ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 103 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/1 |
DÉCISION (UE) 2019/593 DU CONSEIL
du 8 avril 2019
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord instituant la Fondation internationale UE-ALC
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 2, et son article 212, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision (UE) 2016/1873 du Conseil (2), l'accord instituant la Fondation internationale UE-ALC (ci-après dénommé «accord») a été signé le 25 octobre 2016, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(2) |
L'accord instituera la Fondation UE-ALC en tant qu'organisation internationale ayant une personnalité juridique en droit international public. |
(3) |
Lorsqu'ils agissent dans le cadre de la Fondation UE-ALC, l'Union et ses États membres devraient coordonner leurs positions conformément aux traités et selon le principe de coopération loyale. |
(4) |
Il y a lieu d'approuver l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord instituant la Fondation internationale UE-ALC est approuvé au nom de l'Union.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, au dépôt de l'instrument de ratification prévu à l'article 24 de l'accord.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 8 avril 2019.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Approbation du 4 octobre 2017 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Décision (UE) 2016/1873 du Conseil du 10 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord instituant la Fondation internationale UE-ALC (JO L 288 du 22.10.2016, p. 1).
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/3 |
ACCORD INSTITUANT LA FONDATION INTERNATIONALE UE-ALC
Les parties au présent accord,
RAPPELANT le partenariat stratégique établi entre l'Amérique latine et les Caraïbes (ALC) et l'Union européenne (UE) en juin 1999 dans le cadre du premier sommet UE-ALC de Rio de Janeiro;
TENANT COMPTE DE l'initiative adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement de l'ALC et de l'UE lors du cinquième sommet UE-ALC, qui s'est tenu à Lima, République du Pérou, le 16 mai 2008;
RAPPELANT la décision relative à la création de la Fondation UE-ALC adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement de l'UE et de l'ALC, le président du Conseil européen et le président de la Commission, lors du sixième sommet UE-ALC, qui s'est tenu à Madrid, Espagne, le 18 mai 2010;
RAPPELANT la création en 2011 d'une fondation transitoire en République fédérale d'Allemagne, qui mettra un terme à ses activités seront et sera dissoute dès l'entrée en vigueur de l'accord international sur la création de la Fondation UE-ALC;
RÉAFFIRMANT la nécessité de mettre en place une organisation internationale de nature intergouvernementale relevant du droit international public, au moyen d'un «accord international sur la création de la Fondation UE-ALC conforme au mandat adopté lors d'une réunion ministérielle en marge du sixième sommet UE-ALC de Madrid», qui contribuent au renforcement des liens existants entre les États d'Amérique latine et des Caraïbes, l'UE et les États membres de l'UE;
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Article premier
Objet
1. Le présent accord établit la Fondation internationale UE-ALC (ci-après dénommée «Fondation» ou «Fondation UE-ALC»).
2. Le présent accord décrit les objectifs de la Fondation et fixe les règles et les orientations générales définissant ses activités, sa structure et son fonctionnement.
Article 2
Nature et siège
1. La Fondation UE-ALC est une organisation internationale de nature intergouvernementale, instituée en vertu du droit international public. Elle vise à renforcer le partenariat birégional entre l'UE et les États membres de l'UE et la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC).
2. Le siège de la Fondation UE-ALC est situé dans la ville libre hanséatique de Hambourg, en République fédérale d'Allemagne.
Article 3
Membres de la fondation
1. Les États d'Amérique latine et des Caraïbes, les États membres de l'UE et l'UE, ayant exprimé leur consentement à être liés par le présent accord, conformément à leurs procédures juridiques internes, deviennent les seuls membres de la Fondation UE-ALC.
2. La Fondation UE-ALC est également ouverte à la participation de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC).
Article 4
Personnalité juridique
1. La Fondation UE-ALC possède une personnalité juridique internationale et la capacité juridique nécessaire pour mettre en œuvre ses objectifs et ses activités, sur le territoire de chacun de ses membres, et en conformité avec leurs droits internes.
2. La Fondation peut également conclure des contrats, acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles et ester en justice.
Article 5
Objectifs de la fondation
1. La Fondation UE-ALC:
a) |
contribue au renforcement du processus de partenariat birégional CELAC-UE impliquant la participation et la contribution de la société civile et d'autres acteurs sociaux; |
b) |
encourage une connaissance et une compréhension mutuelles accrues entre les deux régions; |
c) |
renforcer la visibilité mutuelle de chaque région, ainsi que le partenariat birégional en soi. |
2. La Fondation UE-ALC vise notamment à:
a) |
promouvoir et coordonner des activités orientées vers les résultats, à l'appui des relations birégionales, et axées sur la mise en œuvre des priorités définies lors des sommets CELAC-UE; |
b) |
promouvoir le débat sur des stratégies communes destinées à mettre en œuvre les priorités susmentionnées en favorisant la recherche et les études; |
c) |
développer des échanges fructueux et de nouvelles opportunités de mise en réseau auprès de la société civile et d'autres acteurs sociaux. |
Article 6
Critères applicables aux activités
1. Pour atteindre les objectifs fixés à l'article 5 du présent accord, les activités de la Fondation UE-ALC:
a) |
sont fondées sur les priorités et les thèmes examinés par les chefs d'État ou de gouvernement lors des sommets, et se concentrent sur les besoins recensés dans le cadre du développement de la relation birégionale; |
b) |
associent, dans la mesure du possible et dans le cadre des activités de la Fondation, la société civile et d'autres acteurs sociaux, tels que les établissements universitaires, et prennent en considération leur contribution de manière non contraignante. À cet effet, chaque membre pourrait désigner les établissements et les organisations pertinents, œuvrant au renforcement du dialogue birégional au niveau national; |
c) |
apportent une valeur ajoutée aux initiatives existantes; |
d) |
donnent de la visibilité au partenariat, notamment en ciblant des actions ayant un effet multiplicateur. |
2. Lorsqu'elle lance ou mène à bien des activités, la Fondation UE-ALC est dynamique, tournée vers l'action et en recherche de résultats.
Article 7
Activités de la fondation
1. Pour atteindre les objectifs définis à l'article 5, la Fondation UE-ALC s'engage, entre autres, dans les activités suivantes:
a) |
favoriser le débat, au moyen de séminaires, de conférences, d'ateliers, de groupes de réflexion, de cours, d'expositions, de publications, de présentations, de formations professionnelles, d'échanges de bonnes pratiques et de connaissances spécialisées; |
b) |
promouvoir et soutenir des manifestations liées à des thèmes examinés lors des sommets CELAC-UE et aux priorités définies lors des réunions de hauts fonctionnaires CELAC-UE; |
c) |
lancer des initiatives et des programmes birégionaux de sensibilisation, y compris des échanges dans les domaines prioritaires recensés; |
d) |
encourager des études sur les thèmes recensés par les deux régions; |
e) |
créer et proposer de nouvelles opportunités de contact en s'adressant notamment aux personnes ou aux institutions qui ne connaissent pas le partenariat CELAC-UE birégional; |
f) |
créer une plate-forme sur l'internet et/ou générer une publication électronique. |
2. La Fondation UE-ALC peut lancer des initiatives en collaboration avec des institutions publiques et privées, les institutions de l'UE, des institutions internationales et régionales, les États d'Amérique latine et des Caraïbes et les États membres de l'UE.
Article 8
Structure de la Fondation
La Fondation UE-ALC se compose comme suit:
a) |
le conseil des gouverneurs; |
b) |
le président; et |
c) |
le directeur exécutif. |
Article 9
Conseil des gouverneurs
1. Le conseil des gouverneurs est composé de représentants des membres de la Fondation UE-ALC. Il se réunit au niveau des hauts fonctionnaires et, le cas échéant, au niveau des ministres des affaires étrangères à l'occasion des sommets CELAC-UE.
2. La Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC) est représentée au sein du conseil des gouverneurs par la présidence pro tempore, sans préjudice de la participation du pays concerné en sa qualité de membre.
3. Le bureau exécutif de l'assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat) est invité à nommer un représentant de chaque région en tant qu'observateur au sein du conseil des gouverneurs.
4. L'assemblée parlementaire paritaire Afrique Caraïbes Pacifique (ACP)-UE est invitée à nommer un représentant de l'UE et un représentant des Caraïbes en tant qu'observateurs au sein du conseil des gouverneurs.
Article 10
Présidence du conseil des gouverneurs
Le conseil des gouverneurs compte deux présidents, un représentant de l'UE et un représentant des États d'Amérique latine et des Caraïbes.
