ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 306 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
22.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/1 |
Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole à l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne
Le protocole à l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (1), entrera en vigueur le 1er décembre 2017, la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 2, dudit protocole ayant été achevée le 6 novembre 2017.
(1) JO L 348 du 21.12.2016, p. 3.
RÈGLEMENTS
22.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/2 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2167 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2017
modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture. |
(2) |
Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique, dans les eaux occidentales australes, au plus tard à partir du 1er janvier 2017, aux espèces qui définissent l'activité de pêche. |
(3) |
Aux fins de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, le règlement délégué (UE) 2016/2374 de la Commission (2) établit un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2016-2018 à la suite d'une recommandation commune présentée par la Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal en 2016. |
(4) |
La Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales australes. Le 2 janvier 2017, ces États membres ont adressé une nouvelle recommandation commune à la Commission, après avoir demandé l'avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales australes. |
(5) |
La nouvelle recommandation commune complète le plan de rejets établi par le règlement délégué (UE) 2016/2374 et vise la pêcherie de sabre noir dans les divisions CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) VIII a, IX et X et dans la zone Copace (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) 34.1.2, et la pêcherie de dorade rose dans la division CIEM IX. |
(6) |
La mesure suggérée dans la nouvelle recommandation commune est conforme aux dispositions de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 et peut par conséquent être intégrée dans le règlement délégué (UE) 2016/2374. |
(7) |
La nouvelle recommandation commune propose qu'une exemption soit appliquée à l'obligation de débarquement pour le sabre noir pêché à la palangre calée en eau profonde dans les divisions CIEM VIII a, IX et X et dans la zone Copace 34.1.2, car les avis scientifiques existants témoignent de la faible occurrence constatée de cette situation (et du faible nombre de spécimens), compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème. Le CIEM a conclu dans son rapport que, pour la plupart des objectifs d'évaluation, le niveau des rejets pouvait être considéré comme nul ou négligeable, car la mortalité par rejet est principalement due à la déprédation par des requins et des cétacés de sabres noirs pris à l'hameçon et est assez faible comparée aux débarquements. Au vu de ce qui précède, la Commission accepte d'accorder l'exemption proposée. |
(8) |
La nouvelle recommandation commune suggère aussi qu'une exemption soit appliquée à l'obligation de débarquement pour la dorade rose capturée dans la sous-zone CIEM IX, les États membres estimant que les données scientifiques existantes font apparaître des taux de survie pouvant être élevés. De nouvelles études devront toutefois être menées pour établir ces faits, et une exemption pourrait être envisagée à l'avenir dès lors que les États membres concernés auront communiqué à la Commission les informations relatives aux essais en cours. |
(9) |
Pour des raisons de clarté, il convient de restructurer l'annexe du règlement délégué (UE) 2016/2374. |
(10) |
Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2016/2374 en conséquence. |
(11) |
Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Par exception au principe général, motivée par la présentation tardive de la recommandation commune, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2017, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement délégué (UE) 2016/2374 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) Règlement délégué (UE) 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes (JO L 352 du 23.12.2016, p. 33).
ANNEXE
ANNEXE
Pêcheries soumises à l'obligation de débarquement
1. Pêcheries ciblant la sole commune (Solea solea)
Zones de pêche |
Codes des engins de pêche |
Description des engins de pêche |
Maillage |
Espèces à débarquer |
Divisions CIEM VIII a, b, d et e |
OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX |
Tous les chaluts de fond |
Largeur du maillage comprise entre 70 et 100 mm |
Toutes les captures de sole commune |
TBB |
Tous les chaluts à perche |
Largeur du maillage comprise entre 70 et 100 mm |
||
GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN |
Tous les trémails et filets maillants |
Largeur du maillage supérieure ou égale à 100 mm |
2. Pêcheries ciblant la sole commune (Solea solea) et la plie (Pleuronectes platessa)
Zones de pêche |
Codes des engins de pêche |
Description des engins de pêche |
Maillage |
Espèces à débarquer |
Division CIEM IX a |
GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN |
Tous les trémails et filets maillants |
Maillage supérieur ou égal à 100 mm |
Toutes les captures desole commune et de plie |
3. Pêcheries ciblant le merlu (Merluccius merluccius)
Zones de pêche |
Codes des engins de pêche |
Description des engins de pêche |
Maillage |
Espèces à débarquer |
||||
Divisions CIEM VIII a, b, d et e |
OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV |
Tous les chaluts de fond et toutes les sennes |
Largeur du maillage supérieure ou égale à 100 mm |
Toutes les captures de merlu |
||||
LL, LLS |
Toutes les palangres |
Tous |
||||||
GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN |
Tous les filets maillants |
Largeur du maillage supérieure ou égale à 100 mm |
||||||
Divisions CIEM VIII c et IX a |
OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV |
Tous les chaluts de fond et toutes les sennes |
Les navires qui remplissent les critères cumulatifs suivants:
|
Toutes les captures demerlu |
||||
GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN |
Tous les filets maillants |
Largeur du maillage comprise entre 80 et 99 mm |
||||||
LL, LLS |
Toutes les palangres |
Taille des hameçons supérieure à 3,85 cm ± 1,15 cm de long et 1,6 cm ± 0,4 cm de large |
4. Pêcheries ciblant les baudroies (Lophiidae)
Zones de pêche |
Codes des engins de pêche |
Description des engins de pêche |
Maillage |
Espèces à débarquer |
Divisions CIEM VIII a, b, d et e |
GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN |
Tous les filets maillants |
Largeur du maillage supérieure ou égale à 200 mm |
Toutes les captures de baudroies |
Divisions CIEM VIII c et IX a |
GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN |
Tous les filets maillants |
Largeur du maillage supérieure ou égale à 200 mm |
Toutes les captures de baudroies |
5. Pêcheries ciblant la langoustine (Nephrops norvegicus)
Zones de pêche |
Codes des engins de pêche |
Description des engins de pêche |
Maillage |
Espèces à débarquer |
Divisions CIEM VIII a, b, d et e (uniquement à l'intérieur des unités fonctionnelles) |
OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX |
Tous les chaluts de fond |
Maillage supérieur ou égal à 70 mm |
Toutes les captures de langoustine |
Divisions CIEM VIII c et IX a (uniquement à l'intérieur des unités fonctionnelles) |
OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB |
Tous les chaluts de fond |
Maillage supérieur ou égal à 70 mm |
Toutes les captures de langoustine |
6. Pêcheries ciblant le sabre noir (Aphanopus carbo)
Zones de pêche |
Codes des engins de pêche |
Description des engins de pêche |
Maillage |
Espèces à débarquer |
Divisions CIEM VIII c, IX, X et zone Copace 34.1.2 |
LLS, DWS |
Palangres calées en eau profonde |
— |
Toutes les captures de sabre noir |
7. Pêcheries ciblant la dorade rose (Pagellus bogaraveo)
Zones de pêche |
Codes des engins de pêche |
Description des engins de pêche |
Maillage |
Espèces à débarquer |
Division CIEM IX |
LLS, DWS |
Palangres calées en eau profonde |
Taille des hameçons supérieure à 3,95 cm de long et 1,65 cm de large |
Toutes les captures de dorade rose |
(1) La période de référence sera actualisée en conséquence pour les années suivantes. Pour 2018, la période de référence s'étendra sur 2015 et 2016 et pour 2019, sur 2016 et 2017.
