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BENTAM Société d'Avocats
Cabinets d’avocats
Paris, Île-de-France 864 abonnés
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À propos
BENTAM est une société d'avocats dédiée au financement, notamment le financement bancaire, les placements privés, les émissions obligataires sur les marchés de capitaux et le capital investissement. Nous avons une expertise particulière dans les secteurs des énergies renouvelables, des infrastructures, de la mobilité verte, du secteur public et de l'immobilier. Nous avons pour ambition d'offrir une expérience-client de haute qualité grâce à la combinaison de nos capacités dynamiques, qui sont l'orientation client, l'excellence juridique et la co-élévation.
- Site web
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https://bentam.fr
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- Secteur
- Cabinets d’avocats
- Taille de l’entreprise
- 11-50 employés
- Siège social
- Paris, Île-de-France
- Type
- Société civile/Société commerciale/Autres types de sociétés
- Fondée en
- 2021
- Domaines
- Financing, Banking, Project finance, Corporate Finance, Acquisition Finance, Real estate finance, Bond capital markets, Private placement, Renewable Energy, Public sector, Real estate, Infrastructure, Green transportation, Asset finance, Receivable Finance et Private equity
Lieux
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Principal
12, Rue La Boétie
75008 Paris, Île-de-France, FR
Employés chez BENTAM Société d'Avocats
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Guillaume Ansaloni
Co Managing Partner at BENTAM Société d'Avocats
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Antoine de Sevin
Avocat - Counsel chez BENTAM Société d'Avocats
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Gautier Chavanet
Avocat associé
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Etienne Durand
Lecturer in French Law - Essex School of Law. Maître de conférences en droit public chez Université Jean Moulin Lyon 3 - Directeur du Master Droit…
Nouvelles
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Le principe majoritaire dans les décisions collectives d’associés : analyse critique. Par Guillaume Ansaloni Dans un arrêt du 15 novembre 2024 (n°23-16.670, BJS déc. 2024, p. 22, n. H. Le Nabasque), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que dans une SAS, et par extension dans toute société, une décision collective ne peut être adoptée, qu'à la majorité des voix exprimées au moins, et a ce faisant invalidé la clause permettant d'adoptée une décision à la majorité du tiers des voix. A coup sûr, cette solution limite l’étendue de la liberté contractuelle dans la SAS. Doit-on l'approuver ? La Cour de cassation affirme qu'une décision collective ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix (cons. n°10). Selon elle, « toute autre règle conduirait à la possibilité d'adopter deux décisions contraires lors d'un même scrutin » (cons. n°11). Mais est-ce vraiment le cas ? Si l'on considère une clause stipulant qu'une résolution est adoptée si un tiers des voix exprimées est pour, il n'y a pas de contradiction logique même si un tiers a voté contre. En effet, cette règle pourrait simplement être interprétée comme un seuil à atteindre pour qu'une décision soit adoptée, sans pour autant créer une situation de double adoption. En logique, l’argument n’est donc pas convaincant. La véritable question qui se pose est plutôt celle de la légitimité : est-il acceptable qu'une minorité de votants impose une décision à une majorité qui est contre ? Sur ce point, on approuvera la solution de l'arrêt. La légitimité d'une décision collective repose sur un principe majoritaire (ce qu’exprime le considérant 10), et permettre à une minorité d'imposer sa volonté serait contraire à ce principe fondamental. La majorité doit rester la majorité, même dans une SAS, pour garantir une gouvernance équitable et représentative des intérêts de tous les associés. #DroitDesSociétés #SAS #CourDeCassation #Gouvernance #Légitimité
