ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 99 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) 2016/576 de la Commission du 14 avril 2016 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance rafoxanide ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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ORIENTATIONS |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
15.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/576 DE LA COMMISSION
du 14 avril 2016
modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «rafoxanide»
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,
vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage sont fixées par un règlement. |
(2) |
Le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) définit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale. |
(3) |
Le rafoxanide figure actuellement dans ce tableau en tant que substance autorisée, pour les muscles, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins et des ovins. Les limites maximales de résidus de cette substance qui avaient été fixées provisoirement pour le lait des bovins et des ovins ne sont plus applicables depuis le 31 décembre 2015. |
(4) |
Une demande de prorogation du délai de validité de la LMR provisoire applicable au rafoxanide concernant le lait des bovins et des ovins a été introduite auprès de l'Agence européenne des médicaments (ci-après l'«EMA»). |
(5) |
L'EMA, se fondant sur l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, a considéré qu'une prorogation de la LMR provisoire applicable au rafoxanide concernant le lait des bovins et des ovins permettrait que les études scientifiques en cours soient menées à leur terme et a donc recommandé la prorogation de la LMR provisoire jusqu'au 31 décembre 2017. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence. |
(7) |
Étant donné que la LMR provisoire applicable au rafoxanide concernant le lait des bovins et des ovins a expiré le 31 décembre 2015 et qu'il importe de protéger les attentes légitimes des acteurs du marché quant à l'utilisation de cette substance, il convient que la prorogation de la LMR provisoire entre en vigueur d'urgence et s'applique à partir du 1er janvier 2016. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.
(2) Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).
ANNEXE
Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «rafoxanide» est remplacée par le texte suivant:
Substance pharmacologiquement active |
Résidu marqueur |
Espèce animale |
LMR |
Denrées cibles |
Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] |
Classification thérapeutique |
«Rafoxanide |
Rafoxanide |
Bovins |
30 μg/kg 30 μg/kg 10 μg/kg 40 μg/kg |
Muscles Graisse Foie Reins |
NÉANT |
Agents antiparasitaires/Médicaments agissant sur les endoparasites» |
Ovins |
100 μg/kg 250 μg/kg 150 μg/kg 150 μg/kg |
Muscles Graisse Foie Reins |
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Bovins, ovins |
10 μg/kg |
Lait |
La LMR provisoire expire le 31 décembre 2017. |
15.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/577 DE LA COMMISSION
du 14 avril 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
180,1 |
MA |
94,9 |
|
SN |
58,8 |
|
TR |
96,3 |
|
ZZ |
107,5 |
|
0707 00 05 |
MA |
80,6 |
TR |
114,2 |
|
ZZ |
97,4 |
|
0709 93 10 |
MA |
94,0 |
TR |
138,8 |
|
ZZ |
116,4 |
|
0805 10 20 |
EG |
49,1 |
IL |
76,7 |
|
MA |
57,8 |
|
TR |
40,8 |
|
ZZ |
56,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
93,6 |
BR |
99,0 |
|
CL |
116,4 |
|
CN |
102,3 |
|
US |
148,8 |
|
ZA |
84,6 |
|
ZZ |
107,5 |
|
0808 30 90 |
AR |
104,6 |
CL |
108,5 |
|
CN |
110,0 |
|
ZA |
103,7 |
|
ZZ |
106,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
15.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/6 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/578 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2016
établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 281,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 280 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union (ci-après le «code»), la Commission est tenue d'établir un programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques (ci-après le «programme de travail»). Le premier programme de travail a été adopté par la décision d'exécution 2014/255/UE de la Commission (2). Il est nécessaire de mettre à jour ce programme. Compte tenu du nombre de modifications à apporter à la décision d'exécution 2014/255/UE et par souci de clarté, il convient de remplacer et d'abroger ladite décision. |
(2) |
Le programme de travail est particulièrement important pour la mise en place des mesures transitoires en ce qui concerne les systèmes électroniques et le délai de déploiement des systèmes qui ne sont pas encore opérationnels à la date d'application du code, à savoir le 1er mai 2016. Le programme de travail est dès lors nécessaire pour définir les périodes de transition applicables aux systèmes électroniques prévus par les règlements délégués de la Commission (UE) 2015/2446 (3) et (UE) 2016/341 (4) et par le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5). |
(3) |
Le code prévoit que tous les échanges d'informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi que le stockage de ces informations doivent être effectués au moyen de procédés informatiques de traitement des données et que les systèmes d'information et de communication doivent proposer aux agents économiques les mêmes possibilités dans tous les États membres. Il convient dès lors que le programme de travail définisse un vaste plan de mise en œuvre des systèmes électroniques afin d'assurer l'application correcte du code. |
(4) |
En conséquence, le programme de travail devrait incorporer une liste des systèmes électroniques qui devraient être élaborés et conçus pour que l'application du code devienne possible, soit par les États membres (systèmes nationaux), soit par les États membres en coopération avec la Commission (systèmes transeuropéens). Cette liste devrait s'appuyer sur le document de planification existant relatif à l'ensemble des projets douaniers informatiques, dénommé le «plan stratégique pluriannuel»; ce dernier est élaboré conformément à la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (6), et notamment son article 4 et son article 8, paragraphe 2. Les systèmes électroniques visés dans le programme de travail devraient faire l'objet de la même approche en matière de gestion des projets et être élaborés et développés conformément au plan stratégique pluriannuel. |
(5) |
Il convient que le programme de travail définisse les systèmes électroniques ainsi que la base juridique applicable, les principales étapes et les dates prévues pour la mise en service. Les dates désignées comme les «dates de début du déploiement» devraient être les dates les plus proches à partir desquelles les États membres sont en mesure de mettre en service le nouveau système électronique. En outre, le programme de travail devrait définir des «dates de fin du déploiement» comme les dates limites auxquelles tous les États membres et tous les opérateurs économiques commencent à utiliser le nouveau système électronique ou celui mis à niveau comme le prévoit le code. Ces fenêtres de temps sont nécessaires à la mise en œuvre du déploiement du système au niveau de l'Union. La durée de ces fenêtres de temps devrait tenir compte des besoins de chaque système en matière de déploiement. |
(6) |
Il y a lieu de fixer les délais de déploiement des systèmes transeuropéens soit au moyen de dates spécifiques, soit, le cas échéant, à l'aide de fenêtres de temps. Il est opportun de limiter ces fenêtres de temps à ce qui est nécessaire pour effectuer la migration du système actuel utilisé par les États membres et les opérateurs économiques vers le nouveau système. Les États membres devraient être autorisés à décider, dans les limites de ces fenêtres de temps, de la date à laquelle débute et se termine la migration de leurs propres systèmes et de celle à laquelle les opérateurs économiques utilisent les nouveaux systèmes et s'y connectent. La date de fin fixée par chaque État membre devrait correspondre à la date de fin de la validité de la période relative aux règles transitoires applicables aux systèmes électroniques concernés figurant dans les règlements délégués (UE) 2015/2446 et (UE) 2016/341 et le règlement d'exécution (UE) 2015/2447. |
(7) |
Les délais de déploiement et de migration des systèmes nationaux devraient être fixés conformément aux plans nationaux des États membres concernant les projets et la migration étant donné que ces systèmes relèvent de situations et d'environnements informatiques nationaux spécifiques. La date de fin fixée par chaque État membre devrait correspondre à la date de fin de la période de transition applicable aux systèmes électroniques concernés figurant dans les règlements délégués (UE) 2015/2446 et (UE) 2016/341 et le règlement d'exécution (UE) 2015/2447. Par souci de transparence et en application de l'article 56, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/341, il convient que les États membres soumettent leur planification nationale à la Commission, qui la publiera sur le site internet Europa. De plus, les États membres devraient assurer, en temps voulu, la transmission aux opérateurs économiques des informations techniques nécessaires pour que ceux-ci puissent mettre à jour, au besoin, leurs propres systèmes, se connecter aux systèmes nouveaux ou mis à niveau et appliquer les nouvelles règles et exigences en matière de données, tout en suivant les recommandations données par les États membres dans leurs guides nationaux des bonnes pratiques informatiques. |
(8) |
Il convient de sélectionner les systèmes électroniques visés dans le programme de travail en tenant compte de leurs effets escomptés en ce qui concerne les priorités définies dans le code. Une des principales priorités à cet égard est de pouvoir proposer aux opérateurs économiques une large palette de services douaniers électroniques sur l'ensemble du territoire douanier de l'Union. En outre, les systèmes électroniques devraient avoir pour objectif d'améliorer l'efficience, l'efficacité et l'harmonisation des procédures douanières dans l'Union. Il convient que la chronologie et le calendrier du déploiement des systèmes figurant dans le programme de travail se fondent sur des considérations d'ordre pratique et liées à la gestion de projets telles que la répartition des efforts et des ressources, l'interconnexion entre les projets, les conditions préalables spécifiques de chaque système et la maturité des projets. Le programme de travail devrait organiser la conception des systèmes électroniques en différentes phases. Compte tenu du nombre considérable de systèmes et d'interfaces à concevoir, à déployer et à maintenir et des coûts élevés liés à la mise en œuvre complète du programme de travail à l'horizon 2020, il y a lieu d'assurer un suivi et un contrôle étroits. |
(9) |
Étant donné qu'il y a lieu que les systèmes électroniques visés à l'article 16, paragraphe 1, du code soient conçus, déployés et maintenus par les États membres en coopération avec la Commission, il convient que la Commission et les États membres collaborent pour veiller à ce que l'élaboration et la mise en œuvre des systèmes électroniques soient gérées conformément au programme de travail et que des mesures appropriées soient prises pour planifier, concevoir et déployer les systèmes retenus d'une manière coordonnée et en temps voulu. |
(10) |
Afin d'assurer la synchronisation du programme de travail et du plan stratégique pluriannuel, il y a lieu de mettre à jour le programme de travail en même temps que le plan stratégique pluriannuel et de l'aligner sur celui-ci. Lors de l'élaboration de prochaines mises à jour du programme de travail, il sera nécessaire d'accorder une attention particulière aux progrès accomplis chaque année dans la réalisation des objectifs fixés d'un commun accord, compte tenu de la nature ambitieuse et complexe des systèmes électroniques à achever en 2019 et en 2020, ainsi que de la concentration des travaux actuellement prévue pour 2019 et 2020. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Programme de travail
Le programme de travail relatif à la conception et au déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (ci-après le «programme de travail»), qui figure en annexe, est adopté.
Article 2
Mise en œuvre
1. La Commission et les États membres coopèrent pour mettre en œuvre le programme de travail.
2. Les États membres conçoivent et déploient les systèmes électroniques concernés au plus tard aux dates de fin des fenêtres de déploiement correspondantes prévues dans le programme de travail.
3. Les projets indiqués dans le programme de travail ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre des systèmes électroniques correspondants sont gérés d'une manière conforme au programme de travail et au plan stratégique pluriannuel.
4. La Commission s'engage à parvenir à une compréhension commune et à un accord avec les États membres en ce qui concerne la portée des projets, la conception, les exigences et l'architecture des systèmes électroniques afin d'engager les projets du programme de travail. Le cas échéant, la Commission consulte les opérateurs économiques et prend en considération leurs points de vue.
Article 3
Mises à jour
1. Le programme de travail fait l'objet de mises à jour régulières afin qu'il soit aligné et adapté au regard des dernières évolutions dans la mise en œuvre du règlement (UE) no 952/2013 et qu'il tienne compte des progrès effectivement accomplis dans l'élaboration et la conception des systèmes électroniques, notamment en ce qui concerne la disponibilité de spécifications arrêtées d'un commun accord et la concrétisation de l'entrée en service des systèmes électroniques.
2. Afin d'assurer la synchronisation du programme de travail et du plan stratégique pluriannuel, le programme de travail est mis à jour au moins une fois par an.
Article 4
Communication et gouvernance
1. La Commission et les États membres partagent les informations relatives à la planification et aux progrès en ce qui concerne la mise en œuvre de chacun des systèmes.
2. Au plus tard six mois avant la date prévue du déploiement d'un système informatique donné, les États membres présentent à la Commission les plans nationaux concernant les projets et la migration. Ces plans comprennent les informations suivantes:
— |
la date de publication des spécifications techniques pour les communications externes du système électronique, |
— |
la période de tests de conformité en collaboration avec les opérateurs économiques, |
— |
les dates de déploiement du système électronique, notamment la mise en service, et, le cas échéant, la période au cours de laquelle les opérateurs économiques peuvent procéder à la migration. |
3. Les États membres informent la Commission de toute mise à jour des plans nationaux concernant les projets et la migration.
4. La Commission publie les plans nationaux concernant les projets et la migration sur son site internet.
5. Les États membres mettent à disposition des opérateurs économiques les spécifications techniques relatives aux communications externes du système électronique national en temps voulu.
Article 5
Abrogation
1. La décision d'exécution 2014/255/UE est abrogée.
2. Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.
Article 6
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Décision d'exécution 2014/255/UE de la Commission du 29 avril 2014 établissant le programme de travail pour le code des douanes de l'Union (JO L 134 du 7.5.2014, p. 46).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(6) Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21).
ANNEXE
Programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union
I. INTRODUCTION AU PROGRAMME DE TRAVAIL
1. |
Le programme de travail fournit un instrument de nature à soutenir l'application du code en ce qui concerne la conception et le déploiement des systèmes électroniques qui y sont visés. |
2. |
Le programme de travail a également pour objectif de préciser les périodes durant lesquelles les mesures transitoires s'appliquent jusqu'au déploiement des systèmes nouveaux ou mis à niveau conformément aux règlements délégués (UE) 2015/2446 et (UE) 2016/341 et au règlement d'exécution (UE) 2015/2447. |
3. |
L'«étape-clé» en termes de date cible des spécifications techniques s'entend comme la date à laquelle une version stable des spécifications techniques est mise à disposition. Pour ce qui est des systèmes nationaux ou composantes nationales, cette date sera communiquée dans le cadre de la planification nationale publiée concernant les projets. |
4. |
Le programme de travail établit les «dates de déploiement» suivantes pour les systèmes transeuropéens et nationaux:
Aux fins du point b), la date correspondra à la date de début dans le cas où aucune fenêtre de temps effective (de déploiement ou de migration) n'est prévue. |
5. |
Pour les systèmes exclusivement nationaux ou les composantes nationales spécifiques d'un projet de l'Union plus vaste, les États membres peuvent décider des «dates de déploiement» ainsi que des dates de début et de fin d'une fenêtre de déploiement conformément à leur planification nationale concernant les projets. Les systèmes nationaux ou composantes nationales spécifiques suivants relèvent du premier alinéa:
|
6. |
En ce qui concerne les systèmes transeuropéens disposant d'une fenêtre de déploiement effective mais pas d'une date de mise en œuvre unique, les États membres peuvent commencer le déploiement à une date adéquate à l'intérieur de cette fenêtre et laisser aux opérateurs économiques un certain laps de temps pour effectuer la migration à l'intérieur de cette fenêtre de déploiement, dans les cas où ce laps de temps est jugé approprié. Les dates de début et de fin sont communiquées à la Commission. Il sera nécessaire de prévoir un examen minutieux des aspects relevant du domaine commun. Les systèmes transeuropéens suivants relèvent du premier alinéa:
|
7. |
Aux fins de la mise en œuvre du programme de travail, la Commission et les États membres devront gérer attentivement la complexité en ce qui concerne les dépendances, les variables et les hypothèses. Les principes énoncés dans le plan stratégique pluriannuel seront utilisés pour gérer la planification. Les projets seront déployés en plusieurs phases allant de l'élaboration à la construction, aux tests, à la migration et à la mise en service finale. Au cours de ces différentes phases, le rôle de la Commission et des États membres dépendra de la nature et de l'architecture des systèmes et de leurs composantes ou services tels que décrits dans les fiches détaillées des projets figurant dans le plan stratégique pluriannuel. Le cas échéant, la Commission définira, en étroite coopération avec les États membres, des spécifications techniques communes qui seront soumises à révision avec les États membres afin que celles-ci soient disponibles vingt-quatre mois avant la date cible de déploiement du système électronique. Des spécifications techniques élaborées au niveau national et destinées aux systèmes nationaux ou aux composantes nationales doivent être mises à disposition en temps voulu, au moins pour les parties relatives aux communications externes avec les opérateurs économiques, afin de permettre aux opérateurs économiques de planifier et d'adapter leurs systèmes et interfaces en conséquence. Les États membres et, le cas échéant, la Commission entreprendront la conception et le déploiement des systèmes en se conformant à l'architecture et aux spécifications définies pour les systèmes. Ces activités seront menées en respectant les étapes et les dates mentionnées dans le programme de travail. La Commission et les États membres collaboreront également avec les opérateurs économiques et autres parties prenantes. Les opérateurs économiques devront prendre les mesures nécessaires pour pouvoir utiliser les systèmes une fois qu'ils seront en place et au plus tard aux dates de fin fixées dans le présent programme de travail ou, le cas échéant, à celles établies par les États membres dans le cadre de leur plan national. |
II. LISTE DES PROJETS LIÉS À LA CONCEPTION ET AU DÉPLOIEMENT DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
A. Liste complète
«Projets relatifs au CDU et systèmes électroniques correspondants» Liste des projets liés à la conception et au déploiement des systèmes électroniques nécessaires à l'application du code |
Base juridique |
Étape clé |
Dates de déploiement des systèmes électroniques |
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Date de début de la fenêtre de déploiement du système électronique (1) |
Date de fin de la fenêtre de déploiement du système électronique (2) = date de fin de la période de transition |
||||||||
1. Système des exportateurs enregistrés (REX) dans le cadre du CDU Le projet vise à rendre accessibles des informations à jour concernant les exportateurs enregistrés établis dans les pays bénéficiaires du SPG qui exportent des marchandises vers l'Union. Le système sera un système transeuropéen et contiendra également des données sur les opérateurs économiques de l'Union dans le but d'encourager les exportations vers les pays bénéficiaires du SPG. Les données requises seront progressivement intégrées dans le système jusqu'au 31 décembre 2017. |
Article 6, paragraphe 1, et articles 16 et 64 du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques = 1er trimestre 2015 |
1.1.2017 |
1.1.2017 |
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2. Renseignements tarifaires contraignants (RTC) dans le cadre du CDU Le projet vise à assurer une mise à niveau du système transeuropéen existant RTCE-3 et du système Surveillance 2 afin d'assurer:
Le projet sera mis en œuvre en deux phases. La première phase consistera, tout d'abord, à mettre progressivement en place la fonctionnalité permettant de recevoir le jeu de données de la déclaration requis dans le cadre du CDU (soit l'étape 1) à partir du 1er mars 2017 jusqu'à la mise en œuvre des projets énumérés aux points 10 et 14 du présent programme (et au plus tard le 31 décembre 2020) et, ensuite, à respecter l'obligation de contrôle de l'utilisation des RTC sur la base du nouveau jeu de données de la déclaration requis et de l'alignement des procédures de décisions douanières (soit l'étape 2). La seconde phase mettra en œuvre le formulaire électronique pour les demandes et décisions en matière de RTC et fournira aux opérateurs économiques une interface harmonisée des opérateurs de l'Union qui leur permettra d'introduire une demande de RTC et de recevoir la décision RTC par voie électronique. |
Article 6, paragraphe 1, et articles 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 et 34 du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques = 2e trimestre 2016 (phase 1) |
1.3.2017 (phase 1 — étape 1) |
1.3.2017 (phase 1 — étape 1) |
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1.10.2017 (phase 1 — étape 2) |
1.10.2017 (phase 1 — étape 2) |
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Date cible pour les spécifications techniques = 3e trimestre 2016 (phase 2) |
1.10.2018 (phase 2) |
1.10.2018 (phase 2) |
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3. Décisions douanières dans le cadre du CDU Le projet vise à harmoniser les procédures concernant la demande de décision douanière, la prise de décision et la gestion de la décision par l'uniformisation et la gestion électronique des données relatives aux demandes et aux décisions/autorisations dans l'ensemble de l'Union. Le projet concerne les décisions prises au niveau national et par plusieurs États membres définies par le code et englobera les composantes des systèmes conçus de façon centralisée à l'échelle de l'Union ainsi que l'intégration des composantes nationales si les États membres choisissent cette option. Ce système transeuropéen facilitera les consultations pendant la durée du processus de prise de décision ainsi que la gestion de la procédure relative aux autorisations. Il se compose d'un portail destiné aux opérateurs de l'Union, d'un système de gestion des décisions douanières et d'un système d'informations sur les clients. |
Article 6, paragraphe 1, et articles 16, 22, 23, 26, 27 et 28 du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques = 4e trimestre 2015 |
2.10.2017 |
2.10.2017 |
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4. Accès direct des opérateurs aux systèmes d'information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique) L'objectif de ce projet est de fournir des solutions pratiques pour donner aux opérateurs un accès direct et harmonisé au niveau de l'Union apparenté à un service destiné aux interfaces utilisateurs/systèmes à intégrer dans les systèmes douaniers électroniques définis dans les projets spécifiques dans le cadre du CDU. La gestion uniforme des utilisateurs et la signature numérique seront intégrées dans les portails des systèmes concernés et comprennent une assistance pour la gestion des identités, des accès et des utilisateurs conforme aux politiques requises en matière de sécurité. Le premier déploiement est prévu conjointement à celui du système de décisions douanières dans le cadre du CDU. Ensuite, ce dispositif technique permettant l'authentification et la gestion des utilisateurs sera mis à disposition pour être utilisé dans le cadre d'autres projets relevant du CDU tels que les RTC dans le cadre du CDU et la mise à niveau concernant les OEA dans le cadre du CDU, le système relatif à la preuve du statut douanier de l'Union dans le cadre du CDU et peut-être aussi le système des bulletins d'information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU. Voir les différents projets pour les dates de déploiement. |
Article 6, paragraphe 1, et article 16 du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques = 4e trimestre 2015 |
2.10.2017 |
2.10.2017 |
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5. Mise à niveau concernant les opérateurs économiques agréés (OEA) dans le cadre du CDU Le projet vise à améliorer les procédures administratives et opérationnelles liées aux demandes et aux agréments relatifs aux OEA en tenant compte des modifications des dispositions juridiques du CDU. Au cours de la première phase, le projet aura pour objectif de mettre en œuvre les améliorations majeures apportées au système relatif aux OEA aux fins de l'harmonisation avec la procédure pour la prise de décisions douanières. Au cours de la seconde phase, le projet mettra en œuvre le formulaire électronique pour les demandes et décisions concernant le statut d'OEA et fournira aux opérateurs économiques une interface harmonisée de l'Union qui leur permettra d'introduire une demande de statut OEA et de recevoir la décision sur le statut d'OEA par voie électronique. |
Article 6, paragraphe 1, et articles 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 et 39 du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques = 1er trimestre 2016 |
1.3.2018 (phase 1) |
1.3.2018 (phase 1) |
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Date cible pour les spécifications techniques = 3e trimestre 2017 |
1.10.2019 (phase 2) |
1.10.2019 (phase 2) |
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6. Mise à niveau du système d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques dans le cadre du CDU (EORI 2) Ce projet vise à effectuer une mise à niveau mineure du système EORI transeuropéen existant qui permet d'enregistrer et d'identifier les opérateurs économiques de l'Union ainsi que les opérateurs et les personnes autres que les opérateurs économiques des pays tiers impliqués dans les affaires douanières au sein de l'Union. |
Article 6, paragraphe 1, et article 9 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union |
Date cible pour les spécifications techniques = 2e trimestre 2016 |
1.3.2018 |
1.3.2018 |
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7. Surveillance 3 dans le cadre du CDU Ce projet vise à fournir une mise à niveau du système Surveillance 2+ afin de l'aligner sur les exigences du CDU telles que l'échange standard d'informations au moyen de procédés informatiques de traitement des données et la mise en place des fonctionnalités appropriées nécessaires au traitement et à l'analyse de l'ensemble du jeu de données de surveillance communiquées par les États membres. En conséquence, il inclura de nouvelles capacités d'extraction de données et des fonctionnalités permettant d'établir des rapports qui seront mises à la disposition de la Commission et des États membres. |
Article 6, paragraphe 1, article 16 et article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques = 3e trimestre 2016 |
1.10.2018 |
1.10.2018 |
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8. Preuve du statut douanier de l'Union dans le cadre du CDU Le projet vise à créer un nouveau système transeuropéen permettant de stocker, de gérer et de consulter les preuves électroniques du statut douanier de l'Union suivantes: T2L/F et le manifeste douanier des marchandises (délivrés par un émetteur non agréé). |
Article 6, paragraphe 1, et articles 16 et 153 du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques = 1er trimestre 2017 |
1.3.2019 |
1.10.2019 |
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9. Mise à niveau du nouveau système de transit informatisé (NSTI/NCTS) dans le cadre du CDU L'objectif de ce projet est d'aligner le système de transit informatisé transeuropéen existant sur les nouvelles exigences du CDU, à savoir l'enregistrement d'incidents «au cours du transport», l'alignement des échanges d'informations sur les exigences du CDU en matière de données et la mise à niveau et la conception d'interfaces avec d'autres systèmes. |
Article 6, paragraphe 1, article 16 et articles 226 à 236 du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques = 3e trimestre 2017 |
1.10.2019 |
2.3.2020 |
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10. Système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU L'objectif de ce projet est de mettre en œuvre les exigences du CDU en matière d'exportation et de sortie.
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Article 6, paragraphe 1, article 16, 179 et 263 à 276 du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques = 3e trimestre 2017 (volet 1) |
1.10.2019 (volet 1) |
2.3.2020 (volet 1) |
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Date cible pour les spécifications techniques = à déterminer par les États membres (volet 2) |
1.3.2017 (volet 2) |
2.3.2020 (volet 2) |
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11. Bulletins d'information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU L'objectif de ce projet est de concevoir un nouveau système transeuropéen visant à soutenir et à rationaliser les procédures de gestion des données INF et le traitement électronique des données INF en ce qui concerne les régimes particuliers. |
Article 6, paragraphe 1, et articles 16, 215, 237 à 242 et 250 à 262 du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques = 1er trimestre 2018 |
2.3.2020 |
2.3.2020 |
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12. Régimes particuliers dans le cadre du CDU Ce projet vise à accélérer, à faciliter et à harmoniser les régimes particuliers dans l'Union en établissant des modèles de processus opérationnels communs. Les systèmes nationaux mettront en œuvre toutes les modifications requises par le CDU en matière d'entreposage douanier, de destination particulière, d'admission temporaire, de perfectionnement actif et de perfectionnement passif. Le projet sera mis en œuvre en deux phases.
La mise en œuvre de ces projets se fera par l'intermédiaire des projets énumérés aux points 10 et 14 du présent programme. |
Article 6, paragraphe 1, et articles 16, 215, 237 à 242 et 250 à 262 du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques = à déterminer par les États membres (pour les volets 1 et 2) |
1.3.2017 (volet 1) |
2.3.2020 (volet 1) |
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À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national (volet 2) |
À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national (volet 2) |
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13. Notification de l'arrivée, notification de la présentation et dépôt temporaire dans le cadre du CDU L'objectif de ce projet est de définir des procédures pour la notification de l'arrivée des moyens de transport, la présentation des marchandises (notification de la présentation) et la déclaration de dépôt temporaire décrites dans le CDU et de soutenir une harmonisation en la matière dans tous les États membres en ce qui concerne l'échange de données entre les opérateurs et les services douaniers. Le projet englobe l'automatisation des procédures au niveau national. |
Article 6, paragraphe 1, article 16 et articles 133 à 152 du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques = à déterminer par les États membres |
À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national |
À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national |
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14. Mise à niveau des systèmes nationaux d'importation dans le cadre du CDU Le projet vise à mettre en œuvre toutes les exigences en matière de procédures et données découlant du CDU qui concernent le domaine de l'importation (et qui ne font pas l'objet d'un des autres projets définis dans le programme de travail). Il porte essentiellement sur les modifications apportées à la procédure de «mise en libre pratique» (procédure normale + simplifications), mais aussi sur les répercussions découlant d'autres migrations de systèmes. Ce projet relève du domaine de l'importation au niveau national qui couvre les systèmes nationaux de traitement des déclarations en douane ainsi que d'autres systèmes tels que les systèmes nationaux de comptabilité et de paiement. |
Article 6, paragraphe 1, article 16, paragraphe 1, et articles 53, 56, 77 à 80, 83 à 87, 101 à 105, 108, 109, 158 à 187, 194 et 195 du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques = à déterminer par les États membres |
À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national |
À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national |
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15. Dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU Ce projet vise à permettre le placement des marchandises sous un régime douanier en ayant recours au dédouanement centralisé, les opérateurs économiques pouvant ainsi centraliser leurs activités d'un point de vue douanier. Le traitement de la déclaration en douane et la mainlevée physique des marchandises devraient être coordonnés entre les bureaux de douane concernés. Il s'agit d'un système transeuropéen comprenant des composantes conçues au niveau central et national. |
Article 6, paragraphe 1, et articles 16 et 179 du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques = 2e trimestre 2018 |
1.10.2020 |
Plan de déploiement à définir dans le cadre de la documentation des projets relatifs au dédouanement centralisé des importations |
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16. Gestion des garanties dans le cadre du CDU (GUM) Ce projet vise à assurer la gestion effective et efficace des différents types de garanties.
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Article 6, paragraphe 1, articles 16 et 89 à 100 du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques = 2e trimestre 2018 (volet 1) |
1.10.2020 (volet 1) |
1.10.2020 (volet 1) |
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Date cible pour les spécifications techniques = à déterminer par les États membres (volet 2) |
À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national (volet 2) |
À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national (volet 2) |
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17. Mise à niveau du système de contrôle des importations dans le cadre du CDU (ICS 2) L'objectif de ce projet est de renforcer la sûreté et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement pour tous les modes de transport et en particulier le fret aérien, en améliorant la qualité des données, les fichiers de données ainsi que la disponibilité et le partage des données en ce qui concerne les informations figurant dans les déclarations sommaires d'entrée et celles relatives aux risques et aux contrôles (ENS + cycle de vie). Le projet facilitera également la collaboration entre États membres dans le cadre du processus d'analyse de risque. Il ouvrira la voie à une toute nouvelle architecture du système ICS transeuropéen existant. |
Article 6, paragraphe 1, articles 16, 46 et 127 à 132 du règlement (UE) no 952/2013 |
Date cible pour les spécifications techniques = 2e trimestre 2018 |
1.10.2020 |
Plan de déploiement à définir dans le cadre de la documentation des projets SCI2 |
B. Aperçu de la liste
Projets relatifs aux systèmes électroniques dans le cadre du CDU |
Dates de déploiement/Fenêtres de déploiement |
1er semestre 2016 |
2e semestre 2016 |
1er semestre 2017 |
2e semestre 2017 |
1er semestre 2018 |
2e semestre 2018 |
1er semestre 2019 |
2e semestre 2019 |
1er semestre 2020 |
2e semestre 2020 |
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1.1.2017 |
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1.3.2017 (phase 1 — étape 1) 1.10.2017 (phase 1 — étape 2) 1.10.2018 (phase 2) |
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Phase 1 (étape 1) |
Phase 1 (étape 2) |
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Phase 2 |
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2.10.2017 |
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2.10.2017 |
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1.3.2018 (phase 1) 1.10.2019 (phase 2) |
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Phase 1 |
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Phase 2 |
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1.3.2018 |
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1.10.2018 |
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1.3.2019-1.10.2019 |
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1.10.2019-2.3.2020 |
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1.10.2019-2.3.2020 |
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1.3.2017-2.3.2020 |
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2.3.2020 |
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Planification nationale 1.3.2017-2.3.2020 — voir également le projet 10 |
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RP EXP |
RP EXP |
RP EXP |
RP EXP |
RP EXP |
RP EXP |
RP EXP |
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Planification nationale pour les régimes particuliers d'importation — voir également le projet 14 |
RP IMP |
RP IMP |
RP IMP |
RP IMP |
RP IMP |
RP IMP |
RP IMP |
RP IMP |
RP IMP |
RP IMP |
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Planification nationale |
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Planification nationale |
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1.10.2020 — plan de déploiement |
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1.10.2020-1.10.2020 |
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Planification nationale |
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1.10.2020 — plan de déploiement |
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(1) Cette date de début de la fenêtre de déploiement des systèmes électroniques correspond à la date la plus proche à laquelle les États membres pourront procéder à la mise en service.
(2) Cette date de fin de la fenêtre de déploiement des systèmes électroniques correspond à la date limite à laquelle le système devrait être complètement déployé et la date limite à laquelle tous les opérateurs économiques devraient avoir effectué la migration; s'il y a lieu, la date sera déterminée par les États membres et correspondra à la date de fin de validité de la période de transition. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 2020.
ORIENTATIONS
15.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/21 |
ORIENTATION (UE) 2016/579 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 16 mars 2016
modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2016/6)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 2 avril 2015, le conseil des gouverneurs a adopté l'orientation (UE) 2015/930 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/15) (1), qui modifiait l'orientation BCE/2012/27 (2), afin de refléter le fait que les banques centrales nationales (BCN) de la zone euro fournissent, dans TARGET2-Titres (T2S), des services d'autoconstitution de garanties et de règlement en monnaie banque centrale. |
(2) |
Un certain nombre de questions, qu'il serait souhaitable d'éclaircir, ont été mises en évidence lors de l'application de l'orientation BCE/2012/27, en particulier à propos de la fourniture, par les BCN, de services d'autoconstitution de garanties et de règlement en monnaie banque centrale. |
(3) |
Le conseil des gouverneurs est le propriétaire de TARGET2, de par ses pouvoirs de niveau 1, et peut instaurer des organes consultatifs pour l'aider dans l'exercice de ses missions liées à la gestion et au fonctionnement de TARGET2. |
(4) |
En outre, il convient de confier les missions de gestion opérationnelle et technique ayant trait à TARGET2 à un organe instauré par le conseil des gouverneurs. |
(5) |
L'orientation BCE/2012/27 doit donc être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L'orientation BCE/2012/27 est modifiée comme suit:
1) |
l'article 1er bis suivant est inséré: «Article premier bis Opérations de TARGET2 Les banques centrales nationales (BCN) utilisent toujours les comptes TARGET2 pour les opérations suivantes:
(*) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3) (orientation sur la documentation générale).»" |
2) |
à l'article 2, le point 25) est remplacé par le texte suivant: «25) “liquidité disponible”: un solde créditeur sur le compte d'un participant augmenté, le cas échéant, de toute ligne de crédit intrajournalier accordée sur le compte MP par la BCN de la zone euro concernée en relation avec ce compte mais non encore utilisée, ou diminué, le cas échéant, du montant de toute réservation de liquidité traitée sur le compte MP ou de tout blocage de fonds traité sur le DCA;» |
3) |
l'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Niveaux de gouvernance 1. Sans préjudice de l'article 8 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les “statuts du SEBC”), la gestion de TARGET2 se fonde sur une formule de gouvernance à trois niveaux. Les missions confiées au conseil des gouverneurs (niveau 1), à un organe de gestion technique et opérationnelle de niveau 2 et aux BCN prestataires de la PPU (niveau 3) sont précisées à l'annexe I. 2. Le conseil des gouverneurs est chargé de la direction, de la gestion et du contrôle de TARGET2. Les missions relevant du niveau 1 sont de la compétence exclusive du conseil des gouverneurs. Le comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC) du SEBC assiste le niveau 1 sur les questions ayant trait à TARGET2. 3. Conformément à l'article 12.1, paragraphe 3, des statuts du SEBC, les BC de l'Eurosystème sont chargées des missions relevant du niveau 2, dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs. Le conseil des gouverneurs instaure un organe de niveau 2, auquel les BC de l'Eurosystème confient certaines missions de gestion technique et opérationnelle ayant trait à TARGET2. 4. Les BC de l'Eurosystème s'organisent entre elles en concluant les accords appropriés. 5. Conformément à l'article 12.1, paragraphe 3, des statuts du SEBC, les BCN prestataires de la PPU sont chargées des missions relevant du niveau 3, dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs. 6. Les BCN prestataires de la PPU concluent avec les BC de l'Eurosystème un accord régissant les services que doivent fournir les premières aux secondes. Cet accord intègre également, s'il y a lieu, les BCN connectées. 7. L'Eurosystème, en tant que fournisseur de services T2S, et les BC de l'Eurosystème, en tant qu'opérateurs de leurs systèmes composants de TARGET2 respectifs nationaux, concluent un accord régissant les services à fournir par l'Eurosystème aux BC de l'Eurosystème concernant le fonctionnement des Dedicated Cash Accounts (DCA). Cet accord est également conclu, s'il y a lieu, par les BCN connectées.» |
4) |
l'article 8 est modifié comme suit:
|
5) |
à l'article 9, paragraphe 1, les points b) et c) sont supprimés; |
6) |
les annexes I, II, II bis, III, III bis, IV et V sont modifiées conformément à l'annexe de la présente orientation. |
Article 2
Entrée en vigueur et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
2. Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 15 avril 2016. Elles communiquent à la Banque centrale européenne (BCE) les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 1er avril 2016.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 mars 2016.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation (UE) 2015/930 de la Banque centrale européenne du 2 avril 2015 modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2015/15) (JO L 155 du 19.6.2015, p. 38).
(2) Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I, II, II bis, III, III bis, IV et V de l'orientation BCE/2012/27 sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I ACCORDS DE GOUVERNANCE TARGET2
|
2) |
l'annexe II est modifiée comme suit:
|
3) |
l'annexe II bis est modifiée comme suit:
|
4) |
l'annexe III est modifiée comme suit:
|
5) |
l'annexe III bis est modifiée comme suit:
|
6) |
le paragraphe 18, point 1), de l'annexe IV est remplacé par le texte suivant: «18. Tarifs et facturation
|
7) |
à l'annexe V, le paragraphe 3 de l'appendice IIA est remplacé par le texte suivant:
|
Rectificatifs
15.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/34 |
Rectificatif à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 173 du 12 juin 2014 )
1. |
Les termes «plate-forme d'exécution» sont remplacés par les termes «lieu d'exécution» dans l'ensemble de la directive dans la forme grammaticale appropriée. |
2. |
Page 412, article 27, paragraphe 2: |
au lieu de:
«… pour l'acheminement d'ordres vers une plate-forme de négociation ou d'exécution particulière qui serait en violation des exigences …»
lire:
«… pour l'acheminement d'ordres vers une plate-forme de négociation particulière ou un lieu d'exécution particulier qui serait en violation des exigences …»