ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 346

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
20 octobre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/1518 de la Commission du 15 octobre 2020 établissant une fermeture de pêcherie pour la sole commune dans les zones 7h, 7j et 7k capturée par les navires battant pavillon de la Belgique

1

 

*

Règlement (UE) 2020/1519 de la Commission du 15 octobre 2020 établissant une fermeture de pêcherie pour la plie commune dans les zones 7h, 7j et 7k capturée par les navires battant pavillon de la Belgique

4

 

*

Règlement (UE) 2020/1520 de la Commission du 15 octobre 2020 établissant une fermeture de pêcherie pour la plie commune dans les zones 7h, 7j et 7k capturée par les navires battant pavillon de la France

7

 

*

Règlement (UE) 2020/1521 de la Commission du 15 octobre 2020 établissant une fermeture de pêcherie pour le lieu jaune dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e capturé par les navires battant pavillon de la Belgique

10

 

*

Règlement (UE) 2020/1522 de la Commission du 15 octobre 2020 établissant une fermeture de pêcherie pour le merlu commun dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e par les navires battant pavillon de la Belgique

13

 

*

Règlement (UE) 2020/1523 de la Commission du 15 octobre 2020 établissant une fermeture de pêcherie pour la sole commune dans les zones 8a et 8b capturée par les navires battant pavillon de la Belgique

16

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1524 de la Commission du 19 octobre 2020 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée

19

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1525 de la Commission du 16 octobre 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2013/764/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2020) 7008]  ( 1 )

31

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 346/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/1518 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2020

établissant une fermeture de pêcherie pour la sole commune dans les zones 7h, 7j et 7k capturée par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2020.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de sole commune dans les zones 7h, 7j et 7k par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2020.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2020 à la Belgique pour le stock de sole commune dans les zones 7h, 7j et 7k figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

1.   La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.

2.   Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.

3.   Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


ANNEXE

No

18/TQ123

État membre

Belgique

Stock

SOL/7HJK.

Espèce

Sole commune (Solea solea)

Zone

Zones 7h, 7j et 7k

Date de fermeture

25.9.2020


20.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 346/4


RÈGLEMENT (UE) 2020/1519 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2020

établissant une fermeture de pêcherie pour la plie commune dans les zones 7h, 7j et 7k capturée par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2020.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de plie commune dans les zones 7h, 7j et 7k par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2020.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2020 à la Belgique pour le stock de plie commune dans les zones 7h, 7j et 7k figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

1.   La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.

2.   Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.

3.   Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


ANNEXE

No

19/TQ123

État membre

Belgique

Stock

PLE/7HJK.

Espèce

Plie commune (Pleuronectes platessa)

Zone

7h, 7j et 7k

Date de fermeture

25.9.2020


20.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 346/7


RÈGLEMENT (UE) 2020/1520 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2020

établissant une fermeture de pêcherie pour la plie commune dans les zones 7h, 7j et 7k capturée par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2020.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de plie commune dans les zones 7h, 7j et 7k par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2020.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2020 à la France pour le stock de plie commune dans les zones 7h, 7j et 7k figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

1.   La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.

2.   Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.

3.   Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


ANNEXE

No

28/TQ123

État membre

France

Stock

PLE/7HJK.

Espèce

Plie commune (Pleuronectes platessa)

Zone

Zones 7h, 7j et 7k

Date de fermeture

29.9.2020


20.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 346/10


RÈGLEMENT (UE) 2020/1521 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2020

établissant une fermeture de pêcherie pour le lieu jaune dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e capturé par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2020.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de lieu jaune dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2020.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2020 à la Belgique pour le stock de lieu jaune dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

1.   La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.

2.   Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.

3.   Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


ANNEXE

No

25/TQ123

État membre

Belgique

Stock

POL/*8ABDE (condition particulière pour POL/07.)

Espèce

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

Zone

Zones 8a, 8b, 8d et 8e

Date de fermeture

1.10.2020


20.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 346/13


RÈGLEMENT (UE) 2020/1522 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2020

établissant une fermeture de pêcherie pour le merlu commun dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2020.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de merlu commun dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2020.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2020 à la Belgique pour le stock de merlu commun dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

1.   La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.

2.   Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.

3.   Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


ANNEXE

No

22/TQ123

État membre

Belgique

Stock

HKE/8ABDE, y compris condition particulière HKE/*57-14

Espèce

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Zone

8a, 8b, 8d et 8e

Date de fermeture

1.10.2020

 

No

23/TQ123

État membre

Belgique

Stock

HKE/*8ABDE (condition particulière pour le HKE/571214)

Espèce

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Zone

8a, 8b, 8d et 8e

Date de fermeture

1.10.2020


20.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 346/16


RÈGLEMENT (UE) 2020/1523 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2020

établissant une fermeture de pêcherie pour la sole commune dans les zones 8a et 8b capturée par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2020.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de sole commune dans les zones 8a et 8b par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2020.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2020 à la Belgique pour le stock de sole commune dans les zones 8a et 8b figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

1.   La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.

2.   Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.

3.   Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


ANNEXE

No

20/TQ123

État membre

Belgique

Stock

SOL/8AB.

Espèce

Sole commune (Solea solea)

Zone

8a et 8b

Date de fermeture

1.10.2020


20.10.2020   

FR

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L 346/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1524 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2020

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 10 octobre 2019, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de certains papiers thermosensibles lourds (ci-après «PTL» ou le «produit concerné») originaires de la République de Corée (ci-après la «Corée» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 5 du règlement de base. L’avis d’ouverture a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 26 août 2019 par l’Association européenne des fabricants de papiers thermosensibles (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de PTL. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de pratiques de dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

Dans la mesure où les conditions fixées à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, n’étaient pas remplies, les importations du produit concerné n’ont pas été soumises à enregistrement. Aucune partie n’a formulé d’observations sur ce point.

1.3.   Mesures provisoires

(4)

Conformément à l’article 19 bis, du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 6 mai 2020, une synthèse des droits proposés et les détails du calcul de la marge de dumping et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables. Des observations ont été reçues du plaignant et du producteur-exportateur ayant coopéré.

(5)

Le 27 mai 2020, par son règlement d’exécution (UE) 2020/705 (3) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de PTL originaires de la Corée.

1.4.   Suite de la procédure

(6)

Après la notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après les «conclusions provisoires»), le plaignant et le producteur-exportateur ayant coopéré ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires.

(7)

Les parties qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec le plaignant et le producteur-exportateur ayant coopéré. En outre, une audition avec le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales a été organisée à la demande du producteur-exportateur ayant coopéré. Les recommandations formulées par le conseiller-auditeur lors de cette audition sont reflétées dans le présent règlement. En juin 2020, la Commission a transmis au producteur-exportateur trois conclusions supplémentaires contenant des informations plus détaillées sur les calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs.

(8)

Pour établir ses conclusions définitives, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque c’était nécessaire.

(9)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. La Commission a recoupé les réponses au questionnaire de l’unique importateur indépendant ayant coopéré, Ritrama SpA, dans le cadre d’un appel téléphonique avec la société.

(10)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de certains papiers thermosensibles lourds (ci-après les «conclusions définitives»). Un délai a également été accordé à toutes les parties pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de la notification des conclusions définitives. Des observations ont été reçues de la part du producteur-exportateur ayant coopéré et du plaignant.

(11)

À la suite des observations du producteur-exportateur, la Commission a transmis à Hansol une conclusion supplémentaire sur le calcul des coûts postérieurs à l’importation et l’augmentation des importations au cours de la période de notification préalable, vis-à-vis de laquelle Hansol a présenté des observations.

(12)

Le producteur-exportateur a pu être entendu par les services de la Commission.

(13)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération dans le présent règlement.

1.5.   Échantillonnage

(14)

En l’absence d’observations concernant l’échantillonnage, les considérants 7 à 13 du règlement provisoire ont été confirmés.

1.6.   Période d’enquête et période considérée

(15)

Comme indiqué au considérant 19 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 (ci-après la «période d’enquête» ou la «PE») et l’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

(16)

Le producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que la Commission s’était écartée de sa pratique établie et a affirmé que la période d’enquête aurait dû prendre fin le 30 septembre 2019, à savoir, à une date plus proche de la date d’ouverture. D’après le producteur-exportateur ayant coopéré, la PE choisie par la Commission ne permettait pas de tenir compte de certaines évolutions récentes, telles que la fusion, en mars 2019, de deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la prétendue réduction des coûts des matières premières depuis la mi-2019 et le fait que l’industrie de l’Union n’a décidé d’opter pour le papier thermosensible lourd sans BPA qu’à la mi-2019. Cet argument a été rejeté. La Commission dispose d’une marge d’appréciation dans ce choix, pour autant qu’elle se conforme à l’article 6 du règlement de base, en vertu duquel une période d’enquête couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure, ce qui est le cas pour cette enquête. En outre, Hansol n’a apporté aucun élément de preuve indiquant que ces évolutions auraient eu une incidence sur l’analyse du préjudice ou du lien de causalité et, en tout état de cause, tant le coût des matières premières que la question de la fourniture de produits sans BPA ont été pris en considération dans le règlement provisoire aux considérants 103 à 110 et 111 à 115, respectivement.

(17)

En l’absence de toute autre observation concernant la période d’enquête et la période considérée, le considérant 19 du règlement provisoire a été confirmé.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(18)

En l’absence de toute autre observation concernant le produit concerné, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 20 à 22 du règlement provisoire.

2.2.   Produit similaire

(19)

En l’absence de toute autre observation concernant le produit similaire, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 23 et 24 du règlement provisoire.

3.   DUMPING

3.1.   Valeur normale

(20)

En l’absence de toute observation concernant la valeur normale, les considérants 25 à 35 du règlement provisoire ont été confirmés.

3.2.   Prix à l’exportation

(21)

Les détails du calcul du prix à l’exportation sont exposés aux considérants 36 à 39 du règlement provisoire.

(22)

La Commission n’a reçu aucune observation concernant le calcul du prix à l’exportation dans le cas des ventes directes de Hansol à des acheteurs indépendants. Le prix à l’exportation pour ces ventes, établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, est donc confirmé.

(23)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, Hansol a contesté deux éléments dans le calcul du prix à l’exportation pour ce qui est de ses ventes du produit concerné à destination de l’Union par l’intermédiaire de Hansol Europe B.V., agissant en tant qu’importateur. Conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, ces prix ont été établis sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants, ajustés à la baisse au niveau départ usine en déduisant notamment les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») pertinents de la partie liée et une marge bénéficiaire raisonnable.

(24)

Premièrement, Hansol a fait valoir que la Commission aurait dû répartir différemment certains éléments des frais VAG de Hansol Europe BV pour le produit concerné. À la suite de cette affirmation, la Commission a une nouvelle fois examiné les informations vérifiées à cet égard; elle a accepté cette objection et modifié la clé de répartition.

(25)

Deuxièmement, Hansol a affirmé que la marge bénéficiaire utilisée par la Commission n’était pas celle d’un importateur du produit concerné mais celle d’un utilisateur, et qu’il n’était donc pas approprié de l’utiliser à cette fin. Hansol a fait valoir que la Commission aurait plutôt dû reprendre le taux de bénéfice de l’importateur indépendant utilisé dans l’enquête antidumping concernant les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (4). La Commission a contacté la société concernée pour analyser l’objection de Hansol. La société concernée, qui était l’unique partie à avoir rempli un questionnaire destiné aux importateurs dans cette enquête, a confirmé qu’il s’agissait en effet plutôt d’un utilisateur, transformant le PTL en un produit en aval, et non d’un importateur du produit concerné. L’argument de Hansol a par conséquent été accepté. En l’absence de données de substitution dans le dossier, la Commission a par conséquent remplacé la marge bénéficiaire utilisée à titre provisoire par la marge bénéficiaire utilisée dans l’affaire susmentionnée relative à certains papiers thermosensibles légers.

3.3.   Comparaison

(26)

En l’absence d’observations, les considérants 40 et 41 du règlement provisoire ont été confirmés.

3.4.   Marges de dumping

(27)

Comme indiqué aux considérants 22 à 24 ci-dessus, à la suite des objections qui ont été acceptées par la Commission, certains éléments du prix à l’exportation ont été révisés.

(28)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont par conséquent les suivantes:

Société

Marge de dumping définitive

Hansol Paper Co., Ltd

15,8 %

Toutes les autres sociétés

15,8 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(29)

En l’absence de toute observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 47 et 48 du règlement provisoire.

4.2.   Consommation de l’Union

(30)

En l’absence de toute observation au sujet de la consommation de l’Union, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 49 à 51 du règlement provisoire.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

(31)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, le producteur-exportateur a formulé plusieurs observations concernant les conclusions provisoires de la Commission en lien avec l’analyse des prix des importations, et plus précisément en ce qui concerne la comparaison entre les prix dans l’Union européenne et les prix faisant l’objet d’un dumping.

(32)

Premièrement, Hansol a contesté la méthode utilisée par la Commission pour garantir une comparaison équitable entre les types de produits exportés à destination de l’Union et les types de produits vendus par l’industrie de l’Union. Pour ce faire, la Commission avait relevé différentes caractéristiques essentielles, qui ont été communiquées aux parties intéressées dans le questionnaire publié sur le site web de la DG Commerce à la date d’ouverture. Parmi les différents éléments, la Commission a déterminé la «masse surfacique» du produit, exprimée en grammes (entiers) par mètre carré (ci-après le «grammage»), comme l’une de ces caractéristiques essentielles.

(33)

Afin de garantir une comparaison équitable, un numéro de contrôle de produit (ci-après le «NCP») a ensuite été attribué à chaque type de produits en fonction de ses propres caractéristiques essentielles spécifiques. Toutefois, afin de garantir un niveau représentatif de correspondance entre les PTL exportés et les PTL vendus par l’industrie de l’Union, la Commission a ajusté la structure originale du NCP en regroupant les grammages en différentes fourchettes. Ces fourchettes pouvaient par exemple être comprises entre 66 et 68 grammes, ou entre 73 et 76 grammes.

(34)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, le producteur-exportateur ayant coopéré s’est opposé à cette approche pour trois raisons:

les modèles de PTL ont été définis par les producteurs sur une base gramme par gramme, et chaque différence de grammage pourrait avoir une incidence sur le prix;

la méthode de comparaison utilisée constituerait une violation des obligations dans le cadre de l’OMC (5), en vertu desquelles les prix doivent être comparés sur la base de produits similaires;

la Commission serait tenue de suivre une structure de NCP définie au stade de l’ouverture d’une enquête antidumping. En outre, les regroupements n’étaient ni expliqués de manière appropriée ni justifiés. La tolérance en matière de masse surfacique utilisée par la Commission pour regrouper les NCP n’avait pas sa place et était inutile, car les factures de vente précisent généralement le grammage.

(35)

Ces arguments ont été rejetés. Dans la présente affaire, les prix unitaires ont été calculés au poids (en tonnes), et l’effet du grammage sur les prix et les coûts a par conséquent déjà été pris en compte dans la méthode de calcul choisie par la Commission.

(36)

En outre, tant l’article 2, et notamment 2.6, de l’accord antidumping de l’OMC, que l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, prévoient la comparaison de produits similaires, sans pour autant définir de méthode spécifique pour ce faire. Bien que la pratique établie de la Commission dans les enquêtes en matière de défense commerciale consiste à utiliser des NCP pour définir différentes caractéristiques essentielles au début d’une enquête, elle n’y est pas astreinte et la Commission peut décider de modifier la structure du NCP au cours de l’enquête dans la mesure où elle garantit une comparaison équitable. Dans ce cas spécifique, la Commission a estimé qu’il était nécessaire de regrouper les NCP afin d’obtenir un niveau représentatif de correspondance entre les PTL exportés et les PTL vendus par l’industrie de l’Union et donc de garantir une comparaison équitable, et que le regroupement se justifiait, étant donné que l’industrie elle-même (tant au sein de l’Union qu’en Corée) applique certaines tolérances, c’est-à-dire un écart de 5 à 10 grammes par rapport au grammage standard. Dans ce contexte, les regroupements appliqués par la Commission décrits au considérant 31 étaient par conséquent le résultat d’une approche conservatrice.

(37)

Après la communication des conclusions définitives, Hansol a demandé des précisions pour savoir si les ventes utilisées pour déterminer les marges de sous-cotation comprenaient le produit enduit d’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(38)

Aux fins du calcul des marges de sous-cotation, la Commission a comparé les ventes dans l’Union du producteur-exportateur aux ventes du produit similaire par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, telles que divulguées à Hansol et au plaignant. Dans ce calcul, la Commission n’a pas opéré de distinction entre les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. En effet, vu que ces trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ne vendent pas le même assortiment de produits, certains types de produits vendus par Hansol n’ont pas pu être comparés à chacune des trois sociétés retenues dans l’échantillon. Pour des raisons de confidentialité, la Commission ne peut pas préciser quels producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont vendu quels types de produits. En tout état de cause, la Commission a confirmé avoir fait correspondre les exportations de Hansol de types de produits enduits avec les types de produits enduits vendus par l’industrie de l’Union.

(39)

Deuxièmement, le producteur-exportateur a contesté le calcul de la Commission relatif aux coûts postérieurs à l’importation. Dans ses calculs, la Commission a ajusté les valeurs des opérations d’exportation de Hansol, le cas échéant, pour les coûts et les droits de douane postérieurs à l’importation. Il a été considéré que 1 % de la valeur CAF suffisait à couvrir les coûts postérieurs à l’importation, c’est-à-dire les coûts de manutention, les taxes portuaires et les frais de dédouanement. Hansol a marqué son désaccord, faisant valoir que la Commission n’avait pas calculé les coûts postérieurs à l’importation comme étant de 1 % de la valeur CAF de Hansol, mais comme étant de 1 % de la «valeur CAF à l’exportation frontière de l’Union» de Hansol. Hansol a demandé à la Commission de calculer les coûts postérieurs à l’importation comme étant de 1 % de sa valeur CAF.

(40)

La Commission a rejeté cette demande. La «valeur CAF à l’exportation frontière de l’Union» de Hansol se fonde sur le prix à l’exportation de Hansol, y compris les ajustements réalisés conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour les ventes par l’intermédiaire de ses négociants liés. Les coûts postérieurs à l’importation doivent être ajoutés ou appliqués à ce prix pour parvenir à un prix à l’exportation «débarquée» à la frontière de l’Union européenne qui soit comparable au prix et au prix cible de l’industrie de l’Union. Cette comparaison est ensuite exprimée en pourcentage de la valeur CAF déclarée de Hansol dans les calculs de la sous-cotation des prix indicatifs, car tout droit antidumping ultérieur serait également appliqué à ces valeurs CAF frontière de l’Union.

(41)

Toutefois, la Commission a réexaminé les coûts postérieurs à l’importation sur la base des données réelles de Hansol au lieu d’utiliser le taux de 1 %. Sur cette base, les coûts postérieurs à l’importation s’élevaient à un niveau d’environ [3 à 6] EUR/tonne. Étant donné que ce montant reposait sur un nombre limité de factures, la Commission l’a recoupé avec les conclusions utilisées dans l’enquête antidumping concernant les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée. Puisque les deux montants se situaient dans une fourchette identique, la Commission a considéré comme opportun d’utiliser les données de Hansol aux fins de cette enquête.

(42)

Après la communication des conclusions définitives, Hansol a fait valoir que les coûts postérieurs à l’importation, tels que calculés par la Commission, avaient été sous-estimés et auraient dû non seulement inclure les frais de dédouanement, mais également les frais de manutention et de stockage et les dépenses administratives ayant pris naissance au port d’entrée. Elle a fourni une autre méthode de calcul aboutissant à un coût postérieur à l’importation se situant entre 10 et 40 EUR/tonne.

(43)

La méthode de calcul fournie par Hansol après la communication des conclusions définitives comprenait d’autres coûts que ceux utilisés par la Commission, tels que le stockage, l’entreposage et les dépenses administratives. L’affirmation de Hansol selon laquelle ces coûts additionnels devraient relever des coûts postérieurs à l’importation du fait des spécificités de ses processus de vente, et pas des services standards fournis après l’importation des marchandises, n’est étayée par aucune preuve dans le dossier et ne peut être vérifiée compte tenu du stade avancé de l’enquête. En conséquence, la Commission a décidé de rejeter cet argument.

(44)

Enfin, le producteur-exportateur a contesté le fait que l’ajustement opéré au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, pour établir le prix à l’exportation peut être utilisé aux fins du calcul de la sous-cotation des prix (et du niveau d’élimination du préjudice), en renvoyant à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-383/17 (6).

(45)

La Commission a rejeté cet argument. Premièrement, cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice (7). Par conséquent, les conclusions de l’arrêt concernant la question visée par l’argument de Hansol ne sont pas définitives.

(46)

Deuxièmement, en ce qui concerne la sous-cotation, le règlement de base ne prévoit aucune méthode spécifique pour effectuer ces calculs. La Commission dispose donc d’une large marge d’appréciation pour évaluer ce facteur de préjudice. Cette marge d’appréciation est limitée par la nécessité de fonder les conclusions sur des éléments de preuve positifs et de réaliser un examen objectif, comme l’impose l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(47)

Pour ce qui est des éléments pris en compte dans le calcul de la sous-cotation (notamment le prix à l’exportation), la Commission doit identifier le premier stade auquel la concurrence a lieu (ou peut avoir lieu) avec les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Ce stade correspond en fait au prix d’achat du premier importateur indépendant, car cette société a en principe le choix de s’approvisionner soit auprès de l’industrie de l’Union, soit auprès de clients étrangers. En effet, une fois que le producteur-exportateur a établi son système de sociétés liées dans l’Union, il a déjà décidé que ses marchandises proviendraient de l’étranger. Par conséquent, le point de comparaison devrait se situer juste après que les marchandises ont traversé la frontière de l’Union, et non à un stade ultérieur de la chaîne de distribution, par exemple lors de la vente à l’utilisateur final du bien. Cette approche garantit également la cohérence dans les cas où un producteur-exportateur vend les marchandises directement à un client indépendant (qu’il s’agisse d’un importateur ou de l’utilisateur final), car, dans ce scénario, les prix de revente ne seraient, par définition, pas utilisés. Une approche différente entraînerait une discrimination entre les producteurs-exportateurs sur la seule base du canal de vente qu’ils utilisent.

(48)

En l’espèce, le prix à l’importation pour certaines des ventes à l’exportation ne peut pas être utilisé tel quel car le producteur-exportateur et l’importateur sont liés. Par conséquent, afin d’établir un prix à l’importation fiable dans des conditions de concurrence normales, ce prix doit être construit en prenant comme point de départ le prix de revente de l’importateur lié au premier acheteur indépendant. Afin de procéder à cette reconstruction, les règles relatives à la construction du prix à l’exportation, énoncées à l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base, sont pertinentes et sont appliquées par analogie, tout comme elles sont pertinentes pour la détermination du prix à l’exportation aux fins d’une enquête antidumping. L’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base permet d’obtenir un prix qui est pleinement comparable avec le prix qui est utilisé lors de l’examen des ventes auprès d’acheteurs indépendants, ainsi que comparable avec le prix de vente de l’industrie de l’Union.

(49)

Par conséquent, pour permettre une comparaison équitable, la déduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice tiré du prix de revente à des acheteurs indépendants par l’importateur lié est justifiée pour parvenir à un prix fiable.

(50)

La Commission a également noté qu’en l’espèce, la majorité des ventes, tant du côté de l’industrie de l’Union que des producteurs-exportateurs, sont effectuées directement (c’est-à-dire sans recours à des opérateurs commerciaux ou à des importateurs). Ces ventes directes représentaient plus de 96 % des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, et presque 70 % des ventes du producteur-exportateur.

(51)

Bien que la Commission s’en tienne au raisonnement décrit ci-dessus, elle a par souci d’exhaustivité considéré des méthodes de substitution pour le calcul de la marge de sous-cotation des prix.

(52)

Premièrement, la Commission a considéré la nécessité de calculer une marge de sous-cotation des prix tenant compte du type de consommateur final, afin de refléter d’éventuelles différences de stades commerciaux entre l’industrie de l’Union et les opérations de vente coréennes. À cet égard, il a toutefois été établi que tant les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon que Hansol avaient presque exclusivement vendu leurs produits à des transformateurs (environ 98 % de leurs ventes dans les deux cas). Il a donc été conclu que les ventes se situaient de manière générale au même stade commercial et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un nouveau calcul de la sous-cotation à cet égard.

(53)

Deuxièmement, la Commission a considéré la possibilité de calculer une marge de sous-cotation uniquement sur la base des ventes directes réalisées par l’industrie de l’Union. Comme mentionné ci-dessus, près de 97 % des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été réalisées auprès d’acheteurs indépendants. Par conséquent, même en déduisant les frais VAG et le bénéfice relatif au nombre limité de transactions réalisées par l’intermédiaire d’une société liée, le niveau de la sous-cotation serait à peine modifié.

(54)

En conclusion, indépendamment de la méthode de calcul de la marge de sous-cotation, les prix des exportations de Hansol à destination de l’Union resteraient inférieurs aux prix de vente de l’Union. Cet argument a donc été rejeté.

(55)

Enfin, il convient également de souligner que, outre la sous-cotation établie des prix, qui atteindrait 5,1 % à la suite des révisions expliquées aux considérants 35, 37 et 23 (8), l’enquête a révélé que, en tout état de cause, les importations faisant l’objet d’un dumping ont également entraîné un blocage des prix, au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base, sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les prix de l’industrie de l’Union ont augmenté de 14 % au cours de la période considérée, alors que, dans des conditions de concurrence équitable, ils auraient dû augmenter à un rythme comparable à la hausse du coût de la production, qui a crû de 23 %. Comme indiqué aux considérants 76 et 82 du règlement provisoire, et contrairement à 2016 lorsque les importations faisant l’objet d’un dumping n’avaient pas exercé une telle pression, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix parallèlement au coût de la production du fait de la pression sur les prix résultant des volumes toujours plus importants d’importations coréennes faisant l’objet de pratiques de dumping sur le marché de l’Union (+ 83 % au cours de la période considérée). Cette situation a gravement nui à la rentabilité de l’industrie de l’Union, qui a chuté de presque 70 % au cours de la période considérée pour atteindre de très faibles niveaux pendant la période d’enquête.

(56)

Par conséquent, indépendamment des conclusions relatives à la sous-cotation dans cette affaire, les importations faisant l’objet d’un dumping ont entraîné un important blocage des prix en empêchant des hausses de prix, alors que le prix de la production a augmenté de 9 points de pourcentage de plus que les prix de vente de l’Union au cours de la période d’enquête.

(57)

Après la communication des conclusions définitives, Hansol a une nouvelle fois fait valoir, sans toutefois apporter d’éléments nouveaux, que la Commission aurait dû calculer les marges de sous-cotation pour les ventes réalisées par l’intermédiaire de l’importateur lié sur la base du prix de vente moyen pondéré facturé par l’importateur lié aux premiers acheteurs indépendants sur le marché de l’Union. Hansol a affirmé que, en n’agissant pas de la sorte, la Commission avait délibérément ignoré les conclusions du Tribunal dans les affaires Jindal Saw (9) et Kazchrome (10), ce qui constitue une violation de l’état de droit et du principe de sécurité juridique.

(58)

Cet argument est rejeté pour les motifs déjà évoqués aux considérants 45 à 49.

(59)

Hansol a en outre fait valoir que, la détermination de la marge de sous-cotation étant de son point de vue erronée, la conclusion de la Commission relative à un blocage des prix l’était également, au même titre dès lors que l’analyse du préjudice et du lien de causalité dans son ensemble. Elle a également affirmé qu’une erreur dans la détermination d’une sous-cotation des prix et d’un blocage des prix entraînait la détermination d’un droit antidumping supérieur à ce qui suffirait à éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping au titre de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

(60)

Cet argument est rejeté. La sous-cotation a été correctement calculée, comme expliqué aux considérants 45 à 49. Comme indiqué aux considérants 55 et 56, le blocage des prix a également été dûment établi sur la base des données des tableaux 2, 3, 7 et 10 du règlement provisoire. En tout état de cause, comme exposé clairement au considérant 54 ci-dessus, la Commission a établi l’existence d’une sous-cotation notable indépendamment de la méthode utilisée pour calculer ces effets sur les prix. La Commission a également rappelé que la sous-cotation n’est qu’un des nombreux facteurs de préjudice qu’elle analyse, et les conclusions relatives au blocage des prix, au préjudice et au lien de causalité tiennent compte de ce facteur et de tous les autres facteurs pertinents. S’agissant de la détermination du droit antidumping définitif au titre des règles distinctes énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a rappelé que ni la détermination d’une sous-cotation, ni la détermination d’un blocage des prix n’y ont la moindre incidence. En l’espèce, le niveau d’élimination du préjudice est fondé sur la sous-cotation des prix (en référence à un prix cible construit conformément à l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base) et non sur le niveau de sous-cotation des prix ou de blocage des prix.

(61)

En l’absence d’autres observations concernant les importations en provenance du pays concerné, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 52 à 59 du règlement provisoire.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Observations générales

(62)

En l’absence de toute autre observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 60 à 64 du règlement provisoire.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

(63)

En l’absence de toute observation au sujet des indicateurs macroéconomiques, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 65 à 73 du règlement provisoire.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

(64)

En l’absence de toute observation au sujet des indicateurs microéconomiques, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 74 à 86 du règlement provisoire.

4.4.4.   Conclusion concernant le préjudice

(65)

En l’absence de toute observation au sujet de la conclusion concernant le préjudice, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 87 à 90 du règlement provisoire.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(66)

En l’absence de toute observation au sujet du lien de causalité entre les importations du pays concerné faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 91 à 120 du règlement provisoire.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(67)

En l’absence de toute observation concernant l’intérêt de l’industrie de l’Union, les conclusions énoncées aux considérants 123 à 126 du règlement provisoire ont été confirmées.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants et des utilisateurs

(68)

En l’absence de toute observation au sujet de l’intérêt des importateurs indépendants et des utilisateurs, les conclusions énoncées aux considérants 127 à 134 du règlement provisoire ont été confirmées.

6.3.   Intérêt des autres parties intéressées

(69)

En l’absence de toute observation au sujet de l’intérêt des autres parties intéressées, les conclusions énoncées aux considérants 135 à 138 du règlement provisoire ont été confirmées.

6.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(70)

Au vu des considérations exposées ci-dessus et en l’absence de toute autre observation, les conclusions énoncées au considérant 139 du règlement provisoire ont été confirmées.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(71)

Bien que les allégations formulées par le producteur-exportateur au sujet des coûts postérieurs à l’importation, de la comparabilité des prix et des ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, dans les calculs relatifs à la sous-cotation s’appliquent également au calcul du niveau d’élimination du préjudice, elles ont été rejetées par la Commission aux considérants 31 à 60 ci-dessus.

(72)

Après la communication des conclusions provisoires, le producteur-exportateur a formulé des observations sur le bénéfice cible utilisé provisoirement pour calculer le niveau d’élimination du préjudice. Comme établi au considérant 144 du règlement provisoire, la Commission a utilisé la marge bénéficiaire réalisée par l’industrie de l’Union en 2016 dont le niveau était de 8 à 11 %, au motif que cette marge bénéficiaire avait été réalisée avant la hausse brutale des importations coréennes. Hansol a manifesté son désaccord avec le fait que la marge bénéficiaire de 8 à 11 % du chiffre d’affaires pouvait être considérée comme un niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Hansol a fait valoir que les importations en provenance de Corée n’ont commencé à augmenter qu’en 2018. En 2017, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union étaient à leur plus haut niveau, alors que les importations en provenance de Corée et d’autres pays étaient à leur plus bas niveau au cours de la période concernée. En 2017, les importations coréennes étaient inférieures de 31 % à celles de 2016. En conséquence, Hansol a fait valoir que le niveau de bénéfice utilisé pour calculer le prix cible ne devrait pas être supérieur au niveau de bénéfice atteint par l’industrie de l’Union en 2017, à savoir un niveau de 5 à 8 %.

(73)

La Commission a rejeté cet argument. Le bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union en 2017 était déjà affecté par les importations coréennes. En effet, comme établi au tableau 3 du règlement provisoire, les prix des exportations coréennes ont chuté de 5 % entre 2016 et 2017, alors que le coût de production supporté par l’industrie de l’Union a augmenté de 5 % entre 2016 et 2017 et que ses prix n’ont augmenté que de 1 %, comme indiqué au tableau 7 du règlement provisoire. En raison de la pression exercée par les prix coréens plus faibles, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure, dès 2017, de pleinement répercuter les hausses des coûts sur les prix, ce qui a eu une incidence sur sa rentabilité. Par conséquent, la Commission a estimé que fonder le bénéfice cible sur le niveau de bénéfice de 2017 ne tiendrait pas compte du niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence.

(74)

Le plaignant a affirmé que la Commission aurait dû procéder à des ajustements relatifs à l’abandon d’investissements au titre de l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour deux des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(75)

Comme indiqué au considérant 145 du règlement provisoire, la Commission a rejeté ces allégations au motif qu’elles n’étaient pas suffisamment étayées. La Commission a réexaminé ces allégations après la communication des conclusions provisoires et a confirmé ces dernières. Les informations fournies mentionnaient effectivement certains projets d’investissement et les producteurs de l’Union ont également fourni certaines offres d’achat. Toutefois, les producteurs de l’Union n’ont pas expliqué ce qui est finalement advenu de ces projets, les offres d’achat n’ont pas pu être mises en lien avec les projets d’investissement, et les chiffres fournis dans les réponses au questionnaire ne correspondaient pas aux documents présentés. Sur cette base, la Commission n’a pas été en mesure de déterminer si ces investissements avaient réellement été planifiés.

(76)

Après la communication des conclusions définitives, le plaignant a fait valoir que la charge de la preuve demandée par la Commission, consistant à démontrer que les investissements avaient été abandonnés en raison de la détérioration de la position financière de l’industrie de l’Union, elle-même provoquée par des importations déloyales, était trop élevée. Il a également ajouté que les sociétés concernées avaient clairement expliqué les raisons pour lesquelles les projets d’investissement n’avaient pas été mis en œuvre et que les documents correspondaient bel et bien aux réponses au questionnaire des sociétés concernées, et a fourni des explications complémentaires quant aux calculs réalisés par les deux sociétés.

(77)

Grâce aux explications du plaignant, la Commission a pu rapprocher les chiffres fournis dans les réponses au questionnaire avec les documents présentés. Comme ces chiffres avaient uniquement été étayés au moyen de preuves plus détaillées démontrant que ces investissements avaient réellement été planifiés puis abandonnés au cours de la période d’enquête pour une des deux sociétés, la Commission a décidé d’accepter cet argument pour cette société et a augmenté le bénéfice cible en conséquence.

(78)

Le producteur-exportateur a également contesté l’ajout, par la Commission, de futurs coûts environnementaux au prix cible de l’industrie de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, faisant valoir que, à l’instar de l’Union, la Corée dispose de son propre régime d’échange de droits d’émission baptisé «système d’échange de quotas d’émission (SEQE) coréen» et mis sur pied en 2015. Étant donné que Hansol, au même titre que les producteurs de l’Union, sera tenue d’acheter des quotas d’émissions polluantes à l’avenir, et que le prix de ces quotas devrait augmenter, les prix à l’exportation de Hansol seront affectés par les mécanismes SEQE dans la même mesure que les prix des producteurs de l’Union. Par conséquent, en augmentant le prix cible des producteurs de l’Union d’un montant correspondant aux futurs coûts résultant du SEQE sans ajouter de montant comparable au prix à l’exportation de Hansol pour tenir compte des futurs coûts que Hansol devra supporter pour se mettre en conformité avec le système d’échange de quotas d’émission coréen, la Commission n’a pas comparé des prix comparables.

(79)

La Commission a rejeté cet argument. Le fait que la Corée applique son propre SEQE n’est pas pertinent aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en vertu duquel les coûts environnementaux futurs, entre autres, doivent être pris en compte pour établir le prix cible de l’industrie de l’Union.

(80)

Les ajustements expliqués aux considérants 23 à 25, 41, 76 et 77 ont entraîné une réduction de 16,9 % du niveau d’élimination du préjudice.

(81)

Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, et vu que la Commission n’a pas enregistré d’importations au cours de la période de notification préalable, elle a analysé l’évolution des volumes d’importation pour établir si une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’était produite au cours de la période de notification préalable décrite au considérant 4 et répercute par conséquent le préjudice supplémentaire causé par cette augmentation sur la marge de préjudice.

(82)

D’après les données extraites de la base de données Surveillance 2, les volumes d’importation en provenance de Corée au cours de la période de notification préalable de trois semaines étaient supérieurs de 71 % aux volumes d’importation moyens au cours de la période d’enquête rapportée à trois semaines. Sur cette base, la Commission a conclu qu’une augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’était produite au cours de la période de notification préalable.

(83)

Pour refléter le préjudice supplémentaire causé par l’augmentation des importations, la Commission a décidé d’ajuster le niveau d’élimination du préjudice sur la base de l’augmentation du volume des importations, qui est considérée comme étant le facteur de pondération pertinent au titre des dispositions de l’article 9, paragraphe 4. Elle a par conséquent calculé un facteur de multiplication obtenu en divisant la somme du volume des importations au cours des trois semaines de la période de notification préalable de [2 000 – 2 200] tonnes et des 52 semaines de la PE par le volume des importations au cours de la PE rapportée à 55 semaines. Le résultat, à savoir 1,04, reflète le préjudice supplémentaire causé par la nouvelle augmentation des importations. La marge de préjudice de 16,9 % a donc été multipliée par ce facteur. Par conséquent, le niveau d’élimination du préjudice définitif pour Hansol et toutes les autres sociétés s’élève à 17,6 %.

(84)

Après la communication des conclusions définitives, Hansol a fait valoir que la Commission n’avait pas fourni le moindre élément de preuve à l’appui de cette augmentation des importations ou démontrant que ces importations étaient imputables à Hansol en Corée et avaient été vendues à des acheteurs indépendants au sein de l’Union au cours des trois semaines de la période de notification préalable, en soulignant qu’une partie de ces importations auraient pu être vendues par l’un des autres producteurs de PTL en Corée.

(85)

Cet argument est rejeté. Au titre de l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, la Commission est tenue d’analyser toutes les informations pertinentes dont elle dispose au moment de l’adoption des mesures définitives pour établir si une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’est produite au cours de la période de notification préalable. La Commission a effectivement analysé l’ensemble des informations pertinentes à sa disposition, au sujet desquelles des précisions ont été communiquées à Hansol, à savoir les volumes d’importation du produit concerné en provenance de Corée au cours de la période d’enquête, comme établi aux considérants 52 et 53 du règlement provisoire et confirmé au stade définitif, ainsi que les statistiques provenant de la base de données Surveillance 2 pour déterminer l’ensemble des importations du produit concerné en provenance de Corée au cours de la période de notification préalable. Cette analyse a été réalisée à l’échelon national, et le préjudice supplémentaire causé par l’augmentation des importations a également été appliqué au niveau national, conformément à l’article 9, paragraphe 4, toutes les importations en provenance de Corée étant des importations faisant l’objet de l’enquête.

(86)

Hansol a en outre fait valoir que l’augmentation du volume des importations de PTL en provenance de Corée à destination de l’Union était un résultat direct de la hausse de la demande de PTL dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en raison la consommation accrue d’étiquettes. Le choc économique provoqué par cette pandémie constitue un bouleversement fondamental et exceptionnel des circonstances qui a eu une incidence considérable sur le fonctionnement du marché des étiquettes au sein de l’Union et dans le monde et, par conséquent, l’application de l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, n’est pas justifiée.

(87)

Cet argument est rejeté. Au titre de l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, la Commission est tenue de répercuter le préjudice supplémentaire causé par une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête, lorsque aucun enregistrement ne s’est produit au cours de la période de notification préalable, sans faire référence à la cause de cette augmentation. Étant donné que l’augmentation des importations en provenance de Corée au cours de la période était objectivement très importante, conformément à cette disposition, la Commission a ajusté les marges de préjudice en conséquence, puisque le libellé de l’article indique «elle répercute». C’est ce que la Commission a fait en l’espèce. La Commission a fait remarquer que la méthode utilisée pour répercuter le préjudice supplémentaire causé par cette augmentation des importations n’a fait l’objet d’aucune objection.

(88)

Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, cette augmentation sur la marge de préjudice s’applique pendant une durée n’excédant pas celle visée à l’article 11, paragraphe 2.

7.2.   Mesures définitives

(89)

Eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping.

(90)

Il convient d’imposer des mesures antidumping définitives sur les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée, conformément à la règle du droit moindre visée à l’article 7, paragraphe 2, et l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base.

(91)

En l’absence de toute observation au sujet du droit antidumping résiduel applicable aux sociétés autres que Hansol, le considérant 153 du règlement provisoire a été confirmé.

(92)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Droit antidumping définitif (en %)

République de Corée

Hansol Paper Co. Ltd

15,8

17,6

15,8

Toutes les autres sociétés

15,8

17,6

15,8

(93)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation observée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de Corée et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(94)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de leur taux de droit antidumping individuel. La demande doit être adressée à la Commission (11). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de prouver que le changement n’affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(95)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation de PTL vers l’Union au cours de la période d’enquête.

7.3.   Perception définitive des droits provisoires

(96)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire devront être définitivement perçus.

(97)

Les taux de droit définitifs sont inférieurs aux taux de droit provisoires. Par conséquent, les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif sur ces importations devraient être libérés.

8.   DISPOSITIONS FINALES

(98)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du parlement européen et du Conseil (12), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(99)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles lourds, définis en tant que papier thermique de plus de 65 g/m2; vendu sur des rouleaux d’une largeur égale ou supérieure à 20 cm, d’un poids égal ou supérieur à 50 kg (papier compris) et d’un diamètre égal ou supérieur à 40 cm («rouleaux jumbo»); avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux; enduit d’une substance thermosensible (mélange de colorant et de révélateur qui réagit et forme une image lorsqu’il est soumis à la chaleur) sur une face ou sur les deux et avec ou sans couche de protection, originaire de la République de Corée, relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 et ex 4811 90 00 (codes TARIC 4809900020, 4811590020 et 4811900020).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 15,8 %.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/705 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée (JO C 342 du 10.10.2019, p. 8).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/705 de la Commission du 26 mai 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée (JO L 164 du 27.5.2020, p. 28).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2016/2005 de la Commission du 16 novembre 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (JO L 310 du 17.11.2016, p. 1).

(5)  Rapport du groupe spécial de l’OMC, Chine – AMGO, adopté le 16 novembre 2012, paragraphe 7 530, tel que confirmé dans le rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Chine – AMGO, adopté le 16 novembre 2012, paragraphe 200.

(6)  Arrêt du tribunal (septième chambre) du 2 avril 2020, Hansol Paper Co. Ltd/Commission européenne (ECLI:EU:T:2020:139).

(7)  Commission/Hansol Paper, affaire C-260/20 P.

(8)  La Commission fait également remarquer que la différence de prix entre les importations faisant l’objet d’un dumping et les ventes de l’Union, comme illustré dans les tableaux 3 et 7 du règlement provisoire, était d’environ 30 % au cours de la période d’enquête.

(9)  Affaire T-301/16, arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission européenne (ECLI:EU:T:2019:234).

(10)  Affaire T-107/08, arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 30 novembre 2011, Transnational Company «Kazchrome» AO et ENRC Marketing AG/Conseil de l’Union européenne et Commission européenne (ECLI:EU:T:2011:704).

(11)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(12)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


DÉCISIONS

20.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 346/31


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1525 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2020

modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2013/764/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2020) 7008]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution 2013/764/UE de la Commission (3) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique appliquées dans certains États membres ou zones de ceux-ci énumérés dans son annexe. Parmi ces mesures figure l’interdiction d’expédier des porcs vivants, des viandes fraîches de porc, des préparations à base de viande et des produits à base de porc à partir de certaines zones mentionnées dans ladite annexe. Les mesures zoosanitaires établies dans cette décision d’exécution s’appliquent parallèlement à celles qui sont établies par la directive 2001/89/CE du Conseil (4) et sont destinées à permettre la lutte contre la propagation de la peste porcine classique, en particulier à l’échelle de l’Union.

(2)

La décision d’exécution 2013/764/UE prévoit également des dérogations à l’interdiction d’expédier des porcs vivants à partir de certaines zones, sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions, dont une surveillance.

(3)

Compte tenu de l’efficacité des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie appliquées en Lettonie conformément à la directive 2001/89/CE et à la décision d’exécution 2013/764/UE, telles que présentées au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et compte tenu de la situation épidémiologique favorable de la peste porcine classique dans cet État membre, il convient de supprimer de l’annexe de la décision d’exécution 2013/764/UE toutes les zones de Lettonie qui y sont actuellement mentionnées.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2013/764/UE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe de la décision d’exécution 2013/764/UE, le point 3 est supprimé.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d’exécution 2013/764/UE de la Commission du 13 décembre 2013 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (JO L 338 du 17.12.2013, p. 102).

(4)  Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 316 du 1.12.2001, p. 5).


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