ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 228 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
23.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1400 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2016
complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les éléments minimum à inclure dans un plan de réorganisation des activités et le contenu minimum des rapports sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 52, paragraphe 12, points a) et b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est essentiel d'établir des règles détaillées concernant les éléments minimum à inclure dans un plan de réorganisation des activités en vue de son approbation et le contenu minimum des rapports établis en cas de réorganisation des établissements et entités soumis aux dispositions de la directive 2014/59/UE. |
(2) |
Les lignes directrices et communications adoptées par la Commission en ce qui concerne l'évaluation du respect des règles de l'Union en matière d'aides d'État lors de la restructuration d'entreprises en difficulté du secteur financier, conformément à l'article 107, paragraphe 3, du traité, peuvent constituer une référence utile pour l'élaboration du plan de réorganisation des activités, même lorsque aucune aide d'État n'a été octroyée, car elles partagent avec ce dernier l'objectif de rétablir la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité. |
(3) |
Les plans de réorganisation des activités devraient pouvoir exploiter les informations contenues dans le plan de redressement et le plan de résolution, pour autant que ces informations soient toujours pertinentes pour le rétablissement de la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE et compte tenu de l'application de l'instrument de renflouement interne. |
(4) |
La restructuration de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE et de ses activités à la suite de l'application de l'instrument de renflouement interne devrait s'attaquer aux causes de sa défaillance. La stratégie de réorganisation devrait donc se fonder sur les facteurs qui ont conduit un établissement ou une entité à être soumis à une procédure de résolution. Cette stratégie peut également tenir compte des mesures de prévention et de gestion de crise qui ont été prises et mises en œuvre par l'autorité compétente ou l'autorité de résolution. La source et l'ampleur des difficultés rencontrées par cet établissement ou cette entité peuvent être illustrées par des informations sur le respect des exigences réglementaires et prudentielles pertinentes avant la procédure de résolution. |
(5) |
Si la défaillance de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE a pu être engendrée par un ensemble précis de causes, cet établissement ou cette entité présentaient peut-être aussi d'autres déficiences qui ne sont pas à l'origine de sa défaillance, mais qui sont susceptibles de compromettre sa viabilité à long terme. La réorganisation devrait corriger toutes les déficiences. Une stratégie de réorganisation fructueuse devrait faire suite à une analyse complète, d'une part, de l'établissement ou entité faisant l'objet de la réorganisation et de ses atouts et faiblesses ainsi que, d'autre part, des marchés sur lesquels cet établissement ou cette entité opère et des risques et opportunités qu'ils présentent. Pour que le plan de réorganisation des activités puisse être considéré comme crédible par l'autorité de résolution et l'autorité compétente, il devrait rétablir la viabilité à long terme de l'établissement d'après des hypothèses prudentes. |
(6) |
Le rétablissement de la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE à l'issue de sa résolution signifie qu'au plus tard à la fin de la période de réorganisation, cet établissement ou entité est capable d'accomplir son processus interne d'évaluation de l'adéquation du capital et de satisfaire à l'ensemble des exigences prudentielles et autres exigences réglementaires sur une base prospective, et qu'il possède un modèle économique viable susceptible d'être maintenu à long terme. |
(7) |
L'autorité de résolution et l'autorité compétente devraient recevoir des informations suffisamment détaillées pour évaluer le plan de réorganisation des activités et contrôler sa mise en œuvre. L'obligation de fournir de telles informations devrait dépendre de leur pertinence au regard de la structure organisationnelle de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, de leur pertinence pour la réorganisation et leur fiabilité, en particulier dans le cas d'une crise systémique. |
(8) |
Les fluctuations font partie inhérente du cycle économique. Tout plan de réorganisation des activités devrait donc donner lieu à des analyses de scénarios alternatifs intégrant des variations appropriées des principales hypothèses sous-jacentes. La viabilité à long terme devrait certes être rétablie quel que soit le scénario, mais l'élaboration de stratégies de réorganisation alternatives complètes entraînerait des coûts disproportionnés pour l'établissement ou l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, alors que les scénarios alternatifs ont, en principe, une moins grande probabilité de se réaliser que le scénario de base. |
(9) |
Le plan de réorganisation des activités devrait permettre à l'autorité de résolution et à l'autorité compétente d'en apprécier l'impact sur la réalisation des objectifs de résolution, en particulier l'objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques et d'éviter tout effet négatif significatif sur le système financier. |
(10) |
La fréquence et le niveau de détail du suivi de la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités devraient permettre la détection rapide de toute déviation ou autre difficulté. La communication trimestrielle de données et de performances est une pratique courante dans le secteur financier et permet cette détection rapide. Le plan de réorganisation des activités devrait également permettre, lorsque les circonstances le justifient, d'ajuster les objectifs intermédiaires ou les mesures qu'il prévoit initialement. |
(11) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne (ci après l'«ABE»). |
(12) |
L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«période de réorganisation», la période, d'une longueur raisonnable, comprise entre l'application de l'instrument de renflouement interne et le moment où il est escompté que l'établissement ou l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, soumis(e) à une procédure de résolution aura recouvré sa viabilité à long terme, et pendant laquelle les mesures figurant dans le plan de réorganisation des activités sont mises en œuvre; |
2) |
«scénario de base», le scénario économique que l'organe de direction ou la ou les personnes nommées pour faire fonctionner l'établissement ou l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE considère comme le plus susceptible de se réaliser dans le cadre du rétablissement de la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité. |
Article 2
Stratégie et mesures
1. Le plan de réorganisation des activités comprend l'ensemble des éléments suivants:
a) |
un exposé historique et financier des facteurs qui ont contribué aux difficultés de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, y compris les indicateurs de performance pertinents qui se sont détériorés au cours de la période qui a précédé la résolution, et la raison de cette détérioration; |
b) |
une brève description des mesures de prévention de crise et de gestion de crise, lorsque de telles mesures ont été appliquées par l'autorité compétente, l'autorité de résolution ou l'établissement ou entité visé(s) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE avant la présentation du plan de réorganisation des activités; |
c) |
une description de la stratégie de réorganisation des activités et des mesures destinées à rétablir la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité pendant la période de réorganisation, y compris une description de chacun des éléments suivants:
|
2. Lorsque des parties de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE doivent être liquidées ou vendues, la stratégie de réorganisation visée au paragraphe 1, point c), du présent article indique tous les éléments suivants:
a) |
l'entité ou la ligne d'activité concernée, la méthode de liquidation ou de vente, y compris les hypothèses sous-jacentes et les éventuelles pertes attendues; |
b) |
le délai escompté; |
c) |
tout financement ou service fourni par ou à l'établissement ou entité restant(e). |
3. Les produits de la cession d'actifs, d'entités ou de lignes d'activité envisagés par le plan de réorganisation des activités sont calculés de façon prudente sur la base d'une valeur de référence ou d'une valorisation fiables, telles qu'une expertise, un sondage du marché ou la valeur de lignes d'activité ou d'entités similaires. Le calcul tient compte de la probabilité de réaliser des pertes.
4. Pour les parties de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui ne seront pas liquidées ou vendues, le plan de réorganisation des activités indique des moyens de remédier aux éventuelles déficiences dans leur fonctionnement ou leurs performances susceptibles d'avoir une incidence sur leur viabilité à long terme, même si ces déficiences ne sont pas directement liées à la défaillance de cet établissement ou de cette entité.
5. Les mesures prévues dans le plan de réorganisation des activités tiennent compte des atouts et des points faibles de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE et de son modèle économique réorganisé au regard de l'environnement économique et de marché dans lequel il/elle opère.
6. La stratégie de réorganisation peut inclure des mesures déjà identifiées dans le plan de redressement ou le plan de résolution, à condition que le plan de résolution soit accessible à l'établissement ou l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE et que ces mesures restent valables après la résolution. Cette option n'implique, pour l'autorité de résolution, aucune obligation de partager le plan de résolution avec l'organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.
Article 3
Performance financière — Exigences réglementaires
1. Le plan de réorganisation des activités contient la prévision de performance financière de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE pour la période de réorganisation et démontre comment la viabilité à long terme sera rétablie. Il prévoit en particulier:
a) |
les coûts et l'impact de la réorganisation sur le compte de résultat et le bilan de l'établissement ou de l'entité; |
b) |
une description des besoins de financement pendant la période de réorganisation et des sources de financement potentielles; |
c) |
la manière dont l'établissement ou l'entité parviendra à fonctionner en couvrant la totalité de ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières, et à dégager un rendement financier acceptable au plus tard à la fin de la période de réorganisation; |
d) |
un bilan postrésolution reflétant la nouvelle structure de la dette et du capital et la dépréciation des actifs sur la base de la valorisation effectuée en vertu de l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE ou de la valorisation définitive ex post visée à l'article 36, paragraphe 10, de ladite directive; |
e) |
une projection des principaux indicateurs financiers au niveau du groupe, de l'entité et des lignes d'activité, en particulier en ce qui concerne la liquidité, la performance des prêts, le profil de financement, la rentabilité et l'efficience. |
2. Le plan de réorganisation des activités définit les mesures que l'établissement ou l'entité prendra pour faire en sorte de pouvoir satisfaire à toutes les exigences prudentielles et autres exigences réglementaires applicables sur une base prospective, le plus rapidement possible et au plus tard à la fin de la période de réorganisation, y compris les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles au sens de l'article 45 de la directive 2014/59/UE.
Article 4
Évaluation de la viabilité
1. Le plan de réorganisation des activités contient suffisamment d'informations pour permettre à l'autorité de résolution et à l'autorité compétente d'évaluer la faisabilité des mesures proposées. Le plan de réorganisation des activités contient au moins:
a) |
les hypothèses concernant les évolutions macroéconomiques et les évolutions du marché escomptées dans le scénario de base, comparées à des indicateurs sectoriels appropriés; |
b) |
une présentation succincte de stratégies ou d'ensembles de mesures de réorganisation alternatives et une justification du choix des mesures retenues dans le plan de réorganisation des activités pour rétablir la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE tout en respectant les objectifs et principes de la résolution. |
2. Le plan de réorganisation des activités contient les informations nécessaires pour permettre à l'autorité de résolution ou à l'autorité compétente d'effectuer une analyse détaillée de l'impact de la réorganisation des activités sur les fonctions critiques de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE et sur la stabilité financière.
3. Le plan de réorganisation des activités contient une analyse d'un ensemble différent d'hypothèses sous-jacentes clés, dans lequel des scénarios optimiste et pessimiste sont envisagés. Le rétablissement de la viabilité à long terme est possible dans tous les scénarios, bien que le délai, les mesures et la performance financière puissent différer.
