1927 AVOCATS a republié ceci
📖 -ARTICLE- Fonction publique : sanction disciplinaire et notification du droit de se taire ▶️ LIRE L’ARTICLE : https://bit.ly/3ZTM7ar Par Thomas PORCHET 1927 AVOCATS #Eurojuris #FonctionPublique #SanctionDisciplinaire
Depuis près de 100 ans, 1927 AVOCATS est un cabinet singulier : traditionnel et moderne. Les avocats sont des professionnels du droit qui s'adaptent constamment aux demandes de ses clients, pour évoluer dans la perspective de servir au mieux leurs intérêts. Cet engagement repose sur les impératifs et les valeurs de compétences, disponibilité et réactivité, dévouement et secret professionnel. Les 20 avocats et juristes qui composent notre équipe pluridisciplinaire, interviennent dans des domaines précis, pour lesquelles ils ont développé une expérience solide et une analyse fine. Nous comptons également sur 14 avocats correspondants entre Nantes et Bordeaux. Parce que tout ce qui nous rapproche de nos clients et de leurs territoires est un facteur important de la réussite, notre implantation géographique couvre désormais l’Arc Atlantique. Le cabinet composé de 35 personnes, compte à ce jour quatre associés Thomas Drouineau, Marion Le Lain, Thomas Porchet et Marie-Anne BUSSIERES. Ses domaines d'expertises sont principalement le droit des collectivités locales, actes administratifs, le droit de la construction, le droit médical et déontologie des praticiens de santé, les saisies immobilières et le droit bancaire.
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Les Bureaux du Parc 9001 av Jean Gabriel Domergue –
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Toute l'équipe du cabinet 1927 AVOCATS vous souhaite de joyeuses fêtes et vous donne rendez-vous en 2025, pour continuer à vous accompagner dans tous vos projets Séphora Baudiffier Laura Baudry Léa Bernardeau 🦁Maëllys Crine Julie Dadillon Julie Gervais de Lafond Gabrielle Landivar Valentin Le Guen Alexandre Roy Camille Talon Ludivine TROUVÉ Angélique Vinet Clémence WEBER Louise Mainguet Marie-Anne Bussieres Bastien Contat Elorri Dallemane René Gbati FARE Anne-Sophie Lapène Meghane Sachon Thomas Drouineau Thomas PORCHET et tous les autres
Retrouvez l’article de Thomas PORCHET sur l’apport de la jurisprudence récente du Conseil d’Etat sur la notification du droit de se taire au cours de la procédure disciplinaire des agents de la fonction publique
Avocat Associé 1927 Avocats - Droit et déontologie des professionnels de santé - Droit des collectivités locales, fonction publique - Membre du bureau EUROJURIS - Chargé d'enseignement universitaire
Fonction publique : sanction disciplinaire et notification du droit de se taire La Cour administrative d’appel de Paris avait jugé dans son arrêt n° 22PA03578 du 2 avril 2024, que l’agent sanctionné qui n’avait pas été informé du droit de se taire lors de la procédure disciplinaire, devait être regardé comme privé d’une garantie. La décision de sanction repose alors sur une procédure irrégulière. ❓ La position de la Cour administrative d’appel de Paris pouvait dès lors, donner le sentiment d’un moyen d’irrégularité systématiquement opérant. ✅ Le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur l’étendue de cette garantie dans son arrêt n° 490157 du 19 décembre 2024. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a d’abord rappelé le principe applicable : « 2. (...). Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. 3. De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire (…) ». Mais le Conseil d’Etat vient ensuite tempérer ce principe, en considérant que : « 4. Dans le cas où un agent sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 2 et 3, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit ». En d’autres termes, le moyen tiré du vice de procédure de l’absence de notification du droit de se taire sera inopérant, si l’agent requérant ne démontre pas que la sanction qui lui a été infligée, repose de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus au cours de la procédure. 💡 Ainsi, dans l’éventualité où une sanction disciplinaire repose essentiellement sur les pièces du dossier disciplinaire qui ont été portées à la connaissance de l’agent poursuivi ou encore, lorsque ce dernier s’est abstenu de toute déclaration au cours de la procédure y compris à l’occasion du conseil de discipline, alors cette irrégularité ne sera pas susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction. 🔎 En tout état de cause, il appartient aux autorités investies du pouvoir disciplinaire, de notifier dès l’engagement des procédures aux agents poursuivis, la possibilité qu’ils détiennent du droit de se taire pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.
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𝐃𝐞́𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐧° 𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟏𝟎𝟐𝟑 𝐝𝐮 𝟏𝟑 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝟒𝟎 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐨𝐢 𝐧° 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟏𝟕𝟓 𝐝𝐮 𝟏𝟎 𝐦𝐚𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐚̀ 𝐥’𝐚𝐜𝐜𝐞́𝐥𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝’𝐞́𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 : 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐢̈𝐪𝐮𝐞𝐬 Rappelez-vous la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables dite « Aper » visait notamment à déployer progressivement les ombrières photovoltaïques sur les parkings existants. Plus particulièrement, l’article 40 de ladite loi dispose que : « I.-Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage (…) » A la suite de l’entrée en vigueur de cette loi, les gestionnaires de ces parcs de stationnement s’interrogeaient sur son application. Après plusieurs mois d’incertitude, le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables vient apporter quelques précisions. [...] Retrouvez l'intégralité de l'article rédigé par Florine MAILLARD directement sur notre site 👇
𝐋’𝐚𝐬𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞̂𝐭𝐞 : 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 ? ⚖️ La requête et l'assignation sont deux actes permettant de saisir une juridiction. Cependant, il existe des différences concernant les mentions obligatoires ainsi que les modalités de transmission. 𝗢𝗻 𝘁'𝗲𝘅𝗽𝗹𝗶𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗰𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘁 👇 Rédactrices : Léa Bernardeau - Camille Talon