👉 Rente accident du travail : non imputabilité sur le déficit fonctionnel permanent en matière contractuelle Dans le prolongement des arrêts d’Assemblée plénière en date du 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés), la Cour de cassation déclare que la rente accident du travail ne s’impute pas sur le déficit fonctionnel permanent et casse un arrêt d’appel pour avoir jugé le contraire, alors que le contrat stipulait que les préjudices devaient être évalués selon les règles du droit commun, c’est-à-dire les règles appliquées par le Tribunaux. Civ. 2e, 10 octobre 2024, Pourvoi n° 22-22.048 ➡️ https://lnkd.in/eEEexqdH
Chambolle Avocats Associés
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Au service de la défense et de l’indemnisation des victimes de préjudices corporels.
À propos
Le Cabinet Chambolle est spécialisé depuis plus de 50 ans dans le domaine de la responsabilité civile, de la défense des victimes et de l’indemnisation du préjudice corporel. Notre mission : vous accompagner afin d’aller toujours plus loin dans le droit à la réparation intégrale du préjudice de la victime.
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- Cabinets d’avocats
- Taille de l’entreprise
- 2-10 employés
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- Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine
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- Partenariat
- Domaines
- indemnisation du préjudice corporel, défense des victimes, Accidents de la route, Grand Handicap, Traumatismes crâniens, avocat prejudice corporel, avocat dommages corporels, défense victime d'agression, avocat spécialisé accident, traumatisés crâniens et indemnisation du dommage corporel des victimes
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Nouvelles
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👉 Suspension des rentes tierce personne en cas d’hospitalisation prolongée : une atteinte au principe de réparation intégrale Par un arrêt en date du 4 septembre 2024, la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé le principe de réparation intégrale, en écartant toute indemnisation durant les périodes d'hospitalisation sans évaluer les besoins d'assistance de la victime pendant ces périodes. 🔍 Faits Mme [B] [R] souffre de graves séquelles cérébrales et motrices résultant d'un traumatisme crânien survenu à sa naissance le 16 février 2002. Dans ce contexte, ses parents, M. et Mme [R], ont engagé en 2007 une procédure contre M. [J], le gynécologue-obstétricien ayant pratiqué l’accouchement, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie, pour obtenir réparation et remboursement des frais engagés. En 2008, un jugement définitif a retenu la faute du praticien, en lien avec l'usage inapproprié des forceps, et l’a condamné à verser des provisions d’indemnisation à Mme [B] [R] et à sa famille, ainsi qu'à rembourser la caisse pour les frais provisoires engagés. En septembre 2018, Mme [B] [R], représentée par ses parents, a engagé une nouvelle action en justice visant à obtenir une indemnisation complémentaire. La cour d’appel a décidé que la rente allouée à Mme [B] [R] pour l’assistance d’une tierce personne serait suspendue en cas d’hospitalisation ou de séjour prolongé excédant 30 jours. Les parents de Mme [B] [R] ont contesté cette décision, arguant que l’indemnisation pour assistance ne devait pas être limitée aux seuls besoins vitaux de la victime, mais devait également couvrir la perte d’autonomie, qui nécessitait l’aide d’une tierce personne pour les actes quotidiens de la vie. 🗣️ Le débat La rente tierce personne est-elle systématiquement suspendue en cas de d’hospitalisation de la victime ? 👉 La réponse Non nous dit la Cour ! La Cour de cassation a examiné l’affaire au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Elle rappelle que l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne doit inclure le soutien nécessaire pour pallier la perte d’autonomie de la victime, couvrant tous les aspects de sa vie quotidienne. Ainsi, elle censure la Cour d’appel pour avoir décidé de manière systématique que cette indemnisation serait suspendue durant les périodes d’hospitalisation, sans tenir compte des besoins spécifiques de Mme [B] [R] en matière d’assistance pendant ces périodes ; laquelle aurait dû prendre en compte les besoins d'assistance même en milieu hospitalier, puisque ces besoins peuvent persister même lorsque la victime est sous surveillance médicale. 💫 La portée La Cour de cassation souligne l'importance de considérer la perte d'autonomie et les besoins d'assistance de la victime, même lors d'une hospitalisation prolongée, pour garantir une indemnisation conforme au principe de réparation intégrale du préjudice. Civ 1., 4 septembre 2024, n°23-14.232 ➡️ https://lnkd.in/eXmjKB-v