22.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/6 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2168 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2017
modifiant le règlement (CE) no 589/2008 en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs de poules élevées en plein air lorsque l'accès des poules aux espaces extérieurs est restreint
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 589/2008 de la Commission (2) porte modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs. En particulier, l'annexe II, point 1, du règlement (CE) no 589/2008 établit les exigences minimales pour les «œufs de poules élevées en plein air». |
(2) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués à cet égard conformément à son article 227. |
(3) |
L'annexe II, point 1 a), du règlement (CE) no 589/2008 prévoit une période de dérogation permettant de commercialiser les œufs en tant qu'«œufs de poules élevées en plein air» en cas d'accès restreint aux espaces extérieurs en raison de restrictions adoptées au titre de la législation de l'Union, y compris des restrictions vétérinaires aux fins de la protection de la santé publique et de la santé animale, mais pour une période n'excédant pas 12 semaines. À la suite de l'apparition d'importants foyers d'influenza aviaire dans l'Union, il semble nécessaire de prévoir une période de dérogation plus longue et de préciser les règles pour qu'elles soient mises en œuvre de façon harmonisée dans l'ensemble de l'Union, notamment en ce qui concerne la date de début de la période de dérogation. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 589/2008 en conséquence. |
(5) |
En vue de garantir la mise en œuvre immédiate de la présente mesure, le règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 589/2008 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 163 du 24.6.2008, p. 6).
(3) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
ANNEXE
Exigences minimales à remplir par les systèmes de production pour les différents modes d'élevage des poules pondeuses
1. |
Les «œufs de poules élevées en plein air» doivent être produits dans des exploitations remplissant au minimum les conditions fixées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE (1). Les conditions suivantes doivent notamment être remplies:
|
2. |
Les «œufs de poules élevées au sol» doivent être produits dans des installations d'élevage remplissant au minimum les conditions fixées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE. |
3. |
Les «œufs de poules élevées en cage» doivent être produits dans des installations d'élevage remplissant au minimum:
|
4. |
Les États membres peuvent autoriser des dérogations aux points 1 et 2 de la présente annexe pour les établissements de moins de 350 poules pondeuses ou les élevages de poules pondeuses reproductrices en ce qui concerne les obligations visées à l'article 4, paragraphe 1, point 1) d), deuxième phrase, point 1) e), point 2), point 3) a) i), et point 3) b) i), de la directive 1999/74/CE. |
(1) Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53).
22.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2169 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2017
concernant le format et les modalités de transmission des statistiques sur le prix du gaz naturel et de l'électricité en application du règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant les statistiques européennes sur les prix du gaz naturel et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,
Considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/1952 établit le cadre commun pour l'élaboration de statistiques européennes comparables sur les prix du gaz naturel et de l'électricité facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels dans l'Union. |
(2) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1952, les États membres transmettent les données statistiques sous forme électronique, dans le format technique approprié, qui doit être fixé par la Commission. |
(3) |
L'initiative d'échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX) fournit des normes statistiques et techniques pour l'échange de statistiques officielles. Un format technique conforme à ces normes devrait donc être établi par la Commission (Eurostat) au sein du système statistique européen en coopération étroite avec les États membres. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les données sur les prix du gaz naturel et de l'électricité facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels dans l'Union seront fournies à Eurostat à travers le point d'entrée unique afin de permettre à la Commission (Eurostat) de récupérer ces données par voie électronique.
Article 2
La structure utilisée pour la transmission des données à la Commission (Eurostat) figure dans les annexes.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 311 du 17.11.2016, p. 1.
ANNEXE I
Structure pour la transmission des données statistiques sur les prix du gaz naturel
Informations devant figurer dans les fichiers de transmission:
Informations générales
Champ |
Commentaires |
Fréquence de déclaration |
Pays |
Nom du pays exportateur |
Semestre |
Organisation |
Nom de l'organisation déclarante |
Semestre |
Personne de contact |
Nom de l'agent déclarant |
Semestre |
Adresse électronique |
Adresse électronique de l'agent déclarant |
Semestre |
Année |
Année de référence pour les données (2017, 2018, etc.) |
Semestre |
Semestre |
1 ou 2 |
Semestre |
Pour chaque tranche de consommation, les champs des tableaux 1, 2 et 4 doivent être transmis.
Pour les clients résidentiels, les tranches sont les suivantes:
— |
tranche-D1 (faible) consommation annuelle inférieure à 20 GJ, |
— |
tranche-D2 (moyenne): consommation annuelle supérieure à 20 GJ, mais inférieure à 200 GJ, |
— |
tranche-D3 (élevée): consommation annuelle de 200 GJ ou plus. |
Pour les clients non résidentiels, les tranches sont les suivantes:
— |
tranche I1: consommation annuelle inférieure à 1 000 GJ, |
— |
tranche I2: consommation annuelle supérieure à 1 000 GJ, mais inférieure à 10 000 GJ, |
— |
tranche I3: consommation annuelle supérieure à 10 000 GJ, mais inférieure à 100 000 GJ, |
— |
tranche I4: consommation annuelle supérieure à 100 000 GJ, mais inférieure à 1 000 000 GJ, |
— |
tranche I5: consommation annuelle supérieure à 1 000 000 GJ, mais inférieure à 4 000 000 GJ, |
— |
tranche I6: consommation annuelle de 4 000 000 GJ ou plus. |
Les données du tableau 3 doivent être spécifiées en tant que moyennes couvrant l'ensemble des tranches de consommation.
Tableau 1: Principaux niveaux de prix
Champ |
Commentaires |
Fréquence de déclaration |
||||
Statut de confidentialité |
|
Semestre |
||||
Prix hors taxes
|
Ce niveau de prix inclut uniquement le composant «énergie et fourniture» et le composant «réseau». |
Semestre |
||||
Prix hors TVA et autres taxes récupérables
|
Ce niveau de prix inclut le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» et les taxes, redevances, prélèvements et charges considérés comme non récupérables pour les clients finals non résidentiels. Pour les clients résidentiels, ce niveau de prix inclut les composants «énergie» et «réseau» et les taxes, redevances, prélèvements et charges, mais exclut la TVA. |
Semestre |
||||
Prix toutes taxes et TVA comprises (remboursable et non remboursable)
|
Ce niveau de prix inclut le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» et l'ensemble des taxes, redevances, prélèvements et charges récupérables et non récupérables, TVA incluse. |
Semestre |
Les valeurs sont indiquées en monnaie nationale par giga-joule (pouvoir calorifique supérieur).
La confidentialité et l'état d'observation sont fixés en utilisant des listes de code types.
