ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 162 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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Décision (UE) 2016/995 de la Commission du 26 octobre 2015 concernant l'aide d'État SA.24571 — 2009/C (ex C 1/09, ex NN 69/08) mise à exécution par la Hongrie en faveur de MOL Nyrt. [notifiée sous le numéro C(2015) 7324] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/983 DU CONSEIL
du 20 juin 2016
abrogeant le règlement (CE) no 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2016/994 du Conseil du 20 juin 2016 abrogeant la position commune 2008/109/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 mai 2016, par sa résolution 2288 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de mettre un terme, avec effet immédiat, à l'embargo sur les armes compte tenu de la situation au Liberia. |
(2) |
Le 20 juin 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/994 abrogeant la position commune 2008/109/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia. |
(3) |
Une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil (2) est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Voir page 21 du présent Journal officiel.
(2) Règlement (CE) no 234/2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) no 1030/2003 (JO L 40 du 12.2.2004, p. 1).
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/984 DE LA COMMISSION
du 7 juin 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Krupnioki śląskie (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Krupnioki śląskie» déposée par la Pologne, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Krupnioki śląskie» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Krupnioki śląskie» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 67 du 20.2.2016, p. 17.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/985 DE LA COMMISSION
du 7 juin 2016
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Agneau de Pauillac (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Agneau de Pauillac», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 637/2004 de la Commission (3). |
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (4). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Agneau de Pauillac» (IGP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 2400/96 de la Commission du 17 décembre 1996 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.).
(3) Règlement (CE) no 637/2004 de la Commission du 5 avril 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'enregistrement de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» (Agneau de Pauillac et Agneau du Poitou-Charentes) (JO L 100 du 6.4.2004, p. 31.)
(4) JO C 61 du 17.2.2016, p. 26.
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/986 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Γλυκο Τριανταφυλλο Αγρου (Glyko Triantafyllo Agrou) (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Γλυκο Τριανταφυλλο Αγρου» (Glyko Triantafyllo Agrou) déposée par Chypre a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Γλυκο Τριανταφυλλο Αγρου» (Glyko Triantafyllo Agrou) doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Γλυκο Τριανταφυλλο Αγρου» (Glyko Triantafyllo Agrou) (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 52 du 11.2.2016, p. 19.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/987 DE LA COMMISSION
du 20 juin 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
132,7 |
ZZ |
132,7 |
|
0709 93 10 |
TR |
137,2 |
ZZ |
137,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
169,4 |
BR |
92,5 |
|
MA |
179,9 |
|
TR |
151,6 |
|
UY |
147,6 |
|
ZA |
174,3 |
|
ZZ |
152,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
117,9 |
BR |
88,5 |
|
CL |
125,6 |
|
CN |
66,5 |
|
NZ |
156,7 |
|
SA |
114,4 |
|
US |
120,4 |
|
ZA |
115,7 |
|
ZZ |
113,2 |
|
0809 10 00 |
TR |
265,2 |
ZZ |
265,2 |
|
0809 29 00 |
TR |
389,4 |
ZZ |
389,4 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
143,1 |
ZZ |
143,1 |
|
0809 40 05 |
TR |
180,1 |
ZZ |
180,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/988 DE LA COMMISSION
du 20 juin 2016
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 442/2009 dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 442/2009 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de porc. Les contingents figurant à l'annexe I, partie B, dudit règlement sont gérés selon la méthode d'examen simultané. |
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juin 2016 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 442/2009, à ajouter à la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).
ANNEXE
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2016 (en kg) |
09.4038 |
8 516 250 |
09.4170 |
1 230 500 |
09.4204 |
1 156 000 |
DÉCISIONS
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/10 |
DÉCISION (UE) 2016/989 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 8 juin 2016
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande de la France — EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail. |
(2) |
La dotation annuelle du FEM n'excède pas 150 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3). |
(3) |
Le 19 novembre 2015, la France a présenté la demande EGF/2015/010 FR/MoryGlobal en vue d'obtenir une contribution financière du FEM, à la suite de licenciements survenus chez MoryGlobal SAS en France. La demande a été complétée par des informations supplémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l'article 13 dudit règlement. |
(4) |
Il convient, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 5 146 800 EUR en réponse à la demande présentée par la France. |
(5) |
Afin de limiter au maximum le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du FEM, la présente décision est applicable à partir de la date de son adoption, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2016, une somme de 5 146 800 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 8 juin 2016.
