ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 265I |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
16.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
LI 265/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1858 DU CONSEIL
du 16 octobre 2017
modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision (PESC) 2016/849. |
(2) |
Les 5 août et 11 septembre 2017 respectivement, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté les résolutions 2371 (2017) et 2375 (2017) dans lesquelles il s'est déclaré extrêmement préoccupé par les essais de missiles balistiques des 3 et 28 juillet 2017 et par l'essai nucléaire du 2 septembre 2017 effectués par la République populaire démocratique de Corée (RPDC), et par lesquelles il a institué de nouvelles mesures à l'encontre de ce pays. Ces mesures renforcent encore les mesures restrictives imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) et 2356 (2017) du CSNU. |
(3) |
Le 14 septembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1562 (3) et, le 10 octobre 2017, la décision (PESC) 2017/1838 (4), modifiant la décision (PESC) 2016/849 afin de mettre en œuvre les nouvelles mesures instituées par les résolutions 2371 (2017) et 2375 (2017) du CSNU. |
(4) |
Le 14 septembre 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/1548 (5) et, le 10 octobre 2017, il a adopté le règlement (UE) 2017/1836 (6); tous deux ont modifié le règlement (UE) 2017/1509 afin de mettre en œuvre les mesures prévues par la décision (PESC) 2016/849. |
(5) |
Le 16 octobre 2017, le Conseil a décidé de renforcer encore l'interdiction des investissements de l'UE en RPDC et avec ce pays en l'étendant à tous les secteurs, d'abaisser de 15 000 à 5 000 EUR le montant des transferts de fonds individuels autorisés vers la RPDC et d'interdire les exportations de pétrole brut à destination de ce pays. |
(6) |
Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2017/1509 en conséquence. |
(8) |
Pour que l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2017/1509 est modifié comme suit:
1) |
L'article 16 sexies est remplacé par le texte suivant: «Article 16 sexies 1. Par dérogation à l'article 16 quinquies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur des produits pétroliers raffinés dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins humanitaires, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.» |
2) |
L'article 16 octies est remplacé par le texte suivant: «Article 16 octies 1. Par dérogation à l'article 16 septies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur du pétrole brut, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.» |
3) |
À l'article 17, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
L'article 17 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 17 bis 1. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ces activités, en particulier celles relatives à des coentreprises ou des coopératives qui sont des projets d'infrastructure publique non commerciaux et sans but lucratif, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions. 2. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), et dans la mesure où elles ne sont pas liées à des coentreprises ou des coopératives, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ces activités, pour autant que l'État membre ait déterminé que ces activités servent exclusivement à des fins humanitaires et ne relèvent pas des secteurs des industries minières, chimiques ou de raffinage, de la métallurgie et du travail des métaux ou du secteur aérospatial ou des armes conventionnelles. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 ou 2.» |
5) |
L'article 21 est modifié comme suit:
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6) |
L'article 22 est modifié comme suit:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2017.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.
(2) Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017, p. 1).
(3) Décision (PESC) 2017/1562 du Conseil du 14 septembre 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 237 du 15.9.2017, p. 86).
(4) Décision (PESC) 2017/1838 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 261 du 11.10.2017, p. 17).
(5) Règlement (UE) 2017/1548 du Conseil du 14 septembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 237 du 15.9.2017, p. 39).
(6) Règlement (UE) 2017/1836 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 261 du 11.10.2017, p. 1).
16.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
LI 265/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1859 du Conseil
du 16 octobre 2017
mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (1), et notamment son article 47, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 30 août 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/1509. |
(2) |
Compte tenu du fait que la RPDC poursuit et accélère ses programmes nucléaire et balistique en violation des obligations qui lui incombent en vertu de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, il convient d'ajouter trois personnes et six entités à la liste des personnes et entités figurant aux annexes XV et XVI du règlement (UE) 2017/1509. |
(3) |
Dès lors, il y a lieu de modifier les annexes XV et XVI du règlement (UE) 2017/1509 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes XV et XVI du règlement (UE) 2017/1509 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2017.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 224 du 31.8.2017, p. 1.
ANNEXE
I. |
Les personnes et entités ci-après sont ajoutées à la liste des personnes, entités et organismes figurant à l'annexe XV du règlement (UE) 2017/1509 sous les titres correspondants.
