ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 265I

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
16 octobre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1858 du Conseil du 16 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1859 du Conseil du 16 octobre 2017 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

5

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2017/1860 du Conseil du 16 octobre 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

8

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

LI 265/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1858 DU CONSEIL

du 16 octobre 2017

modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision (PESC) 2016/849.

(2)

Les 5 août et 11 septembre 2017 respectivement, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté les résolutions 2371 (2017) et 2375 (2017) dans lesquelles il s'est déclaré extrêmement préoccupé par les essais de missiles balistiques des 3 et 28 juillet 2017 et par l'essai nucléaire du 2 septembre 2017 effectués par la République populaire démocratique de Corée (RPDC), et par lesquelles il a institué de nouvelles mesures à l'encontre de ce pays. Ces mesures renforcent encore les mesures restrictives imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) et 2356 (2017) du CSNU.

(3)

Le 14 septembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1562 (3) et, le 10 octobre 2017, la décision (PESC) 2017/1838 (4), modifiant la décision (PESC) 2016/849 afin de mettre en œuvre les nouvelles mesures instituées par les résolutions 2371 (2017) et 2375 (2017) du CSNU.

(4)

Le 14 septembre 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/1548 (5) et, le 10 octobre 2017, il a adopté le règlement (UE) 2017/1836 (6); tous deux ont modifié le règlement (UE) 2017/1509 afin de mettre en œuvre les mesures prévues par la décision (PESC) 2016/849.

(5)

Le 16 octobre 2017, le Conseil a décidé de renforcer encore l'interdiction des investissements de l'UE en RPDC et avec ce pays en l'étendant à tous les secteurs, d'abaisser de 15 000 à 5 000 EUR le montant des transferts de fonds individuels autorisés vers la RPDC et d'interdire les exportations de pétrole brut à destination de ce pays.

(6)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2017/1509 en conséquence.

(8)

Pour que l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2017/1509 est modifié comme suit:

1)

L'article 16 sexies est remplacé par le texte suivant:

«Article 16 sexies

1.   Par dérogation à l'article 16 quinquies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur des produits pétroliers raffinés dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins humanitaires, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

les opérations n'impliquent pas des personnes ni des entités qui sont associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU, y compris les personnes, entités et organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII;

b)

les opérations ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU;

c)

le Comité des sanctions n'a pas notifié aux États membres que 90 % du plafond global annuel ont été atteints; et

d)

l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions le montant des exportations et les informations sur toutes les parties à l'opération tous les trente jours.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.»

2)

L'article 16 octies est remplacé par le texte suivant:

«Article 16 octies

1.   Par dérogation à l'article 16 septies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur du pétrole brut, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

l'autorité compétente de l'État membre a déterminé que l'opération sert exclusivement à des fins humanitaires; et

b)

l'État membre a obtenu l'accord préalable du Comité des sanctions au cas par cas, conformément à l'article 15 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.»

3)

À l'article 17, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

de créer, de poursuivre ou d'exploiter une coentreprise ou une coopérative avec toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou domicilié en RPDC, ou de prendre, de poursuivre ou d'augmenter une participation au capital, y compris par leur acquisition en totalité ou par l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif, de toute personne morale, toute entité ou tout organisme qui est visé au paragraphe 1 ou qui est domicilié en RPDC, ou dans des activités ou des avoirs en RPDC;».

4)

L'article 17 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 17 bis

1.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ces activités, en particulier celles relatives à des coentreprises ou des coopératives qui sont des projets d'infrastructure publique non commerciaux et sans but lucratif, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.

2.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), et dans la mesure où elles ne sont pas liées à des coentreprises ou des coopératives, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ces activités, pour autant que l'État membre ait déterminé que ces activités servent exclusivement à des fins humanitaires et ne relèvent pas des secteurs des industries minières, chimiques ou de raffinage, de la métallurgie et du travail des métaux ou du secteur aérospatial ou des armes conventionnelles.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 ou 2.»

5)

L'article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux opérations ci-après, pour autant qu'elles impliquent un transfert de fonds d'un montant égal ou inférieur à 15 000 EUR ou à un montant équivalent:

a)

les opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires;

b)

les opérations concernant l'exécution des dérogations prévues par le présent règlement;

c)

les opérations liées à un contrat commercial spécifique non interdit par le présent règlement;

d)

les opérations exclusivement requises pour la mise en œuvre de projets financés par l'Union ou ses États membres à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation; et

e)

les opérations concernant une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces opérations sont destinées à être utilisées à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux opérations concernant des transferts de fonds individuels, pour autant qu'elles impliquent un transfert de fonds d'un montant égal ou inférieur à 5 000 EUR ou à un montant équivalent.»

