ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 203

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
16 août 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2023/1634 de la Commission du 5 juin 2023 modifiant le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs ( 1 )

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/1635 de la Commission du 14 août 2023 modifiant la décision d’exécution (UE) 2022/74 établissant la liste des programmes Interreg et indiquant le montant total du soutien apporté par le Fonds européen de développement régional et par chaque instrument de financement extérieur de l’Union pour chaque programme, ainsi que la liste des montants transférés entre les volets au titre de l’objectif Coopération territoriale européenne pour la période 2021-2027 [notifiée sous le numéro C(2023) 5459]

11

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ( JO L 111 du 8.4.2022 )

21

 

*

Rectificatif à la décision (PESC) 2022/578 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ( JO L 111 du 8.4.2022 )

22

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 203/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1634 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2023

modifiant le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (1), et notamment son article 7, paragraphe 8, son article 10, paragraphe 8, deuxième alinéa, et son article 15, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (UE) 2019/631 définit les méthodes détaillées de calcul des objectifs d’émissions spécifiques pour les constructeurs de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers.

(2)

Depuis le 1er janvier 2021, les normes d’émission de CO2 sont fondées sur des données relatives aux émissions de CO2 déterminées conformément à la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) définie dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (2). Afin de tenir compte de l’introduction de la procédure WLTP, le règlement délégué (UE) 2020/2173 de la Commission (3) a modifié l’annexe I du règlement (UE) 2019/631 en clarifiant la manière dont les objectifs d’émissions spécifiques de certains types de constructeurs doivent être déterminés. Toutefois, il convient de préciser davantage la méthode de calcul des objectifs d’émissions spécifiques pour les années civiles 2021 à 2024 en ce qui concerne les constructeurs qui sont membres d’un groupement.

(3)

L’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/631 précise la méthode de calcul des objectifs après dérogation applicables au cours des années civiles 2021 à 2024. Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser également la méthode de calcul pour les objectifs après dérogation applicables au cours des années civiles 2025 à 2028, conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point c), dudit règlement.

(4)

Afin de distinguer entre les véhicules de base complets et incomplets, il convient d’adapter la définition de la masse d’essai (TM) pour la masse d’essai moyenne en kilogrammes de tous les véhicules utilitaires légers neufs qui figure à l’annexe I, partie B, point 6.2.1, du règlement (UE) 2019/631.

(5)

Les annexes II et III du règlement (UE) 2019/631 précisent le type et le format des données que les États membres ou les constructeurs doivent collecter et transmettre chaque année à la Commission pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés sur leur territoire. Sur la base de l’expérience acquise, il est devenu évident que certains paramètres de surveillance pouvaient être supprimés afin de faciliter le processus de surveillance, étant donné que les paramètres en question ne sont pas utilisés pour le calcul des objectifs d’émissions spécifiques ou des émissions spécifiques moyennes, et qu’ils peuvent donc être supprimés sans compromettre l’évaluation rigoureuse du respect, par les constructeurs, de leurs objectifs d’émissions spécifiques. En outre, il est nécessaire d’ajouter certains nouveaux paramètres, notamment aux fins de la vérification des émissions de CO2 des véhicules en service. Ces modifications de paramètres doivent être prises en compte dans le type de données à collecter énumérées à l’annexe II, partie A, et à l’annexe III, partie A, du règlement (UE) 2019/631, ainsi que dans les formats de collecte des données figurant à l’annexe II, partie B, et à l’annexe III, partie B, dudit règlement.

(6)

L’annexe III du règlement (UE) 2019/631 détaille une procédure permettant aux constructeurs de calculer les valeurs d’émissions de CO2 et de masse dans le cas des véhicules utilitaires légers faisant l’objet d’une réception par type multiétape. Dans le cas d’un véhicule de base incomplet, la masse du véhicule doit être calculée conformément à l’annexe III, partie A, point 1.2.4, du règlement (UE) 2019/631, en tenant compte de la valeur de la masse de la carrosserie (B0), qui a été fixée à 1,375 pour les calculs relatifs à l’année civile 2021. Pour les années civiles allant de 2022 à 2024, cette valeur devrait être révisée sur la base de la moyenne de la masse en ordre de marche des nouveaux véhicules de base incomplets immatriculés dans l’Union au cours des années civiles 2018, 2019 et 2020.

(7)

En l’absence de données de surveillance finales des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs pour l’année civile 2020, la révision de la valeur B0 n’a pas pu être finalisée pour le 31 octobre 2021 comme le prévoit l’annexe III, partie A, point 1.2.4, du règlement (UE) 2019/631. Compte tenu du fait que la révision de la valeur B0 à partir des seules données des années civiles 2018 et 2019 aurait abouti à une valeur très proche de la valeur B0 actuelle, et afin de faciliter la mise en œuvre et de garantir la sécurité juridique pour les constructeurs concernés, il convient de maintenir la valeur B0 actuelle pour l’année civile 2022. Pour les années civiles 2023 et 2024, la valeur B0 révisée a été calculée sur la base des données de surveillance finales des véhicules utilitaires légers pour les années civiles 2018, 2019 et 2020. En outre, afin de garantir la sécurité juridique aux constructeurs après 2024, il est nécessaire de préciser que la valeur B0 révisée reste applicable également après 2024.

(8)

Une clarification est nécessaire pour mieux tenir compte des différents moyens de déterminer l’influence aérodynamique dans le cas de véhicules de base N1 incomplets lors du calcul des émissions de CO2 de surveillance.

(9)

L’annexe III, partie B, du règlement (UE) 2019/631 contient certaines informations relatives notamment à la procédure d’essai réglementaire NEDC qui sont devenues obsolètes et devraient donc être supprimées.

(10)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/631 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/631 est modifié comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

2)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

3)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les points suivants s’appliquent à partir du 1er janvier 2024:

a)

les points 1 a) ii) et 1 a) iii) et les points 2 b) et 2 c) de l’annexe II;

b)

les points 1 a) iii) et 1 a) v) et les points 3 c) et 3 e) de l’annexe III.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.

(2)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/2173 de la Commission du 16 octobre 2020 modifiant les annexes I, II et III du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil afin d’actualiser les paramètres de surveillance et de clarifier certains aspects liés à la modification de la procédure d’essai réglementaire (JO L 433 du 22.12.2020, p. 1).


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (UE) 2019/631 est modifiée comme suit:

1)

La partie A est modifiée comme suit:

a)

le point 3 quinquies suivant est inséré:

«3 quinquies.

Dans le cas d’un groupement formé conformément à l’article 6, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est déterminé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target calculées pour ce groupement dans son ensemble.

Dans le cas d’un groupement nouvellement formé au cours des années 2021 à 2024 ou d’une modification de la composition d’un groupement qui existait en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est calculé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target pour le nouveau groupement dans son ensemble.»;

b)

au point 5, le point c) suivant est ajouté:

«c)

Dans le cas d’un constructeur qui s’est vu octroyer une dérogation conformément à l’article 10, paragraphe 4, pour l’une des années civiles de 2025 à 2028, l’objectif d’émissions spécifiques (objectif après dérogation2025-2028) est calculé comme suit:

Objectif après dérogation2025-2028 =

Formula
·
Formula
·objectif2021·(1 – facteur de réduction2025)

Dans le cas d’un constructeur qui n’est pas à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées en 2020 ou pour lequel les valeurs WLTPCO2 ou NEDCCO2 telles qu’elles sont définies au point 3 sont nulles, l’objectif d’émissions spécifiques (objectif après dérogation2025-2028) est calculé comme suit:

Objectif après dérogation2025-2028 =

Formula
· objectif2021·(1 – facteur de réduction2025)

où:

WLTPCO2,measured

est la valeur moyenne de WLTPCO2,measured, tel que défini au point 6.0, de chaque constructeur auquel s’applique un objectif d’émissions spécifiques conformément au point 4, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;

WLTPCO2

est la valeur moyenne de WLTPCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur auquel s’applique un objectif d’émissions spécifiques conformément au point 4, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;

NEDCCO2

est la valeur moyenne de NEDCCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur auquel s’applique un objectif d’émissions spécifiques conformément au point 4, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;

WLTPCO2,ind

est égal à WLTPCO2 tel que défini au point 3;

NEDCCO2,ind

est égal à NEDCCO2 tel que défini au point 3;

facteur de réduction2025

est égal à la réduction spécifiée à l’article 1er, paragraphe 4, point a);

objectif2021

est une réduction de 45 % des émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2007 de ce constructeur.».

2)

La partie B est modifiée comme suit:

a)

le point 3 quinquies suivant est inséré:

«3 quinquies.

Dans le cas d’un groupement formé conformément à l’article 6, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est déterminé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target calculées pour ce groupement dans son ensemble.

Dans le cas d’un groupement nouvellement formé au cours des années 2021 à 2024 ou d’une modification de la composition d’un groupement qui existait en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est calculé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target pour le nouveau groupement dans son ensemble.»;

b)

au point 6.2.1, le texte:

«TM

est la masse d’essai moyenne, en kilogrammes (kg), de l’ensemble des voitures particulières neuves du constructeur immatriculées au cours de l’année civile concernée;»

est remplacé par le texte suivant:

«TM

est la masse d’essai moyenne, en kilogrammes (kg), de l’ensemble des véhicules utilitaires légers neufs du constructeur immatriculés au cours de l’année civile concernée.

Dans le cas d’un véhicule de base complet lié à un véhicule complété, la masse d’essai à prendre en compte est la masse d’essai du véhicule de base en question.

Dans le cas d’un véhicule de base incomplet lié à un véhicule complété, la valeur de la masse d’essai à prendre en compte est la valeur DMbase déterminée conformément à l’annexe III, partie A, point 1.2.4 a);».


ANNEXE II

L’annexe II du règlement (UE) 2019/631 est modifiée comme suit:

1)

La partie A est modifiée comme suit:

a)

le point 1 bis est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données détaillées suivantes pour chaque voiture particulière neuve immatriculée en tant que véhicule de catégorie M1 sur leur territoire et les transmettent à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 2, au format établi à la partie B, section 2 bis:»;

ii)

le point 5 bis) suivant est inséré:

«5 bis)

identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistances à l’avancement sur route;»;

iii)

le point 9 bis) suivant est inséré:

«9 bis)

caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type;»;

iv)

les points 19), 22), 23) et 24) sont supprimés;

v)

le deuxième paragraphe est supprimé;

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les données détaillées visées au point 1 bis sont extraites du certificat de conformité de la voiture particulière concernée sauf indication contraire à la partie B, section 2 bis de la présente annexe.».

2)

À la partie B, section 2 bis, le tableau est modifié comme suit:

a)

dans la première colonne, à la première ligne, l’en-tête «Référence à la partie A, point 1 et 1 bis» est remplacé par le texte suivant:

«Référence à la partie A, point 1 bis »;

b)

l’entrée 5 bis) suivante est insérée:

«5 bis)

Identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistances à l’avancement sur route

0.2.3.4.

0.2.3.5»

c)

l’entrée 9 bis) suivante est insérée:

«9 bis)

Caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type

47»

d)

l’entrée 14) est remplacée par le texte suivant:

«14)

Type de carburant

26

Mode de carburation

26.1

23 (dans le cas de véhicules électriques à batterie)

23.1 (dans le cas de véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur)»

e)

les entrées 19), 22), 23) et 24) sont supprimées;

f)

la note 4 est supprimée.


ANNEXE III

L’annexe III du règlement (UE) 2019/631 est modifiée comme suit:

1)

La partie A est modifiée comme suit:

a)

le point 1.1 bis est modifié comme suit:

i)

le titre et la partie introductive sont remplacés par le texte suivant:

«1.1 bis.

Communication par les États membres de données sur les véhicules immatriculés en tant que véhicules de catégorie N1

Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données détaillées suivantes pour chaque véhicule utilitaire léger neuf complet ou complété immatriculé en tant que véhicule de catégorie N1 sur leur territoire et les transmettent à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 2, au format établi à la partie C, section 2 bis:»;

ii)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

le constructeur (dans le cas de véhicules complétés: le constructeur du véhicule de base);»;

iii)

le point 5 bis) suivant est inséré:

«5 bis)

identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistances à l’avancement sur route;»;

iv)

le point 7 bis) suivant est inséré:

«7 bis)

véhicule complet ou complété;»;

v)

le point 9 bis) suivant est inséré:

«9 bis)

caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type;»;

vi)

le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12)

masse en ordre de marche du véhicule complet ou complété;»;

vii)

le point 12 bis) suivant est inséré:

«12 bis)

dans le cas de véhicules complétés, masse en ordre de marche du véhicule de base;»;

viii)

les points 19), 23), 24) et 25) sont supprimés;

ix)

le deuxième paragraphe est supprimé;

b)

les points 1.2.1 et 1.2.1.2 bis sont supprimés;

c)

le point 1.2.2 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour chaque nouveau véhicule complété notifié par les États membres conformément au point 1.1 bis, le constructeur du véhicule de base concerné communique à la Commission les données précisées aux points a) et b) du présent point pour chaque véhicule de base ayant le même numéro d’identification du véhicule que le véhicule complété. Ces données sont communiquées dans les trois mois suivant la notification au constructeur des données provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa.»;

ii)

le point a) est modifié comme suit:

le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«l’identifiant de famille d’interpolation du véhicule tel que visé au paragraphe 6.2.6 du règlement ONU no 154;»,

les points iv), v) et viii) sont supprimés,

le point vii) est remplacé par le texte suivant:

«vii)

la masse en ordre de marche du véhicule incomplet;»;

iii)

le point b) iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

la masse en ordre de marche du véhicule de base complet;»;

d)

au point 1.2.3, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les données visées au point 1.2.2 ne sont pas communiquées par le constructeur du véhicule de base, les émissions spécifiques de CO2 et la masse en ordre de marche communiquées par les États membres, conformément au point 1.1 bis, au sujet du véhicule complété concerné sont utilisées pour déterminer si le véhicule relève du champ d’application du présent règlement et aux fins du calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et de l’objectif d’émissions spécifiques du constructeur du véhicule de base concerné.»;

e)

le point 1.2.4 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«À partir de l’année civile 2020, un constructeur calcule les émissions de CO2 de surveillance pour chacun de ses véhicules de base incomplets conformément à la méthode d’interpolation visée à l’annexe B7, points 3.2.3.2 ou 3.2.4, du règlement ONU no 154, en utilisant la même méthode que celle appliquée pour la réception CE par type du véhicule de base en ce qui concerne ses émissions, les conditions étant celles définies dans les points en question, avec les exceptions suivantes:»;

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Masse du véhicule

Le terme “TMind ” visé à l’annexe B7, paragraphes 3.2.3.2.2.1 ou 3.2.4.1.1.1, du règlement ONU no 154 est remplacé par la masse par défaut du véhicule de base, DMbase. Lorsque DMbase est inférieure à la valeur minimale de la masse d’essai du véhicule TML de la famille d’interpolation, TMind est remplacée par TML. Lorsque DMbase est supérieure à la valeur maximale de la masse d’essai du véhicule, TMH, de la famille d’interpolation, TMind est remplacée par TMH.

DMbase est déterminée selon la formule suivante:

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + 0,28 × (TPMLM – MRObase × B0 – 25 kg)

dans laquelle:

MRObase

est la masse en ordre de marche du véhicule de base telle que définie au paragraphe 3.2.5 du règlement ONU no 154;

B0

est la valeur de la masse de la carrosserie établie à 1,375 jusqu’à l’année civile 2022 et à 1,351 pour les années civiles 2023 jusqu’à 2034;

TPMLM

est la masse en charge maximale techniquement admissible telle qu’elle est définie au paragraphe 3.2.23 du règlement ONU no 154.»;

iii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Résistance au roulement du véhicule

La résistance au roulement du véhicule de base est utilisée aux fins de l’annexe B7, paragraphe 3.2.3.2.2.2 ou 3.2.4.1.1.2, du règlement ONU no 154.»;

iv)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Influence aérodynamique du véhicule

Dans le cas d’un véhicule de base incomplet qui appartient à une famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, le constructeur détermine le terme “Af,ind ” visé à l’annexe B7, paragraphe 3.2.4.1.1.3, du règlement ONU no 154 conformément à l’une des options suivantes:

i)

surface frontale du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, en m2;

ii)

valeur moyenne de la valeur minimale et de la valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation, en m2;

iii)

valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation, lorsque la méthode d’interpolation n’est pas utilisée, en m2.

Dans le cas d’un véhicule de base incomplet qui n’appartient pas à une famille de matrices de résistance à l’avancement sur route, le terme “f2,ind ” visé à annexe B7, paragraphe 3.2.3.2.2.4, du règlement ONU no 154 est égal à l’une des options suivantes:

i)

la valeur moyenne des termes “f2,L” et “f2,H” visés dans ledit paragraphe;

ii)

le terme “f2,H” visé dans ledit paragraphe.»;

f)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les données détaillées visées au point 1.1 bis sont extraites du certificat de conformité du véhicule utilitaire léger concerné, sauf indication contraire dans la partie C, section 2 bis.».

2)

La partie B est supprimée.

3)

La partie C, section 2 bis, est modifiée comme suit:

a)

l’en-tête de la première colonne «Référence à la partie A, points 1.1 et 1.1 bis» est remplacé par le texte suivant:

«Référence à la partie A, point 1.1 bis »;

b)

l’entrée 1) est remplacée par le texte suivant:

«1)

Nom du constructeur [dénomination standard dans l’Union européenne (1)]

Nom attribué par la Commission

Nom du constructeur (2)

0.5 ou, dans le cas de véhicules soumis à la réception par type multiétapes, 0.5.1 (nom du constructeur du véhicule de base)»

c)

l’entrée 5 bis) suivante est insérée:

«5 bis)

Identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistance à l’avancement sur route

0.2.3.4

0.2.3.5»

d)

l’entrée 7 bis) suivante est insérée:

«7 bis)

Véhicule complet ou complété

0.4»

e)

l’entrée 9 bis) suivante est insérée:

«9 bis)

Caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type

47»

f)

l’entrée 12) est remplacée par le texte suivant:

«12)

Masse en ordre de marche du véhicule complet ou complété

13»

g)

l’entrée 12 bis) suivante est insérée:

«12 bis)

Masse en ordre de marche du véhicule de base (en cas de véhicule complété)

14»

h)

l’entrée 14) est remplacée par le texte suivant:

«14)

Type de carburant

26

Mode de carburation

26.1

23 (dans le cas de véhicules électriques à batterie)

23.1 (dans le cas de véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur)»

i)

l’entrée 22) est remplacée par le texte suivant:

«22)

Masse en charge maximale techniquement admissible (TPMLM)

16.1»

j)

les entrées 19), 23), 24) et 25) sont supprimés;

k)

la note 4 est supprimée.


DÉCISIONS

16.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 203/11


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1635 DE LA COMMISSION

du 14 août 2023

modifiant la décision d’exécution (UE) 2022/74 établissant la liste des programmes Interreg et indiquant le montant total du soutien apporté par le Fonds européen de développement régional et par chaque instrument de financement extérieur de l’Union pour chaque programme, ainsi que la liste des montants transférés entre les volets au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» pour la période 2021-2027

[notifiée sous le numéro C(2023) 5459]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

après consultation du comité institué par l’article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision d’exécution (UE) 2022/74 (3), la Commission a établi la liste des programmes Interreg et indiqué le montant total du soutien apporté par le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER») ainsi que, le cas échéant, le montant total du soutien apporté par chaque instrument de financement extérieur de l’Union à chaque programme, ventilé par État membre pour la période 2021-2027.

(2)

L’agression militaire injustifiée et non provoquée menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine et le conflit armé en cours ont fondamentalement modifié la situation en matière de sécurité en Europe. Dans ses conclusions du 24 février 2022, le Conseil européen a condamné l’agression militaire contre l’Ukraine ainsi que l’implication de la Biélorussie dans cette agression.

(3)

En conséquence, la Commission a suspendu la préparation des programmes Interreg entre l’Union et la Fédération de Russie et entre l’Union et la Biélorussie, et l’Union a imposé une série de sanctions à l’encontre de ces deux pays. Les montants totaux alloués pour 2022 aux programmes de coopération transfrontalière Interreg pour lesquels la préparation a été suspendue ont été réaffectés à d’autres programmes Interreg en 2022 conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1059.

(4)

Compte tenu de la poursuite de la guerre d’agression contre l’Ukraine, la situation actuelle des programmes qui devaient associer la Fédération de Russie et la Biélorussie est marquée par le changement fondamental intervenu dans les relations avec la Fédération de Russie et la Biélorussie, qui exclut que les conditions de mise en œuvre des programmes de coopération avec ces pays puissent être rétablies aux conditions et dans les délais prévus par le règlement (UE) 2021/1059.

(5)

Les États membres concernés et la Commission sont donc convenus de ne pas poursuivre la préparation des programmes Interreg avec la Fédération de Russie et la Biélorussie au cours de la période de programmation 2021-2027. Il convient donc de supprimer les programmes initialement envisagés de la liste des programmes Interreg devant bénéficier d’un soutien. Pour les mêmes raisons, la participation initialement prévue de la Fédération de Russie et de la Biélorussie à deux programmes transnationaux devrait être annulée.

(6)

Dans ce contexte, les dotations affectées pour l’ensemble de la période de programmation jusqu’en 2027 à des programmes avec la Fédération de Russie et la Biélorussie qui ne seront pas approuvées au cours de cette période devraient être réaffectées à d’autres programmes Interreg existants en une seule étape. La réaffectation peut notamment consister à transférer les ressources affectées du FEDER vers un autre programme Interreg également soutenu par les fonds de l’instrument d’aide de préadhésion alloués à la coopération transfrontalière (CTF IAP III) ou par les fonds de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale alloués à la coopération transfrontalière pour la zone géographique de voisinage (CTF IVCDCI) ou vers des programmes Interreg transfrontaliers internes auxquels l’État membre concerné participe.

(7)

En outre, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1059, certains États membres ont informé la Commission de la modification de la répartition initialement indiquée de leur part entre les programmes auxquels ils participent. Les montants actualisés devraient également être pris en compte dans la présente décision. De plus, à la suite de la décision d’étendre la couverture géographique de deux programmes transnationaux à d’autres pays, l’annexe III devrait être mise à jour.

(8)

Sur la base de toutes les informations communiquées par les États membres concernés, il est donc nécessaire de mettre à jour la liste des programmes Interreg et le montant total du soutien apporté par le FEDER et, le cas échéant, du soutien provenant de chaque instrument de financement extérieur de l’Union pour chaque programme, ventilé par État membre.

(9)

Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2022/74 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2022/74 est modifiée comme suit:

1)

l’annexe I est remplacée par l’annexe I de la présente décision;

2)

l’annexe II est remplacée par l’annexe II de la présente décision;

3)

l’annexe III est remplacée par l’annexe III de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2023.

Par la Commission

Elisa FERREIRA

Membre de la Commission


(1)   JO L 231 du 30.6.2021, p. 94.

(2)   JO L 231 du 30.6.2021, p. 159.

(3)  Décision d’exécution (UE) 2022/74 de la Commission du 17 janvier 2022 établissant la liste des programmes Interreg et indiquant le montant total du soutien apporté par le Fonds européen de développement régional et par chaque instrument de financement extérieur de l’Union pour chaque programme, ainsi que la liste des montants transférés entre les volets au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» pour la période 2021-2027 (JO L 12 du 19.1.2022, p. 151).


ANNEXE I

«ANNEXE I

Liste des programmes de coopération transfrontalière avec indication du montant total du soutien apporté par le Fonds européen de développement régional (FEDER), par l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) et par l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI)

No

CCI

Nom du programme

États membres

Pays tiers

Contribution totale du FEDER

Contribution de l’IAP II

Contribution de l’IVCDCI

Total

1

2021TC16RFCB001

(Interreg VI-A) Maas-Rijn/Meuse-Rhin/Maas-Rhein (NL-BE-DE)

NL BE DE

 

125 677 095

 

 

125 677 095

2

2021TC16RFCB002

(Interreg VI-A) Autriche-Tchéquie

AT CZ

 

86 821 148

 

 

86 821 148

3

2021TC16RFCB003

(Interreg VI-A) Slovaquie-Autriche

SK AT

 

55 500 000

 

 

55 500 000

4

2021TC16RFCB004

(Interreg VI-A) Autriche-Allemagne/Bavière

AT DE

 

61 547 037

 

 

61 547 037

5

2021TC16RFCB005

(Interreg VI-A) Espagne-Portugal (POCTEP)

ES PT

 

320 622 726

 

 

320 622 726

6

2021TC16RFCB006

(Interreg VI-A) Espagne-France-Andorre (POCTEFA)

ES FR

AD

243 079 964

 

 

243 079 964

7

2021TC16RFCB007

(Interreg VI-A) Hongrie-Croatie

HU HR

 

58 070 103

 

 

58 070 103

8

2021TC16RFCB008

(Interreg VI-A) Allemagne/Bavière-Tchéquie

DE CZ

 

99 064 772

 

 

99 064 772

9

2021TC16RFCB009

(Interreg VI-A) Autriche-Hongrie

AT HU

 

49 561 200

 

 

49 561 200

10

2021TC16RFCB010

(Interreg VI-A) Allemagne/Brandebourg-Pologne

DE PL

 

88 300 000

 

 

88 300 000

11

2021TC16RFCB011

(Interreg VI-A) Pologne-Slovaquie

PL SK

 

132 526 462

 

 

132 526 462

12

2021TC16RFCB012

(Interreg VI-A) Pologne-Danemark-Allemagne-Lituanie-Suède (Baltique du Sud)

PL DK DE LT SE

 

93 802 411

 

 

93 802 411

13

2021TC16RFCB013

(Interreg VI-A) Finlande-Estonie-Lettonie-Suède (Baltique centrale)

FI EE LV SE

 

162 499 043

 

 

162 499 043

14

2021TC16RFCB014

(Interreg VI-A) Hongrie-Slovaquie

HU SK

 

133 270 755

 

 

133 270 755

15

2021TC16RFCB015

(Interreg VI-A) Suède-Norvège

SE

NO

47 200 000

 

 

47 200 000

16

2021TC16RFCB016

(Interreg VI-A) Allemagne/Saxe-Tchéquie

DE CZ

 

152 364 968

 

 

152 364 968

17

2021TC16RFCB017

(Interreg VI-A) Pologne-Allemagne/Saxe

PL DE

 

60 275 000

 

 

60 275 000

18

2021TC16RFCB018

(Interreg VI-A) Allemagne/Mecklembourg-Poméranie occidentale/Brandebourg-Pologne

DE PL

 

124 580 000

 

 

124 580 000

19

2021TC16RFCB019

(Interreg VI-A) Grèce-Italie

EL IT

 

79 582 928

 

 

79 582 928

20

2021TC16RFCB020

(Interreg VI-A) Roumanie-Bulgarie

RO BG

 

163 497 401

 

 

163 497 401

21

2021TC16RFCB021

(Interreg VI-A) Grèce-Bulgarie

EL BG

 

67 162 945

 

 

67 162 945

22

2021TC16RFCB022

(Interreg VI-A) Allemagne-Pays-Bas

DE NL

 

240 775 132

 

 

240 775 132

23

2021TC16RFCB023

(Interreg VI-A) Allemagne-Autriche-Suisse-Liechtenstein (Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein)

DE AT

CH LI

47 569 062

 

 

47 569 062

24

2021TC16RFCB024

(Interreg VI-A) Tchéquie-Pologne

CZ PL

 

178 870 508

 

 

178 870 508

25

2021TC16RFCB025

(Interreg VI-A) Suède-Danemark-Norvège (Öresund-Kattegat-Skagerrak)

SE DK

NO

141 300 000

 

 

141 300 000

26

2021TC16RFCB026

(Interreg VI-A) Lettonie-Lituanie

LV LT

 

45 926 498

 

 

45 926 498

27

2021TC16RFCB027

(Interreg VI-A) Suède-Finlande-Norvège (AURORA)

SE FI

NO

125 314 359

 

 

125 314 359

28

2021TC16RFCB028

(Interreg VI-A) Slovénie-Croatie

SI HR

 

41 844 493

 

 

41 844 493

29

2021TC16RFCB029

(Interreg VI-A) Slovaquie-Tchéquie

SK CZ

 

85 323 597

 

 

85 323 597

30

2021TC16RFCB030

(Interreg VI-A) Lituanie-Pologne

LT PL

 

99 681 967

 

 

99 681 967

31

2021TC16RFCB031

(Interreg VI-A) Italie-France (Maritime)

IT FR

 

154 636 861

 

 

154 636 861

32

2021TC16RFCB032

(Interreg VI-A) France-Italie (ALCOTRA)

FR/IT

 

182 330 487

 

 

182 330 487

33

2021TC16RFCB033

(Interreg VI-A) Italie-Suisse

IT

CH

82 346 673

 

 

82 346 673

34

2021TC16RFCB034

(Interreg VI-A) Italie-Slovénie

IT SI

 

70 898 662

 

 

70 898 662

35

2021TC16RFCB035

(Interreg VI-A) Italie-Malte

IT MT

 

46 083 225

 

 

46 083 225

36

2021TC16RFCB036

(Interreg VI-A) France-Allemagne-Suisse (Rhin supérieur)

FR DE

CH

125 117 615

 

 

125 117 615

37

2021TC16RFCB037

(Interreg VI-A) France-Suisse

FR

CH

69 766 796

 

 

69 766 796

38

2021TC16RFCB038

(Interreg VI-A) Italie-Croatie

IT HR

 

178 179 438

 

 

178 179 438

39

2021TC16RFCB039

(Interreg VI-A) Belgique-France (Wallonie-Vlaanderen-France)

BE FR

 

286 882 570

 

 

286 882 570

40

2021TC16RFCB040

(Interreg VI-A) France-Belgique-Allemagne-Luxembourg (Grande Région/Großregion)

FR BE DE LU

 

181 942 401

 

 

181 942 401

41

2021TC16RFCB041

(Interreg VI-A) Belgique-Pays-Bas (Vlaanderen-Nederland)

BE/NL

 

205 405 605

 

 

205 405 605

42

2021TC16RFCB042

(Interreg VI-A) Roumanie-Hongrie

RO HU

 

140 752 020

 

 

140 752 020

43

2021TC16RFCB043

(Interreg VI-A) Estonie-Lettonie

EE LV

 

27 868 129

 

 

27 868 129

44

2021TC16RFCB044

(Interreg VI-A) Italie-Autriche

IT AT

 

73 071 805

 

 

73 071 805

45

2021TC16RFCB045

(Interreg VI-A) Slovénie-Hongrie

SI HU

 

14 109 017

 

 

14 109 017

46

2021TC16RFCB046

(Interreg VI-A) Slovénie-Autriche

SI AT

 

45 846 198

 

 

45 846 198

47

2021TC16RFCB047

(Interreg VI-A) Grèce-Chypre

EL/CY

 

45 991 214

 

 

45 991 214

48

2021TC16RFCB048

(Interreg VI-A) Allemagne-Danemark

DE DK

 

93 771 505

 

 

93 771 505

49

2014TC16RFPC001

PEACE PLUS Irlande-Irlande du Nord/Royaume-Uni

IE

UK

234 474 919

 

 

234 474 919

50

2021TC16IPCB006

(Interreg VI-A) IAP Bulgarie Macédoine du Nord

BG

MK

12 916 849

13 562 691

 

26 479 540

51

2021TC16IPCB007

(Interreg VI-A) IAP Bulgarie Serbie

BG

RS

15 804 360

16 594 578

 

32 398 938

52

2021TC16IPCB005

(Interreg VI-A) IAP Bulgarie Turquie

BG

TR

14 269 738

14 983 225

 

29 252 963

53

2021TC16IPCB003

(Interreg VI-A) IAP Croatie Serbie

HR

RS

18 673 977

19 607 676

 

38 281 653

54

2021TC16IPCB004

(Interreg VI-A) IAP Croatie-Bosnie-Herzégovine-Monténégro

HR

BA ME

57 407 658

60 278 041

 

117 685 699

55

2021TC16IPCB010

(Interreg VI-A) IAP Grèce Albanie

EL

AL

13 000 000

13 650 000

 

26 650 000

56

2021TC16IPCB009

(Interreg VI-A) IAP Grèce Macédoine du Nord

EL

MK

13 000 000

13 650 000

 

26 650 000

57

2021TC16IPCB001

(Interreg VI-A) IAP Hongrie Serbie

HU

RS

31 000 000

32 550 000

 

63 550 000

58

2021TC16IPCB008

(Interreg VI-A) IAP Italie Albanie Monténégro (Adriatique Sud)

IT

AL ME

32 695 846

34 330 638

 

67 026 484

59

2021TC16IPCB002

(Interreg VI-A) IAP Roumanie Serbie

RO

RS

36 374 062

38 192 765

 

74 566 827

60

2021TC16NXCB010

(Interreg VI-A) NEXT Hongrie Slovaquie Roumanie Ukraine

HU SK RO

UA

30 998 055

 

52 183 994

83 182 049

61

2021TC16NXCB013

(Interreg VI-A) NEXT Italie Tunisie

IT

TN

16 010 314

 

16 330 520

32 340 834

62

2021TC16NXCB009

(Interreg VI-A) NEXT Pologne Ukraine

PL

UA

87 900 000

 

147 976 156

235 876 156

63

2021TC16NXCB011

(Interreg VI-A) NEXT Roumanie République de Moldavie

RO

MD

36 250 000

 

61 025 434

97 275 434

64

2021TC16NXCB012

(Interreg VI-A) NEXT Roumanie Ukraine

RO

UA

25 350 000

 

42 675 717

68 025 717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

6 112 737 573

257 399 614

320 191 821

6 690 329 008

»

ANNEXE II

«ANNEXE II

Liste des programmes de coopération transnationale avec indication du montant total du soutien apporté par le Fonds européen de développement régional (FEDER), par l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) et par l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI)

No

CCI

Nom du programme

États membres

Pays tiers

Contribution totale du FEDER

Contribution de l’IAP III

Contribution de l’IVCDCI

Total

1

2021TC16IPTN001

(Interreg VI-B) IAP Adriatique-mer Ionienne

EL HR IT SI

AL BA ME RS SM MK

65 848 129

70 840 386

 

136 688 515

2

2021TC16RFTN001

(Interreg VI-B) Espace alpin

DE FR IT AT SI

CH LI

107 051 188

 

 

107 051 188

3

2021TC16RFTN002

(Interreg VI-B) Zone atlantique

ES FR PT IE

 

113 075 964

 

 

113 075 964

4

2021TC16FFTN003

(Interreg VI-B) Région de la mer Baltique

DE DK EE LV LT PL FI SE

NO

250 984 823

 

 

250 984 823

5

2021TC16RFTN003

(Interreg VI-B) Europe centrale

CZ DE IT HR HU AT PL SI SK

 

224 623 802

 

 

224 623 802

6

2021TC16FFTN004

(Interreg VI-B) Danube

AT BG CZ DE HR HU RO SI SK

BA ME RS MD UA

165 424 228

30 000 000

29 179 524

224 603 752

7

2021TC16FFTN001

(Interreg VI-B) Euro-méditerranéenne (EURO MED)

BG EL ES FR HR IT CY MT PT SI

ME MK AL BA

216 559 226

18 340 000

 

234 899 226

8

2021TC16FFTN005

(Interreg VI-B) Périphérie septentrionale et Arctique

IE FI SE

FO GL IS NO

43 716 415

 

 

43 716 415

9

2021TC16RFTN004

(Interreg VI-B) Mer du Nord

BE DK DE FR NL SE

NO

171 154 311

 

 

171 154 311

10

2021TC16RFTN005

(Interreg VI-B) Europe du Nord-Ouest

BE DE FR IE NL LU

CH

310 480 455

 

 

310 480 455

11

2021TC16RFTN006

(Interreg VI-B) Europe du Sud-Ouest (SUDOE)

ES FR PT

AD

125 237 199

 

 

125 237 199

12

2021TC16NXTN001

(Interreg VI-B) NEXT Bassin méditerranéen (NEXT MED)

EL ES FR IT MT CY PT

TR DZ EG IL JO LB PS TN

96 199 962

9 500 000

157 394 763

263 094 725

13

2021TC16NXTN003

(Interreg VI-B) NEXT Médio-atlantique

ES PT

MA

36 123 317

 

36 418 825

72 542 142

14

2021TC16NXTN002

(Interreg VI-B) NEXT Bassin de la mer Noire

BG EL RO

TR UA AM GE MD

14 552 489

9 500 000

60 958 067

85 010 556

Total:

1 941 031 508

138 180 386

283 951 179

2 363 163 073

»

ANNEXE III

«ANNEXE III

Liste des programmes de coopération interrégionale avec indication du montant total du soutien apporté par le Fonds européen de développement régional (FEDER), par l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) et par l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI)

No

CCI

Nom du programme

États membres

Pays tiers

Contribution totale du FEDER

Contribution de l’IAP III

Contribution de l’IVCDCI

Total

1

2021TC16RFIR001

(Interreg VI-C) lnterreg Europe

Tous les États membres

NO CH UA MD

AL BA ME MK RS

379 482 670

 

5 000 000

384 482 670

2

2021TC16FFIR001

(Interreg VI-C) Urbact IV

Tous les États membres

NO CH UA MD

AL BA ME MK RS

79 769 799

5 000 000

2 000 000

86 769 799

3

2021TC16RFIR004

(Interreg VI-C) Programme de coopération ORATE 2030

Tous les États membres

NO CH IS LI

48 000 000

 

 

48 000 000

4

2021TC16RFIR002

(Interreg VI-C) Interact

Tous les États membres

NO CH

45 000 000

 

 

45 000 000

Total:

552 252 469

5 000 000

7 000 000

564 252 469

»

Rectificatifs

16.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 203/21


Rectificatif au règlement (UE) 2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 111 du 8 avril 2022 )

Page 8, à l’article 1er, point 23), relatif à l’article 5 duodecies, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 833/2014:

au lieu de:

«a)

à l’exploitation, à l’entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et du déclassement exigés pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, […];»,

lire:

«a)

à l’exploitation, à l’entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigés pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, […];».


16.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 203/22


Rectificatif à la décision (PESC) 2022/578 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 111 du 8 avril 2022 )

Page 73, à l’article 1er, point 7), relatif à l’article 1er nonies, paragraphe 2, point a), de la décision 2014/512/PESC:

au lieu de:

«a)

à l’exploitation, à l’entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et du déclassement exigés pour la réalisation d’installations nucléaires civiles […];»,

lire:

«a)

à l’exploitation, à l’entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigés pour la réalisation d’installations nucléaires civiles […];».


  翻译: