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Document 32022O0912
Système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET)
TARGET est composé de plusieurs systèmes de paiement qui constituent les systèmes composants de TARGET. Chaque banque centrale de l’Eurosystème* (BC de l’Eurosystème) gère son propre système composant de TARGET en vertu de sa législation nationale pertinente, conformément à la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur garanties (voir la synthèse).
TARGET offre une multitude de services centraux de gestion de la liquidité, tels que le règlement des opérations des banques centrales* par le biais des principaux comptes de trésorerie*, le règlement des paiements instantanés par le biais de comptes espèces dédiés, ainsi que les paiements interbancaires en temps réel et les paiements des clients par le biais de sous-comptes.
TARGET assure également le règlement des opérations avec les systèmes auxiliaires*.
Les opérations en euros au sein du Système européen de banques centrales sont traitées par TARGET, sauf lorsque les banques centrales conviennent bilatéralement de les traiter par le biais de comptes correspondants.
Les établissements de crédit établis dans l’UE ou l’Espace économique européen (EEE), ou agissant par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’UE ou l’EEE, ainsi que les banques centrales nationales des États membres et la Banque centrale européenne (BCE) peuvent devenir, sur demande, participants à un système composant de TARGET. D’autres entités peuvent également être admises par la BC de l’Eurosystème exploitant le système composant de TARGET concerné. Les entités éligibles et la procédure de demande sont définies à l’annexe I, partie I, articles 4 et 5, de l’orientation.
Pour le bon fonctionnement de TARGET, chaque banque centrale nationale de la zone euro doit remplir certaines obligations. Par exemple, elle doit se conformer aux instructions de la BCE relatives à la politique, aux exigences et aux contrôles en matière de sécurité, y compris la cyber-résilience et la sécurité de l’information, et mettre en œuvre les conditions harmonisées de participation à TARGET, telles que définies à l’annexe I de l’orientation, qui régissent les critères d’éligibilité ainsi que l’ouverture et le fonctionnement des comptes TARGET.
La BCE ouvre un compte sur ses livres pour chaque banque centrale nationale de la zone euro afin d’enregistrer les transferts de fonds quotidiens entre les banques auxquelles elle participe. Le système de la composante TARGET de la BCE est appelé TARGET-BCE. Les conditions et modalités de participation à TARGET-BCE sont définies dans la décision (UE) 2022/911.
La gestion de TARGET repose sur les trois niveaux de gouvernance suivants, détaillés à l’annexe II de l’orientation.
La participation à TARGET peut être immédiatement résiliée ou suspendue par la BC de l’Eurosystème concernée si le participant fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou ne remplit plus les critères d’accès à la participation. Dans de telles situations, la BC de l’Eurosystème concernée en informe immédiatement toutes les autres BC de l’Eurosystème.
La directive définit des procédures pour faire face aux dysfonctionnements techniques, y compris des plans d’urgence pour assurer la continuité des activités, un système de compensation pour les participants et le traitement des pertes.
Tout différend entre les BC de l’Eurosystème au sujet de l’orientation doit être réglé conformément au «Memorandum of understanding on an intra-ESCB dispute settlement procedure» et en se référant aux règles et procédures énoncées dans l’orientation. Dans les litiges concernant les ordres de transfert d’espèces entre les systèmes composants de TARGET, la loi de l’État membre où se trouve le siège de la BC de l’Eurosystème du bénéficiaire s’applique à titre complémentaire.
Dans certaines circonstances, l’accès aux données au niveau des transactions extraites de TARGET est autorisé. La décision (UE) 2023/549 permet aux banques centrales d’accéder aux données de caractère quantitatif et de les utiliser pour des analyses quantitatives et des simulations numériques, dans la mesure nécessaire, des données au niveau de transaction extraites de TARGET par tous les participants du système des composants de TARGET aux fins suivantes:
Afin de garantir le fonctionnement efficace et la surveillance de TARGET, l’accès et l’utilisation des données sont limités à cinq membres du personnel chargés du fonctionnement de TARGET et à cinq membres du personnel chargés de la surveillance de TARGET, chaque groupe ayant un accès distinct aux données.
Pour les analyses quantitatives et les simulations numériques, l’accès est limité à un groupe composé de 15 membres du personnel qui mènent des recherches, coordonné par les responsables de recherche du Système européen de banques centrales.
Le comité des infrastructures de marché établira des règles spécifiques pour garantir la confidentialité des données au niveau des transactions.
L’environnement analytique TARGET sera établi pour effectuer les analyses quantitatives et les simulations numériques. Il comprend l’environnement analytique, qui sera développé et maintenu par la BCE, et l’outil de simulation qui sera développé et maintenu par Suomen Pankki, la banque centrale de Finlande.
Elle s’applique à partir du 20 mars 2023, date à laquelle TARGET2 a été remplacé par TARGET. Par conséquent, à partir de la même date:
Orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne du 24 février 2022 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 84-185).
Les modifications successives de l’orientation (UE) 2022/912 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Décision (UE) 2023/549 de la Banque centrale européenne du 6 mars 2023 concernant l’accès à certaines données de TARGET et leur utilisation et abrogeant la décision BCE/2010/9 (BCE/2023/3) (JO L 73 du 10.3.2023, p. 19-22).
Décision (UE) 2022/911 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2022 relative aux modalités de TARGET-BCE et abrogeant la décision 2007/601/CE (BCE/2007/7) (BCE/2022/22) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 1-83).
Voir la version consolidée.
Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16-30).
Voir la version consolidée.
Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45-50).
Voir la version consolidée.
dernière modification 13.04.2023