ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 137

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
4 juin 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/814 du Conseil du 1er juin 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/815 de la Commission du 1er juin 2018 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 ( 1)

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/816 de la Commission du 1er juin 2018 modifiant pour la deux cent quatre-vingt-cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

5

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/817 du Conseil du 22 mai 2018 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification de l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE (actes de niveau 2 EMIR)

7

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/818 du Conseil du 28 mai 2018 infligeant une amende à l'Autriche en raison de la manipulation des données relatives à la dette dans le Land de Salzbourg

23

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2018/819 du Conseil du 1er juin 2018 mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

25

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/820 de la Commission du 31 mai 2018 accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2018) 3222]

27

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/821 de la Commission du 1er juin 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2018) 3649]  ( 1)

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/814 DU CONSEIL

du 1er juin 2018

mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (1), et notamment son article 47, paragraphe 5,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 août 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/1509.

(2)

Le 23 mai 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié l'inscription sur la liste d'une entité faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe XIII du règlement (UE) 2017/1509 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XIII du règlement (UE) 2017/1509 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2018.

Par le Conseil

La présidente

E. ZAHARIEVA


(1)  JO L 224 du 31.8.2017, p. 1.


ANNEXE

À l'annexe XIII du règlement (UE) 2017/1509, sous la rubrique «b) Personnes morales, entités et organismes», la mention no 74 est remplacée par le texte suivant:

«74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Chine

30.3.2018

Armateur et exploitant commercial du XIN GUANG HAI, un navire qui a embarqué du charbon à Taean (RPDC) le 27 octobre 2017. Alors qu'il était prévu qu'il arrive à Cam Pha (Viêt Nam) le 14 novembre 2017, il ne s'y est pas rendu.»


4.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/815 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2018

sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 497, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus de reconnaissance des contreparties centrales («CCP») de pays tiers existantes, l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition durant laquelle les CCP de pays tiers par l'intermédiaire desquelles des établissements établis dans l'Union compensent des transactions peuvent être considérées par ces établissements comme des contreparties centrales éligibles.

(2)

Le règlement (UE) no 575/2013 a modifié le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne certains éléments intervenant dans le calcul des exigences de fonds propres des établissements pour les expositions sur les CCP de pays tiers. En conséquence, l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 exige, pour une période de temps limitée, que certaines CCP de pays tiers déclarent le montant total de la marge initiale reçue de leurs membres compensateurs. Cette période de transition correspond à celle prévue à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

(3)

Ces deux périodes de transition devaient expirer le 15 juin 2014.

(4)

L'article 497, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 habilite la Commission à adopter un acte d'exécution afin de proroger de six mois, dans des circonstances exceptionnelles, la période de transition pour les exigences de fonds propres. Cette prorogation devrait également s'appliquer aux délais fixés à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012. Ces périodes de transition ont été prorogées en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2017/2241 de la Commission (3), qui les a prolongées jusqu'au 15 juin 2018.

(5)

Parmi les contreparties centrales établies dans un pays tiers qui ont introduit une demande de reconnaissance en vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, trente-deux ont été reconnues par l'Autorité européenne des marchés financiers. Les autres contreparties centrales de pays tiers sont toujours en attente de reconnaissance et, en ce qui les concerne, le processus de reconnaissance ne sera pas achevé le 15 juin 2018. Si la période transitoire n'est pas prorogée, les établissements établis dans l'Union (ou leurs filiales établies en dehors de l'Union) ayant des expositions sur ces contreparties centrales de pays tiers restantes seront tenus d'augmenter de manière significative leurs fonds propres pour ces expositions, ce qui pourrait conduire ces établissements à renoncer à participer directement à ces contreparties centrales ou à cesser, ne serait-ce que provisoirement, de fournir des services de compensation à leurs clients, perturbant fortement de ce fait les marchés où ces contreparties centrales sont actives.

(6)

La nécessité d'éviter toute perturbation des marchés à l'extérieur de l'Union, qui a conduit aux précédentes prorogations de la période de transition prévue à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, existera donc toujours une fois que cette période de transition, telle que prorogée par le règlement d'exécution (UE) 2017/2241, sera arrivée à expiration. Une nouvelle prorogation de la période de transition devrait permettre aux établissements établis dans l'Union (ou à leurs filiales établies en dehors de l'Union) d'éviter une augmentation significative de leurs exigences de fonds propres due au fait que le processus de reconnaissance n'est pas achevé pour des contreparties centrales qui fournissent, de manière viable et accessible, le type spécifique de services de compensation dont ont besoin les établissements établis dans l'Union (ou leurs filiales établies en dehors de l'Union). Il convient donc de proroger une nouvelle fois de six mois les périodes de transition susmentionnées.

(7)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur avant le 16 juin 2018 pour que les périodes de transition existantes soient prorogées avant leur expiration. Une entrée en vigueur plus tardive pourrait entraîner des perturbations pour les CCP, pour les marchés sur lesquels elles exercent leurs activités et pour les établissements ayant des expositions sur ces CCP.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité bancaire européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les périodes de 15 mois prévues à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 89, paragraphe 5 bis, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012, telles que prorogées en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2017/2241, sont prorogées de six mois supplémentaires jusqu'au 15 décembre 2018.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2017/2241 de la Commission du 6 décembre 2017 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 322 du 7.12.2017, p. 27).


4.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/816 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2018

modifiant pour la deux cent quatre-vingt-cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 29 mai 2018, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier une mention dans sa liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s'appliquer. Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil est modifiée comme suit:

Les données d'identification de la mention suivante figurant dans la rubrique «Personnes physiques» sont modifiées comme suit:

«Jamel Lounici (alias Jamal Lounici). Adresse: Algérie. Date de naissance: 1.2.1962. Lieu de naissance: Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Autres renseignements: a) nom de son père: Abdelkader; nom de sa mère: Johra Birouh; b) rentré de France en Algérie où il réside depuis septembre 2008. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 16.1.2004.» est remplacé par la mention suivante:

«Jamel Lounici (alias Jamal Lounici). Adresse: Algérie. Date de naissance: 1.2.1962. Lieu de naissance: Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Autres renseignements: a) nom de son père: Abdelkader; nom de sa mère: Djohra Birouch; b) rentré de France en Algérie où il réside depuis septembre 2008. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 16.1.2004.»


DÉCISIONS

4.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/7


DÉCISION (UE) 2018/817 DU CONSEIL

du 22 mai 2018

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification de l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE (actes de niveau 2 EMIR)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

En vertu de l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe IX dudit accord, qui comprend des dispositions sur les services financiers.

(3)

Les actes mentionnés ci-après concernent les services financiers et doivent être intégrés dans l'accord EEE:

règlement délégué (UE) no 148/2013 de la Commission (3),

règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (4),

règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission (5),

règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission (6),

règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission (7),

règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission (8),

règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission (9),

règlement délégué (UE) no 1002/2013 de la Commission (10),

règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission (11),

règlement délégué (UE) no 285/2014 de la Commission (12),

règlement délégué (UE) no 667/2014 de la Commission (13),

règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission (14),

règlement d'exécution (UE) no 1248/2012 de la Commission (15),

règlement d'exécution (UE) no 1249/2012 de la Commission (16),

règlement d'exécution (UE) no 484/2014 de la Commission (17),

règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission (18),

règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission (19),

règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission (20),

règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission (21),

règlement délégué (UE) 2017/104 de la Commission (22),

règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission (23),

et règlement d'exécution (UE) 2017/105 de la Commission (24).

(4)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence.

(5)

Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur les projets de décisions ci-joints,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE est fondée sur les projets de décisions du Comité mixte de l'EEE joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2018.

Par le Conseil

Le président

E. KARANIKOLOV


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement délégué (UE) no 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (JO L 52 du 23.2.2013, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

(5)  Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central (JO L 52 du 23.2.2013, p. 25).

(6)  Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données (JO L 52 du 23.2.2013, p. 33).

(7)  Règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 37).

(8)  Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41).

(9)  Règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (JO L 244 du 13.9.2013, p. 19).

(10)  Règlement délégué (UE) no 1002/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les entités exemptées (JO L 279 du 19.10.2013, p. 2).

(11)  Règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 279 du 19.10.2013, p. 4).

(12)  Règlement délégué (UE) no 285/2014 de la Commission du 13 février 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations (JO L 85 du 21.3.2014, p. 1).

(13)  Règlement délégué (UE) no 667/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux référentiels centraux par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (JO L 179 du 19.6.2014, p. 31).

(14)  Règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20).

(15)  Règlement d'exécution (UE) no 1248/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des demandes d'enregistrement des référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 30).

(16)  Règlement d'exécution (UE) no 1249/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des enregistrements à conserver par les contreparties centrales conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 32).

(17)  Règlement d'exécution (UE) no 484/2014 de la Commission du 12 mai 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le capital hypothétique d'une contrepartie centrale, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 13.5.2014, p. 57).

(18)  Règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission du 5 juin 2015 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite (JO L 239 du 15.9.2015, p. 63).

(19)  Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).

(20)  Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5).

(21)  Règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3).

(22)  Règlement délégué (UE) 2017/104 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant le règlement délégué (UE) no 148/2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (JO L 17 du 21.1.2017, p. 1).

(23)  Règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 modifiant les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 en ce qui concerne le délai de mise en conformité avec les obligations de compensation accordé à certaines contreparties négociant des dérivés de gré à gré (JO L 113 du 29.4.2017, p. 15).

(24)  Règlement d'exécution (UE) 2017/105 de la Commission du 26 octobre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 17 du 21.1.2017, p. 17, rectifié au JO L 19 du 25.1.2017, p. 97).


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Le règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

(3)

Le règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central (3) doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)

Le règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données (4) doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)

Le règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (5) doit être intégré dans l'accord EEE.

(6)

Le règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (6) doit être intégré dans l'accord EEE.

(7)

Le règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (7) doit être intégré dans l'accord EEE.

(8)

Le règlement délégué (UE) no 1002/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les entités exemptées (8) doit être intégré dans l'accord EEE.

(9)

Le règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l'Autorité européenne des marchés financiers (9) doit être intégré dans l'accord EEE.

(10)

Le règlement délégué (UE) no 285/2014 de la Commission du 13 février 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations (10) doit être intégré dans l'accord EEE.

(11)

Le règlement délégué (UE) no 667/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux référentiels centraux par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (11) doit être intégré dans l'accord EEE.

(12)

Le règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (12) doit être intégré dans l'accord EEE.

(13)

Le règlement d'exécution (UE) no 1248/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des demandes d'enregistrement des référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (13) doit être intégré dans l'accord EEE.

(14)

Le règlement d'exécution (UE) no 1249/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des enregistrements à conserver par les contreparties centrales conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (14) doit être intégré dans l'accord EEE.

(15)

Le règlement d'exécution (UE) no 484/2014 de la Commission du 12 mai 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le capital hypothétique d'une contrepartie centrale, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (15) doit être intégré dans l'accord EEE.

(16)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe IX de l'accord EEE est modifiée comme suit:

1.

La mention suivante est ajoutée au point 31bc (règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil):

«, modifié par:

32013 R 1002: règlement délégué (UE) no 1002/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 (JO L 279 du 19.10.2013, p. 2).».

2.

Les points suivants sont insérés après le point 31bcai (règlement délégué (UE) 2015/2042 de la Commission):

«31bcb.

32012 R 1247: règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution sont adaptées comme suit:

À l'article 5, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

les paragraphes 1 et 2 sont formulés comme suit:

“1.   Les contrats dérivés sont déclarés:

a)

dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] si un référentiel central a été enregistré en vertu de l'article 55 du règlement (UE) no 648/2012 pour la catégorie de dérivé concernée avant la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision];

b)

90 jours après l'enregistrement, en vertu de l'article 55 du règlement (UE) no 648/2012, d'un référentiel central pour cette catégorie de dérivé si aucun référentiel central n'est enregistré pour la catégorie de dérivé concernée avant ou à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision], mais en tout état de cause au plus tôt six mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du …[la présente décision];

c)

dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] si aucun référentiel central n'a été enregistré en vertu de l'article 55 du règlement (UE) no 648/2012 pour la catégorie de dérivé concernée six mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]. L'obligation de déclaration commence à cette date et les contrats sont déclarés à l'AEMF conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, jusqu'à ce qu'un référentiel central soit enregistré pour la catégorie de dérivé concernée.”;

ii)

aux paragraphes 3 et 4, les termes “au 16 août 2012” s'entendent comme “à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no 206/2016 du 30 septembre 2016.”.

31bcc.

32012 R 1248: règlement d'exécution (UE) no 1248/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des demandes d'enregistrement des référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 30).

31bcd.

32012 R 1249: règlement d'exécution (UE) no 1249/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des enregistrements à conserver par les contreparties centrales conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 32).

31bce.

32013 R 0148: règlement délégué (UE) no 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (JO L 52 du 23.2.2013, p. 1).

31bcf.

32013 R 0149: règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

À l'article 12, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

les termes “au plus tard le 28 février 2014” s'entendent comme “au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”;

ii)

les termes “après le 28 février 2014” s'entendent comme “après six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”;

iii)

les termes “au plus tard le 31 août 2013” s'entendent comme “au plus tard cinq mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”;

iv)

les termes “après le 31 août 2013” s'entendent comme “après cinq mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”;

v)

les termes “au plus tard le 31 août 2014” s'entendent comme “au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”;

vi)

les termes “après le 31 août 2014” s'entendent comme “après six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”.

31bcg.

32013 R 0150: règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central (JO L 52 du 23.2.2013, p. 25).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

Les termes “ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,” sont insérés après les termes “l'AEMF”.

31bch.

32013 R 0151: règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données (JO L 52 du 23.2.2013, p. 33).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

a)

L'article 2, paragraphe 3, s'applique en ce qui concerne les États de l'AELE sous réserve du contenu et de l'entrée en vigueur d'une décision du Comité mixte de l'EEE intégrant dans l'accord EEE le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie.

b)

À l'article 3, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

au paragraphe 1, les termes “l'Union au sens de l'article 75” s'entendent comme “l'État de l'AELE dans lequel le référentiel central est établi au sens de l'article 81, paragraphe 3, point h)”;

ii)

au paragraphe 2, les termes “l'Union au sens de l'article 76” s'entendent comme “l'État de l'AELE dans lequel le référentiel central est établi au sens de l'article 81, paragraphe 3, point k)”.

31bci.

32013 R 0152: règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 37).

31bcj.

32013 R 0153: règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

À l'article 2, point i), les termes “monnaies de l'Union” s'entendent comme “monnaies officielles des parties contractantes à l'accord EEE”.

31bck.

32013 R 0876: règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (JO L 244 du 13.9.2013, p. 19).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

Les termes “monnaies de l'Union” s'entendent comme “monnaies officielles des parties contractantes à l'accord EEE”.

31bcl.

32013 R 1003: règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 279 du 19.10.2013, p. 4).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

a)

À l'article 1er, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,” sont insérés après les termes “l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)”.

b)

Aux articles 2 et 4, les termes “ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,” sont insérés après les termes “l'AEMF”.

c)

À l'article 10, paragraphe 2:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “l'AEMF” s'entendent comme “l'Autorité de surveillance AELE”;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

“En ce qui concerne les référentiels centraux établis dans les pays de l'AELE, lorsque l'Autorité de surveillance AELE doit rembourser la redevance d'enregistrement payée, l'AEMF met le montant à rembourser au référentiel central à la disposition de l'Autorité de surveillance AELE dans les plus brefs délais.”.

d)

À l'article 11:

i)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

“Lorsque l'Autorité de surveillance AELE doit transmettre les demandes de paiement de ces tranches aux référentiels centraux établis dans les États de l'AELE, l'AEMF l'informe des calculs nécessaires, pour chaque référentiel central, suffisamment longtemps avant les dates de paiement respectives.”;

ii)

au paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “L'AEMF” s'entendent comme “L'Autorité de surveillance AELE”.

e)

À l'article 13:

i)

au paragraphe 1, les termes “Seule l'AEMF” s'entendent comme “Seule l'AEMF ou, pour les référentiels centraux établis dans les États de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE”;

ii)

au paragraphe 2, les termes “ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,” sont insérés après les termes “L'AEMF”.

31bcm.

32014 R 0285: règlement délégué (UE) no 285/2014 de la Commission du 13 février 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations (JO L 85 du 21.3.2014, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

À l'article 4, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “s'applique à compter du 10 octobre 2014” s'entendent comme “devient applicable six mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”.

31bcn.

32014 R 0484: règlement d'exécution (UE) no 484/2014 de la Commission du 12 mai 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le capital hypothétique d'une contrepartie centrale, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 13.5.2014, p. 57).

31bco.

