul. L'article se distingue des tirelires ordinaires par la présence du dispositif de calcul, qui lui confère son caractère essentiel. Par conséquent, le classement en fonction de sa matière constitutive (chapitre 39) est exclu.

L'article ne permettant pas la saisie manuelle de données (les pièces ne sont pas des données), il n'est pas considéré comme une machine à calculer [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 8470, partie (A), point 1)]. Toutefois, puisque le dispositif de calcul permet de faire la somme d'au moins deux chiffres possédant chacun plusieurs décimales (par exemple 0,02 EUR + 2,00 EUR = 2,02 EUR), il remplit les conditions requises pour être classé en tant que dispositif de calcul (voir également les NESH relatives à la position 8470, premier paragraphe.

Il convient dès lors de classer l'article sous le code 8470 90 00 en tant qu'autre machine comportant un dispositif de calcul.

Image

(1)  L'image est fournie uniquement à titre d'information.


12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/55


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2317 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Machine à coudre à bras libre du type ménager, munie d'un moteur électrique intégré, d'une puissance de 70 W, équipée essentiellement d'une plaque d'aiguilles, d'un pied-de-biche, d'une canette pour le fil de navette, de boutons de commande, d'une lumière intégrée, d'une pédale raccordée par un câble et de différents accessoires (canettes, rails d'entraînement, assortiment d'aiguilles, aiguilles doubles, etc.). Elle pèse environ 7 kg (moteur compris) et dispose de 24 programmes de couture. Sa valeur est supérieure à 65 EUR.

La machine à coudre fonctionne avec un fil supérieur et un fil inférieur. L'un des fils est introduit par l'aiguille à travers le support cependant que l'autre est lié au premier, sous le support, par le jeu d'une navette mobile (technique du point de navette). La machine à coudre peut piquer différents types de points, lesquels sont cependant tous effectués suivant le principe du point de navette décrit ci-dessus. La machine peut seulement imiter le point de surjet, mais n'est pas en mesure de découper les restes de tissu excédentaire dans le cadre du même processus.

8452 10 11

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8452, 8452 10 et 8452 10 11.

Compte tenu de sa fonction, de sa conception, de ses caractéristiques physiques et de son mode de fonctionnement, la machine à coudre doit être considérée comme une machine à coudre, piquant uniquement le point de navette [voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux sous-positions 8452 10 11 et 8452 10 19, point 1 a)].

Il convient donc de classer l'article sous le code NC 8452 10 11 en tant que machine à coudre, piquant uniquement le point de navette, d'une valeur unitaire supérieure à 65 EUR.


12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/57


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2318 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Article (appelé «brassard pour smartphone») constitué principalement de matières textiles. Il s'agit d'une pochette pour téléphone portable, munie d'une ceinture élastique servant à la fixer au bras.

La pochette dispose sur sa face interne d'une ouverture en forme de fente permettant d'insérer le téléphone portable. Sur la face externe de l'article se trouve une large fenêtre de vision en plastique transparent. La fenêtre de vision est entourée d'une feuille en matière plastique alvéolaire qui recouvre également la face externe du côté court du brassard. La face interne de l'article et la ceinture sont constituées de tissus caoutchoutés (couches externes de matières textiles avec une couche intermédiaire en caoutchouc alvéolaire). Une bande de type Velcro est attachée à la ceinture qui peut, après avoir été introduite à travers deux fentes sur la partie courte, être fixée et ajustée au bras du porteur.

(Voir les images A et B.) (1)

4202 92 98

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, point l), de la section XI, par la note complémentaire 1 du chapitre 42 ainsi que par le libellé des codes NC 4202, 4202 92 et 4202 92 98.

Le produit est conçu pour contenir un article bien défini (téléphone mobile, smartphone). Aussi présente-t-il les caractéristiques objectives d'un contenant analogue à ceux mentionnés dans le libellé de la position 4202 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 4202).

Par conséquent, le classement dans la position 6307 en tant qu'autre article textile confectionné est exclu.

L'article doit donc être classé sous le code NC 4202 92 98 en tant qu'étuis présentant une surface extérieure en matières textiles.


Image

Image

Image A

Image B


(1)  Les images ont une valeur purement indicative.


12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/60


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2319 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article (appelé «adaptateur» ou «redresseur») conçu pour convertir un courant alternatif (100-220 V) en courant continu (12 V, 3,7 A), inséré dans un boîtier en plastique mesurant environ 14 × 6 × 5 cm.

L'article peut être raccordé à la prise d'alimentation secteur au moyen d'un câble muni d'un connecteur et à une console de jeu spécifique de la position 9504 au moyen d'un autre câble pourvu d'un connecteur spécifique.

8504 40 82

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 a) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8504, 8504 40 et 8504 40 82.

Étant donné que la position 8504 couvre les convertisseurs statiques (les redresseurs par exemple), cette position fournit la description la plus précise. Par conséquent, un classement dans la position 9504 en tant qu'accessoire d'une console de jeux vidéo est exclu.

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 8504 40 82 en tant que redresseur.


12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/62


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2320 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article consistant en un tissu brillant transparent (100 % polyester) avec une décoration brodée à la machine, présenté en rouleaux de 300 cm de long.

L'un des deux bords longitudinaux de l'article est agrémenté d'un point interlock et muni d'un fil de plomb recouvert de tissu, inséré dans la couture. Le bord opposé comporte une lisière au tissage serré qui empêche l'effilochage du tissu et les extrémités des fils de trame dépassent du tissu sous la forme de franges.

La longueur du tissu découpé sur le rouleau correspond à la largeur d'un futur rideau. Ce tissu devient un rideau par simple découpage à la longueur désirée du bord sur lequel se trouve la lisière au tissage serré et par ourlage de ce côté ainsi que des deux bords découpés sur le rouleau. Le bord agrémenté du point interlock constitue le bas du rideau et demeure tel qu'il était sur le rouleau.

Voir les images (1).

6303 92 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 d) de la section XI et par le libellé des codes NC 6303, 6303 92 et 6303 92 90.

L'article présente les caractéristiques essentielles d'un rideau fini de la position 6303, parce qu'il ne fait pas de doute qu'il est destiné à devenir un rideau après une main-d'œuvre élémentaire. Une fois le tissu coupé sur le rouleau, seule l'opération élémentaire consistant en un simple découpage transversal à la longueur désirée et ourlage est nécessaire (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6303, deuxième alinéa).

L'article non fini est considéré comme confectionné, parce qu'il a déjà un bord ourlé (bord agrémenté d'un point interlock).

Il doit donc être classé sous le code NC 6303 92 90 en tant que rideaux de fibres synthétiques.


Image

Image

Image

1

2

3


(1)  Les images ont une valeur purement indicative.


12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/65


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2321 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Cassette de pignons en métal commun (dénommée «cassette à moyeu libre») sans dispositif de roue libre. La cassette à moyeu libre se compose de sept pignons fixés ensemble, de deux pignons séparés et d'une rondelle. Le plus petit pignon possède 11 dents, contre 32 pour le plus grand.

Ladite cassette est conçue pour être disposée au-dessus du dispositif de roue libre (intégré dans le corps du moyeu). Par la suite, l'arbre de la roue arrière peut être désolidarisé du corps du moyeu (roue libre). Cette solution permet aux cyclistes de garder les pédales à l'arrêt ou bien de rétropédaler alors que le vélo continue d'avancer.

Le dispositif de roue libre n'est pas inclus lors de la présentation.

Voir l'illustration (1).

8714 93 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8714 et 8714 93 00.

Pour que la fonction de «roue libre» puisse être utilisée, l'article doit être fixé sur un dispositif de roue libre intégré dans le corps du moyeu. Ledit article est donc considéré comme un pignon de roue libre.

L'article doit par conséquent être classé sous le code NC 8714 93 00 en tant que pignons de roues libres.

Image

(1)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/67


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2322 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission (2) a établi la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans l'Union, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres et l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«AESA») ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de ladite liste. Des informations pertinentes ont également été communiquées par certains pays tiers. Sur la base de ces informations, il y a lieu d'actualiser la liste communautaire.

(3)

La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, des faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur imposer une interdiction d'exploitation dans l'Union ou de modifier les conditions d'une interdiction d'exploitation imposée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.

(4)

La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter les documents fournis par les États membres, de lui soumettre des commentaires par écrit et de faire un exposé oral à la Commission et au comité institué par le règlement (CEE) no 3922/1991 du Conseil (3) (le «comité de la sécurité aérienne»).

(5)

La Commission a tenu le comité de la sécurité aérienne informé des discussions conjointes en cours, dans le cadre du règlement (CE) no 2111/2005 et du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission (4), avec les autorités compétentes et des transporteurs aériens des États suivants: Botswana, République de Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Kazakhstan, Liban, Madagascar, Mozambique, Népal, Philippines, Soudan, Taïwan, Thaïlande et Zambie. La Commission a également fourni des informations au comité de la sécurité aérienne sur la situation en matière de sécurité aérienne en Géorgie, en Libye, à Sao Tomé-et-Principe, au Tadjikistan et au Yémen et sur les consultations techniques avec la Fédération de Russie.

(6)

L'AESA a présenté à la Commission et au comité de la sécurité aérienne les conclusions de l'analyse des rapports relatifs aux audits réalisés par l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après l'«OACI») dans le cadre de son programme universel d'évaluation de la surveillance de la sécurité (ci-après l'«USOAP»). À cette occasion, les États membres ont été invités à accorder la priorité aux inspections au sol sur des transporteurs aériens titulaires d'une licence dans des États où l'OACI a relevé de graves problèmes de sécurité ou dans des États dont le régime de surveillance en matière de sécurité présente de graves manquements selon les conclusions de l'AESA. Outre les discussions entamées par la Commission au titre du règlement (CE) no 2111/2005, la priorité accordée aux inspections au sol permettra d'obtenir des informations supplémentaires sur les performances en matière de sécurité des transporteurs aériens titulaires d'une licence dans ces États.

(7)

L'AESA a également présenté à la Commission et au comité de la sécurité aérienne les conclusions de l'analyse des inspections au sol effectuées dans le cadre du programme d'évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers («SAFA») conformément aux dispositions du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (5).

(8)

De plus, l'AESA a tenu la Commission et le comité de la sécurité aérienne informés des projets d'assistance technique menés dans des États concernés par des mesures ou faisant l'objet d'un suivi au titre du règlement (CE) no 2111/2005. Elle a fourni des informations concernant les plans et les demandes d'assistance technique et de coopération accrues afin de développer les capacités administratives et techniques des autorités de l'aviation civile, en vue de contribuer à résoudre les cas de non-conformité aux normes internationales applicables en matière d'aviation civile. Dans ce cadre, les États membres ont été invités à répondre à ces demandes sur une base bilatérale, en coordination avec la Commission et l'AESA. À cet égard, la Commission a souligné l'utilité de procurer à la communauté internationale de l'aviation, notamment par l'intermédiaire de la base de données «Safety Collaborative Assistance Network» («SCAN») de l'OACI, des informations sur l'assistance technique fournie par l'Union et ses États membres afin d'améliorer la sécurité aérienne dans le monde entier.

(9)

Eurocontrol a fait le point, pour la Commission et le comité de la sécurité aérienne, sur la mise en place de la fonction d'alerte SAFA et sur les dernières statistiques en date sur les messages d'alerte relatifs aux transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation.

Transporteurs aériens de l'Union

(10)

À la suite de l'analyse, par l'AESA, d'informations recueillies lors d'inspections au sol effectuées sur des appareils de transporteurs aériens de l'Union ou d'inspections de normalisation effectuées par l'AESA, ainsi que d'inspections et audits spécifiques effectués par des autorités aéronautiques nationales, plusieurs États membres ont imposé certaines mesures d'exécution forcée et en ont informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne. Malte a informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de certaines mesures qu'elle avait prises en ce qui concerne plusieurs transporteurs aériens maltais et l'Estonie a rendu compte de la situation du transporteur aérien AS Avies. Avant la réunion du comité de la sécurité aérienne, la Grèce a fourni des informations sur certaines mesures qu'elle avait prises en ce qui concerne plusieurs transporteurs aériens grecs.

(11)

Les États membres ont réaffirmé que, si des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect des normes de sécurité applicables par des transporteurs aériens de l'Union, ils étaient prêts à intervenir en conséquence.

Transporteurs aériens du Botswana

(12)

Dans une lettre du 27 août 2015, l'autorité de l'aviation civile du Botswana (ci-après la «CAAB») a fourni des informations sur l'état d'avancement de la résolution des graves problèmes de sécurité et autres constatés par l'OACI. La CAAB a démontré qu'elle a accompli de nouveaux progrès en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de sécurité internationales. La CAAB coopère avec le bureau régional de l'OACI afin de bénéficier d'une assistance accrue en vue de la résolution des graves problèmes de sécurité et autres. La CAAB a invité l'OACI à effectuer une mission de coordination et de validation avant la fin de l'année 2015 afin de vérifier que les graves problèmes de sécurité ont été résolus.

(13)

L'amélioration de la mise en œuvre des normes de sécurité internationales et les informations disponibles en matière de sécurité ne permettent pas de décider d'imposer une interdiction ou des restrictions d'exploitation à des transporteurs aériens certifiés au Botswana. Toutefois, la Commission considère que la situation devrait continuer de faire l'objet d'un suivi attentif.

(14)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour y inclure des transporteurs aériens du Botswana.

Transporteurs aériens de la République de Guinée

(15)

Ainsi qu'il avait été convenu lors de la réunion technique tenue avec la Commission à Bruxelles en janvier 2013, les autorités compétentes de la République de Guinée, à savoir la Direction nationale de l'aviation civile (ci-après la «DNAC»), ont régulièrement communiqué à la Commission des informations sur le processus actuel de mise en œuvre du plan de mesures correctives approuvé par l'OACI en décembre 2012, ainsi que sur toutes les activités s'y rapportant.

(16)

Le dernier rapport sur l'évolution de la situation présenté par la DNAC, reçu par la Commission le 10 août 2015, décrit les activités et les évolutions les plus récentes concernant la mise en œuvre du plan de mesures correctives, qui se concentrent actuellement sur l'état d'avancement du processus de certification des transporteurs aériens et l'immatriculation des aéronefs. Tous les certificats de transporteur aérien (ci-après «CTA») en vigueur jusqu'alors ont été suspendus à la fin du mois de mars 2013. La procédure complète de certification aux normes de l'OACI (en cinq phases) des transporteurs aériens Eagle Air et PROBIZ Guinée est terminée et ces transporteurs aériens ont obtenu leur CTA, respectivement le 10 avril 2015 (CTA no 1/DNAC/2015) et le 4 août 2015 (CTA no 2/DNAC/2015). Quatre autres transporteurs aériens, à savoir Konair, Sahel Aviation Guinée, Fly Nimba Airlines et Ijet Aviation, ont également entamé le processus de certification.

(17)

L'immatriculation des aéronefs a progressé et la DNAC a indiqué que cinq nouveaux appareils ont été ajoutés au registre des aéronefs.