4. En ce qui concerne les scénarios optimiste et pessimiste visés au paragraphe 3, le plan de réorganisation des activités contient un résumé des informations essentielles utilisées pour élaborer chaque scénario, indiquant la performance de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE dans chaque scénario. Ce résumé contient notamment:
a) |
les hypothèses sous-jacentes, telles que les principales variables macroéconomiques; |
b) |
la projection du compte de résultat et du bilan; |
c) |
les principaux indicateurs financiers au niveau du groupe, de l'entité et des lignes d'activité. |
Article 5
Mise en œuvre et ajustements
1. Le plan de réorganisation des activités contient des objectifs intermédiaires de mise en œuvre et des indicateurs de performance spécifiques, appropriés et au moins trimestriels. Ces objectifs intermédiaires et indicateurs peuvent être adaptés, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.
2. Le plan de réorganisation des activités prévoit la possibilité pour l'organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE d'ajuster la stratégie de réorganisation ou des mesures individuelles lorsqu'il n'est plus escompté que leur mise en œuvre contribue au rétablissement de la viabilité à long terme dans le délai envisagé. Ces ajustements sont communiqués à l'autorité de résolution et à l'autorité compétente dans le rapport d'avancement sur la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités prévu à l'article 6. Lorsque l'urgence l'impose, ces ajustements peuvent également être communiqués au moyen de rapports exceptionnels.
3. L'organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE ne s'écartent pas de la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités avant d'avoir obtenu l'approbation des ajustements selon la procédure définie à l'article 52, paragraphes 7, 8 et 9, de la directive 2014/59/UE.
Article 6
Rapport d'avancement
1. Le rapport d'avancement à soumettre à l'autorité de résolution en vertu de l'article 52, paragraphe 10, de la directive 2014/59/UE contient un examen et une évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités, portant au moins sur les points suivants:
a) |
les objectifs intermédiaires qui ont été atteints, les mesures qui ont été mises en œuvre et une comparaison de leur impact avec celui attendu par le plan de réorganisation des activités; |
b) |
la performance de l'établissement ou de l'entité et une comparaison de celle-ci avec les prévisions du plan de réorganisation des activités et les précédents rapports d'avancement; |
c) |
les raisons pour lesquelles des objectifs intermédiaires ou des indicateurs de performance n'ont pas été atteints et des propositions pour remédier aux retards ou aux insuffisances; |
d) |
tout autre problème dans l'exécution du plan de réorganisation des activités qui est susceptible d'empêcher le rétablissement de la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE; |
e) |
les mesures et objectifs intermédiaires à venir ainsi qu'une évaluation de la probabilité qu'ils soient atteints; |
f) |
des prévisions actualisées de la performance financière; |
g) |
lorsque cela est nécessaire et justifié, une proposition d'ajustements de mesures, objectifs intermédiaires ou indicateurs de performance particuliers, conformément à l'article 5, paragraphe 2. |
2. Les autorités de résolution peuvent à tout moment exiger de l'organe de direction, ou de la ou des personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, des informations concernant la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.
(2) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
23.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/7 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1401 DE LA COMMISSION
du 23 mai 2016
complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par des normes techniques de réglementation relatives aux méthodes et aux principes de valorisation des engagements résultant de produits dérivés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 49, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2014/59/UE confère aux autorités de résolution le pouvoir de déprécier et de convertir les engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution. |
(2) |
Les contrats dérivés peuvent représenter une part importante de la structure du passif de certains établissements de crédit. Or, la valorisation de ces contrats est un processus complexe, leur valeur étant liée à celle d'instruments, d'actifs ou d'entités sous-jacents, laquelle évolue dans le temps et ne devient fixe qu'à l'échéance ou à la liquidation. |
(3) |
L'expérience passée montre que cette complexité peut, en cas de défaillance de l'une des contreparties, ralentir considérablement la valorisation des engagements liés à des dérivés, entraîner des coûts considérables et être une source de litiges. |
(4) |
En outre, la pratique montre que les contrats dérivés peuvent prévoir différentes méthodes de calcul du montant dû aux contreparties à la liquidation, certains contrats laissant la détermination du montant liquidatif ou de la date de liquidation, voire des deux, à la seule contrepartie non défaillante. |
(5) |
En conséquence, afin d'éviter tout aléa moral et d'assurer l'efficacité des mesures de résolution, les autorités de résolution devraient adopter et appliquer des méthodes permettant de valoriser les engagements découlant de contrats dérivés dans un délai compatible avec la rapidité de la procédure de résolution, sur la base d'informations objectives et, dans la mesure du possible, facilement accessibles. Il est important que la méthode de valorisation prévoie des procédures relatives à la communication des décisions de liquidation par l'autorité de résolution et à la manière d'obtenir des transactions de remplacement de la part des contreparties. |
(6) |
Les contrats dérivés qui font l'objet d'un accord de compensation (netting) donnent lieu à un seul montant liquidatif en cas de résiliation anticipée. L'article 49 de la directive 2014/59/UE dispose que la valeur de ces contrats est déterminée sur une base nette conformément aux dispositions de cet accord. L'autorité de résolution ou l'évaluateur indépendant devrait donc respecter les ensembles de compensation définis dans les accords de compensation, sans pouvoir choisir certains contrats et en exempter d'autres. |
(7) |
Conformément à l'article 49 de la directive 2014/59/UE, la valeur des contrats dérivés est déterminée par l'autorité de résolution ou par un évaluateur indépendant dans le cadre de la valorisation effectuée conformément à l'article 36 de cette directive. En ce qui concerne les engagements résultant de dérivés, la valorisation devrait avoir pour but d'obtenir rapidement une valeur ex ante aux fins du renflouement interne, tout en laissant à l'autorité de résolution suffisamment de souplesse pour ajuster ex post le montant des créances. |
(8) |
L'évaluation visant à déterminer s'il y a lieu d'inclure des engagements résultant de dérivés dans le renflouement interne ou de les en exclure en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE devrait être faite avant la décision de liquidation, dans le cadre de la valorisation prévue par l'article 36 de cette directive. |
(9) |
La valorisation des engagements résultant de dérivés devrait permettre aux autorités de résolution d'évaluer, avant toute décision de liquidation, le montant de tels engagements susceptible d'être renfloué en interne à la suite de la liquidation, ainsi que la destruction de valeur que pourrait entraîner la liquidation. |
(10) |
La liquidation des contrats dérivés peut entraîner d'autres pertes, non prises en compte dans la valorisation en continuité d'exploitation, qui peuvent par exemple être liées aux coûts de remplacement effectivement supportés par la contrepartie et venir s'ajouter aux coûts de liquidation imputables à l'établissement soumis à résolution ou aux coûts supportés par celui-ci pour rétablir des transactions sur des expositions qui, du fait de la liquidation, sont soumises à des risques de marché ouvert. Si les pertes subies ou prévisibles liées à la liquidation de dérivés sont supérieures au montant des engagements correspondants qui seraient effectivement disponibles pour un renflouement interne, l'excédent de pertes peut alourdir le coût de ce renflouement pour les autres créanciers de l'établissement. Dans ce cas, les pertes qui seraient supportées par les engagements autres que sur contrats dérivés en cas de renflouement interne seraient plus lourdes que sans la liquidation et le renflouement interne de dérivés, et l'autorité de résolution pourrait alors envisager d'exclure les contrats dérivés du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point d), de la directive 2014/59/UE et au règlement délégué (UE) 2016/860 de la Commission (2) adopté en vertu l'article 44, paragraphe 11, de ladite directive. L'exercice du pouvoir de renflouement interne à l'égard de tels engagements devrait être subordonné à l'octroi des dérogations prévues par l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et des exemptions prévues par son article 44, paragraphe 3, conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/860. |
(11) |
La nécessité d'une interprétation cohérente de l'article 49, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/59/UE impose de définir des méthodes et des principes pour la valorisation des instruments dérivés par des experts indépendants et par les autorités de résolution. |
(12) |
Une méthode de valorisation fondée sur les coûts, réels ou théoriques, de remplacement des engagements liquidés donnerait des résultats similaires à la pratique de marché établie et serait conforme aux principes régissant la valorisation requise par l'article 74 de la directive 2014/59/UE, qui vise à déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d'un meilleur traitement si l'établissement soumis à la procédure de résolution avait été soumis à une procédure normale d'insolvabilité (conformément au principe selon lequel aucun créancier ne doit être moins bien traité qu'en cas d'insolvabilité). |
(13) |
L'autorité de résolution qui applique la méthode de valorisation devrait pouvoir exploiter plusieurs sources de données, dont les sources indiquées par l'établissement soumis à résolution, par les contreparties ou par des tiers. Il est néanmoins opportun de fixer des principes régissant le type de données à prendre en compte lors de l'évaluation pour garantir une détermination objective de la valeur. |
(14) |
Les contreparties de contrats dérivés liquidés par les autorités de résolution peuvent choisir de conclure une ou plusieurs transactions lors de la liquidation pour remplacer leur exposition. Ces transactions de remplacement devraient constituer une source de données privilégiée pour la valorisation, à condition d'être conclues à des conditions commercialement raisonnables à la date de liquidation de la position ou dès que cela est raisonnablement possible après cette date. Au moment de communiquer la décision de liquidation, les autorités de résolution devraient donc laisser aux contreparties la possibilité de fournir, dans un délai compatible avec le moment de référence prévu pour la valorisation, la preuve qu'elles ont effectué des transactions de remplacement commercialement raisonnables. Si les contreparties ont fourni cette preuve dans le délai imparti, l'évaluateur devrait déterminer le montant liquidatif au prix de ces transactions de remplacement. Si les contreparties n'ont pas fourni dans les délais la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables, les autorités de résolution devraient pouvoir procéder à la valorisation sur la base des données de marché disponibles, telles que le prix moyen du marché et les écarts entre prix vendeurs et prix acheteurs, afin d'obtenir des coûts de remplacement théoriques, correspondant aux pertes ou aux coûts qu'aurait entraînés le rétablissement d'une couverture ou d'une position fondée sur une exposition nette au risque. |
