ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 21 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) 2019/103 de la Commission du 23 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/1998 en ce qui concerne la clarification, l'harmonisation et la simplification ainsi que le renforcement de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
24.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 21/1 |
DÉCISION (UE) 2019/102 DU CONSEIL
du 25 juin 2018
relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu l'acte d'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), a été signé à Bruxelles le 20 novembre 1995. Il est entré en vigueur le 1er juin 2000. |
(2) |
La République de Croatie est devenue un État membre de l'Union européenne le 1er juillet 2013. |
(3) |
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la République de Croatie, l'adhésion de celle-ci à l'accord doit être approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et l'État d'Israël. |
(4) |
Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'État d'Israël. Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe d'un protocole le 28 septembre 2017. |
(5) |
L'article 7, paragraphe 3, du protocole prévoit son application provisoire avant son entrée en vigueur. |
(6) |
Il convient de signer le protocole, sous réserve de sa conclusion, et de l'appliquer à titre provisoire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union et de ses États membres, du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, est autorisée, sous réserve de la conclusion du protocole.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres.
Article 3
Le protocole est appliqué à titre provisoire avec effet à partir du 1er juillet 2013, conformément à son article 7, paragraphe 3, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2018.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
24.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 21/3 |
PROTOCOLE
à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées les «États membres», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union»,
d'une part, et
L'ÉTAT D'ISRAËL, ci-après dénommé «Israël»,
d'autre part,
ci-après dénommés conjointement les «parties contractantes» aux fins du présent protocole,
CONSIDÉRANT que l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord») a été signé à Bruxelles le 20 novembre 1995 et est entré en vigueur le 1er juin 2000.
CONSIDÉRANT que le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne a été signé à Bruxelles le 9 décembre 2011 et est entré en vigueur le 1er juillet 2013.
CONSIDÉRANT que conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la République de Croatie, l'adhésion de cette dernière à l'accord doit être approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord.
CONSIDÉRANT que les consultations prévues à l'article 21, paragraphe 2, de l'accord ont eu lieu afin de garantir que les intérêts mutuels de l'Union et d'Israël ont été pris en compte,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
La République de Croatie adhère, en qualité de partie, à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, et respectivement, au même titre que les autres États membres de l'Union, adopte les textes de l'accord ainsi que des déclarations communes, déclarations unilatérales et échanges de lettres et en prend acte.
CHAPITRE I
MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L'ACCORD, Y COMPRIS SES ANNEXES ET PROTOCOLES
Article 2
Produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche
Le tableau 2 figurant en annexe du protocole no 1 à l'accord est modifié conformément au tableau figurant en annexe du présent protocole.
Article 3
Règles d'origine
Le protocole no 4 est modifié comme suit:
1. |
L'annexe IVa est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IVa TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Version bulgare Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2). Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n.o … (1)] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2). Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2). Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). Version croate Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla. Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiarache, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). Version lettonne To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2). Version lituanienne Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai. Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak. Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2). Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. Version portugaise O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). Version roumaine Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2). Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno poreklo … (2). Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita. Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). Version hébraïque
… (3) (Lieu et date) … (4) (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit." (4) Voir l'article 22, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire." ». |
2. |
L'annexe IVB est remplacée est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IVb TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE EUR-MED La déclaration sur facture EUR-MED, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Version bulgare Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (5)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (6).
Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n.o … (5)] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (6).
Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (5)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (6).
Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (5)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (6).
Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (5)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (6) Ursprungswaren sind.
Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr … (5)) deklareerib, et need tooted on … (6) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (5)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (6).
Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (5)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (6) preferential origin.
Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (5)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (6)).
Version croate Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (5)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (6) preferencijalnog podrijetla.
Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (5)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (6).
Version lettonne To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (5)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (6).
Version lituanienne Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (5)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (6) preferencinės kilmės produktai.
Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (5)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (6) származásúak.
Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (5)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (6).
Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (5)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (6).
Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (5)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (6) preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (5)) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (6).
Version roumaine Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (5)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (6).
Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (5)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno poreklo … (6).
Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (5)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (6).
Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (5)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (6).
Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (5)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (6).
Version hébraïque
… (8) (Lieu et date) … (9) (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace prévu doit être laissé en blanc." (6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (7) À remplir et à supprimer selon le cas." (8) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit." (9) Voir l'article 22, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire." ». |
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 4
Israël s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession relevant des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994 en liaison avec cet élargissement de l'Union.
Article 5
En temps utile après le paraphe du présent protocole, l'Union communique la version de l'accord en langue croate à ses États membres et à Israël. Sous réserve de l'entrée en vigueur du présent protocole, la version linguistique visée à la première phrase du présent article fait foi dans les mêmes conditions que les versions allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et hébraïque de l'accord.
Article 6
Le présent protocole et son annexe font partie intégrante de l'accord.
Article 7
1. Le présent protocole est approuvé par le Conseil de l'Union européenne au nom de l'Union et de ses États membres et par Israël, selon les procédures qui leur sont propres. Les parties contractantes se notifient l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle toutes les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
3. Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent protocole s'applique à titre provisoire avec effet au 1er juillet 2013.
Article 8
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et hébraïque, tous les textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Съставено в Брюксел на двадесети декември две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne dvacátého prosince dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den tyvende december to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta detsembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done in Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog prosinca godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų gruodžio dvidešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év december havának huszadik napján.
Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, twintig december tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte de dezembro de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci decembrie două mii optsprezece.
V Bruseli dvadsiateho decembra dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne dvajsetega decembra leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den tjugonde december år tjugohundraarton.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Държавата Израел
Por el Estado de Israel
Za Stát Izrael
For Staten Israel
Für den Staat Israel
Iisraeli Riigi nimel
Για το Κράτος του Ισραήλ
For the State of Israel
Pour l'État d'Israël
Za Državu Izrael
Per lo Stato d'Israele
Izraēlas Valsts vārdā –
Izraelio Valstybės vardu
Izrael Állam részéről
Għall-Istat ta' l-Iżrael
Voor de Staat Israël
W imieniu Państwa Izrael
Pelo Estado de Israel
Pentru Statul Israel
Za Izraelský štát
Za Državo Izrael
Israelin valtion puolesta
För Staten Israel
ANNEXE
MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROTOCOLE No 1 À L'ACCORD RELATIF AU RÉGIME APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS, POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE ORIGINAIRES DE L'ÉTAT D'ISRAËL
Les concessions visées dans la présente annexe remplacent, pour les produits énumérés ci-après, les concessions appliquées actuellement dans le cadre de l'accord d'association (protocole no 1). Pour tous les produits qui ne sont pas visés dans la présente annexe, les concessions appliquées actuellement demeurent inchangées.
La mention suivante est ajoutée au tableau 2 de l'annexe au protocole no 1:
«Tableau 2
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux de réduction des droits de douane NPF (%) |
Contingent tarifaire (tonnes, poids net, sauf indication contraire) |
Taux de réduction des droits de douane NPF applicables au-delà du contingent tarifaire existant (%) |
Dispositions spécifiques |
2008 70 61 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg, d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids |
74 % |
555 |
— |
— |
2008 70 92 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou plus |
67 %». |
RÈGLEMENTS
24.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 21/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/103 DE LA COMMISSION
du 23 janvier 2019
modifiant le règlement (UE) 2015/1998 en ce qui concerne la clarification, l'harmonisation et la simplification ainsi que le renforcement de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (2) a fait apparaître la nécessité d'apporter des modifications mineures aux modalités de mise en œuvre de certaines normes de base communes. |
(2) |
Certaines mesures de sûreté aérienne bien déterminées devraient être clarifiées, harmonisées ou simplifiées en vue d'améliorer la clarté juridique, d'harmoniser l'interprétation commune de la législation et de garantir une meilleure mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté aérienne. |
(3) |
En outre, l'évolution récente des activités des aéroports et des compagnies aériennes, les technologies et les équipements de sûreté destinés à faire face à la transformation des menaces et des risques, ainsi que l'évolution des normes internationales et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), imposent de modifier les modalités de mise en œuvre en conséquence. |
(4) |
Les modifications concernent des mesures dans le domaine de la sûreté aéroportuaire, la révision des règles relatives à la vérification des antécédents afin de renforcer la culture de la sûreté et la résilience, ainsi que l'introduction et l'utilisation d'équipements de détection d'explosifs pour chaussures et d'équipements de détection de vapeurs d'explosifs et la définition de normes de performance pour ces équipements. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19 du règlement (CE) no 300/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2019. Toutefois, les points 2, 20, 25, 26, 28 à 38, 44 et 45 de l'annexe du présent règlement s'appliquent à partir du 31 décembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1).
ANNEXE
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit:
1) |
le point 1.1.3.4 est remplacé par le texte suivant:
(*1) Règlement (UE) no 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté (JO L 338 du 19.12.2009, p. 17).»" |
2) |
le point 1.2.3 est remplacé par le texte suivant: «1.2.3. Exigences applicables aux cartes d'identification de membre d'équipage (certificats de membre d'équipage) de l'Union et aux cartes d'identification aéroportuaires (titres de circulation aéroportuaires) 1.2.3.1. Toute carte d'identification de membre d'équipage d'un membre d'équipage employé par un transporteur aérien de l'Union et toute carte d'identification aéroportuaire ne peuvent être délivrées qu'à une personne ayant un besoin opérationnel et ayant passé avec succès une vérification renforcée de ses antécédents conformément au point 11.1.3. 1.2.3.2. Les cartes d'identification de membre d'équipage et les cartes d'identification aéroportuaires doivent être délivrées pour une période ne dépassant pas cinq années. 1.2.3.3. La carte d'identification d'une personne ayant échoué à une vérification renforcée de ses antécédents doit être immédiatement désactivée ou retirée, selon le cas, et renvoyée à l'autorité compétente, à l'exploitant ou à l'entité qui l'a délivrée, selon le cas. 1.2.3.4. La carte d'identification doit être portée en permanence à un endroit visible, au moins tant que le titulaire se trouve dans des zones de sûreté à accès réglementé. Une personne qui ne porte pas sa carte d'identification dans des zones de sûreté à accès réglementé autres que les zones où des passagers sont présents doit être invitée à la présenter par les personnes responsables de l'application du point 1.5.1 c) et, le cas échéant, doit être signalée. 1.2.3.5. La carte d'identification doit être retournée immédiatement dans les cas suivants:
1.2.3.6. La perte, le vol ou le non-retour d'une carte d'identification doivent être immédiatement notifiés à l'entité qui l'a délivrée. 1.2.3.7. Toute carte d'identification électronique doit être immédiatement désactivée à son retour, son expiration, son retrait ou en cas de notification de perte, de vol ou de non-retour.» |
3) |
au point 1.2.6.3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
au point 1.2.6.3, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Les laissez-passer électroniques pour véhicule doivent également être lisibles par voie électronique dans le côté piste.» |
5) |
au point 1.3.1.1, le point f) est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
au point 1.3.1.1, les points g) et h) suivants sont ajoutés:
|
7) |
à la fin du point 1.3.1.1, la phrase suivante est ajoutée: «Les détecteurs de métaux pour chaussures (SMD) et les détecteurs d'explosifs pour chaussures (SED) ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage.» |
8) |
le point 1.3.1.3 est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
à la fin du point 3.1.3, la phrase suivante est ajoutée: «L'enregistrement des informations prévu ci-dessus peut être conservé sous forme électronique.» |
10) |
le point 4.0.3 est remplacé par le texte suivant:
|
11) |
le point 4.0.6 suivant est ajouté:
|
12) |
au point 4.1.1.2, le point f) est remplacé par le texte suivant:
|
13) |
au point 4.1.1.2, les points g) et h) suivants sont ajoutés:
|
14) |
le point 4.1.1.9 est remplacé par le texte suivant:
|
15) |
le point 4.1.3.1 est remplacé par le texte suivant:
|
16) |
le point 4.1.3.2 est supprimé; |
17) |
