ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 163 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom |
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Retrait de la déclaration des Pays-Bas relative à l'article 28 de la décision-cadre 2008/909/JAI |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
28.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/915 DU CONSEIL
du 25 juin 2018
modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (1) établit les possibilités de pêche pour 2018 pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. |
(2) |
Lors de la 12e réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, le requin baleine (Rhincodon typus) a été ajouté à l'annexe I de ladite convention. Cette espèce devrait par conséquent être inscrite sur les listes des espèces interdites. |
(3) |
L'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) indiquant que les cardines dans la sous-zone CIEM 7 et dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e sont les mêmes stocks biologiques, il y a lieu de prévoir une flexibilité interzones de 25 % de la sous-zone CIEM 7 aux divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e pour les États membres disposant d'un quota pour ces espèces dans les deux zones. |
(4) |
Le 26 mars 2018, le CIEM a émis son avis relatif aux captures de crevette nordique (Pandalus borealis) dans les divisions CIEM 3a et 4a Est (Skagerrak, Kattegat, et mer du Nord septentrionale dans la fosse norvégienne). Sur la base de cet avis, et à l'issue de consultations avec la Norvège, il convient de fixer à 3 327 tonnes la part de crevette nordique revenant à l'Union dans le Skagerrak. |
(5) |
Selon l'avis du CIEM du 12 avril 2018, les captures de sprat (Sprattus sprattus) en mer du Nord ne devraient pas dépasser 177 545 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Il convient que les possibilités de pêche pour le sprat soient fixées en conséquence. |
(6) |
Le 11 avril 2018, le CIEM a émis un avis révisé concernant le tacaud norvégien pour la période allant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Il y a donc lieu de modifier les possibilités de pêche pour le tacaud norvégien en conséquence. |
(7) |
Le CIEM a conseillé que lorsqu'une évaluation par vidéo sous-marine ne peut pas être effectuée, une pêche sentinelle pour collecter des données relatives aux captures par unité d'effort concernant la langoustine dans l'unité fonctionnelle 25 de la sous-zone CIEM 8c pourrait être organisée. Les possibilités de pêche devraient être modifiées afin de permettre cette pêche sentinelle. |
(8) |
Lors de sa sixième réunion annuelle en 2018, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a fixé un total admissible des captures (TAC) pour le chinchard du Chili. Il convient de mettre en œuvre cette mesure dans le droit de l'Union. |
(9) |
Lors de sa réunion annuelle de 2017, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté la recommandation 17-07, modifiant la recommandation 14-04 sur la reconstitution des stocks de thon rouge. Indiquant que des augmentations annuelles de 20 % du TAC pendant trois ans correspondraient à une augmentation modérée et progressive du taux de capture pour atteindre l'estimation la plus prudente du RMD fournie par le SCRS, la recommandation 17-07 définit les TAC pour l'Atlantique Est et la Méditerranée alloués aux parties contractantes et parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes pour 2018, 2019 et 2020. |
(10) |
Par lettre adressée au secrétariat de la CICTA le 15 février 2018, l'Union a présenté son plan de pêche, de capacité et d'inspection, qui a été approuvé par la CICTA lors de la réunion de la sous-commission 2 (Madrid, du 5 au 7 mars 2018) et le secrétariat de la CICTA a communiqué l'approbation du plan par la CICTA le 3 avril 2018. Par conséquent, il convient, dans un souci de cohérence, de modifier les nombres qui figurent à l'annexe IV, point 4, tableau A, du règlement (UE) 2018/120. |
(11) |
Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2018/120 s'appliquent à partir du 1er janvier 2018. Il convient, dès lors, que les dispositions du présent règlement relatives aux limites de capture s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. |
(12) |
Il y a, dès lors, lieu de modifier le règlement (UE) 2018/120 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2018/120
Le règlement (UE) 2018/120 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
|
2) |
À l'article 45, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
|
3) |
Les annexes I A, I J et IV sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2018, à l'exception des points 1) et 2) de l'article 1er qui s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2018.