32014 R 0667: règlement délégué (UE) no 667/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux référentiels centraux par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (JO L 179 du 19.6.2014, p. 31).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

a)

À l'article 1er, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)” et “l'AEMF” s'entendent comme “l'Autorité de surveillance AELE”.

b)

À l'article 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “et à l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “à l'AEMF”.

c)

À l'article 3, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

au paragraphe 1, les termes “et à l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “à l'AEMF”;

ii)

les termes “en informe l'Autorité de surveillance AELE. L'Autorité de surveillance AELE, dans les plus brefs délais,” sont insérés après le terme “il” au paragraphe 2, avant les termes “décide de clore l'affaire” au paragraphe 3, après le terme “elle” au paragraphe 4 et avant les termes “en informe les personnes” au paragraphe 5;

iii)

au paragraphe 4, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, premier alinéa, troisième phrase, les termes “, avant d'élaborer un projet à l'intention de l'Autorité de surveillance AELE, ou l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “L'AEMF”;

iv)

au paragraphe 4, troisième alinéa, et au paragraphe 5, deuxième alinéa, les termes “ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l'AEMF”;

v)

au paragraphe 6, les termes “l'AEMF” s'entendent comme “l'Autorité de surveillance AELE”.

d)

À l'article 4, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

au premier alinéa, les termes “l'AEMF” s'entendent comme “l'Autorité de surveillance AELE”;

ii)

au quatrième alinéa, les termes “ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l'AEMF”.

e)

À l'article 5, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

les termes “ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “Si la demande lui en est faite, l'AEMF”;

ii)

les termes “l'AEMF a adressé un exposé de ses conclusions” s'entendent comme “l'Autorité de surveillance AELE a adressé un exposé de ses conclusions”.

f)

À l'article 6, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

aux paragraphes 1 et 4, les termes “l'AEMF” s'entendent comme “l'Autorité de surveillance AELE”;

ii)

au paragraphe 3, les termes “ou, selon le cas, de l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “de l'AEMF”;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 5:

“Le délai de prescription pour l'imposition d'amendes et d'astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l'Autorité de surveillance AELE fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour AELE conformément à l'article 35 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.”.

g)

À l'article 7, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

les termes “l'AEMF” s'entendent comme “l'Autorité de surveillance AELE”;

ii)

au paragraphe 5, point b), les termes “commission de recours de l'AEMF, conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1095/2010, ou de la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 69 du règlement (UE) no 648/2012” s'entendent comme “Cour AELE conformément à l'article 35 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice”.».

Article 2

Les textes des règlements délégués (UE) no 148/2013, (UE) no 149/2013, (UE) no 150/2013, (UE) no 151/2013, (UE) no 152/2013, (UE) no 153/2013, (UE) no 876/2013, (UE) no 1002/2013, (UE) no 1003/2013, (UE) no 285/2014 et (UE) no 667/2014 et des règlements d'exécution (UE) no 1247/2012, (UE) no 1248/2012, (UE) no 1249/2012 et (UE) no 484/2014 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 52 du 23.2.2013, p. 1.

(2)  JO L 52 du 23.2.2013, p. 11.

(3)  JO L 52 du 23.2.2013, p. 25.

(4)  JO L 52 du 23.2.2013, p. 33.

(5)  JO L 52 du 23.2.2013, p. 37.

(6)  JO L 52 du 23.2.2013, p. 41.

(7)  JO L 244 du 13.9.2013, p. 19.

(8)  JO L 279 du 19.10.2013, p. 2.

(9)  JO L 279 du 19.10.2013, p. 4.

(10)  JO L 85 du 21.3.2014, p. 1.

(11)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 31.

(12)  JO L 352 du 21.12.2012, p. 20.

(13)  JO L 352 du 21.12.2012, p. 30.

(14)  JO L 352 du 21.12.2012, p. 32.

(15)  JO L 138 du 13.5.2014, p. 57.

(*1)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission du 5 juin 2015 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de compensation (3) doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (4), rectifié au JO L 196 du 21.7.2016, p. 56, doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2017/104 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant le règlement délégué (UE) no 148/2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (5) doit être intégré dans l'accord EEE.

(6)

Le règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 modifiant les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 en ce qui concerne le délai de mise en conformité avec les obligations de compensation accordé à certaines contreparties négociant des dérivés de gré à gré (6) doit être intégré dans l'accord EEE.

(7)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/105 de la Commission du 26 octobre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (7), rectifié au JO L 19 du 25.1.2017, p. 97, doit être intégré dans l'accord EEE.

(8)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe IX de l'accord EEE est modifiée comme suit:

1.

Le tiret suivant est ajouté au point 31bc (règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil):

«—

32015 R 1515: règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission du 5 juin 2015 (JO L 239 du 15.9.2015, p. 63).».

2.

Le texte du point 31bcb (règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission) est remplacé par le texte suivant:

«32012 R 1247: règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20), modifié par:

32017 R 0105: règlement d'exécution (UE) 2017/105 de la Commission du 26 octobre 2016 (JO L 17 du 21.1.2017, p. 17), rectifié au JO L 19 du 25.1.2017, p. 17.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution sont adaptées comme suit:

a)

À l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 4 ter, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “dans l'EEE” sont insérés après les termes “date d'application”.

b)

À l'article 5, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

les paragraphes 1 et 2 sont formulés comme suit:

“1.   Les contrats dérivés sont déclarés:

a)

dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [JCD 32013R0148.A09] si un référentiel central a été enregistré en vertu de l'article 55 du règlement (UE) no 648/2012 pour la catégorie de dérivé concernée avant la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [JCD 32013R0148.A09];

b)

90 jours après l'enregistrement, en vertu de l'article 55 du règlement (UE) no 648/2012, d'un référentiel central pour cette catégorie de dérivé si aucun référentiel central n'est enregistré pour la catégorie de dérivé concernée avant ou à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [JCD 32013R0148.A09], mais en tout état de cause au plus tôt six mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [JCD 32013R0148.A09];

c)

dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [JCD 32013R0148.A09] si aucun référentiel central n'a été enregistré en vertu de l'article 55 du règlement (UE) no 648/2012 pour la catégorie de dérivé concernée six mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [JCD 32013R0148.A09]. L'obligation de déclaration commence à cette date et les contrats sont déclarés à l'AEMF conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, jusqu'à ce qu'un référentiel central soit enregistré pour la catégorie de dérivé concernée.”;

ii)

aux paragraphes 3 et 4, les termes “16 août 2012” s'entendent comme “1er juillet 2017”.».

3.

La mention suivante est ajoutée au point 31bce (règlement délégué (UE) no 148/2013 de la Commission), avec effet à partir du … [à insérer: neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la présente décision]:

«, modifié par:

32017 R 0104: règlement délégué (UE) 2017/104 de la Commission du 19 octobre 2016 (JO L 17 du 21.1.2017, p. 1).».

4.

Les points suivants sont insérés après le point 31bco (règlement délégué (UE) no 667/2014 de la Commission):

«31bcp.

32015 R 2205: règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13), modifié par:

32017 R 0751: règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 (JO L 113 du 29.4.2017, p. 15).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

a)

À l'article 2, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “de janvier, de février et de mars 2016” s'entendent comme “de janvier, de février et de mars … [à insérer: année d'entrée en vigueur de la présente décision]”.

b)

À l'article 3:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 1, premier alinéa, est formulé comme suit:

“En ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet:

a)

six mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 1;

b)

un an après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 2;

c)

le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;

d)

deux ans après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 4.”;

ii)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes “ou entre une contrepartie établie dans un État de l'AELE et une contrepartie établie dans un État membre de l'UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes”;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 2, premier alinéa, est formulé comme suit:

“Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe et conclus entre des contreparties autres que de la catégorie 4 qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'EEE, l'obligation de compensation prend effet:

a)

deux ans après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision], si aucune décision d'équivalence adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question, n'est applicable dans l'EEE; ou

b)

à la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question, est applicable dans l'EEE:

i)

60 jours après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE contenant la décision d'équivalence adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question;

ii)

la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.”.

c)

À l'article 4:

i)

au paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “le 21 février 2016” s'entendent comme “deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”;

ii)

au paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “le 21 mai 2016” s'entendent comme “cinq mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”;

iii)

au paragraphe 4, les termes “, entre une contrepartie financière établie dans un État de l'AELE et une contrepartie financière établie dans un État membre de l'UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties financières appartenant à des catégories différentes”.

31bcq.