le point 5.0.3 est remplacé par le texte suivant:
|
18) |
le point 5.0.6 suivant est ajouté:
|
19) |
au chapitre 5, l'appendice 5-A est remplacé par le texte suivant: «APPENDICE 5-A BAGAGES DE SOUTE PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE En ce qui concerne les bagages de soute, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:
Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres. Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres. |
20) |
le point 6.1.3 est supprimé; |
21) |
au point 6.8.3.6, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
22) |
à la fin du point 6.8.3.6, la phrase suivante est ajoutée: «En cas de groupages, l'ACC3 ou l'agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne (RA3) qui a effectué le groupage conserve les informations requises ci-dessus pour chaque envoi au moins jusqu'à l'heure d'arrivée estimée des envois au premier aéroport dans l'Union européenne ou pendant vingt-quatre heures si cette durée est supérieure.» |
23) |
le point 6.8.3.8 suivant est ajouté:
|
24) |
le point 6.8.3.9 suivant est ajouté:
|
25) |
les points 11.0.8 et 11.0.9 suivants sont ajoutés: 11.0.8. Aux fins du présent chapitre, on entend par «radicalisation» le phénomène de socialisation conduisant à l'extrémisme de personnes adhérant à des opinions, points de vue et idées, qui pourrait conduire au terrorisme. 11.0.9. Aux fins du présent chapitre et sans préjudice de la législation nationale et de l'Union applicable, pour déterminer la fiabilité d'une personne soumise à la procédure décrite aux points 11.1.3 et 11.1.4, les États membres tiennent compte au moins:
Les infractions mentionnées au point b) sont considérées comme des infractions rédhibitoires. (*2) Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132)." (*3) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).»" |
26) |
le point 11.1 est remplacé par le texte suivant: «11.1. RECRUTEMENT 11.1.1. Les personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsables de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage, du contrôle d'accès ou d'autres contrôles de sûreté dans une zone de sûreté à accès réglementé doivent avoir passé avec succès une vérification renforcée de leurs antécédents. 11.1.2. Les personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsables de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage, du contrôle d'accès ou d'autres contrôles de sûreté ailleurs que dans une zone de sûreté à accès réglementé, ou disposant d'un accès non accompagné au fret aérien et au courrier aérien, au courrier des transporteurs aériens et au matériel des transporteurs aériens, aux approvisionnements de bord et aux fournitures destinées aux aéroports qui ont fait l'objet des contrôles de sûreté requis doivent avoir passé avec succès une vérification ordinaire ou renforcée de leurs antécédents. Sauf indication contraire dans le présent règlement, la nécessité de procéder à une vérification ordinaire ou renforcée des antécédents doit être déterminée par l'autorité compétente conformément aux dispositions nationales applicables. 11.1.3. Conformément aux règles applicables de l'Union et à la législation nationale, toute vérification renforcée des antécédents doit au moins:
11.1.4. Conformément aux règles applicables de l'Union et à la législation nationale, toute vérification ordinaire des antécédents doit:
11.1.5. La vérification ordinaire des antécédents ou les points a) à c) de la vérification renforcée des antécédents doivent être achevés avant que la personne ne suive une formation initiale à la sûreté donnant accès à des informations qui ne sont pas publiquement accessibles en raison de leur caractère sensible du point de vue de la sûreté. Le cas échéant, le point d) de la vérification renforcée des antécédents doit être achevé avant qu'une personne ne soit autorisée à mettre en œuvre ou à être responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage, du contrôle d'accès ou d'autres contrôles de sûreté. 11.1.6. La vérification ordinaire ou renforcée des antécédents est considérée comme ayant échoué s'il n'est pas satisfait à tous les éléments indiqués aux points 11.1.3 et 11.1.4, respectivement, ou si, à un moment quelconque, ces éléments ne fournissent pas le degré d'assurance nécessaire quant à la fiabilité de la personne concernée. Les États membres s'efforcent de mettre en place des mécanismes appropriés et efficaces pour assurer le partage des informations au niveau national et avec les autres États membres aux fins de l'élaboration et de l'évaluation des informations pertinentes pour la vérification des antécédents. 11.1.7. Les vérifications des antécédents doivent faire l'objet des procédures suivantes:
11.1.8. Le processus de recrutement pour toutes les personnes embauchées en relation avec les points 11.1.1 et 11.1.2 doit comporter au moins un acte de candidature écrit et un entretien oral afin d'effectuer une première évaluation des capacités et des aptitudes. 11.1.9. Les personnes recrutées pour effectuer des contrôles de sûreté doivent posséder les capacités et aptitudes physiques et mentales requises pour s'acquitter des tâches qui leur sont confiées de manière efficace et doivent être informées de la nature de ces exigences dès le début du processus de recrutement. Ces capacités et aptitudes doivent être évaluées au cours du processus de recrutement et avant la fin de l'éventuelle période probatoire. 11.1.10. Les dossiers de recrutement, y compris les résultats des éventuels tests d'évaluation, doivent être conservés pour toutes les personnes embauchées conformément aux points 11.1.1 et 11.1.2, au moins pendant la durée de leur contrat. 11.1.11. Afin de faire face à la menace interne et sans préjudice du contenu de la formation et des compétences respectives du personnel visés au point 11.2, le programme de sûreté des exploitants et des entités visé aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) no 300/2008 doit prévoir une politique interne appropriée et des mesures connexes pour mieux sensibiliser le personnel et promouvoir la culture de sûreté. 11.1.12 Les vérifications des antécédents achevées avec succès avant le 31 décembre 2020 resteront valables jusqu'à leur expiration ou jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard, la plus proche de ces dates étant retenue.» |
27) |
à la fin du point 11.1.2, la phrase suivante est ajoutée: «Les contrôles préalables à l'embauche cessent avant le 31 juillet 2019. Les personnes ayant subi un contrôle préalable à l'embauche doivent faire l'objet d'une vérification des antécédents le 30 juin 2020 au plus tard.» |
28) |
au point 11.2.2, le point k) est remplacé par le texte suivant:
|
29) |
au point 11.2.2, le point l) suivant est ajouté:
|
30) |
au point 11.2.3.2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
31) |
au point 11.2.3.3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
32) |
au point 11.2.3.6, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
33) |
au point 11.2.3.7, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
34) |
au point 11.2.3.8, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
35) |
au point 11.2.3.9, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
36) |
au point 11.2.3.10, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
37) |
au point 11.2.6.2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
38) |
au point 11.2.7, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
39) |
au point 11.3.1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
40) |
le point 11.3.2 est remplacé par le texte suivant:
|
41) |
le point 11.3.3 est remplacé par le texte suivant:
|
42) |
au point 11.4.1, l'alinéa suivant est supprimé: «Les résultats des examens doivent être communiqués à la personne et conservés; ils peuvent être pris en considération dans le cadre du processus de recertification ou de réagrément.» |
43) |
le point 11.4.2 est remplacé par le texte suivant:
|
44) |
au point 11.5.1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
45) |
au point 11.6.3.5, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
46) |
au point 11.6.5.5, la phrase suivante est ajoutée: «L'apposition de paraphes manuels sur chaque page peut être remplacée par la signature électronique de l'ensemble du document.» |
47) |
les points 12.0.4 et 12.0.5 suivants sont ajoutés: 12.0.4. Lorsque plusieurs types d'équipements de sûreté sont associés, chacun d'entre eux doit satisfaire aux spécifications définies et respecter les normes énoncées dans le présent chapitre, tant séparément qu'en association. 12.0.5. Les équipements doivent être placés, installés et entretenus conformément aux exigences des fabricants d'équipements.» |
48) |
le point 12.1.1.8 est supprimé; |
49) |
au point 12.5.1.1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Lorsque le logiciel TIP projetant des images CTI est utilisé sur un équipement de détection d'explosifs (EDS) utilisé exclusivement pour l'inspection/filtrage des bagages de soute, l'exigence prévue au point b) ne s'applique qu'à partir du 1er septembre 2020.» |
50) |
le point 12.11.2.3 suivant est ajouté:
|
51) |
le point 12.12 est remplacé par le texte suivant: «12.12. SCANNERS DE CHAUSSURES 12.12.1. Principes généraux 12.12.1.1. Le détecteur de métaux pour chaussures doit être capable de détecter et de signaler par une alarme au moins les objets métalliques spécifiés, tant isolés qu'associés à d'autres objets. 12.12.1.2. Le détecteur d'explosifs pour chaussures doit être capable de détecter et de signaler par une alarme au moins les explosifs spécifiés. 12.12.1.3. La détection par le détecteur de métaux pour chaussures et par le détecteur d'explosifs pour chaussures doit être indépendante de l'emplacement et de l'orientation de l'objet métallique ou de l'explosif. 12.12.1.4. Le détecteur de métaux pour chaussures et le détecteur d'explosifs pour chaussures doivent être placés sur une base solide. 12.12.1.5. Le détecteur de métaux pour chaussures et le détecteur d'explosifs pour chaussures doivent comporter un voyant indiquant que l'équipement est en fonction. 12.12.1.6. Les moyens permettant de régler les paramètres de détection des détecteurs de métaux pour chaussures et des détecteurs d'explosifs pour chaussures doivent être protégés et accessibles aux seules personnes autorisées. 12.12.1.7. Lorsqu'il détecte un objet métallique dans les conditions visées au point 12.12.1.1, le détecteur de métaux pour chaussures doit émettre au moins une alarme visuelle et une alarme sonore. Les deux types d'alarme doivent être perceptibles à une distance d'un mètre. 12.12.1.8. Lorsqu'il détecte un explosif dans les conditions visées au point 12.12.1.2, le détecteur d'explosifs pour chaussures doit émettre au moins une alarme visuelle et une alarme sonore. Les deux types d'alarme doivent être perceptibles à une distance d'un mètre. 12.12.2. Normes applicables aux détecteurs de métaux pour chaussures (SMD) 12.12.2.1. Les détecteurs de métaux pour chaussures doivent satisfaire à deux normes. Les dispositions détaillées concernant ces normes sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 12.12.2.2. Tous les détecteurs de métaux pour chaussures utilisés exclusivement pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers doivent satisfaire au minimum à la norme 1. 12.12.2.3. Tous les détecteurs de métaux pour chaussures utilisés pour l'inspection/filtrage des passagers doivent satisfaire à la norme 2. 12.12.2.4. Tous les détecteurs de métaux pour chaussures doivent être en mesure de trouver la cause des alarmes produites par les portiques de détection de métaux (WTMD), dans la zone comprise entre la surface d'appui de la chaussure et au moins 35 cm au-dessus de cette surface. 12.12.3. Norme applicable aux détecteurs d'explosifs pour chaussures (SED) 12.12.3.1. Les exigences détaillées concernant cette norme sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.» |
52) |
le point 12.14 suivant est ajouté: «12.14. DÉTECTEURS DE VAPEURS D'EXPLOSIFS (EVD) 12.14.1. Normes applicables aux détecteurs de vapeurs d'explosifs 12.14.1.1. Tous les détecteurs de vapeurs d'explosifs utilisés pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou du fret doivent satisfaire au minimum à la norme 1. 12.14.1.2. Tous les détecteurs de vapeurs d'explosifs utilisés pour l'inspection/filtrage des personnes ou des bagages de cabine doivent satisfaire au minimum à la norme 3. 12.14.1.3. Les exigences détaillées concernant ces normes sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.» |
(*1) Règlement (UE) no 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté (JO L 338 du 19.12.2009, p. 17).»
(*2) Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).
(*3) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).»»
DÉCISIONS
24.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 21/23 |
DÉCISION (UE) 2019/104 DU CONSEIL
du 22 mai 2018
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Conseil conjoint UE-Mexique institué dans le cadre de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, concernant la modification des décisions no 2/2000 et no 2/2001 du Conseil conjoint pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et ses articles 207 et 211, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord global»), a été signé le 8 décembre 1997 et est entré en vigueur le 1er octobre 2000. |
(2) |
Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les États-Unis mexicains en vue de la conclusion d'un troisième protocole additionnel à l'accord global pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole»). |
(3) |
Les négociations ont été menées à bonne fin, et conformément à la décision (UE) 2018/2024 du Conseil (2), le protocole a été signé le 27 novembre 2018. |
(4) |
Les articles 5, 6, 7, 10 et 47 de l'accord global autorisent le Conseil conjoint UE-Mexique institué en vertu de l'article 45 de l'accord global (ci-après dénommé «Conseil conjoint») à prendre des décisions visant à atteindre les objectifs de l'accord global, et notamment à décider des modalités et du calendrier appropriés pour le commerce des biens, le commerce des services et les marchés publics. |
(5) |
Comme la Croatie est partie à l'accord global, il y a lieu d'adapter plusieurs dispositions:
|
(6) |
Il convient que la position de l'Union au sein du Conseil conjoint soit fondée sur les projets de décisions ci-joints, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre au nom de l'Union au sein du Conseil conjoint UE-Mexique institué au titre de l'accord global concernant la modification des décisions no 2/2000 et no 2/2001 du Conseil conjoint pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union, est fondée sur les projets de décisions du Conseil conjoint joints à la présente décision.
2. Les représentants de l'Union au sein du Conseil conjoint peuvent accepter que des modifications techniques mineures soient apportées aux projets de décisions, sans qu'une nouvelle décision du Conseil soit nécessaire.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2018.
Par le Conseil
Le président
E. KARANIKOLOV
(1) JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.
(2) Décision (UE) 2018/2024 du Conseil du 22 mai 2018 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire du troisième protocole additionnel à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 325 du 20.12.2018, p. 1).
(3) Décision no 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000 (JO L 157 du 30.6.2000, p. 10).
(4) Décision no 3/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique du 29 juillet 2004 modifiant la décision no 2/2000 du Conseil conjoint du 23 mars 2000 (JO L 293 du 16.9.2004, p. 15).
(5) Décision no 2/2008 du Conseil conjoint UE-Mexique du 25 juillet 2008 modifiant la décision no 2/2000 du Conseil conjoint, telle que modifiée par la décision no 3/2004 du Conseil conjoint (JO L 198 du 26.7.2008, p. 55).
(6) Décision no 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique du 27 février 2001 portant mise en œuvre des articles 6, 9, 12, paragraphe 2, point b), et 50 de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération (JO L 70 du 12.3.2001, p. 7).
(7) Décision no 4/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique du 18 mai 2005 modifiant la décision no 2/2001 (JO L 192 du 22.7.2005, p. 35).
(8) Décision no 3/2008 du Conseil conjoint UE-Mexique du 15 décembre 2008 portant modification de la décision no 2/2001 du Conseil conjoint, telle que modifiée par la décision no 4/2004 (JO L 137 du 3.6.2009, p. 7).
PROJET No 1 DE
DÉCISION No 1/2018 DU CONSEIL CONJOINT UE-MEXIQUE
du …
portant modification de la décision no 2/2000
LE CONSEIL CONJOINT,
vu l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part (1), (ci-après dénommé «accord global»), et notamment ses articles 5 et 10, en liaison avec l'article 47,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de l'adhésion de la République de Croatie (ci-après dénommée «Croatie») à l'Union européenne, le 1er juillet 2013, le troisième protocole additionnel à l'accord global a été signé à … le … et est applicable depuis le … (+). |
(2) |
Dans ces conditions, il est nécessaire d'adapter, avec effet à la date d'adhésion de la Croatie à l'accord global, certaines dispositions de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint (2), telle que modifiée par les décisions no 3/2004 (3) et no 2/2008 (4), concernant le commerce des biens, la certification de l'origine et les marchés publics. |
(3) |
Les articles 5, 6, 7, 10 et 47 de l'accord global confèrent au Conseil conjoint institué au titre de l'article 45 de l'accord global le pouvoir de prendre des décisions aux fins d'atteindre les objectifs de l'accord global, et en particulier le pouvoir de décider des mesures appropriées et du calendrier concernant le commerce des biens, le commerce des services et les marchés publics, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'annexe I de la décision no 2/2000 est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.
2. Le présent article n'a aucune incidence sur le contenu de la clause de révision figurant à l'article 10 de la décision no 2/2000.