Par le Conseil
Le président
N. DIMOV
(1) Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).
ANNEXE
1.
L'annexe I A du règlement (UE) 2018/120 est modifiée comme suit:
a) |
Le tableau des possibilités de pêche pour les cardines dans la zone 7 est remplacé par le tableau suivant:
|
b) |
Le tableau des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans la zone 3a est remplacé par le tableau suivant:
|
c) |
Le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4 est remplacé par le tableau suivant:
|
d) |
Dans le tableau des possibilités de pêche pour le hareng commun dans les eaux de l'Union des zones 7g, 7h, 7j et 7k, la référence «L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.» est supprimée. |
e) |
Le tableau des possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la zone 3a et dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4 est remplacé par le tableau suivant:
|
f) |
Le tableau des possibilités de pêche pour la langoustine dans la zone 8c est remplacé par le tableau suivant:
|
2.
À l'annexe I J du règlement (UE) 2018/120, le tableau des possibilités de pêche pour le chinchard du Chili dans la zone de la convention ORGPPS est remplacé par le tableau suivant:
«Espèce: |
Chinchard du Chili Trachurus murphyi |
Zone: |
Zone de la convention ORGPPS (CJM/SPRFMO) |
|
Allemagne |
8 849,28 |
|
|
|
Pays-Bas |
9 591,70 |
|
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|
Lituanie |
6 157,56 |
|
|
|
Pologne |
10 587,46 |
|
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|
Union |
35 186 |
|
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TAC |
Non pertinent |
|
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.» |
3.
À l'annexe IV, section 4, le tableau A est remplacé par le tableau suivant:
«Nombre de navires de pêche (13) |
|||||||
|
Chypre (14) |
Grèce (15) |
Croatie |
Italie |
France |
Espagne |
Malte (16) |
Senneurs |
1 |
1 |
16 |
15 |
20 |
6 |
1 |
Palangriers |
20 (17) |
0 |
0 |
35 |
8 |
54 |
54 |
Thoniers canneurs |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
60 |
0 |
Lignes à main |
0 |
0 |
12 |
0 |
33 (18) |
2 |
0 |
Chalutiers |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
0 |
0 |
Autres artisanaux (19) |
0 |
52 |
0 |
0 |
118 |
545 |
0 |
(1) 5 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole.
(2) 25 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE).»
(3) Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
(4) Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.
(5) Y compris le lançon.
(6) Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng.»
(7) Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d'églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.
(8) Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.
(9) Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.
(10) Une grille de tri est utilisée.
(11) Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.»
(12) Exclusivement pour les captures prélevées dans le cadre d'une pêche sentinelle afin de collecter des données relatives aux captures par unité d'effort (CPUE) dans l'unité fonctionnelle 25 au cours de cinq sorties par mois en août et en septembre avec des navires transportant à leur bord des observateurs.»
(13) Les nombres figurant dans le présent tableau peuvent être encore augmentés, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.
(14) Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille et trois palangriers au maximum.
(15) Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille et trois autres navires artisanaux au maximum.
(16) Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum
(17) Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.
(18) Ligneurs pêchant dans l'Atlantique.
(19) Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).»