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👉 Indemnisation en cas de faute inexcusable : rappel des principes clés par la Cour de cassation Alors que le PLFSS 2025 fragilise les droits des victimes d'accidents du travail, la récente censure par la Haute Cour d’un arrêt d’appel au nom du principe de réparation intégrale, accompagnée d'un rappel de principes fondamentaux, est plus que bienvenue : 1️⃣ Assistance d'une tierce personne : En vertu du principe de réparation intégrale, l’indemnité pour assistance d’une tierce personne ne peut être réduite sous prétexte que cette assistance est fournie par un proche, ce qui inclut la prise en compte des congés payés et des jours fériés. La Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel qui avait refusé cette compensation. 2️⃣ Adaptation du logement : La Cour de cassation reconnaît que les frais de mutation pour l'achat d'un logement adapté au handicap de la victime, même si elle vivait déjà dans un logement temporaire adapté, sont couverts par le principe de réparation intégrale. La cour d'appel n'avait pas pris en compte le caractère temporaire de la solution locative et l’importance des aménagements nécessaires. 3️⃣ Perte de chance de promotion professionnelle : La Cour de cassation annule la décision de la cour d'appel, qui avait rejeté la demande d’indemnisation pour perte de chance de promotion aux motifs qu’elle ne démontrait pas l'existence d'une perte de chance sérieuse de promotion professionnelle. Civ. 2e, 17 octobre 2024, n° 22-18.905 ➡️ https://lnkd.in/eCVBYJGr
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Chambolle Avocats Associés a republié ceci
PLFSS 2025 : LETTRE OUVERTE des associations de victimes à Astrid Panosyan-Bouvet, Ministre du Travail La FNATH, Association des accidentés de la vie, l’ANADAVI - Association Nationale des Avocats de Victimes de Dommages Corporels, l’Andeva et Phyto-Victimes plaident pour une amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles. LIVRE BLANC DE LA FNATH, Association des accidentés de la vie : https://lnkd.in/eTjwD9Az
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👉 L’ATI ne répare pas le déficit fonctionnel permanent L'allocation temporaire d'invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s'impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle. Faits et procédure 📋 Mme [M] [N] a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois, causées à Mme [G] [W] lors d'un accident de la route, et de refus de priorité. Mme [W] a été admise en tant que partie civile, et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), en tant que tiers-payeur, est intervenue dans la procédure. Le tribunal a condamné Mme [N] à verser des indemnités à Mme [W] en réparation de son préjudice, décision rendue opposable à la CDC. La CDC et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision. Le débat 🗣️ Mme [W] et la CDC ont contesté le fait que l'ATI ne puisse être imputée sur le poste de déficit fonctionnel permanent, mais uniquement sur le poste d'incidence professionnelle. La Cour d'appel, s'appuyant sur la jurisprudence récente de la Haute Cour quant à la rente AT et la pension d’invalidité, a estimé que l'ATI n'avait pas vocation à compenser le déficit fonctionnel permanent, mais seulement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle. La question 🤔 L'imputation de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) versée par la CDC peut-elle s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent ? La réponse 🏛️ Non ! La Cour de cassation confirme sa jurisprudence et juge que les rentes et pensions d'invalidité, y compris l'ATI, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent. ➡️ https://lnkd.in/e4dFyxp6 Crim., 3 septembre 2023, n°23-83.394, publié au bulletin https://lnkd.in/enkyMZYP
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👉 Préjudice d’agrément caractérisé même en cas de simples limitations Faits et procédure 📋 Le 14 juin 2016, à la suite d'une coronarographie réalisée au sein du Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, M. [E] a subi un accident vasculaire cérébral ischémique embolique, entraînant des séquelles permanentes. Après l'échec d'une procédure de règlement amiable, M. [E] a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) le 13 mai 2019, qui avait reconnu un accident médical grave indemnisable au titre de la solidarité nationale. Le débat 🗣️ M. [E] revendiquait notamment une indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément, en raison de la réduction de sa capacité à pratiquer le golf. La cour d'appel de Grenoble, avait rejeté cette demande, estimant que M. [E] continuait à pratiquer cette activité, bien que de manière moins fréquente et avec des résultats moins satisfaisants. La question posée à la Cour 🤔 La seule limitation dans la pratique d'une activité de loisirs suffit-elle à constituer un préjudice d'agrément ? Réponse de la Cour 🏛️ Oui ! La Cour de cassation censure la Cour d’appel en jugeant que viole le principe de réparation intégrale, le rejet de la demande de M. [E] au motif qu'il continuait à pratiquer le golf, sans tenir compte de la limitation dans cette pratique. Elle rappelle que le préjudice d'agrément inclut la réduction de la capacité à pratiquer une activité de loisirs, et pas uniquement son impossibilité totale. La décision de la cour d'appel est donc cassée sur ce point. ➡️ https://lnkd.in/e4dFyxp6 Civ 1ere., 26 juin 2024, n°23-15.345 https://lnkd.in/ex3yP8Cr
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👉 Indemnisation de la tierce personne : incidence fiscale inopérante La Cour de cassation rappelle une nouvelle fois qu’il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que les dispositions fiscales sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et sur le calcul de l'indemnisation de la victime, si bien qu'il n'appartient pas au juge pénal de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice de cette dernière, de l'éventuel crédit d'impôt afférent aux sommes servant de base à cette évaluation. Faits et procédure 📋 Mme [R] [D] est décédée après avoir été renversée par le véhicule de Mme [W] [C], assurée par la société [1]. Mme [C] a été reconnue coupable d'homicide involontaire par le tribunal correctionnel. Les ayants droit de Mme [R] [D], MM. [O] et [K] [Z] ainsi que Mme [S] [J], ont été admis en tant que parties civiles, et l'assureur de Mme [C], la société [1], est intervenu dans la procédure. Mme [C] a été condamnée à verser des indemnités, mais les parties civiles ont fait appel de cette décision. Question de droit posée à la Cour 🗣️ Les avantages fiscaux de frais d’assistance peuvent-il être pris en compte dans le calcul des indemnités dues au titre du poste de tierce personne ? Réponse de la Cour 🏛️ Non ! La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel au visa du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, en rejetant la prise en compte des crédits d’impôt. La méthode de calcul retenue, basée sur les dépenses réelles et futures pour la garde de l’enfant, a été jugée conforme à la loi. Le pourvoi a donc été rejeté et l'arrêt validé. ➡️ https://lnkd.in/e4dFyxp6 Crim. 3 septembre 2024, n°23-81.319, publié au bulletin https://lnkd.in/eTiKMByM
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👉 PCH et indemnisation tierce personne : la Cour de cassation clarifie les limites pratiques de la déduction future ⚖️ Par un arrêt en date du 4 septembre 2024, la Haute Cour se penche sur l'articulation entre l'indemnisation versée par l'ONIAM au titre de l'assistance par tierce personne et la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour en clarifier les modalités de déduction future. 🏛️ Si la Cour confirme que le montant de la PCH déjà versé doit être déduit des indemnités, elle juge que cette imputation ne peut s'étendre à l'avenir puisque la PCH n'est pas nécessairement reconduite. En outre, elle juge que les victimes ne doivent pas être obligées de fournir régulièrement des preuves de perception ou non de la PCH pour maintenir leurs droits à l'indemnisation. 🧑⚖️ La Cour de cassation réaffirme ici que la PCH, bien qu'indemnitaire, ne peut être déduite des indemnités futures lorsque son attribution a pris fin, en l’absence de certitude quant à son renouvellement. Il revient ainsi aux juges du fond de s’assurer que les victimes soient indemnisées dans le respect du principe de la réparation intégrale sans pour autant être tenues de produire des justificatifs continus sur la perception de prestations sociales, ce qui pourrait compliquer inutilement la gestion de leur indemnisation et rajouter des contraintes administratives majeures aux victimes déjà lourdement éprouvées par le fait accidentel et leur procédure d’indemnisation. Cette position renouvelée de la Cour de cassation respecte ainsi pleinement le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, tout en prenant en compte l'incertitude liée au renouvellement ou non de la prestation dans l'avenir. ➡️ https://lnkd.in/ed3ddpBP Civ. 2e, 4 septembre 2024, n°23-11.723, publié au bulletin https://lnkd.in/d9arVpii
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Chambolle Avocats Associés a republié ceci
🎓 Je suis très heureuse de vous annoncer avoir obtenu le certificat de spécialisation en droit du dommage corporel avec la qualification spécifique « droits des accidents de la circulation »🎓 L’obtention de ce diplôme concrétise mon engagement dans la défense des victimes de dommage corporel. Je rejoins ainsi mes associés, Julie Ravaut et Antoine CHAMBOLLE, dans la famille des avocats spécialistes, permettant à notre Cabinet Chambolle Avocats Associés, d’offrir un accompagnement toujours plus humain et technique à nos clients. Je suis disponible pour évoquer toute question dans ce domaine.
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👉 Nouvelle édition du Référentiel Mornet : une déception face à l'absence de révision des valeurs préconisées La version 2024 du Référentiel Mornet est parue mais il est décevant de constater que les indemnisations proposées n’ont pas été révisées depuis 4 ans. 🔍 Le Référentiel MORNET, actualisé chaque année, vise à simplifier la gestion des litiges sur les dommages corporels en proposant une méthode claire pour évaluer les préjudices. Destiné aux juges, justiciables et victimes, il offre une vue d'ensemble des indemnisations généralement accordées. Cependant, alors qu’il est trop souvent utilisé comme un barème fixe, l’absence d’actualisation des valeurs préconisées depuis quatre ans, le rend obsolète. En effet, puisque l’indemnisation se traduit principalement par une compensation financière, les valeurs du référentiel devraient être actualisées systématiquement en fonction de l'évolution de la situation économique et conjoncturelle afin de permettre aux juges d’allouer des montants répondant à l'objectif de réparation intégrale du préjudice mais encore, être perçus comme justes par les victimes. 🙅 🏛️ On peut néanmoins saluer, s’agissant du DFP, le fait que la version 2024 du référentiel impose désormais aux juges de majorer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent si l'expert n’a pas pris en compte les douleurs permanentes et les troubles des conditions d’existence de la victime, là où la précédente version ne prévoyait que la seule possibilité de le faire. ➡️ https://lnkd.in/e97TU-dK