Article 2
L'article 17, paragraphe 4, l'article 18, paragraphe 2, ainsi que l'appendice IV de l'annexe III de la décision no 2/2000 sont modifiés conformément à l'annexe II de la présente décision.
Article 3
1. Les entités croates énumérées à l'annexe III de la présente décision sont ajoutées aux sections correspondantes de l'annexe VI, partie B, de la décision no 2/2000.
2. Les publications de la Croatie énumérées à l'annexe IV de la présente décision sont ajoutées à l'annexe XIII, partie B, de la décision no 2/2000.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à la date d'adhésion de la Croatie à l'accord global.
Fait à …, le
Par le Conseil conjoint
Le président
(1) JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.
+ |
JO: veuillez insérer le lieu et la date de signature ainsi que la date d'application du protocole figurant dans le document ST 15410/17. |
(2) Décision no 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000 (JO L 157 du 30.6.2000, p. 10).
(3) Décision no 3/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique du 29 juillet 2004 modifiant la décision no 2/2000 du Conseil conjoint du 23 mars 2000 (JO L 293 du 16.9.2004, p. 15).
(4) Décision no 2/2008 du Conseil conjoint UE-Mexique du 25 juillet 2008 modifiant la décision no 2/2000 du Conseil conjoint, telle que modifiée par la décision no 3/2004 du Conseil conjoint (JO L 198 du 26.7.2008, p. 55).
ANNEXE I
CALENDRIER DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DE LA COMMUNAUTÉ
Le texte suivant est inséré à l'annexe I de la décision no 2/2000:
Code NC |
Désignation |
Quantité de marchandises couvertes par le contingent tarifaire annuel |
Taux de droit du contingent tarifaire |
«0803 00 19 |
Bananes, fraîches (à l'exclusion des bananes plantains) |
2 010 tonnes (*1) |
70 EUR/tonne |
(*1) Ce contingent tarifaire annuel est ouvert du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Toutefois, il sera appliqué pour la première fois à partir du troisième jour suivant la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.»
ANNEXE II
NOUVELLES VERSIONS LINGUISTIQUES DES OBSERVATIONS ADMINISTRATIVES ET DE LA «DÉCLARATION SUR FACTURE» FIGURANT À L'ANNEXE III DE LA DÉCISION No 2/2000
L'annexe III de la décision no 2/2000 est modifiée comme suit:
1. |
À l'article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
|
2. |
À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le duplicata délivré conformément au paragraphe 1 doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
|
3. |
Le texte suivant est ajouté à l'appendice IV, après la version française: «Version croate Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla. (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 21 de la présente annexe, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Si la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 de la présente annexe, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.»." |
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 21 de la présente annexe, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée. Si la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 de la présente annexe, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.».»
ANNEXE III
ENTITÉS PUBLIQUES CENTRALES
1. |
Les entités publiques centrales énumérées ci-après sont ajoutées à l'annexe VI, partie B, section 1, de la décision no 2/2000:
«AC – Croatie
|
2. |
Les entités et catégories d'entités suivantes sont ajoutées à l'appendice de l'annexe VI, partie B, section 2, de la décision no 2/2000:
|
ANNEXE IV
PUBLICATIONS
À l'annexe XIII, partie B, de la décision 2/2000, le texte suivant est ajouté:
«Croatie
Avis:
— |
Journal officiel de l'Union européenne |
— |
Narodne Novine |
— |
Portail électronique des marchés publics de la République de Croatie (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/electronic-public-procurement-of-the-republic-of-croatia/0/81/)». |
PROJET No 2 DE
DÉCISION No 2/2018 DU CONSEIL CONJOINT UE-MEXIQUE
du …
portant modification de la décision no 2/2001
LE CONSEIL CONJOINT,
vu l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part (1), (ci-après dénommé «accord global»), et notamment son article 6, en liaison avec l'article 47,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de l'adhésion de la République de Croatie (ci-après dénommée «Croatie») à l'Union européenne le 1er juillet 2013, le troisième protocole additionnel à l'accord global a été signé à … le … et est applicable depuis le … (+). |
(2) |
Dans ce contexte, il est nécessaire d'adapter, avec effet à la date d'adhésion de la Croatie à l'accord global, les annexes I et II de la décision no 2/2001 (2), telle que modifiée par les décisions no 4/2004 (3) et no 3/2008 (4), afin d'inclure les autorités chargées des services financiers en Croatie ainsi que les mesures non conformes aux articles 12 à 16 de la décision no 2/2001 que la Croatie maintient jusqu'à ce que l'article 17, paragraphe 3, de ladite décision soit mis en œuvre. |
(3) |
La présente adaptation est aussi l'occasion de mettre à jour la liste des autorités chargées des services financiers, établie à l'annexe II de la décision no 2/2001. |
(4) |
Les articles 5, 6, 7, 10 et 47 de l'accord global confèrent au Conseil conjoint institué au titre de l'article 45 de l'accord global le pouvoir de prendre des décisions aux fins d'atteindre les objectifs de l'accord global, et en particulier le pouvoir de décider des mesures appropriées et du calendrier concernant le commerce des biens, le commerce des services et les marchés publics, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I, partie A, de la décision no 2/2001, telle que modifiée par les décisions no 4/2004 et no 3/2008, est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.
Article 2
L'annexe II, parties A et B, de la décision no 2/2001, telle que modifiée par les décisions no 4/2004 et no 3/2008, est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable avec effet à la date d'adhésion de la Croatie à l'accord global.
Fait à …, le
Par le Conseil conjoint
Le président
(1) JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.
+ |
JO: veuillez insérer le lieu et la date de signature ainsi que la date d'application du protocole figurant dans le document ST 15410/17. |
(2) Décision no 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique du 27 février 2001 portant mise en œuvre des articles 6, 9, 12, paragraphe 2, point b), et 50 de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération (JO L 70 du 12.3.2001, p. 7).
(3) Décision no 4/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique du 18 mai 2005 modifiant la décision no 2/2001 du Conseil conjoint (JO L 192 du 22.7.2005, p. 35).
(4) Décision no 3/2008 du Conseil conjoint UE-Mexique du 15 décembre 2008 modifiant la décision no 2/2001 du Conseil conjoint, telle que modifiée par la décision no 4/2004 du Conseil conjoint (JO L 137 du 3.6.2009, p. 7).
ANNEXE I
«ANNEXE I
PARTIE A
LA COMMUNAUTÉ ET SES ÉTATS MEMBRES
1. |
L'application du chapitre III à la Communauté et à ses États membres est soumise aux limitations sur l'accès au marché et le traitement national prévues par les Communautés européennes et leurs États membres dans la section «tous les secteurs» de leur liste d'engagements spécifiques dans le cadre de l'AGCS et à celles concernant les sous-secteurs énumérés ci-dessous. |
2. |
Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:
|
3. |
Les engagements en matière d'accès au marché relatifs aux modes de fourniture 1 et 2 ne s'appliquent qu'aux transactions suivantes:
|
4. |
À la différence des filiales étrangères, les succursales établies directement dans un État membre par un établissement financier mexicain ne sont pas, moyennant un nombre limité d'exceptions, sous réserve du respect des règlements prudentiels harmonisés au niveau communautaire qui laissent plus de latitude à ces filiales pour créer de nouveaux établissements et fournir des services transfrontaliers dans toute la Communauté. Dès lors, ces succursales reçoivent l'autorisation d'opérer sur le territoire d'un État membre dans des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent aux établissements financiers nationaux de cet État membre, et peuvent être tenues de satisfaire à plusieurs règles prudentielles spécifiques telles que, dans le cas des banques et dans le domaine des valeurs mobilières, une capitalisation distincte et d'autres exigences de solvabilité ainsi que des exigences relatives à la présentation et à la publication des comptes, ou, dans le cas des assurances, des exigences particulières en matière de garanties et de dépôts, une capitalisation distincte et la domiciliation dans l'État membre en question des actifs représentant les réserves techniques et au moins un tiers de la marge de solvabilité. Les États membres ne peuvent appliquer les restrictions indiquées dans la présente liste que dans les cas où il y a établissement direct d'une présence commerciale mexicaine ou prestation de services transfrontaliers à partir du Mexique; un État membre ne peut donc appliquer ces restrictions, y compris celles qui concernent l'établissement, à des filiales mexicaines implantées dans d'autres États membres de la Communauté, à moins que ces restrictions ne puissent également s'appliquer à des sociétés ou des ressortissants d'autres États membres conformément au droit communautaire. |
5. |
BG: l'admission de nouveaux services ou produits financiers sur le marché peut être subordonnée à l'existence et au respect d'un cadre réglementaire visant à atteindre les objectifs énoncés à l'article 19. |
6. |
BG: les activités d'assurance ou de banque ainsi que la négociation de valeurs mobilières et les activités qui y sont liées doivent être exercées séparément par les entreprises autorisées à fournir lesdits services. |
7. |
BG: en règle générale, et de façon non discriminatoire, les établissements financiers constitués en sociétés en Bulgarie doivent revêtir la forme juridique de sociétés anonymes. |
8. |
CY: les conditions et restrictions générales suivantes s'appliquent, même si la liste ne contient aucune limitation ou condition:
|
9. |
CY: les lois et règlements mentionnés dans la présente liste ne doivent pas être interprétés comme une référence exhaustive à toutes les lois et règlements régissant le secteur financier. Par exemple, le transfert de renseignements comprenant des données à caractère personnel ou des données relevant du secret bancaire ou de tout autre secret commercial n'est pas autorisé. Ce transfert est régi par les lois nationales sur la protection du caractère confidentiel des renseignements concernant les clients des banques. En outre, il faut noter qu'aucune mesure qualitative non discriminatoire relative aux normes techniques, à la santé publique ou à des considérations concernant l'environnement, à l'octroi de licences, à des considérations prudentielles, aux qualifications professionnelles ou à des exigences en matière de compétences n'a été inscrite dans la liste en tant que condition ou limitation s'agissant de l'accès au marché et du traitement national. |
10. |
CY: les services et produits financiers non réglementés et l'admission sur le marché de nouveaux services ou produits financiers peuvent être subordonnés à l'existence ou à l'adoption d'un cadre réglementaire visant à atteindre les objectifs énoncés à l'article 19. |
11. |
CY: en raison des mesures de contrôle des changes en vigueur à Chypre:
|
12. |
CZ: l'admission de nouveaux services et instruments financiers sur le marché peut être subordonnée à l'existence et au respect d'un cadre réglementaire national visant à atteindre les objectifs énoncés à l'article 19. |
13. |
CZ: en règle générale, et de façon non discriminatoire, les établissements financiers constitués en sociétés dans la République tchèque doivent revêtir une forme juridique déterminée. |
14. |
CZ: l'assurance responsabilité civile obligatoire des véhicules automobiles est réservée à un prestataire exclusif. Lorsque les droits monopolistiques concernant l'assurance responsabilité civile obligatoire des véhicules automobiles seront éliminés, les prestataires de ce service établis dans la République tchèque seront autorisés, sur une base non discriminatoire, à le fournir. L'assurance-maladie obligatoire est réservée aux prestataires à capitaux tchèques détenteurs d'une licence. |
15. |
EE: pas d'engagement pour les services de sécurité sociale obligatoire. |
16. |
HR: les services d'assurance et de banque doivent être fournis par des sociétés juridiquement distinctes. De plus, contrairement aux compagnies d'assurance, les banques sont autorisées à participer directement à des activités de négociation de valeurs mobilières. |
17. |
HU: l'admission de nouveaux services ou produits financiers sur le marché peut être subordonnée à l'existence et au respect d'un cadre réglementaire visant à atteindre les objectifs énoncés à l'article 19. |
18. |
HU: le transfert d'informations comprenant des données à caractère personnel ainsi que des renseignements relevant du secret bancaire, du secret en matière de valeurs mobilières et/ou du secret commercial n'est pas autorisé. |
19. |
HU: en règle générale, et de façon non discriminatoire, les établissements financiers constitués en sociétés en Hongrie doivent revêtir une forme juridique déterminée. |
20. |
HU: les services d'assurance, les services bancaires et les services de gestion de valeurs mobilières et de gestion collective d'investissements doivent être fournis par des prestataires de services financiers constitués en entités juridiquement distinctes et dotées d'un capital social distinct. |
21. |
MT: en ce qui concerne les engagements relatifs au mode 3, conformément à la législation sur le contrôle des changes, les non-résidents souhaitant fournir des services au moyen de l'immatriculation d'une société locale peuvent le faire moyennant l'autorisation préalable de la Banque centrale de Malte. Les sociétés dans lesquelles des personnes morales ou physiques non résidentes détiennent une participation doivent être dotées d'un capital social minimum de 10 000 MTL (lires maltaises), dont 50 % doivent être versés. Les fonds versés au titre de la part en pourcentage du capital social détenue par les non-résidents doivent venir de l'étranger. Les sociétés dans lesquelles des non-résidents détiennent une participation doivent présenter une demande d'autorisation au ministère des finances pour pouvoir acquérir des locaux, conformément à la législation applicable. |
22. |
MT: en ce qui concerne les engagements relatifs au mode 4, les prescriptions établies dans la législation et la réglementation maltaises concernant l'admission, le séjour, l'acquisition de biens immobiliers, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour, les salaires minimaux et les conventions collectives. L'octroi des permis d'admission, de travail et de résidence est laissé à la discrétion des pouvoirs publics maltais. |
23. |
MT: en ce qui concerne les engagements relatifs aux modes 1 et 2, la législation sur le contrôle des changes autorise un résident à transférer à l'étranger jusqu'à 5 000 MTL chaque année pour des investissements de portefeuille. Une autorisation des autorités chargées du contrôle des changes est nécessaire pour les montants dépassant 5 000 MTL. |
24. |
MT: les résidents peuvent emprunter à l'étranger sans l'autorisation des autorités chargées du contrôle des changes si l'emprunt porte sur une période de plus de trois ans. Ces emprunts doivent toutefois être enregistrés auprès de la Banque centrale. |
25. |
PL: des règlements prudentiels sont actuellement élaborés en Pologne pour le secteur financier. Ils pourront nécessiter la modification des règles actuellement en vigueur ainsi que l'élaboration d'une nouvelle législation. |
26. |
RO: pour qu'une société d'assurance et de réassurance puisse être créée et exercer une activité, elle doit recevoir une autorisation délivrée par l'autorité de contrôle des activités d'assurance et de réassurance. Pour qu'une société bancaire puisse être créée et exercer une activité, elle doit recevoir une autorisation délivrée par la Banque nationale de Roumanie. Pour qu'une entité liée au marché des valeurs mobilières (personne physique ou morale, selon le cas) puisse être créée et exercer une activité, elle doit recevoir une autorisation de la Commission nationale des valeurs mobilières de Roumanie (NSC). Après la création d'une présence commerciale, les établissements financiers réalisent leurs transactions avec les résidents uniquement dans la monnaie nationale de Roumanie. |
27. |
SK: l'admission de nouveaux services et instruments financiers sur le marché peut être subordonnée à l'existence et au respect d'un cadre réglementaire national visant à atteindre les objectifs énoncés à l'article 19. |
28. |
SK: les services d'assurance ci-après sont réservés à des prestataires exclusifs: l'assurance responsabilité civile obligatoire des véhicules automobiles, l'assurance obligatoire du transport aérien et l'assurance responsabilité civile de l'employeur en cas de blessures ou de maladies professionnelles doivent être contractées auprès de la Compagnie slovaque d'assurance. L'assurance-maladie de base est réservée aux compagnies d'assurance-maladie slovaques titulaires d'une licence délivrée par le ministère slovaque de la santé pour la fourniture de services d'assurance-maladie conformément à la loi no 273/1994. Les régimes de fonds de pension et l'assurance-maladie sont réservés à la Compagnie d'assurance sociale. |
29. |
SI: l'admission de nouveaux services ou produits financiers sur le marché peut être subordonnée à l'existence et au respect d'un cadre réglementaire visant à atteindre les objectifs énoncés à l'article 19. |
30. |
SI: en règle générale, et de façon non discriminatoire, les établissements financiers constitués en sociétés en Slovénie doivent revêtir une forme juridique déterminée. |
31. |
SI: les activités d'assurance et de banque doivent être exercées par des prestataires de services financiers juridiquement distincts. |
32. |
SI: les services d'investissement ne peuvent être fournis que par des banques ou des sociétés d'investissement. |
|
|
AT: les activités de promotion et l'intermédiation pour le compte d'une filiale non établie dans la Communauté ou d'une succursale non établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites. AT: l'assurance obligatoire du transport aérien ne peut être souscrite qu'auprès d'une filiale établie dans la Communauté ou d'une succursale établie en Autriche. AT: une surtaxe frappe les contrats d'assurance (sauf les contrats de réassurance et de rétrocession) conclus par une filiale non établie dans la Communauté ou par une succursale non établie en Autriche. Une dérogation à la surtaxe peut être accordée. BG: sous-secteur A.1. (assurance directe). Non consolidé, à l'exception des services fournis par des prestataires étrangers à des ressortissants étrangers sur le territoire de la Bulgarie. L'assurance de transport couvrant les marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile couvrant les risques situés en Bulgarie ne peuvent pas être souscrites directement auprès de compagnies d'assurance étrangères. Une compagnie d'assurance étrangère ne peut conclure des contrats d'assurance que par l'entremise d'une succursale. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d'assurance obligatoires. Non consolidé pour le traitement national. BG: sous-secteur A.2. (réassurance et rétrocession). Non consolidé pour les services de rétrocession. BG: sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l'assurance): non consolidé. CY: tout réassureur étranger agréé par l'Inspection générale des assurances (sur la base de critères prudentiels) peut proposer des services de réassurance ou de rétrocession à des compagnies d'assurance constituées en sociétés et titulaires d'une licence à Chypre. CY: sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l'assurance): non consolidé. CZ: néant, si ce n'est que: les prestataires étrangers de services financiers peuvent établir une compagnie d'assurance ayant son siège en République tchèque, sous la forme d'une société anonyme, ou exercer une activité d'assurance par l'entremise de leurs succursales ayant leur siège en République tchèque, dans les conditions définies par la loi régissant le secteur des assurances. Un prestataire de services d'assurance doit établir une présence commerciale et obtenir une autorisation pour:
L'intermédiaire doit obtenir une autorisation si l'activité d'intermédiation doit être exercée pour une succursale dont le siège se situe en République tchèque. DK: l'assurance obligatoire du transport aérien ne peut être souscrite qu'auprès de compagnies établies dans la Communauté. DK: aucune personne ou société (y compris les compagnies d'assurance) ne peut, à des fins commerciales au Danemark, exercer des activités d'assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l'exception des compagnies d'assurance agréées en vertu du droit danois ou par les autorités compétentes danoises. DE: les polices d'assurance obligatoire du transport aérien ne peuvent être souscrites qu'auprès d'une filiale établie dans la Communauté ou d'une succursale établie en Allemagne. DE: si une compagnie d'assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure en Allemagne de contrats d'assurance concernant le transport international que par l'entremise de cette succursale. FI: seuls les assureurs dont le siège est situé dans l'Espace économique européen ou qui ont une succursale en Finlande peuvent offrir des services d'assurance visés à l'alinéa B.3 a) du mémorandum d'accord. FI: la fourniture de services de courtage en assurance est subordonnée à l'existence d'un établissement permanent dans l'Espace économique européen. FR: seules les compagnies d'assurance établies dans la Communauté peuvent assurer les risques liés au transport terrestre. HR: sous-secteur A.1. a) (assurance directe, a) assurance-vie): non consolidé, à l'exception de la prestation de services d'assurance-vie à des personnes étrangères résidant en Croatie. HR: sous-secteur A.1. b) (assurance directe, b) assurance autre que sur la vie): non consolidé, à l'exception de la fourniture de services d'assurance non-vie à des personnes étrangères résidant en Croatie, autres que l'assurance responsabilité civile automobile. Néant pour le transport maritime, le transport aérien et les autres types de transport. HU: sous-secteur A.1. (assurance directe): seuls les entrepreneurs exerçant des activités commerciales internationales définies dans les dispositions juridiques relatives au régime des changes sont autorisés à acheter des services. Seuls les risques à l'étranger peuvent être assurés. IT: non consolidé pour les actuaires. IT: seules les compagnies d'assurance établies dans la Communauté peuvent assurer les risques liés aux exportations caf par des résidents italiens. IT: l'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques situés en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans la Communauté. Cette réserve ne s'applique pas au transport international de marchandises importées en Italie. LV: non consolidé pour l'alinéa B.3. a) du mémorandum d'accord. MT: sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l'assurance): non consolidé. PL: non consolidé, sauf en ce qui concerne la réassurance, la rétrocession et l'assurance des marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux. RO: non consolidé pour les alinéas B.3. a) et c) du mémorandum d'accord. Pour le sous-secteur A.2. (réassurance et rétrocession): la réassurance sur le marché international n'est autorisée que si le risque réassuré ne peut être placé sur le marché national. PT: les assurances du transport aérien et maritime qui couvrent les marchandises, les aéronefs et les navires ainsi que la responsabilité civile ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans la Communauté; seules les personnes ou les sociétés établies dans la Communauté peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d'assurance au Portugal. SK: une présence commerciale est obligatoire pour la fourniture des services d'assurance suivants:
SI: assurance du transport maritime, du transport aérien et des autres types de transport: les services d'assurance de mutuelles sont réservés aux sociétés établies en Slovénie. SI: sous-secteurs A.2., A.3. et A.4. (réassurance et rétrocession, intermédiation en assurance et services auxiliaires de l'assurance): non consolidé. SE: la prestation de services d'assurance directe n'est autorisée que par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'assurance agréé en Suède, à condition que le prestataire de services étranger et la compagnie d'assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AT: les activités de promotion et l'intermédiation pour le compte d'une filiale non établie dans la Communauté ou d'une succursale non établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites. AT: l'assurance obligatoire du transport aérien ne peut être souscrite qu'auprès d'une filiale établie dans la Communauté ou d'une succursale établie en Autriche. AT: une surtaxe frappe les contrats d'assurance (sauf les contrats de réassurance et de rétrocession) conclus par une filiale non établie dans la Communauté ou par une succursale non établie en Autriche. Une dérogation peut être accordée. BG: sous-secteur A.1. (assurance directe): les personnes physiques et morales bulgares ainsi que les ressortissants étrangers qui exercent une activité commerciale sur le territoire de la Bulgarie ne peuvent conclure de contrats d'assurance que s'ils portent sur leur activité en Bulgarie et uniquement avec des prestataires autorisés à exercer des activités d'assurance en Bulgarie. L'indemnisation par les assurances qui découlent desdits contrats est versée en Bulgarie. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d'assurance obligatoires. BG: sous-secteurs A.2., A.3. et A.4. (réassurance et rétrocession, intermédiation en assurance et services auxiliaires de l'assurance): non consolidé. CY: sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l'assurance): non consolidé. CZ: néant, si ce n'est que: les services d'assurance ci-après ne peuvent pas être achetés à l'étranger:
DK: l'assurance obligatoire du transport aérien ne peut être souscrite qu'auprès de compagnies établies dans la Communauté. DK: aucune personne ou société (y compris les compagnies d'assurance) ne peut, à des fins commerciales au Danemark, exercer l'activité d'assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l'exception des compagnies d'assurance agréées en vertu du droit danois ou par les autorités compétentes danoises. DE: les polices d'assurance obligatoires du transport aérien ne peuvent être souscrites qu'auprès d'une filiale établie dans la Communauté ou d'une succursale établie en Allemagne. DE: si une compagnie d'assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure en Allemagne de contrats d'assurance concernant le transport international que par l'entremise de cette succursale. FR: seules les compagnies d'assurance établies dans la Communauté peuvent assurer les risques liés au transport terrestre. HR: sous-secteur A.1. a) (assurance directe, a) assurance-vie): non consolidé, sauf pour la capacité des personnes étrangères résidant en Croatie d'obtenir une assurance-vie. HR: sous-secteur A.1. b) (assurance directe, b) assurance autre que sur la vie): non consolidé, sauf pour:
HU: sous-secteur A.1. (assurance directe): seuls les chefs d'entreprise exerçant des activités commerciales internationales définies dans les dispositions juridiques relatives au régime des changes sont autorisés à acheter des services. Seuls les risques à l'étranger peuvent être assurés. IT: seules les compagnies d'assurance établies dans la Communauté peuvent assurer les risques liés aux exportations caf par les résidents italiens. IT: l'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques situés en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans la Communauté. Cette réserve ne s'applique pas au transport international de marchandises importées en Italie. MT: sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l'assurance): non consolidé. PL: non consolidé, sauf en ce qui concerne la réassurance, la rétrocession et l'assurance de marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux. PT: les assurances du transport aérien et maritime qui couvrent les marchandises, les aéronefs et les navires ainsi que la responsabilité civile ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans la Communauté; seules les personnes ou les sociétés établies dans la Communauté peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d'assurance au Portugal. RO: non consolidé pour les alinéas B.3. a) et c) du mémorandum d'accord. Pour le sous-secteur A.2. (réassurance et rétrocession): la cession en réassurance sur le marché international n'est possible que si le risque réassuré ne peut être placé sur le marché national. SK: les services d'assurance fournis suivant le mode 1, à l'exception des assurance de transport aérien et maritime qui couvrent les marchandises, les aéronefs et les navires ainsi que la responsabilité civile, ne peuvent pas être souscrits à l'étranger. SI: assurance de transport maritime, de transport aérien et d'autres types de transport: les activités d'assurance exercées par des sociétés d'assurance mutuelle sont réservées aux sociétés établies en Slovénie. SI: les compagnies de réassurance établies en Slovénie ont la priorité pour la collecte des primes d'assurance. Si elles ne sont pas en mesure de parvenir à une péréquation de tous les risques, ceux-ci peuvent être réassurés et rétrocédés à l'étranger (néant après l'adoption de la nouvelle loi sur les compagnies d'assurance). |
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AT: l'autorisation d'ouvrir des succursales est refusée aux compagnies d'assurance étrangères qui, dans leur pays, n'ont pas une forme juridique correspondante ou comparable à celle de société par actions ou d'association d'assurance mutuelle. BE: toute offre publique d'achat en vue d'acquérir des titres belges faite par ou au nom d'une personne, d'une société ou d'un établissement ne relevant pas de la juridiction d'un des États membres de la Communauté européenne est soumise à l'autorisation du ministère des finances. BG: sous-secteur A.1. (assurance directe): Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d'assurance obligatoires. Les prestataires de services d'assurance ne peuvent s'établir pour fournir à la fois des services d'assurance-vie et d'assurance autre que sur la vie. Les ressortissants étrangers ne peuvent fournir des services d'assurance que par le biais d'une participation dans des compagnies d'assurance bulgares, sans limitation de la participation au capital, ou directement par l'entremise d'une succursale dont le siège se situe en Bulgarie. Pour que des compagnies d'assurances étrangères puissent ouvrir des succursales, elles doivent recevoir l'autorisation de la Commission de contrôle financier. Un assureur étranger ne peut établir une succursale en Bulgarie pour fournir des services d'assurance dans certaines branches s'il n'a été autorisé à fournir ce type de services dans son pays d'origine pendant au moins cinq ans. Les succursales des compagnies d'assurance étrangères doivent remplir les critères suivants: des exigences particulières en matière de garanties et de dépôts, une capitalisation distincte et la domiciliation en Bulgarie des actifs représentant les réserves techniques. L'assurance de transport qui couvre les marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile couvrant les risques situés en Bulgarie ne peuvent pas être souscrites directement auprès de compagnies d'assurance étrangères. Une compagnie d'assurance étrangère ne peut conclure des contrats d'assurance que par l'entremise d'une succursale. Les fonds d'assurance mobilisés par les contrats d'assurance ainsi que les capitaux propres doivent être investis en Bulgarie et ne peuvent être transférés à l'étranger que si la Commission de contrôle financier donne son aval. Les prestataires étrangers ne peuvent pas conclure de contrats d'assurance avec des personnes physiques et morales locales par le truchement de courtiers. BG: sous-secteur A.2. (réassurance et rétrocession): Les prestataires de service en réassurance ne peuvent pas s'établir pour fournir des services de réassurance-vie ou des services de réassurance non-vie. Les ressortissants étrangers peuvent fournir des services d'assurance uniquement au moyen d'une participation dans des compagnies d'assurance bulgares, sans limitation de la participation au capital. Les compagnies de réassurance étrangères peuvent fournir directement des services de réassurance par l'intermédiaire d'une succursale dont le siège est situé en Bulgarie. Pour que des compagnies d'assurances étrangères puissent ouvrir des succursales, elles doivent recevoir l'autorisation de la Commission de contrôle financier. Les fonds de réassurance mobilisés par les contrats de réassurance ainsi que les capitaux propres doivent être investis en Bulgarie et ne peuvent être transférés à l'étranger que si la Commission de contrôle financier donne son aval. Les prestataires étrangers ne peuvent pas conclure de contrats de réassurance avec des personnes physiques et morales locales par le truchement de courtiers. Non consolidé pour les services de rétrocession. BG: sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l'assurance): Seules les sociétés commerciales immatriculées en Bulgarie dans le cadre du droit commercial et titulaires d'une licence délivrée par la Commission de contrôle financier peuvent exercer des activités d'intermédiation. Les services auxiliaires de l'assurance doivent relever de l'assurance. Non consolidé pour les services d'actuariat. CY: sous-secteur A.1. (assurance directe): Aucun assureur ne peut opérer à l'intérieur ou à partir de Chypre à moins qu'il n'y ait été autorisé par l'Inspection générale des assurances, conformément aux lois sur les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance étrangères peuvent opérer à Chypre en établissant dans le pays une succursale ou une agence. Les assureurs étrangers ne peuvent établir une succursale ou une agence à Chypre que s'ils ont été préalablement autorisés à exercer leur activité dans leur pays d'origine. La participation de non-résidents au capital des compagnies d'assurance constituées en sociétés à Chypre est soumise à l'approbation préalable de la Banque centrale. Le niveau de la participation étrangère est déterminé au cas par cas, en fonction des besoins économiques. CY: sous-secteur A.2. (réassurance et rétrocession): aucune société ne peut pratiquer la réassurance à Chypre, sauf autorisation à cet effet de l'Inspection générale des assurances. L'agrément préalable de la Banque centrale est exigé pour les investissements par des non-résidents dans les compagnies de réassurance. La participation étrangère au capital des compagnies de réassurance locales est déterminée au cas par cas. Il n'y a actuellement aucune compagnie locale de réassurance. CY: sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l'assurance): non consolidé. CZ: néant, si ce n'est que: les prestataires étrangers de services financiers peuvent établir une compagnie d'assurance ayant son siège en République tchèque, sous la forme d'une société anonyme, ou exercer une activité d'assurance par l'entremise de leurs succursales ayant leur siège en République tchèque, dans les conditions fixées par la loi régissant le secteur des assurances. Un prestataire de services d'assurance doit établir une présence commerciale et obtenir une autorisation pour:
L'intermédiaire doit obtenir une autorisation si l'activité d'intermédiation doit être exercée pour une succursale dont le siège se situe en République tchèque. ES: un assureur étranger ne peut établir une succursale ou une agence en Espagne pour fournir des services d'assurance dans certaines branches qui s'il a été autorisé à les fournir dans son pays d'origine pendant au moins cinq ans. ES et EL: le droit d'établissement ne s'applique pas à la création de bureaux de représentation ni à d'autres formes de présence permanente des compagnies d'assurance, sauf s'il s'agit d'agences, de succursales ou de sièges. EE: sous-secteur A.1. (assurance directe): néant, si ce n'est que la direction d'une compagnie d'assurance constituée en société par actions avec participation de capitaux étrangers peut comprendre des ressortissants étrangers en proportion de cette participation étrangère, sans toutefois que ces ressortissants étrangers ne représentent plus de la moitié des dirigeants; la personne à la tête d'une filiale ou d'une entreprise indépendante doit résider à titre permanent en Estonie. FI: le directeur général, ainsi qu'au moins l'un des vérificateurs aux comptes et la moitié au moins des fondateurs et des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance d'une compagnie d'assurance doivent avoir leur lieu de résidence dans l'Espace économique européen, sauf dérogation accordée par le ministère des affaires sociales et de la santé. FI: les compagnies d'assurance étrangères ne peuvent pas obtenir en Finlande la licence permettant d'opérer en tant que succursale dans les branches d'assurances sociales obligatoires (retraite obligatoire, assurance accidents obligatoire). FI: l'agent général de la compagnie d'assurance étrangère doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie n'ait son siège social dans l'Espace économique européen. FR: l'établissement de succursales est subordonné à l'octroi d'une autorisation spéciale au représentant de la succursale. HU: il est prévu de créer un réseau de succursales directes consolidé dans le cadre de l'AGCS et dans le respect des conditions fixées dans cet accord. HU: au moins deux membres du conseil d'administration d'un établissement financier devraient être des ressortissants hongrois, résidents au sens de la réglementation applicable aux opérations de change, et résider en Hongrie à titre permanent depuis au moins un an. IE: le droit d'établissement ne s'applique pas à la création de bureaux de représentation. IT: seules les personnes physiques peuvent exercer la profession d'actuaire. L'association professionnelle de personnes physiques est autorisée (sauf sous la forme de sociétés). IT: l'autorisation d 'établir des succursales est soumise en dernier ressort à l'appréciation des autorités de surveillance. LV: sous-secteurs A.1. et A.2. (assurance directe, et réassurance et rétrocession): en règle générale et de façon non discriminatoire, les compagnies d'assurance étrangères doivent revêtir une forme juridique déterminée. LV: sous-secteur A.3. (intermédiation en assurance): seule une personne physique (aucun critère à respecter en matière de nationalité) peut agir en tant qu'intermédiaire et fournir des services pour le compte d'une compagnie d'assurance autorisée par l'autorité de surveillance du secteur des assurances de Lettonie. LT: les compagnies d'assurance ne sont pas autorisées à exercer à la fois des activités d'assurance-vie et d'assurance non-vie. Des sociétés distinctes doivent être constituées pour ce faire (types a) et b)]. MT: peut être subordonné à un examen des besoins économiques. PL: sous-secteurs A.1. à A.3. (assurance directe, réassurance et rétrocession, intermédiation d'assurance): établissement uniquement sous forme de société par actions ou de succursale après obtention d'une licence. Le pourcentage de fonds d'assurance pouvant être investis à l'étranger est limité à 5 %. Les personnes qui exercent des activités d'intermédiation en assurance doivent être titulaires d'une licence. Les entreprises d'intermédiation en assurance doivent être constituées en sociétés locales. PL: sous-secteur A.4. (services auxiliaires de l'assurance): non consolidé. PT: les compagnies d'assurance étrangères ne peuvent pratiquer l'intermédiation au Portugal que par le biais d'une société constituée en conformité avec le droit d'un État membre de la Communauté. PT: afin d'établir une succursale au Portugal, les sociétés étrangères doivent démontrer qu'elles ont une expérience concrète d'au moins cinq ans. RO: les compagnies et les agences d'intermédiation avec participation étrangère ne peuvent s'établir qu'en partenariat avec des personnes morales ou physiques roumaines. Les représentants des compagnies d'assurance étrangères et des associations d'assureurs étrangers n'ont le droit de conclure que les types de contrats d'assurance suivants: 1) contrats d'assurance et de réassurance avec des personnes morales et physiques étrangères ou portant sur leurs biens; 2) contrats de réassurance avec des compagnies d'assurance, d'assurance-réassurance et de réassurance roumaines. Les agences d'intermédiation n'ont pas le droit de conclure des contrats d'assurance pour des compagnies d'assurance étrangères avec des personnes morales ou physiques roumaines ou pour leurs biens. SK: la majorité des membres du conseil d'administration des compagnies d'assurance doivent être domiciliés en République slovaque. L'obtention d'une licence est obligatoire pour la fourniture de services d'assurance. Les ressortissants étrangers peuvent fonder une compagnie d'assurance ayant son siège en République slovaque, sous la forme d'une société anonyme, ou exercer une activité d'assurance par l'entremise de leurs succursales ayant leur siège en République slovaque, conformément aux conditions générales fixées par la loi relative aux assurances. Par activité d'assurance, on entend l'assurance proprement dite, le courtage et la réassurance. Les activités d'intermédiation visant la conclusion de contrats d'assurance entre un tiers et une compagnie d'assurance peuvent être exercées par des personnes physiques ou morales domiciliées en République slovaque et agissant pour le compte d'une compagnie d'assurance titulaire d'une licence délivrée par l'autorité de surveillance du secteur des assurances. Un contrat d'intermédiation visant la conclusion d'un contrat d'assurance entre un tiers et une compagnie d'assurance ne peut être conclu par une compagnie d'assurance slovaque ou étrangère qu'après la délivrance d'une licence par l'autorité de surveillance du secteur des assurances. Les ressources financières des fonds d'assurance particuliers créés par des opérateurs d'assurance titulaires d'une licence, qui proviennent de l'assurance ou de la réassurance de titulaires de polices résidant ou ayant leur siège en République slovaque, doivent être déposées dans une banque résidente en République slovaque et ne peuvent pas être transférées à l'étranger. SI: sous-secteur A.1. (assurance directe): l'établissement en Slovénie est subordonné à la délivrance d'une licence par le ministère des finances. Les ressortissants étrangers ne peuvent créer des compagnies d'assurance que sous la forme d'une coentreprise avec un partenaire slovène; la participation des investisseurs étrangers est alors limitée à 99 %. L'adoption de la nouvelle loi sur les compagnies d'assurance permettra de supprimer ce plafond de participation. Les ressortissants étrangers peuvent acquérir une participation ou accroître celle qu'ils détiennent dans une compagnie d'assurance slovène, sous réserve de l'autorisation préalable du ministère des finances. Pour délivrer une licence ou approuver la prise de participation dans une compagnie d'assurance slovène, le ministère des finances tient compte des critères suivants:
Non consolidé en ce qui concerne la participation d'investisseurs étrangers dans des compagnies d'assurance en cours de privatisation. Seules les sociétés établies en Slovénie et les personnes physiques de nationalité slovène peuvent être membres de mutuelles d'assurance. SI: sous-secteur A.2. (réassurance et rétrocession): la participation d'investisseurs étrangers dans les compagnies de réassurance est limitée à une participation majoritaire dans le capital. (Néant, sauf en ce qui concerne les succursales, après l'adoption de la nouvelle loi sur les compagnies d'assurance). SI: sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l'assurance): La prestation de services de conseil et de liquidation des sinistres est subordonnée à la constitution en personne morale et à l'accord de la direction générale des assurances. La prestation de services actuariels et de services d'évaluation des risques est réservée aux établissements professionnels. Les activités se limitent à l'assurance directe et à la réassurance. Les chefs d'entreprises individuelles ont l'obligation de résider en Slovénie. SE: les courtiers en assurance non constitués en sociétés en Suède ne sont autorisés à établir une présence commerciale que par l'entremise d'une succursale. SE: les compagnies d'assurance autres que sur la vie non constituées en Suède qui y exercent leurs activités sont taxées sur la base des primes encaissées pour les opérations d'assurance directe et non en fonction du résultat net. SE: le fondateur d'une compagnie d'assurance doit être une personne physique résidant dans l'Espace économique européen ou une personne morale constituée en société dans l'Espace économique européen. |
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CY: non consolidé. PL: Sous-secteurs A.1. à A.3. (assurance directe, réassurance et rétrocession, intermédiation d'assurance): non consolidé, à l'exception de ce qui est indiqué dans la section horizontale, et sous réserve de la limitation suivante: condition de résidence obligatoire pour les intermédiaires en assurance. Sous-secteur A.4. (services auxiliaires de l'assurance): non consolidé. AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HR, HU, IT, IE, LU, LT, LV, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK et UK: non consolidé, à l'exception de ce qui est indiqué dans les sections horizontales respectives, et sous réserve des limitations spécifiques suivantes: AT: une succursale doit être dirigée par deux personnes physiques résidant en Autriche. BG: Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d'assurance obligatoires. Non consolidé pour les services de rétrocession. Non consolidé pour les sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l'assurance). DK: l'agent général de la succursale d'une compagnie d'assurance doit avoir résidé au Danemark depuis deux ans, sauf s'il s'agit d'un ressortissant d'un État membre de la Communauté. Le ministre du commerce et de l'industrie peut accorder une dérogation. DK: condition de résidence obligatoire pour le personnel d'encadrement et les membres du conseil d'administration de la société. Le ministre du commerce et de l'industrie peut cependant accorder une dérogation. Celle-ci est accordée de façon non discriminatoire. ES et IT: condition de résidence obligatoire pour la profession d'actuaire. EL: la majorité des membres du conseil d'administration d'une compagnie établie en Grèce doivent être ressortissants d'un État membre de la Communauté. SI: pour les services actuariels et les services d'évaluation des risques, outre l'obligation de réussir un examen de qualification, d'être membre de l'Association des actuaires de Slovénie et d'avoir une bonne connaissance de la langue slovène, la condition de résidence est obligatoire. |
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BE: il faut être établi en Belgique pour pouvoir fournir des services de conseil en investissement. BG: Sous-secteurs B.11. et B.12. (fourniture et transfert d'informations financières et services de conseil): obligation d'utiliser le réseau public de télécommunication ou celui d'un opérateur agréé en cas de prestation transfrontalière de ces services. Non consolidé pour l'intermédiation et d'autres services financiers auxiliaires. CY: non consolidé. CZ: services d'émission monétaire par des établissements autres que la Banque centrale, opérations sur produits dérivés, valeurs mobilières transférables et autres instruments et actifs financiers négociables, participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, courtage monétaire, gestion d'actifs, services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de ces activités: non consolidé. CZ: néant, si ce n'est que: seules les banques et les succursales de banques étrangères établies en République tchèque et titulaires d'une licence correspondante peuvent:
Les résidents tchèques autres que les banques doivent obtenir une autorisation d'opérations sur devises délivrée par la Banque nationale tchèque ou le ministère des finances pour:
EE: Sous-secteur B.1. (acceptation de dépôts): l'obtention de l'autorisation de l'Eesti Pank et la constitution d'une société par actions, d'une filiale ou d'une succursale conformément au droit estonien sont obligatoires. EE et LT: il est nécessaire de créer une entreprise spécialisée dans la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement; seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d'investissement. HR: non consolidé pour les sous-secteurs B.1., B.6., B.7., B.9. et B.10. HU: non consolidé. IE: la fourniture de services d'investissement ou de conseil en investissement nécessite, soit 1) une autorisation en Irlande, pour laquelle il est en général requis que l'entité soit constituée en société, ou soit une société en commandite simple ou un représentant exclusif, le siège central/social devant dans tous les cas être situé en Irlande (l'autorisation ne sera pas nécessaire dans certains cas, par exemple lorsqu'un prestataire de services d'un pays tiers n'a pas établi de présence commerciale en Irlande et que le service n'est pas fourni à des personnes physiques), soit 2) une autorisation dans un autre État membre conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (1). IT: non consolidé pour les «promotori di servizi finanziari» (agents de vente de services financiers). LT: gestion de fonds de pension: présence commerciale requise. MT: Sous-secteurs B.1. et B.2. (acceptation de dépôts et prêts de tous types): néant. Sous-secteur B.11. (fourniture et transfert d'informations financières): non consolidé, sauf en ce qui concerne la fourniture d'informations financières par des fournisseurs internationaux. Sous-secteur B.12. (services de conseil et autres services financiers auxiliaires): non consolidé. PL: Sous-secteur B.11. (fourniture et transfert d'informations financières): obligation d'utiliser le réseau public de télécommunication ou celui d'un opérateur agréé en cas de fourniture transfrontalière de ces services. Sous-secteur B.12. (services de conseil et autres services financiers auxiliaires): non consolidé. RO: Sous-secteur B.4. (tous services de règlement et de transferts monétaires): autorisés uniquement par le biais d'une banque résidente. SK: opérations sur produits dérivés, valeurs mobilières transférables et autres instruments et actifs financiers négociables, participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, courtage monétaire, gestion d'actifs, services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers: non consolidé. SK:
SI: participation à des émissions d'obligations du Trésor, gestion de fonds de pension, services de conseil et autres services financiers auxiliaires: non consolidé. Sous-secteurs B.11. et B.12. (fourniture et transfert d'informations financières, services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l'exception de ceux afférents à la participation à des émissions d'obligations du Trésor et à la gestion de fonds de pension): néant. Tous les autres sous-secteurs: non consolidé, sauf en ce qui concerne l'acceptation de crédits (emprunts de tous types) et l'acceptation de garanties et d'engagements auprès d'établissements de crédit étrangers par des personnes morales et des chefs d'entreprises individuelles slovènes. (Remarque: les crédits à la consommation seront libres après l'adoption de la nouvelle loi sur les changes). Tous les arrangements de crédit susmentionnés doivent être enregistrés auprès de la Banque de Slovénie (Remarque: cette disposition sera abolie avec l'adoption de la nouvelle législation bancaire). Les ressortissants étrangers ne peuvent proposer de valeurs mobilières étrangères que par l'entremise de banques ou de sociétés de courtage slovènes. Les membres de la Bourse slovène doivent être constitués en sociétés en Slovénie. |
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BG: Sous-secteurs B.1. à B.10. (acceptation de dépôts, prêts de tous types, crédit-bail, tous services de règlement et de transferts monétaires, garanties et engagements, opérations sur valeurs mobilières, participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, courtage monétaire, gestion d'actifs, services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers): non consolidé. Sous-secteurs B.11. et B.12. (fourniture et transfert d'informations financières et services de conseil): obligation d'utiliser le réseau public de télécommunication ou celui d'un opérateur agréé en cas de consommation à l'étranger de ces services. Non consolidé pour l'intermédiation et d'autres services financiers auxiliaires. CY: non consolidé, sauf pour le sous-secteur B.6. e) (opérations sur valeurs mobilières transférables): néant. CZ: services d'émission monétaire par des établissements autres que la Banque centrale, opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire, gestion d'actifs, services de règlement et de compensation afférents à des produits dérivés, services de conseil et d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de ces activités: non consolidé. CZ: néant, si ce n'est que: seules les banques et les succursales de banques étrangères établies en République tchèque et titulaires d'une licence appropriée peuvent:
Les résidents tchèques autres que les banques doivent obtenir une autorisation d'opérations sur devises délivrée par la Banque nationale tchèque ou le ministère des finances pour:
DE: l'émission de valeurs mobilières libellées en deutsche marks ne peut être gérée que par un établissement de crédit, une filiale ou une succursale, établie en Allemagne. FI: les paiements (en règlement des dépenses) des organismes publics sont effectués au moyen du système finlandais des chèques postaux, géré par Postipankki Ltd. Des dérogations peuvent être accordées par le ministère des finances pour des raisons particulières. EL: seules les entreprises disposant d'un établissement peuvent fournir des services de garde et de dépôt impliquant la gestion des paiements de l'intérêt et du principal dus sur les titres émis en Grèce. HU: non consolidé. MT: Sous-secteurs B.1. et B.2. (acceptation de dépôts et prêts de tous types): néant. Sous-secteur B.11. (fourniture et transfert d'informations financières): non consolidé, sauf en ce qui concerne la fourniture d'informations financières par des fournisseurs internationaux. Sous-secteurs B.3. à B.10. et B.12: non consolidé. PL: Sous-secteur B.11. (fourniture et transfert d'informations financières): obligation d'utiliser le réseau public de télécommunication ou celui d'un opérateur agréé en cas de consommation à l'étranger de ces services. Sous-secteurs B.1. à B.10. et B.12: non consolidé. RO: les personnes physiques et morales roumaines ne peuvent ouvrir un compte ou utiliser des réserves en devises à l'étranger qu'avec l'autorisation préalable de la Banque nationale de Roumanie. Non consolidé pour les sous-secteurs B.3. (crédit-bail), B.7. (participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières), B.9. (gestion d'actifs) et B.10. (services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers). SK: opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire, gestion d'actifs et intermédiation: non consolidé. SK:
SI: Participation à des émissions d'obligations du Trésor, gestion de fonds de pension, services de conseil et autres services financiers auxiliaires: non consolidé. Sous-secteurs B.11. et B.12. (fourniture et transfert d'informations financières, services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l'exception de ceux afférents à la participation à des émissions d'obligations du Trésor et à la gestion de fonds de pension): néant. Tous les autres sous-secteurs: non consolidé, sauf en ce qui concerne l'acceptation de crédits (emprunts de tous types) et l'acceptation de garanties et d'engagements auprès d'établissements de crédit étrangers par des personnes morales et des chefs d'entreprises individuelles slovènes. (Remarque: les crédits à la consommation seront libres après l'adoption de la nouvelle loi sur les changes). Tous les arrangements de crédit susmentionnés doivent être enregistrés auprès de la Banque de Slovénie (Remarque: cette disposition sera abolie avec l'adoption de la nouvelle législation bancaire). Les personnes morales établies en Slovénie peuvent recevoir en dépôt des actifs de fonds d'investissement. UK: seule une entreprise établie dans l'Espace économique européen peut gérer les émissions en livres sterling, y compris les émissions privées. |
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Tous les États membres: une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d'investissement (articles 16 à 21 et 28 à 31 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommée «directive sur les OPCVM»)]. Seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des fonds d'investissement (article 23 de la directive sur les OPCVM). AT: seuls les membres de la Bourse autrichienne peuvent y négocier des titres. AT: les opérations de change et les transactions sur devises sont soumises à l'autorisation de la banque nationale autrichienne. AT: seules les banques spécialisées et agréées pour cette activité peuvent émettre des obligations hypothécaires et des obligations municipales. AT: seule une société spécialisée agréée pour cette seule activité et constituée sous forme de société par actions en Autriche peut fournir des services de gestion de fonds de pension. BE: toute offre publique d'achat en vue d'acquérir des titres belges faite par ou au nom d'une personne, d'une société ou d'un établissement ne relevant pas de la juridiction d'un des États membres de la Communauté européenne est soumise à l'autorisation du ministère des finances. BG: Sous-secteurs B.1. à B.5. (acceptation de dépôts, prêts de tous types, crédit-bail, tous services de règlement et de transferts monétaires, garanties et engagements). Les banques étrangères qui ont l'intention de s'établir en Bulgarie doivent être dûment agréées au titre de leur droit national et ne doivent pas avoir été frappées par une interdiction d'exercer des activités bancaires dans leur pays d'origine ni dans les pays où elles opèrent. Non consolidé pour les caisses populaires. L'acquisition, directe ou indirecte, de parts représentant 5 % ou plus des droits de vote d'une banque établie est soumise à une autorisation de la Banque nationale bulgare. Les critères d'autorisation sont prudentiels et conformes aux obligations des articles XVI et XVII de l'AGCS. L'acquisition, directe ou indirecte, par une banque, d'une participation de plus de 10 % dans le capital d'une société autre qu'une banque est soumise à une autorisation de la Banque nationale bulgare. Le statut de prestataire de services exclusif peut être octroyé pour ce qui est des services de dépôt et de transferts monétaires fournis aux institutions publiques financées par le budget de l'État. Condition de résidence permanente pour les directeurs exécutifs de l'organe de gestion qui agissent au nom et pour le compte d'une banque. Non consolidé pour les garanties du Trésor public. Sous-secteurs B.6., B.7. et B.9. (opérations sur valeurs mobilières, participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, gestion d'actifs): consolidé pour les intermédiaires d'investissement, les sociétés d'investissement et les bourses constituées sous la forme de sociétés anonymes agréées par la Commission de contrôle financier. L'octroi de l'autorisation en question est lié aux exigences de gestion et techniques ainsi qu'aux exigences relatives à la protection des investisseurs. Bourse SA: conditions de capital minimal (100 000 BGN); pas moins des deux tiers du capital alloué aux différentes institutions financières (compagnies d'assurances, établissements financiers, intermédiaires d'investissement); un plafond de 5 % du capital de la bourse pour une participation directe ou indirecte d'un actionnaire. Intermédiaires d'investissement: néant pour les activités des intermédiaires d'investissement exercées sur le territoire de la Bulgarie, sauf autorisation contraire de la Commission de contrôle financier. Condition pour être membre de la bourse et réaliser des opérations sur des valeurs mobilières auprès d'une bourse. Un intermédiaire d'investissement ne peut être membre que d'une bourse en Bulgarie. Sociétés d'investissement: les activités d'une banque, d'une compagnie d'assurances ou d'un intermédiaire d'investissement ne doivent pas être exercées par une société d'investissement. Non consolidé pour les opérations pour son propre compte ou pour le compte de clients sur des instruments négociables et des actifs financiers autres que des valeurs mobilières transférables. Non consolidé pour la participation à l'émission d'obligations du Trésor. Non consolidé pour la gestion de fonds de pension. Sous-secteurs B.8. et B.10. (courtage monétaire, services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers): non consolidé. Sous-secteurs B.11. et B.12. (fourniture et transfert d'informations financières et services de conseil): obligation d'utiliser le réseau public de télécommunication ou celui d'un opérateur agréé. Non consolidé pour l'intermédiation et d'autres services financiers auxiliaires. CY: conformément à une prescription légale appliquée de façon non discriminatoire, les banques qui proposent des services à Chypre doivent être des personnes morales. Celles-ci comprennent les succursales de banques/établissements financiers étrangers immatriculés à Chypre. CY: une personne et ses associés ne peuvent détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % du capital ou des droits de vote d'une banque, sauf accord préalable écrit de la Banque centrale. CY: en outre, la détention ou l'achat, direct ou indirect, par des personnes étrangères, d'actions des trois banques locales existantes et cotées en bourse est limité à 0,5 % par personne ou organisme et à 6 % collectivement. CY: Sous-secteurs B.1. à B.5. et B.6. b) (acceptation de dépôts, prêts de tous types, crédit-bail, tous services de règlement et de transferts monétaires, garanties et engagements, opérations sur devises): Les dispositions suivantes sont applicables aux nouvelles banques:
Sous-secteur B.6. e) (opérations sur valeurs mobilières transférables): Seuls les membres (courtiers) de la Bourse chypriote peuvent exercer des activités liées au courtage en valeurs mobilières à Chypre. Les sociétés pratiquant le courtage doivent employer exclusivement des personnes pouvant exercer des activités de courtage, à condition qu'elles soient titulaires d'une licence appropriée. Les banques et les compagnies d'assurance ne peuvent pas exercer d'activités de courtage. Une société de courtage ne peut être enregistrée en tant que membre de la Bourse chypriote que si elle a été établie et immatriculée conformément au droit chypriote des sociétés. Sous-secteur B.6. a), c), d) et f), et B.7. à B.12.: non consolidé. CZ: services d'émission monétaires par des établissements autres que la Banque centrale, opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire, services de règlement et de compensation afférents à des produits dérivés, services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de ces activités: non consolidé. CZ: néant, si ce n'est que: les services bancaires ne peuvent être fournis que par des banques ou des succursales de banques étrangères qui sont établies en République tchèque et titulaires d'une licence délivrée par la Banque nationale tchèque en accord avec le ministère des finances. La licence est octroyée sur la base de critères appliqués conformément à l'AGCS. Les services de prêts hypothécaires ne peuvent être fournis que par des banques établies en République tchèque. Les banques peuvent uniquement être constituées sous la forme de sociétés anonymes. L'achat d'actions d'une banque existante est subordonné à l'accord préalable de la Banque nationale tchèque. Les opérations publiques portant sur des valeurs mobilières ne peuvent être effectuées qu'avec l'autorisation à cet effet et sous réserve de l'approbation du prospectus relatif aux valeurs. L'autorisation n'est pas accordée si l'opération est en conflit avec les intérêts des investisseurs, est incompatible avec la politique financière du gouvernement ou n'est pas conforme aux exigences du marché financier (3). L'établissement et les activités des négociants en valeurs mobilières et des courtiers, des organisateurs d'un marché hors cote, des sociétés d'investissement et des fonds de placement sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation délivrée compte tenu des qualifications et de l'intégrité personnelle des intéressés ainsi que des exigences en matière de gestion et sur le plan matériel. Les services de règlement et de compensation afférents à tout type de paiement sont examinés et contrôlés par la Banque nationale tchèque, qui veille à ce qu'ils soient fournis de façon efficace et économique. DK: les établissements financiers peuvent négocier des valeurs mobilières à la Bourse de Copenhague uniquement par l'intermédiaire de filiales constituées au Danemark. FI: la moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l'établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans l'Espace économique européen, sauf dérogation accordée par le ministère des finances. L'un des vérificateurs aux comptes au moins doit avoir son lieu de résidence dans l'Espace économique européen. FI: un courtier (personne physique) intervenant sur le marché des produits dérivés doit avoir son lieu de résidence dans l'Espace économique européen. Des dérogations peuvent être accordées aux conditions arrêtées par le ministère des finances. FI: les paiements (en règlement des dépenses) des organismes publics sont effectués au moyen du système finlandais des chèques postaux, géré par Postipankki Ltd. Des dérogations peuvent être accordées par le ministère des finances pour des raisons particulières. FR: les émissions libellées en francs français ne peuvent être gérées que par les établissements de crédit français, ou par les filiales françaises (de droit français) de banques non françaises qui y sont autorisées, lorsque leurs moyens et leurs engagements sur la place de Paris sont jugés suffisants. Ces conditions s'appliquent aux banques agissant en qualité de chef de file. Une banque non française peut, sans restrictions ni obligation d'établissement, être co-chef de file de l'émission d'obligations en Eurofrancs. EL: les établissements financiers ne peuvent s'engager dans le négoce de valeurs mobilières cotées à la Bourse d'Athènes que par l'intermédiaire de sociétés d'investissement constituées en Grèce. EL: aux fins de l'établissement et des opérations de succursales, un montant minimum de devises doit être importé, converti en drachmes et conservé en Grèce tant que la banque étrangère poursuivra ses activités en Grèce: jusqu'à quatre succursales, ce montant minimal équivaut actuellement à la moitié du capital social minimum requis pour la constitution d'un établissement de crédit en Grèce. Aux fins des opérations des succursales supplémentaires, le capital minimum requis est égal au capital social minimum nécessaire à la constitution d'un établissement de crédit en Grèce. HR: néant, sauf pour les services de règlement et de compensation, dont l'Agence centrale des dépôts est le seul fournisseur en Croatie. L'accès aux services de cette agence sera accordé aux non-résidents sur une base non discriminatoire. HU: il est prévu de créer un réseau de succursales directes dans le cadre de l'AGCS et dans le respect des dispositions de cet accord. HU: la propriété directe ou indirecte d'actions ou de droits de vote dans un établissement de crédit d'un actionnaire individuel autre qu'un établissement de crédit, une compagnie d'assurance ou une société d'investissement ne peut dépasser 15 %. HU: au moins deux membres du conseil d'administration d'un établissement financier doivent être des ressortissants hongrois, au sens de la législation applicable aux opérations de change, et résider en Hongrie à titre permanent depuis au moins un an. HU: la participation permanente de l'État dans Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt sera maintenue à au moins 25 % + 1 voix. IE: dans le cas des fonds de placement collectifs constitués sous forme de fonds communs de placement ou de sociétés à capital variable (autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières — OPCVM), la société fiduciaire/dépositaire et de gestion doit être constituée en Irlande ou dans un autre État membre. Dans le cas de sociétés de placement en commandite simple, l'un des commanditaires au moins doit être constitué en société en Irlande. IE: pour devenir membre d'une bourse en Irlande, une entité doit, soit 1) être agréée en Irlande, ce qui implique qu'elle doit être constituée en société ou être une société en commandite simple et qu'elle doit avoir son siège administratif/social en Irlande, soit 2) être agréée dans un autre État membre conformément à la directive 2014/65/UE. IE: la prestation de services d'investissement ou de conseil en investissement nécessite, soit 1) une autorisation en Irlande, pour laquelle il est en général requis que l'entité soit constituée en société, ou soit une société en commandite simple ou un représentant exclusif, le siège administratif/social devant dans tous les cas être établi en Irlande (l'organe de surveillance peut aussi autoriser les succursales d'entités de pays tiers), soit 2) une autorisation dans un autre État membre conformément à la directive 2014/65/UE. IT: l'offre de valeurs mobilières au public (conformément à l'article 18 de la loi 216/74) autres que des actions ou des bons et obligations (y compris les obligations convertibles) est réservée aux sociétés anonymes italiennes, aux entreprises étrangères dûment autorisées et aux organismes publics ou sociétés appartenant aux autorités locales dont le capital social n'est pas inférieur à 2 000 000 000 ITL. IT: seule la Banque d'Italie pour les titres d'État, ou Monte Titoli SpA pour les actions, les titres à caractère participatif et autres obligations négociées sur un marché réglementé peuvent fournir des services centralisés de dépôt, de garde et de gestion. IT: dans le cas des fonds de placement collectif autres que les OPCVM harmonisés visés par la directive 2009/65/CE, la société fiduciaire/dépositaire doit être constituée en Italie ou dans un autre État membre de la Communauté européenne et établie par l'entremise d'une succursale en Italie. Seules les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés de placement en valeurs mobilières ayant leur siège social dans la Communauté peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension. Les sociétés de gestion (fonds à capital fixe et fonds de placement immobilier) doivent aussi être constituées en Italie. IT: les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des agents de vente de services financiers agréés résidant sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne. IT: le système officiel de compensation est le seul habilité à procéder à la compensation et au règlement sur titres. Cette activité pourrait être confiée à une société autorisée par la Banque d'Italie en accord avec la Consob. IT: les bureaux de représentation d'intermédiaires étrangers ne peuvent pas exercer des activités de promotion pour des services d'investissement. LV: Sous-secteur B.7. (participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières): la Banque de Lettonie (Banque centrale) est l'agent financier du gouvernement sur le marché des bons du Trésor. Sous-secteur B.9. (gestion d'actifs): la gestion des fonds de pension est assurée par un monopole d'État. LT: Sous-secteurs B.1. à B.12.: un dirigeant au moins doit être un ressortissant lituanien. Sous-secteur B.3. (crédit-bail): le crédit-bail est une activité réservée à des établissements financiers spécifiques (banques et compagnies d'assurance, par exemple). Néant à compter du 1er janvier 2001, sauf comme indiqué sous «engagements horizontaux», section «services bancaires et autres services financiers». Sous-secteur B.9. (gestion d'actifs): établissement uniquement sous forme d'entreprises publiques (AB) et de sociétés fermées (UAB) (capital initial détenu par les fondateurs). Une entreprise de gestion spécialisée doit être créée aux fins de la gestion d'actifs. Seules les entreprises ayant leur siège social en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs. MT: Sous-secteurs B.1. et B.2. (acceptation de dépôts et prêts de tous types): les établissements de crédit et autres établissements financiers à capitaux étrangers peuvent opérer sous la forme d'une succursale ou d'une filiale locale. L'octroi d'une autorisation peut être subordonné à un examen des besoins économiques. Sous-secteurs B.3. à B.12.: non consolidé. PL: sous-secteurs B.1., B.2., B.4. et B.5. (à l'exclusion des garanties et engagements du Trésor): les banques ne peuvent s'établir que sous la forme de sociétés par actions ou de succursales titulaires d'une licence. Pour toutes les banques, les autorisations d'établissement sont délivrées en tenant compte de considérations d'ordre prudentiel. Une banque doit compter un certain nombre de Polonais (au moins un) parmi ses dirigeants. Sous-secteurs B.6. e) et B.7. (à l'exclusion de la participation à des émissions des effets du Trésor), B.9. (services de gestion de portefeuille uniquement) et B.12. (services de conseil et autres services financiers auxiliaires des activités afférentes seulement à la Pologne): établissement après l'obtention d'une licence, uniquement sous forme de société par actions ou de succursale d'une personne morale étrangère fournissant des services liés aux valeurs mobilières. Sous-secteur B.11.: obligation d'utiliser le réseau public de télécommunication ou celui d'un opérateur agréé en cas de fourniture transfrontalière et/ou de consommation à l'étranger de ces services. Tous les autres sous-secteurs: non consolidé. PT: l'établissement de banques non communautaires est subordonné à une autorisation délivrée, au cas par cas, par le ministre des finances. L'établissement de ces banques doit contribuer à renforcer l'efficacité du système bancaire national ou doit avoir une incidence notable sur l'internationalisation de l'économie portugaise. PT: les services liés au capital-risque ne peuvent pas être fournis par les succursales de sociétés de capital-risque ayant leur siège dans un pays non membre de la Communauté. Seules les entreprises de courtage et de négoce constituées au Portugal ou les succursales des entreprises d'investissement autorisées dans un autre pays de la Communauté européenne et autorisées dans leur pays d'origine à fournir ces services peuvent fournir ces services à la Bourse de Lisbonne. Les succursales des sociétés non communautaires de courtage/négoce ne peuvent pas fournir ces services sur le marché des produits dérivés de Porto ni sur le marché de gré à gré. La gestion des fonds de pension est réservée aux sociétés constituées au Portugal et aux compagnies d'assurance établies au Portugal et autorisées à exercer des activités d'assurance-vie. RO: les sociétés de valeurs mobilières (courtage) doivent être des entités juridiques roumaines constituées sous forme de sociétés anonymes de droit roumain et avoir pour seul objectif commercial l'intermédiation de valeurs mobilières. Toute offre de valeurs mobilières au public est soumise, avant la publication de son prospectus, à l'autorisation de la Commission nationale des valeurs mobilières de Roumanie. Les sociétés qui exercent une activité de gestion d'actifs doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes de droit roumain; les fonds communs de placement ouverts doivent être constitués en conformité avec le droit civil roumain. Non consolidé pour le crédit-bail. Non consolidé pour les opérations pour son propre compte ou pour le compte de clients sur des instruments négociables et des actifs financiers autres que des valeurs mobilières transférables. SK: opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire et intermédiation: non consolidé. SK: les services bancaires ne peuvent être fournis que par des banques slovaques ou par des succursales de banques étrangères agréées par la Banque nationale slovaque, avec l'accord du ministère des finances. L'agrément est accordé sur la base de critères relatifs notamment à la dotation en capital (assise financière), aux qualifications professionnelles, à l'intégrité et à la compétence des responsables des activités envisagées. Les banques sont des personnes morales constituées en République slovaque sous forme de sociétés anonymes ou d'établissements financiers publics (propriété de l'État). L'achat de parts dans le capital social d'une banque commerciale existante à partir de la limite fixée est subordonné à l'approbation préalable de la Banque nationale slovaque. En République slovaque, les services d'investissement peuvent être fournis par des banques, des sociétés d'investissement, des fonds d'investissement et des courtiers en valeurs mobilières constitués sous forme de sociétés anonymes dotées de capitaux propres conformément à la législation. Les sociétés d'investissement et les fonds d'investissement étrangers doivent obtenir l'agrément du ministère des finances pour vendre ses valeurs mobilières ou ses certificats d'investissement sur le territoire slovaque conformément au droit interne. L'émission de titres de créance, à l'étranger ou dans le pays, est subordonnée à l'autorisation du ministère des finances. L'émission et la négociation de titres sont subordonnées à l'autorisation de transactions publiques délivrée par le ministère des finances conformément à la loi sur les valeurs mobilières. L'exercice des professions de courtier en valeurs mobilières, d'agent de change ou d'organisateur d'un marché hors cote est subordonné à l'agrément du ministère des finances. Les services de règlement et de compensation pour les paiements de toutes sortes sont réglementés par la Banque nationale de Slovaquie. Les services de règlement et de compensation afférents au changement de propriété des valeurs mobilières sont enregistrés au Centre des titres (spécialisé dans les opérations de règlement et de compensation). Ce Centre peut uniquement effectuer des transferts sur les comptes privés des détenteurs de titres. Les opérations de règlement et de compensation passent par la Banque de règlement et de compensation (dont la Banque nationale slovaque est actionnaire majoritaire) pour les transactions à la Bourse de Bratislava, société anonyme, ou par le compte Jumbo pour les transactions sur le marché hors cote (système RM). SI: Participation à des émissions d'obligations du Trésor, gestion de fonds de pension, services de conseil et autres services financiers auxiliaires: non consolidé. Sous-secteurs B.11. et B.12. (fourniture et transfert d'informations financières, services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l'exception de ceux afférents à la participation à des émissions d'obligations du Trésor et à la gestion de fonds de pension): néant. Tous les autres sous-secteurs: l'établissement des banques de tous types est subordonné à l'obtention d'une licence délivrée par la Banque de Slovénie. Les ressortissants étrangers ne peuvent devenir actionnaires ou acquérir des actions supplémentaires de banques qu'avec l'approbation préalable de la Banque de Slovénie. (Remarque: cette disposition sera abolie avec l'adoption de la nouvelle législation bancaire). La Banque de Slovénie peut autoriser des banques, des filiales et des succursales de banques étrangères à fournir la totalité ou une partie seulement des services bancaires, en fonction du montant du capital. Quand elle étudie la possibilité de délivrer une licence pour la création d'une banque à capitaux entièrement ou majoritairement étrangers ou d'autoriser l'achat d'actions supplémentaires de banques, la Banque de Slovénie tient compte des éléments suivants (4):
(Remarque: cette disposition sera abolie avec l'adoption de la nouvelle législation bancaire). Non consolidé en ce qui concerne la participation étrangère dans des banques en cours de privatisation. Les succursales de banques étrangères doivent être constituées en sociétés en Slovénie et avoir la personnalité morale. (Remarque: cette disposition sera abolie avec l'adoption de la nouvelle législation bancaire). Non consolidé en ce qui concerne les banques de crédit hypothécaire, les caisses d'épargne et les établissements de prêt de tous types. Non consolidé en ce qui concerne la création de fonds de pension privés (autres que statutaires). Les sociétés de gestion sont des entreprises commerciales constituées exclusivement aux fins de la gestion de fonds d'investissement. Les ressortissants étrangers peuvent acquérir, directement ou indirectement, 20 % au maximum des actions ou droits de vote de ces sociétés de gestion; l'acquisition d'un pourcentage plus élevé requiert l'approbation de l'Office du marché des valeurs mobilières. Les sociétés d'investissement agréées (aux fins de la privatisation) sont des sociétés d'investissement constituées aux seules fins de rassembler les certificats de propriété (bons) et d'acheter des actions émises conformément à la réglementation applicable à la transformation du régime de propriété. Les sociétés de gestion agréées sont constituées à la seule fin de gérer les sociétés d'investissement agréées. Les ressortissants étrangers peuvent acquérir, directement ou indirectement, 10 % au maximum des actions ou droits de vote des sociétés de gestion agréées (aux fins de la privatisation); l'acquisition d'un pourcentage plus élevé requiert l'approbation de l'Office du marché des valeurs mobilières, avec l'accord du ministère des relations économiques et du développement. Les investissements des fonds de placements en valeurs mobilières émises à l'étranger sont limités à 10 % de leurs investissements. Ces valeurs mobilières doivent être cotées dans des bourses préalablement désignées par l'Office du marché des valeurs mobilières. Les ressortissants étrangers peuvent devenir actionnaires ou associés d'une société de courtage à concurrence de 24 % de son capital, sous réserve de l'approbation préalable de l'Office du marché des valeurs mobilières (Remarque: cette disposition sera abolie avec l'adoption de la nouvelle loi sur le marché des valeurs mobilières). Les valeurs mobilières émises à l'étranger et qui n'ont pas encore été offertes sur le territoire slovène ne peuvent l'être que par une société de courtage ou une banque titulaire d'une licence l'autorisant à effectuer ces transactions. Avant de faire son offre, la société de courtage ou la banque doit obtenir l'autorisation de l'Office du marché des valeurs mobilières. Une telle demande d'autorisation d'émettre des valeurs mobilières émanant d'un émetteur étranger doit être accompagnée du projet de prospectus et de documents attestant que le garant de l'émission est une banque ou une société de courtage, sauf dans le cas de l'émission d'actions par des sociétés étrangères. SE: les sociétés non constituées en Suède ne sont autorisées à établir une présence commerciale que par l'entremise d'une succursale et, s'il s'agit d'une banque, également d'un bureau de représentation. SE: le fondateur d'un établissement bancaire doit être une personne physique résidant dans l'Espace économique européen ou une banque étrangère. Le fondateur d'une caisse d'épargne doit être une personne physique résidant dans l'Espace économique européen. UK: les courtiers intermédiaires, catégorie d'établissements financiers spécialisés dans la dette publique, sont assujettis à l'obligation d'établissement dans l'Espace économique européen et de capitalisation distincte. |
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CY: Sous-secteur B.6. e) (opérations sur valeurs mobilières transférables): les personnes physiques qui exercent des activités de courtage, individuellement ou en tant qu'employés d'une société de courtage, doivent répondre aux critères établis à cet égard en matière de licences. Sous-secteurs B.1. à B.12., sauf B.6. e): non consolidé. CZ: Services d'émission monétaires par des établissements autres que la Banque centrale, opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire, services de règlement et de compensation afférents à des produits dérivés, services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de ces activités: non consolidé. Tous les autres sous-secteurs: non consolidé, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux». MT: Sous-secteurs B.1., B.2. et B.11. (acceptation de dépôts, prêts de tous types, fourniture et transfert d'informations financières): non consolidé, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux». Sous-secteurs B.3. à B.10. et B.12.: non consolidé. PL: Sous-secteurs B.1., B.2., B.4. et B.5. (à l'exclusion des garanties et engagements du Trésor): non consolidé, à l'exception de ce qui est indiqué dans la section horizontale et sous réserve de la limitation suivante: une banque doit compter un certain nombre de Polonais (au moins un) parmi ses dirigeants. Sous-secteurs B.6. e) et B.7. (à l'exclusion de la participation à des émissions des effets du Trésor), B.9. (services de gestion de portefeuille uniquement), B.11. et B.12. (services de conseil et autres services financiers auxiliaires des activités afférentes seulement à la Pologne): non consolidé, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux». Tous les autres sous-secteurs: non consolidé. SK: opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire et intermédiation: non consolidé. Tous les autres sous-secteurs: non consolidé, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux». SI: participation à des émissions d'obligations du Trésor, gestion de fonds de pension, services de conseil et autres services financiers auxiliaires: non consolidé. Tous les autres sous-secteurs: non consolidé, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux». AT, BE, BG, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HR, HU, IT, IE, LU, LT, LV, NL, PT, RO, SE et UK: non consolidé, à l'exception de ce qui est indiqué dans les sections horizontales respectives et sous réserve des limitations spécifiques suivantes: BG: non consolidé pour les garanties du Trésor public. Non consolidé pour les opérations pour son propre compte ou pour le compte de clients sur des instruments négociables et des actifs financiers autres que des valeurs mobilières transférables. Non consolidé pour la participation à l'émission d'obligations du Trésor. Non consolidé pour le courtage monétaire. Non consolidé pour la gestion de fonds de pension. Non consolidé pour les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers. Non consolidé pour l'intermédiation et d'autres services financiers auxiliaires. HR: le conseil d'administration doit diriger les activités d'un établissement de crédit depuis le territoire de la Croatie. Au moins un membre du conseil d'administration doit pouvoir s'exprimer couramment en langue croate. Les opérations de l'établissement de monnaie électronique doivent s'effectuer depuis le territoire de la Croatie. Les bureaux de change autorisés sont dirigés par tout résident doté de la personnalité morale et par toute entreprise individuelle utilisant pour son activité des logiciels protégés d'opérations de change, qui ont un accord avec une banque et sont autorisés à réaliser des opérations de change. FR: sociétés d'investissement à capital fixe: condition de nationalité pour le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et au moins les deux tiers des administrateurs; en outre, si la société est dotée d'un conseil de surveillance, les membres de ce conseil ou son directeur général et au moins les deux tiers de ses membres doivent eux aussi satisfaire à la condition de nationalité. EL: les établissements de crédit doivent désigner au moins deux personnes responsables de leurs activités. Ces personnes doivent résider en Grèce. IT: les «promotori di servizi finanziari» (agents de vente de services financiers) doivent résider sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne. LV: le directeur d'une succursale ou d'une filiale d'une banque étrangère doit être imposable en Lettonie (résident). RO: non consolidé pour le crédit-bail. Non consolidé pour les opérations pour son propre compte ou pour le compte de clients sur des instruments négociables et des actifs financiers autres que des valeurs mobilières transférables. |
(1) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(2) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(3) CZ: le Parlement débat actuellement d'une législation prévoyant l'abolition du critère relatif aux besoins du marché financier.
(4) En dehors du montant du capital, la Banque de Slovénie tient compte des éléments ci-après lorsqu'elle étudie la possibilité de délivrer une licence pour l'exercice de la totalité ou d'une partie des activités bancaires (à la fois dans le cas de demandeurs slovènes et de demandeurs étrangers):
— |
les préférences économiques nationales pour certaines activités bancaires, |
— |
la couverture bancaire régionale existante de la République de Slovénie, |
— |
les activités bancaires effectivement exercées par la banque, par rapport à celles qui sont mentionnées dans la licence existante. |
(Remarque: cette disposition sera abolie avec l'adoption de la nouvelle législation bancaire).
ANNEXE II
«ANNEXE II
AUTORITÉS CHARGÉES DES SERVICES FINANCIERS
PARTIE A
Pour la Communauté et ses États membres
Commission européenne |
DG Commerce DG Marché intérieur |
B-1049 Bruxelles |
||||||||
Autriche |
Ministère des finances |
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Belgique |
Ministère de l'économie Ministère des finances |
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Bulgarie |
Ministère de l'économie et de l'énergie Ministère des finances Banque nationale bulgare Commission de contrôle financier |
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||||||||
Croatie |
Ministère des finances |
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||||||||
Chypre |
Ministère des finances |
CY-1439 Nicosie |
||||||||
République tchèque |
Ministère des finances |
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||||||||
Danemark |
Ministère des affaires économiques |
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||||||||
Estonie |
Ministère des finances |
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||||||||
Finlande |
Ministère des finances |
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||||||||
France |
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
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||||||||
Allemagne |
Ministère des finances |
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||||||||
Grèce |
Banque de Grèce |
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||||||||
Hongrie |
Ministère des finances |
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||||||||
Irlande |
Autorité irlandaise de réglementation des services financiers |
|
||||||||
Italie |
Ministère des finances |
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||||||||
Lettonie |
Commission des marchés financiers et de capitaux |
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||||||||
Lituanie |
Ministère des finances |
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||||||||
Luxembourg |
Ministère des finances |
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||||||||
Malte |
Autorité chargée des services financiers |
Notabile Road MT-Attard |
||||||||
Pays-Bas |
Ministère des finances |
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||||||||
Pologne |
Ministère des finances |
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||||||||
Portugal |
Ministère des finances |
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||||||||
Roumanie |
Banque nationale de Roumanie Commission nationale roumaine des valeurs mobilières |
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||||||||
Commission de contrôle des assurances |
18 rue Amiral Constantin Balescu, Secteur 1, Bucarest, code 011954 |
|||||||||
Commission de contrôle des systèmes privés de pensions |
|
|||||||||
République slovaque |
Ministère des finances |
|
||||||||
Slovénie |
Ministère de l'économie |
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||||||||
Espagne |
Trésor |
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||||||||
Suède |
Autorité de surveillance financière |
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||||||||
Banque centrale de Suède |
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|||||||||
Agence suédoise de la consommation |
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|||||||||
Royaume-Uni |
H. M. Treasury |
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PARTIE B
Pour le Mexique: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Mexique |
Unidad de Banca, Valores y Ahorro |
Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro Obregón, C.P, 01020 México, D.F. |
Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social |
Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro Obregón, C.P, 01020 México, D.F. |
24.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 21/64 |
DÉCISION (UE) 2019/105 DU CONSEIL
du 20 décembre 2018
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, en ce qui concerne la prolongation du plan d'action UE-Israël
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (1), est entré en vigueur le 1er juin 2000. |
(2) |
Conformément à l'article 69 de l'accord, le conseil d'association peut arrêter des décisions et formuler des recommandations appropriées. |
(3) |
Le conseil d'association doit adopter la recommandation concernant la prolongation du plan d'action UE-Israël par procédure écrite. |
(4) |
Il y a lieu d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du conseil d'association, étant donné que la recommandation produira des effets juridiques. |
(5) |
La prolongation du plan d'action UE-Israël pour trois ans permettra aux parties de poursuivre pleinement leur coopération pour les années à venir, y compris la possible négociation de priorités du partenariat, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, est fondée sur le projet de recommandation du conseil d'association joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2018.
Par le Conseil
Le président
E. KÖSTINGER
PROJET DE
RECOMMANDATION No 1/2018 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ISRAËL
du …
portant approbation de la prolongation du plan d'action UE-Israël
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ISRAËL,
vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen»), a été signé à Bruxelles le 20 novembre 1995 et est entré en vigueur le 1er juin 2000. |
(2) |
L'article 69 de l'accord euro-méditerranéen habilite le conseil d'association à arrêter des décisions et à formuler des recommandations appropriées. |
(3) |
L'article 10 du règlement intérieur du conseil d'association prévoit la possibilité d'arrêter des décisions ou de formuler des recommandations par procédure écrite entre les sessions, si les parties en conviennent. |
(4) |
La prolongation du plan d'action UE-Israël pour trois ans permettra aux parties de poursuivre leur coopération pour les années à venir, y compris la possible négociation des priorités du partenariat, |
A ADOPTÉ LA RECOMMANDATION SUIVANTE:
Article premier
Le conseil d'association, par procédure écrite, recommande que le plan d'action UE-Israël soit prolongé pour trois ans à partir de la date d'adoption de la prolongation.
Article 2
La présente recommandation prend effet le jour de son adoption.
Fait à …, le ….
Par le conseil d'association UE-Israël
Le président
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
24.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 21/66 |
RECOMMANDATION No 1/2018 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ISRAËL
du 27 décembre 2018
portant approbation de la prolongation du plan d'action UE-Israël [2019/106]
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ISRAËL,
vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen»), a été signé à Bruxelles le 20 novembre 1995 et est entré en vigueur le 1er juin 2000. |
(2) |
L'article 69 de l'accord euro-méditerranéen habilite le conseil d'association à arrêter des décisions et à formuler des recommandations appropriées. |
(3) |
L'article 10 du règlement intérieur du conseil d'association prévoit la possibilité d'arrêter des décisions ou de formuler des recommandations par procédure écrite entre les sessions, si les parties en conviennent. |
(4) |
La prolongation du plan d'action UE-Israël pour trois ans permettra aux parties de poursuivre leur coopération pour les années à venir, y compris la possible négociation des priorités du partenariat, |
A ADOPTÉ LA RECOMMANDATION SUIVANTE:
Article premier
Le conseil d'association, par procédure écrite, recommande que le plan d'action UE-Israël soit prolongé pour trois ans à partir de la date d'adoption de la prolongation.
Article 2
La présente recommandation prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2018.
Par le conseil d'association UE-Israël
Le président
F. MOGHERINI