(15) |
Compte tenu de la très grande hétérogénéité des dérivés et des marchés de dérivés, il n'est pas possible de retenir une seule pratique de marché pour la conclusion de transactions de remplacement. La notion de «transactions de remplacement commercialement raisonnables» doit donc être définie de manière large, afin de permettre aux évaluateurs de procéder aux valorisations requises dans tous les contextes de marché. Elle devrait donc être entendue comme désignant des transactions de remplacement conclues sur la base d'une exposition nette au risque, à des conditions correspondant à la pratique courante du marché et à la suite d'efforts raisonnables pour obtenir le résultat le plus avantageux. L'évaluateur pourrait ainsi se fonder, entre autres éléments, sur le nombre d'opérateurs boursiers sollicités par la contrepartie et sur le nombre d'offres fermes obtenues, et vérifier si l'offre choisie était l'offre au meilleur prix. L'autorité de résolution devrait aussi pouvoir préciser dans l'avis de liquidation les critères qu'elle compte appliquer dans son évaluation. |
(16) |
La législation adoptée par l'Union ces dernières années vise, à l'instar des normes internationales, à accroître la transparence et à réduire les risques sur les marchés de contrats dérivés, en prévoyant une obligation de compensation par une contrepartie centrale (CCP) pour les dérivés normalisés négociés de gré à gré, la valorisation et l'imposition d'exigences de marge pour les dérivés compensés par les CCP et pour un large éventail de dérivés négociés de gré à gré, et l'obligation de déclarer à des référentiels centraux tous les dérivés négociés de gré à gré. |
(17) |
Si un membre compensateur d'une CCP est sous procédure de résolution, et si l'autorité de résolution a liquidé des contrats dérivés préalablement à un renflouement interne, ce membre compensateur sera considéré comme un membre compensateur défaillant du point de vue de la CCP pour le ou les ensembles de compensation concernés. Les procédures et mécanismes internes régissant les défaillances de membres compensateurs mis en place par les CCP à la lumière des exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) («procédures de gestion des défaillances de la CCP») constituent une base fiable pour déterminer la valeur de l'engagement dérivé résultant de la liquidation pour tout l'ensemble de compensation, y compris en cas de renflouement interne dans le cadre d'une résolution. |
(18) |
Les CCP peuvent avoir besoin de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, à partir de l'événement déclencheur, pour mener à bien leurs procédures de gestion des défaillances. Dans le cas particulier d'une résolution, le fait d'attendre l'achèvement de ces procédures pour déterminer la valeur des dérivés pourrait, si elles prennent beaucoup de temps, compromettre le respect du calendrier et des objectifs de la résolution et perturber les marchés financiers. Il est donc nécessaire que l'autorité de résolution convienne avec la CCP et son autorité compétente d'un délai pour la fixation du montant de résiliation anticipée, en tenant compte de ses propres contraintes et de celles de la CCP. |
(19) |
Le montant de résiliation anticipée que la CCP aura fixé dans le cadre de sa procédure de gestion des défaillances et dans le délai convenu devrait être validé par l'évaluateur. Si la CCP ne détermine pas ce montant dans le délai convenu ou n'applique pas ses procédures de gestion des défaillances, l'autorité de résolution devrait avoir la possibilité de déterminer ce montant à partir de ses propres estimations. L'autorité de résolution devrait aussi pouvoir effectuer un calcul provisoire basé sur ses propres estimations, si une telle mesure est justifiée par l'urgence de la procédure de résolution, et à condition d'actualiser son estimation à l'issue de la procédure de gestion des défaillances de la CCP, à l'expiration du délai. L'autorité de résolution devrait pouvoir tenir compte des informations que la CCP fournit hors délai lors de la valorisation ex post définitive, si elles sont disponibles à ce moment-là, et en toute hypothèse lors de la valorisation de la différence de traitement prévue par l'article 74 de la directive 2014/59/UE. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux procédures de gestion des défaillances appliquées par les contreparties centrales conformément au règlement (UE) no 648/2012. |
(20) |
Les dispositions du présent règlement ne devraient pas avoir d'incidence sur les procédures internes des CCP adoptées conformément à l'article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 en vue du transfert des actifs et positions détenus par un membre compensateur défaillant pour le compte de ses clients; elles devraient en outre être cohérentes avec toutes les autres dispositions ou conditions d'agrément ou d'autorisation susceptibles d'influer sur la liquidation des contrats dérivés concernés. |
(21) |
Le moment retenu pour la valorisation des contrats dérivés devrait respecter le principe de valorisation consistant à tenir compte des coûts de remplacement, réels ou théoriques, pour les contreparties. Pour que la valorisation soit la plus précise possible, elle devrait avoir lieu à la date de liquidation ou, si cela n'est pas commercialement raisonnable, au premier jour et à la première heure où un prix de marché est disponible pour l'actif sous-jacent. Lorsque le montant de résiliation anticipée est déterminé par une CCP, ou calculé au prix des transactions de remplacement, le moment de référence devrait être celui de sa détermination par la CCP, ou celui auquel ont lieu ces transactions de remplacement. |
(22) |
Si l'autorité de résolution décide pour des raisons d'urgence de procéder à une valorisation provisoire conformément à l'article 36, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE, cette autorité, ou l'évaluateur, devrait être à même, dans le cadre de cette valorisation provisoire, d'indiquer une valeur provisoire pour les engagements résultant de dérivés avant ce moment de référence, à partir d'estimations et des données disponibles à ce moment-là. Si, en vertu de l'article 36, paragraphe 12, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution prenait des mesures de résolution en se basant sur cette valorisation provisoire, il serait tenu compte des évolutions observées sur le marché ou des preuves de transactions de remplacement au moment de référence soit lors d'une nouvelle valorisation provisoire, soit lors de la dernière valorisation réalisée conformément à l'article 36, paragraphe 10, de ladite directive. |
(23) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne. |
(24) |
L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes portant sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, consulté à leur sujet l'Autorité européenne des marchés financiers, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«ensemble de compensation», un groupe de contrats faisant l'objet d'un accord de compensation au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 98, de la directive 2014/59/UE; |
2) |
«évaluateur», un expert indépendant désigné pour procéder à la valorisation conformément aux exigences et aux critères définis dans la quatrième partie du règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission (5), ou l'autorité de résolution, dans le cas d'une valorisation effectuée conformément à l'article 36, paragraphes 2 et 9, de la directive 2014/59/UE; |
3) |
«contrepartie centrale» ou «CCP», une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012, dans la mesure où elle est:
|
4) |
«membre compensateur», un membre compensateur au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012; |
5) |
«date de liquidation», la date et l'heure de liquidation indiquées dans la communication par l'autorité de résolution de la décision de liquidation; |
6) |
«transaction de remplacement», une transaction conclue à la date de liquidation d'un contrat dérivé, ou après cette date, afin de rétablir, sur la base d'une exposition nette, une couverture ou une position de négociation liée à ce contrat à laquelle il a été mis un terme, à des conditions économiques équivalentes à celles qui régissaient la transaction close; |
7) |
«transaction de remplacement commercialement raisonnable», une transaction de remplacement conclue sur la base d'une exposition nette au risque, à des conditions correspondant à la pratique courante du marché et à la suite d'efforts raisonnables pour obtenir le résultat le plus avantageux. |
Article 2
Comparaison entre la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et le potentiel de renflouement interne des contrats dérivés
1. Aux fins de l'article 49, paragraphe 4, point c), de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution compare:
a) |
le montant de pertes que supporteraient les contrats dérivés en cas de renflouement interne, obtenu en multipliant:
avec |
b) |
la destruction de valeur, fondée sur une évaluation des coûts, des frais ou autres dépréciations, susceptible de résulter de la liquidation des contrats dérivés et calculée en additionnant les éléments suivants:
|
2. La comparaison visée au paragraphe 1 est effectuée avant toute décision de liquidation, dans le cadre de la valorisation requise par l'article 36 de la directive 2014/59/UE pour permettre de décider de l'application de mesures de résolution. Dès l'entrée en vigueur d'un acte délégué adopté par la Commission en application de l'article 36, paragraphe 15, de cette directive, cette comparaison s'effectue conformément aux exigences de cet acte délégué.
Article 3
Communication de la décision de liquidation
1. Avant d'exercer ses pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'engagements résultant de contrats dérivés, l'autorité de résolution communique aux contreparties de ces contrats sa décision de liquider ces derniers en vertu de l'article 63, paragraphe 1, point k), de la directive 2014/59/UE.
2. La décision de liquidation prend effet immédiatement, ou à une date et une heure de liquidation ultérieures précisées dans la communication.
3. Dans la décision visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution indique à quelle date et à quelle heure au plus tard, compte tenu des exigences énoncées à l'article 8, paragraphe 1, point c), les contreparties peuvent lui apporter la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables, aux fins de la détermination du montant liquidatif conformément à l'article 6, paragraphe 1. La contrepartie fournit également à l'autorité de résolution un récapitulatif de toutes les transactions de remplacement commercialement raisonnables qu'elle a effectuées.
4. L'autorité de résolution peut modifier la date et l'heure limites auxquelles les contreparties peuvent apporter la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables, si cette modification est conforme à l'article 8, paragraphe 1, point c).
Les contreparties sont informées de toute décision de modifier la date et l'heure limites auxquelles elles peuvent apporter la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables.
5. Dans la décision visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution peut préciser les critères qu'elle entend appliquer pour évaluer si des transactions de remplacement sont commercialement raisonnables.
6. Le présent article ne s'applique pas à la liquidation et à la valorisation des contrats dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale conclus entre l'établissement soumis à la procédure de résolution, en sa qualité de membre compensateur, et une CCP.
Article 4
Rôle de l'accord de compensation («netting agreement»)
Pour les contrats relevant d'un accord de compensation, l'évaluateur détermine, conformément aux articles 2, 5, 6 et 7, un montant unique que l'établissement soumis à résolution est juridiquement en droit de recevoir ou tenu de verser du fait de la liquidation de tous les contrats dérivés entrant dans l'ensemble de compensation défini par l'accord de compensation.
Article 5
Principe de valorisation du montant de résiliation anticipée
1. L'évaluateur détermine la valeur des engagements découlant de contrats dérivés comme étant un montant de résiliation anticipée, égal à la somme des montants suivants:
a) |
le montant des impayés, sûretés et autres sommes que l'établissement soumis à résolution doit à la contrepartie, diminué du montant des impayés, sûretés et autres sommes que la contrepartie doit à l'établissement soumis à résolution, à la date de liquidation; |
b) |
un montant liquidatif correspondant au montant des pertes, des coûts ou des gains qu'entraîne pour les contreparties des contrats dérivés le remplacement, ou l'obtention de l'équivalent économique, des clauses pertinentes des contrats résiliés et des options des parties en ce qui concerne ces contrats. |
2. Aux fins du paragraphe 1, le montant des impayés désigne, en ce qui concerne la liquidation de contrats dérivés, la somme des éléments suivants:
a) |
les montants devenus exigibles à la date de liquidation ou avant, et qui restent impayés à cette date; |
b) |
un montant égal à la juste valeur de marché des actifs à livrer pour chacun des cas où les contrats dérivés prévoyaient une obligation de règlement par livraison à la date de liquidation ou avant, lorsque le règlement n'a pas eu lieu à cette date; |
c) |
les montants correspondant aux intérêts ou indemnités dus pour la période comprise entre la date d'exécution des obligations de paiement ou de livraison et la date de liquidation. |
Article 6
Détermination du montant liquidatif
1. Si la contrepartie a fourni la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 3, l'évaluateur détermine le montant liquidatif au prix de ces transactions de remplacement.
2. Si la contrepartie n'a pas fourni la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 3, si l'évaluateur constate que les transactions de remplacement n'ont pas été conclues à des conditions commerciales raisonnables, ou si l'article 7, paragraphe 7 ou l'article 8, paragraphe 2, s'applique, l'évaluateur détermine le montant liquidatif sur la base des éléments suivants:
a) |
les prix moyens du marché en fin de journée établis conformément aux procédures normales de l'établissement soumis à résolution à la date déterminée conformément à l'article 8; |
b) |
les écarts entre le prix moyen et le prix acheteur ou vendeur, selon le sens de la position de risque nette; |
c) |
les ajustements des prix et des écarts mentionnés aux points a) et b), lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte de la liquidité du marché en ce qui concerne les risques ou instruments sous-jacents et de la taille de l'exposition par rapport à la profondeur du marché, ainsi que du risque de modèle éventuel. |
3. En ce qui concerne les engagements intragroupe, l'évaluateur peut établir la valeur aux prix moyens du marché en fin de journée, tels que visés au paragraphe 2, point a), sans tenir compte du paragraphe 2, points b) et c), lorsque la stratégie de résolution impliquerait le rétablissement d'une couverture, pour les transactions résiliées, au moyen d'une autre transaction dérivée intragroupe ou d'un autre groupe de transactions dérivées intragroupe.
4. Pour déterminer le montant liquidatif conformément au paragraphe 2, l'évaluateur examine toutes les sources de données fiables disponibles; il peut s'appuyer sur les données de marché observables ou sur les prix théoriques fournis par des modèles de valorisation conçus à cet effet, et notamment:
a) |
sur des données fournies par des tiers, telles les données de marché observables, les paramètres de valorisation et les offres de prix des teneurs de marché ou, pour un contrat faisant l'objet d'une compensation centrale, les valeurs ou estimations provenant de CCP; |
b) |
pour les produits normalisés, sur les valeurs proposées par ses propres systèmes; |
c) |
sur les données disponibles au sein de l'établissement soumis à résolution, comme ses modèles et évaluations internes, y compris les vérifications indépendantes des prix effectuées conformément à l'article 105, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (6); |
d) |
sur les données fournies par les contreparties, autres que les preuves de transactions de remplacement communiquées conformément à l'article 3, paragraphe 3, et notamment sur les données relatives à des litiges actuels ou antérieurs concernant la valorisation de transactions et d'offres de prix similaires ou connexes; |
e) |
sur toute autre donnée pertinente. |
5. Aux fins du paragraphe 2, point b), l'autorité de résolution peut enjoindre à l'établissement soumis à résolution d'effectuer une nouvelle vérification indépendante des prix au moment de référence déterminé conformément à l'article 8, en utilisant les informations de fin de journée disponibles à la date de liquidation.
6. Le présent article ne s'applique pas à la détermination d'un montant liquidatif pour les contrats dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale conclus entre un établissement soumis à résolution et une CCP, sauf dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 7, paragraphe 7.
Article 7
Valorisation des contrats dérivés soumis à compensation conclus entre un établissement soumis à résolution et une CCP
1. L'évaluateur établit, selon le principe de valorisation posé par l'article 5, la valeur des engagements résultant des contrats dérivés conclus entre un établissement soumis à résolution qui agit en qualité de membre compensateur et une CCP. Le montant de résiliation anticipée est déterminé par la CCP dans le délai indiqué au paragraphe 5, conformément aux procédures de gestion des défaillances de la CCP, après déduction des sûretés fournies par l'établissement, y compris la marge initiale, la marge de variation et les contributions de l'établissement au fonds de défaillance de la CCP.
2. L'autorité de résolution communique à la CCP et à son autorité compétente sa décision de liquider les contrats dérivés en vertu de l'article 63, paragraphe 1, point k), de la directive 2014/59/UE. La décision de liquidation prend effet immédiatement, ou à une date et une heure ultérieures précisées dans la communication.
3. L'autorité de résolution demande à la CCP de valoriser le montant de résiliation anticipée de tous les contrats dérivés composant l'ensemble de compensation concerné, conformément à sa procédure de gestion des défaillances.
4. La CCP communique à l'autorité de résolution les documents relatifs à sa procédure de gestion des défaillances et l'informe des mesures prises dans ce cadre.
5. L'autorité de résolution fixe, en accord avec la CCP et son autorité compétente, le délai dans lequel la CCP doit fournir une valorisation pour le montant de résiliation anticipée. Ce faisant, l'autorité de résolution, la CCP et son autorité compétente tiennent compte des deux éléments suivants:
a) |
la procédure de gestion des défaillances définie dans les règles de gouvernance de la CCP conformément à l'article 48 du règlement (UE) no 648/2012; |
b) |
le calendrier de résolution. |
6. L'autorité de résolution peut modifier le délai fixé conformément au paragraphe 5 en accord avec la CCP et son autorité compétente.
7. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité de résolution peut décider d'appliquer la méthode prévue à l'article 6, après consultation de l'autorité compétente pour la CCP, dans chacun des cas suivants:
a) |
la CCP ne fournit pas sa valorisation du montant de résiliation anticipée dans le délai fixé par l'autorité de résolution conformément au paragraphe 5; ou |
b) |
la valorisation de ce montant par la CCP n'est pas conforme à ses procédures de gestion des défaillances visées par l'article 48 du règlement (UE) no 648/2012. |
Article 8
Moment d'établissement de la valeur des engagements résultant de dérivés et détermination anticipée
1. L'évaluateur détermine la valeur des engagements résultant de dérivés au moment suivant:
a) |
si l'évaluateur détermine le montant de résiliation anticipée aux prix des transactions de remplacement, comme prévu par l'article 6, paragraphe 1, ce moment est le jour et l'heure de la conclusion de ces transactions; |
b) |
si l'évaluateur détermine le montant de résiliation anticipée conformément aux procédures de gestion des défaillances de la CCP, comme prévu par l'article 7, paragraphe 1, ce moment est le jour et l'heure où la CCP a déterminé ce montant de résiliation anticipée; |
c) |
dans tous les autres cas, ce moment est la date de liquidation ou, si cela n'est pas commercialement raisonnable, la date et l'heure où un prix de marché est disponible pour l'actif sous-jacent. |
2. L'évaluateur peut, dans le cadre d'une valorisation provisoire effectuée en vertu de l'article 36, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE, déterminer la valeur des engagements résultant de produits dérivés avant le moment fixé conformément au paragraphe 1. Cette détermination anticipée s'appuie sur des estimations conformes aux principes posés à l'article 5 et à l'article 6, paragraphes 2 à 5, et sur les données disponibles au moment où elle a lieu.
3. Si l'évaluateur procède à une détermination anticipée conformément au paragraphe 2, l'autorité de résolution peut à tout moment lui demander d'actualiser cette valorisation provisoire pour tenir compte des évolutions observables sur le marché ou de preuves de la conclusion de transactions de remplacement commercialement raisonnables au moment fixé conformément au paragraphe 1. Ces évolutions et preuves, si elles sont connues ou disponibles à la date et à l'heure précisées en application de l'article 3, paragraphe 2, sont prises en compte dans la valorisation ex post définitive effectuée conformément à l'article 36, paragraphe 10, de la directive 2014/59/UE.
4. Si l'évaluateur procède à une détermination anticipée en vertu du paragraphe 2 pour des contrats dérivés conclus entre un établissement soumis à résolution agissant en qualité de membre compensateur et une contrepartie centrale, il tient dûment compte de toute estimation par la CCP des coûts de liquidation prévisibles.
Si la CCP fournit, dans le délai fixé conformément à l'article 7, paragraphes 5 et 6, une valorisation du montant de résiliation anticipée effectuée conformément à sa procédure de gestion des défaillances, cette valorisation est prise en compte dans la valorisation ex post définitive effectuée conformément à l'article 36, paragraphe 10, de la directive 2014/59/UE.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2016
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.
(2) Règlement délégué (UE) 2016/860 de la Commission du 4 février 2016 précisant les circonstances dans lesquelles l'exclusion de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion est nécessaire en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (JO L 144 du 1.6.2016, p. 11).