32016 R 0592: règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5), modifié par:

32017 R 0751: règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 (JO L 113 du 29.4.2017, p. 15).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

a)

À l'article 2, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “de janvier, de février et de mars 2016” s'entendent comme “de janvier, de février et de mars … [à insérer: année d'entrée en vigueur de la présente décision]”.

b)

À l'article 3:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 1, premier alinéa, est formulé comme suit:

“En ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe, l'obligation de compensation prend effet:

a)

un an après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 1;

b)

dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 2;

c)

le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;

d)

trente-neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 4.”;

ii)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes “ou entre une contrepartie établie dans un État de l'AELE et une contrepartie établie dans un État membre de l'UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes”;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 2, premier alinéa, est formulé comme suit:

“Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties ne relevant pas de la catégorie 4 qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'EEE, l'obligation de compensation prend effet:

a)

trente-neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement, adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement, pour le pays tiers en question, n'est applicable dans l'EEE; ou

b)

à la plus tardive des dates ci-après, si une décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement, adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement, pour le pays tiers en question, est applicable dans l'EEE:

i)

soixante jours après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE contenant la décision d'équivalence, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement, adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, pour le pays tiers en question;

ii)

la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.”.

c)

À l'article 4:

i)

aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “le 9 octobre 2016” s'entendent comme “cinq mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”;

ii)

au paragraphe 4, les termes “, entre une contrepartie financière établie dans un État de l'AELE et une contrepartie financière établie dans un État membre de l'UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties financières appartenant à des catégories différentes”.

31bcr.

32016 R 1178: règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3), rectifié au JO L 196 du 21.7.2016, p. 56, modifié par:

32017 R 0751: règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 (JO L 113 du 29.4.2017, p. 15).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

a)

À l'article 2, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “de janvier, de février et de mars 2016” s'entendent comme “de janvier, de février et de mars … [à insérer: année d'entrée en vigueur de la présente décision]”.

b)

À l'article 3:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 1, premier alinéa, est formulé comme suit:

“En ce qui concerne les contrats relevant d'une des catégories d'instruments dérivés de gré à gré visées à l'annexe I, l'obligation de compensation prend effet:

a)

six mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 1;

b)

un an après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 2;

c)

le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;

d)

deux ans après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 4.”;

ii)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes “ou entre une contrepartie établie dans un État de l'AELE et une contrepartie établie dans un État membre de l'UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes”;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 2, premier alinéa, est formulé comme suit:

“Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne les contrats relevant d'une des catégories d'instruments dérivés de gré à gré visées à l'annexe I et conclus entre des contreparties autres que celles de la catégorie 4 qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'EEE, l'obligation de compensation prend effet:

a)

deux ans après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision], si aucune décision d'équivalence adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe I du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question, n'est applicable dans l'EEE; ou

b)

à la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe I du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question, est applicable dans l'EEE:

i)

soixante jours après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE contenant la décision d'équivalence adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe I du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question;

ii)

la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.”

c)

À l'article 4:

i)

aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “le 9 octobre 2016” s'entendent comme “deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”;

ii)

au paragraphe 4, les termes “, entre une contrepartie financière établie dans un État de l'AELE et une contrepartie financière établie dans un État membre de l'UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties financières appartenant à des catégories différentes”.».

Article 2

Les textes des règlements délégués (UE) 2015/1515, (UE) 2015/2205 et (UE) 2016/592, du règlement délégué (UE) 2016/1178, rectifié au JO L 196 du 21.7.2016, p. 56, des règlements délégués (UE) 2017/104 et (UE) 2017/751 et du règlement d'exécution (UE) 2017/105, rectifié au JO L 19 du 25.1.2017, p. 97, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 239 du 15.9.2015, p. 63.

(2)  JO L 314 du 1.12.2015, p. 13.

(3)  JO L 103 du 19.4.2016, p. 5.

(4)  JO L 195 du 20.7.2016, p. 3.

(5)  JO L 17 du 21.1.2017, p. 1.

(6)  JO L 113 du 29.4.2017, p. 15.

(7)  JO L 17 du 21.1.2017, p. 17.

(*1)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


4.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/23


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/818 DU CONSEIL

du 28 mai 2018

infligeant une amende à l'Autriche en raison de la manipulation des données relatives à la dette dans le Land de Salzbourg

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 126, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les États membres sont tenus d'éviter des déficits publics excessifs.

(2)

Les données relatives aux déficits et à la dette des administrations publiques qui sont pertinentes aux fins de l'application des articles 121 et 126 du TFUE et du protocole no 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, sont indispensables à la coordination de la politique économique dans l'Union.

(3)

Afin de rendre l'exécution de la surveillance budgétaire dans la zone euro plus efficace et de dissuader de faire des déclarations erronées, intentionnellement ou par négligence grave, au sujet des données relatives au déficit public et à la dette publique, le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, peut décider d'infliger une amende à l'État membre responsable.

(4)

Le 3 mai 2016, la Commission a ouvert une enquête concernant la manipulation des statistiques en Autriche, tel que cela est prévu par le règlement (UE) no 1173/2011. Les constatations préliminaires de l'enquête ont été envoyées à l'Autriche le 20 décembre 2016, afin qu'elle puisse soumettre ses observations comme l'exige la décision déléguée 2012/678/UE de la Commission (2). L'Autriche a communiqué ses observations écrites sur les constatations préliminaires le 25 janvier 2017.

(5)

Le 22 février 2017, la Commission a adopté un rapport sur l'enquête relative à la manipulation des statistiques en Autriche, visée par le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro, dans lequel elle a tenu compte des observations de l'Autriche.

(6)

Dans son rapport, la Commission a conclu que la cour des comptes du Land (Landesrechnungshof – LHR), l'administration du Land de Salzbourg (Amt der Salzburger Landesregierung) et le gouvernement du Land de Salzbourg (Salzburger Landesregierung), c'est-à-dire des entités appartenant au secteur des administrations publiques de l'Autriche, ont fait preuve de négligence grave en n'assurant pas des procédures appropriées de compilation, de contrôle et de déclaration des comptes. Ces entités ont ainsi facilité l'émergence d'une situation dans laquelle l'unité Budget de l'administration du Land de Salzbourg a pu déclarer de manière erronée et dissimuler des opérations financières. Cela a conduit à des déclarations erronées, en 2012 et 2013, des données relatives à la dette de l'Autriche concernant les années 2008-2012 à Eurostat, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1173/2011. En outre, la Commission a conclu que l'office statistique autrichien (Statistik Austria – STAT) était informé de la possible déclaration erronée des comptes du Land de Salzbourg depuis au moins le 6 décembre 2012, mais qu'il n'en a averti la Commission (Eurostat) que le 10 octobre 2013.

(7)

Le montant de l'amende ne peut dépasser le seuil de 0,2 % du produit intérieur brut affiché par l'Autriche en 2015.

(8)

Le montant de référence de l'amende à infliger est égal à 5 % de l'impact plus important des déclarations erronées sur le niveau de la dette des administrations publiques de l'Autriche pour les années pertinentes couvertes par la notification dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs (PDE). La révision de la dette déclarée par l'Autriche dans le cadre de la notification d'avril 2014 au titre de la PDE a atteint 1 192 millions d'EUR. Le montant de référence de l'amende devrait dès lors être fixé à 59,6 millions d'EUR.

(9)

En ce qui concerne les critères définis à l'article 14, paragraphe 3, point d), de la décision déléguée 2012/678/UE, la Commission a conclu dans son rapport que les actes pertinents de l'État membre susceptibles de donner lieu à une amende sont ceux qui sont intervenus durant la période comprise entre le 13 décembre 2011, date à laquelle le règlement (UE) no 1173/2011 est entré en vigueur, et la date d'ouverture de l'enquête. Elle a également conclu que la dernière notification dans laquelle les déclarations erronées en cause se sont produites était la notification d'octobre 2013 au titre de la PDE, portant sur les années 2009 à 2012. Les déclarations erronées pour les années 2011 et 2012, telles qu'elles figurent respectivement dans les notifications de 2012 et de 2013 au titre de la PDE, sont concernées dans le cadre dudit règlement car elles justifient une augmentation du montant de l'amende.

(10)

En ce qui concerne les critères définis à l'article 14, paragraphe 3, point a), de la décision déléguée 2012/678/UE, la Commission a conclu dans son rapport que les déclarations erronées des données n'avaient pas de répercussions significatives sur le fonctionnement de la gouvernance économique renforcée de l'Union, en raison de l'incidence limitée sur la dette globale de l'Autriche. Ces éléments justifient une réduction du montant de l'amende.

