ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 140

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
31 mai 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/921 de la Commission du 15 mai 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Charolais de Bourgogne (IGP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/922 de la Commission du 17 mai 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Traditional Welsh Perry (IGP)]

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/923 de la Commission du 24 mai 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Traditional Welsh Cider (IGP)]

4

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/924 de la Commission du 30 mai 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission du 29 mai 2017 autorisant temporairement certains États membres à certifier les matériels initiaux d'espèces déterminées de plantes fruitières produites dans un champ non protégé des insectes et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2017/167 [notifiée sous le numéro C(2017) 2800]

7

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/926 de la Commission du 29 mai 2017 relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l'exercice financier 2016 [notifiée sous le numéro C(2017) 3583]

15

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/927 de la Commission du 29 mai 2017 relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2016 [notifiée sous le numéro C(2017) 3597]

25

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

31.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/921 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2017

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Charolais de Bourgogne (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Charolais de Bourgogne» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Charolais de Bourgogne» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Charolais de Bourgogne» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1. Viande (et abats) frais de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 33 du 2.2.2017, p. 8.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


31.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/922 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2017

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Traditional Welsh Perry (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Traditional Welsh Perry» déposée par le Royaume-Uni a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Traditional Welsh Perry» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Traditional Welsh Perry» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.8. Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 29 du 28.1.2017, p. 32.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


31.5.2017   

FR

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L 140/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/923 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2017

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Traditional Welsh Cider (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Traditional Welsh Cider» déposée par le Royaume-Uni, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Traditional Welsh Cider» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Traditional Welsh Cider» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.8. Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 29 du 28.1.2017, p. 27.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


31.5.2017   

FR

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L 140/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/924 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

111,3

ZZ

111,3

0709 93 10

TR

131,5

ZZ

131,5

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

57,7

MA

55,1

ZA

97,5

ZZ

70,1

0805 50 10

AR

94,5

TR

74,0

ZA

120,9

ZZ

96,5

0808 10 80

AR

100,9

BR

100,0

CL

124,1

NZ

147,3

US

110,3

ZA

116,9

ZZ

116,6

0809 29 00

TR

367,5

ZZ

367,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

31.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/7


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/925 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2017

autorisant temporairement certains États membres à certifier les matériels initiaux d'espèces déterminées de plantes fruitières produites dans un champ non protégé des insectes et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2017/167

[notifiée sous le numéro C(2017) 2800]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 4, son article 6, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, et son article 13, paragraphe 3,

vu la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles (2), et notamment son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive d'exécution 2014/98/UE établit des règles relatives à la production, à la certification et à la commercialisation des matériels initiaux, des matériels de base, des matériels certifiés et des plantes fruitières certifiées.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/98/UE, les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont produits dans des conditions à l'épreuve des insectes. L'article 8, paragraphe 4, de ladite directive prévoit toutefois que, pour des genres ou des espèces déterminés et dans certaines conditions, un État membre peut être autorisé à certifier des matériels initiaux produits dans un champ non protégé des insectes ou issus de plantes mères initiales produites dans un champ non protégé des insectes.

(3)

La Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque ont introduit des demandes d'autorisation temporaire de certifier les matériels initiaux d'espèces déterminées produits dans un champ non protégé des insectes.

(4)

Compte tenu du fait que la construction d'installations à l'épreuve des insectes nécessite un investissement considérable en ressources humaines et financières, la Commission a estimé qu'il y avait lieu de laisser suffisamment de temps aux fournisseurs de ces États membres pour adapter leurs systèmes de production tout en poursuivant leur production dans un champ non protégé des insectes.

(5)

Des autorisations de certifier des matériels initiaux produits dans un champ non protégé des insectes pour des genres ou des espèces déterminés ont donc été accordées à ces États membres par la décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission (3).

(6)

Les autorisations accordées à la Belgique et à la France l'ont été pour une durée limitée à deux ans, des producteurs ayant commencé à investir dans la construction d'installations à l'épreuve des insectes assez tôt dans ces deux États. Par contre, les autorisations temporaires accordées à l'Espagne et à la République tchèque l'ont été pour cinq ans, les producteurs de ces États membres ayant besoin d'un délai plus long pour se conformer à l'exigence de production dans des installations à l'épreuve des insectes.

(7)

Les conditions qui ont motivé l'octroi d'autorisations temporaires à la Belgique, à l'Espagne, à la France et à la République tchèque étant toujours remplies, il convient de ne pas mettre fin à ces autorisations temporaires.

(8)

Postérieurement aux demandes introduites par la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque, la Suède a introduit une demande d'autorisation temporaire en application de l'article 8, paragraphe 4, de la directive d'exécution 2014/98/UE.

(9)

Compte tenu du fait que la construction d'installations à l'épreuve des insectes nécessite un investissement considérable en ressources humaines et financières, il y a lieu de laisser suffisamment de temps aux fournisseurs de Suède pour adapter leurs systèmes de production tout en poursuivant leur production dans un champ non protégé des insectes.

(10)

La Suède devrait dès lors elle aussi se voir accorder une autorisation temporaire de certifier les matériels initiaux de genres ou espèces déterminés produits dans un champ non protégé des insectes. Il convient que cette autorisation soit octroyée pour une durée de cinq ans, les producteurs de cet État membre ayant besoin d'un délai relativement long pour se conformer à l'exigence de production dans des installations à l'épreuve des insectes.

(11)

La décision d'exécution (UE) 2017/167 a établi les mesures adéquates permettant à la Belgique, à l'Espagne, à la France et à la République tchèque de garantir que l'état phytosanitaire des plantes mères initiales et des matériels initiaux cultivés en plein champ est identique à celui des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits dans des installations à l'épreuve des insectes. Ces mesures ont été adoptées compte tenu notamment de la nécessité de limiter le risque d'infection en fonction des conditions climatiques, des conditions d'expression des plantes mères initiales et des matériels initiaux concernés, de la distance par rapport à toutes espèces cultivées et sauvages jouant un rôle pour les plantes mères initiales et les matériels initiaux concernés sur la base des connaissances spécialisées dans le domaine de la prévalence et de la biologie des organismes nuisibles concernés.

(12)

Il y a lieu de ne pas mettre fin à l'application des mesures relatives au statut sanitaire des plantes mères initiales et des matériels initiaux établies par la décision d'exécution (UE) 2017/167 pour la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque, et de mettre en place des mesures similaires pour la Suède.

(13)

La clarté et la sécurité juridique commandent l'abrogation de la décision d'exécution (UE) 2017/167 et son remplacement par une nouvelle décision.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation

1.   La Belgique et la France peuvent, jusqu'au 31 décembre 2018, certifier les matériels initiaux des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4.

La Belgique et la France peuvent, jusqu'au 31 décembre 2018, certifier également les matériels initiaux issus de plantes mères initiales des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4.

2.   L'Espagne et la République tchèque peuvent, jusqu'au 31 décembre 2022, certifier les matériels initiaux des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4.

L'Espagne et la République tchèque peuvent, jusqu'au 31 décembre 2022, certifier également les matériels initiaux issus de plantes mères initiales des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4.

3.   La Suède peut, jusqu'au 31 mai 2023, certifier les matériels initiaux des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4.

La Suède peut, jusqu'au 31 mai 2023, certifier également les matériels initiaux issus de plantes mères initiales des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4.

Article 2

Entretien

1.   Les plantes mères initiales et les matériels initiaux produits en champ sont entretenus conformément aux prescriptions établies à l'annexe, section A, pour les États membres et les espèces concernés.

2.   Les outils de greffage et de taille et les machines sont contrôlés, nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation sur les plantes mères initiales et les matériels initiaux concernés.

3.   Une distance suffisante sépare les plantes mères initiales de manière à réduire le plus possible les contacts au niveau des racines entre lesdites plantes. Une distance suffisante sépare également les matériels de multiplication initiaux de manière à réduire le plus possible les contacts au niveau des racines entre lesdits matériels de multiplication.

Article 3

Inspection visuelle, échantillonnage et analyse

Outre les prescriptions relatives à l'inspection visuelle, à l'échantillonnage et à l'analyse énoncées aux articles 10 et 11 de la directive d'exécution 2014/98/UE, les États membres concernés veillent à ce que les prescriptions établies à l'annexe, section B, de la présente décision pour les espèces concernées soient respectées.

Article 4

Étiquetage des plantes mères initiales et des matériels initiaux

1.   Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission (4), l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits en Belgique et en France conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Produit en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 décembre 2018.»

Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits en Espagne et en République tchèque conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Produit en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 décembre 2022.»

Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits en Suède conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Produit en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 mai 2023.»

2.   Lorsqu'un document d'accompagnement est prévu en application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/96/UE, la mention visée au paragraphe 1 qui doit figurer sur l'étiquette officielle peut être limitée à: «Produit en champ.» Le cas échéant, outre les informations requises par l'article 3, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, le document d'accompagnement des plantes mères initiales et des matériels initiaux concernés porte la mention prévue au paragraphe 1.

Article 5

Étiquetage des matériels de base et des matériels certifiés

1.   Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des matériels de base et matériels certifiés issus de matériels initiaux produits conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Issus de matériels produits en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission.»

2.   Lorsqu'un document d'accompagnement est prévu en application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/96/UE, la mention visée au paragraphe 1 qui doit figurer sur l'étiquette officielle peut être limitée à: «Issus de matériels produits en champ.» Le cas échéant, outre les informations requises par l'article 3, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, le document d'accompagnement porte la mention prévue au paragraphe 1.

Article 6

Notification

Chaque État membre autorisé à certifier des matériels initiaux en application de l'article 1er notifie immédiatement à la Commission et à tous les autres États membres toute certification délivrée au titre dudit article. La notification indique la quantité de plantes mères initiales et de matériels initiaux, ainsi que les espèces auxquelles appartiennent ces plantes mères initiales et matériels initiaux.

Article 7

Abrogation

La décision d'exécution (UE) 2017/167 est abrogée.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.

(2)  JO L 298 du 16.10.2014, p. 22.

(3)  Décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission du 30 janvier 2017 autorisant temporairement la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque à certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux de certaines espèces de plantes fruitières visées à l'annexe I de la directive 2008/90/CE du Conseil, cultivés dans un champ non protégé des insectes (JO L 27 du 1.2.2017, p. 143).

(4)  Directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil (JO L 298 du 16.10.2014, p. 12).


ANNEXE

SECTION A

Liste des espèces visées à l'article 1er et prescriptions concernant leur entretien visées à l'article 2

1.   Belgique

1.1.   Liste des espèces

Malus domestica Mill., Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, Pyrus communis L. et porte-greffes de ces espèces

1.2.   Prescriptions pour toutes les espèces énumérées ci-dessus

1.2.1.   Mesures

Lorsque des inspections visuelles visant à déceler la présence d'insectes vecteurs des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE permettent de détecter la présence de ces vecteurs, un traitement insecticide est réalisé.

1.3.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

1.3.1.   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica et P. persica

1.3.1.1.   Conditions d'expression

La floraison des plantes mères initiales et des matériels initiaux est empêchée.

2.   République tchèque

2.1.   Liste des espèces

Castanea sativa Mill. et Juglans regia L.

2.2.   Prescriptions pour les deux espèces énumérées ci-dessus

2.2.1.   Mesures

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE sur des plantes mères initiales et sur des matériels initiaux, les plantes mères initiales et les matériels initiaux concernés sont immédiatement enlevés.

2.2.2.   Conditions d'expression

La floraison des plantes mères initiales est empêchée au moyen d'une taille annuelle effectuée au début de chaque période de végétation.

2.3.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

2.3.1.   Juglans regia L.

2.3.1.1.   Conditions d'expression

Les plantes mères initiales sont plantées dans des zones où les inspections visuelles ont confirmé l'absence de vecteurs du virus de l'enroulement foliaire du cerisier.

3.   France

3.1.   Liste des espèces

Castanea sativa Mill., Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus domestica Mill., Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, P. salicina et Pyrus communis L.

3.2.   Prescriptions pour toutes les espèces énumérées ci-dessus

3.2.1.   Mesures

Lorsque des inspections visuelles visant à déceler la présence d'insectes vecteurs des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE permettent de détecter la présence de ces vecteurs, un traitement insecticide est réalisé.

3.2.2.   Conditions d'expression

Le cas échéant, les plantes mères initiales sont greffées sur des porte-greffes issus d'une culture in vitro.

3.3.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

3.3.1.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica et P. salicina

La floraison des plantes mères initiales et des matériels initiaux est empêchée.

4.   Espagne

4.1.   Liste des espèces

Olea europaea L., Prunus amygdalus × P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica × P. salicina, P. dulcis, P. persica et Pyrus communis L.

4.2.   Prescriptions pour toutes les espèces énumérées ci-dessus

4.2.1.   Mesures

Lorsque des inspections visuelles visant à déceler la présence d'insectes vecteurs des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE permettent de détecter la présence de ces vecteurs, un traitement insecticide est réalisé.

4.3.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

4.3.1.   Olea europaea L.

4.3.1.1.   Distance d'isolement

La distance d'isolement par rapport à toute espèce cultivée ou sauvage d'Olea europaea L. qui n'est pas soumise à un système de certification est d'au moins 100 mètres.

4.3.2.   Prunus amygdalus × P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica × P. salicina, P. dulcis et P. persica

4.3.2.1.   Distance d'isolement

La distance d'isolement par rapport à des espèces cultivées ou sauvages de Prunus amygdalus, de P. cerasus et de P. prunophora qui ne sont pas soumises à un système de certification est d'au moins 500 mètres.

4.3.2.2.   Conditions d'expression

La floraison des plantes mères initiales et des matériels initiaux est empêchée.

4.3.3.   Pyrus communis L.

4.3.3.1.   Distance d'isolement

La distance d'isolement par rapport à toute espèce cultivée ou sauvage de P. communis L. qui n'est pas soumise à un système de certification est d'au moins 500 mètres.

4.3.3.2.   Conditions d'expression

La floraison des plantes mères initiales et des matériels initiaux est empêchée.

5.   Suède

5.1.   Liste des espèces

Malus domestica Mill. et Pyrus communis L.

5.2.   Prescriptions pour toutes les espèces énumérées ci-dessus

5.2.1.   Mesures

Lorsque la présence d'insectes figurant à l'annexe I, partie A, de la directive d'exécution 2014/98/UE est détectée, un traitement insecticide est réalisé.

5.2.2.   Distance d'isolement

La distance d'isolement par rapport à toute espèce cultivée ou sauvage de Malus domestica Mill. et de Pyrus communis L. qui n'est pas soumise à un système de certification est d'au moins 500 mètres.

Par dérogation, la distance d'isolement par rapport à une banque de gènes de plantes de l'espèce Malus domestica Mill. qui ne sont pas soumises à un système de certification est d'au moins 40 mètres:

a)

lorsque l'échantillonnage et l'analyse des plantes dans cette banque de gènes sont effectués conformément aux prescriptions de la directive d'exécution 2014/98/UE pour l'espèce concernée et

b)

lorsque des inspections visuelles sont effectuées dans cette banque de gènes au moins deux fois par période de végétation.

SECTION B

Prescriptions concernant l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse visés à l'article 3

1.   Belgique

1.1.   Prescriptions pour toutes les espèces énumérées à la section A, point 1.1

1.1.1.   Inspection visuelle

Des inspections visuelles visant à détecter la présence des insectes vecteurs des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE sont effectuées au moins une fois par an.

1.2.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

1.2.1.   Malus domestica Mill. et Pyrus communis L.

1.2.1.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence des virus transmis par les insectes ou par le pollen figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE.

1.2.2.   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica et P. persica

1.2.2.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année et à chaque cycle de multiplication sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence des virus transmis par les insectes ou par le pollen figurant à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE.

2.   République tchèque

2.1.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

2.1.1.   Castanea sativa Mill.

2.1.1.1.   Inspection visuelle

Les inspections visuelles visées à l'article 10, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/98/UE sont effectuées d'avril à mai.

2.1.2.   Juglans regia L.

2.1.2.1.   Inspection visuelle

Les inspections visuelles visées à l'article 10, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/98/UE sont effectuées à la fin de l'été ou en automne.

3.   France

3.1.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

3.1.1.   Corylus avellana L.

3.1.1.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence du virus de la mosaïque du pommier (ApMV).

3.1.2.   Cydonia oblonga Mill., Malus domestica Mill. et Pyrus communis L.

3.1.2.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence du virus des taches foliaires chlorotiques du pommier (ACLSV), du virus du bois rayé du pommier (ASGV), du virus du bois strié du pommier (ASPV) et du bois souple du pommier.

3.1.3.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica et P. salicina

3.1.3.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année et à chaque cycle de multiplication sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence du virus du rabougrissement du prunier (PDV) et du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV). Dans le cas de P. persica, un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année et à chaque cycle de multiplication sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence de la mosaïque latente du pêcher (PLMVd).

4.   Espagne

4.1.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

4.1.1.   Olea europaea L. et Pyrus communis L.

4.1.1.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence des virus et maladies apparentées aux viroses figurant à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE.

4.1.2.   Prunus amygdalus × P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica × P. salicina, P. dulcis et P. persica

4.1.2.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année pour déceler la présence des virus et maladies apparentées aux viroses figurant à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE.

5.   Suède

5.1.   Prescriptions pour toutes les espèces énumérées à la section A, point 5.1

5.1.1.   Inspection visuelle

Les inspections visuelles visées à l'article 10, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/98/UE sont effectuées au moins deux fois par période de végétation.


31.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/15


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/926 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2017

relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l'exercice financier 2016

[notifiée sous le numéro C(2017) 3583]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 51,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d'audit attestant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d'apurer les comptes des organismes payeurs visés à l'article 7 dudit règlement.

(2)

Conformément à l'article 39 du règlement (UE) no 1306/2013, l'exercice financier agricole commence le 16 octobre de l'année N-1 et s'achève le 15 octobre de l'année N. Lors de l'apurement des comptes pour l'exercice 2016, il y a lieu, en vue d'aligner la période de référence pour les dépenses du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sur celle du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), de tenir compte des dépenses effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2015 et le 15 octobre 2016, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (2).

(3)

L'article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 dispose que les montants qui, conformément à la décision d'apurement des comptes visée à l'article 33, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l'exercice financier en question des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l'article 33, paragraphe 1. La Commission est tenue de réduire ou d'augmenter le paiement intermédiaire suivant desdits montants.

(4)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué, avant le 30 avril 2017, les résultats correspondants, accompagnés des modifications nécessaires.

(5)

Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de se prononcer sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis.

(6)

Les informations présentées par certains autres organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires et les comptes de ces derniers ne peuvent, de ce fait, être apurés dans la présente décision.

(7)

Conformément à l'article 83 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), le délai de liquidation des paiements intermédiaires, tel que celui fixé à l'article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, peut être interrompu pour une période maximale de six mois afin de procéder à des vérifications supplémentaires à la suite de la transmission d'informations indiquant que ces paiements sont affectés par une irrégularité ayant de graves conséquences financières. En adoptant la présente décision, la Commission devrait tenir compte des montants faisant l'objet d'une interruption afin d'éviter tout paiement inapproprié ou hors délai.

(8)

L'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation aux États membres de joindre aux comptes annuels qu'ils doivent soumettre à la Commission conformément à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d'application de l'obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d'exécution (UE) no 908/2014. L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, la Commission devrait prendre une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des montants irréguliers datant, selon le cas, de plus de quatre ou huit ans.

(9)

En vertu de l'article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que si les frais déjà engagés et risquant d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou si le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l'Union. Les montants pour lesquels un État membre donné a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision figurent dans le rapport de synthèse visé à l'article 54, paragraphe 4, en liaison avec l'article 102, paragraphe 1, point c) iv), du règlement (UE) no 1306/2013. Ces montants ne devraient donc pas être imputés aux États membres concernés et sont par conséquent financés par le budget de l'Union.

(10)

L'article 36, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 dispose que les paiements intermédiaires sont effectués dans le respect du montant total de la participation prévue du Feader. En vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, lorsque le total cumulé des déclarations de dépenses dépasse le total de la participation prévue pour un programme de développement rural, le montant à payer est plafonné au montant prévu, sans préjudice du plafond fixé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les montants plafonnés feront l'objet d'un remboursement ultérieur de la Commission, à la suite de l'adoption du plan de financement modifié ou à la clôture de la période de programmation.

(11)

Conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, la présente décision est sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'exception des organismes payeurs visés à l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres, en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l'exercice financier 2016 et relatives à la période de programmation 2014-2020, sont apurés par la présente décision.

Les montants à recouvrer auprès de chaque État membre ou qui doivent lui être payés au titre de chaque programme de développement rural conformément à la présente décision figurent à l'annexe I.

Article 2

Pour l'exercice financier 2016, les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses en faveur des programmes de développement rural financées par le Feader pour la période de programmation 2014-2020, qui sont indiqués à l'annexe II, ne sont pas couverts par la présente décision et feront l'objet d'une décision d'apurement ultérieure.

Article 3

Les montants à imputer aux États membres à la suite de l'application de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 figurent à l'annexe III de la présente décision.

Article 4

La présente décision est sans préjudice de futures décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2017.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).


ANNEXE I

APUREMENT DES DÉPENSES DU FEADER PAR PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL POUR L'EXERCICE 2016

Montants à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, par programme

Programmes approuvés pour lesquels des dépenses ont été déclarées au titre du Feader 2014-2020

(en EUR)

ÉM

CCI

Dépenses 2016

Corrections

Total

Montants non réutilisables

Montant accepté et apuré pour l'exercice 2016

Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice

Montants à recouvrer auprès de l'État membre (–) ou à payer à celui-ci (+)

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

AT

2014AT06RDNP001

394 613 682,01

0,00

394 613 682,01

0,00

394 613 682,01

394 627 586,29

– 13 904,28

BE

2014BE06RDRP001

11 217 225,24

0,00

11 217 225,24

0,00

11 217 225,24

11 217 202,47

22,77

BE

2014BE06RDRP002

23 512 531,26

0,00

23 512 531,26

0,00

23 512 531,26

23 421 235,11

91 296,15

CY

2014CY06RDNP001

7 177 698,67

0,00

7 177 698,67

0,00

7 177 698,67

7 177 698,67

0,00

CZ

2014CZ06RDNP001

203 695 541,97

0,00

203 695 541,97

0,00

203 695 541,97

203 749 714,20

– 54 172,23

DE

2014DE06RDRN001

729 267,40

0,00

729 267,40

0,00

729 267,40

729 267,40

0,00

DE

2014DE06RDRP003

62 322 120,75

0,00

62 322 120,75

0,00

62 322 120,75

62 322 145,57

– 24,82

DE

2014DE06RDRP004

172 856 431,53

0,00

172 856 431,53

0,00

172 856 431,53

172 856 431,53

0,00

DE

2014DE06RDRP007

57 190 495,80

0,00

57 190 495,80

0,00

57 190 495,80

57 190 535,13

– 39,33

DE

2014DE06RDRP010

24 377 087,84

0,00

24 377 087,84

0,00

24 377 087,84

24 377 092,28

– 4,44

DE

2014DE06RDRP011

32 907 654,46

0,00

32 907 654,46

0,00

32 907 654,46

32 907 654,46

0,00

DE

2014DE06RDRP012

76 820 996,40

0,00

76 820 996,40

0,00

76 820 996,40

76 820 996,40

0,00

DE

2014DE06RDRP015

25 364 258,93

0,00

25 364 258,93

0,00

25 364 258,93

25 364 402,89

– 143,96

DE

2014DE06RDRP017

15 188 966,33

0,00

15 188 966,33

0,00

15 188 966,33

15 188 966,33

0,00

DE

2014DE06RDRP018

1 122 058,90

0,00

1 122 058,90

0,00

1 122 058,90

1 122 059,13

– 0,23

DE

2014DE06RDRP019

46 901 778,47

0,00

46 901 778,47

0,00

46 901 778,47

46 901 778,47

0,00

DE

2014DE06RDRP020

22 191 251,75

0,00

22 191 251,75

0,00

22 191 251,75

22 191 251,75

0,00

DE

2014DE06RDRP021

33 053 627,56

0,00

33 053 627,56

0,00

33 053 627,56

33 053 642,15

– 14,59

DE

2014DE06RDRP023

59 151 936,46

0,00

59 151 936,46

0,00

59 151 936,46

59 152 385,47

– 449,01

EE

2014EE06RDNP001

83 763 325,16

0,00

83 763 325,16

0,00

83 763 325,16

83 762 942,48

382,68

ES

2014ES06RDNP001

1 679 171,19

0,00

1 679 171,19

0,00

1 679 171,19

1 679 171,17

0,02

ES

2014ES06RDRP001

5 496 839,18

0,00

5 496 839,18

0,00

5 496 839,18

5 496 838,24

0,94

ES

2014ES06RDRP002

37 077 404,25

0,00

37 077 404,25

0,00

37 077 404,25

37 092 637,71

– 15 233,46

ES

2014ES06RDRP003

20 156 350,32

0,00

20 156 350,32

0,00

20 156 350,32

20 156 569,08

– 218,76

ES

2014ES06RDRP006

11 977 164,85

0,00

11 977 164,85

0,00

11 977 164,85

11 977 164,67

0,18

ES

2014ES06RDRP007

63 042 503,15

0,00

63 042 503,15

0,00

63 042 503,15

63 042 487,49

15,66

ES

2014ES06RDRP008

104 694 374,06

0,00

104 694 374,06

0,00

104 694 374,06

104 694 339,59

34,47

ES

2014ES06RDRP009

18 159 285,51

0,00

18 159 285,51

0,00

18 159 285,51

18 159 284,73

0,78

ES

2014ES06RDRP010

69 712 131,94

0,00

69 712 131,94

0,00

69 712 131,94

69 712 103,73

28,21

ES

2014ES06RDRP011

8 968 366,63

0,00

8 968 366,63

0,00

8 968 366,63

8 968 361,16

5,47

ES

2014ES06RDRP013

600 105,24

0,00

600 105,24

0,00

600 105,24

600 105,24

0,00

ES

2014ES06RDRP014

10 158 590,26

0,00

10 158 590,26

0,00

10 158 590,26

10 158 590,34

– 0,08

ES

2014ES06RDRP015

1 396 864,03

0,00

1 396 864,03

0,00

1 396 864,03

1 396 863,96

0,07

ES

2014ES06RDRP016

10 831 079,13

0,00

10 831 079,13

0,00

10 831 079,13

10 831 075,79

3,34

ES

2014ES06RDRP017

572 742,76

0,00

572 742,76

0,00

572 742,76

572 742,78

– 0,02

FI

2014FI06RDRP001

276 722 315,79

0,00

276 722 315,79

0,00

276 722 315,79

276 723 200,40

– 884,61

FI

2014FI06RDRP002

2 429 758,60

0,00

2 429 758,60

0,00

2 429 758,60

2 429 700,33

58,27

FR

2014FR06RDRP001

2 988 759,40

0,00

2 988 759,40

0,00

2 988 759,40

2 957 165,41

31 593,99

FR

2014FR06RDRP002

4 496 477,92

0,00

4 496 477,92

0,00

4 496 477,92

3 149 987,00

1 346 490,92

FR

2014FR06RDRP003

160 522,50

0,00

160 522,50

0,00

160 522,50

160 522,50

0,00

FR

2014FR06RDRP004

1 961 758,50

0,00

1 961 758,50

0,00

1 961 758,50

1 961 758,50

0,00

FR

2014FR06RDRP006

742 077,63

0,00

742 077,63

0,00

742 077,63

742 077,63

0,00

FR

2014FR06RDRP011

748 211,60

0,00

748 211,60

0,00

748 211,60

748 211,60

0,00

FR

2014FR06RDRP021

3 257 086,65

0,00

3 257 086,65

0,00

3 257 086,65

3 257 086,64

0,01

FR

2014FR06RDRP022

5 007 595,09

0,00

5 007 595,09

0,00

5 007 595,09

5 007 595,10

– 0,01

FR

2014FR06RDRP023

2 965 676,21

0,00

2 965 676,21

0,00

2 965 676,21

2 965 676,21

0,00

FR

2014FR06RDRP024

3 141 568,37

0,00

3 141 568,37

0,00

3 141 568,37

3 141 568,35

0,02

FR

2014FR06RDRP025

4 704 210,63

0,00

4 704 210,63

0,00

4 704 210,63

4 704 210,62

0,01

FR

2014FR06RDRP026

6 069 326,25

0,00

6 069 326,25

0,00

6 069 326,25

6 069 326,24

0,01

FR

2014FR06RDRP031

1 959 740,54

0,00

1 959 740,54

0,00

1 959 740,54

1 959 740,52

0,02

FR

2014FR06RDRP041

16 176 639,00

0,00

16 176 639,00

0,00

16 176 639,00

16 176 639,00

0,00

FR

2014FR06RDRP042

1 782 803,98

0,00

1 782 803,98

0,00

1 782 803,98

1 782 804,00

– 0,02

FR

2014FR06RDRP043

4 152 955,01

0,00

4 152 955,01

0,00

4 152 955,01

4 152 955,00

0,01

FR

2014FR06RDRP052

10 028 763,06

0,00

10 028 763,06

0,00

10 028 763,06

10 028 763,06

0,00

FR

2014FR06RDRP053

10 108 941,19

0,00

10 108 941,19

0,00

10 108 941,19

10 108 941,17

0,02

FR

2014FR06RDRP054

3 949 152,67

0,00

3 949 152,67

0,00

3 949 152,67

3 949 152,67

0,00

FR

2014FR06RDRP072

16 954 868,48

0,00

16 954 868,48

0,00

16 954 868,48

16 809 433,20

145 435,28

FR

2014FR06RDRP073

11 637 963,98

0,00

11 637 963,98

0,00

11 637 963,98

11 637 964,00

– 0,02

FR

2014FR06RDRP074

59 381 844,55

0,00

59 381 844,55

0,00

59 381 844,55

59 381 844,54

0,01

FR

2014FR06RDRP082

11 369 813,19

0,00

11 369 813,19

0,00

11 369 813,19

11 515 248,44

– 145 435,25

FR

2014FR06RDRP083

10 010 501,31

0,00

10 010 501,31

0,00

10 010 501,31

10 010 501,32

– 0,01

FR

2014FR06RDRP091

8 143 765,76

0,00

8 143 765,76

0,00

8 143 765,76

8 143 765,75

0,01

FR

2014FR06RDRP093

7 126 189,16

0,00

7 126 189,16

0,00

7 126 189,16

7 126 189,13

0,03

GR

2014GR06RDNP001

230 990 348,26

0,00

230 990 348,26

0,00

230 990 348,26

227 838 948,92

3 151 399,34

HR

2014HR06RDNP001

130 642 964,35

0,00

130 642 964,35

0,00

130 642 964,35

130 639 186,68

3 777,67

IE

2014IE06RDNP001

203 978 965,76

0,00

203 978 965,76

0,00

203 978 965,76

203 874 746,85

104 218,91

IT

2014IT06RDRP002

23 598 305,44

0,00

23 598 305,44

0,00

23 598 305,44

23 598 305,61

– 0,17

IT

2014IT06RDRP003

18 415 132,14

0,00

18 415 132,14

0,00

18 415 132,14

18 415 131,30

0,84

IT

2014IT06RDRP007

15 958 139,98

0,00

15 958 139,98

0,00

15 958 139,98

15 958 139,98

0,00

IT

2014IT06RDRP009

5 113 543,78

0,00

5 113 543,78

0,00

5 113 543,78

5 113 544,07

– 0,29

IT

2014IT06RDRP010

15 473 747,31

0,00

15 473 747,31

0,00

15 473 747,31

15 473 744,14

3,17

IT

2014IT06RDRP011

6 334 019,37

0,00

6 334 019,37

0,00

6 334 019,37

6 334 019,37

0,00

IT

2014IT06RDRP014

44 056 725,37

0,00

44 056 725,37

0,00

44 056 725,37

44 056 724,92

0,45

LT

2014LT06RDNP001

172 813 966,78

0,00

172 813 966,78

0,00

172 813 966,78

172 814 543,54

– 576,76

LU

2014LU06RDNP001

6 945 887,80

0,00

6 945 887,80

0,00

6 945 887,80

6 894 391,90

51 495,90

LV

2014LV06RDNP001

106 305 810,49

0,00

106 305 810,49

0,00

106 305 810,49

106 305 810,49

0,00

NL

2014NL06RDNP001

33 528 096,93

0,00

33 528 096,93

0,00

33 528 096,93

33 522 811,53

5 285,40

PL

2014PL06RDNP001

454 725 264,81

0,00

454 725 264,81

0,00

454 725 264,81

454 725 811,72

– 546,91

PT

2014PT06RDRP001

33 792 756,65

0,00

33 792 756,65

0,00

33 792 756,65

33 792 752,98

3,67

PT

2014PT06RDRP002

459 290 424,10

0,00

459 290 424,10

0,00

459 290 424,10

459 412 567,54

– 122 143,44

PT

2014PT06RDRP003

8 011 226,05

0,00

8 011 226,05

0,00

8 011 226,05

8 035 597,87

– 24 371,82

RO

2014RO06RDNP001

556 145 121,60

– 5 775 525,93

550 369 595,67

0,00

550 369 595,67

550 349 470,63

20 125,04

SE

2014SE06RDNP001

190 974 384,34

0,00

190 974 384,34

0,00

190 974 384,34

190 974 572,33

– 187,99

SI

2014SI06RDNP001

76 080 128,11

0,00

76 080 128,11

0,00

76 080 128,11

76 097 194,09

– 17 065,98

UK

2014UK06RDRP001

513 071 267,07

0,00

513 071 267,07

0,00

513 071 267,07

517 978 181,25

– 4 906 914,18

UK

2014UK06RDRP002

28 130 955,88

0,00

28 130 955,88

0,00

28 130 955,88

28 141 699,67

– 10 743,79

UK

2014UK06RDRP003

26 493 385,20

– 3 253,21

26 490 131,99

0,00

26 490 131,99

26 179 831,75

310 300,24

UK

2014UK06RDRP004

41 128 704,54

0,00

41 128 704,54

0,00

41 128 704,54

41 128 712,45

– 7,91


ANNEXE II

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2016 — FEADER

Liste des organismes payeurs et des programmes dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision d'apurement ultérieure

État membre

Organisme payeur

Programme

Bulgarie

Fonds national pour l'agriculture

2014BG06RDNP001

Danemark

Agence danoise AgriFish

2014DK06RDNP001

France

Office du développement agricole et rural de Corse

2014FR06RDRP094

Hongrie

Organisme chargé de l'agriculture et du développement rural

2014HU06RDNP001

Italie

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

2014IT06RDRP001

2014IT06RDRP004

2014IT06RDRP005

2014IT06RDRP006

2014IT06RDRP008

2014IT06RDRP012

2014IT06RDRP013

2014IT06RDRP015

2014IT06RDRP016

2014IT06RDRP017

2014IT06RDRP019

2014IT06RDRP020

2014IT06RDRP021

2014IT06RDRN001

2014IT06RDNP001

Agenzia della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

2014IT06RDRP018

Malte

Agence des paiements agricoles et ruraux

2014MT06RDNP001

Slovaquie

Organisme payeur pour l'agriculture

2014SK06RDNP001


ANNEXE III

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2016 — FEADER

Corrections conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1306/2013  (*1)

État membre

Monnaie

en monnaie nationale

en EUR

AT

EUR

BE

EUR

BG

BGN

CY

EUR

CZ

CZK

DE

EUR

DK

DKK

EE

EUR

ES

EUR

FI

EUR

FR

EUR

GB

GBP

GR

EUR

HR

HRK

HU

HUF

IE

EUR

IT

EUR

LT

EUR

LU

EUR

LV

EUR

MT

EUR

NL

EUR

PL

PLN

PT

EUR

RO

RON

SE

SEK

SI

EUR

SK

EUR


(*1)  Seules les corrections portant sur la période de programmation 2014-2020 sont communiquées dans la présente décision.


31.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/25


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/927 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2017

relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2016

[notifiée sous le numéro C(2017) 3597]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 51,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d'audit attestant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d'apurer les comptes des organismes payeurs visés à l'article 7 dudit règlement.

(2)

Conformément à l'article 39 du règlement (UE) no 1306/2013, l'exercice financier agricole commence le 16 octobre de l'année N-1 et s'achève le 15 octobre de l'année N. Lors de l'apurement des comptes pour l'exercice 2016, il y a lieu de tenir compte des dépenses effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2015 et le 15 octobre 2016, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (2).

(3)

En vertu de l'article 33, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, il importe que les montants qui, conformément à la décision d'apurement des comptes visée à l'article 33, paragraphe 1, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, soient déterminés en déduisant les paiements mensuels pour l'exercice financier concerné, c'est-à-dire 2016, des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l'article 33, paragraphe 1. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant la décision d'apurement des comptes doit, selon le cas, être réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.

(4)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué, avant le 30 avril 2017, les résultats correspondants, accompagnés des modifications nécessaires.

(5)

Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de se prononcer sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis.

(6)

Les informations présentées par certains autres organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires et les comptes de ces derniers ne peuvent, de ce fait, être apurés dans la présente décision.

(7)

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (3), il convient que les éventuels dépassements de délais intervenus au cours des mois d'août, de septembre et d'octobre soient pris en considération lors de la décision d'apurement des comptes. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de ces mois de l'année 2016 a été effectuée au-delà des délais applicables. Il y a donc lieu que la présente décision statue sur les réductions y afférentes.

(8)

Conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements mensuels pour l'exercice 2016, en raison du non-respect des plafonds financiers ou des délais de paiement, ou en raison de déficiences constatées dans le système de contrôle. En adoptant la présente décision, la Commission devrait tenir compte des montants réduits ou suspendus afin d'éviter tout paiement inapproprié ou hors délai ou le remboursement de montants qui pourraient ultérieurement faire l'objet d'une correction financière. Les montants en cause pourraient être examinés de manière plus approfondie, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d'apurement de conformité conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

(9)

L'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation aux États membres de joindre aux comptes annuels qu'ils doivent soumettre à la Commission conformément à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d'application de l'obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d'exécution (UE) no 908/2014. L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, la Commission devrait prendre une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des montants irréguliers datant, selon le cas, de plus de quatre ou huit ans.

(10)

En vertu de l'article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que si les frais déjà engagés et risquant d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou si le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l'Union. Les montants pour lesquels l'État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision figurent dans le rapport de synthèse visé à l'article 54, paragraphe 4, en liaison avec l'article 102, paragraphe 1, point c) iv), du règlement (UE) no 1306/2013. Ces montants ne devraient donc pas être imputés aux États membres concernés et sont par conséquent financés par le budget de l'Union.

(11)

Conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, la présente décision est sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'exception des organismes payeurs visés à l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres, en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2016, sont apurés par la présente décision.

Les montants à recouvrer auprès de chaque État membre ou qui doivent lui être payés conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l'application de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, figurent à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Pour l'exercice financier 2016, les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEAGA qui sont indiqués à l'annexe II ne sont pas couverts par la présente décision et feront l'objet d'une décision d'apurement ultérieure.

Article 3

La présente décision est sans préjudice de futures décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2017.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

(3)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).


ANNEXE I

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

Exercice 2016

Montants à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci

EM

 

2016 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont:

Total a + b

Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier (1)

Réductions conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013

Total après réductions et suspensions

Versements effectués à l'État membre pour l'exercice

Montants à recouvrer auprès de l'État membre (–) ou à payer à celui-ci (+) (2)

apurés

disjoints

= dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

BE

EUR

565 800 293,40

0,00

565 800 293,40

– 24 418,01

– 241 052,67

565 534 822,72

565 786 088,68

– 251 265,96

BG

EUR

0,00

729 203 377,20

729 203 377,20

0,00

0,00

729 203 377,20

729 203 377,20

0,00

CZ

EUR

851 003 406,06

0,00

851 003 406,06

0,00

0,00

851 003 406,06

851 003 406,14

– 0,08

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DK

EUR

0,00

851 273 384,99

851 273 384,99

0,00

0,00

851 273 384,99

851 273 384,99

0,00

DE

EUR

4 813 842 919,23

0,00

4 813 842 919,23

– 22 007,53

– 41 980,97

4 813 778 930,73

4 813 605 081,67

173 849,06

EE

EUR

119 781 045,31

0,00

119 781 045,31

– 3 127,00

– 225,29

119 777 693,02

119 682 495,57

95 197,45

IE

EUR

1 100 232 600,17

0,00

1 100 232 600,17

– 233 504,29

– 92 736,80

1 099 906 359,08

1 098 961 539,18

944 819,90

EL

EUR

1 931 266 283,90

0,00

1 931 266 283,90

– 80 233,91

– 2 219 058,01

1 928 966 991,98

1 931 251 959,99

– 2 284 968,01

ES

EUR

5 498 388 535,84

0,00

5 498 388 535,84

– 6 642 128,99

– 953 901,10

5 490 792 505,75

5 494 559 517,54

– 3 767 011,79

FR

EUR

6 638 739 575,44

427 190 631,87

7 065 930 207,31

– 175 963 214,64

– 318 659,21

6 889 648 333,46

6 892 176 940,56

– 2 528 607,10

HR

EUR

189 069 655,09

0,00

189 069 655,09

– 112,27

0,00

189 069 542,82

189 070 148,92

– 606,10

IT

EUR

2 052 605 403,60

2 253 934 649,51

4 306 540 053,11

– 642 279,82

– 520 250,83

4 305 377 522,46

4 306 115 729,35

– 738 206,89

CY

EUR

0,00

56 313 396,90

56 313 396,90

0,00

0,00

56 313 396,90

56 313 396,90

0,00

LV

EUR

189 060 513,30

0,00

189 060 513,30

0,00

– 540,85

189 059 972,45

189 060 513,30

– 540,85

LT

EUR

438 683 340,62

0,00

438 683 340,62

– 21 771,92

– 398,01

438 661 170,69

433 978 994,41

4 682 176,28

LU

EUR

28 963 594,31

0,00

28 963 594,31

0,00

0,00

28 963 594,31

28 924 603,27

38 991,04

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 70 659 646,00

– 70 659 646,00

0,00

– 70 659 646,00

HU

EUR

1 317 869 300,83

0,00

1 317 869 300,83

– 978 373,92

0,00

1 316 890 926,91

1 317 033 374,15

– 142 447,24

MT

EUR

0,00

5 317 207,05

5 317 207,05

0,00

0,00

5 317 207,05

5 317 207,05

0,00

NL

EUR

618 414 657,81

0,00

618 414 657,81

– 501 741,06

0,00

617 912 916,75

617 804 156,39

108 760,36

AT

EUR

675 728 274,74

560 013,80

676 288 288,54

– 483,40

– 2,64

676 287 802,50

676 287 805,14

– 2,64

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 463 339,83

– 463 339,83

0,00

– 463 339,83

PL

EUR

3 439 186 934,69

0,00

3 439 186 934,69

– 11 137 793,39

0,00

3 428 049 141,30

3 426 576 470,41

1 472 670,89

PT

EUR

668 951 357,46

0,00

668 951 357,46

– 667 959,08

– 824 107,43

667 459 290,95

667 469 761,97

– 10 471,02

RO

RON

0,00

0,00

0,00

0,00

– 4 962,73

– 4 962,73

0,00

– 4 962,73

RO

EUR

1 510 255 741,41

0,00

1 510 255 741,41

– 487 680,90

0,00

1 509 768 060,51

1 509 929 433,56

– 161 373,05

SI

EUR

140 789 748,39

0,00

140 789 748,39

0,00

– 472,11

140 789 276,28

140 691 157,45

98 118,83

SK

EUR

430 776 343,03

0,00

430 776 343,03

– 21 043,51

0,00

430 755 299,52

430 774 523,45

– 19 223,93

FI

EUR

537 722 597,80

0,00

537 722 597,80

– 11 610,57

– 19 035,45

537 691 951,78

537 710 991,08

– 19 039,30

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 985 583,95

– 985 583,95

0,00

– 985 583,95

SE

EUR

677 120 048,81

0,00

677 120 048,81

– 12 921,93

0,00

677 107 126,88

677 107 126,88

0,00

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

– 80 816,20

– 80 816,20

0,00

– 80 816,20

UK

EUR

2 949 537 751,98

0,00

2 949 537 751,98

0,00

0,00

2 949 537 751,98

2 951 631 697,28

– 2 093 945,30


EM

 

Dépenses (3)

Recettes affectées (3)

Article 54, par. 2 (= e)

Total (= h)

05 07 01 06

6701

6702

i

j

k

l = i + j + k

BE

EUR

0,00

– 10 213,29

– 241 052,67

– 251 265,96

BG

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

CZ

EUR

0,00

– 0,08

0,00

– 0,08

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

DK

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

DE

EUR

215 830,03

0,00

– 41 980,97

173 849,06

EE

EUR

95 422,74

0,00

– 225,29

95 197,45

IE

EUR

1 037 556,70

0,00

– 92 736,80

944 819,90

EL

EUR

0,00

– 65 910,00

– 2 219 058,01

– 2 284 968,01

ES

EUR

0,00

– 2 813 110,69

– 953 901,10

– 3 767 011,79

FR

EUR

0,00

– 2 209 947,89

– 318 659,21

– 2 528 607,10

HR

EUR

0,00

– 606,10

0,00

– 606,10

IT

EUR

0,00

– 217 956,06

– 520 250,83

– 738 206,89

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

0,00

0,00

– 540,85

– 540,85

LT

EUR

4 682 574,29

0,00

– 398,01

4 682 176,28

LU

EUR

38 991,04

0,00

0,00

38 991,04

HU

HUF

0,00

0,00

– 70 659 646,00

– 70 659 646,00

HU

EUR

0,00

– 142 447,24

0,00

– 142 447,24

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

108 760,36

0,00

0,00

108 760,36

AT

EUR

0,00

0,00

– 2,64

– 2,64

PL

PLN

0,00

0,00

– 463 339,83

– 463 339,83

PL

EUR

1 472 670,89

0,00

0,00

1 472 670,89

PT

EUR

813 636,41

0,00

– 824 107,43

– 10 471,02

RO

RON

0,00

0,00

– 4 962,73

– 4 962,73

RO

EUR

0,00

– 161 373,05

0,00

– 161 373,05

SI

EUR

98 590,94

0,00

– 472,11

98 118,83

SK

EUR

0,00

– 19 223,93

0,00

– 19 223,93

FI

EUR

0,00

– 3,85

– 19 035,45

– 19 039,30

SE

SEK

0,00

0,00

– 985 583,95

– 985 583,95

SE

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

UK

GBP

0,00

0,00

– 80 816,20

– 80 816,20

UK

EUR

0,00

– 2 093 945,30

0,00

– 2 093 945,30


(1)  Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections pour le non-respect des délais de paiement établis en août, en septembre et en octobre 2016 et les autres réductions dans le cadre de l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013.

(2)  Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (colonne a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b). Taux de change applicable: Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission.

(3)  La ligne budgétaire 05 07 01 06 doit être répartie entre les corrections négatives qui deviennent des recettes affectées sous la ligne budgétaire 67 01 et les corrections positives en faveur de l'État membre qui doivent à présent être incluses du côté des dépenses sous 05 07 01 06 en vertu de l'article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.

NB:

Nomenclature 2017: 05 07 01 06, 6701, 6702.


ANNEXE II

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2016 — FEADER

Liste des organismes payeurs dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision d'apurement ultérieure

État membre

Organisme payeur

Autriche

Zollamt Salzburg

Bulgarie

Fonds national pour l'agriculture

Chypre

Organisme chypriote des paiements agricoles

Danemark

Agence danoise AgriFish

France

FranceAgriMer

Italie

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Malte

Agence des paiements agricoles et ruraux


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