Fait à Strasbourg, le 8 juin 2016.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(3) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/12 |
DÉCISION (UE) 2016/990 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 8 juin 2016
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande présentée par la Grèce — EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail. |
(2) |
La dotation annuelle du FEM n'excède pas 150 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3). |
(3) |
Le 26 novembre 2015, la Grèce a introduit la demande EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa en vue d'obtenir une contribution financière du FEM à la suite des licenciements survenus chez Supermarket Larissa ABEE en Grèce. La demande a été complétée par des informations supplémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l'article 13 dudit règlement. |
(4) |
En vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1309/2013, la Grèce a, en outre, décidé de fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à 543 jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET). |
(5) |
Il convient, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 6 468 000 EUR en réponse à la demande présentée par la Grèce. |
(6) |
Afin de limiter au minimum le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du FEM, la présente décision est applicable à partir de la date de son adoption, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2016, une somme de 6 468 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 8 juin 2016.
Fait à Strasbourg, le 8 juin 2016.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(3) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/14 |
DÉCISION (UE) 2016/991 DU CONSEIL
du 9 juin 2016
portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), 2015/190 (2) et 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 9 octobre 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/1915 du Conseil (4), M. Esteban MAS PORTELL a été remplacé par M. Marc PONS i PONS en tant que suppléant. |
(2) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Marc PONS i PONS, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommée suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
— |
Sra. Pilar COSTA i SERRA, Consejera de Presidencia del Gobierno de las Islas Baleares. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 2016.
Par le Conseil
Le président
G.A. VAN DER STEUR
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
(4) Décision (UE) 2015/1915 du Conseil du 9 octobre 2015 portant nomination de deux membres espagnols et de trois suppléants espagnols du Comité des régions (JO L 280 du 24.10.2015, p. 26).
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/15 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/992 DU CONSEIL
du 16 juin 2016
modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée concernant Sri Lanka
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 34, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
1. INTRODUCTION
(1) |
Le règlement (CE) no 1005/2008 établit un système de l'Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «pêche INN»). |
(2) |
Le chapitre VI du règlement (CE) no 1005/2008 définit la procédure de recensement des pays tiers non coopérants et les démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants et établit une liste des pays tiers non coopérants et la procédure de retrait de la liste des pays tiers non coopérants, et prévoit la publication de la liste des pays tiers non coopérants et les mesures d'urgence éventuelles. |
(3) |
Conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1005/2008, par la décision du 15 novembre 2012 (2) (ci-après dénommée «décision du 15 novembre 2012»), la Commission a notifié à huit pays tiers la possibilité qu'ils soient recensés en tant que pays que la Commission considérait comme pays tiers non coopérants. Parmi ces pays figurait la République socialiste démocratique de Sri Lanka. |
(4) |
Dans la décision du 15 novembre 2012, la Commission a inclus des informations concernant les principaux éléments et raisons à l'appui de cette possibilité. |
(5) |
Le 15 novembre 2012, la Commission a également informé les huit pays tiers, par lettres séparées, du fait qu'elle étudiait la possibilité de les recenser comme pays tiers non coopérants. Sri Lanka faisait partie de ces pays. |
(6) |
Par la décision d'exécution 2014/715/UE (3), la Commission a recensé Sri Lanka comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Conformément au règlement (CE) no 1005/2008, la Commission a fourni les raisons pour lesquelles elle considérait que Sri Lanka ne s'acquittait pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation. |
(7) |
Conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1005/2008, le Conseil, par la décision d'exécution (UE) 2015/200 (4), a modifié la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN en y ajoutant Sri Lanka. |
(8) |
À la suite de cette modification, la Commission a donné à Sri Lanka l'occasion de poursuivre le dialogue conformément aux exigences de fond et de procédure définies dans le règlement (CE) no 1005/2008. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires, y compris des observations orales et écrites, afin de donner à Sri Lanka la possibilité de rectifier la situation justifiant son inscription sur la liste et de prendre des mesures concrètes de nature à remédier aux manquements constatés. Ce processus a abouti à la reconnaissance par la Commission du fait que Sri Lanka a rectifié la situation et pris des mesures correctives. |
(9) |
En application de l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, il convient donc que le Conseil modifie la décision d'exécution 2014/170/UE (5) en retirant Sri Lanka de la liste des pays tiers non-coopérants. |
(10) |
Dès l'adoption de la présente décision retirant Sri Lanka de la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, la décision d'exécution 2014/715/UE recensant Sri Lanka comme pays tiers non coopérant ne devrait plus être pertinente. |
2. RETRAIT DE SRI LANKA DE LA LISTE DES PAYS TIERS NON COOPÉRANTS
(11) |
À la suite de l'adoption de la décision d'exécution 2014/715/UE et de la décision d'exécution (UE) 2015/200, la Commission a poursuivi le dialogue avec Sri Lanka. En particulier, il apparaît que Sri Lanka a mis en œuvre ses obligations découlant du droit international et a arrêté un cadre juridique adéquat pour lutter contre la pêche INN. Il a mis en place un système de suivi, de contrôle et d'inspection adéquat et efficace grâce à l'introduction de journaux de pêche afin d'y consigner les données relatives aux captures ainsi que des indicatifs d'appel radio des navires de pêche et en équipant l'ensemble de la flotte de pêche en haute mer d'un système de surveillance des navires (VMS). Il a aussi mis en place un système de sanctions dissuasif, revu son arsenal juridique en matière de pêche et garanti la bonne mise en œuvre du système de certification des captures. Sri Lanka a par ailleurs continué d'améliorer le respect de ses obligations internationales, et notamment celles découlant des recommandations et résolutions des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) telles que des mesures de contrôle par l'État du port et la transposition des règles des ORGP dans le droit de Sri Lanka, et il a adopté son propre plan national d'action contre la pêche INN, conformément au plan d'action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies. |
(12) |
La Commission a examiné le respect par Sri Lanka de ses obligations internationales en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation à la lumière des conclusions figurant dans la décision du 15 novembre 2012, la décision d'exécution 2014/715/UE et la décision d'exécution (UE) 2015/200, ainsi que des informations communiquées à ce sujet par Sri Lanka. Elle a également pris en considération les mesures prises pour remédier à la situation ainsi que les garanties fournies par les autorités compétentes de Sri Lanka. |
(13) |
La Commission a conclu, compte tenu des éléments précités, que les actions engagées par Sri Lanka en vertu de ses obligations en sa qualité d'État du pavillon sont suffisantes pour satisfaire aux articles 94, 117 et 118 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux articles 18, 19, 20 et 23 de l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons. La Commission a donc conclu que les éléments avancés par Sri Lanka démontrent que la situation ayant justifié l'inscription de Sri Lanka sur la liste a été rectifiée et que Sri Lanka a pris des mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation. |
(14) |
Dans ces circonstances, et en application de l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le Conseil devrait conclure qu'il y a lieu de retirer Sri Lanka de la liste des pays tiers non coopérants. La décision d'exécution 2014/170/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence. |
(15) |
La présente décision ne préjuge pas de mesures ultérieures que pourrait prendre le Conseil ou la Commission, en conformité avec le chapitre VI du règlement (CE) no 1005/2008, au cas où des éléments factuels devraient révéler que Sri Lanka ne s'est pas acquitté des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation. |
(16) |
Compte tenu des conséquences néfastes causées par une inscription sur la liste en tant que pays tiers non coopérant, il convient de donner effet immédiat au retrait de Sri Lanka de la liste des pays tiers non coopérants, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sri Lanka est retiré de l'annexe de la décision d'exécution 2014/170/UE.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 16 juin 2016.
Par le Conseil
Le président
L.F. ASSCHER
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) Décision de la Commission du 15 novembre 2012 relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 354 du 17.11.2012, p. 1).
(3) Décision d'exécution 2014/715/UE de la Commission du 14 octobre 2014 relative au recensement d'un pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 297 du 15.10.2014, p. 13).
(4) Décision d'exécution (UE) 2015/200 du Conseil du 26 janvier 2015 modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 33 du 10.2.2015, p. 15).
(5) Décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.3.2014, p. 43).