(3) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(5) Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimums que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution (JO L 184 du 8.7.2016, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
23.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1402 DE LA COMMISSION
du 22 août 2016
retirant l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité»),
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
A. ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES
(1) |
Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). |
(2) |
Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME. |
(3) |
Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (5), elle a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour le droit antidumping provisoire. |
(4) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci-après les «produits concernés»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (7), il a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union des produits concernés. |
(5) |
À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe de cette décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, parmi lesquels figurent les sociétés suivantes:
|
(6) |
Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par les producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour les produits concernés couverts par celui-ci, c'est-à-dire des modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), produits par les producteurs-exportateurs (ci-après les «produits couverts»). Les droits antidumping et compensateurs visés au considérant 4 ainsi que l'engagement sont ci-après dénommés conjointement les «mesures». |
(7) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (10), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs. |
(8) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1403 (11), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur. |
(9) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2018 (12), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs. |
(10) |
La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (13) le 5 décembre 2015. |
(11) |
La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 18 du règlement antisubventions de base, par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (14) le 5 décembre 2015. |
(12) |
La Commission a également ouvert une enquête de réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et à l'article 19 du règlement antisubventions de base, par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (15) le 5 décembre 2015. |
(13) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/115 (16), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur. |
(14) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/185 (17), la Commission a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 1238/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. |
(15) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 (18), la Commission a étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement (UE) no 1239/2013 du Conseil sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. |
(16) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1045 (19), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur. |
(17) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1382 (20), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs. |
B. TERMES DE L'ENGAGEMENT
(18) |
Les producteurs-exportateurs avaient convenu, entre autres, de ne pas vendre les produits couverts au premier client indépendant dans l'Union en dessous d'un certain prix minimal à l'importation (ci-après le «PMI») dans les limites du niveau annuel d'importations dans l'Union correspondant (ci-après le «niveau annuel»), spécifié dans l'engagement. |
(19) |
Les producteurs-exportateurs avaient également convenu de ne vendre les produits couverts qu'au moyen de ventes directes. Aux fins de l'engagement, une vente directe est définie comme une vente, soit au premier client indépendant dans l'Union, soit via une partie liée dans l'Union mentionnée dans l'engagement. |
(20) |
L'engagement précise, dans une liste non exhaustive, ce qui constitue une violation de l'engagement. Cette liste comprend, en particulier, le fait de délivrer une facture commerciale (ci-après la «facture conforme» telle que définie dans les règlements d'exécution visés au considérant 4) ou une facture de revente pour laquelle l'opération financière sous-jacente (par exemple, le montant effectivement reçu de l'acheteur après les éventuels ajustements nécessaires pour tenir compte de notes de crédit/débit et autres) n'est pas conforme à la valeur nominale de la facture commerciale. |
(21) |
La liste des violations comprend également les ventes indirectes dans l'Union par des sociétés autres que celles mentionnées dans l'engagement et la participation à un système d'échanges conduisant à un risque de contournement. |
(22) |
Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (ci-après les «rapports trimestriels»). Il en résulte que les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et que les opérations déclarées doivent être parfaitement conformes aux termes de l'engagement. |
(23) |
Le producteur-exportateur est responsable de toute violation commise par l'une des parties qui lui sont liées, qu'elle soit ou non mentionnée dans l'engagement. |
C. CONTRÔLE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS
(24) |
Lorsqu'elle a contrôlé le respect de l'engagement, la Commission a vérifié les informations qui ont été soumises par Osda Solar, Qixin Solar et Linuo et qui étaient pertinentes au regard de l'engagement. La Commission a également reçu des éléments de preuve des autorités douanières d'un État membre sur la base de l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base ainsi que de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base. |
(25) |
Les constatations énoncées aux considérants 26 à 34 décrivent les problèmes relevés pour Osda Solar, Qixin Solar et Linuo, qui obligent la Commission à retirer l'acceptation de l'engagement de ces producteurs-exportateurs. |
D. RAISONS DE RETIRER L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT
a) Ventes par Osda Solar
(26) |
Dans ses rapports trimestriels, Osda Solar a déclaré une opération de vente des produits couverts à un importateur prétendument indépendant dans l'Union et l'émission d'une facture conforme. Sur la base des informations dont dispose la Commission, l'importateur concerné par l'opération susmentionnée était lié à Osda Solar. Étant donné que cet importateur n'est pas mentionné comme partie liée dans l'engagement, Osda Solar a violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 19 et 21. |
(27) |
En outre, cet importateur lié a émis au moins une facture de revente au consommateur final dans l'Union en ne respectant pas le PMI. Par conséquent, Osda Solar a violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 18 et 23. |
b) Ventes par Qixin Solar
(28) |
Dans ses rapports trimestriels, Qixin Solar a déclaré une opération de vente des produits couverts à un importateur prétendument indépendant dans l'Union et l'émission d'une facture conforme. Sur la base des informations dont dispose la Commission, l'importateur concerné par l'opération susmentionnée était lié à Qixin Solar. Étant donné que cet importateur n'est pas mentionné comme partie liée dans l'engagement, Qixin Solar a violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 19 et 21. |
(29) |
En outre, cet importateur lié a émis au moins une facture de revente au consommateur final dans l'Union en ne respectant pas le PMI. Par conséquent, Qixin Solar a violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 18 et 23. |
(30) |
En outre, dans le mois au cours duquel l'opération visée au considérant 29 a eu lieu, Qixin Solar a effectué des ventes directes des produits couverts au même client et a ainsi participé à un système d'échanges conduisant à une compensation croisée. Par conséquent, Qixin Solar a violé les termes de l'engagement de la manière décrite au considérant 21. |
c) Ventes par Linuo
(31) |
Dans ses rapports trimestriels, Linuo a déclaré une opération de vente des produits couverts à un importateur prétendument indépendant dans l'Union et l'émission d'une facture conforme. Sur la base des informations dont dispose la Commission, l'importateur concerné par l'opération susmentionnée était lié à Linuo. Étant donné que cet importateur n'est pas mentionné comme partie liée dans l'engagement, Linuo a violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 19 et 21. |
(32) |
En outre, cet importateur lié a émis au moins une facture de revente au consommateur final dans l'Union en ne respectant pas le PMI. Par conséquent, Linuo a violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 18 et 23. |
E. INVALIDATION DES FACTURES CONFORMES
(33) |
Les informations contenues dans les rapports trimestriels et les éléments de preuve reçus démontrent que les factures de revente visées aux considérants 27, 29 et 32 et les factures conformes visées au considérant 30 sont liées aux opérations suivantes.
Par conséquent, ces factures sont déclarées non valides conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil et à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil. La dette douanière née au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique devrait être recouvrée par les autorités douanières nationales, en vertu de l'article 105, paragraphes 3 à 6, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (21), lorsque le retrait de l'engagement des trois producteurs-exportateurs et de leurs sociétés liées dans l'Union entrera en vigueur. Les autorités douanières nationales chargées de la perception des droits seront informées en conséquence. Dans ce contexte, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 lu en liaison avec le point 7 de son annexe III, et de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 lu en liaison avec le point 7 de son annexe 2, les importations ne sont exonérées de droits que si la facture indique le prix et les rabais éventuels. Si ces conditions ne sont pas respectées, les droits sont dus, même lorsque la facture commerciale qui accompagne les marchandises n'a pas été invalidée par la Commission. |
F. ÉVALUATION DE LA PRATICABILITÉ DE L'ENGAGEMENT DANS SON ENSEMBLE
(34) |
L'engagement dispose qu'une violation par un producteur-exportateur individuel n'entraîne pas automatiquement le retrait de l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs. Dans un tel cas, la Commission doit évaluer l'incidence de cette violation particulière sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
(35) |
La Commission a donc évalué l'incidence des violations de Osda Solar, Qixin Solar et Linuo sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
(36) |
Bien que les violations commises par les trois producteurs-exportateurs présentent un scénario similaire, la Commission considère que la responsabilité de ces violations incombe aux producteurs-exportateurs en question; jusqu'ici le contrôle n'a pas révélé de violations systématiques de même nature commises par un grand nombre de producteurs-exportateurs ou par la CCCME. À l'heure actuelle, la Commission estime que le fonctionnement global de l'engagement n'est pas affecté et qu'il n'y a pas de raisons de retirer l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
(37) |
Toutefois, par lettre du 11 juillet 2016, la Commission a informé la CCCME des violations susmentionnées présentant un scénario similaire commises par les trois producteurs-exportateurs et a précisé à cette occasion que si des violations de cette nature devaient perdurer à l'avenir, alors elle pourrait réévaluer la praticabilité globale de l'engagement. |
G. OBSERVATIONS ÉCRITES ET AUDITIONS
(38) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues et de présenter des observations en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base. |
(39) |
Après la communication des conclusions, deux producteurs-exportateurs ont présenté des observations portant la mention «Restreint» relatives aux circuits de vente et au respect du PMI. Toutefois, les observations étaient de nature confidentielle et malgré une demande en ce sens de la Commission, aucun résumé non confidentiel n'a été fourni dans le délai fixé à cette fin. Conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et à l'article 29, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, les observations en question peuvent dès lors être écartées. En tout état de cause, les observations reçues n'étaient pas de nature à modifier l'évaluation de la Commission en ce qui concerne les violations visées aux considérants 26 à 32 et la non-validité des factures conformes visées au considérant 33. |
H. RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS
(40) |
Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement devait être retirée pour Osda Solar, Qixin Solar et Linuo ainsi que leurs sociétés liées dans l'Union. |
(41) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 s'appliquent donc automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en provenance de la RPC et fabriqué par Osda Solar (code additionnel TARIC: B859), Qixin Solar (code additionnel TARIC: B860) et Linuo (code additionnel TARIC: B869) à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
(42) |
À titre d'information, le tableau de l'annexe du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2013/707/UE n'est pas affectée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne les sociétés Ningbo Osda Solar Co. Ltd, couverte par le code additionnel TARIC B859, Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd et sa société liée dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B860, et SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD et sa société liée dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B869, est retirée.
Article 2
1. Les factures conformes suivantes sont déclarées non valides:
Numéro de la facture commerciale accompagnant les marchandises faisant l'objet d'un engagement |
Date |
Émise par |
Délivrée à |
ODAEU150006 |
23.12.2015 |
Ningbo Osda Solar Co. Ltd |
Triple Shine B.V. |
QXC150051 |
20.6.2015 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd |
Energy Plus B.V |
QXC150040 |
2.6.2015 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd |
München Solarenergie GmbH |
QXC150046 |
10.6.2015 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd |
München Solarenergie GmbH |
QXC150049 |
17.6.2015 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd |
München Solarenergie GmbH |
QXC150052 |
23.6.2015 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd |
München Solarenergie GmbH |
LNPV-058A-1502-017-1 |
6.2.2015 |
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD |
Lion Sun B.V. |
2. Les autorités douanières nationales sont invitées à recouvrer le montant de la dette douanière née au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 août 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(3) JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.
(4) JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.
(5) JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.
(6) JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.
(7) JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.
(8) JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.
(9) JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.
(10) JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.
(11) JO L 218 du 19.8.2015, p. 1.
(12) JO L 295 du 12.11.2015, p. 23.
(13) JO C 405 du 5.12.2015, p. 8.
(14) JO C 405 du 5.12.2015, p. 20.
(15) JO C 405 du 5.12.2015, p. 33.
(16) JO L 23 du 29.1.2016, p. 47.
(17) JO L 37 du 12.2.2016, p. 76.
(18) JO L 37 du 12.2.2016, p. 56.
(19) JO L 170 du 29.6.2016, p. 5.
(20) JO L 222 du 17.8.2016, p. 10.
(21) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
ANNEXE
Liste des sociétés
Nom de la société |
Code additionnel TARIC |
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
B798 |
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd |
B799 |
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd |
B800 |
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B802 |
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
Anhui Titan PV Co. Ltd |
B803 |
Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd |
B806 |
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD |
B808 |
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD |
B812 |
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd |
B809 |
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD |
B817 |
Era Solar Co. Ltd |
B818 |
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd |
B821 |
Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED |
B850 |
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd |
B822 |
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD |
B828 |
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd |
B830 |
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd |
B831 |
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd |
B835 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
B836 |
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd |
B837 |
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
B793 |
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd |
B842 |
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd |
B843 |
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd |
B794 |
Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD |
B845 |
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd |
B795 |
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
King-PV Technology Co. Ltd |
B848 |
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD |
B854 |
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd |
B856 |
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd |
B857 |
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd |
B863 |
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd |
B866 |
RISEN ENERGY CO. LTD |
B868 |
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD |
B870 |
Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd |
B871 |
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd |
B872 |
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B874 |
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd |
B875 |
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd |
B876 |
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd |
B878 |
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd |
B880 |
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd |
B881 |
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd |
B882 |
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD |
B883 |
TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd |
B879 |
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd |
B890 |
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd |
B891 |
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd |
B796 |
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd |
B893 |
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd |
B797 |
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd |
B899 |
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd |
B900 |
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd |
B903 |
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd |
B912 |
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd |
B914 |
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd |
B915 |
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD |
B918 |
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD |
B920 |
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd |
B922 |
23.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/30 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1403 DE LA COMMISSION
du 22 août 2016
excluant les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de l'application d'une période de fermeture de la pêche en 2016
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (1), et notamment son article 29, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1098/2007 prévoit des dispositions concernant les périodes de fermeture de la pêche pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique. |
(2) |
En vertu de l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d'exclure les subdivisions CIEM 27 et 28.2 du champ d'application de la période de fermeture de la pêche si la quantité de cabillaud capturée dans ces subdivisions au cours de la dernière période de référence était inférieure à un certain seuil. |
(3) |
Au vu des rapports présentés par les États membres concernés et de l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, il convient, pour l'année 2016, d'exclure les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de ladite période de fermeture de la pêche. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 ne s'applique pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 en 2016.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 août 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.
23.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/31 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1404 DE LA COMMISSION
du 22 août 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 août 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
165,4 |
ZZ |
165,4 |
|
0707 00 05 |
TR |
137,2 |
ZZ |
137,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
141,6 |
ZZ |
141,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
151,1 |
CL |
144,0 |
|
MA |
95,0 |
|
TR |
154,0 |
|
UY |
194,6 |
|
ZA |
173,8 |
|
ZZ |
152,1 |
|
0806 10 10 |
EG |
222,7 |
TR |
135,0 |
|
ZZ |
178,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
110,6 |
BR |
102,1 |
|
CL |
125,0 |
|
CN |
160,3 |
|
NZ |
137,6 |
|
US |
141,5 |
|
ZA |
97,0 |
|
ZZ |
124,9 |
|
0808 30 90 |
AR |
93,2 |
CL |
123,4 |
|
TR |
141,2 |
|
ZA |
101,3 |
|
ZZ |
114,8 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
130,7 |
ZZ |
130,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
23.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/33 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1405 DE LA COMMISSION
du 22 août 2016
modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2016) 5466]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres. L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I, II, III et IV, certaines zones de ces États membres, en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique. La liste ainsi établie inclut certaines zones de Pologne. |
(2) |
En août 2016, deux foyers de peste porcine africaine ont été détectés chez des porcs domestiques dans le district (powiat) de Biała Podlaska, en Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. L'apparition de ces foyers, associée à l'évolution récente de la situation épidémiologique, entraîne une augmentation du niveau de risque qui doit être prise en considération. En conséquence, certaines zones de Pologne mentionnées dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE devraient désormais figurer dans la partie III de cette annexe. |
(3) |
La Commission constate qu'il existe plusieurs autres foyers chez des porcs domestiques qui pourraient, sur la base des premiers éléments probants disponibles, être imputables à l'activité humaine plutôt qu'aux porcs sauvages et qui, partant, relèvent d'une décision distincte de la Commission. Une fois ces premiers éléments confirmés par la Pologne en ce qui concerne ces foyers, les mesures prévues par la présente décision devraient être réexaminées afin d'exclure tout risque de propagation de la maladie chez les porcs sauvages. |
(4) |
L'évolution de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine chez les populations de porcs sauvages touchées dans l'Union devrait être prise en considération dans l'appréciation du risque zoosanitaire que représente la situation liée à cette maladie en Pologne. Pour cibler les mesures zoosanitaires prévues par la décision d'exécution 2014/709/UE et enrayer la propagation de la peste porcine africaine, ainsi que pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et éviter l'imposition, par des pays tiers, d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, il y a lieu de modifier la liste de l'Union des zones soumises aux mesures zoosanitaires figurant en annexe de ladite décision d'exécution de manière à tenir compte des changements survenus dans la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne cette maladie en Pologne. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 août 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
ANNEXE
«ANNEXE
PARTIE I
1. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
dans la municipalité (novads) de Bauska, les communes rurales (pagasti) d'Īslīce, de Gailīši, de Brunava et de Ceraukste, |
— |
dans la municipalité (novads) de Dobele, les communes rurales (pagasti) de Biksti, de Zebrene, d'Annenieki, de Naudīte, de Penkule, d'Auri et de Krimūnas, de Dobele, de Berze, la partie de la commune rurale (pagasts) de Jaunbērze située à l'ouest de la route P98, ainsi que la ville (pilsēta) de Dobele, |
— |
dans la municipalité (novads) de Jelgava, les communes rurales (pagasti) de Glūda, de Svēte, de Platone, de Vircava, de Jaunsvirlauka, de Zaļenieki, de Vilce, de Lielplatone, d'Eleja et de Sesava, |
— |
dans la municipalité (novads) de Kandava, les communes rurales (pagasti) de Vāne et de Matkule, |
— |
dans la municipalité (novads) de Talsi, les communes rurales (pagasti) de Lube, d'Īve, de Valdgale, de Ģibuļi, de Lībagi, de Laidze, d'Ārlava, d'Abava, ainsi que les villes de Sabile, de Talsi, de Stende et de Valdemārpils, |
— |
la municipalité (novads) de Brocēni, |
— |
la municipalité (novads) de Dundaga, |
— |
la municipalité (novads) de Jaunpils, |
— |
la municipalité (novads) de Roja, |
— |
la municipalité (novads) de Rundāle, |
— |
la municipalité (novads) de Stopiņi, |
— |
la municipalité (novads) de Tērvete, |
— |
la ville (pilsēta) de Bauska, |
— |
la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jelgava, |
— |
la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jūrmala. |
2. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jurbarkas, les conseils des seniors (seniūnijos) de Raudonė, de Veliuona, de Seredžius et de Juodaičiai, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pakruojis, les conseils des seniors (seniūnijos) de Klovainiai, de Rozalimas et de Pakruojis, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevežys, la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Krekenava située à l'ouest de la rivière Nevėžis, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Raseiniai, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Ariogala, d'Ariogala (ville), de Betygala, de Pagojukai et de Šiluva, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šakiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Plokščiai, de Kriūkai, de Lekėčiai, de Lukšiai, de Griškabūdis, de Barzdai, de Žvirgždaičiai, de Sintautai, de Kudirkos Naumiestis, de Slavikai et de Šakiai, |
— |
la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pasvalys, |
— |
la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilkaviškis, |
— |
la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Radviliškis, |
— |
la municipalité simple (savivaldybė) de Kalvarija, |
— |
la municipalité simple (savivaldybė) de Kazlų Rūda, |
— |
la municipalité simple (savivaldybė) de Marijampolė. |
3. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:
— |
dans le district (powiat) d'Augustów, les communes (gminy) d'Augustów avec la ville d'Augustów, de Nowinka, de Płaska, de Sztabin et de Bargłów Kościelny, |
— |
dans le district (powiat) de Bielsk Podlaski, les communes (gminy) de Brańsk avec la ville de Brańsk, de Boćki, de Rudka et de Wyszki, la partie de la commune (gmina) de Bielsk Podlaski située à l'ouest de la ligne formée par la route no 19 (allant vers le nord à partir de la ville de Bielsk Podlaski) et prolongée par la limite orientale de la ville de Bielsk Podlaski et la route no 66 (allant vers le sud à partir de la ville de Bielsk Podlaski), la ville de Bielsk Podlaski, la partie de la commune (gmina) d'Orla située à l'ouest de la route no 66, |
— |
dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Choroszcz, de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de Turośń Kościelna, de Tykocin, de Łapy, de Poświętne, de Zawady et de Dobrzyniewo Duże, |
— |
dans le district (powiat) de Siemiatycze, les communes (gminy) de Drohiczyn, de Dziadkowice, de Grodzisk, de Milejczyce et de Perlejewo, |
— |
dans le district (powiat) de Suwałki, les communes (gminy) de Rutka-Tartak, de Szypliszki, de Suwałki et de Raczki, |
— |
dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Suchowola et de Korycin, |
— |
dans le district (powiat) d'Hajnówka, les parties des communes (gminy) de Kleszczele et de Czeremcha situées à l'ouest de la route no 66, |
— |
le district (powiat) de Łomża, |
— |
le district (powiat) de la ville de Białystok, |
— |
le district (powiat) de la ville de Łomża, |
— |
le district (powiat) de la ville de Suwałki, |
— |
le district (powiat) de Mońki, |
— |
le district (powiat) de Sejny, |
— |
le district (powiat) de Wysokie Mazowieckie, |
— |
le district (powiat) de Zambrów, |
dans la voïvodie (województwo) de Mazovie:
— |
dans le district (powiat) de Sokołów, les communes (gminy) de Ceranów, de Jabłonna Lacka, de Sterdyń et de Repki, |
— |
dans le district (powiat) de Siedlce, les communes (gminy) de Korczew, de Przesmyki, de Paprotnia, de Suchożebry, de Mordy, de Siedlce et de Zbuczyn, |
— |
le district (powiat) de la ville de Siedlce, |
— |
dans le district (powiat) d'Ostrołęka, les communes (gminy) de Rzekuń, de Troszyn, de Czerwin et de Goworowo, |
— |
dans le district (powiat) de Łosice, les communes (gminy) d'Olszanka, de Łosice et de Platerów, |
— |
le district (powiat) d'Ostrów Mazowiecka. |
dans la voïvodie (województwo) de Lublin:
— |
dans le district (powiat) de Włodawa, la commune (gmina) de Hanna, |
— |
dans le district (powiat) de Biała Podlaska, les communes (gminy) de Miedzyrzec Podlaski avec la ville de Miedzyrzec Podlaski, de Drelów, de Łomazy, de Rossosz, de Piszczac, de Kodeń, de Tuczna, de Sławatycze, de Wisznice et de Sosnówka, |
— |
dans le district (powiat) de Radzyń Podlaski, les communes (gminy) de Kąkolewnica Wschodnia et de Komarówka Podlaska. |
PARTIE II
1. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
la ville (linn) de Kallaste, |
— |
la ville (linn) de Rakvere, |
— |
la ville (linn) de Tartu, |
— |
la ville (linn) de Viljandi, |
— |
le comté (maakond) d'Harjumaa [sauf la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au sud de la route no 1 (E20), la commune (vald) d'Aegviidu et la commune (vald) d'Anija], |
— |
le comté (maakond) d'Ida-Virumaa, |
— |
le comté (maakond) de Läänemaa, |
— |
le comté (maakond) de Pärnumaa, |
— |
le comté (maakond) de Põlvamaa, |
— |
le comté (maakond) de Raplamaa, |
— |
la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au nord de la route no 1 (E20), |
— |
la partie de la commune (vald) de Pärsti située à l'ouest de la route no 24126, |
— |
la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'ouest de la route no 49, |
— |
la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au nord-est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu, |
— |
la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu, |
— |
la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'ouest de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route no 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la limite méridionale de la commune, |
— |
la commune (vald) d'Abja, |
— |
la commune (vald) d'Alatskivi, |
— |
la commune (vald) d'Avanduse, |
— |
la commune (vald) de Haaslava, |
— |
la commune (vald) de Haljala, |
— |
la commune (vald) de Halliste, |
— |
la commune (vald) de Kambja, |
— |
la commune (vald) de Karksi, |
— |
la commune (vald) de Koonga, |
— |
la commune (vald) de Kõpu, |
— |
la commune (vald) de Laekvere, |
— |
la commune (vald) de Luunja, |
— |
la commune (vald) de Mäksa, |
— |
la commune (vald) de Märjamaa, |
— |
la commune (vald) de Meeksi, |
— |
la commune (vald) de Peipsiääre, |
— |
la commune (vald) de Piirissaare, |
— |
la commune (vald) de Rägavere, |
— |
la commune (vald) de Rakvere, |
— |
la commune (vald) de Saksi, |
— |
la commune (vald) de Sõmeru, |
— |
la commune (vald) de Vara, |
— |
la commune (vald) de Vihula, |
— |
la commune (vald) de Võnnu. |
2. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
dans la municipalité (novads) de Balvi, les communes rurales (pagasti) de Vīksna, de Bērzkalne, de Vectilža, de Lazduleja, de Briežuciems, de Tilža, de Bērzpils et de Krišjāņi, |
— |
dans la municipalité (novads) de Bauska, les communes rurales (pagasti) de Mežotne, de Code, de Dāviņi et de Vecsaule, |
— |
dans la municipalité (novads) de Dobele, la partie de la commune rurale (pagasts) de Jaunbērze située à l'est de la route P98, |
— |
dans la municipalité (novads) de Gulbene, les communes rurales (pagasti) de Lejasciems, de Lizums, de Ranka, de Druviena, de Tirza et de Līgo, |
— |
dans la municipalité (novads) de Jelgava, les communes rurales (pagasti) de Kalnciems, de Līvbērze et de Valgunde, |
— |
dans la municipalité (novads) de Kandava, les communes rurales (pagasti) de Cēre, de Kandava, de Zemīte et de Zante, la ville de Kandava, |
— |
dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Skulte, de Vidriži, de Limbaži et d'Umurga, |
— |
dans la municipalité (novads) de Rugāji, la commune rurale (pagasts) de Lazdukalns, |
— |
dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, la commune rurale (pagasts) de Liepupe, |
— |
dans la municipalité (novads) de Talsi, les communes rurales (pagasti) de Ķūļciems, de Balgale, de Vandzene, de Lauciene, de Virbi et de Strazde, |
— |
la municipalité (novads) d'Ādaži, |
— |
la municipalité (novads) d'Aizkraukle, |
— |
la municipalité (novads) d'Aknīste, |
— |
la municipalité (novads) d'Alūksne, |
— |
la municipalité (novads) d'Amata, |
— |
la municipalité (novads) d'Ape, |
— |
la municipalité (novads) de Babīte, |
— |
la municipalité (novads) de Baldone, |
— |
la municipalité (novads) de Baltinava, |
— |
la municipalité (novads) de Carnikava, |
— |
la municipalité (novads) de Cēsis, |
— |
la municipalité (novads) de Cesvaine, |
— |
la municipalité (novads) d'Engure, |
— |
la municipalité (novads) d'Ērgļi, |
— |
la municipalité (novads) de Garkalne, |
— |
la municipalité (novads) d'Iecava, |
— |
la municipalité (novads) d'Ikšķile, |
— |
la municipalité (novads) d'Ilūkste, |
— |
la municipalité (novads) d'Inčukalns, |
— |
la municipalité (novads) de Jaunjelgava, |
— |
la municipalité (novads) de Jaunpiebalga, |
— |
la municipalité (novads) de Jēkabpils, |
— |
la municipalité (novads) de Ķegums, |
— |
la municipalité (novads) de Ķekava, |
— |
la municipalité (novads) de Kocēni, |
— |
la municipalité (novads) de Koknese, |
— |
la municipalité (novads) de Krimulda, |
— |
la municipalité (novads) de Krustpils, |
— |
la municipalité (novads) de Lielvārde, |
— |
la municipalité (novads) de Līgatne, |
— |
la municipalité (novads) de Līvāni, |
— |
la municipalité (novads) de Lubāna, |
— |
la municipalité (novads) de Madona, |
— |
la municipalité (novads) de Mālpils, |
— |
la municipalité (novads) de Mārupe, |
— |
la municipalité (novads) de Mērsrags, |
— |
la municipalité (novads) de Nereta, |
— |
la municipalité (novads) d'Ogre, |
— |
la municipalité (novads) d'Olaine, |
— |
la municipalité (novads) d'Ozolnieki, |
— |
la municipalité (novads) de Pārgauja, |
— |
la municipalité (novads) de Pļaviņas, |
— |
la municipalité (novads) de Priekuļi, |
— |
la municipalité (novads) de Rauna, |
— |
la municipalité (novads) de Ropaži, |
— |
la municipalité (novads) de Sala, |
— |
la municipalité (novads) de Salaspils, |
— |
la municipalité (novads) de Saulkrasti, |
— |
la municipalité (novads) de Sēja, |
— |
la municipalité (novads) de Sigulda, |
— |
la municipalité (novads) de Skrīveri, |
— |
la municipalité (novads) de Smiltene, |
— |
la municipalité (novads) de Tukums, |
— |
la municipalité (novads) de Varakļāni, |
— |
la municipalité (novads) de Vecpiebalga, |
— |
la municipalité (novads) de Vecumnieki, |
— |
la municipalité (novads) de Viesīte, |
— |
la municipalité (novads) de Viļaka, |
— |
la ville (pilsēta) de Limbaži, |
— |
la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jēkabpils, |
— |
la ville républicaine (republikas pilsēta) de Valmiera. |
3. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Kavarskas, de Kurkliai et la partie d'Anykščiai située au sud-ouest de la route no 121 et de la route no 119, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnijos) de Šilų, de Bukonių et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimių, les villages de Biliuškiai, de Drobiškiai, de Normainiai II, de Normainėliai, de Juškonys, de Pauliukai, de Mitėniškiai, de Zofijauka et de Naujokai, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Akademijos, d'Alšėnų, de Babtų, de Batniavos, de Čekiškės, de Domeikavos, d'Ežerėlio, de Garliavos, de Garliavos apylinkių, de Kačerginės, de Kulautuvos, de Linksmakalnio, de Raudondvario, de Ringaudų, de Rokų, de Samylų, de Taurakiemio, d'Užliedžių, de Vilkijos, de Vilkijos apylinkių et de Zapyškio, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Josvainių, de Pernaravos, de Krakių, de Dotnuvos, de Gudžiūnų, de Surviliškio, de Vilainių, de Truskavos, de Šėtos et de Kėdainių miesto, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevėžys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Karsakiškio, de Naujamiesčio, de Paįstrio, de Panevėžio, de Ramygalos, de Smilgių, d'Upytės, de Vadoklių et de Velžio, et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Krekenavos située à l'est de la rivière Nevėžis, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Prienai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Veiverių, de Šilavoto, de Naujosios Ūtos, de Balbieriškio, d'Ašmintos, d'Išlaužo et de Pakuonių, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Jašiūnų, de Turgelių, d'Akmenynės, de Šalčininkų, de Gerviškių, de Butrimonių, d'Eišiškių, de Poškonių et de Dieveniškių, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnijos) de Kaniavos, de Marcinkonių et de Merkinės, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilnius, les parties des conseils des seniors (seniūnija) de Sudervė et de Dūkštai situées au nord-est de la route no 171, les conseils des seniors (seniūnijos) de Maišiagala, de Zujūnų, d'Avižienių, de Riešės, de Paberžės, de Nemenčinės, de Nemenčinės (ville), de Sužionių, de Buivydžių, de Bezdonių, de Lavoriškių, de Mickūnų, de Šatrininkų, de Kalvelių, de Nemėžių, de Rudaminos, de Rūkainių, de Medininkų, de Marijampolio, de Pagirių et de Juodšilių, |
— |
la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) d'Alytus, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Utena, les conseils des seniors (seniūnijos) de Sudeikių, d'Utenos, d'Utenos miesto, de Kuktiškių, de Daugailių, de Tauragnų et de Saldutiškio, |
— |
dans la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) d'Alytus, les conseils des seniors (seniūnijos) de Pivašiūnų, de Punios, de Daugų, d'Alovės, de Nemunaičio, de Raitininkų, de Miroslavo, de Krokialaukio, de Simno et d'Alytaus, |
— |
la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaunas, |
— |
la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Panevėžys, |
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la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Prienai, |
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la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Vilnius, |
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la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Biržai, |
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la municipalité simple (savivaldybė) de Druskininkai, |
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la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ignalina, |
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la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Lazdijai, |
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la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Molėtai, |
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la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Rokiškis, |
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la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Širvintos, |
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la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Švenčionys, |
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la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ukmergė, |
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la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Zarasai, |
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la municipalité simple (savivaldybė) de Birštonas, |
— |
la municipalité simple (savivaldybė) de Visaginas. |
4. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:
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dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Czarna Białostocka, de Gródek, de Michałowo, de Supraśl, de Wasilków et de Zabłudów, |
— |
dans le district (powiat) de Sokółka, les communes de Dąbrowa Białostocka, de Janów, de Krynki, de Kuźnica, de Nowy Dwór, de Sidra, de Sokółka et de Szudziałowo, |
— |
dans le district (powiat) d'Augustów, la commune (gmina) de Lipsk, |
— |
dans le district (powiat) d'Hajnówka, la commune (gmina) de Dubicze Cerkiewne, les parties des communes (gminy) de Kleszczele et de Czeremcha situées à l'est de la route no 66, |
— |
dans le district (powiat) de Bielsk Podlaski, la partie de la commune (gmina) de Bielsk Podlaski située à l'est de la ligne formée par la route no 19 (allant vers le nord à partir de la ville de Bielsk Podlaski) et prolongée par la limite orientale de la ville de Bielsk Podlaski et la route no 66 (allant vers le sud à partir de la ville de Bielsk Podlaski), la partie de la commune (gmina) d'Orla située à l'est de la route no 66. |
PARTIE III
1. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
la ville (linn) d'Elva, |
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la ville (linn) de Võhma, |
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le comté (maakond) de Jõgevamaa, |
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le comté (maakond) de Järvamaa, |
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le comté (maakond) de Valgamaa, |
— |
le comté (maakond) de Võrumaa, |
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la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au sud de la route no 1 (E20), |
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la partie de la commune (vald) de Pärsti située à l'est de la route no 24126, |
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la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'est de la route no 49, |
— |
la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au sud-ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu, |
— |
la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu, |
— |
la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'est de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route no 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la limite méridionale de la commune, |
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la commune (vald) d'Aegviidu, |
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la commune (vald) d'Anija, |
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la commune (vald) de Kadrina, |
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la commune (vald) de Kolga-Jaani, |
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la commune (vald) de Konguta, |
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la commune (vald) de Kõo, |
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la commune (vald) de Laeva, |
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la commune (vald) de Nõo, |
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la commune (vald) de Paistu, |
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la commune (vald) de Puhja, |
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la commune (vald) de Rakke, |
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la commune (vald) de Rannu, |
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la commune (vald) de Rõngu, |
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la commune (vald) de Saarepeedi, |
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la commune (vald) de Tapa, |
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la commune (vald) de Tähtvere, |
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la commune (vald) de Tarvastu, |
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la commune (vald) de Ülenurme, |
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la commune (vald) de Väike-Maarja. |
2. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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dans la municipalité (novads) de Balvi, les communes rurales (pagasti) de Kubuļi et de Balvi, |
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dans la municipalité (novads) de Gulbene, les communes rurales (pagasti) de Beļava, de Galgauska, de Jaungulbene, de Dauksti, de Stradi, de Litene et de Stāmeriena, |
— |
dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Viļķene, de Pāle et de Katvari, |
— |
dans la municipalité (novads) de Rugāji, la commune rurale (pagasts) de Rugāji, |
— |
dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, les communes rurales (pagasti) d'Ainaži et de Salacgrīva, |
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la municipalité (novads) d'Aglona, |
— |
la municipalité (novads) d'Aloja, |
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la municipalité (novads) de Beverīna, |
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la municipalité (novads) de Burtnieki, |
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la municipalité (novads) de Cibla, |
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la municipalité (novads) de Dagda, |
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la municipalité (novads) de Daugavpils, |
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la municipalité (novads) de Kārsava, |
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la municipalité (novads) de Krāslava, |
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la municipalité (novads) de Ludza, |
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la municipalité (novads) de Mazsalaca, |
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la municipalité (novads) de Naukšēni, |
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la municipalité (novads) de Preiļi, |
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la municipalité (novads) de Rēzekne, |
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la municipalité (novads) de Riebiņi, |
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la municipalité (novads) de Rūjiena, |
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la municipalité (novads) de Streņči, |
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la municipalité (novads) de Valka, |
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la municipalité (novads) de Vārkava, |
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la municipalité (novads) de Viļāni, |
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la municipalité (novads) de Zilupe, |
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la ville (pilsēta) d'Ainaži, |
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la ville (pilsēta) de Salacgrīva, |
— |
la ville républicaine (republikas pilsēta) de Daugavpils, |
— |
la ville républicaine (republikas pilsēta) de Rēzekne. |
3. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Debeikių, de Skiemonių, de Viešintų, d'Andrioniškio, de Svėdasų, de Troškūnų, de Traupio et la partie du conseil des seniors (seniūnija) d'Anykščiai située au nord-est de la route no 121 et de la route no 119, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Alytus, le conseil des seniors (seniūnija) de Butrimonių, |
— |
dans la municipalité de district (rajono savivaldybė) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Upninkų, de Ruklos, de Dumsių, d'Užusalių, de Kulvos et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimiai, les villages d'Akliai, d'Akmeniai, de Barsukinė, de Blauzdžiai, de Gireliai, de Jagėlava, de Juljanava, de Kuigaliai, de Liepkalniai, de Martyniškiai, de Milašiškiai, de Mimaliai, de Naujasodis, de Normainiai I, de Paduobiai, de Palankesiai, de Pamelnytėlė, de Pėdžiai, de Skrynės, de Svalkeniai, de Terespolis, de Varpėnai, de Žeimių gst., de Žieveliškiai et de Žeimių miestelis, |
— |
la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaišiadorys, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnijos) de Vandžiogalos, de Lapių, de Karmėlavos et de Neveronių, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, le conseil des seniors (seniūnija) de Pelėdnagių, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Prienai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Jiezno et de Stakliškių, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevėžys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Miežiškių et de Raguvos, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Baltosios Vokės, de Pabarės, de Dainavos et de Kalesninkų, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnijos) de Valkininkų, de Jakėnų, de Matuizų, de Varėnos et de Vydenių, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilnius, les parties des conseils des seniors (seniūnijos) de Sudervė et de Dūkštai situées au sud-ouest de la route no 171, |
— |
dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Utena, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Užpalių, de Vyžuonų et de Leliūnų, |
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la municipalité simple (savivaldybė) d'Elektrėnai, |
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la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Jonava, |
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la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaišiadorys, |
— |
la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kupiškis, |
— |
la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Trakai. |
4. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
— |
dans le district (powiat) d'Hajnówka, les communes (gminy) de Czyże, de Białowieża, d'Hajnówka avec la ville d'Hajnówka, de Narew et de Narewka, |
— |
dans le district (powiat) de Siemiatycze, les communes (gminy) de Mielnik, de Nurzec-Stacja et de Siemiatycze avec la ville de Siemiatycze, |
dans la voïvodie (województwo) de Mazovie:
— |
dans le district (powiat) de Łosice, les communes (gminy) de Sarnaki, de Stara Kornica et de Huszlew, |
dans la voïvodie (województwo) de Lublin:
— |
dans le district (powiat) de Biała Podlaska, les communes (gminy) de Konstantynów, de Janów Podlaski, de Leśna Podlaska, de Rokitno, de Biała Podlaska, de Zalesie et de Terespol avec la ville de Terespol, |
— |
le district (powiat) de la ville de Biała Podlaska. |
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
— |
toutes les zones de la Sardaigne.» |
23.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/46 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1406 DE LA COMMISSION
du 22 août 2016
concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Pologne et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2016/1367
[notifiée sous le numéro C(2016) 5467]
(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs en perturbant les échanges au sein de l'Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Lorsqu'un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits. |
(3) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l'Union. L'article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit, en cas d'apparition de foyers de cette maladie, l'établissement de zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures énoncées aux articles 10 et 11 de ladite directive doivent s'appliquer. |
(4) |
La Pologne a informé la Commission de la situation présente au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE, a établi des zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures visées aux articles 10 et 11 de ladite directive sont appliquées. |
(5) |
Il est nécessaire, pour prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux au sein de l'Union et pour éviter que des pays tiers n'imposent des entraves au commerce injustifiées, de décrire à l'échelon de l'Union les zones de protection et de surveillance établies pour la peste porcine africaine en Pologne, en coopération avec cet État membre. |
(6) |
En conséquence, il convient que les zones de protection et de surveillance établies par la Pologne ainsi que la durée de cette régionalisation soient précisées en annexe de la présente décision. |
(7) |
Six foyers de la maladie touchant des porcs domestiques sont apparus dans les districts (powiaty) de Wysokie Mazowieckie, de Zambrów, de Białystok et de Bielsk Podlaski en août 2016. Étant donné que la Pologne fournit des preuves préliminaires attestant que ces foyers sont liés à l'activité humaine et qu'il existe des éléments attestant que la peste porcine africaine n'est pas présente dans la population de porcs sauvages dans les zones concernées, il y a lieu de prendre des mesures spécifiques et proportionnées, d'autant que la Pologne s'engage à appliquer des mesures nationales supplémentaires de contrôle des mouvements et marchés d'animaux. Ces mesures devraient consister en l'application des mesures énoncées par la directive 2002/60/CE, en particulier en ce qui concerne la stricte limitation des mouvements et transports de porcs prévue aux articles 10 et 11 de cette directive, dans les régions regroupées en deux zones cohérentes décrites en annexe. |
(8) |
Il est également nécessaire, pour tenir compte de la situation épidémiologique globale et appliquer des mesures adéquates, de modifier la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4). Lorsque la Pologne aura fourni des éléments de confirmation concernant les foyers susvisés, il conviendra d'adapter les mesures prévues dans ladite décision d'exécution pour écarter le risque de propagation de la maladie aux porcs sauvages. |
(9) |
La décision d'exécution (UE) 2016/1367 de la Commission (5) fixe certaines mesures de protection relatives à la peste porcine africaine en Pologne. Depuis l'adoption de cette décision d'exécution, la situation épidémiologique au regard de cette maladie a changé et les mesures doivent être adaptées. La clarté commande donc que la décision d'exécution (UE) 2016/1367 soit abrogée et remplacée par la présente décision. |
(10) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Pologne veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées en annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s'applique jusqu'au 15 octobre 2016.
Article 3
La décision d'exécution (UE) 2016/1367 est abrogée.
Article 4
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 août 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
(4) Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d'exécution (UE) 2016/1367 de la Commission du 10 août 2016 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Pologne (JO L 216 du 11.8.2016, p. 26).
ANNEXE
Pologne |
Zones visées à l'article 1er |
Applicable jusqu'au |
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Zone de protection |
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
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15 octobre 2016 |
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Zone de surveillance |
La zone décrite ci-dessous, à l'exclusion de la zone de protection décrite ci-dessus:
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15 octobre 2016 |