(11)

En ce qui concerne les critères définis à l'article 14, paragraphe 3, point b), de la décision déléguée 2012/678/UE, la Commission a conclu dans son rapport que les déclarations erronées résultaient d'une négligence grave. La Commission n'a pas conclu dans son rapport à l'existence de déclarations intentionnellement erronées dans le cadre d'une PDE. Aucune modulation du montant de l'amende ne devrait être appliquée à cet égard.

(12)

En ce qui concerne les critères définis à l'article 14, paragraphe 3, point c), de la décision déléguée 2012/678/UE, la Commission a conclu dans son rapport que les déclarations erronées des données ont été facilitées par la négligence grave dont ont fait preuve trois entités appartenant au secteur des administrations publiques de l'Autriche en ne garantissant pas des procédures appropriées de compilation, de contrôle et de déclaration des comptes. Néanmoins, la Commission estime qu'il ne s'agit pas d'une action concertée de ces entités. Ces éléments justifient une réduction du montant de l'amende.

(13)

En tenant compte des critères définis à l'article 14, paragraphe 3, point e), de la décision déléguée 2012/678/UE, la Commission a conclu dans son rapport que STAT et l'ensemble des entités concernées ont fait preuve d'un niveau élevé de coopération durant l'enquête. Cet élément justifierait normalement une réduction du montant de l'amende. Néanmoins, il a été établi que, conformément au principe du devoir de diligence, STAT aurait pu et aurait dû se montrer davantage proactif et agir plus rapidement en informant la Commission (Eurostat) que des déclarations erronées s'étaient produites dans les comptes du Land de Salzbourg. Cet élément justifierait normalement une augmentation du montant de l'amende. Il convient toutefois de nuancer cette conclusion compte tenu de la grande complexité de la situation de fait ayant entraîné les déclarations erronées, qui a trait à des pertes liées à des produits financiers dérivés et aux difficultés techniques connexes associées à leur compréhension et à leur élaboration, et qui devrait être prise en compte lors de l'évaluation du degré de diligence dont ont fait preuve les autorités de l'État membre concerné. Au vu de l'effet combiné des éléments justifiant une réduction de l'amende – le niveau élevé de coopération fournie durant l'enquête ainsi que les difficultés résultant de la grande complexité des faits – par rapport aux éléments justifiant une augmentation, une réduction devrait néanmoins être appliquée au montant de l'amende.

(14)

La Commission recommande de fixer le montant de l'amende à infliger à l'Autriche à 29,8 millions d'EUR. Compte tenu de ce qui précède, le montant de l'amende devrait être fixé à 26,82 millions d'EUR,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Une amende de 26,82 millions d'EUR est infligée à l'Autriche pour cause de déclaration erronée des données relatives à la dette publique, résultant d'une négligence grave imputable à trois entités du secteur des administrations publiques, comme le constate le rapport de la Commission européenne sur l'enquête relative à la manipulation des statistiques en Autriche visée par le règlement (UE) no 1173/2011.

Article 2

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2018.

Par le Conseil

Le président

E. KARANIKOLOV


(1)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.

(2)  Décision déléguée 2012/678/UE de la Commission du 29 juin 2012 relative aux enquêtes et amendes liées à la manipulation des statistiques visées dans le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (JO L 306 du 6.11.2012, p. 21).


4.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/25


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/819 DU CONSEIL

du 1er juin 2018

mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849.

(2)

Le 23 mai 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié l'inscription sur la liste d'une entité faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I de la décision (PESC) 2016/849 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision (PESC) 2016/849 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2018.

Par le Conseil

La présidente

E. ZAHARIEVA


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.


ANNEXE

À l'annexe I de la décision (PESC) 2016/849, sous la rubrique «B. Entités», la mention no 74 est remplacée par le texte suivant:

«74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Chine

30.3.2018

Armateur et exploitant commercial du XIN GUANG HAI, un navire qui a embarqué du charbon à Taean (RPDC) le 27 octobre 2017. Alors qu'il était prévu qu'il arrive à Cam Pha (Viêt Nam) le 14 novembre 2017, il ne s'y est pas rendu.»


4.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/27


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/820 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2018

accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2018) 3222]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

la directive 91/676/CEE a pour but de protéger les eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment, entre autres mesures, en limitant l'épandage d'effluents d'élevage sur les sols. Si un État membre a l'intention d'épandre une quantité d'effluents d'élevage par hectare différente de la quantité indiquée à l'annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote. Cette justification doit être examinée par la Commission.

(2)

Le 8 décembre 2005, la Commission a adopté la décision 2005/880/CE (2) accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE, afin d'autoriser l'épandage d'une quantité maximale de 250 kg par hectare et par an d'azote provenant d'effluents d'élevage d'herbivores dans des exploitations dont les terres se composent à 70 % au moins de pâturages.

(3)

Le 5 février 2010, la Commission a adopté la décision 2010/65/UE (3), qui modifie la décision 2005/880/CE et proroge la dérogation jusqu'au 31 décembre 2013.

(4)

Le 16 mai 2014, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/291/UE (4). Cette décision accorde aux Pays-Bas une dérogation en application de la directive 91/676/CEE, visant à autoriser l'épandage d'effluents d'élevage d'herbivores dans des exploitations dont les terres se composent à 80 % au moins de pâturages, jusqu'à une quantité maximale de 230 kg d'azote par hectare et par an pour les exploitations situées sur les sols de sable et de lœss du sud et du centre et jusqu'à une quantité maximale de 250 kg d'azote par hectare et par an pour les exploitations situées sur d'autres sols. Cette dérogation concernait 19 564 exploitations en 2016, soit 47 % de la surface agricole nette totale des Pays-Bas.

(5)

Le 31 janvier 2018, les Pays-Bas ont présenté à la Commission une demande de renouvellement de la dérogation pour la période 2018-2021, en application de l'annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(6)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, les Pays-Bas appliquent un programme d'action à l'ensemble de leur territoire.

(7)

La législation néerlandaise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE prévoit des normes en matière d'épandage aussi bien pour l'azote que pour le phosphate.

(8)

Selon les informations communiquées par les autorités néerlandaises, au cours de la période 2012-2015, le nombre de bovins et de porcins aux Pays-Bas a augmenté respectivement de 2,3 % et de 0,8 % par rapport à la période 2008-2011. Sur la même période, le cheptel avicole des Pays-Bas a augmenté de 2,4 %. Depuis 2006, la législation néerlandaise (5) fixe des limites au nombre de porcins et de volailles. En outre, depuis janvier 2015, la législation néerlandaise (6) exige qu'une part appropriée des effluents excédentaires provenant du secteur laitier soit transformée. De plus, un système de droits de production de phosphate pour le cheptel laitier vient être instauré (7) aux Pays-Bas. Toutes ces mesures visent à prévenir la pollution des masses d'eau.

(9)

Durant la période 2012-2015, l'utilisation d'azote provenant d'effluents d'élevage aux Pays-Bas s'est établie à 416 000 tonnes, soit une baisse de 4,4 % par rapport à la période 2008-2011 (8). L'utilisation d'engrais chimiques azotés dans le pays a augmenté d'environ 4,3 % entre la période 2008-2011 et la période 2012-2015 (9).

(10)

D'après les fondements scientifiques avancés par les autorités néerlandaises, le climat, aux Pays-Bas, caractérisé par des précipitations réparties uniformément tout au long de l'année et par une amplitude thermique annuelle relativement limitée, est favorable à une longue saison de pousse pour l'herbe (250 jours par an).

(11)

En outre, selon les informations fournies par les autorités néerlandaises dans le cadre de la précédente dérogation accordée par la décision d'exécution 2014/291/UE, la dérogation n'a pas conduit à une détérioration des masses d'eau néerlandaises. À titre d'exemple, la concentration en nitrates de l'eau quittant la rhizosphère sur les exploitations sous surveillance couvertes par les autorisations a baissé depuis 2006; elle était en moyenne inférieure à 50 mg/l en 2015 et en 2016.

(12)

Les informations communiquées par les Pays-Bas en application de l'article 10 de la directive 91/676/CEE montrent qu'au cours de la période allant de 2012 à 2015, environ 88 % des stations de surveillance des eaux souterraines aux Pays-Bas ont enregistré une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 mg/l, et que 79 % d'entre elles ont présenté une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l. Ces données révèlent également que pour la période 2012-2015, 99 % des stations de surveillance des eaux de surface aux Pays-Bas ont enregistré une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 mg/l, et que 96 % d'entre elles ont présenté une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l. Les données indiquent une tendance stable ou à la baisse de la concentration de nitrates dans les eaux souterraines et les eaux de surface par rapport à la période 2008-2011. Néanmoins, durant la période de référence 2012-2015, 60 % des masses d'eau douce étaient eutrophes, 13 % potentiellement eutrophes et 27 % non eutrophes.