(18)

La mise en œuvre progressive du plan de mesures correctives, conformément à ce qui a été approuvé par l'OACI en décembre 2012, ainsi que les données disponibles en matière de sécurité ne justifient pas, à l'heure actuelle, de décider d'imposer une interdiction ou des restrictions d'exploitation à des transporteurs aériens certifiés en République de Guinée. Toutefois, la situation devrait continuer de faire l'objet d'un suivi attentif.

(19)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour y inclure des transporteurs aériens de la République de Guinée.

(20)

Si des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre des mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens de l'Inde

(21)

Le 20 octobre 2015, des consultations techniques ont eu lieu entre la Commission, l'AESA, des États membres et des représentants de la direction générale de l'aviation civile de l'Inde (ci-après la «DGAC indienne») et du transporteur aérien Air India. La DGAC indienne a fourni des précisions en ce qui concerne les mesures d'amélioration durable qu'elle continue de mettre en œuvre en ce qui concerne sa capacité de surveillance de la sécurité. Les consultations techniques ont également été l'occasion d'examiner avec la DGAC indienne les liens entre les transporteurs aériens indiens et le programme SAFA.

(22)

Ces consultations ont clairement montré que, même si la DGAC indienne a mis en œuvre certaines mesures pour s'assurer de la durabilité des améliorations apportées jusqu'à présent en matière de sécurité aérienne, la nécessité de poursuivre l'action dans différents domaines a été mise en évidence. Par ailleurs, la DGAC indienne utilise la base de données SAFA afin de surveiller les performances des transporteurs aériens indiens dans le cadre du programme SAFA. Cela ressort notamment de la déclaration de la DGAC indienne selon laquelle elle a rencontré, en juin 2015, des représentants d'Air India afin d'examiner les procédures existantes au sein de la compagnie en ce qui concerne la manière dont celle-ci gère ses performances dans le cadre du programme SAFA.

(23)

Air India a fourni un aperçu de son système de gestion de la sécurité, une synthèse des informations statistiques SAFA par flotte, des exemples de sa stratégie de communication concernant son programme de gestion de la sécurité et des précisions quant à la procédure SAFA qu'elle a mise en place dans un but d'amélioration permanente.

(24)

Par lettres du 29 octobre 2015, faisant suite aux consultations techniques, la Commission a rappelé à la DGAC indienne un certain nombre de messages, notamment que les performances des transporteurs aériens indiens dans le cadre du programme SAFA devraient faire l'objet d'un suivi plus attentif. La Commission a également indiqué à Air India que les progrès concernant la gestion de la procédure SAFA doivent être démontrés par les performances de la compagnie dans le cadre du programme SAFA. Tant la DGAC indienne qu'Air India ont été informées de la responsabilité qui incombe à l'AESA, en vertu du règlement (UE) no 452/2014 de la Commission (6) («partie TCO»), de procéder à des évaluations de la sécurité des exploitants de pays tiers, ainsi que du fait que les performances dans le cadre du programme SAFA sont l'un des éléments essentiels dont l'AESA tient compte lorsqu'elle procède à ces évaluations.

(25)

La Commission a pris note des informations fournies par la DGAC indienne et Air India. Il a été estimé qu'à cette occasion, aucune interdiction ou restriction d'exploitation ne s'impose à l'égard des transporteurs aériens certifiés en Inde, mais que de nouvelles consultations techniques demeurent nécessaires afin de faire en sorte que les questions de sécurité puissent faire l'objet de discussions en permanence.

(26)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour y inclure des transporteurs aériens de l'Inde.

(27)

La Commission a l'intention de poursuivre ses consultations officielles avec la DGAC indienne, en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006.

(28)

Les États membres doivent continuer de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les transporteurs aériens indiens en vertu du règlement (UE) no 965/2012.

Transporteurs aériens de l'Indonésie

(29)

Les consultations avec les autorités compétentes de l'Indonésie, à savoir la direction générale de l'aviation civile de l'Indonésie (ci-après la «DGAC indonésienne»), se poursuivent en vue de suivre les progrès accomplis par la DGAC indonésienne pour faire en sorte que la surveillance de la sécurité de tous les transporteurs aériens certifiés en Indonésie soit mise en conformité avec les normes de sécurité internationales. À la suite de l'audit effectué par l'OACI en mai 2014, la DGAC indonésienne a parachevé son plan de mesures correctives et le met actuellement en application. À la demande de la DGAC indonésienne, une réunion technique a été organisée le 29 octobre entre la Commission, l'AESA, certains États membres et la DGAC indonésienne ainsi que les transporteurs aériens Citilink, Lion Air et Batik Air. Cette réunion a montré que les mesures correctives nécessaires pour corriger les manquements constatés lors de précédents audits sont en cours d'élaboration, mais que ces mesures ne sont encore qu'à des stades divers de mise en œuvre. La principale faiblesse signalée réside dans la conduite des inspections des transporteurs aériens et des aéronefs. Les procédures à mettre en œuvre à cette fin existent, mais elles ne sont pas toujours suivies en pratique. Le nombre de manquements constatés lors des inspections reste faible et la communication des résultats aux compagnies faisant l'objet d'inspections n'est pas toujours effectuée conformément aux procédures applicables. Des procédures appropriées de suivi des constatations font défaut, le suivi effectif des constatations demeure insuffisant et les délais ne sont pas respectés, ni même toujours imposés. La DGAC indonésienne doit gérer quelque 59 CTA et un certain nombre de transporteurs aériens concernés se développent à un rythme très rapide. Il est essentiel que la DGAC indonésienne s'adapte à ces évolutions.

(30)

Le transporteur aérien Citilink a présenté l'évolution de la compagnie et la gestion de la sécurité en son sein. La croissance de la compagnie continue, avec environ huit nouveaux appareils par an, tandis que les systèmes et procédures semblent peu à peu se stabiliser. L'analyse des données de vol s'est améliorée et la compagnie est consciente des risques opérationnels. Le système de gestion de la sécurité a été mis en place, mais il doit encore être perfectionné, notamment en ce qui concerne le faible taux de notification d'incidents et événements.

(31)

Lion Air et Batik Air ont fait un exposé conjoint, étant donné que toutes deux sont membres de Lion Air Group. La croissance de ces deux compagnies aériennes demeure considérable, et il est prévu que chacune dispose d'environ dix nouveaux appareils en 2016 et d'un nombre comparable de nouveaux appareils au cours des années suivantes. Les principaux défis auxquels sont confrontés ces transporteurs aériens sont le recrutement et la formation d'un personnel suffisant dans tous les domaines. Les deux transporteurs aériens ont présenté leurs plans pour la formation des équipages de conduite et pour le recrutement et la formation des autres catégories de personnel. Le niveau minimal de qualification requis pour les pilotes nouvellement recrutés ainsi que les conditions de promotion au rang de commandant de bord chez Lion Air sont relativement peu exigeants, eu égard aux défis fréquemment posés par l'environnement opérationnel. En conséquence, et en raison de la croissance rapide du transporteur aérien, Lion Air compte un nombre élevé de pilotes relativement peu expérimentés. Cela pourrait avoir un lien avec le grand nombre d'approches non stabilisées et le risque élevé d'incidents à l'atterrissage (atterrissages brutaux, sorties de piste). Par exemple, un aéronef du transporteur aérien Batik Air a effectué une sortie de piste le 6 novembre 2015. En ce qui concerne cet incident particulier, la DGAC indonésienne et le transporteur aérien Batik Air ont pris des mesures immédiates afin d'enquêter de manière appropriée sur l'incident et de prendre des mesures d'atténuation. En outre, le système de suivi des données de vol s'est amélioré et conduit à des résultats et améliorations appréciables en matière de sécurité. Le système de gestion de la sécurité semble bien développé et la notification des incidents et événements a récemment également commencé à s'améliorer, mais la mise en œuvre effective et l'identification des dangers doivent encore être améliorées. La réunion a fait clairement apparaître que la croissance rapide et la relative inexpérience des équipages de conduite constituent des menaces pour Lion Air et Baltic Air.

(32)

La DGAC indonésienne a été invitée à une audition devant le comité de la sécurité aérienne le 25 novembre 2015. Elle a répété les observations présentées lors de la réunion technique du 29 octobre 2015. Ses déclarations ont concerné le programme de surveillance continue et le système de gestion des constatations. Les résultats de la surveillance exercée sur les quatre transporteurs aériens indonésiens qui sont actuellement exemptés de l'interdiction générale imposée aux transporteurs aériens indonésiens, ainsi que sur les trois transporteurs aériens présents lors de l'audition, ont été exposés. La DGAC indonésienne a également présenté l'état d'avancement du système de gestion des risques en matière de sécurité. Elle a invité la Commission à effectuer une mission de vérification sur place. Une telle mission sera l'occasion de passer en revue les progrès accomplis et de déterminer le degré de mise en œuvre effective des normes de sécurité internationales auprès de l'autorité et des transporteurs aériens.

(33)

Les transporteurs aériens Citilink, Lion Air et Batik Air ont décrit l'état d'avancement et la mise en œuvre de leur système de gestion de la sécurité, d'une manière largement conforme à la présentation qu'ils en avaient faite au cours de la réunion technique du 29 octobre.

(34)

Dans une lettre du 22 octobre 2015, la DGAC indonésienne a informé la Commission que deux nouveaux transporteurs aériens avaient été certifiés depuis la dernière mise à jour, et plus précisément que le CTA no 135-054 avait été délivré à Alda Trans Papua et le CTA no 135-059 à Weststar Aviation Indonesia. La DGAC indonésienne n'a toutefois pas fourni d'éléments attestant que la surveillance de ces transporteurs aériens en matière de sécurité est assurée conformément aux normes de sécurité internationales. Dans cette même lettre, la DGAC indonésienne a informé la Commission que les CTA des transporteurs aériens Pacific Royale Airways (CTA no 121-045), Air Maleo (CTA no 121-041, opérations intérieures de fret uniquement), Manunggal Air Service (CTA no 121-020), Nusantara Buana Air (CTA no 135-041), Survai Udara Penas (Persero, CTA no 135-006) et Asconusa Air Transport (CTA no 135-022) leur avaient été retirés.

(35)

Bien que des progrès puissent être relevés depuis l'audit de l'OACI de mai 2014, et même depuis la réunion technique d'octobre, la vérification des améliorations constitue une condition préalable pour s'assurer de la confiance nécessaire avant d'envisager un nouvel assouplissement de l'interdiction d'exploitation imposée aux transporteurs aériens indonésiens. Par conséquent, une mission d'évaluation sur place de l'Union doit être organisée en 2016 afin de recueillir les informations nécessaires. À ce jour, cependant, il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve permettant de décider d'assouplir de nouveau l'interdiction d'exploitation imposée aux transporteurs aériens de l'Indonésie, y compris en ce qui concerne Citilink, Lion Air et Batik Air.

(36)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il y a lieu de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour inscrire Alda Trans Papua et Weststar Aviation sur la liste figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006. Il y a lieu de supprimer Pacific Royale Airways, Manunggal Air Service, Nusantara Buana Air, Survai Udara Penas et Asconusa Air Transport de ladite annexe A.

Transporteurs aériens de l'Iran

(37)

Le 30 mars 2010, le transporteur aérien Iran Air, certifié par l'organisation de l'aviation civile de la République islamique d'Iran (ci-après la «CAOIRI»), a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006. À la suite d'une mission d'évaluation sur place, les restrictions d'exploitation imposées à la flotte d'Iran Air ont été précisées le 5 juillet 2010.

(38)

Iran Air a pris contact avec la Commission et lui a fourni des informations sur sa flotte actuelle, ainsi que des documents permettant de les étayer. La compagnie a demandé que tous les aéronefs de type A320 soient exclus des restrictions d'exploitation, afin d'exploiter également ses récents appareils de type A320 au sein de l'Union. Selon les informations fournies par Iran Air, l'âge moyen de la flotte d'aéronefs A320 d'Iran Air est inférieur à l'âge moyen des aéronefs dont l'exploitation est autorisée dans l'Union. Iran Air fait également valoir que ces aéronefs peuvent être exploités de façon fiable. Toutefois, comme la vérification des éléments de preuve fournis n'a pu avoir lieu, il n'est pas possible, sur la base des informations dont la Commission dispose actuellement, d'ajouter de nouveaux appareils à la liste des appareils qu'Iran Air peut exploiter à destination de l'Union.

(39)

Selon le CTA d'Iran Air, le nombre d'aéronefs des types dont l'exploitation est autorisée au sein de l'Union a diminué. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la liste des aéronefs exemptés figurant à l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006.

(40)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il y a lieu de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour que l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006 corresponde à la flotte actuelle d'aéronefs d'Iran Air.

Transporteurs aériens de l'Iraq

(41)

L'AESA a écrit à l'autorité de l'aviation civile iraquienne (ci-après l'«ICAA») à quatre reprises entre le 13 juin 2014 et le 16 mars 2015 au sujet de problèmes de sécurité liés aux performances d'Iraqi Airways dans le cadre du programme SAFA. En ce qui concerne ces problèmes, les données SAFA mettent en évidence l'absence d'une analyse suffisante des causes profondes par Iraqi Airways.

(42)

Iraqi Airways a demandé à l'AESA une autorisation d'exploitant de pays tiers (ci-après «EPT») le 20 août 2014. L'AESA a évalué la demande d'Iraqi Airways conformément aux exigences applicables de la «partie TCO».

(43)

Dans son évaluation de la sécurité d'Iraqi Airways aux fins de l'autorisation d'EPT, l'AESA a fait état d'inquiétudes fondamentales en ce qui concerne l'incapacité d'Iraqi Airways à répondre aux problèmes de sécurité soulevés et à présenter en temps utile des documents liés à la sécurité. Par conséquent, l'AESA a conclu qu'une évaluation plus approfondie ne permettrait pas de délivrer une autorisation à Iraqi Airways et que cette dernière ne satisfaisait donc pas aux exigences applicables du règlement (UE) no 452/2014. En conséquence, le 16 juillet 2015, l'AESA a rejeté la demande d'autorisation d'EPT présentée par Iraqi Airways, pour les raisons évidentes de sécurité décrites ci-dessus.

(44)

Le 28 septembre 2015, la Commission a écrit à l'ICAA. La lettre marquait l'ouverture de consultations officielles avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens certifiés en Iraq, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006. Dans cette lettre, la Commission expliquait que l'ouverture de ces consultations officielles était notamment due aux performances d'Iraqi Airways en matière de sécurité dans le cadre du programme SAFA ainsi qu'à la décision négative de l'AESA faisant suite à la demande d'autorisation d'EPT présentée par Iraqi Airways.