6)

L'article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l'article 21, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser:

a)

les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 4, points a) à e), dont la valeur est supérieure à 15 000 EUR ou à un montant équivalent; et

b)

les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 5, dont la valeur est supérieure à 5 000 EUR ou à un montant équivalent.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'obligation d'autorisation visée au paragraphe 1 s'applique, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins du présent règlement, on entend notamment par “opérations qui apparaissent liées”:

a)

une série de transferts consécutifs en provenance ou à destination des mêmes établissements financiers ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 21, paragraphe 2, ou à destination ou en provenance d'une même personne, d'une même entité ou d'un même organisme en RPDC, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur à 15 000 EUR pour les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 4, ou à 5 000 EUR pour les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 5, mais qui, lorsqu'ils sont pris ensemble, répondent aux critères d'autorisation; et

b)

une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui sont liés à une obligation unique de procéder à un transfert de fonds.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(2)  Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2017/1562 du Conseil du 14 septembre 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 237 du 15.9.2017, p. 86).

(4)  Décision (PESC) 2017/1838 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 261 du 11.10.2017, p. 17).

(5)  Règlement (UE) 2017/1548 du Conseil du 14 septembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 237 du 15.9.2017, p. 39).

(6)  Règlement (UE) 2017/1836 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 261 du 11.10.2017, p. 1).


16.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

LI 265/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1859 du Conseil

du 16 octobre 2017

mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (1), et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 août 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/1509.

(2)

Compte tenu du fait que la RPDC poursuit et accélère ses programmes nucléaire et balistique en violation des obligations qui lui incombent en vertu de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, il convient d'ajouter trois personnes et six entités à la liste des personnes et entités figurant aux annexes XV et XVI du règlement (UE) 2017/1509.

(3)

Dès lors, il y a lieu de modifier les annexes XV et XVI du règlement (UE) 2017/1509 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes XV et XVI du règlement (UE) 2017/1509 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 224 du 31.8.2017, p. 1.


ANNEXE

I.

Les personnes et entités ci-après sont ajoutées à la liste des personnes, entités et organismes figurant à l'annexe XV du règlement (UE) 2017/1509 sous les titres correspondants.

a)

Personnes physiques désignées conformément à l'article 34, paragraphe 4, point a)

 

Nom (et autres noms connus)

Informations d'identification

Date de désignation

Motifs

«31.

KIM Jong Sik

Vice-directeur du département de l'industrie des munitions au sein du ministère de l'industrie militaire.

16.10.2017

En tant que vice-directeur du département de l'industrie des munitions, il fournit un appui aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires et les missiles balistiques; il a notamment été présent lors d'événements qui ont eu lieu en 2016 autour de ces programmes, et à l'occasion de la présentation, en mars 2016, de ce que la RPDC prétendait être un engin nucléaire miniaturisé.

32.

RI Pyong Chol

Date de naissance: 1948

Premier vice-directeur du département de l'industrie des munitions

16.10.2017

En tant que premier directeur du département de l'industrie des munitions, il joue un rôle pivot dans le programme de missiles balistiques de la RPDC. Présent à la plupart des essais de missiles balistiques; fournit des informations à Kim Jong Un, y compris lors de l'essai nucléaire et de la cérémonie de janvier 2016.»

b)

Personnes morales, entités et organismes désignés conformément à l'article 34, paragraphe 4, point a)

 

Nom (et autres noms connus)

Adresse

Date de désignation

Motifs

«5.

Ministère des forces armées populaires

 

16.10.2017

Fournit un appui et des instructions aux forces balistiques stratégiques de la RPDC, qui contrôlent les unités de missiles stratégiques nucléaires et conventionnels du pays. Les forces balistiques stratégiques ont été inscrites sur la liste établie dans le cadre de la résolution 2356 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.

6.

Armée populaire coréenne

 

16.10.2017

L'Armée populaire coréenne comprend les forces balistiques stratégiques, qui contrôlent les unités de missiles stratégiques nucléaires et conventionnels de la RPDC. Les forces balistiques stratégiques ont été inscrites sur la liste établie dans le cadre de la résolution 2356 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

II.

