ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 366

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
4 novembre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/1625 de la Commission du 25 août 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2020/1626 de la Commission du 27 octobre 2020 établissant une fermeture de pêcherie pour les béryx dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 capturés par les navires battant pavillon du Portugal

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1627 de la Commission du 3 novembre 2020 relatif aux mesures exceptionnelles prises pour la troisième période de référence (2020-2024) du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen en raison de la pandémie de COVID-19

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1628 de la Commission du 3 novembre 2020 établissant une surveillance a posteriori de l’Union des importations d’éthanol renouvelable pour carburants

12

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

15

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1630 de la Commission du 3 novembre 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1326 en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique des appareils industriels, scientifiques et médicaux, des appareils électrodomestiques, des outillages électriques et des appareils analogues, des appareils électriques d’éclairage et des appareils analogues, des équipements multimédias, des appareillages de connexion et de commande

17

 

*

Décision (UE) 2020/1631 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2020 relative à la délégation de pouvoirs de décision en matière de transmission d’informations statistiques confidentielles sur les statistiques économiques et financières à l’office statistique de l’Union européenne (Eurostat) (BCE/2020/53)

21

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2020/1632 du Conseil du 30 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 dans l’espace Schengen

25

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 366/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1625 DE LA COMMISSION

du 25 août 2020

modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 118, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des règles pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux humains et la lutte contre celles-ci, y compris des dispositions concernant les établissements qui détiennent des animaux terrestres et les couvoirs, ainsi que la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver dans l’Union. Il confère en outre à la Commission le pouvoir d’adopter des dispositions complétant certains éléments non essentiels de ce règlement au moyen d’actes délégués.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (2) prévoit des règles complémentaires relatives aux établissements enregistrés et agréés qui détiennent des animaux terrestres et des œufs à couver ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver. En particulier, le titre II de la partie III dudit règlement délégué établit des règles concernant la traçabilité des ovins et caprins détenus, y compris les obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux.

(3)

En outre, l’article 46 du règlement délégué (UE) 2019/2035 prévoit certaines dérogations aux exigences en matière de traçabilité des ovins et caprins détenus énoncées à l’article 45 de cet acte. Cela inclut la possibilité pour les opérateurs détenant des ovins et des caprins âgés de moins de douze mois d’identifier leurs animaux au moyen d’une marque auriculaire électronique unique qui affiche de manière visible le numéro d’enregistrement unique et le code d’identification, lorsque ces animaux sont destinés à être transportés vers un abattoir dans le même État membre, après avoir fait l’objet d’un rassemblement ou après avoir subi une opération d’engraissement. Après l’adoption du règlement délégué (UE) 2019/2035, la Commission a reçu diverses observations émanant de certaines parties intéressées et d’États membres concernant les incidences potentielles découlant de l’application de cette dérogation, qui a été jugée trop lourde pour les éleveurs d’ovins et de caprins, compte tenu notamment du faible prix du marché obtenu par ces éleveurs pour les animaux abattus à des fins de consommation humaine. Eu égard aux considérations énoncées à l’article 118, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, une marque auriculaire classique ou une bague au paturon classique pourrait être considérée comme garantissant un niveau de traçabilité suffisant lorsque des jeunes ovins et caprins détenus provenant de différents établissements d’origine sont déplacés, après une opération d’engraissement, vers un abattoir. En outre, un niveau suffisant de traçabilité ne peut être garanti que si de tels mouvements sont enregistrés dans une base de données unique et ont donc lieu dans le même État membre, ceci étant également une condition de la plupart des autres dérogations prévues à l’article 46 du règlement délégué (UE) 2019/2035.

(4)

Au vu de ces considérations, il convient de modifier le règlement (UE) 2019/2035 en ajoutant une dérogation supplémentaire pour les jeunes ovins et caprins détenus, de manière que des charges et des coûts disproportionnés ne soient pas imposés aux opérateurs, tout en assurant la traçabilité des ovins et caprins détenus et le bon fonctionnement du système d’identification et d’enregistrement de ces animaux.

(5)

En outre, en vertu de l’article 108 du règlement (UE) 2016/429, les États membres sont tenus de mettre en place un système d’identification et d’enregistrement des animaux terrestres détenus, y compris des ovins et caprins détenus. Ce système devrait disposer de procédures établies pour son bon fonctionnement, y compris concernant la gestion des dérogations qui sont appliquées dans les États membres. Afin d’éviter tout risque pour la santé animale et de garantir la traçabilité des ovins et caprins détenus, lorsque certaines dérogations prévues à l’article 46 du règlement (UE) 2019/2035 sont appliquées, les États membres devraient être tenus d’établir des procédures concernant l’application de ces dérogations.

(6)

Étant donné que le règlement délégué (UE) 2019/2035 est applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2019/2035 est modifié comme suit:

1)

à l’article 45, paragraphe 4), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’un des moyens d’identification visés au paragraphe 2 du présent article, conformément aux dérogations prévues à l’article 46;»

2)

à l’article 46, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui sont destinés à être transportés vers un abattoir après avoir subi une opération d’engraissement dans un autre établissement peuvent identifier chaque animal au moins par une marque auriculaire classique ou une bague au paturon classique, telles que visées à l’annexe III, points a) et b), affichant de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel l’animal est né ou le code d’identification de l’animal, sous réserve que ces animaux:

a)

ne soient pas destinés à être déplacés vers un autre État membre;

et

b)

soient abattus avant l’âge de douze mois.»

3)

à l’article 48, paragraphe 4, le point c) suivant est ajouté:

«c)

les opérateurs aux fins de l’application des dérogations prévues à l’article 46, paragraphes 4 et 5.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).


4.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 366/4


RÈGLEMENT (UE) 2020/1626 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2020

établissant une fermeture de pêcherie pour les béryx dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 capturés par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/2025 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2020.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de béryx dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2020.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2020 au Portugal pour le stock de béryx dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

1.   La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.

2.   Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.

3.   Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


ANNEXE

No

29/TQ2025

État membre

Portugal

Stock

ALF/3X14-

Espèce

Béryx (Beryx spp.)

Zone

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

Date de fermeture

15.10.2020


4.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 366/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1627 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2020

relatif aux mesures exceptionnelles prises pour la troisième période de référence (2020-2024) du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen en raison de la pandémie de COVID-19

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (2), et notamment son article 15, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission (3) définit les modalités et les procédures de mise en œuvre du système de performance et de tarification, notamment s’agissant des performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau, ainsi que de la fixation, de l’imposition et de la perception des redevances de navigation aérienne dues par les usagers de l’espace aérien.

(2)

La pandémie de COVID-19 a entraîné une chute brutale du trafic aérien en raison de la baisse notable de la demande et des mesures directes prises par les États membres et les pays tiers pour endiguer la flambée épidémique. Les circonstances extraordinaires découlant de la pandémie de COVID-19 ont une incidence majeure sur les procédures et les mesures actuellement en place pour la mise en œuvre du système de performance et de tarification au cours de la troisième période de référence 2020-2024 (ci-après la «PR3»), notamment s’agissant de la fixation des objectifs de performance et des taux unitaires, ainsi que de l’application des mécanismes d’incitation financière et de partage du risque. Il en résulte une situation exceptionnelle à laquelle il est nécessaire de remédier par des mesures temporaires spécifiques.

(3)

Les États membres ont présenté leurs projets de plans de performance pour la PR3 à la Commission avant le 1er octobre 2019, pour ensuite fournir leurs projets de plans de performance mis à jour avant le 21 novembre 2019. Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004, la Commission a procédé à une évaluation de la compatibilité de ces projets de plans de performance avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union définis dans la décision d’exécution (UE) 2019/903 de la Commission (4). Toutefois, tant les projets de plans de performance que les objectifs de performance à l’échelle de l’Union ont été établis avant que la pandémie de COVID-19 ne se déclare, et ils ne tiennent donc pas compte du changement profond de circonstances qui en résulte pour le transport aérien.

(4)

En raison de l’incidence majeure et sans précédent de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l’aviation, et en particulier sur la fourniture de services de navigation aérienne, certaines règles dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2019/317 devraient s’appliquer à la PR3. Il convient que le règlement d’exécution (UE) 2019/317 s’applique à cette période de référence sauf lorsque le présent règlement en dispose expressément autrement. De même, le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les ajustements des taux unitaires établis pour la deuxième période de référence sur la base du règlement d’exécution (UE) no 391/2013 de la Commission (5).

(5)

Compte tenu des incertitudes quant à l’évolution du trafic à la suite de la pandémie de COVID-19, des prévisions de trafic suffisamment solides pour les années allant jusqu’en 2024 ne sont pas encore disponibles. Il est dès lors nécessaire de prévoir des règles spéciales pour réviser les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la PR3 afin d’assurer la mise en œuvre continue de cette période de référence. Des assurances ont été reçues quant à la publication, début novembre 2020, d’une prévision actualisée du trafic STATFOR pour la PR3. Ces prévisions de trafic serviront de base pour entamer la révision des objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la PR3. Compte tenu des contraintes de temps, la fixation de ces objectifs révisés ne devrait exceptionnellement pas être soumise à l’ensemble des procédures et des délais définis à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Pour permettre à la Commission de fixer les objectifs révisés, les autorités nationales de surveillance devraient fournir à la Commission, le 15 décembre 2020 au plus tard, des données sur les coûts initiaux et des informations sur les prévisions de trafic pour les années civiles concernées, afin d’étayer la fixation des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3. La Commission devrait adopter les objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3 le 1er mai 2021 au plus tard.

(6)

Après la fixation par la Commission des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3, il convient que les États membres établissent des plans de performance contenant les objectifs de performance révisés pour la PR3. Le processus de fixation d’objectifs de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels ne devrait être achevé qu’après l’adoption des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union. Il convient de fixer en conséquence un nouveau délai pour la présentation des projets de plans de performance.

(7)

Étant donné que les circonstances découlant de la pandémie de COVID-19 ont entraîné un retard inévitable dans les procédures liées à l’élaboration, à l’évaluation et à l’adoption des plans de performance, et compte tenu des critères énoncés à l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004, les objectifs de performance en matière d’efficacité économique contenus dans la version finale des plans de performance devraient s’appliquer de manière rétroactive à compter du début de la période de référence, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Toutefois, ils ne devraient produire leurs effets qu’au moyen d’ajustements des taux unitaires au cours des années civiles suivantes.

(8)

En septembre 2019, le gestionnaire de réseau a présenté un projet de plan de performance du réseau pour la PR3 à la Commission, conformément à l’article 19 du règlement d’exécution (UE) 2019/317. La Commission a évalué le plan de performance du réseau conformément à l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement. En raison du changement important des circonstances provoqué par la pandémie COVID-19, survenue après la présentation du projet de plan de performance du réseau, le gestionnaire de réseau devrait élaborer et soumettre à l’évaluation de la Commission un nouveau projet de plan de performance du réseau. Il convient de fixer en conséquence un délai pour la présentation de ce plan.

(9)

Il est prévu que les coûts fixés révisés pour les années civiles combinées 2020 et 2021 reflètent l’incertitude supplémentaire et tiennent dûment compte de la baisse des volumes de trafic due aux circonstances de la pandémie de COVID-19.

(10)

Afin d’atténuer les lourdes conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les usagers de l’espace aérien au cours de la PR3, il est nécessaire d’appliquer des dispositions spécifiques aux années civiles 2020 et 2021 en ce qui concerne la révision des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l’efficacité économique à l’échelle de l’Union et au niveau local, la mise en œuvre de mécanismes d’incitation financière et de partage du risque, ainsi que les ajustements des taux unitaires découlant de ces deux années civiles.

(11)

Afin de garantir la bonne application du système de performance et de tarification au cours de la PR3, et compte tenu du caractère prospectif de la fixation des objectifs de performance, la révision des objectifs de performance en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union et au niveau local devrait viser les coûts fixés des années civiles 2020 et 2021 en tant que période unique. Lors de la fixation de ces objectifs révisés en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union et au niveau local, il convient de tenir dûment compte des coûts réels supportés par les prestataires de services de navigation aérienne et les États membres.

(12)

Les règles régissant les conséquences d’une adoption tardive des plans de performance établies dans le règlement d’exécution (UE) 2019/317 devraient être adaptées de manière à atténuer les graves répercussions négatives financières que ces mécanismes auraient sur les usagers de l’espace aérien si rien n’était fait et à éviter une volatilité excessive des taux unitaires pendant la PR3. À cette fin, les ajustements de taux unitaires correspondants devraient être exceptionnellement répartis sur une période de cinq années civiles. Les autorités nationales de surveillance devraient être autorisées à porter cette période à sept années civiles, le cas échéant, pour éviter un effet disproportionné des reports sur les taux unitaires facturés aux usagers de l’espace aérien.

(13)

Les États membres peuvent prendre des mesures supplémentaires pour compenser les effets de la pandémie de COVID-19 sur le niveau des redevances de navigation aérienne durant la PR3, en vertu de l’article 29, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

(14)

Afin d’aider les autorités nationales de surveillance et la Commission à accomplir leurs tâches de suivi, les prestataires de services de navigation aérienne devraient être tenus de présenter à ces autorités un rapport portant sur les mesures mises en place pour faire face aux répercussions financières et opérationnelles de la pandémie de COVID-19 sur leurs activités, au plus tard le 15 décembre 2020.

(15)

Il convient d’appliquer immédiatement les dispositions exceptionnelles afin de permettre à la Commission et aux États membres de prendre rapidement les mesures appropriées en ce qui concerne le processus de fixation des objectifs de performance pour la PR3 et l’atténuation des conséquences financières de la crise de la COVID-19 sur les usagers de l’espace aérien. Le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(16)

Le comité du ciel unique n’a pas émis d’avis. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’un tel acte au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité d’appel,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des mesures exceptionnelles applicables pour la troisième période de référence (ci-après la «PR3») du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen visée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Les règles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/317 s’appliquent, sauf disposition contraire expresse du présent règlement.

Article 2

Fixation d’objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3

1.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission fixe des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3, au plus tard le 1er mai 2021.

2.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les autorités nationales de surveillance fournissent à la Commission, afin d’étayer la fixation des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union, des données sur les coûts initiaux et des informations sur les prévisions de trafic se rapportant à la PR3, au plus tard le 15 décembre 2020.

3.   Les exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 ne s’appliquent pas à la préparation des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3 visés au paragraphe 1. La consultation visée à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 comporte, par dérogation à la présente disposition, un projet de valeurs des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union.

4.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3 visés au paragraphe 1 comprennent, outre les objectifs de performance pour les indicateurs de performance clés définis à la partie 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/317, des objectifs de performance pour l’indicateur de performance clé tel que modifié à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 3

Présentation et évaluation des projets de plans de performance

1.   Par dérogation à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les États membres élaborent et présentent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 2021, des projets de plans de performance établis conformément à l’article 10 dudit règlement d’exécution et contenant des objectifs de performance révisés compatibles avec les objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union visés à l’article 2 du présent règlement.

2.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les projets de plans de performance visés au paragraphe 1 comprennent, outre les objectifs de performance pour les indicateurs de performance clés définis à la partie 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/317, des objectifs de performance pour l’indicateur de performance clé tel que modifié à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, point b), et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les mécanismes incitatifs portant sur les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la capacité visés à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement d’exécution sont soumis aux exigences suivantes s’agissant de la PR3:

a)

les mécanismes incitatifs ne couvrent que les années civiles 2022 à 2024. Les États membres tiennent compte de cette période limitée des mécanismes incitatifs dans leurs projets de plans de performance visés au paragraphe 1;

b)

les mécanismes incitatifs produisent des effets financiers sous la forme de reports suivis d’ajustements des taux unitaires uniquement à compter de la première année suivant l’adoption du plan de performance.

4.   En ce qui concerne le domaine de performance clé de l’efficacité économique, les objectifs de performance contenus dans les plans de performance finaux pour la PR3 adoptés par les États membres conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/317 s’appliquent de manière rétroactive à compter du début de la période de référence, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

5.   Par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/317, le gestionnaire de réseau présente à la Commission, pour évaluation, un projet révisé de plan de performance du réseau pour la PR3, au plus tard le 1er octobre 2021.

Article 4

Dérogations concernant les indicateurs de performance clés pour la PR3

1.   Par dérogation aux points 4.1 a) et 4.1 b) de la partie 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/317, l’indicateur de performance clé relatif à la modification d’une année sur l’autre du coût unitaire fixé (DUC) moyen à l’échelle de l’Union pour les services de navigation aérienne en route est défini, pour les années civiles 2020 et 2021, en tant que valeur combinée pour ces deux années, exprimée en pourcentage de variation par rapport à la valeur de référence à l’échelle de l’Union visée à l’article 9, paragraphe 4, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317. À cette fin, un DUC moyen unique à l’échelle de l’Union pour les années civiles 2020 et 2021 est calculé, et il est égal au rapport entre, d’une part, le total des coûts fixés pour les services en route au niveau de l’Union pour ces deux années civiles et, d’autre part, le total des unités de services en route au niveau de l’Union pour ces deux années civiles.

2.   Par dérogation aux points 4.1 a) i) et 4.1 a) iii) de la partie 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/317, l’indicateur de performance clé relatif au DUC pour les services de navigation aérienne en route au niveau local est défini, pour les années civiles 2020 et 2021, en tant que valeur combinée pour ces deux années. À cette fin, un DUC moyen unique pour les années civiles 2020 et 2021 est calculé, et il est égal au rapport entre, d’une part, le total des coûts fixés pour les services en route pour ces deux années civiles et, d’autre part, le total des unités de services en route pour ces deux années civiles, au niveau de la zone tarifaire concernée.

Article 5

Dérogations concernant le calcul et la fixation des taux unitaires et des ajustements correspondants

1.   En ce qui concerne les années civiles 2020 et 2021, les ajustements des taux unitaires en vertu de l’article 27, paragraphes 2 à 5, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 sont calculés sur la base des coûts fixés totaux applicables pour ces deux années et de la perte de revenus totale ou du total des revenus supplémentaires résultant de la différence entre les unités de services prévues dans le plan de performance et les unités de services effectivement enregistrées pour ces deux années. Ces deux années sont considérées comme une seule et unique période et remplacent la période visée dans ces dispositions par «année n». Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les ajustements des taux unitaires sont effectués au cours des années civiles 2023 et 2024.

2.   En ce qui concerne les années civiles 2020 et 2021, les ajustements des taux unitaires en vertu de l’article 27, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 sont calculés sur la base des coûts fixés totaux applicables pour ces deux années et de la perte de revenus totale ou du total des revenus supplémentaires résultant de la différence entre les unités de services prévues dans le plan de performance et les unités de services effectivement enregistrées pour ces deux années. Ces deux années sont considérées comme une seule et unique période et remplacent la période visée dans ces dispositions par «année n». Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les ajustements des taux unitaires sont effectués au cours des années civiles 2023 et 2024.

3.   En ce qui concerne les années civiles 2020 et 2021, les réductions ou les augmentations des taux unitaires au titre de l’article 28, paragraphes 4 à 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 sont calculées sur la base des coûts fixés totaux applicables et des coûts réels totaux correspondants pour ces deux années. Ces deux années sont considérées comme une seule et unique période et remplacent la période d’une année civile visée dans ces dispositions. Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les réductions ou augmentations des taux unitaires qui doivent être appliquées au cours de l’année n + 2 sont effectuées au cours de l’année civile 2023.

4.   En ce qui concerne la PR3, les ajustements sont calculés, conformément à l’article 29, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, sur la base des projets de plans de performance pertinents pour la fixation des taux unitaires au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

Par dérogation à l’article 29, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, ces ajustements sont répartis de manière égale sur cinq années civiles à compter de l’année suivant celle de l’adoption du plan de performance.

5.   L’autorité nationale de surveillance peut décider de porter la période visée au paragraphe 4 à un maximum de sept années civiles, le cas échéant, pour éviter un effet disproportionné des reports sur les taux unitaires facturés aux usagers de l’espace aérien.

Article 6

Rapports et suivi supplémentaires

1.   Outre les obligations énoncées aux articles 4 et 36 du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les prestataires de services de navigation aérienne présentent à l’autorité nationale de surveillance un rapport détaillant les mesures mises en place pour faire face aux répercussions financières et opérationnelles de la pandémie de COVID-19 sur leurs activités, au plus tard le 15 décembre 2020. L’autorité nationale de surveillance transmet le rapport à la Commission dès sa réception.

2.   Les autorités nationales de surveillance et la Commission peuvent utiliser les informations figurant dans le rapport visé au paragraphe 1 aux fins des tâches de suivi définies à l’article 37 du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(2)   JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 (JO L 56 du 25.2.2019, p. 1).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2019/903 de la Commission du 29 mai 2019 fixant les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien pour la troisième période de référence débutant le 1er janvier 2020 et s’achevant le 31 décembre 2024 (JO L 144 du 3.6.2019, p. 49).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (JO L 128 du 9.5.2013, p. 31).


4.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 366/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1628 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2020

établissant une surveillance a posteriori de l’Union des importations d’éthanol renouvelable pour carburants

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment son article 10,

vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), et notamment son article 7,

après avoir consulté le comité des sauvegardes et du régime commun applicable aux exportations,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2015/478, la France a informé la Commission que l’évolution des importations d’éthanol renouvelable pour carburants rend nécessaire le recours à des mesures de surveillance. En particulier, la France a demandé l’établissement d’une surveillance a posteriori.

(2)

Conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2015/478, une surveillance de l’Union peut être établie lorsque l’évolution des importations d’un produit menace de causer un dommage aux producteurs de l’Union, si les intérêts de l’Union l’exigent. L’article 7 du règlement (UE) 2015/755 prévoit la possibilité d’établir une surveillance lorsque les intérêts de l’Union l’exigent. Une surveillance a posteriori peut être établie au titre des deux règlements, en vertu respectivement de l’article 10, paragraphe 1, point a), et de l’article 7, paragraphe 1, point a).

(3)

Sur la base des informations communiquées par la France, les importations dans l’Union d’éthanol renouvelable pour carburants ont progressé de 512 % entre 2017 et 2019, passant de 87600 tonnes à 536200 tonnes. En outre, en 2019, les prix des importations d’éthanol renouvelable pour carburants en provenance des six principales sources d’importation ont été inférieurs de 15 % en moyenne au prix des producteurs de l’Union.

(4)

Selon des estimations, la consommation d’éthanol renouvelable pour carburants dans l’UE a augmenté de 10 % entre 2017 et 2019, passant de 3,9 millions de tonnes à 4,3 millions de tonnes. Toutefois, au cours de la même période, la production mondiale d’éthanol renouvelable pour carburants est passée de 80,6 millions de tonnes à 87,5 millions de tonnes. Du fait du volume de la production mondiale par rapport à la consommation totale de l’UE, il est considéré que des perturbations même mineures sur le marché mondial de l’éthanol renouvelable pour carburants pourraient avoir des répercussions très graves sur l’offre sur le marché de l’UE, tant en termes de quantités que de prix.

(5)

De plus, la production mondiale totale d’éthanol renouvelable pour carburants est concentrée à environ 84 % (plus de 70 millions de tonnes) aux États-Unis (54 %) et au Brésil (30 %). Ces deux pays disposent d’une capacité de production si importante que même un excédent limité de leur production annuelle peut se traduire par une offre excédentaire sur le marché mondial, avec des conséquences potentiellement négatives pour des marchés beaucoup plus petits comme l’UE. Les importations dans l’Union en provenance des États-Unis ont augmenté régulièrement au cours des trois dernières années et celles en provenance du Brésil se sont envolées durant les premiers mois de 2020.

(6)

Il convient également de rappeler qu’une légère surcapacité a déjà été observée sur le marché américain ces cinq dernières années, ce qui a incité un certain nombre de pays (parmi lesquels le Brésil, la Chine, le Pérou ou la Colombie) à adopter ou à rétablir des mesures visant à limiter le niveau des importations d’éthanol renouvelable pour carburants en provenance des États-Unis. À l’évidence, les quantités précédemment exportées des États-Unis vers ces marchés pourraient désormais être réorientées vers d’autres marchés, comme celui de l’Union, par exemple. Par ailleurs, il convient de rappeler que les mesures antidumping de l’UE applicables à l’éthanol renouvelable pour carburants ont été abrogées en mai 2019.

(7)

Les importations ayant augmenté ces dernières années, les parts de marché de l’industrie de l’Union se sont réduites. La demande dans l’UE s’est effondrée au cours des derniers mois et la situation économique de l’industrie de l’Union s’est détériorée. Dès que le marché se rétablira, on peut s’attendre à ce que les stocks inutilisés existant dans les principaux pays producteurs en dehors de l’Union soient exportés massivement vers l’UE, ce qui empêchera l’industrie de l’Union de se rétablir. En outre, on ne peut exclure que, dans le cadre d’un effort visant à soutenir les activités de production, certains gouvernements puissent introduire des subventions ou d’autres formes de soutien en faveur de leur industrie de l’éthanol. Certains projets de soutien sont déjà en cours d’examen aux États-Unis.

(8)

Compte tenu de l’évolution récente des importations d’éthanol renouvelable pour carburants et de l’actuelle surcapacité, les effets préjudiciables pour les producteurs de l’Union risquent donc d’augmenter rapidement dans un avenir proche.

(9)

Ainsi, l’intérêt de l’Union exige que les importations d’éthanol renouvelable pour carburants soient soumises à une surveillance a posteriori de l’Union afin de recueillir des informations statistiques, avant la publication de statistiques d’importations officielles permettant d’analyser rapidement l’évolution des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers. Il est nécessaire de disposer rapidement de données précoces sur les échanges commerciaux pour remédier à la vulnérabilité du marché de l’éthanol renouvelable pour carburants de l’Union face à de brusques variations des marchés mondiaux.

(10)

Étant donné que l’éthanol pour carburants peut être classé dans différentes positions de la NC contenant d’autres produits, il convient de créer des codes TARIC spécifiques afin de garantir une surveillance adéquate limitée au seul produit concerné. La surveillance a posteriori porte sur les produits énumérés à l’annexe.

(11)

Le système de surveillance devrait être établi pour une période d’un an, qui est jugée suffisante pour suivre l’évolution des importations pendant le redressement du marché, jusqu’à ce que la situation se soit stabilisée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La mise en libre pratique dans l’Union de l’éthanol renouvelable pour carburants décrit à l’annexe du présent règlement est soumise à une surveillance a posteriori de l’Union, conformément au règlement (UE) 2015/478 et au règlement (UE) 2015/755.

2.   Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur le TARIC. L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et reste en vigueur pendant un an.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.

(2)   JO L 123 du 19.5.2015, p. 33.

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE

Liste des produits soumis à une surveillance a posteriori de l’Union

Le produit concerné soumis à une surveillance a posteriori est l’éthanol renouvelable pour carburants, c’est-à-dire l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, mais incluant l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v), destiné à être utilisé comme carburant. Le produit concerné couvre également l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) contenu dans l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE).

La définition du produit se limite exclusivement à l’éthanol renouvelable destiné à être utilisé dans des carburants. Par conséquent, cette demande ne porte pas sur l’éthanol de synthèse ni sur l’éthanol renouvelable destiné à des utilisations autres que les carburants, c’est-à-dire pour un usage industriel et dans les boissons.

Le produit concerné relève actuellement des codes NC et TARIC suivants:

CODES NC

EXTENSIONS DU CODE TARIC

ex 2207 10 00

11

ex 2207 20 00

11

ex 2207 90 99

11

ex 2207 12 21

10

ex 2207 12 25

10

ex 2207 12 31

10

ex 2710 12 41

10

ex 2710 12 45

10

ex 2710 12 49

10

ex 2710 12 50

10

ex 2710 12 70

10

ex 2710 12 90

10

ex 3814 00 10

10

ex 3814 00 90

70

ex 3820 00 00

10

ex 3824 99 92

66


DÉCISIONS

4.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 366/15


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1629 DU CONSEIL

du 29 octobre 2020

autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 7 août 2019, la France a sollicité l’autorisation d’appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires maritimes et aux bateaux de navigation intérieure se trouvant à quai dans un port (ci-après dénommée «électricité fournie par le réseau électrique terrestre») en vertu de l’article 19 de la directive 2003/96/CE. Les autorités françaises ont fourni des informations complémentaires et des éclaircissements les 4 mars et 30 avril 2020.

(2)

Grâce à l’allègement fiscal qu’elle entend appliquer, la France vise à promouvoir davantage le déploiement et l’utilisation de l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre. L’utilisation de cette électricité est considérée comme un mode d’approvisionnement en électricité des navires se trouvant à quai dans un port moins préjudiciable pour l’environnement que l’utilisation de combustibles de soute par lesdits navires.

(3)

Dans la mesure où l’utilisation de l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre permet d’éviter les émissions de polluants atmosphériques provenant de l’utilisation de combustibles de soute par des navires se trouvant à quai dans un port, elle améliore localement la qualité de l’air dans les villes portuaires. Compte tenu des conditions spécifiques de la structure de production d’électricité en France, l’utilisation de l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre au lieu de celle produite au moyen de combustibles de soute à bord devrait en outre réduire les émissions de CO2 et d’autres polluants atmosphériques ainsi qu’atténuer les nuisances sonores. La mesure devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement, de santé et de climat.

(4)

L’octroi à la France d’une autorisation d’appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour accroître l’utilisation de ce type d’électricité, étant donné que la production à bord demeurera, dans la plupart des cas, la solution la plus compétitive. Pour le même motif et en raison du taux actuel de pénétration du marché de la technologie concernée, qui est relativement bas, il est peu probable que l’application de ce taux réduit de taxation conduise à de graves distorsions de la concurrence pendant sa durée d’application, et elle n’aura par conséquent aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(5)

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive doit être strictement limitée dans le temps. Afin de garantir que la période d’autorisation est suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques concernés d’effectuer les investissements nécessaires, il convient que l’autorisation demandée soit accordée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026. Ladite autorisation devrait cependant cesser de s’appliquer à compter de la date d’application d’éventuelles dispositions générales sur les avantages fiscaux applicables à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre adoptées par le Conseil en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans l’hypothèse où de telles dispositions deviendraient applicables avant le 31 décembre 2026.

(6)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union relatives aux aides d’État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La France est autorisée à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires, autres que les bateaux de plaisance privés, se trouvant à quai dans un port (ci-après dénommée «électricité fournie par le réseau électrique terrestre»), à condition que les niveaux minimaux de taxation visés à l’article 10 de la directive 2003/96/CE soient respectés.

Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026.

Toutefois, si le Conseil, statuant sur la base de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopte des dispositions relatives aux avantages fiscaux relatifs à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre, la présente décision cesse d’être applicable le jour où lesdites dispositions générales le deviennent.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)   JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.


4.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 366/17


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1630 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2020

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1326 en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique des appareils industriels, scientifiques et médicaux, des appareils électrodomestiques, des outillages électriques et des appareils analogues, des appareils électriques d’éclairage et des appareils analogues, des équipements multimédias, des appareillages de connexion et de commande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 13 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les équipements électriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I de ladite directive qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.

(2)

Par la décision d’exécution C(2016) 7641 (3), la Commission a invité le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) à élaborer et à réviser des normes harmonisées de compatibilité électromagnétique à l’appui de la directive 2014/30/UE.

(3)

Sur la base de la demande formulée dans la décision d’exécution C(2016) 7641, le CEN et le Cenelec ont révisé les normes harmonisées suivantes, dont les références sont publiées dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne (4): EN 55011:2009, EN 55014-1:2006, EN 55015:2013 et EN 55032:2012. Il en a résulté l’adoption, respectivement, des normes harmonisées et de leurs modifications suivantes: EN 55011:2016, EN 55011:2016/A1:2017 et EN 55011:2016/A11:2020 pour les appareils industriels, scientifiques et médicaux; EN 55014-1:2017 et EN 55014-1:2017/A11:2020 pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues; EN IEC 55015:2019 et EN IEC 55015:2019/A11:2020 pour les appareils électriques d’éclairage et les appareils analogues; EN 55032:2015 et EN 55032:2015/A11:20 pour les équipements multimédias.

(4)

Sur la base de la demande formulée dans la décision d’exécution C(2016) 7641, le CEN et le Cenelec ont modifié la norme harmonisée EN 62026-2:2013, dont la référence est publiée dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne (5). Il en a résulté l’adoption de la norme harmonisée EN 62026-2:2013+A1:2019.

(5)

La Commission, avec le concours du CEN et du Cenelec, a examiné si ces normes harmonisées étaient conformes à la demande figurant dans la décision d’exécution C(2016) 7641.

(6)

Les normes harmonisées EN 55011:2016 (modifiée par EN 55011:2016/A1:2017 et EN 55011:2016/A11:2020), EN 55014-1:2017 (modifiée par EN 55014-1:2017/A11:2020), EN IEC 55015:2019 (modifiée par EN IEC 55015:2019/A11:2020), EN 55032:2015 (modifiée par EN 55032:2015/A11:2020) et EN 62026-2:2013 (modifiée par EN 62026-2:2013/A1:2019) satisfont aux exigences essentielles qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 2014/30/UE. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes harmonisées et de leurs modifications au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1326 de la Commission (6) énumère les références des normes harmonisées conférant une présomption de conformité à la directive 2014/30/UE. Pour faire en sorte que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/30/UE figurent dans un seul acte, il convient d’inclure les références de ces normes ainsi que de leurs modifications à ladite annexe.

(8)

Il est donc nécessaire de retirer les références des normes harmonisées suivantes, ainsi que de leurs modifications ou rectifications, de la série C du Journal officiel de l’Union européenne: EN 55011:2009 (modifiée par EN 55011:2009/A1:2010), EN 55014-1:2006 (modifiée par EN 55014-1:2006/A1:2009 et EN 55014-1:2006/A2:2011), EN 55015:2013, EN 55032:2012 (rectifiée par EN 55032:2012/AC:2013) et EN 62026-2:2013.

(9)

L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1326 énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/30/UE qui sont retirées de la série C du Journal officiel de l’Union européenne. Il y a donc lieu d’inscrire les références de ces normes harmonisées et de leurs modifications ou rectifications à ladite annexe.

(10)

Afin d’accorder aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à l’application des normes harmonisées EN 55011:2016 (modifiée par EN 55011:2016/A1:2017 et EN 55011:2016/A11:2020), EN 55014-1:2017 (modifiée par EN 55014-1:2017/A11:2020), EN IEC 55015:2019 (modifiée par EN IEC 55015:2019/A11:2020), EN 55032:2015 (modifiée par EN 55032:2015/A11:2020) et EN 62026-2:2013 (modifiée par EN 62026-2:2013/A1:2019), il est nécessaire de différer le retrait des références des normes harmonisées suivantes et de leurs modifications ou rectifications: EN 55011:2009 (modifiée par EN 55011:2009/A1:2010), EN 55014-1:2006 (modifiée par EN 55014-1:2006/A1:2009 et EN 55014-1:2006/A2:2011), EN 55015:2013, EN 55032:2012 (rectifiée par EN 55032:2012/AC:2013) et EN 62026-2:2013.

(11)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/1326.

(12)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient donc que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1326 est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1326 est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).

(3)  Décision d’exécution C(2016) 7641 de la Commission du 30 novembre 2016 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation, au Comité européen de normalisation électrotechnique et à l’Institut européen des normes de télécommunications en ce qui concerne l’élaboration de normes harmonisées à l’appui de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

(4)   JO C 246 du 13.7.2018, p. 1.

(5)   JO C 246 du 13.7.2018, p. 1.

(6)  Décision d’exécution (UE) 2019/1326 de la Commission du 5 août 2019 concernant les normes harmonisées relatives à la compatibilité électromagnétique élaborées à l’appui de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 206 du 6.8.2019, p. 27).


ANNEXE I

À l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1326, les entrées suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

«10.

EN 55011:2016

Appareils industriels, scientifiques et médicaux — Caractéristiques des perturbations radioélectriques — Limites et méthodes de mesure

EN 55011:2016/A1:2017

EN 55011:2016/A11:2020

11.

EN 55014-1:2017

Compatibilité électromagnétique — Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues — Partie 1: Émission

EN 55014-1:2017/A11:2020

12.

EN IEC 55015:2019

Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d’éclairage et les appareils analogues

EN IEC 55015:2019/A11:2020

13.

EN 55032:2015

Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia — Exigences d’émission

EN 55032:2015/A11:2020

14.

EN 62026-2:2013

Appareillage à basse tension — Interfaces appareil de commande-appareil (CDI) — Partie 2: Interface capteur-actionneur (AS-i)

EN 62026-2:2013/A1:2019»


ANNEXE II

À l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1326, les entrées suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

Date du retrait

«7.

EN 55011:2009

Appareils industriels, scientifiques et médicaux — Caractéristiques des perturbations radioélectriques — Limites et méthodes de mesure

EN 55011:2009/A1:2010

4 mai 2022

8.

EN 55014-1:2006

Compatibilité électromagnétique — Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues — Partie 1: Émission

EN 55014-1:2006/A1:2009

EN 55014-1:2006/A2:2011

4 mai 2022

9.

EN 55015:2013

Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d’éclairage et les appareils analogues

4 mai 2022

10.

EN 55032:2012

Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia – Exigences d’émission

EN 55032:2012/AC:2013

4 mai 2022

11.

EN 62026-2:2013

Appareillage à basse tension — Interfaces appareil de commande-appareil (CDI) — Partie 2: Interface capteur-actionneur (AS-i)

4 mai 2022»


4.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 366/21


DÉCISION (UE) 2020/1631 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 octobre 2020

relative à la délégation de pouvoirs de décision en matière de transmission d’informations statistiques confidentielles sur les statistiques économiques et financières à l’office statistique de l’Union européenne (Eurostat) (BCE/2020/53)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 8 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98, la transmission d’informations statistiques confidentielles entre le membre du Système européen de banques centrales (SEBC) qui a collecté ces informations et une autorité du système statistique européen (SSE) peut avoir lieu pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou pour accroître la qualité de celles-ci dans les domaines de compétence respectifs du SSE et du SEBC, et à condition que cette nécessité ait été justifiée.

(2)

L’article 8 bis du règlement (CE) no 2533/98 exige que des garanties supplémentaires soient mises en place lors des échanges d’informations statistiques confidentielles entre le SEBC et le SSE, en particulier que toute transmission ultérieure à la première transmission doit être expressément autorisée par l’autorité qui a effectué la collecte des informations et que les informations statistiques confidentielles ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que statistiques, telles que des fins administratives ou fiscales ou de procédures judiciaires.

(3)

Conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), les données confidentielles obtenues exclusivement pour la production de statistiques européennes sont utilisées par l’office statistique de l’Union européenne (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques, à moins que l’unité statistique n’ait sans équivoque donné son consentement à leur utilisation à d’autres fins. De plus, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 223/2009, Eurostat prend toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des données confidentielles. Compte tenu de ce qui précède, Eurostat a confirmé à la Banque centrale européenne (BCE) qu’il garantira la confidentialité des informations statistiques transmises, qui seront utilisées exclusivement à des fins statistiques et ne seront pas divulguées ultérieurement. Par conséquent, le conseil des gouverneurs de la BCE a estimé qu’Eurostat a mis en place les mesures nécessaires afin de garantir la confidentialité des informations statistiques confidentielles sur les statistiques économiques et financières transmises par la BCE.

(4)

En mars 2003, la BCE et Eurostat ont conclu un protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financières (3) (ci-après le «protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financières») afin de fournir, entre autres, un cadre pour l’échange et la reproduction des données. La section G de ce protocole d’accord dispose que les modalités convenues aux fins de l’échange de données en temps utile seront énoncées dans un accord de niveau de service qui porte également sur l’échange de données statistiques confidentielles. En conséquence, l’accord de niveau de service sur les échanges de données (4), qui figure à l’annexe 2 du protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financières et a été conclu en février 2008, décrit les responsabilités, les modalités et les moyens respectifs pour les échanges de données entre la direction générale des statistiques de la BCE et Eurostat. L’appendice 1 de cet accord de niveau de service énonce expressément les informations statistiques qu’Eurostat et la BCE sont tenus de s’échanger. Ces informations statistiques incluent entre autres: les statistiques relatives aux comptes financiers trimestriels; les statistiques relatives aux postes de bilan des institutions monétaires financières (IMF); les statistiques relatives aux taux d’intérêt des IMF; ainsi que les statistiques extérieures collectées, respectivement, sur la base de l’orientation BCE/2013/24 (5), du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (6), du règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/34) (7) et de l’orientation BCE/2011/23 (8).

(5)

Afin de faciliter le processus décisionnel de la BCE en matière de décisions concernant la transmission d’informations statistiques économiques et financières confidentielles à Eurostat effectuées aux fins du protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financières et en matière de décisions concernant toute modification de l’accord de niveau de service sur les échanges de données qui s’avérerait nécessaire pour la transmission d’informations statistiques confidentielles à Eurostat, il est nécessaire d’autoriser la délégation de certains pouvoirs de décision, comme le prévoit la présente décision de délégation. La décision déléguée concernant la transmission d’informations statistiques économiques et financières confidentielles à Eurostat concerne les informations au niveau de l’Union européenne, de la zone euro et au niveau national, ainsi que les contributions nationales effectuées conformément aux instruments juridiques de la BCE.

(6)

Conformément à l’article 12.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le conseil des gouverneurs peut décider de déléguer certains pouvoirs au directoire.

(7)

Conformément aux principes généraux relatifs à la délégation tels qu’élaborés et confirmés par la Cour de justice de l’Union européenne, il convient que la délégation des pouvoirs de décision soit limitée, proportionnée et fondée sur des critères bien précis. Compte tenu des conditions énoncées à l’article 8 bis du règlement (CE) no 2533/98 qui s’appliquent à chaque transmission d’informations statistiques confidentielles à Eurostat et de la limitation de la portée de la présente décision aux transmissions d’informations statistiques confidentielles effectuées aux fins du protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financières, les décisions déléguées devant être prises ont un caractère plus technique que politique, ce qui signifie qu’il convient que les critères de délégation demeurent relativement généraux.

(8)

Lorsque les critères d’adoption d’une décision déléguée ne sont pas remplis, il convient que les décisions concernant la transmission d’informations statistiques confidentielles à Eurostat soient adoptées par le conseil des gouverneurs sur proposition du directoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1.

«informations statistiques confidentielles»: les informations statistiques confidentielles au sens de l’article 1er, point 12, du règlement (CE) no 2533/98;

2.

«décision déléguée»: une décision prise en vertu d’une délégation de pouvoirs du conseil des gouverneurs conformément à la présente décision;

3.

«protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financières»: le protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financière entre la direction générale des statistiques de la Banque centrale européenne (DG Statistiques) et l’office statistique des Communautés européennes (Eurostat), conclu le 10 mars 2003;

4.

«accord de niveau de service sur les échanges de données»: l’accord de niveau de service sur les échanges de données entre la Banque centrale européenne (DG Statistiques) et l’office statistique des Communautés européennes (Eurostat), conclu en février 2008, tel que modifié périodiquement conformément à ses modalités, qui constitue l’annexe 2 du protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financières.

Article 2

Transmission d’informations statistiques confidentielles à Eurostat

1.   Par la présente décision, le conseil des gouverneurs délègue au directoire le pouvoir de décider de la transmission, à Eurostat, d’informations statistiques confidentielles qui relèvent du champ d’application du protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financières.

2.   Une décision concernant la transmission d’informations statistiques confidentielles par la BCE à Eurostat, telle que décrite au paragraphe 1, n’est adoptée au moyen d’une décision déléguée que si les critères d’adoption des décisions déléguées, énoncés à l’article 4, sont remplis.

Article 3

Modifications de l’accord de niveau de service sur les échanges de données

1.   Par la présente décision, le conseil des gouverneurs délègue au directoire le pouvoir de décider des modifications de l’accord de niveau de service sur les échanges de données dans la mesure nécessaire à la transmission, à Eurostat, des informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1.

2.   Une décision concernant la modification de l’accord de niveau de service sur les échanges de données dans la mesure nécessaire à la transmission, à Eurostat, des informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1, telle que décrite au paragraphe 1, n’est adoptée au moyen d’une décision déléguée que si les critères d’adoption des décisions déléguées, énoncés à l’article 4, sont remplis.

Article 4

Critères d’adoption des décisions déléguées concernant la transmission d’informations statistiques confidentielles à Eurostat et les modifications de l’accord de niveau de service sur les échanges de données

1.   Une décision concernant la transmission d’informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1, à Eurostat ou une décision concernant les modifications de l’accord de niveau de service sur les échanges de données, en vertu des articles 2 et 3 respectivement, n’est adoptée au moyen d’une décision déléguée que lorsque cette transmission est nécessaire au développement, à la production ou la diffusion efficaces ou pour accroître la qualité des statistiques économiques et financières européennes et que cette nécessité a été dûment justifiée. Les informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1, devant être transmises à Eurostat doivent être adéquates, pertinentes et ne doivent pas dépasser le cadre de ses missions.

2.   Une décision concernant la transmission d’informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1, à Eurostat ou une décision concernant les modifications de l’accord de niveau de service sur les échanges de données, en vertu des articles 2 et 3 respectivement, n’est adoptée au moyen d’une décision déléguée que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les informations sont nécessaires afin qu’Eurostat garantisse l’établissement cohérent de statistiques économiques et financières européennes ou évalue la qualité des contributions aux agrégats de ces statistiques;

b)

Eurostat consent à l’obtention d’une autorisation préalable pour toute transmission ultérieure à la première transmission d’informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1;

c)

la demande comprend des informations qui relèvent du champ d’application du protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financières; et

d)

la transmission de ces informations ne risque pas de porter préjudice à l’accomplissement des missions du SEBC.

Le comité des statistiques du SEBC fournit au directoire une évaluation du respect des conditions visées au premier alinéa.

3.   Le conseil des gouverneurs est informé en temps utile de toute décision prise par le directoire en vertu des articles 2 et 3.

4.   Si l’un ou plusieurs des critères d’adoption d’une décision déléguée, tels qu’énoncés aux paragraphes 1 ou 2, ne sont pas remplis, les décisions concernant la transmission d’informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1, à Eurostat et celles concernant les modifications de l’accord de niveau de service sur les échanges de données dans la mesure du nécessaire pour la transmission, à Eurostat, d’informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1, sont adoptées par le conseil des gouverneurs sur proposition du directoire.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 octobre 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)   JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(3)  Protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financières conclu entre la direction générale des statistiques de la Banque centrale européenne (DG Statistiques) et l’office statistique des Communautés européennes (Eurostat) (Memorandum of Understanding on economic and financial statistics between the Directorate General of the European Central Bank (DG Statistics) and the Statistical Office of the European Communities (Eurostat)] (Bruxelles, le 10 mars 2003), MOU/2003/03101 (disponible uniquement en anglais).

(4)  Accord de niveau de service sur les échanges de données entre la direction générale des statistiques de la Banque centrale européenne (DG Statistiques) et l’office statistique des Communautés européennes (Eurostat) (Service Level Agreement (SLA) on Data Exchanges between the Directorate General Statistics of the European Central Bank (DG Statistics) and the Statistical Office of the European Communities (Eurostat)] figurant à l’annexe 2 du protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financières conclu entre Eurostat et la DG Statistiques (février 2008), MOU/2008/02011 (disponible uniquement en anglais).

(5)  Orientation BCE/2013/24 du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (JO L 2 du 7.1.2014, p. 34).

(6)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).

(8)  Orientation BCE/2011/23 du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (JO L 65 du 3.3.2012, p. 1).


RECOMMANDATIONS

4.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 366/25


RECOMMANDATION (UE) 2020/1632 DU CONSEIL

du 30 octobre 2020

relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 dans l’espace Schengen

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points c) et e), et son article 292, première et deuxième phrases,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 67 du TFUE, l’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans lequel l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures est assurée. En vertu de l’acquis de Schengen, les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité. Cela concerne aussi les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l’Union et les ressortissants de pays tiers entrés légalement sur le territoire d’un État membre, qui peuvent librement circuler sur le territoire de tous les autres États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

(2)

Le 30 janvier 2020, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale concernant la flambée mondiale du nouveau coronavirus, qui est à l’origine de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Le 11 mars 2020, l’OMS a estimé que la COVID-19 pouvait être qualifiée de pandémique.

(3)

Afin de limiter la propagation du virus, les États membres ont adopté diverses mesures, dont certaines ont eu une incidence sur le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telles que des restrictions à l’entrée ou des exigences de mise en quarantaine pour les voyageurs transfrontières. Ces mesures ont eu, dans certains cas, une incidence sur l’absence de vérifications sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures de l’espace Schengen.

(4)

La recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil (1) définit des principes généraux et des critères communs, y compris des seuils communs à retenir pour envisager des restrictions à la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19. Elle établit également un cadre commun en ce qui concerne d’éventuelles mesures à l’égard des voyageurs en provenance de zones à risque plus élevé. Elle recommande aux États membres de se coordonner et de communiquer vis-à-vis du public lorsque des mesures restrictives sont imposées.

(5)

Dans la mesure où la libre circulation des personnes dans le cadre du marché intérieur, visée à l’article 26 du TFUE, coexiste étroitement avec l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures dans l’espace Schengen visée aux articles 67 et 77 du TFUE, et afin de respecter la cohérence et l’intégrité de l’acquis de Schengen, il convient que la présente recommandation veille à ce que les États membres appliquent la même approche coordonnée dans l’application de l’acquis de Schengen quant à l’absence de vérifications sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, aux frontières intérieures.

(6)

Les États membres devraient donc également appliquer les principes, les critères communs et le cadre commun de mesures établis dans la recommandation (UE) 2020/1475 lorsque, dans l’espace Schengen, ils veillent à l’absence de vérifications sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, aux frontières intérieures.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente recommandation développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s’il la met en œuvre.

(8)

La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(9)

En ce qui concerne la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie, la présente recommandation constitue un développement de l’acquis de Schengen, respectivement, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011.

(10)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (3).

(11)

En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (4), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (5).

(12)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (6), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (7),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Les États membres devraient appliquer les recommandations relatives aux principes généraux, aux critères communs, aux seuils communs et au cadre commun de mesures, y compris les recommandations en matière de coordination et de communication qui figurent dans la recommandation (UE) 2020/1475.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (JO L 337 du 14.10.2020, p. 3).

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(3)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(5)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(6)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(7)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


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