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🔍 Illustration du monopole du représentant de la masse des obligataires pour agir en justice - par Guillaume Ansaloni Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 octobre 2024 (n 23-10.645, publié au Bulletin) réaffirme le monopole du représentant de la masse pour intenter une action en justice visant à défendre les intérêts communs des obligataires. Dans cette affaire, la CAPSSA avait souscrit à des obligations émises par la société Ha, détenue par la société Horizon Engineering Management (HEM). À la suite de difficultés financières, la société Ha n'a pas pu honorer ses engagements, ce qui a conduit la CAPSSA à assigner HEM en référé pour obtenir des documents et informations nécessaires à une éventuelle action en responsabilité. La Cour de cassation rejeta l'action de la CAPSSA, en se fondant sur l'art. L.228-54 du code de commerce, jugeant que l'action en référé de la CAPSSA, visant à obtenir des mesures d'instruction in futurum, relevait de la défense des intérêts communs des obligataires et ne pouvait être intentée que par le représentant de la masse. Cet arrêt, rendu dans un contexte où la solution du litige faisait peu de doute, s’inscrit dans la lignée d'une jurisprudence antérieure qui appréhende assez largement la notion d’intérêt commun des obligataires. En effet, dès lors que l'action vise à la réparation d'une faute affectant l'ensemble des obligataires, et ce quel que soit le préjudice individuel qui en résulte pour chacun d'eux, le monopole du représentant de la masse s'applique (en ce sens, cass. com. 15 juin 1999, RS 1999, 640, n. Y. Guyon ; 10 déc. 2013, n° 12-24.198, RS 2014, 503, n. A. Lecourt). Si l’opportunité d’une conception extensive de l’intérêt commun est contrastée (v. A. Gaudemet, n. sous cass. com. 7 avr. 2010, n° 09-11.196, RS 2010, 455), elle peut se révéler franchement contestable sur le fond : on en veut pour preuve le cas des valeurs mobilières composées, objet de l'arrêt de 2013 précité, où RBS demandait à Lagardère réparation de son préjudice résultant du défaut d’ajustement de la parité de conversion de ses OCA à la suite d’une distribution de dividende. En pareil cas, le caractère commun du fait générateur du préjudice (la distribution litigieuse) n’est que très indirect, au point que ce n'est pas l'obligataire en tant que tel qui est affecté, mais l'actionnaire en devenir. La solution rendue en 2013, en se référant au contrat d’émission pour en déduire que la faute affectait collectivement tous les porteurs d’obligations, simplifie à l’excès la question en ne tenant pas compte de ce que le droit de conversion et son exercice sont assez différents de la protection d’une créance obligataire. Sans doute pourrait-on prendre appui sur le premier alinéa de l’art. L228-103 du code de commerce, qui n’était alors pas applicable à l’affaire, mais la solution demeure insatisfaisante sur le plan conceptuel : la frontière du commun et de l’individuel restent difficiles à appréhender.
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⚖️ Droit d’enregistrement : il n’est pas nécessaire que la décision de transformation en SAS ait été publiée pour que s’appliquent les droits propres aux cessions d’actions ! La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt aussi intéressant qu’utile le 18 décembre 2024 (n°23-21.435, publié au Bulletin), clarifiant les règles relatives à l'enregistrement des cessions de droits sociaux. Dans cette affaire, la Haute Cour a décidé que la nature des droits d'enregistrement doit être déterminés à la date du transfert de propriété des actions cédées, à savoir celle qui résulte de l’inscription en compte, indépendamment de la publication de la décision de transformation de la société au registre du commerce et des sociétés. En l’occurrence, l’administration, suivie par les juridictions du fond, opposait que l’absence de publication ainsi que d'enregistrement de la décision de transformation rendait la décision inopposable à son encontre, ce qui aurait selon elle justifié l’application des droits relatifs aux cessions de parts sociales; argument balayé par la Cour de cassation. La solution doit être approuvée : on observe que l'administration fiscale tend à invoquer l'inopposabilité à des fins étrangères à sa fonction et rien ne justifie, au fond, qu'elle bénéficie d'un traitement plus favorable que les autres tiers ! Au passage, on observe que la transformation est intervenue la veille de la cession, point qui n’a pas été mis en avant par l’administration.
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BENTAM Société d'Avocats a conseillé Crédit Agricole Brie Picardie, BNP Paribas et Caisse d'Epargne Ile-de-France, en qualité de prêteurs, dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe G3 Concepts par Henco Grandes Cuisines. Avec Gautier Chavanet, Antoine de Sevin et Cassandre Vagile
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Case law ⚖ New Developments in the Formalities of Share Transfers. by Guillaume Ansaloni A recent ruling by the commercial chamber of French Cour de Cassation (18 Sept. 2024, n°23-10.455) clarifies the application of article R.228-10 of the French Code de commerce. The court emphasizes that the effective transfer of ownership of shares in a “société par actions” (joint-stock company) occurs only upon the registration of the shares in the nominative share register maintained by the issuing company. This registration must be done on the date fixed by the parties and notified to the issuing company. Importantly, the court explicitly rejects the interpretation that the parties can notify the company of a transfer date that precedes the actual notification date. The reason certainly is that this ensures that the transfer of ownership is transparent and verifiable, preventing any backdating of share transfers which could potentially lead to disputes or fraudulent activities. Another ruling dated the same date (no. n° 22-18.436) provides significant clarity on practical issues in M&A transactions. The court affirmed that, in the absence of specific legal requirements for a share transfer form (ordre de mouvement), any evidence demonstrating the agreement between parties, such as a signed Cerfa form (imprimé 2759), is sufficient. This decision underscores the flexibility in evidentiary standards for share transfers, emphasizing that a properly signed and detailed tax certificate can serve as a valid share transfer form.
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Embracing Hybrid Work for Efficiency and Satisfaction📈 Despite recent corporate shifts back to full-time office work, we firmly believe in the efficiency of hybrid work models. A recent study (*) revealed that employees working from home three days a week experienced higher satisfaction and lower attrition rates without any drop in productivity. This approach not only boosts employee morale but also leads to significant cost savings and improved retention. Let's continue to innovate and support flexible work environments! #HybridWork #EmployeeSatisfaction #FutureOfWork (*) published in the November issue of the Harvard Business Review.
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⚖️ Cession de créance et compensation légale : l'incompréhension demeure! 🔎 Analyse par Guillaume Ansaloni Dans un arrêt de cassation du 23 octobre 2024 (n°23-17.704) la chambre commerciale juge, à propos d’une cession de créance, que la condition de réciprocité, nécessaire pour que la compensation légale puisse opérer entre le cessionnaire et le cédé, doit s’apprécier non pas à la date de la cession de créance, mais à la date de la notification faite au cédé. Si la solution n’est pas nouvelle (puisque c’est celle retenue depuis plus de trente ans en matière de cession de créance professionnelle notamment), elle est toujours aussi contestable. Il résulte de l’article 1323, alinéa 2, du code civil, que la cession de créance est opposable aux tiers à la date de l’acte. La transmission de la créance, qui intervient inter partes à cette même date (art. 1323, al.1) est ainsi immédiatement opposable aux tiers - soit à tous ceux qui ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier si l’on s’en tient à la définition jurisprudentielle du tiers. La loi traite le débiteur différemment, puisque l’article 1324 du même code énonce que la cession est « opposable » au débiteur à compter de la notification de la cession. Mais il faut en réalité prendre garde au fait que le débiteur, auquel l’article 1324 fait référence, est celui qui est le sujet passif du lien d’obligation, à savoir celui qui doit payer le créancier. Or, il doit savoir entre les mains de qui payer, d’où cette protection nécessaire. Lorsque s’il s’agit au contraire de l’exception de compensation – ici invoquée par le cessionnaire, il devrait en aller différemment. La compensation légale est en effet de longue date analysée comme une voie d’exécution simplifiée plutôt qu’un paiement (un « double » paiement comme il a autrefois pu être suggéré, ce qui est critiquable, puisque la compensation a cette particularité d’éteindre l’obligation sans paiement). Le cédé devrait dans ce cas être traité comme un tiers (au sens de l’article 1323), ainsi que la Cour de cassation a pu d’ailleurs le faire en matière de subrogation conventionnelle. Ainsi, si l’on s’en tenait à la logique des choses, il conviendrait que la cession soit jugée opposable au cédé, qui invoque l’exception de compensation légale, à la date de l’acte sur le fondement de l’article 1323 et non pas à la date de la notification visée à l’article 1324. Ce n’est cependant pas la solution du droit positif dont le fondement reste mystérieux.
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We are thrilled to announce that our esteemed partner, Guillaume Ansaloni, is attending Lexwork International's Annual Global Meeting hosted by Atsumi & Sakai law firm in Tokyo. This is a fantastic opportunity for global collaboration and legal insight. Stay tuned for insights and updates!