Tableau 2: Ventilation détaillée des prix en composants et sous-composants
Champ |
Commentaires |
Fréquence de déclaration |
||||
Statut de confidentialité |
|
|
||||
Prix énergie et fourniture
|
Ce composant inclut le prix du produit payé par le fournisseur pour le gaz naturel ou le prix du gaz naturel au point d'entrée dans le réseau de transport, y compris, le cas échéant, les coûts suivants pour l'utilisateur final: les coûts de stockage, plus les coûts liés à la vente du gaz naturel aux clients finals. |
Annuel |
||||
Prix «réseau»
|
Le prix «réseau» inclut les coûts suivants: tarifs pour le transport et la distribution, pertes au cours du transport et de la distribution, coûts de réseau, services après-vente, coûts d'entretien des services, location des compteurs et frais de comptage. |
Annuel |
||||
Taxe sur la valeur ajoutée
|
Taxe sur la valeur ajoutée telle que définie dans la directive 2006/112/CE du Conseil (1). |
Annuel |
||||
Taxes renouvelables
|
Taxes, redevances, prélèvements ou charges relatifs à la promotion des sources d'énergie renouvelables, de l'efficacité énergétique et de la cogénération. |
Annuel |
||||
Taxes sur les capacités
|
Taxes, redevances, prélèvements ou charges relatifs aux stocks stratégiques, aux paiements de capacité et à la sécurité de l'approvisionnement énergétique; taxes sur la distribution du gaz naturel; coûts échoués et prélèvements destinés au financement des autorités de régulation ou des opérateurs du marché. |
Annuel |
||||
Écotaxes
|
Taxes, redevances, prélèvements ou charges relatifs à la qualité de l'air et à d'autres finalités environnementales; taxes sur les émissions de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre. |
Annuel |
||||
Autres impôts
|
Autres taxes, redevances, prélèvements ou charges non couverts par les quatre catégories précédentes: promotion du chauffage urbain; charges fiscales locales ou régionales; compensation des îlots énergétiques; redevances de concession relatives aux licences et redevances pour l'occupation de terrains et de bâtiments publics ou privés par des réseaux ou d'autres installations. |
Annuel |
La période de référence pour l'ensemble des composants et sous-composants est annuelle.
Les valeurs sont indiquées en monnaie nationale par giga-joule (GJ), sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS).
La confidentialité et l'état d'observation sont fixés en utilisant des listes de code types.
Tableau 3: Coûts de réseau
Champ |
Commentaires |
Fréquence de déclaration |
||||
Statut de confidentialité |
|
|
||||
Coûts de transmission
|
Part moyenne relative des coûts de transport pour les clients résidentiels et part moyenne relative des coûts de transport pour les clients finals non résidentiels, exprimées en pourcentage des coûts de réseau totaux. |
Annuel |
||||
Frais de distribution
|
Part moyenne relative des coûts de distribution pour les clients résidentiels et part moyenne relative des coûts de distribution pour les clients finals non résidentiels, exprimées en pourcentage des coûts de réseau totaux. |
Annuel |
La période de référence pour les coûts de transmission et de distribution est annuelle.
Les valeurs sont indiquées en pourcentage.
La confidentialité et l'état d'observation sont fixés en utilisant des listes de code types.
Tableau 4: Volumes de consommation
Champ |
Commentaires |
Fréquence de déclaration |
||||
Statut de confidentialité |
|
|
||||
Volumes de consommation
|
Part relative du gaz naturel dans chaque tranche de consommation sur la base du volume total auquel se rapportent les prix. |
Annuel |
La période de référence pour les volumes de consommation est annuelle.
Les valeurs sont indiquées en pourcentage.
La confidentialité et l'état d'observation sont fixés en utilisant des listes de code types.
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
ANNEXE II
Structure pour la transmission des données statistiques sur les prix de l'électricité
Informations devant figurer dans les fichiers de transmission:
Informations générales
Champ |
Commentaires |
Fréquence de déclaration |
Pays |
Nom du pays exportateur |
Semestre |
Organisation |
Nom de l'organisation déclarante |
Semestre |
Personne de contact |
Nom de l'agent déclarant |
Semestre |
Adresse électronique |
Adresse électronique de l'agent déclarant |
Semestre |
Année |
Année de référence pour les données (2017, 2018, etc.) |
Semestre |
Semestre |
1 ou 2 |
Semestre |
Pour chaque tranche de consommation, les champs des tableaux 1, 2 et 4 doivent être transmis.
Pour les clients résidentiels, les tranches sont les suivantes:
— |
tranche-DA (très faible): consommation annuelle inférieure à 1 000 kWh, |
— |
tranche-DB (faible): consommation annuelle supérieure à 1 000 kWh, mais inférieure à 2 500 kWh, |
— |
tranche-DC (moyenne): consommation annuelle supérieure à 2 500 kWh, mais inférieure à 5 000 kWh, |
— |
tranche-DD (élevée): consommation annuelle supérieure à 5 000 kWh, mais inférieure à 15 000 kWh, |
— |
tranche-DE (très élevée): consommation annuelle de 15 000 kWh ou plus. |
Pour les clients non-résidentiels, les tranches sont les suivantes:
— |
tranche-IA: consommation annuelle inférieure à 20 MWh, |
— |
tranche-IB: consommation annuelle supérieure à 20 MWh, mais inférieure à 500 MWh, |
— |
tranche-IC: consommation annuelle supérieure à 500 MWh, mais inférieure à 2 000 MWh, |
— |
tranche-ID: consommation annuelle supérieure à 2 000 MWh, mais inférieure à 20 000 MWh, |
— |
tranche-IE: consommation annuelle supérieure à 20 000 MWh, mais inférieure à 70 000 MWh, |
— |
tranche-IF: consommation annuelle supérieure à 70 000 MWh, mais inférieure à 150 000 MWh, |
— |
tranche-IG: consommation annuelle de 150 000 MWh ou plus. |
Les données du tableau 3 doivent être spécifiées en tant que moyennes couvrant l'ensemble des tranches de consommation.
Tableau 1: Principaux niveaux de prix
Champ |
Commentaires |
Fréquence de déclaration |
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Statut de confidentialité |
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Semestre |
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Prix hors taxes:
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Ce niveau de prix inclut uniquement le composant «énergie et fourniture» et le composant «réseau». |
Semestre |
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Prix hors TVA et autres taxes récupérables
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Ce niveau de prix inclut le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» et les taxes, redevances, prélèvements et charges considérés comme non récupérables pour les clients finals non résidentiels. Pour les clients résidentiels, ce niveau de prix inclut les composants «énergie» et «réseau» et les taxes, redevances, prélèvements et charges, mais exclut la TVA. |
Semestre |
||||
Prix toutes taxes et TVA comprises (remboursable et non remboursable)
|
Ce niveau de prix inclut le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» et l'ensemble des taxes, redevances, prélèvements et charges récupérables et non récupérables, TVA incluse. |
Semestre |
Les valeurs sont exprimées en monnaie nationale par kilowattheure (kWh).
La confidentialité et l'état d'observation sont fixés en utilisant des listes de code types.