(13)

Après avoir examiné la demande des Pays-Bas conformément à l'annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE et à la lumière du 6e programme d'action néerlandais et des enseignements tirés de la dérogation accordée par la décision d'exécution 2014/291/UE, la Commission estime que la quantité d'effluents d'élevage d'herbivores proposée par les Pays-Bas, soit 230 kg d'azote par hectare et par an pour les exploitations constituées d'au moins 80 % de pâturages sur les sols de sable et de lœss du sud et du centre, et 250 kg d'azote par hectare et par an pour les exploitations constituées d'au moins 80 % de pâturages sur d'autres types de sols, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient remplies par les Pays-Bas, et qu'elle est justifiée sur la base de critères objectifs.

(14)

Les Pays-Bas devraient veiller à ce que la pression exercée sur les masses d'eau imputable à l'augmentation des cheptels et à la production d'effluents qui s'y rapporte ne s'accroisse pas. À cette fin, il convient que les Pays-Bas fassent en sorte que la production totale d'effluents d'élevage ne dépasse pas, du point de vue de la concentration d'azote et de phosphore, le niveau de l'année 2002. Par conséquent, la nouvelle législation mettant en œuvre le 6e programme d'action néerlandais devrait prévoir un plafond obligatoire de production d'effluents à ne pas dépasser et opposable aux exploitants concernés le cas échéant.

(15)

Les autorisations accordées aux exploitants individuels sont soumises à certaines conditions qui ont pour objet de garantir une fertilisation au niveau de l'exploitation en fonction des besoins des cultures ainsi que de réduire et de prévenir les pertes d'azote et de phosphore dans les eaux. Ces conditions devraient donc inclure les exigences suivantes: la mise en place d'un plan de fertilisation au niveau des exploitations, l'établissement de rapports sur les pratiques de fertilisation au moyen de registres de fertilisation, des analyses périodiques des sols, l'épandage d'engrais vert en hiver après le maïs, des dispositions en matière de labourage des prairies, l'absence d'épandage d'effluents d'élevage avant le labourage des prairies, l'adaptation de la fertilisation en fonction de la part des légumineuses, et l'absence d'épandage d'engrais chimiques phosphatés sur les sols.

(16)

Ces dernières années, la mise en œuvre par les Pays-Bas de leur politique de gestion des effluents d'élevage, qui inclut la conformité à la décision d'exécution 2014/291/UE, a connu un certain nombre d'échecs qui ont conduit à soupçonner d'éventuelles fraudes. Cette situation exceptionnelle impose aux Pays-Bas d'intensifier leurs efforts de prévention des fraudes dans la mise en œuvre de leur politique en matière d'effluents d'élevage. Bien que le 6e programme d'action néerlandais prévoie déjà des mesures visant à renforcer les contrôles et les inspections dans le but d'améliorer la conformité globale aux règles de la politique néerlandaise de gestion des effluents d'élevage, des efforts supplémentaires doivent être déployés afin de favoriser une mise en œuvre efficace et une conformité totale. Ces efforts devraient comprendre l'établissement d'une stratégie de mise en application renforcée, qui tienne également compte des dispositions de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (10). Cette stratégie devrait s'appuyer sur une évaluation indépendante de la conformité aux règles de la politique néerlandaise de gestion des effluents d'élevage et contenir des mesures spécifiques visant à renforcer davantage les inspections et les contrôles, ainsi qu'une méthodologie claire pour mettre en place des sanctions et des pénalités suffisamment dissuasives. Par conséquent, il est justifié de limiter la durée de la dérogation de façon à ce qu'elle expire le 31 décembre 2019, afin de permettre aux Pays-Bas de mettre pleinement en œuvre la stratégie de mise en application renforcée. En application de l'annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 91/676/CEE, les Pays-Bas pourront présenter une demande de renouvellement de la dérogation pour une période ultérieure.

(17)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (11) prévoit une approche globale transfrontière de la protection des eaux, organisée autour de districts hydrographiques, dans l'objectif de parvenir à un bon état des masses d'eau européennes. La réduction des éléments nutritifs fait partie intégrante de cet objectif. L'octroi d'une dérogation au titre de la présente décision est sans préjudice des dispositions de la directive 2000/60/CE et n'exclut pas que des mesures supplémentaires puissent se révéler nécessaires pour remplir les obligations qui découlent de cette directive.

(18)

La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (12) fixe des règles générales destinées à mettre en place l'infrastructure d'information géographique dans l'Union européenne, aux fins des politiques environnementales de l'Union et des politiques ou des activités de l'Union susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Le cas échéant, les informations géographiques recueillies dans le cadre de la présente décision devraient être en conformité avec les dispositions prévues dans cette directive. Afin de réduire la charge administrative et de renforcer la cohérence des données, les Pays-Bas devraient, au moment de collecter les informations nécessaires au titre de la présente décision, le cas échéant, utiliser les informations obtenues dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (13).

(19)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité «Nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dérogation

La dérogation demandée par les Pays-Bas, par lettre du 31 janvier 2018, dans le but d'autoriser l'épandage d'une quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage d'herbivores plus élevée que celle indiquée à l'annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.

L'octroi d'une dérogation au titre de la présente décision est sans préjudice des dispositions de la directive 2000/60/CE.

Article 2

Champ d'application

La présente dérogation s'applique aux exploitations herbagères auxquelles une autorisation a été accordée conformément à l'article 6.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «exploitation herbagère»: toute exploitation dans laquelle 80 % au moins de la surface disponible pour l'épandage d'effluents est constituée de prairies;

2)   «herbivores»: les bovins (à l'exclusion des veaux de lait), les ovins, les caprins, les chevaux, les ânes, les cerfs et les buffles d'eau;

3)   «surface d'exploitation»: la surface possédée, ou louée, ou gérée par l'exploitant agricole en vertu d'un contrat individuel écrit, sur laquelle l'exploitant exerce une responsabilité de gestion directe;

4)   «prairie»: les prairies permanentes ou les prairies temporaires qui restent en place moins de cinq ans;

5)   «plan de fertilisation»: un calcul de l'utilisation prévue et de la disponibilité des éléments nutritifs;

6)   «registre de fertilisation»: le bilan nutritif basé sur l'utilisation réelle et l'absorption des éléments nutritifs;

7)   «sols de sable du sud et du centre»: les sols désignés comme sols sablonneux du sud et du centre par la législation néerlandaise mettant en œuvre la directive nitrates;

8)   «sols de lœss»: les sols désignés comme sols de lœss par la législation néerlandaise mettant en œuvre la directive nitrates.

Article 4

Conditions générales pour bénéficier de la dérogation

La dérogation est accordée aux conditions suivantes:

1)

Les Pays-Bas surveillent la quantité d'effluents d'élevage produite et font en sorte que la production d'effluents d'élevage au niveau national ne dépasse pas, du point de vue de la concentration d'azote et de phosphore, le niveau de l'année 2002, c'est-à-dire 504,4 millions de kg d'azote et 172,9 millions de kg de phosphate.

2)

Les Pays-Bas mettent en place une stratégie de mise en application renforcée, visant à consolider la conformité aux règles de la politique néerlandaise de gestion des effluents d'élevage et à faire en sorte d'assurer un suivi efficace de toute information révélant des situations de non-conformité.

La stratégie de mise en application renforcée comporte au minimum les éléments suivants:

a)

une évaluation indépendante de l'ampleur et de la portée des cas de manquement délibéré aux règles nationales sur les effluents d'élevage. Cette évaluation devrait être réalisée par les autorités nationales compétentes chargées des inspections relatives aux règles nationales sur les effluents d'élevage, en collaboration avec les autorités nationales compétentes chargées d'instruire et de poursuivre les infractions de nature criminelle;

b)

un recensement des zones de traitement et de gestion d'effluents d'élevage présentant un risque accru de manquement délibéré aux règles nationales sur les effluents d'élevage;

c)

un renforcement des capacités en termes d'inspections et de contrôles, au moins égales à 40 % des capacités requises pour les inspections sur place des exploitations herbagères couvertes par les autorisations visées à l'article 10, paragraphe 2, y compris aléatoires, ainsi qu'une meilleure concentration de ces capacités sur les zones de traitement et de gestion des effluents d'élevage à risque;

d)

une méthodologie claire pour la mise en place de pénalités et de sanctions suffisamment efficaces, proportionnées et dissuasives.