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II. |
À l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/1509, après le titre «Liste des personnes, entités ou organismes visés à l'article 34, paragraphes 1 et 3», le texte suivant est inséré:
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DÉCISIONS
16.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
LI 265/8 |
DÉCISION (PESC) 2017/1860 DU CONSEIL
du 16 octobre 2017
modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (RPDC). |
(2) |
Le 17 juillet 2017, le Conseil a adopté des conclusions sur la RPDC condamnant la continuation et l'accélération des programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques de la RPDC, a pris note de la possibilité d'adopter de nouvelles sanctions autonomes de l'Union, et s'est déclaré préoccupé par les activités que la RPDC entreprend pour engranger des devises fortes destinées à financer ses programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques. |
(3) |
Le Conseil a également réaffirmé sa politique critique à l'égard de la RPDC, qui conjugue pression et sanctions ainsi que d'autres mesures, tout en laissant la porte ouverte à la communication et au dialogue. |
(4) |
Le 5 août 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2371 (2017) imposant de nouvelles sanctions à l'encontre de la RPDC en réaction aux tirs de missiles balistiques effectués par ce pays les 3 et 28 juillet 2017. Dans cette résolution, le CSNU a constaté avec préoccupation, entre autres, que des nationaux de la RPDC travaillent fréquemment dans d'autres États pour produire des recettes à l'exportation dont la RPDC se sert à l'appui de ses programmes nucléaires ou de missiles balistiques interdits. |
(5) |
Le 11 septembre 2017, le CSNU a adopté la résolution 2375 (2017) imposant de nouvelles mesures restrictives en réaction à l'essai nucléaire que la RPDC a effectué le 2 septembre 2017 et au danger qui en résulte pour la paix et la stabilité dans la région. |
(6) |
Eu égard à la menace que la RPDC continue de faire peser sur la paix et la stabilité internationales, il convient d'adopter de nouvelles mesures restrictives pour faire pression sur la RPDC afin qu'elle se conforme à ses obligations établies par plusieurs résolutions du CSNU. Par ailleurs, trois personnes et six entités devraient être ajoutées à la liste des personnes et entités figurant aux annexes II et III de la décision (PESC) 2016/849. |
(7) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision. |
(8) |
La décision (PESC) 2016/849 devrait, dès lors, être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:
1) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1. Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert de produits pétroliers en provenance de la RPDC. 2. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de tous produits pétroliers raffinés à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres, à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, que ces produits pétroliers raffinés aient ou non leur origine sur le territoire des États membres. 3. Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 2, lorsque le volume de produits pétroliers raffinés fournis, vendus ou transférés à destination de la RPDC est inférieur ou égal à 500 000 barils sur la période allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017, ou à 2 000 000 de barils par an au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2018 et chaque année par la suite, l'autorité compétente d'un État membre peut, au cas par cas, autoriser la fourniture, la vente ou le transfert à destination de la RPDC de produits pétroliers raffinés dès lors qu'elle a établi que la fourniture, la vente ou le transfert servent exclusivement à des fins humanitaires, et à condition que:
4. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.» |
2) |
L'article 9 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 9 ter 1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de pétrole brut à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres. 2. Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction qui y est visée n'est pas applicable dès lors qu'un État membre établit que la fourniture, la vente ou le transfert de pétrole brut à destination de la RPDC servent exclusivement à des fins humanitaires et pour autant que le Comité des sanctions ait préalablement approuvé cette expédition au cas par cas conformément au paragraphe 15 de la résolution 2375 (2017) du CSNU. 3. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.» |
3) |
À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sont interdits:
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4) |
À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté: «5. Le paragraphe 2, point a), ne s'applique pas aux investissements pour lesquels l'autorité compétente de l'État membre concerné a établi qu'ils servent exclusivement à des fins humanitaires, et à condition qu'ils ne soient pas dans les secteurs des industries minières, du raffinage et de la chimie, de la métallurgie et du travail des métaux, ainsi que dans le secteur aérospatial.» |
5) |
À l'article 13, le point 4) est remplacé par le texte suivant:
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6) |
À l'article 26 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «4. En vue d'éliminer les transferts de fonds vers la RPDC et sous réserve des exigences et procédures juridiques nationales applicables, les États membres ne renouvellent pas les permis de travail délivrés aux ressortissants de RPDC présents sur leur territoire, à l'exception de ceux délivrés aux réfugiés et aux autres personnes bénéficiant d'une protection internationale.» |
7) |
Les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2017.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.
ANNEXE
1) |
À l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849, titre I «Personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou entités leur appartenant ou contrôlées par elles», le sous-titre A «Personnes» est modifié comme suit:
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2) |
À l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849, titre I «Personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou entités leur appartenant ou contrôlées par elles», sous-titre B «Entités», les mentions suivantes sont ajoutées:
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3) |
À l'annexe III de la décision (PESC) 2016/849, après le titre «Liste des personnes et des entités visées à l'article 23, paragraphe 1, point c), et à l'article 27, paragraphe 1, point c)», le texte suivant est ajouté:
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