Tableau 2: Ventilation détaillée des prix en composants et sous-composants
Champ |
Commentaires |
Fréquence de déclaration |
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Statut de confidentialité |
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Prix énergie et fourniture
|
Le composant du prix total qui concerne l'énergie et la fourniture, à l'exclusion des taxes. Ce composant inclut les coûts suivants pour le consommateur final: production, agrégation, équilibrage énergétique, coûts de l'énergie fournie, services au client, gestion des services après-vente et autres coûts de fourniture. |
Annuel |
||||
Prix «réseau»
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Le composant du prix total qui concerne les prix de réseau, à l'exclusion des taxes. Le prix «réseau» inclut les coûts suivants: tarifs pour le transport et la distribution, pertes au cours du transport et de la distribution, coûts de réseau, services après-vente, coûts d'entretien des services, location des compteurs et frais de comptage. |
Annuel |
||||
Taxe sur la valeur ajoutée
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Taxe sur la valeur ajoutée telle que définie dans la directive 2006/112/CE. |
Annuel |
||||
Taxes renouvelables
|
Taxes, redevances, prélèvements ou charges relatifs à la promotion des sources d'énergie renouvelables, de l'efficacité énergétique et de la cogénération. |
Annuel |
||||
Taxes sur les capacités
|
Taxes, redevances, prélèvements ou charges relatifs aux paiements de capacité, à la sécurité de l'approvisionnement énergétique et à l'adéquation de la capacité de production; taxes de restructuration de l'industrie houillère; taxes sur la distribution d'électricité. coûts échoués et prélèvements destinés au financement des autorités de régulation ou des opérateurs du marché. |
Annuel |
||||
Écotaxes
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Taxes, redevances, prélèvements ou charges relatifs à la qualité de l'air et à d'autres finalités environnementales; taxes sur les émissions de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre. |
Annuel |
||||
Taxes sur le nucléaire
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Taxes, redevances, prélèvements ou charges relatifs au secteur nucléaire, y compris au démantèlement nucléaire, aux inspections et redevances pour les installations nucléaires. |
Annuel |
||||
Autres impôts
|
Autres taxes, redevances, prélèvements ou charges non couverts par les cinq catégories précédentes: promotion du chauffage urbain; charges fiscales locales ou régionales; compensation des îlots énergétiques; redevances de concession relatives aux licences et redevances pour l'occupation de terrains et de bâtiments publics ou privés par des réseaux ou d'autres installations. |
Annuel |
La période de référence pour l'ensemble des composants et sous-composants est annuelle.
Les valeurs sont exprimées en monnaie nationale par kilowattheure (kWh).
La confidentialité et l'état d'observation sont fixés en utilisant des listes de code types.
Tableau 3: Coûts de réseau
Champ |
Commentaires |
Fréquence de déclaration |
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Statut de confidentialité |
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Coûts de transmission
|
Part moyenne relative des coûts de transport pour les clients résidentiels et part moyenne relative des coûts de transport pour les clients finals non résidentiels, exprimées en pourcentage des coûts de réseau totaux. |
Annuel |
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Frais de distribution
|
Part moyenne relative des coûts de distribution pour les clients résidentiels et part moyenne relative des coûts de distribution pour les clients finals non résidentiels, exprimées en pourcentage des coûts de réseau totaux. |
Annuel |
La période de référence pour les coûts de transmission et de distribution est annuelle.
Les valeurs sont indiquées en pourcentage.
La confidentialité et l'état d'observation sont fixés en utilisant des listes de code types.
Tableau 4: Volumes de consommation
Champ |
Commentaires |
Fréquence de déclaration |
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Statut de confidentialité |
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Volumes de consommation
|
Part relative de l'électricité dans chaque tranche de consommation sur la base du volume total auquel se rapportent les prix. |
Annuel |
La période de référence pour les volumes de consommation est annuelle.
Les valeurs sont indiquées en pourcentage
La confidentialité et l'état d'observation sont fixés en utilisant des listes de code types.
DÉCISIONS
22.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/19 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2170 DU CONSEIL
du 15 novembre 2017
soumettant le N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) à des mesures de contrôle
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Un rapport d'évaluation des risques liés à la nouvelle substance psychoactive N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) a été rédigé conformément à la décision 2005/387/JAI lors d'une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) puis a été transmis à la Commission et au Conseil, le 24 mai 2017. |
(2) |
Le furanylfentanyl est un opioïde synthétique dont la structure est analogue à celle du fentanyl, une substance contrôlée communément utilisée en médecine pour l'anesthésie générale en chirurgie et comme antalgique. Sa structure se rapproche également de celle de l'acétylfentanyl et de l'acryloylfentanyl, substances qui ont toutes deux fait l'objet d'un rapport conjoint de l'OEDT et d'Europol en décembre 2015 et en novembre 2016. |
(3) |
Le furanylfentanyl est présent dans l'Union depuis au moins juin 2015 et a été détecté dans 16 États membres. Dans la plupart des cas, il a été saisi sous forme de poudre, mais aussi sous forme liquide et en comprimés. Les quantités détectées sont relativement faibles. Toutefois, de telles quantités devraient être considérées à la lumière de la puissance de cette substance. |
(4) |
Cinq États membres ont signalé 22 décès liés au furanylfentanyl. Dans au moins dix de ces cas, le furanylfentanyl a causé le décès ou est susceptible d'y avoir contribué. En outre, 11 intoxications aïgues non mortelles associées au furanylfentanyl ont été signalées par trois États membres. |
(5) |
Il n'existe aucune information suggérant l'implication d'organisations criminelles dans la fabrication, la distribution (le trafic) et l'offre de furanylfentanyl au sein de l'Union. Les données disponibles portent à croire que le furanylfentanyl est produit par des entreprises chimiques établies en Chine. |
(6) |
La substance est vendue en ligne en tant que «produit chimique utilisé pour la recherche», généralement sous la forme de poudre et de spray nasal prêt à l'emploi, en petites quantités ou en gros. Des informations obtenues lors des saisies indiquent que le furanylfentanyl pourrait aussi avoir été vendu sur le marché des opioïdes illicites. |
(7) |
Le furanylfentanyl n'a, dans l'Union, aucun usage médical ou vétérinaire reconnu. Hormis son utilisation comme étalon analytique et dans les travaux de recherche scientifique, rien n'indique que le furanylfentanyl soit utilisé à d'autres fins. |
(8) |
Le rapport d'évaluation des risques révèle qu'un grand nombre des questions liées au furanylfentanyl résultent de l'absence de données quant aux risques pour la santé des individus, la santé publique et pour la société et pourraient trouver des réponses dans le cadre de recherches supplémentaires. Cependant, les preuves et informations disponibles concernant les risques pour la santé et pour la société que présente cette substance, compte tenu également de ses similitudes avec le fentanyl, constituent des motifs suffisants pour soumettre le furanylfentanyl à des mesures de contrôle dans toute l'Union. |
(9) |
Le furanylfentanyl n'est pas répertorié comme substance à contrôler au titre de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, ni au titre de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. Il n'est pas évalué actuellement par le système des Nations unies. |
(10) |
Étant donné que dix États membres contrôlent le furanylfentanyl en application de leur législation nationale sur le contrôle des drogues et que trois États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour le contrôler, soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération transfrontière entre services répressifs et judiciaires et de protéger l'Union contre les risques que pourraient représenter sa disponibilité et sa consommation. |
(11) |
La décision 2005/387/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution en vue d'apporter, au niveau de l'Union, une réponse rapide, fondée sur des connaissances spécialisées, à l'apparition de nouvelles substances psychoactives détectées et signalées par les États membres, en soumettant celles-ci à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il convient d'adopter une décision d'exécution pour soumettre le furanylfentanyl à des mesures de contrôle dans toute l'Union. |
(12) |
Le Danemark est lié par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI. |
(13) |
L'Irlande est liée par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI. |
(14) |
Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2005/387/JAI et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI, et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La nouvelle substance psychoactive N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) est soumise à des mesures de contrôle dans toute l'Union.
Article 2
Au plus tard le 19 novembre 2018, les États membres prennent, conformément à leur droit national, les mesures nécessaires pour soumettre la nouvelle substance psychoactive visée à l'article 1er aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
La présente décision s'applique conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2017.
Par le Conseil
Le président
J. AAB
(1) JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.
(2) Avis du 24 octobre 2017 (pas encore publié au Journal officiel).
22.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/21 |
DÉCISION (UE) 2017/2171 DU CONSEIL
du 20 novembre 2017
relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment le plafond pour l'exercice 2019, le montant annuel pour l'exercice 2018, la première tranche pour l'exercice 2018 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2020 et 2021
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), tel que modifié en dernier lieu (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-EU»),
vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2) (ci-après dénommé «accord interne»), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (3) (ci-après dénommé «règlement financier applicable au 11e FED»), et notamment son article 21, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, du règlement financier applicable au 11e FED, la Commission a présenté, pour le 15 octobre 2017, une proposition qui précise: a) le plafond du montant annuel des contributions des États membres au Fonds européen de développement (FED) pour l'exercice 2019; b) le montant annuel des contributions des États membres au FED pour l'exercice 2018; c) le montant de la première tranche des contributions pour l'exercice 2018; et d) des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2020 et 2021. |
(2) |
Conformément à l'article 52 du règlement financier applicable au 11e FED, la Banque européenne d'investissement (BEI) a communiqué le 4 septembre 2017 à la Commission ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion. |
(3) |
L'article 22, paragraphe 1, du règlement financier applicable au 11e FED dispose que les appels à contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les FED antérieurs. Il convient, par conséquent, de lancer un appel de fonds au titre du 10e FED pour la BEI et du 11e FED pour la Commission. |
(4) |
La décision (UE) 2016/2026 du Conseil (4) fixe le plafond du montant annuel des contributions des États membres au FED pour l'exercice 2018 à 4 550 000 000 EUR pour la Commission et à 250 000 000 EUR pour la BEI. |
(5) |
La décision (UE) 2017/1206 du Conseil (5) a fixé à 200 000 000 EUR la réduction de la contribution provenant de fonds dégagés au titre des 8e et 9e FED, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plafond du montant annuel des contributions des États membres au FED pour l'exercice 2019 est fixé à 4 900 000 000 EUR. Il est réparti entre la Commission, à hauteur de 4 600 000 000 EUR, et la BEI, à hauteur de 300 000 000 EUR.
Article 2
Le montant annuel des contributions des États membres au FED pour l'exercice 2018 est fixé à 4 800 000 000 EUR. Il est réparti entre la Commission, à hauteur de 4 550 000 000 EUR, et la BEI, à hauteur de 250 000 000 EUR.
Article 3
Les contributions individuelles au FED à verser par les États membres à la Commission et à la BEI au titre de la première tranche pour 2018 sont indiquées dans le tableau figurant à l'annexe de la présente décision.
Le paiement de ces contributions peut être combiné avec les adaptations résultant de l'application de la réduction des contributions d'un montant de 200 000 000 EUR provenant de fonds dégagés au titre des 8e et 9e FED, selon le plan d'adaptation communiqué par chaque État membre.
Article 4
Les prévisions indicatives non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté sont fixées, pour l'exercice 2020, à 4 600 000 000 EUR pour la Commission et à 300 000 000 EUR pour la BEI et, pour l'exercice 2021, à 4 700 000 000 EUR pour la Commission et à 300 000 000 EUR pour la BEI.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2017.
Par le Conseil
Le président
M. MAASIKAS
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.
(3) JO L 58 du 3.3.2015, p. 17.
(4) Décision (UE) 2016/2026 du Conseil du 15 novembre 2016 relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment le plafond pour l'exercice 2018, le montant annuel pour l'exercice 2017, la première tranche pour l'exercice 2017 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2019 et 2020 (JO L 313 du 19.11.2016, p. 25).
(5) Décision (UE) 2017/1206 du Conseil du 4 juillet 2017 relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment la deuxième tranche pour 2017 (JO L 173 du 6.7.2017, p. 15).
ANNEXE
ÉTAT MEMBRE |
Clé 10e FED (en %) |
Clé 11e FED (en %) |
1re tranche 2018 (en EUR) |
Total |
|
Commission 11e FED |
BEI 10e FED |
||||
BELGIQUE |
3,53 |
3,24927 |
66 610 035,00 |
5 295 000,00 |
71 905 035,00 |
BULGARIE |
0,14 |
0,21853 |
4 479 865,00 |
210 000,00 |
4 689 865,00 |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
0,51 |
0,79745 |
16 347 725,00 |
765 000,00 |
17 112 725,00 |
DANEMARK |
2,00 |
1,98045 |
40 599 225,00 |
3 000 000,00 |
43 599 225,00 |
ALLEMAGNE |
20,50 |
20,57980 |
421 885 900,00 |
30 750 000,00 |
452 635 900,00 |
ESTONIE |
0,05 |
0,08635 |
1 770 175,00 |
75 000,00 |
1 845 175,00 |
IRLANDE |
0,91 |
0,94006 |
19 271 230,00 |
1 365 000,00 |
20 636 230,00 |
GRÈCE |
1,47 |
1,50735 |
30 900 675,00 |
2 205 000,00 |
33 105 675,00 |
ESPAGNE |
7,85 |
7,93248 |
162 615 840,00 |
11 775 000,00 |
174 390 840,00 |
FRANCE |
19,55 |
17,81269 |
365 160 145,00 |
29 325 000,00 |
394 485 145,00 |
CROATIE |
0,00 |
0,22518 |
4 616 190,00 |
0,00 |
4 616 190,00 |
ITALIE |
12,86 |
12,53009 |
256 866 845,00 |
19 290 000,00 |
276 156 845,00 |
CHYPRE |
0,09 |
0,11162 |
2 288 210,00 |
135 000,00 |
2 423 210,00 |
LETTONIE |
0,07 |
0,11612 |
2 380 460,00 |
105 000,00 |
2 485 460,00 |
LITUANIE |
0,12 |
0,18077 |
3 705 785,00 |
180 000,00 |
3 885 785,00 |
LUXEMBOURG |
0,27 |
0,25509 |
5 229 345,00 |
405 000,00 |
5 634 345,00 |
HONGRIE |
0,55 |
0,61456 |
12 598 480,00 |
825 000,00 |
13 423 480,00 |
MALTE |
0,03 |
0,03801 |
779 205,00 |
45 000,00 |
824 205,00 |
PAYS-BAS |
4,85 |
4,77678 |
97 923 990,00 |
7 275 000,00 |
105 198 990,00 |
Autriche |
2,41 |
2,39757 |
49 150 185,00 |
3 615 000,00 |
52 765 185,00 |
POLOGNE |
1,30 |
2,00734 |
41 150 470,00 |
1 950 000,00 |
43 100 470,00 |
PORTUGAL |
1,15 |
1,19679 |
24 534 195,00 |
1 725 000,00 |
26 259 195,00 |
ROUMANIE |
0,37 |
0,71815 |
14 722 075,00 |
555 000,00 |
15 277 075,00 |
SLOVÉNIE |
0,18 |
0,22452 |
4 602 660,00 |
270 000,00 |
4 872 660,00 |
SLOVAQUIE |
0,21 |
0,37616 |
7 711 280,00 |
315 000,00 |
8 026 280,00 |
FINLANDE |
1,47 |
1,50909 |
30 936 345,00 |
2 205 000,00 |
33 141 345,00 |
SUÈDE |
2,74 |
2,93911 |
60 251 755,00 |
4 110 000,00 |
64 361 755,00 |
ROYAUME-UNI |
14,82 |
14,67862 |
300 911 710,00 |
22 230 000,00 |
323 141 710,00 |
TOTAL EU-28 |
100,00 |
100,00 |
2 050 000 000,00 |
150 000 000,00 |
2 200 000 000,00 |
22.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/24 |
DÉCISION (UE) 2017/2172 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2017
modifiant la décision 2010/670/UE en ce qui concerne l'affectation des recettes non versées provenant du premier appel à propositions
