ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 335

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
15 décembre 2017


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/2305 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les changements apportés aux ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale et aux ressources affectées aux objectifs Investissement pour la croissance et l'emploi et Coopération territoriale européenne

1

 

*

Règlement (UE) 2017/2306 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 230/2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix

6

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association ( JO L 254 du 30.9.2017 )

11

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

15.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/2305 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2017

modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les changements apportés aux ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale et aux ressources affectées aux objectifs «Investissement pour la croissance et l'emploi» et «Coopération territoriale européenne»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) arrête les règles communes et les règles générales applicables aux Fonds structurels et d'investissement européens.

(2)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3) et à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission a procédé au réexamen, en 2016, des montants totaux alloués à l'ensemble des États membres au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» de la politique de cohésion pour la période 2017-2020.

(3)

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 et à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission a présenté les résultats de ce réexamen dans une communication au Conseil et au Parlement européen du 30 juin 2016 intitulée «Ajustement technique du cadre financier pour 2017 à l'évolution du revenu national brut (RNB) et ajustement des enveloppes en faveur de la politique de cohésion». Dans ladite communication, la Commission indiquait que, sur la base des statistiques les plus récentes, il y a un écart cumulé supérieur à +/– 5 % entre les montants totaux alloués et les dotations révisées pour la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la Croatie, l'Italie, Chypre, les Pays-Bas, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni. En outre, la Commission indiquait que, sur la base de son RNB par habitant de 2012 à 2014, Chypre deviendrait pleinement éligible au soutien du Fonds de cohésion à compter du 1er janvier 2017.

(4)

Comme le requièrent l'article 7, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 et l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, il convient que les montants alloués à ces États membres soient ajustés en conséquence, pour autant que l'effet total net desdits ajustements ne dépasse pas 4 000 000 000 EUR.

(5)

Dans la mesure où le réexamen a eu une incidence sur la ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et de l'objectif «Coopération territoriale européenne», ainsi que des ressources allouées à l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ), le réexamen a été mis en œuvre par la décision d'exécution (UE) 2016/1941 de la Commission (4).

(6)

L'effet total net desdits ajustements représente une augmentation de 4 000 000 000 EUR des ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale. Cette hausse devrait figurer dans l'article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, qu'il convient donc d'adapter en conséquence.

(7)

Les ressources destinées à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et leur répartition entre les régions les moins développées, les régions en transition, les régions les plus développées, les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion et les régions ultrapériphériques, telles que définies à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, devraient donc être adaptées en conséquence.

(8)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013, les marges laissées disponibles sous les plafonds du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les crédits d'engagement constituent une marge globale du CFP en engagements, à mobiliser au-delà des plafonds établis dans le CFP pour les années 2016 à 2020 afin d'atteindre les objectifs des politiques liées à la croissance et à l'emploi, en particulier celui des jeunes. La limitation des marges laissées disponibles sous les plafonds du CFP pour les crédits d'engagement pour les années 2014 à 2017 a été supprimée par le règlement (UE, Euratom) 2017/1123 du Conseil (5), ce qui a permis de prolonger l'IEJ jusqu'en 2020 et d'accroître la dotation spécifique allouée à l'IEJ de 1 200 000 000 EUR en prix courants pour la période 2017-2020. Il convient donc de modifier en conséquence la dotation spécifique allouée à l'IEJ telle que fixée à l'article 91, paragraphe 1, et à l'article 92, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013.

(9)

Conformément à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission a accepté une proposition présentée par le Danemark de transférer une partie de ses crédits destinés à l'objectif «Coopération territoriale européenne» à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi». Ce transfert devrait se traduire par un ajustement des ressources globales affectées à l'objectif «Coopération territoriale européenne» en vertu de l'article 92, paragraphe 9, dudit règlement.

(10)

Conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013, le règlement (UE, Euratom) 2015/623 du Conseil ( (6)) a prévu le transfert aux années ultérieures d'un montant de 11 216 187 326 EUR en prix courants de la dotation allouée aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion. Ce transfert devrait apparaître à l'annexe VI du règlement (UE) no 1303/2013, qui fixe la ventilation annuelle globale des crédits d'engagement pour la période 2014-2020. En outre, un montant de 9 446 050 652 EUR en prix courants de la dotation prévue pour le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, qui n'avait pas pu être engagé en 2014 ni reporté à 2015, a été transféré aux années ultérieures.

(11)

Compte tenu de la nécessité de garantir que les montants supplémentaires alloués et mis à disposition pour l'exercice budgétaire 2017 sont financièrement engagés, y compris par le biais de modifications apportées aux programmes concernés, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(12)

Étant donné l'urgence de prolonger les programmes de mise en œuvre de l'IEJ, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1303/2013,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 91, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires pour la période 2014-2020, exprimées aux prix de 2011, s'élèvent à 329 978 401 458 EUR, conformément à la ventilation annuelle présentée à l'annexe VI, dont 325 938 694 233 EUR représentent les ressources globales allouées au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion, et 4 039 707 225 EUR représentent une dotation spécifique allouée à l'IEJ. Aux fins de la programmation et de l'inscription ultérieure au budget général de l'Union, le montant des ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale est indexé de 2 % par an.»

2)

L'article 92 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les ressources destinées à l'objectif “Investissement pour la croissance et l'emploi” s'élèvent à 96,09 % des ressources globales (soit un total de 317 103 114 309 EUR) et sont réparties comme suit:

a)

48,64 % (soit un total de 160 498 028 177 EUR) pour les régions les moins développées;

b)

10,19 % (soit un total de 33 621 675 154 EUR) pour les régions en transition;

c)

15,43 % (soit un total de 50 914 723 304 EUR) pour les régions les plus développées;

d)

20,01 % (soit un total de 66 029 882 135 EUR) pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion;

e)

0,42 % (soit un total de 1 378 882 914 EUR) en tant que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l'article 2 du protocole no 6 annexé à l'acte d'adhésion de 1994.»

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les ressources affectées à l'IEJ s'élèvent à 4 039 707 225 EUR provenant de la dotation spécifique allouée à l'IEJ et au moins 4 039 707 225 EUR provenant d'investissements ciblés du FSE.»

c)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Les ressources affectées à l'objectif “Coopération territoriale européenne” s'élèvent à 2,69 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2014-2020 (soit un total de 8 865 148 841 EUR).»

3)

L'annexe VI est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Position du Parlement européen du 30 novembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 décembre 2017.

(2)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2016/1941 de la Commission du 3 novembre 2016 modifiant la décision d'exécution 2014/190/UE établissant la ventilation annuelle par État membre des ressources globales pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et de l'objectif «Coopération territoriale européenne», la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes, accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que les montants à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion et des Fonds structurels au mécanisme pour l'interconnexion en Europe et à l'aide aux plus démunis pour la période 2014-2020 (JO L 299 du 5.11.2016, p. 61).

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2017/1123 du Conseil du 20 juin 2017 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 163 du 24.6.2017, p. 1).

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2015/623 du Conseil du 21 avril 2015 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 103 du 22.4.2015, p. 1).


ANNEXE

«

ANNEXE VI

VENTILATION ANNUELLE DES CRÉDITS D'ENGAGEMENT POUR LA PÉRIODE 2014-2020

Profil annuel ajusté (y compris le complément IEJ)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Prix de 2011 en EUR

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 240 419 297

48 712 359 314

49 120 150 341

329 978 401 458

»

15.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/6


RÈGLEMENT (UE) 2017/2306 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2017

modifiant le règlement (UE) no 230/2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1, et son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la déclaration conjointe sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée «Le consensus européen» (2), et dans la déclaration conjointe sur «Le nouveau consensus européen pour le développement» (3), le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, le Parlement européen et la Commission ont reconnu le lien entre la sécurité et le développement.