28.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/916 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2018
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 181/2014 en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux contrôles, aux notifications et aux rapports annuels ainsi qu'aux modifications du programme en faveur des îles mineures de la mer Égée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, son article 7, deuxième alinéa, son article 11, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 de la Commission (2) a montré que certaines dispositions relatives aux contrôles, aux notifications et aux rapports annuels doivent être clarifiées et simplifiées. |
(2) |
L'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 établit les dispositions régissant les certificats d'aide et les paiements relatifs aux produits livrés à partir du territoire de l'Union. L'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (3) dispose que l'utilisation du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques («numéro EORI») est obligatoire pour les certificats d'importation. Il y a lieu de prévoir la même obligation pour les certificats d'aide couverts par l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014. |
(3) |
L'article 13 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 énonce les règles relatives aux contrôles administratifs et physiques à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition des produits agricoles. Il convient de distinguer les contrôles physiques à l'introduction des contrôles physiques à l'exportation et à l'expédition. Le libellé de cet article devrait explicitement prévoir l'obligation de sonder un échantillon représentatif lors des contrôles des opérations d'exportation et d'expédition prévues à la section 3 dudit règlement. |
(4) |
L'article 20 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 fixe les principes généraux pour le contrôle des demandes d'aide au titre des mesures de soutien des produits agricoles locaux. Compte tenu de l'hétérogénéité et des niveaux de complexité différents des actions comprises dans les mesures, et afin de garantir que tous les domaines de dépenses sont couverts et représentés dans l'échantillonnage, il est nécessaire de préciser que les autorités compétentes doivent effectuer des contrôles sur place au niveau de chaque action, par sondage sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon devrait aussi représenter 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide pour chaque action. |
(5) |
L'article 22 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 énonce les règles de sélection des demandeurs d'aide devant faire l'objet d'un contrôle sur place. Étant donné que, dans les îles mineures de la mer Égée, le nombre de candidats peut être faible, la Grèce devrait avoir la possibilité de ne sélectionner qu'un seul candidat. |
(6) |
L'article 30, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 exige que certaines données concernant le bilan du régime spécifique d'approvisionnement soient notifiées à la fin de chaque trimestre de l'année. Cette périodicité est lourde et une seule notification par an est considérée comme suffisante. |
(7) |
L'article 31 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 énumère les éléments qui doivent figurer dans le rapport annuel sur la mise en œuvre des mesures. Dans son rapport du 15 décembre 2016 (4), la Commission a conclu que le contenu du rapport annuel devait être clarifié et simplifié afin de faciliter le processus de déclaration. Il y a donc lieu de modifier les obligations en matière de déclaration et d'établir une nouvelle structure du rapport annuel, dont la description détaillée devrait être spécifiée dans une nouvelle annexe du règlement d'exécution (UE) no 181/2014. |
(8) |
L'article 32 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 définit les procédures de modification du programme. Compte tenu de l'expérience acquise dans le cadre de son application, ces procédures doivent être simplifiées afin de garantir une adaptation plus souple et plus aisée aux conditions réelles liées au régime d'approvisionnement et aux conditions agricoles locales. Par conséquent, il convient de prévoir que les modifications relevant de l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement soient présentées en même temps, le 31 juillet au plus tard. |
(9) |
D'une manière générale, les modifications du programme ne nécessitent pas d'approbation formelle par la Commission. Il y a lieu de réviser le libellé de l'article 32, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 afin d'exprimer ce principe de manière plus explicite. |
(10) |
Toutefois, les modifications «majeures» du programme visées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 nécessitent l'approbation formelle par la Commission. Sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de cette procédure, il est nécessaire d'étendre le délai d'approbation à cinq mois à compter de la notification de la modification. En outre, afin de simplifier la procédure, l'approbation formelle par la Commission devrait être limitée au premier cas de figure actuellement couvert par cette disposition. |
(11) |
L'article 32, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 concerne les modifications «mineures». Afin de faciliter la procédure d'ajustement financier dans l'État membre, le délai de notification des ajustements allant jusqu'à 20 % de la dotation financière devrait être reporté au 31 mai. |
(12) |
Enfin, la définition de la notion de «mesure» à l'article 32, paragraphe 5, point a), du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 devrait être simplifiée. |
(13) |
Plusieurs règlements de la Commission ont été abrogés et remplacés par des règlements délégués et des règlements d'exécution. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y convient d'actualiser les références à ces règlements. En particulier, en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation, les références au règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (5) devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission (6) et au règlement d'exécution (UE) 2016/1239. |
(14) |
En ce qui concerne les notifications à la Commission, les références au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (7) devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (8) et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (9). |
(15) |
En ce qui concerne les règles fondées sur le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), les références au règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (11) devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (12) et au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (13). |
(16) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 181/2014 en conséquence. |
(17) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 181/2014 est modifié comme suit.
(1) |
à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le certificat d'aide est établi sur le modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (*1). L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission (*2) et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement. La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis. (*1) Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44)." (*2) Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).»;" |
(2) |
à l'article 10, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La notification visée au présent article est effectuée conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (*3) et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (*4). (*3) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100)." (*4) Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).»;" |
(3) |
à l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les contrôles physiques à l'introduction de produits agricoles qui sont effectués dans les îles mineures de la mer Égée portent sur un échantillon représentatif correspondant au moins à 5 % des certificats présentés conformément à l'article 7. Les contrôles physiques effectués dans les îles mineures de la mer Égée sur les exportations ou les expéditions visées à la section 3 portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des opérations, sur la base des profils de risques établis par la Grèce. Le règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission (*5) s'applique mutatis mutandis aux mêmes contrôles physiques. En outre, dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôle physique. (*5) Règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO L 339 du 18.12.2008, p. 53).»;" |
(4) |
à l'article 20, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sur la base d'une analyse des risques conformément à l'article 22, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage, pour chaque action, sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon représente aussi 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide pour chaque action.»; |
(5) |
à l'article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Si le nombre minimal de demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place est inférieur à 12, la Grèce sélectionne de manière aléatoire au moins un demandeur.»; |
(6) |
les articles 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant: «Article 26 Récupération de l'indu et sanctions «1. En cas de paiement indu, l'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (*6) s'applique mutatis mutandis. 2. Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du demandeur, il est appliqué en outre une sanction égale au montant indu majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014. Article 27 Force majeure et circonstances exceptionnelles En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, l'article 4 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (*7) s'applique mutatis mutandis. (*6) Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69)." (*7) Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).»;" |
(7) |
l'article 30 est modifié comme suit:
|
(8) |
l'article 31 est remplacé par le texte suivant: «Article 31 Rapport annuel «1. La structure et le contenu du rapport annuel visé à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 sont établis à l'annexe III du présent règlement. 2. Le rapport visé au paragraphe 1 est présenté à la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.»; |
(9) |
l'article 32 est modifié comme suit:
|
(10) |
Une annexe III, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est ajoutée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 78 du 20.3.2013, p. 41.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 181/2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 63 du 4.3.2014, p. 53).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44).
(4) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du régime de mesures spécifiques dans l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (PIME) [COM(2016)796 final].
(5) Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).
(6) Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).
(8) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100.).
(9) Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
(10) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(11) Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65).
(12) Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).
(13) Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).
ANNEXE
ANNEXE III
Structure et contenu du rapport annuel visé à l'article 31
La structure et le contenu du rapport relatif à l'année précédente sont les suivants:
1. CONTEXTE GÉNÉRAL AU COURS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
1.1. Contexte socio-économique
1.2. Situation de l'agriculture et son évolution.
2. MISE EN ŒUVRE PHYSIQUE ET FINANCIÈRE DES MESURES ET ACTIONS
2.1. Tableau général contenant les données financières relatives au soutien de la production locale et au régime spécifique d'approvisionnement, y compris la dotation initiale par mesure et par action, ainsi que les dépenses effectives et, le cas échéant, toute aide d'État octroyée conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 229/2013.
2.2. Description détaillée de la mise en œuvre physique et financière de chaque mesure et action, y compris l'assistance technique, incluse dans le programme:
a) |
pour le régime spécifique d'approvisionnement: données et analyse concernant le bilan annuel d'approvisionnement s îles mineures de la mer Égée; |
b) |
pour le soutien des productions locales: données et analyse concernant la mise en œuvre physique et financière de chaque mesure et action mentionnée dans le programme, y compris des données telles que le nombre de bénéficiaires, le nombre d'animaux admis au paiement, les superficies admissibles et/ou ou le nombre d'exploitations concernées. Si nécessaire, les données doivent être accompagnées d'une présentation et d'une analyse du secteur d'activité dans lequel s'insère la mesure. |
3. PERFORMANCE DU PROGRAMME AU COURS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
3.1. État d'avancement des mesures et des actions par rapport aux objectifs et priorités spécifiques du programme et aux objectifs généraux énoncés à l'article 2 du règlement (UE) no 229/2013:
a) |
évolution et analyse des indicateurs nationaux permettant de quantifier les objectifs spécifiques du programme et évaluation de la mesure dans laquelle les objectifs spécifiques assignés à chacune des mesures contenues dans le programme ont été atteints; |
b) |
pour le régime spécifique d'approvisionnement, des informations sur la répercussion de l'avantage octroyé, ainsi que les mesures prises et les contrôles réalisés pour s'assurer que cette répercussion est intervenue conformément à l'article 4 du présent règlement. |
c) |
pour le régime spécifique d'approvisionnement, une analyse de la proportionnalité des aides par rapport aux surcoûts d'acheminement vers les îles mineures de la mer Égée ainsi que, lorsqu'il s'agit de produits destinés à la transformation ou d'intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité; |
d) |
les données annuelles relatives aux indicateurs de performance communs visés à l'article 29 du présent règlement et leur analyse, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 2 du règlement (UE) no 229/2013. |
3.2. Conclusions des analyses quant à l'adéquation de la stratégie poursuivie par les mesures proposées et son éventuelle amélioration afin de réaliser les objectifs du programme.
4. GESTION DU PROGRAMME
4.1. Bref compte rendu des problèmes importants rencontrés dans la gestion et la mise en œuvre des mesures au cours de l'année en question.
4.2. Données statistiques relatives aux contrôles effectués par les autorités compétentes et aux sanctions éventuellement appliquées. Toute information complémentaire pouvant être utile pour la compréhension des données fournies.
5. MODIFICATIONS
Résumé succinct des éventuelles modifications apportées au programme présenté durant l'année en question et leur justification.
28.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/917 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2018
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l'approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, carvone, chlorprophame, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diquat, éthéphon, éthoprophos, étoxazole, famoxadone, fénamidone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, Gliocladium catenulatum souche — J1446, isoxaflutole, métalaxyl-M, méthiocarbe, méthoxyfénozide, métribuzine, milbémectine, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, pymétrozine et S-métolachlore
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les substances actives réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2). |
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) 2017/841 de la Commission (3) a prolongé en dernier lieu la validité de l'approbation des substances actives diquat, famoxadone, flumioxazine, métalaxyl-M et pymétrozine. L'approbation de ces substances arrivera à expiration le 30 juin 2018. Des demandes de renouvellement de l'inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (4) ont été introduites conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission (5). |
(3) |
Le règlement d'exécution (UE) 2017/841 a prolongé en dernier lieu la validité de l'approbation des substances actives suivantes: alpha-cyperméthrine, bénalaxyl, bifénazate, bromoxynil, chlorprophame, cyazofamide, desmédiphame, étoxazole, fénamidone, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum souche — J1446, isoxaflutole, méthoxyfénozide, milbémectine, oxasulfuron, phenmédiphame et S-métolachlore. L'approbation de ces substances arrivera à expiration le 31 juillet 2018. |
(4) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/404 de la Commission (6) a prolongé la validité de l'approbation des substances actives beflubutamide, captane, diméthoate, diméthomorphe, éthoprophos, folpet, formétanate, méthiocarbe, métribuzine, phosmet, pirimiphos-méthyl et propamocarbe. L'approbation de ces substances arrivera à expiration le 31 juillet 2018. |
(5) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/415 de la Commission (7) a prolongé la validité de l'approbation des substances actives éthéphon et fénamiphos. L'approbation de ces substances arrivera à expiration le 31 juillet 2018. |
(6) |
L'approbation des substances actives benthiavalicarbe, boscalide, carvone, fluoxastrobine, Paecilomyces lilacinus — souche 251 et prothioconazole expirera le 31 juillet 2018. |
(7) |
Des demandes de renouvellement de l'approbation des substances énumérées aux considérants 3 à 5 ont été introduites conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (8). |
(8) |
L'évaluation des substances ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, les approbations de ces substances actives risquent d'expirer avant qu'une décision n'ait été prise concernant leur renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la validité de ces approbations. |
(9) |
Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement, elle s'efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible. |
(10) |
Compte tenu du fait que les approbations de certaines substances actives expirent le 30 juin 2018, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible. |
(11) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2017/841 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives «alpha-cyperméthrine», «Ampelomyces quisqualis — souche AQ 10», «bénalaxyl», «bentazone», «bifénazate», «bromoxynil», «carfentrazone éthyl», «chlorprophame», «cyazofamide», «desmédiphame», «diquat», «DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle)», «étoxazole», «famoxadone», «fénamidone», «flumioxazine», «foramsulfuron», «Gliocladium catenulatum — souche J1446», «imazamox», «imazosulfuron», «isoxaflutole», «laminarine», «métalaxyl-M», «méthoxyfénozide», «milbémectine», «oxasulfuron», «pendiméthaline», «phenmédiphame», «pymétrozine», «S-métolachlore» et «trifloxystrobine» (JO L 125 du 18.5.2017, p. 12).
(4) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l'établissement de la procédure de renouvellement de l'inscription d'un deuxième groupe de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l'établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).
(6) Règlement d'exécution (UE) 2015/404 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives beflubutamide, captane, diméthoate, diméthomorphe, éthoprophos, fipronil, folpet, formétanate, glufosinate, méthiocarbe, métribuzine, phosmet, pirimiphos-méthyl et propamocarbe (JO L 67 du 12.3.2015, p. 6).
(7) Règlement d'exécution (UE) 2015/415 de la Commission du 12 mars 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période de validité des approbations des substances actives «éthéphon» et «fénamiphos» (JO L 68 du 13.3.2015, p. 28).
(8) Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
ANNEXE
L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1. |
à l'entrée 15 consacrée au diquat, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «30 juin 2019»; |
2. |
à l'entrée 23 consacrée à la pymétrozine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «30 juin 2019»; |
3. |
à l'entrée 35 consacrée à la famoxadone, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «30 juin 2019»; |
4. |
à l'entrée 37 consacrée au métalaxyl-M, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «30 juin 2019»; |
5. |
à l'entrée 39 consacrée à la flumioxazine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «30 juin 2019»; |
6. |
à l'entrée 42 consacrée à l'oxasulfuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
7. |
à l'entrée 44 consacrée au foramsulfuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
8. |
à l'entrée 46 consacrée au cyazofamide, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
9. |
à l'entrée 62 consacrée à la fénamidone, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
10. |
à l'entrée 63 consacrée à l'isoxaflutole, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
11. |
à l'entrée 78 consacrée au chlorprophame, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
12. |
à l'entrée 83 consacrée à l'alpha-cyperméthrine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
13. |
à l'entrée 84 consacrée au bénalaxyl, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
14. |
à l'entrée 85 consacrée au bromoxynil, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
15. |
à l'entrée 86 consacrée au desmédiphame, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
16. |
à l'entrée 88 consacrée au phenmédiphame, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
17. |
à l'entrée 96 consacrée au méthoxyfénozide, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
18. |
à l'entrée 97 consacrée au S-métolachlore, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
19. |
à l'entrée 98 consacrée au Gliocladium catenulatum souche — J1446, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
20. |
à l'entrée 99 consacrée à l'étoxazole, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
21. |
à l'entrée 109 consacrée au bifénazate, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
22. |
à l'entrée 110 consacrée à la milbémectine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
23. |
à l'entrée 141 consacrée au fénamiphos, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
24. |
à l'entrée 142 consacrée à l'éthéphon, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
25. |
à l'entrée 145 consacrée au captane, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
26. |
à l'entrée 146 consacrée au folpet, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
27. |
à l'entrée 147 consacrée au formétanate, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
28. |
à l'entrée 148 consacrée au méthiocarbe, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
29. |
à l'entrée 149 consacrée au diméthoate, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
30. |
à l'entrée 150 consacrée au diméthomorphe, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
31. |
à l'entrée 152 consacrée à la métribuzine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
32. |
à l'entrée 153 consacrée au phosmet, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
33. |
à l'entrée 154 consacrée au propamocarbe, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
34. |
à l'entrée 155 consacrée à l'éthoprophos, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
35. |
à l'entrée 156 consacrée au pirimiphos-méthyl, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
36. |
à l'entrée 158 consacrée au beflubutamide, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
37. |
à l'entrée 163 consacrée au benthiavalicarbe, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
38. |
à l'entrée 164 consacrée au boscalide, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
39. |
à l'entrée 165 consacrée à la carvone, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
40. |
à l'entrée 166 consacrée à la fluoxastrobine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
41. |
à l'entrée 167 consacrée au Paecilomyces lilacinus — souche 251, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019»; |
42. |
à l'entrée 168 consacrée au prothioconazole, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2019». |
DÉCISIONS
28.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/17 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/918 DU CONSEIL
du 22 juin 2018
autorisant l'Allemagne et la Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par lettres enregistrées à la Commission, respectivement le 9 janvier 2018 et le 22 janvier 2018, l'Allemagne et la Pologne ont demandé l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE relative à la construction d'un nouveau pont entre Küstrin-Kietz et Kostrzyn nad Odrą. |
(2) |
Par lettres datées du 5 mars 2018, la Commission a transmis la demande introduite par l'Allemagne et la Pologne aux autres États membres. Par lettres datées du 6 mars 2018, la Commission a informé l'Allemagne et la Pologne qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande. |
(3) |
Conformément à un accord qui doit être conclu entre l'Allemagne et la Pologne, la zone des travaux de démolition du pont frontalier existant et de construction d'un nouveau pont entre Küstrin-Kietz et Kostrzyn nad Odrą devrait être considérée, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), comme faisant partie du territoire de la Pologne, dans la mesure où la livraison de biens, la prestation de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens sont destinées à la réalisation de ces travaux. |
(4) |
L'Allemagne et la Pologne sont d'avis que les dispositions fiscales de l'accord sont justifiées aux fins de simplifier la procédure permettant de respecter les obligations en matière de TVA. L'absence de telles dispositions imposerait de ventiler les opérations en fonction du territoire sur lequel elles sont effectuées, ce qui entraînerait des complications d'ordre fiscal pour les entreprises sous-traitantes chargées de l'exécution des travaux. |
(5) |
Étant donné que la mesure particulière simplifie la procédure de perception de la TVA, et qu'elle ne pourrait influer, sauf de façon négligeable, sur le montant global des recettes fiscales de l'État membre perçues au stade de la consommation finale, il convient de déroger aux dispositions de la directive 2006/112/CE et de prévoir que, aux fins de la TVA, la livraison de biens, la prestation de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens destinées à la démolition du pont frontalier existant et à la construction d'un nouveau pont entre Küstrin-Kietz et Kostrzyn nad Odrą sont effectuées sur le territoire de la Pologne et devraient donc être soumises à la TVA polonaise. |
(6) |
La dérogation n'a pas d'incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 5 de la directive 2006/112/CE, l'Allemagne et la Pologne sont autorisées à considérer la zone du chantier de construction du pont transfrontalier entre Küstrin-Kietz et Kostrzyn nad Odrą comme faisant partie du territoire de la Pologne aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services, des acquisitions intracommunautaires et des importations de biens destinées à la démolition du pont frontalier existant et à la construction d'un nouveau pont frontalier.
Article 2
La République fédérale d'Allemagne et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 2018.
Par le Conseil
Le président
V. GORANOV
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom
28.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/19 |
RETRAIT DE LA DÉCLARATION DES PAYS-BAS RELATIVE À L'ARTICLE 28 DE LA DÉCISION-CADRE 2008/909/JAI
Le Royaume des Pays-Bas a retiré la déclaration qu'il avait faite conformément à l'article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne, publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 9 octobre 2009 (1). Ce retrait a pris effet le 1er juin 2018.
(1) JO L 265 du 9.10.2009, p. 41.