[notifiée sous le numéro C(2017) 7656]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE instaure un mécanisme de financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 dans des conditions de sûreté pour l'environnement (ci-après «projets de démonstration CSC»), ainsi que de projets de démonstration concernant des technologies innovantes liées aux énergies renouvelables (ci-après «projets de démonstration SER»), reposant sur l'utilisation de 300 millions de quotas provenant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union («SEQE de l'Union européenne») qui ont été mis en réserve pour les nouveaux entrants mais n'ont pas été alloués. |
(2) |
Dans la décision 2010/670/UE (2), la Commission a établi les règles et critères applicables à la sélection et à la mise en œuvre de ces projets, ainsi que les principes de base régissant la monétisation des quotas et la gestion des recettes qui en découlent. |
(3) |
Au milieu de l'année 2014, à la suite d'un premier, puis d'un deuxième appel à propositions, des fonds ont été alloués à la mise en œuvre de 39 projets de démonstration SER et CSC dans 20 États membres de l'Union. Cependant, compte tenu du contexte économique difficile dans l'Union comme dans le reste du monde, certains des 20 projets ayant fait l'objet d'une décision d'attribution dans le cadre du premier appel à propositions ont pâti de difficultés à lever suffisamment de capitaux propres ou à attirer d'autres bailleurs de fonds. En conséquence, au 31 décembre 2016, 14 projets avaient donné lieu à l'adoption d'une décision d'investissement définitive conformément à l'article 9 de la décision 2010/670/UE, et au moins 436 millions d'EUR liés aux projets ayant fait l'objet d'une décision d'attribution dans le cadre du premier appel à propositions n'avaient pas été utilisés. |
(4) |
Les fonds non versés devraient servir à financer directement des projets entrant dans le champ d'application défini à l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE. De plus, compte tenu de la situation particulière des projets de démonstration hautement innovants liés aux énergies renouvelables et au CSC, il convient qu'une partie du financement soit accordée sous la forme de subventions. |
(5) |
Afin d'accroître l'investissement en faveur de ces projets hautement innovants dans le secteur de l'énergie de l'Union, une priorité reconnue par la Commission dans sa communication intitulée «Accélérer l'innovation dans le domaine des énergies propres» (3), il y a lieu de réaffecter sans délai et prioritairement les recettes non versées provenant du premier appel à propositions au moyen du mécanisme de financement de projets de démonstration liés à l'énergie InnovFin, qui relève du programme Horizon 2020 (4). Ce soutien financier viendrait compléter les aides existantes et à venir, telles que les subventions accordées au titre d'Horizon 2020. |
(6) |
Afin d'accroître l'investissement en faveur de ces projets hautement innovants dans le secteur des transports, il convient que les projets admissibles promeuvent exclusivement l'utilisation innovante, reproductible et évolutive des énergies renouvelables grâce à l'instrument de prêt prévu pour le secteur des transports dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (5). |
(7) |
Les projets ayant fait l'objet d'une décision d'attribution dans le cadre du premier ou du deuxième appel à propositions, pour lesquels des décisions d'investissement définitives ont été adoptées et dont la mise en œuvre est en cours seront réputés pouvoir faire l'objet d'une demande au titre de l'instrument financier correspondant. |
(8) |
Afin de faire largement connaître les instruments financiers concernés, la Commission et le Groupe de la Banque européenne d'investissement continueront d'organiser régulièrement des ateliers techniques spécialisés à l'intention des États membres et des promoteurs de projets. |
(9) |
La Commission fera rapport suffisamment à l'avance au comité des changements climatiques sur l'élaboration des conventions de délégation pertinentes entre la Commission et la Banque européenne d'investissement, notamment en ce qui concerne les critères d'admissibilité associés, ainsi que sur la mise en œuvre des instruments financiers concernés, en particulier en ce qui concerne la constitution du réservoir de projets, l'évaluation des demandes de concours financier et l'utilisation des recettes réaffectées, et elle tiendra dûment compte de l'avis des États membres. |
(10) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/670/UE est modifiée comme suit:
1. |
À l'article 2, le paragraphe 4 suivant est inséré: «4. Toutes les recettes non versées provenant du premier appel à propositions sont disponibles pour financer des projets pionniers de démonstration CSC et SER innovants, reproductibles et permettant une démonstration à échelle réelle, au moyen des instruments financiers correspondants gérés par le Groupe de la Banque européenne d'investissement, la priorité étant accordée au mécanisme de financement de projets liés à l'énergie InnovFin et à l'instrument de prêt prévu pour le secteur des transports dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Le paragraphe précédent, les articles 6 et 8, l'article 11, paragraphes 1 à 5, l'article 11, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas, et l'article 13 ne s'appliquent pas à l'utilisation de ces recettes. La Commission fait rapport suffisamment à l'avance au comité des changements climatiques sur l'élaboration des conventions de délégation pertinentes entre la Commission et la Banque européenne d'investissement, notamment en ce qui concerne les critères d'admissibilité associés, ainsi que sur la mise en œuvre des instruments financiers concernés, en particulier la constitution du réservoir de projets, l'évaluation des demandes de concours financier et l'utilisation des recettes réaffectées, et elle tiendra dûment compte de l'avis des États membres.» |
2. |
À l'article 14, l'alinéa suivant est ajouté: «La Commission fait régulièrement rapport au comité des changements climatiques sur l'utilisation des recettes visées à l'article 2, paragraphe 4, notamment en lui fournissant, selon le cas, des informations ex ante concernant l'aide prévue pour les projets et la partie de cette aide qui prendra la forme de subventions, la répartition géographique des projets, l'échelle des projets et leur couverture technologique, ainsi que des informations ex post concernant les progrès accomplis dans la réalisation des projets, les émissions de CO2 évitées, l'effet de levier financier, les actions d'information et les enseignements tirés.» |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2017.
Par la Commission
Miguel ARIAS CAÑETE
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l'environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).
(3) C(2016) 763 final.
(4) Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).
(5) Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).
22.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/26 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2173 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2017
modifiant l'annexe II de la décision 2008/185/CE en ce qui concerne l'approbation d'un programme de lutte pour l'éradication de la maladie d'Aujeszky dans la région de Lombardie, en Italie
[notifiée sous le numéro C(2017) 7587]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 64/432/CEE fixe des règles relatives aux échanges d'animaux de l'espèce porcine dans l'Union. L'article 9 de cette directive dispose qu'un État membre qui a un programme national obligatoire de lutte contre la maladie d'Aujeszky pour tout ou partie de son territoire peut soumettre ce programme à la Commission pour approbation. Cet article prévoit aussi que des garanties complémentaires peuvent être exigées pour les échanges à l'intérieur de l'Union d'animaux de l'espèce porcine. |
(2) |
La décision 2008/185/CE de la Commission (2) met en place des garanties supplémentaires pour les mouvements de porcs entre les États membres. Ces garanties sont liées à la classification des États membres selon leur statut au regard de la maladie d'Aujeszky. L'annexe II de la décision 2008/185/CE donne la liste des États membres ou régions d'États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d'Aujeszky qui ont été approuvés. |
(3) |
L'Italie a soumis à la Commission des justifications visant à ce que son programme de lutte pour l'éradication de la maladie d'Aujeszky dans la région de Lombardie soit approuvé et à ce que cette région figure à l'annexe II de la décision 2008/185/CE. À la suite de l'évaluation de ces justifications, il convient que la région de Lombardie figure sur la liste de l'annexe II de la décision 2008/185/CE. Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l'annexe II de la décision 2008/185/CE. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2008/185/CE en conséquence, |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe II de la décision 2008/185/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977.
(2) Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19).
ANNEXE
ANNEXE II
États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d'Aujeszky qui ont été approuvés
Code ISO |
État membre |
Régions |
ES |
Espagne |
Toutes les régions |
IT |
Italie |
Région de Frioul-Vénétie Julienne Région de la Vénétie Région de Lombardie |
LT |
Lituanie |
Toutes les régions |
PL |
Pologne |
Voïvodie de Basse-Silésie: tous les powiaty; Voïvodie de Cujavie-Poméranie: tous les powiaty; Voïvodie de Lublin: tous les powiaty; Voïvodie de Lubusz: tous les powiaty; Voïvodie de Łódź: tous les powiaty; Voïvodie de Petite-Pologne: tous les powiaty; Voïvodie de Mazovie: tous les powiaty; Voïvodie d'Opole: tous les powiaty; Voïvodie des Basses-Carpates: tous les powiaty; Les powiaty suivants de la voïvodie de Podlachie: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski; Voïvodie de Poméranie: tous les powiaty; Voïvodie de Silésie: tous les powiaty; Voïvodie de Sainte-Croix: tous les powiaty; Voïvodie de Varmie-Mazurie: tous les powiaty; Voïvodie de Grande-Pologne: tous les powiaty; Voïvodie de Poméranie occidentale: tous les powiaty. |
22.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/28 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2174 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2017
modifiant l'annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne le certificat sanitaire pour les échanges d'abeilles et de bourdons
[notifiée sous le numéro C(2017) 7588]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 22, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le modèle du certificat sanitaire pour les échanges, au sein de l'Union, d'abeilles (Apis mellifera) et de bourdons (Bombus spp.) vivants figure à l'annexe E, deuxième partie, de la directive 92/65/CEE. Le certificat établit les conditions de police sanitaire applicables aux abeilles et aux bourdons, notamment pour éviter la dissémination du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) et de l'acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.). |
(2) |
Les conditions prévues dans le modèle du certificat sanitaire n'autorisent les mouvements d'abeilles et de bourdons que s'ils proviennent d'une zone d'au moins cent kilomètres de rayon qui n'est pas soumise à des restrictions liées à la présence soupçonnée ou confirmée des agents pathogènes susmentionnés. |
(3) |
Au vu des informations transmises par les autorités italiennes compétentes concernant leur expérience consécutive à l'adoption de la décision d'exécution 2014/909/UE de la Commission (2) quant à la présence du petit coléoptère des ruches dans les colonies d'abeilles mellifères en Italie et à la lutte contre sa propagation à partir des régions italiennes touchées, il semblerait que les conditions susdites soient disproportionnées pour la gestion du secteur de l'apiculture touché pendant une période prolongée après la découverte de l'infestation. |
(4) |
En particulier, ces conditions ne tiennent pas compte du fait qu'il peut exister des zones qui, tout en étant situées à moins de cent kilomètres des foyers d'infestation, demeurent néanmoins en dehors des zones de protection établies autour de ces foyers par la législation nationale, ne sont pas non plus soumises à des mesures de protection de l'Union et font l'objet d'une surveillance active officiellement conçue et appliquée en conformité avec les lignes directrices pour la surveillance de l'infestation par le petit coléoptère des ruches rédigées par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la santé des abeilles (3), ce qui atteste que ces zones sont indemnes du petit coléoptère des ruches. |
(5) |
Par ailleurs, il y a lieu de mettre à jour lesdites conditions afin de tenir compte du fait que dans le cas des lots de reines ne comprenant qu'un nombre limité d'accompagnatrices, l'examen visuel suivi de la pose immédiate d'un filet à mailles fines autour du lot sur le lieu d'origine constituent une opération techniquement réalisable et extrêmement efficace pour atténuer le risque de propagation du petit coléoptère des ruches, comme le confirme un avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur la survie, la propagation et l'établissement du petit coléoptère des ruches, adopté le 15 décembre 2015 (4). |
(6) |
Les conditions actuelles étant inutilement restrictives, il est nécessaire de modifier le modèle du certificat sanitaire pour les échanges, au sein de l'Union, d'abeilles et de bourdons afin d'y introduire une condition de police sanitaire propre aux lots de reines, qui reconnaît les garanties combinées d'une surveillance active par les autorités compétentes attestant l'absence du petit coléoptère des ruches et d'un renforcement des mesures d'atténuation des risques pour les échanges au sein de l'Union. |
(7) |
Les bourdons ne sont pas sensibles à l'acarien Tropilaelaps, comme le confirme un avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur les risques d'introduction dans l'Union d'Aethina tumida et de Tropilaelaps spp., adopté le 27 février 2013 (5). |
(8) |
Dans la plupart des cas, les bourdons sont élevés dans des structures isolées de l'environnement extérieur qui sont soumises à des mesures de biosécurité sévères, sont régulièrement contrôlées par l'autorité compétente et font l'objet d'une surveillance en vue de la détection de maladies. Lesdites structures sont agréées et supervisées par les autorités compétentes des pays concernés et ne sont pas susceptibles d'être concernées par la présence du petit coléoptère des ruches, contrairement aux colonies en plein air. Il est déjà possible pour les autorités compétentes de certifier les lots provenant de ces établissements pour l'importation de bourdons conformément au règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (6). |
(9) |
Il est dès lors nécessaire de modifier le modèle du certificat sanitaire pour les échanges, au sein de l'Union, d'abeilles et de bourdons afin d'y introduire une condition de police sanitaire propre aux bourdons élevés dans une structure isolée de l'environnement extérieur. |
(10) |
La grande majorité des lots de bourdons sont vendus et envoyés dans un autre État à des fins de pollinisation et, par conséquent, ne doivent pas être certifiés aux fins d'élevage ou de transhumance, puisqu'ils ne seront pas élevés et ne reviendront jamais dans leur lieu d'origine. Il est donc approprié d'ajouter une option supplémentaire dans le certificat, permettant de certifier ces animaux pour la production. |
(11) |
Les abeilles mellifères peuvent faire l'objet d'échanges dans des configurations diverses: reine et quelques accompagnatrices, colonie entière, nucléus ou paquet. À cet égard, une information claire sur la nature des lots faciliterait l'analyse de risques des autorités compétentes lors des contrôles officiels des lots sur les lieux de destination. Des informations détaillées complémentaires devraient donc être ajoutées dans le certificat. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe E, deuxième partie, de la directive 92/65/CEE en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe E, deuxième partie (certificat sanitaire pour les échanges d'abeilles et de bourdons), de la directive 92/65/CEE du Conseil est modifiée comme suit:
1) |
À la rubrique I.25, une case à cocher est ajoutée, avec la mention: «Production (pollinisation)». |
2) |
À la rubrique I.31, une colonne est ajoutée, intitulée «Nature du lot» et comprenant, chacun dans une ligne, les éléments sélectionnables suivants: «reines, paquets d'abeilles, nucléi, colonies». |
3) |
À la rubrique II.1, le texte suivant est inséré au point b), après le mot «parasites»: «ou
ou
|
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(2) Décision d'exécution 2014/909/UE de la Commission du 12 décembre 2014 relative à certaines mesures de protection liées à la présence confirmée du petit coléoptère des ruches en Italie (JO L 359 du 16.12.2014, p. 161).
(3) La dernière version de ce document date du 1er avril 2016: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0
(4) EFSA Journal 2015, 13(12):4328.
(5) EFSA Journal 2013, 11(3):3128.
(6) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
22.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/31 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2175 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2017
modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2017) 7835]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5 dans plusieurs États membres (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE du Conseil (4). |
(2) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées dans son annexe. Ladite décision établit en outre que les mesures à appliquer dans les zones de protection et les zones de surveillance, telles que prévues à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, doivent être maintenues au moins jusqu'aux dates fixées pour ces zones dans l'annexe de la décision. |
(3) |
Depuis la date de son adoption, la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée à plusieurs reprises pour prendre en compte l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne l'influenza aviaire. En particulier, elle a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission (5) afin de fixer des règles concernant l'expédition de poussins d'un jour provenant des zones énumérées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247. Cette modification prend en compte le fait que les poussins d'un jour font courir un risque très faible de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène par rapport à d'autres produits de volailles. |
(4) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 a aussi été modifiée ultérieurement par la décision d'exécution (UE) 2017/1841 de la Commission (6) en vue de renforcer les mesures de lutte contre la maladie lorsqu'il existe un risque accru de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène. De ce fait, elle prévoit dorénavant l'établissement, au niveau de l'Union, des autres zones réglementées dans les États membres concernés visées à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition d'un ou de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène et fixe la durée des mesures devant y être appliquées. Elle énonce aussi les règles d'expédition de volailles vivantes, de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir de ces autres zones réglementées vers d'autres États membres sous certaines conditions. |
(5) |
En outre, l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée à plusieurs reprises pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des zones de protection et de surveillance établies par les États membres concernés, conformément à la directive 2005/94/CE. L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée pour la dernière fois par la décision d'exécution (UE) 2017/2000 de la Commission (7), à la suite de la notification par l'Italie de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans des exploitations de volaille, dans la région de Lombardie de cet État membre. L'Italie a également informé la Commission du fait qu'elle avait pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de ces foyers, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour des exploitations de volaille infectées. |
(6) |
Depuis la dernière modification de la décision d'exécution (UE) 2017/247, apportée par la décision d'exécution (UE) 2017/2000, la Bulgarie a notifié à la Commission l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans des exploitations de volaille, dans les régions de Sliven et de Yambol de cet État membre. La Bulgarie a également informé la Commission du fait qu'elle a pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition récente de ces foyers, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour de toutes les exploitations de volaille infectées. |
(7) |
Par ailleurs, l'Italie a notifié à la Commission l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans des exploitations de volaille dans les régions de Lombardie, Piémont et Latium de cet État membre. L'Italie a également informé la Commission du fait qu'elle a pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition récente de ces foyers, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour de toutes les exploitations de volaille infectées et en élargissant les autres zones réglementées établies. |
(8) |
La Commission a examiné les mesures prises par la Bulgarie et l'Italie conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition récente de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans ces États membres et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes de ces deux États membres se trouvaient à une distance suffisante de toute exploitation de volaille au sein de laquelle un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 a été confirmé. La Commission a également examiné les limites des autres zones réglementées établies par l'autorité compétente en Italie à la suite de la récente apparition de foyers dans cet État membre, et constate que l'étendue des zones couvertes par l'élargissement de ces autres zones réglementées est suffisante compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en Italie. |
(9) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir rapidement au niveau de l'Union, en collaboration avec la Bulgarie et l'Italie, les zones de protection et de surveillance établies par ces deux États membres et les autres zones réglementées élargies établies par l'Italie, conformément à la directive 2005/94/CE, à la suite de l'apparition récente de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène sur leur territoire. Il convient par conséquent de mettre à jour les entrées pour la Bulgarie et l'Italie dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ces États membres en ce qui concerne cette maladie. En particulier, il y a lieu d'ajouter de nouvelles entrées pour les zones de protection et de surveillance en Bulgarie et en Italie et pour les autres zones réglementées élargies en Italie, désormais soumises aux restrictions conformément à la directive 2005/94/CE, dans les listes de l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247. |
(10) |
En conséquence, il convient de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin d'actualiser la définition des zones au niveau de l'Union et d'y inclure les zones de protection et de surveillance établies par la Bulgarie et l'Italie, ainsi que les autres zones réglementées établies par l'Italie, conformément à la directive 2005/94/CE, à la suite de l'apparition récente de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène sur leur territoire, et d'y préciser la durée des restrictions applicables à ces zones. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/247. |
(12) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).
(4) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
(5) Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80).
(6) Décision d'exécution (UE) 2017/1841 de la Commission du 10 octobre 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 261 du 11.10.2017, p. 26).
(7) Décision d'exécution (UE) 2017/2000 de la Commission du 6 novembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 289 du 8.11.2017, p. 9).
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:
1) |
La partie A est modifiée comme suit:
|
2) |
La partie B est modifiée comme suit:
|
3) |
Dans la partie C, l'entrée concernant l'Italie est remplacée par le texte suivant: «État membre: Italie
|
22.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/82 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2176 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2017
concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Pologne
[notifiée sous le numéro C(2017) 7874]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs et, partant, perturber les échanges au sein de l'Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Lorsqu'un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits. |
(3) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l'Union. L'article 15 de la directive 2002/60/CE prévoit la délimitation d'une zone infectée lorsqu'un ou plusieurs cas de peste porcine africaine ont été confirmés dans les populations de porcs sauvages. |
(4) |
La Pologne a informé la Commission de l'évolution récente de la situation au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 15 de la directive 2002/60/CE, a délimité une zone infectée où les mesures visées à l'article 15 de ladite directive sont appliquées. |
(5) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l'Union et éviter l'imposition par des pays tiers d'entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de délimiter à l'échelon de l'Union européenne la zone infectée par la peste porcine africaine en Pologne, en coopération avec cet État membre. |
(6) |
En conséquence, dans l'attente de la réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que l'annexe de la présente décision mentionne la zone infectée en Pologne et fixe la durée de validité de la zone ainsi définie. |
(7) |
La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Pologne veille à ce que la zone infectée délimitée conformément à l'article 15 de la directive 2002/60/CE comprenne au moins les zones énumérées à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s'applique jusqu'au 8 décembre 2017.
Article 3
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
ANNEXE
Zones composant la zone infectée définie en Pologne et visées à l'article 1er |
Applicable jusqu'au |
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8 décembre 2017 |