ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 164

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
20 juin 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/982 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiant le règlement (UE) no 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

23

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/984 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil en ce qui concerne le délai fixé pour la mise en œuvre des règles spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabines améliorant les performances aérodynamiques, l'efficacité énergétique et les performances en matière de sécurité

30

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

20.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/982 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2019

modifiant le règlement (UE) no 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord établissant la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommé «accord de la CGPM») fournit un cadre approprié pour la coopération multilatérale en vue de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l'utilisation optimale des ressources marines vivantes dans la mer Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme durables et présentant un faible risque d'épuisement.

(2)

L'un des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu'il est défini dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), consiste à garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire.

(3)

L'Union, ainsi que la Bulgarie, la Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, Chypre, Malte, la Roumanie et la Slovénie sont parties contractantes à l'accord de la CGPM.

(4)

Les recommandations adoptées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) sont contraignantes pour ses parties contractantes. Étant donné qu'elle est partie contractante à l'accord de la CGPM, l'Union est liée par ces recommandations et il convient donc de les mettre en œuvre dans le droit de l'Union, sauf si leur contenu est déjà couvert par celui-ci.

(5)

Le règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM. Il s'agit de l'acte législatif approprié pour mettre en œuvre le contenu des recommandations de la CGPM adoptées par la CGPM dont les dispositions ne sont pas encore couvertes par le droit de l'Union.

(6)

Lors de sa session annuelle de 2015, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/39/2015/2 relative à l'établissement d'un ensemble de normes minimales pour la pêche au chalut de fond des stocks démersaux dans le canal de Sicile. Ces normes tiennent compte de mesures techniques de conservation pour la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le merlu européen (Merluccius merluccius). Certaines de ces mesures figurent déjà à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (5) relative aux tailles minimales de référence de conservation des espèces concernées. Toutefois, les mesures concernant la gestion de la flotte figurant dans la recommandation CGPM/39/2015/2 devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union au moyen du règlement (UE) no 1343/2011.

(7)

Lors de sa session annuelle de 2015, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/39/2015/3 relative à l'établissement d'une série de mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche au turbot (Psetta maxima) illicite, non déclarée et non réglementée (INN) en mer Noire. La plupart de ces mesures sont déjà prévues dans le règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission (6), le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (7), le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (8), le règlement (UE) no 1343/2011, le règlement (UE) no 1380/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (9). Plusieurs mesures de gestion des flottes figurant dans la recommandation CGPM/39/2015/3 ne sont pas couvertes par la législation de l'Union, et il convient, dès lors, de les mettre en œuvre dans le droit de l'Union au moyen du règlement (UE) no 1343/2011.

(8)

Lors de sa session annuelle en 2015, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/39/2015/4 sur des mesures de gestion applicables à l'aiguillat commun en mer Noire introduisant une taille minimale de référence de conservation pour l'espèce concernée.

(9)

Lors de sa session annuelle en 2016, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/40/2016/4 établissant un plan de gestion pluriannuel des pêcheries exploitant le merlu européen et la crevette rose du large dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques 12, 13, 14, 15 et 16). Certains des éléments de ce plan pluriannuel figurent déjà dans le règlement d'exécution (UE) 2017/218 et dans le règlement (UE) no 1380/2013. Toutefois, certaines mesures prévues dans la recommandation 40/2016/4 ne sont pas couvertes par la législation de l'Union, et il convient dès lors de les mettre en œuvre dans le droit de l'Union au moyen du règlement (UE) no 1343/2011.

(10)

Lors de sa session annuelle en 2017, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/41/2017/2 relative à la gestion de la pêche de la dorade rose en mer d'Alboran (sous-régions géographiques 1, 2, 3) pour une période transitoire de deux ans. L'objectif opérationnel de cette recommandation est de maintenir la mortalité par pêche de la dorade rose dans les niveaux de référence de précaution convenus et d'atteindre ou de maintenir le rendement maximal durable dès que possible.

(11)

Lors de sa session annuelle de 2017, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/41/2017/3 relative à l'établissement d'une zone de pêche réglementée dans la fosse de Jabuka/Pomo en mer Adriatique.

(12)

Lors de sa session annuelle en 2017, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/41/2017/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire (sous-région géographique 29). La recommandation établit un ensemble de mesures de gestion, mesures techniques, mesures concernant la flotte et mesures de contrôle, en tant que projet pilote pour lutter contre la pêche INN du turbot en mer Noire. Certains des éléments de ce plan pluriannuel sont déjà prévus dans le règlement d'exécution (UE) 2017/218, le règlement (CE) no 1005/2008, le règlement (CE) no 1224/2009, le règlement (UE) no 1343/2011, le règlement (UE) no 1380/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 404/2011. Toutefois, certaines mesures prévues dans la recommandation 41/2017/4 ne sont pas couvertes par la législation de l'Union, et il convient dès lors de les mettre en œuvre dans le droit de l'Union au moyen du règlement (UE) no 1343/2011.

(13)

Lors de sa session annuelle de 2017, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/41/2017/5 relative à la mise en place d'un plan régional de gestion adaptative pour l'exploitation du corail rouge en mer Méditerranée.

(14)

Lors de sa session annuelle de 2017, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/41/2017/8 relative à un programme international conjoint d'inspection et de surveillance en dehors des eaux relevant de la juridiction nationale dans les sous-régions géographiques 12, 13, 14, 15 et 16 (canal de Sicile), auquel les États membres peuvent décider de participer. Pour garantir le respect de la PCP, l'Union a adopté des actes législatifs afin d'établir un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution, comprenant la lutte contre la pêche INN. En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 institue un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution au niveau de l'Union doté d'une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la PCP. Le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 précise les modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009. Le règlement (CE) no 1005/2008 établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Ces règlements contiennent déjà plusieurs des mesures énoncées dans la recommandation CGPM/41/2017/8. Il n'est donc pas nécessaire d'intégrer ces mesures dans le présent règlement. Toutefois, certaines mesures prévues dans ladite recommandation ne sont pas couvertes par la législation de l'Union, et il convient dès lors de les mettre en œuvre dans le droit de l'Union au moyen du règlement (UE) no 1343/2011.

(15)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1343/2011 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) no 1343/2011

Le règlement (UE) no 1343/2011 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement s'applique à toutes les activités de pêche commerciale et d'aquaculture, ainsi qu'aux activités de pêche récréative lorsque le présent règlement le prévoit expressément, menées par des navires de pêche de l'Union et des ressortissants des États membres dans la zone couverte par l'accord de la CGPM.»

2)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), à l'article 2 du règlement (CE) no 1967/2006 et à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (*2), on entend par:

(*1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)."

(*2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).»"

b)

les points suivants sont ajoutés:

«e)

“zone tampon”, une zone entourant une zone de pêche à accès réglementé afin d'éviter toute entrée accidentelle dans cette zone, renforçant ainsi la protection de la zone délimitée;

f)

“ciblage de la dorade rose”, des activités de pêche dans le contexte desquelles les quantités de dorade rose détenues à bord ou débarquées représentent plus de 20 % du poids vif de la capture après triage par marée.»

3)

Après l'article 9, la section suivante est insérée:

«Section I bis

Zones de pêche à accès réglementé destinées à protéger les habitats essentiels pour les poissons et les écosystèmes marins vulnérables

Article 9 bis

Zone de pêche à accès réglementé dans le canal de Sicile

La pêche avec des chaluts de fond est interdite dans:

1)

la zone de pêche à accès réglementé dénommée “Est du banc de l'Aventure”, délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:

37° 23,850′ N, 12° 30,072′ E

37° 23,884′ N, 12° 48,282′ E

37° 11,567′ N, 12° 48,305′ E

37° 11,532′ N, 12° 30,095′ E

2)

la zone de pêche à accès réglementé dénommée “Ouest du bassin de Gela”, délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:

37° 12,040′ N, 13° 17,925′ E

37° 12,047′ N, 13° 36,170′ E

36° 59,725′ N, 13° 36,175′ E

36° 59,717′ N, 13° 17,930′ E

3)

la zone de pêche à accès réglementé dénommée “Est du banc de Malte”, délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:

36° 12,621′ N, 15° 13,338′ E

36° 12,621′ N, 15° 26,062′ E

35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E

35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

Article 9 ter

Zones tampons dans le canal de Sicile

1.   Une zone tampon délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après est établie autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée “Est du banc de l'Aventure”, visée à l'article 9 bis, paragraphe 1:

37° 24,849′ N, 12° 28,814′ E

37° 24,888′ N, 12° 49,536′ E

37° 10,567′ N, 12° 49,559′ E

37° 10,528′ N, 12° 28,845′ E

2.   Une zone tampon délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après est établie autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée “Ouest du bassin de Gela”, visée à l'article 9 bis, paragraphe 2:

37° 13,041′ N, 13° 16,672′ E

37° 13,049′ N, 13° 37,422′ E

36° 58,723′ N, 13° 37,424′ E

36° 58,715′ N, 13° 16,682′ E

3.   Une zone tampon délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après est établie autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée “Est du banc de Malte”, visée à l'article 9 bis, paragraphe 3:

36° 13,624′ N, 15° 12,102′ E

36° 13,624′ N, 15° 27,298′ E

35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

4.   Les navires exerçant des activités de pêche avec des chaluts de fond dans les zones tampons visées dans le présent article veillent à ce que la fréquence d'envoi de leur système de surveillance des navires par satellite (VMS) soit appropriée. Les navires qui ne sont pas équipés d'un système VMS et qui prévoient de pêcher au moyen de chaluts de fond dans les zones tampons sont équipés d'un autre système de géolocalisation permettant aux autorités de contrôle de suivre leurs activités.

Article 9 quater

Restrictions relatives à la pêche dans la zone de la fosse de Jabuka/Pomo en mer Adriatique

1.   La pêche récréative et la pêche au moyen de filets maillants de fond, de chaluts de fond, de palangres calées et de pièges sont interdites dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:

43° 32,044′ N, 15° 16,501′ E

43° 05,452′ N, 14° 58,658′ E

43° 03,477′ N, 14° 54,982′ E

42° 50,450′ N, 15° 07,431′ E

42° 55,618′ N, 15° 18,194′ E

43° 17,436′ N, 15° 29,496′ E

43° 24,758′ N, 15° 33,215′ E

2.   Du 1er septembre au 31 octobre de chaque année, la pêche au moyen de filets maillants de fond, de chaluts de fond, de palangres calées et de pièges est interdite dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:

43° 03,477′ N, 14° 54,982′ E

42° 49,811′ N, 14° 29,550′ E

42° 35,205′ N, 14° 59,611′ E

42° 49,668′ N, 15° 05,802′ E

42° 50,450′ N, 15° 07,431′ E

3.   Du 1er septembre au 31 octobre de chaque année, la pêche récréative et la pêche au moyen de filets maillants de fond, de chaluts de fond, de palangres calées et de pièges sont interdites dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:

43° 17,436′ N, 15° 29,496′ E

43° 24,758′ N, 15° 33,215′ E

43° 20,345′ N, 15° 47,012′ E

43° 18,150′ N, 15° 51,362′ E

43° 13,984′ N, 15° 55,232′ E

43° 12,873′ N, 15° 52,761′ E

43° 13,494′ N, 15° 40,040′ E.

Article 9 quinquies

Navires autorisés à pêcher dans la zone de la fosse de Jabuka/Pomo

1.   Sans préjudice de l′article 9 quater, paragraphes 2 et 3, les activités de pêche commerciale pratiquées au moyen de filets de maillants fond, de chaluts de fond, de palangres calées et de pièges ne sont autorisées, dans les zones visées dans lesdits paragraphes, que si le navire est en possession d′une autorisation spécifique et s'il peut être démontré qu'il mène traditionnellement des activités de pêche dans les zones concernées.

2.   Dans la zone visée à l'article 9 quater, paragraphe 2, les navires de pêche autorisés ne sont pas habilités à pêcher plus de deux jours de pêche par semaine. Les navires de pêche autorisés utilisant des chaluts jumeaux à panneaux ne sont pas autorisés à pêcher plus d'un jour de pêche par semaine.

3.   Dans la zone visée à l'article 9 quater, paragraphe 3, les navires autorisés pêchant avec des chaluts de fond ont l'autorisation de pêcher uniquement le samedi et le dimanche de 5 h 00 à 22 h 00. Les navires autorisés pêchant avec des filets de fond, des palangres calées et des pièges ont l'autorisation de pêcher uniquement du lundi 5 h 00 au jeudi 22 h 00.

4.   Les navires autorisés à pêcher dans la zone visée à l'article 9 quater, paragraphes 2 et 3, avec les engins visés au paragraphe 1 du présent article, se voient délivrer une autorisation de pêche par leur État membre conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.

5.   Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, la liste des navires pour lesquels ils ont délivré l'autorisation visée au paragraphe 1. La Commission communique au secrétariat de la CGPM, au plus tard le 30 avril de chaque année, la liste des navires autorisés pour l'année à venir. Pour chaque navire, la liste contient les informations suivantes:

a)

nom du navire;

b)

numéro d'immatriculation du navire;

c)

identifiant unique CGPM (code alphabétique ISO de pays à trois lettres + neufs chiffres, par exemple xxx000000001);

d)

nom précédent (le cas échéant);

e)

pavillon précédent (le cas échéant);

f)

indications concernant toute radiation antérieure d'autres registres (le cas échéant);

g)

indicatif international d'appel radio (le cas échéant);

h)

type de navire, longueur hors tout (LHT), tonnage brut (GT) et/ou tonnage de jauge brute (TJB);

i)

nom et adresse de l'armateur ou des armateurs et de l'opérateur ou des opérateurs;

j)

principal ou principaux engins utilisés pour pêcher dans la zone de pêche à accès réglementé;

k)

période saisonnière autorisée dans la zone de pêche à accès réglementé;

l)

nombre de jours de pêche auxquels chaque navire a droit;

m)

port désigné.

6.   Les navires de pêche autorisés débarquent les captures de stocks démersaux uniquement dans les ports désignés. À cette fin, chaque État membre concerné désigne les ports dans lesquels les débarquements de captures provenant de la zone de pêche à accès réglementé de la fosse de Jabuka/Pomo sont autorisés. La liste de ces ports est communiquée au secrétariat de la CGPM et à la Commission au plus tard le 30 avril de chaque année.

7.   Les navires de pêche autorisés à pêcher dans les zones visées à l'article 9 quater, paragraphes 2 et 3, avec les engins visés au paragraphe 1 du présent article sont équipés d'un système VMS et/ou d'un système d'identification automatique (AIS) en bon état de fonctionnement, et les engins de pêche présents à bord ou en cours d'utilisation sont dûment répertoriés, numérotés et marqués avant le début de toute opération de pêche ou navigation dans ces zones.

8.   Les navires de pêche équipés de filets maillants de fond, de chaluts de fond, de palangres calées et de pièges qui ne disposent pas d'une autorisation ne sont autorisés à transiter par la zone de pêche à accès réglementé que s'ils suivent un itinéraire direct à une vitesse constante d'au moins 7 nœuds et qu'ils activent leur système VMS et/ou AIS et n'exercent aucun type d'activité de pêche.

Article 9 sexies

Restrictions spatio-temporelles en mer d'Alboran

1.   En tenant compte des avis scientifiques disponibles, les États membres peuvent mettre en place des restrictions spatio-temporelles en mer d'Alboran (sous-régions géographiques CGPM 1, 2 et 3, telles qu'elles sont définies à l'annexe I), dans lesquelles les activités de pêche sont interdites ou restreintes dans le but de protéger les zones d'agrégation des juvéniles et/ou géniteurs de dorade rose.

2.   Les États membres communiquent au secrétariat de la CGPM et à la Commission, au plus tard le 11 janvier 2020, la liste des zones et les restrictions qui s'y appliquent.»

4)

Au titre II, chapitre I, la section suivante est ajoutée:

«Section III

Fermeture temporelle dans le golfe de Gabès

Article 11 bis

Fermeture temporelle dans le golfe de Gabès

Chaque année, du 1er juillet au 30 septembre, la pêche avec des chaluts de fond est interdite entre la côte et l'isobathe de 200 mètres de la sous-région géographique CGPM 14 (golfe de Gabès tel qu'il est défini à l'annexe I).»

5)

Au titre II, le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE II BIS

Fermeture temporelle en mer Noire

Article 14 bis

Période de fermeture pendant la période de frai du turbot en mer Noire

1.   Au cours de la période allant du mois d'avril au mois de juin de chaque année, chaque État membre concerné instaure une période de fermeture d'une durée d'au moins deux mois en mer Noire.

2.   Les États membres peuvent établir d'autres restrictions spatio-temporelles en application desquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou restreintes pour protéger des zones d'agrégation des juvéniles de turbot.»

6)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 16 quater bis

Fermeture préventive pour protéger le corail rouge

1.   Lorsqu'un niveau seuil des captures du corail rouge visé aux paragraphes 2 et 3 est atteint, les États membres ferment temporairement la zone concernée à toute pêche du corail rouge.

2.   Le niveau seuil des captures est réputé atteint lorsque les colonies de corail rouge dont le diamètre de base est inférieur à 7 mm représentent au moins 25 % des captures totale d'un banc de corail rouge donné pour une année donnée.

3.   Lorsque les bancs de corail n'ont pas encore été dûment identifiés, le niveau seuil des captures et la fermeture prévus au paragraphe 1 s'appliquent à l'échelle du rectangle statistique de la CGPM.

4.   Dans leur décision de fermeture visée au paragraphe 1, les États membres délimitent la zone géographique concernée, la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans cette zone pendant la fermeture.

5.   Les États membres qui mettent en place des fermetures en informent sans retard le secrétariat de la CGPM et la Commission.

Article 16 quater ter

Fermetures spatio-temporelles

Les États membres qui pratiquent la récolte du corail rouge introduisent des fermetures supplémentaires destinées protéger le corail rouge sur la base des avis scientifiques disponibles et au plus tard le 11 janvier 2020.»

7)

Au titre II, le chapitre suivant est inséré après le chapitre IV:

«CHAPITRE IV BIS

Taille minimale de référence de conservation pour l'aiguillat commun en mer Noire

Article 16 quinquies bis

Taille minimale de référence de conservation pour l'aiguillat commun en mer Noire

Les spécimens d'aiguillat commun en mer Noire d'une taille inférieure à 90 cm ne peuvent être conservés à bord, transbordés, débarqués, stockés, vendus, exposés ou proposés à la vente. Lorsqu'ils sont capturés de manière accidentelle, ces spécimens sont promptement rejetés vivants et indemnes, dans la mesure du possible. Les capitaines des navires de pêche enregistrent, dans le journal de pêche, les captures accidentelles, la remise à la mer et/ou le rejet d'aiguillats communs. Les États membres communiquent ces informations à la CGPM et à la Commission lors de la présentation de leur rapport annuel au CSC et par le cadre pour la collecte de données de la CGPM.»

