ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 184

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
12 juin 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/770 de la Commission du 8 juin 2020 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de myclobutanil, de napropamide et de sintofen présents dans ou sur certains produits ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2020/771 de la Commission du 11 juin 2020 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l’utilisation de l’additif alimentaire Rocou, bixine, norbixine (E 160b) ( 1 )

25

 

*

Règlement (UE) 2020/772 de la Commission du 11 juin 2020 modifiant les annexes I, VII et VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les chèvres et les races menacées ( 1 )

43

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/773 de la Commission du 11 juin 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2020) 4023]  ( 1 )

51

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/774 du Conseil du 8 juin 2020 autorisant la République de Finlande à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

77

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2020/775 de la Commission du 5 juin 2020 concernant les éléments clés de la compensation équitable et d’autres éléments clés à inclure dans les arrangements techniques, juridiques et financiers entre les États membres aux fins de l’application du mécanisme d’assistance prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2020) 3572]

79

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 184/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/770 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2020

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de myclobutanil, de napropamide et de sintofen présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de myclobutanil ont été fixées à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne la napropamide, des LMR ont été fixées à l’annexe III, partie A, du même règlement. En ce qui concerne le sintofen, aucune LMR n’a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 et cette substance active ne figure pas dans son annexe IV, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement s’applique.

(2)

En ce qui concerne le myclobutanil, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (2), un avis motivé sur le réexamen des LMR en vigueur, dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR en vigueur pour les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les bibasses/nèfles du Japon, les abricots, les cerises (douces), les pêches, les prunes, les raisins de table et les raisins de cuve. Dans le cas des LMR relatives aux fraises, aux mûres, aux groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes), aux bananes, aux tomates, aux aubergines, aux melons, aux potirons, aux pastèques, aux mâches/salades de blé, aux haricots (non écossés), aux artichauts, au houblon, aux betteraves sucrières, aux muscles, graisse, foie et reins de porcins, aux muscles, graisse, foie et reins de bovins, aux muscles, graisse, foie et reins d’ovins, aux muscles, graisse, foie et reins de caprins, aux muscles, graisse, foie et reins d’équidés, aux muscles, graisse et foie de volailles, aux laits (de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés) et aux œufs d’oiseaux, elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau fixé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

(3)

En ce qui concerne la napropamide, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3), un avis motivé sur le réexamen des LMR en vigueur, dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle a recommandé d’abaisser les LMR relatives aux amandes, aux châtaignes, aux noisettes, aux noix de pécan, aux pignons de pin sans coquille, aux pistaches, aux noix communes, aux pommes, aux poires, aux coings, aux nèfles, aux bibasses/nèfles du Japon, aux abricots, aux cerises (douces), aux pêches, aux prunes, aux pommes de terre, aux céleris-raves/céleris-navets, aux raiforts, aux radis, aux rutabagas, aux navets, aux tomates, aux aubergines, aux brocolis, aux choux-fleurs, aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux mâches/salades de blé, à la roquette/rucola, aux haricots (non écossés), aux graines de lin, aux graines de pavot, aux graines de sésame, aux graines de tournesol, aux graines de colza (grosse navette), aux fèves de soja, aux graines de moutarde, aux graines de coton, aux graines de courge, aux graines de carthame, aux graines de bourrache, aux graines de cameline, aux graines de chènevis et aux graines de ricin. Dans le cas des LMR relatives aux pamplemousses, aux oranges, aux citrons, aux limettes, aux mandarines, aux fraises, aux mûres, aux mûres des haies, aux framboises (rouges ou jaunes), aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges), aux groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes), aux cynorrhodons, aux baies de sureau noir, aux fines herbes et fleurs comestibles, aux infusions (de fleurs, de feuilles et autres parties aériennes, de racines et de toute autre partie de la plante) et aux épices tirées de fruits, elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau fixé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

(4)

En ce qui concerne le sintofen, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4), un avis motivé sur le réexamen des LMR en vigueur. Dans le cas de la LMR relative au froment (blé), elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Aucune autre autorisation n’existe pour cette substance. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire cette LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau fixé par l’Autorité. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

(5)

En ce qui concerne les produits pour lesquels l’utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n’est pas autorisée et pour lesquels il n’existe pas de tolérance à l’importation ni de LMR établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s’appliquer, comme prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits.

(7)

Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(8)

Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(10)

Afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des modalités transitoires pour les produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs.

(11)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s’appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux aliments produits ou importés dans l’Union avant le 2 janvier 2021.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for myclobutanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2018, 16(8):5392.

(3)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for napropamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2018, 16(8):5394.

(4)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sintofen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2018, 16(8):5406.


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe II, la colonne concernant le myclobutanil est remplacée et les colonnes suivantes concernant la napropamide et le sintofen sont ajoutées:

Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

«Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR (a)

Myclobutanil (somme des isomères constituants) (R)

Napropamide (somme des isomères)

Sintofen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

 

0,01 (*)

0110000

Agrumes

0,01 (*)

0,01 (*) (+)

 

0110010

Pamplemousses

 

 

 

0110020

Oranges

 

 

 

0110030

Citrons

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

0110050

Mandarines

 

 

 

0110990

Autres (2)

 

 

 

0120000

Fruits à coque

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0120010

Amandes

 

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

 

0120060

Noisettes

 

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

0120110

Noix communes

 

 

 

0120990

Autres (2)

 

 

 

0130000

Fruits à pépins

0,6 (+)

0,01 (*)

 

0130010

Pommes

 

 

 

0130020

Poires

 

 

 

0130030

Coings

 

 

 

0130040

Nèfles

 

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

 

0130990

Autres (2)

 

 

 

0140000

Fruits à noyau

 

0,01 (*)

 

0140010

Abricots

3

 

 

0140020

Cerises (douces)

3

 

 

0140030

Pêches

3

 

 

0140040

Prunes

2

 

 

0140990

Autres (2)

2

 

 

0150000

Baies et petits fruits

 

 

 

0151000

a)

Raisins

1,5 (+)

0,01 (*)

 

0151010

Raisins de table

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

0152000

b)

Fraises

1,5 (+)

0,01 (*) (+)

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0,01 (*) (+)

 

0153010

Mûres

0,8 (+)

 

 

0153020

Mûres des haies

0,01 (*)

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

0,01 (*)

 

 

0153990

Autres (2)

0,01 (*)

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

 

 

0154010

Myrtilles

0,01 (*)

0,02* (+)

 

0154020

Airelles canneberges

0,01 (*)

0,02* (+)

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0,9

0,02* (+)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0,8 (+)

0,02* (+)

 

0154050

Cynorrhodons

0,01 (*)

0,02* (+)

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0,6 (+)

0,01 (*)

 

0154080

Baies de sureau noir

0,01 (*)

0,02* (+)

 

0154990

Autres (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0160000

Fruits divers

 

0,01 (*)

 

0161000

a)

à peau comestible

 

 

 

0161010

Dattes

0,01 (*)

 

 

0161020

Figues

0,01 (*)

 

 

0161030

Olives de table

0,01 (*)

 

 

0161040

Kumquats

0,01 (*)

 

 

0161050

Caramboles

0,01 (*)

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

0,6 (+)

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

0,01 (*)

 

 

0161990

Autres (2)

0,01 (*)

 

 

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

0,01 (*)

 

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

 

0162020

Litchis

 

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

 

0162990

Autres (2)

 

 

 

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

 

 

 

0163010

Avocats

0,01 (*)

 

 

0163020

Bananes

3 (+)

 

 

0163030

Mangues

0,01 (*)

 

 

0163040

Papayes

0,01 (*)

 

 

0163050

Grenades

0,01 (*)

 

 

0163060

Chérimoles

0,01 (*)

 

 

0163070

Goyaves

0,01 (*)

 

 

0163080

Ananas

0,01 (*)

 

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

0,01 (*)

 

 

0163100

Durions

0,01 (*)

 

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

0,01 (*)

 

 

0163990

Autres (2)

0,01 (*)

 

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,06

0,01 (*)

0,01 (*)

0211000

a)

Pommes de terre

 

 

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

 

0212010

Racines de manioc

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

0212990

Autres (2)

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

 

0213010

Betteraves

 

 

 

0213020

Carottes

 

 

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

 

 

0213040

Raiforts

 

 

 

0213050

Topinambours

 

 

 

0213060

Panais

 

 

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

 

 

0213080

Radis

 

 

 

0213090

Salsifis

 

 

 

0213100

Rutabagas

 

 

 

0213110

Navets

 

 

 

0213990

Autres (2)

 

 

 

0220000

Légumes-bulbes

0,06

0,01 (*)

0,01 (*)

0220010

Aulx

 

 

 

0220020

Oignons

 

 

 

0220030

Échalotes

 

 

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

 

 

0220990

Autres (2)

 

 

 

0230000

Légumes-fruits

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

 

 

0231010

Tomates

0,6 (+)

 

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

3

 

 

0231030

Aubergines

0,2 (+)

 

 

0231040

Gombos/Camboux

0,01 (*)

 

 

0231990

Autres (2)

0,01 (*)

 

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,2

 

 

0232010

Concombres

 

 

 

0232020

Cornichons

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

0232990

Autres (2)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,3

 

 

0233010

Melons

(+)

 

 

0233020

Potirons

(+)

 

 

0233030

Pastèques

(+)

 

 

0233990

Autres (2)

(+)

 

 

0234000

d)

Maïs doux

0,01 (*)

 

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,01 (*)

 

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,05

 

0,01 (*)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0,01 (*)

 

0241010

Brocolis

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

 

0241990

Autres (2)

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0,01 (*)

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

 

0242020

Choux pommés

 

 

 

0242990

Autres (2)

 

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0,05 (*)

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

 

0243020

Choux verts

 

 

 

0243990

Autres (2)

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0,05 (*)

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

 

 

0,01(*)

0251010

Mâches/Salades de blé

9 (+)

0,05

 

0251020

Laitues

0,05

0,01(*)

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

0,05

0,01 (*)

 

0251040

Cressons et autres pousses

0,05

0,01(*)

 

0251050

Cressons de terre

0,05

0,01 (*)

 

0251060

Roquette/Rucola

0,05

0,05

 

0251070

Moutarde brune

0,05

0,05

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

0,05

0,05

 

0251990

Autres (2)

0,05

0,01 (*)

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,05

0,01 (*)

0,01 (*)

0252010

Épinards

 

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

 

0252990

Autres (2)

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,05

0,01 (*)

0,01 (*)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,05

0,01 (*)

0,01 (*)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,05

0,01 (*)

0,01 (*)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,05

0,05 (+)

0,02 (*)

0256010

Cerfeuils

 

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

 

0256040

Persils

 

 

 

0256050

Sauge

 

 

 

0256060

Romarin

 

 

 

0256070

Thym

 

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Autres (2)

 

 

 

0260000

Légumineuses potagères

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0260010

Haricots (non écossés)

0,8 (+)

 

 

0260020

Haricots (écossés)

0,01 (*)

 

 

0260030

Pois (non écossés)

0,01 (*)

 

 

0260040

Pois (écossés)

0,01 (*)

 

 

0260050

Lentilles

0,01 (*)

 

 

0260990

Autres (2)

0,01 (*)

 

 

0270000

Légumes-tiges

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270010

Asperges

0,01 (*)

 

 

0270020

Cardons

0,01 (*)

 

 

0270030

Céleris

0,01 (*)

 

 

0270040

Fenouils

0,06

 

 

0270050

Artichauts

0,8 (+)

 

 

0270060

Poireaux

0,06

 

 

0270070

Rhubarbes

0,01 (*)

 

 

0270080

Pousses de bambou

0,01 (*)

 

 

0270090

Cœurs de palmier

0,01 (*)

 

 

0270990

Autres (2)

0,01 (*)

 

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0300010

Haricots

 

 

 

0300020

Lentilles

 

 

 

0300030

Pois

 

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

 

0300990

Autres (2)

 

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

0401010

Graines de lin

 

0,02

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0,01 (*)

 

0401030

Graines de pavot

 

0,02

 

0401040

Graines de sésame

 

0,02

 

0401050

Graines de tournesol

 

0,02

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0,02

 

0401070

Fèves de soja

 

0,02

 

0401080

Graines de moutarde

 

0,02

 

0401090

Graines de coton

 

0,02

 

0401100

Pépins de courges

 

0,02

 

0401110

Graines de carthame

 

0,02

 

0401120

Graines de bourrache

 

0,02

 

0401130

Graines de cameline

 

0,02

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0,02

 

0401150

Graines de ricin

 

0,02

 

0401990

Autres (2)

 

0,01 (*)

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0,01 (*)

 

0402010

Olives à huile

 

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

 

0402040

Kapoks

 

 

 

0402990

Autres (2)

 

 

 

0500000

CÉRÉALES

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500010

Orge

 

 

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

 

 

0500030

Maïs

 

 

 

0500040

Millet commun/Panic

 

 

 

0500050

Avoine

 

 

 

0500060

Riz

 

 

 

0500070

Seigle

 

 

 

0500080

Sorgho

 

 

 

0500090

Froment (blé)

 

 

(+)

0500990

Autres (2)

 

 

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0610000

Thés

 

 

 

0620000

Grains de café

 

 

 

0630000

Infusions (base:)

 

(+)

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

 

0631010

Camomille

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

0631990

Autres (2)

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

 

0632010

Fraises

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Autres (2)

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

0633010

Valériane

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Autres (2)

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

 

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

 

 

0700000

HOUBLON

6 (+)

0,05 (*)

0,05 (*)

0800000

ÉPICES

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

0810990

Autres (2)

 

 

 

0820000

Fruits

0,05 (*)

0,05* (+)

0,05 (*)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

0820990

Autres (2)

 

 

 

0830000

Écorces

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0830010

Cannelle

 

 

 

0830990

Autres (2)

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

0840010

Réglisse

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840020

Gingembre (10)

 

 

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840040

Raifort (11)

 

 

 

0840990

Autres (2)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850000

Boutons

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

0850990

Autres (2)

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0860010

Safran

 

 

 

0860990

Autres (2)

 

 

 

0870000

Arilles

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Autres (2)

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0900010

Betteraves sucrières

(+)

 

 

0900020

Cannes à sucre

 

 

 

0900030

Racines de chicorée

 

 

 

0900990

Autres (2)

 

 

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

1010000

Produits (base:)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

1011000

a)

Porcins

(+)

 

 

1011010

Muscles

 

 

 

1011020

Graisse

 

 

 

1011030

Foie

 

 

 

1011040

Reins

 

 

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1011990

Autres (2)

 

 

 

1012000

b)

Bovins

(+)

 

 

1012010

Muscles

 

 

 

1012020

Graisse

 

 

 

1012030

Foie

 

 

 

1012040

Reins

 

 

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1012990

Autres (2)

 

 

 

1013000

c)

Ovins

(+)

 

 

1013010

Muscles

 

 

 

1013020

Graisse

 

 

 

1013030

Foie

 

 

 

1013040

Reins

 

 

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1013990

Autres (2)

 

 

 

1014000

d)

Caprins

(+)

 

 

1014010

Muscles

 

 

 

1014020

Graisse

 

 

 

1014030

Foie

 

 

 

1014040

Reins

 

 

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1014990

Autres (2)

 

 

 

1015000

e)

Équidés

(+)

 

 

1015010

Muscles

 

 

 

1015020

Graisse

 

 

 

1015030

Foie

 

 

 

1015040

Reins

 

 

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1015990

Autres (2)

 

 

 

1016000

f)

Volailles

(+)

 

 

1016010

Muscles

 

 

 

1016020

Graisse

 

 

 

1016030

Foie

 

 

 

1016040

Reins

 

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1016990

Autres (2)

 

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

(+)

 

 

1017010

Muscles

 

 

 

1017020

Graisse

 

 

 

1017030

Foie

 

 

 

1017040

Reins

 

 

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1017990

Autres (2)

 

 

 

1020000

Lait

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

1020010

Bovins

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

1020990

Autres (2)

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

1030010

Poule

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

1030990

Autres (2)

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

 

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

 

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

 

 

(*)

Limite de détection

(a)

Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

Myclobutanil (somme des isomères constituants) (R)

(R)

= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

 

Myclobutanil – Code 1000000 excepté le code 1040000: α-(3-hydroxybutyl)-α-(4-chloro-phenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile (RH9090) exprimé en myclobutanil

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les métabolites dérivés du triazole n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0130000 Fruits à pépins

0130010 Pommes

0130020 Poires

0130030 Coings

0130040 Nèfles

0130050 Bibasses/Nèfles du Japon

0130990 Autres (2)

0151000 a) Raisins

0151010 Raisins de table

0151020 Raisins de cuve

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les études en champ sur les cultures par assolement et concernant les métabolites dérivés du triazole, n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0152000 b) Fraises

0153010 Mûres

0154040 Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les métabolites dérivés du triazole n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0154070 Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0161060 Kakis/Plaquemines du Japon

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures consécutif au traitement post-récolte n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0163020 Bananes

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les études en champ sur les cultures par assolement et concernant les métabolites dérivés du triazole, n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0231010 Tomates

0231030 Aubergines

0233010 Melons

0233020 Potirons

0233030 Pastèques

0233990 Autres (2)

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures avec des légume-feuilles et concernant les métabolites dérivés du triazole, n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251010 Mâches/Salades de blé

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures pour les légumineuses séchées et les graines oléagineuses n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0260010 Haricots (non écossés)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures pour les légumes-feuilles n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270050 Artichauts

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, les méthodes d'analyse et le métabolisme des cultures pour les légumes-feuilles n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0700000 HOUBLON

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les études en champ sur les cultures par assolement et concernant les métabolites dérivés du triazole, n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900010 Betteraves sucrières

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011000 a) Porcins

1011010 Muscles

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011020 Graisse

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011030 Foie

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011040 Reins

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990 Autres (2)

1012000 b) Bovins

1012010 Muscles

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1012020 Graisse

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1012030 Foie

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1012040 Reins

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1012050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990 Autres (2)

1013000 c) Ovins

1013010 Muscles

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1013020 Graisse

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1013030 Foie

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1013040 Reins

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1013050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990 Autres (2)

1014000 d) Caprins

1014010 Muscles

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1014020 Graisse

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1014030 Foie

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1014040 Reins

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1014050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990 Autres (2)

1015000 e) Équidés

1015010 Muscles

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1015020 Graisse

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1015030 Foie

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1015040 Reins

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1015050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1015990 Autres (2)

1016000 f) Volailles

1016010 Muscles

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1016020 Graisse

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1016030 Foie

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1016040 Reins

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1016050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1016990 Autres (2)

1017000 g) Autres animaux terrestres d’élevage

1017010 Muscles

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1017020 Graisse

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1017030 Foie

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1017040 Reins

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1017050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1017990 Autres (2)

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1020000 Lait

1020010 Bovins

1020020 Ovins

1020030 Caprins

1020040 Chevaux

1020990 Autres (2)

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1030000 Œufs d’oiseaux

1030010 Poule

1030020 Cane

1030030 Oie

1030040 Caille

1030990 Autres (2)

1050000 Amphibiens et reptiles

1060000 Invertébrés terrestres

1070000 Vertébrés terrestres sauvages

Napropamide (somme des isomères)

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110000 Agrumes

0110010 Pamplemousses

0110020 Oranges

0110030 Citrons

0110040 Limettes

0110050 Mandarines

0110990 Autres (2)

0152000 b) Fraises

0153000 c) Fruits de ronces

0153010 Mûres

0153020 Mûres des haies

0153030 Framboises (rouges ou jaunes)

0153990 Autres (2)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et le métabolisme des cultures n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0154010 Myrtilles

0154020 Airelles canneberges

0154030 Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0154040 Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0154050 Cynorrhodons

0154080 Baies de sureau noir

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0256000 f) Fines herbes et fleurs comestibles

0256010 Cerfeuils

0256020 Ciboulettes

0256030 Feuilles de céleri

0256040 Persils

0256050 Sauge

0256060 Romarin

0256070 Thym

0256080 Basilics et fleurs comestibles

0256090 (Feuilles de) Laurier

0256100 Estragon

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0630000 Infusions (base:)

0631000 a) Fleurs

0631010 Camomille

0631020 Hibiscus/Oseille de Guinée

0631030 Rose

0631040 Jasmin

0631050 Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

0631990 Autres (2)

0632000 b) Feuilles et autres parties aériennes

0632010 Fraises

0632020 Rooibos

0632030 Maté

0632990 Autres (2)

0633000 c) Racines

0633010 Valériane

0633020 Ginseng

0633990 Autres (2)

0639000 d) Toute autre partie de la plante

0820000 Fruits

0820010 Piment de la Jamaïque/Myrte piment

0820020 Poivre du Sichuan

0820030 Carvi

0820040 Cardamome

0820050 Baies de genièvre

0820060 Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

0820070 Vanille

0820080 Tamarin

0820990 Autres (2)

Sintofen

(+)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 12 juin 2022 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500090 Froment (blé)»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, la colonne correspondant à la napropamide est supprimée;

b)

dans la partie B, la colonne correspondant au myclobutanil est supprimée.


12.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 184/25


RÈGLEMENT (UE) 2020/771 DE LA COMMISSION

du 11 juin 2020

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l’utilisation de l’additif alimentaire «Rocou, bixine, norbixine (E 160b)»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires dont l’utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

L’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires, les arômes alimentaires et les nutriments et énonce les conditions de leur utilisation.

(3)

Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (2) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(4)

La liste de l’Union des additifs alimentaires et les spécifications peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(5)

L’additif alimentaire «Rocou, bixine, norbixine (E 160b)» est une substance autorisée en tant que colorant dans différentes denrées alimentaires, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(6)

L’additif alimentaire «Rocou, bixine, norbixine (E 160b)» est extrait des graines de rocouyer (Bixa orellana L.) et confère une couleur jaune à rouge aux denrées alimentaires. Les principaux pigments contenus dans les extraits de rocou sont la bixine et la norbixine. Malgré leur structure similaire, la bixine et la norbixine ont des propriétés physicochimiques sensiblement différentes et, par conséquent, des applications différentes en fonction des caractéristiques de la matrice alimentaire.

(7)

L’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1333/2008 prévoit que tous les additifs alimentaires qui étaient déjà autorisés dans l’Union avant le 20 janvier 2009 font l’objet d’une nouvelle évaluation des risques réalisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Aux termes du règlement (UE) no 257/2010 de la Commission (4), la réévaluation des colorants alimentaires devait être achevée pour le 31 décembre 2015.

(8)

Le 4 avril 2008, une demande d’autorisation a été introduite pour l’utilisation de cinq nouveaux extraits de rocou classés comme étant à base de bixine ou de norbixine, en vue de remplacer les extraits de rocou (E 160b) actuellement autorisés. La demande comprenait de nouvelles utilisations et quantités d’utilisation proposées pour la bixine et la norbixine séparément, alors que les utilisations et quantités d’utilisation actuelles sont indiquées pour un additif alimentaire unique [«Rocou, bixine, norbixine (E 160b)»]. Les utilisations et quantités d’utilisations proposées pour la bixine et la norbixine concernent les catégories de denrées alimentaires dans lesquelles l’additif alimentaire «Rocou, bixine, norbixine (E 160b)» est actuellement autorisé, ainsi que quelques autres catégories de denrées alimentaires dans lesquelles ledit additif alimentaire n’est actuellement pas autorisé, mais d’autres colorants alimentaires sont déjà autorisés.

(9)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 et les spécifications figurant à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine.

(10)

Le 19 mai 2008, la Commission a demandé à l’Autorité d’évaluer la sécurité des cinq nouveaux extraits de rocou pour les utilisations et aux quantités d’utilisation proposées. Après analyse de la demande, l’Autorité a relevé d’importantes lacunes au niveau des données et indiqué que de nouvelles études toxicologiques étaient nécessaires. En conséquence, la Commission a décidé, le 14 janvier 2011, que l’évaluation de la sécurité des cinq nouveaux extraits serait réalisée dans le cadre de la réévaluation de l’additif alimentaire «Rocou, bixine, norbixine (E 160b)», telle que prévue par le règlement (UE) no 257/2010.

(11)

Le 24 août 2016, l’Autorité a émis un avis scientifique sur la sécurité des extraits de rocou (E 160b) en tant qu’additif alimentaire (5). En ce qui concerne les extraits de rocou actuellement autorisés, l’Autorité a conclu que la sécurité de leur utilisation dans le cadre des spécifications définies par le règlement (UE) no 231/2012 (bixine et norbixine extraites par solvants, extraits alcalins de rocou et extraits huileux de rocou) ne pouvait pas être évaluée en raison d’un manque de données pour les études tant d’identification que toxicologiques. S’agissant des nouveaux extraits de rocou et, en particulier, de la bixine de traitement aqueux (rocou E), l’Autorité n’a pas pu parvenir à une conclusion quant à la sécurité de cette dernière substance, en raison de résultats équivoques en matière de génotoxicité. Pour ce qui des quatre autres nouveaux extraits (bixine extraite par solvants, norbixine extraite par solvants, norbixine de traitement alcalin, de précipitation acide et norbixine de traitement alcalin, non de précipitation acide), l’Autorité a indiqué qu’ils devraient respecter les spécifications recommandées dans l’avis scientifique. Enfin, l’Autorité a calculé une dose journalière admissible (DJA) de 6 mg de bixine/kg de poids corporel par jour et une DJA de 0,3 mg de norbixine/kg de poids corporel par jour. Les estimations d’exposition liées aux utilisations et aux quantités d’utilisation proposées pour la bixine étaient inférieures à la DJA pour tous les groupes de population et pour les deux scénarios d’exposition affinés (scénarios d’exposition avec et sans fidélité aux marques). Toutefois, pour la norbixine, ces estimations dépassaient la DJA à un niveau d’exposition élevé (95e centile) chez les nourrissons, les enfants en bas âge et les enfants dans le scénario d’exposition affiné avec fidélité aux marques.

(12)

À la suite de la publication de cet avis scientifique, la Commission a sollicité de la part du demandeur des éclaircissements au sujet des utilisations et des quantités maximales d’utilisation demandées pour la bixine et la norbixine. Sur cette base, le 16 février 2017, le demandeur a soumis à la Commission un certain nombre de modifications apportées à sa demande initiale, telles que la suppression de certaines des nouvelles utilisations demandées et une modification de certaines des quantités d’utilisation demandées. Le 2 mars 2017, la Commission a demandé à l’Autorité une assistance technique pour l’estimation de l’exposition à la bixine et à la norbixine sur la base des utilisations et des quantités d’utilisation révisées proposées par le demandeur.

(13)

En réponse à cette demande, le 10 août 2017, l’Autorité a publié une déclaration sur l’évaluation de l’exposition à la bixine et à la norbixine (6) pour ce qui concerne ces utilisations et quantités d’utilisation révisées. Elle a conclu que l’exposition alimentaire à la bixine ne dépassait la DJA dans aucun des scénarios d’exposition. En revanche, elle est parvenue à la conclusion que l’exposition alimentaire à la norbixine dépassait la DJA à un niveau d’exposition élevé (95e centile) chez les enfants en bas âge et les enfants dans les deux scénarios d’exposition affinés (scénarios d’exposition avec et sans fidélité aux marques).

(14)

Le 30 août 2017, le demandeur a communiqué des données provenant d’une nouvelle étude de génotoxicité pour le rocou E.

(15)

Compte tenu des résultats de l’évaluation de l’exposition publiée par l’Autorité le 10 août 2017, le demandeur a de nouveau révisé les utilisations et quantités d’utilisation proposées pour la bixine et la norbixine, et a soumis à la Commission, le 20 juillet 2018, trois autres scénarios possibles concernant les utilisations et les quantités d’utilisation.

(16)

Le 1er août 2018, la Commission a demandé à l’Autorité de procéder à une évaluation des nouvelles données de génotoxicité pour le rocou E produites par le demandeur et d’indiquer s’il était possible de tirer des conclusions quant à la sécurité de cet extrait de rocou. L’Autorité a également été invitée à procéder à une nouvelle évaluation de l’exposition à la bixine et à la norbixine, sur la base des utilisations et des quantités d’utilisation révisées de ces deux substances soumises par le demandeur sous la forme de trois autres scénarios possibles.

(17)

Le 13 mars 2019, l’Autorité a publié un avis scientifique sur la sécurité du rocou E ainsi que sur l’exposition à la bixine et à la norbixine (7). En ce qui concerne la sécurité du rocou E, l’Autorité a conclu que cet extrait ne soulevait pas de préoccupation quant à sa génotoxicité et elle a indiqué que les DJA établies en 2016 pour la bixine et la norbixine pouvaient également être appliquées au rocou E. S’agissant de l’exposition pour les utilisations et aux quantités d’utilisation révisées soumises par le demandeur le 20 juillet 2018, l’Autorité a déclaré, pour la bixine, qu’aucune des estimations de l’exposition ne dépassait la DJA de 6 mg/kg de poids corporel par jour. Pour ce qui est de la norbixine, elle a constaté que la DJA était atteinte à un niveau d’exposition élevé (95e centile) chez les enfants en bas âge dans les deux scénarios affinés d’évaluation de l’exposition, mais ce dans un seul pays. Toutefois, en prenant en considération les incertitudes et la très probable surestimation de l’exposition, l’Autorité a conclu que le niveau d’exposition ne suscitait de préoccupation sanitaire pour aucun des trois scénarios concernant les utilisations et les quantités d’utilisation de la bixine et de la norbixine.

(18)

Il résulte des considérations ci-dessus qu’il convient de modifier les annexes du règlement (CE) no 1333/2008. Tout d’abord, étant donné que la bixine de rocou [E 160b(i)] et la norbixine de rocou [E 160b(ii)] ont des propriétés toxicologiques différentes et, partant, des DJA différentes, l’additif alimentaire «Rocou, bixine, norbixine (E 160b)» devrait être supprimé de la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés figurant à l’annexe II, partie B, dudit règlement et deux additifs alimentaires distincts, à savoir la bixine de rocou [(E 160b(i)] et la norbixine de rocou [(E 160b(ii)], devraient être inscrits sur ladite liste. En conséquence, les utilisations autorisées et les conditions d’utilisation pour l’additif alimentaire «Rocou, bixine, norbixine (E 160b)» devraient être supprimées de la liste des conditions d’utilisation autorisées dans les denrées alimentaires figurant à l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, et toute référence à cet additif alimentaire contenue dans les annexes du règlement devrait être remplacée par des références aux deux nouveaux additifs alimentaires. En ce qui concerne ces deux nouveaux additifs, leurs utilisations et quantités d’utilisation autorisées devraient être définies. Sur la base des évaluations susmentionnées de l’Autorité, les utilisations souhaitées par le demandeur lors de sa dernière révision de la demande devraient être autorisées, mais uniquement aux quantités utilisées dans le troisième, et le plus prudent, des scénarios soumis concernant les utilisations et les quantités d’utilisation.

(19)

Il y a également lieu de modifier le règlement (UE) no 231/2012. D’une part, les trois extraits de rocou qui y sont mentionnés («bixine et norbixine extraites par solvants», «extraits alcalins de rocou» et «extraits huileux de rocou») ne devraient plus être autorisés, puisque leur sécurité n’a pas pu être évaluée, et leurs spécifications devraient donc être supprimées. D’autre part, les deux nouveaux extraits de rocou à base de bixine («bixine extraite par solvants» et «bixine de traitement aqueux») et les trois nouveaux extraits de rocou à base de norbixine («norbixine extraite par solvants», «norbixine de traitement alcalin, de précipitation acide» et «norbixine de traitement alcalin, non de précipitation acide») ne posent aucun problème de sécurité et des spécifications y relatives concernant chacun des deux nouveaux additifs devraient être ajoutées à l’annexe dudit règlement. Ces spécifications devraient être celles recommandées par l’Autorité dans l’avis scientifique sur la sécurité des extraits de rocou (E 160b) en tant qu’additif alimentaire, émis le 24 août 2016.

(20)

Les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 ainsi que l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 devraient dès lors être modifiées en conséquence.

(21)

Même si les extraits de rocou autorisés jusqu’à la date d’application du présent règlement ne devraient plus être autorisés, puisque leur sécurité n’a pas pu être évaluée, il est très peu probable qu’ils aient des propriétés toxicologiques différentes et qu’ils posent, de ce fait, un problème de santé qui exigerait que, avec effet immédiat à compter de la date d’application du présent règlement, ils ne soient pas du tout mis sur le marché ou ne restent pas le marché. Par conséquent, afin d’assurer une transition harmonieuse entre ces trois extraits et les nouveaux extraits, il convient de permettre que, pendant une période transitoire, tant les anciens que les nouveaux extraits puissent légalement être mis sur le marché et y rester.

(22)

Pour les mêmes raisons, il convient également que les denrées alimentaires contenant les extraits de rocou autorisés jusqu’à la date d’application du présent règlement qui ont été légalement mises sur le marché avant ou pendant ladite période transitoire puissent continuer d’être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks existants.

(23)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

1.   Jusqu’au 2 janvier 2021, l’additif alimentaire «Rocou, bixine, norbixine (E 160b)» peut continuer d’être mis sur le marché en tant que tel conformément aux règles applicables avant le 2 juillet 2020.

2.   Jusqu’au 2 janvier 2021, les denrées alimentaires contenant l’additif alimentaire «Rocou, bixine, norbixine (E 160b)» qui sont produites et étiquetées conformément aux règles applicables avant le 2 juillet 2020 peuvent continuer d’être mises sur le marché. Après cette date, elles peuvent rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 257/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant un programme pour la réévaluation des additifs alimentaires autorisés, conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires (JO L 80 du 26.3.2010, p. 19).

(5)  EFSA Journal 2016;14(8):4544.

(6)  EFSA Journal 2017;15(8):4966.

(7)  EFSA Journal 2019;17(3):5626.


ANNEXE I

1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

a)

au point 2 de la partie A, le point 5) est remplacé par ce qui suit:

«5.

Les colorants E 123, E 127, E 160b(i), E 160b(ii), E 161 g, E 173, E 180 et leurs mélanges ne peuvent pas être vendus directement aux consommateurs.»

b)

à la partie B, point 1): «Colorants», l’entrée relative à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) est remplacée par les deux entrées suivantes:

«E 160b(i)

Bixine de rocou

E 160b(ii)

Norbixine de rocou»

c)

La partie E est modifiée comme suit:

1)

La catégorie 01.4 (Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement) est modifiée comme suit:

i)

l’entrée relative à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) est remplacée par ce qui suit:

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

15

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

4

(94)»

 

ii)

la note de bas de page 94 suivante est ajoutée après la note 74:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

2)

La catégorie 01.7.2 (Fromages affinés) est modifiée comme suit:

i)

les entrées relatives à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) sont remplacées par ce qui suit:

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

15

(94)

Uniquement fromage affiné à pâte orange, jaune et blanc cassé, et fromage au pesto rouge et vert

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

15

(94)

Uniquement fromage affiné à pâte orange, jaune et blanc cassé, et fromage au pesto rouge et vert

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

50

 

Uniquement fromage red Leicester

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

35

 

Uniquement fromage mimolette»

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 83:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

3)

La catégorie 01.7.3 (Croûtes de fromage comestibles) est modifiée comme suit:

i)

l’entrée relative à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) est remplacée par ce qui suit:

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

20

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

20

(94)»

 

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 67:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

4)

La catégorie 01.7.5 (Fromages fondus) est modifiée comme suit:

i)

l’entrée relative à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) est remplacée par ce qui suit:

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

15

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

8

(94)»

 

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 66:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

5)

Dans la catégorie 01.7.6 [Produits fromagers (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16)], l’entrée relative à l’E 160b (Rocou, bixine, norbixine) est remplacée par ce qui suit:

 

«E 160b(ii)

Norbixine de rocou

8

 

Uniquement produits affinés à pâte orange, jaune et blanc cassé»

6)

Dans la catégorie 02.1 [Matières grasses et huiles pratiquement anhydres (à l’exclusion des matières grasses laitières anhydres)], l’entrée relative à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) est remplacée par ce qui suit:

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

10

 

Uniquement matières grasses»

7)

Dans la catégorie 02.2.2 [Autres émulsions de matières grasses et d’huiles, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides], l’entrée relative à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) est remplacée par ce qui suit:

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

10

 

À l’exclusion du beurre à teneur lipidique réduite»

8)

Dans la catégorie 03 (Glaces de consommation), l’entrée relative à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) est remplacée par ce qui suit:

 

«E 160b(ii)

Norbixine de rocou

20»

 

 

9)

La catégorie 04.2.5.2 (Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons au sens de la directive 2001/113/CE) est modifiée comme suit:

i)

les nouvelles entrées suivantes relatives aux additifs E 160(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont insérées après l’entrée relative à l’additif E 160a (Caroténoïdes):

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

20

(94)

À l’exception de la crème de marrons

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

20

(94)

À l’exception de la crème de marrons»

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 66:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

10)

La catégorie 04.2.5.3 (Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes) est modifiée comme suit:

i)

les nouvelles entrées suivantes relatives aux additifs E 160(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont insérées après l’entrée relative à l’additif E 142 (Vert S):

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

20

(94)

À l’exception de la crème de pruneaux

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

20

(94)

À l’exception de la crème de pruneaux»

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 60:

«(94) :Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

11)

La catégorie 04.2.6 (Produits de pommes de terre transformés) est modifiée comme suit:

i)

les nouvelles entrées suivantes relatives aux additifs E 160(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont insérées après l’entrée relative à l’additif E 160a (Caroténoïdes):

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

10

(94)

Uniquement granules et flocons de pommes de terre séchés

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

10

(94)

Uniquement granules et flocons de pommes de terre séchés»

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 46:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

12)

La catégorie 05.2 (Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine) est modifiée comme suit:

i)

les nouvelles entrées suivantes relatives aux additifs E 160(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont insérées après les entrées relatives à l’additif E 124 (Ponceau 4R, rouge cochenille A):

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

30

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

25

(94)»

 

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 72:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

13)

La catégorie 05.4 (Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4) est modifiée comme suit:

i)

l’entrée relative à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) est remplacée par ce qui suit:

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

80

(94)

Uniquement décorations et enrobages

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

20

(94)

Uniquement décorations et enrobages»

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 73:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

14)

Dans la catégorie 06.3 (Céréales pour petit-déjeuner), l’entrée relative à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) est remplacée par ce qui suit:

 

«E 160b(ii)

Norbixine de rocou

20

 

Uniquement céréales pour petit-déjeuner extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits»

15)

La catégorie 06.5 (Nouilles) est modifiée comme suit:

i)

les nouvelles entrées suivantes relatives aux additifs E 160(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont insérées après l’entrée relative au groupe II (Colorants quantum satis):

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

20

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

20

(94)»

 

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 81:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

16)

La catégorie 06.6 (Pâte à frire) est modifiée comme suit:

i)

l’entrée relative à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) est remplacée par ce qui suit:

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

50

(94)

Uniquement pâtes à frire pour enrobage

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

50

(94)

Uniquement pâtes à frire pour enrobage»

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 81:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

17)

Dans la catégorie 07.2 (Produits de boulangerie fine), l’entrée relative à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) est remplacée par ce qui suit:

 

«E 160b(ii)

Norbixine de rocou

10»

 

 

18)

La catégorie 08.2 (Préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004) est modifiée comme suit:

i)

les nouvelles entrées suivantes relatives aux additifs E 160(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont insérées après l’entrée relative à l’additif E 150a-d (Caramels):

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

20

(94)

Uniquement breakfast sausages contenant au minimum 6 % de céréales et burger meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales mélangés à la viande; dans ces produits,

la viande est hachée de manière à disperser complètement les tissus musculaires et adipeux de sorte que les fibres forment une émulsion avec les matières grasses, ce qui leur confère leur aspect caractéristique

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

20

(94)

Uniquement breakfast sausages contenant au minimum 6 % de céréales et burger meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales mélangés à la viande; dans ces produits,

la viande est hachée de manière à disperser complètement les tissus musculaires et adipeux de sorte que les fibres forment une émulsion avec les matières grasses, ce qui leur confère leur aspect caractéristique»

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 66:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

19)

La catégorie 08.3.1 (Produits à base de viande non traités thermiquement) est modifiée comme suit:

i)

les nouvelles entrées suivantes relatives aux additifs E 160(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont insérées après l’entrée relative à l’additif E 160a (Caroténoïdes):

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

20

(94)

Uniquement saucisse de chorizo, salchichon, pasturmas et sobrasada

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

20

(94)

Uniquement saucisse de chorizo, salchichon, pasturmas et sobrasada»

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 66:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

20)

La catégorie 08.3.2 (Produits à base de viande traités thermiquement) est modifiée comme suit:

i)

les nouvelles entrées suivantes relatives aux additifs E 160(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont insérées après l’entrée relative à l’additif E 160a (Caroténoïdes):

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

20

(94)

Uniquement saucisses et saucissons, pâtés, pains de viande et luncheon meat

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

20

(94)

Uniquement saucisses et saucissons, pâtés, pains de viande et luncheon meat»

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 66:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

21)

La catégorie 08.3.3 (Boyaux, enrobages et décorations pour viande) est modifiée comme suit:

i)

l’entrée relative à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) est remplacée par ce qui suit:

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

50

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

50

(94)»

 

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 89:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

22)

La catégorie 09.2 (Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés) est modifiée comme suit:

i)

l’entrée relative à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) concernant uniquement le poisson fumé est remplacée par les nouvelles entrées suivantes relatives à la bixine de rocou et à la norbixine de rocou, respectivement pour uniquement le poisson fumé et pour uniquement le surimi et les produits similaires et les substituts de saumon»:

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

10

(94)

Uniquement poisson fumé

 

E 160b(i)

Bixine de rocou

30

(94)

Uniquement surimi et produits similaires et substituts de saumon

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

10

(94)

Uniquement poisson fumé

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

30

(94)

Uniquement surimi et produits similaires et substituts de saumon»

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 85:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

23)

La catégorie 12.5 (Soupes, potages et bouillons) est modifiée comme suit:

i)

les nouvelles entrées suivantes relatives aux additifs E 160(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont insérées après l’entrée relative au groupe III (Colorants avec limite maximale combinée):

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

15

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

10

(94)»

 

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 60:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

24)

La catégorie 12.6 (Sauces) est modifiée comme suit:

i)

les nouvelles entrées suivantes relatives aux additifs E 160(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont insérées après l’entrée relative à l’additif E 110 (Sunset Yellow FCF/Jaune orange S):

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

30

(94)

Y compris pickles, condiments, chutney et piccalilli; à l’exclusion des sauces à base de tomates

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

30

(94)

Y compris pickles, condiments, chutney et piccalilli; à l’exclusion des sauces à base de tomates»

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 65:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

25)

Dans la catégorie 14.1.4 (Boissons aromatisées), la nouvelle entrée suivante relative à l’additif E 160b(i) (Bixine de rocou) est insérée après l’entrée relative à l’additif E 124 (Ponceau 4R, rouge cochenille A):

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

20»

 

 

26)

Dans la catégorie 14.2.6 [Boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008], l’entrée relative à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) est remplacée par ce qui suit:

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

10

 

Uniquement liqueurs»

27)

Dans la catégorie 14.2.8 (Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol.), l’entrée relative à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) est remplacée par ce qui suit:

 

«E 160b(ii)

Norbixine de rocou

10

 

Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol»

28)

La catégorie 15.1 (Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d’amidon ou de fécule) est modifiée comme suit:

i)

les deux entrées relatives à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) sont remplacées par ce qui suit:

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

20

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

20

(94)»

 

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 71:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

29)

La catégorie 15.2 (Fruits à coque transformés) est modifiée comme suit:

i)

l’entrée relative à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) est remplacée par ce qui suit:

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

10

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

10

(94)»

 

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 60:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

30)

La catégorie 16 (Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4) est modifiée comme suit:

i)

l’entrée relative à l’additif E 160b (Rocou, bixine, norbixine) est remplacée par ce qui suit:

 

«E 160b(i)

Bixine de rocou

15

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

7,5

(94)»

 

ii)

la note de bas de page suivante 94 est ajoutée après la note 74:

«(94) : Lorsque les additifs E 160b(i) (Bixine de rocou) et E 160b(ii) (Norbixine de rocou) sont ajoutés en mélange, la quantité maximale individuelle la plus élevée s’applique à la somme, mais les quantités maximales individuelles ne doivent pas être dépassées.»

2)

Dans la partie 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008, l’entrée relative à l’additif E 900 (Diméthylpolysiloxane) est remplacée par ce qui suit:

«E 900

Diméthylpolysiloxane

200 mg/kg dans la préparation, 0,2 mg/l dans la denrée alimentaire finale

Préparations des colorants E 160a – caroténoïdes, E 160b(i) – bixine de rocou, E 160b(ii) – norbixine de rocou, E 160c – extrait de paprika, capsanthine, capsorubine, E 160d – lycopène et E 160e – β–apo–8’–caroténal»


ANNEXE II

Dans l’annexe du règlement (UE) no 231/2012, les différentes entrées relatives à l’additif E 160b Rocou, bixine, norbixine, à savoir I) Bixine et norbixine extraites par solvants, II) Extraits alcalins de rocou et III) Extraits huileux de rocou, sont remplacées par ce qui suit:

«E 160 b (I) BIXINE DE ROCOU

I)

BIXINE EXTRAITE PAR SOLVANTS

Synonymes

Annatto B, Orlean, Terre orellana, L. Orange, Orange naturel C. I. no 4

Définition

La bixine extraite par solvants est obtenue par extraction des enveloppes externes des graines de rocouyer (Bixa orellana L.) à l’aide d’un ou plusieurs des solvants de qualité alimentaire suivants: acétone, méthanol, hexane, éthanol, alcool isopropylique, acétate d’éthyle, alcool alcalin ou anhydride carbonique supercritique. La préparation obtenue peut être acidifiée, avant élimination du ou des solvants, séchage et broyage.

La bixine extraite par solvants renferme plusieurs composants colorés. La cis-bixine est le principe colorant majeur et la trans-bixine est l’un des principes colorants mineurs. Ces extraits peuvent également contenir des produits de dégradation thermique de la bixine résultant du traitement.

Numéro d’indice de couleur (C. I.)

75120

Einecs

230-248-7

Nom chimique

cis-Bixine: (9-cis)-hydrogéno-6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotènedioate de méthyle

Formule chimique

cis-Bixine: C25H30O4

Poids moléculaire

394,5

Composition

Pas moins de 85 % de matières colorantes (exprimées en bixine)

E1 % 1 cm 3090 à environ 487 nm dans le tétrahydrofuranne et l’acétone

Description

Poudre rouge-brun foncé à rouge pourpre

Identification

 

Solubilité

Insoluble dans l’eau, légèrement soluble dans l’éthanol

Spectrométrie

L’échantillon dans l’acétone révèle une absorbance maximale à 425, 457 et 487 nm environ

Pureté

 

Norbixine

Pas plus de 5 % du total des matières colorantes

Solvants résiduels

Acétone: pas plus de 30 mg/kg

Méthanol: pas plus de 50 mg/kg

Hexane: pas plus de 25 mg/kg

Éthanol:

Alcool isopropylique:

Acétate d’éthyle:

Pas plus de 50 mg/kg, séparément ou en association

Arsenic

Pas plus de 2 mg/kg

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 0,5 mg/kg

II)

BIXINE DE TRAITEMENT AQUEUX

Synonymes

Annatto E, Orlean, Terre orellana, L. Orange, Orange naturel C. I. no 4

Définition

La bixine de traitement aqueux est préparée par extraction des enveloppes externes des graines de rocouyer (Bixa orellana L.) par abrasion des graines en présence d’eau froide légèrement alcaline. La préparation obtenue est acidifiée pour précipiter la bixine, qui est ensuite filtrée, séchée et broyée.

La bixine de traitement aqueux renferme plusieurs composants colorés. La cis-bixine est le principe colorant majeur et la trans-bixine est l’un des principes colorants mineurs. Ces extraits peuvent également contenir des produits de dégradation thermique de la bixine résultant du traitement.

Numéro d’indice de couleur (C. I.)

75120

Einecs

230-248-7

Nom chimique

cis-Bixine: (9-cis)-hydrogéno-6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotènedioate de méthyle

Formule chimique

cis-Bixine: C25H30O4

Poids moléculaire

394,5

Composition

Pas moins de 25 % de matières colorantes (exprimées en bixine)

E1 % 1 cm 3090 à environ 487 nm dans le tétrahydrofuranne et l’acétone

Description

Poudre rouge-brun foncé à rouge pourpre

Identification

 

Solubilité

Insoluble dans l’eau, légèrement soluble dans l’éthanol

Spectrométrie

L’échantillon dans l’acétone révèle une absorbance maximale à 425, 457 et 487 nm environ

Pureté

 

Norbixine

Pas plus de 7 % du total des matières colorantes

Arsenic

Pas plus de 2 mg/kg

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 0,5 mg/kg

E 160 b (II) NORBIXINE DE ROCOU

I)

NORBIXINE EXTRAITE PAR SOLVANTS

Synonymes

Annatto C, Orlean, Terre orellana, L. Orange, Orange naturel C. I. no 4

Définition

La norbixine extraite par solvants est obtenue à partir des enveloppes externes des graines du rocouyer (Bixa orellana L.) par lavage avec un ou plusieurs des solvants de qualité alimentaire suivants: acétone, méthanol, hexane, éthanol, alcool isopropylique, acétate d’éthyle, alcool alcalin ou anhydride carbonique supercritique, avant élimination du ou des solvant(s), cristallisation et séchage. Une solution aqueuse alcaline est ajoutée à la poudre obtenue, qui est ensuite chauffée pour hydrolyser la matière colorante puis refroidie. La solution aqueuse est filtrée et acidifiée pour précipiter la norbixine. Le précipité est filtré, lavé, séché et broyé pour donner une poudre granuleuse.

La norbixine extraite par solvants renferme plusieurs composants colorés. La cis-norbixine est le principe colorant majeur et la forme trans-norbixine est l’un des principes colorants mineurs. Ces extraits peuvent également contenir des produits de dégradation thermique de la norbixine résultant du traitement.

Numéro d’indice de couleur (C. I.)

75120

Einecs

208-810-8

Nom chimique

cis-Norbixine: acide 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotènedioïque

Sel dipotassique de la cis-norbixine: 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotènedioate de dipotassium

Sel disodique de la cis-norbixine: 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotènedioate de disodium

Formule chimique

cis-Norbixine: C24H28O4

Sel dipotassique de la cis-norbixine: C24H26K2O4

Sel disodique de la cis-norbixine: C24H26Na2O4

Poids moléculaire

380,5 (acide), 456,7 (sel dipotassique), 424,5 (sel disodique)

Composition

Pas moins de 85 % de matières colorantes (exprimées en norbixine)

E1 % 1 cm 2870 à environ 482 nm dans une solution d’hydroxyde de potassium à 0,5 %

Description

Poudre rouge-brun foncé à rouge pourpre

Identification

 

Solubilité

Soluble dans l’eau alcaline, légèrement soluble dans l’éthanol

Spectrométrie

L’échantillon dans la solution d’hydroxyde de potassium à 0,5 % révèle une absorbance maximale à 453 et 482 nm environ

Pureté

 

Solvants résiduels

Acétone: pas plus de 30 mg/kg

Méthanol: pas plus de 50 mg/kg

Hexane: pas plus de 25 mg/kg

Éthanol:

Alcool isopropylique:

Acétate d’éthyle:

Pas plus de 50 mg/kg, séparément ou en association

Arsenic

Pas plus de 2 mg/kg

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 0,5 mg/kg

II)

NORBIXINE DE TRAITEMENT ALCALIN, DE PRÉCIPITATION ACIDE

Synonymes

Annatto F, Orlean, Terre orellana, L. Orange, Orange naturel C. I. no 4

Définition

La norbixine de traitement alcalin (de précipitation acide) est préparée par extraction des enveloppes externes des graines de rocouyer (Bixa orellana L.) à l’aide d’une solution aqueuse alcaline. La bixine est hydrolysée en norbixine dans une solution alcaline chaude et est acidifiée pour précipiter la norbixine. Le précipité est filtré, séché et broyé pour donner une poudre granuleuse.

La norbixine de traitement alcalin renferme plusieurs composants colorés. La cis-norbixine est le principe colorant majeur et la forme trans-norbixine est l’un des principes colorants mineurs. Ces extraits peuvent également contenir des produits de dégradation thermique de la norbixine résultant du traitement.

Numéro d’indice de couleur (C. I.)

75120

Einecs

208-810-8

Nom chimique

cis-Norbixine: acide 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotènedioïque

Sel dipotassique de la cis-norbixine: 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotènedioate de dipotassium

Sel disodique de la cis-norbixine: 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotènedioate de disodium

Formule chimique

cis-Norbixine: C24H28O4

Sel dipotassique de la cis-norbixine: C24H26K2O4

Sel disodique de la cis-norbixine: C24H26Na2O4

Poids moléculaire

380,5 (acide), 456,7 (sel dipotassique), 424,5 (sel disodique)

Composition

Pas moins de 35 % de matières colorantes (exprimées en norbixine)

E1 % 1 cm 2870 à environ 482 nm dans une solution d’hydroxyde de potassium à 0,5 %

Description

Poudre rouge-brun foncé à rouge pourpre

Identification

 

Solubilité

Soluble dans l’eau alcaline, légèrement soluble dans l’éthanol

Spectrométrie

L’échantillon dans la solution d’hydroxyde de potassium à 0,5 % révèle une absorbance maximale à 453 et 482 nm environ

Pureté

 

Arsenic

Pas plus de 2 mg/kg

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 0,5 mg/kg

III)

NORBIXINE DE TRAITEMENT ALCALIN, NON DE PRÉCIPITATION ACIDE

Synonymes

Annatto G, Orlean, Terre orellana, L. Orange, Orange naturel C. I. no 4

Définition

La norbixine de traitement alcalin (non de précipitation acide) est préparée par extraction des enveloppes externes des graines de rocouyer (Bixa orellana L.) à l’aide d’une solution aqueuse alcaline. La bixine est hydrolysée en norbixine dans une solution alcaline chaude. Le précipité est filtré, séché et broyé pour donner une poudre granuleuse. La principale matière colorante des extraits est essentiellement le sel dipotassique ou le sel disodique de la norbixine.

La norbixine de traitement alcalin (non de précipitation acide) renferme plusieurs composants colorés. La cis-norbixine est le principe colorant majeur et la trans-norbixine est l’un des principes colorants mineurs. Ces extraits peuvent également contenir des produits de dégradation thermique de la norbixine résultant du traitement.

Numéro d’indice de couleur (C. I.)

75120

Einecs

208-810-8

Nom chimique

cis-Norbixine: acide 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotènedioïque

Sel dipotassique de la cis-norbixine: 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotènedioate de dipotassium

Sel disodique de la cis-norbixine: 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotènedioate de disodium

Formule chimique

cis-Norbixine: C24H28O4

Sel dipotassique de la cis-norbixine: C24H26K2O4

Sel disodique de la cis-norbixine: C24H26Na2O4

Poids moléculaire

380,5 (acide), 456,7 (sel dipotassique), 424,5 (sel disodique)

Composition

Pas moins de 15 % de matières colorantes (exprimées en norbixine)

E1 % 1 cm 2870 à environ 482 nm dans une solution d’hydroxyde de potassium à 0,5 %

Description

Poudre rouge-brun foncé à rouge pourpre

Identification

 

Solubilité

Soluble dans l’eau alcaline, légèrement soluble dans l’éthanol

Spectrométrie

L’échantillon dans la solution d’hydroxyde de potassium à 0,5 % révèle une absorbance maximale à 453 et 482 nm environ

Pureté

 

Arsenic

Pas plus de 2 mg/kg

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 0,5 mg/kg»


12.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 184/43


RÈGLEMENT (UE) 2020/772 DE LA COMMISSION

du 11 juin 2020

modifiant les annexes I, VII et VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les chèvres et les races menacées

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa, et son article 23 bis, point m),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux.

(2)

L’annexe VII, chapitre B, dudit règlement énonce les mesures à prendre à la suite de la confirmation de la présence d’un cas d’EST chez des bovins, ovins ou caprins. Lorsqu’un cas de tremblante classique est confirmé chez un ovin ou un caprin, l’exploitation doit être soumise aux conditions fixées dans le cadre de l’une des trois options prévues à l’annexe VII, chapitre B, point 2.2.2.

(3)

L’option 2 exige la mise à mort et la destruction complète de tous les ovins et caprins de l’exploitation, à l’exception des ovins ayant un génotype de la protéine prion résistant à la tremblante classique.

(4)

Le 5 juillet 2017, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique (2) sur la résistance génétique des chèvres aux EST. Selon cet avis de l’EFSA, les données de terrain et les données expérimentales sont suffisamment fiables pour conclure que les allèles K222, D146 et S146 confèrent une résistance génétique aux souches de tremblante classique connues pour être naturellement présentes dans la population caprine de l’UE. L’EFSA conclut également dans son avis que la gestion des foyers de tremblante classique dans les troupeaux de chèvres pourrait être fondée sur la sélection d’animaux génétiquement résistants, selon une procédure analogue à celle qu’établit le règlement (CE) no 999/2001 pour les ovins.

(5)

Il convient dès lors de modifier l’annexe VII, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001 pour y prévoir la possibilité de restreindre la mise à mort et la destruction des caprins uniquement aux animaux qui sont sensibles à la tremblante classique. Il y a lieu que les États membres déterminent au cas par cas quels sont les animaux qui, en fonction de leur résistance génétique à la maladie, devraient être exemptés de la mise à mort et de la destruction.

(6)

L’EFSA souligne dans son avis que si l’élevage axé sur la résistance peut être un outil efficace pour lutter contre la tremblante classique chez les chèvres compte tenu de la faible fréquence des allèles concernés dans la plupart des races, une forte pression de sélection aurait probablement un effet négatif sur la diversité génétique. L’avis recommande donc que les mesures visant à renforcer la résistance génétique au sein d’une population caprine soient adoptées à l’échelle des États membres en fonction de la race concernée (3). Les États membres devraient par conséquent être en mesure de concevoir leur stratégie d’élevage en fonction de la fréquence, dans leur population caprine, des allèles conférant une résistance génétique à la tremblante classique.

(7)

Conformément à la recommandation de l’EFSA, en cas d’apparition d’un foyer de tremblante dans une exploitation détenant des chèvres, les États membres devraient décider, en s’appuyant sur leur stratégie d’élevage, des mesures particulières qui devraient être prises pour renforcer la résistance génétique de la population caprine de cette exploitation.

(8)

La directive 89/361/CEE du Conseil (4) a été abrogée par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (5) à partir du 1er novembre 2018. Ledit règlement définit, en son article 2, point 24), le terme de «race menacée», qui désigne une race locale reconnue par un État membre comme menacée, génétiquement adaptée à un ou plusieurs environnements ou systèmes de production traditionnels dans cet État membre, et pour laquelle ce statut est scientifiquement établi par un organisme possédant les compétences et les connaissances nécessaires dans le domaine des races menacées.

(9)

Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 et de remplacer, à l’annexe VII, chapitre B, et à l’annexe VIII, chapitre A, dudit règlement, les références à la directive 89/361/CEE par des références au règlement (UE) 2016/1012 et le terme «race locale menacée d’abandon», tel qu’utilisé à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission (6), par le terme «race menacée», tel que défini à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2016/1012.

(10)

Il convient dès lors de modifier les annexes I, VII et VIII du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, VII et VIII du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)   EFSA Journal, 2017, 15(8):4962.

(3)   EFSA Journal, 2017, 15(8):4962, p. 4.

(4)  Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure

(JO L 153 du 6.6.1989, p. 30).

(5)  Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).

(6)  Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I, VII et VIII du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 1 est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes, énoncées dans le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (*1), le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (*2), le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (*3), le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (*4), la directive 2006/88/CE du Conseil (*5) et le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (*6), s’appliquent:

(*1)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1)."

(*3)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)."

(*4)  Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1)."

(*5)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14)."

(*6)  Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).»;"

b)

le point f) suivant est ajouté:

«f)

règlement (UE) 2016/1012: «race menacée», article 2, point 24).»;

2)

À l’annexe VII, le chapitre B est modifié comme suit:

a)

au point 2.2.2, le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:

«Si l’ESB et la tremblante atypique sont exclues conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2., l’exploitation est soumise aux conditions énoncées au point a). De plus, en fonction de la décision de l’État membre responsable de l’exploitation, celle-ci est soumise soit aux conditions de l’option 1 décrite au point b), soit à celles de l’option 2 décrite au point c) ou à celles de l’option 3 décrite au point d). Dans le cas d’une exploitation détenant un cheptel mixte d’ovins et de caprins, l’État membre responsable de l’exploitation peut décider d’appliquer les conditions de l’une des options aux ovins de l’exploitation et celles d’une autre option aux caprins de l’exploitation:»;

b)

au point 2.2.2, l’avant-dernier paragraphe du point b) est remplacé par le texte suivant:

«Les mouvements des animaux visés aux points i) et ii) de l’exploitation vers l’abattoir sont autorisés.»;

c)

au point 2.2.2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Option 2 — mise à mort et destruction complète des animaux sensibles uniquement

Le génotypage de la protéine prion de tous les ovins et caprins présents dans l’exploitation, à l’exception des agneaux et des chevreaux âgés de moins de trois mois à condition qu’ils soient abattus à des fins de consommation humaine à l’âge de trois mois au plus tard.

La mise à mort et la destruction complète, sans délai, de tous les ovins et/ou caprins, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l’exception:

des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR;

des brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et, lorsque ces brebis reproductrices sont gestantes au moment de l’enquête, des agneaux nés ultérieurement si leur génotype répond aux exigences du présent alinéa;

des ovins porteurs d’au moins un allèle ARR uniquement destinés à la consommation humaine;

des caprins porteurs d’au moins l’un des allèles suivants: K222, D146 et S146;

si l’État membre responsable de l’exploitation le décide, des agneaux et des chevreaux âgés de moins de trois mois, à condition qu’ils soient abattus à des fins de consommation humaine à l’âge de trois mois au plus tard.

Les animaux âgés de plus de dix-huit mois abattus en vue de leur destruction sont soumis à un test de détection de la présence d’EST réalisé conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2, et conformément à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5.

Par dérogation aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas de l’option 2, les États membres peuvent choisir d’appliquer à la place les mesures énumérées aux points i), ii) ou iii) ci-après, à savoir:

i)

remplacer la mise à mort et la destruction complète des animaux visés au deuxième alinéa de l’option 2 par leur abattage à des fins de consommation humaine, à condition que:

les animaux soient abattus à des fins de consommation humaine sur le territoire de l’État membre responsable de l’exploitation;

tous les animaux âgés de plus de dix-huit mois abattus à des fins de consommation humaine soient soumis à un test de détection de la présence d’EST réalisé conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2;

ii)

reporter le génotypage ainsi que la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux visés au deuxième alinéa de l’option 2 d’une période maximale de trois mois. Cette dérogation peut être appliquée dans des situations où la confirmation du cas de référence intervient à une date proche du début de l’agnelage ou du chevrotage, à condition que les brebis et les chèvres et leurs nouveau-nés soient isolés des ovins et des caprins d’autres exploitations pendant toute cette période;

iii)

reporter la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux visés au deuxième alinéa de l’option 2 d’une période maximale de trois ans à compter de la confirmation du cas de référence, dans les cheptels d’ovins ou de caprins et les exploitations où des ovins et des caprins sont détenus ensemble. L’application de la dérogation prévue au présent point est limitée aux cas où l’État membre responsable de l’exploitation considère que la situation épidémiologique ne peut être gérée sans la mise à mort des animaux concernés, mais que celle-ci ne peut être mise à exécution immédiatement en raison du faible niveau de résistance dans la population ovine et caprine de l’exploitation, conjugué à d’autres facteurs, y compris d’ordre économique. Les béliers reproducteurs autres que ceux du génotype ARR/ARR sont mis à mort ou castrés sans délai. Toutes les mesures susceptibles d’accroître rapidement la résistance génétique dans la population ovine et/ou caprine de l’exploitation sont mises en œuvre, y compris un élevage raisonné et un abattage sélectif des brebis en vue d’augmenter la fréquence de l’allèle ARR et d’éliminer l’allèle VRQ, et la sélection de boucs porteurs de l’allèle K222, de l’allèle D146 ou de l’allèle S146. L’État membre responsable de l’exploitation veille à ce que le nombre d’animaux devant être mis à mort à la fin de la période de report ne soit pas supérieur à ce qu’il était immédiatement après la confirmation du cas de référence. En cas d’application de la dérogation prévue au présent point, les mesures prévues au point 4 s’appliquent à l’exploitation jusqu’à la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux visés au deuxième alinéa de l’option 2, après quoi les restrictions prévues au point 3 sont applicables.

Après la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux visés au deuxième alinéa de l’option 2, les conditions énoncées au point 3 s’appliquent à l’exploitation.»;

d)

au point 2.2.2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Option 3 — mise à mort et destruction complète des animaux non obligatoires

Un État membre peut décider de ne pas procéder à la mise à mort et à la destruction complète des animaux identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, si les critères établis à l’un au moins des quatre tirets suivants sont remplis:

lorsqu’il est difficile d’obtenir des ovins mâles de remplacement du génotype ARR/ARR et des ovins femelles porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ, ou des caprins porteurs d’au moins l’un des allèles suivants: K222, D146 et S146;

lorsque la fréquence de l’allèle ARR au sein de la race ovine ou de l’exploitation ovine, ou des allèles K222, D146 ou S146 au sein de la race caprine ou de l’exploitation caprine, est faible;

lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité;

lorsque cela est jugé nécessaire par l’État membre après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques.

Le génotype de la protéine prion de tous les ovins et caprins (jusqu’à concurrence de cinquante têtes par espèce) est déterminé dans un délai de trois mois à compter de la date de confirmation du cas de tremblante classique de référence.

Si des cas supplémentaires de tremblante classique sont détectés dans une exploitation dans laquelle l’option 3 est appliquée, l’État membre réévalue la pertinence des motifs et des critères ayant justifié la décision d’appliquer l’option 3 à cette exploitation. Si l’application de l’option 3 est jugée insuffisante pour garantir un contrôle efficace du foyer, l’État membre l’abandonne au profit de l’option 1 ou de l’option 2, telles que définies aux points b) et c).

Les conditions énoncées au point 4 s’appliquent immédiatement à toute exploitation pour laquelle l’application de l’option 3 a été décidée.

Les États membres qui autorisent le recours à l’option 3 pour la gestion de foyers de tremblante classique consignent les motifs et les critères justifiant chaque décision d’application.»;

e)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3.

Après la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine de tous les animaux identifiés dans une exploitation, conformément au point 2.2.1, 2.2.2 b) ou 2.2.2 c), les restrictions suivantes s’appliquent:

3.1.

L’exploitation fait l’objet d’un protocole de surveillance intensifiée des EST. Celui-ci inclut la réalisation d’un test de détection de la présence d’EST sur les animaux âgés de plus de dix-huit mois qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation, mais pas dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie. Les ovins du génotype ARR/ARR et les caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146 sont exemptés de ce test. Le test est réalisé conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2.

3.2.

Seuls les animaux suivants peuvent être introduits dans l’exploitation:

des ovins mâles du génotype ARR/ARR;

des ovins femelles porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ;

des caprins, à condition que la liquidation des animaux ait été suivie d’un nettoyage et d’une désinfection de tous les logements pour animaux de l’exploitation.

3.3.

Seuls les béliers reproducteurs, les boucs reproducteurs et les produits germinaux d’ovins et de caprins suivants peuvent être utilisés dans l’exploitation:

les ovins mâles du génotype ARR/ARR;

le sperme de béliers du génotype ARR/ARR;

les embryons porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ;

les boucs reproducteurs et les produits germinaux de caprins, tels que définis dans les mesures décidées par l’État membre pour renforcer la résistance génétique de la population caprine de l’exploitation.

3.4.

Les mouvements des animaux de l’exploitation sont autorisés à des fins de destruction ou sont soumis aux conditions suivantes:

a)

les animaux suivants peuvent quitter l’exploitation à toutes fins, y compris à des fins de reproduction:

les ovins du génotype ARR/ARR;

les brebis porteuses d’un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ, à condition qu’elles soient transférées vers d’autres exploitations soumises à restriction à la suite de l’application des mesures visées au point 2.2.2 b) (option 1), 2.2.2 c) (option 2) ou 2.2.2 d) (option 3);

les caprins porteurs d’au moins l’un des allèles suivants: K222, D146 ou S146;

les caprins, à condition qu’ils soient transférés vers d’autres exploitations soumises à restriction à la suite de l’application des mesures visées au point 2.2.2 b) (option 1), 2.2.2 c) (option 2) ou 2.2.2 d) (option 3);

b)

les animaux suivants peuvent quitter l’exploitation pour être directement abattus à des fins de consommation humaine:

les ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;

les caprins;

si l’État membre le décide, les agneaux et les chevreaux âgés de moins de trois mois à la date de l’abattage;

tous les animaux si l’État membre a décidé d’appliquer les dérogations prévues aux points 2.2.2 b) i) et 2.2.2 c) i);

c)

si l’État membre le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation située sur son territoire aux seules fins d’être engraissés avant l’abattage, sous réserve du respect des conditions suivantes:

l’exploitation de destination ne contient pas d’ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l’abattage;

à la fin de la période d’engraissement, les agneaux et les chevreaux provenant d’exploitations soumises aux mesures d’éradication sont transportés directement vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre, afin d’être abattus à l’âge de douze mois au plus tard.

3.5.

Les restrictions prévues aux points 3.1 à 3.4 restent applicables à l’exploitation:

a)

jusqu’à la date à laquelle l’exploitation ne compte plus que des ovins du génotype ARR/ARR et à condition qu’aucun caprin n’y soit détenu; ou

b)

jusqu’à la date à laquelle l’exploitation ne compte plus que des caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146, et à condition qu’aucun ovin n’y soit détenu; ou

c)

jusqu’à la date à laquelle l’exploitation ne compte plus que des ovins du génotype ARR/ARR et des caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146; ou

d)

pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les mesures visées au point 2.2.1, 2.2.2 b) ou 2.2.2 c) ont été mises en œuvre, à condition qu’aucun cas d’EST autre que la tremblante atypique ne soit détecté au cours de cette période de deux ans. Si un cas de tremblante atypique est confirmé pendant cette période de deux ans, l’exploitation est également soumise aux mesures prévues au point 2.2.3.»;

f)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Une fois que la décision d’appliquer l’option 3 définie au point 2.2.2 d) ou la dérogation prévue au point 2.2.2 c) iii) a été prise, les mesures suivantes s’appliquent immédiatement à l’exploitation:

4.1.

L’exploitation fait l’objet d’un protocole de surveillance intensifiée des EST. Celui-ci inclut la réalisation d’un test de détection de la présence d’EST chez les animaux âgés de plus de dix-huit mois qui:

ont été abattus à des fins de consommation humaine;

sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation, mais pas dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.

Les ovins du génotype ARR/ARR et les caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146 sont exemptés de ce test. Le test est réalisé conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2.

4.2.

Les conditions fixées aux points 3.2 et 3.3 s’appliquent.

Toutefois, par dérogation aux points 3.2 et 3.3, un État membre peut autoriser l’introduction et l’utilisation dans l’exploitation:

d’ovins mâles porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ, et de leur sperme, y compris à des fins de reproduction;

d’ovins femelles ne présentant pas d’allèle VRQ;

d’embryons ne présentant pas d’allèle VRQ;

sous réserve du respect des conditions suivantes:

la race de l’animal détenu dans l’exploitation est une race menacée;

la race de l’animal détenu dans l’exploitation est soumise à un programme d’élevage visant à assurer sa conservation, réalisé par un organisme de sélection au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/1012 ou par une autorité compétente conformément à l’article 38 dudit règlement; et

la fréquence de l’allèle ARR est faible au sein de cette race.

4.3.

Les mouvements des animaux de l’exploitation sont autorisés à des fins de destruction ou de transport direct en vue de l’abattage à des fins de consommation humaine, ou sont soumis aux conditions suivantes:

a)

les béliers et les brebis du génotype ARR/ARR ainsi que les caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146 peuvent quitter l’exploitation à toutes fins, y compris de reproduction, à condition d’être transférés vers des exploitations où des mesures conformes au point 2.2.2 c) (option 2) ou au point 2.2.2 d) (option 3) sont appliquées;

b)

si l’État membre le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation située sur son territoire aux seules fins d’être engraissés avant l’abattage, sous réserve du respect des conditions suivantes:

l’exploitation de destination ne contient pas d’ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l’abattage;

à la fin de la période d’engraissement, les agneaux et les chevreaux sont transportés directement vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre afin d’être abattus à l’âge de douze mois au plus tard.

4.4.

L’État membre veille à ce que le sperme, les embryons et les ovules quels qu’ils soient ne quittent pas l’exploitation.

4.5.

Le pâturage commun d’ovins et de caprins de l’exploitation quels qu’ils soient avec des ovins et des caprins d’autres exploitations est interdit pendant la période d’agnelage et/ou de chevrotage.

En dehors de la période d’agnelage et de chevrotage, le pâturage commun est soumis à des restrictions qui sont déterminées par l’État membre, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques.

4.6.

Les restrictions énoncées aux points 4.1 à 4.5 s’appliquent pendant une période de deux ans à compter de la détection du dernier cas d’une EST autre que la tremblante atypique, dans les exploitations où l’option 3 prévue au point 2.2.2 d) a été mise en œuvre. Si un cas de tremblante atypique est confirmé pendant cette période de deux ans, l’exploitation est également soumise aux mesures prévues au point 2.2.3.»;

3)

À l’annexe VIII, le chapitre A, partie A, point 4.1, est modifié comme suit:

a)

au point a), le point iii)) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

dans le cas d’ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, et dans le cas de caprins, être porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146, à condition de ne pas provenir d’une exploitation soumise aux restrictions énoncées à l’annexe VII, chapitre B, points 3 et 4.»;

b)

au point b), le point iii)) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

dans le cas d’ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, et dans le cas de caprins, être porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146, à condition de ne pas provenir d’une exploitation soumise aux restrictions énoncées à l’annexe VII, chapitre B, points 3 et 4.»;

c)

au point d), les points i), ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

la race des animaux est une race menacée;

ii)

les animaux sont inscrits dans un livre généalogique pour cette race dans l’État membre d’expédition. Ce livre généalogique est établi et tenu par un organisme de sélection, agréé en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1012, ou par une autorité compétente dudit État membre, conformément à l’article 38 dudit règlement. Les animaux doivent aussi être inscrits dans un livre généalogique pour cette race dans l’État membre de destination. Ce livre généalogique est également établi et tenu par un organisme de sélection, agréé en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1012, ou par une autorité compétente dudit État membre, conformément à l’article 38 dudit règlement;

iii)

dans l’État membre d’expédition et dans l’État membre de destination, les organismes de sélection ou les autorités compétentes visés au point ii)) mènent un programme d’élevage visant à assurer la conservation de cette race;»;

d)

au point d), les premier et deuxième alinéas du point v) sont remplacés par le texte suivant:

«à la suite de l’entrée des animaux ne remplissant pas les conditions énoncées au point a) ou b) dans l’exploitation destinataire dans l’État membre de destination, les mouvements de tous les ovins et caprins présents dans cette exploitation sont soumis à restriction conformément aux dispositions de l’annexe VII, chapitre B, point 3.4, pendant trois ans. Lorsque l’État membre de destination présente un risque négligeable de tremblante classique ou dispose d’un programme national approuvé de lutte contre la tremblante, cette restriction est maintenue pendant sept ans.

Par dérogation au premier alinéa du présent point, cette restriction relative aux échanges intra-Union ou aux mouvements d’animaux au sein de l’État membre ne s’applique pas aux animaux appartenant à une race menacée qui sont destinés à une exploitation dans laquelle cette race menacée est élevée. Cette race est soumise à un programme d’élevage visant à assurer sa conservation, réalisé par un organisme de sélection au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/1012 ou par une autorité compétente conformément à l’article 38 dudit règlement.».


(*1)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(*2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(*3)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(*4)  Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).

(*5)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

(*6)  Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).»;»


DÉCISIONS

12.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 184/51


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/773 DE LA COMMISSION

du 11 juin 2020

modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2020) 4023]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés dans les populations de porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L’annexe de cette décision d’exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/662 de la Commission (5), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Belgique, en Lituanie, en Hongrie et en Pologne.

(2)

La directive 2002/60/CE du Conseil (6) établit les mesures minimales à prendre dans l’Union pour lutter contre la peste porcine africaine. En particulier, l’article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit l’établissement d’une zone de protection et d’une zone de surveillance lorsque la présence de la peste porcine africaine a été officiellement confirmée pour les porcs d’une exploitation, et ses articles 10 et 11 énoncent les mesures à prendre dans les zones de protection et de surveillance pour prévenir la propagation de cette maladie. L’expérience récente a montré que les mesures prévues par la directive 2002/60/CE sont efficaces pour lutter contre la propagation de cette maladie, en particulier les mesures prévoyant le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées et les autres mesures liées à l’éradication de cette maladie dans la population de porcs domestiques.

(3)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2020/662, de nouveaux cas de peste porcine africaine ont été découverts chez des porcs domestiques et sauvages en Pologne. En outre, la situation épidémiologique dans certaines zones de Pologne s’est améliorée en ce qui concerne les porcs domestiques en raison des mesures appliquées par cet État membre conformément à la directive 2002/60/CE.

(4)

En juin 2020, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcs domestiques dans le district de włodawski, en Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne touchée par ce foyer récent de peste porcine africaine devrait à présent figurer dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie II.

(5)

En mai et juin 2020, plusieurs nouveaux cas de peste porcine africaine ont également été observés chez des porcs sauvages dans les districts de zielonogórski, elbląski et radomski, en Pologne, dans des zones mentionnées dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE et situées à proximité immédiate de zones mentionnées dans la partie I de cette annexe. Ces cas de peste porcine africaine observés chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement inscrites dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, qui se trouvent à proximité immédiate de zones mentionnées dans la partie II concernées par ces cas récents de peste porcine africaine, devraient désormais figurer dans la partie II de cette annexe, et non plus dans sa partie I.

(6)

À la suite de ces cas récents de peste porcine africaine chez des porcs domestiques et sauvages en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union, la régionalisation dans cet État membre a été réexaminée et mise à jour. En outre, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et mises à jour. Ces modifications doivent être répercutées dans l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE.

(7)

En outre, compte tenu de l’efficacité des mesures appliquées en Pologne conformément à la directive 2002/60/CE, et notamment de celles établies à son article 10, paragraphe 4, point b), et à son article 10, paragraphe 5, et dans le prolongement des mesures d’atténuation des risques de peste porcine africaine prévues dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (7) (le code de l’OIE), certaines zones des districts de miński, bielski, hajnowski et siemiatycki en Pologne, actuellement inscrites dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE devraient désormais figurer dans la partie II de ladite annexe, compte tenu de l’expiration de la période de trois mois consécutive au nettoyage final et à la désinfection finale des exploitations infectées et de l’absence de foyers de peste porcine africaine dans ces zones au cours des trois derniers mois conformément au code de l’OIE.

(8)

Pour tenir compte des développements récents concernant l’évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d’une dimension suffisante soient délimitées en Pologne et dûment mentionnées dans les listes figurant dans les parties I, II et III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Étant donné que la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE énumère les zones dans lesquelles la situation épidémiologique évolue encore de manière très dynamique, si des modifications sont apportées aux zones mentionnées dans ladite partie, une attention particulière doit toujours être accordée aux effets sur les zones environnantes, comme cela a été fait dans le cas présent. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les parties I, II et III de cette annexe.

(9)

Eu égard à l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2020/662 de la Commission du 15 mai 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 155 du 18.5.2020, p. 27).

(6)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

(7)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


ANNEXE

L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Belgique

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat à Florenville,

La N818 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d’Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d’en-Bas,

Rue Sous l’Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l’Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Écoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l’Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France, jusque son intersection avec la Rue Mersinhat à Florenville.

2.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250850, 250950, 251050, 251150, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 251950, 252050, 252150, 252250, 252550, 252650 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 553250, 553260, 553350, 553750, 553850 és 553910 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580050, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

5.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

Kretingos rajono savivaldybės: Imbarės, Kartenos ir Kūlupėnų seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybės: Kulių, Nausodžio, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miestoseniūnijos.

6.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,

powiat działdowski,

gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Przeworsk z miastem Przeworsk, Gać Jawornik Polski, Kańczuga, Tryńcza i Zarzecze w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez droge nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Gowarczów, Końskie i Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka i Regnów w powiecie rawskim,

powiat skierniewicki,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminygminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Maszewo i Gubin z miastem Gubin w powiecie krośnieńskim,

gminy Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,

gmina Lubrza, Łagów, część gminy Zbąszynek położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Zbąszynia do Świebodzina oraz część położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od miasta Zbąszynek w kierunku zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1210F, a nastęnie przez drogę 1210F biegnącą od skrzyżowania z linia kolejową do zachodniej granicy gminy, część gminy Szczaniec położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

gmina Cybinka w powiecie słubickim,

część gminy Torzym położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulęcińskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gminy Chocianów, Przemków, część gminy Radwanice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 i część gminy Polkowice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 331 w powiecie polkowickim,

gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,

gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

powiat nowotomyski,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan z miastem Kościan, Krzywiń i część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Rokietnica, Suchy Las, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Komorniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Stęszew położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnacą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnacą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gminy Pniewy, Szamotuły, część gminy Duszniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na północ i na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) – Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim.

7.   Slovaquie

Les zones suivantes en Slovaquie:

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Košice-mesto,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,

in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.

8.   Grèce

Les zones suivantes en Grèce:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Iraqleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Iraqleia municipality).

PARTIE II

1.   Belgique

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:

La Rue de la Station (N85) à Florenville jusque son intersection avec la N894,

La N894 jusque son intersection avec la rue Grande,

La rue Grande jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau jusque son intersection avec Hosseuse,

Hosseuse,

La Roquignole,

Les Chanvières,

La Fosse du Loup,

Le Sart,

La N801 jusque son intersection avec la rue de l’accord,

La rue de l’accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 (rue Baillet Latour, rue Fontaine des Dames, rue Yvan Gils, rue de Virton, rue de Gérouville, Route de Meix) jusque son intersection avec la N981,

La N981 (rue de Virton) jusque son intersection avec la N83,

La N83 (rue du Faing, rue de Bouillon, rue Albert 1er, rue d’Arlon) jusque son intersection avec la N85 (Rue de la Station) à Florenville.

2.   Bulgarie

Les zones suivantes en Bulgarie:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703360, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705350, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 252350, 252450, 252460, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553650 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

5.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aizputes novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alsungas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų rūdos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr. 230, į rytus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į pietus nuo kelio Nr. 2610,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio 119 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybė: Babrungo, Alsėdžių, Žlibinų, Stalgėnų, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Notėnų ir Šačių seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

powiat piski,

gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Małdyty, Miłomłyn, Miłakowo, i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Orla, Rudka, Brańsk z miastem Brańsk, Boćki w powiecie bielskim,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

powiat hajnowski,

gminy Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady, Choroszcz i część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

powiat ciechanowskip,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

powiat lipski,

gminy Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 i w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

powiat wołomiński,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim,

gminy Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Latowicz, Stanisławów i miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

gminy Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród i Tereszpol, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

powiat janowski,

powiat puławski,

powiat rycki,

gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie, Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Abramów, Kamionka, Michów, Uścimów w powiecie lubartowskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

powiat hrubieszowski,

gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Ruda – Huta, Sawin, Wojsławice, Żmudź w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, Zwierzyniec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze, Sosnowica w powiecie parczewskim,

gminy Stary Brus, Wola Uhruska, część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od południowej granicy miasta Włodawa i część gminy Hańsk położona na wschód od linii wyznaczonej od drogi nr 819 w powiecie włodawskim,

gmina Kąkolewnica, Komarówka Podlaska i Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Adamówka i Sieniawa w powiecie przeworskim,

część gminy Wiązownica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminyw powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie lubuskim:

powiat wschowski,

gminy Bobrowice, Bytnica, Dąbie i Krosno Odrzańskie w powiecie krośnieńskim,

gminy Bytom Odrzański, Kolsko, Nowe Miasteczko, Siedlisko oraz część gminy Kożuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy w powieie nowosolskim,

gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów oraz część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,

powiat żarski,

powiat żagański,

gmina Skąpe, część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Zbąszynia do Świebodzina oraz część położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od miasta Zbąszynek w kierunku zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1210F, a nastęnie przez drogę 1210F biegnącą od skrzyżowania z linia kolejową do zachodniej granicy gminy, część gminy Szczaniec położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

powiat głogowski,

gmina Gaworzyce, Grębocice i część gminy Radwanice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

powiat wolsztyński,

gminy Rakoniewice, Wielichowo i część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Wijewo, Włoszakowice i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,

część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

w województwie łódzkim:

gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gmina Sadkowice w powiecie rawskim.

8.   Slovaquie

Les zones suivantes en Slovaquie:

in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Belza, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Byster, Čaňa, Ďurďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kechnec, Kokšov- Bakša, Košická Polianka, Košický Klečenov, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Mysľa, Nižný Čaj, Nižný Olčvár, Nový Salaš, Olšovany, Rákoš, Ruskov, Seňa, Skároš, Sokoľany, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Olčvár, Zdoba and Ždaňa,

the whole district of Trebišov,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

9.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Judeţul Bistrița-Năsăud,

Județul Suceava.

PARTIE III

1.   Bulgarie

Les zones suivantes en Bulgarie:

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Pleven,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Ruse,

the whole region of Shumen,

the whole region of Silistra,

the whole region of Sliven,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Vidin,

the whole region of Varna,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Vratza,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų Rūdos savivaldybė: Antanavo, Jankų, Kazlų rūdos seniūnijos dalis Kazlų Rūdos seniūnija į pietus nuo kelio Nr. 230, į vakarus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2610, Plutiškių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 119 ir į pietus nuo kelio Nr. 2828, Čiulėnų, Inturkės, Luokesos, Mindūnų ir Suginčių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Jeziorany, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Perlejewo i Drohiczyn w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

gminy Cegłów, Jakubów, Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy i Siennica w powiecie mińskim,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Wierzbica, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze w powiecie chełmskim,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz i część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Wyryki, Urszulin, część gminy Hańsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 819 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od linii wyznaczonej przez północną granicę miasta Włodawa i miasto Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Serokomla i Wojcieszków w powiecie łukowskim,

gminy Milanów, Parczew, Siemień w powiecie parczewskim,

gminy Borki, Czemierniki, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Wohyń w powiecie radzyńskim,

gminy Lubartów z miastem Lubartów, Firlej, Jeziorzany, Kock, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki w powiecie lubartowskim,

gminy Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim,

w województwie lubuskim:

gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Kożuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Zabór oraz część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,

powiat miejski Zielona Góra.

w województwie wielkopolskim:

gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, część gminy Komorniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Stęszew położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 w powiecie poznańskim,

część gminy Duszniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na południe od linii wyznaczonej przez droge nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na południe i na wschód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) – Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim.

4.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Judeţului Maramureş.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

»

12.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 184/77


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/774 DU CONSEIL

du 8 juin 2020

autorisant la République de Finlande à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 287, point 5), de la directive 2006/112/CE, la Finlande peut octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 10 000 ECU, au taux de conversion du jour de son adhésion.

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 6 janvier 2020, la Finlande a demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287, point 5), de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure particulière») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 afin de relever le seuil de franchise à 15 000 EUR. Cette mesure particulière permettrait de dispenser les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 15 000 EUR de tout ou partie des obligations en matière de TVA exposées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.

(3)

Un relèvement du seuil pour le régime particulier des petites entreprises exposé aux articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE constitue une mesure de simplification, car il peut avoir pour effet de réduire considérablement les obligations en matière de TVA pour les petites entreprises.

(4)

Par lettre du 10 mars 2020, conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par la Finlande. Par lettre du 11 mars 2020, la Commission a notifié à la Finlande qu’elle disposait de toutes les données qu’elle considère utiles pour évaluer la demande.

(5)

La mesure particulière est conforme à la directive (UE) 2020/285 du Conseil (2). Ladite directive modifie le titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE, qui régit le régime particulier des petites entreprises. La directive (UE) 2020/285 vise à réduire les coûts de conformité liés à la TVA pour les petites entreprises, à atténuer les distorsions de concurrence tant au niveau national qu’au niveau de l’UE, ainsi qu’à limiter les répercussions négatives du passage de la franchise à l’imposition (ce que l’on appelle l’«effet de seuil»). Elle entend aussi faciliter le respect des règles par les petites entreprises ainsi que le contrôle par les administrations fiscales. Le seuil de 15 000 EUR demandé est conforme à l’article 284 de la directive 2006/112/CE, telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2020/285.

(6)

La mesure particulière est facultative pour les assujettis. Les assujettis pourront toujours opter pour le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE.

(7)

Selon les informations fournies par la Finlande, la mesure particulière n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant total des recettes fiscales de la Finlande perçues au stade de la consommation finale.

(8)

La mesure particulière n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA étant donné que la Finlande procédera au calcul d’une compensation conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (3).

(9)

Compte tenu du fait que la Finlande s’attend à ce que le relèvement du seuil se traduise par une réduction des obligations en matière de TVA et, partant, par un allègement de la charge administrative et des coûts de conformité pour les petites entreprises et les autorités fiscales, et étant donné qu’il n’y aura pas d’incidence majeure sur les recettes totales de TVA générées, il convient d’autoriser la Finlande à appliquer la mesure particulière.

(10)

L’autorisation d’appliquer la mesure particulière devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil. Par ailleurs, la directive (UE) 2020/285 exige que les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de ladite directive et les appliquent à partir du 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser la Finlande à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 287, point 5), de la directive 2006/112/CE, la Finlande est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 15 000 EUR.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 3

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).

(3)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).


RECOMMANDATIONS

12.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 184/79


RECOMMANDATION (UE) 2020/775 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2020

concernant les éléments clés de la compensation équitable et d’autres éléments clés à inclure dans les arrangements techniques, juridiques et financiers entre les États membres aux fins de l’application du mécanisme d’assistance prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2020) 3572]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 15, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 194, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres, à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union.

(2)

Le règlement sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité est destiné à contribuer à la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie, dont la sécurité énergétique, la solidarité, la confiance et une politique climatique ambitieuse font partie intégrante.

(3)

Le règlement introduit un mécanisme d’assistance entre les États membres en tant qu’instrument visant à prévenir ou gérer les crises de l’électricité au sein de l’Union.

(4)

Lors de l’adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme d’assistance, les États membres doivent s’entendre, dans leurs accords régionaux ou bilatéraux, sur un certain nombre d’aspects techniques, juridiques et financiers, et les décrire dans leurs plans de préparation aux risques.

(5)

Afin d’aider les États membres dans la mise en œuvre et après avoir consulté le groupe de coordination pour l’électricité (GCE) et l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), la Commission a élaboré les orientations non contraignantes ci-jointes sur les principaux éléments à inclure dans ces arrangements,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Il est recommandé aux États membres de suivre les orientations non contraignantes figurant en annexe de la présente recommandation. Ces orientations devraient aider les États membres à mettre en place des arrangements techniques, juridiques et financiers pour appliquer les obligations en matière d’assistance prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2019/941, et à les décrire dans les plans de préparation aux risques qu’ils sont tenus d’élaborer en vertu du règlement.

2.

La présente recommandation est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2020.

Par la Commission

Kadri SIMSON

Membre de la Commission


(1)   JO L 158 du 14.6.2019, p. 1.


ANNEXE

1.   INTRODUCTION

Le règlement (UE) 2019/941 (ci-après, le «règlement») traduit le concept de solidarité dans la pratique et établit un mécanisme d’assistance entre les États membres qui est utilisé lorsque les conditions énoncées dans les dispositions applicables sont remplies. L’assistance est un mécanisme utilisé en dernier recours pour prévenir ou gérer les crises électriques.

1.1.   Le mécanisme d’assistance

Si un État membre demande une assistance, le mécanisme d’assistance requiert des États membres qu’ils coopèrent au niveau régional ou bilatéralement (1), dans un esprit de solidarité afin de prévenir et de gérer les crises électriques. En règle générale, les limites de l’aide qu’un État membre peut fournir sont les suivantes:

la capacité maximale disponible d’échange entre zones, dans les circonstances spécifiques de la crise,

la quantité d’électricité nécessaire aux fins de protéger la sécurité publique et la sûreté des personnes (2),

la sécurité d’exploitation de son propre réseau électrique.

Les différents éléments d’un accord régional ou bilatéral traitant des aspects juridiques, techniques et financiers de l’assistance sont déjà couverts en partie par l’article 15 du règlement. En outre, les États membres doivent convenir, dans leurs accords bilatéraux, de tous les éléments et détails nécessaires afin d’apporter certitude et sécurité à tous ceux qui contribuent à la mise en œuvre du mécanisme d’assistance. Ces accords doivent être décrits dans les plans de préparation aux risques respectifs; en particulier, le mécanisme d’indemnisation, ou tout au moins un résumé de celui-ci, doit être inclus. Le règlement et les présentes orientations n’harmonisent pas tous les aspects relatifs à l’indemnisation équitable entre les États membres.

Le concept d’indemnisation visé à l’article 15 du règlement est large. Il englobe les coûts de l’électricité acheminée sur le territoire de l’État membre qui demande l’assistance ainsi que les coûts de transport associés; et tout autre coût raisonnable exposé par l’État membre qui fournit l’assistance.

Plusieurs conditions doivent être remplies pour que le mécanisme d’assistance fonctionne correctement.

Premièrement, les mesures fondées sur le marché doivent être appliquées aussi longtemps que possible. Les États membres doivent s’efforcer de mettre en place des mécanismes ou des plateformes coordonnés permettant une participation active de la demande sur une base volontaire et le partage d’autres capacités flexibles. Cette approche est dans l’intérêt tant des États membres fournisseurs potentiels que des États membres demandeurs pour éviter de devoir appliquer plus en amont des mesures non fondées sur le marché, telles que la réduction forcée de l’approvisionnement des clients. Ce mécanisme est également conforme au principe général du règlement selon lequel le marché devrait disposer d’une marge de manœuvre maximale pour résoudre les problèmes d’approvisionnement en électricité.

Deuxièmement, les prix de gros doivent pouvoir évoluer selon les règles du marché, même en cas de crise électrique, dès lors que le fonctionnement des marchés de l’électricité n’aggrave pas la crise. En fait, les restrictions en matière d’offres et les plafonds tarifaires implicites ou explicites, qui n’obéissent pas aux règles bien conçues du marché (3) empêchent les signaux de prix de refléter les besoins en électricité supplémentaires, et les flux d’électricité ne sont pas dirigés vers les endroits où ils sont nécessaires. En d’autres termes, il convient de permettre la formation des prix du marché sur la base de l’offre et de la demande aussi longtemps que possible en amont d’une crise, et les prix du règlement des déséquilibres après une crise devraient refléter le coût de toute interruption de service pour les clients. On évite ainsi que les plafonds tarifaires implicites dans les règles d’équilibrage ne jouent un rôle dissuasif à l’égard des investissements dans la capacité flexible et fiable qui peut contribuer à éviter les crises électriques.

Troisièmement, l’accès transfrontalier à l’infrastructure devrait être maintenu à tout moment, aussi longtemps que possible sur le plan technique et sur le plan de la sécurité, conformément au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (4), même pendant une crise électrique. Les accords devraient, en fonction des contraintes techniques de chaque État membre, assurer le libre accès des acteurs du marché de part et d’autre des frontières à la capacité d’échange entre zones et aux offres axées sur la demande. L’État membre confronté à des difficultés d’approvisionnement pourra ainsi retarder la nécessité de réduire la fourniture aux clients.

Quatrièmement, les États membres sont encouragés à coopérer tout au long des différents stades d’une crise électrique. Une coopération efficace en amont pourrait éviter la survenance ou l’aggravation d’une crise électrique et en atténuer les effets.

Le mécanisme d’assistance ne peut être déclenché par un État membre demandeur qu’en dernier recours, si toutes les possibilités offertes par le marché ont été épuisées ou lorsqu’il est évident que des mesures fondées sur le marché ne suffisent pas à elles seules pour empêcher une nouvelle détérioration de la situation de l’approvisionnement en électricité, en particulier lorsque le marché ne peut pas fournir l’électricité nécessaire aux fins de protéger la sécurité publique et la sûreté des personnes. En outre, les mesures nationales prévues dans le plan de préparation aux risques de l’État membre demandeur doivent avoir été épuisées.

1.2.   Base juridique

L’article 15, paragraphe 7, du règlement prévoit qu’après consultation du groupe de coordination pour l’électricité (ECG) et de l’ACER, la Commission doit fournir des orientations non contraignantes concernant les éléments clés de l’indemnisation équitable visée aux paragraphes 3 à 6, et d’autres éléments clés des arrangements techniques, juridiques et financiers visés au paragraphe 3, ainsi que les principes généraux relatifs à l’assistance mutuelle visée au paragraphe 2.

1.3.   Champ d’application des lignes directrices

Les articles 12 et 15 du règlement recensent plusieurs éléments et aspects du mécanisme d’assistance qui doivent être convenus et inclus dans les accords régionaux et bilatéraux. Toutefois, le règlement donne aux États membres un large pouvoir d’appréciation pour convenir du contenu de ces mesures coordonnées et, par conséquent, du contenu de l’assistance qu’ils proposent. Il appartient aux États membres de décider et de convenir de ces mesures coordonnées, en particulier en ce qui concerne les arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre.

Pour apporter des orientations utiles sur ces éléments, ainsi que sur d’autres éléments qui pourraient être inclus dans ces arrangements, il convient d’abord de clarifier dans quelle situation le mécanisme d’assistance pourrait être déclenché, ainsi que les efforts et principes de base qui pourraient empêcher qu’une telle situation se produise. Les présentes orientations non contraignantes ne sont pas destinées à fournir une liste exhaustive et prescriptive adaptée à tous les États membres et ne le peuvent pas, car ceux-ci doivent avoir la liberté de choisir les solutions qui leur conviennent le mieux compte tenu de leurs capacités, de leurs cadres existants, de leur situation et de leurs priorités. Elles recommandent plutôt d’utiliser un ensemble d’éléments nécessaires et facultatifs et décrivent les manières possibles d’appliquer certaines mesures d’assistance.

Il est proposé aux États membres d’élaborer les mesures coordonnées en se fondant, dans la mesure du possible, sur les cadres et procédures nationaux existants, et d’adapter ceux-ci en fonction des nécessités à des fins d’assistance. Ils peuvent, par exemple, recourir aux plateformes ou mécanismes existants pour les mesures fondées sur la demande ou aux mécanismes existants d’indemnisation des clients.

2.   ARRANGEMENTS JURIDIQUES, TECHNIQUES ET FINANCIERS

2.1.   Arrangements juridiques

Les arrangements juridiques ont pour but d’apporter une sécurité juridique à tous ceux qui participent à la fourniture ou à la réception d’électricité lors d’une crise électrique. Il est conseillé aux États membres intervenant dans l’application du mécanisme d’assistance de mettre en place des arrangements juridiques clairs, transparents et efficaces permettant aux parties prenantes de connaître les règles et les procédures de l’assistance transfrontalière.

L’article 12 du règlement dispose que les plans de préparation aux risques doivent comporter des mesures régionales et, le cas échéant, des mesures bilatérales en vue de prévenir ou de gérer de manière satisfaisante les crises électriques ayant des implications transfrontières. Lorsqu’ils établissent des arrangements juridiques, les États membres peuvent également envisager de constituer des sous-groupes au sein d’une région (5), composés des États membres techniquement capables de se prêter mutuellement assistance. En effet, dans une région étendue, tous les membres ne seront pas nécessairement en mesure de fournir de l’électricité à un autre État membre en cas de crise. Il n’est donc pas nécessaire de conclure des accords régionaux sur des mesures transfrontalières concrètes avec tous les États membres d’une région, mais uniquement avec ceux qui ont la capacité technique de fournir une assistance. Les mesures bilatérales devraient faire l’objet d’un accord entre les États membres qui sont directement connectés mais qui ne se trouvent pas dans la même région.

Il peut y avoir des situations particulières dans lesquelles un État membre n’est pas directement connecté à un autre État membre. Les projets d’interconnexions en cours pourraient changer la donne. Si les interconnexions sont mises en service après l’adoption des plans de préparation aux risques, les États membres concernés devront convenir des arrangements juridiques, financiers et techniques visés à l’article 15 du règlement dans les meilleurs délais et actualiser leurs plans de préparation aux risques afin d’en tenir compte.

2.1.1.   États membres concernés

Les États membres concernés par le mécanisme d’assistance sont:

l’État membre qui a demandé une assistance, et

tous les États membres qui sont techniquement en mesure de fournir une assistance dans la même région (ayant conclu un accord régional) et les États membres ayant conclu des accords bilatéraux (connectés à l’État membre demandeur mais n’appartenant pas à la même région).

Si l’État membre demandeur a conclu un accord régional et/ou un accord bilatéral, il devrait faire part de son besoin d’assistance à tous les États membres qui peuvent fournir cette assistance.

2.1.2.   Demande d’assistance

Étant donné que les crises électriques nécessitent des réponses rapides, il convient que la demande d’assistance adopte une forme courte et normalisée et contienne un nombre minimal d’informations nécessaires. De préférence, les États membres qui concluent un accord régional ou bilatéral peuvent envisager de convenir d’un modèle pour la demande et de le joindre à l’accord en annexe. Les informations suivantes semblent constituer le minimum nécessaire pour répondre efficacement à une demande d’assistance:

le nom de l’État membre demandeur, y compris de l’entité responsable et de la ou des personnes de contact,

le nom du gestionnaire de réseau de transport (GRT) ou de l’opérateur désigné du marché de l’électricité (NEMO) et de la ou des personnes de contact responsables,

l’indication du déficit attendu en termes d’énergie et de puissance (mesuré dans une unité convenue d’un commun accord) et de la durée prévue de ce déficit,

l’indication, par l’État membre demandeur, des points d’interconnexion ou de livraison préférables, le cas échéant (par exemple, générateurs mobiles),

pour certains outils techniques faisant l’objet d’un accord (demande de réactivation des centrales électriques mises sous cocon, transfert de générateurs mobiles, activation de réserves stratégiques, etc.), une demande concernant l’indication de la date de la première livraison possible et la durée prévue de l’approvisionnement (en indiquant la période pendant laquelle il est prévu que l’État membre prêtant assistance fournira cette assistance),

une référence à l’engagement de l’État membre demandeur de verser une indemnisation au titre de l’assistance.

2.1.3.   Utilisateurs d’électricité ayant droit à une protection particulière contre les interruptions de service pour des raisons liées à la sécurité publique et à la sûreté des personnes

L’article 11 du règlement décrit les éléments à inclure dans les plans de préparation aux risques en ce qui concerne les mesures nationales visant à prévenir une crise électrique, à s’y préparer et à en atténuer les effets. Le paragraphe 1, point h), autorise les États membres à préciser, en ce qui concerne la sécurité publique et la sûreté des personnes, quelles sont les catégories d’utilisateurs d’électricité qui, conformément au droit national, sont en droit de bénéficier d’une protection particulière contre les interruptions de service, en justifiant la nécessité d’une telle protection. La «sécurité publique et la sûreté des personnes» concernent le bien-être et la protection de la population ainsi que les mesures de prévention et de protection contre les dangers susceptibles d’affecter les utilisateurs en droit de bénéficier d’une protection particulière contre les interruptions de service.

Afin de protéger la sécurité publique et la sûreté des personnes, les États membres devraient mettre en place des mesures particulières pour assurer la continuité de l’alimentation électrique compte tenu:

des besoins critiques à l’échelon national, régional ou local,

des questions relatives à la santé et à la sécurité publiques,

du risque de dommages catastrophiques ou d’un risque élevé de sérieux problèmes de sécurité (dus, par exemple, à des risques environnementaux),

de l’exposition potentielle à des menaces pour la sûreté,

des capacités techniques relatives aux interruptions sélectives de service.

En vertu du règlement, les États membres peuvent définir les catégories d’utilisateurs d’électricité qui, conformément au droit national, sont en droit de bénéficier d’une protection particulière contre les interruptions de service. Lorsqu’ils définissent ces catégories, les États membres devraient tenir compte de la durée et de l’ampleur de la crise, qui peuvent influencer la liste des utilisateurs d’électricité qui sont en droit de bénéficier d’une protection particulière contre les interruptions de service. Si la crise persiste au-delà d’une certaine durée ou excède une certaine ampleur, elle peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de catégories plus étendues de la population. En tout état de cause, la liste des utilisateurs d’électricité en droit de bénéficier d’une protection particulière contre les interruptions de service devrait être clairement définie dans les plans de préparation aux risques, y compris la catégorie d’utilisateurs qui ne peut être incluse qu’en cas de crise étendue et de longue durée. La liste doit être cohérente avec les scénarios de risque recensés aux niveaux national et régional inclus dans les plans de préparation aux risques et avec leur incidence estimée.

Exemples d’utilisateurs d’électricité qui pourraient être en droit de bénéficier d’une protection particulière contre les interruptions de service:

secteur de l’énergie:

sous-secteur de l’électricité: exigences critiques propres au système électrique, en particulier celles visant à maintenir les capacités de production et la sûreté nucléaire, et centres de conduite,

sous-secteur du gaz: installations critiques du réseau gazier destinées à maintenir la sécurité des installations gazières et centres de conduite,

raffineries pétrolières et stations de pompage de pétrole essentielles pour maintenir la sécurité des installations,

secteur des transports:

transport aérien: principaux aéroports et installations de contrôle associées,

transport ferroviaire: opérations ferroviaires importantes si elles dépendent de l’approvisionnement général en électricité,

transport routier: systèmes de contrôle de la gestion du trafic et signalisation routière,

transport maritime: principaux ports et docks et installations de contrôle associées,

secteur de la santé: établissements de soins de santé (y compris les hôpitaux et les cliniques privées),

alimentation en eau: installations essentielles d’approvisionnement en eau et d’assainissement,

services numériques et de télécommunications dont la continuité est une nécessité au niveau national,

sécurité et sûreté:

services d’urgence de portée nationale/régionale,

installations de protection civile,

sites des forces armées, notamment ceux qui fournissent un soutien à la protection civile,

services pénitentiaires publics ou privés,

installations administratives dont la continuité est une nécessité au niveau national;

services financiers dont la continuité est une nécessité au niveau national ou de l’UE;

sites sur lesquels se déroulent des processus industriels ne pouvant pas être exploités de manière durable avec des générateurs de secours et où l’interruption de service pourrait causer des problèmes de sécurité importants.

Pour les pays qui définissent les catégories d’utilisateurs d’électricité qui, conformément au droit national, sont en droit de bénéficier d’une protection particulière contre les interruptions de service, la liste devrait être tenue à jour et faire apparaître la consommation estimée pour chacun des éléments.

Il est recommandé de veiller à ce que les utilisateurs d’électricité qui sont en droit de bénéficier d’une protection spéciale contre les interruptions de service se soient également dotés de solides mécanismes de continuité de l’activité afin de maintenir un niveau adéquat de fourniture de services en cas de crise électrique et ne comptent pas uniquement sur les dispositions prévues par les plans de préparation aux risques.

En cas de crise électrique, tous les utilisateurs d’électricité qui sont en droit de bénéficier d’une protection particulière contre les interruptions de service devraient également réduire autant que possible leur charge. En cas d’aggravation de la crise et de risque imminent de déficit de l’approvisionnement pour ces utilisateurs d’électricité, il convient, en priorité, d’éviter les pertes en vies humaines et de réduire au minimum les risques de catastrophe susceptible d’entraîner des pertes humaines ou des dommages importants.

2.1.4.   Début et fin de la fourniture de l’assistance

L’article 15, paragraphe 3, du règlement dispose que les États membres doivent s’accorder sur le critère de déclenchement de toute assistance et pour sa suspension, sous réserve des arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires.

Conformément à l’article 2, point 9 du règlement, on entend par «crise électrique», une situation actuelle ou imminente dans laquelle il existe une pénurie importante d’électricité, telle que définie par les États membres et décrite dans leurs plans de préparation aux risques, ou dans laquelle il est impossible de fournir de l’électricité aux clients. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné déclare une crise électrique, il convient de mettre en œuvre, autant que possible, toutes les mesures convenues.

Il y a lieu de définir le critère de déclenchement de la demande d’assistance en fonction de toute situation existante ou imminente, lorsqu’il est attendu que des mesures non fondées sur le marché soient nécessaires pour éviter ou réduire au minimum les effets de la crise électrique.

En particulier, lorsque des catégories d’utilisateurs d’électricité en droit de bénéficier d’une protection particulière contre les interruptions de service sont définies par le droit national, il convient de définir le critère de déclenchement de la demande d’assistance en fonction d’une situation existante ou imminente dans laquelle un État membre ne peut pas garantir une protection contre les interruptions de service aux catégories d’utilisateurs d’électricité spécifiées en ce qui concerne la sécurité publique et la sûreté des personnes, en dépit de toutes les mesures nationales et non fondées sur le marché. Pour les États membres qui ne définissent pas conformément au droit national les catégories d’utilisateurs d’électricité qui sont en droit de bénéficier d’une protection particulière contre les interruptions de service, il convient de définir le critère de déclenchement de la demande d’assistance en fonction d’une situation existante ou imminente dans laquelle un État membre ne peut pas fournir la quantité d’électricité nécessaire aux fins de la protection de la sécurité publique et de la sûreté des personnes sur son territoire.

Pour chaque scénario de risque recensé dans le plan de préparation aux risques, les États membres devraient préciser l’événement déclencheur. Il peut s’agir d’un événement opérationnel ou non opérationnel. Les événements opérationnels peuvent être la perte de la contrôlabilité, un déséquilibre entre la production et la demande, le manque de réserves ou l’incapacité à fournir de l’électricité en raison de dommages physiques subis par des parties des systèmes. Les événements non opérationnels peuvent être, par exemple, des menaces pour la sécurité d’origine extérieure.

Il est très peu probable qu’une demande d’assistance injustifiée conduise à un recours abusif au mécanisme d’assistance car les conditions à remplir pour déclencher ce mécanisme sont strictes.

Sans préjudice des dispositions figurant dans les accords régionaux ou bilatéraux respectifs qu’ils ont conclus, l’obligation d’assistance cesse de s’appliquer lorsque:

l’État membre qui a demandé l’assistance informe le ou les États membres qui fournissent l’assistance qu’il est à nouveau en mesure de fournir de l’électricité à ses utilisateurs d’électricité en droit de bénéficier d’une protection particulière contre les interruptions de service ou de garantir la fourniture d’électricité nécessaire à la protection de la sécurité publique et de la sûreté des personnes,

l’État membre qui fournit une assistance ne peut plus approvisionner ses propres utilisateurs d’électricité, en particulier les utilisateurs en droit de bénéficier d’une protection particulière contre les interruptions de service, ou ne peut plus garantir la fourniture d’électricité aux fins de la protection de la sécurité publique et de la sûreté des personnes en raison d’une détérioration de son propre système.

Il peut également arriver que, malgré une crise électrique aiguë en cours, l’État membre ayant initialement demandé une assistance décide de demander la suspension de cette assistance, parce qu’il n’a pas les moyens de payer, par exemple.

2.1.5.   Rôles et responsabilités

Les États membres devraient assumer la responsabilité ultime de la gestion du mécanisme d’assistance. Cela comprend, en particulier, la décision de faire appel à l’assistance et le suivi global de la manière dont les entités responsables de tâches spécifiques utilisent le mécanisme. Le règlement n’exige pas la création de nouvelles entités spécifiques. Il est conseillé aux États membres de confier les responsabilités de préférence à des entités existantes ou, dans des circonstances particulières, à de nouvelles entités, en tenant compte de leur structure organisationnelle et de leur expérience en matière de gestion de crise et d’intervention d’urgence. Afin de réduire les coûts et, en particulier, d’éviter les coûts fixes, les États membres devraient, lorsque c’est possible, s’appuyer sur les mécanismes existants. Le principe directeur à cet égard devrait consister à garantir efficacité et efficience dans la fourniture de l’assistance.

Les autorités compétentes au titre du règlement sont responsables de la mise en œuvre du cadre, les tâches et les responsabilités étant clairement assignées aux acteurs respectifs tels que le coordinateur national de crise, le coordinateur ou une équipe composée des gestionnaires nationaux de crise électrique concernés, des GRT, de l’autorité de régulation nationale et des entreprises d’électricité. Les autorités compétentes sont également les mieux placées pour élaborer les accords régionaux et bilatéraux avec les autorités compétentes des autres États membres. Ces accords constitueront la base juridique de l’assistance, y compris le paiement des indemnisations et le règlement financier consécutif à la fourniture de l’assistance. Les États membres et leurs autorités compétentes sont également les mieux placés pour assumer la responsabilité de l’envoi ou de la réception des demandes d’assistance, de la coordination des mesures et de la notification lorsque la demande d’assistance aura été suspendue. En dernière instance, la responsabilité financière liée aux indemnisations devrait également incomber à l’État membre, afin de fournir des garanties suffisantes quant au versement rapide d’une indemnisation équitable.

Sous réserve des contraintes techniques et juridiques propres à chaque État membre, les autorités de régulation nationales sont les mieux placées pour diriger la procédure de calcul des coûts d’indemnisation, ou au moins y participer. Les GRT devraient de préférence être chargés de l’acheminement des quantités d’électricité nécessaires, et ce, de manière rentable.

Les GRT, avec le soutien des centres de coordination régionaux et des coordinateurs régionaux de la sécurité (en attendant la création de centres de coordination régionaux), sont les mieux placés pour assumer la responsabilité de la coordination de tous les aspects techniques et de la mise en œuvre de toutes les mesures opérationnelles nécessaires lorsque le mécanisme d’assistance est activé. L’entité dans l’État membre qui est chargé de fournir une assistance pourrait également se voir confier la tâche de recueillir les demandes de paiement relatives à l’électricité et aux coûts supplémentaires, de les vérifier et de les rediriger vers l’entité responsable dans l’État membre qui a bénéficié de l’assistance. Dans ce contexte, une approche de guichet unique serait utile. Il est conseillé aux États membres de déterminer d’un commun accord l’entité chargée de recueillir et de rediriger les demandes d’indemnisation pour réduction de fourniture.

Prévoir un médiateur dans les accords régionaux et bilatéraux conclus entre les États membres pourrait rassurer toutes les parties quant au paiement et au calcul des coûts d’indemnisation. Le médiateur aiderait à résoudre tout différend concernant le montant de l’indemnisation à verser.

2.1.6.   Forme juridique des accords régionaux et bilatéraux

Il n’y a pas d’exigence explicite en ce qui concerne la forme juridique des accords régionaux et bilatéraux. Les États membres sont libres de trouver une forme juridique créant des droits et des obligations entre eux en cas d’application du mécanisme d’assistance. Le droit de demander une assistance et l’obligation de prêter assistance sont énoncés aux articles 14 et 15 du règlement. Les accords bilatéraux définiront les modalités de l’exercice de ces droits et obligations établis dans le droit de l’Union. Ces accords seront de nature opérationnelle et non politique. En fonction des exigences du droit national de chaque État membre, il peut suffire, à des fins de mise en œuvre, que les autorités compétentes concluent un arrangement administratif contraignant. Un tel arrangement pourrait comprendre des dispositions issues de traités régionaux bilatéraux existants, des arrangements contractuels entre GRT ou des conditions d’octroi de licences spécifiques pour les entités du secteur de l’électricité, à condition qu’elles soient supervisées par les autorités compétentes pertinentes. En revanche, un instrument juridique non contraignant tel qu’un protocole d’accord ne serait pas suffisant en lui-même, car il ne crée pas d’obligations juridiques entre les participants. Des arrangements sous la forme d’un protocole ne suffiraient donc pas, à eux seuls, pour répondre aux exigences de l’article 15 relatives à la création d’un système juridiquement contraignant de solidarité, et pourraient être interprétés comme un manquement à l’application de l’article 15 (6).

2.1.7.   Assistance avant la conclusion d’accords régionaux et bilatéraux

Conformément à l’article 15 du règlement, en cas de crise électrique, si les États membres n’ont pas encore convenu des mesures coordonnées ni des arrangements techniques, juridiques et financiers, ils devraient se mettre d’accord sur des mesures et des arrangements ad hoc, y compris en ce qui concerne l’indemnisation équitable. Lorsqu’un État membre demande une assistance avant que de telles mesures et arrangements ad hoc n’aient été convenus, il devrait s’engager, avant de recevoir cette assistance, à verser une indemnisation équitable.

2.1.8.   Traitement des informations confidentielles

Toute procédure faisant intervenir des États membres ou leurs autorités visées dans le règlement doit être mise en œuvre par ceux-ci conformément aux règles applicables, y compris les règles nationales relatives au traitement des informations et processus confidentiels. Si cela conduit à une situation dans laquelle les informations ne peuvent pas être divulguées, notamment dans le cadre de plans de préparation aux risques, l’État membre ou l’autorité peut en fournir un résumé non confidentiel, ou est tenu de le communiquer sur demande.

Lorsque la Commission, l’ACER, le groupe de coordination pour l’électricité, le REGRT pour l’électricité, les États membres, les autorités nationales compétentes, les autorités de régulation et tout autre organisme, entité ou personne concerné reçoivent des informations confidentielles en application du règlement, ils devraient garantir la confidentialité des informations sensibles.

2.2.   Arrangements techniques

Les arrangements techniques ont pour but de décrire toutes les dispositions et conditions techniques nécessaires qui permettraient au mécanisme d’assistance de fonctionner dans la pratique. Cela nécessiterait un partage préalable obligatoire des informations relatives aux capacités et contraintes techniques de l’infrastructure électrique concernée et aux quantités théoriques maximales d’électricité pertinentes aux fins de l’assistance, assorti d’une évaluation des contraintes techniques qui rendraient difficile la fourniture d’assistance. S’il existe des contraintes d’ordre technique ou autre, les États membres sont encouragés à déterminer et à se mettre d’accord sur des solutions mutuellement acceptables qui seraient appliquées afin de garantir la capacité d’échange entre zones nécessaire si le mécanisme d’assistance est activé.

Il se peut, en fonction des contraintes techniques propres à chaque État membre, que les GRT, avec l’aide du centre de coordination régional, soient les mieux placés pour endosser la responsabilité de la coordination de tous les aspects techniques et de la mise en œuvre de toutes les mesures opérationnelles nécessaires, en se fondant sur leur connaissance des réseaux électriques et sur leurs dispositifs de coopération transfrontalière existants en cas d’urgence (7). Ces structures, accords et expérience existants devraient servir de base pour la fourniture d’assistance. Dans tous les cas, il convient d’identifier un cadre global clair (s’il en existe déjà un), comprenant également des conditions techniques, ou d’en établir un, au sein duquel la coopération nécessaire pourra être assurée en garantissant la sécurité juridique. Les données techniques peuvent être mises à jour, s’il y a lieu, dans les plans de préparation aux risques.

2.2.1.   Solutions techniques et coordination (article 15, paragraphe 2)

Des solutions et arrangements techniques peuvent être adoptés pour les différentes parties de l’infrastructure dans un État membre donné. Ils fourniront une image claire de l’assistance disponible et des contraintes techniques en jeu et permettront de mieux estimer les coûts de mise en œuvre de chaque mesure (le cas échéant). Étant donné que les situations de crise potentielles peuvent être très différentes les unes des autres, il est important que les États membres disposent d’un large éventail d’options et d’outils sur lesquels s’appuyer. Une liste indicative et non exhaustive de solutions techniques peut être décrite dans les arrangements techniques, afin que les parties aient connaissance des mesures qui pourraient être prises à des fins d’assistance avant et pendant un état d’urgence. Des simulations des mesures d’assistance peuvent être utiles pour la préparation à ces situations.

Les lignes directrices sur la gestion du réseau (8) et le code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution (9) constituent un recueil de règles détaillées régissant la manière dont les gestionnaires de réseau de transport et les autres parties prenantes devraient agir et coopérer pour veiller à la sécurité du système. Ils harmonisent également les normes techniques et les protocoles d’urgence des GRT à l’intérieur de chaque zone synchrone. Ces règles techniques visent à garantir que la plupart des incidents électriques sont traités efficacement au niveau opérationnel. Pour faire face à des situations de crise électrique qui pourraient avoir une ampleur et un impact plus importants dans l’hypothèse où les règles du marché et de l’exploitation du système ne seraient plus suffisantes, les États membres devraient convenir de mesures spécifiques allant au-delà de la responsabilité des GRT en matière de prévention, de préparation et de gestion des situations de crise. Même lors de ces situations de crise, il convient de respecter les règles régissant le marché intérieur et les règles d’exploitation du système figurant dans les lignes directrices sur la gestion du réseau et le code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution (qui régissent la réduction des transactions, la limitation de la fourniture d’une capacité d’échange entre zones pour l’allocation de la capacité ou la limitation de la fourniture des programmes).

Le code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution fixe les exigences relatives à la gestion par les GRT des états d’urgence, de panne généralisée et de reconstitution et à la coordination de l’exploitation du réseau dans l’ensemble de l’Union lors de ces situations, y compris la procédure de suspension des activités de marché, le plan de défense et le plan de reconstitution. Le plan de défense du réseau est l’ensemble des mesures techniques et organisationnelles à prendre afin d’empêcher la propagation ou l’aggravation d’une perturbation sur le réseau de transport, afin d’éviter une perturbation avec état de zone étendue et un état de panne généralisée.

Les arrangements et solutions techniques devraient tirer pleinement parti des possibilités offertes par la coopération régionale. Par conséquent, ces arrangements devraient comporter les mesures techniques convenues pour prévenir la crise, ainsi que les mesures techniques convenues pour atténuer ses effets et éviter qu’elle ne s’intensifie une fois qu’elle s’est déclarée.

Certaines solutions techniques sont préventives, c’est-à-dire mises en œuvre bien à l’avance afin de minimiser le risque de crises futures (par exemple, le développement de produits de redispatching hivernal pour des événements extrêmes ou la modification de la durée d’une interruption planifiée). D’autres sont appliquées juste avant l’événement, c’est-à-dire lorsqu’il est manifeste que la crise pourrait avoir lieu (dans la phase de préparation). Enfin, d’autres sont déployées pendant la perturbation afin de limiter ou d’écourter les effets de la crise.

Il est recommandé que les plans de préparation aux risques incluent, pour chacune des solutions techniques, des informations sur leur capacité (GWh/semaine), que celle-ci ait déjà fait ou non l’objet d’une vérification pratique, sur le délai de démarrage entre la prise de décision et ses effets, sur sa durée potentielle, sur l’entité responsable de chaque mesure, sur la dépendance à d’autres mesures, sur les effets indésirables, ainsi que toute autre observation. En ce qui concerne les solutions non fondées sur le marché, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point g), il convient d’indiquer de quelle manière elles respectent les exigences prévues à l’article 16.

Lorsque la crise est déclarée existante ou imminente, une coordination devra être assurée entre les acteurs concernés parmi les GRT, les NEMO, les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), les coordonnateurs nationaux des mesures d’urgence, les autorités compétentes et les entités intervenant dans la livraison de l’électricité. Ils devraient être impliqués suffisamment tôt dans les discussions sur les dispositions relatives à l’assistance et, éventuellement, être invités à travailler ensemble pour mettre en œuvre ces dispositions.

Dans des cas exceptionnels où une capacité d’échange entre zones a été offerte au marché mais n’a pas été utilisée, les GRT devraient être autorisés à l’utiliser.

2.2.2.   Informations techniques dans l’alerte précoce et la déclaration de crise (article 14) et méthodologie d’estimation conformément à l’article 15, paragraphe 3 (à réévaluer sur la base de la faisabilité technique de la fourniture quand l’assistance est requise lors d’une crise)

Dans un souci de transparence et comme base des discussions sur l’assistance requise, les États membres devraient informer les autres États membres signataires de leur accord régional et de tout autre accord bilatéral (c’est-à-dire les fournisseurs potentiels d’assistance), des quantités maximales théoriques d’électricité qu’ils peuvent demander, du statut et de la limite de la capacité d’échange entre zones, de la période envisagée pendant laquelle une assistance sera demandée et du critère de déclenchement de l’assistance. Néanmoins, les quantités d’électricité nécessaires, demandées et disponibles ne seront connues précisément que lorsque le mécanisme d’assistance aura été déclenché. Pour le calcul de ces quantités d’électricité maximales théoriques, au minimum les éléments suivants devraient être pris en compte:

indication du déficit attendu en termes d’énergie et de puissance et durée prévue de cet écart découlant de l’indisponibilité de la production et/ou de la capacité d’échange entre zones,

indication de l’incertitude du déficit attendu, qui est fonction de la prévisibilité limitée de la production variable d’énergie renouvelable, de la prévisibilité limitée de la demande réelle et de l’éventualité d’interruptions imprévues des actifs de production,

caractéristiques propres au système de l’État membre: l’état des interconnexions, le cas échéant (en cas de panne), le niveau des réservoirs hydrauliques et son évolution attendue, la capacité de stockage, les possibilités de la participation active de la demande, l’éventualité d’une pénurie de combustible, etc.,

toute autre caractéristique opérationnelle critique susceptible d’être affectée par la crise (par exemple, une pénurie de gaz pourrait avoir une incidence sur les capacités de contrôle de la fréquence d’une zone donnée ou réduire les quantités disponibles de réserves de stabilisation de la fréquence et de réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique).

Les dernières évaluations de l’adéquation saisonnières et à court terme peuvent constituer un bon point de départ pour l’analyse des quantités d’électricité potentielles. Les informations précédentes devraient être mises à jour lorsque de nouvelles informations sont disponibles et lorsque la crise a effectivement lieu, afin de réévaluer les exigences et l’état du système.

2.2.3.   Sécurité opérationnelle des réseaux

Les scénarios de risque peuvent prendre en compte des événements plus extrêmes, d’autres aléas exceptionnels et des aléas hors dimensionnement, non pris en compte dans la liste des aléas (10), ou des violations des limites de la sécurité d’exploitation à prendre en compte. Il convient de procéder à une évaluation spécifique afin de déterminer les situations potentielles non liées à la sécurité et les lignes d’action possibles pour y remédier.

Les arrangements peuvent fournir une description des possibilités et contraintes techniques des réseaux d’électricité individuels qui doivent être opérationnels pour que l’ensemble du système électrique fonctionne de manière sûre et fiable. Ces informations sont importantes tant pour les États membres fournissant une assistance que pour ceux qui en bénéficient.

2.2.4.   Respect des règles du marché

Conformément à l’article 16 du règlement, les mesures prises pour prévenir ou atténuer les crises électriques doivent respecter les règles régissant le marché intérieur de l’électricité et le fonctionnement du système. Il convient notamment que les marchés restent actifs et que les mesures de marché soient mises en œuvre dans toute la mesure du possible. Autrement dit, les prix devraient respecter les conditions de l’offre et de la demande et l’accès aux interconnexions transfrontalières devrait demeurer ouvert dans des conditions normales. Les prix élevés (en période de pénurie) devraient être considérés comme normaux dans le fonctionnement des marchés de l’électricité, car ils constituent un outil essentiel pour déclencher l’apport d’électricité additionnelle et répondre à la demande tant à court qu’à long termes.

De même, la ligne directrice sur la gestion du système doit être suivie en cas d’état normal et d’état d’alerte du système et le code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution doit être suivi en cas d’état d’urgence, de panne généralisée et de reconstitution.

2.2.5.   Activation de mesures non fondées sur le marché

En vertu de l’article 16 du règlement, en cas de crise de l’électricité, les mesures non fondées sur le marché peuvent être activées uniquement:

en dernier ressort, si toutes les possibilités offertes par le marché ont été épuisées, ou

s’il est évident que les mesures de marché ne suffisent pas à elles seules pour empêcher une nouvelle détérioration de la situation de l’approvisionnement en électricité.

En outre, les mesures non fondées sur le marché ne sauraient fausser indûment la concurrence ni le fonctionnement efficace du marché intérieur de l’électricité. Elles doivent être nécessaires, proportionnées, non discriminatoires et temporaires. Les mesures non fondées sur le marché qui constituent une restriction des flux d’électricité entre les États membres ne peuvent aller au-delà des mesures énumérées au point 2.2.5.1 et ne peuvent être engagées que dans les conditions prévues par les règles visées à ce point.

Les mesures non fondées sur le marché devraient être activées le plus tard possible, en tenant compte des informations les plus récentes concernant la situation du système électrique (état du système et prévisions). En outre, il convient de laisser suffisamment de temps pour communiquer aux États membres, aux GRT, aux parties concernées et aux NEMO dans la région et pour prendre les mesures nécessaires. La durée des mesures non fondées sur le marché doit être aussi courte que possible et les heures auxquelles elles sont appliquées doivent être établies à l’avance.

2.2.5.1.   Mesures non fondées sur le marché constituant une restriction des flux d’électricité entre États membres

La réduction des transactions peut être effectuée dans les cas suivants:

a)

réduction de la capacité d’échange entre zones déjà allouée [visée à l’article 51 du règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité à terme (11) et à l’article 72 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (12)];

b)

limitation de la mise à disposition de la capacité d’échange entre zones pour l’allocation de la capacité [visée à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 35, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique (13)]; ou

c)

limitation de la fourniture des programmes après le résultat des marchés journaliers ou infrajournaliers [visés à l’article 111, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission (14)].

Les sous-sections ci-dessous décrivent les règles en vigueur applicables à chaque cas.

a)

Réduction de la capacité d’échange entre zones déjà allouée [visée au règlement (UE) 2016/1719 et au règlement (UE) 2015/1222]

L’article 51 du règlement (UE) 2016/1719 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme dispose que tous les GRT doivent élaborer des règles d’allocation harmonisées pour les droits de transport à long terme. Les règles relatives à la réduction de la capacité d’échange entre zones à long terme sont établies au titre 9 des règles d’allocation harmonisées (15).

L’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1222 établissant une ligne directrice sur l’allocation de la capacité et la gestion de la congestion établit que la réduction de la capacité d’échange entre zones allouée n’est possible qu’en cas de force majeure ou de situation d’urgence dans laquelle le GRT doit agir rapidement et que le redispatching et les échanges de contrepartie ne sont pas possibles. Dans tous les cas, la réduction doit être réalisée de manière coordonnée, en relation avec tous les GRT directement concernés. L’article 72, paragraphe 3, établit la manière dont la réduction doit être compensée.

b)

Limitation de la mise à disposition de la capacité d’échange entre zones pour l’allocation de la capacité [visée au règlement (UE) 2019/943 et au règlement (UE) 2017/2196]

La limitation de la mise à disposition de la capacité d’échange entre zones pour l’allocation de la capacité n’est possible que lorsqu’on s’attend à ce que le réseau de transport ne soit pas rétabli à l’état normal ou d’alerte.

c)

Limitation de la fourniture des programmes [visée au règlement (UE) 2017/1485]

La limitation des horaires en raison de problèmes locaux dans le réseau physique ou dans les systèmes d’information et de communication (outils et moyens de communication) devrait être communiquée dès que possible. En cas de problème lié aux TIC, d’autres voies de communication ou procédures de sauvegarde devraient être mises en place pour limiter les effets du problème. En cas de problème dans le réseau physique qui entraîne une limitation des programmes, il convient que les plans de préparation au risque au niveau national définissent la procédure de gestion et de compensation.

2.2.5.2.   Suspension du marché

L’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2196 établissant un code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique définit les cas dans lesquels les activités de marché peuvent être suspendues.

L’article 35, paragraphe 2, énumère les activités de marché que le gestionnaire de réseau de transport peut suspendre temporairement. Les GRT d’une région doivent se mettre d’accord sur la décision concernant la suspension de chacune des activités et la justification de cette décision.

Aucune mesure de crise convenue au niveau régional ou bilatéralement ni aucune mesure nationale non fondée sur le marché ne saurait entraîner la suspension du fonctionnement du marché pour des raisons autres que celles énumérées à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2196 établissant un code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique.

2.3.   Arrangements financiers

Les arrangements financiers devraient assurer le paiement d’un prix approprié pour l’électricité fournie dans le cadre du mécanisme d’assistance. Ces arrangements peuvent couvrir le calcul des coûts, l’indemnisation au titre du mécanisme d’assistance (y compris l’indemnisation pour réduction des livraisons) et les procédures de paiement à déterminer et à établir entre les entités concernées.

Les arrangements financiers ne devraient pas introduire d’incitations perverses, qui pourraient elles-mêmes déclencher le besoin d’assistance. L’indemnisation au titre du mécanisme d’assistance est présumée couvrir au maximum les coûts réellement encourus; elle ne peut devenir une source de profit pour l’entité qui fournit l’électricité. L’État membre qui bénéficie d’une assistance devrait verser rapidement à l’État membre fournisseur un prix équitable pour l’électricité reçue. Ce dernier déterminera ensuite la manière de gérer ces fonds et de les combiner avec les règles en vigueur en matière de règlement des déséquilibres.

Toute indemnisation versée à des clients dont les livraisons ont été réduites du fait d’une urgence, en vertu de l’obligation de répondre à une demande d’assistance transfrontalière ou d’une urgence nationale, devrait être la même que celle prévue par la législation nationale.

Compte tenu de ce qui précède, les États membres peuvent maintenir le mécanisme national existant (sur l’indemnisation pour réduction forcée des livraisons) pour les urgences purement nationales (c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas de demande d’assistance). Cela leur donne la liberté de décider s’ils souhaitent indemniser ou non les clients ayant fait l’objet de réductions forcées. Cependant, lorsqu’une situation d’urgence nationale évolue en une situation où des mesures d’assistance transfrontalières sont déclenchées, une solution peut consister à répartir l’indemnisation au titre du mécanisme d’assistance versée par l’État membre demandeur à l’État membre fournissant l’assistance entre tous les groupes de consommateurs ayant fait l’objet de réductions forcées, que la réduction ait eu lieu avant ou après le déclenchement des mesures d’assistance. Cette option se fonderait sur un dispositif conçu dans l’État membre répondant à la demande d’assistance, mais s’appuierait de préférence sur une approche de type «coût de l’énergie non distribuée». Les États membres peuvent également décider de verser une indemnisation au titre du mécanisme d’assistance dans un «fonds d’assistance» géré de manière centralisée. Ainsi, les mécanismes d’indemnisation nationaux existants pour réduction des livraisons restent du ressort des États membres et des approches différentes dans les États membres ne conduiront pas à un traitement différent des groupes de consommateurs ayant fait l’objet de réductions dans un pays lorsque des mesures d’assistance transfrontalières sont fournies et qu’une indemnisation au titre du mécanisme d’assistance est obligatoire.

Les principaux éléments de l’indemnisation au titre du mécanisme d’assistance sont i) le prix de l’électricité et ii) les coûts supplémentaires supportés par l’État membre qui fournit l’assistance pour faire en sorte que l’électricité franchisse la frontière, sur la base des coûts effectivement encourus autorisés par le cadre juridique national de l’État membre fournissant l’assistance.

Des approches différentes pour déterminer le prix de l’électricité peuvent être utilisées et convenues dans le cadre des arrangements. Cependant, il est important que les arrangements soient clairs quant à l’approche convenue et aux circonstances dans lesquelles ils s’appliqueraient, et qu’ils définissent tous les paramètres connus qui seraient utilisés (par exemple, la prime, si le principe de la «dernière transaction connue plus prime» est choisi).

2.3.1.   Prix de l’électricité

Les arrangements financiers devraient faire référence au prix de l’électricité livrée et/ou à la méthode de fixation du prix, compte tenu de l’impact sur le fonctionnement du marché. Cette dernière condition peut être comprise comme la recherche d’un prix ou d’une méthodologie qui ne fausse pas le marché ni ne crée d’incitations contre-productives. Le prix de l’électricité servant de base à l’indemnisation au titre du mécanisme d’assistance est déterminé (par le marché ou par d’autres moyens) dans l’État membre qui répond à la demande d’assistance.

a)   Prix du marché

Le prix de l’électricité fournie au titre du mécanisme d’assistance devrait respecter le principe directeur de ne pas être inférieur au prix du marché, car cela conduirait à des incitations contre-productives. Si le prix n’est pas gelé et qu’on le laisse suivre de façon dynamique la demande et l’offre d’électricité, il est en mesure de fournir un signal même en cas de crise.

En ce qui concerne les prix du marché de manière générale, un facteur clé est le niveau d’intégration du marché considéré comme scénario de base. Si l’on part de l’hypothèse d’une mise en œuvre intégrale du marché intérieur de l’électricité, y compris les marchés d’équilibrage, le prix de référence pourrait alors être fourni directement par n’importe laquelle des futures plateformes créées pour l’échange d’énergie d’équilibrage conformément au règlement (UE) 2017/2195 de la Commission (16). Une méthode de calcul du «prix de référence» ne serait nécessaire que lorsqu’il n’y a plus d’offres disponibles sur le marché d’équilibrage (ce qui pourrait indiquer une crise simultanée) ou lorsque les spécificités du marché (c’est-à-dire l’existence de produits d’équilibrage purement nationaux) ne permettent pas leur activation par l’État membre demandeur. Enfin, s’il n’y a plus d’offres disponibles sur le marché d’équilibrage (c’est-à-dire qu’il n’y a plus de ressources disponibles sur le marché), le dernier outil disponible est le délestage. Dans ce cas, le prix de l’énergie devrait refléter le coût de la mise en œuvre de ce délestage [voir point b)].

b)   Tarification administrative/réduction forcée des livraisons

En l’absence de prix du marché, d’autres approches peuvent être nécessaires pour fixer le prix de l’électricité, telles que le dernier prix connu sur le marché d’équilibrage ou le dernier prix connu sur le marché infrajournalier, si ce dernier est plus élevé. À défaut, le prix du dernier échange d’électricité connu ou de la dernière mesure relative à l’électricité connue, avec ou sans prime, peut également servir d’indicateur. Une prime peut être envisagée afin de combler l’écart — si un tel écart existe — entre le dernier prix connu et le coût de l’énergie non distribuée pour les clients dont les livraisons ont été réduites (17).

Il est possible de calculer le coût de l’énergie non distribuée pour déterminer le prix des quantités d’électricité correspondant à une réduction forcée dans l’État membre qui fournit l’assistance. Le coût reflète les avantages que le groupe de consommateurs spécifique a perdus du fait des réductions de livraisons. Il y a lieu d’établir le coût de l’énergie non distribuée à l’aide de la méthode visée à l’article 11 du règlement (UE) 2019/943.

Généralement, les coûts ainsi obtenus seront également pris en compte dans l’ordre de priorité de réduction des livraisons établi dans les plans de préparation aux risques.

Enfin, il peut être utile de rechercher une méthodologie de fixation des prix par l’autorité de régulation nationale ou par l’autorité compétente, ou d’utiliser une variable indicative, telle que le prix des options d’achat (18).

c)   Consentement à payer

Il peut être raisonnable de déterminer le montant maximum que chaque État membre est disposé à payer pour l’électricité en situation de crise. La valeur maximale correspondrait probablement au coût de l’énergie non distribuée pour les catégories de consommateurs d’électricité qui ont le droit de bénéficier d’une protection spéciale contre l’interruption de la fourniture d’électricité dans un État membre donné. Si le prix de l’électricité dépasse cette valeur, il n’est peut-être pas dans l’intérêt de l’État membre de demander de l’électricité dans le cadre du mécanisme d’assistance. Cette information, cependant, ne doit pas nécessairement faire partie des arrangements ou apparaître dans les plans.

2.3.2.   Autres catégories de coûts

Les arrangements financiers devraient couvrir toutes les autres catégories de coûts, y compris les coûts pertinents et raisonnables des mesures établies à l’avance (article 15, paragraphe 4, du règlement), qui devront faire rapidement l’objet d’une indemnisation équitable. Les coûts supplémentaires devraient être réduits au minimum et il conviendrait de veiller à éviter le double comptage, étant donné que certains éléments de coût supplémentaires peuvent déjà être pris en compte dans le prix de l’électricité.

a)   Coûts de transport associés

La compensation devrait couvrir les coûts de transmission liés à la capacité requise pour les quantités d’assistance.

b)   Dommages causés aux clients ayant fait l’objet d’une réduction forcée (indemnisation pour réduction des livraisons)

Parmi les autres coûts peuvent figurer les coûts découlant de l’obligation de verser une indemnisation dans l’État membre fournissant l’assistance, y compris les dommages causés aux clients ayant fait l’objet d’une réduction forcée. De tels coûts peuvent être inclus dans le coût de l’indemnisation si le cadre juridique national prévoit l’obligation de payer, en plus du prix de l’électricité, un dédommagement aux clients ayant fait l’objet d’une réduction forcée, y compris une indemnisation pour les dommages économiques. La méthodologie applicable au calcul doit être incluse dans les arrangements. Il peut être convenu de répercuter le montant de l’indemnisation effectivement encouru sur les entités qui utilisent l’électricité au titre du mécanisme d’assistance dans l’État membre bénéficiaire.

Cependant, les coûts des dommages causés aux clients ayant fait l’objet d’une réduction forcée ne peuvent être couverts par une indemnisation que s’ils ne sont pas pris en compte dans le prix de l’électricité que l’État membre qui fait appel au mécanisme d’assistance doit payer. L’État membre qui fait appel au mécanisme d’assistance ne devrait pas avoir à payer une double indemnisation pour les mêmes coûts.

c)   Coût des procédures judiciaires dans l’État membre qui répond à une demande d’assistance

D’autres coûts peuvent également provenir du remboursement de toute indemnisation résultant d’une procédure judiciaire, d’une procédure d’arbitrage ou de procédures et règlements similaires et des coûts connexes de ce type de procédure entre l’État membre qui répond à la demande d’assistance et les entités impliquées dans la réponse à cette demande [article 15, paragraphe 4, point b), du règlement]. Cependant, cette indemnisation ne devrait être versée que sur présentation d’une preuve des coûts encourus.

En cas de litige impliquant un État membre et l’entité répondant à une demande d’assistance concernant une indemnisation (insuffisante) de la part de l’État membre qui bénéficie de l’assistance, des garanties devraient être prévues pour protéger ce dernier. Dans certaines circonstances, il peut arriver que l’entité concernée et l’État membre dans lequel elle est établie engagent une action en justice l’un contre l’autre pour obtenir un prix de l’électricité plus élevé ou une indemnisation plus importante de l’entité, et qu’elles agissent au détriment de l’État membre qui fait appel au mécanisme d’assistance et qui n’est pas partie à la procédure judiciaire. De telles circonstances devraient être évitées.

La situation ci-dessus est différente d’une situation dans laquelle une entreprise de l’État membre qui répond à une demande d’assistance engage une procédure judiciaire contre une entité de l’État membre qui bénéficie de l’assistance au sujet du prix de l’électricité ou d’une indemnisation pour réduction des livraisons. Dans une telle situation, la société ou l’entité qui perd l’affaire serait tenue de payer les dépens.

2.3.3.   Indication de la méthode de calcul d’une indemnisation équitable

Aux fins du calcul d’une indemnisation équitable, les méthodes suivantes peuvent être envisagées:

une simple somme de tous les éléments applicables décrits dans la section ci-dessus,

valeur temps de l’argent: le paiement devrait être effectué rapidement. Toutefois, les États membres peuvent convenir d’un taux d’intérêt à appliquer à l’indemnisation une fois qu’un délai réaliste s’est écoulé après la réponse à la demande d’assistance, et lorsque le montant exact de l’indemnisation a été calculé et accepté,

un accord entre les États membres utilisant des monnaies différentes sur la monnaie dans laquelle l’indemnisation devrait être calculée et versée, y compris le taux de change pertinent.

2.3.4.   Calcul de l’indemnisation de tous les coûts pertinents et raisonnables et engagement de verser l’indemnisation

Il est probable que le calcul du paiement exact à l’État membre qui répond à la demande d’assistance et aux entités de cet État membre ne puisse avoir lieu, de façon réaliste, qu’un certain temps après la livraison de l’électricité demandée dans le cadre du mécanisme d’assistance. Dans leur arrangement régional et bilatéral, les États membres peuvent convenir d’une méthode de calcul du prix de l’électricité et des coûts supplémentaires, et d’un délai de paiement réaliste.

Les informations sur les quantités d’électricité effectivement livrées et toute autre information pertinente pour le calcul de l’indemnisation devraient être adressées à la ou aux personnes de contact responsables dans les États membres participant à la mesure d’assistance, afin que les deux entités puissent effectuer le calcul final de l’indemnisation. Les informations peuvent être disponibles auprès du GRT, du GRD, de l’exploitant de réserve stratégique, d’un fournisseur ou d’un NEMO, en fonction de la mesure appliquée. Le calcul de l’indemnisation peut être délégué à une autre entité prédéfinie.

2.3.5.   Modalités de paiement

Comme principe directeur, les procédures existantes pour les paiements et les indemnisations (ou les transactions de type équilibrage) au niveau national dans un État membre et les rôles et responsabilités existants à cet égard devraient être maintenus et appliqués chaque fois que possible aux paiements des indemnisations au titre de l’assistance entre les États membres également. Les arrangements entre les États membres devraient traiter de la façon de mettre en lien ou de relier par une interface ces cadres nationaux existants. La nature de l’assistance peut nécessiter de faire de l’État membre ou de l’autorité compétente l’interface ayant la responsabilité financière ultime.

2.3.6.   Rôles et responsabilités: qui paie qui, et qui organise les paiements

Lorsque des mesures volontaires axées sur la demande restent possibles dans l’État membre fournissant l’assistance, l’accès à la plateforme et aux capacités d’échange entre zones appropriées doit être maintenu. Il devrait être possible pour un acheteur de l’autre côté de la frontière d’effectuer les paiements de la même manière qu’un acheteur local pour l’électricité, conformément à ce qui est défini dans la ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique.

Lorsque des livraisons sont réduites, il pourrait être fait recours, avec les adaptations nécessaires, à tout cadre juridique, tout processus de paiement ou toute autorité responsable de la gestion des paiements dans l’État membre répondant à la demande d’assistance aux fins du paiement des indemnités par un pays voisin.

Le bénéficiaire ultime des mesures d’assistance est le consommateur approvisionné. En cas de réduction des livraisons, le fournisseur d’électricité du client non protégé ayant fait l’objet d’une réduction devrait s’assurer de la continuité des paiements, en tenant compte des volumes d’assistance. Ceux-ci devraient être versés en fonction du système d’indemnisation appliqué dans l’État membre. Les rôles et les responsabilités potentiels peuvent être répartis comme décrit au point 1.5.

2.3.7.   Description/étapes du processus de paiement

Les procédures convenues doivent être incluses dans les arrangements, en fonction des cadres existants et de la manière dont l’interface entre ces cadres est approuvée par les États membres.

En supposant une participation d’État membre à État membre aux aspects financiers — et, en particulier, au suivi, à la vérification et à la répartition des demandes de paiement après la livraison de l’électricité au titre du mécanisme d’assistance —, l’entité concernée de l’État membre répondant à la demande d’assistance calcule le montant de l’indemnisation en fonction de la quantité d’électricité livrée, des éléments de coût convenus et de la méthode de calcul convenue, et elle présente sa demande de paiement à l’entité concernée dans l’État membre demandeur. L’État membre demandeur confirme ensuite le service reçu, vérifie le calcul et, s’il n’a pas d’objections, paie dans le délai convenu. Les procédures financières au sein des États membres — telles que la répartition de l’indemnisation ou l’imputation de l’indemnisation au titre du mécanisme d’assistance — suivent les règles nationales (elles peuvent par exemple être appliquées directement à l’entité volontaire/ayant fait l’objet d’une réduction, ou mises en commun — réparties entre tous les clients).

Les délais pour le calcul de l’indemnisation au titre du mécanisme d’assistance, le contrôle et le paiement devraient être prévus dans les arrangements. Il en va de même pour les options de droit et de règlement des différends applicables en cas de litige résultant de l’utilisation du mécanisme d’assistance.

3.   CONCLUSION

Grâce au règlement sur la préparation aux risques, la volonté politique d’assistance entre les États membres est devenu une réalité sur le terrain. En outre, le règlement élève l’assistance du statut de concept appliqué à l’échelle nationale à celui de protection de la sécurité publique et de la sécurité personnelle à l’échelle de l’UE. Afin de protéger la sécurité publique et la sûreté des personnes, il introduit des droits et obligations étendus qui donnent aux utilisateurs d’électricité en droit de bénéficier d’une protection particulière contre les interruptions de service la certitude et la sécurité d’un approvisionnement en électricité ininterrompu. Les orientations exposées dans le présent document offrent un large éventail d’options pour la mise en œuvre du mécanisme d’assistance, tout en laissant les États membres libres de choisir les solutions qui leur conviennent le mieux.


(1)  Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement, «les mesures régionales sont convenues au sein de la région concernée entre les États membres qui ont la capacité technique de se prêter mutuellement assistance conformément à l’article 15». À cette fin, les États membres peuvent également constituer des sous-groupes au sein d’une région et convenir de mesures régionales bilatérales ou multilatérales. En outre, les «mesures bilatérales» devraient faire l’objet d’un accord entre les États membres qui sont directement connectés mais qui ne se trouvent pas dans la même région.

(2)  L’objectif ultime du mécanisme d’assistance est de protéger la sécurité publique et la sûreté des personnes, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement.

(3)  Les règles relatives aux plafonds tarifaires et aux limites techniques aux offres sont énoncées à l’article 10 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).

(4)   JO L 158 du 14.6.2019, p. 54.

(5)  Le règlement définit une «région» comme un groupe d’États membres dont les gestionnaires de réseau de transport partagent le même centre de coordination régional, tel que visé à l’article 36 du règlement «électricité».

(6)  Les arrangements prenant la forme d’un protocole d’accord devraient être complétés par des mesures nationales contraignantes garantissant l’application des dispositions de ce protocole d’accord.

(7)  Par exemple: Service d’assistance mutuelle d’urgence (MEAS). Contrats GRT-GRT (MEAS).

(8)  Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité (JO L 220 du 25.8.2017, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique (JO L 312 du 28.11.2017, p. 54).

(10)  Les listes d’aléas sont établies conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2017/1485 (JO L 220 du 25.8.2017, p. 1).

(11)   JO L 259 du 27.9.2016, p. 42.

(12)   JO L 197 du 25.7.2015, p. 24.

(13)   JO L 312 du 28.11.2017, p. 54.

(14)   JO L 220 du 25.8.2017, p. 1.

(15)  Décision de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie no 03/2017 du 2 octobre 2017 sur la proposition des gestionnaires de réseau de transport d’électricité relative à des règles d’allocation harmonisées pour les droits de transport à long terme.

(16)  Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique (JO L 312 du 28.11.2017, p. 6).

(17)  Dans certains cas, la prime couvre la «valeur d’assurance» de l’électricité mise à disposition.

(18)  Les options d’achat donnent à leur souscripteur le droit, mais pas l’obligation, d’acheter une quantité spécifique d’électricité à un prix fixe dans le futur. Le souscripteur paie une prime pour le droit d’exercer l’option. Les options se caractérisent par un prix d’exercice, une période d’établissement du prix, une méthode de règlement et une prime. Les options s’échangent en Bourse ou peuvent faire l’objet d’accords bilatéraux de gré à gré.


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