(45)

Le 27 octobre 2015, la Commission a écrit à l'ICAA et à Iraqi Airways afin d'informer les deux parties que le cas d'Iraqi Airways avait été inscrit à l'ordre du jour de la réunion du comité de la sécurité aérienne du 24 au 26 novembre 2015 et que tant l'ICAA qu'Iraqi Airways auraient la possibilité d'être entendues devant ledit comité conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

(46)

Le 3 novembre 2015, une vidéoconférence s'est tenue entre la Commission, l'AESA, des États membres et des représentants de l'ICAA et d'Iraqi Airways. Au cours de cette vidéoconférence, l'ICAA a présenté une vue d'ensemble de ses fonctions, y compris les principes de base de son activité de surveillance de la sécurité. Les autres informations fournies par l'ICAA comprenaient une description d'ensemble de la surveillance exercée sur Iraqi Airways ainsi que de la manière dont l'ICAA assure le suivi des informations relatives au programme SAFA. La présentation faite par Iraqi Airways au cours de cette vidéoconférence ne donnait notamment qu'un aperçu très général de son système de gestion de la sécurité et de la qualité et des autres procédures liées à la sécurité.

(47)

L'ICAA et Iraqi Airways ont été entendues par le comité de la sécurité aérienne le 25 novembre 2015. L'ICAA a notamment indiqué qu'elle était chargée de la surveillance de sept titulaires d'un CTA, y compris Iraqi Airways. L'ICAA a également résumé les mesures prévues pour renforcer ses capacités. L'AESA a fourni des informations sur les problèmes de sécurité ayant motivé sa décision de refus d'une autorisation d'EPT.

(48)

Iraqi Airways a fait état de divers éléments, notamment des informations relatives à l'analyse et au suivi des rapports SAFA. L'exposé n'a pas fourni d'éléments de preuve suffisants du fonctionnement détaillé du système de gestion de la sécurité et de la qualité d'Iraqi Airways. Les informations fournies par Iraqi Airways n'étaient pas suffisantes, par nature, pour répondre pleinement aux problèmes de sécurité ayant motivé la décision négative de l'AESA rejetant la demande d'autorisation d'EPT présentée par Iraqi Airways.

(49)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il y a lieu de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour inscrire le transporteur aérien Iraqi Airways sur la liste figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006.

(50)

Dès lors que cette inscription est une conséquence directe de la décision négative de l'AESA faisant suite à une demande d'autorisation d'EPT, la Commission entend réexaminer cette inscription dès que l'AESA l'aura informée qu'elle estime que les conditions d'une décision favorable de l'AESA à l'égard d'Iraqi Airways au titre de la «partie TCO» sont remplies.

Transporteurs aériens du Kazakhstan

(51)

Depuis juillet 2009, tous les transporteurs aériens certifiés au Kazakhstan, sauf un, font l'objet d'une interdiction totale d'exploitation, principalement en raison de l'incapacité de l'autorité chargée de la surveillance de la sécurité des transporteurs aériens certifiés au Kazakhstan, la commission de l'aviation civile du Kazakhstan (ci-après la «CAC»), à mettre en œuvre et à faire respecter les normes de sécurité internationales applicables. Une exception partielle a été faite pour le transporteur aérien Air Astana. Air Astana a été inscrite sur la liste figurant à l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006 et a été autorisée à exercer ses activités à destination de l'Union avec une partie de sa flotte, son niveau d'activités étant limité à celui existant à la date de l'inscription.

(52)

En 2014, suite à l'amélioration des informations issues du programme SAFA, Air Astana a été autorisée à augmenter le niveau de ses activités à destination de l'Union, mais seulement avec les types d'aéronefs dont l'exploitation était permise à destination de l'Union depuis 2009.

(53)

Air Astana a de nouveau été certifiée par la CAC en avril 2015, puis dans le cadre d'une vérification de la sécurité des procédures d'exploitation (ci-après «IOSA») de l'Association internationale du transport aérien («IATA») en mai 2015. Le transporteur aérien tient la Commission régulièrement informée de ses activités aériennes, de formation et de maintenance. L'audit d'Air Astana effectué par l'AESA en octobre 2015 dans le cadre de la «partie TCO» n'a apporté aucune preuve de violation des normes internationales. Il a été jugé qu'Air Astana était dotée d'un personnel suffisant et qu'elle était gérée de manière efficace par une équipe internationale de gestion compétente, associée à du personnel local. L'entreprise a mis au point une culture de la sécurité solide et crédible. L'équipe d'audit de l'AESA s'est par conséquent prononcée en faveur de l'octroi d'une autorisation d'EPT à Air Astana, sans constater de manquement.

(54)

Afin de fournir des informations actualisées sur les activités de surveillance de la sécurité au Kazakhstan, la CAC a été invitée à une audition lors de la réunion du comité de la sécurité aérienne du 24 novembre 2015. Elle a indiqué qu'un certain nombre d'actions sont en cours pour remédier aux manquements relevés par l'OACI en 2014 dans le cadre de la mission de coordination et de validation, y compris le grave problème de sécurité dans le domaine des opérations aériennes. Ces actions comprennent la mise en place d'un programme de formation pour les inspecteurs de la sécurité aérienne et l'amélioration des procédures relatives à la certification des transporteurs aériens et à la délivrance d'autorisations spéciales. En ce qui concerne le grave problème de sécurité, la CAC a indiqué que sa résolution n'est pas attendue avant la fin de l'année 2015 au plus tôt. En outre, en novembre 2015, les autorités compétentes du Kazakhstan ont signé un protocole d'accord avec un prestataire de services de conseil, afin d'accroître le niveau de mise en œuvre effective des normes de sécurité applicables au Kazakhstan. La CAC a également indiqué qu'en 2015, un total de douze exploitants soumis à sa surveillance ont été recertifiés, et que cinq CTA ont été retirés. Même s'il s'agit là d'évolutions favorables, une importante incertitude demeure quant au niveau de conformité des procédures de certification et d'autorisation des transporteurs aériens, ainsi qu'en ce qui concerne l'efficacité des mesures réglementaires mises en œuvre afin de faire face au grave problème de sécurité.

(55)

Air Astana a également été invitée à une audition lors de la réunion du comité de la sécurité aérienne du 24 novembre 2015. Air Astana a fourni des éléments montrant qu'elle a établi une procédure stable et efficace en matière de gestion de la sécurité, afin de faire face aux risques de sécurité, d'effectuer des analyses des causes profondes et de promouvoir une culture de la sécurité au sein de son organisation. Le transporteur aérien a démontré sa capacité à gérer les changements relatifs à l'étendue et au volume de ses activités d'une manière sûre et efficace. En outre, Air Astana a fait en sorte que la surveillance de sa flotte soit assurée conformément aux normes de sécurité internationales applicables.

(56)

Le transporteur aérien SCAT JSC, certifié au Kazakhstan, a demandé à être entendu par le comité de la sécurité aérienne, ce qui a eu lieu le 24 novembre 2015. Le transporteur aérien a satisfait à la certification IOSA. Selon les informations communiquées par SCAT JSC, plusieurs de ses appareils de type Boeing B-737 et B-757 sont immatriculés en Lituanie. Même si la Commission reconnaît les progrès accomplis par SCAT JSC, le transporteur aérien n'a pas apporté la preuve que ses opérations aériennes ainsi que le maintien de la navigabilité et l'entretien de ses aéronefs sont assurés dans le respect des normes de sécurité applicables.

(57)

Sur la base des informations dont dispose la Commission, y compris celles qui ont été communiquées lors de l'audition du 24 novembre 2015, il convient de conclure que le projet de réforme de la réglementation applicable à l'aviation civile au Kazakhstan progresse lentement. Toutefois, à titre de preuve de plus amples progrès, le grave problème de sécurité en suspens dans le domaine des opérations aériennes devrait être résolu avant qu'un assouplissement notable des restrictions actuellement appliquées aux transporteurs aériens soumis à la surveillance de la CAC autres qu'Air Astana puisse être envisagée.

(58)

Sur la base des informations dont dispose la Commission, des résultats positifs de l'audit d'Air Astana dans le cadre de la demande d'autorisation d'EPT et des explications que la compagnie a données lors de l'audition devant le comité de la sécurité aérienne, il convient de considérer que les conditions du maintien d'une interdiction partielle d'Air Astana ne sont plus remplies.

(59)

En ce qui concerne SCAT JSC, la Commission a l'intention d'examiner ce dossier plus avant, afin de veiller à ce que l'assouplissement futur éventuel de l'interdiction d'exploitation imposée à SCAT JSC n'entraîne pas de risques pour la sécurité des opérations dans l'Union.

(60)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il y a lieu de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour supprimer Air Astana de l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006.

(61)

Les États membres doivent continuer de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils d'Air Astana en vertu du règlement (UE) no 965/2012.

Transporteurs aériens du Liban

(62)

Les consultations avec les autorités compétentes du Liban, à savoir l'autorité de l'aviation civile libanaise (ci-après la «CAA libanaise»), continuent en vue de confirmer que le Liban met en œuvre le plan de mesures correctives qui a été élaboré en réponse aux constatations de la mission de coordination et de validation de l'OACI de décembre 2012 et au grave problème de sécurité décelé alors.

(63)

Le 4 novembre 2015, des représentants de la CAA libanaise et des transporteurs aériens Middle East Airlines et Wings of Lebanon ont participé à une réunion technique à Bruxelles avec la Commission et l'AESA, pour faire le point sur les progrès réalisés par la CAA libanaise, essentiellement en ce qui concerne la résolution du grave problème de sécurité, la création d'un conseil de l'autorité de l'aviation civile et la séparation des fonctions de surveillance de la sécurité des fonctions de prestation de services, qui relèvent actuellement les unes comme les autres de la CAA libanaise.

(64)

La CAA libanaise a fourni à l'OACI des informations supplémentaires en ce qui concerne le grave problème de sécurité et a présenté ces informations au cours de la réunion technique. La CAA libanaise a récemment invité l'OACI à contrôler les mesures correctives, mais cela n'a pas encore été fait. Il a été indiqué que sa direction de la sécurité des vols, responsable de la certification et de la surveillance des transporteurs aériens, bénéficie d'une situation plus indépendante au sein de la CAA libanaise, mais cela n'a pas été démontré par des éléments de preuve incontestables au cours de la réunion technique.

(65)

Le transporteur aérien Middle East Airlines a décrit son fonctionnement et ses modalités de gestion de la sécurité et il semble avoir une bonne maîtrise de ses procédures dans les domaines critiques pour la sécurité que sont les opérations aériennes, la formation des équipages, la gestion de la navigabilité et la gestion de la qualité et de la sécurité. L'AESA a fourni des informations sur les résultats fructueux d'une récente réunion tenue avec Middle East Airlines dans le cadre de la demande d'autorisation d'EPT présentée par cette compagnie. Ce transporteur aérien fait régulièrement procéder à des audits par des tiers, pour limiter les effets du manque de surveillance de la sécurité exercée par sa propre autorité et améliorer encore la mise en œuvre des normes de sécurité internationales.

(66)

Le transporteur aérien Wings of Lebanon a rendu compte de ses activités avec un seul appareil et des procédures de sécurité qu'il a mises en place. Les principaux responsables de ce transporteur aérien ont été récemment remplacés, ce qui a conduit à une amélioration des procédures opérationnelles en son sein et permis de commencer à mettre au point un système de gestion de la qualité dans de bonnes conditions.

(67)

Les améliorations du système de surveillance en matière de sécurité, bien qu'elles soient limitées, associées aux mesures d'atténuation prises par Middle East Airlines et aux données de sécurité disponibles, ne justifient pas, à ce stade, de décider d'imposer une interdiction ou des restrictions d'exploitation à des transporteurs aériens certifiés au Liban. Toutefois, afin d'assurer un suivi attentif de la situation, il convient de poursuivre les consultations avec les autorités libanaises en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006.

(68)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour y inclure des transporteurs aériens du Liban.

(69)

Si des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre de nouvelles mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens de Madagascar

(70)

La Commission a poursuivi ses consultations avec l'autorité de l'aviation civile de Madagascar, Aviation Civile de Madagascar (ci-après «ACM»). À la demande d'ACM, une réunion a eu lieu à Bruxelles le 2 octobre 2015 entre, d'une part, la Commission, l'AESA et un État membre et, d'autre part, ACM et le transporteur aérien Air Madagascar.

(71)

Lors de cette réunion, ACM et Air Madagascar ont fourni des informations sur les progrès réalisés par les deux organisations en ce qui concerne les plans de mesures correctives et préventives qu'elles ont respectivement mis en œuvre pour remédier aux défaillances en matière de sécurité mentionnées aux considérants 66 à 74 du règlement d'exécution (UE) no 390/2011. Tant ACM qu'Air Madagascar considèrent qu'il a été correctement remédié à ces défaillances en matière de sécurité; ACM a demandé la réévaluation des restrictions d'exploitation imposées à Air Madagascar.

(72)

La Commission a pris note des progrès décrits par ACM pour corriger les défaillances décelées par l'OACI ainsi que des informations fournies par ACM et le transporteur aérien Air Madagascar en ce qui concerne leurs plans de mesures correctives et préventives respectifs. S'il est vrai que des progrès ont été réalisés par ACM et le transporteur aérien Air Madagascar, même si l'on tient compte des progrès supplémentaires attendus, les conditions d'un assouplissement de l'interdiction partielle actuellement imposée à Air Madagascar ne sont toutefois pas remplies. La vérification du respect effectif des normes de sécurité internationales demeure nécessaire. ACM doit consolider son expérience en ce qui concerne les nouvelles procédures qu'elle a mises en œuvre. À cet égard, une mission d'évaluation sur place de l'Union à Madagascar peut être envisagée pour le premier trimestre de 2016. De plus, il n'existe pas actuellement suffisamment d'éléments de preuve justifiant un assouplissement quelconque des restrictions d'exploitation imposées aux transporteurs aériens de Madagascar.

(73)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens de Madagascar.

Transporteurs aériens du Mozambique

(74)

La mission d'évaluation de l'Union qui a été effectuée en avril 2015 a permis à la Commission de conclure que, s'il est vrai que les autorités de l'aviation civile compétentes au Mozambique, à savoir l'Instituto de Aviação Civil de Moçambique (ci-après l'«IACM»), ont démontré que des progrès notables avaient été accomplis dans la mise en œuvre des normes de sécurité internationales, il subsistait d'importants manquements dans le système de surveillance de la sécurité au Mozambique. Il a par conséquent été décidé que la Commission, avec l'appui de l'AESA, fournirait une assistance technique à l'IACM, en vue de contribuer à résoudre les manquements qui subsistent et de conclure le processus de renforcement des capacités internes nécessaire pour parvenir à l'amélioration durable requise.