À l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/1509, après le titre «Liste des personnes, entités ou organismes visés à l'article 34, paragraphes 1 et 3», le texte suivant est inséré:

«a)

Personnes physiques

 

Nom (et autres noms connus)

Informations d'identification

Date de désignation

Motifs

1.

KIM Hyok Chan

Date de naissance: 9.6.1970

Numéro de passeport: 563410191 Secrétaire de l'ambassade de la RPDC à Luanda

16.10.2017

Kim Hyok Chan a été représentant de Green Pine, entité désignée par les Nations unies, et a notamment négocié des contrats relatifs à la rénovation de navires militaires angolais en violation des interdictions imposées par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

b)

Personnes morales, entités et organismes.

 

Nom (et autres noms connus)

Adresse

Date de désignation

Motifs

1.

Korea International Exhibition Corporation

 

16.10.2017

La Korea International Exhibition Corporation a aidé des entités désignées à contourner des sanctions en organisant la foire commerciale internationale de Pyongyang, qui donne aux entités désignées l'occasion d'enfreindre les sanctions imposées par les Nations unies en poursuivant leur activité économique.

2.

Korea Rungrado General Trading Corporation

Autre appellation: Rungrado Trading Corporation

Adresse: Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

Tél. +850 218111-3818022

Fax: +850 23814507

Courriel: rrd@co.chesin.com

16.10.2017

La Korea Rungrado General Trading Corporation a aidé à violer des sanctions imposées par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies à travers la vente de missiles Scud à l'Égypte.

3.

Maritime Administrative Bureau (Bureau administratif maritime)

Autre appellation: North Korea Maritime Administration Bureau (Bureau d'administration maritime de Corée du Nord)

Adresse: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, RPDC

PO Box 416

Tél. +850 218111 Ex 8059

Fax: +850 23814410

Courriel: mab@silibank.net.kp

Site internet: www.ma.gov.kp

16.10.2017

Le Maritime Administrative Bureau (Bureau administratif maritime) a aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies, y compris en modifiant le nom d'avoirs appartenant à des entités désignées et en procédant à leur réenregistrement, ainsi qu'en fournissant de faux documents pour les navires visés par les sanctions des Nations unies.

4.

Pan Systems Pyongyang

Autre appellation: Wonbang Trading Co.

Adresse: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, RPDC.

16.10.2017

Pan Systems a aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l'Érythrée.

En outre, Pan Systems est contrôlée par le Reconnaissance General Bureau (Bureau général de reconnaissance), qui a été désigné par les Nations unies, et œuvre pour son compte.»


DÉCISIONS

16.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

LI 265/8


DÉCISION (PESC) 2017/1860 DU CONSEIL

du 16 octobre 2017

modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

(2)

Le 17 juillet 2017, le Conseil a adopté des conclusions sur la RPDC condamnant la continuation et l'accélération des programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques de la RPDC, a pris note de la possibilité d'adopter de nouvelles sanctions autonomes de l'Union, et s'est déclaré préoccupé par les activités que la RPDC entreprend pour engranger des devises fortes destinées à financer ses programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques.

(3)

Le Conseil a également réaffirmé sa politique critique à l'égard de la RPDC, qui conjugue pression et sanctions ainsi que d'autres mesures, tout en laissant la porte ouverte à la communication et au dialogue.

(4)

Le 5 août 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2371 (2017) imposant de nouvelles sanctions à l'encontre de la RPDC en réaction aux tirs de missiles balistiques effectués par ce pays les 3 et 28 juillet 2017. Dans cette résolution, le CSNU a constaté avec préoccupation, entre autres, que des nationaux de la RPDC travaillent fréquemment dans d'autres États pour produire des recettes à l'exportation dont la RPDC se sert à l'appui de ses programmes nucléaires ou de missiles balistiques interdits.

(5)

Le 11 septembre 2017, le CSNU a adopté la résolution 2375 (2017) imposant de nouvelles mesures restrictives en réaction à l'essai nucléaire que la RPDC a effectué le 2 septembre 2017 et au danger qui en résulte pour la paix et la stabilité dans la région.

(6)

Eu égard à la menace que la RPDC continue de faire peser sur la paix et la stabilité internationales, il convient d'adopter de nouvelles mesures restrictives pour faire pression sur la RPDC afin qu'elle se conforme à ses obligations établies par plusieurs résolutions du CSNU. Par ailleurs, trois personnes et six entités devraient être ajoutées à la liste des personnes et entités figurant aux annexes II et III de la décision (PESC) 2016/849.

(7)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision.

(8)

La décision (PESC) 2016/849 devrait, dès lors, être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:

1)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert de produits pétroliers en provenance de la RPDC.

2.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de tous produits pétroliers raffinés à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres, à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, que ces produits pétroliers raffinés aient ou non leur origine sur le territoire des États membres.

3.   Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 2, lorsque le volume de produits pétroliers raffinés fournis, vendus ou transférés à destination de la RPDC est inférieur ou égal à 500 000 barils sur la période allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017, ou à 2 000 000 de barils par an au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2018 et chaque année par la suite, l'autorité compétente d'un État membre peut, au cas par cas, autoriser la fourniture, la vente ou le transfert à destination de la RPDC de produits pétroliers raffinés dès lors qu'elle a établi que la fourniture, la vente ou le transfert servent exclusivement à des fins humanitaires, et à condition que:

a)

l'État membre informe, tous les trente jours, le Comité des sanctions du volume de ces fournitures, ventes ou transferts de produits pétroliers raffinés à destination de la RPDC, et accompagne cette notification d'informations concernant toutes les parties à la transaction;

b)

la fourniture, la vente ou le transfert de ces produits pétroliers raffinés ne fassent pas intervenir des personnes ou entités associées aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU, y compris des personnes ou entités désignées; et

c)

l'opération ne soit pas liée à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU.

4.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»

2)

L'article 9 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 9 ter

1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de pétrole brut à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction qui y est visée n'est pas applicable dès lors qu'un État membre établit que la fourniture, la vente ou le transfert de pétrole brut à destination de la RPDC servent exclusivement à des fins humanitaires et pour autant que le Comité des sanctions ait préalablement approuvé cette expédition au cas par cas conformément au paragraphe 15 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

3.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»

3)

À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sont interdits:

a)

l'acquisition, la poursuite ou l'augmentation d'une participation dans des entités en RPDC, des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif, ou dans des activités ou des avoirs en RPDC;

b)

l'octroi de tout financement ou de toute aide financière à des entités en RPDC ou à des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC ou dans le but établi de financer ces entités en RPDC;

c)

la création, le maintien et l'exploitation de toutes coentreprises ou coopératives, nouvelles ou existantes, par des ressortissants des États membres ou sur leur territoire, avec des entités ou des personnes de la RPDC, que ces personnes ou entités agissent ou non pour le compte ou au nom du gouvernement de la RPDC; et

d)

la prestation de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à c).»

4)

À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Le paragraphe 2, point a), ne s'applique pas aux investissements pour lesquels l'autorité compétente de l'État membre concerné a établi qu'ils servent exclusivement à des fins humanitaires, et à condition qu'ils ne soient pas dans les secteurs des industries minières, du raffinage et de la chimie, de la métallurgie et du travail des métaux, ainsi que dans le secteur aérospatial.»

5)

À l'article 13, le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

Tout transfert de fonds à destination ou en provenance de la RPDC dans le cadre des transactions visées au point 3) a) et aux points 3) c) à g) doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre s'il est d'un montant supérieur à 15 000 EUR. Tout transfert de fonds à destination ou en provenance de la RPDC dans le cadre des transactions visées au point 3) b) doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre si elle est d'un montant supérieur à 5 000 EUR. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées.»

6)

À l'article 26 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   En vue d'éliminer les transferts de fonds vers la RPDC et sous réserve des exigences et procédures juridiques nationales applicables, les États membres ne renouvellent pas les permis de travail délivrés aux ressortissants de RPDC présents sur leur territoire, à l'exception de ceux délivrés aux réfugiés et aux autres personnes bénéficiant d'une protection internationale.»

7)

Les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.


ANNEXE

1)

À l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849, titre I «Personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou entités leur appartenant ou contrôlées par elles», le sous-titre A «Personnes» est modifié comme suit:

a)

les mentions existantes sont numérotées de 1 à 30;

b)

les mentions suivantes sont ajoutées:

 

Nom

Informations d'identification

Date de désignation

Motifs de l'inscription

«31.

KIM Jong Sik

Vice-directeur du département de l'industrie des munitions au sein du ministère de l'industrie militaire.

16.10.2017

En tant que vice-directeur du département de l'industrie des munitions, il fournit un appui aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires et les missiles balistiques; il a notamment été présent lors d'événements qui ont eu lieu en 2016 autour de ces programmes, et à l'occasion de la présentation, en mars 2016, de ce que la RPDC prétendait être un engin nucléaire miniaturisé.

32.

RI Pyong Chol

Date de naissance: 1948

Premier vice-directeur du département de l'industrie des munitions

16.10.2017

En tant que premier directeur du département de l'industrie des munitions, il joue un rôle pivot dans le programme de missiles balistiques de la RPDC. Présent à la plupart des essais de missiles balistiques; fournit des informations à Kim Jong Un, y compris lors de l'essai nucléaire et de la cérémonie de janvier 2016.»

2)

À l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849, titre I «Personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou entités leur appartenant ou contrôlées par elles», sous-titre B «Entités», les mentions suivantes sont ajoutées:

 

Nom

Adresse

Date de désignation

Autres informations

«5.

Ministère des forces armées populaires

 

16.10.2017

Fournit un appui et des instructions aux forces balistiques stratégiques de la RPDC, qui contrôlent les unités de missiles stratégiques nucléaires et conventionnels du pays. Les forces balistiques stratégiques ont été inscrites sur la liste établie dans le cadre de la résolution 2356 (2017) du CSNU.

6.

Armée populaire coréenne

 

16.10.2017

L'armée populaire coréenne comprend les forces balistiques stratégiques, qui contrôlent les unités de missiles stratégiques nucléaires et conventionnels de la RPDC. Les forces balistiques stratégiques ont été inscrites sur la liste établie dans le cadre de la résolution 2356 (2017) du CSNU.»

3)

À l'annexe III de la décision (PESC) 2016/849, après le titre «Liste des personnes et des entités visées à l'article 23, paragraphe 1, point c), et à l'article 27, paragraphe 1, point c)», le texte suivant est ajouté:

«A.

Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Date de désignation

Motifs

1.

KIM Hyok Chan

Date de naissance: 9.6.1970

Numéro de passeport: 563410191 Secrétaire de l'ambassade de la RPDC à Luanda

16.10.2017

Kim Hyok Chan a été représentant de Green Pine, entité désignée par les Nations unies, et a notamment négocié des contrats relatifs à la rénovation de navires militaires angolais en violation des interdictions imposées par les résolutions du CSNU.

B.

Entités

 

Nom

(et autres noms connus)

Informations d'identification

Date de désignation

Motifs

1.

Korea International Exhibition Corporation

 

16.10.2017

La Korea International Exhibition Corporation a aidé des entités désignées à contourner des sanctions en organisant la foire commerciale internationale de Pyongyang, qui donne aux entités désignées l'occasion d'enfreindre les sanctions imposées par les Nations unies en poursuivant leur activité économique.

2.

Korea Rungrado General Trading Corporation

Autre appellation: Rungrado Trading Corporation

Adresse: Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

Tél. +850 218111-3818022

Fax: +850 23814507

Courriel: rrd@co.chesin.com

16.10.2017

La Korea Rungrado General Trading Corporation a aidé à violer des sanctions imposées par les résolutions du CSNU à travers la vente de missiles Scud à l'Égypte.

3.

Maritime Administrative Bureau (Bureau administratif maritime)

Autre appellation: North Korea Maritime Administration Bureau (Bureau d'administration maritime de Corée du Nord)

Adresse: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, RPDC

PO Box 416

Tél. +850 218111 Ex 8059

Fax: +850 23814410

Courriel: mab@silibank.net.kp

Site internet: www.ma.gov.kp

16.10.2017

Le Maritime Administrative Bureau (Bureau administratif maritime) a aidé à contourner les sanctions imposées par le CSNU, y compris en modifiant le nom d'avoirs appartenant à des entités désignées et en procédant à leur réenregistrement, ainsi qu'en fournissant de faux documents pour les navires visés par les sanctions des Nations unies.

4.

Pan Systems Pyongyang

Autre appellation: Wonbang Trading Co.

Adresse: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, RPDC.

16.10.2017

Pan Systems a aidé à contourner les sanctions imposées par le CSNU en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l'Érythrée.

En outre, Pan Systems est contrôlée par le Reconnaissance General Bureau (Bureau général de reconnaissance), qui a été désigné par les Nations unies, et œuvre pour son compte.»


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