ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 350

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
29 décembre 2017


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/2391 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 1059/2003 en ce qui concerne les typologies territoriales (Tercet)

1

 

*

Règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d'un mécanisme de marché mondial à partir de 2021

7

 

*

Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux

15

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/2391 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2017

modifiant le règlement (CE) no 1059/2003 en ce qui concerne les typologies territoriales (Tercet)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (4) établit une nomenclature statistique commune des unités territoriales (nomenclature des unités territoriales statistiques ou «NUTS») afin de permettre la collecte, l'établissement et la diffusion de statistiques régionales harmonisées dans l'Union européenne.

(2)

La Commission, en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économiques, a défini un certain nombre de typologies territoriales de base et particulièrement importantes pour classer les unités statistiques établies par le règlement (CE) no 1059/2003.

(3)

Le système statistique européen utilise déjà ces typologies, en particulier le degré d'urbanisation, lequel comprend notamment la définition des villes.

(4)

La codification des typologies est nécessaire afin d'établir, pour les différents types territoriaux, des définitions et des conditions claires garantissant leur application harmonisée et transparente ainsi que la stabilité des typologies en vue de favoriser l'établissement et la diffusion de statistiques européennes. Ces typologies statistiques sont sans préjudice du recensement de domaines spécifiques pour les politiques de l'Union.

(5)

Un système de grilles statistiques devrait être appliqué pour définir les types territoriaux et les attribuer aux régions et zones concernées, puisque ces types territoriaux dépendent de la répartition et de la densité de la population dans les cellules de la grille d'un kilomètre carré.

(6)

Plusieurs aspects mineurs des unités administratives locales (UAL) devraient également être clarifiés pour simplifier la terminologie et le mécanisme de communication des listes d'UAL entre les États membres et la Commission (Eurostat).

(7)

Afin d'adapter les typologies aux évolutions correspondantes dans les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification, conformément aux informations communiquées par les États membres, de la nomenclature NUTS figurant à l'annexe I, de la liste des unités administratives existantes figurant à l'annexe II et de la liste des UAL figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1059/2003. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(8)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'application des typologies territoriales et les séries chronologiques que les États membres doivent communiquer à la Commission en cas de modification de la nomenclature NUTS. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(9)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'harmonisation de la nomenclature régionale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1059/2003 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1059/2003 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

1.   Le présent règlement instaure une nomenclature statistique commune des unités territoriales (NUTS), afin de permettre la collecte, l'établissement et la diffusion de statistiques européennes aux différents niveaux territoriaux de l'Union.

2.   La nomenclature NUTS est définie à l'annexe I.

3.   Les unités administratives locales (UAL), visées à l'article 4, complètent la nomenclature NUTS.

4.   Les grilles statistiques, visées à l'article 4 bis, complètent la nomenclature NUTS. Ces grilles statistiques sont utilisées pour définir les typologies territoriales fondées sur la population.

5.   Les typologies territoriales de l'Union, visées à l'article 4 ter, complètent la nomenclature NUTS en attribuant des types aux unités territoriales.».

2)

À l'article 2, le paragraphe 5 est supprimé.

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les unités administratives existantes employées pour les besoins de la nomenclature NUTS sont énumérées à l'annexe II. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 bis pour modifier l'annexe II en fonction des changements survenus dans les unités administratives qui lui ont été communiqués par l'État membre concerné conformément à l'article 5, paragraphe 1.»;

b)

au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il peut cependant être dérogé à ces seuils pour certaines unités non administratives, pour des motifs géographiques, socio-économiques, historiques, culturels ou environnementaux particuliers, notamment pour les îles et les régions ultrapériphériques.».

4)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Unités administratives locales

1.   Dans chaque État membre, les unités administratives locales (UAL) subdivisent le niveau NUT 3 en un ou deux niveaux supplémentaires d'unités territoriales. Au moins l'un des niveaux UAL est une unité administrative telle qu'elle est définie à l'article 3, paragraphe 1, et décrite à l'annexe III. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 bis pour modifier la liste des UAL figurant à l'annexe III en fonction des changements survenus dans les unités administratives qui lui ont été communiqués par l'État membre concerné conformément à l'article 5, paragraphe 1.

2.   Avant la fin du premier semestre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), en prenant comme référence le 31 décembre de l'année précédente, la liste des UAL et indiquent les éventuels changements apportés et la région de niveau NUTS 3 à laquelle elles appartiennent. Cette communication respecte le format de données électroniques requis par la Commission (Eurostat).

3.   La Commission (Eurostat) publie la liste des UAL dans la section de son site internet consacrée à ces aspects pour le 31 décembre de chaque année.».

5)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Grilles statistiques

La Commission (Eurostat) tient à jour et publie un système de grilles statistiques au niveau de l'Union dans la section de son site internet consacrée à ces aspects. Les grilles statistiques sont conformes aux spécifications établies par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission (*1).

Article 4 ter

Typologies territoriales de l'Union

1.   La Commission (Eurostat) tient à jour et publie, dans la section de son site internet consacrée à ces aspects, les typologies de l'Union composées d'unités territoriales aux niveaux de la NUTS, des UAL et des cellules de la grille.

2.   La typologie fondée sur la grille est établie avec une résolution de grille de 1 km2, comme suit:

«centres urbains»,

«pôles urbains»,

«cellules rurales».

3.   Les typologies suivantes sont établies au niveau UAL:

a)

degré d'urbanisation (DEGURBA):

«zones urbaines»:

«agglomérations» ou «zones à forte densité de population»,

«villes et banlieues» ou «zones à densité intermédiaire»,

«zones rurales» ou «zones à faible densité de population»;

b)

zones urbaines fonctionnelles:

«villes» et leurs «zones de navettage» (ou de «déplacements domicile-travail»);

c)

zones littorales:

«zones côtières»,

«zones non côtières».

Si, dans un État membre, le niveau UAL comporte plus d'un niveau administratif, la Commission (Eurostat) consulte cet État membre pour déterminer le niveau administratif des UAL qui doit être utilisé pour l'attribution des typologies.

4.   Les typologies et dénominations suivantes sont établies au niveau NUTS 3:

a)

typologie urbaine-rurale:

«régions essentiellement urbaines»,

«régions intermédiaires»,

«régions essentiellement rurales»;

b)

typologie métropolitaine:

«régions métropolitaines»,

«régions non métropolitaines»;

c)

typologie côtière:

«régions côtières»,

«régions non côtières».

5.   La Commission fixe, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'application harmonisée des typologies au niveau de l'Union. Ces conditions décrivent la méthode selon laquelle les typologies seront assignées aux différentes UAL et régions de niveau NUTS 3. Lors de l'application des conditions uniformes, la Commission tient compte de la situation géographique, socio-économique, historique, culturelle et environnementale. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7.

(*1)  Règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 323 du 8.12.2010, p. 11).»"

6)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les modifications de la nomenclature NUTS figurant à l'annexe I sont arrêtées au cours du second semestre de l'année civile, avec une fréquence de trois ans au minimum, conformément aux critères définis à l'article 3. Néanmoins, en cas de réorganisation substantielle de la structure administrative considérée dans un État membre, de telles modifications de la nomenclature NUTS peuvent être arrêtées à des intervalles plus courts.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 bis pour modifier la nomenclature NUTS visée au premier alinéa du présent paragraphe en fonction des changements survenus dans les unités territoriales qui lui ont été communiqués par l'État membre concerné conformément au paragraphe 1 du présent article. Les données régionales que les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) sont basées sur la nomenclature NUTS modifiée à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit l'adoption dudit acte délégué.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En cas d'adoption par la Commission d'un acte délégué tel que l'indique le paragraphe 4, l'État membre concerné communique à la Commission (Eurostat) les séries chronologiques pour le nouveau découpage régional, en remplacement des données déjà transmises. L'État membre concerné communique ces séries chronologiques au plus tard le 1er janvier de la quatrième année qui suit l'adoption dudit acte délégué.

La Commission fixe, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour les séries chronologiques et leur durée, compte tenu de la faisabilité de leur transmission. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7.».

7)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.».

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 janvier 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

9)

L'article 8 est supprimé.

10)

Le titre de l'annexe III est remplacé par le titre suivant:

«UNITÉS ADMINISTRATIVES LOCALES».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 209 du 30.6.2017, p. 71.

(2)  JO C 342 du 12.10.2017, p. 74.

(3)  Position du Parlement européen du 14 novembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 décembre 2017.

(4)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/7


RÈGLEMENT (UE) 2017/2392 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2017

modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d'un mécanisme de marché mondial à partir de 2021

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) s'est tenue à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015. À cette conférence, un accord international (ci-après dénommé «accord de Paris») a été adopté pour renforcer la riposte mondiale aux changements climatiques. L'accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l'objectif visant à contenir l'élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action pour la limiter à 1,5 °C par rapport à ces mêmes niveaux. L'accord de Paris a été approuvé au nom de l'Union par la décision (UE) 2016/1841 du Conseil (3). Il est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Pour atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris, tous les secteurs devront apporter leur contribution et les parties établiront, communiqueront et actualiseront les contributions déterminées au niveau national successives. Des mesures devraient donc également être prises par le biais de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour réduire les émissions du secteur de l'aviation internationale.

(2)

La protection de l'environnement est l'un des plus importants défis auxquels l'Union est confrontée. Les objectifs environnementaux de l'Union visés à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes, l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

(3)

Dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014, le Conseil européen a fixé comme objectif contraignant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie de l'Union d'au moins 40 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Le 6 mars 2015, le Conseil a formellement approuvé cette contribution de l'Union et de ses États membres, qui constitue leur contribution déterminée au niveau national prévue au titre de l'accord de Paris. Dans ses conclusions d'octobre 2014, le Conseil européen a stipulé que l'objectif devait être atteint collectivement par l'Union, de la manière la plus efficace possible au regard des coûts, les réductions à opérer d'ici 2030 dans les secteurs relevant du système d'échange de quotas d'émission de l'Union (SEQE de l'Union européenne) et dans les secteurs qui n'en relèvent pas s'élevant respectivement à 43 % et 30 % par rapport à 2005. Tous les secteurs économiques devraient contribuer à la réalisation de ces réductions. Il convient que la Commission facilite les échanges entre les États membres en ce qui concerne les bonnes pratiques et les enseignements tirés dans le secteur de la mobilité à faible taux d'émissions.

(4)

Un SEQE de l'Union européenne réformé et fonctionnel et un instrument renforcé de stabilisation du marché constitueront les principaux instruments européens en vue de la réalisation de l'objectif de réduction des émissions de 40 % visé dans les conclusions du Conseil européen d'octobre 2014, assorti d'un facteur linéaire et d'une allocation de quotas à titre gratuit au-delà de 2020. Ces dispositions devraient être conformes aux objectifs de l'Union en matière de climat et à ses engagements au titre de l'accord de Paris. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4), afin d'augmenter la sécurité de planification en ce qui concerne les décisions d'investissement, d'accroître la transparence, de réduire au minimum la fuite de carbone et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre. Dans le cadre de ses déclarations régulières au titre du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), la Commission devrait également évaluer les résultats du dialogue de facilitation de 2018. Les dispositions de la directive 2003/87/CE devraient faire l'objet de réexamens au regard de l'évolution de la situation au niveau international et des efforts déployés pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, y compris le premier bilan mondial en 2023, ainsi que les bilans mondiaux suivants, qui seront effectués tous les cinq ans, dans le but d'orienter les contributions déterminées au niveau national successives.

(5)

L'Union et ses États membres s'efforcent depuis 1997 de faire avancer les discussions pour parvenir à un accord international pour réduire l'incidence des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'aviation et ont mis en place, en 2008, une législation destinée à limiter l'incidence des activités aériennes sur le changement climatique au moyen du SEQE de l'Union européenne, opérationnel depuis 2005. Dans son arrêt du 21 décembre 2011 (6), la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que l'intégration des activités aériennes dans le SEQE de l'Union européenne en vertu de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil (7) n'enfreignait pas le droit international. Afin de faciliter les négociations au sein de l'OACI, l'Union a adopté deux dérogations temporaires au SEQE de l'Union européenne, de manière à limiter les obligations de mise en conformité aux émissions des vols entre des aérodromes situés dans l'Espace économique européen (EEE), avec égalité de traitement des exploitants d'aéronefs sur les liaisons, quel que soit leur lieu d'établissement. Le règlement (UE) no 421/2014 du Parlement européen et du Conseil (8), qui constitue la dérogation la plus récente au SEQE de l'Union européenne, a limité les obligations de mise en conformité aux vols intra-EEE entre 2013 et 2016, et prévoit d'éventuelles modifications du champ d'application du système en ce qui concerne les activités à destination et en provenance d'aérodromes situés en dehors de l'EEE à partir du 1er janvier 2017, à l'issue du réexamen prévu par ledit règlement.

(6)

Les travaux menés par l'OACI en vue d'un mécanisme de marché pour les émissions de l'aviation internationale constituent un élément du «train de mesures» visant à atteindre l'objectif indicatif d'une croissance neutre en carbone à compter de 2020 (CNC 2020), et devraient être complétés par des progrès dans le domaine de la gestion du trafic aérien et des technologies de propulsion. Continuer à élaborer des stratégies et des programmes en matière de recherche sera essentiel pour favoriser l'innovation technologique et les améliorations opérationnelles nécessaires afin de dépasser l'objectif de CNC 2020 et de parvenir à une réduction, en termes absolus, des émissions dans l'ensemble du secteur.

(7)

Plusieurs mesures visant à empêcher le morcellement de l'espace aérien européen ont été adoptées au niveau de l'Union, dans le but d'améliorer le flux du trafic aérien et le contrôle de l'utilisation qui est faite de l'espace aérien et, partant, de réduire les émissions. Les États membres se sont de nouveau engagés à mettre en œuvre le concept de ciel unique européen, prenant en considération la croissance escomptée du volume du trafic aérien dans les années à venir. Afin de progresser au niveau de la gestion du trafic aérien, il convient d'accélérer la mise en œuvre de l'entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR). D'autres mesures telles que l'utilisation du GNSS pour la navigation par satellite, les initiatives technologiques conjointes telles que Clean Sky I et Clean Sky II, ainsi que les programmes de recherche de l'Union, tels que Horizon 2020 et ses successeurs, contribueront également à améliorer l'efficacité et à réduire les émissions du secteur de l'aviation.

(8)

Compte tenu de la résolution adoptée lors de la 39e assemblée de l'OACI en octobre 2016 en ce qui concerne la mise en œuvre d'un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 pour compenser les émissions de l'aviation internationale qui dépasseraient les niveaux de 2020, il est prévu que l'OACI adopte en 2018 des normes et pratiques recommandées (NPR) afin de compléter cette résolution et de permettre la mise en œuvre du mécanisme mondial. Toutefois, la mise en œuvre concrète de ce mécanisme nécessitera une action au niveau national de la part des États membres de l'OACI. En outre, il est nécessaire que l'OACI élabore les modalités de gouvernance, y compris un système de registres. Dans ce contexte, afin d'encourager une dynamique au sein de l'OACI et de faciliter la mise en œuvre concrète de son régime, la dérogation actuelle aux obligations prévues par le SEQE de l'Union européenne pour les vols à destination et en provenance de pays tiers devrait être prolongée jusqu'au 31 décembre 2023, sous réserve d'un réexamen, pour permettre d'acquérir l'expérience nécessaire pour la mise en œuvre du régime de l'OACI. En raison de la prolongation de la dérogation, la quantité de quotas à mettre aux enchères ou à allouer à titre gratuit, y compris à partir de la réserve spéciale, devrait rester proportionnelle à la réduction de l'obligation de restitution. À partir du 1er janvier 2021, il convient de réduire chaque année le nombre de quotas alloués aux exploitants d'aéronefs conformément au facteur de réduction linéaire applicable à tous les autres secteurs relevant du SEQE de l'Union européenne, sous réserve du réexamen effectué eu égard à la mise en œuvre du régime de l'OACI. Ce réexamen sera préparé dans le plein respect des lignes directrices «Mieux légiférer» et des consultations appropriées seront menées auprès de toutes les parties intéressées, y compris les États membres. Il convient de continuer à annuler les quotas qui ne sont pas alloués à partir de la réserve spéciale.

(9)

Les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, ou leur équivalent en valeur financière, devraient servir à faire face au changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, en particulier dans les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement à des fins d'atténuation et d'adaptation, notamment dans les domaines de l'aéronautique, des transports aériens et des carburants de substitution durables pour l'aviation, à réduire les émissions au moyen de transports à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du SEQE de l'Union européenne. Il convient que les États membres ayant recours à ces recettes pour cofinancer la recherche et l'innovation prêtent une attention particulière aux programmes ou initiatives au titre du neuvième programme-cadre de recherche. Pour que l'Union honore ses engagements, il est essentiel de garantir la transparence dans l'utilisation des recettes provenant de la vente aux enchères des quotas au titre de la directive 2003/87/CE, à travers la transmission de déclarations par les États membres, conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 525/2013.

(10)

Il convient de préserver l'intégrité environnementale du SEQE de l'Union européenne face au risque que les obligations des exploitants d'aéronefs et d'autres exploitants soumis à la réglementation d'un État membre deviennent caduques. Par conséquent, les quotas délivrés par cet État membre ne devraient pouvoir être utilisés que si les obligations de restituer des quotas d'émissions ne risquent pas de devenir caduques d'une manière qui porte atteinte à l'intégrité environnementale du SEQE de l'Union européenne. Il convient de conférer à la Commission le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour protéger en conséquence l'intégrité environnementale du SEQE de l'Union européenne. Il y a lieu de maintenir de telles mesures jusqu'à ce qu'elles ne soient plus nécessaires du fait d'un changement de circonstances.

(11)

Étant donné que les principales caractéristiques du mécanisme de marché mondial n'ont pas encore été définies et que la mise en œuvre de celui-ci dépend de la législation des États et des régions participants, la Commission devrait régulièrement faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans les négociations au sein de l'OACI, notamment en ce qui concerne les instruments pertinents adoptés dans le cadre de l'OACI, y compris les NPR, les mesures prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial applicable aux émissions pour la période 2021-2035, les efforts visant à mettre en place des mesures ambitieuses et contraignantes pour atteindre l'objectif à long terme du secteur de l'aviation qui consiste à diminuer de moitié ses émissions de CO2, d'ici 2050, par rapport aux niveaux de 2005, ainsi que d'autres évolutions en la matière au niveau international et d'autres instruments applicables tels que les règles dans le cadre de la CCNUCC et de l'accord de Paris concernant les marchés du carbone et la comptabilité carbone. Une fois que la nature et la teneur des instruments de l'OACI auront été clairement définies, et avant l'entrée en application du mécanisme de marché mondial de l'OACI, il convient que la Commission présente un rapport dans lequel elle devrait aborder la manière de transposer ces instruments dans le droit de l'Union par le biais d'une révision de la directive 2003/87/CE. Le cas échéant, la Commission devrait également prendre en considération les règles applicables aux vols intra-EEE. Ce faisant, la Commission devrait tenir compte dans son rapport de la nécessité de garantir la compatibilité avec le droit de l'Union, en particulier pour éviter toute distorsion de concurrence et pour réduire au minimum toute charge administrative inutile pour les États membres et les exploitants d'aéronefs. La Commission devrait accompagner son rapport, le cas échéant, d'une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil, qui permette de garantir la contribution du secteur de l'aviation au respect de l'engagement de l'Union consistant à réduire, à l'horizon 2030, les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie.

(12)

Pour préparer la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l'OACI, il est nécessaire de disposer, le plus tôt possible, de données pertinentes concernant les émissions liées aux activités aériennes. Il convient de surveiller, déclarer et vérifier ces émissions conformément à des principes identiques à ceux qui régissent la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions liées aux activités aériennes en vertu de la directive 2003/87/CE. En conséquence, la Commission devrait adopter, aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l'OACI, des dispositions relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification qui empêchent toute distorsion de concurrence. Ces dispositions devraient être conformes aux principes énoncés dans le règlement visé à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et devraient garantir que les déclarations d'émissions présentées sont vérifiées conformément aux principes et critères de vérification visés à l'article 15 de ladite directive. Il y a lieu d'adopter ces dispositions conformément à la procédure applicable à la surveillance, à la déclaration et à la vérification qui est prévue dans la directive 2003/87/CE.

(13)

L'aviation a également une incidence sur le climat du fait des rejets d'oxyde d'azote, de vapeur d'eau ainsi que de particules de sulfate et de suie à haute altitude, ce qui pourrait avoir un effet important sur le climat, selon des recherches scientifiques. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat estime que l'incidence globale actuelle de l'aviation sur le climat est deux à quatre fois plus importante que l'effet résultant de ses seules émissions antérieures de dioxyde de carbone. Dans l'attente de progrès scientifiques, toutes les incidences de l'aviation devraient être prises en compte dans toute la mesure du possible. Dans la directive 2008/101/CE, une proposition de la Commission portant sur les oxydes d'azote était envisagée en 2008. Il convient que la Commission accélère ses travaux à cet égard malgré les difficultés techniques et politiques qu'ils présentent. Les recherches sur la formation des traînées de condensation, également appelées «contrails», sur leur évolution en cirrus, sur les effets directs mineurs des sulfates en suspension et de la suie et sur des mesures efficaces d'atténuation, y compris des mesures opérationnelles et techniques, devraient aussi être encouragées.

(14)

Dans un souci de simplification et afin d'alléger les tâches administratives, les exploitants d'aéronefs dont les émissions liées aux vols intra-EEE sont inférieures à 3 000 tonnes de CO2 par an devraient pouvoir utiliser pour la vérification de leurs émissions l'instrument destiné aux petits émetteurs qui a été approuvé en vertu du règlement (UE) no 606/2010 de la Commission (9). Les exploitants d'aéronefs non commerciaux émettant moins de 1 000 tonnes de CO2 par an devraient continuer d'être considérés comme satisfaisant aux exigences de la directive 2003/87/CE pendant une nouvelle période de dix ans, au cours de laquelle des mesures devraient être élaborées de manière que, à l'avenir, tous les exploitants contribuent aux réductions des émissions.

(15)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la prolongation des limitations actuelles du champ d'application pour les activités aériennes jusqu'au 31 décembre 2023 et la préparation de la mise en œuvre d'un mécanisme de marché mondial à partir de 2021, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions ou effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16)

Il est essentiel de garantir la sécurité juridique pour les exploitants d'aéronefs et les autorités nationales eu égard au délai de restitution du 30 avril 2018 spécifié dans la directive 2003/87/CE. En conséquence, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(17)

Il convient dès lors de modifier la directive 2003/87/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 3 quater, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Toute allocation de quotas pour des activités aériennes à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE) après le 31 décembre 2023 fait l'objet du réexamen visé à l'article 28 ter

2)

à l'article 3 quinquies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux enchères. La Commission réalise une étude de la capacité du secteur de l'aviation à répercuter le coût du CO2 sur ses clients, en liaison avec le SEQE de l'Union européenne et le mécanisme de marché mondial élaboré par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Cette étude évalue la capacité du secteur de l'aviation à répercuter le coût des unités d'émission requises, en comparant celle-ci à celle des secteurs industriels et du secteur de l'électricité, en vue de faire une proposition visant à accroître le pourcentage des mises aux enchères conformément au réexamen visé à l'article 28 ter, paragraphe 2, compte tenu de l'analyse des coûts répercutés et eu égard à l'alignement sur d'autres secteurs et à la compétitivité entre différents modes de transport.»

3)

à l'article 3 quinquies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Toutes les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas devraient servir à faire face au changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, en particulier les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement à des fins d'atténuation et d'adaptation, notamment dans l'aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen de transports à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du SEQE de l'Union européenne. Les recettes de la mise aux enchères devraient également servir à financer des projets communs visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'aviation, tels que l'entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), les initiatives technologiques conjointes Clean Sky et toutes les initiatives permettant une utilisation généralisée du GNSS pour la navigation par satellite et les capacités interopérables dans l'ensemble des États membres, notamment les projets qui améliorent les infrastructures de navigation aérienne, la fourniture de services de navigation aérienne et l'utilisation de l'espace aérien. Le produit de la mise aux enchères peut aussi servir à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement. Les États membres ayant recours à ces recettes pour cofinancer la recherche et l'innovation prêtent une attention particulière aux programmes ou initiatives au titre du neuvième programme-cadre de recherche. La transparence dans l'utilisation des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas au titre de la présente directive est essentielle pour respecter les engagements de l'Union.

Les États membres informent la Commission des actions qu'ils engagent en application du premier alinéa du présent paragraphe.»

4)

à l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2020, les États membres s'assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d'une installation restitue un nombre de quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés. Pour la période débutant le 1er janvier 2021, les États membres s'assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d'une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés, sous réserve du réexamen visé à l'article 28 ter

5)

à l'article 12, le paragraphe suivant est inséré avant le paragraphe 3 bis:

«3 -bis.   Si nécessaire et aussi longtemps que cela est nécessaire pour préserver l'intégrité environnementale du SEQE de l'Union européenne, il est interdit aux exploitants d'aéronefs et aux autres exploitants inclus dans le SEQE de l'Union européenne d'utiliser les quotas délivrés par un État membre à l'égard duquel les obligations pour les exploitants d'aéronefs et les autres exploitants sont devenues caduques. L'acte juridique visé à l'article 19 comprend les mesures nécessaires dans les cas visés au présent paragraphe.»

6)

l'article 28 bis est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Dérogations applicables par anticipation de la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l'OACI»;

b)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

toutes les émissions de vols à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'EEE pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sous réserve du réexamen visé à l'article 28 ter;

b)

toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l'EEE, pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sous réserve du réexamen visé à l'article 28 ter

ii)

le point c) est supprimé;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation aux articles 3 sexies et 3 septies, les exploitants d'aéronefs qui bénéficient des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, reçoivent chaque année, à titre gratuit, un nombre de quotas réduit en proportion de la réduction de l'obligation de restitution prévue auxdits points.

Par dérogation à l'article 3 septies, paragraphe 8, les quotas qui ne sont pas alloués à partir de la réserve spéciale sont annulés.

À partir du 1er janvier 2021, le nombre de quotas alloués aux exploitants d'aéronefs est soumis à l'application du facteur linéaire visé à l'article 9, sous réserve du réexamen visé à l'article 28 ter.

En ce qui concerne l'activité au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023, les États membres publient avant le 1er septembre 2018 le nombre de quotas d'aviation alloués à chaque exploitant d'aéronefs.»

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation à l'article 3 quinquies, paragraphe 3, le nombre de quotas à mettre aux enchères par chaque État membre pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 est réduit de manière à correspondre à sa part d'émissions d'aviation attribuée pour les vols ne faisant pas l'objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.»

e)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Par dérogation aux articles 3 octies, 12, 15 et 18 bis, lorsque les émissions annuelles totales d'un exploitant d'aéronef sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2, ou lorsque les émissions annuelles totales d'un exploitant d'aéronef dues à des vols autres que celles visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article sont inférieures à 3 000 tonnes de CO2, ses émissions sont considérées comme des émissions vérifiées si elles sont déterminées à l'aide de l'outil pour petits émetteurs approuvé au titre du règlement (UE) no 606/2010 de la Commission (*1) et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d'aide pour le SEQE. Les États membres peuvent appliquer des procédures simplifiées pour les exploitants d'aéronefs non commerciaux, dès lors que la précision assurée par ces procédures n'est pas inférieure à celle assurée par l'outil pour petits émetteurs.

(*1)  Règlement (UE) no 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d'un instrument simplifié mis au point par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d'estimer la consommation de carburant de certains exploitants d'aéronefs qui sont des petits émetteurs (JO L 175 du 10.7.2010, p. 25).»"

f)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Le paragraphe 1 du présent article s'applique aux pays avec lesquels un accord tel que visé à l'article 25 ou 25 bis a été conclu, selon les modalités de cet accord uniquement»;

g)

le paragraphe 8 est supprimé.

7)

les articles suivants sont insérés:

«Article 28 ter

Rapport et réexamen de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l'OACI

1.   Avant le 1er janvier 2019 et régulièrement par la suite, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement des négociations menées au sein de l'OACI pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s'appliquera aux émissions à partir de 2021, en particulier en ce qui concerne: i) les instruments pertinents de l'OACI, y compris les normes et pratiques recommandées; ii) les recommandations approuvées par le Conseil de l'OACI pour ce qui est du mécanisme de marché mondial; iii) la mise en place d'un registre mondial; iv) les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s'appliquera aux émissions à partir de 2021; v) les répercussions des réserves émises par des pays tiers; et vi) d'autres évolutions pertinentes au niveau international et d'autres instruments applicables.

Eu égard au bilan mondial de la CCNUCC, la Commission fait également état des efforts déployés pour atteindre l'objectif indicatif à long terme du secteur de l'aviation en matière de réduction des émissions, qui consiste à diminuer de moitié les émissions de CO2 du secteur de l'aviation, d'ici 2050, par rapport aux niveaux de 2005.

2.   Dans les douze mois suivant l'adoption par l'OACI des instruments pertinents et avant que le mécanisme de marché mondial ne devienne opérationnel, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle examine les moyens de mettre ces instruments en œuvre dans le droit de l'Union par le biais d'une révision de la présente directive. Dans ce rapport, la Commission prend également en considération les règles applicables à l'égard des vols à l'intérieur de l'EEE, s'il y a lieu. Elle examine en outre l'ambition et l'intégrité environnementale globale du mécanisme de marché mondial, y compris son ambition générale quant aux objectifs de l'accord de Paris, le degré de participation, son applicabilité, la transparence, les sanctions en cas de non-conformité, les procédures de consultation du public, la qualité des crédits de compensation, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, les registres, la responsabilité et les règles d'utilisation des biocarburants. Par ailleurs, le rapport étudie la question de savoir s'il convient de réviser les dispositions adoptées en vertu de l'article 28 quater, paragraphe 2.

3.   La Commission accompagne le rapport visé au paragraphe 2 du présent article, s'il y a lieu, d'une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier, supprimer, prolonger ou remplacer les dérogations prévues à l'article 28 bis, en accord avec l'engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie de l'Union pour 2030, afin de préserver l'intégrité environnementale et l'efficacité de l'action de l'Union en matière de climat.

Article 28 quater

Modalités de surveillance, de déclaration et de vérification aux fins du mécanisme de marché mondial

1.   La Commission adopte des modalités de surveillance, de déclaration et de vérification appropriées des émissions aux fins de l'application du mécanisme de marché mondial de l'OACI à toutes les liaisons aériennes qui en relèvent. Ces modalités reposent sur les instruments pertinents adoptés au sein de l'OACI, évitent toute distorsion de concurrence, sont conformes aux principes énoncés dans le règlement visé à l'article 14, paragraphe 1, et garantissent que les déclarations d'émissions présentées sont vérifiées conformément aux principes et critères de vérification visés à l'article 15.

2.   Les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article sont arrêtées en conformité avec la procédure visée aux articles 14 et 15.»

8)

à l'article 30, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Avant le 1er janvier 2020, la Commission présente une analyse actualisée des effets hors CO2 de l'aviation, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition sur les meilleurs moyens d'y remédier.»

9)

au point k) de l'annexe I, l'année «2020» est remplacée par «2030».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2017:

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 75.

(2)  Position du Parlement européen du 12 décembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 décembre 2017.

(3)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(4)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(5)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

(6)  Arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America et autres/Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

(7)  Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (JO L 8 du 13.1.2009, p. 3).

(8)  Règlement (UE) no 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en œuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale (JO L 129 du 30.4.2014, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d'un instrument simplifié mis au point par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d'estimer la consommation de carburant de certains exploitants d'aéronefs qui sont des petits émetteurs (JO L 175 du 10.7.2010, p. 25).


29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/15


RÈGLEMENT (UE) 2017/2393 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2017

modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, son article 43, paragraphe 2, et son article 168, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir la sécurité juridique ainsi qu'une mise en œuvre harmonisée et non discriminatoire des aides aux jeunes agriculteurs, il est nécessaire de prévoir que, dans le contexte du développement rural, la «date de l'installation», visée dans le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et dans d'autres réglementations pertinentes, est la date à laquelle le demandeur exécute ou achève une action liée à une première installation et que la demande d'aide doit être présentée au plus tard vingt-quatre mois après cette date. Par ailleurs, l'expérience de la négociation des programmes a montré qu'il convient de clarifier les règles relatives à l'installation conjointe de jeunes agriculteurs et les seuils relatifs à l'accès aux aides qu'impose l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013, et que les dispositions concernant la durée du plan d'entreprise devraient être rationalisées.

(2)

Afin de faciliter la mise en œuvre de services de conseil et de formation par les autorités de gestion des États membres, il y a lieu d'étendre à ces autorités le statut de bénéficiaire au titre de cette mesure, tout en veillant, dans le même temps, à ce que le prestataire de services soit choisi par un organisme indépendant du point de vue fonctionnel de ces autorités et à ce que des contrôles soient réalisés au niveau du prestataire de services de conseil ou de formation.

(3)

En vue d'encourager la participation aux systèmes de qualité, les agriculteurs ou les groupements d'agriculteurs ayant participé à ces systèmes au cours des cinq ans qui ont précédé la demande d'aide devraient être éligibles pour une durée maximale de cinq ans, la durée de la première participation au système étant dûment prise en compte.

(4)

Pour être suffisamment attrayants pour le secteur privé, il est essentiel que les instruments financiers soient conçus et mis en œuvre de manière flexible et transparente. L'expérience a montré, cependant, que certaines règles d'éligibilité spécifiques aux mesures limitent le recours aux instruments financiers dans les programmes de développement rural ainsi que l'utilisation flexible des instruments financiers par les gestionnaires de fonds. Il y a donc lieu de disposer que certaines règles d'éligibilité spécifiques aux mesures ne s'appliquent pas aux instruments financiers. Pour la même raison, il est également approprié de prévoir que l'aide au démarrage octroyée aux jeunes agriculteurs au titre de l'article 19 du règlement (UE) no 1305/2013 peut aussi être fournie sous la forme d'instruments financiers. Compte tenu de ces changements, il convient de disposer que, lorsque l'aide aux investissements prévue à l'article 17 du règlement (UE) no 1305/2013 est accordée sous forme d'instruments financiers, les investissements doivent contribuer à une ou plusieurs des priorités de l'Union en matière de développement rural.

(5)

Afin de réduire la charge administrative liée à la mise en œuvre du principe de l'absence de double financement en ce qui concerne le verdissement, il convient de donner la possibilité aux États membres d'appliquer une déduction moyenne forfaitaire à tous les bénéficiaires concernés exécutant le type d'opération ou de sous-mesure concerné.

(6)

Les agriculteurs sont, actuellement, de plus en plus exposés à des risques économiques liés à l'évolution du marché. Ces risques économiques n'affectent cependant pas tous les secteurs agricoles de manière identique. Les États membres devraient par conséquent disposer, dans des cas dûment justifiés, de la possibilité d'aider les agriculteurs au moyen d'un instrument sectoriel de stabilisation des revenus, notamment pour les secteurs touchés par une forte baisse de revenus, ce qui aurait des retombées considérables sur l'économie d'une zone rurale déterminée, à condition que la baisse de revenus soit supérieure à un seuil d'au moins 20 %. Afin de veiller à ce que l'instrument sectoriel de stabilisation des revenus soit efficace et adapté à leur situation particulière, les États membres devraient pouvoir définir, dans leurs programmes de développement rural, le revenu qui doit être pris en compte pour l'activation de l'instrument, avec une certaine souplesse. Dans le même temps, et en vue de favoriser le recours à l'assurance par les agriculteurs, le seuil relatif à la baisse de production applicable à l'assurance devrait être réduit à 20 %. Il convient en outre, pour assurer le suivi des dépenses engagées aussi bien au titre de l'instrument sectoriel de stabilisation des revenus qu'au titre de l'assurance, d'adapter le contenu du plan financier du programme.

(7)

L'exigence d'un compte rendu en 2018 concernant la mesure de gestion des risques, visée à l'article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1305/2013, est déjà couverte par le rapport à adresser au Parlement européen et au Conseil sur le suivi et l'évaluation de la politique agricole commune (PAC), visé à l'article 110, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). L'article 36, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013 devrait donc être supprimé.

(8)

En ce qui concerne les fonds de mutualisation pour les agriculteurs de tous les secteurs, il apparaît que l'interdiction de l'octroi de toute participation de fonds publics au capital social initial, énoncée à l'article 38, paragraphe 3, et à l'article 39, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013, fait obstacle au bon fonctionnement de ces fonds. Il convient dès lors de supprimer cette interdiction. Il est également approprié d'étendre les domaines qui peuvent être couverts par des participations financières à des fonds de mutualisation, afin que celles-ci puissent compléter les paiements annuels aux fonds, ainsi que porter sur leur capital social initial.

(9)

L'aide aux investissements destinés à la reconstitution du potentiel de production à la suite de catastrophes naturelles et d'événements catastrophiques, en vertu de l'article 18, paragraphe 1, point b), et de l'article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1305/2013, est généralement accordée à tous les demandeurs éligibles. Les États membres ne devraient donc pas être tenus de définir des critères de sélection pour les opérations de reconstitution. En outre, dans des cas dûment justifiés, lorsqu'il n'est pas possible de définir des critères de sélection en raison de la nature des opérations, il y a lieu d'autoriser les États membres à définir d'autres méthodes de sélection.

(10)

L'article 59 du règlement (UE) no 1305/2013 définit les taux maximaux de participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Afin d'atténuer la pression exercée sur le budget national de certains États membres et d'accélérer les investissements indispensables à Chypre, le taux maximal de participation de 100 %, visé à l'article 59, paragraphe 4, point f), dudit règlement, devrait être prolongé jusqu'à la clôture du programme. Il convient par ailleurs de faire figurer, à l'article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013, une référence au taux de contribution spécifique introduit dans le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) pour le nouvel instrument financier visé à l'article 38, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013.

(11)

Conformément à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013, en cas de mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, l'admissibilité des dépenses concernant des modifications de programme peut débuter à compter de la date à laquelle s'est produite la catastrophe naturelle. Cette possibilité de rendre admissibles des dépenses effectuées avant la présentation d'une modification de programme devrait être étendue à d'autres circonstances, comme des événements catastrophiques ou un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l'État membre ou de la région.

(12)

Conformément à l'article 60, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013, en ce qui concerne les investissements dans le secteur de l'agriculture, seules les dépenses qui ont été effectuées après la présentation d'une demande sont admissibles. Cependant, lorsque l'investissement est lié à des mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l'État membre ou de la région, les États membres devraient obtenir la possibilité de prévoir dans leurs programmes que les dépenses effectuées après l'événement en question sont admissibles, de façon à garantir leur réaction flexible et opportune à de tels événements. Afin de fournir une aide efficace aux opérations d'urgence entreprises par les États membres en réponse aux événements ayant eu lieu récemment, cette possibilité devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2016.

(13)

Afin d'accroître l'utilisation des options de présentation simplifiée des coûts visées à l'article 67, paragraphe 1, points b) à d), du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire de limiter l'application des règles spécifiques du Feader, définies à l'article 62, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, aux aides accordées conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), concernant les pertes de revenus et les coûts d'entretien, ainsi qu'aux articles 28 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013.

(14)

L'article 74 du règlement (UE) no 1305/2013 impose aux États membres de consulter le comité de suivi du programme de développement rural sur les critères de sélection, dans les quatre mois suivant l'approbation du programme. Cela oblige indirectement les États membres à avoir défini, à cette date au plus tard, l'ensemble des critères de sélection, y compris pour les appels à candidatures qui seront lancés par la suite. Afin de réduire les charges administratives inutiles, tout en veillant à ce que les ressources financières soient utilisées de la meilleure manière possible, il convient de permettre aux États membres de définir les critères de sélection et de demander l'avis du comité de suivi à tout moment avant la publication de l'appel à candidatures.

(15)

En vue d'accroître le recours à l'assurance cultures, animaux et végétaux, aux fonds de mutualisation et à l'instrument de stabilisation des revenus, il convient d'augmenter le pourcentage maximal du soutien public initial en le faisant passer de 65 à 70 %.

(16)

La discipline financière sert à garantir que le budget du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) respecte les différents plafonds annuels du cadre financier pluriannuel et à constituer la réserve pour les crises dans le secteur agricole. Compte tenu du caractère technique de la détermination du taux d'ajustement pour les paiements directs et de ses liens intrinsèques avec les états prévisionnels de la Commission concernant les dépenses figurant dans son projet de budget annuel, il y a lieu de simplifier la procédure de fixation du taux d'ajustement en autorisant la Commission à l'adopter conformément à la procédure consultative.

(17)

Afin d'harmoniser les règles relatives au dégagement d'office énoncées à l'article 87 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 38 du règlement (UE) no 1306/2013, la date pour laquelle les États membres sont tenus de transmettre à la Commission des informations sur les cas d'exception au dégagement visés à l'article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 devrait être adaptée.

(18)

Dans le but d'assurer la clarté juridique en ce qui concerne le traitement des recouvrements générés par les réductions temporaires opérées en vertu de l'article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient de les inclure dans la liste des sources des recettes affectées figurant à l'article 43 dudit règlement.

(19)

Dans un souci de simplification administrative, il est approprié de porter de 150 à 250 EUR le seuil en dessous duquel les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement des paiements indus à condition que l'État membre applique un seuil égal ou supérieur pour autoriser de ne pas poursuivre une dette publique.

(20)

Il convient de veiller à ce que le refus ou le recouvrement des paiements résultant du non-respect des règles en matière de passation de marchés publics reflète la gravité de ce non-respect et soit conforme au principe de proportionnalité, tel qu'il est énoncé, par exemple, dans les lignes directrices pertinentes établies par la Commission pour les corrections financières à appliquer aux dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de manquement à ces règles. Il convient en outre de préciser que ces manquements n'affectent la légalité et la régularité des opérations que jusqu'à concurrence de la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée.

(21)

Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les petits agriculteurs, il convient d'introduire une nouvelle dérogation afin d'exempter les petits agriculteurs de la déclaration des parcelles pour lesquelles aucune demande de paiement n'est présentée.

(22)

Eu égard aux difficultés pratiques et spécifiques auxquelles a donné lieu l'harmonisation des délais de paiement pour les paiements à la surface au titre du FEAGA et du Feader, il y a lieu de prolonger la période transitoire d'une année supplémentaire. Cependant, en ce qui concerne les mesures de développement rural liées à la surface, afin de maintenir la trésorerie des agriculteurs, le versement d'avances avant le 16 octobre devrait rester possible.

(23)

Afin de tenir compte de la diversité des systèmes agricoles dans l'Union, il est approprié de permettre aux États membres de considérer le labour, qui est pertinent pour les aspects agronomiques et environnementaux, comme un critère à utiliser aux fins de la classification des prairies permanentes.

(24)

Certains arbustes ou arbres qui ne sont pas directement broutés par les animaux peuvent néanmoins produire des aliments destinés à l'alimentation animale. Les États membres devraient être autorisés à inclure ces arbustes ou arbres dans les prairies permanentes lorsque l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes, sur la totalité ou une partie de leur territoire.

(25)

Afin de clarifier la classification, avant 2018, des terres mises en jachère en tant que terres arables, lorsqu'elles le sont depuis au moins cinq ans, et d'apporter une sécurité aux agriculteurs concernés, les États membres devraient pouvoir maintenir leur classification en tant que terres arables en 2018.

(26)

Les surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes et où les pratiques de pâturage ne revêtent pas un caractère traditionnel et ne sont pas importantes pour la conservation des biotopes et des habitats peuvent néanmoins présenter une valeur non négligeable en termes de pâturage dans certaines zones. Les États membres devraient être autorisés à considérer ces surfaces comme des prairies permanentes sur la totalité ou une partie de leur territoire.

(27)

L'expérience acquise au cours des premières années de la mise en œuvre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) a montré que certains États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface n'avaient pas utilisé la totalité des fonds disponibles sous les plafonds budgétaires fixés dans le règlement d'exécution (UE) 2015/1089 de la Commission (9). Les États membres qui appliquent le régime de paiement de base ont déjà la possibilité, dans certaines limites, d'octroyer des droits au paiement d'une valeur plus élevée que le montant disponible pour leur régime de paiement de base afin de favoriser une utilisation plus efficace des fonds. Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface devraient aussi être autorisés, dans le cadre des mêmes limites communes et sans préjudice du respect des plafonds nets pour les paiements directs, à calculer le montant nécessaire à hauteur duquel ils peuvent augmenter le plafond de leur régime de paiement unique à la surface.

(28)

Certains États membres tiennent des registres fiscaux ou de sécurité sociale nationaux dans lesquels les agriculteurs sont inscrits aux fins de leurs activités agricoles. Ces États membres devraient pouvoir exclure du bénéfice des paiements directs les agriculteurs qui ne sont pas inscrits aux fins de telles activités.

(29)

L'expérience acquise dans le passé ayant montré que, dans un certain nombre de cas, le soutien était accordé à des personnes physiques ou morales dont l'objectif professionnel n'était pas, ou n'était que de façon marginale, lié à l'exercice d'une activité agricole, le règlement (UE) no 1307/2013 a introduit la clause relative à l'agriculteur actif. En vertu de cette clause, les États membres doivent s'abstenir d'octroyer des paiements directs à certaines personnes, à moins que celles-ci ne soient en mesure de démontrer que leur activité agricole ne revêt pas un caractère marginal. Toutefois, l'expérience acquise par la suite montre que la mise en œuvre des trois conditions permettant d'être considéré comme un agriculteur actif, énumérées à l'article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, s'est révélée difficile pour de nombreux États membres. Afin de réduire la charge administrative liée à la mise en œuvre de ces trois conditions, les États membres devraient avoir la possibilité de décider que l'une ou deux d'entre elles suffisent à démontrer qu'une personne est un agriculteur actif.

(30)

En outre, selon l'expérience de certains États membres, les difficultés et le coût administratif de l'application des éléments liés à la liste des activités ou des entreprises figurant à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 ont surpassé le bénéfice retiré de l'exclusion d'un nombre très limité de bénéficiaires non actifs des régimes de soutien direct. Lorsqu'un État membre considère que tel est le cas, il devrait pouvoir suspendre l'application dudit article 9 en ce qui concerne la liste des activités ou des entreprises.

(31)

Il convient d'indiquer clairement que l'article 11 du règlement (UE) no 1307/2013 permet aux États membres de revoir chaque année leurs décisions concernant la réduction de la partie du paiement de base à octroyer aux agriculteurs qui est supérieure à 150 000 EUR, pour autant que cette révision ne conduise pas à une réduction des montants disponibles pour le développement rural.

(32)

Afin de permettre aux États membres d'adapter l'aide fournie au titre de la PAC à leurs besoins spécifiques, il convient de leur donner des possibilités appropriées de revoir leur décision de transférer des fonds de leur plafond applicable aux paiements directs à leurs programmes de développement rural et vice versa. Ils devraient dès lors pouvoir revoir leur décision également avec effet à compter de l'année civile 2019, pour autant qu'une telle décision n'entraîne pas une réduction des montants affectés au développement rural.

(33)

Outre l'utilisation d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base aux fins d'alimenter les réserves nationales ou régionales pour faciliter la participation des jeunes agriculteurs et des agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole au régime de soutien, le même mécanisme devrait également pouvoir être utilisé par les États membres pour financer les mesures prises en vue d'éviter l'abandon des terres et dédommager les agriculteurs pour des désavantages spécifiques.

(34)

Afin de simplifier les règles applicables aux mesures de verdissement et d'améliorer leur cohérence, l'exemption de l'obligation relative aux surfaces d'intérêt écologique applicable aux exploitations dont plus de 75 % des terres arables sont consacrées à la culture de légumineuses en tant que culture unique ou en combinaison avec de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou des terres mises en jachère conformément à l'article 46, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, devrait être étendue à l'obligation relative à la diversification des cultures.

(35)

Afin de garantir la cohérence dans la façon dont plusieurs types de cultures sont considérées, en raison de la part considérable qu'elles occupent sur les surfaces, au regard de l'exigence relative à la diversification des cultures, la flexibilité dans l'application des règles relatives à la diversification des cultures figurant à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 devrait être étendue aux cultures sous eau pendant une grande partie de l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture.

(36)

Afin de rationaliser les exemptions existantes de l'obligation relative à la diversification des cultures figurant à l'article 44, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 1307/2013, applicables aux terres essentiellement consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou à la culture de légumineuses ou aux cultures sous eau, ou qui sont principalement des terres mises en jachère ou des prairies permanentes, et de prévoir ainsi l'égalité de traitement de tous les agriculteurs utilisant leurs terres selon les mêmes proportions, la limite supérieure de 30 hectares de terres arables ne devrait plus être applicable.

(37)

Afin de tenir compte de la spécificité agronomique du Triticum spelta, celui-ci devrait être considéré comme une culture distincte aux fins de l'article 44 du règlement (UE) no 1307/2013.

(38)

Afin de rationaliser les exemptions existantes de l'obligation relative aux surfaces d'intérêt écologique figurant à l'article 46, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) no 1307/2013, applicables aux terres essentiellement consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou à la culture de légumineuses ou aux cultures sous eau, ou qui sont principalement des terres mises en jachère ou des prairies permanentes, la limite supérieure de 30 hectares de terres arables ne devrait plus être applicable.

(39)

Eu égard aux avantages environnementaux indirects potentiels pour la biodiversité que peuvent offrir certaines cultures permanentes, il convient d'étendre la liste des types de surfaces d'intérêt écologique figurant à l'article 46 du règlement (UE) no 1307/2013 au Miscanthus et au Silphium perfoliatum. Étant donné que le type de couverture végétale peut avoir un effet positif sur la contribution à la biodiversité apportée par les terres mises en jachère, les surfaces de jachères mellifères devraient être reconnues comme un type distinct de surface d'intérêt écologique. Des coefficients de pondération devraient par conséquent être établis pour le Miscanthus, le Silphium perfoliatum et les surfaces de jachères mellifères. Il convient d'établir ces coefficients de pondération de manière à refléter leur différente importance pour la biodiversité. L'introduction de types supplémentaires de surfaces d'intérêt écologique requiert l'adaptation des coefficients de pondération existants pour les surfaces portant des plantes fixant l'azote et les surfaces plantées de taillis à courte rotation de manière à tenir compte du nouvel équilibre entre tous les types de surfaces d'intérêt écologique.

(40)

L'expérience acquise dans le cadre de l'application du régime d'aide pour les jeunes agriculteurs au titre de l'article 50 du règlement (UE) no 1307/2013 a montré que, dans certains cas, les jeunes agriculteurs ne peuvent pas bénéficier d'une aide pendant l'intégralité de la période de cinq ans. Bien que cette aide demeure centrée sur la nouvelle activité économique des jeunes qui commencent leurs activités agricoles, les États membres devraient faciliter l'accès des jeunes agriculteurs à l'intégralité des cinq années de paiements en faveur des jeunes agriculteurs y compris dans les cas où ces derniers n'ont pas demandé une aide immédiatement après leur installation.

(41)

Certains États membres ont fait le constat que les paiements dont bénéficient les jeunes agriculteurs au titre de l'article 50 du règlement (UE) no 1307/2013 sont insuffisants pour répondre adéquatement aux défis financiers liés à leur installation et à l'adaptation structurelle de leur exploitation agricole. Afin d'améliorer les perspectives de participation des jeunes agriculteurs à l'activité agricole, les États membres devraient avoir la possibilité de décider d'augmenter le pourcentage appliqué pour calculer le montant des paiements en faveur des jeunes agriculteurs à l'intérieur d'une fourchette allant de 25 à 50 % et indépendamment de la méthode de calcul appliquée. Cette décision devrait être sans préjudice du pourcentage maximal, fixé à 2 %, de leur plafond national applicable aux paiements directs utilisé pour financer les paiements en faveur des jeunes agriculteurs.

(42)

Afin de clarifier les responsabilités des États membres en ce qui concerne le caractère limitatif de la production du soutien couplé facultatif, il y a lieu de reformuler l'article 52, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1307/2013. Étant donné que cette reformulation reflète la pratique en vigueur depuis le 1er janvier 2015 pour ce qui est des dispositions concernées, il convient qu'elle s'applique à compter de l'année de demande 2015.

(43)

Afin de garantir la plus grande cohérence possible entre les différents régimes de l'Union ciblés sur des secteurs qui, certaines années, sont marqués par des déséquilibres structurels des marchés, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués permettant aux États membres de décider de continuer à verser un soutien couplé facultatif jusqu'en 2020 sur la base des unités de production pour lesquelles une telle aide a été octroyée lors d'une période de référence antérieure.

(44)

Afin d'accroître la flexibilité en ce qui concerne le soutien couplé facultatif, il y a lieu d'autoriser les États membres à procéder au réexamen annuel de leurs décisions en matière de soutien avec effet à compter de l'année de demande 2019.

(45)

L'un des obstacles majeurs à la création d'organisations de producteurs, principalement dans les États membres qui accusent un retard en ce qui concerne le degré d'organisation, semble être le manque de confiance mutuelle et d'expériences antérieures. Dans ce contexte, un accompagnement, dans le cadre duquel les organisations de producteurs qui fonctionnent bien montrent l'exemple à d'autres organisations ou groupements de producteurs ou encore à des producteurs individuels de fruits et légumes, pourrait contribuer à lever cet obstacle et devrait donc figurer parmi les objectifs des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes.

(46)

Outre les retraits destinés à la distribution gratuite, il convient également de fournir un soutien financier aux actions d'accompagnement visant à encourager les producteurs à mettre en place des organisations remplissant les critères en vue d'une reconnaissance pour pouvoir bénéficier d'un financement intégral par l'Union dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs existantes.

(47)

Les mesures de prévention et de gestion des crises devraient être étendues au réapprovisionnement des fonds de mutualisation qui pourraient, en tant que nouveaux instruments, contribuer à lutter contre les crises, ainsi qu'à la promotion et à la communication, afin de diversifier et de consolider les marchés des fruits et légumes.

(48)

Afin de simplifier la procédure actuelle consistant, d'abord, à autoriser les États membres à accorder une assistance financière nationale complémentaire aux organisations de producteurs dans les régions de l'Union où le degré d'organisation est particulièrement faible et, ensuite, à rembourser une partie de l'assistance financière nationale si d'autres conditions sont respectées, un nouveau système devrait être mis en place pour les États membres dans lesquels le degré d'organisation est largement inférieur à la moyenne de l'Union. Afin d'assurer une transition en douceur de la procédure actuelle vers le nouveau système, une période transitoire d'une année devrait être prévue. Le nouveau système devrait donc s'appliquer à partir du 1er janvier 2019.

(49)

Afin de garantir la protection des eaux-de-vie de vin bénéficiant d'une indication géographique contre les risques de détournement de notoriété, les États membres devraient être autorisés à appliquer les règles relatives aux autorisations de plantations de vigne aptes à produire des vins bénéficiant d'une indication géographique également aux vins aptes à produire des eaux-de-vie de vin bénéficiant d'une indication géographique.

(50)

Le recours à des contrats dans le secteur du lait et des produits laitiers peut contribuer à responsabiliser les opérateurs, à les sensibiliser davantage à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d'améliorer la transmission des prix et de favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, ainsi qu'à faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales. Afin d'encourager le recours à de tels contrats dans le secteur du lait et des produits laitiers ainsi que dans d'autres secteurs, les producteurs, les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs devraient avoir le droit d'exiger un contrat écrit, même si l'État membre concerné n'a pas rendu obligatoire l'utilisation de ces contrats.

(51)

Bien que les parties à un contrat de livraison de lait cru soient libres de négocier les éléments de ce contrat, les États membres qui rendent obligatoire l'utilisation de contrats se sont vu accorder la possibilité d'imposer certaines clauses contractuelles, en particulier en ce qui concerne leur durée minimale. En vue de permettre aux parties d'obtenir une clarté contractuelle quant aux quantités livrées et aux prix, les États membres devraient avoir également la possibilité d'imposer aux parties l'obligation de se mettre d'accord sur la relation entre une quantité livrée et le prix à payer pour celle-ci.

(52)

Les organisations de producteurs et leurs associations peuvent jouer un rôle appréciable pour concentrer l'offre, améliorer la commercialisation, la planification et l'adaptation de la production à la demande, optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production, réaliser des recherches, promouvoir les bonnes pratiques et fournir une aide technique, assurer la gestion des sous-produits et des instruments de gestion du risque dont disposent leurs membres, contribuant ainsi au renforcement de la position qu'occupent les producteurs dans la chaîne alimentaire. Leurs activités, y compris les négociations contractuelles concernant l'offre de produits agricoles par ces organisations de producteurs et leurs associations lorsqu'elles concentrent l'offre et mettent les produits de leurs membres sur le marché, contribuent donc à la réalisation des objectifs de la PAC énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, puisqu'elles renforcent la position qu'occupent les agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et peuvent contribuer à un meilleur fonctionnement de celle-ci. La réforme de la PAC, en 2013, a accentué le rôle des organisations de producteurs. Par dérogation à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient dès lors de réglementer explicitement la possibilité d'exercer des activités telles que la planification de la production, l'optimisation des coûts, la mise sur le marché des produits des membres producteurs et la conduite des négociations contractuelles en tant que droit des organisations de producteurs reconnues dans tous les secteurs pour lesquels le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) établit une organisation commune des marchés. Cette dérogation ne devrait concerner que les organisations de producteurs qui exercent réellement une activité visant l'intégration économique et qui concentrent l'offre et mettent sur le marché les produits de leurs membres. Cependant, outre l'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à ces organisations de producteurs, il y a lieu de mettre en place des garde-fous pour veiller à ce que ces activités n'excluent pas la concurrence ou ne menacent pas les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les autorités de concurrence devraient avoir le droit d'intervenir dans de tels cas et de décider que de telles activités devraient être, à l'avenir, modifiées, interrompues ou n'avoir lieu en aucun cas. Jusqu'à l'adoption d'une telle décision par l'autorité de concurrence, les activités exercées par les organisations de producteurs devraient être réputées légales. Les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 devraient pouvoir se prévaloir, pour les activités qu'elles exercent elles-mêmes, de cette dérogation dans la même mesure et aux mêmes conditions que les organisations de producteurs.

(53)

Les organisations de producteurs sont reconnues dans un secteur particulier visé à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Cependant, comme les organisations de producteurs peuvent opérer dans plus d'un secteur, et afin d'éviter de leur imposer une charge administrative en les obligeant à créer plusieurs organisations de producteurs à des fins de reconnaissance, une organisation de producteurs devrait pouvoir obtenir plus d'une reconnaissance. Toutefois, dans de tels cas, l'organisation de producteurs en question devrait remplir les conditions de reconnaissance pour chacun des secteurs concernés.

(54)

Compte tenu du rôle que peuvent jouer les organisations interprofessionnelles aux fins du meilleur fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, la liste des objectifs que peuvent poursuivre ces organisations interprofessionnelles devrait être étendue aux mesures visant à prévenir et à gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux.

(55)

Les organisations interprofessionnelles sont reconnues dans un secteur particulier visé à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Cependant, comme les organisations interprofessionnelles peuvent opérer dans plus d'un secteur, et afin d'éviter de leur imposer une charge administrative en les obligeant à créer plusieurs organisations interprofessionnelles à des fins de reconnaissance, une organisation interprofessionnelle devrait pouvoir obtenir plus d'une reconnaissance. Toutefois, dans de tels cas, l'organisation interprofessionnelle en question devrait remplir les conditions de reconnaissance pour chacun des secteurs concernés.

(56)

Afin de favoriser une meilleure transmission des signaux du marché et de renforcer les liens entre les prix à la production et la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, devraient être autorisés à convenir avec leurs premiers acheteurs de clauses de répartition de la valeur, y compris en ce qui concerne les gains et les pertes enregistrés sur le marché. Étant donné que les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important pour ce qui est de permettre le dialogue entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et de promouvoir les bonnes pratiques et la transparence du marché, il convient de les autoriser à établir des clauses types de répartition de la valeur. Cependant, l'utilisation de clauses de répartition de la valeur par les agriculteurs, les associations d'agriculteurs et leurs premiers acheteurs devrait rester facultative.

(57)

L'expérience acquise dans le cadre de l'application de l'article 188 du règlement (UE) no 1308/2013 a montré que la nécessité d'adopter des actes d'exécution pour la gestion de processus mathématiques simples, liés au mode de répartition des contingents, est lourde et gourmande en ressources, sans que cette méthode présente d'avantage particulier. La Commission ne possède en effet aucune marge d'appréciation à cet égard, étant donné que la formule correspondante est déjà fixée par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (11). Afin de réduire la charge administrative qui en découle et de rationaliser le processus, il convient de disposer que la Commission rend publics les résultats de la répartition des contingents tarifaires au moyen d'une publication appropriée sur l'internet. Il convient en outre d'introduire une disposition spécifique prévoyant que les États membres ne devraient délivrer les certificats qu'à la suite de la publication des résultats de la répartition par la Commission.

(58)

Afin d'assurer l'utilisation appropriée de l'article 209 du règlement (UE) no 1308/2013 par les organisations d'agriculteurs ou de producteurs ou leurs associations, il y a lieu d'introduire la possibilité de demander l'avis de la Commission sur la compatibilité des accords, décisions et pratiques concertées des organisations d'agriculteurs ou de producteurs ou leurs associations avec les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(59)

Afin de permettre la mise en œuvre effective et en temps utile des dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 autorisant la stabilisation temporaire des secteurs concernés au moyen de conventions et de décisions collectives durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés, il convient d'étendre aux agriculteurs et aux associations d'agriculteurs la possibilité de mener de telles actions collectives. En outre, ces mesures temporaires ne devraient plus être autorisées comme moyen de dernier ressort mais pourraient compléter l'action de l'Union dans le cadre d'une intervention publique, d'un stockage privé ou des mesures exceptionnelles envisagées par le règlement (UE) no 1308/2013.

(60)

Étant donné qu'il est approprié de continuer à aider le secteur du lait et des produits laitiers dans le cadre de sa transition à la suite de la fin du régime des quotas et de l'encourager à réagir plus efficacement aux fluctuations du marché et des prix, les dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 renforçant les accords contractuels dans le secteur du lait et des produits laitiers ne devraient plus avoir de date limite.

(61)

Les marchés agricoles devraient être transparents et les informations concernant les prix devraient être accessibles et utiles à tous les acteurs.

(62)

L'expérience acquise dans le cadre de l'application de l'annexe VIII, partie II, section A, du règlement (UE) no 1308/2013 a montré que la nécessité d'adopter des actes d'exécution pour l'approbation des augmentations de faible ampleur des limites d'enrichissement du vin, qui sont d'ordre technique et ne prêtent pas à controverse, est lourde et gourmande en ressources, sans que cette méthode présente d'avantage particulier. Afin de réduire la charge administrative qui en découle et de rationaliser le processus, il convient de prévoir que les États membres qui décident de recourir à cette dérogation doivent notifier la décision pertinente à la Commission.

(63)

Le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (12) ne prévoit la possibilité de répartir les engagements budgétaires en versements annuels que dans le cas de l'approbation de programmes pluriannuels portant sur l'éradication, la lutte et la surveillance des maladies animales et des zoonoses, sur la prospection concernant la présence d'organismes nuisibles et sur la lutte contre les organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l'Union. Par souci de simplification et afin de réduire la charge administrative, cette possibilité devrait être étendue aux autres actions prévues dans ledit règlement.

(64)

Afin que les modifications prévues dans le présent règlement puissent être appliquées à partir du 1er janvier 2018, il devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(65)

Il convient de modifier les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013, (UE) no 1307/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 652/2014 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) no 1305/2013

Le règlement (UE) no 1305/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 1, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

a)

le point n) est remplacé par le texte suivant:

«n)

“jeune agriculteur”, une personne qui n'est pas âgée de plus de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation; le jeune agriculteur peut s'installer seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs, sous la forme juridique de son choix;»;

b)

le point suivant est ajouté:

«s)

“date de l'installation”, la date à laquelle le demandeur exécute ou termine une ou plusieurs actions liées à l'installation visée au point n).»

2)

À l'article 8, paragraphe 1, le point h) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

un tableau qui établit, pour chaque mesure, pour chaque type d'opération bénéficiant d'un taux de participation spécifique du Feader, pour les types d'opération visés à l'article 37, paragraphe 1, et à l'article 39 bis et pour l'assistance technique, la participation totale prévue de l'Union et le taux de participation du Feader applicable. Le cas échéant, ce tableau indique séparément le taux de participation du Feader pour les régions moins développées et pour les autres régions;».

3)

À l'article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les coûts admissibles au titre de la présente mesure sont les coûts de l'organisation et de la mise en œuvre du transfert de connaissances ou de l'action d'information. Les infrastructures installées à la suite d'une démonstration peuvent être utilisées après la fin de l'opération elle-même. Dans le cas de projets de démonstration, l'aide peut également couvrir les coûts d'investissement y afférents. Les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants, ainsi que le coût du remplacement des agriculteurs, peuvent également être couverts par l'aide. Tous les coûts visés au présent paragraphe sont payés au bénéficiaire.»

4)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le bénéficiaire de l'aide prévue au paragraphe 1, points a) et c), est soit le prestataire de services de conseil ou de formation soit l'autorité de gestion. Lorsque l'autorité de gestion est le bénéficiaire, le prestataire de services de conseil ou de formation est sélectionné par un organisme indépendant du point de vue fonctionnel de cette autorité. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée à l'autorité ou à l'organisme retenu pour mettre en place le service d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation, de conseils agricoles, ou de conseils dans le secteur forestier.»

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités ou organismes retenus pour fournir des services de conseil disposent des ressources suffisantes sous la forme d'un personnel qualifié et formé régulièrement ainsi que d'une expérience dans l'activité de conseil et font preuve de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils. Les prestataires au titre de la présente mesure sont choisis au moyen d'une procédure de sélection ouverte aux organismes tant publics que privés. Une telle procédure de sélection est objective et exclut les candidats concernés par un conflit d'intérêt.»

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Aux fins du présent article, les États membres, conformément à l'article 65, paragraphe 1, effectuent toutes les vérifications au niveau du prestataire de services de conseil ou de formation.»

5)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   L'aide au titre de la présente mesure couvre les nouvelles participations ou les participations au cours des cinq années précédentes des agriculteurs et des groupements d'agriculteurs à des:»;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L'aide au titre de la présente mesure peut également couvrir les coûts résultant des activités d'information et de promotion mises en œuvre par des groupements de producteurs, en ce qui concerne les produits relevant d'un système de qualité bénéficiant d'une aide, conformément au paragraphe 1 du présent article. Par dérogation à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, ces activités ne peuvent être mises en œuvre que sur le marché intérieur.

3.   L'aide prévue au paragraphe 1 est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes qui résultent de la participation à des systèmes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans.

Dans le cas d'une première participation avant l'introduction d'une demande d'aide prévue au paragraphe 1, la durée maximale de cinq ans est diminuée du nombre d'années qui se sont écoulées entre la première participation à un système de qualité et la date de la demande de l'aide.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “charges fixes” les frais supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système, y compris, le cas échéant, les coûts du contrôle liés à la vérification du respect du cahier des charges du système de qualité.

Aux fins du présent article, on entend par “agriculteur” un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.»

6)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

concernent la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles relevant de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du coton, à l'exclusion des produits de la pêche; le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe; lorsque l'aide est fournie sous la forme d'instruments financiers, l'intrant peut également être un produit ne relevant pas de cette annexe, à condition que l'investissement contribue à une ou plusieurs priorités de l'Union pour le développement rural;»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les jeunes agriculteurs qui s'installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme chefs d'exploitation peuvent se voir accorder une aide pour les investissements réalisés en vue de se conformer aux normes de l'Union applicables à la production agricole, y compris les normes de sécurité au travail. Cette aide peut être apportée pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de l'installation définie dans le programme de développement rural ou durant la période de réalisation des actions définies dans le plan d'entreprise visé à l'article 19, paragraphe 4.»

7)

L'article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La demande d'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est introduite au plus tard vingt-quatre mois après la date de l'installation.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. La mise en œuvre du plan d'entreprise commence au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide. Le plan d'entreprise a une durée maximale de cinq ans.

Le plan d'entreprise prévoit que le jeune agriculteur doit satisfaire à l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide.

Les États membres définissent l'action ou les actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point s), dans les programmes de développement rural.

Les États membres fixent le seuil plancher et le plafond par bénéficiaire ou par exploitation pour l'accès à l'aide au titre du paragraphe 1, points a) i) et iii). Le seuil plancher pour l'aide au titre du paragraphe 1, point a) i), est plus élevé que le plafond fixé pour l'aide au titre du paragraphe 1, point a) iii). L'aide est limitée aux exploitations relevant de la définition des microentreprises et des petites entreprises.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Par dérogation à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, l'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), du présent article, peut également être fournie sous la forme d'instruments financiers, ou d'une combinaison de subventions et d'instruments financiers.»

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est versée en deux tranches au moins. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche, prévu au paragraphe 1, points a) i) et ii), est subordonné à la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.»

8)

À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque l'aide est fournie sous la forme d'instruments financiers.»

9)

L'article 23 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Mise en place, réhabilitation ou rénovation de systèmes agroforestiers»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point b), est accordée aux gestionnaires terriens privés, aux communes et à leurs associations et concerne les coûts de mise en place, de réhabilitation et/ou de rénovation et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de cinq ans.»

10)

L'article 28 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lors du calcul des paiements visés au premier alinéa, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres peuvent calculer cette déduction sous la forme d'un montant moyen forfaitaire appliqué à tous les bénéficiaires concernés exécutant le type d'opération concerné.»

b)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Une aide peut être octroyée en vue de la conservation ainsi que de l'utilisation et du développement durables des ressources génétiques en agriculture, y compris les ressources allogènes, dans le cadre d'opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 8. Ces engagements peuvent être remplis par des bénéficiaires autres que ceux qui sont visés au paragraphe 2.»

11)

L'article 29 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'aide au titre de cette mesure est accordée, par hectare de surface agricole, aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à maintenir des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles qu'elles sont définies dans le règlement (CE) no 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.»

b)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lors du calcul des paiements visés au premier alinéa, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres peuvent calculer cette déduction sous la forme d'un montant moyen forfaitaire appliqué à tous les bénéficiaires concernés mettant en œuvre le type de sous-mesure concerné.»

12)

À l'article 30, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lors du calcul des paiements relatifs à l'aide visée au premier alinéa, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres peuvent calculer cette déduction sous la forme d'un montant moyen forfaitaire appliqué à tous les bénéficiaires concernés mettant en œuvre le type de sous-mesure concerné.»

13)

L'article 31 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les paiements sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent à exercer leur activité agricole dans les zones désignées en vertu de l'article 32 et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.»

b)

au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.   Outre les paiements prévus au paragraphe 2, les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2020, aux bénéficiaires établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005 au cours de la période de programmation 2007-2013. Pour les bénéficiaires établis dans des zones qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à l'article 32, paragraphe 3, ces paiements sont dégressifs sur une période maximale de quatre ans. Cette période débute à la date à laquelle la délimitation prévue à l'article 32, paragraphe 3, est achevée et en 2019 au plus tard. Ces paiements commencent à hauteur de 80 % au plus du paiement moyen fixé dans le programme pour la période de programmation 2007-2013, conformément à l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005, et prennent fin en 2020 au plus tard à hauteur de 20 % au plus. Lorsque l'application des résultats de la dégressivité dans le niveau du paiement atteint 25 EUR, l'État membre peut continuer à verser les montants à ce niveau jusqu'au terme de la période de suppression progressive des paiements.»

14)

À l'article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les paiements en faveur du bien-être des animaux au titre de la présente mesure sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements en matière de bien-être des animaux et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.»

15)

L'article 36 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs de tous les secteurs en cas de forte baisse de leurs revenus;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«d)

un instrument sectoriel de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs d'un secteur particulier en cas de forte baisse de leurs revenus.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins du présent article, on entend par “agriculteur” un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b), c) et d), on entend par “fonds de mutualisation” un système reconnu par l'État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, d'infestations parasitaires, d'un incident environnemental ou en cas de forte baisse de leurs revenus.»

d)

au paragraphe 5, le deuxième alinéa est supprimé.

16)

À l'article 37, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que pour les contrats d'assurance qui couvrent les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par une infestation parasitaire, par un incident environnemental ou par une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou un parasite détruisant plus de 20 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production annuelle de l'agriculteur. La méthode de calcul utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d'une année donnée.»

17)

L'article 38 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les participations financières visées à l'article 36, paragraphe 1, point b), ne peuvent concerner que:

a)

les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans;

b)

les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise;

c)

des compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation;

d)

le capital social initial du fonds de mutualisation.»

ii)

le troisième alinéa est supprimé;

b)

au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.   L'aide est limitée au taux d'aide maximal fixé à l'annexe II. L'aide prévue au paragraphe 3, point b), prend en compte toute aide déjà accordée au titre du paragraphe 3, points c) et d).»

18)

L'article 39 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Article 39

Instrument de stabilisation des revenus pour les agriculteurs de tous les secteurs»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point c), n'est accordée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point c), on entend par “revenus” la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l'année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide. Il est possible de recourir à des indices pour calculer les pertes de revenu annuelles de l'agriculteur.»

c)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les participations financières visées à l'article 36, paragraphe 1, point c), ne peuvent concerner que:

a)

les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans;

b)

les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise;

c)

des compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation;

d)

le capital social initial du fonds de mutualisation.

5.   L'aide est limitée au taux maximal fixé à l'annexe II. L'aide prévue au paragraphe 4, point b), prend en compte toute aide déjà accordée au titre du paragraphe 4, points c) et d).»

19)

L'article suivant est inséré:

«Article 39 bis

Instrument de stabilisation des revenus pour les agriculteurs d'un secteur particulier

1.   L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point d), n'est accordée que dans des cas dûment justifiés où la baisse du revenu est supérieure à un seuil d'au moins 20 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer les pertes de revenu annuelles de l'agriculteur. Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point d), on entend par “revenus” la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l'année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide.

2.   L'article 39, paragraphes 2 à 5, s'applique aux fins de l'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point d).»

20)

L'article 45 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsqu'une aide est fournie par le biais d'un instrument financier mis en place conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, le capital d'exploitation peut constituer une dépense admissible. Ladite dépense admissible ne dépasse pas 200 000 EUR ou 30 % du montant total des dépenses admissibles pour l'investissement, le montant le plus élevé étant retenu.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque l'aide est fournie sous la forme d'instruments financiers.»

21)

L'article 49 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, lorsqu'il n'est pas possible de définir des critères de sélection en raison de la nature du type d'opérations concernées, l'autorité de gestion peut définir une autre méthode de sélection, décrite dans le programme de développement rural, à la suite d'une consultation avec le comité de suivi.»

b)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L'autorité de l'État membre chargée de la sélection des opérations s'assure que les opérations, à l'exception des opérations prévues à l'article 18, paragraphe 1, point b), à l'article 24, paragraphe 1, point d), aux articles 28 à 31, 33, 34 et 36 à 39 bis, sont sélectionnées selon les critères visés au paragraphe 1 et suivant une procédure transparente et bien établie.

3.   Les bénéficiaires peuvent être sélectionnés sur la base d'appels à propositions, selon des critères tenant compte de l'efficacité économique, sociale et environnementale.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque l'aide est fournie sous la forme d'instruments financiers.»

22)

À l'article 59, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

100 % pour un montant de 100 millions d'EUR, aux prix de 2011, alloué à l'Irlande, pour un montant de 500 millions d'EUR, aux prix de 2011, alloué au Portugal et pour un montant de 7 millions d'EUR, aux prix de 2011, alloué à Chypre;»;

b)

le point suivant est ajouté:

«h)

au taux de participation visé à l'article 39 bis, paragraphe 13, du règlement (UE) no 1303/2013 pour l'instrument financier prévu à l'article 38, paragraphe 1, point c), dudit règlement.»

23)

L'article 60 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l'article 65, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013, en cas de mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l'État membre ou de la région, les programmes de développement rural peuvent prévoir que l'admissibilité des dépenses concernant des modifications de programme peut débuter à compter de la date à laquelle s'est produit l'événement.»

b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À l'exception des frais généraux au sens de l'article 45, paragraphe 2, point c), en ce qui concerne les opérations d'investissement dans le cadre de mesures relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seules les dépenses qui ont été effectuées après la présentation d'une demande à l'autorité compétente sont considérées comme admissibles. Toutefois, les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes que les dépenses liées aux mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l'État membre ou de la région, et qui ont été effectuées par le bénéficiaire après la survenue de l'événement, sont également admissibles.»

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les paiements effectués par les bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement. Lorsque cela n'est pas possible, ces paiements sont accompagnés de documents de valeur probante équivalente, sauf pour les formes de soutien visées à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 autres que celles visées au point a) dudit paragraphe.»

24)

À l'article 62, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque l'aide est octroyée sur la base de coûts standard ou de coûts supplémentaires et des pertes de revenus, conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), en ce qui concerne les pertes de revenus et les coûts d'entretien, ainsi qu'aux articles 28 à 31, 33 et 34, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du programme et possédant l'expertise appropriée effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs. Une déclaration confirmant l'adéquation et l'exactitude des calculs est incluse dans le programme de développement rural.»

25)

À l'article 66, paragraphe 1, le point b) est supprimé.

26)

À l'article 74, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

est consulté et émet un avis, avant la publication de l'appel à propositions concerné, sur les critères de sélection des opérations financées, qui sont révisés selon les nécessités de la programmation;».

27)

L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (UE) no 1306/2013

Le règlement (UE) no 1306/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article 26 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   La Commission adopte, au plus tard le 30 juin de l'année civile pour laquelle le taux d'ajustement s'applique, des actes d'exécution fixant le taux d'ajustement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

4.   Jusqu'au 1er décembre de l'année civile pour laquelle le taux d'ajustement s'applique, la Commission peut, sur la base de nouveaux éléments, adopter des actes d'exécution adaptant le taux d'ajustement fixé conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.»

2)

À l'article 38, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d'office, pour le montant correspondant aux opérations concernées, est interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l'État membre une notification motivée au plus tard le 31 janvier de l'année N + 4.»

3)

À l'article 43, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les montants qui, en vertu des articles 40, 52 et 54 et, pour les dépenses au titre du FEAGA, de l'article 41, paragraphe 2, et de l'article 51, doivent être versés au budget de l'Union, y compris les intérêts y afférents;».

4)

À l'article 54, paragraphe 3, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d'un paiement individuel dans le cadre d'un régime d'aides ou d'une mesure de soutien, intérêts non compris, se situe entre 100 et 250 EUR et si l'État membre concerné applique, en vertu de son droit national pour autoriser de ne pas poursuivre une dette publique, un seuil égal ou supérieur au montant à recouvrer;».

5)

À l'article 63, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque le non-respect concerne la réglementation nationale ou de l'Union relative aux marchés publics, la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée est déterminée en fonction de la gravité de l'infraction et conformément au principe de proportionnalité. La légalité et la régularité de l'opération ne sont concernées qu'à concurrence de la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée.»

6)

À l'article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, les États membres peuvent décider:

a)

que les parcelles agricoles d'une superficie inférieure ou égale à 0,1 ha, pour lesquelles une demande de paiement n'est pas présentée, ne sont pas tenues d'être déclarées pour autant que leur superficie totale ne dépasse pas 1 ha, et/ou qu'un agriculteur qui ne demande pas un paiement direct à la surface n'est pas tenu de déclarer ses parcelles agricoles si la superficie totale de ces parcelles ne dépasse pas 1 ha. Dans tous les cas, l'agriculteur indique dans sa demande qu'il dispose de parcelles agricoles et, à la demande des autorités compétentes, indique leur localisation;

b)

que les agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013 ne sont pas tenus de déclarer les parcelles agricoles pour lesquelles une demande de paiement n'est pas présentée, à moins qu'une telle déclaration soit nécessaire aux fins d'une autre aide ou d'un autre soutien.»

7)

À l'article 75, paragraphe 1, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Nonobstant les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, les États membres peuvent:

a)

avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs;

b)

avant le 1er décembre, verser des avances allant jusqu'à 75 % pour l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, paragraphe 2.

En ce qui concerne l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe s'appliquent aux demandes d'aide ou de paiement introduites à compter de l'année de demande 2019.»

Article 3

Modification du règlement (UE) no 1307/2013

Le règlement (UE) no 1307/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

“prairies permanentes et pâturages permanents” (ci-après dénommés conjointement “prairies permanentes”), les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au moins et, lorsque les États membres le décident, qui n'ont pas été labourées depuis cinq ans au moins; d'autres espèces adaptées au pâturage comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d'autres espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres, pour autant que l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Les États membres peuvent aussi décider de considérer comme des prairies permanentes:

i)

des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement; et/ou

ii)

des surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes;»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Nonobstant les points f) et h) du premier alinéa, les États membres qui, avant le 1er janvier 2018, ont accepté des terres mises en jachère en tant que terres arables peuvent maintenir cette classification après cette date. À compter du 1er janvier 2018, les terres mises en jachère qui ont été acceptées en 2018 en tant que terres arables en application du présent alinéa deviendront des prairies permanentes en 2023 ou par la suite si les conditions énoncées au point h) sont réunies.»

b)

au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les États membres peuvent décider que:

a)

les terres qui n'ont pas été labourées depuis cinq ans au moins sont considérées comme des prairies permanentes au sens du paragraphe 1, premier alinéa, point h), pour autant qu'elles soient consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) et qu'elles ne fassent pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au moins;

b)

d'autres espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes dans les prairies permanentes, dans des zones où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées sont prédominantes; et/ou

c)

des surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes sont considérées comme des prairies permanentes au sens du paragraphe 1, premier alinéa, point h).

Les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, d'appliquer la décision qu'ils ont prise en application du troisième alinéa, points b) et/ou c), du présent paragraphe à la totalité ou à une partie de leur territoire.

Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 31 mars 2018 toute décision prise en application des troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe.»

2)

À l'article 6, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 36, paragraphe 4, deuxième alinéa, le plafond national fixé à l'annexe II pour cet État membre pour l'année concernée peut être dépassé à hauteur du montant calculé conformément audit alinéa.»

3)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Outre les paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent décider qu'aucun paiement direct n'est octroyé à des agriculteurs qui ne sont pas inscrits dans un registre fiscal ou de sécurité sociale national aux fins de leurs activités agricoles.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les paragraphes 2, 3 et 3 bis ne s'appliquent pas aux agriculteurs ayant uniquement reçu pour l'année précédente des paiements directs ne dépassant pas un certain montant. Ce montant est fixé par les États membres sur la base de critères objectifs tels que les caractéristiques nationales ou régionales et n'est pas supérieur à 5 000 EUR.»

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres informent la Commission au plus tard le 1er août 2014 de toute décision visée au paragraphe 2, 3 ou 4 et au plus tard le 31 mars 2018 de toute décision visée au paragraphe 3 bis. En cas de modification de ces décisions, les États membres informent la Commission dans les deux semaines à compter de la date à laquelle toute décision de modification a été prise.»

d)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«7.   Les États membres peuvent décider, à compter de 2018 ou de toute année ultérieure, que seules une ou deux des trois conditions énumérées au paragraphe 2, troisième alinéa, peuvent être invoquées par des personnes ou des groupements de personnes relevant du champ d'application du paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, afin de démontrer qu'ils sont des agriculteurs actifs. Les États membres notifient à la Commission une telle décision au plus tard le 31 mars 2018 si la décision s'applique à compter de 2018 et au plus tard le 1er août de l'année précédant l'application de la décision si celle-ci s'applique à compter d'une année ultérieure.

8.   Les États membres peuvent décider de ne plus appliquer les dispositions du paragraphe 2 à compter de 2018 ou de toute année ultérieure. Ils notifient à la Commission une telle décision au plus tard le 31 mars 2018 si la décision s'applique à compter de 2018 et au plus tard le 1er août de l'année précédant l'application de la décision si celle-ci s'applique à compter d'une année ultérieure.»

4)

À l'article 11, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres peuvent réexaminer chaque année leurs décisions concernant la réduction des paiements prises conformément au présent article, pour autant que cette révision n'entraîne pas une réduction des montants disponibles pour le développement rural.

Les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions pour les années allant jusqu'à 2019 au plus tard le 1er août de l'année précédant l'application de ces décisions, la dernière date possible pour ces notifications étant le 1er août 2018.»

5)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres peuvent décider de réexaminer les décisions visées au présent paragraphe, avec effet à compter de l'année civile 2019, et notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2018. Aucune décision fondée sur ce réexamen ne peut avoir pour conséquence une baisse du pourcentage notifié à la Commission conformément aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas.»

b)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres peuvent décider de réexaminer les décisions visées au présent paragraphe, avec effet à compter de l'année civile 2019, et notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2018. Aucune décision fondée sur ce réexamen ne peut avoir pour conséquence une augmentation du pourcentage notifié à la Commission, conformément aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas.»

6)

À l'article 31, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

lorsque les États membres le jugent nécessaire, d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 6, du présent règlement. En outre, les États membres faisant déjà usage de cette réduction linéaire peuvent, au cours de la même année, également appliquer une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 7, premier alinéa, points a) et b), du présent règlement;».

7)

À l'article 36, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Pour chaque État membre, le montant calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe peut être augmenté d'au maximum 3 % du plafond national annuel correspondant qui figure à l'annexe II, après déduction du montant résultant de l'application de l'article 47, paragraphe 1, pour l'année concernée. Lorsqu'un État membre procède à une telle augmentation, celle-ci est prise en compte par la Commission lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface en application du premier alinéa du présent paragraphe. À cette fin, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2018, les pourcentages annuels d'augmentation, pour chaque année civile à compter de 2018, du montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article qui seront appliqués.

Les États membres peuvent réexaminer une fois par an leur décision visée au deuxième alinéa du présent paragraphe et notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août de l'année précédant son application.»

8)

L'article 44 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice du nombre de cultures nécessaires en vertu du paragraphe 1, les seuils maximaux qui y sont énoncés ne s'appliquent pas aux exploitations lorsque plus de 75 % des terres arables sont couvertes par de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont en jachère ou sont consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture. Dans ces cas, la culture principale sur les terres arables restantes ne couvre pas plus de 75 % de ces terres arables restantes, sauf lorsque ces terres restantes sont couvertes par de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont en jachère.»

b)

au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, à la culture de légumineuses ou mis en jachère ou soumis à une combinaison de ces utilisations;

b)

dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, utilisés pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou pour des cultures sous eau pendant une grande partie de l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations;»;

c)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les cultures hivernales et les cultures de printemps sont considérées comme des cultures distinctes, même si elles appartiennent au même genre. Le Triticum spelta est considéré comme une culture distincte des autres cultures appartenant au même genre.»

9)

L'article 46 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque les terres arables d'une exploitation couvrent plus de 15 hectares, les agriculteurs veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2015, une surface correspondant à au moins 5 % des terres arables de l'exploitation que l'agriculteur a déclarées conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 et incluant, si elles sont considérées comme surface d'intérêt écologique par l'État membre conformément au paragraphe 2 du présent article, les surfaces mentionnées audit paragraphe, points c), d), g), h), k) et l), constitue une surface d'intérêt écologique.»

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, les points suivants sont insérés:

«k)

les surfaces portant du Miscanthus;

l)

les surfaces portant du Silphium perfoliatum;

m)

les surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et nectar).»

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À l'exception des surfaces de l'exploitation visées au premier alinéa, points g), h), k) et l), du présent paragraphe, la surface d'intérêt écologique est située sur les terres arables de l'exploitation. Dans le cas des surfaces visées au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe, la surface d'intérêt écologique peut aussi être adjacente aux terres arables de l'exploitation que l'agriculteur a déclarées conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.»

c)

au paragraphe 4, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses, ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations;

b)

dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou pour des cultures sous eau soit pendant une grande partie de l'année soit pendant une grande partie du cycle de culture, ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations;».

10)

L'article 50 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est octroyé par agriculteur pour une période de cinq ans à compter de la première introduction de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs, pour autant que cette introduction intervienne dans les cinq ans suivant l'installation visée au paragraphe 2, point a). Cette période de cinq ans s'applique également aux agriculteurs qui ont bénéficié d'un paiement en faveur des jeunes agriculteurs au titre de demandes antérieures à l'année de demande 2018.

Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa, les États membres peuvent décider que, pour les jeunes agriculteurs qui s'installent conformément au paragraphe 2, point a), au cours de la période 2010-2013, la période de cinq ans est diminuée du nombre d'années écoulées entre l'installation visée au paragraphe 2, point a), et la première introduction de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs.»

b)

au paragraphe 6, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

entre 25 et 50 % de la valeur moyenne des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par l'agriculteur; ou

b)

entre 25 et 50 % d'un montant calculé en divisant un pourcentage fixe du plafond national pour l'année civile 2019 figurant à l'annexe II par le nombre total d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1. Ce pourcentage fixe est égal à la part du plafond national restant pour le régime de paiement de base conformément à l'article 22, paragraphe 1, pour 2015.»

c)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les États membres appliquant l'article 36 calculent chaque année le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs en multipliant un chiffre correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement unique à la surface calculé conformément à l'article 36 par le nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur a déclarés conformément à l'article 36, paragraphe 2.»

d)

au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«8.   Par dérogation aux paragraphes 6 et 7 du présent article, les États membres peuvent calculer chaque année le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs en multipliant un chiffre correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement national moyen par hectare par le nombre de droits que l'agriculteur a activés conformément à l'article 32, paragraphe 1, ou par le nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur a déclarés conformément à l'article 36, paragraphe 2.»

e)

au paragraphe 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«10.   Au lieu d'appliquer les paragraphes 6 à 9, les États membres peuvent allouer un montant forfaitaire annuel par agriculteur calculé en multipliant un nombre fixe d'hectares par un chiffre correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement moyen national par hectare établi conformément au paragraphe 8.»

11)

L'article 52 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est supprimé;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le soutien couplé est un régime de limitation de la production qui prend la forme d'un paiement annuel fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre fixe d'animaux et qui respecte les plafonds financiers que les États membres fixent pour chaque mesure et notifient à la Commission.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 70 complétant le présent règlement en ce qui concerne les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d'un soutien couplé facultatif soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur. Ces actes délégués peuvent permettre aux États membres de décider de continuer à verser ce soutien jusqu'en 2020 sur la base des unités de production pour lesquelles un soutien couplé facultatif a été octroyé au cours d'une période de référence antérieure.»

12)

À l'article 53, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août de chaque année, revoir leur décision prise conformément au présent chapitre et décider, avec effet à compter de l'année suivante:

a)

de laisser inchangé, d'augmenter ou de baisser le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les limites qui y sont établies, le cas échéant, ou de laisser inchangé ou de baisser le pourcentage fixé conformément au paragraphe 4;

b)

de modifier les conditions d'octroi du soutien;

c)

de cesser d'octroyer le soutien au titre du présent chapitre.

Les États membres notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à la date visée au premier alinéa.»

13)

L'article 70 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 5, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 35, à l'article 36, paragraphe 6, à l'article 39, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 12, à l'article 44, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphes 5 et 6, à l'article 46, paragraphe 9, à l'article 50, paragraphe 11, à l'article 52, paragraphes 9 et 10, à l'article 57, paragraphe 3, à l'article 58, paragraphe 5, à l'article 59, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 5, à l'article 67, paragraphes 1 et 2, et à l'article 73 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 2, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 5, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 35, à l'article 36, paragraphe 6, à l'article 39, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 12, à l'article 44, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphes 5 et 6, à l'article 46, paragraphe 9, à l'article 50, paragraphe 11, à l'article 52, paragraphes 9 et 10, à l'article 57, paragraphe 3, à l'article 58, paragraphe 5, à l'article 59, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 5, à l'article 67, paragraphes 1 et 2, et à l'article 73 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 3, de l'article 7, paragraphe 3, de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 9, paragraphe 5, de l'article 20, paragraphe 6, de l'article 35, de l'article 36, paragraphe 6, de l'article 39, paragraphe 3, de l'article 43, paragraphe 12, de l'article 44, paragraphe 5, de l'article 45, paragraphes 5 et 6, de l'article 46, paragraphe 9, de l'article 50, paragraphe 11, de l'article 52, paragraphes 9 et 10, de l'article 57, paragraphe 3, de l'article 58, paragraphe 5, de l'article 59, paragraphe 3, de l'article 64, paragraphe 5, de l'article 67, paragraphes 1 et 2, et de l'article 73 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

14)

L'annexe X est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 4

Modification du règlement (UE) no 1308/2013

Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article 33 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

la prévention et la gestion des crises, y compris en fournissant un accompagnement à d'autres organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels;»;

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

la promotion et la communication, y compris les actions et les activités visant à diversifier et consolider les marchés des fruits et légumes, à titre de prévention ou pendant une période de crise;

d)

la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation et les contributions financières destinées à reconstituer les fonds de mutualisation, à la suite des compensations versées aux membres producteurs qui subissent une forte baisse de leurs revenus en raison de conditions de marché défavorables;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«i)

la fourniture d'un accompagnement à d'autres organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels.»

c)

au paragraphe 5, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences relatives aux engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l'agriculture biologique prévus à l'article 28, paragraphe 3, et à l'article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1305/2013.

Lorsque 80 % au moins des producteurs membres d'une organisation de producteurs font l'objet d'un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l'agriculture biologique identiques prévus à l'article 28, paragraphe 3, et à l'article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1305/2013, chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l'environnement visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.»

2)

À l'article 34, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans les cas suivants:

a)

les retraits du marché de fruits et légumes qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:

i)

distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur droit national comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;

ii)

distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d'enseignement public, aux établissements visés à l'article 22 et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux établissements d'hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements;

b)

les actions liées à l'accompagnement d'autres organisations de producteurs ou groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 ou à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013, à condition que ces organisations ou groupements se situent dans des régions des États membres visées à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement, ou de producteurs individuels.»

3)

L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Aide financière nationale

1.   Dans les régions des États membres où le degré d'organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est nettement inférieur à la moyenne de l'Union, les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l'article 32, paragraphe 1, point a), et équivalente au maximum à 10 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. Cette aide s'ajoute au fonds opérationnel.

2.   Le degré d'organisation des producteurs dans une région d'un État membre est considéré comme étant nettement inférieur à la moyenne de l'Union lorsque le degré moyen d'organisation est inférieur à 20 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Le degré d'organisation est calculé à partir de la valeur de la production de fruits et légumes obtenue dans la région concernée et commercialisée par les organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 ou à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cette région.

3.   Les États membres qui accordent une aide financière nationale conformément au paragraphe 1 informent la Commission des régions qui remplissent les critères visés au paragraphe 2 et de l'aide financière nationale octroyée aux organisations de producteurs dans ces régions.»

4)

À l'article 37, le point d) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les conditions relatives à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b), c) et i);».

5)

À l'article 38, premier alinéa, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

les mesures de promotion, de communication, de formation et d'accompagnement en cas de prévention et de gestion de crise;».

6)

À l'article 62, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les États membres peuvent appliquer le présent chapitre aux superficies produisant des vins aptes à produire des eaux-de-vie de vin bénéficiant d'une indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1). Aux fins du présent chapitre, ces superficies peuvent être assimilées à des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

7)

L'article 64 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point suivant est inséré:

«c bis)

le demandeur ne possède pas de vignes plantées sans autorisation, telles qu'elles sont visées à l'article 71 du présent règlement ou sans droit de plantation, telles qu'elles sont visées aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) no 1234/2007;»;

b)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Si, pour une année donnée, la superficie totale couverte par les demandes admissibles visées au paragraphe 1 est supérieure à la superficie mise à disposition par l'État membre, les autorisations sont octroyées selon une répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation. L'autorisation peut fixer une superficie minimale et/ou maximale par demandeur et peut également être accordée en partie ou totalement en fonction d'un ou plusieurs des critères de priorité, objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:»;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Si l'État membre décide d'appliquer un ou plusieurs critères visés au paragraphe 2, il peut ajouter une condition supplémentaire selon laquelle le demandeur doit être une personne physique qui n'est pas âgée de plus de 40 ans au moment du dépôt de la demande.»

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres rendent publics les critères visés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis qu'ils appliquent et en informent immédiatement la Commission.»

8)

L'article 148 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Lorsque les États membres ne font pas usage des possibilités prévues au paragraphe 1 du présent article, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs peut exiger que toute livraison de lait cru à un transformateur de lait cru fasse l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou d'une offre écrite de contrat par les premiers acheteurs, aux conditions fixées au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article.

Si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, le contrat et/ou l'offre de contrat n'est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d'avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle.»

b)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Le contrat et/ou l'offre de contrat visés aux paragraphes 1 et 1 bis:»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, il n'y a pas lieu d'établir un contrat et/ou une offre de contrat si le lait cru est livré par un membre d'une coopérative à la coopérative dont il est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 2, points a), b) et c).»

d)

au paragraphe 4, la partie introductive et le point a) du deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant:

«Nonobstant le premier alinéa, l'un ou plusieurs des points suivants s'appliquent:

a)

lorsqu'il décide de rendre obligatoire un contrat écrit de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir:

i)

une obligation pour les parties de convenir de la relation entre une certaine quantité livrée et le prix à payer pour une telle livraison;

ii)

une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre un agriculteur et le premier acheteur de lait cru; cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;».

9)

À l'article 149, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers reconnue en vertu de l'article 161, paragraphe 1, peut négocier au nom des agriculteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l'article 148, paragraphe 1, troisième alinéa.»

10)

L'article 152 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

sont constituées à l'initiative des producteurs et exercent au moins l'une des activités suivantes:

i)

transformation conjointe;

ii)

distribution conjointe, notamment via des plateformes de vente conjointes ou un transport conjoint;

iii)

emballage, étiquetage ou promotion conjoints;

iv)

organisation conjointe du contrôle de la qualité;

v)

utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage;

vi)

gestion conjointe des déchets directement liés à la production;

vii)

acquisition conjointe des intrants;

viii)

toute autre activité conjointe de service visant l'un des objectifs énumérés au point c) du présent paragraphe;»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.

Les activités visées au premier alinéa peuvent avoir lieu:

a)

dès lors que l'une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1, point b) i) à vii), du présent article est véritablement exercée, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

dès lors que l'organisation de producteurs concentre l'offre et met sur le marché les produits de ses membres, qu'il y ait ou non transfert de la propriété des produits agricoles concernés des producteurs à l'organisation de producteurs;

c)

que le prix négocié soit ou non identique en ce qui concerne la production totale de tous les membres ou de certains d'entre eux;

d)

dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs en ce qui concerne les produits couverts par les activités visées au premier alinéa;

e)

dès lors que le produit agricole n'est pas concerné par une obligation de livraison découlant de l'affiliation de l'agriculteur à une coopérative qui n'est pas elle-même membre de l'organisation de producteurs concernée, conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent.

Toutefois, les États membres peuvent déroger à la condition énoncée au deuxième alinéa, point d), dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes.

ter.   Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent également les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156, paragraphe 1, si lesdites associations remplissent les exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

1 quater.   L'autorité de concurrence nationale visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003 peut décider dans des cas particuliers que, à l'avenir, une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, doivent être modifiées, interrompues ou n'ont lieu en aucun cas dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés.

Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

Lorsqu'elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit au préalable ou sans tarder après avoir engagé la première mesure formelle de l'enquête et communique à la Commission les décisions sans tarder après leur adoption.

Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.»

c)

le paragraphe 3 est supprimé.

11)

L'article 154 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les États membres peuvent, sur demande, décider d'octroyer plus d'une reconnaissance à une organisation de producteurs opérant dans plusieurs secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, à condition que l'organisation de producteurs concernée remplisse les conditions visées au paragraphe 1 du présent article pour chaque secteur pour lequel elle demande à être reconnue.»

b)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent décider que les organisations de producteurs qui ont été reconnues avant le 1er janvier 2018 et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations de producteurs conformément à l'article 152.

3.   Lorsque des organisations de producteurs ont été reconnues avant le 1er janvier 2018 mais ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, les États membres retirent leur reconnaissance au plus tard le 31 décembre 2020.»

12)

L'article 157 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point c), les points suivants sont ajoutés:

«xv)

établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières;

xvi)

mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les États membres peuvent, sur demande, décider d'octroyer plus d'une reconnaissance à une organisation interprofessionnelle opérant dans plusieurs secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, à condition que l'organisation interprofessionnelle concernée remplisse les conditions visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 3 pour chaque secteur pour lequel elle demande à être reconnue.»

c)

au paragraphe 3, point c), les points suivants sont ajoutés:

«xii)

établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières;

xiii)

mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux.»

13)

À l'article 159, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Obligation de reconnaissance».

14)

L'article 161 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres reconnaissent, sur demande, comme organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers toute entité juridique ou toute partie clairement définie d'une telle entité à condition qu'elle:

a)

soit constituée dans le secteur du lait et des produits laitiers à l'initiative de producteurs et poursuive un but précis pouvant inclure l'un ou plusieurs des objectifs suivants:

i)

assurer la planification de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité;

ii)

concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de ses membres;

iii)

optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production;»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent décider que les organisations de producteurs qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées être reconnues comme organisations de producteurs.»

15)

L'article 168 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Lorsque les États membres ne font pas usage des possibilités prévues au paragraphe 1 du présent article, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, en ce qui concerne les produits agricoles relevant d'un secteur visé à l'article 1er, paragraphe 2, autre que le secteur du lait et des produits laitiers et le secteur du sucre, peut exiger que toute livraison de ses produits à un transformateur ou à un distributeur fasse l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou d'une offre écrite de contrat par les premiers acheteurs, aux conditions fixées au paragraphe 4 et au paragraphe 6, premier alinéa, du présent article.

Si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, le contrat et/ou l'offre de contrat n'est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d'avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle.»

b)

au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«4.   Tout contrat ou toute offre de contrat visé(e) aux paragraphes 1 et 1 bis:»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, il n'y a pas lieu d'établir un contrat ou une offre de contrat si les produits concernés sont livrés par un membre d'une coopérative à la coopérative dont il est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 4, points a), b) et c).»

16)

Les articles 169, 170 et 171 sont supprimés.

17)

La section suivante est insérée:

«Section 5 bis

Clauses de répartition de la valeur

Article 172 bis

Répartition de la valeur

Sans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, et leurs premiers acheteurs peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières.»

18)

À l'article 184, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles destinés à la mise en libre pratique dans l'Union ou une partie de ceux-ci, ou les contingents tarifaires pour l'exportation des produits agricoles de l'Union vers les pays tiers qui doivent être gérés partiellement ou en totalité par l'Union, découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, ou à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont ouverts et/ou administrés par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 186 du présent règlement et d'actes d'exécution en application de l'article 187 du présent règlement.»

19)

L'article 188 est remplacé par le texte suivant:

«Article 188

Processus de répartition des contingents tarifaires

1.   La Commission rend publics, au moyen d'une publication appropriée sur l'internet, les résultats de la répartition des contingents tarifaires pour les demandes notifiées en tenant compte des contingents tarifaires disponibles et des demandes notifiées.

2.   La publication visée au paragraphe 1 fait également référence, le cas échéant, à la nécessité de rejeter des demandes en instance, de suspendre l'introduction de demandes ou d'attribuer des quantités inutilisées.

3.   Les États membres délivrent des certificats d'importation et d'exportation pour les quantités demandées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation et d'exportation, affectées des coefficients d'attribution respectifs et après que ceux-ci ont été rendus publics par la Commission conformément au paragraphe 1.»

20)

L'article 209 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des agriculteurs, associations d'agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 152 ou de l'article 161 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 156 du présent règlement, dans la mesure où ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient menacés.»

b)

au paragraphe 2, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:

«Toutefois, des agriculteurs, associations d'agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 152 ou de l'article 161 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 156 du présent règlement, peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité de ces accords, décisions et pratiques concertées avec les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La Commission traite avec diligence les demandes d'avis et communique au demandeur son avis dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, modifier le contenu d'un avis, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.»

21)

L'article 222 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés, la Commission peut adopter des actes d'exécution prévoyant que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne doit pas s'appliquer aux accords et décisions des agriculteurs, associations d'agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues, des associations d'organisations de producteurs reconnues et des organisations interprofessionnelles reconnues relevant de n'importe lequel des secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, dans la mesure où ces accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur, visent strictement à stabiliser le secteur concerné et appartiennent à l'un ou à plusieurs des domaines suivants:»;

b)

le paragraphe 2 est supprimé.

22)

À l'article 232, le paragraphe 2 est supprimé.

23)

Les annexes VII et VIII sont modifiées conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 5

Modification du règlement (UE) no 652/2014

Le règlement (UE) no 652/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Pour les actions pluriannuelles approuvées, les engagements budgétaires peuvent être répartis en versements annuels. Lorsque les engagements budgétaires sont ainsi répartis, la Commission engage ces versements annuels en tenant compte de l'avancement des actions, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires.»

2)

À l'article 13, le paragraphe 5 est supprimé.

3)

À l'article 22, le paragraphe 5 est supprimé.

4)

À l'article 27, le paragraphe 5 est supprimé.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Toutefois:

a)

l'article 3, points 11) a) et b), est applicable à partir du 1er janvier 2015;

b)

l'article 1er, point 23) b), est applicable à partir du 1er janvier 2016; et

c)

l'article 4, point 3), est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 91 du 23.3.2017, p. 1.

(2)  JO C 75 du 10.3.2017, p. 63.

(3)  JO C 306 du 15.9.2017, p. 64.

(4)  Position du Parlement européen du 12 décembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 décembre 2017.

(5)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(6)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(7)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(8)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1089 de la Commission du 6 juillet 2015 fixant, pour 2015, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, et établissant la part de la réserve spéciale pour le déminage pour la Croatie (JO L 176 du 7.7.2015, p. 29).

(10)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) on 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(11)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).

(12)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

(*1)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).»


ANNEXE I

L'annexe II du règlement (UE) no 1305/2013 est modifiée comme suit:

1)

À la ligne relative à l'article 17, paragraphe 3, objet: Investissements physiques, Secteur agricole, montant maximal en EUR ou taux: 40 %, quatrième colonne, la partie introductive et le premier tiret sont remplacés par le texte suivant:

«du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Les taux susmentionnés peuvent être majorés de 20 points de pourcentage supplémentaires, pour autant que le soutien combiné maximal ne représente pas plus de 90 % pour:

les jeunes agriculteurs pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de l'installation fixée dans le programme de développement rural ou jusqu'à la réalisation des actions définies dans le plan d'entreprise visé à l'article 19, paragraphe 4;».

2)

À la ligne relative à l'article 17, paragraphe 3, objet: Investissements physiques, Transformation et commercialisation des produits dont la liste figure à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, montant maximal en EUR ou taux: 40 %, la quatrième colonne est remplacée par le texte suivant:

«du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Les taux susmentionnés peuvent être majorés de 20 points de pourcentage supplémentaires, pour autant que le soutien combiné maximal ne représente pas plus de 90 % pour les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI, pour les investissements collectifs et les projets intégrés ou pour les opérations liées à une fusion d'organisations de producteurs.»

3)

Les lignes relatives à l'article 37, paragraphe 5, à l'article 38, paragraphe 5, et à l'article 39, paragraphe 5, sont remplacées par le texte suivant:

«article 37, par. 5

Assurance cultures, animaux et végétaux

70 %

de la prime d'assurance à payer

article 38, par. 5

Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d'infestations parasitaires et d'incidents environnementaux

70 %

des coûts admissibles

article 39, par. 5

Instrument de stabilisation des revenus

70 %

des coûts admissibles»


ANNEXE II

À l'annexe X du règlement (UE) no 1307/2013, le tableau intitulé «Coefficients de conversion et de pondération visés à l'article 46, paragraphe 3» est modifié comme suit:

1)

La ligne «Surfaces portant des taillis à courte rotation» est remplacée par le texte suivant:

«Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m2)

s.o.

0,5

0,5 m2»

2)

La ligne «Surfaces portant des plantes fixant l'azote» est remplacée par le texte suivant:

«Surfaces portant des plantes fixant l'azote (par 1 m2)

s.o.

1

1 m2»

3)

Les lignes suivantes sont ajoutées:

«Surfaces portant du Miscanthus

s.o.

0,7

0,7 m2

Surfaces portant du Silphium perfoliatum

s.o.

0,7

0,7 m2

Surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et nectar)

s.o.

1,5

1,5 m2»


ANNEXE III

Les annexes VII et VIII du règlement (UE) no 1308/2013 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe VII, partie II, point 1) c), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

la limite maximale du titre alcoométrique total peut dépasser 15 % vol. pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée qui ont été obtenus sans aucun enrichissement ou enrichis seulement par des procédés de concentration partielle énumérés à l'annexe VIII, partie I, section B, point 1, pour autant que le cahier des charges figurant dans le dossier technique de l'appellation d'origine protégée prévoie cette possibilité;».

2)

À l'annexe VIII, partie I, section A, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables, les États membres peuvent, à titre exceptionnel, augmenter de 0,5 % la ou les limites fixées au point 2 pour les régions concernées. Les États membres notifient toute augmentation de ce type à la Commission.»


Déclarations de la Commission

Ad Article 1er — Développement rural

—   Prolongation de la durée d'existence des programmes de développement rural

Les dépenses concernant les programmes de développement rural pour la période 2014 à 2020 approuvés conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 resteront admissibles au bénéfice de la contribution du Feader si elles sont payées aux bénéficiaires au plus tard le 31 décembre 2023. La Commission examinera la question du maintien du soutien au développement rural après 2020 dans le contexte de sa proposition relative au prochain CFP.

—   Gestion des risques

La Commission confirme son intention de réexaminer le fonctionnement et l'efficacité des outils de gestion des risques que prévoit actuellement le règlement (UE) no 1305/2013, dans le cadre de sa proposition de modernisation et de simplification de la politique agricole commune.

—   Sanctions pour Leader

La Commission confirme son intention de réexaminer l'efficacité et la proportionnalité des sanctions pour Leader prévues par le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission.

Ad Article 2 — Règlement horizontal

—   Réserve de crise

La Commission confirme que le fonctionnement de la réserve de crise dans le secteur agricole et le remboursement des crédits en application de la discipline financière, conformément aux dispositions de l'article 25 et de l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 seront réexaminés dans le cadre de la préparation du prochain CFP afin de permettre une intervention efficace et rapide en cas de crise du marché.

—   Contrôle unique

La Commission soutient l'approche du contrôle unique, comme le confirme sa proposition concernant l'article 123 du nouveau règlement financier. La Commission confirme également que le cadre juridique en vigueur en matière de gestion et de contrôle des dépenses agricoles, établi par le règlement (UE) no 1306/2013, permet déjà une telle approche et que cet élément a été repris dans sa stratégie d'audit pour la période 2014-2020. En particulier, lorsque l'avis de l'organisme de certification émis conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 est considéré comme fiable, la Commission en tient compte pour évaluer la nécessité des contrôles de l'organisme payeur concerné.

Ad Article 3 — Paiements directs

—   Plan «Protéines»

La Commission confirme son intention de procéder à un réexamen de la situation de l'offre et de la demande de protéines végétales dans l'Union et d'envisager la possibilité de mettre en place une «stratégie européenne de protéines végétales» afin d'encourager davantage la production de protéines végétales dans l'Union d'une manière rationnelle sur le plan économique et dans le respect de l'environnement.

Ad Article 4 — Organisation commune des marchés (OCM)

—   Régimes de réduction volontaire de la production

La Commission confirme que le règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles contient déjà, en ses articles 219 et 221, la base juridique nécessaire lui permettant, en fonction des ressources budgétaires disponibles, de répondre aux perturbations du marché et de résoudre d'autres problèmes spécifiques, y compris au niveau régional, notamment en accordant une aide financière directe aux agriculteurs. En outre, la proposition de la Commission d'ajouter au règlement (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural un instrument de stabilisation des revenus propre à chaque secteur permettra aux États membres d'inclure dans leurs programmes de développement rural la possibilité d'indemniser les agriculteurs dans des secteurs spécifiques en cas de baisse significative de leurs revenus.

La Commission confirme en outre que l'article 219 l'autorise à introduire, en cas de perturbations du marché ou de menaces de telles perturbations, des régimes en vertu desquels l'aide de l'Union est octroyée aux producteurs qui s'engagent à réduire leur production sur une base volontaire, ainsi que les modalités nécessaires à la mise en œuvre d'un tel régime [exemple: règlement délégué (UE) 2016/1612 de la Commission (JO L 242 du 9.9.2016, p. 4)].

—   Reconnaissance des organisations interprofessionnelles transnationales

La Commission rappelle que les règles régissant la coopération des producteurs en matière de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs, des associations transnationales d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles transnationales, en ce comprise la coopération administrative nécessaire entre les États membres concernés, sont actuellement fixées par le règlement délégué (UE) 2016/232 de la Commission. Le fonctionnement et l'adéquation de ces règles seront réexaminés dans le contexte du processus continu de modernisation et de simplification de la PAC.

—   Pratiques commerciales déloyales

La Commission confirme qu'elle a lancé une initiative concernant la chaîne d'approvisionnement alimentaire, qui suit actuellement les différentes étapes imposées par les lignes directrices pour une meilleure réglementation. Elle statuera sur une éventuelle proposition législative lorsque cette procédure sera terminée, si possible dans le courant du premier semestre de 2018.

—   Coopération entre producteurs

La Commission prend acte de l'accord conclu entre le Parlement et le Conseil sur les amendements à apporter aux articles 152, 209, 222 et 232. La Commission prend acte de ce que les amendements convenus par le Parlement et le Conseil revêtent un caractère substantiel et sont intégrés sans comporter d'analyse d'impact comme l'exige le point 15 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». Cela génère un niveau non désiré d'incertitude juridique et procédurale dont l'impact et les conséquences ne sont pas connus.

Étant donné que l'ensemble des modifications apportées à la proposition initiale de la Commission entraînent un changement notoire du cadre juridique, la Commission constate non sans inquiétude que certaines des nouvelles dispositions en faveur des organisations de producteurs pourraient compromettre la viabilité et le bien-être des petits agriculteurs et porter atteinte aux intérêts des consommateurs. La Commission confirme sa volonté de maintenir une concurrence efficace dans le secteur de l'agriculture et de donner leur plein effet aux objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans ce contexte, la Commission constate que les modifications convenues par les colégislateurs ne prévoient, tant pour la Commission que pour les autorités nationales compétentes en matière de concurrence, qu'un rôle limité pour leur permettre de prendre des mesures afin de préserver une concurrence efficace.

L'accord global de la Commission sur la proposition «Omnibus», y compris les amendements adoptés par le Parlement et le Conseil, s'applique sans préjudice des futures propositions que la Commission peut avancer dans ces domaines dans le contexte de la réforme de la politique agricole commune pour la période ultérieure à 2020, ni d'autres initiatives spécifiquement destinées à répondre à certaines des questions soulevées par le texte désormais approuvé par le Parlement européen et le Conseil.

La Commission regrette que le problème du rôle très limité réservé tant à la Commission qu'aux autorités nationales compétentes en matière de concurrence pour leur permettre de prendre des mesures afin de préserver une concurrence efficace n'ait pas été traité de manière satisfaisante par les colégislateurs; elle se dit préoccupée des conséquences possibles de cette limitation pour les agriculteurs et les consommateurs. La Commission constate que le texte juridique doit être interprété conformément aux dispositions du traité, notamment en ce qui concerne la possibilité pour la Commission et les autorités nationales compétentes en matière de concurrence d'intervenir lorsqu'une organisation de producteurs couvrant une part importante du marché, cherche à limiter la liberté d'action de ses membres. La Commission regrette que cette possibilité ne soit pas clairement sauvegardée dans le texte juridique.


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