(75)

Un projet d'assistance technique de longue durée a été lancé le 12 octobre 2015 et durera jusqu'au début du mois de juin 2016. La première phase du projet a donné de premiers résultats. Un examen approfondi du cadre juridique et de la réglementation applicable en matière d'aviation a conduit à déterminer certaines corrections et améliorations qu'il conviendra d'adopter ultérieurement. Il est envisagé d'adapter aux spécificités du système de transport aérien du Mozambique les principes et la structure d'un certain nombre d'actes de droit de l'Union relatifs à l'aviation civile. Des efforts particuliers sont déployés afin de remédier de manière systématique à tous les manquements en suspens constatés par l'OACI dans le cadre du protocole USOAP, en vue d'améliorer de façon notable le taux de mise en œuvre effective. Une série de contacts a eu lieu avec tous les transporteurs aériens existants et leur situation en matière de certification a été examinée. Un certain nombre de protocoles de coopération sont envisagés afin de renforcer certains des segments les plus fragiles de l'IACM. Le recensement de tous les processus et procédures internes de l'IACM qui nécessitent une réforme d'envergure a été entrepris.

(76)

Un projet d'assistance technique de courte durée a été lancé le 14 septembre 2015 et s'est terminé le 13 novembre 2015. Il comprenait une formation sur le terrain et des conseils sur la certification et la surveillance des aérodromes, en mettant en particulier l'accent sur le nouvel aéroport international de Nacala et sur l'actuel aéroport international de Beira.

(77)

Toutefois, la capacité de l'IACM de superviser les activités de l'aviation civile au Mozambique n'a, à ce stade, pas encore atteint un niveau suffisant au regard des normes de sécurité internationales. Par conséquent, il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants justifiant de décider d'assouplir l'interdiction d'exploitation de tous les transporteurs aériens certifiés au Mozambique.

(78)

Selon une liste fournie par l'IACM le 5 novembre 2015, trois nouveaux transporteurs aériens ont été certifiés au Mozambique, à savoir Ambassador Lda (CTA MOZ-21), Everett Aviation Lda (CTA MOZ-18) et Inaer Aviation Mozambique Lda (CTA MOZ-19). L'IACM n'a toutefois pas été en mesure de fournir des éléments de preuve attestant que la surveillance de ces transporteurs aériens en matière de sécurité est assurée conformément aux normes de sécurité internationales. Par cette même liste, l'IACM a informé la Commission que les CTA des transporteurs aériens Aero-Serviços Sarl (CTA MOZ-08), Emílio Air Charter Lda (CTA MOZ-05) et Unique Air Charter Lda (CTA MOZ-13), précédemment suspendus pendant le processus de recertification, leur avaient à présent été retirés, en raison de leur incapacité à mener à bien ce processus.

(79)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il y a lieu de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour inscrire les transporteurs aériens Ambassador Lda, Everett Aviation Lda et Inaer Aviation Mozambique Lda sur la liste figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006 et pour supprimer les transporteurs aériens Aero-Serviços Sarl, Emílio Air Charter Lda et Unique Air Charter Lda de ladite annexe A.

Transporteurs aériens du Népal

(80)

La Commission a poursuivi ses discussions avec l'autorité de l'aviation civile du Népal (ci-après la «CAAN») pour déterminer la capacité de la CAAN à mettre en œuvre et à faire respecter de manière suffisante les normes de sécurité internationales applicables.

(81)

La Commission et l'AESA se sont rendues à la CAAN du 5 au 9 octobre 2015. Pour l'AESA, le but de cette mission sur place était de fournir une assistance technique sous la forme d'une évaluation des progrès réalisés par la CAAN en ce qui concerne les résultats de l'audit de l'OACI, et de revoir la feuille de route afin d'y inclure des recommandations en vue de clôturer les dossiers en souffrance. La Commission a participé à cette mission sur place pour évaluer les progrès accomplis par la CAAN en ce qui concerne les manquements ayant conduit à l'interdiction des transporteurs aériens népalais en décembre 2013.

(82)

La mission sur place a confirmé que la CAAN a accompli des progrès dans la mise en œuvre des normes de sécurité internationales. Selon l'OACI, le plan de mesures correctives élaboré par la CAAN remédie pleinement aux manquements, y compris ceux ayant entraîné le grave problème de sécurité constaté par l'OACI. Toutefois, la mise en œuvre des mesures n'a pas pu être vérifiée au cours de la mission sur place. Le grave problème de sécurité relatif aux opérations aériennes demeure. La CAAN prévoit une mission de l'équipe de sécurité du bureau régional de l'OACI en décembre 2015, afin d'obtenir une première évaluation de la mise en œuvre des mesures correctives, en vue d'une éventuelle mission de coordination et de validation au cours du premier trimestre de 2016. Au cours de cette mission de coordination et de validation, la mise en œuvre effective des mesures correctives devra être vérifiée par l'OACI. La CAAN applique un programme d'audits réguliers à tous les transporteurs aériens et autres prestataires de services placés sous sa surveillance. Toutefois, le programme d'inspection doit être renforcé.

(83)

Au cours d'une réunion avec le ministre népalais du tourisme, de la culture et de l'aviation civile, il a été souligné que la pleine capacité de la CAAN à fonctionner indépendamment des autorités politiques dans l'exercice de ses missions liées à la sécurité et à se doter d'un personnel qualifié suffisant sont des éléments nécessaires à l'amélioration du système de surveillance de l'aviation au Népal. Le ministre a fait savoir que de nouvelles modifications de la loi népalaise sur l'aviation civile sont en cours d'élaboration, afin de résoudre les problèmes institutionnels et la question de l'indépendance de la fonction de surveillance de la sécurité vis-à-vis des prestataires de services, et que la CAAN bénéficie d'un soutien sans réserve en ce qui concerne la résolution de tous les manquements.

(84)

Les 7 et 8 octobre 2015, la Commission et l'AESA ont effectué une mission auprès des transporteurs aériens Buddha Air, Yeti Airlines, Tara Air et Nepal Airlines Corporation, enregistrés au Népal, afin de procéder à un examen de l'évolution de la situation depuis la précédente mission, en février 2014. Les quatre transporteurs aériens ont obtenu un nouveau certificat conformément à l'approche en cinq étapes et une surveillance régulière est assurée par la CAAN. L'amélioration des systèmes de gestion de la sécurité et le développement d'une culture de la sécurité au sein de ces transporteurs aériens ont atteint des niveaux d'avancement divers et, bien que certains soient manifestement plus avancés que d'autres, aucun de ces transporteurs aériens ne satisfait actuellement aux normes de sécurité internationales applicables.

(85)

La CAAN a également fait savoir que deux nouveaux transporteurs aériens avaient été certifiés. Saurya Airlines s'est vu délivrer le CTA no 083/2014 le 13 novembre 2014, et Himalaya Airlines le CTA no 084/2015 le 9 mars 2015. La CAAN n'a toutefois pas été en mesure de fournir des éléments de preuve attestant que la surveillance de ces transporteurs aériens en matière de sécurité est assurée conformément aux normes de sécurité internationales.

(86)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il y a lieu de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour inscrire Saurya Airlines et Himalaya Airlines sur la liste figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006.

Transporteurs aériens des Philippines

(87)

La Commission, l'AESA et les États membres ont surveillé étroitement les performances en matière de sécurité des transporteurs aériens certifiés aux Philippines qui exercent des activités au sein de l'Union, notamment en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les transporteurs aériens philippins conformément au règlement (UE) no 965/2012.

(88)

Avant la réunion du comité de la sécurité aérienne, l'autorité de l'aviation civile des Philippines (ci-après la «CAAP») a fourni à la Commission certaines informations techniques relatives à la surveillance qu'elle exerce en matière de sécurité sur les transporteurs aériens certifiés aux Philippines. Selon les informations fournies, il y a actuellement 38 titulaires actifs d'un CTA aux Philippines. La direction de la CAAP, qui a jusqu'à présent contribué aux améliorations dans le secteur de l'aviation civile des Philippines, reste en place et demeure déterminée à mettre en œuvre son programme d'amélioration continue. De plus, les informations fournies par la CAAP et l'analyse des informations disponibles relatives aux accidents et incidents ne montrent pas de tendances inquiétantes en ce qui concerne les transporteurs aériens certifiés aux Philippines.

(89)

Philippine Airlines, Air Philippines' Corporation et Cebu Pacific Air ont toutes récemment fait l'objet d'inspections au sol dans le cadre du programme SAFA. Les rapports ne font état d'aucune tendance négative liée à ces inspections.

(90)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour y inclure des transporteurs aériens des Philippines.

(91)

Les États membres doivent continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens des Philippines, des normes de sécurité internationales en accordant la priorité aux inspections au sol effectuées conformément au règlement (UE) no 965/2012.

Transporteurs aériens de la Fédération de Russie

(92)

La Commission, l'AESA et les États membres ont continué de surveiller étroitement les performances en matière de sécurité des transporteurs aériens certifiés dans la Fédération de Russie qui exercent des activités au sein de l'Union, notamment en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur certains transporteurs aériens russes conformément au règlement (UE) no 965/2012.

(93)

Le 23 octobre 2015, la Commission, assistée de l'AESA et d'un État membre, a rencontré des représentants de l'Agence fédérale du transport aérien de la Fédération de Russie (ci-après la «FATA»). L'objectif de cette réunion était d'examiner les performances des transporteurs aériens russes en matière de sécurité sur la base des rapports d'inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA, pour la période comprise entre le 20 septembre 2014 et le 19 octobre 2015, et d'identifier les dossiers qui méritent une attention particulière.

(94)

Au cours de la réunion, la Commission a souligné que certains opérateurs ayant un ratio SAFA égal ou supérieur à 2 ne procédaient pas à une véritable analyse des causes profondes. La FATA a déclaré que les constatations formulées au cours d'inspections SAFA sont régulièrement analysées et que l'efficacité des mesures correctives des opérateurs fait l'objet d'un suivi permanent. La FATA s'est engagée à donner suite aux cas pour lesquels le manquement n'avait pas encore été corrigé de façon appropriée et à tenir la Commission informée de la situation. De plus, la FATA a fourni des informations actualisées sur les derniers cas de suspension ou de retrait du CTA de transporteurs aériens soumis à sa surveillance.

(95)

Sur la base des informations disponibles, il n'a pas été jugé nécessaire de procéder à une audition devant le comité de la sécurité aérienne des autorités russes en matière d'aviation ou des transporteurs aériens certifiés dans la Fédération de Russie. Toutefois, il a été décidé qu'il convient de continuer à organiser des réunions régulières d'experts en matière de sécurité entre la Commission et les autorités russes, à raison d'au moins une réunion avant chaque réunion du comité de la sécurité aérienne.

(96)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour y inclure des transporteurs aériens de la Fédération de Russie.

(97)

Les États membres continueront de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens de la Fédération de Russie, des normes de sécurité internationales en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer en vertu du règlement (UE) no 965/2012.

(98)

Si ces inspections devaient montrer l'existence d'un risque imminent en matière de sécurité dû au non-respect des normes de sécurité applicables, la Commission pourrait être contrainte de prendre des mesures à l'égard des transporteurs aériens de la Fédération de Russie conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens du Soudan

(99)

L'autorité de l'aviation civile du Soudan (ci-après la «SCAA») a entretenu des contacts réguliers avec la Commission, en particulier en ce qui concerne l'évaluation des transporteurs aériens enregistrés au Soudan. Les activités de surveillance de la SCAA se sont améliorées en ce qui concerne un certain nombre de transporteurs aériens. Bien que la SCAA ait confirmé être disposée à accueillir une mission d'évaluation sur place en octobre 2015, elle en a ensuite demandé le report à 2016, afin que la SCAA et les transporteurs aériens disposent de davantage de temps pour mettre en œuvre les normes de sécurité internationales.

(100)

Une mission d'évaluation de la sécurité de l'Union doit être effectuée afin de déterminer si la SCAA et les transporteurs aériens certifiés au Soudan respectent les normes de sécurité internationales.

(101)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens du Soudan.

Transporteurs aériens de Taïwan

(102)

Eu égard aux deux accidents mortels subis par le transporteur aérien TransAsia Airways («TNA») au cours des 18 derniers mois, la Commission a entamé des consultations officielles avec l'autorité de l'aviation civile de Taïwan (ci-après la «CAA») en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006. Dans ce contexte, la CAA et le transporteur aérien TNA ont été invités à participer à une réunion technique avec la Commission et l'AESA le 19 octobre 2015 à Bruxelles, afin d'examiner le système de surveillance de la sécurité mis en place par la CAA ainsi que les performances de TNA en matière de sécurité.

(103)

Au cours de cette réunion, la CAA a indiqué que son système de surveillance de la sécurité se fonde sur les normes et pratiques recommandées de l'OACI et a expliqué, en se référant aux huit éléments critiques de l'OACI, comment elle s'acquitte de ses responsabilités en matière de surveillance de la sécurité. La CAA a décrit de manière détaillée les mesures mises en place après les incidents et accidents impliquant le transporteur aérien TNA au cours des deux dernières années. Conformément aux règles taïwanaises, la CAA a également gelé le niveau des opérations aériennes effectuées par le transporteur aérien TNA pour une période d'un an à compter de la date du deuxième accident. Enfin, la CAA a souligné sa détermination à mettre en œuvre l'annexe 19 de l'OACI et annoncé qu'elle procédera à une évaluation du système de gestion de la sécurité de tous les transporteurs aériens certifiés à Taïwan d'ici à la fin de l'année 2017.

(104)

Au cours de cette même réunion, le transporteur aérien TNA a informé la Commission qu'après les accidents mortels de 2014 et 2015, il a élaboré et mis en œuvre un plan d'action pour l'amélioration de la sécurité des vols, qui couvre les domaines suivants: renforcement de la culture d'entreprise, ingénierie d'organisation, mise en œuvre du système de gestion de la sécurité, formation et système de mesure. Il a indiqué que des changements importants ont été apportés à l'organisation du transporteur aérien au cours de l'année 2015, notamment l'arrivée de nouveaux dirigeants à la tête du transporteur aérien, la création d'un service d'assurance de la qualité, la mise en place d'un comité de la sécurité des vols chargé de l'élaboration de politiques et de la promotion en matière de sécurité, et le renouvellement de la flotte de sorte que l'âge moyen de la flotte soit de quatre ans en 2016. Des actions spécifiques ont également été entreprises pour améliorer la formation des équipages de conduite. Outre les activités de surveillance menées par la CAA, des missions d'évaluation ont été effectuées en 2015 par ATR et la Flight Safety Foundation, avec l'assistance d'Airbus et du Bureau Veritas. Les deux missions d'évaluation sur place ont conduit à une série de recommandations, dont le transporteur aérien TNA a tenu compte dans un plan de mesures correctives qu'il a élaboré par la suite.

(105)

À l'issue de la réunion, la CAA a réaffirmé en conclusion que le secteur de l'aviation à Taïwan est conforme en tous points aux normes internationales établies par l'OACI et elle s'est engagée à continuer de surveiller étroitement les performances en matière de sécurité du transporteur aérien TNA ainsi que la mise en œuvre des plans de mesures correctives et préventives.

(106)

Sur la base des informations dont dispose la Commission, il a été jugé qu'il n'était pas nécessaire que la CAA et le transporteur aérien TNA comparaissent devant le comité de la sécurité aérienne, ni qu'une interdiction d'exploitation soit imposée à des transporteurs aériens de Taïwan. Toutefois, la CAA et le transporteur aérien TNA ont convenu de participer à de nouvelles consultations techniques afin de permettre à la Commission de suivre la mise en œuvre des plans de mesures correctives et préventives respectifs et de faire en sorte que les questions liées à la sécurité puissent faire l'objet de discussions en permanence.