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/18 |
DÉCISION (PESC) 2016/993 DU CONSEIL
du 20 juin 2016
modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 mai 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/778 (1). |
(2) |
Le 23 mai 2016, le Conseil, dans ses conclusions sur l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA, a accueilli favorablement le fait que le président du Conseil de la présidence du gouvernement d'entente nationale en Libye se soit déclaré prêt à coopérer avec l'Union sur la base desdites conclusions, et est convenu de proroger d'un an le mandat de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA ainsi que, tout en continuant de mettre l'accent sur son mandat principal, d'y ajouter deux nouvelles tâches de soutien:
|
(3) |
Le Conseil de sécurité des Nations unies a imposé, modifié et réaffirmé un embargo sur les armes à destination de la Libye au moyen de ses résolutions 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014), 2174 (2014), 2213 (2015), 2214 (2015) et 2278 (2016). |
(4) |
Le 14 juin 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté sa résolution 2292 (2016) relative à l'embargo sur les armes à destination de la Libye, dans lequel il exprime en particulier sa préoccupation devant le fait que la situation en Libye est aggravée par la contrebande d'armes illégales et de matériel connexe. |
(5) |
Le Conseil souligne qu'il est urgent de commencer la mise en œuvre opérationnelle des deux tâches de soutien avant la fin du mandat initial de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA. |
(6) |
Il y a lieu de modifier la décision (PESC) 2015/778 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision (PESC) 2015/778 est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L'Union mène une opération militaire de gestion de crise qui contribue à démanteler le modèle économique des réseaux de trafic de migrants et de traite des êtres humains dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA), en déployant à cet effet des efforts systématiques en vue d'identifier, de capturer et de neutraliser les navires et les embarcations et les ressources utilisés ou soupçonnés d'être utilisés par des passeurs et des trafiquants d'êtres humains, conformément au droit international applicable, y compris la CNUDM et toute résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. À cette fin, l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA dispense également une formation aux gardes-côtes libyens et à la marine libyenne. En outre, l'opération contribue à prévenir le trafic d'armes dans sa zone d'opération convenue, conformément à la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions ultérieures relatives à l'embargo sur les armes à destination de la Libye, y compris la résolution 2292 (2016).» |
2) |
À l'article 2, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «En ce qui concerne ses tâches principales liées au trafic de migrants et à la traite des êtres humains, l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA est menée en phases successives, et dans le respect des exigences du droit international.» |
3) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 2 bis Renforcement des capacités et formation des gardes-côtes libyens et de la marine libyenne 1. À titre de tâche de soutien, l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA contribue au développement des capacités et à la formation des gardes-côtes libyens et de la marine libyenne en matière d'opérations répressives en mer, aux fins notamment de prévenir le trafic de migrants et la traite des êtres humains. 2. Lorsque le COPS décide que les préparatifs nécessaires ont été menés à bien, notamment en ce qui concerne la constitution des forces et les procédures de contrôle des bénéficiaires de la formation, la tâche de soutien visée au paragraphe 1 est exécutée en haute mer sur la zone d'opération convenue de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA telle qu'elle est définie dans les documents de planification pertinents. 3. La tâche de soutien visée au paragraphe 1 peut également être exécutée sur le territoire, y compris les eaux territoriales, de la Libye ou d'un État tiers hôte voisin de la Libye lorsque le COPS en décide ainsi à la suite d'une évaluation réalisée par le Conseil sur la base d'une demande présentée par la Libye ou l'État hôte concerné, et dans le respect du droit international. 4. Compte tenu des exigences opérationnelles exceptionnelles, la tâche de soutien visée au paragraphe 1 peut, sur demande, être en partie exécutée au sein d'un État membre, y compris dans des centres de formation appropriés. 5. Dans la mesure où la tâche de soutien visée au paragraphe 1 l'exige, l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA peut collecter, conserver et partager avec les États membres, la Mission d'appui des Nations unies en Lybie (MANUL), Europol et Frontex les informations, y compris les données à caractère personnel, réunies aux fins des procédures de contrôle des bénéficiaires potentiels de la formation, sous réserve d'un accord écrit de ces derniers. En outre, l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA peut collecter et conserver les données médicales et biométriques nécessaires concernant les bénéficiaires de la formation, moyennant un accord écrit de ces derniers. Article 2 ter Contribution à l'échange d'informations et à la mise en œuvre en haute mer, au large des côtes libyennes, de l'embargo des Nations unies sur les armes 1. Dans le cadre de la tâche de soutien qui lui a été confiée, consistant à contribuer à la mise en œuvre en haute mer, au large des côtes libyennes, de l'embargo des Nations unies sur les armes, l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA collecte et partage des informations avec les partenaires et les agences concernés, par les canaux prévus dans les documents de planification, afin de concourir à la connaissance globale de la situation maritime sur la zone d'opération convenue telle qu'elle est définie dans les documents de planification pertinents. Lorsque ces informations sont classifiées jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», elles peuvent être partagées avec les partenaires et les agences concernés, conformément à la décision 2013/488/UE et sur la base d'arrangements conclus entre le HR et les partenaires en question, dans le plein respect des principes de réciprocité et d'inclusion. Les informations classifiées reçues sont traitées par l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA sans qu'aucune distinction ne soit opérée entre les membres de son personnel et uniquement en fonction des besoins de l'opération. 2. Lorsque le COPS décide que les conditions pertinentes sont remplies, l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA commence, sur la zone d'opération convenue, telle qu'elle est définie dans les documents de planification pertinents, en haute mer, au large des côtes libyennes, à inspecter les navires à destination ou en provenance de Libye lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que de tels navires transportent des armes ou du matériel connexe à destination ou en provenance de Libye, directement ou indirectement, en violation de l'embargo sur les armes à destination de la Libye, et prend les mesures nécessaires en vue de la saisie et de la destruction de ces articles, y compris en déroutant ces navires et leurs équipages vers un port adapté afin de faciliter cette destruction, avec le consentement de l'État du port, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris sa résolution 2292 (2016). 3. Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris sa résolution 2292 (2016), l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA peut, au cours des inspections effectuées conformément au paragraphe 2, collecter des éléments de preuve se rapportant directement au transport d'articles interdits en vertu de l'embargo sur les armes à destination de la Libye. Elle peut transmettre ces éléments de preuve aux autorités répressives compétentes des États membres et/ou aux organes compétents de l'Union.» |
4) |
À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Pour la période allant du 18 mai 2015 au 27 juillet 2016, le montant de référence pour les coûts communs de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA s'élève à 11,82 millions d'euros. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 est fixé à 70 % en engagements et à 40 % en paiements.» |
5) |
À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Pour la période allant du 28 juillet 2016 au 27 juillet 2017, le montant de référence pour les coûts communs de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA s'élève à 6 700 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 est fixé à 0 % en engagements et à 0 % en paiements.». |
6) |
À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté: «3 bis. En cas de besoin opérationnel spécifique, le HR est autorisé à communiquer aux autorités libyennes légitimes toute information classifiée de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établie aux fins de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de la Libye.» |
7) |
À l'article 13, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'EUNAVFOR MED opération SOPHIA prend fin le 27 juillet 2017.» |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) (JO L 122 du 19.5.2015, p. 31).
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/21 |
DÉCISION (PESC) 2016/994 DU CONSEIL
du 20 juin 2016
abrogeant la position commune 2008/109/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 février 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/109/PESC (1) concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia, qui prévoyait un embargo sur les armes. |
(2) |
Le 25 mai 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2288 (2016) relative au Liberia, qui met fin, avec effet immédiat, aux mesures concernant les armes, précédemment édictées au paragraphe 2 de la résolution 1521 (2003) et modifiées aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1683 (2006), au point b) du paragraphe 1 de la résolution 1731 (2006), aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de la résolution 1903 (2009), au paragraphe 3 de la résolution 1961 (2010) et au point b) du paragraphe 2 de la résolution 2128 (2013). |
(3) |
Il y a donc lieu d'abroger la position commune 2008/109/PESC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position commune 2008/109/PESC est abrogée.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Position commune 2008/109/PESC du Conseil du 12 février 2008 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia (JO L 38 du 13.2.2008, p. 26).
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/22 |
DÉCISION (UE) 2016/995 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2015
concernant l'aide d'État SA.24571 — 2009/C (ex C 1/09, ex NN 69/08) mise à exécution par la Hongrie en faveur de MOL Nyrt.
[notifiée sous le numéro C(2015) 7324]
(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
vu la décision par laquelle la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'égard de l'aide SA.24571 (ex C 1/09, ex NN 69/08) (1),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées, et compte tenu de ces observations,
considérant ce qui suit:
1. CONTEXTE
1.1. Mesures concernées
(1) |
Les règles générales concernant les activités minières sont déterminées par la loi minière de 1993 (2) (ci-après, la «loi minière»). Celle-ci distingue selon que les activités minières sont exercées sur la base de deux instruments juridiques différents: i) une concession (3) ou ii) un permis d'exploitation (4). Dans les deux cas, l'extraction de ressources minérales est soumise au versement à l'État d'une redevance minière calculée en pourcentage de la valeur des ressources minérales extraites. |
(2) |
La loi minière prévoit l'abrogation des droits miniers dans le cas où l'entreprise minière bénéficiaire du permis ne commence pas l'exploitation dans un délai de cinq ans à compter de la date du permis. L'article 26/A, paragraphe 5, de ladite loi précise toutefois que ce délai peut être prolongé par accord entre l'autorité chargée des mines et l'entreprise minière en question. Cette dernière doit alors acquitter une redevance majorée, dont le taux ne peut cependant excéder 1,2 fois le taux de la redevance initiale. |
(3) |
Des permis d'exploitation ont été délivrés à plusieurs reprises à l'entreprise Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (ci-après, «MOL»). Celle-ci n'ayant pas commencé l'exploitation d'hydrocarbures dans un délai de cinq ans à compter de l'obtention de ces permis, le 22 décembre 2005 le ministre compétent a conclu avec elle un accord sur la prorogation du contrat (ci-après, l'«accord de 2005»). L'accord de 2005 prévoyait, en contrepartie de la prorogation, le paiement, jusqu'en 2020, d'une indemnité calculée annuellement à un taux équivalant à celui de la redevance de 12 % prévue dans le permis initial, affecté d'un coefficient compris entre 1,020 et 1,050. |
(4) |
Conformément à la modification de la loi minière (ci-après, la «modification de 2008 de la loi minière»), entrée en vigueur le 8 janvier 2008, le taux de la redevance minière due au titre des permis d'exploitation d'hydrocarbures est passé de 12 % à 30 % de la valeur des ressources minérales extraites (5). Ce taux majoré n'était pas applicable aux opérateurs économiques dont le permis d'exploitation avait été prorogé antérieurement. |
1.2. Ouverture de la procédure formelle d'examen
(5) |
Le 13 janvier 2009, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (6) (TFUE) à l'égard des mesures mises en œuvre par la Hongrie, présumées constituer une aide d'État procurant un avantage à MOL. La décision de la Commission du 13 janvier 2009 relative à l'aide d'État SA.24571 (ex C 1/09, ex NN 69/08) a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 28 mars 2009 (7). |
(6) |
Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission s'est inquiétée de l'avantage sélectif conféré à MOL sous l'effet conjugué de la série de mesures mise en œuvre par la Hongrie. Cette série de mesures se composait de deux éléments: l'accord de 2005 et la modification de 2008 de la loi minière. Dans son évaluation préalable, la Commission a estimé que les autorités hongroises ont réservé un traitement plus favorable à MOL qu'à ses concurrents opérant selon le même régime d'autorisation. |
1.3. Conclusion de la procédure formelle d'examen
(7) |
Dans sa décision 2011/88/UE (8) relative à l'aide d'État SA.24571 (ex C 1/09, ex NN 69/08) accordée par la Hongrie à MOL Nyrt. (ci-après, la «décision attaquée»), la Commission a conclu que la mesure mise à exécution en faveur de MOL, à savoir l'accord de prorogation et la modification de 2008 de la loi minière, pris ensemble, constitue une aide d'État incompatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. La Commission a invité la Hongrie à récupérer l'aide auprès de MOL et à rétablir ainsi la situation du marché antérieure au versement de l'aide (9). |
1.4. Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2013 dans l'affaire T-499/10, MOL Nyrt./Commission européenne
(8) |
Par son arrêt rendu le 12 novembre 2013 dans l'affaire T-499/10 (10) à la suite du recours formé par MOL, le Tribunal a annulé la décision attaquée au motif que le caractère sélectif de la mesure ne saurait être considéré comme établi. |
(9) |
Le Tribunal a jugé que l'accord de 2005 n'était pas sélectif. Il a en effet estimé que leur marge discrétionnaire laissait aux autorités hongroises la faculté de préserver l'égalité de traitement entre les entreprises minières se trouvant dans des situations comparables. Il en a déduit que, dans le cas où, par la suite, les conditions extérieures à un accord ne constituant pas une aide d'État changent de sorte que la partie ayant conclu l'accord se trouve en position avantageuse par rapport à d'autres opérateurs n'ayant pas conclu d'accord similaire, ce fait ne saurait suffire pour que, pris ensemble, l'accord et la modification ultérieure des conditions extérieures à celui-ci puissent être regardés comme constitutifs d'une aide d'État. |
1.5. Arrêt de la Cour du 4 juin 2015 dans l'affaire C-15/14 P, Commission européenne/MOL Nyrt.
(10) |
Par son arrêt du 4 juin 2015 dans l'affaire C-15/14 P (11), la Cour a confirmé l'arrêt du Tribunal par lequel la décision attaquée avait été annulée. |
(11) |
Dans son arrêt, la Cour a confirmé l'analyse du Tribunal selon laquelle le caractère sélectif de l'accord de 2005 ne saurait être considéré comme établi et la combinaison de l'accord de 2005 avec la modification de 2008 de la loi minière ne saurait valablement être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
(12) |
La Cour a souligné qu'il existe une différence fondamentale entre, d'une part, l'examen de la sélectivité des régimes généraux d'exonérations ou d'abattements qui, par définition, confèrent un avantage, et, d'autre part, l'examen de la sélectivité des dispositions facultatives de droit national prévoyant l'imposition de charges supplémentaires. Dans le cas où les autorités nationales imposent des charges supplémentaires en vue de préserver l'égalité de traitement entre les opérateurs, le simple fait que lesdites autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation définie par la loi, et non illimitée, ne saurait suffire à établir la sélectivité du régime correspondant. |
(13) |
La Cour a estimé qu'en raison des arguments précités, il convient de distinguer le cas d'espèce des cas où l'exercice d'une telle marge est lié à l'octroi d'un avantage en faveur d'un opérateur économique (12). |
(14) |
La Cour a par ailleurs déclaré que le cadre juridique permettant aux autorités nationales d'imposer des charges supplémentaires en vue d'assurer l'égalité de traitement entre les opérateurs économiques ne serait considéré comme sélectif que si, dans l'exercice de leur marge d'appréciation, les autorités hongroises réservaient un traitement favorable à certains opérateurs économiques sans raison objective. |
(15) |
La Cour a fait observer que dans la présente affaire, il n'est pas établi que, dans l'exercice de leur pouvoir de majorer la redevance en cas de prorogation de permis d'exploitation, les autorités hongroises ont réservé un traitement préférentiel injustifié à MOL (13). |
(16) |
La Cour en a déduit l'absence, en l'espèce, de caractère sélectif caractérisant le cadre juridique régissant la conclusion des accords de prorogation. |
(17) |
Pour ce qui est de l'hypothèse selon laquelle, prises ensemble, les mesures en question constitueraient une mesure d'aide unique, la Cour a précisé, jurisprudence à l'appui, qu'une mesure d'aide unique peut être constituée par des éléments combinés à la condition qu'ils présentent, au regard de leur chronologie, de leur finalité et de la situation de l'entreprise au moment de leur intervention, des liens tellement étroits entre eux qu'il est impossible de les dissocier (14). |
(18) |
Concernant la présente affaire, la Cour a cependant souligné que la hausse des redevances minières en 2008 est intervenue dans un contexte d'augmentation des cours mondiaux du pétrole et que l'État a donc exercé son pouvoir de réglementation de manière objectivement justifiée à la suite d'une évolution du marché. Par ailleurs, rien n'indique que l'accord de 2005 aurait été conclu par anticipation de la modification de 2008 (15). |
(19) |
La Cour a donc conclu à l'absence de lien chronologique et/ou fonctionnel entre l'accord de 2005 et la modification de 2008 permettant de considérer ceux-ci comme constitutifs d'une mesure d'aide d'État unique. |
2. PROCÉDURE
(20) |
La Cour ayant annulé la décision attaquée, la procédure formelle d'examen reste ouverte. Ni le Tribunal ni la Cour n'ont statué sur le fait que la décision d'ouvrir la procédure dans la présente affaire ait été entachée de vice. Il appartient donc à la Commission d'adopter une décision finale pour remédier aux lacunes mises en évidence par les juridictions de l'Union. |
3. APPRÉCIATION
(21) |
Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Ces conditions sont cumulatives. Si l'une d'elles n'est pas satisfaite, la mesure examinée ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
(22) |
Les circonstances de l'espèce permettent de se contenter d'une appréciation se limitant au critère de sélectivité. |
3.1. La nature sélective de la mesure
(23) |
Une mesure est réputée constituer une aide d'État uniquement lorsqu'elle est de nature individuelle ou sélective, c'est-à-dire qu'elle avantage uniquement certaines entreprises ou productions particulières. |
(24) |
Conformément aux considérants 12 et 13 ci-dessus, l'article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière ne constitue pas un régime général d'exonération ou d'abattement favorisant certaines entreprises. Au contraire, la loi permet aux autorités hongroises, lorsque des permis d'exploitation sont prorogés, d'imposer une redevance majorée en contrepartie de la prorogation. Les mêmes conditions s'appliquent aux autres opérateurs économiques se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable. |
(25) |
Conformément aux considérants 14 et 15, il n'est pas établi que les autorités hongroises ont réservé un traitement préférentiel injustifié à MOL par rapport à tout autre opérateur économique se trouvant potentiellement dans une situation comparable. Le simple fait que les autorités hongroises disposent d'une certaine marge d'appréciation définie par la loi, et non illimitée, quant à la fixation du taux de la redevance liée à la prorogation ne saurait suffire à établir la sélectivité du cadre juridique prévu à l'article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière. |
(26) |
Pour ce qui est des effets combinés de l'accord de 2005 et de la modification de 2008 de la loi minière, la Commission fait observer que, selon la jurisprudence de la Cour, une mesure d'aide unique peut être constituée par des éléments combinés à la condition qu'ils présentent, au regard de leur chronologie, de leur finalité et de la situation de l'entreprise au moment de leur intervention, des liens tellement étroits entre eux qu'il est impossible de les dissocier (16). |
(27) |
Or en l'espèce, comme expliqué au considérant 18, il n'est pas établi que la Hongrie avait eu l'intention, dès la conclusion de l'accord de 2005, d'augmenter ultérieurement le taux de la redevance minière de telle sorte que les autres opérateurs (aussi bien ceux déjà présents sur le marché au moment de la conclusion de l'accord que les nouveaux entrants) soient défavorisés. La hausse des redevances minières introduite par la modification de 2008 de la loi minière est intervenue dans un contexte d'augmentation des cours mondiaux du pétrole. |
(28) |
Dès lors, conformément au considérant 19, l'accord de 2005 et la modification de 2008 ne peuvent être considérés, en l'absence de lien chronologique et/ou fonctionnel entre eux, comme constitutifs d'une mesure d'aide d'État unique. |
3.2. Conclusions de l'appréciation
(29) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que la série de mesures mises en œuvre par la Hongrie, à savoir l'accord de prorogation de 2005 et la modification ultérieure de la loi minière, n'a pas de caractère sélectif à l'égard de MOL. |
(30) |
Compte tenu de l'absence de caractère sélectif de la série de mesures composée de l'accord de 2005 et de la modification ultérieure de la loi minière, il n'y a pas lieu d'apprécier si les conditions pour constater l'existence d'une aide d'État, prévues à l'article 107, paragraphe 1, sont remplies. |
4. CONCLUSIONS
(31) |
Eu égard à ce qui précède, sur la base d'une nouvelle évaluation de l'aide présumée faisant l'objet de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission constate que la mesure mise à exécution en faveur de MOL, à savoir l'accord de 2005 et la modification de 2008 de la loi minière, pris ensemble, ne constitue pas une aide d'État incompatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les redevances fixes prescrites dans l'accord de prorogation du 22 décembre 2005 conclu entre l'État hongrois et MOL Nyrt. et les modifications subséquentes de la loi XLVIII de 1993 sur l'activité minière, prises ensemble, ne constituent pas une aide d'État en faveur de MOL au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Article 2
La Hongrie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
Par la Commission
Margrethe VESTAGER
Membre de la Commission
(1) JO C 74 du 28.3.2009, p. 63.
(2) Loi XLVIII de 1993 sur l'activité minière.
(3) Les concessions concernent les zones dites «fermées», considérées comme riches en ressources minérales et d'une valeur exceptionnelle. Les contrats de concession sont attribués par l'autorité compétente hongroise aux entreprises ayant remporté le marché à l'issue d'un appel d'offres public.
(4) La délivrance de permis d'exploitation concerne les zones dites «ouvertes», réputées plus pauvres en ressources minérales et de moindre valeur. L'autorité nationale compétente ne peut pas refuser d'accorder un permis d'exploitation minière dès lors que le demandeur satisfait aux exigences légales.
(5) L'augmentation concernait les gisements mis en exploitation entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2008.
(6) JO C 115 du 9.5.2008, p. 92.
(7) Voir la note 1 de bas de page.
(8) Décision 2011/88/UE de la Commission du 9 juin 2010 relative à l'aide d'État C 1/09 (ex NN 69/08) accordée par la Hongrie à MOL Nyrt. (JO L 34 du 9.2.2011, p. 55).
(9) Le montant à recouvrer s'élève à 28 444 700 000 HUF pour 2008 et à 1 942 100 000 HUF pour 2009. Quant à 2010, le montant à recouvrer, en ce qui concerne les redevances minières déjà versées, doit être calculé par la Hongrie de la même façon que pour 2008 et 2009, jusqu'à l'abrogation de la mesure en question.
(10) Affaire T-499/10, MOL/Commission (EU:T:2013:592).
(11) Affaire C-15/14 P, Commission/MOL (EU:C:2015:362).
(12) Arrêt rendu dans l'affaire C-15/14 P (voir ci-dessus la note 11), points 64, 65 et 69.
(13) Arrêt rendu dans l'affaire C-15/14 P (voir ci-dessus la note 11), points 66 et 69.
(14) Arrêt rendu dans l'affaire C-15/14 P (voir ci-dessus la note 11), point 92.
(15) Arrêt rendu dans l'affaire C-15/14 P (voir ci-dessus la note 11), points 96 et 98.
(16) Arrêt dans les affaires C-399/10 P et C-401/10 P, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission et autres (EU:C:2013:175), points 103 et 104.