ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 306 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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(1) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo. |
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(2) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
15.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1986 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2016
complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions et les procédures permettant de déterminer si, dans le cadre du Fonds européen d'aide aux plus démunis, les montants irrécouvrables doivent être remboursés par les États membres
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (1), et notamment son article 30, paragraphe 2, cinquième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 30, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014, lorsqu'un montant indûment payé à un bénéficiaire ne peut pas être recouvré en raison d'une faute ou d'une négligence d'un État membre, c'est à ce dernier qu'incombe la responsabilité du remboursement du montant concerné au budget de l'Union. |
(2) |
Le document sur les montants irrécouvrables (2), présenté par l'autorité de certification à la Commission en tant qu'élément des comptes annuels conformément à l'article 49, paragraphe 1, point b), et à l'article 48, point a), du règlement (UE) no 223/2014, chaque année à compter de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, établit les montants irrécouvrables ventilés par type de dépense. Il convient que ce document comporte également des informations claires sur les montants qui ne devraient pas, selon l'État membre concerné, être remboursés au budget de l'Union, en décrivant notamment les mesures administratives et juridiques prises par l'État membre pour procéder efficacement au recouvrement des montants irrécouvrables. Toutefois, étant donné que ce document mentionne des montants précédemment inclus dans les comptes certifiés présentés à la Commission, il devrait être soumis pour la première fois en 2017. |
(3) |
Conformément à l'article 33, point b), et à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014, les déductions effectuées avant la présentation des comptes certifiés ne peuvent pas être considérées comme des recouvrements si elles se rapportent à des dépenses incluses dans la dernière demande de paiement intermédiaire d'un exercice comptable pour lequel les comptes sont établis. Il convient dès lors de préciser que les informations sur les montants irrécouvrables communiquées conformément au présent règlement délégué ne devraient porter que sur des montants déjà inclus dans les comptes certifiés précédemment présentés à la Commission. |
(4) |
Pour permettre à la Commission de décider si les montants irrécouvrables doivent être remboursés au budget de l'Union, il convient que l'État membre communique les informations requises, au niveau de chaque opération et de chaque bénéficiaire, avant la date limite pour la présentation des comptes fixée à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3). Conformément à cette disposition, il devrait également être possible de reporter la date limite pour la présentation du document sur les montants irrécouvrables. |
(5) |
Il est nécessaire d'établir des critères qui permettront à la Commission d'apprécier si un État membre a commis une faute ou une négligence dans les mesures administratives et juridiques de recouvrement. Le fait qu'un ou plusieurs de ces critères soit rempli ne devrait pas signifier automatiquement que l'État membre a effectivement commis une faute ou une négligence. |
(6) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la Commission termine son évaluation dans un délai donné et que les États membres réagissent à l'appréciation de la Commission dans un autre délai imparti. Pour les mêmes raisons, il convient que la Commission puisse terminer son évaluation même lorsque l'État membre ne fournit pas d'informations complémentaires. Toutefois, dans les cas qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, tels que mentionnés à l'article 30, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014, les délais ne devraient pas s'appliquer. |
(7) |
Conformément à l'article 30, paragraphe 2, quatrième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 223/2014, un État membre peut décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé au niveau d'une opération durant l'exercice comptable concerné si le montant de la contribution du Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après le «Fonds») qui doit être récupéré auprès du bénéficiaire ne dépasse pas, hors intérêts, la somme de 250 EUR. Dans ce cas, le montant ne doit pas être remboursé au budget de l'Union. Aucune information ne sera demandée sur ces montants de minimis, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Communication d'informations sur les montants irrécouvrables
1. Lorsqu'un État membre estime qu'un montant indûment payé à un bénéficiaire, précédemment inclus dans les comptes certifiés transmis à la Commission, est irrécouvrable, et qu'il a conclu que ce montant ne doit pas être remboursé au budget de l'Union, l'autorité de certification transmet à la Commission une demande visant à ce que cette conclusion soit confirmée.
2. L'autorité de certification transmet la demande prévue au paragraphe 1, au niveau de chaque opération, sur le formulaire figurant à l'annexe du présent règlement par l'intermédiaire du système d'échange électronique de données visé à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014.
3. À compter de 2017 et jusqu'en 2025 inclus, l'État membre transmet chaque année, au plus tard le 15 février, une demande établie conformément aux paragraphes 1 et 2 portant sur l'exercice comptable précédent. La Commission peut exceptionnellement, à la demande de l'État membre concerné, reporter la date limite au 1er mars.
Article 2
Conditions d'établissement d'une faute ou d'une négligence de la part des États membres
Les critères suivants sont révélateurs d'une faute ou d'une négligence de la part de l'État membre:
a) |
l'État membre n'a pas fourni de description des mesures administratives et juridiques, accompagnées de leurs dates, qu'il a prises pour recouvrer le montant en cause [ou pour réduire ou annuler le niveau de l'aide, ou retirer le document précisant les conditions de l'aide mentionné à l'article 32, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 223/2014, lorsqu'un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte]; |
b) |
l'État membre n'a pas fourni de copie du premier ordre de recouvrement ni de tout ordre ultérieur [ni de copie du document réduisant ou annulant le niveau de l'aide, ou retirant le document précisant les conditions de l'aide mentionné à l'article 32, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 223/2014, lorsqu'un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte]; |
c) |
l'État membre n'a pas communiqué la date du dernier paiement de la contribution publique versée au bénéficiaire de l'opération donnée ni de copie de la preuve de ce paiement; |
d) |
l'État membre, après la détection de l'irrégularité, a effectué un ou plusieurs paiements indus au bénéficiaire en liaison avec la partie de l'opération concernée par l'irrégularité; |
e) |
l'État membre n'a pas transmis le document réduisant le niveau de l'aide ou retirant le document précisant les conditions de l'aide mentionné à l'article 32, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 223/2014, lorsqu'un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte, ou n'a pas pris de décision équivalente dans un délai de douze mois à compter de la date de détection de l'irrégularité; |
f) |
l'État membre n'a pas entamé de procédure de recouvrement dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'aide a été définitivement réduite ou annulée (soit à l'issue d'une procédure administrative ou judiciaire, soit avec l'accord du bénéficiaire); |
g) |
l'État membre n'a pas épuisé toutes les possibilités de recouvrement que lui offre son cadre institutionnel et juridique; |
h) |
l'État membre n'a pas fourni de documents liés aux procédures d'insolvabilité et de faillite, le cas échéant; |
i) |
l'État membre n'a pas répondu à la demande d'informations complémentaires de la Commission, conformément à l'article 3. |
Article 3
Procédure permettant de déterminer si un montant irrécouvrable doit être remboursé par les États membres
1. Sur la base des informations communiquées par l'État membre conformément à l'article 1er, la Commission apprécie chaque cas en vue de déterminer si le non-recouvrement d'un montant résulte d'une faute ou d'une négligence de l'État membre, en tenant dûment compte des spécificités et du cadre juridique et institutionnel de l'État membre. Lorsqu'un ou plusieurs des critères énumérés à l'article 2 sont remplis, la Commission peut encore conclure que l'État membre n'a pas commis de faute ou de négligence.
2. Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle les comptes sont présentés, la Commission peut:
a) |
demander par écrit à l'État membre de présenter des informations complémentaires sur les mesures administratives et juridiques qu'il a prises pour recouvrer toute contribution de l'Union indûment versée aux bénéficiaires; ou |
b) |
demander par écrit à l'État membre de poursuivre sa procédure de recouvrement. |
Lorsque la Commission choisit l'option a) du premier alinéa, les paragraphes 5 à 8 s'appliquent.
3. Le délai fixé au paragraphe 2, points a) et b), ne s'applique pas aux irrégularités qui précèdent une faillite ou dans les cas où il y a soupçon de fraude.
4. Si la Commission n'agit pas conformément au paragraphe 2, et dans le délai qui y est fixé, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre.
5. L'État membre répond dans les trois mois à la demande d'informations de la Commission envoyée conformément au paragraphe 2.
6. Si l'État membre ne fournit pas les informations complémentaires demandées en vertu du paragraphe 2, la Commission poursuit son évaluation sur la base des informations dont elle dispose.
7. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réponse de l'État membre, ou en l'absence de réponse dans les délais, la Commission informe l'État membre qu'elle conclut qu'il doit rembourser la contribution de l'Union, en indiquant les raisons ayant conduit à sa conclusion et en l'invitant à lui faire part de ses observations dans un délai de deux mois. Si la Commission n'agit pas conformément à la phrase précédente, et dans le délai qui y est fixé, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre.
8. Dans les six mois suivant la date limite fixée au paragraphe 7 pour la présentation d'observations par l'État membre, la Commission conclut son évaluation en se fondant sur les informations dont elle dispose et, si elle maintient sa conclusion selon laquelle la contribution de l'Union doit être remboursée par l'État membre, elle adopte une décision. Si la Commission n'agit pas conformément à la phrase précédente, et dans le délai qui y est fixé, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre.
Aux fins du calcul de la contribution de l'Union que doit rembourser l'État membre, le taux de cofinancement du programme opérationnel, tel qu'établi dans le plan de financement en vigueur au moment de la demande, s'applique.
Article 4
Communication d'informations sur les montants de la contribution du Fonds qui ne dépassent pas 250 EUR et ne sont pas recouvrés
Lorsqu'un État membre décide de ne pas recouvrer un montant indûment payé au niveau d'une opération durant l'exercice comptable concerné parce que le montant de la contribution du Fonds qui doit être récupéré auprès du bénéficiaire ne dépasse pas, hors intérêts, la somme de 250 EUR, aucune information ne doit être communiquée à la Commission en vertu du présent règlement.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 72 du 12.3.2014, p. 1.
(2) Annexe V, appendice 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/341 de la Commission du 20 février 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles pour la soumission de certaines informations à la Commission (JO L 60 du 4.3.2015, p. 1).
(3) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
ANNEXE
Communication d'informations sur les montants irrécouvrables — Programme opérationnel d'aide alimentaire et/ou d'assistance matérielle de base (PO I)
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
n |
o |
p |
q |
Nature de la dépense (1) |
Nom de l'opération et numéro d'identification informatique |
Nom du bénéficiaire |
Date et preuve du dernier paiement de la contribution publique au bénéficiaire pour l'opération concernée |
Nature de l'irrégularité (à définir par l'État membre) |
Organisme ayant détecté l'irrégularité (indiquer lequel: AG, AC ou AA, ou autre, ou nom de l'organisme de l'UE) |
Date de la détection de l'irrégularité (2) |
Total des dépenses déclarées irrécouvrables |
Dépenses publiques correspondant aux montants déclarés irrécouvrables |
Montant de la contribution de l'Union irrécouvrable (3) |
Exercice(s) comptable(s) au cours duquel (desquels) les dépenses correspondant à la contribution de l'Union irrécouvrable ont été déclarées |
Date de lancement de la procédure de recouvrement |
Copie du premier ordre de recouvrement et des ordres ultérieurs (4) |
Date à laquelle les montants ont été déclarés irrécouvrables |
Motif du caractère irrécouvrable (5) |
Documents relatifs aux procédures de faillite, le cas échéant |
Indiquer si la contribution de l'Union devrait être supportée par le budget de l'Union (O/N) (6) |
<type="S" maxlength="500" input="S"> |
<type="S" maxlength="250" input="M"> (7) |
<type="S" maxlength="250" input="M"> |
<type="D" input="M"> + <ATT> |
<type="S" maxlength="250" input="M"> |
<type="S" maxlength="250" input="M"> |
<type="D" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="D" input="S"> |
<type="D" input="M"> |
<ATT> |
<type="D" input="M"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
<ATT> |
<type="B" input="M"> |
Assistance technique |
Op 1 |
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Op 2 |
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Sous-total |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
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Type d'assistance matérielle 1 |
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Sous-total |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
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Type d'assistance matérielle 2 |
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Sous-total |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
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Type d'assistance matérielle n |
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Sous-total |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
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Total |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
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Communication d'informations sur les montants irrécouvrables — Programme opérationnel d'inclusion sociale des plus démunis (PO II)
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
n |
o |
p |
q |
Nature de la dépense (8) |
Nom de l'opération et numéro d'identification informatique |
Nom du bénéficiaire |
Date et preuve du dernier paiement de la contribution publique au bénéficiaire pour l'opération concernée |
Nature de l'irrégularité (à définir par l'État membre) |
Organisme ayant détecté l'irrégularité (indiquer lequel: AG, AC ou AA, ou autre, ou nom de l'organisme de l'UE) |
Date de la détection de l'irrégularité (9) |
Total des dépenses déclarées irrécouvrables |
Dépenses publiques correspondant aux montants déclarés irrécouvrables |
Montant de la contribution de l'Union irrécouvrable (10) |
Exercice(s) comptable(s) au cours duquel (desquels) les dépenses correspondant à la contribution de l'Union irrécouvrable ont été déclarées |
Date de lancement de la procédure de recouvrement |
Copie du premier ordre de recouvrement et des ordres ultérieurs (11) |
Date à laquelle les montants ont été déclarés irrécouvrables |
Motif du caractère irrécouvrable (12) |
Documents relatifs aux procédures de faillite, le cas échéant |
Indiquer si la contribution de l'Union devrait être supportée par le budget de l'Union (O/N) (13) |
<type="S" maxlength="500" input="S"> |
<type="S" maxlength="250" input="M"> (14) |
<type="S" maxlength="250" input="M"> |
<type="D" input="M"> + <ATT> |
<type="S" maxlength="250" input="M"> |
<type="S" maxlength="250" input="M"> |
<type="D" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="D" input="S"> |
<type="D" input="M"> |
<ATT> |
<type="D" input="M"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
<ATT> |
<type="B" input="M"> |
Assistance technique |
Op 1 |
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Op 2 |
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Sous-total |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
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Type d'actions 1 |
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Sous-total |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
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Type d'actions 2 |
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Sous-total |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
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Type d'actions n |
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Sous-total |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
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Total |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
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(1) Correspondant aux informations fournies dans les comptes, conformément à l'annexe V, appendice 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/341. La communication s'effectue par type d'assistance matérielle et par opération.
(2) Date à laquelle le premier constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité a été établi.
(3) Calculé selon le taux de cofinancement du programme opérationnel, tel qu'établi dans le plan de financement en vigueur au moment de la demande.
(4) Joindre, le cas échéant, une copie du document réduisant/annulant le niveau de l'aide et/ou retirant le document précisant les conditions de l'aide mentionné à l'article 32, paragraphe 3, point c), du règlement (UE)no 223/2014.
(5) Indiquer si le motif du caractère irrécouvrable est la faillite du bénéficiaire. Si tel n'est pas le cas, indiquer le motif en cause.
(6) Lorsqu'une demande est faite pour que la contribution de l'Union soit supportée par le budget de l'Union, l'État membre confirme qu'il a épuisé toutes les possibilités de recouvrement que lui offre son cadreinstitutionnel et juridique.
(7) Légende pour les caractéristiques des champs: type: N=chiffre, D=date, S=chaîne de caractères, Cu=monnaie. B = booléen — saisie: M = manuelle, S = sélection, G = généré par le système — «maxlength» = nombremaximal de caractères, espaces compris — ATT: pièces jointes.
(8) Correspondant aux informations fournies dans les comptes, conformément à l'annexe V, appendice 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/341. La communication s'effectue par type d'action et par opération.
(9) Date à laquelle le premier constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité a été établi.
(10) Calculé selon le taux de cofinancement du programme opérationnel, tel qu'établi dans le plan de financement en vigueur au moment de la demande.
(11) Joindre, le cas échéant, une copie du document réduisant/annulant le niveau de l'aide et/ou retirant le document précisant les conditions de l'aide mentionné à l'article 32, paragraphe 3, point c), du règlement (UE)no 223/2014.
(12) Indiquer si le motif du caractère irrécouvrable est la faillite du bénéficiaire. Si tel n'est pas le cas, indiquer le motif en cause.
(13) Lorsqu'une demande est faite pour que la contribution de l'Union soit supportée par le budget de l'Union, l'État membre confirme qu'il a épuisé toutes les possibilités de recouvrement que lui offre son cadreinstitutionnel et juridique.
(14) Légende pour les caractéristiques des champs: type: N=chiffre, D=date, S=chaîne de caractères, Cu=monnaie. B = booléen — saisie: M = manuelle, S = sélection, G = généré par le système — «maxlength» = nombremaximal de caractères, espaces compris — ATT: pièces jointes.
15.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1987 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
100,9 |
ZZ |
100,9 |
|
0707 00 05 |
TR |
146,7 |
ZZ |
146,7 |
|
0709 93 10 |
MA |
112,1 |
TR |
142,9 |
|
ZZ |
127,5 |
|
0805 20 10 |
MA |
88,2 |
ZZ |
88,2 |
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
PE |
122,6 |
TR |
67,2 |
|
ZZ |
94,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
67,2 |
CL |
69,9 |
|
TR |
83,6 |
|
ZZ |
73,6 |
|
0806 10 10 |
BR |
300,5 |
IN |
164,3 |
|
PE |
292,1 |
|
TR |
139,5 |
|
US |
334,6 |
|
ZA |
345,1 |
|
ZZ |
262,7 |
|
0808 10 80 |
CL |
174,1 |
NZ |
139,2 |
|
ZA |
122,8 |
|
ZZ |
145,4 |
|
0808 30 90 |
CN |
104,9 |
TR |
168,6 |
|
ZZ |
136,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
15.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/11 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1988 DU CONSEIL
du 8 novembre 2016
modifiant la décision d'exécution 2013/678/UE autorisant la République italienne à continuer d'appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la décision 2008/737/CE du Conseil (2), l'Italie a été autorisée, à titre de mesure dérogatoire, à octroyer, jusqu'au 31 décembre 2010, une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 30 000 EUR (ci-après dénommée «mesure dérogatoire»). L'application de la mesure dérogatoire a ensuite été prorogée jusqu'au 31 décembre 2013 par la décision d'exécution 2010/688/UE du Conseil (3) et jusqu'au 31 décembre 2016 par la décision d'exécution 2013/678/UE du Conseil (4), qui a, en outre, fait passer le seuil maximal autorisé d'octroi de la franchise à 65 000 EUR de chiffre d'affaires annuel. |
(2) |
Par lettre enregistrée à la Commission le 5 avril 2016, l'Italie a demandé l'autorisation de proroger la mesure dérogatoire. |
(3) |
Conformément à l'article 395, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 21 juin 2016, de la demande introduite par l'Italie. Par lettre datée du 22 juin 2016, la Commission a notifié à l'Italie qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande. |
(4) |
Au titre de l'article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n'ont pas usé de la faculté prévue à l'article 14 de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil (5) peuvent exempter les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 000 EUR. La mesure dérogatoire ne déroge à l'article 285 dans son application à l'Italie que dans la mesure où le seuil du chiffre d'affaires annuel est supérieur à 5 000 EUR. |
(5) |
La mesure dérogatoire est conforme aux objectifs de la communication de la Commission intitulée «Think Small First: priorité aux PME — Un “Small Business Act” pour l'Europe» du 25 juin 2008. |
(6) |
Étant donné que la mesure dérogatoire a eu pour effet de réduire les obligations en matière de TVA pour les petites entreprises qui n'ont pas opté pour le régime normal d'application de la TVA conformément à l'article 290 de la directive 2006/112/CE, il convient d'autoriser l'Italie à continuer à appliquer la mesure dérogatoire pour une nouvelle période limitée. Les assujettis devraient encore pouvoir opter pour le régime normal de la TVA. |
(7) |
La mesure dérogatoire devrait être limitée dans le temps afin que l'on puisse évaluer si elle demeure appropriée et efficace. En outre, les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises feront l'objet d'un réexamen. La mesure dérogatoire demandée devrait, dès lors, être également soumise à une clause de limitation dans le temps. |
(8) |
D'après les informations communiquées par l'Italie, la mesure dérogatoire aura une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade final de la consommation. |
(9) |
La mesure dérogatoire n'a pas d'incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA. |
(10) |
Il convient, dès lors, de modifier la décision d'exécution 2013/678/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 2 de la décision 2013/678/UE est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
La présente décision est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises, ou jusqu'au 31 décembre 2019, la date la plus proche étant retenue.»
Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2016.
Par le Conseil
Le président
P. KAŽIMÍR
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) Décision 2008/737/CE du Conseil du 15 septembre 2008 autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 249 du 18.9.2008, p. 13).
(3) Décision d'exécution 2010/688/UE du Conseil du 15 octobre 2010 autorisant la République italienne à continuer d'appliquer une mesure spéciale dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 294 du 12.11.2010, p. 12).
(4) Décision d'exécution 2013/678/UE du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant la République italienne à continuer d'appliquer une mesure spéciale dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 35).
(5) Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalité d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303/67).
15.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/13 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1989 DU CONSEIL
du 11 novembre 2016
arrêtant une recommandation relative à la prolongation du contrôle temporaire aux frontières intérieures en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace Schengen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1), et notamment son article 29,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 29 du code frontières Schengen, le Conseil a adopté, le 12 mai 2016, une décision d'exécution arrêtant une recommandation relative à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace Schengen. |
(2) |
Il recommandait à cinq États de l'espace Schengen (Autriche, Allemagne, Danemark, Suède et Norvège) de maintenir des contrôles aux frontières, temporaires et proportionnés, pendant une durée maximale de six mois à compter de la date d'adoption de ladite décision d'exécution, afin de répondre à la menace grave pour leur ordre public ou leur sécurité intérieure, causée par la combinaison de manquements dans le contrôle des frontières extérieures en Grèce et des mouvements secondaires de migrants en situation irrégulière entrés par la Grèce et souhaitant se rendre dans d'autres États Schengen. |
(3) |
Le 28 septembre 2016, la Commission a publié son rapport sur la mise en œuvre de cette décision d'exécution. Il concluait que les contrôles aux frontières intérieures effectués par l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège avaient été proportionnés et conformes à la recommandation du Conseil. La Commission concluait en outre que, sur la base des informations dont elle disposait et des rapports reçus des États concernés, elle ne voyait pas, à la date du rapport, la nécessité de proposer des modifications à la décision d'exécution. |
(4) |
Les 18 et 21 octobre 2016, les États Schengen concernés ont fait, pour la seconde fois, rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la recommandation du Conseil. Les informations communiquées font apparaître une tendance similaire à celle observée dans le premier rapport (diminution du nombre de personnes auxquelles l'entrée est refusée, ainsi que du nombre de demandes d'asile reçues) et montrent ainsi une stabilisation progressive de la situation. |
(5) |
Cependant, malgré le net recul du nombre d'arrivées de migrants en situation irrégulière et de demandeurs d'asile dans l'Union européenne, un nombre important de migrants en situation irrégulière se trouvent toujours en Grèce et dans les États membres les plus touchés par les mouvements secondaires en provenance de ce pays. Compte tenu des tendances observées dans le passé, on peut raisonnablement s'attendre à ce que ces personnes cherchent à se rendre dans d'autres États membres une fois que les vérifications aux frontières, qui empêchent leur mouvement secondaire, seront levées. |
(6) |
Le nombre cumulé des demandes d'asile reçues depuis le début de la crise migratoire et les demandes qui continuent d'arriver exercent une forte pression sur les administrations et services nationaux dans tous les États membres de l'Union et, tout particulièrement, dans les États Schengen concernés par la décision d'exécution. |
(7) |
Les contrôles aux frontières intérieures ne sauraient être considérés séparément d'autres paramètres importants. Dans sa communication intitulée «Revenir à l'esprit de Schengen — Feuille de route» (2), la Commission avait exposé les différents axes d'action à mettre en œuvre en vue d'un retour à un espace Schengen pleinement fonctionnel. |
(8) |
Cette feuille de route prévoyait notamment l'adoption d'un règlement instituant un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et le déploiement de celui-ci. Le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (3) est entré en vigueur le 6 octobre 2016, soit dans un délai de neuf mois à compter de la présentation de la proposition de la Commission, ce qui témoigne de l'engagement dont ont fait preuve l'ensemble des acteurs concernés. La réserve de réaction rapide, qui comprend à la fois des ressources humaines et des équipements techniques, et la réserve pour les retours rapides devraient être constituées et devenir opérationnelles, respectivement, d'ici au 7 décembre 2016 et au 7 janvier 2017. |
(9) |
Un autre élément souligné dans la feuille de route «Revenir à l'esprit de Schengen» est la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie. Même si cette mise en œuvre, telle que décrite dans le troisième rapport d'étape (4), continue de porter ses fruits, il importe de faire en sorte que cela reste le cas dans la durée. Par ailleurs, la coopération convenue dans la déclaration du sommet sur la route des Balkans occidentaux demeure nécessaire. |
(10) |
Il s'ensuit que, malgré les progrès réguliers et importants accomplis dans les domaines recensés par la feuille de route «Revenir à l'esprit de Schengen» et la stabilisation progressive de la situation, ces mesures requièrent encore du temps pour être pleinement mises en œuvre et pour confirmer leurs résultats. |
(11) |
Aussi les circonstances exceptionnelles représentant une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure et mettant en péril le fonctionnement global de l'espace Schengen persistent-elles. |
(12) |
Eu égard à la fragilité de la situation actuelle en Grèce et à la pression qui continue à s'exercer dans les États membres les plus touchés par les mouvements secondaires de migrants en situation irrégulière en provenance de ce pays, il apparaît dès lors justifié d'autoriser une prolongation proportionnée des contrôles aux frontières intérieures réintroduits temporairement par plusieurs États Schengen, à savoir l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark et la Suède ainsi que la Norvège, pays associé, à titre de mesure de dernier recours pour répondre à la menace grave pour leur ordre public ou leur sécurité intérieure, conformément à l'article 29 du code frontières Schengen. |
(13) |
Sur la base des éléments factuels disponibles à ce jour, cette prolongation ne devrait pas excéder trois mois à compter de la date d'adoption de la présente décision d'exécution. |
(14) |
Les États membres qui décideraient de prolonger le contrôle aux frontières intérieures à la suite de la présente décision d'exécution devraient le notifier aux autres États membres, au Parlement européen et à la Commission. |
(15) |
Avant d'opter pour une telle prolongation, les États membres concernés devraient examiner si d'autres mesures, en dehors des contrôles aux frontières, ne pourraient pas être appliquées pour remédier efficacement à la menace constatée. Ils devraient mentionner les résultats de cet examen et les motifs de leur décision dans leur notification du maintien des contrôles aux frontières. |
(16) |
Comme indiqué dans les conclusions du Conseil européen sur la migration du 20 octobre 2016, le processus consistant à «revenir à Schengen» implique l'adaptation des contrôles temporaires aux frontières intérieures en fonction des besoins actuels. Les contrôles prévus par la présente décision d'exécution ne devraient être effectués que dans la mesure nécessaire et devraient être limités dans leur intensité au strict minimum nécessaire. Par exemple, lorsque, durant une période donnée, le flux reste faible, des contrôles peuvent même être inutiles sur certains tronçons de frontière. Afin d'entraver le moins possible, pour le grand public, le franchissement des frontières intérieures concernées, seuls des contrôles ciblés, fondés sur une analyse des risques et le renseignement, peuvent avoir lieu. Il conviendrait, en outre, d'examiner la nécessité de ces contrôles sur les tronçons frontaliers touchés et de la réévaluer régulièrement, en coopération avec les États membres concernés, dans le but de réduire progressivement les contrôles. |
(17) |
À la fin de chaque mois de mise en œuvre de la présente décision d'exécution, les États membres concernés devraient envoyer à la Commission un rapport complet sur les résultats des contrôles effectués et, s'il y a lieu, une évaluation de la nécessité de poursuivre ces contrôles. Ce rapport devrait au moins mentionner le nombre total de personnes ayant fait l'objet de vérifications, le nombre total de refus d'entrée à l'issue des vérifications, le nombre total de décisions de retour prises à l'issue des vérifications et le nombre total de demandes d'asile reçues aux frontières intérieures où les contrôles sont effectués. |
(18) |
Le Conseil prend acte de l'annonce faite par la Commission qu'elle suivra de près l'application de la présente décision d'exécution, |
RECOMMANDE:
1. |
L'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège devraient prolonger leurs contrôles aux frontières, temporaires et proportionnés, pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date d'adoption de la présente décision d'exécution, aux frontières intérieures suivantes:
|
2. |
Avant de prolonger ces contrôles, les États membres concernés devraient procéder à des échanges de vues avec l'État ou les États membres voisins concernés afin de s'assurer que les contrôles aux frontières intérieures ne sont effectués que lorsqu'ils sont considérés comme nécessaires et proportionnés. Ils devraient, en outre, s'assurer que les contrôles aux frontières intérieures ne sont effectués qu'en dernier recours, lorsque aucune autre mesure ne peut produire le même effet, et uniquement sur les tronçons de la frontière intérieure où ils sont jugés nécessaires et proportionnés, conformément au code frontières Schengen. Les États membres concernés devraient notifier leur décision aux autres États membres, au Parlement européen et à la Commission. |
3. |
Les contrôles aux frontières devraient rester ciblés, fondés sur une analyse des risques et le renseignement, et limités, quant à leur portée, à leur fréquence, au lieu où ils sont effectués et à leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave et pour préserver l'ordre public et la sécurité intérieure. L'État membre qui procède au contrôle à ses frontières intérieures en application de la présente décision d'exécution devrait réexaminer chaque semaine la nécessité, la fréquence, le lieu et la durée des contrôles, adapter l'intensité de ces derniers au niveau de la menace à laquelle ils visent à répondre, les supprimant progressivement s'il y a lieu, et faire rapport à la Commission chaque mois. |
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.
Par le Conseil
Le président
P. ŽIGA
(1) JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.
(2) COM(2016) 120 final.
(3) JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.
(4) Troisième rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie [COM(2016) 634].
15.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/16 |
DÉCISION (PESC) 2016/1990 DU CONSEIL
du 14 novembre 2016
modifiant l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (*) (EULEX KOSOVO)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 4 février 2008, le Conseil a adopté l'action commune 2008/124/PESC (1). |
(2) |
Le 14 juin 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/947 (2) modifiant l'action commune 2008/124/PESC afin de proroger le mandat de l'EULEX KOSOVO jusqu'au 14 juin 2018 et de prévoir un nouveau montant de référence financière pour permettre à celle-ci de mettre en œuvre son mandat au Kosovo jusqu'au 14 décembre 2016 et pour apporter un soutien aux procédures judiciaires transférées au sein d'un État membre, pour la période allant jusqu'au 14 juin 2017. |
(3) |
Il convient de prévoir un nouveau montant de référence pour la mise en œuvre du mandat de l'EULEX KOSOVO pour la période allant jusqu'au 14 juin 2017. |
(4) |
Aucune disposition de la présente décision ne devrait être interprétée comme portant atteinte à l'indépendance et à l'autonomie des juges et des procureurs. |
(5) |
En raison de la nature particulière des activités menées par l'EULEX KOSOVO pour apporter un soutien aux procédures judiciaires transférées au sein d'un État membre, il y a lieu de déterminer dans la présente décision le montant envisagé pour couvrir le soutien apporté aux procédures judiciaires transférées au sein d'un État membre et de prévoir l'exécution de cette partie du budget au moyen d'une subvention. |
(6) |
Les règles relatives à la participation aux procédures de passation de marchés de la mission et les règles d'origine applicables aux biens qu'elle acquiert devraient être alignées sur les dispositions des autres missions PSDC civiles. |
(7) |
Il convient de modifier l'action commune 2008/124/PESC en conséquence. |
(8) |
L'EULEX KOSOVO sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'action commune 2008/124/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L'article 16 est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, à l'OTAN/KFOR, aux autres tierces parties associées à la présente action commune et à Frontex UE des informations et des documents classifiés de l'Union européenne établis aux fins d'EULEX KOSOVO jusqu'au niveau de classification approprié pour chacune d'elles, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements techniques sont établis sur place afin de faciliter leur communication.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(*) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(1) Action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission État de droit menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 42 du 16.2.2008, p. 92).
(2) Décision (PESC) 2016/947 du Conseil du 14 juin 2016 modifiant l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) (JO L 157 du 15.6.2016, p. 26).
15.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/19 |
DÉCISION (UE) 2016/1991 DE LA COMMISSION
du 4 juillet 2016
concernant la mesure d'aide SA.41614 — 2015/C [ex SA.33584 — 2013/C (ex 2011/NN)] mise en œuvre par les Pays-Bas en faveur du club de football professionnel FC Den Bosch à Bois-le-Duc
[notifiée sous le numéro C(2016) 4089]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément à l'article 108, paragraphe 2, du traité (1),
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) |
En 2011, la Commission a été informée par un citoyen et par des articles de presse que les Pays-Bas avaient mis en œuvre une mesure d'aide en faveur du club de football professionnel FC Den Bosch à Bois-le-Duc. En 2010 et en 2011, la Commission a aussi été avertie de mesures en faveur d'autres clubs de football professionnels aux Pays-Bas, à savoir Willem II à Tilburg, MVV à Maastricht, PSV à Eindhoven et NEC à Nimègue. À la demande de la Commission, les Pays-Bas ont, par lettre du 1er septembre 2011, fourni des renseignements sur les mesures concernant FC Den Bosch. |
(2) |
Par lettre du 6 mars 2013, la Commission a fait part aux Pays-Bas de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité à l'encontre des mesures en faveur de Willem II, NEC, MVV, PSV et FC Den Bosch. |
(3) |
La décision de la Commission d'ouvrir cette procédure (ci-après la «décision d'ouverture de la procédure») a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures concernées. |
(4) |
Dans le cadre de la procédure concernant les mesures en faveur du FC Den Bosch, les Pays-Bas ont présenté leurs observations par lettres du 31 mai 2013 et du 7 novembre 2013, et lors d'une réunion qui a eu lieu le 13 octobre 2014. La Commission n'a reçu aucune observation des parties intéressées concernant les mesures en faveur de FC Den Bosch. |
(5) |
À la suite de la décision d'ouverture de la procédure, les enquêtes concernant les différents clubs ont été menées séparément, avec l'accord des Pays-Bas. L'enquête concernant FC Den Bosch est enregistrée sous la référence SA.41614. |
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES
2.1. Bénéficiaire, objectif et budget
(6) |
La fédération nationale de football, la Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (ci-après la «KNVB») est l'organisation faîtière pour les compétitions de football professionnel et amateur. Aux Pays-Bas, le football professionnel est organisé selon un système à deux niveaux. Pendant la saison 2014/2015, il se composait de 38 clubs, dont 18 jouaient en division d'honneur et 20 en première division. |
(7) |
FC Den Bosch évolue en première division depuis 2005/2006, la saison 2004/2005 étant la dernière au cours de laquelle le club a joué en division d'honneur (eredivisie) aux Pays-Bas. Le club n'a jamais disputé de tournoi européen. D'après les renseignements fournis par les Pays-Bas, le FC Den Bosch est une petite entreprise qui comptait 31 salariés pendant la saison 2011/2012. Le chiffre d'affaires et le total du bilan de l'entreprise sont restés à un niveau d'environ 3 millions d'EUR ces deux années. FC Den Bosch est par conséquent une petite entreprise (3). Le stade utilisé par FC Den Bosch est la propriété de la ville de Bois-le-Duc (ci-après la «ville»), qui perçoit un loyer en échange de son utilisation. |
(8) |
En 2010, la ville a eu vent du fait que FC Den Bosch était aux prises avec de graves problèmes financiers qui compromettaient le maintien de sa licence professionnelle et même sa pérennité. Le 30 juin 2010, FC Den Bosch affichait des fonds propres négatifs de 4,6 millions d'EUR; un an plus tard, les fonds propres négatifs s'élevaient à 5,4 millions d'EUR. D'après les informations d'un cabinet comptable indépendant, FC Den Bosch essuyait aussi des pertes croissantes (0,168 million d'EUR en juin 2009, 0,612 million d'EUR en juin 2010 et 0,744 million d'EUR en juin 2011) et enregistrait un chiffre d'affaires en baisse (de 3,736 millions d'EUR en 2009 à 2,771 millions d'EUR en 2011) et une dette en hausse. L'un des créanciers du club était la ville, qui détenait une créance subordonnée de 1,65 million d'EUR. |
(9) |
À l'automne 2010, des supporters, des entreprises et des sponsors ont pris une initiative afin d'empêcher la faillite de FC Den Bosch. Cette initiative a débouché sur un plan de restructuration visant à améliorer la situation financière de FC Den Bosch et à le transformer en club de football professionnel viable doté d'une nouvelle structure juridique, qui serait la propriété de ses supporters. En juin 2011, la ville et les autres créanciers du club se sont accordés sur une initiative commune visant à convertir leurs prêts en actions dans le capital du club. Dans le cadre de la restructuration, FC Den Bosch, qui avait la forme juridique d'une association, a été transformé le 30 juin 2011 en une société anonyme du nom de FC Den Bosch NV. |
(10) |
Il a été convenu que la créance de la ville serait convertie en une participation de 60 % dans le capital de la nouvelle société anonyme FC Den Bosch NV. Les 40 % restants des actions du club seraient acquis par les autres grands créanciers du club, qui ont échangé leurs créances contre des actions, mais selon un rapport d'échange inférieur à celui de la ville. Les petits créanciers ont renoncé à une partie de leurs créances. Après cet accord entre les créanciers, la ville a transféré son droit d'acquérir les actions au titre de son emprunt de 1,65 million d'EUR à la fondation Stichting Met Heel Mijn Hart pour un montant de 1 EUR. La fondation se compose d'associations de supporters et de supporters individuels de FC Den Bosch et n'exerce aucune activité commerciale. |
(11) |
La ville a aussi consenti au paiement d'un montant de 1,4 million d'EUR pour l'évacuation, par FC Den Bosch, des installations d'entraînement (4), qui se situaient sur un terrain appartenant à la ville. |
2.2. Motifs de l'ouverture de la procédure
(12) |
Dans sa décision d'ouverture de la procédure à l'encontre des mesures en faveur du FC Den Bosch, la Commission avait abouti à la conclusion provisoire que la ville avait procuré un avantage sélectif à FC Den Bosch en utilisant des ressources d'État et que, par conséquent, elle lui avait octroyé une aide. |
(13) |
En ce qui concerne la décision de vendre la créance de 1,65 million d'EUR pour 1 EUR à des supporters regroupés au sein d'une organisation, la Commission a constaté que les Pays-Bas n'ont pas été en mesure de prouver que la ville avait agi comme un créancier privé l'aurait fait dans une situation comparable. La Commission a observé que d'autres grands créanciers avaient converti leurs créances en actions dans le capital de la nouvelle structure juridique, tandis que la ville avait vendu les siennes pour un montant symbolique. En ce qui concerne l'acquisition du complexe destiné à l'entraînement et à la jeunesse pour un montant de 1,4 million d'EUR, la Commission a fait remarquer que ce prix avait été estimé par un expert indépendant comme étant la valeur de remplacement du complexe. La Commission doute que la valeur de remplacement d'un bâtiment s'assimile à son prix sur le marché. |
(14) |
La Commission était également d'avis que les mesures d'aide en faveur de clubs de football professionnels sont susceptibles de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre les États membres au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. |
(15) |
Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a observé, en ce qui concerne la compatibilité de l'aide éventuelle en faveur de FC Den Bosch, que le club de football connaissait des difficultés financières au moment où l'aide a été octroyée. Afin d'apprécier la compatibilité de l'aide avec les lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (5) (ci-après les «lignes directrices»), la Commission a demandé des renseignements sur le respect de toutes les exigences des lignes directrices. |
(16) |
La Commission n'a notamment pas pu vérifier si les conditions visées aux points 34 à 37 des lignes directrices concernant la nature et l'exécution d'un plan de restructuration ont été prises en considération. Par ailleurs, il fallait prouver que l'aide était restée limitée au minimum nécessaire, que le bénéficiaire avait apporté lui-même une contribution propre suffisante à sa restructuration et que le principe de non-récurrence de l'aide serait respecté. |
3. OBSERVATIONS DES PAYS-BAS
3.1. Existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité
(17) |
Les Pays-Bas ne partagent pas la conclusion provisoire de la Commission selon laquelle les mesures en faveur de FC Den Bosch constituent une aide d'État. D'après les Pays-Bas, étant donné que la ville détenait une créance subordonnée sur une entreprise au bord de la faillite, elle a agi conformément au principe d'un créancier dans une économie de marché en renonçant à sa créance en 2011. |
(18) |
D'après les Pays-Bas, selon toute vraisemblance, la ville n'aurait rien pu récupérer de sa créance subordonnée en cas de faillite de FC Den Bosch. Dans sa lettre du 7 novembre 2013, les Pays-Bas ont d'ailleurs invoqué la décision de la Commission concernant la société belge Sonaca (6), dans laquelle elle avait conclu que la conversion en fonds propres d'un prêt accordé par les pouvoirs publics ne constituait pas une aide d'État. Si FC Den Bosch n'avait pas pu assainir sa situation financière en juin 2011, il aurait perdu sa licence professionnelle, conformément aux règles de la KNVB. En ce qui concerne les installations d'entraînement, les Pays-Bas font valoir qu'elles ont été acquises à la valeur déterminée par un expert indépendant, laquelle intégrait aussi le coût de remplacement pour FC Den Bosch. Les Pays-Bas affirment avoir agi conformément à la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (7) (ci-après la «communication concernant la vente de terrains»). |
(19) |
Par ailleurs, les Pays-Bas avancent que même à considérer que les mesures auraient procuré un avantage sélectif à FC Den Bosch, elles n'auraient pas faussé la concurrence ni affecté les échanges entre les États membres. Les Pays-Bas évoquent la faible position de FC Den Bosch dans le football professionnel national, qui rend hautement improbable sa participation à des compétitions au niveau européen. D'autre part, les Pays-Bas estiment que la Commission n'a pas prouvé que l'aide en faveur de FC Den Bosch fausserait la concurrence ou qu'elle affecterait les échanges sur l'un des marchés mentionnés dans la décision d'ouverture de la procédure. |
(20) |
À titre subsidiaire, les Pays-Bas font valoir que même si les mesures étaient considérées comme une aide d'État, elles seraient quand même compatibles avec les lignes directrices et, partant, avec le marché intérieur. |
(21) |
En 2010, FC De Bosch se trouvait dans une situation financière difficile. En 2011, le club affichait des fonds propres négatifs, dettes comprises, de 5,97 millions d'EUR et des dettes de 7 millions d'EUR, pour un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d'EUR. Le tableau 1 indique les créanciers et les dettes du club. Tableau 1 Créanciers et dettes de FC Den Bosch
|
(22) |
La KNVB a indiqué que le club perdrait sa licence professionnelle si ses fonds propres étaient encore négatifs au 30 juin 2011. Cela aurait entraîné la rétrogradation du club en football amateur. |
(23) |
Aussi FC Den Bosch et la KNVB ont-ils établi un plan de restructuration en juin 2011. Sur la base de ce plan, le club a été transformé en société anonyme (SA). Les dettes (non garanties) des différents grands créanciers ont été converties en actions du club de la manière indiquée au tableau 2. Tableau 2 Rapports d'échange dettes/actions
|
(24) |
Les 0,1 % d'actions restantes ont été réparties entre les membres plus anciens du club de football. Il ressort de ce qui précède que la ville a négocié l'acquisition de 54 % des actions du club en échange de 38 % des dettes de ce dernier. |
(25) |
D'autre part, un prêt commercial de 100 000 EUR a été couvert par une garantie d'un tiers; d'autres parties privées ont apporté de nouveaux capitaux à hauteur de 300 000 EUR. Un prêt à court terme de 250 000 EUR a été transformé en prêt à long terme. Les dettes pour la location du stade municipal à la société Bossche Investerings Maatschappij (BIM), qui exploite celui-ci, ont été garanties par un droit de saisie de la BIM sur les recettes issues des droits de télédiffusion. |
(26) |
La ville a considéré son prêt de 1,65 million d'EUR comme irrécouvrable. Dès 2010, le prêt a été inscrit au budget de la ville comme une créance irrécouvrable parce que FC Den Bosch était en cessation de paiements. En juin 2011, la ville a demandé au cabinet comptable Ernst & Young, qui avait déjà analysé la situation financière de FC Den Bosch en février et en mars 2011, d'évaluer si le prêt octroyé à FC Den Bosch était recouvrable. Ernst & Young a constaté que la ville ne pouvait raisonnablement s'attendre, les années suivantes, au remboursement du prêt, et a fortiori au paiement des intérêts, même si le club avait été restructuré après que ses principaux créanciers eurent renoncé à leurs créances à long terme. Cette conclusion est d'ailleurs fondée puisque le club ne possède ni biens immobiliers, ni machines susceptibles d'être vendus ou liquidés aux fins du remboursement des dettes. |
(27) |
La ville a, dans le cadre de l'accord entre les créanciers, décidé de céder à la fondation Stichting Met Heel Mijn Hart son droit d'acquérir 54 % des actions pour un montant de 1 EUR. De ce fait, la fondation — en lieu et place de la ville, qui ne semblait pas désirer s'impliquer dans la gestion du club — est devenue actionnaire du club de la même manière que les autres grands créanciers, comme ceux-ci et la ville l'avaient convenu dans l'accord de restructuration. La fondation vendra, sur la base de ces actions, des certificats d'un montant de 100 EUR. |
(28) |
La ville avait davantage intérêt que les autres créanciers à éviter la liquidation du club ou sa rétrogradation en football amateur parce qu'elle aurait perdu, du moins pendant un certain temps, le principal utilisateur et locataire de son stade. À cet égard, il était dans l'intérêt économique de la ville que le club continuât à jouer en football professionnel. |
(29) |
En ce qui concerne l'emplacement sur lequel le complexe d'entraînement se trouve (un terrain de 36 000 m2), il ressort des données communiquées par les Pays-Bas qu'il appartenait déjà la ville. Le terrain était utilisé par FC Den Bosch, qui, en 2000, y avait construit à ses propres frais le complexe sportif comprenant bâtiments et terrains de sports, pour le modifier ensuite en 2006 et en 2007. Il n'était nullement question de bail emphytéotique (8) entre la ville et FC Den Bosch. La ville pourrait bâtir des maisons et des appartements sur ce terrain. Par conséquent, elle avait de toute façon intérêt à ce que le club quitte la parcelle. Aussi a-t-elle saisi l'occasion offerte par les besoins de liquidités du club. Elle s'est dès lors proposé de dédommager le club pour l'évacuation de la parcelle, comme c'est le cas lors d'une expropriation non contentieuse de bâtiments. Elle a ainsi sollicité une estimation des bâtiments et des installations sises sur le terrain, conformément à la loi néerlandaise sur l'expropriation, applicable dans ce genre de situation. |
(30) |
Ce prix d'achat a été fixé sur la base d'une estimation indépendante de la valeur du complexe sportif réalisée par un cabinet d'experts indépendant agréé. L'expertise se fondait sur la valeur de remplacement corrigée, définie comme le montant nécessaire pour obtenir des objets de même valeur quant à leur type, leur qualité, leur état et leur ancienneté. Ce montant ne correspond donc pas purement à la valeur du complexe sportif dans son étendue actuelle: il a été corrigé compte tenu de l'état technique et de l'ancienneté du complexe. En vertu de l'article 40 ter, paragraphe 3, de la loi néerlandaise sur l'expropriation, qui, selon les Pays-Bas, s'applique en l'espèce, une telle estimation est également obligatoire en cas d'expropriation par consentement mutuel. Les Pays-Bas estiment dès lors que la Commission a considéré à tort que le rapport d'expertise fondait exclusivement l'estimation sur la valeur de remplacement. Dans la pratique néerlandaise en matière d'estimations, les objets non conventionnels tels que les églises, les monuments ou les complexes sportifs sont estimés à leur valeur de remplacement corrigée, qui est définie comme le prix qu'un client indépendant serait prêt à payer en cas d'expropriation ou de réinstallation du propriétaire effectif. |
(31) |
En ce qui concerne l'observation de la Commission selon laquelle la valeur fixée lors de l'estimation était supérieure à la valeur comptable figurant aux comptes de FC Den Bosch, les Pays-Bas font valoir que la valeur comptable d'une parcelle ou de bâtiments ne reflète généralement pas leur valeur vénale réelle. Dans une transaction commerciale, celle-ci est aussi déterminée par divers autres facteurs que la valeur, comme le prix d'achat initial ou la dépréciation. |
(32) |
Le club a poursuivi ailleurs ses activités d'entraînement, à savoir dans le stade et dans un autre complexe d'entraînement de football de la ville, qui disposait encore de capacités inutilisées. Les Pays-Bas font valoir que le prix du complexe d'entraînement a été déterminé sans qu'il soit tenu compte des éventuels besoins financiers de FC Den Bosch. Le club a affecté une partie du montant reçu pour l'évacuation du complexe d'entraînement aux autres installations d'entraînement. Ces revenus ont également été utilisés pour rembourser les dettes relatives à la location du stade à la BIM. |
3.2. Compatibilité de l'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité
(33) |
À titre subsidiaire, les Pays-Bas avancent que même si la mesure constituait une aide, elle serait compatible avec le marché intérieur. En ce qui concerne la restructuration de FC Den Bosch, les Pays-Bas ont fourni une description de la situation financière du club (voir considérant 8). |
(34) |
Tout club de football professionnel néerlandais doit être titulaire d'une licence de la KNVB, qu'il n'obtient qu'à condition de respecter toute une série d'obligations. Dans le système actuel, l'une d'entre elles concerne la santé financière du club. Si cette condition est insatisfaisante, la KNVB peut retirer la licence. Lorsqu'un nouveau club est ensuite créé, il n'est pas admis immédiatement dans la catégorie du football payant, mais doit débuter au deuxième niveau le plus élevé dans la catégorie amateur. À cause de ses difficultés, FC Den Bosch risquait de perdre la licence lui permettant de participer aux compétitions de football professionnel. |
(35) |
D'après les Pays-Bas, au vu de ces difficultés, la ville avait décidé d'abandonner sa créance sur le prêt et de dédommager FC Den Bosch pour l'évacuation du complexe d'entraînement qu'il utilisait, sous réserve d'une série de conditions énoncées dans le plan de restructuration convenu entre la ville, les autres créanciers et FC Den Bosch. |
(36) |
Le plan de restructuration impliquait de conférer une nouvelle structure juridique à FC Den Bosch. De l'association qu'il était, le club s'est transformé en société anonyme (SA) et a procédé à des coupes dans son personnel et le groupe de joueurs. Le plan prévoyait de ramener le nombre de joueurs contractuels à 16, soit le minimum imposé par la KNVB. Il était prévu que FC Den Bosch n'achète pas de joueurs sur le marché des transferts, mais qu'il attire uniquement des joueurs libres de transfert. Cela a eu pour effet de réduire de 17 % les frais liés au personnel et aux joueurs. |
(37) |
Comme exposé au considérant 22, les créanciers de FC Den Bosch ont annulé des dettes d'un total de 5,337 millions d'EUR en échange d'actions. Par ailleurs, la ville a dédommagé le club à hauteur de 1,4 million d'EUR pour l'évacuation du complexe d'entraînement qu'il utilisait jusqu'alors. En conséquence de ces mesures, les fonds propres négatifs du club se sont transformés en fonds propres légèrement positifs de 0,63 million d'EUR, ce qui a permis sa mutation en société anonyme. |
(38) |
Le plan visait à stabiliser la situation financière dans un délai de trois ans. Il tablait sur une diminution des pertes au cours des exercices 2011/2012 et 2012/2013 et sur un bénéfice modique de 0,1 million d'EUR au cours de l'exercice 2013/2014. Cela ne permettrait pas à FC Den Bosch d'acheter des joueurs transférés. Dans la pratique, FC Den Bosch est parvenu à réaliser un bénéfice modeste de 0,103 million d'EUR au cours de l'exercice 2011/2012, notamment grâce à de meilleurs contrats de parrainage que prévu. |
4. APPRÉCIATION DES MESURES
4.1. Existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité
(39) |
Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du traité, les aides d'État sont des aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions et qui affectent les échanges entre États membres. Les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité sont cumulatives; par conséquent, pour qu'une mesure soit qualifiée d'aide d'État, toutes les conditions doivent être remplies simultanément. |
(40) |
Sur la base de la décision d'ouverture de la procédure, la Commission appréciera la décision de la ville du 21 juin 2011 d'abandonner la créance subordonnée de 1,65 million d'EUR sur FC Den Bosch et de dédommager le club à hauteur de 1,4 million d'EUR pour l'évacuation de ses installations d'entraînement. La Commission observe que les deux mesures ont été présentées ensemble et approuvées lors de la même réunion du conseil communal et qu'elles sont étroitement liées entre elles à l'égard de leur objectif et de la situation de FC Den Bosch à l'époque. |
(41) |
Il y a donc lieu d'apprécier conjointement ces deux mesures (9). Dans le cas d'espèce, l'appréciation ci-dessous montre cependant que les deux mesures constituent une aide d'État lorsqu'elles sont examinées séparément. Cela implique nécessairement que les mesures constituent également une aide d'État lorsqu'elles sont appréciées comme une mesure unique. |
4.1.1. Utilisation de ressources d'État
(42) |
Les deux mesures ont été prises par la ville et leurs conséquences financières pour la ville s'élèvent à 3,1 millions d'EUR. Par conséquent, des ressources d'État ont été utilisées et elles sont imputables à l'État. Le transfert de ressources d'État peut revêtir de nombreuses formes, telles que des subventions directes, des prêts, des garanties, des investissements directs dans le capital d'entreprises et des avantages en nature. L'abandon de créances de l'État constitue également un transfert de ressources d'État. |
4.1.2. Avantage sélectif en faveur de FC Den Bosch
(43) |
Un avantage existe dès lors que la situation financière d'une entreprise est améliorée du fait de l'intervention de l'État. Pour évaluer l'existence ou non d'un avantage, il convient de comparer la situation financière de l'entreprise après l'introduction de la mesure avec sa situation financière si cette mesure n'avait pas été prise. Il est incontestable que la situation financière difficile de FC Den Bosch a été considérablement améliorée par les mesures examinées. |
(44) |
Au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, l'avantage est un avantage économique qu'une entreprise n'aurait pas pu obtenir dans les conditions normales du marché (10), c'est-à-dire en l'absence d'intervention de l'État, et qui n'est pas guidé par des principes commerciaux. |
(45) |
Les Pays-Bas avancent que l'amélioration de la situation financière de FC Den Bosch résulte de transactions conformes au marché et qu'elle n'est par conséquent pas illicite. D'après les Pays-Bas, la ville a agi en conformité avec le principe de l'investisseur dans une économie de marché. |
4.1.2.1.
(46) |
Comme indiqué précédemment, la décision d'abandonner la créance subordonnée de 1,65 million d'EUR revient à effectuer une conversion de créances en capital, qui a été suivie par une cession du droit d'acquérir des actions qui en découle pour un montant de 1 EUR. |
(47) |
Par conséquent, il convient d'apprécier tout d'abord si un créancier privé aurait converti ses créances en actions de la même manière que la ville. Deux possibilités s'offrent au créancier privé lorsqu'une entreprise remplit les conditions de la faillite. Il peut liquider l'entreprise en vue de recouvrer au moins une partie de son prêt, ou convertir celui-ci en actions afin de permettre à l'entreprise de poursuivre ses activités, dans l'espoir qu'elle renoue avec la rentabilité et que la valeur des actions augmente. Si les créanciers privés agissent de la même manière que la ville pour une part importante des dettes de FC Den Bosch, il peut être admis que le comportement de la ville est conforme au principe de l'investisseur dans une économie de marché. |
(48) |
Le respect de ce principe peut être établi lorsqu'une transaction a lieu aux mêmes conditions (et donc avec les mêmes risques et les mêmes avantages) pour des autorités publiques et des acteurs économiques privés se trouvant dans une situation comparable (agissant sur un pied d'égalité). Dans ce cas, on peut normalement présumer que cette transaction est conforme au marché (11). Par ailleurs, il importe que les mesures prises par les acteurs économiques privés aient une portée économique réelle et qu'elles ne soient pas purement symboliques ou marginales (12), et que la position de départ des autorités publiques et des acteurs économiques privés concernés soit comparable à l'égard de la transaction. Lorsque des autorités publiques et des acteurs économiques privés, bien que se trouvant dans une situation comparable, participent à la même transaction à des conditions différentes, on peut normalement voir là un indice que la mesure de l'autorité publique n'est pas conforme au marché. |
(49) |
Dans le cas d'espèce, la position de départ des autorités publiques et des acteurs économiques privés concernés à l'égard de la transaction était comparable. Tous les créanciers parties à la transaction avaient consenti des prêts non garantis et non recouvrables. De plus, le secteur privé était fortement impliqué. Comme il a été remarqué précédemment, les autres parties n'étaient toutefois pas des acteurs économiques ordinaires; il semble qu'elles étaient toutes liées au club d'une manière ou d'une autre. Par conséquent, il ne saurait être supposé qu'elles ont agi dans un but lucratif; les supporters, par exemple, ne sont pas des acteurs économiques rationnels cherchant à faire du profit. |
(50) |
Il est également évident que la transaction a eu lieu à des conditions différentes. La ville cherchait à obtenir davantage que les autres créanciers en échange de l'abandon de ses créances. Comme indiqué au tableau 2, en obtenant une action par tranche de 26,7 EUR, elle a reçu un nombre d'actions proportionnellement plus élevé que tous les autres créanciers des secteurs marchand et non marchand. Par ailleurs, grâce à la restructuration des dettes, FC Den Bosch a été en mesure de payer les arriérés de loyer à la BIM, qui exploite le stade et est la propriété de la ville. En revanche, le créancier […] a reçu des actions privilégiées qui peuvent lui donner un droit prioritaire aux éventuels dividendes ultérieurs. Il n'est donc pas exclu qu'au moins une partie privée ait bénéficié de conditions plus favorables que la ville. Sur la base des informations disponibles, il n'est dès lors pas possible de conclure qu'en consentant à l'échange, la ville a agi sur un pied d'égalité avec des acteurs dans une économie de marché. |
(51) |
Il est aussi improbable qu'un investisseur privé aurait consenti à vendre son prêt converti en actions pour un montant de 1 EUR à une fondation qui a l'intention de vendre des certificats pour ces actions au prix de 100 EUR par action. En ne conservant pas les actions en sa possession, la ville s'est privée de la seule raison commerciale d'une conversion de créances en capital, à savoir l'espoir — fût-il lointain — que les actions prennent un peu de valeur. Elle a permis à un tiers d'acquérir des ressources en vendant des certificats d'actions au lieu de les vendre elle-même ou d'exiger à tout le moins une partie du produit de la vente (13). Dans l'affaire Sonaca, l'État avait conservé ses actions et pouvait raisonnablement s'attendre à réaliser un bénéfice à l'avenir. |
(52) |
L'abandon de la créance subordonnée ne peut dès lors pas être assimilé au comportement d'un acteur économique rationnel. Il impliquait pour FC Den Bosch un avantage qu'il n'aurait pas obtenu aux conditions du marché. |
4.1.2.2.
(53) |
Pour ce qui est du complexe d'entraînement, les Pays-Bas avancent que la compensation de 1,4 million d'EUR a été calculée conformément à la communication concernant la vente de terrains et aux décisions de la Commission relatives à la compensation des coûts de remplacement et qu'elle n'a par conséquent pas procuré d'avantage à FC Den Bosch. D'après cette communication, la vente de terrains et de bâtiments par un pouvoir public ne constitue pas une aide d'État si, premièrement, le pouvoir public accepte l'offre la plus élevée ou l'unique offre à l'issue d'une procédure d'offre inconditionnelle et, deuxièmement, si, dans le cas d'une vente effectuée sans passer par une telle procédure, le prix de vente n'est pas inférieur à la valeur telle que fixée par un expert indépendant. |
(54) |
Toutefois, comme indiqué dans l'introduction de la communication concernant la vente de terrains, ces recommandations «concernent uniquement les ventes de terrains et de bâtiments appartenant à l'État. Elles ne portent pas sur les opérations par lesquelles les pouvoirs publics acquièrent des terrains et des bâtiments ou louent ou prennent à bail des terrains et des bâtiments. Ce type de transactions peut également comporter des éléments d'aide d'État». |
(55) |
Les mécanismes décrits dans la communication concernant la vente de terrains ne sont de toute façon que des instruments pour déterminer si l'État a agi comme un investisseur dans une économie de marché; ils servent par conséquent d'exemples spécifiques en vue de l'application du critère de l'investisseur dans une économie de marché aux transactions foncières entre parties publiques et privées (14). Il est dès lors sans intérêt que l'évaluation et l'achat du terrain soient appréciés ou non à la lumière de la communication concernant la vente de terrains. |
(56) |
Dans le cas du complexe sportif que FC Den Bosch a quitté, l'estimation du terrain effectuée par un expert indépendant reposait sur la valeur de remplacement corrigée. D'après les éclaircissements apportés par les Pays-Bas, c'est cette valeur qui, en vertu des dispositions légales relatives à l'estimation de biens immobiliers faisant l'objet d'une procédure d'expropriation non contentieuse, devrait être payée par l'État en cas de réinstallation du propriétaire. Cette thèse n'est pas convaincante. Les bâtiments et installations du complexe construits par FC Den Bosch étaient déjà la propriété de la ville. FC Den Bosch les a utilisés sans emphytéose. L'évaluation n'a pu par conséquent être fondée sur l'hypothèse que FC Den Bosch était propriétaire des bâtiments. En outre, il ne saurait être exclu que la valeur de remplacement corrigée diffère de la valeur vénale d'un actif. |
(57) |
La ville ne semble pas avoir eu de plans concrets concernant ce terrain au moment de la transaction. La transaction faisait de toute évidence partie des mesures de restructuration auxquelles la ville s'était résolue et avait manifestement pour objectif principal de fournir des liquidités à FC Den Bosch. Si elle n'avait pas poursuivi cet objectif, la ville n'aurait vraisemblablement pas procédé à la transaction à ce moment-là. Il peut également être affirmé que la disparition du club de football à la suite d'une faillite aurait libéré le complexe sportif sans que la moindre indemnisation ne soit payée. |
(58) |
Il est par conséquent douteux qu'un autre acteur économique aurait pu convaincre la ville de payer 1,4 million d'EUR pour qu'il quitte un terrain dont il n'était même pas l'emphytéote. Le montant aurait été en tout état de cause beaucoup plus bas. |
4.1.2.3.
(59) |
Les mesures octroyées à FC Den Bosch constituent par conséquent un avantage sélectif au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. |
4.1.3. Effets sur les échanges et la concurrence
(60) |
Les Pays-Bas contestent l'incidence de l'aide éventuelle sur le marché intérieur lorsque les clubs de football ne jouent pas au niveau européen. Les clubs de football professionnels sont toutefois considérés comme des entreprises et relèvent du contrôle des aides d'État. Le football professionnel a le caractère d'une activité salariée dans le cadre de laquelle des services rémunérés sont effectués; un niveau élevé de professionnalisme est atteint, ce qui accroît l'impact économique (15). |
(61) |
Bien que FC Den Bosch ne participe pas à des compétitions de football d'envergure internationale, il exerce, en tant que club de football professionnel, des activités économiques sur plusieurs autres marchés, comme le marché des transferts de joueurs professionnels et les marchés de la publicité, du parrainage, des produits dérivés ou des droits médiatiques. Une aide à un club de football professionnel renforce la position de ce club sur chacun de ces marchés, dont la plupart couvrent plusieurs États membres. Par conséquent, lorsque des ressources d'État sont utilisées pour octroyer un avantage sélectif à un club de football professionnel, quelle que soit la compétition à laquelle celui-ci participe, une telle aide est susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre les États membres au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité (16). |
4.2. Appréciation sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité
(62) |
La Commission doit apprécier si la mesure d'aide en faveur de FC Den Bosch peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur. Aucune des dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 2, du traité n'est applicable à la mesure d'aide concernée. En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 3, du traité, la Commission note qu'aucune région néerlandaise ne relève de la dérogation visée à l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité. La mesure d'aide concernée n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie néerlandaise au sens de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. Il ne peut davantage être considéré que la mesure d'aide vise à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine au sens de la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, point d), du traité. |
4.2.1. Lignes directrices applicables
(63) |
En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, de telles aides peuvent être compatibles quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. |
(64) |
Afin d'évaluer les mesures d'aide à la lumière de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission a publié une série de règlements, d'encadrements, de lignes directrices et de communications concernant les types d'aides et les objectifs horizontaux ou sectoriels en vue desquels des aides sont octroyées. Étant donné qu'à l'époque des mesures, FC Den Bosch était aux prises avec des difficultés financières et que la ville a octroyé l'aide afin de lui permettre de les surmonter, il convient de vérifier si les critères prévus par les lignes directrices (17) s'y appliquent et s'ils sont satisfaits. |
(65) |
En juillet 2014, la Commission a publié de nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (18). Celles-ci ne s'appliquent toutefois pas à cette aide non notifiée, qui a été octroyée en 2011. D'après leur point 137, les nouvelles lignes directrices s'appliqueraient à une aide au sauvetage ou à la restructuration accordée sans autorisation préalable uniquement si l'aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après la publication desdites lignes directrices au Journal officiel de l'Union européenne. D'après le point 138 des nouvelles lignes directrices, dans tous les autres cas, la Commission effectuera son examen sur la base des lignes directrices qui s'appliquaient au moment de l'octroi de l'aide, soit, dans le cas d'espèce, les lignes directrices en vigueur avant 2014. |
4.2.2. FC Den Bosch en tant qu'entreprise en difficulté
(66) |
Conformément au point 11 des lignes directrices, une entreprise peut être considérée comme étant en difficulté lorsque l'on est en présence des indices habituels d'une entreprise en situation de difficulté, tels que le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement ou l'endettement croissant. Comme indiqué au considérant 8, plusieurs de ces symptômes sont réunis dans le cas de FC Den Bosch. Le club était par conséquent une entreprise en difficulté et la compatibilité de l'aide d'État sera dès lors appréciée à l'aune des lignes directrices. |
4.2.3. Rétablissement de la viabilité à long terme
(67) |
D'après la section 3.2 des lignes directrices, l'octroi de l'aide doit être subordonné à la mise en œuvre d'un plan de restructuration. Comme indiqué au considérant 7, FC Den Bosch est une petite entreprise. La Commission observe que, conformément au point 59 des lignes directrices, les Pays-Bas ont présenté à la Commission un plan de restructuration qui remplit les critères énoncés aux points 34 à 37 des lignes directrices. |
(68) |
À cet égard, la Commission fait remarquer que la décision de la ville d'abandonner sa créance sur le prêt octroyé à FC Den Bosch et de payer le club pour l'évacuation de son complexe sportif a été prise après une analyse de la nature et des causes des difficultés rencontrées par FC Den Bosch. Le subside a été subordonné à une série de conditions visant à rétablir dans un délai raisonnable de trois ans la viabilité à long terme de l'entreprise tout en satisfaisant aux exigences de la KNVB, de manière à ce que FC Den Bosch conserve la licence lui permettant de participer à des compétitions professionnelles. Le plan de restructuration impliquait la mise en place d'une nouvelle direction et la réalisation d'économies sur le personnel et le groupe de joueurs. Il prévoyait aussi le départ d'un grand complexe d'entraînement. FC Den Bosch cherchait donc à réaliser par là des économies sur ses activités fondamentales. Le plan de restructuration ne s'appuie pas sur des facteurs externes vers lesquels FC Den Bosch peut tendre, sans les contrôler totalement, comme le recrutement de nouveaux sponsors ou l'augmentation du nombre de spectateurs. Une amélioration constante de la situation financière du club est recherchée, ainsi que la poursuite de son fonctionnement en tant que club de football professionnel. Les faits décrits au considérant 35 prouvent que le plan était effectivement réaliste. |
4.2.4. Mesures compensatoires
(69) |
D'après les points 38 à 42 des lignes directrices, le bénéficiaire doit prendre des mesures compensatoires afin de réduire au minimum l'effet anticoncurrentiel de l'aide et les effets défavorables aux conditions des échanges. Cette condition ne s'applique cependant pas aux petites entreprises. Comme indiqué au considérant 7, FC Den Bosch est une petite entreprise. |
4.2.5. Limitation de l'aide au minimum
(70) |
La Commission observe également que, conformément aux points 43 et 44 des lignes directrices, le plan de restructuration repose dans une large mesure, outre les économies internes, sur le financement de parties privées extérieures. Un grand nombre de parties privées ont également accepté de renoncer au recouvrement de leurs créances. La contribution totale des créanciers et de la ville au refinancement de FC Den Bosch s'est élevée à 6,737 millions d'EUR (5,337 millions d'EUR correspondant aux dettes remises, plus 1,4 million d'EUR pour le complexe d'entraînement, si le montant total payé pour celui-ci devait être considéré comme une aide). La contribution propre de 25 % exigée des petites entreprises s'élèverait par conséquent à un maximum de 1,685 million d'EUR. Outre l'État, d'autres parties ont apporté une contribution de 3,687 millions d'EUR sous la forme d'une remise des dettes contractées auprès d'elles (5,337 millions d'EUR, moins le prêt de 1,65 million d'EUR accordé par la ville). L'une de ces parties était une entreprise commerciale qui a renoncé à un montant de 1,865 million d'EUR, soit davantage que les 25 % exigés. |
(71) |
Le montant de l'aide était nécessaire. D'après le plan de restructuration, ces mesures étaient censées se traduire par une réduction des pertes lors des saisons 2011/2012 et 2012/2013 et par de modestes résultats positifs ultérieurement. Cela n'aurait pas permis à FC Den Bosch d'acheter de nouveaux joueurs ou de les attirer par des salaires plus élevés. |
4.2.6. Contrôle et rapport annuel
(72) |
Conformément au point 49 des lignes directrices, l'État membre doit communiquer des rapports réguliers et détaillées sur la bonne mise en œuvre du plan de restructuration. Le point 51 prévoit des conditions moins strictes pour les petites et moyennes entreprises qui, en règle générale, peuvent se contenter de transmettre annuellement leur bilan et leur compte de résultat. Les Pays-Bas se sont engagés à présenter ces rapports. |
4.2.7. Non-récurrence de l'aide
(73) |
Conformément aux points 72 à 77 des lignes directrices, les Pays-Bas ont fait savoir que FC Den Bosch n'a pas bénéficié d'aides au sauvetage ou à la restructuration au cours des dix années précédant l'octroi de la présente aide. En outre, l'engagement a été pris de ne plus accorder à FC Den Bosch de nouvelles aides au sauvetage ou à la restructuration pendant une période de dix ans. |
4.3. Conclusion
(74) |
La Commission conclut par conséquent que les mesures de restructuration des dettes adoptées en faveur de FC Den Bosch forment une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. L'aide à la restructuration que la ville a octroyée à FC Den Bosch satisfait cependant aux conditions fixées dans les lignes directrices et, par conséquent, elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En conséquence, cette aide est compatible avec l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. |
5. CONCLUSION
(75) |
La Commission estime que les Pays-Bas ont mis à exécution illégalement la mesure d'aide en faveur de FC Den Bosch, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité. Toutefois, l'aide d'État octroyée à FC Den Bosch en 2011, d'un montant de 1,65 million d'EUR sous la forme d'un abandon de créances et d'un montant de 1,4 million d'EUR au titre de compensation pour l'évacuation de son complexe d'entraînement, satisfait aux conditions fixées dans les lignes directrices pour les aides à la restructuration et peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur, conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide d'État que les Pays-Bas ont mise en œuvre en faveur du club de football FC Den Bosch à Bois-le-Duc pour un montant de 3,05 millions d'EUR est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 2
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2016.
Par la Commission
Margrethe VESTAGER
Membre de la Commission
(1) Décision de la Commission concernant la mesure d'aide SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) — Aides octroyées à certains clubs de football professionnels néerlandais entre 2008 et 2011 — Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO C 116 du 23.4.2013, p. 19).
(2) Voir note 1.
(3) Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36), on entend par «petite entreprise» une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 10 millions d'EUR.
(4) Sises Jan Sluyterstraat, à Bois-le-Duc.
(5) Communication de la Commission intitulée «Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté» (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2); l'application de ces lignes directrices a été prolongée par la communication de la Commission concernant la prorogation de l'application des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté du 1er octobre 2004 (JO C 296 du 2.10.2012, p. 3).
(6) Affaire SA.35131 (2013/N).
(7) JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.
(*) Informations confidentielles.
(8) D'après le livre V, article 85, du code civil néerlandais, le bail emphytéotique est un droit réel qui autorise l'emphytéote à conserver et à utiliser le bien immobilier d'autrui.
(9) Arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998 dans l'affaire T-11/95, BP Chemicals/Commission, EU:T:1998:199, points 170 et suivants; arrêt de la Cour du 19 mars 2013 dans les affaires jointes C-399/10 P et C-401/10 P, Bouygues et autres/Commission, EU:C:2013:175, points 103 et 104; et arrêt du Tribunal du 15 janvier 2015 dans l'affaire T-1/12, BP Chemicals/Commission, EU:T:2015:17, point 37.
(10) Arrêt de la Cour du 11 juillet 1996 dans l'affaire C-39/94, SFEI e.a., ECLI:EU:T:1996:285, point 60; arrêt de la Cour du 29 avril 1999 dans l'affaire C-342/96, Espagne/Commission, ECLI:EU:T:1999:210, point 41.
(11) À cet égard, voir l'arrêt du Tribunal du 12 décembre 2000 dans l'affaire T-296/97, BP Alitalia/Commission, ECLI:EU:T:2000:289, point 81.
(12) Dans l'affaire Citynet Amsterdam, par exemple, la Commission a estimé que les investissements de deux acteurs économiques privés possédant un tiers du capital d'actions d'une entreprise (compte tenu de la structure générale de l'actionnariat et du fait que leurs actions suffisaient à constituer une minorité de blocage à l'égard des décisions stratégiques de l'entreprise) pouvaient être considérés comme ayant un impact économique [voir décision 2008/729/CE de la Commission du 11 décembre 2007 relative à une aide accordée par la commune d'Amsterdam en faveur de Glasvezelnet Amsterdam pour un investissement dans un réseau d'accès en fibre optique — Mesure d'aide C 53/06 (ex N 262/05, ex CP 127/04) (JO L 247 du 16.9.2008, p. 27), considérants 96 à 100].
(13) Aussi l'abandon de créance par la ville ne saurait-il être comparé à la décision de la Commission relative à la société belge Sonaca dans l'affaire SA.35131 (2013/N).
(14) Selon ce principe, on ne serait pas en présence d'une aide d'État lorsque, dans des circonstances similaires, un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché aurait pu être amené à exécuter la mesure en question en faveur du bénéficiaire.
(15) Arrêt de la Cour du 16 mars 2010 dans l'affaire C-325/08, Olympique Lyonnais, EU:C:2010:143, points 27 et 28; arrêt de la Cour du 18 juillet 2006 dans l'affaire C-519/04 P, Meca-Medina et Macjen/Commission, EU:C:2006:492, point 22; arrêt de la Cour du 15 décembre 1995 dans l'affaire C-415/93, Bosman, EU:C:1995:463, point 73.
(16) Décisions de la Commission du 20 mars 2013 concernant l'Allemagne, Multifunktionsarena der Stadt Erfurt [affaire SA.35135 (2012/N)], point 12, et Multifunktionsarena der Stadt Jena [affaire SA.35440 (2012/N)], résumés publiés au JO C 140 du 18.5.2013, p. 1, et décision de la Commission du 2 octobre 2013, Fußballstadion Chemnitz [affaire SA.36105 (2013/N)], résumé publié au JO C 50 du 21.2.2014, p. 1, points 12 à 14; décisions de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'Espagne, aide d'État en faveur de certains clubs de sports professionnels espagnols, [affaire SA.29769 (2013/C)], point 28, Real Madrid Club de Futbol [affaire SA.33754 (2013/C)], point 20, et aide présumée en faveur de trois clubs de football de Valence [affaire SA.36387 (2013/C)], point 16, publiées au JO C 69 du 7.3.2014, p. 99.
(17) Voir considérant 15 ci-dessus et note 5.
(18) Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).
15.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/30 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1992 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2016
modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/2416 reconnaissant certaines zones des États-Unis d'Amérique comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire
[notifiée sous le numéro C(2016) 7151]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son annexe IV, partie A, chapitre I, points 2.3, 2.4 et 2.5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution (UE) 2015/2416 de la Commission (2) reconnaît certaines zones des États-Unis d'Amérique comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire. |
(2) |
De récentes informations présentées par les États-Unis d'Amérique montrent que certaines zones de leur territoire reconnues comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire, désormais, ne le sont plus. |
(3) |
Par ailleurs, ce pays a fourni des informations indiquant que le comté de Chester dans le Tennessee était exempt de cet organisme nuisible. |
(4) |
Au vu de ces informations, il y a lieu de modifier la liste concernée des zones reconnues comme exemptes de cet organisme nuisible. |
(5) |
Il convient donc de modifier la décision d'exécution (UE) 2015/2416 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/2416 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) Décision d'exécution (UE) 2015/2416 de la Commission du 17 décembre 2015 reconnaissant certaines zones des États-Unis d'Amérique comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire (JO L 333 du 19.12.2015, p. 128.).
ANNEXE
LISTE DES ZONES VISÉES À L'ARTICLE 1er
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/2416 est modifiée comme suit:
1) |
au point 2 f) «Comtés (paroisses) de Louisiane», les entrées suivantes sont supprimées: Caldwell, Franklin, Winn; |
2) |
au point 2 h) «Comtés du Minnesota», l'entrée suivante est supprimée: Wabasha; |
3) |
au point 2 i) «Comtés du Nebraska», les entrées suivantes sont supprimées: Antelope, Boone, Burt, Butler, Cedar, Colfax, Cuming, Dakota, Dixon, Dodge, Fillmore, Gage, Hamilton, Jefferson, Lancaster, Madison, Merrick, Nance, Platte, Polk, Saline, Saunders, Seward, Stanton, Thurston, York; |
4) |
au point 2 l) «Comtés du Tennessee», l'entrée suivante est insérée avant Crockett: Chester; |
5) |
au point 2 m) «Comtés du Texas», les entrées suivantes sont supprimées: Anderson, Camp, Cherokee, Delta, Franklin, Gregg, Henderson, Hopkins, Lamar, Morris, Nacogdoches, Rains, Red River, Rusk, Sabine, San Augustine, Shelby, Smith, Titus, Upshur, Van Zandt, Wood. |
ORIENTATIONS
15.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/32 |
ORIENTATION (UE) 2016/1993 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 4 novembre 2016
définissant les principes applicables à la coordination de l'évaluation prévue par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et au suivi des systèmes de protection institutionnels comprenant des établissements importants et des établissements moins importants (BCE/2016/37)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, et son article 6, paragraphes 1 et 7,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 49, paragraphe 3, son article 113, paragraphe 7, son article 422, paragraphe 8, et son article 425, paragraphe 4,
vu le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (3), et notamment son article 29, paragraphe 1, son article 33, paragraphe 2, point b), et son article 34, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le système de protection institutionnel (SPI) est défini dans le règlement (UE) no 575/2013 comme étant un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège les établissements qui le composent et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, le cas échéant. Les autorités compétentes peuvent, conformément aux conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 49, paragraphe 3, à l'article 113, paragraphe 7, à l'article 422, paragraphe 8, et à l'article 425, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 33, paragraphe 2, point b), et à l'article 34, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61, exempter les membres d'un SPI de certaines exigences prudentielles ou leur accorder des dérogations. En outre, l'article 113, paragraphe 7, point i), du règlement (UE) no 575/2013 prévoit que l'autorité compétente concernée doit accepter et suivre à intervalles réguliers l'adéquation des instruments du SPI permettant le suivi et la classification des risques et l'article 113, paragraphe 7, point d), dudit règlement prévoit que le SPI conduit sa propre analyse des risques. |
(2) |
Les décisions des autorités compétentes accordant des autorisations et des exemptions au sens de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 49, paragraphe 3, de l'article 113, paragraphe 7, de l'article 422, paragraphe 8, et de l'article 425, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 33, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 et toute décision résultant du suivi des SPI s'adressent aux établissements de crédit pris individuellement. Par conséquent, la Banque centrale européenne (BCE), en sa qualité d'autorité compétente responsable de la surveillance prudentielle, au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU), des établissements de crédit qui sont classés comme importants conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi qu'à la partie IV et à l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (4), est chargée de l'examen des demandes présentées par les établissements de crédit importants et du suivi des SPI qui incluent ces établissements, tandis que les autorités compétentes nationales (ACN) sont chargées de l'examen des demandes présentées par les établissements de crédit moins importants et du suivi des SPI qui incluent ces établissements moins importants. |
(3) |
Afin de garantir la cohérence du traitement des établissements de crédit importants et des établissements de crédit moins importants qui sont membres d'un SPI au sein du MSU et de favoriser la cohérence des décisions adoptées par la BCE et par les ACN, la BCE a adopté l'orientation (UE) 2016/1994 (BCE/2016/38) (5). Cependant, il est nécessaire de mettre en place un processus coordonné applicable aux décisions relatives aux membres d'un même SPI composé tant d'établissements de crédit importants que d'établissements de crédit moins importants, et que la BCE et les ACN appliquent une méthode coordonnée au suivi de ce SPI, afin de garantir la cohérence entre les décisions prises à l'égard des établissements de crédit importants et celles prises à l'égard des établissements de crédit moins importants qui sont membres du même SPI, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
1. La présente orientation définit les principes applicables à la coordination entre la BCE et les ACN en matière d'évaluation des SPI aux fins de l'octroi d'autorisations et d'exemptions prudentielles aux membres d'un SPI conformément à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 49, paragraphe 3, à l'article 113, paragraphe 7, à l'article 422, paragraphe 8, et à l'article 425, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 33, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61, et en matière de suivi des SPI qui ont été reconnus à des fins prudentielles.
2. Le processus de coordination est sans préjudice de la responsabilité incombant à la BCE d'adopter toutes les décisions de surveillance prudentielle pertinentes applicables aux établissements de crédit importants et de la responsabilité incombant aux ACN d'adopter ces décisions pour les établissements de crédit moins importants.
Article 2
Définitions
Au sens de la présente orientation, les définitions contenues dans le règlement (UE) no 575/2013, la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6), le règlement (UE) no 1024/2013 et le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:
a) «équipe en charge de l'examen»: l'équipe composée de représentants de la BCE et de l'ACN qui est l'autorité de surveillance prudentielle directe des membres du SPI concernés. Cette équipe est constituée aux fins de la coordination de l'examen effectué en vertu de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;
b) «coordinateur de l'équipe en charge de l'examen»: un membre du personnel de la BCE et un membre du personnel de l'ACN nommés conformément à l'article 6 aux fins de la réalisation des tâches précisées à l'article 8;
c) «requérant»: le membre d'un SPI ou le groupe de membres d'un SPI représenté par une entité unique qui présente à la BCE ou à l'ACN concernée une demande visant à obtenir une autorisation ou une exemption en application des dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 1;
d) «SPI hybride»: SPI composé d'établissements de crédit importants et d'établissements de crédit moins importants;
e) «autorités compétentes du MSU»: la BCE et les ACN des États membres participants.
Article 3
Niveau de la demande
Si tant des établissements de crédit importants que des établissements de crédit moins importants, qui sont membres du même SPI hybride, présentent simultanément des demandes d'autorisation ou d'exemption en matière prudentielle à la BCE, dans le cas d'établissements de crédit importants, et à l'ACN concernée, dans le cas d'établissements de crédit moins importants, la BCE et l'ACN concernée appliquent le processus de coordination et les dispositions sur le suivi figurant dans la présente orientation, et notamment les activités de suivi standard afférentes à ce SPI.
CHAPITRE II
COORDINATION DE L'ÉVALUATION DU SPI
Article 4
Coordination de l'examen des demandes
Sans préjudice de la responsabilité incombant à la BCE et aux ACN d'accorder les autorisations et les exemptions visées à l'article 1er, paragraphe 1, l'examen des demandes présentées simultanément par les établissements de crédit importants et par les établissements de crédit moins importants, qui sont membres du même SPI hybride, est mené conjointement par la BCE et l'ACN concernée.
Article 5
Équipe en charge de l'examen
1. Aux fins de la coordination de l'examen des demandes présentées simultanément par les établissements de crédit importants et les établissements de crédit moins importants, qui sont membres du même SPI hybride, une équipe en charge de l'examen est constituée lorsque la BCE et l'ACN concernée reçoivent des demandes d'autorisation ou d'exemption en vertu des dispositions applicables du règlement (UE) no 575/2013.
2. La BCE et l'ACN nomment les superviseurs en charge de la surveillance prudentielle quotidienne des établissements de crédit à l'origine des demandes présentées en vertu du paragraphe 1 et les membres du personnel qui effectuent la surveillance générale du fonctionnement du système en leur qualité de membres de l'équipe en charge de l'examen. La composition de l'équipe en charge de l'examen et le nombre de ses membres sont fonction du nombre des membres du SPI et de l'importance des établissements importants concernés.
3. L'équipe en charge de l'examen demeure en place jusqu'à l'adoption par les autorités compétentes des décisions relatives aux demandes d'autorisation ou d'exemption.
Article 6
Coordinateurs de l'équipe en charge de l'examen
1. La BCE et l'ACN, qui est en charge de la surveillance prudentielle directe des membres du SPI concerné, désignent chacune un coordinateur pour gérer le processus d'examen des demandes.
2. Si des établissements importants soumis à la surveillance prudentielle de plusieurs équipes de surveillance prudentielle conjointes (ESPC) ont demandé la même autorisation ou la même exemption parmi celles énumérées à l'article 1er, paragraphe 1, ces ESPC peuvent décider de nommer un coordinateur commun.
3. Les coordinateurs sont chargés de convenir d'un calendrier et des actions nécessaires pour parvenir à une position commune de l'équipe en charge de l'examen.
Article 7
Notification de la demande et constitution de l'équipe en charge de l'examen
1. La BCE et l'ACN concernée s'informent mutuellement de la réception de toute demande émanant d'établissements de crédit importants et d'établissements de crédit moins importants, qui sont membres d'un SPI hybride.
2. À réception de demandes présentées simultanément, la BCE et l'ACN nomment leurs membres de l'équipe en charge de l'examen.
Article 8
Examen des demandes
1. L'exhaustivité et la pertinence des demandes sont examinées de manière indépendante par la BCE et l'ACN concernée. Si l'examen de demandes spécifiques requiert un complément d'informations, les autorités compétentes peuvent demander au requérant qu'il fournisse ce complément d'informations.
2. La BCE et l'ACN procèdent à l'examen préliminaire des demandes respectives de manière séparée.
3. L'équipe en charge de l'examen analyse les premiers résultats de l'examen des demandes et se met d'accord sur le résultat final, en tenant compte des délais applicables prévus par le droit administratif national, le cas échéant.
4. Si l'équipe en charge de l'examen considère que les demandes et le cadre organisationnel du SPI remplissent les conditions des dispositions énumérées à l'article 1er, paragraphe 1, elle prépare une note décrivant le résultat de l'examen et confirmant que les conditions sont remplies. L'examen effectué par cette équipe est pris en compte par la BCE et par les ACN lors de l'adoption de leurs décisions respectives sur l'octroi ou l'absence d'octroi d'une autorisation ou d'une exemption.
5. Si l'équipe en charge de l'examen ne parvient pas à dégager une position commune sur l'examen des demandes, la question peut être soumise au conseil de surveillance prudentielle pour discussion. Le résultat de la discussion par le conseil de surveillance prudentielle est sans préjudice des responsabilités incombant à la BCE et à l'ACN de décider s'il convient ou non d'accorder une autorisation ou une exemption.
Article 9
Décisions
1. Les projets de décision élaborés par la BCE et par l'ACN concernée, sur la base des résultats convenus de l'examen conjoint, sont soumis à l'approbation des organes de décision concernés, c'est-à-dire du conseil des gouverneurs de la BCE, s'agissant des demandes présentées par des établissements de crédit importants, et des organes de décision de l'ACN concernée, s'agissant des demandes présentées par des établissements de crédit moins importants.
2. Ces décisions précisent les obligations de déclaration aux fins du suivi continu des membres du SPI sans préjudice de toute exigence supplémentaire que la BCE et l'ACN concernée peuvent imposer aux établissements de crédit au cours du suivi.
CHAPITRE III
SUIVI DU SPI
Article 10
Coordination du suivi
1. La BCE et l'ACN en charge de la surveillance prudentielle d'un membre de SPI sont tenues de suivre à des intervalles réguliers l'adéquation des instruments de suivi et de classification des risques du SPI, conformément à l'article 113, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 575/2013, et de vérifier que ce SPI conduit sa propre analyse des risques, conformément à l'article 113, paragraphe 7, point d), dudit règlement.
2. La BCE et l'ACN concernée sont tenues de coordonner leurs activités de suivi afin de garantir la cohérence de l'approche utilisée dans le cadre du suivi et de l'application de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé. À cette fin, des listes actualisées des membres du personnel de la BCE et de l'ACN doivent être établies.
3. La BCE et l'ACN conviennent des délais et des mesures aux fins du suivi. Le suivi est effectué au moins une fois par an, une fois que les rapports financiers consolidés ou agrégés de l'exercice précédent, préparés conformément à l'article 113, paragraphe 7, point e), du règlement (UE) no 575/2013, sont devenus disponibles.
Article 11
Suivi
1. La BCE et l'ACN concernée, dans le cadre de leurs compétences respectives, opèrent généralement le suivi en procédant à des examens sur pièces. Si nécessaire, la BCE et l'ACN concernée peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, décider d'effectuer des inspections ciblées sur place au sein des établissements de crédit, qui sont membres d'un SPI, afin de vérifier que ces établissements continuent de satisfaire aux conditions d'octroi des autorisations et exemptions visées à l'article 1, paragraphe 1.
2. Aux fins du suivi du SPI, la BCE et l'ACN tiennent compte des informations de surveillance prudentielle disponibles afférentes aux membres du SPI, telles que les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels et les informations prudentielles communiquées régulièrement.
3. La BCE et l'ACN vérifient chaque année le rapport consolidé ou agrégé requis aux termes de l'article 113, paragraphe 7, point e), du règlement (UE) no 575/2013, en accordant une attention particulière aux fonds disponibles du SPI.
Article 12
Résultats du suivi
1. La BCE et l'ACN concernée se mettent d'accord sur les résultats et les conclusions du suivi et, le cas échéant, sur toute mesure de suivi nécessaire, y compris une intensification du suivi.
2. Si la BCE et l'ACN concernée ne parviennent pas à une position commune, la question peut être soumise au conseil de surveillance prudentielle pour discussion. Le résultat de l'examen effectué par le conseil de surveillance prudentielle est sans préjudice des responsabilités incombant à la BCE et à l'ACN en matière de surveillance prudentielle des membres du SPI concerné.
3. S'il existe des éléments établissant qu'il n'est plus satisfait aux exigences des dispositions énumérées à l'article 1er, paragraphe 1, et que l'éligibilité du SPI ou de certains de ses membres et/ou l'autorisation ou les exemptions accordées doivent être réexaminées, la BCE et l'ACN coordonnent leur action, qui peut inclure, le cas échéant, la révocation ou la non-application des autorisations et/ou des exemptions.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Destinataires
Les autorités compétentes du MSU sont destinataires de la présente orientation.
Article 14
Prise d'effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux autorités compétentes du MSU.
2. Les autorités compétentes du MSU se conforment à la présente orientation à compter du 2 décembre 2016.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 novembre 2016.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(3) JO L 11 du 17.1.2015, p. 1.
(4) Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU» ) (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).
(5) Orientation (UE) 2016/1994 de la Banque centrale européenne du 4 novembre 2016 concernant l'approche retenue pour la reconnaissance des systèmes de protection institutionnels à des fins prudentielles par les autorités compétentes nationales conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (BCE/2016/38) (voir page 37 du présent Journal officiel).
(6) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
15.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/37 |
ORIENTATION (UE) 2016/1994 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 4 novembre 2016
concernant l'approche retenue pour la reconnaissance des systèmes de protection institutionnels à des fins prudentielles par les autorités compétentes nationales conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (BCE/2016/38)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 5, point a),
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 113, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le système de protection institutionnel (SPI) est défini à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 comme étant un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège les établissements qui en sont membres et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, le cas échéant. Conformément à cette disposition, les autorités compétentes peuvent, sous réserve de certaines conditions prévues dans le règlement (UE) no 575/2013, exempter les membres d'un SPI de certaines exigences prudentielles ou leur accorder certaines dérogations. |
(2) |
La Banque centrale européenne (BCE), en sa qualité d'autorité compétente responsable de la surveillance prudentielle des établissements de crédit considérés comme importants dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU), est chargée de l'examen des demandes présentées par ces établissements. |
(3) |
Les conditions d'évaluation des SPI à des fins prudentielles sont énoncées à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. Ce règlement confère certaines facultés aux autorités compétentes aux fins de l'élaboration de l'évaluation prudentielle requise afin de déterminer s'il est satisfait à ces conditions. Afin de garantir la cohérence, l'efficacité et la transparence, la BCE a ajouté un nouveau chapitre au «Guide de la BCE relatif aux options et facultés prévues par le droit de l'Union» concernant l'approche retenue pour la reconnaissance des systèmes de protection institutionnels à des fins prudentielles (3), qui précise comment la BCE évaluera la conformité des SPI et de leurs membres aux conditions susmentionnées. |
(4) |
La BCE est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du MSU et, dans le cadre de ses missions de surveillance, assure la cohérence des résultats de la surveillance prudentielle. Dans ce contexte, la BCE adopte des orientations dont les autorités compétentes nationales (ACN) sont les destinataires et auxquelles les missions de surveillance prudentielle afférentes aux établissements de crédit moins importants doivent se conformer et conformément auxquelles les décisions prudentielles afférentes aux établissements de crédit moins importants doivent être prises. |
(5) |
Étant donné que les SPI peuvent être constitués d'établissements de crédit importants et d'établissements de crédit moins importants, il est important d'assurer un traitement harmonisé de leurs membres au sein du MSU afin de favoriser la cohérence des décisions adoptées par la BCE et par les ACN. En ce qui concerne les SPI constitués à la fois d'établissements de crédit importants et d'établissements de crédit moins importants, il est particulièrement important que tant la BCE, en charge de la surveillance prudentielle desdits établissements importants, que les ACN, en charge de la surveillance prudentielle desdits établissements moins importants, appliquent les mêmes spécifications pour l'évaluation de l'éligibilité. L'utilisation des mêmes spécifications par les ACN est également justifiée dans le cadre de l'évaluation des SPI constitués uniquement d'établissements de crédit moins importants, étant donné que la composition des SPI ainsi que le classement de leurs membres comme établissements de crédit importants ou établissements de crédit moins importants peuvent varier au fil du temps, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
La présente orientation établit les spécifications afférentes à l'évaluation de la conformité des SPI et de leurs membres aux exigences fixées à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, afin de déterminer si une autorisation au sens de cet article peut leur être accordée à titre individuel Les ACN appliquent les spécifications à l'égard des établissements de crédit moins importants.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente orientation, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 575/2013, la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement (UE) no 1024/2013 et le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (5) s'appliquent.
CHAPITRE II
SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'ÉVALUATION PRÉVUE À L'ARTICLE 113, PARAGRAPHE 7, DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013
Article 3
Article 113, paragraphe 7, point a), lu conjointement avec l'article 113, paragraphe 6, points a) et d), du règlement (UE) no 575/2013: évaluation portant sur le statut prudentiel et le domicile légal
Conformément à l'article 113, paragraphe 7, point a), lu conjointement avec l'article 113, paragraphe 6, points a) et d), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu'elles évaluent le statut prudentiel et le domicile légal d'une contrepartie, les ACN considèrent si:
a) |
la contrepartie est un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées; |
b) |
la contrepartie qui demande l'autorisation est établie dans le même État membre. |
Article 4
Article 113, paragraphe 7, point a), lu conjointement avec l'article 113, paragraphe 6, point e), du règlement (UE) no 575/2013: transfert rapide de fonds propres ou remboursement rapide de passifs par la contrepartie aux membres
Lorsqu'elles déterminent s'il existe, en droit ou en fait, un obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie aux membres, conformément à l'article 113, paragraphe 7, point a), lu conjointement avec l'article 113, paragraphe 6, point e), du règlement no 575/2013, les ACN considèrent:
a) |
si la structure d'actionnariat ou la structure juridique des membres pourrait entraver la transférabilité des fonds propres ou le remboursement de passifs; |
b) |
si le processus décisionnel formel concernant le transfert de fonds propres entre les membres garantit des transferts rapides; |
c) |
si les statuts des membres, tout pacte d'actionnaires ou tout autre accord connu contiennent des dispositions susceptibles de faire obstacle au transfert de fonds propres ou au remboursement de passifs par la contrepartie; |
d) |
si des difficultés sérieuses en matière de gestion ou des problèmes graves de gouvernance d'entreprise en lien avec les membres pouvant avoir une incidence défavorable sur le transfert rapide de fonds propres ou le remboursement de passifs se sont posés précédemment; |
e) |
si tout tiers (6) est en mesure d'exercer un contrôle sur le transfert rapide de fonds propres ou le remboursement des passifs, ou de les empêcher; |
f) |
s'il y a eu, dans le passé, des flux financiers entre les membres du SPI ayant démontré qu'il était possible de réaliser des transferts rapides de fonds ou des remboursements rapides de passifs. |
Le rôle d'intermédiation du SPI en matière de gestion de crise et sa responsabilité en matière d'apport de fonds pour soutenir ses membres en difficulté sont jugés essentiels.
Article 5
Article 113, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) no 575/2013: capacité d'un SPI à accorder le soutien nécessaire conformément aux obligations lui incombant
Lorsqu'elles évaluent s'il existe des dispositifs assurant qu'un SPI est à même d'accorder le soutien qu'il s'est engagé à fournir à partir de fonds aisément accessibles, conformément à l'article 113, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les ACN considèrent:
a) |
si les arrangements comportent un large éventail de mesures, de processus et de mécanismes, constituant le cadre dans lequel le SPI exerce ses activités. Il convient que ce cadre comprenne une série d'actions possibles, allant de mesures moins intrusives à des mesures plus substantielles qui sont proportionnées aux risques de l'établissement bénéficiaire et à la sévérité de ses contraintes financières, notamment le soutien aux fonds propres et à la liquidité. Le soutien peut être accordé sous réserve, par exemple, de la mise en œuvre de certaines mesures de redressement et de restructuration par l'établissement concerné; |
b) |
si la structure de gouvernance du SPI et le processus décisionnel relatif aux mesures de soutien permettent d'apporter un soutien en temps opportun; |
c) |
s'il existe un engagement clair d'accorder un soutien lorsque, malgré un suivi des risques antérieur et des mesures d'intervention précoces, un membre est ou est susceptible de devenir insolvable ou à court de liquidités ainsi que de veiller à ce que ses membres respectent les exigences réglementaires pertinentes en matière de fonds propres et de liquidités; |
d) |
si le SPI réalise des tests de résistance à intervalles réguliers pour quantifier les éventuelles mesures de soutien aux fonds propres et à la liquidité; |
e) |
si la capacité d'absorption des risques du SPI (constituée de capital libéré, de contributions ex post potentielles ainsi que d'autres engagements comparables) est suffisante pour couvrir les éventuelles mesures de soutien prises à l'égard de ses membres; |
f) |
si un fonds ex ante a été créé afin de s'assurer que le SPI dispose de fonds aisément accessibles destinés aux mesures de soutien, et
|
Les SPI peuvent être reconnus en tant que dispositifs de garantie des dépôts aux termes de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et peuvent être autorisés, dans les conditions prévues par le droit national applicable, à utiliser les moyens financiers disponibles aux fins de mesures alternatives visant à empêcher la défaillance d'un établissement de crédit. Dans ce cas, lorsqu'elles évaluent la disponibilité des fonds destinés à l'accord d'un soutien, les ACN examinent les moyens financiers disponibles, en tenant compte des différents objets des SPI qui visent à protéger leurs membres, ainsi que les dispositifs de garantie des dépôts, dont l'objectif principal est la protection des déposants contre les conséquences de l'insolvabilité d'un établissement de crédit.
Article 6
Article 113, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 575/2013: instruments des SPI pour le suivi et la classification des risques
L'article 113, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 575/2013 prévoit qu'un SPI dispose d'instruments appropriés et uniformisés pour le suivi et la classification des risques qui donnent une vue complète des situations de risque de tous les membres pris individuellement et du SPI dans son ensemble, avec des possibilités correspondantes d'exercer une influence, et que ces instruments permettent de suivre de manière appropriée les expositions en défaut conformément à l'article 178, paragraphe 1, dudit règlement. Lorsqu'elles évaluent le respect de cette condition, les ACN considèrent si:
a) |
les membres du SPI sont tenus de fournir au principal organe responsable de la gestion du SPI des données actualisées sur leurs risques à intervalles réguliers, y compris des informations relatives à leurs fonds propres et à leurs exigences de fonds propres; |
b) |
des flux de données et des systèmes informatiques appropriés correspondants sont en place; |
c) |
le principal organe responsable de la gestion du SPI établit des normes et méthodologies uniformes pour le cadre de gestion des risques devant être appliqué par les membres; |
d) |
aux fins du suivi et de la classification des risques par le SPI, il existe une définition commune des risques, les mêmes catégories de risques font l'objet d'un suivi pour tous les membres et le même niveau de confiance et les mêmes échéances sont utilisés pour la quantification des risques; |
e) |
les instruments du SPI destinés au suivi et à la classification des risques classent les membres en fonction de leur situation en matière de risque, c'est-à-dire que le SPI a défini différentes catégories dans lesquelles répartir ses membres afin de permettre une intervention précoce; |
f) |
le SPI peut exercer une influence sur les risques de ses membres en leur adressant, entre autres, des instructions et des recommandations, par exemple pour restreindre certaines activités ou exiger la réduction de certains risques. |
Article 7
Article 113, paragraphe 7, point d), du règlement (UE) no 575/2013: analyse de ses propres risques par le SPI
Lorsqu'elles évaluent si le SPI effectue l'analyse de ses propres risques, laquelle est communiquée à chacun des membres conformément à l'article 113, paragraphe 7, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les ACN considèrent si:
a) |
le SPI évalue à intervalles réguliers les risques et les vulnérabilités du secteur auquel ses membres appartiennent; |
b) |
les résultats de l'analyse des risques sont synthétisés dans un rapport ou un autre document et sont distribués aux organes de décision du SPI pertinents et/ou aux membres peu après avoir été finalisés; |
c) |
les membres sont informés par le SPI de la classification de leurs risques, conformément à l'article 113, paragraphe 7, point c). |
Article 8
Article 113, paragraphe 7, point e), du règlement (UE) no 575/2013: rapport consolidé ou agrégé du SPI
L'article 113, paragraphe 7, point e), du règlement (UE) no 575/2013 dispose qu'un SPI établit et publie une fois par an un rapport consolidé comprenant le bilan, le compte de résultat, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble, ou un rapport comprenant le bilan agrégé, le compte de résultat agrégé, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble. Lorsqu'elles évaluent le respect de cette condition, les ACN considèrent:
a) |
si le rapport consolidé ou agrégé fait l'objet d'un audit réalisé par un commissaire aux comptes extérieur indépendant sur la base du référentiel comptable applicable ou, le cas échéant, de la méthode d'agrégation; |
b) |
s'il est demandé au commissaire aux comptes extérieur de fournir un avis d'audit; |
c) |
si tous les membres du SPI et toutes les filiales, toutes les structures intermédiaires, telles que les compagnies holdings, ainsi que l'entité assurant la gestion du SPI (s'il s'agit d'une entité juridique) sont inclus dans le périmètre de consolidation/d'agrégation; |
d) |
si, lorsque le SPI établit un rapport comprenant un bilan agrégé et un compte de résultat agrégé, la méthode d'agrégation peut garantir que toutes les expositions intragroupes sont exclues. |
Article 9
Article 113, paragraphe 7, point f), du règlement (UE) no 575/2013: préavis de cessation de participation
Les ACN vérifient si les contrats ou les arrangements prévus par la loi prévoient une disposition obligeant les membres du SPI à donner un préavis de vingt-quatre mois au moins s'ils souhaitent mettre fin au système.
Article 10
Article 113, paragraphe 7, point g), du règlement (UE) no 575/2013: exclusion de l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins de calcul de fonds propres
L'article 113, paragraphe 7, point g), du règlement no 575/2013 dispose que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins de calcul de fonds propres (ci-après dénommée «double emploi des fonds propres») ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du SPI sont exclues. Aux fins de l'évaluation du respect de cette exigence, les ACN considèrent si:
a) |
le commissaire aux comptes extérieur en charge de l'audit du rapport financier consolidé ou agrégé peut confirmer que ces pratiques ont été exclues; |
b) |
aucune transaction effectuée par des membres du SPI n'a conduit à la création inappropriée de fonds propres au niveau individuel, sous-consolidé ou consolidé. |
Article 11
Article 113, paragraphe 7, point h), du règlement (UE) no 575/2013: large participation
Lorsqu'elles évaluent le respect de la condition prévue à l'article 113, paragraphe 7, point h), du règlement (UE) no 575/2013, à savoir que le SPI se fonde sur une large participation d'établissements de crédit présentant un profil d'activités pour l'essentiel homogène, les ACN considèrent:
a) |
si le SPI compte suffisamment de membres (parmi les établissements potentiellement éligibles en tant que membre) pour couvrir toutes les mesures de soutien qu'il peut être amené à mettre en œuvre; |
b) |
les modèles d'activité des membres, leurs stratégies d'activité, leurs tailles, leurs clientèles, leurs orientations régionales, leurs produits, leurs structures de financement, leurs catégories de risques significatifs ainsi que leurs coopérations commerciales et leurs contrats de service conclus avec d'autres membres du SPI, etc.; |
c) |
si les différents profils d'activités des membres permettent le suivi et la classification de leurs risques en utilisant les instruments uniformisés dont dispose le SPI en vertu de l'article 113, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 575/2013; |
d) |
si les secteurs du SPI reposent souvent sur la collaboration, ce qui signifie que les établissements centraux et les autres établissements spécialisés faisant partie du réseau du SPI offrent des produits et des services aux autres membres du SPI. Lorsqu'elles évaluent l'homogénéité des profils d'activité, il convient que les ACN tiennent compte de la mesure dans laquelle les activités commerciales des membres sont liées au réseau (produits et services fournis aux banques locales, services proposés aux clients communs, activités sur les marchés de capitaux, etc.). |
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Prise d'effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux ACN.
2. Les ACN se conforment à la présente orientation à compter du 2 décembre 2016.
Article 13
Destinataires
Les ACN sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 novembre 2016.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(3) Ce chapitre du guide a été adopté au mois de juillet 2016. La version consolidée du «Guide de la BCE relatif aux options et facultés prévues par le droit de l'Union» est disponible sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire à l'adresse suivante: www.bankingsupervision.europa.eu
(4) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(5) Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU» ) (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).
(6) Un tiers est défini comme tout intervenant qui n'est ni l'entreprise mère, ni une filiale, ni un membre de l'organe de décision, ni un actionnaire d'un membre.
(7) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).