(107)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens de Taïwan.

(108)

Les États membres doivent continuer de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les transporteurs aériens certifiés à Taïwan en vertu du règlement (UE) no 965/2012.

Transporteurs aériens de Thaïlande

(109)

Par une lettre du 14 octobre 2015, l'autorité de l'aviation civile de Thaïlande (ci-après la «CAA thaïlandaise») a fourni à la Commission des informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives destinées à remédier au grave problème de sécurité soulevé par l'OACI ainsi qu'aux autres manquements constatés par l'OACI et l'administration fédérale de l'aviation des États-Unis. Il a été observé que le gouvernement thaïlandais a réussi à réorganiser l'ancienne direction de l'aviation civile en créant en quelques mois une autorité autonome, la CAA thaïlandaise. La CAA thaïlandaise a recruté de nouveaux spécialistes techniques et du personnel d'inspection supplémentaire, et elle renforce actuellement encore ses effectifs.

(110)

Du 9 au 12 novembre 2015, l'AESA a effectué une mission en Thaïlande, y compris auprès de la CAA thaïlandaise, afin de réexaminer les manquements constatés par l'OACI, à la suite des demandes d'autorisation d'EPT présentées par deux transporteurs aériens thaïlandais. Les observations formulées par l'AESA sont conformes aux conclusions de l'OACI. L'AESA s'est trouvée confrontée à une CAA thaïlandaise relativement faible et surchargée, mais elle a également relevé des évolutions encourageantes. Afin de réaliser de nouveaux progrès, il convient de disposer d'un soutien politique et d'autant de temps qu'il est objectivement nécessaire pour mettre en œuvre des mesures correctrices de manière durable.

(111)

À la demande du gouvernement thaïlandais, une réunion technique a été organisée le 23 novembre 2015, à laquelle ont participé la Commission, l'AESA, des fonctionnaires de haut rang du gouvernement thaïlandais, des fonctionnaires de la CAA thaïlandaise et des représentants du transporteur aérien Thai Airways International. Les informations fournies au cours de cette réunion au sujet des améliorations à apporter au système thaïlandais de l'aviation civile ont également été jugées importantes pour le comité de la sécurité aérienne.

(112)

Par conséquent, la délégation thaïlandaise a été invitée à une audition devant le comité de la sécurité aérienne le 25 novembre 2015. La CAA thaïlandaise a exposé les améliorations organisationnelles ainsi que les plans de mesures à court, moyen et long terme qui devraient remédier aux constatations de l'OACI et résoudre le grave problème de sécurité. En ce qui concerne le calendrier, la CAA thaïlandaise a expliqué qu'elle juge plus important de mettre en place un système de sécurité aérienne de haute qualité que de fixer des délais qu'il ne serait pas réaliste de respecter. La CAA thaïlandaise a l'intention de mettre en œuvre la réglementation européenne en matière de sécurité aérienne et conclut actuellement à cette fin des contrats avec l'AESA et d'autres partenaires européens. Thai Airways a rendu compte de son développement, de la mise en œuvre des normes de sécurité internationales et de la gestion de la sécurité dans le cadre de ses activités.

(113)

Bien que la mise en œuvre effective des normes de sécurité internationales soit limitée, comme le montrent les résultats de l'audit effectué par l'OACI en février 2015, le gouvernement thaïlandais et la CAA thaïlandaise font preuve d'une détermination manifeste à améliorer le système de surveillance de la sécurité en Thaïlande et ont fourni des éléments de preuve montrant que des progrès importants ont déjà été accomplis dans un court laps de temps. De plus, les données de sécurité disponibles en ce qui concerne les transporteurs aériens thaïlandais ne permettent pas de décider de leur imposer une interdiction ou des restrictions d'exploitation. Afin d'assurer un suivi attentif de la situation, il convient de poursuivre les consultations avec les autorités thaïlandaises en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006.

(114)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens de Thaïlande.

(115)

Les États membres doivent continuer de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les transporteurs aériens certifiés en Thaïlande en vertu du règlement (UE) no 965/2012.

(116)

Si des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre de nouvelles mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens de la Zambie

(117)

Le 4 septembre 2015, l'autorité de l'aviation civile de la Zambie (ci-après la «ZCAA») a informé la Commission de l'évolution récente des travaux relatifs au plan d'action zambien en matière de sécurité. Ces informations montrent que des progrès satisfaisants ont été accomplis. Cependant, certaines actions sont encore dans leur phase finale et n'ont pas été pleinement réalisées. D'un commun accord entre la Commission et la ZCAA, il a été décidé de reporter la mission d'évaluation de l'Union au début de l'année 2016.

(118)

La ZCAA doit poursuivre ses travaux de mise en œuvre des normes de sécurité internationales. La Commission a l'intention de continuer à préparer une mission d'évaluation sur place au début de l'année 2016 afin de vérifier la mise en œuvre de ces normes en Zambie.

(119)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens de la Zambie.

(120)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence.

(121)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

(1)

L'annexe A est remplacée par le texte figurant à l'annexe A du présent règlement.

(2)

L'annexe B est remplacée par le texte figurant à l'annexe B du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(2)  Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 14).

(3)  Règlement (CEE) no 3922/1991 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4).

(4)  Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 8).

(5)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 133 du 6.5.2014, p. 12).


ANNEXE A

LISTE DES TRANSPORTEURS QUI FONT L'OBJET D'UNE INTERDICTION D'EXPLOITATION AU SEIN DE L'UNION, AVEC DES EXCEPTIONS  (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) ou numéro de la licence d'exploitation

Code OACI de la compagnie aérienne

État de l'exploitant

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Iraq

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Afghanistan responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

République islamique d'Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

République islamique d'Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

République islamique d'Afghanistan

PAMIR AIRLINES

Inconnu

PIR

République islamique d'Afghanistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

République islamique d'Afghanistan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Angola responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de TAAG Angola Airlines qui figure à l'annexe B), notamment:

 

 

République d'Angola

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

République d'Angola

AIR GICANGO

009

Inconnu

République d'Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

République d'Angola

AIR NAVE

017

Inconnu

République d'Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

République d'Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Inconnu

République d'Angola

DIEXIM

007

Inconnu

République d'Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Inconnu

République d'Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

République d'Angola

HELIANG

010

Inconnu

République d'Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Inconnu

République d'Angola

MAVEWA

016

Inconnu

République d'Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

République d'Angola

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Bénin responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

République du Bénin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

République du Bénin

AFRICA AIRWAYS

Inconnu

AFF

République du Bénin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Inconnu

République du Bénin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

République du Bénin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

République du Bénin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

République du Bénin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

République du Bénin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

République du Bénin

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République du Congo responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

République du Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

République du Congo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Inconnu

République du Congo

EMERAUDE

RAC06-008

Inconnu

République du Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

République du Congo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

République du Congo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Inconnu

République du Congo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Inconnu

République du Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

République du Congo

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

République démocratique du Congo (RDC)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

République démocratique du Congo (RDC)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

République démocratique du Congo (RDC)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Djibouti responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Inconnu

DAO

Djibouti

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Guinée équatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Guinée équatoriale

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Inconnu

Guinée équatoriale

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Inconnu

Guinée équatoriale

TANGO AIRWAYS

Inconnu

Inconnu

Guinée équatoriale

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Érythrée responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Érythrée

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Érythrée

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Érythrée

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République gabonaise responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception d'Afrijet et de SN2AG qui figurent à l'annexe B), notamment:

 

 

République gabonaise

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

République gabonaise

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

République gabonaise

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

République gabonaise

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

République gabonaise

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

République gabonaise

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Inconnu

République gabonaise

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Indonésie responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua et Indonesia Air Asia), notamment:

 

 

République d'Indonésie

AIR BORN INDONESIA

135-055

Inconnu

République d'Indonésie

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Inconnu

République d'Indonésie

ALDA TRANS PAPUA

135-056

Inconnu

République d'Indonésie

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Inconnu

République d'Indonésie

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

République d'Indonésie

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

République d'Indonésie

AVIASTAR MANDIRI

121-043

Inconnu

République d'Indonésie

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

République d'Indonésie

BATIK AIR

121-050

BTK

République d'Indonésie

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

République d'Indonésie

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Inconnu

République d'Indonésie

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

République d'Indonésie

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

République d'Indonésie

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

République d'Indonésie

EASTINDO

135-038

ESD

République d'Indonésie

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Inconnu

République d'Indonésie

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Inconnu

République d'Indonésie

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Inconnu

République d'Indonésie

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Inconnu

République d'Indonésie

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

République d'Indonésie

HEAVY LIFT

135-042

Inconnu

République d'Indonésie

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Inconnu

République d'Indonésie

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

République d'Indonésie

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Inconnu

République d'Indonésie

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

République d'Indonésie

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

République d'Indonésie

KAL STAR

121-037

KLS

République d'Indonésie

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

République d'Indonésie

KOMALA INDONESIA

135-051

Inconnu

République d'Indonésie

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

République d'Indonésie

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

République d'Indonésie

MARTABUANA ABADION

135-049

Inconnu

République d'Indonésie

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Inconnu

République d'Indonésie

MIMIKA AIR

135-007

Inconnu

République d'Indonésie

MY INDO AIRLINES

121-042

Inconnu

République d'Indonésie

NAM AIR

121-058

Inconnu

République d'Indonésie

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Inconnu

République d'Indonésie

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

République d'Indonésie

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Inconnu

République d'Indonésie

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

République d'Indonésie

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Inconnu

République d'Indonésie

PURA WISATA BARUNA

135-025

Inconnu

République d'Indonésie

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

République d'Indonésie

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Inconnu

République d'Indonésie

SMAC

135-015

SMC

République d'Indonésie

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

République d'Indonésie

SURYA AIR

135-046

Inconnu

République d'Indonésie

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

République d'Indonésie

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

République d'Indonésie

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

République d'Indonésie

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

République d'Indonésie

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

République d'Indonésie

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

République d'Indonésie

UNINDO

135-040

Inconnu

République d'Indonésie

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

Inconnu

République d'Indonésie

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

République d'Indonésie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Kazakhstan responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception d'Air Astana), notamment:

 

 

République du Kazakhstan

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

République du Kazakhstan

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

République du Kazakhstan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

République du Kazakhstan

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

République du Kazakhstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

République du Kazakhstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

République du Kazakhstan

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

République du Kazakhstan

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

République du Kazakhstan

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

République du Kazakhstan

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

République du Kazakhstan

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

République du Kazakhstan

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

République du Kazakhstan

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

République du Kazakhstan

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

République du Kazakhstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

République du Kazakhstan

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

République du Kazakhstan

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

République du Kazakhstan

SCAT

KZ-01/004

VSV

République du Kazakhstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

République du Kazakhstan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République kirghize responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

République kirghize

AIR BISHKEK (anciennement EASTOK AVIA)

15

EAA

République kirghize

AIR MANAS

17

MBB

République kirghize

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

République kirghize

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

République kirghize

HELI SKY

47

HAC

République kirghize

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

République kirghize

MANAS AIRWAYS

42

BAM

République kirghize

S GROUP INTERNATIONAL

(anciennement S GROUP AVIATION)

45

IND

République kirghize

SKY BISHKEK

43

BIS

République kirghize

SKY KG AIRLINES

41

KGK

République kirghize

SKY WAY AIR

39

SAB

République kirghize

TEZ JET

46

TEZ

République kirghize

VALOR AIR

07

VAC

République kirghize

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia responsables de la surveillance réglementaire

 

 

Liberia

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Libye responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Libye

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libye

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libye

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libye

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libye

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libye

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libye

PETRO AIR

025/08

PEO

Libye

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République du Mozambique responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

République du Mozambique

AMBASSADOR LDA

MOZ-21

Inconnu

République du Mozambique

CFM — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

Inconnu

République du Mozambique

COA — COASTAL AVIATION

MOZ-15

Inconnu

République du Mozambique

CPY — CROPSPRAYERS

MOZ-06

Inconnu

République du Mozambique

CRA — CR AVIATION LDA

MOZ-14

Inconnu

République du Mozambique

ETA — EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

Inconnu

République du Mozambique

EVERETT AVIATION LDA

MOZ-18

Inconnu

République du Mozambique

HCP — HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

Inconnu

République du Mozambique

INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA

MOZ-19

Inconnu

République du Mozambique

KAY — KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

République du Mozambique

LAM — LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

République du Mozambique

MAKOND, LDA

MOZ-20

Inconnu

République du Mozambique

MEX — MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

République du Mozambique

OHI — OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

Inconnu

République du Mozambique

SAF — SAFARI AIR LDA

MOZ-12

Inconnu

République du Mozambique

SAM — SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

Inconnu

République du Mozambique

TTA — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

République du Mozambique

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Népal responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

République du Népal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Inconnu

République du Népal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Inconnu

République du Népal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

République du Népal

FISHTAIL AIR

017/2001

Inconnu

République du Népal

GOMA AIR

064/2010

Inconnu

République du Népal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

Inconnu

République du Népal

MAKALU AIR

057A/2009

Inconnu

République du Népal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Inconnu

République du Népal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Inconnu

République du Népal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Inconnu

République du Népal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

République du Népal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Inconnu

République du Népal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

République du Népal

SIMRIK AIR

034/2000

Inconnu

République du Népal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

République du Népal

SITA AIR

033/2000

Inconnu

République du Népal

TARA AIR

053/2009

Inconnu

République du Népal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

République du Népal

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sao Tomé-et-Principe responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Sao Tomé-et-Principe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Sao Tomé-et-Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tomé-et-Principe

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

INCONNU

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

INCONNU

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

INCONNU

Inconnu

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

INCONNU

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

INCONNU

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

INCONNU

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

INCONNU

Inconnu

Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Soudan responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

République du Soudan

ALFA AIRLINES

54

AAJ

République du Soudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

République du Soudan

BADR AIRLINES

35

BDR

République du Soudan

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

République du Soudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

République du Soudan

DOVE AIRLINES

52

DOV

République du Soudan

ELIDINER AVIATION

8

DND

République du Soudan

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

République du Soudan

GREEN FLAG AVIATION

17

Inconnu

République du Soudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

République du Soudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

République du Soudan

KUSH AVIATION

60

KUH

République du Soudan

MARSLAND COMPANY

40

MSL

République du Soudan

MID AIRLINES

25

NYL

République du Soudan

NOVA AIRLINES

46

NOV

République du Soudan

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

République du Soudan

SUN AIR COMPANY

51

SNR

République du Soudan

TARCO AIRLINES

56

TRQ

République du Soudan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Zambie responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Zambie

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambie


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.