8)

Le titre suivant est inséré:

«TITRE II bis

CAPACITÉS ET POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 16 quaterdecies

Limites de capture en ce qui concerne le corail rouge

Chaque État membre peut mettre en place en Méditerranée un système spécifique de limites journalières et/ou annuelles de capture en ce qui concerne le corail rouge.

Article 16 quindecies

Capacité de la flotte de pêche ou effort de pêche en ce qui concerne la dorade rose en mer d'Alboran

Au plus tard en 2020, les États membres maintiennent les niveaux de capacité de la flotte de pêche ou de l'effort de pêche aux niveaux autorisés et appliqués au cours des années précédentes pour l'exploitation de la dorade rose en mer d'Alboran (sous-régions géographiques CGPM 1, 2 et 3, telles qu'elles sont définies à l'annexe I).»

9)

L'article 17 bis est supprimé.

10)

Au titre III, les chapitres suivants sont ajoutés:

«CHAPITRE III

Contrôle des pêcheries de corail

Article 22 bis

Autorisations de pêche en ce qui concerne le corail rouge

1.   Les navires ou pêcheurs autorisés à récolter du corail rouge en mer Méditerranée disposent d'une autorisation de pêche valable, qui précise les conditions techniques dans lesquelles la pêche peut être effectuée.

2.   En l'absence de l'autorisation visée au paragraphe 1, il est interdit de récolter, conserver à bord, transborder, débarquer, transférer, stocker, vendre ou exposer ou proposer à la vente du corail rouge.

3.   Les États membres tiennent à jour un registre des autorisations de pêche visées au paragraphe 1 et transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, la liste des navires pour lesquels des autorisations visées au paragraphe 1 ont été délivrées. La Commission communique cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 avril de chaque année. Cette liste doit contenir, pour chaque navire, les renseignements suivants:

a)

nom du navire;

b)

numéro d'immatriculation du navire (code attribué par la partie contractante);

c)

numéro d'enregistrement CGPM (code alphabétique ISO de pays à trois lettres + neufs chiffres, par exemple xxx000000001);

d)

port d'immatriculation (nom complet du port);

e)

nom précédent (le cas échéant);

f)

pavillon précédent (le cas échéant);

g)

indications concernant toute radiation antérieure d'autres registres (le cas échéant);

h)

indicatif international d'appel radio (le cas échéant);

i)

VMS du navire ou autre équipement de géolocalisation (indiquer oui/non);

j)

type de navire, longueur hors tout (LHT) et tonnage brut (GT) et/ou tonnage de jauge brute (TJB) et puissance des moteurs exprimée en kW;

k)

équipements de sécurité et de sûreté destinés à l'accueil d'un ou de plusieurs observateurs à bord (indiquer oui/non);

l)

période au cours de laquelle la pêche du corail rouge est autorisée;

m)

zones dans lesquelles la pêche du corail rouge est autorisée; sous-régions géographiques CGPM et cellules de la grille statistique de la CGPM;

n)

participation à des programmes de recherche menés par des institutions scientifiques nationales/internationales (indiquer oui/non, fournir une description).

4.   Les États membres n'augmentent pas le nombre d'autorisations de pêche tant que des avis scientifiques n'indiquent pas un état de conservation favorable des populations de corail rouge.

Article 22 ter

Enregistrement des captures de corail rouge

1.   Les pêcheurs ou les capitaines de navires autorisés à récolter du corail rouge enregistrent les captures en poids vif et, si possible, le nombre de colonies, après les opérations de pêche ou, au plus tard, au moment des débarquements au port en cas de sorties quotidiennes.

2.   Les navires de pêche autorisés à récolter du corail rouge possèdent à bord un journal de pêche dans lequel les captures quotidiennes de corail rouge, quel que soit le poids vif de la récolte, et les activités de pêche par zone et profondeur sont enregistrés, y compris, si possible, le nombre de jours de pêche et de plongées sous-marines. Ces informations sont communiquées aux autorités nationales compétentes dans les délais énoncés à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 22 quater

Notification préalable en ce qui concerne le corail rouge

Entre deux et quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les capitaines des navires de pêche ou leur représentant communiquent aux autorités compétentes les informations suivantes:

a)

l'heure d'arrivée estimée;

b)

le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche;

c)

la quantité estimée en poids vif et, si possible, le nombre de colonies de corail rouge détenues à bord;

d)

des informations sur la zone géographique où la capture a été effectuée.

Article 22 quinquies

Ports désignés en ce qui concerne le corail rouge

Les pêcheurs ou les navires de pêche autorisés débarquent les captures de corail rouge uniquement dans les ports désignés. À cette fin, chaque État membre désigne les ports dans lesquels les débarquements de corail rouge sont autorisés et communique une liste de ces ports au secrétariat de la CGPM et à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, à moins qu'aucune modification ne soit intervenue dans la liste des ports désignés déjà communiquée.

Article 22 sexies

Contrôle des débarquements de corail rouge

Chaque État membre établit un programme de contrôle fondé sur l'analyse des risques, en particulier pour vérifier les débarquements et valider les journaux de bord.

Article 22 septies

Transbordement de corail rouge

Il est interdit de procéder, en mer, à des opérations de transbordement de corail rouge.

Article 22 octies

Informations scientifiques en ce qui concerne le corail rouge

Les États membres qui possèdent des flottes de pêche ciblant le corail rouge veillent à ce qu'un mécanisme approprié de suivi scientifique des pêches et des captures soit dûment mis en place en vue de permettre au comité consultatif scientifique de la CGPM de fournir des informations descriptives et des avis sur au moins:

a)

l'effort de pêche déployé (par exemple le nombre de plongées de pêche par semaine) et le niveau total des captures par stock à l'échelon local, national ou supranational;

b)

les points de référence de conservation et de gestion, en vue d'améliorer davantage le plan de gestion régional conformément à l'objectif de rendement maximal durable et de faible risque d'épuisement du stock;

c)

les effets biologiques et socio-économiques des scénarios alternatifs de gestion, y compris des mesures fondées sur les entrées/sorties et/ou des mesures techniques, telles qu'elles sont proposées par les parties contractantes à la CGPM;

d)

les éventuelles fermetures spatio-temporelles dans le but de préserver la durabilité de la pêche.

CHAPITRE IV

Mesures de contrôle de certaines sous-régions géographiques CGPM

Section I

Contrôle des pêcheries de dorade rose en mer d'Alboran

Article 22 nonies

Communication des captures et prises accessoires quotidiennes de dorade rose

Sans préjudice de l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres mettent en place un mécanisme afin de s'assurer que toutes les captures et prises accessoires quotidiennes commerciales de dorade rose en mer d'Alboran (sous-régions géographiques CGPM 1, 2, 3, telles qu'elles sont définies à l'annexe I), quel que soit le poids vif de la capture, soient communiquées. En ce qui concerne la pêche récréative, les États membres s'efforcent d'enregistrer les captures ou de formuler des estimations des captures de cette espèce.

Article 22 decies

Autorisations de pêche et activités de pêche

1.   Les États membres établissent un registre des navires de pêche autorisés à détenir à bord ou débarquer des quantités de dorade rose capturées en mer d'Alboran constituant plus de 20 % du poids vif de la capture après triage par marée. Ce registre est tenu et mis à jour.

2.   Les navires de pêche ciblant la dorade rose ne sont autorisés à exercer des activités de pêche que si ces activités de pêche sont indiquées dans une autorisation de pêche valable délivrée par les autorités compétentes et précisant les conditions techniques dans lesquelles ces activités peuvent être menées. L'autorisation comporte les informations mentionnées à l'annexe VIII.

3.   Les États membres:

a)

communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste des navires en activité pour lesquels l'autorisation a été délivrée pour l'année en cours ou pour la ou les années suivantes; la Commission communique la liste au secrétariat de la CGPM au plus tard à la fin du mois de février de chaque année. La liste doit comporter les informations mentionnées à l'annexe VIII;

b)

communiquent à la Commission et au secrétariat de la CGPM, au plus tard à la fin du mois de novembre de chaque année, à compter du 30 novembre 2018 et, au plus tard, à compter du 30 novembre 2020, un rapport sur les activités de pêche menées par les navires visés au paragraphe 1, sous une forme agrégée, y compris au minimum les informations suivantes:

i)

nombre de jours de pêche;

ii)

zone d'exploitation; et

iii)

captures de dorade rose.

4.   Tous les navires de plus de douze mètres de longueur hors tout autorisés à cibler la dorade rose sont équipés d'un système VMS ou de tout autre système de géolocalisation permettant aux autorités de contrôle de suivre leurs activités.

Article 22 undecies

Suivi scientifique

Les États membres qui possèdent des flottes de pêche ciblant la dorade rose veillent à ce qu'un mécanisme de suivi des pêcheries et des captures adapté soit dûment en place, afin de permettre au CSC de fournir des informations descriptives et de formuler des avis au moins sur les aspects suivants:

a)

les caractéristiques des engins de pêche, notamment la longueur maximale de la palangre et des filets fixes, ainsi que le nombre, le type et la taille des hameçons;

b)

l'effort de pêche déployé (par exemple le nombre de jours de pêche par semaine) et les niveaux de capture globaux par flotte de pêche commerciale; une estimation des captures de la pêche récréative devrait également être fournie;

c)

les points de référence pour la conservation et la gestion en vue d'établir des plans de gestion pluriannuels pour des pêcheries durables conformément à l'objectif de rendement maximal durable et de faible risque d'épuisement du stock;

d)

les effets socio-économiques des scénarios alternatifs de gestion, y compris des mesures reposant sur les intrants/extrants et/ou des mesures techniques, comme déterminés par la CGPM et/ou les parties contractantes;

e)

les éventuelles fermetures spatio-temporelles afin de préserver la durabilité de la pêche;

f)

l'incidence potentielle de la pêche récréative sur l'état du ou des stocks de dorade rose.

Section II

Canal de Sicile

Article 22 duodecies

Autorisations de pêche au chalut de fond des stocks démersaux dans le canal de Sicile

1.   Les navires pêchant au chalut de fond et ciblant des stocks démersaux dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques CGPM 12, 13, 14, 15 et 16, telles qu'elles sont définies à l'annexe I), sont autorisés à exercer uniquement les activités de pêche spécifiques indiquées dans une autorisation de pêche valable délivrée par les autorités compétentes et précisant les conditions techniques dans lesquelles ces activités sont menées.

2.   L'autorisation de pêche mentionnée au paragraphe 1 comprend, en plus des informations mentionnées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission (*3), les données suivantes:

a)

numéro d'enregistrement CGPM;

b)

nom précédent (le cas échéant);

c)

pavillon précédent (le cas échéant);

d)

indication concernant toute radiation antérieure d'autres registres (le cas échéant).

3.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pour lesquels une autorisation visée au paragraphe 1 a été délivrée. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, la Commission communique cette liste à l'organisme désigné par elle et au secrétariat de la CGPM.

4.   Au plus tard le 31 août de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et au secrétariat de la CGPM, sous une forme agrégée, un rapport sur les activités de pêche menées par les navires visés au paragraphe 1, y compris au minimum les informations suivantes:

i)

le nombre de jours de pêche;

ii)

la zone d'exploitation; et

iii)

les captures de merlu européen et de crevette rose du large.

Article 22 terdecies

Ports désignés

1.   Chaque État membre désigne des ports de débarquement où peuvent avoir lieu les débarquements de merlu européen et de crevette rose du large provenant du canal de Sicile, conformément à l'article 43, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. Au plus tard le 30 novembre 2018, les États membres transmettent au secrétariat de la CGPM et à la Commission une liste des ports de débarquement désignés. Toute modification ultérieure de cette liste est communiquée rapidement au secrétariat de la CGPM et à la Commission.

2.   Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche toute quantité de merlu européen et de crevette rose du large capturés dans le canal de Sicile en tout autre lieu que dans les ports de débarquement désignés par les États membres.

Article 22 quaterdecies

Programme international conjoint d'inspection et de surveillance dans le canal de Sicile

1.   Les États membres peuvent mener des activités d'inspection et de surveillance dans le cadre d'un programme international conjoint d'inspection et de surveillance (ci-après dénommé «programme») couvrant les eaux ne relevant pas de la juridiction nationale dans les sous-régions géographiques CGPM 12, 13, 14, 15 et 16, telles qu'elles sont définies à l'annexe I (ci-après dénommées «zone d'inspection et de surveillance»).

2.   Les États membres peuvent désigner les inspecteurs et les moyens d'inspection et mener des inspections dans le cadre du programme. La Commission ou l'organisme désigné par elle peut également affecter des inspecteurs de l'Union au programme.

3.   La Commission ou l'organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d'inspection au nom de l'Union et peut élaborer, en coordination avec les États membres concernés, un plan de déploiement commun pour permettre à l'Union de se conformer à son obligation dans le cadre du programme. Les États membres adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces plans, en particulier au regard des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et des zones géographiques dans lesquelles ces ressources doivent être déployées.

4.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, chaque État membre communique à la Commission ou à l'organisme désigné par elle la liste des noms des inspecteurs habilités à effectuer l'inspection et la surveillance dans la zone visée au paragraphe 1, ainsi que le nom des navires et aéronefs utilisés à des fins d'inspection et de surveillance qu'ils envisagent d'affecter au programme l'année suivante. La Commission ou l'organisme désigné par elle transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 1er décembre de chaque année ou le plus tôt possible avant le début des activités d'inspection.

5.   Les inspecteurs affectés au programme sont munis d'une carte d'inspecteur de la CGPM délivrée par les autorités compétentes, qui doit être établie suivant le modèle figurant à l'annexe IV.

6.   Les navires exécutant des fonctions d'arraisonnement et d'inspection conformément au programme battent un pavillon spécial ou une flamme spéciale, tels qu'ils sont décrits à l'annexe V.

7.   Chaque État membre veille à ce que toute plateforme d'inspection autorisée à battre son pavillon opérant dans la zone visée au paragraphe 1 maintienne un contact sécurisé, quotidien dans la mesure du possible, avec toute autre plateforme d'inspection opérant dans cette zone, en vue de procéder à l'échange d'informations nécessaires pour coordonner les activités.

8.   Chaque État membre procédant à des activités d'inspection ou de surveillance dans la zone visée au paragraphe 1 fournit à chaque plateforme d'inspection, dès son entrée dans la zone, une liste des observations établie conformément à l'annexe VII, des arraisonnements et des inspections qu'il a effectués au cours de la période de dix jours qui précède, y compris les dates, les coordonnées et autres informations pertinentes.

Article 22 quindecies

Déroulement des inspections

1.   Les inspecteurs affectés au programme:

a)

avant de procéder à l'arraisonnement, communiquent au navire de pêche le nom du navire d'inspection;

b)

font hisser, sur le navire d'inspection et le navire d'arraisonnement, la flamme décrite à l'annexe V;

c)

limitent chaque équipe d'inspection à un maximum de trois inspecteurs.

2.   Une fois à bord du navire, les inspecteurs présentent la carte d'identité, décrite à l'annexe IV, au capitaine du navire de pêche concerné. Les inspections sont menées dans l'une des langues officielles de la CGPM et, dans la mesure du possible, dans la langue parlée par le capitaine du navire de pêche.

3.   Les inspecteurs dressent un rapport d'inspection conformément au format figurant à l'annexe VI.

4.   Les inspecteurs signent le rapport en présence du capitaine du navire, qui est en droit d'ajouter au rapport toute observation qu'il estime appropriée, et qui doit également signer le rapport.

5.   Des copies du rapport sont remises au capitaine du navire ainsi qu'aux autorités de l'équipe d'inspection, lesquelles en transmettent copie aux autorités de l'État du pavillon du navire inspecté et à la Commission et/ou à un organisme désigné par elle. La Commission en transmet copie au secrétariat de la CGPM.

6.   La taille de l'équipe d'inspection et la durée de l'inspection sont déterminées par le commandant du navire d'inspection en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.

Article 22 sexdecies

Infractions

1.   Aux fins du présent article, les activités suivantes sont considérées comme des infractions:

a)

les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, points a), b), c), e), f), g) et h), du règlement (CE) no 1005/2008;

b)

toute interférence avec le système de surveillance par satellite; et

c)

l'absence d'un système VMS.

2.   Si, au cours de l'arraisonnement et de l'inspection d'un navire de pêche, les inspecteurs constatent une infraction, les autorités de l'État membre du pavillon du navire d'inspection en informent immédiatement la Commission ou un organisme désigné par elle, qui le notifie à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté, tant directement que par l'intermédiaire du secrétariat de la CGPM. Elles informent également tout navire d'inspection de l'État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité leur est connue.

3.   L'État membre du pavillon du navire s'assure qu'au terme de l'inspection au cours de laquelle une infraction a été constatée, le navire de pêche concerné cesse toutes ses activités de pêche. L'État membre du pavillon exige du navire de pêche qu'il se rende dans les 72 heures dans le port qu'il a désigné, où une enquête sera ouverte.

4.   Dans le cas où une infraction a été constatée au cours d'une inspection, les actions et les mesures de suivi prises par l'État membre du pavillon sont communiquées à la Commission ou à l'organisme désigné par elle. La Commission ou l'organisme désigné par elle communique les actions et les mesures de suivi prises au secrétariat de la CGPM.

5.   Les autorités des États membres prennent des mesures sur la base des rapports d'inspection, tels qu'ils sont visés à l'article 22 quindecies, paragraphe 3, et des déclarations résultant des inspections documentaires réalisées par les inspecteurs de la même manière que dans le cas des rapports et des déclarations des inspecteurs nationaux.

Section III

Mer Noire

Article 22 septdecies

Mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée du turbot en mer Noire

1.   Au plus tard le 20 janvier de chaque année, chaque État membre transmet à la Commission, conformément à la procédure usuelle de transmission des données, une liste des navires utilisant des filets maillants de fond autorisés à pêcher le turbot en mer Noire (sous-région géographique CGPM 29, telle qu'elle est définie à l'annexe I). Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM.

2.   La liste mentionnée au paragraphe 1 comprend, en plus des informations mentionnées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/218, les données suivantes:

a)

numéro d'enregistrement CGPM;

b)

nom précédent (le cas échéant);

c)

pavillon précédent (le cas échéant);

d)

indications concernant toute radiation antérieure d'autres registres (le cas échéant);

e)

principales espèces ciblées;

f)

principal ou principaux engins utilisés pour le turbot, segment de flotte et unité opérationnelle, tels qu'ils sont définis dans la matrice statistique de la tâche 1, à l'annexe III, section C;

g)

période durant laquelle la pêche au filet maillant ou tout autre engin susceptible de pêcher le turbot est autorisée (le cas échéant).

3.   À la demande de la CGPM, les États membres communiquent les informations relatives aux navires de pêche autorisés à exercer une activité de pêche au cours d'une période donnée. En particulier, les États membres communiquent les noms des navires de pêche concernés, leur numéro d'identification externe et les possibilités de pêche attribuées à chacun d'entre eux.

4.   Les filets maillants utilisés pour la pêche au turbot non marqués et abandonnés puis trouvés en mer sont récupérés par les autorités compétentes de l'État membre côtier. Par la suite, ces filets sont saisis jusqu'à ce que le propriétaire soit dûment identifié, ou sont détruits si le propriétaire ne peut être identifié.

5.   Chaque État membre concerné désigne des points de débarquement où ont lieu les débarquements et transbordements du turbot capturé en mer Noire, conformément à l'article 43, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. La liste de ces points est communiquée au secrétariat de la CGPM et à la Commission au plus tard le 30 novembre de chaque année.

6.   Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche toute quantité de turbot capturé en mer Noire en tout autre lieu que les points de débarquement visés au paragraphe 5.

Article 22 octodecies

Plans nationaux de suivi, de contrôle et de surveillance des pêcheries de turbot en mer Noire

1.   Les États membres établissent des plans de suivi, de contrôle et de surveillance (ci-après dénommés «plans nationaux») afin de mettre en œuvre les dispositions de l'article 22 septdecies en assurant, entre autres, un suivi et un enregistrement appropriés et précis des captures mensuelles et/ou de l'effort de pêche déployé.

2.   Les éléments suivants doivent figurer dans les plans nationaux:

a)

une définition claire des moyens de contrôle, avec description des ressources humaines, techniques et financières spécifiquement disponibles pour la mise en œuvre des plans nationaux;

b)

une définition claire de la stratégie en matière d'inspection (y compris les protocoles d'inspection), se concentrant sur les navires de pêche susceptibles d'effectuer des captures de turbot et d'espèces associées;

c)

des plans d'action relatifs au contrôle des marchés et des transports;

d)

une définition des tâches et des procédures d'inspection, y compris la stratégie d'échantillonnage appliquée pour vérifier la pesée des captures lors de la première vente, ainsi que la stratégie d'échantillonnage pour les navires non assujettis aux règles relatives au journal de bord/à la déclaration de débarquement;

e)

des lignes directrices explicatives à l'usage des inspecteurs, des organisations de producteurs et des pêcheurs, concernant l'ensemble des règles prévues pour les pêcheries susceptibles de capturer du turbot, et notamment:

i)

les règles relatives à l'établissement de différents documents, y compris les rapports d'inspection, les journaux de pêche, les déclarations de transbordement, les déclarations de débarquement et de prise en charge, les documents de transport et les notes de vente;

ii)

les mesures techniques en vigueur, y compris la taille et/ou les dimensions du maillage, la taille minimale de capture, les restrictions temporaires;

iii)

les stratégies en matière d'échantillonnage;

iv)

les systèmes de vérification par recoupement;

f)

la formation d'inspecteurs nationaux en vue de la réalisation des tâches visées à l'annexe II.

3.   Au plus tard le 20 janvier de chaque année, les États membres communiquent les plans nationaux à la Commission ou à l'organisme désigné par elle. La Commission ou l'organisme désigné par elle transmet ces plans au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Article 22 novodecies

Suivi scientifique des pêcheries de turbot en mer Noire

Les États membres communiquent au CSC et à la Commission, au plus tard le 30 novembre de chaque année, tout renseignement supplémentaire à l'appui du suivi scientifique des pêcheries de turbot en mer Noire.

(*3)  Règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).»"

11)

L'article 23 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les données concernant le corail rouge visées à l'article 22 ter; et»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Chaque État membre soumet un rapport détaillé de ses activités de pêche concernant le corail rouge au secrétariat de la CGPM et à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. Ce rapport comporte au minimum des informations sur le total des captures et les zones d'exploitation et, dans la mesure du possible, le nombre de plongées et la moyenne des captures par plongée.»

12)

Les annexes IV, V, VI, VII et VIII sont ajoutées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 283 du 10.8.2018, p. 95.

(2)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mai 2019.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

(5)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).

(7)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).


ANNEXE

Les annexes suivantes sont ajoutées au règlement (UE) no 1343/2011:

«ANNEXE IV

MODÈLE DE CARTE D'IDENTITÉ POUR LES INSPECTEURS DE LA CGPM

Commission générale des pêches pour la Méditerranée

Image 1

CGPM

Image 2

CGPM

Le titulaire de la présente carte d'identité d'inspecteur est un inspecteur de la CGPM dûment nommé selon les modalités prévues par le programme conjoint d'inspection et de surveillance de la CGPM et a le pouvoir d'agir en vertu des dispositions de la réglementation de la CGPM.

CARTE D'IDENTITÉ DE L'INSPECTEUR

Photographie

Partie contractante

Nom de l'inspecteur

No de carte

……

Autorité de délivrance

……

Inspecteur

Date de délivrance:

Valable cinq ans

«ANNEXE V

MODÈLE DE FLAMME D'INSPECTION DE LA CGPM

Image 3

«ANNEXE VI

RAPPORT D'INSPECTION DE LA CGPM

1.   INSPECTEUR(S)

Nom … Partie contractante … Numéro de carte d'identité CGPM …

Nom … Partie contractante … Numéro de carte d'identité CGPM …

Nom … Partie contractante … Numéro de carte d'identité CGPM …

2.   NAVIRE TRANSPORTANT L'INSPECTEUR OU LES INSPECTEURS

2.1

Nom et numéro d'enregistrement …

2.2

Pavillon …

3.   INFORMATIONS RELATIVES AU NAVIRE INSPECTÉ

3.1

Nom et numéro d'enregistrement …

3.2

Pavillon …

3.3

Capitaine (nom et adresse) …

3.4

Propriétaire du navire (nom et adresse) …

3.5

Numéro de registre de la CGPM …

3.6

Type de navire …

4.   POSITION

4.1

Position déterminée par le capitaine du navire d'inspection à … UTC; Latitude … Longitude …

4.2

Position déterminée par le capitaine du navire d'inspection à … UTC; Latitude … Longitude …

5.   DATE ET HEURE DU DÉBUT ET DE LA FIN DE L'INSPECTION

5.1

Date … Heure de montée à bord … UTC – Heure de départ … UTC

6.   TYPE D'ENGIN DE PÊCHE A BORD

Chaluts de fond à panneaux - OTB

 

Chaluts pélagiques à panneaux - OTM

 

Chaluts à crevettes - TBS

 

Sennes coulissantes - PS

 

Filets maillants ancrés (calés) - GNS

 

Palangres calées - LLS

 

Engin de pêche récréative - RG

 

Autre (à préciser)

 

7.   DÉTERMINATION DU MAILLAGE – EN MILLIMÈTRES

7.1

Maillage légal à utiliser: … mm

7.2

Résultat de la mesure moyenne du maillage: … mm

7.3

Infraction: OUI  - NON  … Si OUI, référence juridique:

8.   INSPECTION DES CAPTURES A BORD

8.1   Résultats du contrôle du poisson détenu à bord

ESPÈCE

(Code alpha tri FAO)

 

 

 

 

 

 

Total (kg)

 

 

 

 

 

 

Présentation

 

 

 

 

 

 

Échantillon inspecté

 

 

 

 

 

 

% de poissons sous-dimensionnés

 

 

 

 

 

 

8.2   Infraction: OUI  - NON  … Si OUI, référence juridique:

9.   INSPECTION DES DOCUMENTS À BORD ET VMS

9.1

Journal de pêche: OUI  - NON 

9.2

Infraction: OUI  - NON  … Si OUI, référence juridique:

9.3

Licence de pêche: OUI  - NON 

9.4

Infraction: OUI  - NON  … Si OUI, référence juridique:

9.5

Autorisation spécifique: OUI  - NON 

9.6

Infraction: OUI  - NON  … Si OUI, référence juridique:

9.7

VMS: OUI  - NON  …En état: OUI  - NON 

9.8

Infraction: OUI  - NON  … Si OUI, référence juridique:

10.   LISTE DES INFRACTIONS

Pêche sans licence, permis ou autorisation, délivré par la PCC du pavillon - référence juridique:

Défaut dans la maintenance de registres satisfaisants de captures et des données y afférentes conformément aux exigences en matière d'établissement de rapports de la CGPM, ou déclaration particulièrement erronée des captures et/ou des données y afférentes - référence juridique:

Pêche dans une zone fermée - référence juridique:

Pêche pendant une saison fermée - référence juridique:

Utilisation d'engins de pêche interdits - référence juridique:

Falsification ou dissimulation intentionnelle des marquages, de l'identité ou de l'immatriculation d'un navire de pêche - référence juridique:

Dissimulation, altération ou élimination des preuves relatives à une enquête sur une infraction - référence juridique:

Infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures applicables en vertu des règles de la CGPM

Agression, résistance, intimidation, harcèlement sexuel, interférence ou obstruction excessive ou retard d'un inspecteur autorisé

Interférences avec le système de surveillance par satellite et/ou opération sans système VMS - référence juridique:

11.   LISTE DES DOCUMENTS COPIÉS À BORD

……

……

……

……

……

……

……

……

12.   COMMENTAIRES ET SIGNATURE DU CAPITAINE DU NAVIRE.

……

……

……

……

……

……

……

……

Signature du capitaine: …

13.   COMMENTAIRES ET SIGNATURE DE L'INSPECTEUR OU DES INSPECTEURS

……

……

……

……

……

……

……

……

Signature de l'inspecteur ou des inspecteurs: …

«ANNEXE VII

Rapport d'observation de la CGPM

1.

Date des observations: ……/……/…… Heure: … UTC

2.

Position du navire observé:

Latitude … - Longitude …

3.

Cap: … - Vitesse …

4.

Nom du navire observé:

5.

Pavillon du navire observé:

6.

Numéro externe/marquage:

7.

Type de navire:

Navire de pêche

Navire de transport

Navire congélateur

Autre (à préciser)

8.

Indicatif international d'appel radio du navire:

9.

Numéro OMI (le cas échéant):

10.

Activité(s):

Pêche

Navigation

Pêche au filet dérivant

Transbordement

11.

Contact radio:  OUI -  NON

12.

Nom et nationalité du capitaine du navire observé: …

13.

Nombre de personnes à bord du navire observé: …

14.

Captures à bord du navire observé: …

15.

Informations recueillies par:

Nom de l'inspecteur:

Partie contractante:

Numéro de carte d'identité CGPM:

Nom du navire de patrouille:

«ANNEXE VIII

DONNÉES À INCLURE DANS LA LISTE DES NAVIRES CIBLANT LA DORADE ROSE

La liste visée à l'article 22 decies contient, pour chaque navire, les informations suivantes:

nom du navire;

numéro d'immatriculation du navire (code attribué par les PCC);

numéro d'enregistrement CGPM (code alphabétique ISO de pays à trois lettres + neufs chiffres, par exemple xxx000000001);

port d'immatriculation (nom complet du port);

nom précédent (le cas échéant);

pavillon précédent (le cas échéant);

détails relatifs à une radiation antérieure d'autres registres (le cas échéant);

indicatif international d'appel radio (le cas échéant);

système VMS (indiquer oui/non);

type de navire, longueur hors tout (LHT) et tonnage brut (GT) et/ou tonnage de jauge brute (TJB) et puissance des moteurs exprimée en kW;

nom et adresse de l'armateur ou des armateurs et de l'opérateur ou des opérateurs;

principal ou principaux engins utilisés pour pêcher la dorade rose, segment de flotte et unité opérationnelle, tels qu'ils sont recensés dans le DCRF;

période d'activité autorisée pour la pêche à la dorade rose.

»

DIRECTIVES

20.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/23


DIRECTIVE (UE) 2019/983 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2019

modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, point b), en liaison avec l’article 153, paragraphe 1, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation des objectifs du socle européen des droits sociaux (3), proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission au Sommet social pour des emplois et une croissance équitables à Göteborg le 17 novembre 2017, constitue un engagement et une responsabilité politiques partagés. Le dixième principe du socle européen des droits sociaux prévoit que les travailleurs ont droit à un environnement de travail sain, sûr et adapté. Le droit des travailleurs à un niveau élevé de protection de leur santé et de leur sécurité au travail ainsi qu’à un environnement de travail adapté à leurs besoins professionnels comprend également la protection contre les agents cancérigènes et mutagènes au travail, indépendamment de la durée de l’emploi ou de l’exposition.

(2)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la vie et le droit à des conditions de travail justes et équitables, prévus respectivement aux articles 2 et 31 de la Charte.

(3)

La directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (4) vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail. Cette directive prévoit la fixation d’un niveau uniforme de protection contre les risques liés à des agents cancérigènes et mutagènes, par un cadre de principes généraux permettant aux États membres d’appliquer uniformément les prescriptions minimales. Ces prescriptions minimales ont pour objet de protéger les travailleurs au niveau de l’Union et de contribuer à réduire les différences entre les niveaux de protection des travailleurs dans toute l’Union et à assurer des conditions égales pour tous. Les valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle constituent des éléments importants du dispositif général de protection des travailleurs mis en place par la directive 2004/37/CE. Ces valeurs limites doivent être fondées sur des preuves, proportionnées et mesurables et devraient être établies sur la base des informations disponibles, notamment des données scientifiques et techniques les plus récentes, de la faisabilité économique de la mise en œuvre et de la mise en conformité, d’une analyse approfondie des incidences socioéconomiques et de la disponibilité de protocoles et de techniques de mesure de l’exposition sur le lieu de travail. Les États membres peuvent fixer des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle plus strictes, en étroite coopération avec les partenaires sociaux. En outre, la directive 2004/37/CE n’empêche pas les États membres d’appliquer des mesures supplémentaires, telles qu’une valeur limite biologique.

(4)

La directive 2004/37/CE couvre les substances ou mélanges qui répondent aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes ou mutagènes, tels qu’ils sont fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), ainsi que les substances, mélanges ou procédés visés à l’annexe I de la directive 2004/37/CE. Les substances qui répondent aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes ou mutagènes, tels qu’ils sont fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, sont celles qui ont une classification harmonisée ou qui sont classées conformément à l’article 4 ou à l’article 36 dudit règlement et qui sont notifiées à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en vertu de l’article 40 dudit règlement. Ces substances figurent dans l’inventaire public des classifications et étiquetages tenu par l’ECHA. Aux fins de toute nouvelle inscription sur la liste de substances, mélanges et procédés visés à l’annexe I de la directive 2004/37/CE conformément à son article 2, point a) ii), le caractère cancérigène de la substance concernée doit être démontré par des données scientifiques fiables, fondées sur des sources scientifiques valides disponibles, comme le comité d’évaluation des risques (CER) de l’ECHA, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et des organismes nationaux, en accordant une attention particulière à la littérature qui a été publiée au sujet de la substance en question et qui a fait l’objet d’un examen par les pairs.

(5)

Les valeurs limites d’exposition professionnelle s’inscrivent dans le cadre des mesures de gestion des risques prévues par la directive 2004/37/CE. Ces valeurs limites devraient être révisées régulièrement, conformément au principe de précaution et au principe de protection des travailleurs, et à la lumière des données scientifiques et techniques fiables disponibles concernant les agents cancérigènes ou mutagènes. Il convient également de prendre en considération l’amélioration des techniques de mesure, des mesures de gestion des risques et autres facteurs pertinents. Le respect de ces valeurs limites est sans préjudice des autres obligations qui incombent aux employeurs en vertu de ladite directive, en particulier celles de réduire l’utilisation des agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire l’exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes et de mettre en œuvre des mesures à cet effet. Ces mesures devraient comprendre, dans la mesure où cela est techniquement possible, le remplacement de l’agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui n’est pas ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs, l’utilisation d’un système clos et d’autres dispositions visant à réduire le niveau d’exposition des travailleurs.

(6)

Les médicaments dangereux, dont les médicaments cytotoxiques qui sont essentiellement utilisés pour le traitement du cancer, pourraient avoir des propriétés génotoxiques, cancérigènes ou mutagènes. Il est donc important de protéger les travailleurs exposés à de tels médicaments du fait de travaux impliquant: la préparation, l’administration ou l’élimination de médicaments dangereux, y compris de médicaments cytotoxiques, des services de nettoyage, de transport, de blanchissage ou d’élimination de déchets de médicaments dangereux ou de matériel contaminé par lesdits médicaments, ou dans le cadre de soins personnels dispensés à des patients dont le traitement comprend la prise de médicaments dangereux. Les médicaments dangereux, dont les médicaments cytotoxiques, font l’objet de mesures de l’Union prévoyant des prescriptions minimales en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en particulier celles prévues par la directive 98/24/CE du Conseil (6). Les médicaments dangereux qui contiennent des substances qui sont aussi cancérigènes ou mutagènes sont régis par la directive 2004/37/CE. La Commission devrait déterminer l’instrument le plus approprié pour garantir la sécurité au travail des travailleurs exposés à des médicaments dangereux, dont les médicaments cytotoxiques. Ce faisant, il convient que l’accès aux meilleurs traitements disponibles pour les patients ne soit pas menacé.

(7)

Pour la plupart des agents cancérigènes et mutagènes, il n’est pas scientifiquement possible de définir des niveaux en deçà desquels l’exposition n’entraînerait pas d’effets néfastes. Si la fixation de valeurs limites pour les agents cancérigènes et mutagènes sur le lieu de travail, en application de la présente directive, n’élimine pas totalement les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant d’une exposition au travail (risque résiduel), elle contribue néanmoins à une réduction notable des risques résultant d’une telle exposition dans le cadre de l’approche progressive et fondée sur la définition d’objectifs prévue par la directive 2004/37/CE. Pour d’autres agents cancérigènes et mutagènes, il est scientifiquement possible de définir des niveaux en deçà desquels l’exposition ne devrait pas entraîner d’effets néfastes.

(8)

Les niveaux maximaux d’exposition des travailleurs à certains agents cancérigènes ou mutagènes sont établis sous la forme de valeurs qui, en vertu de la directive 2004/37/CE, ne doivent pas être dépassées.

(9)

La présente directive renforce la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail. Il convient que la Commission réexamine la directive 2004/37/CE à intervalles réguliers et présente des propositions législatives, le cas échéant. De nouvelles valeurs limites devraient être établies dans ladite directive, au regard des informations disponibles, notamment de nouvelles données scientifiques et techniques ainsi que de bonnes pratiques, des techniques et des protocoles s’appuyant sur des données probantes pour la mesure des niveaux d’exposition sur le lieu de travail. Si possible, ces informations devraient comprendre des données relatives aux risques résiduels pour la santé des travailleurs, les recommandations du comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle (CSLEP) et les avis rendus par le CER et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS), ainsi que les monographies du CIRC. Dans ce contexte, la transparence des informations est un outil de prévention, et elle devrait être garantie. Les informations relatives au risque résiduel sont utiles pour les travaux futurs visant à limiter les risques résultant de l’exposition professionnelle à des agents cancérigènes et mutagènes, et elles devraient être publiées au niveau de l’Union. La présente directive est conforme aux recommandations spécifiques du CSLEP, du CER et du CCSS, dont l’importance a été soulignée lors des modifications précédentes de la directive 2004/37/CE.

(10)

Il est également nécessaire, à la lumière des données scientifiques, de prendre en considération des voies d’absorption des agents cancérigènes et mutagènes autres que l’inhalation, y compris la possibilité d’absorption par voie cutanée et, dans de tels cas, de prévoir, pour les substances concernées, une observation «Peau», afin de garantir le meilleur niveau possible de protection. Les modifications de l’annexe III de la directive 2004/37/CE prévues dans la présente directive constituent une nouvelle étape dans un processus à plus long terme engagé pour mettre à jour ladite directive.

(11)

L’évaluation des effets sur la santé des agents cancérigènes faisant l’objet de la présente directive s’est fondée sur l’expertise scientifique pertinente du CSLEP et du CER.

(12)

Le CSLEP, qui a été institué par la décision 2014/113/UE de la Commission (7), prête son concours à la Commission, en particulier en répertoriant, en évaluant et en analysant en détail les données scientifiques disponibles les plus récentes et en proposant des valeurs limites d’exposition professionnelle pour la protection des travailleurs contre les risques chimiques, lesquelles doivent être fixées au niveau de l’Union conformément aux directives 98/24/CE et 2004/37/CE.

(13)

Conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (8), le CER élabore les avis de l’ECHA concernant les risques que présentent les substances chimiques pour la santé humaine et l’environnement. Dans le contexte de la présente directive, le CER a élaboré son avis comme prévu à l’article 77, paragraphe 3, point c), dudit règlement.

(14)

La campagne 2018-2019 intitulée «Lieux de travail sains — Maîtriser l’usage des substances dangereuses» est un bon exemple de ce que peut faire l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) pour soutenir la mise en œuvre au niveau de l’Union de la législation en matière de sécurité et de santé au travail. Il est souhaitable que l’EU-OSHA travaille en étroite coopération avec les États membres, afin de fournir des informations ciblées et des exemples de bonnes pratiques aux travailleurs qui sont en contact avec certaines substances, en attirant l’attention sur les évolutions des politiques en la matière et sur le cadre législatif déjà en place.

(15)

Le cadmium et nombre de ses composés inorganiques répondent aux critères de classification comme substances cancérigènes (catégorie 1B) selon le règlement (CE) no 1272/2008; il s’agit par conséquent d’agents cancérigènes au sens de la directive 2004/37/CE. Il convient donc, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, d’établir une valeur limite applicable au cadmium et à ses composés inorganiques dans ladite directive. En outre, le cadmium, le nitrate de cadmium, l’hydroxyde de cadmium et le carbonate de cadmium ont été définis comme substances extrêmement préoccupantes conformément à l’article 57, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 et sont inclus dans la liste des substances candidates visées à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement.

(16)

En ce qui concerne le cadmium, il est à prévoir qu’il sera difficile de respecter une valeur limite de 0,001 mg/m3 à court terme. Il convient donc d’instaurer une période de transition de huit ans, au cours de laquelle devrait s’appliquer une valeur limite de 0,004 mg/m3 (fraction inhalable). En vue de préserver les attentes légitimes et d’éviter de possibles perturbations dans les pratiques en cours dans les États membres qui mettent en œuvre, à la date d’entrée en vigueur de la présente directive, un système de biosurveillance avec une valeur limite biologique ne dépassant pas 0,002 mg Cd/g de créatinine dans l’urine, la valeur limite de 0,004 mg/m3 devrait, dans ces États membres, être mesurée comme fraction alvéolaire durant la période de transition, compte tenu des avis du CSLEP et du CCSS sur le cadmium et ses composés inorganiques.

(17)

En s’appuyant sur des sources scientifiques valides disponibles telles que celles fournies par le CSLEP, le CER et les organismes nationaux compétents en la matière, la Commission devrait, dans un délai maximal de trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, envisager de modifier la directive 2004/37/CE en ajoutant des dispositions concernant une combinaison d’une limite d’exposition professionnelle dans l’air et une valeur limite biologique pour le cadmium et ses composés inorganiques.

(18)

La fixation d’une valeur limite biologique pour le cadmium et ses composés inorganiques permettrait de protéger les travailleurs contre leur toxicité systémique qui consiste principalement en des effets sur les reins et les os. La biosurveillance peut donc contribuer à la protection des travailleurs sur le lieu de travail, mais uniquement en complément de la surveillance de la concentration de cadmium et de ses composés inorganiques dans l’air, et donc dans la zone de respiration des travailleurs. La Commission devrait publier des lignes directrices pratiques pour la biosurveillance.

(19)

Le béryllium et la plupart de ses composés inorganiques répondent aux critères de classification comme substances cancérigènes (catégorie 1B) selon le règlement (CE) no 1272/2008; il s’agit par conséquent d’agents cancérigènes au sens de la directive 2004/37/CE. En plus de ses propriétés cancérigènes, le béryllium est connu pour provoquer la maladie chronique du béryllium (bérylliose) et une sensibilisation au béryllium. Il convient donc, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite applicable au béryllium et à ses composés inorganiques dans ladite directive et de l’assortir d’une observation «Sensibilisation cutanée et respiratoire».

(20)

En ce qui concerne le béryllium, il est à prévoir qu’il sera difficile de respecter une valeur limite de 0,0002 mg/m3 à court terme. Il convient donc d’instaurer une période de transition de sept ans, au cours de laquelle devrait s’appliquer une valeur limite de 0,0006 mg/m3.

(21)

L’acide arsénique et ses sels, ainsi que la plupart de ses composés inorganiques, répondent aux critères de classification comme substances cancérigènes (catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008; il s’agit par conséquent d’agents cancérigènes au sens de la directive 2004/37/CE. Il convient donc, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite applicable à l’acide arsénique et à ses sels, ainsi qu’à ses composés inorganiques, dans ladite directive. En outre, l’acide arsénique, le pentaoxyde de diarsenic et le trioxyde de diarsenic sont définis comme substances extrêmement préoccupantes conformément à l’article 57, point a), du règlement (CE) no 1907/2006, sont inclus dans l’annexe XIV de ce règlement et requièrent une autorisation avant de pouvoir être utilisés.

(22)

En ce qui concerne l’acide arsénique, il est à prévoir que le secteur de la fusion du cuivre éprouvera des difficultés à respecter une valeur limite de 0,01 mg/m3. Une période de transition de quatre ans devrait dès lors être introduite.

(23)

Le formaldéhyde répond aux critères de classification comme substance cancérigène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008; il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Le formaldéhyde est un agent cancérigène génotoxique agissant localement, et il y a suffisamment de données scientifiques démontrant son caractère cancérigène chez l’être humain. Le formaldéhyde est également un allergène au contact avec la peau (sensibilisant cutané). Il convient donc, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite à long et court termes pour le formaldéhyde dans ladite directive et de l’assortir d’une observation «Sensibilisation cutanée». En outre, à la demande de la Commission, l’ECHA recueille aussi les informations existantes pour évaluer l’exposition potentielle au formaldéhyde et aux rejets de formaldéhyde sur le lieu de travail, y compris dans le cadre d’utilisations industrielles et professionnelles.

(24)

Les fixateurs au formaldéhyde sont couramment utilisés dans le secteur des soins de santé dans toute l’Union en raison de leur facilité de manipulation, de leur degré élevé de précision et de leur extrême souplesse d’utilisation. Dans certains États membres, il est à prévoir que le secteur des soins de santé rencontrera probablement des difficultés pour respecter, à court terme, une valeur limite de 0,37 mg/m3 ou 0,3 ppm. Il convient donc d’instaurer, pour ce secteur, une période de transition de cinq ans, au cours de laquelle une valeur limite de 0,62 mg/m3 ou 0,5 ppm devrait s’appliquer. Le secteur des soins de santé devrait toutefois réduire à un minimum l’exposition au formaldéhyde, et il est encouragé à respecter autant que possible la valeur limite de 0,37 mg/m3 ou 0,3 ppm durant la période de transition.

(25)

Dans certains États membres, le formaldéhyde est couramment utilisé pour embaumer les personnes décédées dans le cadre de leurs pratiques culturelles ou religieuses. Il est à prévoir que le secteur des pompes funèbres rencontrera des difficultés pour respecter, à court terme, la valeur limite de 0,37 mg/m3 ou 0,3 ppm. Il convient donc d’instaurer, pour ce secteur, une période de transition de cinq ans, au cours de laquelle une valeur limite de 0,62 mg/m3 ou 0,5 ppm devrait s’appliquer.

(26)

Les observations relatives à la sensibilisation établies dans la présente directive pour le béryllium et le formaldéhyde sont introduites pour plus de clarté. Au moment d’élaborer ces observations lors de la mise à jour de la directive 2004/37/CE, il convient de veiller à la cohérence avec le droit applicable de l’Union. Le cas échéant, il pourrait s’agir d’ajouter des observations relatives à la sensibilisation pour des substances qui sont déjà mentionnées spécifiquement à l’annexe III de ladite directive.

(27)

Le 4,4′-méthylènebis (2-chloroaniline) (MOCA) répond aux critères de classification comme substance cancérigène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008; il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Les propriétés cancérigènes et la génotoxicité avérée du MOCA ont permis de classer cette substance comme substance cancérigène pour l’être humain. La possibilité d’une absorption significative par voie cutanée a été établie pour le MOCA. Il convient dès lors de fixer une valeur limite pour le MOCA et de l’assortir d’une observation «Peau». En outre, le MOCA a été identifié comme substance extrêmement préoccupante conformément à l’article 57, point a), du règlement (CE) no 1907/2006, est inclus dans l’annexe XIV de ce règlement et requiert une autorisation avant de pouvoir être mis sur le marché ou utilisé. Les informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, permettent de fixer une valeur limite pour le MOCA.

(28)

La Commission a consulté le CCSS. Elle a également mené une consultation en deux phases des partenaires sociaux au niveau de l’Union, conformément à l’article 154 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le CCSS a adopté des avis pour les substances régies par la présente directive et a proposé une valeur limite d’exposition professionnelle contraignante pour chacune d’elles, étayant les observations pertinentes pour certaines d’entre elles.

(29)

Les valeurs limites établies dans la présente directive feront l’objet d’un contrôle permanent et de réexamens réguliers pour veiller à ce qu’elles restent conformes au règlement (CE) no 1907/2006, en particulier afin de prendre en considération l’interaction entre les valeurs limites établies dans la directive 2004/37/CE et les niveaux dérivés sans effet prévus par ledit règlement pour les substances chimiques dangereuses, en vue de protéger efficacement les travailleurs.

(30)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l’être du fait d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(31)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient éviter d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. À cet égard, les États membres et les organismes compétents au niveau de l’Union et au niveau national sont encouragés à prévoir des mesures incitatives pour les micro, petites et moyennes entreprises et à leur fournir des orientations et des conseils afin de faciliter le respect de la présente directive. Dans ce contexte, des accords entre partenaires sociaux ainsi que des orientations et autres actions communes des partenaires sociaux visant à répertorier et développer les bonnes pratiques seraient extrêmement bienvenus.

(32)

Étant donné que la présente directive porte sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail, elle devrait être transposée dans les deux ans qui suivent la date de son entrée en vigueur.

(33)

Il convient dès lors de modifier la directive 2004/37/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2004/37/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 18 bis, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Au plus tard le 11 juillet 2022, la Commission envisage de modifier la présente directive pour ajouter des dispositions concernant une combinaison d’une limite d’exposition professionnelle dans l’air avec une valeur limite biologique pour le cadmium et ses composés inorganiques.

Au plus tard le 30 juin 2020, la Commission envisage, compte tenu de l’évolution récente des connaissances scientifiques, et après des consultations appropriées avec les parties prenantes, en particulier les praticiens et professionnels de la santé, de modifier la présente directive pour y inclure les médicaments dangereux, y compris les médicaments cytotoxiques, ou de proposer un instrument plus approprié pour garantir la sécurité au travail des travailleurs exposés à de tels médicaments. Sur cette base, la Commission présente, le cas échéant et après avoir consulté les partenaires sociaux, une proposition législative.»

2)

l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 11 juillet 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 145.

(2)  Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mai 2019.

(3)  JO C 428 du 13.12.2017, p. 10.

(4)  Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

(5)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(6)  Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

(7)  Décision 2014/113/UE de la Commission du 3 mars 2014 instituant un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision 95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

(8)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe III, point A, de la directive 2004/37/CE, les lignes suivantes sont ajoutées:

Dénomination

Numéro CE (1)

Numéro CAS (2)

Valeurs limites

Observations

Mesures transitoires

8 heures (3)

Courte durée (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m 3 (5)

Ppm (6)

f/ml (7)

«Cadmium et ses composés inorganiques

0,001 (11)

 

Valeur limite: 0,004 mg/m3  (12) jusqu'au 11 juillet 2027.

Béryllium et ses composés inorganiques

0,0002 (11)

Sensibilisation cutanée et respiratoire (13)

Valeur limite: 0,0006 mg/m3 jusqu'au 11 juillet 2026.

Acide arsénique et ses sels, ainsi que ses composés inorganiques

0,01 (11)

Pour le secteur de la fusion du cuivre, la valeur limite s'applique à partir du 11 juillet 2023.

Formaldéhyde

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

0,74

0,6

Sensibilisation cutanée (14)

Valeur limite de 0,62 mg/m3 ou 0,5 ppm (3) pour les secteurs des soins de santé, des pompes funèbres et de l'embaumement jusqu'au 11 juillet 2024.

4,4′-méthylènebis(2-chloroaniline)

202-918-9

101-14-4

0,01

Peau (10)

 


(11)  Fraction inhalable.

(12)  Fraction inhalable. Fraction alvéolaire dans les États membres qui mettent en œuvre, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, un système de biosurveillance avec une valeur limite biologique ne dépassant pas 0,002 mg Cd/g de créatinine dans l'urine.

(13)  La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies respiratoires.

(14)  La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau.».


DÉCISIONS

20.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/30


DÉCISION (UE) 2019/984 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2019

modifiant la directive 96/53/CE du Conseil en ce qui concerne le délai fixé pour la mise en œuvre des règles spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabines améliorant les performances aérodynamiques, l'efficacité énergétique et les performances en matière de sécurité

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/53/CE du Conseil (3) a été modifiée par la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil (4) en vue de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, d'adapter la législation aux évolutions technologiques et aux nouveaux besoins du marché et de faciliter le transport intermodal.

(2)

L'amélioration de l'aérodynamique de la cabine des véhicules à moteur permettrait des gains significatifs en matière de performances énergétiques des véhicules. Toutefois, en raison des restrictions imposées par la directive 96/53/CE quant aux longueurs maximales, il était impossible d'apporter cette amélioration sans réduire la charge utile des véhicules. Aussi la directive (UE) 2015/719 a-t-elle instauré une dérogation aux restrictions concernant les longueurs maximales.

(3)

La dérogation aux restrictions concernant les longueurs maximales introduite par la directive (UE) 2015/719 doit s'appliquer à partir de la date correspondant à trois ans après la date de transposition ou d'application des modifications nécessaires pour ce qui est des exigences techniques pour la réception par type.

(4)

Afin que se concrétisent au plus tôt les avantages que présentent les cabines aérodynamiques quant aux performances énergétiques des poids lourds, mais aussi quant à une meilleure visibilité des chauffeurs, à la sécurité des autres usagers de la route ainsi qu'à la sécurité et au confort des chauffeurs, il est nécessaire de faire en sorte que ces cabines aérodynamiques puissent être mises en place sans retard inutile, dès que les exigences requises pour la réception par type auront été adoptées.

(5)

Le secteur des transports et les équipementiers ont besoin de suffisamment de temps pour mettre au point de nouveaux services et produits. Afin de tirer parti de règles de conception plus souples pour les cabines, il est important que la Commission prenne des mesures pour faire en sorte que les dispositions techniques nécessaires puissent être adoptées dès que possible, en vue de permettre une mise sur le marché sans heurts et rapide d'une nouvelle génération de cabines. En outre, la Commission et les États membres, agissant dans le cadre de leurs rôles respectifs au sein du comité technique pour les véhicules à moteur créé par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5), devraient tout mettre en œuvre pour veiller à ce qu'un avis soit rendu rapidement. Si les mesures envisagées par la Commission ne sont pas conformes à l'avis rendu par ce comité, ou si aucun avis n'est rendu, la Commission agira sans tarder conformément à l'article 5 bis, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil (6).

(6)

Il convient, dès lors, de modifier la directive 96/53/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 9 bis de la directive 96/53/CE est modifié comme suit:

1)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa, après le point d), est remplacé par le texte suivant:

«À cet effet, la Commission prend les mesures nécessaires, dans le cadre établi par la directive 2007/46/CE, pour prévoir la réception par type des véhicules ou ensembles de véhicules visés au paragraphe 1 du présent article au plus tard le 1er novembre 2019.»;

2)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le paragraphe 1 est applicable à compter du 1er septembre 2020.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 286.

(2)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mai 2019.

(3)  Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).

(4)  Directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 115 du 6.5.2015, p. 1).

(5)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(6)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).


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