La stratégie de mise en application renforcée est mise en place et notifiée à la Commission avant le 30 septembre 2018 au plus tard et sera révisée, si nécessaire, sur la base des conclusions tirées dans le contexte des mesures prévues aux points a) à d).

Article 5

Demandes d'autorisation

1.   Les exploitants herbagers peuvent présenter aux autorités compétentes une demande d'autorisation annuelle pour épandre des effluents d'élevage d'herbivores contenant jusqu'à 230 kg d'azote par hectare et par an pour les sols de sable et de lœss du sud et du centre ou jusqu'à 250 kg d'azote par hectare et par an pour les autres types de sols.

2.   Parallèlement à la demande visée au paragraphe 1, le demandeur introduit une déclaration écrite attestant qu'il respecte les conditions prévues aux articles 7 et 8 et qu'il accepte que l'épandage de fertilisants, le plan de fertilisation et le registre de fertilisation visés à l'article 7 soient soumis à un contrôle.

Article 6

Octroi des autorisations

Les autorisations d'épandre une quantité d'effluents d'élevage d'herbivores sur les exploitations herbagères, y compris les déjections mêmes des animaux, contenant jusqu'à 230 kg d'azote par hectare et par an pour les sols de sable et de lœss du sud et du centre ou jusqu'à 250 kg d'azote par hectare et par an pour les autres types de sols, sont octroyées aux conditions énoncées aux articles 7 et 8.

Article 7

Conditions relatives à l'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais

1.   La quantité d'effluents d'élevage d'herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d'effluents contenant 230 kg d'azote par hectare et par an sur les sols de sable et de lœss du sud et du centre et 250 kg d'azote par hectare et par an sur les autres types de sols, sous réserve du respect des conditions fixées aux paragraphes 2 à 8. Les apports totaux en azote et en phosphate tiennent compte des besoins en éléments nutritifs de la culture et de l'apport fourni par le sol. Ces apports ne dépassent pas les normes maximales en matière d'épandage établies dans le 6e programme d'action néerlandais.

2.   L'utilisation d'engrais chimiques phosphatés n'est pas autorisée.

3.   Un plan de fertilisation est établi et conservé dans l'exploitation herbagère. Ce plan décrit la rotation des cultures sur les surfaces d'exploitation ainsi que les prévisions d'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais azotés et phosphatés. Le plan de fertilisation correspondant à la première année civile est mis à disposition dans l'exploitation herbagère au plus tard le 30 juin. Le plan de fertilisation correspondant aux années civiles suivantes est mis à disposition dans l'exploitation herbagère au plus tard le 28 février.

4.   Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

le nombre de têtes de bétail que compte l'exploitation herbagère, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage des effluents d'élevage, y compris le volume de stockage disponible;

b)

un calcul de la quantité d'effluents azotés (déduction faite des pertes dans les bâtiments abritant les animaux et du stockage) et phosphorés produits dans l'exploitation herbagère;

c)

le plan de rotation des cultures, qui doit préciser la superficie de chaque champ en herbe et en autres cultures, et comprendre un croquis cartographique indiquant l'emplacement des différents champs;

d)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore;

e)

la quantité et le type des effluents fournis aux contractants et donc non utilisés dans l'exploitation herbagère;

f)

la quantité d'effluents importés utilisés dans l'exploitation herbagère;

g)

un calcul de la contribution de la minéralisation de la matière organique, des cultures de légumineuses et des retombées atmosphériques, ainsi que de la quantité d'azote présente dans les sols au moment où les cultures commencent à utiliser ce dernier dans des proportions importantes;

h)

un calcul de l'épandage d'azote et de phosphore provenant d'effluents d'élevage sur chaque champ (parcelles de l'exploitation homogènes du point de vue de la culture et du type de sol);

i)

un calcul de l'apport d'azote par épandage d'engrais chimiques et autres fertilisants pour chaque champ;

j)

des calculs pour l'évaluation de la conformité aux normes maximales en matière d'épandage pour l'azote et le phosphore établies dans le 6e programme d'action néerlandais.

Le plan de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles dans l'exploitation herbagère.

5.   Un registre de fertilisation pour chaque année civile est établi et conservé dans chaque exploitation herbagère. Ce registre est soumis à l'autorité compétente au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante.

6.   Le registre de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

les surfaces cultivées;

b)

le nombre et le type d'animaux;

c)

la production d'effluents par animal;

d)

la quantité de fertilisants importée par l'exploitation herbagère;

e)

la quantité d'effluents fournis aux contractants et donc non utilisés dans l'exploitation herbagère, ainsi que l'identité de ces contractants.

7.   Une analyse périodique de la concentration d'azote et de phosphore dans les sols est effectuée au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques des sols. Au moins une analyse doit être effectuée par tranche de cinq hectares de terres agricoles.

Si les prairies sont labourées en vue de leur renouvellement, la norme réglementaire en matière d'épandage d'azote établie dans le 6e programme d'action néerlandais est réduite de 50 kg d'azote par hectare sur les sols de sable et de lœss après le 31 mai de chaque année civile. Si les prairies sont labourées en vue de la culture de maïs sur les sols de sable et de lœss, la norme réglementaire en matière d'épandage d'azote établie dans le 6e programme d'action néerlandais pour le maïs est réduite de 65 kg d'azote par hectare.

8.   Les effluents ne sont pas épandus en automne avant une culture d'herbage.

Article 8

Conditions relatives à la gestion des terres

1.   Sur les sols de sable et de lœss, les cultures d'herbage et autres assurant une couverture du sol pendant l'hiver sont cultivées après le maïs.

2.   Les cultures dérobées ne sont pas labourées avant le 1er février.

3.   Les herbages sur sols de sable et de lœss ne sont labourés qu'au printemps, sauf dans le cas des prairies labourées en vue de leur renouvellement, qui peuvent être labourées jusqu'au 31 août au plus tard.

4.   Les prairies labourées sur tous types de sol sont suivies immédiatement par une culture ayant un besoin élevé d'azote et la fertilisation repose sur une analyse du sol portant sur la concentration d'azote minéral et sur d'autres paramètres donnant des indications pour évaluer la libération d'azote issue de la minéralisation de la matière organique contenue dans le sol.

5.   Si la rotation des cultures comprend des légumineuses ou d'autres plantes fixant l'azote de l'air, l'épandage de fertilisants est réduit en conséquence.

6.   Par dérogation au paragraphe 3, le labourage des prairies est autorisé en automne pour planter des bulbes de fleurs.

Article 9

Surveillance

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes fournissant les informations suivantes soient établies:

a)

le pourcentage d'exploitations herbagères couvertes par des autorisations dans chaque municipalité;

b)

le pourcentage d'animaux couverts par des autorisations dans chaque municipalité;

c)

le pourcentage de terres agricoles couvertes par des autorisations dans chaque municipalité.

Ces cartes doivent être mises à jour chaque année.

2.   Les autorités compétentes mettent en place et entretiennent un réseau de surveillance pour la réalisation de prélèvements dans l'eau du sol, les cours d'eau, les eaux souterraines peu profondes et les eaux de drainage au niveau des sites de surveillance dans les exploitations herbagères couvertes par une autorisation. Ce réseau de surveillance fournit des données relatives à la concentration d'azote et de phosphore dans l'eau quittant la rhizosphère et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et des eaux de surface.

3.   Le réseau de surveillance englobe au minimum 300 exploitations couvertes par des autorisations et doit être représentatif de chaque type de sol (argile, tourbe, sable et mélange de sable et de lœss), des pratiques de fertilisation et de la rotation des cultures. La composition du réseau de surveillance n'est pas modifiée pendant la période d'application de la présente décision.

4.   Les autorités compétentes effectuent des relevés et des analyses en continu de la teneur en éléments nutritifs, qui fournissent des données concernant l'utilisation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations herbagères couvertes par les autorisations. Ces données peuvent être utilisées pour calculer, à partir de modèles, l'ampleur du lessivage des nitrates et des pertes de phosphore à partir des champs sur lesquels sont épandus, par hectare et par an, jusqu'à 230 kg ou 250 kg d'azote provenant d'effluents d'élevage d'herbivores.

5.   Les autorités compétentes assurent une surveillance renforcée des eaux dans les captages agricoles situés dans des sols sablonneux.

Article 10

Contrôles et inspections

1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles administratifs concernant toutes les demandes d'autorisation afin d'évaluer le respect des conditions prévues aux articles 7 et 8. Lorsqu'il est démontré que ces conditions ne sont pas remplies, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs du refus.

Au moins 5 % des exploitations herbagères couvertes par des autorisations sont soumises à des contrôles administratifs par les autorités compétentes concernant l'utilisation des sols, le nombre d'animaux et la production d'effluents d'élevage.