Article 11
Prérogatives du conseil des gouverneurs
Le conseil des gouverneurs de la Fondation UE-ALC exerce les prérogatives suivantes:
a) |
nomme le président et le directeur exécutif de la Fondation; |
b) |
adopte les orientations générales pour les travaux de la Fondation et définit ses priorités opérationnelles et son règlement interne, ainsi que des mesures appropriées permettant de garantir la transparence et l'obligation de rendre compte en ce qui concerne notamment le financement externe; |
c) |
approuve la conclusion de l'accord relatif au siège, ainsi que de tout autre accord ou arrangement que la Fondation est susceptible de conclure avec les États d'Amérique latine et des Caraïbes et les États membres de l'UE sur la question des privilèges et immunités; |
d) |
arrête le budget et le statut du personnel sur la base d'une proposition du directeur exécutif; |
e) |
approuve les modifications de la structure organisationnelle de la Fondation sur la base d'une proposition du directeur exécutif; |
f) |
adopte un programme de travail pluriannuel, y compris des prévisions budgétaires pluriannuelles, en principe avec un horizon de quatre ans, sur la base d'un projet présenté par le directeur exécutif; |
g) |
adopte le programme de travail annuel, comprenant des projets et des activités pour l'année suivante sur la base d'un projet présenté par le directeur exécutif et dans le cadre du programme pluriannuel; |
h) |
arrête le budget annuel pour l'exercice suivant; |
i) |
approuve les critères permettant le suivi et le contrôle des projets de la Fondation, ainsi que les modalités de présentation de rapports sur ces projets; |
j) |
adopte le rapport annuel et les états financiers de la Fondation pour l'exercice antérieur; |
k) |
fournit orientations et conseils au président et au directeur exécutif; |
l) |
propose des modifications du présent accord aux parties; |
m) |
évalue l'évolution des activités de la Fondation et prend des mesures sur la base des rapports présentés par le directeur exécutif; |
n) |
assure le règlement des différends qui peuvent éventuellement survenir entre les parties à propos de l'interprétation ou de l'application du présent accord et de ses éventuelles modifications; |
o) |
révoque la nomination du président et/ou du directeur exécutif; |
p) |
approuve la mise en place de partenariats stratégiques; |
q) |
approuve la conclusion de tout accord ou instrument juridique négocié en conformité avec l'article 15, paragraphe 4, point i). |
Article 12
Réunions du conseil des gouverneurs
1. Le conseil des gouverneurs se réunit deux fois par an en session ordinaire. Ces réunions sont organisées à l'occasion des rencontres des hauts fonctionnaires CELAC-UE.
2. Le conseil des gouverneurs tient des réunions extraordinaires à la demande d'un des présidents, du directeur exécutif ou d'au moins un tiers de ses membres.
3. Les fonctions de secrétariat du conseil des gouverneurs sont exercées sous l'autorité du directeur exécutif de la Fondation.
Article 13
Prise de décisions au conseil des gouverneurs
Le conseil des gouverneurs agit en présence de plus de la moitié des membres de chaque région. Les décisions sont prises sur la base d'un consensus des membres présents.
Article 14
Président de la Fondation
1. Le conseil des gouverneurs désigne le président parmi les personnes proposées par les membres de la Fondation UE-ALC. Le président est nommé pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.
2. Le président est une personnalité de renom tenue en très haute estime à la fois en Amérique latine, aux Caraïbes et dans l'Union européenne. Le président exerce sa fonction à titre bénévole, mais est en droit de recevoir un remboursement de toute dépense nécessaire et dûment justifiée.
3. La fonction de président est occupée alternativement par un ressortissant d'un État membre de l'UE et par un ressortissant d'un État d'Amérique latine ou des Caraïbes. Si le président désigné vient d'un État membre de l'UE, le directeur exécutif vient d'un État d'Amérique latine ou des Caraïbes, et inversement.
4. Le président:
a) |
représente la Fondation dans ses relations extérieures, en jouant un rôle visible et représentatif grâce à des contacts de haut niveau avec les autorités des États d'Amérique latine et des Caraïbes, de l'UE et des États membres de l'UE, et avec d'autres partenaires; |
b) |
rend des comptes lors des réunions des ministres des affaires étrangères, d'autres réunions ministérielles, devant le conseil des gouverneurs et d'autres réunions importantes selon les nécessités; |
c) |
prodigue des conseils au directeur exécutif pour l'élaboration du programme de travail annuel et pluriannuel et du projet de budget présenté pour approbation au conseil des gouverneurs; |
d) |
exerce d'autres tâches définies par le conseil des gouverneurs. |
Article 15
Directeur exécutif de la Fondation
1. La gestion de la Fondation est assurée par un directeur exécutif qui est nommé par le conseil des gouverneurs pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, et qui est sélectionné parmi les candidats présentés par les membres de la Fondation UE-ALC.
2. Sans préjudice des compétences du conseil des gouverneurs, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre instance.
3. La fonction de directeur exécutif est rémunérée et occupée alternativement par un ressortissant d'un État membre de l'UE et par un ressortissant d'un État d'Amérique latine ou des Caraïbes. Si le directeur exécutif désigné est un ressortissant d'un État membre de l'UE, le président désigné vient d'un État d'Amérique latine ou des Caraïbes, et inversement.
4. Le directeur exécutif est le représentant légal de la Fondation et exerce les fonctions suivantes:
a) |
il élabore le programme de travail annuel et pluriannuel de la Fondation, ainsi que son budget, en consultant le président; |
b) |
il nomme et dirige le personnel de la Fondation, en veillant au respect des objectifs de celle-ci; |
c) |
il exécute le budget; |
d) |
il présente des rapports d'activité périodiques et annuels, ainsi que les états financiers au conseil des gouverneurs, en vue de leur adoption, en appliquant des procédures transparentes et en assurant une circulation adéquate des informations relatives à l'ensemble des activités réalisées ou soutenues par la Fondation, notamment une liste actualisée des institutions et des organisations recensées au niveau national et de celles prenant part aux activités de la Fondation; |
e) |
il présente le rapport visé à l'article 18; |
f) |
il prépare les réunions et assiste le conseil des gouverneurs; |
g) |
il consulte, le cas échéant, les représentants concernés de la société civile et d'autres acteurs sociaux, notamment les institutions qui pourraient avoir été désignées par les membres de la Fondation UE-ALC, en fonction de la question soulevée et des besoins réels, en tenant le conseil des gouverneurs informé des résultats de ces contacts pour leur examen ultérieur; |
h) |
il mène des consultations et négocie avec le pays d'accueil de la Fondation et les autres parties au présent accord à propos des avantages dont doit bénéficier la Fondation dans ces pays; |
i) |
il mène les négociations relatives à tout accord ou instrument juridique produisant des effets sur le plan international, avec des organisations internationales, des États et des institutions publiques ou privées sur les questions dépassant le fonctionnement administratif quotidien de la Fondation, après avoir dûment consulté le conseil des gouverneurs et lui avoir notifié l'ouverture et la conclusion attendue de ces négociations, et après consultation périodique à propos de leur contenu, de leur portée et de leur résultat probable; |
j) |
il fait rapport au conseil des gouverneurs de toute procédure légale impliquant la Fondation. |
Article 16
Financement de la Fondation
1. Les contributions sont effectuées sur une base volontaire sans préjudice de la participation au conseil des gouverneurs.
2. La Fondation est financée essentiellement par ses membres. Le conseil des gouverneurs peut, tout en respectant l'équilibre birégional, envisager d'autres modalités de financement des activités de la Fondation.
3. Dans des cas spécifiques suivant une notification préalable au conseil des gouverneurs et une consultation de celui-ci pour approbation, la Fondation est autorisée à générer des ressources complémentaires au moyen d'un financement extérieur provenant d'institutions publiques et privées, y compris par la production de rapports et d'analyses sur demande. Ces ressources sont employées exclusivement pour les activités de la Fondation.
4. La République fédérale d'Allemagne fournit, à ses frais et dans le cadre de sa contribution financière à la Fondation, des locaux correctement meublés, adaptés à l'usage de la Fondation, ainsi que l'entretien, le matériel et la sécurité nécessaires aux installations.
Article 17
Vérification et publication des comptes
1. Le conseil des gouverneurs désigne des auditeurs indépendants chargés de vérifier les comptes de la Fondation.
2. Des déclarations relatives aux actifs, au passif, aux revenus et aux dépenses de la Fondation, vérifiées de manière indépendante, sont mises à la disposition des membres dès que possible à la fin de chaque exercice, mais au plus tard dans les six mois suivant la date en question, et sont soumises au conseil des gouverneurs pour approbation dès la première réunion qui suit.
3. Un résumé de la vérification des comptes et du bilan est publié.
Article 18
Évaluation de la Fondation
À partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le directeur exécutif présente tous les quatre ans au conseil des gouverneurs un rapport sur les activités de la Fondation. Le conseil des gouverneurs évalue de manière globale l'ensemble des activités et prend toute décision relative aux activités futures de la Fondation.
Article 19
Partenariats stratégiques
1. La Fondation compte quatre partenaires stratégiques: «l'Institut des Amériques» en France et la «Regione Lombardia» en Italie pour ce qui concerne l'UE, la «Global Foundation for Democracy and Development (FUNGLODE)» en République dominicaine et la «Commission économique des Nations unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC)» pour ce qui est de l'Amérique latine et des Caraïbes.
2. Pour atteindre ses objectifs, la Fondation UE-ALC peut mettre en place de futurs partenariats stratégiques avec des organisations intergouvernementales, des États ou des institutions publiques et privées des deux régions, toujours dans le respect du principe de l'équilibre birégional.
Article 20
Privilèges et immunités
1. La nature et la personnalité juridique de la Fondation sont définies aux articles 2 et 4.
2. Les statuts, les privilèges et les immunités de la Fondation, du conseil des gouverneurs, du président, du directeur exécutif, des membres du personnel et des représentants des membres sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne aux fins de l'exercice de leurs fonctions sont déterminés par un accord de siège conclu entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la Fondation.
3. L'accord de siège visé au paragraphe 2 du présent article est indépendant du présent accord.
4. La Fondation peut conclure avec un ou plusieurs États d'Amérique latine et des Caraïbes ainsi que des États membres de l'UE d'autres accords devant être approuvés par le conseil des gouverneurs, portant sur les privilèges et les immunités nécessaires au bon fonctionnement de la Fondation sur leurs territoires respectifs.
5. Dans le cadre de ses activités officielles, la Fondation, ainsi que ses avoirs, ses revenus et autres biens, sont exonérés de tout impôt direct. La Fondation n'est pas exonérée du paiement de services prestés.
6. Le directeur exécutif et le personnel de la Fondation sont exonérés des impôts nationaux sur les salaires et les émoluments versés par la Fondation.
7. Les membres du personnel de la Fondation sont tous les membres du personnel nommés par le directeur exécutif, à l'exception de ceux qui sont recrutés localement et rétribués selon des taux horaires.
Article 21
Langues de la Fondation
Les langues de travail de la Fondation sont celles employées dans le cadre du partenariat stratégique entre l'Amérique latine et les Caraïbes et l'Union européenne depuis la mise en place de ce dernier en juin 1999.
Article 22
Règlement des différends
Tout différend susceptible de survenir entre les parties au sujet de l'application ou l'interprétation du présent accord et de ses amendements fait l'objet de négociations directes entre elles en vue d'un règlement rapide. Si le différend n'est pas réglé par cette voie, il est soumis à la décision du conseil des gouverneurs.
Article 23
Amendements
1. Le présent accord peut être modifié à l'initiative du conseil des gouverneurs de la Fondation UE-ALC, ou à la demande de l'une des parties. Les propositions d'amendements sont transmises au dépositaire, qui les notifie à l'ensemble des parties pour examen et négociation.
2. Les amendements sont adoptés sur la base d'un consensus et entrent en vigueur trente jours après la date de réception par le dépositaire de la dernière notification indiquant que toutes les formalités requises ont été remplies.
3. Le dépositaire notifie à toutes les parties l'entrée en vigueur des amendements.
Article 24
Ratification et accession
1. Le présent accord est ouvert à la signature de tous les États d'Amérique latine et des Caraïbes, des membres de l'UE, et de l'UE, à partir du 25 octobre 2016 jusqu'à la date de son entrée en vigueur, et est soumis à ratification. Les instruments de ratification sont remis au dépositaire.
2. Le présent accord reste ouvert à l'adhésion de l'UE, des États d'Amérique latine et des Caraïbes et des États membres de l'UE qui ne l'ont pas signé. Les instruments d'adhésion correspondants sont remis au dépositaire.
Article 25
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur trente jours après le dépôt par huit parties de chaque région, y compris la République fédérale d'Allemagne et l'UE, de leurs instruments respectifs de ratification ou d'adhésion auprès du dépositaire. Pour les autres États d'Amérique latine et des Caraïbes, et les États membres de l'UE, déposant leurs instruments de ratification ou d'adhésion après la date d'entrée en vigueur, le présent accord entre en vigueur trente jours après le dépôt, par ces États d'Amérique latine et des Caraïbes, et les États membres, de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
2. Le dépositaire notifie à toutes les parties la réception des instruments de ratification ou d'adhésion ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 26
Durée et dénonciation
1. Le présent accord a une durée illimitée.
2. Chacune des parties a la possibilité de dénoncer le présent accord par notification écrite adressée au dépositaire par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet douze mois après réception de la notification.
Article 27
Dissolution et liquidation
1. La Fondation est dissoute:
a) |
si tous ses membres, ou l'ensemble de ses membres sauf un, ont dénoncé l'accord, ou |
b) |
si les membres de la Fondation décident de mettre fin à ses activités. |
2. En cas de cessation des activités, la Fondation n'existe qu'aux fins de sa liquidation. Ses affaires sont réglées par des liquidateurs qui procèdent à la vente des actifs de la Fondation et à l'extinction du passif. Le solde est attribué aux membres au prorata de leurs contributions respectives.
Article 28
Dépositaire
Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 29
Réserves
1. Au moment de signer ou de ratifier le présent accord, ou d'y adhérer, les parties peuvent émettre des réserves et/ou des déclarations relatives à son contenu, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec son objet et sa finalité.
2. Les réserves et les déclarations formulées sont communiquées au dépositaire, qui les notifie aux autres parties à l'accord.
Article 30
Dispositions transitoires
À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la fondation transitoire instituée en 2011 en vertu du droit de la République fédérale d'Allemagne cesse ses activités et est dissoute. Les actifs et le passif, les ressources, les fonds et autres obligations contractuelles de la fondation transitoire sont transférés à la Fondation UE-ALC créée au titre du présent accord. À cette fin, la Fondation UE-ALC et la fondation transitoire parachèvent les instruments juridiques nécessaires avec la République fédérale d'Allemagne et satisfont aux exigences légales correspondantes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord établi en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, et déposé aux archives du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à l'ensemble des parties.
Настоящото споразумение е открито за подписване в Santo Domingo на 25 октомври 2016 г. и след това, от 1 ноември 2016 г. до датата на влизането му в сила, в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел.
El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Santo Domingo el 25 de octubre de 2016 y, a continuación, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta la fecha de su entrada en vigor en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas.
Tato dohoda je otevřena k podpisu dne 25. října 2016 v Santo Domingu a poté od 1. listopadu 2016 do dne vstupu v platnost v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.
Denne aftale er åben for undertegnelse den 25. oktober 2016 i Santo Domingo og derefter fra den 1. november 2016 til datoen for dens ikrafttrædelse i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles.
Dieses Übereinkommen liegt am 25. Oktober 2016 in Santo Domingo und danach vom 1. November 2016 bis zum Tag seines Inkrafttretens beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf.
Käesolev leping on allakirjutamiseks avatud 25. oktoobril 2016 ning seejärel 1. novembrist 2016 kuni selle jõustumise kuupäevani Euroopa Liidu nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.
Η συμφωνία θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή στο Σάντο Ντομίνγκο στις 25 Οκτωβρίου 2016 και εν συνεχεία, από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.
This Agreement shall be open for signature in Santo Domingo on 25 October 2016 and thereafter from 1 November 2016 to the date of its entry into force at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels.
Le présent accord est ouvert à la signature à Saint-Domingue le 25 octobre 2016 et, ensuite, du 1er novembre 2016 à la date de son entrée en vigueur, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles.
Il presente accordo sarà aperto alla firma il 25 ottobre 2016 a Santo Domingo e successivamente, dal 1o novembre 2016 alla data di entrata in vigore, presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles.
Ovaj Sporazum bit će otvoren za potpisivanje u Santo Domingu 25. listopada 2016., a nakon toga, od 1. studenoga 2016. do datuma njegova stupanja na snagu, u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije u Bruxellesu.
Šo nolīgumu dara pieejamu parakstīšanai 2016. gada 25. oktobrī Santodomingo (Santo Domingo) un pēc tam no 2016. gada 1. novembra līdz tā spēkā stāšanās dienai Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā Briselē.
Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2016 m. spalio 25 d. Santo Dominge, o paskui, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki jo įsigaliojimo dienos, Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje.
Ez a megállapodás 2016. október 25-én Santo Domingóban, majd 2016. november 1-jétől a hatálybalépésének időpontjáig Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.
Dan il-Ftehim għandu jkun miftuħ għall-iffirmar f'Santo Domingo fil-25 ta' Ottubru 2016 u wara dan mill-1 ta' Novembru 2016 sad-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell.
Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 25 oktober 2016 te Santo Domingo en vervolgens met ingang van 1 november 2016 tot de datum van inwerkingtreding ervan bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie te Brussel.
Niniejsza Umowa będzie otwarta do podpisu w Santo Domingo w dniu 25 października 2016 r., a następnie od 1 listopada 2016 r. do dnia wejścia w życie w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.
O presente Acordo está aberto para assinatura em Santo Domingo, em 25 de outubro de 2016 e, posteriormente, de 1 de novembro de 2016 até à data da sua entrada em vigor, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em Bruxelas.
Acest acord va fi deschis pentru semnare la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016, iar ulterior, începând cu 1 noiembrie 2016 până la data intrării sale în vigoare, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles.
Táto dohoda bude otvorená na podpis 25. októbra 2016 v Santo Domingu a potom od 1. novembra 2016 do nadobudnutia platnosti na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.
Ta sporazum bo na voljo za podpis 25. oktobra 2016 v Santu Domingu in nato od 1. novembra 2016 do začetka njegove veljavnosti v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.
Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Santo Domingossa 25 päivänä lokakuuta 2016 ja sen jälkeen 1 päivästä marraskuuta 2016 sen voimaantulopäivään asti Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.
Detta avtal är öppet för undertecknande i Santo Domingo den 25 oktober 2016 och därefter vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd i Bryssel från och med den 1 november 2016 till och med dagen för dess ikraftträdande.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България
Za Českou republiku
For Kongeriget Danmark
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Za Republiku Hrvatsku
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā –
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Magyarország részéről
Għar-Repubblika ta' Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Pentru România
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
For Antigua and Barbuda
Por la República Argentina
For the Commonwealth of the Bahamas
For Barbados
For Belize
Por el Estado Plurinacional de Bolivia
Pela República Federativa do Brasil
Por la República de Chile
Por la República de Colombia
Por la República de Costa Rica
Por la República de Cuba
For the Commonwealth of Dominica
Por la República de Dominicana
Por la República de Ecuador
Por la República de El Salvador
For Grenada
Por la República de Guatemala
For the Cooperative Republic of Guyana
Pour la République d'Haïti
Por la República de Honduras
For Jamaica
Por los Estados Unidos Mexicanos
Por la República de Nicaragua
Por la República de Panamá
Por la República de Paraguay
Por la República del Perú
For the Federation of Saint Kitts and Nevis
For Saint Lucia
For Saint Vincent and the Grenadines
Voor de Republiek Suriname
For the Republic of Trinidad and Tobago
Por la República Oriental del Uruguay
Por la República Bolivariana de Venezuela
RÈGLEMENTS
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/594 DE LA COMMISSION
du 8 avril 2019
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» (IGP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» (IGP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil. (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/22 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/595 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2019
modifiant le règlement (CE) no 1635/2006 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil, en raison du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 733/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai. Le Royaume-Uni deviendra alors un pays tiers. |
(2) |
Conformément au règlement (CE) no 1635/2006 de la Commission (2), les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes des pays tiers touchés par l'accident de Tchernobyl délivrent des certificats d'exportation attestant que les produits qu'ils accompagnent respectent les tolérances maximales fixées dans le règlement (CE) no 733/2008. Les pays tiers en question figurent sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 1635/2006. |
(3) |
Le règlement d'exécution (UE) 2019/370 (3) a modifié le règlement (CE) no 1635/2006 afin de placer le Royaume-Uni à l'annexe II de ce règlement. Le règlement d'exécution (UE) 2019/370 s'applique à partir de la date qui suit celle à laquelle les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, à moins qu'un accord de retrait ne soit entré en vigueur d'ici à cette date, ou que le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne n'ait été prorogé. |
(4) |
À la demande du Royaume-Uni, le Conseil européen a décidé le 22 mars 2019 de proroger le délai visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. De ce fait, les conditions d'application du règlement d'exécution (UE) 2019/370, telles qu'énoncées à l'article 2 de ce règlement, ne peuvent plus être remplies. |
(5) |
Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 1635/2006 et de fixer les conditions d'application de cette modification. |
(6) |
L'entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d'urgence. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe II du règlement (CE) no 1635/2006, l'entrée suivante est ajoutée:
«Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du jour suivant la date à laquelle le droit de l'Union cesse de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 201 du 30.7.2008, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1635/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (JO L 306 du 7.11.2006, p. 3).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2019/370 de la Commission du 7 mars 2019 modifiant le règlement (CE) no 1635/2006 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil, en raison du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union (JO L 68 du 8.3.2019, p. 1).
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/24 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/596 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2019
modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 du Conseil (1), et notamment son article 11, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les organes, entreprises et institutions publiques, les personnes physiques et morales, ainsi que les organes et entités du précédent gouvernement iraquien auxquels s'applique, en vertu de ce règlement, le gel des fonds et des ressources économiques situés hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003. |
(2) |
Le 8 avril 2019, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de supprimer treize mentions de la liste des personnes et des entités auxquelles devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE
À l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003, les mentions suivantes sont supprimées:
«9. |
AL HASSAKA SPINNING PROJECT. Adresse: P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Iraq.» |
«34. |
DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY (alias DIWANIYA COTTON STATE COMPANY). Adresses: a) P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Iraq; b) P.O. Box 15, Diwaniyah, Iraq.» |
«37. |
FINE TEXTILE STATE COMPANY. Adresse: P.O. Box 2, Hilla, Iraq.» |
«51. |
GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY). Adresse: P.O. Box 9114, Khadhumiya, Baghdad, Iraq.» |
«70. |
IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI STATE TEXTILE COMPANY). Adresse: Al Nawab Street, Khadhumiya, P.O. Box 9106, Baghdad, Iraq.» |
«73. |
KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY [alias a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT; b) KUT INDUSTRIAL COMPANY]. Adresses: a) P.O. Box 25, Kut, Iraq; Kut Opp, Al-Zahra Town, Iraq; b) P.O. Box 5613, South Gate, Kut, Iraq.» |
«86. |
MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Adresse: P.O. Box 18, Mosul, Iraq.» |
«97. |
NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Adresse: P.O. Box 5664, Kadhumia, Baghdad, Iraq.» |
«138. |
STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS (alias HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY). Adresse: Al Nasir Square, Arbil, Iraq.» |
«141. |
STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES (alias STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY). Adresse: Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079, Baghdad, Iraq.» |
«191. |
STATE SEWING COMPANY. Adresse: P.O. Box 14007, Waziria, Baghdad, Iraq.» |
«203. |
WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL). Adresse: P.O. Box 101, Arbil, Iraq. |
204. |
WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASSIRYA). Adresse: P.O. Box 108, Nasiriyah, Iraq.» |
DÉCISIONS
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/26 |
DÉCISION (UE) 2019/597 DU CONSEIL
du 9 avril 2019
relative à la création d'un groupe de sages de haut niveau sur l'architecture financière européenne pour le développement
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est nécessaire de mener une réflexion sur l'architecture financière européenne pour le développement. À cette fin, il convient de créer un groupe de sages de haut niveau sur l'architecture financière européenne pour le développement (ci-après dénommé «groupe de sages»). |
(2) |
Le groupe de sages devrait soumettre au Conseil un rapport indépendant présentant un aperçu des défis que pose l'amélioration et la rationalisation de l'architecture financière européenne pour le développement et des possibilités qui s'offrent à cet égard, ainsi que des scénarios concernant son évolution dans le respect des objectifs stratégiques européens, afin d'orienter la réflexion du Conseil à ce sujet, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Création et mission
1. Il est créé un groupe de sages de haut niveau sur l'architecture financière européenne pour le développement (ci-après dénommé «groupe de sages») dans le cadre du secrétariat général du Conseil.
2. Le groupe de sages a pour mission de soumettre au Conseil un rapport indépendant conformément au mandat défini à l'annexe de la présente décision. Le groupe de sages est créé jusqu'à ce qu'il ait accompli sa mission telle qu'elle est définie dans le mandat et conformément au délai fixé dans celui-ci.
Article 2
Composition
1. M. Thomas WIESER est nommé président du groupe de sages.
2. M. José Antonio ALONSO, Mme Monique BARBUT, M. Erik BERGLÖF, M. Jacek DOMINIK, M. Nanno D. KLEITERP, M. Norbert KLOPPENBURG, M. Franco PASSACANTANDO et Mme Susan ULBÆK sont nommés membres du groupe de sages.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 9 avril 2019.
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
ANNEXE
GROUPE DE SAGES DE HAUT NIVEAU SUR L'ARCHITECTURE FINANCIÈRE EUROPÉENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT
MANDAT
1. Le groupe de sages
1.1. Composition
Le groupe de sages est composé de six à huit experts indépendants et impartiaux. Ceux-ci sont nommés en fonction de leur expertise professionnelle et technique, de leur expérience dans les domaines de la finance, du développement et du paysage institutionnel concerné. La composition du groupe de sages tient compte de l'équilibre femmes-hommes et de l'équilibre géographique. Elle reflète un large éventail de ces critères et tient compte de la diversité institutionnelle des États membres. Le président et les membres du groupe de sages déclarent, lors de leur nomination, ne pas avoir de conflit d'intérêts et être indépendants et impartiaux.
1.2. Sélection
Le Conseil nomme le président et les membres du groupe de sages après examen des candidats proposés par le Coreper. Le président est chargé de proposer un groupe restreint d'experts, en tenant compte des principes visés au point 1.1. Les curriculum vitæ complets de tous les candidats proposés sont fournis aux États membres préalablement à l'examen par le Coreper.
1.3. Dispositions financières
Les membres du groupe de sages appelés à se déplacer hors de leur lieu de résidence pour exercer leurs fonctions à Bruxelles ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et à une indemnité dans les conditions prévues par la décision no 21/2009 du secrétaire général adjoint du Conseil de l'Union européenne concernant les modalités du remboursement des frais de mission des personnes autres que les fonctionnaires du Conseil de l'Union européenne. Les dépenses correspondantes sont prises en charge par le Conseil.
2. Calendrier
Peu après sa nomination, le groupe de sages présente son programme de travail au Coreper. Dans les trois mois suivant sa création, le groupe de sages informe le Coreper de l'état d'avancement de ses travaux. Les instances compétentes du Conseil, notamment le groupe des conseillers financiers, le groupe «Coopération au développement» et le groupe ad hoc sur l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale, sont tenues régulièrement informées par le groupe de sages à leur demande.
Le groupe de sages présente son rapport final au Conseil six mois après sa nomination. Le rapport et toute recommandation formulée dans l'accomplissement de la mission du groupe ont pour finalité d'informer et d'assister le Conseil dans ses discussions et sa prise de décision éventuelle. Le rapport ou les recommandations ne sauraient en aucun cas être interprétés comme étant la position du Conseil, y compris en ce qui concerne les procédures législatives en cours. Le Conseil décide de la suite à donner au rapport. Il est veillé à la participation et à la coopération du Conseil «Affaires économiques et financières» et du Conseil des affaires étrangères (Développement).
3. Mission
Aux fins du présent mandat, l'architecture financière européenne pour le développement comprend la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et les instruments financiers gérés par la Commission. Dans son analyse de l'architecture financière européenne pour le développement, le groupe de sages adopte une perspective systémique.
Afin d'éviter des chevauchements d'activités existantes et de favoriser les possibilités d'approfondir la coopération avec d'autres acteurs majeurs du développement, le groupe de sages devrait en particulier examiner les possibilités de maximiser la valeur ajoutée de l'architecture financière européenne pour le développement au sein du paysage varié d'organismes nationaux compétents existant dans les États membres, tels que les institutions et agences nationales de financement du développement et les organes institutionnels internationaux et multilatéraux tels que la Banque de développement du Conseil de l'Europe ou la Banque mondiale. Le groupe de sages tient également compte des évolutions et besoins globaux qui ont façonné l'architecture financière mondiale pour le développement au fil du temps ainsi que de la manière dont l'architecture financière mondiale a été adaptée à ces évolutions et besoins.
Le groupe de sages décrit les défis que pose la rationalisation de l'architecture financière européenne pour le développement et les possibilités qui s'offrent à cet égard, en abordant en particulier les rôles respectifs de la BEI et de la BERD. Il recommande des scénarios d'évolution de l'architecture financière européenne pour le développement, notamment au moyen de recommandations sur la définition claire des priorités et des différentes étapes, en tenant compte des éventuels coûts associés et en se fondant sur:
— |
une évaluation de la capacité de l'architecture financière européenne pour le développement existante à contribuer aux priorités stratégiques de l'Union dans les domaines de l'action extérieure et du développement, notamment en ce qui concerne l'incidence sur le développement, l'efficacité, l'additionnalité, les chevauchements et l'optimisation des ressources, |
— |
une analyse des forces et faiblesses respectives des missions et instruments de tous les acteurs concernés, y compris la gestion des risques, la gouvernance, l'actionnariat et les structures d'incitation de la BEI et de la BERD, |
— |
un examen des stratégies proposées par la BEI, la BERD et la Commission pour approfondir leurs missions en vue de renforcer le développement du secteur privé et les prêts souverains, y compris, le cas échéant, dans les pays les moins développés et les pays fragiles. |
4. Consultation
Le groupe de sages peut consulter les institutions et organes compétents de l'Union, notamment le Parlement européen, la Commission et la BEI, ainsi que les organes institutionnels compétents nationaux des États membres, tels que les institutions et agences nationales de financement du développement. Il peut également consulter la BERD. Si nécessaire, le groupe de sages peut inviter d'autres organes, y compris des organes de pays bénéficiaires, à lui présenter des contributions écrites ou à participer lors de ses réunions.
Le groupe de sages veille à la transparence du processus de consultation en dressant une liste de toutes les consultations dans l'annexe de son rapport.
5. Secrétariat
Le secrétariat général du Conseil assure le secrétariat du groupe de sages. Il fournit le soutien administratif nécessaire pour assurer le fonctionnement du groupe de sages, notamment pour ce qui est de la publication de documents. Les coûts correspondants, y compris ceux liés à l'organisation et aux réunions, sont pris en charge par le Conseil.
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/29 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/598 DU CONSEIL
du 9 avril 2019
relative aux règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période, telles que prévues à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (1), et notamment son article 16, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, les procureurs européens sont nommés par le Conseil pour un mandat non renouvelable de six ans, qui peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans au terme de la période de six ans. |
(2) |
Conformément à l'article 16, paragraphe 4 du règlement (UE) 2017/1939, un renouvellement partiel d'un tiers des procureurs européens a lieu tous les trois ans. Le Conseil, statuant à la majorité simple, adopte des règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période. |
(3) |
Ces règles transitoires devraient garantir la bonne application du principe de renouvellement périodique des procureurs européens nommés pour la première fois au Parquet européen, afin de garantir la continuité des travaux du collège des procureurs européens. Elles devraient, dans le même temps, tenir compte des besoins particuliers du Parquet européen au cours des premières années suivant sa création et le début des activités. |
(4) |
À cet effet, il convient d'établir des règles spécifiques concernant la durée du mandat des procureurs européens nommés pour la première fois à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1939. |
(5) |
Pour garantir pleinement la transparence et l'impartialité dans la désignation des procureurs européens nommés pour trois ans au lieu de six durant la première période de mandat, il y a lieu d'adopter un système fondé sur un tirage au sort. Ce système permettra aussi de garantir que la sélection des procureurs européens dont le mandat sera plus court est neutre sur le plan géographique. |
(6) |
Le 15 janvier 2019, la Commission a présenté une proposition de décision d'exécution du Conseil relative aux règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision définit les règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période, après l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1939.
Article 2
1. Avant la nomination des procureurs européens, un groupe représentant un tiers du nombre des États membres participants au moment de l'application des présentes règles transitoires est désigné par tirage au sort.
2. Si le nombre d'États membres participants au moment de l'application de ces règles transitoires n'est pas divisible par trois, le nombre d'États membres devant être inclus dans le groupe est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.
3. Le Secrétariat général du Conseil prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la procédure de tirage au sort, en étroite coopération avec la Commission.
Article 3
La durée du mandat des procureurs européens des États membres inclus dans le groupe désigné conformément à l'article 2 est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 9 avril 2019.
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/31 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/599 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2019
modifiant l'annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l'ESB du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne
[notifiée sous le numéro C(2019) 2830]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Le 22 mars 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/476 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, dans le cas où l'accord de retrait n'est pas approuvé par la chambre des communes le 29 mars 2019 au plus tard, le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE est prorogé jusqu'au 12 avril 2019. L'accord de retrait n'ayant pas été approuvé au 29 mars 2019, le droit de l'Union cessera d'être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 13 avril 2019 (la «date du retrait»). |
(2) |
Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres et les pays tiers, ou leurs régions doivent être classés, en fonction de leur statut au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dans l'une des trois catégories suivantes: risque d'ESB négligeable, risque d'ESB contrôlé ou risque d'ESB indéterminé. |
(3) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a soumis à la Commission une demande en vue de la détermination de son statut au regard de l'ESB, en précisant que la demande couvrait aussi les dépendances de la Couronne. La demande était accompagnée des informations pertinentes pour ce pays et les dépendances de la Couronne, concernant les critères et facteurs de risque potentiel mentionnés à l'annexe II du règlement (CE) no 999/2001. |
(4) |
L'Écosse est actuellement reconnue comme présentant un risque d'ESB négligeable, mais un nouveau cas d'ESB a été confirmé dans cette région par le Royaume-Uni le 18 octobre 2018. L'Écosse ne répond donc plus aux exigences fixées dans l'annexe II du règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne la catégorie de risque négligeable. Il convient donc de classer l'Écosse dans la catégorie de risque d'ESB contrôlé. |
(5) |
S'agissant du statut au regard de l'ESB, l'Irlande du Nord peut être considérée comme présentant un risque d'ESB négligeable, tandis que le reste du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne peut être considéré comme présentant un risque d'ESB contrôlé. |
(6) |
Par conséquent, compte tenu des informations spécifiques mentionnées et afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, l'Irlande du Nord devrait être inscrite sur la liste des régions des pays tiers figurant au point A de l'annexe de la décision 2007/453/CE (3) et le reste du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne devraient être inscrits au point B de ladite annexe, en ce qui concerne leur statut au regard de l'ESB. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de ladite décision. |
(7) |
Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 13 avril 2019. Il convient toutefois qu'elle ne soit pas applicable si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2007/453/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 13 avril 2019.
Toutefois, elle n'est pas applicable si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2019.
Par la Commission
Jyrki KATAINEN
Vice-président
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1).
(3) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).
ANNEXE
L'annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
LISTE DES PAYS OU RÉGIONS
A. Pays ou régions à risque d'ESB négligeable
États membres
— |
Belgique |
— |
Bulgarie |
— |
République tchèque |
— |
Danemark |
— |
Allemagne |
— |
Estonie |
— |
Croatie |
— |
Italie |
— |
Chypre |
— |
Lettonie |
— |
Lituanie |
— |
Luxembourg |
— |
Hongrie |
— |
Malte |
— |
Pays-Bas |
— |
Autriche |
— |
Pologne |
— |
Portugal |
— |
Roumanie |
— |
Slovénie |
— |
Slovaquie |
— |
Espagne |
— |
Finlande |
— |
Suède |
Pays de l'Association européenne de libre-échange
— |
Islande |
— |
Liechtenstein |
— |
Norvège |
— |
Suisse |
Pays tiers
— |
Argentine |
— |
Australie |
— |
Brésil |
— |
Chili |
— |
Colombie |
— |
Costa Rica |
— |
Inde |
— |
Israël |
— |
Japon |
— |
Namibie |
— |
Nouvelle-Zélande |
— |
Panama |
— |
Paraguay |
— |
Pérou |
— |
Singapour |
— |
États-Unis |
— |
Uruguay |
Régions de pays tiers
— |
Irlande du Nord |
B. Pays ou régions à risque d'ESB contrôlé
États membres
— |
Irlande |
— |
Grèce |
— |
France |
Pays tiers
— |
Canada |
— |
Guernesey |
— |
Île de Man |
— |
Jersey |
— |
Mexique |
— |
Nicaragua |
— |
Corée du Sud |
— |
Taïwan |
— |
Royaume-Uni, à l'exception de la région de l'Irlande du Nord |
C. Pays ou régions à risque d'ESB indéterminé
— |
Les pays ou régions ne figurant ni au point A ni au point B. |
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/35 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/600 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2019
modifiant la décision 2011/163/UE relative à l'approbation des plans soumis par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les dépendances de la Couronne conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2019) 2831]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Le 22 mars 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/476 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, dans le cas où l'accord de retrait n'est pas approuvé par la chambre des communes le 29 mars 2019 au plus tard, le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE est prorogé jusqu'au 12 avril 2019. L'accord de retrait n'ayant pas été approuvé au 29 mars 2019, le droit de l'Union cessera d'être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 13 avril 2019 (la «date du retrait»). |
(2) |
En application de l'article 29 de la directive 96/23/CE, les pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et produits d'origine animale couverts par la directive sont tenus de soumettre des plans de surveillance des résidus offrant les garanties requises (ci-après les «plans»). Ces plans doivent au moins porter sur les groupes de résidus et substances visés à l'annexe I de ladite directive. |
(3) |
La décision 2011/163/UE de la Commission (3) approuve les plans soumis par certains pays tiers pour des animaux et produits d'origine animale spécifiques figurant dans la liste en annexe de cette décision. |
(4) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a soumis à la Commission des plans pour le pays et les dépendances de la Couronne pour les bovins, les ovins/caprins, les porcins, les équidés, les volailles, l'aquaculture, le lait, les œufs, les lapins, le gibier sauvage, le gibier d'élevage et le miel. Ces plans offrent des garanties suffisantes et devraient être approuvés. |
(5) |
Par conséquent, afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur la liste, établie dans la décision 2011/163/UE, des pays tiers pour lesquels les plans sont approuvés. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision 2011/163/UE. |
(6) |
Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 13 avril 2019, sauf si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2011/163/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 13 avril 2019.
Toutefois, elle n'est pas applicable si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2019.
Par la Commission
Jyrki KATAINEN
Vice-président
(1) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
(2) Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1).
(3) Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).
ANNEXE
L'annexe de la décision 2011/163/UE est modifiée comme suit:
1) |
l'inscription suivante est insérée entre les Îles Féroé et la Géorgie:
|
2) |
l'inscription suivante est insérée entre la Géorgie et le Ghana:
|
3) |
l'inscription suivante est insérée entre Israël et l'Inde:
|
4) |
l'inscription suivante est insérée entre l'Iran et la Jamaïque:
|
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/38 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/601 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2019
modifiant l'annexe I de la décision d'exécution 2011/630/UE en ce qui concerne l'inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de certaines dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l'introduction dans l'Union de sperme d'animaux de l'espèce bovine est autorisée
[notifiée sous le numéro C(2019) 2832]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 2, premier alinéa, et son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Le 22 mars 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/476 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, dans le cas où l'accord de retrait n'est pas approuvé par la chambre des communes le 29 mars 2019 au plus tard, le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE est prorogé jusqu'au 12 avril 2019. L'accord de retrait n'ayant pas été approuvé au 29 mars 2019, le droit de l'Union cessera d'être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 13 avril 2019 (la «date du retrait»). |
(2) |
L'annexe I de la décision d'exécution 2011/630/UE de la Commission (3) établit la liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux de l'espèce bovine. |
(3) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays et certaines dépendances de la Couronne satisfassent aux conditions établies dans la décision d'exécution 2011/630/UE pour l'introduction dans l'Union de lots de sperme d'animaux de l'espèce bovine à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l'Union pendant une période initiale d'au moins neuf mois. |
(4) |
Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et certaines dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur la liste, établie à l'annexe I de la décision d'exécution 2011/630/UE, des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l'introduction dans l'Union de lots de sperme d'animaux de l'espèce bovine est autorisée. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe I de la décision d'exécution 2011/630/UE. |
(6) |
Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 13 avril 2019, sauf si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I de la décision d'exécution 2011/630/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 13 avril 2019.
Toutefois, elle n'est pas applicable si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2019.
Par la Commission
Jyrki KATAINEN
Vice-président
(1) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.
(2) Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1).
(3) Décision d'exécution 2011/630/UE de la Commission du 20 septembre 2011 relative aux importations dans l'Union de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 247 du 24.9.2011, p. 32).
ANNEXE
Le tableau de l'annexe I de la décision d'exécution 2011/630/UE est modifié comme suit:
a) |
les lignes suivantes sont insérées après l'inscription relative au Chili:
|
b) |
la ligne suivante est insérée après l'inscription relative à l'Islande:
|
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/41 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/602 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2019
modifiant l'annexe I de la décision 2006/168/CE en ce qui concerne l'inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de certaines dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers en provenance desquels l'introduction dans l'Union d'embryons de bovin est autorisée
[notifiée sous le numéro C(2019) 2833]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Le 22 mars 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/476 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, dans le cas où l'accord de retrait n'est pas approuvé par la chambre des communes le 29 mars 2019 au plus tard, le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE est prorogé jusqu'au 12 avril 2019. L'accord de retrait n'ayant pas été approuvé au 29 mars 2019, le droit de l'Union cessera d'être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 13 avril 2019 (la «date du retrait»). |
(2) |
L'annexe 1 de la décision 2006/168/CE de la Commission (3) établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations d'embryons de bovin. |
(3) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays et certaines dépendances de la Couronne satisfassent aux conditions établies dans la décision 2006/168/CE pour l'introduction dans l'Union de lots d'embryons de bovin à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l'Union pendant une période initiale d'au moins neuf mois. |
(4) |
Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et certaines dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur la liste, établie à l'annexe I de la décision 2006/168/CE, des pays tiers en provenance desquels l'introduction dans l'Union de lots d'embryons de bovin est autorisée. |
(5) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l'annexe I de la décision 2006/168/CE. |
(6) |
Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 13 avril 2019, sauf si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I de la décision 2006/168/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 13 avril 2019.
Toutefois, elle n'est pas applicable si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2019.
Par la Commission
Jyrki KATAINEN
Vice-président
(1) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.
(2) Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1).
(3) Décision 2006/168/CE de la Commission du 4 janvier 2006 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l'importation dans la Communauté d'embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE (JO L 57 du 28.2.2006, p. 19).
ANNEXE
Le tableau de l'annexe I de la décision 2006/168/CE est modifié comme suit:
a) |
les lignes suivantes sont insérées après l'inscription relative à la Suisse:
|
b) |
la ligne suivante est insérée après l'inscription relative à Israël:
|
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/44 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/603 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2019
modifiant les annexes de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l'inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de certaines dépendances de la Couronne sur les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche destinés à l'alimentation humaine est autorisée
[notifiée sous le numéro C(2019) 2834]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Le 22 mars 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/476 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, dans le cas où l'accord de retrait n'est pas approuvé par la chambre des communes le 29 mars 2019 au plus tard, le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE est prorogé jusqu'au 12 avril 2019. L'accord de retrait n'ayant pas été approuvé au 29 mars 2019, le droit de l'Union cessera d'être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 13 avril 2019 (la «date du retrait»). |
(2) |
Le règlement (CE) no 854/2004 dispose que les produits d'origine animale sont importés exclusivement d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant sur une liste établie conformément audit règlement. |
(3) |
La décision 2006/766/CE de la Commission (3) énumère les pays tiers qui remplissent les critères mentionnés dans le règlement (CE) no 854/2004 et qui sont donc en mesure de garantir que les exportations de ces produits vers l'Union satisfont aux conditions sanitaires prévues par la législation de l'Union pour protéger la santé des consommateurs. |
(4) |
L'annexe I de cette décision, en particulier, établit la liste des pays tiers en provenance desquels l'introduction de mollusques bivalves, de tuniciers, d'échinodermes et de gastéropodes marins est autorisée et l'annexe II établit la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l'introduction de produits de la pêche destinés à l'alimentation humaine est autorisée. Ces listes précisent également les restrictions auxquelles sont soumises de telles importations en provenance de certains pays tiers. |
(5) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays et certaines dépendances de la Couronne satisfassent aux conditions établies dans le règlement (CE) no 854/2004 pour l'introduction dans l'Union de lots de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche destinés à l'alimentation humaine à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l'Union pendant une période initiale d'au moins neuf mois. |
(6) |
Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et certaines dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur les listes des pays tiers et territoires établies dans la décision 2006/766/CE en provenance desquels l'introduction de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la décision 2006/766/CE en conséquence. |
(8) |
Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 13 avril 2019, sauf si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision 2006/766/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 13 avril 2019.
Toutefois, elle n'est pas applicable si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2019.
Par la Commission
Jyrki KATAINEN
Vice-président
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(2) Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80I du 22.3.2019, p. 1).
(3) Décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (JO L 320 du 18.11.2006, p. 53).
ANNEXE
Les annexes I et II de la décision 2006/766/CE sont modifiées comme suit:
1) |
Le tableau de l'annexe I de la décision 2006/766/CE est modifié comme suit:
|
2) |
Le tableau de l'annexe II de la décision 2006/766/CE est modifié comme suit:
|
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/47 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/604 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2019
modifiant les annexes I et III de la décision 2010/472/UE en ce qui concerne l'inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de certaines dépendances de la Couronne sur les listes des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l'introduction dans l'Union de sperme, d'ovules et d'embryons d'ovins et de caprins est autorisée
[notifiée sous le numéro C(2019) 2838]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, point b), son article 17, paragraphe 3, son article 18, paragraphe 1, premier tiret, et son article 19, phrase introductive et point b,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Le 22 mars 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/476 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, dans le cas où l'accord de retrait n'est pas approuvé par la chambre des communes le 29 mars 2019 au plus tard, le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE est prorogé jusqu'au 12 avril 2019. L'accord de retrait n'ayant pas été approuvé au 29 mars 2019, le droit de l'Union cessera d'être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 13 avril 2019 (la «date du retrait»). |
(2) |
La décision 2010/472/UE de la Commission (3) établit, à l'annexe I, la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'importation de lots de sperme d'ovins et de caprins et, à l'annexe III, la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'importation de lots d'ovules et d'embryons d'ovins et de caprins. |
(3) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays et certaines dépendances de la Couronne satisfassent aux conditions établies dans la décision 2010/472/UE pour l'introduction dans l'Union de lots de sperme, d'ovules et d'embryons d'ovins et de caprins à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l'Union pendant une période initiale d'au moins neuf mois. |
(4) |
Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et certaines dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur les listes, établies à l'annexe I et à l'annexe III de la décision 2010/472/UE, des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l'introduction dans l'Union de lots de sperme, d'ovules et d'embryons d'ovins et de caprins est autorisée. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier les annexes I et III de la décision 2010/472/UE en conséquence. |
(6) |
Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 13 avril 2019, sauf si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et III de la décision 2010/472/UE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 13 avril 2019.
Toutefois, elle n'est pas applicable si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2019.
Par la Commission
Jyrki KATAINEN
Vice-président
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(2) Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1).
(3) Décision de la Commission du 26 août 2010 relative aux importations dans l'Union de sperme, d'ovules et d'embryons d'ovins et de caprins (JO L 228 du 31.8.2010, p. 74).
ANNEXE
Les annexes I et III de la décision 2010/472/UE sont modifiées comme suit:
1) |
Le tableau de l'annexe I de la décision 2010/472/UE est modifié comme suit:
|
2) |
Le tableau de l'annexe III de la décision 2010/472/UE est modifié comme suit:
|
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/50 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/605 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2019
modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l'inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de certaines dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l'introduction dans l'Union de lots de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine est autorisée
[notifiée sous le numéro C(2019) 2840]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, et point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Le 22 mars 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/476 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, dans le cas où l'accord de retrait n'est pas approuvé par la chambre des communes le 29 mars 2019 au plus tard, le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE est prorogé jusqu'au 12 avril 2019. L'accord de retrait n'ayant pas été approuvé au 29 mars 2019, le droit de l'Union cessera d'être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 13 avril 2019 (la «date du retrait»). |
(2) |
La décision 2007/777/CE de la Commission (3) établit, entre autres, les conditions applicables à l'introduction dans l'Union de lots de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités ayant subi l'un des traitements prévus à l'annexe II, partie 4, de ladite décision (ci-après les «marchandises»), y compris une liste de pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l'introduction des marchandises dans l'Union est autorisée. |
(3) |
L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE fixe la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l'introduction des marchandises dans l'Union est autorisée, à condition que ces marchandises aient subi le traitement applicable visé dans cette partie de l'annexe II. L'objectif visé avec ces traitements est l'élimination de certains risques zoosanitaires liés aux différentes marchandises concernées. L'annexe II, partie 4, définit un traitement non spécifique, «A», et des traitements spécifiques, «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant selon le risque zoosanitaire lié à la marchandise concernée. |
(4) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays et certaines dépendances de la Couronne satisfassent aux conditions établies dans la décision 2007/777/CE pour l'introduction dans l'Union de lots de marchandises destinées à la consommation humaine ayant subi le traitement «A» à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l'Union pendant une période initiale d'au moins neuf mois. |
(5) |
Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et certaines dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur la liste, établie à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, des pays tiers et parties de pays tiers en provenance desquels l'introduction dans l'Union de lots des marchandises est autorisée. |
(6) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l'annexe II de la décision 2007/777/CE. |
(7) |
Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 13 avril 2019, sauf si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 13 avril 2019.
Toutefois, elle n'est pas applicable si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2019.
Par la Commission
Jyrki KATAINEN
Vice-président
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1).
(3) Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).
ANNEXE
Le tableau figurant à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE est modifié comme suit:
a) |
les lignes suivantes sont insérées après l'inscription relative à l'Éthiopie:
|
b) |
la ligne suivante est insérée après l'inscription relative à l'Islande:
|
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/53 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/606 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2019
modifiant l'annexe I de la décision 2012/137/UE en ce qui concerne l'inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de certaines dépendances de la Couronne sur les listes des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l'introduction dans l'Union de sperme d'animaux de l'espèce porcine est autorisée
[notifiée sous le numéro C(2019) 2841]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 9, paragraphes 2 et 3, et son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Le 22 mars 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/476 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, dans le cas où l'accord de retrait n'est pas approuvé par la chambre des communes le 29 mars 2019 au plus tard, le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE est prorogé jusqu'au 12 avril 2019. L'accord de retrait n'ayant pas été approuvé au 29 mars 2019, le droit de l'Union cessera d'être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 13 avril 2019 (la «date du retrait»). |
(2) |
L'annexe 1 de la décision d'exécution 2012/137/UE de la Commission (3) établit la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine est autorisée par les États membres. |
(3) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays et certaines dépendances de la Couronne satisfassent aux conditions établies dans la décision d'exécution 2012/137/UE pour l'introduction dans l'Union de lots de sperme d'animaux de l'espèce porcine à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l'Union pendant une période initiale d'au moins neuf mois. |
(4) |
Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni et certaines dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur les listes, établies à l'annexe I de la décision d'exécution 2012/137/UE, des pays tiers, territoires et parties de pays tiers et territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union de lots de sperme d'animaux de l'espèce porcine est autorisée. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe I de la décision d'exécution 2012/137/UE. |
(6) |
Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 13 avril 2019, sauf si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I de la décision d'exécution 2012/137/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 13 avril 2019.
Toutefois, elle n'est pas applicable si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2019.
Par la Commission
Jyrki KATAINEN
Vice-président
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.
(2) Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1).
(3) Décision d'exécution 2012/137/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à l'importation dans l'Union de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine (JO L 64 du 3.3.2012, p. 29).
ANNEXE
Dans le tableau de l'annexe I de la décision d'exécution 2012/137/UE, les lignes suivantes sont insérées après l'inscription relative à la Suisse:
«GB |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
|
GG |
Guernesey |
|
JE |
Jersey» |
|
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/56 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/607 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2019
modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d'inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système TRACES
[notifiée sous le numéro C(2019) 2900]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 6, paragraphe 5,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Le 22 mars 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/476 (4), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, dans le cas où l'accord de retrait n'est pas approuvé par la chambre des communes le 29 mars 2019 au plus tard, le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE est prorogé jusqu'au 12 avril 2019. L'accord de retrait n'ayant pas été approuvé au 29 mars 2019, le droit de l'Union cessera d'être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 13 avril 2019 (la «date du retrait»). |
(2) |
La décision no 2009/821/CE de la Commission (5) établit la liste des postes d'inspection frontaliers agréés conformément aux dispositions des directives 91/496/CEE et 97/78/CE ainsi que la liste des unités centrales, régionales et locales du système informatique vétérinaire intégré (TRACES). Ces listes figurent respectivement à l'annexe I et à l'annexe II de ladite décision. |
(3) |
À la suite de la proposition de la Belgique, l'agrément des postes d'inspection frontaliers du port d'Anvers et du port de Zeebrugge devrait être étendu aux produits non emballés destinés à la consommation humaine. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(4) |
À la suite de la proposition du Danemark, un nouveau centre d'inspection pour l'inspection des produits emballés devrait être inscrit sur la liste du poste d'inspection frontalier du port d'Esbjerg. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(5) |
À la suite de la proposition de l'Irlande, l'agrément du poste d'inspection frontalier du port de Dublin devrait être étendu aux animaux et aux produits non emballés destinés à la consommation humaine, et un nouveau poste d'inspection frontalier devrait être agréé au sein du port de Rosslare pour les animaux et les produits. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(6) |
À la suite de la proposition de l'Espagne, un nouveau poste d'inspection frontalier devrait être agréé au sein du port de Ferrol pour les produits emballés. De plus, la suspension du poste d'inspection frontalier du port de Santander et de l'un des centres d'inspection du poste d'inspection frontalier du port de Vigo devrait être levée. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(7) |
À la suite de la proposition de la France, de nouveaux postes d'inspection frontaliers devraient être agréés au sein du port de Caen-Ouistreham, du port et du rail de Calais, du port de Cherbourg, du port de Dieppe, du port de Roscoff et du port de Saint-Malo pour certaines catégories de produits ou certaines catégories d'animaux. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(8) |
À la suite de la proposition des Pays-Bas, un nouveau centre d'inspection pour l'inspection des produits emballés destinés à la consommation humaine devrait être inscrit sur la liste du poste d'inspection frontalier du port de Rotterdam. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(9) |
Il y a lieu dès lors de modifier les annexes I et II de la décision 2009/821/CE en conséquence. |
(10) |
Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 13 avril 2019, sauf si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 13 avril 2019.
Toutefois, elle n'est pas applicable si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2019.
Par la Commission
Jyrki KATAINEN
Vice-président
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(4) Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1).
(5) Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
À l'annexe II, la section concernant le Royaume-Uni est supprimée. |
Rectificatifs
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/60 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2018/1922 de la Commission du 10 octobre 2018 modifiant le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 319 du 14 décembre 2018 )
Page 129, sous l'entrée 3B001.f., l'alignement des points 3 et 4 est rectifié comme suit:
au lieu de:
«3. |
équipements spécialement conçus pour la production de masques et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
lire:
«3. |
équipements spécialement conçus pour la production de masques et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
12.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/61 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/461 de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/522 en ce qui concerne l'exclusion de la Banque d'Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 80 du 22 mars 2019 )
Page 10, dans le titre:
au lieu de:
«RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/461 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/522 en ce qui concerne l'exclusion de la Banque d'Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil»,
lire:
«RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/461 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/522 en ce qui concerne l'exclusion de la Banque d'Angleterre et du Trésor de Sa Majesté du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil».
Page 10, au considérant 6:
au lieu de:
«(6) |
En l'absence de dispositions particulières, le retrait du Royaume-Uni de l'Union aurait pour effet que la Banque d'Angleterre et le Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni ne bénéficieraient plus de l'exemption en vigueur à moins d'être inclus dans la liste des organismes publics et banques centrales de pays ou territoires tiers exemptés.», |
lire:
«(6) |
En l'absence de dispositions particulières, le retrait du Royaume-Uni de l'Union aurait pour effet que la Banque d'Angleterre et le Trésor de Sa Majesté ne bénéficieraient plus de l'exemption en vigueur à moins d'être inclus dans la liste des organismes publics et banques centrales de pays ou territoires tiers exemptés.» |
Page 10, au considérant 7, troisième phrase:
au lieu de:
«En conséquence, la Banque d'Angleterre et le Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni devraient être ajoutés à la liste des entités publiques exemptées établie dans le règlement délégué (UE) 2016/522.»,
lire:
«En conséquence, la Banque d'Angleterre et le Trésor de Sa Majesté devraient être ajoutés à la liste des entités publiques exemptées établie dans le règlement délégué (UE) 2016/522.»
Page 12, à l'annexe, dans la modification du point 13 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2016/522:
au lieu de:
«13. |
Royaume-Uni:
|
lire:
«13. |
Royaume-Uni:
|