ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 282 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DIRECTIVES |
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DÉCISIONS |
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Décision d'exécution (UE) 2018/1698 de la Commission du 9 novembre 2018 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2018) 7543] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
12.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1692 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2018
approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée [«Tacoronte-Acentejo» (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a examiné la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Tacoronte-Acentejo», transmise par l'Espagne conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013. |
(2) |
La Commission a publié la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges, en application de l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission. |
(4) |
Il convient donc d'approuver la modification du cahier des charges conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Tacoronte-Acentejo» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
12.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1693 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2018
accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Vijlen» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné la demande d'enregistrement de la dénomination «Vijlen» déposée par les Pays-Bas et l'a publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission. |
(3) |
Conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Vijlen» et de l'enregistrer dans le registre visé à l'article 104 dudit règlement. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Vijlen» (AOP) est protégée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
12.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1694 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2018
accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Oolde» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné la demande d'enregistrement de la dénomination «Oolde» déposée par les Pays-Bas et l'a publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission. |
(3) |
Conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Oolde» et de l'enregistrer dans le registre visé à l'article 104 dudit règlement. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Oolde» (AOP) est protégée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
DIRECTIVES
12.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/5 |
DIRECTIVE (UE) 2018/1695 DU CONSEIL
du 6 novembre 2018
modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d'application du mécanisme facultatif d'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
La fraude fiscale dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entraîne des pertes budgétaires considérables et perturbe le fonctionnement du marché intérieur. |
(2) |
L'article 199 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil (3) autorise les États membres à prévoir que le redevable de la TVA due sur les livraisons et prestations énumérées dans cet article est l'assujetti bénéficiaire de la livraison de bien ou de la prestation de service concernée (mécanisme d'autoliquidation), afin qu'ils puissent s'attaquer rapidement au problème de la fraude à l'opérateur défaillant dans le cadre des opérations intracommunautaires. Les États membres peuvent appliquer ce mécanisme jusqu'au 31 décembre 2018 et pour une période minimale de deux ans. |
(3) |
La mesure particulière du mécanisme de réaction rapide (MRR) établie à l'article 199 ter de la directive 2006/112/CE offre aux États membres une procédure accélérée qui permet l'introduction du mécanisme d'autoliquidation pour certaines livraisons de biens et prestations de services, afin de lutter contre une fraude soudaine et massive susceptible d'entraîner des pertes financières considérables et irréparables. Conformément à l'article 3 de la directive 2013/42/UE du Conseil (4), les États membres peuvent appliquer la mesure particulière du MRR jusqu'au 31 décembre 2018. |
(4) |
Le 8 mars 2018, la Commission a présenté au Conseil et au Parlement européen un rapport sur les effets des articles 199 bis et 199 ter de la directive 2006/112/CE sur la lutte contre la fraude (ci-après dénommé «rapport»). |
(5) |
Selon le rapport, les États membres et les parties prenantes considèrent, dans l'ensemble, que le mécanisme d'autoliquidation prévu à l'article 199 bis de la directive 2006/112/CE constitue un outil temporaire efficace et efficient pour lutter contre la fraude à la TVA dans les secteurs concernés ou pour prévenir la la fraude. L'exigence d'une période d'application minimale de deux ans pour la mesure déterminée à l'article 199 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE s'est révélée être un obstacle pour certains États membres qui souhaitaient instaurer le mécanisme d'autoliquidation sans que cette condition ne soit remplie. Par conséquent, l'exigence d'une période minimale de deux ans est retirée de ladite disposition. |
(6) |
Bien que la mesure particulière du MRR prévue à l'article 199 ter de la directive 2006/112/CE n'ait jamais été utilisée effectivement, les États membres estiment qu'elle devrait être maintenue en tant qu'instrument utile et mesure conservatoire pour les cas exceptionnels de fraude à la TVA. |
(7) |
Eu égard aux constatations et aux conclusions figurant dans le rapport, il apparaît que les mesures prévues aux articles 199 bis et 199 ter de la directive 2006/112/CE se sont révélées être des mesures temporaires et ciblées utiles pour lutter contre la fraude à la TVA. L'expiration de ces mesures étant prévue le 31 décembre 2018, les États membres se trouveraient ainsi privés d'un outil efficient de lutte contre la fraude à la TVA. Il est par conséquent opportun de prolonger l'application de ces mesures pendant une période limitée, jusqu'à l'entrée en vigueur envisagée du régime de TVA définitif. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:
1) |
à l'article 199 bis, paragraphe 1, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: «Jusqu'au 30 juin 2022, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA est l'assujetti destinataire des livraisons et prestations suivantes:»; |
2) |
l'article 199 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 199 ter 1. Un État membre peut, en cas d'urgence impérieuse et conformément aux paragraphes 2 et 3, désigner le destinataire en tant que redevable de la TVA due sur certaines livraisons de biens et prestations de services, par dérogation à l'article 193, en recourant à la mesure particulière du mécanisme de réaction rapide (MRR) visant à lutter contre la fraude fiscale soudaine et massive susceptible d'entraîner des pertes financières considérables et irréparables. La mesure particulière du MRR fait l'objet de mesures de contrôle appropriées par l'État membre en ce qui concerne les assujettis qui effectuent les livraisons de biens ou les prestations de services auxquelles cette mesure s'applique, et sa durée n'excède pas neuf mois. 2. L'État membre qui souhaite introduire une mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 envoie une notification à la Commission au moyen du formulaire type établi conformément au paragraphe 4, qu'il communique simultanément aux autres États membres. L'État membre communique à la Commission des informations indiquant le secteur concerné, le type et les caractéristiques de la fraude, l'existence de raisons d'urgence impérieuses, le caractère soudain et massif de la fraude et ses répercussions en termes de pertes financières considérables et irréparables. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans les deux semaines suivant la réception de la notification et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin. Toute information complémentaire fournie par l'État membre concerné à la Commission est communiquée simultanément aux autres États membres. Si les informations complémentaires fournies ne sont pas suffisantes, la Commission en informe l'État membre concerné dans un délai d'une semaine. L'État membre qui souhaite introduire la mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 du présent article envoie simultanément une demande à la Commission conformément à la procédure établie à l'article 395, paragraphes 2 et 3. Dans les cas d'urgence impérieuse visés au paragraphe 1 du présent article, la procédure établie à l'article 395, paragraphes 2 et 3, doit être close dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande par la Commission. 3. Dès que la Commission dispose de toutes les données qu'elle considère utiles pour évaluer la notification visée au paragraphe 2, premier alinéa, elle en informe les États membres. Si elle soulève des objections à l'égard de la mesure particulière du MRR, elle rend un avis négatif dans un délai d'un mois à compter de ladite notification et en informe l'État membre concerné et le comité de la TVA. Lorsque la Commission ne soulève pas d'objections à l'égard de la mesure, elle confirme sa position par écrit à l'État membre concerné et au comité de la TVA dans le même délai. L'État membre peut adopter la mesure particulière du MRR à compter de la date de réception de cette confirmation. Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification, la Commission tient compte de l'avis qui lui a été envoyé par écrit par tout autre État membre. 4. La Commission adopte un acte d'exécution établissant un formulaire type pour la soumission de la notification concernant la mesure particulière du MRR visée au paragraphe 2 et la communication des informations visées au paragraphe 2, premier alinéa. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée au paragraphe 5. 5. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*1) s'applique et, à cette fin, le comité compétent est le comité institué par l'article 58 du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (*2). 6. La mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 s'applique jusqu'au 30 juin 2022. (*1) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)." (*2) Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).»;" |
3) |
à l'article 395, le paragraphe 5 est supprimé. |
Article 2
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2018.
Par le Conseil
Le président
H. LÖGER
(1) Avis du 3 octobre 2018 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 11 juillet 2018 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(4) Directive 2013/42/UE du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA (JO L 201 du 26.7.2013, p. 1).
DÉCISIONS
12.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/8 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1696 DU CONSEIL
du 13 juillet 2018
sur les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/1939 prévoit que le Parlement européen et le Conseil doivent nommer le chef du Parquet européen, d'un commun accord, sur la base d'une liste restreinte de candidats qualifiés établie par un comité de sélection. Le comité de sélection doit être composé de douze personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et de la Cour des comptes, d'anciens membres nationaux d'Eurojust, de membres des juridictions nationales suprêmes, de procureurs de haut niveau et de juristes possédant des compétences notoires. L'une des personnalités choisies doit être proposée par le Parlement européen. Le Conseil doit établir des règles de fonctionnement du comité de sélection. |
(2) |
Le règlement (UE) 2017/1939 prévoit également que le Conseil doit nommer chaque procureur européen parmi trois candidats désignés par chaque État membre après avoir reçu un avis motivé du comité de sélection. |
(3) |
La procédure de sélection du chef du Parquet européen et des procureurs européens devrait être un élément essentiel pour garantir leur indépendance. |
(4) |
Les règles de fonctionnement du comité de sélection devraient garantir que le comité de sélection respecte l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'accomplissement de sa mission. |
(5) |
Il convient, dès lors, de fixer les règles de fonctionnement du comité de sélection, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 figurent à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.
Par le Conseil
Le président
H. LÖGER
ANNEXE
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SÉLECTION
I. Mission
Le comité de sélection dresse une liste restreinte des candidats qualifiés pour le poste de chef du Parquet européen, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 (1), avant la nomination du chef du Parquet européen par le Parlement européen et le Conseil. Il rend également un avis motivé sur les qualifications des candidats désignés au poste de procureur européen, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939. Le Conseil nomme les procureurs européens après réception de l'avis motivé.
II. Composition et durée du mandat
Le comité de sélection est composé de douze personnalités qui, au moment de leur nomination, sont d'anciens membres de la Cour de justice et de la Cour des comptes, d'anciens membres nationaux d'Eurojust, des membres des juridictions nationales suprêmes, des procureurs de haut niveau ou des juristes possédant des compétences notoires. Tous les membres remplissent au moins l'un des critères susmentionnés au moment de leur nomination.
Les membres du comité de sélection sont nommés par le Conseil, sur proposition de la Commission, pour une période de quatre ans. L'une des personnalités choisies est proposée par le Parlement européen. Une personnalité qui doit remplacer un membre avant l'expiration de cette période est nommée pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir selon la même procédure, dans les meilleurs délais suivant la cessation de ses fonctions. Le mandat des membres du comité de sélection peut être renouvelé une fois.
III. Présidence et secrétariat
Le comité de sélection est présidé par l'un de ses membres, élu à cette fin par les membres du comité de sélection à la majorité des voix. La Commission assure le secrétariat du comité de sélection. Le secrétariat fournit l'appui administratif nécessaire aux travaux du comité de sélection, y compris en matière de traduction de documents. Il transmet également au Parlement européen et au Conseil la liste restreinte des candidats qualifiés au poste de chef du Parquet européen, et au Conseil les avis motivés sur les qualifications des candidats aux postes de procureurs européens.
IV. Délibérations et quorum
Les délibérations du comité de sélection revêtent un caractère confidentiel et se déroulent à huis clos. Le comité de sélection ne se réunit valablement que si au moins neuf membres sont présents.
Les décisions du comité de sélection sont prises par consensus. Toutefois, si un membre sollicite un vote, la décision est prise à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les mêmes règles s'appliquent également pour la détermination du régime linguistique visé au point X.
V. Saisine du comité de sélection et demandes d'informations complémentaires
Dès réception des candidatures au poste de chef du Parquet européen, le secrétariat les transmet à l'ensemble des membres du comité de sélection. Il en va de même pour les nominations au poste de procureur européen, auxquelles sont joints les documents d'accompagnement présentés par les États membres.
Le comité de sélection peut demander aux candidats qu'ils fournissent des informations supplémentaires ou d'autres éléments qu'il juge nécessaires à ses délibérations et, dans le cas de nominations au poste de procureur européen, le comité de sélection peut demander au gouvernement de l'État membre qui les nomme de fournir ces informations ou éléments.
VI. Examen et audition
1. Procédure de nomination du chef du Parquet européen
Après réception des candidatures, le comité de sélection les examine au regard des exigences fixées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, comme précisé par ailleurs dans l'avis de vacance. Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'admissibilité sont exclus des étapes ultérieures de la procédure de sélection. Le comité de sélection établit un classement des candidats qui satisfont aux exigences en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, sur la base des documents et des informations figurant dans leur dossier de candidature ou fournis sur demande, conformément au point V. Parmi les candidats les mieux placés, le comité de sélection en entend un nombre suffisant, de manière à pouvoir dresser la liste restreinte visée au point VII, paragraphe 1. Les candidats doivent se présenter à l'audition en personne.
Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'admissibilité ou qui n'ont pas été invités à être entendus par le comité de sélection sont informés des éléments motivant ces décisions. Un candidat peut réagir à cette décision en indiquant les raisons pour lesquelles il est en désaccord avec l'évaluation du comité de sélection. Le comité de sélection procédera alors à un nouvel examen de la candidature et transmettra ses conclusions au candidat par écrit. Les candidats exclus de la procédure de sélection peuvent introduire une réclamation auprès du Conseil au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne fixé dans le règlement (CEE, Euratom CECA) no 259/68 du Conseil (2) (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»).
2. Procédure de nomination des procureurs européens
Après réception des nominations, le comité de sélection les examine au regard des exigences fixées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939. Le comité de sélection entend les candidats désignés. Les candidats doivent se présenter à l'audition en personne.
Dans le cas où un candidat désigné retire sa nomination avant l'audition, le comité de sélection, par l'intermédiaire de son secrétariat, demande que l'État membre concerné désigne un nouveau candidat.
VII. Conclusions et exposé des motifs
1. Chef du Parquet européen
Sur la base de ses conclusions à l'issue des examens et auditions, le comité de sélection dresse une liste restreinte de trois à cinq candidats à soumettre au Parlement européen et au Conseil. Il motive la sélection des candidats inscrits sur la liste restreinte. Les candidats ne figurant pas sur la liste restreinte sont informés des éléments motivant ces décisions.
Le comité de sélection établit un classement des candidats en fonction de leurs qualifications et de leur expérience. Le classement du comité de sélection mentionne un ordre de préférence, et il n'est pas contraignant pour le Parlement européen et le Conseil. Les candidats ne figurant pas sur la liste restreinte des candidats qualifiés dressée par le comité de sélection peuvent introduire une réclamation auprès du Conseil conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.
2. Procureurs européens
Sur la base de ses conclusions tirées au cours des examens et auditions, le comité de sélection émet un avis sur les qualifications des candidats pour l'exercice des fonctions de procureur européen et indique expressément si un candidat remplit ou non les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939. Le comité de sélection motive son avis.
Dans le cas où des candidats désignés ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, le comité de sélection, par l'intermédiaire de son secrétariat, charge l'État membre concerné de désigner un nombre correspondant de nouveaux candidats.
Le comité de sélection établit un classement des candidats en fonction de leurs qualifications et de leur expérience. Le classement du comité de sélection mentionne un ordre de préférence, et il n'est pas contraignant pour le Conseil.
VIII. Dispositions financières
Les membres du comité de sélection appelés à se déplacer hors de leur lieu de résidence pour exercer leurs fonctions bénéficient du remboursement de leurs frais et d'une indemnité conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2016/300 du Conseil (3).
Les dépenses correspondantes sont prises en charge par le Conseil.
IX. Données à caractère personnel
La responsabilité du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des travaux du comité de sélection incombe à la Commission, conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4). Les règles applicables en matière de sécurité et d'accès aux informations traitées dans le cadre des travaux du comité de sélection sont celles qui s'appliquent à la Commission.
X. Régime linguistique
Sur proposition de son président, le comité de sélection détermine la ou les langues de travail du comité de sélection en fonction des langues communes parlées par ses membres.
(1) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(2) Règlement (CEE, Euratom CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2016/300 du Conseil du 29 février 2016 fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne (JO L 58 du 4.3.2016, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
12.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/13 |
DÉCISION (UE) 2018/1697 DU CONSEIL
du 6 novembre 2018
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure et au sein de la Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'adoption de standards établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'action de l'Union dans le secteur de la navigation intérieure devrait viser à assurer l'uniformité dans l'élaboration des prescriptions techniques à appliquer dans l'Union pour les bateaux de navigation intérieure. |
(2) |
Le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) a été institué le 3 juin 2015 dans le cadre de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) afin d'élaborer des normes techniques pour la navigation intérieure dans différents domaines, notamment en ce qui concerne les bateaux, les technologies de l'information et les équipages. |
(3) |
Pour garantir l'efficacité du transport par voies navigables intérieures, il est important que les prescriptions techniques applicables aux bateaux soient compatibles et aussi harmonisées que possible dans le cadre des différents régimes juridiques en Europe. En particulier, les États membres qui sont également membres de la CCNR devraient être autorisés à soutenir les décisions visant à harmoniser les règles de la CCNR avec celles qui sont appliquées au sein de l'Union. |
(4) |
Le CESNI devrait adopter le standard européen établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure (ci-après dénommé «ES-TRIN») 2019/1 lors de sa réunion du 8 novembre 2018. |
(5) |
L'ES-TRIN 2019/1 fixe les prescriptions techniques uniformes nécessaires pour assurer la sécurité des bateaux de navigation intérieure. Il comprend des dispositions concernant la construction, l'aménagement et l'équipement des bateaux de navigation intérieure; des dispositions spéciales pour certaines catégories de bateaux tels que les bateaux à passagers, les convois poussés et les bateaux porte-conteneurs; des dispositions concernant les équipements du système d'identification automatique; des dispositions concernant l'identification des bateaux; les modèles de certificats et de registre; des dispositions transitoires; et des instructions pour l'application du standard technique. |
(6) |
L'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil (1) fait directement référence aux prescriptions techniques applicables aux bâtiments telles qu'elles sont énoncées dans l'ES-TRIN 2017/1. La Commission est habilitée à actualiser cette référence à la version la plus récente du ES-TRIN et à fixer la date de sa mise en application. |
(7) |
Par conséquent, l'ES-TRIN 2019/1 aura une incidence sur la directive (UE) 2016/1629. |
(8) |
L'Union n'est membre ni de la CCNR ni du CESNI. Il est par conséquent nécessaire que le Conseil autorise les États membres à exprimer au sein de ces organes la position de l'Union sur l'adoption du ES-TRIN 2019/1, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI), le 8 novembre 2018, consistera à approuver l'adoption du standard européen établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure («ES-TRIN») 2019/1.
2. La position à prendre au nom de l'Union lors de la session plénière de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) au cours de laquelle des prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure doivent être arrêtées consiste à soutenir toutes les propositions visant à aligner les prescriptions techniques sur celles de l'ES-TRIN 2019/1.
Article 2
1. La position de l'Union telle qu'exposée à l'article 1er, paragraphe 1, est exprimée par les États membres qui sont membres du CESNI, agissant conjointement.
2. La position de l'Union telle qu'exposée à l'article 1er, paragraphe 2, est exprimée par les États membres qui sont membres de la CCNR, agissant conjointement.
Article 3
Des modifications techniques mineures à la position exposée à l'article 1er peuvent être convenues sans que le Conseil doive adopter une autre décision.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2018.
Par le Conseil
Le président
H. LÖGER
(1) Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 118).
12.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/15 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1698 DE LA COMMISSION
du 9 novembre 2018
concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Bulgarie
[notifiée sous le numéro C(2018) 7543]
(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs en perturbant les échanges au sein de l'Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Lorsqu'un cas de peste porcine africaine apparaît chez des porcs sauvages, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres populations de porcs sauvages et aux exploitations porcines. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits. |
(3) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l'Union. En particulier, l'article 15 de la directive 2002/60/CE prévoit l'obligation de prendre certaines mesures lorsqu'un ou plusieurs cas de peste porcine africaine ont été confirmés dans les populations de porcs sauvages. |
(4) |
La Bulgarie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 15 de la directive 2002/60/CE, a pris plusieurs mesures, notamment la délimitation d'une zone infectée dans laquelle les mesures visées à l'article 15 de ladite directive sont appliquées, afin d'empêcher la propagation de cette maladie. |
(5) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l'Union et éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de délimiter à l'échelon de l'Union européenne la zone infectée par la peste porcine africaine en Bulgarie, en coopération avec cet État membre. |
(6) |
En conséquence, l'annexe de la présente décision devrait mentionner la zone infectée en Bulgarie et fixer la durée de validité de la zone ainsi définie. La durée de la validité de la zone a été établie compte tenu de l'épidémiologie de la maladie et du temps nécessaire pour mettre en œuvre les mesures conformément à la directive 2002/60/CE. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Bulgarie veille à ce que la zone infectée qu'elle a délimitée, dans laquelle les mesures prévues à l'article 15 de la directive 2002/60/CE s'appliquent, comprenne au moins les zones énumérées à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s'applique jusqu'au 10 février 2019.
Article 3
La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
ANNEXE
Zones composant la zone infectée en Bulgarie et visées à l'article 1er |
Applicable jusqu'au |
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Dans la région de Dobritch:
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10 février 2019 |