2.   Les autorités compétentes établissent un programme d'inspections sur place dans les exploitations herbagères couvertes par des autorisations, sur la base d'une analyse de risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes et des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE, ainsi que de toute autre information pouvant indiquer un non-respect des conditions prévues aux articles 7 et 8.

Au moins 5 % des exploitations des exploitations herbagères couvertes par des autorisations sont soumises à des inspections sur place visant à déterminer si les conditions définies aux articles 7 et 8 sont respectées. Ces inspections sont complétées par les inspections et les contrôles prévus à l'article 4, paragraphe 2, point c).

3.   S'il est établi au cours d'une année quelconque qu'une exploitation herbagère couverte par une autorisation n'a pas respecté les conditions prévues aux articles 7 et 8, le titulaire de l'autorisation est sanctionné conformément aux règles nationales et ne peut pas bénéficier d'une autorisation l'année suivante.

4.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l'autorisation accordée en vertu de la présente décision.

Article 11

Rapports

1.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:

a)

les données relatives à la fertilisation pour toutes les exploitations herbagères couvertes par des autorisations, y compris les données concernant les rendements et les types de sol;

b)

l'évolution du nombre d'animaux de chaque catégorie aux Pays-Bas et dans les exploitations herbagères couvertes par une autorisation;

c)

l'évolution de la production nationale d'effluents d'élevage du point de vue de la quantité d'azote et de phosphate contenue dans ces effluents;

d)

une synthèse des résultats des contrôles concernant les coefficients d'excrétion pour les effluents d'élevage de porcins et de volailles au niveau national;

e)

les cartes visées à l'article 9, paragraphe 1;

f)

les résultats de la surveillance des eaux, notamment les informations relatives à l'évolution de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, ainsi qu'aux effets de la dérogation accordée par la présente décision sur la qualité de l'eau;

g)

les informations sur la concentration de nitrates et de phosphore visées à l'article 9, paragraphe 2;

h)

les résultats de la surveillance renforcée des eaux visée à l'article 9, paragraphe 5;

i)

les résultats des relevés concernant l'utilisation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles, visés à l'article 9, paragraphe 4;

j)

les résultats des calculs réalisés à partir de modèles visés à l'article 9, paragraphe 4;

k)

une évaluation de la mise en œuvre des conditions d'octroi des autorisations établies aux articles 7 et 8, sur la base des contrôles effectués au niveau des exploitations, et les informations concernant les exploitations non conformes, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections visés à l'article 10;

l)

les résultats de la stratégie de mise en application renforcée visée à l'article 4, en particulier en ce qui concerne la diminution du nombre de cas de non-conformité.

2.   Les données géographiques contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, les Pays-Bas ont recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 12

Période d'application

La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2019.

Article 13

Destinataire

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2018.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  Décision 2005/880/CE de la Commission du 8 décembre 2005 accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 324 du 10.12.2005, p. 89).

(3)  Décision 2010/65/UE de la Commission du 5 février 2010 modifiant la décision 2005/880/CE de la Commission accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 35 du 6.2.2010, p. 18).

(4)  Décision d'exécution 2014/291/UE de la Commission du 16 mai 2014 accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 148 du 20.5.2014, p. 88).

(5)  Loi néerlandaise sur les engrais (Meststoffenwet), articles 19 et 20.

(6)  Loi néerlandaise sur les engrais (Meststoffenwet), articles 33 bis-33 quinquies.

(7)  Loi néerlandaise sur les engrais (Meststoffenwet), article 21 ter.

(8)  Eurostat, juin 2017.

(9)  Eurostat, juin 2017.

(10)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

(11)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(12)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


4.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/35


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/821 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2018

modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2018) 3649]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans plusieurs États membres (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE du Conseil (4).

(2)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones énumérées comme zones de protection et de surveillance dans l'annexe de ladite décision d'exécution. La décision d'exécution (UE) 2017/247 établit en outre que les mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance, telles que prévues à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, doivent être maintenues au moins jusqu'aux dates fixées pour ces zones dans l'annexe de ladite décision d'exécution.

(3)

Depuis la date de son adoption, la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée à plusieurs reprises pour prendre en compte l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne l'influenza aviaire. En particulier, elle a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission (5) afin de fixer des règles concernant l'expédition de lots de poussins d'un jour provenant des zones énumérées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247. Cette modification a pris en compte le fait que les poussins d'un jour font courir un risque très faible de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène par rapport à d'autres produits de volailles.

(4)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 a aussi été modifiée ultérieurement par la décision d'exécution (UE) 2017/1841 de la Commission (6) en vue de renforcer les mesures de lutte contre la maladie applicables lorsqu'il existe un risque accru de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène. De ce fait, la décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit dorénavant l'établissement, à l'échelle de l'Union, des autres zones réglementées dans les États membres concernés visées à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition d'un ou de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène, et elle fixe la durée des mesures devant y être appliquées. La décision d'exécution (UE) 2017/247 énonce aussi les règles relatives à l'expédition de volailles vivantes, de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir de ces autres zones réglementées vers d'autres États membres sous certaines conditions.

(5)

En outre, l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée à plusieurs reprises, principalement pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des zones de protection et de surveillance établies par les États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE.

(6)

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée pour la dernière fois par la décision d'exécution (UE) 2018/697 de la Commission (7), à la suite de la notification par la Bulgarie de l'apparition d'autres foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans des exploitations de volaille situées dans la région de Plovdiv de cet État membre. La Bulgarie a également informé la Commission du fait qu'elle avait pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de ces derniers foyers, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour des exploitations de volaille infectées.

(7)

Depuis la dernière modification de la décision d'exécution (UE) 2017/247, apportée par la décision d'exécution (UE) 2018/697, la Bulgarie a notifié à la Commission l'apparition d'un autre foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans une exploitation de volaille située dans la région de Dobritch de cet État membre.

(8)

La Bulgarie a également informé la Commission du fait qu'elle a pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de ce nouveau foyer, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour de l'exploitation de volaille infectée.

(9)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec la Bulgarie et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par les autorités bulgares compétentes se trouvaient à une distance suffisante de l'exploitation de volaille au sein de laquelle le nouveau foyer a été confirmé.

(10)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir rapidement au niveau de l'Union, en collaboration avec la Bulgarie, les zones de protection et de surveillance établies par cet État membre conformément à la directive 2005/94/CE, à la suite de l'apparition de ce nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène sur son territoire.

(11)

Par conséquent, il convient d'actualiser la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin de tenir compte de la situation épidémiologique la plus récente en Bulgarie en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène. En particulier, il y a lieu d'énumérer les zones de protection et de surveillance nouvellement établies en Bulgarie, qui sont à présent soumises à des restrictions conformément à la directive 2005/94/CE, dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247.

(12)

En conséquence, il convient de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin d'actualiser la définition des zones à l'échelle de l'Union et d'y inscrire les zones de protection et de surveillance établies par la Bulgarie conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de ce nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire de cet État membre, et d'y préciser la durée des restrictions applicables à ces zones.

(13)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/247.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).

(4)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2017/1841 de la Commission du 10 octobre 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 261 du 11.10.2017, p. 26).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2018/697 de la Commission du 7 mai 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 117 du 8.5.2018, p. 23).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie A, l'entrée concernant la Bulgarie est remplacée par le texte suivant:

«État membre: Bulgarie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Région de Dobritch

Municipalité de Dobritch:

Stefanovo

17.6.2018»

2)

Dans la partie B, l'entrée concernant la Bulgarie est remplacée par le texte suivant:

«État membre: Bulgarie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

Région de Plovdiv:

Municipalité de Maritsa:

Graf Ignatievo

Du 23.5.2018 au 31.5.2018

Municipalité de Rakovski:

Rakovski

Chichmantsi

Bolyarino

Stryama

Momino selo

Municipalité de Maritsa:

Trilistnik

Yasno pole

Manole

Manolsko Konare

Municipalité de Kaloyanovo:

Glavatar

Municipalité de Brezovo:

Otets Kirilovo

Padarsko

Borets

31.5.2018

Région de Dobritch

Municipalité de Dobritch:

Stefanovo

Du 18.6.2018 au 26.6.2018

Municipalité de Dobritch:

Bogdan

Branichte

Dobritch

Dontchevo

Draganovo

Opanets

Ptchelino

Platchidol

Popgrigorovo

Slaveevo

Sokolnik

Stojer

26.6.2018»


  翻译: