ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 101 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
13.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/693 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2017
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bitertanol, chlorméquat et tebufenpyrad présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE (1) du Conseil, et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 16, paragraphe 1, point a), son article 17, son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bitertanol et de chlorméquat ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le tebufenpyrad, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, dudit règlement. |
(2) |
Pour le bitertanol, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (2). Le règlement d'exécution (UE) no 767/2013 (3) de la Commission retire l'approbation du bitertanol, les informations confirmatives supplémentaires demandées pour cette substance active conformément au règlement d'exécution (UE) no 1278/2011 (4) de la Commission n'ayant pas été présentées. Toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du bitertanol ont été retirées et aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour le bitertanol à l'annexe II et à l'annexe III, partie B du règlement. L'Autorité a proposé de définir les résidus comme la somme des isomères du bitertanol et recommandé d'abaisser les LMR relatives aux produits végétaux ou animaux au niveau de la limite de détection pertinente. Il convient dès lors de fixer ces différentes valeurs par défaut à l'annexe V du règlement (CE) no 396/2005 conformément à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
En ce qui concerne le chlorméquat, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (5). Elle a proposé de définir les résidus comme la somme du chlorméquat et de ses sels exprimée en chlorure de chlorméquat. Il ressort de données de surveillance récentes que des résidus sont présents sur les champignons de couche non traités et les poires non traitées, à des teneurs supérieures à la limite de détermination. La présence de ces résidus peut découler d'une contamination croisée des champignons de couche avec la paille traitée avec du chlorméquat en toute légalité, ou encore d'un transfert accidentel résultant d'utilisations antérieures du chlorméquat pour les poires. L'Autorité a proposé de fonder la LMR pour les poires sur le 95e centile des résultats des données de surveillance ciblées et a en outre proposé que les responsables de la gestion des risques prennent en compte cinq LMR différentes pour les champignons de couche, fondées sur les recommandations de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) applicables respectivement à la fixation de LMR dans les épices et à la fixation de LMR d'origine étrangère (6). Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer la LMR pour les champignons de couche à la valeur correspondant au 99e centile de tous les résultats des prélèvements. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les quatre ans à compter de la publication du présent règlement. |
(4) |
Pour le tebufenpyrad, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (7). Concernant les LMR pour les poivrons doux/piments doux, elle a relevé l'existence d'un risque pour les consommateurs. Il convient donc d'abaisser ces LMR. Dans le cas des LMR applicables aux abricots, aux pêches, aux mûres de ronce, aux mûres des haies, aux haricots (frais, non écossés), aux graines de coton et aux produits d'origine animale, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la valeur actuelle ou de la valeur déterminée par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(5) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérance à l'importation ni de LMR établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(6) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient la fixation de limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(7) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(10) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. Étant donné que l'existence d'un risque pour les consommateurs ne peut être exclue aux LMR actuelles, il y a lieu, pour le tebufenpyrad, d'appliquer, en ce qui concerne les poivrons doux/piments doux, la valeur de «0,01 (*) mg/kg» à partir de la date de mise en application du présent règlement. |
(11) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
En ce qui concerne les substances actives «bitertanol» et «chlorméquat» dans et sur tous les produits, le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 3 novembre 2017.
En ce qui concerne la substance active «tebufenpyrad» dans et sur tous les produits à l'exception des poivrons doux/piments doux, le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 3 novembre 2017.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 novembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels for bitertanol according to Article 12 of Regulation (EC) no 396/2005.» EFSA Journal 2016;14(2):4386.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 767/2013 de la Commission du 8 août 2013 retirant l'approbation de la substance active bitertanol, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 215 du 9.8.2013, p. 5).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 1278/2011 de la Commission du 8 décembre 2011 approuvant la substance active bitertanol, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 327 du 9.12.2011, p. 49).
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlormequat according to Article 12 of Regulation (EC) no 396/2005.» EFSA Journal 2016;14(3):4422.
(6) FAO, 2009. «Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed.» Résidus de pesticides 2e édition, FAO Plant Production and Protection Paper no 197, 264 p.
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels for tebufenpyrad according to Article 12 of Regulation (EC) no 396/2005.» EFSA Journal 2016;14(4):4469.
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1. |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
2. |
L'annexe III est modifiée comme suit:
|
3. |
Dans l'annexe V, la colonne suivante, relative au bitertanol, est ajoutée: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*2) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*3) Indique le seuil de détection.
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
13.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/35 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/694 DE LA COMMISSION
du 12 avril 2017
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
EG |
288,4 |
MA |
122,0 |
|
TN |
214,0 |
|
TR |
139,3 |
|
ZZ |
190,9 |
|
0707 00 05 |
MA |
74,1 |
TR |
161,3 |
|
ZZ |
117,7 |
|
0709 93 10 |
MA |
77,8 |
TR |
142,7 |
|
ZZ |
110,3 |
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
47,6 |
IL |
78,0 |
|
MA |
53,7 |
|
TN |
59,3 |
|
TR |
72,9 |
|
ZZ |
62,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
65,0 |
EG |
76,4 |
|
TR |
71,4 |
|
ZZ |
70,9 |
|
0808 10 80 |
BR |
103,2 |
CL |
110,9 |
|
CN |
109,3 |
|
NZ |
158,2 |
|
TR |
97,9 |
|
US |
181,7 |
|
ZA |
123,4 |
|
ZZ |
126,4 |
|
0808 30 90 |
AR |
142,9 |
CH |
128,6 |
|
CL |
141,3 |
|
CN |
122,9 |
|
US |
174,6 |
|
ZA |
125,0 |
|
ZZ |
139,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
13.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/37 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/695 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2017
autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
[notifiée sous le numéro C(2017) 2198]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (1), et notamment son article 6, paragraphes 2 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I, section I.3, et l'annexe II, section II.3, de la directive 2008/68/CE contiennent les listes des dérogations nationales qui permettent de tenir compte de circonstances nationales particulières. Certains États membres ont demandé à pouvoir appliquer plusieurs nouvelles dérogations nationales et à pouvoir apporter plusieurs modifications à des dérogations autorisées. |
(2) |
L'application de ces dérogations devrait être autorisée. |
(3) |
L'annexe I, section I.3, et l'annexe II, section II 3, devant par conséquent être modifiées, il y a lieu, pour des raisons de clarté, de remplacer intégralement lesdites sections. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2008/68/CE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour le transport des marchandises dangereuses institué conformément à la directive 2008/68/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres énumérés à l'annexe sont autorisés à appliquer les dérogations énoncées dans ladite annexe pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire.
Ces dérogations sont applicables sans discrimination.
Article 2
L'annexe I, section I.3, et l'annexe II, section II.3, de la directive 2008/68/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2017.
Par la Commission
Violeta BULC
Membre de la Commission
ANNEXE
Les annexes I et II de la directive 2008/68/CE sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe I, section I.3, est remplacée par le texte suivant: «I.3. Dérogations nationales Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE. Numérotation des dérogations: RO-a/bi/bii-MS-nn RO= Road a/bi/bii= article 6, paragraphe 2, points a)/b) i)/b) ii) MS= État membre nn= numéro d'ordre Fondées sur l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE AT Autriche RO-a-AT-1 Objet: Petites quantités de toutes les classes, sauf les classes 1, 6.2 et 7. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 3.4. Contenu de l'annexe de la directive: Transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées. Contenu de la législation nationale: Jusqu'à 30 kg ou litres de marchandises dangereuses ne relevant pas de la catégorie de transport 0 ou 1 dans des emballages intérieurs “LQ” ou dans des emballages conformes à l'ADR ou, s'il s'agit d'articles robustes pouvant être emballés ensemble, dans des caisses X éprouvées. Les utilisateurs finaux sont autorisés à venir chercher et à ramener les marchandises au point de vente; les détaillants sont autorisés à les transporter chez les utilisateurs finaux et entre leurs points de vente. La limite par unité de transport est fixée à 333 kg ou litres, et le transport est autorisé dans un périmètre de 100 km. Les boîtes doivent être marquées de façon uniforme et accompagnée d'un document de transport simplifié. Seules quelques prescriptions relatives au chargement et à la manutention sont applicables. Référence initiale à la législation nationale: — Observations: Date d'expiration: 30 juin 2022. BE Belgique RO-a-BE-1 Objet: Classe 1 — petites quantités. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6. Contenu de l'annexe de la directive: 1.1.3.6 limite à 20 kg la quantité d'explosifs de mine pouvant être transportée dans des véhicules ordinaires. Contenu de la législation nationale: les exploitants de dépôts éloignés des lieux d'approvisionnement peuvent être autorisés à transporter 25 kg de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables et 300 détonateurs au plus, dans des véhicules automobiles ordinaires et à des conditions à fixer par le service des explosifs dans chaque cas particulier. Référence initiale à la législation nationale: Article 111 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs. Date d'expiration: 30 juin 2020. RO–a–BE–2 Objet: Transport d'emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6. Contenu de la législation nationale: indication, sur le document de transport, de la mention “emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes”. Référence initiale à la législation nationale: dérogation 6-97. Observations: Dérogation enregistrée par la Commission sous le no 21 (au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE). Date d'expiration: 30 juin 2020. RO–a–BE–3 Objet: Adoption de RO–a–UK-4. Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Date d'expiration: 30 juin 2020. RO-a-BE-4 Objet: Exemption de toutes les exigences de l'ADR pour le transport national d'un maximum de 1 000 détecteurs de fumée ioniques usagés à partir des ménages jusqu'à une installation de traitement en Belgique, via les centres de collecte prévus par le scénario de collecte sélective des détecteurs de fumée. Référence à l'ADR: toutes les exigences. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: Contenu de la législation nationale: l'usage domestique de détecteurs de fumée ioniques ne fait pas l'objet d'un contrôle réglementaire d'un point de vue radiologique lorsque le détecteur de fumée est conforme à un type homologué. Le transport de ces détecteurs de fumée jusqu'à l'utilisateur final est en outre exempté des exigences de l'ADR [voir 2.2.7.1.2 d)]. La directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques prévoit que les détecteurs de fumée usagés doivent faire l'objet d'une collecte sélective aux fins du traitement des cartes de circuits imprimés et, dans le cas des détecteurs de fumée ioniques, de l'élimination des substances radioactives. Afin de permettre cette collecte sélective, un scénario a été élaboré pour encourager les ménages à apporter leurs détecteurs de fumée usagés dans un point de collecte. Ces détecteurs sont ensuite transportés jusqu'à une installation de traitement, en passant parfois par un deuxième point de collecte ou un lieu de stockage intermédiaire. Des emballages métalliques seront disponibles dans ces points de collecte et pourront contenir un maximum de 1 000 détecteurs de fumée. De là, un emballage de ce type contenant les détecteurs de fumée pourra être transporté avec d'autres déchets vers un lieu de stockage intermédiaire ou vers une installation de traitement. L'emballage portera la mention “détecteur de fumée”. Référence initiale à la législation nationale: le scénario pour la collecte sélective de détecteurs de fumée s'inscrit dans le cadre des conditions d'élimination des appareils homologués visés à l'article 3, paragraphe 1, point d).2, de l'arrêté royal du 20.7.2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Observations: cette dérogation est nécessaire pour permettre la collecte sélective de détecteurs de fumée ioniques usagés. Date d'expiration: 30 juin 2020. DE Allemagne RO-a-DE-1 Objet: Emballage et chargement en commun de pièces de voiture de la classification 1.4G avec certaines marchandises dangereuses (n4). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10 et 7.5.2.1. Contenu de l'annexe de la directive: dispositions sur les emballages et chargements en commun. Contenu de la législation nationale: les numéros ONU 0431 et ONU 0503 peuvent faire partie du même chargement que certaines marchandises dangereuses (produits de construction automobile) dans des quantités données, énumérées dans cette exemption. La valeur 1 000 (comparable au point 1.1.3.6.4) ne doit pas être dépassée. Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28. Observations: l'exemption est nécessaire pour assurer une livraison rapide de pièces de sécurité automobile en fonction de la demande locale. Vu la grande diversité de cette gamme de produits, le stockage de ces derniers dans les garages locaux n'est pas chose courante. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-DE-2 Objet: Exemption de l'obligation d'emporter un document de transport et une déclaration du transporteur pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies au point 1.1.3.6(n1). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 et 5.4.1.1.6. Contenu de l'annexe de la directive: contenu du document de transport. Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes sauf la classe no 7: le document de transport n'est pas obligatoire tant que la quantité de marchandises transportée n'excède pas les quantités indiquées au point 1.1.3.6. Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18. Observations: les informations fournies par le marquage et l'étiquetage des emballages sont considérées comme suffisantes pour le transport national, car un document de transport n'est pas toujours approprié lorsqu'il s'agit d'une distribution locale. Dérogation enregistrée par la Commission sous le no 22 (au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE). Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-DE-3 Objet: Transport de jauges et de pompes à carburant (vides, non nettoyées). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: dispositions applicables aux numéros ONU 1202, ONU 1203 et ONU 1223. Contenu de l'annexe de la directive: emballage, marquage, documents, consignes de transport et de manutention, consignes pour les équipages. Contenu de la législation nationale: description des règles applicables et dispositions accessoires pour l'application de la dérogation; jusqu'à 1 000 l: comparables aux emballages vides non nettoyés; plus de 1 000 l: respect de certaines règles applicables aux citernes; transport des objets uniquement vides et non nettoyés. Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24. Observations: no de liste 7, 38, 38a. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-DE-5 Objet: Autorisation de l'emballage combiné. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2. Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de l'emballage combiné. Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l'emballage combiné d'objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d'aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages combinés du groupe II. Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21. Observations: no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. Date d'expiration: 30 juin 2021. DK Danemark RO-a-DK-2 Objet: Transport par route d'emballages contenant des matières explosibles et d'emballages de détonateurs dans le même véhicule. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.2. Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives aux emballages en commun. Contenu de la législation nationale: les règles de l'ADR doivent être respectées dans le transport de marchandises dangereuses par route. Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l. Observations: il existe un besoin pratique de pouvoir emballer des matières explosibles et des détonateurs dans un même véhicule pour les transporter de l'endroit où ils sont stockés vers celui où ils sont employés et inversement. Quand la législation danoise sur le transport de marchandises dangereuses aura été modifiée, les autorités danoises autoriseront ces transports aux conditions suivantes:
Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-DK-3 Objet: Transport par route d'emballages et d'articles contenant des déchets ou des résidus de marchandises dangereuses de certaines classes, collectés auprès de ménages ou d'entreprises à des fins d'élimination. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties et chapitres 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5,4, 6, 8.1 et 8.2. Contenu de l'annexe de la directive: dispositions en matière de classification, dispositions particulières, dispositions relatives à l'emballage, procédures d'expédition, prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir, exigences générales concernant les unités de transport et l'équipement à bord et exigences en matière de formation. Contenu de la législation nationale: les emballages intérieurs et articles contenant des déchets ou des résidus de marchandises dangereuses de certaines classes collectés auprès de ménages ou d'entreprises à des fins d'élimination peuvent être emballés ensemble dans certains emballages extérieurs et/ou suremballages et transportés selon des procédures d'expédition particulières assorties de restrictions relatives à l'emballage et au marquage. La quantité de matières dangereuses par emballage intérieur, par emballage extérieur et/ou par unité de transport est limitée. Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. Observations: les gestionnaires de déchets ne peuvent pas appliquer toutes les dispositions de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE lorsque des déchets contenant des quantités résiduaires de marchandises dangereuses ont été collectés auprès des ménages et d'entreprises et transportés à des fins d'élimination. Les déchets sont généralement contenus dans des emballages vendus dans le commerce de détail. Date d'expiration: 1er janvier 2019. FI Finlande RO-a-FI-1 Objet: Transport de certaines quantités de marchandises dangereuses dans les bus. Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1, 4 et 5. Contenu de l'annexe de la directive: exemptions, dispositions en matière d'emballage, marquage et documentation. Contenu de la législation nationale: Dans les bus transportant des voyageurs, de petites quantités de marchandises dangereuses spécifiques peuvent être transportées en tant que fret, pour autant que leur masse totale ne dépasse pas 200 kg. Dans un bus, un particulier peut transporter les marchandises dangereuses visées à la section 1.1.3 si ces marchandises sont emballées en vue d'une commercialisation au détail et si elles sont destinées à un usage personnel. La quantité totale de liquides inflammables contenus dans des récipients rechargeables ne peut dépasser 5 litres. Référence initiale à la législation nationale: règlement de l'Agence finlandaise pour la sécurité des transports et décret (no 194/2002) relatifs au transport de marchandises dangereuses par route. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-FI-2 Objet: description des citernes vides dans le document de transport. Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: partie 5, 5.4.1. Contenu de l'annexe de la directive: Dispositions particulières pour le transport dans des véhicules-citernes ou dans des unités de transport comportant plus d'une citerne. Contenu de la législation nationale: dans le cas de véhicules-citernes vides non nettoyés ou d'unités de transport vides non nettoyées dont une ou plusieurs citernes sont marquées conformément au point 5.3.2.1.3, la dernière matière transportée indiquée sur les documents de transport peut être la matière dont le point d'éclair est le plus bas. Référence initiale à la législation nationale: règlement de l'Agence finlandaise pour la sécurité des transports relatif au transport de marchandises dangereuses par route. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-FI-3 Objet: placardage et marquage de l'unité de transport pour les explosifs. Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.2.1.1. Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales relatives à la signalisation orange. Contenu de la législation nationale: un placard no 1 peut être apposé à l'avant et à l'arrière des unités de transport (normalement des camionnettes) transportant de petites quantités d'explosifs (masse maximale nette: 1 000 kg) vers des carrières et des chantiers. Référence initiale à la législation nationale: règlement de l'Agence finlandaise pour la sécurité des transports relatif au transport de marchandises dangereuses par route. Date d'expiration: 30 juin 2021. FR France RO-a-FR-2 Objet: Transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B. Contenu de la législation nationale: exemption des exigences de l'ADR pour le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg. Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-FR-5 Objet: Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (18). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.1. Contenu de l'annexe de la directive: transport de voyageurs et de matières dangereuses. Contenu de la législation nationale: le transport de marchandises dangereuses, autres que celles de la classe 7, comme bagage à main est autorisé dans les véhicules de transport en commun: seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux points 4.1, 5.2 et 3.4 sont applicables. Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres — annexe I, paragraphe 3.1. Observations: les voyageurs ne peuvent emporter dans leur bagage à main que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou professionnel. Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par les malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage. Date d'expiration: 28 février 2022. RO-a-FR-6. Objet: Transport pour compte propre de petites quantités de marchandises dangereuses (18). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1. Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport. Contenu de la législation nationale: le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7 en quantités n'excédant pas les limites fixées au point 1.1.3.6 n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au point 5.4.1. Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres — annexe I, paragraphe 3.2.1. Date d'expiration: 28 février 2022. RO-a-FR-7 Objet: Transport par route d'échantillons de substances chimiques, mélanges et articles contenant des marchandises dangereuses aux fins de surveillance du marché. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9. Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales; classification; dispositions particulières et exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées; dispositions relatives à l'utilisation des emballages et des citernes; procédures d'expédition; prescriptions relatives à la construction des emballages; dispositions concernant les conditions de transport, la manutention, le chargement et le déchargement; exigences relatives aux équipements et opérations de transport; exigences applicables à la construction et à l'agrément des véhicules. Contenu de la législation nationale: les échantillons de substances chimiques, mélanges et articles contenant des marchandises dangereuses et transportés aux fins d'analyse dans le cadre des activités de surveillance du marché doivent être emballés dans des emballages combinés. Ils doivent être conformes aux règles relatives aux quantités maximales par emballage intérieur en fonction de la nature des marchandises dangereuses concernées. Les emballages extérieurs doivent être conformes aux exigences applicables aux caisses en plastique rigide (4H2, chapitre 6.1 de l'annexe I, section I.1 de la directive 2008/68/CE). L'emballage extérieur doit être muni du marquage prévu au point 3.4.7 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE et de la mention “ Échantillons destinés à l'analyse ”). Dès lors que ces dispositions sont respectées, le transport n'est pas soumis aux dispositions de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE. Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres. Observations: l'exemption prévue au point 1.1.3 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE ne s'applique pas au transport à des fins d'analyse d'échantillons de marchandises dangereuses prélevés par les autorités compétentes ou pour leur compte. Pour assurer une surveillance du marché efficace, la France a introduit une procédure fondée sur le système applicable aux quantités limitées afin de garantir la sécurité du transport des échantillons contenant des marchandises dangereuses. Comme il n'est pas toujours possible d'appliquer les dispositions du tableau A, la limite quantitative pour l'emballage intérieur a été définie d'une manière plus adaptée aux contraintes opérationnelles. Date d'expiration: 1er janvier 2019. HU Hongrie RO-a-HU-1 Objet: Adoption de RO-a-DE-2. Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról. Date d'expiration: 30 janvier 2020. RO-a-HU-2 Objet: Adoption de RO-a-UK-4. Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról. Date d'expiration: 30 janvier 2020. IE Irlande RO-a-IE-1 Objet: Exemption des prescriptions du point 5.4.0 de l'ADR en ce qui concerne le document de transport pour le transport de pesticides de classe 3 ADR, figurant au point 2.2.3.3 en tant que pesticides FT2 (point d'éclair inférieur à 23 °C) et de classe 6.1 ADR, figurant au point 2.2.61.3 en tant que pesticides liquides T6 (point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C) lorsque les quantités de marchandises dangereuses transportées n'excèdent pas les quantités indiquées au point 1.1.3.6 de l'ADR. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4. Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport. Contenu de la législation nationale: le document de transport n'est pas requis pour le transport des pesticides des classes 3 et 6.1 de l'ADR lorsque la quantité de marchandises dangereuses transportées n'excède pas les quantités indiquées au point 1.1.3.6 de l'ADR. Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004” . Observations: prescription inutile et onéreuse pour les opérations locales de transport et de livraison de ces pesticides. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-IE-4 Objet: Exemption des prescriptions figurant aux points 5.3, 5.4 et 7 et dans l'annexe B de l'ADR en ce qui concerne le transport de bouteilles de gaz pour distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 et annexe B. Contenu de l'annexe de la directive: marquage des véhicules, documents de transport et dispositions concernant l'équipement de transport et les opérations de transport. Contenu de la législation nationale: exemption des prescriptions figurant aux points 5.3, 5.4 et 7 et dans l'annexe B de l'ADR en ce qui concerne les bouteilles de gaz utilisés dans les distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées). Référence initiale à la législation nationale: Modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Observations: la principale activité est la distribution de boissons (qui ne sont pas des matières selon l'ADR) ainsi que de petites quantités de petites bouteilles contenant les gaz nécessaires à cette distribution. Précédemment au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-IE-5 Objet: Exemption, pour le transport national sur le territoire de l'Irlande, des prescriptions figurant aux points 6.2 et 4.1 de l'ADR relatives à la construction, aux épreuves et à l'utilisation de bouteilles et de fûts à pression contenant des gaz de classe 2 qui ont fait l'objet d'un transport multimodal, avec un trajet maritime, lorsque ces bouteilles et fûts à pression i) sont construits, testés et utilisés conformément au code IMDG, ii) ne sont pas rechargés en Irlande mais renvoyés nominalement vides dans le pays de départ du transport multimodal et iii) sont distribués au niveau local en petites quantités. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 et 6.2. Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives au transport multimodal, avec un trajet maritime; utilisation de bouteilles et de fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2, et construction et épreuves de ces bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2. Contenu de la législation nationale: les dispositions des points 4.1 et 6.2 ne s'appliquent pas aux bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe 2 à condition que ces bouteilles et fûts à pression i) soient construits et testés conformément au code IMDG, ii) soient utilisés conformément au code IMDG, iii) soient parvenus à l'expéditeur par un transport multimodal avec un trajet maritime, iv) soient transportés jusqu'à l'utilisateur final en un seul trajet effectué le même jour à partir du destinataire du transport multimodal [visé au point iii)], v) ne soient pas rechargés dans le pays et soient renvoyés nominalement vides dans le pays de départ de l'opération de transport multimodal [visée au point iii)] et vi) soient distribués en petites quantités au niveau local. Référence initiale à la législation nationale: Modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004” . Observations: en raison des spécifications exigées par les utilisateurs finals pour les gaz contenus dans ces bouteilles et fûts à pression, il est nécessaire de les importer de l'extérieur de la zone ADR. Après utilisation, ces bouteilles et fûts à pression nominalement vides doivent être renvoyés dans le pays d'origine, où ils seront rechargés en gaz spéciaux; ils ne peuvent pas être rechargés en Irlande ni d'ailleurs dans aucune autre partie de la zone ADR. Bien qu'ils ne soient pas conformes à l'ADR, ils sont conformes au code IMDG et acceptés pour ce code. Le transport multimodal commence à l'extérieur de la zone ADR et se termine chez l'importateur, d'où ces bouteilles et fûts à pression sont livrés localement en petites quantités aux utilisateurs finals. Ce transport à l'intérieur de l'Irlande relèverait de l'article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-IE-6 Objet: Exemption de certaines dispositions de l'annexe I, section I.1 de la directive 2008/68/CE concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage de petites quantités (inférieures aux limites fixées au point 1.1.3.6) d'objets pyrotechniques périmés des codes de classification 1.3G, 1.4G et 1.4S de la classe 1 de l'annexe I, section I.1 de la directive 2008/68/CE, portant les numéros d'identification ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505, ONU 0506 ou ONU 0507, transportés vers une caserne ou un champ de tir militaire en vue de leur élimination. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1, 2, 4, 5 et 6. Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales; classification; dispositions en matière d'emballage; dispositions en matière d'expédition; construction des emballages et épreuves qu'ils doivent subir. Contenu de la législation nationale: les dispositions de l'annexe I, section I.1,de la directive 2008/68/CE en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage d'objets pyrotechniques périmés portant les numéros ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505, ONU 0506 ou ONU 0507 transportés vers une caserne ou un champ de tir militaire ne sont pas applicables, à condition que les dispositions générales de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE en matière d'emballage soient respectées et que des informations complémentaires soient jointes au document de transport. Cette exemption s'applique uniquement au transport local, vers une caserne ou un champ de tir militaire, de petites quantités de ce matériel pyrotechnique périmé en vue de leur élimination en toute sécurité. Référence initiale à la législation nationale: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g). Observations: le transport de petites quantités d'engins pyrotechniques de signalement des détresses maritimes périmés, en particulier par des plaisanciers et des fournisseurs d'équipements maritimes, vers une caserne ou un champ de tir militaire en vue de leur élimination a posé des problèmes, particulièrement en ce qui concerne leur emballage. Cette exemption concerne les petites quantités (inférieures à celles qui sont indiquées au point 1.1.3.6) pour le transport local, pour l'ensemble des numéros ONU attribués aux engins pyrotechniques de signalement des détresses maritimes. Date d'expiration: 30 janvier 2020. RO-a-IE-7 Objet: Adoption de RO-a-UK-4. Référence initiale à la législation nationale: — Date d'expiration: 30 juin 2022. PT Portugal RO-a-PT-3 Objet: Adoption de RO-a-UK-4. Référence initiale à la législation nationale: — Date d'expiration: 30 janvier 2022. SE Suède RO-a-SE-1 Objet: Adoption de RO-a-FR-7. Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a) (petites quantités). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9. Contexte de la directive: Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Observations: Date d'expiration: 30 juin 2022. UK Royaume-Uni RO-a-UK-1 Objet: Transport de certaines sources radioactives à faible risque telles que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche (E1). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: la plupart des exigences de l'ADR. Contenu de l'annexe de la directive: exigences relatives au transport de matières de classe 7. Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives. (Un dispositif lumineux conçu pour être porté par une personne; dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de 500 détecteurs de fumée à usage domestique dont l'activité individuelle ne dépasse pas 40 kBq; ou, dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de 5 produits lumineux au tritium gazeux dont l'activité individuelle ne dépasse pas 10 GBq). Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10). Observations: cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) auront été incorporés dans l'ADR. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-UK-2 Objet: Exemption de l'exigence d'emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses (autres que de classe 7) définies au point 1.1.3.6 (E2). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6.2 et 1.1.3.6.3. Contenu de l'annexe de la directive: exemption de certaines exigences pour certaines quantités par unité de transport. Contenu de la législation nationale: le document de transport n'est pas obligatoire pour de petites quantités, sauf si elles font partie d'un chargement plus important. Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a). Observations: cette exemption convient aux transports nationaux, où un document de transport n'est pas toujours approprié en cas de distribution locale. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-UK-3 Objet: Exemption de l'obligation d'équiper de matériel anti-incendie les véhicules transportant des matières faiblement radioactives (E4). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.1.4. Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'équiper les véhicules de matériel de lutte contre l'incendie. Contenu de la législation nationale: suppression de l'exigence d'emporter des extincteurs à bord de véhicules ne transportant que des colis exceptés (ONU 2908, ONU 2909, ONU 2910 et ONU 2911). Assouplissement de l'exigence lorsque seul un petit nombre de colis est transporté. Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). Observations: l'emport de matériel anti-incendie est non pertinent en pratique pour le transport des numéros ONU 2908, ONU 2909, ONU 2910 et ONU 2911, souvent autorisé à bord de petits véhicules. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-UK-4 Objet: Distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou utilisateurs (sauf celles des classes 1, 4.2, 6.2 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux (N1). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.1. Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir. Contenu de la législation nationale: il n'est pas nécessaire qu'une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages ou que ceux-ci soient marqués d'une autre manière s'ils contiennent des quantités limitées de marchandises comme établi à la liste 3. Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13. Observations: les exigences de l'ADR sont inadéquates pour les étapes finales d'un transport allant d'un dépôt de distribution à un détaillant ou à un utilisateur ou d'un détaillant à un consommateur final. Le but de cette exemption est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur le trajet final d'un voyage de distribution local. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-UK-5 Objet: Permettre des “quantités totales maximales par unité de transport” différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé au point 1.1.3.6.3 (N10). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 et 1.1.3.6.4. Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport. Contenu de la législation nationale: établissement de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements en commun d'explosifs. Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4. Observations: Permettre des limites de quantité différentes pour les marchandises de classe 1, c'est-à-dire 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements en commun, les facteurs de multiplication sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2. Précédemment au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-UK-6 Objet: Augmentation de la masse maximale nette autorisée d'articles explosifs dans les véhicules EX/II (N13). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.5.2. Contenu de l'annexe de la directive: limitation des quantités transportées de matières et objets explosibles. Contenu de la législation nationale: limitation des quantités transportées de matières et objets explosibles. Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3. Observations: la réglementation du Royaume-Uni autorise une masse maximale nette de 5 000 kg dans les véhicules de type II pour les groupes de compatibilité 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1J. Beaucoup d'objets de classe 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1J transportés en Europe sont volumineux ou encombrants et font plus de 2,50 mètres de long. Ce sont principalement des objets explosibles à usage militaire. Les limitations imposées à la construction des véhicules EX/III (obligatoirement couverts) rendent très difficiles le chargement et le déchargement de ces objets. Certains d'entre eux nécessiteraient des moyens de chargement et de déchargement spécialisés au début et à la fin du voyage. Or, ces moyens existent rarement en pratique. Il n'y a que peu de véhicules EX/III en service au Royaume-Uni et il serait extrêmement coûteux de demander à l'industrie de construire davantage de ces véhicules spécialisés EX/III pour transporter ce type d'explosifs. Au Royaume-Uni, les explosifs militaires sont surtout transportés par des entreprises commerciales qui, de ce fait, ne peuvent bénéficier des avantages de l'exemption reconnue aux véhicules militaires par la directive 2008/68/CE. Pour résoudre ce problème, le Royaume-Uni a toujours permis que ces articles soient transportés à bord de ces véhicules EX/II jusqu'à une masse de 5 000 kg. La limite actuelle n'est pas toujours suffisante étant donné qu'un article contient parfois plus de 1 000 kg d'explosifs. Les deux seuls accidents impliquant des explosifs de mine (plus de 5 000 kg) et survenus depuis 1950 ont eu lieu tous les deux dans les années 50. Ils ont été provoqués par un feu de pneu et par l'inflammation d'une bâche due à la surchauffe de l'échappement. Ces feux se seraient tout aussi bien produits avec des chargements plus petits. Ils n'ont fait aucun mort ni blessé. L'expérience empirique a prouvé que des articles explosifs correctement emballés n'ont que peu de chance d'être mis à feu sous l'effet d'un choc (collision entre véhicules, par exemple). Des preuves tirées de rapports militaires et les résultats d'essais d'impact de missiles montrent qu'il faut une vitesse d'impact supérieure à celle créée par la chute d'une hauteur de 12 mètres pour amorcer des cartouches. Les normes de sécurité actuelles n'en seraient pas affectées. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-UK-7 Objet: Exemption des exigences de surveillance de certaines marchandises de classe 1 (N12) en petites quantités. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.4 et 8.5 S1(6). Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la surveillance des véhicules transportant certaines quantités de marchandises dangereuses. Contenu de la législation nationale: la législation nationale prescrit des installations de stationnement et de surveillance sûres, mais n'exige pas que certains chargements de classe 1 soient surveillés en permanence comme l'exige le point 8.5, S1, paragraphe 6, de l'ADR. Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24. Observations: les exigences de surveillance de l'ADR ne sont pas toujours réalisables dans le contexte national. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-UK-8 Objet: Allégement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et conteneur de chargements en commun d'explosifs et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses (N4/5/6). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.1 et 7.5.2.2. Contenu de l'annexe de la directive: restrictions sur certains types de chargements en commun. Contenu de la législation nationale: la législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements en commun d'explosifs, à condition que leur transport puisse s'effectuer sans risque. Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18. Observations: le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d'explosifs entre eux et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d'une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu'à condition que “toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs entrent en contact des marchandises qu'ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces marchandises en danger”. Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:
Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-UK-9 Objet: Solution de remplacement à la pose de la signalisation orange pour les petits envois de matières radioactives dans des petits véhicules. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.2. Contenu de l'annexe de la directive: obligation de poser des panneaux de couleur orange sur des petits véhicules transportant des matières radioactives. Contenu de la législation nationale: permet toute dérogation approuvée au titre de cette procédure. La dérogation demandée est la suivante: les véhicules doivent:
Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d). Observations: Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-a-UK-10 Objet: Transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: toutes les dispositions. Contenu de la législation nationale: exemption des exigences de l'annexe I, section I.1, pour le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg. Référence initiale à la législation nationale: cette dérogation a initialement été accordée en vertu des “Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009” telles que modifiées. Date d'expiration: 1er janvier 2023. Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE BE Belgique RO-bi-BE-4 Objet: Transport de marchandises dangereuses en citernes pour être éliminées par incinération. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2. Contenu de la législation nationale: par dérogation au tableau figurant au point 3.2, il est permis d'employer un conteneur-citerne portant le numéro de code L4BH au lieu du numéro L4DH pour le transport du liquide hydroréactif, toxique, III, NSA, sous certaines conditions. Référence initiale à la législation nationale: Dérogation 01 — 2002. Observations: ce règlement ne peut être appliqué qu'au transport de déchets dangereux à courte distance. Date d'expiration: 30 juin 2020. RO-bi-BE-5 Objet: Transport de déchets vers des installations de traitement des déchets. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (ancien règlement: A5, 2X14, 2X12). Contenu de l'annexe de la directive: classification, marquage et prescriptions en matière d'emballage. Contenu de la législation nationale: au lieu de classer les déchets conformément à l'ADR, les déchets sont classés dans différents groupes (solvants inflammables, peintures, acides, batteries, etc.) pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe. Les prescriptions relatives à la fabrication des emballages sont moins restrictives. Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Observations: ce règlement peut être appliqué au transport de petites quantités de déchets vers les installations de traitement. Date d'expiration: 30 juin 2020. RO-bi-BE-6 Objet: Adoption de RO-bi-SE-5. Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Date d'expiration: 30 juin 2020. RO-bi-BE-7 Objet: Adoption de RO-bi-SE-6. Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Date d'expiration: 30 juin 2020. RO-bi-BE-8 Objet: Adoption de RO-bi-UK-2. Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Date d'expiration: 30 juin 2020. RO-bi-BE-9 Objet: Adoption de RO-bi-SE-3. Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Date d'expiration: 15 janvier 2018. RO-bi-BE-10 Objet: Transport à proximité immédiate de sites industriels avec passage sur la voie publique. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B. Contenu de l'annexe de la directive: annexes A et B. Contenu de la législation nationale: les dérogations concernent les documents, l'étiquetage et le marquage des emballages et le certificat du conducteur. Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Observations: la liste ci-après fournit le numéro de dérogation dans la législation nationale, la distance autorisée et les marchandises dangereuses concernées.
Date d'expiration: 15 janvier 2018. DE Allemagne RO-bi-DE-1 Objet: Abandon de certaines mentions sur le document de transport (n2). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.1. Contenu de l'annexe de la directive: contenu du document de transport. Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes, sauf les classes 1 (sauf 1.4S), 5.2 et 7: Pas d'indication requise sur le document de transport:
Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18. Observations: l'application de toutes les dispositions serait irréalisable dans le genre de trafic concerné. Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 22 (au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE). Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-DE-3 Objet: Transport de déchets dangereux en colis. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1 à 5. Contenu de l'annexe de la directive: classification, emballage et marquage. Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage combiné et transport de déchets dangereux en colis et GRV. Les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu'ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc. Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20. Observations: no de liste 6*. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-DE-4 Objet: Adoption de RO-bi-BE-1. Référence initiale à la législation nationale: — Date d'expiration: 1er janvier 2017. RO–bi–DE-5 Objet: Transport local de numéro ONU 3343 [nitroglycérine en mélange, flegmatisée, liquide, inflammable, NSA, avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérine] en conteneurs-citernes, par dérogation au point 4.3.2.1.1 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2 et 4.3.2.1.1. Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives à l'utilisation des conteneurs-citernes. Contenu de la législation nationale: transport local de nitroglycérine (ONU 3343) en conteneurs-citernes, sur une courte distance, sous réserve du respect des conditions suivantes:
Référence initiale à la législation nationale: dérogation Rhénanie du Nord — Westphalie Remarques: les transports concernés sont les transports locaux en conteneurs-citernes effectués par la route, sur de courtes distances, dans le cadre d'un processus industriel entre deux lieux de production fixes. Pour la fabrication d'un produit pharmaceutique, le lieu de production A livre, dans le cadre d'une opération de transport conforme à la réglementation effectuée dans des conteneurs-citernes de 600 litres, une résine en solution inflammable (ONU 1866) dans des emballages du groupe II au lieu de production B. À cet endroit, une solution de nitroglycérine est ajoutée et, après mélange, on obtient un mélange de colle contenant de la nitroglycérine, flegmatisé, liquide, inflammable, NSA, avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérine (ONU 3343) destiné à une utilisation ultérieure. Pour le trajet retour de cette substance vers le lieu de production A, le transport s'effectue aussi dans les conteneurs-citernes susmentionnés, qui ont été spécialement contrôlés et agréés pour ce type particulier de transport par les autorités compétentes et portent le numéro de code citerne L10DN. Fin de la période de validité: 30 juin 2022. RO–bi–DE-6 Objet: Adoption de RO-bi-SE-6. Référence initiale à la législation nationale: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB). Date d'expiration: 30 juin 2021. RO–bi–DE-7 Objet: Adoption de RO-bi-BE-10. Référence initiale à la législation nationale: Date d'expiration: 20 mars 2021. DK Danemark RO-bi-DK-1 Objet: ONU 1202, 1203, 1223 et classe 2 — pas de document de transport. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1. Contenu de l'annexe de la directive: document de transport requis. Contenu de la législation nationale: le document de transport n'est pas nécessaire pour transporter, en vue de leur distribution, des huiles minérales de classe 3, des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 et des gaz de classe 2 (marchandises à livrer à deux récipients ou plus et collecte des marchandises en retour dans des situations similaires), pourvu que les instructions écrites mentionnent, outre les informations demandées dans l'ADR, le numéro ONU, le nom et la classe. Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods. Observations: cette dérogation nationale est justifiée par le fait que, grâce à la mise au point d'équipements électroniques, les compagnies pétrolières, par exemple, sont en mesure de transmettre en continu à leurs véhicules des informations sur leurs clients. Comme cette information n'est pas encore disponible au moment où commence le transport et qu'elle sera transmise aux véhicules en cours de route, il n'est pas possible d'établir des documents de transport avant le début du voyage. Ces types de transports sont limités à des zones restreintes. Le Danemark bénéficie d'une dérogation pour une disposition semblable au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-DK-2 Objet: Adoption de RO-bi-SE-6. Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as amended. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-DK-3 Objet: Adoption de RO-bi-UK-1. Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as amended. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-DK-4 Objet: Transport par route de marchandises dangereuses de certaines classes, collectées auprès de ménages et d'entreprises et acheminées, à des fins d'élimination, vers des points de collecte de déchets ou des installations de traitement intermédiaires situés à proximité. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9. Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales, dispositions en matière de classification, dispositions particulières, dispositions relatives à l'emballage, procédures d'expédition, prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir, dispositions concernant les conditions de transport, la manutention, le chargement et le déchargement; exigences relatives aux équipages des véhicules, aux équipements, à l'exploitation des véhicules et à la documentation et exigences applicables à la construction et à l'agrément des véhicules. Contenu de la législation nationale: Les marchandises dangereuses collectées auprès de ménages et d'entreprises peuvent, dans certaines conditions, être transportées, à des fins d'élimination, vers des points de collecte de déchets ou des installations de traitement intermédiaires situés à proximité. Différentes dispositions doivent être respectées selon la nature du transport et les risques qui lui sont associés, tels que la quantité de marchandises dangereuses par emballage intérieur, par emballage extérieur et/ou par unité de transport et le caractère accessoire ou non du transport de marchandises dangereuses par rapport à l'activité principale des entreprises. Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk.3. Observations: les gestionnaires de déchets et les entreprises ne peuvent pas appliquer toutes les dispositions de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE lorsque des déchets pouvant contenir des quantités résiduaires de marchandises dangereuses collectés auprès de ménages et/ou d'entreprises sont transportés, à des fins d'élimination, vers des points de collecte de déchets situés à proximité. Ces déchets sont, généralement, des emballages qui ont été initialement transportés conformément à l'exemption prévue au point 1.1.3.1(c) de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE et/ou vendus au détail. Toutefois, l'exemption prévue au point 1.1.3.1(c) ne s'applique pas au transport à destination de points de collecte des déchets et les dispositions du chapitre 3.4 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE ne couvrent pas le transport des emballages intérieurs usagés. Date d'expiration: 1er janvier 2019. EL Grèce RO-bi-EL-1 Objet: Dérogation aux prescriptions de sécurité applicables aux citernes fixes (véhicules-citernes) d'une masse brute inférieure à 4 tonnes utilisées pour le transport local de gasoil (ONU 202) et immatriculées pour la première fois en Grèce entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2002. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2. Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l'agrément de type, aux contrôles et aux épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), des citernes et des conteneurs-citernes démontables et des caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et CGEM. Contenu de la législation nationale: disposition transitoire: Les citernes fixes (véhicules-citernes) d'une masse brute inférieure à 4 tonnes utilisées pour le transport local de gasoil uniquement (ONU 1202) et immatriculées pour la première fois en Grèce entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2002, dont l'épaisseur de paroi est inférieure à 3 mm, peuvent encore être utilisés. Elle est censée concerner le transport local par des véhicules immatriculés pendant cette période. Cette disposition transitoire s'applique aux véhicules-citernes uniquement s'ils sont transformés conformément au point 6.8.2.1.20 et adaptés conformément aux:
Référence initiale à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Prescriptions relatives à la construction, à l'équipement, aux inspections et aux épreuves des citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables en circulation, pour certaines catégories de marchandises dangereuses]. Date d'expiration: 30 juin 2018. ES Espagne RO-bi-ES-2 Objet: Équipements spéciaux pour l'application d'ammoniac anhydre. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.8.2.2.2. Contenu de l'annexe de la directive: afin d'éviter toute perte de contenu en cas d'avarie aux organes extérieurs (tubulures, organes latéraux de fermeture), l'obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d'arrachement sous l'effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s'en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent être assurés contre toute ouverture intempestive. Contenu de la législation nationale: les citernes utilisées à des fins agricoles pour la distribution et l'application d'ammoniac anhydre qui ont été mises en service avant le 1er janvier 1997 peuvent être équipées de dispositifs de sécurité externes, au lieu de dispositifs internes, à condition qu'ils assurent une protection au moins équivalente à celle assurée par la paroi de la citerne. Référence initiale à la législation nationale: Real Decreto 97/2014 Anejo 1. Apartado 3. Observations: avant le 1er janvier 1997, un type de citerne équipée de dispositifs de sécurité externes était utilisé exclusivement dans l'agriculture pour l'épandage d'ammoniac anhydre directement sur le sol. Diverses citernes de ce type sont toujours en service aujourd'hui. Elles sont rarement transportées en charge sur les routes et sont utilisées uniquement pour l'engrais dans les grandes exploitations agricoles. Date d'expiration: 28 février 2022. FI Finlande RO-bi-FI-1 Objet: Modification des informations dans le document de transport concernant les matières explosibles. Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.2.1 a). Contenu de l'annexe de la directive: dispositions spécifiques à la classe 1. Contenu de la législation nationale: dans le document de transport, il est admissible d'indiquer le nombre de détonateurs (1 000 détonateurs correspondent à 1 kg d'explosifs) au lieu de la masse nette réelle des matières explosibles. Référence initiale à la législation nationale: règlement de l'Agence finlandaise pour la sécurité des transports relatif au transport de marchandises dangereuses par route. Observations: cette information est considérée comme suffisante pour les transports nationaux. Cette dérogation est appliquée principalement au transport local de petites quantités dans le secteur minier. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-FI-3 Objet: Adoption de RO-bi-DE-1. Référence initiale à la législation nationale: Date d'expiration: 28 février 2022. FR France RO-bi-FR-1 Objet: Utilisation du document maritime comme document de transport sur les trajets courts à partir du lieu de déchargement du navire. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1. Contenu de l'annexe de la directive: informations à faire figurer dans le document utilisé comme document de transport de marchandises dangereuses. Contenu de la législation nationale: le document maritime tient lieu de document de transport dans un rayon de 15 km. Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-FR-3 Objet: Transport de réservoirs fixes de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) (18). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B. Contenu de la législation nationale: le transport de réservoirs fixes de stockage de GPL est soumis à des règles spécifiques et permis seulement sur de courtes distances. Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-FR-4 Objet: Adoption de Ro-bi-UK-2. Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres. Date d'expiration: 30 janvier 2022. HU Hongrie RO–bi-HU-1 Objet: Adoption de RO-bi-SE-3. Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról. Date d'expiration: 30 janvier 2020. IE Irlande RO-bi-IE-3 Objet: Exemption permettant le chargement et le déchargement dans un lieu public, sans permission spéciale des autorités compétentes, de marchandises dangereuses auxquelles s'applique la disposition spéciale CV1 au point 7.5.11 ou S1 au point 8.5. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5 et 8.5. Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au déchargement et à la manutention. Contenu de la législation nationale: le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses dans un lieu public sont autorisés sans permission spéciale des autorités compétentes, par dérogation aux dispositions de 7.5.11 ou 8.5. Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004” . Observations: pour les transports nationaux, cette disposition constitue une charge très onéreuse pour les autorités compétentes. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-IE-6 Objet: Dérogation aux dispositions du point 4.3.4.2.2, selon lequel les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne sont pas reliés à demeure à la citerne doivent être vides pendant le transport. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.3. Contenu de l'annexe de la directive: utilisation des véhicules-citernes. Contenu de la législation nationale: les rouleaux de tuyau flexible (y compris les conduites fixes qui y sont associées) installés sur les véhicules-citernes utilisés pour la vente au détail de produits pétroliers portant les numéros d'identification ONU 1011, ONU 1202, ONU 1223, ONU 1863 et ONU 1978 ne doivent pas être vides pendant le transport par route, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir toute perte de contenu. Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004” . Observations: les tuyaux flexibles reliés aux véhicules-citernes de livraison à domicile doivent rester remplis à tout moment, même pendant le transport. Le système de vidange exige que le compteur et le tuyau du véhicule-citerne soient amorcés pour que le client reçoive la quantité de produit voulue. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-IE-7 Objet: Dérogation à certaines dispositions des points 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11 de l'ADR pour le transport en vrac d'engrais au nitrate d'ammonium ONU 2067, des ports jusqu'aux destinataires. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11. Contenu de l'annexe de la directive: l'obligation d'avoir, pour chaque opération de transport, un document de transport distinct indiquant la quantité totale correcte de la marchandise chargée, ainsi que l'obligation de nettoyer le véhicule avant et après chaque opération de transport. Contenu de la législation nationale: proposition de dérogation pour permettre de modifier les prescriptions de l'ADR concernant le document de transport et le nettoyage des véhicules, afin de tenir compte des aspects pratiques du transport en vrac entre les ports et les destinataires. Référence initiale à la législation nationale: Modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Observations: l'ADR exige a) un document de transport séparé indiquant la masse totale de marchandises dangereuses transportées, et b) la disposition spéciale CV24 concernant le nettoyage pour chaque chargement transporté entre le port et le destinataire lors du déchargement d'un vraquier. Étant donné que le transport est de caractère local, qu'il s'agit du déchargement d'un vraquier et que plusieurs chargements de la même matière sont transportés (le même jour ou des jours consécutifs) entre le vraquier et le destinataire, un seul document de transport, indiquant la masse totale approximative de chaque chargement, devrait suffire et la disposition spéciale CV24 ne devrait pas être nécessaire. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-IE-8 Objet: Transport de marchandises dangereuses entre un local privé et un autre véhicule à proximité immédiate de ce local, ou entre deux parties de locaux privés situées à proximité immédiate l'une de l'autre mais séparées par une voie publique. Référence à l'annexe de la directive: référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B. Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route. Contenu de la législation nationale: non-application des dispositions lorsqu'un véhicule est utilisé pour transporter des marchandises dangereuses
à condition que le transport emprunte le trajet le plus direct. Référence initiale à la législation nationale: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56. Observations: Il peut y avoir différentes situations dans lesquelles des marchandises sont transportées entre deux parties de locaux privés ou entre un lieu privé et un véhicule dépendant de ce lieu, qui sont séparés par une voie publique. Ce type de transport ne constitue pas un transport de marchandises dangereuses au sens habituel du terme. Aucune des dispositions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses ne doit de ce fait s'y appliquer. Voir aussi RO-bi-SE-3 et RO-bi-UK-1. Date d'expiration: 30 janvier 2020. NL Pays-Bas RO-bi-NL-13 Objet: Plan de 2015 relatif au transport des déchets domestiques dangereux. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 et 9. Contenu de l'annexe de la directive: exemptions pour certaines quantités; dispositions particulières; utilisation des emballages; utilisation des suremballages; documentation; construction des emballages et épreuves qu'ils doivent subir; chargement, déchargement et manutention; effectifs; équipements; exécution; véhicules et documents de transport; construction et agrément des véhicules. Contenu de la législation nationale: dispositions relatives au transport de petites quantités collectées de déchets domestiques dangereux et de déchets domestiques dangereux générés par des entreprises, qui sont fournies dans des emballages appropriés d'une capacité maximale de 60 litres. Étant donné les petites quantités traitées dans chaque cas et la nature variée des substances, il est impossible d'effectuer le transport de manière à garantir le plein respect des règles de l'ADR. En conséquence, une disposition simplifiée établie sur la base de plusieurs dispositions de l'ADR est prévue par le plan susmentionné. Référence initiale à la législation nationale: Plan de 2015 relatif au transport des déchets domestiques dangereux. Observations: le plan a été mis en place afin de permettre aux particuliers et aux entreprises d'apporter leurs “petits déchets chimiques” à un point de collecte unique. Les substances en question contiennent donc des résidus tels que des déchets de peinture. Le choix du moyen de transport, impliquant notamment l'emploi d'éléments de transport spéciaux et des avis “ne pas fumer” ainsi que d'un feu jaune clignotant clairement visibles du public, atténue autant que possible le niveau de danger. L'essentiel concernant le transport est de garantir la sécurité, ce qui peut être réalisé, par exemple, en transportant ces substances dans des emballages scellés afin d'éviter la dispersion et les risques de fuite ou d'accumulation de vapeurs toxiques dans le véhicule. Le véhicule est muni de récipients permettant de ranger les différentes catégories de déchets afin d'éviter qu'ils ne se déplacent, que ce soit lors de manœuvres ou accidentellement, et d'empêcher toute ouverture inopinée. Vu la diversité des substances en cause, et en dépit du fait que les quantités de déchets présentes sont limitées, le transporteur doit posséder un certificat de compétence professionnelle. En raison du manque de connaissances des particuliers en ce qui concerne les niveaux de danger associés à ces substances, il convient d'indiquer des consignes écrites comme le stipule l'annexe de ce plan. Date d'expiration: 30 juin 2021. PT Portugal RO-bi-PT-1 Objet: Documents de transport pour le numéro ONU 1965. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1. Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport. Contenu de la législation nationale: la désignation officielle de transport devant être indiquée dans le document de transport, comme prévu au point 5.4.1 du RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), pour le butane et le propane commerciaux visés par les rubriques collectives “no ONU 1965 hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, NSA”, transportés en bouteilles, peut être remplacée par d'autres noms commerciaux comme suit: “Butane no ONU 1965” dans le cas des mélanges A, A01, A02 et A0, décrits dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transportés en bouteilles; “Propane no ONU 1965” dans le cas du mélange C, décrit dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transporté en bouteilles. Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 7560/2004 du 16 avril 2004, au titre de l'article 5, paragraphe 1, du Decreto-Lei No 267-A/2003 du 27 octobre 2003. Observations: il est admis qu'il est important de faciliter aux opérateurs économiques la tâche qui consiste à compléter les documents de transport de marchandises dangereuses, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité de ces opérations de transport. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-PT-2 Objet: Documents de transport pour les citernes et conteneurs vides non nettoyés. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1. Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport. Contenu de la législation nationale: pour les trajets retours des citernes et conteneurs vides ayant servi au transport de marchandises dangereuses, le document de transport visé au point 5.4.1 du RPE peut être remplacé par le document de transport délivré pour le voyage effectué juste avant pour livrer les marchandises. Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 15162/2004 du 28 juillet 2004, au titre de l'article 5, paragraphe 1, du Decreto-Lei No 267-A/2003 du 27 octobre 2003. Observations: l'obligation de détenir un document de transport couvrant le transport de citernes et de conteneurs vides ayant contenu des marchandises dangereuses conformément aux dispositions du RPE engendre dans certains cas des difficultés pratiques, qui peuvent être minimisées sans porter atteinte à la sécurité. Date d'expiration: 30 juin 2021. SE Suède RO-bi-SE-1 Objet: Transport de déchets dangereux vers des installations d'élimination des déchets dangereux. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 5 et 6. Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir. Contenu de la législation nationale: le transport d'emballages contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets est effectué conformément aux dispositions de l'ADR, qui ne prévoient qu'un petit nombre d'exemptions. Les exemptions ne sont autorisées que pour certains types de matières et d'objets. Les principales exemptions sont les suivantes: Les petits emballages (moins de 30 kg) contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets peuvent être emballés dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages, sans satisfaire aux dispositions des points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l'annexe I, section I.1, de ladite directive. Il n'est pas nécessaire de soumettre les emballages préparés pour le transport, y compris les GRV et les grands emballages, à des tests au moyen d'un échantillon représentatif du contenu des petits emballages intérieurs. Cette exemption n'est autorisée que dans les conditions suivantes:
Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses. Observations: les points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l'annexe I, section I.1, de ladite directive sont difficiles à appliquer car les emballages, les GRV et les grands emballages doivent être soumis à des tests au moyen d'un échantillon représentatif des déchets, qui est difficilement prévisible. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-SE-2 Objet: Nom et adresse de l'expéditeur sur le document de transport. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1. Contenu de l'annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport. Contenu de la législation nationale: la législation nationale précise que le nom et l'adresse de l'expéditeur ne sont pas requis si les emballages vides non nettoyés sont rendus dans le cadre d'un système de distribution. Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Observations: les emballages vides non nettoyés qui sont rendus contiennent encore le plus souvent de petites quantités de marchandises dangereuses. Cette dérogation est surtout utilisée par les industries lorsqu'elles rendent des réservoirs à gaz vides non nettoyés en échange de réservoirs pleins. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-SE-3 Objet: Transport de marchandises dangereuses à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B. Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses sur la voie publique. Contenu de la législation nationale: transport à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites. Les dérogations concernent l'étiquetage et le marquage des emballages, les documents de transport, les certificats du conducteur et le certificat d'agrément conformément au point 9. Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Observations: différentes situations peuvent se présenter où des marchandises dangereuses sont transférées entre des locaux situés de part et d'autre d'une voie publique. Comme cette forme de transport ne constitue pas un transport de marchandises dangereuses sur une voirie privée, elle doit être associée aux exigences pertinentes. À comparer avec l'article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-SE-4 Objet: Transport de marchandises dangereuses saisies par les autorités. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B. Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route. Contenu de la législation nationale: des dérogations à la réglementation peuvent être autorisées si elles sont justifiées par des raisons de sécurité au travail, de prévention des risques lors du déchargement, de présentation de preuves, etc. Les dérogations ne sont autorisées que si un niveau de sécurité satisfaisant est assuré dans des conditions de transport normales. Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Observations: ces dérogations ne peuvent être appliquées que par les autorités qui saisissent des marchandises dangereuses. Cette dérogation vise les transports locaux, par exemple de marchandises saisies par la police, tels que des explosifs ou des biens volés. Le problème que pose ce type de produits est que l'on ne peut jamais être sûr de leur classification. De plus, ces marchandises sont rarement emballées, marquées ou étiquetées conformément à l'ADR. La police effectue chaque année plusieurs centaines de ces transports. Dans le cas d'alcools de contrebande, ceux-ci doivent être transportés de l'endroit où ils ont été saisis jusqu'à un entrepôt où les preuves sont conservées et, de là, à une installation où ils seront détruits, ces deux endroits pouvant être situés à une bonne distance l'un de l'autre. Les dérogations permises sont les suivantes: a) pas d'obligation d'étiqueter chaque emballage, et b) pas d'obligation d'employer des emballages agréés. Néanmoins, chaque palette contenant de tels emballages doit être correctement étiquetée. Toutes les autres conditions doivent être remplies. Une vingtaine de transports de ce genre ont lieu chaque année. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-SE-5 Objet: Transport de marchandises dangereuses à l'intérieur et à proximité immédiate des ports. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2. Contenu de l'annexe de la directive: documents de bord; toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie des équipements indiqués; agrément des véhicules. Contenu de la législation nationale: exception faite du certificat du conducteur, la présence des documents à bord de l'unité de transport n'est pas obligatoire. Les équipements visés au point 8.1.5 sont facultatifs à bord d'une unité de transport. Un certificat d'agrément n'est pas nécessaire pour les tracteurs. Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Observations: à comparer avec l'article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-SE-6 Objet: Certificat de formation ADR des inspecteurs. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2.1. Contenu de l'annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation. Contenu de la législation nationale: les inspecteurs qui procèdent à l'inspection technique annuelle des véhicules sont dispensés des cours de formation visés au point 8.2 ou du certificat de formation ADR. Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Observations: il arrive que les véhicules contrôlés à l'occasion de l'inspection technique portent comme chargement des marchandises dangereuses, par exemple des citernes vides non nettoyées. Les prescriptions figurant aux points 1.3 et 8.2.3 restent applicables. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-SE-7 Objet: Distribution locale des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 en camions-citernes. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1. Contenu de l'annexe de la directive: pour les citernes et les conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description est conforme au point 5.4.1.1.6. Les noms et adresses des destinataires multiples peuvent être mentionnés sur d'autres documents. Contenu de la législation nationale: pour les citernes ou conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description dans le document de transport conformément au point 5.4.1.1.6 n'est pas nécessaire si la quantité de matière du plan de chargement est marquée par un zéro. Les noms et adresses des destinataires ne sont nécessaires dans aucun document à bord du véhicule. Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-SE-9 Objet: Transports locaux reliés à des sites agricoles ou des chantiers de construction. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4, 6.8 et 9.1.2. Contenu de l'annexe de la directive: document de transport, construction de citernes, Certificat d'agrément: Contenu de la législation nationale: les transports locaux vers des sites agricoles ou des chantiers de construction ne sont pas soumis à certaines dispositions réglementaires:
Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Observations: le terme “caravane de chantier” désigne une espèce de roulotte comprenant un local destiné à accueillir l'équipe de travail et dotée d'un réservoir/citerne à carburant, non agréé, servant au ravitaillement des tracteurs forestiers. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-SE-10 Objet: Transport d'explosifs en citernes. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.4. Contenu de l'annexe de la directive: les explosifs ne peuvent être emballés que conformément au point 4.1.4. Contenu de la législation nationale: l'autorité compétente nationale procédera à l'agrément des véhicules destinés au transport d'explosifs en citernes. Le transport en citernes est autorisé uniquement pour les explosifs figurant dans le règlement ou sur autorisation spéciale de l'autorité compétente. Un véhicule chargé d'explosifs en citernes doit être marqué et étiqueté conformément aux points 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 et 5.3.1.4. Un seul véhicule dans l'unité de transport peut contenir des marchandises dangereuses. Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses et au règlement suédois SÄIFS 1993:4. Observations: cette dérogation est uniquement applicable au transport national, et ce transport est principalement de caractère local. La réglementation en question était en vigueur avant l'adhésion de la Suède à l'Union européenne. Seules deux entreprises effectuent des transports d'explosifs dans des véhicules-citernes. Le passage aux émulsions devrait se faire dans un proche avenir. Ancienne dérogation no 84. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-SE-11 Objet: Formation des conducteurs. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2. Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la formation de l'équipage du véhicule. Contenu de la législation nationale: la formation des conducteurs n'est pas autorisée avec les véhicules visés au point 8.2.1.1. Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses. Observations: transports locaux. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-SE-12 Objet: Transport d'artifices de divertissement ONU 0335. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: Annexe B, 7.2.4, V2(1). Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives à l'emploi de véhicules EX/II et EX/III. Contenu de la législation nationale: la disposition spéciale V2 (1) figurant au point 7.2.4 ne s'applique au transport d'artifices de divertissement ONU 0335 que si le contenu net en explosif dépasse 3 000 kg (4 000 kg avec remorque), à condition que le numéro ONU 0335 leur ait été assigné conformément au tableau de classification par défaut du point 2.1.3.5.5 de la quatorzième édition revue des recommandations de l'ONU pour le transport de marchandises dangereuses. Cette assignation est soumise à l'approbation des autorités intéressées. Elle fera l'objet d'une vérification sur l'unité de transport. Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses. Observations: le transport d'artifices de divertissement est limité dans le temps à deux courtes périodes de l'année: le nouvel an et le passage du mois d'avril au mois de mai. Le transport sur le trajet entre les expéditeurs et les dépôts peut être assuré sans grande difficulté par la flotte actuelle de véhicules homologués EX. Par contre, la distribution des artifices entre leurs dépôts et les points de vente et le retour des invendus aux dépôts est limité en raison du manque de véhicules homologués EX. L'existence même des expéditeurs d'artifices s'en trouve compromise puisqu'ils ne peuvent amener leurs produits sur le marché. L'existence même des expéditeurs d'artifices s'en trouve compromise puisqu'ils ne peuvent amener leurs produits sur le marché. Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, la classification des artifices de divertissement doit avoir été faite sur la base de la liste par défaut des recommandations de l'ONU, afin d'obtenir la classification la plus à jour possible. Un type d'exemption similaire s'applique aux artifices de divertissement ONU 0336 inclus dans la disposition spéciale 651, 3.3.1 de l'ADR 2005. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-SE-13 Objet: Adoption de RO-bi-DK-4. Base juridique: Article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE (transport local sur une courte distance). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9. Contenu de l'annexe de la directive: Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Observations: Date d'expiration: 30 juin 2022. UK Royaume-Uni RO-bi-UK-1 Objet: Traversée de la voie publique par des véhicules transportant des marchandises dangereuses (N8). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B. Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route. Contenu de la législation nationale: non-application des dispositions relatives aux transports de marchandises dangereuses entre des lieux privés séparés par une route. En ce qui concerne la classe 7, cette dérogation ne s'applique à aucune des dispositions du règlement de 2002 sur le transport des matières radioactives par route [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002]. Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b). Observations: cette situation peut facilement se produire lorsque des marchandises sont transférées entre des locaux privés situés de part et d'autre d'une route. Or, elle ne constitue pas pour autant un transport de marchandises dangereuses sur la voie publique au sens habituel du terme. Aucune des dispositions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses ne devrait de ce fait s'y appliquer. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-UK-2 Objet: Exemption de l'interdiction faite au conducteur ou à son assistant d'ouvrir des colis de marchandises dangereuses dans une chaîne de distribution locale allant d'un dépôt de distribution locale à un détaillant ou à un utilisateur final ou d'un détaillant à un utilisateur final (sauf pour la classe 7) (N11). Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.3. Contenu de l'annexe de la directive: interdiction faite au conducteur ou à son assistant d'ouvrir des colis de marchandises dangereuses. Contenu de la législation nationale: l'interdiction d'ouvrir des emballages est atténuée par la clause “sauf si l'exploitant du véhicule en donne l'autorisation”. Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3). Observations: prise au pied de la lettre, l'interdiction ainsi formulée dans l'annexe risque de créer de sérieux problèmes pour la vente au détail. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-UK-3 Objet: Dispositions substitutives pour le transport de fûts en bois contenant de l'ONU 3065, du groupe d'emballage III. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.4, 4.1, 5.2 et 5.3. Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage. Contenu de la législation nationale: autorise le transport de boissons alcoolisées contenant plus de 24 % mais pas plus de 70 % d'alcool en volume (groupe d'emballage III) dans des fûts en bois non-conformes aux règles ONU sans étiquette de danger, moyennant des exigences plus strictes pour le chargement et le véhicule. Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14). Observations: il s'agit d'un produit de haute valeur soumis à des droits d'accise qui doit être transporté de la distillerie aux entrepôts fiscaux dans des véhicules sécurisés et scellés. L'assouplissement des règles relatives à l'emballage et à l'étiquetage est pris en compte dans les prescriptions de sécurité supplémentaires. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-UK-4 Objet: Adoption de RO-bi-SE-12. Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1. Date d'expiration: 30 juin 2021. RO-bi-UK-5 Objet: Collecte d'accumulateurs usagés en vue de leur élimination ou recyclage. Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B. Contenu de l'annexe de la directive: disposition particulière 636. Contenu de la législation nationale: permet l'application des conditions suivantes, en remplacement de la disposition particulière 636 du chapitre 3.3: les piles et batteries au lithium usagées (numéros ONU 3090 et ONU 3091) collectées et présentées au transport en vue de leur élimination entre le point de collecte auprès du consommateur et l'installation de traitement intermédiaire, avec d'autres piles et batteries usagées ne contenant pas de lithium (numéros ONU 2800 et ONU 3028), ne relèvent pas des autres dispositions de l'ADR si elles répondent aux conditions suivantes:
Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1. Observations: les points de collecte auprès des consommateurs sont en général des points de vente et il est difficile d'apprendre à un nombre important de personnes à trier et à emballer des batteries usagées conformément aux prescriptions de l'ADR. Le système britannique fonctionnerait conformément aux lignes directrices fixées dans le “Waste and Resources Action Programme” édicté par le Royaume-Uni, ce qui impliquerait la fourniture d'emballages conformes aux dispositions de l'ADR et des instructions appropriées. Date d'expiration: 30 juin 2021.» |
2) |
À l'annexe II, la section II.3 est remplacée par le texte suivant: «II.3. Dérogations nationales Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE. Numérotation des dérogations: RA-a/bi/bii-MS-nn RA= Rail a/bi/bii= article 6, paragraphe 2, point a)/b) i)/b) ii) MS= État membre nn= numéro d'ordre Fondées sur l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE DE Allemagne RA–a–DE–2 Objet: Autorisation de l'emballage combiné. Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2. Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de l'emballage combiné. Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l'emballage combiné d'objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d'aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages combinés du groupe II. Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21. Observations: no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. Date d'expiration: 30 juin 2021. FR France RA-a-FR-3 Objet: Transport pour compte propre du transporteur ferroviaire. Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1. Contenu de l'annexe de la directive: informations concernant les matières dangereuses qui doivent figurer sur la lettre de voiture. Contenu de la législation nationale: les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau 1.1.3.6, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration de chargement. Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2. Date d'expiration: 30 juin 2021. RA-a-FR-4 Objet: Exemption de l'obligation de placardage de certains wagons de messagerie. Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1. Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'apposer des étiquettes sur les côtés des wagons. Contenu de la législation nationale: seuls les wagons de messagerie chargés de plus de 3 tonnes de matières d'une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter des plaques-étiquettes. Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1. Date d'expiration: 30 juin 2021. SE Suède RA-a-SE-1 Objet: Le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d'envois express n'est pas nécessaire. Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1. Contenu de l'annexe de la directive: les wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses doivent porter des plaques-étiquettes. Contenu de la législation nationale: Le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d'envois express n'est pas nécessaire. Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Observations: le RID définit les quantités limites de marchandises dangereuses à désigner comme marchandises express. Il s'agit de ce fait de petites quantités. Date d'expiration: 30 juin 2021. UK Royaume-Uni RA-a-UK-1 Objet: Transport de certaines sources radioactives à faible risque telles que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche. Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: la plupart des exigences du RID. Contenu de l'annexe de la directive: exigences relatives au transport de matières de classe 7. Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives. Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. (6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999). Observations: cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l'AIEA auront été incorporés dans le RID. Date d'expiration: 30 juin 2021. RA-a-UK-2 Objet: Allégement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et conteneur de chargements en commun d'explosifs et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses (N4/5/6). Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.1 et 7.5.2.2. Contenu de l'annexe de la directive: restrictions sur certains types de chargements en commun. Contenu de la législation nationale: la législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements en commun d'explosifs, à condition que leur transport puisse s'effectuer sans risque. Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. (6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999). Observations: le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d'explosifs entre eux et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d'une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu'à la condition que “toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs n'entrent en contact avec des marchandises qu'ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces explosifs en danger”. Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:
Date d'expiration: 30 juin 2021. RA-a-UK-3 Objet: Permettre des quantités maximales totales par unité de transport différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé au point 1.1.3.1. Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.1. Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées à la nature de l'opération de transport. Contenu de la législation nationale: adoption de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements en commun d'explosifs. Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b). Observations: Permettre des limites différentes pour les petites quantités ainsi que des facteurs de multiplication différents pour des chargements en commun de marchandises de classe 1, à savoir 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements en commun, les facteurs de multiplication sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2. Date d'expiration: 30 juin 2021. RA-a-UK-4 Objet: Adoption de RA-a-FR-6. Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.3.2. Contenu de l'annexe de la directive: assouplissement des exigences de placardage applicables aux wagons porteurs utilisés en ferroutage. Contenu de la législation nationale: les exigences de placardage ne s'appliquent pas lorsque les plaques-étiquettes apposées sur le véhicule sont clairement visibles. Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12). Observations: ceci a toujours été une disposition nationale au Royaume-Uni. Date d'expiration: 30 juin 2021. RA-a-UK-5 Objet: Distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou utilisateurs (sauf celles des classes 1, 4.2, 6.2 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux (N1). Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 6.1. Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir. Contenu de la législation nationale: il n'est pas nécessaire qu'une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages. Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26. Observations: les prescriptions RID sont inadéquates pour les étapes finales d'un transport entre un dépôt de distribution et un détaillant ou un utilisateur ou entre un détaillant et un consommateur final. Le but de cette dérogation est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur la section ferroviaire d'un trajet de distribution local. Date d'expiration: 30 juin 2021. Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE DE Allemagne RA-bi-DE-2 Objet: Transport de déchets dangereux en colis. Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 1 à 5. Contenu de l'annexe de la directive: classification, emballage et marquage. Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage combiné et transport de déchets dangereux en colis et GRV. Les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu'ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc. Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20. Observations: no de liste 6*. Date d'expiration: 30 juin 2021. RA-bi-DE-3 Objet: Transport local de numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d'eau), classe 4.2, emballages du groupe I, en wagons-citernes ferroviaires. Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3. Contenu de l'annexe de la directive: dispositions concernant la construction des citernes et wagons-citernes. Le chapitre 6.8, point 6.8.2.3, exige un certificat d'agrément pour les citernes transportant le numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d'eau). Contenu de la législation nationale: transport local de numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d'eau), classe 4.2, emballages du groupe I, sur de courtes distances (de Sassnitz-Mukran à Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz et Bitterfeld) en wagons-citernes ferroviaires construits conformément aux normes russes. Le transport de ces marchandises est soumis à des dispositions opérationnelles supplémentaires établies par les autorités compétentes en matière de sécurité. Référence initiale à la législation nationale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92. Date d'expiration: 30 janvier 2020 (prorogation de la validité de l'autorisation). DK Danemark RA-bi-DK-1 Objet: Transport de marchandises dangereuses dans les tunnels. Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5. Contenu de l'annexe de la directive: chargement, déchargement et distances de protection Contenu de la législation nationale: la législation prévoit d'autres dispositions que celles énoncées à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur le Grand-Belt. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses. Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 février 2005. Observations: Date d'expiration: 30 juin 2022. RA-bi-DK-2 Objet: Transport de marchandises dangereuses dans les tunnels. Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5. Contenu de l'annexe de la directive: chargement, déchargement et distances de protection. Contenu de la législation nationale: la législation prévoit d'autres dispositions que celles énoncées à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur l'Øresund. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses. Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 février 2005. Observations: Date d'expiration: 28 février 2022. SE Suède RA–bi–SE-1 Objet: Transport de déchets dangereux vers des installations d'élimination des déchets dangereux. Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: parties 5 et 6. Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir. Contenu de la législation nationale: le transport d'emballages contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets est effectué conformément aux dispositions de ladite directive, qui ne prévoit qu'un petit nombre d'exemptions. Les exemptions ne sont autorisées que pour certains types de matières et d'objets. Les principales exemptions sont les suivantes: Les petits emballages (moins de 30 kg) contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets peuvent être emballés dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages, sans répondre aux dispositions des points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l'annexe II, section II.1, de ladite directive. Il n'est pas nécessaire de soumettre les emballages préparés pour le transport, y compris les GRV et les grands emballages, à des tests au moyen d'un échantillon représentatif du contenu des petits emballages intérieurs. Cette exemption n'est autorisée que dans les conditions suivantes:
Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses. Observations: les points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l'annexe II, section II.1, de ladite directive sont difficiles à appliquer car les emballages, les GRV et les grands emballages doivent être soumis à des tests au moyen d'un échantillon représentatif des déchets, qui est difficilement prévisible. Date d'expiration: 30 juin 2021. Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2008/68/CE DE Allemagne RA-bii-DE- 1 Objet: Transport local de numéro ONU 1051 [cyanure d'hydrogène, stabilisé, liquide, contenant moins de 1 % (masse) d'eau] en wagons-citernes ferroviaires par dérogation au point 1 de l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE. Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2 et 4.3.2.1.1. Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de transporter le numéro ONU 1051 (cyanure d'hydrogène), stabilisé, liquide avec moins de 1 % (masse) d'eau en wagons-citernes ferroviaires (citernes RID). Contenu de la législation nationale: transport local par chemin de fer sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies. Le transport s'effectue dans des wagons-citernes spécialement autorisés à cet effet et dont la construction et les organes sont adaptés en permanence en fonction des évolutions les plus récentes des prescriptions de sécurité. Le processus de transport est soumis à une réglementation détaillée sous forme de dispositions supplémentaires en matière de sécurité d'exploitation approuvées par les autorités compétentes en matière de sécurité et d'intervention d'urgence, sous la surveillance des autorités de supervision compétentes. Référence initiale à la législation nationale: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97. Fin de la période de validité: 1er janvier 2023. RA-bii-DE-2 Objet: Transport local de numéro ONU 1402 (carbure de calcium), emballages du groupe I, en conteneurs placés sur des wagons. Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1. Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales applicables au transport en vrac. Le chapitre 3.2, tableau A, n'autorise pas le transport en vrac du carbure de calcium. Contenu de la législation nationale: transport local par chemin de fer de numéro ONU 1402 (carbure de calcium), emballages du groupe I, sur des trajets désignés particuliers, dans le cadre d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies. Les chargements sont transportés dans des récipients construits à cet effet placés sur des wagons. Le transport de ces marchandises est soumis à des dispositions opérationnelles supplémentaires établies par les autorités compétentes en matière de sécurité. Référence initiale à la législation nationale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10. Date d'expiration: 15 janvier 2024.» |
13.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/80 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/696 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2017
modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2017) 2476]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans plusieurs États membres (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément aux dispositions de la directive 2005/94/CE du Conseil (4). |
(2) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées dans son annexe. |
(3) |
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée ultérieurement par les décisions d'exécution de la Commission (UE) 2017/417 (5) et (UE) 2017/554 (6) pour tenir compte des modifications apportées aux zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'évolution de la situation épidémiologique au regard de l'influenza aviaire hautement pathogène. |
(4) |
Depuis la modification de la décision d'exécution (UE) 2017/247 par la décision d'exécution (UE) 2017/554, la situation épidémiologique au regard de l'influenza aviaire hautement pathogène s'est améliorée. Par conséquent, il convient d'adapter les mesures de protection établies par la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin qu'elles correspondent au niveau de risques associé à la situation épidémiologique actuelle et qu'elles ne fassent pas peser sur les opérateurs des contraintes disproportionnées aux risques liés à la propagation de la maladie. Il convient de ne pas perdre de vue que l'épizootie actuelle entraîne des perturbations considérables pour les entreprises du secteur, en particulier dans le cadre de la production intégrée très spécialisée qui concerne plus d'un État membre. De plus, toute modification des mesures de protection établies par la décision d'exécution (UE) 2017/247 devrait tenir compte de la variabilité des niveaux de risques en fonction des différents produits de volailles déplacés. |
(5) |
Le risque que des poussins d'un jour propagent l'influenza aviaire hautement pathogène est très faible en raison, notamment, du fait que le laps de temps s'écoulant entre la collecte des œufs à couver et l'éclosion des poussins d'un jour permet de détecter à temps l'infection par les virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans l'exploitation d'origine, à condition que le couvoir expéditeur applique des mesures de biosécurité et de traçabilité garantissant le maintien d'un niveau approprié de lutte contre la maladie. |
(6) |
En outre, toute modification des mesures de protection actuelles, établies par la décision d'exécution (UE) 2017/247, devrait être compatible avec d'autres règles fixées dans la directive 2005/94/CE ainsi que dans la directive 2009/158/CE du Conseil (7). La directive 2009/158/CE fixe les règles sanitaires générales régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver dans l'Union, y compris les certificats vétérinaires devant accompagner les envois de ces marchandises expédiées dans d'autres États membres. |
(7) |
L'article 6 de la directive 2009/158/CE dispose que, pour faire l'objet d'échanges dans l'Union, les poussins d'un jour et les œufs à couver doivent provenir d'établissements situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation de l'Union, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles. L'article 2 de la directive 2009/158/CE définit la notion d'établissement; cette définition recouvre, entre autres, les établissements de multiplication — à savoir les établissements dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de volailles de rente — et les couvoirs — c'est-à-dire les établissements dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour. |
(8) |
La directive 2005/94/CE fixe des règles spécifiques de lutte contre l'influenza aviaire dans l'Union. L'article 30 de cette directive énonce les mesures à appliquer dans les zones de surveillance, lesquelles comprennent la limitation des déplacements de poussins d'un jour et d'œufs à couver dans les zones de surveillance, ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut autoriser l'expédition d'envois de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir d'une zone de surveillance. |
(9) |
L'article 30, point c) iii), de la directive 2005/94/CE prévoit que l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour provenant de la zone de surveillance à destination de toute autre exploitation s'ils sont issus d'œufs à couver provenant d'exploitations de volailles situées en dehors des zones de protection et de surveillance, sous réserve de certaines conditions. |
(10) |
De surcroît, l'article 30, point c) iv), de la directive 2005/94/CE prévoit que l'autorité compétente peut autoriser le transport direct d'œufs à couver vers un couvoir, désigné par l'autorité compétente, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de surveillance, à condition que les œufs à couver et leur emballage soient désinfectés avant l'expédition et que la traçabilité de ces œufs soit assurée. |
(11) |
Par conséquent, pour éviter toute perturbation des échanges de poussins d'un jour et d'œufs à couver provenant de la zone de surveillance (qui font courir un risque faible de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène) qui pourrait se révéler très coûteuse pour les opérateurs économiques, il est nécessaire d'établir, dans la décision d'exécution (UE) 2017/247, les mesures de protection applicables à de tels envois conformément aux règles en vigueur déjà fixées dans la directive 2005/94/CE. |
(12) |
En outre, il convient, pour vérifier le respect des dispositions de la décision d'exécution (UE) 2017/247, telle que modifiée par la présente décision d'exécution, que les certificats vétérinaires prévus à l'article 20 de la directive 2009/158/CE, qui doivent accompagner les envois de poussins d'un jour, contiennent à cet effet une référence à la décision d'exécution (UE) 2017/247. |
(13) |
Il est également nécessaire de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247, car, depuis la dernière modification de cette annexe par la décision d'exécution (UE) 2017/554, la Bulgarie, la République tchèque, l'Allemagne, la Grèce, la France et la Roumanie ont informé la Commission que de nouveaux foyers d'influenza aviaire de sous-type H5 s'étaient déclarés dans des exploitations situées en dehors des zones énumérées en annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 et qu'elles avaient pris les mesures nécessaires requises conformément à la directive 2005/94/CE, établissant notamment des zones de protection et de surveillance autour de ces nouveaux foyers. |
(14) |
Dans tous les cas, la Commission a examiné les mesures prises par la Bulgarie, la République tchèque, l'Allemagne, la Grèce, la France et la Roumanie conformément à la directive 2005/94/CE et elle a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes de ces États membres se trouvaient à une distance suffisante de toute exploitation au sein de laquelle un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 avait été confirmé. |
(15) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement, à l'échelon de l'Union, les nouvelles zones de protection et de surveillance établies par la Bulgarie, la République tchèque, l'Allemagne, la Grèce, la France et la Roumanie conformément à la directive 2005/94/CE, en collaboration avec ces États membres. Il convient par conséquent de modifier les zones énumérées pour ces États membres en annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247. |
(16) |
En conséquence, il convient de modifier la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin d'y insérer les règles applicables à l'expédition de poussins d'un jour provenant de zones de surveillance ou à l'expédition de poussins d'un jour issus d'œufs à couver de volailles provenant d'établissements situés dans la zone de surveillance à destination d'autres États membres, sous réserve de certaines conditions, et afin d'actualiser la définition des zones à l'échelon de l'Union et d'y inclure les nouvelles zones de protection et de surveillance établies conformément à la directive 2005/94/CE, ainsi que la durée des restrictions qui y sont applicables. |
(17) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/247. |
(18) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté: «La présente décision fixe également les règles applicables à l'expédition d'envois de poussins d'un jour à partir des États membres concernés.» |
2) |
L'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis 1. Les États membres concernés interdisent l'expédition d'envois de poussins d'un jour au départ des zones énumérées en tant que zones de protection et de surveillance en annexe et à destination d'autres États membres, sauf lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné d'expédition autorise le transport direct des envois de poussins d'un jour sous réserve des conditions suivantes:
2. Les États membres concernés interdisent l'expédition d'envois de poussins d'un jour issus d'œufs à couver de volailles détenues dans des établissements agréés situés dans les zones de protection et de surveillance énumérées en annexe, sauf lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné d'expédition autorise le transport direct d'œufs à couver de volailles détenues dans des établissements agréés situés en dehors des zones de protection, mais à l'intérieur des zones de surveillance à destination d'un couvoir désigné situé en dehors des zones de protection et de surveillance, et l'autorité compétente veille à ce que les poussins d'un jour issus de ces œufs à couver remplissent, lorsqu'ils sont expédiés dans d'autres États membres, les conditions suivantes:
3. L'État membre concerné veille à ce que les certificats vétérinaires prévus à l'article 20 de la directive 2009/158/CE et établis à l'annexe IV de cette directive, qui accompagnent les envois de poussins d'un jour visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article et destinés à être expédiés dans d'autres États membres, comportent la mention suivante: “L'envoi satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission”. (*1) Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).» " |
3) |
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).
(4) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
(5) Décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177).
(6) Décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15).
(7) Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:
1) |
La partie A est modifiée comme suit:
|
2) |
La partie B est modifiée comme suit:
|
ORIENTATIONS
13.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/156 |
ORIENTATION (UE) 2017/697 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 4 avril 2017
relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des établissements moins importants (BCE/2017/9)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 5, points a) et c),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Banque centrale européenne (BCE) est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique (MSU). Elle surveille le fonctionnement du système afin de garantir l'application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé et la cohérence des résultats de cette surveillance prudentielle dans tous les États membres participants. La BCE peut émettre des orientations destinées aux autorités compétentes nationales (ACN) et auxquelles les ACN doivent se conformer eu égard à l'exercice des missions de surveillance prudentielle et à l'adoption de décisions de surveillance prudentielle. |
(2) |
La BCE doit veiller à l'application cohérente des exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit situés dans les États membres participants en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 et du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (2). |
(3) |
En sa qualité d'autorité compétente pour y procéder en vertu du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE a exercé un certain nombre d'options et facultés prévues par le droit de l'Union en vertu du règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/4) (3), à l'égard des établissements de crédit considérés comme importants. |
(4) |
Bien qu'il incombe principalement aux ACN d'exercer les options et facultés pertinentes concernant les établissements moins importants, le rôle prépondérant de surveillance joué par la BCE dans le cadre du MSU lui permet de promouvoir l'exercice cohérent des options et facultés tant à l'égard des établissements importants que des établissements moins importants, le cas échéant. Cela garantit que: a) la surveillance prudentielle de tous les établissements de crédit des États membres participants est mise en œuvre de manière cohérente et efficace; b) le corpus réglementaire unique relatif aux services financiers s'applique de la même manière à tous les établissements de crédit des États membres participants; et c) tous les établissements de crédit font l'objet d'une surveillance prudentielle d'une qualité optimale. |
(5) |
Afin de concilier, d'une part, la nécessité d'une application cohérente des normes de surveillance prudentielle aux établissements importants et aux établissements moins importants avec, d'autre part, l'application du principe de proportionnalité, la BCE a identifié certaines options et facultés parmi celles qu'elle a exercées, dans le règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4), qui devraient être exercées de la même manière par les ACN dans le cadre de la surveillance prudentielle des établissement moins importants. |
(6) |
Les options et facultés accordées aux autorités compétentes, pour ce qui est des fonds propres et des exigences de fonds propres, en vertu de l'article 89, paragraphe 3, de l'article 178, paragraphe 1, point b), et de l'article 282, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi qu'en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 471, paragraphe 1, et à l'article 478, paragraphe 3, points a) et b), du même règlement, ont une incidence sur le niveau et la qualité des fonds propres réglementaires et sur les ratios de fonds propres des établissements moins importants. Il est nécessaire d'appliquer de manière prudente et cohérente ces options et facultés pour plusieurs raisons. Cette approche garantira que: a) les risques liés aux participations qualifiées hors du secteur financier seront pris en compte de façon adéquate; b) la définition d'un défaut sera utilisée de manière cohérente eu égard à l'adéquation et à la comparabilité des exigences de fonds propres, et c) les exigences de fonds propres pour les opérations à profil de risque non linéaire ou les branches de paiement et les opérations ayant des titres de créance pour sous-jacents pour lesquelles l'établissement ne peut pas déterminer le delta ou la duration modifiée seront calculées de manière prudente. L'application harmonisée des dispositions transitoires relatives à la déduction des participations dans les entreprises d'assurance et actifs d'impôt différé garantira la mise en œuvre dans un délai raisonnable, par tous les établissements de crédit des États membres participants, de la définition plus rigoureuse des fonds propres réglementaires introduite par le règlement (UE) no 575/2013. |
(7) |
Les options et facultés relatives à l'exemption, pour certaines expositions, de l'application des limites aux grands risques définies à l'article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 devraient s'appliquer de manière cohérente tant aux établissements importants qu'aux établissements moins importants, afin que les établissements de crédit des États membres participants soient sur un même pied d'égalité, de limiter les risques de concentration résultant d'expositions particulières et de garantir l'application, dans l'ensemble du MSU, des mêmes normes minimales pour évaluer le respect des conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, dudit règlement. Il convient notamment de limiter les risques de concentration résultant d'obligations sécurisées satisfaisant aux conditions prévues à l'article 129, paragraphes 1, 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 et d'expositions sur ou garanties par des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013. S'agissant des expositions intragroupe, y compris tout type de participation intragroupe, il faut veiller à ce que la décision d'exempter totalement ces expositions de l'application des limites aux grands risques repose sur une évaluation minutieuse, détaillée à l'annexe I du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4). L'application de critères communs pour évaluer si une exposition sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau satisfait aux conditions d'exemption des limites aux grands risques figurant à l'annexe II du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) est justifiée. Une telle application devrait garantir que les établissements importants et moins importants associés au sein du même réseau soient traités de manière cohérente. L'exercice de l'option prévue à l'article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, tel qu'énoncé dans la présente orientation, devrait seulement s'appliquer si l'État membre concerné n'a pas exercé l'option prévue à l'article 493, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. |
(8) |
Les options et facultés accordées aux autorités compétentes en vertu de l'article 24, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (5) pour le calcul des sorties de trésorerie relatives à des dépôts de détail stables couverts par un système de garantie des dépôts (SGD), afin de calculer les exigences de couverture des besoins de liquidité, devraient être exercées de manière cohérente pour les établissements de crédit importants et les établissements de crédit moins importants, afin de garantir l'égalité de traitement des établissements de crédit se trouvant au sein du même SGD, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
La présente orientation précise certaines options et facultés d'application générale confiées aux autorités compétentes en vertu du droit de l'Union relatif aux exigences prudentielles, dont l'exercice par les ACN, s'agissant des établissements moins importants, est pleinement conforme à l'exercice, par la BCE, des options et facultés pertinentes figurant dans le règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4).
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente orientation, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 575/2013, à l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013, à l'article 2 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/61 s'appliquent.
CHAPITRE II
EXERCICE DES OPTIONS ET FACULTÉS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS MOINS IMPORTANTS EXIGEANT UNE PLEINE CONFORMITÉ AU DROIT APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS IMPORTANTS
SECTION I
Fonds propres
Article 3
Article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: pondération de risque et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier
Sans préjudice de l'article 90 du règlement (UE) no 575/2013 et pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013, les ACN demandent aux établissements de crédit moins importants d'appliquer une pondération de 1 250 % au plus élevé des montants suivants:
a) |
le montant des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit; et |
b) |
le montant total des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit. |
SECTION II
Exigences de fonds propres
Article 4
Article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013: défaut d'un débiteur
Les ACN demandent aux établissements de crédit moins importants d'appliquer la règle «d'un arriéré supérieur à 90 jours» pour les catégories d'expositions précisées à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Article 5
Article 282, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: ensembles de couverture
Concernant les opérations visées à l'article 282, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les ACN demandent aux établissements de crédit moins importants d'utiliser la méthode de l'évaluation au prix du marché définie à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013.
SECTION III
Grands risques
Article 6
Article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: exemptions
Les ACN exercent l'option concernant les exemptions prévue à l'article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 pour les établissements moins importants, conformément au présent article et à l'annexe.
a) |
Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de la valeur nominale des obligations sécurisées, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies. |
b) |
Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de leur valeur, à condition que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies. |
c) |
Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 sont totalement exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement, telles qu'elles sont précisées à l'annexe de la présente orientation. |
d) |
Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, points e) à k), du règlement (UE) no 575/2013 sont totalement exemptées, ou dans le cas de l'article 400, paragraphe 2, point i), sont exemptées à hauteur du montant maximal autorisé, de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies. |
e) |
Les ACN demandent aux établissements de crédit moins importants d'évaluer si les conditions précisées à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'annexe de cette orientation, concernant les expositions particulières, sont remplies. L'ACN peut vérifier cette évaluation à tout moment et demander aux établissements de crédit moins importants de lui remettre, à cet effet, les documents mentionnés en annexe. |
f) |
Le présent article ne s'applique que lorsque l'État membre concerné n'a pas exercé l'option en vertu de l'article 493, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 consistant à exempter en totalité ou en partie l'exposition particulière. |
SECTION IV
Liquidité
Article 7
Article 24, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie relatives à des dépôts de détail stables
Les ACN demandent aux établissements de crédit moins importants de multiplier par 3 % le montant des dépôts de détail stables couverts par un système de garantie des dépôts tel qu'il est mentionné à l'article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, à condition que la Commission ait préalablement donné son accord conformément à l'article 24, paragraphe 5, de ce règlement délégué, certifiant que toutes les conditions de l'article 24, paragraphe 4, sont remplies.
SECTION V
Dispositions transitoires du règlement (UE) no 575/2013
Article 8
Article 471, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, les ACN peuvent autoriser les établissements de crédit moins importants à ne pas déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, conformément à l'article 471, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
2. À compter du 1er janvier 2019, les ACN demandent aux établissements de crédit moins importants de déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance.
3. Cet article s'applique sans préjudice des décisions prises par les ACN en vertu de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
Article 9
Article 478, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013: pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des investissements importants dans les entités du secteur financier et actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs
Les ACN exercent l'option concernant les pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des investissements importants dans les entités du secteur financier et actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs prévue à l'article 478, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 de la façon suivante:
a) |
aux fins de l'article 478, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable aux fins de l'article 469, paragraphe 1, points a) et c), de ce même règlement est de 100 % à compter du 1er janvier 2018; |
b) |
aux fins de l'article 478, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de 100 % à compter du 1er janvier 2018; |
c) |
par dérogation au point b), lorsque le droit national prévoit une période de transition de dix ans, conformément à l'article 478, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de:
|
d) |
les ACN n'appliquent pas les points b) et c) aux établissements de crédit moins importants qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente orientation, font l'objet de plans de restructuration approuvés par la Commission; |
e) |
lorsqu'un établissement de crédit relevant du point d) est acquis par ou fusionne avec un autre établissement de crédit alors que le plan de restructuration est encore en cours, sans modifications en matière de traitement prudentiel des actifs d'impôt différé, les ACN appliquent l'exception du point d) à l'établissement de crédit acquéreur, au nouvel établissement de crédit résultant de la fusion ou à l'établissement de crédit absorbant l'établissement de crédit d'origine de la même manière qu'elle s'appliquait à l'établissement de crédit acquis, fusionné ou absorbé; |
f) |
les établissements de crédit moins importants sont autorisés à ne pas appliquer le point b) ou c) en cas d'augmentation imprévue de l'incidence des déductions visées aux points b) et c) déterminée par l'ACN comme étant significative; |
g) |
dans les cas où les points b) et c) ne s'appliquent pas, les ACN demandent aux établissements de crédit moins importants d'appliquer les dispositions législatives nationales. |
Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente orientation, à condition que ce droit fixe des pourcentages supérieurs à ceux énoncés aux points a) à c).
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Prise d'effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Les ACN se conforment à la présente orientation à compter du 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 7 auquel elles sont tenues de se conformer à compter du 1er janvier 2019.
Article 11
Destinataires
Les ACN des États membres participants sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 avril 2017.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union (BCE/2016/4) (JO L 78 du 24.3.2016, p. 60).
(4) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(5) Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).
ANNEXE
Conditions d'évaluation d'une exemption de la limite aux grands risques conformément à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 6, point c), de la présente orientation
1. |
Les ACN demandent aux établissements de crédit moins importants de tenir compte des critères ci-après lorsqu'ils déterminent si une exposition visée à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 répond aux conditions d'exemption de la limite aux grands risques conformément à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
|
2. |
Outre les conditions définies au point 1, les ACN demandent aux établissements de crédit moins importants de tenir compte, pour évaluer si l'organe régional ou central auquel l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau est chargé d'opérer la compensation des liquidités, comme cela est prévu à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, de la question de savoir si les statuts ou actes constitutifs de l'organe régional ou central incluent explicitement de telles responsabilités, notamment, mais pas uniquement, les responsabilités suivantes:
|
3. |
Afin de vérifier si les conditions précisées aux points 1 et 2 sont remplies, les ACN peuvent demander aux établissements de crédit moins importants de fournir les documents suivants:
|
(1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
Rectificatifs
13.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/164 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 343 du 29 décembre 2015 )
1) |
Page 17, à l'article 20, paragraphe 1, premier alinéa: |
au lieu de:
«1. Lorsque la Commission notifie aux autorités douanières la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO conformément à l'article 34, paragraphe 10, point a), du code, le délai de prise de décision visé à l'article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code est prolongé jusqu'à ce que la Commission notifie aux autorités douanières que l'exactitude et l'homogénéité du classement tarifaire ou de la détermination de l'origine sont assurées.»
lire:
«1. Lorsque la Commission notifie aux autorités douanières la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO conformément à l'article 34, paragraphe 10, point a), du code, le délai de prise de décision visé à l'article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code est prolongé jusqu'à ce que la Commission notifie aux autorités douanières qu'un classement tarifaire ou une détermination de l'origine corrects et uniformes sont assurés.»
2) |
Page 18, à l'article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa: |
au lieu de:
«Elle est également mise à la disposition du transporteur si celui-ci est différent de l'OEAS visé au premier alinéa, pour autant que le transporteur soit un AEOS et dispose d'une connexion aux systèmes électroniques relatifs aux déclarations visées au premier alinéa.»
lire:
«Elle est également mise à la disposition du transporteur si celui-ci est différent de l'OEAS visé au premier alinéa, pour autant que le transporteur soit un OEAS et dispose d'une connexion aux systèmes électroniques relatifs aux déclarations visées au premier alinéa.»
3) |
Page 21, à l'article 34, point a): |
au lieu de:
«les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties avariées et opérations similaires)»
lire:
«les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties endommagées et opérations similaires)»
4) |
Page 33, à l'article 58, paragraphe 4, premier alinéa: |
au lieu de:
«Les autorités douanières des États membres contrôlent l'utilisation qui est faite de l'autorisation visée au paragraphe 1.»
lire:
«Les autorités douanières des États membres assurent le suivi de l'utilisation qui est faite de l'autorisation visée au paragraphe 1.»
5) |
Page 61, à l'article 122, deuxième alinéa: |
au lieu de:
«Lorsque les autorités douanières ont des raisons de douter que les marchandises remplissent ces conditions, le statut douanier de ces marchandises est prouvé.»
lire:
«Lorsque les autorités douanières ont des raisons de douter que les marchandises remplissent ces conditions, le statut douanier de ces marchandises doit être prouvé.»
6) |
Page 101, à l'article 238, paragraphe 1: |
au lieu de:
«Lorsque des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sont placées ultérieurement sous un régime douanier permettant l'apurement du régime de l'admission temporaire conformément à l'article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant autre que le carnet ATA/CPD porte la mention “AT” et le numéro d'autorisation approprié, le cas échéant.»
lire:
«Lorsque des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sont placées ultérieurement sous un régime douanier permettant l'apurement du régime de l'admission temporaire conformément à l'article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant autre que le carnet ATA/CPD porte la mention “TA” et le numéro d'autorisation approprié, le cas échéant.»
7) |
Page 128, à l'annexe A, titre I, chapitre 2, groupe 4, point 4/3, premier alinéa, première phrase: |
au lieu de:
«La comptabilité principale à des fins douanières au sens de l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code est constituée par les comptes considérés par les autorités douanières comme essentiels du point de vue douanier et permettant aux autorités douanières de surveiller et de contrôler toutes les activités»
lire:
«La comptabilité principale à des fins douanières au sens de l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code est constituée par les comptes considérés par les autorités douanières comme essentiels du point de vue douanier et permettant aux autorités douanières de surveiller et de suivre toutes les activités»
8) |
Page 156, à l'annexe A, titre XIII, chapitre 2, sous «XIII/8. Code de statut du représentant fiscal»: |
au lieu de:
«en son nom propre»,
lire:
«pour son propre compte».
9) |
Page 202, à l'annexe B, titre II, sous «3/15. Importateur»: |
au lieu de:
«au nom de laquelle»,
lire:
«pour le compte de laquelle».
10) |
Page 202, à l'annexe B, titre II, sous «3/16. Numéro d'identification de l'importateur», premier alinéa: |
au lieu de:
«au nom de laquelle»,
lire:
«pour le compte de laquelle».
11) |
Page 232, annexe B-01, le titre III «Modèle du document administratif unique (ensemble de huit exemplaires)», est remplacé comme suit: |
12) |
Page 247, annexe B-01, le titre IV «Modèle de formulaire complémentaire du document administratif unique (ensemble de huit exemplaires)», est remplacé comme suit: |
13.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/197 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 343 du 29 décembre 2015 )
1) |
Page 559, au considérant 7: |
au lieu de:
«pour plus de facilité et pour assurer l'efficacité des contrôles.»
lire:
«pour plus de facilité et pour assurer un suivi efficace.»
2) |
Page 559, au considérant 10: |
au lieu de:
«contrôle»,
lire:
«suivi».
3) |
Page 559, au considérant 15: |
au lieu de:
«Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les décisions en matière de renseignements contraignants présentent un caractère contraignant, il y a lieu d'inclure dans la déclaration en douane une référence à la décision concernée. En outre, afin de promouvoir l'exercice, par les autorités douanières, d'un contrôle efficace du respect des obligations découlant d'une décision en matière de RTC, il est également nécessaire de spécifier les règles de procédure applicables à la collecte et à l'utilisation des données de surveillance utiles aux fins du contrôle de l'usage qui est fait de ladite décision. Il est également nécessaire de préciser les modalités de contrôle tant que les systèmes informatiques n'auront pas été mis à niveau.»
lire:
«Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les décisions en matière de renseignements contraignants présentent un caractère contraignant, il y a lieu d'inclure dans la déclaration en douane une référence à la décision concernée. En outre, afin de promouvoir l'exercice, par les autorités douanières, d'un suivi efficace du respect des obligations découlant d'une décision en matière de RTC, il est également nécessaire de spécifier les règles de procédure applicables à la collecte et à l'utilisation des données de surveillance utiles aux fins du suivi de l'usage qui est fait de ladite décision. Il est également nécessaire de préciser les modalités de suivi tant que les systèmes informatiques n'auront pas été mis à niveau.»
4) |
Page 560, au considérant 27: |
au lieu de:
«la vérification de la garantie»,
lire:
«le suivi de la garantie».
5) |
Page 561, au considérant 33: |
au lieu de:
«Étant donné que le système de contrôle à l'importation (SCI) nécessaire à l'application des dispositions du code des douanes régissant la déclaration sommaire d'entrée n'a pas encore été intégralement mis à niveau, il convient de continuer à recourir aux moyens actuellement utilisés pour l'échange et le stockage d'informations autres que le procédé informatique de traitement des données visé à l'article 6, paragraphe 1, du code et le SCI dans sa version actuelle.»
lire:
«Étant donné que le système de contrôle des importations (ICS) nécessaire à l'application des dispositions du code des douanes régissant la déclaration sommaire d'entrée n'a pas encore été intégralement mis à niveau, il convient de continuer à recourir aux moyens actuellement utilisés pour l'échange et le stockage d'informations autres que le procédé informatique de traitement des données visé à l'article 6, paragraphe 1, du code et le système de contrôle des importations dans sa version actuelle.»
6) |
Page 561, au considérant 34: |
au lieu de:
«Au même titre, le SCI actuel pouvant uniquement recevoir une déclaration sommaire d'entrée présentée sous la forme d'un seul jeu de données, des dispositions relatives à la fourniture de données en plusieurs jeux devraient être temporairement suspendues, jusqu'à ce que le SCI soit mis à niveau.»
lire:
«Au même titre, l'ICS actuel pouvant uniquement recevoir une déclaration sommaire d'entrée présentée sous la forme d'un seul jeu de données, des dispositions relatives à la fourniture de données en plusieurs jeux devraient être temporairement suspendues, jusqu'à ce que l'ICS soit mis à niveau.»
7) |
Page 566, à l'article 2, paragraphe 4, point h): |
au lieu de:
«autorisations d'apurement centralisé»,
lire:
«autorisations de dédouanement centralisé».
8) |
Page 572, à l'article 20, dans le titre; page 579, à l'article 35, dans le titre et page 658, à l'article 230, dans le titre: |
au lieu de:
« Vérification »,
lire:
« Suivi ».
9) |
Page 572, à l'article 21, paragraphe 2, point a): |
au lieu de:
«vérifier»,
lire:
«assurer le suivi de».
10) |
Page 572, à l'article 21, paragraphe 3: |
au lieu de:
«Afin de faciliter la vérification par les autorités douanières du respect des obligations résultant des RTC, la Commission communique régulièrement aux États membres les résultats de la vérification visée au paragraphe 2, point a).»
lire:
«Afin de faciliter le suivi par les autorités douanières du respect des obligations résultant des RTC, la Commission communique régulièrement aux États membres les résultats du suivi visé au paragraphe 2, point a).»
11) |
Page 572, à l'article 21, paragraphe 7: |
au lieu de:
«Jusqu'à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système visé au paragraphe 1 du présent article et du système visé à l'article 56 du présent règlement, les autorités douanières vérifient l'usage qui est fait des décisions RTC lors de contrôles douaniers ou de contrôles a posteriori conformément aux articles 46 et 48 du code. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, jusqu'à la date de déploiement, la Commission n'est pas tenue de communiquer aux États membres les résultats de la vérification visée au paragraphe 2, point a), du présent article.»
lire:
«Jusqu'à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système visé au paragraphe 1 du présent article et du système visé à l'article 56 du présent règlement, les autorités douanières assurent le suivi de l'usage qui est fait des décisions RTC lors de contrôles douaniers ou de contrôles a posteriori conformément aux articles 46 et 48 du code. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, jusqu'à la date de déploiement, la Commission n'est pas tenue de communiquer aux États membres les résultats du suivi visé au paragraphe 2, point a), du présent article.»
12) |
Page 573, à l'article 23, paragraphes 1 et 2: |
au lieu de:
«1. La Commission notifie sans délai aux autorités douanières la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO conformément à l'article 34, paragraphe 10, point a), du code lorsque:
a) |
la Commission a relevé des décisions erronées ou non uniformes; |
b) |
les autorités douanières ont présenté à la Commission des cas où elles n'ont pu résoudre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, leurs divergences d'opinions en ce qui concerne un classement ou une détermination corrects et uniformes de l'origine. |
Aucune décision relative à un renseignement contraignant n'est délivrée pour des marchandises relevant du point a) ou b) à compter de la date à laquelle la Commission a notifié la suspension aux autorités douanières, tant qu'un classement ou une détermination corrects et uniformes de l'origine ne sont pas assurés.
2. Le classement ou la détermination corrects et uniformes de l'origine font l'objet de consultations au niveau de l'Union dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de cent vingt jours à compter de la notification de la Commission visée au paragraphe 1.»
lire:
«1. La Commission notifie sans délai aux autorités douanières la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO conformément à l'article 34, paragraphe 10, point a), du code lorsque:
a) |
la Commission a relevé des décisions erronées ou non uniformes; |
b) |
les autorités douanières ont présenté à la Commission des cas où elles n'ont pu résoudre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, leurs divergences d'opinions en ce qui concerne un classement ou une détermination de l'origine corrects et uniformes. |
Aucune décision relative à un renseignement contraignant n'est délivrée pour des marchandises relevant du point a) ou b) à compter de la date à laquelle la Commission a notifié la suspension aux autorités douanières, tant qu'un classement ou une détermination de l'origine corrects et uniformes ne sont pas assurés.
2. Le classement ou la détermination de l'origine corrects et uniformes font l'objet de consultations au niveau de l'Union dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de cent vingt jours à compter de la notification de la Commission visée au paragraphe 1.»
13) |
Page 593, à l'article 70, paragraphe 2, point c) et page 594, à l'article 71, paragraphe 2, point a): |
au lieu de:
«de la surveillance»,
lire:
«du suivi».
14) |
Page 596, à l'article 76, premier alinéa, point c): |
au lieu de:
«annexe 2-08,»
lire:
«annexe 22-08,»
15) |
Page 597, à l'article 77, paragraphe 6, premier alinéa et page 619, à l'article 120, paragraphe 4: |
au lieu de:
«contrôlent»,
lire:
«assurent le suivi de».
16) |
Page 631, à l'article 154, paragraphe 2, point a): |
au lieu de:
«contrôler»,
lire:
«suivre».
17) |
Page 633, à l'article 156, dans le titre: |
au lieu de:
« Contrôle du montant de référence par la personne tenue de constituer la garantie »,
lire:
« Suivi du montant de référence par la personne tenue de constituer la garantie ».
18) |
Page 633, à l'article 157: |
au lieu de:
«Article 157
Contrôle du montant de référence par les autorités douanières
(Article 89, paragraphe 6, du code)
1. Le contrôle de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, qui deviendront exigibles à l'égard des marchandises placées sous le régime de la mise en libre pratique est assuré pour chaque déclaration en douane au moment du placement des marchandises sous le régime concerné. Dans le cas où les déclarations en douane de mise en libre pratique sont déposées conformément à une autorisation visée à l'article 166, paragraphe 2, ou à l'article 182 du code, le contrôle de la partie pertinente du montant de référence est assuré sur la base des déclarations complémentaires ou, le cas échéant, sur la base des données portées dans les écritures.
2. Le contrôle de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, susceptibles de devenir exigibles à l'égard des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union est assuré, pour chaque déclaration en douane, à l'aide du système informatique visé à l'article 273, paragraphe 1, du présent règlement, au moment du placement des marchandises sous le régime concerné. Ce contrôle ne s'applique pas aux marchandises placées sous le régime du transit de l'Union dans le cadre de la procédure simplifiée visée à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code lorsque la déclaration en douane n'est pas traitée au moyen du système informatique visé à l'article 273, paragraphe 1, du présent règlement.
3. Le contrôle de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises qui doivent être couverts par la garantie et qui naîtront ou pourront naître dans d'autres cas que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 s'effectue au moyen d'une procédure d'audit régulière et appropriée.»
lire:
«Article 157
Suivi du montant de référence par les autorités douanières
(Article 89, paragraphe 6, du code)
1. Le suivi de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, qui deviendront exigibles à l'égard des marchandises placées sous le régime de la mise en libre pratique est assuré pour chaque déclaration en douane au moment du placement des marchandises sous le régime concerné. Dans le cas où les déclarations en douane de mise en libre pratique sont déposées conformément à une autorisation visée à l'article 166, paragraphe 2, ou à l'article 182 du code, le suivi de la partie pertinente du montant de référence est assuré sur la base des déclarations complémentaires ou, le cas échéant, sur la base des données portées dans les écritures.
2. Le suivi de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, susceptibles de devenir exigibles à l'égard des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union est assuré, pour chaque déclaration en douane, à l'aide du système informatique visé à l'article 273, paragraphe 1, du présent règlement, au moment du placement des marchandises sous le régime concerné. Ce suivi ne s'applique pas aux marchandises placées sous le régime du transit de l'Union dans le cadre de la procédure simplifiée visée à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code lorsque la déclaration en douane n'est pas traitée au moyen du système informatique visé à l'article 273, paragraphe 1, du présent règlement.
3. Le suivi de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises qui doivent être couverts par la garantie et qui naîtront ou pourront naître dans d'autres cas que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 s'effectue au moyen d'une procédure d'audit régulière et appropriée.»
19) |
Page 636, à l'article 167, paragraphe 1, première phrase: |
au lieu de:
«sous le régime de transit commun régi par la convention TIR»,
lire:
«sous le régime de transit régi par la convention TIR».
20) |
Page 642, à l'article 183, paragraphe 3; page 643, à l'article 184, paragraphe 6; page 643, à l'article 185, paragraphe 4; page 644, à l'article 187, paragraphe 1 et page 645, à l'article 188, paragraphe 3: |
au lieu de:
«SCI»,
lire:
«système de contrôle des importations».
21) |
Page 647, au titre V, dans le titre: |
au lieu de:
« AU DEVENIR DES MARCHANDISES »,
lire:
« À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES ».
22) |
Page 650, à l'article 200, paragraphe 4 et page 694, à l'article 318, point d): |
au lieu de:
«contrôle»,
lire:
«assure le suivi de».
23) |
Page 658, à l'article 230, paragraphe 2: |
au lieu de:
«OEA»,
lire:
«opérateur économique agréé».
24) |
Page 659, à l'article 231, paragraphe 1: |
au lieu de:
«présente»,
lire:
«fait présenter».
25) |
Page 660, à l'article 231, paragraphe 9, point a): |
au lieu de:
«approuvés»,
lire:
«agréés».
26) |
Page 666, à l'article 251, paragraphe 3, point a): |
au lieu de:
«dans laquelle le poids et la valeur exacts»,
lire:
«auprès desquels le poids et la valeur exacts».
27) |
Page 666, à l'article 252: |
au lieu de:
«OEA pour»,
lire:
«opérateur économique habilité à».
28) |
Page 670, à l'article 261, paragraphe 1, deuxième alinéa: |
au lieu de:
«Dans les cas exposés,»
lire:
«Dans les cas exposés ci-dessus,»
29) |
Page 672, à l'article 265, paragraphe 2: |
au lieu de:
«comptabilisé»,
lire:
«pris en compte».
30) |
Page 677, à l'article 279, paragraphe 4: |
au lieu de:
«en son nom.»
lire:
«pour son compte.»
31) |
Page 685, à l'article 299, paragraphe 1: |
au lieu de:
«le bureau de douane de sortie»,
lire:
«le bureau de douane de départ».
32) |
Page 697, à l'article 324, paragraphe 3: |
au lieu de:
«la réparation»,
lire:
«la réparation (incluant la maintenance)».
33) |
Page 701, à l'article 333, paragraphe 8, dernière phrase: |
au lieu de:
«Cette pratique est autorisée uniquement lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union.»
lire:
«Il ne peut le faire que lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union.»
34) |
Page 737, à l'annexe A, titre II, point 2, section IV/3, dernière colonne du tableau, troisième case: |
au lieu de:
«Intervenant qui fait la déclaration d'exportation ou au nom de laquelle celle-ci est faite et qui est le propriétaire des marchandises ou a un droit similaire de disposer de celles-ci lors de l'acceptation de la déclaration.»,
lire:
«Intervenant qui fait la déclaration d'exportation ou pour le compte duquel celle-ci est faite et qui est le propriétaire des marchandises ou a un droit similaire de disposer de celles-ci lors de l'acceptation de la déclaration.».
35) |
Page 881, à l'annexe 72-04, chapitre II, point 3.3. |
au lieu de:
«vérifie le»,
lire:
«assure le suivi du».
13.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/203 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 69 du 15 mars 2016 )
Page 73, à l'annexe 9, appendice A, point 4, sous «Expéditeur/exportateur», premier alinéa:
au lieu de:
«au nom de laquelle»,
lire:
«pour le compte de laquelle».
Page 151, à l'annexe 9, appendice C1, titre II, point A, sous «Case 50: Principal obligé», premier alinéa, dernière phrase:
au lieu de:
«pour le titulaire du régime»,
lire:
«pour le compte du titulaire du régime».