ANNEXE B

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS D'EXPLOITATION AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE  (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA)

Code OACI de la compagnie aérienne

État de l'exploitant

Type d'appareil faisant l'objet de la restriction

Numéros d'immatriculation et, si possible, numéros de série des appareils faisant l'objet de la restriction

État d'immatriculation

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

République d'Angola

Toute la flotte sauf: 6 appareils de type Boeing B777 et 4 appareils de type Boeing B737-700.

Toute la flotte sauf: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

République d'Angola

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comores

Toute la flotte sauf: LET 410 UVP.

Toute la flotte sauf: D6-CAM (851336)

Comores

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

République gabonaise

Toute la flotte sauf: 2 appareils de type Falcon 50, 2 appareils de type Falcon 900.

Toute la flotte sauf: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

République gabonaise

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

République gabonaise

Toute la flotte sauf: 1 appareil de type Challenger CL-601, 1 appareil de type HS-125-800.

Toute la flotte sauf: TR-AAG, ZS-AFG.

République gabonaise; République d'Afrique du Sud

IRAN AIR  (3)

FS100

IRA

République islamique d'Iran

Toute la flotte sauf:

10 appareils de type Airbus A300 et 2 appareils de type Airbus A310.

Toute la flotte sauf:

 

EP-IBA,

 

EP-IBB,

 

EP-IBC,

 

EP-IBD,

 

EP-IBG,

 

EP-IBI,

 

EP-IBJ,

 

EP-IBS,

 

EP-ICE,

 

EP-ICF,

 

EP-IBK,

 

EP-IBL.

République islamique d'Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

République populaire démocratique de Corée

Toute la flotte sauf: 2 appareils de type TU- 204.

Toute la flotte sauf: P-632, P-633.

République populaire démocratique de Corée

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagascar

Toute la flotte sauf: appareils de type Boeing B737, appareils de type ATR 72/42 et 3 appareils de type DHC 6-300.

Toute la flotte sauf: appareils appartenant à la flotte de Boeing B737, comme indiqué sur le CTA, appareils appartenant à la flotte ATR 72/42, comme indiqué sur le CTA; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.

République de Madagascar


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.

(2)  Afrijet n'est autorisé à utiliser que les appareils spécifiquement mentionnés pour son niveau actuel d'activités dans l'Union.

(3)  Iran Air est autorisé à exercer ses activités à destination de l'Union, en utilisant les appareils spécifiques, dans les conditions fixées au considérant 69 du règlement (UE) no 590/2010, JO L 170 du 6.7.2010, p. 15.


12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/97


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2323 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne (1), et notamment son article 5 bis, paragraphes 2 et 4, son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/220 de la Commission (2) fixe le nombre d'exploitations comptables par État membre et par circonscription du réseau d'information comptable agricole (RICA). En raison d'un changement structurel de l'agriculture en Finlande, qui a entraîné une diminution du nombre d'exploitations, il y a lieu de réduire en conséquence le nombre des exploitations comptables pour la Finlande fixées dans ladite annexe.

(2)

Conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1217/2009, la Croatie constitue une seule circonscription RICA pour les trois années suivant son adhésion à l'Union. Cette période venant à expiration, il y a lieu de fixer à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/220 le nombre d'exploitations comptables par circonscription RICA pour cet État membre.

(3)

Compte tenu des modifications prévues au présent règlement, il convient d'autoriser la Finlande et la Croatie à réviser leurs plans de sélection respectifs pour l'exercice comptable 2016.

(4)

L'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2015/220 définit la forme et la présentation de la fiche d'exploitation. Pour des raisons de clarté, il convient que cette annexe fournisse des informations complémentaires relatives à certaines instructions et définitions.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du réseau d'information comptable agricole,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) 2015/220 est modifié comme suit:

1)

à l'article 3, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«La Finlande et la Croatie sont autorisées à réviser les plans de sélection qu'elles ont notifiés pour l'exercice comptable 2016. Ces pays notifient à la Commission leurs plans de sélection modifiés pour ledit exercice au plus tard le 31 mars 2016.»;

2)

les annexes II et VIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de l'exercice comptable 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/220 de la Commission du 3 février 2015 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne (JO L 46 du 19.2.2015, p. 1).


ANNEXE

Les annexes II et VIII du règlement d'exécution (UE) 2015/220 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

la ligne concernant la Croatie est remplacée par le texte suivant:

«CROATIE

861

Jadranska Hrvatska

329

862

Kontinentalna Hrvatska

922

Total Croatie

1 251»

b)

les lignes concernant la Finlande sont remplacées par le texte suivant:

«FINLANDE

670

Etelä-Suomi

403

680

Sisä-Suomi

229

690

Pohjanmaa

208

700

Pohjois-Suomi

110

Total Finlande

950»

2)

L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

au septième alinéa, le troisième tiret concernant les degrés de précision des données de la fiche d'exploitation est remplacé par le texte suivant:

«—

les superficies: en ares (1 a = 100 m2), sauf pour les champignons, pour lesquels elles sont exprimées en mètres carrés de superficie totale sous culture, et sauf dans le tableau M “Subventions”, dans lequel les unités de base doivent être enregistrées en ha.»;

b)

dans le tableau A, à la section «A.CL. Classes», la première phrase relative à la catégorie A.CL.180.C est remplacée par le texte suivant:

«A.CL.180.C. Zone Fonds structurels: il convient d'indiquer dans laquelle des régions visées à l'article 90, paragraphe 2, points a), b) ou c), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l'exploitation est située.

(1)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).»;"

c)

dans le tableau B, à la section «B.UT. SAU en fermage», le premier paragraphe de la catégorie B.UT.20.A est remplacé par le texte suivant:

«B.UT.20.A SAU (terres arables, prairies permanentes, cultures permanentes et jardins potagers) mise en valeur par une autre personne que son propriétaire, usufruitier ou emphytéote, moyennant un contrat de location de cette superficie (le fermage est payé en espèces et/ou en nature; il est en général fixé d'avance et ne varie normalement pas en fonction des résultats de l'exploitation) et/ou SAU exploitée dans des conditions similaires de faire-valoir.»;

d)

dans le tableau H, la ligne de la catégorie 5062 est remplacée par le texte suivant:

«5062

FO

Impôts fonciers et charges annexes

 

—»

e)

dans le tableau H, la première phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«La communication des données visées aux codes 3031 à 3033 est facultative pour les exercices comptables 2014 à 2016 dans le cas des États membres qui ont, par le passé, fait usage de la possibilité prévue à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 385/2012 de la Commission (2).

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 385/2012 de la Commission du 30 avril 2012 relatif à la fiche d'exploitation à utiliser en vue de constater les revenus dans les exploitations agricoles et d'analyser le fonctionnement économique de ces exploitations (JO L 127 du 15.5.2012, p. 1).»;"

f)

sous le titre «GROUPES D'INFORMATION DU TABLEAU K», après le troisième paragraphe, sous le terme «Quantité (colonne Q)», la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans le cas des produits de l'apiculture autres que le miel (code 700), la quantité est exprimée en quintaux d'“équivalents du miel”.»;

g)

sous le titre «GROUPES D'INFORMATION DU TABLEAU L», dans la section «L.SA Ventes», le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les primes et les subventions sur produits reçues au cours de l'exercice comptable ne sont pas comprises dans le montant total des ventes, mais elles sont indiquées dans le tableau M “Subventions” sous la catégorie correspondante (codes 2110 à 2900). Si les coûts de commercialisation sont connus, pour autant qu'il y en ait, ils ne doivent pas être déduits du total des ventes, mais il y a lieu de les inscrire dans le tableau H “Moyens de production” dans la catégorie appropriée des coûts AAL spécifiques (codes 4010 à 4090).»



12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/101


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2324 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2015

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil en ce qui concerne la définition des types d'engins dans certaines zones géographiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

L'un des principaux objectifs de la politique commune de la pêche est de mettre fin au gaspillage lié à la pratique des rejets. À compter de 2016 et en 2019 au plus tard, l'obligation de débarquement entrera progressivement en vigueur pour certaines pêcheries démersales, actuellement visées par le régime de gestion de l'effort de pêche au titre du règlement (CE) no 1342/2008.

(2)

Le règlement (CE) no 1342/2008 prévoit que des limitations de l'effort de pêche sont établies pour différents groupes d'effort, lesquels sont définis en fonction des types d'engins et des zones mentionnées à l'annexe I dudit règlement.

(3)

Compte tenu de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il est nécessaire d'instaurer une plus grande souplesse dans le régime de gestion de l'effort de pêche actuellement en vigueur, afin de permettre aux pêcheurs d'utiliser des engins plus sélectifs équipés d'un plus grand maillage. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d'examiner si la structure actuelle des groupes d'effort présente toujours un bon rapport coût-efficacité entre la charge administrative et les besoins de conservation.

(4)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a par conséquent été invité à formuler un avis sur la possibilité de fusionner les types d'engins TR1 et TR2 utilisés pour définir les groupes d'effort. Le CSTEP conclut (2) que la fusion des types d'engins TR1 et TR2 entraînerait un risque d'augmentation de la mortalité par pêche pour le cabillaud et que, dans le cas où une telle fusion ne s'appliquerait qu'en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans la Manche orientale, elle conduirait à des incohérences avec d'autres zones de gestion. Il conclut également que le type d'engins qui résulterait de cette fusion présenterait un caractère plus hétérogène en ce qui concerne les stocks biologiques capturés que celui des types d'engins TR1 et TR2 pris séparément et qu'il est peu probable que le rapport coût-efficacité s'améliore en raison des mesures supplémentaires qui devraient être adoptées afin de contrer une éventuelle augmentation de la mortalité par pêche pour le cabillaud. Le CSTEP conclut toutefois également qu'une telle fusion permettrait aux pêcheurs d'exercer une pêche plus sélective.

(5)

En outre, dans une évaluation du règlement (CE) no 1342/2008 réalisée en 2011 (3), le CSTEP a fait observer que, en 2010, la mortalité par pêche du cabillaud de la mer du Nord n'avait baissé que de 3 % par rapport à 2008. Le CSTEP a conclu que, pour le stock de cabillaud de la mer du Nord, la gestion de l'effort n'avait pas permis de réduire le taux de rejets.

(6)

L'effort attribué aux types d'engins TR1 et TR2 a été sensiblement réduit depuis l'introduction, en 2008, du régime actuel de gestion de l'effort de pêche. L'ampleur de tout incidence négative que la fusion de ces types d'engins pourrait avoir sur la mortalité par pêche du cabillaud serait donc nettement inférieure à ce qu'elle aurait été dans le passé.

(7)

Une fusion permettrait de réduire considérablement les coûts de gestion. Une réduction des types d'engins se traduirait par une baisse des coûts administratifs pour les autorités nationales et pour les pêcheurs, étant donné, notamment, que de nombreux pêcheurs utilisent plusieurs types d'engins et appartiennent dès lors à plusieurs groupes d'effort, ce qui nécessite la réalisation de calculs complexes aux fins de l'attribution des efforts de pêche. En outre, la mise en œuvre de la nouvelle obligation de débarquer toutes les captures mobilisera une quantité considérable de ressources humaines au sein des administrations des États membres. La Commission estime par ailleurs que, en cas de hausse de la mortalité par pêche du cabillaud, la mise en œuvre de mesures de protection supplémentaires ne générera pas nécessairement de coûts administratifs importants.

(8)

Il ressort de l'avis du CIEM (4) que l'état de conservation du stock de cabillaud de la mer du Nord dans la sous-zone CIEM IV, dans la division CIEM VII d et dans la partie occidentale de la division CIEM III a (Skagerrak) s'est considérablement amélioré.

(9)

À la lumière de ce qui précède, on peut conclure que l'introduction plus rapide de l'obligation de débarquement pour le cabillaud réduirait de façon plus efficace la mortalité par pêche du cabillaud due aux captures involontaires que le système contraignant de gestion de l'effort actuellement en vigueur.

(10)

Il ne convient dès lors pas de maintenir les types d'engins TR1 et TR2 séparés dans les zones suivantes: le Skagerrak, la section de la zone CIEM III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la zone CIEM II a, ainsi que la zone CIEM VII d. Eu égard au mauvais état des stocks de cabillaud dans le Kattegat, dans la zone CIEM VII a, dans la zone CIEM VI a et dans les eaux de l'Union de la zone CIEM V b, il ne convient pas que la fusion des types d'engins s'applique à ces zones.

(11)

La Commission suivra de près l'incidence de la fusion des types d'engins TR1 et TR2 sur la mortalité par pêche du cabillaud en vue d'adapter la structure des types d'engins en conséquence dans la cas où la mortalité par rejet augmenterait.

(12)

Afin de permettre à la Commission et aux États membres de contrôler l'évolution de la situation sans coûts administratifs supplémentaires, il convient de ne pas modifier le système de communication des informations actuellement en vigueur.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1342/2008 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008, le point suivant est ajouté:

«3.

Par dérogation au point 1, en ce qui concerne la gestion de l'effort de pêche dans la zone visée au point 2 b), les types d'engins TR2 et TR1 sont considérés comme un seul type d'engins d'un maillage égal ou supérieur à 70 mm. Les États membres continuent de communiquer séparément l'utilisation de l'effort lié aux types d'engins TR1 et TR2 conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (5).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

(2)  Rapport de la 49e session plénière du comité scientifique, technique et économique de la pêche (PLEN-15-02).

(3)  Évaluation des plans pluriannuels pour les stocks de cabillaud en mer d'Irlande, dans le Kattegat, en mer du Nord et dans l'ouest de l'Écosse (CSTEP-11-07).

(4)  Avis du CIEM sur les possibilités de pêche, les captures et l'effort de pêche dans les écorégions de la mer du Nord au sens large et des mers celtiques: 6.3.4 Cabillaud (Gadus morhua) dans la sous-zone IV et dans les divisions VII d et III a (mer du Nord, Manche orientale, Skagerrak).


12.12.2015   

FR

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L 328/104


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2325 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2015

soumettant à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 mai 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») et de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie»), à la suite d'une plainte déposée le 1er avril 2015 par EUROFER (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de certains produits plats laminés à froid en acier.

1.   PRODUIT CONCERNÉ

(2)

Les produits soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») sont les produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l'exclusion de l'acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, à l'exclusion des:

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques,

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm, recuits (appelés «plaques noires»),

produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques, et

produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide,

originaires de Chine et de Russie (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement des codes NC ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 et 7226 92 00. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

2.   DEMANDE

(3)

La demande d'enregistrement, en application de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, a été déposée par le plaignant le 12 novembre 2015. Ce dernier a demandé que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

3.   MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT

(4)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union.

(5)

Le plaignant affirme que l'enregistrement est justifié étant donné que le produit concerné continue à faire l'objet d'un dumping et que les importateurs avaient pleinement connaissance de l'existence de pratiques de dumping s'étendant sur une longue durée et causant un préjudice à l'industrie de l'Union. Le plaignant allègue, par ailleurs, que les importations en provenance de Russie et de Chine causent un préjudice à l'industrie de l'Union et qu'une hausse sensible du niveau de ces importations a été observée, même à la suite de la période d'enquête, ce qui risque de compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping, si un tel droit devait être appliqué.