(2)

Le programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, a souligné l'importance de favoriser l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives, à la fois en tant qu'objectif de développement durable (ODD) 16 et afin d'obtenir d'autres résultats dans le domaine de la politique de développement. L'ODD 16.a demande spécifiquement d'«appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les institutions nationales chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de prévenir la violence et de lutter contre le terrorisme et la criminalité, en particulier dans les pays en développement».

(3)

L'objectif principal de la politique de développement de l'Union est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté.

(4)

Dans le communiqué relatif à sa réunion à haut niveau du 19 février 2016, le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques a révisé les directives pour l'établissement de rapports concernant l'aide publique au développement dans le domaine de la paix et de la sécurité. Le financement des actions entreprises conformément au présent règlement relève de l'aide publique au développement lorsqu'il remplit les critères énumérés dans lesdites directives ou dans toutes directives ultérieures pour l'établissement de rapports dont le Comité d'aide au développement peut convenir.

(5)

Il est essentiel de soutenir les acteurs du secteur de la sécurité dans les pays tiers, y compris, dans des circonstances exceptionnelles, les acteurs militaires, dans un contexte de prévention des conflits, de gestion des crises ou de stabilisation, afin de garantir des conditions propices à l'éradication de la pauvreté et au développement. Une bonne gouvernance, un contrôle démocratique efficace et une surveillance civile efficace du système de sécurité, y compris des acteurs militaires, ainsi que le respect des droits de l'homme et des principes de l'état de droit sont des caractéristiques essentielles d'un État qui fonctionne bien dans tout contexte, et devraient être encouragés au moyen d'un soutien plus large aux pays tiers en vue d'une réforme du secteur de la sécurité.

(6)

Dans ses conclusions des 19 et 20 décembre 2013 sur la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), le Conseil européen a souligné qu'il importe d'apporter un soutien aux pays et organisations régionales partenaires, en mettant à leur disposition, selon les besoins, des formations, des conseils, des équipements et des ressources, afin qu'ils puissent améliorer progressivement leur capacité à prévenir ou à gérer des crises par eux-mêmes.

(7)

Dans la communication conjointe du 28 avril 2015 intitulée «Renforcer les capacités pour favoriser la sécurité et le développement — Donner à nos partenaires les moyens de prévenir et de gérer les crises», la Commission et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont réaffirmé la nécessité d'instaurer des sociétés stables et sûres afin d'atteindre les objectifs en matière de développement.

(8)

Conformément à l'approche globale de l'Union européenne et en vue de maximiser l'impact, l'efficacité et la cohérence du soutien de l'Union, le Conseil, dans ses conclusions sur la PSDC du 18 mai 2015, a invité la Commission et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à élaborer, en concertation avec les États membres, un cadre stratégique au niveau de l'Union pour soutenir la réforme du secteur de la sécurité. Ce concept stratégique regroupe la PSDC et tous les autres outils appropriés de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ainsi que les instruments de coopération au développement, dans le respect de leurs bases juridiques, de leurs objectifs premiers et de leurs procédures de prise de décision respectifs.

(9)

Le renforcement des capacités des acteurs militaires dans les pays tiers devrait intervenir dans le cadre de la politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement, lorsqu'il poursuit principalement des objectifs dans le domaine du développement, et dans le cadre de la PESC de l'Union, lorsqu'il poursuit principalement des objectifs dans le domaine de la paix et de la sécurité, conformément à l'article 40 du traité sur l'Union européenne. Le présent règlement respecte l'application des procédures et l'étendue des attributions des institutions dans le cadre de la politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement et de la PESC de l'Union.

(10)

L'aide de l'Union au titre du présent règlement pourrait couvrir la mise à disposition de programmes de renforcement des capacités à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement, notamment la formation, le mentorat et le conseil concernant, par exemple, les droits de l'homme, la gouvernance et l'état de droit, la protection des femmes et des enfants, une réponse civile aux crises, la gestion des ressources humaines et la coopération technique.

(11)

La Commission doit surveiller de près les mesures prises au titre du présent règlement. Elle doit tenir le Parlement européen dûment informé, en temps utile, de la mise en œuvre de l'aide apportée par l'Union en vertu du présent règlement. Au plus tard le 30 juin 2020, la Commission doit évaluer l'impact et l'efficacité des mesures prises en vertu du présent règlement ainsi que leur cohérence avec l'ODD 16. À cette fin, la Commission doit associer toutes les parties prenantes concernées, y compris les organisations de la société civile et les autorités locales, à la phase d'évaluation afin qu'elles puissent jouer un rôle constructif dans le processus. La Commission doit procéder, le cas échéant, à des évaluations conjointes avec des États membres. Les résultats doivent servir de base à l'élaboration des programmes et à l'affectation des ressources, et renforcer encore la cohérence et la complémentarité de l'action extérieure de l'Union.

(12)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 230/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque l'aide de l'Union est fournie aux acteurs du secteur de la sécurité, elle peut également inclure l'aide aux acteurs militaires dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article 3 bis, dans le cadre d'un processus de réforme plus vaste du secteur de la sécurité ou dans le cadre du renforcement des capacités à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement dans les pays tiers, conformément à l'objectif premier qu'est la réalisation du développement durable.»

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Renforcement des capacités des acteurs militaires à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement

1.   Afin de contribuer au développement durable, qui exige l'avènement de sociétés stables, pacifiques et inclusives, l'aide de l'Union prévue par le présent règlement peut être utilisée afin de renforcer la capacité des acteurs militaires dans les pays partenaires, dans les circonstances exceptionnelles prévues au paragraphe 3, à réaliser des activités liées au développement et des activités liées à la sécurité pour le développement.

2.   L'aide prévue par le présent article peut couvrir, en particulier, la mise à disposition de programmes de renforcement des capacités à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement, notamment la formation, le mentorat et le conseil, ainsi que la fourniture d'équipements, des améliorations des infrastructures et la fourniture de services directement liés à cette aide.

3.   L'aide prévue par le présent article est fournie uniquement dans les circonstances suivantes:

a)

lorsque les exigences ne peuvent être satisfaites en faisant appel à des acteurs non militaires afin d'atteindre de manière adéquate les objectifs de l'Union au titre du présent règlement et lorsque l'existence d'institutions publiques qui fonctionnent bien ou la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont menacées et que les institutions publiques ne sont pas en mesure de faire face à cette menace; et

b)

lorsque le pays partenaire concerné et l'Union s'accordent sur le fait que les acteurs militaires sont essentiels pour préserver, établir ou rétablir les conditions indispensables au développement durable, y compris dans un contexte et des situations de crise et de fragilité ou de déstabilisation.

4.   L'aide de l'Union prévue par le présent article n'est pas utilisée pour financer le renforcement des capacités des acteurs militaires à des fins autres que des activités liées au développement et des activités liées à la sécurité pour le développement. En particulier, elle n'est pas utilisée pour financer:

a)

des dépenses militaires récurrentes;

b)

l'achat d'armes et de munitions, ou de tout autre équipement conçu pour libérer une force létale;

c)

des formations destinées à contribuer spécifiquement à la capacité de combat des forces armées.

5.   Lors de la conception et de la mise en œuvre de mesures prévues par le présent article, la Commission favorise l'appropriation par le pays partenaire. Elle définit également les éléments nécessaires et les bonnes pratiques requises pour garantir la durabilité à moyen et long terme et soutient l'état de droit et les principes de droit international établis.

6.   La Commission définit des procédures d'évaluation des risques, de suivi et d'évaluation appropriées pour ce qui concerne les mesures prises en vertu du présent article.»

3)

À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'aide de l'Union prévue à l'article 3, et à l'article 3 bis le cas échéant, est fournie au moyen de mesures d'aide exceptionnelles et de programmes de réponse intérimaires.»

4)

À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les documents de stratégie thématiques constituent la base générale pour la mise en œuvre de l'aide prévue aux articles 4 et 5, et à l'article 3 bis le cas échéant. Les documents de stratégie thématiques fournissent un cadre pour la coopération entre l'Union et les pays ou régions partenaires concernés.»

5)

À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission veille à ce que les mesures adoptées au titre du présent règlement en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ainsi que les mesures relevant de l'article 3 bis soient mises en œuvre dans le respect du droit international, y compris le droit relatif aux droits de l'homme et le droit international humanitaire.»

6)

À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Un montant supplémentaire de 100 000 000 EUR est ajouté à l'enveloppe financière visée au paragraphe 1 et affecté à des mesures relevant de l'article 3 bis

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Position du Parlement européen du 30 novembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 décembre 2017.

(2)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(3)  JO C 210 du 30.6.2017, p. 1.

(4)  Règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 77 du 15.3.2014, p. 1).


Déclaration concernant les sources de financement des mesures d'aide prévues à l'article 3 bis du règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que le renforcement des capacités à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement devrait être financé dans le cadre de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel pour les années 2014-2020, principalement par des redéploiements, tout en préservant dans toute la mesure du possible l'équilibre financier entre l'ensemble des instruments. En outre, sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, ces redéploiements ne devraient pas inclure l'utilisation des crédits alloués aux mesures relevant du règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020.


Rectificatifs

15.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/11


Rectificatif au règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 254 du 30 septembre 2017 )

Page 7, annexe II:

au lieu de:

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ANNEXE II

CONTINGENTS À DROIT NUL CONCERNANT LES PRODUITS AGRICOLES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1, POINT b)

Nonobstant les règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d'application du régime préférentiel doit être déterminé par les codes NC tels qu'ils existent au 1er octobre 2017.

Produit

Classement tarifaire

Volume du contingent annuel

Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, farines, gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets

1001 90 99

1101 00 15 , 1101 00 90

1102 90 90

1103 11 90 , 1103 20 60

65 000 tonnes/an

Maïs, autre que semences, farines, gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets et céréales

1005 90 00

1102 20

1103 13

1103 20 40

1104 23

625 000 tonnes/an

Orge, autre que semences, farines et agglomérés sous forme de pellets

1003 90 00

1102 90 10

ex 1103 20 25

325 000 tonnes/an

»

lire:

«

ANNEXE II

CONTINGENTS À DROIT NUL CONCERNANT LES PRODUITS AGRICOLES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1, POINT b)

Nonobstant les règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d'application du régime préférentiel doit être déterminé par les codes NC tels qu'ils existent au 1er octobre 2017.

Lorsque le code NC est précédé d'un “ex”, l'application du régime préférentiel doit être déterminée sur la base du code NC et de la désignation du produit.

Produit

Classement tarifaire

Volume du contingent annuel

Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, autres que de semence

1001 99 00

65 000 tonnes/an

Farine de froment (blé) tendre et farine d'épeautre

1101 00 15

Farine de méteil

1101 00 90

Farines de céréales autres que froment (blé), méteil, seigle, maïs, orge, avoine et riz

1102 90 90

Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d'épeautre

1103 11 90

Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)

1103 20 60

Maïs autre que de semence

1005 90 00

625 000 tonnes/an

Farine de maïs

1102 20

Gruaux et semoules de maïs

1103 13

Agglomérés sous forme de pellets de maïs

1103 20 40

Grains travaillés de maïs

1104 23

Orge, autre que de semence

1003 90 00

325 000 tonnes/an

Farine d'orge

1102 90 10

Pellets d'orge

ex 1103 20 25

»

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