(6)

La Commission estime que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping des exportateurs. La plainte comportait des éléments de preuve suffisants à première vue à ce sujet et l'allégation de dumping était décrite dans l'avis d'ouverture de la présente procédure (3). Dans la version non confidentielle de la plainte, les marges de dumping ont été estimées à 28 % pour les importations en provenance de Chine et jusqu'à 20-25 % pour les importations en provenance de Russie. Étant donné l'importance du dumping qui pourrait avoir lieu, il est raisonnable de supposer que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de la situation.

(7)

En ce qui concerne la Chine, le plaignant a fourni dans sa plainte des éléments de preuve relatifs à la valeur normale fondés sur des informations sur les prix émanant d'un producteur canadien, le Canada ayant été choisi comme pays analogue. Pour la Russie, le plaignant a fourni des éléments de preuve relatifs à une valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que bénéfice estimés). L'allégation de dumping repose sur la comparaison entre les valeurs normales ainsi établies et le prix à l'exportation (au niveau départ usine) vers l'Union du produit concerné. Le prix chinois à l'exportation a été déterminé sur la base de neuf factures de ventes chinoises à l'exportation vers l'Union, tandis que le prix russe à l'exportation a été établi en utilisant les données d'Eurostat.

(8)

En outre, le plaignant a fourni à la fois dans la plainte et la demande d'enregistrement des éléments de preuve suffisants sous la forme de communiqués de presse dans lesquels les pratiques de dumping des exportateurs chinois et russes sont décrites et qui, à première vue, ne pouvaient pas ou n'auraient pas dû être ignorés par les importateurs.

(9)

Depuis l'ouverture de la procédure en mai 2015, une hausse supplémentaire d'environ 33 % pour la Chine et d'environ 45 % pour la Russie a été constatée si l'on compare les volumes des importations en provenance des pays concernés au cours de la période allant de mai à septembre 2014 avec ceux de la même période en 2015 (période ayant suivi l'ouverture). Dans la demande d'enregistrement, le plaignant a également comparé les volumes cumulés des importations du produit concerné en provenance de Chine et de Russie au cours de la période allant de janvier à septembre 2014 avec ceux de la même période en 2015. Cette comparaison a fait ressortir une augmentation de 24 % du volume des importations en provenance des deux pays concernés. Cela montre qu'il y a eu une hausse sensible des importations du produit concerné en provenance de Russie et de Chine au cours du premier semestre 2015 et a fortiori après l'ouverture de la présente enquête.

(10)

Le plaignant a également fourni des éléments de preuve dans la plainte et la demande d'enregistrement indiquant, à première vue, une évolution à la baisse des prix de vente des importations pour les pays concernés. Il est indiqué dans la plainte que le prix moyen des ventes chinoises vers l'Union a diminué de 16 %, tandis que le prix moyen des ventes russes vers l'Union a diminué de 7 %, entre 2010 et septembre 2014. Dans la demande d'enregistrement, la comparaison des prix des importations pendant la période comprise entre 2011 et le premier semestre 2015 montre une diminution de 21 % du prix moyen des importations en provenance de Chine et de 26 % du prix moyen des importations en provenance de Russie. Dans l'ensemble et face à l'ampleur des marges de dumping alléguées, ces éléments de preuve tendent à confirmer de manière suffisante, à ce stade, que les exportateurs de Chine et de Russie pratiquent le dumping. En ce qui concerne l'évolution des prix des importations après l'ouverture de la procédure en mai 2015, une baisse supplémentaire de 5 % a été observée pour chacun des pays concernés sur la base des chiffres de septembre 2015 fournis par Eurostat.

(11)

En outre, la plainte contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, qu'il existe un préjudice. Parmi les informations soumises dans le cadre de l'enquête, y compris la demande d'enregistrement, figurent également des éléments de preuve indiquant qu'un préjudice supplémentaire serait causé par une poursuite de la hausse de ces importations à des prix encore plus bas. Compte tenu du moment auquel elles interviennent, de leur volume croissant et d'autres circonstances (comme la capacité excédentaire en Chine et la politique en matière de prix des exportateurs chinois et russes), les importations faisant l'objet d'un dumping seraient de nature à compromettre sérieusement l'effet correctif de droits antidumping définitifs, à moins que ces derniers ne soient appliqués de manière rétroactive. De plus, compte tenu de l'ouverture de la procédure en cours et des évolutions observées jusqu'à présent des importations en provenance de Russie et de Chine en ce qui concerne les prix et les volumes, il est raisonnable de supposer que le niveau des importations du produit concerné pourrait encore augmenter avant l'adoption, le cas échéant, de mesures provisoires, et que des stocks pourraient être rapidement constitués par les importateurs.

4.   PROCÉDURE

(12)

Au vu des éléments précités, la Commission estime que le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants à première vue pour soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(13)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

5.   ENREGISTREMENT

(14)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, de sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête aboutirait à l'imposition de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus avec effet rétroactif si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(15)

Dans la plainte, le plaignant estime que la marge moyenne de dumping est de 28 % et la marge moyenne de sous-cotation entre 19 % et 22 %, en ce qui concerne la Chine, pour le produit concerné. Pour la Russie, le plaignant estime les marges moyennes de dumping entre 15 % et 20 % et la marge moyenne de sous-cotation entre 23 % et 27 % pour le produit concerné. Le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir est fixé pour la Chine au niveau de sous-cotation estimé sur la base de la plainte, c'est-à-dire entre 19 % et 22 % ad valorem de la valeur CAF à l'importation du produit concerné. Le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir est fixé pour la Russie au niveau de la marge de dumping moyenne estimée sur la base de la plainte, c'est-à-dire entre 15 % et 20 % ad valorem de la valeur CAF à l'importation du produit concerné.

6.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(16)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, dans l'Union, de produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l'exclusion de l'acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, à l'exclusion des:

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques,

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm, recuits (appelés «plaques noires»),

produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques, et

produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide,

originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement des codes NC ex 7209 15 00, (code TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (code TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (code TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codes TARIC 7211238019, 7211238095 et 7211238099), ex 7211 29 00 (codes TARIC 7211290019 et 7211290099), 7225 50 80 et 7226 92 00.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 161 du 14.5.2015, p. 9.

(3)  JO C 161 du 14.5.2015, p. 9 (point 3 de l'avis d'ouverture).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/108


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2326 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2015

sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 497, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus d'agrément et de reconnaissance des contreparties centrales («CCP») existantes, l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition durant laquelle toutes les CCP par l'intermédiaire desquelles des établissements établis dans l'Union compensent des transactions sont considérées comme des contreparties centrales éligibles («QCCP»).

(2)

Le règlement (UE) no 575/2013 a modifié le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne certains éléments intervenant dans le calcul des exigences de fonds propres des établissements pour les expositions sur les CCP. En conséquence, l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 exige, pour une période de temps limitée, que certaines CCP déclarent le montant total de la marge initiale reçue de leurs membres compensateurs. Cette période de transition correspond à celle prévue à l'article 497 du règlement (UE) no 575/2013.

(3)

La période de transition pour les exigences de fonds propres prévue à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 et celle pour la déclaration de la marge initiale prévue à l'article 89, paragraphe 5 bis, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 648/2012 devaient arriver à expiration le 15 juin 2014.

(4)

L'article 497, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 habilite la Commission à adopter un acte d'exécution afin de proroger de six mois la période de transition dans des circonstances exceptionnelles. Cette prorogation devrait également s'appliquer aux délais fixés à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012. Ces périodes de transition ont été prorogées jusqu'au 15 décembre 2015 par les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 591/2014 (3), (UE) no 1317/2014 (4) et (UE) 2015/880 (5).

(5)

Le processus d'agrément des CCP existantes établies dans l'Union est en cours, mais il ne sera pas achevé d'ici au 15 décembre 2015. En ce qui concerne les CCP existantes établies dans des pays tiers qui ont déjà présenté une demande de reconnaissance par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), plusieurs d'entre elles ont obtenu cette reconnaissance et d'autres pourraient l'obtenir sur la base des décisions d'équivalence en vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 que la Commission a adoptées le 13 novembre 2015. Ce processus de reconnaissance ne sera toutefois pas achevé avant le 15 décembre 2015. La nécessité d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux ayant déjà conduit à proroger la période de transition prévue à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les contreparties centrales établies dans des pays tiers existerait donc toujours à l'issue de la prorogation de cette période de transition prévue par le règlement d'exécution (UE) 2015/880. Une nouvelle prorogation de la période de transition devrait permettre aux établissements établis dans l'Union (ou à leurs filiales établies en dehors de l'Union) d'éviter une augmentation significative de leurs exigences de fonds propres faute de reconnaissance de CCP établies dans des pays tiers qui fournissent, de manière viable et accessible, le type spécifique de services de compensation dont ont besoin les établissements établis dans l'Union. Une telle augmentation, même temporaire, pourrait amener ces établissements à ne plus participer directement à ces CCP, perturbant les marchés sur lesquels celles-ci exercent leurs activités. Il convient donc de proroger une nouvelle fois de six mois les périodes de transition susmentionnées.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité bancaire européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les périodes de quinze mois prévues respectivement à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 89, paragraphe 5 bis, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 648/2012, qui ont été prorogées en vertu de l'article 1er des règlements d'exécution (UE) no 591/2014, (UE) no 1317/2014 et (UE) 2015/880, sont prorogées de six mois supplémentaires, jusqu'au 15 juin 2016.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 591/2014 de la Commission du 3 juin 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 (JO L 165 du 4.6.2014, p. 31).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1317/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 12.12.2014, p. 6).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/880 de la Commission du 4 juin 2015 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 9.6.2015, p. 7).


12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/110


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2327 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

90,2

TR

91,2

ZZ

90,7

0707 00 05

MA

90,5

TR

155,3

ZZ

122,9

0709 93 10

MA

64,5

TR

134,6

ZZ

99,6

0805 10 20

MA

71,7

TR

62,0

ZA

34,0

ZW

32,0

ZZ

49,9

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

113,8

TR

85,4

ZZ

99,6

0805 50 10

TR

96,2

ZZ

96,2

0808 10 80

CL

81,9

US

110,2

ZA

187,8

ZZ

126,6

0808 30 90

CN

58,1

TR

130,9

ZZ

94,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/112


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2328 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 20 novembre 2015 au 30 novembre 2015 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur du lait et des produits laitiers.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 20 novembre 2015 au 30 novembre 2015 pour la sous-période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 20 novembre 2015 au 30 novembre 2015 pour la sous-période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(4)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 2535/2001 pour la sous-période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 2535/2001, à ajouter à la sous-période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 2535/2001de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

I.A

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.1.2016 au 30.6.2016

(en %)

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.7.2016 au 31.12.2016

(en kg)

09.4590

09.4599

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

09.4596

I.F

Produits originaires de Suisse

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.1.2016 au 30.6.2016

(en %)

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.7.2016 au 31.12.2016

(en kg)

09.4155

9,899845

I.H

Produits originaires de Norvège

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.1.2016 au 30.6.2016

(en %)

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.7.2016 au 31.12.2016

(en kg)

09.4179

2 575 203

I.I

Produits originaires d'Islande

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.1.2016 au 30.6.2016

(en %)

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.7.2016 au 31.12.2016

(en kg)

09.4205

09.4206

I.K

Produits originaires de Nouvelle-Zélande

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.1.2016 au 30.6.2016

(en %)

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.7.2016 au 31.12.2016

(en kg)

09.4514

7 000 000

09.4515

4 000 000

09.4182

16 806 000

09.4195

20 540 500

I.L

Produits originaires d'Ukraine

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.1.2016 au 30.6.2016

(en %)

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.7.2016 au 31.12.2016

(en kg)

09.4600

4 000 000

09.4601

750 000

09.4602

750 000


DÉCISIONS

12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/116


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2329 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2015

déterminant que la suspension temporaire du droit de douane préférentiel établi au titre du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévu par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, et au titre du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévu par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, n'est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires respectivement du Pérou et du Guatemala pour l'année 2015

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (1), et notamment son article 15,

vu le règlement (UE) no 20/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (2), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Un mécanisme de stabilisation pour les bananes a été introduit par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, qui est entré en vigueur à titre provisoire le 1er août 2013 en ce qui concerne la Colombie et le 1er mars 2013 en ce qui concerne le Pérou.

(2)

Un mécanisme analogue pour les bananes a été introduit par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, qui est entré en vigueur à titre provisoire en 2013 dans les pays d'Amérique centrale et, en dernier lieu, le 1er décembre 2013 au Guatemala.

(3)

En vertu de ces mécanismes et conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 19/2013 et du règlement (UE) no 20/2013, dès qu'un volume de déclenchement défini est dépassé pour les importations de bananes fraîches (position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne du 1er janvier 2012) en provenance de l'un des pays concernés, la Commission adopte un acte d'exécution au moyen duquel elle peut soit suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux importations de bananes fraîches en provenance du pays en question, soit déterminer qu'une telle suspension n'est pas appropriée.

(4)

La décision de la Commission est prise conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3), en liaison avec son article 4.

(5)

Les importations, dans l'Union européenne, de bananes fraîches originaires du Guatemala ont dépassé, en octobre 2015, le seuil de 62 500 tonnes métriques défini par l'accord commercial susmentionné. En novembre 2015, les importations, dans l'Union européenne, de bananes fraîches originaires du Pérou ont également dépassé le seuil défini de 86 250 tonnes métriques.

(6)

Dans ce contexte, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 19/2013 et du règlement (UE) no 20/2013, la Commission a pris en considération l'incidence des importations concernées sur la situation du marché de la banane de l'Union afin de statuer sur la suspension éventuelle du droit de douane préférentiel. Pour ce faire, la Commission a examiné l'effet des importations concernées sur le niveau des prix de l'Union, l'évolution des importations en provenance d'autres sources et la stabilité globale du marché de la banane fraîche de l'Union.

(7)

Les importations de bananes fraîches en provenance du Pérou représentaient un peu moins de 2 % des importations totales de bananes fraîches dans l'Union européenne lorsqu'elles ont dépassé le seuil défini pour l'année 2015. Sur la base d'une projection des importations jusqu'à la fin de l'année 2015 tenant compte des importations mensuelles en 2015 et du fait que les importations en provenance du Pérou en 2014 sont restées inférieures à 2 % des importations totales pour l'ensemble de l'année civile, aucun élément ne laisse présager un niveau des importations en provenance du Pérou par rapport aux importations totales qui serait sensiblement différent pour l'ensemble de l'année 2015.

(8)

Les importations de bananes fraîches en provenance du Guatemala représentaient un peu moins de 1,5 % des importations totales de bananes fraîches dans l'Union européenne lorsqu'elles ont dépassé le seuil défini pour l'année 2015. En valeur absolue, cela représente le double du volume des importations pour l'année 2014. Toutefois, sur la base d'une projection des importations jusqu'à la fin de l'année 2015 tenant compte des importations mensuelles en 2015, il est peu probable que les importations de bananes en provenance du Guatemala dépassent 1,5 % des importations totales pour l'ensemble de l'année 2015.

(9)

Alors que le prix des importations en provenance du Pérou s'élevait, en moyenne, à 670 EUR/tonne au cours des neuf premiers mois de l'année 2015, soit un prix moyen supérieur de 4 % à celui des autres importations, le prix des importations en provenance du Guatemala s'élevait, en moyenne, à 621 EUR/tonne pour la même période, soit un prix moyen inférieur de 3,5 % à celui des autres importations de bananes fraîches dans l'Union européenne.

(10)

Les importations cumulées du Pérou et du Guatemala devraient rester inférieures à 3,5 % des importations totales pour l'ensemble de l'année 2015 et leur prix moyen cumulé est comparable au niveau des prix des autres importations.

(11)

Les importations de bananes fraîches en provenance d'autres grands pays exportateurs traditionnels avec lesquels l'Union européenne a également conclu un accord de libre-échange, notamment la Colombie, le Costa Rica et le Panama, sont restées largement en dessous des seuils définis pour ces pays au titre de mécanismes de stabilisation comparables; au cours des trois dernières années, elles ont suivi les mêmes tendances et ont présenté les mêmes valeurs unitaires. Par exemple, le niveau des importations en provenance de la Colombie et du Costa Rica était, en octobre 2015, inférieur de respectivement 627 000 tonnes et 516 000 tonnes aux seuils définis pour ces pays, ce qui représente nettement plus que les importations totales en provenance du Pérou et du Guatemala durant toute une année.

(12)

Aucune évolution notable n'a été enregistrée en ce qui concerne le prix de gros moyen des bananes sur le marché de l'Union en octobre 2015 (960 EUR/tonne) par rapport au prix moyen de la banane au cours des mois précédents.

(13)

Rien n'indique, par conséquent, que la stabilité du marché de l'Union ait été perturbée par le fait que les importations de bananes fraîches en provenance du Pérou et du Guatemala ont dépassé le volume de déclenchement annuel défini, ni qu'il y ait eu une incidence sensible sur la situation des producteurs de l'Union européenne. Cette situation ne devrait pas non plus changer pour le reste de l'année 2015.

(14)

Enfin, aucun élément de preuve, tel que requis également par le règlement (UE) no 19/2013 et le règlement (UE) no 20/2013, n'indique une menace de détérioration grave ou une détérioration grave pour les producteurs des régions ultrapériphériques de l'Union européenne pour l'année 2015.

(15)

Sur la base de l'examen qui précède, la Commission a conclu que la suspension du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes originaires du Pérou et du Guatemala n'était pas appropriée. La Commission continuera de suivre de près les importations de bananes en provenance de ces deux pays,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La suspension temporaire du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes fraîches originaires du Pérou et du Guatemala, relevant de la position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne, n'est pas appropriée durant l'année 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 17 du 19.1.2013, p. 1.

(2)  JO L 17 du 19.1.2013, p. 13.

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/119


DÉCISION (UE) 2015/2330 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 décembre 2015

modifiant la décision BCE/2014/53 relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces, en 2015 (BCE/2015/41)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

À compter du 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l'émission de pièces dans les États membres dont la monnaie est l'euro.

(2)

À partir des estimations du besoin de pièces en euros pour 2015 soumises à la BCE par les États membres dont la monnaie est l'euro, la BCE a approuvé le volume total de pièces destinées à la circulation et de pièces de collection non destinées à la circulation en 2015 dans la décision BCE/2014/53 (1).

(3)

Le 1er octobre 2015, le ministre des finances grec a demandé l'autorisation d'augmenter de 13,3 à 52,7 millions d'euros le volume des pièces que la Grèce peut émettre pour 2015, afin de pouvoir répondre à une augmentation du besoin en pièces qui n'avait pas été anticipée.

(4)

La BCE approuve la demande susmentionnée d'augmentation du volume des pièces en euros destinées à la circulation que la Grèce peut émettre en 2015.

(5)

Le 2 octobre 2015, le ministre des finances belge a demandé l'autorisation d'augmenter de 0,8 à 65,8 millions d'euros le volume des pièces en euros que la Belgique peut émettre pour 2015, afin de pouvoir répondre à une augmentation du besoin en pièces qui n'avait pas été anticipée.

(6)

La BCE approuve la demande susmentionnée d'augmentation volume des pièces en euros destinées à la circulation que la Belgique peut émettre en 2015.

(7)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2014/53,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

Le tableau figurant à l'article 1er de la décision BCE/2014/53 est remplacé par le tableau suivant:

(en millions d'EUR)

 

Émission de pièces destinées à la circulation et de pièces de collection (non destinées à la circulation) en 2015

Belgique

65,8

Allemagne

529,0

Estonie

10,3

Irlande

39,0

Grèce

52,7

Espagne

301,4

France

230,0

Italie

41,5

Chypre

10,0

Lituanie

120,7

Luxembourg

45,0

Malte

8,7

Pays-Bas

52,5

Lettonie

30,6

Autriche

248,0

Portugal

30,0

Slovénie

13,0

Slovaquie

13,4

Finlande

60,0»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 3

Destinataires

Les États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 décembre 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2014/53 du 11 décembre 2014 relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2015 (JO L 365 du 19.12.2014, p. 163).


12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/121


DÉCISION (UE) 2015/2331 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 décembre 2015

relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2016 (BCE/2015/42)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

À compter du 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l'émission de pièces dans les États membres dont la monnaie est l'euro.

(2)

Les 19 États membres dont la monnaie est l'euro ont soumis à la BCE, pour approbation, leurs estimations du volume de l'émission de pièces en euros pour 2016, complétées par des notes explicatives sur la méthode de prévision.

(3)

Étant donné que le droit des États membres d'émettre des pièces en euros est soumis à l'approbation, par la BCE, du volume de l'émission, les États membres ne peuvent dépasser les volumes approuvés par la BCE sans autorisation préalable de cette dernière,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation du volume de l'émission de pièces en euros prévu pour 2016

Par la présente décision, la BCE approuve le volume de l'émission de pièces en euros pour 2016 dans les États membres dont la monnaie est l'euro selon le tableau suivant:

(en millions d'EUR)

 

Émission de pièces destinées à la circulation et de pièces de collection (non destinées à la circulation) en 2016

Belgique

80,6

Allemagne

667,5

Estonie

10,3

Irlande

38,8

Grèce

79,5

Espagne

276,4

France

266,0

Italie

35,0

Chypre

12,1

Lettonie

20,0

Lituanie

32,3

Luxembourg

19,1

Malte

9,9

Pays-Bas

52,5

Autriche

260,0

Portugal

53,4

Slovénie

30,0

Slovaquie

17,0

Finlande

45,0

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 3

Destinataires

Les États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 décembre 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/123


DÉCISION (UE) 2015/2332 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 décembre 2015

relative au cadre procédural concernant l'approbation du volume d'émission de pièces en euros (BCE/2015/43)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 128, paragraphe 2, première phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «États membres de la zone euro») peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, par la Banque centrale européenne (BCE), du volume de l'émission.

(2)

Lorsque la dérogation accordée à un État membre prend fin, cet État membre doit être autorisé à participer à la procédure d'approbation au cours de l'année précédant son passage à l'euro de manière à pouvoir exercer son droit d'émission de pièces libellées en euros dès la date à laquelle il devient un État membre de la zone euro.

(3)

Comme l'exige l'article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), les émissions de pièces de collection sont prises en compte sur une base agrégée dans le volume d'émission des pièces à approuver par la BCE.

(4)

Il convient de créer le cadre procédural d'approbation du volume d'émission de pièces.

(5)

Afin d'obtenir l'approbation de la BCE, les États membres de la zone euro doivent soumettre des demandes d'approbation à la BCE.

(6)

Les méthodes utilisées pour évaluer le besoin en pièces pouvant varier dans une certaine mesure d'un État membre de la zone euro à l'autre, la BCE a besoin d'un minimum d'informations pour vérifier le besoin en émission de pièces objet de la demande d'approbation.

(7)

Les volumes d'émission de pièces approuvés ne sauraient être dépassés sans autorisation préalable de la BCE.

(8)

Afin que les États membres de la zone euro disposent de suffisamment de temps pour rassembler les informations requises, la présente décision ne prendra effet qu'au 1er janvier 2016.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision:

1)

«pièces destinées à la circulation» et «pièces commémoratives» ont le même sens qu'à l'article 2 du règlement (UE) no 729/2014 du Conseil (2);

2)

«pièces de collection» a le même sens qu'à l'article 1er du règlement (UE) no 651/2012;

3)

«volume d'émission de pièces» renvoit à la différence nette, en termes de valeur faciale, entre le volume cumulé de pièces en euros émises par un État membre de la zone euro et le volume cumulé de pièces en euros se retrouvant dans cet État membre au cours de l'année calendaire concernée.

Article 2

Demande annuelle d'approbation

1.   Chacun des États membres de la zone euro présente, chaque année, à la BCE une demande d'approbation du volume d'émission de pièces pour l'année suivante. Cette demande d'approbation doit être soumise avant le 30 septembre de l'année précédant celle sur laquelle elle porte.

2.   Cette demande d'approbation repose sur une estimation du besoin en pièces dans l'État membre de la zone euro concerné, et elle doit distinguer les pièces destinées à la circulation et les pièces de collection. Chaque demande comprend une explication générale sur la méthode utilisée pour estimer le besoin.

3.   Concernant les pièces destinées à la circulation, le volume demandé peut inclure un montant supplémentaire supérieur au besoin estimé afin de prévoir une marge de sécurité raisonnable.

4.   Concernant les pièces destinées à la circulation, la demande comporte les informations suivantes:

a)

le nombre de pièces en circulation au 30 juin ou à une autre date de l'année précédant celle sur laquelle porte la demande et qui sert à estimer le besoin en pièces pour l'année sur laquelle porte la demande d'approbation conformément à la méthode choisie par l'État membre requérant;

b)

toute autre donnée utile et nécessaire pour examiner la demande de l'État membre de la zone euro, selon la méthode choisie par ce dernier;

c)

le cas échéant, le volume supplémentaire, et son montant, conformément au paragraphe 3; et

d)

le volume d'émission de pièces objet de la demande d'approbation.

5.   Dans les cas où elles sont disponibles et considérées comme importantes par l'État membre requérant pour justifier la demande d'approbation, les informations complémentaires suivantes sur les pièces destinées à la circulation peuvent être fournies:

a)

tout élément important concernant le besoin en pièces au niveau national;

b)

des informations plus détaillées sur le besoin en pièces, ventilé par valeur unitaire; et

c)

le cas échéant, dans quelle mesure le besoin en pièces, au niveau national, est influencé par le besoin en pièces d'autres États membres de la zone euro.

6.   Concernant les pièces de collection, la demande comporte les informations suivantes:

a)

le volume total d'émission de pièces de collection, mesuré par la valeur nominale agrégée, ainsi que la liste des valeurs unitaires des pièces de collection; et

b)

le cas échéant, la prise en compte, dans la demande, d'une marge de sécurité afin de tenir compte d'événements encore inconnus à commémorer avec des pièces de collection en euros.

7.   Dans les cas où un accord a été conclu entre l'Union européenne et un État ou territoire n'étant pas un État membre de l'Union européenne, aux fins d'autoriser l'État ou le territoire à utiliser l'euro comme monnaie officielle (ci-après l'«accord monétaire») et dans le cas où cet accord monétaire autorise l'État ou le territoire à émettre des pièces en euros, le volume de pièces émises par cet État ou ce territoire est ajouté dans la demande annuelle de l'État membre de la zone euro figurant dans l'accord monétaire.

8.   Lorsque la dérogation d'un État membre prend fin, la BCE traite, au cours de l'année précédant le passage à l'euro, la demande d'approbation du volume d'émission de pièces dans cet État membre après le passage à l'euro fiduciaire, faite de son plein gré par celui-ci conformément aux exigences fixées dans le présent article.

9.   Le conseil des gouverneurs adopte une décision relative à l'approbation du volume annuel d'émission de pièces dans la zone euro avant la fin de l'année civile précédant l'année sur laquelle portent les demandes.

Article 3

Notification et demande ad hoc d'approbation

1.   Le volume d'émission de pièces approuvé par la BCE pour chaque État membre de la zone euro par année civile ne saurait être dépassé, à aucun moment de l'année civile, sans autorisation préalable de la BCE.

2.   Les États membres contrôlent en permanence le besoin en pièces. Si, dans un État membre de la zone euro, la demande réelle en pièces libellées en euros risque de dépasser le volume d'émission de pièces approuvé pour l'année civile en question, cet État le notifie sans délai la BCE.

3.   La notification comprend les informations suivantes:

a)

la ou les valeurs unitaires de pièces pour lesquelles le besoin dépasse les prévisions; et

b)

la description détaillée des éléments clés à l'origine de l'augmentation inattendue du besoin en pièces.

4.   La BCE peut, dans un délai de dix jours ouvrables de la BCE suivant la réception de la notification, effectuer une évaluation préalable de la notification, au niveau opérationnel, sans intervention obligatoire des organes de décision, et formuler des recommandations non contraignantes à l'État membre de la zone euro à l'origine de la notification. Plus particulièrement, la BCE peut recommander d'augmenter le volume supplémentaire d'émission de pièces dans les cas où le besoin supplémentaire indiqué apparaît insuffisant pour répondre au besoin réel, ce qui peut entraîner une violation de l'obligation énoncée au paragraphe 1.

5.   Lorsque l'augmentation de la demande en pièces se prolonge au-delà de la période mentionnée au paragraphe 4, les États membres de la zone euro soumettent à la BCE, dans les plus brefs délais, une demande ad hoc d'approbation de volume supplémentaire d'émission de pièces.

6.   La demande ad hoc d'approbation précise l'augmentation proposée du volume d'émission de pièces et fournit des informations détaillées sur les éléments clés à l'origine de l'augmentation soudaine du besoin en pièces qui n'avait pas été prévue dans la demande annuelle d'approbation.

7.   Le conseil des gouverneurs adopte une décidion individuelle relative à la demande ad hoc d'approbation.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016.

Article 5

Destinataires

Les États membres participants sont les destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 décembre 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l'émission de pièces en euros (JO L 201 du 27.7.2012, p. 135).

(2)  Règlement (UE) no 729/2014 du Conseil du 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (JO L 194 du 2.7.2014, p. 1).


Rectificatifs

12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/126


Rectificatif à la décision déléguée (UE) 2015/2290 de la Commission du 12 juin 2015 sur l'équivalence provisoire des régimes de solvabilité en vigueur en Australie, aux Bermudes, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux États-Unis et applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ces pays

( «Journal official de l'Union européenne» L 323 du 9 décembre 2015 )

Page de couverture et pages 22 et 26, date d'adoption (titre et signature) de la décision déléguée:

au lieu de:

«12 juin 2015»,

lire:

«5 juin 2015».


  翻译: